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ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2009.295.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 295 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
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Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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* |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2009/830/CE |
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Décision de la Commission du 11 novembre 2009 portant modification de l’annexe de la décision 2007/453/CE de la Commission en ce qui concerne le statut du Chili, de la Colombie et du Japon à l’égard de l’ESB [notifiée sous le numéro C(2009) 8590] ( 1 ) |
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IV Autres actes |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Autorité de surveillance AELE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
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12.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1080/2009 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MA |
62,1 |
|
MK |
25,5 |
|
|
TR |
57,4 |
|
|
ZZ |
48,3 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
171,8 |
|
JO |
161,3 |
|
|
MA |
69,5 |
|
|
TR |
75,0 |
|
|
ZZ |
119,4 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
80,8 |
|
TR |
94,4 |
|
|
ZZ |
87,6 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
83,7 |
|
ZZ |
83,7 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
AR |
49,8 |
|
CN |
53,5 |
|
|
HR |
60,4 |
|
|
TR |
81,8 |
|
|
UY |
49,8 |
|
|
ZZ |
59,1 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
68,9 |
|
TR |
73,2 |
|
|
ZA |
59,6 |
|
|
ZZ |
67,2 |
|
|
0806 10 10 |
AR |
196,3 |
|
BR |
238,2 |
|
|
LB |
223,8 |
|
|
TR |
126,1 |
|
|
US |
259,3 |
|
|
ZZ |
208,7 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
71,4 |
|
MK |
20,3 |
|
|
NZ |
91,9 |
|
|
US |
102,5 |
|
|
ZA |
89,4 |
|
|
ZZ |
75,1 |
|
|
0808 20 50 |
CN |
68,6 |
|
ZZ |
68,6 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
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12.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1081/2009 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2009
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Limone Interdonato Messina (IGP)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Limone Interdonato Messina», déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
|
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité
Classe 1.6: Fruits et légumes, céréales
ITALIE
Limone Interdonato Messina (IGP)
|
12.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1082/2009 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2009
approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Prosciutto di Norcia (IGP)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l’approbation des modifications des éléments du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Prosciutto di Norcia», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 1065/97 (3). |
|
(2) |
Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement sont approuvées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
ITALIE
Prosciutto di Norcia (IGP)
|
12.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1083/2009 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2009
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Sobao Pasiego (IGP)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Sobao Pasiego» déposée par l'Espagne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
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(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
ANNEXE
Denrées alimentaires visées à l'annexe I du règlement (CE) no 510/2006:
Classe 2.4. Produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie ou de la biscuiterie
ESPAGNE
Sobao Pasiego (IGP)
|
12.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1084/2009 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2009
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/10 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1075/2009 de la Commission (4). |
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(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 12 novembre 2009
|
(EUR) |
||
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Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
|
1701 11 10 (1) |
34,27 |
1,01 |
|
1701 11 90 (1) |
34,27 |
4,62 |
|
1701 12 10 (1) |
34,27 |
0,87 |
|
1701 12 90 (1) |
34,27 |
4,33 |
|
1701 91 00 (2) |
39,15 |
5,72 |
|
1701 99 10 (2) |
39,15 |
2,59 |
|
1701 99 90 (2) |
39,15 |
2,59 |
|
1702 90 95 (3) |
0,39 |
0,29 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
|
12.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/11 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2009
