ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.308.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 308

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
24 novembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1123/2009 de la Commission du 23 novembre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1124/2009 de la Commission du 20 novembre 2009 interdisant la pêche de la lamie dans les eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

3

 

*

Règlement (CE) no 1125/2009 de la Commission du 23 novembre 2009 modifiant l'annexe I, partie III.2, partie III.3 et partie III.7 du règlement (CE) no 794/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE

5

 

*

Règlement (CE) no 1126/2009 de la Commission du 23 novembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires applicables à certains produits agricoles originaires de Suisse, et abrogeant le règlement (CE) no 933/2002

14

 

 

Règlement (CE) no 1127/2009 de la Commission du 23 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1090/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 novembre 2009

17

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/141/CE de la Commission du 23 novembre 2009 modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour l’arsenic, la théobromine, Datura spp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L. ( 1 )

20

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

Commission

 

 

2009/848/CE

 

*

Recommandation de la Commission du 28 octobre 2009 visant à faciliter la mise à disposition du dividende numérique dans l’Union européenne ( 1 )

24

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole, et abrogeant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil ( JO L 321 du 1.12.2008 )

27

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

24.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1123/2009 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 novembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

38,6

MA

35,0

MK

37,7

TR

59,5

ZZ

42,7

0707 00 05

JO

171,8

MA

52,9

TR

76,4

ZZ

100,4

0709 90 70

MA

50,7

TR

119,5

ZZ

85,1

0805 20 10

MA

76,0

ZZ

76,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

50,4

HR

53,0

MA

74,5

TR

78,7

ZZ

64,2

0805 50 10

AR

58,1

TR

68,2

ZA

61,6

ZZ

62,6

0808 10 80

CA

63,9

MK

20,3

NZ

102,0

US

106,2

XS

24,5

ZA

87,3

ZZ

67,4

0808 20 50

CN

61,9

TR

85,0

ZZ

73,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


24.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1124/2009 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2009

interdisant la pêche de la lamie dans les eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) fixe des quotas pour 2009.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2009.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)   JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)   JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.


ANNEXE

No

30/T&Q

État membre

Royaume-Uni/GBR

Stock

POR/1-14CI

Espèce

Lamie (Lamna nasus)

Zone

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

Date

30 octobre 2009


24.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1125/2009 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2009

modifiant l'annexe I, partie III.2, partie III.3 et partie III.7 du règlement (CE) no 794/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1), et notamment son article 27,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (2) a établi des formulaires complets de notification des aides d'État, qui sont obligatoires.

(2)

À la suite de l'adoption par la Commission de la communication sur les critères pour l'analyse de la compatibilité des aides d'État à la formation dans les cas faisant l'objet d'une notification individuelle (3) et de la communication de la Commission sur les critères pour l’analyse de la compatibilité des aides d’État en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés dans les cas faisant l'objet d'une notification individuelle (4), il y a lieu de modifier en partie les formulaires de notification annexés au règlement (CE) no 794/2004.

(3)

À la suite d’une erreur, il y a lieu de modifier en partie le formulaire de notification annexé au règlement (CE) no 794/2004.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 794/2004 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, partie III.2, du règlement (CE) no 794/2004 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

Article 2

L'annexe I, partie III.3, du règlement (CE) no 794/2004 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 3

L'annexe I, partie III.7.A, question 2.3, et partie III.7.B, question 2.3, du règlement (CE) no 794/2004 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2009.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)   JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(2)   JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

(3)   JO C 188 du 11.8.2009, p. 1.

(4)   JO C 188 du 11.8.2009, p. 6.


ANNEXE I

« PARTIE III.2

FICHE D'INFORMATION COMPLÉMENTAIRE SUR LES AIDES D’ÉTAT À LA FORMATION

La présente fiche d’information complémentaire doit être utilisée pour la notification des aides individuelles conformément à l’article 6, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission (1) et couverte par les critères pour l'analyse de la compatibilité des aides d'État à la formation dans les cas faisant l'objet d'une notification individuelle (ci-après les «critères pour l’analyse de la compatibilité») (2). Elle doit également être utilisée pour les aides individuelles et les régimes notifiés à la Commission pour des raisons de sécurité juridique.

Si plusieurs bénéficiaires participent au projet notifié, veuillez fournir les renseignements ci-dessous pour chacun d’eux.

COMPATIBILITÉ DES AIDES AU REGARD DE L’ARTICLE 87, PARAGRAPHE 3, POINT C), DU TRAITÉ CE – EXAMEN APPROFONDI

L’aide à la formation peut être considérée comme compatible avec le marché commun conformément à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

L’examen approfondi a pour objectif de garantir que des montants élevés d’aides à la formation ne faussent pas la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt commun, mais qu’ils contribuent bien à l’intérêt commun. C'est le cas lorsque les avantages apportés par les aides d'État sous la forme de retombées positives en matière de connaissance l'emportent sur les inconvénients qui en résultent pour la concurrence et les échanges.

On trouvera ci-après des indications sur le type d’information dont la Commission peut avoir besoin afin de procéder à un examen approfondi. Ces indications visent à rendre les décisions de la Commission et leur motivation transparentes et prévisibles, de manière à assurer la prévisibilité et la sécurité juridique. Les États membres sont invités à fournir tous les éléments qu'ils jugent utiles à l'examen du dossier.

Si plusieurs bénéficiaires prennent part au projet notifié en tant qu'aide individuelle, veuillez fournir les renseignements ci-dessous pour chacun d'eux.

Caractéristiques de la mesure notifiée

1)

Veuillez fournir une brève description de la mesure en spécifiant le ou les objectifs de la mesure, l’instrument d’aide, la structure/l’organisation de la formation, les bénéficiaires, le budget, le montant de l’aide, les modalités de paiement, l’intensité de l’aide et les coûts admissibles.

2)

La mesure s'applique-t-elle à la production et/ou à la transformation et/ou à la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité CE?

oui

non

3)

La mesure s'applique-t-elle à la production, à la transformation et/ou à la commercialisation des produits de la pêche et/ou de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du traité CE?

oui

non

4)

L'aide est-elle destinée au secteur des transports maritimes?

oui

non

Dans l'affirmative, veuillez répondre aux questions suivantes:

a)

Est-il exact que le bénéficiaire de la formation n'est pas un membre actif de l'équipage mais est surnuméraire à bord?

oui

non

b)

La formation est-elle dispensée à bord de navires immatriculés dans la Communauté?

oui

non

5)

Quel est l'objet de la mesure notifiée?

 

Formation spécifique (3):

oui

non

 

Formation générale (3):

oui

non

 

Combinaison de formation générale et spécifique:

oui

non

 

Formation des travailleurs handicapés ou défavorisés (4):

oui

non

6)

Veuillez fournir une description détaillée du projet de formation, y compris le programme, les compétences à acquérir, le calendrier, le nombre d’heures, les participants, les organisateurs, le budget, etc.

