ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.258.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 258

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
1 octobre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 913/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 clôturant le réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 1174/2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, réinstituant le droit en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et mettant un terme à l’enregistrement de ces importations

1

 

 

Règlement (CE) no 914/2009 de la Commission du 30 septembre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

 

Règlement (CE) no 915/2009 de la Commission du 30 septembre 2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er octobre 2009

6

 

*

Règlement (CE) no 916/2009 de la Commission du 29 septembre 2009 interdisant la pêche du cabillaud dans les zones I et II b par les navires battant pavillon de l’Allemagne

9

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers ( 1 )

11

 

*

Directive 2009/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé ( 1 )

20

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/725/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 30 septembre 2009 portant nomination d’un nouveau membre de la Commission des Communautés européennes

26

 

 

Commission

 

 

2009/726/CE

 

*

Décision de la Commission du 24 septembre 2009 concernant les mesures conservatoires prises par la France à l’égard de l’introduction, sur son territoire, de lait et de produits laitiers provenant d’une exploitation où un cas de tremblante classique a été confirmé [notifiée sous le numéro C(2009) 3580]

27

 

 

2009/727/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 septembre 2009 sur les mesures d’urgence applicables aux crustacés importés de l’Inde et destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale [notifiée sous le numéro C(2009) 7388]  ( 1 )

31

 

 

2009/728/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 septembre 2009 relative à la prorogation illimitée de l'agrément communautaire accordé au registre des navires polonais ( 1 )

34

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 316/2009 de la Commission du 17 avril 2009 modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières (JO L 100 du 18.4.2009)

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

1.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/1


RÈGLEMENT (CE) N o 913/2009 DU CONSEIL

du 24 septembre 2009

clôturant le réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 1174/2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, réinstituant le droit en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et mettant un terme à l’enregistrement de ces importations

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par le règlement (CE) no 1174/2005 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif et décidé la perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine. Dans le cas des quatre entreprises soumises à un droit individuel, le taux de ce droit varie entre 7,6 % et 39,9 %. Le droit applicable à «l’ensemble des autres entreprises» a été fixé à 46,7 %. Le règlement (CE) no 684/2008 (3) précise le champ d’application des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1174/2005.

2.   ENQUÊTE EN COURS

2.1.   Demande de réexamen

(2)

La Commission a été saisie d’une demande d’ouverture d’un réexamen, au titre de «nouvel exportateur», du règlement (CE) no 1174/2005, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, présentée par un producteur-exportateur de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine.

(3)

La demande a été soumise par la société Crown Equipment (Suzhou) Company Limited (ci-après «Crown Suzhou» ou «le requérant»).

(4)

Le requérant a fait valoir que sa société opérait dans les conditions d’une économie de marché, qu’il n’avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté européenne durant la période d’enquête sur laquelle étaient fondées les mesures antidumping, à savoir la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 (ci-après «la période d’enquête initiale») et qu’il n’était lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures en vigueur. En outre, il a affirmé qu’il avait commencé à exporter des transpalettes à main et leurs parties essentielles après la fin de la période d’enquête initiale.

2.2.   Ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur»

(5)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de nouvel exportateur conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base et après avoir donné à l’industrie communautaire la possibilité de se prononcer, la Commission a lancé, par le règlement (CE) no 52/2009 (4), un réexamen du règlement (CE) no 1174/2005 en ce qui concerne le requérant (ci-après «le réexamen»).

(6)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 52/2009, le droit antidumping de 46,7 % imposé par le règlement (CE) no 1174/2005 sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles fabriquées par le requérant a été abrogé. Parallèlement, et conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.

2.3.   Produit concerné

(7)

Le «produit concerné» correspond au produit visé dans le règlement (CE) no 1174/2005, tel que modifié par le règlement (CE) no 684/2008, à savoir des transpalettes à main et leurs parties essentielles, c’est-à-dire les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00. Les transpalettes à main sont des chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu’à une hauteur suffisante pour le transport et n’ont aucune fonction ou utilisation additionnelle, qui permettrait, par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une plus grande hauteur ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d’empiler une palette sur l’autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail (tables élévatrices); iv) de soulever et de peser les charges (chariots peseurs).

2.4.   Parties concernées

(8)

La Commission a officiellement informé le requérant, les représentants de l’industrie communautaire et les représentants du pays exportateur de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu l’occasion de faire connaître leur avis par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement (CE) no 52/2009.

(9)

Les services de la Commission ont également envoyé au requérant un formulaire de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et un questionnaire; ils ont reçu des réponses dans les délais fixés à cette fin.

2.5.   Période d’enquête de réexamen

(10)

L’enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2008.

3.   RETRAIT DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN AU TITRE DE NOUVEL EXPORTATEUR

(11)

Par la lettre du 22 mai 2009 adressée à la Commission, la société Crown Suzhou a officiellement retiré sa demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur» au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

(12)

Il a été examiné s’il convenait de poursuivre l’enquête à l’initiative de la Commission. La Commission a considéré que le fait de clôturer l’enquête n’aurait pas de répercussions sur les mesures antidumping en vigueur, que le taux du droit applicable à «l’ensemble des autres entreprises» serait réinstitué à titre rétroactif à l’encontre de la société Crown Suzhou et que le fait de clôturer ainsi l’enquête n’allait pas à l’encontre de l’intérêt de la Communauté. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de clôturer l’enquête.

(13)

Les parties intéressées ont été informées de l’intention de la Commission de clôturer l’enquête et de réinstituer un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l’exportation vers la Communauté par la société Crown Suzhou, et ont eu la possibilité de formuler des observations. Aucune observation susceptible de modifier cette décision n’a toutefois été reçue.

(14)

Il a donc été conclu que les importations vers la Communauté de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00, et fabriqués et commercialisés à l’exportation vers la Communauté par la société Crown Suzhou, devaient être soumis au taux applicable à l’échelle nationale à «toutes les autres sociétés» (46,7 %), institué en vertu du règlement (CE) no 1174/2005, et que le taux de ce droit devait donc être réinstitué.

4.   PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING

(15)

À la lumière de ce qui précède, le droit antidumping applicable à la société Crown Suzhou devrait être perçu a posteriori, à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 52/2009, sur les importations du produit concerné, enregistrées conformément à l’article 3 dudit règlement.

5.   DURÉE DES MESURES

(16)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le réexamen n’affecte pas la date d’expiration des mesures instituées par le règlement (CE) no 1174/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le réexamen au titre de nouvel exportateur ouvert par le règlement (CE) no 52/2009 est clôturé, et le droit antidumping applicable en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 1174/2005 à «toutes les autres sociétés» (code additionnel TARIC A999) en République populaire de Chine est institué sur les importations visées à l’article 1er du règlement (CE) no 52/2009.

2.   Le droit antidumping applicable en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 1174/2005 à «toutes les autres sociétés» en République populaire de Chine est perçu rétroactivement, avec effet au 23 janvier 2009, sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles enregistrées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 52/2009.

3.   Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations effectué conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 52/2009.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 189 du 21.7.2005, p. 1.

(3)  JO L 192 du 19.7.2008, p. 1.

(4)  JO L 17 du 22.1.2009, p. 19.


