ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.256.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 256

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
29 septembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 894/2009 de la Commission du 28 septembre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 895/2009 de la Commission du 23 septembre 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

*

Règlement (CE) no 896/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 concernant l’autorisation d’une nouvelle utilisation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 comme additif dans l’alimentation des truies (titulaire de l’autorisation: Prosol S.p.A.) ( 1 )

6

 

*

Règlement (CE) no 897/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 modifiant les règlements (CE) no 1447/2006, (CE) no 186/2007, (CE) no 188/2007 et (CE) no 209/2008 en ce qui concerne les conditions d’autorisation de Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) en tant qu’additif pour l’alimentation animale ( 1 )

8

 

*

Règlement (CE) no 898/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des pays et territoires ( 1 )

10

 

*

Règlement (CE) no 899/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant modification du règlement (CE) no 1290/2008 concernant le nom du titulaire de l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) et de Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) ( 1 )

11

 

*

Règlement (CE) no 900/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 concernant l’autorisation de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 en tant qu’additif pour l'alimentation animale ( 1 )

12

 

*

Règlement (CE) no 901/2009 de la Commission du 28 septembre 2009 concernant un programme communautaire de contrôle, pluriannuel et coordonné, pour 2010, 2011 et 2012, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus ( 1 )

14

 

*

Règlement (CE) no 902/2009 de la Commission du 28 septembre 2009 concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des dindes d’engraissement et des dindons élevés pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: Roal Oy) ( 1 )

23

 

*

Règlement (CE) no 903/2009 de la Commission du 28 septembre 2009 concernant l’autorisation de la préparation de Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) en tant qu’additif alimentaire pour les poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, représenté par Mitsui & Co. Deutschland GmbH) ( 1 )

26

 

*

Règlement (CE) no 904/2009 de la Commission du 28 septembre 2009 concernant l’autorisation de l’acide guanidinoacétique en tant qu’additif alimentaire pour les poulets d’engraissement ( 1 )

28

 

*

Règlement (CE) no 905/2009 de la Commission du 28 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 537/2007 en ce qui concerne le nom du titulaire de l’autorisation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) ( 1 )

30

 

*

Règlement (CE) no 906/2009 de la Commission du 28 septembre 2009 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) ( 1 )

31

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/719/CE

 

*

Décision de la Commission du 28 septembre 2009 autorisant certains États membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB [notifiée sous le numéro C(2009) 6979]  ( 1 )

35

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009 modifiant l’annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier (JO L 29 du 31.1.2009) ( 1 )

38

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

29.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/1


RÈGLEMENT (CE) N o 894/2009 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 septembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

32,3

ZZ

32,3

0707 00 05

TR

114,4

ZZ

114,4

0709 90 70

TR

108,1

ZZ

108,1

0805 50 10

AR

75,7

CL

106,0

TR

93,3

UY

57,0

ZA

72,3

ZZ

80,9

0806 10 10

EG

109,7

IL

111,8

TR

98,3

US

190,3

ZZ

127,5

0808 10 80

AR

62,2

BR

83,8

CL

84,7

NZ

80,8

US

83,8

ZA

74,4

ZZ

78,3

0808 20 50

AR

81,8

CN

65,0

TR

101,7

US

161,5

ZA

71,0

ZZ

96,2

0809 30

TR

110,4

ZZ

110,4

0809 40 05

IL

117,2

TR

99,1

ZZ

108,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


29.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/3


RÈGLEMENT (CE) N o 895/2009 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2009

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2009.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Chaussure couvrant la cheville. La semelle de la chaussure est en caoutchouc, bien que l’essentiel de la semelle extérieure ait été découpée de manière à permettre l’insertion de différentes semelles extérieures dans la partie de la semelle évidée.

Les chaussures sont présentées sous la forme d’un assortiment conditionné pour la vente au détail constitué de deux paires d’inserts, composées chacune de différentes semelles extérieures, et d’un outil métallique servant à attacher les inserts. Une des paires d’inserts est composée de semelles extérieures en caoutchouc à relief profond, caractéristiques des semelles de chaussures de randonnée. L’autre paire d’inserts est composée de semelles extérieures en matière textile (environ 8 mm de feutre) pouvant être utilisées pour la marche en eau peu profonde, d’après la documentation fournie par l’importateur.

La semelle de la chaussure conserve une petite partie de la semelle extérieure sous la forme d’une bordure presque continue sur le pourtour de la semelle. Cette petite partie de la semelle extérieure en caoutchouc est assortie à l’insert de la semelle de randonnée.

La chaussure ne peut pas être utilisée sans les inserts.

Les semelles intérieures ont une longueur supérieure à 24 cm.

Le dessus de la chaussure est formé de différentes pièces en cuir assemblées par couture laissant des ouvertures dans lesquelles sont cousues neuf pièces à mailles métalliques et quatre pièces en matière textile. Le cuir constitue la plus grande partie de la surface extérieure du dessus. L’intérieur de la chaussure est doublé de matière textile.

La chaussure n’est ni imperméable ni résistante à l'eau.

La chaussure peut être utilisée par des hommes et par des femmes.

(chaussure de randonnée)

(Voir photographies no 650 A, 650 B et 650 C) (1)

6403 91 13

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 2 a), 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, de la note 4 a) et b) du chapitre 64 ainsi que par le libellé des codes NC 6403, 6403 91 et 6403 91 13.

Étant donné que les inserts de la semelle extérieure en caoutchouc typique de la chaussure de randonnée sont assortis au dessus de la chaussure, cette chaussure est destinée à être utilisée et assemblée essentiellement comme chaussure de randonnée. En outre, la petite partie de la semelle extérieure conservée sur le pourtour des semelles des chaussures est parfaitement assortie aux inserts de la semelle de randonnée. En revanche, l’utilisation prévue des inserts en matière textile de la semelle extérieure n’est pas claire. Leur utilisation dans l’eau ne peut être que très limitée dès lors que le dessus de la chaussure n’est ni imperméable ni résistant à l’eau. En conséquence, les inserts de semelle en matière textile sont des accessoires prévus pour être utilisés uniquement dans des situations particulières, ce qui améliore l’utilisation du produit.

Par conséquent, les chaussures et les inserts de semelle en caoutchouc doivent être classés comme des chaussures complètes non assemblées au sens des dispositions de la règle 2 a), deuxième phrase, des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée (RGI).

La partie de la semelle de la chaussure assemblée en contact avec le sol est en caoutchouc au sens de la note 4 b) du chapitre 64, de sorte que la chaussure a une semelle extérieure en caoutchouc.

Étant donné que le cuir constitue la matière principale de la surface extérieure du dessus de la chaussure, la matière du dessus des bottes est en cuir au sens de la note 4 a) du chapitre 64.

Les inserts de semelle en matière textile sont présentés sous la forme d’un assortiment pour la vente au détail avec les chaussures de randonnée non assemblées et un outil métallique pour assembler la chaussure. Ledit assortiment doit être classé comme s’il était composé uniquement de chaussures de randonnée dans la mesure où les chaussures de randonnée confèrent à l’assortiment son caractère essentiel au sens de la règle générale 3 b). Les inserts de semelle en matière textile et l’outil métallique sont simplement des accessoires de la chaussure.

En conséquence, l’assortiment doit être classé comme une chaussure à semelle extérieure en caoutchouc et au dessus en cuir.

Image

Image

Image


(1)  Les photos ont un caractère purement indicatif.


29.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/6


RÈGLEMENT (CE) N o 896/2009 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2009

concernant l’autorisation d’une nouvelle utilisation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 comme additif dans l’alimentation des truies (titulaire de l’autorisation: Prosol S.p.A.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’une nouvelle utilisation de la préparation de micro-organismes Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 comme additif dans l’alimentation des truies, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L’usage de la préparation de micro-organismes Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 a été autorisé sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 1200/2005 de la Commission (2) pour les porcelets sevrés, par le règlement (CE) no 492/2006 de la Commission (3) pour les bovins d’engraissement et par le règlement (CE) no 1520/2007 de la Commission (4) pour les vaches laitières.

