ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2009.268.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 268 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DIRECTIVES |
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Directive 2009/130/CE de la Commission du 12 octobre 2009 modifiant la directive 76/768/CEE relative aux produits cosmétiques en vue d’adapter son annexe III au progrès technique ( 1 ) |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2009/748/CE |
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2009/749/CE |
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Commission |
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2009/750/CE |
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Décision de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques [notifiée sous le numéro C(2009) 7547] ( 1 ) |
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2009/751/CE |
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Décision de la Commission du 12 octobre 2009 modifiant l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne certains établissements de transformation du lait situés en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2009) 7637] ( 1 ) |
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2009/752/CE |
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2009/753/CE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
13.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 268/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 949/2009 DE LA COMMISSION
du 12 octobre 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 octobre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
29,1 |
TR |
71,2 |
|
ZZ |
50,2 |
|
0707 00 05 |
TR |
127,8 |
ZZ |
127,8 |
|
0709 90 70 |
TR |
109,8 |
ZZ |
109,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
85,7 |
CL |
80,6 |
|
TR |
75,3 |
|
US |
79,7 |
|
UY |
55,5 |
|
ZA |
78,2 |
|
ZZ |
75,8 |
|
0806 10 10 |
BR |
195,6 |
TR |
113,1 |
|
US |
186,7 |
|
ZZ |
165,1 |
|
0808 10 80 |
BR |
63,1 |
CL |
88,2 |
|
NZ |
77,2 |
|
US |
80,3 |
|
ZA |
71,4 |
|
ZZ |
76,0 |
|
0808 20 50 |
CN |
54,7 |
TR |
92,6 |
|
ZA |
83,7 |
|
ZZ |
77,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
13.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 268/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 950/2009 DE LA COMMISSION
du 12 octobre 2009
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/10 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 947/2009 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 octobre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.
(4) JO L 267 du 10.10.2009, p. 5.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 13 octobre 2009
(EUR) |
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Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
34,12 |
1,05 |
1701 11 90 (1) |
34,12 |
4,67 |
1701 12 10 (1) |
34,12 |
0,92 |
1701 12 90 (1) |
34,12 |
4,37 |
1701 91 00 (2) |
38,95 |
5,78 |
1701 99 10 (2) |
38,95 |
2,65 |
1701 99 90 (2) |
38,95 |
2,65 |
1702 90 95 (3) |
0,39 |
0,29 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DIRECTIVES
13.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 268/5 |
DIRECTIVE 2009/130/CE DE LA COMMISSION
du 12 octobre 2009
modifiant la directive 76/768/CEE relative aux produits cosmétiques en vue d’adapter son annexe III au progrès technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de la publication d’une étude scientifique en 2001, intitulée «Utilisation de teintures capillaires permanentes et risque de cancer de la vessie», le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, actuellement comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (ci-après «CSSC») (2), a conclu que les risques potentiels étaient préoccupants. Il a recommandé que la Commission prenne de nouvelles mesures pour contrôler l’utilisation de substances chimiques dans les teintures capillaires. |
(2) |
Le CSSC a en outre recommandé une stratégie globale d’évaluation de la sécurité pour les substances utilisées dans les teintures capillaires, assortie de règles visant au contrôle de la génotoxicité/mutagénicité potentielle de ces produits. |
(3) |
À la suite des avis du CSSC, la Commission, les États membres et les parties prenantes sont convenus d’une stratégie globale visant à réglementer les substances utilisées dans les teintures capillaires, dans le cadre de laquelle l’industrie a été invitée à soumettre des dossiers présentant les données scientifiques relatives aux substances utilisées dans les teintures capillaires aux fins de leur évaluation par le CSSC. |
(4) |
Les substances p-phénylènediamine (PPD) et diaminotoluène-2,5 (PTD) sont actuellement réglementées au titre des numéros d’ordre génériques 8 et 9 dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE. Le CSSC a classé ces substances comme sensibilisants extrêmes contribuant dans une large mesure à l’apparition parmi les consommateurs d’allergies cutanées en réaction à des teintures capillaires. L’évaluation du risque à partir des données supplémentaires présentées concernant les substances PPD et PTD et les décisions finales du CSSC concernant la sécurité de ces substances pourraient prendre encore beaucoup de temps. Par mesure de précaution destinée à réduire le risque d’allergies des consommateurs aux teintures capillaires, les concentrations maximales autorisées en PPD et PTD devraient être immédiatement ramenées aux niveaux qui sont défendus par l’industrie dans les dossiers de sécurité présentés. |
(5) |
Étant donné que les substances PPD et PTD sont actuellement réglementées par des numéros d’ordre génériques dans la première partie de l’annexe III, il convient de créer des numéros d’ordre distincts pour chacune de ces substances, avec des concentrations maximales autorisées revues à la baisse. |
(6) |
La directive 2008/88/CE de la Commission (3) a interdit l’usage d’hydroquinone dans les colorants d’oxydation pour la coloration des cheveux en supprimant le champ d’application respectif dans la colonne «c» du numéro d’ordre 14 de l’annexe III, première partie. Par souci de clarté, la concentration autorisée de 0,3 % figurant dans la colonne «d», ainsi que les conditions d’emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage visés au paragraphe a), colonne «f», du numéro d’ordre 14 doivent également être supprimés. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe III de la directive 76/768/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, le 15 avril 2010 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent sans délai à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent les dispositions exposées dans l’annexe à la présente directive à compter du 15 juillet 2010.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres notifient à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2009.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.
(2) L’intitulé du comité a été modifié par la décision 2008/721/CE de la Commission (JO L 241 du 10.9.2008, p. 21).
(3) JO L 256 du 24.9.2008, p. 12.
ANNEXE
La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:
L’annexe III, première partie, est modifiée comme suit:
a) |
Dans la colonne «b» du numéro d’ordre 8, l’expression «p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine (5), à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe et sous les numéros d’ordre 1309, 1311, et 1312 à l’annexe II» est remplacée par le texte suivant: «dérivés à N-substitution de p-phénylènediamine et leurs sels; dérivés substitués à l’azote de o-phénylènediamine (5), à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe et sous les numéros d’ordre 1309, 1311, et 1312 à l’annexe II». |
b) |
Le numéro d’ordre 8 bis ci-dessous est inséré après le numéro d’ordre 8:
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c) |
Dans la colonne «b» du numéro d’ordre 9, l’expression «diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l’azote et leurs sels (1), à l’exception des substances figurant sous les numéros d’ordre 364, 1310 et 1313 de l’annexe II» est remplacée par le texte suivant: «diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l’azote et leurs sels (1), à l’exception de la substance figurant sous le numéro d’ordre 9 bis de la présente annexe et des substances figurant sous les numéros d’ordre 364, 1310 et 1313 de l’annexe II». |
d) |
Le numéro d’ordre 9 bis ci-dessous est inséré après le numéro d’ordre 9:
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e) |
Sous le numéro d’ordre 14, la concentration maximale autorisée de 0,3 % pour le produit cosmétique fini est supprimée de la colonne «d», ainsi que le paragraphe a) de la colonne «f». |
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
13.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 268/9 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 9 octobre 2009
relative à la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil du groupe d’étude international du jute concernant la prorogation de l’accord portant mandat du groupe d’étude international du jute, 2001
(2009/748/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord portant mandat du groupe d’étude international du jute, 2001 a été signé et conclu, au nom de la Communauté européenne, le 15 avril 2002, par la décision 2002/312/CE du Conseil (1). |
(2) |
Conformément à la règle de son paragraphe 25, points a) et b), l’accord portant mandat du groupe d’étude international du jute, 2001 viendra à expiration le 26 avril 2010, à moins qu’il ne soit prorogé au-delà de cette date, par décision du Conseil du groupe d’étude international du jute, pour une ou deux périodes ne dépassant pas quatre années au total. |
(3) |
La prorogation de l’accord susmentionné est dans l’intérêt de la Communauté. |
(4) |
Il convient de déterminer la position de la Communauté au sein du Conseil du groupe d’étude international du jute, |
DÉCIDE:
Article unique
La position de la Communauté européenne au sein du Conseil du groupe d’étude international du jute est de voter en faveur de la prorogation de l’accord portant mandat du groupe d’étude international du jute, 2001 pour une ou deux périodes ne dépassant pas quatre années au total et de notifier cette prorogation au secrétaire général des Nations unies.
Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2009.
Par le Conseil
La présidente
Å. TORSTENSSON
(1) JO L 112 du 27.4.2002, p. 34.
13.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 268/10 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 9 octobre 2009
portant nomination d’un membre lituanien et d’un suppléant lituanien du Comité des régions
(2009/749/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement lituanien,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1). |
(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Vitas MATUZAS. Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Alvydas ŠEDŽIUS, |
DÉCIDE:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:
a) |
en tant que membre:
et |
b) |
en tant que suppléant:
|
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2009.
Par le Conseil
La présidente
Å. TORSTENSSON
(1) JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.
Commission
13.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 268/11 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 octobre 2009
relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques
[notifiée sous le numéro C(2009) 7547]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/750/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté (1), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2004/52/CE exige de la Commission qu’elle définisse le service européen de télépéage (SET) conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2. |
(2) |
Un contrat unique conclu avec un prestataire du SET doit permettre aux utilisateurs du service européen de télépéage de s’acquitter des péages dans tous les secteurs de SET du réseau routier européen, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/52/CE, à l’aide, en particulier, d’un équipement embarqué unique pouvant être utilisé dans tous les secteurs de SET. |
(3) |
La présente décision porte sur l’échange d’informations entre les États membres, les percepteurs de péages, les prestataires de service et les usagers de la route afin de faire en sorte que les péages soient correctement déclarés lorsqu’ils sont perçus dans le cadre du SET. |
(4) |
L’instauration du SET nécessitera le traitement de données personnelles, lequel sera effectué en stricte conformité avec les règles communautaires applicables énoncées, en particulier, dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (3). |
(5) |
Les percepteurs de péages doivent donner aux prestataires du SET, sans discrimination, accès à leurs secteurs de SET. |
(6) |
Pour assurer à tous les prestataires du SET un accès transparent et non discriminatoire aux secteurs de SET, les percepteurs de péages doivent publier toutes les informations nécessaires concernant les droits d’accès dans une déclaration de secteur de SET. |
(7) |
Le SET se fonde sur les principes de transparence et de tarification efficace et équitable. |
(8) |
Une procédure de conciliation doit être instaurée en vue de régler les différends entre percepteurs de péages et prestataires du SET au cours des négociations et relations contractuelles. Les percepteurs de péages et les prestataires du SET doivent consulter les organes de conciliation nationaux pour régler les différends concernant l’accès non discriminatoire aux secteurs de SET. |
(9) |
La gestion efficace d’un accès équitable et non discriminatoire au SET, qui consiste notamment à éviter les charges administratives inutiles, exige une étroite collaboration entre les organes de conciliation des États membres (4) en ce qui concerne l’application des règles communautaires et le traitement des recours éventuels, nonobstant la possibilité d’un recours en justice. |
(10) |
Les percepteurs de péages peuvent employer différentes méthodes de tarification selon la catégorie d’usagers ou de véhicules et ne doivent pas faire de discrimination entre les utilisateurs du SET au sens de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (5). |
(11) |
Les utilisateurs du SET ne paieront pas un péage plus élevé qu’ils ne le feraient pour le péage national/local correspondant. |
(12) |
Pour des raisons nationales ou locales, les percepteurs de péage peuvent conserver ou créer leurs services spécifiques, nationaux ou locaux, à l’aide de systèmes manuels, automatiques ou électroniques. Le SET est un service complémentaire des services de télépéage nationaux ou locaux utilisés dans les États membres pour le paiement des péages mais, lorsqu’il existe des systèmes de péage dans les États membres, ces derniers doivent prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’utilisation de systèmes de télépéage et faire en sorte que, à chaque gare de péage, au moins 50 % du trafic puisse y avoir recours. |
(13) |
Les politiques de péage reposent sur la législation européenne, nationale ou locale et leur mise en œuvre est de la responsabilité des percepteurs de péages. Chaque État membre arrête, de façon non discriminatoire, les modalités de contrôle des déclarations de péage, conformément à la législation européenne le cas échéant. Le SET doit fournir des outils interopérables permettant de contrôler si un péage acquitté pour un véhicule censé utiliser le service est déclaré correctement. |
(14) |
La technologie de télépéage permet de percevoir des péages sans recourir à des barrières physiques et contribue ainsi à la sécurité routière et à la fluidité du trafic. |
(15) |
Les recettes de péage contribuent généralement à financer les coûts de construction et de maintenance des infrastructures de transport. Les transporteurs routiers n’acquittant pas les péages priveraient les États membres et la Communauté des moyens financiers nécessaires à cet effet et bénéficieraient d’un avantage concurrentiel indu par rapport aux transporteurs payant les péages. La fraude au péage pourrait compromettre les objectifs de la politique des transports en termes de gestion du trafic, de la congestion et de la pollution. |
(16) |
Il convient de définir les exigences essentielles applicables au SET dans l’ensemble de la Communauté. |
(17) |
Le SET présente des aspects techniques et organisationnels. Il faut donc préciser les exigences essentielles pour tous ces aspects afin d’assurer l’interopérabilité du SET de tous les points de vue. Il est également nécessaire d’établir les spécifications techniques pour y satisfaire, notamment en ce qui concerne les constituants et les interfaces, dans l’ensemble de la Communauté. |
(18) |
Pour satisfaire aux dispositions appropriées concernant les procédures de passation des marchés dans le secteur routier, et notamment à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (6), les pouvoirs adjudicateurs doivent inclure des spécifications techniques dans les avis de marché ou tout autre document comme les documents généraux ou les cahiers des charges propres à chaque marché. Il est possible de définir les spécifications techniques en faisant référence à certains documents. À cet effet, il est nécessaire de constituer un ensemble de spécifications techniques qui puissent servir de références. |
(19) |
Conformément à la directive 2004/18/CE, une spécification technique peut être définie par référence, entre autres, à une norme européenne ou une norme harmonisée, un agrément technique européen ou une spécification technique commune. Les normes harmonisées doivent être établies par un organisme européen de normalisation tel que le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électronique (CENELEC) ou l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), sur mandat de la Commission, et leurs références doivent être publiées au Journal officiel de l’Union européenne (7). |
(20) |
Un système international de normalisation permettant de produire des normes qui soient effectivement utilisées par les partenaires du commerce international et qui satisfassent aux exigences de la politique communautaire présenterait un intérêt pour la Communauté. Par conséquent, il convient que les organismes européens de normalisation poursuivent leur coopération avec les organisations internationales de normalisation. |
(21) |
Il se peut que, à un stade ultérieur, il faille définir d’autres spécifications techniques ou d’autres normes. Ces spécifications doivent contribuer à compléter les exigences du SET qui ont été harmonisées au niveau communautaire. |
(22) |
Les procédures d’évaluation de la conformité aux spécifications et de l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité du SET doivent reposer sur les modules qui font l’objet de la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (8). Dans la mesure du possible et afin de favoriser le développement des industries concernées, il convient d’établir des procédures impliquant un système d’assurance qualité. Ces procédures doivent permettre aux organismes notifiés d’évaluer la conformité aux spécifications et l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité du SET pour s’assurer que, en phase de conception, de construction, de mise en service et en cours d’exploitation, le résultat fourni est conforme à la réglementation et aux dispositions techniques et opérationnelles en vigueur. Elles doivent également permettre aux fabricants de pouvoir compter sur une égalité de traitement quel que soit le pays. |
(23) |
Ces organismes notifiés doivent coordonner leurs décisions autant que possible. |
(24) |
La conformité aux spécifications peut s’avérer insuffisante pour garantir l’interopérabilité fonctionnelle sur le terrain et un marquage CE pour l’aptitude à l’emploi est donc nécessaire. |
(25) |
L’article 4, paragraphe 4, de la directive 2004/52/CE prévoit que la Commission prend les décisions relatives à la définition du SET conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (9). S’il y a lieu, l’annexe de la directive 2004/52/CE peut être modifiée pour des raisons techniques conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2, de cette directive. |
(26) |
La présente décision se fonde sur les travaux accomplis dans le cadre de projets de recherche paneuropéens (10) soutenus par la Commission et réunissant les principaux intéressés, et au sein de groupes d’experts créés par la Commission européenne, en vue de définir précisément le contenu et la structure organisationnelle du SET. |
(27) |
Étant donné l’importance du déploiement du SET, il est utile que la Commission procède à une évaluation dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente décision. À la lumière des conclusions de l’examen à mi-parcours des progrès accomplis concernant le déploiement du SET, la Commission, assistée par le comité du télépéage, proposera les mesures nécessaires. |
(28) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du télépéage institué par l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2004/52/CE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d’application
1. La présente décision définit le service européen de télépéage (SET).
Elle établit les spécifications techniques et les exigences nécessaires à cet effet, ainsi que les règles contractuelles concernant la prestation du SET.
