ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.223.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 223

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
26 août 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 770/2009 de la Commission du 25 août 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 771/2009 de la Commission du 25 août 2009 modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 en ce qui concerne certaines normes de commercialisation dans le secteur des fruits et légumes

3

 

*

Règlement (CE) no 772/2009 de la Commission du 25 août 2009 modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates

20

 

*

Règlement (CE) no 773/2009 de la Commission du 20 août 2009 interdisant la pêche du cabillaud dans la zone VI, dans les eaux communautaires de la zone V b ainsi que dans les eaux communautaires et internationales des zones XII et XIV par les navires battant pavillon de la France

22

 

*

Règlement (CE) no 774/2009 de la Commission du 25 août 2009 modifiant pour la cent-douzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

24

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/112/CE de la Commission du 25 août 2009 modifiant la directive 91/439/CEE du Conseil relative au permis de conduire

26

 

*

Directive 2009/113/CE de la Commission du 25 août 2009 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire

31

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

26.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/1


RÈGLEMENT (CE) N o 770/2009 DE LA COMMISSION

du 25 août 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 août 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 août 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

33,6

XS

19,8

ZZ

26,7

0707 00 05

MK

33,2

TR

103,0

ZZ

68,1

0709 90 70

TR

107,8

ZZ

107,8

0805 50 10

AR

76,0

UY

94,9

ZA

67,3

ZZ

79,4

0806 10 10

EG

174,8

IL

86,7

TR

106,8

ZA

151,7

ZZ

130,0

0808 10 80

AR

114,4

BR

61,1

CL

82,9

NZ

85,6

US

95,4

UY

42,1

ZA

83,2

ZZ

80,7

0808 20 50

AR

113,9

CN

60,3

TR

130,3

ZA

102,4

ZZ

101,7

0809 30

TR

123,3

ZZ

123,3

0809 40 05

TR

90,9

ZZ

90,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


26.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/3


RÈGLEMENT (CE) N o 771/2009 DE LA COMMISSION

du 25 août 2009

modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 en ce qui concerne certaines normes de commercialisation dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 bis et son article 121, point a), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2) a été modifié en profondeur par le règlement (CE) no 1221/2008 de la Commission (3) avec effet à compter du 1er juillet 2009 en ce qui concerne les dispositions relatives aux normes de commercialisation. Cependant, il y a lieu de clarifier une nouvelle disposition relative aux produits à exempter de la norme générale de commercialisation.

(2)

Conformément à l'article 53, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1580/2007, la valeur de la production commercialisée se rapportant à la période de référence est calculée conformément à la législation applicable au cours de ladite période de référence. Il est souhaitable d'appliquer également ce principe à la valeur de la production commercialisée des groupements de producteurs.

(3)

En 2008, le groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE/ONU) a révisé les normes CEE/ONU pour les laitues, les chicorées frisées et les scaroles, les poires et les tomates. Afin d’éviter de dresser des obstacles inutiles aux échanges, il convient, lorsque des normes de commercialisation spécifiques pour les fruits et légumes existent au niveau communautaire, que ces normes soient les mêmes que celles qui ont été adoptées par la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU). Par conséquent, il convient d'aligner les normes spécifiques pour ces fruits et légumes prévues dans le règlement (CE) no 1580/2007 sur les nouvelles normes CEE/ONU.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1580/2007 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1580/2007 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, paragraphe 3 ter, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

champignons non cultivés relevant du code NC 0709 59»;

2)

À l’article 44, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   La valeur de la production commercialisée est calculée conformément à la législation applicable au cours de la période pour laquelle l'aide est demandée.»;

3)

À l'annexe I, partie B, les points 4, 6 et 10 sont remplacés par le texte figurant dans les parties A, B et C de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er septembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 août 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 336 du 13.12.2008, p. 1.


ANNEXE

PARTIE A

«Partie 4:   Norme de commercialisation applicable aux laitues, chicorées frisées et scaroles

I.   DÉFINITION DU PRODUIT

La présente norme concerne:

les laitues des variétés (cultivars) issues de:

Lactuca sativa L. var. capitata L. (laitues pommées y compris celles du type “Iceberg”),

Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. (laitues romaines),

Lactuca sativa L. var. crispa L. (laitues à couper),

les croisements de ces variétés et

les chicorées frisées des variétés (cultivars) issues de Cichorium endivia L. var. crispa Lam. et

les scaroles des variétés (cultivars) issues de Cichorium endivia L. var. latifolium Lam.

destinées à être livrées à l’état frais au consommateur.

La présente norme ne s’applique ni aux produits destinés à la transformation industrielle, ni aux produits présentés sous forme de feuilles individuelles, ni aux laitues avec motte ou aux laitues en pots.

II.   DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ

La norme a pour objet de définir les caractéristiques qualitatives que doivent présenter les produits après conditionnement et emballage.

A.   Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les produits doivent être:

entiers,

sains (sont exclus, les produits atteints de pourriture ou d’altérations telles qu’elles les rendraient impropres à la consommation),

propres et parés, c’est-à-dire pratiquement débarrassés de terre ou de tout autre substrat et pratiquement exempts de corps étrangers visibles,

d’aspect frais,

pratiquement exempts de parasites,

pratiquement exempts d’altérations dues à des parasites,

turgescents,

non montés,

exempts d’humidité extérieure anormale,

exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères.

En ce qui concerne les laitues, un défaut de coloration tirant sur le rouge, causé par une température basse pendant la végétation est admis, à moins qu’il n’en modifie sérieusement l’apparence.

Les racines doivent être coupées de manière franche au ras des dernières feuilles.

Les produits doivent présenter un développement normal. Le développement et l’état des produits doivent être de nature à leur permettre:

de supporter le transport et la manutention,

d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.

B.   Classification

Les produits font l’objet d’une classification en deux catégories définies ci-après.

i)   Catégorie I

Les produits classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété ou du type commercial, notamment en ce qui concerne la coloration.

Les produits doivent aussi être:

bien formés,

fermes, compte tenu du mode de culture et du type de produit,

exempts de dégâts et d’altérations nuisant à leur comestibilité,

exempts de dégâts dus au gel.

Les laitues pommées doivent présenter une unique pomme bien formée. Toutefois, en ce qui concerne les laitues pommées cultivées sous abri, il est admis que la pomme soit réduite.

Les laitues romaines doivent présenter un cœur, qui peut être réduit.

La partie centrale des chicorées frisées et des scaroles doit être de couleur jaune.

ii)   Catégorie II

Cette catégorie comprend les produits qui ne peuvent être classés dans la catégorie I mais correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus.

Les produits doivent être:

suffisamment bien formés,

exempts de défauts et d’altérations pouvant nuire sérieusement à leur comestibilité.

Ils peuvent toutefois présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:

légers défauts de coloration,

traces discrètes d’attaques parasitaires.

Les laitues pommées doivent présenter une pomme, qui peut être réduite. Toutefois, en ce qui concerne les laitues pommées cultivées sous abri, l’absence de pomme est admise.

Les laitues romaines peuvent ne pas présenter de cœur.

III.   DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE

Le calibre est déterminé par le poids unitaire.

A.   Poids minimal

Pour les catégories I et II, le poids minimal est indiqué ci-dessous:

 

Plein air

Sous abri

Laitues pommées, à l’exclusion des laitues des types “Iceberg” et laitues romaines, à l’exclusion des laitues à feuilles grasses

150 g

100 g

Laitues du type “Iceberg”

300 g

200 g

Laitues à couper et laitues à feuilles grasses

100 g

100 g

Chicorées frisées et scaroles

200 g

150 g

B.   Homogénéité

a)   Laitues

Pour les deux catégories, l’écart de poids, dans un même colis, entre la pièce la plus légère et la pièce la plus lourde ne doit pas excéder:

40 g lorsque le poids unitaire de la pièce la plus légère est inférieur à 150 g,

100 g lorsque le poids unitaire de la pièce la plus légère est compris entre 150 g et 300 g,

150 g lorsque le poids unitaire de la pièce la plus légère est compris entre 300 g et 450 g,

300 g lorsque le poids unitaire de la pièce la plus légère est supérieur à 450 g.

b)   Chicorées frisées et scaroles

Pour les deux catégories, l’écart de poids, dans un même colis, entre la pièce la plus légère et la pièce la plus lourde ne doit pas excéder 300 g.

