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ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2009.308.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 308 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
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Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DIRECTIVES |
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Directive 2009/141/CE de la Commission du 23 novembre 2009 modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour l’arsenic, la théobromine, Datura spp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L. ( 1 ) |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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RECOMMANDATIONS |
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Commission |
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2009/848/CE |
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Recommandation de la Commission du 28 octobre 2009 visant à faciliter la mise à disposition du dividende numérique dans l’Union européenne ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
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24.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1123/2009 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 novembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
AL |
38,6 |
|
MA |
35,0 |
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MK |
37,7 |
|
|
TR |
59,5 |
|
|
ZZ |
42,7 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
171,8 |
|
MA |
52,9 |
|
|
TR |
76,4 |
|
|
ZZ |
100,4 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
50,7 |
|
TR |
119,5 |
|
|
ZZ |
85,1 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
76,0 |
|
ZZ |
76,0 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
CN |
50,4 |
|
HR |
53,0 |
|
|
MA |
74,5 |
|
|
TR |
78,7 |
|
|
ZZ |
64,2 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
58,1 |
|
TR |
68,2 |
|
|
ZA |
61,6 |
|
|
ZZ |
62,6 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
63,9 |
|
MK |
20,3 |
|
|
NZ |
102,0 |
|
|
US |
106,2 |
|
|
XS |
24,5 |
|
|
ZA |
87,3 |
|
|
ZZ |
67,4 |
|
|
0808 20 50 |
CN |
61,9 |
|
TR |
85,0 |
|
|
ZZ |
73,5 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
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24.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1124/2009 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 2009
interdisant la pêche de la lamie dans les eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon du Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) fixe des quotas pour 2009. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009. |
|
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2009.
Par la Commission
Fokion FOTIADIS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
ANNEXE
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No |
30/T&Q |
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État membre |
Royaume-Uni/GBR |
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Stock |
POR/1-14CI |
|
Espèce |
Lamie (Lamna nasus) |
|
Zone |
Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
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Date |
30 octobre 2009 |
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24.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1125/2009 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2009
modifiant l'annexe I, partie III.2, partie III.3 et partie III.7 du règlement (CE) no 794/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1), et notamment son article 27,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (2) a établi des formulaires complets de notification des aides d'État, qui sont obligatoires. |
|
(2) |
À la suite de l'adoption par la Commission de la communication sur les critères pour l'analyse de la compatibilité des aides d'État à la formation dans les cas faisant l'objet d'une notification individuelle (3) et de la communication de la Commission sur les critères pour l’analyse de la compatibilité des aides d’État en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés dans les cas faisant l'objet d'une notification individuelle (4), il y a lieu de modifier en partie les formulaires de notification annexés au règlement (CE) no 794/2004. |
|
(3) |
À la suite d’une erreur, il y a lieu de modifier en partie le formulaire de notification annexé au règlement (CE) no 794/2004. |
|
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 794/2004 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I, partie III.2, du règlement (CE) no 794/2004 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
Article 2
L'annexe I, partie III.3, du règlement (CE) no 794/2004 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
Article 3
L'annexe I, partie III.7.A, question 2.3, et partie III.7.B, question 2.3, du règlement (CE) no 794/2004 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2009.
Par la Commission
Neelie KROES
Membre de la Commission
(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(2) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.
ANNEXE I
« PARTIE III.2
FICHE D'INFORMATION COMPLÉMENTAIRE SUR LES AIDES D’ÉTAT À LA FORMATION
La présente fiche d’information complémentaire doit être utilisée pour la notification des aides individuelles conformément à l’article 6, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission (1) et couverte par les critères pour l'analyse de la compatibilité des aides d'État à la formation dans les cas faisant l'objet d'une notification individuelle (ci-après les «critères pour l’analyse de la compatibilité») (2). Elle doit également être utilisée pour les aides individuelles et les régimes notifiés à la Commission pour des raisons de sécurité juridique.
Si plusieurs bénéficiaires participent au projet notifié, veuillez fournir les renseignements ci-dessous pour chacun d’eux.
COMPATIBILITÉ DES AIDES AU REGARD DE L’ARTICLE 87, PARAGRAPHE 3, POINT C), DU TRAITÉ CE – EXAMEN APPROFONDI
L’aide à la formation peut être considérée comme compatible avec le marché commun conformément à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
L’examen approfondi a pour objectif de garantir que des montants élevés d’aides à la formation ne faussent pas la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt commun, mais qu’ils contribuent bien à l’intérêt commun. C'est le cas lorsque les avantages apportés par les aides d'État sous la forme de retombées positives en matière de connaissance l'emportent sur les inconvénients qui en résultent pour la concurrence et les échanges.
On trouvera ci-après des indications sur le type d’information dont la Commission peut avoir besoin afin de procéder à un examen approfondi. Ces indications visent à rendre les décisions de la Commission et leur motivation transparentes et prévisibles, de manière à assurer la prévisibilité et la sécurité juridique. Les États membres sont invités à fournir tous les éléments qu'ils jugent utiles à l'examen du dossier.
Si plusieurs bénéficiaires prennent part au projet notifié en tant qu'aide individuelle, veuillez fournir les renseignements ci-dessous pour chacun d'eux.
Caractéristiques de la mesure notifiée
|
1) |
Veuillez fournir une brève description de la mesure en spécifiant le ou les objectifs de la mesure, l’instrument d’aide, la structure/l’organisation de la formation, les bénéficiaires, le budget, le montant de l’aide, les modalités de paiement, l’intensité de l’aide et les coûts admissibles. |
|
2) |
La mesure s'applique-t-elle à la production et/ou à la transformation et/ou à la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité CE?
|
|
3) |
La mesure s'applique-t-elle à la production, à la transformation et/ou à la commercialisation des produits de la pêche et/ou de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du traité CE?
|
|
4) |
L'aide est-elle destinée au secteur des transports maritimes?
Dans l'affirmative, veuillez répondre aux questions suivantes:
|
|
5) |
Quel est l'objet de la mesure notifiée?
|
|
6) |
Veuillez fournir une description détaillée du projet de formation, y compris le programme, les compétences à acquérir, le calendrier, le nombre d’heures, les participants, les organisateurs, le budget, etc. |
|
7) |
Veuillez fournir des précisions sur le bénéficiaire, y compris son identité, le groupe dont il est membre, son chiffre d’affaires annuel, le nombre de salariés et ses activités commerciales. |
|
8) |
Le cas échéant, veuillez indiquer le taux de change utilisé aux fins de la notification. |
|
9) |
Veuillez numéroter tous les documents joints par l'État membre au formulaire de notification et indiquer ces numéros dans les parties correspondantes de la présente fiche d'information complémentaire. |
Objectif de l'aide
|
10) |
Veuillez donner une description détaillée des objectifs d’intérêt commun poursuivis par la mesure notifiée. |
Existence d'externalités positives (5)
|
11) |
Veuillez démontrer que la formation générera des externalités positives et fournir les pièces justificatives.
