ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.310.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 310

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
25 novembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1128/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 abrogeant certains actes obsolètes du Conseil dans le domaine de la politique agricole commune

1

 

 

Règlement (CE) no 1129/2009 de la Commission du 24 novembre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

*

Règlement (CE) no 1130/2009 de la Commission du 24 novembre 2009 établissant les modalités communes de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l’intervention

5

 

*

Règlement (CE) no 1131/2009 de la Commission du 24 novembre 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Moutarde de Bourgogne (IGP)]

22

 

*

Règlement (CE) no 1132/2009 de la Commission du 24 novembre 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Marroni del Monfenera (IGP)]

24

 

 

Règlement (CE) no 1133/2009 de la Commission du 24 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1090/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 novembre 2009

26

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/127/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant la directive 2006/42/CE en ce qui concerne les machines destinées à l’application des pesticides ( 1 )

29

 

*

Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre

34

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

25.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1128/2009 DU CONSEIL

du 20 novembre 2009

abrogeant certains actes obsolètes du Conseil dans le domaine de la politique agricole commune

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’amélioration de la transparence du droit communautaire est un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer, que les institutions communautaires sont en train de mettre en place. Dans ce contexte, il convient de retirer de la législation en vigueur les actes qui n’ont plus d’effet réel.

(2)

Le règlement (CEE) no 2602/69 du Conseil du 18 décembre 1969 relatif au maintien de la procédure des Comités de gestion (2) a épuisé ses effets puisque son contenu a été repris par des actes ultérieurs.

(3)

La décision 85/360/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la restructuration du système d’enquêtes agricoles en Grèce (3) couvrait la période 1986-1996 et a, par conséquent, épuisé ses effets.

(4)

Le règlement (CEE) no 3570/90 du Conseil du 4 décembre 1990 relatif aux dérogations à prévoir pour les enquêtes statistiques agricoles en Allemagne dans le cadre de l’unification allemande (4) devait être appliqué pendant la période de transition suivant la réunification de l’Allemagne et a, par conséquent, épuisé ses effets.

(5)

Le règlement (CE) no 2611/95 du Conseil du 25 octobre 1995 prévoyant la possibilité d’octroyer une aide nationale de compensation des pertes de revenus agricoles causées par des mouvements monétaires dans d’autres États membres (5) avait trait à la possibilité d’accorder une aide sur une période de trois ans, à notifier avant le 30 juin 1996, et a, par conséquent, épuisé ses effets.

(6)

Le règlement (CE) no 1107/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 portant dérogation au règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, en ce qui concerne la mise en jachère pour l’année 2008 (6), ne couvrait que l’année 2008 et a, par conséquent, épuisé ses effets.

(7)

Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il y a lieu d’abroger lesdits règlements et décision obsolètes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les règlements (CEE) no 2602/69, (CEE) no 3570/90, (CE) no 2611/95 et (CE) no 1107/2007, et la décision 85/360/CEE sont abrogés.

2.   L’abrogation des règlements et de la décision visés au paragraphe 1 est sans préjudice du maintien en vigueur des actes communautaires adoptés sur la base desdits règlements et décision.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  Avis non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 324 du 27.12.1969, p. 23.

(3)  JO L 191 du 23.7.1985, p. 53.

(4)  JO L 353 du 17.12.1990, p. 8.

(5)  JO L 268 du 10.11.1995, p. 3.

(6)  JO L 253 du 28.9.2007, p. 1.


25.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1129/2009 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

33,8

MK

37,7

TR

65,8

ZZ

45,8

0707 00 05

MA

52,9

TR

76,2

ZZ

64,6

0709 90 70

MA

44,3

TR

121,7

ZZ

83,0

0805 20 10

MA

71,5

ZZ

71,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,4

HR

59,5

MA

68,9

TR

75,3

ZZ

63,5

0805 50 10

AR

64,7

TR

71,3

ZA

61,6

ZZ

65,9

0808 10 80

AU

177,7

CN

90,4

MK

20,3

US

104,0

XS

24,5

ZA

95,8

ZZ

85,5

0808 20 50

CN

47,9

TR

85,0

US

131,0

ZZ

88,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


25.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1130/2009 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2009

établissant les modalités communes de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l’intervention

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point f), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission du 16 octobre 1992 établissant les modalités communes de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l’intervention (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1234/2007 prévoit l’application d’un régime d’intervention.

(3)

Certains produits provenant de l’intervention peuvent faire l’objet d’une utilisation et/ou d’une destination particulières. Il s’avère nécessaire d’instaurer un régime de contrôle garantissant que ces produits ne sont pas détournés de leur utilisation et/ou destination.

(4)

Dans le cas où deux ou plusieurs États membres assurent ce contrôle, il convient d’appliquer les dispositions du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4).

(5)

Il y a lieu de désigner d’autres autorités ainsi que des autorités douanières compétentes pour la délivrance de l’exemplaire de contrôle T 5 et le contrôle de l’utilisation et/ou de la destination des produits d’intervention.

(6)

Pour assurer l’égalité de traitement entre les ventes de stocks d’intervention à prix réduit et les programmes comparables prévoyant l’octroi d’une aide, notamment des restitutions à l’exportation, pour traiter sur un pied d’égalité les opérateurs dans les États membres et pour faciliter la récupération des avantages économiques indûment accordés, il convient de prévoir le paiement d’un montant égal à celui de la garantie indûment libérée.

(7)

Pour des raisons de simplification et d’efficacité, il convient d’énoncer que, après la réalisation des contrôles nécessaires, l’exemplaire de contrôle T 5 doit être envoyé directement à l’organisme auprès duquel la garantie a été constituée, et lorsque deux ou plusieurs États membres sont concernés, lesdits exemplaires doivent être envoyés directement par chacun d’entre eux à ce même organisme.

(8)

Il paraît souhaitable, pour des raisons de simplification administrative, de prévoir une procédure plus souple que celle de l’exemplaire de contrôle lorsque des exportations sont effectuées conformément au régime prévu aux articles 412 à 442 bis du règlement (CEE) no 2454/93, qui prévoit que, lorsqu’un transport commence à l’intérieur de la Communauté et doit se terminer à l’extérieur de cette dernière, aucune formalité ne doit être accomplie au bureau de douane du poste frontière.

(9)

Dans certains cas, les produits d’intervention sont vendus à un prix calculé en tenant compte du montant de la restitution applicable pour les pays tiers ou pour un pays tiers déterminé. La restitution à l’exportation se trouve donc déduite du prix de vente.

(10)

Pour assurer la bonne fin de l’opération, une garantie est constituée. Le montant de cette garantie est calculé en tenant compte des différents aspects de l’opération concernée, notamment du risque de détournement et de la bonne exécution des engagements pris par l’opérateur.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1.   Le présent règlement établit, sans préjudice des dispositions dérogatoires particulières prévues dans la réglementation communautaire relative à certains produits agricoles, les modalités communes de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant des stocks d’intervention, conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 1234/2007, lorsque de tels produits font l’objet d’une utilisation et/ou d’une destination particulières.

2.   Pour l’application du présent règlement, on entend par «expédition» le régime relatif à l’envoi de marchandises d’un État membre à destination d’un autre État membre et par «exportation» le régime relatif à l’envoi de marchandises d’un État membre hors du territoire douanier de la Communauté.

3.   Aux fins du présent règlement, l’Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) est considérée comme un seul État membre.

Article 2

1.   Depuis le moment de leur enlèvement des stocks d’intervention jusqu’à celui où il a été constaté qu’ils ont reçu l’utilisation et/ou la destination prévues, les produits visés à l’article 1er sont soumis à un contrôle comprenant des vérifications physiques, l’examen des documents et le contrôle de la comptabilité, par les organismes de contrôle désignés, ci-après dénommés «instance de contrôle compétente».

Afin de prévenir toute discrimination fondée sur l’origine des produits, chaque État membre désigne, pour chaque mesure spécifique ou volet de mesure spécifique, une instance de contrôle unique pour la vérification de l’utilisation et/ou de la destination des produits concernés, quelle qu’en soit l’origine (communautaire ou nationale).

2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que le contrôle prévu au paragraphe 1 est effectué et que les produits d’intervention ne sont pas remplacés par d’autres produits.

Ces mesures établissent notamment que:

a)

les entreprises qui s’occupent de produits d’intervention ou de produits d’intervention transformés, par exemple lors d’opérations d’achat, de vente, de stockage, de transport, de transbordement, de réemballage, d’élaboration ou de transformation, sont tenues de se soumettre à tout contrôle ou supervision jugé nécessaire et de tenir une comptabilité qui permette aux instances compétentes d’effectuer les contrôles qu’elles considèrent nécessaires;

b)

les produits visés au point a) doivent être stockés et transportés séparément des autres produits de façon à pouvoir être identifiés.

Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises en application du présent paragraphe.

3.   Le régime de l’exemplaire de contrôle T 5 visé à l’article 912 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 est applicable lorsque le contrôle visé au paragraphe 1 du présent article doit être effectué en tout ou en partie:

a)

dans un État membre autre que celui où les produits sont retirés des stocks d’intervention,

ou

b)

dans un État membre autre que celui où la garantie a été constituée.

L’exemplaire de contrôle T 5 est délivré et utilisé conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2454/93, sauf disposition contraire du présent règlement.

4.   Lorsque, conformément à l’article 3, paragraphe 1, l’organisme d’intervention vendeur ne délivre pas l’exemplaire de contrôle T 5, il doit fournir un ordre de retrait. Les États membres peuvent autoriser la délivrance d’un extrait d’un ordre de retrait.

Aux fins du présent règlement, on entend par «organisme d’intervention» un organisme payeur ou un organisme d’intervention.

L’ordre de retrait ou l’extrait doit être présenté par la personne concernée à l’instance de contrôle compétente.

Article 3

1.   L’exemplaire de contrôle T 5 visé à l’article 2, paragraphe 3, est délivré par:

a)

l’organisme d’intervention vendeur lorsque les produits d’intervention sont expédiés dans un autre État membre dans l’état dans lequel ils ont été enlevés des stocks d’intervention, ci-après dénommé «en l’état»,

ou

b)

l’instance de contrôle compétente, lorsque les produits d’intervention sont expédiés dans un autre État membre après transformation,

ou

c)

le bureau de douane de départ:

i)

sur présentation d’un ordre de retrait délivré par l’organisme d’intervention lorsque les produits d’intervention sont exportés en l’état et doivent traverser le territoire d’un ou plusieurs États membres;

ii)

sur présentation d’un document de contrôle délivré par l’instance de contrôle compétente et établissant que la transformation a été effectuée sous contrôle, lorsque les produits d’intervention sont exportés après transformation et doivent traverser le territoire d’un ou plusieurs autres États membres.

Lorsque, conformément à l’article 39 du règlement (CE) no 1234/2007, les produits sont stockés dans un État membre autre que celui où est établi l’organisme d’intervention vendeur, ce dernier établit ou fait établir sous sa responsabilité l’exemplaire de contrôle T 5.