IV.   DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES

Des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises pour chaque lot en ce qui concerne les produits non conformes aux caractéristiques de la catégorie indiquée.

A.   Tolérances en matière de qualité

i)   Catégorie I

Une tolérance totale de 10 %, en nombre, de pièces ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans les limites de cette tolérance, les produits ne correspondant ni aux caractéristiques de la catégorie II ni aux caractéristiques minimales sont limités à 1 % au total. Sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations de nature à les rendre impropres à la consommation.

ii)   Catégorie II

Une tolérance totale de 10 %, en nombre, de pièces ne correspondant ni aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales est admise. Sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations de nature à les rendre impropres à la consommation.

B.   Tolérances en matière de calibre

Pour toutes les catégories, une tolérance totale de 10 %, en nombre, de pièces ne répondant pas aux exigences en ce qui concerne le calibrage, mais d’un poids inférieur ou supérieur de 10 % au maximum au calibre concerné est admise.

V.   DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION

A.   Homogénéité

Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des produits de même origine, variété ou type commercial, qualité et calibre.

Toutefois, des produits de couleurs, variétés et/ou types commerciaux bien distincts peuvent être emballés ensemble sous forme de mélanges dans une unité de vente (1), pourvu qu’ils soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque couleur, variété et/ou type commercial concerné, quant à leur origine.

La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.

B.   Conditionnement

Les produits doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit. Le conditionnement doit être rationnel pour un calibre et un emballage donnés, c’est-à-dire sans vide ni pression excessive.

Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être neufs, propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux, et notamment de papiers ou cachets, comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.

Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.

VI.   DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE

Chaque colis (2) doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.

A.   Identification

Emballeur et/ou expéditeur/chargeur:

nom et adresse physique (rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays)

ou

un code (d’identification) reconnu officiellement par l’autorité nationale (3).

B.   Nature du produit

Mention “Laitues”, “laitues Batavia”, “laitues Iceberg”, “laitues romaines”, “laitues à couper” (ou, par exemple, le cas échéant, “feuilles de chêne”, “lollo bionda”, “lollo rossa”), “chicorées frisées”, “scaroles” ou toute dénomination synonyme, si le contenu n’est pas visible de l’extérieur.

Mention “laitues à feuilles grasses”, le cas échéant, ou dénomination synonyme.

Mention “cultivées sous abri”, ou autre mention appropriée, le cas échéant,

Désignation de la variété (facultative).

Dans le cas d’unités de vente contenant un mélange de produits de couleurs, variétés et/ou types commerciaux bien distincts, «Mélange de salades», ou une expression équivalente. Si le produit n’est pas visible de l’extérieur, les couleurs, variétés ou types commerciaux de l’unité de vente doivent être mentionnés.

C.   Origine du produit

Pays d’origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

Dans le cas d’unités de vente contenant un mélange de produits d’origines différentes, de couleurs, variétés et/ou types commerciaux bien distincts, l’indication de chacun des pays d’origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de la couleur, variétés et/ou type commercial concernés.

D.   Caractéristiques commerciales

Catégorie

Calibre, exprimé par le poids minimal par pied, ou par le nombre de pièces

Poids net (facultatif).

E.   Marque officielle de contrôle (facultative)

Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.»

PARTIE B

«Partie 6:   Norme de commercialisation applicable aux poires

I.   DÉFINITION DU PRODUIT

La présente norme concerne les poires des variétés (cultivars) issues de Pyrus communis L., destinées à être livrées à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des poires destinées à la transformation industrielle.

II.   DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ

La norme a pour objet de définir les caractéristiques qualitatives que doivent présenter les poires après conditionnement et emballage.

A.   Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les poires doivent être:

entières,

sains (sont exclus, les produits atteints de pourriture ou d’altérations telles qu’elles les rendraient impropres à la consommation),

propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles,

pratiquement exemptes de parasites,

exemptes d’altérations de la pulpe dues à des parasites,

exemptes d’humidité extérieure anormale,

exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères.

Le développement et l’état des poires doivent être de nature à leur permettre:

de poursuivre leur processus de maturation et d’atteindre le degré de maturité approprié en fonction des caractéristiques variétales,

de supporter le transport et la manutention,

d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.

B.   Classification

Les poires font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après.

i)   Catégorie “Extra”

Les poires classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter la forme, le calibre et la coloration caractéristiques de la variété et être pourvues d’un pédoncule qui doit être intact.

La pulpe doit être indemne de toute détérioration et l’épiderme exempt de roussissement rugueux.

Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l’aspect général du fruit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.

Les poires ne doivent pas être pierreuses.

ii)   Catégorie I

Les poires classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter la forme, le calibre et la coloration caractéristiques de la variété (4).

La pulpe doit être indemne de toute détérioration et l’épiderme exempt de roussissement rugueux.

Elles peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants sur certains fruits, à condition que ces défauts ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:

un léger défaut de forme,

un léger défaut de développement,

de légers défauts de coloration,

de légers défauts de l’épiderme ne devant pas dépasser:

2 cm de long pour les défauts de forme allongée,

une surface totale de 1 cm2 pour les autres défauts, à l’exception de la tavelure (Venturia pirina et V. inaequalis), dont la surface cumulée ne doit pas dépasser 0,25 cm2,

de légères meurtrissures ne dépassant pas une surface de 1 cm2.

Le pédoncule peut être légèrement endommagé.

Les poires ne doivent pas être pierreuses.

iii)   Catégorie II

Cette catégorie comprend les poires qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures, mais correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus.

La pulpe ne doit pas présenter de défaut majeur.

Les poires peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:

défauts de forme,

défauts de développement,

défauts de coloration,

légers roussissements rugueux,

défauts de l’épiderme, qui ne doivent pas dépasser:

4 cm de long pour les défauts de forme allongée,

une surface totale de 2,5 cm2 pour les autres défauts, à l’exception de la tavelure (Venturia pirina et V. inaequalis), dont la surface cumulée ne doit pas dépasser 1 cm2,

légères meurtrissures ne dépassant pas une surface de 2 cm2.

III.   DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE

Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale.

Un calibre minimal est exigé pour chaque catégorie selon le barème suivant:

 

“Extra”

Catégorie I

Catégorie II

Variétés à gros fruits

60 mm

55 mm

55 mm

Autres variétés

55 mm

50 mm

45 mm

Pour les variétés de poires d’été figurant dans l’annexe de la présente norme, il ne sera pas exigé de calibre minimal.

Afin de garantir l’homogénéité du calibre dans un même colis, la différence de diamètre entre les fruits d’un même colis est limitée à:

5 mm pour les fruits de la catégorie “Extra” et les fruits des catégories I et II présentés en couches rangées,

10 mm pour les fruits de la catégorie I présentés en vrac dans le colis ou les emballages destinés à la vente au consommateur.

Il n’y a pas de règle d’homogénéité de calibre pour les fruits de la catégorie II présentés en vrac dans le colis ou les emballages destinés à la vente au consommateur.

IV.   DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES

Des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises pour chaque lot en ce qui concerne les produits non conformes aux caractéristiques de la catégorie indiquée.

A.   Tolérances en matière de qualité

i)   Catégorie “Extra”

Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de poires ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits correspondant aux caractéristiques de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.

ii)   Catégorie I

Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de poires ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne correspondant ni aux caractéristiques de la catégorie II ni aux caractéristiques minimales sont limités à 1 % au total. Sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations de nature à les rendre impropres à la consommation. Cette tolérance ne s’étend pas aux poires dépourvues de pédoncule.

iii)   Catégorie II

Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de poires ne correspondant ni aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales est admise. Sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations de nature à les rendre impropres à la consommation.