portant modification de l’annexe de la décision 2007/453/CE de la Commission en ce qui concerne le statut du Chili, de la Colombie et du Japon à l’égard de l’ESB
[notifiée sous le numéro C(2009) 8590]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/830/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. À cette fin, le statut à l’égard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions («pays ou régions»), doit être déterminé par un classement dans l’une des trois catégories établies en fonction du risque d’ESB, à savoir un risque négligeable, contrôlé ou indéterminé. |
|
(2) |
L’annexe de la décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (2) établit une liste de pays ou régions en fonction de leur statut à l’égard du risque d’ESB. |
|
(3) |
L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) joue un rôle moteur dans le classement des pays ou régions en fonction de leur risque d’ESB. La liste en annexe de la décision 2007/453/CE prend acte de la résolution no XXI – «Reconnaissance du statut des membres en matière d’encéphalopathie spongiforme bovine» –, adoptée par l’OIE en mai 2008 et concernant le statut d’États membres ou de pays tiers à l’égard de l’ESB. |
|
(4) |
La décision 2007/453/CE classe actuellement la Finlande et la Suède parmi les pays à risque d’ESB négligeable et tous les autres États membres parmi les pays à risque d’ESB contrôlé. Elle établit aussi une liste de pays tiers en fonction de leur statut à l’égard de l’ESB. En mai 2009, l’OIE a adopté la résolution no XXII – «Reconnaissance du statut des membres en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine». Cette résolution reconnaît le Chili comme un pays à risque d’ESB négligeable et la Colombie et le Japon comme des pays à risque d’ESB contrôlé. L’annexe de la décision 2007/453/CE doit donc être modifiée pour être mise en conformité avec la résolution de l’OIE en ce qui concerne ces trois pays tiers. Toutefois, en attendant une conclusion finale de l’OIE sur le statut de tous les États membres à l’égard du risque d’ESB et compte tenu des mesures strictes de protection contre l’ESB appliquées à l’intérieur de la Communauté, il ne convient pas de modifier maintenant le statut reconnu des États membres à l’égard de l’ESB. |
|
(5) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2007/453/CE en conséquence. |
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(6) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 2007/453/CE est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
ANNEXE
« LISTE DES PAYS OU RÉGIONS
A. Pays ou régions à risque d’ESB négligeable
États membres
|
— |
Finlande |
|
— |
Suède |
Pays de l’AELE
|
— |
Islande |
|
— |
Norvège |
Pays tiers
|
— |
Argentine |
|
— |
Australie |
|
— |
Chili |
|
— |
Nouvelle-Zélande |
|
— |
Paraguay |
|
— |
Singapour |
|
— |
Uruguay |
B. Pays ou régions à risque d’ESB contrôlé
États membres
|
— |
Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Royaume-Uni |
Pays de l’AELE
|
— |
Liechtenstein |
|
— |
Suisse |
Pays tiers
|
— |
Brésil |
|
— |
Canada |
|
— |
Colombie |
|
— |
Japon |
|
— |
Mexique |
|
— |
Taïwan |
|
— |
États-Unis |
C. Pays ou régions à risque d’ESB indéterminé
|
— |
Les pays ou régions ne figurant pas aux points A ou B de la présente annexe.» |
IV Autres actes
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Autorité de surveillance AELE
|
12.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/14 |
DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
N o 356/08/COL
du 11 juin 2008
relative au régime de remboursement d’impôt concernant les gens de mer employés à bord de navires à passagers immatriculés au registre maritime ordinaire norvégien (Norvège)
L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),
vu l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,
vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24,
vu l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I, ainsi que l’article 4, paragraphe 3, de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice,
vu les lignes directrices de l’Autorité (4) relatives à l’application et à l’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE, et notamment le chapitre sur les aides au transport maritime,
vu la décision no 195/04/COL du 14 juillet 2004 concernant les mesures d’exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (5),
considérant ce qui suit:
I. FAITS
1. Procédure
Par lettre du 23 février 2007 (événement no 411169), les autorités norvégiennes ont notifié, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, une modification du régime de remboursement d’impôt concernant les gens de mer employés à bord de navires à passagers immatriculés au registre maritime ordinaire de Norvège.
Par lettre en date du 7 mars 2007 (événement no 412343), l’Autorité a demandé des informations complémentaires. Les autorités norvégiennes ont répondu à la demande d’informations par la lettre datée du 22 avril 2008 (événement no 474517).