Les États membres peuvent:

a)

autoriser qu’une instance désignée à cette fin délivre l’exemplaire de contrôle T 5 à la place de l’organisme d’intervention vendeur;

b)

décider de permettre aux détenteurs agréés de stocks de produits d’intervention de délivrer un exemplaire de contrôle T 5 sous la responsabilité de l’organisme d’intervention. Cette autorisation doit être donnée dans le respect des conditions énumérées à l’article 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93 mutatis mutandis.

Dans ces cas, la délivrance doit être soumise à la présentation d’un ordre de retrait.

2.   L’ordre de retrait et le document de contrôle visés au paragraphe 1 portent un numéro d’ordre et indiquent:

a)

la description des produits, telle qu’elle doit figurer dans la case 31 de l’exemplaire de contrôle T 5 visé à l’article 2, paragraphe 3, et, le cas échéant, toute autre indication nécessaire pour effectuer le contrôle;

b)

le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis;

c)

la masse brute et la masse nette des produits;

d)

la mention du règlement appliqué;

e)

les informations qui doivent figurer dans les cases 104 et 106 de l’exemplaire de contrôle T 5, et notamment le numéro du contrat de vente conclu avec l’organisme d’intervention.

Le document de contrôle doit indiquer le numéro de l’exemplaire de contrôle T 5 ou de l’ordre de retrait précédent.

L’ordre de retrait et le document de contrôle sont conservés par le bureau de départ.

3.   L’intéressé remplit un original et deux copies de l’exemplaire de contrôle T 5. L’instance qui délivre l’exemplaire de contrôle T 5 envoie, pour information, une copie de ce document à l’organisme auprès duquel la garantie est constituée, conformément à l’article 5, et en conserve une copie.

4.   L’original de l’exemplaire de contrôle T 5 est renvoyé à la personne concernée ou à son représentant, qui le présente à l’instance de contrôle compétente de l’État membre d’utilisation ou de destination.

5.   Après avoir été dûment visé par l’instance de contrôle compétente de l’État membre d’utilisation ou de destination, l’original de l’exemplaire de contrôle T 5 est renvoyé directement à l’organisme dépositaire de la garantie visée à l’article 5.

Le nom et l’adresse complets de l’organisme dépositaire de la garantie doivent être indiqués par la personne concernée dans la case B de l’exemplaire de contrôle T 5.

6.   Lorsqu’une partie seulement des produits mentionnés dans l’exemplaire de contrôle T 5 a satisfait aux conditions prescrites, l’instance compétente indique dans la case de l’exemplaire de contrôle T 5 intitulée «contrôle de l’utilisation et/ou de la destination» la quantité de produits qui a satisfait à ces conditions ainsi que la date ou les dates de l’opération.

Article 4

La preuve que les conditions relatives au contrôle visé à l’article 2, paragraphe 1, ont été respectées est établie comme suit en ce qui concerne:

a)

les produits dont le retrait des stocks d’intervention et l’utilisation et/ou la destination ont été contrôlés par l’instance d’un seul État membre, par la présentation des documents déterminés par cet État membre;

b)

les produits dont l’utilisation et/ou la destination ont été contrôlées par les instances d’un ou plusieurs États membres autre(s) que celui où le retrait des stocks d’intervention a eu lieu, par tous les exemplaires de contrôle T 5 établis pour le contrôle de l’utilisation et/ou de la destination, dûment authentifiés et approuvés par les instances de contrôle compétentes;

c)

les produits dont l’utilisation et/ou la destination ont été contrôlées par les instances de l’État membre de retrait des stocks d’intervention et d’un ou plusieurs autres États membres, par les documents cités aux points a) et b);

d)

les produits dont les formalités d’exportation et la sortie du territoire douanier de la Communauté ont eu lieu dans l’État membre de transformation finale et de dépôt de la garantie, par le ou les documents définis par cet État membre comme preuve d’exportation et par les documents mentionnés aux points a) et/ou b) s’ils portent sur la transformation.

Article 5

1.   Lorsqu’une garantie est exigée pour assurer le respect de l’utilisation et/ou de la destination prévue des produits visés à l’article 1er, elle est constituée avant la prise en charge de ces derniers:

a)

auprès de l’organisme d’intervention de l’État membre dans lequel la transformation doit être entamée ou effectuée, lorsqu’il s’agit de produits destinés à être transformés ou transformés et exportés;

b)

auprès de l’organisme d’intervention vendeur, dans tous les autres cas.

2.   Lorsqu’une garantie est constituée auprès de l’organisme d’intervention d’un État membre autre que celui où est situé l’organisme d’intervention vendeur, le premier cité transmet sans délai à l’organisme d’intervention vendeur une note écrite indiquant:

a)

le numéro du règlement concerné;

b)

la date et/ou le numéro de l’adjudication/la vente;

c)

le numéro du contrat;

d)

le nom de l’acheteur;

e)

le montant de la garantie en euros;

f)

le produit;

g)

la quantité de produits;

h)

la date de constitution de la garantie;

i)

l’utilisation et/ou la destination (si nécessaire).

L’organisme d’intervention vendeur vérifie les éléments relatifs à la garantie.

Article 6

1.   Lorsque après la libération totale ou partielle de la garantie visée à l’article 5, il est constaté que l’utilisation et/ou la destination prescrites n’ont pas été respectées pour tout ou partie des produits, l’autorité compétente de l’État membre où la garantie a été libérée exige, de l’opérateur concerné, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (5), le paiement d’un montant égal à celui de la garantie qui serait resté acquis si le manquement avait été pris en considération avant la libération de la garantie, augmenté des intérêts et calculé pour la période comprise entre le jour de la libération et le jour précédant celui du paiement.

La perception par l’autorité compétente du montant visé au premier alinéa vaut recouvrement de l’avantage économique indûment accordé.

2.   Le paiement du montant est effectué dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de paiement.

À défaut de paiement dans le délai imparti, les États membres peuvent décider, au lieu d’exiger le paiement, que le montant à percevoir sera porté en déduction de paiements ultérieurs à l’opérateur concerné.

3.   Le taux d’intérêt applicable est calculé conformément aux dispositions du droit national; il ne peut toutefois pas être inférieur au taux d’intérêt applicable en cas de récupération de montants nationaux.

En cas de libération de la garantie imputable à une erreur de l’autorité compétente, aucun intérêt n’est perçu si ce n’est, tout au plus, un montant, déterminé par l’État membre, correspondant au bénéfice indûment réalisé.

4.   Les États membres peuvent s’abstenir d’exiger le paiement visé au paragraphe 1 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 60 EUR, pour autant que des règles analogues, en droit national, soient prévues dans des cas similaires.

5.   Les sommes récupérées conformément au paragraphe 1 sont versées à l’organisme payeur et portées par celui-ci en recette affectée au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au titre du mois de leur encaissement effectif.

Article 7

1.   Dans les cas où les conditions prescrites pour l’utilisation et/ou la destination n’ont pu être remplies pour des raisons de force majeure, l’instance compétente de l’État membre dépositaire de la garantie ou, lorsque aucune garantie n’a été déposée, l’instance de l’État membre de déstockage décide, sur demande introduite par l’intéressé:

a)

que le délai prescrit pour l’opération est prolongé de la durée jugée nécessaire eu égard aux circonstances invoquées,

ou

b)

que le contrôle est considéré comme effectué si les produits ont été définitivement perdus.

Toutefois, dans les cas de force majeure où les mesures visées aux points a) et b) sont inappropriées, l’instance compétente en informe la Commission, qui peut arrêter les mesures nécessaires selon la procédure prévue à l’article 195 du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   La demande visée au paragraphe 1 doit être introduite dans un délai de trente jours à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance des circonstances laissant prévoir un cas de force majeure éventuel, et dans le délai fixé par le règlement spécifique concernant la présentation de la preuve nécessaire à la libération de la caution.

3.   L’intéressé fournit la preuve des circonstances invoquées comme cas de force majeure.

CHAPITRE II

PRODUITS SOUMIS À UNE UTILISATION DÉTERMINÉE OU À UNE DESTINATION SPÉCIFIQUE À L’INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ

Article 8

1.   Les produits sont considérés comme ayant satisfait aux prescriptions relatives à l’utilisation et/ou la destination lorsqu’il est établi:

a)

pour ceux destinés à être transformés et/ou à recevoir d’autres produits par incorporation, opérations ci-après dénommées «transformation», que l’opération a effectivement eu lieu;

b)

pour ceux destinés à être vendus pour la consommation directe comme produits concentrés, qu’ils ont été effectivement concentrés, conditionnés pour la vente au détail et pris en charge par le commerce de détail;

c)

pour ceux destinés à être consommés par certaines institutions et collectivités ou par les forces armées et similaires, qu’ils ont été livrés effectivement à ces organismes et pris en charge par eux;

et, le cas échéant, que les opérations mentionnées aux points a), b) et c) ont été réalisées dans les délais prescrits.

2.   Les exigences mentionnées au paragraphe 1, points a), b) et c), constituent des exigences principales au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (6).

Article 9

1.   Si un exemplaire de contrôle T 5 est utilisé, il y a lieu de remplir les cases 103, 104, 106 et 107 de la partie «mentions spéciales».

Dans les cases 104 et 106 sont portées les mentions appropriées, conformément aux dispositions du règlement concerné.

Il y a lieu d’indiquer également dans la case 106 le numéro du contrat de vente conclu avec l’organisme d’intervention et, le cas échéant, le numéro de l’ordre de retrait.

Il y a lieu d’indiquer dans la case 107 le numéro du règlement concerné.

2.   Lorsque les produits sont expédiés dans un troisième État membre, les dispositions de l’article 22 s’appliquent mutatis mutandis.

3.   Lorsque deux opérations ou plus ont lieu successivement dans le même État membre, les dispositions de l’article 23 s’appliquent mutatis mutandis.

Article 10

La libération de la garantie est subordonnée à la présentation de la preuve visée à l’article 4.

Article 11

Lorsque, par suite de circonstances non imputables à l’intéressé, un exemplaire de contrôle T 5 n’est pas revenu à l’organisme visé à l’article 3, paragraphe 5, dans un délai de trois mois:

a)

après l’expiration du délai fixé pour l’accomplissement de l’opération en cause,

ou

b)

à compter de la date de son établissement, si aucun délai n’a été fixé pour ladite opération,

l’intéressé peut demander aux autorités compétentes de reconnaître l’équivalence d’autres documents; une telle demande doit être motivée et accompagnée de pièces justificatives. Ces dernières doivent faire mention de l’exemplaire de contrôle T 5 et porter une confirmation de l’instance de contrôle compétente qui a établi ou fait établir que les produits ont été utilisés aux fins prescrites, ainsi que la date à laquelle ils ont reçu ladite utilisation et/ou destination.

CHAPITRE III

PRODUITS EXPORTÉS EN L’ÉTAT DE LA COMMUNAUTÉ

Article 12

1.   Les produits sont réputés avoir reçu la destination prescrite lorsqu’il est établi:

a)

qu’ils ont quitté en l’état le territoire douanier de la Communauté; au sens du présent règlement, les livraisons de produits destinés exclusivement à être consommés à bord de plates-formes de forage ou d’exploitation, y compris les structures auxiliaires fournissant les prestations de soutien à de telles opérations, situées sur le plateau continental européen ou sur le plateau continental de la partie non européenne de la Communauté, mais au-delà d’une zone de trois milles à compter de la ligne de base qui permet de mesurer l’étendue des eaux territoriales d’un État membre, sont réputées avoir quitté le territoire douanier de la Communauté;

ou

b)

qu’ils ont atteint leur destination dans le cas visé à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (7);

ou

c)

qu’ils ont été placés dans un entrepôt d’avitaillement agréé conformément aux dispositions de l’article 37 du règlement (CE) no 612/2009;

ou

d)

que, dans les cas où ils devaient être importés dans un pays tiers déterminé, les formalités douanières de mise à la consommation dans ce pays ont été accomplies,

et, le cas échéant, que les opérations mentionnées aux points a) à d) ont été réalisées dans les délais prescrits.