Les éléments suivants peuvent être utilisés pour démontrer l’existence d’externalités positives. Veuillez indiquer les éléments se rapportant à la mesure notifiée et fournir les pièces justificatives:
|
Instrument approprié (6)
|
12) |
Veuillez expliquer dans quelle mesure la mesure notifiée constitue un instrument approprié pour améliorer les activités de formation et veuillez fournir les pièces justificatives. |
Effet d’incitation et nécessité de l’aide (7)
Pour apporter la preuve de l'effet d'incitation, la Commission exige un examen de la part de l'État membre, qui doit prouver que sans l'aide, c'est-à-dire dans la situation contrefactuelle, la quantité ou la qualité des activités de formation seraient moindres.
|
13) |
Le(s) projet(s) bénéficiant de l’aide a-t-il/ont-ils débuté avant la présentation de la demande d’aide par le(s) bénéficiaire(s) aux autorités nationales?
Dans l'affirmative, la Commission estime que l’aide ne constitue pas une mesure d’incitation pour le bénéficiaire. |
|
14) |
Dans la négative, veuillez indiquer:
la date à laquelle débutera le projet de formation: la date à laquelle la demande d'aide a été présentée par le bénéficiaire aux autorités nationales: Veuillez fournir les pièces justificatives s’y rapportant. |
|
15) |
Veuillez fournir les documents internes du bénéficiaire concernant les coûts de formation, les participants, le contenu et le calendrier pour deux scénarios: projet de formation avec aide et projet de formation sans aide. Veuillez expliquer, sur la base de ces renseignements, comment l’aide d’État améliore la quantité et/ou la qualité des activités de formation prévues. |
|
16) |
Veuillez confirmer que les employeurs ne sont pas légalement tenus de dispenser le type de formation couverte par la mesure notifiée. |
|
17) |
Veuillez fournir les budgets de formation du bénéficiaire pour les années précédentes. |
|
18) |
Veuillez expliquer le rapport entre le programme de formation et les activités commerciales du bénéficiaire de l'aide. |
Proportionnalité de l’aide (8)
Coûts admissibles
Les coûts admissibles doivent être calculés conformément à l’article 39 du règlement (CE) no 800/2008 et se limiter aux surcoûts nécessaires pour arriver à une augmentation des activités de formation.
|
19) |
Veuillez indiquer les coûts admissibles prévus pour la mesure
|
|
20) |
Veuillez fournir un calcul détaillé des coûts admissibles de la mesure notifiée en veillant à ce que les coûts admissibles se limitent à la partie des surcoûts nécessaires à l’amélioration de la qualité ou de la quantité des activités de formation. |
|
21) |
Veuillez fournir la preuve que l’aide sera limitée au minimum, c'est-à-dire à la partie des surcoûts générés par la formation que l'entreprise n'est pas en mesure de récupérer en bénéficiant directement des qualifications acquises par ses salariés au cours de la formation. |
Intensités de l’aide à la formation générale
|
22) |
Veuillez indiquer l'intensité de l’aide applicable à la mesure notifiée. |
|
23) |
La formation générale prévue par la mesure notifiée est-elle dispensée à des travailleurs handicapés ou défavorisés?
|
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24) |
Qualité du bénéficiaire:
|
Intensités de l’aide à la formation spécifique
|
25) |
Veuillez indiquer l'intensité de l’aide applicable à la mesure notifiée. |
|
26) |
La formation spécifique prévue par la mesure notifiée est-elle dispensée à des travailleurs handicapés ou défavorisés?
|
|
27) |
Qualité du bénéficiaire:
|
Analyse de la distorsion de la concurrence et des échanges (10)
|
28) |
Veuillez indiquer si le bénéficiaire a reçu une aide à la formation par le passé et donner des précisions sur l'aide précédente (date, montant de l'aide et durée des projets de formation). |
|
29) |
Veuillez indiquer les coûts de formation annuels du bénéficiaire (budget total de la formation pour les trois dernières années, proportion des coûts de formation par rapport aux coûts totaux) et expliquer comment l'aide a une incidence sur les coûts du bénéficiaire (par exemple, pourcentage des coûts de formation annuels et total des coûts couverts par l’aide, etc.). |
|
30) |
Veuillez indiquer les marchés de produits en cause et les marchés géographiques en cause sur lesquels le bénéficiaire est actif et sur lesquels l’aide aura probablement un impact. |
|
31) |
Pour chacun de ces marchés, veuillez fournir
|
|
32) |
Veuillez décrire la structure et la situation concurrentielle sur les marchés en cause et fournir les pièces justificatives (par exemple, les barrières à l’entrée et à la sortie, la différenciation des produits, la nature de la concurrence entre les acteurs du marché, etc.). |
|
33) |
Veuillez décrire les caractéristiques du secteur dans lequel le bénéficiaire est actif (par exemple, l’importance de la main-d’œuvre formée pour l’entreprise, l’existence d’une surcapacité, le financement des stratégies de formation chez les concurrents, etc.). |
|
34) |
Le cas échéant, veuillez fournir des informations concernant les effets sur les échanges (altération des échanges). |
CUMUL
|
35) |
L'aide octroyée au titre de la mesure notifiée est-elle cumulée avec une autre aide?
Dans l’affirmative, veuillez décrire les règles de cumul applicables à l’aide notifiée: |
DIVERS
|
36) |
Veuillez ajouter toute autre information que vous jugerez utile aux fins de l'appréciation de la ou des mesures visées. |
(1) Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3).
(2) JO C 188 du 11.8.2009, p. 1.
(3) Telle que définie à l’article 38 du règlement (CE) no 800/2008.
(3) Telle que définie à l’article 38 du règlement (CE) no 800/2008.
(4) Tels que définis à l’article 2 du règlement (CE) no 800/2008.
(5) Voir les critères pour l'analyse de la compatibilité, point 2.1.
(6) Voir les critères pour l'analyse de la compatibilité, point 2.2.
(7) Voir les critères pour l'analyse de la compatibilité, point 2.3.
(8) Voir les critères pour l'analyse de la compatibilité, point 2.4.