1.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/4


RÈGLEMENT (CE) N o 914/2009 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

27,4

ZZ

27,4

0707 00 05

TR

114,4

ZZ

114,4

0709 90 70

TR

110,1

ZZ

110,1

0805 50 10

AR

56,9

CL

103,4

TR

64,9

UY

88,0

ZA

75,8

ZZ

77,8

0806 10 10

EG

109,7

TR

98,0

US

190,3

ZZ

132,7

0808 10 80

BR

83,8

CL

85,7

NZ

75,7

US

83,8

ZA

73,5

ZZ

80,5

0808 20 50

AR

81,8

CN

48,7

TR

101,8

US

161,5

ZA

70,1

ZZ

92,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


1.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/6


RÈGLEMENT (CE) N o 915/2009 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2009

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er octobre 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er octobre 2009, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er octobre 2009, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er octobre 2009

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

7,27

de qualité moyenne

17,27

de qualité basse

37,27

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

74,12

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

32,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

32,00

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

74,12


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

16.9.2009-29.9.2009

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

137,25

88,56

Prix FOB USA

125,82

115,82

95,82

58,97

Prime sur le Golfe

18,38

Prime sur Grands Lacs

10,11

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

18,08 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

23,94 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


1.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/9


RÈGLEMENT (CE) N o 916/2009 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2009

interdisant la pêche du cabillaud dans les zones I et II b par les navires battant pavillon de l’Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2009.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2009.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.


ANNEXE

No

20/T&Q

État membre

Allemagne

Stock

COD 1/2B.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

I et II b

Date

3.9.2009


DIRECTIVES

1.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/11


DIRECTIVE 2009/101/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, point g),

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d’établissement (1), et notamment son titre VI,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (4) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (5). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La coordination des dispositions nationales concernant la publicité, la validité des engagements des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée et la nullité de celles-ci revêt une importance particulière, notamment en vue d’assurer la protection des intérêts des tiers.

(3)

La publicité devrait permettre aux tiers de connaître les actes essentiels de la société et certaines indications la concernant, notamment l’identité des personnes qui ont le pouvoir de l’engager.

(4)

Sans préjudice des conditions et formalités essentielles établies par le droit national des États membres, les sociétés devraient pouvoir choisir de déposer les actes et indications requis sur support papier ou par voie électronique.

(5)

Les parties intéressées devraient pouvoir obtenir du registre une copie de ces actes et indications sur support papier ou par voie électronique.

(6)

Les États membres devraient être libres de tenir le bulletin national désigné pour la publication de ces actes et indications sous format papier ou sous format électronique, ou d’organiser leur publicité par des mesures d’effet équivalent.

(7)

Il y a lieu de faciliter l’accès transfrontalier aux informations sur les sociétés en permettant, en plus de la publicité obligatoire effectuée dans l’une des langues autorisées dans les États membres des sociétés concernées, l’enregistrement volontaire, dans d’autres langues, des actes et indications requis. Les tiers agissant de bonne foi devraient pouvoir se prévaloir de ces traductions.

(8)

Il convient de préciser que la mention des indications obligatoires énumérées dans la présente directive doit figurer sur toutes les lettres et notes de commande des sociétés, qu’elles soient établies sur support papier ou sur tout autre support. Au vu de l’évolution de la technologie, il convient également de prévoir que les mêmes mentions doivent figurer sur les sites internet des sociétés.

(9)

La protection des tiers devrait être assurée par des dispositions limitant, autant que possible, les causes de non-validité des engagements pris au nom de la société.

(10)

Il est nécessaire, en vue d’assurer la sécurité juridique dans les rapports entre la société et les tiers ainsi qu’entre les associés, de limiter les cas de nullité ainsi que l’effet rétroactif de la déclaration de nullité et de fixer un délai bref pour la tierce opposition à cette déclaration.

(11)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe I, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés suivantes:

pour la Belgique:

naamloze vennootschap,

société anonyme,

commanditaire vennootschap op aandelen,

société en commandite par actions,

personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

société de personnes à responsabilité limitée;

pour la Bulgarie:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

pour la République tchèque:

společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

pour le Danemark:

aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab;

pour l’Allemagne:

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

pour l’Estonie:

aktsiaselts, osaühing;

pour l’Irlande:

companies incorporated with limited liability;

pour la Grèce:

ανώνυμη εταιρία, εταιρία περιωρισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία;

pour l’Espagne:

la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;

pour la France:

société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, société par actions simplifiée;

pour l’Italie:

società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata;

pour Chypre:

δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;

pour la Lettonie:

akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, komanditsabiedrība;

pour la Lituanie:

akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė;

pour le Luxembourg:

société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée;

pour la Hongrie:

részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;

pour Malte:

kumpannija pubblika/public limited liability company, kumpannija privata/private limited liability company;

pour les Pays-Bas:

naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

pour l’Autriche:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

pour la Pologne:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna;

pour le Portugal:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por acções, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada;

pour la Roumanie:

societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni;

pour la Slovénie:

delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komaditna delniška družba;

pour la Slovaquie:

akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným;

pour la Finlande:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;

pour la Suède:

aktiebolag;

pour le Royaume-Uni:

companies incorporated with limited liability.

CHAPITRE 2

PUBLICITÉ

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la publicité obligatoire relative aux sociétés visées à l’article 1er porte au moins sur les actes et indications suivants:

a)

l’acte constitutif, et les statuts s’ils font l’objet d’un acte séparé;

b)

les modifications des actes mentionnés au point a), y compris la prorogation de la société;

c)

après chaque modification de l’acte constitutif ou des statuts, le texte intégral de l’acte modifié dans sa rédaction mise à jour;

d)

la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l’identité des personnes qui, en tant qu’organe légalement prévu, ou membres de tel organe

i)

ont le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en justice; les mesures de publicité doivent préciser si les personnes qui ont le pouvoir d’engager la société peuvent le faire seules ou doivent le faire conjointement,

ii)

participent à l’administration, à la surveillance ou au contrôle de la société;

e)

au moins annuellement, le montant du capital souscrit, lorsque l’acte constitutif ou les statuts mentionnent un capital autorisé, à moins que toute augmentation du capital souscrit n’entraîne une modification des statuts;

f)

les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire en vertu des directives du Conseil 78/660/CEE (6), 83/349/CEE (7), 86/635/CEE (8) et 91/674/CEE (9);

g)

tout transfert du siège social;

h)

la dissolution de la société;

i)

la décision judiciaire prononçant la nullité de la société;

j)

la nomination et l’identité des liquidateurs ainsi que leurs pouvoirs respectifs, à moins que ces pouvoirs ne résultent expressément et exclusivement de la loi ou des statuts;

k)

la clôture de la liquidation et la radiation du registre dans les États membres où celle-ci entraîne des effets juridiques.

Article 3

1.   Dans chaque État membre, un dossier est ouvert auprès, soit d’un registre central, soit d’un registre du commerce ou registre des sociétés, pour chacune des sociétés qui y sont inscrites.

2.   Aux fins du présent article, on entend par «par voie électronique» que l’information est envoyée à l’origine et reçue à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et entièrement transmise, acheminée et reçue par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques selon des modalités définies par les États membres.

3.   Tous les actes et toutes les indications qui sont soumis à publicité en vertu de l’article 2 sont versés au dossier ou transcrits au registre; l’objet des transcriptions au registre doit en tout cas apparaître dans le dossier.

Les États membres veillent à ce que les sociétés et autres personnes et organismes amenés à procéder ou à participer au dépôt puissent déposer par voie électronique tous les actes et indications soumis à publicité en vertu de l’article 2. De plus, les États membres peuvent obliger toutes les sociétés, ou certaines catégories d’entre elles, à déposer tout ou partie des actes et indications en question par voie électronique.

Tous les actes et indications visés à l’article 2 qui sont déposés, que ce soit sur support papier ou par voie électronique, sont versés au dossier, ou transcrits au registre, sous format électronique. À cette fin, les États membres veillent à ce que tous les actes et indications en question qui sont déposés sur support papier soient convertis par le registre au format électronique.

