ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.248.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 248

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
22 septembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 862/2009 du Conseil du 15 septembre 2009 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1487/2005 sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine

1

 

 

Règlement (CE) no 863/2009 de la Commission du 21 septembre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

 

Règlement (CE) no 864/2009 de la Commission du 21 septembre 2009 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2009 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 pour la viande de volaille

11

 

 

Règlement (CE) no 865/2009 de la Commission du 21 septembre 2009 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2009 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 pour certains produits dans le secteur des œufs et des ovalbumines

13

 

 

Règlement (CE) no 866/2009 de la Commission du 21 septembre 2009 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2009 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille

15

 

*

Règlement (CE) no 867/2009 de la Commission du 21 septembre 2009 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1242/2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles

17

 

*

Règlement (CE) no 868/2009 de la Commission du 21 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 748/2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 02062991 et le règlement (CE) no 810/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée

21

 

 

Règlement (CE) no 869/2009 de la Commission du 21 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 838/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 septembre 2009

23

 

*

Règlement (CE) no 870/2009 de la Commission du 21 septembre 2009 interdisant la pêche du merlu dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 par les navires battant pavillon de la France

26

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/713/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 octobre 2008 concernant l'investissement de la municipalité de Rotterdam dans le complexe Ahoy [aide d'État C 4/08 (ex N 97/07, ex CP 91/07)] [notifiée sous le numéro C(2008) 6018]  ( 1 )

28

 

 

2009/714/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 septembre 2009 désignant deux membres du conseil de surveillance du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe possédant une expérience en matière de politique des pouvoirs publics

38

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

22.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/1


RÈGLEMENT (CE) N o 862/2009 DU CONSEIL

du 15 septembre 2009

clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1487/2005 sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   MESURES EXISTANTES

(1)

Par le règlement (CE) no 1487/2005 (2) (ci-après «le règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester (ci-après «le produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après «la RPC» ou «le pays concerné»). L’enquête ayant abouti au règlement susmentionné (ci-après «l’enquête initiale») a été réalisée durant la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après «la période d’enquête initiale»).

(2)

À l’issue d’une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures, celles-ci ont été modifiées par le règlement (CE) no 1087/2007 du Conseil (3). Les taux de droit actuellement en vigueur varient de 14,1 % à 74,8 %.

2.   PROCÉDURE

2.1.   Demande de réexamen

(3)

Le 1er avril 2008, la Commission a été saisie, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, d’une demande d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel visant à examiner si certains types de produits relèvent du champ d’application des mesures antidumping actuelles.

(4)

La demande a été déposée par Hüpeden GmbH & Co. KG (ci-après «le requérant»), un importateur établi en Allemagne.

(5)

Le requérant fait valoir que le produit qu’il importe sert uniquement à fabriquer un ruban adhésif spécial utilisé pour isoler les fils à l’intérieur des faisceaux de câbles des moteurs, principalement des moteurs automobiles (ci-après le «produit de qualité ruban») et que les caractéristiques techniques et chimiques de ce produit sont différentes de celles du produit concerné tel qu’il a été défini dans l’enquête initiale. En particulier, la résistance à la traction et la coloration du produit de qualité «ruban» semblent être différentes. Le requérant soutient que ce produit devrait donc être considéré comme ne relevant pas du champ de l’enquête initiale et, partant, comme n’étant pas soumis aux mesures susmentionnées.

2.2.   Ouverture du réexamen

(6)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis publié le 26 juin 2008 au Journal officiel de l’Union européenne  (4), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limité à la définition des produits concernés. En particulier, le réexamen devait déterminer si le produit de qualité «ruban» fait partie ou non du produit concerné défini dans l’enquête initiale.

2.3.   Enquête de réexamen

(7)

La Commission a officiellement informé les autorités chinoises et toutes les autres parties notoirement concernées, c’est-à-dire les producteurs-exportateurs du pays concerné, les producteurs ainsi que les utilisateurs et importateurs dans la Communauté, de l’ouverture de l’enquête de réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans les délais fixés par l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(8)

La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres parties qui se sont fait connaître dans les délais précisés dans l’avis d’ouverture.

(9)

Eu égard à la portée du réexamen, aucune période d’enquête n’a été fixée aux fins de celui-ci. Les informations communiquées dans les réponses au questionnaire couvrent la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 (ci-après «la période considérée»). Pour la période considérée, des informations ont été demandées sur le volume et la valeur des ventes/achats ainsi que sur le volume et la capacité de production de produits de qualité «ruban» et de tous les types de tissus en filaments de polyester. En outre, les parties concernées ont été invitées à formuler des observations sur d’éventuelles différences ou similitudes entre le produit de qualité «ruban» et les autres types de tissus en filaments de polyester pour ce qui est du procédé de production, des caractéristiques techniques, des utilisations finales, de l’interchangeabilité, etc.

(10)

Des réponses au questionnaire ont été reçues de la part du requérant, d’un producteur-exportateur chinois de produit de qualité «ruban», d’un producteur communautaire de produit de qualité «ruban», de deux producteurs communautaires d’autres types de tissus en filaments de polyester et d’un utilisateur de produit de qualité «ruban».

(11)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour pouvoir évaluer la nécessité de modifier le champ d’application des mesures antidumping en vigueur et a procédé à des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

Hüpeden GmbH & Co. KG, Hambourg, Allemagne,

TFE Textil, Nüziders, Autriche,

Wujiang Glacier Fabrics, Wujiang, RPC.

(12)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels les conclusions de la présente enquête de réexamen ont été formulées («conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé pour formuler leurs observations sur les informations communiquées.

(13)

Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été dûment examinées et il y a été répondu dans les considérants ci-après.

3.   PRODUIT CONCERNÉ

(14)

Le produit concerné comprend, conformément à sa définition figurant dans le règlement initial, les tissus de fils de filaments synthétiques, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés ou non, teints (y compris en blanc) ou imprimés, originaires de la RPC et relevant actuellement des codes NC ex 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10 et ex 5407 69 90.

4.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

(15)

Il a d’abord été examiné si le produit de qualité «ruban» relevait ou non des mesures frappant certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine figurant selon les dispositions du règlement initial. Il a ensuite été examiné si la définition du produit concerné pouvait être modifiée au motif que le produit de qualité «ruban» et les autres types de tissus en filaments de polyester ne constituent pas un seul et même produit.

4.1.   Champ de l’enquête initiale

(16)

Il est rappelé que les tissus en filaments de polyester sont produits par tissage de fils de filaments de polyester et qu’une finition est ensuite appliquée au tissu ainsi obtenu. Les fils peuvent être préteints ou non. La finition consiste généralement à imprimer ou teindre le tissu, bien que d’autres finitions puissent produire un effet peau de pêche ou, par exemple, rendre le tissu hydrofuge.

(17)

Il est indiqué au considérant 8 du règlement initial que le produit concerné doit être distingué du tissu en filaments de polyester obtenu à partir de fils de différentes couleurs où le fil préteint est tissé dans la toile et le dessin créé par tissage du modèle. Ces tissus relèvent des codes NC 5407 53 00 et 5407 61 50; ils sont exclus de la définition du produit et, partant, ne sont pas soumis aux mesures antidumping en vigueur.

(18)

Le requérant soutient dans sa demande de réexamen que le produit de qualité «ruban» ne relève pas de la définition du produit concerné figurant dans le règlement initial parce qu’il est fait de fils précolorés et qu’il correspond donc au produit décrit au considérant 17 ci-dessus. Le requérant a aussi expliqué qu’il avait toujours déclaré ses importations de produits de qualité «ruban» originaires de la République populaire de Chine sous le code NC 5407 53 00, même avant l’institution des mesures antidumping, en 2005. À ce sujet, il convient de remarquer qu’un règlement antidumping tel que le présent règlement n’est pas l’instrument juridique approprié pour définir sous quel code NC une cargaison particulière aurait dû être classée. Cette question concerne principalement les autorités nationales, qui peuvent, si nécessaire, se fonder sur un renseignement tarifaire contraignant et/ou sur une demande de décision préjudicielle adressée à la Cour de justice des Communautés européennes. Néanmoins, si aucun des produits importés par le requérant ne peut être soumis au droit antidumping institué par le règlement initial, le présent réexamen semblerait n’avoir aucun sens. À cet égard, l’enquête a révélé que le produit de qualité «ruban» est fait de fils précolorés, mais que ces fils ne sont pas de couleur différente et qu’il n’est pas créé de motif apparent en tissant ces fils. Aux fins de l’enquête, il est donc estimé que le produit de qualité «ruban» peut être distingué du produit décrit au considérant 17 ci-dessus.

(19)

À la suite de la notification des conclusions définitives, le requérant a fait valoir que le produit de qualité «ruban» devait être considéré comme étant constitué de fils de différentes couleurs, dans la mesure où le carbone, qui n’est pas mélangé de manière homogène au fil de polyester, crée des nuances de noir dans le fil. Le requérant justifie cette allégation se référant aux notes de sous-position de l’annexe I, partie deux, section XI, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (5), dans lequel la définition des «tissus obtenus à partir de fils de différentes couleurs» inclut les tissus constitués de fils de plusieurs nuances d’une même couleur, ainsi qu’en se référant à l’avis d’experts indépendants.

(20)

En réponse à cette allégation, il est rappelé que le présent règlement ne vise pas à définir sous quel code NC les importations de produit de qualité «ruban» doivent être déclarées. Cette allégation est donc considérée comme non pertinente aux fins de l’enquête, dans la mesure où, comme il a déjà été mentionné plus haut, les questions relatives aux classifications douanières sont principalement du ressort des autorités nationales compétentes.

(21)

Dans sa demande de réexamen, le requérant affirme en outre qu’à l’origine et au stade provisoire, l’enquête initiale portait uniquement sur les tissus en filaments de polyester destinés à la fabrication de vêtements et que seuls ces types de tissus devaient être inclus dans la définition du produit concerné et ciblés par les mesures antidumping. Le requérant soutient également que la définition du produit de l’enquête initiale n’a été étendue que dans le règlement initial instituant les mesures antidumping définitives pour couvrir tous les types d’utilisation. Il fait valoir en outre que le produit de qualité «ruban» est utilisé pour une application très spécifique par l’industrie automobile et ne devrait donc pas être considéré comme faisant partie du produit concerné.

(22)

À ce sujet, il est signalé que l’avis d’ouverture de l’enquête initiale (6) fait référence à des tissus en filaments de polyester «habituellement destinés à la fabrication de vêtements» et non exclusivement destinés à cet usage. Cela signifie qu’il n’y a pas eu d’extension de la définition du produit concerné entre l’ouverture de l’enquête et l’institution des mesures définitives, comme le prétend le requérant. En outre, sauf une clarification de la définition du produit visant à inclure les tissus en filaments de polyester «teints en blanc», il n’existe pas d’autre différence entre les définitions du produit concerné figurant dans le règlement (CE) no 426/2005 de la Commission (7) (ci-après «le règlement provisoire») et le règlement définitif de l’enquête initiale (à savoir le règlement initial). Dans les deux règlements, ni le dispositif (article 1er, paragraphe 1) ni les considérants portant sur la définition du produit concerné n’exemptent du droit antidumping les tissus en filaments de polyester importés pour une utilisation finale spécifique. Dans le règlement provisoire, et notamment à la première phrase du considérant 11, le produit concerné est décrit selon ses caractéristiques physiques. Il est là aussi simplement affirmé que les tissus en filaments de polyester sont «habituellement» destinés à la fabrication de vêtements, sans que cela soit une quelconque condition pour qu’ils soient couverts par l’enquête et/ou le droit antidumping (provisoire). Par la suite, compte tenu du grand nombre d’applications possibles découvertes au cours de l’enquête initiale, telles que l’ameublement ou la décoration d’intérieur, il a été explicitement rappelé au considérant 6 du règlement initial que tous les tissus en filaments de polyester relevaient de la définition du produit, indépendamment de leur utilisation finale. Par conséquent, le produit de qualité «ruban» et tous les autres tissus en filaments de polyester, y compris ceux utilisés dans la construction automobile, étaient couverts par la définition du produit concerné dans l’enquête initiale.

