ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2009.292.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 292 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DIRECTIVES |
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Conseil |
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2009/132/CE |
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RECOMMANDATIONS |
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Commission |
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2009/824/CE |
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Recommandation de la Commission du 29 octobre 2009 relative à l’utilisation de la classification internationale type des professions (CITP-08) ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
10.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 292/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1074/2009 DE LA COMMISSION
du 9 novembre 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 10 novembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
47,6 |
MK |
23,1 |
|
TR |
52,3 |
|
ZZ |
41,0 |
|
0707 00 05 |
EG |
114,7 |
JO |
161,3 |
|
TR |
129,3 |
|
ZZ |
135,1 |
|
0709 90 70 |
MA |
78,3 |
TR |
99,1 |
|
ZZ |
88,7 |
|
0805 20 10 |
MA |
90,8 |
ZZ |
90,8 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
AR |
49,8 |
CN |
52,2 |
|
HR |
43,6 |
|
TR |
84,6 |
|
UY |
49,8 |
|
ZZ |
56,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
63,4 |
TR |
75,1 |
|
ZA |
72,6 |
|
ZZ |
70,4 |
|
0806 10 10 |
AR |
205,2 |
BR |
239,8 |
|
EG |
85,0 |
|
LB |
223,8 |
|
TR |
132,5 |
|
US |
259,3 |
|
ZZ |
190,9 |
|
0808 10 80 |
AU |
227,7 |
CA |
71,4 |
|
MK |
20,3 |
|
NZ |
101,3 |
|
US |
97,0 |
|
ZA |
76,8 |
|
ZZ |
99,1 |
|
0808 20 50 |
CN |
61,8 |
ZZ |
61,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
10.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 292/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1075/2009 DE LA COMMISSION
du 9 novembre 2009
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/10 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1068/2009 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 10 novembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.
(4) JO L 291 du 7.11.2009, p. 22.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 10 novembre 2009
(EUR) |
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Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
35,56 |
0,62 |
1701 11 90 (1) |
35,56 |
4,24 |
1701 12 10 (1) |
35,56 |
0,48 |
1701 12 90 (1) |
35,56 |
3,94 |
1701 91 00 (2) |
39,15 |
5,72 |
1701 99 10 (2) |
39,15 |
2,59 |
1701 99 90 (2) |
39,15 |
2,59 |
1702 90 95 (3) |
0,39 |
0,29 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DIRECTIVES
Conseil
10.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 292/5 |
DIRECTIVE 2009/132/CE DU CONSEIL
du 19 octobre 2009
déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens
(version codifiée)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 93 et 94,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 83/181/CEE du Conseil du 28 mars 1983 déterminant le champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, sous d), de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
(2) |
En vertu de l’article 131 et de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (5), les États membres exonèrent, sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions qu’ils fixent en vue, notamment, de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels, les importations définitives de biens qui bénéficient d’une franchise douanière autre que celle prévue dans le tarif douanier commun. |
(3) |
En vertu de l’article 145 de la directive 2006/112/CE, la Commission est tenue de soumettre au Conseil des propositions en vue d’établir des règles fiscales communautaires précisant le champ d’application des exonérations prévues aux articles 143 et 144 de ladite directive et leurs modalités pratiques de mise en œuvre. |
(4) |
S’il est souhaitable de parvenir à une unité aussi étroite que possible entre le régime douanier et celui applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu, néanmoins, de tenir compte, pour l’application de ce dernier régime, des différences de finalité et de structure entre les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée. |
(5) |
Il convient de prévoir un régime de taxe sur la valeur ajoutée différent pour les importations dans la mesure nécessaire pour répondre aux objectifs de l’harmonisation fiscale. Les exonérations à l’importation ne peuvent être accordées que pour autant que leur octroi ne risque pas d’affecter les conditions de concurrence sur le marché intérieur. |
(6) |
Certaines franchises appliquées dans les États membres résultent de conventions entre des États membres et des pays tiers, qui, en raison de leur objet, ne concernent que l’État membre signataire. Il n’est pas utile de déterminer au plan communautaire les conditions d’octroi de telles franchises. Il suffit d’autoriser les États membres concernés à les maintenir. |
(7) |
La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
TITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Le champ d’application des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée «TVA») visé à l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE, ainsi que les modalités pratiques de leur mise en œuvre, visées à l’article 145 de ladite directive, sont définis par la présente directive.
Conformément à l’article 131 et à l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE, les États membres appliquent les exonérations prévues par la présente directive dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer leur application correcte et simple et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.
Article 2
1. Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par:
a) |
«importations», les importations définies à l’article 30 de la directive 2006/112/CE ainsi que la mise à la consommation à la sortie d’un des régimes prévus par l’article 157, paragraphe 1, point a), de ladite directive ou d’un régime d’admission temporaire ou de transit; |
b) |
«biens personnels», les biens affectés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage, notamment les effets et objets mobiliers, les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme, ainsi que les provisions de ménage correspondant à un approvisionnement familial normal, et les animaux d’appartement et animaux de selle; |
c) |
«effets et objets mobiliers», les effets personnels, le linge de maison et les articles d’ameublement ou d’équipement destinés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage; |
d) |
«produits alcooliques», les produits (bières, vins, apéritifs à base de vin ou d’alcool, eaux-de-vie, liqueurs et boissons spiritueuses, etc.) relevant des codes NC 2203 à 2208; |
e) |
«Communauté», les territoires des États membres où la directive 2006/112/CE est d’application. |
2. Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial, ni être destinés à une activité économique au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE. Toutefois, constituent également des biens personnels les instruments portables d’arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l’exercice de la profession de l’intéressé.
TITRE II
IMPORTATIONS DE BIENS PERSONNELS APPARTENANT À DES PARTICULIERS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS OU DE TERRITOIRES TIERS
CHAPITRE 1
Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale vers la Communauté
Article 3
Sont admis en exonération de TVA à l’importation, sous réserve des articles 4 à 11, les biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale située en dehors de la Communauté dans un État membre.
Article 4
L’exonération est limitée aux biens personnels qui:
a) |
sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l’intéressé et, s’agissant des biens non consomptibles, ont été utilisés par lui au lieu de son ancienne résidence normale pendant au moins six mois avant la date à laquelle il a cessé d’avoir sa résidence normale en dehors de la Communauté; |
b) |
sont destinés à être utilisés aux mêmes usages au lieu de sa nouvelle résidence normale. |
Les États membres peuvent, en outre, subordonner l’admission de biens personnels en exonération à la condition qu’ils aient supporté, soit dans le pays ou territoire d’origine, soit dans le pays ou territoire de provenance, les charges douanières ou fiscales dont ils sont normalement passibles.
Article 5
Ne peuvent bénéficier de l’exonération que les personnes qui ont eu leur résidence normale en dehors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs.
Toutefois, des dérogations à la règle visée au premier alinéa peuvent être accordées par les autorités compétentes à la condition que l’intention de l’intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté pour une durée minimale de douze mois.
Article 6
Sont exclus de l’exonération:
a) |
les produits alcooliques; |
b) |
les tabacs et les produits de tabac; |
c) |
les moyens de transport à caractère utilitaire; |
d) |
les matériels à usage professionnel autres que les instruments portables d’art mécaniques ou libéraux. |
Peuvent également être exclus de l’exonération, les véhicules à usage mixte utilisés à des fins commerciales ou professionnelles.
Article 7
1. Sauf circonstances particulières, l’exonération n’est accordée que pour les biens personnels déclarés pour l’importation définitive avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de l’établissement par l’intéressé de sa résidence normale dans la Communauté.
2. L’importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé au paragraphe 1.
Article 8
1. Jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels ne peuvent faire l’objet d’un prêt, d’une mise en gage, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.
2. Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 entraînent l’application de la TVA afférente aux biens concernés, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession, et en fonction de l’espèce et de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
Article 9
1. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, l’exonération peut être accordée pour les biens personnels définitivement importés avant l’établissement, par l’intéressé, de sa résidence normale dans la Communauté, moyennant l’engagement de cet intéressé de l’y établir effectivement dans un délai de six mois. Cet engagement est assorti d’une garantie dont les autorités compétentes déterminent la forme et le montant.
2. Lorsqu’il est fait usage du paragraphe 1, le délai prévu à l’article 4, premier alinéa, point a), est calculé à compter de la date d’importation dans la Communauté.
Article 10
1. Lorsque, en raison de ses obligations professionnelles, l’intéressé quitte le pays tiers ou territoire tiers où il avait sa résidence normale sans établir simultanément cette résidence normale sur le territoire d’un État membre mais avec l’intention de l’y établir ultérieurement, les autorités compétentes peuvent autoriser l’admission en exonération des biens personnels qu’il transfère à cette fin dans ledit territoire.
2. L’admission en exonération des biens personnels visés au paragraphe 1 est octroyée aux conditions prévues aux articles 3 à 8, étant entendu que:
a) |
les délais prévus à l’article 4, premier alinéa, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, sont calculés à compter de la date de l’importation; |
b) |
le délai visé à l’article 8, paragraphe 1, est calculé à compter de la date effective de l’établissement de la résidence normale de l’intéressé sur le territoire de la Communauté. |
3. L’admission en exonération est en outre subordonnée à l’engagement de l’intéressé d’établir effectivement sa résidence normale sur le territoire de la Communauté, dans un délai déterminé par les autorités compétentes en fonction des circonstances. Celles-ci peuvent exiger que cet engagement soit assorti d’une garantie dont elles déterminent la forme et le montant.
Article 11
Les autorités compétentes peuvent déroger à l’article 4, premier alinéa, points a) et b), à l’article 6, premier alinéa, points c) et d), et à l’article 8 lorsque, à la suite de circonstances politiques exceptionnelles, une personne est amenée à transférer sa résidence normale sur le territoire d’un État membre.
CHAPITRE 2
Biens importés à l’occasion d’un mariage
Article 12
1. Sont admis en exonération, sous réserve des articles 13 à 16, les trousseaux et les objets mobiliers même neufs, appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale sur le territoire de la Communauté à l’occasion de son mariage.
Sont également admis en exonération les cadeaux habituellement offerts à l’occasion d’un mariage, qui sont reçus par une personne répondant aux conditions prévues au premier alinéa de la part de personnes ayant leur résidence normale en dehors de la Communauté. Cette exonération s’applique aux cadeaux dont la valeur ne dépasse pas 200 EUR. Les États membres peuvent, toutefois, accorder une exonération dépassant 200 EUR, pour autant que la valeur de chaque cadeau admis en exonération n’excède pas 1 000 EUR.
2. Les États membres peuvent subordonner l’admission en exonération des biens visés au paragraphe 1, premier alinéa, à la condition qu’ils aient supporté soit dans le pays ou territoire d’origine, soit dans le pays ou territoire de provenance, les charges douanières ou fiscales dont ils sont normalement passibles.
Article 13
Ne peuvent bénéficier de l’exonération, seules les personnes qui:
a) |
ont eu leur résidence normale en dehors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs; |
b) |
fournissent la preuve de leur mariage. |
Toutefois, des dérogations à la règle visée au premier alinéa, point a), peuvent être accordées à condition que l’intention de l’intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté pour une durée minimale de douze mois.
Article 14
Sont exclus de l’exonération les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.
Article 15
1. Sauf circonstances exceptionnelles, l’exonération n’est accordée que pour les biens définitivement importés:
a) |
au plus tôt deux mois avant la date prévue pour le mariage, et |
b) |
au plus tard quatre mois après la date du mariage. |
Dans le cas visé au point a), l’exonération peut être subordonnée à la fourniture d’une garantie appropriée, dont la forme et le montant sont déterminés par les autorités compétentes.
2. L’importation des biens bénéficiant de l’exonération peut être effectuée en plusieurs fois, dans le délai visé au paragraphe 1.
Article 16
1. Jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels ne peuvent faire l’objet d’un prêt, d’une mise en gage, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.
2. Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 entraînent l’application de la TVA afférente aux biens concernés, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession, et en fonction de l’espèce et de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
CHAPITRE 3
Biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession
Article 17
Sont admis en exonération, sous réserve des articles 18, 19 et 20, les biens personnels recueillis, soit par voie de succession légale, soit par voie de succession testamentaire, par une personne physique ayant sa résidence normale dans la Communauté.
Article 18
Sont exclus de l’exonération:
a) |
les produits alcooliques; |
b) |
les tabacs et les produits de tabac; |
c) |
les moyens de transport à caractère utilitaire; |
d) |
les matériels à usage professionnel, autres que les instruments portables d’arts mécaniques ou libéraux qui étaient nécessaires à l’exercice de la profession du défunt; |
e) |
les stocks de matières premières et de produits ouvrés ou semi-ouvrés; |
f) |
le cheptel vif et les stocks de produits agricoles excédant les quantités correspondant à un approvisionnement familial normal. |
Article 19
1. L’exonération n’est accordée que pour les biens personnels définitivement importés au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de mise en possession des biens (règlement définitif de la succession).
Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par les autorités compétentes en raison de circonstances particulières.