2.   Les exigences mentionnées au paragraphe 1 points a) à d), constituent des exigences principales au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 16, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   Lorsque les produits ont été placés dans un entrepôt d’avitaillement conformément au paragraphe 1, point c), les dispositions des articles 37 à 40 du règlement (CE) no 612/2009 sont applicables, à l’exception de celles de l’article 39, paragraphe 3, même si aucune restitution n’est applicable.

4.   Les dispositions de l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 612/2009 sont applicables.

Article 13

1.   Lorsque des produits d’intervention doivent être exportés en l’état, la déclaration d’exportation doit être acceptée par les autorités douanières de l’État membre où les produits sont déstockés.

2.   La déclaration d’exportation et tout document d’accompagnement requis par la réglementation communautaire portent, selon le cas, la mention:

a)

«produits d’intervention bénéficiant d’une restitution — règlement (CE) no 1130/2009»

ou

b)

«produits d’intervention sans restitution — règlement (CE) no 1130/2009».

3.   Même si l’exportation des produits ne donne pas lieu à restitution, ces derniers sont, après acceptation de la déclaration d’exportation, considérés comme ne relevant plus de l’article 23, paragraphe 2, du traité CE et circulant conformément aux dispositions de l’article 340 quater, paragraphe 3, point b), du règlement (CEE) no 2454/93.

4.   Les conditions relatives au délai à respecter pour l’octroi de la restitution et la preuve à produire à cet effet sont applicables en cas de libération de la garantie.

Article 14

1.   En cas d’utilisation de l’exemplaire de contrôle T 5, les cases 103, 104, 106, 107 et, le cas échéant, 105 de la partie intitulée «mentions spéciales» doivent être remplies.

Les cases 104 et 106 doivent recevoir les mentions appropriées, conformément aux dispositions du règlement concerné.

Il y a lieu d’indiquer également dans la case 106:

a)

le numéro du contrat de vente conclu avec l’organisme d’intervention,

et

b)

le numéro de l’ordre de retrait.

Le numéro du règlement concerné doit être indiqué dans la case 107.

2.   Lorsque l’exemplaire de contrôle T 5 prouvant l’exportation des marchandises est exigé pour la libération de la garantie visée à l’article 5 et pour le paiement de la restitution, l’instance compétente dépositaire de la garantie transmet immédiatement et directement une copie certifiée conforme de l’exemplaire de contrôle T 5 à l’instance compétente pour le versement de la restitution.

Dans ce cas, l’intéressé inscrit dans la case 106 de l’exemplaire de contrôle T 5 la mention suivante:

«Restitution devant être payée par … (en indiquant la désignation et l’adresse complète de l’instance compétente pour le paiement de la restitution)».

3.   Lorsqu’il n’a pas été possible de respecter le délai de douze mois prescrit pour la présentation de la preuve de l’exportation en vue du paiement de la restitution conformément à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 612/2009 en raison de retards administratifs dans la transmission de l’exemplaire de contrôle T 5 par l’organisme dépositaire de la caution à l’autorité compétente pour le paiement de la restitution, la date de réception du formulaire par l’organisme dépositaire de la caution est considérée comme étant également la date de réception par l’autorité octroyant la restitution.

Article 15

1.   Les produits qui, dès l’acceptation de la déclaration d’exportation par le service des douanes, sont placés sous un des régimes prévus aux articles 412 à 442 bis du règlement (CEE) no 2454/93 pour être acheminés vers une gare de destination ou livrés à un réceptionnaire établi à l’extérieur du territoire douanier de la Communauté, sont réputés exportés à partir du moment où ils sont placés sous ce régime.

2.   Pour l’application du paragraphe 1, le bureau de douane de départ, qui accepte la déclaration d’exportation, garantit que l’une des mentions indiquées, selon le cas, à l’article 11, paragraphe 4 ou paragraphe 5, du règlement (CE) no 612/2009 est apposée sur le document délivré comme preuve de l’exportation.

3.   Le bureau de douane de départ ne peut autoriser de modification du contrat de transport ayant pour effet de fixer la fin du transport à l’intérieur de la Communauté que s’il est établi:

a)

que, lorsqu’une garantie d’exportation a été constituée auprès d’un organisme d’intervention, celle-ci n’a pas été libérée,

ou

b)

qu’une nouvelle garantie a été constituée.

Toutefois, si la garantie a été libérée en application du paragraphe 1 et que le produit n’a pas quitté le territoire douanier de la Communauté dans le délai prescrit, le bureau de douane de départ en informe l’organisme chargé de la libération de la garantie et lui communique le plus rapidement possible toutes les données nécessaires. Dans ce cas, la garantie est considérée comme ayant été indûment libérée et un montant égal à celle-ci doit être recouvré.

Article 16

1.   La libération de la garantie est subordonnée à la production de la preuve visée à l’article 4.

La libération de la garantie est également subordonnée à la présentation des preuves prévues par les articles 16 et 17 du règlement (CE) no 612/2009 lorsque:

a)

le produit est destiné à être importé dans un pays tiers déterminé,

ou

b)

en cas d’exportation du produit hors de la Communauté, des doutes sérieux existent quant à sa destination réelle.

Les instances compétentes des États membres peuvent exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer à la satisfaction des instances compétentes que le produit a été effectivement mis à la consommation sur le marché du pays tiers d’importation.

Lorsque de sérieux doutes existent quant à la destination réelle du produit, la Commission peut inviter les États membres à appliquer les dispositions du présent paragraphe.

2.   Lorsque le produit doit être importé dans un pays tiers déterminé, que le montant de la restitution se trouve déduit du prix de vente et que les preuves y afférentes visées au paragraphe 1 ne sont pas apportées:

a)

une partie de la garantie est libérée sur présentation de la preuve que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté; cette partie correspond au taux le plus bas, au sens de l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 612/2009 de la restitution applicable le jour de l’acceptation de la déclaration d’exportation;

b)

en sus de la partie visée au point a), la partie de la garantie correspondant à la différence entre le taux le plus bas de la restitution visée au point a) et le taux de la restitution, applicable le jour de l’acceptation de la déclaration d’exportation au pays tiers d’importation effective, pour autant que ce taux n’excède pas le taux de la restitution applicable à la destination obligatoire, est libérée lorsque:

i)

l’exportation vers le pays tiers prescrit n’a pu être réalisée à la suite d’un cas de force majeure,

et

ii)

les preuves relatives à l’importation dans l’autre pays de destination sont apportées conformément au paragraphe 1.

Article 17

1.   Lorsque les articles 186 et 187 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (8) sont applicables:

a)

la garantie visée à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement reste acquise si elle n’a pas encore été libérée;

b)

un montant égal à la garantie doit être recouvré, si celle-ci a déjà été libérée.

2.   Lorsque des produits pour lesquels une garantie a été constituée conformément à l’article 5, paragraphe 1, quittent le territoire douanier de la Communauté et que les formalités requises pour l’obtention d’une restitution n’ont pas été accomplies, ces formalités sont réputées accomplies aux fins des articles 185, 186 et 187 du règlement (CEE) no 2913/92, et les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.

3.   Le montant de la garantie visé aux paragraphes 1 et 2 est considéré comme une garantie acquise au sens de l’article 2 du règlement (CEE) no 352/78 du Conseil (9).

4.   L’intéressé apporte la preuve à l’instance compétente, au moyen d’une attestation délivrée par l’organisme d’intervention concerné, que les dispositions du paragraphe 1 ont été respectées ou qu’aucune garantie n’a été constituée.

Article 18

Lorsque, par suite de circonstances non imputables à l’intéressé, un exemplaire de contrôle T 5 devant servir de preuve de l’exportation n’est pas revenu à l’organisme visé à l’article 3, paragraphe 5, dans un délai de trois mois à compter de son établissement, l’intéressé peut, conformément aux dispositions de l’article 46, paragraphe 3, du règlement (CE) no 612/2009, adresser une demande motivée à l’instance compétente pour la prier de reconnaître l’équivalence d’autres documents.

CHAPITRE IV

PRODUITS EXPORTÉS DE LA COMMUNAUTÉ APRÈS TRANSFORMATION

Article 19

Les produits sont réputés avoir reçu l’utilisation et la destination prescrites lorsqu’il est établi que les exigences des articles 8 et 12 ont été observées.

Article 20

Lorsque des produits doivent être exportés après transformation, la déclaration d’exportation doit être acceptée par les autorités douanières de l’État membre où la transformation finale a lieu.

Article 21

1.   Lorsque des produits doivent être expédiés en l’état pour transformation suivie d’exportation, l’exemplaire de contrôle T 5 est délivré par l’organisme d’intervention vendeur et les cases 103, 104, 106 et 107 de la partie «mentions spéciales» doivent être remplies.

Les cases 104 et 106 comportent les mentions spécifiées prévues par le règlement concerné.

La case 106 comporte également:

a)

le numéro du contrat de vente conclu avec l’organisme d’intervention;

b)

le cas échéant, le numéro de l’ordre de retrait,

et

c)

la mention «produits d’intervention à placer à l’exportation sous le régime de transit communautaire externe».

La case 107 comporte le numéro du règlement concerné.

2.   Lorsque des produits doivent être expédiés après transformation dans l’État membre de retrait des stocks d’intervention et faire l’objet d’une nouvelle transformation suivie d’exportation, l’exemplaire de contrôle T 5 est établi par l’instance qui a contrôlé la transformation.

Les cases 103, 104, 106 et 107 de la partie de l’exemplaire de contrôle T 5 intitulée «mentions spéciales» doivent être remplies.

Les cases 104 et 106 comportent les mentions appropriées indiquées dans le règlement concerné.

Dans la case 106 doivent également figurer:

a)

le numéro du contrat de vente conclu avec l’organisme d’intervention;

b)

la mention «produits d’intervention à placer à l’exportation sous le régime du transit communautaire externe».

Dans la case 107 doit figurer le numéro du règlement concerné.

3.   Lorsque des produits doivent être exportés après transformation et traverser le territoire d’un ou plusieurs autre(s) État(s) membre(s), l’exemplaire de contrôle T 5 est établi par le bureau de douane de départ, sur présentation d’un document délivré par l’instance qui a contrôlé la transformation. Ce document est conservé par le bureau de douane de départ.

Cependant, ce document n’est pas requis lorsque le bureau de douane de départ a contrôlé la transformation en cause.

Les cases 103, 104, 106 et 107 et, le cas échéant, 105 de la partie du formulaire de contrôle intitulée «mentions spéciales» doivent être remplies.

Les cases 104 et 106 comportent les mentions spécifiées par le règlement concerné.

