ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.216.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

L 216

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
20 août 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la suppression des parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les tracteurs agricoles ou forestiers ( 1 )

1

 

*

Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE ( 2 )

76

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

 

(2)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

DIRECTIVES

20.8.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 216/1


DIRECTIVE 2009/64/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

relative à la suppression des parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les tracteurs agricoles ou forestiers

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 75/322/CEE du Conseil du 20 mai 1975 relative à la suppression des parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les tracteurs agricoles ou forestiers (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La directive 75/322/CEE est l'une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules (5) et elle établit les prescriptions techniques relatives à la suppression des parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les tracteurs agricoles ou forestiers. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres, en vue de l'application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu'aux systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules s'appliquent à la présente directive.

(3)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe XII, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par «véhicule» les véhicules au sens de l'article 2, point d), de la directive 2003/37/CE.

Article 2

1.   Les États membres ne peuvent, pour des motifs liés à la compatibilité électromagnétique:

refuser d'accorder la réception CE par type ou la réception de portée nationale à un type de véhicule,

refuser d'accorder la réception CE par type de composant ou d'entité technique à un type de composant ou d'entité technique,

interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules,

interdire la vente ou l'utilisation de composants ou d'entités techniques,

si ces véhicules, composants ou entités techniques sont conformes aux exigences de la présente directive.

2.   Les États membres:

ne peuvent accorder la réception CE par type de véhicule ou la réception CE par type de composant ou d'entité technique, et

peuvent refuser la réception de portée nationale,

à un type de véhicule, de composant ou d'entité technique, si les exigences de la présente directive ne sont pas satisfaites.

3.   Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux types de véhicules auxquels une réception a été accordée avant le 1er octobre 2002 en vertu de la directive 77/537/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (6), ni, le cas échéant, aux extensions ultérieures de ces réceptions.

4.   Les États membres:

considèrent que les certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs, conformément à la directive 2003/37/CE, ne sont pas valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive, et

peuvent refuser la vente et la mise en service de sous-ensembles électriques ou électroniques neufs en tant que composants ou entités techniques,

si les exigences de la présente directive ne sont pas satisfaites.

5.   Sans préjudice des paragraphes 2 et 4, dans le cas de pièces détachées, les États membres continuent à accorder la réception CE par type et à autoriser la vente et la mise en service de composants ou entités techniques destinés à des types de véhicules auxquels la réception a été accordée avant le 1er octobre 2002 en vertu de la directive 75/322/CEE ou de la directive 77/537/CEE avec, le cas échéant, une extension ultérieure.

Article 3

La présente directive constitue une «autre directive communautaire» aux fins de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (7).

Article 4

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I à XI sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 20, paragraphe 3, de la directive 2003/37/CE.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

La directive 75/322/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe XII, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe XII, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XIII.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO C 44 du 16.2.2008, p. 34.

(2)  Avis du Parlement européen du 19 février 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 juin 2009.

(3)  JO L 147 du 9.6.1975, p. 28.

(4)  Voir annexe XII, partie A.

(5)  JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.

(6)  JO L 220 du 29.8.1977, p. 38.

(7)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.


LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I

PRESCRIPTIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES VÉHICULES ET LES SOUS-ENSEMBLES ÉLECTRIQUES/ÉLECTRONIQUES ASSOCIÉS

 

Appendice 1

Limites de référence des perturbations électromagnétiques en bande large rayonnées par les véhicules: Distance antenne — véhicule: 10 m

 

Appendice 2

Limites de référence des perturbations électromagnétiques en bande large rayonnées par les véhicules: Distance antenne — véhicule: 3 m

 

Appendice 3

Limites de référence des perturbations électromagnétiques en bande étroite rayonnées par les véhicules: Distance antenne — véhicule: 10 m

 

Appendice 4

Limites de référence des perturbations électromagnétiques en bande étroite rayonnées par les véhicules: Distance antenne — véhicule: 3 m

 

Appendice 5

Limites de référence des perturbations électromagnétiques en bande large rayonnées par les sous-ensembles électriques/électroniques

 

Appendice 6

Limites de référence des perturbations électromagnétiques en bande étroite rayonnées par les sous-ensembles électriques/électroniques

 