2. L’importation des biens peut être effectuée en plusieurs fois, dans le délai visé au paragraphe 1.
Article 20
Les articles 17, 18 et 19 sont applicables, mutatis mutandis, aux biens personnels recueillis par voie de succession testamentaire par des personnes morales exerçant une activité sans but lucratif établies sur le territoire de la Communauté.
TITRE III
IMPORTATIONS DE TROUSSEAUX, DE REQUIS D’ÉTUDES ET D’AUTRES OBJETS MOBILIERS D’ÉLÈVES OU D’ÉTUDIANTS
Article 21
1. Sont admis en exonération les trousseaux, requis d’études et objets mobiliers usagés constituant l’ameublement normal d’une chambre d’étudiant appartenant aux élèves et étudiants venant séjourner dans la Communauté en vue d’y effectuer des études et destinés à leur usage personnel pendant la durée de leurs études.
2. Aux fins du présent article, on entend par:
a) |
«élève ou étudiant», toute personne régulièrement inscrite dans un établissement d’enseignement pour y suivre, à temps plein, les cours qui y sont dispensés; |
b) |
«trousseau», le linge de corps ou de maison ainsi que les vêtements, même neufs; |
c) |
«requis d’études», les objets et instruments (y compris les calculatrices et les machines à écrire) normalement employés par les élèves et les étudiants pour la réalisation de leurs études. |
Article 22
L’exonération est accordée au moins une fois par année scolaire.
TITRE IV
IMPORTATIONS D’UNE VALEUR NÉGLIGEABLE
Article 23
Sont admises en exonération, les importations de biens dont la valeur globale n’excède pas 10 EUR. Les États membres peuvent admettre en exonération les importations de biens dont la valeur globale est supérieure à 10 EUR, mais n’excède pas 22 EUR.
Toutefois, les États membres peuvent exclure de l’exonération prévue au premier alinéa, première phrase, les biens importés dans le cadre d’une vente par correspondance.
Article 24
Sont exclus de l’exonération:
a) |
les produits alcooliques; |
b) |
les parfums et eaux de toilette; |
c) |
les tabacs et produits de tabac. |
TITRE V
BIENS D’INVESTISSEMENT ET AUTRES BIENS D’ÉQUIPEMENT IMPORTÉS À L’OCCASION D’UN TRANSFERT D’ACTIVITÉS
Article 25
1. Sans préjudice des mesures en vigueur dans les États membres en matière de politique industrielle et commerciale, les États membres peuvent admettre en exonération, sous réserve des articles 26 à 29, les importations de biens d’investissement et autres biens d’équipement appartenant à des entreprises qui cessent définitivement leur activité dans le pays tiers ou territoire tiers de provenance pour venir exercer une activité similaire dans la Communauté et qui ont déclaré, au préalable, le commencement de cette activité aux autorités compétentes de l’État membre d’activité en application de l’article 213, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE.
Lorsqu’une entreprise transférée est une exploitation agricole, le cheptel vif bénéficie également de l’exonération.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par:
a) |
«activité», une activité économique visée à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE; |
b) |
«entreprise», une unité économique autonome de production ou de services. |
Article 26
1. L’exonération est limitée aux biens d’investissement et autres biens d’équipement qui:
a) |
sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été effectivement utilisés dans l’entreprise pendant au moins douze mois avant la date de la cessation de l’activité de l’entreprise dans le pays tiers ou le territoire tiers d’où elle est transférée; |
b) |
sont destinés à être utilisés aux mêmes usages après ce transfert; |
c) |
sont destinés à l’exercice d’une activité non exonérée en vertu des articles 132, 133, 135 et 136 de la directive 2006/112/CE; |
d) |
sont en rapport avec la nature et l’importance de l’entreprise considérée. |
2. Jusqu’à l’entrée en vigueur des règles communes visées à l’article 176, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE, les États membres peuvent exclure totalement ou partiellement de l’exonération les biens d’investissement pour lesquels ils ont fait usage de l’article 176, deuxième alinéa, de ladite directive.
Article 27
Sont exclues du bénéfice de l’exonération les entreprises établies hors de la Communauté dont le transfert sur le territoire de la Communauté a pour cause ou pour objet une fusion avec une entreprise établie dans la Communauté, ou une absorption par ladite entreprise, sans qu’il y ait création d’une activité nouvelle.
Article 28
Sont exclus de l’exonération:
a) |
les moyens de transport n’ayant pas le caractère d’instruments de production ou de services; |
b) |
les provisions de tout genre destinées à la consommation humaine ou à l’alimentation des animaux; |
c) |
les combustibles et les stocks de matières premières ou de produits ouvrés ou semi-ouvrés; |
d) |
le bétail en possession des marchands de bestiaux. |
Article 29
Sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, l’exonération n’est accordée que pour les biens d’investissement et autres biens d’équipement importés avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de cessation de l’activité de l’entreprise dans le pays tiers ou territoire tiers de provenance.
TITRE VI
IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES OU À USAGE AGRICOLE
CHAPITRE 1
Produits obtenus par des exploitants communautaires sur des biens-fonds situés dans le pays tiers ou territoire tiers
Article 30
1. Sont admis en exonération, sous réserve des articles 31 et 32, les produits de l’agriculture, de l’élevage, de l’apiculture, de l’horticulture ou de la sylviculture provenant de biens-fonds situés dans un pays tiers ou un territoire tiers à proximité immédiate du territoire de la Communauté et exploités par des producteurs agricoles dont le siège de l’exploitation est situé dans la Communauté, à proximité immédiate du pays ou du territoire considéré.
Sont également admis en exonération les chevaux de race pure n’ayant pas plus de six mois d’âge nés dans le pays tiers ou territoire tiers d’un animal sailli dans la Communauté puis exporté temporairement pour mettre bas.
2. Pour bénéficier de l’exonération visée au paragraphe 1, premier alinéa, les produits d’élevage doivent provenir d’animaux qui ont été élevés, acquis ou importés selon les conditions générales d’imposition de l’État membre d’importation.
Article 31
L’exonération est limitée aux produits qui n’ont pas été soumis à d’autre traitement que celui auquel il est procédé habituellement après la récolte ou la production.
Article 32
L’exonération n’est accordée que pour les produits importés par le producteur agricole ou pour son compte.
Article 33
Le présent chapitre est applicable, mutatis mutandis, aux produits de la pêche ou de la pisciculture pratiquées dans les lacs et cours d’eau limitrophes du territoire de la Communauté par des pêcheurs établis dans la Communauté et aux produits de la chasse pratiquée par des chasseurs établis dans la Communauté sur ces lacs et cours d’eau.
CHAPITRE 2
Semences, engrais et produits pour le traitement du sol et des végétaux
Article 34
Sont admis en exonération, sous réserve de l’article 35, les semences, les engrais et les produits pour le traitement du sol et des végétaux destinés à l’exploitation de biens-fonds situés dans la Communauté, à proximité immédiate d’un pays tiers ou d’un territoire tiers et exploités par des producteurs agricoles dont le siège de l’exploitation se trouve dans ledit pays ou territoire à proximité immédiate du territoire de la Communauté.
Article 35
1. L’exonération est limitée aux quantités de semences, d’engrais ou d’autres produits nécessaires aux besoins de l’exploitation des biens-fonds.
Elle n’est accordée que pour les semences, engrais ou autres produits directement introduits dans la Communauté par le producteur agricole ou pour son compte.
2. L’exonération peut être subordonnée par l’État membre d’importation à la condition de réciprocité.
TITRE VII
IMPORTATIONS DE SUBSTANCES THÉRAPEUTIQUES, DE MÉDICAMENTS, D’ANIMAUX DE LABORATOIRE ET DE SUBSTANCES BIOLOGIQUES CHIMIQUES
CHAPITRE 1
Animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche
Article 36
1. Sont admis en exonération:
a) |
les animaux spécialement préparés et adressés à titre gratuit, pour être utilisés en laboratoire; |
b) |
les substances biologiques ou chimiques qui sont importées dans les limites et conditions fixées à l’article 60 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (6). |
2. L’exonération visée au paragraphe 1 est limitée aux animaux et aux substances biologiques ou chimiques qui sont destinés:
a) |
soit aux établissements publics ou d’utilité publique ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu’aux services relevant d’un établissement public ou d’utilité publique et ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique; |
b) |
soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en exonération. |
CHAPITRE 2
Substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires
Article 37
1. Sans préjudice de l’exonération prévue à l’article 143, point a), de la directive 2006/112/CE, et sous réserve de l’article 38 de la présente directive, sont admis en exonération:
a) |
les substances thérapeutiques d’origine humaine; |
b) |
les réactifs pour la détermination des groupes sanguins; |
c) |
les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires. |
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par:
a) |
«substances thérapeutiques d’origine humaine», le sang humain et ses dérivés (sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immoglobuline humaine, fibrinogène humain); |
b) |
«réactifs pour la détermination des groupes sanguins», tout réactif d’origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines; |
c) |
«réactifs pour la détermination des groupes tissulaires», tout réactif d’origine humaine, animale, végétale ou autre, pour la détermination des groupes tissulaires humains. |
Article 38
L’exonération est limitée aux produits qui:
a) |
sont destinés à des organismes ou laboratoires agréés par les autorités compétentes en vue de leur utilisation exclusive à des fins médicales ou scientifiques, à l’exclusion de toute opération commerciale; |
b) |
sont accompagnés d’un certificat de conformité délivré par un organisme habilité à cet effet dans le pays ou territoire de provenance; |
c) |
sont contenus dans des récipients munis d’une étiquette spéciale d’identification. |
Article 39
L’exonération s’étend aux emballages spéciaux indispensables au transport des substances thérapeutiques d’origine humaine ou des réactifs pour la détermination des groupes sanguins ou tissulaires, ainsi qu’aux solvants et accessoires nécessaires à leur utilisation que les envois peuvent éventuellement contenir.
CHAPITRE 3
Substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments
Article 40
Sont admis en exonération les envois qui contiennent des échantillons de substances de référence autorisées par l’Organisation mondiale de la santé et destinées au contrôle de la qualité des matières utilisées pour la fabrication de médicaments et qui sont adressés aux destinataires agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir de tels envois, en franchise.
CHAPITRE 4
Produits pharmaceutiques utilisés à l’occasion de manifestations sportives internationales
Article 41
Sont admis en exonération les produits pharmaceutiques pour la médecine humaine ou vétérinaire destinés à l’usage des personnes ou des animaux participant à des manifestations sportives internationales, dans les limites nécessaires pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur séjour dans la Communauté.
TITRE VIII
BIENS ADRESSÉS À DES ORGANISMES À CARACTÈRE CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE
CHAPITRE 1
Disposition générale
Article 42
Les États membres peuvent limiter les quantités ou la valeur des biens bénéficiant d’une exonération en vertu des chapitres 2, 3 et 4, afin de remédier à des abus éventuels et de faire face à des distorsions de concurrence importantes.
CHAPITRE 2
Biens importés pour la réalisation d’objectifs généraux
Article 43
1. Sont admis en exonération, sous réserve des articles 44, 45 et 46:
a) |
les biens de première nécessité acquis à titre gratuit et importés par des organismes d’État ou par d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes en vue d’être distribués gratuitement à des personnes nécessiteuses; |
b) |
les biens de toute nature adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établi en dehors de la Communauté, et sans aucune intention d’ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes d’État ou à d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue de collecter des fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses; |
c) |
les matériels d’équipement et de bureau adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établi en dehors de la Communauté, et sans aucune intention d’ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue d’être utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques qu’elles poursuivent. |
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), on entend par «biens de première nécessité», les biens indispensables à la satisfaction des besoins immédiats des personnes, tels que les denrées alimentaires, les médicaments, les vêtements et les couvertures.
Article 44
Sont exclus de l’exonération:
a) |
les produits alcooliques; |
b) |
les tabacs et produits de tabac; |
c) |
le café et le thé; |
d) |
les véhicules à moteur autres que les ambulances. |
Article 45
L’exonération n’est accordée qu’aux organismes dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires.
Article 46
1. Les biens visés à l’article 43 ne peuvent faire l’objet de la part de l’organisme bénéficiaire de l’exonération d’un prêt, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit à des fins autres que celles prévues au paragraphe 1, points a) et b), dudit article sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.
2. En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application des articles 43 et 45, l’exonération reste acquise, pour autant que celui-ci utilise les biens en question à des fins ouvrant droit à l’octroi de cette exonération.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la TVA à l’importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
Article 47
1. Les organismes visés à l’article 43, qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l’exonération, ou qui envisagent d’utiliser les biens admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d’en informer les autorités compétentes.