(9) Pour les coûts de personnel des participants à la formation, seules peuvent être prises en considération les heures durant lesquelles les travailleurs ont effectivement participé à la formation, déduction faite des heures productives.
(10) Ce point ne s’applique pas aux mesures de moins de 2 millions EUR s’il est répondu en bonne et due forme à la partie I, question 10.3, de cette annexe.»
ANNEXE II
«PARTIE III.3
FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE SUR LES AIDES D’ÉTAT EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS DÉFAVORISÉS ET HANDICAPÉS
La présente fiche d’information complémentaire doit être utilisée pour la notification des aides individuelles conformément à l’article 6, paragraphe 1, points h) et i) du règlement (CE) no 800/2008 et couverte par les critères pour l'analyse de la compatibilité des aides d'État en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés faisant l'objet d'une notification individuelle (ci-après les “critères pour l’analyse de la compatibilité”) (1). Elle doit également être utilisée pour toute aide individuelle et tout régime notifié à la Commission pour des raisons de sécurité juridique.
Si plusieurs bénéficiaires participent au projet notifié, veuillez fournir les renseignements ci-dessous pour chacun d’eux.
COMPATIBILITÉ DES AIDES AU REGARD DE L’ARTICLE 87, PARAGRAPHE 3, POINT C), DU TRAITÉ CE – EXAMEN APPROFONDI
L’aide en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés peut être considérée comme compatible avec le marché commun conformément à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
L’examen approfondi a pour objectif de garantir que des montants élevés d’aides en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés ne faussent pas la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt commun, mais qu’ils contribuent bien à l’intérêt commun. C'est le cas lorsque les avantages apportés par les aides d'État sous la forme d’une augmentation nette de l’emploi de travailleurs handicapés et défavorisés ciblés l'emportent sur les inconvénients qui en résultent pour la concurrence et les échanges.
On trouvera ci-après des indications sur le type d’information dont la Commission peut avoir besoin afin de procéder à un examen approfondi. Ces indications visent à rendre les décisions de la Commission et leur motivation transparentes et prévisibles, de manière à assurer la prévisibilité et la sécurité juridique. Les États membres sont invités à fournir tous les éléments qu'ils jugent utiles à l'examen du dossier.
Si plusieurs bénéficiaires prennent part au projet notifié en tant qu'aide individuelle, veuillez fournir les renseignements ci-dessous pour chacun d'eux.
Caractéristiques de la mesure notifiée
|
1) |
Veuillez fournir une brève description de la mesure notifiée en indiquant l’objectif de l’aide, l’instrument d’aide, les bénéficiaires, les catégories de travailleurs concernés, le montant de l’aide, les modalités de paiement, la durée, l’intensité de l’aide et les coûts admissibles. |
|
2) |
La mesure s'applique-t-elle à la production et/ou à la transformation et/ou à la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité CE?
|
|
3) |
La mesure s'applique-t-elle à la production, à la transformation et/ou à la commercialisation des produits de la pêche et/ou de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du traité CE?
|
|
4) |
Veuillez fournir des précisions sur le bénéficiaire, y compris son identité, le groupe dont il est membre, son chiffre d’affaires, le nombre de salariés et ses activités commerciales. |
|
5) |
Quel est l'objet de la mesure notifiée?
|
|
6) |
Le cas échéant, veuillez indiquer le taux de change utilisé aux fins de la notification. |
|
7) |
Veuillez numéroter tous les documents joints par l'État membre au formulaire de notification et indiquer ces numéros dans les parties correspondantes de la présente fiche d'information complémentaire. |
Objectif de l'aide
|
8) |
Veuillez donner une description détaillée des objectifs d’intérêt commun poursuivis par la mesure notifiée.
Objectif d’intérêt commun en matière d’équité (5) |
|
9) |
Veuillez démontrer que la mesure notifiée entraînera une augmentation nette de l’emploi des travailleurs handicapés et défavorisés ciblés et veuillez quantifier cette augmentation. |
|
10) |
Les éléments suivants peuvent servir à démontrer que la mesure notifiée contribue à un objectif d’intérêt commun en matière d’équité. Veuillez indiquer les éléments se rapportant à la mesure notifiée et fournir les pièces justificatives:
|
Instrument approprié (6)
|
11) |
Veuillez expliquer dans quelle mesure la mesure notifiée constitue un moyen d’action adapté pour augmenter l’emploi des travailleurs défavorisés et/ou handicapés et veuillez fournir les pièces justificatives. |
Effet d’incitation et nécessité de l’aide (7)
Afin de démontrer l’effet d’incitation, la Commission exige que l'État membre procède à une évaluation démontrant que la subvention salariale concerne un travailleur défavorisé ou handicapé travaillant dans une entreprise où son recrutement n'aurait pas été possible sans l'aide.
|
12) |
Le(s) projet(s) bénéficiant de l’aide a-t-il/ont-ils débuté avant la présentation de la demande d’aide par le(s) bénéficiaire(s) aux autorités nationales?
Dans l’affirmative, la Commission estime que l’aide ne constitue pas une mesure incitant le bénéficiaire à augmenter l’emploi net des travailleurs handicapés ou défavorisés. |
|
13) |
Dans la négative, veuillez indiquer:
la date à laquelle l’emploi a commencé: la date à laquelle la demande d'aide a été présentée par le bénéficiaire aux autorités nationales: Veuillez fournir les pièces justificatives s’y rapportant. |
|
14) |
Par rapport à la même situation en l’absence d’aide, le recrutement conduit-il à une augmentation du nombre de travailleurs défavorisés ou handicapés dans l’entreprise/les entreprises concernée(s)?
|
|
15) |
Dans la négative, le ou les postes sont-ils devenus vacants en raison de départs volontaires, d’une incapacité de travail, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, d'une réduction volontaire du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison d'une suppression de postes?
|
|
16) |
Veuillez décrire les subventions salariales existantes ou passées dans l’entreprise concernée: catégories et nombre de travailleurs bénéficiant de subventions. |
Proportionnalité de l’aide (8)
Coûts admissibles
Les coûts admissibles doivent être calculés conformément aux articles 40 et 41 du règlement (CE) no 800/2008 et se limiter aux surcoûts nécessaires pour arriver à une augmentation nette des travailleurs défavorisés ou handicapés employés.
|
17) |
Quels sont les coûts admissibles prévus au titre de la mesure notifiée?
