ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.315.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 315

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
2 décembre 2009


Sommaire

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

page

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/868/CE

 

*

Décision de la Commission du 17 juin 2009 concernant l’aide d’État C 5/07 (ex N 469/05) relative à l’assouplissement de l’obligation d’information incombant aux compagnies maritimes relevant du régime danois de taxation au tonnage [notifiée sous le numéro C(2009) 4522]  ( 1 )

1

 

 

2009/869/CE

 

*

Décision de la Commission du 27 novembre 2009 modifiant les annexes XI, XII, XV et XVI de la directive 2003/85/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires autorisés à manipuler le virus aphteux vivant et les normes minimales applicables à ceux-ci [notifiée sous le numéro C(2009) 9094]  ( 1 )

8

 

 

2009/870/CE

 

*

Décision de la Commission du 27 novembre 2009 modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers [notifiée sous le numéro C(2009) 9199]  ( 1 )

11

 

 

2009/871/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 portant délégation à la République de Croatie de la gestion, au cours de la période de préadhésion, de l’aide au titre du volet V — Agriculture et développement rural — de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP), en ce qui concerne les mesures 101 et 103

15

 

 

2009/872/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 établissant un comité d’experts de l’Union européenne dans le domaine des maladies rares

18

 

 

2009/873/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant la décision 2006/168/CE en ce qui concerne la liste des équipes de collecte et de production d’embryons agréées pour l’importation d’embryons de bovins dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2009) 9320]  ( 1 )

22

 

 

2009/874/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 rectifiant la directive 2003/23/CE modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire les substances actives imazamox, oxasulfuron, éthoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl et cyazofamid [notifiée sous le numéro C(2009) 9349]  ( 1 )

24

 

 

2009/875/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 adoptant des décisions d’importation communautaire concernant certains produits chimiques, conformément au règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil

25

 

 

2009/876/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 portant adoption de mesures techniques de mise en œuvre pour la saisie des données et la liaison des demandes, pour l’accès aux données, pour la modification, la suppression et la suppression anticipée des données, ainsi que pour l’établissement des relevés des opérations de traitement et l’accès à ceux-ci dans le système d’information sur les visas [notifiée sous le numéro C(2009) 9402]

30

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2009/877/PESC du Conseil du 23 octobre 2009 concernant la signature et l’application provisoire de l’échange de lettre entre l’Union européenne et la République des Seychelles sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de l’EUNAVFOR à la République des Seychelles, des personnes suspectées d’actes de piraterie ou des vols à main armée, ainsi que leur traitement après un tel transfert

35

Échange de lettres entre l’Union européenne et la République des Seychelles sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de l’EUNAVFOR à la République des Seychelles, des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée, ainsi que leur traitement après un tel transfert

37

 

 

V   Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

 

 

ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE

 

 

Règlement (UE) no 1178/2009 de la Commission du 1er décembre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

44

 

 

ACTES DONT LA PUBLICATION N'EST PAS OBLIGATOIRE

 

 

2009/878/UE

 

*

Décision du Conseil (Affaires générales) du 1er décembre 2009 établissant la liste des formations du Conseil autres que celles visées à l'article 16, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, du traité sur l'Union européenne

46

 

 

2009/879/UE

 

*

Décision du Conseil européen du 1er décembre 2009 portant élection du président du Conseil européen

48

 

 

2009/880/UE

 

*

Décision du Conseil européen prise avec l'accord du président de la Commission du 1er décembre 2009 portant nomination du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

49

 

 

2009/881/UE

 

*

Décision du Conseil européen du 1er décembre 2009 relative à l'exercice de la présidence du Conseil

50

 

 

2009/882/UE

 

*

Décision du Conseil européen du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur

51

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

2.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/1


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 juin 2009

concernant l’aide d’État C 5/07 (ex N 469/05) relative à l’assouplissement de l’obligation d’information incombant aux compagnies maritimes relevant du régime danois de taxation au tonnage

[notifiée sous le numéro C(2009) 4522]

(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/868/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1),

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 13 septembre 2005 (2), le Royaume de Danemark, ci-après dénommé «Danemark», a notifié à la Commission un amendement apporté au régime danois de taxation au tonnage, autorisé en premier lieu par la décision du 12 mars 2002 (3) (aide d’État N 563/01).

(2)

Cet amendement a été enregistré comme aide notifiée sous la référence N 469/05. Le nouvel amendement a été introduit par la loi no 408 du 1er juin 2005.

(3)

Par lettres du 28 octobre 2005, du 19 mai et du 29 août 2006 (4), la Commission a demandé aux autorités danoises de fournir des informations supplémentaires, lesquelles ont été transmises par lettres du 22 novembre 2005, du 30 juin 2006 et du 29 septembre 2006 (5).

(4)

Par décision du 7 février 2007, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen (ci-après dénommée la «décision d’ouverture»), en vertu de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (6) (ci-après dénommé «règlement relatif à la procédure d’aide d’État»). Par décision du 4 avril 2007, la Commission a adopté un rectificatif modifiant la décision d’ouverture à la demande des autorités danoises. Un avis résumant la décision et l’intégralité du contenu de la lettre dans la langue officielle, et dans sa version corrigée, ont été publiés au Journal officiel C 135 du 19 juin 2007  (7).

(5)

Par lettre du 7 mars 2007 (8), le Danemark a commenté la décision d’ouverture. Seule une partie intéressée a formulé des observations par lettre du 19 juillet 2007 (9).

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1.   Description de la mesure notifiée relative au régime de taxation au tonnage

(6)

La mesure notifiée a été décrite dans la décision d’ouverture et sera rappelée dans cette section.

(7)

Les transactions commerciales entre deux sociétés du même groupe doivent être effectuées sur la base du principe du prix de pleine concurrence. En vertu de ce principe, il sera vérifié si les prix des transactions passées entre les filiales d’un même groupe correspondent aux prix du marché. Afin de permettre à l’administration fiscale de vérifier si ce principe est respecté, les sociétés doivent fournir l’intégralité des informations exigibles concernant les transactions commerciales qu’elles réalisent avec des filiales du même groupe.

(8)

La loi no 408 du 1er juin 2005 exempte les compagnies maritimes danoises bénéficiant du régime danois de taxation au tonnage (10) de l’obligation de fournir aux autorités fiscales l’intégralité des informations exigibles concernant les transactions financières qu’elles réalisent avec les sociétés étrangères du même groupe.

(9)

Plus précisément, l’article 1er, paragraphe 9, de ladite loi prévoit ce qui suit: «les paragraphes 1 à 8 ne sont pas applicables non plus aux sociétés […] qui déclarent leurs revenus en application de la loi sur la taxe au tonnage eu égard aux transactions contrôlées réalisées avec des personnes morales étrangères ou des établissements permanents (voir paragraphe 1, alinéas 2 à 4) lorsque les revenus provenant de telles transactions sont alloués aux revenus soumis à la taxation au tonnage». Les paragraphes 1 à 8 visés par l’article sont contenus dans l’article 3 ter, paragraphe 9, de la loi sur la gestion fiscale (loi consolidée no 869 du 12 août 2004, modifiée en dernier lieu par l’article 1er de la loi no 1441 du 22 décembre 2004). Ces paragraphes visent deux obligations majeures incombant à l’ensemble des sociétés danoises menant des activités au Danemark, à savoir:

a)

fournir systématiquement avec la déclaration de revenus les informations concernant les transactions commerciales passées avec des filiales étrangères; et

b)

préparer une documentation écrite concernant le mode de fixation des prix et conditions dans ces transactions. Cette documentation doit uniquement être présentée aux autorités fiscales sur demande.

(10)

En fait, les amendements notifiés prévoient que les sociétés s’acquittant de la taxe au tonnage soient exemptées des deux obligations pour les transactions transfrontières, tandis que lesdites obligations restent en vigueur pour les transactions passées entre les filiales au Danemark.

(11)

La mesure notifiée aura par conséquent un impact sur le principe du prix de pleine concurrence visé dans la section 2.11.1 de la décision initiale du 12 mars 2002 approuvant le régime danois de taxation au tonnage (11), dans la mesure où elle modifiera l’obligation de fourniture d’informations et de registres incombant aux sociétés bénéficiant du régime de taxation au tonnage en ce qui concerne leurs transactions transfrontières.

(12)

L’exemption de l’obligation de fourniture d’informations et de registres est spécifique aux sociétés assujetties à la taxe au tonnage.

2.2.   Description du régime existant

(13)

Le régime de taxation au tonnage est décrit dans la décision de la Commission du 12 mars 2002, concernant l’aide d’État N 563/01, et dans la décision de la Commission du 7 février 2007, concernant l’aide d’État N 469/05. Ses principales caractéristiques sont rappelées ci-dessous dans la présente section.

(14)

Le revenu correspondant à l’ensemble des opérations éligibles et imposé sur la base du tonnage est une somme forfaitaire correspondant à la somme des montants fixes déterminés pour chaque navire en fonction de son tonnage, quel que soit le bénéfice réel pour la compagnie maritime. Ainsi:

Jusqu’à 1 000 TN (tonnes nettes)

7 DKK (~ 0,90 EUR) pour 100 TN, par jour

Entre 1 001 et 10 000 TN

5 DKK (~ 0,70 EUR) pour 100 TN, par jour

Entre 10 001 et 25 000 TN

3 DKK (~ 0,40 EUR) pour 100 TN, par jour

> 25 000 TN

2 DKK (~ 0,30 EUR) pour 100 TN, par jour

(15)

Le revenu ainsi calculé est soumis à l’impôt au taux normal de l’impôt sur les sociétés.

(16)

Mis en œuvre depuis le 1er janvier 2001, ce régime est ouvert aux prestataires de transport maritime imposables au Danemark (ayant un lieu fixe d’activité dans cet État). Le régime est également ouvert aux sociétés étrangères qui bénéficient de l’inscription au Danemark pour y avoir établi leur siège administratif. Seuls les revenus tirés des activités de transport maritime entrent dans le régime.

(17)

Les compagnies maritimes sont libres d’adopter ou non ce régime. Leur décision doit intervenir au plus tard lors de l’envoi de la déclaration fiscale de l’année marquant la première utilisation du régime de taxation au tonnage. La décision d’adopter ou de quitter le régime de taxation au tonnage engage la partie pour une période de dix ans. Au Danemark, les compagnies maritimes d’un même groupe doivent choisir le même régime fiscal. Le régime de taxation au tonnage adopté englobe l’ensemble des navires et des activités qui répondent aux conditions.

(18)

À la connaissance de la Commission, le Danemark n’applique à l’heure actuelle qu’un seul autre régime au transport maritime, outre la taxation au tonnage: il s’agit de l’exemption pour les propriétaires de navires du paiement de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les marins travaillant à bord de navires éligibles (dit «régime DIS») (12).

2.3.   Durée

(19)

Comme le rappelle la décision du 7 février 2007, les autorités danoises ont pris l’engagement par lettre du 14 février 2006 de notifier de nouveau la modification notifiée d’ici à dix ans. La mesure examinée expirera de ce fait à la fin de l’année 2015.

2.4.   Budget

(20)

Comme le rappelle la décision du 7 février 2007, les autorités danoises ont indiqué que cette modification ne devrait pas avoir d’incidence budgétaire sur le régime existant. Les aides individuelles ne seront pas modifiées par l’amendement envisagé.

3.   MOTIFS DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE D’EXAMEN

(21)

Dans sa décision d’ouverture, la Commission a fait état de deux préoccupations majeures propres à la mesure notifiée.

Premièrement, il faudrait déterminer comment le Danemark pourrait continuer à assurer, une fois la mesure notifiée mise en application, que ses autorités fiscales restent en mesure de repérer toute tentative d’évasion fiscale par des filiales étrangères de compagnies maritimes bénéficiant du régime danois de taxation au tonnage, et d’en informer le pays étranger concerné. Dans le cas contraire, la Commission s’est interrogée sur la question de savoir si les autres pays, dont les États membres autres que le Danemark, devraient avoir la charge de contrôler toutes les transactions transfrontières avec les sociétés assujetties à la taxe au tonnage danoise (dont la plupart sont très vraisemblablement des sociétés implantées au Danemark).

Deuxièmement, la Commission s’est interrogée sur la question de savoir si l’inégalité de traitement concernant l’obligation de fourniture d’informations et de registres, entre les bénéficiaires ayant seulement des filiales nationales non éligibles à la taxe au tonnage et les bénéficiaires ayant seulement des filiales étrangères, serait encore légitime. À la lumière de la jurisprudence Matra (13), cette inégalité de traitement pourrait en effet constituer un autre obstacle à la compatibilité du régime.

(22)

La Commission a rappelé que les mesures de séparation des comptabilités sont cruciales pour garantir l’étanchéité des régimes de taxation au tonnage.

(23)

En particulier, sans une mise en application réelle de la mesure de séparation des comptabilités en jeu, certains secteurs autres que le transport maritime, que ce soit dans l’État membre en question ou dans d’autres pays, auraient la possibilité d’éviter l’impôt sur les sociétés par le biais de transactions commerciales réalisées avec une filiale inscrite au régime de taxation au tonnage dans l’État membre en question.

(24)

La Commission craignait également que la fragilisation de la mesure de séparation des comptabilités concernée par la notification ne conduise à une situation dans laquelle les activités imposables dans d’autres pays bénéficient indûment du régime danois de taxation au tonnage, par le biais de transactions faussant la concurrence, passées avec des filiales implantées au Danemark et ayant adopté ledit régime.

(25)

La Commission a noté que les autorités fiscales danoises conserveraient toutefois la possibilité d’effectuer des vérifications ex post des transactions intragroupe impliquant uniquement des sociétés s’acquittant de la taxe danoise au tonnage.

4.   OBSERVATIONS DES AUTORITÉS DANOISES CONCERNANT LA DÉCISION D’OUVERTURE D’EXAMEN

(26)

Par lettre du 15 mars 2007 (14), les autorités danoises se sont exprimées vis-à-vis de la décision d’ouverture en indiquant qu’elles n’avaient pas d’autres observations à formuler et par conséquent qu’elles se référaient aux réponses qu’elles avaient précédemment communiquées par les lettres du 22 novembre 2005, du 30 juin 2006 et du 29 septembre 2006.

(27)

La lettre du 22 novembre 2005 mentionne ce qui suit: «Le régime notifié n’impliquera aucun transfert de ressources d’État aux sociétés bénéficiaires. Il s’agit d’un assouplissement de l’obligation de déclaration et de documentation qui ne possède aucune valeur économique propre. Par conséquent, le régime notifié n’implique aucun autre avantage financier ou fiscal ou autre par rapport aux régimes précédemment approuvés par la Commission. Les compagnies maritimes assujetties à la taxe au tonnage doivent respecter le principe du prix de pleine concurrence pour l’ensemble des transactions contrôlées. Le régime notifié ne modifie pas ce point. Le régime comporte uniquement un assouplissement de l’obligation de documentation destinée à attester la conformité au principe du prix de pleine concurrence, pour certaines transactions contrôlées.»

(28)

Par lettre du 30 juin 2006, les autorités danoises indiquent qu’avant l’entrée en vigueur de la loi no 408 du 1er juin 2005, l’obligation de fourniture d’informations et de registres s’appliquait uniquement aux transactions transfrontières passées entre les filiales. Ladite loi a étendu cette obligation aux transactions passées entre une société s’acquittant de la taxe danoise au tonnage et une filiale non assujettie à la taxe au tonnage imposable au Danemark.