2. Les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l’exonération sont soumis à l’application de la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
3. Les biens utilisés par l’organisme bénéficiaire de l’exonération à des fins autres que celles prévues à l’article 43 sont soumis à l’application de la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
CHAPITRE 3
Biens importés au profit des personnes handicapées
Article 48
1. Sont admis en exonération, les biens spécialement conçus pour l’éducation, l’emploi ou la promotion sociale des aveugles et des autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, lorsque ces biens sont:
a) |
importés par des institutions ou organisations ayant pour activité principale l’éducation des personnes handicapées ou l’assistance à ces personnes et qui sont agréées par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en exonération; et |
b) |
adressés à titre gratuit et sans aucune intention d’ordre commercial de la part du donateur à une telle institution ou organisation. |
2. L’exonération est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, s’adaptant aux objets considérés ainsi qu’aux outils à utiliser pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s’ils sont importés ultérieurement, qu’ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en exonération ou qui seraient susceptibles de bénéficier de l’exonération au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments, accessoires spécifiques ou outils considérés.
3. Les biens admis en exonération ne peuvent pas être utilisés à des fins autres que l’éducation, l’emploi ou la promotion sociale des aveugles et autres personnes handicapées.
Article 49
1. Les biens admis en exonération peuvent être prêtés, loués ou cédés, sans but lucratif, par les institutions ou organisations bénéficiaires aux personnes visées à l’article 48 dont elles s’occupent, sans donner lieu au paiement de la TVA à l’importation.
2. Aucun prêt, location ou cession ne peut être effectué dans des conditions autres que celles prévues au paragraphe 1 sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.
Lorsqu’un tel prêt, une telle location ou une telle cession est effectué au profit d’une institution ou organisation elle-même fondée à bénéficier de cette exonération, l’exonération reste acquise pour autant que celles-ci utilisent le bien considéré à des fins ouvrant droit à l’octroi de cette exonération.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la TVA, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
Article 50
1. Les institutions ou organisations visées à l’article 48 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l’exonération, ou qui envisagent d’utiliser un bien admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenues d’en informer les autorités compétentes.
2. Les objets demeurant en la possession des institutions ou organisations qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l’exonération sont soumis à l’application de la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
3. Les objets utilisés par l’institution ou organisation bénéficiaire de l’exonération à des fins autres que celles prévues par l’article 48 sont soumis à l’application de la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
CHAPITRE 4
Biens importés au profit des victimes de catastrophes
Article 51
Sont admis en exonération, sous réserve des articles 52 à 57, les biens importés par des organismes d’État ou par d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue:
a) |
soit d’être distribués gratuitement à des victimes de catastrophes affectant le territoire d’un ou de plusieurs États membres; |
b) |
soit d’être mis gratuitement à la disposition des victimes de telles catastrophes tout en restant la propriété des organismes considérés. |
Sont également admis au bénéfice de l’exonération, et dans les mêmes conditions, les biens importés par les unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention.
Article 52
Sont exclus de l’exonération les matériaux et les matériels destinés à la reconstruction des zones sinistrées.
Article 53
L’octroi de l’exonération est subordonné à une décision de la Commission statuant, à la demande du ou des États membres concernés, selon une procédure d’urgence comportant la consultation des autres États membres. Si nécessaire, cette décision fixe la portée et les conditions d’application de l’exonération.
Dans l’attente de la notification de la décision de la Commission, les États membres touchés par une catastrophe peuvent autoriser l’importation des biens aux fins prévues à l’article 51 en suspension de la TVA y afférente, moyennant l’engagement de l’organisme importateur de l’acquitter si l’exonération n’est pas accordée.
Article 54
L’exonération n’est accordée qu’aux organismes dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler leurs opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires.
Article 55
1. Les biens visés à l’article 51, premier alinéa, ne peuvent faire l’objet de la part des organismes bénéficiaires de la franchise d’un prêt, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit dans des conditions autres que celles prévues audit article sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.
2. En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application de l’article 51, l’exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises en question à des fins ouvrant droit à l’octroi de cette exonération.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la TVA, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
Article 56
1. Les biens visés à l’article 51, premier alinéa, point b), ne peuvent, après cessation de leur utilisation par les victimes de catastrophes, être prêtés, loués ou cédés à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.
2. En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application de l’article 51 ou le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application de l’article 43, paragraphe 1, point a), l’exonération reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent les biens en cause à des fins ouvrant droit à l’octroi de telles exonérations.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la TVA selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
Article 57
1. Les organismes visés à l’article 51 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l’exonération, ou qui envisagent d’utiliser les biens admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d’en informer les autorités compétentes.
2. Pour les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l’exonération, lorsqu’ils sont cédés à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application du présent chapitre ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application de l’article 43, l’exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l’octroi de telles exonérations. Dans les autres cas, lesdits biens sont soumis à l’application de la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
3. Les biens utilisés par l’organisme bénéficiaire de l’exonération à des fins autres que celles prévues au présent chapitre sont soumis à l’application de la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont utilisés à un autre usage, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
TITRE IX
IMPORTATIONS AYANT TRAIT À CERTAINES RELATIONS INTERNATIONALES
CHAPITRE 1
Décorations et récompenses décernées à titre honorifique
Article 58
Sont admis en exonération, sur justification apportée par les intéressés à la satisfaction des autorités compétentes et pour autant qu’il s’agisse d’opérations dépourvues de tout caractère commercial:
a) |
les décorations décernées par le gouvernement d’un pays tiers à des personnes ayant leur résidence normale dans la Communauté; |
b) |
les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique, qui, attribués dans un pays tiers ou un territoire tiers à des personnes ayant leur résidence normale dans la Communauté, en hommage à l’activité qu’elles ont déployée dans des domaines tels que les arts, les sciences, les sports, les services publics ou en reconnaissance de leurs mérites à l’occasion d’un événement particulier, sont importés par les personnes elles-mêmes; |
c) |
les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique qui sont offerts gratuitement par des autorités ou des personnes établies dans un pays tiers ou un territoire tiers pour être attribués, aux mêmes fins que celles visées au point b), sur le territoire de la Communauté; |
d) |
les récompenses, trophées, souvenirs de caractère symbolique et de faible valeur destinés à être distribués gratuitement à des personnes ayant leur résidence normale dans un pays tiers ou un territoire tiers, à l’occasion de congrès d’affaires ou de manifestations similaires à caractère international et ne présentant, par leur nature, leur valeur unitaire et leurs autres caractéristiques, aucune intention d’ordre commercial. |
CHAPITRE 2
Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales
Article 59
Sans préjudice, le cas échéant, des dispositions applicables au trafic international de voyageurs, sont admis en exonération, sous réserve des articles 60 et 61, les biens:
a) |
importés par des personnes ayant effectué une visite officielle dans un pays tiers ou un territoire tiers et qui ont reçu ces biens en cadeau à cette occasion de la part des autorités d’accueil; |
b) |
importés par des personnes venant effectuer une visite officielle dans la Communauté et qui entendent les remettre en cadeau à cette occasion aux autorités d’accueil; |
c) |
adressés à titre de cadeau, en gage d’amitié ou de bienveillance, par une autorité officielle, par une collectivité publique ou par un groupement exerçant des activités d’intérêt public, situés dans un pays tiers ou un territoire tiers, à une autorité officielle, à une collectivité publique ou à un groupement exerçant des activités d’intérêt public agréés par les autorités compétentes pour recevoir de tels biens exonérés dans l’État membre d’importation. |
Article 60
Sont exclus de l’exonération les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.
Article 61
L’exonération n’est accordée que pour autant:
a) |
que les objets offerts en cadeau le soient à titre occasionnel; |
b) |
qu’ils ne traduisent par leur nature, leur valeur et leur quantité aucune préoccupation d’ordre commercial; |
c) |
et qu’ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales. |
CHAPITRE 3
Biens destinés à l’usage des souverains et des chefs d’État
Article 62
1. Sont admis en exonération, dans les limites et aux conditions fixées par les autorités compétentes:
a) |
les dons offerts aux souverains régnants et aux chefs d’État; |
b) |
les biens destinés à être utilisés ou consommés durant leurs séjours officiels dans la Communauté par les souverains régnants et les chefs d’État d’un pays tiers, ainsi que par les personnalités les représentant officiellement. |
2. L’exonération visée au paragraphe 1, point b), peut être subordonnée par l’État membre d’importation à la condition de réciprocité.
3. L’exonération visée au paragraphe 1 est également applicable aux personnes jouissant, au plan international, de prérogatives analogues à celles d’un souverain régnant ou d’un chef d’État.
TITRE X
IMPORTATIONS DE BIENS À DES FINS DE PROSPECTION COMMERCIALE
CHAPITRE 1
Échantillons de valeur négligeable
Article 63
1. Sans préjudice de l’article 67, paragraphe 1, point a), sont admis en exonération les échantillons de marchandises dont la valeur est négligeable et qui ne peuvent servir qu’à la recherche de commandes concernant des marchandises de l’espèce qu’ils représentent.
2. Les autorités compétentes peuvent exiger que, pour être admis en exonération, certains articles soient mis définitivement hors d’usage par lacération, perforation, marquage indélébile et apparent ou tout autre procédé, sans que cette opération puisse avoir pour effet de leur faire perdre leur qualité d’échantillon.
3. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «échantillon de marchandises», les articles représentatifs d’une catégorie de marchandises dont le mode de présentation et la quantité pour une même espèce ou qualité de marchandise les rendent inutilisables à d’autres fins que la prospection.
CHAPITRE 2
Imprimés et objets à caractère publicitaire
Article 64
Sont admis en exonération, sous réserve de l’article 65, les imprimés à caractère publicitaire tels que catalogues, prix courants, modes d’emploi ou notices commerciales se rapportant:
a) |
soit à des marchandises mises en vente ou en location par une personne établie en dehors de la Communauté; |
b) |
soit à des prestations de services offertes en matière de transport, d’assurance commerciale ou de banque par une personne établie en dehors de la Communauté. |
Article 65
1. L’exonération est limitée aux imprimés à caractère publicitaire qui répondent aux conditions suivantes:
a) |
les imprimés doivent porter de façon apparente le nom de l’entreprise qui produit, vend ou loue les marchandises, ou qui offre les prestations de services auxquelles ils se rapportent; |
b) |
chaque envoi ne doit comprendre qu’un seul document ou un seul exemplaire de chaque document s’il est composé de plusieurs documents; |
c) |
les imprimés ne doivent pas faire l’objet d’envois groupés d’un même expéditeur à un même destinataire. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les envois comprenant plusieurs exemplaires d’un même document peuvent bénéficier de l’exonération si leur poids total brut n’excède pas 1 kilogramme.
Article 66
Sont admis en exonération les objets de caractère publicitaire sans valeur commerciale propre adressés gratuitement par les fournisseurs à leur clientèle et qui, en dehors de leur fonction publicitaire, ne sont utilisables à aucune autre fin.
CHAPITRE 3
Biens utilisés ou consommés lors d’une exposition ou d’une manifestation similaire
Article 67
1. Sont admis en exonération, sous réserve des articles 68, 69, 70 et 71:
a) |
les petits échantillons représentatifs de marchandises destinés à une exposition ou à une manifestation similaire; |
b) |
les biens importés uniquement en vue de leur démonstration ou de la démonstration de machines et appareils présentés dans une exposition ou une manifestation similaire; |
c) |
les matériaux divers de faible valeur, tels que peintures, vernis, papiers de tenture destinés à être utilisés pour la construction, l’aménagement et la décoration de stands provisoires dans une exposition ou une manifestation similaire et qui sont détruits du fait de leur utilisation; |
d) |
les imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, affiches publicitaires, calendriers illustrés ou non, photographies non encadrées et autres objets fournis gratuitement en vue d’être utilisés à titre de publicité pour les biens présentés dans une exposition ou une manifestation similaire. |
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «exposition ou manifestation similaire»:
a) |
les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l’industrie, de l’agriculture et de l’artisanat; |
b) |
les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique; |
c) |
les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif, ou culturel, sportif, religieux ou cultuel, syndical ou touristique, ou encore en vue d’aider les peuples à mieux se comprendre; |
d) |
les réunions de représentants d’organisations ou groupements internationaux; |
e) |
les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif. |
Ne sont, toutefois, pas visées par cette définition, les expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de marchandises.
Article 68
L’exonération visée à l’article 67, paragraphe 1, point a), est limitée aux échantillons qui:
a) |
sont importés gratuitement comme tels ou sont obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac; |
b) |
servent exclusivement à des distributions gratuites au public lors de la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes auxquelles ils sont distribués; |
c) |
sont identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu’une faible valeur unitaire; |
d) |
ne sont pas susceptibles de se prêter à la commercialisation et sont, le cas échéant, présentés en emballages contenant une quantité de marchandise inférieure à la plus petite quantité de la même marchandise vendue effectivement dans le commerce; |
e) |
en ce qui concerne les produits alimentaires et boissons non conditionnés visés au point d), sont consommés sur place lors de la manifestation; |
f) |
sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l’importance de la participation de l’exposant. |
Article 69
L’exonération visée à l’article 67, paragraphe 1, point b), est limitée aux marchandises qui:
a) |
qui sont consommées ou détruites au cours de la manifestation, et |
b) |
qui sont, de par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l’importance de la participation de l’exposant. |
Article 70
L’exonération visée à l’article 67, paragraphe 1, point d), est limitée aux imprimés et aux objets à caractère publicitaire qui:
a) |
sont destinés exclusivement à être distribués gratuitement au public sur le lieu de la manifestation; |
b) |
sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l’importance de la participation de l’exposant. |
Article 71
Sont exclus de l’exonération visée à l’article 67, paragraphe 1, points a) et b):
a) |
les produits alcooliques; |
b) |
les tabacs et les produits de tabac; |
c) |
les combustibles et les carburants. |
TITRE XI
BIENS IMPORTÉS POUR EXAMENS, ANALYSES OU ESSAIS
Article 72
Sont admis en exonération, sous réserve des articles 73 à 78, les biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques, soit à des fins d’information soit à des fins de recherches de caractère industriel ou commercial.
