ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.269.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 269

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
14 octobre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 951/2009 du Conseil du 9 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) no 2533/98 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne

1

 

 

Règlement (CE) no 952/2009 de la Commission du 13 octobre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 

*

Règlement (CE) no 953/2009 de la Commission du 13 octobre 2009 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ( 1 )

9

 

*

Règlement (CE) no 954/2009 de la Commission 13 octobre 2009 modifiant pour la cent-quatorzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

20

 

 

Règlement (CE) no 955/2009 de la Commission du 13 octobre 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

23

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/754/CE

 

*

Décision du Conseil du 24 septembre 2009 portant nomination d’un membre espagnol et d’un suppléant espagnol du Comité des régions

25

 

 

Commission

 

 

2009/755/CE

 

*

Décision de la Commission du 13 octobre 2009 portant adoption d’une décision de financement en faveur d’une action préparatoire concernant les postes de contrôle en 2009

26

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2002/37/CE de la Commission du 3 mai 2002 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire l'éthofumesate en tant que substance active (JO L 117 du 4.5.2002)

30

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

14.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 269/1


RÈGLEMENT (CE) N o 951/2009 DU CONSEIL

du 9 octobre 2009

modifiant le règlement (CE) no 2533/98 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts»), et notamment leur article 5.4,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Parlement européen (2),

vu l’avis de la Commission (3),

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

statuant conformément à la procédure prévue à l’article 107, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne et à l’article 42 des statuts,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (4) est un élément essentiel du cadre juridique sur lequel reposent les missions de collecte d’informations statistiques confiées à la Banque centrale européenne (BCE), assistée par les banques centrales nationales. La BCE s’est systématiquement fondée sur celui-ci pour assurer et contrôler la collecte coordonnée des informations statistiques nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC).

(2)

Pour que le règlement (CE) no 2533/98 reste un instrument efficace permettant à la BCE d’assurer les missions de collecte d’informations statistiques du SEBC et afin de garantir que la BCE continue à disposer d’informations statistiques présentant la qualité requise et couvrant l’ensemble des missions du SEBC, il est essentiel de réexaminer le champ d’application des obligations de déclaration que ledit règlement impose. Dans ce cadre, il convient d’être attentif non seulement à l’accomplissement des missions du SEBC et à l’indépendance de celui-ci, mais également aux principes statistiques énoncés dans ledit règlement.

(3)

Il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 2533/98 afin de permettre à la BCE de collecter les informations statistiques nécessaires pour assurer les missions du SEBC visées par le traité. Par conséquent, les fins pour lesquelles les informations statistiques peuvent être collectées devraient également comprendre l’élaboration de statistiques macroprudentielles nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC en vertu de l’article 105 du traité.

(4)

Le champ d’application des obligations de déclaration nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC devrait également tenir compte des évolutions structurelles intervenues sur les marchés financiers et répondre à certains besoins en matière d’informations statistiques se rapportant à ces développements qui étaient moins manifestes lorsque le règlement (CE) no 2533/98 a été adopté. Il est par conséquent nécessaire de permettre la collecte d’informations statistiques auprès de l’ensemble du secteur des sociétés financières, et notamment auprès des sociétés d’assurance et des fonds de pension qui, par ordre d’importance, constituent le deuxième sous-secteur des sociétés financières dans la zone euro en termes d’actifs financiers.

(5)

Afin de pouvoir continuer à élaborer des statistiques de la balance des paiements de qualité suffisante, il est nécessaire de clarifier les obligations de déclaration qui se rapportent aux données relatives à toutes les positions et transactions entre les résidents des États membres participants.

(6)

Il existe une demande croissante des chercheurs de pouvoir accéder à des informations statistiques confidentielles qui ne permettent pas une identification directe, afin d’analyser et de comprendre les évolutions au sein des secteurs et entre les pays. Il est par conséquent important de permettre à la BCE et aux banques centrales nationales d’autoriser des organes de recherche scientifique à accéder à de telles informations statistiques détaillées au niveau du SEBC, tout en maintenant des garanties de confidentialité strictes.

(7)

Afin de minimiser la charge de déclaration et de permettre le développement, la production et la diffusion efficaces de statistiques de grande qualité ainsi que la bonne exécution des missions du SEBC, la BCE hiérarchise les besoins statistiques et évalue la charge de déclaration. Pour la même raison, il est nécessaire de permettre que les informations, enquêtes, données administratives, registres statistiques et autres sources existantes disponibles soient utilisés le plus largement possible, ce qui comprend l’échange d’informations statistiques confidentielles au sein du SEBC et avec le système statistique européen (SSE).

(8)

Les statistiques européennes sont développées, produites et diffusées à la fois par le SEBC et par le SSE, mais en vertu de cadres juridiques distincts, reflétant leurs structures de gouvernance respectives. Le règlement (CE) no 2533/98 devrait donc s’appliquer sans préjudice du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (5).

(9)

Les statistiques européennes sont développées, produites et diffusées par le SEBC en conformité avec les principes statistiques d’impartialité, d’objectivité, d’indépendance professionnelle, de rapport coût-efficacité, de secret statistique, de réduction de la charge de déclaration et de qualité élevée des résultats, ce qui inclut la fiabilité. La BCE définit et précise ces principes, et les publie sur son site web, prenant ainsi un engagement public concernant les statistiques européennes produites par le SEBC. Ces principes sont analogues aux principes statistiques énoncés dans le règlement (CE) no 223/2009.

(10)

Le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes devraient tenir compte des meilleures pratiques et des normes statistiques européennes et internationales pertinentes.

(11)

Conformément à l’article 5.1 des statuts, le SEBC et le SSE coopèrent étroitement afin de garantir la cohérence nécessaire au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes. En particulier, le SEBC et le SSE coopèrent lorsqu’ils élaborent leurs propres principes statistiques, qu’ils établissent leurs programmes de travail statistiques respectifs et qu’ils s’efforcent de réduire la charge globale liée aux obligations de déclaration. À cet effet, l’échange d’informations appropriées relatives aux programmes de travail statistiques du SEBC et du SSE entre les comités compétents du SEBC et du SSE, ainsi qu’entre la BCE et la Commission, revêt une importance particulière en ce qu’il doit permettre de tirer le plus grand parti possible d’une bonne coopération et d’éviter la duplication de collecte d’informations statistiques.

(12)

Les membres du SSE ont besoin d’une partie des données collectées par le SEBC aux fins du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes au sens de l’article 1er du règlement (CE) no 223/2009. Il convient donc de prendre les dispositions nécessaires pour mettre les données en question à la disposition des membres du SSE.

(13)

En outre, au vu de l’article 285 du traité et de l’article 5 des statuts, il est important de garantir une coopération étroite entre le SEBC et le SSE, et notamment de favoriser l’échange d’informations statistiques confidentielles entre les deux systèmes à des fins statistiques.

