ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.317.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 317

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
3 décembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1179/2009 de la Commission du 26 novembre 2009 modifiant ou abrogeant certains règlements relatifs au classement de marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

*

Règlement (CE) no 1180/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Marrone di Combai (IGP)]

28

 

*

Règlement (CE) no 1181/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Bremer Klaben (IGP)]

30

 

*

Règlement (CE) no 1182/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Cornish Sardines (IGP)]

32

 

*

Règlement (CE) no 1183/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Formaggio di Fossa di Sogliano (AOP)]

34

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/883/CE

 

*

Décision de la Commission du 26 novembre 2009 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2010 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de la Communauté à ces programmes [notifiée sous le numéro C(2009) 9131]

36

 

 

2009/884/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant la décision 2007/116/CE en ce qui concerne l’introduction de numéros réservés supplémentaires commençant par 116 [notifiée sous le numéro C(2009) 9425]  ( 1 )

46

 

 

V   Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

 

 

ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE

 

 

Règlement (UE) no 1184/2009 de la Commission du 2 décembre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

48

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

3.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1179/2009 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2009

modifiant ou abrogeant certains règlements relatifs au classement de marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Certains règlements de la Commission relatifs au classement des marchandises, adoptés aux fins de l’application uniforme de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87, font référence à des codes ou à des notes qui n’existent plus ou qui ne sont plus valables. Il convient donc de les modifier de manière à prendre en compte les codes et notes appropriés en vigueur.

(2)

Les classements de marchandises établis dans certains autres règlements sont devenus superflus ou ne sont plus valables ou applicables, en raison, notamment, de la modification des désignations de marchandises et des codes y afférents dans le système harmonisé ou la nomenclature combinée. Il convient dès lors de modifier ou d’abroger ces règlements.

(3)

La méthode d’analyse définie dans le règlement (CEE) no 3470/89 de la Commission (2) n’a plus d’utilité puisque la note complémentaire pour l’application de laquelle cette méthode était employée n’existe plus. Il y a lieu dès lors d’abroger le règlement (CEE) no 3470/89.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les règlements énumérés dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I du présent règlement sont modifiés conformément à cette annexe.

Article 2

Les règlements énumérés dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe II du présent règlement sont modifiés conformément à cette annexe.

Article 3

Les règlements énumérés à l’annexe III du présent règlement sont abrogés.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2009.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 337 du 21.1.1989, p. 6.


ANNEXE I

(visée à l’article 1er)

Dans le tableau figurant ci-dessous, en ce qui concerne les règlements énumérés dans la colonne 2, les codes NC, notes, expressions ou phrases indiqués dans la colonne 3 sont remplacés par les codes NC, notes, expressions ou phrases indiqués dans la colonne 4.

No

Règlements de la Commission:

Remplacement de

Par

(1)

(2)

(3)

(4)

 

(CEE) no 484/79 (JO L 64 du 14.3.1979, p. 47):

 

 

1

à l’article 1er:

3926 90 99

3926 90 97

 

(CEE) no 3402/82 (JO L 357 du 18.12.1982, p. 16):

 

 

2

à l’article 1er:

3824 90 99

3824 90 97

 

(CEE) no 1480/83 (JO L 151 du 9.6.1983, p. 27):

 

 

3

à l’article 1er:

9503 70 00

9503 00 70

 

(CEE) no 1030/86 (JO L 95 du 10.4.1986, p. 13):

 

 

4

à l’article 1er:

7326 20 90

7326 20 80

 

(CEE) no 2275/88 (JO L 200 du 26.7.1988, p. 10):

 

 

5

a)

au point 1 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

1104 29 10

1104 29 18

6

b)

au point 6 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

3824 90 99

3824 90 97

ii)

dans la colonne (3):

3824 90 99

3824 90 97

7

c)

au point 7 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

3824 90 99

3824 90 97

ii)

dans la colonne (3):

3824 90 99

3824 90 97

8

d)

au point 8 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

3824 90 99

3824 90 97

ii)

dans la colonne (3):

3824 90 99

3824 90 97

 

(CEE) no 3491/88 (JO L 306 du 11.11.1988, p. 18):

 

 

9

a)

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

0304 90 22

0304 99 23

ii)

dans la colonne (3):

0304, 0304 90 21 et 0304 90 25

0304, 0304 99 et 0304 99 23

 

0304 10 ou 0304 20

0304 19 ou 0304 29

10

b)

au point 3 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

3824 90 99

3824 90 97

ii)

dans la colonne (3):

3824 90 99

3824 90 97

 

(CEE) no 645/89 (JO L 71 du 15.3.1989, p. 17):

 

 

11

au point 1 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

…, par la note 13 de la section XI, …

…, par la note 14 de la section XI, …

 

(CEE) no 1260/89 (JO L 126 du 9.5.1989, p. 12):

 

 

12

au deuxième point du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

2930 90 70

2930 90 85

b)

dans la colonne (3):

2930 90 70

2930 90 85

 

(CEE) no 1584/89 (JO L 156 du 8.6.1989, p. 15):

 

 

13

a)

au point 1 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

…, par la note 13 de la section XI, …, par la note complémentaire au chapitre 61, …

…, par la note 14 de la section XI, …, par la note complémentaire 2 du chapitre 61, …

14

b)

au point 2 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

…, par la note complémentaire au chapitre 61, …

…, par la note complémentaire 2 du chapitre 61, …

 

(CEE) no 2403/89 (JO L 227 du 4.8.1989, p. 30):

 

 

15

au point 2 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

…, par la note complémentaire 1 du chapitre 61, …

…, par la note complémentaire 2 du chapitre 61, …

 

(CEE) no 3482/89 (JO L 338 du 22.11.1989, p. 9):

 

 

16

au point 1 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

0304 20 11 à 0304 20 99

0304 21 00 à 0304 29 99

 

(CEE) no 48/90 (JO L 8 du 11.1.1990, p. 16):

 

 

17

a)

au point 3 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8531 80 80

8531 80 95

ii)

dans la colonne (3):

8531 80 80

8531 80 95

18

b)

au point 4 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9002 90 90

9002 90 00

ii)

dans la colonne (3):

9002, 9002 90 et 9002 90 90

9002 et 9002 90 00

 

(CEE) no 314/90 (JO L 35 du 7.2.1990, p. 9):

 

 

19

au point 1 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

1602 39

1602 32

 

(CEE) no 542/90 (JO L 56 du 3.3.1990, p. 5):

 

 

20

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

3824 90 99

3824 90 97

b)

dans la colonne (3):

3824 90 99

3824 90 97

 

(CEE) no 650/90 (JO L 71 du 17.3.1990, p. 11):

 

 

21

a)

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

4602 10 91

4602 19 91

ii)

dans la colonne (3):

4602 et 4602 10 91

4602, 4602 19 et 4602 19 91

22

b)

au point 3 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

7004 90 70

7004 90 80

ii)

dans la colonne (3):

7004 et 7004 90 70

7004, 7004 90 et 7004 90 80

 

(CEE) no 1964/90 (JO L 178 du 11.7.1990, p. 5):

 

 

23

au point 6 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

9403 20 99

9403 20 80

b)

dans la colonne (3):

9403 20 99

9403 20 80

 

(CEE) no 316/91 (JO L 37 du 9.2.1991, p. 25):

 

 

24

au point 2 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

(voir aussi les notes explicatives de la nomenclature combinée, codes 2008 11 10 à 2008 19 90, deuxième alinéa, deuxième tiret)

(voir aussi la note explicative de la nomenclature combinée, codes 2008 11 10 à 2008 19 99, deuxième alinéa, point 2)

 

(CEE) no 441/91 (JO L 52 du 27.2.1991, p. 9):

 

 

25

dans le tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

1704 10 19

1704 10 99

9502 10 10

1704 10 10

1704 10 90

9503 00 21

b)

dans la colonne (3):

1704 10 19, 1704 10 99 …, 9502, 9502 10 et 9502 10 10

1704 10 10, 1704 10 90 …, 9503 00 et 9503 00 21

 

(CEE) no 442/91 (JO L 52 du 27.2.1991, p. 11):

 

 

26

a)

au point 3 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

4602 10 91

4602 19 91

ii)

dans la colonne (3):

4602 10 et 4602 10 91

4602 19 et 4602 19 91

27

b)

au point 4 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9503 90 32

9503 00 95

ii)

dans la colonne (3):

9503, 9503 90 et 9503 90 32 … 8525 20 90

9503 00 et 9503 00 95 … 8517 62 00

 

(CEE) no 546/91 (JO L 60 du 7.3.1991, p. 12):

 

 

28

au point 2 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

6302 52 00

6302 59 10

b)

dans la colonne (3):

6302 et 6302 52 00

6302, 6302 59 et 6302 59 10

 

(CEE) no 1176/91 (JO L 114 du 7.5.1991, p. 27):

 

 

29

au point 2 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

…, la note 8 du chapitre 61 …

…, la note 9 du chapitre 61, …

 

(CEE) no 1214/91 (JO L 116 du 9.5.1991, p. 44):

 

 

30

au point 2 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

3907 99 19

ou

3907 99 99

3907 99 19

ou

3907 99 98

b)

dans la colonne (3):

3907 99 19

ou

3907 99 99

3907 99 19

ou

3907 99 98

 

(CEE) no 1288/91 (JO L 122 du 17.5.1991, p. 11):

 

 

31

a)

au point 4 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8516 80 99

8516 80 80

ii)

dans la colonne (3):

8516 80 99

8516 80 80

32

b)

au point 7 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9209 10 00

9209 99 40

ii)

dans la colonne (3):

9209 et 9209 10 00

9209, 9209 99 et 9209 99 40

 

(CEE) no 1796/91 (JO L 160 du 25.6.1991, p. 40):

 

 

33

a)

au point 1 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

…, les notes de sous-positions 1 c) 1o) et 2.A) de la section XI, ainsi que … 6002, 6002 43 et 6005 31 90.

…, les notes de sous-positions 1. b)1) et 2.A) de la section XI, ainsi que … 6005, 6005 31 et 6005 31 90.

34

b)

au point 2 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

6005 90 00

6005 90 90

ii)

dans la colonne (3):

…, les notes de sous-positions 1 c) 1o) et 2.A) de la section XI, ainsi que … 6002 et 6005 90 00.

…, les notes de sous-positions 1. b)1) et 2.A) de la section XI, ainsi que … 6005, 6005 90 et 6005 90 90.

35

c)

au point 3 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

…, les notes de sous-positions 1 c) 1o) et 2.A) de la section XI, ainsi que … 6002, 6002 43 et 6005 31 90.

…, les notes de sous-positions 1. b)1) et 2.A) de la section XI, ainsi que … 6005, 6005 31 et 6005 31 90.