(29)

Par lettre du 29 septembre 2006, les autorités danoises ont indiqué ce qui suit en ce qui concerne la question de savoir si les pays étrangers, dont les États membres autres que le Danemark, devraient avoir la charge de contrôler toutes les transactions transfrontières avec les sociétés assujetties à la taxe au tonnage danoise:

«Il incombe aux autorités fiscales d’un pays de contrôler les déclarations de revenus des entreprises et personnes imposables dans ce pays. En vertu d’engagements internationaux, il peut également être nécessaire de transmettre des informations à d’autres pays, spontanément ou sur demande.

Il appartient à l’autorité fiscale de l’État membre elle-même de décider comment s’acquitter de ses tâches de contrôle. Il est essentiel pour les autorités fiscales danoises que les recettes fiscales danoises soient protégées en tenant compte des ressources disponibles. Cela signifie également que leur travail de contrôle se concentrera naturellement sur les entités imposables évaluées comme méritant une surveillance étroite du point de vue du risque.

La proposition d’amendement du régime danois de taxation au tonnage n’affecte pas cette situation. En revanche, elle peut affecter les possibilités des autorités fiscales danoises d’accéder aux demandes d’information des autorités fiscales d’autres pays.

En ce qui concerne notamment les prix de transfert, il peut être difficile d’obtenir après coup la preuve que les transactions intragroupe ont été effectuées conformément au principe du prix de pleine concurrence. Souvent, la base de comparaison à utiliser pour l’évaluation ne sera pas complète. Par conséquent, il est beaucoup plus facile d’obtenir les registres nécessaires au moment où la transaction intragroupe est effectuée. L’obligation de fournir les registres est une incitation claire à obtenir en permanence la documentation nécessaire pour étayer la conclusion que les transactions intragroupe ont été effectuées conformément au principe du prix de pleine concurrence.

L’amendement notifié signifie que les sociétés soumises à la taxe au tonnage sont exemptées de l’obligation de fournir des registres si les transactions concernent des sociétés étrangères du groupe. Au titre de l’exemption, de telles entités ne seront pas soumises à la même obligation d’obtenir la documentation en permanence, ou pas du tout, afin d’étayer la conclusion que les transactions avec ces sociétés du groupe ont été effectuées conformément au principe du prix de pleine concurrence. Il est possible d’accéder à la demande d’information formulée par un autre pays si la documentation est existante, par exemple les comptes de la société avec pièces justificatives. Toutefois, les autorités fiscales danoises ne pourront pas exiger la production d’une nouvelle documentation uniquement aux fins d’utilisation par les autorités fiscales d’un autre pays. Si une entité imposable n’est pas soumise à l’obligation de fournir des registres, il ne sera, par exemple, pas possible d’exiger que cette entité produise une analyse comparative au bénéfice d’un autre pays. Dans cette mesure, l’exemption peut être au détriment des autres pays.»

(30)

La même lettre du 29 septembre 2006 mentionne ce qui suit en ce qui concerne la question de savoir si, après introduction de la mesure notifiée, la séparation des comptabilités resterait étanche à toute tentative d’évasion fiscale par des filiales étrangères de compagnies maritimes bénéficiant du régime danois de taxation au tonnage:

«Pour permettre une telle assurance, il conviendrait au moins que chaque année, toutes les entités assujetties à la taxe au tonnage qui comportent aussi des sociétés étrangères soient contrôlées et que toutes les transactions passées entre les deux parties soient contrôlées à cet égard. Ceci serait toutefois totalement irréaliste. Les autorités fiscales danoises doivent prioriser leurs ressources et tenter d’optimiser leur travail de contrôle.

Les règles applicables sont une expression du fait que plusieurs tentatives ont été mises en œuvre en vue de créer la meilleure séparation des comptabilités possible contre l’évasion fiscale. L’amendement notifié (exemption de l’obligation de fourniture d’informations et de registres) fragilisera quelque peu cette séparation. D’où la notification à la Commission.»

(31)

Par la lettre susmentionnée, les autorités danoises ont annoncé que la modification entamerait quelque peu la mesure de séparation des comptabilités, précisant toutefois que «quelque peu signifie seulement quelque peu». Selon les autorités danoises, «si l’autre État membre concerné par une transaction transfrontière possède également un régime de taxation au tonnage, l’amendement n’aura aucune importance. Des problèmes peuvent uniquement survenir avec les pays qui n’ont pas mis en œuvre un tel régime de taxation au tonnage. Toutefois, il convient ici de s’interroger sur la question de savoir si le pays a lui-même introduit une obligation de fournir des registres ou n’a pas estimé nécessaire d’imposer une telle obligation à ses contribuables».

(32)

À la question de la justification d’une inégalité de traitement, en ce qui concerne l’obligation de fourniture d’informations et de registres, entre les sociétés bénéficiant du régime danois de taxation au tonnage et celles qui n’en bénéficient pas (mais qui sont assujetties à l’impôt danois sur les sociétés), les autorités danoises ont répondu que la déclaration de revenus spéciale, y compris l’absence de déductions, signifie que l’obligation de fourniture d’informations et de registres est d’importance moindre pour les personnes assujetties à la taxe au tonnage.

5.   OBSERVATIONS FORMULÉES PAR DES PARTIES INTÉRESSÉES

(33)

Seule une partie intéressée, l’association des armateurs danois, Danmarks Rederiforening, a répondu à la publication de l’avis résumant la décision d’ouverture au Journal officiel.

(34)

Par lettre du 19 juillet 2007 (15), l’association des armateurs danois rappelle qu’une compagnie maritime danoise doit, comme auparavant, opérer dans des conditions de pleine concurrence à l’intérieur, entre l’activité assujettie à la taxe au tonnage et l’activité générale, comme à l’extérieur, relativement aux sociétés étrangères du groupe. La compagnie doit également continuer à pouvoir justifier les prix pratiqués.

(35)

L’association des armateurs danois souligne qu’en vertu de la mesure notifiée, les compagnies seraient tenues de fournir à l’avance les informations relatives aux transactions commerciales passées avec des filiales étrangères uniquement sur demande.

(36)

En ce qui concerne la question de savoir s’il est légitime de traiter les compagnies différemment en termes de procédures administratives, l’association des armateurs danois indique que la Commission ne peut être d’avis que des charges administratives non nécessaires doivent incomber à certaines compagnies simplement pour traiter celles-ci de manière égale, en termes de concurrence, aux autres compagnies concernant lesquelles les autorités considèrent que les procédures en question sont nécessaires.

6.   COMMENTAIRES DU DANEMARK SUR LES OBSERVATIONS TRANSMISES PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES

(37)

Le Danemark n’a pas commenté les observations transmises par l’association des armateurs danois.

7.   ÉVALUATION DE L’AIDE

7.1.   Existence d’une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE

(38)

Au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, «sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(39)

Par le biais du régime de taxation au tonnage, les autorités danoises confèrent un avantage en réduisant l’impôt sur les sociétés que ce secteur devrait normalement supporter, au moyen de ressources d’État, favorisant ainsi certaines entreprises étant donné que la mesure est spécifique au secteur maritime international. De telles subventions menacent de fausser la concurrence et pourraient affecter les échanges entre États membres, étant donné que de telles activités maritimes sont essentiellement exécutées sur le marché mondial.

(40)

La Commission considère que la mesure notifiée n’altère pas la qualification du régime comme aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(41)

Dans ce contexte, la question essentielle qui se pose tient à déterminer si la mesure envisagée modifierait l’évaluation faite dans la décision de la Commission du 12 mars 2002 (16) concernant la compatibilité générale du régime avec le marché commun.

7.2.   Compatibilité de la mesure

(42)

En vertu de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, les aides destinées à favoriser le développement de certaines activités économiques peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, et fournissent par conséquent une base possible pour une exemption de l’interdiction générale de toute aide d’État. En l’espèce, la Commission considère que la mesure notifiée doit être examinée en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

(43)

En outre, les aides en faveur du secteur maritime doivent être examinées à la lumière des orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime de 2004 (17) (ci-après dénommées «les orientations»).

7.2.1.   Assouplissement des mesures de séparation des comptabilités

(44)

Comme le rappelle la décision d’ouverture, une des principales exigences inhérentes à la compatibilité des régimes de taxation au tonnage avec le marché commun est la mise en application des mesures de séparation des comptabilités attachées à de tels régimes. En outre, cette exigence est reflétée par la section 3.1, dernier alinéa, des orientations, qui précise que «lorsqu’une compagnie de transport maritime exerce également d’autres activités commerciales, il faut une comptabilité transparente pour empêcher tout «débordement» vers des activités n’ayant rien à voir avec les transports maritimes».

(45)

Les mesures de séparation des comptabilités qui font partie intégrante du régime visent à garantir qu’aucune activité autre que le transport maritime, au sein de l’État membre en question, ou dans tout autre État membre ou pays tiers, ne puisse profiter de façon indirecte du régime. Si le régime, une fois modifié, devait offrir la possibilité de bénéficier de la taxation danoise au tonnage pour des activités non maritimes, sa compatibilité serait remise en question.

(46)

L’une des principales mesures de séparation des comptabilités consiste à contrôler, sur la base du principe du prix de pleine concurrence, les transactions commerciales entre les entreprises assujetties à la taxe au tonnage et leurs éventuelles filiales (ou la part de ces entreprises soumise à l’impôt normal sur les sociétés), qu’il s’agisse d’entreprises nationales ou étrangères.

(47)

En effet, même si les autorités danoises considèrent que l’obligation de déclaration et de documentation ne possède aucune valeur économique propre, elle est en fait liée aux transactions financières qui revêtent une nature économique; sans une mise en application réelle de la mesure de séparation des comptabilités pour les transactions commerciales, certains secteurs autres que le transport maritime, que ce soit dans l’État membre en question ou dans d’autres pays, auraient la possibilité d’éviter l’impôt sur les sociétés par le biais de transactions commerciales réalisées avec une filiale inscrite au régime de taxation au tonnage dans l’État membre en question, sans aucune justification basée sur un quelconque objectif légitime d’intérêt commun.

(48)

De plus, lorsque des mesures de séparation comptable s’avèrent inefficaces ou laissent à penser qu’elles pourraient le devenir, même partiellement, la Commission considère que le régime de taxation au tonnage peut offrir une possibilité d’évasion fiscale au détriment des autres États membres ou pays de l’EEE.

(49)

Pour ces motifs, l’assouplissement des mesures de séparation des comptabilités doit être considéré comme faussant les conditions des échanges, dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Le régime serait, dans de telles circonstances, incompatible avec le marché commun.

7.2.2.   Distinction entre filiales nationales et étrangères

(50)

En outre, la Commission comprend que les autorités danoises entendent continuer à contrôler, en application de la mesure de séparation comptable fondée sur le principe du prix de pleine concurrence, les transactions entre deux filiales, lorsque l’une d’entre elles bénéficie de la taxation au tonnage, comme c’était jusqu’à présent le cas, mais désormais uniquement lorsqu’elles sont toutes deux imposables au Danemark.

(51)

Ainsi, alors que le contrôle des transactions à l’échelle infranationale avec une société assujettie à la taxe au tonnage demeurerait sous le contrôle et la responsabilité des autorités fiscales danoises, le contrôle des transactions transfrontières entre une compagnie soumise à la taxation au tonnage au Danemark et une filiale étrangère relèverait de la compétence du pays étranger concerné, conduisant à un manque de contrôle et de surveillance eu égard aux transactions financières internationales.

(52)

Il résulte que la mesure notifiée modifie le régime danois de taxation au tonnage, approuvé par la Commission en 2002 (18) étant donné qu’elle exemptera les compagnies assujetties à la taxe au tonnage des obligations en vigueur en 2002. Les activités autres que le transport maritime menées dans un autre État membre ou pays de l’EEE par une filiale d’une entreprise soumise à la taxation au tonnage au Danemark peuvent plus facilement bénéficier du régime danois de taxation au tonnage et éviter l’impôt normal sur les sociétés dans l’État membre ou le pays de l’EEE concerné. Ce point est reconnu par le Danemark qui admet que la mesure de séparation des comptabilités en question sera quelque peu fragilisée. Toutefois, les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement pour toutes les compagnies du secteur doivent être appliqués; les autorités danoises supposent que la fraude et l’évasion fiscale dans les transactions commerciales sont rares, cependant, même si tel était le cas, un contrôle semble nécessaire afin de garantir une pratique précise dans les transactions internationales.

(53)

La Commission considère que la mesure de séparation des comptabilités concernant les transactions intragroupe doit protéger des distorsions du marché commun résultant également des avantages conférés aux filiales dans l’État membre concerné et dans les autres États membres. Dans le cas contraire, les conséquences d’une évasion fiscale par le biais d’une compagnie assujettie à la taxe au tonnage affecteraient sérieusement le fonctionnement du marché commun.

(54)

Par conséquent, la Commission considère que l’État membre qui a introduit un régime de taxation au tonnage doit traiter les transactions transfrontières intragroupe (transactions transfrontières susceptibles de profiter aux filiales dans un autre État membre ou pays de l’EEE) comme si ces transactions profitaient à de telles sociétés sur son propre territoire. En d’autres termes, un État membre, aux fins de mise en application de la mesure de séparation comptable concernant les transactions intragroupe, doit appliquer les mêmes normes aux transactions passées par une société assujettie à la taxation au tonnage avec une filiale étrangère que celles qu’il applique aux transactions passées avec une filiale nationale non assujettie à la taxe au tonnage.

(55)

En vertu des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, l’État membre ayant introduit le régime de taxation au tonnage doit imposer la même obligation de fourniture d’informations et de registres, au titre de la mesure de séparation comptable en question, aux transactions infranationales (pouvant se faire au détriment dudit État membre) et aux transactions transfrontières (pouvant se faire au détriment des autres États membres ou pays de l’EEE). Ces informations sont en fait essentielles pour contrôler les prix de transfert au sein d’un groupe de sociétés.

(56)

En réduisant les vérifications que les autorités danoises doivent effectuer concernant les transactions entre une compagnie bénéficiant du régime danois de taxation au tonnage et une de ses filiales étrangères, le Danemark manque à respecter les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement. En respectant ces principes, le Danemark transférerait au moins une partie de la charge de vérification du respect des objectifs du système, et une éventuelle distorsion du marché commun, à l’autre État membre ou pays de l’EEE dans lequel la filiale non assujettie à la taxe au tonnage concernée par la transaction est imposée.

(57)

Par conséquent, la Commission conclut que la mesure notifiée entraînera une fragilisation significative de la mesure de séparation des comptabilités d’un autre État membre ou pays de l’EEE.

(58)

En outre, la Commission considère comme injustifiée l’inégalité de traitement quant à l’obligation de fourniture d’informations et de registres, entre les bénéficiaires ayant seulement des filiales nationales non éligibles à la taxe au tonnage et les bénéficiaires ayant également des filiales étrangères. La mesure créerait ainsi une distorsion injustifiée de la concurrence entre les sociétés qui possèdent des filiales étrangères et celles qui n’en possèdent pas.

