ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2009.249.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 249 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
23.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 871/2009 DE LA COMMISSION
du 22 septembre 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 septembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
36,7 |
ZZ |
36,7 |
|
0707 00 05 |
MK |
33,2 |
TR |
125,1 |
|
ZZ |
79,2 |
|
0709 90 70 |
TR |
108,8 |
ZZ |
108,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
102,0 |
CL |
113,6 |
|
TR |
91,7 |
|
UY |
117,8 |
|
ZA |
85,7 |
|
ZZ |
102,2 |
|
0806 10 10 |
EG |
104,8 |
IL |
115,4 |
|
TR |
85,8 |
|
ZZ |
102,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
62,2 |
BR |
113,8 |
|
CL |
62,5 |
|
NZ |
80,6 |
|
US |
85,4 |
|
ZA |
73,6 |
|
ZZ |
79,7 |
|
0808 20 50 |
CN |
45,1 |
TR |
120,5 |
|
ZA |
70,3 |
|
ZZ |
78,6 |
|
0809 30 |
TR |
118,9 |
US |
243,3 |
|
ZZ |
181,1 |
|
0809 40 05 |
IL |
112,9 |
TR |
90,9 |
|
ZZ |
101,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
23.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 872/2009 DE LA COMMISSION
du 18 septembre 2009
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient que les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement soient classées sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, 18 septembre 2009.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
(1) |
(2) |
(3) |
Chaussure à semelle extérieure en matière plastique et à claque constituée de lanières fixées à la semelle en trois points. La claque s’étend du côté gauche au côté droit de la semelle. La voûte constituée par cette partie de la claque est également attachée à la semelle au moyen d’une lanière descendant du milieu de la voûte à la semelle et séparant les orteils. La claque de la chaussure en question est faite de plusieurs couches de différents matériaux. Les deux lanières formant la voûte consistent en une couche de textile (lanières en textile T1 et T2 sur les photos) sur le dessus de laquelle est cousue une couche de cuir (deux lanières en cuir C1 sur les photos). Sur le dessus de cette couche de cuir, une autre couche de cuir plus petite est cousue (deux lanières en cuir C2 sur les photos) au moyen d’un fil textile de couleur vive. Entre la couche de textile (T1/T2) et la couche de cuir (C1) sont insérées deux lanières (en matière plastique) non visibles (lanière A sur la photo 646 D), une sur chaque côté de la voûte. Au centre de la voûte, les deux lanières en textile (T1 et T2) et les quatre lanières en cuir (C1 et C2) sont cousues ensemble au moyen d’un seul fil (voir photo 646 C). Au centre de la voûte, la lanière en textile séparant les orteils réunit tous les matériaux de la voûte susvisés en formant une boucle autour d’eux (lanière en textile T3 sur les photos). La lanière en textile est partiellement apparente. Sur le dessus de cette boucle en textile, au centre de la voûte, se trouve un morceau de cuir rectangulaire cousu à la boucle en textile et aux matériaux de la voûte susvisés (morceau de cuir rectangulaire C3 sur les photos). Des côtés gauche et droit de la voûte, à l’endroit où elle est fixée à la semelle, plusieurs des lanières formant la voûte sont insérées et collées dans la semelle. Les lanières en textile T1 et T2 sont insérées dans la semelle sur 5 cm de leur longueur. Les lanières de cuir C1 sont quant à elles insérées dans la semelle sur à peine 1 cm de leur longueur et les lanières en cuir C2 n’y sont insérées que sur environ 5 mm de leur longueur (voir photo 646 E). (sandale «tong») (voir photos no 646 A, 646 B, 646 C, 646 D et 646 E) (1) |
6404 19 90 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 4, points a) et b) du chapitre 64, par la note complémentaire 1 du chapitre 64 et par le libellé des codes 6404, 6404 19 et 6404 19 90 de la NC. Le morceau de cuir rectangulaire C3 renforce la lanière en textile centrale T3 et décore également la chaussure. Il convient donc pour déterminer la matière constitutive du dessus de ne pas tenir compte de ce renfort/accessoire au sens de la note 4, point a), du chapitre 64. Les deux petites lanières en cuir C2 cousues par un fil textile décoratif de couleur vive aux lanières en cuir C1 ont surtout une fonction décorative et sont donc considérées comme des accessoires au sens de la note 4, point a), du chapitre 64. Au centre de la voûte, les deux lanières en textile (T1 et T2) et les deux lanières en cuir (C1) sont cousues ensemble au moyen d’un seul fil d'une façon qui indique que le textile et le cuir sont des éléments constitutifs du dessus d'égale importance. Toutefois, le fait que les lanières en textile (T1 et T2) sont correctement insérées dans la semelle — à la différence des lanières en cuir C1 — indique que seules les lanières en textile fixent le dessus (la voûte) à la semelle. Les lanières en textile T1 et T2 ne peuvent donc pas être considérées comme une doublure, mais sont la matière constitutive du dessus au sens de la note 4, point a), du chapitre 64, tandis que les lanières en cuir C1 renforcent seulement les lanières en textile T1 et T2 et ne sont pas considérées comme matière constitutive du dessus. Les deux lanières non visibles A sont entièrement insérées entre la lanière en cuir C1 et la lanière en textile T1/T2 le long de chaque côté de la voûte. Comme elles sont de plus petite taille que les lanières en cuir (C1) et en textile (T1/T2) qui les entourent, elles n’interfèrent pas avec la fonction de renfort des lanières en cuir C1. La lanière en textile centrale T3 séparant les orteils fait partie de la matière constitutive du dessus, parce qu’elle constitue la forme spécifique de cette sandale «tong» et, de plus, parce qu'elle est la seule matière constitutive de cette lanière. En outre, la matière textile (T1, T2 et T3 ensemble) présente les caractéristiques d’un dessus au sens de la note complémentaire 1 du chapitre 64, étant donné que la matière textile de la partie supérieure de la sandale, privée des autres matières, remplit la fonction d’un dessus, c'est-à-dire assure un maintien du pied suffisant pour permettre à l’utilisateur de ladite sandale de marcher (voir l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C–165/07, Skatteministeriet/Ecco Sko A/S, point 48). Les deux lanières en textile T1 et T2 et la lanière en textile centrale T3 sont donc les matières constitutives du dessus au sens de la note 4, point a), du chapitre 64. La surface des matières constitutives du dessus est au moins partiellement apparente sur la surface extérieure de la chaussure, car une partie de la matière textile [qui consiste en trois pièces assemblées de tissu textile identique (T1, T2 et T3)] est apparente sur la surface extérieure de la chaussure (partie de la lanière textile T3) [voir les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives au chapitre 64, Considérations générales, point 1 a), deuxième alinéa, première phrase]. La partie de la semelle en contact avec le sol est en matière plastique au sens de la note 4, point b), du chapitre 64. La chaussure a donc une semelle extérieure en matière plastique. |
Explication des symboles utilisés sur les photos
C3 (morceau de cuir rectangulaire)
C1 (deux lanières en cuir, chacune s’étendant le long de chaque côté de la voûte)
C2 (deux lanières en cuir de plus petite taille sur le dessus de chacune des lanières C1)
T1 et T2 (deux lanières en textile, T1 du côté droit et T2 du côté gauche le long de la voûte)
T3 (lanière en textile centrale séparant les orteils)
A (lanière non visible en matière plastique entièrement insérée entre la lanière en cuir latérale C1 et la lanière en textile latérale T2; voir photo 646 D)
S (semelle)
(1) Les photos ne sont fournies qu’à titre d’information.