ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.292.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 292

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
10 novembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1074/2009 de la Commission du 9 novembre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1075/2009 de la Commission du 9 novembre 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

3

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DIRECTIVES

 

 

Conseil

 

 

2009/132/CE

 

*

Directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens

5

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

Commission

 

 

2009/824/CE

 

*

Recommandation de la Commission du 29 octobre 2009 relative à l’utilisation de la classification internationale type des professions (CITP-08) ( 1 )

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

10.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 292/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1074/2009 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 novembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

47,6

MK

23,1

TR

52,3

ZZ

41,0

0707 00 05

EG

114,7

JO

161,3

TR

129,3

ZZ

135,1

0709 90 70

MA

78,3

TR

99,1

ZZ

88,7

0805 20 10

MA

90,8

ZZ

90,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

49,8

CN

52,2

HR

43,6

TR

84,6

UY

49,8

ZZ

56,0

0805 50 10

AR

63,4

TR

75,1

ZA

72,6

ZZ

70,4

0806 10 10

AR

205,2

BR

239,8

EG

85,0

LB

223,8

TR

132,5

US

259,3

ZZ

190,9

0808 10 80

AU

227,7

CA

71,4

MK

20,3

NZ

101,3

US

97,0

ZA

76,8

ZZ

99,1

0808 20 50

CN

61,8

ZZ

61,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


10.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 292/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1075/2009 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2009

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/10 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1068/2009 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 novembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 291 du 7.11.2009, p. 22.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 10 novembre 2009

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

35,56

0,62

1701 11 90 (1)

35,56

4,24

1701 12 10 (1)

35,56

0,48

1701 12 90 (1)

35,56

3,94

1701 91 00 (2)

39,15

5,72

1701 99 10 (2)

39,15

2,59

1701 99 90 (2)

39,15

2,59

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DIRECTIVES

Conseil

10.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 292/5


DIRECTIVE 2009/132/CE DU CONSEIL

du 19 octobre 2009

déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 93 et 94,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 83/181/CEE du Conseil du 28 mars 1983 déterminant le champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, sous d), de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

En vertu de l’article 131 et de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (5), les États membres exonèrent, sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions qu’ils fixent en vue, notamment, de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels, les importations définitives de biens qui bénéficient d’une franchise douanière autre que celle prévue dans le tarif douanier commun.

(3)

En vertu de l’article 145 de la directive 2006/112/CE, la Commission est tenue de soumettre au Conseil des propositions en vue d’établir des règles fiscales communautaires précisant le champ d’application des exonérations prévues aux articles 143 et 144 de ladite directive et leurs modalités pratiques de mise en œuvre.

(4)

S’il est souhaitable de parvenir à une unité aussi étroite que possible entre le régime douanier et celui applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu, néanmoins, de tenir compte, pour l’application de ce dernier régime, des différences de finalité et de structure entre les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée.

(5)

Il convient de prévoir un régime de taxe sur la valeur ajoutée différent pour les importations dans la mesure nécessaire pour répondre aux objectifs de l’harmonisation fiscale. Les exonérations à l’importation ne peuvent être accordées que pour autant que leur octroi ne risque pas d’affecter les conditions de concurrence sur le marché intérieur.

(6)

Certaines franchises appliquées dans les États membres résultent de conventions entre des États membres et des pays tiers, qui, en raison de leur objet, ne concernent que l’État membre signataire. Il n’est pas utile de déterminer au plan communautaire les conditions d’octroi de telles franchises. Il suffit d’autoriser les États membres concernés à les maintenir.

(7)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Le champ d’application des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée «TVA») visé à l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE, ainsi que les modalités pratiques de leur mise en œuvre, visées à l’article 145 de ladite directive, sont définis par la présente directive.

Conformément à l’article 131 et à l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE, les États membres appliquent les exonérations prévues par la présente directive dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer leur application correcte et simple et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.

Article 2

1.   Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par:

a)

«importations», les importations définies à l’article 30 de la directive 2006/112/CE ainsi que la mise à la consommation à la sortie d’un des régimes prévus par l’article 157, paragraphe 1, point a), de ladite directive ou d’un régime d’admission temporaire ou de transit;

b)

«biens personnels», les biens affectés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage, notamment les effets et objets mobiliers, les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme, ainsi que les provisions de ménage correspondant à un approvisionnement familial normal, et les animaux d’appartement et animaux de selle;

c)

«effets et objets mobiliers», les effets personnels, le linge de maison et les articles d’ameublement ou d’équipement destinés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage;

d)

«produits alcooliques», les produits (bières, vins, apéritifs à base de vin ou d’alcool, eaux-de-vie, liqueurs et boissons spiritueuses, etc.) relevant des codes NC 2203 à 2208;

e)

«Communauté», les territoires des États membres où la directive 2006/112/CE est d’application.

2.   Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial, ni être destinés à une activité économique au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE. Toutefois, constituent également des biens personnels les instruments portables d’arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l’exercice de la profession de l’intéressé.

TITRE II

IMPORTATIONS DE BIENS PERSONNELS APPARTENANT À DES PARTICULIERS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS OU DE TERRITOIRES TIERS

CHAPITRE 1

Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale vers la Communauté

Article 3

Sont admis en exonération de TVA à l’importation, sous réserve des articles 4 à 11, les biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale située en dehors de la Communauté dans un État membre.

Article 4

L’exonération est limitée aux biens personnels qui:

a)

sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l’intéressé et, s’agissant des biens non consomptibles, ont été utilisés par lui au lieu de son ancienne résidence normale pendant au moins six mois avant la date à laquelle il a cessé d’avoir sa résidence normale en dehors de la Communauté;

b)

sont destinés à être utilisés aux mêmes usages au lieu de sa nouvelle résidence normale.

Les États membres peuvent, en outre, subordonner l’admission de biens personnels en exonération à la condition qu’ils aient supporté, soit dans le pays ou territoire d’origine, soit dans le pays ou territoire de provenance, les charges douanières ou fiscales dont ils sont normalement passibles.

Article 5

Ne peuvent bénéficier de l’exonération que les personnes qui ont eu leur résidence normale en dehors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs.

Toutefois, des dérogations à la règle visée au premier alinéa peuvent être accordées par les autorités compétentes à la condition que l’intention de l’intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté pour une durée minimale de douze mois.

Article 6

Sont exclus de l’exonération:

a)

les produits alcooliques;

b)

les tabacs et les produits de tabac;

c)

les moyens de transport à caractère utilitaire;

d)

les matériels à usage professionnel autres que les instruments portables d’art mécaniques ou libéraux.

Peuvent également être exclus de l’exonération, les véhicules à usage mixte utilisés à des fins commerciales ou professionnelles.

Article 7

1.   Sauf circonstances particulières, l’exonération n’est accordée que pour les biens personnels déclarés pour l’importation définitive avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de l’établissement par l’intéressé de sa résidence normale dans la Communauté.

2.   L’importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé au paragraphe 1.

Article 8

1.   Jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels ne peuvent faire l’objet d’un prêt, d’une mise en gage, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2.   Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 entraînent l’application de la TVA afférente aux biens concernés, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession, et en fonction de l’espèce et de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 9

1.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, l’exonération peut être accordée pour les biens personnels définitivement importés avant l’établissement, par l’intéressé, de sa résidence normale dans la Communauté, moyennant l’engagement de cet intéressé de l’y établir effectivement dans un délai de six mois. Cet engagement est assorti d’une garantie dont les autorités compétentes déterminent la forme et le montant.

2.   Lorsqu’il est fait usage du paragraphe 1, le délai prévu à l’article 4, premier alinéa, point a), est calculé à compter de la date d’importation dans la Communauté.

Article 10

1.   Lorsque, en raison de ses obligations professionnelles, l’intéressé quitte le pays tiers ou territoire tiers où il avait sa résidence normale sans établir simultanément cette résidence normale sur le territoire d’un État membre mais avec l’intention de l’y établir ultérieurement, les autorités compétentes peuvent autoriser l’admission en exonération des biens personnels qu’il transfère à cette fin dans ledit territoire.

2.   L’admission en exonération des biens personnels visés au paragraphe 1 est octroyée aux conditions prévues aux articles 3 à 8, étant entendu que:

a)

les délais prévus à l’article 4, premier alinéa, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, sont calculés à compter de la date de l’importation;

b)

le délai visé à l’article 8, paragraphe 1, est calculé à compter de la date effective de l’établissement de la résidence normale de l’intéressé sur le territoire de la Communauté.

3.   L’admission en exonération est en outre subordonnée à l’engagement de l’intéressé d’établir effectivement sa résidence normale sur le territoire de la Communauté, dans un délai déterminé par les autorités compétentes en fonction des circonstances. Celles-ci peuvent exiger que cet engagement soit assorti d’une garantie dont elles déterminent la forme et le montant.

Article 11

Les autorités compétentes peuvent déroger à l’article 4, premier alinéa, points a) et b), à l’article 6, premier alinéa, points c) et d), et à l’article 8 lorsque, à la suite de circonstances politiques exceptionnelles, une personne est amenée à transférer sa résidence normale sur le territoire d’un État membre.

CHAPITRE 2

Biens importés à l’occasion d’un mariage

Article 12

1.   Sont admis en exonération, sous réserve des articles 13 à 16, les trousseaux et les objets mobiliers même neufs, appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale sur le territoire de la Communauté à l’occasion de son mariage.

Sont également admis en exonération les cadeaux habituellement offerts à l’occasion d’un mariage, qui sont reçus par une personne répondant aux conditions prévues au premier alinéa de la part de personnes ayant leur résidence normale en dehors de la Communauté. Cette exonération s’applique aux cadeaux dont la valeur ne dépasse pas 200 EUR. Les États membres peuvent, toutefois, accorder une exonération dépassant 200 EUR, pour autant que la valeur de chaque cadeau admis en exonération n’excède pas 1 000 EUR.

2.   Les États membres peuvent subordonner l’admission en exonération des biens visés au paragraphe 1, premier alinéa, à la condition qu’ils aient supporté soit dans le pays ou territoire d’origine, soit dans le pays ou territoire de provenance, les charges douanières ou fiscales dont ils sont normalement passibles.

Article 13

Ne peuvent bénéficier de l’exonération, seules les personnes qui:

a)

ont eu leur résidence normale en dehors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs;

b)

fournissent la preuve de leur mariage.

Toutefois, des dérogations à la règle visée au premier alinéa, point a), peuvent être accordées à condition que l’intention de l’intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté pour une durée minimale de douze mois.

Article 14

Sont exclus de l’exonération les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.

Article 15

1.   Sauf circonstances exceptionnelles, l’exonération n’est accordée que pour les biens définitivement importés:

a)

au plus tôt deux mois avant la date prévue pour le mariage, et

b)

au plus tard quatre mois après la date du mariage.

Dans le cas visé au point a), l’exonération peut être subordonnée à la fourniture d’une garantie appropriée, dont la forme et le montant sont déterminés par les autorités compétentes.

2.   L’importation des biens bénéficiant de l’exonération peut être effectuée en plusieurs fois, dans le délai visé au paragraphe 1.

Article 16

1.   Jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels ne peuvent faire l’objet d’un prêt, d’une mise en gage, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2.   Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 entraînent l’application de la TVA afférente aux biens concernés, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession, et en fonction de l’espèce et de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

CHAPITRE 3

Biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession

Article 17

Sont admis en exonération, sous réserve des articles 18, 19 et 20, les biens personnels recueillis, soit par voie de succession légale, soit par voie de succession testamentaire, par une personne physique ayant sa résidence normale dans la Communauté.

Article 18

Sont exclus de l’exonération:

a)

les produits alcooliques;

b)

les tabacs et les produits de tabac;

c)

les moyens de transport à caractère utilitaire;

d)

les matériels à usage professionnel, autres que les instruments portables d’arts mécaniques ou libéraux qui étaient nécessaires à l’exercice de la profession du défunt;

e)

les stocks de matières premières et de produits ouvrés ou semi-ouvrés;

f)

le cheptel vif et les stocks de produits agricoles excédant les quantités correspondant à un approvisionnement familial normal.

Article 19

1.   L’exonération n’est accordée que pour les biens personnels définitivement importés au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de mise en possession des biens (règlement définitif de la succession).

Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par les autorités compétentes en raison de circonstances particulières.

2.   L’importation des biens peut être effectuée en plusieurs fois, dans le délai visé au paragraphe 1.

Article 20

Les articles 17, 18 et 19 sont applicables, mutatis mutandis, aux biens personnels recueillis par voie de succession testamentaire par des personnes morales exerçant une activité sans but lucratif établies sur le territoire de la Communauté.

