ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2009.255.fre |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 255 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Parlement européen
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/1 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section I — Parlement européen
(2009/628/CE, Euratom)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007 (1), |
— |
vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2007 — Volume I [SEC(2008) 2359 — C6-0416/2008] (2), |
— |
vu le rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l’exercice 2007, section I — Parlement européen (3), |
— |
vu le rapport annuel de l’auditeur interne pour l’exercice 2007, |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget pour l’exercice 2007, accompagné des réponses des institutions contrôlées (4), |
— |
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (5), |
— |
vu l’article 272, paragraphe 10, et l’article 275 du traité CE ainsi que l’article 179 bis du traité Euratom, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), et notamment ses articles 145, 146 et 147, |
— |
vu l’article 13 des règles internes relatives à l’exécution du budget du Parlement européen (7), |
— |
vu l’article 147, paragraphe 1, du règlement financier, en vertu duquel chaque institution communautaire est tenue de mettre tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen, |
— |
vu sa résolution du 15 mars 2006 sur les orientations relatives aux sections II, IV, V, VI, VII, VIII (A) et VIII (B) et à l’avant-projet d’état prévisionnel du Parlement européen (section I) pour la procédure budgétaire 2007 (8), |
— |
vu l’article 71, l’article 74, paragraphe 3, et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0184/2009), |
A. |
considérant que le rapport de la Cour des comptes indique que, en ce qui concerne les dépenses administratives en 2007, toutes les institutions ont mis en œuvre de façon satisfaisante les systèmes de contrôle et de surveillance requis par le règlement financier, et que les tests des opérations ont montré que ces dernières étaient exemptes d’erreurs significatives (9), |
B. |
considérant que le secrétaire général a certifié le 3 juin 2008 qu’il disposait de l’assurance raisonnable que le budget du Parlement avait été exécuté conformément aux principes de bonne gestion financière et que le cadre de contrôle mis en place offrait les garanties nécessaires en ce qui concerne la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, |
1. |
donne décharge à son président sur l’exécution du budget du Parlement européen pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(2) JO C 287 du 10.11.2008, p. 1.
(3) JO C 148 du 13.6.2008, p. 1.
(4) JO C 286 du 10.11.2008, p. 1.
(5) JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) PE 349.540/Bur/ann/déf.
(8) JO C 291 E du 30.11.2006, p. 311.
(9) JO C 286 du 10.11.2008, point 11.6.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section I — Parlement européen
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007 (1), |
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vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2007 — Volume I [SEC(2008) 2359 — C6-0416/2008] (2), |
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vu le rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l’exercice 2007, section I — Parlement européen (3), |
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vu le rapport annuel de l’auditeur interne pour l’exercice 2007, |
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vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget pour l’exercice 2007, accompagné des réponses des institutions contrôlées (4), |
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vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (5), |
— |
vu l’article 272, paragraphe 10, et l’article 275 du traité CE ainsi que l’article 179 bis du traité Euratom, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), et notamment ses articles 145, 146 et 147, |
— |
vu l’article 13 des règles internes relatives à l’exécution du budget du Parlement européen (7), |
— |
vu l’article 147, paragraphe 1, du règlement financier, en vertu duquel chaque institution communautaire est tenue de mettre tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen, |
— |
vu sa résolution du 15 mars 2006 sur les orientations relatives aux sections II, IV, V, VI, VII, VIII (A) et VIII (B) et à l’avant-projet d’état prévisionnel du Parlement européen (section I) pour la procédure budgétaire 2007 (8), |
— |
vu l’article 71, l’article 74, paragraphe 3, et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0184/2009), |
A. |
considérant que le rapport de la Cour des comptes indique que, en ce qui concerne les dépenses administratives en 2007, toutes les institutions ont mis en œuvre de façon satisfaisante les systèmes de contrôle et de surveillance requis par le règlement financier, et que les tests des opérations ont montré que ces dernières étaient exemptes d’erreurs significatives (9), |
B. |
considérant que le secrétaire général a certifié le 3 juin 2008 qu’il disposait de l’assurance raisonnable que le budget du Parlement avait été exécuté conformément aux principes de bonne gestion financière et que le cadre de contrôle mis en place offrait les garanties nécessaires en ce qui concerne la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, |
Changements importants dans la gestion budgétaire du Parlement au cours de la législature 2004-2009
1. |
rappelle que la présente décharge est la dernière de la législature 2004-2009, qui a vu un grand nombre de changements dans la gestion budgétaire de l’Union européenne en général, et du Parlement en particulier; |
2. |
rappelle qu’au cours de cette législature, le nouveau règlement financier a été entièrement mis en œuvre et révisé à nouveau en 2008, ce qui a entraîné des changements importants dans la gestion financière, notamment en rendant plus strictes les règles relatives aux marchés publics et en améliorant la structure de la chaîne de contrôle des procédures financières, avec une augmentation de la responsabilité des ordonnateurs et une décentralisation du contrôle financier; note que ces changements ont nécessité davantage de personnel qualifié et de travail administratif, et que les directions générales du Parlement reconnaissent qu’ils ont permis d’améliorer la bonne gestion financière; |
3. |
observe néanmoins que le règlement financier pourrait nécessiter un réexamen plus approfondi, étant donné que certaines des procédures se sont avérées trop lourdes pour être appliquées par les services du Parlement; regrette que cela ait débouché sur une augmentation des exceptions (comme indiqué aux annexes des rapports d’activité annuels); |
4. |
rappelle que le nouveau règlement financier, qui nécessitait une augmentation considérable du personnel spécialisé, est entré en vigueur en même temps que la révision du statut et du régime applicable aux autres agents (10), ce qui a soumis l’administration du Parlement à un certain nombre de contraintes; |
5. |
rappelle que, n 2004, dix nouveaux États membres ont adhéré à l’Union européenne, suivis en 2007 par la Bulgarie et la Roumanie, ce qui a constitué la raison principale d’une augmentation du personnel, qui est passé de 4 662 agents au 1er janvier 2004 (toutes catégories) à 6 101 au 31 décembre 2008; se félicite donc des efforts de l’administration du Parlement pour traiter cette augmentation considérable du personnel avec diligence; note également que presque tous les postes supplémentaires sont liés à l’impact de l’élargissement, et que l’augmentation nette du personnel non liée à l’élargissement n’est que de 1,2 %; |
6. |
relève que, en 2007, 99,9 % des paiements de l’indemnité d’assistance parlementaire ont été jugés dûment justifiés, et que l’augmentation de ce taux a été permise grâce aux procédures améliorées adoptées par le bureau par rapport aux pièces justificatives, ainsi qu’aux efforts considérables de l’administration et à une meilleure sensibilisation des députés; |
7. |
souligne que, pour la première fois depuis la création du Parlement, les États membres ont pu se mettre d’accord sur un statut européen pour ses députés; ce statut permettra d’assurer l’égalité de tous les députés en matière de rémunération et d’assurance, mettra un terme aux divergences substantielles dans leurs salaires nationaux et introduira un système transparent pour tous les types d’indemnités et de rémunérations; |
8. |
rappelle que l’adoption d’un statut des assistants était l’une des priorités mises en évidence dans la résolution concernant les orientations budgétaires pour 2007; se félicite à cet égard de l’adoption par le Conseil, le 19 décembre 2008, de la proposition de la Commission [COM(2008) 786] telle qu’amendée par le Parlement (11); estime que son entrée en vigueur en juillet 2009 devrait permettre une augmentation importante de la transparence de l’utilisation de ces fonds et garantir le respect intégral des droits des assistants en matière sociale et en matière d’emploi; |
Rapport sur la gestion budgétaire et financière (12)
9. |
constate que, en 2007, le Parlement a perçu des recettes s’élevant à 144 449 007 EUR (126 126 604 EUR en 2006); |
Comptes définitifs 2007 (en EUR)
10. |
prend acte des chiffres sur la base desquels les comptes du Parlement pour l’exercice 2007 ont été clôturés, à savoir:
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11. |
constate que les crédits autorisés dans le budget initial du Parlement pour 2007 se montaient à 1 397 460 174 EUR, soit une augmentation de 6 % par rapport au budget de 2006 (1 321 600 000 EUR), et qu’aucun budget rectificatif n’a été présenté en 2007; |
12. |
relève que, plutôt que de rétrocéder les crédits non dépensés aux États membres, le Parlement a décidé — comme les années précédentes — de réaliser un virement de «ramassage» des différentes lignes budgétaires à concurrence de 25 000 000 EUR (37 246 425 EUR en 2006) en vue de l’achat d’un bâtiment à Vienne pour la création d’une maison de l’Union européenne, conjointement avec la Commission; note toutefois que le Parlement avait demandé, dans sa résolution du 24 avril 2007 concernant la décharge pour l’exercice 2005 (13), que les dépenses immobilières soient inscrites dans le budget plutôt que financées par un virement de «ramassage», dans un souci de clarté budgétaire; |
13. |
se félicite que le rapport sur la gestion budgétaire et financière soit devenu un guide clair et transparent de la gestion financière du Parlement au cours de l’exercice budgétaire auquel il se rapporte, conformément au souhait exprimé dans les résolutions antérieures sur la décharge; |
Comptes du Parlement
14. |
relève que, dans sa certification des comptes définitifs, le comptable du Parlement a déclaré avoir l’assurance raisonnable que les comptes présentent une image fidèle de la situation financière du Parlement européen sur tous les points pertinents; relève en outre qu’il a indiqué qu’aucune question nécessitant une réserve n’avait été portée à son attention; |
15. |
rappelle la décision du président du Parlement européen concernant l’adoption des comptes pour l’exercice budgétaire 2007; |
16. |
observe que le résultat économique de l’exercice budgétaire 2007 a été un résultat négatif de 209 985 279 EUR, qui s’explique principalement par une augmentation du passif de 256 095 000 EUR, correspondant à une provision pour les pensions de base de certaines catégories de députés, financées directement par le Parlement européen en vertu de l’annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen; |
17. |
demande au secrétaire général d’indiquer quelle sera la provision probable pour les pensions des députés une fois que le statut des députés entrera en vigueur, et comment cette provision sera traitée à des fins comptables dans le bilan du Parlement; |
18. |
note que les annexes du bilan évaluent les bâtiments que possède le Parlement à 1 015 159 978 EUR après amortissement, pour un coût total d’acquisition de 1 650 945 693 EUR; demande au secrétaire général de fournir une synthèse de la valeur marchande actuelle de chacun des bâtiments que possède le Parlement, en la comparant au prix d’acquisition; |
Déclaration d’assurance du secrétaire général
19. |
accueille favorablement la déclaration du secrétaire général du 3 juin 2008, en sa qualité d’ordonnateur délégué principal, concernant les rapports d’activité annuels des ordonnateurs pour 2007, dans laquelle il certifie avoir l’assurance raisonnable que le budget du Parlement a été mis en œuvre conformément aux principes de bonne gestion financière et que le cadre de contrôle mis en place fournit les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes; |
20. |
relève néanmoins que le secrétaire général fait observer, dans la déclaration d’assurance, que le cadre réglementaire régissant les indemnités parlementaires, y compris les frais d’assistance parlementaire, est devenu si complexe qu’il présente des faiblesses sérieuses pour son exécution correcte dans la pratique, et que, pour cette raison, il a pris l’initiative d’établir un nouveau système qui devrait entrer en vigueur d’ici au juillet 2009; |
Rapports d’activité des directeurs généraux
21. |
observe avec satisfaction que tous les directeurs généraux ont pu fournir une déclaration d’assurance sans réserve en ce qui concerne l’exécution du budget par leurs services en 2007; |
22. |
est conscient que les rapports d’activité sont un outil de gestion interne dont le but premier est de fournir au secrétaire général une vue claire du fonctionnement de l’administration, et notamment des faiblesses éventuelles; |
23. |
relève que le rapport d’activité de chaque direction générale comprend en annexe une liste d’exceptions, détaillant les dérogations au règlement financier et aux règles subordonnées; s’inquiète de ce que le nombre total de ces exceptions dépasse considérablement le nombre annuel moyen de refus de visas avant 2003, en vertu du règlement financier antérieur à la réforme, lorsque toutes les opérations devaient être approuvées par le contrôleur financier; |
Rapport annuel de la Cour des comptes pour 2007
24. |
note que le rapport de la Cour des comptes indique que, en ce qui concerne les dépenses administratives en 2007, toutes les institutions ont mis en œuvre de façon satisfaisante les systèmes de contrôle et de surveillance requis par le règlement financier, et que les tests des opérations ont montré que ces dernières étaient exemptes d’erreurs significatives; |
25. |
prend acte des constatations spécifiques concernant le Parlement contenues dans le rapport annuel de la Cour des comptes européenne pour 2007, ainsi que des réponses du Parlement, concernant le facteur de multiplication applicable aux salaires du personnel après l’adoption du statut révisé le 1er mai 2004, et les paiements en 2007 sur des crédits reportés de 2006 pour des caméras de télédiffusion de haute définition à installer dans le bâtiment D5 en 2008; |
26. |
prend en outre acte de la section du rapport annuel consacrée au suivi des observations des rapports précédents en ce qui concerne le remboursement forfaitaire des frais d’hébergement engagés par les fonctionnaires en mission, les pièces justificatives relatives à l’utilisation de l’indemnité d’assistance parlementaire, et, en rapport avec le régime de pension volontaire complémentaire, la nécessité d’établir des règles claires définissant les engagements et les responsabilités du Parlement européen ainsi que des affiliés au régime en cas de déficit; |
27. |
prend acte des réponses données par le Parlement dans la procédure contradictoire avec la Cour; |
Suivi réservé par le secrétaire général à la dernière résolution de décharge
28. |
salue les décisions prises par le bureau le 10 mars 2008, le 19 mai 2008 et le 7 juillet 2008 (mesures d’application du statut des députés et indemnité d’assistance parlementaire), qui découlent directement des recommandations formulées dans le rapport de décharge pour l’exercice 2006; se félicite en outre de l’engagement de son président à mettre en œuvre ces décisions; |
29. |
rappelle qu’en vertu de l’article 147, paragraphe 1, du règlement financier, la Commission ainsi que les autres institutions sont tenues de tout mettre en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen; |
30. |
félicite donc le secrétaire général d’avoir présenté les rapports demandés à l’administration dans la dernière résolution de décharge largement à temps pour le début de la procédure de décharge relative à l’exercice budgétaire 2007; |
31. |
prend acte de la conclusion du service juridique du 29 avril 2008 (SJ 775/06) en ce qui concerne les paragraphes de la résolution de décharge de 2006 concernant le fonds de pension volontaire, formulée comme suit: «Le bureau dispose de ses propres compétences et responsabilités, qui sont définies dans le règlement du Parlement. Il appartient donc au bureau de décider s’il veut s’éloigner de la volonté exprimée par l’assemblée plénière dans sa résolution du 22 avril 2008 ou la suivre»; considère toutefois que cette conclusion, fondée sur le règlement du Parlement, n’est pas entièrement compatible avec la signification claire de l’article 147, paragraphe 1, du règlement financier, qui repose sur l’article 276 du traité CE; |
Audition de l’auditeur interne
32. |
note que, lors de la réunion de la commission compétente avec l’auditeur interne tenue le 20 janvier 2009, qui était une réunion publique retransmise par webstream et au cours de laquelle l’auditeur interne a présenté son rapport annuel, celui-ci a expliqué qu’en 2007, il avait adopté ou publié sous forme de projet dix-huit rapports sur des sujets comprenant:
|
33. |
souligne que les points suivants figurent parmi les conclusions principales du rapport de l’auditeur interne:
|
34. |
note et soutient les points de vue exprimés par l’auditeur interne en ce qui concerne:
|
Contrats et marchés publics
35. |
rappelle que le Parlement européen publie des informations générales sur les marchés passés sur son site web via les «liens rapides» (14), et que, conformément au règlement financier, il publie i) des informations spécifiques sur les contrats d’une valeur de plus de 60 000 EUR au Journal officiel et ii) une liste des contrats d’une valeur comprise entre 25 000 EUR et 60 000 EUR sur son site web; se félicite du niveau élevé de transparence ainsi obtenu, mais recommande que, pour assurer une accessibilité plus aisée, le site web du Parlement comprenne une liste unique et complète de tous les contrats; |
36. |
note que le rapport annuel de l’administration à l’autorité budgétaire sur les marchés contient les informations suivantes sur les marchés passés en 2007:
|
37. |
se félicite des informations selon lesquelles, entre 2006 et 2007, la proportion de contrats conclus par le biais de la procédure ouverte s’est accrue, tant en termes de montant total que de pourcentage du nombre total de contrats, comme suit:
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38. |
prend note du fait que l’administration a créé la base de données sur les exclusions prévue à l’article 95 du règlement financier, et qu’elle attend actuellement les instructions de la Commission quant aux modalités de coordination avec les dispositions prises par cette dernière au vu du règlement (15) et de la décision qu’elle a adoptés le 17 décembre 2008; |
39. |
fait observer que, malgré les modifications apportées au règlement financier, les règles en matière de marchés publics restent excessivement contraignantes pour les petites institutions, surtout s’agissant des appels d’offres portant sur des contrats d’un montant relativement faible; invite la Commission, lors de ses travaux préalables à l’élaboration de futures propositions de modifications du règlement financier, à consulter de manière approfondie les secrétaires généraux et les administrations des autres institutions, afin de veiller à pleinement prendre en compte leurs préoccupations dans le projet définitif; |
Gestion au sein de l’administration du Parlement
DG Présidence
40. |
accueille favorablement l’engagement de la DG Présidence à améliorer constamment la gestion financière, par l’examen approfondi des différents aspects de la mise en œuvre du budget et des procédures associées; remarque notamment les efforts consentis pour sensibiliser davantage le personnel aux opérations budgétaires; |
41. |
rappelle sa demande, formulée une première fois dans le cadre de la décharge sur l’exercice budgétaire 2004, de création d’un poste de gestionnaire des risques, qui devrait disposer d’une expérience professionnelle étendue dans le domaine, d’une indépendance et d’une autonomie dans la prise de décision, d’une connaissance approfondie de la structure et la gouvernance de l’organisation, et faire preuve d’autorité, dans la mesure où les positions de cette personne pourraient remettre en cause des décisions politiques ou administratives; |
42. |
juge essentiel de placer ce gestionnaire des risques dans une structure administrative susceptible de garantir le plein respect de ces critères; |
43. |
souligne que la sécurité est un domaine très sensible dans tout parlement, mais à plus forte raison dans un parlement multinational, dont la notoriété est élevée et qui accueille régulièrement des chefs d’État des quatre coins du monde; invite le secrétaire général à exposer à la commission compétente la situation dans ce secteur; rappelle à cet égard l’importance de procédures de communication claires en cas d’infractions graves aux règles de sécurité au sein du Parlement; |
44. |
rappelle la décision du bureau du 29 novembre 2006 approuvant la stratégie de continuité des activités et de gestion de crise proposée par le secrétaire général; souligne la nécessité absolue d’appliquer enfin des règles claires définissant la chaîne de commandement et la structure de gestion de crise au sein de l’administration du Parlement, et attend de la DG Présidence qu’elle mette tout en œuvre pour y parvenir; |
45. |
exprime ses inquiétudes quant au nombre croissant de cas de petite délinquance dans les locaux du Parlement européen, concernant principalement le vol d’objets personnels tels que portefeuilles, ordinateurs portables, téléphones mobiles, etc.; soutient tous les efforts consentis par l’administration pour améliorer la sécurité dans les locaux du Parlement; |
46. |
note que, en 2005, le Parlement a acheté six scanners corporels à la suite d’une analyse sécurité-risque et sur les conseils d’un consultant extérieur; note qu’après l’acquisition de ces scanners corporels, le Parlement a voté contre l’utilisation de ce type de scanners dans les aéroports; demande donc au secrétaire général d’examiner la possibilité de vendre les scanners en question; à l’avenir, invite son administration à informer les députés avant de procéder à de telles acquisitions et à les impliquer dans la prise de décision; |
DG Politiques internes et DG Politiques externes
47. |
note que les départements thématiques des DG IPOL et EXPO étaient totalement opérationnels en 2007 et disposaient d’un budget global de 6 519 600 EUR; note avec satisfaction qu’ils se sont acquittés de mieux en mieux de leur tâche principale, qui est d’assister les organes parlementaires dans leurs travaux; salue l’approche adoptée par les départements thématiques, selon laquelle le recours à des compétences extérieures est motivé avant tout par la recherche de la qualité, et invite ces départements à réfléchir avec soin au modèle de contrat qui sera à même d’offrir la qualité de conseil la plus élevée à la commission à l’origine de la demande; |
DG Communication
48. |
prend acte des exigences toujours croissantes auxquelles la DG Communication doit faire face dans le domaine des projets audiovisuels, ainsi que de la mise en œuvre du centre des visiteurs, qui entre dans sa phase finale; note à cet égard la longueur et la lourdeur des procédures liées aux préparatifs du nouveau centre des visiteurs, qui a nécessité treize appels d’offres et vingt contrats distincts; |
49. |
invite le secrétaire général à pourvoir dès que possible les nouveaux postes prévus pour 2009 pour l’équipe responsable du projet du centre de visiteurs, afin de s’assurer qu’il pourra ouvrir ses portes au public au début de 2010; |
50. |
salue les travaux accomplis par la DG Communication en vue du lancement du projet de web-TV, dont une version d’essai est désormais accessible, après certaines difficultés dans la phase initiale de l’appel d’offres; prend note du fait que la phase d’essai s’est déroulée de septembre 2008 à mars 2009, et qu’une campagne de sensibilisation a été lancée en mars 2009 afin d’informer et attirer les citoyens; prend acte des difficultés liées au fait qu’il s’agit de la première web-TV diffusée dans plus de vingt langues dans le monde; |
51. |
se félicite de la transparence qu’apporte la web-TV aux travaux du Parlement, puisque les réunions des commissions, les auditions et d’autres activités sont diffusées sur l'internet et que les citoyens intéressés peuvent suivre en direct des sujets d’intérêt majeur; |
52. |
prend note de l’adoption par le bureau à l'unanimité, le 22 octobre 2007, de la stratégie et du plan d’action pour les élections européennes de 2009, dont la première phase de mise en œuvre a débuté en 2008 et qui atteindront leur apogée juste avant les élections européennes; |
53. |
se félicite de la participation croissante du Parlement à la vie sociale et culturelle européenne, comme l’illustrent les manifestations lancées en 2007 et qui sont venues s’ajouter aux événements traditionnels, telles que le prix Lux, le prix du Parlement européen pour le journalisme, le prix des citoyens, le prix européen de la jeunesse Charlemagne, les Energy Globe Awards, l’AGORA et les Youth MEDIA Days; |
54. |
note la satisfaction des utilisateurs de la nouvelle infrastructure audiovisuelle du bâtiment JAN à Bruxelles, qui a été créée entre 2006 et 2008 pour fournir un équipement moderne aux médias et aux services internes; |
55. |
accueille favorablement les améliorations de la gestion, notamment financière, des bureaux d’information, selon les informations données par l’auditeur interne lors de l’audition de la commission compétente le 20 janvier 2009; souligne l’importance du nouvel énoncé des missions des bureaux d’information du Parlement, améliorant leur visibilité et leur accessibilité pour les citoyens; |
56. |
déplore que les décisions relatives à des postes clés de la DG Communication aient été très lentes, que des postes d’encadrement soient par conséquent restés vacants, entraînant une charge de travail supplémentaire pour les membres de l’encadrement en place; |
DG Personnel
57. |
accueille favorablement l’introduction par la DG Personnel de «Streamline», qui permet une augmentation considérable de l’efficacité et peut être très facilement utilisé par tous les membres du personnel; |
58. |
se félicite de l’exercice d’évaluation auquel a procédé la DG Personnel; invite cette dernière à poursuivre l’exercice et à adopter une approche semblable à celle de la Commission, dont l’exercice d’évaluation s’accompagne d’améliorations considérables dans l’affectation du personnel et son efficacité; |
59. |
note que les dispositions transitoires introduisant le facteur de multiplication (annexe XIII du statut) décrété par la réforme sont si singulièrement opaques, voire contradictoires (16), qu’elles ont donné lieu à des interprétations divergentes entre les différentes institutions et à de nombreuses affaires portées devant la Cour de justice; souligne l’importance de la clarté et de la simplicité dans la rédaction des textes juridiques; insiste sur le fait que la période de transition entre l’ancien barème des rémunérations avant 2004 et le nouveau barème des rémunérations à la suite de la réforme devrait être réduite au minimum (le document explicatif de la Commission antérieur à la réforme avait envisagé une fin à la période de transition en 2006), et attend avec intérêt les résultats de l’analyse que doit mener à cet égard le groupe de travail créé par le secrétaire général; |
60. |
rappelle que, au moment où une augmentation significative des effectifs dans le domaine financier/budgétaire est rendue nécessaire par le règlement financier révisé, l’institution a perdu de son attrait aux yeux des professionnels de la finance du fait de la révision importante du statut en 2004, qui prévoit notamment une importante réduction du niveau des salaires et des autres indemnités accordées aux nouveaux fonctionnaires lors de leur recrutement; |
61. |
observe qu’au moins une direction générale souligne dans son rapport d’activité l’utilité des contrôles ex post dans la détection des erreurs ou des carences en vue d’une correction ultérieure; précise que certaines directions générales n’ont actuellement pas de contrôleur ex post; |
62. |
appelle de ses vœux une évaluation de l’impact global de la réforme du statut de 2004, réalisée par un organisme externe indépendant, afin d’en analyser les coûts et les bénéfices et d’identifier notamment les conséquences involontaires ayant un impact négatif sur le fonctionnement des institutions; invite le secrétaire général à commanditer par la même occasion une étude sur les niveaux de satisfaction du personnel; |
63. |
prend acte des informations fournies par le secrétaire général au sujet du nombre de candidats aux postes vacants des grades supérieurs à celui de chef d’unité; est préoccupé par le nombre souvent limité de candidats (un ou deux) à ces postes; demande que les mesures adéquates soient prises pour augmenter le nombre de candidats internes à ces postes; |
DG Infrastructures et logistique
64. |
regrette que, après l’achat des bâtiments SDM, WIC et IP3 à Strasbourg, les quantités d’amiante retrouvées aient été beaucoup plus importantes que ce qu’avait initialement indiqué l’expert français; note qu’il a été décidé d’éliminer cet amiante dans un souci de protection à long terme de ceux qui travaillent ou se rendent dans ces bâtiments; |
65. |
demande au président et au secrétaire général de veiller à ce que les travaux d’élimination de l’amiante soient effectués conformément au protocole d’intervention et aux expertises annexées aux réponses au questionnaire de décharge et sous la surveillance constante d’experts, afin d’assurer à toutes les personnes transitant ou travaillant dans ces bâtiments un niveau optimal de protection pendant la période des travaux; |
66. |
note que les estimations de coût finales relatives à l’extension du centre de sport à Bruxelles seront déterminées lors de la conclusion de la procédure négociée en cours; invite le secrétaire général à présenter au bureau et à la commission des budgets les estimations finales avant que soit prise la décision finale de lancer ces travaux; constate que les travaux effectués jusqu’à présent ne sont pas dans l’intérêt des députés, ni dans celui des contribuables européens; |
DG Traduction et DG Interprétation et conférences
67. |
note avec préoccupation que la DG Traduction indique dans son rapport d’activité que le code de conduite sur le multilinguisme n’est respecté que dans 60 % des cas, et que le non-respect du code a pris des proportions sérieuses et intolérables dans certaines commissions; estime que tout abandon du multilinguisme porterait sérieusement atteinte à la démocratie et à l’exécution des tâches qui incombent aux députés, et invite le secrétaire général à veiller à l’application correcte du code; |
68. |
appuie la proposition du secrétaire général visant à introduire des mesures de sensibilisation à l’intention des utilisateurs des services de traduction et d’interprétation, notamment des commissions, des délégations et des groupes politiques, et suggère que les propositions futures présentent une facturation virtuelle aux utilisateurs; |
69. |
note qu’un code de conduite sensiblement révisé a été adopté par le bureau à sa réunion du 17 novembre 2008; |
70. |
félicite la DG Traduction et la DG Interprétation et conférences pour les efforts consentis afin de faire face rapidement à l’augmentation importante induite par le passage de onze langues officielles en 2004 à vingt-trois langues en 2009; |
71. |
fait observer que les conditions de travail des interprètes se sont détériorées au cours de cette législature, en raison de la pression de travail accrue et d’une application excessive des règles relatives aux missions; invite la DG Interprétation et conférences à se pencher sur cette question de toute urgence afin d’améliorer la motivation des interprètes; précise que ces problèmes concernent la plupart du temps les combinaisons linguistiques principales, dont les services sont davantage sollicités et qui ont par conséquent un calendrier beaucoup plus chargé; |
72. |
demande au secrétaire général de fournir une liste, pour l’année 2007 et si possible pour l’année 2008, des réunions qui ont été annulées à si brève échéance que les interprètes et les autres membres du personnel d’appui n’ont pu être réaffectés, en précisant le montant total des coûts engendrés et en indiquant à qui ils ont été imputés; |
DG Finances
73. |
prend acte des travaux du groupe de travail sur la simplification; invite le secrétaire général à présenter à sa commission compétente un rapport succinct sur les conclusions de ce groupe de travail; escompte qu’avant d’envisager de modifier les règles financières, cette commission sera invitée à émettre un avis formel; |
74. |
insiste sur le fait que les règles d’application du statut des députés devraient être claires et faciles à respecter; |
75. |
invite le secrétaire général à créer un service chargé de conseiller tous les députés qui le souhaitent à partir de juillet 2009 sur l’application correcte du statut des députés, et sur les droits et obligations qui en découlent, ainsi que sur la gestion correcte des contrats d’assistants; |
76. |
estime que, pour remplir leur mandat parlementaire, les députés devraient être autorisés à utiliser le mode de transport qui est le mieux adapté à leurs travaux parlementaires, le plus commode, le plus rapide et le moins coûteux pour le Parlement; |
77. |
invite le secrétaire général à allouer les ressources financières et humaines nécessaires à la mise en œuvre rapide du nouveau statut des assistants; |
78. |
demande qu’un organisme indépendant réalise une analyse générale de la bonne gestion financière, de l’efficacité et de la rentabilité des contrats avec les prestataires de services externes en ce qui concerne l’informatique, la sécurité, les bars, les restaurants, les cantines, l’agence de voyages, le nettoyage et l’entretien des bâtiments, en tenant tout particulièrement compte des points suivants:
|
79. |
recommande à l’auditeur interne du Parlement de prendre en considération les secteurs et les questions susmentionnés lors de la réalisation de l’analyse des risques sur laquelle se fonderont ses programmes de travail futurs; |
DG Innovation et support technologique
80. |
rappelle que, selon l’audition de l’auditeur interne devant la commission compétente le 20 janvier 2009, la gestion des technologies de l’information (TI) a connu des problèmes importants en 2007, exigeant des changements importants dans les structures, les traditions et la gestion de la politique des TI de l’institution; juge extrêmement urgent d’introduire toutes les normes majeures applicables aux outils modernes de gouvernance et de planification des TI, afin de rapprocher le secteur des TI du Parlement des objectifs COBIT (Control Objectives for Information and related Technology); |
81. |
souligne que cet objectif exige une analyse approfondie des besoins et des stratégies du Parlement afin de faire concorder les besoins politiques et les instruments des TI, tout en gardant à l’esprit que dans un environnement global de plus en plus numérisé, l’orientation politique doit constituer la force motrice guidant vers l’objectif final et que les instruments des TI doivent pleinement soutenir ces objectifs; considère que cette approche est subordonnée à la mise en place de structures de gouvernance des TI; demande dès lors au bureau de prendre les décisions appropriées; |
Indemnités d’assistance parlementaire
82. |
relève avec satisfaction que le secrétaire général — en réponse aux résolutions de décharge précédentes, ainsi qu’aux rapports de la Cour des comptes et de l’auditeur interne — a réussi à obtenir les pièces justificatives nécessaires pour régulariser pratiquement toutes les demandes (99,9 % du montant) pour la période 2004-2007; prend note de la simplification de la procédure de demande de remboursement introduite le 13 décembre 2006 en vertu de laquelle les députés ne sont plus tenus de présenter les factures ou les notes d’honoraires émises par les tiers payants ou par les prestataires de services, mais bien de les conserver; note qu’en revanche, ils doivent transmettre une copie des «déclarations de dépenses» et des «relevés des montants facturés» établis par les tiers payants ou par les prestataires de services; |
83. |
rappelle les paragraphes 59 et 61 de sa résolution de décharge sur l’exercice budgétaire 2006 (17); demande au secrétaire général de fournir aux députés qui se sont conformés aux règles concernant l’utilisation de l’indemnité d’assistance parlementaire une lettre de l’administration en faisant état; |
84. |
se félicite que le secrétaire général se soit engagé lors de l’audition de la commission compétente le 20 janvier 2009 à garantir aux députés, à partir de juillet 2009, au moins un tiers payant officiel par État membre, engagé par le Parlement pour gérer les contrats et toutes les questions connexes concernant les assistants locaux des députés, tout en gardant à l’esprit les autres options prévues dans les règles d’exécution; |
85. |
invite le bureau à garantir aux assistants locaux l’accès aux bâtiments du Parlement dans les trois lieux de travail; |
Groupes politiques (examen des comptes et procédures — poste budgétaire 4 0 0 0)
86. |
accueille favorablement le fait que les comptes des groupes politiques soient publiés sur le site internet du Parlement (18), ainsi que leurs règles financières internes; met néanmoins en avant la nature hautement disparate des règles financières internes élaborées par les différents groupes politiques; |
87. |
note que, en 2007, les crédits inscrits au poste budgétaire 4 0 0 0 ont été utilisés comme suit:
|
88. |
précise que, en 2007, les comptes de deux groupes politiques ont reçu un avis assorti de réserves de la part de leurs auditeurs externes; |
89. |
note que lors de l’examen de sa décision sur la clôture de l’exercice budgétaire 2007 pour les groupes politiques, à l’occasion de sa réunion du 7 juillet 2008, le bureau, statuant sans débat,
|
90. |
note également que les comptes de l’ancien groupe ITS, dissous le 14 novembre 2007, qui ont été soumis au président de la commission du contrôle budgétaire le 4 novembre 2008, étaient accompagnés d’un certificat de l’auditeur i) contenant un avis assorti de réserves en raison de preuves de contrôles internes insuffisants, comme le démontre le paiement d’une rémunération à un membre du personnel ne disposant pas de contrat et ii) mentionnant des poursuites disciplinaires contre un ancien employé; |
91. |
note que le groupe ITS s’est acquitté en avril 2008 du solde restant de ses subventions au Parlement, s’élevant à 317 310,23 EUR; |
Partis politiques européens
92. |
note que, lors de l’examen de sa décision sur la clôture de l’exercice budgétaire 2007 pour les groupes politiques le 7 juillet 2008, le bureau, statuant sans débat, a approuvé les rapports finaux sur la réalisation des programmes de travail respectifs ainsi que les décomptes financiers des partis politiques recevant une subvention sur le budget du Parlement; |
93. |
note que, en 2007, les crédits inscrits au poste budgétaire 4 0 2 0 ont été utilisés comme suit:
|
94. |
précise que dans tous les rapports, les auditeurs ont certifié sans réserve que les comptes soumis étaient conformes aux principales dispositions statutaires du règlement (CE) no 2004/2003 (21) et qu’ils présentaient une image vraie et fidèle de la situation des partis politiques à l’issue de l’exercice budgétaire 2007; observe que l’auditeur interne du Parlement s’est montré légèrement plus critique quant à leur conformité avec les règles appropriées; |
95. |
charge son secrétaire général de publier sur le site internet du Parlement les comptes et les rapports des auditeurs relatifs aux partis politiques subventionnés; |
96. |
demande à sa commission compétente d’être tenu informé du suivi donné au rapport de l’auditeur interne publié en août 2007 sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux contributions en faveur des partis politiques au niveau européen (mentionné dans le paragraphe 55 de la résolution du Parlement du 22 avril 2008 de décharge de 2006); |
97. |
note que, comme en 2005 et 2006, deux partis (AEN et PDE) ont connu une exécution budgétaire significativement inférieure à leur budget prévisionnel, et que l’ordonnateur a été chargé de recouvrer, concernant 2007:
|
98. |
rappelle que, lors de sa réunion du 8 octobre 2008, le bureau a pris note du code de conduite proposé pour les campagnes électorales des partis politiques dans le cadre des élections européennes; |
99. |
rappelle que, conformément au règlement (CE) no 1524/2007 (22), des demandes de financement sur le budget du Parlement émanant de fondations politiques européennes ont été examinées pour la première fois en 2008; charge sa commission compétente d’examiner l’utilisation de ces fonds dans sa décharge sur l’exercice budgétaire 2008; |
Fonds de pension volontaire
100. |
prend note du fait que, au printemps 2008, le régime comptait 1 113 affiliés, dont 478 députés en fonction (61 % du nombre total des députés), 493 pensionnés (dont 56 ayants droit d’affiliés décédés) et 142 députés ayant quitté le régime, mais possédant des droits acquis; |
101. |
souligne que, au 31 décembre 2007, les actifs du fonds s’élevaient à 214 887 336 EUR; note que le retour sur investissement était de 1,2 % en 2007; |
102. |
prend acte, en ce qui concerne les comptes de l’ASBL gérant le fonds de pension volontaire des députés, de la déclaration de l’auditeur indépendant selon laquelle, sans assortir son avis de réserves, le déficit actuariel des actifs de l’ASBL était de 30 917 229 EUR au 31 décembre 2007 (situation en 2006: 26 637 836 EUR); |
103. |
fait en outre observer la déclaration de l’auditeur externe selon laquelle la responsabilité finale du paiement des prestations incombe au Parlement européen, comme le prévoit l’article 27 du statut des députés au Parlement européen adopté par le Parlement, qui dispose que «les droits acquis ou en cours d’acquisition sont entièrement maintenus»; |
104. |
considère que cette interprétation ne correspond pas tout à fait à l’idée de départ, selon laquelle le fonds de pension volontaire devait constituer une entité autonome, extérieure aux structures de l’institution; invite son service juridique à émettre un avis avant l’entrée en vigueur du nouveau statut sur la question de savoir si la responsabilité financière finale du fonds de pension volontaire incombe au fonds et à ses affiliés ou au Parlement européen, en gardant clairement à l’esprit les intérêts des contribuables européens; |
105. |
prend acte de l’intention de négocier une convention entre le Parlement et le fonds; fait observer que, dans la situation économique actuelle, il ne saurait être question pour le Parlement de couvrir le déficit du fonds par des crédits supplémentaires de son budget, comme cela a été le cas dans le passé, et souligne également que, s’il doit garantir les droits à pension, le Parlement devrait exercer un contrôle total sur le fonds et ses stratégies d’investissement; |
106. |
rappelle qu’il ressort d’une évaluation actuarielle indépendante (23) du régime de pension volontaire établie à la demande du Parlement que i) les recettes sont suffisantes pour couvrir le versement des pensions jusqu’en 2015, après quoi il convient de réaliser les actifs pour garantir le paiement des pensions; et que ii) le fonds présentera un bilan excédentaire au terme prévu de son existence, à la seule condition que toutes les hypothèses de départ utilisées par l’actuaire du régime de pension s’avèrent exactes; note que le secrétaire général a demandé une étude actuarielle mise à jour de la situation après la crise financière/bancaire récente; |
107. |
accueille favorablement les informations selon lesquelles, conformément aux recommandations des résolutions de décharge précédentes, les députés payent maintenant leur contribution d’un tiers à partir d’un compte privé externe, et qu’elle n’est plus déduite automatiquement par l’administration du Parlement de l’indemnité de frais généraux; |
108. |
note néanmoins qu’aux fins du régime primaire de pensions au titre de l’annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés, les contributions des membres concernés continuent à être collectées sur l’indemnité de frais généraux; |
109. |
note que, lors de sa réunion du 22 octobre 2007, le bureau a décidé de ne pas se conformer à une recommandation du Médiateur européen [plainte 655/2006/(SAB)ID] selon laquelle le Parlement devait donner accès à la liste des membres du régime de pensions volontaire, malgré un avis favorable du Contrôleur européen de la protection des données; invite le bureau à revoir sa position et à publier cette liste, conformément à l’avis du service juridique du Parlement et dans le droit fil de la politique de transparence de l’Union visant à rendre publique la liste de tous les bénéficiaires finaux d’un financement européen; |
Environnement
110. |
rappelle que, le 27 novembre 2007, le président et le secrétaire général ont signé un accord en vue de la certification environnementale des bâtiments du Parlement, et qu’en parallèle le secrétaire général a lancé les procédures exigées pour que le Parlement soit inscrit sur la liste des organismes participant au système EMAS en Belgique, en France et au Luxembourg; |
111. |
précise que chacun des trois lieux de travail du Parlement est maintenant certifié EMAS (système de management environnemental et d’audit), et qu’il est la seule institution de l’Union européenne disposant de cette certification en matière de politique environnementale; |
112. |
précise que, le 18 juin 2007, le bureau a fixé comme premier et donc principal objectif du système de management environnemental la réduction des émissions carbone de 30 % pour 2020, conformément à la décision du Parlement européen du 24 avril 2007 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2005; |
113. |
demande au secrétaire général d’informer ses commissions compétentes, en temps utile pour la décharge de l’année prochaine, du suivi réservé aux recommandations portant sur les mesures environnementales formulées dans la résolution du Parlement du 24 avril 2007 de décharge pour 2005, en chiffrant précisément les réductions des émissions de CO2 qu’elles ont permis d’obtenir; |
Affaire relative à la Caisse des députés
114. |
note que l’année 2007 a été marquée par la résolution de l’affaire de la différence de 4 136 125 BEF observée entre l’encaisse et les comptes généraux en 1982; note également que la question des comptes de garantie du régisseur d’avances et du comptable subordonné en exercice à cette époque a également été réglée. |
(2) JO C 287 du 10.11.2008, p. 1.
(3) JO C 148 du 13.6.2008, p. 1.
(4) JO C 286 du 10.11.2008, p. 1.
(5) JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) PE 349.540/Bur/ann/déf.
(8) JO C 291 E du 30.11.2006, p. 311.
(9) JO C 286 du 10.11.2008, point 11.6.
(10) Règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).
(11) JO L 55 du 27.2.2009, p. 1.
(12) Rapport sur la gestion budgétaire et financière — section I du budget de l’Union européenne — exercice budgétaire 2007 (JO C 148 du 13.6.2008, p. 1).
(13) JO L 187 du 15.7.2008, p. 3.
(14) http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=62&language=EN
(15) Règlement (CE/Euratom) no 1302/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la base de données centrale sur les exclusions (JO L 344 du 20.12.2008, p. 12).
(16) Réponse du Parlement au paragraphe 11.7 du rapport annuel de la Cour.
(17) Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2006, section I — Parlement européen (JO L 88 du 31.3.2009, p. 3).
(18) http://www.europarl.europa.eu/groups/accounts_en.htm
(19) Conformément à l’article 2.1.6 des règles sur l’utilisation des crédits du poste budgétaire 4 0 0 0.
(20) Le groupe a été dissous le 14 novembre 2007 et a remboursé par la suite les crédits non dépensés au PE.
(21) Règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO L 297 du 15.11.2003, p. 1).
(22) Règlement (CE) no 1524/2007 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO L 343 du 27.12.2007, p. 5).
(23) Rapport final: Analyse actif-passif — novembre 2007 — AON Consulting Belgique NV/SA.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/18 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section II – Conseil
(2009/629/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007 (1), |
— |
vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2007 – volume I (C6-0417/2008) (2), |
— |
vu le rapport annuel du Conseil à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2007, |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget pour l’exercice 2007, accompagné des réponses des institutions contrôlées (3), |
— |
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (4), |
— |
vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147, |
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vu la décision no 190/2003 du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune relative au remboursement des frais de voyage des délégués des membres du Conseil (6), |
— |
vu l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (7), |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0150/2009), |
1. |
ajourne sa décision concernant la décharge au secrétaire général du Conseil sur l’exécution du budget du Conseil pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(2) JO C 287 du 10.11.2008, p. 1.
(3) JO C 286 du 10.11.2008, p. 1.
(4) JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) Décision découlant du règlement intérieur du Conseil du 22 juillet 2002 (JO L 230 du 28.8.2002, p. 7).
