ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.316.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

L 316

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
2 décembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

1

 

*

Règlement (CE) no 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement

27

 

*

Règlement (CE) n o 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole

65

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

2.12.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 316/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1120/2009 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2009

portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 36, son article 39, paragraphe 2, son article 41, paragraphe 4, son article 43, paragraphe 3, son article 57, paragraphe 2, son article 68, paragraphe 7, son article 69, paragraphe 6, premier alinéa, point a), son article 69, paragraphe 7, quatrième alinéa, son article 71, paragraphe 6, deuxième alinéa, son article 71, paragraphe 10, son article 142, points c), d), f), g), h) et q), et ses articles 147 et 148,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2) a été modifié de façon substantielle. Par la suite, le règlement (CE) no 639/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne le soutien spécifique (3) a été adopté. Étant donné que d’autres modifications doivent être apportées au règlement (CE) no 795/2004, il convient, par souci de clarté, de fusionner les règlements (CE) no 795/2004 et (CE) no 639/2009 en un seul règlement contenant toutes les modalités d’application du titre III du règlement (CE) no 73/2009.

(2)

Pour des raisons de sécurité et de clarté juridiques, il convient de prévoir un certain nombre de définitions. En ce qui concerne les taillis à courte rotation, il y a lieu de permettre aux États membres de définir les variétés qui sont appropriées aux conditions agronomiques et climatiques de leur territoire.

(3)

L’article 28 du règlement (CE) no 73/2009 prévoit des conditions minimales à respecter, mais l’application de l’article 28, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne convient pas aux agriculteurs qui reçoivent encore des paiements directs au titre de certains régimes couplés, mais qui ne possèdent pas d’hectares. De par leur nature, les primes aux secteurs de la viande ovine et de la viande caprine visées au titre IV, chapitre 1, section 10, dudit règlement ou les paiements pour la viande bovine visés au titre IV, chapitre 1, section 11, dudit règlement constituent des régimes couplés de ce type. Ces agriculteurs sont dans la même situation que les agriculteurs détenant des droits spéciaux et, afin de garantir la pleine efficacité de ces régimes, il convient dès lors de les traiter de la même manière aux fins de l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement, que les agriculteurs détenant des droits spéciaux.

(4)

Afin de faciliter le calcul de la valeur unitaire des droits au paiement, il convient de prévoir des règles claires relatives à l’arrondissement des chiffres, la possibilité de diviser les droits au paiement existants lorsque la taille de la parcelle qui est déclarée ou transférée avec les droits ne représente qu’une fraction d’hectare, ainsi que des règles pour couvrir la fusion de droits et de fractions.

(5)

L’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 tient compte du report de l’intégration du secteur des fruits et légumes dans le régime de paiement unique. Il convient de prévoir des règles appropriées pour permettre ce report. En particulier, le troisième alinéa de cette disposition permet aux États membres de réviser la décision arrêtée au titre de l’article 68 ter du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (4) afin de permettre l’intégration plus rapide dans le régime de paiement unique. Cependant, à la lumière de l’article 38 du règlement (CE) no 73/2009, afin que l’article 51, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement produise son effet, les zones concernées doivent être admissibles au régime de paiement unique. Il convient dès lors que les États membres puissent réviser la décision arrêtée conformément à l’article 51, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003.

(6)

Il y a lieu d’établir des dispositions particulières pour la gestion de la réserve nationale.

(7)

L’article 41, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit la possibilité d’utiliser la réserve nationale pour octroyer des droits au paiement. Il convient d’établir des règles relatives au calcul du nombre et de la valeur des droits au paiement à allouer de cette manière. Afin de laisser une certaine marge de manœuvre aux États membres, qui sont les plus à même d’évaluer la situation de chaque agriculteur sollicitant ce type de mesures, il importe que le nombre maximal de droits à accorder n’excède pas le nombre d’hectares déclarés et que leur valeur ne soit pas supérieure à un montant à fixer par les États membres selon des critères objectifs.

(8)

Dans certains cas, les agriculteurs pourraient détenir davantage de droits que de terres pour les activer, en raison de l’expiration d’un bail, y compris en cas d’exploitation commune d’une superficie fourragère. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir un système qui garantisse le maintien de l’aide octroyée aux agriculteurs, en concentrant celle-ci sur les hectares disponibles restants. Toutefois, afin d’éviter toute utilisation abusive de ce mécanisme, il convient de prévoir un certain nombre de conditions d’accès.

(9)

Conformément au règlement (CE) no 73/2009, la réserve nationale est alimentée par les droits non utilisés ou, si les États membres le souhaitent, par des prélèvements pratiqués sur la cession des droits au paiement ou sur les cessions effectuées avant une date donnée, à fixer par les États membres lors de la poursuite du découplage. Il est nécessaire, par conséquent, de fixer une date au-delà de laquelle les droits non utilisés sont versés à la réserve nationale.

(10)

En cas d’application du prélèvement sur la vente des droits au paiement, il convient d’établir des pourcentages maximaux et des critères d’application et de les différencier pour tenir compte du type de transfert et du type de droit au paiement à transférer. Toutefois, l’application de tels prélèvements ne devrait nullement aboutir à la création d’obstacle substantiel ou à l’interdiction de transfert des droits au paiement. En cas d’application régionale du modèle hybride, cependant, il importe que le prélèvement n’influence pas la valeur régionale de base des droits au paiement, mais seulement les montants liés aux références historiques.

(11)

Afin de faciliter l’administration de la réserve nationale, il convient de prévoir une gestion de celle-ci au niveau régional, sauf dans les cas prévus à l’article 41, paragraphe 2, ou le cas échéant, à l’article 41, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009, lorsque les États membres sont obligés d’octroyer des droits au paiement.

(12)

L’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit que les agriculteurs peuvent bénéficier de l’aide au titre du régime de paiement unique par attribution ou transfert de droits au paiement. Afin d’éviter que les changements de statut juridique de l’exploitation ne servent de prétexte pour contourner les règles applicables aux transferts normaux d’une exploitation et des montants de référence y afférents, il convient d’appliquer certaines conditions en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, de fusions et de scissions.

(13)

L’article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 dispose qu’un agriculteur dans un nouvel État membre qui a introduit le régime de paiement unique ne peut transférer ses droits au paiement, sans terres, qu’après avoir utilisé, au sens de l’article 34 dudit règlement, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile. Afin de prendre en considération les transferts de terres effectués avant l’application du régime de paiement unique, il est justifié de considérer le transfert d’une exploitation ou d’une partie d’une exploitation et des futurs droits au paiement comme un transfert des droits au paiement avec terres au sens de l’article 43 dudit règlement, moyennant le respect de certaines conditions, en particulier que le vendeur demande lui-même l’établissement des droits au paiement, dans la mesure où ledit règlement dispose que seuls les bénéficiaires de paiements directs durant la période de référence ont accès au régime.

(14)

L’article 41, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 permet à la Commission de définir les situations spéciales qui autorisent l’établissement de montants de référence pour les agriculteurs se trouvant dans des situations qui les ont empêchés de percevoir la totalité ou une partie des paiements directs durant la période de référence. Il y a lieu, par conséquent, de dresser une liste de ces situations spéciales et de prévoir des règles visant à éviter qu’un même agriculteur puisse cumuler le bénéfice des différentes possibilités d’octroi de droits au paiement, sans préjudice de la possibilité, pour la Commission, de compléter cette liste, le cas échéant. Il convient, en outre, d’offrir aux États membres une marge de manœuvre pour fixer les montants de référence à allouer.

(15)

Lorsque, d’après la législation nationale ou la pratique bien établie dans un État membre, la notion de «bail de longue durée» comprend également les baux de cinq ans, il importe que cet État membre puisse appliquer cette durée réduite.

(16)

Dans le cas d’un agriculteur qui prend sa retraite ou décède et qui transfère son exploitation ou une partie de son exploitation à un membre de sa famille ou à un héritier ayant l’intention de poursuivre l’activité agricole sur cette exploitation, il convient de faciliter le transfert de tout ou partie de l’exploitation, en particulier lorsque les terres transférées ont été données à bail à un tiers durant la période de référence, sans préjuger de la possibilité pour l’héritier de poursuivre l’activité agricole.

(17)

Il importe que les agriculteurs ayant effectué des investissements susceptibles d’entraîner un accroissement du montant des paiements directs dont ils auraient bénéficié si le régime de paiement unique n’avait pas été mis en œuvre ou si le secteur concerné n’avait pas été découplé puissent également se voir octroyer des droits. Il convient d’établir des règles pour le calcul des droits au paiement dans le cas d’un agriculteur possédant déjà des droits ou ne possédant pas d’hectares. Dans ces circonstances, les agriculteurs ayant acheté ou loué des terres, ou ayant participé à des programmes nationaux de reconversion de la production pour lesquels un paiement direct aurait pu être accordé au cours de la période de référence au titre du régime de paiement unique se retrouveraient sans aucun droit au paiement, bien qu’ils aient acheté des terres ou participé à des programmes de ce type en vue de pratiquer une activité agricole susceptible de donner encore droit, à l’avenir, à certains paiements directs. Par conséquent, il convient également, dans ce cas, de prévoir l’octroi de droits au paiement.

(18)

Afin d’administrer au mieux le régime, il y a lieu d’établir des règles couvrant les transferts et permettant la modification des droits, en particulier la fusion de fractions.

(19)

L’article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 dispose qu’un État membre peut décider que les droits au paiement ne peuvent être transférés ou utilisés qu’au sein d’une seule et même région. Afin d’éviter tout problème d’ordre pratique, il y a lieu de prévoir des règles applicables aux exploitations s’étendant sur plusieurs régions.

(20)

L’article 39 du règlement (CE) no 73/2009 autorise la production de chanvre sous certaines conditions. Il y a lieu de dresser la liste des variétés admissibles et de prévoir la certification de ces variétés.

(21)

En cas d’établissement de droits spéciaux, il est nécessaire de prévoir des règles applicables au calcul de l’unité de gros bétail en se référant au tableau de conversion prévu pour les secteurs de la viande bovine, ovine et caprine.

(22)

Pour les cas où un État membre décide de faire usage de la faculté de régionaliser le régime de paiement unique, il convient de prévoir des dispositions particulières afin de faciliter le calcul du montant de référence régional pour les exploitations situées aux confins de plusieurs régions et de garantir l’octroi de la totalité du montant régional durant la première année d’application du régime. Il y a lieu d’adapter certaines des dispositions prévues par le présent règlement, notamment celles concernant l’établissement de la réserve nationale, l’octroi initial de droits au paiement et le transfert des droits au paiement, afin de les rendre applicables dans le modèle régional.

(23)

Il convient de créer un cadre commun de solutions spécifiques à certaines situations se produisant lors de la poursuite du découplage.

(24)

Le titre III, chapitre 5, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit un soutien spécifique à accorder aux agriculteurs. Il convient de définir les modalités d’application de ce chapitre.

(25)

Conformément à l’article 68, paragraphe 6, du règlement (CE) no 73/2009, le soutien spécifique accordé au titre de cet article doit être cohérent avec les autres mesures de soutien communautaires ou les mesures financées par des aides d’État. Aux fins d’une bonne gestion des régimes, il convient que des mesures similaires ne soient pas financées deux fois, au titre des régimes de soutien spécifique et d’autres régimes de soutien communautaires. Compte tenu de la diversité des choix proposés concernant la mise en œuvre du soutien spécifique, il convient de laisser aux États membres le soin d’assurer la cohérence conformément à la décision relative à la mise en œuvre des mesures de soutien spécifique, dans le cadre fixé par le règlement (CE) no 73/2009 et conformément aux conditions établies dans le présent règlement.

(26)

Étant donné que les agriculteurs sont tenus de respecter les exigences légales en toutes circonstances, le soutien spécifique ne saurait servir à couvrir les coûts liés au respect de celles-ci.

(27)

Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé en faveur de certains types d’agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d’amélioration de l’environnement. Afin de laisser aux États membres une certaine latitude tout en garantissant une bonne gestion des mesures, il convient de leur confier la responsabilité de la définition de ces types particuliers d’agriculture, étant entendu que les mesures doivent présenter des avantages significatifs et mesurables pour l’environnement.

(28)

Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé aux fins de l’amélioration de la qualité des produits agricoles. Afin d’aider les États membres, il convient d’établir une liste indicative des conditions à remplir.

(29)

Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé aux fins de l’amélioration de la commercialisation des produits agricoles, sous réserve de l’article 68, paragraphe 2, point c), dudit règlement, en vertu duquel le soutien doit respecter les critères établis aux articles 2 à 5 du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (5). Il convient de préciser le contenu des mesures admissibles ainsi que les dispositions applicables du règlement (CE) no 501/2008 de la Commission du5 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (6).

(30)

Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé aux fins de l’application de normes renforcées en matière de bien-être des animaux. Afin de parvenir à des normes renforcées en matière de bien-être des animaux, il convient de prévoir que les États membres établissent un système permettant d’évaluer les projets soumis par les demandeurs qui visent à aborder divers aspects du bien-être des animaux.

(31)

Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) v), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé en faveur de certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires. Conformément à l’article 68, paragraphe 2, point a), le soutien peut être accordé en particulier s’il a été approuvé par la Commission. Par conséquent, il y a lieu de préciser le cadre détaillé que les États membres sont tenus de respecter lorsqu’ils établissent les critères d’admissibilité au soutien. Il convient également de prévoir l’établissement de la procédure de notification, d’évaluation et d’approbation de la mesure par la Commission.

(32)

Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé aux fins de la compensation de désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs de certains secteurs dans des zones vulnérables sur le plan économique ou sensibles du point de vue de l’environnement, ou, dans les mêmes secteurs, pour des types d’agriculture vulnérables sur le plan économique. Afin de laisser aux États membres une certaine latitude tout en garantissant une bonne gestion des mesures, il convient de leur confier la responsabilité de la définition des zones et/ou des types d’agriculture admissibles au bénéfice d’un soutien et de la fixation du niveau approprié. Afin d’éviter des distorsions du marché, il convient toutefois que les paiements ne soient pas fondés sur les fluctuations des prix du marché ou ne soient pas équivalents à un système de paiements compensatoires par lequel le soutien agricole interne est versé par les États membres aux agriculteurs sur la base de la différence entre un prix indicatif et le prix sur le marché intérieur.

(33)

Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement pour prévenir un abandon des terres agricoles et/ou compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones. Il convient de prévoir en particulier des dispositions relatives à l’établissement des montants de référence par agriculteur remplissant les conditions d’admissibilité, à l’attribution des droits au paiement et au calcul de l’augmentation de leur valeur, ainsi qu’au contrôle des programmes par les États membres; par souci de cohérence, il convient que ces dispositions s’alignent sur celles prévues pour l’attribution des montants provenant de la réserve nationale.

(34)

Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé sous forme de contributions au paiement des primes d’assurance récolte, animaux et végétaux. Il convient d’établir un cadre minimal à l’intérieur duquel les États membres fixent, conformément aux dispositions législatives nationales, les règles définissant la manière dont la contribution financière aux primes d’assurance récolte, animaux et végétaux est octroyée, afin de garantir le maintien des contributions à un niveau approprié, tout en sauvegardant les intérêts de la communauté agricole.

(35)

L’article 68, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 73/2009 fournit un degré de précision important en ce qui concerne le soutien spécifique accordé sous forme de contributions à des fonds de mutualisation afin d’indemniser les agriculteurs de certaines pertes économiques subies en cas de maladies animales ou végétales et d’incidents environnementaux. Il convient d’établir un cadre minimal à l’intérieur duquel les États membres fixent, conformément à leurs législations respectives, les règles définissant la manière dont la contribution financière aux fonds de mutualisation est organisée afin de garantir le maintien des contributions à un niveau approprié, tout en sauvegardant les intérêts de la communauté agricole.

(36)

Les montants visés à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 sont calculés par la Commission conformément au paragraphe 7 dudit article. Par conséquent, il convient de fixer pour chaque État membre les montants concernés, ainsi que les conditions applicables à la révision de ces montants par la Commission.

(37)

L’article 46 du règlement (CE) no 73/2009 dispose que les États membres définissent les régions selon des critères objectifs, et l’article 47 dudit règlement établit que les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées et en appliquant des critères objectifs, régionaliser le régime de paiement unique. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir la communication de toute donnée et information jugée nécessaire dans les délais applicables.

(38)

Il convient de fixer les dates de la notification à la Commission dans les cas où un État membre décide d’appliquer l’une des facultés prévues à l’article 28, paragraphes 1 et 2, à l’article 38, à l’article 41, paragraphes 2 à 5, à l’article 45, paragraphes 1 et 3, à l’article 46, paragraphes 1 et 3, à l’article 47, paragraphes 1 à 4, à l’article 49, à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 67, paragraphe 1, aux articles 68 à 72 et à l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009.

(39)

Afin d’apprécier l’application du régime de paiement unique, il convient d’établir les modalités et les délais applicables aux échanges d’informations entre la Commission et les États membres, et de communiquer à la Commission la liste des surfaces pour lesquelles l’aide a été octroyée au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional.

(40)

Il y a donc lieu d’abroger les règlements (CE) no 795/2004 et (CE) no 639/2009.

(41)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les modalités d’application du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 73/2009.

Article 2

Définitions

Aux fins du titre III du règlement (CE) no 73/2009 et aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«terres arables»: les terres labourées destinées à la production de cultures ou maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 73/2009, que ces terres se trouvent ou non sous serres ou sous protection fixe ou mobile;

b)

«cultures permanentes»: les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, et les taillis à courte rotation;

c)

«pâturages permanents»: les terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou davantage, à l’exclusion des superficies mises en jachère conformément au règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil (7), des superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (8) et des superficies mises en jachère conformément à l’article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (9); à cette fin, on entend par «herbe et autres plantes fourragères herbacées», toutes les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prairies dans l’État membre (qu’ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux). Les États membres peuvent inclure les grandes cultures figurant à l’annexe I;

d)

«pâturages»: les terres arables consacrées à la production d’herbages (ensemencés ou naturels); aux fins de l’article 49 du règlement (CE) no 73/2009, les pâturages comprennent également les pâturages permanents;

e)

«vente»: la vente ou tout autre transfert définitif de la propriété de terres ou de droits au paiement. Cette définition n’inclut pas la vente de terres en cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d’utilité publique ou lorsque le transfert est réalisé à des fins non agricoles;

f)

«bail»: le bail ou toute autre transaction temporaire du même type;

g)

«transfert, vente ou location de droits au paiement avec terres»: sans préjudice de l’article 27, paragraphe 1, du présent règlement, la vente ou la location de droits au paiement assortis, respectivement, de la vente ou de la location pour une période de la même durée d’un nombre équivalent d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide au sens de l’article 34 du règlement (CE) no 73/2009, détenus par le cédant. Le transfert de tous les droits spéciaux au sens de l’article 44 du règlement (CE) no 73/2009 détenus par un agriculteur est considéré comme un cas de transfert de droits au paiement avec terres;

h)

«fusion»: la fusion de plusieurs agriculteurs distincts au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009 en un nouvel agriculteur au sens dudit article contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par les agriculteurs qui assumaient initialement la gestion des exploitations ou par l’un d’entre eux;

i)

«scission»:

i)

la scission d’un agriculteur au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009 en au moins deux nouveaux agriculteurs distincts au sens dudit article dont au moins un seul reste contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par au moins une des personnes physiques ou morales gérant initialement l’exploitation, ou

ii)

la scission d’un agriculteur au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009 en au moins un nouvel agriculteur distinct au sens dudit article 2, point a), l’autre demeurant contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par l’agriculteur qui assumait initialement la gestion de l’exploitation;

j)

«unité de production»: au moins une surface, y compris les surfaces fourragères, ayant donné droit à des paiements directs durant la période de référence concernée, ou un animal qui aurait donné droit, durant la période de référence, à des paiements directs, assortis, le cas échéant, d’un droit à la prime correspondant;

k)

«superficie fourragère»: la superficie de l’exploitation disponible pendant toute l’année civile pour l’élevage d’animaux, y compris les superficies utilisées en commun et les superficies soumises à une culture mixte. Ne sont pas comptés dans cette superficie:

les bâtiments, les bois, les étangs, les chemins,

les superficies utilisées pour d’autres cultures admissibles au bénéfice d’une aide communautaire, pour des cultures permanentes ou pour des cultures horticoles,

les superficies bénéficiant du régime de soutien aux agriculteurs produisant certaines grandes cultures, qui sont utilisées dans le cadre du régime d’aide concernant les fourrages séchés ou soumises à un programme national de gel des terres;

l)

aux fins de l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, «agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole»: toute personne physique ou morale n’ayant jamais exercé d’activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de la nouvelle activité agricole.

Dans le cas d’une personne morale, la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle de la personne morale ne doivent avoir pratiqué aucune activité agricole en leur nom et à leur propre compte ou ne doivent pas avoir eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l’activité par la personne morale;

m)

«pépinières»: les pépinières définies à l’annexe I, point G/5, de la décision 2000/115/CE de la Commission (10);

n)

«taillis à courte rotation»: les surfaces plantées d’essences forestières (code NC 0602 90 41) composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante; à compter de 2010, les États membres doivent dresser une liste des essences qui conviennent à cet usage et définir leur cycle maximal de récolte;

o)

«mesures de soutien spécifique»: les mesures mettant en œuvre le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009;

p)

«autres instruments communautaires de soutien»:

i)

les mesures prévues par les règlements du Conseil (CE) no 1698/2005, (CE) no 509/2006 (11), (CE) no 510/2006 (12), (CE) no 834/2007 (13), (CE) no 1234/2007 (14) et (CE) no 3/2008; et

ii)

les mesures financées par le Fonds européen agricole de garantie au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (15), y compris les mesures vétérinaires et les actions phytosanitaires.

TITRE II

MISE EN ŒUVRE

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Section 1

Activation des droits et admissibilité des terres au bénéfice de l’aide

Article 3

Héritage et héritage anticipé

1.   Si l’héritage ou l’héritage anticipé influence l’octroi de droits au paiement, l’agriculteur ayant reçu l’exploitation ou une partie de l’exploitation demande, en son nom, que les droits au paiement soient calculés pour l’exploitation ou la partie de l’exploitation reçue.

Le montant de référence est établi sur la base des unités de production reçues à titre d’héritage.

2.   En cas d’héritage anticipé révocable, l’accès au régime de paiement unique n’est accordé qu’une seule fois au successeur désigné à la date d’introduction d’une demande de paiement au titre du régime de paiement unique.

La succession par voie de cession de bail ou l’héritage ou l’héritage anticipé de la part d’un agriculteur, personne physique, et qui était, durant la période de référence concernée, preneur d’une exploitation ou d’une partie d’exploitation qui ouvrirait droit à des droits au paiement ou à une augmentation de la valeur des droits au paiement, est traitée de la même manière que l’héritage d’une exploitation.

3.   Lorsqu’un agriculteur visé au paragraphe 1 est déjà susceptible de bénéficier de droits au paiement ou d’une augmentation de la valeur des droits au paiement, le montant de référence est établi sur la base, respectivement, du total des montants de référence correspondant à son exploitation d’origine et aux unités de production reçues à titre d’héritage.

4.   Aux fins du présent règlement, il convient d’utiliser les définitions des termes «héritage» et «héritage anticipé» figurant dans la législation nationale.

Article 4

Changement de statut juridique ou de dénomination

En cas de changement de statut ou de dénomination juridique, l’agriculteur a accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l’agriculteur qui gérait initialement l’exploitation, dans la limite des droits au paiement détenus par l’exploitation d’origine, ou, en cas d’octroi des droits au paiement ou d’une augmentation de leur valeur, dans les limites applicables pour l’attribution des droits à l’exploitation d’origine.

Dans le cas où une personne morale changerait de statut juridique ou une personne physique deviendrait une personne morale ou inversement, l’agriculteur assumant la gestion de la nouvelle exploitation doit être l’agriculteur qui exerçait le contrôle de l’exploitation d’origine en matière de gestion, de bénéfices et de risques financiers.

Article 5

Fusions et scissions

Si une fusion ou une scission influence l’octroi des droits au paiement ou entraîne une augmentation de leur valeur, l’agriculteur ou les agriculteurs gérant la ou les nouvelles exploitations ont accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l’agriculteur ou les agriculteurs qui géraient la ou les exploitations d’origine.

Le montant de référence est établi sur la base des unités de production relatives à l’exploitation ou aux exploitations d’origine.

Article 6

Conditions minimales

Aux fins de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, les agriculteurs recevant les primes aux secteurs de la viande ovine et de la viande caprine visées au titre IV, chapitre 1, section 10, dudit règlement ou les paiements pour la viande bovine visés au titre IV, chapitre 1, section 11, dudit règlement et possédant moins d’hectares que le seuil retenu par un État membre sont traités de la même manière que les agriculteurs détenant des droits spéciaux visés à l’article 44, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 7

Calcul de la valeur unitaire des droits au paiement

1.   Le montant des droits au paiement est calculé avec une précision de trois décimales et est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure la plus proche. Si le résultat du calcul se situe exactement au milieu, le montant est arrondi à la deuxième décimale supérieure la plus proche.

2.   Si la taille d’une parcelle qui est transférée avec un droit conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 73/2009 représente une fraction d’hectare, l’agriculteur peut transférer la partie du droit concerné avec les terres à une valeur calculée proportionnellement. La partie restante du droit demeure à la disposition de l’agriculteur, à une valeur calculée proportionnellement.

Sans préjudice de l’article 43, paragraphe 2, dudit règlement, si un agriculteur transfère une fraction d’un droit sans terres, la valeur des deux fractions est calculée proportionnellement.

3.   Les États membres peuvent modifier les droits au paiement en fusionnant les fractions de droits du même type détenus par un agriculteur. Le paragraphe 1 s’applique au résultat d’une telle fusion.

Article 8

Déclaration et utilisation de droits au paiement

1.   Les droits au paiement ne peuvent être déclarés qu’une fois par an aux fins du paiement par l’agriculteur qui en est le détenteur à la date limite d’introduction de la demande unique au sens de l’article 11 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission (16).

Toutefois, lorsqu’un agriculteur fait usage de la possibilité de modifier la demande unique conformément à l’article 14 dudit règlement, il peut également déclarer les droits au paiement qu’il détient à la date de sa notification des modifications à l’autorité compétente, à condition que les droits au paiement considérés ne soient pas déclarés par un autre agriculteur pour la même année.

Lorsque l’agriculteur acquiert les droits au paiement considérés par la voie d’un transfert opéré par un autre agriculteur et que cet autre agriculteur a déjà déclaré ces droits au paiement, la déclaration supplémentaire de ces derniers n’est admissible que si le cédant a déjà informé l’autorité compétente du transfert conformément à l’article 12 du présent règlement et qu’il retire ces droits au paiement de sa propre demande unique, dans les délais fixés à l’article 14 du règlement (CE) no 1122/2009.

2.   Lorsqu’un agriculteur, après avoir déclaré les parcelles correspondant à l’ensemble de ses droits au paiement disponibles conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, possède encore une parcelle qui représente une fraction d’hectare, il peut déclarer un autre droit au paiement qui lui donne droit à un paiement calculé au prorata de la taille de la parcelle. Ce droit au paiement est cependant considéré comme entièrement utilisé aux fins de l’article 42 dudit règlement.

Article 9

Utilisation essentiellement agricole

Aux fins de l’article 34, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009, lorsqu’une surface agricole d’une exploitation est également utilisée pour des activités autres qu’agricoles, cette surface est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si l’activité agricole peut être exercée sans être sensiblement gênée par l’intensité, la nature, la durée et le calendrier de l’activité non agricole.

Les États membres fixent les critères relatifs à la mise en œuvre du premier alinéa sur leur territoire.

Section 2

Critères d’admissibilité spécifiques

Article 10

Production de chanvre

Aux fins de l’article 39 du règlement (CE) no 73/2009, le paiement des droits pour les superficies de chanvre est subordonné à l’utilisation de semences des variétés répertoriées dans le «catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» au 15 mars de l’année pour laquelle le paiement est octroyé et publiées conformément à l’article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil (17), à l’exception des variétés Finola et Tiborszallasi. Les semences sont certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil (18).

Article 11

Report de l’intégration du secteur des fruits et légumes dans le régime de paiement unique

1.   Jusqu’au 31 décembre 2010, les États membres ayant fait usage de l’une des facultés prévues à l’article 51, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 peuvent autoriser les cultures dérobées sur les hectares admissibles au bénéfice de l’aide pendant une période maximale de trois mois débutant le 15 août de chaque année ou à la date fixée à l’annexe II pour l’État membre et la région concernés.

2.   Lorsqu’un État membre a fait usage de l’une des facultés prévues à l’article 51, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, il peut, si nécessaire, réviser la décision arrêtée conformément à l’article 51, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 dans un délai de deux semaines à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Section 3

Transfert de droits

Article 12

Transfert de droits au paiement

1.   Les droits au paiement peuvent être transférés à tout moment de l’année.

2.   Le cédant informe les autorités compétentes de l’État membre où le transfert a lieu dans les délais fixés par l’État membre.

3.   Un État membre peut exiger du cédant qu’il communique le transfert à l’autorité compétente de l’État membre où le transfert a lieu, dans un délai fixé par cet État membre, mais au plus tôt six semaines avant le transfert effectif et compte tenu de la date limite d’introduction d’une demande au titre du régime de paiement unique. Le transfert a lieu comme prévu dans la communication, sauf dans le cas où l’autorité compétente a des objections quant à ce transfert et en informe le cédant dans ce délai.

L’autorité compétente ne peut s’opposer à un transfert que si celui-ci n’est pas conforme aux dispositions du règlement (CE) no 73/2009 et aux dispositions du présent règlement.

4.   Aux fins de l’article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, le pourcentage des droits au paiement utilisés par un agriculteur est calculé sur la base du nombre de droits au paiement qui lui sont alloués au cours de la première année d’application du régime de paiement unique à l’exclusion des droits au paiement vendus avec les terres; ces droits doivent être utilisés au cours d’une année civile.

Article 13

Délimitation régionale

1.   Sans préjudice de l’article 50, paragraphe 1, et de l’article 62, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, lorsqu’un État membre fait usage de la faculté prévue à l’article 43, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement, l’État membre délimite la région au niveau territorial approprié selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.

2.   L’État membre définit la région visée au paragraphe 1 au plus tard un mois avant la date qu’il a fixée conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 73/2009 dans la première année d’application de la faculté prévue à l’article 43, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement.

Un agriculteur dont l’exploitation est située dans la région concernée ne peut transférer ou utiliser en dehors de cette région ses droits au paiement correspondant au nombre d’hectares qu’il déclare la première année d’application de la faculté prévue à l’article 46, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 ou qu’il déclare la première année d’application de la faculté prévue à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

Un agriculteur dont l’exploitation est partiellement située dans la région concernée ne peut transférer ou utiliser en dehors de cette région ses droits au paiement correspondant au nombre d’hectares situés dans cette région et qu’il déclare la première année d’application de cette faculté.

3.   La restriction applicable au transfert de droits au paiement visée à l’article 43, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 ne s’applique pas aux droits au paiement non accompagnés d’un nombre équivalent d’hectares admissibles reçus par voie d’héritage ou d’héritage anticipé.

Section 4

Droits spéciaux

Article 14

Calcul des unités de gros bétail pour les droits spéciaux

1.   Aux fins de l’article 44, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009, l’activité agricole exercée au cours de la période de référence, exprimée en unités de gros bétail («UGB»), est celle qui a été calculée conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 795/2004.

2.   Aux fins de l’article 65 du règlement (CE) no 73/2009 et du calcul de l’activité agricole exercée au cours de l’application des articles 67 et 68 du règlement (CE) no 1782/2003, exprimée en UGB, visée à l’article 44, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 73/2009, le tableau de conversion suivant s’applique au nombre moyen d’animaux pour lesquels un paiement direct visé aux articles 67 et 68 du règlement (CE) no 1782/2003 a été octroyé au cours de la période de référence concernée:

Bovins mâles et génisses âgés de plus de 24 mois, vaches allaitantes, vaches laitières

1,0 UGB

Bovins mâles et génisses âgés de 6 à 24 mois

0,6 UGB

Bovins mâles et femelles âgés de moins de 6 mois

0,2 UGB

Ovins

0,15 UGB

Caprins

0,15 UGB

Dans le cas de la prime à l’abattage, lorsque les données nécessaires concernant l’âge des animaux ne sont pas disponibles, un État membre peut convertir les bœufs, les taureaux, les vaches et les génisses en UGB en utilisant le coefficient 0,7 et les veaux en utilisant le coefficient 0,25.

Lorsque le même animal a bénéficié de plusieurs primes, le coefficient applicable est la moyenne du coefficient applicable aux différentes primes.

3.   Le nombre d’UGB visé aux paragraphes 1 et 2 est calculé au prorata des droits au paiement pour lesquels l’agriculteur ne possède pas d’hectares au cours de l’année d’intégration du régime des aides couplées dans le régime de paiement unique ou de mise en œuvre du régime de paiement unique et pour lequel l’agriculteur demande l’attribution de droits soumis à des conditions spéciales. Il s’applique à partir des droits au paiement ayant la valeur la plus basse.

Cette demande est faite seulement au cours de la première année d’intégration du régime des aides couplées dans le régime de paiement unique ou de mise en œuvre du régime de paiement unique. L’État membre fixe la date pour la demande. Elle peut être renouvelée au cours des années suivantes pour le même nombre de droits spéciaux visés à l’article 44 du règlement (CE) no 73/2009 au cours de l’année précédente ou, en cas de transfert de certains de ces droits au paiement ou en cas de déclaration de certains de ces droits au paiement avec un nombre correspondant d’hectares, pour le reste de ces droits au paiement.

Dans ces cas, le nombre d’UGB est recalculé au prorata des droits restants au paiement pour lesquels l’agriculteur demande l’application des conditions spéciales.

Aucune demande visant à rétablir les conditions visées à l’article 44 du règlement (CE) no 73/2009 ne peut être introduite pour ces droits au paiement lorsqu’ils ont été déclarés avec un nombre équivalent d’hectares ou lorsqu’ils ont été transférés, sans préjudice de l’article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009.

4.   Afin de vérifier le respect du seuil minimal d’activité agricole exprimée en UGB, les États membres utilisent le tableau de conversion prévu au paragraphe 2 et fixent le nombre d’animaux selon l’une des méthodes suivantes:

a)

les États membres demandent à chaque producteur de déclarer le nombre d’UGB, en se fondant sur son registre d’exploitation, avant une date fixée par les États membres mais au plus tard à la date du paiement; et/ou

b)

les États membres utilisent la base de données informatisée créée conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (19) pour déterminer le nombre d’UGB, pour autant que cette base de données offre, à la satisfaction des États membres, des garanties suffisantes quant à l’exactitude des données contenues aux fins de l’application du régime de paiement unique.

5.   La condition relative à l’activité agricole minimale est considérée comme respectée lorsque le nombre d’UGB représente 50 % pendant une période ou à certaines dates fixées par les États membres. Tous les animaux vendus ou abattus durant l’année civile concernée sont pris en considération.

6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour appliquer l’article 30 du règlement (CE) no 73/2009 lorsque des producteurs, au moyen de chiffres anormalement élevés d’UGB pendant une partie de l’année, créent artificiellement les conditions requises pour respecter l’activité agricole minimale.

CHAPITRE 2

Réserve nationale

Section 1

Reversement à la réserve nationale

Article 15

Droits au paiement non utilisés

1.   Sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les droits au paiement non utilisés sont reversés à la réserve nationale le jour suivant la date limite prévue pour la modification des demandes au titre du régime de paiement unique durant l’année civile d’expiration de la période visée à l’article 28, paragraphe 3, et à l’article 42 du règlement (CE) no 73/2009.

Un droit au paiement est considéré comme non utilisé lorsque aucun paiement n’a été octroyé pour ce droit durant la période visée au premier alinéa. Les droits aux paiements pour lesquels une demande a été introduite et qui sont liés à une superficie déterminée au sens de l’article 2, point 23, du règlement (CE) no 1122/2009 sont considérés comme ayant été utilisés.

Dans les cas où la superficie déterminée aux fins du régime de paiement unique est inférieure à la superficie déclarée, les dispositions suivantes s’appliquent afin de déterminer les droits au paiement à reverser à la réserve nationale conformément à l’article 42 du règlement (CE) no 73/2009:

a)

la superficie déterminée est prise en considération en commençant par les droits au paiement dont la valeur est la plus élevée;

b)

les droits au paiement dont la valeur est la plus élevée sont attribués en premier lieu à cette superficie et ensuite à celle qui se classe en deuxième position dans le classement des valeurs, et ainsi de suite.

2.   L’agriculteur peut céder volontairement les droits au paiement à la réserve nationale.

Article 16

Prélèvement sur la vente de droits au paiement

1.   L’État membre qui fait usage de la faculté prévue à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 peut décider de reverser à la réserve nationale:

a)

en cas de vente de droits au paiement sans terres, jusqu’à 30 % de la valeur de chacun des droits au paiement ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement. Toutefois, pendant les trois premières années d’application du régime de paiement unique, le pourcentage de 30 % peut être remplacé par 50 %; et/ou

b)

en cas de vente de droits au paiement avec terres, jusqu’à 10 % de la valeur de chacun des droits au paiement ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement; et/ou

c)

en cas de vente de droits au paiement avec la totalité de l’exploitation, jusqu’à 5 % de la valeur de chacun des droits au paiement et/ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement.

Aucun prélèvement n’est effectué en cas de vente de droits au paiement avec ou sans terres à un agriculteur commençant à exercer une activité agricole ni dans le cas de droits au paiement reçus par voie d’héritage ou d’héritage anticipé.

2.   En fixant les pourcentages visés au paragraphe 1, un État membre peut différencier les pourcentages à l’intérieur des cas visés au paragraphe 1, points a), b) et c), selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.

3.   Lorsqu’un État membre ayant régionalisé le régime de paiement unique conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 ou faisant usage de la faculté prévue à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 décide de faire usage de la faculté prévue à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, les taux de réduction prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent après déduction sur la valeur des droits au paiement d’une franchise égale à la valeur unitaire régionale calculée conformément à l’article 59, paragraphe 2 ou 3, du règlement (CE) no 1782/2003 ou à l’article 46, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 73/2009.

Section 2

Octroi des droits au paiement issus de la réserve nationale

Article 17

Établissement des droits au paiement

1.   Lorsqu’un État membre fait usage des facultés prévues à l’article 41, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 73/2009, les agriculteurs peuvent bénéficier, conformément aux conditions établies dans la présente section et conformément aux critères objectifs établis par l’État membre concerné, de droits au paiement issus de la réserve nationale.

2.   Un agriculteur dépourvu de tout droit au paiement qui sollicite une allocation de droits au paiement issus de la réserve nationale ne peut recevoir qu’un nombre de droits au paiement inférieur ou égal au nombre d’hectares qu’il détient (en propriété ou par bail) à cette époque.

3.   Un agriculteur qui dispose de droits au paiement et qui sollicite une allocation de droits au paiement issus de la réserve nationale ne peut recevoir qu’un nombre de droits au paiement inférieur ou égal au nombre d’hectares en sa possession pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement.

La valeur unitaire de chacun des droits au paiement qu’il détient déjà peut être augmentée.

4.   La valeur de chacun des droits au paiement reçus en application des paragraphes 2 ou 3, à l’exception du deuxième alinéa du paragraphe 3, est calculée en divisant par le nombre de droits à attribuer un montant de référence établi par l’État membre concerné selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.

Article 18

Application de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 lorsque le nombre d’hectares est inférieur aux droits au paiement

1.   Lorsqu’un État membre fait usage de la faculté prévue à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, il peut notamment octroyer, sur demande, conformément au présent article, des droits au paiement aux agriculteurs des zones concernées qui déclarent moins d’hectares que le nombre correspondant aux droits au paiement qui leur avaient été attribués conformément aux articles 43 et 59 du règlement (CE) no 1782/2003.

En pareil cas, l’agriculteur cède à la réserve nationale tous les droits au paiement qu’il a reçus ou qu’il aurait dû recevoir, à l’exception des droits au paiement soumis aux conditions visées à l’article 44 du règlement (CE) no 73/2009.

Aux fins du présent article, «les droits au paiement» signifient uniquement les droits au paiement attribués par l’État membre au cours de la première année d’application du régime de paiement unique, y compris l’année d’intégration des aides couplées.

2.   Le nombre de droits au paiement issus de la réserve nationale est égal au nombre d’hectares déclarés par l’agriculteur l’année de la demande.

3.   La valeur unitaire des droits au paiement issus de la réserve nationale est calculée en divisant le montant de référence de l’agriculteur par le nombre d’hectares qu’il déclare.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux agriculteurs déclarant moins de 50 % du nombre total d’hectares qu’ils louaient ou détenaient durant la période de référence.

5.   Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3, les hectares transférés par une vente ou un bail qui ne sont pas remplacés par un nombre correspondant d’hectares sont inclus dans le nombre d’hectares que déclare l’agriculteur.

6.   L’agriculteur concerné doit déclarer la totalité des hectares qu’il détient au moment de la demande.

Article 19

Dispositions générales applicables aux agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale

1.   Aux fins de l’article 41, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009, on entend par «agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale», les agriculteurs visés aux articles 20 à 23 du présent règlement.

2.   Lorsqu’un agriculteur qui se trouve dans une situation spéciale remplit les conditions pour l’application de plusieurs des articles 20, 21 et 22, il reçoit un nombre de droits au paiement fixé conformément à l’article 17, paragraphes 2 et 3, et dont la valeur est égale à la valeur la plus élevée qu’il puisse obtenir en appliquant séparément chacun des articles pour lesquels il remplit les conditions.

Lorsqu’un agriculteur se voit également octroyer des droits au titre de l’article 22, le nombre total de droits à attribuer n’excède pas le nombre fixé conformément audit article.

3.   Lorsque le bail visé aux articles 20 et 22 expire après la date limite d’introduction d’une demande au titre du régime de paiement unique au cours de sa première année d’application, l’agriculteur concerné peut demander l’établissement de ses droits au paiement, après l’expiration du bail, à une date fixée par l’État membre, mais au plus tard à la date limite fixée pour la modification de la demande d’aide au cours de l’année suivante.

4.   Si la définition de «bail de longue durée» comprend également les baux de cinq ans d’après la législation nationale ou une pratique bien établie, les États membres peuvent décider d’appliquer les articles 20, 21 et 22 à ces baux.

Article 20

Transfert de terres affermées

1.   Lorsqu’un agriculteur reçoit, par transfert, soit par vente ou dans le cadre d’un bail de six années ou plus, à titre gratuit ou à un prix symbolique, ou par voie d’héritage ou d’héritage anticipé, une exploitation ou une partie d’une exploitation qui était affermée à un tiers durant la période de référence, de la part d’un agriculteur parti à la retraite ou décédé avant la date d’introduction d’une demande au titre du régime de paiement unique durant sa première année d’application, les droits à paiement qui lui sont octroyés sont calculés en divisant un montant de référence établi par l’État membre selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence par un nombre d’hectares inférieur ou égal au nombre d’hectares de l’exploitation ou de la partie d’exploitation qu’il reçoit.

2.   L’agriculteur visé au paragraphe 1 peut être toute personne susceptible de recevoir l’exploitation ou une partie de l’exploitation visée au paragraphe 1 par voie d’héritage ou d’héritage anticipé.

Article 21

Investissements

1.   Les États membres peuvent procéder à l’augmentation de la valeur des droits au paiement ou à l’octroi de droits au paiement au bénéfice d’agriculteurs ayant investi dans un secteur soumis à l’intégration dans le régime de paiement unique conformément au titre III, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009, selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.

En fixant les critères visés au premier alinéa, les États membres tiennent compte de la période de référence et/ou des autres critères utilisés pour l’intégration du secteur concerné.

2.   Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis au terme de l’application du régime de paiement unique à la surface au titre de l’article 122 du règlement (CE) no 73/2009.

Article 22

Location et achat de terres affermées

1.   Lorsqu’un agriculteur a pris à bail pour six années ou plus, soit entre la fin de la période de référence concernée pour l’introduction du régime de paiement unique et le 15 mai 2004 en ce qui concerne l’introduction du régime de paiement unique avant 2009, ou avant le 31 janvier 2009 en cas d’application du titre III, chapitre 3, du règlement (CE) no 73/2009, une exploitation ou une partie d’une exploitation dont les conditions de bail ne peuvent être révisées, les droits au paiement qui peuvent lui être octroyés sont calculés en divisant un montant de référence établi par l’État membre selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence, par un nombre d’hectares inférieur ou égal au nombre d’hectares qu’il a pris à bail.

Lorsqu’ils établissent les critères visés au premier alinéa, les États membres prennent en considération en particulier les situations dans lesquelles les agriculteurs ne disposent pas d’autres hectares que ceux qu’ils louent.

2.   Le paragraphe 1 s’applique aux agriculteurs qui ont acheté, en ce qui concerne l’introduction du régime de paiement unique avant 2009 soit pendant la période de référence pour son introduction ou avant le 15 mai 2004, ou avant le 31 janvier 2009 en cas d’application du titre III, chapitre 3, du règlement (CE) no 73/2009, une exploitation ou une partie d’une exploitation dont les terres étaient cédées à bail pendant la période de référence concernée, et qui commencent ou développent une activité agricole dans les douze mois suivant l’expiration du bail.

Aux fins de l’application du premier alinéa, on entend par «terres cédées à bail», des terres qui, au moment de l’achat ou après l’achat, faisaient l’objet d’un bail qui n’a jamais été renouvelé sauf lorsque le renouvellement était imposé par une obligation légale.

Article 23

Actes administratifs et décisions judiciaires

Lorsqu’un agriculteur doit être autorisé à recevoir des droits au paiement ou à augmenter la valeur des droits existants en vertu d’une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif de l’autorité compétente d’un État membre, l’agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision judiciaire ou dans cet acte à une date à fixer par l’État membre, mais au plus tard à la date limite pour le dépôt d’une demande dans le cadre du régime de paiement unique suivant la date de la décision judiciaire ou de l’acte et en tenant compte de l’application de l’article 34 et/ou de l’article 35 du règlement (CE) no 73/2009.

Section 3

Gestion régionale

Article 24

Réserves régionales

1.   Les États membres peuvent gérer la réserve nationale au niveau régional.

Dans ce cas, les États membres peuvent allouer au niveau régional tout ou partie des montants disponibles au niveau national selon des critères objectifs et non discriminatoires et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.

2.   Les montants alloués à chaque niveau régional ne peuvent être attribués qu’au sein de la région concernée, sauf dans les cas visés à l’article 41, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 ou si l’État membre décide d’appliquer les dispositions de l’article 41, paragraphe 2, dudit règlement.

TITRE III

OCTROI DE DROITS AU PAIEMENT

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 25

Demandes

1.   La valeur et le nombre ou l’augmentation des droits au paiement octroyés sur la base de la demande de l’agriculteur peuvent être provisoires. La valeur et le nombre définitifs sont établis au plus tard le 1er avril de l’année suivant la première année d’application du régime de paiement unique ou de l’intégration des aides couplées, après la réalisation des vérifications pertinentes, conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 73/2009.