2. La présente décision confère des droits et des obligations aux prestataires du SET, aux percepteurs de péages et aux utilisateurs du SET.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) |
«secteur de SET», un secteur à péage entrant dans le champ d’application de la directive 2004/52/CE; |
b) |
«prestataire du SET», une personne morale qui satisfait aux exigences de l’article 3 et est enregistrée dans l’État membre où elle est établie, qui donne accès au SET à un utilisateur du SET; |
c) |
«utilisateur du SET», une personne physique ou morale qui souscrit un contrat auprès d’un prestataire du SET afin d’accéder au SET; |
d) |
«constituants d’interopérabilité», tous les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets d’équipements intégrés ou destinés à être intégrés dans le SET, dont dépend directement ou indirectement l’interopérabilité du service, y compris les éléments matériels et immatériels comme les logiciels; |
e) |
«équipement embarqué», l’ensemble complet de composants matériels et logiciels nécessaire pour fournir le SET, qui est installé à bord d’un véhicule afin de recueillir, stocker, traiter et recevoir/transmettre des données à distance; |
f) |
«aptitude à l’emploi», la capacité d’un constituant d’interopérabilité à fournir et à maintenir une performance spécifiée lorsqu’il est en service et intégré de façon représentative dans le SET en relation avec le système d’un percepteur de péages; |
g) |
«classe tarifaire», l’ensemble des véhicules traités de la même façon par un percepteur de péages; |
h) |
«régime tarifaire», l’attribution aux classes tarifaires du péage à acquitter, tel que défini par le percepteur de péages; |
i) |
«spécification technique», une spécification définie à l’article 23 et à l’annexe VI de la directive 2004/18/CE; |
j) |
«péage», une redevance, une taxe ou un droit prélevé au titre de la circulation d’un véhicule dans un secteur à péage; |
k) |
«percepteur de péages», un organisme public ou privé qui prélève des péages pour la circulation des véhicules dans un secteur de SET; |
l) |
«données du contexte de péage», les informations, définies par le percepteur de péages responsable, qui sont nécessaires pour établir le péage dû au titre de la circulation d’un véhicule dans un secteur à péage particulier et conclure la transaction de péage; |
m) |
«déclaration de péage», une déclaration au percepteur de péages, qui confirme la circulation d’un véhicule dans un secteur à péage, dans un format convenu entre le prestataire de service de péage et le percepteur de péages; |
n) |
«secteur à péage», une zone du territoire de l’UE, une partie du réseau routier européen ou un ouvrage d’art tel qu’un tunnel, un pont ou un transbordeur pour lequel un péage est perçu; |
o) |
«régime de péage», l’ensemble des règles, y compris de contrôle-sanction, applicable au recouvrement des péages dans un secteur à péage; |
p) |
«transaction de péage», une action, ou une séquence d’actions, par laquelle une déclaration de péage est transmise au percepteur de péages; |
q) |
«paramètres de classification du véhicule», les informations relatives au véhicule en fonction desquelles les péages sont calculés à partir des données du contexte de péage. |
CHAPITRE II
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 3
Exigences applicables aux prestataires du SET
Les prestataires du SET doivent demander leur enregistrement dans un État membre où ils sont établis, lequel enregistrement est accordé s’ils satisfont aux exigences suivantes:
a) |
détenir une certification EN ISO 9001 ou équivalente; |
b) |
prouver qu’ils disposent des équipements techniques et de la déclaration CE ou d’un certificat attestant la conformité des constituants d’interopérabilité comme prévu à l’annexe IV, point 1, de la présente décision; |
c) |
justifier de compétences en matière de prestation de services de télépéage ou dans des domaines connexes; |
d) |
avoir la capacité financière appropriée; |
e) |
mettre en œuvre et tenir à jour un plan de gestion globale des risques soumis à un audit tous les deux ans au moins; |
f) |
jouir d’une bonne réputation. |
Article 4
Droits et obligations des prestataires du SET
1. Les prestataires du SET doivent conclure des contrats de SET couvrant tous les secteurs de SET dans les vingt-quatre mois suivant leur enregistrement conformément à l’article 19.
Le prestataire du SET garantit la couverture de tous les secteurs de SET à tout moment. En cas de changement dans les secteurs de SET ou d’événement empêchant de couvrir tous les secteurs, le prestataire doit rétablir la couverture totale dans les six mois.
2. Les prestataires du SET communiquent aux utilisateurs du SET leur couverture des secteurs de SET et tout changement qui y est apporté.
Les prestataires du SET font une déclaration annuelle, auprès de l’État membre d’enregistrement, concernant leur couverture des secteurs de SET.
3. Le cas échéant, les prestataires du SET mettent à la disposition des utilisateurs du SET un équipement qui satisfait aux exigences techniques applicables posées par la présente décision. Ils doivent fournir la preuve que ces exigences sont satisfaites.
4. Les prestataires du SET contrôlent leur niveau de service. Ils doivent avoir instauré des procédures opérationnelles auditées qui prévoient les mesures appropriées à prendre lorsque des problèmes de performance ou d’atteinte à l’intégrité sont détectés.
5. Les prestataires du SET assurent un service et un soutien technique appropriés afin de garantir la personnalisation correcte de l’équipement embarqué. Les prestataires du SET sont responsables des paramètres fixes de classification du véhicule stockés dans l’équipement embarqué ou dans leur système informatique. Les paramètres variables de classification du véhicule, qui peuvent changer d’un trajet à l’autre ou sur un même trajet et dont l’introduction exige d’intervenir à l’intérieur du véhicule, doivent être configurables à l’aide d’une interface homme-machine appropriée.
6. Les prestataires du SET tiennent une liste des équipements embarqués invalidés liés à leurs contrats de SET avec des utilisateurs du SET. Ces listes doivent être tenues à jour en stricte conformité avec les règles communautaires sur la protection des données à caractère personnel énoncées, en particulier, dans la directive 95/46/CE et la directive 2002/58/CE.
7. Les prestataires du SET rendent publiques leurs conditions contractuelles vis-à-vis des utilisateurs du SET.
8. La facturation des utilisateurs du SET par les prestataires du SET doit clairement distinguer le prix du service imputé par le prestataire du SET des péages dus et, sauf indication contraire de l’utilisateur, faire figurer au moins l’heure et l’endroit où les péages ont été encourus ainsi que la décomposition des péages relative à l’utilisateur.
9. Les prestataires du SET signalent à l’utilisateur du SET, aussi rapidement que possible, tout cas de non-déclaration de péage concernant son compte en lui offrant, le cas échéant, la possibilité de régulariser la situation avant qu’une mesure coercitive ne soit prise.
10. Les prestataires du SET collaborent avec les percepteurs de péage dans leurs efforts de contrôle-sanction.
Article 5
Droits et obligations des percepteurs de péages
1. Lorsqu’un secteur de SET ne remplit pas les conditions techniques et procédurales d’interopérabilité du SET fixées par la directive 2004/52/CE et la présente décision, le percepteur de péages responsable analyse le problème avec les parties intéressées et, lorsque cela relève de sa responsabilité, prend des mesures correctrices afin d’assurer l’interopérabilité de son système de péage avec le SET. Le cas échéant, le percepteur de péages informe l’État membre afin que le registre visé à l’article 19, paragraphe 1, point a), soit mis à jour.
2. Chaque percepteur de péages établit et tient à jour une déclaration de secteur de SET fixant les conditions générales d’accès des prestataires du SET à ses secteurs à péage conformément à l’annexe I.
3. Les percepteurs de péages acceptent, sans discrimination, tout prestataire du SET demandant à fournir le SET dans les secteurs de SET sous leur responsabilité.
L’acceptation d’un prestataire du SET dans un secteur à péage est déterminée par le respect des conditions générales énoncées dans la déclaration de secteur de SET, afin que les négociations aboutissent dans le délai indiqué à l’article 4, paragraphe 1, et peut aussi faire l’objet de conditions contractuelles spécifiques.