(23)

Le requérant a aussi avancé, en recourant au même genre d’arguments que ceux décrits ci-dessus, qu’il n’avait pas pu exercer correctement son droit de défense dans l’enquête initiale du fait que la définition du produit concerné avait été étendue entre le stade provisoire et le stade définitif, alors qu’aucune information spécifique concernant ce changement n’avait été envoyée aux parties éventuellement intéressées. Le requérant a affirmé que c’était la raison pour laquelle ni lui ni son fournisseur chinois n’avaient coopéré à l’enquête initiale.

(24)

Il est rappelé que, comme l’indique le considérant 22, la définition du produit n’a pas été étendue pendant l’enquête initiale, puisque les utilisations éventuelles autres que la fabrication de vêtements étaient déjà envisagées au stade initial. De plus, le requérant est un importateur commercial expérimenté qui a coopéré à d’autres enquêtes antidumping et est donc bien au courant des procédures et sources d’information (telles que le Journal officiel) concernant ces enquêtes. Dans ce contexte, il importe également de remarquer que, comme le montrent les considérants 9 et 10 du règlement initial, plusieurs parties intéressées ont contesté l’institution des mesures concernant les tissus en filaments de polyester destinés à des utilisations autres que la fabrication de vêtements (par exemple, l’ameublement, la décoration d’intérieur et les parapluies), et ce après la publication du règlement provisoire. Cela montre que les parties intéressées ont compris que l’enquête ne s’est jamais limitée aux seuls tissus en filaments de polyester utilisés pour la fabrication de vêtements. En conséquence, la demande a dû être rejetée.

(25)

À la suite de la notification des conclusions définitives, le requérant a encore indiqué qu’il avait formulé des observations au cours de l’enquête initiale et qu’en parallèle, il avait aussi activement discuté de l’affaire avec un certain nombre d’associations textiles concernées par cette enquête. D’après le requérant, il n’y a eu, à aucun moment, d’indication de la part de la Commission selon laquelle le tissu de qualité «ruban» pourrait faire l’objet de l’enquête ou des mesures.

(26)

Il est tout d’abord noté qu’il est clair que le requérant était pleinement informé de l’existence de l’enquête initiale. En outre, comme il est expliqué ci-dessus, l’enquête couvrait bel et bien les tissus en filaments de polyester dès le début. Le requérant n’a en outre apporté aucune preuve que la Commission ait jamais exclu le produit de qualité «ruban» du champ de l’enquête initiale ou qu’aucune autre partie lui ait suggéré de le faire. Effectivement, les observations formulées par le requérant au cours de l’enquête initiale concernaient des aspects de la procédure liés à l’intérêt communautaire général et des questions relatives à la possibilité de soumettre ou non le tissu écru ou blanchi aux mesures antidumping. Il se peut que le requérant ait estimé qu’il n’était pas concerné par l’enquête initiale pour ce qui est de ses importations de produit de qualité «ruban». Si tel était bien le cas, cela semblerait tenir au fait que le requérant déclarait ses importations de produit de qualité «ruban» sous le code NC 5407 53 00, un code non ciblé par l’enquête initiale. La portée d’une enquête n’est cependant pas limitée par le fait qu’un opérateur ait déclaré des marchandises concernées par celle-ci sous un code NC incorrect. L’allégation du requérant a donc dû être rejetée.

(27)

Compte tenu de ce qui précède, il est confirmé que les importations de produit de qualité «ruban» originaire de la République populaire de Chine entrent dans le champ d’application des mesures décrites dans le règlement initial.

4.2.   Comparaison entre le produit de qualité «ruban» et d’autres types de tissus en filaments de polyester

(28)

Afin d’examiner si le produit de qualité «ruban» et les autres types de tissus en filaments de polyester forment un seul et même produit, le produit de qualité «ruban» et d’autres types de tissus en filaments de polyester ont été comparés en termes de caractéristiques physiques, techniques et/ou chimiques essentielles. D’autres critères secondaires, tels que le processus de production, les prix, les utilisations finales et l’interchangeabilité, ont également été examinés.

4.2.1.   Caractéristiques physiques et techniques du produit de qualité «ruban»

(29)

L’enquête a montré que les fils utilisés pour le tissage du produit de qualité «ruban» contenaient une faible proportion de carbone (moins de 3 %). Pour produire ce fil, des copeaux contenant du carbone sont mélangés à des copeaux de polyester pur, et le mélange est projeté au travers d’une filière à petits orifices pour produire des filaments noirs. Ces derniers sont alors filés en fils noirs.

(30)

L’ajout de carbone à la matière première confère au produit de qualité «ruban» une coloration noire qui résiste aux divers traitements décolorants, qu’ils soient chimiques (lavage dans du savon ou trempage dans un bain de solvant) ou mécaniques (frottement à sec ou mouillé). L’utilisation de cette matière première réduit également la résistance à la traction du tissu fabriqué en produit de qualité «ruban» par rapport à d’autres types de tissus en filaments de polyester comptant le même nombre de fils.

(31)

Le requérant fait valoir que le produit de qualité «ruban» pourrait aussi être distingué des autres types de tissus par le fait que sa résistance à la traction plus faible permet de le déchirer à la main. Cette propriété du produit de qualité «ruban» est une exigence spécifique de l’industrie automobile, pour que les ouvriers puissent couper rapidement le ruban adhésif lorsqu’ils préparent les câbles isolés.

(32)

Cependant, un producteur communautaire de produit de qualité «ruban» produit actuellement un autre type de produit de qualité «ruban», utilisé aussi par l’industrie automobile, qui ne peut pas être déchiré à la main. Ce tissu est également fabriqué avec des fils contenant du carbone, mais la proportion de carbone dans le fil est inférieure à celle du produit de qualité «ruban» fabriqué par le producteur-exportateur chinois ayant coopéré et importé par le requérant. Cette activité de production et les spécifications du produit vendu par le producteur communautaire ont été constatées au cours de la visite de vérification effectuée par la Commission. Il a aussi été établi que d’autres types de tissus en filaments de polyester pouvaient également être déchirés à la main s’ils sont constitués d’un petit nombre de fils. Cette propriété ne peut donc pas être considérée comme une caractéristique intrinsèque du produit de qualité «ruban» par rapport aux autres types de tissus en filaments de polyester, ni comme une caractéristique qui permettrait d’exclure le produit de qualité «ruban» de la définition du produit concerné. Il en va de même pour la comparaison fondée sur la résistance à la traction.

(33)

À la suite de la notification des conclusions définitives, le requérant a insisté sur le fait que le produit de qualité «ruban» présentait une résistance à la traction sensiblement moindre que celle du tissu en filaments de polyester, à savoir inférieure de 20 % pour un nombre de fils identique. Il reconnaît que, si le tissu en filaments de polyester comptant un nombre limité de fils peut être déchiré à la main, il ne peut plus être enduit de colle dans la mesure où celle-ci traverserait le tissu en raison de sa densité plus faible.

(34)

Concernant cette allégation, il est noté que, pendant l’enquête, aucune partie concernée n’a pu déterminer un seuil clair et objectif concernant la résistance à la traction qui permette d’opérer une distinction entre le produit de qualité «ruban» et d’autres types de tissus en filaments de polyester, et ce pas seulement avec du tissu en filaments de polyester présentant le même nombre de fils. En outre, l’enquête a établi que le produit de qualité «ruban» ayant une meilleure résistance à la traction pouvait être produit en fonction des spécifications requises par les clients. Enfin, le requérant n’a fourni aucun seuil absolu concernant la résistance à la traction et la densité en dessous duquel la colle traverse le tissu. Ces affirmations ont donc dû être rejetées.

(35)

En ce qui concerne la nature de la matière première utilisée pour le produit de qualité «ruban», il est à signaler que la proportion de carbone dans le fil est très faible: de 1 % à 3 % selon le type de produit examiné pendant l’enquête. De plus, l’enquête a montré qu’il n’était pas possible de mesurer la proportion exacte de carbone une fois que le fil a été préparé. Il est donc très difficile de détecter la teneur en carbone du tissu. Cela a également été confirmé par le requérant dans les observations qu’il a fournies après la notification des conclusions définitives.

(36)

En ce qui concerne la couleur du produit de qualité «ruban», il convient de préciser d’abord que, contrairement à l’allégation du requérant selon laquelle ce produit ne peut être que noir, les tissus finis en produit de qualité «ruban» peuvent être soit noirs, soit grisâtres, en fonction de la proportion de carbone dans le fil. Il est souligné que les tissus en filaments de polyester teints en noir ou en gris après le tissage présentent exactement le même aspect que le produit de qualité «ruban» et que ces différents types ne peuvent être distingués à l’œil nu.

(37)

En ce qui concerne la résistance de la couleur dans le cas du produit de qualité «ruban», s’il est admis que les tissus en produit de qualité «ruban» résistent bel et bien aux traitements décolorants, l’enquête a montré que les tissus en filaments de polyester fabriqués en fils précolorés pouvaient aussi avoir une couleur résistante. De plus, il n’a pas été possible, pendant l’enquête, de définir un seuil mesurable permettant de faire la distinction entre les tissus considérés comme sujets à décoloration et ceux non sujets à décoloration, en particulier pour ce qui est des tissus en filaments de polyester fabriqués à partir de fils préteints. En effet, il apparaît que, conformément aux notes de sous-position de l’annexe I, partie deux, section XI, du règlement (CEE) no 2658/87, la définition des «tissus teints» inclut les tissus constitués de fils colorés d’une seule couleur uniforme. Selon ce même document, la définition du «fil coloré» inclut des fils teints dans la masse autres que blancs. La résistance de la couleur ne peut donc être considérée comme une différence majeure entre le produit de qualité «ruban» et d’autres types de tissus en filaments de polyester.

(38)

À la suite de la notification des conclusions définitives, le requérant a remis un rapport émanant d’un institut technique spécialisé dans les produits textiles et chimiques, visant à prouver que la résistance de la couleur du produit de qualité «ruban» était une caractéristique intrinsèque de ce produit. Ce rapport est fondé sur la méthode de Baumgarte, qui consiste à plonger le tissu dans un bain de solvant comme du chlorobenzol. Le produit de qualité «ruban» conserve sa couleur noire après ce test, tandis que le tissu en filaments de polyester teint en noir en surface se décolore, la couleur restant dans le bain.

(39)

À cet égard, après avoir examiné les différents rapports remis par le requérant au cours de l’enquête, il est noté que les experts distinguent deux manières de teindre le tissu en filaments de polyester: soit en plongeant le fil ou le tissu lui-même dans un bain de couleur (teinture de surface), soit en mélangeant la couleur avec le polyester lors de la fabrication du fil (teinture dans la masse). La méthode proposée dans les différents rapports permet de distinguer le tissu en filaments de polyester teint en noir dans la masse des autres tissus en filaments de polyester teints en noir en surface. Ces rapports n’ont cependant pas prouvé que le produit de qualité «ruban» était le seul type possible de tissu en filaments de polyester teint en noir dans la masse. Les rapports n’ont donc fourni aucun moyen de faire la distinction entre du produit de qualité «ruban» et du tissu en filaments de polyester constitué de fils teints en noir dans la masse. Ces rapports ont même confirmé que le tissu en filaments de polyester teint dans la masse résistait lui aussi au test de décoloration au solvant. Par conséquent, la résistance au solvant ne peut être considérée comme une caractéristique intrinsèque du produit de qualité «ruban» par rapport à d’autres tissus en filaments de polyester, et cette allégation a dû être rejetée.

(40)

Au vu de ce qui précède, il est conclu que, malgré certaines différences, il n’existe pas de caractéristiques physiques, techniques et/ou chimiques qui permettraient de distinguer clairement le produit de qualité «ruban» des autres types de tissus en filaments de polyester.

4.2.2.   Processus de production

(41)

L’enquête a montré que les mêmes équipements de production pouvaient servir à fabriquer du produit de qualité «ruban» et d’autres types de tissus en filaments de polyester puisque les mêmes métiers à tisser sont utilisés pour tisser tous les types de tissus en filaments de polyester et que le processus de finition est généralement sous-traité, tant pour les produits de qualité «ruban» que pour les autres types de tissus en filaments de polyester. En fait, tous les producteurs de produit de qualité «ruban» qui ont fait l’objet de visites de vérification pendant l’enquête produisent à la fois du produit de qualité «ruban» et d’autres types de tissus en filaments de polyester.