2.   Sous réserve de l’établissement définitif des droits, les agriculteurs peuvent introduire des demandes dans le cadre du régime de paiement unique sur la base des droits au paiement provisoires ou, si un État membre fait usage de la faculté prévue aux articles 26 et 27, des droits acquis dans le cadre des clauses contractuelles privées visées auxdits articles.

3.   Le demandeur prouve, à la satisfaction de l’État membre, qu’à la date d’introduction de sa demande de droits au paiement, il est agriculteur au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009.

4.   Un État membre peut décider de fixer une taille minimale par exploitation en termes de superficie agricole pour laquelle on peut exiger l’établissement des droits au paiement. Cette taille minimale ne peut cependant pas dépasser les limites fixées à l’article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009.

Aucune taille minimale n’est fixée pour l’établissement des droits spéciaux visés aux articles 60 ou 65 du règlement (CE) no 73/2009 conformément à l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 26

Clause contractuelle privée en cas de vente

1.   Lorsqu’un contrat de vente conclu ou modifié au plus tard à la date limite d’introduction d’une demande d’octroi de droits soit dans la première année d’application du régime de paiement unique, soit dans l’année d’intégration des aides couplées, stipule que tout ou partie de l’exploitation est vendue, en totalité ou en partie, avec les droits au paiement ou l’augmentation de la valeur des droits au paiement à octroyer en fonction des hectares de l’exploitation ou de la partie de l’exploitation transférée, l’État membre peut considérer le contrat de vente comme un transfert des droits au paiement avec terres.

2.   Le vendeur demande l’octroi ou l’augmentation des droits au paiement en joignant à sa demande une copie du contrat de vente et en indiquant les unités de production et le nombre d’hectares dont il a l’intention de transférer les droits au paiement correspondants.

3.   Un État membre peut autoriser l’acquéreur à introduire une demande au nom du vendeur et avec l’autorisation explicite de ce dernier pour l’octroi des droits au paiement. Dans ce cas, l’État membre vérifie que le vendeur remplit les conditions d’admissibilité à la date du transfert et, notamment, la condition visée à l’article 25, paragraphe 3. L’acquéreur introduit une demande de paiement au titre du régime de paiement unique en joignant à sa demande une copie du contrat de vente.

4.   Un État membre peut exiger que les demandes de l’acheteur et du vendeur soient introduites ensemble ou que la deuxième demande contienne une référence à la première.

Article 27

Clause contractuelle privée en cas de bail

1.   Toute clause prévoyant dans un contrat de bail le transfert d’un nombre de droits inférieur ou égal au nombre d’hectares donnés à bail peut être considérée comme un bail de droits au paiement avec terres au sens de l’article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009:

a)

lorsqu’un agriculteur a cédé à bail à un autre agriculteur tout ou partie de son exploitation au plus tard à la date d’introduction des demandes au titre du régime de paiement unique durant sa première année d’application ou dans l’année d’intégration des aides couplées;

b)

que le contrat de bail expire après la date limite d’introduction d’une demande au titre du régime de paiement unique; et

c)

que le bailleur décide de céder à bail ses droits au paiement à l’agriculteur ayant pris à bail tout ou partie de son exploitation.

2.   Le bailleur demande l’octroi ou l’augmentation des droits au paiement en joignant à sa demande une copie du contrat de bail et en indiquant le nombre d’hectares dont il a l’intention de céder à bail les droits au paiement correspondants.

3.   Le preneur introduit une demande de paiement au titre du régime de paiement unique en joignant à sa demande une copie du contrat de bail.

4.   Un État membre peut exiger que les demandes du preneur et du bailleur soient introduites ensemble ou que la deuxième demande contienne une référence à la première.

CHAPITRE 2

Mise en œuvre du régime de paiement unique dans les nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface

Article 28

Dispositions générales

1.   Sauf si le présent chapitre en dispose autrement, les dispositions du présent règlement s’appliquent aux nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface.

2.   Toute référence dans le présent règlement à l’article 41 du règlement (CE) no 73/2009 s’entend comme faite à l’article 57 dudit règlement.

3.   Aux fins de l’application de l’article 57, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, le nouvel État membre peut fixer une période représentative, qui précède la première année d’application du régime de paiement unique.

4.   Toute référence dans le présent règlement à la «période de référence» s’entend comme une référence faite à la première année d’application du régime de paiement unique ou à la période de référence fixée à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009.

Article 29

Octroi initial de droits au paiement

1.   Sans préjudice de l’article 59, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, aux fins de l’article 59, paragraphe 2, dudit règlement, les nouveaux États membres fixent le nombre d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide au sens dudit paragraphe sur la base du nombre d’hectares déclarés aux fins de l’établissement des droits au paiement au cours de la première année d’application du régime de paiement unique.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les nouveaux États membres peuvent établir le nombre d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide visé à l’article 59, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 sur la base du nombre d’hectares déclarés pour l’année qui précède la première année d’application du régime de paiement unique.

Lorsque le nombre d’hectares admissibles déclarés par les agriculteurs au cours de la première année d’application du régime de paiement unique est inférieur au nombre d’hectares admissibles établis conformément au premier alinéa, un nouvel État membre peut réattribuer, totalement ou partiellement, les montants correspondant aux hectares qui n’ont pas été déclarés à titre de complément pour chacun des droits au paiement octroyés la première année d’application du régime de paiement unique. Le montant complémentaire est calculé en divisant le montant concerné par le nombre de droits au paiement alloués.

3.   Lorsqu’un État membre fait usage de la faculté prévue à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, il peut, à compter de l’année civile qui précède la première année d’application du régime de paiement unique, commencer à recenser les agriculteurs admissibles au bénéfice du régime, à établir de manière provisoire le nombre d’hectares visé audit paragraphe et à procéder à une vérification préliminaire des conditions visées à l’article 25, paragraphe 3, du présent règlement.

Sans préjudice de l’article 61 du règlement (CE) no 73/2009, la valeur des droits est calculée en divisant le montant visé à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement par le montant total des droits octroyés au titre du présent paragraphe.

4.   L’agriculteur est informé des droits provisoires au moins un mois avant la date limite pour l’introduction des demandes fixée conformément à l’article 56, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

Aux fins du calcul de l’activité agricole exprimée en unité de gros bétail (UGB) visée à l’article 44, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009, le nombre d’animaux détenus par l’agriculteur au cours d’une période fixée par l’État membre est converti en UGB conformément au tableau de conversion prévu à l’article 14, paragraphe 2. Aux fins du contrôle de l’activité agricole minimale dans les nouveaux États membres au titre de l’article 44, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009, l’article 14, paragraphes 4, 5 et 6, s’applique.

CHAPITRE 3

Intégration d’aides couplées

Section 1

Intégration du secteur des fruits et légumes dans le régime de paiement unique

Article 30

Règles générales

1.   Aux fins de l’établissement du montant et de la fixation des droits au paiement dans le cadre de l’intégration du secteur des fruits et légumes dans le régime de paiement unique, l’annexe IX, section A, du règlement (CE) no 73/2009 s’applique sous réserve des dispositions de l’article 31 du présent règlement et, lorsque l’État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59 du règlement (CE) no 1782/2003, des dispositions de l’article 32 du présent règlement.

2.   S’il y a lieu, l’article 40 du règlement (CE) no 73/2009 s’applique à la valeur de tous les droits au paiement existant avant l’intégration du soutien en faveur des fruits et légumes et aux montants de référence calculés pour le soutien en faveur des fruits et légumes.

3.   Aux fins de l’application du présent règlement au secteur des fruits et légumes, la première année d’application du régime de paiement unique est l’année de détermination, par l’État membre, des quantités et des hectares admissibles visés à l’annexe IX, section A, du règlement (CE) no 73/2009, compte tenu de la période transitoire facultative de trois ans prévue au deuxième alinéa du point 2 de cette section.

Article 31

Règles spécifiques

1.   Si, à la date limite d’introduction des demandes d’établissement des droits au paiement, l’agriculteur ne possède pas de droits au paiement ou ne possède que des droits spéciaux, les droits au paiement qui lui sont octroyés sont calculés conformément à l’annexe IX, section A, du règlement (CE) no 73/2009 pour les fruits et légumes.

Le premier alinéa s’applique également lorsque l’agriculteur a loué des droits au paiement entre la première année de l’application du régime de paiement unique et l’année de l’intégration du secteur des fruits et légumes.

2.   Si l’agriculteur s’est vu attribuer des droits au paiement ou qu’il en a acheté ou reçu avant la date limite d’introduction des demandes d’établissement des droits au paiement, la valeur et le nombre de ses droits au paiement sont recalculés comme suit:

a)

le nombre de droits au paiement est égal au nombre de droits au paiement qu’il possède, augmenté du nombre d’hectares fixé pour les fruits et légumes, les pommes de terre de conservation et les pépinières conformément à l’annexe IX, section A, point 3, du règlement (CE) no 73/2009;

b)

la valeur s’obtient en divisant la somme de la valeur des droits au paiement qu’il possède et du montant de référence calculé conformément à l’annexe IX, section A, point 2, du règlement (CE) no 73/2009 pour le soutien en faveur des fruits et légumes par le nombre établi conformément au point a) du présent paragraphe.

Les droits spéciaux ne sont pas pris en considération dans le calcul visé au présent paragraphe.

3.   Les droits au paiement donnés à bail avant la date limite d’introduction des demandes au titre du régime de paiement unique sont pris en considération dans le calcul visé au paragraphe 2. Néanmoins, les droits au paiement donnés à bail en vertu d’une clause contractuelle visée à l’article 27 ne sont pris en considération dans le calcul visé au paragraphe 2 du présent article que si les conditions de location peuvent être adaptées.

Article 32

Mise en œuvre régionale

1.   Lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, les agriculteurs reçoivent un nombre de droits au paiement égal au nombre de nouveaux hectares admissibles affectés aux fruits et légumes, aux pommes de terre de conservation et aux pépinières déclarés dans leur demande unique en 2008.

La valeur des droits au paiement est calculée sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

2.   Par dérogation au premier alinéa du paragraphe 1, les États membres peuvent déterminer le nombre supplémentaire de droits par agriculteur sur la base de critères objectifs, conformément à l’annexe IX, section A, du règlement (CE) no 73/2009 pour les fruits et légumes, les pommes de terre de conservation et les pépinières.

Section 2

Vin

Sous-section 1

Transfert des programmes de soutien en faveur du vin dans le régime de paiement unique

Article 33

Règles générales

1.   Aux fins de l’établissement du montant et de la détermination des droits au paiement dans le cadre du transfert des programmes de soutien en faveur du vin dans le régime de paiement unique, l’annexe IX, section C, du règlement (CE) no 73/2009 s’applique sous réserve des dispositions de l’article 34 du présent règlement et, lorsque l’État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59 ou à l’article 71 septies du règlement (CE) no 1782/2003 ou aux articles 47 ou 58 du règlement (CE) no 73/2009, des dispositions de l’article 35 du présent règlement.

2.   À compter du 1er janvier 2009, les États membres peuvent commencer à recenser les agriculteurs admissibles au bénéfice de droits au paiement découlant du transfert des programmes de soutien en faveur du vin dans le régime de paiement unique.

3.   Aux fins de l’application de l’article 18 du présent règlement au secteur du vin, la première année d’application du régime de paiement unique est l’année de détermination, par l’État membre, des montants et des hectares admissibles visés à l’annexe IX, section C, du règlement (CE) no 73/2009.

Article 34

Règles spécifiques

1.   Si, à la date limite d’introduction des demandes d’établissement des droits au paiement fixée conformément au présent règlement, l’agriculteur ne possède pas de droits au paiement ou ne possède que des droits spéciaux, les droits au paiement qui lui sont octroyés pour le vin sont calculés conformément à l’annexe IX, section C, du règlement (CE) no 73/2009.

Le premier alinéa s’applique également lorsque l’agriculteur a loué des droits au paiement entre la première année de l’application du régime de paiement unique et l’année du transfert des programmes de soutien.

2.   Si l’agriculteur s’est vu attribuer des droits au paiement ou qu’il en a acheté ou reçu avant la date limite d’introduction des demandes d’établissement des droits au paiement fixée conformément au présent règlement, la valeur et le nombre de ses droits au paiement sont recalculés comme suit:

a)

le nombre de droits au paiement est égal au nombre de droits au paiement qu’il possède, augmenté du nombre d’hectares fixé conformément à l’annexe IX, section C, du règlement (CE) no 73/2009;

b)

la valeur s’obtient en divisant la somme de la valeur des droits au paiement qu’il possède et du montant de référence calculé conformément à l’annexe IX, section C, du règlement (CE) no 73/2009 par le nombre établi conformément au point a) du présent paragraphe.

Les droits spéciaux ne sont pas pris en considération dans le calcul visé au présent paragraphe.

3.   Les droits au paiement donnés à bail avant la date limite d’introduction des demandes au titre du régime de paiement unique fixée conformément au présent règlement sont pris en considération dans le calcul visé au paragraphe 2.

Article 35

Mise en œuvre régionale

1.   Lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59 ou à l’article 71 septies du règlement (CE) no 1782/2003 ou aux articles 47 ou 58 du règlement (CE) no 73/2009, les agriculteurs reçoivent un nombre de droits au paiement égal au nombre de nouveaux hectares admissibles affectés aux vignobles déclarés dans leur demande unique en 2009.

La valeur des droits au paiement est calculée sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent déterminer le nombre de droits par agriculteur sur la base de critères objectifs, conformément à l’annexe IX, section C, du règlement (CE) no 73/2009.

Sous-section 2

Arrachage

Article 36

Moyenne régionale

Aux fins de la fixation de la valeur des droits au paiement en application de l’annexe IX, section B, du règlement (CE) no 73/2009, la moyenne régionale est établie par l’État membre à l’échelle territoriale appropriée. Elle est établie à une date fixée par l’État membre. Elle peut être revue chaque année. Elle est basée sur la valeur des droits au paiement octroyés aux agriculteurs dans la région concernée. Elle n’est pas différenciée selon les secteurs de production.

TITRE IV

SOUTIEN SPÉCIFIQUE

CHAPITRE 1

Règles générales

Article 37

Admissibilité au bénéfice des mesures de soutien spécifique

1.   Les États membres définissent les critères d’admissibilité au bénéfice des mesures de soutien spécifique conformément au cadre établi dans le règlement (CE) no 73/2009 et aux conditions fixées dans le présent titre.

2.   Les États membres mettent en œuvre le présent titre, et notamment le paragraphe 1, sur la base de critères objectifs et en veillant à assurer une égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute distorsion du marché ou de la concurrence.

Article 38

Conformité et cumul de l’aide

1.   Les États membres assurent la cohérence entre:

a)

les mesures de soutien spécifique et les mesures mises en œuvre au titre d’autres instruments communautaires de soutien;

b)

les différentes mesures de soutien spécifique;

c)

les mesures de soutien spécifique et les mesures financées par des aides d’État.

Les États membres veillent en particulier à ce que les mesures de soutien spécifique ne compromettent pas le bon fonctionnement des mesures mises en œuvre au titre d’autres instruments communautaires de soutien ou des mesures financées par des aides d’État.

2.   Lorsqu’un soutien au titre d’une mesure de soutien spécifique peut également être accordé au titre d’une mesure relevant d’autres instruments communautaires de soutien ou au titre d’une autre mesure de soutien spécifique, les États membres veillent à ce que l’agriculteur puisse bénéficier d’un soutien pour une action déterminée au titre d’une seule de ces mesures.

Article 39

Conditions relatives aux mesures de soutien

1.   Les mesures de soutien spécifique ne sauraient servir à couvrir les coûts liés au respect des exigences légales, et notamment des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales énumérées respectivement à l’annexe II et à l’annexe III du règlement (CE) no 73/2009, ou des autres exigences visées à l’article 39, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005.

2.   Les mesures de soutien spécifique ne peuvent servir à financer des impôts ou des taxes.

3.   Les États membres veillent à ce que les mesures de soutien spécifique qu’ils mettent en œuvre puissent faire l’objet de contrôles et de vérifications.

CHAPITRE 2

Règles spécifiques

Article 40

Types particuliers d’agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d’amélioration de l’environnement

Les États membres définissent les types particuliers d’agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d’amélioration de l’environnement pour lesquels un paiement supplémentaire annuel est prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) no 73/2009. Ces types particuliers d’agriculture présentent des avantages significatifs et mesurables pour l’environnement.

Article 41

Amélioration de la qualité des produits agricoles

Le paiement supplémentaire annuel en faveur de l’amélioration de la qualité des produits agricoles prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 73/2009 peut en particulier permettre aux agriculteurs:

a)

de satisfaire aux conditions nécessaires afin de bénéficier des régimes communautaires de qualité alimentaire énoncées dans les actes énumérés à l’article 68, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que dans les règlements de la Commission (CE) no 1898/2006 (20), (CE) no 1216/2007 (21), (CE) no 889/2008 (22) et (CE) no 114/2009 (23); ou

b)

de participer à des systèmes privés ou nationaux de certification de la qualité alimentaire.

Si les mesures de soutien spécifiques sont accordées aux fins de l’application du point b) du premier alinéa, les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission (24) s’appliquent mutatis mutandis.

Article 42

Amélioration de la commercialisation des produits agricoles

1.   Le paiement supplémentaire annuel en faveur des agriculteurs destiné à l’amélioration de la commercialisation des produits agricoles prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (CE) no 73/2009 encourage les agriculteurs à améliorer la commercialisation de leurs produits agricoles en fournissant une meilleure information sur la qualité ou les caractéristiques des produits ou sur leurs modes de production et/ou en assurant une meilleure promotion de ceux-ci.

2.   Les articles 4, 5 et 6 et les annexes I et II du règlement (CE) no 501/2008 s’appliquent mutatis mutandis.

Article 43

Application de normes renforcées en matière de bien-être des animaux

1.   Lorsqu’ils établissent les conditions d’admissibilité applicables au soutien spécifique en faveur des agriculteurs appliquant des normes renforcées en matière de bien-être des animaux prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (CE) no 73/2009, les États membres tiennent compte, le cas échéant:

a)

du type d’agriculture;

b)

de la taille de l’exploitation du point de vue de la densité ou du nombre d’animaux et de la main-d’œuvre employée; et

c)

du système de gestion agricole applicable.

2.   Les normes renforcées en matière de bien-être des animaux sont celles qui vont au-delà des exigences minimales fixées dans le droit communautaire et les législations nationales applicables, en particulier les actes visés à l’annexe II, point C, du règlement (CE) no 73/2009. Elles peuvent inclure les normes renforcées visées à l’article 27, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1974/2006.

Article 44

Activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires

1.   Lorsqu’ils établissent les conditions d’admissibilité applicables au soutien spécifique en faveur des agriculteurs exerçant certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) v), du règlement (CE) no 73/2009, les États membres tiennent compte en particulier:

a)

des objectifs environnementaux dans la région où la mesure est destinée à être appliquée; et

b)

de tout soutien déjà accordé au titre d’autres instruments communautaires de soutien ou d’autres mesures de soutien spécifique ou de mesures financées par des aides d’État.

2.   L’article 27, paragraphes 2 à 6 et paragraphes 8, 9 et 13, ainsi que les articles 48 et 53 du règlement (CE) no 1974/2006 s’appliquent mutatis mutandis au soutien spécifique en faveur des agriculteurs exerçant certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires.

3.   La Commission vérifie si les mesures de soutien spécifique proposées en faveur des agriculteurs exerçant certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires qui lui ont été notifiées par les États membres sont conformes au règlement (CE) no 73/2009 et au présent règlement.

Lorsque la Commission considère que les mesures proposées sont conformes, elle les approuve conformément à l’article 68, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no 73/2009 dans les quatre mois suivant la réception des informations fournies conformément à l’article 50, paragraphe 3, du présent règlement.

Lorsque la Commission considère que les mesures proposées ne sont pas conformes, elle demande à l’État membre de les revoir en conséquence et de les lui notifier. Elle approuve les mesures si elle estime qu’elles ont été adéquatement adaptées.

Article 45

Désavantages spécifiques dont souffrent certains agriculteurs des secteurs du lait, de la viande bovine, de la viande ovine et caprine, et du riz

1.   Lorsqu’ils établissent les conditions d’admissibilité applicables au soutien spécifique destiné à compenser des désavantages spécifiques dont souffrent certains agriculteurs des secteurs du lait, de la viande bovine, de la viande ovine et caprine, et du riz dans des zones vulnérables sur le plan économique ou sensibles du point de vue de l’environnement, ou, dans les mêmes secteurs, pour des types d’agriculture vulnérables sur le plan économique, conformément à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009, les États membres définissent les zones vulnérables sur le plan économique et/ou sensibles du point de vue de l’environnement et/ou les types d’agriculture vulnérables sur le plan économique admissibles au soutien, en tenant compte en particulier des structures et des conditions de production spécifiques.

2.   Le soutien spécifique n’est pas fondé sur les fluctuations des prix du marché ni équivalent à un système de paiements compensatoires.

Article 46

Zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement

1.   Les conditions d’admissibilité applicables aux mesures de soutien spécifique en faveur des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement pour prévenir un abandon des terres agricoles et/ou compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones, prévues à l’article 68, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 73/2009, concernent en particulier:

a)

la manière dont les montants de référence individuels en faveur des agriculteurs remplissant les conditions d’admissibilité doivent être fixés; et

b)

les programmes de restructuration et/ou de développement et/ou les conditions relatives à leur approbation.

2.   Un agriculteur dépourvu de tout droit au paiement qui sollicite le soutien visé au paragraphe 1 ne peut recevoir qu’un nombre de droits au paiement inférieur ou égal au nombre d’hectares qu’il détient (en propriété ou par bail) à ce moment-là.

Un agriculteur qui dispose de droits au paiement et qui sollicite le soutien visé au paragraphe 1 ne peut recevoir qu’un nombre de droits au paiement inférieur ou égal au nombre d’hectares en sa possession pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement.

La valeur unitaire de chacun des droits au paiement qu’il détient déjà peut être augmentée.

La valeur de chacun des droits au paiement reçus en application du présent paragraphe, à l’exception du troisième alinéa, est calculée en divisant le montant de référence individuel établi par l’État membre par le nombre de droits visés au deuxième alinéa.

3.   L’augmentation du montant par hectare au titre du régime de paiement unique à la surface visée à l’article 131, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 est établie en divisant le montant de référence de l’agriculteur par le nombre d’hectares admissibles qu’il déclare aux fins du paiement au titre du régime de paiement unique à la surface.

4.   Les États membres veillent à ce que les désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement, pour lesquelles le soutien spécifique est accordé, ne soient pas compensés sur la base d’une autre disposition de ces programmes aux mêmes fins.

Article 47

Assurance récolte, animaux et végétaux

1.   Les États membres établissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats pour bénéficier du soutien spécifique sous forme de contributions au paiement des primes d’assurance récolte, animaux et végétaux visé à l’article 68, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 73/2009.

2.   Les contrats mentionnent:

a)

les risques particuliers assurés;

b)

les pertes économiques particulières couvertes; et

c)

la prime versée, hors taxes.

3.   Les contrats ne couvrent pas plus d’une année de production. Lorsque la durée d’un contrat s’étend sur deux années civiles, les États membres veillent à ce que la compensation ne soit pas accordée deux fois pour le même contrat.

4.   Les États membres arrêtent les règles à appliquer pour établir le calcul de la destruction de la production annuelle moyenne d’un agriculteur conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009.

5.   L’agriculteur informe chaque année l’État membre du numéro de sa police d’assurance et fournit une copie du contrat ainsi qu’une preuve du paiement de la prime.

Article 48

Fonds de mutualisation en cas de maladies animales et végétales ou d’incidents environnementaux

1.   Les règles définies par les États membres conformément à l’article 71, paragraphe 9, du règlement (CE) no 73/2009 en ce qui concerne les fonds de mutualisation pouvant bénéficier de contributions financières en cas de maladies animales ou végétales et d’incidents environnementaux au sens de l’article 68, paragraphe 1, point e), dudit règlement concernent notamment:

a)

les conditions relatives au financement du fonds de mutualisation;

b)

l’apparition de foyers de maladies animales ou végétales ou d’incidents environnementaux pouvant donner lieu au paiement d’indemnités en faveur des agriculteurs, y compris la couverture géographique, le cas échéant;

c)

les critères permettant d’évaluer si un événement déterminé donne lieu au paiement d’une indemnité aux agriculteurs;

d)

les modes de calcul des coûts supplémentaires qui constituent des pertes économiques au sens de l’article 71, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009;

e)

le calcul des coûts administratifs visés à l’article 71, paragraphe 6, du règlement (CE) no 73/2009;

f)

les limites éventuellement appliquées conformément à l’article 71, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 aux coûts admissibles au bénéfice d’une contribution financière;

g)

la procédure d’agrément d’un fonds de mutualisation déterminé, conformément au droit national;

h)

les règles de procédure; et

i)

les audits de conformité et d’apurement auxquels est soumis le fonds de mutualisation après son agrément.

2.   Lorsque la contribution financière à verser par le fonds de mutualisation provient d’un prêt commercial, la durée de ce prêt est d’un an au minimum et de cinq ans au maximum.

3.   Les États membres veillent à ce que les agriculteurs aient connaissance:

a)

de tous les fonds de mutualisation agréés;

b)

des conditions d’affiliation à un fonds de mutualisation déterminé; et

c)

des modalités de financement des fonds de mutualisation.

Article 49

Dispositions financières applicables au soutien spécifique

1.   Les montants visés à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe III du présent règlement.

2.   Aux fins de l’article 69, paragraphe 7, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, les États membres peuvent demander, pour le 1er août d’une année civile donnée à compter de 2010, une révision des montants visés au paragraphe 1 du présent article lorsque le montant résultant de l’application du calcul prévu à l’article 69, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 pour l’exercice financier concerné diffère de plus de 20 % du montant fixé à l’annexe III du présent règlement.

Tout montant révisé prévu par la Commission s’applique à compter de l’année civile suivant celle de la demande.

TITRE V

NOTIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 1

Notifications

Article 50

Notification des décisions

1.   Lorsqu’un État membre fait usage des facultés prévues à l’article 28, paragraphes 1 et 2, à l’article 38, à l’article 41, paragraphes 2 à 5, à l’article 45, paragraphes 1 et 3, à l’article 46, paragraphes 1 et 3, à l’article 47, paragraphes 1 à 4, aux articles 48 et 49, à l’article 51, paragraphe 1, et à l’article 67 du règlement (CE) no 73/2009 et à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement, il notifie à la Commission les détails de la décision ainsi que la justification et les critères objectifs sur la base desquels la décision de faire usage de la faculté concernée a été prise:

a)

pour les décisions s’appliquant en 2010, dans un délai de deux semaines à compter:

i)

de la date d’entrée en vigueur du présent règlement; ou

ii)

de la date à laquelle la décision a été prise, si elle est ultérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement; et

b)

avant le 1er août 2010 dans les autres cas.

Lorsqu’un État membre prend une nouvelle décision en ce qui concerne l’usage des facultés prévues à l’article 41, paragraphes 2 à 5, du règlement (CE) no 73/2009, il communique à la Commission les détails de la décision, ainsi que la justification et les critères objectifs sur la base desquels la décision de faire usage de la faculté concernée a été prise, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la décision a été prise.

2.   Lorsqu’un nouvel État membre envisage de mettre un terme à l’application du régime de paiement unique à la surface conformément à l’article 122, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, il communique à la Commission, au plus tard le 1er août précédant la première année d’application du régime de paiement unique, les modalités d’application de celui-ci, y compris les facultés prévues à l’article 55, paragraphe 3, à l’article 57, paragraphes 3 à 6, à l’article 59, paragraphe 3, et à l’article 61 dudit règlement, ainsi que les critères objectifs sur la base desquels les décisions ont été prises.

3.   Les États membres informent la Commission des mesures de soutien spécifique qu’ils entendent appliquer, au plus tard le 1er août de l’année précédant la première année d’application de ces mesures.

Le contenu des informations doit être conforme à l’annexe IV, partie A, excepté en ce qui concerne les mesures de soutien spécifique relatives à certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires, pour lesquelles le contenu des informations doit être conforme à la partie B de ladite annexe.

Article 51

Statistiques et rapports

Les États membres communiquent à la Commission par voie électronique, en utilisant le formulaire mis à leur disposition par la celle-ci:

1)

au plus tard le 1er septembre de l’année concernée:

a)

le nombre total de demandes introduites au titre du régime de paiement unique pour l’année en cours, ainsi que le montant total des droits au paiement et le nombre total d’hectares admissibles correspondants; ces données sont ventilées par régions dans le cas de la mise en œuvre régionale du régime de paiement unique. En ce qui concerne la première année d’application du régime de paiement unique, les informations sont basées sur les droits au paiement provisoires;

b)

dans le cas de l’application des mesures prévues à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009, le montant total de l’aide sollicitée pour l’année en cours pour chacune des mesures et, le cas échéant, les secteurs concernés;

2)

au plus tard le 1er mai de l’année suivante, pour la première année d’application du régime de paiement unique, les mêmes informations que celles qui sont visées au paragraphe 1, point a), mais basées sur les droits au paiement définitifs;

3)

au plus tard le 15 septembre de l’année suivante:

a)

la valeur totale des droits au paiement existants, activés ou non pendant l’année donnée, et le nombre d’hectares requis pour l’activation. Les informations sont ventilées en fonction du type de droits et par régions dans le cas de la mise en œuvre régionale du régime de paiement unique;

b)

les données définitives concernant le nombre total de demandes au titre du régime de paiement unique ayant été acceptées l’année précédente et le montant total correspondant des paiements qui ont été alloués, après application, le cas échéant, des mesures prévues aux articles 7 et 9, à l’article 11, paragraphes 1 et 2, et aux articles 21, 22 et 23 du règlement (CE) no 73/2009, ainsi que la somme totale des montants conservés dans la réserve nationale avant le 31 décembre de l’année précédente et le nombre total d’hectares admissibles correspondants; ces données sont ventilées par régions dans le cas de la mise en œuvre régionale du régime de paiement unique;

c)

en ce qui concerne l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009, pour l’année précédente, le nombre total de bénéficiaires et le montant des paiements qui ont été alloués par mesure et, le cas échéant, pour chacun des secteurs concernés; et

d)

le rapport annuel sur la mise en œuvre de l’article 71 du règlement (CE) no 73/2009 que les États membres sont tenus de soumettre à la Commission et qui contient les informations énumérées à l’annexe V du présent règlement.

4)

au plus tard le 1er octobre 2012, un rapport sur les mesures de soutien spécifique mises en œuvre en 2009, en 2010 et en 2011, leur incidence sur leurs objectifs et les problèmes éventuellement rencontrés.

CHAPITRE 2

Dispositions finales

Article 52

Abrogation

Les règlements (CE) no 795/2004 et (CE) no 639/2009 sont abrogés.

Toutefois, ils continuent de s’appliquer en ce qui concerne les demandes d’aide relatives à des périodes de primes commençant avant le 1er janvier 2010.

Article 53

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010, à l’exception de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 50, paragraphe 1, point a), qui s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 191 du 23.7.2009, p. 17.

(4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(5)  JO L 3 du 5.1.2008, p. 1.

(6)  JO L 147 du 6.6.2008, p. 3.

(7)  JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.

(8)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(9)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(10)  JO L 38 du 12.2.2000, p. 1.

(11)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

(12)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(13)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(14)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(15)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(16)  Voir page 65 du présent Journal officiel.

(17)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

(18)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

(19)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(20)  JO L 369 du 23.12.2006, p. 1.

(21)  JO L 275 du 19.10.2007, p. 3.

(22)  JO L 250 du 18.9.2008, p. 1.

(23)  JO L 38 du 7.2.2009, p. 26.

(24)  JO L 368 du 23.12.2006, p. 15.


ANNEXE I

Liste des grandes cultures visées à l’article 2, point c)

Code NC

Désignation

I.   

CÉRÉALES

1001 10 00

Froment (blé) dur

1001 90

Froment (blé) et méteil autres que le blé dur

1002 00 00

Seigle

1003 00

Orge

1004 00 00

Avoine

1005

Maïs

1007 00

Sorgho à grains

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

0709 90 60

Maïs doux

II.   

GRAINES OLÉAGINEUSES

1201 00

Fèves de soja

ex 1205 00

Graines de navette ou de colza

ex 1206 00 10

Graines de tournesol

III.   

PROTÉAGINEUX

0713 10

Pois

0713 50

Fèves et féveroles

ex 1209 29 50

Graines de lupin

IV.   

LIN

ex 1204 00

Graines de lin (Linum usitatissimum L.)

ex 5301 10 00

Lin, brut ou roui, destiné à la production de fibres (Linum usitatissimum L.)

V.   

CHANVRE

ex 5302 10 00

Chanvre, brut ou roui, destiné à la production de fibres (Cannabis sativa L.)


ANNEXE II

Dates visées à l’article 11, paragraphe 1

État membre et régions

Date

Espagne: Castille-La Manche

1er juin

Espagne: Aragon, Asturies, Baléares, Cantabrie, Castille et León, Catalogne, Galice, Madrid, Murcie, Pays basque, Rioja, Communauté de Valence

1er juillet

Espagne: Andalousie

1er septembre

Espagne: Estrémadure

15 septembre

Espagne: Navarre

15 août

France: Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon

1er juillet

France: Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire (sauf les départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Rhône-Alpes

15 juillet

France: départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée

15 octobre

Autriche

30 juin


ANNEXE III

Montants visés à l’article 49, paragraphe 1, calculés conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009

(en Mio EUR)

Belgique

8,6

Danemark

15,8

Allemagne

42,6

Irlande

23,9

Grèce

74,3

Espagne

144,4

France

97,4

Italie

144,9

Luxembourg

0,8

Malte

0,1

Pays-Bas

31,7

Autriche

11,9

Portugal

21,7

Finlande

4,8

Slovénie

2,4

Suède

13,9

Royaume-Uni

42,8


ANNEXE IV

Contenu des informations à soumettre à la Commission conformément à l’article 50, paragraphe 3

PARTIE A

Pour toutes les mesures de soutien spécifique, à l’exception des mesures relatives à certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires, les informations comprennent:

a)

l’intitulé de chaque mesure et la référence à la disposition correspondante de l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009;

b)

une description de chaque mesure, comprenant au moins:

i)

les secteurs concernés,

ii)

la durée,

iii)

les objectifs,

iv)

les conditions d’admissibilité applicables,

v)

un niveau indicatif de soutien,

vi)

le montant total fixé,

vii)

les informations nécessaires à l’établissement des plafonds budgétaires correspondants, et

viii)

la source des fonds;

c)

toute mesure existante appliquée au titre d’autres régimes communautaires de soutien ou au titre de mesures financées par des aides d’État dans la même zone ou le même secteur que la mesure de soutien spécifique et, le cas échéant, la délimitation entre ces mesures;

d)

le cas échéant, une description:

i)

des types particuliers d’agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d’amélioration de l’environnement visés à l’article 68, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) no 73/2009,

ii)

des normes renforcées en matière de bien-être des animaux visées à l’article 68, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (CE) no 73/2009,

iii)

des zones vulnérables sur le plan économique et/ou sensibles du point de vue de l’environnement et/ou des types d’agriculture vulnérables sur le plan économique visés à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009, ainsi que des niveaux de production actuels visés à l’article 68, paragraphe 3, dudit règlement,

iv)

des programmes de restructuration et/ou de développement visés à l’article 68, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 73/2009.

PARTIE B

En ce qui concerne les mesures de soutien spécifique relatives à certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires, les informations comprennent:

a)

l’intitulé de la mesure;

b)

la zone géographique couverte par la mesure;

c)

une description de la mesure proposée et les incidences prévisibles sur l’environnement en ce qui concerne les priorités et les besoins environnementaux ainsi que les objectifs spécifiques vérifiables;

d)

les motifs d’intervention, le champ d’application et les actions, les indicateurs, les objectifs quantifiés et, le cas échéant, les bénéficiaires;

e)

les critères et règles administratives visant à garantir que les opérations ne bénéficient pas par ailleurs d’une aide au titre d’autres régimes de soutien communautaires;

f)

les justificatifs visés à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1974/2006, permettant à la Commission de vérifier la cohérence et la plausibilité des calculs;

g)

une description détaillée de la mise en œuvre nationale des exigences minimales pour les engrais et les produits phytosanitaires et des autres exigences légales appropriées visées à l’annexe II, partie A, point 5.3.2.1 du règlement (CE) no 1974/2006;

h)

une description de la méthode et des hypothèses et paramètres agronomiques [y compris la description des exigences minimales mentionnées à l’article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 correspondant à chaque type particulier d’engagement] utilisés comme référence pour les calculs justifiant: a) les coûts supplémentaires; et b) les pertes de revenus résultant de l’engagement pris; le cas échéant, cette méthode tient compte des aides accordées au titre du règlement (CE) no 73/2009; le cas échéant, la méthode de conversion utilisée pour d’autres unités conformément à l’article 27, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1974/2006;

i)

les montants du soutien;

j)

le cas échéant, les informations visées à l’annexe II, partie A, point 5.3.2.1.4, cinquième et sixième tirets, du règlement (CE) no 1974/2006.


ANNEXE V

Contenu des informations devant figurer dans le rapport annuel sur les fonds de mutualisation conformément à l’article 51, paragraphe 3, point d)

Les informations comprennent:

a)

une liste des fonds de mutualisation agréés et le nombre d’agriculteurs affiliés par fonds;

b)

le cas échéant, les coûts administratifs liés à l’établissement des nouveaux fonds de mutualisation;

c)

la source de financement conformément à l’article 69, paragraphe 6, points a) ou c), du règlement (CE) no 73/2009 et, le cas échéant, le montant de la réduction linéaire appliquée ainsi que les paiements concernés;

d)

les types de pertes économiques pour lesquels des indemnités sont accordées, ventilés par fonds agréé et par cause, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009;

e)

pour chaque fonds agréé, le nombre d’agriculteurs indemnisés, par type de perte économique et par cause, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009;

f)

les dépenses de chaque fonds agréé, par type de perte économique;

g)

le taux en pourcentage et le montant de la contribution financière versée par chaque fonds conformément à l’article 71, paragraphe 7, du règlement (CE) no 73/2009; et

h)

toute expérience acquise dans la mise en œuvre de la mesure de soutien spécifique relative aux fonds de mutualisation.


2.12.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 316/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1121/2009 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2009

portant modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 29, paragraphe 4, point a), son article 87, paragraphe 4, son article 89, paragraphe 2, son article 91, paragraphe 2, son article 101, paragraphe 2, deuxième alinéa, son article 103, paragraphe 1, son article 142, points c), e), q) et s), et son article 147,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 73/2009 abroge et remplace le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (2). Les modalités d'application des régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 ont été fixées par le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières (3). Le règlement (CE) no 1973/2004 doit être adapté aux modifications introduites par le règlement (CE) no 73/2009, en particulier celles prévues au titre IV et au titre V, chapitres 2 et 4, dudit règlement. Pour des raisons de clarté et de simplification, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 1973/2004 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(2)

Afin d'assurer la gestion efficace des régimes prévus au titre IV du règlement (CE) no 73/2009, il convient de limiter les paiements à accorder au titre de certains de ces régimes aux surfaces d’une taille minimale («paiement à la surface»). Il convient de fixer la taille minimale des surfaces en prenant en considération la taille particulière des exploitations agricoles dans certains États membres ou les conditions spécifiques de certaines productions.

(3)

Il y a lieu d'éviter que des surfaces soient ensemencées aux seules fins de l’admissibilité au bénéfice des paiements à la surface. Il importe de préciser certaines conditions en matière d'ensemencement et de cultures, notamment en ce qui concerne les protéagineux, le riz et les fruits et légumes. Il convient de respecter les normes locales afin de tenir compte de la diversité des pratiques agricoles au sein de la Communauté.

(4)

Il convient de n'autoriser qu'une seule demande de paiement à la surface pour toute parcelle cultivée pendant une année donnée, sauf dans les cas où l'aide concerne la production de semences. L'octroi des paiements à la surface peut se faire au bénéfice de cultures subventionnées dans le cadre d'un régime relevant des politiques structurelles ou environnementales de la Communauté.

(5)

Lorsque la surface, la quantité ou le nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande d'aide dépasse les limites maximales, les régimes de soutien prévoient une réduction au prorata de la surface, de la quantité ou du nombre d’animaux faisant l'objet d'une demande d'aide pour l'année considérée. Il convient dès lors de fixer les modalités et délais à respecter pour les échanges d'informations entre la Commission et les États membres, afin de communiquer à la Commission les superficies, les quantités ou le nombre d'animaux pour lesquels l'aide a été payée.

(6)

Les conditions de paiement et le calcul de l'aide spécifique au riz dépendent non seulement de la ou des superficies de base fixées à l'article 75 du règlement (CE) no 73/2009 pour chaque État membre producteur, mais aussi de l'éventuelle subdivision desdites superficies en sous-superficies de base et des critères objectifs retenus par chaque État membre pour procéder à cette subdivision, des conditions dans lesquelles les parcelles concernées sont mises en culture et de la taille minimale des superficies. En conséquence, il y a lieu de définir des modalités relatives à l'établissement, à la gestion et à la culture des superficies et sous-superficies de base.

(7)

L'observation d'un dépassement éventuel de la superficie de base, visé à l'article 76 du règlement (CE) no 73/2009, implique une réduction de l'aide spécifique au riz. Pour fixer les modalités de calcul de cette réduction, il importe de définir les critères à prendre en considération et les coefficients applicables.

(8)

Le suivi des paiements relatifs à l'aide spécifique au riz suppose que l'on ait communiqué à la Commission certaines informations concernant les cultures pratiquées sur les superficies et sous-superficies de base. À cet effet, il convient de déterminer les informations détaillées que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission et les délais à respecter en la matière.

(9)

Les articles 77 et 78 du règlement (CE) no 73/2009 prévoient une aide pour les agriculteurs qui produisent des pommes de terre destinées à la fabrication de fécule, pour la quantité de pommes de terre couverte par un contrat de culture et dans les limites du contingent établi au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (4). Il y a donc lieu de fixer les conditions d'octroi de l'aide et, le cas échéant, de faire des références croisées avec les dispositions en vigueur concernant le régime de contingentement institué par le règlement (CE) no 1234/2007.

(10)

Il importe de définir les normes concernant les lupins doux et les tests destinés à déterminer si un échantillon de lupin est doux ou non.

(11)

Dans certaines régions, les protéagineux sont semés traditionnellement en combinaison avec des céréales pour des raisons agronomiques. La principale production végétale résultant de cette opération consiste en protéagineux. Aux fins de l'octroi de la prime aux protéagineux, il convient donc de considérer que les superficies concernées sont affectées à des cultures de protéagineux.

(12)

Aux fins de l'efficacité et de la bonne gestion du régime d'aide pour les fruits à coque, il importe que l'aide à la surface ne serve pas à financer des plantations marginales ou des arbres isolés, d'où la nécessité de définir une taille de parcelle et une densité de plantation minimales pour un verger spécialisé.

(13)

L'article 87 du règlement (CE) no 73/2009 prévoit la possibilité d'octroyer des aides directes pour la production de semences d'une ou de plusieurs variétés. Cette aide ne peut être octroyée que pour la production de semences de base ou de semences certifiées et il convient que ces produits soient clairement définis par référence aux directives relatives à la certification et à la commercialisation des semences, à savoir la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (5), la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (6) et la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (7).

(14)

Afin de permettre des contrôles, il convient que les semences de base et les semences certifiées soient produites dans le cadre de contrats de culture ou de déclarations de culture qui seront joints à la demande unique, et que les établissements de semences et les obtenteurs soient officiellement agréés ou enregistrés.

(15)

Conformément à l'annexe XIII du règlement (CE) no 73/2009, une aide à la production peut être accordée pour les semences de base et les semences certifiées des variétés de Cannabis sativa L. avec une teneur en tétrahydrocannabinol n'excédant pas 0,2 %. Aux fins de l'application uniforme dans l'ensemble de la Communauté des règles d'octroi de l'aide, il convient que les variétés de Cannabis sativa L. admissibles soient celles qui sont considérées comme admissibles au bénéfice des paiements directs conformément à l'article 39 du règlement (CE) no 73/2009.

(16)

Le titre IV, chapitre 1, section 6, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit une aide spécifique au coton. Il convient d'arrêter les modalités d'application de ce régime. Il importe que ces modalités couvrent l'agrément des terres adaptées à la production de coton ainsi que celui des variétés. Il convient en outre d'établir un critère définissant «l'ensemencement». La fixation, par les États membres, de la densité minimale de plantation de ces terres en fonction des conditions pédoclimatiques et des spécificités régionales doit constituer un critère objectif pour déterminer si l’ensemencement a été exécuté correctement.

(17)

Il convient que les États membres procèdent à l’agrément des organisations interprofessionnelles de production de coton sur la base de critères objectifs concernant la dimension de ces organisations et leur organisation interne. Il y a lieu de fixer la dimension d’une organisation interprofessionnelle en tenant compte de la nécessité pour l’égreneur membre de pouvoir réceptionner des quantités suffisantes de coton non égrené.

(18)

Pour des raisons de simplification de la gestion du régime d’aide, un même producteur ne peut appartenir à plus d’une organisation interprofessionnelle. Pour le même motif, lorsqu’un producteur membre d’une organisation interprofessionnelle s’engage à livrer le coton qu’il produit, il convient qu'il ne puisse le livrer qu’à un égreneur membre de cette même organisation.

(19)

Le régime d'aide au coton prévoit que les États membres communiquent à leurs producteurs certaines informations concernant la culture du coton, telles que les variétés agréées, les critères objectifs pour l'agrément de terres et la densité minimale de plantation. Afin que les agriculteurs soient informés en temps utile, il convient que l’État membre leur communique ces informations avant une date déterminée.

(20)

Le titre IV, chapitre 1, sections 8 et 9, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit que les aides aux fruits et légumes ne sont accordées que si un contrat de transformation est conclu. À cette fin, il convient d’exiger qu’un contrat soit conclu pour les matières premières agricoles concernées entre, d’une part, un premier transformateur agréé et, d’autre part, un producteur ou une organisation de producteurs reconnue représentant ce dernier ou, dans le cas des paiements transitoires pour les fruits et légumes et du paiement transitoire pour les fruits rouges, un collecteur agréé représentant le producteur.

(21)

Afin de garantir que les matières premières bénéficiant des paiements transitoires pour les fruits et légumes et du paiement transitoire pour les fruits rouges soient effectivement transformées, il y a lieu de mettre en place un système d'agrément des premiers transformateurs et des collecteurs. Ces opérateurs agréés doivent être tenus de respecter des exigences minimales et être sanctionnés en cas de non-respect de leurs obligations, conformément à des modalités d’application à établir au niveau national par les autorités compétentes.

(22)

Aux fins d’une gestion appropriée de l’enveloppe financière relative aux paiements transitoires pour les fruits et légumes, il convient que les États membres fixent, en début d’année, un montant d’aide indicatif par hectare et, avant que la période fixée pour les paiements ne commence, un montant d’aide définitif par hectare.