Si un percepteur de péages et un prestataire du SET ne peuvent parvenir à un accord, l’affaire peut être portée devant l’organe de conciliation compétent dans le secteur à péage concerné.
4. Le péage demandé par les percepteurs de péages aux utilisateurs du SET ne doit pas excéder le péage national/local correspondant.
5. Les percepteurs de péages acceptent dans leurs secteurs de SET tout équipement embarqué opérationnel des prestataires du SET avec lesquels ils sont liés par des relations contractuelles, qui a été certifié conformément à l’annexe IV et qui ne figure pas sur une liste d’équipements embarqués invalidés visée à l’article 7, paragraphe 3.
Les percepteurs de péages tiennent une liste, aisément accessible au public sur leur site Internet, de tous les prestataires du SET avec lesquels ils ont passé un contrat.
6. Tout percepteur de péages peut demander la collaboration d’un prestataire du SET pour réaliser à l’improviste des essais détaillés du système de péage qui impliquent des véhicules circulant ou ayant récemment circulé dans les secteurs de SET du percepteur de péages. Le nombre de véhicules soumis à ces essais pendant une année, pour un prestataire du SET particulier, doit être proportionné au trafic moyen annuel ou aux prévisions de trafic annuel du prestataire du SET dans les secteurs de SET du percepteur de péages.
7. En cas de dysfonctionnement du SET imputable au percepteur de péages, celui-ci fournit un service en mode dégradé permettant aux véhicules dotés de l’équipement visé au paragraphe 5 de circuler en sécurité, en subissant un retard minime et sans être considérés comme fraudeurs.
8. Les percepteurs de péages collaborent, sans discrimination, avec les prestataires du SET ou le fabricant ou l’organisme notifié en vue d’évaluer l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité dans leurs secteurs à péage.
Article 6
Données du contexte de péage
Les percepteurs de péages communiquent aux États membres dans lesquels sont situés leurs secteurs à péage tout changement dans leurs données du contexte de péage concernant en particulier les éléments suivants:
a) |
la définition du secteur de SET, en particulier ses limites géographiques et l’infrastructure soumise à un péage; |
b) |
la nature du péage et les principes de son recouvrement; |
c) |
les véhicules assujettis au péage; |
d) |
les paramètres de classification du véhicule (comme le nombre d’essieux, le poids maximal autorisé de la remorque, le type de suspension, etc.) avec leur correspondance dans la structure tarifaire du percepteur de péages; |
e) |
les déclarations de péage requises. |
Article 7
Péages
1. Le péage est fixé par le percepteur de péages conformément, entre autres, à la classification du véhicule. La classification du véhicule est déterminée en fonction des paramètres de l’annexe VI. En cas de divergence entre la classification du véhicule utilisée par le prestataire du SET et celle déterminée par le percepteur de péages, c’est cette dernière qui prévaut à moins qu’une erreur ne puisse être établie.
2. Outre le paiement exigé d’un prestataire du SET pour toute déclaration de péage justifiée, un percepteur de péages peut exiger un paiement du prestataire du SET en cas de non-déclaration de péages justifiée concernant tout compte d’utilisateur géré par ce prestataire du SET.
3. Lorsqu’un prestataire du SET a transmis une liste d’équipements embarqués invalidés visée à l’article 4, paragraphe 6, à un percepteur de péages, le prestataire du SET ne peut plus être tenu pour responsable des péages encourus de par l’utilisation de ces équipements. Le nombre d’entrées sur la liste des équipements embarqués invalidés, le format de la liste et sa fréquence de mise à jour sont convenus entre les percepteurs de péages et les prestataires du SET.
4. Dans les systèmes de péage par micro-ondes, les percepteurs de péages communiquent aux prestataires du SET des déclarations de péage justifiées pour les péages dus par leurs utilisateurs du SET respectifs.
Article 8
Comptabilité
Lorsqu’un organisme exerce à la fois les activités de perception de péages et de prestation du SET, les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que des comptes de profits et pertes et des bilans distincts soient établis et publiés séparément pour chaque activité et que les subventions croisées entre les deux activités soient exclues.
Les systèmes de comptabilité des activités de perception de péages et de prestation du SET doivent être distincts et dissociés de la comptabilité de tout autre type d’activité, de sorte qu’il soit possible de déterminer précisément les coûts et bénéfices de la prestation du SET.
Article 9
Droits et obligations des utilisateurs du SET
1. Les utilisateurs du SET peuvent souscrire au SET par l’intermédiaire de tout prestataire du SET indépendamment de leur nationalité, du pays où ils résident ou du pays où le véhicule est immatriculé. Lorsqu’ils souscrivent un contrat, les utilisateurs du SET sont dûment informés du traitement de leurs données à caractère personnel et des droits découlant de la législation en vigueur sur la protection de ces données.
2. Les utilisateurs du SET veillent à ce que toutes les données qu’ils communiquent au prestataire du SET concernant l’utilisateur et le véhicule soient exactes.
3. Les utilisateurs du SET prennent toutes les mesures en leur pouvoir pour faire en sorte que l’équipement embarqué soit opérationnel pendant que le véhicule circule dans un secteur de SET.
4. Les utilisateurs du SET emploient l’équipement embarqué conformément aux instructions du prestataire du SET, notamment en ce qui concerne la déclaration des paramètres variables du véhicule.
5. Le paiement d’un péage par l’utilisateur du SET au prestataire du SET est réputé éteindre les obligations de paiement de l’utilisateur du SET vis-à-vis du percepteur de péages concerné.
CHAPITRE III
ORGANE DE CONCILIATION
Article 10
Institution et fonctions
1. Chacun des États membres ayant au moins un secteur de SET désigne ou institue un organe de conciliation afin de faciliter la médiation entre les percepteurs de péages disposant d’un secteur à péage situé sur son territoire et les prestataires du SET liés par contrat ou en cours de négociations contractuelles avec ces percepteurs de péages. L’organe de conciliation est en particulier habilité à examiner si les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péages à différents prestataires du SET sont non discriminatoires et reflètent de manière équitable les coûts et risques des parties au contrat.
2. Cet État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que son organe de conciliation, de par sa structure organisationnelle et juridique, soit indépendant des intérêts commerciaux des percepteurs de péages et des prestataires du SET.
Article 11
Procédure de médiation
1. Un percepteur de péages ou un prestataire du SET doit demander à l’organe de conciliation compétent d’intervenir dans tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles.
2. L’organe de conciliation indique, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’intervention, s’il est en possession de tous les documents nécessaires à la médiation.
3. L’organe de conciliation rend son avis concernant le différend au plus tard six mois après réception de la demande d’intervention.
4. Afin de lui faciliter la tâche, les États membres habilitent l’organe de conciliation à demander les informations pertinentes aux percepteurs de péages, aux prestataires du SET et à toute tierce partie contribuant à la prestation du SET dans l’État membre concerné.
5. Les organes de conciliation nationaux échangent des informations sur leurs travaux, leurs principes directeurs et leurs méthodes.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 12
Service continu unique
Les États membres veillent à ce que le SET soit fourni aux utilisateurs en tant que service continu unique. Cela signifie que:
a) |
une fois que les paramètres de classification du véhicule, y compris les paramètres variables, ont été stockés ou déclarés, aucune autre intervention humaine à l’intérieur du véhicule n’est nécessaire au cours d’un trajet à moins qu’il n’y ait modification des caractéristiques du véhicule; |
b) |
l’interaction entre l’utilisateur et un élément donné de l’équipement embarqué reste la même quel que soit le secteur de SET. |
Article 13
Exigences applicables au SET
1. Le SET satisfait aux exigences essentielles visées à l’annexe III.
2. Outre le péage, l’équipement embarqué du SET doit permettre la mise en œuvre à l’avenir d’autres services utilisant la géolocalisation. L’utilisation de l’équipement embarqué du SET pour ces autres services ne doit interférer avec les opérations de péage dans aucun secteur à péage.
Article 14
Constituants d’interopérabilité
1. Les constituants d’interopérabilité, y compris les interfaces, satisfont aux exigences visées à l’annexe II.
Les États membres considèrent comme satisfaisant aux exigences essentielles applicables les constituants d’interopérabilité qui portent le marquage CE.