(42)

L’enquête a cependant montré qu’il existait des différences entre la finition du produit de qualité «ruban» et celle d’autres types de tissus en filaments de polyester. Comme le produit de qualité «ruban» est finalement revêtu de colle, il est aplati sur une face avant d’être vendu pour que la pellicule de colle n’adhère que sur la face non aplatie (ce procédé est appelé «calandrage»). De plus, le produit de qualité «ruban» n’a pas besoin d’être teint ou imprimé pour devenir noir, contrairement aux autres types de tissus en filaments de polyester teints. Toutefois, il existe également une large gamme de finitions possibles pour les autres types de tissus en filaments de polyester, et ceux-ci ont quand même tous été considérés comme un seul et même produit dans l’enquête initiale.

(43)

À la suite de la notification des conclusions définitives, le requérant a fait valoir que l’on ne pouvait se fonder sur l’argument des installations de production communes pour conclure que les tissus en filaments de polyester fabriqués à partir de fils préteints devaient être considérés comme un seul et même produit.

(44)

À cet égard, il est rappelé que, comme le mentionne le considérant 28, les éléments majeurs permettant de déterminer si le produit de qualité «ruban» et d’autres types de tissu en filaments de polyester doivent être considérés comme un seul et même produit ou comme deux produits différents sont les caractéristiques physiques, techniques et/ou chimiques des produits. D’autres critères subsidiaires comme le processus de production et l’interchangeabilité entre les différents types de produits peuvent cependant être étudiés. Il est également signalé, concernant cette allégation, que la présente enquête n’a pas pour objet d’examiner si les tissus en filaments de polyester fabriqués à partir de fils préteints font partie du produit concerné mais, plus spécifiquement au contraire, de déterminer si le produit de qualité «ruban» fait partie du produit concerné. Sur cette base, l’allégation en question a dû être rejetée.

(45)

Le requérant a ensuite indiqué qu’il existait des différences dans le processus de production, dans la mesure où une matière première différente est utilisée et où aucune teinture ou impression ultérieure n’est nécessaire pour produire le produit de qualité «ruban», contrairement aux autres types de tissu en filaments de polyester.

(46)

En ce qui concerne cette allégation relative à la différence de matière première, il est déjà indiqué, au considérant 29, que la matière première utilisée pour fabriquer le produit de qualité «ruban» est légèrement différente des autres fils préteints utilisés pour le tissu en filaments de polyester, car elle contient une faible proportion de carbone. Il est cependant rappelé que toutes les parties, y compris le requérant, ont convenu qu’il était impossible de mesurer la teneur en carbone du tissu final, de sorte que cette matière première légèrement différente ne peut être détectée dans le produit final. Cet argument a donc dû être rejeté.

(47)

Le requérant a également signalé que l’absence de teinture ou d’impression avait été précédemment utilisée pour exclure les tissus écrus du champ d’application des mesures, de sorte qu’il devait en être de même avec le produit de qualité «ruban».

(48)

Concernant cette allégation relative à l’absence de teinture ou d’impression au cours du processus de production du produit fini de qualité «ruban», il est indiqué qu’il en va de même pour le tissu en filaments de polyester obtenu à partir de fils préteints et que ce dernier fait partie du produit concerné. Le tissu écru a effectivement été jugé différent du tissu en filaments de polyester, mais le produit de qualité «ruban» ne peut être considéré comme du tissu écru dans la mesure où plusieurs opérations de finition ont lieu après le tissage, comme le calandrage (qui est expliqué au considérant 42), le ramage (opération de chauffage visant à empêcher le tissu de rétrécir) et le désencollage (opération de lavage destinée à éliminer l’agent amidonnant appliqué sur le fil avant le tissage). Cet argument a donc dû être rejeté.

(49)

Au vu de ce qui précède, il est conclu que le processus de production du produit de qualité «ruban» est très similaire à celui des autres types de tissus en filaments de polyester.

4.2.3.   Différences de prix

(50)

Il ressort des informations vérifiées, recueillies pendant l’enquête, qu’il n’existe pas de différence de prix évidente entre le produit de qualité «ruban» et un tissu en filaments de polyester teint en noir: le coût plus élevé de la matière première utilisée pour le produit de qualité «ruban» semble compensé par l’absence du coût de teinture ou d’impression. Par conséquent, et contrairement à ce que soutient le requérant dans sa demande de réexamen, le produit de qualité «ruban» ne peut être considéré comme un produit à haute valeur ajoutée par rapport à d’autres types de tissus en filaments de polyester.

4.2.4.   Utilisations finales et interchangeabilité

(51)

Il est reconnu que le produit de qualité «ruban» sert principalement à fabriquer du ruban adhésif pour l’isolation des câbles dans l’industrie automobile. Il est très courant pour ce type d’utilisation, comme le confirment les catalogues des principaux producteurs de ruban adhésif pour des applications automobiles dans la Communauté. D’autres types de tissus en filaments de polyester peuvent également servir à produire du ruban adhésif coloré pour l’industrie automobile, mais pour un usage différent, par exemple le marquage.

(52)

Au moins une autre utilisation possible pour le produit de qualité «ruban» a cependant été constatée pendant l’enquête: le produit de qualité «ruban» peut être recouvert d’une pellicule argentée pour fabriquer des volets de fenêtres opaques pour autocaravanes, et l’enquête a établi que du produit de qualité «ruban» était actuellement vendu pour cette application spécifique. Il est rappelé que les tissus en filaments de polyester peuvent servir à beaucoup d’usages autres que la fabrication de vêtements, tels que la confection de tissu pour rideaux occultants, de sacs, de capitonnages, de meubles de bureau, etc., comme l’ont montré les informations disponibles. De plus, une partie intéressée a affirmé que le produit de qualité «ruban» pouvait servir à la fabrication de vêtements, par exemple pour la confection de doublures. En outre, étant donné la faible coopération des fabricants de produit de qualité «ruban» en République populaire de Chine, d’autres utilisations possibles ne sont pas à exclure.

(53)

Il convient également de signaler que les caractéristiques techniques du produit de qualité «ruban» lui permettent de servir au capitonnage de sièges, ce qui le rend interchangeable avec d’autres types de tissus en filaments de polyester utilisés à cette fin et soumis aux mesures antidumping.

(54)

À la suite de la notification des conclusions définitives, le requérant a allégué que les caractéristiques du produit de qualité «ruban» étaient adaptées à une utilisation spécifique dans l’industrie automobile et que le conditionnement en rouleaux géants industriels de 3 500 mètres en faisait un produit purement technique ne convenant pas pour une utilisation dans l’industrie de l’habillement, où il n’est possible de manipuler que des rouleaux de 100 mètres de long au maximum. Le requérant a également indiqué que les tissus recouverts d’une pellicule argentée ne faisaient pas l’objet des mesures antidumping instituées sur certains tissus en filaments de polyester et ne devaient donc pas être comparés au produit de qualité «ruban» dans le cadre du réexamen de la définition du produit concerné.

(55)

En ce qui concerne cette affirmation, il a déjà été reconnu, au considérant 51, que la principale utilisation du produit de qualité «ruban» observée au cours de l’enquête était l’isolation des câbles dans l’industrie automobile. Au moins une autre utilisation a cependant aussi été recensée pendant l’enquête, à savoir le produit de qualité «ruban» recouvert d’une pellicule argentée pour fabriquer des volets de fenêtres pour autocaravanes. Comme le requérant l’a indiqué, les tissus recouverts d’une pellicule argentée ne sont effectivement pas soumis aux mesures antidumping frappant les tissus en filaments de polyester, au même titre que le ruban adhésif, car ces deux produits constituent chacun une utilisation finale du produit de qualité «ruban». Le tissu de qualité «ruban» est, dans les deux cas, le matériau de base pour fabriquer des volets de fenêtres (une fois recouvert d’une pellicule argentée) ou du ruban adhésif (une fois recouvert d’une pellicule de colle), et il est donc confirmé qu’il existe au moins une utilisation possible du produit de qualité «ruban» autre que l’isolation des câbles dans l’industrie automobile. Concernant l’allégation relative au conditionnement du produit de qualité «ruban», il est noté qu’il est aussi possible de réaliser des rouleaux plus petits de ce produit en vue d’une utilisation finale autre que l’industrie automobile. Ces affirmations ont donc dû être rejetées.

(56)

Le requérant a également contesté la possibilité d’utiliser du produit de qualité «ruban» pour la confection de doublures et a suggéré de consulter un institut textile indépendant à cet égard. Il a contesté de la même manière la possibilité d’utiliser du produit de qualité «ruban» pour le capitonnage de sièges en raison de sa faible résistance à la traction et du fait qu’il ferait transpirer davantage la personne assise sur le siège.

(57)

Il est noté que dans la mesure où seules des allégations contradictoires ont pu être fournies par les parties intéressées sur la possibilité d’utiliser du produit de qualité «ruban» pour la confection de doublures ou le capitonnage, le fait que ce produit puisse être employé dans l’habillement n’a pas été suffisamment prouvé. Il n’en reste pas moins qu’une autre utilisation au moins du produit de qualité «ruban» a été observée, à savoir les volets de fenêtres recouverts d’une pellicule argentée. Il est rappelé que les mesures antidumping instituées après l’enquête initiale s’appliquent au tissu en filaments de polyester quelle que soit sa destination, pas seulement pour la fabrication de vêtements. L’argument a donc dû être rejeté.

(58)

Au vu de ce qui précède, il est conclu que le produit de qualité «ruban» et les autres types de tissus en filaments de polyester sont au moins partiellement interchangeables.

4.2.5.   Conclusion

(59)

Compte tenu de ce qui précède, il est estimé que les différences éventuelles entre le produit de qualité «ruban» et les autres types de tissus en filaments de polyester ne sont pas de nature à amener à conclure que le produit de qualité «ruban» est un produit différent qui présente des caractéristiques physiques, techniques et/ou chimiques essentielles clairement distinctes. Force est donc de conclure que le produit de qualité «ruban» et les autres types de tissus en filaments de polyester constituent un seul et même produit au sens du règlement de base.

5.   AUTRES OBSERVATIONS

(60)

Certaines parties ont prétendu que l’examen du préjudice et de l’intérêt communautaire n’avait pas été réalisé correctement pour le produit de qualité «ruban» dans l’enquête initiale, dans la mesure où aucun producteur communautaire de produit de qualité «ruban» n’avait été trouvé à l’époque et puisque l’industrie automobile n’avait pas eu la possibilité de réagir à la proposition d’instituer des mesures sur le produit de qualité «ruban».

(61)

En réponse à cette allégation, il n’a pas été prouvé qu’il n’existait pas de producteur communautaire de produit de qualité «ruban» dans la Communauté et qu’il ne pouvait être exclu que le produit de qualité «ruban» ait bien été soumis à l’enquête initiale sans être identifié comme tel. En tout état de cause, il est souligné que des mesures peuvent être imposées sur un produit même si tous les sous-types du produit en question n’ont pas été examinés séparément.

(62)

En ce qui concerne l’enquête actuelle, il est rappelé qu’elle a pour but de déterminer si le produit de qualité «ruban» doit être considéré comme un produit différent des autres types de tissu en filaments de polyester, et non d’évaluer le préjudice subi par l’industrie communautaire ou de procéder à une analyse de l’intérêt communautaire. Il convient toutefois de souligner que l’enquête a révélé qu’il existait au moins un producteur communautaire de produit de qualité «ruban», qui fournit le marché depuis 2008 et participe au processus de production de produit de qualité «ruban» non fini depuis plusieurs années. Il y avait aussi au moins une autre société participant à la production de produit de qualité «ruban» non fini au cours de la période considérée dans la Communauté. Il faut également noter que, pendant la présente enquête, l’industrie automobile (l’Association européenne des constructeurs automobiles) a été contactée et a déclaré ne pas être une partie intéressée. Cet argument a donc dû être rejeté.

6.   CONCLUSIONS CONCERNANT LA DÉFINITION DU PRODUIT

(63)

Il ressort de ce qui précède que, malgré certaines différences, le produit de qualité «ruban» et d’autres types de produits faisant l’objet des mesures présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles. De plus, il n’a pas pu être démontré que le produit de qualité «ruban» n’était destiné qu’à un seul usage possible, ni que ce produit et les autres types de produits soumis aux mesures n'étaient pas interchangeables. Sur la base de ce qui précède, il est conclu que le produit de qualité «ruban» et les autres types de tissu en filaments de polyester doivent être considérés comme un seul et même produit et que le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la RPC doit être clôturé sans modification des mesures antidumping en vigueur.