(59)

Par conséquent, les effets de la mesure notifiée sont tels qu’ils affectent les conditions des échanges, dans une mesure contraire à l’intérêt commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, et qu’ils ne satisfont pas à l’exigence de la section 3.1, dernier alinéa, des orientations. Par conséquent, la mesure en question doit être déclarée incompatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

7.3.   Conclusion

(60)

Pour conclure, la Commission considère que la mesure notifiée entraînerait des distorsions contraires à l’intérêt commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE et rendrait ainsi le régime danois de taxation au tonnage incompatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure notifiée consistant à abroger, pour les armateurs bénéficiant du régime danois de taxation au tonnage, l’obligation incombant par contre à toutes les autres sociétés de fournir aux autorités fiscales danoises les informations commerciales concernant toutes les transactions commerciales passées avec des filiales étrangères sur la base de la loi no 408 du 1er juin 2005 est incompatible avec le marché commun.

Par conséquent, la mesure ne peut pas être mise en application.

Article 2

Le Danemark informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu’il a prises pour s’y conformer.

Article 3

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2009.

Pour la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO C 135 du 19.6.2007, p. 6.

(2)  Enregistrée sous la référence TREN(2005) A/23228.

(3)  Le texte de la décision est disponible dans la langue officielle à l’adresse internet suivante: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports-2001/n563-01.pdf/ La Commission a approuvé par la décision du 1er décembre 2004 (aide d’État N 171/04) l’extension de la liste des types d’activités secondaires éligibles (en lien étroit et directement en rapport avec la prestation de services de transport) à la location d’espaces de vente à bord, tels que des magasins ou des boutiques, que ce soit pour le compte de sociétés tierces ou pour une composante indépendante de la compagnie maritime, et qu’il y soit opéré des activités éligibles ou inéligibles. Le texte de cette seconde décision est disponible dans la langue officielle à l’adresse internet suivante: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports-2004/n171-04.pdf/

(4)  Références TREN(2005) D/122520, TREN (2006) D/209990 et D/217824.

(5)  Enregistrées sous les références TREN(2005) A/29975, TREN(2006) A/26422 et A/33708.

(6)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(7)  Voir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/c_135/c_13520070619en00060019.pdf/

(8)  Enregistrée sous la référence TREN(2007) A/25703.

(9)  Enregistrée sous la référence TREN(2007) A/38091.

(10)  Décrit ci-dessous dans la section 2.2.

(11)  Voir la note 3 de bas de page. La section 2.11.1 de la décision explique que les dispositions relatives au principe du prix de pleine concurrence de la loi fiscale danoise sont également applicables au régime danois de taxation au tonnage.

(12)  Aide d’État NN 116/98, autorisée par la décision de la Commission du 13 novembre 2002. Le texte de la décision est disponible dans la langue officielle à l’adresse internet suivante: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/transports-1998/nn116-98.pdf/

(13)  Voir l’arrêt de la Cour du 15 juin 1993 dans l’affaire C-225/91, Matra SA contre Commission des Communautés européennes, et notamment le point 41: «À cet égard, il y a lieu de rappeler que si la procédure prévue aux articles 92 et 93 laisse une large marge d’appréciation à la Commission et, dans certaines conditions, au Conseil pour porter un jugement sur la compatibilité d’un régime d’aides d’État avec les exigences du marché commun, il résulte de l’économie générale du traité que cette procédure ne doit jamais aboutir à un résultat qui serait contraire aux dispositions spécifiques du traité (arrêt du 21 mai 1980, dans l’affaire 73/79, Commission/Italie, Rec. 1980, p. 1533, point 11). La Cour a encore jugé que les modalités d’une aide qui contreviendraient à des dispositions particulières du traité, autres que les articles 92 et 93, peuvent être à ce point indissolublement liées à l’objet de l’aide qu’il ne serait pas possible de les apprécier isolément (arrêt du 22 mars 1977 dans l’affaire 74/76, Iannelli/Meroni, Rec. 1977, p. 557)».

(14)  Enregistrée sous la référence TREN(2007) A/26997.

(15)  Enregistrée sous la référence TREN(2007) A/38091.

(16)  Voir la note 3 de bas de page.

(17)  JO C 13 du 17.1.2004, p. 3.

(18)  Voir la note 3 de bas de page.


2.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2009

modifiant les annexes XI, XII, XV et XVI de la directive 2003/85/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires autorisés à manipuler le virus aphteux vivant et les normes minimales applicables à ceux-ci

[notifiée sous le numéro C(2009) 9094]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/869/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (1), et notamment son article 67, paragraphe 2, et son article 87, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/85/CE établit les mesures minimales de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse, ainsi que certaines mesures préventives visant à sensibiliser et à mieux préparer les autorités compétentes et les milieux agricoles à cette maladie.

(2)

L’article 65 de la directive 2003/85/CE prévoit que les États membres veillent à ce que la manipulation du virus aphteux vivant à des fins de recherche, de diagnostic et de fabrication ne soit pratiquée que dans les établissements et laboratoires agréés figurant à l’annexe XI et répondant au moins aux normes de biosécurité établies à l’annexe XII de ladite directive.

(3)

La partie A de l’annexe XI de la directive 2003/85/CE établit la liste des laboratoires nationaux autorisés à manipuler le virus aphteux vivant à des fins de recherche et de diagnostic. La partie B de cette annexe énumère les laboratoires autorisés à manipuler l’antigène viral pour la production de vaccins.

(4)

La France a officiellement informé la Commission que l’un de ses laboratoires nationaux de référence et un laboratoire de fabrication du vaccin n'étaient plus considérés comme répondant aux normes de biosécurité établies par l’article 65, paragraphe d), de la directive 2003/85/CE.

(5)

Les Pays-Bas ont officiellement informé la Commission d’un nouveau changement de nom de leur laboratoire national de diagnostic autorisé à manipuler le virus aphteux vivant, et du rachat, par l’entreprise privée Lelystad Biologicals BV, Lelystad, de cette partie de l’ancien Central Institute for Animal Disease Control (CIDC-Lelystad) autorisé à manipuler le virus aphteux vivant pour la production de vaccins.

(6)

Il est donc nécessaire de modifier les listes des laboratoires autorisés à manipuler le virus aphteux vivant figurant à l’annexe XI de la directive 2003/85/CE.

(7)

Le paragraphe 1 de l’annexe XII de la directive 2003/85/CE établit les normes de biosécurité pour les laboratoires manipulant le virus aphteux vivant. Il prévoit que ces laboratoires doivent répondre aux «normes minimales pour les laboratoires travaillant sur le virus aphteux in vitro et in vivo» établies par la commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, lors de sa 26e session tenue à Rome en avril 1985, et modifiées en 1993, ou les dépasser.

(8)

Le paragraphe 1 de l’annexe XV de la directive 2003/85/CE prévoit que tous les laboratoires nationaux qui manipulent le virus aphteux vivant opèrent dans les conditions de haute sécurité définies par les «normes minimales pour les laboratoires travaillant sur le virus aphteux in vitro et in vivo» établies par la commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, lors de sa 26e session tenue à Rome en 1985, et modifiées par l’annexe VI, point ii), du rapport de la 30e session de cette commission, tenue à Rome en 1993.

(9)

En outre, le point 7 de l’annexe XVI de la directive 2003/85/CE prévoit que le laboratoire communautaire de référence fonctionne dans les conditions reconnues de haute sécurité, définies dans les «normes minimales pour les laboratoires travaillant sur le virus aphteux in vitro et in vivo», normes établies par la commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, lors de sa 26e session tenue à Rome en avril 1985, modifiées par l’annexe VI, point ii), du rapport de la 30e session de cette commission, tenue à Rome en 1993, et visées à l’annexe XII de la directive.

(10)

À la suite de l’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse en 2007 dans un État membre, lorsque le virus de fièvre aphteuse s’est échappé d’un laboratoire, les «normes minimales pour les laboratoires travaillant sur le virus aphteux in vitro et in vivo» («normes de biosécurité») ont été modifiées. À la suite des débats sur les normes de biosécurité avec les États membres au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, la commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse a adopté, lors de sa 38e session tenue le 29 avril 2009, la version modifiée de ces normes (2), qui figure dans le rapport de la 38e session de la commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, tenue à Rome du 28 au 30 avril 2009 («le rapport»). Cette nouvelle version remplace les normes de biosécurité établies en 1985 et modifiées en 1993. Il convient donc de modifier les annexes XII, XV et XVI de la directive 2003/85/CE en conséquence.

(11)

Il y a lieu de modifier la directive 2003/85/CE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes XI, XII, XV et XVI de la directive 2003/85/CE sont modifiées conformément au texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.

(2)  Rapport de la 38e session de la commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, Rome, 28-30 avril 2009, annexe 10, p. 82-101; disponible à l’adresse (http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/docs/SecurityStandards_2009.pdf).


ANNEXE

Les annexes XI, XII, XV et XVI sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe XI est modifiée comme suit:

a)

dans la partie A, l’insertion existante pour la France est remplacée par l’insertion suivante:

«FR

France

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort

France»

b)

dans la partie A, l’insertion existante pour les Pays-Bas est remplacée par l’insertion suivante:

«NL

Pays-Bas

Centraal Veterinair Instituut, Lelystad (CVI-Lelystad)

Pays-Bas»

c)

dans la partie B, l’insertion suivante existante pour la France est supprimée:

«FR

France

Merial, SAS, Laboratoire IFFA, Lyon»

d)

dans la partie B, l’insertion existante pour les Pays-Bas est remplacée par l’insertion suivante:

«NL

Pays-Bas

Lelystad Biologicals BV, Lelystad

Pays-Bas»

2)

À l’annexe XII, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les laboratoires et établissements manipulant le virus aphteux vivant répondent au moins aux “normes minimales pour les laboratoires travaillant sur le virus aphteux in vitro et in vivo” établies à l’annexe 10 du rapport adopté par la commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (EuFMD), lors de sa 38e session tenue à Rome le 29 avril 2009 (“normes de biosécurité”).»

3)

À l’annexe XV, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Tous les laboratoires nationaux qui manipulent le virus aphteux vivant opèrent au moins selon les normes de biosécurité visées au point 1 de l’annexe XII.»

4)

À l’annexe XVI, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Le laboratoire communautaire de référence fonctionne au moins selon les normes de biosécurité visées au point 1 de l’annexe XII.»


2.12.2009   

FR

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L 315/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2009

modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers

[notifiée sous le numéro C(2009) 9199]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/870/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, dernière phrase,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système Traces (3) dresse une liste des postes d’inspection frontaliers agréés conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE. Cette liste figure à l’annexe I de ladite décision.

(2)

Le service d’inspection de la Commission, l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV), a effectué un contrôle du poste d’inspection frontalier de l’aéroport de Copenhague, au Danemark. Les résultats de l’inspection ont été satisfaisants. En conséquence, il convient d’inscrire ce poste d’inspection frontalier supplémentaire sur la liste des postes d’inspection frontaliers agréés figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(3)

À la suite de communications faites par le Danemark, la France, l’Italie et le Portugal, il convient d’ajouter certaines catégories d’animaux ou de produits d’origine animale pouvant être contrôlés à certains postes déjà agréés conformément à la décision 2009/821/CE sur la liste des postes d’inspection frontaliers des États membres visés à l’annexe I de la décision.

(4)

À la suite des résultats des inspections de l’OAV, conformément à la décision 2009/821/CE, et des communications de la France, de l’Irlande et de l’Italie, il y a lieu de supprimer de la liste des postes d’inspection frontaliers des États membres figurant à l’annexe I de la décision certaines catégories d’animaux et de produits d’origine animale qui peuvent être contrôlées dans certains postes d’inspection frontaliers déjà agréés conformément à la décision 2009/821/CE.

(5)

À la suite d’une communication de la Lettonie, il y a lieu de modifier la liste des postes d’inspection frontaliers dans cet État membre pour tenir compte de la suspension de l’un de ses postes d’inspection frontaliers.

(6)

À la suite des communications de la Belgique, de l’Allemagne et de la France, il y a lieu de supprimer de la liste des postes d’inspection figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE certains postes d’inspection frontaliers dans ces États membres.

(7)

À la suite d’une communication de l’Italie, il y a lieu de modifier la liste des postes d’inspection frontaliers dans cet État membre pour tenir compte du changement de nom de l’un de ses postes d’inspection frontaliers.

(8)

En outre, la Belgique a communiqué que l’installation OCHZ du poste d’inspection frontalier, à Zeebrugge, a été fermée et qu’une nouvelle installation d’inspection a été mise en place.

(9)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2009/821/CE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2009/821/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(3)  JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.


ANNEXE

L’annexe I est modifiée comme suit:

1)

La section concernant la Belgique est modifiée comme suit:

a)

la ligne correspondant au port d’Ostende est supprimée;

b)

la ligne correspondant au port de Zeebrugge est remplacée par la suivante:

«Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC(2), NHC(2)»

 

2)

La section concernant le Danemark est modifiée comme suit:

a)

la ligne correspondant à l’aéroport de Copenhague est remplacée par la suivante:

«København

DK CPH 4

A

Centre 1, SAS 1 (North)

HC(1)(2), NHC (*)

 

Centre 2, SAS 2 (East)

HC (*), NHC(2)

 

Centre 3

 

U, E, O

Centre 4

HC(2)»

 

b)

la ligne correspondant au port de Skagen est remplacée par la suivante:

«Skagen

DK SKA 1

P

 

HC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6)»

 

3)

Dans la section concernant l’Allemagne, les lignes correspondant aux postes d’inspection frontaliers de Kiel, Lübeck et Rügen sont supprimées.

4)

La section concernant l’Irlande est modifiée comme suit:

a)

la ligne correspondant à l’aéroport de Dublin est remplacée par la suivante:

«Dublin Airport

IE DUB 4

A

 

 

b)

la ligne correspondant à l’aéroport de Shannon est remplacée par la suivante:

«Shannon

IE SNN 4

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E»

5)

La section concernant la France est modifiée comme suit:

a)

la ligne correspondant au port de Concarneau – Douarnenez est supprimée;

b)

la ligne correspondant à l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle est remplacée par la suivante:

«Roissy Charles-de-Gaulle

FR CDG 4

A

Air France

HC-T(1),

HC-NT,

NHC-NT

 

France Handling

HC-T(1),

HC-NT,

NHC

 

Station animalière

 

E, O(14)»

c)

la ligne correspondant à l’aéroport de Vatry est remplacée par la suivante:

«Vatry

FR VRY 4

A

 

HC-T(CH)(1)(2), NHC-NT(2)»

 

6)

La section concernant l’Italie est modifiée comme suit:

a)

la ligne correspondant au port de Civitavecchia est remplacée par la suivante:

«Civitavecchia

IT CVV 1

P

 

HC(2), NHC(2)»

 

b)

la ligne correspondant au port de Gioia Tauro est remplacée par la suivante:

«Gioia Tauro

IT GIT 1

P

 

HC(2),

NHC-NT(2)»

 

c)

la ligne correspondant au port de Vado Ligure Savona est remplacée par la suivante:

«Vado Ligure Savona

IT VDL 1

P

 

HC(2),NHC-NT(2)»

 

7)

Dans la section concernant la Lettonie, la ligne correspondant au port de Riga (le terminal de Baltmarine) est remplacée par la suivante:

«Riga (Baltmarine Terminal) (*)

LV BTM 1

P

 

HC-T(FR)(2) (*)»

 

8)

Dans la partie relative au Portugal, la ligne correspondant à l’aéroport de Lisbonne est remplacée par la suivante:

«Lisboa

PT LIS 4

A

 

HC(2),

NHC-NT(2)


2.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 315/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

portant délégation à la République de Croatie de la gestion, au cours de la période de préadhésion, de l’aide au titre du volet V — Agriculture et développement rural — de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP), en ce qui concerne les mesures 101 et 103

(2009/871/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (1),

vu le règlement (CE) no 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (2), et notamment ses articles 18 et 186,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3) (ci-après dénommé «le règlement financier»), et notamment ses articles 53 quater, et 56, paragraphe 2,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) (ci-après dénommé «les modalités d’exécution»), et notamment son article 35,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1085/2006 définit les objectifs et les grands principes de l’aide de préadhésion en faveur des pays candidats et candidats potentiels pour la période 2007-2013 et confère la responsabilité de sa mise en œuvre à la Commission.