2. L’évaluation de la conformité aux spécifications ou de l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité est effectuée comme indiqué à l’annexe IV.
Les constituants d’interopérabilité du SET peuvent porter le marquage CE s’ils sont couverts par des déclarations CE de conformité aux spécifications ou d’aptitude à l’emploi.
3. Les déclarations de conformité aux spécifications ou d’aptitude à l’emploi sont établies par le fabricant des constituants d’interopérabilité, le prestataire du SET ou un mandataire conformément à l’annexe IV.
Le contenu de la déclaration est celui indiqué à la partie 3 de l’annexe IV.
4. Les États membres n’interdisent, ne limitent ni n’empêchent, pour des motifs concernant la présente décision, la mise sur le marché, aux fins d’utilisation dans le cadre du SET, de constituants d’interopérabilité qui portent le marquage CE ou sont couverts par une déclaration de conformité aux spécifications ou d’aptitude à l’emploi. En particulier, ils ne peuvent pas exiger de vérifications qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure de contrôle de la conformité aux spécifications ou de l’aptitude à l’emploi.
5. Lorsque les spécifications techniques applicables au SET seront publiées après adoption de la présente décision, la Commission étudiera leur applicabilité conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/52/CE.
CHAPITRE V
CLAUSES DE SAUVEGARDE
Article 15
1. Lorsqu’un État membre a des motifs de penser que des constituants d’interopérabilité portant le marquage CE et mis sur le marché risquent, lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination, de ne pas satisfaire aux exigences essentielles, il prend toutes les mesures nécessaires pour limiter leur domaine d’application, en interdire l’emploi ou les retirer du marché. L’État membre informe immédiatement la Commission des mesures qu’il a prises et motive sa décision en précisant notamment si la non-conformité résulte:
a) |
d’une mauvaise application des spécifications techniques; |
b) |
d’une insuffisance des spécifications techniques. |
2. La Commission consulte les parties concernées dans les plus brefs délais.
a) |
Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement l’État membre concerné ainsi que les autres États membres. |
b) |
Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est injustifiée, elle en informe immédiatement l’État membre concerné ainsi que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté et les autres États membres. |
3. Lorsqu’un constituant d’interopérabilité portant le marquage CE ne satisfait pas aux exigences d’interopérabilité, l’État membre compétent exige du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté qu’il remette le constituant d’interopérabilité en conformité aux spécifications ou rétablisse son aptitude à l’emploi dans les conditions posées par cet État membre et en informe la Commission et les autres États membres.
Article 16
Toute décision concernant l’évaluation de la conformité aux spécifications ou de l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité et toute décision prise conformément à l’article 15 sont motivées de façon précise. Elles sont notifiées à l’intéressé dans les meilleurs délais, avec l’indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans l’État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 17
Organismes notifiés
1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres tous les organismes autorisés à effectuer ou superviser la procédure d’évaluation de la conformité aux spécifications ou de l’aptitude à l’emploi visée à l’annexe IV, en indiquant pour chacun d’eux son domaine de compétence et le numéro d’identification préalablement obtenu auprès de la Commission. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la liste de ces organismes avec leur numéro d’identification ainsi que leur domaine de compétence, et en assure la mise à jour.
2. Les États membres appliquent les critères figurant à l’annexe V pour l’évaluation des organismes candidats à la notification. Les organismes qui satisfont aux critères d’évaluation prévus dans les normes européennes applicables sont réputés répondre auxdits critères.
3. Tout État membre retire l’agrément d’un organisme si celui-ci ne remplit plus les critères visés à l’annexe V. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
4. Lorsqu’un État membre ou la Commission estime qu’un organisme notifié par un autre État membre ne satisfait pas aux critères pertinents, le comité du télépéage est saisi de la question et rend son avis dans un délai de trois mois. À la lumière de l’avis du comité, la Commission informe l’État membre concerné de toutes les modifications qui sont nécessaires pour que l’organisme notifié puisse conserver le statut qui lui a été reconnu.
Article 18
Groupe de coordination
Un groupe de coordination (ci-après dénommé «groupe de coordination») des organismes notifiés en vertu de l’article 17, paragraphe 1, de la présente décision est constitué en tant que groupe de travail du comité du télépéage, conformément au règlement intérieur du comité.
Le groupe de coordination dresse et tient à jour une liste complète des normes, spécifications techniques et documents normatifs permettant d’évaluer la conformité aux spécifications et l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité du SET. Le groupe de coordination sert d’enceinte pour discuter des problèmes que les procédures d’évaluation de la conformité aux spécifications et de l’aptitude à l’emploi peuvent poser et pour proposer des solutions à ces problèmes.
Article 19
Registres
1. Aux fins de l’application de la présente décision, chaque État membre tient un registre électronique national où sont consignés:
a) |
les secteurs de SET existant sur son territoire, avec des informations concernant:
L’État membre apporte les modifications au registre des percepteurs de péages, avec la date de leur entrée en vigueur le cas échéant, dès que ces modifications ont été adoptées, compte tenu des dispositions de l’annexe VI, points 3 et 4; |
b) |
les prestataires du SET auxquels il a accordé l’enregistrement conformément à l’article 3. Sauf indication contraire, les États membres vérifient au moins une fois par an que les exigences de l’article 3, points a), d), e) et f), et de l’article 4, paragraphe 2, sont toujours satisfaites et mettent à jour le registre en conséquence. Le registre contient également les conclusions de l’audit prévu à l’article 3, point e). Un État membre ne peut être tenu responsable des actions des prestataires du SET figurant sur son registre. |
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les données contenues dans le registre électronique national soient tenues à jour et exactes.
3. Les registres sont accessibles au public par voie électronique.
4. Les registres sont mis à disposition dans un délai de neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
5. À la fin de chaque année civile, les autorités responsables du registre dans chaque État membre communiquent, par voie électronique, à leurs homologues dans les autres États membres ainsi qu’à la Commission les registres des secteurs de SET et des prestataires du SET. Toute incohérence par rapport à la réalité dans un État membre est portée à la connaissance de l’État membre d’enregistrement et de la Commission.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Systèmes de péage pilotes
Pour permettre l’évolution technique du SET, les États membres peuvent autoriser à titre temporaire, sur des parties limitées de leurs secteurs à péage et parallèlement au système conforme au SET, des systèmes de péage pilotes intégrant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts qui ne respectent pas l’une ou plusieurs des dispositions de la directive 2004/52/CE ou de la présente décision.
Une telle autorisation est soumise à l’accord préalable de la Commission. L’autorisation est accordée pour une période initiale ne pouvant dépasser trois ans.
Les prestataires du SET ne sont pas tenus de participer aux systèmes de péage pilotes.
Article 21
Rapport
Au plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, la Commission établit un rapport sur l’état d’avancement du déploiement du SET.
Article 22
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2009.
Par la Commission
Antonio TAJANI
Vice-président
(1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 124.
(2) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(3) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(4) La décision concernant la mise en œuvre pratique d’un organe de conciliation investi d’une fonction de médiation incombe à chaque État membre pour autant que soient satisfaites les exigences du chapitre IV visant à assurer à tous les fournisseurs du SET un accès équitable aux secteurs de SET nationaux.
(5) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
(6) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).
(7) Les principaux éléments de la nouvelle approche ont été définis dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisation (JO C 136 du 4.6.1985, p. 1).
(8) Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).
(9) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(10) Projets CESARE et RCI.