(64)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels les conclusions ci-dessus ont été formulées. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(65)

Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées mais n’ont pas changé la conclusion de ne pas modifier la définition des produits concernés par les mesures antidumping en vigueur sur les importations de tissu en filaments de polyester,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la RPC est clôturé sans modification des mesures antidumping en vigueur.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 240 du 16.9.2005, p. 1.

(3)  JO L 246 du 21.9.2007, p. 1.

(4)  JO C 163 du 26.6.2008, p. 38.

(5)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(6)  JO C 160 du 17.6.2004, p. 5.

(7)  JO L 69 du 16.3.2005, p. 6.


22.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/9


RÈGLEMENT (CE) N o 863/2009 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 septembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

36,7

ZZ

36,7

0707 00 05

MK

33,2

TR

109,8

ZZ

71,5

0709 90 70

TR

87,1

ZZ

87,1

0805 50 10

AR

123,6

CL

134,9

TR

105,0

UY

117,8

ZA

86,3

ZZ

113,5

0806 10 10

IL

115,4

TR

94,9

ZZ

105,2

0808 10 80

AR

124,5

BR

71,0

CL

72,9

NZ

82,0

US

81,3

ZA

73,6

ZZ

84,2

0808 20 50

CN

92,9

TR

110,2

ZA

71,1

ZZ

91,4

0809 30

TR

118,2

US

243,3

ZZ

180,8

0809 40 05

IL

112,9

ZZ

112,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


22.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/11


RÈGLEMENT (CE) N o 864/2009 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2009

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2009 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 533/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2009 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2009 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 533/2007 pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 2009 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 septembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 125 du 15.5.2007, p. 9.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.10.2009-31.12.2009

(%)

P1

09.4067

1,443361

P2

09.4068

3,86127

P3

09.4069

0,754159

P4

09.4070

8,163486


22.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/13


RÈGLEMENT (CE) N o 865/2009 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2009

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2009 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 pour certains produits dans le secteur des œufs et des ovalbumines

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 539/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur des œufs et des ovalbumines.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2009 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2009 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 539/2007 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2009 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 septembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 128 du 16.5.2007, p. 19.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.10.2009-31.12.2009

(%)

E2

09.4401

25,641128


22.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/15


RÈGLEMENT (CE) N o 866/2009 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2009

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2009 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de septembre 2009 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2009 sont pour certains contingents supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificat d'importation introduites pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2009 en vertu du règlement (CE) no 1385/2007 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 septembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 47.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.10.2009-31.12.2009

(%)

1

09.4410

0,489018

3

09.4412

0,52034

4

09.4420

0,630128

5

09.4421

11,236147

6

09.4422

0,697231


22.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/17


RÈGLEMENT (CE) N o 867/2009 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2009

modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1242/2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création du réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 4, paragraphe 4, son article 6, paragraphe 2, et son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I, partie C, du règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission (2) a défini des classes d'orientation technico-économique. Sur la base de ces définitions, certaines exploitations d'herbivores ne peuvent pas être classées par OTE, tandis que pour d'autres, la classification obtenue n'est pas la plus appropriée.

(2)

L'annexe II, partie B, du règlement (CE) no 1242/2008 a fixé des règles concernant le regroupement des classes de dimension économique. Ces règles limitent les possibilités pour les États membres d'établir des plans de sélection plus appropriés.

(3)

Certaines descriptions et noms utilisés à l'annexe I et à l'annexe IV du règlement (CE) no 1242/2008 manquent de clarté et doivent donc être clarifiés.

(4)

La désignation et le code de certains produits visés dans le règlement (CE) no 1242/2008 et énumérés dans le règlement (CE) no 868/2008 de la Commission du 3 septembre 2008 relatif à la fiche d’exploitation à utiliser en vue de constater les revenus dans les exploitations agricoles et d’analyser le fonctionnement économique de ces exploitations (3) ont été modifiés par le règlement (CE) no 781/2009 du 27 août 2009.

(5)

En outre, il y a lieu de corriger dans certaines langues la dénomination de certaines OTE utilisée à l'annexe I du règlement (CE) no 1242/2008. Pour améliorer la cohérence, il convient de supprimer le terme «exploitation» de la dénomination d'une OTE et, par souci de clarté, de remplacer certains termes relatifs aux catégories de volailles dans la dénomination de certaines OTE.

(6)

Il convient dès lors de modifier et de corriger le règlement (CE) no 1242/2008 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II et IV du règlement (CE) no 1242/2008 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de l'exercice comptable 2010 pour le réseau d'information comptable agricole et à compter de 2010 pour l'enquête sur la structure des exploitations agricoles.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO 109 du 23.6.1965, p. 1859.

(2)  JO L 335 du 13.12.2008, p. 3.

(3)  JO L 237 du 4.9.2008, p. 18.


ANNEXE

Les annexes I, II et IV du règlement (CE) no 1242/2008 sont modifiées comme suit:

(1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

Partie A. Le schéma de classification est modifié comme suit:

i)

dans la sous-partie «Exploitations spécialisées — productions végétales», la troisième colonne «OTE particulières» est modifiée comme suit:

le point 361 est remplacé par le texte suivant:

«361.

Exploitations fruitières spécialisées (à l'exception des agrumes, des fruits tropicaux et subtropicaux et des fruits à coque)»;

le point 364 est remplacé par le texte suivant:

«364.

Exploitations spécialisées dans la production de fruits tropicaux et subtropicaux»;

le point 365 est remplacé par le texte suivant:

«365.

Exploitations spécialisées dans la production de fruits, d'agrumes, de fruits tropicaux et subtropicaux et de fruits à coque: production mixte»;

ii)

Concerne uniquement les versions espagnole, danoise, anglaise, lettone, lituanienne et hongroise;

iii)

Concerne uniquement les versions bulgare, estonienne, anglaise, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, polonaise et slovaque.

b)

Dans le tableau de la partie B I. Tableau d'équivalence entre les rubriques des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles et les rubriques de la fiche d'exploitation du réseau d'information comptable agricole (RICA), les lignes 2.01.12.01 et 2.01.12.02 sont remplacées par le texte suivant:

«2.01.12.01.

Jachères sans subvention

315.

Jachères sans subvention

2.01.12.02.

Jachères sous régime d'aide, sans exploitation économique

316.

Jachères sous régime d'aide»

c)

La partie C. Détermination des classes d'orientation technico-économique est modifiée comme suit:

i)

la sous-partie «Exploitations spécialisées — production végétale» est modifiée comme suit:

aa)

dans la première colonne «OTE», la troisième sous-colonne «Particulière» est modifiée comme suit:

le point 361 est remplacé par le texte suivant:

«361.

Exploitations fruitières spécialisées (à l'exception des agrumes, des fruits tropicaux et subtropicaux et des fruits à coque)»;

le point 364 est remplacé par le texte suivant:

«364.

Exploitations spécialisées dans la production de fruits tropicaux et subtropicaux»;

le point 365 est remplacé par le texte suivant:

«365.

Exploitations spécialisées dans la production de fruits, d'agrumes, de fruits tropicaux et subtropicaux et de fruits à coque: production mixte»;

ab)

dans la deuxième colonne «Définition», Code «3 Exploitations spécialisées en cultures permanentes», la onzième ligne «Fruits tropicaux > 2/3» est remplacée par «Fruit d'origine subtropicale > 2/3»;

ii)

la sous-partie «Exploitations spécialisées — production animale» est modifiée comme suit:

aa)

les lignes 45 à 48 sont remplacées par le texte suivant:

«45

Exploitations spécialisées — orientation lait

450

Exploitations spécialisées — orientation lait

Vaches laitières > 3/4 du total des herbivores; herbivores > 1/10 de la production herbivores et fourrage

3.02.06. > 3/4 GL; GL > 1/10 P4

46

Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande

460

Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande

Tous les bovins (c'est-à-dire bovins de moins d'un an, bovins de plus d'un an mais de moins de 2 ans et bovins de 2 ans et plus (mâles, génisses, vaches laitières et autres vaches) > 2/3 des herbivores; vaches laitières ≤ 1/10 des herbivores; herbivores > 1/10 de la production herbivores et fourrage

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. ≤ 1/10 GL; GL > 1/10 P4

47

Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés

470

Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés

Tous les bovins > 2/3 des herbivores; vaches laitières > 1/10 des herbivores; herbivores > 1/10 de la production herbivores et fourrage, à l'exclusion des exploitations de la classe 45

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. > 1/10 GL; GL > 1/10 P4; à l'exclusion de la classe 45

48

Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores

 

 

Exploitations de la classe 4, à l'exclusion de celles des classes 45, 46 et 47

 

 

 

481

Exploitations ovines spécialisées

Ovins > 2/3 des herbivores; herbivores > 1/10 de la production herbivores et fourrage

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

482

Exploitations avec ovins et bovins combinés

Tous les bovins > 1/3 des herbivores, ovins > 1/3 des herbivores et herbivores > 1/10 de la production herbivores et fourrage

P46 > 1/3 GL; 3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

483

Exploitations caprines spécialisées

Caprins > 2/3 des herbivores; herbivores > 1/10 de la production herbivores et fourrage

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

484

Exploitations d'herbivores

Exploitations de la classe 48, à l'exclusion de celles des classes 481, 482 et 483»

 

ab)

Concerne uniquement les versions espagnole, danoise, anglaise, lettone, lituanienne et hongroise;

ac)

la ligne 53 est remplacée par le texte suivant:

«53

Exploitations avec diverses combinaisons de granivores

530

Exploitations avec diverses combinaisons de granivores

Exploitations de la classe 5 à l'exclusion de celles des classes 51 et 52»

 

iii)

la sous-partie «Exploitations mixtes» est modifiée comme suit:

aa)

Concerne uniquement les versions bulgare, estonienne, anglaise, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, polonaise et slovaque.

ab)

la ligne «8. Exploitations mixtes cultures — élevage» est remplacée par le texte suivant:

«8

Exploitations mixtes cultures-élevage

 

 

 

 

Exploitations à l'exclusion de celles des classes 1 à 7 et de la classe 9»

 

ac)

la sous-rubrique «843 Apiculture» est remplacée par le texte suivant:

 

 

 

 

«843

Exploitations apicoles

Abeilles > 2/3

3.07. > 2/3»

iv)

dans la sous-partie «Exploitations non classées», la ligne 9 est remplacée par le texte suivant:

«9

Exploitations non classées

90

Exploitations non classées

900

Exploitations non classées

Exploitations non classées

Production standard totale = 0»

(2)

À l'annexe II, partie B, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions qui régissent les applications dans les domaines du réseau d'information comptable agricole et des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles peuvent prévoir un regroupement des classes de dimension II et III ou III et IV, IV et V, ou de III à V, VI et VII, VIII et IX, X et XI, de XII à XIV ou de X à XIV.»

(3)

À l'annexe IV, le point 2 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Ventilation géographique

Les PS sont déterminées au minimum sur la base d'unités géographiques qui peuvent être utilisées pour les enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles et pour le réseau d'information comptable agricole. Ces unités géographiques sont toutes basées sur la Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) telle que définie dans le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (1). Ces unités correspondent à un regroupement de régions au niveau NUTS 3. Les zones défavorisées ou de montagne ne sont pas considérées comme unité géographique.

Aucune PS n'est déterminée pour les caractéristiques qui ne sont pas pratiquées dans la région concernée.


(1)  JO L 154 du 21.6.2003, p. 1


22.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/21


RÈGLEMENT (CE) N o 868/2009 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 748/2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 et le règlement (CE) no 810/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 748/2008 de la Commission (2) dispose que des certificats d’authenticité doivent être émis avant l’importation de viande bovine d’Argentine dans la Communauté. La liste des organismes d’Argentine habilités à émettre ces certificats figure à l’annexe III de ce règlement.

(2)

En vertu du règlement (CE) no 810/2008 de la Commission (3), des certificats d’authenticité doivent être émis avant l’importation de viande bovine dans la Communauté. La liste des organismes des pays exportateurs habilités à émettre ces certificats figure à l’annexe II de ce règlement.

(3)

L’Argentine a modifié le nom de l’organisme émetteur des certificats d’authenticité au titre des règlements (CE) no 748/2008 et (CE) no 810/2008.