Dans le cadre de cette tolérance, il peut être admis au maximum 2 %, en nombre ou en poids, de fruits présentant les défauts suivants:

de légères lésions ou crevasses non cicatrisées,

de très légères traces de pourriture,

la présence de parasites vivants dans le fruit et/ou altérations de la pulpe dues aux parasites.

B.   Tolérances en matière de calibre

Pour toutes les catégories:

a)

pour les fruits soumis aux règles d’homogénéité, 10 %, en nombre ou en poids, de fruits correspondant au calibre immédiatement inférieur ou supérieur à celui qui est mentionné sur le colis avec, pour les fruits classés dans le plus petit calibre admis, une variation maximale de 5 mm en deçà du minimum;

b)

pour les fruits non soumis aux règles d’homogénéité, 10 %, en nombre ou en poids, de fruits n’atteignant pas le calibre minimal prévu, avec une variation maximale de 5 mm en deçà du calibre minimum.

V.   DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION

A.   Homogénéité

Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des poires de même origine, variété, qualité et calibre (si le calibrage est imposé), et présentant le même état de maturité.

Pour la catégorie “Extra”, l’exigence d’homogénéité s’applique également à la coloration.

Toutefois, des poires de couleurs, variétés bien distinctes peuvent être emballées ensemble sous forme de mélanges dans une unité de vente (5), pourvu qu’elles soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque variété concernée, quant à leur origine.

La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.

B.   Conditionnement

Les poires doivent être conditionnées de façon à être protégées convenablement.

Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.

Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d’altération de l’épiderme.

Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.

VI.   DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE

Chaque colis (6) doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.

A.   Identification

Emballeur et/ou expéditeur/chargeur:

Nom et adresse physique (rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays)

ou

un code (d’identification) reconnu officiellement par l’autorité nationale (7).

B.   Nature du produit

Mention “Poires” si le contenu n’est pas visible de l’extérieur.

Nom de la variété. Dans le cas d’unités de vente contenant un mélange de poires de différentes variétés, noms des différentes variétés.

C.   Origine du produit

Pays d’origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale. Dans le cas des unités de vente contenant un mélange de variétés bien distinctes de poires d’origines différentes, l’indication de chacun des pays d’origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de la variété correspondante.

D.   Caractéristiques commerciales

Catégorie.

Calibre ou, pour les fruits présentés en couches rangées, nombre de pièces. Si l’identification se fait par le calibre, celui-ci est indiqué:

a)

pour les fruits soumis aux règles d’homogénéité, au moyen des diamètres minimal et maximal;

b)

pour les fruits non soumis aux règles d’homogénéité, au moyen du diamètre du plus petit fruit du colis, suivi de l’expression “et plus” ou une expression équivalente ou, le cas échéant, du diamètre du plus gros fruit du colis.

E.   Marque officielle de contrôle (facultative)

Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement sur au moins deux des faces de la palette.

Appendice

Critères de calibrage établis pour les poires

GF

=

variétés à gros fruits

PE

=

Poire d’été, pour laquelle il n’est pas exigé de calibre minimal

Liste non exhaustive des variétés de poires à gros fruits et de poires d’été

Les variétés à petits fruits et les autres variétés qui ne sont pas mentionnées dans la liste peuvent être commercialisées dès lors qu’elles satisfont aux exigences en matière de calibrage fixées dans la section III de la norme.

Certaines des variétés énumérées dans la liste ci-après peuvent être commercialisées sous des dénominations pour lesquelles une protection a été demandée ou obtenue dans un ou plusieurs pays. La première et la deuxième colonne du tableau ci-dessous n'ont pas vocation à recenser lesdites dénominations commerciales. C’est uniquement à titre d’information que certaines marques connues ont été indiquées dans la troisième colonne.

Variété

Synonymes:

Dénomination commerciale

Calibre

Abbé Fétel

Abate Fetel

 

GF

Abugo o Siete en Boca

 

 

PE

Akca

 

 

PE

Alka

 

 

GF

Alsa

 

 

GF

Amfora

 

 

GF

Alexandrine Douillard

 

 

GF

Bergamotten

 

 

PE

Beurré Alexandre Lucas

Lucas

 

GF

Beurré Bosc

Bosc, Beurré d’Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Alexander

 

GF

Beurré Clairgeau

 

 

GF

Beurré

Hardenpont

 

GF

Beurré Giffard

 

 

PE

Beurré précoce Morettini

Morettini

 

PE

Blanca de Aranjuez

Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla

 

PE

Carusella

 

 

PE

Castell

Castell de Verano

 

PE

Colorée de Juillet

Bunte Juli

 

PE

Comice rouge

 

 

GF

Concorde

 

 

GF

Condoula

 

 

PE

Coscia

Ercolini

 

PE

Curé

Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana

 

GF

D’Anjou

 

 

GF

Dita

 

 

GF

D. Joaquina

Doyenné de Juillet

 

PE

Doyenné d’hiver

Winterdechant

 

GF

Doyenné du Comice

Comice, Vereinsdechant

 

GF

Erika

 

 

GF

Etrusca

 

 

PE

Flamingo

 

 

GF

Forelle

 

 

GF

Général Leclerc

 

Amber GraceTM

GF

Gentile

 

 

PE

Golden Russet Bosc

 

 

GF

Grand champion

 

 

GF

Harrow Delight

 

 

GF

Jeanne d’Arc

 

 

GF

Joséphine

 

 

GF

Kieffer

 

 

GF

Klapa Mīlule

 

 

GF

Leonardeta

Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda de Magallon

 

PE

Lombacad

 

Cascade®

GF

Moscatella

 

 

PE

Mramornaja

 

 

GF

Mustafabey

 

 

PE

Packham’s Triumph

Williams d’Automne

 

GF

Passe Crassane

Passa Crassana

 

GF

Perita de San Juan

 

 

PE

Pérola

 

 

PE

Pitmaston

Williams Duchesse

 

GF

Précoce de Trévoux

Trévoux

 

PE

Président Drouard

 

 

GF

Rosemarie

 

 

GF

Suvenirs

 

 

GF

Santa Maria

Santa Maria Morettini

 

PE

Spadoncina

Agua de Verano, Agua de Agosto

 

PE

Taylors Gold

 

 

GF

Triomphe de Vienne

 

 

GF

Vasarine Sviestine

 

 

GF

Williams Bon Chrétien

Bon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer Bartlett

 

GF

»

PARTIE C

«Partie 10:   Norme de commercialisation applicable aux tomates

I.   DÉFINITION DU PRODUIT

La présente norme concerne les tomates des variétés (cultivars) issues de Lycopersicum esculentum Mill., destinées à être livrées à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des tomates destinées à la transformation industrielle.

On distingue quatre types commerciaux de tomates:

“rondes”,

“à côtes”,

“oblongues” ou “allongées”,

tomates “cerises” (y compris les tomates “cocktail”).

II.   DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ

La norme a pour objet de définir les caractéristiques qualitatives que doivent présenter les tomates après conditionnement et emballage.

A.   Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les tomates doivent être:

entières,

saines (sont exclus, les produits atteints de pourriture ou d’altérations telles qu’elles les rendraient impropres à la consommation),

propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles,

d’aspect frais,

pratiquement exemptes de parasites,

exemptes d’altérations de la pulpe dues à des parasites,

exemptes d’humidité extérieure anormale,

exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères.

En ce qui concerne les tomates en grappes, les tiges doivent être fraîches, saines, propres et exemptes de feuilles et de tout corps étranger visible.

Le développement et l’état des tomates doivent être de nature à leur permettre:

de supporter le transport et la manutention,

d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.

B.   Classification

Les tomates font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après.

i)   Catégorie “Extra”

Les tomates classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Leur chair doit être ferme et elles doivent présenter la forme, l’aspect et le développement caractéristiques de la variété.

La coloration des tomates, en rapport avec leur état de maturité, doit répondre aux exigences du point A, dernier alinéa, ci-dessus.