Les actes et indications visés à l’article 2 qui ont été déposés sur support papier jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard ne doivent pas être convertis d’office au format électronique par le registre. Les États membres veillent cependant à ce qu’ils soient convertis au format électronique par le registre dès réception d’une demande de publicité par voie électronique introduite conformément aux mesures adoptées pour mettre en vigueur le paragraphe 4.

4.   Une copie intégrale ou partielle de tout acte ou de toute indication visés à l’article 2 doit pouvoir être obtenue sur demande. Les demandes peuvent être introduites auprès du registre sur support papier ou par voie électronique, au choix du demandeur.

Les copies visées au premier alinéa doivent pouvoir être obtenues du registre sur support papier ou par voie électronique, au choix du demandeur. Cela s’applique à tous les actes et indications, déjà déposés. Les États membres peuvent cependant décider que les actes et indications déposés sur support papier jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard, ou certaines catégories d’entre eux, ne peuvent être obtenus du registre par voie électronique, si une période déterminée s’est écoulée entre la date du dépôt et celle de l’introduction de la demande auprès du registre. Cette période ne peut pas être inférieure à dix ans.

Le coût de l’obtention d’une copie de tout ou partie des actes et indications visés à l’article 2, que ce soit sur support papier ou par voie électronique, ne peut être supérieur au coût administratif.

Les copies transmises sur support papier sont certifiées conformes, à moins que le demandeur ne renonce à cette certification. Les copies électroniques ne sont pas certifiées conformes, sauf demande expresse du demandeur.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la certification des copies électroniques garantisse à la fois l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu, au moyen au moins d’une signature électronique avancée au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE (10).

5.   La publicité des actes et indications visés au paragraphe 3 est assurée par la publication, soit intégrale ou par extrait, soit sous forme d’une mention signalant le dépôt du document au dossier ou sa transcription au registre, dans le bulletin national désigné par l’État membre. Le bulletin national désigné à cet effet par l’État membre peut être tenu sous format électronique.

Les États membres peuvent décider de remplacer cette publication au bulletin national par une mesure d’effet équivalent, qui implique au minimum l’emploi d’un système dans lequel les informations publiées peuvent être consultées, par ordre chronologique, par l’intermédiaire d’une plate-forme électronique centrale.

6.   Les actes et indications ne sont opposables aux tiers par la société qu’une fois effectuée la publicité visée au paragraphe 5, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient connaissance.

Toutefois, pour les opérations intervenues avant le seizième jour suivant celui de ladite publicité, ces actes et indications ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’en avoir connaissance.

7.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter toute discordance entre la teneur de la publicité effectuée en application du paragraphe 5 et celle du registre ou du dossier.

Toutefois, en cas de discordance, le texte ayant fait l’objet d’une publicité conformément au paragraphe 5 ne peut être opposé aux tiers; ceux-ci peuvent toutefois s’en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu’ils ont eu connaissance du texte déposé au dossier ou transcrit au registre.

Les tiers peuvent, en outre, toujours se prévaloir des actes et indications pour lesquels les formalités de publicité n’ont pas encore été accomplies, à moins que le défaut de publicité ne les prive d’effet.

Article 4

1.   Les actes et indications soumis à publicité en vertu de l’article 2 sont établis et déposés dans l’une des langues autorisées par les règles applicables en la matière dans l’État membre où le dossier visé à l’article 3, paragraphe 1, est ouvert.

2.   Outre la publicité obligatoire visée à l’article 3, les États membres autorisent la publicité volontaire des actes et indications visés à l’article 2, conformément aux dispositions de l’article 3, dans toute langue officielle de la Communauté.

Les États membres peuvent prescrire que la traduction de ces actes et indications soit certifiée.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des tiers aux traductions qui ont fait l’objet d’une publicité volontaire.

3.   Outre la publicité obligatoire visée à l’article 3 et la publicité volontaire prévue au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent permettre que la publicité des actes et indications concernés soit assurée, conformément aux dispositions de l’article 3, dans toute autre langue.

Les États membres peuvent prescrire que la traduction desdits actes et indications soit certifiée.

4.   En cas de discordance entre les actes et indications publiés dans les langues officielles du registre et la traduction volontairement publiée, cette dernière n’est pas opposable aux tiers; ceux-ci peuvent toutefois se prévaloir des traductions volontairement publiées, à moins que la société ne prouve qu’ils ont eu connaissance de la version qui faisait l’objet de la publicité obligatoire.

Article 5

Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande, établies sur support papier ou sur tout autre support, portent les indications suivantes:

a)

les informations nécessaires pour déterminer le registre auprès duquel le dossier mentionné à l’article 3 est ouvert ainsi que le numéro d’immatriculation de la société dans ce registre;

b)

la forme de la société, le lieu de son siège social et, le cas échéant, le fait qu’elle se trouve en liquidation.

Si dans ces documents il est fait mention du capital de la société, l’indication porte sur le capital souscrit et versé.

Les États membres exigent que tout site internet d’une société fournisse au moins les indications mentionnées au premier alinéa, ainsi que, le cas échéant, les indications relatives au capital souscrit et versé.

Article 6

Chaque État membre détermine les personnes tenues d’accomplir les formalités de publicité.

Article 7

Les États membres prévoient des sanctions appropriées au moins en cas:

a)

de défaut de publicité des documents comptables telle qu’elle est prescrite à l’article 2, point f);

b)

d’absence, sur les documents commerciaux ou sur tout site internet de la société, des indications obligatoires prévues à l’article 5.

CHAPITRE 3

VALIDITÉ DES ENGAGEMENTS DE LA SOCIÉTÉ

Article 8

Si des actes ont été accomplis au nom d’une société en formation, avant l’acquisition par celle-ci de la personnalité morale, et si la société ne reprend pas les engagements résultant de ces actes, les personnes qui les ont accomplis en sont solidairement et indéfiniment responsables, sauf convention contraire.

Article 9

L’accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité d’organe, ont le pouvoir d’engager la société rend toute irrégularité dans leur nomination inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ces tiers en avaient connaissance.

Article 10

1.   La société est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par ses organes, même si ces actes ne relèvent pas de l’objet social de cette société, à moins que lesdits actes n’excèdent les pouvoirs que la loi attribue ou permet d’attribuer à ces organes.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la société n’est pas engagée lorsque ces actes dépassent les limites de l’objet social, si elle prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

2.   Les limitations aux pouvoirs des organes de la société qui résultent des statuts ou d’une décision des organes compétents sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.

3.   Si la législation nationale prévoit que le pouvoir de représenter la société peut, par dérogation à la règle légale en la matière, être attribué par les statuts à une seule personne ou à plusieurs personnes agissant conjointement, cette législation peut prévoir l’opposabilité de cette disposition des statuts aux tiers à condition qu’elle concerne le pouvoir général de représentation; l’opposabilité aux tiers d’une telle disposition statutaire est réglée par les dispositions de l’article 3.

CHAPITRE 4

NULLITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Article 11

Dans tous les États membres dont la législation ne prévoit pas un contrôle préventif, administratif ou judiciaire, lors de la constitution, l’acte constitutif et les statuts de la société ainsi que les modifications de ces actes doivent être passés par acte authentique.

Article 12

La législation des États membres ne peut organiser le régime des nullités des sociétés que dans les conditions suivantes:

a)

la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;

b)

la nullité ne peut être prononcée que dans les seuls cas visés aux points i) à vi):

i)

le défaut d’acte constitutif ou l’inobservation, soit des formalités de contrôle préventif, soit de la forme authentique,

ii)

le caractère illicite ou contraire à l’ordre public de l’objet de la société,

iii)

l’absence, dans l’acte constitutif ou dans les statuts, de toute indication au sujet soit de la dénomination de la société, soit des apports, soit du montant du capital souscrit, soit de l’objet social,

iv)

l’inobservation des dispositions de la législation nationale relatives à la libération minimale du capital social,

v)

l’incapacité de tous les associés fondateurs,

vi)

le fait que, contrairement à la législation nationale régissant la société, le nombre des associés fondateurs est inférieur à deux.