7)

Veuillez fournir des précisions sur le bénéficiaire, y compris son identité, le groupe dont il est membre, son chiffre d’affaires annuel, le nombre de salariés et ses activités commerciales.

8)

Le cas échéant, veuillez indiquer le taux de change utilisé aux fins de la notification.

9)

Veuillez numéroter tous les documents joints par l'État membre au formulaire de notification et indiquer ces numéros dans les parties correspondantes de la présente fiche d'information complémentaire.

Objectif de l'aide

10)

Veuillez donner une description détaillée des objectifs d’intérêt commun poursuivis par la mesure notifiée.

Existence d'externalités positives  (5)

11)

Veuillez démontrer que la formation générera des externalités positives et fournir les pièces justificatives.

Les éléments suivants peuvent être utilisés pour démontrer l’existence d’externalités positives. Veuillez indiquer les éléments se rapportant à la mesure notifiée et fournir les pièces justificatives:

nature de la formation

caractère transférable des qualifications acquises au cours de la formation

participants à la formation

Instrument approprié (6)

12)

Veuillez expliquer dans quelle mesure la mesure notifiée constitue un instrument approprié pour améliorer les activités de formation et veuillez fournir les pièces justificatives.

Effet d’incitation et nécessité de l’aide (7)

Pour apporter la preuve de l'effet d'incitation, la Commission exige un examen de la part de l'État membre, qui doit prouver que sans l'aide, c'est-à-dire dans la situation contrefactuelle, la quantité ou la qualité des activités de formation seraient moindres.

13)

Le(s) projet(s) bénéficiant de l’aide a-t-il/ont-ils débuté avant la présentation de la demande d’aide par le(s) bénéficiaire(s) aux autorités nationales?

oui

non

Dans l'affirmative, la Commission estime que l’aide ne constitue pas une mesure d’incitation pour le bénéficiaire.

14)

Dans la négative, veuillez indiquer:

la date à laquelle débutera le projet de formation:

la date à laquelle la demande d'aide a été présentée par le bénéficiaire aux autorités nationales:

Veuillez fournir les pièces justificatives s’y rapportant.

15)

Veuillez fournir les documents internes du bénéficiaire concernant les coûts de formation, les participants, le contenu et le calendrier pour deux scénarios: projet de formation avec aide et projet de formation sans aide. Veuillez expliquer, sur la base de ces renseignements, comment l’aide d’État améliore la quantité et/ou la qualité des activités de formation prévues.

16)

Veuillez confirmer que les employeurs ne sont pas légalement tenus de dispenser le type de formation couverte par la mesure notifiée.

17)

Veuillez fournir les budgets de formation du bénéficiaire pour les années précédentes.

18)

Veuillez expliquer le rapport entre le programme de formation et les activités commerciales du bénéficiaire de l'aide.

Proportionnalité de l’aide (8)

Coûts admissibles

Les coûts admissibles doivent être calculés conformément à l’article 39 du règlement (CE) no 800/2008 et se limiter aux surcoûts nécessaires pour arriver à une augmentation des activités de formation.

19)

Veuillez indiquer les coûts admissibles prévus pour la mesure

coûts de personnel des formateurs

frais de déplacement des formateurs et des participants à la formation, y compris les frais d'hébergement

autres dépenses courantes, telles que les dépenses au titre des matériaux et des fournitures directement liées au projet

amortissement des instruments et des équipements au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause

coûts des services de conseil concernant l'action de formation

coûts indirects (coûts administratifs, loyer, frais généraux, frais de transport et de cours des participants) à concurrence du total des autres coûts admissibles mentionnés ci-dessus

coûts de personnel des participants à la formation (9)

20)

Veuillez fournir un calcul détaillé des coûts admissibles de la mesure notifiée en veillant à ce que les coûts admissibles se limitent à la partie des surcoûts nécessaires à l’amélioration de la qualité ou de la quantité des activités de formation.

21)

Veuillez fournir la preuve que l’aide sera limitée au minimum, c'est-à-dire à la partie des surcoûts générés par la formation que l'entreprise n'est pas en mesure de récupérer en bénéficiant directement des qualifications acquises par ses salariés au cours de la formation.

Intensités de l’aide à la formation générale

22)

Veuillez indiquer l'intensité de l’aide applicable à la mesure notifiée.

23)

La formation générale prévue par la mesure notifiée est-elle dispensée à des travailleurs handicapés ou défavorisés?

oui

non

24)

Qualité du bénéficiaire:

grande entreprise

oui

non

moyenne entreprise

oui

non

petite entreprise

oui

non

Intensités de l’aide à la formation spécifique

25)

Veuillez indiquer l'intensité de l’aide applicable à la mesure notifiée.

26)

La formation spécifique prévue par la mesure notifiée est-elle dispensée à des travailleurs handicapés ou défavorisés?

oui

non

27)

Qualité du bénéficiaire:

grande entreprise

oui

non

moyenne entreprise

oui

non

petite entreprise

oui

non

Analyse de la distorsion de la concurrence et des échanges (10)

28)

Veuillez indiquer si le bénéficiaire a reçu une aide à la formation par le passé et donner des précisions sur l'aide précédente (date, montant de l'aide et durée des projets de formation).

29)

Veuillez indiquer les coûts de formation annuels du bénéficiaire (budget total de la formation pour les trois dernières années, proportion des coûts de formation par rapport aux coûts totaux) et expliquer comment l'aide a une incidence sur les coûts du bénéficiaire (par exemple, pourcentage des coûts de formation annuels et total des coûts couverts par l’aide, etc.).

30)

Veuillez indiquer les marchés de produits en cause et les marchés géographiques en cause sur lesquels le bénéficiaire est actif et sur lesquels l’aide aura probablement un impact.

31)

Pour chacun de ces marchés, veuillez fournir

le taux de concentration du marché

la part de marché du bénéficiaire

les parts de marché des autres entreprises présentes sur ces marchés.

32)

Veuillez décrire la structure et la situation concurrentielle sur les marchés en cause et fournir les pièces justificatives (par exemple, les barrières à l’entrée et à la sortie, la différenciation des produits, la nature de la concurrence entre les acteurs du marché, etc.).

33)

Veuillez décrire les caractéristiques du secteur dans lequel le bénéficiaire est actif (par exemple, l’importance de la main-d’œuvre formée pour l’entreprise, l’existence d’une surcapacité, le financement des stratégies de formation chez les concurrents, etc.).

34)

Le cas échéant, veuillez fournir des informations concernant les effets sur les échanges (altération des échanges).