Les tomates ne doivent pas présenter de “dos verts” ou d’autres défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.

ii)   Catégorie I

Les tomates classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent être suffisamment fermes et présenter les caractéristiques de la variété.

Elles doivent être exemptes de crevasses et de “dos verts” apparents. Elles peuvent toutefois présenter les légers défauts énumérés ci-après, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:

un léger défaut de forme,

de légers défauts de coloration,

de légers défauts d’épiderme,

de très légères meurtrissures.

En outre, les tomates “à côtes” peuvent présenter:

des crevasses cicatrisées de 1 cm de longueur maximale,

des protubérances non excessives,

un petit ombilic sans subérisation,

une subérisation au point pistillaire sur une surface maximale de 1 cm2,

une fine cicatrice pistillaire de forme allongée (semblable à une couture), dont la longueur ne doit pas dépasser les deux tiers du diamètre maximal du fruit.

iii)   Catégorie II

Cette catégorie comprend les tomates qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures, mais correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus.

Elles doivent être suffisamment fermes (mais peuvent être légèrement moins fermes que celles de la catégorie I) et ne doivent pas présenter de crevasses non cicatrisées.

Elles peuvent présenter les défauts suivants à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:

des défauts de forme, de développement et de coloration,

des défauts d’épiderme ou des meurtrissures, sous réserve qu’ils n’endommagent pas sérieusement le fruit,

des crevasses cicatrisées d’une longueur maximale de 3 cm pour les tomates «rondes», «à côtes» ou «oblongues».

En outre, les tomates “à côtes” peuvent présenter:

des protubérances plus marquées que dans le cas de la catégorie I, sans qu’il y ait difformité,

un ombilic,

une subérisation au point pistillaire sur une surface maximale de 2 cm2,

une fine cicatrice pistillaire de forme allongée (semblable à une couture).

III.   DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE

Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale, par le poids ou par le nombre.

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux tomates en grappes et sont facultatives pour la catégorie II.

Afin de garantir un calibre homogène:

a)

la différence maximale de diamètre entre les tomates d’un même colis est limitée à:

10 mm, si le diamètre du plus petit fruit (indiqué sur l’emballage) est inférieur à 50 mm,

15 mm, si le diamètre du plus petit fruit (indiqué sur l’emballage) est supérieur ou égal à 50 mm mais inférieur à 70 mm,

20 mm, si le diamètre du plus petit fruit (indiqué sur l’emballage) est supérieur ou égal à 70 mm mais inférieur à 100 mm,

il n’est prévu aucune limitation de la différence de diamètre pour les fruits dont le calibre est supérieur ou égal à 100 mm.

Dans le cas où des codes du calibre sont appliqués, les codes et échelles figurant dans le tableau suivant doivent être respectés:

Code du calibre

Diamètre en mm

0

≤ 20

1

> 20 ≤ 25

2

> 25 ≤ 30

3

> 30 ≤ 35

4

> 35 ≤ 40

5

> 40 ≤ 47

6

> 47 ≤ 57

7

> 57 ≤ 67

8

> 67 ≤ 82

9

> 82 ≤ 102

10

> 102

b)

Pour les tomates calibrées en poids ou en nombre, la différence de calibre doit correspondre au point a).

IV.   DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES

Des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises pour chaque lot en ce qui concerne les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.

A.   Tolérances en matière de qualité

i)   Catégorie “Extra”

Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de tomates ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits correspondant aux caractéristiques de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.

ii)   Catégorie I

Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de tomates ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne correspondant ni aux caractéristiques de la catégorie II ni aux caractéristiques minimales sont limités à 1 % au total. Sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations de nature à les rendre impropres à la consommation. Dans le cas des tomates en grappes, 5 %, en nombre ou en poids, de tomates détachées de la tige.

iii)   Catégorie II

Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de tomates ne correspondant ni aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales est admise. Sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations de nature à les rendre impropres à la consommation. Dans le cas des tomates en grappes, 10 %, en nombre ou en poids, de tomates détachées de la tige.

B.   Tolérances en matière de calibre

Pour toutes les catégories: 10 %, en nombre ou en poids, de tomates correspondant au calibre immédiatement inférieur ou supérieur à celui qui est mentionné.

V.   DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION

A.   Homogénéité

Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des tomates de même origine, variété ou type commercial, qualité et calibre (si le calibrage est imposé).

Les tomates classées dans les catégories “Extra” et I doivent être pratiquement homogènes en ce qui concerne la maturité et la coloration. En outre, pour les tomates «oblongues», la longueur doit être suffisamment homogène.

Toutefois, des tomates de couleurs, variétés et/ou types commerciaux bien distincts peuvent être emballées ensemble sous forme de mélanges dans une unité de vente (8), pourvu qu’elles soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque couleur, variété et type commercial concerné, quant à leur origine.

La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.

B.   Conditionnement

Les tomates doivent être conditionnées de façon à être protégées convenablement.

Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux, et notamment de papiers ou cachets, comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.

Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.

VI.   DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE

Chaque colis (9) doit porter en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après:

A.   Identification

Emballeur et/ou expéditeur/chargeur:

nom et adresse physique (rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays)

ou

un code (d’identification) reconnu officiellement par l’autorité nationale (10).

B.   Nature du produit

“Tomates” ou “tomates en grappes” et type commercial si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. Ces indications sont obligatoires dans tous les cas pour les tomates du type “cerises” (ou “cocktail”), qu’elles soient ou non présentées en grappes.

“Mélange de tomates” ou une expression équivalente, dans le cas d’unités de vente contenant un mélange de tomates de couleurs, variétés et/ou types commerciaux bien distincts. Si le produit n’est pas visible de l’extérieur, les couleurs, variétés ou types commerciaux de l’unité de vente doivent être mentionnés.

Désignation de la variété (facultative).

C.   Origine du produit

Pays d’origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

Dans le cas d’unités de vente contenant un mélange de tomates d’origines différentes, de couleurs, variétés et/ou types commerciaux bien distincts, l’indication de chacun des pays d’origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de la couleur, variété et/ou du type commercial concernés.

D.   Caractéristiques commerciales

Catégorie.

Calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal.

E.   Marque officielle de contrôle (facultative)

Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, ces indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.


(1)  L’unité de vente doit être conçue pour être achetée dans sa totalité.

(2)  Les unités d’emballage de produits préemballés pour la vente directe au consommateur ne sont pas soumises à ces dispositions relatives au marquage, mais sont conformes aux exigences nationales. Toutefois, les marquages visés figurent en tout cas sur l’emballage de transport contenant ces unités d’emballage.

(3)  La législation nationale d’un certain nombre de pays exige la déclaration explicite des nom et adresse. Cependant, dans le cas où un code d’identification est utilisé, la référence “emballeur et/ou expéditeur” (ou abréviations équivalentes) doit être associée au code et ce dernier doit être précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine.

(4)  Une liste non exhaustive des variétés à gros fruits et des variétés de poires d’été figure dans l’appendice de la présente norme.

(5)  L’unité de vente doit être conçue pour être achetée dans sa totalité.

(6)  Les unités d’emballage de produits préemballés pour la vente directe au consommateur ne sont pas soumises à ces dispositions relatives au marquage, mais sont conformes aux exigences nationales. Toutefois, les marquages visés figurent en tout cas sur l’emballage de transport contenant ces unités d’emballage.

(7)  La législation nationale d’un certain nombre de pays exige la déclaration explicite des nom et adresse. Cependant, dans le cas où un code d’identification est utilisé, la référence “emballeur et/ou expéditeur” (ou abréviations équivalentes) doit être associée au code et ce dernier doit être précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone code du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine.

(8)  L’unité de vente doit être conçue pour être achetée dans sa totalité.

(9)  Les unités d’emballage de produits préemballés pour la vente directe au consommateur ne sont pas soumises à ces dispositions relatives au marquage, mais sont conformes aux exigences nationales. Toutefois, les marquages visés figurent en tout cas sur l’emballage de transport contenant ces unités d’emballage.