(4)

Il convient de modifier en conséquence les règlements (CE) no 748/2008 et (CE) no 810/2008.

(5)

Pour éviter que le nom de l’organisme mentionné sur les certificats d’authenticité délivrés récemment ne diffère de celui figurant sur la liste des règlements (CE) no 748/2008 et (CE) no 810/2008, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 22 juillet 2009, date à laquelle l’Argentine a notifié le nouveau nom à la Commission.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 748/2008 est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe II du règlement (CE) no 810/2008 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 22 juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 202 du 31.7.2008, p. 28.

(3)  JO L 219 du 14.8.2008, p. 3.


ANNEXE I

L’annexe III du règlement (CE) no 748/2008 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Liste des organismes d’Argentine habilités à délivrer des certificats d’authenticité

Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA):

pour la hampe originaire d’Argentine visée à l’article 1er, paragraphe 3, point a).»


ANNEXE II

À l’annexe II du règlement (CE) no 810/2008, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA):

pour les viandes originaires d’Argentine répondant à la définition visée à l’article 2, point a).»


22.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/23


RÈGLEMENT (CE) N o 869/2009 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 838/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 septembre 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 septembre 2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 838/2009 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 838/2009 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 838/2009 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 838/2009 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 22 septembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 244 du 16.9.2009, p. 3.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 22 septembre 2009

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

5,86

de qualité basse

25,86

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

77,87

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

35,69

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

35,69

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

82,86


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

15.9.2009-18.9.2009

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

141,57

91,80

Prix FOB USA

137,66

127,66

107,66

58,65

Prime sur le Golfe

16,44

Prime sur Grands Lacs

6,92

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

18,14 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

23,51 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


22.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/26


RÈGLEMENT (CE) N o 870/2009 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2009

interdisant la pêche du merlu dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2009.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celleci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2009.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.


ANNEXE

No

16/T&Q

État membre

France

Stock

HKE/8C3411

Espèce

Merlu (Merluccius merluccius)

Zone

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

Date

30 juillet 2009


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

22.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2008

concernant l'investissement de la municipalité de Rotterdam dans le complexe Ahoy [aide d'État C 4/08 (ex N 97/07, ex CP 91/07)]

[notifiée sous le numéro C(2008) 6018]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/713/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Le 20 décembre 2006, une réunion s'est tenue entre la Commission et les autorités néerlandaises concernant l'investissement de la municipalité de Rotterdam dans le complexe Ahoy avant que celui-ci ne soit notifié. À la suite de cette réunion, les autorités néerlandaises ont officiellement notifié l'investissement à la Commission par lettre du 22 février 2007, enregistrée le même jour.

(2)

Dans le cadre d'une procédure liée (CP 91/07), la Commission a reçu, le 22 mars 2007, une plainte commune de Mojo Concerts BV («Mojo») et d'Amsterdam Music Dome Exploitatie BV («Music Dome»), qui concernait le projet d'investissement de la municipalité de Rotterdam dans le complexe Ahoy, mais renvoyait aussi à d'autres opérations déjà effectuées par la municipalité, à savoir la privatisation de l'exploitation d'Ahoy Rotterdam NV (ci-après également dénommé «l'exploitant») et la location du complexe Ahoy à l'exploitant privatisé. Des documents supplémentaires lui ont été transmis par les plaignants, les 14 septembre et 5 octobre 2007.

(3)

Par courrier du 16 avril 2007, la Commission a invité les autorités néerlandaises à lui communiquer leurs observations sur cette plainte, ce qu'elles ont fait en date du 20 juin 2007. Les 10 août et 16 novembre 2007, la Commission leur a demandé des compléments d'information qui lui ont été fournis les 17 septembre, 15 novembre et 7 décembre suivants.

(4)

Par lettre du 30 janvier 2008, la Commission a informé les Pays-Bas de sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de l’aide notifiée.

(5)

Les services de la Commission ont rencontré les autorités néerlandaises, le 12 février 2008. Ces dernières ayant confirmé par lettre du 15 février 2008 qu'elle ne contenait aucune information confidentielle, la décision adoptée par la Commission le 30 janvier a été envoyée par courrier électronique aux plaignants, le 18 février 2008, et publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). La Commission a invité toutes les parties intéressées à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(6)

Par courrier du 28 février, les autorités néerlandaises ont demandé que le délai qui leur était imparti pour réagir à la décision de la Commission soit prolongé jusqu'au 1er avril 2008, ce que la Commission a accepté par courrier envoyé et enregistré le 12 mars 2008.

(7)

Dans le cadre de la procédure d'examen, un expert indépendant, ECORYS Nederland BV, a été chargé, en avril 2008, d'examiner certains aspects de l'affaire. Le rapport établi par cet expert a été approuvé par la Commission, le 30 mai 2008 (3).

(8)

Par lettre enregistrée le 1er avril 2008, les autorités néerlandaises ont communiqué leurs observations sur la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen.

(9)

Après l'ouverture de la procédure, la Commission a reçu des observations de la part de trois parties intéressées, à savoir Ahoy Rotterdam NV (4), bénéficiaire supposé de l'aide d'État, Mojo et Music Dome (5), qui ont présenté des commentaires conjoints, et un particulier (6). Une rencontre a eu lieu avec Ahoy Rotterdam NV, le 17 avril 2008. Par courrier enregistré le 15 mai 2008, la Commission a communiqué les observations des parties intéressées aux autorités néerlandaises, lesquelles y ont répondu par lettre du 20 juin, enregistrée le 24 juin 2008.

(10)

La version non confidentielle du rapport établi par l'expert indépendant a été communiquée aux autorités néerlandaises par courrier enregistré le 24 juin 2008. Ces dernières ont réagi par lettre enregistrée le 14 juillet 2008.

II.   CONTEXTE ET DESCRIPTION DE LA MESURE

(11)

Le complexe Ahoy, situé à Rotterdam, aux Pays-Bas, et qui comprend un palais des sports, six salles d’exposition ainsi qu'un grand centre de réunions et de congrès, est conçu pour accueillir de nombreux événements différents, tels que des expositions, des conférences, des foires commerciales, des spectacles, des concerts ou encore des manifestations sportives et sociales. L'exploitant du complexe, Ahoy Rotterdam NV, est également actif sur le marché international et exporte ses propres concepts de foire (7).

(12)

Jusqu'au 1er juillet 2006, le complexe Ahoy était géré par Ahoy Rotterdam NV, dont la municipalité de Rotterdam était le seul et unique actionnaire. Après qu'il a été décidé de séparer propriété et exploitation, la municipalité est restée propriétaire du complexe dont elle a cédé, le 1er juillet 2006, l'exploitation à Ahoy Rotterdam NV pour un montant de 1,7 million EUR au moyen d'une opération de rachat par les cadres. Aucun appel d'offres n'ayant été organisé, le prix de vente a été directement fixé sur la base de la valeur de marché déterminée par l'expert indépendant Deloitte Financial Advisory Services BV, Real Estate Valuation à Rotterdam (ci-après «Deloitte»).

(13)

Simultanément, la municipalité a donné le complexe Ahoy en location à l'entreprise privatisée Ahoy Rotterdam NV à partir du 1er juillet 2006, pour une période de quinze ans susceptible d'être prolongée. Le contrat de location imposait au locataire des obligations strictes en matière de préservation et de développement du caractère multifonctionnel du complexe (8). Le loyer initial de 2,6 millions EUR (9) par an stipulé dans le contrat de location avait été directement établi sur la base de la valeur locative, conforme aux conditions du marché, du complexe telle que déterminée par Deloitte.

(14)

Dans le contrat de bail, la municipalité de Rotterdam s'engageait à investir jusqu'à 42 millions EUR dans la rénovation et la modernisation-extension du palais des sports. Le projet notifié concrétise cet engagement. L'investissement de la municipalité était destiné, d'une part, à entretenir le palais des sports et, d'autre part, à le moderniser/l'agrandir, l'accent étant mis sur les éléments suivants: l'amélioration de l'acoustique, la climatisation, l'agencement et l'accessibilité, le renforcement de la toiture afin de pouvoir suspendre des équipements de sonorisation et des murs d'image, l'amélioration de l'arrière-scène et l'augmentation du nombre de places assises. À l'origine, il était prévu d'augmenter la capacité du palais des sports de 5 000 places assises, mais ce nombre a été ramené à […] places seulement.

(15)

Jugeant que cet investissement était nécessaire pour préserver la valeur du complexe, mais qu'il ne générerait pas de revenus supplémentaires pour l'exploitant, la direction a fait valoir, lors des négociations avec la municipalité, qu'il ne devait pas être pris en compte dans la fixation du prix des actions d'Ahoy Rotterdam NV et de la valeur locative du complexe.

(16)

La municipalité de Rotterdam a accepté cet argument et n'a pas demandé d'ajustement du prix des actions d'Ahoy Rotterdam NV et du loyer fixé pour le complexe. Pour que le loyer corresponde aux conditions du marché au terme de l'investissement prévu, la municipalité a néanmoins décidé d'inclure, dans le contrat de bail, un mécanisme de participation aux bénéfices selon lequel l'exploitant, à savoir Ahoy Rotterdam NV, devrait verser un supplément de loyer si sa marge brute venait à dépasser un seuil préalablement fixé. Le supplément serait dû si la marge brute, diminuée du loyer acquitté pour l'année en question, devait dépasser les 16,5 millions EUR et serait déterminé selon le schéma ci-après:

Tranche

Marge brute (hors loyer)

Supplément

1re tranche

16,5 à 18,0 millions EUR

50 %

2e tranche

18,0 à 21,0 millions EUR

35 %

3e tranche

21,0 à 25,0 millions EUR

20 %

Les trois tranches sont cumulatives. Si, par exemple, pour une année donnée, la marge brute, diminuée du loyer versé à la municipalité, atteint 20 millions EUR, l'augmentation de loyer correspondra à 50 % de 1,5 million EUR (1re tranche) et à 35 % de 2 millions EUR (solde relevant de la 2e tranche), soit, au total, à 1,45 million EUR.

III.   RAISONS D'OUVRIR LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

(17)

Le 30 janvier 2008, la Commission a décidé d'engager la procédure formelle d'examen, car les éléments de preuve communiqués par les autorités néerlandaises ne lui permettaient pas de conclure que l'investissement notifié par la municipalité de Rotterdam ne constituait pas une aide d'État ou que cette aide était compatible avec le traité CE.

(18)

La Commission craignait plus particulièrement que le mécanisme de participation au bénéfice prévu par le contrat de location entre Ahoy Rotterdam NV et la municipalité ne puisse empêcher l'investissement notifié de conférer à l'exploitant du complexe Ahoy un avantage économique outrepassant les conditions normales du marché.

(19)

En outre, dans le cadre de la procédure, la Commission a également examiné la vente d'Ahoy Rotterdam NV et la location du complexe Ahoy à l'exploitant privatisé, la municipalité de Rotterdam ayant procédé à ces opérations sans que les autorités néerlandaises ne les aient notifiées à la Commission. Ces opérations étant étroitement liées à l'investissement notifié, la Commission a jugé nécessaire de s'assurer qu'elles ne comportaient pas d'aides d'État. À cet égard, elle a tenu compte du fait que les rapports d'évaluation de Deloitte, sur lesquels reposaient ces opérations, étaient en partie fondés sur les informations communiquées par la direction d'Ahoy Rotterdam NV, qui, en sa qualité d'acheteur/locataire potentiel, se trouvait en situation de conflit d'intérêt.

(20)

Enfin, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen pour donner aux autorités néerlandaises et aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue sur son appréciation provisoire de la mesure en cause et pour recueillir d'éventuelles informations utiles sur cette dernière.

IV.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(21)

À la suite de l'ouverture de la procédure, la Commission a reçu des observations de trois parties intéressées, à savoir Ahoy Rotterdam NV, bénéficiaire présumé de l'aide, Mojo et Music Dome, qui ont présenté des commentaires conjoints, et un particulier (10).

(22)

Selon Ahoy Rotterdam NV, la vente de la société et la mise en location du complexe Ahoy étaient au moins conformes aux conditions du marché et pourraient même être plus avantageuses encore pour la municipalité de Rotterdam. Le bénéficiaire présumé insiste à ce propos sur les restrictions et conditions qui figurent dans les contrats de location et de vente et limitent considérablement la valeur locative et le prix d'achat.