Appendice 7

Exemple de marque de réception CE par type

ANNEXE II

Fiche de renseignements no … selon l'annexe I de la directive 2003/37/CE se rapportant à la réception CE par type d'un tracteur agricole ou forestier concernant la compatibilité électromagnétique (directive 2009/64/CE)

 

Appendice 1

 

 

Appendice 2

 

ANNEXE III

Fiche de renseignements no … se rapportant à la réception CE par type d'un sous-ensemble électrique/électronique (SEEE) concernant la compatibilité électromagnétique (directive 2009/64/CE)

 

Appendice 1

 

 

Appendice 2

 

ANNEXE IV

MODÈLE: CERTIFICAT DE RÉCEPTION CE PAR TYPE «VÉHICULE»

 

Appendice au certificat de réception CE par type no … concernant la réception d'un type de véhicule selon la directive 2009/64/CE

ANNEXE V

MODÈLE: CERTIFICAT DE RÉCEPTION CE PAR TYPE «SEEE»

 

Appendice au certificat de réception CE par type no … concernant la réception d'un type de sous-ensemble électrique/électronique selon la directive 2009/64/CE

ANNEXE VI

MÉTHODE DE MESURE DES PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES EN BANDE LARGE RAYONNÉES PAR LES VÉHICULES

 

Appendice 1

Figure 1

AIRE D'ESSAI DU TRACTEUR

 

 

Figure 2

POSITION DE L'ANTENNE PAR RAPPORT AU TRACTEUR

ANNEXE VII

MÉTHODE DE MESURE DES PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES EN BANDE ÉTROITE RAYONNÉES PAR LES VÉHICULES

ANNEXE VIII

MÉTHODE D'ESSAI D'IMMUNITÉ DES VÉHICULES AUX RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

 

Appendice 1

 

 

Appendice 2

 

 

Appendice 3

Caractéristiques du signal d'essai

ANNEXE IX

MÉTHODE DE MESURE DES PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES EN BANDE LARGE RAYONNÉES PAR LES SOUS-ENSEMBLES ÉLECTRIQUES/ÉLECTRONIQUES

 

Appendice 1

 

Aire d'essais de sous-ensembles électriques/électroniques

 

Appendice 2

Figure 1

Perturbations électromagnétiques rayonnées par les SEEE: schéma général du banc d'essai: vue de dessus

 

 

Figure 2

Perturbations électromagnétiques rayonnées par les SEEE: schéma du banc d'essai: vue de côté coupe longitudinale

ANNEXE X

MÉTHODE DE MESURE DES PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES EN BANDE ÉTROITE RAYONNÉES PAR LES SOUS-ENSEMBLES ÉLECTRIQUES/ÉLECTRONIQUES

ANNEXE XI

MÉTHODE(S) D'ESSAI D'IMMUNITÉ DES SOUS-ENSEMBLES ÉLECTRIQUES/ÉLECTRONIQUES AUX RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

 

Appendice 1

Figure 1

Essai en stripline de 150 mm

 

 

Figure 2

Essai en stripline de 150 mm

 

 

Figure 3

Essai en stripline de 800 mm

 

 

Figure 4

Dimensions de la stripline de 800 mm

 

Appendice 2

 

Installation type de mesure par injection de courant

 

Appendice 3

Figure 1

Essai en cellule TEM

 

 

Figure 2

Schémas d'une cellule TEM rectangulaire

 

 

Figure 3

Dimensions types d'une cellule TEM

 

Appendice 4

Essai d'immunité des SEEE par illumination en champ

 

 

Figure 1

Schéma général du banc d'essai: vue de dessus

 

 

Figure 2

Schéma du banc d'essai: vue de côté, coupe longitudinale

ANNEXE XII:

Partie A: Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

 

Partie B: Délais de transposition en droit national et d'application

ANNEXE XIII:

Tableau de correspondance

ANNEXE I

PRESCRIPTIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES VÉHICULES ET LES SOUS-ENSEMBLES ÉLECTRIQUES/ÉLECTRONIQUES ASSOCIÉS

1.   DOMAINE D'APPLICATION

1.1.   La présente directive s'applique à la compatibilité électromagnétique des véhicules couverts par l'article 1er. Elle s'applique également aux entités techniques électriques ou électroniques destinées à équiper les véhicules.