(10)  La législation nationale d’un certain nombre de pays exige la déclaration explicite des nom et adresse. Cependant, dans le cas où un code d’identification est utilisé, la référence “emballeur et/ou expéditeur” (ou abréviations équivalentes) doit être associée au code et ce dernier doit être précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine.»


26.8.2009   

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L 223/20


RÈGLEMENT (CE) N o 772/2009 DE LA COMMISSION

du 25 août 2009

modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, point b), en liaison avec l’article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements du Conseil (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit la surveillance des importations des produits énumérés dans son annexe XVII. Cette surveillance s’effectue selon les modalités prévues à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3).

(2)

Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2006, 2007 et 2008, il convient d’adapter le volume de déclenchement des droits additionnels pour les tomates.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1580/2007 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1580/2007 est remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 août 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.


ANNEXE

«ANNEXE XVII

DROITS ADDITIONNELS À L’IMPORTATION: TITRE IV, CHAPITRE II, SECTION 2

Sans préjudice des règles régissant l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Le champ d’application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période d’application

Volumes de déclenchement

(tonnes)

78.0015

0702 00 00

Tomates

Du 1er octobre au 31 mai

415 907

78.0020

Du 1er juin au 30 septembre

40 107

78.0065

0707 00 05

Concombres

Du 1er mai au 31 octobre

19 309

78.0075

Du 1er novembre au 30 avril

17 223

78.0085

0709 90 80

Artichauts

Du 1er novembre au 30 juin

16 421

78.0100

0709 90 70

Courgettes

Du 1er janvier au 31 décembre

65 893

78.0110

0805 10 20

Oranges

Du 1er décembre au 31 mai

700 277

78.0120

0805 20 10

Clémentines

Du 1er novembre à fin février

385 569

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarines (y compris tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d’agrumes

Du 1er novembre à fin février

95 620

78.0155

0805 50 10

Citrons

Du 1er juin au 31 décembre

329 947

78.0160

Du 1er janvier au 31 mai

61 422

78.0170

0806 10 10

Raisins de table

Du 21 juillet au 20 novembre

89 140

78.0175

0808 10 80

Pommes

Du 1er janvier au 31 août

824 442

78.0180

Du 1er septembre au 31 décembre

327 526

78.0220

0808 20 50

Poires

Du 1er janvier au 30 avril

223 485

78.0235

Du 1er juillet au 31 décembre

70 116

78.0250

0809 10 00

Abricots

Du 1er juin au 31 juillet

5 785

78.0265

0809 20 95

Cerises, autres que les cerises acides

Du 21 mai au 10 août

133 425

78.0270

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

Du 11 juin au 30 septembre

131 459

78.0280

0809 40 05

Prunes

Du 11 juin au 30 septembre

129 925»


26.8.2009   

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L 223/22


RÈGLEMENT (CE) N o 773/2009 DE LA COMMISSION

du 20 août 2009

interdisant la pêche du cabillaud dans la zone VI, dans les eaux communautaires de la zone V b ainsi que dans les eaux communautaires et internationales des zones XII et XIV par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), prévoit des quotas pour 2009.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2009.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.


ANNEXE

No

7/T&Q

État membre

France

Stock

COD/561214

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Zone VI, eaux communautaires de la zone V b, eaux communautaires et internationales des zones XII et XIV

Date

1.7.2009


26.8.2009   

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L 223/24


RÈGLEMENT (CE) N o 774/2009 DE LA COMMISSION

du 25 août 2009

modifiant pour la cent-douzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques, ordonné par ce règlement.

(2)

Le 10 août 2009, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 août 2009.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

Les mentions suivantes sont supprimées dans la rubrique «Personnes physiques»:

1)

Ali Ghaleb Himmat. Adresse: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italie, b) autres lieux en Italie, c) Syrie. Né le: 16.6.1938. Lieu de naissance: Damas, Syrie. Nationalité: italienne depuis 1990.

2)

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Né le: 5.3.1962. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: a) algérienne, b) allemande. Renseignement complémentaire: a) fils d’Abdelkader et d’Amina Aissaoui, b) réside à Bonn, Allemagne, depuis février 1999.


DIRECTIVES

26.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/26


DIRECTIVE 2009/112/CE DE LA COMMISSION

du 25 août 2009

modifiant la directive 91/439/CEE du Conseil relative au permis de conduire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (1), et notamment son article 7 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les normes minimales concernant l’aptitude à la conduite ne sont pas totalement harmonisées. Les États membres peuvent imposer des normes plus sévères que les normes minimales européennes, conformément au point 5 de l’annexe III de la directive 91/439/CEE.

(2)

L’existence de normes différentes dans les États membres pouvant affecter le principe de libre circulation, le Conseil a spécifiquement requis, dans sa résolution du 26 juin 2000, une révision des critères médicaux applicables au permis de conduire visés à l’annexe III de la directive 91/439/CEE.

(3)

Allant dans le sens de cette résolution du Conseil, la Commission a recommandé que des travaux à moyen et long termes soient entrepris afin d’adapter l’annexe III au progrès scientifique et technique, conformément à l’article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 91/439/CEE.

(4)

La vision, le diabète et l’épilepsie ont été identifiés comme des pathologies affectant l’aptitude à la conduite qui doivent être prises en considération; à cet effet, des groupes de travail composés de spécialistes désignés par les États membres ont été mis en place.

(5)

Ces groupes de travail ont produit des rapports visant à mettre à jour les points concernés de l’annexe III de la directive 91/439/CEE.

(6)

La directive 91/439/CEE doit donc être modifiée en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour le permis de conduire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 91/439/CEE est modifiée conformément aux dispositions de l’annexe.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard un an après l’entrée en vigueur de cette directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 août 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 237 du 24.8.1991, p. 1.


ANNEXE

L’annexe III de la directive 91/439/CEE est modifiée comme suit:

1)

Le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«VISION

6.

Tout candidat à un permis de conduire devra subir les examens appropriés pour s’assurer qu’il a une acuité visuelle compatible avec la conduite des véhicules à moteur. S’il y a une raison de penser que le candidat n’a pas une vision adéquate, il devra être examiné par une autorité médicale compétente. Au cours de cet examen, l’attention devra porter plus particulièrement sur l’acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire, la sensibilité à l’éblouissement et aux contrastes et la diplopie ainsi que sur d’autres fonctions visuelles qui peuvent compromettre la sécurité de la conduite.

Pour les conducteurs du groupe 1 qui ne satisfont pas aux normes relatives au champ visuel ou à l’acuité visuelle, la délivrance du permis de conduire peut être envisagée dans des “cas exceptionnels”; le conducteur doit alors se soumettre à l’examen d’une autorité médicale compétente afin de prouver qu’il ne souffre d’aucun autre trouble de la vision affectant notamment sa sensibilité à l’éblouissement et aux contrastes et sa vision crépusculaire. Le conducteur ou candidat doit également se soumettre à un test pratique positif supervisé par une autorité compétente.

Groupe 1:

6.1.

Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle binoculaire, avec correction optique s’il y a lieu, d’au moins 0,5 en utilisant les deux yeux ensemble.

En outre, le champ visuel horizontal ne doit pas être inférieur à 120° et doit s’étendre d’au moins 50° vers la gauche et la droite et de 20° vers le haut et le bas. Aucun défaut ne doit être présent dans un rayon de 20° par rapport à l’axe central.

Si une maladie oculaire progressive est détectée ou déclarée, le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé sous réserve d’un examen régulier de la vision du candidat pratiqué par une autorité médicale compétente.

6.2.

Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire qui a une perte fonctionnelle totale de la vision d’un œil ou qui utilise seulement un œil (par exemple en cas de diplopie) doit avoir une acuité visuelle d’au moins 0,5 avec correction optique s’il y a lieu. L’autorité médicale compétente doit certifier que cette condition de vision monoculaire existe depuis assez longtemps pour que l’intéressé s’y soit adapté et que le champ de vision de cet œil répond à l’exigence fixée au paragraphe 6.1.

6.3.

