ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.280.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 280

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
27 octobre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1008/2009 de la Commission du 26 octobre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1009/2009 de la Commission du 26 octobre 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

3

 

*

Règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission du 22 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

5

 

*

Règlement (CE) no 1011/2009 de la Commission du 26 octobre 2009 fixant, pour l’exercice comptable 2010, les coefficients de dépréciation à appliquer à l’achat des produits agricoles à l’intervention

42

 

*

Règlement (CE) no 1012/2009 de la Commission du 26 octobre 2009 fixant, pour l’exercice comptable 2010 du FEAGA, les taux d’intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement des stocks

44

 

*

Règlement (CE) no 1013/2009 de la Commission du 26 octobre 2009 modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires

46

 

*

Règlement (CE) no 1014/2009 de la Commission du 26 octobre 2009 interdisant la pêche du hareng dans les eaux communautaires et internationales des zones V b, VI b et VI a N par les navires battant pavillon de la France

48

 

*

Règlement (CE) no 1015/2009 de la Commission du 26 octobre 2009 interdisant la pêche du béryx dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon du Portugal

50

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions ( 1 )

52

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/785/CE

 

*

Décision de la Commission du 26 octobre 2009 modifiant la décision 2008/359/CE instituant le groupe de haut niveau sur la compétitivité de l’industrie agroalimentaire en vue d’étendre sa durée d’application

56

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

27.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1008/2009 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

32,1

MK

22,4

TR

65,0

ZZ

39,8

0707 00 05

TR

128,9

ZZ

128,9

0709 90 70

MA

55,7

TR

113,5

ZZ

84,6

0805 50 10

AR

74,5

TR

65,8

ZA

76,9

ZZ

72,4

0806 10 10

BR

218,4

TR

106,4

US

238,2

ZZ

187,7

0808 10 80

AU

182,8

CL

114,8

MK

16,1

NZ

82,4

US

89,2

ZA

79,1

ZZ

94,1

0808 20 50

CN

87,4

ZZ

87,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


27.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1009/2009 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2009

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/10 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 973/2009 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 273 du 17.10.2009, p. 10.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 27 octobre 2009

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

36,83

0,24

1701 11 90 (1)

36,83

3,86

1701 12 10 (1)

36,83

0,10

1701 12 90 (1)

36,83

3,56

1701 91 00 (2)

38,77

5,85

1701 99 10 (2)

38,77

2,71

1701 99 90 (2)

38,77

2,71

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


27.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1010/2009 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2009

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, son article 8, paragraphe 3, son article 9, paragraphe 1, son article 12, paragraphe 4, son article 12, paragraphe 5, son article 13, paragraphe 1, son article 16, paragraphe 1, son article 16, paragraphe 3, son article 17, paragraphe 3, son article 20, paragraphe 4, son article 49, paragraphe 1, et son article 52,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2008 prévoit l’adoption de modalités et de mesures aux fins de la mise en œuvre de ses dispositions.

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, le délai de trois jours ouvrables fixé pour la notification préalable des débarquements ou des transbordements au port et pour la présentation des certificats de capture avant l’heure d’arrivée estimée des produits de la pêche au lieu d’entrée sur le territoire de la Communauté peut être modifié compte tenu de certains éléments. Parmi ces éléments figurent le type de produit de la pêche, la distance entre le lieu de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés, la distance par rapport au lieu d’entrée sur le territoire de la Communauté et le moyen de transport utilisé. Un délai inférieur à trois jours ouvrables doit être prévu pour les produits de la pêche à l’état frais et pour les lots acheminés par avion, par route ou par chemin de fer.

(3)

Il importe de garantir l’homogénéité des documents transmis en liaison avec la notification préalable des débarquements et des transbordements, de même que celle des déclarations de débarquement et de transbordement et des rapports d’observation. Il convient dès lors d’établir les modèles de ces documents, déclarations et rapports, conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008.

(4)

L’article 9, paragraphe 1, et l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008 disposent que les États membres doivent procéder à l’inspection au port d’au moins 5 % des opérations de débarquement et de transbordement effectuées par les navires de pêche de pays tiers, ainsi qu’aux vérifications jugées nécessaires pour garantir la bonne application des dispositions du règlement, conformément aux critères définis sur la base de la gestion du risque et sur la base des critères nationaux ou communautaires de gestion du risque. Il convient d’établir des critères communs de gestion du risque aux fins des activités de contrôle, d’inspection et de vérification, de manière à permettre la réalisation en temps utile d’analyses de risque et d’évaluations globales des informations pertinentes en matière de contrôle. Les critères communs doivent permettre une approche harmonisée de l’inspection et de la vérification dans l’ensemble des États membres, ainsi que la création de conditions de concurrence égales pour tous les opérateurs.

(5)

Le règlement (CE) no 1005/2008 prévoit en son article 52 que les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ses dispositions doivent être arrêtées conformément à la procédure de comité. Il importe que la Communauté prenne en considération les difficultés susceptibles de se poser en termes de capacité aux fins de la bonne mise en œuvre du système de certification; c’est pourquoi il est jugé nécessaire d’adapter le système pour certains produits de la pêche obtenus par les bateaux de pêche artisanale, en introduisant la possibilité d’utiliser un certificat de capture simplifié. Faute de définition générale de la pêche artisanale, il convient de fixer certains critères spécifiques en vertu desquels la validation d’un certificat de capture simplifié pourrait être demandée par l’exportateur. Il importe que ces critères tiennent compte au premier chef de la capacité limitée des navires de pêche concernés, au regard de laquelle l’obligation d’appliquer le système général de certification des captures constituerait une charge disproportionnée.

(6)

L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 prévoit la reconnaissance des systèmes de documentation des captures adoptés et appliqués dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches (ci-après dénommées «ORGP»), pour autant qu’ils répondent aux exigences du règlement. Certains de ces systèmes peuvent être reconnus comme répondant aux exigences du règlement (CE) no 1005/2008, alors que d’autres doivent être soumis à des conditions supplémentaires.

(7)

Il convient que les opérateurs économiques remplissant les conditions d’obtention du statut d’opérateur économique habilité aient la possibilité de bénéficier d’une procédure simplifiée lorsqu’ils importent des produits de la pêche sur le territoire de la Communauté. Il y a lieu d’établir les mêmes conditions dans tous les États membres pour l’octroi, la modification ou le retrait des certificats d’opérateur économique habilité ou pour la suspension ou l’annulation du statut d’opérateur économique habilité, ainsi que des règles relatives aux demandes de certificat d’opérateur économique habilité et à la délivrance de ces certificats.

(8)

L’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008 prévoit que la Commission et les pays tiers pratiquent la coopération administrative dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions relatives aux certificats de capture. En vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture peut être établi, validé ou soumis par voie électronique ou être remplacé par un système de traçabilité électronique garantissant le même niveau de contrôle par les autorités, en accord avec les États du pavillon. Il y a lieu de mettre à jour régulièrement ces arrangements administratifs avec les États du pavillon et d’en informer en temps utile les États membres ainsi que le public intéressé.

(9)

Conformément à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d’assistance mutuelle doit être établi entre les États membres, avec les pays tiers et avec la Commission. Une telle coopération administrative est essentielle pour que le système communautaire de certification des captures puisse être appliqué correctement et que la pêche INN puisse faire l’objet d’enquêtes en bonne et due forme et de sanctions appropriées. Il convient donc de prévoir des règles aux fins de l’échange systématique d’informations soit sur demande soit de manière spontanée, ainsi que pour établir la possibilité de demander à un autre État membre la mise en œuvre de mesures exécutoires ou l’envoi d’une notification administrative. Il importe de définir des procédures régissant sur le plan pratique les échanges d’informations et les demandes d’assistance. Ces dispositions ne sauraient toutefois affecter l’application, dans les États membres, des règles relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale.

(10)

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2). La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par la Commission est régie par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3), en particulier en ce concerne les exigences relatives à la confidentialité et à la sécurité des traitements, les transferts de données à caractère personnel depuis les systèmes nationaux des États membres vers la Commission, la licéité du traitement et les droits des personnes concernées en matière d’information, d’accès à leurs données à caractère personnel et de rectification de celles-ci.

(11)

L’annexe I du règlement (CE) no 1005/2008, qui établit la liste des produits exclus de la définition des produits de la pêche, peut être révisée chaque année conformément à l’article 12, paragraphe 5, de ce règlement, sur la base des informations recueillies en vertu des chapitres II, III, IV, V, VIII, X et XII. Dès lors, compte tenu des informations collectées dans le cadre de la coopération prévue à l’article 20, paragraphe 4, l’annexe I doit être modifiée en conséquence.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

INSPECTION DES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS DANS LES PORTS DES ÉTATS MEMBRES

CHAPITRE I

Conditions d’accès au port applicables aux navires de pêche des pays tiers

Article premier

Notification préalable

Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les navires procédant au débarquement des types de produits de la pêche indiqués à l’annexe I du présent règlement sont soumis à un délai de notification préalable de quatre heures.

Article 2

Formulaire de notification préalable

1.   Le formulaire à utiliser pour la notification préalable visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 figure à l’annexe IIA du présent règlement.

2.   Lorsque toutes les captures sont accompagnées d’un certificat de capture validé, le formulaire simplifié de notification préalable figurant à l’annexe IIB peut être utilisé.

Article 3

Procédures et formulaires relatifs aux déclarations préalables de débarquement et de transbordement

1.   Le formulaire relatif à la déclaration préalable de débarquement visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 figure à l’annexe IIIA du présent règlement.

2.   Le formulaire relatif à la déclaration préalable de transbordement visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 figure à l’annexe IIIB du présent règlement.

3.   Un navire de pêche de pays tiers peut présenter la déclaration préalable de débarquement ou de transbordement sous forme électronique si l’État membre dont il compte utiliser les installations de débarquement et de transbordement désignées et son État du pavillon ont marqué leur accord sur l’échange électronique des données.