|
|
18) |
Veuillez donner un calcul détaillé des coûts admissibles et de la période couverte (9) par la mesure notifiée en veillant à ce que les coûts admissibles soient limités aux coûts nécessaires pour arriver à une augmentation nette de l’emploi dans les catégories ciblées de travailleurs défavorisés ou handicapés. |
|
19) |
Veuillez fournir la preuve que l’aide est limitée au minimum, c'est-à-dire que le montant de l’aide ne dépasse pas les surcoûts nets liés à l’emploi des catégories ciblées de travailleurs défavorisés ou handicapés par rapport aux coûts liés à l’emploi de travailleurs non défavorisés/valides. |
Intensités de l’aide pour les travailleurs défavorisés
|
20) |
Veuillez indiquer l'intensité de l'aide applicable à la mesure notifiée. |
Intensités de l’aide pour les travailleurs handicapés
|
21) |
Veuillez indiquer l’intensité de l’aide applicable à la mesure notifiée. |
Analyse de la distorsion de la concurrence et des échanges (10)
|
22) |
Veuillez fournir des renseignements sur le montant de l’aide, les modalités de paiement et l’instrument d’aide. |
|
23) |
Veuillez indiquer si le bénéficiaire a reçu une aide en faveur de travailleurs défavorisés ou handicapés par le passé et donner des précisions sur les mesures d'aide précédentes (date, montant de l'aide, catégories et nombre de travailleurs concernés et durée des subventions salariales). |
|
24) |
Veuillez indiquer les coûts liés à l’emploi pour le bénéficiaire (total des coûts liés à l’emploi, coûts liés à l’emploi des travailleurs handicapés et défavorisés ciblés, proportion des coûts liés à l’emploi par rapport au total des coûts) et expliquer comment l'aide a une incidence sur les coûts du bénéficiaire (par exemple, pourcentage des coûts liés à l’emploi et total des coûts couverts par l’aide). |
|
25) |
Veuillez indiquer les marchés de produits en cause et les marchés géographiques en cause sur lesquels le bénéficiaire est actif et sur lesquels l’aide aura probablement un impact. |
|
26) |
Pour chacun de ces marchés, veuillez fournir
|
|
27) |
Veuillez décrire la structure et la situation concurrentielle sur les marchés en cause et fournir les pièces justificatives (par exemple, les barrières à l’entrée et à la sortie, la différenciation des produits, la nature de la concurrence entre les acteurs du marché, etc.). |
|
28) |
Veuillez décrire les caractéristiques du secteur dans lequel le bénéficiaire est présent (par exemple, l’importance des coûts de la main-d’œuvre pour le secteur, l’existence d’une surcapacité, etc.). |
|
29) |
Veuillez décrire la situation du marché du travail national/régional (par exemple, les taux de chômage et d’emploi, les niveaux de salaire, le droit du travail, etc.). |
|
30) |
Le cas échéant, veuillez fournir des informations concernant les effets sur les échanges (altération des échanges). |
CUMUL
|
31) |
L'aide octroyée au titre de la mesure notifiée est-elle cumulée avec une autre aide?
|
|
32) |
Dans l’affirmative, veuillez décrire les règles de cumul applicables à l’aide notifiée: |
DIVERS
|
33) |
Veuillez ajouter toute autre information que vous jugerez utile aux fins de l'appréciation de la ou des mesures visées.» |
(1) JO C 188 du 11.8.2009, p. 6.
(2) Tels que définis à l’article 2, paragraphe 18, du règlement (CE) no 800/2008.
(3) Tels que définis à l’article 2, paragraphe 19, du règlement (CE) no 800/2008.
(4) Tels que définis à l’article 2, paragraphe 20, du règlement (CE) no 800/2008.
(5) Voir les critères pour l'analyse de la compatibilité, point 2.1.
(6) Voir les critères pour l'analyse de la compatibilité, point 2.2.
(7) Voir les critères pour l'analyse de la compatibilité, point 2.3.
(8) Voir les critères pour l'analyse de la compatibilité, point 2.4.
(9) Pour l’emploi de travailleurs défavorisés, les coûts admissibles sont les coûts salariaux pendant une période maximale de 12 mois (ou de 24 mois pour les travailleurs gravement défavorisés) à compter de l’embauche. Pour l’emploi de travailleurs handicapés, les coûts admissibles sont les coûts salariaux au cours de toute période pendant laquelle le travailleur handicapé est employé.
(10) Le présent point ne s’applique pas aux mesures de moins de 5 millions EUR pour l’emploi de travailleurs défavorisés et de moins de 10 millions EUR pour l’emploi de travailleurs handicapés s’il est répondu en bonne et due forme à la partie I, question 10.3, de cette annexe.”
ANNEXE III
1.
La question 2.3 de la partie III.7.A de l'annexe I du règlement (CE) no 794/2004 est remplacée par le texte suivant:|
«2.3. |
Les aides accordées en application du régime seront-elles liées à des prêts dont la durée de remboursement n'excède pas six mois à compter du premier versement de sommes prêtées à l'entreprise?» |
2.
La question 2.3 de la partie III.7.B de l'annexe I du règlement (CE) no 794/2004 est remplacée par le texte suivant:|
«2.3. |
L’aide est-elle liée à un prêt dont la durée de remboursement n'excède pas six mois à compter du premier versement de sommes prêtées à l'entreprise?» |
|
24.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1126/2009 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2009
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires applicables à certains produits agricoles originaires de Suisse, et abrogeant le règlement (CE) no 933/2002
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (1), et notamment son article 5, paragraphe 3, premier tiret, et son article 5, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par la décision no 2/2008 du comité mixte de l’agriculture institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 24 juin 2008 en ce qui concerne l’adaptation des annexes 1 et 2 (2), les annexes 1 et 2 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l’accord») ont été remplacées. |
|
(2) |
L’annexe 2 de l’accord, telle que modifiée, détermine les concessions tarifaires accordées par la Communauté pour les importations de produits agricoles originaires de Suisse. Certaines de ces concessions s’appliquent dans les limites de contingents tarifaires gérés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3). |
|
(3) |
Par souci de clarté, il convient d’énoncer les dispositions qui mettent en œuvre ces contingents tarifaires applicables aux produits agricoles dans un seul acte législatif qui remplacera le règlement (CE) no 933/2002 de la Commission (4). Conformément à l’accord, il y a lieu que les contingents tarifaires soient ouverts du 1er janvier au 31 décembre. |
|
(4) |
La décision no 2/2008 du comité mixte de l’agriculture entrant en vigueur le 1er janvier 2010, il convient que le présent règlement s’applique à compter de cette date. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les contingents tarifaires applicables aux produits originaires de Suisse énumérés en annexe sont ouverts chaque année et assortis des taux de droits indiqués dans cette annexe.