(5)

De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour les truies. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») conclut, dans son avis du 3 février 2009 (5), que la préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 peut être jugée inoffensive pour les espèces cibles, les consommateurs et l’environnement en général. Selon cet avis, cette préparation peut avoir un effet bénéfique considérable sur le poids des portées et de chacun des porcelets. L’Autorité juge inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également examiné le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale qu’a soumis le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’examen de la préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont réunies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues en annexe.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée comme additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 195 du 27.7.2005, p. 6.

(3)  JO L 89 du 28.3.2006, p. 6.

(4)  JO L 335 du 20.12.2007, p. 17.

(5)  The EFSA Journal (2009) 970, 1-9.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1710

Prosol S.p.A.

Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39885

 

Composition de l’additif:

Préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

contenant au moins:

1 × 109 UFC/g d’additif (poudre et granulés)

 

Caractérisation de la substance active:

 

Saccharomyces cerevisiae

 

MUCL 39885.

 

Méthode d’analyse (1):

 

Dénombrement: méthode du milieu coulé en boîte de Pétri avec utilisation de gélose glucosée à l’extrait de levure et au chloramphénicol

 

Identification: réaction en chaîne par polymérase (RCP)

Truies

6,4 × 109

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

19 octobre 2019


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


29.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/8


RÈGLEMENT (CE) N o 897/2009 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2009

modifiant les règlements (CE) no 1447/2006, (CE) no 186/2007, (CE) no 188/2007 et (CE) no 209/2008 en ce qui concerne les conditions d’autorisation de Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) en tant qu’additif pour l’alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’usage de l’additif Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) commercialisé sous la dénomination Biosaf (ci-après «Biosaf»), appartenant au groupe des additifs zootechniques, a été autorisé sous certaines conditions conformément au règlement (CE) no 1831/2003, pour dix ans, par le règlement (CE) no 1447/2006 de la Commission (2) pour les agneaux à l’engrais, par le règlement (CE) no 186/2007 de la Commission (3) pour les chevaux, par le règlement (CE) no 188/2007 de la Commission (4) pour les chèvres laitières et les brebis laitières, et par le règlement (CE) no 209/2008 de la Commission (5) pour les porcs à l’engrais. Cet additif a été notifié en tant que produit existant en vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 1831/2003. Étant donné que toutes les informations dont la transmission est requise par ledit article ont été communiquées, l’additif a été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale.

(2)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif à la demande du titulaire de l’autorisation et après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments. La société Lesaffre Feed Additives (LFA), titulaire de l’autorisation pour le Biosaf, a présenté une demande d’autorisation de modifier la dénomination commerciale de l’additif, de «Biosaf» en «Actisaf».

(3)

La proposition de modification des conditions d’autorisation est de nature purement administrative et ne requiert pas de nouvelle évaluation de l’additif concerné. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande.

(4)

Il y a lieu, pour permettre au demandeur d’exploiter ses droits de commercialisation sous la dénomination commerciale Actisaf, de modifier les conditions des autorisations.

(5)

Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 1447/2006, (CE) no 186/2007, (CE) no 188/2007 et (CE) no 209/2008 en conséquence.

(6)

Il est opportun de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les stocks actuels peuvent être écoulés.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Dans l’annexe du règlement (CE) no 1447/2006, à la troisième colonne, la dénomination commerciale «Biosaf Sc 47» est remplacée par la dénomination commerciale «Actisaf».

2.   Dans l’annexe du règlement (CE) no 186/2007, à la troisième colonne, la dénomination commerciale «Biosaf Sc 47» est remplacée par la dénomination commerciale «Actisaf».

3.   Dans l’annexe du règlement (CE) no 188/2007, à la troisième colonne, la dénomination commerciale «Biosaf Sc 47» est remplacée par la dénomination commerciale «Actisaf».

4.   Dans l’annexe du règlement (CE) no 209/2008, à la troisième colonne, la dénomination commerciale «Biosaf Sc 47» est remplacée par la dénomination commerciale «Actisaf».

Article 2

Les stocks existants conformes aux dispositions applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement pourront continuer d’être mis sur le marché et écoulés pendant six mois à compter de cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 271 du 30.9.2006, p. 28.

(3)  JO L 63 du 1.3.2007, p. 6.

(4)  JO L 57 du 24.2.2007, p. 3.

(5)  JO L 63 du 7.3.2008, p. 3.


29.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/10


RÈGLEMENT (CE) N o 898/2009 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2009

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des pays et territoires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (1), et notamment ses articles 10 et 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 998/2003 fixe les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie ainsi que les règles relatives aux contrôles de ces mouvements.

(2)

La liste établie à l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 998/2003 énumère les pays tiers et territoires indemnes de la rage et ceux pour lesquels il a été estimé que le risque d’introduction de la rage dans la Communauté à la suite de mouvements d’animaux de compagnie en provenance de ces pays tiers et territoires n’était pas plus élevé que le risque associé aux mouvements entre les États membres.

(3)

Pour figurer sur cette liste, un pays tiers doit justifier de son statut au regard de la rage et démontrer qu’il respecte certaines exigences relatives à la notification de la suspicion de rage, au système de surveillance, à la structure et à l’organisation de ses services vétérinaires, à la mise en œuvre de toutes les mesures réglementaires pour la prévention et le contrôle de la rage ainsi qu’aux dispositions réglementaires concernant la mise sur le marché des vaccins antirabiques.

(4)

Les autorités compétentes de Sainte-Lucie ont soumis des informations relatives, d’une part, au statut dudit pays tiers au regard de la rage et, d’autre part, au respect des dispositions du règlement (CE) no 998/2003. Il ressort de l’évaluation de ces informations que Sainte-Lucie est en conformité avec les dispositions applicables dudit règlement. En conséquence, il y a lieu d’inscrire Sainte-Lucie sur la liste figurant à l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 998/2003.

(5)

L’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 998/2003 doit donc être modifiée en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 998/2003, la ligne suivante est insérée entre les lignes concernant respectivement les Îles Cayman et Montserrat:

«LC

Sainte-Lucie».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.


29.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/11


RÈGLEMENT (CE) N o 899/2009 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2009

portant modification du règlement (CE) no 1290/2008 concernant le nom du titulaire de l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) et de Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1290/2008 de la Commission (2) autorise une préparation de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) et de Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) de Sorbias SAS en tant qu’additif pour l’alimentation des animaux. Cette préparation appartient à la catégorie des additifs dits «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques».

(2)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif à la demande du titulaire de l’autorisation et après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Sorbial SAS a demandé que la dénomination du titulaire de l’autorisation figurant dans le règlement (CE) no 1290/2008, à savoir «Sorbial SAS», soit remplacée par la dénomination «Danisco France SAS».

(3)

Le demandeur fait valoir que, le 18 mai 2009, Sorbial SAS est devenu Danisco France SAS, lequel détient désormais les droits de commercialisation de l’additif. Le demandeur a présenté les documents nécessaires à l’appui de sa demande.

(4)

La proposition de modification des conditions d’autorisation est de nature purement administrative et ne requiert pas de nouvelle évaluation de l’additif concerné. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande.

(5)

Pour permettre au demandeur d’exploiter ses droits de commercialisation sous la dénomination «Danisco France SAS», il y a lieu de modifier les conditions d’autorisation.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1290/2008 en conséquence.

(7)

Il est opportun de prévoir une période transitoire pendant laquelle les stocks actuels pourront être écoulés.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans la colonne 2 de l’annexe du règlement (CE) no 1290/2008, la dénomination «Sorbial SAS» est remplacée par la dénomination «Danisco France SAS».

Article 2

Les stocks actuels conformes aux dispositions applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement pourront continuer d’être mis sur le marché et écoulés pendant six mois à compter de cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 340 du 19.12.2008, p. 20.


29.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/12


RÈGLEMENT (CE) N o 900/2009 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2009

concernant l’autorisation de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 en tant qu’additif pour l'alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l'autorisation de la préparation sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 en tant qu’additif destiné à l’alimentation animale pour toutes les espèces, à ranger dans la catégorie des «additifs nutritionnels».