Article 73
Sans préjudice de l’article 76, l’octroi de l’exonération est subordonné à la condition que les biens soumis aux examens, analyses ou essais soient entièrement consommés ou détruits au cours de ces examens, analyses ou essais.
Article 74
Sont exclus de l’exonération les biens servant à des examens, analyses ou essais qui constituent, par eux-mêmes, des opérations de promotion commerciale.
Article 75
L’exonération n’est accordée que pour les quantités de biens strictement nécessaires à la réalisation de l’objectif pour lequel ils sont importés. Ces quantités sont fixées, dans chaque cas, par les autorités compétentes compte tenu de cet objectif.
Article 76
1. L’exonération s’étend aux biens qui ne sont pas entièrement consommés ou détruits au cours des examens, analyses ou essais dès lors que les produits restants sont, avec l’accord et sous le contrôle des autorités compétentes:
a) |
soit entièrement détruits ou rendus sans valeur commerciale à l’issue des examens, analyses ou essais; |
b) |
soit abandonnés libres de tous frais au Trésor public, si cette possibilité est prévue par les dispositions nationales; |
c) |
soit, dans des circonstances dûment justifiées, exportés en dehors de la Communauté. |
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «produits restants» les produits résultant des examens, analyses ou essais ou les marchandises non effectivement utilisées.
Article 77
Sauf s’il est fait application des dispositions de l’article 76, paragraphe 1, les produits restant à la suite des examens, analyses ou essais visés à l’article 72 sont soumis à la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date où ces examens, analyses ou essais prennent fin, et en fonction de l’espèce et de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
Toutefois, l’intéressé peut, avec l’accord et sous le contrôle des autorités compétentes, réduire les produits restants en déchets ou débris. Dans ce cas, la taxe à l’importation est celle afférente à ces déchets ou débris à la date de leur obtention.
Article 78
Le délai dans lequel les examens, analyses ou essais doivent s’effectuer et les formalités administratives à accomplir en vue de garantir l’utilisation des marchandises aux fins prévues sont fixés par les autorités compétentes.
TITRE XII
IMPORTATIONS DIVERSES
CHAPITRE 1
Envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d’auteur ou de la propriété industrielle ou commerciale
Article 79
Sont admis en exonération les marques, modèles ou dessins et les dossiers de dépôt y relatifs, ainsi que les dossiers de demandes de brevets d’invention ou similaires, destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d’auteur ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
CHAPITRE 2
Documentation à caractère touristique
Article 80
Sont admis en exonération:
a) |
les documents (dépliants, brochures, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photographies et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, vitrauphanies, calendriers illustrés) destinés à être distribués gratuitement et qui ont pour objet essentiel d’amener le public à visiter des pays étrangers, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations présentant un caractère culturel, touristique, sportif, religieux ou professionnel, pourvu que ces documents ne contiennent pas plus de 25 % de publicité commerciale privée et que leur but de propagande de caractère général soit évident; |
b) |
les listes et annuaires d’hôtels étrangers publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage et les indicateurs d’horaires relatifs à des services de transport exploités à l’étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25 % de publicité commerciale privée; |
c) |
le matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme, qui n’est pas destiné à être distribué, c’est-à-dire les annuaires, listes d’abonnés au téléphone ou au télex, listes d’hôtels, catalogues de foires, échantillons de produits de l’artisanat d’une valeur négligeable, documentation sur les musées, universités, stations thermales, ou autres institutions analogues. |
CHAPITRE 3
Documents et articles divers
Article 81
1. Sont admis en exonération:
a) |
les documents adressés gratuitement à des services publics des États membres; |
b) |
les publications de gouvernements étrangers et les publications d’organismes officiels internationaux destinés à être distribués gratuitement; |
c) |
les bulletins de vote destinés à des élections organisées par des organismes établis en dehors de la Communauté; |
d) |
les objets destinés à servir de pièces justificatives ou à des fins similaires devant les tribunaux ou les autres instances officielles des États membres; |
e) |
les spécimens de signatures et les circulaires imprimées relatives à des signatures qui sont expédiés dans le cadre d’échanges usuels de renseignements entre services publics ou établissements bancaires; |
f) |
les imprimés à caractère officiel adressés aux banques centrales des États membres; |
g) |
les rapports, comptes rendus d’activité, notes d’information, prospectus, bulletins de souscription et autres documents établis par des sociétés n’ayant pas leur siège dans la Communauté et destinés aux porteurs ou souscripteurs de titres émis par ces sociétés; |
h) |
les supports enregistrés (cartes perforées, enregistrements sonores, microfilms, etc.) utilisés pour la transmission d’informations adressées gratuitement à leur destinataire, pour autant que l’exonération ne donne pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes; |
i) |
les dossiers, archives, formulaires et autres documents destinés à être utilisés lors de réunions, conférences ou congrès internationaux, ainsi que les comptes rendus de ces manifestations; |
j) |
les plans, dessins techniques, calques, descriptions et autres documents similaires importés en vue de l’obtention ou de l’exécution de commandes en dehors de la Communauté ou en vue de participer à un concours organisé dans la Communauté; |
k) |
les documents destinés à être utilisés au cours d’examens organisés dans la Communauté par des institutions établies en dehors de la Communauté; |
l) |
les formulaires destinés à être utilisés comme documents officiels pour la circulation du trafic international de véhicules ou de marchandises, dans le cadre de conventions internationales; |
m) |
les formulaires, étiquettes, titres de transport et documents similaires expédiés par des entreprises de transport ou par des entreprises hôtelières situées en dehors de la Communauté aux bureaux de voyage établis dans la Communauté; |
n) |
les formulaires et titres de transport, connaissements, lettres de voiture et autres documents commerciaux ou de bureau ayant servi; |
o) |
les imprimés officiels émanant d’autorités nationales ou internationales, et les imprimés conformes aux modèles internationaux adressés par des associations établies en dehors de la Communauté aux associations correspondantes situées dans la Communauté en vue de leur distribution; |
p) |
les photographies, les diapositives et les flancs de clicherie pour photographies, même comportant des légendes, adressés à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques; |
q) |
les articles visés à l’annexe I, quel que soit l’usage auquel ils sont destinés, produits par l’Organisation des Nations unies ou l’une de ses institutions spécialisées; |
r) |
les objets de collection et objets d’art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par des musées, des galeries et autres établissements agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en exonération; |
s) |
les importations des publications officielles constituant le moyen d’expression de l’autorité publique du pays ou territoire d’exportation, des organismes internationaux, des collectivités publiques et organismes de droit public, établis dans le pays ou territoire d’exportation, ainsi que des imprimés diffusés à l’occasion des élections au Parlement européen, ou à l’occasion d’élections nationales organisées à partir du pays d’origine, par les organisations politiques étrangères officiellement reconnues comme telles dans les États membres, pour autant que ces publications et imprimés aient été soumis à la taxe dans le pays ou territoire d’exportation et n’aient pas fait l’objet de détaxation à l’exportation. |
2. L’exonération visée au paragraphe 1, point r), n’est accordée que lorsque les objets sont importés à titre gratuit ou qu’ils sont importés à titre onéreux, mais non livrés par un assujetti.
CHAPITRE 4
Matériaux accessoires d’arrimage et de protection des marchandises au cours de leur transport
Article 82
Sont admis en exonération, les matériaux divers tels que les cordes, pailles, toiles, papiers et cartons, bois, matières plastiques, qui sont utilisés pour l’arrimage et la protection, y compris la protection thermique, des marchandises au cours de leur transport sur le territoire de la Communauté, à condition:
a) |
qu’ils ne soient pas normalement susceptibles de réemploi; et |
b) |
que leur contrepartie soit incluse dans la base d’imposition à l’importation telle que définie par le chapitre 4 du titre VII de la directive 2006/112/CE. |
CHAPITRE 5
Litières, fourrage et aliments destinés aux animaux au cours de leur transport
Article 83
Sont admis en exonération, les litières, les fourrages et les aliments de toute nature placés à bord des moyens de transport utilisés pour l’acheminement des animaux sur le territoire de la Communauté en vue de leur être distribués en cours de route.
CHAPITRE 6
Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans les conteneurs à usages spéciaux
Article 84
1. Sont admis en exonération, sous réserve des articles 85, 86 et 87:
a) |
le carburant contenu dans les réservoirs normaux:
|
b) |
le carburant contenu dans les réservoirs portatifs se trouvant à bord des véhicules automobiles de tourisme et des motocycles, dans la limite de 10 litres par véhicule et sans préjudice des dispositions nationales en matière de détention et de transport de carburant. |
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par:
a) |
«véhicules automobiles utilitaires», tout véhicule routier à moteur (y compris les tracteurs avec ou sans remorque) qui, d’après son type de construction et son équipement, est apte et destiné au transport, avec ou sans rémunération, de plus de neuf personnes, y compris le conducteur, ou de marchandises, ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit; |
b) |
«véhicule automobile de tourisme», tout véhicule automobile ne répondant pas aux critères définis au point a); |
c) |
«réservoirs normaux»:
|
d) |
«conteneur à usages spéciaux», tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d’oxygénation, d’isolation thermique ou autres systèmes. |
Outre les réservoirs visés au premier alinéa, point c) i), sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des véhicules à moteur qui permettent l’utilisation directe du gaz comme carburant ainsi que les réservoirs adaptés aux systèmes auxiliaires dont peuvent être équipés les véhicules.
Article 85
En ce qui concerne le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et des conteneurs à usages spéciaux, les États membres peuvent limiter l’application de l’exonération:
a) |
lorsque le véhicule est en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire tiers, à 200 litres par véhicule et par voyage; |
b) |
à 200 litres par conteneur à usages spéciaux et par voyage. |
Article 86
Les États membres peuvent limiter la quantité de carburant admissible en exonération:
a) |
pour les véhicules automobiles utilitaires effectuant des transports internationaux en provenance de pays tiers ou de territoires tiers à destination de leur zone frontalière s’étendant sur une profondeur maximale de 25 kilomètres à vol d’oiseau, dès lors que ces transports sont effectués par des personnes résidant dans cette zone; |
b) |
pour les véhicules automobiles de tourisme appartenant à des personnes résidant dans la zone frontalière s’étendant sur une profondeur maximale de 15 kilomètres à vol d’oiseau jouxtant un pays tiers ou un territoire tiers. |
Article 87
1. Les carburants admis en exonération ne peuvent être employés dans un véhicule autre que celui dans lequel ils étaient importés ni être enlevés de ce véhicule, ni faire l’objet d’un stockage, sauf pendant des réparations nécessaires audit véhicule, ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit de la part du bénéficiaire de l’exonération.
2. Le non-respect du paragraphe 1 entraîne l’application de la TVA à l’importation afférente aux produits concernés, selon le taux en vigueur à la date à laquelle il intervient, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
Article 88
L’exonération est également applicable aux lubrifiants se trouvant à bord des véhicules automobiles et correspondant aux besoins normaux de leur fonctionnement pendant le transport en cours.
CHAPITRE 7
Biens destinés à la construction, l’entretien ou la décoration de monuments commémoratifs ou de cimetières de victimes de guerre
Article 89
Sont admis en exonération, les biens de toute nature importés par des organisations agréées à cette fin par les autorités compétentes en vue d’être utilisés à la construction, à l’entretien ou à la décoration de cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des victimes de guerre d’un pays tiers inhumées dans la Communauté.
CHAPITRE 8
Cercueils, urnes funéraires et objets d’ornement funéraire
Article 90
Sont admis en exonération:
a) |
les cercueils contenant des corps et les urnes contenant les cendres de défunts ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d’ornement les accompagnant normalement; |
b) |
les fleurs, couronnes et autres objets d’ornement apportés par des personnes résidant en dehors de la Communauté qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer des tombes situées sur le territoire de la Communauté, pour autant que la nature ou la quantité de ces importations ne traduisent aucune intention d’ordre commercial. |
TITRE XIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 91
Dans les cas où la présente directive prévoit que l’octroi de l’exonération est subordonné au respect de certaines conditions, la preuve que ces conditions ont été remplies doit être apportée par l’intéressé à la satisfaction des autorités compétentes.
Article 92
1. La contre-valeur en monnaie nationale de l’euro à prendre en considération pour l’application de la présente directive est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois d’octobre avec effet au 1er janvier de l’année suivante.
2. Les États membres peuvent arrondir les montants en monnaie nationale qui résultent de la conversion des montants en euros.