Dans la case 106 doivent également figurer:

a)

le numéro du contrat de vente conclu avec l’organisme d’intervention, et

b)

le cas échéant, le numéro du document visé au premier alinéa.

Dans la case 107 doit figurer le numéro du règlement concerné.

4.   Lorsque l’exemplaire de contrôle T 5 prouvant l’exportation des marchandises est exigé pour la libération de la garantie visée à l’article 5 et pour le paiement de la restitution, l’instance compétente dépositaire de la garantie transmet immédiatement et directement une copie certifiée conforme de l’exemplaire de contrôle T 5 à l’instance compétente pour le versement de la restitution.

Dans ce cas, l’intéressé inscrit dans la case 106 de l’exemplaire de contrôle T 5 la mention suivante:

«Restitution devant être payée par … (en indiquant l’État membre et la désignation et l’adresse complètes de l’instance compétente pour le paiement de la restitution).»

Article 22

1.   Lorsque les produits ont été expédiés dans un autre État membre pour y subir une transformation et que les produits transformés:

a)

sont expédiés au moins dans un troisième État membre ou un autre État membre pour y subir une nouvelle transformation,

ou

b)

traversent au moins le territoire d’un troisième État membre ou d’un autre État membre pour être exportés,

l’instance compétente mentionnée à l’article 21, paragraphe 2 ou paragraphe 3, délivre un ou plusieurs formulaires de contrôle T 5.

Le ou les exemplaires de contrôle T 5 sont remplis:

a)

dans le cas visé au premier alinéa, point a), conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b);

b)

dans le cas visé au premier alinéa, point b), conformément à l’article 21, paragraphe 3, point b),

compte tenu des renseignements portés sur l’exemplaire de contrôle T 5 original. En outre, le numéro d’ordre, la date de délivrance du document original et la désignation de l’instance qui l’a établi doivent être mentionnés dans la case 106 de ou des exemplaire(s) de contrôle T 5.

2.   Dans le cas visé au paragraphe 1, l’instance compétente qui a vérifié l’opération inscrit la mention appropriée et renvoie immédiatement et directement l’original de l’exemplaire de contrôle T 5 à l’organisme visé à l’article 3, paragraphe 5, après y avoir indiqué, dans la case intitulée «contrôle de l’utilisation et/ou de la destination», que le produit a été expédié dans un autre État membre aux fins de transformation supplémentaire, de conditionnement, de prise en charge ou d’exportation. L’original de l’exemplaire de contrôle T 5 mentionne le ou les numéro(s) d’ordre du ou des exemplaire(s) de contrôle T 5 établis à cet effet, ou une référence à cet ou à ces exemplaire(s).

3.   Les documents visés à l’article 4, point a), doivent contenir les mêmes mentions que celles prévues au paragraphe 2.

Article 23

1.   Lorsque deux opérations ou plus autres que l’exportation (telles que transformation, conditionnement, prise en charge) ont lieu successivement dans le même État membre, celui-ci peut décider de considérer lesdites opérations comme une opération. Dans ce cas, aucun exemplaire de contrôle T 5 ne doit être délivré avant que toutes les opérations prévues n’aient été effectuées.

L’original de l’exemplaire de contrôle T 5 est renvoyé à l’organisme mentionné à l’article 3, paragraphe 5, après que les contrôles de toutes les opérations prévues ont été effectués. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour garantir le fonctionnement d’un tel système.

2.   Lorsque des États membres décident de ne pas suivre la procédure prévue au paragraphe 1, l’instance compétente délivre à la suite de chaque opération un exemplaire de contrôle T 5. L’instance compétente qui contrôle l’opération indique dans la case intitulée «Contrôle d’utilisation et/ou de destination» de l’exemplaire de contrôle T 5 que le produit a été envoyé dans le même État membre aux fins de transformation supplémentaire, de conditionnement, de prise en charge ou d’exportation. L’original de l’exemplaire de contrôle T 5 mentionne le ou les numéro(s) d’ordre du ou des exemplaires de contrôle T 5 établis à cet effet, ou une référence à cet ou ces exemplaire(s).

3.   Les documents visés à l’article 4, point a), doivent contenir les mêmes mentions que celles prévues au paragraphe 2.

Article 24

L’article 11, l’article 13, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 14, paragraphe 3, et les articles 15 à 18 sont applicables au présent chapitre.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

1.   Les États membres informent la Commission de la désignation et de l’adresse complètes des instances de contrôle compétentes mentionnées à l’article 2, paragraphe 1. La Commission informe les autres États membres.

2.   Les États membres informent trimestriellement la Commission des cas dans lesquels ils ont appliqué l’article 7, paragraphe 1, en précisant les circonstances invoquées, les quantités concernées et les mesures prises.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, le 1er mars et le 1er septembre de chaque année, un relevé avec le nombre de demandes faites en application des articles 11 ou 18, en précisant la cause, pour autant qu’elle soit connue, du non-retour des exemplaires de contrôle T 5, les quantités concernées et la nature des documents admis comme équivalents.

Article 26

Le règlement (CEE) no 3002/92 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 27

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.

(3)  Voir l’annexe I.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(5)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(6)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

(7)  JO L 186 du 17.7.2009, p. 1.

(8)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(9)  JO L 50 du 22.2.1978, p. 1.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives

Règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission

(JO L 301 du 17.10.1992, p. 17).

Règlement (CEE) no 75/93 de la Commission

(JO L 11 du 19.1.1993, p. 5).

Règlement (CEE) no 1938/93 de la Commission

(JO L 176 du 20.7.1993, p. 12).

Règlement (CE) no 770/96 de la Commission

(JO L 104 du 27.4.1996, p. 13).


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 3002/92

Présent règlement

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 2, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 2, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, mots introductifs, premier et deuxième tirets

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, mots introductifs

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, mots introductifs

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b)

Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 2, paragraphe 3, premier alinéa, mots introductifs

Article 2, paragraphe 3, premier alinéa, mots introductifs

Article 2, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret

Article 2, paragraphe 3, premier alinéa, point a)

Article 2, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret

Article 2, paragraphe 3, premier alinéa, point b)

Article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 4, premier alinéa

Article 2, paragraphe 4, premier alinéa

Article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 1, point a), premier alinéa, mots introductifs

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs

Article 3, paragraphe 1, point a), premier alinéa, premier tiret

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a),

Article 3, paragraphe 1, point a), premier alinéa, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 3, paragraphe 1, point a), premier alinéa, troisième tiret, mots introductifs

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point c), mots introductifs

Article 3, paragraphe 1, point a), premier alinéa, troisième tiret, premier sous-tiret

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point c) i)

Article 3, paragraphe 1, point a), premier alinéa, troisième tiret, deuxième sous-tiret

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii)

Article 3, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1, point a), troisième alinéa, mots introductifs

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, mots introductifs

Article 3, paragraphe 1, point a), troisième alinéa, premier tiret

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point a)

Article 3, paragraphe 1, point a), troisième alinéa, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point b)

Article 3, paragraphe 1, point a), quatrième alinéa

Article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 3, paragraphe 1, point b), premier alinéa, mots introductifs

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, mots introductifs

Article 3, paragraphe 1, point b), premier alinéa, premier tiret

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 3, paragraphe 1, point b), premier alinéa, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 3, paragraphe 1, point b), premier alinéa, troisième tiret

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c)

Article 3, paragraphe 1, point b), premier alinéa, quatrième tiret

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point d)

Article 3, paragraphe 1, point b), premier alinéa, cinquième tiret

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point e)

Article 3, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1, point b), troisième alinéa

Article 3, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 1, point c)

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1, point d)

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 6

Article 4

Article 4

Article 5, paragraphe 1, partie introductive

Article 5, paragraphe 1, partie introductive

Article 5, paragraphe 1, premier tiret

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 5, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, troisième tiret

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point c)

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, quatrième tiret

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point d)

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, cinquième tiret

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point e)

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, sixième tiret

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point f)

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, septième tiret

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point g)

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, huitième tiret

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point h)

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, neuvième tiret

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point i)

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 5 bis

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, mots introductifs, premier et deuxième tirets

Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 8, paragraphes 2 et 3

Article 9, paragraphes 2 et 3

Article 9

Article 10

Article 10, mots introductifs

Article 11, mots introductifs

Article 10, premier tiret

Article 11, point a)

Article 10, deuxième tiret

Article 11, point b)

Article 10, partie finale

Article 11, partie finale

Article 11

Article 12

Article 12, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2, mots introductifs

Article 13, paragraphe 2, mots introductifs

Article 12, paragraphe 2, premier tiret

Article 13, paragraphe 2, point a)

Article 12, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 13, paragraphe 2, point b)

Article 12, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa

Article 14, paragraphe 1, premier alinéa

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, mots introductifs

Article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, mots introductifs

Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, premier tiret

Article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, point a)

Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième tiret

Article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, point b)

Article 13, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 14, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 3

Article 14, paragraphes 1 et 2

Article 15 paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphe 3, premier alinéa, mots introductifs

Article 15, paragraphe 3, premier alinéa, mots introductifs

Article 14, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret

Article 15, paragraphe 3, premier alinéa, point a)

Article 14, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret

Article 15, paragraphe 3, premier alinéa, point b)

Article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs

Article 16, paragraphe 1, premier alinéa

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, partie finale

Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa mots introductifs

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, premier et deuxième tirets

Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) et b)

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 15, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 16, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 15, paragraphe 2, mots introductifs

Article 16, paragraphe 2, mots introductifs

Article 15, paragraphe 2, point a)

Article 16, paragraphe 2, point a)

Article 15, paragraphe 2, point b), partie introductive

Article 16, paragraphe 2, point b), partie introductive

Article 15, paragraphe 2, point b), premier tiret

Article 16, paragraphe 2, point b) i)

Article 15, paragraphe 2, point b), deuxième tiret

Article 16, paragraphe 2, point b) ii)

Article 16, paragraphe 1, mots introductifs

Article 17, paragraphe 1, mots introductifs

Article 16, paragraphe 1, premier tiret

Article 17, paragraphe 1, point a)

Article 16, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 17, paragraphe 1, point b)

Article 16, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 4

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20

Article 20, paragraphe 1, premier alinéa

Article 21, paragraphe 1, premier alinéa

Article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 20, paragraphe 1, troisième alinéa, mots introductifs

Article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, mots introductifs

Article 20, paragraphe 1, troisième alinéa, premier tiret

Article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, point a)

Article 20, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième tiret

Article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, point b)

Article 20, paragraphe 1, troisième alinéa, troisième tiret

Article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, point c)

Article 20, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 21, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 20, paragraphe 2, point a)

Article 21, paragraphe 2, premier alinéa

Article 20, paragraphe 2, point b), premier alinéa

Article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 20, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa

Article 21, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 20, paragraphe 2, point b), troisième alinéa, mots introductifs

Article 21, paragraphe 2, quatrième alinéa, mots introductifs

Article 20, paragraphe 2, point b), troisième alinéa, premier tiret

Article 21, paragraphe 2, quatrième alinéa, point a)

Article 20, paragraphe 2, point b), troisième alinéa, deuxième tiret

Article 21, paragraphe 2, quatrième alinéa, point b)