(4)

Dans son avis du 5 mars 2009 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») conclut que la levure enrichie en sélénium, principalement la sélénométhionine, produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que l'utilisation de cette préparation peut être considérée comme une source de sélénium biodisponible et remplit les critères applicables à un additif nutritionnel pour toutes les espèces. L’Autorité juge inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont réunies. Il convient, dès lors, d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues en annexe.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation mentionnée dans l’annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d'oligo-éléments», est autorisée en tant qu'additif pour l’alimentation animale, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  The EFSA Journal (2009) 992, pp. 1-24.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Teneur maximale de l'élément (Se) en mg/kg d'aliment complet d'une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d'oligo-éléments

3b8.12

Sélénométhionine

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae

CNCM I-3399

(levure séléniée inactivée)

 

Caractéristiques de l’additif:

Teneur en sélénium organique, principalement sous forme de sélénométhionine (63 %), comprise entre 2 000 et 2 400 mg Se/kg (97-99 % de sélénium organique)

 

Caractéristiques de la substance active:

 

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae

 

CNCM I-3399

 

(levure séléniée inactivée)

 

Méthode d'analyse (1):

Spectrométrie d'absorption atomique (SAA) avec four en graphite Zeeman ou SAA par génération d'hydrures

Toutes les espèces

 

0,50 (au total)

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

19 octobre 2019


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


29.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/14


RÈGLEMENT (CE) N o 901/2009 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2009

concernant un programme communautaire de contrôle, pluriannuel et coordonné, pour 2010, 2011 et 2012, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Un premier programme communautaire pluriannuel et coordonné, couvrant les années 2009, 2010 et 2011, a été établi par le règlement (CE) no 1213/2008 de la Commission (2).

(2)

Trente denrées alimentaires constituent les composantes principales du régime alimentaire dans la Communauté. Étant donné que les utilisations de pesticides évoluent considérablement sur une période de trois ans, les pesticides doivent être contrôlés dans ces trente denrées alimentaires au cours d’une série de cycles triennaux pour que l’exposition du consommateur et l’application de la législation communautaire puissent être évaluées.

(3)

Sur la base d’une distribution de probabilité binomiale, il peut être calculé que l’analyse de 642 échantillons permet de détecter, avec un taux de fiabilité supérieur à 99 %, un échantillon contenant des résidus de pesticides dépassant la limite de détection (LD), lorsque 1 % des produits au moins contiennent des résidus dépassant cette limite. Le prélèvement de ces échantillons devra être réparti entre les États membres en fonction de la population, avec un minimum de douze échantillons par produit et par an.

(4)

Lorsque la définition du résidu d’un pesticide comprend d’autres substances actives, des produits de métabolisation ou de dégradation, ces métabolites doivent être déclarés séparément.

(5)

Un document intitulé Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis in food and feed (validation des méthodes et procédures de contrôle de la qualité pour les analyses de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux) est publié sur le site web de la Commission (3).

(6)

La directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (4), qui inclut les méthodes et procédures de prélèvement d’échantillons recommandées par la commission du Codex Alimentarius, est applicable en ce qui concerne les procédures de prélèvement d’échantillons.

(7)

Il est également nécessaire de vérifier si les teneurs maximales en résidus des aliments pour bébés, fixées à l’article 10 de la directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (5) et à l’article 7 de la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (6) sont respectées.

(8)

Il convient d’évaluer les éventuels effets combinés, cumulatifs et synergiques des pesticides. Cette évaluation doit débuter par une recherche de quelques organophosphates, carbamates, triazoles et pyréthroïdes, comme indiqué à l’annexe I.

(9)

Au plus tard le 31 août de chaque année, les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations concernant l’année civile précédente.

(10)

Afin d’éviter toute confusion due à un chevauchement entre des programmes pluriannuels consécutifs, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1213/2008, pour des raisons de sécurité juridique. Néanmoins, ce règlement doit demeurer applicable aux échantillons analysés en 2009.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au cours des années 2010, 2011 et 2012, les États membres prélèvent et analysent des échantillons pour les combinaisons de produits et de résidus de pesticides établies à l’annexe I.

Le nombre d’échantillons à prélever pour chaque produit est fixé à l’annexe II.

Article 2

1.   Le lot à échantillonner est choisi de manière aléatoire.

La procédure de prélèvement, y compris le nombre d’unités, doit être conforme aux dispositions de la directive 2002/63/CE.

2.   Les échantillons prélevés et analysés comprennent au moins:

a)

dix échantillons d’aliments pour bébés;

b)

dans la mesure du possible, un échantillon de produits issus de la culture biologique qui doit être proportionnel à la part de marché des produits biologiques dans chaque État membre.

Article 3

1.   Les États membres communiquent les résultats des analyses d’échantillons effectuées en 2010, 2011 et 2012 respectivement pour le 31 août 2011, 2012 et 2013.

En plus de ces résultats, les États membres fournissent les informations suivantes:

a)

les méthodes d’analyse appliquées et les seuils de notification atteints, conformément au document sur la validation des méthodes et les procédures de contrôle de la qualité pour les analyses de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux;

b)

la limite de détermination appliquée dans les programmes de contrôle nationaux et communautaire;

c)

les données relatives à la situation, au regard de l’agrément, des laboratoires d’analyses chargés du contrôle;

d)

lorsque la législation nationale le permet, les modalités des mesures coercitives appliquées;

e)

en cas de dépassement des limites maximales de résidus (LMR), un exposé des raisons pouvant expliquer ce dépassement, assorti de toutes observations pertinentes quant aux solutions possibles en matière de gestion des risques.

2.   Lorsque la définition du résidu d’un pesticide comprend des substances actives, des produits de métabolisation et/ou de dégradation ou de réaction, les États membres communiquent les résultats d’analyses correspondant à la définition juridique du résidu. Le cas échéant, les résultats d’analyse de chacun des principaux isomères ou métabolites mentionnés dans la définition du résidu sont fournis séparément.

Article 4

Le règlement (CE) no 1213/2008 est abrogé.

Il demeure toutefois applicable aux échantillons analysés en 2009.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  JO L 328 du 6.12.2008, p. 9.

(3)  Document SANCO/3131/2007 du 31 octobre 2007, http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_fr.pdf

(4)  JO L 187 du 16.7.2002, p. 30.

(5)  JO L 401 du 30.12.2006, p. 1.

(6)  JO L 339 du 6.12.2006, p. 16.


ANNEXE I

Combinaisons de pesticides et de produits à contrôler

 

2010

2011

2012

2,4-D (somme du 2,4-D et de ses esters exprimée en 2,4-D) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

4,4′-Méthoxychlore

 (6)

 (7)

 (5)

Abamectine (somme de l’avermectine B1a, de l’avermectine B1b et de l’isomère delta-8,9 de l’avermectine B1a)

 (4)

 (1), (7)

 (2)  (5)

Acéphate

 (4)

 (1)

 (2)

Acétamipride

 (4)

 (1)

 (2)

Acrinathrine (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Aldicarbe (somme de l’aldicarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarbe)

 (4)

 (1)

 (2)

Amitraze (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline exprimée en amitraze)

(Poires)

 (1)

 (2)

Amitrole (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Azinphos-éthyl (9)

 (6)

 (7)

 (5)

Azinphos-méthyle

 (4)

 (1)

 (2)

Azoxystrobine

 (4)

 (1)

 (2)

Benfuracarbe (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Bifenthrine

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

Bitertanol

 (4)

 (1)

 (2)

Boscalide

 (4)

 (1)

 (2)

Bromure (ionique) (9) (voir remarque ci-dessous)

 (4)

 (1)

 (2)

Bromopropylate

 (4)

 (1)

 (2)

Bromuconazole (somme de diastéroisomères) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Bupirimate

 (4)

 (1)

 (2)

Buprofézine

 (4)

 (1)

 (2)

Cadusafos (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Camphéchlore (somme des trois indicateurs Parlar: 26, 50 et 62) (9)

 (6)

 (7)

 (5)

Captane

 (4)

 (1)

 (2)

Carbaryle

 (4)

 (1)

 (2)

Carbenzadime (somme de bénomyl et de carbendazime exprimée en carbendazime)

 (4)

 (1)

 (2)

Carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane exprimée en carbofurane)

 (4)

 (1)

 (2)

Carbosulfane (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Chlordane (somme des isomères cis et trans et de l’oxychlordane, calculée sous forme de chlordane)

 (6)

 (7)