3. Les États membres peuvent maintenir inchangé le montant des exonérations en vigueur lors de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 1 si la conversion des montants des exonérations exprimés en euros aboutissait, avant l’arrondissement prévu au paragraphe 2, à une modification de l’exonération exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette exonération.
Article 93
La présente directive ne fait pas obstacle au maintien par les États membres:
a) |
des privilèges et immunités qu’ils accordent dans le cadre d’accords de coopération culturelle, scientifique ou technique qu’ils ont conclus entre États membres et pays tiers; |
b) |
des exonérations particulières justifiées par la nature du trafic frontalier qu’ils accordent dans le cadre d’accords frontaliers qu’il ont conclus entre États membres et pays tiers; |
c) |
des exonérations octroyées dans le cadre d’accords conclus sur la base de la réciprocité avec des pays tiers parties à la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, pour la mise en œuvre des pratiques recommandées 4.42 et 4.44 de l’annexe 9 de cette convention. |
Article 94
Jusqu’à l’établissement de dispositions communautaires dans le domaine considéré, la présente directive ne fait pas obstacle au maintien par les États membres des exonérations à l’importation octroyées:
a) |
aux marins de la marine marchande; |
b) |
aux travailleurs qui rentrent dans leur pays d’origine après avoir séjourné en dehors la Communauté pendant au moins six mois en raison de leur activité professionnelle. |
Article 95
Les États membres informent la Commission des dispositions qu’ils adoptent pour l’application de la présente directive, en indiquant, le cas échéant, celles qu’ils adoptent par une simple référence aux dispositions identiques du règlement (CEE) no 918/83.
Article 96
La directive 83/181/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 97
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 98
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 19 octobre 2009.
Par le Conseil
Le président
E. ERLANDSSON
(1) Avis du 11 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 175 du 28.7.2009, p. 123.
(3) JO L 105 du 23.4.1983, p. 38.
(4) Voir annexe II, partie A.
(5) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(6) JO L 105 du 23.4.1983, p. 1.
ANNEXE I
MATÉRIEL VISUEL ET AUDITIF DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL
Code NC |
Désignation des marchandises |
||||||||
3704 00 |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés: |
||||||||
ex 3704 00 10 |
– Plaques, pellicules et films:
|
||||||||
ex 3705 |
Plaques et pellicules photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques:
|
||||||||
3706 |
Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l’enregistrement du son ou ne comportant que l’enregistrement du son: |
||||||||
3706 10 |
– d’une largeur de 35 mm ou plus: – – autres: |
||||||||
ex 3706 10 99 |
– – – autres positifs:
|
||||||||
3706 90 |
– autres: – – autres: – – – autres positifs: |
||||||||
ex 3706 90 51 |
|
||||||||
ex 3706 90 91 |
|
||||||||
ex 3706 90 99 |
|
||||||||
4911 |
autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies: – autres: |
||||||||
4911 99 |
– – autres: |
||||||||
ex 4911 99 00 |
– – – autres:
|
||||||||
ex 8523 |
Disques, bandes et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37:
|
||||||||
ex 9023 00 |
Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d’autres emplois:
|
||||||||
Divers |
Hologrammes pour projection par laser Jeux multimédia Matériel d’enseignement programmé, y compris sous la forme de présentoirs, accompagné de matériel imprimé correspondant |
ANNEX II
PARTIE A
Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives
(visées à l’article 96)
Directive 83/181/CEE du Conseil |
|
Directive 85/346/CEE du Conseil |
|
Directive 88/331/CEE du Conseil |
|
Directive 89/219/CEE de la Commission |
|
Directive 91/680/CEE du Conseil |
Uniquement l’article 2, paragraphe 1, premier tiret |
Acte d’adhésion de 1994, Annexe I, point XIII.B.4 |
|
PARTIE B
Délais de transposition en droit national
(visés à l’article 96)
Directive |
Date limite de transposition |
83/181/CEE |
30 juin 1984 |
85/346/CEE |
1er octobre 1985 |
88/331/CEE |
1er janvier 1989 |
89/219/CEE |
1er juillet 1989 |
91/680/CEE |
31 décembre 1992 |
ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 83/181/CEE |
Présente directive |
— |
Titre I |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, premier et deuxième alinéas |
Article 1er, paragraphe 2, phrase introductive |
Article 2, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 1er, paragraphe 2, point a) |
Article 2, paragraphe 1, point a) |
Article 1er, paragraphe 2, point b), premier alinéa |
Article 2, paragraphe 1, point b) |
Article 1er, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, premier et deuxième tirets |
Article 2, paragraphe 1, point b) |
Article 1er, paragraphe 2, point b), troisième alinéa |
Article 2, paragraphe 1, point b) |
Article 1er, paragraphe 2, point b), quatrième alinéa |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 2, points c), d) et e) |
Article 2, paragraphe 1, points c), d) et e) |
Titre premier |
Titre II |
Chapitre premier |
Chapitre 1 |
Article 2 à 5 |
Articles 3 à 6 |
Article 6, premier et deuxième alinéas |
Article 7, paragraphes 1 et 2 |
Articles 7 à 10 |
Articles 8 à 11 |
Chapitre II |
Chapitre 2 |
Article 11, paragraphes 1 et 2 |
Article 12, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 2 |
Article 12, phrase introductive |
Article 13, premier alinéa, phrase introductive |
Article 12, point a), première phrase |
Article 13, premier alinéa, point a) |
Article 12, point a), deuxième phrase |
Article 13, deuxième alinéa |
Article 12, point b) |
Article 13, premier alinéa, point b) |
Article 13 |
Article 14 |
Article 14, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive |
Article 14, paragraphe 1, premier tiret, première phrase |
Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point a) |
Article 14, paragraphe 1, premier tiret, deuxième phrase |
Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 14, paragraphe 1, deuxième tiret |
Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point b) |
Article 14, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 15 |
Article 16 |
Chapitre III |
Chapitre 3 |
Articles 16 à 19 |
Articles 17 à 20 |
Titre II |
Titre III |
Articles 20 et 21 |
Articles 21 et 22 |
Titre III |
Titre IV |
Articles 22 et 23 |
Articles 23 et 24 |
Titre IV |
Titre V |
Article 24, paragraphe 1 |
Article 25, paragraphe 1 |
Article 24, paragraphe 2, phrase introductive |
Article 25, paragraphe 2, phrase introductive |
Article 24, paragraphe 2, premier et deuxième tirets |
Article 25, paragraphe 2, points a) et b) |
Article 25, paragraphe 1 |
Article 26, paragraphe 1 |
Article 25, paragraphe 2 |
— |
Article 25, paragraphe 3 |
Article 26, paragraphe 2 |
Articles 26, 27 et 28 |
Articles 27, 28 et 29 |
Titre V |
Titre VI |
Chapitre premier |
Chapitre 1 |
Article 29, paragraphe 1 |
Article 30, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 29, paragraphe 2 |
Article 30, paragraphe 2 |
Article 29, paragraphe 3 |
Article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Articles 30, 31 et 32 |
Articles 31, 32 et 33 |
Chapitre II |
Chapitre 2 |
Article 33 |
Article 34 |
Article 34, paragraphes 1 et 2 |
Article 35, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas |
Article 34, paragraphe 3 |
Article 35, paragraphe 2 |
Titre VI |
Titre VII |
Chapitre premier |
Chapitre 1 |
Article 35, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 36, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 35, paragraphe 1, point a) |
Article 36, paragraphe 1, point a) |
Article 35, paragraphe 1, point b), phrase introductive |
Article 36, paragraphe 1, point b) |
Article 35, paragraphe 1, point b), premier tiret |
— |
Article 35, paragraphe 1, point b), deuxième tiret |
Article 36, paragraphe 1, point b) |
Article 35, paragraphe 2, phrase introductive |
Article 36, paragraphe 2, phrase introductive |
Article 35, paragraphe 2, premier et deuxième tirets |
Article 36, paragraphe 2, points a) et b) |
Chapitre II |
Chapitre 2 |
Article 36, paragraphe 1 |
Article 37, paragraphe 1 |
Article 36, paragraphe 2, phrase introductive |
Article 37, paragraphe 2, phrase introductive |
Article 36, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets |
Article 37, paragraphe 2, points a), b) et c) |
Articles 37 et 38 |
Articles 38 et 39 |
Chapitre II bis |
Chapitre 3 |
Article 38 bis |
Article 40 |
Chapitre III |
Chapitre 4 |
Article 39 |
Article 41 |
Titre VII |
Titre VIII |
— |
Chapitre 1 |
Article 40 |
Article 42 |
Chapitre premier |
Chapitre 2 |
Articles 41 à 45 |
Articles 43 à 47 |
Chapitre II |
Chapitre 3 |
Articles 46, 47 et 48 |
Articles 48, 49 et 50 |
Chapitre III |
Chapitre 4 |
Article 49, paragraphes 1 et 2 |
Article 51, premier et deuxième alinéas |
Articles 50 à 55 |
Articles 52 à 57 |
Titre VIII |
Titre IX |
Chapitre premier |
Chapitre 1 |
Article 56 |
Article 58 |
Chapitre II |
Chapitre 2 |
Articles 57 et 58 |
Articles 59 et 60 |
Article 59, phrase introductive |
Article 61, phrase introductive |
Article 59, premier, deuxième et troisième tirets |
Article 61, points a), b) et c) |
Chapitre III |
Chapitre 3 |
Article 60, premier alinéa, phrase introductive |
Article 62, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 60, premier alinéa, point a) |
Article 62, paragraphe 1, point a) |
Article 60, premier alinéa, point b), première phrase |
Article 62, paragraphe 1, point b) |
Article 60, premier alinéa, point b), deuxième phrase |
Article 62, paragraphe 2 |
Article 60, deuxième alinéa |
Article 62, paragraphe 3 |
Titre IX |
Titre X |
Chapitre premier |
Chapitre 1 |
Article 61 |
Article 63 |
Chapitre II |
Chapitre 2 |
Article 62, phrase introductive |
Article 64, phrase introductive |
Article 62, point a) |
Article 64, point a) |
Article 62, point b) |
— |
Article 62, point c) |
Article 64, point b) |
Article 63, premier alinéa, phrase introductive |
Article 65, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 63, premier alinéa, point a) |
Article 65, paragraphe 1, point a) |
Article 63, premier alinéa, point b), première phrase |
Article 65, paragraphe 1, point b) |
Article 63, premier alinéa, point b), deuxième phrase |
Article 65, paragraphe 2 |
Article 63, premier alinéa, point c) |
Article 65, paragraphe 1, point c) |
Article 63, deuxième alinéa |
— |
Article 64 |
Article 66 |
Chapitre III |
Chapitre 3 |
Article 65, paragraphe 1 |
Article 67, paragraphe 1 |
Article 65, paragraphe 2, phrase introductive |
Article 67, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive |
Article 65, paragraphe 2, points a) à e) |
Article 67, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à e) |
Article 65, paragraphe 2, phrase finale |
Article 67, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Articles 66 à 69 |
Articles 68 à 71 |
Titre X |
Titre XI |
Articles 70 à 73 |
Articles 72 à 75 |
Article 74, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 76, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 74, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième tirets |
Article 76, paragraphe 1, points a), b) et c) |
Article 74, paragraphe 2 |
Article 76, paragraphe 2 |
Articles 75 et 76 |
Articles 77 et 78 |
Titre XI |
Titre XII |
Chapitre premier |
Chapitre 1 |
Article 77 |
Article 79 |
Chapitre II |
Chapitre 2 |
Article 78 |
Article 80 |
Chapitre III |
Chapitre 3 |
Article 79, points a) à q) |
Article 81, paragraphe 1, points a) à q) |
Article 79, point r), première phrase |
Article 81, paragraphe 1, point r) |
Article 79, point r), deuxième phrase |
Article 81, paragraphe 2 |
Article 79, point s) |
Article 81, paragraphe 1, point s) |
Chapitre IV |
Chapitre 4 |
Article 80 |
Article 82 |
Chapitre V |
Chapitre 5 |
Article 81 |
Article 83 |
Chapitre VI |
Chapitre 6 |
Article 82, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 84, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 82, paragraphe 1, point a), premier et deuxième tirets |
Article 84, paragraphe 1, points a) i) et a) ii) |
Article 82, paragraphe 1, point b) |
Article 84, paragraphe 1, point b) |
Article 82, paragraphe 2, phrase introductive |
Article 84, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive |
Article 82, paragraphe 2, point a), premier alinéa, premier et deuxième tirets, et deuxième alinéa |
Article 84, paragraphe 2, premier alinéa, point a) |
Article 82, paragraphe 2, point b) |
Article 84, paragraphe 2, premier alinéa, point b) |
Article 82, paragraphe 2, point c), phrase introductive |