TITRE III

IMPORTATIONS DE TROUSSEAUX, DE REQUIS D’ÉTUDES ET D’AUTRES OBJETS MOBILIERS D’ÉLÈVES OU D’ÉTUDIANTS

Article 21

1.   Sont admis en exonération les trousseaux, requis d’études et objets mobiliers usagés constituant l’ameublement normal d’une chambre d’étudiant appartenant aux élèves et étudiants venant séjourner dans la Communauté en vue d’y effectuer des études et destinés à leur usage personnel pendant la durée de leurs études.

2.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«élève ou étudiant», toute personne régulièrement inscrite dans un établissement d’enseignement pour y suivre, à temps plein, les cours qui y sont dispensés;

b)

«trousseau», le linge de corps ou de maison ainsi que les vêtements, même neufs;

c)

«requis d’études», les objets et instruments (y compris les calculatrices et les machines à écrire) normalement employés par les élèves et les étudiants pour la réalisation de leurs études.

Article 22

L’exonération est accordée au moins une fois par année scolaire.

TITRE IV

IMPORTATIONS D’UNE VALEUR NÉGLIGEABLE

Article 23

Sont admises en exonération, les importations de biens dont la valeur globale n’excède pas 10 EUR. Les États membres peuvent admettre en exonération les importations de biens dont la valeur globale est supérieure à 10 EUR, mais n’excède pas 22 EUR.

Toutefois, les États membres peuvent exclure de l’exonération prévue au premier alinéa, première phrase, les biens importés dans le cadre d’une vente par correspondance.

Article 24

Sont exclus de l’exonération:

a)

les produits alcooliques;

b)

les parfums et eaux de toilette;

c)

les tabacs et produits de tabac.

TITRE V

BIENS D’INVESTISSEMENT ET AUTRES BIENS D’ÉQUIPEMENT IMPORTÉS À L’OCCASION D’UN TRANSFERT D’ACTIVITÉS

Article 25

1.   Sans préjudice des mesures en vigueur dans les États membres en matière de politique industrielle et commerciale, les États membres peuvent admettre en exonération, sous réserve des articles 26 à 29, les importations de biens d’investissement et autres biens d’équipement appartenant à des entreprises qui cessent définitivement leur activité dans le pays tiers ou territoire tiers de provenance pour venir exercer une activité similaire dans la Communauté et qui ont déclaré, au préalable, le commencement de cette activité aux autorités compétentes de l’État membre d’activité en application de l’article 213, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE.

Lorsqu’une entreprise transférée est une exploitation agricole, le cheptel vif bénéficie également de l’exonération.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par:

a)

«activité», une activité économique visée à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE;

b)

«entreprise», une unité économique autonome de production ou de services.

Article 26

1.   L’exonération est limitée aux biens d’investissement et autres biens d’équipement qui:

a)

sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été effectivement utilisés dans l’entreprise pendant au moins douze mois avant la date de la cessation de l’activité de l’entreprise dans le pays tiers ou le territoire tiers d’où elle est transférée;

b)

sont destinés à être utilisés aux mêmes usages après ce transfert;

c)

sont destinés à l’exercice d’une activité non exonérée en vertu des articles 132, 133, 135 et 136 de la directive 2006/112/CE;

d)

sont en rapport avec la nature et l’importance de l’entreprise considérée.

2.   Jusqu’à l’entrée en vigueur des règles communes visées à l’article 176, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE, les États membres peuvent exclure totalement ou partiellement de l’exonération les biens d’investissement pour lesquels ils ont fait usage de l’article 176, deuxième alinéa, de ladite directive.

Article 27

Sont exclues du bénéfice de l’exonération les entreprises établies hors de la Communauté dont le transfert sur le territoire de la Communauté a pour cause ou pour objet une fusion avec une entreprise établie dans la Communauté, ou une absorption par ladite entreprise, sans qu’il y ait création d’une activité nouvelle.

Article 28

Sont exclus de l’exonération:

a)

les moyens de transport n’ayant pas le caractère d’instruments de production ou de services;

b)

les provisions de tout genre destinées à la consommation humaine ou à l’alimentation des animaux;

c)

les combustibles et les stocks de matières premières ou de produits ouvrés ou semi-ouvrés;

d)

le bétail en possession des marchands de bestiaux.

Article 29

Sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, l’exonération n’est accordée que pour les biens d’investissement et autres biens d’équipement importés avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de cessation de l’activité de l’entreprise dans le pays tiers ou territoire tiers de provenance.

TITRE VI

IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES OU À USAGE AGRICOLE

CHAPITRE 1

Produits obtenus par des exploitants communautaires sur des biens-fonds situés dans le pays tiers ou territoire tiers

Article 30

1.   Sont admis en exonération, sous réserve des articles 31 et 32, les produits de l’agriculture, de l’élevage, de l’apiculture, de l’horticulture ou de la sylviculture provenant de biens-fonds situés dans un pays tiers ou un territoire tiers à proximité immédiate du territoire de la Communauté et exploités par des producteurs agricoles dont le siège de l’exploitation est situé dans la Communauté, à proximité immédiate du pays ou du territoire considéré.

Sont également admis en exonération les chevaux de race pure n’ayant pas plus de six mois d’âge nés dans le pays tiers ou territoire tiers d’un animal sailli dans la Communauté puis exporté temporairement pour mettre bas.

2.   Pour bénéficier de l’exonération visée au paragraphe 1, premier alinéa, les produits d’élevage doivent provenir d’animaux qui ont été élevés, acquis ou importés selon les conditions générales d’imposition de l’État membre d’importation.

Article 31

L’exonération est limitée aux produits qui n’ont pas été soumis à d’autre traitement que celui auquel il est procédé habituellement après la récolte ou la production.

Article 32

L’exonération n’est accordée que pour les produits importés par le producteur agricole ou pour son compte.

Article 33

Le présent chapitre est applicable, mutatis mutandis, aux produits de la pêche ou de la pisciculture pratiquées dans les lacs et cours d’eau limitrophes du territoire de la Communauté par des pêcheurs établis dans la Communauté et aux produits de la chasse pratiquée par des chasseurs établis dans la Communauté sur ces lacs et cours d’eau.

CHAPITRE 2

Semences, engrais et produits pour le traitement du sol et des végétaux

Article 34

Sont admis en exonération, sous réserve de l’article 35, les semences, les engrais et les produits pour le traitement du sol et des végétaux destinés à l’exploitation de biens-fonds situés dans la Communauté, à proximité immédiate d’un pays tiers ou d’un territoire tiers et exploités par des producteurs agricoles dont le siège de l’exploitation se trouve dans ledit pays ou territoire à proximité immédiate du territoire de la Communauté.

Article 35

1.   L’exonération est limitée aux quantités de semences, d’engrais ou d’autres produits nécessaires aux besoins de l’exploitation des biens-fonds.

Elle n’est accordée que pour les semences, engrais ou autres produits directement introduits dans la Communauté par le producteur agricole ou pour son compte.

2.   L’exonération peut être subordonnée par l’État membre d’importation à la condition de réciprocité.

TITRE VII

IMPORTATIONS DE SUBSTANCES THÉRAPEUTIQUES, DE MÉDICAMENTS, D’ANIMAUX DE LABORATOIRE ET DE SUBSTANCES BIOLOGIQUES CHIMIQUES

CHAPITRE 1

Animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche

Article 36

1.   Sont admis en exonération:

a)

les animaux spécialement préparés et adressés à titre gratuit, pour être utilisés en laboratoire;

b)

les substances biologiques ou chimiques qui sont importées dans les limites et conditions fixées à l’article 60 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (6).

2.   L’exonération visée au paragraphe 1 est limitée aux animaux et aux substances biologiques ou chimiques qui sont destinés:

a)

soit aux établissements publics ou d’utilité publique ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu’aux services relevant d’un établissement public ou d’utilité publique et ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique;

b)

soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en exonération.

CHAPITRE 2

Substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires

Article 37

1.   Sans préjudice de l’exonération prévue à l’article 143, point a), de la directive 2006/112/CE, et sous réserve de l’article 38 de la présente directive, sont admis en exonération:

a)

les substances thérapeutiques d’origine humaine;

b)

les réactifs pour la détermination des groupes sanguins;

c)

les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par:

a)

«substances thérapeutiques d’origine humaine», le sang humain et ses dérivés (sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immoglobuline humaine, fibrinogène humain);

b)

«réactifs pour la détermination des groupes sanguins», tout réactif d’origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines;

c)

«réactifs pour la détermination des groupes tissulaires», tout réactif d’origine humaine, animale, végétale ou autre, pour la détermination des groupes tissulaires humains.

Article 38

L’exonération est limitée aux produits qui:

a)

sont destinés à des organismes ou laboratoires agréés par les autorités compétentes en vue de leur utilisation exclusive à des fins médicales ou scientifiques, à l’exclusion de toute opération commerciale;

b)

sont accompagnés d’un certificat de conformité délivré par un organisme habilité à cet effet dans le pays ou territoire de provenance;

c)

sont contenus dans des récipients munis d’une étiquette spéciale d’identification.

Article 39

L’exonération s’étend aux emballages spéciaux indispensables au transport des substances thérapeutiques d’origine humaine ou des réactifs pour la détermination des groupes sanguins ou tissulaires, ainsi qu’aux solvants et accessoires nécessaires à leur utilisation que les envois peuvent éventuellement contenir.

CHAPITRE 3

Substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments

Article 40

Sont admis en exonération les envois qui contiennent des échantillons de substances de référence autorisées par l’Organisation mondiale de la santé et destinées au contrôle de la qualité des matières utilisées pour la fabrication de médicaments et qui sont adressés aux destinataires agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir de tels envois, en franchise.

CHAPITRE 4

Produits pharmaceutiques utilisés à l’occasion de manifestations sportives internationales

Article 41

Sont admis en exonération les produits pharmaceutiques pour la médecine humaine ou vétérinaire destinés à l’usage des personnes ou des animaux participant à des manifestations sportives internationales, dans les limites nécessaires pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur séjour dans la Communauté.

TITRE VIII

BIENS ADRESSÉS À DES ORGANISMES À CARACTÈRE CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE

CHAPITRE 1

Disposition générale

Article 42

Les États membres peuvent limiter les quantités ou la valeur des biens bénéficiant d’une exonération en vertu des chapitres 2, 3 et 4, afin de remédier à des abus éventuels et de faire face à des distorsions de concurrence importantes.

CHAPITRE 2

Biens importés pour la réalisation d’objectifs généraux

Article 43

1.   Sont admis en exonération, sous réserve des articles 44, 45 et 46:

a)

les biens de première nécessité acquis à titre gratuit et importés par des organismes d’État ou par d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes en vue d’être distribués gratuitement à des personnes nécessiteuses;

b)

les biens de toute nature adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établi en dehors de la Communauté, et sans aucune intention d’ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes d’État ou à d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue de collecter des fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses;

c)

les matériels d’équipement et de bureau adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établi en dehors de la Communauté, et sans aucune intention d’ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue d’être utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques qu’elles poursuivent.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), on entend par «biens de première nécessité», les biens indispensables à la satisfaction des besoins immédiats des personnes, tels que les denrées alimentaires, les médicaments, les vêtements et les couvertures.

Article 44

Sont exclus de l’exonération:

a)

les produits alcooliques;

b)

les tabacs et produits de tabac;

c)

le café et le thé;

d)

les véhicules à moteur autres que les ambulances.

Article 45

L’exonération n’est accordée qu’aux organismes dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires.

Article 46

1.   Les biens visés à l’article 43 ne peuvent faire l’objet de la part de l’organisme bénéficiaire de l’exonération d’un prêt, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit à des fins autres que celles prévues au paragraphe 1, points a) et b), dudit article sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2.   En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application des articles 43 et 45, l’exonération reste acquise, pour autant que celui-ci utilise les biens en question à des fins ouvrant droit à l’octroi de cette exonération.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la TVA à l’importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 47

1.   Les organismes visés à l’article 43, qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l’exonération, ou qui envisagent d’utiliser les biens admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d’en informer les autorités compétentes.

2.   Les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l’exonération sont soumis à l’application de la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

3.   Les biens utilisés par l’organisme bénéficiaire de l’exonération à des fins autres que celles prévues à l’article 43 sont soumis à l’application de la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

CHAPITRE 3

Biens importés au profit des personnes handicapées

Article 48

1.   Sont admis en exonération, les biens spécialement conçus pour l’éducation, l’emploi ou la promotion sociale des aveugles et des autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, lorsque ces biens sont:

a)

importés par des institutions ou organisations ayant pour activité principale l’éducation des personnes handicapées ou l’assistance à ces personnes et qui sont agréées par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en exonération; et

b)

adressés à titre gratuit et sans aucune intention d’ordre commercial de la part du donateur à une telle institution ou organisation.