 (5)

Chlorfénapyr

 (4)

 (1)

 (2)

Chlorfenvinphos

 (4)

 (1)

 (2)

Chlorméquat (10)

 (4)

 (1)

 (2)

Chlorobenzilate (9)

 (6)

 (7)

 (5)

Chlorothalonil

 (4)

 (1)

 (2)

Chlorprophame (chlorprophame et 3-chloroaniline, exprimée en chlorprophame) (voir remarque ci-dessous)

 (4)

 (1)

 (2)

Chlorpyriphos

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

Chlorpyriphos-méthyle

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

Clofentézine (somme de tous les composés contenant la fraction du 2-chlorbenzoyl exprimée sous forme de clofentézine)

 (4)

 (1)

 (2)

Clothianidine

 (4)

 (1)

 (2)

Cyfluthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)]

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

Cypermethrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)]

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

Cyproconazole (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Cyprodinil

 (4)

 (1)

 (2)

DDT (somme de p,p′-DDT, o,p′-DDT, p-p′-DDE et de p,p′-DDD (TDE) exprimée sous forme de DDT)

 (6)

 (7)

 (5)

Deltaméthrine (cis-deltaméthrine)

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

Diazinon

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)

Dichlofluanide

 (4)

 (1)

 (2)

Dichlorvos

 (4)

 (1)

 (2)

Diclorane

 (4)

 (1)

 (2)

Dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′)

 (4)

 (1)

 (2)

Dieldrine (combinaison d’aldrine et de dieldrine sous forme de dieldrine)

 (6)

 (7)

 (5)

Difénoconazole

 (4)

 (1)

 (2)

Diméthoate (somme des résidus du diméthoate et de l’ométhoate exprimée en diméthoate)

 (4)

 (1)

 (2)

Diméthoate

 (4)

 (1)

 (2)

Ométhoate

 (4)

 (1)

 (2)

Diméthomorphe

 (4)

 (1)

 (2)

Dinocap (somme des isomères de dinocap et de leurs phénols correspondants sous la forme de dinocap) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Diphénylamine

 (4)

 (1)

 (2)

Endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d’endosulfan, exprimée en endosulfan)

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

Endrine

 (6)

 (7)

 (5)

Époxiconazole

 (4)

 (1)

 (2)

Éthéphon (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Éthion

 (4)

 (1)

 (2)

Étofenprox (8)  (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Ethoprophos (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Fénamiphos (somme des résidus de fénamiphos et de ses sulphoxyde et sulphone exprimée en fénamiphos) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Fénarimol

 (4)

 (1)

 (2)

Fenazaquine

 (4)

 (1)

 (2)

Oxyde de fenbutatine (8)  (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Fenbuconazole (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Fenhexamide

 (4)

 (1)

 (2)

Fénitrothion

 (4)

 (1)

 (2)

Fénoxycarbe

 (4)

 (1)

 (2)

Fenpropathrine (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Fenpropimorphe

 (4)

 (1)

 (2)

Fenthion (somme de fenthion et de son analogue oxygéné, de leurs sulfoxydes et leurs sulfones exprimée en produit parent)

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (5)

Fenvalérate/Esfenvalérate (somme des isomères RS/SR et RR/SS)

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (5)

Fipronil [somme de Fipronil + son métabolite sulfone (MB46136) exprimée sous forme de Fipronil]

 (4)

 (1)

 (2)

Fluazifop [Fluazifop-p-butyl (fluazifop acide (libre et combiné))] (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Fludioxonil

 (4)

 (1)

 (2)

Flufénoxuron

 (4)

 (1)

 (2)

Fluquinconazole (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Flusilazole

 (4)

 (1)

 (2)

Flutriafol (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Folpet

 (4)

 (1)

 (2)

Formétanate (somme du Formétanate et de ses sels exprimée en hydrochlorure de Formétanate)

 (4)

 (1)

 (2)

Fosthiazate (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Glyphosate (11)

 (4)

 (1)

 (2)

Haloxyfop, y compris haloxyfop-R (ester méthylique de Haloxyfop-R, haloxyfop-R et éléments combinés de haloxyfop-R, exprimés en haloxyfop-R) (8) (R) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

HCB

 (6)

 (7)

 (5)

Heptachlore (somme de l’heptachlore et de l’heptachlore-epoxyde, exprimée en heptachlore)

 (6)

 (7)

 (5)

Hexachlorcyclohexane (HCH), Alpha-Isomère

 (6)

 (7)

 (5)

Hexachlorcyclohexane (HCH), Bêta-Isomère

 (6)

 (7)

 (5)

Hexachlorcyclohexane (HCH), (Gamma-Isomère) (Lindane)

 (6)

 (7)

 (5)

Hexaconazole

 (4)

 (1)

 (2)

Hexythiazox

 (4)

 (1)

 (2)

Imazalil

 (4)

 (1)

 (2)

Imidaclopride

 (4)

 (1)

 (2)

Indoxacarbe (somme des isomères S et R)

 (4)

 (1)

 (2)

Iprodione

 (4)

 (1)

 (2)

Iprovalicarbe

 (4)

 (1)

 (2)

Krésoxim-méthyl

 (4)

 (1)

 (2)

Lambda-cyhalothrine (y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)]

 (4)

 (1)

 (2)

Linuron

 (4)

 (1)

 (2)

Lufénuron

 (4)

 (1)

 

Malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion)

 (4)

 (1)

 (2)

Groupe Manèbe (somme exprimée en CS2: Manèbe, Mancozèbe, Métirame, Propinèbe, Thirame, Zirame)

 (4)

 (1)

 (2)

Mépanipyrim et son métabolite (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-méthylpyrimidine exprimé en mépanipyrim)

 (4)

 (1)

 (2)

Mépiquat (10)

 (4)

 (1)

 (2)

Métalaxyl (y compris d’autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyl-M (somme des isomères)]

 (4)

 (1)

 (2)

Metconazole (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Méthamidophos

 (4)

 (1)

 (2)

Méthidathion

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

Méthiocarbe (somme de Méthiocarbe, de son sulfoxide et de sa sulfone, exprimée en Méthiocarbe)

 (4)

 (1)

 (2)

Méthomyl (somme de Méthomyl et de Thiodicarbe exprimée en Méthomyl)

 (4)

 (1)

 (2)

Méthoxyfénozide

 (4)

 (1)

 (2)

Monocrotophos

 (4)

 (1)

 (2)

Myclobutanil

 (4)

 (1)

 (2)

Oxadixyl

 (4)

 (1)

 (2)

Oxamyl

 (4)

 (1)

 (2)

Oxydéméton-méthyl (somme des résidus de l’oxydéméton-méthyl et du déméton-S-méthylsulfone exprimée en oxydéméton-méthyl)

 (4)

 (1)

 (2)

Paclobutrazol (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Parathion

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

Parathion-méthyle (somme des résidus de parathion-méthyle et de paraoxon-méthyle exprimée en parathion-méthyle)

 (4)  (6)

 (1)  (7)

 (2)  (5)

Pencycuron

 (4)

 (1)

 (2)

Penconazole

 (4)

 (1)

 (2)

Pendiméthaline

 (4)

 (1)

 (2)

Perméthrine (somme de cisperméthrine et de transperméthrine)

 (6)

 (7)

 (5)

Phenthoate (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Phosalone

 (4)

 (1)

 (2)

Phosmet (Phosmet et Phosmet oxon exprimé en Phosmet)

 (4)

 (1)

 (2)

Phoxime (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Pyraclostrobine (8)

 (4)

 (1)

 (2)

Pirimicarbe (somme de Pirimicarbe et de Desméthylpirimicarbe exprimée en Pirimicarbe)

 (4)

 (1)

 (2)

Pyrimiphos-méthyle

 (4)  (6)

 (1)  (7)

 (2)  (5)

Prochloraze (somme de Prochloraze + ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-Trichlorophénol exprimée en Prochloraze)

 (4)

 (1)

 (2)

Procymidone

 (4)

 (1)

 (2)

Profénofos

 (4)  (6)

 (1)  (7)

 (2)  (5)

Propamocarbe (somme de Propamocarbe et de ses sels exprimée en Propamocarbe) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Propargite

 (4)

 (1)