Article 84, paragraphe 2, premier alinéa, point c), phrase introductive |
Article 82, paragraphe 2, point c), premier tiret, premier alinéa |
Article 84, paragraphe 2, premier alinéa, point c) i) |
Article 82, paragraphe 2, point c), premier tiret, deuxième alinéa |
Article 84, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 82, paragraphe 2, point c), deuxième tiret |
Article 84, paragraphe 2, premier alinéa, point c) ii) |
Article 82, paragraphe 2, point d) |
Article 84, paragraphe 2, premier alinéa, point d) |
Article 83, premier alinéa, phrase introductive |
Article 85, phrase introductive |
Article 83, point a) |
Article 85, point a) |
Article 83, point b) |
— |
Article 83, point c) |
Article 85, point b) |
Article 83, deuxième alinéa |
— |
Article 84 |
Article 86 |
Article 85, premier et deuxième alinéas |
Article 87, paragraphes 1 et 2 |
Article 86 |
Article 88 |
Chapitre VII |
Chapitre 7 |
Article 87 |
Article 89 |
Chapitre VIII |
Chapitre 8 |
Article 88 |
Article 90 |
Titre XII |
Titre XIII |
Articles 89, 90 et 91 |
Articles 91, 92 et 93 |
Article 92 |
Article 94 |
Article 93, paragraphe 1 |
— |
Article 93, paragraphe 2 |
Article 95 |
— |
Article 96 |
— |
Article 97 |
Article 94 |
Article 98 |
Annexe |
Annexe I |
— |
Annexe II |
— |
Annexe III |
RECOMMANDATIONS
Commission
10.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 292/31 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 29 octobre 2009
relative à l’utilisation de la classification internationale type des professions (CITP-08)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/824/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Bureau international du travail a révisé la version précédente de la classification internationale type des professions (CITP-88) qui était utilisée jusqu’à présent, dans le but de mettre à disposition une nomenclature plus efficace, susceptible d’être utilisée par les pays lors des prochains cycles de recensements de la population, ainsi que par les services nationaux de l’emploi ou pour d’autres applications liées aux besoins des utilisateurs. Afin que les données relatives aux professions des États membres de l’Union européenne soient comparables à celles du reste du monde, il est important d’adopter cette version révisée de la classification (CITP-08) pour les besoins des principales enquêtes du système statistique européen prévoyant la collecte de données sur les professions et ce, avant le prochain cycle des recensements de la population de 2011. |
(2) |
La nomenclature CITP-08 est plus détaillée que la version européenne de la CITP-88 [CITP-88 (COM)] pour certaines professions plus souvent exercées par des femmes. |
(3) |
Les données sur les professions servent à établir les indicateurs en matière d’inégalités entre les hommes et les femmes, qui sont utilisés pour le suivi de la stratégie européenne relative à l’emploi (1) (lignes directrices 18, «Favoriser une approche fondée sur le cycle de vie à l’égard du travail», et 22, «Assurer une évolution des coûts du travail et instaurer des mécanismes de fixation des salaires favorables à l’emploi»). Il est par conséquent indispensable de disposer d’une nomenclature type qui permette la production de données comparables sur les professions. |
(4) |
Les données sur les professions ont également servi à mesurer les progrès accomplis en matière de parité hommes-femmes aux postes de décision, d’après la proportion d’hommes et de femmes occupant des fonctions de direction selon la CITP-88 (COM). |
(5) |
Dans le cadre de la résolution du Conseil du 15 novembre 2007 sur les compétences nouvelles pour des emplois nouveaux (2), les professions deviendront un élément important pour l’évaluation des besoins en compétences et des lacunes en la matière sur le marché du travail européen, de sorte qu’une méthodologie harmonisée sur les professions sera essentielle. |
(6) |
La CITP-08 accorde une plus grande place aux professions liées aux technologies de l’information et de la communication, |
RECOMMANDE:
1. |
Les États membres devraient établir, produire et diffuser leurs statistiques ventilées par profession en se fondant sur la version 2008 de la classification internationale type des professions (CITP-08) figurant en annexe de la présente recommandation ou sur une nomenclature nationale fondée sur la CITP-08. |
2. |
Les États membres devraient employer la CITP-08 pour l’enquête 2010 sur la structure des salaires. |
3. |
Les États membres devraient utiliser la CITP-08, à compter de l’année de référence 2011, dans tous les domaines statistiques comportant des données ventilées par profession. |
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2009.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 198 du 26.7.2008, p. 47.
(2) JO C 290 du 4.12.2007, p. 1.
ANNEXE
CLASSIFICATION CITP-08
1. Directeurs, cadres de direction et gérants
11. Directeurs généraux, cadres supérieurs et membres de l’exécutif et des corps législatifs
111. Membres des corps législatifs et cadres supérieurs de l’administration publique
1111. |
Membres des corps législatifs |
1112. |
Cadres supérieurs de l’administration publique |
1113. |
Chefs traditionnels et chefs de village |
1114. |
Dirigeants et cadres supérieurs d’organisations spécialisées |
112. Directeurs généraux d’entreprise
1120. |
Directeurs généraux d’entreprise |
12. Directeurs de services administratifs et commerciaux
121. Directeurs de services administratifs
1211. |
Directeurs et cadres de direction, services financiers |
1212. |
Directeurs et cadres de direction, ressources humaines |
1213. |
Directeurs et cadres de direction, stratégie et planifications |
1219. |
Directeurs des services administratifs non classés ailleurs |
122. Directeurs et cadres de direction, ventes, commercialisation et développement
1221. |
Directeurs et cadres de direction, ventes et commercialisation |
1222. |
Directeurs et cadres de direction, publicité et relations publiques |
1223. |
Directeurs et cadres de direction, recherche-développement |
13. Directeurs et cadres de direction, production et services spécialisés
131. Directeurs et cadres de direction, agriculture, sylviculture et pêche
1311. |
Directeurs et cadres de direction, agriculture et sylviculture |
1312. |
Directeurs et cadres de direction, aquaculture et pêche |
132. Directeurs et cadres de direction, industries manufacturières, mines, bâtiment et distribution
1321. |
Directeurs et cadres de direction, industrie manufacturière |
1322. |
Directeurs et cadres de direction, mines |
1323. |
Directeurs et cadres de direction, bâtiment |
1324. |
Directeurs et cadres de direction, approvisionnement, distribution et assimilés |
133. Directeurs et cadres de direction, technologies de l’information et des communications
1330. |
Directeurs et cadres de direction, technologies de l’information et des communications |
134. Cadres de direction, services spécialisés
1341. |
Cadres de direction, garde d’enfants |
1342. |
Cadres de direction, services de santé |
1343. |
Cadres de direction, services aux personnes âgées |
1344. |
Cadres de direction, services sociaux |
1345. |
Cadres de direction, éducation |
1346. |
Directeurs et cadres de direction, succursales de banque, services financiers et assurances |
1349. |
Autres cadres de direction, services spécialisés non classés ailleurs |
14. Directeurs et gérants de l’hôtellerie, la restauration, le commerce et autres services
141. Directeurs et gérants, hôtellerie et restauration
1411. |
Directeurs et gérants, hôtellerie |
1412. |
Directeurs et gérants, restauration |
142. Directeurs et gérants, commerce de détail et de gros
1420. |
Directeurs et gérants, commerce de détail et de gros |
143. Autres directeurs et gérants
1431. |
Directeurs et gérants, centres sportifs, centres de loisirs et centres culturels |
1439. |
Directeurs et gérants, services non classés ailleurs |
2. Professions intellectuelles et scientifiques
21. Spécialistes des sciences techniques
211. Physiciens, chimistes et assimilés
2111. |
Physiciens et astronomes |
2112. |
Météorologues |
2113. |
Chimistes |
2114. |
Géologues et géophysiciens |
212. Mathématiciens, actuaires et statisticiens
2120. |
Mathématiciens, actuaires et statisticiens |
213. Spécialistes des sciences de la vie
2131. |
Biologistes, botanistes, zoologistes et assimilés |
2132. |
Agronomes et assimilés |
2133. |
Spécialistes de la protection de l’environnement |
214. Spécialistes, sciences techniques (sauf électrotechniques)
2141. |
Spécialistes, sciences techniques de la production et de l’industrie |
2142. |
Ingénieurs civils |
2143. |
Ingénieurs écologistes |
2144. |
Ingénieurs mécaniciens |
2145. |
Ingénieurs chimistes |
2146. |
Ingénieurs des mines, ingénieurs métallurgistes et assimilés |
2149. |
Spécialistes, sciences techniques non classés ailleurs |
215. Ingénieurs de l’électrotechnique
2151. |
Ingénieurs électriciens |
2152. |
Ingénieurs électroniciens |
2153. |
Spécialistes des télécommunications |
216. Architectes, urbanistes, géomètres et concepteurs
2161. |
Architectes, bâtiment |
2162. |
Architectes paysagistes |
2163. |
Concepteurs modélistes de produits et de vêtements |
2164. |
Urbanistes et ingénieurs de la circulation routière |
2165. |
Cartographes et géomètres |
2166. |
Concepteurs graphiques, multimédia – graphistes |
22. Spécialistes de la santé
221. Médecins
2211. |
Médecins généralistes |
2212. |
Médecins spécialistes |
222. Cadres infirmiers et sages-femmes
2221. |
Cadres infirmiers |
2222. |
Sages-femmes |
223. Spécialistes des médecines traditionnelles et des médecines complémentaires
2230. |
Spécialistes des médecines traditionnelles et des médecines complémentaires |
224. Praticiens paramédicaux
2240. |
Praticiens paramédicaux |
225. Vétérinaires
2250. |
Vétérinaires |
226. Autres spécialistes des professions de la santé
2261. |
Dentistes |
2262. |
Pharmaciens |
2263. |
Spécialistes de la salubrité de l’environnement, de l’hygiène et de la santé au travail |
2264. |
Physiothérapeutes |
2265. |
Diététiciens et spécialistes de la nutrition |
2266. |
Audiologistes et orthophonistes |
2267. |
Optométristes |
2269. |
Spécialistes de la santé non classés ailleurs |
23. Spécialistes de l’enseignement
231. Professeurs d’université et d’établissements d’enseignement supérieur
2310. |
Professeurs d’université et d’établissements d’enseignement supérieur |
232. Professeurs, enseignement technique et professionnel
2320. |
Professeurs, enseignement technique et professionnel |
233. Professeurs, enseignement secondaire
2330. |
Professeurs, enseignement secondaire |
234. Instituteurs, enseignement primaire et éducateurs de la petite enfance
2341. |
Instituteurs, enseignement primaire |
2342. |
Éducateurs de la petite enfance |
235. Autres spécialistes de l’enseignement
2351. |
Spécialistes des méthodes d’enseignement |
2352. |
Enseignants, éducation spécialisée |
2353. |
Autres professeurs de langues |
2354. |
Autres professeurs de musique |
2355. |
Autres professeurs de disciplines artistiques |
2356. |
Formateurs en technologies de l’information |
2359. |
Spécialistes de l’enseignement, non classés ailleurs |
24. Spécialistes en administration d’entreprises
241. Spécialistes en finances
2411. |
Cadres comptables |
2412. |
Conseillers en finances et investissements |
2413. |
Analystes financiers |
242. Spécialistes des fonctions administratives
2421. |
Analystes, gestion et organisation |
2422. |
Spécialistes, administration et politiques |
2423. |
Spécialistes, ressources humaines et évolution de carrière |
2424. |
Spécialistes de la formation du personnel |
243. Spécialistes des ventes, de la commercialisation et des relations publiques
2431. |
Spécialistes de la publicité et de la commercialisation |
2432. |
Spécialistes des relations publiques |
2433. |
Spécialistes des ventes, secteurs médical et technique (à l’exception des TIC) |
2434. |
Spécialistes des ventes, des technologies de l’information et des communications |
25. Spécialistes des technologies de l’information et des communications
251. Concepteurs et analystes de logiciels et de multimédia
2511. |
Analystes de systèmes |
2512. |
Concepteurs de logiciels |
2513. |
Concepteurs de sites internet et de multimédia |
2514. |
Programmeurs d’applications |
2519. |
Concepteurs et analystes de logiciels, et concepteurs de multimédia non classés ailleurs |
252. Spécialistes des bases de données et des réseaux d’ordinateurs
2521. |
Spécialistes des bases de données |
2522. |
Administrateurs de systèmes |
2523. |
Spécialistes des réseaux d’ordinateurs |
2529. |
Spécialistes des bases de données et des réseaux d’ordinateurs non classés ailleurs |