(23)

Il est nécessaire de fixer les critères d'admissibilité au bénéfice des primes aux ovins et caprins prévues au titre IV, chapitre 1, section 10, du règlement (CE) no 73/2009, et notamment les conditions requises.

(24)

L'article 101, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit l'octroi d'une prime aux producteurs de viande caprine dans certaines régions de la Communauté. Il convient dès lors de définir les régions concernées conformément aux critères établis par cette disposition.

(25)

Conformément à l'article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, les agriculteurs dont l'exploitation est située, pour au moins 50 % de sa superficie utilisée à des fins agricoles, dans des zones défavorisées remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une prime supplémentaire. L'article 101, paragraphe 2, fait référence aux zones géographiques spécifiques où les producteurs de viande caprine remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de la prime à la chèvre. Il convient de prévoir l'obligation, pour les agriculteurs répondant à ces critères, de fournir une déclaration afin de prouver qu'au moins la moitié de la superficie utilisée à des fins agricoles est située dans des zones défavorisées ou dans des zones qui remplissent les conditions nécessaires pour pouvoir prétendre à la prime à la chèvre.

(26)

Aux fins du contrôle de l'admissibilité au bénéfice de la prime à la brebis du niveau adéquat, il importe que les États membres établissent un inventaire des producteurs ovins commercialisant du lait ou des produits laitiers de brebis.

(27)

En vue de la mise en œuvre du système de limites individuelles introduit par les articles 104, 105 et 106 du règlement (CE) no 73/2009, les règles administratives existantes peuvent continuer à être appliquées s'agissant, en particulier, de l'utilisation de droits attribués gratuitement, de l'utilisation de droits normaux prévoyant une utilisation minimale, de la cession temporaire et du transfert de droits, de la notification de changements concernant le plafond individuel et du transfert de droits par l'intermédiaire de la réserve nationale. Certaines de ces règles sont des dispositions spécifiquement applicables à titre exceptionnel et dans des circonstances dûment justifiées comme, pour l'utilisation de droits, dans le cas de petits agriculteurs et d'agriculteurs participant à des programmes d'extensification et à des régimes de retraite anticipée, et, pour le transfert, lors de l’acquisition de droits à la prime par héritage et dans le cas d'agriculteurs qui n'exploitent que des terres à caractère public ou collectif pour le pâturage.

(28)

La Commission étant chargée du contrôle des nouvelles dispositions, il convient que les États membres lui fournissent de manière adéquate les informations essentielles concernant la mise en œuvre des règles relatives aux primes.

(29)

Le cas échéant, il convient que des informations détaillées soient communiquées à la Commission en ce qui concerne les modalités nationales et l'exécution des paiements supplémentaires.

(30)

Le titre IV, chapitre 1, section 11, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit des paiements pour la viande bovine. Il y a lieu d'établir les critères d'admissibilité au bénéfice de ces paiements et, en particulier, les conditions requises.

(31)

Il y a lieu de prévoir que le document administratif visé à l'article 110, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 73/2009 soit établi et émis au niveau national. Afin de tenir compte des conditions spécifiques de gestion et de contrôle dans les États membres, il importe d’accepter différentes formes de documents administratifs.

(32)

L'article 110, paragraphe 3, point a), et l'article 116, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 établissent une période de rétention comme condition pour l'octroi de la prime spéciale et de la prime à l'abattage. Par conséquent, il est nécessaire de définir et de quantifier ladite période.

(33)

Il importe que les modalités d'octroi de la prime spéciale lors de l'abattage correspondent aux modalités d'octroi de la prime à l'abattage. Il y a lieu de préciser les types de documents devant suivre l'animal jusqu'à l'abattage, l'expédition ou l'exportation. Afin de tenir compte des spécificités du mode d'octroi à l'abattage, il convient de préciser les conditions d'âge pour les bœufs et le type de présentation de la carcasse pour les bovins adultes.

(34)

Il y a lieu de définir la notion de vache allaitante mentionnée à l'article 111 du règlement (CE) no 73/2009. À cet égard, il convient de retenir les mêmes races qu'au titre du règlement (CE) no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes (8). En outre, les exigences essentielles en vigueur peuvent continuer à être appliquées, en particulier en ce qui concerne le rendement laitier moyen et la prime nationale complémentaire.

(35)

Les règles administratives existantes peuvent continuer à être appliquées en ce qui concerne en particulier les plafonds individuels, les notifications relatives aux plafonds individuels et à la réserve nationale, les droits attribués gratuitement, l'utilisation de droits, le transfert et la cession temporaire de droits et le transfert de droits par l'intermédiaire de la réserve nationale.

(36)

Il convient que la Commission établisse, sur la base des informations disponibles, quels États membres remplissent les conditions pour l'application du régime spécial établi par l'article 115 du règlement (CE) no 73/2009. Il importe de définir des modalités spécifiques d'octroi de la prime.

(37)

Il convient de prévoir des dispositions spécifiques en ce qui concerne l'application des règles relatives aux périodes, dates et délais pour la période de rétention.

(38)

Pour des raisons de simplification, il importe que la demande de prime à l'abattage soit constituée par la demande d'aide «animaux» prévue par le système intégré, pour autant que celle-ci comporte tous les éléments justifiant le paiement de la prime et que l'animal soit abattu dans le même État membre ou dans un autre État membre, ou qu'il soit exporté.

(39)

Il convient de prévoir la possibilité d’utiliser la base de données informatisée visée au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (9), afin de faciliter la gestion de la prime à l'abattage, pour autant que l'État membre concerné estime que la base de données donne des garanties suffisantes sur l'exactitude des données utiles aux fins du paiement des primes.

(40)

La prime à l'abattage pour les veaux est assortie d'un critère de poids maximal. Par conséquent, il est nécessaire de déterminer une présentation type de la carcasse, à laquelle s'applique ce poids maximal.

(41)

Afin de permettre aux éleveurs de bénéficier des paiements dans les meilleurs délais, il y a lieu de prévoir l'octroi d'avances. Cependant, compte tenu de l'application des plafonds nationaux ou régionaux, il convient de veiller à ce que l'avance ne soit pas supérieure au paiement définitif. Il est donc approprié de prévoir la possibilité pour les États membres de diminuer le pourcentage de l'avance pour les régimes de primes soumis auxdits plafonds.

(42)

II est nécessaire de fixer la date déterminant l'imputation des éléments à prendre en considération pour l'application des régimes de primes spéciales et de prime à la vache allaitante. Afin d'assurer une gestion efficace et cohérente, il convient de choisir, en règle générale, la date de dépôt de la demande. Toutefois, en ce qui concerne la prime spéciale payée à l'abattage, il y a lieu d'établir des modalités spécifiques afin d'éviter des reports d'une année sur l'autre en vue d'obtenir un montant de prime supérieur. En ce qui concerne la prime à l'abattage, la date d'abattage ou d'exportation est plus représentative de la réalité des opérations concernées.

(43)

Conformément à l'article 124, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 et dans le but d'éviter la gestion d'un nombre important de demandes relatives à des paiements très faibles par exploitation, la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie ont demandé l'autorisation de fixer la surface minimale admissible au bénéfice de l'aide par exploitation à un niveau supérieur à 0,3 hectare.

(44)

Les nouveaux États membres, au sens de l'article 2, point g), du règlement (CE) no 73/2009, appliquant le régime de paiement unique à la surface ont estimé la partie de leur surface agricole utilisée qui a été maintenue dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003 et proposé de l'adapter en fonction de la surface minimale admissible au bénéfice de l'aide par exploitation.

(45)

L'article 132 du règlement (CE) no 73/2009 prévoit, sous réserve de l'autorisation de la Commission, la possibilité de compléter l'aide directe versée à un agriculteur dans les nouveaux États membres. Il y a lieu d'établir les modalités générales d'application de cette faculté.

(46)

Compte tenu des dispositions spécifiques de l'aide aux cultures énergétiques prévue au chapitre 5 et du système de mise en jachère prévu au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003, notamment pour les cultures pluriannuelles, et afin d'épargner aux agriculteurs et aux transformateurs une charge administrative inutile après l'abolition de cette aide, il est opportun de définir certaines règles de transition pour que cette abolition se fasse en douceur et aux fins de la libération des garanties constituées par les collecteurs et les transformateurs.

(47)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement détermine les modalités d'application des régimes d'aide suivants prévus au titre IV, chapitre 1, du règlement (CE) no 73/2009:

a)

aide spécifique au riz, prévue par sa section 1;

b)

aide aux cultivateurs de pommes de terre féculières, prévue par sa section 2;

c)

prime aux protéagineux, prévue par sa section 3;

d)

paiement à la surface pour les fruits à coque, prévu par sa section 4;

e)

aide à la production de semences, prévue par sa section 5;

f)

aide spécifique au coton, prévue par sa section 6;

g)

paiements transitoires pour les fruits et légumes et paiement transitoire pour les fruits rouges, prévus par ses sections 8 et 9;

h)

primes dans les secteurs de la viande ovine et de la viande caprine, prévues par sa section 10;

i)

paiements pour la viande bovine, prévus par sa section 11.

2.   Le présent règlement détermine les modalités d'application des régimes d'aide suivants prévus au titre V du règlement (CE) no 73/2009:

a)

régime de paiement unique à la surface (RPUS), prévu par son chapitre 2;

b)

paiements directs nationaux complémentaires, prévus par son chapitre 4.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions fixées à l'article 2 du règlement (CE) no 73/2009, à l'article 2 du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission (10) et à l'article 2 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission (11) s'appliquent.

En particulier, la définition du taillis à courte rotation figurant à l'article 2, point n), du règlement (CE) no 1120/2009 s'applique mutatis mutandis dans le cadre du RPUS.

Article 3

Cumul d'aides à la surface

Pour une année donnée, il ne peut être présenté pour une parcelle cultivée plus d'une demande concernant une aide à la surface figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 73/2009.

Article 4

Notifications concernant les demandes des agriculteurs et les paiements correspondants

1.   Les États membres transmettent les données suivantes par voie électronique à la Commission au moyen du formulaire mis à leur disposition par la Commission:

a)

au plus tard le 1er septembre de l'année concernée:

i)

la superficie totale pour laquelle une aide a été demandée dans les cas suivants:

aide spécifique au riz prévue à l'article 73 du règlement (CE) no 73/2009,

prime aux protéagineux prévue à l'article 79 du règlement (CE) no 73/2009,

paiement à la surface pour les fruits à coque prévu à l'article 82 du règlement (CE) no 73/2009, ventilé par catégories d'arbres à fruits à coque,

aide spécifique au coton prévue à l'article 88 du règlement (CE) no 73/2009,

régime de paiement unique à la surface (RPUS) prévu à l'article 122 du règlement (CE) no 73/2009;

ii)

le nombre total de demandes, dans le cas des primes aux ovins et caprins prévues à l'article 99 du règlement (CE) no 73/2009, par type d'animal femelle et type de primes;

b)

au plus tard le 15 octobre de l'année concernée, la superficie totale déterminée, dans le cadre de la prime aux protéagineux prévue à l'article 79 du règlement (CE) no 73/2009;

c)

au plus tard le 31 janvier de l'année suivante:

i)

la superficie totale déterminée utilisée pour le calcul du coefficient de réduction dans les cas suivants:

aide spécifique au riz prévue à l'article 73 du règlement (CE) no 73/2009, ventilée par superficie et sous-superficie de base,

paiement à la surface pour les fruits à coque prévu à l'article 82 du règlement (CE) no 73/2009, ventilé par catégories d'arbres à fruits à coque,

aide spécifique au coton prévue à l'article 88 du règlement (CE) no 73/2009,

régime de paiement unique à la surface (RPUS) prévu à l'article 122 du règlement (CE) no 73/2009;

ii)

le nombre total de bovins mâles qui ont fait l'objet d'une demande concernant la prime spéciale prévue à l'article 110 du règlement (CE) no 73/2009, ventilé par tranche d'âge et par type d'animal (taureau ou bœuf);

iii)

le nombre total de vaches qui ont fait l'objet d'une demande de prime à la vache allaitante prévue à l'article 111 du règlement (CE) no 73/2009, ventilé selon les régimes visés à l'article 111, paragraphe 2, points a) et b);

d)

au plus tard le 1er mars de l'année suivante, le nombre total d'animaux qui ont fait l'objet d'une demande de prime à l'abattage prévue à l'article 116 du règlement (CE) no 73/2009, ventilé par type d'animal (veau ou gros bovin), en précisant s'il s'agit d'animaux abattus ou exportés;

e)

au plus tard le 31 juillet de l'année suivante, la quantité totale pour laquelle l'aide a effectivement été versée dans le cas de l'aide aux semences prévue à l'article 87 du règlement (CE) no 73/2009, ventilée par variétés de semences énumérées à l'annexe XIII du règlement (CE) no 73/2009.

2.   Dans les données prévues au paragraphe 1, les superficies sont exprimées en nombre d'hectares, avec deux décimales; les quantités sont exprimées en tonnes, avec trois décimales.

3.   En cas de modification des informations requises conformément au paragraphe 1, en particulier à la suite de contrôles ou de corrections ou améliorations des chiffres antérieurs, une mise à jour est communiquée à la Commission dans un délai d'un mois à compter de la modification.

TITRE II

RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LE TITRE IV DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 5

Exigences spécifiques relatives aux superficies minimales, à l'ensemencement et à la culture

1.   L'aide spécifique au riz, la prime aux protéagineux, l'aide aux semences et les paiements pour les fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a), c), e) et g), ne sont octroyés, pour chaque type de culture, que pour les surfaces qui ont fait l’objet d’une demande portant sur au moins 0,3 hectare. En outre, chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l’État membre dans le respect de la limite prévue à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1122/2009.

Dans le cas de Malte, les paiements directs visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), c), e) et g), ne sont octroyés, pour chaque type de culture, que pour les surfaces qui ont fait l'objet d'une demande portant sur au moins 0,1 hectare, lorsque chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l'État membre dans le respect de la limite prévue à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1122/2009.

Dans le cas de la Grèce, les paiements transitoires pour les fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 1, point g), ne sont octroyés, pour chaque type de culture, que pour les surfaces qui ont fait l'objet d'une demande portant sur au moins 0,1 hectare, lorsque chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l'État membre dans le respect de la limite prévue à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1122/2009.

Dans le cas de la Bulgarie, de la Lettonie, de la Hongrie et de la Pologne, le paiement pour les fruits rouges visé à l'article 1er, paragraphe 1, point g), n'est octroyé, pour chaque type de culture, que pour les surfaces qui ont fait l'objet d'une demande portant sur au moins 0,1 hectare, lorsque chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l'État membre dans le respect de la limite prévue à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1122/2009.

2.   La taille minimale de la parcelle admissible au paiement à la surface visé à l'article 1er, paragraphe 1, point d), est de 0,10 hectare. Toutefois, les États membres peuvent fixer une taille minimale plus élevée sur la base de critères objectifs tenant compte de la spécificité des superficies concernées.

3.   L'aide spécifique au riz, la prime aux protéagineux et les paiements pour les fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a), c) et g), ne sont octroyés que pour les surfaces entièrement ensemencées ou plantées et sur lesquelles toutes les conditions de culture normales ont été respectées, conformément aux normes locales.

Article 6

Coefficients de réduction

Le coefficient de réduction de la superficie dans le cas visé à l'article 76, à l'article 81, paragraphe 2, et à l'article 84 du règlement (CE) no 73/2009 est fixé avant l'octroi des paiements aux agriculteurs et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, sur la base des données communiquées conformément à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement.

CHAPITRE 2

Aide spécifique au riz

Article 7

Dates des ensemencements

L’admissibilité au bénéfice de l’aide spécifique au riz est subordonnée à la condition que la surface déclarée ait été ensemencée au plus tard:

a)

le 30 juin précédant la récolte concernée, pour la France, l’Italie, le Portugal et l’Espagne;

b)

le 31 mai pour les autres États membres producteurs visés à l'article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009.

Article 8

Coefficient de réduction

Le coefficient de réduction de l'aide spécifique au riz visé à l'article 76 du règlement (CE) no 73/2009 est calculé conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 9

Notifications

Les États membres peuvent réviser chaque année la subdivision de leur(s) superficie(s) de base, établie à l'article 75 du règlement (CE) no 73/2009, en sous-superficies de base et les critères objectifs sur lesquels se fonde cette subdivision. Ils communiquent à la Commission les informations y afférentes au plus tard le 15 mai précédant la récolte concernée.

CHAPITRE 3

Aide aux producteurs de pommes de terre féculières

Article 10

Admissibilité

L'aide aux pommes de terre féculières prévue à l'article 77 du règlement (CE) no 73/2009 est octroyée pour des pommes de terre couvertes par un contrat de culture tel que prévu à l'article 3 du règlement (CE) no 571/2009 de la Commission (12), sur la base du poids net des pommes de terre déterminé selon une des méthodes décrites à l'annexe I du règlement (CE) no 2235/2003 de la Commission (13), ainsi que de la teneur en fécule des pommes de terre livrées, conformément aux taux fixés à l'annexe II dudit règlement.

Aucune aide aux pommes de terre féculières n'est octroyée pour des pommes de terre dont la teneur en fécule est inférieure à 13 %, sauf s'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 571/2009.

Article 11

Prix minimal

L'octroi de l'aide aux pommes de terre féculières est subordonné à la production d’une preuve attestant que le producteur a perçu au stade rendu usine un prix égal ou supérieur à celui visé à l'article 95 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 conformément aux taux fixés à l'annexe II du règlement (CE) no 2235/2003.

L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 571/2009 s'applique.

Article 12

Paiement

1.   Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 73/2009, l'aide aux pommes de terre féculières est payée à chaque agriculteur par l'État membre sur le territoire duquel est située l’exploitation qui livre les pommes de terre destinées à la fabrication de la fécule, à partir du moment où ledit agriculteur a livré aux féculeries toutes ses quantités pour la campagne de commercialisation, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la preuve visée à l'article 11 du présent règlement a été fournie et les conditions visées à l'article 10 du présent règlement ont été remplies.

2.   Les États membres sont autorisés, à compter du 1er décembre d’une campagne de commercialisation donnée, à accorder des avances en fonction des différentes parties de la quantité de pommes de terre féculières de chaque agriculteur qui ont été livrées aux féculeries pour cette campagne de commercialisation. Toute avance est octroyée pour la quantité de pommes de terre féculières livrée pour laquelle la preuve visée à l'article 11 a été fournie et les conditions visées à l'article 10 ont été remplies.

CHAPITRE 4

Prime aux protéagineux

Article 13

Lupin doux

Aux fins de la prime aux protéagineux prévue au titre IV, chapitre 1, section 3, du règlement (CE) no 73/2009, on entend par «lupins doux», les variétés de lupins qui produisent des semences ne contenant pas plus de 5 % de grains amers. La teneur en grains amers est calculée par application du test prévu à l'annexe II du présent règlement.

Article 14

Mélange de céréales et de protéagineux

Dans les régions où les ensemencements mettent traditionnellement en œuvre à la fois des protéagineux et des céréales, la prime aux protéagineux n'est versée au demandeur que si ce dernier prouve, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, que les protéagineux prédominent dans le mélange.

CHAPITRE 5

Paiement à la surface pour les fruits à coque

Article 15

Conditions pour le paiement de l'aide communautaire

1.   Seules sont admissibles au bénéfice du paiement à la surface prévu à l’article 82 du règlement (CE) no 73/2009 les parcelles agricoles plantées d’arbres à fruits à coque remplissant les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article à la date fixée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009.

Dans le cas d’une parcelle plantée d’arbres de différentes espèces de fruits à coque et lorsque l’aide est différenciée en fonction de l’espèce, l'admissibilité au bénéfice de l'aide est subordonnée au respect, pour au moins une des espèces de fruits à coque, du nombre minimum d'arbres par hectare établi au paragraphe 2 du présent article.

2.   Le nombre d’arbres à fruits à coque par hectare ne peut être inférieur à:

i)

125 pour les noisetiers;

ii)

50 pour les amandiers;

iii)

50 pour les noyers;

iv)

50 pour les pistachiers;

v)

30 pour les caroubiers.

Toutefois, les États membres peuvent fixer une densité de plantation plus élevée sur la base de critères objectifs, en tenant compte de la spécificité de la production concernée.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, le niveau de l'aide à accorder est le niveau correspondant à l’espèce pour laquelle les conditions d'admissibilité sont réunies et pour laquelle le montant est le plus élevé.

Article 16

Conditions d'admissibilité au bénéfice des aides nationales

L'article 15 du présent règlement s'applique aux aides nationales prévues aux articles 86 et 120 du règlement (CE) no 73/2009.

Sans préjudice de l'article 86 du règlement (CE) no 73/2009, un État membre peut établir d'autres critères d'admissibilité pourvu que ceux-ci soient cohérents avec les objectifs environnementaux, ruraux, sociaux et économiques du régime d'aide et qu'il n'en résulte pas de discrimination entre les producteurs. Les États membres prennent les dispositions requises pour contrôler le respect de ces critères d'admissibilité par les agriculteurs.

Article 17

Notifications

1.   Les États membres communiquent à la Commission dans tous les cas avant la date de dépôt des demandes fixée par les États membres conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 1122/2009 et au plus tard:

a)

le 31 mars, les niveaux de densité revus à la hausse et les critères visés à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement ainsi que les critères supplémentaires visés à l'article 16 du présent règlement;

b)

le 15 mai, le niveau de l'aide à la surface par produit et/ou la superficie nationale garantie (ci-après dénommée «SNG») modifiée, si l'État membre octroie les aides de manière différenciée conformément aux dispositions de l'article 82, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009.

2.   Toute modification des informations communiquées à la Commission en application du paragraphe 1 s'applique à compter de l'année suivante et est notifiée par l'État membre concerné à la Commission, accompagnée de l'indication des critères objectifs justifiant la modification.

CHAPITRE 6

Aide à la production de semences

Article 18

Certification des semences

L'aide aux semences prévue à l'article 87 du règlement (CE) no 73/2009 est octroyée pour la production de semences de base et de semences certifiées officiellement telles qu'elles sont définies par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE et qui respectent les normes et conditions établies par lesdites directives, conformément aux articles 19 à 23 du présent règlement.

Article 19

Production de semences

1.   Les semences sont produites:

a)

soit dans le cadre d'un contrat de culture conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur et un multiplicateur de semences;

b)

soit directement par l'établissement de semences ou l'obtenteur; cette production est attestée par une déclaration de multiplication.

2.   Les établissements de semences et les obtenteurs visés au paragraphe 1 sont agréés ou enregistrés par les États membres. Tout agrément ou enregistrement par un État membre est valable dans l'ensemble de la Communauté.

3.   Un établissement de semences ou un obtenteur multipliant ou faisant multiplier des semences dans un État membre autre que celui où a eu lieu l'agrément ou l'enregistrement visé au paragraphe 2 fournit aux autorités compétentes de cet autre État membre, à la demande de celui-ci, toutes les informations nécessaires aux fins du contrôle du droit à l'aide.

Article 20

Admissibilité territoriale

L'aide n'est octroyée par chaque État membre que pour les semences récoltées sur son territoire au cours de l'année civile durant laquelle commence la campagne de commercialisation pour laquelle l'aide a été prévue.

L'aide est accordée à tous les multiplicateurs de semences dans des conditions garantissant l'égalité de traitement des bénéficiaires, indépendamment de leur lieu d'établissement dans la Communauté.

Article 21

Commercialisation des semences

L'aide n'est octroyée qu'à la condition que les semences aient été commercialisées pour être ensemencées par le destinataire au plus tard le 15 juin de l'année suivant la récolte. On entend par «commercialisées», le maintien à disposition ou en stock, l'exposition pour la vente, l'offre à la vente, la vente ou la livraison à une autre personne.

Article 22

Avances

Les États membres peuvent accorder des avances aux multiplicateurs de semences à compter du 1er décembre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée. Ces avances sont proportionnelles à la quantité de semences déjà commercialisées pour être ensemencées au sens de l'article 21 pour autant que toutes les conditions du présent chapitre soient respectées.

Article 23

Variétés de chanvre

Les variétés de chanvre (Cannabis sativa L.) admissibles au bénéfice de l’aide conformément à l'article 87, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 sont celles visées à l'article 10 du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission.

CHAPITRE 7

Aide spécifique au coton

Article 24

Agrément des terres agricoles pour la production de coton

Les États membres établissent les critères objectifs sur la base desquels les terres sont agréées pour l’aide spécifique au coton prévue à l’article 88 du règlement (CE) no 73/2009.

Ces critères se fondent sur un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

l’économie agricole des régions pour lesquelles la production de coton est importante;

b)

l’état pédoclimatique des surfaces en question;

c)

la gestion des eaux d’irrigation;

d)

les systèmes de rotation et les modes de culture susceptibles de respecter l’environnement.

Article 25

Agrément des variétés pour l’ensemencement

Les États membres procèdent à l’agrément des variétés enregistrées dans le «catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» qui sont adaptées aux besoins du marché.

Article 26

Conditions d’admissibilité

L’ensemencement des surfaces visées à l’article 89, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 est réalisé par l’obtention d’une densité minimale de plants, fixée par l’État membre en fonction des conditions pédoclimatiques et, le cas échéant, des spécificités régionales.

Article 27

Pratiques agronomiques

Les États membres sont autorisés à établir des règles spécifiques concernant les pratiques agronomiques nécessaires à l’entretien et à la récolte des cultures dans des conditions de croissance normales.

Article 28

Agrément des organisations interprofessionnelles

1.   Chaque année avant le 31 décembre, les États membres agréent, pour l’année suivante, toute organisation interprofessionnelle de production de coton qui en fait la demande et qui:

a)

couvre une superficie totale d’au moins 4 000 ha telle qu’établie par l'État membre et répondant aux critères d’agrément visés à l’article 24, et compte au moins une entreprise d’égrenage;

b)

a adopté des règles de fonctionnement interne, concernant notamment les conditions d’adhésion et les cotisations, en conformité avec les réglementations nationales et communautaire.

2.   Lorsqu'il est constaté qu'une organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas les critères d'agrément prévus au paragraphe 1, l'État membre retire l'agrément, sauf si le respect des critères concernés est rétabli dans un délai raisonnable. S'il envisage de retirer l'agrément, l'État membre notifie cette intention ainsi que les motifs du retrait à l'organisation interprofessionnelle. L'État membre donne la possibilité à l'organisation interprofessionnelle de présenter ses observations dans un délai déterminé. En cas de retrait, les États membres prévoient l'application des sanctions appropriées.

Les agriculteurs membres d'une organisation interprofessionnelle agréée dont l'agrément est retiré conformément au premier alinéa perdent leur droit à la majoration de l'aide prévue à l'article 92, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009.

Article 29

Obligations incombant aux producteurs

1.   Un même producteur ne peut être membre de plusieurs organisations interprofessionnelles.

2.   Un producteur membre d’une organisation interprofessionnelle est tenu de livrer le coton produit à un égreneur appartenant à cette même organisation.

3.   La participation des producteurs à une organisation interprofessionnelle agréée doit résulter d’une adhésion volontaire.

Article 30

Communications aux producteurs

1.   Les États membres communiquent aux producteurs de coton, avant le 31 janvier de l’année concernée:

a)

les variétés agréées; toutefois, les variétés agréées conformément à l’article 25 après cette date doivent être communiquées aux producteurs avant le 15 mars de la même année;

b)

les critères d’agrément des terres;

c)

la densité minimale de plants de coton visée à l’article 26;

d)

les pratiques agronomiques exigées.

2.   Dans le cas d’un retrait d’agrément pour une variété, les États membres en informent les producteurs au plus tard le 31 janvier pour l’ensemencement de l’année suivante.

CHAPITRE 8

Paiements transitoires pour les fruits et légumes et paiement transitoire pour les fruits rouges

Article 31

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«demandeur», tout agriculteur qui cultive les surfaces visées aux articles 96 et 98 du règlement (CE) no 73/2009 en vue d’obtenir l’aide prévue auxdits articles;

b)

«aide», les paiements transitoires pour les fruits et légumes prévus à l'article 96 du règlement (CE) no 73/2009 ou le paiement transitoire pour les fruits rouges prévu à l'article 98 dudit règlement;

c)

«premier transformateur», tout utilisateur d’une matière première agricole visée aux articles 96 et 98 du règlement (CE) no 73/2009 qui procède à la première transformation de cette matière en vue de l’obtention d’un ou de plusieurs produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, point j), du règlement (CE) no 1234/2007;

d)

«collecteur», toute personne qui conclut un contrat avec un demandeur au sens du point a) et qui achète pour son propre compte au moins un des produits visés, selon le cas, à l’article 54, paragraphe 2, quatrième alinéa, ou à l’article 98, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009;

e)

«organisation de producteurs reconnue», toute entité juridique ou partie clairement définie d'une entité juridique répondant aux exigences de l'article 122, de l'article 125 bis, paragraphe 1, et de l'article 125 ter, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 et reconnue par l'État membre concerné conformément à l'article 125 ter, dudit règlement, ainsi que les groupements de producteurs reconnus en application de l'article 125 sexies et de l'article 103 bis, dudit règlement.

Article 32

Contrat

1.   Sans préjudice du recours par les États membres à la possibilité prévue à l’article 97, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009, le contrat de transformation visé à l’article 97, paragraphe 3, et à l’article 98, paragraphe 2, dudit règlement est conclu entre, d’une part, un premier transformateur agréé au sens de l’article 33 et, d’autre part, un demandeur ou une organisation de producteurs reconnue représentant le demandeur, ou encore un collecteur agréé au sens de l’article 33 le représentant.

Lorsque l’organisation de producteurs reconnue agit également en tant que premier transformateur agréé, le contrat peut prendre la forme d’un engagement d’apports.

2.   Le contrat ou l’engagement d’apports précisent au moins les éléments suivants:

a)

les nom et adresse des parties au contrat ou à l’engagement d’apports;

b)

les espèces concernées et la superficie occupée par chaque espèce;

c)

le cas échéant, un engagement du demandeur de livrer au premier transformateur la quantité totale récoltée ou les quantités minimales définies par les États membres.

Lorsque le contrat est conclu entre un premier transformateur agréé et une organisation de producteurs reconnue ou un collecteur agréé représentant le demandeur, le contrat mentionne également les nom et adresse, visés au point a), des demandeurs concernés, ainsi que les espèces et les superficies occupées, visées au point b), pour chacun de ces demandeurs.

Article 33

Agrément des premiers transformateurs et des collecteurs

1.   Aux fins du présent chapitre, les États membres établissent un système d’agrément des premiers transformateurs et des collecteurs établis sur leur territoire. Ils définissent notamment des conditions d’agrément permettant de garantir au moins:

a)

que les premiers transformateurs et collecteurs agréés disposent des capacités administratives pour gérer les contrats visés à l’article 32;

b)

que les premiers transformateurs agréés disposent des capacités de production suffisantes.

2.   Les États membres définissent une procédure en vue du contrôle de l’agrément.

3.   Les agréments accordés en application des règlements du Conseil (CE) no 2201/96 (14), (CE) no 2202/96 (15) et (CE) no 1234/2007 restent valables dans le cadre du présent chapitre.

4.   Lorsqu’il apparaît qu’un premier transformateur ou collecteur agréé ne respecte pas les exigences établies au présent chapitre ou les dispositions nationales adoptées sur la base de ce dernier, ou lorsqu’un premier transformateur ou collecteur agréé n’accepte pas ou qu’il entrave les contrôles réalisés par les autorités compétentes conformément au règlement (CE) no 1122/2009, les États membres imposent des sanctions appropriées. Le montant des sanctions est fonction de la gravité de l’infraction.

5.   Les États membres publient une liste des premiers transformateurs et collecteurs agréés au moins deux mois avant la date fixée conformément à l’article 11, paragraphe 2, ou à l’article 13, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1122/2009.

Article 34

Niveau de l’aide en ce qui concerne les paiements transitoires pour les fruits et légumes

1.   Conformément à l’article 97, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, les États membres fixent et publient, avant le 15 mars de l’année pour laquelle l’aide est demandée, le montant indicatif de l’aide par hectare.

2.   Conformément à l’article 97, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 73/2009, les États membres fixent le montant définitif de l’aide par hectare sur la base de la superficie déterminée.

CHAPITRE 9

Primes dans les secteurs de la viande ovine et de la viande caprine

Section 1

Demandes et paiements

Article 35

Demandes et période de rétention

1.   En complément aux exigences prévues par le système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009 (ci-après dénommé le «système intégré»), les agriculteurs indiquent dans leur demande de primes à la brebis et à la chèvre et de primes supplémentaires s'ils commercialisent du lait de brebis ou des produits laitiers à base de lait de brebis au cours de l'année pour laquelle la prime est demandée.

2.   Les demandes de prime à la brebis et à la chèvre et de prime supplémentaire sont déposées auprès de l'autorité compétente pendant une période unique, fixée par l'État membre concerné, qui ne commence pas avant le 1er novembre et ne se termine pas au-delà du 30 avril qui, respectivement, précède et suit le début de l'année pour laquelle les primes sont demandées.

3.   La période visée à l'article 103, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pendant laquelle l'agriculteur s'engage à maintenir dans son exploitation le nombre de brebis et/ou de chèvres pour lesquelles le bénéfice de la prime est demandé (la «période de rétention») est de 100 jours à partir du premier jour suivant le dernier jour de la période de dépôt des demandes visée au paragraphe 2.

Article 36

Zones admissibles au bénéfice de la prime à la chèvre

Les critères visés à l'article 101, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 sont réputés satisfaits dans les zones énumérées à l'annexe III du présent règlement.

Toutefois, les États membres vérifient régulièrement si ces critères continuent d'être satisfaits dans toutes les zones énumérées à l'annexe III qui sont situées sur leur territoire respectif. À la suite de cette évaluation, les États membres informent la Commission de la nécessité éventuelle de modifier l'annexe III avant le 31 juillet de l'année précédant l'année pour laquelle la modification s'applique. Les États membres communiquent en particulier à la Commission les zones ou parties des zones énumérées à l'annexe III qui ne satisfont plus aux critères visés à l'article 101, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, ainsi que les zones éventuelles qui satisfont à ces critères mais qui ne figurent pas encore à l'annexe III du présent règlement. En ce qui concerne ces nouvelles zones potentielles, les États membres fournissent à la Commission une justification circonstanciée de leur proposition.

Article 37

Demande de prime supplémentaire et de prime à la chèvre

1.   Pour pouvoir bénéficier de la prime supplémentaire ou de la prime à la chèvre, un agriculteur dont l'exploitation est située, pour au moins 50 % mais moins de 100 % de sa superficie utilisée à des fins agricoles, dans des zones visées à l'article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 ou dans des zones énumérées à l'annexe III du présent règlement, présente une déclaration ou des déclarations indiquant la localisation de ses terres conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Un agriculteur qui est tenu, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, de présenter chaque année à l'occasion d'une demande d'aide une déclaration relative à la superficie agricole totale utilisée de son exploitation indique dans cette déclaration quelles sont les parcelles utilisées à des fins agricoles qui sont situées dans des zones visées à l'article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 ou dans des zones énumérées à l'annexe III du présent règlement, selon le cas.

Un agriculteur qui n'est pas tenu de présenter la déclaration visée au paragraphe 1 présente chaque année une déclaration spécifique qui se réfère, le cas échéant, au système d'identification des parcelles agricoles prévu dans le cadre du système intégré.

Cette déclaration spécifique indique la localisation de l'ensemble des terres que l’agriculteur possède, qu'il loue ou dont il a l'usage par quelque moyen que ce soit, avec une indication de leur superficie et la mention des parcelles utilisées à des fins agricoles qui sont situées dans des zones visées à l'article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 ou dans des zones énumérées à l'annexe III du présent règlement, selon le cas. Les États membres peuvent prévoir l’inclusion de cette déclaration spécifique dans la demande de prime à la brebis et/ou à la chèvre. Les États membres peuvent également demander que la déclaration spécifique soit faite au moyen d'un formulaire de «demande de paiement unique».

3.   L'autorité nationale compétente peut demander la présentation d'un titre de propriété, d'un contrat de location ou d'un arrangement écrit entre agriculteurs et, le cas échéant, d'une attestation de l'autorité locale ou régionale ayant mis des terres utilisées à des fins agricoles à la disposition de l'agriculteur concerné. Cette attestation mentionne la superficie concédée au producteur avec l'indication des parcelles situées dans des zones visées à l'article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 ou dans des zones énumérées à l'annexe III du présent règlement, selon le cas.

Article 38

Agriculteurs pratiquant la transhumance

1.   Les demandes de prime présentées par des agriculteurs dont le siège de l'exploitation est situé dans l'une des zones géographiques visées à l'article 102, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009 et qui désirent pouvoir prétendre à la prime supplémentaire comportent l'indication:

a)

du lieu ou des lieux où la transhumance se fera pour l'année en cours;

b)

de la période minimale de quatre-vingt-dix jours visée à l'article 102, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009 établie pour l'année en cours.

2.   Les demandes de primes des agriculteurs visés au paragraphe 1 sont accompagnées des documents attestant que la transhumance a bien été effectuée au cours des deux années précédentes, sous réserve des cas de force majeure ou de circonstances naturelles dûment justifiées affectant la vie du troupeau, et en particulier d'une attestation de l'autorité locale ou régionale du lieu de transhumance certifiant que celle-ci a bien eu lieu pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs.

Lors des contrôles administratifs concernant les demandes, les États membres s’assurent que le lieu de transhumance indiqué dans la demande de prime se trouve réellement dans l'une des zones visées à l'article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

Article 39

Paiement des primes

1.   Les primes sont versées à l'agriculteur sur la base du nombre de brebis et/ou de chèvres qu'il maintient dans son exploitation pendant toute la période de rétention visée à l'article 35, paragraphe 3.

2.   Les primes sont accordées pour les animaux remplissant les conditions prévues par les définitions visées à l'article 100 du règlement (CE) no 73/2009 au dernier jour de la période de rétention.

Article 40

Inventaire des agriculteurs commercialisant du lait ou des produits laitiers de brebis

Pour chaque année, les États membres établissent, au plus tard le trentième jour de la période de rétention, un inventaire des agriculteurs qui commercialisent du lait ou des produits laitiers de brebis, en se fondant sur les déclarations des agriculteurs visées à l'article 35, paragraphe 1.

Pour l'établissement de cet inventaire, les États membres tiennent compte des résultats des contrôles réalisés et de toute autre source d'information dont l'autorité compétente dispose, en particulier des données obtenues auprès des transformateurs ou distributeurs au sujet de la commercialisation du lait et des produits laitiers de brebis par les agriculteurs.

Article 41

Notification

Les États membres notifient à la Commission, le 31 octobre de chaque année au plus tard, les modifications éventuelles de la liste des zones géographiques dans lesquelles la transhumance est pratiquée, visées à l'article 102, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 et à l'article 38 du présent règlement.

Section 2

Limites, réserves et transferts

Article 42

Droits obtenus gratuitement

Sauf cas exceptionnels dûment justifiés, lorsqu'un agriculteur a obtenu gratuitement des droits à la prime de la réserve nationale, il n'est pas autorisé à transférer ces droits ou à les céder temporairement durant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il les a obtenus.

Article 43

Utilisation des droits

1.   Un agriculteur détenant des droits peut les utiliser en les faisant valoir lui-même et/ou par cession temporaire à un autre agriculteur.

2.   Au cas où un agriculteur n'utilise pas le pourcentage minimal de ses droits fixé conformément au paragraphe 4 pendant une année, la partie non utilisée est versée à la réserve nationale, sauf dans les cas suivants:

a)

dans le cas d'un agriculteur détenant un maximum de 20 droits à la prime, lorsque cet agriculteur n'a pas fait usage du pourcentage minimal de ses droits au cours de chacune de deux années civiles consécutives, seule la partie non utilisée au cours de la dernière année civile est versée à la réserve nationale;

b)

dans le cas d'un agriculteur participant à un programme d'extensification reconnu par la Commission;

c)

dans le cas d'un agriculteur participant à un régime de retraite anticipée reconnu par la Commission qui n'impose pas le transfert et/ou la cession temporaire de droits;

d)

dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

3.   La cession temporaire ne peut porter que sur des années entières et concerne au moins le nombre minimal d'animaux prévu à l'article 44, paragraphe 1. À l'issue de chaque période de cession temporaire, qui ne peut excéder trois années consécutives, l’agriculteur récupère, sauf en cas de transfert, la totalité de ses droits pour lui-même au cours d'au moins deux années consécutives. Lorsque l'agriculteur ne fait pas valoir lui-même au moins le pourcentage minimal de ses droits, fixé conformément au paragraphe 4, pendant chacune des deux années, l'État membre, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, retire annuellement et verse à la réserve nationale la partie des droits non utilisée.

Toutefois, pour les agriculteurs participant à des régimes de retraite anticipée reconnus par la Commission, les États membres peuvent prévoir une prolongation de la durée totale de la cession temporaire au titre desdits régimes.

Les agriculteurs qui se sont engagés à participer à un programme d'extensification conformément à la mesure visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 2078/92 (16) ou à un programme d'extensification conformément aux articles 22 et 23 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (17) ou conformément à l'article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (18) ne sont pas autorisés à céder temporairement et/ou à transférer leurs droits pendant la durée de leur participation. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas au cas où le programme permet le transfert et/ou la cession temporaire de droits à des agriculteurs dont la participation à des mesures autres que celles visées au présent alinéa requiert l'obtention de droits.

4.   Le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime est fixé à 70 %.

Toutefois, les États membres peuvent augmenter le pourcentage jusqu'à 100 %. Ils communiquent à l'avance à la Commission le pourcentage qu'ils ont l'intention d'appliquer.

Article 44

Transfert de droits et cession temporaire

1.   Les États membres peuvent établir, en fonction de leurs structures de production, un nombre minimal de droits à la prime pouvant faire l'objet d'un transfert partiel sans transfert d'exploitation. Ce minimum ne peut excéder dix droits à la prime.

2.   Le transfert des droits à la prime ainsi que la cession temporaire des droits ne peuvent devenir effectifs qu'après leur notification aux autorités compétentes de l'État membre par l'agriculteur qui transfère et/ou cède les droits ainsi que par celui qui les reçoit.

Cette notification intervient dans un délai fixé par l'État membre et au plus tard à la date à laquelle la période de dépôt des demandes de prime prend fin dans cet État membre, sauf dans les cas où le transfert de droits est réalisé à l'occasion d'un héritage. Dans ce cas, l'agriculteur qui reçoit les droits doit être en mesure de fournir les documents légaux appropriés attestant qu'il est l'ayant droit de l'agriculteur décédé.

3.   Lors d'un transfert sans transfert d'exploitation, le nombre de droits cédés sans compensation à la réserve nationale ne peut en aucun cas être inférieur à l'unité.

Article 45

Modification du plafond individuel

En cas de transfert ou de cession temporaire de droits à la prime, les États membres déterminent le nouveau plafond individuel et communiquent le nombre de leurs droits à la prime aux agriculteurs concernés, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter du dernier jour de la période au cours de laquelle le producteur a présenté sa demande de prime.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où le transfert est réalisé à l'occasion d'un héritage visé à l'article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Article 46

Agriculteurs non propriétaires des terres qu'ils exploitent

L'agriculteur qui n'exploite que des terres à caractère public ou collectif et qui décide de ne plus poursuivre l'exploitation de ces terres pour le pâturage et de transférer tous ses droits à un autre agriculteur est assimilé à l'agriculteur qui vend ou transfère son exploitation. Dans tous les autres cas, cet agriculteur est assimilé à l'agriculteur qui transfère seulement ses droits à la prime.

Article 47

Transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale

Lorsqu'un État membre prévoit que le transfert des droits s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale, il applique des dispositions nationales analogues à celles figurant dans la présente section. En outre, dans ce cas:

a)

l’État membre peut prévoir que la cession temporaire s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale;

b)

lors du transfert de droits à la prime ou de la cession temporaire en cas d'application du point a), le transfert à la réserve ne devient effectif qu'après notification par les autorités compétentes de l'État membre à l'agriculteur qui transfère et/ou cède les droits, et le transfert de la réserve à un autre agriculteur ne devient effectif qu'après notification à cet agriculteur par lesdites autorités.

En outre, les dispositions nationales visées au premier alinéa prévoient que la partie des droits autre que celle visée à l'article 105, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 doit être compensée par un paiement de l'État membre correspondant à celui qu'un transfert direct entre agriculteurs aurait engendré, compte tenu en particulier de l'évolution de la production dans l'État membre concerné. Ce paiement est égal au paiement qui sera demandé à l'agriculteur qui recevra des droits équivalents à partir de la réserve nationale.

Article 48

Calcul des limites individuelles

Lors des calculs initiaux, et des modifications ultérieures, des limites individuelles des droits à la prime, seuls des nombres entiers sont retenus.

À cet effet, si le résultat final des opérations arithmétiques est un nombre non entier, le nombre entier le plus proche est retenu. Toutefois, si le résultat des opérations est exactement intermédiaire entre deux nombres entiers, le nombre entier le plus élevé est retenu.

Article 49

Notification

1.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 31 décembre de chaque année, toute modification éventuelle de la part des droits à la prime transférés qui doit être reversée à la réserve nationale conformément à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 et, le cas échéant, les mesures prises au titre de l'article 105, paragraphe 3, dudit règlement.

2.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année:

a)

le nombre de droits à la prime ayant été transférés sans compensation à la réserve nationale à la suite de transferts de droits sans transfert d'exploitation au cours de l'année précédente;

b)

le nombre de droits à la prime non utilisés visés à l'article 106, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 transférés à la réserve nationale pendant l'année précédente;

c)

le nombre de droits alloués en application de l'article 106, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 pendant l'année précédente;

d)

le nombre de droits à la prime alloués aux agriculteurs des zones défavorisées à partir de la réserve nationale au cours de l'année précédente.

CHAPITRE 10

Paiements pour la viande bovine

Section 1

Prime spéciale

Article 50

Demandes

1.   En complément aux exigences prévues dans le cadre du système intégré, en ce qui concerne la prime spéciale prévue au présent chapitre, chaque demande de paiement direct visée à l'article 19 du règlement (CE) no 73/2009 comporte:

a)

la ventilation du nombre d'animaux par tranche d'âge;

b)

une référence aux passeports ou aux documents administratifs accompagnant les animaux faisant l'objet de la demande.

2.   Ne peuvent faire l'objet d'une demande que les animaux qui, à la date du début de la période de rétention visée à l'article 53:

a)

dans le cas des taureaux, ont au moins sept mois;

b)

dans le cas de bœufs:

i)

ont au moins sept et au plus dix-neuf mois pour la première tranche d'âge;

ii)

ont au moins vingt mois pour la seconde tranche d'âge.

Article 51

Octroi de la prime

Les animaux qui n'ont pas été admis au bénéfice de la prime spéciale en raison de l'application de la réduction proportionnelle prévue à l'article 110, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 ne peuvent plus faire l'objet d'une demande au titre de la même tranche d'âge, et sont réputés avoir reçu la prime.

Article 52

Passeports et documents administratifs

1.   Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les passeports visés à l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000 ou les documents administratifs nationaux équivalents visés à l'article 110, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 73/2009 garantissent qu'une seule prime est accordée par animal et par tranche d'âge.

À cette fin les États membres se prêtent mutuellement assistance dans la mesure nécessaire.