(7) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section II — Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007 (1), |
— |
vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2007 – volume I (C6-0417/2008) (2), |
— |
vu le rapport annuel du Conseil à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2007, |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget pour l’exercice 2007, accompagné des réponses des institutions contrôlées (3), |
— |
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (4), |
— |
vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147, |
— |
vu la décision no 190/2003 du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune relative au remboursement des frais de voyage des délégués des membres du Conseil (6), |
— |
vu l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (7) (AII), |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0150/2009), |
A. |
considérant que le Conseil refuse de fournir au Parlement son document complet d’exécution budgétaire et son rapport annuel d’activité complet et qu’il ne lui a communiqué que le rapport annuel d’activité de son auditeur interne, |
B. |
considérant que le Conseil refuse de tenir une réunion officielle avec le Parlement concernant sa décharge, |
C. |
considérant que les conclusions du Conseil européen de Cologne des 3 et 4 juin 1999 envisagent d’octroyer des capacités opérationnelles au Conseil dans le cadre d’un renforcement de la politique européenne commune de sécurité et de défense (PECSD), |
D. |
considérant que, dans sa décision no 190/2003, le Conseil indique très clairement qu’il exécute les crédits dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et, en particulier, que «le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune […], assisté par le secrétaire général adjoint, est pleinement responsable de la gestion des crédits inscrits à la section II – Conseil du budget général des Communautés européennes et prend toutes les mesures nécessaires pour en assurer une bonne gestion. Il exécute lesdits crédits conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes», |
E. |
considérant que la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 (8) a créé un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, dénommé ATHENA, et que cette décision, conjointement avec la décision 2004/582/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 28 avril 2004 concernant les privilèges et immunités accordés à ATHENA (9) crée un mécanisme pour gérer le financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, accorde des privilèges et immunités à ce mécanisme et confère un pouvoir opérationnel au Conseil, |
F. |
considérant que la décision 2000/178/PESC du Conseil du 28 février 2000 relative au régime applicable aux experts nationaux dans le domaine militaire détachés auprès du secrétariat général du Conseil pendant la période intérimaire (10) et la décision 2001/80/PESC du Conseil du 22 janvier 2001 instituant l’état-major de l’Union européenne (11) précisent que les dépenses qui résultent du détachement d’experts militaires sont imputées sur le budget du Conseil, |
G. |
considérant que le rapport annuel du Conseil sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC, présenté au Parlement en application du point 43 de l’AII, se limite à une description des activités relevant de la PESC, comme les positions communes, les actions communes et les décisions d’application, |
1. |
relève que le Conseil a disposé, en 2007, de crédits d’engagement d’un montant total de 650 000 000 EUR (contre 626 000 000 en 2006) et que leur taux d’utilisation a atteint 81,89 %, soit un niveau inférieur à celui de 2006 (91,79 %) et à la moyenne des autres institutions (93,82 %); |
2. |
réaffirme la position qu’il a prise dans sa résolution du 25 avril 2002 sur la décharge pour l’exercice 2000, selon laquelle «[.…] par le passé, le Parlement européen et le Conseil n’ont pas procédé à la vérification de leurs sections respectives du budget; estime, compte tenu de la nature sans cesse plus opérationnelle des dépenses – financées au titre du budget administratif du Conseil – réalisées dans le domaine des affaires étrangères, de la politique de sécurité et de défense ainsi que de la justice et des affaires intérieures, qu’il convient de clarifier le champ de l’accord en la matière en vue de faire la distinction entre les dépenses administratives traditionnelles et les opérations dans ces nouveaux domaines politiques» (12); |
3. |
rejette la suggestion du Conseil, selon laquelle le fait que le Parlement et le Conseil n’aient pas, par le passé, procédé à la vérification de la mise en œuvre de leurs sections respectives du budget résultait d’un gentlemen’s agreement; estime que, compte tenu de la nature sans cesse plus opérationnelle des dépenses, les dépenses du Conseil devraient être vérifiées de la même manière que celles des autres institutions dans le cadre de la procédure de décharge prévue par l’article 276 du traité; |
4. |
réaffirme la position qu’il a exprimée au paragraphe 3 de sa résolution du 22 avril 2008 sur la décharge pour l’exercice 2006, à savoir: «Regrette que, à l’inverse des autres institutions, le Conseil ne remette pas de rapport annuel d’activité au Parlement européen, en invoquant le gentlemen’s agreement de 1970 […] et l’absence de disposition dans ce sens dans le règlement financier; invite le Conseil à réexaminer sa décision de ne pas publier et transmettre au Parlement le rapport d’activité afin de rendre davantage de comptes à la population et aux contribuables» (13); rappelle que cette prise de position est pleinement compatible avec les paragraphes 44 et 45 de sa résolution du 19 février 2008 sur la transparence dans le domaine financier (14); demande au Conseil de réexaminer sa décision de ne pas publier son rapport annuel d’activité sur son site internet; |
5. |
réaffirme sa position telle qu’exprimée au paragraphe 12 de sa résolution du 24 avril 2007 sur la décharge pour l’exercice 2005, à savoir: «demande une transparence maximale dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC); invite le Conseil à veiller à ce que, conformément au paragraphe 42 de l’accord interinstitutionnel […], aucune dépense opérationnelle dans le domaine de la PESC ne figure dans le budget du Conseil; se réserve la possibilité de prendre les mesures qui s’imposent en cas de violation de cet accord» (15); |
6. |
demande au Conseil d’indiquer la nature exacte des dépenses, article par article, poste par poste, relevant du titre III (dépenses résultant de l’exercice par l’institution de ses missions spécifiques), afin de permettre au Parlement de vérifier qu’aucune dépense effectuée au titre de l’exécution du budget du Conseil ne revêt un caractère opérationnel, conformément à l’AII; |
7. |
réaffirme la position qu’il a exprimée au paragraphe 58 de sa résolution du 23 mai 2007 sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC, y compris leurs implications financières pour le budget général de l’Union européenne – 2005 (16), à savoir: «Estime que, jusqu'ici, une véritable évaluation des implications financières pour le budget de l’Union européenne a été entravée par un manque d’informations proactives de la part du Conseil […]; considère que, avec la signature du nouvel accord interinstitutionnel, le moment est venu de mettre en œuvre, tant à la lettre que dans l’esprit, ces dispositions, qui viennent d’être clairement formalisées»; |
8. |
estime que la planification, la préparation et le contrôle d’une opération par le personnel du secrétariat du Conseil affecté à la PESC sont des éléments essentiels et fondamentaux de l’opération et que ces activités sont menées au titre de la conduite d’une politique et d’opérations, plutôt que dans le cadre du travail normal du secrétariat du Conseil; |
9. |
relève avec étonnement qu’une part substantielle (jusqu’à 66 %) de la ligne budgétaire 2 2 0 2 a été transférée du poste relatif aux frais d’interprétation au poste couvrant les frais de voyage dans le domaine de la PESD/PESC; relève que ce transfert a porté, en 2006, sur un montant de 12 672 984 EUR et demande à être informé du montant de cette même ligne budgétaire pour l’exercice 2007; demande, dans un souci de plus grande transparence, la création d’une ligne budgétaire appropriée à cet effet; |
10. |
réclame la transparence en ce qui concerne les dépenses afférentes au coordinateur pour l’Union de la lutte contre le terrorisme et engagées par celui-ci; |
11. |
demande au Conseil de lui fournir une évaluation ex post des actions individuelles effectuées dans le cadre de la PESD; |
12. |
confirme la position qu’il a prise au paragraphe 47 de sa résolution précitée du 23 mai 2007, à savoir «se redit déçu […] de la pratique du Conseil consistant à simplement informer le Parlement et à soumettre un descriptif des activités de la PESC réalisées l’année précédente, comme le Conseil lui-même l’a indiqué dans les préambules de ses rapports annuels, au lieu de consulter réellement le Parlement au début de chaque année sur les principaux aspects et choix fondamentaux à retenir pour cette année, y compris les implications financières, comme prévu par l’article 28 du traité UE, et à signaler ultérieurement au Parlement si – et, dans l'affirmative, de quelle façon – la contribution du Parlement a été prise en considération, et souligne que cette pratique constitue une infraction de facto à la substance même de l’article 21»; |
13. |
relève que le Conseil a adopté une décision empêchant tout paiement résiduel relatif aux jours de compensation au moment du départ à la retraite et mettant en place un système impératif visant à liquider totalement, d’ici à 2009, tous les stocks restants de congés annuels non pris; encourage le Conseil à respecter cette échéance qu’il s’est imposée; |
14. |
se félicite du fait qu’un nouveau système intégré de gestion et de contrôle financier (SAP), en service depuis le 1er janvier 2008, ait été mis au point sur une base interinstitutionnelle par le Conseil, la Cour des comptes et la Cour de justice, ce qui permet de substantielles économies budgétaires ainsi que des gains d’efficience pour les trois institutions en question; |
15. |
déplore que, selon le rapport annuel d’activité de l’auditeur interne du Conseil, le Conseil n’ait pas été en mesure de pourvoir les postes vacants dans son service d’audit interne; |
16. |
relève que, selon ce même rapport annuel d'activité, l’auditeur interne a préconisé l’élimination complète des comptes hors budget; demande au Conseil de supprimer complètement tous ces comptes, et ce sans délai; |
17. |
demande au Conseil de résoudre le problème lié à la vérification des factures, comme le préconise l’auditeur interne du Conseil; |
18. |
estime que la demande répétée – et jusqu’ici systématiquement rejetée – du Parlement concernant une plus grande transparence et un contrôle parlementaire plus étroit des dépenses du Conseil liées à la PESC/PESD devrait être appuyée par des amendements budgétaires visant à inscrire en réserve certaines lignes budgétaires pertinentes du budget du Conseil pour l’exercice 2010; |
19. |
rappelle que, dans sa résolution du 4 décembre 2008 sur le rapport spécial de la Cour des comptes no 8/2007 relatif à la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (17), il a invité le Conseil à adopter des conclusions formelles sur les constatations de la Cour des comptes; déplore que le Conseil n’ait pas donné suite à cette requête; demande au Conseil de fournir à la commission compétente du Parlement des informations sur les raisons pour lesquelles il n’a pas adopté de conclusions formelles et sur les suites qu’il a données à ce rapport spécial; |
20. |
demande à la Cour des comptes d’accorder une attention particulière, dans son prochain rapport annuel, à l’exécution du budget du Conseil; |
Raisons de l’ajournement de la décision concernant la décharge
21. |
indique que les raisons de l’ajournement sont les suivantes:
|
Autres mesures à prendre et documents à présenter au Parlement
22. |
demande au secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la PESC de fournir à la commission compétente du Parlement, d’ici au 15 mai 2009 au plus tard, des réponses écrites détaillées aux questions suivantes:
|
23. |
demande au secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la PESC de fournir à la commission compétente du Parlement, pour le 15 mai 2009 au plus tard,
|
(2) JO C 287 du 10.11.2008, p. 1.
(3) JO C 286 du 10.11.2008, p. 1.
(4) JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) Décision découlant du règlement intérieur du Conseil du 22 juillet 2002 (JO L 230 du 28.8.2002, p. 7).
(7) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(8) JO L 63 du 28.2.2004, p. 68.
(9) JO L 261 du 6.8.2004, p. 125.
(10) JO L 57 du 2.3.2000, p. 1.
(11) JO L 27 du 30.1.2001, p. 7.
(12) JO L 158 du 17.6.2002, p. 66.
(13) JO L 88 du 31.3.2009, p. 20.
(14) Textes adoptés à cette date, P6_TA(2008)0051.
(15) JO L 187 du 15.7.2008, p. 21.
(16) JO C 102 E du 24.4.2008, p. 309.
(17) Textes adoptés à cette date, P6_TA(2008)0581, paragraphe 21.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/24 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section III — Commission
(2009/630/CE, Euratom)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007 (1), |
— |
vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2007 — Volume I [SEC(2008) 2359 — C6-0415/2008] (2), |
— |
vu les rapports annuels de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le suivi des décisions de décharge 2006 [COM(2008) 629, COM(2008) 628] et les documents de travail des services de la Commission accompagnant ces rapports [SEC(2008) 2579, SEC(2008) 2580], |
— |
vu la communication de la Commission intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l’année 2007» [COM(2008) 338], |
— |
vu le rapport annuel de la Commission à l’autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2007 [COM(2008) 499] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2008) 2361], |
— |
vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l’exercice 2006 [COM(2008) 112], |
— |
vu le livre vert sur l’initiative européenne en matière de transparence, adopté par la Commission le 3 mai 2006 [COM(2006) 194], |
— |
vu l’avis no 2/2004 de la Cour des comptes sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire) (3), |
— |
vu la communication de la Commission concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2005) 252], |
— |
vu le plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2006) 9], le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes européenne sur l’avancement du plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2007) 86] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2007) 311], |
— |
vu le premier rapport semestriel sur le tableau de bord de la mise en œuvre du plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré, publié le 19 juillet 2006 [SEC(2006) 1009], conformément à la demande formulée par le Parlement dans sa résolution accompagnant la décision de décharge pour l’exercice 2004, |
— |
vu l’avis no 6/2007 de la Cour des comptes concernant les résumés annuels des États membres, les «déclarations nationales» des États membres et les travaux d’audit des institutions de contrôle nationales relatifs aux fonds communautaires (4), |
— |
vu le plan d’action de la Commission pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles [COM(2008) 97], |
— |
vu la communication des membres de la Commission Mme Hübner et M. Špidla à la Commission, présentant un rapport intermédiaire sur l’exécution du plan d’action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles [SEC(2008) 2756] et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication [SEC(2008) 2755], |
— |
vu le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes sur le plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2008) 110] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2008) 259], |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2007, accompagné des réponses des institutions (5), et les rapports spéciaux de la Cour des comptes, |
— |
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (6), |
— |
vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d’erreur tolérable [COM(2008) 866] et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication [SEC(2008) 3054], |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 sur la décharge à donner à la Commission pour l’exécution du budget pour l’exercice 2007 (5587/2009 — C6-0055/2009), |
— |
vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE ainsi que les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom, |
— |
vu les articles 246 et suivants du traité CE, relatifs à la Cour des comptes, |
— |
vu les normes internationales d’audit et les normes comptables internationales, notamment celles applicables au secteur public, |
— |
vu l’examen international par les pairs de la Cour des comptes, |
— |
vu le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (7), notamment le titre V, chapitre 3, relatif aux pensions et allocations d’invalidité, et l’annexe XII sur les dispositions d’exécution de l’article 83 bis du statut, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8), et notamment ses articles 145, 146 et 147, |
— |
vu l’article 70 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A6-0168/2009), |
A. |
considérant que, selon l’article 274 du traité CE, la Commission exécute le budget sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière, |
1. |
donne décharge à la Commission sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section III — Commission et agences exécutives; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes et à la Banque européenne d’investissement ainsi qu’aux parlements nationaux et aux institutions de contrôle nationales et régionales des États membres, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(2) JO C 287 du 10.11.2008, p. 1.
(3) JO C 107 du 30.4.2004, p. 1.
(4) JO C 216 du 14.9.2007, p. 3.
(5) JO C 286 du 10.11.2008, p. 1.
(6) JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.
(7) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(8) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/27 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2007
(2009/631/CE, Euratom)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007 (1), |
— |
vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2007 — Volume I [SEC(2008) 2359 – C6-0415/2008] (2), |
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2007 (3), |
— |
vu les rapports annuels de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le suivi des décisions de décharge 2006 [COM(2008) 629, COM(2008) 628] et les documents de travail des services de la Commission accompagnant ces rapports [SEC(2008) 2579, SEC(2008) 2580], |
— |
vu la communication de la Commission intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l’année 2007» [COM(2008) 338], |
— |
vu le rapport annuel de la Commission à l’autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2007 [COM(2008) 499] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2008) 2361], |
— |
vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l’exercice 2006 [COM(2008) 112], |
— |
vu le livre vert sur l’initiative européenne en matière de transparence, adopté par la Commission le 3 mai 2006 [COM(2006) 194], |
— |
vu l’avis no 2/2004 de la Cour des comptes sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire) (4), |
— |
vu la communication de la Commission concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2005) 252], |
— |
vu le plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2006) 9], le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes européenne sur l’avancement du plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2007) 86] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2007) 311], |
— |
vu le premier rapport semestriel sur le tableau de bord de la mise en œuvre du plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré, publié le 19 juillet 2006 [SEC(2006) 1009], conformément à la demande formulée par le Parlement dans sa résolution accompagnant la décision de décharge pour l’exercice 2004, |
— |
vu l’avis no 6/2007 de la Cour des comptes concernant les résumés annuels des États membres, les «déclarations nationales» des États membres et les travaux d’audit des institutions de contrôle nationales relatifs aux fonds communautaires (5), |
— |
vu le plan d’action de la Commission pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles [COM(2008) 97], |
— |
vu la communication des membres de la Commission Mme Hübner et M. Špidla à la Commission, présentant un rapport intermédiaire sur l’exécution du plan d’action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles [SEC(2008) 2756] et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication [SEC(2008) 2755], |
— |
vu le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes sur le plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2008) 110] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2008) 259], |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (6), |
— |
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (7), |
— |
vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d’erreur tolérable [COM(2008) 866] et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication [SEC(2008) 3054], |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l’exécution du budget de l’exercice 2007 (5589/2009 — C6-0056/2009), |
— |
vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE ainsi que les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom, |
— |
vu les articles 246 et suivants du traité CE, relatifs à la Cour des comptes, |
— |
vu les normes internationales d’audit et les normes comptables internationales, notamment celles applicables au secteur public, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8), et notamment ses articles 145, 146 et 147, |
— |
vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (9), et notamment son article 14, paragraphe 3, |
— |
vu le règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (10), et notamment son article 66, premier et deuxième alinéas, |
— |
vu la décision 2005/56/CE de la Commission du 14 janvier 2005 instituant l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l’action communautaire dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (11), |
— |
vu l’article 70 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A6-0168/2009), |
A. |
considérant que, selon l’article 274 du traité CE, la Commission exécute le budget sous sa propre responsabilité, conformément au principe de bonne gestion financière, |
1. |
donne décharge au directeur de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section III — Commission et agences exécutives; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section III — Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions au directeur de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture», au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(2) JO C 287 du 10.11.2008, p. 1.
(3) JO C 278 du 31.10.2008, p. 32.
(4) JO C 107 du 30.4.2004, p. 1.
(5) JO C 216 du 14.9.2007, p. 3.
(6) JO C 311 du 5.12.2008, p. 71.
(7) JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.
(8) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(9) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(10) JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
(11) JO L 24 du 27.1.2005, p. 35.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/30 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation pour l’exercice 2007
(2009/632/CE, Euratom)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007 (1), |
— |
vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2007 — Volume I [SEC(2008) 2359 — C6-0415/2008] (2), |
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation pour l’exercice 2007 (3), |
— |
vu les rapports annuels de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le suivi des décisions de décharge 2006 [COM(2008) 629, COM(2008) 628] et les documents de travail des services de la Commission accompagnant ces rapports [SEC(2008) 2579, SEC(2008) 2580], |
— |
vu la communication de la Commission intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l’année 2007» [COM(2008) 338], |
— |
vu le rapport annuel de la Commission à l’autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2007 [COM(2008) 499] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2008) 2361], |
— |
vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l’exercice 2006 [COM(2008) 112], |
— |
vu le livre vert sur l’initiative européenne en matière de transparence, adopté par la Commission le 3 mai 2006 [COM(2006) 194], |
— |
vu l’avis no 2/2004 de la Cour des comptes sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire) (4), |
— |
vu la communication de la Commission concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2005) 252], |
— |
vu le plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2006) 9], le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes européenne sur l’avancement du plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2007) 86] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2007) 311], |
— |
vu le premier rapport semestriel sur le tableau de bord de la mise en œuvre du plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré, publié le 19 juillet 2006 [SEC(2006) 1009], conformément à la demande formulée par le Parlement dans sa résolution accompagnant la décision de décharge pour l’exercice 2004, |
— |
vu l’avis no 6/2007 de la Cour des comptes concernant les résumés annuels des États membres, les «déclarations nationales» des États membres et les travaux d’audit des institutions de contrôle nationales relatifs aux fonds communautaires (5), |
— |
vu le plan d’action de la Commission pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles [COM(2008) 97], |
— |
vu la communication des membres de la Commission Mme Hübner et M. Špidla à la Commission, présentant un rapport intermédiaire sur l’exécution du plan d’action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles [SEC(2008) 2756] et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication [SEC(2008) 2755], |
— |
vu le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes sur le plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2008) 110] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2008) 259], |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (6), |
— |
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (7), |
— |
vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d’erreur tolérable [COM(2008) 866] et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication [SEC(2008) 3054], |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l’exécution du budget de l’exercice 2007 (5589/2009 — C6-0056/2009), |
— |
vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE ainsi que les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom, |
— |
vu les articles 246 et suivants du traité CE, relatifs à la Cour des comptes, |
— |
vu les normes internationales d’audit et les normes comptables internationales, notamment celles applicables au secteur public, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8), et notamment ses articles 145, 146 et 147, |
— |
vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (9), et notamment son article 14, paragraphe 3, |
— |
vu le règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (10), et notamment son article 66, premier et deuxième alinéas, |
— |
vu la décision 2004/20/CE de la Commission du 23 décembre 2003 instituant une agence exécutive dénommée «Agence exécutive pour l’énergie intelligente», pour la gestion de l’action communautaire dans le domaine de l’énergie, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (11), |
— |
vu la décision 2007/372/CE de la Commission du 31 mai 2007 modifiant la décision 2004/20/CE pour transformer l’Agence exécutive pour l’énergie intelligente en Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation (12), |
— |
vu l’article 70 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A6-0168/2009), |
A. |
considérant que, selon l’article 274 du traité CE, la Commission exécute le budget sous sa propre responsabilité, conformément au principe de bonne gestion financière, |
1. |
donne décharge au directeur de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section III — Commission et agences exécutives; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section III — Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions au directeur de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(2) JO C 287 du 10.11.2008, p. 1.
(3) JO C 278 du 31.10.2008, p. 29.
(4) JO C 107 du 30.4.2004, p. 1.
(5) JO C 216 du 14.9.2007, p. 3.
(6) JO C 311 du 5.12.2008, p. 79.
(7) JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.
(8) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(9) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(10) JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
(11) JO L 5 du 9.1.2004, p. 85.
(12) JO L 140 du 1.6.2007, p. 52.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/33 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour le programme de santé publique pour l’exercice 2007
(2009/633/CE, Euratom)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007 (1), |
— |
vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2007 — Volume I [SEC(2008) 2359 – C6-0415/2008] (2), |
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence exécutive pour le programme de santé publique pour l’exercice 2007 (3), |
— |
vu les rapports annuels de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le suivi des décisions de décharge 2006 [COM(2008) 629, COM(2008) 628] et les documents de travail des services de la Commission accompagnant ces rapports [SEC(2008) 2579, SEC(2008) 2580], |
— |
vu la communication de la Commission intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l’année 2007» [COM(2008) 338], |
— |
vu le rapport annuel de la Commission à l’autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2007 [COM(2008) 499] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2008) 2361], |
— |
vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l’exercice 2006 [COM(2008) 112], |
— |
vu le livre vert sur l’initiative européenne en matière de transparence, adopté par la Commission le 3 mai 2006 [COM(2006) 194], |
— |
vu l’avis no 2/2004 de la Cour des comptes sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire) (4), |
— |
vu la communication de la Commission concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2005) 252], |
— |
vu le plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2006) 9], le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes européenne sur l’avancement du plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2007) 86] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2007) 311], |
— |
vu le premier rapport semestriel sur le tableau de bord de la mise en œuvre du plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré, publié le 19 juillet 2006 [SEC(2006) 1009], conformément à la demande formulée par le Parlement dans sa résolution accompagnant la décision de décharge pour l’exercice 2004, |
— |
vu l’avis no 6/2007 de la Cour des comptes concernant les résumés annuels des États membres, les «déclarations nationales» des États membres et les travaux d’audit des institutions de contrôle nationales relatifs aux fonds communautaires (5), |
— |
vu le plan d’action de la Commission pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles [COM(2008) 97], |
— |
vu la communication des membres de la Commission Mme Hübner et M. Špidla à la Commission, présentant un rapport intermédiaire sur l’exécution du plan d’action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles [SEC(2008) 2756] et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication [SEC(2008) 2755], |
— |
vu le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes sur le plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2008) 110] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2008) 259], |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Agence exécutive pour le programme de santé publique relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (6), |
— |
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (7), |
— |
vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d’erreur tolérable [COM(2008) 866] et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication [SEC(2008) 3054], |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l’exécution du budget de l’exercice 2007 (5589/2009 — C6-0056/2009), |
— |
vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE ainsi que les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom, |
— |
vu les articles 246 et suivants du traité CE, relatifs à la Cour des comptes, |
— |
vu les normes internationales d’audit et les normes comptables internationales, notamment celles applicables au secteur public, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8), et notamment ses articles 145, 146 et 147, |
— |
vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (9), et notamment son article 14, paragraphe 3, |
— |
vu le règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (10), et notamment son article 66, premier et deuxième alinéas, |
— |
vu la décision 2004/858/CE de la Commission du 15 décembre 2004instituant une agence exécutive dénommée «Agence exécutive pour le programme de santé publique» pour la gestion de l’action communautaire dans le domaine de la santé publique, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (11), |
— |
vu l’article 70 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A6-0168/2009), |
A. |
considérant que, selon l’article 274 du traité CE, la Commission exécute le budget sous sa propre responsabilité, conformément au principe de bonne gestion financière, |
1. |
donne décharge au directeur de l’Agence exécutive pour le programme de santé publique sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section III — Commission et agences exécutives; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section III — Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions au directeur de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs (anciennement Agence exécutive pour le programme de santé publique), au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(2) JO C 287 du 10.11.2008, p. 1.
(3) JO C 278 du 31.10.2008, p. 81.
(4) JO C 107 du 30.4.2004, p. 1.
(5) JO C 216 du 14.9.2007, p. 3.
(6) JO C 311 du 5.12.2008, p. 86.
(7) JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.
(8) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(9) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(10) JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
(11) JO L 369 du 16.12.2004, p. 73.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section III — Commission et agences exécutives
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007 (1), |
— |
vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2007 — Volume I [SEC(2008) 2359 — C6-0415/2008] (2), |
— |
vu les rapports annuels de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le suivi des décisions de décharge 2006 [COM(2008) 629, COM(2008) 628] et les documents de travail des services de la Commission accompagnant ces rapports [SEC(2008) 2579, SEC(2008) 2580], |
— |
vu la communication de la Commission intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l’année 2007» [COM(2008) 338], |
— |
vu le rapport annuel de la Commission à l’autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2007 [COM(2008) 499] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2008) 2361], |
— |
vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l’exercice 2006 [COM(2008) 112], |
— |
vu le livre vert sur l’initiative européenne en matière de transparence, adopté par la Commission le 3 mai 2006 [COM(2006) 194], |
— |
vu l’avis no 2/2004 de la Cour des comptes sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire) (3), |
— |
vu la communication de la Commission concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2005) 252], |
— |
vu le plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2006) 9], le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes européenne sur l’avancement du plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2007) 86] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2007) 311], |
— |
vu le premier rapport semestriel sur le tableau de bord de la mise en œuvre du plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré, publié le 19 juillet 2006 [SEC(2006) 1009], conformément à la demande formulée par le Parlement dans sa résolution accompagnant la décision de décharge pour l’exercice 2004, |
— |
vu l’avis no 6/2007 de la Cour des comptes concernant les résumés annuels des États membres, les «déclarations nationales» des États membres et les travaux d’audit des institutions de contrôle nationales relatifs aux fonds communautaires (4), |
— |
vu le plan d’action de la Commission pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles [COM(2008) 97], |
— |
vu la communication des membres de la Commission Mme Hübner et M. Špidla à la Commission, présentant un rapport intermédiaire sur l’exécution du plan d’action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles [SEC(2008) 2756] et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication [SEC(2008) 2755], |
— |
vu le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes sur le plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2008) 110] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2008) 259], |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2007, accompagné des réponses des institutions (5), et les rapports spéciaux de la Cour des comptes, |
— |
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (6), |
— |
vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d’erreur tolérable [COM(2008) 866] et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication [SEC(2008) 3054], |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 sur la décharge à donner à la Commission pour l’exécution du budget pour l’exercice 2007 (5587/2009 — C6-0055/2009), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 sur la décharge à donner aux agences exécutives pour l’exécution du budget de l’exercice 2007 (5589/2009 — C6-0056/2009), |
— |
vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE ainsi que les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom, |
— |
vu les articles 246 et suivants du traité CE, relatifs à la Cour des comptes, |
— |
vu les normes internationales d’audit et les normes comptables internationales, notamment celles applicables au secteur public, |
— |
vu l’examen international par les pairs de la Cour des comptes, |
— |
vu le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (7), notamment le titre V, chapitre 3, relatif aux pensions et allocations d’invalidité, et l’annexe XII sur les dispositions d’exécution de l’article 83 bis du statut, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8), et notamment ses articles 145, 146 et 147, |
— |
vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (9), et notamment son article 14, paragraphes 2 et 3, |
— |
vu l’article 70 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A6-0168/2009), |
A. |
considérant que l’article 274 du traité CE prévoit que la responsabilité de l’exécution du budget communautaire incombe à la Commission et doit être exercée, conformément au principe de la bonne gestion financière, en coopération avec les États membres, |
B. |
considérant que la Commission se doit de mettre tout en œuvre pour soutenir pleinement les initiatives visant à améliorer la qualité de la gestion financière afin d’obtenir une déclaration d’assurance (DAS) positive de la Cour des comptes, |
C. |
considérant que l’article 184 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 prévoit une révision du règlement financier chaque fois que cela s’avère nécessaire et au moins tous les trois ans et que cette échéance arrive le 1er janvier 2010; considérant que le même article précise que le Parlement peut demander le recours à la procédure de concertation, |
D. |
considérant qu’il semble que le pouvoir politique des Communautés européennes sur les agences non exécutives, qui est une condition de l’inclusion des comptes de ces dernières dans le périmètre de consolidation des comptes des Communautés européennes, se distend d’année en année et que, progressivement, l’on perde de vue leur place dans l’organigramme politique des structures opérationnelles communautaires, |
E. |
considérant que la mise en œuvre de certaines politiques de l’Union se caractérise par la «gestion partagée» du budget communautaire entre la Commission et les États membres, ce qui représente environ 80 % des dépenses communautaires gérées par les États membres, |
F. |
considérant que, dans sa résolution du 24 avril 2007 (10) sur la décharge pour l’exercice 2005, il a estimé que chaque État membre doit être en mesure d’assumer la responsabilité de la gestion des fonds communautaires reçus, soit sous la forme d’une déclaration de gestion nationale unique, soit sous la forme de plusieurs déclarations dans un cadre national, |
G. |
considérant que, dans son rapport annuel relatif à l’exercice 2007, la Cour des comptes a souligné, dans le cadre de l’évaluation des progrès sur la mise en place d’un cadre de contrôle interne intégré, que «les dépenses de l’Union européenne sont d’une nature telle que le principal risque d’erreur se situe au niveau du bénéficiaire final» (point 1.47), |
H. |
considérant que la présentation par les États membres des résumés annuels des audits et déclarations disponibles dans le domaine de la gestion partagée, en application du point 44 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (11) (AII), devrait être un premier pas vers les déclarations nationales de gestion et nettement contribuer à l’amélioration de la gestion du budget communautaire dans l’objectif commun fondamental d’obtenir une DAS positive pour l’ensemble des dépenses de l’Union, |
I. |
considérant que la notion de risque d’erreur tolérable a été introduite au niveau de l’Union par la Cour des comptes dans son avis no 2/2004 sur le modèle de «contrôle unique» (12), et que la Cour des comptes a déclaré que «tout système de contrôle est un compromis entre le coût de la mise en œuvre des contrôles selon le niveau d’intensité défini, d’une part, et les avantages que ces procédures sont susceptibles de produire, d’autre part. Dans le contexte communautaire, les avantages signifient réduire le risque de gaspillage des fonds et limiter le risque d’erreur à un niveau acceptable», |
J. |
considérant que, dans son rapport annuel 2007, la Cour des comptes estime que «le coût des contrôles est une question importante, aussi bien pour le budget de l’Union que pour les États membres» et que «l’équilibre entre le coût et le risque résiduel dans certains domaines de dépenses revêt une importance telle qu’il devrait être approuvé au niveau politique (c'est-à-dire par l’autorité […] de décharge), au nom des citoyens de l’Union» [points 1.52 b) et c)], et qu’au point 2.42 c) de son rapport annuel 2007, la Cour des comptes recommande de progresser dans l’élaboration du concept de risque tolérable, |
K. |
considérant que le Conseil «Ecofin» du 8 novembre 2005 a estimé au point 5 de ses conclusions que la mise en place d’un contrôle interne intégré ainsi que la simplification de la législation applicable aux contrôles étaient d’une importance capitale et a demandé «à la Commission d’évaluer le coût des contrôles par secteur de dépenses», |
L. |
considérant que la présidence slovène du Conseil en juin 2008 a estimé «dans le droit fil des conclusions du Conseil de 2005, […] qu’un accord devrait être conclu entre le Parlement européen et le Conseil au sujet des risques résiduels pouvant être tolérés dans les opérations sous-jacentes, en tenant compte du coût et des avantages des contrôles dans le cadre des différentes politiques et du montant de dépenses correspondant» (13), |
M. |
considérant, toutefois, que si un dialogue entre l’auditeur externe (la Cour des comptes) et l’audité (la Commission) est nécessaire, il n’est pas contestable que, en application des normes internationales d’audit qui doivent rester le cadre général du contrôle budgétaire, il revient à l’auditeur externe d’apprécier les risques sur la base desquels il fonde son jugement sur les choix des procédures d’audit, |
N. |
considérant, également, que le coût d’un contrôle dépend, bien sûr, du niveau d’erreur tolérable, mais aussi de la complexité de l’organisation de l’entité auditée et de la qualité de son contrôle interne, |
O. |
considérant que, en application des normes internationales d’audit, l’auditeur externe choisit les méthodes appropriées pour sélectionner les éléments à contrôler en vue de réunir les éléments probants permettant d’atteindre les objectifs de ses tests d’audit; que, également, si le choix des méthodes dépend des circonstances, il dépend surtout du risque d’audit et de l’objectif d’efficacité des contrôles; que, enfin, l’auditeur externe doit s’assurer que les méthodes utilisées fournissent des éléments probants suffisants et appropriés pour atteindre les objectifs de la vérification, |
P. |
considérant que, dans la nouvelle génération des programmes, la direction générale de l’éducation et de la culture a harmonisé les programmes d’action, en particulier par l’introduction de l’approche d’audit unique; estime, dans ce contexte, que les déclarations ex ante et ex post des États membres constituent des éléments nouveaux additionnels dans la supervision et le contrôle des systèmes, |
Q. |
considérant que la procédure de décharge annuelle permet au Parlement d’entrer en relation directe avec les principaux responsables de cette gestion et, à la lumière des résultats de l’audit de la Cour des comptes, d’assurer aux citoyens une amélioration de la gestion des dépenses de l’Union créant ainsi la base d’une décision plus solide, |
R. |
considérant que l’article 83 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 dispose que le paiement des pensions est une charge du budget et que les États membres garantissent collectivement le paiement de ces prestations selon la clé de répartition fixée pour le financement de ces dépenses; considérant que les agents reversent au budget général 10,25 % de leur traitement pour participer au financement du régime des pensions, |
S. |
considérant que l’article 83 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 instaure une garantie collective des États membres, ce qui signifie que cette garantie peut jouer en cas de défaillance d’un ou plusieurs États membres, mais qu’il ne permet pas de conclure directement à ce que les Communautés ne disposent pas d’une créance sur les États membres qui ont souscrit à cet engagement, |
T. |
considérant que 2007 était la première année de mise en œuvre de l’instrument de financement de la coopération au développement (ICD), |
U. |
considérant que l’année 2007 était l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous et qu’elle a été l’occasion d’accorder une attention particulière aux multiples formes de discrimination auxquelles les femmes sont souvent confrontées, |
V. |
considérant que, en raison d’inégalités persistantes entre les femmes et les hommes, l’utilisation des ressources budgétaires a des effets différents pour chacun des sexes, |
W. |
considérant que le Conseil, dans le cadre de la prochaine procédure budgétaire, devrait tenir compte des résultats et des recommandations de la décharge 2007 et soutenir les propositions de réforme visant à renforcer la responsabilité des États membres afin de remédier définitivement aux problèmes identifiés depuis des années par la Cour des comptes, |
X. |
considérant que la Commission, le Conseil et le Parlement, en coopération avec la Cour des comptes, doivent se fixer, comme objectif commun, d’obtenir une DAS positive, |
CONCLUSIONS PRINCIPALES
1. |
se félicite des nouveaux progrès réalisés par la Commission et certains États membres vers une utilisation plus efficace des fonds communautaires, et de l’environnement de contrôle dans son ensemble, reflétés par les améliorations de la DAS de la Cour des comptes; |
2. |
se réjouit des progrès considérables sur les audits réalisés par la famille Recherche de la Commission dans la gestion du 7e programme-cadre par rapport aux précédents programmes-cadres; répète que la gestion des fonds de la politique agricole commune (PAC) s’est encore améliorée, notamment grâce au fonctionnement du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC); regrette profondément que, en 2007, la Grèce ne satisfasse toujours pas ses obligations de mise en œuvre du SIGC; |
3. |
note que 2007 a été la première année de clôture des programmes pluriannuels 2000-2006 et que de nombreux fonds ont été recouvrés; |
4. |
note des améliorations considérables dans le domaine de la gestion financière de la recherche et du développement technologique (RDT) où le taux d’erreur a baissé de plus de 50 % en l’espace de trois ans; invite la Commission à poursuivre ses efforts de simplification afin d’améliorer l’utilisation des programmes par le bénéficiaire final; |
5. |
se félicite des efforts entrepris par la Commission dans le domaine des fonds liés à la politique de cohésion dans la mise en œuvre du plan d’action visant à renforcer la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles adopté dans le contexte de la décharge de 2006; espère que les premiers résultats de l’action mentionnée ci-dessus et les efforts de simplification seront visibles dans le rapport annuel 2008 de la Cour des comptes; |
6. |
s’inquiète toujours du manque de capacité communautaire en matière de gestion des crises; estime que l’Union perd de son orientation politique, de sa visibilité et de sa responsabilité lorsqu’elle utilise des fonds fiduciaires internationaux qui auraient pu être gérés par la Commission si elle avait respecté les rapports sur la décharge de 2005 et de 2006 et créé son propre instrument postcrise; est très préoccupé par le manque de contrôle sur les fonds communautaires utilisés par certaines agences des Nations unies et par la réticence de ces agences à assurer un suivi des cas de fraude lorsque des fonds communautaires sont concernés; |
QUESTIONS HORIZONTALES
Déclaration d’assurance
7. |
note les améliorations dans les parties individuelles qui composent la DAS, mais regrette que, pour la quatorzième année consécutive, la DAS fournie par la Cour des comptes dans son rapport annuel 2007 comporte une opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes; note que la Cour des comptes estime que, dans de nombreux domaines de dépenses (agriculture et ressources naturelles, cohésion, recherche, énergie et transports, aide extérieure, développement, élargissement, éducation et citoyenneté), les paiements sont encore affectés de manière significative par des erreurs, bien qu’à des degrés divers; |
8. |
se félicite que, selon le rapport de la Cour des comptes, les recettes, les dépenses administratives et celles liées aux affaires économiques et financières, ainsi que celles liées au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), soient exemptes d’erreurs significatives; |
9. |
constate que, notamment au niveau des systèmes de contrôle, la situation s’améliore mais de manière insuffisante et trop lente; |
Fiabilité des comptes
10. |
se félicite de la déclaration de la Cour des comptes selon laquelle les comptes annuels des Communautés européennes présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière des Communautés européennes au 31 décembre 2007, ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie pour l’exercice clôturé à cette date (chapitre 1, DAS, point VII); appelle néanmoins la Commission à accorder l’attention requise aux commentaires présentés par la Cour des comptes en vue d’améliorer l’exhaustivité et l’exactitude des données comptables de base; |
11. |
considère anormal que les comptes annuels soient présentés avec un actif net négatif de 58 600 000 000 EUR et se demande si les montants à appeler auprès des États membres ne devraient pas figurer à l’actif, s’agissant d’un engagement certain concernant les pensions au personnel estimées à 33 500 000 000 EUR; demande que les notes annexes sur les autres montants à appeler auprès des États membres pour 27 900 000 000 EUR soient plus explicites; note les explications du comptable de la Commission selon lesquelles il est fait application des normes comptables internationales applicables au secteur public; propose que soit étudiée la création d’un Fonds de pension communautaire pour externaliser ces engagements financiers à l’égard du personnel; |
12. |
ne s’explique pas pourquoi les actifs reçus par les Communautés européennes et liés au programme Galileo n’ont pas été repris dans les comptes annuels du fait que, selon le rapport de la Cour des comptes, les conventions ont été signées fin 2007 entre l’Agence spatiale européenne, l’entreprise commune Galileo et l’Autorité de surveillance du GNSS (global navigation satellite systems) créée en 2004 et chargée de reprendre les activités de l’ancienne entreprise commune Galileo au 1er janvier 2007; demande, à cet égard, que la Commission présente une proposition pour les grands projets européens (Galileo ou RTE) qui nécessitent un financement supérieur aux perspectives financières et pour leur contrôle; |
13. |
demande que soit étudiée la possibilité de constituer, dans les comptes annuels, des provisions pour gros entretiens ou grandes révisions pour le parc immobilier des Communautés européennes, et ce en l’absence d’un amortissement des immeubles par composants spécifiques reprenant les éléments principaux d’immobilisations corporelles devant faire l’objet de remplacement à intervalles réguliers; estime que ces provisions pour gros entretiens ou grandes révisions devraient être adossées à des programmes pluriannuels d’entretien qui ont pour objet de maintenir les immeubles en bon état de fonctionnement sans prolonger leur durée de vie; |
14. |
demande que soit bien vérifié que, en l’absence de lien en capital, le niveau du pouvoir politique des Communautés européennes dans les agences incluses dans le périmètre de consolidation des comptes est bien conforme aux exigences fixées par les normes comptables internationales du secteur public; |
15. |
exprime son inquiétude et ses doutes quant à la possibilité de nommer des hauts fonctionnaires «hors catégorie», à moins que ce ne soit spécifiquement prévu dans les plans de recrutement du personnel, dans le dernier échelon du grade AD 16 dans tous les cas, et demande à la Commission de clarifier les possibilités dans le cadre du statut à la lumière de cette position budgétaire particulière; |
Légalité des opérations sous-jacentes
16. |
note avec satisfaction que les domaines où la Commission a mis en œuvre des systèmes de contrôle et de surveillance appropriés (les recettes, les engagements et les paiements relatifs aux dépenses administratives et autres, ainsi qu’aux affaires économiques et financières) sont exempts d’erreurs significatives en ce qui concerne la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes (chapitre 1, DAS, point IX); |
17. |
déplore cependant le fait que, dans des domaines très importants de la gestion du budget communautaire (dépenses au titre de l’agriculture hors FEAGA, la cohésion, la recherche, l’énergie et les transports, les actions extérieures, l’éducation et la culture), la Cour des comptes constate, une fois de plus, que des obligations juridiques compliquées ou imprécises, d’une part, entraînent un nombre important d’erreurs au niveau du bénéficiaire final et, d’autre part, affectent l’efficacité partielle des systèmes de surveillance et de contrôle, et que cette complexité influe sur l’impossibilité d’avoir une DAS positive de la Cour des comptes (chapitre 1, DAS, points X et XI); demande, en conséquence, à la Commission de faire une analyse pour déterminer l’étendue des problèmes et les solutions qui peuvent y être apportées; souligne dès lors la nécessité de simplifier les règles et règlements sous-jacents afin de parvenir à une DAS positive; |
18. |
invite la Commission à renforcer davantage la surveillance qu’elle exerce sur les contrôles délégués aux États membres et à leur donner des orientations claires sur la manière de prévenir, d’identifier et de corriger les erreurs et insiste auprès de celle-ci pour que, lorsque les systèmes de contrôle des États membres restent inefficaces, elle mette en œuvre tous les moyens pour imposer aux États membres de respecter leurs obligations et d’apporter les améliorations nécessaires, notamment par l’application des suspensions de paiement et des corrections financières; |
Gestion du budget — Corrections financières
19. |
prend acte du fait que la Cour des comptes constate que, par rapport au début de la programmation précédente, l’utilisation des crédits d’engagement s’est nettement améliorée en 2007, qui est la première année de la nouvelle période de programmation 2007-2013; |
20. |
considère toutefois qu’en matière de gestion partagée ou décentralisée, la Commission doit appliquer pleinement le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et assumer sa responsabilité finale dans l’exécution du budget et souligne la nécessité de procéder à des corrections financières dès que des irrégularités non corrigées par les États membres sont détectées, sans attendre la fin du cycle pluriannuel; |
Recouvrements
21. |
constate avec inquiétude les problèmes du recouvrement des fonds communautaires payés irrégulièrement et la mauvaise qualité des données fournies sur les mécanismes de correction appliqués au niveau des États membres en matière de politique de cohésion, parfois contradictoires et incomplètes, et qu’en ce qui concerne l’agriculture, la Cour des comptes doute de la fiabilité des informations fournies (points 3.26 et 5.44 du rapport annuel 2007); |
22. |
signale, également, l’importance des décisions et des mesures correctrices finales dans le but d’exclure du financement communautaire les dépenses qui n’ont pas été effectuées conformément à la législation communautaire et renouvelle sa demande de spécifier la ligne budgétaire exacte et l’année à laquelle les recouvrements individuels se réfèrent, comme cela se fait dans le secteur de l’agriculture et des ressources naturelles; |
23. |
demande à la Commission de procéder à une amélioration de l’efficience et de l’efficacité des systèmes de recouvrement pluriannuels, y compris au niveau des États membres, et à une consolidation des données sur les recouvrements et les corrections financières, notamment dans les domaines des Fonds structurels, pour fournir des chiffres fiables et comparables entre les différents domaines politiques et modalités de gestion des fonds; demande à la Commission de faire rapport au Parlement dans les notes aux comptes annuels pour permettre une vue d’ensemble; |
24. |
demande une évaluation du système, compte tenu de la persistance des problèmes liés aux recouvrements; |
Suspension des paiements
25. |
soutient pleinement la Commission dans l’application rigoureuse de la législation en matière de suspension des paiements et se félicite des actions entreprises afin de ne pas transférer de fonds lorsque la Commission ne dispose pas d’une garantie absolue concernant la fiabilité des systèmes de gestion et de contrôle de l’État membre bénéficiaire des fonds concernés; |
Résumés annuels des audits, déclarations disponibles dans le domaine de la gestion partagée et déclarations de gestion nationales
26. |
se félicite de la mise à disposition de résumés annuels des audits par les États membres à partir de 2008, ainsi que de l’évaluation et des déclarations présentées dans les rapports annuels d’activité (RAA) 2007 des directions générales concernées par les Fonds structurels et demande à la Commission d’entreprendre des efforts pour que ces résumés annuels puissent être publiés conjointement avec la réponse de la Commission; est d’avis que les résumés annuels élaborés par les États membres sont des documents publics et devraient par conséquent également être transmis à la commission compétente du Parlement au cours de la procédure de décharge; |
27. |