2. Description des mesures proposées
2.1. Intitulé du régime d’aides
La notification actuelle modifie la portée du régime intitulé «Régime de remboursement d’impôt concernant les gens de mer employés à bord de navires immatriculés au registre maritime ordinaire et au registre maritime international de Norvège» (8), autorisé initialement par l’Autorité dans la décision no 280/06/COL et modifié par la décision no 412/06/COL (9).
2.2. Objectifs du régime d’aides
Selon les autorités norvégiennes, le régime de remboursement d’impôt concernant les gens de mer vise principalement à préserver et à accroître l’emploi de marins norvégiens et EEE, à assurer le recrutement et la formation spécialisée de marins et à améliorer la compétitivité des entreprises qui les emploient. Parallèlement, le régime poursuit l’objectif plus large de préserver et de développer le savoir-faire et d’améliorer la sécurité dans les industries maritimes en général.
Le régime de remboursement d’impôt concernant les gens de mer couvre l’impôt sur le revenu et les cotisations de sécurité sociale dus par l’employeur pour le compte des gens de mer, qui font l’objet d’un remboursement (régime dit «du salaire net»). Les autorités norvégiennes proposent d’étendre le régime aux navires à passagers assurant la liaison Bergen-Kirkenes, immatriculés au registre maritime ordinaire norvégien, qui sont exposés à la concurrence.
Les autorités norvégiennes ont calculé que la modification du régime de remboursement d’impôt concernant les gens de mer employés à bord des navires immatriculés au registre maritime ordinaire norvégiens touchera environ 750 marins.
2.3. Base juridique nationale pour les mesures d’aide
La base juridique sur laquelle repose le régime modifié est le budget fiscal Budsjett-innst.S.nr. 8 (2006-2007) et la décision budgétaire no 197 arrêtée par le Parlement norvégien le 12 décembre 2006, Budgsjett-innst. S. nr. 13 (2006-2007), jf St.prp.nr. 1 (2006-2007) Bevilgninger på statsbudsjettet 2007.
La décision budgétaire no 197 est mise en œuvre par le règlement du 21 décembre 2005, numéro 1720 (Forskrift om forvaltning av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk), qui sera modifié en conséquence. Les autorités norvégiennes ont indiqué que les directives d’application du régime seront adaptées de manière conforme aux modifications proposées pour le régime.
2.4. Admissibilité
Le régime de remboursement d’impôt concernant les gens de mer s’applique aux membres d’équipage chargés de la sécurité à bord des navires immatriculés au registre maritime ordinaire norvégien d’au moins 100 tb qui sont utilisés pour le transport maritime. La modification notifiée du régime approuvé étend sa couverture aux membres d’équipage chargés de la sécurité à bord des navires à passagers assurant la liaison Bergen-Kirkenes. Les autorités norvégiennes ont précisé que par ces navires il fallait entendre les navires appelés «navires Hurtigrute».
Aucune autre modification n’a été notifiée par les autorités norvégiennes concernant le régime de remboursement d’impôt approuvé par les décisions no 280/06/COL et no 412/06/COL. Dès lors, les armateurs des navires relevant de ce régime bénéficieront des subventions octroyées pour les gens de mer:
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a) |
domiciliés fiscalement en Norvège ou dans un autre État de l’EEE ou citoyens d’un État de l’EEE; |
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b) |
assujettis à l’impôt sur le revenu pour les salaires perçus à bord des navires, et |
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c) |
éligibles à la déduction d’impôt pour les gens de mer conformément à la section 6-61 de la loi fiscale, et |
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d) |
dont les salaires sont déclarés au fonds national de pension vieillesse pour les gens de mer ou font l’objet d’une déclaration séparée. |
2.5. Budget et durée
La modification apportée au régime de remboursement d’impôt a été notifiée avec la date d’effet à compter du 1er juillet 2007 (10). Le régime de remboursement d’impôt est soumis à la décision budgétaire annuelle du Parlement norvégien. Il est donc limité à l’exercice fiscal. Sa reconduction est subordonnée aux crédits budgétaires votés pour l’exercice fiscal suivant. Les autorités norvégiennes ont précisé qu’aucune durée spécifique du régime n’était en principe prévue mais que, s’il est toujours en place, le régime fera l’objet d’une nouvelle notification dans dix ans.
