ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.301.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 301

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
17 novembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1095/2009 de la Commission du 16 novembre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1096/2009 de la Commission du 16 novembre 2009 concernant l’autorisation de la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) en tant qu’additif destiné à l’alimentation des poulets d’engraissement et l’autorisation d’une nouvelle utilisation de ladite préparation en tant qu’additif destiné à l’alimentation des canards (titulaire de l’autorisation: BASF SE), et modifiant le règlement (CE) no 1458/2005 ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 1097/2009 de la Commission du 16 novembre 2009 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus du diméthoate, de l’éthéphon, du fénamiphos, du fénarimol, du méthamidophos, du méthomyl, de l’ométhoate, de l’oxydéméton-méthyl, de la procymidone, du thiodicarbe et de la vinchlozoline dans ou sur certains produits ( 1 )

6

 

*

Règlement (CE) no 1098/2009 de la Commission du 16 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires

23

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/837/CE

 

*

Décision de la Commission du 10 décembre 2008 relative à l’aide d’État C 11/08 (ex N 908/06) que la Pologne projette d’accorder à BVG Medien Beteiligungs GmbH [notifiée sous le numéro C(2008) 7813]  ( 1 )

26

 

 

2009/838/CE

 

*

Décision de la Commission du 17 juin 2009 concernant l’aide d’État C 33/08 (ex N 732/07) que la Suède envisage d’accorder à Volvo Aero Corporation pour la recherche et le développement [notifiée sous le numéro C(2009) 4542]  ( 1 )

41

 

 

2009/839/CE

 

*

Décision de la Commission du 13 novembre 2009 portant modification de la décision 2004/4/CE autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d’Égypte [notifiée sous le numéro C(2009) 8702]

52

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1876/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 360 du 19.12.2006)

54

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

17.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1095/2009 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 novembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

32,0

MK

38,6

TR

58,8

ZZ

43,1

0707 00 05

EG

171,8

JO

161,3

MA

69,5

TR

96,9

ZZ

124,9

0709 90 70

MA

67,9

TR

113,4

ZZ

90,7

0805 20 10

MA

79,8

ZA

117,3

ZZ

98,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,3

HR

64,7

MA

58,8

TR

73,1

ZZ

62,2

0805 50 10

AR

55,7

TR

73,1

ZA

72,0

ZZ

66,9

0806 10 10

AR

196,3

BR

249,9

LB

279,3

TR

125,5

US

288,8

ZZ

228,0

0808 10 80

AU

171,8

CA

69,4

NZ

100,7

US

91,0

ZA

89,8

ZZ

104,5

0808 20 50

CN

62,9

TR

84,0

US

72,0

ZZ

73,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


17.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1096/2009 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2009

concernant l’autorisation de la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) en tant qu’additif destiné à l’alimentation des poulets d’engraissement et l’autorisation d’une nouvelle utilisation de ladite préparation en tant qu’additif destiné à l’alimentation des canards (titulaire de l’autorisation: BASF SE), et modifiant le règlement (CE) no 1458/2005

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. L’article 10 dudit règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Le règlement (CE) no 1458/2005 de la Commission (3) a autorisé à titre provisoire, conformément à la directive 70/524/CEE, l’utilisation de la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) comme additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement. Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Une demande a été présentée, conformément à l’article 10, paragraphe 2, en liaison avec l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, concernant la réévaluation de cet additif et, conformément à l’article 7 dudit règlement, concernant l’autorisation d’une nouvelle utilisation en tant qu’additif destiné à l’alimentation des canards, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

Le règlement (CE) no 1380/2007 de la Commission (4) a autorisé l’utilisation de cette préparation pour les dindes d’engraissement pour une période de dix ans.

(5)

Dans son avis du 17 juin 2009 (5), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (dénommée ci-après «l’Autorité») a conclu que la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, que l’utilisation de cette préparation pour les poulets d’engraissement et les canards était sûre et qu’elle pouvait améliorer considérablement leur prise de poids et l’indice de consommation alimentaire. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, il y a lieu de supprimer les dispositions relatives à ladite préparation dans le règlement (CE) no 1458/2005.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée à l’annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à l’annexe.

Article 2

Dans l’annexe II du règlement (CE) no 1458/2005, la ligne concernant l’enzyme no 62, endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8, est supprimée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(3)  JO L 233 du 9.9.2005, p. 3.

(4)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 21.

(5)  The EFSA Journal (2009) 1155, p. 1.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a62

BASF SE

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

 

Composition de l’additif:

Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) ayant une activité minimale de:

 

état solide: 5 600 TXU (1)/g

 

état liquide: 5 600 TXU/ml

 

Caractérisation de la substance active:

Endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713)

 

Méthode d’analyse (2)

méthode viscométrique fondée sur la diminution de la viscosité résultant de l’action de l’endo-1,4-bêta-xylanase sur le substrat contenant du xylane (arabinoxylane du blé) à pH 3,5 et à 55 °C.

Poulets d’engraissement

560 TXU

 

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kg d’aliment complet:

Poulets d’engraissement: de 560 à 800 TXU;

Canards: de 560 à 800 TXU.

3.

À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 40 % de blé.

7 décembre 2019

Canards

560 TXU


(1)  1 TXU est la quantité d’enzyme qui libère 5 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d’arabinoxylane du blé, à pH 3,5 et à 55 °C.

(2)  Des précisions sur les méthodes d’analyse sont disponibles à l’adresse du laboratoire communautaire de référence: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


17.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1097/2009 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2009

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus du diméthoate, de l’éthéphon, du fénamiphos, du fénarimol, du méthamidophos, du méthomyl, de l’ométhoate, de l’oxydéméton-méthyl, de la procymidone, du thiodicarbe et de la vinchlozoline dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), en liaison avec son article 15, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En ce qui concerne le diméthoate, l’éthéphon, le fénamiphos, le fénarimol, le méthamidophos, le méthomyl, l’ométhoate, l’oxydéméton-méthyl, la procymidone, le thiodicarbe et la vinchlozoline, les limites maximales applicables aux résidus (LMR) sont fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

Les nouvelles données acquises en matière de toxicologie, d’exposition des consommateurs et de résidus probables de pesticides montrent que les LMR peuvent susciter des inquiétudes pour la protection des consommateurs.

(3)

Dans son avis du 20 octobre 2008 (2) relatif au diméthoate et à l’ométhoate, l’Autorité européenne de sécurité des aliments est parvenue à la conclusion, notamment, qu’aux LMR actuelles il subsiste un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) et de la dose aiguë de référence (DAR) pour un ou plusieurs groupes de consommateurs en ce qui concerne les choux pommés, la laitue, les choux-fleurs, les cerises, le froment, les pois non écossés et les choux de Bruxelles. Les LMR fixées pour ces aliments devraient donc être revues à la baisse.

(4)

Dans son avis du 15 septembre 2008 (3) relatif à l’éthéphon, l’Autorité est parvenue à la conclusion qu’aux LMR actuelles il subsiste un risque de dépassement de la DJA et de la DAR pour un ou plusieurs groupes de consommateurs en ce qui concerne les ananas, les groseilles, le raisin et les poivrons. Les LMR fixées pour ces aliments devraient donc être revues à la baisse.

(5)

Dans son avis du 15 septembre 2008 (4) relatif au fénamiphos, l’Autorité est parvenue à la conclusion qu’aux LMR actuelles il subsiste un risque de dépassement de la DJA et de la DAR pour un ou plusieurs groupes de consommateurs en ce qui concerne les bananes, les carottes, les poivrons, les concombres, les melons, les choux pommés et la betterave sucrière. Les LMR fixées pour ces aliments devraient donc être revues à la baisse.

(6)

Dans son avis du 15 septembre 2008 (5) relatif au fénarimol, l’Autorité est parvenue à la conclusion qu’aux LMR actuelles il subsiste un risque de dépassement de la DJA et de la DAR pour un ou plusieurs groupes de consommateurs en ce qui concerne les bananes, les tomates et les poivrons. Les LMR fixées pour ces aliments devraient donc être revues à la baisse.

(7)

Dans son avis du 15 septembre 2008 (6) relatif au méthamidophos, l’Autorité est parvenue à la conclusion qu’aux LMR actuelles il subsiste un risque de dépassement de la DJA et de la DAR pour un ou plusieurs groupes de consommateurs en ce qui concerne les abricots, les haricots non écossés et la betterave sucrière. Les LMR fixées pour ces aliments devraient donc être revues à la baisse.

(8)

Dans son avis du 26 septembre 2008 (7) relatif au méthomyl et au thiodicarbe, l’Autorité est parvenue à la conclusion qu’aux LMR actuelles il subsiste un risque de dépassement de la DJA et de la DAR pour un ou plusieurs groupes de consommateurs en ce qui concerne le raisin, les choux pommés, la laitue, les choux-fleurs, les pommes de terre, les tomates, les aubergines, les concombres, les pamplemousses, les oranges, les citrons, les limettes, les mandarines, les pêches, les prunes, les poivrons, les pommes, les poires, les coings, les bananes, les mangues, les ananas, les carottes, les céleris-raves, les radis, les rutabagas, les melons, les pastèques, les potirons, le maïs doux, les brocolis, les choux verts, les choux-raves, la scarole, les poireaux et la betterave sucrière. Les LMR fixées pour ces aliments devraient donc être revues à la baisse.

(9)

Dans son avis du 16 septembre 2008 (8) relatif à l’oxydéméton-méthyl, l’Autorité est parvenue à la conclusion qu’aux LMR actuelles il subsiste un risque de dépassement de la DJA et de la DAR pour un ou plusieurs groupes de consommateurs en ce qui concerne les choux de Bruxelles, les choux pommés, les choux-raves, les laitues et autres salades – y compris les brassicacées –, l’orge, l’avoine et la betterave sucrière. L’Autorité a aussi conclu qu’il était techniquement possible d’abaisser la limite de détection (LD) analytique la plus basse et d’améliorer ainsi le contrôle. Par conséquent, il convient d’abaisser les LMR fixées pour les choux de Bruxelles, les choux pommés, les choux-raves, les laitues et autres salades – y compris les brassicacées –, l’orge, l’avoine et la betterave sucrière, d’une part, et les LD pour tous les autres aliments, d’autre part.

(10)

Dans son avis du 21 janvier 2009 (9) relatif à la procymidone, l’Autorité est parvenue à la conclusion qu’aux LMR actuelles il subsiste un risque de dépassement de la DJA et de la DAR pour un ou plusieurs groupes de consommateurs en ce qui concerne les abricots, le raisin, les fraises, les framboises, les kiwis, la laitue, la mâche, les tomates, les poivrons, les aubergines, les concombres, les cornichons, les courgettes, les pêches, les prunes, les poires, les melons, les pastèques, les potirons, la scarole, la roquette, les endives, les pois non écossés, les graines de tournesol, les graines de colza, les fèves de soja et les produits d’origine animale. Les LMR fixées pour ces aliments devraient donc être revues à la baisse.

(11)

Dans son avis du 16 septembre 2008 (10) relatif à la vinchlozoline, l’Autorité est parvenue à la conclusion qu’aux LMR actuelles il subsiste un risque de dépassement de la DJA et de la DAR pour un ou plusieurs groupes de consommateurs en ce qui concerne les pommes, les poires, le raisin de table, la scarole, les aubergines, les choux de Chine, les prunes, les abricots, la laitue, les groseilles, les endives, les fraises, les haricots, le houblon, les graines de colza, les carottes, les échalotes, les oignons de printemps, les potirons, les okras, le cresson, la roquette et autres salades, les melons et les pastèques. Les LMR fixées pour ces aliments devraient donc être revues à la baisse.

(12)

Il convient de fixer de nouvelles LMR en tenant compte des avis de l’Autorité. Les nouvelles LMR recommandées par l’Autorité sont fondées sur les pratiques agricoles autorisées existantes qui s’accompagnent de niveaux de résidus plus faibles ou, à défaut, sur la LD. En ce qui concerne l’éthéphon sur les ananas, le présent règlement établit une LMR qui n’a pas été recommandée par l’Autorité mais qui est déclarée sûre dans l’avis motivé de l’Autorité.

(13)

Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés sur les nouvelles LMR par le canal de l’Organisation mondiale du commerce et leurs observations sur ces limites ont été prises en compte.

(14)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’entrée en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres et aux parties concernées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(15)

Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(16)

Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le règlement prévoit des dispositions transitoires s’appliquant aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels les avis de l’EFSA confirment le maintien d’un degré élevé de protection pour les consommateurs.

(17)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

En ce qui concerne les substances actives et les produits énumérés dans la liste suivante, la version du règlement (CE) no 396/2005 antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s’appliquer aux aliments produits avant le 7 juin 2010:

a)

diméthoate: jus de cerises, blé stocké, pois non écossés congelés;

b)

éthéphon: ananas en conserve, jus d’ananas, poivrons en conserve;

c)

fénarimol: jus de tomate, tomates en conserve, poivrons en conserve;

d)

méthamidophos: jus d’abricot, abricots en conserve et haricots non écossés congelés;

e)

méthomyl, thiodicarbe: raisins secs et pêches en conserve;

f)

oxydéméton-méthyl: graines oléagineuses, céréales, lait en poudre, thé, vin, jus de fruits, fruits et légumes conservés, congelés ou séchés, noix;

g)

procymidone: graines oléagineuses, pêches en conserve, tomates, jus d’orange et raisins secs;

h)

vinchlozoline: jus de framboise, jus de pomme, gelée de coings, jus de poire, abricots en conserve, jus d’abricot.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 7 juin 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Rapport scientifique de l’EFSA (2008) 172.

(3)  Rapport scientifique de l’EFSA (2008) 159.

(4)  Rapport scientifique de l’EFSA (2008) 160.

(5)  Rapport scientifique de l’EFSA (2008) 161.

(6)  Rapport scientifique de l’EFSA (2008) 162.

(7)  Rapport scientifique de l’EFSA (2008) 173.

(8)  Rapport scientifique de l’EFSA (2008) 227.

(9)  Rapport scientifique de l’EFSA (2008) 163.

(10)  Rapport scientifique de l’EFSA (2008) 166.


ANNEXE

L’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 est modifiée comme suit:

Les lignes relatives au diméthoate, à l’éthéphon, au fénamiphos, au fénarimol, au méthamidophos, au méthomyl, à l’ométhoate, à l’oxydéméton-méthyl, à la procymidone, au thiodicarbe et à la vinchlozoline sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (1)

Diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate exprimée en diméthoate)

Ethéphon

Fénamiphos (somme de fénamiphos et de ses sulfoxide et sulfone exprimée en fénamiphos)

Fénarimol

Méthamidophos

Méthomyl et thiodicarbe (somme du méthomyl et du thiodicarbe, exprimée en méthomyl)

Oxydéméton-méthyl (somme des résidus de l'oxydéméton-méthyl et du déméton-S-méthylsulfone, exprimée en oxydéméton-méthyl)

Procymidone (4)

Vinchlozoline (somme de la vinchlozoline et de tous les métabolites contenant la fraction 3,5-dichloroaniline, exprimée en vinchlozoline) (4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

0100000

1.

FRUITS FRAIS OU CONGELÉS; NOIX

 

 

 

 

 

 

0,01  (2)

0,02  (2)

 

0110000

(i)

Agrumes

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

 

 

0,05 (2)

0110010

Pample-mousses (Shaddock, pomelo, sweeties, tangelo, ugli et autres hybrides)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Oranges (Bergamote, orange amère, chinotte et autres hybrides)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Citrons (Cédrat, citron)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Limettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarines (Clémentine, tangerine et autres hybrides)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Noix (écalées ou non)

0,05 (2)

0,1

0,02 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

 

 

0,05 (2)

0120010

Amandes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Noix du Brésil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Noix de cajou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Châtaignes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Noix de coco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Noisettes (Aveline)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Noix de Queensland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Noix de Pécan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Pignons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Noix communes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

(iii)

Fruits à pépins

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,3

0,01 (2)

 

 

 

 

0130010

Pommes (Pommette)

 

0,5

 

 

 

0,02  (2)

 

 

0,05  (2)

0130020

Poires (Poire asiatique (nashi))

 

0,05 (2)

 

 

 

0,02  (2)

 

 

0,05  (2)

0130030

Coings

 

0,05 (2)

 

 

 

0,02  (2)

 

 

1

0130040

Nèfles

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Nèfles du Japon

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Autres

 

0,05 (2)

 

 

 

0,2

 

 

0,05  (2)

0140000

(iv)

Fruits à noyau

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0140010

Abricots

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,5

0,01  (2)

0,02  (2)

 

 

0,05  (2)

0140020

Cerises (Cerises douces, cerises acides)

0,2 (+)

3

 

1

0,01 (2)

0,1

 

 

0,5

0140030

Pêches (Nectarines et hybrides similaires)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,5

0,05

0,02  (2)

 

 

0,05 (2)

0140040

Prunes (Prune de Damas, reine-claude, mirabelle)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

 

 

0,05  (2)

0140990

Autres

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

 

 

0,05 (2)

0150000

(v)

Baies et petits fruits

0,02 (2)

 

0,02 (2)

 

0,01 (2)

 

 

 

 

0151000

(a)

Raisins de table et raisins de cuve

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

0151010

Raisins de table

 

0,05  (2)

 

0,3

 

0,02  (2)

 

 

0,05  (2)

0151020

Raisins de cuve

 

(+)

 

0,3

 

0,5

 

 

5

0152000

(b)

Fraises

 

0,05 (2)

 

0,3

 

0,02  (2)

 

 

0,05  (2)

0153000

(c)

Fruits de ronces

 

0,05 (2)

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

0153010

Mûres

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

5

0153020

Mûres des haies (Ronce-framboise, mûre de Boysen et mûre des ronces)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

5

0153030

Framboises (Framboise du Japon)

 

 

 

0,1

 

 

 

 

5

0153990

Autres

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

0,05  (2)

0154000

(d)

Autres baies et petits fruits

 

0,05 (2)

 

 

 

0,02  (2)

 

 

0,05  (2)

0154010

Myrtilles (Airelle myrtille rouge (airelle rouge))

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0154020

Airelles canneberges

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0154030

Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)

 

0,05  (2)

 

1

 

 

 

 

 

0154040

Groseilles à maquereau (Y compris les hybrides croisés avec d’autres espèces de Ribes)

 

0,05 (2)

 

1

 

 

 

 

 

0154050

Cynorhodons

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Mûres (Arbouse)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Azerole (nèfle méditerra-néenne)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Sureau noir (Argouse, sorbier sauvage, bourdaine, aubépine, sorbe des oiseleurs et autres baies d’arbres)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Autres

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0160000

(vi)

Fruits divers

 

 

 

 

0,01 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0161000

(a)

Peau comestible

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,05 (2)

0161010

Dattes

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Figues

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Olives de table

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Kumquats (Kumquat marumi, kumquat nagami)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Carambole (Bilimbi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Kaki

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jamelongue (prune de Java) (Jambose, pomme Malac, pomme de rose, cerise du Brésil (grumicha-ma), cerise de Cayenne)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Autres

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

(b)

Peau non comestible, petite taille

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0162010

Kiwis

 

 

 

 

 

 

 

 

10

0162020

Litchis (Litchi doré, ramboutan (litchi chevelu))

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

0162030

Fruits de la passion

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

0162040

Figue de Barbarie (figue de cactus)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Caïnite

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Plaquemi-nier de Virginie (kaki de Virginie) (Sapote noire, sapote blanche, sapote verte, canistel (jaune d’œuf), sapote)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

0163000

(c)

Peau non comestible, grande taille

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

0163010

Avocats

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0163020

Bananes (Banane naine, plantain, banane de Cuba)

 

0,05 (2)

0,05

0,2

 

 

 

 

 

0163030

Mangues

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0163040

Papayes

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0163050

Grenades

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0163060

Chérimoles (Cœur de bœuf, pomme-cannelle (corossolier écailleux), lama (Annona diversifolia) et autres anonacées de taille moyenne)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Goyaves

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananas

 

0,5 (+)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0163090

Fruit de l’arbre à pain (Fruit du jacquier)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durion

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Corossol (cachiment hérissé)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Autres

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

0200000

2.