ANNEXE I
CONTENU D’UNE DÉCLARATION DE SECTEUR DE SET
Une déclaration de secteur de SET doit contenir les informations suivantes:
1. |
Une partie sur les exigences applicables aux prestataires du SET qui doit préciser au moins les redevances fixes qui leur sont imposées sur la base des coûts encourus par le percepteur de péages pour fournir, exploiter et tenir à jour un système conforme au SET dans son secteur à péage lorsque ces coûts ne sont pas compris dans le péage. Elle peut également comprendre des dispositions sur une garantie bancaire, ou un instrument financier équivalent, qui ne doit pas dépasser l’encours mensuel moyen des péages acquittés par le prestataire du SET pour ce secteur à péage. Cet encours doit être déterminé en fonction de l’encours total des péages acquittés par le prestataire du SET pour ce secteur à péage l’année précédente. Pour les nouvelles sociétés, l’encours doit être établi sur la moyenne mensuelle prévisible des péages exigibles du prestataire du SET pour ce secteur à péage en fonction du nombre de contrats et du péage moyen par contrat estimés dans le plan de développement du prestataire du SET. |
2. |
Une partie sur les conditions procédurales qui doivent être non discriminatoires et préciser au moins:
|
ANNEXE II
RÔLE DES PARTIES PRENANTES AU SET ET INTERFACES
1. |
Dans le cadre du SET, les utilisateurs n’ont pas de relations directes avec les percepteurs de péages. Les interactions entre utilisateurs et prestataires du SET (ou leur équipement embarqué) peuvent être spécifiques à chaque prestataire du SET sans compromettre l’interopérabilité du SET. |
2. |
Les interfaces électroniques entre prestataires du SET et percepteurs de péages se répartissent en deux catégories: les interfaces électroniques sur route entre l’équipement embarqué du prestataire du SET et l’équipement fixe ou mobile du percepteur de péages, et les interfaces électroniques entre systèmes d’information centraux. |
3. |
Les interfaces sur route normalisées entre l’équipement embarqué et l’équipement fixe ou mobile des percepteurs de péages doivent au moins permettre:
Les prestataires du SET doivent mettre en œuvre ces trois interfaces dans leur équipement embarqué. Les percepteurs de péages peuvent mettre en œuvre l’une ou la totalité de ces interfaces dans leur équipement fixe ou mobile sur route conformément à leurs exigences. |
4. |
Tous les prestataires du SET doivent au moins mettre en œuvre les interfaces de systèmes d’information centraux normalisées ci-après. Les percepteurs de péages doivent mettre en œuvre chaque interface mais peuvent choisir de ne prendre en charge que l’un des deux procédés d’imputation GNSS ou DSRC.
|
ANNEXE III
EXIGENCES ESSENTIELLES
1. Exigences générales
1.1. Santé et sécurité
Les dispositifs destinés à être manœuvrés par les utilisateurs doivent être conçus de façon à ne pas compromettre le fonctionnement sûr des dispositifs ou la santé et la sécurité des utilisateurs en cas d’utilisation prévisible non conforme aux instructions affichées.
1.2. Fiabilité et disponibilité
La surveillance et la maintenance des composants fixes ou mobiles contribuant au fonctionnement du SET doivent être organisées, menées et quantifiées de manière à maintenir la fonctionnalité des composants dans les conditions prévues.
Le SET doit être conçu de façon à permettre au système de continuer à remplir sa fonction, éventuellement en mode dégradé, en cas de dysfonctionnement ou de panne d’un composant, en occasionnant un retard minime pour les utilisateurs du SET.
1.3. Protection de l’environnement
L’équipement embarqué et l’infrastructure au sol doivent être conçus et réalisés pour être compatibles, en matière électromagnétique, avec les installations, les équipements et les réseaux publics ou privés avec lesquels ils risquent d’interférer.
1.4. Compatibilité technique
Lorsqu’elles interagissent dans le cadre du SET, les caractéristiques techniques de l’équipement des prestataires du SET et de celui des percepteurs de péages doivent être compatibles.
1.5. Sûreté et protection de la vie privée
1. |
Le SET doit fournir les moyens de protéger les percepteurs de péages, les prestataires du SET et les utilisateurs du SET contre la fraude et les abus. |
2. |
Le SET doit comporter des dispositifs de sûreté concernant la protection des données stockées, traitées et transférées entre les parties prenantes dans l’environnement SET. Les dispositifs de sûreté doivent protéger les intérêts des parties prenantes au SET contre les dommages causés par défaut de disponibilité, de confidentialité, d’intégrité, d’authentification, de non-répudiation et de protection de l’accès aux données sensibles des utilisateurs dans un environnement multi-utilisateurs européen. |
2. Exigences particulières
2.1. Exigences d’infrastructure
2.1.1.
2.1.1.1. En vue d’assurer aux utilisateurs l’interopérabilité, dans toute la Communauté, des systèmes de télépéage qui ont déjà été introduits dans les États membres et de ceux qui seront introduits à l’avenir dans le cadre du service européen de télépéage, le sous-système d’infrastructure du SET doit être conforme à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/52/CE.
2.1.1.2. L’infrastructure du SET doit permettre de faire en sorte que les données de la déclaration de péage soient aussi exactes que l’exige le régime de péage afin de garantir l’égalité de traitement entre les utilisateurs du SET par rapport au péage et au prix du SET (équité).
2.1.1.3. Conformément aux exigences d’interface du SET décrites à l’annexe II, doivent être mis en œuvre des protocoles communs de communication entre l’équipement des percepteurs de péages et celui des prestataires du SET. Les prestataires du SET doivent, par des canaux de communication interopérables, fournir aux percepteurs de péages des informations sécurisées concernant les opérations de péage et le contrôle-sanction conformément aux spécifications techniques applicables.
2.1.1.4. Le SET doit fournir aux percepteurs de péages les moyens de détecter aisément et sans ambiguïté si un véhicule circulant dans leurs secteurs à péage et censé utiliser le SET est effectivement équipé d’un équipement embarqué du SET, validé et fonctionnant correctement, capable de fournir des informations fiables.
2.1.1.5. L’équipement embarqué doit fournir aux percepteurs de péages les moyens d’identifier le prestataire du SET responsable. L’équipement embarqué doit régulièrement contrôler cette fonction, s’auto-invalider si une irrégularité est détectée et, si possible, informer le prestataire du SET de l’anomalie.
2.1.1.6. Le cas échéant, l’équipement du SET doit être conçu de sorte que ses constituants d’interopérabilité utilisent des normes ouvertes.
2.1.1.7. L’équipement embarqué du SET doit fournir une interface homme-machine qui indique à l’utilisateur que l’équipement fonctionne correctement, et une interface permettant de déclarer les paramètres de péage variables ainsi que d’indiquer la valeur de ces paramètres.
2.1.1.8. L’équipement embarqué doit être intégré de façon sûre et sécurisée. Son installation doit satisfaire aux exigences relatives au champ de vision avant du conducteur (1) et à l’aménagement intérieur des véhicules (2).
2.1.1.9. Le cas échéant, les percepteurs de péages doivent informer les conducteurs, par une signalisation sur route ou par d’autres moyens et, en particulier, à l’entrée et à la sortie d’un secteur à péage, de l’obligation de s’acquitter d’un péage pour circuler dans un secteur à péage.
2.1.2.
Les applications du SET utilisant la technologie des micro-ondes seront conformes:
— |
pour l’équipement embarqué des prestataires du SET: à la norme EN 15509 et à la norme ETSI ES 200674-1 ainsi qu’aux rapports techniques correspondants pour la mise en œuvre du protocole, |
— |
pour l’équipement fixe et mobile sur route des percepteurs de péage: à la norme EN 15509. En Italie, l’équipement fixe et mobile sur route des percepteurs de péage peut, à la place, être conforme à la norme ETSI ES 200674-1 ainsi qu’aux rapports techniques correspondants pour la mise en œuvre du protocole. |
2.1.3.
Les prestataires du SET doivent contrôler la disponibilité des données de localisation du système de navigation et de positionnement par satellite.
Les prestataires du SET doivent informer les percepteurs de péages des difficultés, liées à la réception des signaux satellitaires, qu’ils peuvent rencontrer pour établir les données de la déclaration de péage. Les percepteurs de péages doivent utiliser les informations reçues pour délimiter les zones problématiques et, si nécessaire, fournir des signaux d’amélioration de la précision de la localisation en accord avec les prestataires du SET.
2.2. Exigences d’exploitation et de gestion
1. |
Le SET doit satisfaire aux exigences de la législation européenne sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. En particulier, la conformité avec la directive 95/46/CE et avec la directive 2002/58/CE doit être assurée. |
2. |
Les percepteurs de péages et les prestataires du SET doivent établir des plans d’urgence afin d’éviter toute perturbation importante du trafic en cas d’indisponibilité du SET. |
(1) Directive 90/630/CEE de la Commission du 30 octobre 1990 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/649/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur (JO L 341 du 6.12.1990, p. 20).
(2) Directive 2000/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2000 modifiant la directive 74/60/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l’habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges) (JO L 87 du 8.4.2000, p. 22).