2.   Les États membres peuvent prévoir que le document administratif national visé au paragraphe 1 prenne la forme:

a)

d'un document accompagnant chaque animal individuellement;

b)

d'un listage global, tenu par l'agriculteur et contenant toutes les données prévues pour le document administratif, à condition que les animaux concernés restent, à partir du dépôt de la première demande, auprès du même agriculteur jusqu'à leur mise sur le marché en vue de leur abattage;

c)

d'un listage global, tenu par les autorités centrales et contenant toutes les données prévues pour le document administratif, à condition que l'État membre ou la région d'un État membre ayant recours à cette possibilité procède à des contrôles sur place de tous les animaux faisant l'objet d'une demande, à des contrôles des mouvements de ces animaux ainsi qu'à un marquage distinctif de chacun des animaux contrôlés, que les agriculteurs sont obligés d'accepter;

d)

d'un listage global, tenu par l'autorité centrale et contenant toutes les données prévues pour le document administratif, à condition que l'État membre prenne les mesures nécessaires pour éviter le double octroi de la prime au titre de la même tranche d'âge et puisse fournir, sans délai et sur simple demande, des informations sur le statut de la prime pour tout animal.

3.   Les États membres qui décident d'avoir recours à une ou plusieurs des possibilités prévues au paragraphe 2 en informent la Commission en temps utile et lui communiquent leurs dispositions d'application en la matière.

Article 53

Période de rétention

La durée de la période de rétention visée à l'article 110, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 73/2009 est de deux mois à compter du jour suivant celui du dépôt de la demande.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que d'autres dates de début de la période puissent être déterminées par l'agriculteur, à condition que celle-ci ne commence pas plus tard que deux mois après la date du dépôt de la demande.

Article 54

Plafond régional

1.   Au cas où l'application de la réduction proportionnelle prévue à l'article 110, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 conduit à un nombre non entier d'animaux admissibles, il est octroyé pour la partie décimale une fraction correspondante du montant unitaire de la prime. À cet égard, il n'est tenu compte que de la première décimale.

2.   Lorsque les États membres décident d'introduire des régions distinctes au sens de l'article 109, point a), du règlement (CE) no 73/2009, ou de modifier les régions existantes à l'intérieur de leur territoire, ils en informent la Commission avant le 1er janvier de l'année concernée en précisant la définition de la région et le plafond fixé. Toute modification ultérieure est portée à la connaissance de la Commission avant le 1er janvier de l'année concernée.

Article 55

Limites concernant le nombre d'animaux par exploitation

1.   Au cas où l'État membre décide de modifier le maximum de quatre-vingt-dix têtes par exploitation et par tranche d'âge visé à l'article 110, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, ou d'y déroger, il en informe la Commission avant le 1er janvier de l'année civile concernée.

Au cas où, en outre, l'État membre détermine un nombre minimal d'animaux par exploitation en deçà duquel la réduction proportionnelle ne sera pas appliquée, il en informe la Commission avant le 1er janvier de l'année civile concernée.

2.   Toute modification ultérieure dans l'application du paragraphe 1 est portée à la connaissance de la Commission avant le 1er janvier de l'année concernée.

Article 56

Octroi de la prime lors de l'abattage

1.   Les États membres peuvent octroyer la prime spéciale lors de l'abattage des bovins selon les modalités qui suivent:

a)

pour les taureaux au titre de la tranche d'âge unique;

b)

pour les bœufs au titre de la première ou de la seconde tranche d'âge ou par l'octroi groupé des primes au titre des deux tranches d'âge.

2.   Les États membres qui décident d'octroyer la prime spéciale lors de l'abattage conformément au paragraphe 1 prévoient que la prime est octroyée également lors de l'expédition d'animaux admissibles vers un autre État membre ou lors de leur exportation vers un pays tiers.

3.   Lorsque les États membres décident d'octroyer la prime spéciale lors de l'abattage conformément au paragraphe 1 du présent article, la présente section, l'article 77 et l'article 78, paragraphes 1 et 2, s'appliquent mutatis mutandis à l'octroi de la prime.

4.   Outre les informations visées à l'article 78, paragraphe 1, la demande d'aide doit préciser si l'animal est un taureau ou un bœuf, et être accompagnée d'un document comportant les indications nécessaires aux fins de l'application de l'article 52. Ce document est l'un des documents suivants, au choix de l'État membre:

a)

le passeport ou un exemplaire du passeport au cas où le modèle utilisé comporte plusieurs exemplaires;

b)

une copie du passeport au cas où le modèle de passeport utilisé ne comporte qu'un seul exemplaire, qui doit être restitué à l'autorité compétente visée à l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000. Dans ce cas, l'État membre prend des mesures permettant de s'assurer que les données figurant sur la copie sont conformes à l'original;

c)

le document administratif national au cas où le passeport n'est pas disponible, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000.

Les États membres peuvent suspendre l'application du document administratif national. Dans ce cas, ils prennent les mesures nécessaires pour éviter le double octroi de la prime au titre de la même tranche d'âge pour des animaux ayant fait l'objet d'un échange intracommunautaire.

Si la base de données informatisée prévue à l'article 3, point b), du règlement (CE) no 1760/2000 contient, à la satisfaction de l'État membre, les données nécessaires pour garantir qu'une seule prime est octroyée par animal et par tranche d'âge, la demande d'aide ne doit pas être accompagnée du document visé au premier alinéa du présent paragraphe.

Par dérogation au premier alinéa, au cas où l'État membre recourt à la faculté visée à l'article 78, paragraphe 2, premier alinéa, il prend les mesures nécessaires pour que l'agriculteur puisse déterminer pour quels animaux il demande une prime spéciale.

5.   Pour les taureaux, la preuve d'abattage doit préciser le poids de la carcasse.

6.   En cas d'expédition, la preuve de l'expédition est apportée à l'aide d'une déclaration de l'expéditeur indiquant l'État membre de destination de l'animal.

Dans ce cas, la demande d'aide doit comporter:

a)

le nom et l'adresse de l'expéditeur (ou un code équivalent);

b)

le numéro d'identification de l'animal;

c)

une déclaration indiquant que l'animal a atteint au moins l'âge de neuf mois.

La demande d'aide est déposée avant que l’animal ne sorte du territoire de l'État membre concerné et la preuve d'expédition est déposée dans un délai de trois mois à compter de la date de sortie du territoire de l'État membre concerné.

Article 57

Modalités du système d'octroi

1.   En cas d'application de l'article 56, et par dérogation à l'article 53, la prime est versée à l'agriculteur qui a détenu l'animal pendant une période de rétention minimale de deux mois se terminant moins d'un mois avant l'abattage ou l'expédition, ou se terminant moins de deux mois avant l'exportation de l'animal.

S'agissant des bœufs, le paiement de la prime est soumis aux modalités suivantes:

a)

la prime relative à la première tranche d'âge ne peut être payée que si l'agriculteur a détenu l'animal pendant une période d'au moins deux mois entre le moment où celui-ci avait au moins sept mois et le moment où il a atteint vingt-deux mois;

b)

la prime relative à la seconde tranche d'âge ne peut être payée que si l'agriculteur a détenu pendant une période d'au moins deux mois l'animal âgé d'au moins vingt mois;

c)

les primes relatives aux deux tranches d'âge ne peuvent être payées ensemble que si l'agriculteur a détenu l'animal au moins quatre mois consécutifs en respectant les conditions d'âge établies aux points a) et b);

d)

seule la prime relative à la seconde tranche d'âge peut être payée si l'animal a été expédié au départ d'un autre État membre alors qu'il avait atteint dix-neuf mois.

2.   Le poids de la carcasse est établi sur la base d'une carcasse dont la présentation est conforme à la définition de l'article 2 du règlement (CE) no 1183/2006 du Conseil (19).

Si la présentation de la carcasse diffère de ladite définition, les facteurs de correction figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission (20) s'appliquent.

Lorsque l'abattage est effectué dans un abattoir qui n'est pas soumis à l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, l'État membre peut accepter que le poids soit établi sur la base du poids vif de l'animal abattu. Dans ce cas, le poids de la carcasse est considéré comme égal ou supérieur à 185 kilogrammes si le poids vif de l'animal abattu était égal ou supérieur à 340 kilogrammes.

Article 58

Notification

Les États membres notifient à la Commission avant le début de l'année civile concernée leur décision, ou toute modification de leur décision, en ce qui concerne l'application de l'article 56 et les procédures en la matière.

Section 2

Prime à la vache allaitante

Article 59

Vaches à orientation «viande»

Aux fins de l'application de l'article 109, point d), et de l'article 115, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, les vaches appartenant aux races bovines figurant à l'annexe IV du présent règlement ne sont pas considérées comme des vaches appartenant à une race à orientation «viande».

Article 60

Quota individuel maximal

1.   Au cas où l'État membre décide de modifier le quota individuel maximal de 120 000 kilogrammes visé à l'article 111, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009, ou d'y déroger, il en informe la Commission avant le 1er janvier de l'année civile concernée.

2.   Toute modification ultérieure dans l'application du paragraphe 1 est portée à la connaissance de la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année concernée.

Article 61

Période de rétention

La période de rétention de six mois prévue à l'article 111, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 commence le jour suivant celui du dépôt de la demande.

Article 62

Demandes

1.   Sans préjudice des exigences prévues par le système intégré, lorsque la demande de paiements directs prévue à l'article 19 du règlement (CE) no 73/2009 inclut une demande de prime au titre de l'article 111, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009, elle comporte:

a)

une déclaration indiquant le quota individuel de lait à la disposition du producteur le 31 mars précédant le début de la période de douze mois d'application du régime de prélèvement sur les excédents qui commence pendant l'année civile concernée; si cette quantité n'est pas connue à la date du dépôt de la demande, elle est communiquée à l'autorité compétente dès que possible;

b)

l'engagement de l'agriculteur de ne pas augmenter son quota individuel au-delà de la limite quantitative fixée à l'article 111, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009 pendant la période de douze mois à compter de la date du dépôt de la demande.

Le point b) ne s'applique pas si l'État membre a supprimé ladite limite quantitative.

2.   Les demandes de prime à la vache allaitante sont introduites pendant une période globale de six mois au cours d'une année civile, déterminée par l'État membre.

Les États membres peuvent prévoir des périodes ou des dates distinctes pour le dépôt des demandes de prime au cours de cette période globale et le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter pour la prime et par année civile.

Article 63

Rendement laitier moyen

Le rendement laitier moyen est calculé sur la base des rendements moyens figurant à l'annexe V. Toutefois, l'État membre peut utiliser pour ce calcul un document reconnu par lui et certifiant le rendement moyen du troupeau laitier de l'agriculteur.

Article 64

Prime nationale supplémentaire

1.   Une prime nationale supplémentaire à la vache allaitante, telle qu'elle est prévue à l'article 111, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009, ne peut être octroyée qu'à un agriculteur qui, au titre de la même année civile, bénéficie de la prime à la vache allaitante.

La prime nationale supplémentaire à la vache allaitante n'est octroyée que dans la limite du nombre d'animaux remplissant les conditions pour pouvoir bénéficier de la prime à la vache allaitante, le cas échéant après application de la réduction proportionnelle établie à l'article 115, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009.

2.   Les États membres peuvent déterminer des conditions complémentaires pour l'octroi de la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante. Ils en informent la Commission en temps utile avant que ces conditions ne soient mises en application.

3.   La Commission décide, au plus tard le 31 août de chaque année civile, quels sont les États membres qui remplissent les conditions prévues à l'article 111, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009.

Article 65

Plafond individuel

Les États membres déterminent un plafond individuel par agriculteur conformément à l'article 112, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

Article 66

Notification

1.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 31 décembre de chaque année:

a)

toute modification de la réduction visée à l'article 113, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009;

b)

le cas échéant, toute modification des mesures prises en application de l'article 113, paragraphe 3, point a), dudit règlement.

2.   Les États membres notifient à la Commission, par voie électronique au moyen du formulaire mis à leur disposition par la Commission, au plus tard le 31 juillet de chaque année civile:

a)

le nombre de droits à la prime ayant été cédés sans compensation à la réserve nationale à la suite de transferts de droits sans transfert d'exploitation au cours de l'année civile précédente;

b)

le nombre de droits à la prime non utilisés visés à l'article 69, paragraphe 2, transférés à la réserve nationale pendant l'année civile précédente;

c)

le nombre de droits alloués en application de l'article 114, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 pendant l'année civile précédente.

Article 67

Droits obtenus gratuitement

Sauf cas exceptionnels dûment justifiés, un agriculteur ayant obtenu gratuitement des droits à la prime de la réserve nationale n'est pas autorisé à transférer et/ou à céder temporairement ses droits pendant les trois années civiles qui suivent l’obtention desdits droits.

Article 68

Utilisation des droits

1.   Un agriculteur détenant des droits peut les utiliser en les faisant valoir lui-même et/ou par cession temporaire à un autre producteur.

2.   Au cas où un agriculteur n'utilise pas au moins le pourcentage minimal de ses droits fixé conformément au paragraphe 4 au cours d’une année civile, la partie non utilisée est transférée à la réserve nationale, sauf:

a)

dans le cas d'un agriculteur détenant au maximum sept droits à la prime, lorsque cet agriculteur n'a pas utilisé le pourcentage minimal de ses droits, fixé conformément au paragraphe 4 pendant chacune de deux années civiles consécutives, la partie non utilisée au cours de la dernière année civile est transférée à la réserve nationale;

b)

dans le cas d'un agriculteur participant à un programme d'extensification reconnu par la Commission;

c)

dans le cas d'un agriculteur participant à un programme de préretraite reconnu par la Commission qui n'impose pas le transfert et/ou la cession temporaire de droits; ou

d)

dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

3.   La cession temporaire ne peut porter que sur des années civiles entières et concerne au moins le nombre minimal d'animaux prévu à l'article 69, paragraphe 1. À l'issue de chaque période de cession temporaire, qui ne peut excéder trois années consécutives, l’agriculteur récupère, sauf en cas de transfert, la totalité de ses droits pour lui-même au cours d'au moins deux années civiles consécutives. Lorsque l'agriculteur ne fait pas valoir lui-même le pourcentage minimal de ses droits fixé conformément au paragraphe 4 pendant chacune des deux années précitées, l'État membre, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, retire et verse annuellement à la réserve nationale la partie des droits non utilisée par l'agriculteur.

Toutefois, pour les agriculteurs participant à des régimes de retraite anticipée reconnus par la Commission, les États membres peuvent prévoir une prolongation de la durée totale de la cession temporaire au titre desdits régimes.

Les agriculteurs qui se sont engagés à participer à un programme d'extensification conformément à la mesure visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 2078/92 ou à un programme d'extensification conformément aux articles 22 et 23 du règlement (CE) no 1257/1999 ou à un programme d'extensification conformément à l'article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 ne sont pas autorisés à céder temporairement et/ou à transférer leurs droits pendant la durée de leur participation. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas au cas où le programme permet le transfert et/ou la cession temporaire de droits à des agriculteurs dont la participation aux mesures autres que celles visées au présent alinéa requiert l'obtention de droits.

4.   Le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime est fixé à 70 %. Toutefois, les États membres peuvent augmenter ce pourcentage jusqu'à 100 %.

Les États membres informent préalablement la Commission du pourcentage qu'ils envisagent d'appliquer ou de toute modification de ce pourcentage.

Article 69

Transfert de droits et cession temporaire

1.   Les États membres peuvent établir, en fonction de leurs structures de production, un nombre minimal de droits à la prime pouvant faire l'objet d'un transfert partiel sans transfert d'exploitation. Ce minimum ne peut dépasser cinq droits à la prime.

2.   Le transfert des droits à la prime et la cession temporaire de ces droits ne peuvent devenir effectifs qu'une fois que les autorités compétentes de l'État membre en ont été informées conjointement par l'agriculteur qui transfère et/ou cède les droits et par celui qui les reçoit.

Cette notification intervient dans un délai à fixer par l'État membre et au plus tard lors du dépôt de la demande de prime par l'agriculteur qui reçoit les droits, sauf dans le cas où le transfert des droits est réalisé à l'occasion d'un héritage. Dans ce cas, l'agriculteur qui reçoit les droits doit être en mesure de fournir les documents légaux appropriés attestant qu'il est l'ayant droit de l'agriculteur décédé.

Article 70

Modification du plafond individuel

En cas de transfert ou de cession temporaire de droits à la prime, les États membres fixent le nouveau plafond individuel et communiquent le nombre de leurs droits à la prime aux agriculteurs concernés, au plus tard soixante jours à compter du dernier jour de la période au cours de laquelle l'agriculteur a présenté sa demande de prime.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où le transfert est réalisé à l'occasion d'un héritage.

Article 71

Agriculteurs non propriétaires des terres qu'ils exploitent

L'agriculteur qui n'exploite que des terres à caractère public ou collectif et qui décide de ne plus poursuivre l'exploitation de ces terres et de transférer tous ses droits à un autre agriculteur est assimilé à l'agriculteur qui vend ou transfère son exploitation. Dans tous les autres cas, cet agriculteur est assimilé à l'agriculteur qui transfère seulement ses droits à la prime.

Article 72

Transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale

Lorsqu'un État membre prévoit que le transfert des droits sans transfert de l'exploitation s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale en application de l'article 113, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 73/2009, celui-ci applique des dispositions nationales analogues à celles prévues aux articles 69 à 71. En outre, dans ce cas:

l’État membre peut prévoir que la cession temporaire s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale,

lors du transfert des droits à la prime ou de la cession temporaire en cas d'application du premier tiret, le transfert à la réserve ne devient effectif qu'après notification par les autorités compétentes de l'État membre à l'agriculteur qui transfère et/ou cède les droits, et le transfert de la réserve à un autre agriculteur ne devient effectif qu'après notification à cet agriculteur par lesdites autorités.

En outre, ces dispositions prévoient que la partie des droits autre que celle visée à l'article 113, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 fera l'objet d'un paiement par l'État membre correspondant à celui qu'un transfert direct entre agriculteurs aurait engendré compte tenu, en particulier, de l'évolution de la production dans l'État membre concerné. Ce paiement est égal au paiement qui sera demandé à l'agriculteur qui recevra des droits équivalents à partir de la réserve nationale.

Article 73

Droits partiels

1.   Lorsque les calculs à effectuer en application des articles 65 à 72 aboutissent à des nombres non entiers, il n'est tenu compte que de la première décimale.

2.   Dans la mesure où l'application des dispositions de la présente section entraîne des droits partiels à la prime, soit pour un agriculteur, soit pour la réserve nationale, ces droits partiels sont additionnés.

3.   Lorsqu'un agriculteur détient un droit partiel, celui-ci ne donne lieu qu'à l'octroi de la fraction correspondante du montant unitaire de la prime et, le cas échéant, de la prime nationale complémentaire visée à l'article 64.

Article 74

Régime spécial pour les génisses

1.   Les États membres qui souhaitent utiliser la possibilité énoncée à l'article 115, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 en informent la Commission et, simultanément, communiquent à la Commission les éléments pertinents permettant de déterminer si les conditions établies à l'article 115, paragraphe 1, dudit règlement sont remplies.

Les États membres concernés communiquent également, le cas échéant, le plafond spécifique qu'ils ont fixé.

La Commission décide quels sont les États membres qui remplissent les conditions établies à l'article 115, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

Les décisions applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement continuent de s'appliquer.

2.   Les États membres qui remplissent les conditions établies à l'article 115, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 communiquent à la Commission, avant le 1er janvier de l'année concernée, toute modification du plafond national distinct qu'ils ont fixé.

3.   L'État membre qui applique le régime spécial établit des critères permettant de s'assurer que la prime est versée à des éleveurs dont le troupeau de génisses est destiné au renouvellement de troupeaux de vaches. Ces critères peuvent inclure notamment une limite d'âge et/ou des conditions de race. L'État membre communique les critères retenus à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année concernée. Toute modification ultérieure est portée à la connaissance de la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année concernée.

4.   Au cas où l'application de la réduction proportionnelle visée à l'article 115, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 conduit à un nombre non entier d'animaux admissibles au bénéfice de l'aide, il est octroyé pour la partie décimale une fraction correspondante du montant unitaire de la prime et, le cas échéant, de la prime nationale complémentaire visée à l'article 64. À cet égard, il n'est tenu compte que de la première décimale.

5.   Dans l'État membre qui applique le régime spécial, l'obligation établie à l'article 111, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 relative au nombre minimal d'animaux à détenir doit être remplie à 100 % soit en ce qui concerne des vaches allaitantes si l'agriculteur a déposé une demande pour des vaches allaitantes, soit en ce qui concerne des génisses si l'agriculteur a déposé une demande pour des génisses.

6.   Les dispositions des articles 65 à 73 ne s'appliquent pas dans le cadre de ce régime spécial.

Article 75

Arrondissement du nombre d'animaux

Si le résultat du calcul du nombre maximal de génisses, exprimé en pourcentage, prévu à l'article 111, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, est un nombre non entier, ce nombre est arrondi au nombre entier inférieur si la partie décimale est inférieure à 0,5 et au nombre entier supérieur si la partie décimale est égale ou supérieure à 0,5.

Section 3

Dispositions communes à la prime spéciale et à la prime à la vache allaitante

Article 76

Demandes de prime spéciale et de prime à la vache allaitante

En ce qui concerne la prime spéciale et la prime à la vache allaitante, les États membres peuvent, pour des raisons administratives, exiger que les demandes de paiements directs visées à l'article 19 du règlement (CE) no 73/2009 portent sur un nombre minimal d'animaux, à condition que ce nombre ne soit pas supérieur à trois.

Section 4

Prime à l'abattage

Article 77

Déclaration de participation

L'État membre peut prévoir que, pour pouvoir prétendre à la prime à l'abattage prévue à l'article 116 du règlement (CE) no 73/2009 au titre d'une année civile donnée, chaque agriculteur dépose une déclaration de participation au plus tard lors du dépôt de la première demande au titre de cette année civile.

Toutefois, lorsque l'agriculteur n'apporte pas de modifications à sa déclaration de participation, l'État membre peut accepter que la déclaration déposée précédemment reste valable.

Article 78

Demandes

1.   La demande d'aide comporte les informations nécessaires au paiement de la prime à l'abattage, notamment le jour de naissance de l'animal pour les animaux nés après le 1er janvier 1998.

La demande d'aide est déposée dans un délai qui est déterminé par l'État membre et ne peut excéder six mois après l'abattage de l'animal ou, en cas d'exportation, après la date de sortie du territoire douanier de la Communauté. Ce délai ne peut se terminer après la fin du mois de février de l'année suivante, sauf cas exceptionnel à décider par l'État membre concerné en cas d'expédition ou d'exportation. Dans la limite de ce délai, les États membres peuvent déterminer des périodes et des dates pour le dépôt des demandes d'aide ainsi que le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter par année civile.

Les États membres peuvent accepter que la demande soit introduite par une personne autre que l'agriculteur. Dans ce cas, le nom et l'adresse de l'agriculteur susceptible de pouvoir prétendre à la prime à l'abattage doivent y figurer.

En complément aux exigences établies dans le cadre du système intégré, chaque demande comporte:

a)

en cas d'octroi de l'aide lors de l'abattage, une attestation de l'abattoir ou tout document établi ou visé par l'abattoir comportant au moins les mêmes indications, certifiant:

i)

le nom et l'adresse de l'abattoir (ou un code équivalent),

ii)

la date d'abattage, les numéros d'identification et les numéros d'abattage des animaux,

iii)

pour les veaux, le poids de la carcasse, sauf en cas d'application de l'article 79, paragraphe 4;

b)

en cas d'exportation de l'animal vers un pays tiers:

i)

le nom et l'adresse de l'exportateur (ou un code équivalent),

ii)

le numéro d'identification de l'animal,

iii)

la déclaration d'exportation indiquant l'âge des animaux, pour les animaux nés après le 1er janvier 1998, et, pour les veaux, sauf en cas d'application de l'article 79, paragraphe 4, le poids vif, qui ne peut dépasser 300 kilogrammes,

iv)

la preuve de la sortie du territoire douanier de la Communauté, apportée de la même manière que pour les restitutions à l'exportation.

L'État membre peut prévoir que la transmission des informations visées au quatrième alinéa, points a) et b), se fait par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs organismes agréés par lui, cette transmission pouvant être effectuée par voie électronique.

L'État membre procède à des contrôles réguliers et inopinés portant sur l'exactitude des attestations ou documents délivrés ainsi que, le cas échéant, des informations visées au quatrième alinéa.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les informations relatives à l'abattage des animaux qui ont été enregistrées dans les bases de données informatisées visées à l'article 3, point b), du règlement (CE) no 1760/2000, transmises par les abattoirs à l'autorité compétente, sont considérées comme des demandes de prime à l'abattage au nom des agriculteurs, pour autant que ces bases de données offrent, à la satisfaction de l'État membre, des garanties suffisantes quant à l'exactitude des données qu'elles contiennent en vue de l'application du régime de prime à l'abattage et, le cas échéant, du paiement de la prime spéciale lors de l'abattage.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir qu'une demande est nécessaire. Dans ce cas, ils peuvent déterminer quels types de données doivent accompagner la demande.

Les États membres qui choisissent d'appliquer le présent paragraphe informent la Commission de toute modification ultérieure avant de la mettre en œuvre.

Ils s'assurent que les données mises à disposition de l'organisme payeur comportent toutes les informations nécessaires au paiement de la prime à l'abattage, en particulier:

a)

les types et nombre d'animaux visés à l'article 116, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 abattus au cours de l'année considérée;

b)

les données relatives au respect des conditions d'âge et de poids de la carcasse des animaux visées audit article et de la période de rétention visée à l'article 80 du présent règlement;

c)

le cas échéant, les données nécessaires au paiement de la prime spéciale lors de l'abattage.

3.   Pour les animaux ayant fait l'objet d'un échange intracommunautaire après la période de rétention visée à l'article 80, même si l'État membre où a eu lieu l'abattage a choisi d'appliquer la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article, l'abattoir établit le document visé au paragraphe 1, quatrième alinéa, point a), du présent article.

Toutefois, si leurs systèmes informatiques d'échanges de données sont compatibles, deux États membres peuvent convenir d'appliquer entre eux le paragraphe 2.

Les États membres se prêtent mutuellement assistance en vue d'assurer un contrôle efficace de l'authenticité des documents transmis et/ou de l'exactitude des données échangées. À cette fin, l'État membre dans lequel le paiement est effectué transmet régulièrement à l'État membre dans lequel l'abattage a lieu un récapitulatif, regroupé par abattoir, des certificats d'abattage (ou des informations en tenant lieu) reçus en provenance de ce dernier État membre.

Article 79

Poids et présentation de la carcasse

1.   Aux fins de l'application de l'article 116, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009, la carcasse de veau est présentée après dépouillement, éviscération et saignée, sans la tête et sans les pieds, mais avec le foie, les rognons et la graisse de rognons.

2.   Le poids à prendre en considération est celui de la carcasse après refroidissement, ou celui de la carcasse constaté à chaud, le plus rapidement possible après l'abattage, diminué de 2 %.

3.   Au cas où la carcasse est présentée sans le foie, les rognons et/ou la graisse de rognons, le poids de celle-ci est augmenté de:

a)

3,5 kilogrammes pour le foie;

b)

0,5 kilogramme pour les rognons;

c)

3,5 kilogrammes pour la graisse de rognons.

4.   L'État membre peut prévoir que, si un veau est âgé de moins de six mois au moment de l'abattage ou de l'exportation, la condition de poids visée à l'article 116, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009 est réputée respectée.

Dans le cas où le poids de la carcasse ne peut pas être déterminé dans l'abattoir, la condition de poids visée à l'article 116, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009 est réputée respectée si le poids vif ne dépasse pas 300 kilogrammes.

Article 80

Période de rétention

1.   La prime à l'abattage est versée à l'agriculteur qui a détenu l'animal pendant une période de rétention minimale de deux mois se terminant moins d'un mois avant l'abattage ou se terminant moins de deux mois avant l'exportation.

2.   Pour les veaux abattus avant l'âge de trois mois, la période de rétention est d'un mois.

Article 81

Plafonds nationaux

1.   Les plafonds nationaux visés à l'article 116, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 73/2009 sont établis à l'annexe VI du présent règlement.

2.   Au cas où l'application de la réduction proportionnelle prévue à l'article 116, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 conduit à un nombre non entier d'animaux admissibles, il est octroyé pour la partie décimale une fraction correspondante du montant unitaire de la prime. À cet égard, il n'est tenu compte que de la première décimale.

Section 5

Dispositions générales

Article 82

Paiement d’avances

1.   Conformément à l'article 29, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 73/2009, sur la base des résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place, l'autorité compétente verse à l'agriculteur, pour le nombre d'animaux jugés admissibles au bénéfice de l'aide, une avance d'un montant égal à 60 % du montant de la prime spéciale, de la prime à la vache allaitante et de la prime à l'abattage.

Pour la prime spéciale, le régime spécial pour les génisses visé à l'article 74 et la prime à l'abattage, le pourcentage de l'avance peut être réduit par l'État membre, sans qu'il puisse être inférieur à 40 %.

L'avance ne peut être versée qu'à partir du 16 octobre de l'année civile au titre de laquelle la prime est demandée.

2.   Le versement définitif de la prime porte sur un montant égal à la différence entre l’avance payée et le montant de la prime auquel l'agriculteur a droit.

Article 83

Année d'imputation

1.   La date de dépôt de la demande constitue le fait générateur permettant de déterminer l’année d’imputation des animaux faisant l’objet des régimes de prime spéciale et de prime à la vache allaitante, ainsi que le nombre d’unités de gros bétail (UGB) à retenir pour le calcul du facteur de densité.

Toutefois, si la prime spéciale est octroyée conformément à l'article 56, le montant applicable de la prime est celui valable le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'abattage ou l'exportation a eu lieu dans les cas suivants:

a)

si l'animal a été abattu ou exporté au plus tard le 31 décembre;

b)

si la demande de prime pour cet animal est déposée après cette date.

2.   En ce qui concerne la prime à l'abattage, pour l'application du taux de l'aide et pour le calcul de la réduction proportionnelle conformément à l'article 81, l'année d'imputation est l'année d'abattage ou d'exportation.

Article 84

Sanctions pour utilisation ou détention illégales de certaines substances ou produits

Pour les cas de récidive concernant l'utilisation ou la détention illégales de substances ou de produits non autorisés par la réglementation communautaire pertinente dans le secteur vétérinaire, les États membres déterminent en fonction de la gravité de l'infraction, la durée de la période d'exclusion du bénéfice des régimes d'aide conformément à l'article 119, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009.

Article 85

Détermination du quota de lait individuel

Jusqu’à la fin de la septième période consécutive visée à l’article 66 du règlement (CE) no 1234/2007, par dérogation aux dates fixées à l’article 62, paragraphe 1, point a), du présent règlement, un État membre peut décider que, dans le cas de producteurs laitiers qui libèrent ou reprennent, en tout ou en partie, des quotas individuels avec effet respectivement au 31 mars ou au 1er avril, conformément à l’article 65, points i) et k), du règlement (CE) no 1234/2007, ou en application de dispositions nationales adoptées aux fins de la mise en œuvre des articles 73 à 75 dudit règlement, le 1er avril est la date à laquelle doivent être déterminés le quota individuel maximal de lait disponible permettant de prétendre à la prime à la vache allaitante et le nombre maximal de vaches allaitantes.

Article 86

Détermination des périodes de rétention

Le dernier jour des périodes de rétention visées à l'article 53, à l'article 57, paragraphe 1, à l'article 61, et à l'article 80 est le jour, ouvrable ou non, qui précède le jour correspondant au même nombre que le jour du début de la période.

Article 87

Identification et enregistrement des animaux

L'obligation d'identification et d'enregistrement des animaux établie à l'article 117 du règlement (CE) no 73/2009 s'applique, pour les animaux nés avant le 1er janvier 1998, selon les modalités prévues par la directive 2008/71/CE du Conseil (21), sauf dans le cas des animaux faisant l'objet d'échanges intracommunautaires.

TITRE III

RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LE TITRE V DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

CHAPITRE 1

Régime de paiement unique à la surface

Article 88

Surface minimale admissible par exploitation

La surface minimale admissible au bénéfice de l'aide par exploitation pour laquelle des paiements peuvent être demandés, prévue à l’article 124, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, est fixée à l'annexe VII du présent règlement dans les cas où elle dépasse 0,3 hectare.

Article 89

Surfaces agricoles

Les surfaces agricoles aux fins du régime de paiement unique à la surface, telles qu'elles sont prévues à l'article 124, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, sont fixées à l'annexe VIII du présent règlement.

Article 90

Production de chanvre

Les dispositions relatives aux variétés de chanvre visées à l'article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 et à l'article 10 du règlement (CE) no 1120/2009 s'appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne l'admissibilité au bénéfice du régime de paiement unique à la surface.

CHAPITRE 2

Paiements directs nationaux complémentaires

Article 91

Coefficient de réduction

Si, dans un secteur donné, les paiements directs nationaux complémentaires sont supérieurs au niveau maximal autorisé par la Commission conformément à l'article 132, paragraphe 7, du règlement (CE) no 73/2009, le taux des paiements directs nationaux complémentaires du secteur concerné est réduit proportionnellement, par l’application d’un coefficient de réduction.

Article 92

Conditions d'admissibilité

Aux fins de l’article 132, paragraphe 7, point b), du règlement (CE) no 73/2009, la Commission tient compte en particulier des enveloppes financières spécifiques par (sous-)secteur visées à l’article 132, paragraphe 5, dudit règlement et des conditions d'admissibilité relatives au paiement direct correspondant applicables, au moment considéré, dans les États membres autres que les nouveaux États membres visés à l’article 132, paragraphe 2, dudit règlement.

Aux fins de l'article 132 du règlement (CE) no 73/2009 et du présent chapitre, par «paiement direct correspondant applicable, au moment considéré, dans les États membres autres que les nouveaux États membres», on entend tout paiement direct prévu à l'annexe I du règlement (CE) no 73/2009, octroyé au cours de l'année d'application des paiements directs nationaux complémentaires, dont les conditions d'admissibilité sont similaires à celles du paiement direct national complémentaire concerné.

Article 93

Contrôles

Les nouveaux États membres opèrent les contrôles adéquats pour garantir le respect des conditions d'octroi des paiements directs nationaux complémentaires, définies dans l'autorisation donnée par la Commission conformément à l'article 132, paragraphe 7, du règlement (CE) no 73/2009.

Article 94

Rapport annuel

Les nouveaux États membres fournissent, sous forme de rapport, les informations relatives aux mesures de mise en œuvre des paiements directs nationaux complémentaires avant le 30 juin de l'année qui suit cette mise en œuvre. Ledit rapport contient au moins les éléments suivants:

a)

tout changement de situation concernant les paiements directs nationaux complémentaires;

b)

pour chaque paiement direct national complémentaire, le nombre de bénéficiaires, le montant total de l'aide nationale complémentaire octroyée, le nombre d'hectares, d'animaux ou d'autres unités de paiement concernés;

c)

un rapport sur les mesures de contrôle mises en œuvre conformément à l'article 93.

Article 95

Aide d'État

Les paiements directs nationaux complémentaires versés de manière non conforme à l'autorisation donnée par la Commission, visée à l'article 132, paragraphe 7, du règlement (CE) no 73/2009, sont considérés comme des aides d'État illégales au sens du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (22).

TITRE IV

ABROGATIONS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 96

Abrogation

1.   Le règlement (CE) no 1973/2004 est abrogé avec effet au 1er janvier 2010.

Il continue toutefois à s'appliquer en ce qui concerne les demandes d'aides au titre de l'année de prime 2009 et des années précédentes.

2.   Les références au règlement (CE) no 1973/2004 doivent s'entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX.

Article 97

Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 32, paragraphe 2, et à l'article 159, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1973/2004 et en ce qui concerne l'aide aux cultures énergétiques conformément au chapitre 8 et le régime de mise en jachère volontaire conformément au chapitre 16 dudit règlement, la transformation des matières premières récoltées en 2009 intervient à la date établie par l'État membre concerné, laquelle n'est pas postérieure au 31 juillet 2011.

Pour les cultures autres que les cultures annuelles à récolter après 2009, les chapitres 8 et 16 du règlement (CE) no 1973/2004 cessent de s'appliquer en ce qui concerne ces récoltes à partir de 2010 et les garanties constituées conformément à l'article 31, paragraphe 3, et à l'article 158, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1973/2004 sont libérées à une date fixée par l'État membre concerné, laquelle n'est pas postérieure au 31 juillet 2010.

Article 98

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique aux demandes d'aides présentées au titre des périodes de primes commençant le 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(3)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1.

(4)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(5)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.

(6)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.

(7)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

(8)  JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.

(9)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(10)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(11)  Voir page 65 du présent Journal officiel.

(12)  JO L 171 du 1.7.2009, p. 6.

(13)  JO L 339 du 24.12.2003, p. 36.

(14)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.

(15)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 49.

(16)  JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.

(17)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(18)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(19)  JO L 214 du 4.8.2006, p. 1.

(20)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 3.

(21)  JO L 213 du 8.8.2008, p. 31.

(22)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.


ANNEXE I

AIDE SPÉCIFIQUE AU RIZ

Calcul du coefficient de réduction visé à l'article 8

1.   Pour déterminer un éventuel dépassement de la superficie de base visé à l'article 76 du règlement (CE) no 73/2009, l'autorité compétente de l'État membre prend en considération, d'une part, les superficies ou sous-superficies de base établies à l'article 75 dudit règlement et, d'autre part, le total des superficies pour lesquelles des demandes d'aide ont été présentées au titre desdites superficies et sous-superficies de base.

2.   Pour l'établissement de la superficie totale pour laquelle des demandes d'aide ont été présentées, il n'est pas tenu compte des demandes ou parties de demandes qu'un contrôle a fait apparaître comme manifestement injustifiées.

3.   Si un dépassement est observé pour certaines superficies ou sous-superficies de base, l'État membre en établit le pourcentage, calculé avec deux décimales, en respectant le délai fixé à l'article 6 du présent règlement. Lorsqu'un dépassement est prévisible, l'État membre en informe immédiatement les producteurs.

4.   Le coefficient de réduction de l'aide spécifique au riz est calculé, conformément à l'article 76 du règlement (CE) no 73/2009, selon la formule suivante:

coefficient de réduction = superficie de référence de la sous-superficie de base divisée par la superficie totale pour laquelle des demandes ont été présentées en ce qui concerne ladite sous-superficie de base.

L'aide spécifique au riz réduite est calculée selon la formule suivante:

aide spécifique au riz réduite = aide spécifique au riz multipliée par le coefficient de réduction.

Ce coefficient de réduction et cette aide spécifique au riz réduite sont calculés pour chaque sous-superficie de base, après la redistribution prévue à l'article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009. Il est procédé à la redistribution au profit des sous-superficies de base pour lesquelles les limites ont été dépassées. La redistribution est opérée proportionnellement aux dépassements constatés dans les sous-superficies de base pour lesquelles les limites ont été dépassées.


ANNEXE II

TEST CONCERNANT L'AMERTUME DES LUPINS, VISÉ À L'ARTICLE 13

À réaliser sur un échantillon de 200 grains prélevés sur 1 kilogramme par lot d'un poids maximal de 20 tonnes.

Le test doit se limiter à la mise en évidence qualitative de grains amers dans l'échantillon. La tolérance pour l'homogénéité est fixée à 1 grain pour 100 grains. La méthode de la coupe des grains d'après Von Sengbusch (1942), Ivanov et Smirnova (1932) et Eggebrecht (1949) est applicable. Les grains secs ou gonflés sont coupés transversalement. Les moitiés de grains sont placées sur un tamis et trempées pendant dix secondes dans une solution iodo-iodurée, puis rincées pendant 5 secondes à l'eau. La surface de coupe des grains amers vire au brun, tandis que celle des grains pauvres en alcaloïdes reste jaune.

Pour la préparation de la solution iodo-iodurée, 14 grammes d'iodure de potassium sont dissous dans le moins d'eau possible, 10 grammes d'iode sont ajoutés et la solution est portée à 1 000 cm3. La solution doit reposer une semaine avant d'être utilisée. Elle est conservée dans des flacons en verre fumé. Le volume initial de cette solution mère est dilué trois à cinq fois avant emploi.


ANNEXE III

ZONES ADMISSIBLES AU BÉNÉFICE DE LA PRIME À LA CHÈVRE

1.   Bulgarie: tout le territoire.

2.   Chypre: tout le territoire.

3.   Portugal: tout le territoire, à l'exception des Açores.

4.   Slovénie: tout le territoire.

5.   Slovaquie: toutes les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) no 1257/1999.


ANNEXE IV

LISTE DES RACES BOVINES VISÉES À L'ARTICLE 59

Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD) — German Red — Lithuanian Red

Ayrshire

Armoricaine

Bretonne pie noire

Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biała, Czerwono-biała, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, črno-bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

Groninger Blaarkop

Guernsey

Jersey

Malkeborthorn

Reggiana

Valdostana Nera

Itäsuomenkarja

Länsisuomenkarja

Pohjoissuomenkarja


ANNEXE V

RENDEMENT LAITIER MOYEN VISÉ À L'ARTICLE 63

(kilogrammes)

Belgique

6 920

République tchèque

5 682

Estonie

5 608

Espagne

6 500

France

5 550

Chypre

6 559

Lettonie

4 796

Lituanie

4 970

Hongrie

6 666

Autriche

4 650

Pologne

3 913

Portugal

5 100

Slovaquie

5 006


ANNEXE VI

PLAFONDS NATIONAUX POUR LA PRIME À L'ABATTAGE VISÉS À L'ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1

 

Gros bovins

Veaux

Belgique

335 935

Espagne

1 982 216

25 629

Portugal

325 093

70 911


ANNEXE VII

SURFACE MINIMALE ADMISSIBLE AU BÉNÉFICE DE L'AIDE PAR EXPLOITATION AUX FINS DU RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE

Nouveaux États membres

Surface minimale admissible au bénéfice de l'aide par exploitation visée à l'article 124, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 (ha)

Bulgarie

1

Toutefois, les exploitations qui comportent au moins 0,5 ha de cultures permanentes peuvent présenter des demandes de paiement

Chypre

0,3

République tchèque

1

Estonie

1

Hongrie

1

Toutefois, les exploitations qui comportent plus de 0,3 ha de vergers ou de vignes peuvent présenter des demandes de paiement

Lettonie

1

Lituanie

1

Pologne

1

Roumanie

1

Slovaquie

1


ANNEXE VIII

SURFACE AGRICOLE AUX FINS DU RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE

Nouveaux États membres

Surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface visée à l'article 124, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 (en milliers d'ha)

Bulgarie

3 492

Chypre

140

République tchèque

3 469

Estonie

800

Hongrie

4 829

Lettonie

1 475

Lituanie

2 574

Pologne

14 337

Roumanie

8 716

Slovaquie

1 880


ANNEXE IX

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1973/2004

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 5

Article 2, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

Article 3

Article 2, paragraphe 5

Article 13

Article 3

Article 4

Article 4

Article 6

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 14

Article 12

Article 7

Article 13

Article 8

Article 14

Article 9

Article 15

Article 15

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17

Article 18

Article 19

Article 10

Article 20

Article 11

Article 21

Article 12

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 36 bis

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

Article 42

Article 43

Article 44

Article 45

Article 46

Article 18

Article 47

Article 19

Article 48

Article 20

Article 49

Article 21

Article 49 bis

Article 22

Article 50

Article 23

Article 51

Article 52

Article 53

Article 54

Article 55

Article 56

Article 57

Article 58

Article 59

Article 60

Article 61

Article 62

Article 63

Article 64

Article 65

Article 66

Article 67

Article 68

Article 69

Article 70

Article 35

Article 71

Article 36

Article 72

Article 37

Article 73

Article 38

Article 74

Article 39

Article 75

Article 40

Article 76

Article 41

Article 77

Article 42

Article 78

Article 43

Article 79

Article 44

Article 80

Article 45

Article 81

Article 46

Article 82

Article 47

Article 83

Article 48

Article 84

Article 49

Article 85

Article 86

Article 87

Article 50

Article 88

Article 51

Article 89

Article 52

Article 90

Article 53

Article 91

Article 54

Article 92

Article 55

Article 93

Article 56

Article 94

Article 57

Article 95

Article 58

Article 96

Article 97

Article 98

Article 99

Article 59

Article 100

Article 60

Article 101

Article 61

Article 102

Article 62

Article 103

Article 63

Article 104

Article 64

Article 105

Article 65

Article 106

Article 66

Article 107

Article 67

Article 108

Article 68

Article 109

Article 69

Article 110

Article 70

Article 111

Article 71

Article 112

Article 72

Article 113

Article 73

Article 114

Article 74

Article 115

Article 75

Article 116

Article 76

Article 117

Article 118

Article 118 bis

Article 118 ter

Article 118 quater

Article 118 quinquies

Article 119

Article 120

Article 77

Article 121

Article 78

Article 122

Article 79

Article 123

Article 80

Article 124

Article 81

Article 125

Article 126

Article 82

Article 127

Article 83

Article 128

Article 129

Article 84

Article 130

Article 85

Article 130 bis

Article 86

Article 131

Article 132

Article 87

Article 133

Article 134

Article 88

Article 135

Article 89

Article 90

Article 136

Article 137

Article 138

Article 139

Article 91

Article 139 bis

Article 92

Article 140

Article 93

Article 141

Article 94

Article 142

Article 95

Article 142 bis

Article 143

Article 144

Article 145

Article 146

Article 147

Article 148

Article 149

Article 150

Article 151

Article 152

Article 153

Article 154

Article 155

Article 156

Article 157

Article 158

Article 159

Article 160

Article 163

Article 164

Article 165

Article 166

Article 167

Article 168

Article 169

Article 170

Article 171

Article 171 bis

Article 24

Article 171 bis bis

Article 25

Article 171 bis ter

Article 26

Article 171 bis quater

Article 27

Article 171 bis quinquies

Article 28

Article 171 bis sexies

Article 29

Article 171 bis septies

Article 30

Article 171 bis octies

Article 171 bis nonies

Article 171 bis decies

Article 171 ter

Article 171 ter bis

Article 171 ter ter

Article 171 ter quater

Article 171 quater

Article 171 quater bis

Article 171 quater ter

Article 171 quater quater

Article 171 quater quinquies

Article 171 quater sexies

Article 171 quater septies

Article 171 quater octies

Article 171 quater nonies

Article 171 quater decies

Article 171 quater undecies

Article 171 quater duodecies

Article 171 quater terdecies

Article 171 quater quaterdecies

Article 171 quater quindecies

Article 171 quater sexdecies

Article 171 quater septdecies

Article 171 quinquies

Article 31

Article 171 quinquies bis

Article 32

Article 171 quinquies ter

Article 33

Article 171 quinquies quater

Article 34

Article 172

Article 96

Article 97

Article 173

Article 98

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe I

Annexes III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Annexe X

Annexe III

Annexes XI, XII, XIII, XIV

Annexe XV

Annexe IV

Annexe XVI

Annexe V

Annexe XVII

Annexe VI

Annexes XVIII, XIX

Annexe XX

Annexe VII

Annexe XXI

Annexe VIII

Annexes XXII-XXX


2.12.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 316/65


RÈGLEMENT (CE) N o 1122/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 85 quinvicies et son article 103 septvicies bis, en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003, et notamment son article 142, points b), c), d), e), h), k), l), m), n), o), q) et s),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 73/2009 abroge et remplace le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, et introduit un certain nombre de modifications concernant le régime de paiement unique ainsi que certains autres régimes de paiements directs. Dans le même temps, il supprime un certain nombre de régimes de paiements directs à partir de 2010. En outre, il apporte un certain nombre de modifications au système suivant lesquelles les paiements directs en faveur d’un agriculteur qui ne remplit pas certaines conditions dans les domaines de la santé publique, de la santé animale et végétale, du bien-être animal et de l’environnement («conditionnalité») font l’objet de réductions ou d’exclusions.