CUMUL

35)

L'aide octroyée au titre de la mesure notifiée est-elle cumulée avec une autre aide?

oui

non

Dans l’affirmative, veuillez décrire les règles de cumul applicables à l’aide notifiée:

DIVERS

36)

Veuillez ajouter toute autre information que vous jugerez utile aux fins de l'appréciation de la ou des mesures visées.

(1)  Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3).

(2)   JO C 188 du 11.8.2009, p. 1.

(3)  Telle que définie à l’article 38 du règlement (CE) no 800/2008.

(3)  Telle que définie à l’article 38 du règlement (CE) no 800/2008.

(4)  Tels que définis à l’article 2 du règlement (CE) no 800/2008.

(5)  Voir les critères pour l'analyse de la compatibilité, point 2.1.

(6)  Voir les critères pour l'analyse de la compatibilité, point 2.2.

(7)  Voir les critères pour l'analyse de la compatibilité, point 2.3.

(8)  Voir les critères pour l'analyse de la compatibilité, point 2.4.

(9)  Pour les coûts de personnel des participants à la formation, seules peuvent être prises en considération les heures durant lesquelles les travailleurs ont effectivement participé à la formation, déduction faite des heures productives.

(10)  Ce point ne s’applique pas aux mesures de moins de 2 millions EUR s’il est répondu en bonne et due forme à la partie I, question 10.3, de cette annexe.»


ANNEXE II

«PARTIE III.3

FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE SUR LES AIDES D’ÉTAT EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS DÉFAVORISÉS ET HANDICAPÉS

La présente fiche d’information complémentaire doit être utilisée pour la notification des aides individuelles conformément à l’article 6, paragraphe 1, points h) et i) du règlement (CE) no 800/2008 et couverte par les critères pour l'analyse de la compatibilité des aides d'État en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés faisant l'objet d'une notification individuelle (ci-après les “critères pour l’analyse de la compatibilité”) (1). Elle doit également être utilisée pour toute aide individuelle et tout régime notifié à la Commission pour des raisons de sécurité juridique.

Si plusieurs bénéficiaires participent au projet notifié, veuillez fournir les renseignements ci-dessous pour chacun d’eux.

COMPATIBILITÉ DES AIDES AU REGARD DE L’ARTICLE 87, PARAGRAPHE 3, POINT C), DU TRAITÉ CE – EXAMEN APPROFONDI

L’aide en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés peut être considérée comme compatible avec le marché commun conformément à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

L’examen approfondi a pour objectif de garantir que des montants élevés d’aides en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés ne faussent pas la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt commun, mais qu’ils contribuent bien à l’intérêt commun. C'est le cas lorsque les avantages apportés par les aides d'État sous la forme d’une augmentation nette de l’emploi de travailleurs handicapés et défavorisés ciblés l'emportent sur les inconvénients qui en résultent pour la concurrence et les échanges.

On trouvera ci-après des indications sur le type d’information dont la Commission peut avoir besoin afin de procéder à un examen approfondi. Ces indications visent à rendre les décisions de la Commission et leur motivation transparentes et prévisibles, de manière à assurer la prévisibilité et la sécurité juridique. Les États membres sont invités à fournir tous les éléments qu'ils jugent utiles à l'examen du dossier.

Si plusieurs bénéficiaires prennent part au projet notifié en tant qu'aide individuelle, veuillez fournir les renseignements ci-dessous pour chacun d'eux.

Caractéristiques de la mesure notifiée

1)

Veuillez fournir une brève description de la mesure notifiée en indiquant l’objectif de l’aide, l’instrument d’aide, les bénéficiaires, les catégories de travailleurs concernés, le montant de l’aide, les modalités de paiement, la durée, l’intensité de l’aide et les coûts admissibles.

2)

La mesure s'applique-t-elle à la production et/ou à la transformation et/ou à la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité CE?

oui

non

3)

La mesure s'applique-t-elle à la production, à la transformation et/ou à la commercialisation des produits de la pêche et/ou de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du traité CE?

oui

non

4)

Veuillez fournir des précisions sur le bénéficiaire, y compris son identité, le groupe dont il est membre, son chiffre d’affaires, le nombre de salariés et ses activités commerciales.

5)

Quel est l'objet de la mesure notifiée?

 

Embauche de travailleurs défavorisés (2):

oui

non

 

Embauche de travailleurs gravement défavorisés (3):

oui

non

 

Embauche de travailleurs handicapés (4):

oui

non

6)

Le cas échéant, veuillez indiquer le taux de change utilisé aux fins de la notification.

7)

Veuillez numéroter tous les documents joints par l'État membre au formulaire de notification et indiquer ces numéros dans les parties correspondantes de la présente fiche d'information complémentaire.

Objectif de l'aide

8)

Veuillez donner une description détaillée des objectifs d’intérêt commun poursuivis par la mesure notifiée.

Objectif d’intérêt commun en matière d’équité (5)

9)

Veuillez démontrer que la mesure notifiée entraînera une augmentation nette de l’emploi des travailleurs handicapés et défavorisés ciblés et veuillez quantifier cette augmentation.

10)

Les éléments suivants peuvent servir à démontrer que la mesure notifiée contribue à un objectif d’intérêt commun en matière d’équité. Veuillez indiquer les éléments se rapportant à la mesure notifiée et fournir les pièces justificatives:

le nombre et les catégories de travailleurs concernés par la mesure

les taux d’emploi des catégories de travailleurs concernés par la mesure aux niveaux national et/ou régional et dans l’entreprise/les entreprises concernée(s)

les taux de chômage pour les catégories de travailleurs concernés par la mesure aux niveaux national et/ou régional

Instrument approprié (6)

11)

Veuillez expliquer dans quelle mesure la mesure notifiée constitue un moyen d’action adapté pour augmenter l’emploi des travailleurs défavorisés et/ou handicapés et veuillez fournir les pièces justificatives.

Effet d’incitation et nécessité de l’aide (7)

Afin de démontrer l’effet d’incitation, la Commission exige que l'État membre procède à une évaluation démontrant que la subvention salariale concerne un travailleur défavorisé ou handicapé travaillant dans une entreprise où son recrutement n'aurait pas été possible sans l'aide.

12)

Le(s) projet(s) bénéficiant de l’aide a-t-il/ont-ils débuté avant la présentation de la demande d’aide par le(s) bénéficiaire(s) aux autorités nationales?

oui

non

Dans l’affirmative, la Commission estime que l’aide ne constitue pas une mesure incitant le bénéficiaire à augmenter l’emploi net des travailleurs handicapés ou défavorisés.

13)

Dans la négative, veuillez indiquer:

la date à laquelle l’emploi a commencé:

la date à laquelle la demande d'aide a été présentée par le bénéficiaire aux autorités nationales:

Veuillez fournir les pièces justificatives s’y rapportant.