26. Spécialistes de la justice, des sciences sociales et de la culture
261. Juristes
2611. |
Avocats |
2612. |
Magistrats |
2619. |
Juristes non classés ailleurs |
262. Archivistes, bibliothécaires, documentalistes et assimilés
2621. |
Archivistes paléographes et conservateurs de musée |
2622. |
Bibliothécaires, documentalistes et professions assimilées |
263. Spécialistes des sciences sociales et du clergé
2631. |
Économistes |
2632. |
Sociologues, anthropologues et assimilés |
2633. |
Philosophes, historiens et spécialistes des sciences politiques |
2634. |
Psychologues |
2635. |
Spécialistes du travail social |
2636. |
Ministres des cultes |
264. Auteurs, journalistes et linguistes
2641. |
Auteurs et autres écrivains |
2642. |
Journalistes |
2643. |
Traducteurs, interprètes et linguistes |
265. Artistes créateurs et exécutants
2651. |
Artistes plasticiens |
2652. |
Compositeurs, musiciens et chanteurs |
2653. |
Danseurs et chorégraphes |
2654. |
Metteurs en scène de cinéma, de théâtre et d’autres spectacles |
2655. |
Acteurs |
2656. |
Annonceurs-présentateurs de radio, de télévision et autres médias |
2659. |
Artistes créateurs et exécutants non classés ailleurs |
3. Professions intermédiaires
31. Professions intermédiaires des sciences et techniques
311. Techniciens des sciences physiques et techniques
3111. |
Techniciens des sciences chimiques et physiques |
3112. |
Techniciens du génie civil |
3113. |
Techniciens en électricité |
3114. |
Techniciens en électronique |
3115. |
Techniciens en construction mécanique |
3116. |
Techniciens en chimie industrielle |
3117. |
Techniciens des mines, techniciens métallurgistes |
3118. |
Dessinateurs industriels |
3119. |
Techniciens des sciences physiques et techniques non classés ailleurs |
312. Superviseurs, mines, industries manufacturières et bâtiment
3121. |
Superviseurs, mines |
3122. |
Superviseurs, industries manufacturières |
3123. |
Superviseurs, bâtiment |
313. Techniciens, contrôle de processus industriels
3131. |
Conducteurs d’installations de production d’énergie |
3132. |
Conducteurs d’incinérateurs et d’installations de traitement de l’eau |
3133. |
Conducteurs d’installations de traitement chimique |
3134. |
Conducteurs d’installations de raffinage de pétrole et de gaz naturel |
3135. |
Contrôleurs des processus industriels, métallurgie |
3139. |
Techniciens, contrôle de processus industriels non classés ailleurs |
314. Techniciens et travailleurs assimilés des sciences de la vie
3141. |
Techniciens des sciences de la vie (à l’exception de la médecine) |
3142. |
Techniciens, agriculture et élevage |
3143. |
Techniciens, sylviculture |
315. Contrôleurs et techniciens des moyens de transport maritime et aérien
3151. |
Officiers mécaniciens de navires |
3152. |
Officiers de pont et pilotes |
3153. |
Pilotes d’avions et assimilés |
3154. |
Contrôleurs de la circulation aérienne |
3155. |
Techniciens de la sécurité aérienne |
32. Professions intermédiaires de la santé
321. Techniciens de la médecine et de la pharmacie
3211. |
Techniciens d’appareils électromédicaux |
3212. |
Techniciens de laboratoire médical |
3213. |
Techniciens et assistants pharmaciens et préparateurs en pharmacie |
3214. |
Techniciens de prothèses médicales et dentaires |
322. Personnel infirmier et sages femmes (niveau intermédiaire)
3221. |
Personnel infirmier (niveau intermédiaire) |
3222. |
Sages-femmes (niveau intermédiaire) |
323. Praticiens des médecines traditionnelles et des médecines complémentaires
3230. |
Praticiens des médecines traditionnelles et des médecines complémentaires |
324. Techniciens et assistants vétérinaires
3240. |
Techniciens et assistants vétérinaires |
325. Autres professions intermédiaires de la santé
3251. |
Assistants et thérapeutes en médecine dentaire |
3252. |
Techniciens de dossiers médicaux |
3253. |
Agents de santé communautaire |
3254. |
Opticiens |
3255. |
Techniciens et assistants en physiothérapie |
3256. |
Assistants médicaux |
3257. |
Inspecteurs, salubrité de l’environnement et de la santé au travail, et assimilés |
3258. |
Ambulanciers |
3259. |
Professions intermédiaires de la santé non classées ailleurs |
33. Professions intermédiaires, finance et administration
331. Professions intermédiaires de la finance et des mathématiques
3311. |
Courtiers en valeurs et cambistes |
3312. |
Responsables des prêts |
3313. |
Professions intermédiaires de la comptabilité |
3314. |
Professions intermédiaires de la statistique, des mathématiques et assimilées |
3315. |
Commissaires-priseurs et autres experts en évaluation |
332. Agents de vente et d’achat, courtiers
3321. |
Agents d’assurances |
3322. |
Représentants et techniciens commerciaux |
3323. |
Acheteurs |
3324. |
Courtiers en marchandises |
333. Agents de services commerciaux
3331. |
Agents concessionnaires |
3332. |
Organisateurs de conférences et d’événements |
3333. |
Agents d’emploi et de recrutement de main-d’œuvre |
3334. |
Agents immobiliers |
3339. |
Agents de services commerciaux non classés ailleurs |
334. Secrétaires d’administration et secrétaires spécialisés
3341. |
Superviseurs, travail de bureau |
3342. |
Secrétaires, services juridiques |
3343. |
Secrétaires d’administration et secrétaires exécutifs |
3344. |
Secrétaires médicales/médicaux |
335. Professions intermédiaires de l’application de la loi et assimilées
3351. |
Inspecteurs des douanes et des frontières |
3352. |
Contrôleurs des impôts |
3353. |
Agents des services publics accordant des prestations sociales |
3354. |
Agents des services publics accordant des permis et des licences |
3355. |
Inspecteurs et enquêteurs de police |
3359. |
Professions intermédiaires de l’application de la loi et assimilées non classées ailleurs |
34. Professions intermédiaires des services juridiques, des services sociaux et assimilés
341. Professions intermédiaires des services juridiques, des services sociaux et des religions
3411. |
Professions juridiques intermédiaires et assimilées |
3412. |
Professions intermédiaires du travail social |
3413. |
Professions intermédiaires des religions |
342. Travailleurs du secteur des sports et des activités de remise en forme
3421. |
Athlètes et sportifs de compétition |
3422. |
Entraîneurs sportifs et arbitres de sport |
3423. |
Instructeurs et animateurs de programmes, loisirs et activités de remise en forme |
343. Professions intermédiaires de la culture, de la création artistique et des activités culinaires
3431. |
Photographes |
3432. |
Décorateurs et designers d’intérieurs |
3433. |
Techniciens de galeries d’art, de musées et de bibliothèques |
3434. |
Chefs cuisiniers |
3435. |
Autres professions intermédiaires de la culture et de la création artistique |
35. Techniciens de l’information et des communications
351. Techniciens, opérations et soutien aux utilisateurs des technologies de l’information et des communications
3511. |
Techniciens des technologies de l’information et des communications, opérations |
3512. |
Techniciens des technologies de l’information et des communications, soutien aux utilisateurs |
3513. |
Techniciens, réseaux et systèmes d’ordinateurs |
3514. |
Techniciens de l’internet |
352. Techniciens des télécommunications et de la radiodiffusion
3521. |
Techniciens de radiotélévision et d’enregistrement audiovisuel |
3522. |
Techniciens de télécommunications |
4. Employés de type administratif
41. Employés de bureau
411. Employés de bureau, fonctions générales
4110. |
Employés de bureau, fonctions générales |
412. Secrétaires (fonctions générales)
4120. |
Secrétaires (fonctions générales) |
413. Opérateurs sur clavier
4131. |
Dactylographes et opérateurs de traitement de texte |
4132. |
Opérateurs sur clavier numérique |
42. Employés de réception, guichetiers et assimilés
421. Guichetiers, encaisseurs et assimilés
4211. |
Guichetiers de banque et assimilés |
4212. |
Croupiers et assimilés dans le secteur des jeux de hasard |
4213. |
Prêteurs sur gages et bailleurs de fonds |
4214. |
Encaisseurs et assimilés |
422. Employés chargés d’informer la clientèle
4221. |
Consultants et employés d’agence de voyages |
4222. |
Employés de centre d’appel |
4223. |
Téléphonistes-standardistes |
4224. |
Réceptionnistes, hôtellerie |
4225. |
Employés, service d’information |
4226. |
Réceptionnistes (fonctions générales) |
4227. |
Intervieweurs, enquêtes et études de marché |
4229. |
Employés chargés d’informer la clientèle non classés ailleurs |
43. Employés des services comptables et d’approvisionnement
431. Employés des services comptables et financiers
4311. |
Aides comptables et teneurs de livres |
4312. |
Employés de services statistiques ou financiers |
4313. |
Commis, service de paie |
432. Employés d’approvisionnement, d’ordonnancement et des transports
4321. |
Employés du service des stocks |
4322. |
Employés du service d’ordonnancement de la production |
4323. |
Employés du service des transports |
44. Autres employés de type administratif
441. Autres employés de type administratif
4411. |
Employés de bibliothèque |
4412. |
Employés de service du courrier |
4413. |
Codeurs, correcteurs d’épreuves et assimilés |
4414. |
Écrivains publics et assimilés |
4415. |
Classeurs-archivistes |
4416. |
Employés, service du personnel |
4419. |
Employés administratifs non classés ailleurs |
5. Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs
51. Personnel des services directs aux particuliers
511. Agents d’accompagnement et assimilés (transports et tourisme)
5111. |
Agents d’accueil et stewards |
5112. |
Contrôleurs et receveurs de transports publics |
5113. |
Guides |
512. Cuisiniers
5120. |
Cuisiniers |
513. Serveurs et barmen
5131. |
Serveurs |
5132. |
Barmen |
514. Coiffeurs, esthéticiens et assimilés
5141. |
Coiffeurs |
5142. |
Esthéticiens et assimilés |
515. Intendants, gouvernantes et concierges
5151. |
Intendants et superviseurs des services de nettoyage de bureaux, des hôtels et d’autres établissements |
5152. |
Gouvernantes et intendants à domicile |
5153. |
Concierges |
516. Autre personnel des services directs aux particuliers
5161. |
Astrologues, diseurs de bonne aventure et assimilés |
5162. |
Personnel de compagnie et valets de chambre |
5163. |
Agents de pompes funèbres et embaumeurs |
5164. |
Toiletteurs et gardiens d’animaux |
5165. |
Moniteurs d’auto-école |
5169. |
Personnel des services directs aux particuliers, non classé ailleurs |
52. Commerçants et vendeurs
521. Vendeurs sur les marchés et vendeurs ambulants de comestibles
5211. |
Vendeurs à l’étal et sur les marchés |
5212. |
Vendeurs ambulants de comestibles |
522. Commerçants et vendeurs, magasins
5221. |
Commerçants, magasins |
5222. |
Superviseurs, magasins |
5223. |
Vendeurs, magasin |
523. Caissiers et billettistes
5230. |
Caissiers et billettistes |
524. Autres vendeurs
5241. |
Mannequins et autres modèles |
5242. |
Démonstrateurs en magasin |
5243. |
Vendeurs au porte-à-porte |
5244. |
Télévendeurs |
5245. |
Pompistes |
5246. |
Commis au comptoir, restauration rapide |
5249. |
Vendeurs non classés ailleurs |
53. Personnel soignant
531. Gardes d’enfants et aides-enseignants
5311. |
Gardes d’enfants |
5312. |
Aides-enseignants |
532. Aides-soignants
5321. |
Aides-soignants en institution |
5322. |
Aides-soignants à domicile |
5329. |
Personnel soignant et assimilé, non classé ailleurs |
54. Personnel des services de protection et de sécurité
541. Personnel des services de protection et de sécurité
5411. |
Pompiers |
5412. |
Agents de police |
5413. |
Gardiens de prison |
5414. |
Agents de sécurité |
5419. |
Personnel des services de protection et de sécurité, non classé ailleurs |
6. Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche
61. Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture commerciale
611. Agriculteurs et ouvriers qualifiés, cultures commerciales
6111. |
Agriculteurs et ouvriers qualifiés, cultures de plein champ |
6112. |
Arboriculteurs et ouvriers qualifiés de l’arboriculture |
6113. |
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’horticulture et des pépinières |
6114. |
Agriculteurs et ouvriers qualifiés, cultures diversifiées |
612. Éleveurs et ouvriers qualifiés de l’élevage commercial et assimilés
6121. |
Éleveurs et ouvriers qualifiés de l’élevage de bétail |
6122. |
Aviculteurs et ouvriers qualifiés de l’aviculture |
6123. |
Apiculteurs, sériciculteurs et ouvriers qualifiés de l’apiculture et de la sériciculture |
6129. |
Éleveurs et ouvriers qualifiés de l’élevage commercial et assimilés, non classés ailleurs |
613. Agriculteurs et ouvriers qualifiés des cultures et de l’élevage à but commercial
6130. |
Agriculteurs et ouvriers qualifiés des cultures et de l’élevage à but commercial |