ANNEXE IV
CONFORMITÉ AUX SPÉCIFICATIONS ET APTITUDE À L’EMPLOI DES CONSTITUANTS D’INTEROPÉRABILITÉ
DÉCLARATIONS «CE»
1. Conformité aux spécifications
Pour évaluer la conformité des constituants d’interopérabilité (y compris de l’équipement sur route et des interfaces) aux exigences posées dans la présente décision et à toutes les spécifications techniques applicables, le fabricant des constituants d’interopérabilité devant être utilisés pour la prestation du SET, ou son mandataire, doit choisir les procédures parmi les modules énumérés dans la décision no 768/2008/CE. En conséquence, il doit établir la déclaration CE de conformité des constituants d’interopérabilité aux spécifications sous réserve, le cas échéant, d’obtenir un certificat d’examen d’un organisme notifié.
Selon les modules d’évaluation de la conformité choisis dans la décision no 768/2008/CE, la déclaration CE de conformité aux spécifications concerne l’autoévaluation par le fabricant ou l’évaluation, par un ou plusieurs organismes notifiés, de la conformité intrinsèque des constituants d’interopérabilité, pris isolément, aux spécifications à respecter.
2. Aptitude à l’emploi (interopérabilité du service)
L’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité est vérifiée par le fonctionnement ou l’utilisation des constituants en service, intégrés de façon représentative dans le système de péage SET des percepteurs de péages dans les secteurs desquels l’équipement embarqué doit circuler pendant une durée d’exploitation spécifiée.
Pour réaliser cet examen de type par expérimentation en service visant à démontrer l’interopérabilité en service des constituants d’interopérabilité, le fabricant, le prestataire du SET ou son mandataire doivent:
a) |
soit collaborer directement avec les percepteurs de péages dans les secteurs desquels l’équipement embarqué doit circuler. Dans ce cas, le fabricant, le prestataire du SET ou son mandataire doivent:
et les percepteurs de péages doivent:
|
b) |
soit s’adresser à un organisme notifié. Dans ce cas, le fabricant, le prestataire du SET ou son mandataire doivent:
et l’organisme notifié doit:
|
3. Contenu des déclarations CE
Les déclarations CE de conformité aux spécifications et d’aptitude à l’emploi et les documents qui les accompagnent doivent être datés et signés.
Les déclarations doivent être rédigées dans la même langue que la notice d’instruction et comprendre les éléments suivants:
a) |
les références de la directive; |
b) |
le nom et l’adresse du fabricant, du prestataire du SET ou de son mandataire établi dans la Communauté (indiquer la raison sociale et l’adresse complète; s’il s’agit d’un mandataire, indiquer également la raison sociale du fabricant ou du constructeur); |
c) |
la description du constituant d’interopérabilité (marque, type, version, etc.); |
d) |
la description de la procédure suivie pour déclarer la conformité aux spécifications ou l’aptitude à l’emploi; |
e) |
toutes les exigences pertinentes auxquelles répondent les constituants d’interopérabilité et, en particulier, leurs conditions d’utilisation; |
f) |
le cas échéant, le nom et l’adresse des percepteurs de péages ou organismes notifiés qui sont intervenus dans la procédure suivie en ce qui concerne la conformité aux spécifications ou l’aptitude à l’emploi; |
g) |
le cas échéant, la référence des spécifications techniques; |
h) |
l’identification du signataire habilité à engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. |
ANNEXE V
CRITÈRES MINIMAUX DEVANT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION PAR LES ÉTATS MEMBRES POUR LA NOTIFICATION DES ORGANISMES
a) |
L’organisme doit être agréé selon la série de normes EN 45000. |
b) |
L’organisme et le personnel chargé des vérifications doivent effectuer celles-ci avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications. |
c) |
L’organisme, son directeur et le personnel chargé d’effectuer ou de superviser les vérifications ne peuvent pas intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication, la construction, la commercialisation ou l’entretien des constituants d’interopérabilité ni dans leur exploitation. Cela n’exclut pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le fabricant ou le constructeur et l’organisme. |
d) |
L’organisme doit disposer des moyens nécessaires, ou y avoir accès, pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées aux vérifications. |
e) |
Le personnel chargé des vérifications doit posséder:
|
f) |
L’indépendance du personnel chargé des vérifications doit être garantie. La rémunération des agents ne doit être fonction ni du nombre de vérifications effectuées, ni du résultat de ces vérifications. |
g) |
L’organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État en vertu du droit national ou que les vérifications ne soient effectuées directement par l’État membre. |
h) |
Le personnel de l’organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu’il apprend dans l’exercice de ses fonctions (sauf à l’égard des autorités administratives compétentes de l’État où il exerce ses activités) dans le cadre de la directive 2004/52/CE et de la présente décision ou de toute disposition de droit interne donnant effet à la directive. |
ANNEXE VI
PARAMÈTRES DE CLASSIFICATION DU VÉHICULE
1. Dispositions générales
1.1. |
L’ensemble des paramètres de classification du véhicule que le SET doit prendre en charge ne doit pas limiter le choix de régimes tarifaires des percepteurs de péages. Le SET doit être suffisamment souple pour permettre à l’ensemble de paramètres de classification d’évoluer en fonction des besoins prévisibles à l’avenir. |
1.2. |
Tout percepteur de péages doit communiquer la correspondance entre l’ensemble de paramètres de classification du véhicule utilisés et ses classes tarifaires pour le régime tarifaire appliqué dans chaque secteur à péage sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l’article 19 au plus tard trois mois avant de l’utiliser. |
1.3. |
Tout percepteur de péages doit publier la correspondance entre ses classes tarifaires et sa structure tarifaire pour chaque régime tarifaire appliqué dans un secteur à péage sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l’article 19. |
2. Paramètres de classification du véhicule
2.1. |
Sans préjudice de la disposition générale du point 1.1 ci-dessus, un percepteur de péages peut utiliser comme paramètres de classification du véhicule:
|
2.2. |
Tout équipement embarqué à bord d’un véhicule circulant dans un secteur à péage doit pouvoir communiquer ses paramètres de classification du véhicule et les informations concernant son statut à l’équipement de contrôle de la déclaration de péage du percepteur de péages. |
3. Nouveaux paramètres de classification du véhicule
Au cas où un percepteur de péages souhaiterait instaurer de nouveaux paramètres de classification du véhicule, l’État membre où le percepteur de péages est enregistré en informe la Commission et les autres États membres. La Commission doit soumettre le cas au comité du télépéage prévu par l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2004/52/CE et rendre son avis dans un délai de six mois, conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/52/CE.
4. Nouveaux régimes tarifaires
4.1. |
Lorsqu’un nouveau régime tarifaire repose sur des paramètres de classification du véhicule déjà utilisés dans au moins un secteur de SET, les prestataires du SET doivent prendre en charge le nouveau régime tarifaire à compter de la date de son entrée en vigueur. |
4.2. |
Lorsqu’un nouveau régime tarifaire instaure un ou plusieurs nouveaux paramètres de classification du véhicule, la procédure visée au point 3 doit être suivie. |
(1) Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57).
(2) Directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 36 du 9.2.1988, p. 33).
(3) Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (JO L 157 du 9.6.2006, p. 8).