observe avec inquiétude qu’en raison de la disparité constatée au niveau de leur présentation et de l’absence de valeur ajoutée, la Cour des comptes considère que ces résumés ne constituent pas encore une appréciation fiable du fonctionnement et de l’efficacité des systèmes de contrôle; se félicite à cet égard de la note d’orientation de la Commission visant à garantir une amélioration de la qualité des résumés annuels pour 2008 et demande que la Commission poursuive l’amélioration des conseils donnés aux États membres pour l’élaboration des résumés annuels; est d’avis que l’existence de résumés annuels sérieux réduira le nombre de contrôles sur place; |
28. |
demande, dans ce contexte, que la Commission analyse les résumés reçus en 2009 avec l’objectif d’optimiser leur valeur ajoutée en termes d’assurance sur le fonctionnement des systèmes de contrôle interne opérés par les États membres; demande également à la Commission d’inclure une analyse des résumés annuels soumis par les États membres dans le rapport annuel conformément à l’article 86, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, en prenant comme points de repère les dispositions de l’accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (AII); |
29. |
déplore que la Commission n’ait pas donné suite à la demande faite dans la résolution du 22 avril 2008 sur la décharge pour l’exercice 2006 (14) d’élaborer et de transmettre au Parlement et au Conseil un document spécifique analysant, sur la base des résumés annuels reçus, les points forts et les points faibles des systèmes nationaux de chaque État membre en matière d’administration et de contrôle des fonds communautaires ainsi que les résultats des audits effectués; déplore également qu’il n’ait, à ce jour, pas encore reçu d’informations détaillées de la part de la Commission sur l’évaluation et l’analyse comparative des premiers résumés annuels présentés; considère d’une importance capitale de rendre compte de la qualité de ces résumés annuels afin d’assurer la valorisation du processus, notamment en identifiant les problèmes communs, les solutions possibles et les meilleures pratiques; |
30. |
demande à la Commission de présenter régulièrement cette évaluation qualitative et quantitative des résumés annuels dans les rapports d’activité et de rendre cette information disponible à toutes les parties concernées ainsi qu’au public durant le processus de décharge; s’attend à recevoir la première de ces évaluations d’ici à septembre 2009 et demande que cette analyse des résumés nationaux, outre qu’elle sera présentée officiellement au Parlement tous les ans, soit également diffusée auprès de toutes les commissions parlementaires nationales compétentes pour les comptes publics; |
31. |
demande à la Commission de mener, au bout de trois ans, une évaluation complète, en analysant la valeur ajoutée des résumés annuels pour une bonne gestion financière des fonds communautaires dans les États membres, ainsi que le degré d’indépendance des auditeurs qui y ont pris part; |
32. |
considère que les résumés annuels que les États membres doivent établir chaque année avec un récapitulatif des contrôles des comptes et des déclarations disponibles, en application du point 44 de l’AII, devraient constituer un premier pas vers l’instauration des déclarations de gestion nationales dans tous les États membres; demande à la Commission de déclarer ce qu’elle a mis en œuvre à cet égard en tenant compte des résolutions précédentes concernant la décharge et d’entreprendre au plus vite tous les efforts nécessaires afin d’améliorer les résumés annuels pour qu’ils acquièrent le même poids politique que les déclarations nationales de gestion; est d’avis que la Commission devrait utiliser son initiative législative afin de proposer une décision du Conseil en vue de rendre les déclarations nationales obligatoires; |
33. |
se félicite que des États membres (Danemark, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni…) aient pris l’initiative d’approuver l’adoption d’une déclaration nationale sur la gestion des fonds communautaires, mais regrette le fait que, malgré ces initiatives, la plupart des autres États membres s’opposent à son introduction, et déplore que la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande n’aient pas encore pris de dispositions pour mettre en œuvre un système efficace de déclarations nationales; |
34. |
demande, en application de l’article 248, paragraphe 3, du traité CE, que, pour le contrôle de la gestion partagée, soit accentuée la coopération entre les institutions de contrôle nationales et la Cour des comptes européenne; propose que soit étudiée la délivrance, par les institutions de contrôle nationales en qualité d’auditeurs externes indépendants et dans le respect des normes internationales d’audit, d’attestations nationales d’audit sur la gestion des fonds communautaires qui seraient remises aux gouvernements des États membres en vue de leur production au processus de décharge, selon une procédure interinstitutionnelle appropriée à mettre en place; |
Systèmes de contrôle
Le plan d’action pour un cadre de contrôle interne intégré
35. |
prend note avec satisfaction des progrès globaux accomplis dans la réalisation du plan d’action ainsi que du fait que la plupart des actions aient été mises en œuvre et que la majorité des lacunes énumérées dans le plan d’action aient été comblées; |
36. |
manifeste sa préoccupation quant à la critique répétée de la Cour des comptes sur la qualité insuffisante des contrôles dans les États membres; note avec préoccupation les plaintes des bénéficiaires et des instances de contrôle nationales sur le nombre de contrôles et les frais; |
37. |
note également avec inquiétude la critique des bénéficiaires sur le nombre de manuels, guides («guidance notes»), documents de travail et règles de participation applicables pour les subventions; demande une consolidation de ces documents et une discussion avec le Parlement afin de simplifier ces règles de mise en œuvre; |
38. |
affirme que les systèmes de contrôle sont un reflet de la complexité des règlements et des règles à divers niveaux, qui se chevauchent parfois; prie donc instamment la Commission d’accélérer l’exercice de simplification, tout en faisant pleinement participer le Parlement; demande aux États membres et aux régions d’entreprendre les mêmes efforts; |
39. |
demande à la Commission de revoir les conditions pour l’utilisation de la méthode forfaitaire afin d’obtenir davantage de fiabilité en faveur des bénéficiaires; considère inacceptable de remettre en question ex post le choix des forfaits; |
40. |
déplore que l’action 4 du plan d’action pour un cadre de contrôle interne intégré, relative au lancement d’une initiative interinstitutionnelle sur les principes de base à prendre en compte en ce qui concerne les risques acceptables dans les opérations sous-jacentes, soit mise en œuvre tardivement; |
41. |
rappelle également l'importance, dans ce contexte, de l’action 10 du plan d’action susmentionné, qui vise à réaliser une «analyse du coût des contrôles», puisqu'«il est nécessaire d’atteindre un équilibre approprié entre les coûts et les avantages des contrôles»; |
42. |
attend aussi que les RAA des directions générales comprennent à nouveau des informations sur la qualité des contrôles dans les États membres et son amélioration et demande un classement par la Commission de toutes les agences de paiement et des organismes de certification; |
43. |
demande à la Commission de présenter régulièrement une évaluation du système de contrôle interne intégré, et demande que les RAA et le rapport de synthèse couvrent encore mieux les systèmes des services de la Commission et des États membres en gestion partagée, notamment en ce qui concerne la qualité technique et les considérations éthiques, par exemple, pour ce qui est du niveau d’indépendance des autorités d’audit nationales; |
44. |
invite la Commission à réaliser une évaluation plus complète et exhaustive du coût des ressources consacrées aux systèmes de contrôle par domaine de dépenses, et ceci pour tous les domaines de dépenses de l'Union, tel que cela a été demandé par le Parlement dans ses résolutions sur la décharge dans les années précédentes et au vu du concept «d’obtention de résultats»; |
45. |
demande, également, à la Commission, sur la base des résumés annuels reçus, d’analyser les points forts et les points faibles des systèmes nationaux de chaque État membre en matière d’administration et de contrôle des fonds communautaires, analyse assortie d’une estimation du coût des systèmes nationaux de contrôle des fonds communautaires; rappelle à la Commission son engagement en faveur de l’amélioration de la qualité des résumés annuels des États membres pour en faire des instruments utiles de diminution du risque d’erreurs dans les années à venir; demande à la Commission de tenir ses promesses à cet égard; |
46. |
considère que cette analyse comparative devrait être transmise au Parlement, au Conseil et à la Cour des comptes fin 2009-début 2010 et servir de base à un dialogue interinstitutionnel sur le risque d’erreur tolérable; |
47. |
note que, si le «niveau de risque tolérable» est une notion fondamentale dans un cadre de contrôle interne intégré qui doit être pris en considération par la Cour des comptes au moment de délivrer sa DAS, selon l’avis no 4/2006 de la Cour des comptes sur le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (15), il reste encore à définir la manière dont ce niveau de risque tolérable doit être déterminé; |
Risque d’erreur tolérable
48. |
salue la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d’erreur tolérable comme base méthodologique solide pour l’analyse économique du niveau de risque acceptable et attend que la Commission complète ce travail lors de la préparation de sa proposition sur le niveau de risque acceptable par domaine budgétaire; reconnaît, dans ce contexte, l’importance de cette communication comme première base de réflexion d’un point de vue strictement économique sur le «niveau de risque acceptable» pour deux domaines des dépenses de l’Union, à savoir les Fonds structurels et le Feader; demande, toutefois, que ce dialogue entre l’auditeur externe et l’audité reste conforme aux normes internationales d’audit selon lesquelles il revient à l’auditeur externe d’apprécier les risques sur la base desquels il fonde son jugement sur les choix des procédures d’audit; |
49. |
déplore que la Commission dénonce dans la communication susmentionnée les problèmes subis pour obtenir des informations suffisamment fiables de la part des États membres et estime que cette appréciation nuit à l’image de l’Union; |
50. |
a des doutes sur la fiabilité des données fournies par les États membres et demande à la Commission de procéder à une nouvelle collecte de données chiffrées et, avec l’appui technique de la Cour des comptes, à leur analyse approfondie dès que les effets de la réglementation 2007-2013 seront perceptibles et de transmettre cette analyse au Parlement et au Conseil avant la fin de l’année 2011; |
51. |
considère que la détermination d’un niveau de risque tolérable est très importante et d’une grande complexité; estime que le niveau de risque tolérable devrait être étroitement lié à une étude approfondie sur l’équilibre coût/efficacité des systèmes de contrôle de la Commission et des États membres pour chacun des domaines de dépenses communautaires; |
52. |
demande, vu l’urgence de continuer à analyser les coûts et bénéfices du contrôle, à la Commission, avec l’appui technique de la Cour des comptes, de procéder à une analyse approfondie dans les domaines de la recherche, des relations externes et des dépenses administratives et d’en faire rapport avant la fin de l’année 2010; |
53. |
considère que les montants des fonds européens perdus à cause des erreurs devraient également entrer en considération lors de la détermination d’un taux d’erreur tolérable; |
54. |
estime qu’il convient d’aboutir à des propositions concrètes en ce qui concerne l’amélioration de la gestion et du contrôle des dépenses communautaires, voire une certaine harmonisation de certains aspects, et propose que le Parlement accorde à la Commission, lors de la prochaine procédure budgétaire, les ressources nécessaires pour la réalisation d’une étude; |
55. |
demande, sans délai, à la Commission de livrer ses propositions pour atteindre l’objectif d’une DAS positive; |
Transparence
56. |
rappelle la décision de la Commission de commencer par un registre volontaire des lobbyistes et d’évaluer le système au bout d’un an; connaît la base juridique d’un registre obligatoire prévue par le traité de Lisbonne; rappelle que le registre actuel du Parlement est obligatoire et qu’un éventuel registre commun serait de fait obligatoire, puisque l’enregistrement est, dans les deux cas, une condition préalable à l’obtention de l’accès au Parlement; |
57. |
regrette que sa demande d’un nouveau code de conduite pour les membres de la Commission, visant à améliorer et à clarifier leur responsabilité politique individuelle et collective dans le cadre de leurs décisions et de la mise en œuvre de leurs politiques par leurs services, n’ait pas été suivie; |
58. |
rappelle une nouvelle fois que la Commission est tenue de veiller à ce que les données fournies sur les bénéficiaires de financements communautaires soient complètes, facilement consultables et comparables, et regrette que cet objectif n’ait pas encore été atteint; |
59. |
rappelle une fois encore l’importance d’une transparence et d’une publicité complètes concernant le personnel du cabinet des membres de la Commission qui n’a pas été recruté conformément au statut; |
60. |
note que la publication des bénéficiaires des fonds européens est obligatoire à partir de l’année budgétaire 2007; note avec regret que le Parlement n’a pas de vision globale ni sur la publication, ni sur les détails des bénéficiaires et de leurs projets; invite la Commission à évaluer l’utilité des données publiées par les États membres à la lumière des objectifs politiques énoncés; |
61. |
fait part de sa surprise quant au fait que la Commission ait offert une contribution de 1 500 000 EUR au centre de remise en forme du Parlement, provenant des comptes bancaires hors budget de l’ancien économat de la Commission [COM(2008) 692] et désapprouve cette façon de rechercher l’accord du Parlement pour utiliser de l’argent; rappelle le paragraphe 6 de sa résolution précitée du 24 avril 2007 sur la décharge pour l’exercice 2005 et les paragraphes 6 et 7 de sa résolution du 27 avril 2006 sur la décharge pour l’exercice 2004 (16); demande à la Commission d’incorporer l’argent provenant des comptes bancaires hors budget de l’ancien économat de la Commission au budget ordinaire avant d’émettre des propositions concernant son usage; |
62. |
rappelle à la Commission qu’une base de données complète, facilement accessible et ouverte au grand public, sur l’ensemble des bénéficiaires du financement communautaire, doit être disponible avant les prochaines élections européennes; |
Règlement financier
63. |
note avec satisfaction que la simplification entamée lors de la dernière révision du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 a montré ses effets souhaités pour les marchés publics; |
64. |
remarque toutefois que les mesures prises pour les subventions n’ont montré leur efficacité qu’en partie; invite la Commission à lui présenter, d’ici au 1er janvier 2010, des propositions relatives à un règlement financier révisé et intégralement consolidé, comportant des chapitres spécifiques aux programmes de dépenses individuels qui regroupent toutes les exigences que doit remplir le bénéficiaire d’un programme au sein d’une source unique exhaustive, et d’autres simplifications concernant l’octroi et le contrôle des subventions; demande, en application de l’article 184 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, le recours à la procédure de concertation pour la prochaine révision triennale dudit règlement (CE, Euratom) no 1605/2002; |
65. |
invite la Commission à prendre part à des consultations avec les autres institutions soumises au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 à un stade très précoce; |
Office de lutte antifraude (OLAF)
66. |
constate avec inquiétude les conditions de travail de l’OLAF; demande à la Commission d’assurer à l’OLAF un accès immédiat à ses bases de données en cas de besoin lié à une enquête, afin de permettre l’ouverture et la gestion des enquêtes sans délai; |
67. |
demande également d’assurer que les pays tiers bénéficiaires offrent à l’OLAF toute l’assistance requise lors des contrôles et vérifications sur place, ainsi que toute information pertinente sur le suivi des enquêtes effectuées; invite la Commission à garantir que tous les contrats futurs stipulent que les autorités des pays concernés doivent coopérer pleinement avec l’OLAF; |
68. |
est fortement préoccupé par le fait que seulement 6,7 % de la totalité des cas «suivi judiciaire» de l’OLAF ont donné lieu à des procédures judiciaires; est conscient que, en 2007, 60 % de la totalité des cas de l’OLAF comportaient des recommandations «suivi judiciaire»; considère que cette situation intolérable affaiblit l’état de droit et la confiance des citoyens, et ne peut bénéficier qu'aux fraudeurs présumés; conseille ainsi vivement à la Commission d’exploiter tous les moyens prévus par les traités pour assurer une coopération effective des autorités nationales dans la lutte contre la fraude communautaire; |
69. |
est préoccupé de constater que, entre 2006 et 2008, seulement 37 des 222 cas internes ont eu un suivi disciplinaire et que, de ces 37 cas, seulement 2 ont eu des conséquences véritables, tandis que 3 cas ont été clôturés par manque de preuve et les autres 32 cas — soit 87 % — n’ont à ce jour pas eu de résultats; demande à la Commission de s’engager à traiter les cas disciplinaires avec la même vigueur que les cas externes et d’aboutir à des résultats pour les cas qui n’ont pas encore eu de suivi disciplinaire effectif; |
70. |
invite à nouveau la Commission à mettre en place un mécanisme d’échange d’information entre l’OLAF et les États membres, sur les suites données aux enquêtes communautaires antifraude; invite en particulier la Commission à assurer que les autorités judiciaires nationales informent l’OLAF régulièrement, sur la base d’un rapport de progrès, des résultats de l’action judiciaire menée dans la lutte contre la fraude communautaire, à la suite de la transmission des dossiers de l’OLAF; |
QUESTIONS SECTORIELLES
Ressources propres
71. |
constate que, d’après les informations de la Commission (voir la réponse à la question E-5221/08), en septembre-octobre 2008, les 27 États membres ont pour la première fois intégré des données relatives à la répartition des services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) dans leurs données sur la comptabilité nationale; selon ces données, la hausse du revenu national brut (RNB) des 27 États membres de l’Union (l’Union européenne-27) due à la répartition des SIFIM se monte à 149 200 000 000 EUR en 2007 (soit 1,2 % du RNB de l’Union européenne-27); par conséquent, sur la base de ce nouveau concept statistique, le RNB augmente d’un montant nettement supérieur au volume du budget total de l’Union; |
72. |
rappelle le paragraphe 93 de sa résolution précitée du 24 avril 2007 sur la décharge pour l’exercice 2005, dans lequel il indiquait que les SIFIM répartis seront automatiquement inclus dans la future décision relative aux ressources propres, en vue des ressources propres RNB de la Communauté, dans la mesure où la Commission, dans sa proposition de décision du Conseil [COM(2006) 99], n’a pas émis de réserve restrictive à cet égard; |
73. |
constate que le Conseil, lors de l’adoption de la décision 2007/436/CE, Euratom du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (17), n’a pas non plus émis la moindre réserve restrictive pour les SIFIM sur la base de la proposition de la Commission [COM(2006) 0099]; espère dès lors qu’avec l’entrée en vigueur de la nouvelle décision relative aux ressources propres, les données relatives au RNB, comprenant les SIFIM, seront intégrées dans le calcul des ressources propres des Communautés rétroactivement à partir du 1er janvier 2007 et que, sur cette base, les paiements déjà effectués jusqu’ici par les États membres et ceux qui restent à verser à l’avenir seront recalculés; |
Agriculture et ressources naturelles
74. |
note avec inquiétude que la Cour des comptes conclut que les opérations sous-jacentes aux dépenses déclarées pour ce groupe de politiques sont, dans leur ensemble, affectées par un niveau significatif d’erreur concernant la légalité et/ou la régularité (points 5.12 et 5.13 du rapport annuel 2007) et prend note également des problèmes constatés par la Cour des comptes au niveau du bénéficiaire final et du fait qu’environ 20 % des paiements contrôlés à ce niveau se sont encore une fois avérés incorrects; prend toutefois note de la diminution de la fréquence des erreurs et du caractère limité de l’impact financier de ces erreurs (0,83 % des dépenses concernées); |
75. |
partage l’avis de la Cour des comptes selon lequel les dépenses en matière de développement rural, et en particulier celles qui concernent les mesures agroenvironnementales, sont sujettes à davantage d’erreurs, et selon lequel les contrôles ont une nouvelle fois été jugés insuffisants en raison de la complexité des règles et du manque de précision des définitions concernant les règles d’éligibilité dans une partie des réglementations nationales, qui affectent négativement la qualité des contrôles; exhorte la Commission à simplifier, renforcer et consolider le contrôle de la réglementation; |
76. |
constate toutefois que la Cour des comptes conclut que le système intégré de gestion et de contrôle continue d’être efficace pour limiter le risque de dépenses irrégulières lorsque le système est correctement mis en œuvre et que les données enregistrées sont exactes et fiables en ce qui concerne les paiements au titre du régime de paiement unique fondés sur les droits attribués (points 5.20 et 5.21 du rapport annuel 2007); |
77. |
est cependant préoccupé par les critiques de la Cour des comptes à l’égard des erreurs dans l’interprétation des dispositions réglementaires ainsi que par le constat que les effets cumulés de toutes ces erreurs sur plusieurs années seront importants si elles ne sont pas corrigées et demande à la Commission de prendre au plus vite les mesures adéquates, qui consistent au minimum à simplifier la politique et à garantir des systèmes de contrôle plus clairs et plus cohérents, afin que lesdites erreurs soient corrigées, et d’informer le Parlement fin 2009 des mesures entreprises; |
78. |
considère inacceptable l’existence de problèmes dans l’application du système intégré de gestion et de contrôle en Grèce, constatés, une fois de plus, par la Cour des comptes, et soutient la Commission, dans son intention annoncée devant la commission parlementaire compétente, d’appliquer rigoureusement la législation existante en matière de suspension des paiements si le gouvernement grec ne corrige pas les problèmes actuels dans les délais annoncés; demande la suspension des paiements si les autorités grecques ne sont pas en mesure de prouver que les problèmes sont résolus au 31 décembre 2009; |
79. |
constate avec préoccupation les faiblesses importantes que la Cour des comptes relève dans les systèmes de contrôle de nombreux États membres portant sur le développement rural, en raison du fait que la législation nationale définit de manière imprécise certaines conditions d’éligibilité et que les règles sont souvent complexes, ce qui entraîne une incidence négative sur la qualité des contrôles; |
80. |
déplore notamment le fait, en ce qui concerne la gestion et le contrôle du régime du paiement unique, que la Cour des comptes dénonce, dans plusieurs des «anciens» États membres, des insuffisances affectant les systèmes de contrôle dans ce domaine (aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni, en France et en Espagne; point 5.26 du rapport annuel 2007) ainsi qu’un certain nombre de déficiences systémiques en ce qui concerne les contrôles sur l’éligibilité des aides «surfaces» en Grèce, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas (voir annexes 5.1.1 et 5.1.2 du rapport annuel 2007); prend note des réponses de la Commission qui conteste la présentation de la situation par la Cour des comptes; |
81. |
demande instamment aux États membres, en coopération avec la Commission, d’intensifier leurs contrôles, notamment en ce qui concerne le respect des conditions d’éligibilité par les bénéficiaires; invite la Commission à clarifier et simplifier autant que possible lesdites conditions; |
82. |
déplore que les mêmes limitations inhérentes au système d’apurement soient une fois encore constatées par la Cour des comptes en 2007, comme le caractère rétroactif et pluriannuel de l’apurement de conformité et le fait qu’aucune corrélation valable ne peut être établie entre les recouvrements et le montant réel des paiements irréguliers (point 5.47 du rapport annuel 2007); |
83. |
considère qu’après plusieurs années avec les mêmes graves critiques de la part de la Cour des comptes portant sur le même problème, la Commission doit proposer des mesures de réforme du système de façon à ce qu’il soit possible d’établir des liens clairs et valables entre les recouvrements et le montant des paiements irréguliers et d’assurer, autant que possible, que les coûts des corrections financières soient assumés par les bénéficiaires finaux et non par les contribuables, et que les corrections forfaitaires soient appliquées aux États membres qui ne respectent pas leurs obligations; |
Subventions au secteur de la pêche
84. |
se félicite de la divulgation par les États membres sélectionnés des noms des bénéficiaires, des noms des opérations concernées, des montants de fonds publics (communautaires et nationaux), et des liens vers les sources d’information des États membres figurant sur le site internet de la Commission; |
85. |
demande toutefois à la Commission de veiller à ce que tous les États membres respectent les dispositions de l’article 53, point b), et de l’article 53 ter, paragraphe 2, point d), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et de l’article 31, deuxième alinéa, point d), du règlement (CE) no 498/2007 (18); |
86. |
se félicite de la proposition de règlement du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche [COM(2008) 721], qui vise à permettre légalement une suspension ou une réduction de l’aide aux États membres n’appliquant pas correctement les règles de la politique commune de la pêche (PCP); |
87. |
demande, toutefois, que la Commission propose également d’exclure les États membres n’appliquant pas correctement les règles de la PCP du bénéfice des accords de partenariat dans le secteur de la pêche; |
88. |
demande à la Commission d’introduire une réglementation communautaire excluant du bénéfice de l’aide communautaire au titre du Fonds européen pour la pêche, et/ou des accords de partenariat dans le secteur de la pêche, tous les propriétaires de navires condamnés pour des infractions graves conformément au règlement (CE) no 1447/1999 du Conseil (19); |
89. |
demande à la Commission de veiller à ce que l’aide communautaire ne soit pas utilisée pour moderniser des segments de la flotte caractérisés par des surcapacités; |
90. |
rappelle à la Commission qu’elle s’était engagée, dans le cadre de la stratégie de développement durable approuvée par le Conseil européen à Göteborg en juin 2001 et révisée par le Conseil européen à Vienne en juin 2006, à supprimer les subventions néfastes pour l’environnement et à présenter d’ici à 2008 une feuille de route pour la réforme de ces subventions, secteur par secteur, en vue de les supprimer; |
Cohésion
91. |
prend acte avec grande inquiétude de l’estimation de la Cour des comptes selon laquelle 11 % au moins du montant total remboursé relatif à des projets relevant des politiques structurelles n’auraient pas dû l’être; |
92. |
note que la Commission ne conteste pas ce taux de 11 %; |
93. |
constate que le nombre de contrôles faits par la Cour des comptes paraît faible au regard du nombre des paiements aux bénéficiaires finaux (par exemple pour la cohésion, la Cour des comptes a contrôlé 180 paiements intermédiaires, selon le point 6.21 du rapport annuel 2007, sur plusieurs centaines de milliers de paiements aux bénéficiaires finaux), mais prend acte que cette méthodologie d’audit est conforme aux normes internationales d’audit au regard de l’avis présenté dans le rapport sur l’examen par les pairs de la Cour des comptes, réalisé par une équipe internationale d’auditeurs financiers et de performance expérimentés venant des institutions supérieures de contrôle d’Autriche, du Canada, de Norvège et du Portugal; |
94. |
regrette, bien qu’il soit sensible aux améliorations dans l’évaluation globale du système de contrôle et de surveillance dans le rapport annuel de la Cour des comptes, et malgré les efforts continus de la Commission, que les systèmes de gestion et de contrôle, tant au niveau des États membres qu’au niveau de la supervision de la Commission, ne soient pas suffisamment efficaces pour limiter les risques d’erreurs, et demande à la Commission de rendre compte au Parlement, début 2010, des actions supplémentaires menées en 2009 et de l’impact initial des actions dans le cadre du plan d’action mentionné ci-dessus; |
95. |
note avec une grande inquiétude que l’absorption des fonds régionaux et des fonds de cohésion a atteint un niveau excessivement bas et exhorte la Commission à poursuivre la procédure de révision et à simplifier au plus vite la réglementation existante; |
96. |
rappelle également à la Commission la recommandation de la Cour des comptes d’exploiter autant que possible, et sans nuire à l’efficacité des fonds engagés, les possibilités de simplification prévues par la réglementation applicable aux dépenses et lui demande d’entamer un exercice de réflexion sur des nouvelles mesures de simplification qui pourraient être adoptées, en y incluant l’informatisation du système; se félicite, au vu de cela, de la création par la Commission du groupe de travail sur la simplification, et attend de la Commission qu’elle présente des propositions concrètes de simplification pour la période 2007-2013, fondées sur les résultats des travaux du groupe de travail sur la simplification; |
97. |
demande également à la Commission de faire une estimation des impacts positifs de la politique de cohésion par État membre et de lui présenter un rapport sur la valeur ajoutée de celle-ci au niveau de l’Union; |
98. |
note avec inquiétude que, dans le Fonds européen de développement régional des années 2000 à 2006, 95,47 % des corrections financières concernaient l’Espagne (59,07 %), l’Italie (31,97 %) et le Royaume-Uni (4,43 %); note que 22 États membres sont responsables de 4,53 % des corrections financières; demande à la Commission d’adapter ses revendications de contrôle selon la fréquence et la gravité des erreurs dans les pays membres les plus concernés; demande aussi à la Commission de l’informer de sa réaction face à ces hauts niveaux d’erreurs dans ces trois États membres; |
99. |
note avec inquiétude que, dans le Fonds de cohésion 2000 à 2006, 95,92 % des corrections financières concernaient la Grèce (53,06 %) et l’Espagne (42,86 %); note que 23 États membres sont responsables de 4,08 % des corrections financières; demande à la Commission d’adapter ses revendications de contrôle selon la fréquence et la gravité des erreurs dans les États membres les plus concernés; demande aussi à la Commission de l’informer de sa réaction face à ces hauts niveaux d’erreurs dans ces deux États membres; |
100. |
note avec inquiétude que, dans le Fonds social 2000 à 2006, 84,28 % des corrections financières concernaient l’Espagne (46,42 %) et l’Italie (37,86 %); note que 23 États membres sont responsables de 15,72 % des corrections financières; demande à la Commission d’adapter ses revendications de contrôle selon la fréquence et la gravité des erreurs dans les pays membres les plus concernés; demande aussi à la Commission de l’informer de sa réaction face à ces hauts niveaux d’erreurs dans ces deux États membres; |
101. |
est reconnaissant des rapports trimestriels que la Commission lui a fournis pendant toute l’année 2008 sur les corrections financières résultant de son propre travail de contrôle ou de celui de la Cour des comptes; demande à la Commission de continuer à appliquer les corrections financières, conformément au règlement en vigueur, afin d’enlever d’éventuelles dépenses irrégulières déclarées auparavant et de mettre en œuvre des procédures rigoureuses de clôture pour les programmes des Fonds européen de développement régional, Fonds de cohésion et Fonds social pour la période 2000-2006, de sorte qu’à la clôture, de telles dépenses auront été, dans une large mesure, éliminées de ces programmes; demande, également, à la Commission de continuer à lui fournir des informations détaillées sur les corrections financières appliquées et, dès que le processus de clôture aura commencé, de fournir une estimation du taux d’erreur résiduel dans les programmes ainsi clôturés; |
102. |
demande que la Commission continue à identifier, dans les RAA, les problèmes de contrôle en gestion partagée dans les États membres, y compris au niveau des autorités de paiement, afin d’identifier les faiblesses concrètes par État membre et par programme, et que les réserves soient directement liées à ces problèmes; demande qu’elle fasse un classement annuel des États membres pour chaque fonds européen et le transmette au Parlement avec le taux d’erreur établi et invite la Cour des comptes à établir la même liste selon ses audits; |
103. |
demande à la Commission, en tant que responsable final de la bonne gestion financière des fonds communautaires, que, lorsqu’un État membre n’apporte pas les garanties souhaitées, les règles communautaires en matière de suspension des paiements soient strictement appliquées; |
104. |
note que le rapport de la Cour des comptes relatif à l’exercice 2007 ne porte encore que sur les projets de la période 2000-2006, dans la mesure où l’exercice 2007 a constitué essentiellement une phase préparatoire de la mise en œuvre des programmes 2007-2013; souligne, par conséquent, le fait que les nouvelles règles définies pour la période de programmation 2007-2013, qui sont plus simples et plus strictes que celles qui sont en vigueur jusqu’en 2006, ne peuvent pas encore être évaluées; |
105. |
insiste sur le fait que la politique de cohésion demeure l’une des principales politiques de l’Union; souligne son rôle clé dans la réponse de l’Union à la crise financière et la place essentielle qu’elle occupe dans le plan de relance économique; se félicite, par conséquent, des actions proposées par la Commission en vue de faciliter et d’accélérer la mise en œuvre des programmes de cohésion; |
106. |
note que ces procédures de simplification jouent un rôle essentiel dans la réduction des charges administratives aux niveaux national, régional et local; souligne, cependant, qu’il est essentiel de veiller à ce que ces procédures de simplification contribuent à réduire le taux d’erreur à l’avenir; |
107. |
approuve la position déclarée de la Commission concernant les corrections financières, selon laquelle des irrégularités sont susceptibles d’être identifiées et d’être corrigées par le système de correction pluriannuel; note que la Commission vérifie de manière continue les données fournies par les États membres sur le plan de leur exhaustivité et de leur exactitude, et que des progrès manifestes ont été constatés en ce qui concerne la communication d’informations fiables sur les corrections appliquées par les États membres; |
108. |
prend acte du niveau d’erreur constaté par la Cour des comptes et des remarques concernant la différence d’interprétation entre la Cour des comptes et la Commission quant au montant qui n’aurait pas dû être remboursé (en particulier la différence d’interprétation concernant les règles relatives à l’éligibilité des dépenses); souligne la nécessité d’éclaircissements supplémentaires et demande que l’interprétation des règles relatives à l’application de corrections financières soit harmonisée; invite également les États membres qui ne se sont pas encore acquittés de cette formalité à transmettre dans les meilleurs délais les déclarations nationales annuelles relatives aux dépenses dans le cadre de la gestion partagée; |
109. |
exprime une certaine satisfaction à l’égard de l’amélioration statistique apparente des systèmes de contrôle des États membres, mais regrette que ces derniers soient nombreux à demeurer exposés à un risque d’irrégularité au niveau des remboursements; estime que l’efficacité du contrôle de premier niveau aux plans national et infranational devrait être encore améliorée; souligne, à cet égard, le rôle essentiel de supervision de la Commission; |
110. |
met en évidence le fait que le taux d’erreur relevé dans le rapport de la Cour des comptes n’est pas nécessairement révélateur de fraude et invite, par conséquent, la Commission et la Cour des comptes à établir une distinction nette à cet égard dans les documents futurs; |
111. |
déplore les erreurs les plus fréquentes constatées dans le domaine des fonds sociaux européens, à savoir l’incapacité à fournir la preuve de la pertinence, pour le projet en question, des coûts administratifs ou des frais de personnel, ainsi que la surestimation de ces coûts et frais; est donc résolument en faveur des nouvelles règles au titre du cadre financier applicable à la période 2007-2013, qui simplifie les procédures et permet la déclaration des frais généraux sur une base forfaitaire, proportionnellement aux coûts directs; invite, en outre, les États membres à intensifier leurs activités d’information destinées aux bénéficiaires et à améliorer les contrôles de la gestion courante afin de limiter les erreurs; |
Politiques internes
112. |
regrette que, selon la Cour des comptes, alors que la Commission gère directement les actions relatives aux politiques internes, les problèmes des années antérieures persistent (erreurs dans le remboursement des coûts, complexité des règles appliquées et absence d’un mécanisme de sanction efficace) et demande à la Commission de maintenir ses efforts en vue de simplifier et de préciser davantage les règles de proportionnalité applicables aux programmes à frais partagés; |
Recherche
113. |
se félicite des évolutions dans le secteur de la recherche et du développement technologique grâce auxquelles le taux d’erreurs a diminué de 8,03 % en 2006 à 2,39 % en 2007, cette réussite majeure étant un succès pour la mise en œuvre des recommandations de la décharge de 2005 par la famille Recherche de la Commission, en étroite coopération avec la commission du contrôle budgétaire et la Cour des comptes; |
114. |
constate que, en 2007, le système des certificats d’audit a fait baisser le taux d’erreurs, qui est passé de 4,06 % pour les projets effectués dans le cadre du 5e programme-cadre, qui ne sont pas soumis au système des certificats de contrôle, à 2,5 % pour ceux effectués dans le cadre du 6e programme-cadre; |
115. |
salue le document de travail des services de la Commission [SEC(2008) 3054], qui établit une première analyse des coûts du contrôle, entre autres, pour la direction générale de la recherche et la direction générale de la société de l’information et des médias, avec pour but de relancer le débat interinstitutionnel afin d’arriver à un accord commun sur le risque d’erreur tolérable dans le domaine de la politique européenne de recherche; |
116. |
demande à la Commission de continuer à satisfaire aux possibilités de remboursement fixées par le 7e programme-cadre, notamment de poursuivre son analyse quant au caractère approprié des règles de ce programme sur les procédures de rétribution forfaitaire, et d’informer la commission parlementaire compétente dans le cadre de l’examen à mi-parcours sur sa contribution à la simplification des règles relatives aux bénéficiaires et aux améliorations indispensables du système; |
117. |
se déclare préoccupé du fait que les règles du 7e programme-cadre s’écartent des méthodes comptables et de calcul communes reconnues et agréées à l’échelle nationale et internationale et n’intègrent pas les résultats des autorités d’audit nationales concernant les taux horaires moyens par centre de frais agréés au niveau national; estime que les règles du 7e programme-cadre sont clairement en contradiction avec les normes comptables et de calcul modernes utilisées par l’industrie européenne en ce qu’elles exigent que les coûts soient établis pour chaque personne participant activement à un programme spécifique de recherche; invite la Commission à engager une procédure visant à mettre les règles du 7e programme-cadre en conformité avec les pratiques commerciales générales, qui permettent de calculer et d’imputer les taux horaires moyens par centre de frais sans exiger que les coûts soient établis pour chaque personne participant activement à un programme spécifique de recherche; |
118. |
s’agissant des certificats sur la méthodologie qui ne sont pas encore approuvés (CoM et CoMAv), s’inquiète de ceux qui ne sont pas encore approuvés et conseille vivement à la Commission de créer les critères compréhensibles nécessaires à l’approbation des certificats sur la méthodologie des frais généraux et des frais de personnel; estime que les bénéficiaires devraient avoir l’autorisation d’utiliser les frais de personnel moyens et d’appliquer une méthodologie établie pour le calcul des frais généraux; demande que l’approbation ou le refus des certificats aient lieu en temps opportun, pour veiller à ce que les fonds prévus pour la recherche puissent être utilisés; invite la Commission à approuver les taux horaires moyens par centre de frais sans que la méthodologie ait été agréée, au moins dans le cas où ceux-ci ont fait l’objet d’un audit et ont été agréés par une autorité nationale; |
119. |
rappelle qu’afin de simplifier les procédures administratives et les demandes de subventions, il a demandé un point de contact unique pour les bénéficiaires, disposant de la compétence pour décider des questions relatives au cadre de recherche; |
120. |
demande à la Commission, comme condition à la sécurité juridique, de s’abstenir de recalculer les états financiers des projets menés dans le cadre du 6e programme cadre qui ont déjà été approuvés et réglés par la Commission, en appliquant de nouvelles interprétations aux critères d’éligibilité pour les coûts fixés dans le cahier des charges (annexe II) du contrat-type du 6e programme-cadre; |
121. |
note que la procédure à deux étapes pour le 7e programme-cadre de recherche et développement est appliquée dans certains domaines; demande à la Commission de consulter les organisations de recherche sur l’opportunité d’une extension de cette expérience à d’autres types de projets pour lesquels elle permettrait une réduction considérable des frais de préparation des applications initiales du projet; |
122. |
remarque que, dans le domaine de la recherche, la Commission a multiplié les organismes de recherche, les modèles de coopération et les mécanismes de gestion; rappelle que cela est dû à une augmentation considérable des fonds mis à disposition dans le cadre financier 2007-2013 pour la recherche et l’innovation; invite la Cour des comptes à évaluer les problèmes de transparence éventuels face à l’autorité budgétaire et la différence de traitement des bénéficiaires selon ces modèles; demande que le directeur général, dans son RAA, consacre un chapitre à chacun de ces organismes, modèles et mécanismes pour informer sur l’utilisation des fonds et les résultats souhaités avec ces modèles de coopération publique/privée; |
123. |
demande à la Cour des comptes, en tenant compte de ce que la stratégie d’audit de la Commission couvre les dépenses d’un programme-cadre sur une période de quatre ans, tandis que la Cour des comptes doit faire rapport sur une base annuelle, de présenter des tableaux pluriannuels, de sorte que l’impact financier des erreurs constatées par son travail d’audit soit présenté de façon concordante avec la méthodologie de contrôle de la Commission; |
Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
124. |
considère satisfaisants les taux globaux d’exécution des lignes budgétaires dans les domaines de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire; |
125. |
fait ressortir le taux global de 94,6 % d’exécution du budget dans les domaines de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, ce qui constitue un résultat correct étant donné que 2007 marquait la première année du nouveau cadre financier 2007-2013 et s’est caractérisée par l’adoption et l’entrée en vigueur de nouveaux programmes dans le domaine politique «Environnement»; |
126. |
se félicite du taux d’exécution enregistré par le Fonds communautaire du tabac, qui atteint 100 %; est, partant, convaincu de la mise en œuvre efficace de cet instrument, qui accorde un soutien financier à des projets destinés à améliorer la prise de conscience du public des effets nocifs de la consommation de tabac, notamment par l’information et l’éducation; |
127. |
invite la Commission à renforcer les moyens destinés à aider les candidats dans le cadre des programmes pluriannuels, notamment en leur dispensant une formation spécifique et en élaborant des lignes directrices simples à utiliser; |
128. |
salue les efforts tendant à cibler davantage les appels d’offres et à fournir une assistance accrue aux candidats, en particulier dans le cadre des programmes de santé publique, de manière à éviter que soient soumis des dossiers relatifs à des projets qui ne peuvent manifestement pas bénéficier d’un financement ou présentent une qualité insuffisante, mais estime que de nouveaux pas doivent être accomplis pour parvenir à une situation satisfaisante; |
129. |
fait remarquer que le programme d’action dans le domaine de la santé est en partie mis en œuvre par l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs; rappelle, dans ce contexte, à la Commission d’utiliser les fonds du programme à caractère opérationnel de façon à obtenir un très bon rapport coût-efficacité, car ces ressources servent également à des tâches administratives; |
130. |
souligne que le respect des dispositions administratives et financières du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 ne doit pas retarder indûment l’attribution de subventions ou la sélection des projets à financer et demande à la Commission de poursuivre ses efforts pour améliorer les procédures administratives qui ont une incidence sur l’utilisation des crédits d’engagement et de paiement; |
Marché intérieur et protection du consommateur
131. |
se félicite du contenu du rapport de la Cour des comptes, qui donne une appréciation juste de la politique du marché intérieur, de la politique douanière et de la politique de protection des consommateurs; |
132. |
invite les États membres à améliorer davantage leurs systèmes de contrôle interne afin d’empêcher la mise sur le marché communautaire de marchandises non autorisées; invite, en outre, la Commission à donner suite à tout manquement constaté dans le domaine de la protection des consommateurs en 2007; |
133. |
note avec satisfaction le bon fonctionnement, remarqué par la Cour des comptes, des systèmes de contrôle des douanes et des comptes; souligne, même si les contrôles douaniers relèvent principalement de la compétence des États membres, que seuls des opérateurs économiques fiables devraient gérer le secteur douanier afin d’éviter que des marchandises soient importées sur le marché intérieur sans paiement de droits ou sans évaluation en douane; |
134. |
apprécie les efforts réalisés pour parvenir à un taux d’exécution de 86 % pour la ligne budgétaire 12 02 01 (mise en œuvre et développement du marché intérieur); note que, selon la Commission, des crédits de paiement n’ont pas été utilisés parce que certains contrats d’étude ont été signés tard dans l’année et qu’il n’y a pas eu de crédits de paiement en 2007, comme prévu; |
135. |
souligne qu’un taux d’exécution de 55 % pour la ligne budgétaire 14 04 02 (douanes 2007) n’est pas suffisant, et demande par conséquent une meilleure planification budgétaire; note que, selon la Commission, la majeure partie de cette ligne budgétaire se rapporte à des marchés informatiques à long terme, impliquant des produits et des services fournis «à la demande», ce qui rend difficile l’estimation et la planification précises des besoins financiers; prend acte, toutefois, des résultats positifs en ce qui concerne le budget 2008, dont le taux d’exécution dépasse 97 % pour les crédits de paiement; |
136. |
remarque que le taux d’exécution de 77 % pour la ligne budgétaire 17 02 02 (programme de protection des consommateurs) est plus bas que les années précédentes; note d’autre part que cela s’explique, selon la Commission, par le transfert de crédits non dissociés de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs vers le programme de protection des consommateurs, et par certains engagements tardifs réalisés au cours de l’année 2007, avec pour conséquence le fait que des crédits de paiement prévus pour 2007 n’ont pas été effectués; invite donc la Commission à améliorer la planification budgétaire dans ce domaine; |
Transport et tourisme
137. |
constate que le budget 2007, tel qu’il a été arrêté définitivement puis modifié en cours d’exercice, prévoyait un total de 1 322 667 000 EUR de crédits d’engagement et de 743 111 000 EUR de crédits de paiement pour la politique des transports; constate également que, sur ces montants:
|
138. |
se félicite du maintien des taux élevés d’utilisation des crédits d’engagement et de paiement qui caractérisent les projets relevant des RTE-T, lesquels atteignent près de 100 %, et invite les États membres à garantir un financement approprié, à partir des budgets nationaux, pour accompagner cet engagement communautaire; |
139. |
note avec inquiétude le faible taux d’utilisation des crédits d’engagement alloués à la sécurité des transports (55,95 %) et à l’Autorité de surveillance du GNSS (33,24 % au titre 3), pour lesquelles une grande partie de la somme engagée en 2007, provenant de l’excédent de l’exercice 2006, a été reportée sur l’exercice 2008; note avec inquiétude le faible taux d’utilisation des crédits de paiement alloués au marché intérieur et à l’optimisation des réseaux de transport (47,48 %), ou aux droits des passagers (58,96 %), en raison du retard dans la signature de contrats, ainsi qu’à l’Autorité de surveillance du GNSS (33,24 % au titre 3); |
140. |
note avec satisfaction qu’au vu des réactions au rapport spécial no 6/2005 de la Cour des comptes relatif au Réseau transeuropéen de transport (RTE-T) (20), le taux maximal de l’aide financière aux projets transfrontaliers est passé à 30 % et le seuil minimal de financement a été porté à 1 500 000 EUR; note, en outre, que la procédure d’évaluation pour la sélection des projets a été améliorée et que le suivi des projets a été renforcé, mais regrette d’autre part que la structure de la description des travaux n’ait pas été harmonisée et que les rapports techniques et financiers n’aient pas été normalisés; |
141. |
note avec satisfaction que l’analyse de la Cour des comptes relative aux normes de contrôle internes ayant un lien direct avec la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes montre que la direction générale de l’énergie et des transports satisfait aux exigences de base; |
Culture et éducation
142. |
constate que la Cour des comptes, dans son rapport annuel 2007, se prononce sur le taux d’erreurs décelé dans le domaine politique de l’éducation et de la culture (point 9.11 et annexe 9.1, taux d’erreurs entre 2 % et 5 %), mais ne donne pas d’explication sur le mode de fonctionnement des différentes agences nationales, ni des agences exécutives, pas plus que sur la qualité de leur travail, ni sur les raisons de devoir s’accommoder de cette organisation; |
143. |
demande à la Cour des comptes, dans son prochain rapport annuel, de bien vouloir analyser plus en profondeur la question de l’efficacité et du maintien des différentes agences dans le domaine politique de l’éducation et de la culture; |
144. |
prend note que, dans la nouvelle génération des programmes, la direction générale de l’éducation et de la culture a harmonisé les programmes d’action et introduit l’approche d’audit interne unique; estime, dans ce contexte, que les déclarations ex ante et ex post des États membres constituent des éléments nouveaux dans la supervision et le contrôle interne des systèmes; |
145. |
regrette pourtant les déficiences constatées par la Cour des comptes dans la procédure de déclaration préalable ainsi que le constat que cette procédure ne fournit qu’une assurance limitée quant à la qualité de la gestion des dépenses en cause (point 9.16 du rapport annuel 2007); note, toutefois, que la procédure de déclaration préalable n’est qu’une composante des éléments probants que la Cour des comptes obtient dans le cadre de sa démarche d’audit lui permettant d’émettre son avis; |
146. |
prend note du fait que la Cour des comptes a constaté que les approches suivies par les autorités nationales afin d’obtenir une base pour la DAS préalable sont diverses et que le niveau des informations communiquées en ce qui concerne les procédures appliquées par ces autorités est très variable; demande à la Commission d’entamer un exercice d’harmonisation desdites déclarations et de tenir au courant le Parlement et la Cour des comptes de cet exercice; |
147. |
prend également compte du fait que les déclarations annuelles d’assurance a posteriori pour 2007 ont dû être fournies par les autorités nationales des États membres pour le 30 avril 2008; attend l’évaluation à faire par la Cour des comptes dans le cadre de l’audit DAS 2008; |
148. |
regrette le fait que certaines autorités et agences nationales ne respectent pas leurs obligations ayant donné lieu à l’envoi de lettres de rappel officielles par la Commission et soutient pleinement celle-ci dans la suspension des paiements des subventions dans les cas où les rapports finaux faisaient défaut; |
149. |
demande instamment aux agences et aux autorités nationales de respecter les règles d’exécution arrêtées par la Commission pour ce qui concerne leurs responsabilités respectives; se félicite du fait que la direction générale de l’éducation et de la culture n’ait pas jugé opportun de maintenir sa réserve concernant les mécanismes de contrôle des agences nationales, et appuie la poursuite de contrôles d’audit rigoureux; |
150. |
se félicite de la diminution du nombre des paiements tardifs dans le domaine de l’éducation et de la culture, et souhaite que la Commission poursuive ses efforts afin de les réduire encore; |
151. |
espère que le système de contrôle établi par la direction générale de la communication à la fin de l’année 2007 rendra superflue l’introduction d’une réserve concernant sa gestion budgétaire à l’avenir, comme ce fut le cas pour l’exercice 2007; |
152. |
invite la Commission à fournir des informations supplémentaires concernant la création de structures administratives dans les États membres en vue d’appuyer les activités de jumelage des villes, notamment du point de vue de la nécessité de telles structures, des coûts engendrés et de la finalité d’un tel dispositif; |
153. |
demande à la Commission d’examiner les moyens qui permettraient au programme Jeunesse de mieux atteindre de nouveaux groupes de jeunes, en particulier ceux des milieux défavorisés; suggère, à cette fin, que les organisations de jeunesse, y compris le Forum européen de la jeunesse, redoublent d’efforts en vue de cibler ces groupes, d’améliorer la qualité de l’information et les critères de financement, et de diffuser plus largement les informations sur le programme parmi les jeunes; |
Libertés civiles, justice et affaires intérieures
154. |
prend acte du faible taux d’utilisation des crédits de paiement du budget de l’espace de liberté, de sécurité et de justice par rapport à 2006 (60,41 % en 2007 et 86,26 % en 2006); est conscient que cette situation est également due à l’adoption en mai et juin 2007 des fonds inclus dans le cadre de solidarité et de gestion des flux migratoires et à des retards dans la mise en œuvre d’autres programmes spécifiques (par exemple, programmes relatifs à la justice civile ainsi qu’à la prévention de la consommation de drogue et à l’information du public); souligne la diminution relative du taux d’utilisation des crédits d’engagement par rapport à 2006 (90,29 % contre 94,47 % en 2006); invite la direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité à s’efforcer de maximiser le taux d’utilisation des crédits d’engagement et de paiement en 2008; |
155. |
observe que, selon l’évaluation de la Cour des comptes, les contrôles de surveillance effectués par la Commission concernant le Fonds européen pour les réfugiés II ne sont pas totalement efficaces; prend dûment acte des réponses de la Commission à cet égard; |
156. |
regrette que les descriptions des systèmes de contrôle et de surveillance des États membres concernant le Fonds pour les frontières extérieures (FFE) n’aient été fournies à la Commission qu’au cours du dernier trimestre 2007, ce qui a empêché la Commission d’évaluer les systèmes des États membres pour la fin de l’année 2007; |
Droits de la femme et égalité des genres
157. |
rappelle à la Commission qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du traité CE, la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental de l’Union et un objectif pertinent pour l’ensemble des activités et des politiques communautaires; |
158. |
prie à nouveau la Commission de prendre dûment en considération l’égalité entre les hommes et les femmes, en tant qu’objectif prioritaire permanent lors de la programmation budgétaire, conformément au principe du «gender budgeting» (intégration de la dimension de genre dans le budget), comme l’a demandé le Parlement dans sa résolution du 3 juillet 2003 sur le «gender budgeting» — Établissement des budgets publics selon la perspective de genre (21), et déplore le retard pris par l’étude de faisabilité de la Commission sur ce sujet; |
159. |
regrette que le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget pour l’exercice 2007 ne comporte pas d’informations quant à l’éventuelle contribution du budget à la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes; |
160. |
suggère que la Cour des comptes inclue la dimension de l’égalité entre les hommes et les femmes dans ses rapports annuels et spéciaux, notamment des informations utiles concernant les politiques relatives au principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes et la disponibilité de données ventilées par sexe; |
Actions extérieures
161. |
note avec une grande préoccupation les mêmes critiques que les années précédentes de la part de la Cour des comptes, notamment en ce qui concerne les paiements au niveau du bénéficiaire final; |
162. |
remarque que l’aide extérieure était peu concernée par la dernière révision du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et demande de revoir le titre IV «Action extérieure» du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, afin de mieux l’adapter aux conditions spéciales des marchés et subventions dans ce domaine; |
163. |
déplore fortement que la Commission n’ait pas créé un instrument réellement européen pour la mise en œuvre de la gestion des crises, comme cela avait été demandé lors des décharges de 2005 et de 2006; insiste sur le fait que cela doit être fait d’urgence et réinvite la Commission à créer la possibilité de gérer elle-même les fonds multidonateur (multi donor trust funds), le cas échéant quand elle participe à ces fonds; |
164. |
demande à la Commission d’assurer une pleine transparence financière dans l’aide extérieure, conformément aux articles 53 à 56 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, et de respecter son engagement vis-à-vis du Parlement que toute organisation internationale recevant des fonds communautaires soit obligée de transmettre à la Cour des comptes et à l’auditeur interne de la Commission les résultats de l’ensemble des audits internes et externes effectués concernant l’utilisation de ces fonds communautaires; demande aussi d’assurer l’accès de l’OLAF aux données en cas de suspicion de fraude; |