Article 20, paragraphe 2, point b), quatrième alinéa

Article 21, paragraphe 2, cinquième alinéa

Article 20, paragraphe 3, point a)

Article 21, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas

Article 20, paragraphe 3, point b), premier alinéa

Article 21, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 20, paragraphe 3, point b), deuxième alinéa

Article 21, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 20, paragraphe 3, point b), troisième alinéa, mots introductifs

Article 21, paragraphe 3, cinquième alinéa, mots introductifs

Article 20, paragraphe 3, point b), troisième alinéa, premier tiret

Article 21, paragraphe 3, cinquième alinéa, point a)

Article 20, paragraphe 3, point b), troisième alinéa, deuxième tiret

Article 21, paragraphe 3, cinquième alinéa, point b)

Article 20, paragraphe 3, point b), quatrième alinéa

Article 21, paragraphe 3, sixième alinéa,

Article 20, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs

Article 22, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs

Article 21, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

Article 22, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 21, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

Article 22, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 21, paragraphe 1, premier alinéa, mots finaux

Article 22, paragraphe 1, premier alinéa, mots finaux

Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, mots introductifs

Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, mots introductifs

Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret

Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a)

Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b)

Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, mots finaux

Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, mots finaux

Article 21, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 3

Article 22

Article 23

Article 23

Article 24

Article 24

Article 25

Article 25

Article 26

Article 26

Article 27

Annexe I

Annexe II


25.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/22


RÈGLEMENT (CE) N o 1131/2009 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2009

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Moutarde de Bourgogne (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Moutarde de Bourgogne» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 72 du 26.3.2009, p. 62.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 2.6.   Pâte de moutarde

FRANCE

Moutarde de Bourgogne (IGP)


25.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/24


RÈGLEMENT (CE) N o 1132/2009 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2009

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Marroni del Monfenera (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Marroni del Monfenera» déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 89 du 18.4.2009, p. 9.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits et légumes, céréales en l’état ou transformés

ITALIE

Marroni del Monfenera (IGP)


25.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/26


RÈGLEMENT (CE) N o 1133/2009 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 1090/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 novembre 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 novembre 2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 1090/2009 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 1090/2009 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1090/2009 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1090/2009 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 25 novembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 299 du 14.11.2009, p. 3.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 25 novembre 2009

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

15,26

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

38,58

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

15,68

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

15,68

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

38,58


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

13.11.2009-23.11.2009

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

146,67

105,00

Prix FOB USA

127,27

117,27

97,27

74,77

Prime sur le Golfe

14,72

Prime sur Grands Lacs

12,65

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

22,58 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

44,51 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


DIRECTIVES

25.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/29


DIRECTIVE 2009/127/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 octobre 2009

modifiant la directive 2006/42/CE en ce qui concerne les machines destinées à l’application des pesticides

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il est reconnu que l’utilisation de pesticides constitue une menace pour la santé humaine et l’environnement. Dans sa communication du 12 juillet 2006«Stratégie thématique concernant l’utilisation durable des pesticides», la Commission a adopté une stratégie visant à réduire les risques pour la santé humaine et l’environnement résultant de l’utilisation des pesticides. En outre, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009 instituant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides (3) (ci-après dénommée la «directive cadre»).

(2)

La conception, la construction et l’entretien des machines destinées à l’application des pesticides jouent un rôle significatif lorsqu’il s’agit de réduire les effets néfastes des pesticides sur la santé humaine et l’environnement. En ce qui concerne le matériel d’application des pesticides déjà utilisé par les professionnels, la directive cadre introduit des exigences d’inspection et d’entretien à effectuer sur ce matériel.

(3)

La directive cadre s’applique aux pesticides qui sont des produits phytopharmaceutiques. Par conséquent, il convient de limiter le champ d’application de la présente directive aux machines destinées à l’application de pesticides qui sont des produits phytopharmaceutiques. Cependant, dans la mesure où il est prévu d’étendre le champ d’application de la directive cadre aux produits biocides, la Commission devrait examiner, d’ici au 31 décembre 2012, la possibilité d’étendre le champ d’application des exigences de protection de l’environnement aux machines destinées à l’application de produits biocides.

(4)

Les exigences de protection de la santé et de la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens sont d’ores et déjà prévues par la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines (4). Il convient donc d’inclure dans la directive 2006/42/CE les exigences essentielles de protection de l’environnement applicables à la conception et à la construction de machines neuves destinées à l’application des pesticides tout en s’assurant que ces exigences sont compatibles avec celles de la directive cadre concernant l’entretien et l’inspection.

(5)

À cet effet, il est également nécessaire d’inclure une référence à la protection de l’environnement dans la directive 2006/42/CE, tout en limitant cet objectif à la catégorie de machines et aux risques faisant l’objet d’exigences spécifiques en matière de protection de l’environnement.

(6)

Les machines destinées à l’application de pesticides comprennent les machines automotrices, tractées, portées, semi-portées et aéroportées, ainsi que les machines fixes destinées à l’application des pesticides, à la fois à usage professionnel et privé. Elles comprennent également les machines motorisées ou à fonctionnement manuel, portatives et tenues à la main, équipées d’une chambre de pression.

(7)

La présente directive est limitée aux exigences essentielles auxquelles les machines destinées à l’application des pesticides doivent satisfaire avant d’être mises sur le marché ou mises en service, tandis que les organisations européennes de normalisation sont responsables de la mise au point de normes harmonisées fournissant des spécifications détaillées pour les diverses catégories de ces machines afin de permettre aux fabricants de se conformer à ces exigences.

(8)

Il est essentiel que toutes les parties intéressées, y compris l’industrie, les agriculteurs et les organisations de protection de l’environnement, soient associées sur un pied d’égalité à l’établissement de ces normes harmonisées de manière à s’assurer qu’elles sont adoptées sur la base d’un consensus clair entre toutes les parties prenantes.

(9)

La directive 2006/42/CE devrait être modifiée en conséquence.

(10)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (5), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(11)

Si les preuves scientifiques disponibles sont insuffisantes pour permettre une évaluation précise des risques, les États membres devraient appliquer, lorsqu’ils prennent des mesures en vertu de la présente directive, le principe de précaution qui est un principe de droit communautaire énoncé, entre autres, dans la communication de la Commission du 2 février 2000, tout en prenant dûment en considération les autres dispositions et principes contenus dans la directive 2006/42/CE, notamment la libre circulation des marchandises et la présomption de conformité,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2006/42/CE

La directive 2006/42/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, deuxième alinéa, le point suivant est ajouté:

«m)

“exigences essentielles de santé et de sécurité”: dispositions obligatoires relatives à la conception et à la construction des produits couverts par la présente directive afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens et, s’il y a lieu, de l’environnement.

Les exigences essentielles de santé et de sécurité sont définies à l’annexe I. Les exigences essentielles de santé et de sécurité relatives à la protection de l’environnement s’appliquent uniquement aux machines visées au point 2.4 de ladite annexe.»;

2)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les machines ne puissent être mises sur le marché ou mises en service que si elles satisfont aux dispositions de la présente directive qui les concernent et ne compromettent pas la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens et, s’il y a lieu, de l’environnement, lorsqu’elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles.»;

3)

À l’article 9, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans les cas visés au paragraphe 1, la Commission consulte les États membres et les autres parties intéressées en indiquant les mesures qu’elle envisage de prendre afin d’assurer, au niveau communautaire, un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens et, s’il y a lieu, de l’environnement.»

4)

À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’un État membre constate qu’une machine à laquelle la présente directive s’applique, munie du marquage “CE”, accompagnée de la déclaration CE de conformité et utilisée conformément à sa destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, risque de compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens ou, s’il y a lieu, de l’environnement, il prend toutes les mesures utiles pour retirer cette machine du marché, interdire sa mise sur le marché ou sa mise en service, ou restreindre sa libre circulation.»;

5)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

dans les principes généraux, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

La présente annexe comprend plusieurs parties. La première a une portée générale et est applicable à tous les types de machines. Les autres parties visent certains types de dangers plus particuliers. Il est néanmoins impératif d’examiner l’intégralité de la présente annexe afin d’être sûr de satisfaire à toutes les exigences essentielles applicables. Lors de la conception d’une machine, les exigences de la partie générale et les exigences d’une ou plusieurs des autres parties de l’annexe sont prises en compte, selon les résultats de l’évaluation des risques effectuée conformément au point 1 des présents principes généraux. Les exigences essentielles de santé et de sécurité relatives à la protection de l’environnement s’appliquent uniquement aux machines visées au point 2.4.»;

b)

le chapitre 2 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les machines destinées à l’industrie alimentaire, les machines destinées à l’industrie cosmétique ou pharmaceutique, les machines tenues ou guidées à la main, les machines portatives de fixation et d’autres machines à choc, les machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires et les machines destinées à l’application des pesticides doivent satisfaire à l’ensemble des exigences essentielles de santé et de sécurité décrites au présent chapitre (voir les principes généraux, point 4).»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«2.4.   MACHINES DESTINÉES À L’APPLICATION DES PESTICIDES

2.4.1.    Définition

“Machines destinées à l’application des pesticides”: machines spécifiquement destinées à l’application de produits phytopharmaceutiques au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques (6).

2.4.2.    Généralités

Le fabricant de machines destinées à l’application des pesticides ou son mandataire doit s’assurer que soit effectuée une évaluation des risques d’exposition involontaire de l’environnement aux pesticides, conformément au processus d’évaluation et de réduction des risques énoncé dans les principes généraux, point 1.

Les machines destinées à l’application des pesticides doivent être conçues et construites en prenant en compte les résultats de l’évaluation des risques visée au premier alinéa de manière à pouvoir être utilisées, réglées et entretenues sans exposition involontaire de l’environnement aux pesticides.

Les fuites doivent être prévenues à tout moment.

2.4.3.    Commandes et surveillance

Il doit être possible de commander et de surveiller facilement et précisément l’application des pesticides à partir des postes de travail ainsi que d’arrêter immédiatement ladite application.

2.4.4.    Remplissage et vidange

Les machines doivent être conçues et construites de manière à faciliter le remplissage précis avec la quantité requise de pesticides et à assurer la vidange aisée et complète tout en évitant le déversement de pesticides et la contamination de la source d’alimentation en eau au cours de ces opérations.

2.4.5.    Application de pesticides

2.4.5.1.   Taux d’application

Les machines doivent être pourvues de moyens permettant de régler de manière aisée, précise et fiable le taux d’application.

2.4.5.2.   Distribution, dépôt et dérive de pesticides

Les machines doivent être conçues et construites de manière à assurer que les pesticides sont déposés sur les zones cibles, à réduire les pertes dans les autres zones et à prévenir toute dérive de pesticides dans l’environnement. Le cas échéant, une distribution égale et un dépôt homogène des pesticides doivent être assurés.

2.4.5.3.   Essais

Afin de s’assurer que les pièces correspondantes des machines répondent aux exigences énoncées aux points 2.4.5.1 et 2.4.5.2, le fabricant ou son mandataire doit effectuer ou faire effectuer, pour chaque type de machine concernée, des essais appropriés.

2.4.5.4.   Pertes au cours de l’arrêt

Les machines doivent être conçues et construites de manière à prévenir les pertes lorsque la fonction d’application des pesticides est à l’arrêt.