 

(CEE) no 2084/91 (JO L 193 du 17.7.1991, p. 16):

 

 

36

a)

au point 5 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

3823, 3823 90

3824, 3824 90

37

b)

au point 6 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

3824 90 99

3824 90 97

ii)

dans la colonne (3):

3824 90 99

3824 90 97

 

(CEE) no 2399/91 (JO L 220 du 8.8.1991, p. 5):

 

 

38

au point 1 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

2106 10 90

2106 10 80

 

(CEE) no 3640/91 (JO L 344 du 14.12.1991, p. 62):

 

 

39

dans le tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

…, par la note 13 de la section XI, …

…, par la note 14 de la section XI, …

 

(CEE) no 3694/91 (JO L 350 du 19.12.1991, p. 17):

 

 

40

dans le tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

…, par la note 13 de la section XI, …

…, par la note 14 de la section XI, …

 

(CEE) no 396/92 (JO L 44 du 20.2.1992, p. 9):

 

 

41

au point 5 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

…, la note 5 (B) du chapitre 84 et … la note 5 (B) du chapitre 84

…, la note 5. E) du chapitre 84 et … la note 5. E) du chapitre 84

 

(CEE) no 840/92 (JO L 88 du 3.4.1992, p. 29):

 

 

42

a)

au premier point du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

…, et la note 2 du chapitre 33, …

…, et la note 3 du chapitre 33, …

43

b)

au deuxième point du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9403 20 99

9403 20 80

ii)

dans la colonne (3):

9403 20 99

9403 20 80

 

(CEE) no 1533/92 (JO L 162 du 16.6.1992, p. 5):

 

 

44

a)

au point 3 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

0405 00 10

0405

45

b)

au point 6 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

3824 90 99

3824 90 97

ii)

dans la colonne (3):

3824 90 99

3824 90 97

 

(CEE) no 1911/92 (JO L 192 du 11.7.1992, p. 23):

 

 

46

a)

au point 2 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

…, la note 8 du chapitre 61, …

…, la note 9 du chapitre 61, …

47

b)

au point 6 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

6115 93 99

6115 96 99

ii)

dans la colonne (3):

6115 93 et 6115 93 99

6115 96 et 6115 96 99

 

(CEE) no 2087/92 (JO L 208 du 24.7.1992, p. 24):

 

 

48

a)

au point 5 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9503 90 32

9503 00 95

ii)

dans la colonne (3):

…, de la note 2 v) du chapitre 39 ainsi que … 9503, 9503 90 et 9503 90 32

…, de la note 2 y) du chapitre 39 ainsi que … 9503 00 et 9503 00 95

49

b)

au point 6 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9503 90 32

9503 00 95

ii)

dans la colonne (3):

9503, 9503 90 et 9503 90 32

9503 00 et 9503 00 95

50

c)

au point 7 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9503 90 37

9503 00 99

ii)

dans la colonne (3):

9503, 9503 90 et 9503 90 37

9503 00 et 9503 00 99

 

(CEE) no 2933/92 (JO L 293 du 9.10.1992, p. 8):

 

 

51

dans le tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

3824 90 99

3824 90 97

b)

dans la colonne (3):

3824 90 99

3824 90 97

 

(CEE) no 3513/92 (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12):

 

 

52

au point 2 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

1702 90 99

1702 90 95

b)

dans la colonne (3):

1702 90 99

2009 60

1702 90 95

2009 69

 

(CEE) no 3801/92 (JO L 384 du 30.12.1992, p. 9):

 

 

53

au point 4 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

6402 91 00

6402 91 90

b)

dans la colonne (3):

6402 91 00

6402 91 90

 

(CEE) no 350/93 (JO L 41 du 18.2.1993, p. 7):

 

 

54

a)

au point 3 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

… note 8 …

… note 9 …

55

b)

au point 4 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

6109 90 30

6109 90 20

ii)

dans la colonne (3):

6109 90 30

6109 90 20

56

c)

au point 5 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

… note 8 …

… note 9 …

57

d)

au point 7 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

… note 8 …

… note 9 …

 

(CEE) no 893/93 (JO L 93 du 17.4.1993, p. 5):

 

 

58

au point 2 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

…, par la note 13 de la section XI, par la note 8 du chapitre 61 …

…, par la note 14 de la section XI, par la note 9 du chapitre 61 …

 

(CEE) no 1825/93 (JO L 167 du 9.7.1993, p. 8):

 

 

59

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

2918 90 90

2918 99 90

b)

dans la colonne (3):

2918 et 2918 90 90

2918, 2918 99 et 2918 99 90

 

(CEE) no 2291/93 (JO L 206 du 18.8.1993, p. 1):

 

 

60

au point 1 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

0403 10 02

0403 10 11

 

(CE) no 754/94 (JO L 89 du 6.4.1994, p. 2):

 

 

61

a)

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8471 60 90

8471 60 70

ii)

dans la colonne (3):

… note 5 D … 8471 60 90

… note 5. C) … 8471 60 70

62

b)

au point 3 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8517 50 10

8517 62 00

ii)

dans la colonne (3):

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8517 et 8517 50 10. (Voir aussi les notes explicatives du système harmonisé, position 85.17, partie III).

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8517 et 8517 62 00. (Voir aussi la note explicative du système harmonisé, position 85.17, partie II).

63

c)

au point 6 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8525 10 50

8527 90 98

8518 10 95

8517 69 39

ii)

dans la colonne (3):

8525,

8525 10,

8525 10 50,

8527, 8527 90

et

8527 90 98

8518,

8518 10,

8518 10 95

8517, 8517 69

et

8517 69 39

 

(CE) no 869/94 (JO L 101 du 20.4.1994, p. 1):

 

 

64

dans le tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

8523 20 90

8523 29 15

b)

dans la colonne (3):

8523 20 et 8523 20 90

8523 29 et 8523 29 15

 

(CE) no 883/94 (JO L 103 du 22.4.1994, p. 7):

 

 

65

a)

au point 2 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8520 33 11

8519 81 55

ii)

dans la colonne (3):

8520, 8520 33 et 8520 33 11

8519, 8519 81 et 8519 81 55

66

b)

au point 6 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8528 12 95

8528 71 19

ii)

dans la colonne (3):

8528 12 et 8528 12 95

8528 71 et 8528 71 19

 

(CE) no 884/94 (JO L 103 du 22.4.1994, p. 10):

 

 

67

au point 2 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8528 12 95

8528 71 19

ii)

dans la colonne (3):

8528 12 et 8528 12 95

8528 71 et 8528 71 19

 

(CE) no 1966/94 (JO L 198 du 30.7.1994, p. 103):

 

 

68

a)

au point 1 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

 

 

 

… la note de sous-position 1. ij) …

… la note de sous-position 1. h) …

69

b)

au point 4 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

 

 

 

…, par la note 8 du chapitre 61, …

…, par la note 9 du chapitre 61, …

 

(CE) no 3272/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 58):

 

 

70

a)

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8473 30 90

8473 30 80

ii)

dans la colonne (3):

8473 30 90

8473 30 80

71

b)

au point 2 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8523 20 90

8523 29 15

ii)

dans la colonne (3):

…, 8523 20 et 8523 20 90.

Dans la mesure où le signal analogique en question ne peut faire l’objet d’une quelconque utilisation en dehors du processus de fabrication, il ne saurait être considéré comme un enregistrement au sens de la position 8524

…, 8523 29 et 8523 29 15.

Dans la mesure où le signal analogique en question ne peut faire l’objet d’une quelconque utilisation en dehors du processus de fabrication, il ne saurait être considéré comme un enregistrement au sens de la présente sous-position

72

c)

au point 3 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8543 89 95

8543 70 90

ii)

dans la colonne (3):

8543 89 et 8543 89 95

8543 70 et 8543 70 90

 

(CE) no 559/95 (JO L 57 du 15.3.1995, p. 51):

 

 

73

dans le tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

6214 90 10

6214 90 00

b)

dans la colonne (3):

6214, 6214 90 et 6214 90 10

6214 et 6214 90 00

 

(CE) no 1165/95 (JO L 117 du 24.5.1995, p. 15):

 

 

74

a)

au point 5 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8518 30 80

8518 30 95

ii)

dans la colonne (3):

8518 30 80

8518 30 95

75

b)

au point 6 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9009 12 00

8443 39 10

ii)

dans la colonne (3):

9009 et 9009 12 00

8443, 8443 39 et 8443 39 10

 

(CE) no 1562/95 (JO L 150 du 1.7.1995, p. 16):

 

 

76

dans le tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

6306 11 00

6306 19 00

b)

dans la colonne (3):

6306 11 00

6306 19 00

 

(CE) no 2564/95 (JO L 262 du 1.11.1995, p. 25):

 

 

77

au point 4 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

8528 12 90

8528 71 11

b)

dans la colonne (3):

8528 12 et 8528 12 90

8528 71 et 8528 71 11

 

(CE) no 2694/95 (JO L 280 du 23.11.1995, p. 13):

 

 

78

dans le tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

1702 90 99

1702 90 95

b)

dans la colonne (3):

1702 90 99

1702 90 95

 

(CE) no 2696/95 (JO L 280 du 23.11.1995, p. 17):

 

 

79

au point 3 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

3926 90 99

3926 90 97

b)

dans la colonne (3):

3926 90 99

3926 90 97

 

(CE) no 215/96 (JO L 28 du 6.2.1996, p. 9):

 

 

80

au point 3 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

9503 90 51

9503 00 85

b)

dans la colonne (3):

9503, 9503 90 et 9503 90 51

9503 00 et 9503 00 85

 

(CE) no 617/96 (JO L 88 du 5.4.1996, p. 1):

 

 

81

dans le tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

9503 50 00

9503 00 55

b)

dans la colonne (3):

9503 et 9503 50 00

9503 00 et 9503 00 55

 

(CE) no 618/96 (JO L 88 du 5.4.1996, p. 3):

 

 

82

a)

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

4902 90 30

4902 90 00

ii)

dans la colonne (3):

4902, 4902 90 et 4902 90 30

4902 et 4902 90 00

83

b)

au point 3 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9503 50 00

9503 00 55

ii)

dans la colonne (3):

9503 et 9503 50 00

9503 00 et 9503 00 55

 

(CE) no 691/96 (JO L 97 du 18.4.1996, p. 13):

 

 

84

a)

au point 1 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (1):

… à l’annexe II du règlement (CEE) no 4154/87 de la Commission (JO L 392 du 31.12.1987, p. 19).

… à l’annexe II du règlement (CE) no 900/2008 de la Commission (JO L 248 du 17.9.2008, p. 8).