2.   L’exonération est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, s’adaptant aux objets considérés ainsi qu’aux outils à utiliser pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s’ils sont importés ultérieurement, qu’ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en exonération ou qui seraient susceptibles de bénéficier de l’exonération au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments, accessoires spécifiques ou outils considérés.

3.   Les biens admis en exonération ne peuvent pas être utilisés à des fins autres que l’éducation, l’emploi ou la promotion sociale des aveugles et autres personnes handicapées.

Article 49

1.   Les biens admis en exonération peuvent être prêtés, loués ou cédés, sans but lucratif, par les institutions ou organisations bénéficiaires aux personnes visées à l’article 48 dont elles s’occupent, sans donner lieu au paiement de la TVA à l’importation.

2.   Aucun prêt, location ou cession ne peut être effectué dans des conditions autres que celles prévues au paragraphe 1 sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

Lorsqu’un tel prêt, une telle location ou une telle cession est effectué au profit d’une institution ou organisation elle-même fondée à bénéficier de cette exonération, l’exonération reste acquise pour autant que celles-ci utilisent le bien considéré à des fins ouvrant droit à l’octroi de cette exonération.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la TVA, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 50

1.   Les institutions ou organisations visées à l’article 48 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l’exonération, ou qui envisagent d’utiliser un bien admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenues d’en informer les autorités compétentes.

2.   Les objets demeurant en la possession des institutions ou organisations qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l’exonération sont soumis à l’application de la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

3.   Les objets utilisés par l’institution ou organisation bénéficiaire de l’exonération à des fins autres que celles prévues par l’article 48 sont soumis à l’application de la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

CHAPITRE 4

Biens importés au profit des victimes de catastrophes

Article 51

Sont admis en exonération, sous réserve des articles 52 à 57, les biens importés par des organismes d’État ou par d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue:

a)

soit d’être distribués gratuitement à des victimes de catastrophes affectant le territoire d’un ou de plusieurs États membres;

b)

soit d’être mis gratuitement à la disposition des victimes de telles catastrophes tout en restant la propriété des organismes considérés.

Sont également admis au bénéfice de l’exonération, et dans les mêmes conditions, les biens importés par les unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention.

Article 52

Sont exclus de l’exonération les matériaux et les matériels destinés à la reconstruction des zones sinistrées.

Article 53

L’octroi de l’exonération est subordonné à une décision de la Commission statuant, à la demande du ou des États membres concernés, selon une procédure d’urgence comportant la consultation des autres États membres. Si nécessaire, cette décision fixe la portée et les conditions d’application de l’exonération.

Dans l’attente de la notification de la décision de la Commission, les États membres touchés par une catastrophe peuvent autoriser l’importation des biens aux fins prévues à l’article 51 en suspension de la TVA y afférente, moyennant l’engagement de l’organisme importateur de l’acquitter si l’exonération n’est pas accordée.

Article 54

L’exonération n’est accordée qu’aux organismes dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler leurs opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires.

Article 55

1.   Les biens visés à l’article 51, premier alinéa, ne peuvent faire l’objet de la part des organismes bénéficiaires de la franchise d’un prêt, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit dans des conditions autres que celles prévues audit article sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2.   En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application de l’article 51, l’exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises en question à des fins ouvrant droit à l’octroi de cette exonération.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la TVA, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 56

1.   Les biens visés à l’article 51, premier alinéa, point b), ne peuvent, après cessation de leur utilisation par les victimes de catastrophes, être prêtés, loués ou cédés à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2.   En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application de l’article 51 ou le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application de l’article 43, paragraphe 1, point a), l’exonération reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent les biens en cause à des fins ouvrant droit à l’octroi de telles exonérations.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la TVA selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 57

1.   Les organismes visés à l’article 51 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l’exonération, ou qui envisagent d’utiliser les biens admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d’en informer les autorités compétentes.

2.   Pour les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l’exonération, lorsqu’ils sont cédés à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application du présent chapitre ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application de l’article 43, l’exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l’octroi de telles exonérations. Dans les autres cas, lesdits biens sont soumis à l’application de la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

3.   Les biens utilisés par l’organisme bénéficiaire de l’exonération à des fins autres que celles prévues au présent chapitre sont soumis à l’application de la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont utilisés à un autre usage, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

TITRE IX

IMPORTATIONS AYANT TRAIT À CERTAINES RELATIONS INTERNATIONALES

CHAPITRE 1

Décorations et récompenses décernées à titre honorifique

Article 58

Sont admis en exonération, sur justification apportée par les intéressés à la satisfaction des autorités compétentes et pour autant qu’il s’agisse d’opérations dépourvues de tout caractère commercial:

a)

les décorations décernées par le gouvernement d’un pays tiers à des personnes ayant leur résidence normale dans la Communauté;

b)

les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique, qui, attribués dans un pays tiers ou un territoire tiers à des personnes ayant leur résidence normale dans la Communauté, en hommage à l’activité qu’elles ont déployée dans des domaines tels que les arts, les sciences, les sports, les services publics ou en reconnaissance de leurs mérites à l’occasion d’un événement particulier, sont importés par les personnes elles-mêmes;

c)

les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique qui sont offerts gratuitement par des autorités ou des personnes établies dans un pays tiers ou un territoire tiers pour être attribués, aux mêmes fins que celles visées au point b), sur le territoire de la Communauté;

d)

les récompenses, trophées, souvenirs de caractère symbolique et de faible valeur destinés à être distribués gratuitement à des personnes ayant leur résidence normale dans un pays tiers ou un territoire tiers, à l’occasion de congrès d’affaires ou de manifestations similaires à caractère international et ne présentant, par leur nature, leur valeur unitaire et leurs autres caractéristiques, aucune intention d’ordre commercial.

CHAPITRE 2

Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales

Article 59

Sans préjudice, le cas échéant, des dispositions applicables au trafic international de voyageurs, sont admis en exonération, sous réserve des articles 60 et 61, les biens:

a)

importés par des personnes ayant effectué une visite officielle dans un pays tiers ou un territoire tiers et qui ont reçu ces biens en cadeau à cette occasion de la part des autorités d’accueil;

b)

importés par des personnes venant effectuer une visite officielle dans la Communauté et qui entendent les remettre en cadeau à cette occasion aux autorités d’accueil;

c)

adressés à titre de cadeau, en gage d’amitié ou de bienveillance, par une autorité officielle, par une collectivité publique ou par un groupement exerçant des activités d’intérêt public, situés dans un pays tiers ou un territoire tiers, à une autorité officielle, à une collectivité publique ou à un groupement exerçant des activités d’intérêt public agréés par les autorités compétentes pour recevoir de tels biens exonérés dans l’État membre d’importation.

Article 60

Sont exclus de l’exonération les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.

Article 61

L’exonération n’est accordée que pour autant:

a)

que les objets offerts en cadeau le soient à titre occasionnel;

b)

qu’ils ne traduisent par leur nature, leur valeur et leur quantité aucune préoccupation d’ordre commercial;

c)

et qu’ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales.

CHAPITRE 3

Biens destinés à l’usage des souverains et des chefs d’État

Article 62

1.   Sont admis en exonération, dans les limites et aux conditions fixées par les autorités compétentes:

a)

les dons offerts aux souverains régnants et aux chefs d’État;

b)

les biens destinés à être utilisés ou consommés durant leurs séjours officiels dans la Communauté par les souverains régnants et les chefs d’État d’un pays tiers, ainsi que par les personnalités les représentant officiellement.

2.   L’exonération visée au paragraphe 1, point b), peut être subordonnée par l’État membre d’importation à la condition de réciprocité.

3.   L’exonération visée au paragraphe 1 est également applicable aux personnes jouissant, au plan international, de prérogatives analogues à celles d’un souverain régnant ou d’un chef d’État.

TITRE X

IMPORTATIONS DE BIENS À DES FINS DE PROSPECTION COMMERCIALE

CHAPITRE 1

Échantillons de valeur négligeable

Article 63

1.   Sans préjudice de l’article 67, paragraphe 1, point a), sont admis en exonération les échantillons de marchandises dont la valeur est négligeable et qui ne peuvent servir qu’à la recherche de commandes concernant des marchandises de l’espèce qu’ils représentent.

2.   Les autorités compétentes peuvent exiger que, pour être admis en exonération, certains articles soient mis définitivement hors d’usage par lacération, perforation, marquage indélébile et apparent ou tout autre procédé, sans que cette opération puisse avoir pour effet de leur faire perdre leur qualité d’échantillon.

3.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «échantillon de marchandises», les articles représentatifs d’une catégorie de marchandises dont le mode de présentation et la quantité pour une même espèce ou qualité de marchandise les rendent inutilisables à d’autres fins que la prospection.

CHAPITRE 2

Imprimés et objets à caractère publicitaire

Article 64

Sont admis en exonération, sous réserve de l’article 65, les imprimés à caractère publicitaire tels que catalogues, prix courants, modes d’emploi ou notices commerciales se rapportant:

a)

soit à des marchandises mises en vente ou en location par une personne établie en dehors de la Communauté;

b)

soit à des prestations de services offertes en matière de transport, d’assurance commerciale ou de banque par une personne établie en dehors de la Communauté.

Article 65

1.   L’exonération est limitée aux imprimés à caractère publicitaire qui répondent aux conditions suivantes:

a)

les imprimés doivent porter de façon apparente le nom de l’entreprise qui produit, vend ou loue les marchandises, ou qui offre les prestations de services auxquelles ils se rapportent;

b)

chaque envoi ne doit comprendre qu’un seul document ou un seul exemplaire de chaque document s’il est composé de plusieurs documents;

c)

les imprimés ne doivent pas faire l’objet d’envois groupés d’un même expéditeur à un même destinataire.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), les envois comprenant plusieurs exemplaires d’un même document peuvent bénéficier de l’exonération si leur poids total brut n’excède pas 1 kilogramme.

Article 66

Sont admis en exonération les objets de caractère publicitaire sans valeur commerciale propre adressés gratuitement par les fournisseurs à leur clientèle et qui, en dehors de leur fonction publicitaire, ne sont utilisables à aucune autre fin.

CHAPITRE 3

Biens utilisés ou consommés lors d’une exposition ou d’une manifestation similaire

Article 67

1.   Sont admis en exonération, sous réserve des articles 68, 69, 70 et 71:

a)

les petits échantillons représentatifs de marchandises destinés à une exposition ou à une manifestation similaire;

b)

les biens importés uniquement en vue de leur démonstration ou de la démonstration de machines et appareils présentés dans une exposition ou une manifestation similaire;

c)

les matériaux divers de faible valeur, tels que peintures, vernis, papiers de tenture destinés à être utilisés pour la construction, l’aménagement et la décoration de stands provisoires dans une exposition ou une manifestation similaire et qui sont détruits du fait de leur utilisation;

d)

les imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, affiches publicitaires, calendriers illustrés ou non, photographies non encadrées et autres objets fournis gratuitement en vue d’être utilisés à titre de publicité pour les biens présentés dans une exposition ou une manifestation similaire.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «exposition ou manifestation similaire»:

a)

les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l’industrie, de l’agriculture et de l’artisanat;

b)

les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique;

c)

les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif, ou culturel, sportif, religieux ou cultuel, syndical ou touristique, ou encore en vue d’aider les peuples à mieux se comprendre;

d)

les réunions de représentants d’organisations ou groupements internationaux;

e)

les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif.

Ne sont, toutefois, pas visées par cette définition, les expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de marchandises.

Article 68

L’exonération visée à l’article 67, paragraphe 1, point a), est limitée aux échantillons qui:

a)

sont importés gratuitement comme tels ou sont obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac;

b)

servent exclusivement à des distributions gratuites au public lors de la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes auxquelles ils sont distribués;

c)

sont identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu’une faible valeur unitaire;

d)

ne sont pas susceptibles de se prêter à la commercialisation et sont, le cas échéant, présentés en emballages contenant une quantité de marchandise inférieure à la plus petite quantité de la même marchandise vendue effectivement dans le commerce;

e)

en ce qui concerne les produits alimentaires et boissons non conditionnés visés au point d), sont consommés sur place lors de la manifestation;

f)

sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l’importance de la participation de l’exposant.

Article 69

L’exonération visée à l’article 67, paragraphe 1, point b), est limitée aux marchandises qui:

a)

qui sont consommées ou détruites au cours de la manifestation, et

b)

qui sont, de par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l’importance de la participation de l’exposant.