2.4.6.    Maintenance

2.4.6.1.   Nettoyage

Les machines doivent être conçues et construites de manière à permettre un nettoyage facile et complet sans contamination de l’environnement.

2.4.6.2.   Entretien

Les machines doivent être conçues et construites de manière à faciliter le remplacement des pièces usées sans contamination de l’environnement.

2.4.7.    Vérifications

Il doit être possible de connecter facilement aux machines les instruments de mesure nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement des machines.

2.4.8.    Marquage des buses, des tamis et des filtres

Les buses, les tamis et les filtres doivent être marqués de manière à ce que leurs type et taille puissent être clairement identifiés.

2.4.9.    Indication du pesticide utilisé

Le cas échéant, les machines doivent être munies d’un équipement spécifique sur lequel l’opérateur peut indiquer le nom du pesticide utilisé.

2.4.10.    Notice d’instructions

La notice d’instructions doit comporter les informations suivantes:

a)

les précautions à prendre lors du mélange, du remplissage, de l’application, de la vidange, du nettoyage et des opérations d’entretien et de transport afin d’éviter la contamination de l’environnement;

b)

les conditions d’utilisation détaillées pour les différents cadres opérationnels envisagés, notamment les préparations et réglages correspondants requis pour assurer que les pesticides sont déposés sur les zones cibles tout en réduisant autant que possible les pertes dans les autres zones, pour prévenir toute dérive dans l’environnement et, le cas échéant, pour assurer une distribution égale et un dépôt homogène des pesticides;

c)

la variété de types et de tailles des buses, des tamis et des filtres qui peuvent être utilisés avec les machines;

d)

la fréquence des vérifications ainsi que les critères et la méthode de remplacement des pièces sujettes à usure susceptible d’altérer le bon fonctionnement des machines, telles que les buses, les tamis et les filtres;

e)

les prescriptions relatives au calibrage, à l’entretien journalier, à la mise en l’état en vue de la période hivernale ainsi que celles concernant les autres vérifications nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des machines;

f)

les types de pesticides qui peuvent provoquer un mauvais fonctionnement des machines;

g)

l’indication, mise à jour par l’opérateur, sur l’équipement spécifique visé au point 2.4.9, du nom du pesticide utilisé;

h)

la connexion et l’utilisation d’équipements et d’accessoires spéciaux, et les précautions nécessaires à prendre;

i)

l’indication selon laquelle les machines peuvent être soumises à des exigences nationales de vérifications périodiques par des organismes désignés, comme le prévoit la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instituant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides (7);

j)

les caractéristiques des machines qui doivent être vérifiées pour s’assurer de leur bon fonctionnement;

k)

les instructions concernant le raccordement des instruments de mesure nécessaires.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient le 15 juin 2011 au plus tard les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 15 décembre 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 21 octobre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  JO C 182 du 4.8.2009, p. 44.

(2)  Avis du Parlement européen du 22 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 septembre 2009.

(3)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.

(4)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

(5)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(6)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(7)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 71


25.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/34


DIRECTIVE 2009/133/CE DU CONSEIL

du 19 octobre 2009

concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 94,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Les fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents peuvent être nécessaires pour créer dans la Communauté des conditions analogues à celles d’un marché intérieur et pour assurer ainsi le bon fonctionnement d’un tel marché intérieur. Ces opérations ne devraient pas être entravées par des restrictions, des désavantages ou des distorsions particuliers découlant en particulier des dispositions fiscales des États membres. Il importe, par conséquent, de prévoir pour ces opérations des règles fiscales neutres au regard de la concurrence afin de permettre aux entreprises de s’adapter aux exigences du marché intérieur, d’accroître leur productivité et de renforcer leur position concurrentielle sur le plan international.

(3)

Des dispositions d’ordre fiscal pénalisent actuellement ces opérations par rapport à celles qui intéressent des sociétés d’un même État membre. Il est nécessaire d’éliminer cette pénalisation.

(4)

Il n’est pas possible d’atteindre cet objectif par une extension, au plan communautaire, des régimes internes en vigueur dans les États membres, les différences entre ces régimes étant susceptibles de provoquer des distorsions. Seul un régime fiscal commun peut constituer une solution satisfaisante à cet égard.

(5)

Le régime fiscal commun devrait éviter une imposition à l’occasion d’une fusion, d’une scission, d’une scission partielle, d’un apport d’actifs ou d’un échange d’actions, tout en sauvegardant les intérêts financiers de l’État membre de la société apporteuse ou acquise.

(6)

En ce qui concerne les fusions, les scissions et les apports d’actifs, ces opérations ont normalement pour résultat soit la transformation de la société apporteuse en établissement stable de la société bénéficiaire de l’apport, soit le rattachement des actifs à un établissement stable de cette dernière société.

(7)

Le régime du report, jusqu’à leur réalisation effective, de l’imposition des plus-values afférentes aux biens apportés, appliqué à ceux de ces biens qui sont affectés à cet établissement stable, permet d’éviter l’imposition des plus-values correspondantes, tout en assurant leur imposition ultérieure par l’État membre de la société apporteuse, au moment de leur réalisation.

(8)

Bien que les sociétés figurant sur la liste de l’annexe I, partie A, soient des sociétés assujetties dans l’État membre de leur résidence, certaines peuvent être considérées comme fiscalement transparentes par d’autres États membres. Pour préserver l’effectivité de la présente directive, les États membres qui considèrent des sociétés contribuables non résidentes comme fiscalement transparentes devraient leur accorder les avantages de la présente directive. Néanmoins, les États membres devraient pouvoir ne pas appliquer les dispositions pertinentes de la présente directive lorsqu’ils imposent un associé direct ou indirect de ces contribuables.

(9)

Il convient également de définir le régime fiscal à appliquer à certaines provisions, réserves ou pertes de la société apporteuse et de régler les problèmes fiscaux qui se posent lorsqu’une des deux sociétés détient une participation dans le capital de l’autre.

(10)

L’attribution aux associés de la société apporteuse de titres de la société bénéficiaire ou acquérante ne devrait, par elle-même, donner lieu à aucune imposition dans le chef de ces associés.

(11)

La décision d’une SE ou d’une SCE de réorganiser ses activités en transférant son siège statutaire ne devrait pas être entravée par des règles fiscales discriminatoires ou par des restrictions, pénalisations ou distorsions découlant de législations fiscales nationales contraires au droit communautaire. Le transfert, ou un événement lié à ce transfert, peut donner lieu à une certaine forme d’imposition dans l’État membre duquel le siège est transféré. Lorsque les actifs de la SE ou de la SCE demeurent effectivement rattachés à un établissement stable situé dans l’État membre duquel le siège statutaire a été transféré, cet établissement stable devrait bénéficier d’avantages similaires à ceux prévus par les articles 4, 5 et 6. En outre, l’imposition des associés à l’occasion du transfert du siège statutaire devrait être exclue.

(12)

La présente directive ne traite pas des pertes subies par un établissement stable dans un autre État membre qui sont comptabilisées dans l’État membre de résidence d’une SE ou d’une SCE. En particulier, lorsque le siège statutaire d’une SE ou d’une SCE est transféré dans un autre État membre, ce transfert n’empêche pas l’ancien État membre de résidence de réintégrer en temps voulu les pertes de l’établissement stable.

(13)

Il convient de prévoir la faculté, pour les États membres, de refuser le bénéfice de l’application de la présente directive lorsque l’opération de fusion, de scission, de scission partielle, d’apport d’actifs, d’échange d’actions ou de transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE a pour objectif la fraude ou l’évasion fiscales, ou a pour effet qu’une société, que celle-ci participe ou non à l’opération, ne remplit plus les conditions requises pour la représentation des travailleurs dans les organes de la société.

(14)

L’un des objectifs de la présente directive est d’éliminer les entraves au fonctionnement du marché intérieur, telles que la double imposition. Dans la mesure où les dispositions de la présente directive ne permettent pas d’atteindre complètement cet objectif, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour le réaliser.

(15)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Chaque État membre applique la présente directive aux opérations suivantes:

a)

opérations de fusion, de scission, de scission partielle, d’apport d’actifs et d’échange d’actions qui concernent des sociétés de deux ou plusieurs États membres;

b)

transfert du siège statutaire, d’un État membre à un autre, d’une société européenne (Societas Europaea ou SE), créée par le règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (5) et d’une société coopérative européenne (SCE), créée par le règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (6).

Article 2

Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par:

a)

«fusion», l’opération par laquelle:

i)

une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société préexistante, moyennant l’attribution à leurs associés de titres représentatifs du capital social de l’autre société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres;

ii)

deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une société qu’elles constituent, moyennant l’attribution à leurs associés de titres représentatifs du capital social de la société nouvelle et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres;

iii)

une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à la société qui détient la totalité des titres représentatifs de son capital social;

b)

«scission», l’opération par laquelle une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l’attribution à ses associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social des sociétés bénéficiaires de l’apport et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres;

c)

«scission partielle», l’opération par laquelle une société transfère, sans être dissoute, une ou plusieurs branches d’activité à une ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, en laissant au moins une branche d’activité dans la société apporteuse, en échange de l’attribution à ses associés, au prorata, de titres représentatifs du capital social des sociétés qui bénéficient des éléments d’actif et de passif et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres;

d)

«apport d’actifs», l’opération par laquelle une société apporte, sans être dissoute, l’ensemble ou une ou plusieurs branches de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l’apport;

e)

«échange d’actions», l’opération par laquelle une société acquiert, dans le capital social d’une autre société, une participation ayant pour effet de lui conférer la majorité des droits de vote de cette société, ou, si elle détient déjà une telle majorité, acquiert une nouvelle participation moyennant l’attribution aux associés de l’autre société, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de la première société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des titres qui sont remis en échange;

f)

«société apporteuse», la société qui transfère son patrimoine, activement et passivement, ou qui apporte l’ensemble ou une ou plusieurs branches de son activité;

g)

«société bénéficiaire», la société qui reçoit le patrimoine, activement et passivement, ou l’ensemble ou une ou plusieurs branches d’activité de la société apporteuse;

h)

«société acquise», la société dans laquelle une autre société acquiert une participation, moyennant un échange de titres;

i)

«société acquérante», la société qui acquiert une participation, moyennant un échange de titres;

j)

«branche d’activité», l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens;

k)

«transfert du siège statutaire», l’opération par laquelle, sans liquidation ou création d’une nouvelle personne morale, une SE ou une SCE transfère son siège statutaire d’un État membre à un autre.

Article 3

Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par «société d’un État membre» toute société:

a)

qui revêt une des formes énumérées à l’annexe I, partie A;

b)

qui, selon la législation fiscale d’un État membre, est considérée comme ayant dans cet État membre son domicile fiscal et, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un pays tiers, n’est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de la Communauté; et

c)

qui est assujettie, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, à l’un des impôts figurant à l’annexe I, partie B, ou à tout autre impôt qui viendrait se substituer à l’un de ces impôts.

CHAPITRE II

RÈGLES APPLICABLES AUX FUSIONS, SCISSIONS, SCISSIONS PARTIELLES, À L’APPORT D’ACTIFS ET À L’ÉCHANGE D’ACTIONS

Article 4

1.   La fusion, la scission ou la scission partielle n’entraîne aucune imposition des plus-values qui sont déterminées par la différence entre la valeur réelle des éléments d’actif et de passif transférés et leur valeur fiscale.