(2)

Les articles 11, 12, 13, 14, 18 et 186 du règlement (CE) no 718/2007 confèrent à la Commission la possibilité de déléguer au pays bénéficiaire ses compétences en matière de gestion et définissent les conditions d’une telle délégation au titre du volet V – Agriculture et développement rural – de l’instrument d’aide de préadhésion.

(3)

Au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 718/2007, la Commission et le pays bénéficiaire concluent un accord-cadre, afin d’énoncer et d’adopter les règles de coopération concernant l’aide financière communautaire au pays bénéficiaire. Au besoin, l’accord-cadre peut être assorti d’un ou de plusieurs accords sectoriels portant sur des dispositions propres à tel ou tel volet.

(4)

Pour que les compétences en matière de gestion puissent être déléguées au pays bénéficiaire, il importe que les conditions établies à l’article 53 quater et à l’article 56, paragraphe 2, du règlement financier, ainsi qu’à l’article 35 des modalités d’exécution soient remplies.

(5)

L’accord-cadre sur les règles de coopération applicables à l’aide financière communautaire octroyée à la République de Croatie pour la concrétisation de l’aide fournie au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) a été conclu le 17 décembre 2007 entre le gouvernement de la République de Croatie et la Commission des Communautés européennes.

(6)

Le programme pour l’agriculture et le développement rural de la République de Croatie au titre de l’IAP (ci-après dénommé «programme IPARD»), approuvé par la décision C(2008) 690 de la Commission du 25 février 2008 conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1085/2006 et à l’article 184 du règlement (CE) no 718/2007, est assorti d’un plan de financement détaillant la participation communautaire annuelle, ainsi que d’une convention de financement.

(7)

L’accord sectoriel conclu, le 12 janvier 2009, entre la Commission des Communautés européennes, agissant au nom et pour le compte de la Communauté européenne, et le gouvernement de la République de Croatie, agissant au nom de la République de Croatie, complète les dispositions de l’accord-cadre en fixant les dispositions spécifiques applicables à la mise en œuvre et à l’exécution du programme IPARD pour l’agriculture et le développement rural de la République de Croatie au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP).

(8)

Le programme IPARD a été modifié en dernier lieu par la décision C(2009) 6770 de la Commission du 10 septembre 2009.

(9)

Conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 718/2007 de la Commission, le pays bénéficiaire doit nommer des instances et des autorités responsables de la mise en œuvre du programme IPARD: un responsable de l’accréditation, un ordonnateur national, un fonds national, une autorité de gestion, une agence IPARD et une autorité d’audit.

(10)

Le gouvernement de Croatie a désigné comme fonds national le département «fonds national», entité organisationnelle du Trésor public au sein du ministère des finances, qui assumera les fonctions et responsabilités définies à l’annexe I de l’accord sectoriel.

(11)

Le gouvernement de Croatie a désigné comme agence IPARD la direction «Soutien au marché et soutien structurel dans l’agriculture», entité organisationnelle du ministère de l’agriculture, de la pêche et du développement rural, qui assumera les fonctions et responsabilités définies à l’annexe I de l’accord sectoriel.

(12)

Le gouvernement de Croatie a désigné comme autorité de gestion l’autorité de gestion du programme Sapard/IPARD de la direction «Développement rural» au sein du ministère de l’agriculture, de la pêche et du développement rural, qui assumera les fonctions et responsabilités définies à l’annexe I de l’accord sectoriel.

(13)

Le 12 novembre 2008, le responsable de l’accréditation a notifié à la Commission européenne l’accréditation de l’ordonnateur national et du fonds national, conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 718/2007.

(14)

Le 12 novembre 2008, l’ordonnateur national a, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 718/2007, notifié à la Commission européenne l’accréditation des structures d’exécution chargées de la gestion et de la mise en œuvre du volet V — Développement rural — de l’IAP.

(15)

La direction «Soutien au marché et soutien structurel dans l’agriculture», en tant qu’agence IPARD, et l’autorité de gestion du programme Sapard/IPARD de la direction «Développement rural», en tant qu’autorité de gestion, seront responsables de la mise en œuvre des trois mesures accréditées par l’ordonnateur national parmi les sept définies dans le programme IPARD: mesure 101 — «investissements dans des exploitations agricoles, à des fins de restructuration et d’adaptation aux normes communautaires» —, mesure 103 — «investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche afin de restructurer ces activités et de les adapter aux normes communautaires» —, et mesure 301 — «amélioration et développement des infrastructures rurales».

(16)

Le 16 mars 2009, les autorités croates ont soumis à la Commission la liste des dépenses admissibles conformément à l’article 32, paragraphe 3, de l’accord sectoriel. La Commission a approuvé cette liste le 8 avril 2009.

(17)

Afin de tenir compte des exigences de l’article 19, paragraphe 1, de l’accord-cadre, les dépenses au titre de la présente décision ne seront admises au cofinancement communautaire que si elles sont postérieures à la date de la décision de délégation, à l’exception des frais généraux visés à l’article 172, paragraphe 3 quater, du règlement (CE) no 718/2007. Les dépenses seront admissibles si elles sont conformes aux principes de bonne gestion financière, et notamment aux principes d’économie et de rapport coût/efficacité.

(18)

Le règlement (CE) no 718/2007 prévoit la possibilité de déroger à l’exigence relative à l’approbation ex ante visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 718/2007 du Conseil sur la base d’une analyse cas par cas de l’efficacité du fonctionnement du système de gestion et de contrôle concerné et définit les modalités de la mise en œuvre de cette analyse.

(19)

Conformément aux articles 14 et 18 du règlement (CE) no 718/2007, les accréditations visées aux articles 11, 12 et 13 dudit règlement ont été examinées, notamment au moyen de vérifications sur place, de même que les procédures et structures des instances et autorités concernées mentionnées dans la demande présentée par l’ordonnateur national.

(20)

Toutefois, les vérifications effectuées par la Commission pour les mesures 101 — «investissements dans des exploitations agricoles, à des fins de restructuration et d’adaptation aux normes communautaires» — et 103 — «investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche afin de restructurer ces activités et de les adapter aux normes communautaires» — se fondent sur un système opérationnel, mais qui n’est pas encore en service, en ce qui concerne tous les éléments pertinents.

(21)

Bien que l’autorité d’audit ne fasse pas partie intégrante de la présente décision, la disposition de cette autorité à agir comme un organisme d’audit fonctionnellement indépendant a été évaluée au moyen de vérifications sur place au moment de la présentation à la Commission du dossier d’accréditation relatif à la délégation de la gestion.

(22)

Le respect, par la Croatie, des obligations fixées à l’article 56, paragraphe 2, du règlement financier et des articles 11, 12 et 13 du règlement (CE) no 718/2007 a été évalué au moyen de vérifications sur place.

(23)

L’évaluation a montré que la Croatie satisfaisait aux exigences relatives aux mesures 101 et 103. Toutefois, la direction «Soutien au marché et soutien structurel dans l’agriculture», en tant qu’agence IPARD, n’a pas encore appliqué correctement les critères d’accréditation en ce qui concerne les fonctions qui lui incombent dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 301 du programme de la Croatie.

(24)

Il y a donc lieu de déroger à l’exigence relative à l’approbation ex ante visée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 718/2007 et à l’article 165 du règlement financier et de déléguer à l’ordonnateur national, au fonds national, à l’agence IPARD et à l’autorité de gestion les compétences en matière de gestion relatives aux mesures 101 et 103 du programme de la Croatie, sur une base décentralisée,

DÉCIDE:

Article premier

1.   La gestion de l’aide fournie au titre du volet V — Agriculture et développement rural — de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) est déléguée aux instances concernées dans les conditions fixées par la présente décision.

2.   Il est renoncé aux exigences relatives à l’approbation ex ante, par la Commission, de la délégation à la République de Croatie de fonctions de gestion, de financement et de mise en œuvre se rapportant aux mesures 101 — «investissements dans des exploitations agricoles, à des fins de restructuration et d’adaptation aux normes communautaires» — et 103 — «investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche afin de restructurer ces activités et de les adapter aux normes communautaires» —, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 718/2007.

Article 2

La présente décision sera mise en œuvre par les structures, instances et autorités, désignées par la République de Croatie pour la gestion des mesures 101 et 103 du programme prévu dans le cadre du volet V de l’IAP, à savoir:

a)

l’ordonnateur national;

b)

le fonds national;

c)

la structure d’exécution du volet V de l’IAP:

l’autorité de gestion,

l’agence IPARD.

Article 3

1.   Les compétences en matière de gestion sont déléguées aux structures, aux instances et aux autorités visées à l’article 2 de la présente décision.

2.   Les autorités nationales procéderont à d’autres vérifications relatives aux structures, instances et autorités visées au paragraphe 2 de la présente décision afin de garantir le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle. Les vérifications seront effectuées avant la présentation de la première déclaration de dépenses demandant le remboursement des frais liés aux mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 4

1.   Les dépenses effectuées avant la date de la présente décision ne seront en aucun cas admissibles, à l’exception des frais généraux visés à l’article 172, paragraphe 3 quater, du règlement (CE) no 718/2007.

2.   Les dépenses seront admissibles si elles sont conformes aux principes de bonne gestion financière, et notamment aux principes d’économie et de rapport coût/efficacité.

Article 5

Sans préjudice des décisions accordant aux différents bénéficiaires une aide au titre du programme IPARD, les règles en matière d’admissibilité des dépenses proposées par la République de Croatie par lettre du 16 mars 2009 (catégorie: NP 018-04/09-01/106; numéro de réf.: 525-12-3-0472/09-2) et enregistrées à la Commission le 26 mars 2009 sous le no 8151 sont applicables.

Article 6

1.   La Commission contrôle le respect des exigences relatives à la délégation des compétences en matière de gestion, telles qu’énoncées à l’article 17 du règlement (CE) no 718/2007.

2.   Si, au cours de l’exécution de la présente décision, elle considère que la République de Croatie ne respecte plus les obligations qui lui incombent en application de la présente décision, la Commission peut décider de retirer ou de suspendre la délégation des compétences en matière de gestion.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(2)  JO L 170 du 29.6.2007, p. 1.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.


2.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

établissant un comité d’experts de l’Union européenne dans le domaine des maladies rares

(2009/872/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Livre blanc de la Commission intitulé «Ensemble pour la santé: une approche stratégique pour l’Union européenne 2008-2013» (1), adopté le 23 octobre 2007 par la Commission, présente une stratégie en matière de santé dans laquelle les maladies rares font partie des actions prioritaires.

(2)

En parallèle, le Parlement européen et le Conseil ont arrêté la décision no 1350/2007/CE du 23 octobre 2007 établissant un deuxième programme d’action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) (2). Conformément à l’article 7, paragraphe 2, et à l’annexe de ladite décision, la Commission, en étroite coopération avec les États membres, met en place des mécanismes de consultation et des processus participatifs pour produire et diffuser des informations et des connaissances en matière de santé.

(3)

Le 11 novembre 2008, la Commission a adopté la communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Les maladies rares: un défi pour l’Europe» (3) (ci-après «la communication de la Commission») et le 8 juin 2009, le Conseil a adopté une recommandation relative à une action dans le domaine des maladies rares (4) (ci-après «la recommandation du Conseil»).

(4)

La préparation et la mise en œuvre des activités communautaires dans le domaine des maladies rares exigent une étroite collaboration avec les organismes spécialisés des États membres et avec les parties concernées.

(5)

Il convient donc de disposer d’un cadre aux fins des consultations régulières avec ces organismes, avec les gestionnaires des projets soutenus par la Commission européenne dans les domaines d’action de la recherche et de la santé publique et avec d’autres parties prenantes de ce secteur.

(6)

Cette nécessité de disposer d’un cadre est reflétée dans la communication COM(2008) 679 final sur les maladies rares. Le point 7 de la communication recommande que la Commission soit assistée par un comité consultatif de l’Union européenne sur les maladies rares.

(7)

Il ne doit pas s’agir d’un comité au sens de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5),

DÉCIDE:

Article premier

La Commission établit un comité d’experts dans le domaine des maladies rares, ci-après dénommé «le comité».

Article 2

1.   Le comité, agissant dans l’intérêt général, aide la Commission à concevoir et à mener les activités communautaires dans le domaine des maladies rares et incite les États membres et les parties prenantes à s’informer mutuellement de leurs connaissances, de leurs politiques et de leurs pratiques en la matière.

2.   Le comité ne traite pas des questions régies par le règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins (6), ni de celles relevant du domaine de compétence du comité des médicaments orphelins établi par l’article 4 dudit règlement ou du comité pharmaceutique institué par la décision 75/320/CEE du Conseil (7).

3.   Afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, le comité:

a)

aide la Commission à suivre, évaluer et diffuser les résultats des mesures prises aux niveaux communautaire et national dans le domaine des maladies rares;

b)

contribue à la mise en œuvre des programmes d’action communautaire en la matière, notamment en analysant leurs résultats et en proposant des améliorations des actions menées;

c)

contribue à la préparation des rapports de la Commission sur la mise en œuvre de la communication de la Commission et de la recommandation du Conseil;

d)

émet des avis et des recommandations ou soumet des rapports à la Commission, soit à la demande de celle-ci, soit de sa propre initiative;

e)

assiste la Commission en matière de coopération internationale au sujet des maladies rares;

f)

aide la Commission à élaborer des lignes directrices, des recommandations et toute autre action définies dans la communication de la Commission et dans la recommandation du Conseil;

g)

présente un rapport annuel de ses activités à la Commission.

4.   Le comité établit son règlement intérieur en accord avec la Commission.

Article 3

1.   Le comité est composé de 51 membres et de leurs suppléants correspondants, à savoir:

a)

un représentant par État membre des ministères ou des organismes gouvernementaux responsables des maladies rares; ce représentant est désigné par le gouvernement de chaque État membre;

b)

quatre représentants des associations de patients;

c)

quatre représentants de l’industrie pharmaceutique;

d)

neuf représentants de projets communautaires en cours et/ou passés dans le domaine des maladies rares financés au titre des programmes d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (8), dont trois membres des projets pilotes de réseaux européens de référence sur les maladies rares;

e)

six représentants des projets communautaires en cours et/ou passés dans le domaine des maladies rares financés au titre des programmes-cadres communautaires pour la recherche et le développement technologique (9);

f)

un représentant du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), dont le mandat, établi conformément au règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (10), englobe le travail sur les maladies rares infectieuses émergentes.

Sur demande des gouvernements des États concernés, la Commission peut décider d’élargir la composition du comité aux États membres de l’AELE qui sont parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen, à raison d’un représentant par pays, provenant du ministère ou de l’organisme gouvernemental responsable des maladies rares et désigné par le gouvernement de l’État en question.

2.   Des représentants de la Commission, de l’Agence européenne des médicaments (EMEA) et le président ou le vice-président du comité des médicaments orphelins peuvent participer aux réunions du comité.