Article 70

L’exonération visée à l’article 67, paragraphe 1, point d), est limitée aux imprimés et aux objets à caractère publicitaire qui:

a)

sont destinés exclusivement à être distribués gratuitement au public sur le lieu de la manifestation;

b)

sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l’importance de la participation de l’exposant.

Article 71

Sont exclus de l’exonération visée à l’article 67, paragraphe 1, points a) et b):

a)

les produits alcooliques;

b)

les tabacs et les produits de tabac;

c)

les combustibles et les carburants.

TITRE XI

BIENS IMPORTÉS POUR EXAMENS, ANALYSES OU ESSAIS

Article 72

Sont admis en exonération, sous réserve des articles 73 à 78, les biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques, soit à des fins d’information soit à des fins de recherches de caractère industriel ou commercial.

Article 73

Sans préjudice de l’article 76, l’octroi de l’exonération est subordonné à la condition que les biens soumis aux examens, analyses ou essais soient entièrement consommés ou détruits au cours de ces examens, analyses ou essais.

Article 74

Sont exclus de l’exonération les biens servant à des examens, analyses ou essais qui constituent, par eux-mêmes, des opérations de promotion commerciale.

Article 75

L’exonération n’est accordée que pour les quantités de biens strictement nécessaires à la réalisation de l’objectif pour lequel ils sont importés. Ces quantités sont fixées, dans chaque cas, par les autorités compétentes compte tenu de cet objectif.

Article 76

1.   L’exonération s’étend aux biens qui ne sont pas entièrement consommés ou détruits au cours des examens, analyses ou essais dès lors que les produits restants sont, avec l’accord et sous le contrôle des autorités compétentes:

a)

soit entièrement détruits ou rendus sans valeur commerciale à l’issue des examens, analyses ou essais;

b)

soit abandonnés libres de tous frais au Trésor public, si cette possibilité est prévue par les dispositions nationales;

c)

soit, dans des circonstances dûment justifiées, exportés en dehors de la Communauté.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «produits restants» les produits résultant des examens, analyses ou essais ou les marchandises non effectivement utilisées.

Article 77

Sauf s’il est fait application des dispositions de l’article 76, paragraphe 1, les produits restant à la suite des examens, analyses ou essais visés à l’article 72 sont soumis à la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date où ces examens, analyses ou essais prennent fin, et en fonction de l’espèce et de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Toutefois, l’intéressé peut, avec l’accord et sous le contrôle des autorités compétentes, réduire les produits restants en déchets ou débris. Dans ce cas, la taxe à l’importation est celle afférente à ces déchets ou débris à la date de leur obtention.

Article 78

Le délai dans lequel les examens, analyses ou essais doivent s’effectuer et les formalités administratives à accomplir en vue de garantir l’utilisation des marchandises aux fins prévues sont fixés par les autorités compétentes.

TITRE XII

IMPORTATIONS DIVERSES

CHAPITRE 1

Envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d’auteur ou de la propriété industrielle ou commerciale

Article 79

Sont admis en exonération les marques, modèles ou dessins et les dossiers de dépôt y relatifs, ainsi que les dossiers de demandes de brevets d’invention ou similaires, destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d’auteur ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

CHAPITRE 2

Documentation à caractère touristique

Article 80

Sont admis en exonération:

a)

les documents (dépliants, brochures, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photographies et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, vitrauphanies, calendriers illustrés) destinés à être distribués gratuitement et qui ont pour objet essentiel d’amener le public à visiter des pays étrangers, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations présentant un caractère culturel, touristique, sportif, religieux ou professionnel, pourvu que ces documents ne contiennent pas plus de 25 % de publicité commerciale privée et que leur but de propagande de caractère général soit évident;

b)

les listes et annuaires d’hôtels étrangers publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage et les indicateurs d’horaires relatifs à des services de transport exploités à l’étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25 % de publicité commerciale privée;

c)

le matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme, qui n’est pas destiné à être distribué, c’est-à-dire les annuaires, listes d’abonnés au téléphone ou au télex, listes d’hôtels, catalogues de foires, échantillons de produits de l’artisanat d’une valeur négligeable, documentation sur les musées, universités, stations thermales, ou autres institutions analogues.

CHAPITRE 3

Documents et articles divers

Article 81

1.   Sont admis en exonération:

a)

les documents adressés gratuitement à des services publics des États membres;

b)

les publications de gouvernements étrangers et les publications d’organismes officiels internationaux destinés à être distribués gratuitement;

c)

les bulletins de vote destinés à des élections organisées par des organismes établis en dehors de la Communauté;

d)

les objets destinés à servir de pièces justificatives ou à des fins similaires devant les tribunaux ou les autres instances officielles des États membres;

e)

les spécimens de signatures et les circulaires imprimées relatives à des signatures qui sont expédiés dans le cadre d’échanges usuels de renseignements entre services publics ou établissements bancaires;

f)

les imprimés à caractère officiel adressés aux banques centrales des États membres;

g)

les rapports, comptes rendus d’activité, notes d’information, prospectus, bulletins de souscription et autres documents établis par des sociétés n’ayant pas leur siège dans la Communauté et destinés aux porteurs ou souscripteurs de titres émis par ces sociétés;

h)

les supports enregistrés (cartes perforées, enregistrements sonores, microfilms, etc.) utilisés pour la transmission d’informations adressées gratuitement à leur destinataire, pour autant que l’exonération ne donne pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes;

i)

les dossiers, archives, formulaires et autres documents destinés à être utilisés lors de réunions, conférences ou congrès internationaux, ainsi que les comptes rendus de ces manifestations;

j)

les plans, dessins techniques, calques, descriptions et autres documents similaires importés en vue de l’obtention ou de l’exécution de commandes en dehors de la Communauté ou en vue de participer à un concours organisé dans la Communauté;

k)

les documents destinés à être utilisés au cours d’examens organisés dans la Communauté par des institutions établies en dehors de la Communauté;

l)

les formulaires destinés à être utilisés comme documents officiels pour la circulation du trafic international de véhicules ou de marchandises, dans le cadre de conventions internationales;

m)

les formulaires, étiquettes, titres de transport et documents similaires expédiés par des entreprises de transport ou par des entreprises hôtelières situées en dehors de la Communauté aux bureaux de voyage établis dans la Communauté;

n)

les formulaires et titres de transport, connaissements, lettres de voiture et autres documents commerciaux ou de bureau ayant servi;

o)

les imprimés officiels émanant d’autorités nationales ou internationales, et les imprimés conformes aux modèles internationaux adressés par des associations établies en dehors de la Communauté aux associations correspondantes situées dans la Communauté en vue de leur distribution;

p)

les photographies, les diapositives et les flancs de clicherie pour photographies, même comportant des légendes, adressés à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques;

q)

les articles visés à l’annexe I, quel que soit l’usage auquel ils sont destinés, produits par l’Organisation des Nations unies ou l’une de ses institutions spécialisées;

r)

les objets de collection et objets d’art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par des musées, des galeries et autres établissements agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en exonération;

s)

les importations des publications officielles constituant le moyen d’expression de l’autorité publique du pays ou territoire d’exportation, des organismes internationaux, des collectivités publiques et organismes de droit public, établis dans le pays ou territoire d’exportation, ainsi que des imprimés diffusés à l’occasion des élections au Parlement européen, ou à l’occasion d’élections nationales organisées à partir du pays d’origine, par les organisations politiques étrangères officiellement reconnues comme telles dans les États membres, pour autant que ces publications et imprimés aient été soumis à la taxe dans le pays ou territoire d’exportation et n’aient pas fait l’objet de détaxation à l’exportation.

2.   L’exonération visée au paragraphe 1, point r), n’est accordée que lorsque les objets sont importés à titre gratuit ou qu’ils sont importés à titre onéreux, mais non livrés par un assujetti.

CHAPITRE 4

Matériaux accessoires d’arrimage et de protection des marchandises au cours de leur transport

Article 82

Sont admis en exonération, les matériaux divers tels que les cordes, pailles, toiles, papiers et cartons, bois, matières plastiques, qui sont utilisés pour l’arrimage et la protection, y compris la protection thermique, des marchandises au cours de leur transport sur le territoire de la Communauté, à condition:

a)

qu’ils ne soient pas normalement susceptibles de réemploi; et

b)

que leur contrepartie soit incluse dans la base d’imposition à l’importation telle que définie par le chapitre 4 du titre VII de la directive 2006/112/CE.

CHAPITRE 5

Litières, fourrage et aliments destinés aux animaux au cours de leur transport

Article 83

Sont admis en exonération, les litières, les fourrages et les aliments de toute nature placés à bord des moyens de transport utilisés pour l’acheminement des animaux sur le territoire de la Communauté en vue de leur être distribués en cours de route.

CHAPITRE 6

Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans les conteneurs à usages spéciaux

Article 84

1.   Sont admis en exonération, sous réserve des articles 85, 86 et 87:

a)

le carburant contenu dans les réservoirs normaux:

i)

des véhicules automobiles de tourisme, des véhicules automobiles utilitaires et des motocycles;

ii)

des conteneurs à usages spéciaux;

b)

le carburant contenu dans les réservoirs portatifs se trouvant à bord des véhicules automobiles de tourisme et des motocycles, dans la limite de 10 litres par véhicule et sans préjudice des dispositions nationales en matière de détention et de transport de carburant.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par:

a)

«véhicules automobiles utilitaires», tout véhicule routier à moteur (y compris les tracteurs avec ou sans remorque) qui, d’après son type de construction et son équipement, est apte et destiné au transport, avec ou sans rémunération, de plus de neuf personnes, y compris le conducteur, ou de marchandises, ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;

b)

«véhicule automobile de tourisme», tout véhicule automobile ne répondant pas aux critères définis au point a);

c)

«réservoirs normaux»:

i)

les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles du même type que le véhicule concerné et dont l’agencement permanent permet l’utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes;

ii)

les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l’agencement permanent permet l’utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes, dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux;

d)

«conteneur à usages spéciaux», tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d’oxygénation, d’isolation thermique ou autres systèmes.

Outre les réservoirs visés au premier alinéa, point c) i), sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des véhicules à moteur qui permettent l’utilisation directe du gaz comme carburant ainsi que les réservoirs adaptés aux systèmes auxiliaires dont peuvent être équipés les véhicules.

Article 85

En ce qui concerne le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et des conteneurs à usages spéciaux, les États membres peuvent limiter l’application de l’exonération:

a)

lorsque le véhicule est en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire tiers, à 200 litres par véhicule et par voyage;

b)

à 200 litres par conteneur à usages spéciaux et par voyage.

Article 86

Les États membres peuvent limiter la quantité de carburant admissible en exonération:

a)

pour les véhicules automobiles utilitaires effectuant des transports internationaux en provenance de pays tiers ou de territoires tiers à destination de leur zone frontalière s’étendant sur une profondeur maximale de 25 kilomètres à vol d’oiseau, dès lors que ces transports sont effectués par des personnes résidant dans cette zone;

b)

pour les véhicules automobiles de tourisme appartenant à des personnes résidant dans la zone frontalière s’étendant sur une profondeur maximale de 15 kilomètres à vol d’oiseau jouxtant un pays tiers ou un territoire tiers.

Article 87

1.   Les carburants admis en exonération ne peuvent être employés dans un véhicule autre que celui dans lequel ils étaient importés ni être enlevés de ce véhicule, ni faire l’objet d’un stockage, sauf pendant des réparations nécessaires audit véhicule, ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit de la part du bénéficiaire de l’exonération.

2.   Le non-respect du paragraphe 1 entraîne l’application de la TVA à l’importation afférente aux produits concernés, selon le taux en vigueur à la date à laquelle il intervient, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 88

L’exonération est également applicable aux lubrifiants se trouvant à bord des véhicules automobiles et correspondant aux besoins normaux de leur fonctionnement pendant le transport en cours.

CHAPITRE 7

Biens destinés à la construction, l’entretien ou la décoration de monuments commémoratifs ou de cimetières de victimes de guerre

Article 89

Sont admis en exonération, les biens de toute nature importés par des organisations agréées à cette fin par les autorités compétentes en vue d’être utilisés à la construction, à l’entretien ou à la décoration de cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des victimes de guerre d’un pays tiers inhumées dans la Communauté.

CHAPITRE 8

Cercueils, urnes funéraires et objets d’ornement funéraire

Article 90

Sont admis en exonération:

a)

les cercueils contenant des corps et les urnes contenant les cendres de défunts ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d’ornement les accompagnant normalement;

b)

les fleurs, couronnes et autres objets d’ornement apportés par des personnes résidant en dehors de la Communauté qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer des tombes situées sur le territoire de la Communauté, pour autant que la nature ou la quantité de ces importations ne traduisent aucune intention d’ordre commercial.