2.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«valeur fiscale», la valeur qui aurait été retenue pour le calcul d’un profit ou d’une perte entrant en compte pour l’assiette de l’impôt frappant le revenu, les bénéfices ou les plus-values de la société apporteuse si ces éléments d’actif et de passif avaient été vendus lors de la fusion, de la scission ou de la scission partielle, mais indépendamment d’une telle opération;

b)

«éléments d’actif et de passif transférés», les éléments d’actif et de passif de la société apporteuse qui, par suite de la fusion, de la scission ou de la scission partielle, sont effectivement rattachés à un établissement stable de la société bénéficiaire situé dans l’État membre de la société apporteuse et qui concourent à la formation des profits ou des pertes pris en compte pour l’assiette des impôts.

3.   Lorsque le paragraphe 1 s’applique et qu’un État membre considère une société apporteuse non résidente comme fiscalement transparente, sur la base de l’évaluation par cet État membre des caractéristiques juridiques de la société au titre de la législation en vertu de laquelle elle a été constituée, et qu’il impose, par conséquent, les associés au titre de leur part des bénéfices de la société apporteuse au moment où naissent ces bénéfices, l’État membre en question n’impose pas les revenus, les bénéfices ou les plus-values déterminés par la différence entre la valeur réelle des éléments d’actif et de passif transférés et leur valeur fiscale.

4.   Les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent que si la société bénéficiaire calcule les nouveaux amortissements et les plus-values ou moins-values afférentes aux éléments d’actif et de passif transférés dans les mêmes conditions que l’auraient fait la ou les sociétés apporteuses si la fusion, la scission ou la scission partielle n’avait pas eu lieu.

5.   Dans le cas où, selon la législation de l’État membre de la société apporteuse, la société bénéficiaire est admise à calculer les nouveaux amortissements ou les plus-values ou moins-values afférentes aux éléments d’actif et de passif transférés dans des conditions différentes de celles prévues au paragraphe 4, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux éléments d’actif et de passif pour lesquels la société bénéficiaire a usé de cette faculté.

Article 5

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les provisions ou réserves régulièrement constituées en franchise partielle ou totale d’impôt par la société apporteuse, sauf celles qui proviennent d’établissements stables à l’étranger, soient reprises, dans les mêmes conditions de franchise d’impôt, par les établissements stables de la société bénéficiaire situés dans l’État membre de la société apporteuse, la société bénéficiaire se substituant alors aux droits et obligations de la société apporteuse.

Article 6

Dans la mesure où les États membres appliquent, lorsque les opérations visées à l’article 1er, point a), interviennent entre sociétés de l’État membre de la société apporteuse, des dispositions permettant la reprise, par la société bénéficiaire, des pertes de la société apporteuse non encore amorties du point de vue fiscal, ils étendent le bénéfice de ces dispositions à la reprise, par les établissements stables de la société bénéficiaire situés sur leur territoire, des pertes de la société apporteuse non encore amorties du point de vue fiscal.

Article 7

1.   Lorsque la société bénéficiaire détient une participation dans le capital de la société apporteuse, la plus-value obtenue par la société bénéficiaire à l’occasion de l’annulation de sa participation ne donne lieu à aucune imposition.

2.   Les États membres ont la faculté de déroger au paragraphe 1 lorsque la participation détenue par la société bénéficiaire dans le capital de la société apporteuse est inférieure à 15 %.

À partir du 1er janvier 2009, le pourcentage minimal de participation est de 10 %.

Article 8

1.   L’attribution, à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou d’un échange d’actions, de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire ou acquérante à un associé de la société apporteuse ou acquise, en échange de titres représentatifs du capital social de cette dernière société, ne doit, par elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu, les bénéfices ou les plus-values de cet associé.

2.   L’attribution, à l’occasion d’une scission partielle, de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire à un associé de la société apporteuse ne doit, par elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu, les bénéfices ou les plus-values de cet associé.

3.   Lorsqu’un État membre considère un associé comme fiscalement transparent sur la base de l’évaluation par cet État membre des caractéristiques juridiques de l’associé au titre de la législation en vertu de laquelle il a été constitué, et qu’en conséquence, il impose les personnes ayant des intérêts dans l’associé au titre de leur part des bénéfices de l’associé au moment où naissent ces bénéfices, l’État membre en question n’impose pas ces personnes au titre des revenus, des bénéfices ou des plus-values résultant de l’attribution à l’associé de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire ou acquérante.

4.   Les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent que si l’associé n’attribue pas aux titres reçus en échange une valeur fiscale supérieure à la valeur que les titres échangés avaient immédiatement avant la fusion, la scission ou l’échange des actions.

5.   Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent que si l’associé n’attribue pas à la somme des titres reçus et des titres détenus dans le capital de la société apporteuse une valeur fiscale supérieure à la valeur que les titres détenus dans le capital de la société apporteuse avaient immédiatement avant la scission partielle.

6.   L’application des paragraphes 1, 2 et 3 n’empêche pas les États membres d’imposer le profit résultant de la cession ultérieure des titres reçus de la même manière que le profit qui résulte de la cession des titres existant avant l’acquisition.

7.   Aux fins du présent article, on entend par «valeur fiscale» la valeur qui servirait de base pour le calcul éventuel d’un profit ou d’une perte prise en compte pour déterminer l’assiette d’un impôt frappant les revenus, les bénéfices ou les plus-values de l’associé de la société.

8.   Lorsqu’en vertu de la législation de l’État membre dont il est résident, un associé a la faculté d’opter pour un régime fiscal différent de celui défini aux paragraphes 4 et 5, les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux titres pour lesquels cet associé aura exercé cette faculté.

9.   Les paragraphes 1, 2 et 3 n’empêchent pas un État membre de prendre en compte, pour la taxation des associés, la soulte en espèces qui leur est éventuellement attribuée à l’occasion de la fusion, de la scission, de la scission partielle ou de l’échange d’actions.

Article 9

Les articles 4, 5 et 6 s’appliquent aux apports d’actifs.

CHAPITRE III

CAS PARTICULIER DE L’APPORT D’UN ÉTABLISSEMENT STABLE

Article 10

1.   Lorsque parmi les biens apportés à l’occasion d’une fusion, d’une scission, d’une scission partielle ou d’un apport d’actifs figure un établissement stable de la société apporteuse situé dans un État membre autre que celui de cette société, l’État membre dans lequel se trouve la société apporteuse renonce à tout droit d’imposer cet établissement stable.

L’État membre de la société apporteuse peut réintégrer dans les bénéfices imposables de celle-ci les pertes antérieures de l’établissement stable qui ont éventuellement été déduites du bénéfice imposable de la société dans cet État membre et qui n’ont pas été compensées.

L’État membre dans lequel est situé l’établissement stable et l’État membre de la société bénéficiaire appliquent à cet apport les dispositions de la présente directive comme si l’État membre dans lequel se trouve l’établissement stable était celui de la société apporteuse.

Le présent paragraphe s’applique aussi dans le cas où l’établissement stable est situé dans le même État membre que celui dont la société bénéficiaire est résidente.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l’État membre de la société apporteuse applique un régime d’imposition des bénéfices réalisés au niveau mondial, cet État membre a le droit d’imposer les bénéfices ou les plus-values réalisés par l’établissement stable à la suite de la fusion, de la scission, de la scission partielle ou de l’apport d’actif, à condition d’admettre la déduction de l’impôt, qui, n’étaient les dispositions de la présente directive, aurait été réclamé au titre de ces bénéfices ou de ces plus-values dans l’État membre où est situé l’établissement stable, de la même manière et pour le même montant que cela aurait été le cas si cet impôt avait véritablement été exigé et acquitté.

CHAPITRE IV

CAS PARTICULIER DES ENTITÉS TRANSPARENTES

Article 11

1.   Lorsqu’un État membre considère une société apporteuse ou acquise non résidente comme fiscalement transparente, sur la base de l’évaluation par cet État membre des caractéristiques juridiques de la société au titre de la législation en vertu de laquelle elle a été constituée, il a le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente directive lorsqu’il impose un associé direct ou indirect de cette société en ce qui concerne le revenu, les bénéfices ou les plus-values de cette société.

2.   Un État membre qui exerce le droit visé au paragraphe 1 admet la déduction de l’impôt qui, n’étaient les dispositions de la présente directive, aurait été réclamé à la société fiscalement transparente pour son revenu, ses bénéfices ou ses plus-values, de la même manière et pour le même montant que cet État membre l’aurait fait si cet impôt avait véritablement été exigé et acquitté.

3.   Lorsqu’un État membre considère une société bénéficiaire ou acquérante non résidente comme fiscalement transparente, sur la base de l’évaluation par cet État membre des caractéristiques juridiques de la société au titre de la législation en vertu de laquelle elle a été constituée, il a le droit de ne pas appliquer l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3.

4.   Lorsqu’un État membre considère une société bénéficiaire non résidente comme fiscalement transparente, sur la base de l’évaluation par cet État membre des caractéristiques juridiques de la société au titre de la législation en vertu de laquelle elle a été constituée, cet État membre peut appliquer aux associés directs ou indirects le même traitement fiscal qu’il appliquerait si la société bénéficiaire était résidente dans cet État membre.

CHAPITRE V

RÈGLES APPLICABLES AU TRANSFERT DU SIÈGE STATUTAIRE D’UNE SE OU D’UNE SCE

Article 12

1.   Lorsque:

a)

une SE ou une SCE transfère son siège statutaire d’un État membre à un autre; ou

b)

à la suite du transfert de son siège statutaire d’un État membre à un autre État membre, une SE ou une SCE qui est résidente dans le premier État membre cesse d’être résidente dans cet État membre et devient résidente dans un autre État membre,

ce transfert du siège statutaire ou la cessation de résidence n’entraîne pas d’imposition des plus-values, calculées conformément à l’article 4, paragraphe 1, dans l’État membre duquel le siège statutaire a été transféré, résultant des éléments d’actif et de passif de la SE ou de la SCE qui, à la suite de ce transfert ou de cette cessation, restent effectivement rattachés à un établissement stable de la SE ou de la SCE dans l’État membre duquel le siège statutaire a été transféré et qui concourent à la formation des profits ou des pertes pris en compte aux fins de la fiscalité.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique que si la SE ou la SCE calcule les nouveaux amortissements et les plus-values ou moins-values afférentes aux éléments d’actif et de passif qui restent effectivement rattachés à cet établissement stable dans les mêmes conditions que si le transfert du siège statutaire n’avait pas eu lieu ou que si la SE ou la SCE n’avait pas cessé d’être résidente fiscale.

3.   Lorsque, en vertu de la législation de l’État membre duquel le siège statutaire a été transféré, la SE ou la SCE est autorisée à calculer les nouveaux amortissements et les plus-values ou moins-values afférentes aux éléments d’actif et de passif restant dans cet État membre dans des conditions différentes de celles visées au paragraphe 2, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux éléments d’actif et de passif pour lesquels la SE ou la SCE a usé de cette faculté.