14)

Par rapport à la même situation en l’absence d’aide, le recrutement conduit-il à une augmentation du nombre de travailleurs défavorisés ou handicapés dans l’entreprise/les entreprises concernée(s)?

oui

non

15)

Dans la négative, le ou les postes sont-ils devenus vacants en raison de départs volontaires, d’une incapacité de travail, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, d'une réduction volontaire du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison d'une suppression de postes?

oui

non

16)

Veuillez décrire les subventions salariales existantes ou passées dans l’entreprise concernée: catégories et nombre de travailleurs bénéficiant de subventions.

Proportionnalité de l’aide (8)

Coûts admissibles

Les coûts admissibles doivent être calculés conformément aux articles 40 et 41 du règlement (CE) no 800/2008 et se limiter aux surcoûts nécessaires pour arriver à une augmentation nette des travailleurs défavorisés ou handicapés employés.

17)

Quels sont les coûts admissibles prévus au titre de la mesure notifiée?

le salaire brut, avant impôts

les cotisations obligatoires telles que les cotisations de sécurité sociale

les frais de garde d'enfants et de parents

18)

Veuillez donner un calcul détaillé des coûts admissibles et de la période couverte (9) par la mesure notifiée en veillant à ce que les coûts admissibles soient limités aux coûts nécessaires pour arriver à une augmentation nette de l’emploi dans les catégories ciblées de travailleurs défavorisés ou handicapés.

19)

Veuillez fournir la preuve que l’aide est limitée au minimum, c'est-à-dire que le montant de l’aide ne dépasse pas les surcoûts nets liés à l’emploi des catégories ciblées de travailleurs défavorisés ou handicapés par rapport aux coûts liés à l’emploi de travailleurs non défavorisés/valides.

Intensités de l’aide pour les travailleurs défavorisés

20)

Veuillez indiquer l'intensité de l'aide applicable à la mesure notifiée.

Intensités de l’aide pour les travailleurs handicapés

21)

Veuillez indiquer l’intensité de l’aide applicable à la mesure notifiée.

Analyse de la distorsion de la concurrence et des échanges (10)

22)

Veuillez fournir des renseignements sur le montant de l’aide, les modalités de paiement et l’instrument d’aide.

23)

Veuillez indiquer si le bénéficiaire a reçu une aide en faveur de travailleurs défavorisés ou handicapés par le passé et donner des précisions sur les mesures d'aide précédentes (date, montant de l'aide, catégories et nombre de travailleurs concernés et durée des subventions salariales).

24)

Veuillez indiquer les coûts liés à l’emploi pour le bénéficiaire (total des coûts liés à l’emploi, coûts liés à l’emploi des travailleurs handicapés et défavorisés ciblés, proportion des coûts liés à l’emploi par rapport au total des coûts) et expliquer comment l'aide a une incidence sur les coûts du bénéficiaire (par exemple, pourcentage des coûts liés à l’emploi et total des coûts couverts par l’aide).

25)

Veuillez indiquer les marchés de produits en cause et les marchés géographiques en cause sur lesquels le bénéficiaire est actif et sur lesquels l’aide aura probablement un impact.

26)

Pour chacun de ces marchés, veuillez fournir

le taux de concentration du marché

la part de marché du bénéficiaire

les parts de marché des autres entreprises présentes sur ces marchés

27)

Veuillez décrire la structure et la situation concurrentielle sur les marchés en cause et fournir les pièces justificatives (par exemple, les barrières à l’entrée et à la sortie, la différenciation des produits, la nature de la concurrence entre les acteurs du marché, etc.).

28)

Veuillez décrire les caractéristiques du secteur dans lequel le bénéficiaire est présent (par exemple, l’importance des coûts de la main-d’œuvre pour le secteur, l’existence d’une surcapacité, etc.).

29)

Veuillez décrire la situation du marché du travail national/régional (par exemple, les taux de chômage et d’emploi, les niveaux de salaire, le droit du travail, etc.).

30)

Le cas échéant, veuillez fournir des informations concernant les effets sur les échanges (altération des échanges).

CUMUL

31)

L'aide octroyée au titre de la mesure notifiée est-elle cumulée avec une autre aide?

oui

non

32)

Dans l’affirmative, veuillez décrire les règles de cumul applicables à l’aide notifiée:

DIVERS

33)

Veuillez ajouter toute autre information que vous jugerez utile aux fins de l'appréciation de la ou des mesures visées.»

(1)   JO C 188 du 11.8.2009, p. 6.

(2)  Tels que définis à l’article 2, paragraphe 18, du règlement (CE) no 800/2008.

(3)  Tels que définis à l’article 2, paragraphe 19, du règlement (CE) no 800/2008.

(4)  Tels que définis à l’article 2, paragraphe 20, du règlement (CE) no 800/2008.

(5)  Voir les critères pour l'analyse de la compatibilité, point 2.1.

(6)  Voir les critères pour l'analyse de la compatibilité, point 2.2.

(7)  Voir les critères pour l'analyse de la compatibilité, point 2.3.

(8)  Voir les critères pour l'analyse de la compatibilité, point 2.4.

(9)  Pour l’emploi de travailleurs défavorisés, les coûts admissibles sont les coûts salariaux pendant une période maximale de 12 mois (ou de 24 mois pour les travailleurs gravement défavorisés) à compter de l’embauche. Pour l’emploi de travailleurs handicapés, les coûts admissibles sont les coûts salariaux au cours de toute période pendant laquelle le travailleur handicapé est employé.

(10)  Le présent point ne s’applique pas aux mesures de moins de 5 millions EUR pour l’emploi de travailleurs défavorisés et de moins de 10 millions EUR pour l’emploi de travailleurs handicapés s’il est répondu en bonne et due forme à la partie I, question 10.3, de cette annexe.”


ANNEXE III

1.   

La question 2.3 de la partie III.7.A de l'annexe I du règlement (CE) no 794/2004 est remplacée par le texte suivant:

«2.3.

Les aides accordées en application du régime seront-elles liées à des prêts dont la durée de remboursement n'excède pas six mois à compter du premier versement de sommes prêtées à l'entreprise?»

2.   

La question 2.3 de la partie III.7.B de l'annexe I du règlement (CE) no 794/2004 est remplacée par le texte suivant:

«2.3.

L’aide est-elle liée à un prêt dont la durée de remboursement n'excède pas six mois à compter du premier versement de sommes prêtées à l'entreprise?»