TITRE XIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 91

Dans les cas où la présente directive prévoit que l’octroi de l’exonération est subordonné au respect de certaines conditions, la preuve que ces conditions ont été remplies doit être apportée par l’intéressé à la satisfaction des autorités compétentes.

Article 92

1.   La contre-valeur en monnaie nationale de l’euro à prendre en considération pour l’application de la présente directive est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois d’octobre avec effet au 1er janvier de l’année suivante.

2.   Les États membres peuvent arrondir les montants en monnaie nationale qui résultent de la conversion des montants en euros.

3.   Les États membres peuvent maintenir inchangé le montant des exonérations en vigueur lors de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 1 si la conversion des montants des exonérations exprimés en euros aboutissait, avant l’arrondissement prévu au paragraphe 2, à une modification de l’exonération exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette exonération.

Article 93

La présente directive ne fait pas obstacle au maintien par les États membres:

a)

des privilèges et immunités qu’ils accordent dans le cadre d’accords de coopération culturelle, scientifique ou technique qu’ils ont conclus entre États membres et pays tiers;

b)

des exonérations particulières justifiées par la nature du trafic frontalier qu’ils accordent dans le cadre d’accords frontaliers qu’il ont conclus entre États membres et pays tiers;

c)

des exonérations octroyées dans le cadre d’accords conclus sur la base de la réciprocité avec des pays tiers parties à la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, pour la mise en œuvre des pratiques recommandées 4.42 et 4.44 de l’annexe 9 de cette convention.

Article 94

Jusqu’à l’établissement de dispositions communautaires dans le domaine considéré, la présente directive ne fait pas obstacle au maintien par les États membres des exonérations à l’importation octroyées:

a)

aux marins de la marine marchande;

b)

aux travailleurs qui rentrent dans leur pays d’origine après avoir séjourné en dehors la Communauté pendant au moins six mois en raison de leur activité professionnelle.

Article 95

Les États membres informent la Commission des dispositions qu’ils adoptent pour l’application de la présente directive, en indiquant, le cas échéant, celles qu’ils adoptent par une simple référence aux dispositions identiques du règlement (CEE) no 918/83.

Article 96

La directive 83/181/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 97

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 98

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  Avis du 11 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 175 du 28.7.2009, p. 123.

(3)  JO L 105 du 23.4.1983, p. 38.

(4)  Voir annexe II, partie A.

(5)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(6)  JO L 105 du 23.4.1983, p. 1.


ANNEXE I

MATÉRIEL VISUEL ET AUDITIF DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL

Code NC

Désignation des marchandises

3704 00

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés:

ex 3704 00 10

– Plaques, pellicules et films:

Films cinématographiques, positifs, de caractère éducatif, scientifique ou culturel

ex 3705

Plaques et pellicules photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques:

de caractère éducatif, scientifique ou culturel

3706

Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l’enregistrement du son ou ne comportant que l’enregistrement du son:

3706 10

– d’une largeur de 35 mm ou plus:

– – autres:

ex 3706 10 99

– – – autres positifs:

Films d’actualités (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d’actualité à l’époque de l’importation et importés, aux fins de reproduction, dans la limite de deux copies par sujet

Films d’archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner des films d’actualité

Films récréatifs convenant particulièrement aux enfants et aux jeunes

non dénommés, de caractère éducatif, scientifique ou culturel

3706 90

– autres:

– – autres:

– – – autres positifs:

ex 3706 90 51

Films d’actualités (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d’actualité à l’époque de l’importation et importés, aux fins de reproduction, dans la limite de deux copies par sujet

ex 3706 90 91

Films d’archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner des films d’actualité

ex 3706 90 99

Films récréatifs convenant particulièrement aux enfants et aux jeunes

non dénommés, de caractère éducatif, scientifique ou culturel

4911

autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies:

– autres:

4911 99

– – autres:

ex 4911 99 00

– – – autres:

Microcartes ou autres supports utilisés par les services d’information et de documentation par ordinateur de caractère éducatif, scientifique ou culturel

Tableaux muraux destinés exclusivement à la démonstration et à l’enseignement

ex 8523

Disques, bandes et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37:

de caractère éducatif, scientifique ou culturel

ex 9023 00

Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d’autres emplois:

Modèles, maquettes et tableaux muraux de caractère éducatif, scientifique ou culturel destinés exclusivement à la démonstration et à l’enseignement

Maquettes ou modèles visuels réduits de concepts abstraits tels que structures moléculaires ou formules mathématiques

Divers

Hologrammes pour projection par laser

Jeux multimédia

Matériel d’enseignement programmé, y compris sous la forme de présentoirs, accompagné de matériel imprimé correspondant


ANNEX II

PARTIE A

Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives

(visées à l’article 96)

Directive 83/181/CEE du Conseil

(JO L 105 du 23.4.1983, p. 38).

 

Directive 85/346/CEE du Conseil

(JO L 183 du 16.7.1985, p. 21).

 

Directive 88/331/CEE du Conseil

(JO L 151 du 17.6.1988, p. 79).

 

Directive 89/219/CEE de la Commission

(JO L 92 du 5.4.1989, p. 13).

 

Directive 91/680/CEE du Conseil

(JO L 376 du 31.12.1991, p. 1).

Uniquement l’article 2, paragraphe 1, premier tiret

Acte d’adhésion de 1994, Annexe I, point XIII.B.4

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 276).

 

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 96)

Directive

Date limite de transposition

83/181/CEE

30 juin 1984

85/346/CEE

1er octobre 1985

88/331/CEE

1er janvier 1989

89/219/CEE

1er juillet 1989

91/680/CEE

31 décembre 1992


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 83/181/CEE

Présente directive

Titre I

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, premier et deuxième alinéas

Article 1er, paragraphe 2, phrase introductive

Article 2, paragraphe 1, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 1er, paragraphe 2, point b), premier alinéa

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 1er, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, premier et deuxième tirets

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 1er, paragraphe 2, point b), troisième alinéa

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 1er, paragraphe 2, point b), quatrième alinéa

Article 2, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2, points c), d) et e)

Article 2, paragraphe 1, points c), d) et e)

Titre premier

Titre II

Chapitre premier

Chapitre 1

Article 2 à 5

Articles 3 à 6

Article 6, premier et deuxième alinéas

Article 7, paragraphes 1 et 2

Articles 7 à 10

Articles 8 à 11

Chapitre II

Chapitre 2

Article 11, paragraphes 1 et 2

Article 12, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 11, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 2

Article 12, phrase introductive

Article 13, premier alinéa, phrase introductive

Article 12, point a), première phrase

Article 13, premier alinéa, point a)

Article 12, point a), deuxième phrase

Article 13, deuxième alinéa

Article 12, point b)

Article 13, premier alinéa, point b)

Article 13

Article 14

Article 14, paragraphe 1, phrase introductive

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive

Article 14, paragraphe 1, premier tiret, première phrase

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 14, paragraphe 1, premier tiret, deuxième phrase

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 14, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

Article 15

Article 16

Chapitre III

Chapitre 3

Articles 16 à 19

Articles 17 à 20

Titre II

Titre III

Articles 20 et 21

Articles 21 et 22

Titre III

Titre IV

Articles 22 et 23

Articles 23 et 24

Titre IV

Titre V

Article 24, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2, phrase introductive

Article 25, paragraphe 2, phrase introductive

Article 24, paragraphe 2, premier et deuxième tirets

Article 25, paragraphe 2, points a) et b)

Article 25, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 2

Articles 26, 27 et 28

Articles 27, 28 et 29

Titre V

Titre VI

Chapitre premier

Chapitre 1

Article 29, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 1, premier alinéa

Article 29, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa

Articles 30, 31 et 32

Articles 31, 32 et 33

Chapitre II

Chapitre 2

Article 33

Article 34

Article 34, paragraphes 1 et 2

Article 35, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 34, paragraphe 3

Article 35, paragraphe 2

Titre VI

Titre VII

Chapitre premier

Chapitre 1

Article 35, paragraphe 1, phrase introductive

Article 36, paragraphe 1, phrase introductive

Article 35, paragraphe 1, point a)

Article 36, paragraphe 1, point a)

Article 35, paragraphe 1, point b), phrase introductive

Article 36, paragraphe 1, point b)

Article 35, paragraphe 1, point b), premier tiret

Article 35, paragraphe 1, point b), deuxième tiret

Article 36, paragraphe 1, point b)

Article 35, paragraphe 2, phrase introductive

Article 36, paragraphe 2, phrase introductive

Article 35, paragraphe 2, premier et deuxième tirets

Article 36, paragraphe 2, points a) et b)

Chapitre II

Chapitre 2

Article 36, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 2, phrase introductive

Article 37, paragraphe 2, phrase introductive

Article 36, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets

Article 37, paragraphe 2, points a), b) et c)

Articles 37 et 38

Articles 38 et 39

Chapitre II bis

Chapitre 3

Article 38 bis

Article 40

Chapitre III

Chapitre 4

Article 39

Article 41

Titre VII

Titre VIII

Chapitre 1

Article 40

Article 42

Chapitre premier

Chapitre 2

Articles 41 à 45

Articles 43 à 47

Chapitre II

Chapitre 3

Articles 46, 47 et 48

Articles 48, 49 et 50

Chapitre III

Chapitre 4

Article 49, paragraphes 1 et 2

Article 51, premier et deuxième alinéas

Articles 50 à 55

Articles 52 à 57

Titre VIII

Titre IX

Chapitre premier

Chapitre 1

Article 56

Article 58

Chapitre II

Chapitre 2

Articles 57 et 58

Articles 59 et 60

Article 59, phrase introductive

Article 61, phrase introductive

Article 59, premier, deuxième et troisième tirets

Article 61, points a), b) et c)

Chapitre III

Chapitre 3

Article 60, premier alinéa, phrase introductive

Article 62, paragraphe 1, phrase introductive

Article 60, premier alinéa, point a)

Article 62, paragraphe 1, point a)

Article 60, premier alinéa, point b), première phrase

Article 62, paragraphe 1, point b)

Article 60, premier alinéa, point b), deuxième phrase

Article 62, paragraphe 2

Article 60, deuxième alinéa

Article 62, paragraphe 3

Titre IX

Titre X

Chapitre premier

Chapitre 1

Article 61

Article 63

Chapitre II

Chapitre 2

Article 62, phrase introductive

Article 64, phrase introductive

Article 62, point a)

Article 64, point a)

Article 62, point b)

Article 62, point c)

Article 64, point b)

Article 63, premier alinéa, phrase introductive

Article 65, paragraphe 1, phrase introductive

Article 63, premier alinéa, point a)

Article 65, paragraphe 1, point a)

Article 63, premier alinéa, point b), première phrase

Article 65, paragraphe 1, point b)

Article 63, premier alinéa, point b), deuxième phrase

Article 65, paragraphe 2

Article 63, premier alinéa, point c)

Article 65, paragraphe 1, point c)

Article 63, deuxième alinéa

Article 64

Article 66

Chapitre III

Chapitre 3

Article 65, paragraphe 1

Article 67, paragraphe 1

Article 65, paragraphe 2, phrase introductive

Article 67, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive

Article 65, paragraphe 2, points a) à e)

Article 67, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à e)

Article 65, paragraphe 2, phrase finale

Article 67, paragraphe 2, deuxième alinéa

Articles 66 à 69

Articles 68 à 71

Titre X

Titre XI

Articles 70 à 73

Articles 72 à 75

Article 74, paragraphe 1, phrase introductive

Article 76, paragraphe 1, phrase introductive

Article 74, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième tirets

Article 76, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 74, paragraphe 2

Article 76, paragraphe 2

Articles 75 et 76

Articles 77 et 78

Titre XI

Titre XII

Chapitre premier

Chapitre 1

Article 77

Article 79

Chapitre II

Chapitre 2

Article 78

Article 80

Chapitre III

Chapitre 3

Article 79, points a) à q)

Article 81, paragraphe 1, points a) à q)

Article 79, point r), première phrase

Article 81, paragraphe 1, point r)

Article 79, point r), deuxième phrase

Article 81, paragraphe 2

Article 79, point s)

Article 81, paragraphe 1, point s)

Chapitre IV

Chapitre 4

Article 80

Article 82

Chapitre V

Chapitre 5

Article 81

Article 83

Chapitre VI

Chapitre 6

Article 82, paragraphe 1, phrase introductive

Article 84, paragraphe 1, phrase introductive

Article 82, paragraphe 1, point a), premier et deuxième tirets

Article 84, paragraphe 1, points a) i) et a) ii)