Article 13

1.   Lorsque:

a)

une SE ou une SCE transfère son siège statutaire d’un État membre à un autre; ou

b)

à la suite du transfert de son siège statutaire d’un État membre à un autre, une SE ou une SCE qui est résidente dans le premier État membre cesse d’être résidente dans cet État membre et devient résidente dans un autre État membre,

les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque des provisions ou réserves dûment constituées par la SE ou la SCE avant le transfert du siège statutaire sont partiellement ou totalement exemptées de l’impôt et ne proviennent pas d’établissements stables à l’étranger, ces provisions ou réserves puissent être reportées, en bénéficiant de la même exonération d’impôt, par un établissement stable d’une SE ou d’une SCE qui est situé sur le territoire de l’État membre duquel le siège statutaire a été transféré.

2.   Dans la mesure où une société qui transfère son siège statutaire sur le territoire d’un État membre serait autorisée à reporter les pertes non amorties du point de vue fiscal ou à les imputer à un exercice antérieur, cet État membre autorise l’établissement stable, situé sur son territoire, de la SE ou de la SCE qui transfère son siège statutaire à reprendre les pertes non amorties du point de vue fiscal de la SE ou de la SCE, pour autant que le report des pertes ou l’imputation de celles-ci à un exercice antérieur aurait été possible dans des circonstances comparables pour une société qui continue d’avoir son siège statutaire ou qui continue d’avoir sa résidence fiscale dans cet État membre.

Article 14

1.   Le transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE n’entraîne pas en soi d’imposition des revenus, bénéfices ou plus-values des associés.

2.   L’application du paragraphe 1 n’empêche pas les États membres d’imposer le profit résultant de la cession ultérieure des titres représentatifs du capital social de la SE ou de la SCE qui transfère son siège statutaire.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

1.   Un État membre peut refuser d’appliquer tout ou partie des dispositions des articles 4 à 14 ou d’en retirer le bénéfice lorsqu’une des opérations visées à l’article 1er:

a)

a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales; le fait que l’opération n’est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération, peut constituer une présomption que cette opération a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales;

b)

a pour effet qu’une société, que celle-ci participe ou non à l’opération, ne remplit plus les conditions requises pour la représentation des travailleurs dans les organes de la société selon les modalités applicables avant l’opération en question.

2.   Le paragraphe 1, point b), s’applique aussi longtemps que et dans la mesure où aucune réglementation communautaire comportant des dispositions équivalentes en matière de représentation des travailleurs dans les organes de la société n’est applicable aux sociétés faisant l’objet de la présente directive.

Article 16

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

La directive 90/434/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 18

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 19

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  Avis du 13 janvier 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 100 du 30.4.2009, p. 153.

(3)  JO L 225 du 20.8.1990, p. 1.

(4)  Voir annexe II, partie A.

(5)  JO L 294 du 10.11.2001, p. 1.

(6)  JO L 207 du 18.8.2003, p. 1.


ANNEXE I

PARTIE A

LISTE DES SOCIÉTÉS VISÉES À L’ARTICLE 3, POINT a)

a)

Les sociétés (SE) constituées conformément au règlement (CE) no 2157/2001 et à la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (1) et les sociétés coopératives (SCE) constituées conformément au règlement (CE) no 1435/2003 et à la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (2);

b)

les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», les entités de droit public qui ont adopté une des formes juridiques mentionnées ci-dessus, ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit belge et assujetties à l’impôt sur les sociétés en Belgique;

c)

les sociétés de droit bulgare dénommées «събирателното дружество», «командитното дружество», «дружеството с ограничена отговорност», «акционерното дружество», «командитното дружество с акции», «кооперации», «кооперативни съюзи», et «държавни предприятия» constituées conformément au droit bulgare et exerçant des activités commerciales;

d)

les sociétés de droit tchèque dénommées «akciová společnost» et «společnost s ručením omezeným»;

e)

les sociétés de droit danois dénommées «aktieselskab» et «anpartsselskab» ainsi que les autres sociétés assujetties à l’impôt en vertu de la législation sur l’imposition des sociétés, à condition que leurs revenus imposables soient calculés et imposés conformément à la législation fiscale générale applicable aux «aktieselskaber»;

f)

les sociétés de droit allemand dénommées «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit allemand et assujetties à l’impôt sur les sociétés en Allemagne;

g)

les sociétés de droit estonien dénommées «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts» et «tulundusühistu»;

h)

les sociétés de droit irlandais ou existant conformément au droit irlandais, les établissements enregistrés sous le régime de l'«Industrial and Provident Societies Act», les «building societies» enregistrées sous le régime des «Building Societies ACTS» et les «trustee savings banks» au sens du «Trustee Savings Banks Act» de 1989;

i)

les sociétés de droit grec dénommées «aνώνυμη εταιρεία» et «εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)»;

j)

les sociétés de droit espagnol dénommées «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», et les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé;

k)

les sociétés de droit français dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société par actions simplifiée», «société d’assurance mutuelle», «caisses d’épargne et de prévoyance», «sociétés civiles» assujetties de plein droit à l’impôt sur les sociétés, «coopératives» et «unions de coopératives», les établissements et entreprises publics à caractère industriel et commercial, ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit français et assujetties à l’impôt sur les sociétés en France;

l)

les sociétés de droit italien dénommées «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società cooperative», «società di mutua assicurazione», et les entités privées et publiques qui exercent exclusivement ou principalement des activités commerciales;

m)

les sociétés («εταιρείες») de droit chypriote telles qu’elles sont définies dans la législation concernant l’impôt sur le revenu;

n)

les sociétés de droit letton dénommées «akciju sabiedrība» et «sabiedrība ar ierobežotu atbildību»;

o)

les sociétés constituées conformément au droit lituanien;

p)

les sociétés de droit luxembourgeois dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association d’épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit luxembourgeois et assujetties à l’impôt sur les sociétés au Luxembourg;

q)

les sociétés de droit hongrois dénommées «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelősségű társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «közhasznú társaság» et «szövetkezet»;

r)

les sociétés de droit maltais dénommées «Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata» et «Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet»;

s)

les sociétés de droit néerlandais dénommées «naamloze vennnootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «open commanditaire vennootschap», «coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij», «fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag» et «vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit néerlandais et assujetties à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas;

t)

les sociétés de droit autrichien dénommées «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» et «Erwerbs-und Wirtschaftsgenossenschaften»;

u)

les sociétés de droit polonais dénommées «spółka akcyjna» et «spółka z ograniczoną odpowiedzialnością»;

v)

les sociétés commerciales ou sociétés civiles de forme commerciale, ainsi que les autres personnes morales exerçant des activités commerciales ou industrielles qui sont constituées conformément au droit portugais;

w)

les sociétés de droit roumain dénommées «societăți pe acțiuni», «societăți în comandită pe acțiuni» et «societăți cu răspundere limitată»;

x)

les sociétés de droit slovène dénommées «delniška družba», «komanditna družba» et «družba z omejeno odgovornostjo»;

y)

les sociétés de droit slovaque dénommées «akciová spoločnosť», «spoločnosť s ručením obmedzeným» et «komanditná spoločnosť»;

z)

les sociétés de droit finlandais dénommées «osakeyhtiö»/«aktiebolag», «osuuskunta»/«andelslag», «säästöpankki»/«sparbank» et «vakuutusyhtiö»/«försäkringsbolag»;

aa)

les sociétés de droit suédois dénommées «aktiebolag», «bankaktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker» et «ömsesidiga försäkringsbolag»;

ab)

les sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni.

PARTIE B

LISTE DES IMPÔTS VISES À L’ARTICLE 3, POINT c)

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting en Belgique,

корпоративен данък en Bulgarie,

daň z příjmů právnických osob en République tchèque,

selskabsskat au Danemark,

Körperschaftssteuer en Allemagne,

tulumaks en Estonie,

corporation tax en Irlande,

φόρος εισοδήματος νομικών ποσώπων κερδοκοπικού χαρακτήρα en Grèce,

impuesto sobre sociedades en Espagne,

impôt sur les sociétés en France,

imposta sul reddito delle società en Italie,

φόρος εισοδήματος à Chypre,

uzņēmumu ienākuma nodoklis en Lettonie,

pelno mokestis en Lituanie,

impôt sur le revenu des collectivités au Luxembourg,

társasági adó en Hongrie,

taxxa fuq l-income à Malte,

vennootschapsbelasting aux Pays-Bas,

Körperschaftssteuer en Autriche,

podatek dochodowy od osób prawnych en Pologne,

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas au Portugal,

impozit pe profit en Roumanie,

davek od dobička pravnih oseb en Slovénie,

daň z príjmov právnických osôb en Slovaquie,

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund en Finlande,

statlig inkomstskatt en Suède,

corporation tax au Royaume-Uni.


(1)  JO L 294 du 10.11.2001, p. 22.

(2)  JO L 207 du 18.8.2003, p. 25.


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives

(visées à l’article 17)

Directive 90/434/CEE du Conseil

(JO L 225 du 20.8.1990, p. 1).

 

Point XI.B.I.2 de l’annexe I de l’acte d’adhésion de 1994

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 196).

 

Point 9.7 de l’annexe II de l’acte d’adhésion de 2003

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 559).

 

Directive 2005/19/CE du Conseil

(JO L 58 du 4.3.2005, p. 19).

 

Directive 2006/98/CE du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 129).

uniquement l’annexe, point 6

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d’application

(visés à l’article 17)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

90/434/CEE

1er janvier 1992

1er janvier 1993 (1)

2005/19/CE

1er janvier 2006 (2)

1er janvier 2007 (3)

2006/98/CE

1er janvier 2007


(1)  Applicable uniquement à la République portugaise.

(2)  Conformément aux dispositions visées à l’article 2, paragraphe 1, de la directive.

(3)  Conformément aux dispositions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la directive.


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 90/434/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, point a), premier tiret

Article 2, point a) i)

Article 2, point a), deuxième tiret

Article 2, point a) ii)

Article 2, point a), troisième tiret

Article 2, point a) iii)

Article 2, point b)

Article 2, point b)

Article 2, point b) bis

Article 2, point c)

Article 2, point c)

Article 2, point d)

Article 2, point d)

Article 2, point e)

Article 2, point e)

Article 2, point f)

Article 2, point f)

Article 2, point g)

Article 2, point g)

Article 2, point h)

Article 2, point h)

Article 2, point i)

Article 2, point i)

Article 2, point j)

Article 2, point j)

Article 2, point k)

Article 3, point a)

Article 3, point a)

Article 3, point b)

Article 3, point b)

Article 3, point c), premier alinéa, termes introductifs, et deuxième alinéa

Article 3, point c)

Article 3, point c), premier alinéa, du premier au vingt-septième tiret

Annexe I, partie B

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Articles 5 et 6

Articles 5 et 6

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2, premier alinéa

Article 7, paragraphe 2, premier alinéa

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa

Articles 8, 9 et 10

Articles 8, 9 et 10

Article 10 bis

Article 11

Article 10 ter

Article 12

Article 10 quater

Article 13

Article 10 quinquies

Article 14

Article 11

Article 15

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3

Article 16

Article 17

Article 18

Article 13

Article 19

Annexe

Annexe I, partie A

Annexe II

Annexe III