3.   Des représentants d’organisations professionnelles internationales ou d’autres associations travaillant dans le domaine des maladies rares qui soumettent une demande dûment motivée à la Commission peuvent être admis à titre d’observateurs.

4.   La Commission nomme les membres du comité correspondant aux groupes b) à e) du paragraphe 1 à partir d’une liste de candidats établie après la publication d’un appel à manifestations d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site internet de la Commission. L’appel à manifestations d’intérêt spécifie les qualifications et les conditions nécessaires pour devenir membre du comité. Tous les membres du comité s’engagent à agir dans l’intérêt général.

5.   Les membres du comité correspondant aux groupes b) à e) s’engagent à agir de manière indépendante. Ils ne reçoivent aucune instruction de leur organisme d’origine dans l’exécution de leurs tâches en tant que membres du comité.

Article 4

Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans. Il est renouvelable. Les membres du groupe restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement.

Le mandat d’un membre prend fin avant l’expiration de la période de trois ans en cas de démission, de cessation d’appartenance à l’organisme qu’il représente, d’incapacité permanente empêchant la participation aux réunions, d’incapacité à contribuer efficacement aux débats du comité, de non-respect des conditions énoncées à l’article 287 du traité instituant la Communauté européenne, ou s’il s’avère ultérieurement que le membre ne remplit pas les qualifications et les conditions spécifiées dans l’appel à manifestations d’intérêt. Il peut également être mis fin au mandat d’un membre lorsque l’organisme l’ayant désigné demande son remplacement.

Les membres dont le mandat prend fin avant l’expiration de la période de trois ans peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

Article 5

1.   Le comité élit son président et trois vice-présidents parmi les différentes catégories de ses membres pour un mandat d’un an, selon la procédure prévue à l’article 10. En cas d’absence du président, la présidence est assurée par les vice-présidents.

2.   Le président et les vice-présidents, ainsi qu’un représentant de la Commission, constituent le bureau du comité, qui prépare les travaux de ce dernier.

3.   Le secrétariat du comité est assuré par la Commission. Le compte rendu des réunions du comité est préparé par les services de la Commission.

Article 6

Le bureau du comité peut inviter à participer aux travaux du comité, en tant qu’expert externe, toute personne ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Les experts participent aux travaux pour la seule question ayant motivé leur présence.

Article 7

1.   Le comité peut constituer des groupes de travail temporaires. Ces groupes peuvent notamment être établis en vue d’un travail de nature temporaire ou ad hoc, tel que la préparation de propositions sur un sujet scientifique donné, ou la préparation de réponses à des questions précises posées par le comité, sur des domaines scientifiques spécifiques.

2.   Les groupes de travail sont composés d’experts externes sélectionnés selon leurs compétences spécifiques.

3.   Le comité adopte un mandat pour chaque groupe de travail et indique ses objectifs, sa composition, la fréquence de ses réunions et la durée de son activité.

4.   Pour l’établissement de ses avis, le comité peut faire établir des rapports par un rapporteur, qui peut être l’un de ses membres ou un expert externe, conformément à son règlement intérieur.

5.   Un ou plusieurs membres du comité peuvent être désignés par ce dernier pour participer en tant qu’observateurs aux activités d’autres groupes d’experts de la Commission.

Article 8

Les fonctions exercées par les membres ne font pas l’objet d’une rémunération; les frais de voyage et de séjour pour les réunions du comité et les groupes de travail créés en application de l’article 7 sont couverts par la Commission conformément aux règles administratives en vigueur.

Les mesures prises en application des articles 6 et 7 qui ont une implication financière sur le budget des Communautés européennes sont soumises au préalable à l’accord de la Commission et doivent être exécutées dans le respect du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Article 9

Le comité se réunit au siège de la Commission, sur convocation de celle-ci. Il tient au moins trois réunions par an.

Article 10

1.   Le quorum requis pour l’adoption des avis, rapports ou recommandations du comité est atteint lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.

2.   Dans la mesure du possible, les avis scientifiques, les rapports ou les recommandations du comité font l’objet de décisions consensuelles. Si un consensus ne peut être atteint, le comité adopte un avis reflétant la position de la majorité des membres présents.

3.   La Commission, lorsqu’elle sollicite l’avis ou une recommandation du comité, peut fixer le délai dans lequel l’avis ou la recommandation doit être émis.

4.   Les prises de position des catégories représentées dans le comité figurent dans un compte rendu transmis à la Commission. Lorsque l’avis demandé fait l’objet d’un accord unanime du comité, celui-ci établit des conclusions communes qui sont jointes au compte rendu.

5.   Les projets d’avis et de recommandation peuvent, après l’approbation du président, être soumis par le secrétariat au comité pour adoption par une procédure écrite à définir dans le règlement du comité. Néanmoins, ces procédures écrites doivent se limiter autant que possible aux mesures urgentes nécessaires entre les réunions prévues.

Article 11

Sans préjudice des dispositions de l’article 287 du traité, lorsque la Commission informe les membres du comité qu’un avis ou une question porte sur un sujet confidentiel, ceux-ci sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance lors de leurs travaux au sein du comité ou de ses sous-groupes ou groupes de travail.

En pareil cas, seuls les membres du comité et les représentants de la Commission assistent aux réunions.

Article 12

Le comité remplace l’actuelle task-force de l’Union européenne sur les maladies rares créée sur la base de la décision 2004/192/CE de la Commission du 25 février 2004 adoptant le programme de travail 2004 pour la mise en œuvre du programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008), y compris le programme de travail annuel en matière de subventions (11).

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  COM(2007) 630 final du 23.10.2007.

(2)  JO L 301 du 20.11.2007, p. 3.

(3)  COM(2008) 679 final du 11.11.2008.

(4)  JO C 151 du 3.7.2009, p. 7.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 18 du 22.1.2000, p. 1.

(7)  JO L 147 du 9.6.1975, p. 23.

(8)  JO L 155 du 22.6.1999, p. 1; JO L 271 du 9.10.2002, p. 1; JO L 301 du 20.11.2007, p. 3.

(9)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(10)  JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.

(11)  JO L 60 du 27.2.2004, p. 58.


2.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

modifiant la décision 2006/168/CE en ce qui concerne la liste des équipes de collecte et de production d’embryons agréées pour l’importation d’embryons de bovins dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2009) 9320]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/873/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 9, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 89/556/CEE établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations en provenance des pays tiers d’embryons frais et congelés d’animaux domestiques de l’espèce bovine.

(2)

La décision 2006/168/CE de la Commission du 4 janvier 2006 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovin (2) prévoit que les États membres autorisent les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine collectés ou produits dans un pays tiers figurant dans la liste de l’annexe I de ladite décision par des équipes de collecte ou de production d’embryons agréées figurant dans la liste portée à l’annexe de la décision 92/452/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant la liste des équipes de collecte d'embryons agréées, dans les pays tiers, pour les exportations vers la Communauté d'embryons d'animaux de l'espèce bovine (3).

(3)

La décision 2008/155/CE de la Commission du 14 février 2008 établissant une liste d’équipes de collecte et de production d’embryons dans des pays tiers agréés pour l’importation d’embryons de bovins dans la Communauté (4) abroge et remplace la décision 92/452/CEE. La décision 2008/155/CE prévoit que les États membres n’autorisent les importations d’embryons en provenance de pays tiers que si ces embryons ont été collectés, traités et stockés par une équipe de collecte d’embryons ou une équipe de production d’embryons figurant sur la liste annexée à ladite décision.

(4)

La directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 simplifiant les procédures d’établissement des listes et de publication de l’information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE (5) modifie la directive 89/556/CEE et établit une procédure simplifiée d’établissement et de publication de la liste des équipes de collecte et de production d’embryons agréées, dans les pays tiers, pour l’importation dans la Communauté d’embryons d’animaux de l’espèce bovine. En vertu de la nouvelle procédure, applicable à compter du 1er janvier 2010, il n’appartient plus à la Commission de dresser ladite liste. La liste des équipes de collecte ou de production d’embryons que l’autorité compétente du pays tiers a agréées conformément aux conditions énoncées dans la directive 89/556/CEE et qui peuvent expédier des embryons vers la Communauté doit uniquement être communiquée à la Commission, qui est chargée de la mettre à disposition du public à titre d’information.

(5)

En conséquence de la nouvelle procédure introduite par la directive 2008/73/CE, la décision 2008/155/CE continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2009.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/168/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 1er de la décision 2006/168/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Conditions générales régissant les importations d’embryons

Les États membres autorisent les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (ci-après «les embryons») collectés ou produits dans un pays tiers figurant dans la liste de l’annexe I de la présente décision par des équipes de collecte ou de production d’embryons agréées conformément à l’article 8 de la directive 89/556/CEE.»

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.

(2)  JO L 57 du 28.2.2006, p. 19.

(3)  JO L 250 du 29.8.1992, p. 40.

(4)  JO L 50 du 23.2.2008, p. 51.

(5)  JO L 219 du 14.8.2008, p. 40.


2.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

rectifiant la directive 2003/23/CE modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire les substances actives imazamox, oxasulfuron, éthoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl et cyazofamid

[notifiée sous le numéro C(2009) 9349]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/874/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/23/CE de la Commission (2) contient une erreur concernant la pureté minimale de la substance active oxasulfuron. Il y a lieu de rectifier cette erreur.

(2)

La mesure prévue par la présente décision est conforme à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’annexe de la directive 2003/23/CE, à la ligne relative à l’oxasulfuron, quatrième colonne (pureté), la valeur «960 g/kg» est remplacée par la valeur «930 g/kg».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 81 du 28.3.2003, p. 39.


2.12.2009   

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L 315/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

adoptant des décisions d’importation communautaire concernant certains produits chimiques, conformément au règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil

(2009/875/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1) et notamment son article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa,

après consultation du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 689/2008, il appartient à la Commission de décider, au nom de la Communauté, d’autoriser ou non l’importation dans la Communauté de chaque produit chimique soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC).

(2)

Le programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont été désignés pour exercer les fonctions de secrétariat afin de mettre en œuvre la procédure PIC établie par la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, ci-après dénommée «la convention de Rotterdam», approuvée par la Communauté par la décision 2006/730/CE du Conseil (3).

(3)

La Commission, agissant en tant qu’autorité désignée commune, est invitée à transmettre les décisions d’importation concernant les produits chimiques soumis à la procédure PIC au secrétariat de la convention de Rotterdam, au nom de la Communauté et de ses États membres.

(4)

Les composés chimiques du tributylétain ont été ajoutés, en tant que pesticides, à la liste des produits soumis à la procédure PIC en vertu de la décision RC.4/5 adoptée par la conférence des parties lors de sa quatrième réunion; la Commission a reçu du secrétariat de la convention de Rotterdam des informations pour ce groupe de composés sous la forme d’un document d’orientation des décisions. Les composés du tributylétain relèvent du champ d’application du règlement (CE) no 1907/2006 et font partie des composés organostanniques dont l’usage en tant que substances et composants de préparations utilisées comme biocides est strictement réglementé.

(5)

La substance active oxyde de bis(tributylétain) relève du champ d’application de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (4). L’oxyde de bis(tributylétain) appartient au groupe des composés du tributylétain et était utilisé comme agent de protection du bois, jusqu’à ce que cet ultime usage soit interdit par le règlement (CE) no 1048/2005 de la Commission du 13 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 2032/2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (5).

(6)

En conséquence, il y a lieu de prendre une décision d’importation finale concernant les composés du tributylétain,

DÉCIDE:

Article premier

La décision finale relative à l’importation de composés du tributylétain telle qu’énoncée dans le formulaire de réponse annexé concernant l’importation est adoptée.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 299 du 28.10.2006, p. 23.

(4)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(5)  JO L 178 du 9.7.2005, p. 1.


ANNEXE

FORMULAIRE DE RÉPONSE CONCERNANT L’IMPORTATION

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2.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 315/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

portant adoption de mesures techniques de mise en œuvre pour la saisie des données et la liaison des demandes, pour l’accès aux données, pour la modification, la suppression et la suppression anticipée des données, ainsi que pour l’établissement des relevés des opérations de traitement et l’accès à ceux-ci dans le système d’information sur les visas

[notifiée sous le numéro C(2009) 9402]

(Les textes en langues allemande, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2009/876/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (1), et notamment son article 45, paragraphe 2, points a) à d),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (2) a conçu le VIS comme un système d’échange de données sur les visas entre États membres, dont elle a confié le développement à la Commission.

(2)

Le règlement (CE) no 767/2008 définit l’objet et les fonctionnalités du VIS ainsi que les responsabilités y afférentes, et établit les conditions et les procédures d’échange de données sur les visas entre les États membres afin de faciliter l’examen des demandes de visas et les décisions y relatives.

(3)

L’article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008 prévoit que les mesures nécessaires à la mise en œuvre technique du VIS central principal, des interfaces nationales et des infrastructures de communication entre le système central d’information sur les visas et les interfaces nationales sont adoptées conformément à la procédure prévue par l’article 49, paragraphe 2.

(4)

La décision 2009/377/CE de la Commission (3) définit des mesures aux fins du mécanisme de consultation et des autres procédures visés à l’article 16 du règlement (CE) no 767/2008. La décision 2009/756/CE de la Commission (4) établit les spécifications en matière de résolution et d’utilisation des empreintes digitales à des fins d’identification et de vérification biométriques dans le VIS.

(5)

En vertu de l’article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008, il y a lieu d’adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre technique du VIS, en ce qui concerne les procédures à suivre pour la saisie des données et la liaison des demandes, pour l’accès aux données, pour la modification, la suppression et la suppression anticipée des données, ainsi que pour l’établissement des relevés relatifs aux opérations de traitement des données et l’accès à ceux-ci.

(6)

Il convient d’adopter une notion technique de «propriété» afin que la maintenance des données figurant dans le VIS ne puisse être assurée que par les autorités nationales compétentes en matière de visas qui sont responsables de leur saisie dans le VIS.

(7)

Les mesures définies dans la présente décision aux fins de la mise en œuvre technique du VIS devraient être complétées par les spécifications techniques détaillées et le document de contrôle des interfaces du VIS.

(8)

Conformément à l’article 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark n’a pas participé à l’adoption du règlement (CE) no 767/2008 et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Néanmoins, étant donné que le règlement (CE) no 767/2008 développe l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l’article 5 dudit protocole, a notifié par lettre du 13 octobre 2008 la transposition de cet acquis dans son droit national. Il est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.

(9)

Conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (5), le Royaume-Uni n’a pas participé à l’adoption du règlement (CE) no 767/2008 et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application, dans la mesure où il développe les dispositions de l’acquis de Schengen. Le Royaume-Uni n’est, par conséquent, pas destinataire de la présente décision.

(10)

Conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (6), l’Irlande n’a pas participé à l’adoption du règlement (CE) no 767/2008 et n’est donc pas liée par celui-ci ni soumise à son application, dans la mesure où il développe les dispositions de l’acquis de Schengen. L’Irlande n’est, par conséquent, pas destinataire de la présente décision.

(11)

La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.

(12)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux états à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (8).

(13)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (9) relative à la conclusion dudit accord au nom de la Communauté européenne.