(2)

Les régimes de paiements directs ont été introduits initialement à la suite de la réforme de la politique agricole commune en 1992, puis développés dans le cadre des réformes ultérieures. Les régimes ont été soumis à un système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé «le système intégré»). Ce système, établi par le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 24 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 73/2009du Conseil, ainsi que de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (2), s’est révélé un moyen efficace et efficient pour la mise en œuvre des régimes de paiements directs. Le règlement (CE) no 73/2009 s’appuie sur ce système intégré.

(3)

Compte tenu des modifications apportées aux paiements directs par le règlement (CE) no 73/2009, il est opportun d’abroger et de remplacer le règlement (CE) no 796/2004, tout en fondant le nouveau règlement sur les principes établis par le règlement (CE) no 796/2004. Parallèlement, en raison de l’incorporation du secteur vitivinicole dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, il est opportun de remplacer les références au règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (3) existant dans le règlement (CE) no 796/2004 par des références au règlement (CE) no 1234/2007. Par souci de cohérence, il convient d’incorporer certaines dispositions du règlement (CE) no 796/2004 dans le règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission (4) qui a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (5).

(4)

Le règlement (CE) no 73/2009 laisse aux États membres la possibilité de faire un choix quant à l’application de certains des régimes d’aide qu’il prévoit. Il convient par conséquent que le présent règlement prévoie les dispositions en matière de gestion et de contrôle qui doivent être mises en œuvre dans les États membres compte tenu de leur choix possible d’accéder à certains régimes d’aide. Il convient donc que les dispositions en la matière du présent règlement ne s’appliquent que dans la mesure où les États membres ont fait ces choix.

(5)

Dans le cadre de la conditionnalité, le règlement (CE) no 73/2009 prévoit certaines obligations à respecter par les États membres, d’une part, et par les agriculteurs, d’autre part, en ce qui concerne le maintien des pâturages permanents. Il convient de fixer les détails relatifs à la détermination de la proportion de pâturages permanents à maintenir par rapport aux terres agricoles et de prévoir les obligations à respecter par chaque agriculteur lorsqu’il est établi que cette proportion diminue au détriment des pâturages permanents.

(6)

En vue d’un contrôle efficace et afin d’empêcher la présentation de plusieurs demandes d’aide à différents organismes payeurs dans un même État membre, il importe que les États membres prévoient un système unique d’identification des agriculteurs présentant des demandes d’aide soumises au système intégré.

(7)

Il y a lieu d’établir des règles détaillées relatives au système d’identification des parcelles agricoles qui doit être géré par les États membres conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 73/2009. Cette disposition prévoit l’utilisation de techniques reposant sur un système d’information géographique informatisé (SIG). Il convient de préciser le niveau auquel ce système doit fonctionner, ainsi que le degré de précision des informations à mettre à disposition dans le SIG.

(8)

Afin d’assurer la bonne mise en œuvre du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 73/2009, il importe que les États membres établissent un système d’identification et d’enregistrement garantissant la traçabilité des droits au paiement et permettant, notamment, un contrôle croisé entre les superficies déclarées dans le cadre du régime de paiement unique et les droits au paiement de chaque agriculteur ainsi qu’une vérification des différents droits au paiement à proprement parler.

(9)

Pour contrôler le respect des différentes obligations en matière de conditionnalité, il convient d’établir un système de contrôle et des réductions appropriées. À cette fin, il faut que les différentes autorités de chaque État membre communiquent des informations sur les demandes d’aide, les échantillons de contrôle, les résultats des contrôles sur place, etc. Il est opportun de prévoir les éléments de base d’un tel système.

(10)

Par souci de simplification, il importe que les États membres puissent décider que toutes les demandes d’aide dans le cadre des régimes prévus aux titres III et IV du règlement (CE) no 73/2009 sont couvertes par la demande unique.

(11)

Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires au bon fonctionnement du système intégré lorsqu’un même agriculteur relève de plusieurs organismes payeurs.

(12)

Pour garantir l’efficacité des contrôles, il convient que tous les types d’utilisation de superficies et tous les régimes d’aide concernés soient déclarés simultanément. Il y a donc lieu de prévoir la présentation d’une demande d’aide unique comprenant l’ensemble des demandes d’aide liées d’une manière quelconque à la surface. Il importe en outre qu’un formulaire de demande unique soit introduit par les agriculteurs qui ne sollicitent aucune des aides relevant de la demande unique s’ils disposent de superficies agricoles. Toutefois, il y a lieu de permettre aux États membres de dispenser les agriculteurs de cette obligation lorsque les autorités disposent déjà des informations concernées.

(13)

Il importe que les États membres fixent un délai de dépôt de la demande unique qui, pour permettre le traitement et les contrôles en temps voulu de la demande, ne doit pas être postérieur au 15 mai. En raison des conditions climatiques particulières que connaissent l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède, il importe néanmoins que ces États membres soient autorisés à fixer une date ultérieure n’allant pas au-delà du 15 juin. De plus, il y a lieu de prévoir des dérogations au cas par cas en vertu de cette même base juridique dans l’éventualité où les conditions climatiques enregistrées pendant une année donnée exigeraient l’application d’exceptions.

(14)

Il convient que l’agriculteur déclare dans la demande unique non seulement la superficie qu’il utilise à des fins agricoles, mais aussi ses droits au paiement, et il importe également de solliciter avec la demande unique tout renseignement nécessaire afin d’établir l’admissibilité de l’aide. Toutefois, il convient de permettre aux États membres de déroger à certaines obligations lorsque les droits au paiement à attribuer pendant l’année considérée ne sont pas encore définitivement établis.

(15)

En vue de simplifier les procédures de demande et conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, il y a lieu de prévoir dans ce contexte que les États membres fournissent à l’agriculteur, dans toute la mesure du possible, des informations préétablies.

(16)

Il y a lieu de demander avec la demande unique toute information spécifique relative à la production de chanvre, de fruits à coque, de pommes de terre féculières, de semences, de coton et de fruits et légumes et au soutien spécifique couverts par la demande unique, ou le cas échéant, en raison de la nature des informations, à une date ultérieure. Il y a également lieu de prévoir que les superficies pour lesquelles aucune aide n’est demandée soient déclarées dans le formulaire de demande unique. Selon le type d’utilisation, il peut être important de disposer d’informations détaillées. C’est pourquoi il convient que certaines utilisations soient déclarées séparément, les autres pouvant l’être sous une seule rubrique. Toutefois, lorsque les États membres reçoivent déjà ce type d’informations, il convient d’accorder une dérogation à cette règle.

(17)

Pour assurer un suivi efficace, il convient en outre que chaque État membre détermine la superficie minimale des parcelles agricoles pouvant faire l’objet d’une demande d’aide.

(18)

En vue de ménager le plus de flexibilité possible aux agriculteurs quant à la planification de l’utilisation de leurs superficies, il y a lieu de les autoriser à modifier leur demande unique jusqu’aux dates habituelles d’ensemencement, pour autant que toutes les exigences particulières des différents régimes d’aide soient respectées et que l’autorité compétente ne les ait pas encore informés d’erreurs contenues dans la demande unique, ni n’ait notifié un contrôle sur place révélant des erreurs, en ce qui concerne la partie sur laquelle porte la modification. Il convient de donner la possibilité, après la modification, d’adapter les documents justificatifs ou contrats à présenter.

(19)

La ponctualité du dépôt de la demande d’augmentation de la valeur ou d’attribution des droits au paiement au titre du régime de paiement unique est essentielle pour une gestion efficace. Il importe donc que les États membres fixent un délai de dépôt de la demande qui ne doit pas être postérieur au 15 mai. Pour simplifier des procédures, il convient que les États membres puissent décider que la demande peut être présentée en même temps que la demande unique. Pour cette raison, il y a lieu néanmoins de permettre à l’Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Finlande et à la Suède de fixer une date ultérieure, qui ne doit pas être postérieure au 15 juin.

(20)

Lorsqu’un État membre opte pour l’application des divers régimes d’aide «animaux», il convient de prévoir des dispositions communes concernant les informations à inclure dans les demandes d’aide «animaux» correspondantes.

(21)

Conformément à l’article 117 du règlement (CE) no 73/2009, les primes au titre des régimes d’aide aux bovins ne peuvent être versées que pour les animaux dûment identifiés et enregistrés conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (6). Il convient dès lors que les agriculteurs introduisant des demandes au titre des régimes concernés aient accès en temps utile aux informations correspondantes.

(22)

L’aide prévue pour les producteurs de betteraves et de canne à sucre, le paiement séparé relatif au sucre et le paiement séparé pour les fruits et légumes ne sont pas, en raison de leur nature, liés à la surface agricole. C’est pourquoi les dispositions concernant la demande unique ne s’appliquent pas à ces régimes de paiement. Il convient dès lors de prévoir une procédure appropriée pour l’introduction des demandes.

(23)

Il y a lieu d’établir d’autres exigences relatives à la demande de soutien spécifique au titre de l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009 autre que les paiements «surfaces» ou «animaux». Compte tenu de la diversité possible des mesures de soutien spécifique, il est particulièrement important que toutes les informations requises pour établir l’admissibilité soient transmises par l’agriculteur. Pour des raisons pratiques, il convient de permettre aux États membres d’exiger les pièces justificatives après la date qui doit être fixée pour la demande.

(24)

Dans le cas de l’application de l’article 68, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 73/2009, les bénéficiaires ne sont pas les agriculteurs mais des fonds de mutualisation ayant indemnisé les agriculteurs pour leurs pertes économiques. Il y a lieu d’établir des conditions particulières pour la demande d’aide aux fonds de mutualisation qui incluent les informations requises pour établir leur admissibilité au paiement.

(25)

Il convient d’établir le cadre général nécessaire à l’introduction de procédures simplifiées en ce qui concerne les communications entre l’agriculteur et les autorités de l’État membre. Il importe notamment que ce cadre prévoie la possibilité de recourir à des moyens électroniques. Il faut toutefois veiller en particulier à ce que les données ainsi traitées soient totalement fiables et que ces procédures soient mises en œuvre sans discrimination entre les agriculteurs. De plus, il convient, afin de simplifier la gestion pour les agriculteurs ainsi que pour les autorités nationales, que les autorités nationales puissent exiger les pièces justificatives requises pour vérifier l’admissibilité de certains paiements, directement auprès de la source d’information et non de l’agriculteur.

(26)

Lorsque les demandes d’aide contiennent des erreurs manifestes, elles doivent pouvoir être modifiées à tout moment.

(27)

Il convient de fixer des règles pour traiter les cas dans lesquels la date limite de dépôt de différentes demandes, documents ou modifications est un jour férié, un samedi ou un dimanche.

(28)

Il est indispensable que les délais d’introduction des demandes d’aide et de modification des demandes d’aide «surfaces» et de tout document justificatif, contrat ou déclaration soient respectés pour permettre aux administrations nationales de programmer et, par la suite, de réaliser des contrôles efficaces concernant l’exactitude des demandes d’aide. Il convient dès lors de définir les délais dans la limite desquels les dépôts tardifs restent recevables. En outre, il y a lieu d’appliquer une réduction pour encourager les agriculteurs à respecter les délais.

(29)

La ponctualité du dépôt des demandes de droits au paiement par les agriculteurs est essentielle pour les États membres en vue de l’établissement dans les délais des droits au paiement. Il importe donc que le dépôt tardif de ces demandes ne soit autorisé que dans le même délai supplémentaire que celui prévu pour le dépôt tardif de toute demande d’aide. Il convient également qu’un taux de réduction dissuasif soit appliqué, à moins que le retard ne soit dû à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.

(30)

Il convient que les agriculteurs soient autorisés à retirer tout ou partie de leurs demandes d’aide à tout moment, pour autant que l’autorité compétente ne les ait pas encore informés d’erreurs contenues dans la demande d’aide, ni n’ait notifié un contrôle sur place.

(31)

Il importe d’assurer un suivi efficace du respect des dispositions relatives aux régimes d’aides gérés dans le cadre du système intégré. À cet effet, et pour que le niveau de suivi soit harmonisé dans tous les États membres, il est nécessaire de décrire en détail les critères et procédures techniques applicables à la réalisation des contrôles administratifs et des contrôles sur place portant à la fois sur les critères d’admissibilité à l’aide définis pour les régimes d’aide et sur les obligations en matière de conditionnalité. Il est essentiel pour le suivi que les contrôles sur place puissent être effectués. Il convient que les demandes soient donc refusées si un agriculteur empêche la réalisation de ces contrôles.

(32)

Il convient que l’annonce des contrôles sur place concernant l’admissibilité ou la conditionnalité ne soit permise que lorsqu’elle ne risque pas de compromettre les contrôles et, en tout cas, il y a lieu de fixer des délais appropriés. En outre, lorsque des règles sectorielles spécifiques pour les actes ou les normes au titre de la conditionnalité prévoient que les contrôles sur place sont inopinés, il faut que ces règles soient respectées.

(33)

Il y a lieu de prévoir que, le cas échéant, les États membres s’engagent à combiner les différents contrôles.

(34)

En vue d’une détection efficace des irrégularités au cours des contrôles administratifs, il importe d’établir des dispositions, notamment en ce qui concerne le contenu des contrôles croisés. Il est opportun que les irrégularités fassent l’objet d’un suivi par toute procédure appropriée.

(35)

Une erreur fréquente commise lors de l’exécution des contrôles croisés est une surdéclaration mineure de la surface agricole totale dans une parcelle de référence. Pour des raisons de simplification, lorsqu’une parcelle de référence fait l’objet d’une demande d’aide de deux ou plusieurs agriculteurs sollicitant une aide au titre du même régime d’aide et lorsque la superficie totale déclarée est supérieure à la superficie agricole et que la différence entre dans le cadre de la tolérance définie pour la mesure des parcelles agricoles, il convient que les États membres soient autorisés à prévoir une réduction proportionnelle des superficies concernées. Toutefois, il y a lieu d’habiliter les agriculteurs concernés à introduire un recours contre ces décisions.

(36)

Lorsqu’un État membre opte pour la possibilité prévue à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009 et que les paiements sont accordés pour des surfaces ou des animaux, il convient d’appliquer le même taux de contrôle que pour les autres paiements «surfaces» ou «animaux». Pour les autres mesures de soutien spécifique, il y a lieu de considérer les bénéficiaires comme une population distincte et de les soumettre à un taux de contrôle minimal spécifique.

(37)

Il importe de déterminer le nombre minimal d’agriculteurs devant faire l’objet de contrôles sur place dans le cadre des divers régimes d’aide. Lorsque les États membres optent pour l’application de différents régimes d’aide «animaux», il convient de prévoir une approche intégrée axée sur l’exploitation pour les agriculteurs qui introduisent des demandes d’aide au titre de ces régimes.

(38)

Il importe que la détection d’irrégularités et de non-conformités importantes nécessite une augmentation du niveau des contrôles sur place pendant l’année en cours et/ou l’année suivante en vue de parvenir à un niveau d’assurance acceptable quant à l’exactitude des demandes d’aide concernées. Il convient que l’extension de l’échantillon, lorsqu’elle concerne la conditionnalité, vise les actes ou les normes concernés.

(39)

Les contrôles sur place auxquels sont soumis les agriculteurs qui présentent des demandes d’aide ne doivent pas nécessairement porter sur chaque animal ou chaque parcelle agricole. Dans certains cas, des contrôles par échantillonnage peuvent être réalisés. Toutefois, lorsque cela est possible, il convient que l’échantillon soit élargi de manière à garantir un niveau d’assurance fiable et représentatif. Dans certains cas, il se peut que l’échantillon doive être élargi de telle sorte qu’un contrôle complet soit réalisé. Il importe que les États membres établissent les critères de sélection de l’échantillon à contrôler.

(40)

Il convient que l’échantillon du taux minimal de contrôles sur place soit constitué en partie sur la base d’une analyse des risques et en partie de manière aléatoire. Il importe que l’autorité compétente établisse les facteurs de risque étant donné qu’elle est mieux à même de choisir les facteurs de risque appropriés. Pour obtenir des analyses de risque appropriées et efficaces, il convient d’évaluer et d’actualiser l’efficacité des analyses de risque sur une base annuelle, en tenant compte de la pertinence de chaque facteur de risque, en comparant les résultats des échantillons sélectionnés sur une base aléatoire et en fonction des risques et de la situation spécifique dans l’État membre.

(41)

Pour que le contrôle sur place soit efficace, il importe que le personnel procédant à ce contrôle soit informé de la raison pour laquelle l’agriculteur a été sélectionné pour être soumis au contrôle sur place. Il convient que les États membres conservent ces informations.

(42)

Dans certains cas, il est opportun d’effectuer des contrôles sur place avant que toutes les demandes ne soient reçues et donc d’autoriser les États membres à opérer une sélection partielle de l’échantillon de contrôle avant la fin de la période concernée.

(43)

Afin de permettre aux autorités nationales ainsi qu’à toute autorité communautaire compétente d’assurer le suivi des contrôles sur place effectués, il convient que le détail de ces contrôles soit consigné dans un rapport de contrôle. Il importe de donner à l’agriculteur, ou à son représentant, la possibilité de signer ce rapport. Toutefois, lorsque les contrôles sur place sont effectués par télédétection, il convient d’autoriser les États membres à ne prévoir ce droit que dans les cas où le contrôle révèle des irrégularités. Quel que soit le type de contrôle sur place effectué, il convient que l’agriculteur reçoive une copie du rapport si des irrégularités sont constatées.

(44)

Pour garantir un suivi approprié, il faut que les contrôles sur place des régimes d’aide liés à la surface couvrent toutes les parcelles agricoles déclarées. Il convient néanmoins, aux fins de la simplification, de permettre que la détermination réelle des parcelles soit limitée à un échantillon de 50 % des parcelles. Il importe cependant que l’échantillon soit fiable et représentatif, et élargi dans le cas d’anomalies. Il y a lieu d’extrapoler les résultats de l’échantillon au reste de la population. Il est opportun de préciser qu’aux fins des contrôles sur place, les États membres peuvent utiliser certains instruments techniques.

(45)

Il convient de définir les modalités de la détermination des superficies et des méthodes de mesure à utiliser pour garantir une mesure de qualité au moins équivalente à celle requise par les normes techniques applicables élaborées au niveau communautaire.

(46)

En ce qui concerne la détermination de la superficie des parcelles agricoles admissibles, l’expérience montre qu’il est nécessaire de définir la largeur acceptable de certains éléments, notamment les haies, les fossés et les murs. Compte tenu d’impératifs environnementaux particuliers, il y a lieu de prévoir une certaine flexibilité dans les limites prises en considération lors de la fixation des rendements régionaux.

(47)

Il convient d’établir dans quelles conditions les parcelles agricoles contenant des arbres doivent être considérées comme admissibles au titre des régimes d’aides «surfaces». Il est également opportun d’adopter une disposition concernant la procédure administrative à suivre en cas de surfaces utilisées en commun.

(48)

Il convient de fixer les conditions d’utilisation de la télédétection pour les contrôles sur place et de prévoir la réalisation de contrôles physiques dans les cas où la photo-interprétation ne permet pas d’aboutir à des résultats clairs. En raison, par exemple, des conditions météorologiques, il pourrait y avoir des cas où des contrôles supplémentaires à effectuer à la suite d’une augmentation du taux de contrôles sur place ne peuvent plus être effectués au moyen de la télédétection. Dans ce cas, ils convient de les réaliser avec des moyens traditionnels.

(49)

Dans le cadre du régime de paiement unique, les agriculteurs détenteurs de droits spéciaux peuvent recevoir l’aide s’ils remplissent une certaine condition d’activité. Pour garantir une vérification efficace de cette condition, il convient que les États membres définissent des procédures pour les contrôles sur place des agriculteurs détenteurs de droits spéciaux.

(50)

Compte tenu des particularités des régimes d’aide aux semences, au coton et au sucre conformément au titre IV, chapitre 1, sections 5, 6 et 7, du règlement (CE) no 73/2009, il convient d’établir des dispositions particulières en matière de contrôle.

(51)

L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 dispose que pour être admissibles aux paiements directs, les variétés de chanvre doivent avoir une teneur en tétrahydrocannabinol (THC) n’excédant pas 0,2 %. En vue de la mise en œuvre de cette règle, il convient d’établir le système qu’utiliseront les États membres pour la vérification de la teneur en THC dans le chanvre.

(52)

En outre, il convient de prévoir un délai pendant lequel le chanvre destiné à la production de fibres ne peut pas être récolté après la floraison afin de permettre de mener à bien les contrôles obligatoires prévus pour ces cultures.

(53)

Lorsqu’un État membre opte pour l’application des divers régimes d’aide «animaux» et qu’une aide est demandée au titre de ces régimes, il convient de définir le calendrier et le contenu minimal des contrôles sur place. Afin que l’exactitude des déclarations faites dans les demandes d’aide et des notifications à la base de données informatisée concernant les animaux de l’espèce bovine soit vérifiée valablement, il est essentiel de réaliser une partie importante de ces contrôles sur place lorsque les animaux sont encore présents dans l’exploitation en vertu de l’obligation de détention.

(54)

Lorsqu’un État membre opte pour l’application des divers régimes d’aide aux animaux de l’espèce bovine, l’identification et l’enregistrement appropriés des bovins étant une condition d’admissibilité au bénéfice de l’aide conformément à l’article 117 du règlement (CE) no 73/2009, il convient de veiller à ce que le soutien communautaire ne soit accordé que pour les bovins dûment identifiés et enregistrés. Il y a lieu également de réaliser des contrôles pour les animaux de l’espèce bovine n’ayant pas encore fait l’objet d’une demande, mais pour lesquels une aide pourrait être sollicitée, dans la mesure où ces animaux, en raison des mécanismes inhérents à plusieurs régimes d’aide aux bovins, ne font souvent l’objet d’une demande d’aide qu’après leur départ de l’exploitation.

(55)

Pour les ovins et les caprins, il convient que les contrôles sur place couvrent en particulier le respect de la période de détention et l’exactitude des inscriptions au registre.

(56)

Lorsqu’un État membre opte pour l’application de la prime à l’abattage, il convient de prévoir des dispositions particulières pour que des contrôles sur place soient réalisés dans les abattoirs en vue de vérifier l’admissibilité au bénéfice de l’aide des animaux faisant l’objet d’une demande d’aide ainsi que l’exactitude des informations reprises dans la base de données informatisée. Il y a lieu d’autoriser les États membres à appliquer deux bases différentes de sélection des abattoirs pour ces contrôles.

(57)

En ce qui concerne la prime à l’abattage accordée après l’exportation de bovins, des dispositions particulières sont nécessaires, ainsi que des dispositions de contrôle communautaires relatives aux exportations en général, en raison des différences d’objectifs des contrôles.

(58)

Des dispositions de contrôle particulières ont été définies sur la base du règlement (CE) no 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (7) en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins. Lorsque des contrôles sont effectués en vertu de ce règlement, il convient que les résultats soient indiqués dans le rapport de contrôle pour les besoins du système intégré.

(59)

En outre, il est nécessaire d’établir des dispositions en ce qui concerne le rapport de contrôle dans le cas des contrôles sur place dans les abattoirs ou lorsque la prime est accordée après l’exportation. Dans l’intérêt de la cohérence, il y a également lieu de prévoir qu’en cas de non-respect des dispositions du titre I du règlement (CE) no 1760/2000 ou du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (8), des copies des rapports de contrôle doivent être envoyées aux autorités responsables de l’application de ces règlements.

(60)

Dans le cas où un État membre utilise la possibilité d’accorder une aide spécifique conformément à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009, il importe que les dispositions en matière de contrôle établies par le présent règlement soient appliquées dans la mesure du possible. Lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer ces dispositions, il convient que les États membres garantissent un niveau de contrôle équivalent. Il y a lieu d’établir des exigences spécifiques pour le contrôle des demandes de paiement par les fonds de mutualisation et pour les investissements.

(61)

Le règlement (CE) no 73/2009 instaure des obligations en matière de conditionnalité pour les agriculteurs percevant des aides au titre de tous les régimes de paiement direct énumérés dans son annexe I et prévoit un système de réductions et d’exclusions lorsque ces obligations ne sont pas remplies. Ce système s’applique également aux paiements au titre des articles 85p, 103q et 103r du règlement (CE) no 1234/2007. Il convient d’établir les modalités d’application de ce système.

(62)

Il y a lieu de préciser quelles sont les autorités chargées dans les États membres de contrôler le respect des obligations en matière de conditionnalité.

(63)

Dans certains cas, il pourrait être utile pour les États membres de procéder à des contrôles administratifs concernant les obligations en matière de conditionnalité. Cependant, il convient que ces instruments de contrôle ne soient pas rendus obligatoires pour les États membres.

(64)

Le taux de contrôle minimal afférent au respect des obligations en matière de conditionnalité doit être défini. Il y a lieu de fixer ce taux de contrôle à 1 % des agriculteurs soumis à des obligations en matière de conditionnalité et relevant du domaine de compétence de chaque autorité de contrôle, à sélectionner sur la base d’une analyse des risques appropriée.

(65)

Il convient que les États membres aient la possibilité d’atteindre le taux de contrôle minimal non seulement au niveau de chaque autorité de contrôle compétente, mais également au niveau de l’organisme payeur, au niveau d’un acte ou d’une norme donnés ou encore au niveau d’un ensemble d’actes ou de normes.

(66)

Lorsque la législation spécifique applicable aux actes et normes concernés prévoit déjà des taux de contrôles minimaux, il faut que les États membres respectent ces taux. Toutefois, il y a lieu de permettre aux États membres d’appliquer un taux de contrôle unique pour les contrôles sur place liés à la conditionnalité. Si les États membres retiennent cette option, il faut que tout cas de non-conformité constaté dans le cadre de contrôles sur place menés au titre de la législation sectorielle fasse l’objet d’une notification et d’un suivi dans le cadre de la conditionnalité.

(67)

Des règles qui, dans certains cas, prévoient que l’autorité compétente doit assurer un suivi portant sur la prise de mesures correctives par les agriculteurs ont été fixées par le règlement (CE) no 73/2009. Afin d’éviter tout affaiblissement du système de contrôle, notamment en ce qui concerne les échantillons pour les contrôles sur place liés à la conditionnalité, il convient de préciser que les cas faisant l’objet de ce type de suivi ne doivent pas être pris en considération pour l’établissement de l’échantillon de contrôle minimal.

(68)

Il convient que l’échantillon de contrôle aux fins de la conditionnalité soit constitué, soit sur la base des échantillons d’agriculteurs sélectionnés pour être soumis à un contrôle sur place concernant les critères d’admissibilité au bénéfice de l’aide, soit à partir de l’ensemble des agriculteurs introduisant des demandes d’aide au titre des paiements directs. Dans ce dernier cas, il importe d’autoriser certaines sous-options.

(69)

Il est possible d’améliorer l’échantillonnage aux fins des contrôles sur place liés à la conditionnalité en autorisant la prise en compte, dans l’analyse des risques, de la participation des agriculteurs au système de conseil agricole prévu à l’article 12 du règlement (CE) no 73/2009 ainsi qu’aux systèmes de certification appropriés. Dans l’optique de la prise en compte de la participation des agriculteurs, il convient toutefois de démontrer que les agriculteurs qui participent à ces systèmes présentent moins de risques que ceux qui n’y participent pas.

(70)

Les contrôles sur place liés à la conditionnalité requièrent en général plusieurs visites dans chaque exploitation. Dans le but de réduire la charge que représentent les contrôles tant pour les agriculteurs que pour les administrations, ceux-ci peuvent être limités à une seule visite. Il convient de préciser le moment auquel cette visite doit être effectuée. Néanmoins, il convient que les États membres veillent à ce qu’un contrôle efficace et représentatif des exigences et des normes soit effectué au cours de la même année civile.

(71)

Pour simplifier les contrôles sur place liés à la conditionnalité et mieux mettre à profit les capacités de contrôle existantes, il convient de prévoir, lorsque l’efficacité des contrôles est au moins équivalente à celle des vérifications par contrôle sur place, le remplacement des contrôles dans l’exploitation par des contrôles administratifs ou des contrôles au niveau d’entreprises.

(72)

Il convient en outre que les États membres aient la possibilité d’utiliser, aux fins des contrôles sur place liés à la conditionnalité, des indicateurs objectifs spécifiques de certaines exigences ou de certaines normes. Il convient néanmoins que ces indicateurs aient un lien direct avec les exigences ou les normes qu’ils représentent et qu’ils couvrent la totalité des éléments à contrôler.

(73)

Des règles relatives à l’élaboration de rapports de contrôle détaillés et spécifiques pour la conditionnalité doivent être établies. Il convient que les contrôleurs spécialisés se rendant sur le terrain indiquent toutes leurs constatations ainsi que le degré de gravité de ces constatations afin de permettre à l’organisme payeur de fixer les réductions afférentes ou, selon le cas, de décider l’exclusion du bénéfice des paiements directs.

(74)

Il convient que l’agriculteur soit informé de tout cas potentiel de non-conformité détecté à l’occasion d’un contrôle sur place. Il est opportun de fixer un délai dans lequel l’agriculteur doit recevoir cette information, sans pour autant que le dépassement du délai puisse exonérer l’agriculteur concerné des conséquences que le cas de non-conformité détecté serait susceptible d’avoir.

(75)

Il convient de prévoir des réductions et des exclusions sur la base du principe de proportionnalité, en tenant compte des problèmes particuliers liés aux cas de force majeure ainsi que de circonstances exceptionnelles et naturelles. Dans le cas des obligations en matière de conditionnalité, les réductions et exclusions ne peuvent être appliquées que lorsque l’agriculteur a fait preuve de négligence ou a agi intentionnellement. Il convient de pondérer les réductions et exclusions en fonction de la gravité de l’irrégularité commise et de prévoir jusqu’à l’exclusion totale du bénéfice d’un ou de plusieurs régimes d’aide pendant une durée déterminée. Il importe qu’elles tiennent compte, pour ce qui concerne les critères d’admissibilité à l’aide, des particularités des différents régimes d’aide.

(76)

Afin de permettre aux États membres d’effectuer les contrôles efficacement, en particulier les contrôles relatifs au respect des obligations en matière de conditionnalité, les agriculteurs déclarent, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 73/2009 toutes les superficies dont ils disposent, qu’ils sollicitent ou non des aides pour ces superficies. Il est nécessaire de prévoir un mécanisme pour garantir que les agriculteurs satisfont à cette obligation.

(77)

Pour la détermination des superficies et le calcul des réductions, il est nécessaire de définir les superficies relevant du même groupe de cultures. Il convient de prendre une superficie en considération plusieurs fois si elle est déclarée pour les aides au titre de plusieurs régimes d’aide.

(78)

Le paiement de l’aide au titre du régime de paiement unique nécessite un nombre égal de droits au paiement et d’hectares admissibles. Aux fins de ce régime, il est donc opportun de prévoir que le calcul du paiement en cas de divergences entre les droits au paiement déclarés et la superficie déclarée doit être basé sur la taille la plus faible. Pour éviter un calcul fondé sur des droits inexistants, il y a lieu de prévoir que le nombre de droits au paiement utilisés pour le calcul ne dépasse pas le nombre de droits au paiement dont disposent les agriculteurs.

(79)

En matière de demandes d’aide «surfaces», les irrégularités portent normalement sur des parties de superficies. Les surdéclarations concernant une parcelle peuvent donc être neutralisées par les sous-déclarations relatives à d’autres parcelles du même groupe de cultures. Dans les limites d’une certaine marge de tolérance, il convient de prévoir que les demandes d’aide ne sont adaptées qu’à la superficie effectivement déterminée et que les réductions ne commencent à s’appliquer que lorsque cette marge est dépassée.

(80)

En outre, pour ce qui concerne les demandes de paiements «surfaces», les différences entre la superficie totale déclarée dans la demande et la superficie totale jugée admissible sont souvent négligeables. Pour éviter un nombre élevé d’ajustements mineurs des demandes il convient de prévoir que la demande d’aide ne doit pas être ajustée à la superficie déterminée, sauf si un certain niveau de différence est dépassé.

(81)

Des dispositions particulières sont nécessaires pour tenir compte des particularités des demandes d’aide au titre des régimes d’aide applicables aux pommes de terre féculières, aux semences et au coton.

(82)

Dans le cas où une surdéclaration était intentionnelle, il convient d’appliquer des règles particulières de réduction.

(83)

Il importe de fixer les modalités d’application pour la base de calcul des primes «animaux».

(84)

Il convient de permettre aux agriculteurs de remplacer les animaux des espèces bovine et ovine/caprine dans certaines conditions et dans les limites autorisées par la réglementation sectorielle applicable.

(85)

En ce qui concerne les demandes d’aide «animaux», toute irrégularité entraîne l’inadmissibilité à l’aide de l’animal en cause. Il convient de prévoir des réductions dès le premier animal concerné par des irrégularités mais, quel que soit le niveau de la réduction, il importe que la sanction soit moins sévère lorsque les irrégularités portent sur trois animaux ou moins de trois animaux. Dans tous les autres cas, il faut que la sévérité de la sanction dépende du pourcentage d’animaux pour lesquels des irrégularités sont constatées.

(86)

En ce qui concerne les animaux des espèces ovine et caprine, il y a lieu d’établir un certain nombre de dispositions spécifiques en raison des particularités du secteur.

(87)

Lorsque, du fait de circonstances naturelles, un exploitant n’est pas en mesure de remplir les obligations de détention prévues par les réglementations sectorielles, il convient de ne pas appliquer de réductions ou d’exclusions.

(88)

Lorsqu’un État membre opte pour l’application de la prime à l’abattage, compte tenu de l’importance des abattoirs pour le bon fonctionnement de certains régimes d’aide aux bovins, il convient également de prévoir des dispositions pour les cas où les abattoirs délivrent des certificats inexacts ou font des déclarations inexactes par négligence grave ou intentionnellement.

(89)

Au cas où le soutien spécifique prévu à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009 est accordé comme un paiement «surface» ou un paiement «animaux», il convient que les dispositions relatives aux réductions et aux exclusions à établir s’appliquent mutatis mutandis, dans la mesure du possible. Pour les autres cas, il convient que les États membres prévoient des réductions et exclusions équivalentes pour chaque mesure relevant du soutien spécifique.

(90)

Il convient que les informations sur les résultats des contrôles de la conditionnalité soient mis à la disposition de tous les organismes payeurs chargés de la gestion des différents paiements soumis aux exigences en matière de conditionnalité afin que, lorsque les constatations le justifient, les réductions appropriées soient appliquées.

(91)

De plus, lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité de ne pas appliquer de réduction en cas de non-respect mineur ou de ne pas appliquer les réductions d’un montant inférieur ou égal à 100 EUR, comme prévu à l’article 23, paragraphe 2, ou à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, il y a lieu d’établir des règles pour les cas où les agriculteurs concernés ne prennent pas les mesures correctives qu’ils sont censés prendre.

(92)

En ce qui concerne les obligations en matière de conditionnalité, en complément de la détermination des réductions ou exclusions en fonction du principe de proportionnalité, il convient de prévoir qu’à partir d’un certain moment, des infractions répétées à la même obligation en matière de conditionnalité soient traitées, après mise en garde préalable de l’agriculteur, comme un cas de non-conformité intentionnelle.

(93)

Il convient, d’une manière générale, de ne pas appliquer de réductions ni d’exclusions en ce qui concerne les critères d’admissibilité à l’aide lorsque l’agriculteur a fourni des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu’il n’est pas en faute.

(94)

Il convient que les agriculteurs qui notifient à n’importe quel moment aux autorités nationales compétentes l’existence de demandes d’aide inexactes ne fassent pas l’objet de réductions ni d’exclusions quelle que soit la raison de l’inexactitude, pour autant qu’ils n’aient pas été informés de l’intention de l’autorité compétente de réaliser un contrôle sur place et que l’autorité compétente ne les ait pas encore informés d’irrégularités dans la demande.

(95)

Il y a lieu qu’il en soit de même pour les données inexactes figurant dans la base de données informatisée tant en ce qui concerne les animaux de l’espèce bovine faisant l’objet d’une demande d’aide, pour lesquels ces irrégularités non seulement constituent un non-respect d’une obligation en matière de conditionnalité mais aussi une entorse à un critère d’admissibilité à l’aide, qu’en ce qui concerne les animaux de l’espèce bovine ne faisant pas l’objet d’une demande d’aide, lorsque ces irrégularités ne concernent que les obligations en matière de conditionnalité.

(96)

L’article 31 du règlement (CE) no 73/2009 définit les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles que les États membres doivent reconnaître. Lorsqu’un agriculteur n’est pas en mesure, en raison de ces circonstances, de remplir les obligations qui lui incombent, il convient qu’il ne perde pas son droit au paiement de l’aide. Il y a lieu néanmoins de fixer un délai dans lequel cette situation doit être notifiée par l’agriculteur.

(97)

La gestion de faibles montants alourdit la tâche des autorités compétentes des États membres. Il est donc approprié d’autoriser les États membres à ne pas verser d’aides d’un montant inférieur à une certaine limite minimale.

(98)

Des dispositions spécifiques et détaillées doivent être fixées pour garantir l’application équitable des diverses réductions à effectuer en ce qui concerne une ou plusieurs demandes d’aide introduites par le même agriculteur. Il y a lieu que les réductions et exclusions prévues par le présent règlement s’appliquent sans préjudice des sanctions supplémentaires applicables en vertu d’autres dispositions du droit communautaire ou des droits nationaux.

(99)

Il importe de déterminer la séquence pour le calcul des différentes réductions potentielles pour chaque régime d’aide. Afin d’assurer le respect des différents plafonds budgétaires établis pour les régimes de soutien direct, il convient en particulier de prévoir que les paiements soient réduits à l’aide d’un coefficient dans les cas où les plafonds seraient dépassés.

(100)

Les articles 7, 10 et 11 du règlement (CE) no 73/2009 prévoient des réductions et, selon le cas, des ajustements de tous les paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile en application, respectivement, de la modulation et de la discipline financière. Il y a lieu de prévoir les modalités d’application pour la base de calcul de ces réductions et ajustements lors du calcul du montant des paiements à verser aux agriculteurs.

(101)

Afin d’assurer l’application uniforme du principe de la bonne foi dans l’ensemble de la Communauté, il convient de définir les conditions dans lesquelles ce principe peut être mis en œuvre lorsque des montants indûment versés sont recouvrés, sans préjudice du traitement des dépenses concernées dans le cadre de l’apurement des comptes en vertu du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (9).

(102)

Il faut établir des règles pour couvrir l’éventualité où un agriculteur a reçu indûment un certain nombre de droits au paiement ou que la valeur de chacun des droits au paiement a été fixée à un niveau incorrect et où le cas n’est pas couvert par l’article 137 du règlement (CE) no 73/2009. Cependant, dans certains cas, lorsque les attributions indues de droits n’ont pas concerné la valeur totale, mais seulement le nombre des droits de l’agriculteur, il convient que les États membres corrigent l’attribution ou, le cas échéant, le type de droits, sans réduire leur valeur. Cette disposition ne doit s’appliquer que si l’agriculteur ne pouvait raisonnablement pas déceler l’erreur. En outre, dans certains cas, les droits indûment alloués représentent de très petits montants dont le recouvrement impose une lourde charge administrative. Dans un esprit de simplification et dans le but d’équilibrer la charge administrative et les montants à recouvrer, il convient de fixer un montant minimal à partir duquel une action de recouvrement peut être déclenchée. En outre, il convient de prévoir le cas où les droits au paiement ont été transférés et le cas où les transferts de droits au paiement sont intervenus sans respecter les dispositions de l’article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 ou de l’article 43, de l’article 62, paragraphes 1 et 2, et de l’article 68, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009.

(103)

Il y a lieu d’établir des règles relatives aux conséquences des transferts d’exploitations entières soumises à certaines obligations conformément aux régimes de paiements directs relevant du système intégré.

(104)

D’une manière générale, il convient que les États membres prennent toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du système intégré de gestion et de contrôle. Il importe que les États membres se prêtent mutuellement assistance si nécessaire.

(105)

Il y a lieu que la Commission soit informée, le cas échéant, de toutes les mesures éventuellement prises par les États membres pour introduire des modifications dans leur mise en œuvre du système intégré. Afin de permettre à la Commission d’assurer un suivi efficace de l’utilisation du système intégré, il convient que les États membres lui transmettent leurs statistiques de contrôle annuelles. Il importe en outre que les États membres informent la Commission de toutes les mesures qu’ils prennent relativement au maintien des terres consacrées aux pâturages permanents ainsi que de toute réduction appliquée conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

(106)

L’article 9 du règlement (CE) no 73/2009 fixe des règles concernant les montants résultant de la modulation. Il convient d’allouer une partie des montants conformément à une clé de répartition dont les règles devraient être établies sur la base des critères établis dans cet article.

(107)

Il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2010. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CE) no 796/2004 à partir de cette date. Toutefois, il importe qu’il continue à s’appliquer pour les demandes d’aides relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence des primes commençant avant le 1er janvier 2010.

(108)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles et du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit les modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé «le système intégré») prévus au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que les modalités d’application de la conditionnalité prévue aux articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007. Il s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les règlements relatifs aux différents régimes d’aides.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (CE) no 73/2009 s’appliquent.

Les définitions suivantes s’appliquent également. On entend par:

(1)

«parcelle agricole», une surface continue de terres déclarée par un agriculteur, sur laquelle un seul groupe de cultures est cultivé; cependant, dans le cas où une déclaration séparée d’utilisation concernant une surface faisant partie d’un groupe de cultures est requise dans le cadre du présent règlement, le cas échéant, cette utilisation spécifique limite également la parcelle agricole; les États membres peuvent fixer des critères supplémentaires pour délimiter davantage une parcelle agricole;

(2)

«pâturage permanent», un pâturage permanent tel qu’il est défini à l’article 2, point c), du règlement (CE) no 1120/2009 (10);

(3)

«système d’identification et d’enregistrement des bovins», le système d’identification et d’enregistrement des bovins établi par le règlement (CE) no 1760/2000;

(4)

«marque auriculaire», la marque auriculaire permettant l’identification individuelle des animaux visée à l’article 3, point a), et à l’article 4 du règlement (CE) no 1760/2000;

(5)

«base de données informatisée relative aux bovins», la base de données informatisée visée à l’article 3, point b), et à l’article 5 du règlement (CE) no 1760/2000;

(6)

«passeport pour animaux», le passeport pour animaux visé à l’article 3, point c), et à l’article 6 du règlement (CE) no 1760/2000;

(7)

«registre», le registre tenu par les détenteurs d’animaux conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 21/2004 ou à l’article 3, point d), et à l’article 7 du règlement (CE) no 1760/2000;

(8)

«éléments du système d’identification et d’enregistrement des bovins», les éléments visés à l’article 3 du règlement (CE) no 1760/2000;

(9)

«code d'identification», le code d’identification visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1760/2000;

(10)

«irrégularités», toute atteinte aux dispositions applicables à l’octroi de l’aide concernée;

(11)

«demande unique», toute demande de paiements directs au titre du régime de paiement unique et des autres régimes d’aide «surfaces»;

(12)

«régimes d’aides “surfaces”», le régime de paiement unique, les paiements «surfaces» au titre du soutien spécifique et tous les régimes d’aide établis conformément aux titres IV et V du règlement (CE) no 73/2009, à l’exception de ceux établis en vertu du titre IV, sections 7, 10 et 11, du paiement séparé pour le sucre établi à l’article 126 dudit règlement et du paiement séparé pour les fruits et légumes établi à l’article 127 dudit règlement;

(13)

«demande d’aide “animaux”», toute demande de paiement d’une aide dans le cadre des régimes de primes aux secteurs de la viande ovine et de la viande caprine et des régimes de paiements pour la viande bovine prévus respectivement au titre IV, sections 10 et 11, du règlement (CE) no 73/2009 et de paiements «animaux» par tête ou de paiements «animaux» par unité de gros bétail au titre du soutien spécifique;

(14)

«soutien spécifique», le soutien visé à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009;

(15)

«utilisation», l’utilisation de la surface en termes de type de culture ou de couverture végétale, ou l’absence de culture;

(16)

«régimes d’aide à la viande bovine», les régimes d’aide visés à l’article 108 du règlement (CE) no 73/2009;

(17)

«régime d’aide aux ovins et aux caprins», le régime d’aide visé à l’article 99 du règlement (CE) no 73/2009;

(18)

«bovins faisant l’objet de demandes d'aide», les bovins faisant l’objet d’une demande d’aide «animaux» au titre des régimes d’aides à la viande bovine ou du soutien spécifique;

(19)

«bovins ne faisant pas l’objet de demandes d'aide», les bovins ne faisant pas encore l’objet d’une demande d’aide «animaux», mais potentiellement admissibles au bénéfice d’une aide au titre des régimes d’aide à la viande bovine;

(20)

«animal potentiellement admissible», un animal qui, a priori, pourrait potentiellement remplir les critères d’admissibilité pour bénéficier de l’aide pendant l’année de demande considérée;

(21)

«période de détention», la période durant laquelle un animal faisant l’objet d’une demande d’aide doit être détenu dans l’exploitation, conformément aux dispositions suivantes du règlement (CE) no 1121/2009 (11):

a)

les articles 53 et 57, pour ce qui est de la prime spéciale aux bovins mâles;

b)

l’article 61, pour ce qui est de la prime à la vache allaitante;

c)

l’article 80, pour ce qui est de la prime à l’abattage;

d)

l’article 35, paragraphe 3, en ce qui concerne les aides aux ovins et aux caprins;

(22)

«détenteur d'animaux», toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché;

(23)

«superficie déterminée», la superficie pour laquelle l’ensemble des conditions applicables à l’octroi d’une aide sont remplies; en ce qui concerne le régime de paiement unique, la superficie déclarée ne peut être considérée comme déterminée que si elle s’accompagne d’un nombre correspondant de droits au paiement;

(24)

«animal déterminé», un animal pour lequel l’ensemble des conditions applicables à l’octroi d’une aide sont remplies;

(25)

«période de référence des primes», la période à laquelle les demandes d’aide se réfèrent, quelle que soit la date de leur présentation;

(26)

«système d’information géographique» (ci-après dénommé «le SIG»), les techniques du système d’information géographique informatisé visé à l’article 17 du règlement (CE) no 73/2009;

(27)

«parcelle de référence», une superficie géographique délimitée, porteuse d’une identification unique enregistrée dans le SIG du système d’identification des États membres visé à l’article 15 du règlement (CE) no 73/2009;

(28)

«matériel géographique», les cartes ou autres documents utilisés pour communiquer les éléments du SIG entre les demandeurs d’aide et les États membres;

(29)

«référentiel national», un système tel que défini dans la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (12) permettant le mesurage normalisé et l’identification spécifique des parcelles agricoles sur tout le territoire de l’État membre concerné;

(30)

«organisme payeur», les services et organismes visés à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005;

(31)

«conditionnalité», les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 73/2009;

(32)

«domaines soumis à la conditionnalité», les différents domaines des exigences réglementaires en matière de gestion au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l’article 6 dudit règlement;

(33)

«acte», toute directive et tout règlement mentionnés à l’annexe II du règlement (CE) no 73/2009;

(34)

«normes», les normes définies par les États membres conformément à l’article 6 et à l’annexe III du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que les obligations liées aux pâturages permanents figurant à l’article 4 du présent règlement;

(35)

«exigence», lorsque ce terme est utilisé dans le contexte de la conditionnalité, toute exigence réglementaire spécifique en matière de gestion découlant d’un des articles visés à l’annexe II du règlement (CE) no 73/2009 d’un acte donné, distincte, quant au fond, de toute autre exigence dudit acte;

(36)

«non-conformité», toute non-conformité aux exigences et aux normes;

(37)

«organismes spécialisés en matière de contrôle», les autorités nationales compétentes en matière de contrôle visées à l’article 48 du présent règlement, chargées conformément à l’article 22, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, d’assurer la conformité avec les exigences réglementaires en matière de gestion ainsi que le respect des bonnes conditions agricoles et environnementales;

(38)

«à compter du paiement», aux fins de l’application des obligations en matière de conditionnalité prévues aux articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007, à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année civile au cours de laquelle le premier paiement a été accordé.