165. |
prend note du fait que, sur la base d’un certain nombre d’hypothèses («meilleures estimations»), le coût total des contrôles effectués par la direction générale de l’aide humanitaire (ECHO) a été estimé à 25 000 000 EUR pour l’année 2007, équivalant à 3,2 % sur le budget total de l’aide humanitaire pour cette année; déplore l’absence de mécanisme de gestion de risques par la direction générale de l’aide humanitaire (ECHO) et demande d’intégrer systématiquement ces mécanismes dans le contrôle; |
166. |
constate que, d’après les informations reçues de la Commission, cette estimation ne couvre qu’une partie de la totalité des coûts liés aux opérations humanitaires financées par la direction générale de l’aide humanitaire (ECHO), car les frais des contrôles menés par les organisations humanitaires qui sont inclus dans le coût total des accords de subvention sont financés également par la direction générale de l’aide humanitaire (ECHO); |
167. |
constate que, sur la base de l’hypothèse que le coût des contrôles est composé de trois grandes catégories — le coût des activités de contrôle par les services de la Commission au siège et dans les délégations, le coût des audits externes par la Commission et le coût de la vérification des dépenses par des audits commandés par les bénéficiaires —, le coût des contrôles en ce qui concerne les fonds gérés par l’Office de coopération EuropeAid en 2007 est estimé par la Commission à environ 120 000 000 EUR; |
168. |
demande à la Cour des comptes, dans son prochain rapport annuel, d’en tenir compte dans ses calculs et de se prononcer aussi bien sur cette estimation que sur le rapport coût-efficacité de ces systèmes de contrôle, tout en prenant note des caractéristiques et des contraintes spéciales des actions extérieures de l’Union; |
169. |
regrette qu’au Kenya, la Commission ait versé une aide budgétaire juste après les élections du 27 décembre 2007, donnant l’impression de prendre parti dans le débat sur la légitimité des résultats des élections; rappelle sa résolution du 17 janvier 2008 sur la situation au Kenya (22) et attend de la Commission qu’elle la prenne en compte; |
170. |
prend acte de l’appréciation de la Cour des comptes selon laquelle les systèmes de contrôle et de surveillance relatifs aux relations extérieures, à l’élargissement et à l’aide humanitaire sont partiellement efficaces; admet que nombre des erreurs décelées concernent des paiements d’avances et qu’elles sont corrigées au moment des paiements finaux; invite néanmoins la Commission à apporter les améliorations nécessaires à ses procédures de contrôle et de vérification, en particulier au niveau des organismes chargés de la mise en œuvre, sans que cela implique des formalités administratives inutiles pour les bénéficiaires finaux; reconnaît en outre les progrès réalisés à ce jour par la Commission et les Nations unies; |
171. |
regrette l’absence de transparence qui caractérise encore l’utilisation des fonds communautaires transitant par des organismes des Nations unies; approuve les efforts déployés par la Commission pour trouver une solution et garantir que la Cour des comptes reçoive en temps utile toutes les informations demandées; se félicite du nombre croissant de missions de vérification que la Commission a effectuées dans le cadre de l’accord-cadre financier et administratif entre la Communauté européenne et les Nations unies (accord FAFA); espère que ces missions contribueront à rendre encore plus transparentes et visibles les contributions de la Communauté à des activités exercées sous l’égide des Nations unies; |
172. |
demande à la Commission d’améliorer encore et de définir plus précisément les conditions et les indicateurs de performance appliqués pour le décaissement de l’appui budgétaire à des pays tiers de façon à établir des critères d’évaluation clairs, exempts d’ambiguïté et mesurables, le cas échéant assortis d’un calendrier spécifique; |
173. |
prend acte de l’appréciation de la Cour des comptes selon laquelle des mesures doivent être prises d’urgence pour remédier aux déficiences constatées dans la gestion des fonds communautaires en Bulgarie et que le suivi nécessaire doit être assuré en Turquie; demande aux autorités nationales de consentir plus d’efforts pour se conformer aux réglementations applicables; |
174. |
escompte des résultats tangibles de l’application de nouveaux termes de référence pour la vérification des dépenses via des audits externes entrepris à l’initiative des bénéficiaires ou de la Commission; |
175. |
prend acte du rapport spécial no 5/2007 de la Cour des comptes sur la gestion du programme CARDS par la Commission (23); insiste sur l’importance d’une orientation stratégique renforcée de la Commission pour garantir, dans le cadre d’une étroite coopération et d’un dialogue avec le Parlement, un ciblage approprié de la sélection des secteurs clés d’intervention dans le cadre de l’instrument d’aide de préadhésion; demande à la Commission de mettre au point une stratégie globale pour que les pays bénéficiaires soient davantage associés à la conception et à la mise en œuvre des projets; |
176. |
espère être régulièrement informé des mesures prises par la Commission en ce qui concerne la concrétisation des engagements importants qui ont été pris lors de la conférence internationale des donateurs de Bruxelles, du 22 octobre 2008, en faveur du redressement de la Géorgie après le conflit et de son développement futur; |
177. |
demande une nouvelle fois que la Commission présente régulièrement au Parlement des mesures spécifiques visant à renforcer l’appropriation, par l’Union, de ses actions extérieures dans leur contexte géographique, conformément aux principes d’efficacité, de responsabilité et de visibilité; |
Organisations non gouvernementales (ONG)
178. |
prend note du rôle et du nombre croissant des ONG dans la gestion de fonds communautaires; demande à la Commission d’évaluer l’efficacité des subventions de fonctionnement pour le siège bruxellois des ONG et d’appliquer strictement le principe de la dégressivité des subventions de fonctionnement prévu dans le règlement financier; |
179. |
demande à la Commission de dresser, d’ici à la fin de 2009, une liste complète de toutes les ONG qui ont reçu des fonds communautaires; |
Développement
180. |
prend note qu’une fois de plus, la Cour des comptes a conclu que la direction générale de l’aide humanitaire (ECHO) doit améliorer sa stratégie d’audit en garantissant une meilleure couverture des opérations au niveau des organismes chargés de la mise en œuvre, et plus particulièrement sur le terrain pour toutes les catégories de partenaires [point 8.33 f) du rapport annuel 2007]; |
181. |
encourage la Commission dans l’objectif poursuivi depuis 2007 que chaque projet fasse au moins une fois l’objet de la visite d’un expert, sauf s’il en est empêché par les conditions de sécurité ou la difficulté d’accès, pour continuer à s’assurer que des spécialistes de l’aide humanitaire soient en permanence sur le terrain afin de faciliter et d’accroître l’impact des opérations humanitaires financées par la Commission, quel que soit le pays ou la région; |
182. |
considère que, dans le cadre de la mise en œuvre même des projets, la Commission doit veiller à ce que les dispositions arrêtées avec les Nations unies en avril 2007 en matière de «reporting» soient strictement appliquées et que les rapports financiers soient produits en conformité avec lesdites dispositions; |
183. |
est conscient des risques d’insuffisance de contrôle sur place dans des lieux où l’accès est difficile ou que la neutralité de l’aide humanitaire n’est pas respectée et que, notamment, ces risques sont dans une certaine mesure liés aux objectifs d’appui aux besoins humanitaires, et à ce qu’on désigne comme les «crises oubliées»; |
184. |
prend note également de ce que, selon le RAA de la direction générale de l’aide humanitaire (ECHO) de 2007, l’aide humanitaire de la Commission en Iraq a été prodiguée exclusivement au travers du Comité international de la Croix-Rouge dans les secteurs de la protection et de l’eau et de l’assainissement pour un montant total de 7 800 000 EUR; |
185. |
considère qu’une clarification des structures d’intervention [Fonds européens de développement (FED), Commission, Banque européenne d’investissement, etc.], en matière de développement et actions extérieures, devrait être étudiée pour permettre une meilleure visibilité de l’action communautaire et un meilleur audit des fonds engagés; demande qu’une étude soit faite sur la budgétisation communautaire du FED en vue d’un débat politique sur ce sujet; |
186. |
attire l’attention sur l’engagement (24) qui a été pris par la Commission de faire en sorte que d’ici à 2009, un montant équivalant à 20 % de l’aide qu’elle octroie soit consacré à l’enseignement primaire et secondaire et aux soins de santé de base; demande à la Commission de fournir des informations précises sur les mesures qui seront prises pour atteindre ce montant de référence par la voie de projets, de programmes et d’un appui budgétaire; demande une plus grande cohérence entre les documents stratégiques thématiques, nationaux et régionaux et dans les domaines de la santé et de l’éducation, notamment lorsque l’aide est apportée sous la forme d’un appui budgétaire; |
187. |
souligne que la priorité doit être accordée à la scolarisation des enfants — et notamment des enfants handicapés — issus de groupes difficiles à atteindre dans les pays dont les indicateurs des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) sont préoccupants; |
188. |
demande instamment à la Commission d’accorder un degré de priorité élevé au soutien à apporter aux pays partenaires pour renforcer le contrôle parlementaire et les capacités de vérification des comptes, en particulier lorsque l’aide est accordée sous la forme d’un appui budgétaire, et invite la Commission à faire rapport régulièrement sur les progrès accomplis; |
189. |
souligne qu’il y a lieu d’accorder toute l’attention voulue à la viabilité des interventions de la Commission, notamment à la formulation d’une stratégie claire de sortie qui ne mette pas en péril les résultats obtenus, et au suivi de l’exécution; estime qu’un examen plus attentif des résultats est primordial pour garantir la légitimité démocratique de la coopération de l’Union au développement; |
190. |
se félicite de l’adoption, en 2007, du code de conduite de l’Union sur la complémentarité et la division du travail dans la politique de développement, qui vise à renforcer la coopération et la coordination entre la Commission et les États membres; demande à la Commission de redoubler d’efforts pour faire en sorte que le code de conduite soit véritablement appliqué, notamment en s’employant à régler, dans l’intérêt bien compris des pays partenaires, les problèmes qui persistent; |
191. |
est d’avis que la consultation de la société civile et des pouvoirs locaux, avant l’établissement de documents de stratégie par pays (DSP) dans le cadre de l’instrument de financement de la coopération au développement, n’a pas été suffisante pour satisfaire à l’obligation juridique établie à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1905/2006 (25), selon lequel «les documents de stratégie sont établis, en principe, sur la base d’un dialogue avec le pays ou la région partenaire, auquel la société civile et les autorités régionales et locales sont associées»; estime à cet égard que la participation des parlements des pays partenaires est indispensable afin que ceux-ci aient véritablement le sentiment d’être parties prenantes dans ce processus; invite instamment la Commission à consentir tous les efforts possibles pour améliorer le dialogue avec ces instances aux différents stades de la programmation; |
Stratégie de préadhésion
Mécanisme de coopération et de vérification
192. |
rappelle que, pour la première fois depuis l’adhésion de nouveaux États membres, la Commission a instauré un mécanisme de coopération et de vérification pour la Roumanie et la Bulgarie pour remédier aux «lacunes en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption et la criminalité organisée et […] suivre les progrès réalisés dans ces domaines» [COM(2008) 63] et s’interroge sur l’efficacité de ce mécanisme, sur sa pertinence et sur la fiabilité des informations données à l’autorité de décharge; |
193. |
remarque que, sous l’autorité du secrétariat général, plusieurs directions générales et offices de la Commission sont responsables de la gestion de ce mécanisme; observe que l’action conjointe de ces services est lacunaire; attend une amélioration de la coordination et l’inclusion systématique de l’expertise de tous les services concernés de la Commission dans les rapports d’étape; se demande quelles sont les leçons que la Commission en tire pour les pays candidats et les pays candidats potentiels; |
Fonds européens en Bulgarie et Roumanie
194. |
constate que 650 000 000 EUR ont été mis à la disposition de la Bulgarie entre 2004 et 2007 dans le fonds Phare; 226 000 000 EUR dans le fonds Sapard, 440 500 000 EUR dans le fonds ISPA; quelque 1 346 500 000 EUR ont été mis à la disposition de la Roumanie entre 2004 et 2007 dans le fonds Phare; 526 300 000 EUR dans le fonds Sapard, 1 040 500 000 EUR dans le fonds ISPA; |
195. |
rappelle que la Cour des comptes a déjà constaté, dans son rapport spécial no 4/2006 relatif aux projets d’investissement dans le cadre de Phare, en Bulgarie et en Roumanie (26), de nombreux problèmes de gestion des fonds européens, parmi lesquels des irrégularités au niveau des appels d’offres et de l’éligibilité des frais, de l’aliénation des biens d’investissement, du manque de capacité administrative et autres; |
196. |
note également avec préoccupation le fait que la commission du contrôle budgétaire n’a pas été suffisamment informée dans les délais par le membre de la Commission en charge de l’élargissement de l’ampleur des faiblesses; |
197. |
note avec une grande inquiétude que la Commission a interrompu les paiements à hauteur de 200 000 000 EUR de fonds agricoles pour la Roumanie et que 250 000 000 EUR pour Phare, 105 000 000 EUR pour Sapard et 115 000 000 EUR pour ISPA ont été gelés par la Commission en Bulgarie; note que la perte définitive pour la Bulgarie dans le cadre du programme Phare est de 220 000 000 EUR; |
198. |
est conscient que le manque de systèmes fiables de contrôle et les problèmes de gestion rencontrés présentent des risques pour l’argent des contribuables européens; reconnaît les efforts entrepris entretemps en vue de maîtriser ces problèmes; exhorte les États membres à poursuivre tous les efforts nécessaires pour satisfaire aux obligations européennes; |
199. |
considère nécessaire que la Commission augmente son aide technique pour les États membres pour renforcer leurs capacités administratives; rappelle que la gestion correcte des fonds européens est une obligation et un devoir pour chaque État membre et soutient la Commission dans la suspension temporaire de fonds si les systèmes de gestion d’un État membre ne fonctionnent pas; |
200. |
constate que, pour la période 2007 à 2013, la Bulgarie devrait recevoir 6 853 000 EUR de Fonds structurels et que la Roumanie devrait recevoir 19 200 000 EUR; demande, en complément des informations données dans le rapport annuel d’activité et dans les rapports sur les Fonds structurels et de cohésion, une gestion responsable et efficace de ces fonds; |
201. |
estime que la question liée à la mise en place de la capacité d’absorption de la Roumanie et de la Bulgarie concernant les fonds dans les domaines de la politique agricole et de la politique de cohésion n’a pas été traitée avec tout le sérieux nécessaire par la Commission et que les déclarations et actions de cette dernière dans ce contexte ont eu pour effet d’induire en erreur non seulement le Parlement, mais aussi les gouvernements bulgare et roumain et sont en partie à l’origine de la perte de fonds subie par ces États membres; |
202. |
demande à la Commission de le tenir informé des conséquences pratiques des efforts concernant la réforme judiciaire et la lutte contre la corruption, et d’intégrer dans les rapports d’étape des critères quantifiant le progrès dans ces domaines; |
203. |
considère que les institutions de l’Union, en ce qui concerne l’utilisation abusive des fonds européens et face à la fraude et à la corruption, doivent appliquer le principe de la tolérance zéro; demande à la Commission de garantir le recouvrement effectif des montants indûment payés; |
204. |
demande également à l’OLAF de lui transmettre le résultat des enquêtes en rapport avec la Bulgarie qui sont en cours dans les États membres; |
205. |
convient avec la Commission que toutes les actions et toutes les mesures récemment prises par la Bulgarie doivent être suivies de mesures rectificatives structurelles crédibles et d’une réforme de fond de toutes les structures impliquées dans la gestion des fonds communautaires, qui garantissent l’absorption correcte et opportune des crédits et un niveau élevé de transparence; invite, dans ce cadre, la Commission à améliorer la coordination et la communication avec les autorités nationales et à suivre de près la mise en œuvre des divers plans d’action qui lui ont été présentés par la Bulgarie, et à le tenir informé; demande à la Commission de lui transmettre un rapport spécial sur l’état de la gestion et du contrôle des fonds communautaires en Bulgarie couvrant la période allant jusqu’au 15 juillet 2009; |
206. |
demande à la Commission, au vu du dernier compte rendu d’avancement et des revers dans le domaine de la lutte contre la corruption, un rapport spécial sur l’état de la gestion et du contrôle des fonds communautaires en Roumanie et sur les mesures prises et les progrès effectués dans la lutte contre la corruption, couvrant la période allant jusqu’au 15 juillet 2009; |
Turquie, Croatie, Serbie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Kosovo et autres pays des Balkans occidentaux
207. |
rappelle la responsabilité des délégations de la Commission dans les pays candidats et potentiellement candidats pour préparer ces pays à une utilisation correcte des fonds européens; demande, d’une part, d’intégrer des stratégies antifraude dans ce processus de préadhésion et, d’autre part, une formation des administrations concernées par un programme d’échange entre la Commission et les administrations des pays candidats et potentiellement candidats; |
208. |
invite la Commission à jouer un rôle plus actif en ce qui concerne les systèmes de contrôle des dépenses existants en Turquie, Croatie, Serbie, ancienne République yougoslave de Macédoine et les autres pays des Balkans occidentaux dans le cadre de la phase de préadhésion et lui demande de fournir au Parlement, dans le cadre de son rapport sur les progrès de ces pays, une information plus détaillée sur cette question, notamment une analyse détaillée des raisons des échecs; demande à la Commission d’introduire dans les rapports de progrès un système de feux verts, jaunes et rouges (traffic lights) pour les différents objectifs de référence; |
209. |
déplore les cas de fraude et de mauvaise gestion des fonds européens gérés par les Nations unies décelés en ce qui concerne les fonds que l’Union a consacrés à la reconstruction au Kosovo et l’absence de suivi des Nations unies concernant ces cas repérés distinctement; tient toutefois à exprimer également sa gratitude à l’Agence européenne pour la reconstruction et à son personnel «européen» et local pour le travail qu’ils ont effectué en faveur de la population dans des circonstances parfois difficiles; |
210. |
demande à la Cour des comptes de faire un rapport spécial sur l’efficacité des systèmes de contrôle mis en place par la Commission concernant les fonds européens reçus par le Kosovo ainsi que sur leur performance en ce qui concerne la prévention de la fraude et de vérifier si ce financement a été pleinement soumis aux conditions prévues par les accords pour les programmes concernés, y compris les règles de l’instrument d’aide de préadhésion (27) et le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002; |
211. |
propose que la Commission demande au gouvernement du Kosovo une attestation d’audit de la Cour des comptes de ce pays en ce qui concerne les fonds européens, notamment ceux qui sont budgétisés; |
212. |
rappelle que la task force d’enquête (Investigation Task Force — ITF), créée pour enquêter sur les irrégularités financières et la fraude relatives aux fonds de l’Union européenne au Kosovo, a mis un terme à ses activités en août 2008, que son rapport final a conclu à des actes crapuleux de la part, notamment, du personnel des Nations unies, et que plusieurs mandats d’arrêt internationaux ont été lancés, sans qu’aucun résultat n’ait été obtenu à cet égard par les Nations unies; invite la Commission à faire pression afin que ces mandats soient exécutés; invite la Commission à présenter, en outre, un rapport sur le suivi judiciaire de toutes les affaires décelées; demande la création d’une organisation appelée à succéder à l’ITF pour lutter contre la fraude et les irrégularités impliquant la Commission et l’OLAF; |
Dépenses administratives
213. |
note avec satisfaction que l’audit de la Cour des comptes n’a révélé aucune erreur significative affectant la légalité et la régularité des dépenses administratives; |
Écoles européennes
214. |
attend de la Commission qu’elle veille à ce que les gouvernements belge et britannique s’engagent à respecter leurs obligations au titre des accords intergouvernementaux existants (pour la Belgique, la disponibilité la plus rapide possible d’une quatrième, voire d’une cinquième école européenne et pour le Royaume-Uni, le détachement suffisant de professeurs) et demande une révision de la politique d’inscription actuelle pour l’école de Berkendael/Laeken afin d’éviter des trajets longs et inacceptables pour les enfants; |
Les effets de la décentralisation sur le personnel
215. |
note avec satisfaction que la Commission, sur demande du Parlement, a effectué une étude des ressources humaines de son personnel en 2007 [SEC(2007) 530] concernant ses activités administratives; |
216. |
est déçu par l’insuffisance des informations transmises par la Commission dans les années 2005 et 2006 sur ce domaine très important sur le plan budgétaire; reconnaît les efforts entrepris entre-temps concernant la transparence sur son site internet et le rapport annuel sur l’évaluation du personnel; |
217. |
manifeste son inquiétude en raison du fait que presque 32 % du personnel de la Commission est engagé dans le domaine du support administratif et de la coordination; rappelle que le pourcentage de 10 % du personnel dans le domaine budgétaire n’est pas encore inclus dans cette statistique; demande à la Commission de tirer des conséquences de ces chiffres et d’entreprendre une restructuration de son personnel afin de réduire à 20 % le personnel travaillant dans ces secteurs; |
218. |
note que la mobilité du personnel était initialement un concept concernant les postes sensibles; est surpris de voir la pratique actuelle de la Commission de soumettre tout son personnel après cinq ans, au plus tard sept ans, à la mobilité; craint que cette application de la mobilité réduise l’efficacité de la Commission et empêche l’accumulation d’expérience et de savoir-faire au sein de la Commission; demande à la Commission de lui communiquer comment la mobilité pourrait être limitée aux postes sensibles; |
Questions liées aux infrastructures immobilières de la Communauté
219. |
déplore le manque de transparence de la Commission dans la gestion des 61 bâtiments dont elle dispose à Bruxelles et dans l’évolution de son parc immobilier; |
220. |
invite la Commission à l’informer de tout nouveau projet concernant son parc immobilier, et ceci dans la phase préalable à l’adoption desdits projets, et d’informer régulièrement sa commission du contrôle budgétaire de toutes les initiatives et nouvelles décisions concernant des projets immobiliers, y compris les travaux préparatoires et les appels d’offres pour lesquels il est proposé la création d’une commission d’appel d’offres dans laquelle siégeraient des représentants du Parlement; |
221. |
demande à l’OLAF de l’informer des cas de fraudes décelés dans le cadre de la politique immobilière et d’examiner les conflits d’intérêts possibles; |
222. |
demande à la Commission un audit de la gestion des bâtiments, non seulement de la Commission, mais de l’ensemble des institutions des Communautés européennes en étudiant l’idée d’une structure commune de gestion immobilière; |
Suivi de la décharge
223. |
déplore que la Commission ne reprenne que de manière incomplète les dispositions du traité CE relatives au suivi de la décharge dans les comptes annuels des Communautés européennes de 2007 (28), en ce sens qu’elle y écrit seulement que le Parlement, lors de l’octroi de la décharge, peut mettre en exergue des observations qu’il estime importantes, souvent en recommandant à la Commission de prendre des mesures sur les aspects considérés; constate que cette remarque est pertinente, mais que la Commission oublie toutefois de mentionner que l’article 276 du traité CE oblige également la Commission à tout mettre en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant les décisions de décharge du Parlement concernant l’exécution des dépenses; rappelle dès lors à la Commission que les demandes formulées dans sa résolution concernant la décharge ne sont pas simplement des recommandations non contraignantes, mais bien des orientations que la Commission doit suivre dans l’exécution du budget; |
CONCLUSIONS CONCERNANT LES RAPPORTS SPÉCIAUX DE LA COUR DES COMPTES
Partie I : Rapport spécial no 6/2007 relatif à l’efficacité de l’assistance technique dans le cadre du renforcement des capacités
224. |
estime que l’assistance technique (et d’autres types d’aide extérieure), encore trop dépendante de l’initiative des bailleurs de fonds, souvent inefficace et non viable, doit être réformée d’urgence, notamment en favorisant l’appropriation locale, en améliorant la coordination des ressources entre les États membres, au niveau de l’Union et à l’échelle internationale, et en assurant des délais de mise en œuvre suffisants pour les projets; |
225. |
prend acte, dans ce cadre, de l’approbation par les services de la Commission, en juillet 2008, de la stratégie-cadre et du plan de travail pour atteindre les objectifs d’efficacité de l’aide concernant la coopération technique et les unités de mise en œuvre des projets; invite dès lors la Commission à informer le Parlement de la mise en œuvre de cette stratégie avant la fin mars 2009 pour la première fois, et tous les six mois par la suite; |
226. |
constate que les informations relatives aux montants dépensés au titre de l’assistance technique ont été envoyées tardivement par la Commission à la Cour des comptes, après la publication du rapport spécial par cette dernière; est surpris que cette information n’ait pas été mise à disposition au cours de l’élaboration du rapport spécial; reconnaît que la définition du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques est large et qu’elle conduit, dans la pratique, à des divergences d’interprétation; espère que la stratégie adoptée par la Commission aboutira également à une définition plus opérationnelle de l’assistance technique; |
227. |
regrette que l’instrument de «jumelage» ne soit pas accessible aux pays ACP, asiatiques et latino-américains; invite par conséquent la Commission à proposer les modifications législatives nécessaires, avant la fin du mandat de la Commission actuelle, et prie instamment les États membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer une large utilisation de cet instrument, adapté à des besoins particuliers, dans ces pays, ainsi que de modifier le règlement de mise en œuvre du 10e FED en conséquence; |
228. |
déplore le fait que la Commission recoure rarement à la clause suspensive qui permet une procédure de passation de marché accélérée; invite la Commission à utiliser cette facilité de manière judicieuse, afin d’améliorer le calendrier de mise en œuvre des opérations d’assistance technique; |
229. |
juge inacceptable que des sociétés proposent délibérément des experts disposant de curriculum vitae intéressants afin de remporter le marché, alors qu’elles savent pertinemment que l’expert ne sera pas disponible pour cette mission; convient avec la Cour des comptes que les critères de sélection utilisés par la Commission pour l’assistance technique ne sont pas appropriés; |
230. |
invite par conséquent la Commission à tenir davantage compte d’autres critères (comme proposé par la Cour des comptes) que le seul curriculum vitae du chef d’équipe; suggère que l’on pourrait procéder, par exemple, en créant une base de données, respectant les dispositions juridiques et contenant les entreprises qui ne fournissent pas les experts proposés et qui seraient, dès lors, mises dans l’impossibilité de participer à un marché public pendant une certaine durée; constate que la Commission a adopté le règlement (CE, Euratom) no 1302/2008 du 17 décembre 2008 relatif à la base de données centrale sur les exclusions (29) et la décision 2008/969/CE, Euratom du 16 décembre 2008 relative au système d’alerte précoce à l’usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives (30), mais que ces nouveaux instruments ne permettent pas d’exclure des entreprises sur cette base; constate, par ailleurs, que ces aspects font partie du plan de travail (axe 3, actions 13 à 15) et invite la Commission à appliquer immédiatement les mesures afférentes; |
231. |
reconnaît avec la Cour des comptes le caractère incohérent de l’approche de la Commission en ce qui concerne le recours aux systèmes de gestion des finances publiques et de passation de marchés des pays bénéficiaires qui va quelquefois directement à l’encontre des engagements, pris par l’Union dans le cadre de la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, avalisée le 2 mars 2005 (31); exhorte par conséquent la Commission à assurer rapidement le respect de ces engagements, sur la base du dialogue stratégique prévu dans le cadre du flux de travail d’Accra et de l’après-Accra et des actions du plan de travail (axe 1, notamment action 20); |
232. |
invite la Commission à se conformer, dans toute la mesure du possible, à ses initiatives en matière de transparence et à tenir compte de la résolution du Parlement du 19 février 2008 sur la transparence dans le domaine financier (32), et recommande la mise en place d’une base de données fournissant un aperçu des missions d’assistance technique et de leurs résultats, laquelle pourrait être utilisée pour les missions futures d’assistance technique et pour éviter les doubles emplois; |
Partie II : Rapport spécial no 1/2008 relatif aux processus d’instruction et d’évaluation des grands projets d’investissement des périodes de programmation 1994-1999 et 2000-2006
233. |
demande que la Commission maintienne sa procédure d’approbation rigoureuse relative aux grands projets; propose cependant qu’elle rationalise sa procédure décisionnaire de façon que celle-ci ait une valeur réelle, et qu’elle évite ainsi le traitement «exagérément administratif» de la procédure, qu’elle abrège la durée de la procédure décisionnaire pour la ramener à un niveau raisonnable et installe le plus rapidement possible l’unité autonome responsable des grands projets ayant une compétence horizontale au sein de la direction générale de la politique régionale (DG Politique régionale); attire l’attention de la Commission sur le fait qu’elle subventionne déjà des investissements dans les logiciels, ce qui permet de rendre le système plus transparent et plus facile à contrôler, mais qu’elle ne doit pas pour autant négliger les contrôles sur site; |
234. |
demande à la Commission de fournir une information complète sur les grands projets au sujet de l’application pratique du règlement n + 2 mais également n + 3, étant donné que des États membres ont tenté de «contourner» les règlements du FEDER — concrètement le règlement n + 2 — en regroupant plusieurs projets afin que leur montant total n’atteigne pas tout à fait la valeur seuil des grands projets, puis ont attendu que la Commission prenne une décision suspendant l’application du règlement n + 2 pour le cas considéré; |
235. |
attire l’attention sur le fait qu’il s’est développé une «culture de l’absence de risque» — et voudrait comprendre comment cette évolution a pu se produire, en reléguant à l’arrière-plan les projets innovants et de qualité élevée —, cette pratique étant en contradiction totale avec l’objectif communautaire défini dans la stratégie de Lisbonne; considère que les aides accordées aux investissements pour les infrastructures ne constituent pas un problème mais offrent aux États membres la possibilité de se détourner des investissements innovants — «à risque»; |
236. |
déplore qu’à la place de la formation des collaborateurs de la Commission (DG Politique régionale), cette dernière finance un groupe extérieur (Jaspers) qui appartient à la structure de la Banque européenne d’investissement et qui, par conséquent, n’est pas responsable de ses prestations vis-à-vis de la Commission; attire l’attention des États membres sur le fait que s’ils ne forment pas et ne développent pas leur propre base d’experts, ils seront soumis au bon vouloir de groupes d’experts extérieurs, étrangers, ce qui va induire des coûts indirects très élevés pour le pays concerné; |
237. |
soutient l’initiative selon laquelle l’Union prend en charge l’évaluation a posteriori des grands projets et détermine les informations nécessaires à cet effet (données homogènes et comparables) que les États membres sont tenus de collecter et de transmettre dans un délai déterminé; considère qu’une telle centralisation du contrôle est nécessaire du fait qu’actuellement, aucune preuve tangible n’indique que les grands projets financés par des subventions communautaires ont été réalisés avec succès et que les États membres ont utilisé les aides perçues de la façon la plus efficace et la plus utile; |
238. |
attire l’attention sur le fait qu’actuellement, l’information relative aux grands projets n’est disponible qu’après l’approbation de ces derniers dans le rapport annuel de la Commission relatif aux Fonds structurels et aux Fonds de cohésion; demande, par conséquent, à la Commission que chaque citoyen puisse suivre l’état d’avancement du grand projet en question sur le site de la Commission; |
Partie III : Rapport spécial no 2/2008 relatif aux renseignements tarifaires contraignants (RTC)
239. |
insiste auprès de la Commission afin qu’elle s’emploie à remédier d’urgence aux problèmes et aux faiblesses non résolus, car ils peuvent entraîner une perte de revenus pour l’Union sous la forme de ressources propres traditionnelles; |
240. |
prend note des réponses de la Commission selon lesquelles le code des douanes communautaire modernisé (CDC modernisé), adopté en 2008 (33), rendra obligatoires les RTC pour leur titulaire, le travail pour la mise à jour du thésaurus continuera et l’interface utilisateur est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union; |
241. |
insiste auprès de la Commission afin que les conflits concernant le classement tarifaire soient résolus dans les délais prévus par la législation communautaire et au plus tard dans une période de cinq mois; demande en outre à la Commission, compte tenu des éventuelles pertes de ressources propres, d’augmenter le personnel travaillant sur les RTC et le classement de quatre personnes et de faire en sorte qu’elles effectuent également davantage d’analyses de risques, contrôlent plus étroitement les contributions des États membres au système, les éventuels cas d’abus des «délais de grâce» et le chalandage des RTC; |
242. |
demande à la Commission de l’informer d’ici à la fin de l’année 2009 de toutes les démarches et mesures prises sur la base des observations de la Cour des comptes et sur leur mise en œuvre; |
Partie IV : Rapport spécial no 3/2008 sur le Fonds de solidarité de l’Union européenne: dans quelle mesure son intervention est-elle rapide, efficiente et souple?
243. |
se félicite de l’évaluation globalement positive donnée par la Cour des comptes des résultats obtenus par la Commission en ce qui concerne le Fonds de solidarité de l’Union européenne; |
244. |
constate que les critiques émises à l’encontre de la «rapidité» ne peuvent être exclusivement attribuées à la gestion du Fonds par la Commission, étant donné que, très souvent, les problèmes sont liés à des manquements dans la gestion par les États membres, comme la qualité de l’information fournie par le demandeur; |
245. |
constate également que, dans sa position du 18 mai 2006 (34), le Parlement a réservé un accueil favorable à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne [COM(2005) 108], qui prévoit des critères plus simples et plus clairs pour une activation plus rapide, et que le Conseil n’a, jusqu’ici, pas avancé dans ce dossier; |
Partie V : Rapport spécial no 4/2008 relatif à la mise en œuvre des quotas laitiers dans les États membres ayant adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004
246. |
regrette que les autorités nationales doivent réaliser une multitude d’inspections qui risquent d’être superficielles, ce qui ne permet pas de vérifier la vraisemblance des ventes directes déclarées; note avec satisfaction le règlement (CE) no 228/2008 de la Commission (35) qui réduit à 1 % le taux de contrôle fixé pour les producteurs dont la production est inférieure à 5 000 kg; |
247. |
considère que la Commission devrait, dans le cadre de la gestion partagée, continuer à prendre toutes les initiatives nécessaires pour assurer un suivi effectif de la mise en place et de la bonne gestion du régime des quotas laitiers; |
248. |
invite les autorités nationales compétentes à élaborer, sur la base d’une analyse des risques, un programme de contrôle pour chaque période de douze mois, et d’effectuer des contrôles durant et après la campagne contingentaire, mais au plus tard dix-huit mois après la fin de la campagne concernée; |
249. |
considère que, dans un souci de simplification, la Commission devrait inviter les nouveaux États membres à adhérer au principe général selon lequel la totalité du lait commercialisé doit être comptabilisée; |
250. |
demande à la Commission qu’elle invite les nouveaux États membres à améliorer la tenue de leurs bases de données comme demandé par la Cour des comptes dans son rapport, et à éviter les contrôles inutiles; |
251. |
demande à la Commission de continuer à évaluer l’évolution du secteur laitier, en particulier celle liée à son marché, à la situation des producteurs et aux conséquences en termes d’aménagement du territoire et ceci, notamment dans le cadre des rapports d’évaluation prévus avant le 31 décembre 2010 et avant le 31 décembre 2012 par l’accord politique sur le «bilan de santé» de la politique agricole commune intervenu en novembre 2008; |
252. |
invite la Commission à suivre l’ensemble des recommandations de la Cour des comptes dans le cadre de ce «bilan de santé», et à prendre en considération les aménagements susceptibles d’être apportés à l’organisation commune du marché du lait et au régime des quotas laitiers qui devraient notamment être orientés autour de:
|
Partie VI : Rapport spécial no 5/2008 sur les agences de l’Union européenne — Obtenir des résultats
253. |
se réjouit du rapport spécial de la Cour des comptes et conseille vivement à la Commission de prendre note des défaillances qui y sont identifiées, ainsi que de prendre des mesures en accord avec les recommandations de la Cour des comptes; |
254. |
demande que la Commission crée et mette en œuvre un système de gestion globale pour les agences de «régulation» de l’Union, basé sur des critères explicites tels que la transparence, l’économie, le bon fonctionnement, l’efficacité et l’échange mutuel des pratiques les plus fructueuses; estime que la Commission doit être en communication active avec les agences de l’Union et assister leurs conseils d’administration dans la mise en œuvre d’une budgétisation et d’une gestion basées sur les activités (BBA/GBA); |
255. |
appelle la Commission à introduire un système de contrôle opérationnel pour les agences de l’Union, permettant le transfert interne des meilleures pratiques et méthodes, et comprenant un ensemble d’indicateurs tant généraux que spécifiques pour l’évaluation; |
256. |
invite la Commission à développer des lignes de conduite pour améliorer la planification, le contrôle, la réalisation des rapports et l’évaluation des activités des agences et à mettre pleinement en pratique le concept d’obtention des résultats établi par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et le règlement financier-cadre pour les agences (36); |
Partie VII : Rapport spécial no 6/2008 relatif à l’aide à la réhabilitation apportée par la Commission après le tsunami et l’ouragan Mitch
257. |
invite la Commission à tirer toutes les conclusions nécessaires des expériences ayant suivi l’ouragan Mitch et le tsunami, afin d’améliorer les performances futures; conseille vivement à la Commission de jouer un rôle actif au niveau international, visant à redresser les faiblesses systémiques des capacités internationales de secours; |
258. |
invite la Commission à accorder une attention particulière aux questions suivantes, lors de ses futures actions de réhabilitation: garantir que le financement se fonde sur les besoins, garantir que les populations affectées, y compris pauvres, femmes et enfants, soient au cœur des mesures d’aide, garantir qu’une information détaillée et exacte sur les résultats de l’assistance soit disponible pour les contribuables des pays donateurs et des pays affectés; |
259. |
invite les institutions supérieures de contrôle des finances publiques et la Cour des comptes à intensifier la coopération sur l’investigation, l’audit et l’évaluation de l’utilisation des fonds affectés à l’aide relative aux catastrophes naturelles; |
260. |
invite la Commission à réviser sa liste d’ONG afin d’en exclure celles qui ne sont pas de confiance, et de définir une politique d’achat qui empêcherait le détournement des fonds par ces ONG; |
261. |
invite en outre la Commission à assurer une visibilité suffisante à l’aide de l’Union, sans pour autant compromettre l’efficacité globale et les objectifs d’équité; |
262. |
invite les Nations unies, la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et tous les autres donateurs à se mettre d’accord sur un cadre détaillé de contrôle et d’audit afin:
|
263. |
attend de la Commission qu’elle accepte non seulement les recommandations de la Cour des comptes, mais aussi qu’elle indique une date rapprochée pour leur mise en œuvre; |
264. |
considère également qu’il est essentiel qu’en cas d’aide humanitaire, la Commission fasse respecter les critères d’efficacité de l’aide, tels qu’ils sont garantis par la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide; |
265. |
invite la Commission à définir une date limite réaliste et concrète pour la disponibilité des fonds, afin de stimuler les pays bénéficiaires à mettre en œuvre les projets acceptés à point nommé; |
266. |
considère que, en cas de catastrophe naturelle, l’aide humanitaire devrait être offerte sans conditions politiques; pense cependant que la Commission doit demander aux pays bénéficiaires:
|
267. |
invite la Commission à considérer l’arrêt de l’aide en cas de violation d’un des principes susmentionnés; |
Partie VIII : Rapport spécial no 7/2008 relatif au programme Énergie intelligente pour l’Europe 2003-2006
268. |
salue le travail sérieux de la Cour des comptes ainsi que ses observations, qui contiennent une certaine dose d’éloges, mais également de critiques, concernant la gestion par la Commission et l’Agence exécutive du programme IEE pour la période 2003-2006; apprécie la coopération étroite entre l’Agence, la Cour des comptes et le Parlement, axée sur l’avenir de l’Agence; |
269. |
conclut de l’analyse de la Cour des comptes que les coûts supportés par les bénéficiaires (pour l’établissement des propositions et les comptes rendus) sont plutôt élevés et, même s’il comprend bien que ces coûts sont différents des coûts purement administratifs, est d’avis que ces coûts devraient également être pris en considération et réduits, conformément aux principes d’une meilleure réglementation; |
270. |
estime que les observations de la Cour des comptes pourraient également se révéler utiles dans le cas d’autres agences exécutives; attend avec impatience de recevoir le prochain rapport spécial de la Cour des comptes relatif aux agences exécutives; |
271. |
déplore que, dans le cas de projets ou d’études liés au programme, ainsi que dans le cas des agences locales de l’énergie, les nouveaux États membres n’aient guère été invités à participer; accepte toutefois que cette situation peut en partie s’expliquer par le fait que le programme avait déjà commencé avant l’adhésion des dix nouveaux États membres; demande à la Commission de poursuivre activement sa politique consistant à accorder la priorité à la création d’agences de l’énergie dans les nouveaux États membres afin de parvenir à une répartition équilibrée sur l’ensemble du territoire de l’Union; |
Partie IX : Rapport spécial no 8/2008 — La conditionnalité est-elle une politique efficace?
272. |
estime que les objectifs du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (37) devraient être développés afin qu’ils soient «SMART» (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés) et hiérarchisés de manière logique; estime que, sur cette base, les États membres devraient définir des exigences et des normes vérifiables au niveau des exploitations; |
273. |
estime que la conditionnalité devrait être simplifiée en la limitant aux éléments principaux de l’activité agricole où des améliorations s’avèrent nécessaires, et en précisant les résultats escomptés, les exigences et les normes; |
274. |
invite la Commission à établir une démarcation claire entre la conditionnalité et l’agroenvironnement; indique que les éléments de la politique de développement rural, tels que l’obligation de fixer des normes vérifiables, devraient également s’appliquer à la conditionnalité; |
275. |
considère qu’un système efficace de contrôle et de sanctions devrait être mis en place dans les États membres de manière à garantir le respect de la législation par les agriculteurs; précise qu’au moins 1 % des exploitations qui respectent chacune des obligations devraient faire l’objet de contrôles et que le système de sanctions devrait faire en sorte que les réductions des paiements soient proportionnelles à la gravité de l’infraction, ou qu’elles en dépendent; |
276. |
demande à la Commission de mettre en place un bon système de suivi en vue de mesurer la performance par la définition d’indicateurs et de niveaux de référence pertinents, les États membres étant invités à transmettre des données complètes et fiables à la Commission, qui les analyserait de manière plus approfondie; |
277. |
demande à la Commission de présenter des propositions au plus tard à l’occasion de la révision budgétaire et de la prochaine réforme de la politique agricole commune; |
278. |
invite la Cour des comptes à rendre compte du respect des obligations liées à la conditionnalité dans son rapport annuel (déclaration d’assurance); |
Partie X : Rapport spécial no 9/2008 — Efficacité du soutien de l’Union européenne dans les domaines de la liberté, de la sécurité et de la justice pour le Belarus, la Moldavie et l’Ukraine
279. |
enjoint à la Commission d’analyser en profondeur les causes sous-jacentes aux lacunes et à la faiblesse des résultats constatés pour certains projets menés au Belarus, en Moldavie et en Ukraine, et d’apporter des améliorations à l’élaboration, à la gestion et au contrôle des fonds octroyés par l’Union à ces pays; |
280. |
insiste pour que la Commission continue à cibler le soutien financier de l’Union pour le Belarus, la Moldavie et l’Ukraine en fonction des priorités spécifiques à ces pays, tout en gardant à l’esprit les progrès obtenus grâce à l’application des projets précédents; |
281. |
invite la Commission à établir des procédures de financement communautaire plus souples, afin de permettre un ajustement des dossiers, des références et des objectifs pour chaque projet, et de refléter les changements dans la situation politique et économique des pays concernés; |
282. |
demande à la Commission d’assurer le caractère soutenable des projets financés par l’Union, en définissant clairement les engagements que devront assumer les pouvoirs publics bénéficiaires au terme des projets; |
283. |
regrette le manque d’efficacité du financement communautaire dans certains cas pour lesquels, malgré le repérage de lacunes dans la gestion des projets, des subventions ont été accordées aux mêmes prestataires pour de nouvelles missions, et enjoint donc à la Commission d’établir des critères clairs pour la sélection des contractants, et d’éviter la répétition de cas de gestion insatisfaisante des fonds communautaires; |
284. |
recommande à la Commission d’améliorer sa communication avec les pouvoirs publics du Belarus, de la Moldavie et de l’Ukraine, et de prendre des mesures appropriées afin d’inciter et d’aider les pays bénéficiaires à établir et exercer une coordination efficace entre les donateurs; |
285. |
encourage la Commission à se concentrer davantage sur la question de l’efficacité des poursuites judiciaires dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et à étudier de nouvelles solutions pour promouvoir la participation publique à la politique anticorruption, en soutenant les organisations issues de la société civile dans leurs actions liées au domaine judiciaire et à la bonne gestion des affaires publiques; |
Partie XI : Rapport spécial no 11/2008 sur la gestion de l’aide de l’Union européenne aux opérations de stockage public de céréales
286. |
partage l’avis de la Cour des comptes selon lequel la Commission devrait tenir compte de la situation géographique des entrepôts et, surtout, de la qualité des lots de céréales, lorsqu’elle fixe le prix de vente minimal; |
287. |
demande à la Commission, afin d’améliorer la transparence des procédures budgétaires, de rendre plus transparents les éléments de coût des activités qui ne sont pas directement liées à l’intervention sous forme de stockage des céréales; propose dès lors que l’élément de subvention des programmes, telle l’aide aux personnes les plus démunies ou à l’industrie du bioéthanol, soit directement imputé à l’activité concernée; |
288. |
demande aux États membres et à la Commission d’évaluer le coût des contrôles dans le domaine des opérations de stockage public de céréales; invite la Commission à mettre en place davantage de mesures visant à inciter les États membres à réduire les coûts de stockage et d’investissement de leurs interventions et à optimiser le calendrier de vente de leurs stocks; |
289. |
partage l’avis de la Cour des comptes selon lequel la Commission devrait renforcer son analyse des coûts transmis par les organismes payeurs en assurant systématiquement un suivi de toutes les données ou tendances inhabituelles; estime que les inspections sur le terrain devraient inclure des contrôles des données utilisées et que la Commission devrait revoir ses frais forfaitaires pour les opérations sans mouvement afin de s’assurer que ceux-ci n’excèdent pas les frais réels; |
290. |
soutient l’avis de la Cour des comptes selon lequel il serait utile de procéder à des inspections sur le terrain des données relatives aux coûts qui sont transmises par les organismes payeurs des États membres; souligne toutefois la nécessité de garantir que les obligations de contrôle soient rentables; |
291. |
déplore qu’il n’existe pas de réserve stratégique de céréales en cas de pénurie alimentaire au niveau communautaire; indique que les États membres sont autorisés à constituer des réserves stratégiques de céréales et qu’ils doivent informer la Commission concernant ces réserves; regrette cependant que très peu d’États membres recourent à cette possibilité et estime que l’idée de constituer une réserve stratégique communautaire devrait être examinée par la Commission. |
(2) JO C 287 du 10.11.2008, p. 1.
(3) JO C 107 du 30.4.2004, p. 1.
(4) JO C 216 du 14.9.2007, p. 3.
(5) JO C 286 du 10.11.2008, p. 1.
(6) JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.
(7) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(8) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(9) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(10) JO L 187 du 15.7.2008, p. 25.
(11) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(12) Avis no 2/2004 de la Cour des comptes des Communautés européennes sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire) (JO C 107 du 30.4.2004, p. 1).
(13) Conseil de l’Union européenne, note de la présidence aux délégations — «An improved sound financial management of EU funds 10284/08 FIN 217», 3.6.2008 (seule la version anglaise est disponible).
(14) JO L 88 du 31.3.2009, p. 25.
(15) JO C 273 du 9.11.2006, p. 2.
(16) JO L 340 du 6.12.2006, p. 5.
(17) JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.
(18) Règlement (CE) no 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 120 du 10.5.2007, p. 1).
(19) Règlement (CE) no 1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999 fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche (JO L 167 du 2.7.1999, p. 5).
(20) JO C 94 du 21.4.2006, p. 1.
(21) JO C 74 E du 24.3.2004, p. 746.
(22) JO C 41 E du 19.2.2009, p. 70.
(23) JO C 285 du 27.11.2007, p. 1.
(24) Déclaration de la Commission concernant l’article 5 de l’ICD, annexe à la communication de la Commission du 24 octobre 2006 [COM(2006) 628].
(25) Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 378 du 27.12.2006, p. 41).
(26) JO C 174 du 26.7.2006, p. 1.
(27) Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 82).
(28) JO C 287 du 10.11.2008, p. 9.
(29) JO L 344 du 20.12.2008, p. 12.
(30) JO L 344 du 20.12.2008, p. 125.
(31) Conclue et adoptée le 2 mars 2005 au Forum de haut niveau à Paris par des pays en voie de développement et des pays donateurs dont l’Union européenne, la Banque de développement africaine, la Banque de développement asiatique, la Banque européenne de reconstruction et de développement, la Banque interaméricaine de développement, le Comité d’aide au développement de l’OCDE, les Nations unies et la Banque mondiale.
(32) Textes adoptés à cette date, P6_TA(2008)0051.
(33) Règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 1).
(34) JO C 297 E du 7.12.2006, p. 331.
(35) Règlement (CE) no 228/2008 de la Commission du 13 mars 2008 modifiant le règlement (CE) no 595/2004 en ce qui concerne l’intensité des contrôles sur les livraisons et les ventes directes de lait (JO L 70 du 14.3.2008, p. 7).
(36) Règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 72).
(37) Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
26.9.2009 |
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L 255/71 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
sur la clôture des comptes concernant l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section III — Commission
(2009/634/CE, Euratom)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007 (1), |
— |
vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2007 — Volume I [SEC(2008) 2359 — C6-0415/2008] (2), |
— |
vu les rapports annuels de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le suivi des décisions de décharge 2006 [COM(2008) 629, COM(2008) 628] et les documents de travail des services de la Commission accompagnant ces rapports [SEC(2008) 2579, SEC(2008) 2580], |
— |
vu la communication de la Commission intitulée «Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l’année 2007» [COM(2008) 338], |
— |
vu le rapport annuel de la Commission à l’autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 2007 [COM(2008) 499] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2008) 2361], |
— |
vu le rapport de la Commission concernant les réponses des États membres au rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l’exercice 2006 [COM(2008) 112], |
— |
vu le livre vert sur l’initiative européenne en matière de transparence, adopté par la Commission le 3 mai 2006 [COM(2006) 194], |
— |
vu l’avis no 2/2004 de la Cour des comptes sur le modèle de contrôle unique (single audit) (et proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire) (3), |
— |
vu la communication de la Commission concernant une feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2005) 252], |
— |
vu le plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2006) 9], le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes européenne sur l’avancement du plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2007) 86] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport [SEC(2007) 311], |
— |
vu le premier rapport semestriel sur le tableau de bord de la mise en œuvre du plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré, publié le 19 juillet 2006 [SEC(2006) 1009], conformément à la demande formulée par le Parlement dans sa résolution accompagnant la décision de décharge pour l’exercice 2004, |
— |
vu l’avis no 6/2007 de la Cour des comptes concernant les résumés annuels des États membres, les «déclarations nationales» des États membres et les travaux d’audit des institutions de contrôle nationales relatifs aux fonds communautaires (4), |
— |
vu le plan d’action de la Commission pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles [COM(2008) 97], |
— |
vu la communication des membres de la Commission Mme Hübner et M. Špidla à la Commission, présentant un rapport intermédiaire sur l’exécution du plan d’action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles [SEC(2008) 2756] et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication [SEC(2008) 2755], |
— |
vu le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes sur le plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2008) 110] et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SEC(2008)0259), |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2007, accompagné des réponses des institutions (5), et les rapports spéciaux de la Cour des comptes, |
— |
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (6), |
— |
vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 sur une interprétation commune de la notion de risque d’erreur tolérable [COM(2008) 866] et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette communication [SEC(2008) 3054], |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 sur la décharge à donner à la Commission pour l’exécution du budget pour l’exercice 2007 (5587/2009 — C6-0055/2009), |
— |
vu les articles 274, 275 et 276 du traité CE ainsi que les articles 179 bis et 180 ter du traité Euratom, |
— |
vu les articles 246 et suivants du traité CE, relatifs à la Cour des comptes, |
— |
vu les normes internationales d’audit et les normes comptables internationales, notamment celles applicables au secteur public, |
— |
vu l’examen international par les pairs de la Cour des comptes, |
— |
vu le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (7), notamment le titre V, chapitre 3, relatif aux pensions et allocations d’invalidité, et l’annexe XII sur les dispositions d’exécution de l’article 83 bis du statut, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8), et notamment ses articles 145, 146 et 147, |
— |
vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (9), et notamment son article 14, paragraphes 2 et 3, |
— |
vu l’article 70 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis des autres commissions intéressées (A6-0168/2009), |
A. |
considérant que, selon l’article 275 du traité CE, la Commission est compétente pour établir les comptes, |
1. |
approuve la clôture des comptes concernant l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section III — Commission et agences exécutives; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes et à la Banque européenne d’investissement ainsi qu’aux parlements nationaux et aux institutions de contrôle nationales et régionales des États membres, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(2) JO C 287 du 10.11.2008, p. 1.
(3) JO C 107 du 30.4.2004, p. 1.
(4) JO C 216 du 14.9.2007, p. 3.
(5) JO C 286 du 10.11.2008, p. 1.
(6) JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.