LÉGUMES FRAIS OU CONGELÉS

 

 

 

 

 

 

0,01  (2)

 

 

0210000

(i)

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

0,05 (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

 

0,02  (2)

0,05  (2)

0211000

(a)

Pommes de terre

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

(b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Manioc (Dachine, eddo (taro chinois), tannia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Patates douces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Ignames (Pois patate (dolique tubéreux), jicama)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Arrow-root

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 

 (3)

 (3)

0212990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception de la betterave sucrière

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Betterave

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Carottes

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Céleris-raves

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Raifort

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Topinam-bours

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Panais

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Persil à grosse racine

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Radis (Radis noir, radis du Japon, petite rave et variétés similaires)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Salsifis (Scorsonère, salsifis d’Espagne (scolyme d’Espagne))

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Rutabagas

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Navets

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Autres

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

(ii)

Légumes-bulbes

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0220010

Ail

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0,2

1

0220020

Oignons (Oignons argentés)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0,2

1

0220030

Échalotes

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0,2

0,05  (2)

0220040

Oignons de printemps (Ciboule et variétés similaires)

2

 

 

 

 

 

 

0,02  (2)

0,05  (2)

0220990

Autres

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

0230000

(iii)

Légumes-fruits

0,02 (2)

 

 

 

0,01 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0231000

(a)

Solanacées

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

 

0,05  (2)

0231010

Tomates (Tomates cerises)

 

1

0,05

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0231020

Poivrons (Chilis)

 

0,05 (2)

0,05

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0231030

Aubergines (Pepinos)

 

0,05 (2)

0,05

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0231040

Okras, camboux

 

0,05 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

2

 

0231990

Autres

 

0,05 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0232000

(b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

0,05 (2)

 

0,2

 

 

 

0,02  (2)

1

0232010

Concombres

 

 

0,02  (2)

 

 

 

 

 

 

0232020

Cornichons

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0232030

Courgettes (Bonnet d’électeur (pâtisson))

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

0232990

Autres

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

Cucurbitacées à écorce non comestible

 

0,05 (2)

 

0,05

 

 

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0233010

Melons (Kiwano)

 

 

0,02 (+)

 

 

 

 

 

 

0233020

Potirons (Courge potiron)

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0233030

Pastèques

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

0233990

Autres

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0234000

(d)

Maïs doux

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0239000

(e)

Autres légumes-fruits

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0240000

(iv)

Brassicées

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

0,02  (2)

0,05  (2)

0241000

(a)

Choux (développement de l’inflorescence)

 

 

0,02 (2)

 

0,02

0,02  (2)

 

 

 

0241010

Brocolis (Calabrais, brocoli de Chine, broccoli di rapa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

(b)

Choux pommés

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

 

0,05

 

 

0,05

 

 

 

0242020

Choux pommés (Chou pointu, chou rouge, chou de Milan, chou blanc)

 

 

0,02  (2)

 

 

0,02  (2)

 

 

 

0242990

Autres

 

 

0,02 (2)

 

 

0,02  (2)

 

 

 

0243000

(c)

Choux feuilles

 

 

0,02 (2)

 

0,01 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0243010

Choux de Chine (Moutarde de l’Inde (moutarde de Chine à feuilles de chou), pak-choï, pak-choï en rosette (tai goo choi), chou de Chine (petsai), chou cavalier)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Choux verts (Chou frisé, chou d’hiver)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

(d)

Choux-raves

 

 

0,02 (2)

 

0,01 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0250000

(v)

Légumes-feuilles et fines herbes

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

 

 

 

 

0251000

(a)

Laitues et autres salades similaires, y compris les brassicacées

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

0251010

Mâche (Laitue italienne)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0,02  (2)

 

0251020

Laitue (Laitue pommée, lollo rosso (laitue à couper), laitue iceberg, laitue romaine)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,05

 

0,02  (2)

 

0251030

Scarole (endive à larges feuilles) (Chicorée sauvage, chicorée à feuilles rouges, chicorée italienne (radicchio), chicorée frisée, chicorée pain de sucre)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0,02  (2)

 

0251040

Cresson

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0,02  (2)

 

0251050

Cresson de terre

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Roquette, rucola (Roquette sauvage)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0,02  (2)

 

0251070

Moutarde brune

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Feuilles et pousses de Brassica, spp (Mizuna)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02  (2)

 

5

 

0251990

Autres

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0,02  (2)

 

0252000

(b)

Épinards et similaires (feuilles)

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0252010

Épinards (Épinards de la Nouvelle-Zélande, brocoli de raves)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,05

 

 

 

0252020

Pourpier (Pourpier d’hiver (claytone de Cuba), pourpier potager, oseille, salicorne)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Feuilles de bettes (cardes) (Feuilles de betterave)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

0252990

Autres

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

0253000

(c)

Feuilles de vigne

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

(d)

Cresson d’eau

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0255000

(e)

Endives, witloof

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0,02  (2)

0,05  (2)

0256000

(f)

Fines herbes

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0256010

Cerfeuil

0,02 (2)

 

 

 

 

0,3

 

 

 

0256020

Ciboulette

0,02 (2)

 

 

 

 

0,3

 

 

 

0256030

Feuilles de céleri (Feuilles de fenouil, feuilles de coriandre, feuilles d’aneth, feuilles de carvi, livèche, angélique, cerfeuil musqué et autres apiacées)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,3

 

 

 

0256040

Persil

0,02 (2)

 

 

 

 

0,3

 

 

 

0256050

Sauge (Sarriette des montagnes, sarriette annuelle)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Romarin (Marjolaine, origan)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Thym (Marjolaine, origan)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Basilic (Feuilles de mélisse, men-the, menthe poivrée)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Feuilles de laurier

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Estragon (Hysope)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Autres

0,02 (2)

 

 

 

 

0,3

 

 

 

0260000

(vi)

Légumineuses potagères (fraîches)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02  (2)

 

 

 

0260010

Haricots (non écossés) (Haricots verts (haricots filets), haricots d’Espagne, haricots à couper, doliques asperges)

 

 

 

 

0,01  (2)

 

 

1

0,05  (2)

0260020

Haricots (écossés) (Fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé)

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

0,02  (2)

0,5

0260030

Pois (non écossés) (Pois mange-tout)

 

 

 

 

0,5

 

 

1

0,05  (2)

0260040

Pois (écossés) (Pois potagers, pois frais, pois chiches)

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

0,3

0,05  (2)

0260050

Lentilles

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0260990

Autres

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0270000

(vii)

Légumes-tiges (frais)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02  (2)

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0270010

Asperges

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

0270020

Cardons

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

0270030

Céleri

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

0270040

Fenouil

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

0270050

Artichauts

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

0270060

Poireaux

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

0270070

Rhubarbe

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

0270080

Pousses de bambou

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Cœurs de palmier

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Autres

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

0280000

(viii)

Champignons

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0280010

Champignons de couche (Agaric champêtre, pleurote en coquille, shii-take)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Champignons sauvages (Chanterelle, truffe, morille, cèpe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Algues

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

 

 

0300010

Haricots (Fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé)

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (2)

0,5

0300020

Lentilles

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0300030

Pois (Pois chiches, pois fourragers, gesse cultivée)

 

 

 

 

 

 

 

0,2  (2)

0,05  (2)

0300040

Lupins

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0300990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (2)

0,05 (2)

0400000

4.

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

 

 

0,01  (2)

 

0,05  (2)

0401000

(i)

Graines oléagineuses

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Graines de lin

 

0,1 (2)

 

 

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0,02  (2)

 

0401020

Arachides

 

0,1 (2)

 

 

0,01 (2)

0,1

 

0,02  (2)

 

0401030

Graines de pavot

 

0,1 (2)

 

 

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0,02  (2)

 

0401040

Graines de sésame

 

0,1 (2)

 

 

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0,02  (2)

 

0401050

Graines de tournesol

 

0,1 (2)

 

 

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0,2

 

0401060

Graines de colza (Navette sauvage, navette)

 

0,1 (2)

 

 

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0,05

 

0401070

Fèves de soja

 

0,1 (2)

 

 

0,2

0,1

 

0,05

 

0401080

Graines de moutarde

 

0,1 (2)

 

 

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0,02  (2)

 

0401090

Graines de coton

 

2

 

 

0,2

0,1

 

0,02  (2)

 

0401100

Graines de courge

 

0,1 (2)

 

 

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0,02  (2)

 

0401110

Carthame

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Bourrache

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Cameline

 

 

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Chènevis

 

 

 

 

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0,02  (2)

 

0401150

Ricin

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Autres

 

0,1 (2)

 

 

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0,02  (2)

 

0402000

(ii)

Fruits oléagineux

 

0,05 (2)

 

 

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0,02  (2)

 

0402010

Olives à huile

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0402020

Noix de palme (palmistes)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Fruits du palmier à huile

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Autres

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0500000

5.

CÉRÉALES

 

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0500010

Orge

0,02 (2)

0,5

 

 

 

 

 

 

 

0500020

Sarrasin

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0500030

Maïs

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0500040

Millet (Millet des oiseaux, teff)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0500050

Avoine

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0500060

Riz

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0500070

Seigle

0,05

0,5

 

 

 

 

 

 

 

0500080

Sorgho

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0500090

Froment (blé) (Épeautre, triticale)

0,05

0,2

 

 

 

 

 

 

 

0500990

Autres

0,02 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0600000

6.

THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO

 

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,1 (2)

0,02  (2)

0,1  (2)

0,1 (2)

0610000

(i)

Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de camellia sinensis)

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

0620000

(ii)

Grains de café

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

(iii)

Infusions (séchées)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

(a)

Fleurs

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Fleurs de camomille

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Fleurs d’hybiscus

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Pétales de rose

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Fleurs de jasmin

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Autres

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

(b)

Feuilles

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Feuilles de fraisier

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Feuilles de rooibos

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Maté

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Autres

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

(c)

Racines

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Racine de valériane

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Racine de ginseng

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Autres

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

(d)

Autres infusions

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

(iv)

Cacao (fèves fermentées)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

(v)

Caroube (pain de Saint-Jean)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HOUBLON (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

5

0,02 (2)

10

0,02  (2)

0,1 (2)

0,05  (2)

0800000

8.

ÉPICES

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

(i)

Graines

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anis

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Carvi noir

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Graines de céleri (Graines de livèche)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Graines de coriandre

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Graines de cumin

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Graines d’aneth

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Graines de fenouil

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Fenugrec

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Noix muscade

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Autres

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

(ii)

Fruits et baies

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Poivre de la Jamaïque

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Poivre anisé (poivre du Sichuan)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Carvi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Cardamome

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Baies de genièvre

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Poivre, noir et blanc (Poivre long, poivre rose)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Gousses de vanille

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarin

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Autres

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

(iii)

Écorces

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Cannelle (Cannelle de Chine)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Autres

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

(iv)

Racines ou rhizomes

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Réglisse

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Gingembre

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Curcuma (safran des Indes)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Raifort

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Autres

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

(v)

Boutons

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Clous de girofle

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Câpres

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Autres

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

(vi)

Stigmates de fleurs

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Safran

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Autres

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

(vii)

Arille

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Macis

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Autres

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

PLANTES SUCRIÈRES

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Betterave sucrière

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Canne à sucre

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Racines de chicorée

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Autres

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

 

 

 

 

 

0,01  (2)

0,02

 

1010000

(i)

Viandes, préparations de viande, abats, sang, graisses animales, frais, réfrigérés ou congelés, salés, en saumure, séchés ou fumés ou transformés en farines autres produits transformés confectionnés à partir de ces produits, comme des saucisses et des préparations alimentaires

 

0,05 (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

1011000

(a)

Porcins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Viande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011020

Viande dégraissée ou maigre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011030

Foie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011040

Reins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011050

Abats comestibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012000

(b)

Bovins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Viande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012020

Graisse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012030

Foie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012040

Reins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012050

Abats comestibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013000

(c)

Ovins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Viande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013020

Graisse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013030

Foie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013040

Reins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013050

Abats comestibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014000

(d)

Caprins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Viande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014020

Graisse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014030

Foie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014040

Reins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014050

Abats comestibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015000

(e)

Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Viande

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Graisse

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Foie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Reins

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Abats comestibles

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Autres

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

(f)

Volailles – poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons

 

 

0,02  (2)

 

 

 

 

 

 

1016010

Viande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Graisse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Foie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Reins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Abats comestibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

(g)

Autres animaux d’élevage (Lapin, kangourou)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Viande

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Graisse

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Foie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Reins

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Abats comestibles

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Autres

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

(ii)

Lait et crème, non concentrés, sans sucre ajouté ni édulcorant, beurre et autres graisses dérivées du lait, fromage et caillebotte

 

0,05 (2)

0,005 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

1020010

Bovins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Ovins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Caprins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Chevaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

(iii)

Œufs d’oiseaux, frais, conservés ou congelés oeufs écalés et jaunes d’oeufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés ou non de sucre ou d’autres édulcorants

 

0,05 (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

1030010

Poulet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Canard

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Oie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Caille

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Autres

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

(iv)

Miel (Gelée royale, pollen)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 

 (3)

1050000

(v)

Amphibiens et reptiles (Cuisses de grenouilles, crocodiles)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 

 (3)

1060000

(vi)

Escargots

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 

 (3)

1070000

(vii)

Autres produits dérivés d’animaux terrestres

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 

 (3)


(1)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(2)  Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

(3)  Indique le seuil de détection.

(4)  = la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Vinchlozoline - code 1000000: Vinchlozoline, iprodione, procymidone, somme des composés et de tous les métabolites contenant la fraction 3,5-dichloroaniline, exprimée en 3,5 dichloroaniline

Procymidone - code 1000000: Vinchlozoline, iprodione, procymidone, somme des composés et de tous les métabolites contenant la fraction 3,5-dichloroaniline, exprimée en 3,5 dichloroaniline

(+) Éthéphon – code 0151020: la LMR est établie à titre provisoire dans l’attente de l’évaluation de l’EFSA.

(+) Éthéphon – code 0163080: la LMR est établie à titre provisoire dans l’attente de l’évaluation de l’EFSA.

(+) Fénamiphos – code 0233010: la LMR est établie à titre provisoire dans l’attente de l’issue de l’examen au titre de l’article 12, paragraphe 2.

(+) Diméthoate – code 0140020: la LMR est établie à titre provisoire dans l’attente de l’issue de l’examen au titre de l’article 12, paragraphe 2.»


17.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1098/2009 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre des concessions tarifaires prévues dans la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (2), la Communauté s'est engagée à ouvrir un contingent d'importation annuel à droit nul de 2 300 tonnes pour les fromages originaires de Turquie relevant des codes NC 0406 90 29, 0406 90 50, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 et ex 0406 90 88

(2)

Les modalités d’application pour la gestion de ce contingent tarifaire d'importation, ci-après dénommé «le contingent», sont établies actuellement par le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (3).

(3)

La gestion des contingents tarifaires selon la méthode de l'ordre chronologique d'introduction des demandes indiquée à l'article 144, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 s'est révélée positive dans d'autres secteurs agricoles. Par souci de simplification des procédures, il convient désormais que cette méthode soit appliquée pour le contingent faisant l'objet du présent règlement. Ceci doit se faire conformément aux articles 308 bis, 308 ter et à l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4).

(4)

Compte tenu des particularités liées au transfert d'un système de gestion à l'autre, il convient que l'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93 ne soit pas applicable pour la période contingentaire allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:

1)

À l'article 5, le point d) est supprimé.

2)

À l'article 19, le point c) est supprimé.

3)

L'article 19 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 19 bis

1.   Les articles 308 bis, 308 ter et l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 s'appliquent aux contingents établis à l'annexe VII bis et prévus dans:

a)

le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil (5);

b)

le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil (6);

c)

l'annexe IV, liste 4, de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération avec l'Afrique du Sud (7);

d)

l'annexe 1 du protocole no 1 de la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie (8).

2.   Les importations dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 ne sont pas soumises à la présentation d’un certificat d’importation.

bis   Pour le contingent visé au paragraphe 1, point d, l'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93 ne s'applique pas pour la période contingentaire allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

4.   L'application du taux de droit réduit est subordonnée à la présentation de la preuve d'origine délivrée en application de:

a)

l'annexe III de l'accord avec la République du Chili;

b)

le protocole 4 de l'accord avec Israël;

c)

le protocole no 1 de l'accord avec l'Afrique du Sud (9);

d)

le protocole no 3 de la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie.

4)

L'annexe I. D est supprimée.

5)

À l'annexe VII bis, un point 4 est ajouté dont le texte figure en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable aux périodes contingentaires d'importation ouvertes à partir du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2009.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 86 du 20.3.1998, p. 1.

(3)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(5)  JO L 46 du 20.2.2003, p. 1.

(6)  JO L 109 du 19.4.2001, p. 2.

(7)  JO L 311 du 4.12.1999, p. 1.

(8)  JO L 86 du 20.3.1998, p. 1.

(9)  JO L 311 du 4.12.1999, p. 298


ANNEXE

«4.   Contingents tarifaires établis conformément au protocole no 1 de la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie, annexe 1

Numéro du contingent

Code NC

Désignation des marchandises (1)

Pays d'origine

Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre

(en tonnes)

Taux de droit applicable

(EUR/100 kg poids net)

09.0243

0406 90 29

Fromage kashkaval

Turquie

2 300

0

0406 90 50

Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

ex 0406 90 86

ex 0406 90 87

ex 0406 90 88

Tulum peyniri, fabriqué avec du lait de brebis ou de bufflonne, en emballages en matière plastique ou autres de moins de 10 kg


(1)  En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

17.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2008

relative à l’aide d’État C 11/08 (ex N 908/06) que la Pologne projette d’accorder à BVG Medien Beteiligungs GmbH

[notifiée sous le numéro C(2008) 7813]

(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/837/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations (1) conformément auxdits articles,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par une notification électronique du 27 décembre 2006, enregistrée à la Commission le même jour (2), les autorités polonaises ont informé la Commission, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE et en vertu de l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement (3) (ci-après dénommé l’«encadrement multisectoriel»), qu’elles projetaient d’octroyer une aide régionale concernant un grand projet d’investissement de la société BVG Medien Beteiligungs GmbH.

(2)

Par lettres datées du 2 mars 2007 (D/50921), du 15 juin 2007 (D/52553) et du 21 décembre 2007 (D/55146), la Commission a demandé des informations complémentaires. Les autorités polonaises ont répondu par des courriers datés du 13 avril 2007 (A/33156), du 23 octobre 2007 (A/38722) et du 23 janvier 2008 (A/1392).

(3)

Par lettre du 11 mars 2008, la Commission a informé la Pologne de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l’aide en question.

(4)

La décision de la Commission d’ouvrir cette procédure (ci-après dénommée «décision d’ouverture de la procédure») a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (4). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.