85

b)

au point 2 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

3824 90 99

3824 90 97

i)

dans la colonne (3):

3824 90 99

3824 90 97

 

(CE) no 1307/96 (JO L 167 du 6.7.1996, p. 17):

 

 

86

dans le tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

8543 89 95

8543 70 90

b)

dans la colonne (3):

8543 89 et 8543 89 95

8543 70 et 8543 70 90

 

(CE) no 1308/96 (JO L 167 du 6.7.1996, p. 19):

 

 

87

au point 2 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

…, par la note 13 de la section XI, …

…, par la note 14 de la section XI, …

 

(CE) no 1510/96 (JO L 189 du 30.7.1996, p. 89):

 

 

88

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

1704 10 99

9503 90 32

1704 10 90

9503 00 95

b)

dans la colonne (3):

9503,

9503 90,

9503 90 32,

1704, 1704 10

et

1704 10 99

9503 00,

9503 00 95,

1704, 1704 10

et

1704 10 90

 

(CE) no 2338/96 (JO L 318 du 7.12.1996, p. 3):

 

 

89

a)

au point 4 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9503 49 30

9503 00 49

ii)

dans la colonne (3):

9503, 9503 49 et 9503 49 30

9503 00 et 9503 00 49

90

b)

au point 5 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9503 70 00

9503 00 70

ii)

dans la colonne (3):

9503 et 9503 70 00

9503 00 et 9503 00 70

 

(CE) no 92/97 (JO L 19 du 22.1.1997, p. 1):

 

 

91

a)

au point 3 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

6302 99 00

6302 99 90

ii)

dans la colonne (3):

6302 et 6302 99 00

6302, 6302 99 et 6302 99 90

92

b)

au point 4 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

6302 99 00

6302 99 90

ii)

dans la colonne (3):

6302 et 6302 99 00

6302, 6302 99 et 6302 99 90

93

c)

au point 5 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

6302 99 00

6302 99 90

ii)

dans la colonne (3):

6302 et 6302 99 00

6302, 6302 99 et 6302 99 90

 

(CE) no 1054/97 (JO L 154 du 12.6.1997, p. 14):

 

 

94

a)

au point 5 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

 

 

 

… note 13 de la section XI, …, 6104 62, 6104 62 00…

… note 14 de la section XI, …, 6104 62 00…

95

b)

au point 6 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

 

 

 

… note 13 de la section XI, …, 6104 62, 6104 62 00…

… note 14 de la section XI, …, 6104 62 00…

96

c)

au point 7 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

6302 99 00

6302 99 90

ii)

dans la colonne (3):

6302 et 6302 99 00

6302, 6302 99 et 6302 99 90

 

(CE) no 1509/97 (JO L 204 du 31.7.1997, p. 8):

 

 

97

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

4411 19 90

4411 92 90

b)

dans la colonne (3):

4411 19 et 4411 19 90

4411 92 et 4411 92 90

 

(CE) no 2184/97 (JO L 299 du 4.11.1997, p. 6):

 

 

98

a)

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

7321 13 00

7321 19 00

ii)

dans la colonne (3):

7321 13 00

7321 19 00

99

b)

au point 2 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8517 19 10

8517 69 10

ii)

dans la colonne (3):

8517 19 et 8517 19 10

8517 69 et 8517 69 10

100

c)

au point 4 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8517 50 90

8517 62 00

ii)

dans la colonne (3):

8517, 8517 50 et 8517 50 90

8517 et 8517 62 00

101

d)

au point 5 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8528 30 05

8528 69 10

ii)

dans la colonne (3):

8528 30 et 8528 30 05

8528 69 et 8528 69 10

102

e)

au point 6 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9503 41 00

9503 00 41

ii)

dans la colonne (3):

9503 et 9503 41 00

9503 00 et 9503 00 41

103

f)

au point 7 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9503 49 30

9503 00 49

ii)

dans la colonne (3):

9503, 9503 49 et 9503 49 30

9503 00 et 9503 00 49

104

g)

au point 8 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9503 70 00

9503 00 70

ii)

dans la colonne (3):

9503 et 9503 70 00 … sous-position 9503 70.

9503 00 et 9503 00 70 … position 9503 00.

105

h)

au point 9 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9503 90 32

9503 00 95

ii)

dans la colonne (3):

9503, 9503 90 et 9503 90 32

9503 00 et 9503 00 95

 

(CE) no 496/98 (JO L 62 du 3.3.1998, p. 19):

 

 

106

dans le tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

2903 30 33

2903 39 11

b)

dans la colonne (3):

2903 30 et 2903 30 33

2903 39 et 2903 39 11

 

(CE) no 497/98 (JO L 62 du 3.3.1998, p. 21):

 

 

107

dans le tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

3808 10 90

3808 91 90

b)

dans la colonne (3):

3808 10 et 3808 10 90

3808 91 et 3808 91 90

 

(CE) no 955/98 (JO L 133 du 7.5.1998, p. 12):

 

 

108

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

8518 30 80

8518 30 95

b)

dans la colonne (3):

8518 30 80

8518 30 95

 

(CE) no 981/98 (JO L 137 du 9.5.1998, p. 9):

 

 

109

a)

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

3926 90 91

3926 90 92

ii)

dans la colonne (3):

3926 90 91

3926 90 92

110

b)

au point 2 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9503 90 32

9503 00 95

ii)

dans la colonne (3):

9503, 9503 90 et 9503 90 32

9503 00 et 9503 00 95

 

(CE) no 1264/98 (JO L 175 du 19.6.1998, p. 4):

 

 

111

a)

au point 6 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

3824 90 99

3824 90 97

ii)

dans la colonne (3):

3824 90 99

3824 90 97

112

b)

au point 7 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

3824 90 99

3824 90 97

ii)

dans la colonne (3):

3824 90 99

3824 90 97

 

(CE) no 1718/98 (JO L 215 du 1.8.1998, p. 56):

 

 

113

dans le tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

8527 39 20

8527 99 00

b)

dans la colonne (3):

8527, 8527 39 et 8527 39 20

8527 et 8527 99 00

 

(CE) no 2518/98 (JO L 315 du 25.11.1998, p. 3):

 

 

114

a)

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

4205 00 00

4205 00 90

ii)

dans la colonne (3):

code 4205 00 00

codes 4205 00 et 4205 00 90

115

b)

au point 6 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9503 90 32

9503 00 95

ii)

dans la colonne (3):

9503, 9503 90 et 9503 90 32

9503 00 et 9503 00 95

c)

au point 7 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

116

i)

dans la colonne (2):

9503 90 32

9503 00 95

ii)

dans la colonne (3):

9503, 9503 90 et 9503 90 32

9503 00 et 9503 00 95

 

(CE) no 169/1999 (JO L 19 du 26.1.1999, p. 6):

 

 

117

au point 8 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

3824 90 99

3824 90 97

b)

dans la colonne (3):

3824 90 99

3824 90 97

 

(CE) no 516/1999 (JO L 61 du 10.3.1999, p. 16):

 

 

118

au point 5 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

6109 90 30

6109 90 20

b)

dans la colonne (3):

6109 90 30

6109 90 20

 

(CE) no 701/1999 (JO L 89 du 1.4.1999, p. 23):

 

 

119

a)

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8517 90 82

8517 70 90

ii)

dans la colonne (3):

8517 90 et 8517 90 82

8517 70 et 8517 70 90

120

b)

au point 2 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8517 90 82

8517 70 90

ii)

dans la colonne (3):

8517 90 et 8517 90 82

8517 70 et 8517 70 90

121

c)

au point 3 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8517 90 82

8517 70 90

ii)

dans la colonne (3):

8517 90 et 8517 90 82

8517 70 et 8517 70 90

122

d)

au point 4 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8528 12 94

8528 71 19

ii)

dans la colonne (3):

8528 12 et 8528 12 94

8528 71 et 8528 71 19

123

e)

au point 5 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8528 12 94

8528 71 19

ii)

dans la colonne (3):

8528 12 et 8528 12 94

8528 71 et 8528 71 19

 

(CE) no 964/1999 (JO L 119 du 7.5.1999, p. 28):

 

 

124

a)

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8517 50 10

8517 62 00

ii)

dans la colonne (3):

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8517, 8517 50 et 8517 50 10 (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé de la position 8517, III)

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8517 et 8517 62 00. (Voir aussi la note explicative du système harmonisé, position 85.17, partie II).

125

b)

au point 2 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8517 50 10

8517 62 00

ii)

dans la colonne (3):

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8517, 8517 50 et 8517 50 10 (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé de la position 8517, III)

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8517 et 8517 62 00. (Voir aussi la note explicative du système harmonisé, position 85.17, partie II).

 

(CE) no 1218/1999 (JO L 148 du 15.6.1999, p. 9):

 

 

126

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

3926 90 91

3926 90 92

b)

dans la colonne (3):

3926 90 91

3926 90 92

 

(CE) no 1488/1999 (JO L 172 du 8.7.1999, p. 25):

 

 

127

a)

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8519 93 89

8519 81 25

ii)

dans la colonne (3):

8519 93 et 8519 93 89.

Compte tenu de sa forme et de ses dimensions, il ne s’agit pas d’un appareil lecteur de cassettes de poche (note de la sous-position 1 du chapitre 85).

8519 81 et 8519 81 25.

Compte tenu de sa forme et de ses dimensions, il ne s’agit pas d’un appareil lecteur de cassettes de poche (note de la sous-position 2 du chapitre 85).

128

b)

au point 2 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9503 90 37

9503 00 99

ii)

dans la colonne (3):

9503, 9503 90 et 9503 90 37

9503 00 et 9503 00 99

 

(CE) no 184/2000 (JO L 22 du 27.1.2000, p. 48):

 

 

129

dans le tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

9503 90 32

9503 00 95

b)

dans la colonne (3):

9503, 9503 90 et 9503 90 32

9503 00 et 9503 00 95

 

(CE) no 442/2000 (JO L 54 du 26.2.2000, p. 33):

 

 

130

a)

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

4016 99 82

4016 99 91

ii)

dans la colonne (3):

4016 99 82

4016 99 91

131

b)

au point 3 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9503 90 32

9503 00 95

ii)

dans la colonne (3):

… note 2 v) du chapitre 39 … 9503, 9503 90 et 9503 90 32

… note 2 y) du chapitre 39 … 9503 00 et 9503 00 95

132

c)

au point 4 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9503 90 37

9503 00 99

ii)

dans la colonne (3):

9503, 9503 90 et 9503 90 37

9503 00 et 9503 00 99

 

(CE) no 710/2000 (JO L 84 du 5.4.2000, p. 8):

 

 

133

au point 4 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

2005 90 80

2005 99 90

b)

dans la colonne (3):

2005 90 et 2005 90 80

2005 99 et 2005 99 90

 

(CE) no 738/2000 (JO L 87 du 8.4.2000, p. 10):

 

 

134

a)

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

3917 31 90

3917 31 00

ii)

dans la colonne (3):

3917, 3917 31 et 3917 31 90

3917 et 3917 31 00

135

b)

au point 2 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

3926 90 99

3926 90 97

ii)

dans la colonne (3):

3926 90 99

3926 90 97

136

c)

au point 5 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8428 90 98

8428 90 95

ii)

dans la colonne (3):

8428 90 98

8428 90 95

137

d)

au point 6 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8428 90 98

8428 90 95

ii)

dans la colonne (3):

8428 90 98

8428 90 95

 

(CE) no 961/2000 (JO L 109 du 6.5.2000, p. 16):

 

 