4.   Sauf disposition contraire prévue dans l’accord visé au paragraphe 3, un navire de pêche de pays tiers présente la déclaration préalable de débarquement ou de transbordement:

a)

dans la langue officielle de l’État membre de débarquement ou de transbordement; ou

b)

en langue anglaise si l’État membre de débarquement ou de transbordement l’accepte.

5.   La déclaration préalable de débarquement ou de transbordement est présentée au moins quatre heures avant le débarquement ou le transbordement prévu.

CHAPITRE II

Inspections au port

Article 4

Critères concernant les inspections au port

Les critères à utiliser pour les inspections au port, visés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, sont les suivants:

a)

espèces faisant l’objet d’un plan de gestion ou d’un plan de reconstitution;

b)

navire de pêche suspecté de ne pas mettre en œuvre les dispositions relatives au système VMS prévues au chapitre IV du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite (4);

c)

navire de pêche n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle au port dans l’État membre du port au cours des trois derniers mois;

d)

navire de pêche n’ayant pas été contrôlé par l’État membre du port au cours des six derniers mois;

e)

navire de pêche ne figurant pas sur la liste, prévue à l’article 12 du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (5), des établissements en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées;

f)

importations, exportations ou échanges de produits de la pêche issus d’espèces à forte valeur commerciale;

g)

introduction de nouveaux types de produits de la pêche ou apparition de nouvelles structures d’échanges;

h)

incohérences entre la structure des échanges et les activités de pêche de l’État du pavillon qui sont connues, notamment en ce qui concerne les espèces, les volumes ou les caractéristiques de sa flotte de pêche;

i)

incohérences entre la structure des échanges et les activités du pays tiers liées à la pêche qui sont connues, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de son secteur de la transformation ou de ses échanges de produits de la pêche;

j)

structure des échanges non justifiée en termes économiques;

k)

participation d’un opérateur nouvellement établi;

l)

augmentation significative et soudaine des volumes d’échanges concernant telle ou telle espèce;

m)

présentation de copies des certificats de capture accompagnant les déclarations de transformation prévues à l’annexe IV du règlement (CE) no 1005/2008, par exemple lorsque les captures ont été divisées au cours de la production;

n)

notification préalable, requise en vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 1005/2008, non transmise en temps utile ou informations incomplètes;

o)

incohérences entre les données de capture déclarées par l’opérateur et les autres informations dont dispose l’autorité compétente;

p)

navire ou propriétaire du navire suspecté d’être impliqué ou d’avoir été impliqué dans des activités de pêche INN;

q)

navire ayant récemment changé de nom, de pavillon ou de numéro d’immatriculation;

r)

État du pavillon non notifié conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 1005/2008 ou informations disponibles sur d’éventuelles irrégularités dans la validation des certificats de capture par un État du pavillon donné (par exemple, perte, vol ou falsification des tampons ou du cachet de validation de l’autorité compétente);

s)

insuffisance probable du système de contrôle de l’État du pavillon;

t)

opérateurs concernés déjà impliqués dans des activités illicites constituant un risque potentiel eu égard à la pêche INN.

Article 5

Rapport sur l’application des critères

1.   Les États membres rendent compte de l’application des critères visés à l’article 4 dans le rapport qu’ils sont tenus de transmettre à la Commission tous les deux ans en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008.

2.   Sur la base de ces rapports et de ses propres observations, la Commission procède à une évaluation des critères et, le cas échéant, à leur adaptation.

TITRE II

SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE PRODUITS DE LA PÊCHE

CHAPITRE I

Certificats de capture

Article 6

Certificat de capture simplifié

1.   Le présent article s’applique aux navires de pêche de pays tiers:

a)

dont la longueur hors tout est inférieure à 12 mètres sans engin traînant; ou

b)

dont la longueur hors tout est inférieure à 8 mètres avec engin traînant; ou

c)

dépourvus de superstructure; ou

d)

dont le tonnage calculé est inférieur à 20 GT.

2.   Les captures effectuées par les navires de pêche de pays tiers visés au paragraphe 1 qui ne sont débarquées que dans l’État du pavillon de ces navires et qui forment un seul et même lot peuvent être accompagnées d’un certificat de capture simplifié au lieu du certificat de capture visé à l’article 12 du règlement (CE) no 1005/2008. Le certificat de capture simplifié contient toutes les informations indiquées dans le modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement et est validé par une autorité publique de l’État du pavillon disposant des prérogatives nécessaires pour attester l’exactitude des informations.

3.   La validation du certificat de capture simplifié est demandée par l’exportateur du lot au moment de la présentation à l’autorité publique de toutes les informations indiquées dans le modèle figurant à l’annexe IV.

Article 7

Reconnaissance des systèmes de documentation des captures des ORGP

1.   Les systèmes de documentation des captures adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches qui sont énumérés à l’annexe V, partie I, du présent règlement sont reconnus aux fins de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 comme répondant aux exigences de ce règlement sans conditions supplémentaires.

2.   Les systèmes de documentation des captures adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches qui sont énumérés à l’annexe V, partie II, du présent règlement sont reconnus aux fins de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 comme répondant aux exigences de ce règlement sous réserve de conditions supplémentaires.

Article 8

Délai de présentation des certificats de capture

Par dérogation à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, la présentation de certificats de capture aux fins de l’importation de produits de la pêche sous forme de lots au moyen des modes de transport visés à l’annexe VI du présent règlement est soumise aux délais, plus courts, établis dans cette annexe.

CHAPITRE II

Opérateurs économiques habilités

Section 1

Conditions d’octroi du certificat d’opérateur économique habilité

Article 9

Dispositions générales

Les opérateurs économiques ne peuvent se voir octroyer un certificat d’opérateur économique habilité (ci-après dénommé «certificat APEO») aux fins de l’article 16 du règlement (CE) no 1005/2008, après en avoir fait la demande, que s’ils:

a)

sont titulaires du certificat d’opérateur économique agréé (ci-après dénommé «certificat AEO») prévu par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (6) (ci-après dénommé «dispositions d’application du code des douanes communautaire»); et

b)

répondent aux critères prévus à l’article 16, paragraphe 3, points a) à g), du règlement (CE) no 1005/2008 et précisés aux articles 10 à 13 du présent règlement.

Article 10

Caractère suffisant des importations

1.   Le nombre et le volume suffisants d’opérations d’importation visés à l’article 16, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1005/2008 doivent être atteints dans l’État membre d’établissement.

2.   Chaque État membre fixe un seuil minimal pour le nombre et le volume d’opérations d’importation et en informe la Commission.

Article 11

Antécédents en matière de respect des règles

1.   Les antécédents en matière de respect des mesures de conservation et de gestion visés à l’article 16, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1005/2008 sont considérés comme satisfaisants si, au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur:

a)

n’a pas commis d’infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche;

b)

n’a pas commis d’infractions répétées aux règles de la politique commune de la pêche;

c)

n’a pas participé, directement ou indirectement, aux activités de navires ou d’opérateurs pratiquant la pêche INN ou faisant l’objet d’une enquête à cet égard, ni favorisé, directement ou indirectement, de telles activités; et

d)

n’a pas participé, directement ou indirectement, aux activités de navires figurant sur les listes de navires INN adoptées par les ORGP, ni favorisé, directement ou indirectement, de telles activités.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les antécédents en matière de respect des mesures de conservation et de gestion peuvent être considérés comme satisfaisants si l’autorité compétente de l’État membre estime qu’une infraction commise par le demandeur:

a)

n’est pas grave; et

b)

revêt une importance quantitative négligeable au regard du nombre ou du volume d’opérations liées aux importations effectuées par le demandeur.

Article 12

Gestion des registres

Le système de gestion des certificats de capture et, le cas échéant, des registres de transformation, visé à l’article 16, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 1005/2008, est considéré comme satisfaisant s’il garantit:

a)

le traitement des certificats de capture liés aux échanges de produits de la pêche;

b)

l’archivage des registres et informations du demandeur; et

c)

une protection contre la perte de données.

Article 13

Locaux

Les locaux du demandeur, visés à l’article 16, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 1005/2008, sont considérés comme satisfaisants s’ils permettent:

a)

d’empêcher les accès non autorisés aux zones de stockage, aux aires d’expédition, aux quais de chargement et aux zones de fret;

b)

d’assurer la manipulation des produits de la pêche (protection contre l’altération d’unités de fret, notamment);

c)

de garantir la gestion des licences d’importation et/ou d’exportation liées à des interdictions et restrictions et de distinguer les produits de la pêche soumis à des certificats de capture des produits de la pêche non soumis à des certificats de capture.

Section 2

Demandes de certificat APEO

Article 14

Présentation de la demande

1.   La demande de certificat APEO est présentée, selon le modèle figurant à l’annexe VII, à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’importateur est établi.

2.   La demande contient les registres et documents permettant à l’autorité compétente de l’État membre de vérifier et de surveiller le respect des critères prévus aux articles 9 à 13 du présent règlement, dont une copie du certificat AEO délivré conformément aux dispositions d’application du code des douanes communautaire. Les demandeurs communiquent les données nécessaires à l’autorité compétente de l’État membre.

3.   Si les registres et documents pertinents se trouvent en partie dans un autre État membre, la procédure de consultation visée à l’article 17 s’applique.

4.   Si l’autorité compétente de l’État membre constate que la demande ne contient pas toutes les informations requises, elle invite le demandeur, dans un délai de trente jours civils à compter de la réception de la demande, à fournir les informations utiles.

5.   Lorsqu’elle a reçu toutes les informations nécessaires, l’autorité compétente informe le demandeur que sa demande est réputée complète, en lui précisant la date à partir de laquelle le délai prévu à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement commence à courir.