(5)

Elle n’a reçu aucune observation des parties intéressées. Les autorités polonaises ont répondu par des courriers du 9 mai 2008 (A/8753) et du 13 mai 2008 (A/8829), tous deux enregistrés par la Commission le 13 mai 2008.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

2.1.   But de la mesure

(6)

La mesure est une aide destinée à la création d’une imprimerie spécialisée dans l’héliogravure et vise à soutenir ainsi le développement régional ainsi que l’emploi dans la région de la Basse-Silésie, située dans le sud-ouest de la Pologne, qui est une région aidée en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, pour laquelle le plafond des aides régionales s’élève à 50 % de l’équivalent-subvention net (ESN), selon la carte des aides régionales applicable à la période du 1er mai 2004 au 31 décembre 2006 (5).

2.2.   Bénéficiaire de l’aide

(7)

Les autorités polonaises ont indiqué que le projet d’investissement en question devait être exécuté et géré par la société en commandite BDN Sp. z. o.o. Sp. k. (ci-après dénommée «la société en commandite»).

(8)

La société en commandite se compose de la société BDN Sp. z o.o. (ci-après dénommée «BDN»), associé commandité établi en Pologne, et de BVG Medien Beteiligungs GmbH (ci-après dénommée «BVG»), associé commanditaire, une société à responsabilité limitée établie en Allemagne.

(9)

Les autorités polonaises ont aussi indiqué que, selon le code de commerce, une société en commandite ne possède pas la personnalité juridique. L’impôt des sociétés dû sur l’activité économique de la société en commandite est donc versé par les associés. Étant donné que l’aide a été octroyée sous la forme d’une exemption de l’impôt sur les sociétés, les bénéficiaires réels de l’aide sont les associés, à savoir BDN et BVG.

(10)

Selon les informations transmises par les autorités polonaises, les associés partagent la totalité des bénéfices (et aussi les réductions d’impôts grevant ces bénéfices), proportionnellement aux parts qu’ils détiennent dans la société en commandite, soit plus de 99 % pour BVG et moins de 1 % pour BDN.

(11)

Étant donné que BDN est elle-même une filiale à 100 % de BVG, la Commission considère, conformément à l’avis des autorités polonaises, que le bénéficiaire de l’aide est BVG. Cependant, en tenant compte du montant total de l’aide (la partie revenant à BVG ainsi que la partie revenant à BDN), la Commission a considéré le groupe BVG comme le bénéficiaire final de l’aide.

(12)

Pour le calcul de la part de marché du bénéficiaire (6), la Commission a aussi tenu compte du fait que BVG est une grande entreprise, entièrement détenue par BVG Medien KG, une société en commandite dont les parts appartiennent à des investisseurs privés. Plus précisément, […] (7) % des parts sont détenus par M. Heinz H. Bauer et sa famille. M. Heinz Bauer est également propriétaire à 96 % des parts d’un autre groupe, Heinrich Bauer Verlag, une société d’édition qui possède de nombreuses filiales dans le monde.

2.3.   Projet d’investissement

2.3.1.   Produits et technologie

(13)

La société en commandite fonde une nouvelle imprimerie spécialisée dans l’héliogravure à Nowogrodziec, dans la zone économique spéciale de Kamienna Góra.

(14)

Dans la technique de l’héliogravure, l’encre d’impression est transférée sur une surface (comme le papier) depuis un cylindre d’impression en acier, gravé mécaniquement ou au laser.

(15)

La nouvelle imprimerie possédera […] lignes d’impression en héliogravure prenant en charge les trois principales étapes de la production. Celle-ci débutera par la mise au point des formes d’impression (cylindres) au moyen de données numériques fournies par le client. L’étape suivante est l’héliogravure: le papier est imprimé en quadrichromie, coupé, plié et assemblé pour obtenir le produit fini. Lors du dernier stade, le produit fini est emballé et envoyé à destination.

(16)

Ce nouvel établissement imprimera principalement des magazines, des catalogues commerciaux et des encarts publicitaires (insérés dans des magazines ou des quotidiens).

2.3.2.   Mise en œuvre du projet

(17)

Ce projet d’investissement a démarré en 2004 et consiste dans l’ouverture de […] lignes de production. […] lignes d’héliogravure et leurs installations connexes ont déjà été ouvertes. Une […] ligne a aussi été commandée, dont la livraison était prévue pour le […] trimestre de 2008. Il est prévu d’installer ensuite une […] ligne. D’après les prévisions des autorités polonaises, le projet sera intégralement achevé en 2009.

(18)

L’imprimerie a commencé la production en juillet 2006. Les […] lignes devraient atteindre leur pleine capacité de production, soit un volume annuel de 152 000 tonnes, en 2010.

2.4.   Coûts éligibles

(19)

Les coûts éligibles de l’investissement sont calculés sur la base des coûts liés à l’investissement initial. Les coûts éligibles s’élèvent en valeur nominale à 857,998 millions de zlotys polonais (PLN) [environ 184,6 millions d’EUR (8)] et en valeur actualisée à 734,031 millions de PLN (environ 157,95 millions d’EUR). Le tableau 1 présente la structure des coûts éligibles liés à la mise en œuvre de l’investissement, exprimés en valeur nominale.

Tableau 1

Ventilation des coûts du projet relatifs à l’investissement initial

(en Mio PLN, valeur nominale)

Terrains

[…]

Immeubles, locaux, éléments de génie civil

[…]

Machines, installations et équipements

[…]

Total des coûts éligibles

858,000

2.5.   Financement du projet

(20)

Les autorités polonaises ont confirmé que la contribution propre du bénéficiaire, supérieure à 25 % des coûts éligibles, ne bénéficie d’aucune forme de soutien public.

2.6.   Base juridique

(21)

Les bases juridiques de l’aide qui ont été indiquées sont les suivantes:

la loi du 20 octobre 1994 sur les zones économiques spéciales,

le règlement du Conseil des ministres du 14 septembre 2004 relatif à la zone économique spéciale de Kamienna Góra.

2.7.   Mesure d’aide

2.7.1.   Forme et montant de l’aide

(22)

L’aide est octroyée dans le cadre du régime autorisé no PL 39/2004 (9). L’aide consiste en une exemption intégrale de l’impôt sur les sociétés (s’élevant actuellement en Pologne à 19 %) jusqu’à la fin de la période pour laquelle a été créée la zone économique spéciale (à savoir jusqu’au 1er décembre 2017) ou jusqu’à la date à laquelle sera atteint le plafond applicable aux aides régionales.

(23)

Bien que le montant réel de l’exemption fiscale dépende des revenus avant impôt de la société assujettie et puisse se révéler inférieur au montant maximal admissible, il convient, lors du calcul de l’intensité de l’aide, de prendre en considération le plafond auquel peut prétendre le bénéficiaire.

(24)

Ce plafond correspond au montant du plafond réduit des aides régionales et s’établit à 220,057 millions de PLN (47,35 millions d’EUR) en valeur actualisée. Les autorités polonaises ont indiqué que si les coûts éligibles étaient inférieurs aux prévisions, le plafond serait réduit proportionnellement.

(25)

Pour obtenir l’exemption fiscale, le bénéficiaire devait demander l’autorisation d’exercer une activité économique dans la zone économique spéciale. Cette autorisation lui a été accordée le 21 juin 2004, date qu’il faut considérer, selon les autorités polonaises, comme la date de l’octroi de l’aide.

(26)

La notification n’a eu lieu qu’en 2006, lorsque, à la suite de la mise en œuvre de différentes étapes de l’investissement et de l’augmentation des coûts éligibles qui en a résulté, les autorités polonaises ont acquis la certitude que la mesure d’aide devait faire l’objet d’une notification individuelle en vertu du point 24 de l’encadrement multisectoriel.

(27)

La Pologne a expliqué à cet égard que le régime d’aide en question (PL 39/2004) ne nécessite qu’un montant minimum de dépenses d’investissement et octroie au bénéficiaire une exemption de l’impôt sur les sociétés jusqu’à concurrence du montant maximal admissible des aides régionales. À la date de la délivrance de l’autorisation, et donc de l’octroi de l’aide, les autorités ne connaissaient encore ni le montant précis des coûts éligibles ni celui de l’aide.

(28)

Compte tenu de ce qui précède, et afin de se conformer à la clause suspensive, les autorités polonaises se sont engagées à limiter le montant de l’aide actuellement mis à disposition du bénéficiaire au montant maximal ne nécessitant pas de notification individuelle en vertu du point 24 de l’encadrement multisectoriel (soit 37,5 millions d’EUR en valeur actualisée). Toute aide excédant ce montant ne sera pas mise en œuvre sans l’autorisation de la Commission.

(29)

L’autorité responsable de l’octroi de l’aide est le ministère de l’économie.

2.7.2.   Cumul

(30)

L’exemption fiscale relevant du régime PL 39/2004 peut être cumulée avec les aides reçues d’autres sources pour financer les mêmes coûts éligibles. Les autorités polonaises ont cependant confirmé que, en l’espèce, le montant total accordé au titre des aides à finalité régionale ne dépassera en aucun cas le montant résultant du plafond réduit des aides régionales.

2.8.   Maintien des activités couvertes par l’aide

(31)

Les autorités polonaises ont confirmé que le projet d’investissement en question devait être maintenu pendant une période de cinq ans à compter de l’achèvement de sa mise en œuvre.

2.9.   Effet incitatif

(32)

En ce qui concerne l’effet incitatif de l’aide, il a été confirmé que le bénéficiaire a demandé l’autorisation ouvrant le droit à l’obtention de l’aide et que cette autorisation lui a été accordée avant le début de la mise en œuvre du projet. Comme indiqué plus haut, l’autorisation lui donnait le droit d’obtenir une aide sous la forme d’une exemption fiscale à concurrence du montant du plafond des aides régionales, calculé sur la base de l’ensemble des coûts éligibles du projet.

2.10.   Contribution au développement régional

(33)

La Basse-Silésie est une région affectée par d’importants problèmes socio-économiques, où le PIB par habitant ne s’élevait en 2004 qu’à 51,7 % de la moyenne de l’Union européenne-27 (10) et le taux de chômage s’établissait à 24,9 %, ce qui équivaut à 268 % de la moyenne de l’Union européenne-27 et à 131 % de la moyenne polonaise.

(34)

L’investissement réalisé dans les […] lignes de production précitées devrait créer environ 500 emplois directs, ainsi que des emplois supplémentaires chez les fournisseurs de papier et d’encre d’impression et chez d’autres prestataires de services connexes. En raison de la technologie de pointe sur laquelle il s’appuie (gravure au laser des formes d’impression et production assistée par ordinateur), le projet créera une demande de personnel qualifié et assurera un transfert de savoir-faire.

2.11.   Obligations générales

(35)

Les autorités polonaises se sont engagées à fournir à la Commission:

un rapport intermédiaire (comprenant des informations sur les montants d’aide versés, l’exécution du contrat d’aide et tout autre projet d’investissement engagé dans le même établissement/la même installation), sur base quinquennale, à compter de la date de l’autorisation de l’aide par la Commission;

un rapport final détaillé dans un délai de six mois à compter du versement de la dernière tranche de l’aide, établi sur la base de l’échéancier des paiements notifié.

3.   MOTIFS DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN

3.1.   Doutes relatifs à la définition du marché géographique en cause

(36)

Aux fins de l’analyse de marché à réaliser conformément au point 24 de l’encadrement multisectoriel, la Pologne a estimé que le marché géographique correspondait à l’Espace économique européen (EEE) et a, à l’appui de cette affirmation, avancé l’argument que l’établissement de Nowogrodziec ainsi que d’autres imprimeries situées dans le pays fournissaient des marchés aussi éloignés que le Royaume-Uni (l’imprimerie concernée par l’aide imprime déjà le magazine anglais Take a Break) (11). Cela tendrait à démontrer que les frais de transport et de logistique au sein de l’EEE ne constituent pas réellement un obstacle à l’exercice d’une activité telle que l’impression en héliogravure.

(37)

Les autorités polonaises ont aussi indiqué que seuls [0-10] % des ventes de l’imprimerie concernée par l’aide arrivent sur le marché polonais, tandis que les [90-100] % restants aboutissent dans d’autres pays de l’EEE. En 2007, la structure des ventes du bénéficiaire sur les marchés étrangers, en valeur, s’établissait comme suit: Allemagne – [75-85] %, Royaume-Uni – [10-15] %, Autriche – moins de [0-3] %. Des négociations étaient aussi en cours avec des sociétés établies en France, au Danemark et en Suède.

(38)

Les autorités polonaises ont en outre attiré l’attention, de manière générale, sur le mouvement de mondialisation rapide que connaît le marché des services d’impression, sur lequel l’activité s’étend aux pays tiers et les travaux sont commandés par des éditeurs à des imprimeries très éloignées.

(39)

À ce stade de son appréciation, la Commission nourrit des doutes sur le fait que l’on puisse véritablement négliger les coûts de transport et de logistique en tant qu’obstacles réels à la prestation de services d’héliogravure, même sur les marchés éloignés de l’EEE. Il ressort de recherches menées sur l’internet que le magazine Take a Break est en réalité publié par l’éditeur H. Bauer Publishing Ltd, une société britannique dépendant du groupe Bauer Verlag. La publication et l’impression de magazines au sein d’un même groupe peut présenter, en termes d’intégration, de fixation des priorités et de flexibilité, des avantages qui compensent les difficultés liées au transport et à la logistique.

(40)

Il apparaît en outre que le champ des marchés étrangers actuellement approvisionnés par l’imprimerie couverte par l’aide est limité, étant donné qu’à elle seule, l’Allemagne représente de loin la destination la plus importante.

(41)

Compte tenu de ce qui précède, lors de son analyse de la part de marché et de l’augmentation de la capacité de production à l’échelle de l’EEE annoncées par les autorités polonaises, la Commission s’est également adressée aux parties intéressées afin qu’elles lui indiquent si, selon elles, le marché en cause est effectivement l’EEE.

3.2.   Doutes relatifs aux capacités de production créées par le projet

(42)

Les autorités polonaises ont souligné que, dès lors que l’impression des magazines et des catalogues et encarts s’effectue sur les mêmes lignes de production, il est difficile de répartir avec précision les capacités créées par le projet entre les capacités destinées aux magazines et celles vouées aux catalogues et encarts. Les capacités de production du bénéficiaire pour les encarts publicitaires et les catalogues dépendront en grande partie du tirage des magazines imprimés (les imprimés non périodiques sont traités lorsque les machines sont disponibles). Comme l’indiquent les autorités polonaises, une solution peut cependant consister à estimer une ventilation des capacités sur la base de la part escomptée de magazines et de catalogues et encarts dans les ventes de l’établissement couvert par l’aide.

(43)

La répartition prévue qu’ont indiquée les autorités polonaises est d’environ [90-100] % pour les magazines et de [0-10] % pour les autres produits. Les autorités polonaises ont expliqué que cela traduisait le fait que l’imprimerie possédait déjà un carnet de commandes stable pour des magazines, publiés notamment par des éditeurs appartenant au même groupe que le bénéficiaire. Elles s’attendent cependant à ce que l’établissement augmente progressivement sa part sur le marché des catalogues.

(44)

Il résulte de la ventilation présentée plus haut que l’augmentation de la capacité de production sur le marché de l’impression en héliogravure de magazines au sein de l’EEE s’élevait à [5-10]%, excédant ainsi le seuil de 5 % fixé au point 24 b) de l’encadrement multisectoriel.

4.   OBSERVATIONS DE LA POLOGNE

(45)

La Commission n’a reçu aucune observation des parties intéressées. Les observations communiquées par la Pologne sont résumées ci-dessous.

4.1.   L’impression en héliogravure et l’impression en offset appartiennent au même marché en cause

(46)

Selon les autorités polonaises, les développements techniques les plus récents dans l’impression en offset démontrent que les deux procédés peuvent être appliqués de manière interchangeable sans différence significative pour le client et à un coût comparable, même dans le cas des produits à fort tirage, comme les magazines et les catalogues.

(47)

Les autorités polonaises ont particulièrement mis en évidence les innovations suivantes dont a bénéficié l’impression en offset:

l’introduction de machines disposant de cylindres d’impression plus larges, permettant l’impression de sections aux dimensions comparables à l’héliogravure (72, 80 et même 96 pages). L’offset est ainsi devenu une option crédible pour l’impression des publications comptant jusqu’à 96 pages, qui constituent l’essentiel du marché cible de BVG,

une augmentation de la productivité (vitesse d’impression), désormais comparable à la vitesse de l’impression en héliogravure (la vitesse de la bobine de papier pouvant atteindre 15 m/sec),

une augmentation de la productivité à l’heure, une diminution des pertes et une réduction du temps nécessaire au changement des formes;

l’utilisation, pour la mise en pages, d’appareils utilisés en héliogravure (flexibilité accrue pour la division des sections),

l’élaboration des formes à partir de données numériques (CtP, computer-to-plate ou «de l’ordinateur à la plaque»). Le procédé CtP permet de réaliser les formes beaucoup plus rapidement et à bien meilleur marché que la technique utilisée auparavant,

l’utilisation de presses à bobines équipées de systèmes automatiques d’enregistrement et de contrôle, qui ajustent les couches de couleurs beaucoup plus rapidement et entraînent, de ce fait, des pertes de papier nettement moins importantes.

(48)

À l’appui de leur allégation selon laquelle les clients ne différencient plus les produits en fonction de la technique d’impression utilisée, les autorités polonaises renvoient à des exemples de clients qui, pour l’impression de catalogues, sont passés de l’offset à l’héliogravure.

(49)

Elles considèrent donc que la convergence des deux procédés a créé un «marché de l’impression» uniforme, sur lequel les différences relevées par la Commission jouent un rôle marginal ou n’existent plus. Selon les autorités polonaises, ce point de vue se trouve confirmé dans une décision récente relative à une concentration (12).

(50)

Les autorités polonaises ont présenté des données concernant le marché combiné de l’offset et de l’héliogravure en vue de démontrer que, lors de la période de référence 2001-2006, le taux de croissance annuel composé (TCAC), exprimé en volumes, a atteint 2,54 %, dépassant ainsi le TCAC du PIB enregistré dans l’EEE (2,00 %) (13). Les données fournies par les autorités polonaises proviennent de Cepiprint ASBL, une association indépendante de fabricants de papier, et se rapportent à la consommation apparente en Europe (Europe occidentale et Europe orientale) de deux types généraux de papier utilisés pour produire des magazines et des catalogues, indépendamment de la technique d’impression. Ces données ne permettent pas d’opérer une distinction entre le marché des magazines et celui des catalogues.

(51)

La Pologne a aussi fourni des données concernant les capacités de production créées par le projet par rapport à la taille du marché combiné de l’offset et de l’héliogravure (à nouveau sans différencier les marchés des magazines et des catalogues), qui, en volume, s’élèvent à [0-5] %. La part du bénéficiaire sur ce marché combiné s’établit à un niveau nettement inférieur à 25 % (14).

4.2.   Le marché de l’héliogravure ne manque pas d’efficacité

(52)

Les autorités polonaises ont aussi avancé que, même dans l’hypothèse où le marché en cause n’inclurait que l’héliogravure, le TCAC de ce marché pour la période 2001-2006 serait supérieur au TCAC du PIB enregistré au sein de l’EEE.

(53)

La Pologne a fourni à cet égard de nouvelles données présentées par l’Association européenne de l’héliogravure lors de la conférence Premedia, qui s’est tenue du 14 au 16 janvier 2008 à Naples. Ces données concernent les années 2002 à 2006 et se rapportent à la consommation de papier utilisé pour l’impression en héliogravure. Les données pour 2001 n’étaient pas disponibles à cette source et ont fait l’objet d’une estimation par les autorités polonaises sur la base des données obtenues de Cepiprint, mentionnées plus haut.