(14)

Afin d’accroître la transparence, il convient de rendre publiquement accessibles les statistiques établies sur la base des informations statistiques collectées par le SEBC auprès des institutions du secteur financier, mais il convient de garantir un haut niveau de protection des informations confidentielles.

(15)

Les informations statistiques confidentielles collectées et fournies à un membre du SEBC par une autorité du SSE ne devraient pas être utilisées à des fins qui ne sont pas exclusivement statistiques, telles que des fins administratives ou fiscales ou de procédures judiciaires, ni aux fins visées aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 2533/98. À cet égard, il est nécessaire d’assurer la protection physique et logique de ces informations statistiques confidentielles et de veiller à ce qu’aucune divulgation illicite ni utilisation à des fins non statistiques ne se produise.

(16)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6) est entré en vigueur et doit être respecté lors du développement, de la production et de la diffusion de statistiques par le SEBC,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2533/98 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

“obligations de déclaration statistique à la BCE”: les informations statistiques que les agents déclarants sont tenus de fournir et qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC;

1. bis.

“statistiques européennes”: les statistiques qui sont: i) nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC visées par le traité; ii) régies par le programme de travail statistique du SEBC; et iii) développées, produites et diffusées en conformité avec les principes statistiques visés à l’article 3 bis;

2.

“agents déclarants”: les personnes physiques et morales, ainsi que les entités et les succursales visées à l’article 2, paragraphe 3, qui sont soumises aux obligations de déclaration statistique à la BCE;

3.

“État membre participant”: un État membre qui a adopté la monnaie unique conformément au traité;

4.

“résident” et “résidant”: ayant un centre d’intérêt économique sur le territoire économique d’un pays, tel que décrit au chapitre 1 (point 1.30) de l’annexe A du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (7); dans ce contexte, on entend par “positions transfrontières” et “transactions transfrontières” respectivement les positions et les transactions portant sur les actifs et/ou passifs des résidents des États membres participants considérés comme un seul territoire économique vis-à-vis des résidents des États membres non participants et/ou des résidents de pays tiers;

5.

“position extérieure”: le bilan relatif aux encours d’actifs et de passifs financiers transfrontières;

6.

“monnaie électronique”: une valeur monétaire stockée électroniquement sur un support technique, y compris les cartes prépayées, qui peut être utilisée largement aux fins de paiement à des entités autres que l’émetteur et qui n’implique pas nécessairement l’utilisation de comptes bancaires dans la transaction, mais sert d’instrument préchargé au porteur;

7.

“utilisation à des fins statistiques”: l’utilisation exclusive pour le développement et la production de résultats et d’analyses statistiques;

8.

“développement”: les activités visant à mettre en place, à consolider et à améliorer les méthodes, normes et procédures statistiques utilisées pour la production et la diffusion de statistiques, ainsi qu’à concevoir de nouvelles statistiques et de nouveaux indicateurs;

9.

“production”: l’ensemble des activités liées à la collecte, au stockage, au traitement et à l’analyse qui sont nécessaires pour établir des statistiques;

10.

“diffusion”: l’activité par laquelle des statistiques, des analyses statistiques et des informations non confidentielles sont rendues accessibles aux utilisateurs;

11.

“informations statistiques”: les données agrégées et individuelles, les indicateurs et les métadonnées connexes;

12.

“informations statistiques confidentielles”: les informations statistiques qui permettent d’identifier les agents déclarants ou toute autre personne morale ou physique, entité ou succursale, que ce soit directement par leur nom, leur adresse ou par un code d’identification officiel qui leur a été attribué, ou indirectement par déduction, ce qui a pour effet de divulguer des informations d’ordre individuel. Afin de déterminer si un agent déclarant ou toute autre personne morale ou physique, entité ou succursale est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers pour identifier ledit agent déclarant ou la personne morale ou physique, l’entité ou la succursale.

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Afin d’assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, la BCE, assistée des banques centrales nationales, conformément à l’article 5.2 des statuts, a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du SEBC. Des informations peuvent notamment être collectées dans le domaine des statistiques monétaires et financières, des statistiques sur les billets de banque, des statistiques en matière de paiement et de systèmes de paiement, des statistiques en matière de stabilité financière, des statistiques de la balance des paiements et des statistiques de la position extérieure. Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des missions du SEBC, des informations supplémentaires peuvent être collectées également dans d’autres domaines, dans des cas dûment justifiés. Les informations qui sont collectées afin de respecter les obligations de déclaration statistique à la BCE sont précisées dans le programme de travail statistique du SEBC.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   À cet égard, la population de référence comprend les agents déclarants suivants:

a)

les personnes physiques et morales résidant dans un État membre et appartenant au secteur des «sociétés financières» tel que défini dans le SEC 95;

b)

les organismes de chèques et virements postaux résidant dans un État membre;

c)

les personnes physiques et morales résidant dans un État membre, dans la mesure où elles détiennent des positions transfrontières ou ont effectué des transactions transfrontières;

d)

les personnes physiques et morales résidant dans un État membre, dans la mesure où elles ont émis des valeurs mobilières ou de la monnaie électronique;

e)

les personnes physiques et morales résidant dans un État membre participant, dans la mesure où elles détiennent des positions financières vis-à-vis des résidents d’autres États membres participants ou ont effectué des transactions financières avec des résidents d’autres États membres participants.»

c)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Dans des cas dûment justifiés, comme par exemple aux fins des statistiques en matière de stabilité financière, la BCE a le droit de collecter auprès des personnes physiques et morales visées au paragraphe 2, point a), et des entités et succursales visées au paragraphe 3, des informations statistiques sous forme consolidée, y compris des informations sur les entités contrôlées par ces personnes physiques et morales et ces entités. La BCE précise l’étendue de la consolidation.»

3)

L’article suivant est inséré après l’article 2:

«Article 2 bis

Coopération avec le SSE

Afin de minimiser la charge de déclaration et de garantir la cohérence nécessaire à la production de statistiques européennes, le SEBC et le SSE coopèrent étroitement, dans le respect des principes statistiques énoncés à l’article 3 bis

4)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Modalités concernant la définition des obligations de déclaration statistique

En définissant et en imposant des obligations de déclaration statistique, la BCE précise la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence définie à l’article 2. Sans préjudice du respect de ses obligations de déclaration statistique, la BCE:

a)

utilise, dans la mesure du possible, les statistiques existantes;

b)

tient compte des normes statistiques européennes et internationales pertinentes;

c)

peut exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d’agents déclarants des obligations de déclaration statistique.

Avant d’adopter un règlement visé à l’article 5 concernant de nouvelles statistiques, la BCE évalue les avantages et les coûts de la collecte des nouvelles informations statistiques en question. Elle tient compte en particulier des spécificités de la collecte, de la taille de la population soumise à déclaration et de la périodicité, ainsi que des informations statistiques dont disposent déjà les autorités statistiques ou administrations.»