Article 2
Les contingents tarifaires visés à l’article 1er sont gérés par la Commission, conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 3
Le règlement (CE) no 933/2002 est abrogé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2009.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.
(2) JO L 228 du 27.8.2008, p. 3.
ANNEXE
Nonobstant les règles d'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits n’a qu’une valeur indicative. Le régime préférentiel visé dans la présente annexe se rapporte aux codes NC tels qu’ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Lorsque la mention «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
|
Numéro d’ordre |
Code NC |
Subdivision TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume du contingent (en tonnes de poids net) |
Droit contingentaire |
|
09.0919 |
ex 0210 19 50 |
10 |
Jambons désossés d’animaux de l’espèce porcine domestique, saumurés, introduits dans une vessie ou dans un boyau artificiel |
du 1.1 au 31.12 |
1 900 |
Exemption |
|
ex 0210 19 81 |
10 |
Viande de côtelette d’animaux de l’espèce porcine domestique, désossée, fumée |
||||
|
ex 1601 00 10 |
10 |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits, des animaux relevant des positions 0101 à 0104 , à l’exclusion des sangliers |
||||
|
ex 1601 00 91 |
10 |
|||||
|
ex 1601 00 99 |
10 |
|||||
|
ex 0210 19 81 |
20 |
Cou de porc, séché à l’air, assaisonné ou non, en pièce entière, en morceaux ou en fines tranches |
||||
|
ex 1602 49 19 |
10 |
|||||
|
09.0921 |
0701 10 00 |
|
Plants de pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré |
du 1.1 au 31.12 |
4 000 |
Exemption |
|
09.0922 |
0702 00 00 |
|
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré |
du 1.1 au 31.12 |
1 000 |
Exemption (*1) |
|
09.0923 |
0703 10 19 0703 90 |
|
Oignons, autres que de semence, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré |
du 1.1 au 31.12 |
5 000 |
Exemption |
|
09.0924 |
0704 10 00 0704 90 |
|
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’exception des choux de Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré |
du 1.1 au 31.12 |
5 500 |
Exemption |
|
09.0925 |
0705 |
|
Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré |
du 1.1 au 31.12 |
3 000 |
Exemption |
|
09.0926 |
0706 10 00 |
|
Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré |
du 1.1 au 31.12 |
5 000 |
Exemption |
|
09.0927 |
0706 90 10 0706 90 90 |
|
Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’exception du raifort (Cochlearia armoracia), à l’état frais ou réfrigéré |
du 1.1 au 31.12 |
3 000 |
Exemption |
|
09.0928 |
0707 00 05 |
|
Concombres, à l’état frais ou réfrigéré |
du 1.1 au 31.12 |
1 000 |
Exemption (*1) |
|
09.0929 |
0708 20 00 |
|
Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), à l’état frais ou réfrigéré |
du 1.1 au 31.12 |
1 000 |
Exemption |
|
09.0930 |
0709 30 00 |
|
Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré |
du 1.1 au 31.12 |
500 |
Exemption |
|
09.0931 |
0709 40 00 |
|
Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré |
du 1.1 au 31.12 |
500 |
Exemption |
|
09.0932 |
0709 70 00 |
|
Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré |
du 1.1 au 31.12 |
1 000 |
Exemption |
|
09.0933 |
0709 90 10 |
|
Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré |
du 1.1 au 31.12 |
1 000 |
Exemption |
|
09.0950 |
0709 90 20 |
|
Cardes et cardons, à l’état frais ou réfrigéré |
du 1.1 au 31.12 |
300 |
Exemption |
|
09.0934 |
0709 90 50 |
|
Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré |
du 1.1 au 31.12 |
1 000 |
Exemption |
|
09.0935 |
0709 90 70 |
|
Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré |
du 1.1 au 31.12 |
1 000 |
Exemption (*1) |
|
09.0936 |
0709 90 90 |
|
Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré |
du 1.1 au 31.12 |
1 000 |
Exemption |
|
09.0945 |
0710 10 00 |
|
Pommes de terre, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées |
du 1.1 au 31.12 |
3 000 |
Exemption |
|
2004 10 10 2004 10 99 |
Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées, autres que les produits relevant de la position 2006 , à l’exception des farines, semoules ou flocons |
|||||
|
2005 20 80 |
Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits relevant de la position 2006 , à l’exception des farines, semoules ou flocons et des préparations en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état |
|||||
|
09.0937 |
ex 0808 10 80 |
90 |
Pommes, autres que pommes à cidre, fraîches |
du 1.1 au 31.12 |
3 000 |
Exemption (*1) |
|
09.0938 |
0808 20 |
|
Poires et coings, frais |
du 1.1 au 31.12 |
3 000 |
Exemption (*1) |
|
09.0939 |
0809 10 00 |
|
Abricots, frais |
du 1.1 au 31.12 |
500 |
Exemption (*1) |
|
09.0940 |
0809 20 95 |
|
Cerises, autres que cerises acides (Prunus cerasus), fraîches |
du 1.1 au 31.12 |
1 500 |
Exemption (*1) |
|
09.0941 |
0809 40 |
|
Prunes et prunelles, fraîches |
du 1.1 au 31.12 |
1 000 |
Exemption (*1) |
|
09.0948 |
0810 10 00 |
|
Fraises, fraîches |
du 1.1 au 31.12 |
200 |
Exemption |
|
09.0942 |
0810 20 10 |
|
Framboises, fraîches |
du 1.1 au 31.12 |
100 |
Exemption |
|
09.0943 |
0810 20 90 |
|
Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches |
du 1.1 au 31.12 |
100 |
Exemption |
|
09.0946 |
ex 0811 90 19 |
12 |
Cerises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants |
du 1.1 au 31.12 |
500 |
Exemption |
|
ex 0811 90 39 |
12 |
|||||
|
0811 90 80 |
|
Cerises douces, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
||||
|
2008 60 |
|
Cerises, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs |
||||
|
09.0944 |
1106 30 10 |
|
Farines, semoules et poudres de bananes |
du 1.1 au 31.12 |
5 |
Exemption |
(*1) La réduction de droits accordée dans le cadre de ce contingent tarifaire est limitée à l’élément ad valorem. Les prix d’entrée et leurs droits spécifiques restent applicables.
|
24.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1127/2009 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2009
modifiant le règlement (CE) no 1090/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 novembre 2009
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 novembre 2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 1090/2009 de la Commission (3). |
|
(2) |
La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 1090/2009 doit donc intervenir. |
|
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1090/2009 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 1090/2009 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 24 novembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 24 novembre 2009
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
|
1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
|
de qualité moyenne |
0,28 |
|
|
de qualité basse |
20,28 |
|
|
1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
|
1002 00 00 |
SEIGLE |
38,58 |
|
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
15,68 |
|
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
15,68 |
|
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
38,58 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:
|
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, |
|
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
13.11.2009-20.11.2009
|
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
DIRECTIVES
|
24.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/20 |
DIRECTIVE 2009/141/CE DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2009
modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour l’arsenic, la théobromine, Datura spp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L.