138

a)

au point 1 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

… la note de la sous-position 1 g) …

… la note de la sous-position 1 f) …

139

b)

au point 2 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

… la note de la sous-position 1 g) …

… la note de la sous-position 1 f) …

140

c)

au point 3 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

… la note de la sous-position 1 g) …

… la note de la sous-position 1 f) …

141

d)

au point 4 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

… la note de la sous-position 1 g) …

… la note de la sous-position 1 f) …

142

e)

au point 5 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

… la note de la sous-position 1 g) …

… la note de la sous-position 1 f) …

 

(CE) no 1508/2000 (JO L 174 du 13.7.2000, p. 3):

 

 

143

a)

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9503 70 00

9503 00 70

ii)

dans la colonne (3):

9503 et 9503 70 00

9503 00 et 9503 00 70

144

b)

au point 3 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

… note 5 B et 5 E …

… notes 5. C) et 5. E) …

 

(CE) no 2855/2000 (JO L 332 du 28.12.2000, p. 41):

 

 

145

a)

au point 1 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (2):

3926 90 99

6115 92 00

6109 90 30

3926 90 97

6115 95 00

6109 90 20

146

b)

au point 5 a) du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

…, par la note 13 de la section XI, …

…, par la note 14 de la section XI, …

147

c)

au point 5 b) du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

…, par la note 13 de la section XI, …

…, par la note 14 de la section XI, …

148

d)

au point 5 c) du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

…, par la note 13 de la section XI, …

…, par la note 14 de la section XI, …

 

(CE) no 305/2001 (JO L 44 du 15.2.2001, p. 22):

 

 

149

a)

au point 3 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8527 90 98

8517 69 90

ii)

dans la colonne (3):

8527, 8527 90 et 8527 90 98

8517, 8517 69 et 8517 69 90

150

b)

au point 4 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8521 10 30

8529 90 72

8521 10 20

8529 90 65

ii)

dans la colonne (3):

8521 10 30

8529 90 72

8521 10 20

8529 90 65

 

(CE) no 347/2001 (JO L 52 du 22.2.2001, p. 8):

 

 

151

a)

au point 1 b) du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9503 90 32

9503 00 95

ii)

dans la colonne (3):

9503, 9503 90 et 9503 90 32

9503 00 et 9503 00 95

152

b)

au point 1 c) du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9503 90 37

9503 00 99

ii)

dans la colonne (3):

9503, 9503 90 et 9503 90 37

9503 00 et 9503 00 99

 

(CE) no 646/2001 (JO L 91 du 31.3.2001, p. 42):

 

 

153

dans le tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

8525 20 99

8517 62 00

b)

dans la colonne (3):

8525, 8525 20 et 8525 20 99

8517 et 8517 62 00

 

(CE) no 1004/2001 (JO L 140 du 24.5.2001, p. 8):

 

 

154

au premier point du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

8525 30 90

8525 80 19

b)

dans la colonne (3):

8525 30 et 8525 30 90

8525 80 et 8525 80 19

 

(CE) no 1201/2001 (JO L 163 du 20.6.2001, p. 8):

 

 

155

a)

au premier point du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

3808 20 80

3808 92 90

ii)

dans la colonne (3):

3808 20 et 3808 20 80

3808 92 et 3808 92 90

156

b)

au deuxième point du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

3926 90 91

3926 90 92

ii)

dans la colonne (3):

3926 90 91

3926 90 92

 

(CE) no 1400/2001 (JO L 189 du 11.7.2001, p. 5):

 

 

157

au premier point du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

8479 89 98

8479 89 97

b)

dans la colonne (3):

8479 89 98

8479 89 97

 

(CE) no 1694/2001 (JO L 229 du 25.8.2001, p. 3):

 

 

158

au point 2 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

3824 90 99

3824 90 97

b)

dans la colonne (3):

3824 90 99

3824 90 97

 

(CE) no 2147/2001 (JO L 288 du 1.11.2001, p. 23):

 

 

159

dans le tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

3808 10 10

3808 91 10

b)

dans la colonne (3):

3808 10 et 3808 10 10

3808 91 et 3808 91 10

 

(CE) no 2180/2001 (JO L 293 du 10.11.2001, p. 5):

 

 

160

a)

au premier point du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9503 90 37

9503 00 99

ii)

dans la colonne (3):

9503, 9503 90 et 9503 90 37

9503 00 et 9503 00 99

161

b)

au deuxième point du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9503 90 37

9503 00 99

ii)

dans la colonne (3):

9503, 9503 90 et 9503 90 37

9503 00 et 9503 00 99

 

(CE) no 471/2002 (JO L 75 du 16.3.2002, p. 13):

 

 

162

au point 2 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

3926 90 99

3926 90 97

b)

dans la colonne (3):

3926 90 99

3926 90 97

 

(CE) no 687/2002 (JO L 106 du 23.4.2002, p. 3):

 

 

163

a)

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

3926 90 99

3926 90 97

ii)

dans la colonne (3):

3926 90 99

3926 90 97

164

b)

au point 2 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8526 91 90

8526 91 20

ii)

dans la colonne (3):

8526 91 90

8526 91 20

165

c)

au point 3 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9501 00 90

9503 00 10

ii)

dans la colonne (3):

9501 et 9501 00 90

9503 00 et 9503 00 10

166

d)

au point 4 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9503 20 10

9503 00 30

ii)

dans la colonne (3):

9503, 9503 20 et 9503 20 10

9503 00 et 9503 00 30

 

(CE) no 2014/2002 (JO L 311 du 14.11.2002, p. 11):

 

 

167

dans le tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

3926 90 99

3926 90 97

b)

dans la colonne (3):

3926 90 99

3926 90 97

 

(CE) no 2049/2002 (JO L 316 du 20.11.2002, p. 15):

 

 

168

dans le tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

…, par la note 13 de la section XI, …

…, par la note 14 de la section XI, …

 

(CE) no 55/2003 (JO L 8 du 14.1.2003, p. 3):

 

 

169

au point 5 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

3504 00 00

3504 00 90

b)

dans la colonne (3):

3504 et 3504 00 00

3504 00 et 3504 00 90

 

(CE) no 627/2003 (JO L 90 du 8.4.2003, p. 34):

 

 

170

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

2005 90 80

2005 99 90

b)

dans la colonne (3):

2005 90 et 2005 90 80

2005 99 et 2005 99 90

 

(CE) no 1386/2003 (JO L 196 du 2.8.2003, p. 19):

 

 

171

a)

au point 2 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8543 89 95

8543 70 90

ii)

dans la colonne (3):

8543 89 et 8543 89 95

8543 70 et 8543 70 90

172

b)

au point 6 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9503 70 00

9503 00 70

ii)

dans la colonne (3):

9503 et 9503 70 00

9503 00 et 9503 00 70

 

(CE) no 231/2004 (JO L 39 du 11.2.2004, p. 15):

 

 

173

dans le tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

… notes complémentaires 1 d) et 1 e) …

… notes complémentaires 2 d) et 2 e) …

… note complémentaire 1 d) …

… note complémentaire 2 d) …

… note complémentaire 1 e) …

… note complémentaire 2 e) …

 

(CE) no 614/2004 (JO L 98 du 2.4.2004, p. 4):

 

 

174

a)

au point 2 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8471 80 00

8517 62 00

ii)

dans la colonne (3):

8471 et 8471 80 00

8517 et 8517 62 00

175

b)

au point 3 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8525 20 99

8517 62 00

ii)

dans la colonne (3):

8525, 8525 20 et 8525 20 99

8517 et 8517 62 00

176

c)

au point 4 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8525 20 99

8517 62 00

ii)

dans la colonne (3):

8525, 8525 20 et 8525 20 99

8517 et 8517 62 00

177

d)

au point 5 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8525 20 99

8517 62 00

ii)

dans la colonne (3):

8525, 8525 20 et 8525 20 99

8517 et 8517 62 00

178

e)

au point 6 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8525 20 99

8517 62 00

ii)

dans la colonne (3):

8525, 8525 20 et 8525 20 99

8517 et 8517 62 00

179

f)

au point 7 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8471 80 00

8525 20 99

8517 62 00

ii)

dans la colonne (3):

… des différents codes NC concernés

… des codes NC 8517 et 8517 62 00

 

(CE) no 728/2004 (JO L 113 du 20.4.2004, p. 3):

 

 

180

dans le tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

…, par la note 13 de la section XI, …

…, par la note 14 de la section XI, …

 

(CE) no 1849/2004 (JO L 323 du 26.10.2004, p. 3):

 

 

181

dans le tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

8528 30 05

8528 69 10

b)

dans la colonne (3):

8528 30 et 8528 30 05

8528 69 et 8528 69 10

 

(CE) no 1989/2004 (JO L 344 du 20.11.2004, p. 5):

 

 

182

au point 1 du tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

1602 20 11

1602 20 10

 

(CE) no 2147/2004 (JO L 370 du 17.12.2004, p. 19):

 

 

183

au point 3 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

8529 90 81

8529 90 92

b)

dans la colonne (3):

8529 90 81

8529 90 92

 

(CE) no 129/2005 (JO L 25 du 28.1.2005, p. 37):

 

 

184

a)

au point 3 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9031 80 39

9031 80 38

ii)

dans la colonne (3):

9031 80 39

9031 80 38

185

b)

au point 4 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9031 80 39

9031 80 38

ii)

dans la colonne (3):

9031 80 39

9031 80 38

 

(CE) no 223/2005 (JO L 39 du 11.2.2005, p. 18):

 

 

186

dans le tableau figurant à l'annexe, dans la colonne (3):

… note complémentaire 3 …

… note complémentaire 2 …

 

(CE) no 634/2005 (JO L 106 du 27.4.2005, p. 7):

 

 

187

a)

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8518 40 99

8518 40 89

ii)

dans la colonne (3):

8518 40 99

8518 40 89

188

b)

au point 2 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8527 39 80

8527 99 00

ii)

dans la colonne (3):

8527, 8527 39 et 8527 39 80

8527 et 8527 99 00

189

c)

au point 3 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8527 39 80

8527 99 00

ii)

dans la colonne (3):

8527, 8527 39 et 8527 39 80

8527 et 8527 99 00

190

d)

au point 5 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9032 89 90

9032 89 00

ii)

dans la colonne (3):

… 9032, 9032 89 et 9032 89 90.

La note 5. B) …

… 9032 et 9032 89 00.