(14)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil (10) relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions dudit protocole.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (11),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures à prendre aux fins de la mise en œuvre technique du VIS, en ce qui concerne les procédures de saisie des données des demandeurs de visa et de liaison des demandes conformément à l’article 8 du règlement VIS, d’accès aux données conformément à l’article 15 et aux articles 17 à 22 du règlement VIS, de modification, de suppression et de suppression anticipée des données conformément aux articles 23 à 25 du règlement VIS, ainsi que d’établissement des relevés relatifs aux opérations de traitement des données et d’accès à ceux-ci conformément à l’article 34 du règlement VIS, sont exposées en annexe.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

(2)  JO L 213 du 15.6.2004, p. 5.

(3)  JO L 117 du 12.5.2009, p. 3.

(4)  JO L 270 du 15.10.2009, p. 14.

(5)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(6)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(8)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(9)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(10)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

(11)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.


ANNEXE

1.   NOTION TECHNIQUE DE PROPRIÉTÉ

Une notion technique de propriété s’applique à la relation entre l’État membre responsable de la saisie des données dans le VIS et ces données elles-mêmes.

Cette relation de propriété est établie en liant l’identité de l’État membre responsable aux données saisies dans le dossier de demande de visa.

La propriété de la demande de visa et des décisions y afférentes prises par les autorités chargées des visas doit être enregistrée dans le VIS lors de la création du dossier de demande ou lors de la saisie de la décision y relative dans le VIS. Elle ne peut être modifiée par la suite.

2.   SAISIE DES DONNÉES ET LIAISON DES DEMANDES

2.1.   Saisie des données lors de la demande

Lorsque la demande est déposée auprès des autorités d’un État membre qui en représente un autre, la saisie des données dans le VIS et toute communication ultérieure relative à ce dossier de demande doivent mentionner l’identité de l’État membre représenté, laquelle est conservée en tant qu’attribut «utilisateur représenté» selon le même tableau de codes que celui qui s’applique à l’État membre ayant saisi les données dans le VIS.

Tous les dossiers de demande liés au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement VIS sont la propriété du même État membre.

Lorsqu’un État membre procède à la copie d’empreintes digitales figurant dans un dossier de demande enregistré dans le VIS, il devient le propriétaire du nouveau dossier de demande dans lequel ces empreintes sont copiées.

2.2.   Saisie des données consécutive au dépôt de la demande

Lorsqu’un État membre en représentant un autre décide de délivrer un visa, d’interrompre l’examen de la demande, de refuser le visa, de l’annuler, de le retirer, de réduire sa durée de validité ou de le proroger, conformément aux articles 10 à 14 du règlement VIS, la communication en vue de la saisie des données dans le VIS doit mentionner l’identité de l’État membre représenté, selon le même tableau de codes que celui qui s’applique à l’État membre qui procède à la saisie des données dans le VIS.

Les décisions de délivrance d’un visa, de prorogation d’un visa sous la forme d’une vignette visa, et de réduction de la durée de validité d’un visa sous la forme d’une vignette visa, doivent être saisies dans le VIS, ainsi que les données de la vignette visa, en conservant le même propriétaire.

Le numéro de la vignette visa saisi dans le VIS conformément à l’article 10, paragraphe 1, point e), du règlement VIS doit être, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 856/2008 du Conseil (1), une combinaison du numéro national à neuf chiffres de la vignette visa et du code de pays à trois lettres qui indique l’État émetteur (2), et doit comprendre les éventuels zéros qui font partie du numéro national de la vignette visa.

2.3.   Liaison de demandes

2.3.1.   Liaison de demandes en cas d’enregistrement d’une demande précédente

Seul l’État membre propriétaire d’un dossier de demande est autorisé à lier celui-ci à un ou plusieurs autres dossiers du demandeur concerné ou, à des fins de correction, à supprimer les liens ainsi créés, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement VIS.

La copie des empreintes digitales du demandeur n’est effectuée, dans un délai maximum de 59 mois, qu’à partir de ses dossiers liés. Si les données dactyloscopiques sont copiées d’un dossier de demande précédent datant de moins de 59 mois, la liaison entre les dossiers de demande ne doit pas être supprimée.

2.3.2.   Liaison des demandes des personnes voyageant ensemble

Pour lier les dossiers de demande des personnes voyageant ensemble, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement VIS, les numéros des demandes sont transmis au VIS, ainsi que la valeur correspondant au type de groupe, soit «famille» soit «voyageurs». La création d’un groupe ou, à des fins de correction, la suppression des liens créés entre les différents membres du groupe, ne peut être effectuée que par l’État membre propriétaire du ou des dossiers de demande des différents demandeurs qui composent le groupe.

2.4.   Procédures applicables lorsqu’il n’est pas obligatoire, pour des raisons juridiques, de communiquer certaines données particulières ou qu’elles ne peuvent de fait être produites

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement VIS, la mention «sans objet» est saisie manuellement dans les champs textuels ou, le cas échéant, en sélectionnant la valeur dans un tableau de codes. Si le champ textuel consiste en plusieurs éléments, cette mention doit être utilisée pour chacun d’entre eux.

Lorsque les empreintes digitales ne doivent ou ne peuvent être communiquées conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement VIS, deux champs booléens doivent être remplis dans le VIS:

«fingerprintsNotRequired» (empreintes digitales non obligatoires),

«fingerprintsNotApplicable» (empreintes digitales sans objet).

Ces champs doivent être remplis conformément au tableau suivant qui indique les trois cas de figure possibles:

les empreintes digitales doivent obligatoirement être communiquées,

les empreintes digitales ne doivent pas obligatoirement être communiquées,

les empreintes digitales ne peuvent de fait être produites.

Champ du VIS

Communication obligatoire des empreintes digitales

Communication non obligatoire pour des raisons juridiques des empreintes digitales

Impossibilité de fait de produire les empreintes digitales

«fingerprintsNotRequired»

FALSE (FAUX)

TRUE (VRAI)

FALSE

«fingerprintsNotApplicable»

FALSE

TRUE

TRUE

En outre, le champ de texte libre correspondant «ReasonForFingerprintNotApplicable» (motif empreintes digitales sans objet) doit mentionner le véritable motif.

Lorsqu’un État membre ne transmet que les données visées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), du règlement VIS, en vertu de l’article 48, paragraphe 3, dudit règlement, l’absence des données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), doit être signalée par la mention «sans objet», complétée par un renvoi audit article 48, paragraphe 3, dans le champ de texte libre indiquant qu’il n’est pas obligatoire, pour des raisons juridiques, de communiquer les données en question. Les mentions «FingerprintsNotRequired» TRUE et «FingerprintsNotApplicable» TRUE sont indiquées dans les champs concernés.

3.   ACCÈS AUX DONNÉES

La date de la demande d’asile doit être utilisée en lien avec les recherches et extractions de données effectuées aux fins visées à l’article 21, paragraphe 2, du règlement VIS. En outre, l’extraction de demandes qui ont été liées conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement VIS n’est possible que pour les groupes de type famille (conjoint et/ou enfants) visés au point 2.3.2.

4.   MODIFICATION, SUPPRESSION ET SUPPRESSION ANTICIPÉE DE DONNÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 24 DU RÈGLEMENT VIS

Les données suivantes enregistrées dans le VIS ne peuvent être modifiées:

le numéro de la demande,

le numéro de la vignette visa,

le type de décision,

l’État membre représenté (le cas échéant),

l’État membre responsable de la saisie des données dans le VIS.

Si les données susmentionnées doivent être rectifiées, le dossier de demande ou les données relatives aux décisions prises par les autorités chargées des visas doivent être effacés et un nouveau dossier doit être créé. Seul l’État membre propriétaire des données figurant dans le dossier de demande peut les effacer.

5.   ÉTABLISSEMENT DES RELEVÉS RELATIFS AUX OPÉRATIONS DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET ACCÈS À CEUX-CI

5.1.   Établissement des relevés relatifs aux opérations de traitement des données

Toute opération de traitement des données effectuée au sein du VIS doit faire l’objet d’un relevé sous la forme d’un enregistrement (dans un journal d’événements) contenant un champ «TypeOfAction» (type d’action), dans lequel est notamment précisé l’objet de l’accès conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement VIS.

Un tel enregistrement doit indiquer ses date et heure de réception. Cette indication servira ensuite à déterminer les enregistrements à effacer.

Pour toute opération de traitement, l’identité de l’autorité qui procède à la saisie ou à l’extraction des données doit figurer dans l’enregistrement correspondant. L’utilisateur et le VIS central principal doivent être mentionnés dans l’enregistrement en tant qu’émetteur ou récepteur.

Hormis l’identité de l’autorité qui procède à la saisie ou à l’extraction des données et le numéro de la demande de visa, aucune donnée opérationnelle ne doit figurer dans l’enregistrement. Le type de données transmises ou utilisées à des fins d’interrogation au sens de l’article 34, paragraphe 1, du règlement VIS doit être enregistré.

Lorsque des relevés visés à l’article 34, paragraphe 2, du règlement VIS, dont le champ «TypeOfAction» indique soit «Delete Application» (supprimer la demande) soit «Automatic Deletion» (suppression automatique), sont trouvés par le VIS, celui-ci calcule si une année s’est écoulée depuis l’expiration de la période de conservation prévue à l’article 23, paragraphe 1, du règlement VIS et, si tel est le cas, procède à leur suppression. Tous les relevés d’opérations de traitement des données qui portent le même numéro de demande doivent être supprimés simultanément, s’ils ne sont pas nécessaires à des fins de contrôle au regard de la protection des données, conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement VIS.

Les relevés d’opérations de traitement des données sont modifiés ou supprimés au plus tôt un an après l’expiration de la période de conservation prévue à l’article 23, paragraphe 1, du règlement VIS.

5.2.   Accès aux relevés relatifs aux opérations de traitement des données

L’accès aux relevés (journaux d’événements) établis par l’instance gestionnaire conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement VIS est limité aux administrateurs du VIS dûment autorisés et au Contrôleur européen de la protection des données. La présente disposition s’applique mutatis mutandis aux relevés d’accès aux relevés.


(1)  JO L 235 du 2.9.2008, p. 1.

(2)  Exception pour l’Allemagne: son code pays est «D».


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

2.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/35


DÉCISION 2009/877/PESC DU CONSEIL

du 23 octobre 2009

concernant la signature et l’application provisoire de l’échange de lettre entre l’Union européenne et la République des Seychelles sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de l’EUNAVFOR à la République des Seychelles, des personnes suspectées d’actes de piraterie ou des vols à main armée, ainsi que leur traitement après un tel transfert

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 juin 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté sa résolution 1816 (2008) demandant à tous les États de coopérer en vue de déterminer lequel aura compétence et de prendre les mesures voulues d’enquête et de poursuite à l’encontre des auteurs d’actes de piraterie et de vols à main armée commis au large des côtes somaliennes. Ces dispositions ont été renouvelées par la résolution 1846 (2008) du CSNU, adoptée le 2 décembre 2008.

(2)

Le 10 novembre 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (opération Atalanta).

(3)

L’article 12 de l’action commune 2008/851/PESC prévoit que les personnes ayant commis ou suspectées d’avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales de la Somalie, appréhendées et retenues en vue de l’exercice de poursuites judiciaires, ainsi que les biens ayant servi à accomplir ces actes, peuvent être transférés à un État tiers souhaitant exercer sa juridiction sur les personnes et les biens susmentionnés, pour autant que les conditions de ce transfert aient été arrêtées avec cet État tiers d’une manière conforme au droit international applicable, notamment le droit international des droits de l’homme, pour garantir en particulier que nul ne soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant.

(4)

Conformément à l’article 24 du traité, la présidence, assistée par le secrétaire général/haut représentant (SG/HR), a négocié un échange de lettres entre l’Union européenne et le gouvernement des Seychelles sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de l’EUNAVFOR à la République des Seychelles, des personnes suspectées d’actes de piraterie ou des vols à main armée, ainsi que leur traitement après un tel transfert.

(5)

Il convient de signer l’échange de lettres et de l’appliquer à titre provisoire, sous réserve de sa conclusion,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l’échange de lettres entre l’Union européenne et la République des Seychelles sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de l’EUNAVFOR à la République des Seychelles, des personnes suspectées d’actes de piraterie ou des vols à main armée, ainsi que leur traitement après un tel transfert, est approuvée au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion.

Le texte de l’échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de l’Union, la lettre engageant celle-ci, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

L’échange de lettres est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature, dans l’attente de son entrée en vigueur.

Article 4

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2009.

Par le Conseil

Le président

T. BILLSTRÖM


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.


TRADUCTION

Échange de lettres entre l’Union européenne et la République des Seychelles sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de l’EUNAVFOR à la République des Seychelles, des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée, ainsi que leur traitement après un tel transfert

Votre Excellence,

Nous nous référons à la séance de travail qui s’est tenue aux Seychelles, les 18 et 19 août 2009, afin d’examiner les accords à conclure avec l’Union européenne concernant la piraterie et les vols à main armée, en présence de représentants de l’Union européenne, des membres du comité de haut niveau des Seychelles et d’autres institutions concernées, ainsi qu’à notre lettre du 21 août 2009 qui a fait suite à cette réunion.

Au cours de la séance de travail précitée, les différentes institutions intéressées ont présenté leurs sujets de préoccupation respectifs concernant le transfert des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée. Les lignes directrices régissant le transfert, aux Seychelles, des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée ainsi que de leurs biens saisis, qui ont été établies par l’attorney général de la République des Seychelles afin que le transfert éventuel de personnes suspectées d’actes de piraterie et de vol à main armée se déroule conformément à la législation des Seychelles, ont été approuvées sur le plan des principes. Il a aussi été convenu que les modalités de mise en œuvre (qui précisent l’article 10 de l’accord de transfert proposé) pouvaient être approuvées après la mise au point définitive dudit accord et qu’un texte de référence commun relatif à la remise des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée ainsi que de leurs biens saisis sera élaboré. Il est en outre aussi prévu que la République des Seychelles recevra l’assistance nécessaire pour la détention et la prise en charge des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée, les enquêtes et les poursuites les concernant, ainsi que leur procès et leur rapatriement.

Dans le prolongement de la séance de travail et de notre lettre, de nouvelles discussions ont eu lieu au sein du Comité de haut niveau au sujet du transfert des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée sur le territoire de la République des Seychelles.

Le gouvernement de la République des Seychelles voudrait profiter de cette occasion pour réaffirmer auprès de l’Union européenne qu’il est déterminé à coopérer dans toute la mesure du possible, compte tenu des ressources à sa disposition et de ses capacités en matière d’infrastructures, pour contribuer à la répression de la piraterie et accepter le transfert des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée qui auront été capturées.

Parallèlement, le gouvernement de la République des Seychelles voudrait exprimer son souhait de voir signer l’accord relatif au statut des forces de l’Union européenne tandis que se poursuivent les discussions sur l’accord de transfert proposé avec l’Union européenne.