(54)

Les données de Cepiprint concernent la consommation de papier servant à imprimer des magazines et des catalogues en offset et en héliogravure. Ces statistiques font état d’une croissance de 1 % en 2002, par rapport à 2001. La Pologne a retenu une croissance identique de 1 % pour l’héliogravure, afin de compléter les données pour la période 2002-2006 et de suppléer à l’absence de données pour 2001.

(55)

Sur cette base, le TCAC de l’impression en héliogravure de magazines, entre 2001 et 2006, s’établirait à 2,03 %, soit légèrement au-dessus du TCAC du PIB de l’EEE (15) pour la même période (2,00 %).

4.3.   L’augmentation de la capacité de production ne dépasse 5 % de la taille d’aucun des marchés envisageables comme marchés en cause

(56)

La Pologne a également fourni des données corrigées indiquant que la capacité créée par le projet n’excède pas 5 % de la taille des marchés de l’héliogravure retenus comme les marchés en cause dans la décision d’ouverture de la procédure.

(57)

Comme indiqué plus haut, les autorités polonaises ont souligné que, dès lors que l’impression des magazines et des catalogues et encarts publicitaires s’effectue sur les mêmes lignes de production, il est difficile de répartir avec précision les capacités créées par le projet entre les capacités destinées aux magazines et celles vouées aux catalogues et encarts. C’est la raison pour laquelle, dans la décision d’ouverture de la procédure, la Commission a retenu une ventilation des capacités de production fondée sur les prévisions relatives aux parts respectives des magazines ([90-100] %) et des catalogues et encarts publicitaires ([0-10] %) dans la production de la nouvelle imprimerie. Sur cette base, l’augmentation de la capacité de production a à peine dépassé le seuil des 5 % pour l’impression des magazines.

(58)

Dans leurs observations, les autorités polonaises ont repris cette ventilation en se fondant sur les informations disponibles les plus récentes concernant les ventes actuelles et escomptées de l’imprimerie.

(59)

Selon la Pologne, la répartition [90-100]% - [0-10]% n’a été retenue qu’en tant que prévision à court terme et se fondait sur des estimations préliminaires datant de l’époque à laquelle a été faite la notification. À cette époque, les commandes d’impression de catalogues en étaient encore au stade de la négociation. Les autorités polonaises ont aussi renvoyé à des informations transmises pendant l’appréciation préliminaire, indiquant que l’acquisition de parts de marché pour l’impression de catalogues est un processus graduel, mais que le bénéficiaire possède déjà un carnet bien fourni de commandes stables pour l’impression de magazines. BVG étant une nouvelle imprimerie sur le marché, on prévoit que des commandes d’impression de catalogues vont lui être faites de manière graduelle, mais constante.

(60)

La Pologne a souligné qu’il n’existe pas, dans l’EEE, d’imprimerie active uniquement dans l’impression de magazines ou uniquement dans l’impression de catalogues. Les imprimeries ne peuvent pas se spécialiser de manière exclusive dans les magazines, parce que cela empêcherait une exploitation efficace de l’ensemble des forces de production disponibles. Les commandes de catalogues sont nécessaires afin d’éviter les baisses de productivité résultant d’interruptions ou d’arrêts entre l’impression des différents magazines.

(61)

Pour étayer ce point de vue, la Pologne a renvoyé à une décision antérieure relative à une opération de concentration (16), selon laquelle, afin d’utiliser au maximum la capacité de production installée, les imprimeurs cherchent généralement à avoir dans leur carnet de commandes des produits variés, possédant des caractéristiques différentes (en termes de périodicité, de délais d’impression et de volumes imprimés). Afin de conserver une certaine flexibilité, trois imprimeurs en héliogravure, cités dans ladite décision de concentration, indiquaient qu’ils visaient un pourcentage maximum de 70 à 85 % de magazines dans leur portefeuille de produits.

(62)

La Pologne a confirmé que le but de BVG était d’obtenir avec le temps un portefeuille de produits mieux équilibré. Cet objectif sera atteint progressivement avec la mise en service de nouvelles lignes de production, l’acquisition d’une capacité de production supplémentaire et la confiance accrue des clients.

(63)

De nouvelles informations transmises par la Pologne confirment l’augmentation graduelle des parts de marché des imprimeries appartenant à la société BVG sur le marché des catalogues. Pour la période allant de juillet 2007 à juin 2008 (17) (données fondées sur des valeurs historiques jusqu’à mars 2008 et sur des commandes confirmées pour la période d’avril à juin 2008), la part de l’impression des magazines était de [90-95] % et celle des catalogues et encarts de [5-10] %.

(64)

Pour la période 2008-2009, des estimations prudentes, ne prenant en considération que les commandes déjà confirmées par les clients et deux autres commandes (18) se trouvant à un stade très avancé de négociation, aboutissent à une ventilation de [85-90] % pour les magazines et [10-15] % pour les catalogues et encarts. La seconde variante pour les années 2008/2009 se fondait sur l’hypothèse que les commandes de la seconde moitié de cette période atteindraient le même niveau que celles de la première moitié (approche ciblée). La part des magazines se réduirait au cours de cette période pour atteindre [80-85] %, la part des catalogues et encarts s’établissant alors à [15-20] %.

(65)

Le tableau 2 montre que les différentes hypothèses relatives à la répartition des parts de marché entre les magazines et les catalogues/encarts exercent une influence sur la croissance de la capacité de production sur les marchés en cause (19).

Tableau 2

Augmentation de la capacité de production rapportée à la taille du marché de l’héliogravure

 

Capacité de production créée (en tonnes)

Taille du marché en 2003 (en tonnes)

Augmentation de la capacité de production (en %)

Impression de publications en héliogravure (magazines, catalogues et encarts publicitaires)

152 000

4 600 000

3,3

Impression de magazines en 2007/2008 (données réelles)

[136 800-152 000] ([90-100] %)

2 760 000

[5-10]

Impression de catalogues et encarts publicitaires en 2007/2008 (données réelles)

[0-15 200] ([0-10] %)

1 840 000

[0-5]

Impression de magazines – données estimées pour 2008/2009 (approche prudente)

[121 600 – 136 800] ([80-90] %)

2 760 000

[0-5]

Impression de catalogues et encarts publicitaires – données estimées pour 2008/2009 (approche prudente)

[15 200-30 400] ([10-20] %)

1 840 000

[0-5]

Impression de magazines – données estimées pour 2008/2009 (approche ciblée)

[121 600 – 136 800] ([80-90] %)

2 760 000

[0-5]

Impression de catalogues et encarts publicitaires – données estimées pour 2008/2009 (approche ciblée)

[15 200-30 400] ([10-20] %)

1 840 000

[0-5]

(66)

Selon les autorités polonaises, dès lors que même les prévisions prudentes pour la période 2008-2009 font état d’une part à ce point significative de catalogues à imprimer que la capacité de production prévue pour les magazines tomberait en dessous du seuil de 5 %, il faut constater que le point 24 b) de l’encadrement multisectoriel serait respecté, même si le marché en cause n’englobait que l’héliogravure.

4.4.   Le marché géographique de l’héliogravure couvre le territoire de l’EEE

(67)

Les autorités polonaises ont surtout souligné que les frais de transport ne représentent pas une part très importante des frais généraux. Il ressort des analyses réalisées par le bénéficiaire que le coût du transport ne représente que [4 à 15]% des frais généraux du service. La proportion du coût du transport s’établit comme suit pour les différents pays concernés:

de BVG (imprimerie du bénéficiaire) à la France (client extérieur): [4-10]%,

de BVG à l’Autriche (client extérieur): [4-10] %,

de BVG à la Suisse (client extérieur): [4-10] %,

de BVG à la Grande-Bretagne (client associé): [10-15] %,

de BDC (imprimerie de l’éditeur Bauer Verlag à Ciechanów) à la Grande-Bretagne (client associé): [10-15] %,

de BDC à la Russie (client associé): [10-15] %.

(68)

Les autorités polonaises estiment que la réalisation de telles commandes démontre que les frais de transport ne constituent pas un obstacle fondamental. Dès lors, le coût du transport ne justifie pas l’adoption d’une définition du marché géographique plus étroite que l’EEE.

(69)

Les autorités polonaises ont en outre souligné que la majorité des établissements imprimant des magazines et des catalogues travaillent pour des clients disséminés dans toute l’Europe (qu’il s’agisse de pays de l’Union européenne ou de pays hors UE). Ces imprimeries (20) possèdent un département des ventes spécialisé dans le service aux clients étrangers et dans la fourniture de conseils et d’un appui pour l’exécution de contrats et commandes particuliers.

(70)

L’une des plus grandes imprimeries de Pologne, Winkowski (imprimerie indépendante possédant trois sites de production, à Radzymin, Piła et Wyszków), utilise un service central pour les relations commerciales avec l’étranger. Il emploie quinze personnes, dont le travail consiste à obtenir des commandes à l’étranger et à servir un certain nombre de marchés étrangers. Les services destinés au marché intérieur sont assurés par d’autres collaborateurs. Cette imprimerie possède en outre des bureaux commerciaux en Allemagne, en Suède, en Autriche et en Grande-Bretagne, ainsi que son propre service de transport international. L’imprimerie Winkowski exécute des commandes provenant de toute l’Europe. La France, les pays scandinaves, l’Allemagne et le Royaume-Uni comptent parmi ses marchés les plus importants. Cette société est également active sur les marchés d’Ukraine, de Russie, de Slovénie, de Roumanie et d’autres pays.

(71)

Une autre grande imprimerie, RR Donnelley, qui possède quatre sites d’impression en Pologne (deux à Cracovie, un à Starachowice et le dernier à Kielce), applique une stratégie et une méthode commerciale similaires. Cette société, depuis la Pologne, sert les marchés européens les plus importants. RR Donnelley possède aussi des bureaux commerciaux dans les pays du Benelux, en Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne, en Hongrie, dans les pays scandinaves et en Russie. Les imprimeries polonaises de RR Donnelley produisent aussi bien des magazines que des catalogues destinés à l’exportation vers les marchés précités. Cette société dispose également en son sein d’un service de logistique et de transport international.

(72)

Comme exemple d’imprimerie d’Europe de l’Ouest permettant de confirmer que la nécessité du transport d’imprimés sur de longues distances ne constitue pas nécessairement un obstacle fondamental sur le marché de l’impression si des systèmes appropriés de distribution sont mis en place, on peut citer le cas de Prinovis, en Allemagne. Il ressort d’informations accessibles au public (21) que plusieurs magazines français sont imprimés pour Prisma Presse en Allemagne et livrés à Paris pour leur finition ou leur distribution. Ces titres sont les suivants:

l’hebdomadaire féminin Femme Actuelle imprimé à Dresde (les autorités polonaises ont souligné que la distance entre Dresde et Paris est d’environ 1 035 km. BDN n’est éloigné de Paris que de 120 km de plus),

le mensuel féminin Prima, imprimé en deux formats (magazine habituel et format de poche) à Itzehoe (la distance entre Itzehoe et Paris est de 942 km),

les mensuels spécialisés Ça m’intéresse, Guide Cuisine et Cuisine Actuelle, imprimés à Itzehoe,

les éditions spéciales de Cuisine Actuelle, imprimées à Dresde,

l’édition de poche du mensuel féminin Bien dans ma vie, imprimée à Itzehoe,

la société Prisma Presse a en outre récemment conclu un contrat avec Prinovis pour l’impression du magazine Télé Loisirs qui publie chaque semaine les programmes télé à un tirage de 1,6 million d’exemplaires et dont chaque numéro compte 140 pages en moyenne.

(73)

Selon les autorités polonaises, même si le client français de Prinovis n’est pas une entité extérieure, cet exemple montre qu’un système de distribution approprié garantit une livraison en temps utile, notamment dans le cas de ces magazines, pour lesquels cela revêt une importance considérable. Le succès de cette opération est dû en particulier à la mise en place de réseaux efficaces de distribution et de systèmes appropriés pour le suivi des livraisons sur les longues distances. Ces réseaux et systèmes sont introduits par tous les éditeurs et imprimeurs travaillant ensemble sur de longues distances.

(74)

À la lumière des exemples précités d’entités servant des clients situés dans différents pays, disséminés sur le territoire de l’EEE et en Europe de l’Est, les autorités polonaises sont convaincues que les questions de délai, de coûts et de distribution ne constituent pas des obstacles significatifs à la coopération avec des éditeurs sur de longues distances. La pratique courante de l’impression de magazines et de catalogues dans l’EEE à destination de la Russie justifierait même d’élargir la définition du marché afin qu’elle englobe à la fois l’EEE et la Russie.

(75)

Les autorités polonaises ont aussi souligné que les éditeurs ayant leur siège en dehors des pays où est située la plus grande partie de la capacité de production dans le domaine de l’impression, et où l’approvisionnement du marché est meilleur que dans d’autres régions d’Europe, choisissent généralement leurs imprimeurs parmi de nombreuses sociétés et le fait qu’un imprimeur appartienne au même groupe n’est pas pour eux un facteur déterminant. Si la situation géographique ne constitue pas un problème, les éditeurs opèrent leur choix sur la base du caractère compétitif des offres ainsi que des avantages que peut présenter une collaboration stable. Actuellement, compte tenu de l’évolution technique des presses offset et de la possibilité de recourir indifféremment aux deux procédés d’impression, indépendamment du volume commandé, le nombre de concurrents potentiels susceptibles de participer à un même appel d’offres a augmenté de manière significative.

5.   APPRÉCIATION DE L’AIDE

5.1.   Aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE

(76)

L’aide est octroyée sous la forme d’une exemption de l’impôt sur les sociétés, ce qui représente pour l’État polonais une perte de recettes. Elle porte donc sur des ressources d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Cette aide étant accordée à une seule société, elle revêt un caractère sélectif. Elle décharge le bénéficiaire de frais qu’il devrait supporter dans des conditions normales de marché, ce qui lui confère un avantage sur ses concurrents et risque d’entraîner une distorsion de la concurrence. Aussi longtemps que les produits concernés par le projet sont commercialisés, le risque existe que l’aide affecte les échanges entre États membres.

(77)

Par conséquent, la Commission conclut que l’aide notifiée constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

5.2.   Exigences en matière de notification, compatibilité de l’aide avec la législation et droit applicable

(78)

En notifiant l’aide, les autorités polonaises ont rempli le critère de la notification individuelle défini au point 24 de l’encadrement multisectoriel. Toute aide excédant le plafond défini dans la notification individuelle ne peut pas être mise en œuvre tant qu’elle n’a pas été autorisée par la Commission.

(79)

Conformément au point 63 et à la note 58 des lignes directrices concernant les aides d’état à finalité régionale pour la période 2007-2013 (22), la Commission a apprécié la mesure d’aide sur la base des lignes directrices de 1998 concernant les aides d’État à finalité régionale (23) (ci-après: les «lignes directrices de 1998») et de l’encadrement multisectoriel.

5.3.   Compatibilité de l’aide avec les lignes directrices de 1998

(80)

Comme cela a été indiqué dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, l’aide est octroyée conformément au régime autorisé no PL 39/2004 et, ce faisant, les critères standard de compatibilité définis dans les lignes directrices de 1998 (investissement initial dans une région pouvant bénéficier de l’aide régionale, coûts éligibles, contribution propre, effet incitatif, maintien de l’investissement et cumul) sont respectés.

5.4.   Compatibilité avec les dispositions de l’encadrement multisectoriel

5.4.1.   Intensité de l’aide

(81)

Avec des dépenses éligibles de 734,031 millions de PLN (environ 157,95 millions d’EUR) en valeur actualisée et un plafond d’aides régionales standard de 50 % en équivalent-subvention net (ESN), l’intensité d’aide maximum corrigée qu’autorise le point 21 de l’encadrement multisectoriel s’établit à 29,98 % ESN.

(82)

Le montant d’aide prévu, soit 220,057 millions de PLN (47,35 millions d’EUR) en valeur actualisée, correspondant à une intensité d’aide de 29,98 % ESN (24), respecte ce plafond. L’intensité d’aide proposée est donc conforme au mécanisme de réduction des niveaux d’aide prévu au point 21 de l’encadrement multisectoriel.

5.4.2.   Compatibilité avec les dispositions du point 24 a) et b) de l’encadrement multisectoriel

(83)

Dès lors que le montant global proposé pour l’aide, environ 47,35 millions d’EUR, dépasse le seuil de 37,5 millions d’EUR au-delà duquel une notification est exigée, il convient d’évaluer la conformité de l’aide proposée avec le point 24 a) et b) de l’encadrement multisectoriel.

(84)

La décision de la Commission d’autoriser une aide à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement soumis aux dispositions du point 24 de l’encadrement multisectoriel est conditionnée par la position du bénéficiaire sur le marché avant et après l’investissement ainsi qu’à la capacité de production créée par le projet. Pour procéder aux analyses rendues nécessaires par le point 24 a) et b) de l’encadrement multisectoriel, la Commission doit d’abord déterminer les produits concernés par l’investissement et définir les marchés de produits et géographique en cause.

(85)

Conformément au point 52 de l’encadrement multisectoriel, on entend par «produit concerné» un produit envisagé dans le projet d’investissement ainsi que, s’il y a lieu, les produits considérés comme interchangeables par le consommateur (en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés) ou par le producteur (en raison de la flexibilité de ses installations de production). Lorsque le projet concerne un produit intermédiaire et qu’une partie importante de la production de ce produit n’est pas destinée à être commercialisée, le produit concerné est réputé inclure les produits en aval.

(86)

Le projet concerné porte sur l’impression en héliogravure de magazines, de catalogues commerciaux et d’encarts publicitaires. Le bénéficiaire de l’aide dépend, étant donné la structure de son capital, du gros éditeur Heinrich Bauer Verlag. Le groupe Heinrich Bauer Verlag serait en outre le principal client de la nouvelle imprimerie puisqu’il serait le destinataire de […] % des ventes du nouvel établissement. Il convient par conséquent d’établir d’abord si les ventes de produits imprimés concernées par l’investissement et destinées à la société Heinrich Bauer Verlag s’effectuent aux conditions du marché.

(87)

Les autorités polonaises ont confirmé à cet égard que les opérations ayant lieu entre la société en commandite exploitant l’imprimerie et Heinrich Bauer Verlag s’effectueront dans les conditions normales de la concurrence (la société Heinrich Bauer Verlag recueille au moins trois offres auprès de grandes imprimeries européennes travaillant en héliogravure et le prix demandé par la société en commandite constitue la moyenne de ces offres). Les autorités fiscales peuvent le vérifier et, le cas échéant, exiger des documents justificatifs.

(88)

On prévoit en outre que la proportion des ventes à destination du groupe Heinrich Bauer Verlag diminuera à mesure que croît la capacité de production. Cela s’explique par le fait que, avec un plus grand nombre de lignes de production installées, les conséquences des problèmes techniques sont moins sensibles, ce qui permet de gagner des clients extérieurs supplémentaires sur un marché où la livraison en temps utile et la fiabilité sont essentielles.

(89)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission constate que les produits de BVG seront vendus aux conditions du marché, de sorte que, en l’espèce, il convient de définir le marché des produits en cause comme le marché de l’impression et non le marché du produit en aval dans le processus de production (l’édition).

(90)

Le projet d’investissement concerne la technique de l’héliogravure qui se caractérise par le fait que l’encre d’impression est transférée sur une surface (comme le papier) depuis un cylindre en acier, gravé au laser. Dans la technique de l’offset, contrairement à l’héliogravure, les zones imprimantes et non imprimantes se trouvent dans le même plan que la forme imprimante. Les surfaces non imprimantes ne sont pas enduites d’encre, parce qu’elles la repoussent, tandis que les zones imprimantes acceptent l’encre. Cela s’explique par la répulsion de l’eau et de l’huile: on utilise en effet pour l’offset une encre à base d’huile, alors que les surfaces non imprimantes n’acceptent pas cette encre parce qu’elles sont couvertes d’eau ou d’une solution aqueuse.