24.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1126/2009 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2009

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires applicables à certains produits agricoles originaires de Suisse, et abrogeant le règlement (CE) no 933/2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (1), et notamment son article 5, paragraphe 3, premier tiret, et son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision no 2/2008 du comité mixte de l’agriculture institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 24 juin 2008 en ce qui concerne l’adaptation des annexes 1 et 2 (2), les annexes 1 et 2 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l’accord») ont été remplacées.

(2)

L’annexe 2 de l’accord, telle que modifiée, détermine les concessions tarifaires accordées par la Communauté pour les importations de produits agricoles originaires de Suisse. Certaines de ces concessions s’appliquent dans les limites de contingents tarifaires gérés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3).

(3)

Par souci de clarté, il convient d’énoncer les dispositions qui mettent en œuvre ces contingents tarifaires applicables aux produits agricoles dans un seul acte législatif qui remplacera le règlement (CE) no 933/2002 de la Commission (4). Conformément à l’accord, il y a lieu que les contingents tarifaires soient ouverts du 1er janvier au 31 décembre.

(4)

La décision no 2/2008 du comité mixte de l’agriculture entrant en vigueur le 1er janvier 2010, il convient que le présent règlement s’applique à compter de cette date.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les contingents tarifaires applicables aux produits originaires de Suisse énumérés en annexe sont ouverts chaque année et assortis des taux de droits indiqués dans cette annexe.

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l’article 1er sont gérés par la Commission, conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

Le règlement (CE) no 933/2002 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2009.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)   JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.

(2)   JO L 228 du 27.8.2008, p. 3.

(3)   JO L 253 du 11.10.1993, p. 11.

(4)   JO L 144 du 1.6.2002, p. 22.


ANNEXE

Nonobstant les règles d'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits n’a qu’une valeur indicative. Le régime préférentiel visé dans la présente annexe se rapporte aux codes NC tels qu’ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Lorsque la mention «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

Numéro d’ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume du contingent

(en tonnes de poids net)

Droit contingentaire

09.0919

ex 0210 19 50

10

Jambons désossés d’animaux de l’espèce porcine domestique, saumurés, introduits dans une vessie ou dans un boyau artificiel

du 1.1 au 31.12

1 900

Exemption

ex 0210 19 81

10

Viande de côtelette d’animaux de l’espèce porcine domestique, désossée, fumée

ex 1601 00 10

10

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits, des animaux relevant des positions 0101 à 0104 , à l’exclusion des sangliers

ex 1601 00 91

10

ex 1601 00 99

10

ex 0210 19 81

20

Cou de porc, séché à l’air, assaisonné ou non, en pièce entière, en morceaux ou en fines tranches

ex 1602 49 19

10

09.0921

0701 10 00

 

Plants de pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré

du 1.1 au 31.12

4 000

Exemption

09.0922

0702 00 00

 

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

du 1.1 au 31.12

1 000

Exemption (*1)

09.0923

0703 10 19

0703 90

 

Oignons, autres que de semence, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré

du 1.1 au 31.12

5 000

Exemption

09.0924

0704 10 00

0704 90

 

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’exception des choux de Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré

du 1.1 au 31.12

5 500

Exemption

09.0925

0705

 

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré

du 1.1 au 31.12

3 000

Exemption

09.0926

0706 10 00

 

Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré

du 1.1 au 31.12

5 000

Exemption

09.0927

0706 90 10

0706 90 90

 

Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’exception du raifort (Cochlearia armoracia), à l’état frais ou réfrigéré

du 1.1 au 31.12

3 000

Exemption

09.0928

0707 00 05

 

Concombres, à l’état frais ou réfrigéré

du 1.1 au 31.12

1 000

Exemption (*1)

09.0929

0708 20 00

 

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), à l’état frais ou réfrigéré

du 1.1 au 31.12

1 000

Exemption

09.0930

0709 30 00

 

Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré

du 1.1 au 31.12

500

Exemption

09.0931

0709 40 00

 

Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré

du 1.1 au 31.12

500

Exemption

09.0932

0709 70 00

 

Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré

du 1.1 au 31.12

1 000

Exemption

09.0933

0709 90 10

 

Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré

du 1.1 au 31.12

1 000

Exemption

09.0950

0709 90 20

 

Cardes et cardons, à l’état frais ou réfrigéré

du 1.1 au 31.12

300

Exemption

09.0934

0709 90 50

 

Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré

du 1.1 au 31.12

1 000

Exemption

09.0935

0709 90 70

 

Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré

du 1.1 au 31.12

1 000

Exemption (*1)

09.0936

0709 90 90

 

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré

du 1.1 au 31.12

1 000

Exemption

09.0945

0710 10 00

 

Pommes de terre, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées

du 1.1 au 31.12

3 000

Exemption

2004 10 10

2004 10 99

Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées, autres que les produits relevant de la position 2006 , à l’exception des farines, semoules ou flocons

2005 20 80

Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits relevant de la position 2006 , à l’exception des farines, semoules ou flocons et des préparations en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état

09.0937

ex 0808 10 80

90

Pommes, autres que pommes à cidre, fraîches

du 1.1 au 31.12

3 000

Exemption (*1)

09.0938

0808 20

 

Poires et coings, frais

du 1.1 au 31.12

3 000

Exemption (*1)

09.0939

0809 10 00

 

Abricots, frais

du 1.1 au 31.12

500

Exemption (*1)

09.0940

0809 20 95

 

Cerises, autres que cerises acides (Prunus cerasus), fraîches

du 1.1 au 31.12

1 500

Exemption (*1)

09.0941

0809 40

 

Prunes et prunelles, fraîches

du 1.1 au 31.12

1 000

Exemption (*1)

09.0948

0810 10 00

 

Fraises, fraîches

du 1.1 au 31.12

200

Exemption

09.0942

0810 20 10

 

Framboises, fraîches

du 1.1 au 31.12

100

Exemption

09.0943

0810 20 90

 

Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches

du 1.1 au 31.12

100

Exemption

09.0946

ex 0811 90 19

12

Cerises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants

du 1.1 au 31.12

500

Exemption

ex 0811 90 39

12

0811 90 80

 

Cerises douces, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

2008 60

 

Cerises, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs

09.0944

1106 30 10

 

Farines, semoules et poudres de bananes

du 1.1 au 31.12

5

Exemption


(*1)  La réduction de droits accordée dans le cadre de ce contingent tarifaire est limitée à l’élément ad valorem. Les prix d’entrée et leurs droits spécifiques restent applicables.


24.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1127/2009 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 1090/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 novembre 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 novembre 2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 1090/2009 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 1090/2009 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1090/2009 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1090/2009 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 24 novembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)   JO L 299 du 14.11.2009, p. 3.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 24 novembre 2009

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,28

de qualité basse

20,28

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

38,58

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

15,68

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

15,68

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

38,58


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

13.11.2009-20.11.2009

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

146,67

105,00

Prix FOB USA

124,51

114,51

94,51

74,77

Prime sur le Golfe

14,72

Prime sur Grands Lacs

12,65

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

22,50  EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

44,38  EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


DIRECTIVES

24.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/20


DIRECTIVE 2009/141/CE DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2009

modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour l’arsenic, la théobromine, Datura spp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L.