L’engagement budgétaire pour l’exercice budgétaire 2007 correspondant à la modification notifiée s’élève à 30 millions de couronnes norvégiennes (NOK) (environ 3,6 millions d’EUR) (11). L’effet annuel du régime pour 2007 est estimé à 90 millions de NOK (environ 10,94 millions d’EUR).
3. Commentaires fournis par les autorités norvégiennes et modifications apportées à la notification
Dans leur lettre en date du 22 avril 2008, les autorités norvégiennes ont confirmé leur position selon laquelle le contrat commercial conclu avec la société Hurtigruten ASA concernant l’achat d’une capacité de transport sur la liaison Bergen-Kirkenes n’inclut aucun élément d’aide d’État. Les autorités norvégiennes considèrent donc que l’aide octroyée au titre du régime de remboursement d’impôt concernant les gens de mer ne vient pas en sus de l’aide perçue au titre d’autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou communautaires visant à couvrir les mêmes coûts et qu’il n’y a pas de surcompensation.
II. ÉVALUATION
1. Existence d’une aide d’État
L’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, dispose que:
«Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l’AELE ou accordées au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»
Dans la décision no 280/06/COL, l’Autorité a évalué le régime de remboursement d’impôt concernant les gens de mer qui, à cette date, incluait les navires transbordeurs effectuant des transports liés au commerce extérieur, les navires «offshore» et les pétroliers-navettes. Dans cette décision, l’Autorité a estimé que le régime constituait une aide d’État qui était compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE sur la base des dispositions prévues dans les lignes directrices de l’Autorité relatives aux aides d’État au transport maritime (12). En outre, l’Autorité a apprécié les deux modifications apportées au régime notifié dans la décision no 412/06/COL et, faisant référence aux mêmes lignes directrices maritimes, a conclu que le régime, dans sa version modifiée, constituait une aide compatible avec les aides d’État.
Ci-après, l’Autorité examinera si la modification proposée dans la notification actuelle remet en cause les conclusions précédentes selon lesquelles le régime constitue une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.
1.1. Existence de ressources d’État
La mesure d’aide doit être octroyée par l’État ou dans le cadre de ressources publiques. Étant donné que le remboursement de l’impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale continuera d’être financé par des crédits budgétaires, il est satisfait à ce critère.
1.2. Mesure favorisant certaines entreprises ou certaines productions
Le remboursement de l’impôt et des cotisations de sécurité sociale est une compensation pour les charges normalement supportées par les armateurs et constitue à ce titre un avantage pour ceux d’entre eux qui peuvent bénéficier de ce régime. Cette aide représente également une mesure sélective étant donné qu’elle est destinée au seul secteur maritime et ne concerne que les armateurs exploitant certains navires dans ce secteur. La modification notifiée ne change en rien cette situation; en réalité, elle a simplement pour effet d’étendre l’application du régime de remboursement d’impôt à un type de navire supplémentaire et ne concerne, dans sa version actuelle, qu’une seule nouvelle entreprise, notamment Hurtigruten ASA.
1.3. Distorsion de la concurrence et incidence sur les échanges entre les parties contractantes
Les armateurs bénéficiant de ce régime, et notamment l’entreprise à laquelle le régime est étendu à la suite de la présente notification, exercent une activité économique en concurrence avec des armateurs/entreprises d’autres pays de l’EEE et le soutien accordé au titre du régime renforce leur position sur le marché. Par conséquent, ce soutien fausse ou menace de fausser la concurrence et affecte les échanges entre les parties contractantes.