La note 5. C) …

 

(CE) no 1199/2005 (JO L 195 du 27.7.2005, p. 3):

 

 

191

a)

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

4411 19 90

4411 92 90

ii)

dans la colonne (3):

4411 19 et 4411 19 90

4411 92 et 4411 92 90

192

b)

au point 2 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

4412 29 80

4412 99 70

ii)

dans la colonne (3):

4412 29 et 4412 29 80

4412 99 et 4412 99 70

193

c)

au point 3 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

4418 30 91

4418 72 00

ii)

dans la colonne (3):

4418, 4418 30 et 4418 30 91

4418 et 4418 72 00

 

(CE) no 1655/2005 (JO L 266 du 11.10.2005, p. 50):

 

 

194

a)

au point 2 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8418 10 91

8418 10 20

ii)

dans la colonne (3):

8418 10 91

8418 10 20

195

b)

au point 3 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8525 30 90

8525 80 19

ii)

dans la colonne (3):

8525 30 et 8525 30 90

9503

8525 80 et 8525 80 19

9503 00

196

c)

au point 4 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9503 60 90

9503 00 69

ii)

dans la colonne (3):

9503, 9503 60 et 9503 60 90

9503 00 et 9503 00 69

 

(CE) no 1967/2005 (JO L 316 du 2.12.2005, p. 7):

 

 

197

au point 2 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

3917 31 90

3917 31 00

b)

dans la colonne (3):

3917, 3917 31 et 3917 31 90

3917 et 3917 31 00

 

(CE) no 400/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 9):

 

 

198

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

8520 90 00

8519 81 95

b)

dans la colonne (3):

8520 et 8520 90 00

8519, 8519 81 et 8519 81 95

 

(CE) no 888/2006 (JO L 165 du 17.6.2006, p. 6):

 

 

199

dans le tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

8543 89 97

8543 70 90

b)

dans la colonne (3):

8543 89 et 8543 89 97.

… [voir la note 5.A a) 2) du chapitre 84]. … [voir note 5.B b) du chapitre 84].

8543 70 et 8543 70 90.

… [voir la note 5. A) 2) du chapitre 84]. … [voir note 5. C) 2) du chapitre 84].

 

(CE) no 957/2006 (JO L 175 du 29.6.2006, p. 45):

 

 

200

au point 3 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

8529 90 81

8529 90 92

b)

dans la colonne (3):

8529 90 81

8529 90 92

 

(CE) no 1056/2006 (JO L 192 du 13.7.2006, p. 6):

 

 

201

a)

au point 2 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8523 90 90

8523 51 10

ii)

dans la colonne (3):

8523 90 et 8523 90 90

8523 51 et 8523 51 10

202

b)

au point 3 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

8523 90 90

8523 51 10

ii)

dans la colonne (3):

8523 90 et 8523 90 90

8523 51 et 8523 51 10

203

c)

au point 4 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

i)

dans la colonne (2):

9503 60 90

9503 00 69

ii)

dans la colonne (3):

9503, 9503 60 et 9503 60 90

9503 00 et 9503 00 69

 

(CE) no 1125/2006 (JO L 200 du 22.7.2006, p. 3):

 

 

204

au point 2 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

0511 99 90

0511 99 85

b)

dans la colonne (3):

0511 99 90

0511 99 85

 

(CE) no 1578/2006 (JO L 291 du 21.10.2006, p. 3):

 

 

205

au point 1 du tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

8529 90 40

8517 70 90

b)

dans la colonne (3):

8529, 8529 90 et 8529 90 40

… 8529 90 40

… 8525 …

8517, 8517 70 et 8517 70 90

… 8517 70 90

… 8517 …

 

(CE) no 1439/2007 (JO L 322 du 7.12.2007, p. 8):

 

 

206

dans le tableau figurant à l'annexe:

 

 

a)

dans la colonne (2):

3824 90 98

3824 90 97

b)

dans la colonne (3):

3824 90 98

3824 90 97


ANNEXE II

(visée à l’article 2)

Dans le tableau figurant ci-après, les points contenus dans les règlements énumérés dans la colonne 2 sont supprimés.

No

Points

(1)

(2)

1

Point 4 de l’article 1er du règlement (CEE) no 1220/84 de la Commission (JO L 117 du 3.5.1984, p. 20)

2

Point a) de l’article 1er du règlement (CEE) no 210/85 de la Commission (JO L 24 du 29.1.1985, p. 11)

3

Point b) de l’article 1er du règlement (CEE) no 210/85 de la Commission (JO L 24 du 29.1.1985, p. 11)

4

Point 2) de l’article 1er du règlement (CEE) no 2858/86 de la Commission (JO L 265 du 17.9.1986, p. 5)

5

Point 3) de l’article 1er du règlement (CEE) no 2858/86 de la Commission (JO L 265 du 17.9.1986, p. 5)

6

Point 4) de l’article 1er du règlement (CEE) no 2858/86 de la Commission (JO L 265 du 17.9.1986, p. 5)

7

Point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CEE) no 2275/88 de la Commission (JO L 200 du 26.7.1988, p. 10)

8

Point 5 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CEE) no 2275/88 de la Commission (JO L 200 du 26.7.1988, p. 10)

9

Point 10 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CEE) no 2275/88 de la Commission (JO L 200 du 26.7.1988, p. 10)

10

Point 11 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CEE) no 2275/88 de la Commission (JO L 200 du 26.7.1988, p. 10)

11

Point 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CEE) no 3564/88 de la Commission (JO L 311 du 17.11.1988, p. 23)

12

Point 1 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CEE) no 3974/88 de la Commission (JO L 351 du 21.12.1988, p. 21)

13

Point 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CEE) no 3974/88 de la Commission (JO L 351 du 21.12.1988, p. 21)

14

Point 1 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CEE) no 48/90 de la Commission (JO L 8 du 11.1.1990, p. 16)

15

Point 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CEE) no 1964/90 de la Commission (JO L 178 du 11.7.1990, p. 5)

16

Point 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CEE) no 1964/90 de la Commission (JO L 178 du 11.7.1990, p. 5)

17

Point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CEE) no 1288/91 de la Commission (JO L 122 du 17.5.1991, p. 11)

18

Point 5 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CEE) no 1288/91 de la Commission (JO L 122 du 17.5.1991, p. 11)

19

Point 1 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CEE) no 396/92 de la Commission (JO L 44 du 20.2.1992, p. 9)

20

Point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CEE) no 396/92 de la Commission (JO L 44 du 20.2.1992, p. 9)

21

Point 5 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CEE) no 1533/92 de la Commission (JO L 162 du 16.6.1992, p. 5)

22

Point 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CEE) no 2087/92 de la Commission (JO L 208 du 24.7.1992, p. 24)

23

Point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 754/94 de la Commission (JO L 89 du 6.4.1994, p. 2)

24

Point 7 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 754/94 de la Commission (JO L 89 du 6.4.1994, p. 2)

25

Point 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 883/94 de la Commission (JO L 103 du 22.4.1994, p. 7)

26

Point 1 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 884/94 de la Commission (JO L 103 du 22.4.1994, p. 10)

27

Point 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1638/94 de la Commission (JO L 172 du 7.7.1994, p. 5)

28

Point 5 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1638/94 de la Commission (JO L 172 du 7.7.1994, p. 5)

29

Point 7 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1638/94 de la Commission (JO L 172 du 7.7.1994, p. 5)

30

Point 8 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1638/94 de la Commission (JO L 172 du 7.7.1994, p. 5)

31

Point 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 2696/95 de la Commission (JO L 280 du 23.11.1995, p. 17)

32

Point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 2802/95 de la Commission (JO L 291 du 6.12.1995, p. 5)

33

Point 1 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 215/96 de la Commission (JO L 28 du 6.2.1996, p. 9)

34

Point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 215/96 de la Commission (JO L 28 du 6.2.1996, p. 9)

35

Point 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 691/96 de la Commission (JO L 97 du 18.4.1996, p. 13)

36

Point 5 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 902/96 de la Commission (JO L 122 du 22.5.1996, p. 1)

37

Point 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 2184/97 de la Commission (JO L 299 du 4.11.1997, p. 6)

38

Point 5 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 2518/98 de la Commission (JO L 315 du 25.11.1998, p. 3)

39

Point 1 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 799/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 8)

40

Point 1 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1703/2000 de la Commission (JO L 195 du 1.8.2000, p. 22)

41

Point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1004/2001 de la Commission (JO L 140 du 24.5.2001, p. 8)

42

Point 1 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 384/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 21)

43

Point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 384/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 21)

44

Point 1 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 614/2004 de la Commission (JO L 98 du 2.4.2004, p. 4)

45

Point 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 2147/2004 de la Commission (JO L 370 du 17.12.2004, p. 19)

46

Point 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 634/2005 de la Commission (JO L 106 du 27.4.2005, p. 7)

47

Point 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 400/2006 de la Commission (JO L 70 du 9.3.2006, p. 9)


ANNEXE III

(visée à l’article 3)

No

Règlements de la Commission:

(1)

(2)

1

(CEE) no 847/71 (JO L 92 du 24.4.1971, p. 26)

2

(CEE) no 1592/71 (JO L 166 du 24.7.1971, p. 39)

3

(CEE) no 484/79 (JO L 64 du 14.3.1979, p. 47)

4

(CEE) no 936/79 (JO L 117 du 12.5.1979, p. 19)

5

(CEE) no 551/81 (JO L 56 du 3.3.1981, p. 20)

6

(CEE) no 3131/81 (JO L 312 du 31.10.1981, p. 55)

7

(CEE) no 3556/81 (JO L 356 du 11.12.1981, p. 25)

8

(CEE) no 3557/81 (JO L 356 du 11.12.1981, p. 26)

9

(CEE) no 199/82 (JO L 21 du 29.1.1982, p. 19)

10

(CEE) no 200/82 (JO L 21 du 29.1.1982, p. 20)

11

(CEE) no 1087/83 (JO L 118 du 5.5.1983, p. 15)

12

(CEE) no 2882/83 (JO L 283 du 15.10.1983, p. 13)

13

(CEE) no 288/84 (JO L 33 du 4.2.1984, p. 1)

14

(CEE) no 1218/84 (JO L 117 du 3.5.1984, p. 16)

15

(CEE) no 1936/84 (JO L 180 du 7.7.1984, p. 12)

16

(CEE) no 3516/84 (JO L 328 du 15.12.1984, p. 8)

17

(CEE) no 3517/84 (JO L 328 du 15.12.1984, p. 9)

18

(CEE) no 211/85 (JO L 24 du 29.1.1985, p. 13)

19

(CEE) no 2585/86 (JO L 232 du 19.8.1986, p. 5)

20

(CEE) no 2257/87 (JO L 208 du 30.7.1987, p. 8)

21

(CEE) no 1585/89 (JO L 156 du 8.6.1989, p. 18)

22

(CEE) no 3470/89 (JO L 337 du 21.11.1989, p. 6)

23

(CEE) no 1340/92 (JO L 145 du 27.5.1992, p. 13)

24

(CE) no 3057/94 (JO L 323 du 16.12.1994, p. 12)

25

(CE) no 955/96 (JO L 130 du 31.5.1996, p. 1)

26

(CE) no 517/1999 (JO L 61 du 10.3.1999, p. 23)

27

(CE) no 754/2004 (JO L 118 du 23.4.2004, p. 32)

28

(CE) no 2171/2005 (JO L 346 du 29.12.2005, p. 7)

29

(CE) no 1345/2007 (JO L 300 du 17.11.2007, p. 27)


3.12.2009   

FR

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L 317/28


RÈGLEMENT (CE) N o 1180/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Marrone di Combai (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Marrone di Combai» déposée par l’Italie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 107 du 9.5.2009, p. 23.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Class 1.6.   Fruits et légumes, céréales en l’état ou transformés

ITALIE

Marrone di Combai (IGP)


3.12.2009   

FR

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L 317/30


RÈGLEMENT (CE) N o 1181/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Bremer Klaben (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Bremer Klaben» déposée par l’Allemagne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 110 du 14.5.2009, p. 7.