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 2002/32/CE interdit l’utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à son annexe I. |
|
(2) |
Il ressort de récentes informations envoyées par les autorités compétentes des États membres sur la présence d’arsenic total (somme des formes organiques et inorganiques de l’arsenic) dans les aliments pour animaux provenant de la transformation de poisson ou d’autres animaux marins qu’il est nécessaire de relever certaines valeurs maximales pour la teneur en arsenic total dans ces aliments. Les sous-produits de l’industrie de filetage du poisson sont d’appréciables matières premières pour la production de la farine de poisson et de l’huile de poisson employées dans les aliments composés, dont les aliments pour poissons. |
|
(3) |
Le relèvement des valeurs maximales pour la teneur en arsenic total dans les aliments pour animaux provenant de la transformation de poisson ou d’autres animaux marins et dans les aliments pour poissons n’entraîne pas de modification des teneurs maximales en arsenic inorganique. Comme les effets potentiellement indésirables de l’arsenic sur la santé des animaux et des êtres humains sont déterminés par la fraction inorganique présente dans une denrée alimentaire donnée ou dans un aliment pour animaux donné et que les composés organiques de l’arsenic ont un potentiel toxique très faible (2), le relèvement des valeurs maximales pour la teneur en arsenic total n’a pas d’incidence sur la protection de la santé des animaux et de la santé publique. |
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(4) |
Dans l’annexe I de la directive 2002/32/CE, les valeurs maximales pour la teneur en arsenic renvoient à l’arsenic total, puisqu’il n’existe pas de méthode type d’analyse de l’arsenic inorganique. La même annexe donne cependant une teneur maximale en arsenic inorganique, en prévision des cas dans lesquels les autorités compétentes exigent une analyse de cette teneur. |
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(5) |
Comme la méthode d’extraction a parfois une influence significative sur le résultat analytique de la teneur en arsenic total, il convient de préciser la procédure d’extraction de référence à utiliser lors des contrôles officiels. |
|
(6) |
Les informations fournies par les autorités compétentes et les organisations participantes font état de teneurs en arsenic significatives dans les additifs du groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments autorisés en application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (3). Il convient d’établir des teneurs maximales pour l’arsenic contenu dans ces additifs, afin de protéger la santé des animaux et la santé publique. |
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(7) |
En ce qui concerne la théobromine, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu, dans son avis du 10 juin 2008 (4), que les teneurs maximales actuelles pour cette substance pourraient ne pas garantir une protection totale dans le cas de certaines espèces animales. Elle met en avant d’éventuels effets indésirables sur les porcs, les chiens et les chevaux et sur la production de lait chez les vaches laitières. Il convient donc d’établir des valeurs maximales plus basses. |
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(8) |
En ce qui concerne les alcaloïdes contenus dans les daturas, l’EFSA a conclu, dans son avis du 9 avril 2008 (5), que les alcaloïdes tropaniques étaient présents dans toutes les espèces du genre Datura et qu’il convenait donc d’étendre à toutes les espèces la portée des teneurs maximales établies pour Datura stramonium L. (annexe I de la directive 2002/32/CE), afin de protéger la santé des animaux et, singulièrement, des porcs. |
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(9) |
En ce qui concerne la ricine de Ricinus communis L., l’EFSA a conclu, dans son avis du 10 juin 2008 (6), qu’en raison des effets toxiques similaires des toxines de Ricinus communis L. (ricine), Croton tiglium L. (crotine) et Abrus precatorius L. (abrine), il convenait d’étendre à Croton tiglium L. et à Abrus precatorius L., isolément ou ensemble, la portée des teneurs maximales établies pour Ricinus communis L. à l’annexe I de la directive 2002/32/CE. |
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(10) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/32/CE en conséquence. |
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(11) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.
(2) Avis du Groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concernant l’arsenic en tant que substance indésirable dans les aliments pour animaux, The EFSA Journal (2005) 180, 1-35.
(3) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(4) Avis du Groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant la théobromine en tant que substance indésirable dans l’alimentation animale, adopté à la suite d’une demande de la Commission, The EFSA Journal (2008) 725, 1-66.
(5) Avis du Groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant les alcaloïdes tropaniques (de Datura sp.) en tant que substances indésirables dans les aliments pour animaux, adopté à la suite d’une demande de la Commission, The EFSA Journal (2008) 691, 1-55.
(6) Avis du Groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant la ricine de Ricinus communis en tant que substance indésirable dans l’alimentation animale, adopté à la suite d’une demande de la Commission, The EFSA Journal (2008) 726, 1-38.
ANNEXE
L’annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:
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1) |
Le point 1 – Arsenic – est remplacé par le texte suivant:
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2) |
Le point 10 – Théobromine – est remplacé par le texte suivant:
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3) |
Le point 14 – Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucocides ou autres substances toxiques – est remplacé par le texte suivant:
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4) |
Le point 15, Ricin — Ricinus communis L., est remplacé par le texte suivant:
|
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5) |
Le point 34, Croton — Croton tiglium L., est supprimé. |
(*1) Les teneurs maximales se rapportent à l’arsenic total.
(*2) Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique de l’arsenic, l’extraction s’effectuant dans de l’acide nitrique (5 % p/p) pendant trente minutes à la température d’ébullition. Des méthodes d’extraction équivalentes peuvent être utilisées s’il peut être démontré qu’elles ont une efficacité d’extraction égale.
(*3) À la demande des autorités compétentes, l’opérateur responsable doit effectuer une analyse pour démontrer que la teneur en arsenic inorganique est inférieure à 2 ppm. Cette analyse est particulièrement importante dans le cas de l’algue marine hijiki (Hizikia fusiforme).»
(*4) Dans la mesure où ils sont décelables par microscopie analytique.»