(23)

Ahoy Rotterdam NV a déclaré que l'investissement dans le palais des sports visait essentiellement à l'entretenir et à le rénover et seulement, dans une mesure limitée, à étendre sa capacité (11). Si cette extension de capacité devait améliorer les possibilités d'exploitation, Ahoy Rotterdam NV soutient, en s'appuyant sur les données financières communiquées, que le mécanisme de répartition des bénéfices garantit à la municipalité un retour sur investissement supérieur à ce qu'exige le principe de l'investisseur en économie de marché.

(24)

Pour leur part, Mojo et Music Dome s'en tiennent à la position qu'ils avaient adoptée dans la plainte déposée avant l'ouverture de la procédure formelle d'examen (12), à savoir que l'investissement prévu dans le complexe Ahoy et les opérations qui y sont liées (à savoir la privatisation de l'exploitation d'Ahoy Rotterdam NV et la location du complexe) comportent des aides d'État illégales.

(25)

Mojo et Music Dome maintiennent leur argument selon lequel l'investissement envisagé confère un avantage à l'exploitant du complexe, en ce sens que l'extension de capacité du palais des sports augmentera ses bénéfices. Ils ajoutent que, même si les recettes devaient rester stables, l'amélioration des installations n'en conférerait pas moins un avantage concurrentiel à Ahoy Rotterdam NV qui, dans ce cas, bénéficierait gratuitement d'une amélioration que tout autre opérateur privé devrait payer. Selon eux, cette amélioration aiderait au moins l'exploitant à maintenir sa position sur le marché, voire à la renforcer. Ils ajoutent encore que l'investissement n'est pas rentable pour la municipalité de Rotterdam et ne saurait se justifier au regard du principe de l'investisseur en économie de marché.

(26)

Selon Mojo et Music Dome, le mécanisme de répartition des bénéfices ne supprime pas l'avantage dont bénéficie l'exploitant. Ils soulignent que la version définitive de ce mécanisme n'a manifestement jamais fait l'objet d'une évaluation indépendante et affirment qu'elle n'est pas conforme au marché, car, même si l'exploitant était amené, du fait de son application, à rembourser la totalité de l'investissement, il n'en bénéficierait pas moins d'un avantage économique, le risque inhérent à l'investissement étant totalement assumé par la municipalité de Rotterdam. Cette dernière ne reçoit absolument rien si l'investissement n'entraîne pas d'augmentation des recettes et ne rentre partiellement dans ses fonds qu'en cas de progression des bénéfices. Selon Mojo et Music Dome, aucun investisseur privé n'accepterait pareil mécanisme.

(27)

S'agissant du prix des actions d'Ahoy Rotterdam NV et du loyer du complexe Ahoy, Mojo et Music Dome prétendent que les actions de la société ont été sous-évaluées en raison de la situation de conflit d'intérêt dans laquelle la direction se trouvait en sa qualité d'acheteur potentiel lorsqu'elle a communiqué les données nécessaires à Deloitte. Ils contestent encore une fois la fiabilité des prévisions établies par la direction d'Ahoy Rotterdam NV et utilisées par Deloitte pour déterminer la valeur des actions de l'entreprise.

(28)

Mojo et Music Dome renvoient au rapport de la direction pour l'exercice 2004/2005 qui, à propos de l'évolution du chiffre d'affaires, évoque une alternance de «bonnes années» et d'«années moyennes». Ils affirment que les prévisions communiquées par l'exploitant à Deloitte allaient dans le même sens, mais qu'elles ne peuvent pas être considérées comme crédibles au vu des faibles différences dans le nombre de manifestations programmées chaque année (13). Ils prétendent en outre que la tendance prévue ne correspond pas au chiffre d'affaires effectivement réalisé, puisque l'exercice 2005/2006 dont il était supposé qu'il serait «moyen» s'est finalement avéré «bon», la société affichant de meilleurs résultats que pour l'exercice 2004/2005 considéré comme «bon». Ils jugent irréaliste que l'exploitant n'ait pas pu prévoir le chiffre d'affaires élevé pour l'exercice 2005/2006 dans la mesure où les manifestations organisées au complexe Ahoy font notamment l'objet d'une réservation longtemps à l'avance.

(29)

Mojo et Music Dome affirment encore que la simulation des flux de trésorerie à venir figurant dans le rapport Deloitte est artificielle. Les prévisions de ce rapport commencent avec une «mauvaise» année et se terminent avec une «bonne» année. Si cela avait été l'inverse, la valeur actualisée des flux de trésorerie à venir et, partant, la valeur des actions, aurait été nettement plus élevée.

(30)

Enfin, Mojo et Music Dome déclarent que, si Deloitte avait correctement anticipé le résultat attendu pour l'exercice 2005/2006, la valeur de l'entreprise aurait été sensiblement plus élevée. Selon eux, on peut considérer, toute chose étant égale par ailleurs, que la différence entre le bénéfice brut (EBITDA) de 5,745 millions EUR réalisé et le bénéfice brut (EBITDA) prévu de 1,252 million EUR correspond à des flux de trésorerie supplémentaires pendant la première année de prévision, ce qui se traduit par une augmentation de 4,493 millions EUR de la valeur indicative de l'entreprise (14).

V.   POINT DE VUE DES AUTORITÉS NÉERLANDAISES

(31)

Par lettre enregistrée le 1er avril 2008, les autorités néerlandaises ont fait connaître leur point de vue sur la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen. Elles ont également réagi aux observations formulées à ce sujet par les parties intéressées et à la version non confidentielle du rapport établi par ECORYS NV.

(32)

Dans toutes leurs observations, les autorités néerlandaises restent sur la position qu'elles avaient déjà adoptée avant l'ouverture de la procédure formelle d'examen (15), à savoir que ni l'investissement de la municipalité de Rotterdam dans le complexe Ahoy ni la vente d'Ahoy Rotterdam NV et la location du complexe ne comportent d'aide d'État.

(33)

Les autorités néerlandaises maintiennent leur point de vue selon lequel l'investissement envisagé ne comporte aucune aide d'État, renvoyant pour l'essentiel à des informations déjà communiquées avant l'ouverture de la procédure. Elles répètent que l'investissement doit être considéré comme un investissement dans une infrastructure publique, qu'il ne confère aucun avantage sélectif à une quelconque entreprise, qu'il garantit le caractère multifonctionnel du complexe et que l'entrepreneur qui se chargera des travaux sera sélectionné au terme d'un appel d'offres ouvert. Elles ajoutent que l'investissement, y compris l'extension de capacité, est nécessaire pour maintenir la valeur du complexe et précisent que, sur un total de 42 millions EUR, 7 millions EUR seulement seront utilisés pour accroître la capacité du palais des sports.

(34)

Les autorités néerlandaises maintiennent également que le loyer et le prix des actions calculés dans les rapports établis par Deloitte garantissent le respect des conditions du marché. Selon elles, Deloitte a confirmé qu'il avait procédé à sa propre analyse des informations disponibles et que ses conclusions s'écartaient sur un certain nombre de points de celles de la direction. En conséquence, les rapports Deloitte permettent de tirer une conclusion fondée quant à la conformité au marché du loyer et du prix des actions.

(35)

Les autorités néerlandaises répètent en outre que le mécanisme de répartition des bénéfices est un moyen efficace d'éviter tout avantage indu, même après la réalisation de l'investissement. Elles font remarquer à ce propos que le seuil déclenchant l'application du mécanisme correspond à un montant nominal qui ne sera pas indexé, ajoutant que, sur la base de ce mécanisme, si les derniers résultats d'Ahoy Rotterdam NV augmentaient simplement du taux d'inflation annuel attendu de 2 %, la municipalité recevrait un complément de loyer dès 2010/2011. Selon ce scénario, le loyer payé par Ahoy Rotterdam NV à partir de 2013/2014 serait supérieur à celui qui a été calculé par les plaignants. Les autorités néerlandaises estiment donc que le mécanisme de répartition des bénéfices est un instrument efficace garantissant un loyer conforme aux conditions du marché.

(36)

Les autorités néerlandaises affirment que, contrairement à ce que prétendent Mojo et Music Dome, l'évolution du chiffre d'affaires d'Ahoy Rotterdam NV affiche bel et bien une tendance. Selon elles, le nombre de manifestations organisées n'est pas représentatif de cette tendance, car il ne tient pas compte de la valeur commerciale de chaque manifestation. Elles font valoir qu'un grand nombre de ces manifestations ont lieu tous les deux ans et que certaines représentent un complément de recettes important (16). Enfin, elles déclarent que le chiffre d'affaires d'une manifestation donnée peut facilement s'écarter des prévisions. Elles rejettent donc le point de vue de Mojo et Music Dome.

(37)

S'agissant du rapport de l'expert indépendant, les autorités néerlandaises signalent que les observations qui y sont formulées coïncident largement avec le contenu des rapports Deloitte. Ainsi, ce rapport conclut que le mécanisme de répartition des bénéfices garantit que l'investissement envisagé ne conférera aucun avantage économique à l'exploitant. Selon elles, il confirme que les contrats conclus l'ont été aux conditions du marché.

VI.   L'ENQUÊTE DE L'EXPERT INDÉPENDANT

(38)

Dans le cadre de son enquête, la Commission a chargé un expert indépendant (ECORYS Nederland BV) d'examiner les rapports d'évaluation établis par Deloitte (17), sur lesquels la municipalité s'est fondée pour vendre l'exploitation d'Ahoy Rotterdam NV et louer le complexe Ahoy. Elle lui a également demandé d'examiner le rapport d'évaluation établi par DTZ Zadelhoff (18) («DTZ»), présenté par les plaignants avant l'ouverture de la procédure d'examen, et de vérifier si le mécanisme de répartition des bénéfices prévu dans le contrat de location entre Ahoy Rotterdam NV et la municipalité était conforme au marché. Pour tous les rapports d'évaluation, l'expert a été chargé de se prononcer sur la validité de la méthode utilisée.

(39)

L'expert confirme la validité de la méthode utilisée par Deloitte pour évaluer les actions d'Ahoy Rotterdam NV et déterminer la valeur locative du complexe Ahoy. L'enquête a montré que Deloitte avait notamment utilisé, en toute logique, les informations qui lui avaient été communiquées par la direction, mais que son évaluation définitive reposait sur ses propres prévisions, lesquelles différaient de celles de la direction.

(40)

Selon l'expert, la différence de résultats entre les estimations de la valeur locative du complexe Ahoy réalisées par Deloitte et DTZ est due aux méthodes utilisées. À ce propos, il approuve l'approche adoptée par Deloitte (19). Il a souligné le rapport étroit entre l'évaluation des actions d'Ahoy Rotterdam NV par Deloitte et la détermination de la valeur locative du complexe et a déclaré que l'évaluation des actions étant, selon lui, raisonnable, la méthode d'appréciation utilisée par Deloitte aboutissait à l'estimation la plus précise possible d'un loyer conforme aux conditions du marché pour le complexe Ahoy.

(41)

Le rapport de l'expert a confirmé que l'hypothèse contenue dans le rapport Deloitte selon laquelle une extension des capacités du palais des sports dans le cadre de l'investissement envisagé n'entraînerait pas nécessairement une valeur ajoutée pour l'exploitant était défendable (20). Pour ce qui est du mécanisme de répartition des bénéfices, il a conclu qu'il assurait une progression raisonnable du loyer, conforme aux conditions du marché, au vu de l'investissement prévu par la municipalité de Rotterdam. Selon lui, le seuil déclenchant l'application du mécanisme n'étant pas indexé, il n'est pas impossible que la municipalité (bailleresse) voie ses recettes augmenter, même si l'exploitant (locataire) ne tire pas avantage de l'investissement dans le complexe.

VII.   APPRÉCIATION AU REGARD DES RÈGLES EN MATIÈRE D'AIDES D'ÉTAT

(42)

La Commission a examiné si la mesure pouvait être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, qui précise que «sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(43)

Pour être considéré comme une aide d'État, l'investissement notifié de la municipalité de Rotterdam doit par conséquent répondre à l'ensemble des conditions suivantes: 1) la mesure doit être financée au moyen de ressources d’État; 2) elle doit conférer un avantage économique aux entreprises; 3) l’avantage doit être sélectif et fausser ou menacer de fausser la concurrence; et 4) la mesure doit affecter les échanges entre les États membres.