ANNEXE

Denrées alimentaires visées à l’annexe I du règlement (CE) no 510/2006:

Classe 2.4.   Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ALLEMAGNE

Bremer Klaben (IGP)


3.12.2009   

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L 317/32


RÈGLEMENT (CE) N o 1182/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Cornish Sardines (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Cornish Sardines» déposée par le Royaume-Uni a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 108 du 12.5.2009, p. 11.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.7.   Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

ROYAUME-UNI

Cornish Sardines (IGP)


3.12.2009   

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L 317/34


RÈGLEMENT (CE) N o 1183/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Formaggio di Fossa di Sogliano (AOP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Formaggio di Fossa di Sogliano» déposée par l’Italie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 108 du 12.5.2009, p. 15.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

ITALIE

Formaggio di Fossa di Sogliano (AOP)


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

3.12.2009   

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L 317/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2009

portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2010 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de la Communauté à ces programmes

[notifiée sous le numéro C(2009) 9131]

(2009/883/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 27, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses.

(2)

En outre, l’article 27, paragraphe 1, de la décision susvisée dispose qu’il est instauré une action financière de la Communauté destinée à rembourser les dépenses encourues par les États membres au titre du financement de programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure à l’annexe de ladite décision.

(3)

La décision 2006/965/CE du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant la décision 90/424/CEE relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (2) a remplacé l’article 24 de cette dernière par une nouvelle disposition. À titre transitoire, la décision 2006/965/CE a prévu que les programmes concernant la leucose bovine enzootique et la maladie d’Aujeszky pouvaient continuer à bénéficier d’un financement jusqu’au 31 décembre 2010.

(4)

La décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses (3) dispose que, pour être approuvés au titre de l’action prévue à l’article 27, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE, les programmes soumis par les États membres doivent remplir les critères indiqués à l’annexe de la décision 2008/341/CE.

(5)

Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (4) prévoit la mise en place, par les États membres, de programmes annuels de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins.

(6)

La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (5) dispose également que les États membres doivent mener des programmes de surveillance des volailles et des oiseaux sauvages en vue de contribuer, entre autres, sur la base d’une évaluation des risques régulièrement actualisée, à enrichir les connaissances sur les menaces que représentent les oiseaux sauvages au regard de tout virus de l’influenza d’origine aviaire présent chez des oiseaux. Il convient d’approuver également ces programmes annuels de surveillance et leur financement.

(7)

Certains États membres ont soumis à la Commission des programmes annuels de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales, des programmes de contrôle visant à prévenir les zoonoses ainsi que des programmes annuels d’éradication et de surveillance de certaines EST, pour lesquels ils souhaitent recevoir une contribution financière de la Communauté.

(8)

En 2008 et 2009, certains programmes pluriannuels soumis par les États membres aux fins de la lutte contre les maladies animales, de leur surveillance et de leur éradication ont été approuvés par les décisions de la Commission 2007/782/CE (6) et 2008/897/CE (7). L’engagement des dépenses relatives à ces programmes pluriannuels a été pris conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8). Le premier engagement budgétaire relatif à ces programmes a été pris après leur approbation. Chacun des engagements ultérieurs doit être pris par la Commission en fonction de l’exécution du programme de l’année précédente, sur la base de la décision d’octroi des contributions visée à l’article 27, paragraphe 5, de la décision 2009/470/CE.

(9)

Le règlement (CE) no 999/2001, modifié par le règlement (CE) no 103/2009 de la Commission (9), prévoit le respect d’exigences plus strictes dans le cas de troupeaux laitiers atteints de tremblante classique.

(10)

En 2009, Chypre a soumis un programme pluriannuel de surveillance et d’éradication de la tremblante, adapté à cette modification récente du règlement (CE) no 999/2001. La décision 2009/560/CE de la Commission (10) a approuvé le programme pluriannuel relatif à la tremblante en vertu duquel le coût du personnel spécialement engagé pour exécuter les tâches relevant du programme et le coût de la destruction des carcasses figuraient parmi les frais pouvant faire l’objet d’une participation financière de la Communauté. Il convient donc que la seconde et dernière année du programme pluriannuel relatif à la tremblante présenté par Chypre soit approuvée avec le même niveau de financement communautaire et les mêmes mesures admissibles que dans le cas de la première année.

(11)

La Commission a évalué les programmes annuels soumis par les États membres ainsi que la deuxième ou troisième année des programmes pluriannuels approuvés en 2008 et 2009, d’un point de vue à la fois vétérinaire et financier. Ces programmes ont été jugés conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable, et en particulier aux critères indiqués dans la décision 2008/341/CE.

(12)

Compte tenu de l’importance des programmes annuels et pluriannuels pour atteindre les objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale et de santé publique, ainsi que de l’obligation pour tous les États membres d’appliquer des programmes relatifs aux EST et à l’influenza aviaire, il convient de fixer le taux adéquat de contribution financière de la Communauté aux fins du remboursement des coûts à supporter par les États membres concernés pour l’exécution des mesures visées par la présente décision, dans les limites d’un montant maximal pour chaque programme.

(13)

Afin d’améliorer la gestion, l’utilisation des fonds communautaires et la transparence, il convient également de fixer pour chaque programme, le cas échéant, le montant moyen remboursable aux États membres pour certains coûts, tels que ceux des tests utilisés dans les États membres et l’indemnisation des propriétaires pour les pertes liées à l’abattage ou à l’abattage sanitaire de leurs animaux.

(14)

Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (11), les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales sont financés par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s’appliquent aux fins des contrôles financiers.

(15)

Il convient de subordonner l’octroi de la contribution financière de la Communauté à la condition que les actions programmées soient exécutées efficacement et que les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés par la présente décision.

(16)

Pour des raisons d’efficacité administrative, tous les montants des dépenses présentées en vue de l’obtention d’une contribution financière de la Communauté doivent être exprimés en euros. Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, le taux de conversion applicable aux dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro est le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par l’État membre concerné.

(17)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

PROGRAMMES ANNUELS

Article premier

Brucellose bovine

1.   Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Espagne, l’Italie, Malte, Chypre, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire, l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et l’achat de doses de vaccin, jusqu’à concurrence de:

a)

2 000 000 EUR pour l’Espagne;

b)

5 000 000 EUR pour l’Italie;

c)

75 000 EUR pour Chypre;

d)

15 000 EUR pour Malte;

e)

2 500 000 EUR pour le Portugal;

f)

2 700 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a)

pour les tests au rose Bengale

à 0,2 EUR par test;

b)

pour les tests de séro-agglutination

à 0,2 EUR par test;

c)

pour les tests de fixation du complément

à 0,4 EUR par test;

d)

pour les tests ELISA

à 1 EUR par test;

e)

pour les animaux abattus

à 375 EUR par animal.

Article 2

Tuberculose bovine

1.   Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution des tests tuberculiniques et des tests de dosage de l’interféron gamma ainsi que pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de:

a)

12 000 000 EUR pour l’Irlande;

b)

7 500 000 EUR pour l’Espagne;

c)

4 000 000 EUR pour l’Italie;

d)

1 000 000 EUR pour le Portugal;

e)

10 000 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a)

pour les tests tuberculiniques

à 1,75 EUR par test;

b)

pour les tests de dosage de l’interféron gamma

à 5 EUR par test;

c)

pour les animaux abattus

à 375 EUR par animal.

Article 3

Brucellose ovine et caprine

1.   Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par l’Espagne, l’Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’achat de vaccins, la réalisation des analyses de laboratoire et l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de:

a)

4 500 000 EUR pour l’Espagne;

b)

3 500 000 EUR pour l’Italie;

c)

75 000 EUR pour Chypre;

d)

1 100 000 EUR pour le Portugal.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a)

pour les tests au rose Bengale

à 0,2 EUR par test;

b)

pour les tests de fixation du complément

à 0,4 EUR par test;

c)

pour les animaux abattus

à 50 EUR par animal.

Article 4

Fièvre catarrhale dans les régions endémiques ou à haut risque

1.   Les programmes d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation de la vaccination et des analyses de laboratoire aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique et pour l’achat de pièges et de vaccins, jusqu’à concurrence de:

a)

4 500 000 EUR pour la Belgique;

b)

6 000 EUR pour la Bulgarie;

c)

1 600 000 EUR pour la République tchèque;

d)

50 000 EUR pour le Danemark;

e)

16 800 000 EUR pour l’Allemagne;

f)

130 000 EUR pour l’Estonie;

g)

80 000 EUR pour l’Irlande;

h)

70 000 EUR pour la Grèce;

i)

20 000 000 EUR pour l’Espagne;

j)

40 000 000 EUR pour la France;

k)

2 700 000 EUR pour l’Italie;

l)

310 000 EUR pour la Lettonie;

m)

630 000 EUR pour la Lituanie;

n)

300 000 EUR pour le Luxembourg;

o)

780 000 EUR pour la Hongrie;

p)

4 000 EUR pour Malte;

q)

110 000 EUR pour les Pays-Bas;

r)

1 000 000 EUR pour l’Autriche;

s)

70 000 EUR pour la Pologne;

t)

5 200 000 EUR pour le Portugal;

u)

110 000 EUR pour la Roumanie;

v)

590 000 EUR pour la Slovénie;

w)

50 000 EUR pour la Slovaquie;

x)

490 000 EUR pour la Finlande;

y)

1 700 000 EUR pour la Suède.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a)

pour les tests ELISA

à 2,5 EUR par test;

b)

pour les tests PCR

à 10 EUR par test;

c)

pour l’achat de vaccins monovalents

à 0,3 EUR par dose;

d)

pour l’achat de vaccins bivalents

à 0,45 EUR par dose;

e)

pour l’administration de vaccins aux bovins, à 1,50 EUR par bovin vacciné, indépendamment du nombre et des types de doses utilisées;

f)

pour l’administration de vaccins aux ovins ou aux caprins, à 0,75 EUR par ovin ou caprin vacciné, indépendamment du nombre et des types de doses utilisées.