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/32/CE interdit l’utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à son annexe I.

(2)

Il ressort de récentes informations envoyées par les autorités compétentes des États membres sur la présence d’arsenic total (somme des formes organiques et inorganiques de l’arsenic) dans les aliments pour animaux provenant de la transformation de poisson ou d’autres animaux marins qu’il est nécessaire de relever certaines valeurs maximales pour la teneur en arsenic total dans ces aliments. Les sous-produits de l’industrie de filetage du poisson sont d’appréciables matières premières pour la production de la farine de poisson et de l’huile de poisson employées dans les aliments composés, dont les aliments pour poissons.

(3)

Le relèvement des valeurs maximales pour la teneur en arsenic total dans les aliments pour animaux provenant de la transformation de poisson ou d’autres animaux marins et dans les aliments pour poissons n’entraîne pas de modification des teneurs maximales en arsenic inorganique. Comme les effets potentiellement indésirables de l’arsenic sur la santé des animaux et des êtres humains sont déterminés par la fraction inorganique présente dans une denrée alimentaire donnée ou dans un aliment pour animaux donné et que les composés organiques de l’arsenic ont un potentiel toxique très faible (2), le relèvement des valeurs maximales pour la teneur en arsenic total n’a pas d’incidence sur la protection de la santé des animaux et de la santé publique.

(4)

Dans l’annexe I de la directive 2002/32/CE, les valeurs maximales pour la teneur en arsenic renvoient à l’arsenic total, puisqu’il n’existe pas de méthode type d’analyse de l’arsenic inorganique. La même annexe donne cependant une teneur maximale en arsenic inorganique, en prévision des cas dans lesquels les autorités compétentes exigent une analyse de cette teneur.

(5)

Comme la méthode d’extraction a parfois une influence significative sur le résultat analytique de la teneur en arsenic total, il convient de préciser la procédure d’extraction de référence à utiliser lors des contrôles officiels.

(6)

Les informations fournies par les autorités compétentes et les organisations participantes font état de teneurs en arsenic significatives dans les additifs du groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments autorisés en application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (3). Il convient d’établir des teneurs maximales pour l’arsenic contenu dans ces additifs, afin de protéger la santé des animaux et la santé publique.

(7)

En ce qui concerne la théobromine, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu, dans son avis du 10 juin 2008 (4), que les teneurs maximales actuelles pour cette substance pourraient ne pas garantir une protection totale dans le cas de certaines espèces animales. Elle met en avant d’éventuels effets indésirables sur les porcs, les chiens et les chevaux et sur la production de lait chez les vaches laitières. Il convient donc d’établir des valeurs maximales plus basses.

(8)

En ce qui concerne les alcaloïdes contenus dans les daturas, l’EFSA a conclu, dans son avis du 9 avril 2008 (5), que les alcaloïdes tropaniques étaient présents dans toutes les espèces du genre Datura et qu’il convenait donc d’étendre à toutes les espèces la portée des teneurs maximales établies pour Datura stramonium L. (annexe I de la directive 2002/32/CE), afin de protéger la santé des animaux et, singulièrement, des porcs.

(9)

En ce qui concerne la ricine de Ricinus communis L., l’EFSA a conclu, dans son avis du 10 juin 2008 (6), qu’en raison des effets toxiques similaires des toxines de Ricinus communis L. (ricine), Croton tiglium L. (crotine) et Abrus precatorius L. (abrine), il convenait d’étendre à Croton tiglium L. et à Abrus precatorius L., isolément ou ensemble, la portée des teneurs maximales établies pour Ricinus communis L. à l’annexe I de la directive 2002/32/CE.

(10)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/32/CE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.

(2)  Avis du Groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concernant l’arsenic en tant que substance indésirable dans les aliments pour animaux, The EFSA Journal (2005) 180, 1-35.

(3)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(4)  Avis du Groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant la théobromine en tant que substance indésirable dans l’alimentation animale, adopté à la suite d’une demande de la Commission, The EFSA Journal (2008) 725, 1-66.

(5)  Avis du Groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant les alcaloïdes tropaniques (de Datura sp.) en tant que substances indésirables dans les aliments pour animaux, adopté à la suite d’une demande de la Commission, The EFSA Journal (2008) 691, 1-55.

(6)  Avis du Groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant la ricine de Ricinus communis en tant que substance indésirable dans l’alimentation animale, adopté à la suite d’une demande de la Commission, The EFSA Journal (2008) 726, 1-38.


ANNEXE

L’annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:

1)

Le point 1 – Arsenic – est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«1.

Arsenic (*1)  (*2)

Matières premières des aliments pour animaux, avec les exceptions suivantes:

2

farines d’herbes, de luzerne déshydratée et de trèfle déshydraté ainsi que pulpe séchée de betteraves sucrières et pulpe séchée, mélassée de betteraves sucrières

4

tourteaux de pression de palmiste

4  (*3)

phosphates et algues marines calcaires

10

carbonate de calcium

15

oxyde de magnésium

20

aliments pour animaux provenant de la transformation de poisson ou d’autres animaux marins, poisson compris

25  (*3)

farine d’algues marines et matières premières des aliments pour animaux dérivées d’algues marines

40  (*3)

Particules de fer employées comme traceur

50

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments, avec les exceptions suivantes:

30

sulfate de cuivre pentahydraté et carbonate de cuivre

50

oxyde de zinc, oxyde de manganèse et oxyde de cuivre

100

Aliments complets, avec l’exception suivante:

2

aliments complets pour poissons et animaux à fourrure

10  (*3)

Aliments complémentaires, avec l’exception suivante:

4

aliments minéraux

12

2)

Le point 10 – Théobromine – est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«10.

Théobromine

Aliments complets, avec les exceptions suivantes:

300

aliments complets pour porcs

200

aliments complets pour chiens, lapins, chevaux et animaux à fourrure

50 »

3)

Le point 14 – Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucocides ou autres substances toxiques – est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«14.

Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucocides ou autres substances toxiques, isolément ou ensemble:

Tous les aliments

3 000

Datura spp.

 

1 000 »

4)

Le point 15, Ricin — Ricinus communis L., est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«15.

Graines et coques de Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L. et les dérivés de leur transformation (*4), isolément ou ensemble.

Tous les aliments

10

5)

Le point 34, Croton — Croton tiglium L., est supprimé.


(*1)  Les teneurs maximales se rapportent à l’arsenic total.