(91)

Il existe des différences significatives entre ces deux procédés d’impression. Tout d’abord, le coût de l’investissement dans une presse d’héliogravure est deux fois supérieur à celui d’une presse offset comparable. Ensuite, la presse d’héliogravure permet d’assurer une qualité uniforme d’impression, même dans le cas des gros tirages, alors que la qualité d’impression en offset est assez variable, étant donné que pendant l’impression, il est difficile de maintenir l’équilibre entre l’eau et l’encre. Les presses en héliogravure sont également plus efficaces (un grand nombre d’exemplaires peut être imprimé en moins de temps sur une presse d’héliogravure que sur une presse offset) et leur durée de vie est aussi plus longue.

(92)

À partir d’un certain tirage, les coûts de la production en héliogravure sont donc inférieurs. Plus le tirage est important, moins les coûts de production sont élevés par rapport aux autres techniques. Cependant, pour les plus petits tirages, l’héliogravure se révèle moins rentable en raison du coût relativement élevé de la mise au point des cylindres si on le compare à la préparation d’une forme imprimante en offset.

(93)

Dès lors, l’héliogravure convient particulièrement à l’impression de volumes importants (25) et l’offset est surtout adapté aux petits tirages. En raison de la qualité supérieure et plus constante des travaux réalisés en héliogravure, il y a aussi une différence sur le plan de la demande.

(94)

En ce qui concerne l’argumentation avancée par la Pologne à propos de la convergence de l’héliogravure et de l’offset, il convient de relever que l’analyse de marché réalisée lors d’une affaire antérieure, relative à une opération de concentration (26), a effectivement confirmé que la capacité de production des presses offset augmentait constamment. Elles ne peuvent cependant, aujourd’hui, constituer un substitut crédible pour l’impression de magazines que dans le cas des magazines imprimés actuellement en héliogravure ayant le tirage le plus bas et le nombre de pages le moins élevé.

(95)

La décision précitée ne définit pas de seuils précis, tant en volume qu’en nombre de pages, au-dessus ou en dessous desquels il serait préférable de recourir à l’offset ou à l’héliogravure. La définition exacte du marché est donc restée en suspens et le marché a été analysé dans sa conception la plus étroite (en partant de l’hypothèse qu’il n’englobe que l’héliogravure).

(96)

Une approche prudente de ce type se justifie aussi en l’espèce. Il importe de souligner également que, selon les informations disponibles sur le site internet de l’Association européenne de l’héliogravure (27), cette technique reste supérieure sur le plan de la qualité: «étant donné que l’héliogravure, contrairement à tout autre procédé d’impression, garantit une qualité élevée constante pour les gros tirages, elle demeure le principal procédé d’impression des magazines, des catalogues et des articles de marque sur un marché qui s’internationalise de plus en plus».

(97)

Ainsi, malgré la concurrence apparente entre l’héliogravure et l’offset, existant sur certains segments du marché de l’impression de publications, la Commission estime que l’analyse du marché à réaliser en l’espèce doit se limiter à l’héliogravure, en se fondant sur le scénario le plus défavorable.

(98)

La technique de l’héliogravure est utilisée pour l’impression de deux grands types de produits graphiques: les publications et les emballages souples. Étant donné que les presses destinées à l’impression de magazines et de catalogues ne peuvent pas être utilisées pour imprimer des emballages et que l’imprimerie concernée par l’aide n’imprimera que des publications, le marché en cause est limité en l’espèce à l’impression de publications en héliogravure.

(99)

L’impression en héliogravure de publications couvre le marché des magazines et des catalogues. Une décision relative à une opération de concentration (28) constatait l’existence d’un marché de produits distinct pour l’impression de magazines en héliogravure en raison des contraintes de temps propres à ces produits et des exigences particulières liées à leur finalisation et à leur distribution. Le traitement séparé du marché des magazines se justifie aussi par le fait que l’essentiel des ventes de l’imprimerie de Nowogrodziec portera sur les magazines, ce qui signifie que le projet vise principalement ce sous-segment.

(100)

Sur la base des éléments qui précèdent, il y a trois marchés en cause envisageables en l’espèce, qu’il convient d’analyser:

le marché de l’impression des publications en héliogravure (définition large du marché),

le marché de l’impression des magazines en héliogravure,

le marché de l’impression des catalogues et des encarts publicitaires en héliogravure.

(101)

Bien que l’analyse de marché effectuée lors de la décision antérieure relative à une opération de concentration (29) n’ait pas permis de définir un seuil précis au-dessus duquel toutes les imprimeries en héliogravure seraient rentables, il a été possible d’établir que le marché en question était plus large que le marché national, du fait de la circulation transfrontières des marchandises et de la concurrence. Cela est d’autant plus évident que, dans certains pays, il n’existe pas d’imprimeries en héliogravure (comme en Suède, où plusieurs clients ont indiqué que les imprimeries polonaises pourraient aussi être concurrentielles).

(102)

Dès lors, ladite décision relative à l’opération de concentration constatait que, dans le cas de la Belgique et de la Suède (c’est-à-dire dans les pays où ladite concentration devait conduire à une couverture considérable des marchés), la définition du marché géographique de l’impression de magazines en héliogravure devait englober toutes les imprimeries en héliogravure établies dans les pays voisins (30). S’agissant de l’impression de catalogues en héliogravure, la décision de concentration soulignait que le marché pouvait être encore plus étendu, étant donné que le délai réduit pour la réalisation des commandes ne joue pas un rôle essentiel et que la distribution ne pose pas de problème particulier.

(103)

En l’espèce, les autorités polonaises ont présenté des exemples démontrant que la prestation de services d’impression de magazines sur de longues distances était réalisable, à condition que soient mis en place des systèmes de distribution appropriés. De tels réseaux de distribution à longue distance, couplés à des systèmes de suivi des livraisons, semblent plus contribuer à la fourniture en temps utile des magazines que les avantages résultant de l’intégration structurelle des sociétés concernées.

(104)

La Pologne a aussi donné des exemples de frais de transport liés à la livraison de magazines par le bénéficiaire. On peut considérer ces frais comme relativement peu élevés, même lorsque de longues distances doivent être couvertes. En outre, les clients actuels du bénéficiaire se situent même au-delà des pays voisins (à savoir en Autriche, en Suisse, au Royaume-Uni et en France). Cela montre également que le bénéficiaire offre un service concurrentiel sur une partie considérable du territoire de l’EEE.

(105)

Les exemples d’imprimeries polonaises (autres que les imprimeries du bénéficiaire) servant des clients éloignés sont une autre preuve de la possibilité d’offrir des services d’impression de magazines sur des marchés éloignés avec un coût de distribution raisonnable. Les imprimeries polonaises sont également concurrentielles sur des marchés hors EEE (comme en Ukraine ou en Russie).

(106)

Les données récoltées par MillwardBrown SMG/KRC (31) et communiquées par les autorités polonaises indiquent en outre qu’on ne trouve des imprimeries travaillant sur des publications en héliogravure que dans quatorze pays de l’EEE. La figure 1 présente les capacités de production par pays.

Figure 1

Capacités de production pour l’impression de publications en héliogravure en Europe, en milliers de tonnes/an (données estimatives pour 2006)

Image

(107)

Comme le montre la figure 1, l’Allemagne représente 43 % de la capacité de production totale de publications en héliogravure dans l’EEE, alors que la part de sa population dans celle de l’EEE (servant à évaluer sa part dans la consommation de magazines et de catalogues) avoisine seulement les 17 %. Prises ensemble, les capacités des quatre plus grands producteurs (Allemagne, Italie, France et Royaume-Uni) constituent 78 % des capacités de l’EEE, leur population représentant 53 % de celle de l’EEE. Cela témoigne de la concentration de la production et de l’existence d’importants échanges commerciaux transfrontières au sein de l’EEE dans le domaine de l’héliogravure.

(108)

Dès lors, sur la base des informations dont elle dispose et compte tenu de l’absence d’autre segmentation géographique reconnue et d’observations de tiers, la Commission considère que, en l’espèce, le marché géographique en cause est l’EEE. Il convient aussi de relever que, en vertu de l’encadrement multisectoriel, aux fins de l’application de son point 24 b), la consommation apparente est déterminée au niveau de l’EEE.

(109)

Afin d’examiner si le projet est compatible avec le point 24 a) de l’encadrement multisectoriel, la Commission doit établir la part de marché du bénéficiaire au niveau du groupe, avant et après l’investissement. L’investissement a commencé en 2004 et il est prévu qu’il s’achève en 2009. La Commission examinera donc la part de marché de BVG en 2003 et en 2010.

(110)

Pour déterminer la part de marché de BVG au niveau du groupe, la Commission a comparé le volume de ses ventes à l’échelle de l’EEE à la quantité totale de papier consommée dans l’EEE aux fins de l’héliogravure.

(111)

En l’absence de données en valeur, la Pologne a confirmé que les prix pratiqués par le bénéficiaire se situent au niveau ou sont très proches des prix moyens du marché. Cela signifie que les parts de marché (et l’augmentation de la capacité de production) en valeur sont très similaires aux parts de marché en volume, ce qui justifie de fonder l’analyse sur les seules données relatives au volume des ventes.

(112)

Les chiffres de la consommation en valeur (à savoir la quantité de papier imprimé en héliogravure) pour l’ensemble de l’EEE s’appuient sur les données de l’Association européenne de l’héliogravure (AEH) (32), communiquées par les autorités polonaises. L’AEH a aussi confirmé la capacité de production des […] lignes de production qui seront installées par le bénéficiaire. La ventilation générale des ventes et de la consommation entre les sous-segments des magazines et des catalogues/encarts publicitaires a été fournie par la société MillwardBrown SMG/KRC. La répartition en pourcentage communiquée (60,2 % pour les magazines et 39,8 % pour les autres publications) concernait l’année 2006 et on a supposé qu’elle était constante.

(113)

Les autorités polonaises ont transmis des données de l’AEH pour les années 2002-2006. On ne dispose pas de prévisions détaillées pour 2010, mais l’AEH s’attend à ce que le taux de croissance modeste d’environ 1 % se maintienne ces prochaines années. Conformément au scénario le plus défavorable, on a cependant considéré que le marché restera stable, raison pour laquelle on a utilisé les données de 2006 pour établir une estimation de la consommation globale en 2010.

(114)

La part de marché de BVG a été évaluée au niveau de l’EEE selon les trois marchés de produits en cause envisageables, définis au considérant 100 ci-dessus. Les parts de marché au niveau du groupe (c’est-à-dire en prenant en considération les imprimeries du groupe Heinrich Bauer Verlag) établies pour l’année précédant et l’année suivant l’investissement figurent au tableau 3 ci-dessous.

Tableau 3

Parts de marché en volume dans l’EEE

(en %)

 

2003

2010

Part du marché de l’impression des publications en héliogravure (définition large du marché)

[0-5] %

[5-10] %

Part du marché de l’impression des magazines en héliogravure

[5-10] %

[10-15] %

Part du marché de l’impression des catalogues et encarts publicitaires en héliogravure

[0-5] %

[0-5] %

(115)

Les données récoltées par MillwardBrown SMG/KRC sur les capacités de production en héliogravure soulignent aussi la part modeste du groupe Bauer sur le marché de l’EEE ainsi que l’existence d’une concurrence très vive.

Figure 2

Capacités de production des imprimeries européennes dans le domaine de l’héliogravure – en pourcentage de la capacité de production totale dans le domaine de l’héliogravure (estimations pour 2006)

Image

(116)

Il ressort du tableau 3, pour toutes les définitions du marché, que la part de marché de BVG au niveau du groupe s’établit à un niveau nettement inférieur au seuil de 25 % mentionné au point 24 a) de l’encadrement multisectoriel. La Commission estime par conséquent que, même en tenant compte d’une marge d’erreur inhérente aux extrapolations telles que celles présentées ci-dessus, la mesure d’aide en cause est compatible avec le point 24 a) de l’encadrement multisectoriel.

(117)

Conformément au point 24 b) de l’encadrement multisectoriel, le projet ne peut pas bénéficier d’une aide à l’investissement si la capacité de production créée par le projet représente plus de 5 % de la taille d’un marché peu efficace (c’est-à-dire quand la croissance sectorielle est inférieure à la croissance au sein de l’EEE). La capacité à créer grâce au projet atteindra son niveau maximal en 2010.

(118)

Étant donné que le TCAC du marché pour la période 2001-2006 (2,03 %), calculé sur la base des chiffres transmis par la Pologne, dépasse le TCAC du PIB de l’EEE (2,00 %), il n’est pas nécessaire de vérifier si la capacité créée est supérieure à 5 % du marché.

(119)

Les données pour 2001, l’année la plus importante pour le calcul du TCAC de la période 2001-2006, n’étaient cependant pas directement disponibles, mais ont été estimées par les autorités polonaises sur la base de la croissance de l’ensemble du marché des magazines en 2001-2002. Ces données peuvent donc ne pas être représentatives de la croissance de l’impression de magazines en héliogravure et il paraît justifié de les considérer avec une certaine prudence. C’est la raison pour laquelle la Commission a également analysé si les capacités de production créées par le projet ne dépassaient pas 5 % du marché.

(120)

L’ensemble des capacités de production que créera le projet (en tenant compte de la totalité des […] nouvelles lignes de production) s’établit à 152 000 tonnes par an, en supposant que la capacité d’une ligne de production s’élève à […] 000 tonnes par an.

(121)

Cette estimation porte sur les capacités réelles, en prenant en considération des facteurs comme les temps d’arrêts consacrés aux réparations et à l’entretien des machines (le temps maximal de leur exploitation a été évalué à 61 % du temps total théorique) ainsi que des facteurs propres à la technique de l’héliogravure.

(122)

Ainsi, les cylindres des presses d’héliogravure ont une longueur maximum précise, liée à la largeur de la bobine de papier utilisée, qui correspond à son tour à une quantité donnée de pages imprimées standard (dans le cas des machines utilisées par le bénéficiaire, le cylindre le plus large permet l’impression d’un maximum de […] pages standard). Un cylindre d’une longueur déterminée permet l’impression d’une quantité très précise de magazines/catalogues (dans le cas d’un cylindre d’une circonférence de […], tel que celui utilisé dans l’établissement couvert par l’aide, cela équivaut à […] pages).

(123)

Les capacités de production théoriques résultent de la production maximale pouvant être obtenue avec un cylindre de la circonférence la plus grande. Dans le cas du bénéficiaire, cela correspondrait à la possibilité d’imprimer uniquement des magazines comptant exactement […] pages. En réalité, une imprimerie travaille sur des magazines de volumes variables et la capacité des machines varie parallèlement. Voilà pourquoi l’estimation a aussi pris en compte le fait que la production s’effectue sur des largeurs de presses et avec des circonférences de cylindres variables, c’est-à-dire en ne faisant pas toujours tourner les rotatives à leur capacité maximale. L’estimation a été réalisée en prenant en considération les volumes d’impression prévus sur la base des commandes contractuelles.

(124)

Les autorités polonaises ont souligné que, dès lors que l’impression des magazines et des catalogues et encarts s’effectue sur les mêmes lignes de production, il est difficile de répartir avec précision les capacités créées par le projet entre les capacités destinées aux magazines et celles vouées aux catalogues et encarts. Comme le soulignent les autorités polonaises, une solution peut cependant consister à estimer une ventilation des capacités sur la base de la part escomptée de magazines et de catalogues et encarts publicitaires dans les ventes de l’établissement couvert par l’aide.

(125)

Dans ce contexte, la Pologne a fourni des données très récentes sur la production qui confirment que le bénéficiaire cherche en réalité à mieux équilibrer son portefeuille de produits que cela n’est apparu lors de l’appréciation préliminaire. La part de marché des magazines dans la production de la nouvelle imprimerie, telle qu’elle a été définie initialement, soit [90-100] %, découlait des commandes reçues à cette époque. Toutefois, depuis lors, de nouveaux clients ont été attirés, ce qui a conduit à une croissance progressive de la part des catalogues et encarts publicitaires dans la charge de travail.

(126)

Il ressort du tableau 2, sur la base de la ventilation attendue de la production entre magazines et catalogues pour les années 2008-2009, que l’augmentation des capacités de production se maintient déjà en dessous du seuil de 5 % sur l’ensemble des marchés en cause envisageables. Il importe en outre de rappeler que l’on a analysé la situation en se fondant sur le scénario le plus défavorable, selon lequel le marché en cause couvre exclusivement l’impression en héliogravure.

(127)

Dès lors qu’ont été remplies les deux conditions prévues au point 24 b) de l’encadrement multisectoriel (croissance du marché suffisante et augmentation de la capacité de production inférieure à 5 %), la Commission constate que la mesure d’aide examinée est compatible avec le point 24 b) dudit encadrement.

6.   CONCLUSIONS

(128)

Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission considère que ses doutes concernant le dépassement par le projet en cause des seuils fixés au point 24 a) et b) de l’encadrement multisectoriel n’ont plus lieu d’être et elle estime par conséquent que l’aide est compatible avec le marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures d’aide d’État que la Pologne projette d’accorder à BVG Medien Beteiligungs GmbH sont compatibles avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

L’octroi d’une aide d’un montant ne dépassant pas 220,057 millions de PLN en valeur actualisée (soit une intensité d’aide de 29,98 % ESN des coûts éligibles en valeur actualisée d’un montant de 734,031 millions de PLN) est autorisé. Si les coûts éligibles sont inférieurs, l’intensité d’aide ne peut pas excéder le plafond de 29,98 % ESN du montant de ces coûts.

Article 2

Les autorités polonaises fournissent un rapport final détaillé dans un délai de six mois à compter du versement de la dernière tranche de l’aide, établi sur la base de l’échéancier des paiements notifié.

Article 3

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2008.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 159 du 24.6.2008, p. 18.

(2)  La période initiale de deux mois, au cours de laquelle doit s’effectuer l’appréciation, a débuté le 3 janvier 2007.

(3)  JO C 70 du 19.3.2002, p. 8.

(4)  Voir la note 1.

(5)  PL 1/2004 – Courrier de la Commission du 13 août 2004 [C(2004) 3230/5].

(6)  Voir le point 5.4.2.

(7)  Secret d’affaires.

(8)  Sur la base du taux de conversion PLN/EUR applicable au moment de l’octroi de l’aide, soit 4,6474.

(9)  Régime d’aide à finalité régionale en faveur des entreprises exerçant une activité économique dans les zones économiques spéciales. Courrier de la Commission du 9 mars 2005 [C(2005) 735].

(10)  Exprimé en standards de pouvoir d’achat.

(11)  Take a Break est la meilleure vente des hebdomadaires féminins au Royaume-Uni, avec un tirage dépassant le million d’exemplaires.

(12)  COMP/M.4893 – Quebecor World/RSDB.

(13)  Données de l’Union européenne-27 utilisées à titre d’approximation.

(14)  Les données communiquées par la Pologne font état d’une part sur ce marché combiné de [0-5] % en 2003 et de [0-5] % en 2010. Il semble que ces données ne prennent pas en considération les ventes réalisées par les imprimeries offset appartenant à Bauer Verlag. Étant donné que, au cours de l’appréciation préliminaire, la Pologne a indiqué que le groupe Bauer Verlag ne possédait que deux imprimeries offset, d’une capacité de production limitée (leurs capacités additionnées s’élèvent à environ 50 000 tonnes/an), les parts de marché corrigées sur le marché combiné de l’offset et de l’héliogravure sont à peine supérieures aux valeurs mentionnées par les autorités polonaises.