TITRE II

MAINTIEN DES PÂTURAGES PERMANENTS

Article 3

Maintien des terres consacrées aux pâturages permanents au niveau de l’État membre

1.   Sans préjudice des exceptions prévues à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, les États membres, conformément au paragraphe 1 dudit article, veillent à maintenir le ratio entre la superficie de terres consacrées aux pâturages permanents et la superficie agricole totale. Cette obligation s’applique à l’échelle nationale ou régionale.

Cependant, lorsque la valeur absolue de la superficie de terres consacrées aux pâturages permanents établie conformément au paragraphe 4, point a), au paragraphe 5, point a), au paragraphe 6, point a) et au paragraphe 7, point a), du présent article est maintenue, l’obligation établie à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, doit être considérée comme respectée.

2.   Aux fins de l’application de l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, les États membres veillent à ce que le ratio visé au paragraphe 1 du présent article ne diminue pas au détriment des terres consacrées aux pâturages permanents de plus de 10 % par rapport au ratio de l’année de référence visée à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement (ci-après dénommé «ratio de référence»).

3.   Le ratio visé au paragraphe 1 est fixé annuellement en fonction des superficies déclarées par les agriculteurs pour l’année concernée.

4.   Pour les États membres autres que les nouveaux États membres, le ratio de référence est établi comme suit:

a)

les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2003, plus les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004, et qui en 2003 n’avaient pas été déclarées pour toute utilisation autre que de la prairie, sauf si l’agriculteur peut démontrer que ces terres n’étaient pas consacrées aux pâturages permanents en 2003;

les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 et qui en 2003 étaient admissibles au régime de soutien aux cultures arables en conformité avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil (13) sont déduites;

les terres qui étaient consacrées aux pâturages permanents en 2003 et qui ont été boisées conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 sont déduites;

b)

la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2005.

5.   Pour les nouveaux États membres qui n’ont pas appliqué pour l’année 2004 le régime de paiement unique à la surface visé à l’article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003, le ratio de référence est établi comme suit:

a)

les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2004, plus les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004, et qui en 2004 n’avaient pas été déclarées pour toute utilisation autre que de la prairie, sauf si l’agriculteur peut démontrer que ces terres n’étaient pas consacrées aux pâturages permanents en 2004;

les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 et qui en 2004 étaient admissibles au régime de soutien aux cultures arables conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999 sont déduites;

Les terres qui étaient consacrées aux pâturages permanents en 2004 et qui ont été boisées conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 sont déduites;

b)

la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2005.

6.   Pour les nouveaux États membres qui ont appliqué pour l’année 2004 le régime de paiement unique à la surface visé à l’article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003, le ratio de référence est établi comme suit:

a)

les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2005 conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004;

les terres qui étaient consacrées aux pâturages permanents en 2005 et qui ont été boisées conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 sont déduites;

b)

la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2005.

7.   Pour la Bulgarie et la Roumanie, le ratio de référence est établi comme suit:

a)

les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2007 conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004;

les terres qui étaient consacrées aux pâturages permanents en 2005 et qui ont été boisées conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 sont déduites;

b)

la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2007.

8.   Au cas où des éléments objectifs montrent que l’évolution du ratio ne reflète pas le développement réel des terres consacrées aux pâturages permanents, les États membres adaptent le ratio de référence. Dans cette situation, la Commission est informée sans délai de l’adaptation et de la justification de cette adaptation.

Article 4

Maintien des terres consacrées aux pâturages permanents au niveau de l’agriculteur

1.   Dans les cas où il est établi que le ratio visé à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement diminue, l’État membre concerné impose aux agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d’aide visé à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009, à l’échelle nationale ou régionale, l’obligation de ne pas réaffecter à d’autres utilisations des terres consacrées aux pâturages permanents sans autorisation préalable.

Si l’autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la condition qu’une superficie de terre soit considérée comme pâturage permanent, cette terre est considérée, à compter du premier jour de la réaffectation, comme pâturage permanent, par dérogation à la définition énoncée à l’article 2, point 2). Ces superficies sont consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées pendant cinq années consécutives à compter de la date de la réaffectation.

2.   Dans les cas où il est établi que l’obligation visée à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement ne peut être respectée, l’État membre concerné, au-delà des mesures à prendre conformément au paragraphe 1 du présent article et au niveau national ou régional, impose aux agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d’aide visé à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 et qui disposent de terres qui avaient été consacrées aux pâturages permanents puis ont été réaffectées à d’autres utilisations l’obligation de rétablir les pâturages permanents.

Cette obligation s’applique aux terres affectées à d’autres utilisations depuis le début de la période de 24 mois précédant la dernière date limite de dépôt des demandes uniques dans l’État membre concerné conformément à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement.

Dans ce cas, les agriculteurs réaffectent aux pâturages permanents un pourcentage de ces terres ou y affectent une superficie équivalente. Ce pourcentage est calculé sur la base de la superficie de terres ainsi réaffectées par l’agriculteur à d’autres utilisations et de la superficie nécessaire pour rétablir l’équilibre.

Toutefois, lorsque ces terres ont fait l’objet d’un transfert après avoir été affectées à d’autres utilisations, cette obligation ne s’applique que si le transfert a eu lieu après l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 796/2004.

Par dérogation à l’article 2, point 2, les terres réaffectées ou affectées aux pâturages permanents sont considérées comme «pâturages permanents» à compter du premier jour de la réaffectation ou de l’affectation en tant que telle. Ces superficies sont consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées pendant cinq années consécutives à compter de la date de la réaffectation.

3.   Les obligations établies aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans le cas où des agriculteurs ont affecté des terres aux pâturages permanents dans le cadre de programmes conformes au règlements (CEE) no 2078/92 (14), (CE) No 1257/1999 (15) et (CE) no 1698/2005 du Conseil (16).

PARTIE II

SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLE

TITRE I

EXIGENCES DU SYSTÈME ET CONDITIONNALITÉ

CHAPITRE I

Système d’identification et d’enregistrement

Article 5

Identification des agriculteurs

Sans préjudice de l’article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, le système unique d’enregistrement de l’identité de chaque agriculteur prévu à l’article 15, paragraphe 1, point f), dudit règlement garantit une identification unique eu égard à toutes les demandes d’aide présentées par le même agriculteur.

Article 6

Identification des parcelles agricoles

1.   Le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 17 du règlement (CE) no 73/2009 fonctionne au niveau des parcelles de référence, telles que la parcelle cadastrale ou l’îlot de culture, ce qui garantit l’identification unique de chaque parcelle de référence.

Pour chaque parcelle de référence, la superficie maximale admissible est déterminée aux fins du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface. Le fonctionnement du SIG repose sur un référentiel national. En cas d’utilisation de plusieurs référentiels, ils doivent être compatibles à l’intérieur de chaque État membre.

En outre, les États membres assurent la fiabilité de l’identification des parcelles agricoles et exigent en particulier que les demandes uniques soient pourvues des éléments ou assorties des documents prévus par les autorités compétentes afin de localiser et de mesurer chaque parcelle agricole.

2.   L’État membre veille à ce qu’au moins 90 % de la superficie individuelle d’au moins 75 % des parcelles de référence faisant l’objet d’une demande d’aide soit admissible en vertu du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface. Cette appréciation est effectuée annuellement à l’aide de méthodes statistiques appropriées.

Article 7

Identification et enregistrement des droits au paiement

1.   Le système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement prévu à l’article 18 du règlement (CE) no 73/2009 est un registre électronique national, qui, en particulier en ce qui concerne les contrôles croisés prévus à l’article 28 du présent règlement, assure la traçabilité effective des droits au paiement, eu égard notamment aux éléments suivants:

a)

titulaire;

b)

valeur;

c)

date d’établissement;

d)

date de la dernière activation;

e)

origine, en particulier en ce qui concerne l’attribution (droit initial ou réserve nationale), achat, location, héritage;

f)

type de droit, en particulier droits soumis à des conditions spéciales conformément à l’article 44 du règlement (CE) no 73/2009 et droits attribués conformément à l’article 68, paragraphe 1, point c) du règlement (CE) no 73/2009;

g)

le cas échéant, restrictions régionales.

2.   Les États membres qui comptent plusieurs organismes payeurs peuvent décider d’utiliser le registre électronique à l’échelle de l’organisme payeur. En l’espèce, l’État membre concerné s’assure de la compatibilité entre les différents registres.

CHAPITRE II

Conditionnalité

Article 8

Système de contrôle de la conditionnalité

1.   Les États membres mettent en place un système qui garantit un contrôle efficace du respect de la conditionnalité. Conformément au titre III, chapitre III, de la présente partie, ce système prévoit en particulier:

a)

lorsque l’autorité de contrôle compétente n’est pas l’organisme payeur, la communication aux organismes spécialisés en matière de contrôle des informations nécessaires relatives aux agriculteurs qui demandent des paiements directs à l’organisme payeur et/ou, le cas échéant, à l’autorité chargée de la coordination visée à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009;

b)

les méthodes à appliquer pour la sélection des échantillons de contrôle;

c)

des indications en ce qui concerne le type et l’ampleur des contrôles à réaliser;

d)

des rapports de contrôle mentionnant en particulier tout cas de non-conformité détecté, ainsi qu’une évaluation de sa gravité, de son étendue, de sa persistance et de sa répétition;

e)

lorsque l’autorité de contrôle compétente n’est pas l’organisme payeur, la communication des rapports de contrôle des organismes spécialisés en matière de contrôle soit à l’organisme payeur, soit à l’autorité chargée de la coordination visée à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, soit aux deux;

f)

l’application du système de réductions et d’exclusions par l’organisme payeur.

2.   Les États membres peuvent prévoir une procédure selon laquelle l’agriculteur communique à l’organisme payeur les éléments nécessaires à l’identification des exigences et des normes qui lui sont applicables.

Article 9

Paiement de l’aide en lien avec les contrôles de la conditionnalité

En ce qui concerne les contrôles de conditionnalité spécifiés au titre III, chapitre III, de la présente partie et lorsque ces contrôles ne peuvent pas être achevés avant le paiement, tout paiement indu doit être recouvré conformément à l’article 80.

TITRE II

DEMANDES D’AIDE

CHAPITRE I

Demande unique

Article 10

Dispositions générales relatives à la demande unique

1.   Les États membres peuvent décider que toutes les demandes d’aide dans le cadre des régimes prévus aux titres III et IV du règlement (CE) no 73/2009 sont englobées dans la demande unique. Dans ce cas, les chapitres II à V du présent titre s’appliquent mutatis mutandis eu égard aux exigences particulières établies en ce qui concerne la demande d’aide au titre de ces régimes.

2.   Lorsque plusieurs organismes payeurs sont chargés de la gestion des régimes d’aide faisant l’objet d’une demande unique émanant d’un seul et même agriculteur, l’État membre concerné prend les mesures appropriées afin de s’assurer que les informations demandées dans la demande unique sont communiquées à tous les organismes payeurs concernés.

Article 11

Date de dépôt de la demande unique

1.   Un agriculteur présentant une demande d’aide au titre de l’un des régimes d’aides «surfaces» ne peut déposer qu’une demande unique par an.

Un agriculteur qui ne présente pas de demande au titre de l’un des régimes d’aides «surfaces», mais sollicite une aide au titre d’un des régimes énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 ou une aide en vertu des articles 85 septdecies, 103 octodecies et 103 novodecies, du règlement (CE) no 1234/2007 introduit, s’il dispose de surfaces agricoles, un formulaire de demande unique dans lequel il dresse la liste de ces surfaces conformément à l’article 13 du présent règlement.

Un agriculteur qui est seulement soumis à des obligations de conditionnalité au titre des articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007 introduit un formulaire de demande unique pour chaque année civile concernée par ces obligations.

Les États membres peuvent toutefois dispenser les agriculteurs des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas lorsque les informations concernées sont mises à la disposition des autorités compétentes dans le cadre d’autres systèmes de gestion et de contrôle dont la compatibilité avec le système intégré est assurée conformément à l’article 26 du règlement (CE) no 73/2009.

2.   La demande unique est introduite avant une date fixée par les États membres, qui ne peut être postérieure au 15 mai. Toutefois, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède peuvent fixer une date plus tardive, qui ne peut être postérieure au 15 juin.

Lorsqu’ils fixent cette date, les États membres tiennent compte du délai nécessaire pour que toutes les informations appropriées soient disponibles, afin d’assurer une bonne gestion administrative et financière de l’aide, et veillent à ce que des contrôles efficaces soient programmés.

Conformément à la procédure visée à l’article 141, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, la Commission peut autoriser le report des dates visées au premier alinéa du présent paragraphe dans certaines zones où des conditions climatiques exceptionnelles ne permettent pas de respecter les délais normalement prévus.

Article 12

Contenu de la demande unique

1.   La demande unique contient toutes les informations nécessaires pour décider de l’admissibilité à l’aide, en particulier:

a)

l’identité de l’agriculteur;

b)

le régime ou les régimes concernés;

c)

l’identification des droits au paiement conformément au système d’identification et d’enregistrement prévu à l’article 7 aux fins de l’application du régime de paiement unique;

d)

les éléments permettant l’identification de toutes les parcelles agricoles de l’exploitation, leur superficie exprimée en hectares avec deux décimales, leur localisation et, le cas échéant, leur utilisation, ainsi qu’une mention précisant s’il s’agit d’une parcelle agricole irriguée;

e)

une déclaration de l’agriculteur attestant qu’il a pris connaissance des conditions applicables aux régimes d’aide concernés.

2.   Aux fins de l’identification des droits au paiement visés au paragraphe 1, point c), les formulaires préétablis fournis aux agriculteurs conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 mentionnent l’identification des droits au paiement conformément au système d’identification et d’enregistrement prévu à l’article 7 du présent règlement.

3.   En vue de l’identification de toutes les parcelles agricoles de l’exploitation visées au paragraphe 1, point d), les formulaires préétablis fournis aux agriculteurs conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 mentionnent la superficie maximale admissible par parcelle de référence aux fins de l’application du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface. En outre, le matériel géographique fourni à l’agriculteur conformément à cette disposition indique les limites des parcelles de référence ainsi que leur identification unique, et l’agriculteur précise la localisation de chaque parcelle.

4.   Lors de la présentation du formulaire de demande, l’agriculteur corrige le formulaire préétabli visé aux paragraphes 2 et 3 si des modifications sont intervenues, notamment des transferts de droits au paiement conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 73/2009, ou si l’une des informations contenues dans les formulaires préétablis est inexacte.

Si la correction porte sur la superficie de la parcelle de référence, l’agriculteur déclare la superficie actualisée de chaque parcelle agricole concernée et, le cas échéant, indique les nouvelles délimitations de la parcelle de référence.

5.   Lors de la première année d’application du régime de paiement unique, les États membres peuvent déroger aux dispositions du présent article et de l’article 13 concernant les droits au paiement, sous réserve que les droits au paiement n’aient pas encore été définitivement établis à la date limite fixée pour le dépôt de la demande unique.

La dérogation prévue au premier alinéa s’applique également, en ce qui concerne la première année quand de nouveaux secteurs sont introduits dans le régime de paiement unique et quand les droits au paiement ne sont pas encore établis définitivement pour les agriculteurs concernés par cette introduction.

Article 13

Exigences particulières applicables à la demande unique et aux déclarations relatives à des utilisations particulières des surfaces

1.   Dans le cas où un agriculteur a l’intention de produire du chanvre conformément à l’article 39 du règlement (CE) no 73/2009, la demande unique contient:

a)

toutes les informations requises pour l’identification des parcelles ensemencées de chanvre, avec mention des variétés de chanvre utilisées;

b)

une indication des quantités de semences utilisées (en kg par ha);

c)

les étiquettes officielles utilisées sur les emballages des semences conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil (17), et notamment son article 12, ou tout autre document reconnu équivalent par l’État membre.

Par dérogation au premier alinéa, point c), lorsque l’ensemencement a lieu après la date limite fixée pour la présentation de la demande unique, les étiquettes sont fournies au plus tard le 30 juin. Lorsque les étiquettes doivent également être fournies à d’autres autorités nationales, les États membres peuvent prévoir le renvoi desdites étiquettes à l’agriculteur dès lors qu’elles ont été présentées conformément au point c). Les étiquettes renvoyées portent une mention indiquant qu’elles sont utilisées pour une demande.

2.   Dans le cas d’une demande de paiement à la surface pour les fruits à coque prévue au titre IV, chapitre 1, section 4, du règlement (CE) no 73/2009, la demande unique contient le nombre d’arbres à fruits à coque ventilé par espèce.

3.   Dans le cas d’une demande d’aide aux pommes de terre féculières prévue au titre IV, chapitre 1, section 2, du règlement (CE) no 73/2009, la demande unique contient une copie du contrat de culture. Cette copie peut toutefois être présentée jusqu’à une date fixée par les États membres et qui ne peut être postérieure au 30 juin.

4.   Dans le cas d’une demande d’aide aux semences prévue au titre IV, chapitre 1, section 5, du règlement (CE) no 73/2009, la demande unique contient:

a)

une copie du contrat de culture ou de la déclaration de culture; cette copie peut toutefois être présentée jusqu’à une date fixée par les États membres et qui ne peut être postérieure au 15 septembre;

b)

une indication de la variété des semences utilisées pour chaque parcelle;

c)

une indication de la quantité de semences certifiées produites, exprimée en quintaux et arrondie à une décimale; toutefois, les États membres peuvent prévoir une date plus tardive pour la présentation de cette information, mais elle ne peut être postérieure au 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte;

d)

une copie des documents justificatifs attestant que les quantités de semences concernées ont fait l’objet d’une certification officielle; toutefois, les États membres peuvent prévoir une date plus tardive pour la présentation de cette information, mais elle ne peut être postérieure au 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte.

5.   Dans le cas d’une demande d’aide spécifique au coton prévue au titre IV, chapitre 1, section 6, du règlement (CE) no 73/2009, la demande unique contient:

a)

le nom de la variété de graine de coton utilisée;

b)

le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisation interprofessionnelle agréée dont l’agriculteur est membre.

6.   Dans le cas d’une demande d’aide au titre du paiement transitoire pour les fruits et légumes prévu au titre IV, chapitre 1, section 8, du règlement (CE) no 73/2009 ou du paiement transitoire pour les fruits rouges prévu à la section 9 de ce chapitre, la demande unique contient une copie du contrat de transformation ou de l’engagement d’apport, conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1121/2009.

Les États membres peuvent prévoir une date ultérieure pour la présentation des informations visées au premier alinéa, mais celle-ci ne peut être postérieure au 1er décembre de l’année de la demande.

7.   Dans le cas d’une demande concernant une mesure «surface» au titre du soutien spécifique, la demande unique contient tout document requis par l’État membre.

8.   Les utilisations de la surface visées à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 38 et à l’annexe VI du règlement (CE) no 73/2009 ou déclarées aux fins du soutien spécifique prévu à l’article 68 dudit règlement qui ne doivent pas être déclarées conformément au présent article, sont déclarées sous une rubrique distincte dans le formulaire de demande unique.

Les utilisations de terres à des fins autres que celles prévues dans le cadre des régimes d’aide visés aux titres III, IV et V du règlement (CE) no 73/2009 et celles qui ne figurent pas sur la liste de l’annexe VI dudit règlement sont déclarées sous le titre prévoyant une ou plusieurs «autres utilisations».

Les États membres peuvent toutefois prévoir que les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque les informations concernées sont mises à la disposition des autorités compétentes dans le cadre d’autres systèmes de gestion et de contrôle dont la compatibilité avec le système intégré est assurée conformément à l’article 26 du règlement (CE) no 73/2009.

9.   Chaque État membre détermine la superficie minimale que doit présenter une parcelle agricole pour faire l’objet d’une demande. Cette taille minimale ne peut toutefois dépasser 0,3 hectare.

Article 14

Modifications apportées à la demande unique

1.   Après l’expiration du délai de présentation de la demande unique, des parcelles agricoles individuelles ou des droits au paiement individuels peuvent être ajoutés à la demande unique, pour autant que les exigences prévues par les régimes d’aide concernés soient respectées.

Des modifications relatives à l’utilisation ou au régime d’aide concernant des parcelles agricoles, ou aux droits au paiement déjà déclarés dans la demande unique peuvent être apportées selon les mêmes conditions.

Lorsque les modifications visées au premier et au deuxième alinéa ont une incidence sur des documents justificatifs ou sur des contrats à présenter, les modifications afférentes à ces documents ou à ces contrats sont également autorisées.

2.   Sans préjudice des dates fixées par l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède pour la présentation de la demande unique conformément à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, les modifications apportées conformément au paragraphe 1 du présent article sont communiquées par écrit à l’autorité compétente au plus tard le 31 mai de l’année civile concernée, sauf dans les cas de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Finlande et de la Suède, pays pour lesquels elles sont communiquées au plus tard le 15 juin de l’année civile concernée.

3.   Lorsque l’autorité compétente a déjà informé l’agriculteur des irrégularités que comporte la demande unique ou lorsqu’elle l’a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les modifications visées au paragraphe 1 ne sont pas autorisées pour les parcelles agricoles concernées par ces irrégularités.

CHAPITRE II

Demandes de droits au paiement

Article 15

Attribution ou augmentation des droits au paiement

1.   Les demandes d’attribution ou, le cas échéant, d’augmentation de droits au paiement au titre du régime de paiement unique sont introduites à une date fixée par les États membres, mais au plus tard le 15 mai de la première année d’application du régime de paiement unique, de l’intégration du régime des aides couplées, de l’application des articles 46 à 48 du règlement (CE) no 73/2009, ou pendant les années d’application de l’article 41, de l’article 57 ou de l’article 68, paragraphe 1, point c), dudit règlement. Toutefois, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède peuvent fixer une date plus tardive, qui ne peut être postérieure au 15 juin.

2.   Les États membres peuvent décider que la demande d’attribution de droits au paiement doit être introduite au moment du dépôt de la demande de paiement au titre du régime de paiement unique.

CHAPITRE III

Demandes d’aides «animaux»

Article 16

Conditions applicables aux demandes d’aides «animaux»

1.   Les demandes d’aides «animaux» contiennent toutes les informations nécessaires pour décider de l’admissibilité aux aides concernées, et notamment:

a)

l’identité de l’agriculteur;

b)

une référence à la demande unique si celle-ci a déjà été présentée;

c)

le nombre d’animaux de chaque espèce faisant l’objet d’une demande d’aide et, en ce qui concerne les bovins, leur code d’identification;

d)

le cas échéant, l’engagement de l’agriculteur de maintenir les animaux visés au point c) dans son exploitation pendant la période de détention et l’indication du (ou des) lieu(x) où cette détention aura lieu ainsi que, le cas échéant, la (ou les) période(s) concernée(s);

e)

le cas échéant, la limite individuelle ou le plafond individuel applicable aux animaux concernés;

f)

le cas échéant, la quantité de référence individuelle de lait dont l’agriculteur disposait au 31 mars ou, lorsque l’État membre décide de recourir à la dérogation prévue à l’article 85 du règlement (CE) no 1121/2009, au 1er avril de l’année civile concernée; si cette quantité n’est pas connue à la date du dépôt de la demande, elle est communiquée à l’autorité compétente dès que possible;

g)

une déclaration de l’agriculteur attestant qu’il a pris connaissance des conditions d’octroi de l’aide concernée.

L’agriculteur est tenu d’informer l’autorité compétente, par écrit et au préalable, de toute modification concernant le lieu de détention des animaux au cours de la période de détention, sauf si l’État membre concerné décide de ne pas exiger ces informations, à condition que la base de données informatisée relative aux bovins offre les niveaux de garantie et de mise en œuvre nécessaires pour la bonne gestion des régimes d’aides et que les informations qu’elle contient soient suffisantes pour déterminer le lieu de détention des animaux.

2.   Les États membres garantissent à chaque détenteur d’animaux le droit d’obtenir de l’autorité compétente, sans contraintes, à intervalles réguliers et dans des délais raisonnables, des informations sur les données le concernant et concernant ses animaux, qui sont enregistrées dans la base de données informatisée relative aux bovins. Lorsqu’il introduit sa demande d’aide, l’agriculteur déclare que ces données sont exactes et complètes ou, selon le cas, corrige les données erronées ou ajoute les données manquantes.

3.   Les États membres peuvent décider qu’il n’est pas nécessaire de reprendre dans la demande d’aide certaines des informations visées au paragraphe 1 lorsqu’elles ont déjà fait l’objet d’une communication à l’autorité compétente.

Les États membres peuvent en particulier mettre en place des procédures permettant d’utiliser les informations contenues dans la base de données informatisée relative aux bovins aux fins de la demande d’aide, à condition que cette base de données informatisée offre le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion des régimes d’aides concernés. Ces procédures peuvent consister en un système permettant à l’agriculteur de demander une aide pour tous les animaux qui, à une date définie par l’État membre, sont admissibles au bénéfice de l’aide sur la base des données figurant dans la base de données informatisée relative aux bovins. Dans ce cas, l’État membre prend les mesures nécessaires pour garantir que:

a)

conformément aux dispositions applicables au régime d’aide concerné, les dates de début et de fin des périodes de détention concernées soient clairement définies et portées à la connaissance de l’agriculteur;

b)

l’agriculteur soit informé que tout animal potentiellement admissible, non identifié ou enregistré correctement dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins, sera pris en compte dans le total des animaux présentant des irrégularités au sens de l’article 65 du présent règlement.

4.   Les États membres peuvent prévoir que certaines des informations visées au paragraphe 1 peuvent ou doivent être transmises par l’intermédiaire d’un ou plusieurs organismes agréés par eux. L’agriculteur reste toutefois responsable des données transmises.

CHAPITRE IV

Aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre, paiement séparé pour le sucre et paiement séparé pour les fruits et légumes

Article 17

Exigences relatives aux demandes d’aide au titre de l’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre, du paiement séparé pour le sucre et du paiement séparé pour les fruits et légumes

1.   Les agriculteurs qui présentent une demande d’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévue au titre IV, chapitre 1, section 7, du règlement (CE) no 73/2009, une demande de paiement séparé pour le sucre prévu à l’article 126 dudit règlement ou une demande de paiement séparé pour les fruits et légumes prévu à l’article 127 du même règlement soumettent un dossier contenant toutes les données nécessaires afin d’établir l’admissibilité au bénéfice de l’aide, et notamment:

a)

l’identité de l’agriculteur;

b)

une déclaration de l’agriculteur attestant qu’il a pris connaissance des conditions d’octroi de l’aide concernée.

La demande d’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre contient également une copie du contrat de livraison visé à l’article 94 du règlement (CE) no 73/2009.

2.   Les demandes d’aide visées au paragraphe 1 sont introduites dans un délai fixé par les États membres et qui ne peut aller au-delà du 15 mai et, dans le cas de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie, au-delà du 15 juin.

Les États membres peuvent prévoir que la copie du contrat de livraison visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, peut être présentée séparément jusqu’à une date ultérieure non postérieure au 1er décembre de l’année de la demande.

CHAPITRE V

Demandes de soutien spécifique autre que les paiements «surfaces» ou «animaux»

Article 18

Exigences concernant les demandes de soutien spécifique autre que les paiements «surfaces» ou «animaux»

1.   Les agriculteurs qui présentent une demande de soutien spécifique non couverte par les chapitres I, II ou III du présent titre introduisent un dossier contenant toutes les données nécessaires afin d’établir l’admissibilité à l’aide, et notamment:

a)

l’identité de l’agriculteur;

b)

une déclaration de l’agriculteur attestant qu’il a pris connaissance des conditions d’octroi de l’aide concernée;

c)

le cas échéant, toute pièce justificative nécessaire pour établir l’admissibilité de la mesure concernée.

La demande d’aide est déposée dans un délai fixé par les États membres. La date fixée doit prévoir suffisamment de temps pour effectuer la vérification des conditions d’admissibilité avant le paiement, conformément à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), lorsqu’un agriculteur demande un soutien spécifique en rapport avec une opération d’investissement, la demande contient également une copie de toute pièce justificative appropriée telle que les factures et documents prouvant le paiement par l’agriculteur. Lorsque ces copies ou documents ne peuvent être présentés, les paiements effectués par l’agriculteur sont justifiés par des documents d’une valeur probante équivalente.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point c), dans le cas où un agriculteur sollicite le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) v), du règlement (CE) no 73/2009 et où le paiement individuel est basé sur les coûts réels ou la perte de revenu réelle, la demande contient également une copie de toute pièce justificative appropriée prouvant les coûts supplémentaires effectivement engagés et la perte de revenu conformément à l’article 68, paragraphe 2, point a) i), dudit règlement.

4.   Aux fins du paragraphe 1, point c), dans le cas où un agriculteur sollicite le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 73/2009, la demande contient également une copie du contrat d’assurance visé à l’article 13 du règlement (CE) no 1120/2009 ainsi qu’une preuve du paiement de la prime.

5.   Les États membres peuvent prévoir que les copies ou documents visés aux paragraphes 2, 3 et 4, peuvent être présentés séparément à une date ultérieure. La date fixée doit prévoir suffisamment de temps pour effectuer la vérification des conditions d’admissibilité avant le paiement, conformément à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009.

Article 19

Demandes introduites par des fonds de mutualisation

1.   Les fonds de mutualisation sollicitant un soutien spécifique présentent une demande d’aide contenant tous les renseignements permettant d’établir l’admissibilité à l’aide, et notamment:

a)

l’identité du fonds de mutualisation;

b)

la documentation relative au fait déclenchant les indemnisations effectuées en faveur des agriculteurs affiliés;

c)

les dates auxquelles les indemnisations en faveur des agriculteurs affiliés ont eu lieu;

d)

l’identité des agriculteurs affiliés bénéficiant de l’indemnisation effectuée par le fonds;

e)

le montant total de l’indemnisation versée;

f)

une déclaration du fonds de mutualisation attestant qu’il a pris connaissance des conditions d’octroi des aides concernées.

2.   Les États membres fixent une date limite à laquelle les demandes de soutien spécifique par les fonds de mutualisation sont déposées. La date fixée doit prévoir suffisamment de temps pour permettre la vérification des conditions d’admissibilité avant le paiement, conformément à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009.

CHAPITRE VI

Dispositions communes

Article 20

Simplification des procédures

1.   Sans préjudice de toute disposition spécifique du présent règlement et du règlement (CE) no 73/2009, les États membres peuvent permettre ou exiger que toute communication entre l’agriculteur et les autorités au titre du présent règlement soit effectuée par voie électronique. Dans ce cas, des mesures adéquates sont prises afin de garantir en particulier que:

a)

l’agriculteur soit identifié sans ambiguïté;

b)

l’agriculteur remplisse toutes les conditions liées au régime d’aide concerné;

c)

les données transmises soient fiables, de manière à assurer la bonne gestion du régime d’aide concerné et que, lorsqu’il est fait usage des données contenues dans la base de données informatisée relative aux bovins, ladite base de données offre le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire à la bonne gestion des régimes d’aides concernés;

d)

lorsque des documents d’accompagnement ne peuvent être transmis par voie électronique, ceux-ci doivent être reçus par les autorités compétentes dans les mêmes délais que dans le cas des demandes transmises par des voies non électroniques;

e)

il n’existe aucune discrimination entre les exploitants utilisant des méthodes non électroniques et ceux qui optent pour la transmission par voie électronique.

2.   En ce qui concerne l’introduction des demandes d’aide, les États membres peuvent, dans les conditions fixées au paragraphe 1, prévoir des procédures simplifiées lorsque les autorités sont déjà en possession des données nécessaires, et en particulier lorsqu’il n’y a pas eu d’évolution de la situation depuis le dépôt de la dernière demande au titre du régime d’aide concerné.

3.   Les informations requises dans les documents justificatifs devant être présentés avec la demande d’aide peuvent, dans la mesure du possible, être demandées directement par l’autorité compétente auprès de la source d’information.

Article 21

Correction des erreurs manifestes

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 11 à 20, une demande d’aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d’erreur manifeste reconnue par l’autorité compétente.

Article 22

Dérogation au délai de rigueur applicable au dépôt des demandes

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, lorsque la date limite de dépôt d’une demande d’aide ou de tout document justificatif, contrat ou déclaration complémentaires en vertu du présent titre ou la date limite fixée pour l’introduction de modifications de la demande unique est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant (18).

Le premier alinéa s’applique également aux demandes des agriculteurs au titre du régime de paiement unique conformément à l’article 56 du règlement (CE) no 73/2009 et aux demandes des agriculteurs de droits au paiement conformément à l’article 15 du présent règlement.

Article 23

Dépôt tardif

1.   Sauf en cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles visées à l’article 75, l’introduction d’une demande d’aide au titre du présent règlement après la date limite applicable entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels l’agriculteur aurait eu droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti.

Sans préjudice de toute mesure particulière à prendre par les États membres en vue d’assurer la présentation de tout document justificatif en temps utile pour permettre l’organisation et la réalisation de contrôles efficaces, le premier alinéa s’applique aussi aux documents, contrats ou déclarations qui doivent être transmis à l’autorité compétente en application des articles 12 et 13 si ces documents, contrats ou déclarations sont constitutifs de l’admissibilité au bénéfice de l’aide concernée. Dans ce cas, la réduction est appliquée au montant payable au titre de l’aide concernée.

Lorsque le retard dépasse 25 jours civils, la demande est considérée comme irrecevable.

2.   Sauf en cas de force majeure et dans les circonstances exceptionnelles visées à l’article 75, l’introduction d’une modification relative à une demande unique après la date limite visée à l’article 14, paragraphe 2, entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants liés à l’utilisation réelle des parcelles agricoles concernées.

Les modifications relatives aux demandes uniques ne sont recevables que jusqu’à la dernière date possible pour l’introduction d’une demande unique, définie au paragraphe 1, troisième alinéa. Toutefois, lorsque cette date est antérieure ou identique à la dernière date possible prévue à l’article 14, paragraphe 2, les modifications relatives à une demande unique sont considérées comme irrecevables au-delà de la date prévue à l’article 14, paragraphe 2.

Article 24

Dépôt tardif d’une demande d’attribution de droits au paiement

Sans préjudice des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles visés à l’article 75, le dépôt d’une demande d’attribution de droits au paiement ou, le cas échéant, d’augmentation des droits après la date limite établie conformément à l’article 15 du présent règlement ou à l’article 56, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, entraîne une réduction de 3 % par jour ouvrable des montants à verser au cours de cette année en ce qui concerne les droits au paiement à allouer à l’agriculteur.

Lorsque le retard dépasse 25 jours civils, la demande est considérée comme irrecevable et aucun droit au paiement n’est alloué à l’agriculteur.

Article 25

Retrait des demandes d’aide

1.   Une demande d’aide peut être retirée pour tout ou partie à tout moment.

Lorsqu’un État membre a recours aux possibilités prévues à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, il peut prévoir, en ce qui concerne les animaux quittant l’exploitation, que la notification dans la base de données informatisée relative aux bovins remplace la déclaration écrite de retrait.

2.   Lorsque l’autorité compétente a déjà informé l’agriculteur des irrégularités que comporte la demande d’aide ou lorsqu’elle l’a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les retraits ne sont pas autorisés pour les parties de la demande d’aide concernées par ces irrégularités.

3.   Les retraits effectués conformément au paragraphe 1 placent le demandeur dans la position où il se trouvait avant d’introduire la demande d’aide ou la partie de la demande d’aide concernée.

TITRE III

CONTRÔLES

CHAPITRE I

Règles communes

Article 26

Principes généraux

1.   Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité.

2.   Les demandes concernées sont rejetées si l’agriculteur ou son représentant empêche la réalisation d’un contrôle sur place.

Article 27

Annonce des contrôles sur place

1.   Les contrôles sur place peuvent être précédés d’un préavis, pour autant que cela ne nuise pas à leur objectif. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser 14 jours. En ce qui concerne, toutefois, les contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide «animaux», le préavis ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés. En outre, lorsque la législation applicable aux actes et aux normes ayant une incidence sur la conditionnalité impose que les contrôles sur place soient effectués de façon inopinée, cette règle s’applique aussi aux contrôles sur place portant sur la conditionnalité.

2.   Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués conjointement avec d’autres contrôles prévus par la législation communautaire.

CHAPITRE II

Contrôles relatifs aux critères d’admissibilité

Section I

Contrôles administratifs

Article 28

Contrôles croisés

1.   Les contrôles administratifs visés à l’article 20 du règlement (CE) no 73/2009 ont pour objet de permettre la détection d’irrégularités, en particulier la détection automatisée par voie informatique, y compris les contrôles croisés:

a)

relatifs aux droits au paiement déclarés et aux parcelles déclarées, respectivement, mis en œuvre pour éviter qu’une même aide ne soit indûment octroyée plusieurs fois au titre de la même année civile ou campagne de commercialisation, et prévenir tout cumul indu d’aides accordées au titre des régimes d’aides «surfaces» énumérés aux annexes I et IV du règlement no 73/2009;

b)

visant à vérifier la réalité des droits au paiement ainsi que l’admissibilité au bénéfice de l’aide;

c)

effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et les parcelles de référence figurant dans le système d’identification des parcelles agricoles afin de vérifier l’admissibilité au bénéfice de l’aide pour les surfaces en tant que telles;

d)

effectués entre les droits au paiement et la superficie déterminée, afin de vérifier que lesdits droits au paiement sont accompagnés d’un nombre identique d’hectares admissibles au sens de l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009;

e)

réalisés à l’aide de la base de données informatisée relative aux bovins dans le but de vérifier l’admissibilité au bénéfice de l’aide et d’éviter qu’une même aide ne soit indûment octroyée plusieurs fois au titre de la même année civile;

f)

effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et les parcelles qui, après vérification officielle, ont été déclarées conformes aux exigences de l’article 87, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009;

g)

effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et les parcelles autorisées pour la production de coton par l’État membre conformément à l’article 89 du règlement (CE) no 73/2009;

h)

effectués entre les déclarations des agriculteurs dans la demande unique d’affiliation à une organisation interprofessionnelle agréée, les informations au titre de l’article 13, paragraphe 5, point b), du présent règlement et les informations transmises par les organisations interprofessionnelles agréées concernées, pour vérifier l’admissibilité à une augmentation de l’aide prévue à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009;

i)

effectués entre les informations communiquées dans le contrat de livraison visé à l’article 94 du règlement (CE) no 73/2009 et les informations relatives aux livraisons communiquées par le producteur de sucre.

2.   La communication des irrégularités révélées par les contrôles croisés est suivie de toute autre procédure administrative appropriée et, le cas échéant, d’un contrôle sur place.

3.   Lorsqu’une parcelle de référence fait l’objet d’une demande d’aide de deux ou plusieurs agriculteurs sollicitant une aide au titre du même régime d’aide et lorsque la superficie totale déclarée est supérieure à la surface agricole et que la différence entre dans le cadre de la tolérance définie conformément à l’article 34, paragraphe 1, les États membres sont autorisés à prévoir une réduction proportionnelle des superficies concernées. Dans ce cas, les agriculteurs concernés peuvent faire appel contre la décision de réduction pour le motif que n’importe lequel des autres agriculteurs concernés a fait une surdéclaration de ses superficies au-delà de cette tolérance et à leur détriment.

Article 29

Contrôles administratifs du soutien spécifique

1.   Pour chaque mesure relevant du soutien spécifique pour laquelle des contrôles administratifs sont techniquement possibles, toutes les demandes doivent être vérifiées. Les contrôles garantissent notamment que:

a)

les conditions d’admissibilité au soutien spécifique sont remplies;

b)

il n’y a aucun double financement par d’autres régimes communautaires;

c)

il n’y a aucune surcompensation pour les agriculteurs en ce qui concerne les contributions financières prévues par l’article 70, paragraphe 3, et l’article 71, paragraphe 7, du règlement (CE) no 73/2009 et,

d)

le cas échéant, les pièces justificatives ont été présentées et prouvent l’admissibilité.

2.   Les États membres peuvent, le cas échéant, utiliser les éléments de preuve transmis par d’autres services, organismes ou organisations pour veiller au respect des critères d’admissibilité. Cependant, ils doivent avoir l’assurance que ces services, organismes ou organisations opèrent selon des normes suffisantes pour le contrôle de la conformité avec les critères d’admissibilité.

Section II

Contrôles sur place

Sous-section I

Dispositions communes

Article 30

Taux de contrôle

1.   Le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins 5 % de l’ensemble des agriculteurs présentant respectivement une demande au titre du régime de paiement unique, du régime de paiement unique à la surface ou des paiements «surfaces» dans le cadre du soutien spécifique. Les États membres font en sorte que les contrôles sur place concernent au moins 3 % des agriculteurs présentant une demande d’aide au titre de chacun des autres régimes d’aide «surfaces» prévus aux titres III, IV et V du règlement (CE) no 73/2009.

2.   Le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins:

a)

le taux minimal de contrôle, fixé à 30 % ou 20 % des surfaces déclarées pour la production de chanvre comme indiqué à l’article 39 du règlement (CE) no 73/2009.

Lorsqu’un État membre a déjà introduit un régime d’autorisation préalable pour ladite culture et notifié à la Commission les modalités et conditions y afférentes avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 796/2004, toute modification de ces dernières est notifiée à la Commission dans les plus brefs délais;

b)

5 % de tous les agriculteurs demandant une aide au titre des régimes d’aide aux bovins, des paiements par tête ou des paiements par unité de gros bétail pour les bovins au titre du soutien spécifique ou de l’aide spécifique basée sur le quota laitier individuel déterminé conformément à l’article 65 du règlement (CE) no 1234/2007 ou de l’aide spécifique basée sur la production laitière réelle. Toutefois, si la base de données informatisée relative aux bovins n’offre pas le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion des régimes d’aides concernés, ce taux est porté à 10 %.

Pour chacun des régimes, les contrôles sur place portent également sur 5 % au moins de l’ensemble des animaux faisant l’objet d’une demande d’aide;

c)

5 % de tous les agriculteurs demandant une aide au titre du régime d’aide aux secteurs de la viande ovine et de la viande caprine, des paiements par tête ou des paiements par unité de gros bétail aux ovins et aux caprins au titre du soutien spécifique. Ces contrôles sur place couvrent également au moins 5 % de tous les animaux pour lesquels l’aide est demandée. Toutefois, lorsque la base de données informatisée relative aux ovins et aux caprins prévue à l’article 8 du règlement (CE) no 21/2004 n’offre pas les niveaux d’assurance et de mise en œuvre nécessaires pour une bonne gestion des régimes d’aide concernés, le taux est porté à 10 % des agriculteurs;

d)

10 % de tous les agriculteurs demandant un soutien spécifique autre que ceux visés au paragraphe 1 et aux points b) et c) du présent paragraphe, à l’exclusion de la mesure visée à l’article 68, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 73/2009;

e)

10 % des autres services, organismes ou organisations qui fournissent des preuves permettant de vérifier le respect des critères d’admissibilité au sens de l’article 29, paragraphe 2;

f)

100 % des fonds de mutualisation demandant le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 73/2009;

g)

en ce qui concerne les demandes d’aide spécifique au coton prévues au titre IV, chapitre 1, section 6, du règlement (CE) no 73/2009, 20 % des organisations interprofessionnelles agréées conformément à l’article 91 dudit règlement et dont les agriculteurs déclarent être membres dans leur demande unique;

h)

au minimum 5 % des auteurs de demandes faisant des livraisons au fabricant concerné, pour les demandes d’aides en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévues au titre IV, chapitre 1, section 7, du règlement (CE) no 73/2009, en ce qui concerne les contrôles chez les producteurs de sucre de la quantité de sucre sous quota obtenue à partir de betteraves ou de cannes à sucre livrées conformément à l’article 94 dudit règlement.

3.   Au cas où des contrôles sur place feraient apparaître des irrégularités importantes dans le cadre d’un régime d’aide donné ou dans une région ou partie de région, l’autorité compétente accroît en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année en cours ainsi que le pourcentage d’agriculteurs devant faire l’objet d’un contrôle sur place l’année suivante.

4.   S’il est prévu que certains éléments du contrôle sur place peuvent être mis en œuvre sur la base d’un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif. Les États membres établissent les critères de sélection de l’échantillon. Si le contrôle de l’échantillon révèle des irrégularités, la taille et la base de l’échantillon sont élargies en conséquence.

Article 31

Sélection de l’échantillon de contrôle

1.   Les échantillons de contrôle aux fins des contrôles sur place effectués au titre du présent règlement sont sélectionnés par l’autorité compétente sur la base d’une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d’aide introduites.

Pour assurer la représentativité de l’échantillon, les États membres sélectionnent au hasard entre 20 et 25 % du nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place, conformément à l’article 30, paragraphes 1 et 2.

Toutefois, si le nombre d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place est supérieur au nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place établi à l’article 30, paragraphes 1 et 2, le pourcentage d’agriculteurs sélectionnés au hasard dans l’échantillon supplémentaire ne peut être supérieur à 25 %.

2.   Chaque année, il est procédé à une évaluation et à une actualisation de l’efficacité de l’analyse des risques:

a)

en déterminant la pertinence de chaque facteur de risque;

b)

en comparant les résultats de l’échantillon basé sur le risque et sélectionné de manière aléatoire, visé au paragraphe 1, deuxième alinéa;

c)

en prenant en considération la situation spécifique de l’État membre.

3.   L’autorité compétente conserve systématiquement une trace des raisons pour lesquelles l’agriculteur a été choisi pour être soumis à un contrôle sur place. L’inspecteur chargé d’effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.