En dehors de ces cas de nullité, les sociétés ne sont soumises à aucune cause d’inexistence, de nullité absolue, de nullité relative ou d’annulabilité.

Article 13

1.   L’opposabilité aux tiers d’une décision judiciaire prononçant la nullité est réglée par l’article 3. La tierce opposition, lorsque le droit national la prévoit, n’est recevable que pendant un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire.

2.   La nullité entraîne la liquidation de la société, comme peut l’opérer la dissolution.

3.   La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l’état de liquidation.

4.   La législation de chaque État membre peut régler les effets de la nullité entre associés.

5.   Les porteurs de parts ou d’actions demeurent tenus au versement du capital souscrit et non libéré, dans la mesure où les engagements pris envers les créanciers l’exigent.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 14

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er janvier 2012 un rapport accompagné, le cas échéant, d’une proposition modifiant les dispositions prévues à l’article 2, point f), et aux articles 3, 4, 5 et 7 à la lumière de l’expérience acquise grâce à l’application desdites dispositions, de leurs objectifs et de l’évolution technologique observée actuellement.

Article 16

La directive 68/151/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 17

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 18

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  JO 2 du 15.1.1962, p. 36/62.

(2)  JO C 204 du 9.8.2008, p. 25.

(3)  Avis du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juillet 2009.

(4)  JO L 65 du 14.3.1968, p. 8.

(5)  Voir annexe I, partie A.

(6)  Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11).

(7)  Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54 paragraphe 3, point g), du traité concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1).

(8)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

(9)  Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).

(10)  Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 16)

Directive 68/151/CEE du Conseil

(JO L 65 du 14.3.1968, p. 8).

 

Annexe I, point III.H, de l’acte d’adhésion de 1972

(JO L 73 du 27.3.1972, p. 89).

 

Annexe I, point III.C, de l’acte d’adhésion de 1979

(JO L 291 du 19.11.1979, p. 89).

 

Annexe I, point II.D, de l’acte d’adhésion de 1985

(JO L 302 du 15.11.1985, p. 157).

 

Annexe I, point XI.A, de l’acte d’adhésion de 1994

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 194).

 

Directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 221 du 4.9.2003, p. 13).

 

Annexe II, point 1.4.A, de l’acte d’adhésion de 2003

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 338).

 

Directive 2006/99/CE du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 137).

Uniquement le point A.1 de l’annexe

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 16)

Directive

Date limite de transposition

68/151/CEE

11 septembre 1969

2003/58/CE

30 décembre 2006

2006/99/CE

1er janvier 2007


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 68/151/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas

Article 3, paragraphe 7, premier et deuxième alinéas

Article 3, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 7, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 8

Article 3, paragraphe 2

Article 3 bis

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11, phrase introductive

Article 12, phrase introductive

Article 11, point 1

Article 12, point a)

Article 11, point 2, phrase introductive

Article 12, point b), phrase introductive

Article 11, point 2, points a) à f)

Article 12, point b), points i) à vi)

Article 12

Article 13

Article 13, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 13, quatrième alinéa

Article 14

Article 14

Article 18

Article 15

Article 16

Article 17

Annexe I

Annexe II


1.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/20


DIRECTIVE 2009/102/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La douzième directive 89/667/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Il est nécessaire de coordonner, pour les rendre équivalentes dans toute la Communauté, certaines garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers.

(3)

Dans ce domaine, d’une part, la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (5), la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (6) et la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (7), concernant respectivement la publicité, la validité des engagements et la nullité de la société ainsi que les comptes annuels et les comptes consolidés, s’appliquent à l’ensemble des sociétés de capitaux. D’autre part, la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (8), la troisième directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes (9), et la sixième directive 82/891/CEE du Conseil du 17 décembre 1982 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes (10), concernant respectivement la constitution et le capital ainsi que les fusions et les scissions, ne s’appliquent qu’aux sociétés anonymes.

(4)

Un instrument juridique permettant la limitation de la responsabilité de l’entrepreneur individuel à travers toute la Communauté est nécessaire, sans préjudice des législations des États membres qui, dans des cas exceptionnels, imposent une responsabilité de cet entrepreneur pour les obligations de l’entreprise.

(5)

Une société à responsabilité limitée peut avoir un associé unique lors de sa constitution ainsi que par la réunion de toutes ses parts en une seule main. En attendant la coordination des dispositions nationales en matière de droit des groupes, les États membres peuvent prévoir certaines dispositions spéciales, ou des sanctions, lorsqu’une personne physique est l’associé unique de plusieurs sociétés ou lorsqu’une société unipersonnelle ou toute autre personne morale est l’associée unique d’une société. Le seul objectif de cette faculté est la prise en compte des particularités qui existent dans certaines législations nationales. À cet effet, les États membres peuvent, pour des cas spécifiques, prévoir des restrictions à l’accès à la société unipersonnelle ou une responsabilité illimitée de l’associé unique. Les États membres sont libres d’établir des règles pour faire face aux risques que peut présenter une société unipersonnelle en raison de l’existence d’un seul associé, notamment pour assurer la libération du capital souscrit.

(6)

Une réunion de toutes les parts en une seule main ainsi que l’identité de l’associé unique devraient faire l’objet d’une publicité dans un registre accessible au public.

(7)

Il est nécessaire d’établir par écrit les décisions prises par l’associé unique en tant qu’assemblée des associés.

(8)

La forme écrite devrait également être exigée pour les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui, dans la mesure où ces contrats ne sont pas relatifs à des opérations courantes conclues dans des conditions normales.

(9)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l’annexe I.

Article 2

1.   La société peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses parts en une seule main (société unipersonnelle).

2.   En attendant la coordination des dispositions nationales en matière de droit des groupes, les législations des États membres peuvent prévoir des dispositions spéciales ou des sanctions:

a)

lorsqu’une personne physique est l’associé unique de plusieurs sociétés; ou

b)

lorsqu’une société unipersonnelle ou toute autre personne morale est l’associée unique d’une société.

Article 3

Lorsque la société devient unipersonnelle par la réunion de toutes ses parts en une seule main, l’indication de ce fait ainsi que l’identité de l’associé unique doit soit être versée au dossier ou transcrite au registre visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 68/151/CEE, soit être transcrite à un registre tenu auprès de la société et accessible au public.

Article 4

1.   L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.

2.   Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé au paragraphe 1 sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Article 5

1.   Les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

2.   Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Article 6

Lorsqu’un État membre permet la société unipersonnelle, au sens de l’article 2, paragraphe 1, également pour la société anonyme, la présente directive s’applique.

Article 7

Un État membre peut ne pas permettre la société unipersonnelle lorsque sa législation prévoit en faveur des entrepreneurs individuels la possibilité de constituer des entreprises à responsabilité limitée à un patrimoine affecté à une activité déterminée, à condition que, à l’égard de ces entreprises, soient prévues des garanties équivalentes à celles imposées par la présente directive ainsi que par les autres dispositions communautaires applicables aux sociétés visées à l’article 1er.

Article 8

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

La directive 89/667/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 10

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  JO C 77 du 31.3.2009, p. 42.

(2)  Avis du Parlement européen du 18 novembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juillet 2009.

(3)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 40.

(4)  Voir annexe II, partie A.

(5)  JO L 65 du 14.3.1968, p. 8.

(6)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

(7)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(8)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 1.

(9)  JO L 295 du 20.10.1978, p. 36.

(10)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 47.