(7) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(8) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(9) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
26.9.2009 |
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L 255/74 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section IV — Cour de justice
(2009/635/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007 (1), |
— |
vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2007 — Volume I (C6-0418/2008) (2), |
— |
vu le rapport annuel de la Cour de justice à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2007, |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget pour l’exercice 2007, accompagné des réponses des institutions contrôlées (3), |
— |
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (4), |
— |
vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0151/2009), |
1. |
donne décharge au greffier de la Cour de justice sur l’exécution du budget de la Cour de justice pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(2) JO C 287 du 10.11.2008, p. 1.
(3) JO C 286 du 10.11.2008, p. 1.
(4) JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section IV — Cour de justice
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007 (1), |
— |
vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2007 — Volume I (C6-0418/2008) (2), |
— |
vu le rapport annuel de la Cour de justice à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2007, |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget pour l’exercice 2007, accompagné des réponses des institutions contrôlées (3), |
— |
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (4), |
— |
vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0151/2009), |
1. |
relève que la Cour de justice des Communautés européennes a disposé en 2007 de crédits d’engagement d’un montant total de 275 000 000 EUR [252 000 000 EUR en 2006 (6)] et que leur taux d’utilisation a atteint 96,84 %, soit un niveau supérieur à celui de l’exercice précédent; |
2. |
relève avec satisfaction que la Cour de justice a adopté, en juillet 2007, un code de conduite applicable aux membres et aux anciens membres de la Cour de justice, du Tribunal de première instance et du Tribunal de la fonction publique (7), qui requiert notamment de transmettre au président de la Cour de justice une déclaration des intérêts financiers; insiste toutefois sur sa demande répétée de publication, dans un souci de transparence et alors même qu’il n’existe aujourd’hui aucune obligation juridique à cet égard, des déclarations concrètes, par exemple sur le site internet de la Cour de justice; propose, en outre, que soit désigné un contrôleur indépendant qui serait chargé de rendre compte publiquement chaque année des déclarations reçues, en sorte que soient assurés un suivi et un contrôle crédibles; |
3. |
constate que le nombre des fonctionnaires et des agents en service (agents temporaires et agents contractuels) a augmenté en 2007 de 7,9 %, pour atteindre un effectif total de 1 928 personnes, principalement en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie; |
4. |
salue l’amélioration observée dans le recrutement d’un personnel qualifié couvert par le statut au moyen de concours organisés par l’Office européen de sélection du personnel, ainsi que dans la résolution des difficultés rencontrées quant à certains postes (principalement des postes d’interprètes et d’informaticiens); |
5. |
souligne que la Cour des comptes formule, au point 11.19 de son rapport annuel relatif à l’exercice 2007, les commentaires suivants: «la décision du comité administratif de la Cour de justice relative au recrutement et à l’emploi d’agents contractuels ne prévoit aucune procédure de sélection pour les “agents contractuels auxiliaires” […]. La Cour de justice n’a donc mis en place aucune procédure de sélection formelle pour le recrutement d’agents sur la base de contrats à durée déterminée en vue de remplacer certaines personnes se trouvant dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions»; |
6. |
partage le point de vue exprimé par la Cour des comptes selon lequel, en l’absence de procédures de sélection spécifiques pour les agents contractuels auxiliaires (par exemple, le recours à des comités de sélection), «les dispositions appliquées par la Cour de justice ne garantissent pas, dans de tels cas, que les exigences formulées [dans le] “Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes” sont pleinement respectées, et que tout risque de sélection non objective est écarté»; demande, par conséquent, que des procédures de sélection appropriées soient mises en place également pour cette catégorie d’agents contractuels; |
7. |
se félicite de l’instauration, le 1er octobre 2007, de deux unités administratives distinctes (une unité d’audit interne et une unité de vérification) dirigées par deux chefs d’unité différents, qui a mis fin à une situation, dénoncée au cours des années précédentes tant par la Cour des comptes que par le Parlement, dans laquelle le responsable du service d’audit interne était chargé de la vérification ex ante des opérations effectuées par les ordonnateurs; |
8. |
relève avec satisfaction que le comité administratif de la Cour de justice a modifié, le 12 décembre 2007, la charte de mission de l’auditeur interne en ce sens que le programme de travail annuel de l’unité d’audit interne est arrêté sur la base d’une évaluation des risques réels auxquels l’institution est exposée; |
9. |
relève qu’une nouvelle procédure de cession des actifs immobilisés a été instaurée dans le cadre de la mise en place, en 2007, d’un nouveau système intégré de gestion et de contrôle financier (SAP), qui a remplacé, au 1er janvier 2008, le système de gestion comptable et financière Sucre-Abac; se félicite que le nouveau système SAP ait été mis au point sur un plan interinstitutionnel par le Conseil, la Cour des comptes et la Cour de justice, ce qui permet de substantielles économies budgétaires ainsi que des gains d’efficience pour les trois institutions en cause; |
10. |
se félicite également de la fructueuse collaboration interinstitutionnelle entretenue avec la Cour des comptes dans le domaine de la formation; |
11. |
salue la diminution, de 34 % en 2006 à 32 % en 2007, du nombre des marchés négociés par rapport à celui des marchés attribués [pour un montant de plus de 60 000 EUR à la suite du changement des modalités d’exécution (8) du règlement financier]; appelle la Cour de justice à poursuivre ses efforts en vue de réduire cette proportion; |
12. |
constate que l’année 2006 a constitué la deuxième année d’activité judiciaire, à proprement parler, du nouveau Tribunal de la fonction publique après son entrée en service en décembre 2005, et que son règlement de procédure est entré en vigueur le 1er novembre 2007; |
13. |
salue pour la quatrième année consécutive la réduction de la durée des procédures devant la Cour de justice, ainsi que l’augmentation de près de 10 % par rapport à 2006 du nombre des affaires clôturées; relève toutefois avec préoccupation l’accroissement du nombre des affaires en souffrance auprès des trois juridictions, en particulier auprès du Tribunal de première instance (1 029 affaires en 2006 et 1 154 en 2007, soit une augmentation de 12 %); |
14. |
croit savoir que cette hausse sensible du nombre des affaires pendantes devant le Tribunal de première instance s’explique par l’augmentation du nombre des nouvelles affaires introduites ainsi que par la complexité et la diversité toujours croissantes des actions intentées devant cette juridiction; approuve pleinement les efforts déployés par la Cour de justice afin de réformer son organisation interne et ses procédures de travail en sorte d’améliorer son efficience et de réduire cet arriéré; |
15. |
se félicite de la publication au Journal officiel d’un rapport de la Cour de justice sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice 2007 (9), qui accompagne les comptes de la Cour de justice pour 2007 et expose, notamment, le taux d’exécution des crédits ainsi qu’une synthèse des virements de crédits effectués au cours de l’exercice 2007; |
16. |
félicite la Cour de justice de sa pratique constante d’inclure dans son rapport d’activité un chapitre présentant les suites réservées, durant l’exercice, aux décisions de décharge prises antérieurement par le Parlement et aux rapports de la Cour des comptes; |
17. |
constate que, malgré les amendements qui leur ont déjà été apportés, les dispositions du règlement financier relatives aux marchés publics demeurent trop lourdes pour les petites institutions, comme la Cour de justice, en particulier dans le cas de marchés d’un montant relativement faible; invite la Commission à consulter de manière approfondie, dans le cadre de son travail préparatoire à la formulation de propositions visant à modifier le règlement financier, le greffier de la Cour de justice et son administration de manière à ce que leurs préoccupations soient pleinement prises en considération dans le projet final. |
(2) JO C 287 du 10.11.2008, p. 1.
(3) JO C 286 du 10.11.2008, p. 1.
(4) JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) 232 600 000 EUR en 2005.
(7) JO C 223 du 22.9.2007, p. 1.
(8) Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).
26.9.2009 |
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L 255/78 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section V — Cour des comptes
(2009/636/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007 (1), |
— |
vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2007 — Volume I (C6-0419/2008) (2), |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2007, |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget pour l’exercice 2007, accompagné des réponses des institutions contrôlées (3), |
— |
vu le rapport du réviseur indépendant sur les comptes de la Cour des comptes relatifs à l’exercice 2007 (4), |
— |
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (5), |
— |
vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0152/2009), |
1. |
donne décharge au secrétaire général de la Cour des comptes sur l’exécution du budget de la Cour des comptes pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(2) JO C 287 du 10.11.2008, p. 1.
(3) JO C 286 du 10.11.2008, p. 1.
(4) JO C 318 du 12.12.2008, p. 1.
(5) JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section V — Cour des comptes
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007 (1), |
— |
vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2007 — volume I (C6-0419/2008) (2), |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2007, |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget pour l’exercice 2007, accompagné des réponses des institutions contrôlées (3), |
— |
vu le rapport du réviseur indépendant sur les comptes de la Cour des comptes relatifs à l’exercice 2007 (4), |
— |
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (5), |
— |
vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0152/2009), |
1. |
relève que la Cour des comptes a disposé en 2007 de crédits d’engagement d’un montant total de122 000 000 EUR [114 000 000 EUR en 2006 (7)] et que leur taux d’utilisation a atteint 90,21 %, soit un niveau inférieur à la moyenne des autres institutions (93,82 %); |
2. |
rappelle que les comptes de la Cour des comptes relatifs à l’exercice 2007 ont été contrôlés par un cabinet d’audit externe, à savoir PricewaterhouseCoopers (KPMG a exercé cette fonction durant les années précédentes), qui a formulé les conclusions suivantes:
|
3. |
se félicite qu’un nouveau système intégré de gestion et de contrôle financier (SAP), en service depuis le 1er janvier 2008, ait été mis au point sur le plan interinstitutionnel par le Conseil, la Cour des comptes et la Cour de justice, permettant de substantielles économies budgétaires ainsi que des gains d’efficacité pour les trois institutions en cause; |
4. |
se félicite également de la fructueuse collaboration interinstitutionnelle entretenue avec la Cour de justice dans le domaine de la formation; |
5. |
relève que l’auditeur interne de la Cour des comptes a rendu pour l’exercice 2007 un rapport largement positif, en constatant que le projet immobilier K2 a été géré efficacement et que le bâtiment en question a été livré plusieurs mois avant le délai prévu et dans le respect de l’enveloppe budgétaire fixée; se félicite, à cet égard, que la plupart des recommandations émises par l’auditeur interne aient été acceptées et intégrées dans des plans de mesures correctives; |
6. |
relève que la Cour des comptes a accueilli durant l’année 2007 deux nouveaux membres au titre de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie; observe que le principe initial de l’organisation de la fonction d’audit européenne, à savoir un ressortissant de chaque État membre, se traduit aujourd’hui par l’existence d’un organe dirigé par un collège de vingt-sept membres; estime qu’une telle structure a atteint ses limites et qu’il convient de réformer en profondeur et de renforcer le dispositif d’audit externe de l’Union; souligne que plus la Cour des comptes sera forte, plus l’autorité de décharge sera forte et plus satisfaisant sera le contrôle de l’exécutif; appelle, par conséquent, les États membres à engager des discussions sur la réforme de la Cour des comptes en y associant le Parlement; |
7. |
observe qu’un collège international de spécialistes a rendu, en décembre 2008, un rapport d’examen par les pairs; déplore que ce rapport ne traite pas de la question fondamentale de savoir si la structure actuelle de la fonction d’audit externe de l’Union est appropriée; |
8. |
relève, s’agissant des déclarations des intérêts financiers des membres de la Cour des comptes, que ces derniers soumettent, conformément au code de conduite de l’institution, une déclaration de leurs intérêts financiers et de leurs autres avoirs (notamment les actions, les obligations convertibles et les certificats d’investissement, ainsi que les biens fonciers ou immobiliers, qu’ils détiennent et les activités professionnelles de leur conjoint), au président de l’institution, qui en assure la conservation confidentielle et que ces déclarations ne sont pas publiées; |
9. |
demande une nouvelle fois que, par principe et dans un souci de transparence, les membres de toutes les institutions soient tenus de présenter une déclaration de leurs intérêts financiers qui puisse être consultée sur un registre public mis à disposition sur l'internet; ne partage pas le point de vue de la Cour des comptes selon lequel il convient d’attendre la mise au point d’une formule standardisée applicable à toutes les institutions de l’Union; suggère que soit désigné dans chaque institution un contrôleur indépendant qui serait chargé de rendre compte publiquement, chaque année, des déclarations reçues; |
10. |
invite, à cet égard, la Cour des comptes à inclure dans son rapport d’activité un chapitre exposant avec précision les suites réservées, durant l’exercice, aux décisions de décharge prises antérieurement par le Parlement, y compris d’éventuelles explications sur les motifs l’ayant conduite à ne pas appliquer les recommandations; |
11. |
constate que, en dépit des modifications apportées au règlement financier, les règles de celui-ci relatives aux marchés publics demeurent trop lourdes pour les petites institutions comme la Cour des comptes, en particulier pour ce qui est des appels d’offres concernant des montants relativement modestes; invite la Commission, dans le cadre de son travail préparatoire à la formulation de propositions visant à modifier le règlement financier, à consulter largement le secrétaire général de la Cour des comptes et son administration afin de s’assurer que leurs préoccupations sont pleinement prises en compte dans le projet final. |
(2) JO C 287 du 10.11.2008, p. 1.
(3) JO C 286 du 10.11.2008, p. 1.
(4) JO C 318 du 12.12.2008, p. 1.
(5) JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) 107 500 000 EUR en 2005.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/81 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section VI — Comité économique et social européen
(2009/637/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007 (1), |
— |
vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2007 – volume I (C6-0420/2008) (2), |
— |
vu le rapport annuel du Comité économique et social européen à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2007, |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget pour l’exercice 2007, accompagné des réponses des institutions contrôlées (3), |
— |
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (4), |
— |
vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0155/2009), |
1. |
donne décharge au secrétaire général du Comité économique et social européen sur l’exécution du budget du Comité économique et social européen pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(2) JO C 287 du 10.11.2008, p. 1.
(3) JO C 286 du 10.11.2008, p. 1.
(4) JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section VI — Comité économique et social européen
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007 (1), |
— |
vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2007 – volume I (C6-0420/2008) (2), |
— |
vu le rapport annuel du Comité économique et social européen à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2007, |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget pour l’exercice 2007, accompagné des réponses des institutions contrôlées (3), |
— |
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (4), |
— |
vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0155/2009), |
1. |
constate que, en 2007, le Comité économique et social européen disposait de crédits d’engagement d’un total de 116 millions d'EUR (112 millions d'EUR en 2006), dont le taux d’utilisation s’élève à 91,64 %, soit moins que la moyenne des autres institutions (93,82 %); |
2. |
se félicite de la signature, en décembre 2007, d’un nouvel accord de coopération administrative entre le Comité économique et social européen et le Comité des régions pour la période allant de 2008 à 2014; se déclare convaincu que la coopération entre les deux institutions sera avantageuse, du point de vue financier, pour le contribuable européen; regrette toutefois que, d’après le rapport d’activités annuel du Comité économique et social européen, les négociations relatives au nouvel accord de coopération aient paralysé ou ralenti certaines initiatives prévues dans le programme de travail pour 2007; |
3. |
se félicite de l’engagement clair des deux Comités à s’efforcer d’harmoniser leurs normes de contrôle interne, sur la base des meilleures pratiques, ainsi que toutes les autres procédures financières ayant trait aux services conjoints; |
4. |
observe que, en vertu du nouvel accord, les secteurs les plus importants (infrastructures, informatique et télécommunications, ainsi que traduction, y compris la production de documents) demeurent dans les attributions des services conjoints, tandis qu’un nombre limité de services sont découplés, tels que les services internes, le service socio-médical, la bibliothèque et le prépresse; |
5. |
souligne cependant que ce découplage devrait être neutre sur le plan budgétaire et, dès lors, invite instamment les deux Comités à procéder à une analyse commune, dans le cadre de la révision à mi-parcours, pour déterminer si ce transfert de ressources a profité aux deux institutions; invite les deux Comités à tenir le Parlement informé de l’évaluation, à effectuer au début de 2009, des mini-accords de coopération dans les domaines concernés par le découplage; |
6. |
souligne l’observation formulée par la Cour des comptes au point 11.10 de son rapport annuel précité, à savoir que, en continuant d’appliquer un facteur de multiplication supérieur à 1 au cours des deux années suivant la promotion, au lieu de convertir le dépassement en ancienneté d’échelon, le Comité économique et social européen procure à ses agents un avantage financier qui n’est pas octroyé par les autres institutions; |
7. |
souligne que les dispositions du statut relatives au facteur de multiplication devraient être interprétées et appliquées de la même manière par toutes les institutions pour assurer l’égalité de traitement entre les agents; attend l’arrêt du Tribunal de la fonction publique sur un recours engagé par un fonctionnaire de la Commission et escompte que le Comité économique et social européen alignera sa pratique sur cet arrêt, au besoin avec effet rétroactif; |
8. |
note avec satisfaction que deux nouveaux systèmes financiers (ABAC WF et SAP) sont devenus opérationnels en 2007 et que, d’une manière générale, ils fonctionnent de manière efficace; se félicite en outre du fait que le Comité économique et social européen ait lancé sa certification EMAS (système de management environnemental et d’audit); |
9. |
se félicite de l’initiative prise par le Comité économique et social européen de doter son secrétariat d’un ensemble d’indicateurs d’activités et de résultats, qui constitue un instrument de gestion pour les services compétents et améliore la transparence; engage le Comité économique et social européen à élaborer d’autres indicateurs et à utiliser ceux qui existent pour mettre en lumière aussi les tendances à moyen et à long termes (de cinq à dix ans); |
10. |
note avec satisfaction la réduction considérable de la valeur des marchés négociés par rapport à celle des marchés passés – de 7,5 % en 2006 à 2,5 % en 2007 –, alors que le nombre de marchés négociés a doublé; encourage le Comité économique et social européen à poursuivre ses efforts visant à réduire encore cette proportion; |
11. |
se félicite, dans ce contexte, de la création au sein des services conjoints d’une unité «Contrats» qui fournit une assistance à tous les services opérationnels des services conjoints dans le domaine des marchés publics; relève que, en vertu du nouvel accord, le service de vérification des services conjoints a été transféré auprès des services de chacun des Comités; |
12. |
constate qu’un entrepreneur de construction avec lequel le Comité économique et social européen et le Comité des régions entretenaient des relations de marché a été arrêté en mars 2007 parce qu’il était soupçonné de fraude; note avec satisfaction qu’un audit approfondi a été effectué pour tous les marchés conclus depuis 2000 par les Comités avec cet entrepreneur et que le rapport issu de cet exercice a été transmis à l’OLAF; |
13. |
estime qu’il est crucial que les contrôles effectués, par exemple par les ordonnateurs, les vérificateurs et les auditeurs, soient suffisamment rigoureux; souligne, dans ce contexte, l’importance d’un nombre suffisant de contrôles aléatoires dans tous les secteurs, en plus des quelques secteurs stratégiques présentant un risque plus élevé; |
14. |
se félicite de la mise en place d’un comité d’audit composé de trois membres du Comité économique et social européen, assisté par un auditeur extérieur, ayant pour mission notamment la vérification de l’indépendance de l’auditeur interne et l’évaluation des mesures prises à la suite des recommandations contenues dans les rapports d’audit interne; |
15. |
constate qu’un ancien membre du Comité économique et social européen a été convaincu par un tribunal belge de première instance de demandes frauduleuses de remboursement de frais de voyage (double remboursement); se félicite, dans ce contexte, que le Comité économique et social européen ait fait appel de la décision par laquelle lui avait été refusé le statut de partie civile; |
16. |
constate qu’une révision générale du régime de remboursement des frais de voyages et de réunions des membres du Comité économique et social européen a été adoptée, le 25 septembre 2007, qui vise à améliorer et à simplifier les procédures tout en assurant la transparence et l’égalité de traitement entre tous les membres, en tenant compte de l’évolution technologique (notamment les billets électroniques, les réservations de chambres d’hôtel en ligne et la visioconférence); juge nécessaire d’examiner cette question dans le contexte du prochain exercice de décharge (exercice 2008); |
17. |
relève par ailleurs, s’agissant du régime financier des nouveaux membres, que le bureau du Comité économique et social européen a décidé, au cours de sa réunion du 12 novembre 2008, de créer un groupe ad hoc comprenant les questeurs, qui aurait pour mission d’élaborer des propositions sur la révision du régime financier des membres; |
18. |
constate que les membres du Comité économique et social européen ne déclarent pas leurs intérêts financiers et ne divulguent aucune information pertinente sur des aspects tels que les activités professionnelles à déclarer ainsi que les fonctions ou activités rémunérées; suggère que le Comité économique et social européen instaure cette obligation pour tous ses membres; propose par ailleurs que soit désigné un contrôleur indépendant appelé à faire rapport chaque année, publiquement, sur les déclarations reçues afin de garantir la crédibilité de la surveillance et du contrôle; |
19. |
félicite le Comité économique et social européen pour la qualité de son rapport d’activité annuel; demande toutefois que soit inclus dans le prochain rapport d’activité un chapitre exposant en détail les suites données au cours de l’exercice aux décisions de décharge antérieures du Parlement, en justifiant, le cas échéant, les cas dans lesquels les recommandations n’ont pas été suivies; |
20. |
constate que, en dépit des modifications apportées au règlement financier, les règles de celui-ci relatives aux marchés publics demeurent trop lourdes pour les petites institutions comme le Comité économique et social européen, en particulier pour ce qui est des appels d’offres concernant des montants relativement modestes; invite la Commission, dans le cadre de son travail préparatoire à la formulation de propositions visant à modifier le règlement financier, à consulter largement le secrétaire général du Comité économique et social européen et son administration afin de s’assurer que leurs préoccupations sont pleinement prises en compte dans le projet final. |
(2) JO C 287 du 10.11.2008, p. 1.
(3) JO C 286 du 10.11.2008, p. 1.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/85 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section VII — Comité des régions
(2009/638/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007 (1), |
— |
vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2007 — Volume I (C6-0421/2008) (2), |
— |
vu le rapport annuel du Comité des régions à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2007, |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget pour l’exercice 2007, accompagné des réponses des institutions contrôlées (3), |
— |
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (4), |
— |
vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0153/2009), |
1. |
donne décharge au secrétaire général du Comité des régions sur l’exécution du budget du Comité des régions pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(2) JO C 287 du 10.11.2008, p. 1.
(3) JO C 286 du 10.11.2008, p. 1.
(4) JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section VII — Comité des régions
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007 (1), |
— |
vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2007 — volume I (C6-0421/2008) (2), |
— |
vu le rapport annuel du Comité des régions à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2007, |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget pour l’exercice 2007, accompagné des réponses des institutions contrôlées (3), |
— |
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (4), |
— |
vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0153/2009), |
1. |
constate qu’en 2007, le Comité des régions disposait de crédits d’engagement d’un total de 68 600 000 EUR (74 400 000 EUR en 2006), dont le taux d’exécution s’élève à 96,22 %; |
2. |
souligne que la Cour des comptes a indiqué dans son rapport annuel que l’audit n’a pas donné lieu à des observations significatives concernant le Comité des régions; |
3. |
se félicite de la signature, en décembre 2007, d’un nouvel accord de coopération administrative entre le Comité économique et social européen et le Comité des régions pour la période comprise entre 2008 et 2014; est convaincu que la coopération entre les deux institutions sera financièrement avantageuse pour le contribuable européen; se félicite également de l’instauration par le Comité des régions d’une certification EMAS (système de management environnemental et d’audit); |
4. |
se félicite de l’engagement clair pris par les deux Comités de s’efforcer d’harmoniser leurs normes et systèmes de contrôle interne, sur la base des meilleures pratiques, ainsi que, le cas échéant, toutes les autres procédures financières ayant trait aux services conjoints; |
5. |
observe qu’aux termes du nouvel accord, les secteurs les plus importants (infrastructures, informatique et télécommunications ainsi que traduction, y compris la production de documents) demeurent dans les attributions des services conjoints, tandis qu’un nombre limité de services sont découplés, tels que les services internes, le service socio-médical, la bibliothèque et le prépresse; |
6. |
souligne, cependant, que ce découplage devrait être neutre sur le plan budgétaire et, dès lors, invite instamment les deux Comités à procéder à une analyse commune, dans le cadre de la révision à mi-parcours, pour déterminer si ce transfert de ressources a profité aux deux institutions; invite les deux Comités à tenir le Parlement informé de l’évaluation début 2009 des mini-accords de coopération dans les domaines concernés par le découplage; |
7. |
se félicite de l’accord au niveau des services conclu entre le Comité des régions et la DG Budget de la Commission sur la mise en œuvre de l’ABAC (nouvelle application financière et comptable) déployée en janvier 2007; |
8. |
se félicite, dans ce contexte, de la création, au sein des services conjoints, d’une unité «contrats» chargée d’assister l’ensemble des services opérationnels des services conjoints dans le domaine des marchés publics; observe qu’aux termes du nouvel accord, le service de vérification des services conjoints a été transféré vers les services propres de chaque Comité; |
9. |
estime qu’il est crucial que les contrôles effectués, par exemple, par les ordonnateurs, les vérificateurs et les auditeurs, soient suffisamment rigoureux; souligne, dans ce contexte, l’importance d’un nombre suffisant de contrôles aléatoires dans tous les secteurs, en plus des quelques secteurs stratégiques présentant un risque plus élevé; |
10. |
note avec satisfaction l’élaboration par le service budgétaire du Comité des régions d’un nouvel instrument de contrôle analytique budgétaire («Budget Watch») fournissant des informations approfondies sur toutes les lignes et sous-lignes budgétaires du Comité des régions, y compris les crédits disponibles, l’évolution mensuelle des engagements et les paiements réels effectués pendant l’exercice; |
11. |
se félicite de l’établissement par le Comité des régions d’une liste de postes sensibles ainsi que de l’intention du Comité des régions de créer au sein de l’unité du personnel une cellule de mobilité dédiée qui devrait contribuer à élaborer une approche orientée vers la planification des ressources humaines; |
12. |
note que le service d’audit interne a effectué trois audits en 2007 (sur la performance des dépenses relatives aux missions, sur la performance des études externes et sur l’adéquation du service financier) ainsi que deux audits de suivi (sur les transferts de salaires avec coefficient correcteur et sur les normes de contrôle interne); |
13. |
rappelle que l’audit interne sur les transferts de salaires, qui a été achevé en 2006 et qui comportait un examen approfondi de tous les transferts existants, a mis au jour «des insuffisances en ce qui concerne le principe de séparation des fonctions dans ce domaine (fonctions d’initiation et vérification interne)» et a révélé qu’«une priorité accrue aurait dû être accordée à l’environnement de contrôle compte tenu des risques y afférents»; observe en outre qu’un suivi des recommandations de l’auditeur interne a été fait en février 2007, qu’un second suivi a eu lieu en 2008 et qu’il a été constaté que 16 des 20 recommandations ont été pleinement mises en œuvre; invite instamment l’administration du Comité des régions à garantir la mise en œuvre pleine et entière de toutes les recommandations formulées par l’auditeur; |
14. |
rappelle que l’OLAF a conclu, à la suite d’une enquête, que huit transferts n’étaient pas conformes aux conditions statutaires et qu’il a recommandé le remboursement du trop-perçu par les fonctionnaires concernés; observe avec satisfaction que tous les remboursements ont été effectués au début de l’année 2007; observe en outre qu’en ce qui concerne six membres du personnel, l’OLAF a recommandé l’ouverture de procédures disciplinaires et qu’il a également transmis les dossiers de cinq d’entre eux aux autorités belges; |
15. |
constate que, à la suite d’une demande formulée par les autorités belges, l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du Comité des régions a levé l’immunité des fonctionnaires concernés le 6 juillet 2007 et que ces fonctionnaires ont été ensuite interrogés par les autorités; note que, le 17 novembre 2008; à la suite d'une requête du ministère public, l’immunité d’un autre fonctionnaire a été levée par l’AIPN du Comité des régions; |
16. |
observe avec satisfaction qu’une enquête administrative a été ouverte par le secrétaire général du Comité des régions et menée par un ancien directeur général adjoint de la Commission; souligne que dans deux des cinq cas dont les dossiers ont été soumis aux autorités, l’AIPN du Comité des régions a décidé, le 17 janvier 2008, d’engager des procédures disciplinaires devant le conseil de discipline; croit savoir que, conformément au statut, une décision finale ne peut être arrêtée dans les cas présents que lorsqu’un jugement définitif aura été rendu par la juridiction belge; |
17. |
observe, en ce qui concerne les trois autres cas, que l’AIPN prendra sa décision d’ouvrir une procédure disciplinaire dès qu’elle aura reçu les informations indispensables relatives à la suite que les autorités belges entendent donner à ces dossiers; observe en outre que, dans un autre cas, dont le dossier n’a pas été transmis aux autorités belges par l’OLAF, l’AIPN a décidé, conformément aux recommandations de l’enquête administrative, d’adresser un avertissement au fonctionnaire concerné; répète qu’il tient absolument à ce que toutes les affaires dans lesquelles un comportement frauduleux pourra être établi fassent l’objet de poursuites rigoureuses; |
18. |
demande au Comité des régions d’envisager de prendre des mesures disciplinaires proportionnées si l’issue des affaires portées devant les tribunaux compétents l’exige; |
19. |
observe que les membres du Comité des régions soit détiennent un mandat électif régional ou local, soit sont politiquement responsables devant une assemblée élue; observe également que, en cette qualité, les membres déclarent leurs intérêts financiers, divulguant des informations pertinentes sur des éléments tels qu’une activité professionnelle déclarable et un poste ou des activités rémunérés, conformément aux dispositions en vigueur dans leurs collectivités régionales et locales; suggère que le Comité des régions instaure cette obligation pour tous ses membres; propose en outre la désignation d’un contrôleur indépendant dont la tâche serait de faire rapport annuellement et publiquement sur les déclarations reçues afin de garantir une surveillance et un contrôle crédibles; |
20. |
demande au Comité des régions d’inclure dans son prochain rapport d’activités (exercice 2008) un chapitre rendant compte de façon détaillée du suivi au cours de l’année des décisions de décharge antérieures du Parlement, comportant éventuellement les explications justifiant que les recommandations n’aient pas été suivies, et non une simple référence aux décisions de décharge; |
21. |
constate que, en dépit des modifications apportées au règlement financier, les règles de celui-ci relatives aux marchés publics demeurent trop lourdes pour les petites institutions comme le Comité des régions, en particulier pour ce qui est des appels d’offres concernant des montants relativement modestes; invite la Commission, dans le cadre de son travail préparatoire à la formulation de propositions visant à modifier le règlement financier, à consulter largement le secrétaire général du Comité des régions et son administration afin de s’assurer que leurs préoccupations sont pleinement prises en compte dans le projet final. |
(2) JO C 287 du 10.11.2008, p. 1.
(3) JO C 286 du 10.11.2008, p. 1.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/89 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section VIII — Médiateur européen
(2009/639/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007 (1), |
— |
vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2007 — Volume I (C6-0423/2008) (2), |
— |
vu le rapport annuel du Médiateur européen à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2007, |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget pour l’exercice 2007, accompagné des réponses des institutions contrôlées (3), |
— |
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (4), |
— |
vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0156/2009), |
1. |
donne décharge au Médiateur européen sur l’exécution du budget de celui-ci pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(2) JO C 287 du 10.11.2008, p. 1.
(3) JO C 286 du 10.11.2008, p. 1.
(4) JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section VIII — Médiateur européen
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007 (1), |
— |
vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2007 — Volume I (C6-0423/2008) (2), |
— |
vu le rapport annuel du Médiateur européen à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2007, |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget pour l’exercice 2007, accompagné des réponses des institutions contrôlées (3), |
— |
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (4), |
— |
vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0156/2009), |
1. |
constate que, en 2007, le Médiateur européen disposait de crédits d’engagement d’un total de 8 200 000 EUR [contre 7 700 000 EUR en 2006 (6)], dont le taux d’utilisation s’élève à 90,48 %, soit moins que la moyenne des autres institutions (93,84 %); |
2. |
fait observer que, au cours de la période de 2003 à 2007, les crédits d’engagement n’ont cessé d’augmenter, de 4 400 000 EUR à 8 200 000 EUR (+86 % environ) et que le nombre de postes est passé de 31 à 57 unités (+84 %), tandis que les plaintes ont augmenté de 2 436 à 3 217 (+32 %) et que les nouvelles enquêtes ouvertes sont passées de 253 à 308 (+22 %); note en outre que le nombre de postes n’a pas progressé pour la deuxième année de suite; |
3. |
souligne que la Cour des comptes indique dans son rapport annuel que l’audit n’a donné lieu à aucune observation significative au sujet du Médiateur; |
4. |
relève que, d’après le rapport no 08/03 de l’auditeur interne, il ressort des activités de l’auditeur interne en 2007 que, sous réserve de la mise en œuvre intégrale des actions convenues […] les systèmes de gestion et de contrôle internes de l’institution sont efficaces et procurent une assurance raisonnable d’atteindre les objectifs de contrôle de manière conséquente; |
5. |
rappelle que le rapport no 06/04 de l’auditeur interne réalisé pour évaluer l’efficacité des procédures de gestion et de contrôle en matière d’établissement des droits individuels du personnel n’avait pas mis en lumière de secteurs à risques significatifs dans les procédures de gestion et de contrôle mais avait confirmé que l’institution devrait s’atteler à un certain nombre de problèmes précis; rappelle en outre qu’un plan d’action fit par la suite l’objet d’un accord entre l’auditeur interne et l’institution et que son délai d’application fut fixé au 30 septembre 2007; se félicite des conclusions de l’audit de suivi réalisé en décembre 2007, selon lequel tous les points convenus dans le plan d’action en ce qui concerne la gestion des droits individuels ont été intégralement mis en œuvre; |
6. |
constate qu’il ressort de l’audit de suivi du plan d’action convenu en ce qui concerne le respect des procédures de marchés que si des progrès ont été réalisés, le Médiateur n’a pas intégralement mis en œuvre les deux actions restant à réaliser au titre du rapport d’audit interne no 06/03; engage le Médiateur à prendre d’urgence les mesures nécessaires pour mener à bien la réalisation de ces actions, comme suggéré par l’auditeur interne; se félicite de ce que, en se fondant sur ces constatations, l’auditeur interne a inclus un audit des procédures de marchés publics dans son programme d’activité pour 2008, et attend les constatations de cet audit de suivi; |
7. |
relève que, dans le rapport d’activité 2007, l’ordonnateur délégué principal indique que l’efficacité du cadre de contrôle interne des services du Médiateur a de nouveau fait l’objet d’une autoévaluation début 2008 et que les conclusions générales de cet exercice indiquent un niveau globalement satisfaisant d’application des normes de contrôle interne (88 % contre 85 % en 2006 et 74 % en 2004); |
8. |
relève toutefois, par ailleurs, que des améliorations de l’efficacité ont été jugées nécessaires dans certains secteurs (identification des fonctions sensibles, amélioration de la planification et de la programmation, indicateurs de performance); engage le Médiateur à tout mettre en œuvre pour améliorer encore l’efficacité du cadre de contrôle interne de l’institution; |
9. |
constate avec satisfaction que le nouvel accord-cadre de coopération à durée indéterminée entre le Médiateur et le Parlement, qui est entré en vigueur le 1er avril 2006, a commencé à porter ses fruits en 2007; relève par ailleurs que cet accord concerne la fourniture de certains services administratifs, notamment locaux, informatique, communications, conseils juridiques, service médical, formation, traduction et interprétation; |
10. |
félicite le Médiateur d’avoir poursuivi ses efforts tendant à développer les relations interinstitutionnelles avec d’autres organes (notamment l’OPOCE, l’EEA et l’EPSO) ainsi qu’avec le Centre de traduction; constate que 70 % des dépenses opérationnelles ont été engagées et effectuées au titre de la coopération interinstitutionnelle; |
11. |
constate avec satisfaction la réussite de la mise en œuvre, à partir de mai 2007, de la réorganisation du service juridique, ce qui assure une surveillance efficace et donne un élan soutenu à la conduite des enquêtes et à la préparation des décisions; |
12. |
observe que, d’après le rapport annuel, le Médiateur rencontre moins de difficultés que les années précédentes en ce qui concerne le recrutement de juristes qualifiés et les mouvements de personnel; |
13. |
salue l’adoption par le Médiateur, le 14 décembre 2007, d’une décision sur la déclaration d’intérêts annuelle du Médiateur; relève avec satisfaction que cette déclaration est publiée sur le site internet du Médiateur; |
14. |
félicite le Médiateur d’avoir adhéré le 2 juin 2008 à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (7) en appliquant le système établi par le règlement (CE) no 1073/1999 (8); note avec satisfaction que, le même jour, le Médiateur s’est prononcé sur les modalités des enquêtes internes dans le contexte de la prévention de la fraude, de la corruption et de toute activité illégale portant atteinte aux intérêts des Communautés; |
15. |
demande au Médiateur d’inclure dans son prochain rapport d’activité (exercice 2008) un chapitre exposant dans le détail le suivi, au cours dudit exercice, des décisions de décharge antérieures du Parlement, en ce compris, le cas échéant, les raisons pour lesquelles les recommandations n’ont pas été suivies; |
16. |
constate que, en dépit des modifications apportées au règlement financier, les règles de celui-ci relatives aux marchés publics demeurent trop lourdes pour les petites institutions comme le Médiateur, en particulier pour ce qui est des appels d’offres concernant des montants relativement modestes; invite la Commission, dans le cadre de son travail préparatoire à la formulation de propositions visant à modifier le règlement financier, à consulter largement le secrétaire général du Médiateur et son secrétariat afin de s’assurer que leurs préoccupations sont pleinement prises en compte dans le projet final. |
(2) JO C 287 du 10.11.2008, p. 1.
(3) JO C 286 du 10.11.2008, p. 1.
(4) JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) 7 200 000 EUR en 2005.
(7) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
(8) Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 1).
26.9.2009 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/93 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section IX — Contrôleur européen de la protection des données
(2009/640/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007 (1), |
— |
vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2007 – Volume I (C6-0424/2008) (2), |
— |
vu le rapport annuel du Contrôleur européen de la protection des données à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2007, |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget pour l’exercice 2007, accompagné des réponses des institutions contrôlées (3), |
— |
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (4), |
— |
vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0154/2009), |
1. |
donne décharge au Contrôleur européen de la protection des données sur l’exécution du budget pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(2) JO C 287 du 10.11.2008, p. 1.
(3) JO C 286 du 10.11.2008, p. 1.
(4) JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007, section IX — Contrôleur européen de la protection des données
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2007 (1), |
— |
vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l’exercice 2007 – volume I (C6-0424/2008) (2), |
— |
vu le rapport annuel du Contrôleur européen de la protection des données à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2007, |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget pour l’exercice 2007, accompagné des réponses des institutions contrôlées (3), |
— |
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (4), |
— |
vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0154/2009), |
1. |
constate que le Contrôleur européen de la protection des données disposait en 2007 de crédits d’engagement d’un montant total de 5 000 000 EUR [4 100 000 EUR en 2006 (6)], représentant une augmentation de presque 20 % en comparaison avec 2006, dont le taux d’exécution s’élève à 86,14 %, en dessous de la moyenne des autres institutions (93,84 %); |
2. |
note l’augmentation des postes permanents, de 24 en 2006 à 29 en 2007 (+21 %) affectés au Contrôleur européen de la protection des données; salue dans ce contexte l’intention du Contrôleur européen de la protection des données de limiter l’extension des tâches et du personnel, en recourant à une croissance maîtrisée afin de s’assurer que le personnel récemment recruté soit pleinement intégré et dûment formé; |
3. |
constate que le rapport annuel de la Cour des comptes indique que l’audit n’a donné lieu à aucune observation significative concernant le Contrôleur européen de la protection des données; |
4. |
constate que le 7 décembre 2006 l’accord de coopération administrative conclu entre les secrétaires généraux de la Commission, du Parlement et du Conseil, et également signé par le Contrôleur européen de la protection des données, a été reconduit pour une période supplémentaire de trois ans, à compter du 16 janvier 2007; |
5. |
constate que, sur la base de l’accord de coopération susmentionné, le traitement administratif de toutes les missions du Contrôleur européen de la protection des données est assuré par l’Office payeur de la Commission et que les mêmes règles internes s’appliquent au remboursement des frais de logement exposés en mission pour ses deux catégories d’agents, à savoir ses deux membres et son personnel; |
6. |
rappelle que, par décision du 7 novembre 2006, le Contrôleur européen de la protection des données a décidé de se doter d’une structure de contrôle interne adaptée à ses activités et à ses besoins; note qu’une première évaluation effectuée par les services du Contrôleur européen de la protection des données a démontré la fonctionnalité et l’efficacité de ce système de contrôle interne; |
7. |
note avec satisfaction que le premier rapport d’audit publié par le service d’audit interne a été reçu en septembre 2007 et qu’il a identifié un certain nombre de questions exigeant une amélioration; est satisfait de ce que la mise en œuvre des recommandations du service d’audit interne approuvée par le Contrôleur européen de la protection des données ait été fixée comme priorité pour 2008 et que, par conséquent, un plan d’action ait été élaboré début 2008; encourage le Contrôleur européen de la protection des données à mettre en œuvre pleinement ce plan d’action; |
8. |
salue la publication par le Contrôleur européen de la protection des données et par le contrôleur adjoint d’une déclaration annuelle de leurs intérêts financiers, sous une forme semblable à celle de la déclaration que remplissent chaque année les députés, qui contient des informations pertinentes sur, entre autres, leurs activités professionnelles et leurs postes ou activités rémunérées à déclarer; |
9. |
félicite le Contrôleur européen de la protection des données pour sa décision du 12 septembre 2007 d’adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (7) lors de l’application du système mis en place par le règlement (CE) no 1073/1999 (8); |
10. |
demande que le Contrôleur européen de la protection des données inclue dans son prochain rapport d’activités (exercice 2008) un chapitre rendant compte de façon détaillée du suivi, au cours de l’année, des décisions de décharge antérieures du Parlement, fournissant le cas échéant des explications justifiant le fait que les recommandations n’aient pas été suivies; |
11. |
constate que, en dépit des modifications apportées au règlement financier, les règles de celui-ci relatives aux marchés publics demeurent trop lourdes pour les petites institutions comme le Contrôleur européen de la protection des données, en particulier pour ce qui est des appels d’offres concernant des montants relativement modestes; invite la Commission, dans le cadre de son travail préparatoire à la formulation de propositions visant à modifier le règlement financier, à consulter largement le Contrôleur européen de la protection des données et son secrétariat afin de s’assurer que leurs préoccupations sont pleinement prises en compte dans le projet final. |
(2) JO C 287 du 10.11.2008, p. 1.
(3) JO C 286 du 10.11.2008, p. 1.
(4) JO C 287 du 10.11.2008, p. 111.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) 2 800 000 EUR en 2005.
(7) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
(8) Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 1).
26.9.2009 |
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L 255/96 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l’exercice 2007
(2009/641/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le rapport de la Commission sur le suivi des décisions de décharge 2006 [COM(2008) 629 et son annexe SEC(2008) 2579], |
— |
vu les bilans financiers et les comptes de gestion des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l’exercice 2007 [COM(2008) 490 — C6-0296/2008], |
— |
vu le rapport sur la gestion financière des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l’exercice 2007 [COM(2008) 224], |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement relatif à l’exercice 2007, accompagné des réponses de la Commission (1), |
— |
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (2), |
— |
vu les recommandations du Conseil du 10 février 2009 (5042/2009 — C6-0057/2009, 5044/2009 — C6-0058/2009, 5045/2009 — C6-0059/2009), |
— |
vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (3) et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (4), |
— |
vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne («décision d’association outre-mer») (5), modifiée par la décision 2007/249/CE du Conseil du 19 mars 2007 (6), |
— |
vu l’article 33 de l’accord interne du 20 décembre 1995 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE (7), |
— |
vu l’article 32 de l’accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l’accord de partenariat entre les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (8), |
— |
vu l’article 276 du traité CE, |
— |
vu l’article 74 du règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE (9), |
— |
vu l’article 119 du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds européen de développement (10), |
— |
vu l’article 70, l’article 71, troisième tiret, et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission du développement (A6-0159/2009), |
1. |
donne décharge à la Commission sur l’exécution du budget des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, à la Banque européenne d’investissement et aux gouvernements et parlements des États membres, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 286 du 10.11.2008, p. 273.
(2) JO C 277 du 31.10.2008, p. 243.
(3) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(4) JO L 287 du 28.10.2005, p. 1.
(5) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1, et JO L 324 du 7.12.2001, p. 1.
(6) JO L 109 du 26.4.2007, p. 33.
(7) JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.
(8) JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.
(9) JO L 191 du 7.7.1998, p. 53.