Après une diplopie ou la perte de la vision d’un œil, il convient de prévoir une période d’adaptation d’une durée appropriée (par exemple six mois) au cours de laquelle la conduite sera interdite. Au terme de cette période, la conduite ne sera autorisée qu’après avis favorable de spécialistes de la vision et de la conduite.

Groupe 2:

6.4.

Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle, avec correction optique s’il y a lieu, d’au moins 0,8 pour le meilleur des deux yeux et d’au moins 0,1 pour le moins bon. Lorsqu’une correction optique est utilisée pour atteindre les valeurs de 0,8 et 0,1, l’acuité minimale (0,8 et 0,1) doit être obtenue soit à l’aide de verres de lunettes d’une puissance n’excédant pas huit dioptries, soit à l’aide de lentilles de contact. La correction doit être bien tolérée.

En outre, le champ visuel horizontal des deux yeux ne doit pas être inférieur à 160° et doit s’étendre d’au moins 70° vers la gauche et la droite et de 30° vers le haut et le bas. Aucun défaut ne doit être présent dans un rayon de 30° par rapport à l’axe central.

Le permis de conduire n’est ni délivré ni renouvelé si le candidat ou le conducteur souffre d’une altération de la sensibilité aux contrastes ou d’une diplopie.

Après une perte importante de la vision d’un œil, il convient de prévoir une période d’adaptation d’une durée appropriée (par exemple six mois) au cours de laquelle la conduite est interdite. Au terme de cette période, la conduite n’est autorisée qu’après avis favorable de spécialistes de la vision et de la conduite.»

2)

Le point 10 est remplacé par le texte suivant:

«DIABÈTE SUCRÉ

10.

Dans les paragraphes suivants, on distingue les cas d’“hypoglycémie sévère”, où l’assistance d’une tierce personne est nécessaire, et les cas d’“hypoglycémie récurrente”, lorsqu’une deuxième hypoglycémie sévère survient au cours d’une période de 12 mois.

Groupe 1:

10.1.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d’un diabète sucré. S’il suit un traitement médicamenteux, le candidat ou conducteur doit faire l’objet d’un avis médical autorisé et d’un examen médical régulier, adapté à chaque cas, dont l’intervalle ne doit toutefois pas excéder cinq ans.

10.2.

Le permis de conduire n’est ni délivré ni renouvelé lorsque le candidat ou conducteur souffre d’hypoglycémie sévère récurrente et/ou d’une conscience altérée de l’hypoglycémie. Un conducteur diabétique doit prouver qu’il comprend le risque d’hypoglycémie et qu’il maîtrise la maladie de manière adéquate.

Groupe 2:

10.3.

La délivrance/le renouvellement des permis de conduire du groupe 2 aux conducteurs souffrant de diabète sucré doit faire l’objet d’une attention particulière. Si le candidat ou le conducteur suit un traitement médicamenteux pouvant provoquer une hypoglycémie (insuline et certains cachets), il convient d’appliquer les critères suivants:

aucune crise d’hypoglycémie sévère ne s’est produite au cours des douze derniers mois,

le conducteur est pleinement conscient des risques d’hypoglycémie,

le conducteur doit faire preuve d’une maîtrise adéquate de la maladie en contrôlant régulièrement sa glycémie, au moins deux fois par jour et lorsqu’il envisage de conduire,

le conducteur doit prouver qu’il comprend les risques d’hypoglycémie,

il n’y a pas d’autre complication liée au diabète qui puisse interdire la conduite.

En outre, dans ces cas, la délivrance du permis doit être soumise à l’avis d’une autorité médicale compétente et à des examens médicaux réguliers, réalisés à intervalles n’excédant pas trois ans.

10.4.

Toute crise d’hypoglycémie sévère survenant durant les heures de veille, même hors d’une période de conduite, doit être signalée et suivie d’une réévaluation du permis délivré.»

3)

Le point 12 est remplacé par le texte suivant:

«ÉPILEPSIE

12.

Les crises d’épilepsie ou autres perturbations brutales de l’état de conscience constituent un danger grave pour la sécurité routière lorsqu’elles surviennent lors de la conduite d’un véhicule à moteur.

Une personne est considérée comme épileptique lorsqu’elle subit deux crises d’épilepsie ou plus en moins de cinq ans. Une crise d’épilepsie provoquée est définie comme une crise déclenchée par un facteur causal identifiable qui peut être évité.

Une personne qui est victime d’une crise initiale ou isolée ou d’une perte de conscience doit être dissuadée de prendre le volant. Un spécialiste doit produire un rapport mentionnant la durée de l’interdiction de conduite et le suivi requis.

Il est extrêmement important que le syndrome épileptique spécifique et le type de crise de la personne concernée soient identifiés afin de pouvoir entreprendre une évaluation correcte de la sécurité de conduite de cette personne (y compris du risque de nouvelles crises) et de pouvoir mettre en place le traitement qui convient. Cette évaluation doit être effectuée par un neurologue.

Groupe 1:

12.1.

Le permis de conduire d’un conducteur du groupe 1 considéré comme épileptique doit faire l’objet d’une évaluation tant que le conducteur n’a pas accompli une période de cinq ans sans crise.

Si une personne souffre d’épilepsie, elle ne satisfait pas aux critères permettant d’obtenir un permis inconditionnel. Une notification doit être fournie à l’autorité délivrant les permis.

12.2.

Crise d’épilepsie provoquée: le candidat ayant été victime d’une crise d’épilepsie provoquée par un facteur causal identifiable qui est peu susceptible de se reproduire au volant peut être déclaré apte à la conduite cas par cas, moyennant un avis neurologique [l’évaluation doit être, le cas échéant, conforme aux autres sections pertinentes de l’annexe III (relatives, par exemple, à l’alcool et à d’autres facteurs de morbidité)].

12.3.

Première crise non provoquée ou crise unique: le candidat ayant été victime d’une première crise d’épilepsie non provoquée peut être déclaré apte à la conduite après une période de six mois sans aucune crise, à condition qu’un examen médical approprié ait été effectué. Les conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés à conduire plus tôt par les autorités nationales.

12.4.

Autre perte de conscience: la perte de conscience doit être évaluée en fonction du risque de récurrence lors de la conduite.

12.5.

Épilepsie déclarée: les conducteurs ou candidats peuvent être déclarés aptes à la conduite après une année sans crise.

12.6.

Crises survenant exclusivement durant le sommeil: le candidat ou conducteur qui n’a des crises que pendant son sommeil peut être déclaré apte à la conduite si ce schéma de crises est observé durant une période ne pouvant être inférieure à la période sans crise requise pour l’épilepsie. Si le candidat ou conducteur est victime d’attaques/de crises lorsqu’il est éveillé, une période d’une année sans nouvelle crise est requise avant que le permis puisse être délivré (voir “épilepsie”).

12.7.

Crises sans effet sur la conscience ou la capacité d’action: le candidat ou conducteur qui subit exclusivement des crises n’affectant pas sa conscience et ne causant pas d’incapacité fonctionnelle peut être déclaré apte à la conduite si ce schéma de crises est observé durant une période ne pouvant être inférieure à la période sans crise requise pour l’épilepsie. Si le candidat ou conducteur est victime d’attaques/de crises d’un autre genre, une période d’une année sans nouvelle crise est requise avant que le permis puisse être délivré (voir “épilepsie”).

12.8.

Crises dues à une modification ou à l’arrêt du traitement antiépileptique ordonné par un médecin: il peut être recommandé au patient de ne pas conduire pendant six mois à compter de l’arrêt du traitement. Si, après une crise survenant alors que le traitement médicamenteux a été modifié ou arrêté sur avis du médecin, le traitement efficace précédemment suivi est réintroduit, le patient doit cesser de conduire pendant trois mois.

12.9.

Après une opération chirurgicale visant à soigner l’épilepsie: voir “Épilepsie”.

Groupe 2:

12.10.