1.   Existence de ressources d'État

(44)

En l'espèce, la municipalité de Rotterdam envisage d'investir un montant maximal de 42 millions EUR dans la rénovation et l'extension du palais des sports qui fait partie du complexe Ahoy. Dans la mesure où une municipalité doit être considérée comme une émanation de l'État, force est de constater que l'investissement est réalisé à l'aide de fonds publics au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(45)

De même, les autres opérations effectuées par la municipalité, à savoir la vente de l'exploitation d'Ahoy Rotterdam NV à sa direction et la signature d'un contrat de location avec l'exploitant (privé), peuvent, elles aussi, impliquer des ressources d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

2.   Avantage

(46)

Ainsi qu'il est indiqué dans la décision portant ouverture de la procédure, la vente de l'exploitation d'Ahoy Rotterdam NV et la location du complexe Ahoy ne devraient conférer un avantage économique à l'acheteur/locataire que si le prix des actions de la société ou le loyer du complexe ont été fixés à des niveaux inférieurs aux cours du marché. Dans la décision par laquelle elle a engagé la procédure, la Commission a fait remarquer que tant le prix de la société que le loyer du complexe avaient été directement déterminés sur la base des rapports établis par un évaluateur indépendant, Deloitte. Étant donné, toutefois, le lien étroit existant entre ces opérations et l'investissement notifié, la Commission a jugé nécessaire d'examiner les conditions dans lesquelles elles avaient été effectuées, en tenant compte du fait que les rapports Deloitte reposaient, dans une certaine mesure, sur des informations communiquées par la direction d'Ahoy Rotterdam NV, laquelle, en sa qualité d'acheteur/locataire potentiel, se trouvait en situation de conflit d'intérêt.

(47)

Dans le cadre de son enquête, la Commission a décidé de demander l'avis d'un expert indépendant sur la fiabilité des rapports établis par Deloitte et sur lesquels la municipalité s'est directement appuyée pour procéder à ces opérations. Comme décrit aux considérants 38, 39 et 40, l'enquête réalisée par cet expert indépendant a confirmé, d'une part, la validité de la méthode utilisée et, d'autre part, le fait que Deloitte avait fondé son estimation finale sur ses propres prévisions (21). À ce propos, les autorités néerlandaises ont aussi fait remarquer que Deloitte avait confirmé qu'elle avait procédé à sa propre enquête sur la base des informations disponibles et que ses conclusions s'écartaient de celles de la direction sur un certain nombre de points.

(48)

La Commission a elle-même soumis ces rapports à un examen approfondi, parvenant à la conclusion que Deloitte s'était à bon escient principalement fondé sur la méthode des flux monétaires actualisés (Discounted Cash Flow – DCF) (22) pour établir la valeur des actions d'Ahoy Rotterdam NV et sur l'optique des revenus pour déterminer la valeur locative du complexe. Elle a également conclu que les rapports tenaient compte, à juste titre, des particularités de la société d'exploitation, lesquelles rendaient difficile toute comparaison avec d'autres entreprises et opérations. Enfin, elle a conclu que l'évaluation de Deloitte tenait dûment compte du lien étroit existant entre la vente de l'exploitation et la location du complexe Ahoy. Sur la base de sa propre évaluation et des constatations de l'expert indépendant, la Commission estime qu'il n'y a aucune raison valable de contester les rapports établis par Deloitte.

(49)

Il convient donc de considérer que les arguments présentés par Mojo et Music Dome avant et après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, à savoir que les résultats des rapports Deloitte sont faussés parce que l'expert a utilisé une méthode erronée et s'est fondé sur les informations partiales qui lui avaient été communiquées par la direction, ne sont pas suffisamment étayés. Ainsi qu'il est mentionné plus haut, la Commission est parvenue à la conclusion que Deloitte a utilisé les bonnes méthodes et a fondé ses calculs sur ses propres prévisions, lesquelles différaient de celles de la direction.

(50)

Mojo et Music Dome font aussi valoir que certains des résultats effectivement enregistrés par Ahoy Rotterdam NV s'écartent des prévisions établies par Deloitte lors de son évaluation (23) des actions d'Ahoy Rotterdam NV et que si ces prévisions étaient actualisées, la valeur et donc le prix de ces actions seraient sensiblement plus élevés. Il y a lieu de remarquer à ce propos que l'évaluation a été fondée sur les prévisions établies par Deloitte sur la base des informations disponibles à l'époque. Rien ne prouve que Deloitte a utilisé des informations erronées pour évaluer la valeur de marché d'Ahoy Rotterdam NV Le fait que certains indicateurs financiers aient évolué différemment de ce qui était initialement prévu est totalement indépendant des circonstances et des éléments dont Deloitte disposait lorsqu'il a établi son rapport et ne pouvait donc influencer les résultats de l'évaluation. Il est donc conclu que les différences entre les prévisions et les chiffres réels présentés a posteriori par Mojo et Music Dome n'entachent en rien la justesse de l'évaluation réalisée par Deloitte.

(51)

Au vu de l'appréciation ci-dessus, force est de conclure que les rapports d'évaluation établis par Deloitte constituaient une base fiable pour déterminer les prix de la vente de l'exploitation d'Ahoy Rotterdam NV et de la location du complexe Ahoy par la municipalité. La Commission est donc parvenue à la conclusion que, compte tenu des obligations imposées par la municipalité dans le contrat de location, ces opérations ont été effectuées aux conditions du marché et n'ont conféré aucun avantage économique indu à l'exploitant du complexe.

(52)

En ce qui concerne la partie de l'investissement notifié qui concerne spécifiquement la modernisation/l'extension de capacité du palais des sports, la Commission n'a pas exclu, dans la décision portant ouverture de la procédure, que cet investissement puisse conférer à l'exploitant du complexe un avantage sélectif allant au-delà des conditions normales du marché, même en tenant compte de la garantie offerte par le mécanisme de participation aux bénéfices prévu dans le contrat de location entre la municipalité et Ahoy Rotterdam NV.

(53)

Selon l'appréciation préliminaire de la Commission, les arguments avancés par les autorités néerlandaises ne prouvaient pas que ce mécanisme, tel qu'il était conçu, était à même de garantir que le montant du loyer serait conforme au marché après l'investissement. Ces arguments ne permettaient donc pas d'exclure toute possibilité que l'exploitant du complexe bénéficie d'un avantage économique une fois l'investissement réalisé.

(54)

Dans le cadre de son enquête, la Commission a procédé à une analyse approfondie du mécanisme de participation aux bénéfices en tenant compte des informations complémentaires communiquées à ce propos par les autorités néerlandaises et les parties intéressées, chargeant par ailleurs un expert indépendant de vérifier si ce mécanisme était conforme au marché.

(55)

Ainsi qu'il est expliqué aux considérants 15 et 16, la privatisation de l'exploitation d'Ahoy Rotterdam NV et la location du complexe reposaient sur l'hypothèse selon laquelle l'investissement prévu (24) était nécessaire pour préserver la valeur du complexe, mais n'augmenterait en rien les revenus de l'exploitant (25). À ce propos, la Commission fait remarquer que l'expert indépendant a confirmé que l'hypothèse du rapport Deloitte selon laquelle l'extension de capacité du palais des sports à la suite de l'investissement prévu ne se traduirait pas nécessairement par une progression des recettes de l'exploitant était défendable au vu de la dynamique du marché de l'événement et de l'arrivée éventuelle de nouveaux concurrents sur le marché, avec les incertitudes et risques que cela comporte. La Commission souscrit aux constatations de l'expert indépendant et conclut que cette hypothèse était aussi justifiée au regard de la position unique occupée par Ahoy sur le marché, de la présence et du comportement d'autres acteurs du marché (26) et du fait que l'exploitation du complexe risquait d'être affectée, pendant une période assez longue, par les travaux de rénovation.

(56)

La Commission fait ensuite observer que la municipalité a inclus une garantie sous la forme d'un mécanisme de répartition des bénéfices dans le contrat de location, ce mécanisme devant faire en sorte que le loyer payé pour le complexe augmente si l'investissement notifié se traduit par une augmentation de la valeur du complexe au profit de l'exploitant. Elle ajoute que, selon l'expert indépendant, ce mécanisme garantit une hausse de loyer raisonnable, conforme aux conditions du marché, au regard de l'investissement prévu. L'expert a en effet confirmé que la dégressivité prévue par le mécanisme et la différenciation du rythme de progression du loyer étaient raisonnables. Il a également observé que, le seuil déclenchant l'application du mécanisme n'étant pas indexé, il n'est pas impossible que la municipalité (bailleresse) voie ses recettes augmenter, même si l'exploitant (locataire) ne tire pas avantage de l'investissement dans le complexe.

(57)

Le mécanisme génère une augmentation du loyer si la marge brute de l'exploitant, telle que définie à cet effet, dépasse les 16,5 millions EUR. Pour déterminer si ce seuil était adapté, la Commission a comparé, sur la durée du bail, ce seuil et les marges brutes de l'exploitant anticipées par Deloitte dans son rapport (27) après avoir déduit de ces dernières, ainsi que le prévoit le mécanisme, le loyer versé à la municipalité au cours de l'exercice correspondant.

[…]

(58)

[…] La marge brute (diminuée du loyer) prévue par Deloitte sur la durée du bail dépasse en moyenne le seuil de 16,5 millions EUR pour les exercices postérieurs à la réalisation de l'investissement prévu, même sans tenir compte de la marge brute susceptible d'être générée par l'augmentation de la valeur du complexe. Sur la base de ces éléments, la Commission conclut que le seuil est fixé à un niveau permettant de déterminer l'augmentation potentielle de la marge brute de l'exploitant qui pourrait résulter de l'investissement si celui-ci devait entraîner un supplément de revenus pour l'exploitant au lieu de simplement maintenir la valeur du complexe.

(59)

Si la marge brute vient à dépasser le seuil de 16,5 millions EUR, le loyer versé à la municipalité augmente de manière conséquente, quoique de façon dégressive (28), jusqu'à ce que la marge brute de l'exploitant atteigne un montant de 25 millions EUR. Dans ce cas, le loyer perçu par la municipalité correspondra au double (5,2 millions EUR) de la valeur locative déterminée par Deloitte (29). Étant donné que la modernisation/extension du palais des sports ne saurait avoir des effets illimités sur les revenus de l'exploitant, la Commission estime qu'il est justifié, en l'espèce, de différencier le rythme auquel le loyer augmente et de plafonner la hausse de loyer (30).

(60)

Au vu de ce qui précède, la Commission se rallie au point de vue de l'expert indépendant et conclut que, par sa conception, le mécanisme de répartition des bénéfices inscrit dans le contrat de location est conforme aux conditions du marché et garantit effectivement que le loyer versé pour le complexe après la réalisation de l'investissement prévu sera conforme au marché.

(61)

La Commission juge non fondé l'argument de Mojo et Musico Dome selon lequel, même si l'investissement, et plus particulièrement l'extension du palais des sports, n'entraîne pas de recettes supplémentaires pour l'exploitant, ce dernier n'en bénéficie pas moins d'un avantage concurrentiel du fait qu'il profite gratuitement d'une amélioration des installations que tout autre opérateur devrait payer. En effet, Deloitte a fondé ses évaluations sur un scénario supposant que l'investissement n'entraînerait aucune hausse des recettes, mais était nécessaire pour maintenir la valeur du complexe. Le prix d'Ahoy Rotterdam NV et le loyer du complexe tiennent déjà compte de l'investissement, lequel ne confère donc pas d'avantage économique pour l'exploitant.

(62)

Mojo et Music Dome ont encore allégué que le mécanisme de répartition des bénéfices ne pouvait être conforme aux conditions du marché, faisant valoir que, même si l'exploitant remboursait la totalité des fonds investis en application de ce mécanisme, il n'en bénéficierait pas moins d'un avantage économique puisque c'est la municipalité de Rotterdam qui supporte la totalité du risque inhérent à l'investissement. Selon les plaignants, la municipalité ne reçoit rien si l'investissement n'entraîne pas d'augmentation de revenus et ne récupère son investissement que si ce dernier génère des recettes supplémentaires. À ce propos, la Commission ne peut exclure qu'en décidant d'investir dans le projet, la municipalité ne se soit pas comportée comme un investisseur privé cherchant à maximaliser les profits. En effet, les conditions imposées à l'exploitant concernant le caractère multifonctionnel du complexe et le type de manifestations qui doivent y être organisées réduisent objectivement la valeur de l'investissement. Il ressort cependant de l'appréciation de la Commission que ces mêmes restrictions ont empêché l'exploitant de tirer un avantage indu de ses relations contractuelles avec la municipalité. Ainsi qu'il est précisé plus haut, le loyer et le prix des actions d'Ahoy Rotterdam NV étaient conformes aux conditions du marché. Le mécanisme de répartition des bénéfices offre une garantie complémentaire en permettant d'éviter tout avantage indu dans le cas où l'investissement ne se limiterait pas à maintenir la valeur du complexe, mais l'augmenterait au profit de l'exploitant.