Article 5

Salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les cheptels de poules reproductrices, les troupeaux de poules pondeuses, les troupeaux de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo)

1.   Les programmes de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de poules reproductrices, les troupeaux de poules pondeuses, les troupeaux de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses bactériologiques et des sérotypages dans le cadre de l’échantillonnage officiel, des analyses bactériologiques destinées à vérifier l’efficacité de la désinfection, des analyses visant à détecter la présence d’agents antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne dans les tissus de volailles provenant des troupeaux soumis à des tests de dépistage des salmonelles, pour l’achat de doses de vaccin et pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des poules reproductrices et poules pondeuses (Gallus gallus) et des dindes reproductrices (Meleagris gallopavo) qui ont fait l’objet d’un abattage sanitaire, ainsi que des œufs qui ont été détruits, conformément au paragraphe 3, jusqu’à concurrence de:

a)

2 000 000 EUR pour la Belgique;

b)

20 000 EUR pour la Bulgarie;

c)

2 500 000 EUR pour la République tchèque;

d)

200 000 EUR pour le Danemark;

e)

15 000 EUR pour l’Estonie;

f)

800 000 EUR pour l’Allemagne;

g)

100 000 EUR pour l’Irlande;

h)

550 000 EUR pour la Grèce;

i)

2 500 000 EUR pour l’Espagne;

j)

3 500 000 EUR pour la France;

k)

1 250 000 EUR pour l’Italie;

l)

100 000 EUR pour Chypre;

m)

420 000 EUR pour la Lettonie;

n)

160 000 EUR pour la Lituanie;

o)

10 000 EUR pour le Luxembourg;

p)

2 500 000 EUR pour la Hongrie;

q)

150 000 EUR pour Malte;

r)

3 500 000 EUR pour les Pays-Bas;

s)

960 000 EUR pour l’Autriche;

t)

3 500 000 EUR pour la Pologne;

u)

255 000 EUR pour le Portugal;

v)

600 000 EUR pour la Roumanie;

w)

117 000 EUR pour la Slovénie;

x)

730 000 EUR pour la Slovaquie;

y)

52 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a)

pour les analyses bactériologiques (culture/isolement) à 5,0 EUR par test;

b)

pour l’achat de doses de vaccin contre les salmonelles à 0,05 EUR par dose;

c)

pour le sérotypage d’isolats appropriés de Salmonella spp. à 20 EUR par test;

d)

pour une analyse bactériologique destinée à vérifier l’efficacité de la désinfection des bâtiments avicoles après l’évacuation d’un cheptel infecté par les salmonelles, à 5,0 EUR par test;

e)

pour une analyse visant à détecter la présence d’agents antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne dans les tissus de volailles provenant de cheptels soumis à des tests de dépistage des salmonelles, à 5 EUR par test;

f)

pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur d’une poule adulte reproductrice (Gallus gallus) qui a fait l’objet d’un abattage sanitaire, à 4 EUR par volaille;

g)

pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur d’une poule pondeuse commerciale (Gallus gallus) qui a fait l’objet d’un abattage sanitaire, à 2,20 EUR par volaille;

h)

pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur d’une dinde adulte reproductrice (Meleagris gallopavo) qui a fait l’objet d’un abattage sanitaire, à 12 EUR par volaille;

i)

pour l’indemnisation des propriétaires au titre des œufs à couver de poules adultes reproductrices (Gallus gallus), à 0,20 EUR par œuf à couver détruit;

j)

pour l’indemnisation des propriétaires au titre des œufs de table des volailles de l’espèce Gallus gallus, à 0,04 EUR par œuf de table détruit;

k)

pour l’indemnisation des propriétaires au titre des œufs à couver de dindes adultes reproductrices (Meleagris gallopavo), à 0,40 EUR par œuf à couver détruit.

Article 6

Peste porcine classique et peste porcine africaine

1.   Sont approuvés, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010:

a)

les programmes de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre cette maladie soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie;

b)

le programme de surveillance de la peste porcine africaine et de lutte contre cette maladie présenté par l’Italie.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation de tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers et, s’agissant des programmes soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, la Roumanie et la Slovaquie, à 50 % des coûts supportés pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts pour la vaccination des sangliers, jusqu’à concurrence de:

a)

240 000 EUR pour la Bulgarie;

b)

1 400 000 EUR pour l’Allemagne;

c)

720 000 EUR pour la France;

d)

110 000 EUR pour l’Italie;

e)

25 000 EUR pour le Luxembourg;

f)

300 000 EUR pour la Hongrie;

g)

1 200 000 EUR pour la Roumanie;

h)

30 000 EUR pour la Slovénie;

i)

515 000 EUR pour la Slovaquie.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne à 2,5 EUR par test pour les tests ELISA.

Article 7

Maladie vésiculeuse du porc

1.   Le programme d’éradication de la maladie vésiculeuse du porc présenté par l’Italie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % du coût des analyses de laboratoire et n’excède pas 450 000 EUR.

Article 8

Influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages

1.   Les programmes d’étude relatifs à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages présentés par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chaque État membre pour la réalisation des analyses de laboratoire et pour un forfait relatif à l’échantillonnage des oiseaux sauvages, jusqu’à concurrence de:

a)

135 000 EUR pour la Belgique;

b)

50 000 EUR pour la Bulgarie;

c)

85 000 EUR pour la République tchèque;

d)

200 000 EUR pour le Danemark;

e)

350 000 EUR pour l’Allemagne;

f)

10 000 EUR pour l’Estonie;

g)

110 000 EUR pour l’Irlande;

h)

70 000 EUR pour la Grèce;

i)

300 000 EUR pour l’Espagne;

j)

250 000 EUR pour la France;

k)

650 000 EUR pour l’Italie;

l)

20 000 EUR pour Chypre;

m)

60 000 EUR pour la Lettonie;

n)

10 000 EUR pour le Luxembourg;

o)

300 000 EUR pour la Hongrie;

p)

10 000 EUR pour Malte;

q)

350 000 EUR pour les Pays-Bas;

r)

55 000 EUR pour l’Autriche;

s)

100 000 EUR pour la Pologne;

t)

200 000 EUR pour le Portugal;

u)

400 000 EUR pour la Roumanie;

v)

40 000 EUR pour la Slovénie;

w)

35 000 EUR pour la Slovaquie;

x)

35 000 EUR pour la Finlande;

y)

200 000 EUR pour la Suède;

z)

300 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres pour les tests/échantillonnages prévus par les programmes est limité en moyenne:

a)

pour les tests ELISA

à 2 EUR par test;

b)

pour les tests d’immunodiffusion en gélose

à 1,2 EUR par test;

c)

pour les tests d’inhibition de l’hémagglutination (H5/H7)

à 12 EUR par test;

d)

pour les épreuves d’isolement du virus

à 40 EUR par test;

e)

pour les tests PCR

à 20 EUR par test;

f)

pour l’échantillonnage des oiseaux sauvages

à 20 EUR par échantillon.

Article 9

Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tremblante

1.   Les programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 100 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des tests rapides sur des animaux visés à l’annexe III, chapitre A, parties I et II, points 1 à 5, du règlement (CE) no 999/2001 et à l’annexe VII dudit règlement, ainsi que des tests de confirmation et des tests moléculaires initiaux de discrimination effectués conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001, à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus et détruits dans le cadre des programmes nationaux d’éradication de l’ESB et de la tremblante, et à 50 % des coûts liés aux analyses génotypiques d’échantillons, jusqu’à concurrence de:

a)

1 670 000 EUR pour la Belgique;

b)

720 000 EUR pour la Bulgarie;

c)

900 000 EUR pour la République tchèque;

d)

1 000 000 EUR pour le Danemark;

e)

7 810 000 EUR pour l’Allemagne;

f)

200 000 EUR pour l’Estonie;

g)

3 570 000 EUR pour l’Irlande;

h)

2 000 000 EUR pour la Grèce;

i)

5 300 000 EUR pour l’Espagne;

j)

12 500 000 EUR pour la France;

k)

6 000 000 EUR pour l’Italie;

l)

50 000 EUR pour Chypre;

m)

240 000 EUR pour la Lettonie;

n)

460 000 EUR pour la Lituanie;

o)

75 000 EUR pour le Luxembourg;

p)

1 150 000 EUR pour la Hongrie;

q)

20 000 EUR pour Malte;

r)

2 500 000 EUR pour les Pays-Bas;

s)

1 010 000 EUR pour l’Autriche;

t)

3 100 000 EUR pour la Pologne;

u)

1 350 000 EUR pour le Portugal;

v)

1 000 000 EUR pour la Roumanie;

w)

180 000 EUR pour la Slovénie;

x)

650 000 EUR pour la Slovaquie;

y)

410 000 EUR pour la Finlande;

z)

650 000 EUR pour la Suède;

za)

4 700 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   La contribution financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est destinée à financer les tests réalisés et à indemniser les propriétaires d’animaux abattus et détruits, sans excéder en moyenne:

a)

pour les tests effectués sur les bovins

5 EUR par test;

b)

pour les tests effectués sur les ovins et les caprins

30 EUR par test;

c)

pour les tests de confirmation et les tests moléculaires initiaux de discrimination

175 EUR par test;

d)

pour les analyses génotypiques

10 EUR par analyse;

e)

pour les bovins ayant fait l’objet d’un abattage sanitaire

500 EUR par animal;

f)

pour les ovins ou caprins ayant fait l’objet d’un abattage sanitaire

70 EUR par animal.

Article 10

Rage

1.   Les programmes d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage, de la caractérisation du virus de la rage, de la détection du biomarqueur et du titrage des appâts vaccinaux, et pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts au titre des programmes, jusqu’à concurrence de:

a)

820 000 EUR pour la Bulgarie;

b)

880 000 EUR pour la Hongrie;

c)

4 100 000 EUR pour la Pologne;

d)

1 800 000 EUR pour la Roumanie;

e)

370 000 EUR pour la Slovaquie.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a)

pour les tests ELISA

à 8 EUR par test;

b)

pour les tests de détection de la tétracycline dans les os

à 8 EUR par test;

c)

pour les tests d’immunofluorescence

à 12 EUR par test.

Article 11

Leucose bovine enzootique

1.   Les programmes d’éradication de la leucose bovine enzootique soumis par l’Estonie, la Lituanie, Malte et la Pologne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire et pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de:

a)

20 000 EUR pour l’Estonie;

b)

20 000 EUR pour la Lituanie;

c)

500 000 EUR pour Malte;

d)

1 400 000 EUR pour la Pologne.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a)

pour les tests ELISA

à 0,5 EUR par test;

b)

pour les tests d’immunodiffusion en gélose

à 0,5 EUR par test;

c)

pour les animaux abattus

à 375 EUR par animal.

Article 12

Maladie d’Aujeszky

1.   Les programmes d’éradication de la maladie d’Aujeszky soumis par la Bulgarie, l’Espagne, la Hongrie et la Pologne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2.   La contribution financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour la réalisation des analyses de laboratoire, jusqu’à concurrence de:

a)

25 000 EUR pour la Bulgarie;

b)

122 000 EUR pour la Hongrie;

c)

3 764 000 EUR pour la Pologne;

d)

870 000 EUR pour l’Espagne.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne à 1 EUR par test pour les tests ELISA.

CHAPITRE II

PROGRAMMES PLURIANNUELS

Article 13

Rage

1.   Les programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par la Lituanie et l’Autriche sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012.

2.   La troisième année des programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par l’Estonie, la Lettonie, la Slovénie et la Finlande est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010.