6.   Tout opérateur ayant le statut d’opérateur économique habilité dans un État membre joint une copie du certificat APEO octroyé par cet État membre lorsqu’il demande à bénéficier du même statut dans un autre État membre.

Article 15

Irrecevabilité des demandes

Les demandes visées à l’article 14 sont irrecevables:

a)

si elles ne répondent pas aux exigences de l’article 14; ou

b)

si elles sont présentées au cours des trois années suivant le retrait du certificat APEO dans les cas visés à l’article 27, paragraphe 1, points a), b) et d).

Section 3

Procédure de délivrance des certificats APEO

Article 16

Examen de la demande

1.   L’autorité de délivrance de l’État membre examine si les critères prévus aux articles 9 à 13 sont remplis. Cet examen et ses résultats sont documentés par l’autorité compétente de l’État membre.

2.   Lorsque le demandeur est titulaire d’un «certificat AEO – Sécurité et sûreté» ou d’un «certificat AEO – Simplifications douanières/sécurité et sûreté», visés à l’article 14 bis des dispositions d’application du code des douanes communautaire, il n’est pas nécessaire d’évaluer le respect des critères établis à l’article 13.

3.   Lorsque le demandeur s’est précédemment vu accorder le statut d’opérateur économique habilité dans un autre État membre, l’autorité de délivrance examine si les critères suivants sont respectés:

a)

les critères établis aux articles 12 et 13;

b)

éventuellement, les critères établis aux articles 10 et 11.

4.   L’autorité de délivrance peut accepter les conclusions formulées par un expert dans les domaines visés aux articles 12 et 13 en ce qui concerne le respect des critères établis auxdits articles. Cet expert ne doit en aucun cas avoir de lien avec l’intéressé.

Article 17

Consultation des autres États membres

1.   L’autorité de délivrance consulte les autorités compétentes des autres États membres si elle ne peut examiner le respect d’un ou de plusieurs des critères établis aux articles 9 à 13 en raison d’un manque d’informations ou de l’impossibilité de vérifier les informations. Les autorités compétentes des États membres consultées répondent dans les soixante jours civils à compter de la date de communication de la demande par l’autorité de délivrance de l’État membre.

2.   Si l’autorité compétente consultée ne répond pas avant l’expiration du délai de soixante jours civils visé au paragraphe 1, l’autorité de délivrance peut considérer que le demandeur remplit les critères ayant fait l’objet de la consultation.

Article 18

Délivrance du certificat APEO

1.   L’autorité de délivrance délivre le certificat APEO conformément au modèle figurant à l’annexe VIII.

2.   Le certificat APEO est délivré dans un délai de quatre-vingt dix jours civils à compter de la date de réception de toutes les informations nécessaires prévues à l’article 14.

3.   Le délai de quatre-vingt dix jours civils prévu au paragraphe 2 peut être prolongé de trente jours civils lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure de le respecter. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État membre informe le demandeur des raisons de cette prolongation, avant l’expiration du délai visé au paragraphe 2.

4.   Le délai prévu au paragraphe 2 peut également être prolongé si, au cours de l’examen du respect des critères établis aux articles 9 à 13, le demandeur procède à des ajustements afin de satisfaire auxdits critères et en informe l’autorité compétente.

Article 19

Rejet de la demande

1.   Si les résultats de l’examen effectué conformément aux articles 16 et 17 risquent d’entraîner le rejet de la demande, l’autorité de délivrance les communique au demandeur et lui accorde la possibilité de réagir dans un délai de trente jours civils avant que la demande ne soit effectivement rejetée. Le délai visé au paragraphe 2 est suspendu en conséquence.

2.   En cas de rejet de la demande, l’autorité compétente informe le demandeur des raisons qui ont motivé cette décision. La décision de rejet est notifiée à l’intéressé dans les délais prévus à l’article 18, paragraphes 2, 3 et 4, et au présent article, paragraphe 1.

3.   L’autorité de délivrance informe la Commission du rejet de la demande dans les meilleurs délais. La Commission transmet cette information aux autorités compétentes des autres États membres par voie électronique.

Section 4

Statut d’opérateur économique habilité

Article 20

Vérifications

1.   Lorsque le titulaire d’un certificat APEO a informé l’autorité compétente de l’État membre de l’arrivée de produits de la pêche, cette autorité peut, avant l’arrivée du lot dans cet État membre, notifier à l’opérateur économique habilité que le lot, à la suite d’une analyse de risque effectuée conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1005/2008, a été sélectionné pour vérification plus approfondie. Cette notification ne peut avoir lieu que si elle ne nuit pas à la vérification prévue.

2.   Le titulaire du certificat APEO fait l’objet de moins de vérifications physiques et documentaires que les autres importateurs, sauf si l’autorité compétente de l’État membre en décide autrement afin de tenir compte d’un risque particulier ou des obligations de contrôle prévues par d’autres dispositions communautaires.

3.   Si, à la suite d’une analyse de risque, l’autorité compétente de l’État membre décide de procéder à un examen complémentaire d’un lot accompagné d’un certificat de capture déposé par un opérateur économique habilité, elle effectue prioritairement les vérifications nécessaires. À la demande de l’opérateur économique habilité, et sous réserve de l’accord de l’autorité compétente concernée de l’État membre, ces vérifications peuvent être effectuées dans un autre lieu que les bureaux de ladite autorité compétente.

Section 5

Effets juridiques des certificats APEO

Article 21

Dispositions générales

1.   Le certificat APEO prend effet le dixième jour ouvrable qui suit la date de sa délivrance. Sa durée de validité est illimitée.

2.   Le certificat APEO n’est valable que dans l’État membre de l’autorité de délivrance.

3.   Les autorités compétentes assurent un suivi du respect des critères établis aux articles 9 à 13.

4.   Lorsqu’un certificat APEO a été délivré à un demandeur établi depuis moins de trois ans, un suivi étroit est assuré au cours de la première année suivant la délivrance.

5.   L’autorité de délivrance procède à une réévaluation du respect des critères visés aux articles 9 à 13 dans les cas suivants:

a)

modifications importantes de la législation communautaire pertinente;

b)

présomption raisonnable que l’opérateur économique habilité ne remplit plus les critères applicables.

6.   L’article 16, paragraphe 4, s’applique à la réévaluation.

7.   L’autorité de délivrance informe la Commission des résultats de la réévaluation dans les meilleurs délais. La Commission transmet ces informations aux autorités compétentes de tous les États membres par voie électronique.

Article 22

Suspension du statut d’opérateur économique habilité

1.   L’autorité de délivrance suspend le statut d’opérateur économique habilité dans les cas suivants:

a)

lorsqu’il est constaté que les critères établis aux articles 9 à 13 ne sont pas respectés;

b)

lorsque les autorités compétentes de l’État membre ont des raisons suffisantes de penser que l’opérateur économique habilité a commis un acte passible de poursuites judiciaires et lié à une infraction aux règles de la politique commune de la pêche ou du règlement (CE) no 1005/2008;

c)

lorsque le statut d’opérateur économique agréé a été suspendu conformément aux dispositions d’application du code des douanes communautaire;

d)

lorsque la suspension est demandée par un opérateur économique habilité se trouvant temporairement dans l’incapacité de respecter l’un des critères établis aux articles 9 à 13.

2.   Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 1, points a), b) ou c), les autorités compétentes de l’État membre communiquent leurs conclusions à l’opérateur économique concerné. Les opérateurs ont la possibilité d’exposer leur point de vue dans un délai de trente jours civils à compter de la date de réception de la communication.

3.   La suspension prend néanmoins effet immédiatement lorsque la nature ou le niveau de la menace pesant sur les mesures de conservation d’un ou de plusieurs stocks donnés l’exige. L’autorité procédant à la suspension informe la Commission sans délai de manière à permettre aux autres États membres de prendre les mesures qui s’imposent.

4.   La suspension visée au paragraphe 1 prend effet le jour suivant celui de sa notification à l’opérateur économique habilité. Elle n’a pas d’incidence sur les procédures d’importation entamées avant la date de suspension et toujours en cours.

Article 23

Suspension en cas de non-respect des critères applicables

1.   Dans le cas visé à l’article 22, paragraphe 1, point a), si l’opérateur économique habilité ne régularise pas la situation avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 2 de cet article, son statut d’opérateur économique habilité est suspendu pendant une période de trente jours civils. L’autorité compétente de l’État membre notifie la suspension sans délai à l’opérateur économique et aux autorités compétentes des autres États membres.

2.   Lorsque l’opérateur économique concerné n’a pas été en mesure de régulariser la situation avant l’expiration du délai de suspension de trente jours civils visé au paragraphe 1 mais peut fournir la preuve que les conditions peuvent être respectées si la suspension est prolongée, l’autorité de délivrance suspend le statut d’opérateur économique habilité pour une nouvelle période de trente jours civils. Les autorités compétentes des autres États membres sont informées de la prolongation accordée.

3.   Lorsque l’opérateur économique concerné a pris, dans le délai fixé au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les mesures nécessaires pour se conformer aux critères établis aux articles 9 à 13, l’autorité de délivrance lève la suspension et en informe l’opérateur économique concerné ainsi que la Commission. La suspension peut être levée avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 1 ou au paragraphe 2.

Article 24

Suspension en cas de poursuites judiciaires

1.   Dans le cas visé à l’article 22, paragraphe 1, point b), l’autorité de délivrance suspend le statut d’opérateur économique habilité pour la durée des poursuites. Elle notifie cette suspension à l’opérateur économique habilité. La notification est également transmise aux autorités compétentes des autres États membres.

2.   L’autorité compétente de l’État membre peut toutefois décider de ne pas suspendre le statut d’opérateur économique habilité si elle considère que l’infraction revêt une importance quantitative négligeable au regard du nombre ou du volume d’opérations liées aux importations effectuées par l’intéressé.