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
RECOMMANDATIONS
Commission
|
24.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/24 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2009
visant à faciliter la mise à disposition du dividende numérique dans l’Union européenne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/848/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Dans ses conclusions du 12 juin 2008, le Conseil a invité la Commission à définir une assise cohérente pour l’utilisation coordonnée des fréquences du spectre libérées par suite du passage de la télévision analogique à la radiodiffusion numérique (le «dividende numérique»), sur une base non exclusive et non contraignante. Ces travaux devraient porter, notamment, sur les aspects techniques, sur l’analyse des coûts et l’impact socio-économique des différentes options et sur les conditions réglementaires de l’accès au spectre. |
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(2) |
Dans sa résolution du 24 septembre 2008 intitulée «Tirer pleinement parti du dividende numérique en Europe: pour une démarche commune d’utilisation du spectre libéré par le passage au numérique» (1), le Parlement européen a également souligné les avantages potentiels offerts par une approche coordonnée en matière d’utilisation du spectre dans l’Union, car elle permettrait de réaliser des économies d’échelle, d’accroître l’interopérabilité des services sans fil et d’éviter un morcellement qui conduirait à une utilisation non optimale de cette ressource rare. Par conséquent, le Parlement a appelé les États membres à coopérer activement afin de remédier aux obstacles s’opposant, au niveau national, à une attribution ou à une réattribution efficace du dividende numérique. |
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(3) |
Dans ses conclusions du 1er décembre 2005, le Conseil avait déjà invité les États membres à mener à terme le passage au numérique, dans la mesure du possible, avant 2012. |
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(4) |
Conformément au cadre réglementaire pour les communications électroniques, les États membres devraient encourager une utilisation optimale du spectre et veiller à ce qu’il soit géré de manière efficace. En combinaison avec l’approche «mieux légiférer», cela signifie qu’il faudrait attribuer les fréquences du spectre de manière à garantir que la société en tire le meilleur parti possible sur les plans culturels, économique et social. Toutefois, compte tenu de la diversité des conditions nationales et des situations dont les pays ont hérité, il convient d’opter pour une application progressive et suffisamment souple de ce principe. |
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(5) |
Il ne sera pas possible de profiter pleinement des avantages sociaux et économiques attendus des futurs services qui fonctionneront dans les fréquences du dividende numérique tant que la partie du spectre précédemment et actuellement utilisée par la radiodiffusion analogique n’aura pas été libérée. Par ailleurs, la technologie de la télévision numérique terrestre est désormais de plus en plus accessible aux utilisateurs et aux consommateurs pour des prix abordables. Plusieurs États membres ont déjà abandonné les technologies de radiodiffusion analogiques et plusieurs autres ont décidé de faire en sorte que la technologie numérique soit utilisée par tous les services de radiodiffusion d’ici à 2012. |
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(6) |
Il est donc essentiel de mettre en place une politique européenne cohérente en ce qui concerne le passage au numérique et l’abandon de la radiodiffusion analogique, de manière à ce que ces processus puissent être menés à bien le plus rapidement possible, conformément aux plans déjà annoncés par certains États membres. Si des aides publiques sont octroyées à cette fin, elles doivent être conformes aux règles en matière d’aides d’État. |
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(7) |
La crise économique actuelle a bien montré à quel point il est urgent de mettre une quantité suffisante de spectre à la disposition des infrastructures de communications sans fil à haut débit destinées à fournir des services à large bande, afin de réaliser des gains d’efficacité et des économies de coûts dans tous les secteurs économiques. Cette approche est conforme aux objectifs du plan européen pour la relance économique, qui a été approuvé par le Conseil européen du 12 décembre 2008 et qui prévoit, pour la large bande, de réaliser la couverture à 100 % entre 2010 et 2013. Le document intitulé «Questions clés», du Conseil Compétitivité de mars 2009, a souligné que cet objectif ne pourrait être totalement atteint qu’en utilisant des technologies sans fil, par exemple dans les zones rurales, où l’infrastructure filaire pose des problèmes pratiques. Par conséquent, il est essentiel que la radiodiffusion analogique soit abandonnée à temps pour que les nouveaux services qui utiliseront les fréquences radioélectriques ainsi libérées soient en mesure de contribuer efficacement aux efforts de relance économique de l’Union européenne. |
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(8) |
Des accords internationaux, notamment ceux conclus lors de la conférence régionale des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT) (CRR-06) en juin 2006 et de la conférence mondiale des radiocommunications 2007 de l’UIT (CMR-07) en novembre 2007, ont déjà statué sur l’attribution à titre co-primaire aux services mobiles, en plus des services fixes et de radiodiffusion, d’une partie des fréquences du dividende numérique, à savoir la sous-bande 790-862 MHz, à partir de 2015 voire avant cette date moyennant, si nécessaire, une coordination technique avec d’autres pays. En outre, plusieurs États membres ont déjà annoncé qu’ils prévoyaient ou envisageaient sérieusement d’ouvrir la bande 790-862 MHz à des services autres que la radiodiffusion terrestre à forte puissance. |
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(9) |
Dans ce contexte, il est urgent d’élaborer une démarche commune dans le domaine du dividende numérique en Europe, afin d’éviter l’apparition, entre les États membres, d’une situation morcelée. À défaut de coordination dans ce domaine, la mise en place d’un marché unique des services et des équipements serait compromise, les économies d’échelle qui lui sont associées seraient perdues et le dividende numérique ne pourrait pas contribuer efficacement à la relance économique au niveau de l’Union européenne. En outre, pour que cet objectif puisse être atteint, la Commission pourrait fournir aux États membres une aide dans leurs négociations avec les pays non membres de l’Union européenne sur une base bilatérale ou multilatérale. |
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(10) |
Le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) a recommandé, dans son avis sur le dividende numérique du 18 septembre 2009, que la Commission prenne, avant le 31 octobre 2009, des mesures permettant de réduire l’incertitude au niveau de l’Union européenne en ce qui concerne la capacité des États membres à libérer la sous-bande 790-862 MHz afin de promouvoir la croissance, la concurrence et l’innovation dans le secteur des services et réseaux de communications électroniques. Il a également encouragé les États membres qui ouvrent la sous-bande 790-862 MHz aux services et réseaux de communications électroniques nouveaux et/ou avancés à appliquer, notamment, les principes de neutralité de la technologie et du service, dans des conditions qui garantissent l’absence d’incidence négative pour les services de radiodiffusion. |