ANNEXE I

Formes de sociétés visées à l’article 1er

pour la Belgique:

«société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»,

pour la Bulgarie:

«дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество»,

pour la République tchèque:

«společnost s ručením omezeným»,

pour le Danemark:

«anpartsselskaber»,

pour l’Allemagne:

«Gesellschaft mit beschränkter Haftung»,

pour l’Estonie:

«aktsiaselts, osaühing»,

pour l’Irlande:

«private company limited by shares or by guarantee»,

pour la Grèce:

«εταιρεία περιορισμένης ευθύνης»,

pour l’Espagne:

«sociedad de responsabilidad limitada»,

pour la France:

«société à responsabilité limitée»,

pour l’Italie:

«società a responsabilità limitata»,

pour Chypre:

«ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση»,

pour la Lettonie:

«sabiedrība ar ierobežotu atbildību»,

pour la Lituanie:

«uždaroji akcinė bendrovė»,

pour le Luxembourg:

«société à responsabilité limitée»,

pour la Hongrie:

«korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság»,

pour Malte:

«kumpannija privata/private limited liability company»,

pour les Pays-Bas:

«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»,

pour l’Autriche:

«Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung»,

pour la Pologne:

«spółka z ograniczoną odpowiedzialnością»,

pour le Portugal:

«sociedade por quotas»,

pour la Roumanie:

«societate cu răspundere limitată»,

pour la Slovénie:

«družba z omejeno odgovornostjo»,

pour la Slovaquie:

«spoločnosť s ručením obmedzeným’»,

pour la Finlande:

«osakeyhtiö/aktiebolag»,

pour la Suède:

«aktiebolag»,

pour le Royaume-Uni:

«private company limited by shares or by guarantee».


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 9)

Directive 89/667/CEE du Conseil

(JO L 395 du 30.12.1989, p. 40).

 

Annexe I, point XI.A de l’acte d’adhésion de 1994

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 194).

 

Annexe II, point 4.A de l’acte d’adhésion de 2003

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 338).

 

Directive 2006/99/CE du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 137).

Uniquement le point A.4 de l’annexe

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d’application

(visés à l’article 9)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

89/667/CEE

31 décembre 1991

1er janvier 1993 au plus tard en ce qui concerne les sociétés déjà existantes au 1er janvier 1992

2006/99/CE

1er janvier 2007

 


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 89/667/CEE

Présente directive

Article 1er, phrase introductive

Article 1er

Article 1er, premier à vingt-septième tirets

Annexe I

Articles 2 à 7

Articles 2 à 7

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 8

Article 9

Article 10

Article 9

Article 11

Annexe I

Annexe II

Annexe III


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

1.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/26


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 septembre 2009

portant nomination d’un nouveau membre de la Commission des Communautés européennes

(2009/725/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 215, deuxième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 128, deuxième alinéa,

considérant que, par lettre du 21 septembre 2009, M. Ján FIGEĽ a démissionné de ses fonctions de membre de la Commission avec effet au 1er octobre 2009 et qu’il convient de le remplacer pour la durée de son mandat restant à courir,

DÉCIDE:

Article premier

M. Maroš ŠEFČOVIČ est nommé membre de la Commission pour la période du 1er au 31 octobre 2009.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er octobre 2009.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


Commission

1.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2009

concernant les mesures conservatoires prises par la France à l’égard de l’introduction, sur son territoire, de lait et de produits laitiers provenant d’une exploitation où un cas de tremblante classique a été confirmé

[notifiée sous le numéro C(2009) 3580]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2009/726/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 54, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (2) s’applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d’origine animale.

(2)

L’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 définit les mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation de la présence d’une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) chez des ovins ou des caprins dans la Communauté. Les règles relatives à la mise sur le marché et à l’importation, dans la Communauté, de tels animaux et des produits qui en sont dérivés sont établies aux annexes VIII et IX du règlement précité.

(3)

Le règlement (CE) no 178/2002 établit les règles applicables à l’alimentation humaine et animale en général et à la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en particulier, aux niveaux communautaire et national. L’article 53 dudit règlement dispose que, lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d’origine communautaire ou importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par le ou les États membres concernés, la Commission doit immédiatement arrêter certaines mesures pouvant notamment consister en la suspension de la mise sur le marché ou de l’importation des denrées alimentaires d’origine animale en question.

(4)

En outre, en vertu de l’article 54 du règlement (CE) no 178/2002, lorsqu’un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d’urgence et que la Commission ne prend aucune mesure conformément à l’article 53 dudit règlement, cet État membre peut prendre des mesures conservatoires, auquel cas il est tenu d’en informer immédiatement les autres États membres et la Commission. Cette dernière doit alors saisir le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (CPCASA), dans un délai de dix jours ouvrables, en vue de la prolongation, de la modification ou de l’abrogation des mesures conservatoires nationales. Jusqu’à l’adoption des mesures communautaires, l’État membre peut maintenir les mesures conservatoires qu’il a prises au niveau national.

(5)

Le 8 mars 2007, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis du groupe scientifique sur les risques biologiques, rendu à la demande de la Commission européenne, concernant certains aspects liés au risque d’EST chez les ovins et les caprins (3). Dans cet avis, l’EFSA conclut qu’«il n’existe pas de preuve d’un lien épidémiologique ou moléculaire entre la tremblante classique et/ou atypique et les EST chez l’homme. L’agent de l’ESB est le seul agent responsable d’EST identifié comme zoonotique. Cependant, du fait de leur diversité, […] il n’est pas possible [, à l’heure actuelle,] d’exclure toute transmissibilité à l’homme d’autres agents d’EST animales» (4).

(6)

C’est à la suite de cet avis qu’a été adopté le règlement (CE) no 727/2007 de la Commission du 26 juin 2007 modifiant les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (5). Le règlement (CE) no 727/2007 a mis fin à l’obligation d’abattre le troupeau tout entier et prévu certaines mesures de remplacement de l’abattage en cas de confirmation d’un foyer d’EST dans une exploitation ovine ou caprine, lorsque la présence de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a été exclue. À la suite du recours en annulation et de la demande en référé introduits par la France à l’encontre de certaines dispositions du règlement précité, le tribunal de première instance a, par ordonnance du juge des référés du 28 septembre 2007 (6), suspendu l’application des dispositions contestées jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal.

(7)

Le 24 janvier 2008, à la demande de la Commission, l’EFSA a adopté un rapport fournissant des explications scientifiques et techniques à propos de l’interprétation de plusieurs éléments des conclusions de son avis du 8 mars 2007 concernant certains aspects liés au risque d’EST chez les ovins et les caprins (7), dont il avait été tenu compte au moment de l’adoption du règlement (CE) no 727/2007.

(8)

La Commission, après avoir soigneusement analysé ces explications et examiné les différentes possibilités qui s’offraient à elle en sa qualité de gestionnaire des risques, a adopté le règlement (CE) no 746/2008 du 17 juin 2008 modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (8). Le règlement (CE) no 746/2008 maintient, en substance, les dispositions déjà contenues dans le règlement (CE) no 727/2007. À la suite de nouveaux recours formés par la France, le tribunal a, par ordonnance du président du tribunal de première instance du 30 octobre 2008 (9), suspendu l’application des dispositions concernées jusqu’au prononcé d’un arrêt définitif dans lequel la légalité des mesures de gestion des risques prises par la Commission en vertu du règlement (CE) no 746/2008 sera pleinement appréciée.