2.   DÉFINITIONS

2.1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

2.1.1.   «Compatibilité électromagnétique»: l'aptitude d'un véhicule ou d'équipement(s) ou d'entité(s) technique(s) à fonctionner de manière satisfaisante dans un environnement électromagnétique sans introduire de perturbations électromagnétiques intolérables, pour tout objet placé dans ledit environnement.

2.1.2.   «Perturbation électromagnétique»: tout phénomène électromagnétique susceptible de dégrader le fonctionnement d'un véhicule ou d'équipement(s) ou d'entité(s) technique(s). Une perturbation électromagnétique peut prendre la forme d'un bruit électromagnétique ou d'un signal parasite ou entraîner une modification dans son propre milieu de propagation.

2.1.3.   «Immunité électromagnétique»: l'aptitude d'un véhicule ou d'équipement(s) ou d'entité(s) technique(s) à fonctionner sans dégradation de ses performances en présence de perturbations électromagnétiques spécifiées.

2.1.4.   «Environnement électromagnétique»: l'ensemble des phénomènes électromagnétiques existant en un endroit donné.

2.1.5.   «Limite de référence»: le niveau nominal auquel se réfèrent les valeurs limites de réception par type et de conformité de la production.

2.1.6.   «Antenne de référence»: pour la plage de 20 à 80 MHz, un dipôle symétrique résonnant en demi-onde à 80 MHz, et pour la plage des fréquences supérieures à 80 MHz, un dipôle symétrique demi-onde accordé sur la fréquence de mesure.

2.1.7.   «Perturbations électromagnétiques rayonnées en bande large»: les perturbations électromagnétiques rayonnées dont la largeur de bande est supérieure à la bande passante du matériel de mesure ou du récepteur utilisé.

2.1.8.   «Perturbations électromagnétiques rayonnées en bande étroite»: les perturbations électromagnétiques rayonnées dont la largeur de bande est inférieure à la bande passante du matériel de mesure ou du récepteur utilisé.

2.1.9.   «Système électrique/électronique»: un dispositif électrique et/ou électronique ou un ensemble de telles unités faisant partie intégrante du véhicule avec le câblage associé et qui n'est pas destiné à être réceptionné de façon distincte du véhicule.

2.1.10.   «Sous-ensemble électrique/électronique (SEEE)»: un dispositif électrique et/ou électronique ou un ensemble de telles unités destiné avec le câblage associé à faire partie intégrante du véhicule et qui remplit une ou plusieurs fonctions spécialisées. Un SEEE peut être réceptionné à la demande du constructeur en tant que «composant» ou «entité technique» (ET) (article 4, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/37/CE).

«Type de véhicule»: les véhicules ne présentant pas entre eux de différences significatives du point de vue de la compatibilité électromagnétique, ces différences pouvant porter, notamment, sur:

2.1.11.1.   les dimensions et formes globales du compartiment moteur;

2.1.11.2.   la disposition générale des équipements électriques/électroniques et de leurs câblages;

2.1.11.3.   le matériau de base avec lequel la carrosserie ou coque (selon le cas) du véhicule est fabriquée (par exemple coque de carrosserie en acier, en aluminium ou en composite de fibre de verre); la présence de panneaux de matériau différent ne change pas le type de véhicule pourvu que le matériau de base de la carrosserie n'ait pas été modifié; néanmoins, de telles variantes doivent être notifiées.

«Type de SEEE»: les SEEE ne présentant pas entre eux de différences essentielles du point de vue de la compatibilité électromagnétique, ces différences pouvant porter, notamment, sur:

2.1.12.1.   la fonction remplie par les SEEE;

2.1.12.2.   le cas échéant, la disposition générale des équipements électriques/électroniques.

3.   DEMANDE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

3.1.   Réception d'un type de véhicule

3.1.1.   La demande de réception d'un type de véhicule, en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/37/CE est présentée par le constructeur du véhicule.

3.1.2.   Un modèle de fiche de renseignements est donné à l'annexe II.

3.1.3.   Le constructeur du véhicule dresse une liste de toutes les variantes des systèmes électriques/électroniques ou des SEEE appropriés prévues pour équiper le véhicule, des versions de carrosserie (1), des variantes du matériau constitutif de la carrosserie (1), des dispositions générales de câblage, des différents types de motorisation, des versions de conduite à gauche/droite, des versions d'empattement. Les systèmes électriques/électroniques ou les SEEE appropriés sont ceux qui peuvent rayonner de manière significative des perturbations en bande large ou bande étroite et/ou ceux qui concernent la commande directe du véhicule par le conducteur (point 6.4.2.3).