(*2)  Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique de l’arsenic, l’extraction s’effectuant dans de l’acide nitrique (5 % p/p) pendant trente minutes à la température d’ébullition. Des méthodes d’extraction équivalentes peuvent être utilisées s’il peut être démontré qu’elles ont une efficacité d’extraction égale.

(*3)  À la demande des autorités compétentes, l’opérateur responsable doit effectuer une analyse pour démontrer que la teneur en arsenic inorganique est inférieure à 2 ppm. Cette analyse est particulièrement importante dans le cas de l’algue marine hijiki (Hizikia fusiforme).»

(*4)  Dans la mesure où ils sont décelables par microscopie analytique.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

RECOMMANDATIONS

Commission

24.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/24


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2009

visant à faciliter la mise à disposition du dividende numérique dans l’Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/848/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans ses conclusions du 12 juin 2008, le Conseil a invité la Commission à définir une assise cohérente pour l’utilisation coordonnée des fréquences du spectre libérées par suite du passage de la télévision analogique à la radiodiffusion numérique (le «dividende numérique»), sur une base non exclusive et non contraignante. Ces travaux devraient porter, notamment, sur les aspects techniques, sur l’analyse des coûts et l’impact socio-économique des différentes options et sur les conditions réglementaires de l’accès au spectre.

(2)

Dans sa résolution du 24 septembre 2008 intitulée «Tirer pleinement parti du dividende numérique en Europe: pour une démarche commune d’utilisation du spectre libéré par le passage au numérique» (1), le Parlement européen a également souligné les avantages potentiels offerts par une approche coordonnée en matière d’utilisation du spectre dans l’Union, car elle permettrait de réaliser des économies d’échelle, d’accroître l’interopérabilité des services sans fil et d’éviter un morcellement qui conduirait à une utilisation non optimale de cette ressource rare. Par conséquent, le Parlement a appelé les États membres à coopérer activement afin de remédier aux obstacles s’opposant, au niveau national, à une attribution ou à une réattribution efficace du dividende numérique.

(3)

Dans ses conclusions du 1er décembre 2005, le Conseil avait déjà invité les États membres à mener à terme le passage au numérique, dans la mesure du possible, avant 2012.

(4)

Conformément au cadre réglementaire pour les communications électroniques, les États membres devraient encourager une utilisation optimale du spectre et veiller à ce qu’il soit géré de manière efficace. En combinaison avec l’approche «mieux légiférer», cela signifie qu’il faudrait attribuer les fréquences du spectre de manière à garantir que la société en tire le meilleur parti possible sur les plans culturels, économique et social. Toutefois, compte tenu de la diversité des conditions nationales et des situations dont les pays ont hérité, il convient d’opter pour une application progressive et suffisamment souple de ce principe.

(5)

Il ne sera pas possible de profiter pleinement des avantages sociaux et économiques attendus des futurs services qui fonctionneront dans les fréquences du dividende numérique tant que la partie du spectre précédemment et actuellement utilisée par la radiodiffusion analogique n’aura pas été libérée. Par ailleurs, la technologie de la télévision numérique terrestre est désormais de plus en plus accessible aux utilisateurs et aux consommateurs pour des prix abordables. Plusieurs États membres ont déjà abandonné les technologies de radiodiffusion analogiques et plusieurs autres ont décidé de faire en sorte que la technologie numérique soit utilisée par tous les services de radiodiffusion d’ici à 2012.

(6)

Il est donc essentiel de mettre en place une politique européenne cohérente en ce qui concerne le passage au numérique et l’abandon de la radiodiffusion analogique, de manière à ce que ces processus puissent être menés à bien le plus rapidement possible, conformément aux plans déjà annoncés par certains États membres. Si des aides publiques sont octroyées à cette fin, elles doivent être conformes aux règles en matière d’aides d’État.

(7)

La crise économique actuelle a bien montré à quel point il est urgent de mettre une quantité suffisante de spectre à la disposition des infrastructures de communications sans fil à haut débit destinées à fournir des services à large bande, afin de réaliser des gains d’efficacité et des économies de coûts dans tous les secteurs économiques. Cette approche est conforme aux objectifs du plan européen pour la relance économique, qui a été approuvé par le Conseil européen du 12 décembre 2008 et qui prévoit, pour la large bande, de réaliser la couverture à 100 % entre 2010 et 2013. Le document intitulé «Questions clés», du Conseil Compétitivité de mars 2009, a souligné que cet objectif ne pourrait être totalement atteint qu’en utilisant des technologies sans fil, par exemple dans les zones rurales, où l’infrastructure filaire pose des problèmes pratiques. Par conséquent, il est essentiel que la radiodiffusion analogique soit abandonnée à temps pour que les nouveaux services qui utiliseront les fréquences radioélectriques ainsi libérées soient en mesure de contribuer efficacement aux efforts de relance économique de l’Union européenne.

(8)

Des accords internationaux, notamment ceux conclus lors de la conférence régionale des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT) (CRR-06) en juin 2006 et de la conférence mondiale des radiocommunications 2007 de l’UIT (CMR-07) en novembre 2007, ont déjà statué sur l’attribution à titre co-primaire aux services mobiles, en plus des services fixes et de radiodiffusion, d’une partie des fréquences du dividende numérique, à savoir la sous-bande 790-862 MHz, à partir de 2015 voire avant cette date moyennant, si nécessaire, une coordination technique avec d’autres pays. En outre, plusieurs États membres ont déjà annoncé qu’ils prévoyaient ou envisageaient sérieusement d’ouvrir la bande 790-862 MHz à des services autres que la radiodiffusion terrestre à forte puissance.

(9)

Dans ce contexte, il est urgent d’élaborer une démarche commune dans le domaine du dividende numérique en Europe, afin d’éviter l’apparition, entre les États membres, d’une situation morcelée. À défaut de coordination dans ce domaine, la mise en place d’un marché unique des services et des équipements serait compromise, les économies d’échelle qui lui sont associées seraient perdues et le dividende numérique ne pourrait pas contribuer efficacement à la relance économique au niveau de l’Union européenne. En outre, pour que cet objectif puisse être atteint, la Commission pourrait fournir aux États membres une aide dans leurs négociations avec les pays non membres de l’Union européenne sur une base bilatérale ou multilatérale.

(10)

Le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) a recommandé, dans son avis sur le dividende numérique du 18 septembre 2009, que la Commission prenne, avant le 31 octobre 2009, des mesures permettant de réduire l’incertitude au niveau de l’Union européenne en ce qui concerne la capacité des États membres à libérer la sous-bande 790-862 MHz afin de promouvoir la croissance, la concurrence et l’innovation dans le secteur des services et réseaux de communications électroniques. Il a également encouragé les États membres qui ouvrent la sous-bande 790-862 MHz aux services et réseaux de communications électroniques nouveaux et/ou avancés à appliquer, notamment, les principes de neutralité de la technologie et du service, dans des conditions qui garantissent l’absence d’incidence négative pour les services de radiodiffusion.