(9)

Le 6 novembre 2008, l’EFSA a publié un avis du groupe scientifique sur les risques biologiques, rendu à la demande de la Commission européenne, concernant le risque d’exposition humaine et animale aux encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) à partir du lait et des produits laitiers provenant des petits ruminants (10). Dans cet avis, l’EFSA conclut que la tremblante classique peut se transmettre de la brebis à l’agneau par le lait ou le colostrum. Elle indique également que l’utilisation de lait et de produits laitiers provenant d’un troupeau atteint de la tremblante classique peut comporter un risque d’exposition à cette EST pour l’homme comme pour les animaux. Selon elle, les programmes d’élevage axés sur la résistance des ovins à la tremblante devraient permettre de réduire l’exposition humaine et animale liée aux produits laitiers provenant des petits ruminants. Pour ce qui est de la tremblante atypique, l’EFSA conclut que la dissémination manifestement restreinte de l’agent dans l’organisme des individus touchés pourrait limiter la transmissibilité par le lait. En ce qui concerne l’ESB, elle constate l’absence d’informations relatives à la présence d’infectiosité ou de PrPSc dans le colostrum ou le lait des petits ruminants atteints d’ESB. Toutefois, en raison de la dissémination périphérique précoce et progressive de l’agent de l’ESB chez les ovins sensibles ayant subi une infection expérimentale, elle conclut à la probabilité d’une infectiosité du colostrum et du lait des petits ruminants sensibles infectés par cette maladie.

(10)

Le 6 novembre 2008, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) a publié un avis sur le risque de propagation de la tremblante classique via le lait des petits ruminants (11), où elle parvient aux mêmes conclusions que l’EFSA en ce qui concerne la transmissibilité de la tremblante classique de la brebis à l’agneau par le lait ou le colostrum. S’agissant de l’exposition humaine aux agents des EST, l’AFSSA considère que la consommation de lait ou de produits laitiers provenant de troupeaux de petits ruminants infectés ou suspects d’infection est de nature à induire une surexposition du consommateur et recommande «l’interdiction de la commercialisation du lait ou et des produits laitiers issus du troupeau pour l’alimentation humaine», eu égard à la forte incidence potentielle de la maladie dans les troupeaux atteints de tremblante classique.

(11)

Le 7 novembre 2008, sur la base des avis de l’EFSA et de l’AFSSA, la France a adopté des mesures, limitées au marché national, interdisant l’utilisation de lait et de produits laitiers provenant de troupeaux infectés par la tremblante pour l’alimentation humaine et animale (12).

(12)

Les 11 et 26 novembre 2008, le CPCASA s’est penché sur les conséquences à tirer de ces nouveaux éléments scientifiques.

(13)

Compte tenu de ces nouveaux éléments scientifiques et, notamment, de la transmissibilité avérée de la tremblante classique de la brebis à l’agneau par le lait, le CPCASA a examiné, lors de sa réunion du 11 novembre 2008, un projet de proposition de règlement de la Commission modifiant les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001, visant à interdire l’utilisation dans l’alimentation animale de lait et de produits laitiers provenant de troupeaux infectés par la tremblante, à accélérer la procédure d’éradication de la tremblante classique dans les troupeaux laitiers infectés par la maladie et à restreindre l’utilisation de lait et de produits laitiers pour l’alimentation humaine sur le territoire national. Toutefois, étant donné que ce dernier aspect n’a pas reçu l’appui d’une majorité d’États membres, la proposition n’a pas été mise aux voix.

(14)

Le 26 novembre 2008, une proposition modifiée de règlement de la Commission modifiant les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001, visant à interdire l’utilisation dans l’alimentation animale de lait et de produits laitiers provenant d’exploitations où un cas de tremblante classique a été confirmé, a été présentée au CPCASA et approuvée à la majorité qualifiée. Dans une déclaration officielle, la délégation française a salué l’adoption de ladite proposition et invité la Commission à présenter une autre proposition de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 999/2001, afin de prévoir des mesures similaires pour l’alimentation humaine. En réponse à cette demande, la Commission a confirmé la poursuite des discussions à ce sujet.

(15)

Par la suite a été adopté le règlement (CE) no 103/2009 de la Commission du 3 février 2009 modifiant les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (13). Le règlement (CE) no 103/2009 prévoit plusieurs modifications à apporter à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001. Il dispose entre autres que, si l’EST confirmée est la tremblante classique, le lait et les produits laitiers provenant des animaux destinés à la destruction dans l’exploitation ne peuvent pas être utilisés pour l’alimentation des ruminants, sauf au sein de cette exploitation. En outre, la mise sur le marché de ces produits en tant qu’aliments pour non-ruminants est limitée au territoire de l’État membre concerné. Enfin, le règlement (CE) no 103/2009 prévoit l’accélération de la procédure d’éradication de la tremblante classique dans les troupeaux laitiers infectés par la maladie, afin de réduire le risque d’exposition humaine aux EST.

(16)

Le 18 décembre 2008, la France a prié la Commission d’adopter des mesures d’urgence, conformément à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, concernant l’exposition humaine aux agents causals de la tremblante classique. Elle a informé les délégations des autres États membres de cette demande lors de la réunion du CPCASA du 14 janvier 2009.

(17)

Le 20 janvier 2009, conformément à ce qui avait été convenu après la présentation au CPCASA, le 26 novembre 2008, d’une proposition de règlement de la Commission modifiant les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001, la Commission a poursuivi, au sein d’un groupe de travail, la discussion sur l’utilisation, à des fins d’alimentation humaine, de lait et de produits laitiers provenant d’exploitations où un cas de tremblante classique a été confirmé. Il est ressorti de cette discussion que les États membres, dans leur grande majorité, n’étaient pas favorables à la position adoptée par la France sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires de gestion des risques restreignant l’utilisation de ce type de lait et de produits laitiers à des fins d’alimentation humaine.

(18)

Par lettre du 11 mars 2009 adressée à la France, la Commission a confirmé n’avoir pas l’intention d’adopter des mesures d’urgence concernant l’utilisation de lait et de produits laitiers pour l’alimentation humaine.

(19)

Le 25 février 2009, la France a adopté un texte relatif à l’interdiction d’importation, sur le territoire français, de lait et de produits laitiers d’origine ovine et caprine destinés à la consommation humaine (14). La France a notifié ces mesures à la Commission le 9 mars 2009, en tant que mesures conservatoires visées à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002. Ces mesures prévoient que le lait et les produits laitiers ne peuvent être importés sur le territoire français par un autre État membre que si et seulement s’ils proviennent d’une exploitation qui, au moment de la production de ce lait ou de ces produits laitiers, ne faisait pas l’objet de mesures de restrictions de mouvements et ne proviennent pas d’animaux devant être détruits ou mis à mort à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique.

(20)

En conséquence, conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002, la Commission a saisi le CPCASA, lors de sa réunion du 23 mars 2009, en vue de la prolongation, de la modification ou de l’abrogation des mesures conservatoires nationales.

(21)

Comme expliqué de manière détaillée dans le préambule du règlement (CE) no 746/2008 et, en particulier, dans le considérant 12, l’EFSA reconnaît qu’aucune donnée scientifique ne prouve l’existence d’un quelconque lien direct entre une EST autre que l’ESB chez les ovins et les caprins et une EST chez l’homme, même si la biodiversité des agents pathogènes présents chez les ovins et les caprins est un élément important qui empêche d’exclure toute transmissibilité à l’homme.

(22)

Le point de vue de l’EFSA selon lequel la transmissibilité à l’homme d’agents d’EST présents chez des ovins ou des caprins ne peut être exclue est fondé sur des études expérimentales sur la barrière d’espèce humaine et des modèles animaux (primates et souris). Ces modèles n’intègrent toutefois pas des caractéristiques génétiques humaines qui ont une grande incidence sur la sensibilité relative aux maladies à prions. Ils ont également leurs limites lorsqu’il s’agit de calculer quels pourraient être les résultats dans des conditions naturelles, notamment en raison de l’incertitude de leur représentativité de la barrière d’espèce humaine et l’incertitude de la correspondance entre la voie d’inoculation expérimentale utilisée et une exposition dans des conditions naturelles. Sur la base de ces éléments, on peut considérer que, si tout risque de transmissibilité à l’homme d’agents d’EST présents chez les ovins ou les caprins ne peut être exclu, ce risque serait extrêmement faible, compte tenu du fait que la preuve de transmissibilité est fondée sur des modèles expérimentaux qui ne reflètent pas les conditions naturelles en ce qui concerne la barrière d’espèce humaine et les voies d’infection réelles.