3.1.4.   Afin de procéder à des essais, un véhicule représentatif est sélectionné à partir de la liste précédente selon un accord entre le constructeur et l'organisme de réception. Ce véhicule représente le type de véhicule (appendice 1 de l'annexe II). Le choix du véhicule est fondé sur les systèmes électriques/électroniques présentés par le constructeur. Si le constructeur du véhicule et l'organisme de réception reconnaissent mutuellement que différents systèmes électriques/électroniques entraînent un effet significatif sur la compatibilité électromagnétique du véhicule par rapport à celle du premier véhicule choisi, alors plusieurs véhicules peuvent être sélectionnés à partir de la liste précédente.

3.1.5.   Le choix du (des) véhicule(s) en conformité avec le point 3.1.4 est limité aux combinaisons véhicule/systèmes électriques/électroniques prévus pour une production réelle.

3.1.6.   Le constructeur peut joindre à sa demande de réception un compte rendu des essais effectués. L'autorité de réception peut se servir de telles informations pour établir le certificat de réception CE par type.

3.1.7.   Si le service technique responsable des essais de réception par type effectue lui-même l'essai, la mise à disposition d'un véhicule représentatif du type à réceptionner est nécessaire conformément au point 3.1.4.

3.2.   Réception d'un type de SEEE

3.2.1.   La demande de réception d'un type de SEEE, en ce qui concerne sa compatibilité électromagnétique conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/37/CE est présentée par le constructeur du véhicule ou par le fabricant du SEEE.

3.2.2.   Un modèle de fiche de renseignements est donné à l'annexe III.

3.2.3.   Le constructeur peut joindre à sa demande de réception un compte rendu des essais effectués. L'autorité de réception peut se servir de telles informations pour établir le certificat de réception CE par type.

3.2.4.   Si le service technique responsable des essais de réception par type effectue lui-même l'essai, la mise à disposition d'un échantillon de SEEE représentatif du type à réceptionner est nécessaire, le cas échéant après discussion avec le constructeur sur, par exemple, les variantes possibles d'implantation, le nombre d'équipements et le nombre de capteurs. Si le service technique le juge nécessaire, il peut sélectionner un échantillon supplémentaire.

3.2.5.   Le(s) échantillon(s) doit (doivent) être estampillés de façon nettement lisible et indélébile avec la marque de fabrique ou de commerce du fabricant et la désignation commerciale.

3.2.6.   Si nécessaire, toute restriction d'emploi est identifiée. De telles restrictions doivent être incluses dans la fiche de renseignements figurant à l'annexe III et/ou dans le certificat de réception CE par type figurant à l'annexe V.

4.   RÉCEPTION PAR TYPE

4.1.   Procédures de réception par type

4.1.1.   Réception par type d'un véhicule

Les procédures alternatives suivantes de réception par type de véhicule peuvent être appliquées selon le choix du constructeur du véhicule.

4.1.1.1.   Réception d'une configuration d'un véhicule

Une configuration d'un véhicule permet de réaliser directement la réception par type en se conformant aux dispositions décrites au point 6. Si le constructeur du véhicule choisit cette procédure, aucun test individuel n'est requis ni sur les systèmes électriques/électroniques ni sur les SEEE.

4.1.1.2.   Réception par type d'un véhicule au moyen de tests individuels des SEEE

Un constructeur de véhicule peut obtenir la réception par type d'un véhicule en démontrant à l'autorité de réception que tous les systèmes électriques/électroniques ou les SEEE appropriés (point 3.1.3) ont été réceptionnés conformément à la présente directive et ont été installés conformément à toutes les conditions fixées dans celle-ci.

4.1.1.3.   À sa convenance, un constructeur peut obtenir, en vertu de la présente directive, la réception d'un véhicule ne possédant aucun équipement devant être soumis aux essais d'immunité et d'émission. Le véhicule ne doit être équipé ni d'allumage à haute tension ni des systèmes décrits au point 3.1.3 (immunité). Ces réceptions ne requièrent pas de tests.