1.4. Conclusion
Compte tenu des éléments qui précèdent, l’Autorité conclut que le régime de remboursement d’impôt concernant les gens de mer et, en particulier, la modification notifiée du régime constituent une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.
2. Exigences en matière de procédure
En vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie 1 du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, «l’Autorité de surveillance AELE est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides […]. L’État intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale».
Les autorités norvégiennes ont notifié l’extension du régime de remboursement d’impôt concernant les gens de mer, dont l’entrée en vigueur était fixée au 1er juillet 2007. Néanmoins, les autorités norvégiennes ont précisé qu’elles ne procéderaient à aucun paiement avant que l’Autorité n’ait statué. Aucun versement ne semble avoir été effectué. Par conséquent, l’Autorité estime que les autorités norvégiennes ont satisfait à l’exigence en matière de notification mentionnée ci-dessus et respecté l’obligation de statu quo.
3. Compatibilité de l’aide
L’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE dispose que l’aide peut être considérée comme compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE à condition qu’elle soit destinée à faciliter le développement de certaines activités économiques sans pour autant altérer les conditions des échanges entre les parties contractantes dans une mesure contraire à l’intérêt commun. L’aide en faveur du secteur maritime doit être examinée en particulier à la lumière des lignes directrices maritimes.
Ci-après, l’Autorité appréciera si l’extension notifiée du champ d’application du régime de remboursement d’impôt concernant les gens de mer pour inclure les membres d’équipage chargés de la sécurité à bord des navires à passagers assurant la liaison Bergen-Kirkenes est de nature à remettre en cause l’évaluation de la compatibilité effectuée par l’Autorité dans les décisions no 280/06/COL et no 412/06/COL.
3.1. Application aux activités de transport maritime
Les dispositions des lignes directrices maritimes sont applicables aux activités de «transport maritime». La définition des activités de transport maritime aux fins de ces lignes directrices correspond à la définition donnée dans le règlement (CEE) no 4055/86 (13), incorporé à l’accord EEE sous le point 53 de l’annexe XIII de l’accord EEE, et dans le règlement (CEE) no 3577/92 (14), incorporé sous le point 53a de l’annexe XIII de l’accord EEE (15). De ce fait, le transport maritime renvoie au «transport de marchandises et de voyageurs par mer».
La modification du régime étend son champ d’application aux membres d’équipage chargés de la sécurité à bord des navires à passagers assurant la liaison Bergen-Kirkenes, immatriculés au registre maritime ordinaire norvégien et exposés à la concurrence. Dans la mesure où ils accomplissent des activités de transport maritime au sens des lignes directrices maritimes, les navires en question sont éligibles à l’aide prévue dans le cadre du régime de remboursement d’impôt tel que modifié.
3.2. Conformité avec les objectifs des lignes directrices maritimes
Les lignes directrices maritimes établissent que des régimes d’aide peuvent être introduits afin de soutenir les intérêts maritimes de l’EEE en vue d’atteindre des objectifs généraux, notamment:
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améliorer la sécurité, l’efficacité, la sûreté et le respect de l’environnement des transports maritimes, |
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encourager l’inscription des pavillons dans les registres des États membres de l’EEE ou leur transfert vers ceux-ci, |
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contribuer à la consolidation des industries maritimes connexes établies dans les États membres tout en maintenant une flotte globalement compétitive sur les marchés mondiaux, |
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conserver et améliorer le savoir-faire maritime ainsi que protéger et promouvoir l’emploi pour les marins européens, |
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aider à promouvoir de nouveaux services dans le domaine des transports maritimes à courte distance. |
Comme mentionné dans les décisions antérieures relatives au régime de remboursement d’impôt concernant les gens de mer, l’un des objectifs déclarés des autorités norvégiennes est de préserver la position de la Norvège en tant que première nation maritime. Cet objectif repose, notamment, sur l’importance vitale que ce secteur présente pour les nombreuses communautés côtières.