62. Professions commerciales qualifiées de la sylviculture, de la pêche et de la chasse
621. Professions de la sylviculture et assimilées
6210. |
Exploitants et ouvriers forestiers |
622. Pêcheurs, chasseurs et trappeurs
6221. |
Aquaculteurs et ouvriers de l’aquaculture |
6222. |
Pêcheurs de la pêche côtière et en eaux intérieures |
6223. |
Pêcheurs de la pêche en haute mer |
6224. |
Chasseurs et trappeurs |
63. Agriculteurs, pêcheurs, chasseurs et cueilleurs de subsistance
631. Agriculteurs, subsistance
6310. |
Agriculteurs, subsistance |
632. Éleveurs de bétail, subsistance
6320. |
Éleveurs de bétail, subsistance |
633. Agriculteurs et éleveurs, subsistance
6330. |
Agriculteurs et éleveurs, subsistance |
634. Pêcheurs, chasseurs, trappeurs et cueilleurs, subsistance
6340. |
Pêcheurs, chasseurs, trappeurs et cueilleurs, subsistance |
7. Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat
71. Métiers qualifiés du bâtiment et assimilés, sauf électriciens
711. Métiers qualifiés du bâtiment (gros œuvre) et assimilés
7111. |
Constructeurs de maisons |
7112. |
Maçons |
7113. |
Fendeurs et tailleurs de pierre |
7114. |
Constructeurs en béton armé, maçons ragréeurs et assimilés |
7115. |
Charpentiers en bois et menuisiers du bâtiment |
7119. |
Métiers qualifiés du bâtiment (gros œuvre) et assimilés non classés ailleurs |
712. Métiers qualifiés du bâtiment (finitions) et assimilés
7121. |
Couvreurs et zingueurs |
7122. |
Poseurs de revêtements de sol et carreleurs |
7123. |
Plâtriers |
7124. |
Monteurs en isolation thermique et acoustique |
7125. |
Vitriers |
7126. |
Plombiers et tuyauteurs |
7127. |
Mécaniciens-installateurs réfrigération et climatisation |
713. Ouvriers peintres, ravaleurs de façades et assimilés
7131. |
Peintres en bâtiment et poseurs de papiers peints |
7132. |
Laqueurs, vernisseurs et assimilés |
7133. |
Ravaleurs de façades et ramoneurs |
72. Métiers qualifiés de la métallurgie, de la construction mécanique et assimilés
721. Mouleurs de fonderie, soudeurs, tôliers-chaudronniers, monteurs de charpentes métalliques et assimilés
7211. |
Mouleurs et noyauteurs de fonderie |
7212. |
Soudeurs et oxycoupeurs |
7213. |
Tôliers-chaudronniers |
7214. |
Charpentiers métalliers et monteurs de charpentes métalliques |
7215. |
Gréeurs et épisseurs de câbles |
722. Forgerons, outilleurs et assimilés
7221. |
Forgerons, estampeurs et conducteurs de presses à forger |
7222. |
Outilleurs et assimilés |
7223. |
Régleurs et conducteurs de machines-outils |
7224. |
Meuleurs, polisseurs et affûteurs |
723. Mécaniciens et réparateurs de machines
7231. |
Mécaniciens et réparateurs de véhicules à moteur |
7232. |
Mécaniciens et réparateurs de moteurs d’avion |
7233. |
Mécaniciens et réparateurs de machines agricoles et industrielles |
7234. |
Réparateurs de bicyclettes et assimilés |
73. Métiers qualifiés de l’artisanat et de l’imprimerie
731. Métiers de l’artisanat
7311. |
Mécaniciens-réparateurs d’instruments de précision |
7312. |
Facteurs et accordeurs d’instruments de musique |
7313. |
Joailliers et orfèvres |
7314. |
Potiers et assimilés (produits céramiques et abrasifs) |
7315. |
Souffleurs, mouleurs, tailleurs, meuleurs et polisseurs de verre |
7316. |
Peintres d’enseignes, peintres-décorateurs et graveurs |
7317. |
Métiers de l’artisanat sur bois et sur des matériaux similaires |
7318. |
Métiers de l’artisanat sur textile, sur cuir et sur des matériaux similaires |
7319. |
Métiers de l’artisanat non classés ailleurs |
732. Métiers de l’imprimerie
7321. |
Compositeurs et préparateurs en forme imprimante et assimilés |
7322. |
Imprimeurs |
7323. |
Relieurs et assimilés |
74. Métiers de l’électricité et de l’électrotechnique
741. Installateurs et réparateurs, équipements électriques
7411. |
Électriciens du bâtiment et assimilés |
7412. |
Mécaniciens et ajusteurs d’appareils électriques |
7413. |
Monteurs et réparateurs de lignes électriques |
742. Monteurs et réparateurs, électronique et télécommunications
7421. |
Mécaniciens et réparateurs d’appareils électroniques |
7422. |
Monteurs et réparateurs, technologies de l’information et des communications |
75. Métiers de l’alimentation, du travail sur bois, de l’habillement et autres métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat
751. Métiers qualifiés de l’alimentation et assimilés
7511. |
Bouchers, poissonniers et assimilés |
7512. |
Boulangers, pâtissiers et confiseurs |
7513. |
Fabricants des produits laitiers |
7514. |
Conserveurs de fruits, de légumes et assimilés |
7515. |
Dégustateurs et classeurs de denrées alimentaires et de boissons |
7516. |
Métiers qualifiés de la préparation du tabac et de la fabrication des produits du tabac |
752. Métiers qualifiés du traitement du bois, ébénistes et assimilés
7521. |
Métiers qualifiés du traitement du bois |
7522. |
Ébénistes, menuisiers et assimilés |
7523. |
Régleurs et conducteurs de machines à bois |
753. Métiers qualifiés de l’habillement et assimilés
7531. |
Tailleurs, couturiers, fourreurs, modistes et chapeliers |
7532. |
Métiers qualifiés de la coupe de vêtements et assimilés |
7533. |
Couseurs, brodeurs et assimilés |
7534. |
Tapissiers et assimilés |
7535. |
Tanneurs, peaussiers et mégissiers |
7536. |
Cordonniers et assimilés |
754. Autres métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat
7541. |
Scaphandriers et plongeurs |
7542. |
Boutefeux |
7543. |
Classeurs et essayeurs de produits (à l’exception des aliments et des boissons) |
7544. |
Fumigateurs et préposés au contrôle de la vermine et des mauvaises herbes |
7549. |
Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat non classés ailleurs |
8. Conducteurs d’installations et de machines, et ouvriers de l’assemblage
81. Conducteurs de machines et d’installations fixes
811. Conducteurs d’installations d’exploitation minière et d’extraction des minéraux
8111. |
Mineurs et conducteurs d’installations de mine |
8112. |
Conducteurs d’installations de préparation des minerais et de la roche |
8113. |
Foreurs, sondeurs de puits et assimilés |
8114. |
Conducteurs de machines à fabriquer du ciment, de la pierre et d’autres produits minéraux |
812. Conducteurs d’installations de transformation et de traitement superficiel des métaux
8121. |
Conducteurs d’installations de transformation et de traitement des métaux |
8122. |
Conducteurs d’installations de traitement superficiel des métaux |
813. Conducteurs d’installations et de machines pour la fabrication des produits chimiques et photographiques
8131. |
Conducteurs d’installations et de machines de traitement chimique |
8132. |
Conducteurs de machines pour la fabrication des produits photographiques |
814. Conducteurs de machines pour la fabrication de produits en caoutchouc, en matières plastiques et en papeterie
8141. |
Conducteurs de machines pour la fabrication des produits en caoutchouc |
8142. |
Conducteurs de machines pour la fabrication de produits en matières plastiques |
8143. |
Conducteurs de machines de papeterie |
815. Conducteurs de machines pour la fabrication de produits textiles et d’articles en fourrure et en cuir
8151. |
Conducteurs de machines à préparer les fibres, à filer et à bobiner |
8152. |
Conducteurs de métiers mécaniques à tisser et à tricoter |
8153. |
Conducteurs de machines à coudre |
8154. |
Conducteurs de machines à blanchir, à teindre et à nettoyer les tissus |
8155. |
Conducteurs de machines à préparer les fourrures et le cuir |
8156. |
Conducteurs de machines pour la fabrication des chaussures et assimilés |
8157. |
Conducteurs de machines de blanchisserie |
8159. |
Conducteurs de machines pour la fabrication de produits textiles et d’articles en fourrure et en cuir, non classés ailleurs |
816. Conducteurs de machines pour la fabrication de denrées alimentaires et de produits connexes
8160. |
Conducteurs de machines pour la fabrication de denrées alimentaires et de produits connexes |
817. Conducteurs d’installations pour la fabrication du papier et pour le travail du bois
8171. |
Conducteurs d’installations pour la fabrication du papier et de la pâte à papier |
8172. |
Conducteurs d’installations pour le travail du bois |
818. Autres conducteurs de machines et d’installations fixes
8181. |
Conducteurs d’installations de verrerie et de céramique |
8182. |
Chauffeurs de machines à vapeur et de chaudières |
8183. |
Conducteurs de machines d’emballage, d’embouteillage et d’étiquetage |
8189. |
Conducteurs de machines et d’installations fixes non classés ailleurs |
82. Ouvriers de l’assemblage
821. Ouvriers de l’assemblage
8211. |
Monteurs en construction mécanique |
8212. |
Monteurs d’appareils électriques et électroniques |
8219. |
Monteurs et assembleurs non classés ailleurs |
83. Conducteurs de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvre
831. Conducteurs de locomotives et assimilés
8311. |
Conducteurs de locomotives |
8312. |
Serre-freins, aiguilleurs et agents de manœuvre |
832. Conducteurs d’automobiles, de camionnettes et de motocycles
8321. |
Conducteurs de motocycles |
8322. |
Chauffeurs de taxi et conducteurs d’automobiles et de camionnettes |
833. Conducteurs de poids lourds et d’autobus
8331. |
Conducteurs d’autobus et de tramways |
8332. |
Conducteurs de poids lourds et de camions |
834. Conducteurs de matériels et engins mobiles
8341. |
Conducteurs d’engins mobiles agricoles et forestiers |
8342. |
Conducteurs d’engins de terrassement et de matériels similaires |
8343. |
Conducteurs de grues, d’engins de levage divers et de matériels similaires |
8344. |
Conducteurs de chariots élévateurs |
835. Matelots de pont et assimilés
8350. |
Matelots de pont et assimilés |
9. Professions élémentaires
91. Aides de ménage
911. Aides de ménage et agents d’entretien à domicile et dans les hôtels et bureaux
9111. |
Aides de ménage à domicile |
9112. |
Agents d’entretien dans les bureaux, les hôtels et autres établissements |
912. Laveurs de véhicules et de vitres, laveurs de linge et autres nettoyeurs manuels
9121. |
Laveurs et repasseurs de linge à la main |
9122. |
Laveurs de véhicules |
9123. |
Laveurs de vitres |
9129. |
Autres nettoyeurs |
92. Manœuvres de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture
921. Manœuvres de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture
9211. |
Manœuvres de l’agriculture |
9212. |
Manœuvres de l’élevage |
9213. |
Manœuvres de l’agriculture et de l’élevage |
9214. |
Manœuvres, cultures maraîchères et horticulture |
9215. |
Manœuvres forestiers |
9216. |
Manœuvres pêcheurs et aquaculteurs |
93. Manœuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics, des industries manufacturières et des transports
931. Manœuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics
9311. |
Manœuvres des mines et des carrières |
9312. |
Manœuvres de chantier de travaux publics |
9313. |
Manœuvres du bâtiment |
932. Manœuvres des industries manufacturières
9321. |
Emballeurs à la main et autres manœuvres des industries manufacturières |
9329. |
Manœuvres des industries manufacturières non classés ailleurs |
933. Manœuvres des transports et de l’entreposage
9331. |
Conducteurs de véhicules à bras et à pédales |
9332. |
Conducteurs de véhicules et de machines à traction animale |
9333. |
Manutentionnaires |
9334. |
Garnisseurs de rayons |
94. Assistants de fabrication de l’alimentation
941. Assistants de fabrication de l’alimentation
9411. |
Cuisiniers, restauration rapide |
9412. |
Aides de cuisine |
95. Vendeurs ambulants et autres travailleurs des petits métiers des rues et assimilés
951. Travailleurs des petits métiers des rues et assimilés
9510. |
Travailleurs des petits métiers des rues et assimilés |
952. Vendeurs ambulants (à l’exception de l’alimentation)
9520. |
Vendeurs ambulants (à l’exception de l’alimentation) |
96. Éboueurs et autres travailleurs non qualifiés
961. Éboueurs
9611. |
Manœuvres, enlèvement des ordures et matériel recyclable |
9612. |
Trieurs de déchets |
9613. |
Balayeurs et manœuvres assimilés |
962. Autres professions élémentaires
9621. |
Messagers, porteurs de bagages et livreurs de colis |
9622. |
Manœuvres polyvalents |
9623. |
Encaisseurs de distributeurs automatiques à prépaiement et releveurs de compteurs |
9624. |
Porteurs d’eau et ramasseurs de bois de feu |
9629. |
Professions élémentaires non classées ailleurs |
0. Professions militaires
01. Officiers des forces armées
011. Officiers des forces armées
0110. |
Officiers des forces armées |
02. Sous-officiers des forces armées
021. Sous-officiers des forces armées
0210. |
Sous-officiers des forces armées |
03. Autres membres des forces armées
031. Autres membres des forces armées
0310. |
Autres membres des forces armées |