4.1.2.   Réception par type d'un SEEE

Un SEEE destiné à équiper tous types de véhicule ou un type spécifique ou plusieurs types peut être réceptionné à la demande du constructeur. Les SEEE intervenant dans la commande directe du véhicule doivent normalement être réceptionnés en accord avec le constructeur du véhicule.

4.2.   Obtention de la réception par type

4.2.1.   Véhicule

4.2.1.1.   Si le véhicule représentatif satisfait aux exigences de la présente directive, une réception CE par type conformément à l'article 4 de la directive 2003/37/CE est accordée.

4.2.1.2.   Un modèle de certificat de réception CE par type est présenté à l'annexe IV.

4.2.2.   SEEE

4.2.2.1.   Si le(s) système(s) représentatif(s) du SEEE satisfait(satisfont) aux exigences de la présente directive, une réception CE par type conformément à l'article 4 de la directive 2003/37/CE est accordée.

4.2.2.2.   Un modèle de certificat de réception CE par type est présenté à l'annexe V.

4.2.3.   Afin d'établir les certificats visés aux points 4.2.1.2 ou 4.2.2.2, l'autorité compétente de l'État membre assurant la réception peut utiliser un compte rendu préparé par un laboratoire approuvé ou accrédité ou en conformité avec les dispositions de la présente directive.

4.3.   Modification d'une réception

4.3.1.   En cas de modification d'une réception octroyée en vertu de la présente directive, les dispositions de l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/37/CE s'appliquent.

4.3.2.   Modification de la réception par type d'un véhicule suite à addition ou substitution de SEEE

4.3.2.1.   Lorsqu'un constructeur a obtenu la réception par type d'une configuration et qu'il souhaite y intégrer ou substituer un système électrique/électronique ou un SEEE qui a déjà été réceptionné en vertu de la présente directive et qui sera installé conformément aux conditions applicables, la réception du véhicule peut être modifiée sans essais supplémentaires. Le système électrique/électronique ou le SEEE additionnel ou de substitution doit être considéré en tant qu'équipement du véhicule aux fins de la conformité de production.

4.3.2.2.   Lorsque l'équipement ou les équipements additionnel(s) ou de substitution n'a(ont) pas été réceptionné(s) conformément à la présente directive, et si des essais sont considérés comme nécessaires, le véhicule tout entier est déclaré conforme si la démonstration est faite que le(s) nouvel(nouveaux) équipements(s) ou équipement(s) modifié(s) satisfait (satisfont) aux exigences correspondantes du point 6 ou si, lors d'un test comparatif, la preuve est faite que le nouvel équipement n'affectera vraisemblablement pas de façon négative la conformité du type de véhicule.

4.3.2.3.   L'intégration à un véhicule déjà réceptionné, par un constructeur de véhicules, d'équipements standards à usage privé ou professionnel, à l'exception des appareils de communication mobiles (2), qui sont conformes à la directive 2004/108/CE et sont installés conformément aux recommandations du constructeur ou de l'équipementier, ainsi que la substitution ou la suppression de tels équipements, ne doivent pas invalider la réception du véhicule. Ceci ne doit pas empêcher les constructeurs de véhicules d'installer les équipements de communication selon les règles établies par les constructeurs et/ou les fabricants de tels équipements de communication. Le constructeur du véhicule doit faire la preuve (si l'autorité responsable de l'essai le requiert) que les performances du véhicule ne sont pas affectées par de tels émetteurs. Cette preuve peut consister en une déclaration selon laquelle les niveaux de puissance et l'installation sont tels que les niveaux d'immunité de la présente directive assurent une protection suffisante lors d'opérations de transmission seules, c'est-à-dire à l'exclusion d'opérations de transmission réalisées de façon conjointe avec les essais spécifiés au point 6. La présente directive n'autorise pas l'utilisation d'émetteurs de communication soumis à d'autres exigences ou conditions d'utilisation. Un constructeur de véhicules peut refuser l'installation d'appareils standards à usage privé ou professionnel conformes à la directive 2004/108/CE.

5.   MARQUAGE

5.1.   Chaque SEEE en conformité avec un type approuvé selon la présente directive doit porter la marque de réception CE par type.