 (2)

Propiconazole

 (4)

 (1)

 (2)

Propyzamide

 (4)

 (1)

 (2)

Prothioconazole (Prothioconazole-desthio) (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Pyrazophos

 (6)

 (7)

 (5)

Pyréthrines (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Pyridabène

 (4)

 (1)

 (2)

Pyriméthanile

 (4)

 (1)

 (2)

Pyriproxyfène

 (4)

 (1)

 (2)

Quinoxyfène

 (4)

 (1)

 (2)

Quintozène (somme de Quintozène et de Pentachloraniline, exprimée en Quintozène) (9)

 (6)

 (7)

 (6)

Resméthrine (somme d’isomères) (9)

 (6)

 (7)

 (5)

Spinosad (somme de Spinosyne A et de Spinosyne D, exprimée en Spinosad)

 (4)

 (1)

 (2)

Spiroxamine

 (4)

 (1)

 (2)

Taufluvalinate

 (4)

 (1)

 (2)

Tébuconazole

 (4)

 (1)

 (2)

Tébufénozide

 (4)

 (1)

 (2)

Tébufenpyrad

 (4)

 (1)

 (2)

Tecnazène (9)

 (6)

 (7)

 (5)

Téflubenzuron

 (4)

 (1)

 (2)

Téfluthrine (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Tétraconazole

 (4)

 (1)

 (2)

Tétradifon

 (4)

 (1)

 (2)

Thiabendazole

 (4)

 (1)

 (2)

Thiamethoxam (somme de Thiamethoxam et de Clothianidine exprimée en Thiamethoxam)

 (4)

 (1)

 (2)

Thiaclopride

 (4)

 (1)

 (2)

Thiophanate méthyle

 (4)

 (1)

 (2)

Tolclofos-méthyle

 (4)

 (1)

 (2)

Tolylfluanide (somme du tolylfluanide et du diméthylaminosulfotoluidide exprimée en tolylfluanide)

 (4)

 (1)

 (2)

Triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et de triadiménol)

 (4)

 (1)

 (2)

Triazophos

 (4)  (6)

 (1), (7)

 (2)  (5)

Trichlorfon (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Trifloxystrobine

 (4)

 (1)

 (2)

Triflumuron (8)  (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Trifluraline

 (4)

 (1)

 (2)

Triticonazole (9)

 (4)

 (1)

 (2)

Vinclozoline (somme de Vinclozoline et de tous ses métabolites contenant la fraction du 3,5-dichloraniniline, exprimée en Vinclozoline)

 (4)

 (1)

 (2)

Zoxamide (9)

 (4)

 (1)

 (2)


(1)  Haricots (frais ou congelés, écossés), carottes, concombres, oranges ou mandarines, poires, pommes de terre, riz, épinards (frais ou congelés).

(2)  Aubergines, bananes, choux-fleurs, raisins, jus d’orange (), pois (frais/congelés, écossés), poivrons (doux), blé.

(3)  Pour le jus d’orange, les États membres doivent préciser la source (concentrés ou fruits frais).

(4)  Pommes, choux pommés, poireaux, laitues, tomates, pêches, y compris nectarines et hybrides similaires; seigle ou avoine, fraises.

(5)  Beurre, œufs.

(6)  Lait, viande de porc.

(7)  Viande de volaille, foie (bovins et autres ruminants, porc et volaille).

(8)  Liposoluble.

(9)  À analyser sur une base volontaire en 2010. La décision de ne pas analyser ces substances doit être justifiée au moyen d’une évaluation risques/avantages réalisée par l’État membre.

Remarque concernant le bromure (ionique): le bromure (ionique) doit obligatoirement être analysé dans les laitues et les tomates en 2010, dans le riz et les épinards en 2011 et dans les poivrons doux en 2012; il sera analysé sur une base volontaire dans le reste des denrées alimentaires prévues pour chaque année. La décision de n’analyser aucune des denrées alimentaires prévues doit être justifiée au moyen d’une évaluation risques/avantages réalisée par l’État membre.

L’amitraze ne doit être analysée que dans les poires en 2010.

La définition du résidu de chlorprophame dans les pommes de terre (chlorprophame uniquement) doit être prise en compte en 2011.

(10)  Le chlorméquat et le mépiquat doivent être analysés dans les céréales (à l’exclusion du riz) et les poires.

(11)  Dans les céréales uniquement.


ANNEXE II

Nombre d’échantillons de chaque produit à prélever et à analyser par chaque État membre.

État membre

Prélèvements

BE

12 (1)

15 (2)

BG

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DK

12 (1)

15 (2)

DE

93

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

ES

45

FR

66

IE

12 (1)

15 (2)

IT

65

CY

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

AT

12 (1)

15 (2)

PL

45

PT

12 (1)

15 (2)

RO

17

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

FI

12 (1)

15 (2)

SE

12 (1)

15 (2)

UK

66

NOMBRE TOTAL MINIMAL D’ÉCHANTILLONS: 642


(1)  Nombre minimal d’échantillons pour chaque méthode monorésidu appliquée.

(2)  Nombre minimal d’échantillons pour chaque méthode multirésidus appliquée.


29.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/23


RÈGLEMENT (CE) N o 902/2009 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2009

concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des dindes d’engraissement et des dindons élevés pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: Roal Oy)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Le présent règlement autorise une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des dindes d’engraissement et des dindons élevés pour la reproduction.

(3)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a effectué l’évaluation des risques conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

La demande concerne l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des dindes d’engraissement et des dindons élevés pour la reproduction, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(6)

Dans ses avis des 21 mai 2008 (2) et 21 avril 2009 (3), l’Autorité a conclu que la préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation pouvait améliorer considérablement l’augmentation de la masse corporelle et l’indice de consommation. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale qu’a soumis le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui relève de la catégorie des «additifs zootechniques» et du groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  The EFSA Journal (2008) 712, p. 1-20.

(3)  The EFSA Journal (2009) 1058, p. 1-6.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a8

Roal Oy

Endo-1,4-β-xylanase

EC 3.2.1.8

 

Composition de l’additif:

Préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) ayant une activité minimale:

 

sous forme solide, de 4 × 106 BXU (1)/g

 

sous forme liquide, de 4 × 105 BXU/g

 

Caractérisation de la substance active:

endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044)

 

Méthode d’analyse (2):

Dans l’additif et le prémélange: dosage des sucres réducteurs pour l’endo-1,4-β-xylanase par mesure colorimétrique de la réaction de l’acide dinitrosalicylique et des sucres réducteurs produits, à pH 5,3 et à 50 °C.

Dans les aliments: mesure colorimétrique du colorant hydrosoluble libéré par l’enzyme à partir d’un substrat d’arabinoxylane de blé et d’azurine réticulés.

Porcelets

(sevrés)

24 000 BXU

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Pour les porcelets (sevrés) jusqu’à 35 kg de masse corporelle.

3.

À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (arabinoxylanes, principalement), par exemple contenant plus de 20 % de blé.

4.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

19.10.2019

Poulets d’engraissement

8 000 BXU

Poulettes élevées pour la ponte

8 000 BXU

Dindons d’engraissement

16 000 BXU

Dindons élevés pour la reproduction

16 000 BXU


(1)  L’unité d’activité enzymatique (1 BXU) correspond à la quantité d’enzyme libérant une nanomole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par seconde à partir de xylane de bouleau, à pH 5,3 et à 50 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


29.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/26


RÈGLEMENT (CE) N o 903/2009 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2009

concernant l’autorisation de la préparation de Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) en tant qu’additif alimentaire pour les poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, représenté par Mitsui & Co. Deutschland GmbH)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation de la préparation de Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

Dans son avis du 2 avril 2009 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que la préparation de Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation peut avoir des effets positifs notables sur l’indice de consommation alimentaire. L’Autorité a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen de la préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont réunies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues en annexe.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  The EFSA Journal (2009) 1039, p. 1.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1830

Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, représenté par Mitsui & Co. Deutschland GmbH

Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467)

 

Composition de l’additif:

Préparation de Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) contenant au moins 5 × 108 UFC/g d’additif à l’état solide

 

Caractérisation de la substance active:

Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467)

 

Méthode d’analyse (1):

 

Quantification: gélose au sulfite de fer pour l’additif et les prémélanges, et gélose sélective de Clostridium butyricum MIYAIRI 588 pour les aliments.