(63)

Sur la base de ce qui précède, dans la mesure où il n'est pas certain que la modernisation/extension du palais des sports avantagera l'exploitant et, compte tenu de l'efficacité de la garantie offerte par le mécanisme de répartition des bénéfices mis en place par la municipalité, il est conclu que l'investissement prévu ne conférera à l'exploitant aucun avantage économique allant au-delà des conditions normales du marché.

(64)

Les autorités néerlandaises se sont engagées à sélectionner l'entreprise ou les entreprises qui procéderont aux travaux d'investissement au terme d'un appel d'offres ouvert lancé dans le strict respect de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (31). Comme indiqué dans la décision portant ouverture de la procédure formelle d'examen, pour autant que cet engagement soit respecté, la Commission peut exclure que cette entreprise ou ces entreprises bénéficieront d'un avantage économique allant au-delà des conditions normales du marché.

(65)

Force est de conclure que l'investissement ne conférera aucun avantage économique allant au-delà des conditions normales du marché aux entreprises qui font appel aux services de l'exploitant du complexe Ahoy. L'investissement portant en l'espèce sur la rénovation et l'agrandissement du palais des sports, les entreprises concernées sont des organisateurs de concerts, de festivals ainsi que de manifestations sportives ou sociales. L'exploitant du complexe Ahoy étant une entreprise privée, il n'y a aucune raison de douter que ses clients devront acquitter le prix du marché.

(66)

Dans la décision portant ouverture de la procédure, vu la polyvalence du complexe et l'obligation de préserver et de développer son caractère multifonctionnel imposée à l'exploitant dans le contrat de location, la Commission, se fondant sur les informations disponibles, a, dans un premier temps, exclu qu'un quelconque avantage sélectif puisse être conféré à des entreprises (groupes d'entreprises) en particulier ou pour des activités spécifiques.

(67)

Les observations formulées par les autorités néerlandaises dans le cadre de la procédure d'examen confirment le caractère multifonctionnel du complexe Ahoy et la diversité des activités qui y sont organisées. En effet, le contrat de location oblige l'exploitant à laisser les installations accessibles à divers utilisateurs et activités. La Commission fait remarquer à ce propos que l'investissement dans le palais des sports vise à préserver le caractère multifonctionnel du complexe et soutient de ce fait divers types d'activités sans pour autant conférer d'avantage spécifique à des entreprises (ou groupes d'entreprises) en particulier ou pour des activités spécifiques. De plus, l'investissement a pour but de créer un lieu permettant d'organiser des activités à l'intention du grand public. Il peut être considéré que l'existence d'un centre sportif relève de la responsabilité des pouvoirs publics à l'égard du grand public pour autant que le caractère multifonctionnel du complexe soit préservé. Par ailleurs, rien n'indique que le complexe Ahoy ne sera pas exploité conformément aux conditions du marché lorsque d'autres activités et manifestations y seront organisées.

(68)

Sur la base de cette appréciation, il est conclu que l'investissement ne favorise aucune entreprise ou activité économique spécifique et qu'il n'est donc pas sélectif.

(69)

Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que ni l'investissement prévu dans le complexe Ahoy ni les opérations de vente de l'exploitation et de location du complexe par la municipalité qui y sont liées n'ont conféré d'avantage économique allant au-delà des conditions normales du marché à l'exploitant du complexe ou à une quelconque autre entreprise. Il est également conclu que l'investissement n'est pas sélectif puisqu'il ne favoriserait aucune entreprise ou activité économique spécifique.

VIII.   CONCLUSION GÉNÉRALE

(70)

Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, les autorités néerlandaises et l'expert indépendant ont levé de manière satisfaisante les doutes initialement exprimés par la Commission dans sa décision d'engager la procédure. La Commission a ainsi obtenu des informations complémentaires sur le fonctionnement du mécanisme de répartition des bénéfices, ce qui lui a permis de l'analyser de manière détaillée. De plus, le fait que les évaluations réalisées par Deloitte, sur la base desquelles la vente de l'exploitation d'Ahoy Rotterdam NV et la location du complexe Ahoy ont été effectuées, aient été jugées fiables confirme la conformité de ces opérations aux conditions du marché.

(71)

En conséquence, la Commission conclut que ni l'investissement notifié dans la rénovation et dans la modernisation/extension du complexe Ahoy ni la vente de l'exploitation d'Ahoy Rotterdam NV et la location du complexe qui y sont liées ne constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'investissement que la municipalité de Rotterdam entend réaliser dans le complexe Ahoy, tel que notifié à la Commission par lettre du 22 février 2007 et modifié par la suite, ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

En conséquence, la mesure peut être mise en œuvre.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2008.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 68 du 13.3.2008, p. 14.

(2)  Voir la note 1 de bas de page.

(3)  Par lettre envoyée et enregistrée le 30 mai 2008.

(4)  Par une lettre enregistrée le 30 avril 2008 après le report de la date limite de présentation des observations concernant la décision de la Commission d'engager la procédure formelle d'examen en l'espèce.

(5)  Par une lettre enregistrée le 21 avril 2008 après le report de la date limite de présentation des observations concernant la décision de la Commission d'engager la procédure formelle d'examen en l'espèce.

(6)  Par lettre enregistrée le 27 mars 2008.

(7)  […] * Les informations entre crochets sont confidentielles.

(8)  Selon le point 4.1 du contrat de location, le programme (expositions publiques, foires commerciales, manifestations diverses) des années 2003/2004 et 2004/2005 sera maintenu pendant toute la durée du bail.

(9)  Selon le contrat de location, le loyer sera adapté sur la base de l'index mensuel des prix à la consommation le plus récent publié par l'Office central de statistique.

(10)  Les observations formulées par ce particulier ne présentaient pas d'intérêt direct pour l'appréciation de la mesure, mais avaient trait aux raisons motivant la plainte déposée par Mojo et Music Dome. Elles n'ont donc pas été prises en compte aux fins de la présente décision.

(11)  Selon Ahoy Rotterdam NV, sur la base des plans actuels, les coûts d'investissement pour l'entretien et la rénovation, d'une part, et l'extension de capacité, d'autre part, s'établissent proportionnellement à 83 % et 17 %.

(12)  Voir la note 1 de bas de page.

(13)  Mojo et Music Dome renvoient à l'annexe 3 du contrat de location (années 2003/2004 et 2004/2005) et donnent un aperçu pour la période des années 2003/2004 aux années 2007/2008.

(14)  Les plaignants ont fourni les calculs correspondants. Ils ont également produit d'autres calculs destinés à prouver que, si Deloitte avait correctement anticipé les résultats escomptés pour l'exercice 2005/2006, la valeur de l'entreprise aurait été nettement plus élevée sur la base de différents multiplicateurs.

(15)  Voir la note 1 de bas de page.

(16)  Par exemple, Europort Maritime, Industrial Maintenance et InfraTech.

(17)  Le «project Nadal» fixe la valeur des actions d'Ahoy Rotterdam NV à 1,7 million EUR; le rapport «Waardering Ahoy» fixe le loyer conforme au marché du complexe Ahoy à 2,6 millions EUR.

(18)  Le rapport d'évaluation (taxatierapport) de DTZ fixe le loyer conforme au marché du complexe Ahoy à 3,9 millions EUR.

(19)  Le consultant estimait que le rapport de DTZ ne contenait pas de meilleures indications, car, selon lui, le complexe Ahoy ne pouvait être considéré comme un «concept vendeur» et les méthodes appliquées par DTZ s'appuyaient sur des comparaisons peu claires ainsi que sur des hypothèses moins adaptées ou moins abouties.

(20)  L'expert a tenu compte de la période de prévision considérée, de la dynamique du marché de l'événement et de l'arrivée éventuelle de nouveaux concurrents sur le marché, avec les incertitudes et risques que cela comporte. Il a déclaré qu'une rénovation assortie d'une expansion du complexe n'était pas le seul exemple de ce type de stratégie de défense.

(21)  De plus, l'expert a fait remarquer qu'il était logique que Deloitte utilise aussi les informations communiquées par la direction, précisant que ce dernier ne s'était pas fondé sur ces seules données, mais aussi sur une étude de marché indépendante.

(22)  La méthode DCF est une méthode communément utilisée pour établir la valeur d'un projet, d'une entreprise ou d'un actif. Elle consiste à calculer la valeur actuelle d'un flux de trésorerie escompté en tenant compte du risque et du délai prévu avant la réception des liquidités.

(23)  Les plaignants sont d'avis que les estimations auraient dû être plus précises, car l'évaluation a été effectuée au milieu de l'exercice 2005/2006.

(24)  Notamment l'extension de capacité du palais des sports par l'ajout de places assises.

(25)  Cette hypothèse a été utilisée dans le rapport Deloitte concernant la détermination de la valeur locative conforme aux conditions du marché du complexe Ahoy.

(26)  Ainsi, selon l'expert, Amsterdam RAI a investi jusqu'à 105 millions EUR dans la modernisation de son complexe sur la période 2003-2008.

(27)  Ces marges brutes sont fondées sur l'hypothèse selon laquelle l'investissement ne ferait que maintenir la valeur du complexe sans apporter de recettes supplémentaires à l'exploitant.

(28)  Voir le considérant 16.

(29)  L'augmentation de loyer est calculée comme suit: 50 % × 1,5 million EUR + 35 % × 3 millions EUR + 20 % × 4 millions EUR = 2,6 millions EUR.

(30)  Le rapport de l'expert indépendant confirme le caractère raisonnable du mécanisme.

(31)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.


22.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2009

désignant deux membres du conseil de surveillance du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe possédant une expérience en matière de politique des pouvoirs publics

(2009/714/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), un comité technique comptable devrait fournir son aide et ses compétences techniques à la Commission aux fins de l'évaluation par celle-ci des normes comptables internationales. C'est le Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) qui pourvoit aux missions de ce comité technique comptable.

(2)

L'EFRAG a été créé en 2001 par des organisations européennes représentant des émetteurs, des investisseurs et des professionnels de la comptabilité participant au processus d’information financière.

(3)

À la suite des réformes opérées dans la structure d'administration de l'EFRAG, son conseil de surveillance comprend quatre membres spécialement choisis pour leur expérience dans le domaine de l'élaboration des politiques des pouvoirs publics à l'échelon national ou européen. Conformément à l'appendice 1, point 3.2, des statuts de l'EFRAG en vigueur depuis le 11 juin 2009, il appartient à la Commission de désigner ces membres possédant de l'expérience dans le domaine de l'élaboration des politiques des pouvoirs publics. La nomination des membres du conseil de surveillance est une prérogative de l'assemblée générale de l'EFRAG.

(4)

À l'issue d'un appel à candidatures public (2), la Commission a retenu les candidats susceptibles de siéger au conseil de surveillance de l'EFRAG en qualité de membres possédant de l'expérience dans le domaine de l'élaboration des politiques des pouvoirs publics.

(5)

Par la décision (CE) no 2009/549/CE de la Commission du 13 juillet 2009 désignant un membre du conseil de surveillance du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe possédant une expérience en matière de politique des pouvoirs publics (3), un candidat a été désigné,

DÉCIDE:

Article unique

La Commission désigne deux membres pour siéger au conseil de surveillance du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe en tant que membre possédant de l'expérience dans le domaine de l'élaboration des politiques des pouvoirs publics, leurs noms figurent en annexe.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2009.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO C 74 du 28.3.2009, p. 61.

(3)  JO L 182 du 15.7.2009, p. 63.


ANNEXE

LISTE DES MEMBRES DÉSIGNÉS POSSÉDANT DE L'EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DE L'ÉLABORATION DES POLITIQUES DES POUVOIRS PUBLICS

 

Mme Aldona KAMELA-SOWINSKA

 

M. Angelo PROVASOLI