|
(11) |
Les études consacrées aux aspects socio-économiques d’une démarche commune dans le domaine du dividende numérique ont montré qu’une attribution coordonnée au niveau de l’Union européenne d’une partie du dividende numérique à de nouvelles applications telles que des services à haut débit dans les zones rurales comportait des avantages sur les plans économique et social en permettant, de manière plus générale, de combler le fossé existant en ce qui concerne la large bande, qui résulte du manque d’accessibilité de ces services. |
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(12) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission compte adopter, dans les mois à venir, une décision établissant les exigences techniques harmonisées relatives à l’utilisation future de la sous-bande 790-862 MHz par des réseaux de communications électroniques de faible ou moyenne puissance. Cette mesure technique d’application devrait être adoptée avec l’aide du comité du spectre radioélectrique, conformément à l’article 4 de la décision «spectre radioélectrique» (2). Un État membre ne sera tenu d’appliquer ces conditions techniques harmonisées que s’il décide d’ouvrir la bande à des services autres que la radiodiffusion, et lorsqu’il le décide. |
|
(13) |
Afin de préparer cette harmonisation technique, la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) un mandat portant sur la définition de conditions techniques applicables à la sous-bande 790-862 MHz qui soient optimisées pour les réseaux de communications sans fil fixes et/ou mobiles sans être pour autant limitées à ces réseaux. La CEPT a donc fourni à la Commission plusieurs rapports qui contiennent les conditions techniques moins restrictives et les orientations y afférentes applicables aux stations de base et terminales fonctionnant dans la sous-bande 790-862 MHz, afin de gérer le risque d’interférences nuisibles. |
|
(14) |
Étant donné que la poursuite de l’exploitation de la sous-bande 790-862 MHz pour la radiodiffusion à forte puissance dans un État membre risquerait de nuire sérieusement à l’utilisation d’une partie des fréquences du dividende numérique par de nouvelles applications potentielles dans les États membres voisins, en raison des interférences nuisibles que pourraient provoquer les signaux à forte puissance, qui couvrent de longues distances, les États membres devraient, sans pour autant être obligés de retirer les émetteurs de radiodiffusion à forte puissance ou d’ouvrir la sous-bande aux services de communications électroniques, faciliter le réaménagement futur de la sous-bande de manière à permettre, à long terme, son utilisation optimale par les services de communications électroniques à faible et à moyenne puissance. |
|
(15) |
Il est par conséquent essentiel que les États membres s’abstiennent d’introduire des mesures nationales susceptibles de compromettre la mise en œuvre des actes communautaires relatifs à la même bande de fréquences et en particulier les éventuelles mesures techniques d’harmonisation concernant les nouveaux services de communications électroniques qui seront déployés dans la sous-bande 790-862 MHz, |
RECOMMANDE:
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1. |
que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les services de radiodiffusion télévisuelle terrestre utilisent la technologie de transmission numérique et cessent d’utiliser les technologies de radiodiffusion analogique sur leur territoire au plus tard le 1er janvier 2012; |
|
2. |
que les États membres soutiennent les efforts réglementaires visant à harmoniser, dans la Communauté, les conditions d’utilisation de la sous-bande 790-862 MHz par des services de communications électroniques supplémentaires autres que les services de radiodiffusion et qu’ils s’abstiennent de toute action susceptible d’entraver ou d’empêcher le déploiement de ce type de services de communications dans cette sous-bande. |
|
3. |
Les États membres sont destinataires de la présente recommandation. |
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2009.
Par la Commission
Viviane REDING
Membre de la Commission
(1) 2008/2099(INI).
(2) Décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1).
Rectificatifs
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24.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/27 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole, et abrogeant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 321 du 1er décembre 2008 )
Page 21, annexe II, tableau, à la dernière ligne:
au lieu de:
«Produits de l'élevage de volailles»
lire:
«Volailles».
Page 23, annexe III, point I, à la dixième ligne:
au lieu de:
«– – – – Produits de l'élevage de volailles»
lire:
«– – – – Volailles».
Page 23, annexe III, point I, à la onzième ligne:
au lieu de:
«– – – – Autres produits de l'élevage»
lire:
«– – – – Autres animaux».
Page 24, annexe III, point II, de la trente-troisième à la trente-sixième ligne:
au lieu de:
«– – – Fruits d'espèces, dont:
– – – – Fruits d'origine tempérée
– – – – Fruits d'origine subtropicale
– – – Baies d'espèces»
lire:
«– – – Espèces à fruits, dont:
– – – – Fruits originaires de zones tempérées
– – – – Fruits originaires de zones subtropicales
– – – Espèces à baies».
Page 25, annexe III, point III, à la trentième et à la trente et unième ligne:
au lieu de:
«– – Bovins d'un an à deux ans, mâles
– – Bovins d'un an à deux ans, femelles»
lire:
«– – Bovins d'un an à moins de deux ans, mâles
– – Bovins d'un an à moins de deux ans, femelles».
Page 26, annexe III, au point IV:
au lieu de:
|
«IV. |
Machines et équipement» |
lire:
|
«IV. |
Matériel et équipement». |
Page 27, annexe III, point V. i), à la cinquième ligne:
au lieu de:
|
«V. i) |
Travaux agricoles à l'exploitation» |
lire:
|
«V. i) |
Travaux agricoles dans l'exploitation». |
Page 27, annexe III, point V. i), aux neuvième, treizième, dix-huitième, vingtième, vingt-deuxième et vingt quatrième lignes:
au lieu de:
«(à l'exclusion du travail ménager)»
lire:
«(à l'exclusion du travail domestique)».
Page 28, annexe III, point VI. i), à la seizième ligne:
au lieu de:
«– Travaux manuels»
lire:
«– Travaux artisanaux».
Page 30, annexe IV, à la dernière ligne:
au lieu de:
«– Produits de l'élevage de volailles»
lire:
«– Volailles».
Page 31, annexe IV, à la treizième ligne:
au lieu de:
«– Produits de l'élevage de volailles»
lire:
«– Volailles».
Page 32, à l'annexe V, «Conservation du sol», «Assolement»:
au lieu de:
«Part des terres arables comprises dans l'assolement planifié»
lire:
«Part des terres arables non comprises dans l'assolement planifié».
Page 32, à l'annexe V, «Caractéristiques du paysage»:
au lieu de:
«Éléments linaires maintenus par l'agriculteur…»
lire:
«Éléments linéaires maintenus par l'agriculteur…».
Page 32, à l'annexe V, «Caractéristiques du paysage»:
au lieu de:
«Éléments linaires établis pendant…»
lire:
«Éléments linéaires mis en place pendant…».