Article 25

Suspension liée au statut d’opérateur économique agréé

Dans le cas visé à l’article 22, paragraphe 1, point c), l’autorité de délivrance suspend le statut d’opérateur économique habilité jusqu’à ce que la suspension du statut d’opérateur économique agréé ait été levée. Elle notifie cette suspension à l’opérateur économique habilité. La notification est également transmise aux autorités compétentes des autres États membres.

Article 26

Suspension sur demande

1.   Dans le cas visé à l’article 22, paragraphe 1, point d), l’opérateur économique habilité notifie à l’autorité de délivrance son incapacité temporaire à respecter les critères établis aux articles 9 à 13, en précisant la date à laquelle il pourra à nouveau y satisfaire. Il notifie également à l’autorité de délivrance toutes les mesures prévues ainsi que leur calendrier de mise en œuvre.

2.   L’autorité de délivrance transmet la notification à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres.

3.   Si l’opérateur économique habilité ne régularise pas la situation avant l’expiration du délai indiqué dans sa notification, l’autorité de délivrance peut lui accorder une prolongation raisonnable, pour autant qu’il ait agi de bonne foi. Cette prolongation est notifiée à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres.

Article 27

Retrait du certificat APEO

1.   Le certificat APEO est retiré dans les cas suivants:

a)

lorsque l’opérateur économique habilité ne prend pas les mesures nécessaires, prévues à l’article 23, paragraphe 3, pour satisfaire aux critères établis aux articles 9 à 13;

b)

lorsqu’il est établi que l’opérateur économique habilité a commis une infraction grave ou des infractions répétées concernant les règles de la politique commune de la pêche ou du règlement (CE) no 1005/2008 et que toutes les voies de recours ont été épuisées;

c)

lorsque l’opérateur économique habilité ne prend pas les mesures nécessaires, prévues à l’article 26, pour satisfaire aux critères établis aux articles 9 à 13;

d)

lorsque le statut d’opérateur économique agréé, octroyé conformément aux dispositions d’application du code des douanes communautaire, a été retiré;

e)

lorsque l’opérateur économique habilité en fait la demande.

2.   Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), l’autorité compétente peut décider de ne pas retirer le certificat APEO si les infractions revêtent une importance quantitative négligeable au regard du nombre ou du volume d’opérations liées aux importations effectuées par l’intéressé.

3.   Le retrait prend effet le jour suivant celui de sa notification à l’opérateur économique habilité.

4.   L’autorité de délivrance informe immédiatement la Commission du retrait du certificat APEO.

Section 6

Échange d’informations

Article 28

Demandes d’informations

1.   L’opérateur économique habilité informe l’autorité de délivrance de tout élément intervenu après l’octroi du certificat susceptible d’avoir une incidence sur le maintien de ce dernier.

2.   Toutes les informations utiles dont dispose l’autorité de délivrance concernant les opérateurs économiques habilités auxquels elle a accordé ce statut sont communiquées sur demande à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels les opérateurs économiques habilités exercent des activités liées à l’importation.

Article 29

Échange d’informations sur les opérateurs économiques habilités

1.   La Commission et les autorités compétentes de tous les États membres stockent les informations suivantes pendant une période de trois ans ou plus en application des règles nationales, et y ont accès:

a)

les données, transmises par voie électronique, des demandes;

b)

les certificats APEO et, le cas échéant, la modification ou le retrait de ces certificats, ou la suspension du statut d’opérateur économique habilité.

2.   Le système d’information sur la pêche INN visé à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008 peut être utilisé aux fins de la communication et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes, ainsi qu’aux fins de la transmission d’informations à la Commission et aux opérateurs économiques, faisant l’objet du présent chapitre.

3.   La Commission peut publier la liste des opérateurs économiques habilités sur l’internet, avec l’accord préalable desdits opérateurs. Cette liste est tenue à jour.

Article 30

Obligations en matière de rapports et évaluation

1.   Les États membres font figurer des informations sur l’application du système des opérateurs économiques habilités établi au présent chapitre dans le rapport qu’ils sont tenus de transmettre à la Commission tous les deux ans en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008.

2.   Sur la base de ces rapports et de ses propres observations, la Commission procède à une évaluation du système des opérateurs économiques habilités et, le cas échéant, à son adaptation.

CHAPITRE III

Vérifications relatives aux certificats de capture

Article 31

Critères de vérification communautaires

Les vérifications destinées à contrôler la bonne application du règlement (CE) no 1005/2008, visées à l’article 17 de ce règlement, sont axées sur les risques définis sur la base des critères communautaires suivants:

a)

importations, exportations ou échanges de produits de la pêche issus d’espèces à forte valeur commerciale;

b)

introduction de nouveaux types de produits de la pêche ou apparition de nouvelles structures d’échanges;

c)

incohérences entre la structure des échanges et les activités de pêche de l’État du pavillon qui sont connues, notamment en ce qui concerne les espèces, les volumes ou les caractéristiques de sa flotte de pêche;

d)

incohérences entre la structure des échanges et les activités du pays tiers liées à la pêche qui sont connues, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de son secteur de la transformation ou de ses échanges de produits de la pêche;

e)

structure des échanges non justifiée en termes économiques;

f)

participation d’un opérateur nouvellement établi;

g)

augmentation significative et soudaine des volumes d’échanges concernant telle ou telle espèce;

h)

présentation de copies des certificats de capture accompagnant les déclarations de transformation prévues à l’annexe IV du règlement (CE) no 1005/2008, par exemple lorsque les captures ont été divisées au cours de la production;

i)

notification préalable, requise en vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 1005/2008, non transmise en temps utile ou informations incomplètes;

j)

incohérences entre les données de capture déclarées par l’opérateur et les autres informations dont dispose l’autorité compétente;

k)

navire ou propriétaire du navire suspecté d’être impliqué ou d’avoir été impliqué dans des activités de pêche INN;

l)

navire ayant récemment changé de nom, de pavillon ou de numéro d’immatriculation;

m)

État du pavillon non notifié conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 1005/2008 ou informations disponibles sur d’éventuelles irrégularités dans la validation des certificats de capture par un État du pavillon donné (par exemple, perte, vol ou falsification des tampons ou du cachet de validation de l’autorité compétente);

n)

insuffisance probable du système de contrôle de l’État du pavillon;

o)

opérateurs concernés déjà impliqués dans des activités illicites constituant un risque potentiel eu égard à la pêche INN.

Article 32

Obligations en matière de rapports et évaluation

1.   Les États membres font figurer des informations sur l’application des critères communautaires visés à l’article 31 dans le rapport qu’ils sont tenus de transmettre à la Commission tous les deux ans en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008.

2.   Sur la base de ces rapports et de ses propres observations, la Commission procède à une évaluation des critères communautaires et, le cas échéant, à leur adaptation.

CHAPITRE IV

Coopération avec les pays tiers

Article 33

Coopération administrative avec les pays tiers en ce qui concerne les certificats de capture

1.   Les arrangements administratifs en vertu desquels le certificat de capture est établi, validé ou soumis par voie électronique ou est remplacé par un système de traçabilité électronique garantissant le même niveau de contrôle par les autorités, adoptés dans le cadre de la coopération administrative prévue à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, figurent à l’annexe IX du présent règlement.

2.   Dans les quinze jours ouvrables suivant l’adoption d’un nouvel arrangement administratif relatif à la mise en œuvre des dispositions de certification des captures du règlement (CE) no 1005/2008, la Commission en informe les autorités compétentes des États membres, publie l’information sur son site internet dans les meilleurs délais et met à jour l’annexe IX du présent règlement.

TITRE III

OBSERVATIONS

Article 34

Formulaire de transmission d’informations concernant les navires de pêche observés

1.   Le formulaire relatif à la transmission d’informations concernant les navires de pêche observés, visé à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, figure à l’annexe XA du présent règlement.

2.   Les instructions indiquant comment remplir le formulaire visé au paragraphe 1 figurent à l’annexe XB du présent règlement.

TITRE IV

ASSISTANCE MUTUELLE

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 35

Champ d’application

1.   Le présent titre établit les conditions dans lesquelles les États membres coopèrent entre eux sur le plan administratif, ainsi qu’avec les pays tiers, la Commission et l’organisme qu’elle désigne, afin d’assurer une application efficace du règlement (CE) no 1005/2008 et du présent règlement.

2.   Le présent titre n’impose pas aux États membres de se prêter assistance lorsque cette assistance est susceptible de porter préjudice à l’ordre juridique interne, à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels des États concernés. Avant de rejeter une demande d’assistance, l’État membre requis consulte l’État membre requérant pour déterminer si l’assistance peut être accordée en partie, sous réserve de certaines conditions spécifiques. Lorsqu’il ne peut être donné suite à une demande d’assistance, l’État membre requérant et la Commission sont informés dans les meilleurs délais de cette situation, ainsi que des raisons ayant motivé le refus.

3.   Le présent titre n’affecte pas l’application dans les États membres des règles relatives à la procédure pénale et à l’entraide judiciaire en matière pénale, y compris celles relatives au secret de l’instruction.

Article 36

Protection des données à caractère personnel

1.   Le présent règlement laisse intact et n’affecte en rien le niveau de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions du droit communautaire et du droit national et, en particulier, ne modifie ni les obligations des États membres en matière de traitement des données à caractère personnel au titre de la directive 95/46/CE ni les obligations qui incombent aux institutions et organes communautaires en matière de traitement des données à caractère personnel au titre du règlement (CE) no 45/2001 dans le cadre de l’exercice de leurs compétences. Les États membres et la Commission veillent à ce que l’ensemble des dispositions applicables établies par le règlement (CE) no 45/2001 et par la directive 95/46/CE soient respectées.