Dans ce contexte, la meilleure solution aux yeux des autorités norvégiennes semble être de créer des conditions permettant d’affronter plus loyalement la concurrence des pavillons de complaisance (et des autres États de l’EEE). Le régime de remboursement d’impôt concernant les gens de mer vise à promouvoir les intérêts maritimes norvégiens, dans le but d’améliorer la sécurité, l’efficacité, la sûreté et le respect de l’environnement des transports maritimes, d’encourager l’inscription des pavillons au registre maritime norvégien ou leur transfert vers celui-ci, de contribuer à la consolidation des industries maritimes connexes tout en maintenant une flotte globalement compétitive sur les marchés mondiaux, de préserver et de développer le savoir-faire maritime, ainsi que de protéger et de promouvoir l’emploi pour les marins des pays de l’EEE. Les autorités norvégiennes indiquent que l’extension du régime du salaire net sur les navires assurant la liaison Bergen-Kirkenes va dans le sens de ces objectifs. Quelque 750 marins seront concernés par cet élargissement du champ d’application.
Selon l’Autorité, les autorités norvégiennes ont fourni des éléments justificatifs suffisants en ce qui concerne la compatibilité de la proposition de modification du régime de remboursement d’impôt concernant les gens de mer avec les objectifs généraux des lignes directrices maritimes.
3.3. Aide octroyée sous la forme d’une réduction du coût de la main-d’œuvre
Selon les lignes directrices maritimes, l’aide prévue sous la forme d’un allègement de la charge que représentent les coûts salariaux des gens de mer dans les pays de l’EEE doit être autorisée à condition qu’il s’agisse de marins employés à bord de navires immatriculés dans un État membre de l’EEE. Ces lignes directrices subordonnent cette aide à un plafond ne pouvant excéder un allègement égal à 100 % des cotisations acquittées. L’objectif de ces mesures est de préserver les emplois tant à bord des navires qu’à terre au sein de l’EEE, de conserver et d’accroître le savoir-faire maritime de l’EEE et d’améliorer la sécurité. Eu égard au coût de la main-d’œuvre, la section 3.2, paragraphe 2, des lignes directrices maritimes indique que les mesures suivantes en matière de coûts salariaux devraient être autorisées dans les transports maritimes de l’EEE:
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réduction des cotisations de protection sociale des marins de l’EEE naviguant sur des navires immatriculés dans un État de l’EEE, |
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réduction de l’impôt sur le revenu pour les marins de l’EEE naviguant sur des navires immatriculés dans un État de l’EEE. |
Aux fins des objectifs ci-dessus, on entend par «marins de l’EEE»:
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les ressortissants des États membres de l’EEE dans le cas de marins travaillant à bord de navires (y compris les transbordeurs rouliers) assurant le transport régulier de passagers entre des ports de l’EEE, |
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dans tous les autres cas, des marins assujettis à l’impôt et/ou à des cotisations de sécurité sociale dans un État membre de l’EEE. |
Le régime de remboursement d’impôt concernant les gens de mer vise le remboursement du montant de l’impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale acquittés par un employeur pour le compte des marins qu’il emploie. Aux termes du régime, tel qu’approuvé par la décision no 280/06/COL et par la décision no 412/06/COL, les armateurs des navires remplissant les critères définis recevront des subventions pour les gens de mer qui sont imposables du fait de leur résidence en Norvège ou dans un autre État de l’EEE ou sont des ressortissants d’un État de l’EEE, imposables en Norvège au titre des salaires perçus à bord des navires, et éligibles à une déduction d’impôt conformément à la section 6-61 de la loi fiscale, et dont les salaires sont déclarés au fonds national de pension vieillesse pour les gens de mer ou font l’objet d’une déclaration séparée. Il n’existe pas de notification de modification dans ce sens. Dès lors, l’Autorité estime que les gens de mer concernés par la modification seront considérés comme relevant des catégories prévues dans les lignes directrices.