(15)  Données de l’Union européenne-27 utilisées à titre d’approximation, PIB en millions d’EUR en prix de 1995.

(16)  COMP/M.3178 – Bertelsmann Springer/JV.

(17)  La période pendant laquelle est enregistrée la majorité des commandes d’impression de catalogues va du mois de juillet au mois de juin de l’année suivante.

(18)  La première commande concerne WeltBild et la négociation sur les prix est toujours en cours. Cependant, le fait que ce client a déjà travaillé avec la société BVG dans le passé rend très probable la concrétisation de cette commande. La seconde commande visée porte sur des documents destinés à l’entreprise Carrefour, pour lesquels un accord a été trouvé sur le prix et un tirage d’essai a déjà été préparé. Le contrat n’a cependant pas encore été signé. Dans les deux cas, l’impression devait débuter en juillet 2008.

(19)  Les chiffres de la consommation dans l’EEE se fondent sur des informations provenant de l’Association européenne de l’héliogravure, communiquées par les autorités polonaises. La ventilation globale des ventes et de la consommation entre les sous-segments des magazines et des catalogues/encarts publicitaires a été obtenue auprès de la société MillwardBrown SMG/KRC.

(20)  Les exemples cités concernant la distribution et les services sur les marchés géographiques portent également sur les imprimeries offset. Les autorités polonaises considèrent toutefois que la méthode de production du produit fini (magazine) n’est pas essentielle du point de vue de l’offre, étant donné que la technique de production utilisée n’a pas d’influence sur les canaux de distribution.

(21)  http://www.prinovis.de/en/unternehmen/aktuelle_nachrichten/2008/03/neuer-frankreich-auftrag-fuer-prinovis.php.

(22)  JO C 54 du 4.3.2006, p. 13.

(23)  JO L 74 du 10.3.1998, p. 9.

(24)  Étant donné que l’aide est accordée sous la forme d’une exemption fiscale, son équivalent-subvention net est égal à son équivalent-subvention brut.

(25)  À l’exception de l’impression des journaux, dans le cas desquels la faible qualité du papier a une incidence négative sur l’état des machines destinées à imprimer des produits de grande qualité (comme les magazines). C’est la raison pour laquelle les journaux sont imprimés en offset avec séchage à froid ou en flexographie.

(26)  Voir la note 11 ci-dessus.

(27)  http://www.era.eu.org/upload/File/press_releases/PressReleaseDrupa08_eng(2).doc.

(28)  Décision du 3 mai 2005 relative à l’affaire COMP/M.3178 – Bertelsmann/Springer/JV.

(29)  Voir la note 11 ci-dessus.

(30)  Dans le cas de la Belgique, il s’agit des Pays-Bas, de l’ouest de l’Allemagne et du nord de la France et, dans le cas de la Suède, il s’agit au minimum de tous les imprimeurs en héliogravure de Finlande, du nord de l’Allemagne, du Danemark et des Pays-Bas.

(31)  La filiale polonaise de Millward Brown International, l’une des plus importantes sociétés indépendantes d’études de marché.

(32)  L’Association européenne de l’héliogravure (European Rotogravure Association) est la principale organisation internationale du secteur. Il s’agit d’une organisation sans but lucratif qui soutient les entreprises utilisant la technique de l’héliogravure.


17.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/41


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 juin 2009

concernant l’aide d’État C 33/08 (ex N 732/07) que la Suède envisage d’accorder à Volvo Aero Corporation pour la recherche et le développement

[notifiée sous le numéro C(2009) 4542]

(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/838/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1), et

compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 10 décembre 2007, les autorités suédoises ont notifié à la Commission des mesures concernant une aide qu’elles projetaient d’accorder à Volvo Aero Corporation. La Commission a demandé des informations complémentaires, par lettre du 28 janvier 2008. Les autorités suédoises ont apporté certaines réponses à cette demande, par lettre du 18 mars 2008.

(2)

Le 15 avril 2008 s’est tenue une réunion entre les autorités suédoises et les services de la Commission, puis la Commission a envoyé une nouvelle lettre demandant des informations complémentaires, le 21 avril 2008. Les autorités suédoises y ont répondu en présentant de nouvelles observations dans une lettre du 2 juin 2008. Dans ce courrier, les autorités suédoises faisaient référence à d’autres explications, dont un échange interne de courriers électroniques entre les représentants de la direction de l’entreprise bénéficiaire de l’aide. Ces informations complémentaires ont été soumises le 19 juin 2008.

(3)

Par lettre du 16 juillet 2008, la Commission a informé la Suède de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE au sujet des mesures évoquées ci-dessus. La décision de la Commission d’ouvrir une procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’aide projetée. La Suède a déposé ses observations le 17 octobre 2008.

(4)

M. Fred Bodin, ancien président du conseil d’administration et directeur général de Volvo Aero, GE Aviation et la section syndicale IF Metall de Volvo Aero ont présenté des observations, respectivement par télécopie du 28 octobre 2008, par lettre du 31 octobre 2008, et par courrier électronique du 3 novembre 2008.

(5)

Par lettre du 3 novembre 2008, la Commission a transmis ces différentes observations aux autorités suédoises, qui ont envoyé des commentaires le 12 décembre 2008.

(6)

La Commission a demandé aux autorités suédoises des informations complémentaires, dans une lettre du 30 mars 2009. La Suède a répondu à cette lettre le 3 avril 2009.

2.   OBJECTIF DU RÉGIME D’AIDE

(7)

Les autorités suédoises envisagent d’octroyer une aide à Volvo Aero (ci-après «l’entreprise») pour la recherche et le développement (R&D) concernant certaines pièces pour le moteur GEnx développé par General Electric (ci-après «GE») pour les avions du type Boeing B787 et B747-8. Le 15 décembre 2004, Volvo Aero et GE ont passé un accord initial de partenariat sur le partage des risques, puis le projet de R&D a été lancé.

(8)

Volvo Aero développe et fabrique des composants pour les moteurs d’avions civils et militaires et a réalisé en 2008 un résultat d’exploitation de 359 millions de SEK [environ 39 millions d’euros (3)], avec une marge opérationnelle de 4,8 %. L’entreprise est un petit opérateur sur le marché dit secondaire (4), qui fabrique des composants pour tous les fabricants d’équipements d’origine: General Electric (ci-après «GE») et Pratt & Whitney (ci-après «PW») en Amérique du Nord, ainsi que Rolls-Royce (ci-après «RR») en Europe.

(9)

Volvo Aero appartient au groupe Volvo (ci-après «le groupe»), qui est actif principalement dans les secteurs des poids lourds, des équipements pour le bâtiment et des autocars. Le groupe fabrique par ailleurs des moteurs pour bateaux de plaisance et navires de commerce, des générateurs pour moteurs diesel et des équipements pour l’industrie aérospatiale et aéronautique (à travers sa filiale Volvo Aero) (5). En 2008, le groupe a réalisé un résultat d’exploitation de 15 851 millions de SEK (environ 1 704 millions d’euros), avec une marge opérationnelle de 5,2 %. Volvo Aero représente 2 % des ventes nettes et du résultat d’exploitation du groupe.

(10)

Le moteur GEnx est développé par GE et plusieurs entreprises partenaires avec lesquelles elle a passé des accords de partage des risques et des profits, telles que Volvo Aero et les entreprises suivantes: Avio (Italie), qui représente 12 % et est responsable de la conception et de la fabrication de boîtes de commande d’accessoires; Techspace Aero (Belgique), qui représente 5 % et est responsable des compresseurs à basse pression, ainsi que d’autres partenaires au Japon (IHI et MHI, qui représentent un total de 15 %) et aux États-Unis.

(11)

Le moteur GEnx prévu pour équiper le B787 a été certifié en mars 2008 et le moteur GEnx destiné au B747-8 devrait être certifié vers la mi-2009. Au total, 1120 commandes de GEnx ont été obtenues pour les avions de type B787 et B747-8, mais le lancement du B787 a été retardé de près de deux ans par Boeing et aucun moteur n’a, en fait, déjà été vendu.

(12)

L’engagement économique de Volvo Aero dans le cadre du contrat de partenariat pour le partage des risques et des profits pour le moteur GEnx correspond à 5,6 % des coûts totaux d’investissement pour le moteur. Volvo Aero est chargée du développement de plusieurs pièces du moteur GEnx: l’enveloppe du compresseur (fan hub frame), le rotor du compresseur basse pression (booster spool), l’enveloppe de la turbine arrière (turbine rear frame), l’enveloppe de ventilateur (after fan case) et le joint d’étanchéité de la turbine (high pressure turbine root seal), pour un coût total de R&D de 927 millions de SEK (environ 100 millions d’euros).

(13)

Le projet de R&D proposé est quatre fois plus important que tous les autres projets en la matière que l’entreprise a mis en œuvre jusqu’à présent, et c’est la première fois que Volvo Aero assume une telle responsabilité. Les risques techniques et économiques liés au moteur GEnx sont en outre considérables. Le moteur GEnx comporte des composants légers complexes qui doivent être utilisés d’une manière nouvelle. Les objectifs techniques ambitieux fixés par GE pour le développement des composants du moteur GEnx portant sur la réduction de la consommation de carburant, du niveau sonore, des émissions de gaz d’échappement et du poids de l’appareil.

(14)

Les autorités suédoises envisageaient d’accorder à Volvo Aero une avance remboursable (6) de 362 millions de SEK (environ 39 millions d’euros selon le cours au jour de l’octroi de l’aide), ce qui correspond à 39 % des coûts totaux éligibles de l’aide. L’aide n’a pas encore été versée, dans l’attente de l’accord de la Commission. Selon les autorités suédoises, le mécanisme de compensation garantirait un rendement de 7,32 % sur le prêt, ce qui est supérieur au taux de référence actuel pour la Suède (5,49 % en 2007).

(15)

Le remboursement de l’avance est déterminé sur la base des revenus que ce projet apportera à Volvo Aero (sous forme de paiements de GE à Volvo Aero). Les autorités suédoises se basent sur une prévision de 23 milliards de SEK (7), correspondant à une prévision de 4 937 moteurs vendus d’ici 2028. Jusqu’à ce que ce volume soit atteint, Volvo Aero est censé verser à l’État […] (8) % des paiements de GE, ce qui inclut les paiements pour d’autres modèles du moteur GEnx également développés. Lorsque le chiffre des ventes aura dépassé 23 milliards de SEK, Volvo Aero continuera à payer des droits correspondant à […] % du chiffre d’affaires annuel produit par les moteurs GEnx (à l’exclusion des moteurs ultérieurement développés), sans limitation dans le temps.

(16)

Volvo Aero a demandé une aide au gouvernement suédois, par lettre du 7 décembre 2004, c’est-à-dire avant le lancement du projet. En décembre 2004, les autorités suédoises se sont engagées verbalement vis-à-vis de Volvo Aero à octroyer une aide au projet de R&D (sans préciser cependant ni le montant, ni la forme que prendrait cette aide). Le gouvernement a simplement fait savoir informellement, au cours d’une conversation téléphonique entre le ministère de l’économie et Volvo Aero, qu’il était favorable à l’octroi de l’aide.

(17)

Volvo Aero déclare que l’entreprise a signé le contrat avec GE le 15 décembre 2004, malgré l’absence de confirmation écrite de cette aide de la part du gouvernement, en se fiant à cet engagement verbal. Les autorités suédoises n’ont approuvé l’aide formellement que le 14 juin 2007, en demandant au comptoir suédois de la dette publique de formaliser le prêt, après avoir, selon les informations des autorités suédoises, défini clairement l’ampleur de la participation de Volvo Aero dans ce projet. À ce moment, une grande partie du projet de R&D était déjà clôturée.

3.   MOTIFS DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN

(18)

La Commission a décidé d’ouvrir une procédure formelle d’examen, pour une série de raisons exposées ci-dessous.

(19)

La Commission a émis des réserves portant sur la défaillance du marché évoquée par la Suède, à savoir les informations asymétriques sur le financement au sujet de ce type de projets (9). Volvo Aero n’étant pas financièrement indépendante du groupe Volvo, et le projet ayant été de facto financé à l’aide de la caisse opérationnelle de Volvo Aero et de la trésorerie commune du groupe, la Commission a émis des doutes sur le fait que Volvo Aero manque véritablement de ressources pour participer au projet GEnx.

(20)

La Commission a émis des doutes sur l’effet d’incitation et sur la nécessité de l’aide, et aussi sur la mesure dans laquelle l’aide a été un facteur décisif pour que Volvo Aero lance le projet, puisque cette aide n’a été approuvée formellement qu’après l’achèvement de près de la moitié du projet. La Commission a considéré que les discussions orales qui ont eu lieu entre le gouvernement et l’entreprise ne pouvaient pas remplacer la procédure formelle d’octroi d’une aide.

(21)

Les règles auxquelles le remboursement de l’avance est soumis ont incité la Commission à mettre en cause la proportionnalité de l’aide. La Commission s’est inquiétée du fait que les risques de change étaient supportés par l’État et non par Volvo Aero.

(22)

Dans sa décision d’ouvrir une procédure, la Commission a considéré que l’incidence de cette aide sur la concurrence était limitée, parce que le bénéficiaire détient une très petite part de marché (2 % du marché des moteurs de grands avions civils). La Commission a néanmoins demandé aux concurrents et aux autres tiers intéressés de présenter des observations au sujet des incidences sur la concurrence.

4.   OBSERVATIONS DE LA SUÈDE ET DES PARTIES INTÉRESSÉES

(23)

Conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (10), et en réponse à la publication au Journal officiel de l’Union européenne  (11), la Commission a reçu des observations des autorités suédoises, de l’ancien président du conseil d’administration et directeur général de Volvo Aero, de GE Aviation et de la section syndicale de IF Metall chez Volvo Aero.

4.1.   Observations de la Suède

4.1.1.   Défaillance du marché

(24)

Les autorités suédoises ont fourni des informations visant à dissiper les doutes de la Commission concernant la défaillance du marché et expliquer où, en l’espèce, est apparue cette défaillance, mettant l’accent sur l’accessibilité d’un financement interne et externe approprié, ainsi que sur la position du groupe Volvo en ce qui concerne l’utilisation des sources de financement externes et des aides publiques.

(25)

La Suède a fourni des informations détaillées sur la politique de financement du groupe Volvo et sur les règles et les conditions du prêt interne du groupe à Volvo Aero. Selon ces informations, le fonds commun du groupe constituait plutôt une mesure d’urgence ponctuelle pour que Volvo Aero, dans l’attente de l’aide d’État convenue, puisse honorer les engagements contractés envers GE. Une prolongation de ce prêt risque toutefois de créer un déséquilibre dans le financement des autres activités du groupe et ne constitue donc pas une option tenable.

(26)

En ce qui concerne l’accès à un financement externe, la Suède a expliqué pourquoi ce projet n’avait pas accès au financement externe. Le groupe Volvo n’a jamais obtenu auprès d’une banque d’affaires ou d’un institut financier de prêt conditionnel semblable à l’avance remboursable. Il n’emprunte habituellement pas d’argent à des banques d’affaires lorsque le délai de remboursement dépasse 10 ans et l’avance remboursable demandée a une échéance de 20 ans. Nordea, la banque que le groupe Volvo sollicite le plus souvent, n’était pas disposée à lui accorder un prêt conditionnel d’une durée de 20 à 30 ans.

4.1.2.   Effet d’incitation

(27)

Les autorités suédoises ont exposé les raisons pour lesquelles un laps de temps aussi long s’est écoulé entre leur premier engagement à octroyer une aide, le début du projet de R&D et l’acceptation formelle de l’aide. Selon la Suède, le gouvernement a confirmé en 2004 à Volvo Aero qu’il accorderait son aide. Pour différentes raisons objectives, comme la portée du projet qui n’a pas été clairement expliquée avant l’automne 2006 et les élections de 2006, l’accord à cette aide n’a été adopté formellement qu’en 2007.

(28)

La Suède a fourni des documents montrant que son engagement clair et positif donné à Volvo Aero en 2004 a eu un effet d’incitation parce qu’il a permis à l’entreprise de s’engager dans le projet GEnx. Les autorités suédoises ont indiqué que l’objectif du gouvernement était que Volvo Aero puisse se fier à son engagement et conclure un accord avec GE sur cette base. Des documents internes ont été transmis à la Commission pour montrer que l’engagement du gouvernement reflétait réellement les intentions des autorités suédoises à ce moment.

(29)

Eu égard à l’engagement pris par le gouvernement en 2004, qui a incité l’entreprise à modifier son comportement, les autorités suédoises considèrent que l’octroi formel de l’aide en 2007 n’était qu’une officialisation de l’offre d’aide émise de facto en 2004 par le gouvernement. Le délai entre l’engagement et l’officialisation de l’aide ne signifie pas, selon les autorités suédoises, qu’il y ait eu une quelconque incertitude concernant le paiement effectif. Les autorités suédoises ont souligné par ailleurs que la décision formelle d’accorder cette aide a été prise alors qu’une grande partie du travail de R&D était encore en cours.

(30)

Les autorités suédoises ont rappelé en outre que la nature exceptionnelle du projet GEnx, son ampleur et sa portée, ainsi que les risques techniques et économiques qu’il comporte, ont fait de ce prêt conditionnel un élément essentiel pour que Volvo Aero puisse conclure un accord avec GE. Les autorités ont fourni des informations détaillées sur les risques économiques et techniques liés au projet, tant dans sa phase initiale que lorsque l’avance remboursable a été formalisée au milieu de l’année 2007, ainsi que par la suite. Compte tenu des risques techniques et financiers, GE avait initialement de sérieuses réserves à l’encontre d’une inclusion de Volvo Aero dans le projet GEnx, cette entreprise n’ayant qu’une expérience limitée dans le domaine du développement de moteurs. Les risques techniques et économiques restaient considérables mi-2007 et par la suite, en raison des travaux de R&D en cours et du fait de ventes d’avions équipés de moteurs GEnx inférieures aux prévisions initiales.

(31)

Selon les autorités suédoises, la situation de facto de Volvo Aero (à savoir que le projet de R&D a été mis en œuvre avec des ressources internes de l’entreprise et du groupe) ne veut pas dire que le financement à long terme ou le financement reposant sur le partage de risques étaient disponibles pour toutes les entreprises du groupe. Ayant signé un contrat avec GE, Volvo Aero s’était engagée contractuellement à poursuivre le projet. Toute forme d’omission aurait eu des conséquences dramatiques, telles que la rupture du contrat et du retard dans le travail, une mauvaise réputation et le risque de passer pour un partenaire non fiable. Il était donc absolument indispensable de puiser dans la trésorerie commune du groupe, même si cette mesure ne pouvait pas remplacer un financement à long terme. Les autorités suédoises ont souligné que le retard pris au niveau de l’aide attendue de l’État avait placé l’entreprise dans la situation la plus critique de son histoire sur le plan de la trésorerie.

4.1.3.   Proportionnalité de l’aide

(32)

Les autorités suédoises ont avancé des arguments pour montrer que c’était Volvo Aero et non l’État qui supportait les risques de change. Elles ont souligné en outre que comme le remboursement de l’avance repose sur le produit des ventes (quelle que soit la devise) et non sur le nombre d’unités vendues, l’instrument est plus proportionné, puisqu’il tient compte également des ventes de pièces détachées. Les autorités suédoises ont souligné par ailleurs que ce sont principalement les règles relatives au remboursement de l’avance qui ont rendu l’aide proportionnée.