Article 82, paragraphe 1, point b)

Article 84, paragraphe 1, point b)

Article 82, paragraphe 2, phrase introductive

Article 84, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive

Article 82, paragraphe 2, point a), premier alinéa, premier et deuxième tirets, et deuxième alinéa

Article 84, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 82, paragraphe 2, point b)

Article 84, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 82, paragraphe 2, point c), phrase introductive

Article 84, paragraphe 2, premier alinéa, point c), phrase introductive

Article 82, paragraphe 2, point c), premier tiret, premier alinéa

Article 84, paragraphe 2, premier alinéa, point c) i)

Article 82, paragraphe 2, point c), premier tiret, deuxième alinéa

Article 84, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 82, paragraphe 2, point c), deuxième tiret

Article 84, paragraphe 2, premier alinéa, point c) ii)

Article 82, paragraphe 2, point d)

Article 84, paragraphe 2, premier alinéa, point d)

Article 83, premier alinéa, phrase introductive

Article 85, phrase introductive

Article 83, point a)

Article 85, point a)

Article 83, point b)

Article 83, point c)

Article 85, point b)

Article 83, deuxième alinéa

Article 84

Article 86

Article 85, premier et deuxième alinéas

Article 87, paragraphes 1 et 2

Article 86

Article 88

Chapitre VII

Chapitre 7

Article 87

Article 89

Chapitre VIII

Chapitre 8

Article 88

Article 90

Titre XII

Titre XIII

Articles 89, 90 et 91

Articles 91, 92 et 93

Article 92

Article 94

Article 93, paragraphe 1

Article 93, paragraphe 2

Article 95

Article 96

Article 97

Article 94

Article 98

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


RECOMMANDATIONS

Commission

10.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 292/31


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2009

relative à l’utilisation de la classification internationale type des professions (CITP-08)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/824/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Bureau international du travail a révisé la version précédente de la classification internationale type des professions (CITP-88) qui était utilisée jusqu’à présent, dans le but de mettre à disposition une nomenclature plus efficace, susceptible d’être utilisée par les pays lors des prochains cycles de recensements de la population, ainsi que par les services nationaux de l’emploi ou pour d’autres applications liées aux besoins des utilisateurs. Afin que les données relatives aux professions des États membres de l’Union européenne soient comparables à celles du reste du monde, il est important d’adopter cette version révisée de la classification (CITP-08) pour les besoins des principales enquêtes du système statistique européen prévoyant la collecte de données sur les professions et ce, avant le prochain cycle des recensements de la population de 2011.

(2)

La nomenclature CITP-08 est plus détaillée que la version européenne de la CITP-88 [CITP-88 (COM)] pour certaines professions plus souvent exercées par des femmes.

(3)

Les données sur les professions servent à établir les indicateurs en matière d’inégalités entre les hommes et les femmes, qui sont utilisés pour le suivi de la stratégie européenne relative à l’emploi (1) (lignes directrices 18, «Favoriser une approche fondée sur le cycle de vie à l’égard du travail», et 22, «Assurer une évolution des coûts du travail et instaurer des mécanismes de fixation des salaires favorables à l’emploi»). Il est par conséquent indispensable de disposer d’une nomenclature type qui permette la production de données comparables sur les professions.

(4)

Les données sur les professions ont également servi à mesurer les progrès accomplis en matière de parité hommes-femmes aux postes de décision, d’après la proportion d’hommes et de femmes occupant des fonctions de direction selon la CITP-88 (COM).

(5)

Dans le cadre de la résolution du Conseil du 15 novembre 2007 sur les compétences nouvelles pour des emplois nouveaux (2), les professions deviendront un élément important pour l’évaluation des besoins en compétences et des lacunes en la matière sur le marché du travail européen, de sorte qu’une méthodologie harmonisée sur les professions sera essentielle.

(6)

La CITP-08 accorde une plus grande place aux professions liées aux technologies de l’information et de la communication,

RECOMMANDE:

1.

Les États membres devraient établir, produire et diffuser leurs statistiques ventilées par profession en se fondant sur la version 2008 de la classification internationale type des professions (CITP-08) figurant en annexe de la présente recommandation ou sur une nomenclature nationale fondée sur la CITP-08.

2.

Les États membres devraient employer la CITP-08 pour l’enquête 2010 sur la structure des salaires.

3.

Les États membres devraient utiliser la CITP-08, à compter de l’année de référence 2011, dans tous les domaines statistiques comportant des données ventilées par profession.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2009.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 26.7.2008, p. 47.

(2)  JO C 290 du 4.12.2007, p. 1.


ANNEXE

CLASSIFICATION CITP-08

1.   Directeurs, cadres de direction et gérants

11.   Directeurs généraux, cadres supérieurs et membres de l’exécutif et des corps législatifs

111.   Membres des corps législatifs et cadres supérieurs de l’administration publique

1111.

Membres des corps législatifs

1112.

Cadres supérieurs de l’administration publique

1113.

Chefs traditionnels et chefs de village

1114.

Dirigeants et cadres supérieurs d’organisations spécialisées

112.   Directeurs généraux d’entreprise

1120.

Directeurs généraux d’entreprise

12.   Directeurs de services administratifs et commerciaux

121.   Directeurs de services administratifs

1211.

Directeurs et cadres de direction, services financiers

1212.

Directeurs et cadres de direction, ressources humaines

1213.

Directeurs et cadres de direction, stratégie et planifications

1219.

Directeurs des services administratifs non classés ailleurs

122.   Directeurs et cadres de direction, ventes, commercialisation et développement

1221.

Directeurs et cadres de direction, ventes et commercialisation

1222.

Directeurs et cadres de direction, publicité et relations publiques

1223.

Directeurs et cadres de direction, recherche-développement

13.   Directeurs et cadres de direction, production et services spécialisés

131.   Directeurs et cadres de direction, agriculture, sylviculture et pêche

1311.

Directeurs et cadres de direction, agriculture et sylviculture

1312.

Directeurs et cadres de direction, aquaculture et pêche

132.   Directeurs et cadres de direction, industries manufacturières, mines, bâtiment et distribution

1321.

Directeurs et cadres de direction, industrie manufacturière

1322.

Directeurs et cadres de direction, mines

1323.

Directeurs et cadres de direction, bâtiment

1324.

Directeurs et cadres de direction, approvisionnement, distribution et assimilés

133.   Directeurs et cadres de direction, technologies de l’information et des communications

1330.

Directeurs et cadres de direction, technologies de l’information et des communications

134.   Cadres de direction, services spécialisés

1341.

Cadres de direction, garde d’enfants

1342.

Cadres de direction, services de santé

1343.

Cadres de direction, services aux personnes âgées

1344.

Cadres de direction, services sociaux

1345.

Cadres de direction, éducation

1346.

Directeurs et cadres de direction, succursales de banque, services financiers et assurances

1349.

Autres cadres de direction, services spécialisés non classés ailleurs

14.   Directeurs et gérants de l’hôtellerie, la restauration, le commerce et autres services

141.   Directeurs et gérants, hôtellerie et restauration

1411.

Directeurs et gérants, hôtellerie

1412.

Directeurs et gérants, restauration

142.   Directeurs et gérants, commerce de détail et de gros

1420.

Directeurs et gérants, commerce de détail et de gros

143.   Autres directeurs et gérants

1431.

Directeurs et gérants, centres sportifs, centres de loisirs et centres culturels

1439.

Directeurs et gérants, services non classés ailleurs

2.   Professions intellectuelles et scientifiques

21.   Spécialistes des sciences techniques

211.   Physiciens, chimistes et assimilés

2111.

Physiciens et astronomes

2112.

Météorologues

2113.

Chimistes

2114.

Géologues et géophysiciens

212.   Mathématiciens, actuaires et statisticiens

2120.

Mathématiciens, actuaires et statisticiens

213.   Spécialistes des sciences de la vie

2131.

Biologistes, botanistes, zoologistes et assimilés

2132.

Agronomes et assimilés

2133.

Spécialistes de la protection de l’environnement

214.   Spécialistes, sciences techniques (sauf électrotechniques)

2141.

Spécialistes, sciences techniques de la production et de l’industrie

2142.

Ingénieurs civils

2143.

Ingénieurs écologistes

2144.

Ingénieurs mécaniciens

2145.

Ingénieurs chimistes

2146.

Ingénieurs des mines, ingénieurs métallurgistes et assimilés

2149.

Spécialistes, sciences techniques non classés ailleurs

215.   Ingénieurs de l’électrotechnique

2151.

Ingénieurs électriciens

2152.

Ingénieurs électroniciens

2153.

Spécialistes des télécommunications

216.   Architectes, urbanistes, géomètres et concepteurs

2161.

Architectes, bâtiment

2162.

Architectes paysagistes

2163.

Concepteurs modélistes de produits et de vêtements

2164.

Urbanistes et ingénieurs de la circulation routière

2165.

Cartographes et géomètres

2166.

Concepteurs graphiques, multimédia – graphistes

22.   Spécialistes de la santé

221.   Médecins

2211.

Médecins généralistes

2212.

Médecins spécialistes

222.   Cadres infirmiers et sages-femmes

2221.

Cadres infirmiers

2222.

Sages-femmes

223.   Spécialistes des médecines traditionnelles et des médecines complémentaires

2230.

Spécialistes des médecines traditionnelles et des médecines complémentaires

224.   Praticiens paramédicaux

2240.

Praticiens paramédicaux

225.   Vétérinaires

2250.

Vétérinaires

226.   Autres spécialistes des professions de la santé

2261.

Dentistes

2262.

Pharmaciens

2263.

Spécialistes de la salubrité de l’environnement, de l’hygiène et de la santé au travail

2264.

Physiothérapeutes

2265.

Diététiciens et spécialistes de la nutrition

2266.

Audiologistes et orthophonistes

2267.

Optométristes

2269.

Spécialistes de la santé non classés ailleurs

23.   Spécialistes de l’enseignement

231.   Professeurs d’université et d’établissements d’enseignement supérieur

2310.

Professeurs d’université et d’établissements d’enseignement supérieur

232.   Professeurs, enseignement technique et professionnel

2320.

Professeurs, enseignement technique et professionnel

233.   Professeurs, enseignement secondaire

2330.

Professeurs, enseignement secondaire

234.   Instituteurs, enseignement primaire et éducateurs de la petite enfance

2341.

Instituteurs, enseignement primaire

2342.

Éducateurs de la petite enfance

235.   Autres spécialistes de l’enseignement

2351.

Spécialistes des méthodes d’enseignement

2352.

Enseignants, éducation spécialisée

2353.

Autres professeurs de langues

2354.

Autres professeurs de musique

2355.

Autres professeurs de disciplines artistiques

2356.

Formateurs en technologies de l’information

2359.

Spécialistes de l’enseignement, non classés ailleurs

24.   Spécialistes en administration d’entreprises

241.   Spécialistes en finances

2411.

Cadres comptables

2412.

Conseillers en finances et investissements

2413.

Analystes financiers

242.   Spécialistes des fonctions administratives

2421.

Analystes, gestion et organisation

2422.

Spécialistes, administration et politiques

2423.

Spécialistes, ressources humaines et évolution de carrière

2424.

Spécialistes de la formation du personnel

243.   Spécialistes des ventes, de la commercialisation et des relations publiques

2431.

Spécialistes de la publicité et de la commercialisation

2432.

Spécialistes des relations publiques

2433.

Spécialistes des ventes, secteurs médical et technique (à l’exception des TIC)

2434.

Spécialistes des ventes, des technologies de l’information et des communications

25.   Spécialistes des technologies de l’information et des communications

251.   Concepteurs et analystes de logiciels et de multimédia

2511.

Analystes de systèmes

2512.

Concepteurs de logiciels

2513.

Concepteurs de sites internet et de multimédia

2514.

Programmeurs d’applications

2519.

Concepteurs et analystes de logiciels, et concepteurs de multimédia non classés ailleurs

252.   Spécialistes des bases de données et des réseaux d’ordinateurs

2521.

Spécialistes des bases de données

2522.

Administrateurs de systèmes

2523.

Spécialistes des réseaux d’ordinateurs

2529.

Spécialistes des bases de données et des réseaux d’ordinateurs non classés ailleurs

26.   Spécialistes de la justice, des sciences sociales et de la culture

261.   Juristes

2611.

Avocats

2612.

Magistrats

2619.

Juristes non classés ailleurs

262.   Archivistes, bibliothécaires, documentalistes et assimilés

2621.

Archivistes paléographes et conservateurs de musée

2622.