 

Identification: électrophorèse en champ pulsé (PFGE).

Poulets d’engraissement

5 × 108 UFC

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

L’utilisation est autorisée dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: monensin-sodium, diclazuril, maduramicine-ammonium, robenidine, narasin, narasin/nicarbazine, semduramycine, décoquinate.

3.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire lors des manipulations.

19.10.2019


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


29.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/28


RÈGLEMENT (CE) N o 904/2009 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2009

concernant l’autorisation de l’acide guanidinoacétique en tant qu’additif alimentaire pour les poulets d’engraissement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation de l’acide guanidinoacétique (no CAS 352-97-6) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, à classer dans la catégorie «additifs nutritionnels» et le groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues».

(4)

Dans son avis du 3 mars 2009 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que l’acide guanidinoacétique (no CAS 352-97-6) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. L’Autorité a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen de la préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont réunies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues en annexe.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  The EFSA Journal (2009) 988, p. 1.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues

3c3.7.2

Acide guanidinoacétique

 

Composition de l’additif:

Acide guanidinoacétique d’une pureté de 98 % au moins (sur matière sèche)

 

Caractérisation de la substance active:

Acide guanidinoacétique, no CAS 352-97-6 (C3H7N3O2), obtenu par voie de synthèse chimique avec:

 

≤ 0,5 % de dicyanamide

 

≤ 0,03 % de cyanamide

 

Méthode d’analyse (1):

Chromatographie ionique avec détection UV (λ = 200 nm)

Poulets d’engraissement

600

600

La teneur en humidité doit être indiquée.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

19 octobre 2019


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


29.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/30


RÈGLEMENT (CE) N o 905/2009 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 537/2007 en ce qui concerne le nom du titulaire de l’autorisation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Trouw Nutrition BV a présenté une demande au titre de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, proposant de modifier le nom du titulaire de l’autorisation dans le règlement (CE) no 537/2007 de la Commission du 15 mai 2007 concernant l’autorisation du produit de fermentation d’Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) (2) en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières. L’autorisation est liée à son titulaire. Ledit titulaire est Trouw Nutrition BV.

(2)

Le demandeur déclare avoir transféré son autorisation de mise sur le marché de cet additif à Biozyme Incorporated, qui détient désormais les droits de commercialisation de cet additif. Le demandeur a présenté des documents adéquats à l’appui de cette déclaration.

(3)

La proposition de modification des conditions de l’autorisation est de nature purement administrative et ne requiert pas de nouvelle évaluation de l’additif concerné. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande.

(4)

Afin de permettre à Biozyme Incorporated d’exploiter ses droits de commercialisation, il y a lieu de modifier les conditions de l’autorisation.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 537/2007 en conséquence.

(6)

Il est opportun de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les stocks actuels pourront être écoulés.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe du règlement (CE) no 537/2007, dans la deuxième colonne, les termes «Trouw Nutrition BV» sont remplacés par «Biozyme Incorporated».

Article 2

Les stocks existants conformes aux dispositions applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement pourront continuer d’être mis sur le marché et écoulés jusqu’au 1er avril 2010.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 128 du 16.5.2007, p. 13.


29.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/31


RÈGLEMENT (CE) N o 906/2009 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2009

concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortiums»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 246/2009 du Conseil du 26 février 2009 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortia») (1), et notamment son article 1er,

après publication d’un projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 246/2009 habilite la Commission à appliquer l’article 81, paragraphe 3, du traité, par voie de règlement, à certaines catégories d’accords, de décisions ou de pratiques concertées entre compagnies maritimes concernant l’exploitation en commun de services de transport maritime de ligne (consortiums) susceptibles, par la coopération qu’ils engendrent entre les compagnies maritimes qui y sont parties, de restreindre la concurrence à l’intérieur du marché commun et d’affecter le commerce entre États membres et, partant, de relever de l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, du traité.

(2)

La Commission a fait usage de ce pouvoir en adoptant le règlement (CE) no 823/2000 de la Commission du 19 avril 2000 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) (3), qui expire le 25 avril 2010. L’expérience acquise à ce jour par la Commission permet de conclure que les raisons qui justifient une exemption par catégorie en faveur des consortiums maritimes sont toujours valables. Il y a cependant lieu d’apporter certaines modifications afin de supprimer les renvois au règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (4), qui permettait aux compagnies maritimes de ligne de fixer les prix et les capacités, mais qui a été abrogé. Des modifications sont également nécessaires pour créer une plus grande convergence avec d’autres règlements d’exemption par catégorie aux fins de la coopération horizontale en vigueur, tout en tenant compte des pratiques actuelles du marché dans le secteur du transport maritime de ligne.

(3)

Il existe une grande diversité d’accords de consortium, qui vont des accords de consortium fortement intégré, nécessitant un degré d’investissement élevé en raison, par exemple, de l’achat ou de l’affrètement par leurs membres de navires en vue, spécifiquement, de la constitution du consortium et de la mise en place de centres d’opérations combinées, aux accords flexibles d’échanges de slots. Aux fins du présent règlement, on entend par «accord de consortium», un accord ou une série d’accords distincts mais connexes entre des compagnies maritimes de ligne portant sur l’exploitation d’un service commun par les parties. La forme juridique de ces accords est moins importante que la réalité économique sous-jacente, à savoir la prestation d’un service commun par les parties.

(4)

Il y a lieu de limiter le bénéfice de l’exemption par catégorie aux accords dont on peut présumer avec un degré de certitude suffisant qu’ils satisfont aux conditions prévues à l’article 81, paragraphe 3, du traité. Il ne peut toutefois être présumé que les consortiums ne bénéficiant pas de l’application du présent règlement entrent dans le champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, du traité ou, s’ils en bénéficient, qu’ils ne satisfont pas aux conditions de l’article 81, paragraphe 3, du traité. Lorsqu’elles examinent si leur accord est compatible avec l’article 81 du traité, les parties à de tels consortiums peuvent prendre en considération les spécificités des marchés sur lesquels les volumes transportés sont limités ou des situations dans lesquelles le seuil de part de marché est dépassé du fait de la présence, au sein du consortium, d’un petit transporteur ne disposant pas de ressources importantes et n’accroissant que de façon limitée la part de marché globale du consortium.

(5)

Les consortiums, tels que définis dans le présent règlement, contribuent généralement à améliorer la productivité et la qualité des services maritimes de ligne offerts, en ce qu’ils permettent de rationaliser les activités des compagnies membres et de réaliser des économies d’échelle au niveau de l’utilisation des navires et des installations portuaires. Ils concourent également à promouvoir le progrès technique et économique en facilitant et en encourageant un recours accru aux conteneurs et une utilisation plus efficace de la capacité des navires. Aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’un service commun, la faculté de procéder à des ajustements de capacité en réponse aux fluctuations de l’offre et de la demande est une des caractéristiques essentielles inhérentes à la nature des consortiums. En revanche, une limitation injustifiée de la capacité et des ventes, de même que la fixation commune des taux de fret ou la répartition des marchés et des clients, sont peu susceptibles d’être source d’efficacité. En conséquence, l’exemption prévue par le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux accords de consortium qui prévoient de telles activités, quelle que soit la puissance de marché des parties.

(6)

Une partie équitable des avantages tirés des gains d’efficacité doit revenir aux usagers des transports. Les utilisateurs des services maritimes offerts par les consortiums peuvent tirer profit de l’amélioration de la productivité engendrée par ceux-ci. Ces avantages peuvent également consister en une amélioration de la fréquence des dessertes et des escales ou en un meilleur agencement de celles-ci, ainsi qu’en des services de meilleure qualité et individualisés du fait du recours à des navires, facilités portuaires et autres équipements plus modernes.