4.1.4.   Distorsion de la concurrence

(33)

Selon les autorités suédoises, la distorsion de la concurrence et l’incidence sur les échanges étaient limitées, soulignant que le risque d’éviction des concurrents était restreint, puisque tout projet de moteur implique une nouvelle possibilité pour de nombreux fabricants de composants de travailler sur de nouveaux projets de R&D. Selon les autorités suédoises, l’aide ne devait augmenter la part de marché de l’entreprise que de façon marginale, puisque le projet GEnx vient en remplacement du programme CF6-80 antérieur. Grâce à cette aide, l’entreprise allait pouvoir accéder au développement et à la production de composants de moteurs d’avions civils.

4.2.   Observations des parties intéressées

(34)

M. Fred Bodin, ancien président du conseil d’administration et directeur général de Volvo Aero, a fourni des informations sur les négociations avec GE et le gouvernement. En raison des répercussions du projet GEnx sur la trésorerie, le conseil d’administration a pris la décision d’avaliser un accord avec GE en sachant que Volvo Aero allait bénéficier d’une aide, ce qui ressort de l’accord de partage des risques et des bénéfices avec GE du 15 décembre 2004. M. Fred Bodin a souligné que le gouvernement avait clairement confirmé qu’il accorderait l’aide, et que lui-même n’aurait pas autorisé le contrat avec GE sans un engagement clair de la part du gouvernement.

(35)

Les observations de GE contenaient des informations sur le processus de négociation, qui indiquaient que GE doutait que Volvo Aero disposait de ressources techniques et financières suffisantes pour participer au projet GEnx, le plus grand projet de R&D dans lequel Volvo Aero se soit jamais engagé. L’entreprise a fait comprendre à plusieurs reprises à GE que l’appui du gouvernement au projet était un élément déterminant dans la décision de Volvo Aero de s’engager dans le projet GEnx et d’en supporter les risques. Volvo Aero a expliqué en outre que l’entreprise avait conclu le contrat sur la base de l’accord du gouvernement d’octroyer un prêt. GE a souligné par ailleurs que le programme GEnx comporte toujours des risques.

(36)

Les syndicats ont souligné dans leurs observations que le programme GEnx est nouveau et unique, tant pour la Suède que pour Volvo Aero. Auparavant, l’activité de Volvo Aero dans le secteur civil se limitait à la fabrication de pièces de moteur, alors qu’une part importante du nouveau projet porte sur le développement de nouvelles pièces de moteur. Le programme GEnx a une plus grande ampleur que les projets de collaboration antérieurs avec Rolls-Royce.

(37)

Les syndicats ont exprimé leur inquiétude concernant le marché de l’aéronautique pour un petit acteur comme Volvo Aero, pour qui ce type de programme est décisif pour pouvoir poursuivre son activité sur le marché mondial. Ils sont conscients des conséquences économiques et des problèmes que ce programme pose à Volvo, mais aussi des opportunités offertes par le prêt d’État. Sans l’aide d’État, Volvo Aero n’aurait jamais pu participer à un programme de cette ampleur.

(38)

Selon les syndicats, les travaux de développement ne sont pas achevés, et il subsiste donc d’importants risques techniques. En outre, les risques économiques sont encore significatifs, puisque les commandes ne débouchent pas toujours sur des ventes, du fait, entre autres, du ralentissement de l’économie. Les syndicats s’inquiètent des conséquences négatives pour la trésorerie de Volvo Aero, qui est plus inquiétante que jamais, si l’aide d’État n’est pas versée.

4.3.   Commentaires de la Suède sur les observations des parties intéressées

(39)

Par lettre du 12 décembre 2008, les autorités suédoises ont formulé des commentaires sur les observations des parties intéressées, ainsi que des informations complémentaires reposant sur des explications fournies par Volvo Aero, pour montrer que l’avance remboursable était une condition nécessaire pour que Volvo Aero puisse signer un contrat avec GE.

(40)

Les autorités suédoises étaient d’accord avec GE et les syndicats sur le fait que le GEnx constituait un défi très inhabituel pour Volvo Aero, et que les travaux de R&D, avec les défis techniques qui en découlent, sont toujours en cours. De plus, ces observations concordent, selon les autorités suédoises, avec les informations fournies par M. Fred Bodin, ex-président du conseil d’administration et directeur général de Volvo Aero, qui montrent également de façon correcte le lien entre les négociations avec GE et l’engagement du gouvernement d’octroyer une aide.

4.4.   Autres informations fournies par la Suède

(41)

Dans sa réponse à la lettre de la Commission du 30 mars 2009, la Suède a communiqué d’autres informations sur le financement interne du groupe, pour expliquer pourquoi AB Volvo n’avait pas contribué au financement à long terme du projet GE. Compte tenu du fait que la défaillance du marché et l’effet d’incitation pouvaient être mis en doute en raison de l’officialisation tardive de l’aide, les autorités suédoises ont déclaré qu’elles étaient disposées à accepter une modification du montant de l’aide initialement notifié.

(42)

Le 14 juin 2007, soit le jour où le gouvernement a pris formellement la décision d’octroyer l’aide, Volvo Aero avait de facto déjà payé environ 66,5 % des coûts éligibles à l’aide, montant qui dépasse la contribution initialement prévue de 60 %. L’aide devrait donc être réduite à environ 33,5 % des coûts éligibles à l’aide, ce qui correspond à environ 304 millions de SEK (environ 33 millions d’euros), plutôt que le montant initialement prévu de 362 millions de SEK (environ 39 millions d’euros).

5.   EXISTENCE D’UNE AIDE D’ÉTAT

5.1.   Existence d’une aide d’État

(43)

Ainsi qu’il ressort de la décision d’ouvrir une procédure, l’appréciation de la mesure relève de l’article 87, paragraphe 1, du traité. Cette conclusion n’a été contestée par aucune des parties.

(44)

La mesure notifiée porte sur un prêt consenti par le comptoir suédois de la dette publique à Volvo Aero. Il s’agit d’argent public, puisqu’il a été mis à la disposition du parlement suédois et que les instructions sur son utilisation ont été édictées par le gouvernement suédois. La mesure est sélective, puisqu’elle porte sur une seule entreprise, à savoir Volvo Aero, qui est une grande entreprise faisant du commerce avec d’autres États membres. La mesure confère un avantage à Volvo Aero, puisqu’elle lui donne accès à des fonds à des conditions que le marché ne peut offrir. Elle constitue donc une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

5.2.   Légalité de la mesure

(45)

En notifiant cette mesure avant de l’exécuter, les autorités suédoises ont respecté les obligations qui leur incombaient en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. La mesure notifiée ne doit être mise à exécution qu’après avoir été approuvée par la Commission, ce qui est conforme à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.

6.   COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ COMMUN

(46)

La Commission a apprécié la mesure, conformément à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, en tenant compte en particulier des dispositions spéciales concernant l’aide à la R&D qui, depuis le 1er janvier 2007, font partie de l’encadrement communautaire des aides à la recherche, au développement et à l’innovation (12) (ci-après «l’encadrement communautaire R&D&I»).

6.1.   Défaillance du marché

(47)

Pour pouvoir apprécier correctement une aide destinée à un grand projet de R&D, il convient d’examiner l’objectif de la mesure, en particulier la défaillance du marché que cette mesure vise à corriger. Ce n’est que dans le cas où les forces du marché ne peuvent par elles-mêmes atteindre un résultat économique efficace qu’il peut être question d’une défaillance du marché. Dans leur notification, les autorités suédoises ont indiqué que, du fait d’informations incomplètes et asymétriques, l’entreprise n’a pas pu obtenir de financement privé reposant sur le partage de risques dans le projet GEnx, ce projet étant caractérisé par d’importants risques techniques et un rendement à long terme.

(48)

La Commission a constaté dans des décisions antérieures que de telles défaillances du marché surviennent dans le cadre de grands programmes dans l’aéronautique (13). Cela ne veut cependant pas dire que tous les projets dans ce secteur d’activité sont frappés de défaillances du marché. Il est manifeste que différentes entreprises du secteur ont pu à diverses reprises financer de nouveaux projets, soit à l’aide de leurs propres ressources, soit en sollicitant le marché financier. La Commission doit apprécier en l’espèce si une défaillance du marché est intervenue, et dans quelle mesure.

(49)

Dans sa décision d’ouvrir une procédure, la Commission s’est demandé s’il existait une défaillance du marché, puisque la décision formelle du gouvernement d’octroyer une aide a été prise à un stade très avancé du projet – stade où Volvo Aero avait déjà financé le projet au moyen de sa caisse opérationnelle et du fonds de caisse commun du groupe. La Commission a donc douté du fait que le financement par le fonds de caisse commun du groupe pouvait de facto constituer un financement à long terme du projet GEnx.

(50)

La Commission prend note des informations fournies par les autorités suédoises concernant la politique financière du groupe Volvo, y compris sur les règles et conditions régissant les prêts internes du groupe à Volvo Aero. À partir de ces informations, les autorités suédoises ont essayé de montrer que le financement par le fonds de caisse commun du groupe ne pouvait pas être considéré comme un moyen de financer à long terme le projet GEnx. Ce mode de financement constituait plutôt une mesure provisoire d’urgence destinée à permettre à Volvo Aero de respecter les engagements contractuels souscrits vis-à-vis de GE, mais la poursuite de ce financement menaçait de créer un déséquilibre dans le financement des autres activités du groupe.

(51)

Il ressort des explications de la Suède que la politique financière du groupe prévoit que les filiales sont financées par leur caisse opérationnelle ou par le fonds commun du groupe, lui-même financé par les entreprises de celui-ci et par des ressources externes. Volvo Treasury est chargée de gérer le fonds commun du groupe pour garantir qu’il y ait suffisamment de réserves pour assurer le fonctionnement continu de l’activité de Volvo. L’entreprise a pour mission d’évaluer chaque trimestre les besoins globaux et les possibilités dans tous les secteurs d’activité du groupe et de fixer les limitations (en termes de prêts accordés et contractés) du fonds commun du groupe Volvo.

(52)

Comme les autorités suédoises l’ont également expliqué, le financement interne du groupe n’est pas destiné au financement de projets. Les filiales endossent elles-mêmes la responsabilité de financer leurs frais de R&D. En outre, le fonds commun du groupe ne peut être utilisé qu’à court terme, selon des conditions strictes de remboursement et en fonction de la participation de l’entreprise au résultat d’exploitation du groupe, de sorte que le financement interne par le groupe ne déborde pas sur d’autres secteurs d’activités de celui-ci. Selon les autorités suédoises, le financement interne du groupe est proposé aux conditions du marché.

(53)

La Commission observe que la dépendance de Volvo Aero à l’égard du fonds commun pendant près de quatre ans constitue une exception par rapport à la politique financière du groupe. Selon la Suède, Volvo Aero est la seule société d’exploitation qui a bénéficié constamment d’un important crédit de la part du fonds commun limité négativement à entre […] et […] millions de SEK (soit entre […] et […] millions d’euros) entre 2004 et 2008. Les limites des crédits accordés par le fonds commun ne sont de surcroît plus fixées annuellement, mais tous les trois mois. Si l’on considère la contribution limitée de l’entreprise au résultat d’exploitation du groupe, qui se chiffrait à 2 %, cette dépendance à l’égard du financement interne du groupe était disproportionnée par rapport à l’importance relative de l’entreprise dans le groupe (14).

(54)

La Commission observe également que les autorités suédoises déclarent qu’une telle dépendance exceptionnelle du fonds commun du groupe présente le risque de saper les capacités du groupe de maintenir ses secteurs d’activité. Volvo Aero s’est appuyé sur le fonds commun du groupe dans une mesure qui dépasse le financement d’autres secteurs d’activité dans le groupe, ce qui constitue une menace pour les conditions de continuité et de croissance équilibrée de ces autres secteurs d’activité (15). Cette situation résulte d’un déséquilibre dans la répartition des risques entre les divisions aéronautiques et les autres divisions du groupe Volvo. Une telle évolution pourrait limiter l’aptitude du groupe à financer d’autres projets internes qui sont moins risqués et offrent un meilleur rendement.

(55)

La Commission considère que la dépendance permanente à l’égard du fonds commun du groupe n’est pas tenable à long terme, parce que le groupe exerce une forte pression économique sur Volvo Aero pour que celle-ci rembourse le prêt, en dépit du gros problème que représente sa trésorerie négative. Volvo Aero avait, après impôt, une trésorerie négative de […] millions de SEK (soit […] millions d’euros) en 2008. Elle a donc été contrainte de prendre une série de mesures internes pour générer une trésorerie suffisante, par exemple […] (16).

(56)

La Commission conclut de ce qui précède que le fonds commun a fourni à Volvo Aero une couverture en liquidités pour permettre à l’entreprise de faire face à ses engagements vis-à-vis de GE. Toutefois, ce type de financement n’a pas permis de supporter le financement à long terme du projet, car il pourrait saper la cohésion du financement interne du groupe et menacer l’équilibre entre ses secteurs d’activité.

(57)

Toutefois, comme l’aérospatiale est un des secteurs d’activités du groupe, même s’il ne dépasse pas 2 % de son résultat d’exploitation, le groupe devrait néanmoins contribuer au financement à long terme du projet, même si l’entreprise n’a pas, selon les autorités suédoises, le droit de chercher à obtenir un engagement à long terme plus structuré de Volvo Treasury en ce qui concerne le GEnx. Sur la base des informations recueillies par la Commission, l’ampleur et le caractère de la défaillance du marché par rapport au projet GEnx semblent plutôt limités, ce qui pourrait indiquer que l’aide d’État proposée n’est pas réellement proportionnée à ce projet.

(58)

Comme Volvo Aero ne dispose pas d’une autonomie financière suffisante pour rechercher un financement externe pour des investissements tels que celui soutenu par l’aide d’État, la Commission a mis en doute, dans sa décision d’ouvrir une procédure, le fait que le groupe Volvo manquait réellement des moyens de garantir le financement externe du projet GEnx.

(59)

Dans leurs observations, les autorités suédoises ont tout d’abord confirmé que les entreprises du groupe Volvo ne sont pas autorisées à souscrire un financement externe directement auprès des banques et autres instituts financiers. Avant de demander une aide d’État, le groupe a étudié en vain d’autres sources possibles de capital à risque externe. Bien que AB Volvo ait une très bonne capacité de se procurer un financement externe, le financement externe disponible pour ce type de projet de R&D à long terme dans le domaine aérospatial est très limité, notamment parce que ces projets sont considérés comme à haut risque.

(60)

Les autorités suédoises ont par ailleurs avancé des arguments selon lesquels l’emprunt ne serait pas un moyen approprié pour financer des projets de R&D à haute intensité de capital dans l’aérospatiale, avec d’importants risques techniques et économiques et un délai de remboursement très long.

(61)

Les autorités suédoises ont expliqué que le groupe Volvo avait cherché sans succès un financement externe du projet GEnx sur la base du partage des risques. Le groupe a contacté Nordea à ce sujet, mais la banque ne pouvait pas proposer de financement basé sur le partage des risques. Le groupe a également contacté de façon informelle des fournisseurs de capital à risque, mais sans succès. Finalement, Volvo Aero a pu s’assurer d’une petite contribution de la part d’un sous-fournisseur (Carlton ForgeWorks) pour couvrir le montant initial à payer à GE.

(62)

La Commission en conclut donc qu’il n’existait pas de financement externe pour le projet GEnx.

(63)

En outre, la Commission a observé dans sa décision d’ouvrir une procédure que la politique financière du groupe Volvo semble reposer sur le financement par l’État pour que le groupe puisse assurer le financement de ses filiales. Les autorités suédoises ont déclaré dans leurs observations que le financement public n’était pas une condition pour que le groupe puisse financer ses filiales. Dans la politique financière du groupe, des procédures sont définies pour rechercher des sources de financement alternatives, soit sous forme d’emprunts à l’extérieur du groupe Volvo, soit de crédits commerciaux, soit d’autres types de produits structurés, dont le financement public.

(64)

Sur la base des observations déposées, la Commission considère que, même si Volvo Aero a été contrainte d’utiliser dans une large mesure le financement interne du groupe, parce que l’aide n’était pas disponible, il semble que le groupe ne puisse pas assurer ce type de financement à long terme sans risques pour le reste de ses activités. Compte tenu des nouveaux éléments et de la réduction de l’aide des autorités suédoises pour tenir compte de la contribution réelle du groupe au projet au moment de l’approbation formelle de l’aide, la Commission peut en conclure que l’aide est destinée à remédier à une défaillance du marché.

6.2.   Effet d’incitation

(65)

Dans sa décision d’ouvrir une procédure, la Commission a exprimé des doutes sur l’effet d’incitation de l’aide, parce que le gouvernement suédois a pris la décision formelle d’octroyer l’aide alors que le projet avait déjà été en grande partie mis en œuvre, du moins en ce qui concerne le Boeing B787. La décision ayant été prise alors que le projet était pratiquement terminé, il semble que l’aide était destinée à couvrir des risques qui n’étaient pas liés au contenu du projet de R&D.

(66)

Il ressort de la section 6 de l’encadrement communautaire R&D&I que la Commission doit d’abord contrôler si la demande d’aide a été déposée par le bénéficiaire de l’aide avant le lancement du projet de R&D. Comme il ressort déjà de la décision d’ouvrir une procédure, Volvo Aero a introduit sa demande d’aide avant le lancement du projet, ce qui signifie qu’elle s’est conformée aux dispositions de la section 6, deuxième paragraphe, de l’encadrement communautaire R&D&I.

(67)

La Commission tient à souligner qu’elle met généralement en doute l’effet d’incitation d’une mesure lorsque la décision formelle d’octroyer l’aide a été prise par l’État à un stade où le projet est déjà en grande partie terminé, et qu’il a été financé de facto par le bénéficiaire. En ce qui concerne la R&D, il est très important que l’aide ait une incidence sur le comportement de l’entreprise et provoque un investissement plus important et plus rapide dans le projet. Sans un tel effet, l’aide n’aurait pas d’effet d’incitation et ne serait donc pas nécessaire.

(68)

Pour que l’aide puisse produire un tel effet, l’État doit l’avoir décidé soit de façon formelle, mais sous réserve que la Commission confirme que cette aide est compatible avec le droit communautaire, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité, soit par une déclaration écrite d’intention non susceptible de susciter des attentes justifiées, mais manifestant de façon suffisamment claire l’intention de l’État de soutenir le projet (17).

(69)

La Commission observe également qu’une condition nécessaire pour qu’une aide à un projet de R&D soit compatible avec le droit communautaire est qu’elle soit notifiée à temps, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité. Une notification d’aide à un projet presque achevé impliquerait que l’État n’est pas convaincu par l’aide qu’il a l’intention d’accorder, ou qu’il ne peut pas donner une assurance concernant une telle aide. Si l’entreprise peut, en dépit de cette incertitude, non seulement exécuter le projet, mais même le mener à terme, il est probable que l’aide n’est en grande partie pas nécessaire pour l’entreprise.

(70)

Il ressort de la section 6 de l’encadrement communautaire R&D&I que la Commission doit apprécier dans chaque cas un certain nombre de critères concernant l’effet d’incitation de l’aide, en examinant si l’aide conduit à une augmentation de l’ampleur du projet, de sa portée ou de son intensité, ou si le montant total des dépenses du bénéficiaire pour la R&D a augmenté. Dans son appréciation détaillée de l’effet d’incitation, la Commission s’est fondée sur le point 7.3.3 de l’encadrement communautaire.

(71)

Lors de son appréciation de l’effet d’incitation pour provoquer une modification du comportement de l’entreprise, la Commission a mis en question la valeur de l’assurance verbale que le gouvernement a donnée à Volvo Aero en décembre 2004. Dans leurs observations, les autorités suédoises et les parties intéressées ont répété que l’assurance que l’aide serait octroyée a été un facteur décisif dans la décision de Volvo Aero de participer au projet. Les contacts entre Volvo Aero et le ministère de l’économie au cours de l’automne 2004 ont renforcé l’entreprise dans sa conviction que les ressources mises à la disposition du Parlement seraient employées pour soutenir le projet de recherche et de développement du GEnx (18).