Bibliothécaires, documentalistes et professions assimilées

263.   Spécialistes des sciences sociales et du clergé

2631.

Économistes

2632.

Sociologues, anthropologues et assimilés

2633.

Philosophes, historiens et spécialistes des sciences politiques

2634.

Psychologues

2635.

Spécialistes du travail social

2636.

Ministres des cultes

264.   Auteurs, journalistes et linguistes

2641.

Auteurs et autres écrivains

2642.

Journalistes

2643.

Traducteurs, interprètes et linguistes

265.   Artistes créateurs et exécutants

2651.

Artistes plasticiens

2652.

Compositeurs, musiciens et chanteurs

2653.

Danseurs et chorégraphes

2654.

Metteurs en scène de cinéma, de théâtre et d’autres spectacles

2655.

Acteurs

2656.

Annonceurs-présentateurs de radio, de télévision et autres médias

2659.

Artistes créateurs et exécutants non classés ailleurs

3.   Professions intermédiaires

31.   Professions intermédiaires des sciences et techniques

311.   Techniciens des sciences physiques et techniques

3111.

Techniciens des sciences chimiques et physiques

3112.

Techniciens du génie civil

3113.

Techniciens en électricité

3114.

Techniciens en électronique

3115.

Techniciens en construction mécanique

3116.

Techniciens en chimie industrielle

3117.

Techniciens des mines, techniciens métallurgistes

3118.

Dessinateurs industriels

3119.

Techniciens des sciences physiques et techniques non classés ailleurs

312.   Superviseurs, mines, industries manufacturières et bâtiment

3121.

Superviseurs, mines

3122.

Superviseurs, industries manufacturières

3123.

Superviseurs, bâtiment

313.   Techniciens, contrôle de processus industriels

3131.

Conducteurs d’installations de production d’énergie

3132.

Conducteurs d’incinérateurs et d’installations de traitement de l’eau

3133.

Conducteurs d’installations de traitement chimique

3134.

Conducteurs d’installations de raffinage de pétrole et de gaz naturel

3135.

Contrôleurs des processus industriels, métallurgie

3139.

Techniciens, contrôle de processus industriels non classés ailleurs

314.   Techniciens et travailleurs assimilés des sciences de la vie

3141.

Techniciens des sciences de la vie (à l’exception de la médecine)

3142.

Techniciens, agriculture et élevage

3143.

Techniciens, sylviculture

315.   Contrôleurs et techniciens des moyens de transport maritime et aérien

3151.

Officiers mécaniciens de navires

3152.

Officiers de pont et pilotes

3153.

Pilotes d’avions et assimilés

3154.

Contrôleurs de la circulation aérienne

3155.

Techniciens de la sécurité aérienne

32.   Professions intermédiaires de la santé

321.   Techniciens de la médecine et de la pharmacie

3211.

Techniciens d’appareils électromédicaux

3212.

Techniciens de laboratoire médical

3213.

Techniciens et assistants pharmaciens et préparateurs en pharmacie

3214.

Techniciens de prothèses médicales et dentaires

322.   Personnel infirmier et sages femmes (niveau intermédiaire)

3221.

Personnel infirmier (niveau intermédiaire)

3222.

Sages-femmes (niveau intermédiaire)

323.   Praticiens des médecines traditionnelles et des médecines complémentaires

3230.

Praticiens des médecines traditionnelles et des médecines complémentaires

324.   Techniciens et assistants vétérinaires

3240.

Techniciens et assistants vétérinaires

325.   Autres professions intermédiaires de la santé

3251.

Assistants et thérapeutes en médecine dentaire

3252.

Techniciens de dossiers médicaux

3253.

Agents de santé communautaire

3254.

Opticiens

3255.

Techniciens et assistants en physiothérapie

3256.

Assistants médicaux

3257.

Inspecteurs, salubrité de l’environnement et de la santé au travail, et assimilés

3258.

Ambulanciers

3259.

Professions intermédiaires de la santé non classées ailleurs

33.   Professions intermédiaires, finance et administration

331.   Professions intermédiaires de la finance et des mathématiques

3311.

Courtiers en valeurs et cambistes

3312.

Responsables des prêts

3313.

Professions intermédiaires de la comptabilité

3314.

Professions intermédiaires de la statistique, des mathématiques et assimilées

3315.

Commissaires-priseurs et autres experts en évaluation

332.   Agents de vente et d’achat, courtiers

3321.

Agents d’assurances

3322.

Représentants et techniciens commerciaux

3323.

Acheteurs

3324.

Courtiers en marchandises

333.   Agents de services commerciaux

3331.

Agents concessionnaires

3332.

Organisateurs de conférences et d’événements

3333.

Agents d’emploi et de recrutement de main-d’œuvre

3334.

Agents immobiliers

3339.

Agents de services commerciaux non classés ailleurs

334.   Secrétaires d’administration et secrétaires spécialisés

3341.

Superviseurs, travail de bureau

3342.

Secrétaires, services juridiques

3343.

Secrétaires d’administration et secrétaires exécutifs

3344.

Secrétaires médicales/médicaux

335.   Professions intermédiaires de l’application de la loi et assimilées

3351.

Inspecteurs des douanes et des frontières

3352.

Contrôleurs des impôts

3353.

Agents des services publics accordant des prestations sociales

3354.

Agents des services publics accordant des permis et des licences

3355.

Inspecteurs et enquêteurs de police

3359.

Professions intermédiaires de l’application de la loi et assimilées non classées ailleurs

34.   Professions intermédiaires des services juridiques, des services sociaux et assimilés

341.   Professions intermédiaires des services juridiques, des services sociaux et des religions

3411.

Professions juridiques intermédiaires et assimilées

3412.

Professions intermédiaires du travail social

3413.

Professions intermédiaires des religions

342.   Travailleurs du secteur des sports et des activités de remise en forme

3421.

Athlètes et sportifs de compétition

3422.

Entraîneurs sportifs et arbitres de sport

3423.

Instructeurs et animateurs de programmes, loisirs et activités de remise en forme

343.   Professions intermédiaires de la culture, de la création artistique et des activités culinaires

3431.

Photographes

3432.

Décorateurs et designers d’intérieurs

3433.

Techniciens de galeries d’art, de musées et de bibliothèques

3434.

Chefs cuisiniers

3435.

Autres professions intermédiaires de la culture et de la création artistique

35.   Techniciens de l’information et des communications

351.   Techniciens, opérations et soutien aux utilisateurs des technologies de l’information et des communications

3511.

Techniciens des technologies de l’information et des communications, opérations

3512.

Techniciens des technologies de l’information et des communications, soutien aux utilisateurs

3513.

Techniciens, réseaux et systèmes d’ordinateurs

3514.

Techniciens de l’internet

352.   Techniciens des télécommunications et de la radiodiffusion

3521.

Techniciens de radiotélévision et d’enregistrement audiovisuel

3522.

Techniciens de télécommunications

4.   Employés de type administratif

41.   Employés de bureau

411.   Employés de bureau, fonctions générales

4110.

Employés de bureau, fonctions générales

412.   Secrétaires (fonctions générales)

4120.

Secrétaires (fonctions générales)

413.   Opérateurs sur clavier

4131.

Dactylographes et opérateurs de traitement de texte

4132.

Opérateurs sur clavier numérique

42.   Employés de réception, guichetiers et assimilés

421.   Guichetiers, encaisseurs et assimilés

4211.

Guichetiers de banque et assimilés

4212.

Croupiers et assimilés dans le secteur des jeux de hasard

4213.

Prêteurs sur gages et bailleurs de fonds

4214.

Encaisseurs et assimilés

422.   Employés chargés d’informer la clientèle

4221.

Consultants et employés d’agence de voyages

4222.

Employés de centre d’appel

4223.

Téléphonistes-standardistes

4224.

Réceptionnistes, hôtellerie

4225.

Employés, service d’information

4226.

Réceptionnistes (fonctions générales)

4227.

Intervieweurs, enquêtes et études de marché

4229.

Employés chargés d’informer la clientèle non classés ailleurs

43.   Employés des services comptables et d’approvisionnement

431.   Employés des services comptables et financiers

4311.

Aides comptables et teneurs de livres

4312.

Employés de services statistiques ou financiers

4313.

Commis, service de paie

432.   Employés d’approvisionnement, d’ordonnancement et des transports

4321.

Employés du service des stocks

4322.

Employés du service d’ordonnancement de la production

4323.

Employés du service des transports

44.   Autres employés de type administratif

441.   Autres employés de type administratif

4411.

Employés de bibliothèque

4412.

Employés de service du courrier

4413.

Codeurs, correcteurs d’épreuves et assimilés

4414.

Écrivains publics et assimilés

4415.

Classeurs-archivistes

4416.

Employés, service du personnel

4419.

Employés administratifs non classés ailleurs

5.   Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs

51.   Personnel des services directs aux particuliers

511.   Agents d’accompagnement et assimilés (transports et tourisme)

5111.

Agents d’accueil et stewards

5112.

Contrôleurs et receveurs de transports publics

5113.

Guides

512.   Cuisiniers

5120.

Cuisiniers

513.   Serveurs et barmen

5131.

Serveurs

5132.

Barmen

514.   Coiffeurs, esthéticiens et assimilés

5141.

Coiffeurs

5142.

Esthéticiens et assimilés

515.   Intendants, gouvernantes et concierges

5151.

Intendants et superviseurs des services de nettoyage de bureaux, des hôtels et d’autres établissements

5152.

Gouvernantes et intendants à domicile

5153.

Concierges

516.   Autre personnel des services directs aux particuliers

5161.

Astrologues, diseurs de bonne aventure et assimilés

5162.

Personnel de compagnie et valets de chambre

5163.

Agents de pompes funèbres et embaumeurs

5164.

Toiletteurs et gardiens d’animaux

5165.

Moniteurs d’auto-école

5169.

Personnel des services directs aux particuliers, non classé ailleurs

52.   Commerçants et vendeurs

521.   Vendeurs sur les marchés et vendeurs ambulants de comestibles

5211.

Vendeurs à l’étal et sur les marchés

5212.

Vendeurs ambulants de comestibles

522.   Commerçants et vendeurs, magasins

5221.

Commerçants, magasins

5222.

Superviseurs, magasins

5223.

Vendeurs, magasin

523.   Caissiers et billettistes

5230.

Caissiers et billettistes

524.   Autres vendeurs

5241.

Mannequins et autres modèles

5242.

Démonstrateurs en magasin

5243.

Vendeurs au porte-à-porte

5244.

Télévendeurs

5245.

Pompistes

5246.

Commis au comptoir, restauration rapide

5249.

Vendeurs non classés ailleurs

53.   Personnel soignant

531.   Gardes d’enfants et aides-enseignants

5311.

Gardes d’enfants

5312.

Aides-enseignants

532.   Aides-soignants

5321.

Aides-soignants en institution

5322.

Aides-soignants à domicile

5329.

Personnel soignant et assimilé, non classé ailleurs

54.   Personnel des services de protection et de sécurité

541.   Personnel des services de protection et de sécurité

5411.

Pompiers

5412.

Agents de police

5413.

Gardiens de prison

5414.

Agents de sécurité

5419.

Personnel des services de protection et de sécurité, non classé ailleurs

6.   Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche

61.   Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture commerciale

611.   Agriculteurs et ouvriers qualifiés, cultures commerciales

6111.

Agriculteurs et ouvriers qualifiés, cultures de plein champ

6112.

Arboriculteurs et ouvriers qualifiés de l’arboriculture

6113.

Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’horticulture et des pépinières

6114.

Agriculteurs et ouvriers qualifiés, cultures diversifiées

612.   Éleveurs et ouvriers qualifiés de l’élevage commercial et assimilés

6121.

Éleveurs et ouvriers qualifiés de l’élevage de bétail

6122.

Aviculteurs et ouvriers qualifiés de l’aviculture

6123.

Apiculteurs, sériciculteurs et ouvriers qualifiés de l’apiculture et de la sériciculture

6129.

Éleveurs et ouvriers qualifiés de l’élevage commercial et assimilés, non classés ailleurs

613.   Agriculteurs et ouvriers qualifiés des cultures et de l’élevage à but commercial

6130.

Agriculteurs et ouvriers qualifiés des cultures et de l’élevage à but commercial

62.   Professions commerciales qualifiées de la sylviculture, de la pêche et de la chasse

621.   Professions de la sylviculture et assimilées

6210.

Exploitants et ouvriers forestiers

622.   Pêcheurs, chasseurs et trappeurs

6221.

Aquaculteurs et ouvriers de l’aquaculture

6222.

Pêcheurs de la pêche côtière et en eaux intérieures

6223.