(7)

Les utilisateurs ne peuvent effectivement tirer profit des consortiums que pour autant qu’il existe suffisamment de concurrence sur les marchés en cause où les consortiums opèrent. Cette condition est à considérer comme satisfaite lorsqu’un consortium demeure en deçà d’un seuil de part de marché donné et peut par conséquent être présumé soumis à une concurrence effective, réelle ou potentielle, de la part de transporteurs non membres du consortium. Aux fins de l’appréciation du marché en cause, il convient de prendre en considération non seulement le trafic direct entre les ports desservis par le consortium, mais également la concurrence éventuelle d’autres services maritimes de ligne à partir de ports substituables à ceux du consortium et, le cas échéant, d’autres modes de transport.

(8)

Le présent règlement ne doit pas exempter les accords comportant des restrictions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs justifiant l’octroi de l’exemption. À cette fin, il y a lieu d’exclure du bénéfice de l’application du présent règlement les restrictions de concurrence graves (restrictions caractérisées) liées à la fixation des prix de vente à des tiers, à la limitation des capacités ou des ventes ou encore, à la répartition des marchés ou des clients. En dehors des activités expressément exemptées par le présent règlement, seules les activités accessoires qui sont directement liées au fonctionnement du consortium, qui sont nécessaires à sa mise en œuvre et qui lui sont proportionnées doivent être couvertes par le présent règlement.

(9)

Le seuil de part de marché et les autres conditions fixées par le présent règlement, de même que l’exclusion de certains agissements du bénéfice de l’application dudit règlement, doivent en principe garantir que les accords auxquels l’exemption par catégorie s’applique ne donnent pas aux entreprises concernées la possibilité d’éliminer la concurrence sur une partie substantielle du marché en cause.

(10)

Pour déterminer si un consortium remplit la condition liée à la part de marché, il convient d’additionner les parts de marché globales de ses membres. La part de marché de chaque membre est calculée en tenant compte des volumes totaux que celui-ci transporte au sein et en dehors du consortium. Dans ce dernier cas, il y a lieu de tenir compte de tous les volumes transportés par le membre concerné au sein d’un autre consortium ou en liaison avec tout service qu’il fournit individuellement, que ce soit sur ses propres navires ou sur les navires de tiers conformément à des arrangements contractuels, tels que des accords d’affrètement de slots.

(11)

Il convient en outre de subordonner le bénéfice de l’exemption par catégorie au droit de chaque membre du consortium de quitter celui-ci, moyennant l’octroi d’un délai de préavis raisonnable. Cependant, pour les consortiums fortement intégrés, il y a lieu de prévoir une période de préavis et une période de verrouillage initial plus longues afin de prendre en compte les investissements plus élevés effectués en vue de leur constitution et les contraintes de réorganisation plus importantes en cas de départ d’un de leurs membres.

(12)

Dans les cas particuliers où les accords relevant du présent règlement ont néanmoins des effets incompatibles avec l’article 81, paragraphe 3, du traité, la Commission, peut retirer le bénéfice de l’exemption par catégorie, se fondant sur le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (5). Les effets négatifs susceptibles de résulter de l’existence de liens entre le consortium et/ou ses membres et d’autres consortiums et/ou transporteurs de ligne sur le même marché en cause sont particulièrement importants à cet égard.

(13)

En outre, lorsque des accords produisent des effets incompatibles avec l’article 81, paragraphe 3, du traité sur le territoire d’un État membre, ou sur une partie de ce territoire, qui présente toutes les caractéristiques d’un marché géographique distinct, l’autorité de concurrence de cet État membre peut retirer le bénéfice de l’exemption par catégorie sur ce territoire, en vertu du règlement (CE) no 1/2003.

(14)

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’application de l’article 82 du traité.

(15)

Le règlement (CE) no 823/2000 arrivant à expiration, il convient d’adopter un nouveau règlement reconduisant l’exemption par catégorie,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement ne vise les consortiums que dans la seule mesure où ils assurent des services de transport maritime international de ligne au départ ou à destination d’un ou de plusieurs ports de la Communauté.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«consortium», un accord ou une série d’accords connexes entre au moins deux transporteurs exploitants de navires qui assurent des services maritimes internationaux réguliers de ligne pour le transport exclusif de marchandises sur un ou plusieurs trafics, dont l’objet est d’établir une coopération pour l’exploitation en commun d’un service de transport maritime améliorant le service offert individuellement, en l’absence de consortium, par chacun de ses membres, afin de rationaliser leurs opérations et cela au moyen d’arrangements techniques, opérationnels et/ou commerciaux;

2)

«transport maritime de ligne», le transport de marchandises effectué de manière régulière sur une route ou des routes particulières entre des ports et selon des horaires et des dates de voyage annoncés au préalable et disponible, même sur une base occasionnelle, à tout usager de transport, moyennant paiement;

3)

«usager de transport», toute entreprise (chargeur, destinataire, transitaire, etc.) qui a conclu ou envisage de conclure un accord contractuel avec l’un des membres d’un consortium en vue du transport de marchandises;

4)

«début du service», la date à laquelle le premier navire assure le service.

CHAPITRE II

EXEMPTIONS

Article 3

Accords exemptés

En vertu de l’article 81, paragraphe 3, du traité et sous réserve des conditions prévues par le présent règlement, l’article 81, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux activités suivantes d’un consortium:

1)

l’exploitation en commun de services de transport maritime de ligne qui comprend une des activités suivantes:

a)

la coordination et/ou la fixation commune des horaires de voyage ainsi que la détermination des ports d’escale;

b)

l’échange, la vente ou l’affrètement croisé d’espace ou de slots sur les navires;

c)

l’utilisation en commun (pooling) de navires et/ou d’installations portuaires;

d)

l’utilisation d’un ou de plusieurs bureaux d’exploitation communs;

e)

la mise à disposition de conteneurs, châssis et autres équipements et/ou contrats de location, de crédit-bail ou d’achat de ces équipements;

2)

l’ajustement des capacités en réponse aux fluctuations de l’offre et de la demande;

3)

l’exploitation ou l’utilisation en commun de terminaux portuaires et des services y afférents (par exemple, services d’acconage et d’arrimage);

4)

toute autre activité accessoire à celles mentionnées aux points 1), 2) et 3) nécessaire à leur mise en œuvre, telle que:

a)

l’utilisation d’un système d’échange de données informatisées;

b)

l’obligation faite aux membres du consortium d’utiliser sur le ou les marchés en cause des navires alloués au consortium et de s’abstenir d’affréter de l’espace sur des navires appartenant à des tiers;

c)

l’obligation faite aux membres du consortium de s’abstenir d’allouer ou d’affréter de l’espace à d’autres transporteurs exploitants de navires sur le ou les marchés en cause, sauf autorisation préalable des autres membres du consortium.

Article 4

Restrictions caractérisées

L’exemption prévue à l’article 3 ne s’applique pas à un consortium qui, directement ou indirectement, pris isolément ou cumulé à d’autres facteurs sous le contrôle des parties, a pour objet:

1)

la fixation des prix de vente de services maritimes de ligne à des tiers;

2)

la limitation des capacités ou des ventes, sauf pour les ajustements de capacité visés à l’article 3, point 2);

3)

la répartition des marchés ou des clients.

CHAPITRE III

CONDITIONS DE L’EXEMPTION

Article 5

Conditions liées à la part de marché

1.   Pour que le bénéfice de l’application de l’exemption prévue à l’article 3 puisse être accordé à un consortium, la part de marché cumulée des membres de ce dernier sur le marché où il opère, calculée en volume des marchandises transportées en tonnes fret ou équivalents vingt pieds, ne peut pas excéder 30 %.

2.   La part de marché d’un membre d’un consortium est établie en prenant en considération les volumes totaux de marchandises transportés par ce membre sur le marché en cause, indépendamment de la question de savoir si ces volumes sont transportés:

a)

au sein du consortium en question;

b)

au sein d’un autre consortium auquel le membre en question est partie; ou

c)

en dehors d’un consortium, sur les propres navires du membre ou sur les navires de tiers.

3.   L’exemption prévue à l’article 3 continue de s’appliquer si, pendant une période de deux années civiles consécutives, la part de marché visée au paragraphe 1 du présent article n’est pas dépassée de plus d’un dixième.

4.   Lorsqu’un des seuils précisés aux paragraphes 1 et 3 du présent article est dépassé, l’exemption prévue à l’article 3 continue de s’appliquer pendant une période de six mois à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le dépassement s’est produit. Cette période est portée à douze mois lorsque le dépassement est dû au retrait du marché d’un transporteur maritime non membre du consortium.