(72)

Les autorités suédoises ont également fourni des documents internes montrant que l’entreprise s’est fiée à cette assurance d’aide avant de s’engager dans le projet (19). Comme l’a fait savoir l’ancien directeur général de l’entreprise, le contrat avec GE n’aurait pas été signé si Volvo Aero n’avait pas eu cette assurance du gouvernement, parce que le projet aurait alors présenté un niveau de risque inacceptable et un investissement trop important pour l’entreprise et le groupe.

(73)

Selon la Suède, l’absence de projet de substitution (c'est-à-dire de projet que l’entreprise aurait réalisé si elle n’obtenait pas l’aide) montre que Volvo Aero s’attendait à bénéficier d’une aide, tout comme dans le cadre du projet Trent 900 (20). GE a également confirmé dans ses observations que la perspective d’obtenir une aide a joué un rôle important dans la décision de Volvo Aero de s’engager comme partenaire de GE avec partage des risques. Le contrat du 15 décembre 2004 entre GE et Volvo Aero mentionne également l’aide de l’État suédois.

(74)

La Commission a tenu compte de l’argument économique des autorités suédoises selon lequel le projet GEnx n’aurait pas été réalisé sans aide d’État. Tout d’abord, les coûts initiaux élevés soumettraient la position financière de l’entreprise à une pression inacceptable. Comme il ressort de la documentation financière, Volvo Aero pouvait financer tout au plus 60 % des coûts liés au projet sur sa caisse opérationnelle, tandis que les 40 % restants, dans l’attente de l’aide publique attendue, ont été couverts provisoirement par le fonds commun du groupe.

(75)

La Commission observe que l’aide semble avoir joué un rôle limité sur les liquidités (le projet ayant été malgré tout financé à l’aide de la caisse opérationnelle interne de Volvo Aero et du fonds commun du groupe) et qu’elle a visiblement eu un effet limité sur la rentabilité ainsi que sur le taux de rentabilité interne et de valeur actualisée nette. En revanche, cette aide a permis de réduire l’exposition financière de Volvo Aero, ce qui a réduit les risques liés au projet en cas d’échec technique ou économique.

(76)

La Commission observe que le projet GEnx a une plus grande ampleur que le projet précédent de R&D de Volvo Aero (Trent 900). De plus, il a permis à l’entreprise d’assumer la responsabilité d’autres tâches de R&D. Le travail de R&D concernant le GEnx comportait d’autres risques qui ne relevaient pas du programme CF6-80, qui était un simple travail de fabrication, sans volet de R&D.

(77)

Dans sa décision d’ouvrir une procédure, la Commission a mis en doute l’effet d’incitation que l’aide pouvait avoir alors que le projet était déjà presque terminé et que les risques techniques et économiques avaient changé de caractère. Dans leurs observations, les autorités suédoises ont montré suffisamment clairement que les risques techniques et économiques restaient considérables, même si le projet de R&D se trouvait à un stade relativement avancé. Ces risques s’expliquaient par la nouveauté de la technique et l’expérience limitée de Volvo Aero dans ce type de projets.

(78)

Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que tant les documents internes ayant fondé la décision que les observations de GEnx montrent que l’aide a été déterminante dans la décision de Volvo Aero de participer au projet, parce que cette aide réduit les risques à un niveau acceptable, ce qui permet à l’entreprise de mettre en œuvre le projet. Sur la base de ces informations, la Commission admet que l’aide a eu un effet d’incitation, car elle a été considérée comme nécessaire pour que Volvo Aero puisse participer au projet GEnx.

6.3.   Proportionnalité

(79)

Dans sa décision d’ouvrir une procédure, la Commission a déclaré qu’elle n’était pas totalement convaincue que l’aide était proportionnée en ce qui concerne les règles sur le remboursement des avances remboursables. Étant donné que le remboursement de l’avance repose sur le résultat des ventes calculé en couronnes suédoises, alors que les produits des ventes à GE sont comptabilisés en dollars US, la Commission a déclaré qu’elle soupçonnait que c’était l’État, et non l’entreprise, qui supportait les risques de change.

(80)

La Commission observe que, selon les autorités suédoises, c’est Volvo Aero et non l’État qui supporte les risques de change, puisque Volvo Aero est payé par GE en dollars US, alors que l’aide doit être remboursée en couronnes suédoises. En outre, comme le remboursement de l’avance repose sur le produit des ventes (quelle que soit la devise) et non sur le nombre d’unités vendues, l’instrument est plus proportionné lorsqu’il couvre également les ventes de pièces détachées.

(81)

Les règles sur le remboursement de l’avance remboursable semblent confirmer que l’aide est proportionnée: le taux d’intérêt est fixé à 7,32 %, les remboursements de l’excédent ne sont pas soumis à un délai, et le remboursement a lieu tous les trois mois sur la base des paiements effectués par GE.

(82)

La Commission observe que l’entreprise doit supporter les risques de change, mais constate en même temps que le fait que le remboursement se fonde sur toutes les rentrées, et non seulement sur la vente des moteurs, compense l’avantage potentiel de gains de change pour l’entreprise. De plus, le remboursement de l’avance est conforme à l’encadrement communautaire R&D&I et constitue de surcroît un instrument de soutien moins restrictif de concurrence. En outre, du fait du taux d’intérêt relativement élevé exigé par la Suède, l’aide peut être considérée comme proportionnée, également en ce qui concerne les risques de change.

(83)

La Commission souligne par ailleurs qu’une avance remboursable est un instrument de partage des risques qui, en cas de succès du projet, conduit à un remboursement plus que proportionnel de la part du bénéficiaire. Si les prévisions des ventes se réalisent, l’aide est entièrement remboursée, intérêts compris. Si les ventes sont inférieures aux prévisions, le remboursement est diminué en proportion (21). Si les ventes dépassent les prévisions, le remboursement est supérieur à l’avance perçue par le bénéficiaire.

(84)

Dans son appréciation de la proportionnalité de l’aide par rapport au caractère et à l’ampleur de la défaillance du marché, la Commission doit s’assurer que l’aide est limitée au minimum nécessaire. Dans une lettre du 12 novembre 2008, la Commission a donc mis en question la réelle nécessité du montant de l’aide, en considérant que la décision formelle sur l’aide a été prise alors que le projet se trouvait à un stade relativement avancé et que Volvo Aero avait réussi à financer les coûts par son fonds de caisse susmentionné.

(85)

Dans leur réponse aux soucis de la Commission sur le fait que l’aide pourrait ne pas avoir été limitée au minimum nécessaire, les autorités suédoises ont reconnu que la procédure d’approbation de l’aide et la situation financière du groupe permettaient de penser que le montant de l’aide pourrait être réduit par rapport aux intentions initiales. Elles ont proposé de réduire l’aide, en fonction de la situation de Volvo Aero au moment où les autorités ont décidé d’octroyer cette aide, le 14 juin 2007. À cette date, Volvo Aero supportait environ 66,5 % des coûts éligibles dont 60 % provenaient de la caisse opérationnelle interne de Volvo Aero. Les 6,5 % restants, soit 58 millions de SEK (environ 6 millions d’euros) étaient financés par le fonds commun du groupe. Au total, la Suède propose de faire passer le montant total de l’aide du montant initial de 362 millions de SEK (environ 39 millions d’euros) à environ 304 millions de SEK (environ 33 millions d’euros).

(86)

La Commission considère qu’une réduction de l’aide à 304 millions de SEK (environ 33 millions d’euros), ce qui correspond à 33,5 % des coûts éligibles du projet, par rapport à 39 % des coûts éligibles dans la proposition initiale, implique que l’aide est limitée au minimum nécessaire. En effet, le montant proposé de l’aide correspond aux besoins réels de financement de Volvo Aero au moment où l’aide est adoptée formellement, et reflète donc plus fidèlement l’ampleur de la défaillance du marché. La Commission en conclut donc qu’ainsi réduite, l’aide reste proportionnée et ne dépasse pas le minimum absolument nécessaire.

(87)

La Commission en conclut donc que les règles sur le remboursement de l’aide et la réduction du montant de l’aide à 33,5 % des coûts éligibles sont en proportion avec le niveau et l’ampleur de la défaillance du marché.

6.4.   Effet sur la concurrence

(88)

Dans sa décision d’ouvrir une procédure, la Commission a considéré que le marché en cause était celui des moteurs pour les grands avions civils. La Commission a considéré à titre préliminaire que l’effet de l’aide sur la concurrence était limité en raison de la part de marché limitée et de l’ampleur de l’investissement. Les concurrents ont toutefois été invités à présenter des observations et à décrire d’éventuels effets significatifs sur la concurrence.

(89)

Les autorités suédoises ont confirmé que, sur le marché mondial des pièces pour moteurs d’avion, Volvo Aero est un petit acteur par rapport à ses concurrents en Europe, tels que Rolls-Royce, Snecma, Avio et MTU. Si l’on considère que Volvo Aero ne détient que 2 % des parts de marché des moteurs pour grands avions civils, l’aide devait avoir un effet très limité. Les pièces développées et fabriquées par Volvo sauraient difficilement n’être considérées que comme un sous-marché séparé, notamment parce qu’elles pourraient être développées soit par les grands fabricants d’équipement d’origine, soit par d’autres entreprises.

(90)

La Commission relève qu’aucun concurrent n’a présenté d’observations après l’ouverture de la procédure formelle d’examen. Pour cette raison, et vu la publicité faite autour de la décision d’ouvrir une procédure, la part très limitée de Volvo Aero sur le marché des grands moteurs pour avions civils et l’absence apparente de partenaire européen susceptible de fabriquer des pièces semblables, la Commission considère qu’aucun concurrent ne s’est inquiété du fait que cette aide pourrait porter atteinte aux initiatives proactives, créer une forte influence sur le marché ou contribuer à maintenir sur le marché des structures inefficaces. La Commission a également tenu compte des observations de GE Aviation au soutien de Volvo Aero, ainsi que de l’ancien directeur général de Volvo Aero et des syndicats chez Volvo.

(91)

L’aide proposée semble, selon toute apparence, ne pas porter atteinte aux initiatives proactives des concurrents (fabricants de pièces pour moteurs d’avion) consistant à investir et faire concurrence. Cela semble principalement découler du fait que de nombreux fabricants sur les marchés secondaires et tertiaires cherchent plutôt à établir des relations à long terme avec un seul fabricant de pièces d’origine, qui devient leur partenaire privilégié. Volvo Aero est une entreprise indépendante qui travaille sur des projets avec différents fabricants d’équipement d’origine, surtout Rolls-Royce et GE.

(92)

En ce qui concerne la concurrence sur les marchés des produits, l’aide ne concerne qu’un nombre limité de pièces pour moteurs d’avion, principalement l’enveloppe du compresseur (fan hub frame), le rotor du compresseur basse pression (booster spool) et l’enveloppe de la turbine arrière (turbine rear frame). De plus, ces pièces, spécialement conçues pour le moteur GEnx, ne concernent pas les autres types de moteurs. Enfin, l’ampleur des investissements concernés est modeste comparée à l’investissement nécessaire pour développer un nouveau moteur. L’aide n’a donc pas d’effet significatif sur l’influence de l’entreprise sur le marché, ce qui implique qu’elle a un effet limité sur la concurrence sur le marché des pièces de moteurs d’avion.

(93)

Enfin, l’aide n’est pas liée à un intrant donné pour les produits concernés, ou à une localisation donnée des activités de R&D.

(94)

Eu égard aux éléments qui précèdent, au fait qu’aucun concurrent ou autre tiers n’a présenté d’observations et au fait que Volvo Aero détient une part de marché très réduite, la Commission conclut que l’effet sur la concurrence est très limité.

6.5.   Mise en balance des effets positifs et négatifs

(95)

À la lumière des facteurs positifs et négatifs exposés ci-dessus, la Commission doit, conformément au point 7.5 de l’encadrement communautaire R&D&I, procéder à une mise en balance des effets de la mesure d’aide, et déterminer si les effets de distorsion affectent les échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(96)

En l’espèce, la Commission considère que l’aide a un effet positif, dans la mesure où elle a pour but de corriger une défaillance du marché, où elle a un effet d’incitation sur le bénéficiaire et où elle est accordée sous la forme d’un instrument approprié qui fait que l’aide est proportionnée et que l’incidence sur la concurrence est limitée.

(97)

La Commission considère en outre que les effets négatifs de la mesure sont limités, parce que la distorsion de concurrence induite par l’aide n’est pas significative, puisqu’elle n’évince pas les investissements des concurrents et ne provoque pas d’influence marquée sur le marché.

(98)

Dans le cadre de la mise en balance de ces facteurs, la Commission observe également que les autorités suédoises ont réduit le montant de l’aide pour s’assurer qu’elle reste limitée au minimum nécessaire.

(99)

Les autorités suédoises présenteront un rapport annuel sur l’application de l’aide, afin que la Commission puisse assurer un suivi de la mesure.

(100)

En résumé, la Commission constate que le résultat de la mise en balance des effets de l’aide examinée est positif.

7.   CONCLUSION

(101)

Sur la base des éléments qui précèdent, la Commission conclut qu’il y a lieu de statuer positivement en ce qui concerne l’aide de 304 millions de SEK (environ 33 millions d’euros) que la Suède a l’intention d’octroyer à Volvo Aero pour le développement de pièces pour le moteur GEnx que GE a conçu pour les avions Boeing B787 et Boeing B747-8,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État de 304 millions de SEK (environ 33 millions d’euros) que la Suède a l’intention d’octroyer à Volvo Aero est compatible avec le marché commun.

La mise à exécution de l’aide est donc autorisée.

Article 2

Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2009.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 253 du 4.10.2008, p. 31.

(2)  Voir note de bas de page 1.

(3)  Selon la Banque centrale européenne, le cours du change entre la couronne suédoise et l’euro était d’environ 9,3 lorsque cette déclaration a été déposée, le 10 décembre 2007.

(4)  Le marché secondaire regroupe, par exemple, les fabricants de structures d’avion: Hamilton (US), Honeywell (US), IHI (JP), MTU (DE), Snecma (FR), Avio (IT) et ITP (ES).

(5)  Le groupe fournit également d’autres services tels que: financement, location-vente, assurances, services aux actionnaires, garanties, location, solutions TIC et systèmes logistiques.

(6)  Avance remboursable: prêt pour un projet, qui est versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent du résultat du projet de R&D&I.

(7)  Produit prévu de la vente de moteurs et de pièces détachées par Volvo Aero.

(8)  Couvert par le secret commercial.

(9)  Les informations asymétriques résultent de l’ampleur des investissements qui sont payés d’avance, qui est très importante, tandis que le rendement n’est obtenu qu’à plus long terme. L’équilibre économique n’est atteint qu’après 15 à 20 ans. Les risques techniques et économiques jouent en outre un rôle important.

(10)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(11)  Voir note de bas de page 1.

(12)  JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.

(13)  Voir, par exemple, la décision de la Commission dans les affaires N 165/03 (Espagne, aide à ITP pour le moteur Trent 900), N 372/05 (France, aide à Snecma pour le moteur SaM 146), N 120/01 (Grande-Bretagne, aide à Rolls-Royce pour le développement des moteurs Trent 600 et Trent 900), et les affaires relativement récentes N 195/07 (Allemagne, aide à Rolls-Royce Deutschland) et N 447/07 (France, aide à Turbomeca) ainsi que, en dernier lieu, C 9/2007 (Espagne, aide à ITP).

(14)  Volvo Construction Equipment a obtenu une limite de crédit du fonds commun généreuse, mais uniquement pendant un an, et la contribution de cette entreprise aux résultats du groupe était de 11 %.

(15)  Information qui ressort d’une lettre du 27 novembre 2008 du groupe Volvo à Volvo Aero.

(16)  On observera que Volvo Aero a fait savoir en janvier 2009 qu’elle ouvrirait des négociations avec les syndicats pour réduire ses effectifs de 250 ouvriers et environ 100 employés. Cela montre clairement devant quelles difficultés Volvo Aero se trouve à l’heure actuelle.

(17)  Voir par exemple le point 38 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO C 54 du 4.3.2006, p. 13).

(18)  En 2002, le Parlement a décidé de mettre un budget à la disposition des investissements en R&D pour l’industrie aérospatiale suédoise.

(19)  Présentation de l’ancien directeur général devant le conseil d’administration, fin 2004.

(20)  Aide d’État No N 301/03.

(21)  De plus, la distorsion est plus limitée, puisque le produit n’a pas été couronné de succès.


17.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/52


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2009

portant modification de la décision 2004/4/CE autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d’Égypte

[notifiée sous le numéro C(2009) 8702]

(2009/839/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2004/4/CE de la Commission (2), les tubercules de Solanum tuberosum L. originaires d’Égypte ne peuvent pas en principe être introduits dans la Communauté. Toutefois, au cours des années précédentes, y compris pour la campagne d’importation 2008/2009, l’introduction dans la Communauté de ces tubercules en provenance de «zones indemnes» a été autorisée sous réserve de certaines conditions.

(2)

Au cours de la campagne d’importation 2008/2009, six saisies de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ont été enregistrées, conduisant à interdire toute exportation de pommes de terre égyptiennes vers la Communauté à compter du 26 août 2009.

(3)

L’Égypte a présenté un rapport sur les faits à l’origine de ces saisies. Il en ressort principalement que la majorité des saisies résulte du non-respect des instructions phytosanitaires applicables à la production et à l’exportation de pommes de terre destinées à la Communauté. Les zones de production de pommes de terre impliquées en l’espèce ne sont plus habilitées à exporter vers l’Union européenne. L’Égypte a appliqué des sanctions pour le non-respect de ses instructions et a suspendu les entreprises responsables pour les trois prochaines campagnes d’exportation.

(4)

Conformément à la demande de l’Égypte et à la lumière des informations fournies par elle, la Commission a établi que le risque de propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith lié à l’entrée dans la Communauté des tubercules de Solanum tuberosum L. en provenance de «zones indemnes» de l’Égypte a été suffisamment atténué, sous réserve du respect de certaines conditions.

(5)

Il y a donc lieu d’autoriser l’introduction dans la Communauté de tubercules de Solanum tuberosum L. originaires de «zones indemnes» d’Égypte pour la campagne d’importation 2009/2010.

(6)

La décision 2004/4/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2004/4/CE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 2, paragraphe 1, les années «2008/2009» sont remplacées par les années «2009/2010»;

2)

à l’article 4, la date du «31 août 2009» est remplacée par celle du «31 août 2010»;

3)

à l’article 7, la date du «30 septembre 2009» est remplacée par celle du «30 septembre 2010»;

4)

l’annexe est modifiée comme suit:

a)

au point 1) b) iii), les années «2008/2009» sont remplacées par les années «2009/2010»;

b)

au point 1) b) iii), deuxième tiret, la date du «1er janvier 2009» est remplacée par celle du «1er janvier 2010»;

c)

au point 1) b) xii), la date du «1er janvier 2009» est remplacée par celle du «1er janvier 2010».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 2 du 6.1.2004, p. 50.


Rectificatifs

17.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/54


Rectificatif au règlement (CE) no 1876/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 360 du 19 décembre 2006 )

Page 129, annexe II, dans le tableau, additif no 59, neuvième colonne «Fin de la période d’autorisation»:

au lieu de:

«8.1.2010»

lire:

«8.1.2011»,