5.2.   Chaque marque a la forme d'un rectangle entourant la lettre «e» suivie du numéro d'identification de l'État membre qui a accordé la réception CE par type:

1 pour l'Allemagne; 2 pour la France; 3 pour l'Italie; 4 pour les Pays-Bas; 5 pour la Suède; 6 pour la Belgique; 7 pour la Hongrie; 8 pour la République tchèque; 9 pour l'Espagne; 11 pour le Royaume-Uni; 12 pour l'Autriche; 13 pour le Luxembourg; 17 pour la Finlande; 18 pour le Danemark; 19 pour la Roumanie; 20 pour la Pologne; 21 pour le Portugal; 23 pour la Grèce; 24 pour l'Irlande; 26 pour la Slovénie; 27 pour la Slovaquie; 29 pour l'Estonie; 32 pour la Lettonie; 34 pour la Bulgarie; 36 pour la Lituanie; 49 pour Chypre; 50 pour Malte.

Elle doit également comporter au voisinage du rectangle un nombre à quatre chiffres (avec des zéros en tête si nécessaire), ci-après dénommé «numéro de réception de base», inscrit dans la section 4 du numéro de réception par type figurant dans le certificat de réception CE par type décerné au type d'équipement en question (annexe V), précédé d'un numéro d'ordre à deux chiffres réservé à la modification technique majeure la plus récente de la directive 75/322/CEE, telle que remplacée par la présente directive, en vigueur à la date de délivrance de la réception CE du type d'équipement.

5.3.   La marque de réception CE par type doit être apposée sur la partie principale du SEEE (par exemple, l'unité de contrôle électronique) de façon nettement lisible et indélébile.

5.4.   Un exemple de marque de réception CE par type est présenté à l'appendice 7.

5.5.   Aucun marquage n'est requis pour les systèmes électriques/électroniques montés sur les types de véhicules auxquels la réception a été accordée conformément aux dispositions de la présente directive.

5.6.   Il n'est pas nécessaire que les marques portées par les SEEE en conformité avec le point 5.3 soient visibles dès lors que ceux-ci sont installés dans le véhicule.

6.   SPÉCIFICATIONS

6.1.   Spécifications générales

6.1.1.   Un véhicule (et son ou ses systèmes(s) électrique(s)/électronique(s) ou ses SEEE) doit être conçu et équipé de telle façon que, dans des conditions normales d'utilisation, le véhicule puisse satisfaire aux prescriptions de la présente directive.

6.2.   Spécifications relatives aux perturbations électromagnétiques en bande large rayonnées par les véhicules à allumage commandé

6.2.1.   Méthode de mesure

La mesure des perturbations électromagnétiques rayonnées par le véhicule représentatif de son type doit être effectuée conformément à la méthode décrite à l'annexe VI, au choix du constructeur du véhicule, pour l'une des deux distances d'antenne définies.

6.2.2.   Limite de référence des perturbations électromagnétiques en bande large rayonnées par le véhicule

6.2.2.1.   Pour une distance de 10,0 ± 0,2 m de l'antenne par rapport au véhicule testé selon la méthode décrite à l'annexe VI, la limite de référence est (appendice 1) égale à 34 dB microvolts/m (50 microvolts/m) dans la bande de fréquences 30 à 75 MHz; croissante de façon logarithmique (linéaire) de 34 à 45 dB microvolts/m (50 à 180 microvolts/m) dans la bande de fréquences 75 à 400 MHz; égale à 45 dB microvolts/m (180 microvolts/m) dans la bande de fréquences 400 à 1 000 MHz.

6.2.2.2.   Pour une distance de 3,0 ± 0,05 m de l'antenne par rapport au véhicule testé selon la méthode décrite à l'annexe VI, la limite de référence est (appendice 2) égale à 44 dB microvolts/m (160 microvolts/m) dans la bande de fréquences 30 à 75 MHz; croissante de façon logarithmique (linéaire) de 44 à 55 dB microvolts/m (160 à 562 microvolts/m) dans la bande de fréquences 75 à 400 MHz; égale à 55 dB microvolts/m (562 microvolts/m) dans la bande de fréquences 400 à 1 000 MHz.

6.2.2.3.   Pour un véhicule représentatif de son type, les valeurs mesurées exprimées en dB microvolts/m (microvolts/m) doivent être au minimum de 2,0 dB (20 %) inférieures à la limite de référence.