Pêcheurs de la pêche en haute mer

6224.

Chasseurs et trappeurs

63.   Agriculteurs, pêcheurs, chasseurs et cueilleurs de subsistance

631.   Agriculteurs, subsistance

6310.

Agriculteurs, subsistance

632.   Éleveurs de bétail, subsistance

6320.

Éleveurs de bétail, subsistance

633.   Agriculteurs et éleveurs, subsistance

6330.

Agriculteurs et éleveurs, subsistance

634.   Pêcheurs, chasseurs, trappeurs et cueilleurs, subsistance

6340.

Pêcheurs, chasseurs, trappeurs et cueilleurs, subsistance

7.   Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat

71.   Métiers qualifiés du bâtiment et assimilés, sauf électriciens

711.   Métiers qualifiés du bâtiment (gros œuvre) et assimilés

7111.

Constructeurs de maisons

7112.

Maçons

7113.

Fendeurs et tailleurs de pierre

7114.

Constructeurs en béton armé, maçons ragréeurs et assimilés

7115.

Charpentiers en bois et menuisiers du bâtiment

7119.

Métiers qualifiés du bâtiment (gros œuvre) et assimilés non classés ailleurs

712.   Métiers qualifiés du bâtiment (finitions) et assimilés

7121.

Couvreurs et zingueurs

7122.

Poseurs de revêtements de sol et carreleurs

7123.

Plâtriers

7124.

Monteurs en isolation thermique et acoustique

7125.

Vitriers

7126.

Plombiers et tuyauteurs

7127.

Mécaniciens-installateurs réfrigération et climatisation

713.   Ouvriers peintres, ravaleurs de façades et assimilés

7131.

Peintres en bâtiment et poseurs de papiers peints

7132.

Laqueurs, vernisseurs et assimilés

7133.

Ravaleurs de façades et ramoneurs

72.   Métiers qualifiés de la métallurgie, de la construction mécanique et assimilés

721.   Mouleurs de fonderie, soudeurs, tôliers-chaudronniers, monteurs de charpentes métalliques et assimilés

7211.

Mouleurs et noyauteurs de fonderie

7212.

Soudeurs et oxycoupeurs

7213.

Tôliers-chaudronniers

7214.

Charpentiers métalliers et monteurs de charpentes métalliques

7215.

Gréeurs et épisseurs de câbles

722.   Forgerons, outilleurs et assimilés

7221.

Forgerons, estampeurs et conducteurs de presses à forger

7222.

Outilleurs et assimilés

7223.

Régleurs et conducteurs de machines-outils

7224.

Meuleurs, polisseurs et affûteurs

723.   Mécaniciens et réparateurs de machines

7231.

Mécaniciens et réparateurs de véhicules à moteur

7232.

Mécaniciens et réparateurs de moteurs d’avion

7233.

Mécaniciens et réparateurs de machines agricoles et industrielles

7234.

Réparateurs de bicyclettes et assimilés

73.   Métiers qualifiés de l’artisanat et de l’imprimerie

731.   Métiers de l’artisanat

7311.

Mécaniciens-réparateurs d’instruments de précision

7312.

Facteurs et accordeurs d’instruments de musique

7313.

Joailliers et orfèvres

7314.

Potiers et assimilés (produits céramiques et abrasifs)

7315.

Souffleurs, mouleurs, tailleurs, meuleurs et polisseurs de verre

7316.

Peintres d’enseignes, peintres-décorateurs et graveurs

7317.

Métiers de l’artisanat sur bois et sur des matériaux similaires

7318.

Métiers de l’artisanat sur textile, sur cuir et sur des matériaux similaires

7319.

Métiers de l’artisanat non classés ailleurs

732.   Métiers de l’imprimerie

7321.

Compositeurs et préparateurs en forme imprimante et assimilés

7322.

Imprimeurs

7323.

Relieurs et assimilés

74.   Métiers de l’électricité et de l’électrotechnique

741.   Installateurs et réparateurs, équipements électriques

7411.

Électriciens du bâtiment et assimilés

7412.

Mécaniciens et ajusteurs d’appareils électriques

7413.

Monteurs et réparateurs de lignes électriques

742.   Monteurs et réparateurs, électronique et télécommunications

7421.

Mécaniciens et réparateurs d’appareils électroniques

7422.

Monteurs et réparateurs, technologies de l’information et des communications

75.   Métiers de l’alimentation, du travail sur bois, de l’habillement et autres métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat

751.   Métiers qualifiés de l’alimentation et assimilés

7511.

Bouchers, poissonniers et assimilés

7512.

Boulangers, pâtissiers et confiseurs

7513.

Fabricants des produits laitiers

7514.

Conserveurs de fruits, de légumes et assimilés

7515.

Dégustateurs et classeurs de denrées alimentaires et de boissons

7516.

Métiers qualifiés de la préparation du tabac et de la fabrication des produits du tabac

752.   Métiers qualifiés du traitement du bois, ébénistes et assimilés

7521.

Métiers qualifiés du traitement du bois

7522.

Ébénistes, menuisiers et assimilés

7523.

Régleurs et conducteurs de machines à bois

753.   Métiers qualifiés de l’habillement et assimilés

7531.

Tailleurs, couturiers, fourreurs, modistes et chapeliers

7532.

Métiers qualifiés de la coupe de vêtements et assimilés

7533.

Couseurs, brodeurs et assimilés

7534.

Tapissiers et assimilés

7535.

Tanneurs, peaussiers et mégissiers

7536.

Cordonniers et assimilés

754.   Autres métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat

7541.

Scaphandriers et plongeurs

7542.

Boutefeux

7543.

Classeurs et essayeurs de produits (à l’exception des aliments et des boissons)

7544.

Fumigateurs et préposés au contrôle de la vermine et des mauvaises herbes

7549.

Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat non classés ailleurs

8.   Conducteurs d’installations et de machines, et ouvriers de l’assemblage

81.   Conducteurs de machines et d’installations fixes

811.   Conducteurs d’installations d’exploitation minière et d’extraction des minéraux

8111.

Mineurs et conducteurs d’installations de mine

8112.

Conducteurs d’installations de préparation des minerais et de la roche

8113.

Foreurs, sondeurs de puits et assimilés

8114.

Conducteurs de machines à fabriquer du ciment, de la pierre et d’autres produits minéraux

812.   Conducteurs d’installations de transformation et de traitement superficiel des métaux

8121.

Conducteurs d’installations de transformation et de traitement des métaux

8122.

Conducteurs d’installations de traitement superficiel des métaux

813.   Conducteurs d’installations et de machines pour la fabrication des produits chimiques et photographiques

8131.

Conducteurs d’installations et de machines de traitement chimique

8132.

Conducteurs de machines pour la fabrication des produits photographiques

814.   Conducteurs de machines pour la fabrication de produits en caoutchouc, en matières plastiques et en papeterie

8141.

Conducteurs de machines pour la fabrication des produits en caoutchouc

8142.

Conducteurs de machines pour la fabrication de produits en matières plastiques

8143.

Conducteurs de machines de papeterie

815.   Conducteurs de machines pour la fabrication de produits textiles et d’articles en fourrure et en cuir

8151.

Conducteurs de machines à préparer les fibres, à filer et à bobiner

8152.

Conducteurs de métiers mécaniques à tisser et à tricoter

8153.

Conducteurs de machines à coudre

8154.

Conducteurs de machines à blanchir, à teindre et à nettoyer les tissus

8155.

Conducteurs de machines à préparer les fourrures et le cuir

8156.

Conducteurs de machines pour la fabrication des chaussures et assimilés

8157.

Conducteurs de machines de blanchisserie

8159.

Conducteurs de machines pour la fabrication de produits textiles et d’articles en fourrure et en cuir, non classés ailleurs

816.   Conducteurs de machines pour la fabrication de denrées alimentaires et de produits connexes

8160.

Conducteurs de machines pour la fabrication de denrées alimentaires et de produits connexes

817.   Conducteurs d’installations pour la fabrication du papier et pour le travail du bois

8171.

Conducteurs d’installations pour la fabrication du papier et de la pâte à papier

8172.

Conducteurs d’installations pour le travail du bois

818.   Autres conducteurs de machines et d’installations fixes

8181.

Conducteurs d’installations de verrerie et de céramique

8182.

Chauffeurs de machines à vapeur et de chaudières

8183.

Conducteurs de machines d’emballage, d’embouteillage et d’étiquetage

8189.

Conducteurs de machines et d’installations fixes non classés ailleurs

82.   Ouvriers de l’assemblage

821.   Ouvriers de l’assemblage

8211.

Monteurs en construction mécanique

8212.

Monteurs d’appareils électriques et électroniques

8219.

Monteurs et assembleurs non classés ailleurs

83.   Conducteurs de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvre

831.   Conducteurs de locomotives et assimilés

8311.

Conducteurs de locomotives

8312.

Serre-freins, aiguilleurs et agents de manœuvre

832.   Conducteurs d’automobiles, de camionnettes et de motocycles

8321.

Conducteurs de motocycles

8322.

Chauffeurs de taxi et conducteurs d’automobiles et de camionnettes

833.   Conducteurs de poids lourds et d’autobus

8331.

Conducteurs d’autobus et de tramways

8332.

Conducteurs de poids lourds et de camions

834.   Conducteurs de matériels et engins mobiles

8341.

Conducteurs d’engins mobiles agricoles et forestiers

8342.

Conducteurs d’engins de terrassement et de matériels similaires

8343.

Conducteurs de grues, d’engins de levage divers et de matériels similaires

8344.

Conducteurs de chariots élévateurs

835.   Matelots de pont et assimilés

8350.

Matelots de pont et assimilés

9.   Professions élémentaires

91.   Aides de ménage

911.   Aides de ménage et agents d’entretien à domicile et dans les hôtels et bureaux

9111.

Aides de ménage à domicile

9112.

Agents d’entretien dans les bureaux, les hôtels et autres établissements

912.   Laveurs de véhicules et de vitres, laveurs de linge et autres nettoyeurs manuels

9121.

Laveurs et repasseurs de linge à la main

9122.

Laveurs de véhicules

9123.

Laveurs de vitres

9129.

Autres nettoyeurs

92.   Manœuvres de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture

921.   Manœuvres de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture

9211.

Manœuvres de l’agriculture

9212.

Manœuvres de l’élevage

9213.

Manœuvres de l’agriculture et de l’élevage

9214.

Manœuvres, cultures maraîchères et horticulture

9215.

Manœuvres forestiers

9216.

Manœuvres pêcheurs et aquaculteurs

93.   Manœuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics, des industries manufacturières et des transports

931.   Manœuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics

9311.

Manœuvres des mines et des carrières

9312.

Manœuvres de chantier de travaux publics

9313.

Manœuvres du bâtiment

932.   Manœuvres des industries manufacturières

9321.

Emballeurs à la main et autres manœuvres des industries manufacturières

9329.

Manœuvres des industries manufacturières non classés ailleurs

933.   Manœuvres des transports et de l’entreposage

9331.

Conducteurs de véhicules à bras et à pédales

9332.

Conducteurs de véhicules et de machines à traction animale

9333.

Manutentionnaires

9334.

Garnisseurs de rayons

94.   Assistants de fabrication de l’alimentation

941.   Assistants de fabrication de l’alimentation

9411.

Cuisiniers, restauration rapide

9412.

Aides de cuisine

95.   Vendeurs ambulants et autres travailleurs des petits métiers des rues et assimilés

951.   Travailleurs des petits métiers des rues et assimilés

9510.

Travailleurs des petits métiers des rues et assimilés

952.   Vendeurs ambulants (à l’exception de l’alimentation)

9520.

Vendeurs ambulants (à l’exception de l’alimentation)

96.   Éboueurs et autres travailleurs non qualifiés

961.   Éboueurs

9611.

Manœuvres, enlèvement des ordures et matériel recyclable

9612.

Trieurs de déchets

9613.

Balayeurs et manœuvres assimilés

962.   Autres professions élémentaires

9621.

Messagers, porteurs de bagages et livreurs de colis

9622.

Manœuvres polyvalents

9623.

Encaisseurs de distributeurs automatiques à prépaiement et releveurs de compteurs

9624.

Porteurs d’eau et ramasseurs de bois de feu

9629.

Professions élémentaires non classées ailleurs

0.   Professions militaires

01.   Officiers des forces armées

011.   Officiers des forces armées

0110.

Officiers des forces armées

02.   Sous-officiers des forces armées

021.   Sous-officiers des forces armées

0210.

Sous-officiers des forces armées

03.   Autres membres des forces armées

031.   Autres membres des forces armées

0310.

Autres membres des forces armées