2.   Les droits des personnes s’exercent, en ce qui concerne leurs données d’enregistrement traitées dans le cadre des systèmes nationaux, conformément à la législation de l’État membre qui stocke leurs données à caractère personnel et notamment aux dispositions transposant la directive 95/46/CE, et, en ce qui concerne leurs données d’enregistrement traitées dans les systèmes communautaires, conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 37

Utilisation des informations et protection du secret professionnel et du secret des affaires

1.   L’État membre requérant utilise les informations communiquées en vertu du présent titre aux seules fins de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1005/2008 et en toutes circonstances conformément à la directive 95/46/CE. L’utilisation de ces informations à d’autres fins est subordonnée à la consultation par écrit de l’État membre requis ayant fourni les données. Elle est en outre soumise aux conditions établies par l’État membre requis en matière de non-communication d’informations conformément à la directive 95/46/CE. L’utilisation des données à caractère personnel à d’autres fins doit être conforme aux dispositions prévues dans la directive précitée.

2.   L’État membre requérant prend en considération les exigences spécifiques liées à la communication d’informations, telles que la sécurité et le respect de la vie privée des personnes identifiées ou identifiables dans les informations concernées.

3.   Les informations bénéficient de la même protection que celle qui est accordée à des données similaires par la législation nationale de l’État membre qui les reçoit et, pour l’institution communautaire qui les reçoit, par les dispositions correspondantes applicables à cette institution. Elles peuvent être invoquées comme éléments de preuve dans le cadre de poursuites administratives ou pénales par l’État membre qui les reçoit, conformément à la législation de cet État membre.

4.   Les informations communiquées, sous quelque forme que ce soit, aux personnes travaillant pour les autorités publiques nationales et pour la Commission sont couvertes par les devoirs de confidentialité et de secret professionnel si leur divulgation risque de porter atteinte:

a)

à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, notamment eu égard à la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel;

b)

aux intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle;

c)

aux procédures juridictionnelles et avis juridiques; ou

d)

aux objectifs des activités d’inspection ou d’enquête.

5.   Le paragraphe 4 ne s’applique pas lorsque la communication des informations est nécessaire en vue de mettre fin à des activités de pêche INN ou aux infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 et que l’autorité qui communique les informations consent à leur divulgation.

Article 38

Frais

Les États membres supportent leurs propres coûts liés à l’exécution des demandes d’assistance et renoncent à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l’application du présent titre.

Article 39

Autorité unique

1.   Chaque État membre désigne un bureau de liaison unique, chargé de l’application du présent titre.

2.   Chaque État membre communique l’identité du bureau de liaison unique à la Commission et aux autres États membres et tient cette information à jour.

3.   La Commission publie la liste des bureaux de liaison uniques au Journal officiel de l’Union européenne et met cette liste à jour.

Article 40

Mesures de suivi

1.   Lorsque les autorités nationales décident, en réponse à une demande d’assistance fondée sur le présent titre ou à la suite d’un échange d’informations spontané, de prendre des mesures qui peuvent être mises en œuvre uniquement avec l’autorisation ou à la demande d’une autorité judiciaire, elles communiquent à l’État membre concerné et à la Commission toute information sur ces mesures liée à la pêche INN ou aux infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008, ou à des infractions au présent règlement.

2.   Toute communication de ce type est subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire si la nécessité d’une telle autorisation résulte du droit national.

CHAPITRE II

Communication d’informations sans demande préalable

Article 41

Communication d’informations sans demande préalable

1.   Lorsqu’un État membre apprend l’existence possible d’activités de pêche INN ou d’infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008, ou lorsqu’il a de bonnes raisons de suspecter que de telles activités ou de telles infractions pourraient avoir lieu, il le notifie sans délai aux autres États membres concernés et à la Commission. Toutes les informations nécessaires sont fournies dans cette notification, qui est effectuée par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39.

2.   Lorsqu’un État membre prend des mesures exécutoires liées à des activités de pêche INN ou aux infractions visées au paragraphe 1, il le notifie aux autres États membres concernés et à la Commission par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39.

3.   Toutes les notifications prévues au présent article sont effectuées par écrit.

CHAPITRE III

Demandes d’assistance

Article 42

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par «demande d’assistance» toute demande adressée par un État membre à un autre État membre portant sur:

a)

la communication d’informations;

b)

la mise en œuvre de mesures exécutoires; ou

c)

la transmission d’une notification administrative.

Article 43

Exigences générales

1.   L’État membre requérant veille à ce que toute demande d’assistance contienne des informations suffisantes pour permettre à l’État membre requis de donner suite à la demande, y compris tout élément de preuve nécessaire pouvant être obtenu sur le territoire de l’État membre requérant.

2.   Les demandes d’assistance sont limitées aux cas justifiés où il existe des raisons suffisantes de penser que des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 ont eu lieu et où l’État membre requérant n’est pas en mesure d’obtenir les informations voulues ou de prendre les mesures voulues par ses propres moyens.

Article 44

Transmission des demandes et des réponses

1.   Les demandes ne sont transmises que par l’autorité unique de l’État membre requérant ou par la Commission à l’autorité unique de l’État membre requis. Toutes les réponses à une demande sont communiquées de la même façon.

2.   Les demandes d’assistance mutuelle et les réponses correspondantes sont transmises par écrit.

3.   Les autorités uniques concernées conviennent des langues à utiliser pour les demandes et les transmissions d’informations avant la présentation des demandes. Faute d’accord, les demandes sont communiquées dans la ou les langues officielles de l’État membre requérant et les réponses dans la ou les langues officielles de l’État membre requis.

Article 45

Demandes d’informations

1.   L’État membre requis fournit, à la demande de l’État membre requérant ou de la Commission, toute information utile pour déterminer si des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 ont eu lieu ou pour déterminer s’il existe des raisons suffisantes de suspecter que de telles activités ou infractions pourraient avoir lieu. Ces informations sont communiquées par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39.

2.   L’État membre requis effectue, à la demande de l’État membre requérant ou de la Commission, les enquêtes administratives nécessaires en ce qui concerne les opérations constituant, ou semblant constituer pour l’État membre requérant, des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008. L’État membre requis communique les résultats de ces enquêtes administratives à l’État membre requérant et à la Commission.

3.   À la demande de l’État membre requérant ou de la Commission, l’État membre requis peut autoriser un agent compétent de l’État membre requérant à accompagner les agents de l’État membre requis ou de la Commission lors des enquêtes administratives visées au paragraphe 2. Dans la mesure où les dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la loi nationale, les agents de l’État membre requérant ne participent pas à ces actes. Ils ne participent en aucun cas aux perquisitions ou aux interrogatoires officiels relevant du droit pénal. Les agents des États membres requérants se trouvant dans l’État membre requis doivent en toutes circonstances être en mesure de présenter un mandat écrit attestant leur identité et leurs fonctions officielles.

4.   À la demande de l’État membre requérant, l’État membre requis lui fournit tout document ou toute copie certifiée conforme en sa possession concernant des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008.

5.   Le formulaire type à utiliser pour les échanges d’informations sur demande figure à l’annexe XI.

Article 46

Demandes de mesures exécutoires

1.   À la demande de l’État membre requérant ou de la Commission, l’État membre requis prend, sur la base des éléments de preuve visés à l’article 43, toutes les mesures exécutoires nécessaires pour faire cesser sans délai, sur son territoire ou dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, toute activité de pêche INN ou toute infraction grave visée à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008.

2.   L’État membre requis peut consulter l’État membre requérant et la Commission lorsqu’il adopte les mesures exécutoires visées au paragraphe 1.

3.   L’État membre requis rend compte des mesures prises et de leurs résultats à l’État membre requérant, aux autres États membres concernés et à la Commission, par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39.

Article 47

Délai de réponse aux demandes d’informations et de mesures exécutoires

1.   L’État membre requis fournit les informations visées à l’article 45, paragraphe 1, et à l’article 46, paragraphe 3, le plus rapidement possible et au plus tard quatre semaines après la date de réception de la demande. Des délais différents peuvent être fixés d’un commun accord entre l’État membre requis et l’État membre requérant ou la Commission.

2.   Lorsque l’État membre requis n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, il informe l’État membre requérant ou la Commission par écrit des motifs qui s’opposent au respect de ce délai et indique la date à laquelle il estime pouvoir répondre à la demande.

Article 48

Demandes de notification administrative

1.   L’État membre requis notifie au destinataire, à la demande de l’État membre requérant et conformément à ses règles nationales régissant la notification d’actes et de décisions similaires, tous les actes et décisions relevant du domaine couvert par le règlement (CE) no 1005/2008 qui émanent des autorités administratives de l’État membre requérant et qui sont destinés à être appliqués sur le territoire de l’État membre requis.

2.   Les demandes de notification sont effectuées au moyen du formulaire type figurant à l’annexe XII du présent règlement.

3.   L’État membre requis communique sa réponse à l’État membre requérant immédiatement après la notification, par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39. La réponse est transmise au moyen du formulaire type figurant à l’annexe XII du présent règlement.

CHAPITRE IV

Relations avec la Commission

Article 49

Communication entre les États membres et la Commission

1.   Les États membres communiquent à la Commission, dès qu’elles entrent en leur possession, toutes les informations qu’ils jugent utiles en ce qui concerne les méthodes, les pratiques ou les tendances ayant cours ou suspectées d’avoir cours eu égard aux activités de pêche INN ou aux infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008.

2.   La Commission communique aux États membres, dès qu’elles entrent en sa possession, toutes les informations susceptibles de les aider à garantir la bonne application du règlement (CE) no 1005/2008.

Article 50

Coordination par la Commission

1.   Lorsqu’un État membre apprend l’existence d’opérations constituant, ou semblant constituer, des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 et présentant une importance particulière au niveau communautaire, il communique à la Commission dans les meilleurs délais toutes les informations utiles à l’instruction des faits. La Commission fait suivre ces informations aux autres États membres concernés.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les opérations constituant des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 sont réputées présenter une importance particulière au niveau communautaire notamment:

a)

lorsqu’elles ont ou pourraient avoir des ramifications dans d’autres États membres; ou

b)

lorsqu’il semble probable à l’État membre que des opérations similaires ont également eu lieu dans d’autres États membres.