3.4. Plafond
La section 3.2 des lignes directrices maritimes autorise la réduction des cotisations de protection sociale des gens de mer de l’EEE et une réduction de l’impôt sur le revenu. Conformément à la section 11 des lignes directrices maritimes, une réduction pourrait être accordée sans dépasser un plafond égal à 100 % des montants en question, c’est-à-dire une réduction ramenant à zéro le montant des charges fiscales et sociales. Conformément à la notification initiale du régime, les versements des remboursements ne peuvent en aucun cas dépasser le montant de l’impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale réellement acquitté. Étant donné l’absence de modifications notifiées à cet égard, l’Autorité estime que l’impôt et les cotisations de sécurité sociale à rembourser consécutivement à la modification du régime notifiée resteront conformes aux lignes directrices relatives au transport maritime.
3.5. Cumul d’aides
Conformément à la section 11 des lignes directrices maritimes, le niveau d’aide maximal acceptable est une réduction ramenant à zéro les charges fiscales et sociales. Aucun autre système d’aide ne peut offrir un plus grand avantage. Les autorités norvégiennes ont précisé que l’aide prévue dans le cadre du régime de remboursement d’impôt pour les gens de mer n’est pas cumulable avec des aides perçues au titre d’autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou communautaires visant à couvrir les mêmes coûts éligibles.
3.6. Conclusion
Sur la base de l’évaluation ci-dessus, l’Autorité estime que la modification notifiée du régime de remboursement d’impôt concernant les gens de mer, étendant le remboursement du montant de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales des gens de mer acquitté par l’employeur aux membres d’équipage chargés de la sécurité à bord des navires à passagers assurant la liaison Bergen-Kirkenes, exposés à la concurrence et immatriculés au registre maritime ordinaire norvégien, est compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE ainsi qu’aux lignes directrices relatives au transport maritime. Par conséquent, l’Autorité n’élève aucune objection à la modification notifiée.
L’obligation résultant de l’article 21 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice et de l’article 6 de la décision no 195/04/COL concernant la transmission de rapports annuels sur la mise en œuvre du régime est rappelée aux autorités norvégiennes. Il leur est demandé de présenter à l’Autorité, dès que possible, l’ensemble des textes législatifs et administratifs mettant en œuvre les modifications ci-dessus des régimes d’aide, dans l’hypothèse où cela n’a pas déjà été fait.
Au vu des exigences énoncées à la section 12 des lignes directrices maritimes, il est rappelé aux autorités norvégiennes l’obligation faite aux États de l’AELE, pour tous les régimes d’aide entrant dans le champ d’application desdites lignes directrices, de communiquer à l’Autorité une évaluation de leurs effets au cours de leur sixième année d’application.
Il est également rappelé aux autorités norvégiennes que tout projet de modification de ce régime doit être notifié à l’Autorité.
La notification du régime de remboursement d’impôt concernant les gens de mer, tel qu’approuvé par la décision no 280/06/COL et par la décision no 412/06/COL, vaut jusqu’au 1er janvier 2016. Dans la notification actuelle, aucune durée spécifique n’est en principe prévue mais, s’il est toujours en place, le régime fera l’objet d’une nouvelle notification dans dix ans. Les autorités norvégiennes n’ont pas justifié la raison pour laquelle la modification notifiée devrait avoir une durée de vie dépassant celle dudit régime, tel qu’il a été notifié initialement, et l’Autorité conclut par conséquent que la même échéance doit être fixée pour la modification la plus récente apportée au régime. L’Autorité attire l’attention des autorités norvégiennes sur le fait que les lignes directrices relatives au transport maritime, au titre desquelles le régime de remboursement d’impôt a été approuvé, seront réexaminées en 2011. En cas de modification des règles des lignes directrices maritimes, tous les régimes d’aide existants entrant dans le cadre desdites lignes directrices pourraient s’en trouver affectés, y compris la modification du régime autorisée par la présente décision,
DÉCIDE:
Article premier
L’Autorité de surveillance AELE décide de ne pas élever d’objections à la modification notifiée du régime de remboursement d’impôt concernant les gens de mer employés à bord de navires immatriculés au registre maritime ordinaire norvégien, qui étend le remboursement du montant de l’impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale acquitté par l’employeur aux membres d’équipage chargés de la sécurité sur les navires à passagers assurant la liaison Bergen-Kirkenes, exposés à la concurrence et immatriculés au registre maritime ordinaire de la Norvège.