5)

L’article suivant est inséré après l’article 3:

«Article 3 bis

Principes statistiques régissant les statistiques européennes produites par le SEBC

Le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes par le SEBC obéissent aux principes d’impartialité, d’objectivité, d’indépendance professionnelle, de rapport coût-efficacité, de secret statistique, de minimalisation de la charge de déclaration et de qualité élevée de résultats, ce qui inclut la fiabilité, et les définitions de ces principes sont adoptées, précisées et publiées par la BCE. Ces principes sont analogues aux principes statistiques énoncés dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (8).

6)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Protection et utilisation des informations statistiques confidentielles collectées par le SEBC

Les règles suivantes s’appliquent pour empêcher l’utilisation et la diffusion illégales d’informations statistiques confidentielles fournies à un membre du SEBC par l’agent déclarant ou toute autre personne morale ou physique, entité ou succursale, ou transmises au sein du SEBC:

1.

Le SEBC utilise les informations statistiques confidentielles exclusivement pour l’accomplissement des missions du SEBC, excepté dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes:

a)

si l’agent déclarant ou toute autre personne morale ou physique, entité ou succursale qui peut être identifiée a explicitement donné son accord pour que ces informations statistiques soient utilisées à d’autres fins;

b)

pour qu’elles soient transmises aux membres du SSE, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1;

c)

pour accorder à des organes de recherche scientifique l’accès aux informations statistiques confidentielles qui ne permettent pas une identification directe, et avec le consentement explicite préalable de l’autorité qui a fourni les informations;

d)

en ce qui concerne les banques centrales nationales, si lesdites informations statistiques sont utilisées dans le cadre de la surveillance prudentielle ou, conformément à l’article 14.4 des statuts, pour l’exercice de fonctions autres que celles qui sont spécifiées dans les statuts.

2.

Les agents déclarants sont informés des utilisations statistiques et des autres utilisations administratives qui peuvent être faites des informations statistiques qu’ils communiquent. Ils ont le droit d’obtenir des informations sur la base juridique de la transmission et les mesures de protection adoptées.

3.

Les membres du SEBC prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles. La BCE définit des règles communes et met en œuvre des normes minimales pour empêcher la diffusion illégale et l’utilisation non autorisée des informations statistiques confidentielles.

4.

La transmission, au sein du SEBC, d’informations statistiques confidentielles qui ont été collectées en vertu de l’article 5 des statuts a lieu:

a)

dans la mesure et au niveau de détail nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC visées dans le traité, ou

b)

pour autant que cette transmission soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces des statistiques en vertu de l’article 5 des statuts, ou pour accroître leur qualité.

5.

La BCE peut décider de la collecte ou de la transmission, dans la mesure et au niveau de détail nécessaires, au sein du SEBC, d’informations confidentielles collectées à l’origine à une fin autre que celles visées à l’article 5 des statuts, pour autant que cela soit nécessaire au développement ou à la production efficaces de statistiques ou pour accroître leur qualité et pour autant que ces statistiques soient nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC visées par le traité.

6.

Des informations statistiques confidentielles peuvent être échangées au sein du SEBC afin d’accorder à des organes de recherche scientifique l’accès à ces informations, conformément au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 2.

7.

Les informations statistiques issues de sources accessibles au public conformément à la législation nationale ne sont pas considérées comme confidentielles.

8.

Les États membres et la BCE adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection des informations statistiques confidentielles, notamment l’application de mesures d’exécution et de sanction adéquates en cas d’infraction.

Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions nationales ou communautaires spécifiques relatives à la transmission d’informations autres que des informations statistiques confidentielles à la BCE et ne s’applique pas aux informations statistiques confidentielles initialement transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC, qui relèvent de l’article 8 bis.

Le présent article n’empêche pas que des informations statistiques confidentielles collectées à d’autres fins que le respect des obligations de déclaration statistique à la BCE ou pour répondre à des besoins supplémentaires soient utilisées à ces autres fins ou pour répondre à ces besoins supplémentaires.»

7)

Les articles suivants sont insérés après l’article 8:

«Article 8 bis

Échange d’informations statistiques confidentielles entre le SEBC et le SSE

1.   Sans préjudice des dispositions nationales relatives à l’échange d’informations statistiques confidentielles autres que les informations couvertes par le présent règlement, la transmission d’informations statistiques confidentielles entre le membre du SEBC qui a collecté ces informations et une autorité du SSE peut avoir lieu pour autant que cette transmission soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces de statistiques européennes ou pour accroître la qualité de celles-ci dans les domaines de compétence respectifs du SSE et du SEBC, et à condition que cette nécessité ait été justifiée.

2.   Toute transmission ultérieure à la première transmission doit être expressément autorisée par l’autorité qui a effectué la collecte des informations.

3.   Les informations statistiques confidentielles qui sont transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC ne sont pas utilisées à des fins qui ne sont pas exclusivement statistiques, telles que des fins administratives ou fiscales ou de procédures judiciaires, ni aux fins visées aux articles 6 et 7.

4.   Les informations statistiques que les membres du SEBC reçoivent des autorités du SSE et qui sont tirées de sources licitement accessibles au public et qui restent accessibles au public conformément à la législation nationale ne sont pas considérées comme confidentielles aux fins de la diffusion des statistiques obtenues à partir de ces informations statistiques.

5.   Dans leurs domaines de compétence respectifs, les membres du SEBC prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles (contrôle de la divulgation statistique) fournies par les autorités du SSE.

6.   Les informations statistiques confidentielles fournies par les autorités du SSE ne sont accessibles qu’aux agents effectuant des tâches statistiques dans leur domaine d’activité particulier. Ces personnes utilisent ces données à des fins exclusivement statistiques. Elles restent soumises à cette restriction même après la cessation de leurs fonctions.

7.   Les États membres et la BCE prennent des mesures appropriées pour empêcher et sanctionner toute violation de la protection des informations statistiques confidentielles fournies par les autorités du SSE.

Article 8 ter

Rapport sur la confidentialité

La BCE publie chaque année un rapport sur la confidentialité, qui porte sur les mesures adoptées pour garantir la confidentialité des informations statistiques visées aux articles 8 et 8 bis.

Article 8 quater

Protection des informations confidentielles sur les personnes physiques

Le présent règlement s’applique sans préjudice de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (9) et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (10).

Article 8 quinquies

Accès aux fichiers administratifs

Afin de réduire la charge pesant sur les répondants, les banques centrales nationales et la BCE ont accès aux sources pertinentes de données administratives au sein de leurs systèmes d’administration publique respectifs, dans la mesure où ces données sont nécessaires au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes.

Les modalités pratiques ainsi que les conditions pour que l’accès soit effectif sont déterminées, en tant que de besoin, par chaque État membre et par la BCE, dans leurs domaines de compétence respectifs.

Ces données sont utilisées par les membres du SEBC exclusivement à des fins statistiques.

8)

Les annexes A et B sont supprimées.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2009.

Par le Conseil

La présidente

Å. TORSTENSSON


(1)  JO C 251 du 3.10.2008, p. 1.