3.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 et 2 pour la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage, de la caractérisation du virus de la rage, de la détection du biomarqueur, de la détermination de l’âge et du titrage des appâts vaccinaux, et pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts au titre des programmes, jusqu’à concurrence de:

a)

950 000 EUR pour l’Estonie;

b)

1 130 000 EUR pour la Lettonie;

c)

1 000 000 EUR pour la Lituanie;

d)

110 000 EUR pour l’Autriche;

e)

550 000 EUR pour la Slovénie;

f)

100 000 EUR pour la Finlande.

4.   Le montant maximal remboursable aux États membres concernés au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a)

pour les tests ELISA

à 8 EUR par test;

b)

pour les tests de détection de la tétracycline dans les os

à 8 EUR par test;

c)

pour les tests d’immunofluorescence

à 12 EUR par test.

5.   Les montants à engager au titre des exercices suivants seront décidés en fonction de l’exécution du programme en 2010.

Article 14

Maladie d’Aujeszky

1.   La troisième année du programme pluriannuel d’éradication de la maladie d’Aujeszky soumis par la Belgique est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % du coût supporté par la Belgique pour la réalisation des analyses de laboratoire et est limitée à 262 000 EUR.

3.   Le montant maximal remboursable à la Belgique au titre du programme visé au paragraphe 1 est limité en moyenne à 1 EUR par test pour les tests ELISA.

Article 15

Leucose bovine enzootique

1.   La deuxième année des programmes pluriannuels d’éradication de la leucose bovine enzootique soumis par l’Italie, la Lettonie et le Portugal est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire et pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de:

a)

800 000 EUR pour l’Italie;

b)

55 000 EUR pour la Lettonie;

c)

750 000 EUR pour le Portugal.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a)

pour les tests ELISA

à 0,5 EUR par test;

b)

pour les tests d’immunodiffusion en gélose

à 0,5 EUR par test;

c)

pour les animaux abattus

à 375 EUR par animal.

Article 16

Tremblante

1.   La seconde année du programme pluriannuel de surveillance et d’éradication de la tremblante soumis par Chypre le 18 mars 2009 est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

2.   La contribution financière de la Communauté est limitée à 8 200 000 EUR et est fixée:

a)

à 100 % des coûts supportés par Chypre pour la réalisation des tests rapides visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, points 1 à 5, du règlement (CE) no 999/2001 et à l’annexe VII dudit règlement, ainsi que des tests moléculaires initiaux de discrimination visés à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001;

b)

à 75 % des coûts supportés par Chypre pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus et détruits dans le cadre de son programme de surveillance et d’éradication de la tremblante;

c)

à 50 % des coûts liés:

i)

aux analyses génotypiques d’échantillons;

ii)

à l’achat des préparations utilisées pour euthanasier les animaux;

iii)

au personnel spécialement engagé pour exécuter les tâches relevant du programme;

iv)

à la destruction des carcasses.

3.   Le montant maximal remboursable à Chypre au titre du programme visé au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a)

pour les tests effectués sur les ovins et les caprins

à 30 EUR par test;

b)

pour les tests moléculaires initiaux de discrimination

à 175 EUR par test;

c)

pour les analyses génotypiques

à 10 EUR par test;

d)

pour les ovins ou caprins ayant fait l’objet d’un abattage sanitaire

à 100 EUR par animal.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 17

Une indemnisation est accordée aux propriétaires au titre de la valeur des animaux ayant fait l’objet d’un abattage ou d’un abattage sanitaire et des produits détruits dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’abattage ou l’abattage sanitaire de ces animaux ou la destruction des produits, ou suivant l’introduction d’une demande complétée par le propriétaire.

L’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (12) s’applique en cas de versements compensatoires réalisés après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.

Article 18

1.   Les montants des dépenses présentées par les États membres en vue de l’obtention d’une contribution financière de la Communauté sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.

2.   Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par cet État membre.

Article 19

1.   La contribution financière de la Communauté pour les programmes visés aux articles 1er à 16 est octroyée sous réserve que les États membres concernés:

a)

exécutent les programmes conformément aux dispositions applicables de la législation communautaire, dont la réglementation en matière de concurrence et d’attribution des marchés publics;

b)

fassent entrer en vigueur, le 1er janvier 2010 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’exécution des programmes visés aux articles 1er à 16;

c)

fournissent à la Commission, le 31 juillet 2010 au plus tard, les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs aux programmes visés aux articles 1er à 16, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point a), de la décision 2009/470/CE;

d)

pour les programmes visés à l’article 8, fournissent à la Commission, par l’intermédiaire du système en ligne prévu à cet effet par la Commission, un rapport trimestriel sur les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages, dans un délai de quatre semaines suivant la fin de la période de référence dudit rapport;

e)

pour les programmes visés aux articles 1er à 16, fournissent à la Commission, le 30 avril 2011 au plus tard, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point b), de la décision 2009/470/CE, un rapport final sur l’exécution technique du programme accompagné des pièces justificatives des coûts supportés par l’État membre concerné et des résultats obtenus au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010;

f)

pour les programmes visés aux articles 1er à 16, exécutent ceux-ci avec efficacité;

g)

pour les programmes visés aux articles 1er à 16, ne soumettent pas d’autres demandes de contribution communautaire pour ces mesures et n’aient pas soumis de telles demandes antérieurement.

2.   Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission réduit la contribution financière de la Communauté en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par la Communauté.

Article 20

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2010.

Article 21

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 397 du 30.12.2006, p. 22.

(3)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 44.

(4)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(5)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(6)  JO L 314 du 1.12.2007, p. 29.

(7)  JO L 322 du 2.12.2008, p. 39.

(8)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(9)  JO L 34 du 4.2.2009, p. 11.

(10)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 56.

(11)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(12)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.


3.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/46


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

modifiant la décision 2007/116/CE en ce qui concerne l’introduction de numéros réservés supplémentaires commençant par 116

[notifiée sous le numéro C(2009) 9425]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/884/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive-cadre) (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/116/CE de la Commission (2) réserve la série nationale des numéros commençant par 116 à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés. L’annexe de ladite décision contient la liste des numéros spécifiques de cette série et des services auxquels chaque numéro est réservé. Cette liste peut être adaptée selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE.

(2)

Deux services, à savoir le service d’assistance téléphonique aux victimes de délits et le service médical de garde hors urgence, ont été reconnus comme services à valeur sociale pouvant bénéficier d’un numéro harmonisé. Pour ces raisons, il convient de mettre à jour la décision 2007/116/CE et de créer des numéros réservés supplémentaires. Le numéro du service médical de garde hors urgence n’est pas destiné à remplacer le 112 ou les numéros nationaux d’appel d’urgence en cas de danger de mort.

(3)

Il convient donc de modifier la décision 2007/116/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des communications,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2007/116/CE est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que, à partir du 15 avril 2010, l’autorité réglementaire nationale compétente puisse attribuer les numéros ajoutés à la liste en vertu de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(2)  JO L 49 du 17.2.2007, p. 30.


ANNEXE

Liste des numéros réservés à des services à valeur sociale harmonisés

Numéro

Services pour lesquels ce numéro est réservé

Conditions spécifiques assorties au droit d’utiliser ce numéro

116 000

Nom du service:

Service téléphonique de signalement d’enfants disparus

Description:

Le service a) prend les appels signalant une disparition d’enfant et les transfère à la police; b) donne des conseils aux personnes responsables de l’enfant disparu et les soutient; c) contribue à l’enquête.

Service disponible en permanence (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans tout le pays).

116 006

Nom du service:

Service téléphonique d’assistance aux victimes de délit

Description:

Le service permet aux victimes de délit de bénéficier d’une aide psychologique adaptée aux circonstances, d’être informées de leurs droits et des moyens de les faire valoir et d’être renvoyées vers les organismes compétents. Le service fournit, en particulier, des informations sur a) les procédures policières et pénales locales et b) les possibilités de dédommagement et les questions d’assurance. Il fournit également une aide pour trouver d’autres moyens d’assistance adaptés aux victimes de délit.

Si le service n’est pas disponible en permanence (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans tout le pays), le fournisseur du service doit garantir que les informations concernant sa disponibilité soient aisément accessibles au public et que, lorsque le service n’est pas disponible, son heure de réouverture soit communiquée aux appelants.

116 111

Nom du service:

Service téléphonique d’écoute pour enfants

Description:

Le service aide les enfants ayant besoin d’attention et de protection et les met en contact avec des services et des ressources; il offre aux enfants la possibilité de faire part de leurs préoccupations, de parler de problèmes qui les touchent directement et de contacter quelqu’un en cas d’urgence.

Si le service n’est pas disponible en permanence (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans tout le pays), le fournisseur du service doit garantir que les informations concernant sa disponibilité soient aisément accessibles au public et que, lorsque le service n’est pas disponible, son heure de réouverture soit communiquée aux appelants.

116 117

Nom du service:

Service médical de garde hors urgence

Description:

Le service dirige les appelants vers l’assistance médicale adaptée à leur cas, qui est censé être urgent mais sans mettre leurs jours en danger, notamment, mais pas seulement, en dehors des heures normales de bureau, le weekend et les jours fériés. Il met l’appelant en relation avec un interlocuteur compétent et qualifié ou directement avec un médecin généraliste ou hospitalier.

Si le service n’est pas disponible en permanence (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans tout le pays), le fournisseur du service doit garantir que les informations concernant sa disponibilité soient aisément accessibles au public et que, lorsque le service n’est pas disponible, son heure de réouverture soit communiquée aux appelants.

116 123

Nom du service:

Service téléphonique d’aide psychologique

Description:

Le service permet à l’appelant de bénéficier d’un véritable échange fondé sur une écoute sans jugement. Il offre un soutien moral aux appelants qui souffrent de la solitude, se trouvent dans un état de détresse psychologique ou ont des idées suicidaires.

Si le service n’est pas disponible en permanence (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans tout le pays), le fournisseur du service doit garantir que les informations concernant sa disponibilité soient aisément accessibles au public et que, lorsque le service n’est pas disponible, son heure de réouverture soit communiquée aux appelants.


V Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE

3.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/48


RÈGLEMENT (UE) N o 1184/2009 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2009.

Par la Commission, pour le Président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

36,8

MA

37,3

MK

52,7

TR

64,0

ZZ

47,7

0707 00 05

MA

59,4

TR

82,6

ZZ

71,0

0709 90 70

MA

40,6

TR

124,3

ZZ

82,5

0805 10 20

MA

55,2

TR

52,3

ZA

55,8

ZZ

54,4

0805 20 10

MA

73,3

ZZ

73,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,3

HR

66,5

MA

63,0

TR

77,7

ZZ

64,1

0805 50 10

MA

61,1

TR

71,9

ZZ

66,5

0808 10 80

AU

142,2

CA

70,1

CN

71,6

MK

20,3

US

82,4

ZA

106,2

ZZ

82,1

0808 20 50

CN

45,2

TR

91,0

US

288,0

ZZ

141,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».