Le régime notifié est compatible avec l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.
Article 2
Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.
Article 3
Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.
Fait à Bruxelles, le 11 juin 2008.
Par l’Autorité de surveillance AELE
Kurt JAEGER
Membre du Collège
Kristján A. STEFÁNSSON
Membre du Collège
(1) Ci-après dénommée «l’Autorité».
(2) Ci-après dénommé «l’accord EEE».
(3) Ci-après dénommé «l’accord Surveillance et Cour de justice».
(4) Directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, adoptées et publiées par l’Autorité de surveillance AELE le 19 janvier 1994, publiées au JO L 231 du 3.9.1994, p. 1, et dans le supplément EEE no 32 du 3.9.1994, p. 1. Les directives ont été modifiées en dernier lieu le 19 décembre 2007. Dénommées ci-après «directives dans le domaine des aides d’État».
(5) JO L 139 du 25.5.2006, p. 37.
(6) Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 280/06/COL du 4 octobre 2006 relative aux modifications des régimes de remboursement d’impôt aux armateurs pour les gens de mer employés à bord de navires immatriculés au registre maritime ordinaire et au registre maritime international de Norvège, publiée au JO C 143 du 28.6.2007, p. 5, et dans le supplément EEE no 30 du 28.6.2007, p. 6. Le texte intégral de la décision peut être consulté sur la page web de l’Autorité à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/
(7) Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 412/06/COL du 19 décembre 2006 relative aux modifications du régime de remboursement d’impôt concernant les gens de mer employés à bord de navires immatriculés au registre maritime ordinaire de Norvège, publiée au JO C 111 du 17.5.2007, p. 20, et dans le supplément EEE no 23 du 17.5.2007, p. 2. Le texte intégral de la décision peut être consulté sur la page web de l’Autorité à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/
(8) Ci-après dénommé «le régime de remboursement d’impôt concernant les gens de mer».
(9) Voir notes 6 et 7 de bas de page.
(10) Les entreprises éligibles dans le cadre du régime sont tenues de soumettre une demande de remboursement au cours de chaque deuxième mois suivant la période des deux mois précédents. Le remboursement de l’impôt sera normalement effectué dans un délai de deux mois.
(11) Le taux de change entre la couronne norvégienne et l’euro, publié sur le site web de l’Autorité, est fixé à 8,2224 pour l’année 2007.
(12) Ci-après dénommées «lignes directrices maritimes».
(13) Règlement (CEE) no 4055/86 du Conseil du 22 décembre 1986 portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre les États membres et entre États membres et pays tiers (JO L 378 du 31.12.1986, p. 1).
(14) Règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364 du 12.12.1992, p. 7).
(15) Point inséré par la décision du Comité mixte de l'EEE no 70/97 (JO L 30 du 5.2.1998, p. 42, et supplément EEE no 5 du 5.2.1998, p. 175), avec entrée en vigueur à compter du 1er août 1998.
Rectificatifs
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12.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/20 |
Rectificatif au règlement (CE) no 639/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne le soutien spécifique
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 191 du 23 juillet 2009 )
Page 22, à l’article 15, paragraphe 1:
au lieu de:
«règlement (CE) no 73/2003»
lire:
«règlement (CE) no 73/2009».