Compte tenu des négociations en cours et dans l’attente de la conclusion d’un arrangement mutuellement acceptable entre l’Union européenne et le gouvernement de la République des Seychelles concernant le transfert sur son territoire de pirates et de voleurs à main armée, le gouvernement de la République des Seychelles peut autoriser l’EUNAVFOR à transférer les personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée qui auront été capturées au cours de ses opérations menées dans la zone économique exclusive et les eaux territoriales, archipélagiques ou intérieures de la République des Seychelles. L’autorisation est étendue à la protection, au-delà des limites précitées, des navires sous pavillon des Seychelles et des citoyens seychellois se trouvant à bord de navires ne battant pas pavillon des Seychelles ainsi qu’à d’autres circonstances en haute mer, à la discrétion de la République des Seychelles;

pour autant que soient toujours respectées les conditions suivantes:

l’Union européenne, consciente des capacités limitées de la République des Seychelles lorsqu’il s’agit d’accepter, de juger, de détenir et d’incarcérer des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée et compte tenu du fait que la République des Seychelles accepte le transfert sur son territoire de toute personne suspectée d’actes de piraterie ou de vols à main armée, apporte à la République des Seychelles toute l’aide nécessaire sur le plan des finances, des ressources humaines, de l’équipement, de la logistique et de l’infrastructure pour détenir les personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée ou déclarées coupables, les prendre en charge pendant leur incarcération, mener les enquêtes, les poursuivre, les juger et les rapatrier,

l’attorney général dispose d’au moins dix (10) jours à compter de la date du transfert des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée pour statuer sur le caractère suffisant des éléments de preuve présentés aux fins de poursuites,

au cas où l’attorney général décide que les éléments de preuve sont insuffisants pour engager des poursuites, l’EUNAVFOR prend totalement en charge, y compris sur le plan financier, le renvoi des pirates et voleurs à main armée présumés dans leur pays d’origine, dans un délai de dix jours après que l’EUNAVFOR a été informée d’une telle décision,

le transfert des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée intervient dans toute la mesure du possible conformément aux lignes directrices régissant le transfert, aux Seychelles, des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée ainsi que de leurs biens saisis.

Le gouvernement de la République des Seychelles confirme également ce qui suit:

toute personne transférée est traitée humainement et n’est pas soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; elle est détenue dans des locaux adéquats, reçoit une nourriture suffisante, a l’accès à des soins médicaux et peut observer sa religion,

toute personne transférée est traduite dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, qui statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale,

toute personne transférée a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée,

toute personne transférée a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle,

toute personne transférée accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie,

toute personne transférée accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

1.

être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature de l’accusation portée contre elle;

2.

disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer avec le conseil de son choix;

3.

se défendre elle-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;

4.

examiner ou faire examiner toutes les preuves retenues contre elle, y compris les déclarations sous serment des témoins qui ont procédé à l’arrestation, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

5.

se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience;

6.

ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable;

toute personne transférée déclarée coupable d’une infraction est autorisée à faire examiner ou juger en appel par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la législation des Seychelles,

les Seychelles ne transfèrent pas une personne transférée à un autre État sans l’accord écrit préalable de l’EUNAVFOR.

Le présent accord a été examiné et approuvé par les autorités des Seychelles. Les arrangements proposés peuvent entrer en vigueur dès que l’Union européenne aura marqué son accord par écrit, ce sans préjudice des positions prises sur le plan juridique ou politique par les délégations des deux parties durant les négociations en cours.

(formule de politesse)

M. J. Morgan

LE MINISTRE

Président du comité de haut niveau sur la piraterie

Votre Excellence,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre datée du 29 septembre 2009 concernant les conditions et les modalités régissant le transfert, de l’EUNAVFOR à la République des Seychelles, libellée comme suit:

«Nous nous référons à la séance de travail qui s’est tenue aux Seychelles, les 18 et 19 août 2009, afin d’examiner les accords à conclure avec l’Union européenne concernant la piraterie et les vols à main armée, en présence de représentants de l’Union européenne, des membres du comité de haut niveau des Seychelles et d’autres institutions concernées, ainsi qu’à notre lettre du 21 août 2009 qui a fait suite à cette réunion.

Au cours de la séance de travail précitée, les différentes institutions intéressées ont présenté leurs sujets de préoccupation respectifs concernant le transfert des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée. Les lignes directrices régissant le transfert, aux Seychelles, des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée ainsi que de leurs biens saisis, qui ont été établies par l’attorney général de la République des Seychelles afin que le transfert éventuel de personnes suspectées d’actes de piraterie et de vol à main armée se déroule conformément à la législation des Seychelles, ont été approuvées sur le plan des principes. Il a aussi été convenu que les modalités de mise en œuvre (qui précisent l’article 10 de l’accord de transfert proposé) pouvaient être approuvées après la mise au point définitive dudit accord et qu’un texte de référence commun relatif à la remise des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée ainsi que de leurs biens saisis sera élaboré. Il est en outre aussi prévu que la République des Seychelles recevra l’assistance nécessaire pour la détention et la prise en charge des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée, les enquêtes et les poursuites les concernant, ainsi que leur procès et leur rapatriement.

Dans le prolongement de la séance de travail et de notre lettre, de nouvelles discussions ont eu lieu au sein du Comité de haut niveau au sujet du transfert des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée sur le territoire de la République des Seychelles.

Le gouvernement de la République des Seychelles voudrait profiter de cette occasion pour réaffirmer auprès de l’Union européenne qu’il est déterminé à coopérer dans toute la mesure du possible, compte tenu des ressources à sa disposition et de ses capacités en matière d’infrastructures, pour contribuer à la répression de la piraterie et accepter le transfert des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée qui auront été capturées.

Parallèlement, le gouvernement de la République des Seychelles voudrait exprimer son souhait de voir signer l’accord relatif au statut des forces de l’Union européenne tandis que se poursuivent les discussions sur l’accord de transfert proposé avec l’Union européenne.

Compte tenu des négociations en cours et dans l’attente de la conclusion d’un arrangement mutuellement acceptable entre l’Union européenne et le gouvernement de la République des Seychelles concernant le transfert sur son territoire de pirates et de voleurs à main armée, le gouvernement de la République des Seychelles peut autoriser l’EUNAVFOR à transférer les personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée qui auront été capturées au cours de ses opérations menées dans la zone économique exclusive et les eaux territoriales, archipélagiques ou intérieures de la République des Seychelles. L’autorisation est étendue à la protection, au-delà des limites précitées, des navires sous pavillon des Seychelles et des citoyens seychellois se trouvant à bord de navires ne battant pas pavillon des Seychelles ainsi qu’à d’autres circonstances en haute mer, à la discrétion de la République des Seychelles;

pour autant que soient toujours respectées les conditions suivantes:

l’Union européenne, consciente des capacités limitées de la République des Seychelles lorsqu’il s’agit d’accepter, de juger, de détenir et d’incarcérer des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée et compte tenu du fait que la République des Seychelles accepte le transfert sur son territoire de toute personne suspectée d’actes de piraterie ou de vols à main armée, apporte à la République des Seychelles toute l’aide nécessaire sur le plan des finances, des ressources humaines, de l’équipement, de la logistique et de l’infrastructure pour détenir les personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée ou déclarées coupables, les prendre en charge pendant leur incarcération, mener les enquêtes, les poursuivre, les juger et les rapatrier,

l’attorney général dispose d’au moins dix (10) jours à compter de la date du transfert des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée pour statuer sur le caractère suffisant des éléments de preuve présentés aux fins de poursuites,

au cas où l’attorney général décide que les éléments de preuve sont insuffisants pour engager des poursuites, l’EUNAVFOR prend totalement en charge, y compris sur le plan financier, le renvoi des pirates et voleurs à main armée présumés dans leur pays d’origine, dans un délai de 10 jours après que l’EUNAVFOR a été informée d’une telle décision,

le transfert des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée intervient dans toute la mesure du possible conformément aux lignes directrices régissant le transfert, aux Seychelles, des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée ainsi que de leurs biens saisis.

Le gouvernement de la République des Seychelles confirme également ce qui suit:

toute personne transférée est traitée humainement et n’est pas soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; elle est détenue dans des locaux adéquats, reçoit une nourriture suffisante, a l’accès à des soins médicaux et peut observer sa religion,

toute personne transférée est traduite dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, qui statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale,

toute personne transférée a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée,

toute personne transférée a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle,

toute personne transférée accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie,

toute personne transférée accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

1.

être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature de l’accusation portée contre elle;

2.

disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer avec le conseil de son choix;

3.

se défendre elle-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;

4.

examiner ou faire examiner toutes les preuves retenues contre elle, y compris les déclarations sous serment des témoins qui ont procédé à l’arrestation, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

5.

se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience;

6.

ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable;

toute personne transférée déclarée coupable d’une infraction est autorisée à faire examiner ou juger en appel par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la législation des Seychelles,

les Seychelles ne transfèrent pas une personne transférée à un autre État sans l’accord écrit préalable de l’EUNAVFOR.

Le présent accord a été examiné et approuvé par les autorités des Seychelles. Les arrangements proposés peuvent entrer en vigueur dès que l’Union européenne aura marqué son accord par écrit, ce sans préjudice des positions prises sur le plan juridique ou politique par les délégations des deux parties durant les négociations en cours.»

J’ai l’honneur de confirmer, au nom de l’Union européenne, que le contenu de votre lettre est acceptable pour l’Union européenne. Le présent instrument sera appliqué à titre provisoire par l’Union européenne à partir de la date de la signature de la présente et il entrera définitivement en vigueur lorsque l’Union européenne aura achevé ses procédures internes nécessaires à la conclusion.

En ce qui concerne la référence, dans votre lettre, au pouvoir de l’attorney général de statuer sur le caractère suffisant des éléments de preuve présentés aux fins de poursuites, l’Union européenne comprend que vous marquez votre accord sur le fait que, étant donné que l’EUNAVFOR communiquera pour chaque cas tous les éléments de preuve à sa disposition à ce moment, tels que journaux de bord, photos et vidéos, l’attorney général sera en mesure de prendre une décision sur le caractère suffisant de ces éléments de preuve avant d’accepter le transfert des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée.

Je rappelle également que, comme le mentionne votre lettre, le présent instrument s’appliquera à titre provisoire dans l’attente de la conclusion d’un accord mutuellement acceptable entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant le transfert de pirates et de voleurs à main armée vers le territoire de la République des Seychelles.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma très haute considération.

Pour l’Union européenne

J. SOLANA MADARIAGA

DÉCLARATION DE L'UNION EUROPÉENNE, À L'OCCASION DE LA SIGNATURE DE L'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES, SUR LES CONDITIONS ET LES MODALITÉS RÉGISSANT LE TRANSFERT, DE L'EUNAVFOR À LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES, DES PERSONNES SUSPECTÉES D'ACTES DE PIRATERIE ET DE VOLS À MAIN ARMÉE, AINSI QUE LEUR TRAITEMENT APRÈS UN TEL TRANSFERT

1.

L'Union européenne prend note du fait que rien, dans l'échange de lettres entre l'Union européenne et la République des Seychelles sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de l'EUNAVFOR à la République des Seychelles, des personnes suspectées d'actes de piraterie et de vols à main armée, n'a pour but de déroger, ni ne peut être interprété comme dérogeant, aux droits dont jouit une personne transférée en droit national ou international.

2.

L'UE prend note du fait que des représentants de l'UE et de l'EUNAVFOR auront accès aux personnes transférées à la République des Seychelles dans le cadre de l'échange de lettres aussi longtemps qu'elles y sont maintenues en détention et qu'ils pourront avoir le droit de les interroger.

À cet effet, l'UE prend note du fait que les représentants de l'UE et de l'EUNAVFOR pourront disposer d'un relevé précis de toutes les personnes transférées, notamment un dossier concernant les biens saisis, l'état de santé de ces personnes, la localisation de leurs lieux de détention, les accusations portées contre elles et toutes les décisions importantes prises dans le cadre des poursuites engagées contre elles et de leur procès.

L'EUNAVFOR est disposée à assister en temps voulu les Seychelles en faisant comparaître des témoins de l'EUNAVFOR et en communiquant les éléments de preuve pertinents. Dans ce but, les Seychelles devraient notifier à l'EUNAVFOR leur intention d'ouvrir une procédure pénale contre toute personne transférée, ainsi que le calendrier prévu pour la communication des éléments de preuve et les auditions de témoins.

L'UE prend note du fait qu'à leur demande, les agences humanitaires nationales et internationales pourront également être autorisées à rendre visite aux personnes transférées dans le cadre de l'échange de lettres.


V Actes adoptés, à partir du 1er décembre 2009, en application du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

ACTES DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE

2.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/44


RÈGLEMENT (UE) N o 1178/2009 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2009.

Par la Commission, pour le Président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

36,8

MA

37,2

MK

52,7

TR

64,3

ZZ

47,8

0707 00 05

MA

59,4

TR

129,9

ZZ

94,7

0709 90 70

MA

35,6

TR

127,6

ZZ

81,6

0805 20 10

MA

65,9

ZZ

65,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,3

HR

58,2

MA

63,0

TR

77,5

ZZ

62,0

0805 50 10

AR

64,7

MA

61,1

TR

68,1

ZZ

64,6

0808 10 80

AU

142,2

CA

70,1

CN

108,9

MK

20,3

US

78,6

ZA

106,5

ZZ

87,8

0808 20 50

CN

81,9

TR

91,0

US

258,9

ZZ

143,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


ACTES DONT LA PUBLICATION N'EST PAS OBLIGATOIRE

2.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/46


DÉCISION DU CONSEIL (AFFAIRES GÉNÉRALES)

du 1er décembre 2009

établissant la liste des formations du Conseil autres que celles visées à l'article 16, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, du traité sur l'Union européenne

(2009/878/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole sur les dispositions transitoires, et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4 du protocole sur les dispositions transitoires prévoit que, en attendant l'entrée en vigueur de la décision du Conseil européen relative à la liste des formations du Conseil visée à l'article 16, paragraphe 6, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne, il convient que le Conseil des affaires générales, statuant à la majorité simple, établisse la liste des formations du Conseil autres que le Conseil des affaires générales et le Conseil des affaires étrangères.

(2)

La liste des formations du Conseil a été établie par le Conseil «Affaires générales» le 22 juillet 2002 et insérée à l'annexe I du règlement intérieur du Conseil, sur la base de la liste des formations du Conseil arrêtée par le Conseil européen réuni à Séville les 21 et 22 juin 2002.

(3)

Afin de se conformer aux dispositions des traités, il y a lieu d'adapter cette liste, qui doit être insérée dans le règlement intérieur du Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des formations du Conseil visée à l'article 4 du protocole sur les dispositions transitoires figure en annexe.

Article 2

La présente décision entre le vigueur le jour de son adoption.

Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


ANNEXE

LISTE DES FORMATIONS DU CONSEIL

1.

Affaires générales (1);

2.

Affaires étrangères (2);

3.

Affaires économiques et financières (3);

4.

Justice et affaires intérieures (4);

5.

Emploi, politique sociale, santé et consommateurs;

6.

Compétitivité (marché intérieur, industrie et recherche) (5);

7.

Transports, télécommunications et énergie;

8.

Agriculture et pêche;

9.

Environnement;

10.

Éducation, jeunesse et culture (6).


(1)  Cette formation est établie par l'article 16, paragraphe 6, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne.

(2)  Cette formation est établie par l'article 16, paragraphe 6, troisième alinéa, du traité sur l'Union européenne.

(3)  Y inclus le budget.

(4)  Y inclus la protection civile.

(5)  Y inclus le tourisme.

(6)  Y inclus l'audiovisuel.


2.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/48


DÉCISION DU CONSEIL EUROPÉEN

du 1er décembre 2009

portant élection du président du Conseil européen

(2009/879/UE)

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité de Lisbonne institue la nouvelle fonction de président du Conseil européen.

(2)

Il convient d'élire le président du Conseil européen,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Herman VAN ROMPUY est élu président du Conseil européen pour la période allant du 1er décembre 2009 au 31 mai 2012.