(2)  Avis du 24 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Avis du 13 janvier 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(4)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(5)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(7)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1

(8)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164

(9)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(10)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1


14.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 269/7


RÈGLEMENT (CE) N o 952/2009 DE LA COMMISSION

du 13 octobre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

77,2

MK

24,8

TR

100,7

ZZ

67,6

0707 00 05

TR

88,3

ZZ

88,3

0709 90 70

TR

97,8

ZZ

97,8

0805 50 10

AR

81,2

CL

77,4

TR

74,3

US

79,7

UY

55,5

ZA

74,6

ZZ

73,8

0806 10 10

BR

195,6

TR

105,2

US

186,7

ZZ

162,5

0808 10 80

BR

63,1

CL

86,9

NZ

74,7

ZA

83,0

ZZ

76,9

0808 20 50

CN

56,8

TR

92,6

ZA

89,8

ZZ

79,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


14.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 269/9


RÈGLEMENT (CE) N o 953/2009 DE LA COMMISSION

du 13 octobre 2009

relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

Un certain nombre de substances nutritives, telles que les vitamines, les minéraux, les acides aminés et autres, peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière afin de répondre aux besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles ces denrées sont destinées et/ou à des exigences juridiques fixées dans les directives spécifiques adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/39/CE. La liste de ces substances a été établie par la directive 2001/15/CE de la Commission du 15 février 2001 relative aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (2). À la demande des milieux intéressés, de nouvelles substances ont été évaluées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments et, en conséquence, il y a lieu de compléter et de mettre à jour ladite liste. Il convient en outre d’adopter des spécifications pour certaines vitamines et certains minéraux aux fins de leur identification.

(2)

Il n'est pas possible de définir les substances nutritives comme un groupe distinct aux fins du présent règlement ni d'établir, au stade actuel, une liste exhaustive de toutes les catégories de substances nutritives qui peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

(3)

La gamme des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière est très large et diversifiée et les processus technologiques utilisés pour leur fabrication sont variés. Pour cette raison, il convient de donner le choix le plus large possible de substances qui peuvent être employées sans danger dans la fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière pour les catégories de substances nutritives énumérées dans le présent règlement.

(4)

Les substances ont été sélectionnées selon des critères de sécurité et de biodisponibilité et selon leurs propriétés organoleptiques et technologiques. Sauf dispositions contraires applicables à des catégories spécifiques de denrées alimentaires, l'inscription des éléments nutritifs sur la liste des substances qui peuvent entrer dans la fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ne signifie pas que leur adjonction à ces aliments soit nécessaire ou souhaitable.

(5)

Lorsque l'adjonction d'une substance nutritive a été jugée nécessaire, cet ajout est régi par des règles particulières dans les directives spécifiques concernées et, le cas échéant, par des critères quantitatifs appropriés.

(6)

À défaut de règles spécifiques ou dans le cas de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière non couvertes par des directives spécifiques, des substances nutritives doivent être utilisées pour fabriquer des produits qui sont conformes à la définition de cette catégorie de produits et qui répondent aux besoins nutritionnels des personnes auxquelles ils sont destinés. Les produits en question doivent également être d'un usage sûr lorsque les instructions du fabricant sont respectées.

(7)

Les dispositions concernant la liste des substances nutritives qui peuvent entrer dans la fabrication des préparations pour nourrissons et des préparations de suite ainsi que des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge sont fixées dans la directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE (3) et dans la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (4). Ces dispositions n'ont donc pas à être répétées dans le présent règlement.

(8)

Plusieurs substances nutritives peuvent également être ajoutées à des fins technologiques en tant qu'additifs, colorants, arômes, ou pour d'autres utilisations de cette sorte, y compris les pratiques et traitements œnologiques autorisés en vertu de la législation communautaire pertinente. Dans cette optique, des spécifications les concernant sont adoptées à l’échelon communautaire. Il convient que ces spécifications s'appliquent aux substances en question quelle que soit l'utilisation à laquelle elles sont destinées dans les denrées alimentaires.

(9)

Jusqu'à l'adoption au niveau communautaire de critères de pureté pour les substances restantes, et afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé publique, les critères de pureté généralement acceptables recommandés par des organisations ou agences internationales, notamment le Comité mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires (CMEAA) et la pharmacopée européenne, sont applicables. Les États membres doivent être autorisés à maintenir les règles nationales qui définissent des critères de pureté plus stricts, sans préjudice des règles prévues par le traité.

(10)

Certains éléments nutritifs particuliers ou leurs dérivés ont été identifiés comme spécifiquement nécessaires à la fabrication de certains aliments appartenant au groupe des aliments destinés à des fins médicales spéciales, et leur emploi potentiel doit être réservé à la fabrication de ces produits.

(11)

Dans un souci de clarté, il convient que le présent règlement annule et remplace la directive 2001/15/CE et la directive 2004/6/CE de la Commission du 20 janvier 2004 portant dérogation à la directive 2001/15/CE en vue de retarder l'application de l'interdiction du commerce à certains produits (5).

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement s’applique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, à l’exception de celles qui relèvent des directives 2006/125/CE et 2006/141/CE.

Article 2

Substances admissibles

1.   Parmi les substances appartenant aux catégories énumérées à l'annexe du présent règlement, seules les substances mentionnées dans ladite annexe, conformes en tant que de besoin aux spécifications applicables, peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière couvertes par la directive 2009/39/CE.

2.   Sans préjudice du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (6), des substances qui n'appartiennent pas aux catégories énumérées à l'annexe du présent règlement peuvent aussi être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique lors de la fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Article 3

Obligations générales

1.   L'utilisation de substances ajoutées dans un but nutritionnel spécifique doit entraîner la fabrication de produits sûrs qui répondent aux besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles ils sont destinés, comme cela est établi par des données scientifiques généralement acceptées.

2.   À la demande des autorités compétentes visées à l'article 11 de la directive 2009/39/CE, le fabricant ou, le cas échéant, l'importateur produit les travaux et les données scientifiques établissant que l'utilisation des substances est conforme au paragraphe 1. Dans la mesure où ces travaux et ces données ont fait l'objet d'une publication facilement accessible, une référence à celle-ci suffit.

Article 4

Exigences particulières applicables aux substances énumérées en annexe

1.   L'utilisation des substances énumérées en annexe au présent règlement est conforme aux dispositions spécifiques concernant ces substances qui peuvent être fixées dans des directives spécifiques prévues à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/39/CE.

2.   Les critères de pureté prévus par la législation communautaire qui s'appliquent aux substances énumérées à l'annexe lors de leur utilisation dans la fabrication de denrées alimentaires destinées à des fins autres que celles couvertes par le présent règlement s’appliquent également auxdites substances lorsqu’elles sont utilisées à des fins couvertes par le présent règlement.

3.   Pour les substances énumérées à l'annexe pour lesquelles la législation communautaire ne prévoit pas de critères de pureté, et jusqu'à l'adoption de dispositions correspondantes, les critères de pureté généralement acceptables recommandés par les organismes internationaux sont applicables. Les règles nationales qui définissent des critères de pureté plus stricts peuvent être maintenues.