3.   Lorsque la Commission estime que des opérations constituant des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 ont eu lieu dans un ou plusieurs États membres, elle en informe les États membres concernés, qui effectuent des enquêtes dans les meilleurs délais. Les États membres concernés communiquent à la Commission, le plus rapidement possible, les résultats de ces enquêtes.

CHAPITRE V

Relations avec les pays tiers

Article 51

Échange d’informations avec les pays tiers

1.   Lorsqu’un État membre reçoit d’un pays tiers des informations utiles pour garantir la bonne application du règlement (CE) no 1005/2008 et du présent règlement, il communique ces informations aux autres États membres concernés par l’intermédiaire de l’autorité unique, pour autant que les accords bilatéraux en matière d’assistance conclus avec ce pays tiers l’y autorisent.

2.   Les informations reçues en vertu du présent titre peuvent être communiquées à un pays tiers par un État membre, par l’intermédiaire de son autorité unique, dans le cadre d’un accord d’assistance bilatéral avec ce pays tiers. Cette communication est effectuée après consultation de l’État membre ayant à l’origine transmis les informations et conformément à la législation communautaire et à la législation nationale concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

3.   La Commission peut, dans le cadre des accords de pêche conclus entre la Communauté et les pays tiers ou dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches ou d’arrangements similaires auxquels la Communauté est partie contractante ou partie coopérante non contractante, communiquer toute information utile concernant des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 aux autres parties à ces accords, organisations ou arrangements, sous réserve du consentement de l’État membre ayant fourni les informations.

CHAPITRE VI

Dispositions transitoires

Article 52

Établissement d’un système d’information sur la pêche INN

Dans l’attente de l’établissement du système d’information sur la pêche INN visé à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles et avec la Commission aux fins du présent titre dans le cadre du dispositif d’information existant.

TITRE V

MODIFICATIONS

Article 53

Modification du règlement (CE) no 1005/2008

L’annexe I du règlement (CE) no 1005/2008, qui fournit la liste des produits exclus de la définition des produits de la pêche figurant à l’article 2, point 8), de ce règlement, est modifiée conformément à l’annexe XIII du présent règlement.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 54

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2009.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(4)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(5)  JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.

(6)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE I

Délai de notification préalable à respecter pour certains types de produits de la pêche, visés à l’article 1er

Délai de notification préalable de quatre heures

Débarquements de produits de la pêche à l’état frais effectués par des navires de pêche dans les ports désignés de la Communauté


ANNEXE IIA

Formulaire de notification préalable à utiliser par les navires de pêche de pays tiers, visé à l’article 2, paragraphe 1

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ANNEXE IIB

Formulaire de notification préalable à utiliser par les navires de pêche de pays tiers, visé à l’article 2, paragraphe 2

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ANNEXE IIIA

Formulaire à utiliser pour les déclarations préalables de débarquement, visé à l’article 3, paragraphe 1

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ANNEXE IIIB

Formulaire à utiliser pour les déclarations préalables de transbordement, visé à l’article 3, paragraphe 2

(requis pour le navire donneur et le navire receveur)

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ANNEXE IV

CERTIFICAT DE CAPTURE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Formulaire simplifié pour les produits de la pêche répondant aux exigences de l’article 6 du présent règlement

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Appendice

Informations relatives au transport

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ANNEXE V

Systèmes de documentation des captures adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches reconnus comme répondant aux exigences du règlement (CE) no 1005/2008

Partie I

Systèmes de documentation des captures reconnus comme répondant aux exigences du règlement (CE) no 1005/2008

Système de documentation des captures de Dissostichus spp. établi par le règlement (CE) no 1035/2001 du Conseil du 22 mai 2001 établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp (1).

Programme CICTA de documentation des captures de thon rouge établi par la recommandation 08-12 modifiant la recommandation 07-10 relative à un programme CICTA de documentation des captures de thon rouge.

Partie II

Systèmes de documentation des captures reconnus comme répondant aux exigences du règlement (CE) no 1005/2008, sous réserve de conditions supplémentaires

CCSBT (Commission pour la conservation du thon rouge du Sud) — Résolution relative à la mise en œuvre d’un programme de documentation des captures (adoptée lors de la quinzième session annuelle tenue du 14 au 17 octobre 2008). Outre les documents de capture et tout document connexe validés conformément au programme CCSBT de documentation des captures, l’importateur est tenu de soumettre aux autorités des États membres d’importation les informations relatives au transport indiquées à l’appendice concernant les informations relatives au transport, qui figure à l’annexe II du règlement (CE) no 1005/2008.


(1)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 1.


ANNEXE VI

Délais de présentation des certificats de capture applicables aux lots, visés à l’article 8

Délai de quatre heures pour la présentation du certificat de capture avant l’entrée dans la Communauté

Lots de produits de la pêche introduits dans la Communauté par avion

Délai de deux heures pour la présentation du certificat de capture avant l’entrée dans la Communauté

Lots de produits de la pêche introduits dans la Communauté par route

Délai de quatre heures pour la présentation du certificat de capture avant l’entrée dans la Communauté

Lots de produits de la pêche introduits dans la Communauté par chemin de fer


ANNEXE VII

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ANNEXE VIII

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ANNEXE IX

Arrangement administratif avec les États du pavillon en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions de certification des captures [article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008]


ANNEXE XA

Formulaire de transmission d’informations concernant les navires de pêche observés

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ANNEXE XB

Instructions à suivre pour remplir le formulaire figurant à l’annexe XA

VEUILLEZ FOURNIR LE PLUS D’INFORMATIONS POSSIBLE

1.

Le nom du navire, l’indicatif d’appel, le pavillon et, si possible, le numéro d’immatriculation et le numéro Lloyd’s/OMI sont ceux qui découlent des observations du navire ou des contacts radio avec le navire (la source utilisée pour obtenir l’information doit être indiquée).

2.

Marques distinctives: préciser si le nom et le port d’immatriculation du navire étaient visibles ou non. Indiquer la couleur de la coque et de la superstructure, le nombre de mâts, la position de la passerelle de commandement et la longueur de la cheminée, etc.

3.

Type de navire: décrire le type de navire et d’engin observé (palangrier, chalutier, navire-usine, navire transporteur, etc.).

4.

Position: établir un relevé de la première observation du navire, en indiquant notamment la zone/sous-zone/division de pêche.

5.

Activité du navire observé: indiquer la date et l’heure de l’observation, l’activité du navire au moment de l’observation et son cap (degrés). Préciser si le navire était en train de pêcher, de poser son engin de pêche, d’effectuer un trait, de remonter l’engin ou de pratiquer toute autre activité. Les champs prévus dans la rubrique permettent d’enregistrer au total cinq observations du même navire. Le cas échéant, compléter au verso du formulaire ou sur papier libre. Indiquer si une ligne de banderoles était présente ou non.

6.

Enregistrement de l’observation: préciser si l’observation du navire a été filmée ou photographiée (indiquer si des documents ont été déposés sous la rubrique Commentaires).

7.

Commentaires: indiquer le cap pris par le navire. Résumer les conversations radios éventuelles en précisant le nom, la nationalité et la fonction donnés par la ou les personnes contactées à bord du navire observé.

8.

Schéma du navire: dessiner le profil du navire, y compris toute marque distinctive pouvant permettre son identification.


ANNEXE XI

Formulaire type à utiliser pour les échanges d’informations sur demande conformément à l’article 45

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ANNEXE XII

Formulaire type à utiliser pour les demandes de notification administrative conformément à l’article 48

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ANNEXE XIII

Liste des produits exclus de la définition des produits de la pêche figurant à l’article 2, point 8), du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Produits de la pêche en eau douce, dont:

0301 91 — Autres poissons vivants: truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) (1)

0301 92 — Autres poissons vivants: anguilles (Anguilla spp.)

0301 93 — Autres poissons vivants: carpes

ex 0301 99 — Autres: d’eau douce (NC 0301 99 11 et 0301 99 19)

0302 11 — Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304: truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

0302 12 — Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304: saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

0302 66 — Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304: anguilles (Anguilla spp.)

ex 0302 69 — Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304: d’eau douce (NC 0302 69 11 et 0302 69 19)

0303 11 — Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304: saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), à l’exclusion des foies, œufs et laitances

0303 21 — Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304: truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

0303 22 — Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304: saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

0303 76 — Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304: anguilles (Anguilla spp.)

ex 0303 79 — Autres poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304: d’eau douce (NC 0303 79 11 et 0303 79 19)

ex 0304 19 — Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais ou réfrigérés: de poissons d’eau douce (NC 0304 19 13; 0304 19 15; 0304 19 17; 0304 19 19 et 0304 19 91)

ex 0304 29 — Filets congelés: de poissons d’eau douce (NC 0304 29 13; 0304 29 15; 0304 29 17 et 0304 29 19)

ex 0304 99 — Autre chair de poissons congelés: de poissons d’eau douce (NC 0304 99 21)

ex 0305 30 — Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés: de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar), et saumons du Danube (Hucho hucho), salés ou en saumure (NC 0305 30 30); de truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster; de carpes (ex NC 0305 30 90)

ex 0305 41 — Poissons fumés, y compris les filets: saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

ex 0305 49 — Poissons fumés, y compris les filets: truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) (NC 0305 49 45); anguilles (Anguilla spp.) (NC 0305 49 50); carpes (ex NC 0305 49 80)

ex 0305 59 — Poissons séchés, même salés mais non fumés: truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Onchorhynchus chrysogaster); carpes (ex NC 0305 59 80)

ex 0305 69 — Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure: saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) (NC 0305 69 50); truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Onchorhynchus chrysogaster); carpes (ex NC 0305 69 80)

ex 0306 19 — Autres crustacés, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine, congelés écrevisses (NC 0306 19 10)

ex 0306 29 — Autres crustacés, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine, non congelés: écrevisses (NC 0306 29 10)