Le candidat ne doit prendre aucun médicament antiépileptique durant toute la période sans crise requise. Un suivi médical approprié a été effectué. L’examen neurologique approfondi n’a révélé aucune pathologie cérébrale notable et aucun signe d’activité épileptiforme n’a été détecté dans le tracé de l’électroencéphalogramme (EEG). Un EEG et un examen neurologique approprié doivent être réalisés après une crise aigüe.

12.11.

Crise d’épilepsie provoquée: le candidat qui est victime d’une crise d’épilepsie provoquée par un facteur causal identifiable peu susceptible de se reproduire au volant peut être déclaré apte à la conduite cas par cas, moyennant un avis neurologique. Un EEG et un examen neurologique approprié doivent être réalisés après une crise aigüe.

Une personne souffrant d’une lésion intracérébrale structurelle qui présente un risque accru de crise doit se voir interdire la conduite de véhicules du groupe 2 jusqu’à ce que le risque d’épilepsie chute à au moins 2 % par an. L’évaluation doit, le cas échéant, être conforme aux autres sections pertinentes de l’annexe III (par exemple pour ce qui est de l’alcool).

12.12.

Première crise non provoquée ou crise unique: le candidat qui a subi une première crise d’épilepsie non provoquée peut être déclaré apte à la conduite, moyennant un examen neurologique approprié, si aucune autre crise ne se produit au cours d’une période de cinq ans alors qu’aucun traitement antiépileptique n’a été prescrit. Les conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés à conduire plus tôt par les autorités nationales.

12.13.

Autre perte de conscience: la perte de conscience doit être évaluée en fonction du risque de récurrence lors de la conduite. Le risque de récurrence doit être de 2 % par an ou moins.

12.14.

Épilepsie: sans suivre aucun traitement antiépileptique, le conducteur ne doit plus avoir eu de crises pendant dix ans. Les conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés à conduire plus tôt par les autorités nationales. Cela s’applique aussi aux cas d’épilepsie dite “juvénile”.

Certains troubles (par exemple malformation artériovéneuse ou hémorragie intracérébrale) comportent un risque accru de crises, même si aucune crise ne s’est encore manifestée. Dans une telle situation, un examen doit être effectué par une autorité médicale compétente; le risque de crise doit être égal ou inférieur à 2 % par an afin que le permis puisse être délivré.»


26.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/31


DIRECTIVE 2009/113/CE DE LA COMMISSION

du 25 août 2009

modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (1), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Les normes minimales concernant l’aptitude à la conduite ne sont pas totalement harmonisées. Les États membres peuvent imposer des normes plus sévères que les normes minimales européennes, conformément au point 5 de l’annexe III de la directive 2006/126/CE.

(2)

L’existence de normes différentes dans les États membres pouvant affecter le principe de libre circulation, le Conseil a spécifiquement requis, dans sa résolution du 26 juin 2000, une révision des critères médicaux applicables au permis de conduire.

(3)

Allant dans le sens de cette résolution du Conseil, la Commission a recommandé que des travaux à moyen et long termes soient entrepris afin d’adapter l’annexe III au progrès scientifique et technique, conformément à l’article 8 de la directive 2006/126/CE.

(4)

La vision, le diabète et l’épilepsie ont été identifiés comme des pathologies affectant l’aptitude à la conduite qui doivent être prises en considération; à cet effet, des groupes de travail composés de spécialistes désignés par les États membres ont été mis en place.

(5)

Ces groupes de travail ont produit des rapports visant à mettre à jour les points concernés de l’annexe III de la directive 2006/126/CE.

(6)

La directive 2006/126/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour le permis de conduire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 2006/126/CE est modifiée conformément aux dispositions de l’annexe.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de cette directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 août 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 403 du 30.12. 2006, p. 18.


ANNEXE

L’annexe III de la directive 2006/126/CE est modifiée comme suit:

1)

Le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«VISION

6.

Tout candidat à un permis de conduire devra subir les examens appropriés pour s’assurer qu’il a une acuité visuelle compatible avec la conduite des véhicules à moteur. S’il y a une raison de penser que le candidat n’a pas une vision adéquate, il devra être examiné par une autorité médicale compétente. Au cours de cet examen, l’attention devra porter plus particulièrement sur l’acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire, la sensibilité à l’éblouissement et aux contrastes et la diplopie, ainsi que sur d’autres fonctions visuelles qui peuvent compromettre la sécurité de la conduite.

Pour les conducteurs du groupe 1 qui ne satisfont pas aux normes relatives au champ visuel ou à l’acuité visuelle, la délivrance du permis de conduire peut être envisagée dans des “cas exceptionnels”; le conducteur doit alors se soumettre à l’examen d’une autorité médicale compétente afin de prouver qu’il ne souffre d’aucun autre trouble de la vision affectant notamment sa sensibilité à l’éblouissement et aux contrastes et sa vision crépusculaire. Le conducteur ou candidat doit également se soumettre à un test pratique positif supervisé par une autorité compétente.

Groupe 1:

6.1.

Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle binoculaire, avec correction optique s’il y a lieu, d’au moins 0,5 en utilisant les deux yeux ensemble.

En outre, le champ visuel horizontal ne doit pas être inférieur à 120° et doit s’étendre d’au moins 50° vers la gauche et la droite et de 20° vers le haut et le bas. Aucun défaut ne doit être présent dans un rayon de 20° par rapport à l’axe central.

Si une maladie oculaire progressive est détectée ou déclarée, le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé sous réserve d’un examen régulier de la vision du candidat pratiqué par une autorité médicale compétente.

6.2.

Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire qui a une perte fonctionnelle totale de la vision d’un œil ou qui utilise seulement un œil (par exemple, en cas de diplopie) doit avoir une acuité visuelle d’au moins 0,5 avec correction optique s’il y a lieu. L’autorité médicale compétente doit certifier que cette condition de vision monoculaire existe depuis assez longtemps pour que l’intéressé s’y soit adapté et que le champ de vision de cet œil répond à l’exigence fixée au paragraphe 6.1.

6.3.

Après une diplopie ou la perte de la vision d’un œil, il convient de prévoir une période d’adaptation d’une durée appropriée (par exemple, six mois) au cours de laquelle la conduite sera interdite. Au terme de cette période, la conduite ne sera autorisée qu’après avis favorable de spécialistes de la vision et de la conduite.

Groupe 2:

6.4.

Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle, avec correction optique s’il y a lieu, d’au moins 0,8 pour le meilleur des deux yeux et d’au moins 0,1 pour le moins bon. Lorsqu’une correction optique est utilisée pour atteindre les valeurs de 0,8 et 0,1, l’acuité minimale (0,8 et 0,1) doit être obtenue soit à l’aide de verres de lunettes d’une puissance n’excédant pas huit dioptries, soit à l’aide de lentilles de contact. La correction doit être bien tolérée.

En outre, le champ visuel horizontal des deux yeux ne doit pas être inférieur à 160° et doit s’étendre d’au moins 70° vers la gauche et la droite et de 30° vers le haut et le bas. Aucun défaut ne doit être présent dans un rayon de 30° par rapport à l’axe central.

Le permis de conduire n’est ni délivré ni renouvelé si le candidat ou le conducteur souffre d’une altération de la sensibilité aux contrastes ou d’une diplopie.

Après une perte importante de la vision d’un œil, il convient de prévoir une période d’adaptation d’une durée appropriée (par exemple, six mois) au cours de laquelle la conduite est interdite. Au terme de cette période, la conduite n’est autorisée qu’après avis favorable de spécialistes de la vision et de la conduite.»

2)

Le point 10 est remplacé par le texte suivant:

«DIABÈTE SUCRÉ

10.

Dans les paragraphes suivants, on distingue les cas d’“hypoglycémie sévère”, où l’assistance d’une tierce personne est nécessaire, et les cas d’“hypoglycémie récurrente”, lorsqu’une deuxième hypoglycémie sévère survient au cours d’une période de douze mois.

Groupe 1:

10.1.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d’un diabète sucré. S’il suit un traitement médicamenteux, le candidat ou conducteur doit faire l’objet d’un avis médical autorisé et d’un examen médical régulier, adapté à chaque cas, dont l’intervalle ne doit toutefois pas excéder cinq ans.