13.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 268/30 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 octobre 2009
modifiant l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne certains établissements de transformation du lait situés en Bulgarie
[notifiée sous le numéro C(2009) 7637]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/751/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son annexe VI, chapitre 4, section B, point f), premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie accorde à la Bulgarie des périodes transitoires pour permettre à certains établissements de transformation du lait de se mettre en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1). |
(2) |
La Bulgarie a indiqué, garanties à l’appui, que vingt-quatre établissements de transformation du lait avaient achevé leur processus de mise aux normes et étaient désormais en parfaite conformité avec la législation communautaire. Dix-sept d’entre eux sont autorisés à recevoir et à transformer du lait cru conforme et non conforme sans séparation. Dès lors, il y a lieu de les inscrire sur la liste figurant au chapitre I de l’appendice à l’annexe VI. Un établissement de transformation du lait actuellement inscrit au chapitre I ne transformera que du lait cru conforme et sera donc considéré comme un établissement de transformation du lait agréé par l’Union européenne. Dès lors, il y a lieu de le rayer de la liste figurant au chapitre I de l’appendice à l’annexe VI. Deux établissements de transformation du lait actuellement inscrits au chapitre II ne transformeront que du lait cru conforme. Dès lors, il y a lieu de les rayer de la liste figurant au chapitre II de l’appendice à l’annexe VI. |
(3) |
Il convient donc de modifier en conséquence l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie est modifié conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
ANNEXE
L’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie est modifié comme suit:
1) |
Au chapitre I, les entrées suivantes sont ajoutées:
|
2) |
Au chapitre I, l’entrée suivante est supprimée:
|
3) |
Au chapitre II, les entrées suivantes sont supprimées:
|
13.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 268/33 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 octobre 2009
autorisant la mise sur le marché d’un extrait lipidique de krill de l’Antarctique Euphausia superba en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2009) 7647]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2009/752/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et en particulier son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 septembre 2006, l'entreprise Neptune Technologies & Bioressources Inc. a présenté aux autorités compétentes de Finlande une demande de mise sur le marché d’un extrait lipidique de krill de l’Antarctique Euphausia superba en tant que nouvel ingrédient alimentaire. |
(2) |
Le 29 janvier 2007, l’organisme finlandais compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d’évaluation initiale. Il concluait dans celui-ci que l’utilisation de l’extrait lipidique de krill de l’Antarctique Euphausia superba en tant qu’ingrédient alimentaire était acceptable. |
(3) |
La Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale à tous les États membres, le 19 février 2007. |
(4) |
Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition. |
(5) |
En conséquence, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée, le 31 janvier 2008. |
(6) |
Dans l'avis scientifique du groupe scientifique sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies concernant une demande de la Commission relative à l'innocuité de l’extrait lipidique d’Euphausia superba comme ingrédient alimentaire, le groupe a conclu que l’extrait lipidique de krill de l’Antarctique Euphausia superba était sans danger dans les conditions d’utilisation proposées. |
(7) |
Il ressort du rapport d’évaluation initiale que l’extrait lipidique de krill de l’Antarctique Euphausia superba satisfait aux critères prévus à l'article 3, paragraphe 1, du règlement. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La mise sur le marché communautaire de l’extrait lipidique du krill de l’Antarctique Euphausia superba, conforme aux spécifications de l’annexe I, en tant que nouvel ingrédient alimentaire pour les utilisations et aux teneurs maximales figurant dans l’annexe II, est autorisée.
Article 2
La dénomination «extrait lipidique de crustacés Krill de l’Antarctique Euphausia superba» figure sur l'étiquette du produit en tant que tel ou sur la liste d'ingrédients des denrées alimentaires qui en contiennent.
Article 3
Neptune Technologies & Bioressources Inc., 225, promenade du Centropolis, Bureau 200, Laval, Québec, H7T 0B3, CANADA, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.
ANNEXE I
SPÉCIFICATIONS DE L’EXTRAIT LIPIDIQUE DE KRILL DE L’ANTARCTIQUE EUPHAUSIA SUPERBA
Description
L’extrait lipidique de krill de l’Antarctique Euphausia superba est produit à partir de krill surgelé de l’Antarctique, broyé et soumis à une extraction par l’acétone. Les protéines et les morceaux de krill sont éliminés de l’extrait lipidique par filtrage. L’acétone et l’eau résiduelle sont éliminées par évaporation.
Contrôle |
Spécifications |
Indice de saponification |
Pas plus de 185 mg de KOH/g |
Indice de peroxyde |
Pas plus de 0,2 meq O2/kg d’huile |
Humidité et matières volatiles |
Pas plus de 0,9 % |
Phospholipides |
Pas plus de 50 % |
Acides gras trans |
Au maximum 1 % |
EPA (acide eicosapentaénoïque) |
Pas moins de 15 % |
DHA (acide docosahexaénoïque) |
Pas moins de 7 % |
ANNEXE II
UTILISATIONS DE L’EXTRAIT LIPIDIQUE DE KRILL DE L’ANTARCTIQUE EUPHAUSIA SUPERBA
Groupe d’utilisations |
Teneur maximale de la combinaison DHA et EPA |
Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers |
Substituts laitiers, à l’exception des boissons |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts des produits fromagers |
Pâtes à tartiner et assaisonnements |
600 mg/100 g |
Céréales pour petit déjeuner |
500 mg/100 g |
Compléments alimentaires |
200 mg par dose quotidienne, selon les recommandations du fabricant |
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles ils sont destinés |
Denrées alimentaires pour régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids |
200 mg/substitut de repas |
13.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 268/35 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 octobre 2009
modifiant la décision 2006/1013/CE de la Commission accordant à l'Allemagne une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
[notifiée sous le numéro C(2009) 7703]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(2009/753/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Si la quantité d'effluents d'élevage qu'un État membre a l'intention d'épandre annuellement par hectare diffère de la quantité indiquée à l’annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de ladite directive, et justifiée sur la base de critères objectifs tels que, dans le cas présent, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote. |
(2) |
Le 22 décembre 2006, la Commission a adopté la décision 2006/1013/CE (2), qui autorise l’épandage d’effluents d’élevage équivalant à 230 kg d’azote au maximum par hectare et par an provenant d'effluents d'élevage sur les prairies d'exploitation intensive d'exploitations agricoles spécifiques dans le cadre du programme d'action allemand adopté pour la période allant de 2006 à 2009. Toutefois, l'épandage d'azote provenant d'effluents d'élevage sur les cultures arables desdites exploitations ne peut pas dépasser 170 kg d'azote par hectare et par an. |
(3) |
Le 20 février 2009, l'Allemagne a demandé la prolongation de la dérogation. |
(4) |
Sur la base des demandes pour la période 2007-2008, environ sept cents exploitations devraient introduire une demande de dérogation concernant 16 000 ha de terres dans les Länder de Basse-Saxe, de Rhénanie-du-Nord — Westphalie, de Bade-Wurtemberg et de Bavière. |
(5) |
La législation allemande transposant la directive 91/676/CEE peut être considérée comme conforme à la directive, et ses dispositions s'appliquent également à la dérogation. |
(6) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 91/676/CEE, l’Allemagne applique un programme d’action à l’ensemble de son territoire. Le programme d'action pour la période 2010-2013 fait partie de l'ordonnance relative aux engrais du 10 janvier 2006, modifiée en dernier lieu le 6 février 2009. |
(7) |
Les données relatives à la qualité de l'eau transmises par l'Allemagne avec le quatrième rapport relatif à la mise en œuvre de la directive «nitrates» 2004-2007 montrent une diminution de la concentration de nitrates dans les eaux de surface dans 85 % des stations de surveillance et une concentration stable dans 10 % d'entre elles par rapport à la période 1991-1994. En ce qui concerne les nappes phréatiques, les données du réseau de surveillance spécifique des nitrates provenant de sources agricoles indiquent que les concentrations de nitrates diminuent dans quelque 55 % des stations de surveillance et restent stables dans environ 19 % d'entre elles par rapport à la période 1991-1994. L'analyse des informations relatives aux régions visées par la dérogation révèle qu'il n'y a pas d'augmentation significative des concentrations de nitrates. |
(8) |
L'excédent moyen d'azote est passé de 120 kg N/ha pour la période 1991/1993 à 94 kg N/ha en 2007. L'utilisation d'azote provenant d'effluents d'élevage durant la même période est passée de 88 kg N/ha à 76 kg N/ha. |
(9) |
Les pièces justificatives présentées par l’Allemagne indiquent que la quantité proposée de 230 kg, par hectare et par an, d’azote provenant d’effluents d’élevage est justifiée, pour les prairies d'exploitation intensive, par des critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote. |
(10) |
La Commission, après avoir examiné la demande et à la lumière de l’expérience acquise avec la dérogation accordée par la décision 2006/1013/CE, estime que la prolongation de la dérogation ne portera pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que les mêmes conditions strictes que celles prévues par la décision 2006/1013/CE soient respectées. |
(11) |
La décision 2006/1013/CE expire le 31 décembre 2009. Afin de garantir que les agriculteurs concernés puissent continuer à bénéficier de la dérogation, il convient de proroger sa validité. |
(12) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité «Nitrates» institué conformément à l'article 9 de la directive 91/676/CEE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 11 de la décision 2006/1013/CE est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Demande
La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2013 dans le cadre du programme d'action allemand (ordonnance relative aux engrais du 10 janvier 2006).»
Article 2
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2009.
Pour la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.
(2) JO L 382 du 28.12.2006, p. 1.