6.3.   Spécifications relatives aux perturbations électromagnétiques en bande étroite rayonnées par les véhicules

6.3.1.   Méthode de mesure

La mesure des perturbations électromagnétiques rayonnées par le véhicule représentatif de son type doit être effectuée conformément à la méthode décrite à l'annexe VII, au choix du constructeur du véhicule, pour l'une des deux distances d'antenne définies.

6.3.2.   Limite de référence des perturbations électromagnétiques en bande étroite rayonnées par le véhicule

6.3.2.1.   Pour une distance de 10,0 ± 0,2 m de l'antenne par rapport au véhicule testé selon la méthode décrite à l'annexe VII, la limite de référence est (appendice 3) égale à 24 dB microvolts/m (16 microvolts/m) dans la bande de fréquences 30 à 75 MHz; croissante de façon logarithmique (linéaire) de 24 à 35 dB microvolts/m (16 à 56 microvolts/m) dans la bande de fréquences 75 à 400 MHz; égale à 35 dB microvolts/m (56 microvolts/m) dans la bande de fréquences 400 à 1 000 MHz.

6.3.2.2.   Pour une distance de 3,0 ± 0,05 m de l'antenne par rapport au véhicule testé selon la méthode décrite à l'annexe VII, la limite de référence est (appendice 4) égale à 34 dB microvolts/m (50 microvolts/m) dans la bande de fréquences 30 à 75 MHz; croissante de façon logarithmique (linéaire) de 34 à 45 dB microvolts/m (50 à 180 microvolts/m) dans la bande de fréquences 75 à 400 MHz; égale à 45 dB microvolts/m (180 microvolts/m) dans la bande de fréquences 400 à 1 000 MHz.

6.3.2.3.   Pour un véhicule représentatif de son type, les valeurs mesurées exprimées en dB microvolts/m (microvolts/m) doivent être au minimum de 2,0 dB (20 %) inférieures à la limite de référence.

6.3.2.4.   Nonobstant les limites définies aux points 6.3.2.1, 6.3.2.2 et 6.3.2.3 de la présente annexe, si, au cours de l'opération initiale décrite au point 1.3 de l'annexe VII, l'amplitude du signal mesuré au pied de l'antenne autoradio du véhicule est inférieure à 20 dB microvolts/m (10 microvolts/m) dans la bande de fréquences 88 à 108 MHz, le véhicule est déclaré conforme aux prescriptions relatives aux perturbations électromagnétiques rayonnées en bande étroite et il n'est pas nécessaire d'effectuer des essais supplémentaires.

6.4.   Spécifications relatives à l'immunité des véhicules aux rayonnements électromagnétiques

6.4.1.   Méthode d'essai

L'essai d'immunité aux rayonnements électromagnétiques du véhicule représentatif de son type s'effectue selon la méthode décrite à l'annexe VIII.

6.4.2.   Limite de référence relative à l'essai d'immunité des véhicules

6.4.2.1.   Pour les mesures effectuées selon la méthode décrite à l'annexe VIII, la limite de référence du champ est 24 V/m en valeur efficace sur 90 % de la bande de fréquences 20 à 1 000 MHz et 20 V/m en valeur efficace sur toute la bande de fréquences 20 à 1 000 MHz.

6.4.2.2.   Le véhicule représentatif de son type est déclaré conforme aux prescriptions relatives à l'immunité si il n'y a, au cours des essais effectués selon l'annexe VIII, avec un niveau de champ, exprimé en V/m, de 25 % supérieur au niveau de référence, aucune variation anormale de la vitesse des roues motrices, aucune dégradation de performance susceptible de gêner les usagers de la route, ni aucune altération de la commande directe du véhicule par son conducteur, susceptible d'être perçue par le conducteur ou par d'autres usagers de la route.

6.4.2.3.   La commande directe du véhicule par le conducteur s'opère par exemple au moyen de la direction, du freinage ou de la maîtrise de la vitesse de rotation du moteur.

6.5.   Spécifications relatives aux perturbations électromagnétiques en bande large rayonnées par les SEEE

6.5.1.   Méthode de mesure

La mesure des perturbations électromagnétiques rayonnées par le SEEE représentatif de son type doit être effectuée selon la méthode décrite à l'annexe IX.