Article 6

Autres conditions

Pour pouvoir bénéficier de l’exemption prévue à l’article 3, le consortium doit donner à ses membres le droit de le quitter sans encourir aucune pénalité financière ou autre, telle que, notamment, l’obligation de cesser toute activité de transport sur le ou les marchés en cause, couplée ou non à la condition de pouvoir reprendre ces activités après l’expiration d’un certain délai. Ce droit est subordonné à un délai de préavis maximal de six mois. Le consortium peut toutefois stipuler qu’un tel préavis ne peut être donné qu’à l’issue d’une période initiale de vingt-quatre mois au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord ou de la date de début du service, si cette date est postérieure.

Pour un consortium fortement intégré, le délai de préavis maximal peut être porté à douze mois, et le consortium peut stipuler qu’un tel préavis ne peut être donné qu’après une période initiale de trente-six mois au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord ou de la date de début du service, si cette date est postérieure.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 26 avril 2010.

Il est applicable jusqu’au 25 avril 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2009.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO L 79 du 25.3.2009, p. 1.

(2)  JO C 266 du 21.10.2008, p. 1.

(3)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 24.

(4)  JO L 378 du 31.12.1986, p. 4.

(5)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

29.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/35


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2009

autorisant certains États membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB

[notifiée sous le numéro C(2009) 6979]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/719/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 6, paragraphe 1 ter, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux et requiert de chaque État membre qu’il mette en place un programme annuel de surveillance des EST, basé sur une surveillance active et passive, conformément à son annexe III.

(2)

Ces programmes annuels de surveillance doivent couvrir au moins certains groupes de bovins, tel que le prévoit le règlement (CE) no 999/2001. Ces groupes incluent tous les bovins âgés de plus de vingt-quatre ou trente mois, en fonction des catégories établies à l’annexe III, chapitre A, partie I, points 2.1, 2.2 et 3.1, du règlement (CE) no 999/2001.

(3)

En vertu de l’article 6, paragraphe 1 ter, dudit règlement, les États membres qui sont en mesure de démontrer une amélioration de la situation épidémiologique sur leur territoire selon certains critères peuvent demander la révision de leur programme annuel de surveillance.

(4)

L’annexe III, chapitre A, partie I, point 7, du règlement (CE) no 999/2001 établit la liste des informations à communiquer à la Commission et des critères épidémiologiques à remplir par les États membres qui souhaitent réviser leur programme annuel de surveillance.

(5)

Le 17 juillet 2008, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un avis scientifique (2) dans lequel elle évaluait le niveau de risque additionnel pour la santé humaine et animale découlant de l’application d’un système révisé de surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) dans les quinze pays qui étaient membres de la Communauté avant le 1er mai 2004. L’avis concluait que moins d’un cas d’ESB par an échapperait au dépistage dans ces États membres si l’âge des bovins couverts par le programme passait de vingt-quatre à quarante-huit mois.

(6)

La décision 2008/908/CE de la Commission du 28 novembre 2008 autorisant certains États membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB (3) a été adoptée sur la base de cet avis de l’EFSA et de l’évaluation des demandes introduites par les quinze États membres susvisés.

(7)

Le 1er septembre 2008, la Slovénie a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

(8)

L’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) a réalisé une inspection dans cet État membre en janvier 2009 afin de vérifier le respect des critères épidémiologiques définis à l’annexe III, chapitre A, partie I, point 7, du règlement (CE) no 999/2001.

(9)

Les résultats de cette inspection ont confirmé l’application correcte par la Slovénie des mesures de protection définies dans le règlement (CE) no 999/2001. En outre, toutes les exigences énoncées à l’article 6, paragraphe 1 ter, troisième alinéa, et tous les critères épidémiologiques fixés à l’annexe III, chapitre A, partie I, point 7, du règlement (CE) no 999/2001 ont été vérifiés, et il ressort que la Slovénie y satisfait.

(10)

Le 29 avril 2009, l’EFSA a publié un nouvel avis scientifique réévaluant le risque pour la santé humaine et animale lié à la révision du système de surveillance de l’ESB dans certains États membres (4). Dans cet avis, l’Autorité évaluait aussi la situation en Slovénie et concluait que dans les États membres visés, moins d’un cas d’ESB par an échapperait au dépistage si l’âge des bovins couverts par le programme de surveillance de l’ESB passait de vingt-quatre à quarante-huit mois.

(11)

Au vu de toutes les informations disponibles, la demande introduite par la Slovénie concernant la révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB a reçu une évaluation favorable. Il convient par conséquent d’autoriser la Slovénie à revoir son programme annuel de surveillance et à fixer à quarante-huit mois la nouvelle limite d’âge pour le dépistage de l’ESB sur son territoire.

(12)

Pour des raisons épidémiologiques, il y a lieu de prévoir que les programmes de surveillance révisés ne peuvent s’appliquer qu’aux bovins nés dans un État membre autorisé à réviser son programme de surveillance.

(13)

Afin de garantir une application uniforme de la législation communautaire, il convient de fixer des règles concernant la limite d’âge pour le dépistage de l’ESB chez les bovins qui sont nés dans un État membre mais font l’objet de tests dans un autre.

(14)

Dans un souci de clarté et de cohérence de la législation communautaire, il y a lieu d’abroger la décision 2008/908/CE et de la remplacer par la présente décision.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres visés en annexe peuvent réviser leur programme annuel de surveillance, conformément à l’article 6, paragraphe 1 ter, du règlement (CE) no 999/2001 («les programmes annuels de surveillance révisés»).

Article 2

1.   Les programmes annuels de surveillance révisés s’appliquent uniquement aux bovins nés dans les États membres visés en annexe et couvrent au minimum tous les bovins de plus de quarante-huit mois appartenant aux groupes suivants:

a)

les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie I, point 2.1, du règlement (CE) no 999/2001;

b)

les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie I, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001;

c)

les animaux visés à l’annexe III, chapitre A, partie I, point 3.1, du règlement (CE) no 999/2001.

2.   Lorsque des bovins des groupes visés au paragraphe 1 nés dans un des États membres figurant en annexe font l’objet d’un dépistage de l’ESB dans un autre État membre, les limites d’âge pour le dépistage qui sont en vigueur dans l’État membre où les tests sont effectués s’appliquent.

Article 3

La décision 2008/908/CE est abrogée.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  «Avis du groupe scientifique sur les risques biologiques, à la demande de la Commission européenne, sur le risque pour la santé humaine et animale lié à la révision du système de surveillance de l’ESB dans certains États membres», The EFSA Journal, no 762 2008, p. 1.

(3)  JO L 327 du 5.12.2008, p. 24.

(4)  Avis du groupe scientifique sur les risques biologiques, à la demande de la Commission européenne: «Updated risk for human and animal health related to the revision of the BSE monitoring regime in some Member States», The EFSA Journal, no 1059, 2009, p. 1.


ANNEXE

LISTE DES ÉTATS MEMBRES AUTORISÉS À RÉVISER LEUR PROGRAMME ANNUEL DE SURVEILLANCE DE L’ESB

Belgique

Danemark

Allemagne

Irlande

Grèce

Espagne

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Portugal

Autriche

Slovénie

Finlande

Suède

Royaume-Uni


Rectificatifs

29.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/38


Rectificatif à la directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009 modifiant l’annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 29 du 31 janvier 2009 )

Page 47, entrée A1 du tableau:

au lieu de:

«Non-respect de l’âge minimum des conducteurs»

lire:

«Non-respect de l’âge minimal des receveurs»

Page 50, entrée I5 du tableau:

au lieu de:

«Incapacité de présenter les informations recueillies manuellement et les sorties imprimées pendant la semaine en cours et les 28 jours précédents»

lire:

«Incapacité de présenter les informations recueillies manuellement et les sorties imprimées pendant la journée en cours et les 28 jours précédents»

Page 50, entrée I7 du tableau:

au lieu de:

«Incapacité de présenter les informations recueillies manuellement et les sorties imprimées pendant la semaine en cours et les 28 jours précédents»

lire:

«Incapacité de présenter les sorties imprimées pendant la journée en cours et les 28 jours précédents».