10.2.

Le permis de conduire n’est ni délivré ni renouvelé lorsque le candidat ou conducteur souffre d’hypoglycémie sévère récurrente et/ou d’une conscience altérée de l’hypoglycémie. Un conducteur diabétique doit prouver qu’il comprend le risque d’hypoglycémie et qu’il maîtrise la maladie de manière adéquate.

Groupe 2:

10.3.

La délivrance/le renouvellement des permis de conduire du groupe 2 aux conducteurs souffrant de diabète sucré doit faire l’objet d’une attention particulière. Si le candidat ou le conducteur suit un traitement médicamenteux pouvant provoquer une hypoglycémie (insuline et certains cachets), il convient d’appliquer les critères suivants:

aucune crise d’hypoglycémie sévère ne s’est produite au cours des douze derniers mois,

le conducteur est pleinement conscient des risques d’hypoglycémie,

le conducteur doit faire preuve d’une maîtrise adéquate de la maladie en contrôlant régulièrement sa glycémie, au moins deux fois par jour et lorsqu’il envisage de conduire,

le conducteur doit prouver qu’il comprend les risques d’hypoglycémie,

il n’y a pas d’autre complication liée au diabète qui puisse interdire la conduite.

En outre, dans ces cas, la délivrance du permis doit être soumise à l’avis d’une autorité médicale compétente et à des examens médicaux réguliers, réalisés à intervalles n’excédant pas trois ans.

10.4.

Toute crise d’hypoglycémie sévère survenant durant les heures de veille, même hors de la conduite, doit être signalée et suivie d’une réévaluation du permis délivré.»

3)

Le point 12 est remplacé par le texte suivant:

«ÉPILEPSIE

12.

Les crises d’épilepsie ou autres perturbations brutales de l’état de conscience constituent un danger grave pour la sécurité routière lorsqu’elles surviennent lors de la conduite d’un véhicule à moteur.

Une personne est considérée comme épileptique lorsqu’elle subit deux crises d’épilepsie ou plus en moins de cinq ans. Une crise d’épilepsie provoquée est définie comme une crise déclenchée par un facteur causal identifiable qui peut être évité.

Une personne qui est victime d’une crise initiale ou isolée ou d’une perte de conscience doit être dissuadée de prendre le volant. Un spécialiste doit produire un rapport mentionnant la durée de l’interdiction de conduite et le suivi requis.

Il est extrêmement important que le syndrome épileptique spécifique et le type de crise de la personne concernée soient identifiés afin de pouvoir entreprendre une évaluation correcte de la sécurité de conduite de cette personne (y compris du risque de nouvelles crises) et de pouvoir mettre en place le traitement qui convient. Cette évaluation doit être effectuée par un neurologue.

Groupe 1:

12.1.

Le permis de conduire d’un conducteur du groupe 1 considéré comme épileptique doit faire l’objet d’une évaluation tant que le conducteur n’a pas accompli une période de cinq ans sans crise.

Si une personne souffre d’épilepsie, elle ne satisfait pas aux critères permettant d’obtenir un permis inconditionnel. Une notification doit être fournie à l’autorité délivrant les permis.

12.2.

Crise d’épilepsie provoquée: le candidat ayant été victime d’une crise d’épilepsie provoquée par un facteur causal identifiable qui est peu susceptible de se reproduire au volant peut être déclaré apte à la conduite cas par cas, moyennant un avis neurologique [l’évaluation doit être, le cas échéant, conforme aux autres sections pertinentes de l’annexe III (relatives, par exemple, à l’alcool et à d’autres facteurs de morbidité)].

12.3.

Première crise non provoquée ou crise unique: le candidat ayant été victime d’une première crise d’épilepsie non provoquée peut être déclaré apte à la conduite après une période de six mois sans aucune crise, à condition qu’un examen médical approprié ait été effectué. Les conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés à conduire plus tôt par les autorités nationales.

12.4.

Autre perte de conscience: la perte de conscience doit être évaluée en fonction du risque de récurrence lors de la conduite.

12.5.

Épilepsie déclarée: les conducteurs ou candidats peuvent être déclarés aptes à la conduite après une année sans crise.

12.6.

Crises survenant exclusivement durant le sommeil: le candidat ou conducteur qui n’a des crises que pendant son sommeil peut être déclaré apte à la conduite si ce schéma de crises est observé durant une période ne pouvant être inférieure à la période sans crise requise pour l’épilepsie. Si le candidat ou conducteur est victime d’attaques/de crises lorsqu’il est éveillé, une période d’une année sans nouvelle crise est requise avant que le permis puisse être délivré (voir “épilepsie”).

12.7.

Crises sans effet sur la conscience ou la capacité d’action: le candidat ou conducteur qui subit exclusivement des crises n’affectant pas sa conscience et ne causant pas d’incapacité fonctionnelle peut être déclaré apte à la conduite si ce schéma de crises est observé durant une période ne pouvant être inférieure à la période sans crise requise pour l’épilepsie. Si le candidat ou conducteur est victime d’attaques/de crises d’un autre genre, une période d’une année sans nouvelle crise est requise avant que le permis puisse être délivré (voir “épilepsie”).

12.8.

Crises dues à une modification ou à l’arrêt du traitement antiépileptique ordonné par un médecin: il peut être recommandé au patient de ne pas conduire pendant six mois à compter de l’arrêt du traitement. Si, après une crise survenant alors que le traitement médicamenteux a été modifié ou arrêté sur avis du médecin, le traitement efficace précédemment suivi est réintroduit, le patient doit cesser de conduire pendant trois mois.

12.9.

Après une opération chirurgicale visant à soigner l’épilepsie: voir “Épilepsie”.

Groupe 2:

12.10.

Le candidat ne doit prendre aucun médicament antiépileptique durant toute la période sans crise requise. Un suivi médical approprié a été effectué. L’examen neurologique approfondi n’a révélé aucune pathologie cérébrale notable, et aucun signe d’activité épileptiforme n’a été détecté dans le tracé de l’électroencéphalogramme (EEG). Un EEG et un examen neurologique approprié doivent être réalisés après une crise aigüe.

12.11.

Crise d’épilepsie provoquée: le candidat qui est victime d’une crise d’épilepsie provoquée par un facteur causal identifiable peu susceptible de se reproduire au volant peut être déclaré apte à la conduite cas par cas, moyennant un avis neurologique. Un EEG et un examen neurologique approprié doivent être réalisés après une crise aigüe.

Une personne souffrant d’une lésion intracérébrale structurelle qui présente un risque accru de crise doit se voir interdire la conduite de véhicules du groupe 2 jusqu’à ce que le risque d’épilepsie chute à au moins 2 % par an. L’évaluation doit, le cas échéant, être conforme aux autres sections pertinentes de l’annexe III (par exemple, pour ce qui est de l’alcool).

12.12.

Première crise non provoquée ou crise unique: le candidat qui a subi une première crise d’épilepsie non provoquée peut être déclaré apte à la conduite, moyennant un examen neurologique approprié, si aucune autre crise ne se produit au cours d’une période de cinq ans alors qu’aucun traitement antiépileptique n’a été prescrit. Les conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés à conduire plus tôt par les autorités nationales.

12.13.

Autre perte de conscience: la perte de conscience doit être évaluée en fonction du risque de récurrence lors de la conduite. Le risque de récurrence doit être de 2 % par an ou moins.

12.14.

Épilepsie: sans suivre aucun traitement antiépileptique, le conducteur ne doit plus avoir eu de crises pendant dix ans. Les conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés à conduire plus tôt par les autorités nationales. Cela s’applique aussi aux cas d’épilepsie dite “juvénile”.

Certains troubles (par exemple, malformation artériovéneuse ou hémorragie intracérébrale) comportent un risque accru de crises, même si aucune crise ne s’est encore manifestée. Dans une telle situation, un examen doit être effectué par une autorité médicale compétente; le risque de crise doit être égal ou inférieur à 2 % par an afin que le permis puisse être délivré.»