(10) JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l’exercice 2007
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le rapport de la Commission sur le suivi des décisions de décharge 2006 [COM(2008) 629 et son annexe SEC(2008) 2579], |
— |
vu les bilans financiers et les comptes de gestion des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l’exercice 2007 [COM(2008) 490 — C6-0296/2008], |
— |
vu le rapport sur la gestion financière des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l’exercice 2007 [COM(2008) 224], |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement relatif à l’exercice 2007, accompagné des réponses de la Commission (1), |
— |
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (2), |
— |
vu les recommandations du Conseil du 10 février 2009 (5042/2009 — C6-0057/2009, 5044/2009 — C6-0058/2009, 5045/2009 — C6-0059/2009), |
— |
vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (3) et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (4), |
— |
vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne («décision d’association outre-mer») (5), modifiée par la décision 2007/249/CE du Conseil du 19 mars 2007 (6), |
— |
vu l’article 33 de l’accord interne du 20 décembre 1995 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE (7), |
— |
vu l’article 32 de l’accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l’accord de partenariat entre les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (8), |
— |
vu l’article 276 du traité CE, |
— |
vu l’article 74 du règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE (9), |
— |
vu l’article 119 du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds européen de développement (10), |
— |
vu l’article 70, l’article 71, troisième tiret, et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission du développement (A6-0159/2009), |
A. |
considérant que le Fonds européen de développement (FED) est l’instrument financier de l’Union le plus important en matière de coopération au développement avec les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), |
B. |
considérant que le montant total de l’aide transitant par le FED croîtra considérablement dans les prochaines années, puisque le montant de l’aide de la Communauté au titre du dixième FED pour la période 2008-2013 a été fixé à 21 966 000 000 EUR, soit une augmentation de 62 % par rapport au neuvième FED, |
C. |
considérant que l’appui budgétaire est un instrument d’aide dont le contrôle parlementaire doit être effectué suivant un nouveau modèle, passant du contrôle des entrées au contrôle des résultats et des sorties, |
D. |
considérant qu’il est déterminé à continuer à renforcer ses capacités de contrôle afin de s’acquitter au mieux des obligations qui lui incombent en tant qu’autorité de décharge, |
1. |
partage le point de vue de la Commission selon lequel la faiblesse des administrations et la gouvernance déficiente dans de nombreux pays bénéficiaires font courir des risques élevés à la bonne gestion des FED (réponses de la Commission aux points 1 à 5 du rapport annuel de la Cour des comptes sur la gestion financière des FED); |
2. |
invite la Commission, au stade de l’ajustement de sa stratégie de contrôle (points 1 à 5 du rapport annuel sur les FED), à identifier la charnière où un manque de résultats et le coût du contrôle appellent un changement d'orientation; |
3. |
estime que la stratégie de mise en œuvre du dixième FED (21 966 000 000 EUR sur la période 2008–2013) devrait être centrée sur les secteurs revêtant une importance cruciale pour le développement durable; encourage la Commission à définir des priorités afin d’éviter la prolifération; |
4. |
est d’avis que la Commission, en s’efforçant de définir des priorités et en concentrant ses activités en matière de développement, pourrait identifier des possibilités d’accroître l’aide en faveur des pays à faible revenu; |
5. |
souligne qu’il y a lieu d’accorder toute l’attention voulue à la viabilité des interventions de la Commission, notamment à la formulation d’une stratégie claire de sortie et au suivi de l’exécution; estime qu’un examen plus attentif des résultats est primordial pour garantir la légitimité démocratique de la coopération de l’Union européenne au développement; |
Exécution financière
6. |
salue l’exécution réalisée par la Commission en 2007 et relève que les paiements ont augmenté de 12 % et les engagements de 9 %, alors que l’augmentation des engagements restant à liquider a été contenue à 2,8 %; considère que le taux de mise en œuvre de 3,7 années est acceptable compte tenu de l’augmentation de l’efficacité; |
7. |
constate avec satisfaction que l’ensemble des crédits du neuvième FED ont été engagés en 2007; invite la Commission à formuler des recommandations pour les parties non engagées du huitième FED; souligne néanmoins qu’un engagement rapide des fonds ne doit pas se faire au détriment de la qualité des projets; |
8. |
rappelle l’engagement pris par la Commission (11) de faire en sorte qu’un montant équivalent à 20 % de l’aide qu’elle octroie au titre de l’instrument de financement de la coopération au développement (ICD) soit consacré à l’enseignement primaire et secondaire et aux soins de santé de base; l’invite à rendre compte de la situation en ce qui concerne l’application du même taux de référence aux FED; |
9. |
exprime son inquiétude au regard des constatations contenues dans le rapport spécial no 10/2008 de la Cour des comptes sur l’aide au développement fournie par la CE aux services de santé en Afrique subsaharienne, dans lequel on peut lire que «la part du financement communautaire en faveur du secteur de la santé n’a plus augmenté depuis 2000 par rapport au total de l’aide au développement, malgré les engagements pris par la Commission concernant les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et la crise sanitaire en Afrique subsaharienne»; demande à la Commission d’accorder la priorité au soutien des systèmes de santé et de déterminer les instruments les plus appropriés pour fournir de l’aide dans ce domaine; |
Gestion financière des FED par la Commission
10. |
se félicite de ce que, de l’avis de la Cour, le rapport de la Commission sur la gestion financière des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l’exercice 2007 présente «un tableau fidèle de la réalisation des objectifs fixés pour l'exercice, de la situation financière et des événements qui ont eu une incidence notable sur les activités menées en 2007» (point 13 du rapport annuel sur les FED); |
11. |
regrette néanmoins que les suites données par la Commission aux observations de la Cour aient, dans un certain nombre de cas, été insuffisantes; souligne que les suites données par la Commission aux recommandations de la Cour constituent pour l’autorité de décharge un élément important de responsabilité; se félicite du fait que la Commission «fournira des informations plus détaillées ultérieurement» (point 13 du rapport annuel sur les FED); |
La déclaration d’assurance de la Cour des comptes
Fiabilité des comptes
12. |
observe que, conformément à l’article 1er et à l’article 103, paragraphe 3, du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds européen de développement, la déclaration d’assurance ne porte pas sur la partie du neuvième FED gérée par la BEI (2 200 000 000 EUR) et relevant de la responsabilité de la BEI (notes de bas de page 2 et 11 du rapport annuel sur les FED); |
13. |
observe que la Cour estime que les comptes annuels définitifs des septième, huitième et neuvième FED présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière des FED au 31 décembre 2007 (paragraphe VI de la déclaration d’assurance); |
14. |
prend acte de ce que la Cour souligne, d’une part, le fait que la pertinence des hypothèses utilisées pour estimer la provision pour dépenses encourues n’a pas été démontrée par la Commission, ce qui peut entraîner une sous-estimation des charges à payer, et, d’autre part, la surestimation du montant des garanties mentionné dans les notes accompagnant les états financiers (paragraphe VII de la déclaration d’assurance); |
Légalité et régularité des opérations sous-jacentes
15. |
observe que
|
Commentaires sur les informations présentées par la Cour à l’appui de sa déclaration d’assurance
Portée de l’audit
16. |
observe que les observations de la Cour relatives à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes s’appuient sur:
|
Fiabilité des comptes
17. |
déplore que la Commission ne soit toujours pas en mesure de fournir toutes les informations comptables en raison de difficultés techniques; prend acte de la réponse de la Commission selon laquelle «l’introduction du nouveau système comptable, à partir de 2009, permettra d’aller au-delà des limites actuelles» (point 16 du rapport annuel sur les FED); se félicite de la mise en œuvre du système ABAC-FED en février 2009; |
18. |
relève la remarque récurrente de la Cour relative à la pertinence de l’approche statistique suivie par la Commission pour estimer la provision concernant les coûts encourus pendant la période de référence mais pour lesquels aucune facture n’a été reçue à la fin de l’exercice; relève en outre que cette provision s’élève à 2 087 000 000 EUR, soit 83 % du passif total (point 17 du rapport annuel sur les FED); invite la Commission à continuer d’affiner et d’améliorer son approche; |
Légalité et régularité des opérations sous-jacentes
19. |
prend acte de la divergence de vues entre la Commission et la Cour quant à la date limite à laquelle doivent intervenir «l'établissement» et la «signature» des conventions de financement (point 19 du rapport annuel sur les FED); regrette qu’un message flou soit adressé à l’autorité de décharge et invite la Commission à fournir des éclaircissements afin que toutes les parties — Commission et États ACP — aient la même compréhension de ce que recouvre l'«établissement»; |
20. |
note que, dans le cadre du contrôle d’opérations, la Cour n’a pas pu obtenir la documentation correspondante d’organes des Nations unies pour deux paiements (sur une sélection de onze); demande, par conséquent, à la Commission de s’assurer que l’accord-cadre financier et administratif soit pleinement respecté; |
21. |
relève que, sur la base de ses travaux d’audit (points 32 à 47 du rapport annuel sur les FED), la Cour estime que les systèmes de contrôle et de surveillance d’EuropeAid relatifs aux FED ne sont que «partiellement efficaces» (point 53 du rapport annuel sur les FED); |
22. |
observe en outre que, sur neuf éléments du système interne de contrôle au niveau central, six sont efficaces, deux sont partiellement efficaces et un — quantité des missions de surveillance — est inefficace, et que sur cinq éléments du système interne de contrôle au niveau des délégations, deux sont efficaces et trois ne sont que partiellement efficaces (tableau 3 du rapport annuel sur les FED); |
23. |
prend acte de ce que la Commission considère que «compte tenu des ressources matérielles, financières et humaines dont elle dispose, […] elle a mis en place des systèmes de contrôle qui permettent de donner une assurance raisonnable» (point 53 du rapport annuel sur les FED); |
24. |
considère que les réponses apportées par la Commission ne sont pas satisfaisantes dans la mesure où elle ne semble pas vouloir revoir les dispositifs qu’elle a mis en place et invite la Commission à préciser ce qu’elle entend par «assurance raisonnable», notamment en ce qui concerne le ratio réel coûts/bénéfices des contrôles et le taux d’erreur réel, et à fournir un état détaillé des ressources humaines et financières qui sont nécessaires pour améliorer le système de contrôle afin que la Cour puisse indiquer «efficace» comme évaluation d’ensemble; |
25. |
note que la Cour met en évidence l’insuffisance des contrôles effectués par les superviseurs ou par les auditeurs, ce qui révèle les faiblesses au niveau des systèmes de contrôle et de surveillance; invite donc la Commission à renforcer ses contrôles et notamment à mettre en place un dispositif de révision des rapports d’audit externes pour s’assurer de leur qualité; |
Engagements et paiements relatifs à l’appui budgétaire
26. |
observe que pour cinq des quinze engagements examinés, la Cour a fait les observations suivantes:
|
27. |
souligne que la Cour considère que les conditions de l’accord de Cotonou, qui prévoient que la gestion des dépenses publiques doit être suffisamment transparente, fiable et efficace, ne sont pas remplies dans ces cinq cas; |
28. |
rappelle qu’un «risque fiduciaire» implique qu’il y a un risque que l’argent du contribuable ne serve pas aux fins prévues, ne soit pas utilisé de façon optimale ou ne soit pas convenablement justifié; |
29. |
observe par ailleurs que la Commission «n’approuve pas l’appréciation de la Cour» et qu’elle considère que les engagements ont été effectués à la suite d’une évaluation faisant état de «progrès suffisants dans les systèmes de gestion des finances publiques», que les pays en cause «ont ensuite continué de progresser» et qu’ils sont «restés à même de bénéficier d’une aide budgétaire accrue» (point 26 du rapport annuel sur les FED); |
30. |
déplore la réponse de la Commission dans la mesure où elle ne correspond pas à la gravité des constatations faites par la Cour («grands sujets de préoccupation», «risque fiduciaire extrêmement élevé»); estime que l’utilisation d’expressions vagues et non quantifiées, comme «suffisants», «progresser», et «restés à même de», est inappropriée, pour ne pas dire superficielle, vu la gravité du contexte; |
31. |
invite la Commission à apporter des éléments probants à l’appui de ses conclusions et à les présenter de telle sorte que l’on puisse clairement quantifier les progrès accomplis (point de départ et point d'arrivée) et apprécier pourquoi ces progrès sont jugés «suffisants»; |
32. |
observe que dans sept des trente-trois conventions de financement examinées, la Cour a constaté que les dispositions des conventions de financement relatives à l’appui budgétaire étaient incomplètes ou peu claires, dans la mesure où elles n’indiquaient pas les conditions générales de l’appui budgétaire ou restaient ambiguës quant au mode de calcul des montants à débourser, ou encore faisaient référence aux engagements pris par le gouvernement sans préciser la date d’échéance et les conséquences du non-respect de ces engagements (point 27 du rapport annuel sur les FED); prend acte également de ce que la Commission «s’efforcera […] d’améliorer encore la qualité des conventions de financement dans le cadre du dixième FED»; |
33. |
relève, en ce qui concerne les paiements relatifs à l’appui budgétaire, que les opérations sous-jacentes sont «affectées par un niveau significatif d'erreur» [point 52, alinéa b), du rapport annuel sur les FED] du fait de:
|
34. |
relève également les constatations suivantes faites par la Cour en ce qui concerne six des trente paiements examinés:
|
35. |
prend acte de la réponse de la Commission, selon laquelle «pour prendre une décision éclairée, la Commission observe un équilibre entre les progrès effectués, l’engagement politique de mettre en œuvre des réformes et les domaines qui demeurent préoccupants» (réponse de la Commission au point 29 du rapport annuel sur les FED); |
36. |
est préoccupé par les constatations de la Cour, mais plus encore par les réponses de la Commission qui témoignent que cette dernière est peu disposée à partager les informations sur lesquelles elle fonde ses décisions en matière d’appui budgétaire; |
Efficacité du contrôle parlementaire
37. |
est convaincu que la décision d’utiliser l’appui budgétaire comme instrument d’aide au développement relève pleinement des prérogatives de l’exécutif et que les opérations d’appui budgétaire n’ont pas à recevoir l’approbation préalable du Parlement; |
38. |
observe que l’évaluation par le Parlement des opérations d’appui budgétaire ne doit pas seulement porter sur les risques mais aussi sur les avantages, ainsi que sur le ratio risques/avantages des autres formules d’aide; observe en outre que les formules traditionnelles d’aide appliquées pendant plusieurs décennies n’ont pas donné les résultats escomptés; |
39. |
est convaincu que le but ultime du contrôle parlementaire est d’assurer l’efficacité de l’aide, à savoir l’utilisation concrète, économique, légale et régulière de l’aide pour assurer le développement durable, et est d’avis que le contrôle de l’appui budgétaire fait partie de ses efforts généraux pour surveiller l’efficacité et les résultats de l’ensemble des dépenses en faveur du développement; |
40. |
déplore de ne pas disposer d’informations suffisamment utiles, exhaustives et fiables pour être en mesure d’assurer un contrôle réel des opérations d’appui budgétaire; |
41. |
demande que le système précédent de FED successifs soit remplacé par l’intégration totale du financement de la coopération ACP-UE dans le budget de l’Union européenne afin que le Parlement puisse contrôler l’affectation des ressources au titre des FED; |
Rapport annuel sur l’utilisation de l’appui budgétaire
42. |
invite la Commission à établir un rapport annuel sur l’utilisation de l’appui budgétaire — et invite sa commission du contrôle budgétaire à faire un rapport d’initiative sur ce rapport — apportant des informations, non seulement descriptives mais aussi des analyses et évaluations, utiles, exhaustives et fiables sur:
|
43. |
invite en outre la Commission à identifier, de la manière la plus rigoureuse, les pays ou les problèmes en matière d’appui budgétaire pour lesquels l’attention du Parlement pourrait s’avérer utile afin d’améliorer la responsabilité des donateurs; |
44. |
invite également la Commission à mettre en place un suivi annuel de ce risque; |
Évaluer et gérer les risques
45. |
observe que l’affectation de crédits par le biais de systèmes dans des pays en développement faibles crée un risque d’inefficacité et de gaspillage et qu’une évaluation complète du risque fiduciaire est, par conséquent, absolument indispensable avant de lancer tout programme d’appui budgétaire; |
46. |
rappelle que la Commission n’applique pas un système dans lequel l’évaluation du risque se traduit par un seuil clair de valeurs en dessous duquel l’appui budgétaire ne devrait pas être accordé, mais plutôt une «approche dynamique» dans laquelle le degré de latitude est beaucoup plus grand; |
47. |
estime que le plus grand degré de latitude conféré par cette «approche dynamique» aux décisions en matière d’appui budgétaire doit être équilibré par un niveau de transparence aussi élevé; invite, par conséquent, la Commission à fournir à sa commission du contrôle budgétaire et à sa commission du développement les informations sur lesquelles elle établit ses évaluations; |
48. |
attend notamment de recevoir de la Commission des informations précises sur ses évaluations des risques et ses analyses des systèmes publics dans les pays en développement, sur son appréciation de l’ampleur des faiblesses systémiques en ce qui concerne le manque d’efficacité et le gaspillage potentiels des aides et son estimation, chiffrée dans la mesure du possible, de ces facteurs, ainsi que des informations sur les mesures prises ou à prendre à l’avenir pour réduire les risques identifiés; |
Théorie ou réalité
49. |
observe que dans son ouvrage intitulé — L’appui budgétaire«Et si on essayait le respect et la confiance?» (12), Louis Michel, membre de la Commission, écrit: «La seule réponse à cette situation est l’aide budgétaire et son accroissement. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de faire passer le niveau d’aide budgétaire de 20 % de nos financements à 50 %»; |
50. |
invite le Commissaire à revoir ces déclarations d’intention jusqu’à ce que la théorie ait été remplacée par la réalité et qu’existent des preuves tangibles que l’appui budgétaire a donné de meilleurs résultats que tout autre instrument d’aide ou a eu une incidence sur la pauvreté des revenus; |
51. |
prend acte de la lettre et de la note adressées en date du 9 janvier 2009 [DR/amw/S(08)0418] par M. Louis Michel, membre de la Commission, à M. Jacek Uczkiewicz, membre de la Cour des comptes, avec copie à M. Herbert Bösch, président de la commission du contrôle budgétaire, et dans lesquelles il écrivait:
|
52. |
se félicite du fait que la Commission accepte les observations de la Cour et de la déclaration d’intentions de la Commission; attend d’être informé des modalités précises de cette «approche améliorée» et de sa mise en œuvre (ibidem, p. 1); |
La Cour des comptes européenne
53. |
invite la Cour à l’informer de la qualité de l’évaluation et de la gestion des risques assurées par la Commission et apprécierait qu’il y ait plus d’audits de performances évaluant les résultats des dépenses consacrées au développement dans leur ensemble, et plus particulièrement de l’appui budgétaire; |
Les parlements des pays bénéficiaires
54. |
invite sa commission du contrôle budgétaire à nouer des contacts directs avec ses homologues des parlements de certains pays bénéficiaires afin de les encourager à apporter leur contribution à l’efficacité de l’aide grâce au contrôle parlementaire; |
55. |
demande instamment à la Commission d’accorder un degré de priorité élevé au soutien à apporter aux pays partenaires pour renforcer le contrôle parlementaire et les capacités d’audit, en particulier lorsque l’aide est accordée sous la forme d’un appui budgétaire, et l’invite à faire rapport régulièrement sur les progrès accomplis; |
56. |
est d’avis que la participation des parlements nationaux, de la société civile et des pouvoirs locaux des pays partenaires est indispensable pour qu’ils s’approprient réellement ce processus; invite instamment la Commission à consentir tous les efforts possibles pour améliorer le dialogue avec ces instances à tous les stades de la programmation; |
Participation des États ACP
57. |
est préoccupé par «le manque d’engagement des États ACP» à contrôler efficacement les dépenses relevant du FED et est déçu par le fait que les délégations «ne peuvent accorder qu’une confiance limitée aux contrôles effectués par les services des ordonnateurs nationaux» (point 36 du rapport annuel sur les FED); |
58. |
observe que les services des ordonnateurs nationaux sont obligatoires dans les États ACP mais qu’ils n’existent pas dans les pays en développement RELEX; invite la Commission à l’informer des avantages et inconvénients de l’approche suivie pour les FED et d’évaluer les meilleures pratiques dans l’ensemble des États ACP afin d’améliorer le contrôle des dépenses au titre des FED par les services des ordonnateurs nationaux; |
59. |
relève par ailleurs que «le manque de capacité et de ressources des services des ordonnateurs nationaux» apparaît «régulièrement dans les rapports des délégations» (point 41 du rapport annuel sur les FED) qui sont communiqués aux services centraux d’EuropeAid; invite la Commission à l’informer des suites qui auront été données aux délégations sur ce sujet; |
Ressources humaines
60. |
prend acte du fait que, selon la Cour, le nombre d’agents de la Commission décroît par rapport aux crédits engagés et qu’aucune augmentation sensible des effectifs n’est prévue malgré la perspective d’un accroissement substantiel des engagements au titre du dixième FED (point 33 du rapport annuel sur les FED); |
61. |
partage pleinement l’avis de la Cour selon lequel «un manque de personnel, une répartition inappropriée des agents ou l’absence de qualifications et de connaissances spécifiques risquent de se répercuter sur la qualité des contrôles, des vérifications et du suivi» (point 33 du rapport annuel sur les FED); |
62. |
invite la Commission à expliquer comment elle envisage de gérer la tension, pour ne pas dire la contradiction, entre le besoin de ressources humaines supplémentaires dans les délégations et son engagement à maintenir les effectifs stables après le pourvoi de tous les postes résultant de l'élargissement, aucune demande de nouveaux postes n’étant formulée de 2009 à 2013, et de faire face aux besoins en personnel dans les secteurs clés uniquement par le biais du redéploiement au sein des départements et entre ceux-ci (13); |
63. |
estime que des ressources humaines supplémentaires pourraient être dégagées en supprimant le partage des responsabilités sur les questions de développement entre les DG Relations extérieures et Développement; invite la Commission actuelle à engager les mesures nécessaires afin de faciliter la réorganisation au sein de la nouvelle Commission; est d’avis que le partage actuel des tâches en matière de coopération au développement entre les DG Développement et Relations extérieures ne permet pas à la Commission de participer pleinement à l’encouragement des efforts internationaux en vue de la promotion de la cohérence en matière de développement et de l’efficacité de l’aide; invite en outre la Commission à veiller à ce que la coopération au développement soit intégralement consacrée à l’objectif premier qu’est l’éradication de la pauvreté; |
64. |
appelle la Commission à prendre les mesures nécessaires en vue d’accroître les effectifs alloués au dispositif de gestion et de contrôle du FED, compte tenu de l’augmentation prévisible du volume des engagements au titre du dixième FED; |
Commentaires sur les conclusions et recommandations de la Cour
65. |
se félicite que la Cour reconnaisse les efforts déployés par EuropeAid pour élaborer une stratégie de contrôle; estime qu’une stratégie de contrôle efficace vise à prévenir les erreurs ex ante et non principalement à recouvrer ex post des crédits indûment versés; invite la Commission à continuer à mettre en place sa stratégie de contrôle dans l’optique de cette approche, ce que l’autorité de décharge juge prioritaire; |
66. |
partage pleinement les recommandations de la Cour faites au point 55, alinéas a) à g), et au point 56, alinéas a) à f), du rapport annuel sur les FED: attire en particulier l’attention de la Commission sur la recommandation faite au point 56, alinéa a), à savoir: «le respect de l’accord de Cotonou devrait être apprécié au regard d’exigences minimales, comme la disponibilité de comptes publiés et audités en temps opportun, exigences qui doivent être satisfaites avant l’octroi de l’appui budgétaire», et sur celle faite au point 56, alinéa d): «avant qu’un programme d’appui budgétaire ne démarre, EuropeAid devrait s’assurer qu’une évaluation claire et complète de la gestion des finances publiques a été réalisée et que le pays bénéficiaire dispose d’un programme de réforme crédible permettant de remédier aux déficiences dans des délais prévisibles»; invite, par conséquent, la Commission à n’accorder d’appui budgétaire que lorsque la gestion des dépenses publiques est suffisamment transparente, fiable et efficace, ou est au moins susceptible de l’être après mise en œuvre à bref délai d’un programme de réforme; attire en outre l’attention sur le fait que le choix des modalités de financement pour un secteur précis devrait être directement lié à leur efficacité pour ce secteur précis d’intervention; |
67. |
invite la Commission à donner la priorité à la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, de ces recommandations auxquelles l’autorité budgétaire attache une importance particulière étant donné qu’il est indispensable, pour qu’une surveillance parlementaire s’exerce utilement, que des limites claires et acceptées soient posées à la latitude dont dispose l’exécutif; |
À situation nouvelle, approche nouvelle
68. |
souligne que l’utilisation, par le pays bénéficiaire, des crédits fournis au titre de l’appui budgétaire échappe au contrôle direct de la Commission (et autres donateurs) étant donné que le pays bénéficiaire a le droit souverain de gérer son budget suivant ses propres dispositions et procédures budgétaires nationales; |
69. |
rappelle que, dans certains pays bénéficiaires, la gestion des finances publiques, les contrôles internes et les audits externes ne sont souvent pas assez fiables pour garantir que les fonds des donateurs sont gérés comme il convient et utilisés aux fins prévues; |
70. |
est convaincu que, compte tenu de l’attention croissante donnée aux questions de responsabilité et de l’intérêt accru des contribuables des pays donateurs de voir des résultats concrets de l’aide en faveur du développement, la Commission a tout intérêt à connaître les risques encourus au moment où elle décide d’accorder un appui budgétaire et à partager les informations dont elle dispose avec l’autorité de décharge, devant laquelle elle est responsable; |
71. |
est en outre d’avis que la Commission devrait informer les administrations des pays bénéficiaires des obligations de responsabilité qu’elle doit assumer et demander que ceux qui gèrent les crédits en aval soient soumis à des obligations analogues; |
Déclaration publique d’État
72. |
estime par conséquent que l’aide au développement en général et l’appui budgétaire en particulier devraient dépendre d’une déclaration publique ex ante, faite par le gouvernement du pays bénéficiaire et signée par le ministre des finances, portant sur les problèmes qui affectent la structure de gouvernance et de responsabilité d’un pays bénéficiaire; |
73. |
est fermement convaincu qu’une évaluation faite par le pays bénéficiaire lui-même et une prise en compte de ses faiblesses en matière de contrôle se traduiraient par une plus grande motivation pour améliorer la situation que ne le font les audits et contrôles imposés par une autorité externe; |
74. |
est d’avis qu’une déclaration publique d’État renforcerait la transparence et la responsabilité et donnerait aux donateurs internationaux des informations utiles qui leur permettraient de se forger un jugement sur la transparence et la fiabilité d’ensemble de la structure de gouvernance et de responsabilité du pays bénéficiaire; |
75. |
invite la Commission à prendre l’initiative et à soumettre cette proposition à d’autres donateurs internationaux, en particulier la Banque mondiale, en vue d’élaborer et de mettre en place un tel instrument en accord avec d’autres donateurs; souligne qu’une attention particulière devra être accordée à la nature des sanctions applicables en cas de déclarations publiques délibérément mensongères; |
76. |
invite la Commission à l’informer du calendrier qui pourrait être prévu pour ces négociations; |
Intégration du budget du FED dans le budget général de l’Union européenne
77. |
accueille favorablement l’engagement pris par la Commission de présenter à nouveau sa proposition d’intégrer totalement le FED dans le budget à l’occasion des débats sur le prochain cadre financier (14); invite la Commission à tenir sa commission du contrôle budgétaire pleinement informée des préparatifs de cette initiative; |
78. |
réitère son soutien à l’intégration du FED dans le budget général de l’Union européenne et considère qu’une telle budgétisation permettrait de renforcer la cohérence, la transparence, l’efficacité et le dispositif de contrôle du FED; |
Adapter le contrôle parlementaire à cet instrument
79. |
considère que son rôle en matière d’appui budgétaire consiste à tenir la Commission pour responsable des résultats des dépenses et que l’appui budgétaire est un instrument d’aide dont le contrôle doit s’effectuer suivant un nouveau modèle de référence, passant du contrôle des entrées au contrôle des résultats par rapport à des indicateurs; |
80. |
estime qu’il est obligé d’adapter ses méthodes actuelles de travail afin d’y parvenir; est d’avis qu’une sous-commission chargée du contrôle de l’appui budgétaire, créée par sa commission du contrôle budgétaire, serait un moyen efficace pour garantir que les crédits d’aide profitent à la population du pays bénéficiaire et que les contributions des contribuables aux dépenses d’aide ne sont pas dévoyées; |
La facilité d’investissement
81. |
rappelle qu’aux paragraphes 20 à 24 de sa résolution du 22 avril 2008 sur la décharge sur l’exécution du budget des sixième, septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l’exercice 2006 (15), il avait exprimé sa préoccupation devant le fait que la gestion de la facilité d’investissement par la Banque européenne d’investissement (BEI) était exclue de la procédure de décharge; rappelle en outre que les ressources du FED lui sont apportées par le contribuable européen et non par les marchés financiers; |
82. |
regrette, comme l’avait fait la Cour des comptes dans son avis no 9/2007 sur la proposition de règlement du Conseil portant règlement financier applicable au dixième Fonds européen de développement (16), la création de deux domaines de gestion distincts, ce qui limite le champ couvert par la décharge, crée de nouveaux besoins de coordination entre la Commission et la BEI et rend difficile l’obtention d’une vue d’ensemble sur les résultats obtenus; |
83. |
observe que le rapport annuel de la BEI sur la facilité d’investissement contient principalement des informations financières mais très peu d’informations, voire aucune, sur les résultats obtenus par les différents programmes financés; |
84. |
invite la BEI à centrer son rapport sur les résultats et à présenter des informations complètes, pertinentes et objectives sur les résultats, les objectifs fixés, les objectifs atteints et les causes d’éventuels écarts, ainsi que les évaluations réalisées et une synthèse des résultats des évaluations; |
85. |
souligne que la BEI intervient dans les pays ACP au titre de l’accord de Cotonou dont le but premier est l’éradication de la pauvreté et l’encouragement du développement durable et qu’elle doit donc respecter ces objectifs dans le cadre de sa politique de prêts à ces pays; |
86. |
invite la Commission à l’informer des procédures spécifiques qu’elle a instaurées avec la BEI pour coordonner les efforts de ces deux institutions pour atteindre les objectifs de l’Union européenne en matière de développement, ainsi que de l’efficacité de ces procédures; |
87. |
est préoccupé par l’image de la BEI, à savoir d’être perçue comme l’institution la moins transparente, la moins responsable et la moins contrôlée démocratiquement de tous les organes chargés de mettre en œuvre les politiques européennes ainsi que des institutions financières publiques; |
88. |
invite la BEI, dans l’intérêt de l’Union européenne et de ses valeurs, et afin d’améliorer l’image que l’opinion publique a de la BEI en tant qu’institution, à présenter des informations probantes indiquant:
|
89. |
invite la Commission à suivre de près la mise en œuvre de la facilité d’investissement en vue de garantir qu’elle répond à son objectif en tant qu’outil de développement, et à tenir régulièrement informée de ses constatations sa commission du contrôle budgétaire; |
90. |
invite sa commission du contrôle budgétaire à renforcer ses activités en matière de contrôle des activités financières de la BEI, ce qui relève pleinement des compétences de cette commission en vertu de l’annexe VI, chapitre V, point 3, de son règlement. |
(1) JO C 286 du 10.11.2008, p. 273.
(2) JO C 277 du 31.10.2008, p. 243.
(3) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(4) JO L 287 du 28.10.2005, p. 1.
(5) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1, et JO L 324 du 7.12.2001, p. 1.
(6) JO L 109 du 26.4.2007, p. 33.
(7) JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.
(8) JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.
(9) JO L 191 du 7.7.1998, p. 53.
(10) JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.
(11) Déclaration de la Commission concernant l’article 5 de l’ICD, annexe à la communication de la Commission au Parlement européen du 24 octobre 2006 [COM(2006) 628].
(12) ISBN 978-92-79-10115-1; disponible sur l’internet (http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/LM_budget_support_fr.pdf).
(13) Rapport de la Commission: Planifier et optimiser les ressources humaines de la Commission pour servir les priorités de l’Union européenne [SEC(2007) 530], page 3; disponible sur l'internet (http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/sec_2007_5/sec_2007_530.pdf).
(14) Document de travail élaboré par les services de la Commission [SEC(2008) 2579]. Annexe au rapport de la Commission au Parlement sur le suivi de la procédure de décharge 2006, p. 86.
(15) JO L 88 du 31.3.2009, p. 253.
26.9.2009 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/110 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
sur la clôture des comptes concernant l’exécution du budget des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l’exercice 2007
(2009/642/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le rapport de la Commission sur le suivi des décisions de décharge 2006 [COM(2008) 629 et son annexe SEC(2008) 2579], |
— |
vu les bilans financiers et les comptes de gestion des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l’exercice 2007 [COM(2008) 490 — C6-0296/2008], |
— |
vu le rapport sur la gestion financière des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l’exercice 2007 [COM(2008) 224], |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement relatif à l’exercice 2007, accompagné des réponses de la Commission (1), |
— |
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 248 du traité CE (2), |
— |
vu les recommandations du Conseil du 10 février 2009 (5042/2009 — C6-0057/2009, 5044/2009 — C6-0058/2009, 5045/2009 — C6-0059/2009), |
— |
vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (3) et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (4), |
— |
vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne («décision d’association outre-mer») (5), modifiée par la décision 2007/249/CE du Conseil du 19 mars 2007 (6), |
— |
vu l’article 33 de l’accord interne du 20 décembre 1995 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE (7), |
— |
vu l’article 32 de l’accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l’accord de partenariat entre les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (8), |
— |
vu l’article 276 du traité CE, |
— |
vu l’article 74 du règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE (9), |
— |
vu l’article 119 du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds européen de développement (10), |
— |
vu l’article 70, l’article 71, troisième tiret, et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission du développement (A6-0159/2009), |
1. |
constate que les comptes annuels définitifs des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement se présentent comme dans le tableau 1 du rapport annuel de la Cour des comptes; |
2. |
approuve la clôture des comptes concernant l’exécution du budget des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l’exercice 2007; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, à la Banque européenne d’investissement et aux gouvernements et parlements des États membres, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 286 du 10.11.2008, p. 273.
(2) JO C 277 du 31.10.2008, p. 243.
(3) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(4) JO L 287 du 28.10.2005, p. 1.
(5) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1, et JO L 324 du 7.12.2001, p. 1.
(6) JO L 109 du 26.4.2007, p. 33.
(7) JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.
(8) JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.
(9) JO L 191 du 7.7.1998, p. 53.
(10) JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/112 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget d’Eurojust pour l’exercice 2007
(2009/643/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs d’Eurojust relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs d’Eurojust relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses d’Eurojust (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (4), et notamment son article 36, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0161/2009), |
1. |
donne décharge au directeur administratif d’Eurojust sur l’exécution du budget d’Eurojust pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur administratif d’Eurojust, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 57.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 142.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget d’Eurojust pour l’exercice 2007
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs d’Eurojust relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs d’Eurojust relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses d’Eurojust (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (4), et notamment son article 36, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0161/2009), |
A. |
considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée «la Cour») indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières, |
B. |
considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur administratif d’Eurojust sur l’exécution du budget d’Eurojust pour l’exercice 2006 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, il a notamment
|
1. |
relève que, bien que la déclaration d’assurance de la Cour soit positive, ses commentaires indiquent que des problèmes structurels persistent dans les domaines de l’exécution du budget, de la passation de marchés et de la planification des recrutements; |
2. |
se félicite de l’information figurant dans le rapport annuel 2007 d’Eurojust selon laquelle Eurojust a introduit le système ABAC (comptabilité d’exercice) le 1er octobre 2007; |
3. |
relève que, d’après le rapport annuel 2007 d’Eurojust, en raison de la croissance rapide d’Eurojust et, partant, de la nécessité de se doter de nouveaux services centraux, l’agence coopère avec le pays d’accueil pour obtenir temporairement des espaces de bureaux supplémentaires; relève que, d’après le rapport annuel 2007 d’Eurojust, le pays d’accueil s’engage à lui fournir des nouveaux locaux adaptés d’ici à 2012; |
4. |
demande qu’Eurojust intègre dans son rapport annuel 2008 des informations sur les progrès accomplis dans le cadre des négociations concernant les nouveaux services centraux, les accords intérimaires et les implications financières; |
Niveau élevé des reports de crédits
5. |
prend acte de la constatation de la Cour selon laquelle, en 2007, des crédits ont été engagés à hauteur de 18 000 000 EUR, dont 5 200 000 EUR ont été reportés; |
6. |
se déclare préoccupé par la conclusion de la Cour selon laquelle des reports aussi élevés sont contraires au principe d’annualité et sont révélateurs de faiblesses dans la programmation et le contrôle des activités d’Eurojust; |
7. |
prend acte de la réponse d’Eurojust selon laquelle le niveau élevé de reports était imputable à un manque d’effectifs à même d’assurer la gestion des fonds et à des difficultés liées à la mise en œuvre du nouveau système de passation de marchés; constate que seuls 95 des 147 postes prévus par l’organigramme de 2007 ont été pourvus; |
8. |
observe qu’Eurojust a déployé une stratégie de réduction des reports en 2008; |
Insuffisances entachant les procédures de passation de marchés
9. |
reconnaît qu’Eurojust, à la suite des recommandations formulées par la Cour les années précédentes, a centralisé la gestion de ses procédures de passation de marchés au sein d’une unité spécialisée; |
10. |
regrette cependant que la Cour ait encore relevé des insuffisances dans les procédures de passation de marchés, comme lors des deux exercices précédents; |
11. |
s’étonne de la constatation de la Cour selon laquelle Eurojust a prorogé des contrats existants, enfreignant ainsi les règles applicables en la matière, et ce alors que leur date d’expiration était connue depuis longtemps; |
12. |
souscrit pleinement à la recommandation de la Cour selon laquelle l’ordonnateur doit mettre en place un système efficace de gestion des procédures de passation de marchés; |
13. |
observe qu’Eurojust a défini un plan général en matière de passation de marchés pour 2008, que l’agence a arrêté une décision concernant l’organisation de la passation de marchés et des tâches y afférentes, et que tous les contrats mentionnés par la Cour ont été à nouveau soumissionnés, dans le respect des règles; |
Insuffisances entachant la planification des recrutements
14. |
prend acte de la constatation de la Cour selon laquelle l’organigramme pour 2007 prévoyait 147 postes contre 112 en 2006 et que, fin 2006, seuls 87 postes étaient pourvus; |
15. |
se déclare préoccupé par le fait que la Cour a constaté qu’Eurojust n’était pas parvenue à recruter les 60 membres du personnel nécessaires pour pourvoir les postes prévus par l’organigramme en 2007, et que, fin 2007, seuls 95 postes étaient pourvus; |
16. |
souscrit à l’opinion de la Cour selon laquelle cette situation est révélatrice des insuffisances qui entachent la planification des recrutements d’Eurojust; |
17. |
regrette, comme l’a reconnu Eurojust, que le manque notable de personnel ait eu des incidences néfastes sur la mise en œuvre de son budget; |
18. |
observe qu’Eurojust, conformément aux réponses qu’elle a apportées, s’est efforcée de pourvoir les postes dans son organigramme pour 2008; |
19. |
observe que, sur les 175 postes prévus par l’organigramme de 2008, 130 étaient pourvus à la fin de l’exercice 2008; se félicite de ce qu’Eurojust ait réduit son pourcentage de vacances d’emploi, qui est passé de 34 % à la fin de l’exercice 2007 à 25 % à la fin de l’exercice 2008; presse Eurojust de redoubler d’efforts pour pourvoir les postes encore vacants au plus tôt; |
20. |
relève que, d’après le rapport annuel 2007 d’Eurojust, l’Agence a
|
Suivi de l’exercice de décharge 2006
21. |
invite Eurojust à donner suite aux recommandations formulées par la Cour, en particulier dans les domaines de la mise en œuvre du budget, de la passation de marchés et du recrutement, et à présenter en détail, dans son rapport annuel 2008, les mesures qui auront été prises; |
22. |
se félicite de la conclusion de l’accord pratique sur les modalités relatives aux accords de coopération entre Eurojust et l’OLAF (7) le 24 septembre 2008; |
23. |
renvoie, pour d’autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 sur la gestion financière et le contrôle des agences de l’Union européenne (8). |
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 57.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 142.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 88 du 31.3.2009, p. 234.
(7) JO C 314 du 9.12.2008, p. 3.
(8) Voir page 206 du présent Journal officiel.
26.9.2009 |
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L 255/116 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
sur la clôture des comptes d’Eurojust pour l’exercice 2007
(2009/644/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs d’Eurojust relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs d’Eurojust relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses d’Eurojust (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (4), et notamment son article 36, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0161/2009), |
1. |
constate que les comptes annuels définitifs d’Eurojust se présentent tels qu’ils figurent à l'annexe du rapport de la Cour des comptes; |
2. |
approuve la clôture des comptes d’Eurojust pour l’exercice 2007; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision au directeur administratif d’Eurojust, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 57.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 142.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
26.9.2009 |
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L 255/117 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne des médicaments pour l’exercice 2007
(2009/645/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne des médicaments relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne des médicaments relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (4), et notamment son article 68, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0162/2009), |
1. |
donne décharge au directeur exécutif de l’Agence européenne des médicaments sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Agence européenne des médicaments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 10.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 27.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne des médicaments pour l’exercice 2007
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne des médicaments relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne des médicaments relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (4), et notamment son article 68, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0162/2009), |
A. |
considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée «la Cour») indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières, |
B. |
considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l’Agence européenne des médicaments sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2006 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment,
|
1. |
souligne que le budget de l’Agence est financé à la fois par le budget communautaire et, pour l’essentiel, par les redevances versées par les entreprises pharmaceutiques qui sollicitent l’octroi ou le maintien d’une autorisation de mise sur le marché communautaire; observe toutefois que la contribution générale de l’Union a augmenté de 24,48 % entre 2006 et 2007 et représente 24,13 % des recettes totales de 2007; est conscient, dans ce contexte, des tâches nouvellement assignées qui découlent du règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique (7) et d’une augmentation de la ligne budgétaire consacrée aux médicaments orphelins; |
2. |
se félicite des efforts entrepris par l’Agence pour fournir davantage d’avis scientifiques à un stade de développement précoce des nouveaux médicaments, de même que de l’instauration de mesures visant à accélérer l’évaluation des médicaments qui sont d’une importance capitale pour la santé publique et à activer le développement et l’application des programmes télématiques; |
3. |
considère l’Agence comme une source d’avis scientifiques pertinents, de recommandations scientifiquement fondées, de meilleures pratiques pour l’évaluation et la surveillance des médicaments en Europe, et salue les contributions de la Commission et des États membres en vue de l’harmonisation des normes réglementaires au niveau international; |
4. |
encourage l’Agence à poursuivre ses activités dans le domaine des médicaments orphelins; se prononce toutefois contre la baisse de la contribution pour les médicaments orphelins, due en grande partie à un changement dans la politique suivie pour les réductions de redevances concernant ce type de médicaments qui résulte de la flexibilité apportée par le règlement (CE) no 297/95 du Conseil du 10 février 1995 concernant les redevances dues à l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments (8), ce qui entraîne malgré tout un recul de 26,25 % en 2007 par rapport à 2006; |
5. |
souligne le rôle de l’Agence dans le contrôle de la sécurité des médicaments grâce au réseau de pharmacovigilance; appelle cependant à des améliorations constantes du niveau de vigilance; |
Carences dans la gestion budgétaire concernant le programme de télématique
6. |
prend acte des critiques émises par la Cour quant au niveau élevé, comme en 2006, de crédits reportés au titre des dépenses de fonctionnement, résultant principalement du programme de télématique; fait observer que la Cour juge cette situation contraire au principe d’annualité et estime que l’Agence doit veiller à améliorer la planification et le suivi de la mise en œuvre du programme; |
7. |
prend note de la recommandation de la Cour selon laquelle l’Agence devrait envisager de recourir pour son programme de télématique au régime de crédits dissociés, plus adapté à la gestion budgétaire de ce type de programmes; |
8. |
invite l’Agence à mettre en œuvre sans délai la recommandation de la Cour d’avoir recours aux crédits dissociés pour le programme de télématique; demande à l’Agence de rendre compte des mesures prises dans son rapport annuel d’activité pour 2008; |
Carences constatées dans les procédures de passation de marchés
9. |
prend acte des observations de la Cour concernant les procédures de passation de marchés, selon lesquelles:
|
10. |
prend note des réponses de l’Agence, selon lesquelles:
|
11. |
demande à l’Agence de remédier aux carences susmentionnées dans les procédures de passation de marchés et de faire part des dispositions prises dans son rapport annuel d’activité pour 2008; |
Progrès en matière de respect du règlement relatif aux redevances
12. |
note que la Cour a constaté dans son rapport annuel 2006 que les pratiques de l’Agence n’étaient pas conformes au règlement relatif aux redevances, puisque les clients de l’Agence se voyaient facturer un montant divisé en deux parts, l’une couvrant les coûts de l’Agence et l’autre étant reversée aux rapporteurs des États membres pour faire face à leurs propres frais, sans que les rapporteurs n’aient jamais fourni d’éléments probants complets concernant leurs frais réels; |
13. |
note que la Cour, faisant suite à ces constatations, a indiqué dans son rapport annuel 2007 que le conseil d’administration de l’Agence avait créé un groupe de travail sur l’évaluation des coûts, qui avait présenté une proposition de solution de remplacement en matière de rémunération des rapporteurs à la fin de l’année 2007; |
14. |
insiste, en accord avec la recommandation de la Cour, pour que l’Agence continue à régler ce problème et rende compte des mesures prises dans son rapport annuel d’activité pour 2008; |
15. |
renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 concernant la gestion financière et le contrôle des agences de l’Union européenne (9). |
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 10.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 27.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 88 du 31.3.2009, p. 175.
(7) JO L 378 du 27.12.2006, p. 1.
(8) JO L 35 du 15.2.1995, p. 1.
(9) Voir page 206 du présent Journal officiel.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/121 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
sur la clôture des comptes de l’Agence européenne des médicaments pour l’exercice 2007
(2009/646/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne des médicaments relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne des médicaments relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (4), et notamment son article 68, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0162/2009), |
1. |
constate que les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne des médicaments se présentent tels qu’annexés au rapport de la Cour des comptes; |
2. |
approuve la clôture des comptes de l’Agence européenne des médicaments pour l’exercice 2007; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’Agence européenne des médicaments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 10.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 27.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/122 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exercice 2007
(2009/647/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (4), et notamment son article 60, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0163/2009), |
1. |
donne décharge au directeur exécutif de l’Agence européenne de la sécurité aérienne sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Agence européenne de la sécurité aérienne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 16.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 20.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exercice 2007
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (4), et notamment son article 60, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0163/2009), |
A. |
considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée «la Cour») indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières, |
B. |
considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2006 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement:
|
1. |
constate que l’Agence a disposé de 72 045 000 EUR en crédits d’engagement et en crédits de paiement au titre du budget 2007; |
2. |
relève que la Cour fait observer que le tableau des effectifs de 2007 prévoyait 467 emplois temporaires, alors que les crédits budgétaires relatifs aux dépenses de personnel ne permettaient pas de couvrir les frais réels de personnel liés à ces postes et que, par conséquent, l’Agence est convenue avec la Commission de limiter le nombre d’emplois à 342, dont 333 étaient pourvus à la fin de l’année; |
3. |
prend acte de la réponse de l’Agence qui explique que la réduction de personnel est imputable au fait que, durant les deux premières années de mise en œuvre du règlement relatif aux honoraires et redevances, les recettes étaient insuffisantes pour couvrir les coûts prévus; relève que l’Agence se réfère au plan de politique du personnel 2008-2010, approuvé par la Commission, qui reflète cette réduction de personnel; |
4. |
rappelle que le déséquilibre entre dépenses et recettes mis en exergue dans la résolution de décharge précédente a imposé une réduction de 25 % du nombre prévu des postes qui est passé de 467 à 342; |
5. |
attend de l’Agence qu’elle explique, dans ses comptes annuels pour l’exercice 2008, dans quelle mesure la mise en œuvre du nouveau règlement relatif aux honoraires et redevances lui a permis d’équilibrer les dépenses et les recettes liées aux activités de certification; |
6. |
prend acte de la critique de la Cour dénonçant le fait que l’évolution du nombre de postes de l’Agence en 2007 ne se soit pas accompagnée d’une modification correspondante du tableau des effectifs; |
7. |
appuie sans réserve la recommandation de la Cour selon laquelle il conviendrait que l’Agence vérifie soigneusement la cohérence de ses prévisions de dépenses, qui constituent la base des décisions de l’autorité budgétaire, notamment en ce qui concerne les dépenses de personnel; demande à l’Agence de veiller à ce que le tableau des effectifs corresponde à la réalité du moment; |
8. |
relève que la Cour des comptes et l’Agence apprécient différemment le calcul des 14 900 000 EUR de recettes affectées, perçus par l’Agence en 2007 et destinés à couvrir les futurs coûts de certification; prend acte que la Cour estime que l’Agence a, par erreur, inclus dans son calcul les honoraires perçus au titre de l’ancien règlement relatif aux honoraires et redevances; fait observer que l’Agence a expliqué sa méthode de calcul en indiquant qu’en vertu du règlement de base, elle était habilitée à inclure ces honoraires dans son calcul; |
9. |
prend acte que la Cour critique plusieurs procédures auditées de passation de marchés; que la Cour a jugé qu’une procédure manquait de transparence, dès lors que les soumissionnaires n’avaient reçu que des informations incomplètes sur les critères d’attribution et leur évaluation; que la Cour dénonce l’application, dans trois cas, de la procédure restreinte, alors qu’il aurait fallu appliquer la procédure ouverte dans la mesure où la valeur globale des services dépassait le plafond applicable; |
10. |
demande à l’Agence de respecter l’engagement pris dans ses réponses de se conformer scrupuleusement aux procédures de passation de marchés et de veiller particulièrement à informer de manière explicite les soumissionnaires potentiels; |
11. |
invite instamment la Commission à veiller à ce que l’Agence maintienne une discipline financière stricte à l’avenir, et travaille toujours dans le cadre du budget convenu; |
12. |
renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 sur la gestion financière et le contrôle des agences de l’Union européenne (8). |
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 16.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 20.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 88 du 31.3.2009, p. 201.
(7) Règlement (CE) no 593/2007 de la Commission (JO L 140 du 1.6.2007, p. 3).
(8) Voir page 206 du présent Journal officiel.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/125 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
sur la clôture des comptes de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exercice 2007
(2009/648/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (4), et notamment son article 60, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0163/2009), |
1. |
constate que les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne de la sécurité aérienne se présentent tels qu’ils sont annexés au rapport de la Cour des comptes; |
2. |
approuve la clôture des comptes de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exercice 2007; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’Agence européenne de la sécurité aérienne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 16.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 20.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
26.9.2009 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/126 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne pour l’exercice 2007
(2009/649/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur l’évaluation et le développement futur de l’Agence Frontex et du système européen de surveillance des frontières Eurosur (4), |
— |
vu le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (5), et notamment son article 30, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (6), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0166/2009), |
1. |
donne décharge au directeur exécutif de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 7.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 34.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) Textes adoptés à cette date, P6_TA(2008)0633.
(5) JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.