1604 11 00 — Préparations et conserves de poissons entiers ou en morceaux, à l’exclusion des poissons hachés: saumons

ex 1604 19 — Préparations et conserves de poissons entiers ou en morceaux, à l’exclusion des poissons hachés: salmonidés, autres que les saumons (NC 1604 19 10)

ex 1604 20 — Autres préparations et conserves de poissons: de saumons (NC 1604 20 10); de salmonidés, autres que les saumons (NC 1604 20 30)

ex 1605 40 00 — Autres crustacés préparés ou conservés: écrevisses, cuites à l’aneth, congelées

Produits d’aquaculture obtenus à partir d’alevins ou de larves

0301 10 — Poissons vivants d’ornement

0307 10 — Huîtres, même séparées de leur coquille, vivantes, fraîches, réfrigérées, congelées, séchées, salées ou en saumure

Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten:

0307 21 — Vivants, frais ou réfrigérés (NC 0307 21 00)

0307 29 — Autres

Moules

0307 31 — Vivantes, fraîches ou réfrigérées

0307 39 — Autres

ex 1605 90 — Autres (NC 1605 90 11 et 1605 90 19)

0307 60 00 — Escargots, autres que de mer

0305 10 00 — Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine

ex 1605 90 30 — Autres crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés: coquilles Saint-Jacques, huîtres, escargots

1605 90 00 — Autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés


(1)  Codes NC correspondant à ceux du règlement (CE) no 1031/2008 (JO L 291 du 31.10.2008).


27.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/42


RÈGLEMENT (CE) N o 1011/2009 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2009

fixant, pour l’exercice comptable 2010, les coefficients de dépréciation à appliquer à l’achat des produits agricoles à l’intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres (2) prévoit le financement, dans le cadre des opérations de stockage public, de la dépréciation de produits stockés en intervention publique.

(2)

L’annexe VIII, points 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 884/2006 détermine les modalités de calcul de la dépréciation. Le pourcentage de dépréciation au moment de l’achat des produits agricoles correspond au maximum à la différence entre le prix d’achat et le prix d’écoulement prévisible pour chaque produit donné. Ce pourcentage doit être fixé pour chaque produit avant le début de l’exercice comptable. La Commission peut, en outre, limiter la dépréciation au moment de l’achat à une fraction de ce pourcentage de dépréciation qui ne peut être inférieure à 70 % de la dépréciation totale.

(3)

Il paraît donc indiqué de fixer, pour certains produits, des coefficients à appliquer par les organismes d’intervention, au cours de l’exercice comptable 2010, aux valeurs d’achat mensuelles de ces produits pour que lesdits organismes puissent constater les montants de la dépréciation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les produits figurant en annexe et qui, à la suite d’un achat en intervention publique, entrent en entrepôt ou sont pris en charge par les organismes d’intervention entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2010, les organismes d’intervention appliquent aux valeurs des produits achetés chaque mois les coefficients de dépréciation figurant à ladite annexe.

Article 2

Les montants des dépenses, calculés en tenant compte de la dépréciation visée à l’article 1er du présent règlement, sont communiqués à la Commission dans le cadre des déclarations établies en vertu du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (3).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 35.

(3)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.


ANNEXE

COEFFICIENTS DE DÉPRÉCIATION À APPLIQUER AUX VALEURS D’ACHATS MENSUELS

Produits

Coefficients

Blé tendre panifiable

0,02

Orge

0,02

Sorgho

0,02

Lait écrémé en poudre

0,10


27.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/44


RÈGLEMENT (CE) N o 1012/2009 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2009

fixant, pour l’exercice comptable 2010 du FEAGA, les taux d’intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement des stocks

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres (2) prévoit que les dépenses relatives aux frais financiers encourus par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits sont déterminés selon les modalités définies à l’annexe IV dudit règlement sur la base d’un taux d’intérêt uniforme pour la Communauté.

(2)

Le taux d’intérêt uniforme pour la Communauté correspond à la moyenne des taux Euribor à terme, à trois mois et à douze mois, constatés dans les six mois qui précèdent la communication des États membres prévue au premier alinéa du point I.1, de l’annexe IV du règlement (CE) no 884/2006, en les pondérant respectivement par un tiers et deux tiers. Ce taux doit être fixé au début de chaque exercice comptable du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA).

(3)

Toutefois, lorsque le taux d’intérêt communiqué par un État membre est inférieur au taux d’intérêt uniforme fixé pour la Communauté, il est fixé pour ce qui le concerne, conformément à l’annexe IV, point I.2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, un taux d’intérêt spécifique.

(4)

Par ailleurs, conformément à l’annexe IV, point I.2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, à défaut de communication par un État membre, sous la forme et dans le délai mentionnés au premier alinéa du point I.2 de ladite annexe IV, le taux d’intérêt supporté par cet État membre est réputé nul. Si un État membre déclare qu’il n’a supporté aucune charge d’intérêt parce qu’il n’avait pas de produits agricoles placés en stocks d’intervention publique au cours de la période de référence, le taux d’intérêt uniforme fixé par la Commission s’applique à cet État membre. Le Danemark, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, le Portugal, et la Roumanie ont déclaré qu’ils n’ont supporté aucune charge d’intérêt parce qu’ils n’avaient pas de produits agricoles placés en stocks d’intervention publique au cours de la période de référence

(5)

Au vu des communications effectuées par les États membres à la Commission, il convient de fixer les taux d’intérêt applicables pour l’exercice 2010 du FEAGA en tenant compte de ces différents éléments.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les dépenses relatives aux frais financiers encourus par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits d’intervention, imputables à l’exercice comptable 2010 du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), les taux d’intérêt prévus à l’annexe IV du règlement (CE) no 884/2006, en application de l’article 4, paragraphe 1, point a), dudit règlement sont fixés à:

a)

0,0 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable à Chypre et en Estonie;

b)

0,5 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Allemagne et en Finlande;

c)

0,6 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Irlande, en Italie et en Suède;

d)

1,0 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Autriche;

e)

1,1 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Belgique;

f)

1,5 % pour le taux d’intérêt uniforme pour la Communauté applicable aux autres États membres.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 35.


27.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/46


RÈGLEMENT (CE) N o 1013/2009 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2009

modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 134, son article 144, paragraphe 1, et son article 192, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (2) impose aux importateurs d’indiquer dans la déclaration d’importation certains éléments relatifs à la composition des fromages, dont l’importation est couverte par les contingents visés à l’article 5 dudit règlement. En conséquence, les autorités compétentes des États membres sont tenues de notifier la composition réelle de certains fromages dans le cas où certaines teneurs sont supérieures à celles indiquées à l’annexe XIII du règlement. Bien que les informations fournies dans ces notifications présentent un caractère utile, elles ne sont pas indispensables à la gestion du marché. Il est donc approprié, dans un but de simplification et d’allègement des charges administratives pesant sur les opérateurs et les administrations nationales, de supprimer l’article 19, paragraphe 3, ainsi que l’annexe XIII de ce règlement.

(2)

L’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2535/2001 prévoit, en règle générale, que les demandes de certificats pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin dans le cadre des contingents visés au titre 2, chapitre I, ne peuvent être déposées que du 20 au 30 novembre de l’année précédente. Pour les importations de beurre néo-zélandais visées à l’article 34 de ce règlement, l’article 34 bis, paragraphe 3, dispose que les demandes de certificats pour les importations effectuées entre le 1er janvier et le 30 juin ne peuvent être déposées qu’au cours des dix premiers jours de novembre et l’article 35 bis, paragraphe 2, prévoit que les États membres communiquent les noms et adresses des demandeurs dans un certain délai tenant compte de la période fixée à l’article 34 bis, paragraphe 3. Dans un but d’harmonisation et de simplification, il est approprié d’étendre la règle générale aux demandes de certificats d’importations pour le contingent applicable au beurre de Nouvelle-Zélande. Il convient de modifier les articles 34 bis et 35 bis en conséquence.

(3)

Il y a lieu de réintroduire le texte du paragraphe 1 de l’article 39 du règlement (CE) no 2535/2001, qui avait été supprimé par erreur par le règlement (CE) no 2020/2006 de la Commission (3), modifiant le règlement (CE) no 2535/2001.

(4)

Il convient donc de modifier et de rectifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:

1)

À l’article 19, le paragraphe 3 est supprimé.

2)

À l’article 34 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu’au cours des périodes définies à l’article 14, paragraphe 1.»

3)

L’article 35 bis est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits concernés.»

b)

Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres communiquent également à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les noms et adresses des demandeurs, ventilés par numéro de contingent. Ces communications sont effectuées par voie électronique au moyen du formulaire mis à la disposition des États membres par la Commission.»

4)

L’article 39 est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

1.   Aux fins du contrôle des quantités du beurre néo-zélandais, il est tenu compte de toutes les quantités pour lesquelles des déclarations de mise en libre pratique ont été acceptées au cours de la période contingentaire considérée.

2.   Les États membres notifient à la Commission, pour le 31 janvier suivant la fin d’une année contingentaire déterminée, les quantités mensuelles définitives et la quantité totale pour cette année contingentaire de produits pour lesquelles des déclarations de mise en libre pratique ont été acceptées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 au cours de l’année contingentaire précédente.

3.   La communication mensuelle est effectuée pour le dixième jour du mois suivant celui au cours duquel les déclarations de mise en libre pratique ont été acceptées.»

5)

L’annexe XIII est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.

(3)  JO L 384 du 29.12.2006, p. 54.


27.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/48


RÈGLEMENT (CE) N o 1014/2009 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2009

interdisant la pêche du hareng dans les eaux communautaires et internationales des zones V b, VI b et VI a N par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2009.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2009.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.