Article 5

Abrogations

Les directives 2001/15/CE et 2004/6/CE sont abrogées avec effet au 31 décembre 2009.

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 124 du 20.5.2009, p. 21.

(2)  JO L 52 du 22.2.2001, p. 19.

(3)  JO L 401 du 30.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 339 du 6.12.2006, p. 16.

(5)  JO L 15 du 22.1.2004, p. 31.

(6)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.


ANNEXE

Substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière

Aux fins du présent tableau, on entend par:

«denrées alimentaires diététiques» les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, y compris les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, mais à l'exclusion des préparations pour nourrissons, des préparations de suite, des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge,

«aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales» les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales tels que définis dans la directive 1999/21/CE du 25 mars 1999 relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (1).

Substances

Conditions d’emploi

Denrées alimentaires diététiques

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales

1re catégorie:   vitamines

VITAMINE A

rétinol

x

 

acétate de rétinol

x

 

palmitate de rétinol

x

 

bêta-carotène

x

 

VITAMINE D

cholécalciférol

x

 

ergocalciférol

x

 

VITAMINE E

D-alpha-tocophérol

x

 

DL-alpha-tocophérol

x

 

acétate de D-alpha-tocophérol

x

 

acétate de DL-alpha-tocophérol

x

 

succinate acide de D-alpha-tocophérol

x

 

succinate de D-alpha-tocophéryl polyéthylène glycol 1 000 (TPGS)

 

x

VITAMINE K

phylloquinone (phytoménadione)

x

 

ménaquinone (2)

x

 

VITAMINE B1

chlorhydrate de thiamine

x

 

mononitrate de thiamine

x

 

VITAMINE B2

riboflavine

x

 

riboflavine-5'-phosphate de sodium

x

 

NIACINE

acide nicotinique

x

 

nicotinamide

x

 

ACIDE PANTOTHÉNIQUE

D-pantothénate de calcium

x

 

D-pantothénate de sodium

x

 

dexpantothénol

x

 

VITAMINE B6

chlorhydrate de pyridoxine

x

 

pyridoxine-5'-phosphate

x

 

dipalmitate de pyridoxine

x

 

FOLATE

acide ptéroylmonoglutamique

x

 

L-méthylfolate de calcium

x

 

VITAMINE B12

cyanocobalamine

x

 

hydroxocobalamine

x

 

BIOTINE

D-biotine

x

 

VITAMINE C

acide L-ascorbique

x

 

L-ascorbate de sodium

x

 

L-ascorbate de calcium

x

 

L-ascorbate de potassium

x

 

L-ascorbyl 6-palmitate

x

 

2e catégorie:   minéraux

CALCIUM

carbonate de calcium

x

 

chlorure de calcium

x

 

sels de calcium de l'acide citrique

x

 

gluconate de calcium

x

 

glycérophosphate de calcium

x

 

lactate de calcium

x

 

sels de calcium de l'acide orthophosphorique

x

 

hydroxyde de calcium

x

 

oxyde de calcium

x

 

sulfate de calcium

x

 

bisglycinate de calcium

x

 

citrate-malate de calcium

x

 

malate de calcium

x

 

L-pidolate de calcium

x

 

MAGNÉSIUM

acétate de magnésium

x

 

carbonate de magnésium

x

 

chlorure de magnésium

x

 

sels de magnésium de l'acide citrique

x

 

gluconate de magnésium

x

 

glycérophosphate de magnésium

x

 

sels de magnésium de l'acide orthophosphorique

x

 

lactate de magnésium

x

 

hydroxyde de magnésium

x

 

oxyde de magnésium

x

 

sulfate de magnésium

x

 

L-aspartate de magnésium

 

x

bisglycinate de magnésium

x

 

L-pidolate de magnésium

x

 

citrate potassium-magnésium

x

 

FER

carbonate ferreux

x

 

citrate ferreux

x

 

citrate ferrique d'ammonium

x

 

gluconate ferreux

x

 

fumarate ferreux

x

 

diphosphate ferrique de sodium

x

 

lactate ferreux

x

 

sulfate ferreux

x

 

diphosphate ferrique (pyrophosphate ferrique)

x

 

saccharate ferrique

x

 

fer élémentaire (issu de la réduction du carbonyle, de la réduction électrolytique et de la réduction de l'hydrogène)

x

 

bisglycinate ferreux

x

 

L-pidolate ferreux

x

 

CUIVRE

carbonate de cuivre

x

 

citrate de cuivre

x

 

gluconate de cuivre

x

 

sulfate de cuivre

x

 

complexe cuivre-lysine

x

 

IODE

iodure de potassium

x

 

iodate de potassium

x

 

iodure de sodium

x

 

iodate de sodium

x

 

ZINC

acétate de zinc

x

 

chlorure de zinc

x

 

citrate de zinc

x

 

gluconate de zinc

x

 

lactate de zinc

x

 

oxyde de zinc

x

 

carbonate de zinc

x

 

sulfate de zinc

x

 

bisglycinate de zinc

x

 

MANGANÈSE

carbonate de manganèse

x

 

chlorure de manganèse

x

 

citrate de manganèse

x

 

gluconate de manganèse

x

 

glycérophosphate de manganèse

x

 

sulfate de manganèse

x

 

SODIUM

bicarbonate de sodium

x

 

carbonate de sodium

x

 

chlorure de sodium

x

 

citrate de sodium

x

 

gluconate de sodium

x

 

lactate de sodium

x

 

hydroxyde de sodium

x

 

sels de sodium de l'acide orthophosphorique

x

 

POTASSIUM

bicarbonate de potassium

x

 

carbonate de potassium

x

 

chlorure de potassium

x

 

citrate de potassium

x

 

gluconate de potassium

x

 

glycérophosphate de potassium

x

 

lactate de potassium

x

 

hydroxyde de potassium

x

 

sels de potassium de l'acide orthophosphorique

x

 

citrate potassium-magnésium

x

 

SÉLÉNIUM

sélénate de sodium

x

 

hydrogénosélénite de sodium

x

 

sélénite de sodium

x

 

levure enrichie en sélénium (3)

x

 

CHROME (III)

chlorure de chrome (III) et ses formes hexahydratées

x

 

sulfate de chrome (III) et ses formes hexahydratées

x

 

MOLYBDÈNE (VI)

molybdate d'ammoniaque

x

 

molybdate de sodium

x

 

FLUOR

fluorure de potassium

x

 

fluorure de sodium

x

 

BORE

borate de sodium

x

 

acide borique

x

 

3e catégorie:   acides aminés

L-alanine

x

 

L-arginine

x

 

L-acide aspartique

 

x

L-citrulline

 

x

L-cystéine

x

 

cystine

x

 

L-histidine

x

 

L-acide glutamique

x

 

L-glutamine

x

 

glycine

 

x

L-isoleucine

x

 

L-leucine

x

 

L-lysine

x

 

L-lysine acétate

x

 

L-méthionine

x

 

L-ornithine

x

 

L-phénylalanine

x

 

L-proline

 

x

L-thréonine

x

 

L-tryptophane

x

 

L-tyrosine

x

 

L-valine

x

 

L-sérine

 

x

L-arginine-L-aspartate

 

x

L-lysine-L-aspartate

 

x

L-lysine-L-glutamate

 

x

N-acétyl-L-cystéine

 

x

N-acétyl-L-méthionine

 

x dans les produits destinés aux personnes de plus d’un an

Pour les acides aminés, le cas échéant, peuvent également être employés les sels de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium ainsi que leurs chlorhydrates.