(23)

L’application des politiques communautaires assure un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines. Les mesures communautaires régissant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux doivent être fondées sur une évaluation correcte des risques potentiels pour la santé humaine et animale et doivent, compte tenu des données scientifiques disponibles, maintenir ou, si cela se justifie du point de vue scientifique, augmenter le niveau de protection de la santé humaine et animale. Il est toutefois impossible de considérer comme réaliste qu’une décision de gestion des risques dans des domaines ayant trait à la sécurité alimentaire puisse avoir pour objectif l’élimination complète des risques, alors qu’il convient de soupeser soigneusement le coût et les avantages des mesures de réduction des risques de manière à assurer la proportionnalité de ces mesures. Il incombe au gestionnaire des risques de déterminer le niveau de risque acceptable, en tenant compte de tous les éléments d’une évaluation scientifique des risques.

(24)

Il incombe à la Commission, en sa qualité de gestionnaire des risques au niveau communautaire et en étroite collaboration avec les États membres, de déterminer le niveau de risque acceptable et d’adopter les mesures les plus adéquates pour maintenir un niveau élevé de protection de la santé publique. Elle a étudié et évalué les informations scientifiques les plus récentes concernant la transmissibilité des EST à l’homme. Elle a jugé que le risque est actuellement très faible et acceptable. Outre les règles relatives aux aliments pour animaux et sans prendre de mesures disproportionnées, la Commission a prévu, dans son règlement (CE) no 103/2009, une accélération de la procédure d’éradication de la tremblante classique dans les troupeaux laitiers infectés par la maladie, qui entraîne une nouvelle réduction de l’exposition humaine aux EST.

(25)

Par conséquent, sur la base des données scientifiques mentionnées dans les avis scientifiques disponibles ainsi que des consultations du CPCASA et en attendant l’arrêt du tribunal de première instance sur la légalité des dispositions contestées du règlement (CE) no 746/2008, arrêt également important pour la question en jeu dans la notification faite par la France, la Commission estime, après consultation du CPCASA, que les mesures conservatoires adoptées par la France vont au-delà de ce qui est nécessaire pour éviter un risque sérieux pour la santé humaine, même à la lumière du principe de précaution.

(26)

Selon la Commission, les mesures que la France a adoptées le 25 février 2009 et lui a notifiées le 9 mars 2009 doivent donc être suspendues, conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002, jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire T-257/07, France/Commission.

(27)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La France suspend l’application de ses mesures interdisant l’introduction sur son territoire, à des fins d’alimentation humaine, de lait et de produits laitiers provenant d’exploitations où un cas de tremblante classique a été confirmé, jusqu’à ce que le tribunal de première instance ait rendu son arrêt final dans l’affaire T-257/07, France/Commission.

Article 2

La France prend les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 16 octobre 2009.

La France communique ces dispositions à la Commission.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(3)  The EFSA Journal, no 466, 2007, p. 1-10.

(4)  Voir le point 4 de l’avis.

(5)  JO L 165 du 27.6.2007, p. 8.

(6)  Affaire T-257/07 R, France/Commission, Rec. 2007, p. II-4153.

(7)  Rapport scientifique du groupe scientifique sur les risques biologiques, établi à la demande de la Commission européenne et intitulé «Scientific and technical clarification in the interpretation and consideration of some facets of the conclusions of its Opinion of 8 March 2007 on certain aspects related to the risk of Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSEs) in ovine and caprine animals», The EFSA Journal, no 626, 2008, p. 1-11.

(8)  JO L 202 du 31.7.2008, p. 11.

(9)  Affaire T-257/07 R II, France/Commission (JO C 327 du 20.12.2008, p. 26).

(10)  The EFSA Journal, no 849, 2008, p. 1-37.

(11)  Avis de l’AFSSA du 8 octobre 2008 relatif aux possibles conséquences, en termes de santé animale et de santé publique, des nouvelles données scientifiques disponibles concernant la transmission intra-spécifique de l’agent de la tremblante classique par le lait (http://www.afssa.fr/Documents/ESST2008sa0115.pdf).

(12)  Arrêté du 7 novembre 2008 modifiant l’arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine (JORF du 8.11.2008, p. 17160).

(13)  JO L 34 du 4.2.2009, p. 11.

(14)  Arrêté du 25 février 2009 relatif à l’interdiction d’importation de laits, de produits laitiers et de produits contenant du lait d’origine ovine et caprine à risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles destinés à l’alimentation humaine, Journal officiel de la République française du 5 mars 2009, p. 4094.


1.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2009

sur les mesures d’urgence applicables aux crustacés importés de l’Inde et destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale

[notifiée sous le numéro C(2009) 7388]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/727/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et l'alimentation animale en général, et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en particulier, au niveau communautaire et au niveau national. Il prévoit que des mesures d’urgence doivent être prises lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par le ou les États membres concernés.

(2)

La directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (2) impose la surveillance de la filière de production des animaux et des produits primaires d’origine animale en vue de la recherche de certains résidus et substances dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et produits animaux, les aliments pour animaux et les eaux de boisson. L’article 29 de la directive 96/23/CE dispose que les garanties fournies par les pays tiers doivent avoir un effet au moins équivalent à celui résultant des garanties prévues par ladite directive.

(3)

La dernière visite d’inspection communautaire en Inde a mis en évidence des manquements dans le système de contrôle des résidus dans les animaux vivants et leurs produits.

(4)

Malgré les garanties fournies par l’Inde, les rapports des États membres à la Commission font état d’une augmentation des nitrofuranes et de leurs métabolites dans les crustacés importés de l’Inde et destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale. Ces substances, dont la présence dans les produits alimentaires est interdite par le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil (3), présentent un risque grave pour la santé humaine.

(5)

Ces produits d’origine animale sont également utilisés dans la fabrication d’aliments pour les animaux d’aquaculture. Selon les dispositions du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (4), les nitrofuranes et leurs métabolites ne sont pas autorisés en tant qu’additifs pour l’alimentation animale. En outre, les produits d’origine animale contenant des nitrofuranes utilisés comme substances antibactériennes sont exclus de l’alimentation des animaux d’élevage, puisque ce sont des sous-produits animaux de la catégorie 2, conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (5).

(6)

Par conséquent, il est approprié d’adopter, au niveau communautaire, certaines mesures d’urgence applicables aux importations de crustacés issus de l’aquaculture en provenance de l’Inde afin d’assurer la protection efficace et uniforme de la santé humaine dans tous les États membres.

(7)

En conséquence, les États membres ne doivent autoriser les importations de crustacés issus de l’aquaculture en provenance de l’Inde que s’il peut être démontré que ces produits ont été soumis, à l’origine, à des analyses visant à vérifier que leurs teneurs en nitrofuranes ou leurs métabolites ne dépassent pas la limite de décision de la méthode de confirmation analytique employée, conformément à la décision 2002/657/CE de la Commission (6).

(8)

Néanmoins, il y a lieu d’autoriser l’importation de lots non accompagnés des résultats des analyses effectuées à l’origine, à condition que les États membres importateurs veillent à ce qu’ils soient examinés dès leur arrivée aux frontières communautaires et qu’ils restent consignés sous contrôle officiel jusqu’à ce que les résultats d’analyse soient connus.