Article 2

La présente décision est notifiée à M. Herman VAN ROMPUY par le secrétaire général du Conseil.

Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2009.

Par le Conseil européen

Le président

F. REINFELDT


2.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 315/49


DÉCISION DU CONSEIL EUROPÉEN

prise avec l'accord du président de la Commission

du 1er décembre 2009

portant nomination du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

(2009/880/UE)

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 18, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité de Lisbonne institue la nouvelle fonction de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

(2)

Conformément à l'article 5 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires et comme le prévoit la déclaration (no 12) annexée à l'acte final de la conférence intergouvernementale qui a arrêté le traité de Lisbonne, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité nommé pendant le mandat d'une Commission devrait en devenir membre pour le mandat restant à courir de celle-ci.

(3)

Il convient de nommer le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Baroness Catherine Margaret ASHTON OF UPHOLLAND est nommée haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, pour la période allant du 1er décembre 2009 jusqu'à la fin du mandat de la Commission alors en exercice.

Article 2

La présente décision est notifiée à Baroness Catherine Margaret ASHTON OF UPHOLLAND par le président du Conseil européen.

Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2009

Par le Conseil européen

Le président

H. VAN ROMPUY


2.12.2009   

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L 315/50


DÉCISION DU CONSEIL EUROPÉEN

du 1er décembre 2009

relative à l'exercice de la présidence du Conseil

(2009/881/UE)

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 9,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 236, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La déclaration (no 9) annexée à l'Acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne prévoit que le Conseil européen adopte, le jour de l'entrée en vigueur du traité, la décision dont le texte figure dans ladite déclaration.

(2)

Il convient par conséquent d'adopter cette décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La présidence du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères, est assurée par des groupes prédéterminés de trois États membres pour une période de 18 mois. Ces groupes sont composés par rotation égale des États membres, en tenant compte de leur diversité et des équilibres géographiques au sein de l'Union.

2.   Chaque membre du groupe assure à tour de rôle, pour une période de six mois, la présidence de toutes les formations du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères. Les autres membres du groupe assistent la présidence dans toutes ses responsabilités, sur la base d'un programme commun. Les membres du groupe peuvent convenir entre eux d'autres arrangements.

Article 2

La présidence du Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est assurée par un représentant de l'État membre qui assure la présidence du Conseil des affaires générales.

La présidence du comité politique et de sécurité est assurée par un représentant du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

La présidence des organes préparatoires des diverses formations du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères, relève du membre du groupe qui assure la présidence de la formation concernée, sauf décision contraire conformément à l'article 4.

Article 3

Le Conseil des affaires générales assure, en coopération avec la Commission, la cohérence et la continuité des travaux des différentes formations du Conseil dans le cadre d'une programmation pluriannuelle. Les États membres en charge de la présidence prennent, avec l'assistance du secrétariat général du Conseil, toutes les dispositions utiles à l'organisation et à la bonne marche des travaux du Conseil.

Article 4

Le Conseil adopte une décision établissant les mesures d'application de la présente décision.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2009.

Par le Conseil européen

Le président

H. VAN ROMPUY


2.12.2009   

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L 315/51


DÉCISION DU CONSEIL EUROPÉEN

du 1er décembre 2009

portant adoption de son règlement intérieur

(2009/882/UE)

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 235, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité de Lisbonne transforme le Conseil européen en une institution de l’Union européenne.

(2)

Il convient donc que le Conseil européen adopte son règlement intérieur.

(3)

Afin de permettre son adoption immédiate le jour de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient de prévoir, dans la présente décision, la possibilité pour le Conseil européen de recourir à la procédure écrite prévue à l’article 7 de son règlement intérieur pour l’adoption dudit règlement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le Conseil européen adopte son règlement intérieur tel qu’il figure en annexe.

2.   Pour l’adoption de son règlement intérieur, le Conseil européen peut recourir à la procédure écrite prévue à l’article 7 dudit règlement intérieur.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2009.

Par le Conseil européen

Le président

H. VAN ROMPUY


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL EUROPÉEN

Article premier

Convocation et lieux de travail

1.   Le Conseil européen se réunit deux fois par semestre sur convocation de son président (1).

Au plus tard un an avant le début d’un semestre et, en étroite coopération avec l’État membre qui exercera la présidence pendant ledit semestre, le président du Conseil européen fait connaître les dates qu’il envisage pour les réunions du Conseil européen pendant ce semestre.

Lorsque la situation l’exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen (2).

2.   Le Conseil européen se réunit à Bruxelles.

En cas de circonstances exceptionnelles, le président du Conseil européen, avec l’accord du Conseil des affaires générales ou du Comité des représentants permanents, statuant à l’unanimité, peut décider qu’une réunion du Conseil européen se tiendra dans un autre lieu.

Article 2

Préparation et suivi des travaux du Conseil européen

1.   Le président du Conseil européen assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales (3).

2.   Le Conseil des affaires générales prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du Conseil européen et la Commission (4).

3.   Le président établit une étroite coopération et coordination avec la présidence du Conseil et le président de la Commission, notamment par des rencontres régulières.

4.   En cas d’empêchement pour cause de maladie, en cas de décès ou au cas où il est mis fin à son mandat conformément à l’article 15, paragraphe 5, du traité sur l’Union européenne, le président du Conseil européen est remplacé, le cas échéant jusqu’à l’élection de son successeur, par le membre du Conseil européen représentant l’État membre qui exerce la présidence semestrielle du Conseil.

Article 3

Ordre du jour et préparation

1.   Aux fins de la préparation prévue à l’article 2, paragraphe 2, au moins quatre semaines avant chaque réunion ordinaire du Conseil européen visée à l’article 1, paragraphe 1, son président, en coopération étroite avec le membre du Conseil européen représentant l’État membre qui exerce la présidence semestrielle du Conseil et le président de la Commission, soumet au Conseil des affaires générales un projet d’ordre du jour annoté.

Les contributions des autres formations du Conseil aux travaux du Conseil européen sont transmises au Conseil des affaires générales au plus tard deux semaines avant la réunion du Conseil européen.

Le président du Conseil européen, en coopération étroite telle que visée au premier alinéa, prépare un projet d’orientations pour les conclusions du Conseil européen et, le cas échéant, les projets de conclusions et les projets de décisions du Conseil européen, lesquels font l’objet d’un débat au Conseil des affaires générales.

Une dernière session du Conseil des affaires générales se tient dans les cinq jours qui précèdent la réunion du Conseil européen. À la lumière de ce dernier débat, le président du Conseil européen établit l’ordre du jour provisoire.

2.   Excepté pour des raisons impératives et imprévisibles liées, par exemple, à l’actualité internationale, aucune autre formation du Conseil ou instance préparatoire ne peut débattre un sujet soumis au Conseil européen entre la session du Conseil des affaires générales à l’issue de laquelle l’ordre du jour provisoire du Conseil européen est établi et la réunion du Conseil européen.

3.   Le Conseil européen arrête son ordre du jour au début de sa réunion.

En règle générale, les sujets inscrits à l’ordre du jour devraient avoir été examinés auparavant, conformément aux dispositions du présent article.

Article 4

Composition du Conseil européen, délégations et déroulement des travaux

1.   Chaque réunion ordinaire du Conseil européen se déroule sur une durée maximale de deux jours, sauf décision contraire du Conseil européen ou du Conseil des affaires générales, à l’initiative du président du Conseil européen.

Le membre du Conseil européen représentant l’État membre qui exerce la présidence du Conseil rend compte au Conseil européen, en consultation avec son président, des travaux du Conseil.

2.   Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu par le Conseil européen (5). Cet échange de vues a lieu au début de la réunion du Conseil européen, à moins que le Conseil européen n’en décide autrement à l’unanimité.

Des rencontres en marge de la réunion du Conseil européen avec des représentants d’États tiers ou d’organisations internationales ou d’autres personnalités ne peuvent se tenir qu’à titre exceptionnel et après accord préalable du Conseil européen statuant à l’unanimité, à l’initiative du président du Conseil européen.

3.   Les réunions du Conseil européen ne sont pas publiques.

4.   Le Conseil européen est composé des chefs d’État ou de gouvernement des États membres, ainsi que de son président et du président de la Commission. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité participe à ses travaux (6).

Lorsque l’ordre du jour l’exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d’être assistés chacun par un ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission, par un membre de la Commission (7).

La taille totale des délégations autorisées à accéder à l’immeuble où a lieu la réunion du Conseil européen est limitée à vingt personnes par État membre et pour la Commission et à cinq pour le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Ce nombre ne comprend pas le personnel technique affecté à des tâches spécifiques de sécurité ou de soutien logistique. Les noms et qualités des membres des délégations sont communiqués au préalable au secrétariat général du Conseil.

Le président assure l’application du présent règlement intérieur et veille au bon déroulement des travaux.

Article 5

Représentation devant le Parlement européen

Le Conseil européen est représenté devant le Parlement européen par le président du Conseil européen.

Le président du Conseil européen présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen (8).

Le membre du Conseil européen représentant l’État membre qui exerce la présidence du Conseil présente au Parlement européen les priorités de sa présidence et les résultats atteints pendant le semestre.

Article 6

Prises de position, décisions et quorum

1.   Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement (9).

2.   Dans les cas où, conformément aux traités, le Conseil européen adopte une décision et procède à un vote, celui-ci a lieu à l’initiative de son président.

Le président est, par ailleurs, tenu d’ouvrir une procédure de vote à l’initiative d’un membre du Conseil européen, pour autant que la majorité de ses membres se prononce en ce sens.

3.   La présence des deux tiers des membres du Conseil européen est requise pour que le Conseil européen puisse procéder à un vote. Au moment du vote, le président vérifie que le quorum est atteint. Le président du Conseil européen et le président de la Commission n’entrent pas dans le calcul du quorum.

4.   En cas de vote, chaque membre du Conseil européen peut recevoir délégation d’un seul des autres membres (10).

Lorsque le Conseil européen se prononce par un vote, son président et le président de la Commission n’y prennent pas part (11).

5.   Les décisions de procédure adoptées par le Conseil européen en vertu du présent règlement intérieur son adoptées à la majorité simple (12).

Article 7

Procédure écrite

Les décisions du Conseil européen relatives à une affaire urgente peuvent être adoptées au moyen d’un vote par écrit lorsque le président du Conseil européen propose de recourir à cette procédure. Le vote par écrit peut avoir lieu lorsque tous les membres du Conseil européen ayant le droit de vote acceptent cette procédure.

Le secrétariat général du Conseil établit périodiquement un relevé des actes adoptés selon la procédure écrite.

Article 8

Procès-verbal

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion, dont le projet est préparé par le secrétariat général du Conseil dans un délai de quinze jours. Ce projet est soumis pour approbation au Conseil européen, puis signé par le secrétaire général du Conseil.

Le procès-verbal comprend:

la mention des documents soumis au Conseil européen;

la mention des conclusions approuvées;

les décisions prises;

les déclarations faites par le Conseil européen et celles dont un membre du Conseil européen a demandé l’inscription.

Article 9

Délibérations et décisions sur la base de documents et projetsétablis dans les langues prévues par le régime linguistique en vigueur

1.   Sauf décision contraire prise par le Conseil européen à l’unanimité et motivée par l’urgence, le Conseil européen ne délibère et ne décide que sur la base de documents et projets établis dans les langues prévues par le régime linguistique en vigueur.

2.   Chaque membre du Conseil européen peut s’opposer au délibéré si le texte des amendements éventuels n’est pas établi dans celles des langues visées au paragraphe 1 qu’il désigne.

Article 10

Publicité des votes, des explications de vote et du procès-verbalet accès aux documents

1.   Dans les cas où, conformément aux traités, le Conseil européen adopte une décision, le Conseil européen peut décider, conformément à la modalité de vote applicable pour adopter ladite décision, de rendre publics les résultats des votes, ainsi que les déclarations inscrites à son procès-verbal et les points de ce procès-verbal relatifs à l’adoption de cette décision.

Lorsque les résultats des votes sont rendus publics, les explications de vote qui ont été faites lors du vote sont également, à la demande du membre concerné du Conseil européen, rendues publiques, dans le respect du présent règlement intérieur, de la sécurité juridique et des intérêts du Conseil européen.

2.   Les dispositions concernant l’accès du public aux documents du Conseil figurant à l’annexe II du règlement intérieur du Conseil sont applicables mutatis mutandis aux documents du Conseil européen.

Article 11

Secret professionnel et production en justice de documents

Sans préjudice des dispositions relatives à l’accès du public aux documents, les délibérations du Conseil européen relèvent du secret professionnel, pour autant que le Conseil européen n’en décide pas autrement.

Le Conseil européen peut autoriser la production en justice d’une copie ou d’un extrait des documents du Conseil européen qui n’ont pas déjà été rendus accessibles au public conformément à l’article 10.

Article 12

Décisions du Conseil européen

1.   Les décisions adoptées par le Conseil européen sont signées par son président et le secrétaire général du Conseil. Lorsqu’elles n’indiquent pas de destinataire, elles sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsqu’elles ont un destinataire, elles sont notifiées à celui-ci par le secrétaire général du Conseil.

2.   Les dispositions relatives à la forme des actes figurant à l’annexe VI du règlement intérieur du Conseil sont applicables mutatis mutandis aux décisions du Conseil européen.

Article 13

Secrétariat, budget et sécurité

1.   Le Conseil européen et son président sont assistés par le secrétariat général du Conseil, sous l’autorité de son secrétaire général.

2.   Le secrétaire général du Conseil assiste aux réunions du Conseil européen. Il prend toute mesure nécessaire à l’organisation des travaux.

3.   Le secrétaire général du Conseil est pleinement responsable de la gestion des crédits inscrits à la section II - Conseil européen et Conseil - du budget et prend toutes les mesures nécessaires pour en assurer une bonne gestion. Il exécute lesdits crédits conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget de l’Union.

4.   Les règles de sécurité du Conseil s’appliquent mutatis mutandis au Conseil européen.

Article 14

Correspondance destinée au Conseil européen

La correspondance destinée au Conseil européen est adressée à son président, à l’adresse suivante:

Conseil européen

rue de la Loi 175

B-1048 Bruxelles


(1)  Cet alinéa reproduit l’article 15, paragraphe 3, première phrase, du traité sur l’Union européenne (ci-après dénommé «TUE»).

(2)  Cet alinéa reproduit l’article 15, paragraphe 3, dernière phrase, du TUE.

(3)  Ce paragraphe reproduit l’article 15, paragraphe 6, point b), du TUE.

(4)  Ce paragraphe reproduit l’article 16, paragraphe 6, deuxième alinéa, seconde phrase, du TUE.

(5)  Cet alinéa reproduit l’article 235, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «TFUE»).

(6)  Cet alinéa reproduit l’article 15, paragraphe 2, du TUE.

(7)  Cet alinéa reproduit l’article 15, paragraphe 3, deuxième phrase, du TUE.

(8)  Cet alinéa reproduit l’article 15, paragraphe 6, point d), du TUE.

(9)  Ce paragraphe reproduit l’article 15, paragraphe 4, du TUE.

(10)  Cet alinéa reproduit l’article 235, paragraphe 1, premier alinéa, du TFUE.

(11)  Cet alinéa reproduit l’article 235, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase, du TFUE.

(12)  Ce paragraphe reprend la règle énoncée à l’article 235, paragraphe 3, du TFUE.