 

 

4e catégorie:   carnitine et taurine

L-carnitine

x

 

L-chlorhydrate de carnitine

x

 

taurine

x

 

L-carnitine-L-tartrate

x

 

5e catégorie:   nucléotides

acide adénosine-5'-phosphorique (AMP)

x

 

sels de sodium de l'AMP

x

 

acide cytidine-5'-monophosphorique (CMP)

x

 

sels de sodium du CMP

x

 

acide guanosine-5'-phosphorique (GMP)

x

 

sels de sodium du GMP

x

 

acide inosine-5'-phosphorique (IMP

x

 

sels de sodium d'IMP

x

 

acide uridine-5'-phosphorique (UMP)

x

 

sels de sodium d'UMP

x

 

6e catégorie:   choline et inositol

choline

x

 

chlorure de choline

x

 

bitartrate de choline

x

 

citrate de choline

x

 

inositol

x

 


(1)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 29.

(2)  Ménaquinone se présentant principalement sous forme de ménaquinone-7 et, dans une moindre mesure, de ménaquinone-6.

(3)  Levures enrichies en sélénium produites par culture en présence de sélénite de sodium comme source de sélénium et contenant, sous la forme déshydratée telle que commercialisée, au maximum 2,5 mg de sélénium/g. L’espèce prédominante de sélénium organique présente dans la levure est la sélénométhionine, qui constitue entre 60 et 85 % de la totalité du sélénium extrait dans le produit. La teneur en autres composés contenant du sélénium organique, notamment la sélénocystéine, ne doit pas dépasser 10 % du total du sélénium extrait. Les teneurs en sélénium inorganique n’excèdent normalement pas 1 % du total du sélénium extrait.


14.10.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 269/20


RÈGLEMENT (CE) N o 954/2009 DE LA COMMISSION

13 octobre 2009

modifiant pour la cent-quatorzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. Elle comprend MM. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi et Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi, dont les noms ont été inscrits sur la liste respectivement en 2002 (2) et en 2003 (3).

(2)

Chacune des personnes physiques concernées a contesté la décision d’inscription sur la liste prise à son encontre. Le Tribunal de première instance a rejeté leurs recours (4). Les pourvois formés contre les arrêts du Tribunal de première instance sont pendants devant la Cour de justice (5).

(3)

Selon la jurisprudence récente de la Cour de justice (6), le comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban des Nations unies a communiqué, au printemps 2009, les raisons de ses décisions d'inscription de MM. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi et Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi sur la liste. La Commission a publié des avis (7) à l’attention de chacune des personnes concernées pour l’informer que le comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban des Nations unies avait communiqué les raisons de son inscription sur la liste et que celles-ci pourraient lui être transmises à sa demande afin de lui permettre d'exprimer son point de vue. Les avis ont été envoyés aux adresses mentionnées dans les inscriptions correspondantes. De plus, les raisons de cette inscription ont été notifiées, par voie d'avis du 24 juin 2009, à chacune des personnes concernées, à l'adresse de son avocat, pour lui permettre de formuler des commentaires sur ces raisons et de faire connaître son point de vue.

(4)

La Commission a reçu des observations de MM. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi et Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi et les a examinées.

(5)

La liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques, établie par le comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban des Nations unies, comprend actuellement MM. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi et Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi.

(6)

Après avoir attentivement examiné les observations formulées par M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi dans une lettre datée du 23 juillet 2009, la Commission estime, au vu du caractère préventif du gel des fonds et des ressources économiques, que l’inscription de M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi sur la liste se justifie en raison de ses rapports avec le réseau Al-Qaida.

(7)

Après avoir attentivement examiné les observations formulées par M. Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi dans une lettre datée du 16 juillet 2009, la Commission estime, au vu du caractère préventif du gel des fonds et des ressources économiques, que l’inscription de M. Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi sur la liste se justifie en raison de ses rapports avec le réseau Al-Qaida.

(8)

Compte tenu de ce qui précède, les décisions d’inscription de MM. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi et Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi sur la liste doivent être remplacées par de nouvelles décisions confirmant leur inscription à l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002.

(9)

Il convient d’appliquer ces nouvelles décisions à compter du 30 mai 2002 en ce qui concerne M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi et du 21 novembre 2003 en ce qui concerne M. Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi, compte tenu du caractère et des objectifs préventifs du gel des fonds et des ressources économiques imposé par le règlement (CE) no 881/2002, ainsi que de la nécessité de protéger les intérêts légitimes des opérateurs économiques qui se sont fiés aux décisions prises en 2002 et en 2003.

(10)

Le comité des sanctions a modifié les données d'identification de M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi le 16 septembre 2008 et le 23 mars 2009. Les informations publiées (8) concernant M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi doivent donc être mises à jour.

(11)

Le Comité des sanctions a modifié les données d'identification de M. Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi le 11 août 2008, le 30 janvier 2009 et le 13 février 2009. Les informations publiées (9) concernant M. Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi doivent donc être mises à jour,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 30 mai 2002 en ce qui concerne M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi et du 21 novembre 2003 en ce qui concerne M. Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2009.

Par la Commission

Karel KOVANDA

Directeur général f.f. chargé des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(2)  Règlement (CE) no 881/2002.

(3)  Règlement (CE) no 2049/2003 de la Commission (JO L 303 du 21.11.2003, p. 20).

(4)  Affaires T-253/02 et T-49/04, respectivement.

(5)  Affaires C-403/06 P et C-399/06 P, respectivement.

(6)  Arrêt du 3 septembre 2008 dans les affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes, Rec. 2008, p. I-6351.

(7)  JO C 145 du 25.6.2009, p. 21, et JO C 105 du 7.5.2009, p. 31.

(8)  Règlement (CE) no 1210/2006 de la Commission (JO L 219 du 10.8.2006, p. 14).