(9)

La présente décision doit être réexaminée à la lumière des garanties fournies par l’Inde et des résultats des analyses effectuées par les États membres.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s’applique aux envois de crustacés issus de l’aquaculture, importés de l’Inde et destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale (ci-après dénommés «lots de crustacés»).

Article 2

1.   Les États membres autorisent l’importation dans la Communauté de lots de crustacés à condition qu’ils soient accompagnés des résultats d’une analyse effectuée à l’origine pour garantir qu’ils ne présentent pas de danger pour la santé humaine.

2.   L’analyse doit notamment être effectuée pour détecter la présence de nitrofuranes ou leurs métabolites, conformément à la décision 2002/657/CE.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 2, les États membres autorisent l’importation de lots de crustacés non accompagnés des résultats d’une analyse à condition que l’État membre importateur garantisse que chaque lot soit soumis, à son arrivée à la frontière communautaire, à tous les contrôles appropriés pour vérifier qu’il ne présente pas de danger pour la santé humaine.

2.   Les lots visés au paragraphe 1 sont retenus à la frontière communautaire jusqu’à ce que les analyses de laboratoire montrent que les concentrations de métabolites de nitrofuranes n’excèdent pas la limite communautaire de performances minimales requises (LPMR) de 1 μg/kg telle que définie dans la décision 2002/657/CE.

Article 4

1.   Les États membres informent immédiatement la Commission si l’analyse visée à l’article 3, paragraphe 2, montre la présence de métabolites de nitrofuranes en concentrations supérieures à la limite de décision (CCα) de la méthode de confirmation analytique employée, conformément à l’article 6 de la décision 2002/657/CE.

2.   Si l’analyse montre que les concentrations de nitrofuranes ou leurs métabolites excèdent la LPMR communautaire, les lots ne peuvent pas être mis sur le marché.

3.   Les États membres utilisent, pour présenter l’information mentionnée au paragraphe 2, le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et aliments pour animaux établi par le règlement (CE) no 178/2002.

4.   Les États membres soumettent tous les trois mois à la Commission un rapport concernant tous les résultats des analyses effectuées. Pour ce faire, ils emploient le formulaire de rapport commun figurant à l’annexe de la présente décision.

5.   Ce rapport est présenté au cours du mois suivant chaque trimestre (avril, juillet, octobre et janvier).

Article 5

Toutes les dépenses découlant de l’application de la présente décision sont à la charge de l’expéditeur, du destinataire ou de leur agent.

Article 6

Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures qu’ils ont prises pour se conformer à la présente décision.

Article 7

La présente décision sera réexaminée en fonction des garanties fournies par l’Inde et des résultats des analyses effectuées par les États membres.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(3)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1.

(4)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(5)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(6)  JO L 221 du 17.8.2002, p. 8.


ANNEXE

FORMULAIRE DE RAPPORT COMMUN VISÉ À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4

Résultats des contrôles des lots de crustacés en provenance de l’Inde en ce qui concerne les nitrofuranes et leurs métabolites

Type de crustacés

Code de l’échantillon

Date de l’analyse

(jj/mm/aaaa)

Résultat

(μg/kg)

CCα de la méthode de confirmation

> LPMR (1 μg/kg)

Oui/Non

Décision (Refusé/Renvoyé/Détruit/Mis sur le marché)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2009

relative à la prorogation illimitée de l'agrément communautaire accordé au registre des navires polonais

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/728/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navire (1), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2006/660/CE (2), la Commission a accordé au registre des navires polonais un agrément communautaire restreint pour une période de trois ans. Cet agrément est octroyé aux organismes, appelés «sociétés de classification», remplissant tous les critères autres que ceux énoncés aux paragraphes 2 et 3 de la section A, critères minimaux des «Dispositions générales» de l'annexe de la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994, qui établit les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (3). Les effets de l’agrément sont limités à la République tchèque, à Chypre, à la Lituanie, à Malte, à la Pologne et à la Slovaquie.

(2)

La Commission a contrôlé la conformité du registre des navires polonais à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE. Elle a effectué son évaluation en se fondant sur les résultats de quatre missions de contrôle réalisées en 2007 par des experts de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, conformément à l'article 2, point b), iii), du règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (4). Les administrations tchèque, chypriote, lituanienne, maltaise, polonaise et slovaque ont été invitées à prendre part à cette évaluation. La Commission a également tenu compte des conclusions de deux contrôles supplémentaires, effectués par l'Agence européenne pour la sécurité maritime en avril et mai derniers, afin d'examiner le rôle joué par le registre des navires polonais dans la surveillance de la construction de navires et de vérifier les mesures correctives prises par ce dernier à la suite des vérifications de la Commission.

(3)

Lorsque des lacunes ont été constatées, le registre des navires polonais a, dans la plupart des cas, rapidement et efficacement pris des mesures correctives. Les lacunes repérées concernent principalement l'application des règles et procédures de l'organisme, et notamment le contrôle de la qualité des chantiers navals et celui des nouvelles constructions, la formation et la qualification des géomètres et les transferts de classe. Le registre des navires polonais a ainsi été invité à prendre des mesures correctives supplémentaires à ce sujet. Malgré leur importance, ces lacunes ne remettent pour l'instant pas en question la qualité globale des principaux systèmes et mécanismes de contrôle de cet organisme.

(4)

Entre-temps, le règlement (CE) no 391/2009 est entré en vigueur. Il prévoit que les organismes qui, à la date de son entrée en vigueur, bénéficient déjà d'un agrément communautaire conforme à la directive 94/57/EC conserveront leur agrément. Ces agréments doivent être examinés par la Commission avant le 17 juin 2010, afin de décider si les restrictions doivent être remplacées ou supprimées.

(5)

D'après les informations dont dispose la Commission, issues des évaluations et contrôles effectués, le registre des navires polonais est globalement conforme aux exigences et obligations prévues par le règlement (CE) no 391/2009 pour tous les échanges commerciaux et pour tous les types de navires.

(6)

D'après les dernières données publiées par le mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port et concernant les vérifications effectuées par les parties signataires jusqu'en 2008, le taux d'immobilisation des navires pour des raisons liées à la délivrance de certificats par le registre des navires polonais est resté de 0,77 % du nombre total d'inspections pendant la période 2006-2008, alors que le taux moyen d'immobilisation pour les organismes agréés était de 0,34 %.

(7)

La prorogation de l'agrément communautaire accordé au registre des navires polonais devrait entrer en vigueur le 29 septembre 2009 afin d'assurer la continuité de l'agrément.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), créé en vertu de l'article 12 du règlement (CE) no 391/2009,

DÉCIDE:

Article premier

L'agrément communautaire accordé au registre des navires polonais est prorogé de façon illimitée à compter du 29 septembre 2009.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 11.

(2)  JO L 272 du 3.10.2006, p. 17.

(3)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 20.

(4)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.


Rectificatifs

1.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/36


Rectificatif au règlement (CE) no 316/2009 de la Commission du 17 avril 2009 modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 100 du 18 avril 2009 )

Page 4, article 1er, au point 6):

au lieu de:

«6)

Au chapitre 13, la section 2, intitulée «Prime à la désaisonnalisation» (articles 96, 97 et 98), l’article 117, la sous-section 2, intitulée «Régime de paiement à l’extensification», de la section 4 (articles 118 et 119), la section 6, intitulée «Paiements supplémentaires» (article 125), et l’article 133 sont supprimés.»

lire:

«6)

Au chapitre 13, la section 2, intitulée «Prime à la désaisonnalisation» (articles 96, 97 et 98), l’article 117, la sous-section 2, intitulée «Régime de paiement à l’extensification», de la section 4 (articles 118 à 119), la section 6, intitulée «Paiements supplémentaires» (article 125), et l’article 133 sont supprimés.»