(11)

Les études consacrées aux aspects socio-économiques d’une démarche commune dans le domaine du dividende numérique ont montré qu’une attribution coordonnée au niveau de l’Union européenne d’une partie du dividende numérique à de nouvelles applications telles que des services à haut débit dans les zones rurales comportait des avantages sur les plans économique et social en permettant, de manière plus générale, de combler le fossé existant en ce qui concerne la large bande, qui résulte du manque d’accessibilité de ces services.

(12)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission compte adopter, dans les mois à venir, une décision établissant les exigences techniques harmonisées relatives à l’utilisation future de la sous-bande 790-862 MHz par des réseaux de communications électroniques de faible ou moyenne puissance. Cette mesure technique d’application devrait être adoptée avec l’aide du comité du spectre radioélectrique, conformément à l’article 4 de la décision «spectre radioélectrique» (2). Un État membre ne sera tenu d’appliquer ces conditions techniques harmonisées que s’il décide d’ouvrir la bande à des services autres que la radiodiffusion, et lorsqu’il le décide.

(13)

Afin de préparer cette harmonisation technique, la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) un mandat portant sur la définition de conditions techniques applicables à la sous-bande 790-862 MHz qui soient optimisées pour les réseaux de communications sans fil fixes et/ou mobiles sans être pour autant limitées à ces réseaux. La CEPT a donc fourni à la Commission plusieurs rapports qui contiennent les conditions techniques moins restrictives et les orientations y afférentes applicables aux stations de base et terminales fonctionnant dans la sous-bande 790-862 MHz, afin de gérer le risque d’interférences nuisibles.

(14)

Étant donné que la poursuite de l’exploitation de la sous-bande 790-862 MHz pour la radiodiffusion à forte puissance dans un État membre risquerait de nuire sérieusement à l’utilisation d’une partie des fréquences du dividende numérique par de nouvelles applications potentielles dans les États membres voisins, en raison des interférences nuisibles que pourraient provoquer les signaux à forte puissance, qui couvrent de longues distances, les États membres devraient, sans pour autant être obligés de retirer les émetteurs de radiodiffusion à forte puissance ou d’ouvrir la sous-bande aux services de communications électroniques, faciliter le réaménagement futur de la sous-bande de manière à permettre, à long terme, son utilisation optimale par les services de communications électroniques à faible et à moyenne puissance.

(15)

Il est par conséquent essentiel que les États membres s’abstiennent d’introduire des mesures nationales susceptibles de compromettre la mise en œuvre des actes communautaires relatifs à la même bande de fréquences et en particulier les éventuelles mesures techniques d’harmonisation concernant les nouveaux services de communications électroniques qui seront déployés dans la sous-bande 790-862 MHz,

RECOMMANDE:

1.

que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les services de radiodiffusion télévisuelle terrestre utilisent la technologie de transmission numérique et cessent d’utiliser les technologies de radiodiffusion analogique sur leur territoire au plus tard le 1er janvier 2012;

2.

que les États membres soutiennent les efforts réglementaires visant à harmoniser, dans la Communauté, les conditions d’utilisation de la sous-bande 790-862 MHz par des services de communications électroniques supplémentaires autres que les services de radiodiffusion et qu’ils s’abstiennent de toute action susceptible d’entraver ou d’empêcher le déploiement de ce type de services de communications dans cette sous-bande.

3.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2009.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  2008/2099(INI).

(2)  Décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1).


Rectificatifs

24.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/27


Rectificatif au règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole, et abrogeant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 321 du 1er décembre 2008 )

Page 21, annexe II, tableau, à la dernière ligne:

au lieu de:

«Produits de l'élevage de volailles»

lire:

«Volailles».

Page 23, annexe III, point I, à la dixième ligne:

au lieu de:

«– – – – Produits de l'élevage de volailles»

lire:

«– – – – Volailles».

Page 23, annexe III, point I, à la onzième ligne:

au lieu de:

«– – – – Autres produits de l'élevage»

lire:

«– – – – Autres animaux».

Page 24, annexe III, point II, de la trente-troisième à la trente-sixième ligne:

au lieu de:

«– – – Fruits d'espèces, dont:

– – – – Fruits d'origine tempérée

– – – – Fruits d'origine subtropicale

– – – Baies d'espèces»

lire:

«– – – Espèces à fruits, dont:

– – – – Fruits originaires de zones tempérées

– – – – Fruits originaires de zones subtropicales

– – – Espèces à baies».

Page 25, annexe III, point III, à la trentième et à la trente et unième ligne:

au lieu de:

«– – Bovins d'un an à deux ans, mâles

– – Bovins d'un an à deux ans, femelles»

lire:

«– – Bovins d'un an à moins de deux ans, mâles

– – Bovins d'un an à moins de deux ans, femelles».

Page 26, annexe III, au point IV:

au lieu de:

«IV.

Machines et équipement»

lire:

«IV.

Matériel et équipement».

Page 27, annexe III, point V. i), à la cinquième ligne:

au lieu de:

«V. i)

Travaux agricoles à l'exploitation»

lire:

«V. i)

Travaux agricoles dans l'exploitation».

Page 27, annexe III, point V. i), aux neuvième, treizième, dix-huitième, vingtième, vingt-deuxième et vingt quatrième lignes:

au lieu de:

«(à l'exclusion du travail ménager)»

lire:

«(à l'exclusion du travail domestique)».

Page 28, annexe III, point VI. i), à la seizième ligne:

au lieu de:

«– Travaux manuels»

lire:

«– Travaux artisanaux».

Page 30, annexe IV, à la dernière ligne:

au lieu de:

«– Produits de l'élevage de volailles»

lire:

«– Volailles».

Page 31, annexe IV, à la treizième ligne:

au lieu de:

«– Produits de l'élevage de volailles»

lire:

«– Volailles».

Page 32, à l'annexe V, «Conservation du sol», «Assolement»:

au lieu de:

«Part des terres arables comprises dans l'assolement planifié»

lire:

«Part des terres arables non comprises dans l'assolement planifié».

Page 32, à l'annexe V, «Caractéristiques du paysage»:

au lieu de:

«Éléments linaires maintenus par l'agriculteur…»

lire:

«Éléments linéaires maintenus par l'agriculteur…».

Page 32, à l'annexe V, «Caractéristiques du paysage»:

au lieu de:

«Éléments linaires établis pendant…»

lire:

«Éléments linéaires mis en place pendant…».