(9)  Règlement (CE) no 46/2008 de la Commission (JO L 16 du 19.1.2008, p. 11).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002, les mentions concernant Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi et Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi, dans la rubrique «Personnes physiques», sont confirmées et modifiées comme suit:

1)

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi [alias a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, c) Ben Muhammad Aiadi, d) Ben Muhammad Aiady, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Ajadi Chafik, l) Abou El Baraa]. Adresse: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Allemagne; b) 129 Park Road, London, NW8, Royaume-Uni; c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgique; d) 20 Provare Street Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine (dernière adresse enregistrée en Bosnie); e) Dublin, Irlande. Né le: a) 21.3.1963; b) 21.1.1963. Lieu de naissance: Sfax, Tunisie. Nationalité: tunisienne. [Passeport no: a) E423362 (passeport tunisien délivré à Islamabad le 15.5.1988, venu à expiration le 14.5.1993); b) 0841438 (passeport de Bosnie-et-Herzégovine délivré le 30.12.1998, venu à expiration le 30.12.2003); c) 0898813 (passeport de Bosnie-et-Herzégovine délivré le 30.12.1999 à Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine); d) 3449252 (passeport de Bosnie-et-Herzégovine délivré le 30.5.2001 par le poste consulaire de Bosnie-et-Herzégovine à Londres, venu à expiration le 30.5.2006 ]. No d’identification nationale: 1292931. Renseignements complémentaires: a) son adresse en Belgique est une boîte postale. Les autorités belges affirment que cette personne n’a jamais résidé en Belgique; b) vivrait à Dublin, Irlande; c) nom de son père: Mohamed; nom de sa mère: Medina Abid; d) lié à la fondation islamique Al-Haramain; e) la citoyenneté de Bosnie-et-Herzégovine lui a été retirée en juillet 2006 et il n’a pas de pièce d’identité de Bosnie-et-Herzégovine en cours de validité. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.10.2001.

2)

Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi [alias a) Mohamed Abdulla Imad, b) Muhamad Abdullah Imad, c) Imad Mouhamed Abdellah, d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, e) Hamza Al Libi, f) Abdallah Abd al-Rahim]. Adresse: a) Leicester, Royaume-Uni (situation en janvier 2009); b) Viale Bligny 42, Milan, Italie (Imad Mouhamed Abdellah). Né le: 28.11.1980. Lieu de naissance: a) Jamahiriya arabe libyenne; b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad); c) Jordanie (Muhamad Abdullah Imad); d) Palestine (Imad Mouhamed Abdellah). Nationalité: libyenne. Renseignements complémentaires: réside au Royaume-Uni (situation en janvier 2009). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.


14.10.2009   

FR

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L 269/23


RÈGLEMENT (CE) N o 955/2009 DE LA COMMISSION

du 13 octobre 2009

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/10 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 950/2009 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 268 du 13.10.2009, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 14 octobre 2009

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

34,12

1,05

1701 11 90 (1)

34,12

4,67

1701 12 10 (1)

34,12

0,92

1701 12 90 (1)

34,12

4,37

1701 91 00 (2)

37,22

6,62

1701 99 10 (2)

37,22

3,17

1701 99 90 (2)

37,22

3,17

1702 90 95 (3)

0,37

0,30


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

14.10.2009   

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L 269/25


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 septembre 2009

portant nomination d’un membre espagnol et d’un suppléant espagnol du Comité des régions

(2009/754/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement espagnol,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Juan José IBARRETXE MARKUARTU. Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Iñaki AGUIRRE ARIZMENDI,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

a)

en tant que membre:

M. Francisco Javier LÓPEZ ÁLVAREZ, Presidente del Gobierno Vasco,

et

b)

en tant que suppléant:

M. Guillermo ECHENIQUE GONZÁLEZ, Secretario General de Acción Exterior, País Vasco.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

M. OLOFSSON


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


Commission

14.10.2009   

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L 269/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 octobre 2009

portant adoption d’une décision de financement en faveur d’une action préparatoire concernant les postes de contrôle en 2009

(2009/755/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment son article 49, paragraphe 6, point b), et son article 75, paragraphe 2,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) (ci-après «les modalités d’exécution»), et notamment son article 90,

considérant ce qui suit:

(1)

La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant un plan d’action communautaire pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010 (3) mentionne parmi les domaines d’action le renforcement des normes minimales existantes dans le domaine de la protection et du bien-être des animaux afin qu’elles répondent aux dernières connaissances scientifiques et évaluations socio-économiques, ainsi que le contrôle efficace du respect desdites normes.

(2)

Dans le but d’améliorer le bien-être de certaines catégories d’animaux pendant leur transport, la législation communautaire établit des exigences en ce qui concerne la durée maximale de voyage au-delà de laquelle les animaux doivent être déchargés, nourris, abreuvés et laissés au repos. Ces pauses obligatoires durant le transport d’animaux sur de longues distances s’effectuent à des postes de contrôle, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à l’annexe de la directive 91/628/CEE (4).

(3)

L’augmentation des transports d’animaux par route sur de longs trajets a fait apparaître la nécessité d’améliorer les postes de contrôle. Il y a lieu de déterminer, en consultant les parties prenantes et leurs services d’experts, les critères de qualité à appliquer aux postes de contrôle ainsi que les stratégies à mettre en place à l’échelon communautaire pour améliorer leur utilisation par les transporteurs.

(4)

Par ailleurs, des postes de contrôle manquent à certains endroits et plusieurs postes de contrôle existants sont de piètre qualité. Il convient donc de conduire une action préparatoire comprenant notamment la construction ou la rénovation de certains postes de contrôle.

(5)

En 2008, la Commission avait publié un appel à propositions relatif à une action préparatoire semblable, mais aucune des propositions reçues ne satisfaisait aux critères minimaux de l’appel, en raison du manque d’informations sur la viabilité économique des projets ainsi que sur la source de cofinancement.

(6)

Il y a lieu d’octroyer un financement communautaire à cette action préparatoire. L’autorité budgétaire a inscrit un crédit de 4 000 000 EUR au budget général des Communautés européennes pour 2009 en faveur d’une action préparatoire concernant les postes de contrôle.

(7)

La présente décision constitue une décision de financement au sens de l’article 75, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et de l’article 90 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

(8)

Conformément à l’article 83 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, les opérations de liquidation, d’ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être accomplies dans les délais fixés par les modalités d’exécution.

(9)

Aux fins de l’application de la présente décision, il convient de définir les termes «modification substantielle» au sens de l’article 90, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002,

DÉCIDE:

Article premier

L’action préparatoire décrite en annexe («l’action préparatoire») est adoptée.

Article 2

La définition de «poste de contrôle» figurant à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/97 s’applique aux fins de la présente décision.

Article 3

La contribution maximale de la Communauté à la mise en œuvre de l’action préparatoire est fixée à 4 000 000 EUR, à financer sur la ligne budgétaire 17 04 03 03 du budget général des Communautés européennes pour 2009.

Article 4

1.   L’ordonnateur est autorisé à adopter toutes modifications à la présente décision qui ne sont pas considérées comme substantielles au sens de l’article 90, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, conformément aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité.

2.   Les modifications cumulées des crédits alloués aux actions relevant de l’action préparatoire qui n’excèdent pas 10 % de la contribution maximale prévue à l’article 3 ne sont pas considérées comme substantielles au sens de l’article 90, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, pour autant qu’elles n’aient pas d’incidence significative sur la nature ni sur les objectifs de l’action préparatoire.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(3)  COM(2006) 13 final.