ANNEXE

No

25/T&Q

État membre

France

Stock

HER/5B6ANB

Espèce

Hareng (Clupea harengus)

Zone

Eaux communautaires et internationales des zones V b, VI b et VI a N

Date

24.9.2009


27.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/50


RÈGLEMENT (CE) N o 1015/2009 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2009

interdisant la pêche du béryx dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant pour 2009 et 2010 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde (3) fixe des quotas pour 2009 et 2010.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe, ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2009 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans cette annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. La détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2009.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 352 du 31.12.2008, p. 1.


ANNEXE

No

7/DSS

État membre

Portugal

Stock

ALF/3X14-

Espèce

Béryx (Beryx spp.)

Zone

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

Date

1.10.2009


DIRECTIVES

27.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/52


DIRECTIVE 2009/123/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 octobre 2009

modifiant la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/35/CE (3) et la présente directive ont pour objectif de rapprocher les définitions de l’infraction de pollution causée par les navires commise par des personnes physiques ou morales, l’étendue de leur responsabilité et la nature pénale des sanctions dont sont passibles les personnes physiques commettant ces infractions pénales.

(2)

Le 23 octobre 2007, la Cour de justice des Communautés européennes a annulé (4) la décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires (5), qui avait complété la directive 2005/35/CE par des mesures de droit pénal. La présente directive devrait combler le vide juridique créé par l’arrêt.

(3)

Les sanctions pénales, qui reflètent une désapprobation de la société différente de celle manifestée par le biais de sanctions administratives, renforcent le respect de la législation réprimant la pollution causée par les navires et devraient être d’une sévérité suffisante pour dissuader tous les pollueurs potentiels de commettre une quelconque infraction à cette législation.

(4)

Un ensemble cohérent de mesures législatives a d’ores et déjà été adopté au niveau de l’Union européenne pour renforcer la sécurité maritime et aider à prévenir la pollution causée par les navires. La législation en question vise les États du pavillon, les propriétaires, les armateurs et les affréteurs, les sociétés de classification, les États du port et les États côtiers. Le système actuel de sanctions pour les rejets illégaux de substances polluantes effectués par des navires, qui complète cette législation, devrait encore être renforcé par l’introduction de sanctions pénales.

(5)

L’existence de règles communes relatives aux sanctions pénales permet la mise en œuvre de méthodes d’instruction et de coopération plus efficaces, au niveau national et entre les États membres.

(6)

Les États membres devraient également appliquer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives aux personnes morales dans toute la Communauté, car les infractions de pollution causée par les navires sont fréquemment commises dans l’intérêt de personnes morales ou pour leur compte.

(7)

L’applicabilité de la directive 2005/35/CE ne devrait pas faire l’objet d’exceptions autres que celles prévues dans la présente directive. C’est pourquoi certaines catégories de personnes morales et physiques, telles que les propriétaires de la cargaison ou les sociétés de classification, devraient être incluses dans le champ d’application de ladite directive.

(8)

La présente directive devrait obliger les États membres à prévoir, dans leur législation nationale, des sanctions pénales pour les rejets de substances polluantes auxquels la présente directive s’applique. La présente directive ne devrait pas créer d’obligations concernant l’application de telles sanctions ou de tout autre système disponible de répression dans des cas particuliers.

(9)

Conformément à la présente directive, les rejets illégaux de substances polluantes par des navires devraient être considérés comme des infractions pénales s’ils ont été commis intentionnellement, témérairement, ou à la suite d’une négligence grave et entraînent une détérioration de la qualité des eaux. Les cas moins graves de rejets illégaux de substances polluantes par des navires, qui n’entraînent pas de détérioration de la qualité des eaux, ne devraient pas être considérés comme des infractions pénales. Conformément à la présente directive, ces rejets devraient être qualifiés de rejets de moindre importance.

(10)

Le niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement requis dans le secteur du transport maritime ainsi que l’efficacité du principe en vertu duquel le pollueur paie pour le dommage causé à l’environnement expliquent que des rejets répétés de moindre importance, qui sont sans effet pris séparément, mais dont la conjonction entraîne une détérioration de la qualité des eaux, devraient être considérés comme des infractions pénales.

(11)

La présente directive est sans préjudice d’autres systèmes de responsabilité applicables aux dommages dus à la pollution causée par les navires et prévus par le droit communautaire, national ou international.

(12)

La compétence relative aux infractions pénales devrait être établie conformément au droit national des États membres et conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international.

(13)

Il convient que les États membres tiennent la Commission informée de la mise en œuvre de la présente directive, afin de lui permettre d’en évaluer les effets.

(14)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant séparément et peuvent donc, en raison du caractère transfrontalier des dommages susceptibles de découler des comportements visés et en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(15)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et réaffirmés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(16)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (6), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(17)

Il convient dès lors de modifier la directive 2005/35/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2005/35/CE

La directive 2005/35/CE est modifiée comme suit:

1.

Le titre est remplacé par le texte suivant:

2.

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La présente directive a pour objet d’incorporer dans le droit communautaire les normes internationales relatives à la pollution causée par les navires et de faire en sorte que les personnes responsables de rejets de substances polluantes fassent l’objet de sanctions appropriées, y compris de sanctions pénales, le but étant d’améliorer la sécurité maritime et de renforcer la protection de l’environnement marin contre la pollution par les navires.»

3.

À l’article 2, le point suivant est ajouté:

«5.

“personne morale”, toute entité juridique ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États eux-mêmes, des entités publiques dans l’exercice de prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.»

4.

Les articles 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 4

Infractions

1.   Les États membres veillent à ce que les rejets de substances polluantes par des navires, y compris les rejets de moindre importance, dans l’une des zones visées à l’article 3, paragraphe 1, soient considérés comme des infractions s’ils ont été commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d’une négligence grave.

2.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toute personne physique ou morale ayant commis une infraction au sens du paragraphe 1 puisse être tenue pour responsable de cette infraction.

Article 5

Exceptions

1.   Un rejet de substances polluantes dans l’une des zones visées à l’article 3, paragraphe 1, n’est pas considéré comme une infraction s’il remplit les conditions énoncées à l’annexe I, règles 15, 34, 4.1 ou 4.3, ou à l’annexe II, règles 13, 3.1.1 ou 3.1.3, de Marpol 73/78.

2.   Un rejet de substances polluantes dans les zones visées à l’article 3, paragraphe 1, points c), d) et e), n’est pas considéré comme une infraction du propriétaire, du capitaine ou de l’équipage, s’il remplit les conditions énoncées à l’annexe I, règle 4.2, ou à l’annexe II, règle 3.1.2, de Marpol 73/78.»

5.

Les articles suivants sont insérés après l’article 5:

«Article 5 bis

Infractions pénales

1.   Les États membres veillent à ce que les infractions au sens des articles 4 et 5 soient considérées comme des infractions pénales.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux cas de moindre importance, lorsque l’acte commis ne provoque pas de détérioration de la qualité de l’eau.

3.   Les cas répétés de moindre importance qui sont sans effet pris séparément, mais dont la conjonction entraîne une détérioration de la qualité des eaux, sont considérés comme des infractions pénales s’ils sont commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d’une négligence grave.

Article 5 ter

Incitation et complicité

Les États membres veillent à ce que le fait d’inciter à commettre une infraction intentionnelle visée à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 3, ou de s’en rendre complice, soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.»

6.

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Sanctions

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions au sens des articles 4 et 5 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.»

7.

Les articles suivants sont insérés après l’article 8:

«Article 8 bis

Sanctions contre les personnes physiques

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 3, et à l’article 5 ter soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 8 ter

Responsabilité des personnes morales

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales visées à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 3, et à l’article 5 ter, commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, et qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l’une des bases suivantes:

a)

un pouvoir de représentation de la personne morale;

b)

une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c)

une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.   En outre, chaque État membre fait en sorte qu’une personne morale puisse être tenue responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne physique visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d’une infraction pénale visée à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 3, et à l’article 5 ter pour le compte de ladite personne morale par une personne physique soumise à son autorité.

3.   La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques impliquées en tant qu’auteurs, instigateurs ou complices des infractions pénales visées à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 3, et à l’article 5 ter.

Article 8 quater

Sanctions contre les personnes morales

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu’une personne morale déclarée responsable au titre de l’article 8 ter soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.»

Article 2

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 16 novembre 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 21 octobre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  JO C 77 du 31.3.2009, p. 69.

(2)  Avis du Parlement européen du 5 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 septembre 2009.

(3)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 11.

(4)  Affaire C-440/05, Commission/Conseil, Rec. 2007, p. I-9097.

(5)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 164.

(6)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

27.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/56


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2009

modifiant la décision 2008/359/CE instituant le groupe de haut niveau sur la compétitivité de l’industrie agroalimentaire en vue d’étendre sa durée d’application

(2009/785/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2008/359/CE de la Commission du 28 avril 2008 instituant le groupe de haut niveau sur la compétitivité de l’industrie agroalimentaire (1) a une durée d’application limitée.

(2)

Le groupe de haut niveau a contribué à la compétitivité de l’industrie agroalimentaire communautaire en élaborant un rapport sur la compétitivité de ce secteur industriel (2), trente recommandations ainsi qu’une feuille de route d’initiatives clés décrivant des actions de mise en œuvre. Ces initiatives doivent faire l’objet d’un suivi.

(3)

Il importe que les travaux du groupe de haut niveau sur la compétitivité de l’industrie agroalimentaire puissent se poursuivre conformément aux mêmes règles que celles établies par la décision précitée.

(4)

Il convient donc de modifier la décision 2008/359/CE en conséquence,

DÉCIDE:

Article unique

L’article 6 de la décision 2008/359/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Expiration

La présente décision est applicable jusqu’au 31 décembre 2010.»

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2009.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 120 du 7.5.2008, p. 15.

(2)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/high_level_group_2008/documents_hlg/final_report_hlg_17_03_09_en.pdf