(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne pour l’exercice 2007
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur l’évaluation et le développement futur de l’Agence Frontex et du système européen de surveillance des frontières Eurosur (4), |
— |
vu le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (5), et notamment son article 30, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (6), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0166/2009), |
A. |
considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières, |
B. |
considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2006 (7) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, notamment:
|
C. |
considérant que 2007 a été le deuxième exercice complet de fonctionnement de l’Agence, |
1. |
constate que le budget de l’Agence pour 2007 (42 100 000 EUR) a plus que doublé par rapport à 2006 (19 200 000 EUR); |
2. |
prend acte de l’observation de la Cour des comptes qui critique le fait que les engagements correspondant à des conventions de subvention liées aux activités opérationnelles et reportés à 2008 ont représenté près de 18 400 000 EUR et qu’une part importante de ces engagements a été effectuée sur la base de coûts surestimés; |
3. |
admet, ainsi que le souligne l’Agence dans ses réponses à la Cour des comptes, que, dans son cas, l’estimation des coûts est une question particulièrement complexe parce qu’elle s’appuie pour ses opérations sur des équipements fournis par les États membres; |
4. |
observe que l’Agence a mis en place un registre centralisé des équipements techniques disponibles (CRATE) qui recense les équipements des États membres susceptibles d’être utilisés durant des opérations; note que ce registre est associé à une méthode de calcul des coûts communs, qui devrait conduire à une utilisation plus efficiente des crédits budgétaires; |
5. |
se déclare préoccupé par l’observation de la Cour des comptes selon laquelle, en l’absence de politique de gestion de la trésorerie, les liquidités détenues par l’Agence, qui représentent un montant élevé, restent inutilisées sur des comptes bancaires ne rapportant que des intérêts excessivement bas; constate, selon ses comptes (bilan), qu’au 31 décembre 2007, l’Agence détenait en trésorerie et équivalents de trésorerie environ 32 600 000 EUR; |
6. |
prend acte de la réponse de l’Agence selon laquelle elle s’efforcera de renégocier les conditions avec sa banque et d’examiner si d’autres banques pourraient offrir de meilleures conditions; |
7. |
invite instamment l’Agence à adopter une politique de gestion de sa trésorerie et à faire état, dans son rapport d’activité, de l’action entreprise et des résultats obtenus; |
Suivi de la procédure de décharge de l’exercice 2006
8. |
rappelle que l’exercice 2006 était la première année au cours de laquelle l’Agence a disposé de l’autonomie financière et fait l’objet de la procédure de décharge; |
9. |
déplore que la Cour des comptes, dans son rapport annuel 2007, ait observé plusieurs déficiences qu’elle avait déjà relevées dans son rapport annuel 2006, notamment:
|
10. |
prend acte, en ce qui concerne le niveau élevé des reports, de la réponse de l’Agence, selon laquelle c’était dû en partie à une somme de 7 000 000 EUR mise à disposition par la Commission en juin 2007 pour des opérations aux frontières maritimes, opérations qui requièrent l’intervention de bateaux et d’avions des États membres et qui sont très complexes et lentes, de sorte que les engagements n’ont pu être contractés que vers la fin de 2007; |
11. |
s’inquiète, cependant, du niveau élevé des reports de crédits observé par la Cour des comptes et demande à l’Agence de s’attaquer à ce problème, que la Cour avait déjà soulevé dans son rapport pour l’exercice 2006; souligne que la réserve de 19 900 000 EUR du budget 2007 de l’Agence n’a été libérée qu’en août 2007; prend acte des réponses de l’Agence à cet égard; |
12. |
invite l’Agence à s’attaquer aux problèmes récurrents qui affectent son système d’engagement, ainsi que l’a observé la Cour des comptes; |
13. |
se réjouit que l’Agence ait adopté en 2008 un plan d’action pour remédier aux déficiences de son système d’engagements; note que ce plan d’action comprend, entre autres mesures, la fixation d’échéances aux États membres pour la transmission à l’Agence de l’estimation budgétaire de leur cofinancement pour permettre d’établir le montant final des subventions afin d’éviter des signatures a posteriori; |
14. |
invite l’Agence à faire état des résultats obtenus grâce au plan d’action dans son rapport d’activité pour 2008; |
15. |
estime qu’il existe un lien entre la forme spécifique de coopération entre l’Agence et les États membres, grâce à laquelle ceux-ci sont censés fournir à l’Agence l’équipement nécessaire à ses opérations, et les déficiences relevées par la Cour des comptes en matière de planification budgétaire, notamment l’estimation des coûts, et d’exécution budgétaire, notamment les reports et le problème des signatures a posteriori; |
16. |
rappelle que, dans sa résolution du 18 décembre 2008:
|
17. |
invite l’Agence à améliorer sa gestion financière, selon les observations de la Cour des comptes; note que, dans ses réponses à la Cour, l’Agence met l’accent sur la forme spécifique de coopération entre elle et les États membres, par laquelle elle s’appuie, pour ses opérations, sur des équipements fournis par les États membres; |
18. |
est déterminé à surveiller étroitement à l’avenir l’effet de cette coopération avec les États membres sur la gestion financière de l’Agence; |
19. |
regrette que l’Agence ait dû appliquer des procédures de recrutement qui n’étaient pas entièrement conformes aux dispositions générales d’exécution du statut du personnel pour attirer des spécialistes hautement qualifiés; |
20. |
observe qu’au sujet du recrutement, l’Agence conteste les critiques de la Cour des comptes, selon lesquelles elle ne respecterait pas le principe de l’égalité de traitement puisque le nombre minimal d’années d’expérience professionnelle requis pour un emploi donné diffère de celui convenu entre la Commission et les agences; prend acte de ce qu’elle considère sa pratique comme conforme aux principes, compte tenu du fait qu’il lui faut attirer des spécialistes hautement qualifiés dans des conditions difficiles; constate que le statut du personnel prévoit que les agences communautaires adoptent leurs dispositions générales d’exécution en accord avec la Commission; observe que la Commission a préparé des décisions types pour arrêter ces dispositions; note que la Commission n’a pas encore donné son accord au projet de dispositions générales d’exécution qui lui a été soumis par l’Agence; invite celle-ci, conformément à la recommandation du Conseil, à respecter strictement les critères de recrutement prévus par le statut du personnel afin d’assurer l’égalité de traitement en ce qui concerne le nombre d’années d’expérience professionnelle requis pour un emploi donné; |
21. |
invite l’Agence à améliorer sa gestion financière, en particulier au regard de l’augmentation de ses budgets 2008 et 2009; |
22. |
renvoie, pour d’autres observations, de nature horizontale, accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 concernant la gestion financière et le contrôle des agences européennes (8). |
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 7.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 34.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) Textes adoptés à cette date, P6_TA(2008)0633.
(5) JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.
(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 88 du 31.3.2009, p. 226.
(8) Voir page 206 du présent Journal officiel.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/131 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
sur la clôture des comptes de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne pour l’exercice 2007
(2009/650/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur l’évaluation et le développement futur de l’agence Frontex et du système européen de surveillance des frontières Eurosur (4), |
— |
vu le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (5), et notamment son article 30, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (6), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0166/2009), |
1. |
constate que les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne se présentent tels qu’ils figurent dans l’annexe du rapport de la Cour des comptes; |
2. |
approuve la clôture des comptes de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne pour l’exercice 2007; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 7.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 34.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) Textes adoptés à cette date, P6_TA(2008)0633.
(5) JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.
(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
26.9.2009 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/133 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2007
(2009/651/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses du Centre (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (4), et notamment son article 23, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0170/2009), |
1. |
donne décharge au directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sur l’exécution du budget du Centre pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 48.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 122.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2007
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses du Centre (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (4), et notamment son article 23, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0170/2009), |
A. |
considérant que la Cour des comptes déclare avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières, |
B. |
considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sur l’exécution du budget du Centre pour l’exercice 2006 (6) et prend acte, notamment, de l’observation formulée par la Cour des comptes dans son rapport annuel 2006, selon laquelle près de 45 % des engagements contractés au cours de l’exercice ont été reportés et, au cours du second semestre de 2006, de nombreux virements ont été effectués, essentiellement du fait d’une estimation imprécise des besoins en matière de personnel, sans que le conseil d’administration du Centre n’ait été informé en temps utile, |
1. |
constate que le budget du Centre est passé de 17 100 000 EUR en 2006 à 28 900 000 EUR en 2007; |
2. |
considère le Centre comme une institution importante en vue du renforcement et du développement de la surveillance des maladies au niveau européen, ainsi qu’aux fins de l’évaluation et du signalement des menaces actuelles et potentielles pour la santé humaine liées aux maladies infectieuses; |
3. |
note avec satisfaction que, en 2007, le Centre a pu élaborer un nombre considérable de produits et de services dans le domaine de l’épidémiologie ainsi que de la surveillance, de la prévention et du contrôle des maladies transmissibles tout en publiant un large éventail de rapports scientifiques; |
4. |
note que, en 2006, le taux de report a été de près de 45 % et qu’aucun progrès majeur n’a été réalisé en 2007, où ce taux a été de près de 43 %, ce qui montre les difficultés du Centre à exécuter son budget; |
5. |
prend acte, en outre, de l’observation de la Cour des comptes, selon laquelle le niveau des amendements budgétaires a indiqué des faiblesses en matière de suivi de l’exécution du budget; |
6. |
se déclare préoccupé par l’observation de la Cour des comptes, selon laquelle cette situation est contraire aux principes d’annualité et de spécialité; |
7. |
prend acte de l’observation de la Cour des comptes, selon laquelle, bien que le programme de travail du Centre pour l’année 2007 ait été établi par activités, les amendements budgétaires n’ont pas été accompagnés d’une évaluation de leur impact sur le programme de travail et sur la réalisation des objectifs; |
8. |
est satisfait de la réponse du Centre, indiquant que, depuis 2008, il met à jour son programme de travail en prévision des amendements budgétaires; |
9. |
prend acte de la critique formulée par le Centre concernant la fiabilité limitée d’un livre d’inventaire fondé sur des tableaux; |
10. |
est satisfait qu’entre-temps, le Centre ait mis en place un nouveau système d’inventaire qui sera utilisé pour la clôture des comptes de l’exercice 2008; |
11. |
se déclare préoccupé par l’observation de la Cour des comptes, selon laquelle le Centre a dépensé 500 000 EUR pour différents travaux de rénovation des bâtiments loués pour y établir ses locaux, et, comme en 2006, la réalisation de ces travaux a été décidée par entente directe entre le Centre et le propriétaire sans que leur nature ait été précisée ni que les délais et les conditions de paiement aient été fixés; note que, d’après la Cour des comptes, cette pratique n’est pas conforme aux dispositions du règlement financier et est contraire au principe d’économie; |
12. |
demande au Centre de mettre d’urgence ses pratiques en conformité avec les dispositions du règlement financier et le principe d’économie, et de faire rapport sur le suivi des observations de la Cour des comptes dans son rapport sur la gestion financière et budgétaire pour 2008; |
13. |
prend note des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de recrutement du Centre, tout en soulignant la nécessité de fournir de nouveaux efforts afin d’atteindre le plein quota de personnel; |
Suivi des exercices de décharge précédents
14. |
note que, comme en 2006, la Cour des comptes a constaté des faiblesses dans l’exécution du budget, avec, en particulier, un taux élevé de crédits reportés; |
15. |
demande au Centre de suivre les recommandations de la Cour des comptes, en particulier en ce qui concerne l’exécution du budget, et de notifier les actions entreprises et les résultats obtenus dans son prochain rapport annuel pour 2008; |
16. |
renvoie, pour d’autres observations, de nature horizontale, accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 concernant la gestion financière et le contrôle des agences européennes (7). |
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 48.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 122.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 88 du 31.3.2009, p. 126.
(7) Voir page 206 du présent Journal officiel.
26.9.2009 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/136 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
sur la clôture des comptes du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2007
(2009/652/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses du Centre (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (4), et notamment son article 23, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0170/2009), |
1. |
constate que les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies se présentent tels qu’ils figurent à l'annexe du rapport de la Cour des comptes; |
2. |
approuve la clôture des comptes du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2007; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision au directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 48.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 122.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
26.9.2009 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/137 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2007
(2009/653/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Observatoire (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (4), et notamment son article 15, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0175/2009), |
1. |
donne décharge au directeur de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies sur l’exécution du budget de l’Observatoire pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 67.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 164.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 376 du 27.12.2006, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2007
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Observatoire (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (4), et notamment son article 15, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0175/2009), |
A. |
considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée «la Cour») indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières, |
B. |
considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies sur l’exécution du budget de l’Observatoire pour l’exercice 2006 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement prend acte notamment, d’après les programmes de travail de l’Observatoire pour 2007 et la période 2007-2009, des objectifs stratégiques suivants:
|
1. |
prend note de l’observation de la Cour selon laquelle la ligne budgétaire relative aux activités informatiques a connu une augmentation de plus de 80 % dans le budget final tel qu’adopté en octobre 2007 par rapport au budget initial 2007 adopté en décembre 2006; |
2. |
prend acte de l’explication de l’Observatoire selon laquelle les besoins supplémentaires en matériel informatique n’ont été connus que durant le troisième trimestre 2007, lorsque le calendrier du déménagement de l’Observatoire dans ses nouveaux locaux a été arrêté et que les besoins techniques ont été définis; |
3. |
prend note de la constatation de la Cour selon laquelle il existe un désaccord entre l’Observatoire et la Norvège au sujet de la participation financière de cette dernière dans les travaux de l’Observatoire, en raison d’une différence entre la formule figurant dans le texte de l’accord original signé, appliquée par l’Observatoire, et celle mentionnée dans le texte de l’accord publié au Journal officiel, appliquée par la Norvège; prend acte de l’observation de la Cour selon laquelle, du fait des différences entre les formules utilisées, le calcul par l’Observatoire de la contribution aboutit à un montant supérieur de quelque 80 000 EUR à celui de la Norvège; |
4. |
se félicite de l’information fournie par l’Observatoire au rapporteur selon laquelle un compromis a été trouvé depuis lors, en vertu duquel la Norvège a effectué un paiement exceptionnel de 34 230 EUR et accepté de renoncer à un excédent de sa contribution à l’Observatoire correspondant au reliquat de la différence susmentionnée qui résulte de l’exercice 2007; en outre, la méthode de calcul de l’Observatoire sera appliquée en 2008 et celle de la Norvège à compter de 2009; |
5. |
relève que le directeur de l’Observatoire a assumé le rôle de coordinateur du réseau des agences depuis le 1er mars 2008, et ce jusqu’au 28 février 2009; |
Suivi des exercices de décharge précédents
6. |
relève que, d’après le rapport annuel d’activités de l’Observatoire pour 2007, ce dernier a mis en place des procédures et instruments de contrôle régulier et de contrôle ex post et élaboré une gestion plus approfondie des ressources humaines, en créant notamment un portail consacré aux ressources humaines sur son site intranet, qui comprend des informations sur les règles et modalités applicables; |
7. |
se félicite du fait que l’Observatoire coopère étroitement avec l’AESM, qui a également son siège à Lisbonne, pour partager les bâtiments et utiliser conjointement les infrastructures et services; prend note que l’emménagement dans les locaux est prévu pour le premier trimestre 2009; |
8. |
renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 sur la gestion financière et le contrôle des agences de l’Union européenne (7). |
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 67.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 164.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 376 du 27.12.2006, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 88 du 31.3.2009, p. 134.
(7) Voir page 206 du présent Journal officiel.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/140 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
sur la clôture des comptes de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2007
(2009/654/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Observatoire (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (4), et notamment son article 15, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0175/2009), |
1. |
constate que les comptes annuels définitifs de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies se présentent tels qu’annexés au rapport de la Cour des comptes; |
2. |
approuve la clôture des comptes de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2007; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision au directeur de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 67.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 164.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 376 du 27.12.2006, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/141 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l’exercice 2007
(2009/655/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses du Centre (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d’un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (4), et notamment son article 12 bis, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0177/2009), |
1. |
donne décharge au directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle sur l’exécution du budget du Centre pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 45.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 130.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 39 du 13.2.1975, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l’exercice 2007
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses du Centre (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d’un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (4), et notamment son article 12 bis, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0177/2009), |
A. |
considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières, |
B. |
considérant que le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle sur l’exécution du budget du Centre pour l’exercice 2006 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement a notamment attiré l’attention sur les observations de la Cour des comptes concernant la grande proportion de reports et d’annulations, l’absence de procédure d’inventaire satisfaisante pour identifier, enregistrer et capitaliser les actifs, la documentation incomplète des procédures de contrôle interne et des problèmes dans une procédure de marché, |
1. |
félicite le Centre pour le fait que, contrairement aux années précédentes, il a reçu une déclaration d’assurance positive de la Cour des comptes pour l’exercice 2007, non seulement au regard des comptes, mais également pour les transactions sous-jacentes; |
2. |
prend acte de l’observation de la Cour des comptes selon laquelle il est fréquent que les objectifs et les indicateurs de performance ne soient pas mesurables, bien que le programme de travail du Centre pour 2007 énumère des objectifs spécifiques pour chaque activité et comporte une description détaillée des résultats à atteindre; convient, avec la Cour, que cela rend l’évaluation des réalisations difficile; |
3. |
observe que le Centre est en train d’élaborer une formulation plus précise des objectifs et des indicateurs de performance et qu’il a introduit un budget basé sur les activités pour l’exercice 2008; |
4. |
approuve la Cour des comptes lorsqu’elle recommande au Centre de définir des objectifs précis et d’établir, dans le cadre de sa programmation, un lien clair entre les objectifs et les ressources budgétaires nécessaires à leur réalisation; |
5. |
demande au Centre de rendre compte des mesures spécifiques prises dans la foulée des recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport d’activité 2008; |
6. |
renvoie, pour d’autres observations, de nature horizontale, accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 concernant la gestion financière et le contrôle des agences de l’Union européenne (7). |
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 45.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 130.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 39 du 13.2.1975, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 88 du 31.3.2009, p. 109.
(7) Voir page 206 du présent Journal officiel.
26.9.2009 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/144 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
sur la clôture des comptes du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l’exercice 2007
(2009/656/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses du Centre (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d’un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (4), et notamment son article 12 bis, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0177/2009), |
1. |
constate que les comptes annuels définitifs du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle se présentent tels qu’ils figurent à l'annexe du rapport de la Cour des comptes; |
2. |
approuve la clôture des comptes du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour l’exercice 2007; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision au directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 45.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 130.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 39 du 13.2.1975, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
26.9.2009 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/145 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2007
(2009/657/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses du Centre (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d’un Centre de traduction des organes de l’Union européenne (4), et notamment son article 14, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0178/2009), |
1. |
donne décharge au directeur du Centre de traduction des organes de l’Union européenne sur l’exécution du budget du Centre pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Centre de traduction des organes de l’Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 42.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 116.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 314 du 7.12.1994, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2007
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses du Centre (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d’un Centre de traduction des organes de l’Union européenne (4), et notamment son article 14, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0178/2009), |
A. |
considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières, |
B. |
considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exécution du budget du Centre pour l’exercice 2006 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:
|
1. |
prend acte de l’observation formulée par la Cour selon laquelle il ressort de son audit des procédures de passation de marchés que l’évaluation des critères d’attribution n’était pas correctement documentée, car le Centre n’avait pas réalisé d’analyse coûts-avantages des différentes options proposées afin de justifier le choix finalement opéré; |
2. |
constate que la Cour a estimé que, dans une des six procédures de recrutement auditées, la transparence n’avait pas été garantie, car elle a relevé des anomalies dans la documentation qui avait été produite; |
3. |
prend acte de la volonté du Centre de s’atteler à résoudre les problèmes identifiés par la Cour en ce qui concerne les procédures de passation de marchés et de recrutement, et d’adapter ses procédures en conséquence; |
4. |
demande au Centre de rendre compte, dans son rapport d’activité 2008, des mesures de suivi qui auront été prises et des résultats obtenus; |
Suivi des exercices de décharge précédents
5. |
observe que, en 2007, le Centre a remboursé 9 300 000 EUR à ses clients à partir des résultats reportés d’exercices précédents; |
6. |
ne peut accepter, alors que des résolutions sur la décharge attirent l’attention sur ce problème depuis de nombreuses années, qu’une solution n’ait pas encore été trouvée au conflit qui oppose le Centre et la Commission au sujet de la contribution de l’employeur au régime de pension du personnel; |
7. |
constate que le Centre a établi une réserve pour couvrir ce versement éventuel et que, pour 2007, celle-ci s’élève à 2 228 928 EUR; |
8. |
demande instamment que la Commission et le Centre s’emploient à résoudre rapidement le différend qui les oppose sur la contribution au régime de pension du personnel; demande au Centre d’informer l’autorité de décharge du résultat des négociations; |
9. |
renvoie, pour d’autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 sur la gestion financière et le contrôle des agences de l’Union européenne (7). |
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 42.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 116.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 314 du 7.12.1994, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 88 du 31.3.2009, p. 118.
(7) Voir page 206 du présent Journal officiel.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/148 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
sur la clôture des comptes du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2007
(2009/658/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses du Centre (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d’un Centre de traduction des organes de l’Union européenne (4), et notamment son article 14, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0178/2009), |
1. |
constate que les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l’Union européenne se présentent tels qu’ils figurent à l'annexe du rapport de la Cour des comptes; |
2. |
approuve la clôture des comptes du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2007; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision au directeur du Centre de traduction des organes de l’Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 42.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 116.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 314 du 7.12.1994, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/149 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2007
(2009/659/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de la Fondation (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CEE) no 1360/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant création d’une Fondation européenne pour la formation (4), et notamment son article 11, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0157/2009), |
1. |
donne décharge au directeur de la Fondation européenne pour la formation sur l’exécution du budget de la Fondation pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de la Fondation européenne pour la formation, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 63.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 149.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 131 du 23.5.1990, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2007
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de la Fondation (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CEE) no 1360/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant création d’une Fondation européenne pour la formation (4), et notamment son article 11, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0157/2009), |
A. |
considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières, |
B. |
considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur de la Fondation européenne pour la formation sur l’exécution du budget de la Fondation pour l’exercice 2006 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, il exprime, notamment, son étonnement devant le fait que le rapport de la Cour des comptes ne mentionne pas que la déclaration d’assurance du directeur (jointe au rapport d’activité annuel de la Fondation) est assortie de réserves concernant les incertitudes politiques dans les pays partenaires, la gestion financière de la convention Tempus et les possibles conséquences sociales, juridiques et financières, ainsi qu’en matière de réputation, de l’assistance technique Tempus au sein de la Fondation, |
1. |
prend acte de la constatation de la Cour des comptes selon laquelle le montant des recettes affectées figurant dans le budget rectificatif est établi de manière incorrecte: il devrait en effet s’élever à 1 200 000 EUR et non à 3 400 000 EUR, le montant indiqué, qui comprend les recettes affectées reportées de l’exercice précédent; |
2. |
prend acte de l’engagement de la Fondation de davantage conformer aux exigences réglementaires ses pratiques relatives à la présentation du budget; |
3. |
observe que, dans sa déclaration d’assurance (jointe au rapport d’activité annuel), le directeur maintient les réserves faites l’année précédente concernant les incertitudes politiques dans les pays partenaires, la gestion financière de la convention Tempus et les possibles conséquences sociales, juridiques et financières, ainsi qu’en matière de réputation, de l’assistance technique Tempus au sein de la Fondation; |
4. |
invite la Cour des comptes à examiner et commenter dans son prochain rapport d’audit de la Fondation les réserves exprimées par son directeur; |
5. |
renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 concernant la gestion financière et le contrôle des agences de l’Union européenne (7). |
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 63.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 149.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 131 du 23.5.1990, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 88 du 31.3.2009, p. 101.
(7) Voir page 206 du présent Journal officiel.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/152 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
sur la clôture des comptes de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2007
(2009/660/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de la Fondation (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CEE) no 1360/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant création d’une Fondation européenne pour la formation (4), et notamment son article 11, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0157/2009), |
1. |
constate que les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour la formation se présentent tels qu’ils figurent dans l’annexe du rapport de la Cour des comptes; |
2. |
approuve la clôture des comptes de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2007; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision au directeur de la Fondation européenne pour la formation, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 63.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 149.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 131 du 23.5.1990, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/153 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2007
(2009/661/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (4), et notamment son article 17, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0158/2009), |
1. |
donne décharge au directeur de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 23.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 13.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2007
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (4), et notamment son article 17, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0158/2009), |
A. |
considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée «la Cour») déclare avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières, |
B. |
considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2006 (6), |
1. |
note que le règlement (CE) no 1007/2008 (7) a prolongé de trois ans, soit jusqu’au 13 mars 2012, la durée originale de cinq ans du mandat de l’Agence, qui devait expirer le 13 mars 2009; |
2. |
prend acte de la critique formulée par la Cour des comptes concernant la concentration de la mise en œuvre des activités opérationnelles au dernier trimestre de 2007, quelque 40 % des engagements et plus de 50 % des paiements relatifs aux activités opérationnelles ayant été exécutés en novembre et en décembre 2007; |
3. |
note que, d’après la Cour des comptes, la raison imputable était une libération tardive des fonds; prend acte de la remarque générale de la Cour des comptes, selon laquelle, dans le cas des petites agences dotées de ressources limitées, la libération des fonds à la fin de l’année met en péril la mise en œuvre des activités opérationnelles; |
4. |
constate que dans quatre cas, représentant une valeur totale de 121 500 EUR, les crédits reportés ne correspondaient pas à des engagements juridiques; |
5. |
n’est pas satisfait de la réponse de l’Agence, indiquant que dans certains cas, les crédits reportés ont été calculés avec un certain degré d’approximation; demande à l’Agence de respecter les dispositions du règlement financier concernant les reports; |
6. |
prend acte des observations de la Cour des comptes, selon lesquelles l’inventaire des immobilisations a été tenu sur une feuille de calcul, ce qui ne permettait pas de garantir l’intégrité des données, et aucun inventaire physique complet n’a été réalisé; |
7. |
prend acte de l’explication de l’Agence, selon laquelle, en raison du nombre limité d’éléments, l’inventaire administratif est géré sous la forme de feuilles de calcul et les immobilisations sont gérées par le logiciel de comptabilité; prend note du fait que l’Agence envisage d’utiliser le système de la comptabilité d’exercice (ABAC) en ce qui concerne les actifs en 2009; |
8. |
se déclare préoccupé par le fait que la Cour des comptes ait relevé des déficiences dans les procédures de passation de marchés, notamment que:
|
9. |
note que l’Agence reconnaît ces déficiences et s’est engagée à prendre les mesures nécessaires pour les éliminer, notamment en recrutant un responsable chargé de la passation des marchés expérimenté; |
10. |
demande à l’Agence de notifier les mesures adoptées en vue d’éliminer les déficiences dans le domaine de la passation des marchés dans son rapport annuel d’activité pour 2008; |
11. |
constate, d’après le rapport annuel d’activité de l’Agence et le rapport sur la gestion financière et budgétaire, que cette Agence a été une des premières à demander à la Commission de l’aider à remplacer son système informatique de gestion financière par le système ABAC; déplore que la Commission, en raison de la complexité du processus et des demandes simultanées de nombreuses autres agences, n’ait pas été en mesure de répondre à la demande de l’Agence en temps voulu; |
12. |
se félicite de ce que les préparatifs en vue de la migration vers le système ABAC ont commencé et que l’Agence entend préparer ses états financiers pour l’exercice 2009 en utilisant le système ABAC; |
13. |
renvoie, pour d’autres observations, de nature horizontale, accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 concernant la gestion financière et le contrôle des agences de l’Union européenne (8). |
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 23.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 13.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 88 du 31.3.2009, p. 217.
(7) JO L 293 du 31.10.2008, p. 1.
(8) Voir page 206 du présent Journal officiel.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/156 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
sur la clôture des comptes de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2007
(2009/662/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (4), et notamment son article 17, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0158/2009), |
1. |
constate que les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information se présentent tels qu’ils figurent à l'annexe du rapport de la Cour des comptes; |
2. |
approuve la clôture des comptes de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2007; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, au directeur exécutif de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 23.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 13.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/157 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget du Collège européen de police pour l’exercice 2007
(2009/663/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses du Collège (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu la décision 2005/681/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL) et abrogeant la décision 2000/820/JAI (4), et notamment son article 16, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0160/2009), |
1. |
donne décharge au directeur du Collège européen de police sur l’exécution du budget du Collège pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Collège européen de police, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 51.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 136.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget du Collège européen de police pour l’exercice 2007
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses du Collège (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu la décision 2005/681/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL) et abrogeant la décision 2000/820/JAI (4), et notamment son article 16, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0160/2009), |
A. |
considérant que le Collège a vu le jour en 2001 et qu’à compter du 1er janvier 2006, il est devenu un organisme communautaire au sens de l’article 185 du règlement financier auquel s’applique le règlement financier-cadre des organismes, |
B. |
considérant que dans son rapport sur les comptes annuels du Collège pour l’exercice 2006, la Cour des comptes a nuancé son avis relatif à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes au motif que le système de passation des marchés n’était pas conforme aux dispositions du règlement financier, |
C. |
considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur du Collège pour l’exécution du budget du Collège pour l’exercice 2006 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:
|
D. |
considérant que dans son rapport sur les comptes annuels du Collège pour l’exercice 2007, la Cour des comptes a nuancé sa déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, |
1. |
fait remarquer que si, dans sa déclaration d’assurance pour 2006, la Cour des comptes n’émettait aucune réserve sur les comptes alors qu’elle en émettait pour les opérations sous-jacentes, sa déclaration d’assurance pour 2007 comporte des réserves aussi bien pour les comptes que pour les opérations sous-jacentes; |
2. |
souligne que le Collège doit se conformer strictement au règlement financier et à la législation communautaire en matière de marchés publics et améliorer sa gestion financière, dès lors qu’il s’agit du deuxième exercice consécutif au cours duquel la Cour des comptes fait part d’inquiétudes similaires ou identiques; |
3. |
demande à la Commission de contrôler de près l’exécution du budget du Collège; |
4. |
se dit extrêmement préoccupé par le fait que la Cour des comptes ait relevé des cas où des crédits ont servi à financer les dépenses privées de membres du personnel du Collège; relève que de l’avis de la Cour des comptes, ce détournement de fonds publics à des fins privées constitue, par nature, une erreur significative; |
5. |
souligne que la Cour des comptes recommande que des mesures soient prises pour garantir le remboursement intégral de ces fonds; |
6. |
juge préoccupant qu’une commission responsable au fond n’ait reçu que des informations incomplètes fournies sur le détournement de fonds publics à des fins privées relevé par la Cour des comptes, que le Collège ait été incapable de respecter le délai fixé à juin 2008 dans la résolution de décharge pour 2006 en vue de mettre la gestion financière en conformité avec le règlement financier, et que des infractions récurrentes se soient produites aux règles financières de base; |
7. |
relève que le Collège n’a pas respecté les principes d’unité et de vérité budgétaires du fait qu’il n’a pas inscrit la somme de 1 500 000 EUR reçue de la Commission en 2007 pour la mise en œuvre adéquate de MEDA; |
8. |
se dit préoccupé par les déficiences de la gestion budgétaire relevées par la Cour des comptes; relève que seul un montant de 5 600 000 EUR des crédits d’engagement a été utilisé alors qu’un montant de 1 700 000 EUR avait été reporté; constate que 20 % des crédits reportés des exercices précédents ont été annulés; |
9. |
constate qu’avant novembre 2007, le Collège ne disposait pas de système propre de comptabilisation des engagements, ce qui a provoqué de graves problèmes de gestion budgétaire, notamment pour la création de nouvelles lignes budgétaires ex nihilo; |
10. |
relève qu’un système sur support papier pour les engagements est entré en vigueur au 1er janvier 2008 et que la comptabilité d’exercice (ABAC) a été mise en place en juin 2008; |
11. |
constate que la Cour des comptes n’était pas en mesure de fournir des chiffres précis sur le montant et la nature des dépenses ayant fait l’objet d’un détournement de fonds publics à des fins privées par des membres du personnel du Collège; relève que les informations fournies par le Collège à la demande du Parlement portent sur l’utilisation de téléphones portables, l’utilisation de véhicules du pool, la livraison de mobilier pour le logement du personnel et la fourniture de services de transport gratuits vers les aéroports et les gares aux membres du personnel; relève que, selon le Collège, les montants en question et l’état d’avancement des mesures visant à recouvrer ces montants sont les suivants:
|
12. |
n’est pas prêt à accepter la transmission d’informations incomplètes par le Collège, d’autant que celles-ci ne couvrent même pas la totalité de l’exercice 2007 ni les montants liés à la vente des voitures du pool et du mobilier; |
13. |
souligne que comme en 2006, bien que l’absence de rapport financier ait été critiquée dans le rapport annuel de la Cour des comptes et la résolution de décharge pour 2006, le Collège a une fois de plus omis d’établir un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour 2007, contrairement aux dispositions de son propre règlement financier; |
14. |
se dit préoccupé par le fait que bien que le rapport annuel de la Cour des comptes et la résolution de décharge pour 2006 l’aient déjà souligné, le Collège n’ait adopté:
soit plus de deux ans après sa transformation en agence, ce qui le soumettait au règlement financier; |
15. |
se dit préoccupé par le fait que le Collège ait adopté, en 2008, une version révisée de son règlement financier qui prévoit des dérogations au règlement financier-cadre, notamment en matière de marchés publics, et ce sans l’autorisation préalable de la Commission; |
16. |
fait observer que contrairement aux dispositions de son règlement financier, le Collège n’a pas remis de rapport à l’autorité de décharge sur les audits internes pour 2007; |
Enquête en cours de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
17. |
constate que l’OLAF a ouvert une enquête interne sur le Collège; |
18. |
demande au Collège, et à son directeur en particulier, de coopérer pleinement avec l’OLAF et de lui apporter toute l’assistance nécessaire afin que les agents de l’OLAF puissent mener à bien leur mission; |
19. |
demande au Collège, à l’OLAF et à la Commission d’informer sans délai l’autorité de décharge des résultats de l’enquête de l’OLAF dès qu’ils seront disponibles; |
20. |
renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 sur la gestion financière et le contrôle des agences de l’Union européenne (7). |
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 51.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 136.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 88 du 31.3.2009, p. 243.
(7) Voir page 206 du présent Journal officiel.
26.9.2009 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/161 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
sur la clôture des comptes du Collège européen de police pour l’exercice 2007
(2009/664/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses du Collège (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu la décision 2005/681/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL) et abrogeant la décision 2000/820/JAI (4), et notamment son article 16, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0160/2009), |
1. |
constate que les comptes annuels définitifs du Collège européen de police se présentent comme ils figurent en annexe du rapport de la Cour des comptes; |
2. |
approuve la clôture des comptes du Collège européen de police pour l’exercice 2007; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision au directeur du Collège européen de police, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 51.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 136.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
26.9.2009 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/162 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne de surveillance GNSS pour l’exercice 2007
(2009/665/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Autorité européenne de surveillance GNSS (1) relatifs à l’exercice 2007 (2), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Autorité européenne de surveillance GNSS relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Autorité (3), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (5), et notamment son article 12, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, et notamment son article 94 (6), |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0164/2009), |
1. |
donne décharge au directeur exécutif de l’Autorité européenne de surveillance GNSS sur l’exécution du budget pour l’exercice 2007, |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Autorité européenne de surveillance GNSS, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) GNSS: Global Navigation Satellite Systems.
(2) JO C 278 du 31.10.2008, p. 38.
(3) JO C 311 du 5.12.2008, p. 107.
(4) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(5) JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.
(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne de surveillance GNSS pour l’exercice 2007
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Autorité européenne de surveillance GNSS (1) relatifs à l’exercice 2007 (2), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Autorité européenne de surveillance GNSS relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses (3), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (5), et notamment son article 12, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (6), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0164/2009), |
A. |
considérant que la Cour des comptes indique n’avoir pu se forger une opinion sur les comptes de l’Autorité européenne de surveillance GNSS pour l’exercice 2007 et signale que l’ensemble de l’architecture du projet Galileo a fait l’objet d’un réexamen en 2007 et que les comptes de l’Autorité ont été établis dans un environnement juridique fragile, |
B. |
considérant, simultanément, que la Cour des comptes indique que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières, |
C. |
considérant que l’Autorité a acquis l’autonomie financière en 2006, |
D. |
considérant que la Cour des comptes a émis une déclaration d’assurance positive dans son rapport sur les comptes annuels de l’Autorité pour 2006, |
E. |
considérant que le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l’Autorité de surveillance GNSS sur l’exécution du budget de l’Autorité pour l’exercice 2006 (7), |
1. |
constate qu’il ressort du rapport annuel de la Cour des comptes que le budget définitif de l’Autorité pour l’exercice 2007 se chiffrait à 436 500 000 EUR, contre 7 000 000 EUR pour 2006; observe que le budget 2007 a été financé pour l’essentiel par des subventions de la Commission (une subvention de 7 600 000 EUR et des fonds opérationnels de 194 500 000 EUR), des transferts de l’entreprise commune Galileo et des contributions de pays tiers; |
2. |
note l’observation de la Cour des comptes selon laquelle les crédits effectivement mis à la disposition de l’Autorité (210 000 000 EUR) ont été nettement inférieurs à cause de retards subis par le programme Galileo; |
Déclaration d’assurance incomplète en ce qui concerne les comptes
3. |
regrette que la Cour des comptes n’ait pas été en mesure de se forger un avis sur la fiabilité des comptes annuels de l’Autorité pour 2007; note l’explication de la Cour selon laquelle les comptes annuels de 2007 ont été établis et la Cour a effectué son audit alors que le projet Galileo et le rôle de l’Autorité étaient en cours de révision et que le nouveau cadre juridique était encore incomplet, notamment pour ce qui est de la gestion des ressources du projet et de la propriété de ses actifs; |
4. |
constate que, entre-temps, le règlement (CE) no 683/2008 (8) est entré en vigueur; relève que, en vertu de ce règlement, la Commission est le gestionnaire des programmes Galileo et EGNOS (9) et que la Communauté est le propriétaire de tous les actifs matériels et immatériels créés ou développés au titre des programmes; |
5. |
note que l’Autorité établira ses comptes annuels pour 2008 en vertu du nouveau cadre juridique; |
6. |
invite la Cour des comptes à déterminer dans son rapport sur les comptes annuels de l’Autorité pour 2008 dans quelle mesure il a été remédié aux incertitudes qui entachent les comptes; |
Exécution du budget
7. |
se déclare préoccupé par le fait que la Cour des comptes a constaté les lacunes suivantes en ce qui concerne l’exécution du budget: faible niveau d’exécution des crédits d’engagement et de paiement pour les activités opérationnelles (63 % pour les engagements et 51 % pour les paiements); absence de lien clair entre le programme de travail de l’Autorité et le budget; transferts ni justifiés ni documentés; comptabilisation tardive répétée d’ordres de recouvrement; présentation incohérente de l’exécution du budget; |
8. |
note que l’Autorité a effectué un grand nombre de transferts en raison d’une situation budgétaire exceptionnelle, le budget opérationnel présentant une réserve de 50 %; |
9. |
invite l’Autorité à rendre compte des mesures prises comme suite aux observations de la Cour des comptes relatives à l’exécution du budget ainsi que des résultats obtenus, dans son rapport sur la gestion budgétaire et financière pour 2008; |
Incertitudes pesant sur les actifs des projets Galileo et EGNOS
10. |
relève la critique de la Cour des comptes, en ce qui concerne les actifs du projet Galileo, selon laquelle l’Autorité n’a pas été en mesure de fournir une information satisfaisante dans ses comptes, aucune liste des actifs détenus par l’Agence spatiale européenne n’ayant été dressée pour la fin de 2007; |
11. |
prend acte de la réponse de l’Autorité à la Cour des comptes, réponse selon laquelle ces actifs étaient soumis au contrôle de l’Agence spatiale européenne et non de l’Autorité à la date du 31 décembre 2007; |
12. |
note la critique de la Cour des comptes, en ce qui concerne les actifs du projet EGNOS, selon laquelle aucun inventaire précis de ces actifs n’était disponible, cependant que les comptes de l’Autorité ne comportaient aucune indication de leur valeur; |
13. |
note la réponse de l’Autorité selon laquelle les actifs du projet EGNOS étaient toujours soumis au contrôle de l’Agence spatiale européenne à la date du 31 décembre 2007; note en outre, à la lecture des réponses du directeur exécutif de l’Autorité au Parlement, que des progrès notables ont été réalisés en 2008, les investisseurs d’EGNOS ayant accepté les conditions de transfert de ces actifs; |
14. |
constate que, en vertu du règlement (CE) no 683/2008, la Communauté est propriétaire des actifs des projets Galileo et EGNOS; constate que le processus de cession de ces actifs par l’Autorité à la Commission, qui exerce la propriété au nom de la Communauté, a commencé en décembre 2008; |
15. |
demande à l’Autorité de tout mettre en œuvre pour clarifier la situation en ce qui concerne les actifs du projet Galileo et EGNOS dans ses comptes annuels pour 2008; |
16. |
invite la Commission, à laquelle les actifs des projets Galileo et EGNOS sont en cours de cession, à examiner les observations de la Cour des comptes et à faire en sorte que ces actifs soient dûment comptabilisés; |
17. |
note l’observation de la Cour des comptes selon laquelle le coût de la phase de validation en orbite du projet Galileo devrait être partagé à égalité entre l’Agence spatiale européenne et l’Union européenne, la contribution de l’Union ayant toutefois dépassé celle de l’Agence spatiale européenne de quelque 114 000 000 EUR; fait observer que, selon la Cour des comptes, ce préfinancement aurait dû apparaître dans les comptes de l’Autorité; |
18. |
note que l’Autorité est en désaccord avec la Cour des comptes et n’a reconnu le paiement anticipé que de 53 200 000 EUR; |
Rôle de l’Autorité dans la liquidation de l’entreprise commune Galileo
19. |
rappelle que l’Autorité a repris toutes les activités et les actifs de l’entreprise commune Galileo avec effet à compter du 1er janvier 2007; |
20. |
se déclare préoccupé par les observations critiques de la Cour des comptes au sujet du fait que certains actifs ont été transférés de l’entreprise commune à l’Autorité et inscrits dans les comptes de l’Autorité; |
21. |
note que l’Autorité a répondu dans le détail à la Cour des comptes et qu’elle conteste nombre des observations de la Cour; |
22. |
estime que la liquidation de l’entreprise commune, en ce compris le rôle joué par l’Autorité, doit faire l’objet d’un examen approfondi de la part de l’Autorité de décharge, à la lumière des résultats de l’audit de la Cour des comptes; |
23. |
note que la Cour des comptes effectue actuellement un audit de la gestion du développement de Galileo et de sa phase de validation en orbite; invite la Cour à mettre l’accent en particulier sur la reprise des activités de l’entreprise commune et de ses actifs par l’Autorité et se félicite de l’intention de la Cour des comptes de publier les résultats de cet audit dans un rapport spécial, avant l’interruption estivale de 2009; |
24. |
renvoie aux autres observations accompagnant la décision de décharge qui ont un caractère horizontal et qui figurent dans sa résolution du 23 avril 2009 sur la gestion et le contrôle financier des agences de l’Union européenne (10). |
(1) GNSS: Global Navigation Satellite Systems.
(2) JO C 278 du 31.10.2008, p. 38.
(3) JO C 311 du 5.12.2008, p. 107.
(4) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(5) JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.
(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 88 du 31.3.2009, p. 262.
(8) Règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (JO L 196 du 24.7.2008, p. 1).
(9) European Geostationary Navigation Overlay System.
(10) Voir page 206 du présent Journal officiel.
26.9.2009 |
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L 255/166 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
sur la clôture des comptes du budget de l’Autorité européenne de surveillance GNSS pour l’exercice 2007
(2009/666/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Autorité européenne de surveillance GNSS (1) relatifs à l’exercice 2007 (2), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Autorité européenne de surveillance GNSS relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Autorité (3), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (5), et notamment son article 12, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (6), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0164/2009), |
1. |
constate que les comptes annuels définitifs de l’Autorité européenne de surveillance GNSS se présentent tels qu’ils figurent à l'annexe du rapport de la Cour des comptes; |
2. |
approuve la clôture des comptes de l’Autorité européenne de surveillance GNSS pour l’exercice 2007; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’Autorité européenne de surveillance GNSS, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) GNSS: Global Navigation Satellite Systems.
(2) JO C 278 du 31.10.2008, p. 38.
(3) JO C 311 du 5.12.2008, p. 107.
(4) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(5) JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.
(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
26.9.2009 |
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L 255/167 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence ferroviaire européenne pour l’exercice 2007
(2009/667/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence ferroviaire européenne relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence ferroviaire européenne relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (4), et notamment son article 39, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0165/2009), |
1. |
donne décharge au directeur exécutif de l’Agence ferroviaire européenne sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Agence ferroviaire européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 53.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 92.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence ferroviaire européenne pour l’exercice 2007
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence ferroviaire européenne relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence ferroviaire européenne relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (4), et notamment son article 39, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0165/2009), |
A. |
considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières, |
B. |
considérant que le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l’Agence ferroviaire européenne sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2006 (6), |
1. |
se félicite du fait que, contrairement à la déclaration d’assurance de la Cour des comptes pour 2006, qui présentait certaines réserves concernant les opérations sous-jacentes, la déclaration d’assurance de la Cour pour l’exercice 2007 est positive; |
2. |
constate que l’Agence a disposé de 16 645 000 EUR en crédits d’engagement et en crédits de paiement au titre du budget 2007; |
3. |
relève que, dans sa réponse au rapport annuel de la Cour des comptes pour l’exercice 2006, l’Agence a estimé à 450 000 EUR les coûts supplémentaires résultant de son obligation de travailler dans deux villes différentes — le siège administratif se trouvant à Valenciennes tandis que les réunions ont lieu à Lille — sans compter les coûts indirects tels que les heures de travail «perdues» en raison des déplacements ou le surcroît de travail administratif; |
4. |
regrette que l’existence de deux sièges entrave les travaux de l’Agence et entraîne des coûts supplémentaires pour le contribuable européen; observe que le projet de convention avec l’État d’accueil prévoit de mettre les coûts supplémentaires à la charge de l’État d’accueil; |
5. |
se félicite de ce que l’Agence ait donné suite aux critiques de la Cour des comptes quant à l’absence d’inventaire physique de ses biens immobilisés, en conséquence de quoi un inventaire physique a été effectué en juin 2008 et la totalité des biens immobilisés sont désormais identifiés et seront repris à l’inventaire; |
6. |
observe que la Cour des comptes a décelé des insuffisances dans certaines procédures de sélection et critique également le fait que l’Agence n’ait pas encore définitivement mis au point ses procédures de recrutement; |
7. |
invite l’Agence à tenir la promesse qu’elle a faite dans ses réponses à la Cour des comptes de finaliser une description complète des procédures à suivre au cours du premier trimestre de 2009; |
Programmation et exécution du budget
8. |
observe que la Cour des comptes, sans assortir sa déclaration d’assurance de réserves, attire particulièrement l’attention sur ses observations concernant la programmation et l’exécution du budget; |
9. |
observe qu’il ressort du rapport annuel de la Cour des comptes pour 2006 que le budget définitif de l’Agence pour 2007 s’élevait à 16 600 000 EUR, y compris une réserve de 1 900 000 EUR; observe également qu’à la fin de 2007, 3 400 000 EUR ont dû être annulés, y compris la réserve, et que, en outre, 2 700 000 EUR ont été reportés à 2008; |
10. |
s’inquiète de la conclusion de la Cour des comptes selon laquelle plus de 35 % des crédits définitifs n’ont pas été utilisés, ce qui, selon la Cour, démontre que les procédures de programmation et d’établissement du budget appliquées par l’Agence présentent des insuffisances graves; |
11. |
observe que l’Agence, dans ses réponses à la Cour des comptes, mentionne le fait que le budget 2007 a été préparé au moment où l’Agence venait d’acquérir son indépendance financière et n’avait pas d’expérience passée sur laquelle fonder des estimations et que, ne sachant pas avec certitude si la réserve serait libérée ni, le cas échéant, à quelle date, l’Agence a dû planifier ses activités sans en tenir compte; |
12. |
s’inquiète de la conclusion de la Cour des comptes selon laquelle, en dépit de la faiblesse de l’exécution budgétaire, l’Agence a demandé et obtenu de la Commission des fonds dont le montant dépassait largement ses véritables besoins de trésorerie; |
13. |
observe qu’au début de 2007, l’Agence disposait d’une trésorerie d’environ 2 300 000 EUR, et qu’en outre, elle a demandé et reçu de la Commission des fonds s’élevant à 17 000 000 EUR; observe que les paiements effectués en 2007 se sont élevés à environ 12 500 000 EUR; conclut que les montants reçus ont dépassé les besoins réels de trésorerie d’environ 6 800 000 EUR; |
14. |
rejoint la Cour des comptes dans sa conclusion que l’Agence n’avait pas établi ses prévisions de trésorerie de manière rigoureuse, ce qui est contraire au principe de bonne gestion financière; |
15. |
observe que le directeur exécutif, dans son explication écrite au Parlement, a reconnu que le montant total des fonds demandés et reçus était supérieur au montant finalement nécessaire et expliqué que cet écart découlait de la faible exécution budgétaire et du manque d’expérience à l’appui des prévisions des besoins de trésorerie; |
16. |
se félicite de la déclaration du directeur exécutif selon laquelle, dans l’intervalle, la procédure de collecte de subventions a été mise à jour et les prévisions des besoins de trésorerie ont été améliorées; |
17. |
invite l’Agence, sur la base de l’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2343/2002, qui est en vigueur depuis juillet 2008 et qui oblige les agences à appliquer une gestion des liquidités rigoureuse, afin de garantir que les soldes de trésorerie sont limités à des besoins dûment justifiés, à accorder une attention particulière à l’amélioration de sa gestion des liquidités; |
Suivi de la décharge 2006
18. |
rappelle que l’exercice 2006 a été le premier au cours duquel l’Agence était financièrement autonome et soumise à la procédure de décharge; |
19. |
rappelle que pour 2006, la Cour des comptes a assorti sa déclaration d’assurance de réserves dues à des insuffisances dans les procédures de passation des marchés et regrette que la Cour ait à nouveau décelé des insuffisances en matière de passation des marchés en 2007; |
20. |
observe que l’Agence, dans ses réponses à la Cour des comptes, reconnaît que certaines améliorations demeurent nécessaires et déclare qu’elle travaille à l’élaboration d’un manuel sur la passation de marchés afin de standardiser ses procédures; |
21. |
observe que, comme en 2006, la Cour des comptes a critiqué certaines insuffisances au niveau de l’exécution budgétaire, en particulier en ce qui concerne le niveau élevé des reports de crédits; |
22. |
invite l’Agence à s’employer à accroître le niveau de l’exécution budgétaire et à rendre compte des mesures prises et des résultats atteints dans son rapport sur la gestion financière et budgétaire pour 2008; |
23. |
invite instamment la Commission à veiller à ce que l’Agence maintienne une discipline financière stricte à l’avenir, et qu’elle travaille toujours dans le cadre du budget convenu; |
24. |
renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 concernant la gestion financière et le contrôle des agences de l’Union européenne (7). |
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 53.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 92.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 88 du 31.3.2009, p. 209.
