ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2009.241.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 241 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (CE) no 834/2009 de la Commission du 11 septembre 2009 portant application du règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères, en matière de rapports de qualité ( 1 ) |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2009/701/CE |
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2009/702/CE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
12.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 241/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 833/2009 DE LA COMMISSION
du 11 septembre 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 septembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
34,5 |
XS |
31,8 |
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ZZ |
33,2 |
|
0707 00 05 |
MK |
27,4 |
TR |
95,2 |
|
ZZ |
61,3 |
|
0709 90 70 |
TR |
114,0 |
ZZ |
114,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
105,7 |
UY |
67,1 |
|
ZA |
99,0 |
|
ZZ |
90,6 |
|
0806 10 10 |
EG |
267,6 |
IL |
227,0 |
|
TR |
97,6 |
|
ZZ |
197,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
124,5 |
BR |
68,1 |
|
CL |
70,3 |
|
NZ |
85,7 |
|
US |
85,9 |
|
ZA |
79,4 |
|
ZZ |
85,7 |
|
0808 20 50 |
AR |
160,8 |
CN |
61,6 |
|
TR |
112,5 |
|
ZA |
74,7 |
|
ZZ |
102,4 |
|
0809 30 |
TR |
112,8 |
US |
228,1 |
|
ZZ |
170,5 |
|
0809 40 05 |
IL |
125,7 |
TR |
113,9 |
|
ZZ |
119,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
12.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 241/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 834/2009 DE LA COMMISSION
du 11 septembre 2009
portant application du règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères, en matière de rapports de qualité
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 716/2007 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères. |
(2) |
Il est nécessaire d’arrêter les mesures d’application concernant la définition des normes communes de qualité ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité. |
(3) |
Il est nécessaire de définir les critères de qualité applicables aux rapports de qualité. |
(4) |
Les mesures envisagées dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les rapports de qualité visés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 716/2007 sont établis par les États membres conformément aux règles énoncées à l’annexe dudit règlement.
Article 2
Le premier rapport de qualité est établi pour les données concernant l’année de référence 2007 et est transmis au plus tard le 28 février 2010.
Les États membres transmettent ensuite un rapport de qualité pour chaque année de référence dans les vingt-six mois suivant la fin de l’année de référence.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2009.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 171 du 29.6.2007, p. 17.
ANNEXE
EXIGENCES APPLICABLES AUX RAPPORTS DE QUALITÉ
1. INTRODUCTION
Le rapport de qualité contient à la fois des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de la qualité des données. La Commission (Eurostat) communique les résultats concernant les indicateurs quantitatifs pouvant être calculés sur la base des données transmises par les États membres. Les États membres interprètent et commentent ces résultats à la lumière de leur méthode de collecte et transmettent les indicateurs quantitatifs restants ainsi que les données qualitatives.
2. DÉLAI
Chaque année, la Commission (Eurostat) transmet aux États membres, dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’année de référence (pour la fin de décembre), les projets de documents en vue des rapports de qualité, en partie précomplétés au moyen de la plupart des indicateurs quantitatifs et d’autres informations dont dispose la Commission (Eurostat).
Chaque année, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), dans les vingt-six mois suivant la fin de l’année de référence (pour la fin de février), les rapports de qualité complétés.
3. CRITÈRES DE QUALITÉ
Les données communiquées par les États membres sont évaluées sur la base des critères de qualité suivants:
3.1. |
Pertinence: ce critère indique dans quelle mesure les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs; |
3.2. |
Précision: ce critère indique dans quelle mesure les estimations sont proches des valeurs effectives inconnues; |
3.3. |
Cohérence: ce critère indique dans quelle mesure les données peuvent, en toute fiabilité, être combinées de différentes manières et pour diverses utilisations; |
3.4. |
Comparabilité: ce critère se réfère à l’impact des différences entre les concepts statistiques, les outils et les procédures de mesure appliqués lorsque les statistiques sont comparées entre zones géographiques, entre domaines sectoriels ou dans le temps; |
3.5. |
Actualité: ce critère se réfère au délai écoulé entre la date de disponibilité des informations et l’événement ou le phénomène auxquels se rapportent celles-ci; |
3.6. |
Ponctualité: ce critère se réfère au délai écoulé entre la date de diffusion des données et la date cible à laquelle les données auraient dû être fournies; |
3.7. |
Accessibilité et clarté: ce critère se réfère aux conditions et modalités selon lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données. |
12.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 241/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 835/2009 DE LA COMMISSION
du 11 septembre 2009
modifiant le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia (1), et notamment son article 11, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 872/2004 énumère les personnes physiques et morales, les organes et les entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
Le 12 août 2009, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier les informations permettant d’identifier une des personnes auxquelles doit s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 872/2004 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2009.
Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général des relations extérieures
(1) JO L 162 du 30.4.2004, p. 32.
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 872/2004 du Conseil est modifiée comme suit:
La mention «Martin George. Autres informations: ambassadeur du Liberia auprès de la République fédérale du Nigeria.» est remplacée par la mention suivante:
«Martin George. Autres informations: a) ancien ambassadeur du Liberia auprès de la République féderale du Nigeria; b) collaborateur de l’ancien président Charles Taylor avec lequel il a gardé des liens; c) aurait fourni des fonds à l’ancien président Taylor. Date de la désignation visée à l'article 6, point b): 9 juin 2005.»
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
12.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 241/7 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 7 septembre 2009
portant nomination d’un membre néerlandais et d’un suppléant néerlandais du Comité des régions
(2009/701/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement néerlandais,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1). |
(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Co VERDAAS. Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Dick BUURSINK en tant que membre suppléant du Comité des régions, |
DÉCIDE:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:
a) |
en tant que membre:
et |
b) |
en tant que suppléant:
|
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2009.
Par le Conseil
Le président
E. ERLANDSSON
(1) JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.
12.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 241/8 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 7 septembre 2009
portant nomination d’un membre autrichien au Comité des régions
(2009/702/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement autrichien,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1). |
(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Erwin MOHR, |
DÉCIDE:
Article premier
Est nommé à nouveau au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:
M Erwin MOHR, Gemeinderat in Markt Wolfurt (changement de mandat).
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2009.
Par le Conseil
Le président
E. ERLANDSSON
(1) JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.