4.   Une sélection partielle de l’échantillon de contrôle peut, le cas échéant, être effectuée avant la fin de la période de demande concernée, sur la base des informations disponibles. L’échantillon provisoire est complété lorsque toutes les demandes entrant en ligne de compte sont disponibles.

Article 32

Rapport de contrôle

1.   Chaque contrôle sur place effectué en vertu de la présente section fait l’objet d’un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:

a)

les régimes d’aide et les demandes contrôlées;

b)

les personnes présentes;

c)

les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées y compris, le cas échéant, les résultats des mesures par parcelle agricole mesurée, ainsi que les méthodes de mesure utilisées;

d)

le nombre d’animaux de chaque espèce relevé et, le cas échéant, les numéros des marques auriculaires, les inscriptions dans le registre et dans la base de données informatisée relative aux bovins et/ou aux ovins et aux caprins et les documents justificatifs vérifiés, ainsi que les résultats des contrôles et, le cas échéant, les observations particulières concernant les animaux et/ou leur code d’identification;

e)

si l’agriculteur a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis;

f)

les éventuelles mesures spécifiques de contrôle à mettre en œuvre dans le cadre des différents régimes d’aide;

g)

toute autre mesure de contrôle mise en œuvre.

2.   L’agriculteur bénéficie de la possibilité de signer le rapport afin d’attester de sa présence lors du contrôle et d’ajouter des observations. Si des irrégularités sont constatées, l’agriculteur reçoit une copie du rapport de contrôle.

Lorsque le contrôle sur place est effectué par télédétection conformément à l’article 35, les États membres peuvent décider de ne pas donner à l’agriculteur ou à son représentant la possibilité de signer le rapport de contrôle si le contrôle par télédétection n’a révélé aucune irrégularité. Si lesdits contrôles révèlent des irrégularités, l’agriculteur bénéficie de la possibilité de signer le rapport avant que l’autorité compétente ne décide de réductions ou d’exclusions sur la base des constatations effectuées.

Sous-section II

Contrôles sur place en rapport avec les demandes uniques concernant les régimes d’aides «surfaces»

Article 33

Éléments des contrôles sur place

Les contrôles sur place portent sur l’ensemble des parcelles agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide au titre des régimes d’aides visés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009, à l’exception des régimes d’aide aux semences au titre de l’article 87 dudit règlement. Cependant, la détermination effective des superficies dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentant au moins 50 % des parcelles agricoles pour lesquelles une demande a été présentée dans le cadre des régimes d’aide établis aux titres III, IV et V du règlement (CE) no 73/2009, à condition que l’échantillon garantisse un niveau fiable et représentatif de contrôle, à la fois en ce qui concerne la superficie vérifiée et l’aide demandée. Lorsque ce contrôle de l’échantillon révèle des anomalies, l’échantillon de parcelles agricoles effectivement inspectées est élargi.

Les États membres peuvent utiliser la télédétection conformément à l’article 35 et les techniques des systèmes globaux de navigation par satellite lorsque c’est possible.

Article 34

Détermination des superficies

1.   La détermination des superficies des parcelles agricoles se fait par tout moyen dont il est démontré qu’il garantit une mesure de qualité au moins équivalente à celle requise par la norme technique applicable élaborée au niveau communautaire.

Une tolérance de mesure est définie par une zone tampon d’un maximum de 1,5 m appliquée au périmètre de la parcelle agricole. Pour chacune des parcelles agricoles la tolérance maximale n’excède pas 1,0 hectare, en valeur absolue.

2.   La superficie totale d’une parcelle agricole peut être prise en compte à condition qu’elle soit entièrement utilisée selon les normes usuelles de l’État membre ou de la région concernée. Dans les autres cas, c’est la superficie réellement utilisée qui est prise en compte.

Dans les régions où certains éléments, en particulier les haies, les fossés et les murs, font traditionnellement partie des bonnes pratiques agricoles en matière de cultures ou d’utilisation des sols, les États membres peuvent décider que la superficie correspondante fait partie de la superficie totale utilisée, pour autant qu’elle ne dépasse pas une largeur totale à déterminer par les États membres. Cette largeur doit correspondre à une valeur traditionnelle en usage dans la région concernée, sans toutefois excéder deux mètres.

Toutefois, lorsque les États membres ont notifié à la Commission, conformément à l’article 30, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 796/2004, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, une largeur supérieure à 2 mètres, cette largeur peut encore être appliquée.

3.   Tout élément caractéristique visé dans les actes cités à l’annexe II du règlement (CE) no 73/2009 ou pouvant relever des bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l’article 6 et à l’annexe III dudit règlement est intégré dans la superficie totale de la parcelle agricole.

4.   Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, une parcelle agricole boisée est considérée comme une superficie admissible aux fins des régimes d’aide «surfaces», sous réserve que des activités agricoles ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone.

5.   Lorsqu’une superficie est utilisée en commun, les autorités compétentes procèdent à la répartition théorique de celle-ci entre les agriculteurs intéressés au prorata de leur utilisation ou de leur droit d’utilisation de la superficie.

6.   L’admissibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié. À cet effet, il est demandé, si nécessaire, des preuves supplémentaires.

Article 35

Télédétection

1.   Tout État membre qui opte pour la possibilité prévue à l’article 33, deuxième alinéa, de réaliser des contrôles sur place par télédétection procède:

a)

à la photo-interprétation d’images satellites ou de photographies aériennes de toutes les parcelles agricoles à contrôler sélectionnées pour chaque demande, en vue de reconnaître les couvertures végétales et de mesurer les superficies;

b)

à des inspections physiques sur le terrain de toutes les parcelles agricoles pour lesquelles la photo-interprétation ne permet pas de conclure, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la déclaration est exacte.

2.   S’il n’est plus possible de les réaliser par télédétection pendant l’année en cours, les contrôles supplémentaires visés à l’article 30, paragraphe 3, sont effectués selon les modalités des contrôles sur place traditionnels.

Article 36

Contrôles sur place relatifs aux droits spéciaux

Les États membres établissent des procédures pour les contrôles sur place des agriculteurs déclarant des droits spéciaux afin de garantir le respect de la condition d’activation visée à l’article 44 du règlement (CE) no 73/2009.

Article 37

Éléments des contrôles sur place portant sur les demandes d’aides aux semences

Les contrôles sur place portant sur les demandes d’aides aux semences conformément à l’article 87 du règlement (CE) no 73/2009 incluent notamment:

a)

des vérifications effectuées au niveau de l’agriculteur présentant la demande d’aide:

i)

sur l’ensemble des parcelles, en vue de contrôler les espèces ou variétés de semences utilisées sur chacune des parcelles déclarées;

ii)

des documents, en vue de contrôler au moins la destination première des semences faisant l’objet de la demande d’aide;

iii)

toute autre vérification jugée nécessaire par les États membres afin de garantir que l’aide ne soit pas payée pour des semences non certifiées ou provenant de pays tiers;

b)

lorsque les semences sont destinées en premier lieu à un obtenteur de variétés végétales ou à un établissement de semences, des contrôles supplémentaires menés dans leurs locaux en vue de vérifier:

i)

que les semences ont réellement été achetées et payées par l’obtenteur de variétés végétales ou l’établissement de semences conformément au contrat de culture;

ii)

que le paiement des semences figure dans la comptabilité de l’obtenteur de variétés végétales ou de l’établissement de semences;

iii)

que les semences ont effectivement été commercialisées afin d’être semées. À cette fin, des contrôles physiques et documentaires du stock et de la comptabilité de l’obtenteur de variétés végétales ou de l’établissement de semences sont effectués;

c)

le cas échéant, des contrôles au niveau des utilisateurs finaux.

Aux fins du point b) iii), on entend par «commercialisées» le maintien à la disposition ou en stock, l’exposition pour la vente, l’offre à la vente, la vente ou la livraison à une autre personne.

Article 38

Contrôles sur place concernant les organisations interprofessionnelles agréées

Les contrôles sur place concernant les organisations interprofessionnelles agréées, dans le cadre des demandes d’aide spécifique au coton prévues au titre IV, chapitre 1, section 6, du règlement (CE) no 73/2009 portent sur le respect des critères d’agrément de ces organisations et la liste de leurs membres.

Article 39

Contrôles sur place des fabricants de sucre

Les contrôles sur place des producteurs de sucre dans le cadre des demandes d’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévues au titre IV, chapitre 1, section 7, du règlement (CE) no 73/2009 concernent:

a)

les informations communiquées par l’agriculteur dans les contrats de livraison;

b)

l’exactitude des informations fournies à l’autorité compétente en ce qui concerne les livraisons;

c)

la certification des balances utilisées pour les livraisons;

d)

les résultats des analyses effectuées par le laboratoire officiel en vue de déterminer le pourcentage de saccharose des betteraves et cannes à sucre livrées.

Article 40

Vérification de la teneur en tétrahydrocannabinol dans les cultures de chanvre

1.   La méthode à utiliser par les États membres en application de l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pour déterminer la teneur en tétrahydrocannabinol (ci-après désigné par le sigle «THC») des cultures est exposée à l’annexe I du présent règlement.

2.   L’autorité compétente de l’État membre conserve les données relatives aux teneurs en THC constatées. Pour chaque variété, ces données comportent au minimum les résultats relatifs à la teneur en THC de chaque échantillon, exprimée en pourcentage avec une précision de deux décimales, la procédure utilisée, le nombre de tests réalisés, le moment où le prélèvement a été effectué et les mesures prises à l’échelon national.

Cependant, si la teneur en THC d’un échantillon dépasse celle prévue à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, l’État membre transmet à la Commission par voie électronique au moyen du formulaire mis à disposition par la Commission, au plus tard le 15 novembre de la campagne de commercialisation concernée, un rapport sur tous les résultats THC concernant cette variété. Ce rapport indique la teneur en THC mesurée pour chaque échantillon, exprimée en pourcentage avec une précision de deux décimales, la procédure utilisée, le nombre de tests réalisés, le moment où le prélèvement a été effectué et les mesures prises à l’échelon national.

3.   Si la moyenne de tous les échantillons d’une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, les États membres recourent à la procédure B définie à l’annexe I du présent règlement pour la variété concernée au cours de la campagne de commercialisation suivante. Cette procédure est utilisée au cours des campagnes de commercialisation suivantes, à moins que les résultats de l’analyse de la variété concernée ne soient inférieurs à la teneur en THC prévue à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

Si, pour la deuxième campagne consécutive, la moyenne de tous les échantillons d’une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, l’État membre concerné demande l’autorisation d’interdire la commercialisation de cette variété conformément à l’article 18 de la directive 2002/53/CE du Conseil (19). Cette demande est envoyée à la Commission au plus tard le 15 novembre de la campagne de commercialisation. À compter de l’année suivante, la variété faisant l’objet de cette demande n’est pas admissible au bénéfice des paiements directs dans l’État membre concerné.

4.   Les cultures de chanvre continuent à se faire dans des conditions de croissance normales, conformément à la pratique locale, pendant au moins dix jours après la date de la fin de la floraison, de sorte que les contrôles prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 puissent être effectués.

Les États membres peuvent toutefois autoriser la récolte de chanvre après le début de la floraison mais avant l’expiration de la période de dix jours suivant la fin de la floraison, pour autant que les inspecteurs indiquent, pour chaque parcelle concernée, les parties représentatives qui doivent continuer à être cultivées pendant au moins dix jours après la fin de la floraison en vue du contrôle, conformément à la méthode établie à l’annexe I.

Sous-section III

Contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide «animaux»

Article 41

Calendrier des contrôles sur place

1.   Au moins 60 % du nombre minimal de contrôles sur place prévu à l’article 30, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, sont effectués au cours de la période de détention dans le cadre du régime d’aide concerné. Le pourcentage restant de contrôles sur place est réparti dans le courant de l’année.

Cependant, lorsque la période de détention intervient avant le dépôt de la demande ou lorsqu’elle ne peut être fixée au préalable, les contrôles sur place prévus à l’article 30, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, sont répartis dans le courant de l’année.

2.   Au moins 50 % du nombre minimal de contrôles sur place prévu à l’article 30, paragraphe 2, point c), sont effectués au cours de la période de détention. Toutefois, dans les États membres où le système établi par le règlement (CE) no 21/2004, en ce qui concerne les ovins et les caprins, et notamment l’identification des animaux et la bonne tenue des registres, n’est pas totalement mis en place et appliqué, le taux minimal de contrôles sur place doit être effectué en totalité au cours de la période de détention.

Article 42

Éléments des contrôles sur place

1.   Les contrôles sur place portent sur tous les animaux pour lesquels des demandes d’aide ont été introduites au titre des régimes à contrôler, y compris, pour ce qui concerne les régimes d’aide aux bovins, sur les bovins ne faisant pas l’objet d’une demande d’aide.

Les contrôles sur place comportent notamment des vérifications visant à déterminer si le nombre d’animaux présents dans l’exploitation, pour lesquels des demandes d’aide ont été introduites, et le nombre de bovins ne faisant pas l’objet d’une demande d’aide correspondent au nombre d’animaux inscrits dans les registres et, dans le cas des bovins, au nombre d’animaux enregistrés dans la base de données informatisée.

2.   En ce qui concerne les régimes d’aide aux bovins, les contrôles sur place comprennent également des contrôles:

a)

concernant l’exactitude des inscriptions du registre et des notifications dans la base de données informatisée relative aux bovins, effectués par échantillonnage sur des documents justificatifs tels que les factures d’achat et de vente, les certificats d’abattage, les certificats vétérinaires et, le cas échéant, les passeports pour animaux, pour les animaux ayant fait l’objet d’une demande d’aide au cours des six mois précédant la date du contrôle sur place; cependant, si des anomalies sont constatées, le contrôle est porté à 12 mois précédant la date du contrôle sur place;

b)

effectués par échantillonnage dans le but de s’assurer que les informations contenues dans la base de données informatisée relative aux bovins correspondent à celles figurant dans le registre, en ce qui concerne les animaux ayant fait l’objet d’une demande d’aide au cours des six mois précédant la date du contrôle sur place; cependant, si des anomalies sont constatées, le contrôle est porté à 12 mois précédant la date du contrôle sur place;

c)

visant à s’assurer que tous les animaux présents dans l’exploitation et concernés par l’obligation de détention sont effectivement admissibles au bénéfice de l’aide demandée;

d)

visant à déterminer si tous les bovins présents dans l’exploitation sont identifiés par des marques auriculaires, accompagnés, le cas échéant, de passeports pour animaux, s’ils figurent bien dans le registre et ont été correctement inscrits dans la base de données informatisée relative aux bovins.

Les contrôles visés au point d) sont effectués individuellement pour tous les bovins mâles qui sont encore soumis à l’obligation de détention et pour lesquels une demande, à l’exception des demandes introduites au titre de l’article 110, paragraphe 6, du règlement (CE) no 73/2009, a été présentée en vue de l’octroi de la prime spéciale aux bovins. Dans tous les autres cas, il est possible de procéder par échantillonnage pour vérifier que les informations ont été correctement inscrites dans les passeports pour animaux, dans le registre et dans la base de données.

3.   En ce qui concerne les régimes d’aide aux secteurs de la viande ovine et de la viande caprine, les contrôles sur place comprennent également:

a)

un contrôle, visant à déterminer, sur la base du registre, si tous les animaux ayant fait l’objet d’une demande d’aide ont été détenus dans l’exploitation pendant toute la période de détention;

b)

la vérification de l’exactitude des inscriptions du registre au cours des six mois précédant le contrôle sur place, effectuée sur la base d’un échantillon de documents justificatifs tels que les factures d’achat et de vente et les certificats vétérinaires couvrant les six mois précédant le contrôle sur place; cependant, si des anomalies sont constatées, le contrôle est porté à 12 mois précédant le contrôle sur place.

Article 43

Mesures de contrôle en ce qui concerne les contrôles sur place dans les abattoirs

1.   En ce qui concerne la prime spéciale aux bovins prévue à l’article 110, paragraphe 6, du règlement (CE) no 73/2009 et la prime à l’abattage prévue à l’article 116 dudit règlement, lorsque l’État membre a recours aux possibilités offertes à l’article 53 de ce même règlement, des contrôles sur place sont effectués dans les abattoirs. Dans ce cas, l’État membre procède à des contrôles sur place:

a)

soit dans au moins 30 % des abattoirs, sélectionnés sur la base d’une analyse des risques, les contrôles portant alors sur un échantillon de 5 % du nombre total de bovins qui ont été abattus dans l’établissement concerné au cours des 12 mois précédant le contrôle sur place;

b)

soit dans au moins 20 % des abattoirs qui ont été préalablement agréés selon des critères particuliers de fiabilité à définir par les États membres et qui sont sélectionnés sur la base d’une analyse des risques, auquel cas les contrôles portent sur un échantillon de 2 % du nombre total de bovins qui ont été abattus dans l’établissement concerné au cours des 12 mois précédant le contrôle sur place.

2.   Les contrôles sur place menés dans les abattoirs comportent une vérification a posteriori des documents, ainsi qu’une comparaison avec les mentions de la base de données informatisée relative aux bovins; ils portent également sur les récapitulatifs des certificats d’abattage ou les informations qui en tiennent lieu, transmis aux autres États membres conformément à l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1121/2009.

3.   Les contrôles sur place dans les abattoirs comprennent des contrôles physiques, effectués par échantillonnage, portant sur les procédures d’abattage mises en œuvre le jour du contrôle sur place. Si nécessaire, l’admissibilité à l’aide des carcasses présentées à la pesée fait également l’objet d’une vérification.

Article 44

Mesures de contrôle en ce qui concerne la prime accordée après exportation

1.   En ce qui concerne la prime à l’abattage accordée pour les bovins exportés vers des pays tiers conformément à l’article 116 du règlement (CE) no 73/2009, lorsque l’État membre a recours aux possibilités offertes à l’article 53 dudit règlement, toutes les opérations de chargement sont soumises à des contrôles sur place, qui sont effectués de la manière suivante:

a)

au moment du chargement, il est vérifié que tous les bovins sont identifiés par des marques auriculaires; de plus, au moins 10 % des bovins soumis à cette vérification sont contrôlés individuellement en vue de vérifier leur identification;

b)

au moment de la sortie du territoire communautaire:

i)

lorsque le moyen de transport est pourvu d’un scellement douanier officiel, il est vérifié que celui-ci n’est pas endommagé; si le scellement n’est pas endommagé, un échantillonnage n’est réalisé qu’en cas de doute sur la régularité de l’envoi;

ii)

lorsque le moyen de transport n’est pas pourvu d’un scellement douanier officiel ou que le scellement douanier est endommagé, 50 % au moins des bovins soumis à un contrôle individuel au moment du chargement font de nouveau l’objet d’un tel contrôle.

2.   Les passeports pour animaux sont remis à l’autorité compétente, conformément à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1760/2000.

3.   L’organisme payeur contrôle les demandes d’aide sur la base des fichiers de paiement et de toute autre information disponible, en prêtant notamment attention aux documents concernant l’exportation et aux observations des autorités de contrôle compétentes; il vérifie également si les passeports des animaux ont été remis conformément au paragraphe 2.

Article 45

Dispositions spéciales concernant le rapport de contrôle

1.   Lorsque les États membres effectuent des contrôles sur place conformément au présent règlement en liaison avec des inspections au titre du règlement (CE) no 1082/2003, le rapport de contrôle prévu à l’article 32 du présent règlement est complété par les rapports prévus à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1082/2003.

2.   En ce qui concerne les contrôles sur place dans les abattoirs prévus à l’article 43, paragraphes 1 et 2, le rapport de contrôle prévu à l’article 32 peut consister en une indication, dans la comptabilité de l’abattoir, des animaux qui ont été soumis aux contrôles. En ce qui concerne les contrôles physiques des procédures d’abattage prévus à l’article 43, paragraphe 3, le rapport comporte, entre autres, le code d’identification, le poids des carcasses ainsi que la date d’abattage de tous les animaux abattus et contrôlés le jour du contrôle sur place.

3.   En ce qui concerne les contrôles prévus à l’article 44, le rapport de contrôle peut consister simplement en une indication des animaux ainsi contrôlés.

4.   Lorsque les contrôles sur place effectués conformément au présent règlement révèlent des cas de non-conformité avec les dispositions du titre I du règlement (CE) no 1760/2000 ou du règlement (CE) no 21/2004, des copies du rapport de contrôle prévu à l’article 32 du présent règlement sont immédiatement transmises aux autorités chargées de la mise en œuvre desdits règlements.

Sous-section IV

Contrôles sur place du soutien spécifique

Article 46

Dispositions spéciales concernant le soutien spécifique

1.   En ce qui concerne le soutien spécifique prévu à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009, les États membres appliquent les dispositions du présent titre. Cependant, s’il n’est pas opportun de procéder ainsi en raison de la structure du régime concerné, les États membres prévoient des contrôles garantissant un niveau de contrôle équivalent à celui établi par le présent titre.

Les États membres vérifient notamment:

a)

lors du contrôle des demandes de paiement des fonds de mutualisation conformément à l’article 68, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 73/2009, que:

i)

les agriculteurs étaient effectivement admissibles au bénéfice de l’indemnisation payée par le fonds;

ii)

l’indemnisation a été effectivement payée aux agriculteurs affiliés conformément à l’article 71 du règlement (CE) no 73/2009;

b)

lors du contrôle sur place des opérations d’investissement devant bénéficier d’une aide au titre du soutien spécifique prévue à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009, que l’investissement a été réalisé.

Les contrôles visés au deuxième alinéa, point a), peuvent être effectués en utilisant un échantillon d’au moins 10 % des agriculteurs concernés.

2.   Pour autant que l’État membre garantisse que l’efficacité des contrôles est au moins équivalente à celle des contrôles sur place, il est possible de remplacer les contrôles dans l’exploitation par des contrôles administratifs ou des contrôles au niveau des services, organismes ou organisations qui fournissent des preuves permettant de vérifier le respect des critères d’admissibilité visé à l’article 29, paragraphe 2.

CHAPITRE III

Contrôles relatifs à la conditionnalité

Section I

Dispositions communes

Article 47

Règles générales relatives à la conditionnalité

1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par non-conformité «répétée» le non-respect d’une même exigence, norme ou obligation visée à l’article 4 lorsqu’il est constaté plus d’une fois au cours d’une période de trois années civiles consécutives, dès lors que l’agriculteur a été informé du précédent cas de non-conformité et a eu, le cas échéant, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

2.   L'«étendue» d’un cas de non-conformité est déterminée en examinant, notamment, s’il a eu une incidence de grande portée ou si ses conséquences se limitent à l’exploitation concernée.

3.   La «gravité» d’un cas de non-conformité dépend en particulier de l’importance de ses conséquences, compte tenu des objectifs de l’exigence ou de la norme concernée.

4.   Le caractère «persistant» ou non du cas de non conformité dépend en particulier de la durée pendant laquelle ses effets perdurent ou des possibilités d’y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables.

Article 48

Autorité de contrôle compétente

1.   Les organismes spécialisés en matière de contrôle sont responsables de l’exécution des contrôles et vérifications relatifs au respect des exigences et des normes concernées.

Les organismes payeurs sont responsables de la détermination, au cas par cas, des réductions ou exclusions à appliquer conformément au titre IV, chapitre III.

2.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent décider de confier à l’organisme payeur l’exécution des contrôles et vérifications relatifs à la totalité ou à une partie des exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité, pour autant que l’État membre garantisse que l’efficacité de ces contrôles et vérifications atteint au minimum celle des contrôles et vérifications menés par un organisme spécialisé en matière de contrôle.

Section II

Contrôles administratifs

Article 49

Contrôles administratifs

Selon la nature des exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité concernés, les États membres peuvent décider d’effectuer des contrôles administratifs, et notamment ceux qui sont déjà prévus dans le cadre des systèmes de contrôle applicables à ces exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité.

Section III

Contrôles sur place

Article 50

Taux minimal de contrôles

1.   L’autorité de contrôle compétente effectue, pour les exigences et les normes qui relèvent de sa responsabilité, des contrôles sur place portant sur 1 % au moins de l’ensemble des agriculteurs ayant présenté des demandes d’aides au titre des régimes de paiement direct au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009 et qui relèvent de la responsabilité de ladite autorité de contrôle. L’autorité de contrôle compétente effectue également, pour les exigences et les normes qui relèvent de sa responsabilité, des contrôles portant sur 1 % au moins de l’ensemble des agriculteurs soumis à des obligations de conditionnalité prévues aux articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007 durant l’année civile concernée et qui relèvent de la responsabilité de l’autorité de contrôle concernée.

Le taux minimal de contrôles visé au premier alinéa peut être atteint au niveau de chaque autorité de contrôle compétente, au niveau de chaque acte ou de chaque norme ou encore au niveau d’un ensemble d’actes ou de normes. Dans les cas où les contrôles ne sont pas effectués par les organismes payeurs conformément à l’article 48, le taux minimal de contrôles peut toutefois être atteint au niveau de chaque organisme payeur.

Lorsque la législation applicable aux actes et normes concernés prévoit déjà des taux de contrôles minimaux, ceux-ci s’appliquent en lieu et place du taux minimal mentionné au premier alinéa. À défaut, les États membres peuvent décider que tout cas de non-conformité détecté à l’occasion d’un contrôle sur place effectué en application de la législation applicable aux actes et aux normes en dehors de l’échantillon visé au premier alinéa est communiqué à l’autorité de contrôle compétente pour l’acte ou la norme concernés, afin qu’elle en assure le suivi. Les dispositions du présent titre s’appliquent.

2.   Lors de la détermination du taux minimal de contrôles visé au paragraphe 1 du présent article, les actions requises visées à l’article 23, paragraphe 2, ou à l’article 24, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 ne sont pas prises en considération.

3.   Si les contrôles sur place révèlent un niveau significatif de non-conformité pour un acte ou une norme donnés, le nombre de contrôles sur place à exécuter pour l’acte ou la norme concernés au cours de la période de contrôle suivante est revu à la hausse. Dans un acte spécifique, l’autorité de contrôle compétente peut décider de limiter le champ d’application de ces contrôles sur place supplémentaires aux exigences le plus souvent non respectées.

Article 51

Sélection de l’échantillon de contrôle

1.   Sans préjudice des vérifications effectuées à la suite des cas de non- conformité portés par tout autre moyen à l’attention de l’autorité de contrôle, la sélection de chacun des échantillons d’exploitations à contrôler conformément à l’article 50 se fonde, s’il y a lieu, sur une analyse des risques répondant aux prescriptions de la législation applicable ou sur une analyse des risques adaptée aux exigences ou normes concernées. Cette analyse des risques peut être effectuée soit au niveau d’une exploitation donnée, soit au niveau d’une catégorie d’exploitations ou de zones géographiques, soit encore, dans le cas du paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), du présent article, au niveau des entreprises.

L’analyse des risques peut prendre en compte un des éléments suivants ou les deux:

a)

la participation de l’agriculteur au système de conseil agricole prévu à l’article 12 du règlement (CE) no 73/2009;

b)

la participation de l’agriculteur à un système de certification, si ce dernier présente un intérêt pour les exigences et les normes concernées.

Sans préjudice de l’article 50, paragraphe 1, un État membre peut décider de sélectionner, dans le cadre de la même analyse de risques, des agriculteurs bénéficiant de paiements directs et des agriculteurs soumis à des obligations de conditionnalité au titre des articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   Pour assurer la représentativité de l’échantillon, on sélectionne de façon aléatoire entre 20 % et 25 % du nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place en vertu de l’article 50, paragraphe 1, premier alinéa.

Toutefois, si le nombre d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place est supérieur au nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place en vertu de l’article 50, paragraphe 1, premier alinéa, le pourcentage d’agriculteurs sélectionnés de façon aléatoire dans l’échantillon supplémentaire n’excède pas 25 %.

3.   Une sélection partielle de l’échantillon de contrôle peut, le cas échéant, être effectuée avant la fin de la période de demande concernée, sur la base des informations disponibles. L’échantillon provisoire est complété lorsque toutes les demandes entrant en ligne de compte sont disponibles.

4.   Les échantillons d’agriculteurs à contrôler en application de l’article 50 sont sélectionnés à partir des échantillons d’agriculteurs déjà retenus en application des articles 30 et 31 et auxquels s’appliquent les exigences ou normes concernées. Toutefois, l’échantillon visé à l’article 50, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, est constitué d’agriculteurs soumis à l’application des articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007 pour l’année civile concernée.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, les échantillons d’agriculteurs à contrôler en application de l’article 50 peuvent être sélectionnés dans la population des agriculteurs ayant présenté des demandes d’aides dans le cadre des régimes de paiement direct au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009 et parmi les agriculteurs soumis à l’application des articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007 et qui sont tenus de respecter les exigences ou normes concernées.

Dans ce cas:

a)

si l’analyse des risques effectuée au niveau de l’exploitation porte à conclure que les agriculteurs qui ne bénéficient pas d’aides directes présentent un risque plus élevé que ceux qui ont introduit une demande d’aide, les agriculteurs ayant introduit une demande d’aide peuvent être remplacés par des non-bénéficiaires. Dans ce cas, le nombre total d’agriculteurs contrôlés doit toutefois permettre d’atteindre le taux minimal de contrôles prévu à l’article 50, paragraphe 1, et toute substitution ainsi effectuée doit être dûment justifiée, documents à l’appui;

b)

si ce procédé est plus efficace, l’analyse des risques peut être effectuée au niveau des entreprises, à savoir notamment les abattoirs, négociants ou fournisseurs, plutôt qu’au niveau des exploitations agricoles. Dans ce cas, les agriculteurs contrôlés de la sorte peuvent être inclus dans le calcul du taux de contrôle prévu à l’article 50, paragraphe 1.

6.   Il peut être décidé de procéder en combinant les procédures décrites aux paragraphes 4 et 5 lorsque cela renforce l’efficacité du système de contrôle.

Article 52

Détermination du respect des exigences et des normes

1.   Le cas échéant, le respect des exigences et des normes est vérifié par les moyens prévus dans la législation relative aux exigences ou normes concernées.

2.   Dans les autres cas, le cas échéant, la vérification est effectuée par tout moyen approprié défini par l’autorité de contrôle compétente et de nature à assurer une précision au moins équivalente à celle qui est exigée pour les vérifications officielles opérées selon la réglementation nationale.

3.   Le cas échéant, les contrôles sur place peuvent être effectués à l’aide de techniques de télédétection.

Article 53

Éléments des contrôles sur place

1.   Lors de l’exécution des contrôles portant sur l’échantillon visés à l’article 50, l’autorité de contrôle compétente veille à ce que tous les agriculteurs sélectionnés à cette fin fassent l’objet de vérifications portant sur les exigences et les normes qui relèvent de sa responsabilité.

Nonobstant le premier alinéa, lorsque le taux minimal de contrôles est atteint au niveau de chaque acte ou norme, ou ensemble d’actes ou de normes, conformément à l’article 50, paragraphe 1, deuxième alinéa, les agriculteurs sélectionnés font l’objet de contrôles de conformité portant sur l’acte, la norme, l’ensemble d’actes ou de normes concernés.

En règle générale, chacun des agriculteurs sélectionnés pour subir un contrôle sur place est contrôlé à un moment où la plupart des exigences et des normes pour lesquelles il a été sélectionné peuvent être vérifiées. Les États membres veillent toutefois à ce que toutes les exigences et normes fassent l’objet en cours d’année de contrôles d’un niveau approprié.

2.   La totalité des terres agricoles de l’exploitation est soumise, s’il y a lieu, à des contrôles sur place. Toutefois, l’inspection effective sur le terrain dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentant au moins la moitié des parcelles agricoles de l’exploitation concernées par l’exigence ou la norme concernée, pourvu que l’échantillon garantisse un niveau fiable et représentatif de contrôle en ce qui concerne les exigences et les normes. Si le contrôle de l’échantillon révèle des cas de non-conformité, l’échantillon de parcelles agricoles effectivement inspectées est étendu.

En outre, lorsque cela est prévu par la législation applicable aux actes ou normes concernés, la vérification effective de la conformité aux normes et exigences menée dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentatif des éléments à vérifier. Les États membres veillent toutefois à ce que des vérifications soient effectuées sur toutes les normes et exigences dont le respect peut être contrôlé au moment de la visite.

3.   Les contrôles visés au paragraphe 1 sont généralement effectués lors d’une unique visite de contrôle; ils portent sur les normes et exigences concernées, dont le respect peut être vérifié à l’occasion de cette visite dans le but de détecter tout cas de non-conformité et, en outre, de repérer les situations qui devront faire l’objet de contrôles supplémentaires.

4.   Dès lors que l’État membre garantit que l’efficacité des contrôles est au moins équivalente à celle des vérifications par contrôle sur place, il est possible de remplacer les contrôles dans l’exploitation par des contrôles administratifs ou des contrôles au niveau des entreprises, conformément à l’article 51, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b).

5.   Aux fins de l’exécution des contrôles sur place, les États membres peuvent faire usage d’indicateurs de contrôle objectifs, spécifiques de certaines normes ou exigences, pourvu qu’ils garantissent que les contrôles des exigences et des normes ainsi effectués soient au moins aussi efficaces que les contrôles sur place réalisés sans utiliser d’indicateurs.

Ces indicateurs ont un lien direct avec les exigences ou les normes qu’ils représentent et couvrent la totalité des éléments à vérifier lors des contrôles relatifs auxdites exigences ou normes.

6.   Les contrôles sur place portant sur l’échantillon prévu à l’article 50, paragraphe 1, sont effectués au cours de l’année civile d’introduction des demandes.

Article 54

Rapport de contrôle

1.   Tout contrôle sur place effectué au titre du présent chapitre fait l’objet d’un rapport de contrôle établi par l’autorité de contrôle compétente, que l’agriculteur concerné ait été sélectionné à cette fin en application de l’article 51 ou à la suite de cas de non-conformité portés par toute autre voie à l’attention de l’autorité de contrôle compétente.

Ce rapport se subdivise en plusieurs parties:

a)

une partie générale indiquant en particulier:

i)

l’identité de l’agriculteur sélectionné aux fins du contrôle sur place;

ii)

les personnes présentes;

iii)

si l’agriculteur a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis;

b)

une partie décrivant, séparément, les contrôles effectués au regard de chaque acte et norme et précisant en particulier:

i)

les exigences et normes visées par le contrôle sur place;

ii)

la nature et l’étendue des vérifications opérées;

iii)

les constats;

iv)

les actes et les normes au regard desquels il a été constaté des cas de non-conformité;

c)

une évaluation présentant un bilan de l’importance du cas de non- conformité au regard de chacun des actes et/ou normes, sur la base des critères de «gravité», d’ «étendue», de «persistance» et de «répétition», conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, assorti d’une indication des facteurs susceptibles d’entraîner un alourdissement ou un allègement de la réduction à appliquer.

Si les dispositions relatives à l’exigence ou norme en cause prévoient une marge de tolérance dans laquelle il n’y a pas lieu de donner suite au cas de non-conformité constaté, le rapport doit en faire mention. Les mêmes dispositions s’appliquent dans le cas où un État membre octroie un délai pour la mise en conformité avec une nouvelle norme communautaire au sens de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 ou un délai pour les jeunes agriculteurs en vue de la mise en conformité avec les normes communautaires en vigueur visées au même article.

2.   Tout cas de non-respect constaté est porté à la connaissance de l’agriculteur dans les trois mois suivant la date du contrôle sur place.

À moins que l’agriculteur n’ait mis en œuvre une action corrective immédiate mettant fin au non-respect en question, comme le prévoit l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, il est informé que des mesures correctives doivent être adoptées conformément à cette disposition dans le délai fixé au premier alinéa.

Lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité, prévue à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, de ne pas appliquer de réduction ou d’exclusion, il informe l’agriculteur concerné, au plus tard un mois après l’adoption de la décision de ne pas appliquer la réduction ou l’exclusion, que des mesures correctives doivent être prises.

3.   Sans préjudice de toute disposition particulière de la législation relative aux exigences et normes concernées, le rapport de contrôle est achevé dans un délai d’un mois à compter de la date du contrôle sur place. Ce délai peut cependant être étendu à trois mois dans des cas dûment justifiés, en particulier lorsque des analyses chimiques ou physiques l’exigent.

Lorsque l’autorité de contrôle compétente n’est pas l’organisme payeur, le rapport est transmis à l’organisme payeur ou à l’autorité chargée de la coordination dans un délai d’un mois après sa conclusion.

TITRE IV

BASE DE CALCUL DES AIDES, RÉDUCTIONS ET EXCLUSIONS

CHAPITRE I

Non-déclaration de surfaces

Article 55

Non-déclaration de l’ensemble des surfaces

1.   Si, pour une année donnée, un agriculteur ne déclare pas toutes les terres visées à l’article 13, paragraphe 8, et que la différence entre la superficie totale déclarée dans la demande unique, d’une part, et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées, d’autre part, est supérieure à 3 % de la superficie déclarée, le montant global des paiements directs payables à cet agriculteur pour ladite année subit une réduction allant jusqu’à 3 %, en fonction de la gravité de l’omission.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également aux paiements relatifs aux régimes prévus aux articles 85 septdecies, 103 octodecies et 103 novodecies du règlement (CE) no 1234/2007, lorsque l’agriculteur est soumis aux obligations de conditionnalité conformément aux articles 85 unvicies et 103 septvicies de ce même règlement. Le pourcentage de réduction est appliqué sur le montant total à payer, divisé par le nombre d’années visées par les articles 85 unvicies et 103 septvicies de ce même règlement.

CHAPITRE II

Constatations relatives aux critères d’admissibilité

Section I

Régime de paiement unique et autres régimes d’aide «surfaces»

Article 56

Principes généraux

1.   Aux fins de la présente section, on distingue, selon le cas, les groupes de cultures suivants:

a)

superficies déclarées aux fins de l’activation des droits au paiement au titre du régime de paiement unique, le cas échéant, remplissant toutes les conditions qui leur sont propres;

b)

superficies aux fins de l’application du régime de paiement unique à la surface conformément au titre V, chapitre 2, du règlement (CE) no 73/2009;

c)

un groupe pour chacune des surfaces aux fins de tout autre régime d’aide «surfaces», pour lequel un taux d’aide différent s’applique;

d)

superficies déclarées au titre de la rubrique «autres utilisations».

Aux fins du premier alinéa, point a), la moyenne de la valeur des différents droits au paiement liés à la superficie déclarée est prise en considération.

2.   Dans le cas où une même superficie sert de base à une demande d’aide au titre de plusieurs régimes d’aide «surfaces», cette superficie est prise en considération séparément dans chacun de ces régimes.

Article 57

Base de calcul applicable aux surfaces déclarées

1.   Dans le cas de demandes d’aide au titre de régimes d’aide «surfaces», à l’exception des aides aux pommes de terre féculières et aux semences prévues, respectivement, au titre IV, chapitre 1, sections 2 et 5, du règlement (CE) no 73/2009, lorsqu’il est établi que la superficie déterminée d’un groupe de cultures est supérieure à la superficie déclarée dans la demande d’aide, c’est la superficie déclarée qui est prise en compte pour le calcul de l’aide.

2.   En ce qui concerne une demande d’aide au titre du régime de paiement unique:

en cas d’écart entre les droits au paiement déclarés et la superficie déclarée, le calcul du paiement est effectué sur la base la moins élevée;

si le nombre de droits au paiement déclarés dépasse le nombre de droits au paiement dont dispose l’agriculteur, les droits au paiement déclarés sont réduits au nombre de droits dont dispose l’agriculteur.

3.   Sans préjudice des réductions et exclusions à appliquer conformément aux articles 58 et 60 du présent règlement, en ce qui concerne les demandes d’aide au titre de régimes d’aide «surfaces», à l’exception des aides aux pommes de terre féculières et aux semences prévues, respectivement, au titre IV, chapitre 1, sections 2 et 5, du règlement (CE) no 73/2009, si la superficie déclarée dans une demande unique est supérieure à la superficie déterminée pour ce groupe de cultures, l’aide est calculée sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures.

Toutefois, sans préjudice de l’article 30 du règlement (CE) no 73/2009, si la différence entre la superficie totale déterminée et la superficie totale déclarée pour le paiement au titre des régimes d’aide établis aux titres III, IV et V du règlement (CE) no 73/2009 est inférieure ou égale à 0,1 hectare, la superficie déterminée est considérée comme étant égale à la superficie déclarée. Pour ce calcul, seules les surdéclarations des superficies au niveau du groupe de cultures sont prises en considération.

Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque cette différence représente plus de 20 % de la superficie totale déclarée pour les paiements.

Article 58

Réductions et exclusions applicables en cas de surdéclarations

S’agissant d’un groupe de cultures, si la superficie déclarée au titre de l’un ou l’autre régime d’aide «surfaces», à l’exception des aides aux pommes de terre féculières et aux semences prévues au titre IV, chapitre 1, sections 2 et 5, du règlement (CE) no 73/2009 est supérieure à la superficie déterminée conformément à l’article 57 du présent règlement, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n’excède pas 20 % de la superficie déterminée.

Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide «surfaces» n’est accordée pour le groupe de cultures considéré.

Si la différence excède 50 %, l’agriculteur est également pénalisé à concurrence d’un montant égal au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l’article 57 du présent règlement. Ce montant est recouvré conformément à l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission (20). S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.

Article 59

Réductions applicables en cas d’irrégularités concernant la dimension des superficies déclarées pour le paiement des aides aux pommes de terre féculières et aux semences

1.   S’il est constaté que la superficie réellement cultivée avec des pommes de terre est inférieure de plus de 10 % à la superficie déclarée en vue du paiement de l’aide aux pommes de terre féculières prévue au titre IV, chapitre 1, section 2, du règlement (CE) no 73/2009, le montant de l’aide à payer est réduit du double de la différence constatée.

2.   S’il est constaté que la superficie réellement cultivée avec des semences est inférieure de plus de 10 % à la superficie déclarée en vue du paiement de l’aide aux semences prévue au titre IV, chapitre 1, section 5, du règlement (CE) no 73/2009, le montant de l’aide à payer est réduit du double de la différence constatée.

3.   Lorsqu’il est constaté que les irrégularités visées aux paragraphes 1 et 2 ont été commises intentionnellement par l’agriculteur, le montant total de l’aide visée aux dits paragraphes est refusé.

Dans ce cas, l’agriculteur est également pénalisé à concurrence d’un montant correspondant. Ce montant est recouvré conformément à l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.

Article 60

Surdéclaration intentionnelle

Lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l’article 57 résultent de surdéclarations intentionnelles, l’agriculteur se voit refuser le bénéfice du régime d’aide auquel il aurait pu prétendre en application de l’article 57, pour l’année civile considérée, si cette différence est supérieure à 0,5 % de la superficie déterminée ou supérieure à un hectare.

De plus, lorsque cette différence est supérieure à 20 % de la superficie déterminée, l’agriculteur est également pénalisé à concurrence d’un montant équivalent au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l’article 57. Ce montant est recouvré conformément à l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.

Article 61

Réductions et exclusions applicables aux demandes d’aide aux semences

1.   Lorsqu’il est constaté que des semences faisant l’objet d’une demande d’aide n’ont pas été réellement commercialisées pour l’ensemencement au sens de l’article 37, premier alinéa, point b) iii), le montant de l’aide à payer pour les variétés concernées, après application, le cas échéant, des réductions conformément à l’article 59, est réduit de 50 % si la quantité non commercialisée est supérieure ou égale à 2 % mais inférieure ou égale à 5 % de la quantité concernée par la demande d’aide. Si la quantité non commercialisée excède 5 %, aucune aide n’est accordée pour la campagne considérée.

2.   Lorsqu’il est constaté que l’aide a été demandée pour des semences non officiellement certifiées ou non cultivées dans l’État membre concerné au cours de l’année civile durant laquelle débute la campagne de commercialisation pour laquelle l’aide a été fixée, aucune aide n’est accordée pour cette campagne ni pour la suivante.

Article 62

Réductions et exclusions concernant l’aide spécifique au coton

Sans préjudice des réductions et exclusions à appliquer conformément à l’article 58 ou à l’article 60 du présent règlement, lorsqu’il est constaté que l’agriculteur ne respecte pas les obligations résultant de l’article 30, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1121/2009, l’agriculteur perd le droit à l’augmentation de l’aide prévue à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009. En outre, l’aide au coton par hectare admissible au titre de l’article 90 du règlement (CE) no 73/2009 est réduite du montant de l’augmentation prévue à l’article 92, paragraphe 2, dudit règlement (CE) pour cet agriculteur.

Section II

Primes «animaux»

Article 63

Base de calcul

1.   Dans le cas où une limite individuelle ou un plafond individuel est applicable, le nombre d’animaux indiqué dans les demandes d’aide est réduit à la limite ou au plafond fixé pour l’exploitant concerné.

2.   L’aide ne peut en aucun cas être octroyée pour un nombre d’animaux supérieur à celui qui est indiqué dans la demande.

3.   Sans préjudice des articles 65 et 66, si le nombre d’animaux déclaré dans une demande d’aide est supérieur au nombre d’animaux déterminé à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l’aide est calculé sur la base du nombre d’animaux déterminé.

4.   Lorsque des cas d’irrégularités sont constatés au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

un bovin ayant perdu une de ses deux marques auriculaires est néanmoins considéré comme déterminé s’il peut être identifié clairement et individuellement à l’aide des autres éléments du système d’identification et d’enregistrement des bovins;

b)

lorsque les irrégularités constatées concernent des inscriptions inexactes dans le registre ou dans le passeport pour animaux, l’animal concerné n’est considéré comme non déterminé que si de telles erreurs sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de 24 mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés au terme de la première constatation.

L’article 21 s’applique aux inscriptions et aux notifications dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins.

Article 64

Remplacement

1.   Les bovins présents dans l’exploitation ne sont considérés comme déterminés que s’il s’agit des bovins identifiés dans la demande d’aide. Toutefois, des vaches allaitantes ou des génisses faisant l’objet d’une demande d’aide conformément à l’article 111 ou à l’article 115 du règlement (CE) no 73/2009 peuvent être remplacées au cours de la période de détention dans les limites prévues par ces articles sans perte du droit au paiement de l’aide demandée.

2.   Les remplacements effectués au titre du paragraphe 1 ont lieu dans un délai de 20 jours suivant l’évènement ayant nécessité le remplacement, et sont inscrits au registre dans les trois jours suivant le remplacement. L’autorité compétente saisie de la demande d’aide est informée dans les sept jours suivant le remplacement.

Toutefois, lorsqu’un État membre a recours aux possibilités prévues à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, il peut disposer, en ce qui concerne le départ d’un animal de l’exploitation et l’arrivée d’un autre animal dans l’exploitation dans les délais prévus au premier alinéa du présent article, que la notification introduite dans la base de données informatisée relative aux bovins remplace l’information à envoyer à l’autorité compétente.

3.   Lorsqu’un agriculteur introduit une demande à la fois pour des brebis et pour des chèvres et que le montant de l’aide octroyée est identique pour les deux espèces, une brebis peut être remplacée par une chèvre et une chèvre par une brebis. Les brebis et les chèvres faisant l’objet d’une demande d’aide en application de l’article 101 du règlement (CE) no 73/2009 peuvent être remplacées durant la période de détention, dans les limites prévues par ledit article, sans engendrer la perte du droit au paiement de l’aide demandée.