(7) Voir page 206 du présent Journal officiel.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/171 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
sur la clôture des comptes de l’Agence ferroviaire européenne pour l’exercice 2007
(2009/668/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence ferroviaire européenne relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence ferroviaire européenne relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (4), et notamment son article 39, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0165/2009), |
1. |
constate que les comptes annuels définitifs de l’Agence ferroviaire européenne se présentent tels qu’ils figurent à l'annexe du rapport de la Cour des comptes; |
2. |
approuve la clôture des comptes de l’Agence ferroviaire européenne pour l’exercice 2007; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’Agence ferroviaire européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 53.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 92.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/172 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour la sécurité maritime pour l’exercice 2007
(2009/669/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (4), et notamment son article 19, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0167/2009), |
1. |
donne décharge au directeur exécutif de l’Agence européenne pour la sécurité maritime sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 20.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 57.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour la sécurité maritime pour l’exercice 2007
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (4), et notamment son article 19, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0167/2009), |
A. |
considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières, |
B. |
considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l’Agence européenne pour la sécurité maritime pour l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2006 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement a notamment:
|
1. |
constate que l’Agence a disposé de 48 249 000 EUR en crédits d’engagement et en crédits de paiement au titre du budget 2007; |
2. |
déplore le fait que, comme au titre de l’exercice 2006, la Cour des comptes ait estimé que les procédures d’établissement du budget de l’Agence n’aient pas été suffisamment rigoureuses; |
3. |
constate que la Cour des comptes a dénombré 32 virements en 2007; prend acte de la critique exprimée par la Cour des comptes face à ce nombre élevé de virements; |
4. |
prend acte de la réponse de l’Agence qui fait observer que ces virements ne dépassent pas le seuil des 10 % prévus par le règlement financier; |
5. |
relève également la critique exprimée par la Cour des comptes sur le fait que, de la mi-juin à décembre 2007, 25 000 000 EUR au titre des mesures antipollution, que l’autorité budgétaire avait autorisés en tant que crédits courants, ont été indûment placés dans les recettes affectées; |
6. |
prend acte de la réponse de l’Agence qui déclare avoir décidé, le 20 mars 2007, de qualifier les fonds antipollution de recettes affectées, suivant par là même une suggestion de la Commission, et, le 21 novembre 2007, de ne plus traiter ces fonds comme tels; |
7. |
fait part de la déception que lui inspire le fait que la Cour des comptes ait, comme en 2006, estimé que des engagements juridiques avaient été contractés avant les engagements budgétaires correspondants; invite l’Agence à redoubler d’efforts dans ses activités de formation et de communication pour éviter à l’avenir une telle situation; demande que les actions prises dans ce domaine soient consignées dans le rapport d’activité annuel 2008 de l’Agence; |
8. |
relève que la Cour des comptes a identifié les déficiences suivantes dans les procédures de recrutement:
|
9. |
prend acte de la réponse de l’Agence qui fait observer que des mesures ont été prises pour que les critères de sélection et les notes minimales soient définis à un stade antérieur; |
10. |
demande à l’Agence de veiller à ce que ses procédures de recrutement soient transparentes et non discriminatoires, en s’assurant notamment de la participation du comité du personnel; |
11. |
se félicite que l’Agence coopère étroitement avec l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, également situé à Lisbonne, dans le but de partager les immeubles et d’utiliser conjointement les infrastructures et les services; |
12. |
invite instamment la Commission à veiller à ce que l’Agence maintienne une discipline financière stricte à l’avenir, et qu’elle travaille toujours dans le cadre du budget convenu; |
13. |
renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 sur la gestion financière et le contrôle des agences de l’Union européenne (7). |
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 20.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 57.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 88 du 31.3.2009, p. 192.
(7) Voir page 206 du présent Journal officiel.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/175 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
sur la clôture des comptes de l’Agence européenne pour la sécurité maritime pour l’exercice 2007
(2009/670/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la sécurité maritime relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (4), et notamment son article 19, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0167/2009), |
1. |
constate que les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la sécurité maritime se présentent tels qu’ils sont annexés au rapport de la Cour des comptes; |
2. |
approuve la clôture des comptes de l’Agence européenne pour la sécurité maritime pour l’exercice 2007; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, au directeur exécutif de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 20.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 57.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
26.9.2009 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/176 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour la reconstruction pour l’exercice 2007
(2009/671/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 2667/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction (4), et notamment son article 8, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0169/2009), |
1. |
donne décharge au directeur de l’Agence européenne pour la reconstruction sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l’Agence européenne pour la reconstruction, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 13.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 42.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 306 du 7.12.2000, p. 7.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour la reconstruction pour l’exercice 2007
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 2667/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction (4), et notamment son article 8, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0169/2009), |
A. |
considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée «la Cour») indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières, |
B. |
considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur de l’Agence européenne pour la reconstruction sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2006 (6), |
1. |
constate avec satisfaction que, comme pour l’exercice 2006, la Cour a estimé que l’exécution du budget par l’Agence était satisfaisante; |
2. |
rappelle que le mandat de l’Agence s’est achevé le 31 décembre 2008; |
3. |
observe de nombreux éléments indiquant que l’Agence possédait non seulement les structures (logistique, systèmes informatiques et autres) permettant d’accomplir rapidement de nombreuses actions de soutien dans des situations d’après-conflit, mais également l’expertise et le savoir-faire éprouvés nécessaires pour concevoir et fournir une aide de grande qualité ayant une réelle incidence; |
4. |
déplore que la Commission n’ait pas respecté les résolutions sur la décharge pour les exercices 2005 et 2006 demandant la prolongation des activités de l’Agence, qui ont pris fin en 2008, et s’inquiète du risque qui en résulte que l’Union perde une grande partie de l’expertise acquise par l’Agence ces huit dernières années; |
Suivi de l’exercice de décharge 2006
5. |
rappelle avoir demandé à la Commission, dans sa résolution concernant la décharge de la Commission 2006, de le tenir régulièrement informé du transfert des activités de l’Agence vers les délégations; |
6. |
fait observer que la Commission a promis, aux paragraphes 201 et 203 de son suivi de sa décharge 2006, de tenir le Parlement informé du transfert des activités de l’Agence vers les délégations et des différentes étapes du démantèlement de l’Agence (7); |
7. |
prend acte de la déclaration de la Commission, dans son suivi de sa décharge 2006, indiquant que l’Agence cesserait toutes ses activités opérationnelles à la fin du mois de septembre 2008; que l’Agence disposerait de trois mois, d’octobre à décembre 2008, pour finaliser sa fermeture administrative; et qu’en 2009, une «cellule de clôture» attachée à la Commission s’occuperait de la clôture des activités administratives résiduelles, ce qui prendra quelques mois au plus; |
8. |
constate que la Commission a envoyé au président de la commission du contrôle budgétaire une série de notes d’information concernant la coopération entre la Commission et l’Agence pendant la période de transition 2007-2008 (8); |
9. |
relève, d’après la quatrième note d’information du 7 octobre 2008, que la Commission soumettra un rapport final sur la suppression progressive de l’Agence dès que les comptes définitifs de l’Agence auront été établis et que la cellule de clôture aura achevé ses travaux; se déclare impatient de recevoir ce rapport; |
Risques potentiels liés au transfert des activités de l’Agence vers les délégations
10. |
observe que la Cour a identifié, dans son rapport annuel pour 2007, trois risques potentiels liés au transfert des activités de l’Agence vers les délégations:
|
11. |
demande à la Commission de tenir la commission compétente du Parlement informée de:
|
12. |
renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 sur la gestion financière et le contrôle des agences de l’Union européenne (9). |
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 13.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 42.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 306 du 7.12.2000, p. 7.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 88 du 31.3.2009, p. 150.
(7) Document de travail des services de la Commission, annexe du rapport de la Commission au Parlement européen sur le suivi de la procédure de décharge 2006 [SEC(2008) 2579].
(8) Les notes sont disponibles sur le site web de la commission du contrôle budgétaire.
(9) Voir page 206 du présent Journal officiel.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/179 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
sur la clôture des comptes de l’Agence européenne pour la reconstruction pour l’exercice 2007
(2009/672/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 2667/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction (4), et notamment son article 8, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0169/2009), |
1. |
constate que les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la reconstruction se présentent tels qu’annexés au rapport de la Cour des comptes; |
2. |
approuve la clôture des comptes de l’Agence européenne pour la reconstruction pour l’exercice 2007; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision au directeur de l’Agence européenne pour la reconstruction, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 13.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 42.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 306 du 7.12.2000, p. 7.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/180 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour l’environnement pour l’exercice 2007
(2009/673/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (4), et notamment son article 13, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0171/2009), |
1. |
donne décharge au directeur exécutif de l’Agence européenne pour l’environnement sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Agence européenne pour l’environnement, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 4.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 64.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 120 du 11.5.1990, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour l’environnement pour l’exercice 2007
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (4), et notamment son article 13, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0171/2009) et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, |
A. |
considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée «la Cour») indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières, |
B. |
considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l’Agence européenne pour l’environnement sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2006 (6) et que, dans la résolution accompagnant la décision sur la décharge, il constatait notamment que, d’après le rapport annuel, un tiers de l’effectif appartenait à une même nationalité et prenait acte de l’objectif de l’Agence (énoncé dans le rapport annuel) d’améliorer l’équilibre et la diversité de son personnel, |
1. |
considère que l’Agence européenne pour l’environnement («l’Agence») est une source de législation environnementale importante pour toutes les institutions et les politiques de l’Union; note avec satisfaction que l’Agence a été en mesure de coordonner les informations environnementales et le réseau d’observation européen et d’aider les institutions de l’Union et les États membres à améliorer les connaissances sur les données et les informations environnementales; |
2. |
encourage l’Agence à poursuivre ses efforts en vue de développer davantage ses méthodes de communication afin de bénéficier d’une couverture médiatique plus importante pour ses résultats et d’alimenter ainsi le débat public sur d’importantes questions environnementales telles que le changement climatique, la biodiversité et la gestion des ressources naturelles; |
3. |
souligne que l’impact des programmes environnementaux est souvent freiné par le manque d’évaluation des impacts environnementaux d’autres programmes et propositions législatives communautaires; considère que l’Agence pourrait soutenir l’élaboration des politiques en développant davantage ses travaux dans le domaine de l’évaluation des incidences sur l’environnement; |
4. |
souligne le rôle de l’Agence dans l’évaluation de la mise en œuvre de la législation environnementale européenne, à la fois au sein de l’Union et dans les futurs États membres; |
5. |
se félicite de l’initiative de l’Agence de compenser les effets climatiques des vols en ce qui concerne les missions du personnel de l’Agence et les participants à ses activités; |
Procédures de recrutement
6. |
prend note des résultats de l’audit de la Cour, selon lequel deux procédures de recrutement n’ont pas respecté les exigences en matière de transparence et de non-discrimination, puisque des personnes ne remplissant pas les conditions d’admission ont été retenues pour les phases ultérieures de l’évaluation et que les critères de sélection des candidats à convoquer pour un entretien n’étaient précisés nulle part; |
7. |
prend acte de la réponse de l’Agence selon laquelle elle avait décidé d’inclure également les candidats se rapprochant le plus des critères définis dans l’avis de vacance, afin de compter davantage de candidats au concours; invite instamment l’Agence à respecter son engagement à republier un avis de vacance lorsque des situations similaires se produiront à l’avenir; |
8. |
prend acte de la promesse de l’Agence d’étayer davantage la sélection des candidats retenus après une première sélection; |
Procédures de passation des marchés
9. |
note que la Cour a constaté deux cas, portant sur un montant total de quelque 26 000 EUR, d’attribution par entente directe de marchés de services, sans que le règlement financier ait été respecté; |
10. |
juge insuffisante la réponse de l’Agence selon laquelle l’attribution de ces contrats s’expliquait par les bénéfices considérables que l’Agence pouvait en retirer et que le dossier contenait suffisamment d’éléments prouvant la nature unique de ces cas; |
11. |
note également que la Cour a fait état d’un cas de contrat spécifique de services, non conforme aux dispositions du contrat-cadre, d’un montant approximatif de 215 000 EUR, ce qui met en cause la transparence de la procédure; |
12. |
prend acte de la réponse de l’Agence selon laquelle le cas concernait les systèmes informatiques et que le contrat initial avait été prorogé quand il était devenu nécessaire d’augmenter davantage la capacité de stockage et la capacité du serveur; prend note de la réponse selon laquelle, à l’avenir, les achats informatiques importants feront l’objet d’un appel d’offres; |
13. |
demande à l’Agence de respecter pleinement les règles de passation des marchés; |
Insuffisances dans la gestion des conventions de subvention avec les centres thématiques européens
14. |
note l’observation de la Cour selon laquelle l’Agence n’a contrôlé que de manière limitée les paiements effectués aux centres thématiques européens au titre des conventions de subvention; |
15. |
est satisfait de la réponse apportée par l’Agence, indiquant que de nouvelles procédures de contrôle ont été instaurées conformément aux observations de la Cour, y compris des visites de vérification et d’autres contrôles détaillés avant les paiements finaux; note que l’Agence a effectué quatre visites de vérification concernant les subventions de 2007; |
16. |
prend acte de l’observation de la Cour selon laquelle les conventions de subvention passées entre l’Agence et les centres thématiques européens leur accordent forfaitairement 20 % des dépenses directes pour financer leurs coûts indirects (frais généraux), alors que les modalités d’exécution du règlement financier général limitent le taux en cause à 7 %; fait observer que, en vertu de ces règles, ce plafond peut uniquement être dépassé après décision motivée de l’Agence; note que l’Agence n’a cependant pris aucune décision de ce type; |
17. |
note que, selon les constatations de la Cour, si le taux de 7 % avait été appliqué, le montant versé en 2007 aurait été inférieur de 300 000 EUR; |
18. |
note que l’Agence reconnaît ne pas avoir pris la décision motivée nécessaire, mais que le taux de frais généraux a fait l’objet d’un examen approfondi avant d’être adopté et a été explicitement pris en considération lors de la préparation des mandats; |
19. |
prend acte de l’engagement de l’Agence à veiller à la prise d’une telle décision motivée par son conseil d’administration pour les futurs appels concernant les centres thématiques européens prévus en 2009/2010; |
Suivi des précédents exercices de décharge
20. |
demande à nouveau, comme dans la résolution accompagnant la décision concernant la décharge pour l’exercice 2005 (7), qu’avant le 1er janvier 2010, puis tous les cinq ans par la suite, l’Agence fasse procéder à une évaluation externe indépendante de ses travaux, en se fondant sur le règlement de base et les programmes de travail arrêtés par le conseil d’administration; |
21. |
note que, selon les informations contenues dans son rapport annuel, l’Agence attend les résultats d’une évaluation externe indépendante des incidences et de l’efficacité de sa stratégie quinquennale 2004-2008; |
22. |
invite l’Agence à tenir l’autorité de décharge informée des résultats de l’évaluation externe dès qu’ils seront disponibles; |
23. |
déplore que, selon les données fournies dans le rapport annuel de l’Agence, aucune amélioration notable ne soit intervenue dans l’équilibre et la diversité du personnel en 2007, puisqu’un tiers de l’effectif appartient toujours à la même nationalité; |
24. |
invite l’Agence à redoubler d’efforts pour trouver un meilleur équilibre en matière de personnel et améliorer la diversité; |
25. |
renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 concernant la gestion financière et le contrôle des agences de l’Union européenne (8). |
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 4.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 64.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 120 du 11.5.1990, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 88 du 31.3.2009, p. 159.
(7) JO L 187 du 15.7.2008, p. 107.
(8) Voir page 206 du présent Journal officiel.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/184 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
sur la clôture des comptes de l’Agence européenne pour l’environnement pour l’exercice 2007
(2009/674/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (4), et notamment son article 13, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0171/2009), |
1. |
constate que les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour l’environnement se présentent tels qu’ils sont annexés au rapport de la Cour des comptes; |
2. |
approuve la clôture des comptes de l’Agence européenne pour l’environnement pour l’exercice 2007; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’Agence européenne pour l’environnement, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 4.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 64.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 120 du 11.5.1990, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/185 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2007
(2009/675/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Autorité (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (4), et notamment son article 44, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0172/2009), |
1. |
donne décharge au directeur exécutif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments sur l’exécution du budget de l’Autorité pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 35.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 100.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2007
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Autorité (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (4), et notamment son article 44, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0172/2009), |
A. |
considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières, |
B. |
considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exécution du budget de l’Autorité pour l’exercice 2006 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement a notamment relevé:
|
1. |
prend note du constat de la Cour des comptes selon lequel des crédits s’élevant à 8 600 000 EUR ont été reportés à l’exercice 2008 et 4 800 000 EUR annulés; relève que cette situation résultait en partie de l’adoption et de la mise en œuvre tardives du programme de travail annuel 2007 relatif aux subventions et que les crédits reportés de l’exercice précédent ont atteint 7 900 000 EUR, dont 4 500 000 EUR au titre des activités opérationnelles; relève que plus de 25 % des crédits reportés pour des activités opérationnelles ont dû être annulés à la fin de l’année; |
2. |
s’inquiète que la Cour des comptes en conclut que cette situation est contraire au principe d’annualité et révélatrice de déficiences affectant la programmation et le budget de l’Autorité; |
3. |
prend acte de la réponse de l’Autorité qui fait valoir qu’elle a pris plusieurs mesures en 2008 pour améliorer la gestion budgétaire, notamment des modèles, des vade-mecum et le renforcement des moyens administratifs pour accélérer le lancement des appels de subventions; |
4. |
prend acte de la réponse de l’Autorité qui, concernant les crédits reportés, fait observer que le taux de report (17-18 %) est en baisse par rapport à 2006 (22 %); constate toutefois, à la lecture des comptes définitifs, que le montant réel des reports est passé de 7 900 000 EUR en 2006 à 8 600 000 EUR; |
5. |
demande à l’Autorité de donner suite aux observations de la Cour des comptes et de redoubler d’efforts pour améliorer et accélérer l’exécution du budget; demande que les mesures de suivi soient précisées dans le rapport d’activité annuel 2008 de l’Autorité; |
6. |
prend note du constat de la Cour des comptes selon lequel l’Autorité a assimilé une contribution de la Commission pour préparer l’adhésion de la Croatie et de la Turquie à des subventions traditionnelles, alors que cette contribution aurait dû être inscrite en qualité de recette affectée; |
7. |
prend acte de la réponse de l’Autorité qui fait observer que, depuis 2008, toutes les contributions spécifiques sont inscrites en qualité de recettes affectées; |
8. |
prend note du constat de la Cour des comptes qui pointe du doigt la gestion des missions ainsi que le nombre élevé et le montant des exceptions; |
9. |
prend acte de la réponse de l’Autorité qui explique que cette situation concernait une unité donnée au sein de laquelle des changements organisationnels ont, depuis, été mis en œuvre; |
10. |
note que 2007 a été la cinquième année opérationnelle pour l’Autorité européenne de sécurité des aliments; |
11. |
souligne le rôle de l’Autorité pour la fourniture de conseils scientifiques indépendants sur toutes les questions ayant un impact direct ou indirect sur la sécurité alimentaire, y compris la santé animale, le bien-être et la protection des plantes, un rôle de plus en plus nécessaire étant donné les préoccupations des consommateurs et la nécessité de communiquer comme il convient des conseils scientifiques; |
Suivi des précédents exercices de décharge
12. |
félicite l’Autorité d’avoir réussi à pourvoir 273 des 300 emplois prévus au tableau des effectifs, malgré les difficultés qu’elle a rencontrées, des années durant, dans le recrutement de personnel scientifique hautement qualifié à Parme; |
13. |
observe que la ligne spécifique concernant le personnel a atteint 95 % du taux d’exécution au lieu des 97 % prévus; note toutefois que l’Autorité éprouvait toujours des difficultés à recruter du personnel scientifique hautement qualifié à Parme; |
14. |
se réfère, s’agissant du personnel, à l’enquête effectuée fin 2007; encourage les responsables de la gestion de l’Autorité à effectuer une telle enquête à intervalles réguliers et à intégrer les résultats dans sa gestion du personnel et son activité quotidienne; |
15. |
fait toutefois observer que les déficiences des procédures de recrutement n’ont cessé d’être dénoncées dans les précédents exercices de décharge et, une fois de plus, dans le rapport actuel de la Cour des comptes; |
16. |
demande à l’Autorité d’harmoniser de toute urgence ses procédures de recrutement avec les règles en vigueur; |
17. |
relève que l’Autorité a, comme dans des exercices de décharge précédents, été critiquée par la Cour des comptes pour ne pas avoir satisfait, dans plusieurs cas, aux procédures de passation de marchés; demande à l’Autorité de veiller tout particulièrement à respecter ces procédures; |
18. |
demande à l’Autorité de préciser dans son rapport d’activité annuel 2008 les mesures prises pour remédier aux dysfonctionnements en matière de recrutement et de passation de marchés; |
19. |
constate que le directeur exécutif de l’Autorité exerce, depuis le 1er mars 2009, les fonctions de coordinateur du réseau des agences; |
20. |
renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 sur la gestion financière et le contrôle des agences de l’Union européenne (7). |
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 35.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 100.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 88 du 31.3.2009, p. 184.
(7) Voir page 206 du présent Journal officiel.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/189 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
sur la clôture des comptes de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2007
(2009/676/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Autorité (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (4), et notamment son article 44, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0172/2009), |
1. |
constate que les comptes annuels définitifs de l’Autorité européenne de sécurité des aliments se présentent tels qu’ils sont annexés au rapport de la Cour des comptes; |
2. |
approuve la clôture des comptes de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2007; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 35.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 100.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/190 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour l’exercice 2007
(2009/677/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de la Fondation (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d’une Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (4), et notamment son article 16, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0173/2009), |
1. |
donne décharge au directeur de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail sur l’exécution du budget de la Fondation pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 60.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 156.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 139 du 30.5.1975, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour l’exercice 2007
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de la Fondation (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d’une Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (4), et notamment son article 16, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0173/2009), |
A. |
considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée «la Cour») indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières, |
B. |
considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail sur l’exécution du budget de la Fondation pour l’exercice 2006 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:
|
Carences constatées dans les procédures de recrutement
1. |
déplore qu’en 2007, comme en 2006, la Cour ait relevé des déficiences dans les procédures de recrutement; plus particulièrement, la Cour a de nouveau constaté un cas où les critères de sélection n’étaient pas définis conformément à l’avis de vacance; |
2. |
prend note des observations supplémentaires de la Cour selon lesquelles le comité de sélection n’a décidé dès le départ ni de la pondération des critères de sélection, ni des notes minimales à obtenir; |
3. |
observe que, selon la Cour, cette situation n’a pas garanti la transparence et le caractère non discriminatoire des procédures de recrutement; |
4. |
prend acte de la réponse de la Fondation selon laquelle, en 2008, les procédures de recrutement ont été adaptées de manière à suivre les recommandations de la Cour; |
5. |
demande à la Fondation de prêter une attention particulière à la légalité de ses procédures de recrutement et d’indiquer, dans son rapport annuel d’activités pour 2008, les mesures prises dans la lignée des observations de la Cour; |
Carences constatées dans les procédures de marché
6. |
est préoccupé par le fait que la Cour ait trouvé, dans trois procédures de marché, les anomalies suivantes:
|
7. |
prend note des préoccupations de la Cour, qui estime que cette situation affecte la qualité de la procédure, et risque de fausser la sélection finale; |
8. |
prend acte de la réponse de la Fondation selon laquelle, à l’avenir, les méthodes d’évaluation des prix seront définies de manière à éviter d’emblée toute appréciation personnelle et des critères seront établis pour l’application de niveaux minimaux de capacité financière; |
9. |
demande à la Fondation d’indiquer, dans son rapport annuel d’activités pour 2008, les mesures prises dans la lignée des observations de la Cour; |
Introduction de la comptabilité d’exercice (ABAC)
10. |
apprécie que la Fondation ait instauré la comptabilité d’exercice en 2008; |
11. |
prend note de l’observation de la Cour selon laquelle, en vertu du règlement financier, les contributions que la Fondation a reçues de la part de la Commission pour préparer l’adhésion de la Croatie et de la Turquie auraient dû être traitées comme des recettes affectées; |
12. |
prend acte de la réponse de la Fondation, à savoir que, depuis 2008, des lignes budgétaires pour les recettes affectées ont été incorporées dans ABAC et qu’elle se conformera à la recommandation de la Cour; |
13. |
prend note de la constatation de la Cour selon laquelle la TVA récupérable d’un montant de 376 611 EUR pour l’exercice 2007 aurait dû faire l’objet d’une demande de remboursement avant la fin de l’année pour être conforme au principe de bonne gestion financière; |
14. |
prend acte de la réponse de la Fondation selon laquelle la récupération de la TVA a été retardée en raison de l’introduction d’ABAC; constate que la TVA restante a été entièrement récupérée en avril 2008; |
Suivi de l’exercice de décharge précédent
15. |
rappelle que, en 2006, la Fondation a lancé un exercice d’évaluation ex post du programme de travail 2001-2004, conjointement avec une évaluation intermédiaire de volets sélectionnés des activités en cours de la Fondation, de manière à déterminer l’impact de celle-ci, sa valeur ajoutée et son efficacité; |
16. |
relève d’après le rapport annuel d’activités que, en 2006, l’orientation stratégique de la Fondation a été revue et cinq objectifs stratégiques formulés; |
17. |
demande avec insistance à être tenu informé des résultats de l’évaluation de l’impact de la Fondation, de sa valeur ajoutée et de son efficacité dans les délais pour l’exercice de décharge 2008; |
18. |
renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 sur la gestion financière et le contrôle des agences de l’Union européenne (7). |
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 60.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 156.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 139 du 30.5.1975, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 88 du 31.3.2009, p. 93.
(7) Voir page 206 du présent Journal officiel.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/194 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
sur la clôture des comptes de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour l’exercice 2007
(2009/678/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de la Fondation (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d’une Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (4), et notamment son article 16, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0173/2009), |
1. |
constate que les comptes annuels définitifs de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail se présentent tels qu’annexés au rapport de la Cour des comptes; |
2. |
approuve la clôture des comptes de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour l’exercice 2007; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision au directeur de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 60.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 156.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 139 du 30.5.1975, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
26.9.2009 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/195 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2007
(2009/679/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (4), et notamment son article 14, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0174/2009), |
1. |
donne décharge au directeur de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 26.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 50.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 216 du 20.8.1994, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2007
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (4), et notamment son article 14, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0174/2009), |
A. |
considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières, |
1. |
constate que la Cour a émis une déclaration d’assurance totalement positive et qu’elle n’a formulé aucune observation; |
2. |
félicite l’Agence d’avoir considérablement amélioré sa gestion financière au cours des deux dernières années; encourage l’Agence à continuer à s’employer à assurer la plus grande qualité en ce qui concerne la programmation, l’exécution et le contrôle budgétaires; |
3. |
renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 sur la gestion financière et le contrôle des agences de l’Union européenne (6). |
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 26.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 50.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 216 du 20.8.1994, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) Voir page 206 du présent Journal officiel.
26.9.2009 |
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L 255/197 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
sur la clôture des comptes de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2007
(2009/680/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (4), et notamment son article 14, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0174/2009), |
1. |
constate que les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail se présentent tels qu’ils figurent à l'annexe du rapport de la Cour des comptes; |
2. |
approuve la clôture des comptes de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2007; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision au directeur de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 26.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 50.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 216 du 20.8.1994, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/198 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour l’exercice 2007
(2009/681/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (4), et notamment son article 21, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0176/2009), |
1. |
donne décharge au directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 1.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 7.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour l’exercice 2007
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (4), et notamment son article 21, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0176/2009), |
A. |
considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée «la Cour») indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007 sont fiables et que les opérations sous–jacentes sont légales et régulières, |
B. |
considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2006 (6), |
1. |
fait observer que le règlement (CE) no 168/2007 a instauré l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, laquelle a pris la relève de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, et a étendu son mandat à compter du 1er mars 2007; |
2. |
rappelle que l’Agence doit s’efforcer de créer des synergies et d’éviter les chevauchements avec d’autres institutions œuvrant dans le domaine des droits de l’homme, en particulier le Conseil de l’Europe, comme le demandait le Parlement dans sa résolution du 14 janvier 2009 (7); |
3. |
déplore que l’article 21, paragraphe 10, du règlement (CE) no 168/2007 ait fixé le délai pour la décision du Parlement sur la décharge au 30 avril de l’année n + 2 et n’ait pas harmonisé ce délai avec le nouveau délai fixé au 15 mai de l’année n + 2 par le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 modifié (8); |
4. |
relève que l’Agence indique dans son rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l’exercice 2007 avoir commencé à utiliser le système ABAC (comptabilité d’exercice) en août 2007; |
5. |
se félicite des observations de la Cour selon lesquelles, malgré la transition de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes à l’Agence et la hausse considérable du budget (14 200 000 EUR par rapport aux 9 300 000 EUR alloués à l’Observatoire l’année précédente), quasiment tous les crédits (13 900 000 EUR) ont été engagés en 2007; |
6. |
prend acte du fait que l’OLAF a ouvert une enquête relative à l’Agence; invite l’Agence et son directeur en particulier à coopérer pleinement avec l’OLAF; demande à l’OLAF, à l’Agence et à la Commission de tenir l’autorité de décharge informée des résultats de l’enquête et des éventuelles mesures de suivi dans les meilleurs délais; |
Insuffisances dans l’exécution budgétaire en raison de la transition de l’Observatoire à l’Agence des droits fondamentaux
7. |
prend note de la constatation de la Cour selon laquelle 7 500 000 EUR ont toutefois dû être reportés en raison de l’extension du mandat de l’Agence en 2007, qui a retardé l’adoption du nouveau programme de travail, la nomination du nouveau directeur et la mise en œuvre de ses activités; |
8. |
encourage l’Agence à rattraper les retards et à réduire au minimum les annulations de crédits reportés, comme elle l’a promis dans ses réponses à la Cour des comptes, ainsi qu’à rendre compte des progrès accomplis dans son rapport 2008 sur la gestion budgétaire et financière; |
9. |
note que la Cour a aussi constaté que l’Agence avait réduit de 798 000 EUR les montants inscrits sur les lignes budgétaires relatives aux dépenses de personnel en procédant à des modifications du budget et à plusieurs virements, afin d’éviter l’annulation des crédits inutilisés au titre des dépenses de personnel; |
10. |
admet l’explication de l’Agence selon laquelle les budgets rectificatifs et les virements étaient étroitement liés à la transition et, partant, de nature exceptionnelle; |
Irrégularités entachant les procédures de passation de marchés
11. |
note que la Cour a constaté que, lors d’une procédure de passation de marché, la méthode d’évaluation financière publiée a indirectement contribué à diminuer l’importance relative du critère du prix, ce qui a pu dissuader certains soumissionnaires potentiels et n’était pas conforme au principe de bonne gestion financière; |
12. |
accepte la réponse de l’Agence selon laquelle, bien que la méthode utilisée ait été entièrement conforme au règlement financier, elle introduira la méthode d’évaluation qui est à présent proposée par la Commission, en vue de garantir l’utilisation optimale de ses ressources; |
Suivi des précédents exercices de décharge
13. |
rappelle que, pour l’exercice 2004, la Cour a émis une déclaration d’assurance assortie de réserves dans le cas de l’Observatoire en raison d’irrégularités dans les procédures de passation de marchés et que, pour les exercices 2005 et 2006, elle a également émis des critiques au sujet des procédures de passation de marchés; |
14. |
demande dès lors à l’Agence de veiller particulièrement à la légalité de ses procédures de passation de marchés; |
15. |
renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 concernant la gestion financière et le contrôle des agences de l’Union européenne (9). |
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 1.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 7.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 88 du 31.3.2009, p. 142.
(7) Textes adoptés à cette date, P6_TA(2009)0019.
(8) Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 652/2008 (JO L 181 du 10.7.2008, p. 23).
(9) Voir page 206 du présent Journal officiel.
26.9.2009 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/201 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
sur la clôture des comptes de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour l’exercice 2007
(2009/682/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (4), et notamment son article 21, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0176/2009), |
1. |
constate que les comptes annuels définitifs de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne se présentent tels qu’ils figurent dans l’annexe du rapport de la Cour des comptes; |
2. |
approuve la clôture des comptes de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour l’exercice 2007; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision au directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 1.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 7.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
26.9.2009 |
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L 255/202 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence communautaire de contrôle des pêches pour l’exercice 2007
(2009/683/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches (4), et notamment son article 36, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0179/2009), |
1. |
donne décharge au directeur exécutif de l’Agence communautaire de contrôle des pêches sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2007; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Agence communautaire de contrôle des pêches, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 78.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 1.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence communautaire de contrôle des pêches pour l’exercice 2007
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches (4), et notamment son article 36, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0179/2009), |
A. |
considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières, |
1. |
observe que l’Agence a acquis son indépendance financière en novembre 2007, ce qui signifie que l’exercice de décharge 2007 ne couvre qu’une période de temps extrêmement brève; |
2. |
constate que l’Agence a reçu une déclaration d’assurance totalement positive de la part de la Cour des comptes; encourage l’Agence à continuer à s’employer à assurer une grande qualité dans sa gestion financière; |
3. |
observe que le budget de l’Agence s’est élevé à 5 000 000 EUR pour 2007, dont plus de la moitié a été géré par la Commission du fait que l’Agence n’a acquis son indépendance financière que peu avant la fin de l’année; |
4. |
prend acte de l’observation de la Cour des comptes selon laquelle l’Agence n’a pas mis en place de procédures appropriées pour déterminer les crédits à reporter, en conséquence de quoi des crédits d’un montant d’au moins 125 000 EUR ont été reportés sans engagement juridique; observe que l’Agence s’est engagée à éviter qu’une telle situation ne se reproduise en 2008; |
5. |
observe que l’Agence a répondu à la critique de la Cour des comptes concernant la non-adoption de normes de contrôle interne, que son conseil d’administration a adopté des normes de contrôle interne en mars 2008; |
6. |
observe que, selon la Cour des comptes, l’Agence n’a pas suffisamment documenté ses procédures de contrôle interne; se félicite du fait que l’Agence ait mis en place une structure d’audit interne et recruté des effectifs chargés de développer les systèmes de contrôle interne en 2008; |
7. |
relève que selon la Cour des comptes, la description du système comptable établie par l’ordonnateur doit encore être validée par le comptable; demande à l’Agence d’inclure des informations, si la validation a été achevée, dans son rapport sur la gestion financière et budgétaire pour 2008; |
8. |
renvoie, pour d’autres observations, de nature horizontale, accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 concernant la gestion financière et le contrôle des agences de l’Union européenne (6). |
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 78.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 1.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) Voir page 206 du présent Journal officiel.
26.9.2009 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/205 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
sur la clôture des comptes de l’Agence communautaire de contrôle des pêches pour l’exercice 2007
(2009/684/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l’Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l’exercice 2007 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l’Agence communautaire de contrôle des pêches relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses de l’Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 — C6-0060/2009), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches (4), et notamment son article 36, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0179/2009), |
1. |
constate que les comptes annuels définitifs de l’Agence communautaire de contrôle des pêches se présentent tels qu’ils figurent à l'annexe du rapport de la Cour des comptes; |
2. |
approuve la clôture des comptes de l’Agence communautaire de contrôle des pêches pour l’exercice 2007; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’Agence communautaire de contrôle des pêches, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Hans-Gert PÖTTERING
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 78.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 1.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
26.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/206 |
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 avril 2009
sur la gestion financière et le contrôle des agences de l’Union européenne
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le rapport de la Commission au Parlement européen du 15 octobre 2008 sur le suivi des décisions de décharge 2006 [COM(2008) 629] et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne [SEC(2008) 2579], |
— |
vu la communication de la Commission du 11 mars 2008 intitulée «Agences européennes – Orientations pour l'avenir» [COM(2008) 135], |
— |
vu sa résolution du 21 octobre 2008 sur une stratégie en faveur de la future mise en œuvre des aspects institutionnels des agences de régulation (1), |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et en particulier son article 96, |
— |
vu le rapport spécial no 5/2008 de la Cour des comptes européenne, intitulé «Agences de l'Union: obtenir des résultats», |
— |
vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement, |
— |
vu l’article 45 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des budgets (A6-0148/2009), |
A. |
considérant que la présente résolution comprend, pour chaque organisme visé à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, les observations horizontales accompagnant la décision de décharge conformément à l’article 96 du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 et à l’article 3 de l’annexe V du règlement du Parlement européen, |
B. |
considérant que, à la suite de l’adoption de la communication précitée de la Commission, le Parlement, le Conseil et la Commission ont relancé le projet de définition d’un cadre commun pour les agences et créé un groupe de travail interinstitutionnel, |
Introduction
1. |
remarque que la Cour des comptes européenne a réalisé, en 2007, l’audit de 23 agences décentralisées, de 3 agences exécutives et de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom, un organisme créé en vertu du traité Euratom; relève que les subventions à charge du budget communautaire octroyées aux agences décentralisées en 2007 se sont élevées à 452 000 000 EUR; souligne que plus de 1 000 000 000 EUR ont été alloués aux budgets des agences par le biais d’autres recettes, telles que les recettes propres issues des redevances, les contributions des pays de l’AELE et les contributions spécifiques des programmes communautaires; |
2. |
note que le nombre d’agences soumises à la procédure de décharge a beaucoup augmenté ces dernières années et qu’il est passé de 8 en 2000 à 21 agences décentralisées et 3 agences exécutives en 2007, sans compter 3 agences qui sont contrôlées par la Cour des comptes mais qui ne sont pas soumises à la décharge du Parlement; |
3. |
fait observer que l’autorité budgétaire a autorisé 3 487,5 postes dans les tableaux des effectifs des agences décentralisées; relève que, selon les documents fournis par la Cour des comptes, 2 823 postes ont été occupés, auxquels s’ajoutent 961,5 postes attribués à des agents contractuels ou à des experts nationaux; |
4. |
se félicite du rapport précité de la Commission sur le suivi des décisions de décharge 2006; |
5. |
fait à nouveau observer que le droit communautaire ne comprend pas de définition d’une agence et souscrit à la définition des agences en tant qu'«organismes créés par les Communautés, dotés de la personnalité juridique» (4); rappelle les trois catégories d’agences qui correspondent à cette définition, à savoir les agences décentralisées, les agences exécutives et les autres organismes; |
6. |
réaffirme, dans ce contexte, que les termes «agences décentralisées» désignent d’une manière générale les agences traditionnelles; estime que l’expression «agence de régulation», qui est de plus en plus utilisée comme dénomination générique, prête à confusion, étant donné que les agences décentralisées n’ont pas toutes des tâches de régulation; |
7. |
rappelle que les agences décentralisées sont créées par le législateur européen pour des raisons diverses, telles que la prestation de certains services, le recrutement de spécialistes et l’exécution de tâches de régulation et de surveillance; |
8. |
estime que l’établissement du budget des agences décentralisées et l’évaluation de l’exécution de leurs budgets respectifs relèvent des compétences essentielles de sa commission des budgets; |
9. |
demande instamment à la Cour des comptes, dans un souci de transparence, d’examiner les trois catégories d’agences dans son prochain rapport annuel; |
10. |
prend acte de l’amélioration constatée par la Cour des comptes en matière de discipline financière, en comparaison avec l’exercice 2006, mais note néanmoins que certaines agences présentent toujours des déficiences dans les domaines du recrutement et de la passation des marchés, auxquelles les ordonnateurs doivent remédier; |
11. |
regrette que la Cour des comptes ait à nouveau constaté, dans de nombreuses agences, de graves insuffisances en ce qui concerne la mise en œuvre des règles de passation des marchés et du statut; n’est pas disposé à accepter des déficiences qui perdurent depuis de nombreuses années; estime que la révision du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 ne supprimera pas ces problèmes et qu’une réforme de fond du cadre juridique est nécessaire; |
12. |
note que, selon la Commission, tout l’appui nécessaire a été apporté aux agences qui souhaitaient migrer vers le système comptable ABAC (Accrual Based Accounting — comptabilité d’exercice); remarque que, dans certains cas, les agences ont estimé que cet appui était insuffisant; |
Planification et exécution du budget
13. |
note que la question de la surestimation par les agences de leurs besoins de trésorerie a été prise en compte par le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 révisé, qui comporte des dispositions renforçant l’obligation des agences de présenter, dans leurs demandes de paiement, des prévisions rigoureuses quant à leurs besoins réels de trésorerie au cours de l’exercice, afin d’éviter des flux de trésorerie inutiles; |
14. |
demande instamment à la Commission d’examiner la possibilité d’un ajustement technique afin de réduire les excédents en cas de faibles taux d’exécution et de persistance de taux de vacance élevés, ce qui entraînerait également une réduction des recettes affectées; |
15. |
prend acte, dans ce contexte, des difficultés rencontrées par les agences décentralisées pour recruter des agents hautement qualifiés et des experts; invite la Commission et l’Office européen de sélection du personnel à intensifier leurs efforts en matière d’appui; |
16. |
presse la Commission de continuer à examiner l’exécution du budget des agences pour 2008 et 2009 et d’apporter les corrections nécessaires aux propositions budgétaires des agences; |
17. |
se félicite des efforts réalisés par la Commission, depuis l’avant-projet de budget 2009 (APB), afin de prendre en compte systématiquement les derniers excédents connus (dans le cas de l’APB 2009, ceux de l’année n-2) dans le calcul de la contribution communautaire; invite la Commission, dans un souci d’amélioration de la transparence et de l’efficacité, à se fixer pour règle de principe de mettre à la disposition des agences des informations détaillées sur les procédures de calcul et de comptabilité pour toutes les catégories de recettes affectées, en particulier celles qui résultent des excédents des exercices écoulés; |
18. |
se félicite de la décision de la Commission d’accéder aux demandes de l’autorité budgétaire en prenant en compte les recettes affectées lors de l’établissement de l’APB des agences décentralisées pour l’exercice 2009; estime que cette décision va indubitablement dans le sens d’une plus grande transparence budgétaire; |
19. |
attire l’attention sur le fait que l’utilisation actuelle des instruments relatifs aux recettes affectées comporte toujours des risques en matière de transparence budgétaire et de bonne gestion financière des fonds de l’Union, dans la mesure où il demeure difficile de faire des estimations en matière de recettes affectées et que, en raison des différents types, années d’origine et procédures de déblocage de ces recettes, il n’est pas possible de les intégrer de façon claire dans la planification et la gestion budgétaires; |
20. |
note que, en 2007, quelque 550 000 000 EUR de fonds alloués à des programmes communautaires ont été engagés par trois agences exécutives; remarque que, en plus des crédits opérationnels, 47 000 000 EUR ont été utilisés à des fins administratives, c’est-à-dire pour le fonctionnement des agences exécutives concernées; note que 119 agents temporaires et 279 agents contractuels travaillaient dans ces agences; |
21. |
rappelle que les montants prélevés sur les enveloppes de programmes opérationnels sont utilisés pour financer des activités purement administratives; invite sa commission du contrôle budgétaire à suivre de près les développements futurs en matière d’externalisation des tâches administratives de la Commission; |
22. |
observe que l’Agence d’approvisionnement d’Euratom fonctionne comme une unité administrative de la Commission, ce qui se reflète dans la nomenclature budgétaire et dans le fait que son directeur général est un membre du personnel de la Commission; |
Respect des règlements financiers et du statut du personnel
23. |
estime très préoccupant que de nombreuses agences fassent régulièrement l’objet de critiques en raison d’une inobservation de la réglementation, notamment du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, et en particulier des règles de passation des marchés et du statut du personnel; remarque que cette situation s’explique principalement par le fait que la plupart des réglementations sont conçues pour des organisations de plus grande taille et que la majorité des petites agences n’atteignent pas la masse critique nécessaire pour pouvoir se conformer à ces exigences réglementaires; |
24. |
regrette que la Commission, en dépit de la demande exprimée par le Parlement dans ses résolutions sur la décharge 2006 pour les agences, n’ait pas proposé de réponse rapide et l’invite donc à nouveau à rechercher une solution dans les plus brefs délais afin de renforcer l’efficacité en regroupant les fonctions administratives de différentes agences; |
25. |
invite la Commission à intensifier ses efforts pour apporter toute l’aide administrative nécessaire aux agences relativement petites, en particulier à celles qui ont été créées récemment; invite la Commission à publier, en tenant compte des expériences négatives du passé et dans les plus brefs délais, des orientations spécifiques destinées aux agences en ce qui concerne l’application des règlements financiers, concernant, entre autres, le recrutement de personnel et la passation de marchés publics; |
26. |
analysera très attentivement, dans ce contexte, l’étude sur l’opportunité et la faisabilité de l’établissement de services d’appui communs pour les agences de l’Union (Opportunity and feasibility of establishing common support services for EU agencies), réalisée à la demande de sa commission des budgets et de sa commission du contrôle budgétaire; |
Audit interne
27. |
se félicite du fait que le service d’audit interne de la Commission, dans son rapport annuel d’activités 2007, ait levé les réserves qu’il avait émises l’année précédente lorsqu’il déclarait qu’il n’était pas en mesure de réaliser, une fois par an, l’audit de chacune des agences décentralisées opérationnelles en raison d’un manque de ressources; |
28. |
se félicite de la coopération pragmatique entre l’auditeur interne de la Commission et les auditeurs internes et autres personnes chargées de l’audit interne dans les agences; |
29. |
rappelle que le Parlement a demandé aux agences, dans ses résolutions sur la décharge 2006 pour les agences, si elles satisfaisaient à l’obligation prévue par le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de soumettre à l’autorité de décharge et à la Commission un rapport annuel sur les audits internes et, le cas échéant, de quelle façon; déplore le fait, alors que 21 agences sont soumises à la procédure de décharge 2007, que le Parlement n’ait reçu de tels rapports que de 2 d’entre elles (le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle et l’Agence européenne de la sécurité aérienne); |
Évaluation des résultats des agences
30. |
prend note du suivi donné par la Commission aux résolutions sur la décharge 2006 pour les agences et relève qu’elle a finalisé en septembre 2008:
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31. |
est convaincu que l’évaluation des agences décentralisées, lancée et supervisée par la Commission et devant être achevée pour la fin de 2009, contribuera à l’évaluation des insuffisances et des lacunes des agences; se dit satisfait que la Commission ait mis en place un groupe de référence pour le lancement de l’étude; |
32. |
rappelle l’évaluation horizontale des agences décentralisées par la Commission, mentionnée dans la communication précitée, dont les résultats devraient être disponibles en 2009-2010 au plus tard; invite la Commission à veiller à ce que les évaluations des agences deviennent plus transparentes, dans l’intérêt des agences comme des parties prenantes; |
Procédures disciplinaires
33. |
rappelle que le Parlement, dans ses résolutions sur la décharge 2006 pour les agences, a invité ces dernières à envisager la création d’un conseil de discipline commun; note que des avancées ont été réalisées mais que des obstacles demeurent, en particulier en raison des problèmes de recrutement des membres du conseil de discipline parmi les agents des catégories appropriées; invite les agences à informer l’autorité de décharge de la faisabilité éventuelle du conseil de discipline commun et, le cas échéant, à proposer une autre solution; |
Rapport spécial no 5/2008 de la Cour des comptes
34. |
se félicite de la publication par la Cour des comptes, dans les délais, du rapport spécial précité, et demande instamment aux agences décentralisées de tenir compte des insuffisances mises en relief dans ce rapport, ainsi que de prendre des mesures conformes aux recommandations de la Cour des comptes; |
35. |
souligne que les actes de base des agences de l’Union doivent comprendre une définition claire de leurs tâches et de leurs compétences, et mettre l’accent sur une approche axée sur les résultats dans les travaux desdites agences; |
36. |
souligne que les agences doivent élaborer des programmes de travail pluriannuels conformes à la stratégie communautaire pluriannuelle dans le secteur; estime que le programme de travail annuel devrait fixer des objectifs clairs, spécifiques et mesurables, qui serviraient ensuite de base à des actions, des ressources, des approches et des calendriers, afin de garantir la réalisation des résultats escomptés; souligne que le programme de travail devrait respecter les limites du budget de l’agence telles qu’autorisées par l’autorité budgétaire; |
37. |
exige que les conseils d’administration des agences de l’Union assurent une convergence maximale entre la planification des tâches et la planification des ressources (financières et humaines), en introduisant la méthode de l’établissement et de la gestion du budget par activités (EBA/GPA), et souligne que les agences sont soumises au principe de bonne gestion financière et à la discipline budgétaire; |
38. |
fait remarquer que les travaux de chaque agence devraient s’accompagner d’une évaluation du risque, afin d’optimiser les dépenses ainsi que la gestion des ressources humaines; |
39. |
recommande que la Cour des comptes poursuive ses audits périodiques de performance des agences, mais qu’elle se concentre davantage sur l’efficacité interne des agences et qu’elle évalue dans quelle mesure ses recommandations sont suivies; |
Dialogue interinstitutionnel sur un cadre commun pour les agences
40. |
rappelle qu’il a proposé, dans sa résolution précitée, que le groupe de travail interinstitutionnel se penche notamment sur la nécessité d’une approche type pour la présentation des activités des agences au cours de l’exercice financier concerné; |
41. |
se félicite de la décision de sa Conférence des présidents, du 18 décembre 2008, de désigner cinq députés pour constituer la délégation du Parlement au groupe de travail interinstitutionnel sur le rôle des agences de régulation; |
42. |
estime que sa résolution précitée sur une stratégie en faveur de la future mise en œuvre des aspects institutionnels des agences de régulation fixe le mandat de la délégation du Parlement au sein du groupe de travail interinstitutionnel; |
43. |
insiste sur la nécessité d’établir des normes communes minimales pour la création, à l’avenir, d’agences décentralisées; |
44. |
demande à la Commission et aux agences, entre-temps, de rendre accessible la documentation financière produite par les agences, de façon complète, comparable et actualisée, sur le site commun créé par la Commission et les agences décentralisées sur l’intranet de la Commission; |
45. |
invite le groupe de travail interinstitutionnel, à la lumière de l’exercice de décharge 2007, à examiner:
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46. |
charge son président de transmettre la présente résolution aux agences soumises à la présente procédure de décharge, au Conseil, à la Commission ainsi qu’à la Cour des comptes européenne. |
(1) Textes adoptés à cette date, P6_TA(2008)0495.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(4) Voir les arguments développés dans l’étude sur la décharge aux agences, publiée par l’unité d’assistance budgétaire du Parlement européen en décembre 2006.