(4)  JO L 174 du 2.7.1997, p. 1.


ANNEXE

ACTION PRÉPARATOIRE CONCERNANT LES POSTES DE CONTRÔLE POUR 2009

1.1.   Introduction

Cette action préparatoire se compose de deux mesures d’exécution pour 2009. Sur la base des objectifs indiqués dans l’action préparatoire, la répartition du budget et les principales actions sont les suivantes:

marchés (exécutés dans le cadre d’une gestion centralisée directe): 200 000 EUR

subventions (exécutées dans le cadre d’une gestion centralisée directe ou d’une gestion centralisée indirecte si les agences exécutives disposent d’une délégation): 3 800 000 EUR

1.2.   Marchés: évaluation de la faisabilité d’un système de certification des postes de contrôle de qualité

L’enveloppe budgétaire globale réservée aux marchés en 2009 s’élève à 200 000 EUR.

BASE JURIDIQUE

Action préparatoire au sens de l’article 49, paragraphe 6, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

LIGNE BUDGÉTAIRE

17 04 03 03

NOMBRE INDICATIF ET TYPE DE MARCHÉS ENVISAGÉS

Une étude destinée à évaluer la faisabilité d’un système de certification des postes de contrôle.

OBJET DES MARCHÉS ENVISAGÉS

L’étude aura pour objectif de collecter des informations sur la situation actuelle des postes de contrôle et leur utilisation au sein de la Communauté, afin de déterminer les critères fondant la qualité des postes de contrôle. L’étude portera également sur la faisabilité d’un système de certification de ces postes de contrôle.

MISE EN ŒUVRE

La direction générale de la santé et des consommateurs se chargera directement de la mise en œuvre.

CALENDRIER INDICATIF POUR LE LANCEMENT DES PROCÉDURES DE PASSATION DE MARCHÉS

L’étude devrait s’étendre sur une période maximale de six mois et s’effectuera au titre d’un contrat-cadre. Les demandes de services seront annoncées après l’adoption de la présente décision.

CONTRAT SPÉCIFIQUE

L’étude s’effectuera au titre du contrat-cadre d’évaluation 2009-2013 de la direction générale de la santé et des consommateurs, réf. contrat-cadre «Évaluation, étude d’impact et services connexes», lot no 3 «Chaîne alimentaire», SANCO/2008/01/055.

1.3.   Subventions pour la construction ou la rénovation de postes de contrôle

L’octroi des subventions fera l’objet d’une convention écrite («convention de subvention»).

BASE JURIDIQUE

Action préparatoire au sens de l’article 49, paragraphe 6, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

LIGNE BUDGÉTAIRE

17 04 03 03

PRIORITÉS DE L’ANNÉE, OBJECTIFS À REMPLIR ET RÉSULTATS PRÉVUS

L’augmentation des transports d’animaux par route sur de longs trajets a fait apparaître la nécessité d’améliorer les postes de contrôle, où les animaux sont laissés au repos. Dans l’intérêt de la santé et du bien-être des animaux, des mesures spécifiques ont dû être instaurées de manière à éviter le stress chez les animaux et la propagation de maladies infectieuses. Cette action a pour but d’accroître le recours aux postes de contrôle et de développer les postes de contrôle de qualité élevée.

DESCRIPTION ET OBJECTIF DE LA MESURE D’EXÉCUTION

L’action comprendra la construction ou la rénovation de postes de contrôle de qualité afin de valider un système de certification expérimental reposant sur les résultats de l’étude de faisabilité. Cette action devrait favoriser la mise en place d’un système de certification des postes de contrôle de qualité viable sur le plan économique et destiné à améliorer le bien-être des animaux pendant leur transport sur de longs trajets.

MISE EN ŒUVRE

La direction générale de la santé et des consommateurs se chargera directement de la mise en œuvre.

CALENDRIER ET MONTANT INDICATIF DE l’APPEL À PROPOSITIONS/ATTRIBUTION DIRECTE

Un seul appel à propositions d’un montant de 3 800 000 EUR sera publié. L’action sera réalisée dans un délai de vingt-quatre mois suivant la signature de la convention de subvention. L’appel à propositions sera lancé après la réalisation de l’étude sur l’évaluation de la faisabilité visée dans la partie 1.2.

TAUX DE COFINANCEMENT MAXIMAL

70 %

CRITÈRES ESSENTIELS DE SÉLECTION ET D’ATTRIBUTION

Critères de sélection:

Capacité financière du demandeur:

Les demandeurs devront démontrer qu’ils ont la capacité financière d’accomplir l’action à financer.

Les demandeurs devront prouver qu’ils possèdent les ressources propres indispensables au cofinancement communautaire demandé et aux flux de trésorerie nécessaires à la gestion du projet. Le montant de la subvention octroyée à un bénéficiaire ne devra pas dépasser le montant total de son capital propre et de ses dettes à long terme.

Capacité technique et professionnelle du demandeur:

Les demandeurs devront disposer des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’accomplissement de l’action à cofinancer. Ils devront apporter la preuve de leurs connaissances et de leur expérience dans le domaine des infrastructures destinées aux animaux et des opérations de transport d’animaux. Ils devront fournir des attestations et des descriptions des projets et activités accomplis au cours des trois dernières années et plus particulièrement des projets en rapport avec l’action concernée. Ils devront fournir un curriculum vitæ détaillé de chacun des membres de leur équipe et justifier des compétences managériales du directeur et gestionnaire du projet; ces informations comprendront la formation suivie, les titres et diplômes obtenus, l’expérience professionnelle acquise, les travaux de recherche réalisés et les publications.

Les demandeurs devront démontrer que les organisations souhaitant participer à l’action souscrivent aux objectifs du projet et au principe de la mise en place d’un système de certification des postes de contrôle, que l’action doit réaliser. Ils devront fournir des informations sur les interlocuteurs et les acteurs internationaux qu’ils ont l’intention de consulter, notamment en ce qui concerne la certification, et dont ils envisagent d’utiliser les ressources pendant la réalisation de l’action préparatoire.

Critères d’attribution:

Les critères d’attribution généraux suivants s’appliqueront:

qualité de l’approche proposée (20 %),

organisation des tâches et degré d’engagement des autorités ou organismes compétents dans les États membres concernés par l’action (30 %),

intérêt du projet au niveau communautaire et effet multiplicateur (30 %),

rapport coût/efficacité du projet (20 %).

FORME DE LA SUBVENTION

Convention écrite


Rectificatifs

14.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 269/30


Rectificatif à la directive 2002/37/CE de la Commission du 3 mai 2002 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire l'éthofumesate en tant que substance active

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 117 du 4 mai 2002 )

Page 12, à l'annexe, dans le tableau, colonne «Dispositions spécifiques», deuxième alinéa, première phrase:

au lieu de:

«Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, […]»

lire:

«Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, […]»