4.   Les remplacements effectués au titre du paragraphe 3 ont lieu dans un délai de 10 jours suivant l’évènement ayant nécessité le remplacement, et sont inscrits au registre dans les trois jours suivant le remplacement. L’autorité compétente saisie de la demande est informée dans les sept jours suivant le remplacement.

Article 65

Réductions et exclusions applicables aux bovins faisant l’objet de demandes d’aide

1.   Lorsqu’une différence est constatée entre le nombre d’animaux déclaré et le nombre d’animaux déterminé conformément à l’article 63, paragraphe 3, dans une demande introduite dans le cadre des régimes d’aide aux bovins, le montant total de l’aide à laquelle l’agriculteur peut prétendre au titre de ces régimes pour la période de référence des primes considérée est réduit d’un pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3 du présent article, si les irrégularités ne concernent pas plus de trois animaux.

2.   Si les irrégularités concernent plus de trois animaux, le montant total de l’aide à laquelle l’agriculteur peut prétendre au titre des régimes visés au paragraphe 1 pour la période de référence des primes considérée est réduit:

a)

du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il n’excède pas 10 %;

b)

de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 %.

Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 20 %, l’aide à laquelle l’agriculteur aurait pu prétendre en application de l’article 63, paragraphe 3, est refusée au titre des régimes en question pour la période de référence des primes concernée.

Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 du présent article excède 50 %, l’agriculteur est également exclu du bénéfice de l’aide à concurrence d’un montant correspondant à la différence entre le nombre d’animaux déclaré et le nombre d’animaux déterminé conformément à l’article 63, paragraphe 3. Ce montant est recouvré conformément à l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.

3.   Pour calculer les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2, le nombre de bovins ayant fait l’objet d’une demande durant la période de référence des primes concernée, pour tous les régimes d’aide aux bovins confondus, et à propos desquels des irrégularités ont été constatées, est divisé par le nombre total de bovins déterminé au cours de la période considérée.

En cas d’application de l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, tout animal potentiellement admissible, non identifié ou enregistré correctement dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins est pris en compte dans le total des animaux présentant des irrégularités. En ce qui concerne la prime à l’abattage prévue à l’article 116 du règlement (CE) no 73/2009, aux fins de l’application du présent alinéa, seuls les animaux effectivement abattus au cours de l’année concernée sont pris en considération comme animaux potentiellement admissibles.

Dans le cas de la prime à la vache allaitante prévue à l’article 111 du règlement (CE) no 73/2009, les irrégularités constatées au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins sont attribuées proportionnellement, d’une part, au nombre d’animaux pouvant faire l’objet de la prime et, d’autre part, au nombre d’animaux nécessaires à la fourniture de lait ou de produits laitiers conformément à l’article 111, paragraphe 2, point b), dudit règlement. Ces irrégularités sont cependant attribuées d’abord au nombre d’animaux non nécessaires dans les limites individuelles ou les plafonds visés à l’article 111, paragraphe 2, point b), et à l’article 112 du même règlement.

4.   Lorsque les différences entre le nombre d’animaux déclaré et le nombre d’animaux déterminé conformément à l’article 63, paragraphe 3, proviennent d’irrégularités commises intentionnellement, l’agriculteur se voit refuser le bénéfice du ou des régimes d’aide aux bovins auxquels il aurait pu prétendre en vertu de l’article 63, paragraphe 3, pour la période de référence des primes concernée.

Si la différence calculée conformément au paragraphe 3 du présent article excède 20 %, l’agriculteur est également pénalisé à concurrence d’un montant correspondant à la différence entre le nombre d’animaux déclaré et le nombre d’animaux déterminé conformément à l’article 63, paragraphe 3. Ce montant est recouvré conformément à l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.

Article 66

Réductions et exclusions applicables aux ovins ou caprins faisant l’objet de demandes d’aide

1.   Lorsqu’une différence est constatée entre le nombre d’animaux déclarés et le nombre d’animaux déterminés conformément à l’article 63, paragraphe 3, dans les demandes introduites au titre des régimes d’aide aux ovins et caprins, l’article 65, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique mutatis mutandis dès le premier animal pour lequel des irrégularités sont constatées.

2.   S’il est constaté qu’un éleveur d’ovins qui commercialise du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis ne le déclare pas sur sa demande de prime, le montant de l’aide à laquelle il peut prétendre est limité à la prime payable aux éleveurs d’ovins commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis réduite de la différence entre ce montant et le montant intégral de la prime à la brebis.

3.   Dans le cas de demandes relatives à la prime supplémentaire, lorsqu’il est constaté que moins de 50 % de la superficie utilisée à des fins agricoles est située dans les zones visées à l’article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, la prime supplémentaire n’est pas payée et la prime à la brebis et à la chèvre est réduite d’un montant correspondant à 50 % de la prime supplémentaire.

4.   Lorsqu’il est constaté que moins de 50 % de la superficie de l’exploitation utilisée à des fins agricoles est situé dans les zones mentionnées à l’annexe III du règlement (CE) no 1121/2009, la prime à la chèvre n’est pas payée.

5.   Lorsqu’il est constaté qu’un éleveur pratiquant la transhumance qui introduit une demande de prime supplémentaire n’a pas mis 90 % de ses animaux en pâture pendant au moins 90 jours dans une zone visée à l’article 102, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009, la prime supplémentaire n’est pas payée et la prime à la brebis ou à la chèvre est réduite d’un montant correspondant à 50 % de la prime supplémentaire.

6.   Lorsqu’il est constaté que les irrégularités visées aux paragraphes 2, 3, 4 ou 5 sont dues à des irrégularités commises intentionnellement, le montant total de l’aide visée dans ces paragraphes est refusé.

Dans ce cas, l’agriculteur est également pénalisé à concurrence d’un montant correspondant. Ce montant est recouvré conformément à l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.

7.   Lorsque des contrôles sur place chez des agriculteurs qui élèvent à la fois des ovins et des caprins donnant droit à une prime d’un montant identique révèlent une différence dans la composition du troupeau eu égard au nombre d’animaux par espèce, les animaux sont considérés comme faisant partie du même groupe.

Article 67

Circonstances naturelles

Les réductions et exclusions prévues aux articles 65 et 66 ne s’appliquent pas dans les cas où, en raison de l’impact de circonstances naturelles sur le troupeau, l’agriculteur ne peut honorer l’engagement de conserver les animaux faisant l’objet d’une demande d’aide tout au long de la période de détention, à condition qu’il en ait informé par écrit l’autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables suivant la constatation de toute diminution du nombre d’animaux.

Sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération au cas par cas, les autorités compétentes peuvent reconnaître, notamment, les circonstances naturelles suivantes:

a)

mort d’un animal à la suite d’une maladie;

b)

mort d’un animal à la suite d’un accident dont l’agriculteur ne peut être tenu pour responsable.

Article 68

Établissement de certificats et de déclarations inexacts par les abattoirs

En ce qui concerne les déclarations ou certificats établis par les abattoirs aux fins du paiement de la prime spéciale aux bovins prévue à l’article 110, paragraphe 6, du règlement (CE) no 73/2009 et de la prime à l’abattage prévue à l’article 116 dudit règlement, s’il est constaté qu’un abattoir a établi un certificat inexact ou une déclaration inexacte à la suite d’une négligence grave ou intentionnellement, l’État membre concerné applique les sanctions nationales appropriées. Lorsque de telles irrégularités se reproduisent, l’abattoir concerné est privé pendant au moins un an du droit d’établir des déclarations ou certificats aux fins du paiement d’une prime.

Section III

Soutien spécifique

Article 69

Constatations relatives au soutien spécifique

En ce qui concerne le paiement à accorder au titre du soutien spécifique, pour chaque mesure, les États membres appliquent des réductions et des exclusions équivalentes, en substance, à celles prévues par le présent titre. Au cas où des paiements «surfaces» ou «animaux» sont accordés, les dispositions du présent titre s’appliquent mutatis mutandis. En outre, le cas échéant, les règles fixées à l’article 18 du règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission (21) s’appliquent mutatis mutandis.

En ce qui concerne les preuves fournies par les services, organismes ou organisations visés à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement, s’il est constaté que des preuves inexactes ont été fournies à la suite d’une négligence grave ou intentionnellement, l’État membre concerné applique les sanctions nationales appropriées. Lorsque de telles irrégularités se reproduisent, le service, l’organisme ou l’organisation concernés sont privés pendant au moins un an du droit de fournir des preuves aux fins du paiement d’une prime.

CHAPITRE III

Constatations relatives à la conditionnalité

Article 70

Principes généraux et définitions

1.   Aux fins du présent chapitre, l’article 47 s’applique.

2.   Aux fins de l’application de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 aux agriculteurs qui sont soumis à la conditionnalité au titre des articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007, le dépôt de la demande d’aide visée à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 signifie la transmission annuelle du formulaire de demande unique.

3.   Lorsque plusieurs organismes payeurs sont responsables de la gestion des différents régimes d’aide énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009, des mesures visées à l’article 36, point a) i) à v), et point b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005 et des paiements relatifs aux régimes prévus aux articles 85 septdecies, 103 octodecies et 103 novodecies du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres font en sorte que les non-conformités déterminées et, le cas échéant, les réductions et exclusions correspondantes soient portées à l’attention de tous les organismes payeurs impliqués dans ces paiements, y compris les cas où le non-respect des critères d’admissibilité constitue également une non-conformité et vice versa. Les États membres font en sorte, le cas échéant, qu’un seul taux de réduction soit appliqué.

4.   Sont considérés comme «constatés» les cas de non-conformité établis à la suite de tout contrôle effectué conformément au présent règlement ou ayant été portés à la connaissance de l’autorité de contrôle compétente ou, le cas échéant, de l’organisme payeur, de quelque autre manière.

5.   Sauf en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles visées à l’article 75 du présent règlement, lorsqu’un agriculteur soumis à des obligations de conditionnalité conformément aux articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007 ne transmet par le formulaire de demande unique dans le délai prévu à l’article 11 du présent règlement, une réduction de 1 % par jour ouvrable s’applique. La réduction est plafonnée à 25 %. Elle est appliquée sur le montant total des paiements au titre des régimes prévus aux articles 85 septdecies, 103 octodecies et 103 novodecies du règlement (CE) no 1234/2007, divisé par le nombre d’années visé par les articles 85 unvicies et 103 septvicies de ce même règlement.

6.   Si plusieurs cas de non-conformité ont été constatés au regard de différents actes ou normes relevant d’un même domaine soumis à la conditionnalité, il convient de considérer que ces cas constituent un unique cas de non-conformité aux fins de la détermination de la réduction conformément à l’article 71, paragraphe 1, et à l’article 72, paragraphe 1.

7.   Le non-respect d’une norme qui constitue également une exigence est considéré comme un cas de non-conformité. Aux fins du calcul des réductions, la non-conformité est considérée comme faisant partie du domaine de l’exigence.

8.   Pour l’application des réductions, le pourcentage de la réduction est appliqué:

a)

au montant total des paiements directs perçus ou à percevoir par l’agriculteur concerné au titre des demandes d’aide qu’il a introduites ou introduira au cours de l’année civile de la constatation et

b)

au montant total des paiements au titre des régimes prévus aux articles 85 septdecies, 103 octodecies et 103 novodecies du règlement (CE) no 1234/2007, divisé par le nombre d’années visé par les articles 85 unvicies et 103 septvicies de ce même règlement.

Article 71

Réductions applicables en cas de négligence

1.   Sans préjudice de l’article 77, si un cas de non-conformité constatée est dû à la négligence de l’agriculteur, une réduction est appliquée. En règle générale, cette réduction correspond à 3 % du montant total visé à l’article 70, paragraphe 8.

Toutefois, l’organisme payeur peut, sur la base des résultats de l’évaluation fournis par l’autorité de contrôle compétente dans la partie «évaluation» du rapport de contrôle conformément à l’article 54, paragraphe 1, point c), décider de diminuer ce pourcentage à 1 % du montant total ou de l’augmenter à 5 % du montant total ou, dans les cas visés à l’article 54, paragraphe 1, point c), second alinéa, de n’imposer aucune réduction.

2.   Lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité, prévue à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, de ne pas appliquer de réduction ou d’exclusion et que l’agriculteur considéré n’a pas remédié à la situation dans un délai donné, la réduction ou l’exclusion concernée est appliquée.

Le délai est fixé par l’autorité compétente et il ne dépasse pas la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la constatation a été effectuée.

3.   Lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité prévue à l’article 24, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement (CE) no 73/2009 de considérer comme mineur un cas de non- conformité et que l’agriculteur concerné n’a pas remédié à la situation dans un délai donné, une réduction est appliquée.

Le délai est fixé par l’autorité compétente et il ne dépasse pas la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la constatation a été effectuée.

Le cas de non-conformité concerné n’est pas considéré comme mineur et une réduction d’au moins 1 % est appliquée conformément au paragraphe 1.

En outre, un cas de non-conformité considéré comme mineur auquel l’agriculteur concerné a remédié dans le délai fixé au premier alinéa du présent paragraphe n’est pas considéré comme un cas de non-respect aux fins du paragraphe 5.

4.   Si plusieurs cas de non-conformité relevant de différents domaines soumis à la conditionnalité ont été constatés, la procédure de fixation de la réduction prévue au paragraphe 1 s’applique individuellement à chaque cas de non-conformité.

Les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. Toutefois, la réduction maximale ne peut dépasser 5 % du montant total visé à l’article 70, paragraphe 8.

5.   Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnelle au sens de l’article 72, si des cas de non-conformité répétés ont été constatés, le pourcentage fixé conformément au paragraphe 1 du présent article pour ce cas répété de non-conformité est multiplié par trois pour ce qui est de la première répétition. À cette fin, lorsque ce pourcentage avait été fixé conformément à l’article 70, paragraphe 6, l’organisme payeur détermine le pourcentage qui aurait été appliqué pour ce cas répété de non-conformité avec l’exigence ou la norme concernée.

En cas de répétitions ultérieures, le résultat de la réduction calculée pour la répétition précédente est multiplié par trois à chaque fois. Toutefois, la réduction maximale ne peut dépasser 15 % du montant total visé à l’article 70, paragraphe 8.

Une fois atteint le pourcentage maximal de 15 %, l’organisme payeur informe l’agriculteur concerné qu’en cas de nouvelle constatation de la même non-conformité, il sera considéré qu’il a agi intentionnellement au sens de l’article 72. Si un nouveau cas de non-conformité est constaté par la suite, le pourcentage de réduction à appliquer est déterminé en multipliant par trois le résultat de la multiplication précédant, le cas échéant, l’application de la limite de 15 % prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa.

6.   Lorsqu’une non-conformité répétée est établie parallèlement à une autre non-conformité ou une autre non-conformité répétée, les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. Sans préjudice du paragraphe 5, troisième alinéa, la réduction maximale ne peut toutefois dépasser 15 % du montant total visé à l’article 70, paragraphe 8.

Article 72

Réductions et exclusions applicables en cas de non-conformité intentionnelle

1.   Sans préjudice de l’article 77, si le cas de non-conformité déterminé est dû à un acte intentionnel de l’agriculteur, la réduction à appliquer au montant total visé à l’article 70, paragraphe 8, est fixée, de manière générale, à 20 % dudit montant total.

Toutefois, l’organisme payeur peut décider, sur la base des résultats de l’évaluation présentés par l’autorité de contrôle compétente dans la partie «évaluation» du rapport de contrôle conformément à l’article 54, paragraphe 1, point c), de réduire ce pourcentage jusqu’à 15 % au minimum ou, le cas échéant, de l’accroître à concurrence de 100 % du montant total.

2.   Si le cas de non-conformité intentionnelle concerne un régime de soutien particulier, l’agriculteur est exclu de ce régime pour l’année civile concernée. Dans les cas extrêmes au regard de leur étendue, de leur gravité ou de leur persistance, ou lorsque qu’une répétition de la situation de non-conformité intentionnelle a été constatée, l’agriculteur est en outre exclu du régime de soutien concerné pour l’année civile qui suit.

CHAPITRE IV

Dispositions communes

Article 73

Exceptions à l’application de réductions et d’exclusions

1.   Les réductions et exclusions prévues aux chapitres I et II ne s’appliquent pas lorsque l’agriculteur a fourni des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu’il n’est pas en faute.

2.   Les réductions et exclusions prévues aux chapitres I et II ne s’appliquent pas en ce qui concerne les parties de la demande d’aide que l’agriculteur a signalées par écrit à l’autorité compétente comme étant incorrectes ou l’étant devenues depuis l’introduction de la demande, à condition que l’agriculteur n’ait pas été prévenu que l’autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place et n’ait pas été informé par l’autorité compétente des irrégularités constatées dans sa demande.

Sur la base des informations données par l’agriculteur comme indiqué au premier alinéa, la demande d’aide est rectifiée de manière à refléter l’état réel de la situation.

Article 74

Modifications et adaptations des données dans la base de données informatisée relative aux bovins

Pour les bovins faisant l’objet de demandes d’aide, l’article 73 s’applique à compter du dépôt de la demande en cas d’erreurs ou d’omissions concernant les données de la base de données informatisée relative aux bovins.

Les bovins ne faisant pas l’objet d’une demande d’aide sont soumis aux mêmes dispositions en termes de réductions et d’exclusions à appliquer en vertu du chapitre III.

Article 75

Force majeure et circonstances exceptionnelles

1.   Lorsqu’un agriculteur n’a pas été en mesure de respecter ses engagements en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visées à l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009, le droit à l’aide lui reste acquis pour la surface ou les animaux admissibles au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont intervenus. En outre, lorsque la non-conformité résultant de ces cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles concerne la conditionnalité, la réduction correspondante n’est pas appliquée.

2.   Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles au sens de l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009 sont notifiés par écrit à l’autorité compétente et les preuves y afférentes sont apportées à la satisfaction de celle-ci dans un délai de dix jours ouvrables à partir du jour où l’agriculteur est en mesure de le faire.

TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 76

Paiements minimaux

Les États membres peuvent décider de ne pas accorder d’aide si le montant par demande est inférieur ou égal à 100 EUR.

Article 77

Cumul des réductions

Lorsqu’un cas de non-conformité constitue également une irrégularité, et qu’il y a donc lieu d’appliquer des réductions ou des exclusions conformément au titre IV, chapitres II et III:

a)

les réductions ou exclusions prévues au titre IV, chapitre II, s’appliquent dans le cadre des régimes de soutien concernés;

b)

les réductions et exclusions prévues au titre IV, chapitre III, s’appliquent au montant total des aides à accorder au titre du régime de paiement unique, du régime de paiement unique à la surface et de tout régime d’aide ne faisant pas l’objet de réductions ou d’exclusions visées au point a).

Les réductions ou les exclusions visées au premier alinéa sont appliquées conformément à l’article 78, paragraphe 2, sans préjudice de sanctions supplémentaires en vertu d’autres dispositions du droit communautaire ou de droit national.

Article 78

Application des réductions pour chaque régime d’aide

1.   Les États membres calculent le montant du paiement à octroyer à un agriculteur au titre d’un des régimes de soutien énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 en fonction des conditions fixées dans le régime de soutien concerné, en prenant en considération, s’il y a lieu, les dépassements de la superficie de base, de la superficie maximale garantie ou du nombre d’animaux donnant droit à des primes.

2.   Pour chaque régime de soutien énuméré à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009, les réductions ou exclusions dues à des irrégularités, à des retards dans l’introduction des demandes, à l’absence de déclaration de parcelles, au dépassement des plafonds budgétaires, à la modulation, à la discipline financière et au non-respect de la conditionnalité sont appliquées, le cas échéant, selon les modalités et l’ordre suivants:

a)

les réductions ou exclusions prévues au titre IV, chapitre II, s’appliquent aux irrégularités;

b)

le montant résultant de l’application du point a) sert de base au calcul d’éventuelles réductions à appliquer en cas de retard dans l’introduction des demandes conformément aux articles 23 et 24;

c)

le montant résultant de l’application du point b) sert de base au calcul des réductions à appliquer en cas d’absence de déclaration de parcelles agricoles conformément à l’article 55;

d)

en ce qui concerne les régimes de soutien pour lesquels un plafond budgétaire est fixé conformément à l’article 51, paragraphe 2, à l’article 69, paragraphe 3, à l’article 123, paragraphe 1, et à l’article 128, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 ou appliqué conformément à l’article 126, paragraphe 2, à l’article 127, paragraphe 2, et à l’article 129, paragraphe 2, dudit règlement, l’État membre ajoute les montants résultant de l’application des points a), b) et c).

Pour chacun des régimes d’aide, un coefficient est calculé en divisant le montant du plafond budgétaire considéré par la somme des montants visés au premier alinéa. Si le coefficient obtenu est supérieur à 1, un coefficient équivalent à 1 est appliqué.

Le calcul du paiement à octroyer à chaque agriculteur au titre d’un régime de soutien pour lequel un plafond budgétaire a été fixé s’effectue en multipliant le montant résultant de l’application du premier alinéa, points a), b) et c), par le coefficient établi au deuxième alinéa.

Article 79

Base de calcul des réductions dues à la modulation, à la discipline financière et à la conditionnalité

1.   Les réductions dues à la modulation prévues aux articles 7 et 10 du règlement (CE) no 73/2009 et, selon le cas, à l’article 1er du règlement (CE) no 378/2007 du Conseil (22), ainsi que la réduction liée à la discipline financière prévue à l’article 11 du règlement (CE) no 73/2009 et la réduction prévue à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, sont appliquées, conformément à la procédure établie à l’article 78 du présent règlement, à la somme des paiements résultant des différents régimes de soutien énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 au bénéfice desquels chaque agriculteur peut prétendre.

2.   Le montant du paiement résultant de l’application du paragraphe 1 sert de base au calcul des réductions à appliquer en cas de non-respect de la conditionnalité conformément au titre VI, chapitre III.

Article 80

Répétition de l’indu

1.   En cas de paiement indu, l’agriculteur concerné a l’obligation de rembourser les montants en cause majorés d’intérêts calculés comme prescrit au paragraphe 2.

2.   Les intérêts courent de la notification à l’agriculteur de l’obligation de remboursement à la date dudit remboursement ou de la déduction des sommes dues.

Le taux d’intérêt applicable est calculé conformément au droit national mais ne peut être inférieur à celui qui s’applique en cas de récupération de l’indu en vertu des dispositions nationales.

3.   L’obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si le paiement a été effectué à la suite d’une erreur de l’autorité compétente ou d’une autre autorité, et si l’erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par l’agriculteur.

Toutefois, lorsque l’erreur a trait à des éléments factuels pertinents pour le calcul de l’aide concernée, le premier alinéa ne s’applique que si la décision de recouvrement n’a pas été communiquée dans les 12 mois suivant le paiement.

Article 81

Récupération des droits indûment alloués

1.   Sans préjudice de l’article 137 du règlement (CE) no 73/2009, lorsque, après que des droits au paiement ont été alloués aux agriculteurs conformément au règlement (CE) no 795/2004 ou au règlement (CE) no 1120/2009, il est établi que certains droits au paiement ont été alloués indûment, l’agriculteur concerné cède les droits indûment alloués à la réserve nationale visée à l’article 41 du règlement (CE) no 73/2009.

Lorsque l’agriculteur concerné a entre-temps transféré des droits au paiement à d’autres agriculteurs, les repreneurs sont également tenus par l’obligation prévue au premier alinéa proportionnellement au nombre de droits au paiement qui leur a été transféré si l’agriculteur à qui les droits au paiement ont été alloués à l’origine ne dispose pas d’un nombre suffisant de droits au paiement pour couvrir la valeur des droits au paiement indûment alloués.

Les droits indûment alloués sont considérés comme n’ayant pas été alloués dès le départ.

2.   Sans préjudice de l’article 137 du règlement (CE) no 73/2009, lorsque, après que des droits au paiement ont été alloués aux agriculteurs conformément au règlement (CE) no 795/2004 ou au règlement (CE) no 1120/2009, il est établi que la valeur des droits au paiement est trop élevée, cette valeur est ajustée en conséquence. Cet ajustement s’effectue également pour les droits au paiement qui entre-temps ont été transférés à d’autres agriculteurs. La valeur de la réduction est allouée à la réserve nationale visée à l’article 41 du règlement (CE) no 73/2009.

Les droits au paiement sont considérés comme ayant été alloués dès le départ à la valeur résultant de l’ajustement.

3.   Lorsque, aux fins des paragraphes 1 et 2, il est établi que le nombre de droits alloués à un agriculteur conformément au règlement (CE) no 795/2004 ou au règlement (CE) no 1120/2009 est inexact, et lorsque l’allocation indue n’a aucune incidence sur la valeur totale des droits que l’agriculteur a reçus, l’État membre recalcule les droits au paiement et corrige, le cas échéant, le type de droits alloués à l’agriculteur.

Cependant, le premier alinéa ne s’applique pas si les erreurs auraient pu raisonnablement être détectées par les agriculteurs.

4.   Les États membres peuvent décider de ne pas récupérer les droits indûment alloués lorsque le montant total de l’indu perçu par l’agriculteur est inférieur ou égal à 50 EUR. En outre, si la valeur totale visée au paragraphe 3 est inférieure ou égale à 50 EUR, les États membres peuvent décider de ne pas recalculer les droits.

5.   Lorsqu’un agriculteur a transféré des droits au paiement sans respecter l’article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 ou l’article 43, paragraphes 1 et 2, l’article 62, paragraphes 1 et 3, et l’article 68, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009, la situation est considérée comme si le transfert n’avait pas eu lieu.

6.   Les montants indûment versés sont récupérés conformément à l’article 80.

Article 82

Transfert d’exploitations

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«transfert d’une exploitation», une opération de vente ou de location, ou tout type de transaction semblable ayant pour objet les unités de production concernées;

b)

«cédant», l’agriculteur dont l’exploitation est transférée à un autre agriculteur;

c)

«repreneur», l’agriculteur à qui l’exploitation est transférée.

2.   Si une exploitation est transférée en totalité par un agriculteur à un autre après l’introduction d’une demande d’aide et avant que toutes les conditions d’octroi de l’aide n’aient été remplies, aucune aide n’est accordée au cédant pour l’exploitation transférée.

3.   L’aide demandée par le cédant est octroyée au repreneur pour autant:

a)

qu’au terme d’une période déterminée par les États membres, le repreneur informe l’autorité compétente du transfert et demande le paiement de l’aide;

b)

que le repreneur fournisse toutes les pièces exigées par l’autorité compétente;

c)

que toutes les conditions d’octroi de l’aide soient remplies en ce qui concerne l’exploitation transférée.

4.   Une fois que le repreneur a informé l’autorité compétente et demandé le paiement de l’aide conformément au paragraphe 3, point a):

a)

tous les droits et obligations du cédant résultant du rapport de droit généré par la demande d’aide entre le cédant et l’autorité compétente sont attribués au repreneur;

b)

toutes les actions nécessaires pour l’octroi de l’aide et toutes les déclarations faites par le cédant avant le transfert sont attribuées au repreneur aux fins de l’application des règles communautaires correspondantes;

c)

l’exploitation transférée est considérée, le cas échéant, comme une exploitation distincte pour ce qui concerne la campagne de commercialisation ou la période de référence de la prime concernée.

5.   Lorsqu’une demande d’aide est déposée après réalisation des actions nécessaires à l’octroi de l’aide et qu’une exploitation est transférée en totalité par un agriculteur à un autre après le début de ces actions mais avant que toutes les conditions d’octroi de l’aide n’aient été remplies, l’aide peut être accordée au repreneur pour autant que les conditions prévues au paragraphe 3, points a) et b), soient respectées. Dans ce cas, le paragraphe 4, point b), s’applique.

6.   L’État membre peut décider, le cas échéant, d’accorder l’aide au cédant. Dans ce cas:

a)

aucune aide n’est versée au repreneur;

b)

l’État membre veille à l’application mutatis mutandis des prescriptions établies aux paragraphes 2 à 5.

Article 83

Mesures supplémentaires et assistance mutuelle entre États membres

Les États membres prennent toute mesure supplémentaire qui s’impose en vue de la bonne application du système intégré et se prêtent mutuellement assistance en vue de l’exécution des contrôles prévus par le présent règlement.

À cet égard, si les réductions ou exclusions appropriées ne sont pas prévues par le présent règlement, les États membres peuvent appliquer des sanctions nationales appropriées à l’encontre des producteurs ou autres opérateurs, tels que les abattoirs ou les associations intervenant dans la procédure d’octroi des aides, afin de garantir le respect des prescriptions de contrôle telles que la tenue de l’actuel registre du troupeau de l’exploitation ou le respect des obligations en matière de notification.

Article 84

Notifications

1.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 15 juillet de chaque année, pour les régimes d’aide couverts par le système intégré, un rapport relatif à l’année civile précédente contenant, en particulier, des informations sur:

a)

la mise en œuvre du système intégré, et notamment les options retenues pour contrôler le respect des règles de conditionnalité et les organismes compétents chargés du contrôle des règles et critères de conditionnalité ainsi que les mesures particulières prises pour la gestion et le contrôle du soutien spécifique;

b)

le nombre de demandeurs ainsi que la superficie totale, le nombre total d’animaux et les quantités totales;

c)

le nombre de demandeurs, ainsi que la surface totale, le nombre total d’animaux et les quantités totales ayant fait l’objet de contrôles;

d)

le résultat des contrôles effectués, avec indication des réductions et exclusions appliquées conformément au titre IV;

e)

les résultats des contrôles concernant la conditionnalité conformément au titre III, chapitre III.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 octobre de chaque année, par voie électronique au moyen du formulaire mis à disposition par la Commission, la proportion entre la superficie des terres consacrées aux pâturages permanents et la superficie agricole totale visée à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

3.   Dans des situations exceptionnelles dûment justifiées, les États membres peuvent, en accord avec la Commission, déroger aux délais de rigueur visés aux paragraphes 1 et 2.

4.   La base de données informatisée établie dans le cadre du système intégré sert de support aux informations spécifiées dans le cadre des réglementations sectorielles, que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission.

5.   En cas d’application d’une réduction linéaire des paiements directs conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 et à l’article 79 du présent règlement, les États membres informent sans délai la Commission du pourcentage de la réduction appliquée.

Article 85

Clé de répartition

La clé de répartition des montants correspondant aux quatre points de pourcentage visés à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 est établie sur la base de l’importance relative des États membres en termes de surfaces et d’emplois agricoles, pondérés respectivement de 65 % et de 35 %.

La part de chaque État membre en termes de surfaces et d’emplois agricoles est rectifiée en fonction de son produit intérieur brut (PIB) par habitant, exprimé en points de pouvoir d’achat, sur la base d’un tiers de la différence par rapport à la moyenne affichée par les États membres auxquels la modulation s’applique.

À cette fin, il est fait usage des données de base ci-après, fondées sur les chiffres publiés par Eurostat en août 2003:

a)

pour les surfaces agricoles: l’enquête sur la structure des exploitations agricoles 2000, réalisée conformément au règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil (23);

b)

pour les emplois agricoles: les chiffres concernant les emplois dans l’agriculture, la chasse et la pêche publiés dans l’édition 2001 de la série annuelle des enquêtes sur les forces de travail, réalisée conformément au règlement (CE) no 577/98 (24);

c)

pour le PIB par habitant exprimé en points de pouvoir d’achat: la moyenne sur trois ans calculée pour la période 1999-2001 sur la base des données des comptes nationaux.

PARTIE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 86

Abrogation

1.   Le règlement (CE) no 796/2004 est abrogé avec effet au 1er janvier 2010.

Néanmoins, il reste applicable pour les demandes d’aides relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence des primes commençant avant le 1er janvier 2010.

2.   Les références au règlement (CE) no 796/2004 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 87

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux demandes d’aides introduites au titre des campagnes de commercialisation ou des périodes de référence des primes commençant à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, 30 novembre 2009.

Par la Commission

Mariann FISHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.

(3)  JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.

(4)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1.

(6)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(7)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 9.

(8)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.

(9)  JO L 171 du 2.7.2005, p. 6.

(10)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(11)  Voir page 27 du présent Journal officiel.

(12)  JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.

(13)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.

(14)  JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.

(15)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(16)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(17)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

(18)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(19)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

(20)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.

(21)  JO L 368 du 23.12.2006, p. 74.

(22)  JO L 95 du 5.4.2007, p. 1.

(23)  JO L 321 du 1.12.2008, p. 14.

(24)  JO L 77 du 14.3.1998, p. 3.


ANNEXE I

Méthode communautaire pour la détermination quantitative de la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre

1.   Champ et domaine d’application

La méthode sert à déterminer la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol (ci-après dénommé «THC») des variétés de chanvre (Cannabis sativa L.). Selon le cas, elle est appliquée suivant une procédure A ou une procédure B, décrites ci-après.

La méthode se fonde sur la détermination quantitative par chromatographie en phase gazeuse (CPG) du Δ9-THC, après extraction par un solvant approprié.

1.1.   Procédure A

La procédure A est à utiliser pour les contrôles de la production prévus à l’article 39 du règlement (CE) no 73/2009 et à l’article 30, paragraphe 2, point a), du présent règlement.

1.2.   Procédure B

La procédure B est à utiliser dans les cas visés à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 et à l’article 40, paragraphe 3, du présent règlement.

2.   Échantillonnage

2.1.   Prélèvements

a)

Procédure A: dans une population sur pied d’une variété de chanvre donnée, on prélève sur chaque plante sélectionnée un échantillon de 30 cm contenant au moins une inflorescence femelle. Le prélèvement s’effectue au cours de la période comprise entre le vingtième jour suivant le début et le dixième jour suivant la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle, en excluant les bordures.

L’État membre peut autoriser le prélèvement de l’échantillon pendant la période comprise entre le début de la floraison et le vingtième jour suivant le début de la floraison, à condition de veiller à ce que, pour chaque variété cultivée, d’autres prélèvements d’échantillons représentatifs soient effectués selon le premier alinéa, pendant la période comprise entre le vingtième jour suivant le début de la floraison et le dixième jour suivant la fin de la floraison.

b)

Procédure B: dans une population sur pied d’une variété de chanvre donnée, on prélève le tiers supérieur de chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s’effectue au cours des dix jours suivant la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle et excluant les bordures. Dans le cas des variétés dioïques, seules les plantes femelles font l’objet de prélèvements.

2.2.   Taille de l’échantillon

Procédure A: pour chaque parcelle, l’échantillon est constitué des prélèvements réalisés sur 50 plantes.

Procédure B: pour chaque parcelle, l’échantillon est constitué des prélèvements réalisés sur 200 plantes.

Chaque échantillon est placé, sans le tasser, dans un sac de toile ou de papier, puis adressé au laboratoire d’analyse.

L’État membre peut prévoir le prélèvement d’un second échantillon, aux fins d’une éventuelle contre-analyse, qui est conservé soit par le producteur, soit par l’organisme responsable de l’analyse.

2.3.   Séchage et stockage de l’échantillon

Le séchage des échantillons est entrepris le plus rapidement possible et en tout cas dans les 48 heures, par toute méthode impliquant une température inférieure à 70 °C.

Les échantillons doivent être séchés jusqu’à ce qu’ils atteignent un poids constant et un taux d’humidité compris entre 8 et 13 %.

Les échantillons secs sont conservés non tassés à l’abri de la lumière et à une température inférieure à 25 °C.

3.   Détermination du contenu en THC

3.1.   Préparation de l’échantillon d’analyse

Les échantillons secs sont débarrassés des tiges et des graines de plus de 2 mm,

puis ils sont broyés jusqu’à l’obtention d’une poudre demi-fine (tamis à mailles de 1 mm).

Cette poudre peut être conservée pendant 10 semaines, au sec et à l’abri de la lumière, à une température inférieure à 25 °C.

3.2.   Réactifs et solution d’extraction

Réactifs

Δ9-tétrahydrocannabinol chromatographiquement pur.

Squalane chromatographiquement pur comme étalon interne.

Solution d’extraction

35 mg de squalane pour 100 ml d’hexane.

3.3.   Extraction du Δ9-THC

On pèse 100 mg d’échantillon d’analyse en poudre et on les introduit dans un tube de centrifugeuse, puis on ajoute 5 ml de solution d’extraction contenant le témoin interne.

L’échantillon est plongé pendant 20 minutes dans un bain à ultrasons. Après centrifugation pendant 5 minutes à 3 000 tours/mn, on prélève le soluté de THC surnageant. On injecte ce dernier dans le chromatographe et on procède à l’analyse quantitative.

3.4.   Chromatographie en phase gazeuse

a)

Instruments

Chromatographe en phase gazeuse muni d’un détecteur à ionisation à flamme et d’un injecteur avec ou sans diviseur.

Colonne permettant une bonne séparation des cannabinoïdes, telle qu’une colonne capillaire en verre de 25 mm de long et 0,22 mm de diamètre

imprégnée d’une phase apolaire à 5 % de phényl-méthyl-siloxane.

b)

Gammes d’étalonnage

Au moins 3 points pour la procédure A et 5 points pour la procédure B, y compris les points 0,04 et 0,50 mg/ml de Δ9-THC en solution d’extraction.

c)

Conditions expérimentales

Les conditions suivantes sont données à titre d’exemple pour la colonne visée au point a): température du four:

température du four: 260 °C

température de l’injecteur: 300 °C

température du détecteur: 300 °C

d)

Volume injecté: 1 μl

4.   Résultats

Les résultats sont exprimés avec deux décimales, en grammes de Δ9-THC pour 100 grammes d’échantillon d’analyse, séché jusqu’à poids constant. Ils sont affectés d’une tolérance de 0,03 g pour 100 g.

Procédure A: le résultat correspond à une détermination par échantillon d’analyse.

Toutefois, si le résultat ainsi obtenu est supérieur à la limite prévue à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, une deuxième détermination est effectuée par échantillon d’analyse et le résultat retenu correspond à la moyenne de ces deux déterminations.

Procédure B: le résultat correspond à la moyenne de deux déterminations par échantillon d’analyse.


ANNEXE II

Règlement (CE) no 796/2004

Présent règlement

Règlement (CE) no 1120/2009

Article 1er

Article 1er

 

Article 2, paragraphe 1

Article 2, point a)

Article 2, paragraphe 1 bis

Article 2, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 1 ter

 

Article 2, paragraphe 2

Article 2, point c)

Article 2, paragraphe 2 bis

Article 2, point d)

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

 

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 4

 

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 5

 

Article 2, paragraphe 6

Article 2, paragraphe 6

 

Article 2, paragraphe 7

Article 2, paragraphe 7

 

Article 2, paragraphe 8

Article 2, paragraphe 8

 

Article 2, paragraphe 9

Article 2, paragraphe 9

 

Article 2, paragraphe 10

Article 2, paragraphe 10

 

Article 2, paragraphe 11

Article 2, paragraphe 11

 

Article 2, paragraphe 12

Article 2, paragraphe 12

 

Article 2, paragraphe 13

Article 2, paragraphe 14

 

Article 2, paragraphe 14

 

Article 2, paragraphe 15

Article 2, paragraphe 15

 

Article 2, paragraphe 16

Article 2, paragraphe 16

 

Article 2, paragraphe 17

Article 2, paragraphe 17

 

Article 2, paragraphe 18

Article 2, paragraphe 18

 

Article 2, paragraphe 19

Article 2, paragraphe 19

 

Article 2, paragraphes 20 à 36

Article 2, paragraphes 21 à 37

 

Article 2, paragraphe 37

 

Article 2, avant dernier alinéa

Article 2, paragraphe 38

 

Article 2, dernier alinéa

 

Article 3, paragraphes 1 à 7

Article 3, paragraphes 1 à 7

 

Article 4

Article 4

 

Article 5

Article 5

 

Article 6

Article 6

 

Article 7

Article 7

 

Article 8, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 4

 

Article 8, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 5

 

Article 9, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1

 

Article 9, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 2

 

Article 10

Article 9

 

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

 

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa

 

Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 2, troisième alinéa

 

Article 11, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

Article 11, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 2

 

Article 12, paragraphe 1, points a), b), c) et d)

Article 12, paragraphe 1, points a), b), c) et d)

 

Article 12, paragraphe 1, point e)

 

Article 12, paragraphe 1, point f)

Article 12, paragraphe 1, point e)

 

Article 12, paragraphes 2 à 4

Article 12, paragraphes 2 à 4

 

Article 13, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 13, paragraphe 1

 

Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa

 

Article 13, paragraphes 2 à 4

 

Article 13, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 2

 

Article 13, paragraphe 6

 

Article 13, paragraphe 7

Article 13, paragraphe 3

 

Article 13, paragraphe 8

Article 13, paragraphe 4

 

Article 13, paragraphe 9

 

Article 13, paragraphe 10

Article 13, paragraphe 5

 

Article 13, paragraphes 11 et 12

 

Article 13, paragraphe 13 bis

Article 13, paragraphe 6

 

Article 13, paragraphe 14

Article 20, paragraphe 3

 

Article 14, paragraphe 1, premier alinéa

Article 13, paragraphe 8, premier alinéa

 

Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 14, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 13, paragraphe 8, deuxième alinéa

 

Article 14, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 13, paragraphe 8, troisième alinéa

 

Article 14, paragraphe 1 bis

Article 55, paragraphes 1 et 2

 

Article 14, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 5

 

Article 14, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 1

 

Article 14, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 9

 

Article 15

Article 14

 

Article 15 bis

 

Article 16, paragraphes 1 à 3

Article 16, paragraphes 1 à 3

 

Article 16, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 65, paragraphe 3, troisième alinéa

 

Article 16, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 4

 

Article 17

 

Article 17 bis

Article 17

 

Article 18

Article 20

 

Article 19

Article 21

 

Article 20

Article 22

 

Article 21

Article 23

 

Article 21 bis, paragraphes 1 et 2

Article 24

 

Article 21 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 1

 

Article 22

Article 25

 

Article 23

Article 26

 

Article 23 bis, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 27, paragraphe 1

 

Article 23 bis, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 2

 

Article 24, paragraphe 1, points a), b), c), d), e), g), i), j) et k)

Article 28, paragraphe 1, points a), b), c), d), e), f), g), h) et i)

 

Article 24, paragraphe 1, points f) et h)

 

Article 24, paragraphe 2, premier alinéa

Article 28, paragraphe 2

 

Article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 28, paragraphe 3

 

Article 26, paragraphes 1, 3 et 4

Article 30, paragraphes 1, 3 et 4

 

Article 26, paragraphe 2, points a), b), c), f) et h)

Article 30, paragraphe 2, points a), b), c), g) et h)

 

Article 26, paragraphe 2, points d), e) et g)

 

Article 27, premier alinéa, première phrase

Article 31, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 27, paragraphe 1), premier alinéa, deuxième phrase, points a), b) et c)

Article 31, paragraphe 2

 

Article 27, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 31, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

 

Article 27, paragraphes 3 et 4

Article 31, paragraphes 3 et 4

 

Article 28

Article 32

 

Article 29

Article 33

 

Article 30, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, paragraphes 2, 3 et 4

Article 34, paragraphes 1, 2, 3 et 6

 

Article 30, paragraphe 1, troisième alinéa

 

Article 31

Article 37

 

Article 31 bis

Article 38

 

Article 31 ter

Article 39

 

Article 32

Article 35

 

Article 33, paragraphe 1

 

Article 33, paragraphes 2, 3, 4 et 5

Article 40, paragraphes 1, 2, 3 et 4

 

Article 33 bis

 

Article 33 ter

 

Article 33 quater

 

Article 34, paragraphe 1, premier alinéa

Article 41, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 34, paragraphe 2

Article 41, paragraphe 2

 

Article 35, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 35, paragraphe 2, point a)

Article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 35, paragraphe 2, point b), premier alinéa, premier au quatrième tiret

Article 42, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d)

 

Article 35, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa

Article 42, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

Article 35, paragraphe 2, point c), premier et deuxième tirets

Article 42, paragraphe 3, points a) à b)

 

Article 36

Article 43

 

Article 37

Article 44

 

Article 38

 

Article 39

Article 45

 

Article 40

 

Article 41, points a), b), c) et d)

Article 47, paragraphes 1, 2, 3 et 4

 

Article 42

Article 48

 

Article 43

Article 49

 

Article 44, paragraphes 1, 1 bis et 2

Article 50, paragraphes 1 à 3

 

Article 45, paragraphes 1, 1 bis, 1 ter, 2, 3 et 4

Article 51, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6

 

Article 46

Article 52

 

Article 47, paragraphes 1, 1 bis, 2, 3, 4 et 5

Article 53, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6

 

Article 48

Article 54

 

Article 49, paragraphe 1

Article 56, paragraphe 1

 

Article 49, paragraphe 2

 

Article 19, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 49, paragraphe 3

Article 56, paragraphe 2

 

Article 50, paragraphes 1 à 3

Article 57, paragraphes 1, 2 et 3

 

Article 50, paragraphe 5

 

Article 50, paragraphe 7

Article 75, paragraphe 1

 

Article 51, paragraphe 1

Article 58

 

Article 51, paragraphe 2 bis

Article 57, paragraphe 2

 

Article 51, paragraphe 3

 

Article 52

Article 59

 

Article 53, premier et deuxième alinéas

Article 60

 

Article 53, troisième et quatrième alinéas

Article 57, paragraphe 2

 

Article 54

Article 61

 

Article 54 bis

 

Article 54 ter

Article 62

 

Article 57, paragraphe 1

Article 63, paragraphe 1

 

Article 57, paragraphe 2

Article 63, paragraphe 2

 

Article 57, paragraphe 3, premier alinéa

Article 63, paragraphe 3

 

Article 57, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 75, paragraphe 1

 

Article 57, paragraphe 4

Article 63, paragraphe 4

 

Article 58

Article 64

 

Article 59

Article 65

 

Article 60

Article 66

 

Article 61

Article 67

 

Article 62

Article 68

 

Article 63

 

Article 64

 

Article 65, paragraphes 1, 2 bis, 3, 4 et 5

Article 70, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5

 

Article 66, paragraphe 1

Article 70, paragraphe 8 et article 71, paragraphe 1

 

Article 66, paragraphe 2

Article 70, paragraphe 6

 

Article 66, paragraphes 2 bis et 2 ter

Article 71, paragraphes 2 et 3

 

Article 66, paragraphe 3, premier et troisième alinéas

Article 71, paragraphe 4

 

Article 66, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 70, paragraphe 7, première phrase

 

Article 66, paragraphes 4 et 5

Article 71, paragraphes 5 et 6

 

Article 67, paragraphe 1

Article 70, paragraphe 8 et article 72, paragraphe 1

 

Article 67, paragraphe 2

Article 72, paragraphe 2

 

Article 68

Article 73

 

Article 69

Article 74

 

Article 70

Article 76

 

Article 71

Article 77

 

Article 71 bis

Article 78

 

Article 71 ter

Article 79

 

Article 72

Article 75, paragraphe 2

 

Article 73, paragraphes 1, 3 et 4

Article 80, paragraphes 1, 2 et 3

 

Article 73, paragraphes 5 à 7

 

Article 73 bis, paragraphes 1, 2, 2 bis, 2 ter, 3 et 4

Article 81, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6

 

Article 74

Article 82

 

Article 75

Article 83

 

Article 76

Article 84

 

Article 77

 

Article 78

Article 85

 

Article 80

 

Article 81

 

Annexe I

Annexe II