6.5.2.   Limites de référence relatives aux perturbations électromagnétiques en bande large rayonnées par les SEEE

6.5.2.1.   Pour les mesures effectuées selon la méthode décrite à l'annexe IX, la limite de référence est (appendice 5) logarithmiquement (linéairement) décroissante de 64 à 54 dB microvolts/m (1 600 à 500 microvolts/m) dans la bande de fréquences 30 à 75 MHz; logarithmiquement (linéairement) croissante de 54 à 65 dB microvolts/m (500 à 1 800 microvolts/m) dans la bande de fréquences 75 à 400 MHz; égale à 65 dB microvolts/m (1 800 microvolts/m) dans la bande de fréquences 400 à 1 000 MHz.

6.5.2.2.   Pour le SEEE représentatif de son type, les valeurs mesurées exprimées en dB microvolts/m (microvolts/m) doivent être d'au moins 2,0 dB (20 %) inférieures aux limites de référence.

6.6.   Prescriptions relatives aux perturbations électromagnétiques en bande étroite rayonnées par les SEEE

6.6.1.   Méthode de mesure

Les perturbations électromagnétiques rayonnées par le SEEE représentatif de son type sont mesurées selon la méthode décrite à l'annexe X.

6.6.2.   Limite de référence relative aux perturbations électromagnétiques en bande étroite rayonnées par les SEEE

6.6.2.1.   Pour les mesures effectuées selon la méthode décrite à l'annexe X, la limite de référence est (appendice 6) logarithmiquement (linéairement) décroissante de 54 à 44 dB microvolts/m (500 à 160 microvolts/m) dans la bande de fréquences 30 à 75 MHz; logarithmiquement (linéairement) croissante de 44 à 55 dB microvolts/m (160 à 560 microvolts/m) dans la bande de fréquences 75 à 400 MHz; égale à 55 dB microvolts/m (560 microvolts/m) dans la bande de fréquences 400 à 1 000 MHz.

6.6.2.2.   Pour le SEEE représentatif de son type, les valeurs mesurées exprimées en dB microvolts/m (microvolts/m) doivent être d'au moins 2,0 dB (20 %) inférieures aux limites de référence.

6.7.   Spécifications relatives à l'immunité des SEEE aux rayonnements électromagnétiques

6.7.1.   Méthode(s) d'essai

L'essai d'immunité aux rayonnements électromagnétiques du SEEE représentatif de son type s'effectue selon une ou plusieurs méthodes choisies parmi celles qui sont décrites à l'annexe XI.

6.7.2.   Limites de références relatives aux essais d'immunité des SEEE

6.7.2.1.   Pour les essais effectués selon les méthodes décrites à l'annexe XI, les niveaux de référence sont respectivement 48 V/m pour la méthode d'essai en stripline de 150 mm, 12 V/m pour la méthode d'essai en stripline de 800 mm, 60 V/m pour la méthode d'essai en cellule TEM (Transverse Electromagnetic Mode), 48 mA pour la méthode d'essai en injection de courant dans le faisceau (ICF) et 24 V/m pour la méthode d'essai par illumination en champ.

6.7.2.2.   Le SEEE représentatif de son type soumis à un niveau de champ ou de courant de 25 % supérieur à la limite de référence, exprimée selon l'unité linéaire appropriée, ne doit manifester aucun dysfonctionnement pouvant entraîner une dégradation de performance susceptible de gêner les autres usagers de la route ou une dégradation de la commande directe du véhicule (équipé du SEEE) par son conducteur, susceptible d'être perçue par le conducteur ou par d'autres usagers de la route.

7.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

7.1.   La conformité de la production d'un véhicule, d'un équipement ou d'une entité technique, en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique, se vérifie sur la base des données figurant dans le(s) certificat(s) de réception CE par type présentés à l'annexe IV et/ou à l'annexe V.

7.2.   Lors de la vérification de la conformité d'un véhicule, d'un équipement ou d'une ET, prélevé(e) en série, la production est déclarée conforme aux exigences de la présente directive en ce qui concerne les perturbations électromagnétiques rayonnées en bande large et les perturbations électromagnétiques rayonnées en bande étroite, si les niveaux mesurés n'excèdent pas de plus de 2 dB (25 %) les limites de référence appropriées prescrites aux points 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.3.2.1 et 6.3.2.2.

7.3.   Lors de la vérification de la conformité d'un véhicule, d'un équipement ou d'une ET, prélevé(e) en série, la production est déclarée conforme aux exigences de la présente directive en ce qui concerne l'immunité aux rayonnements électromagnétiques, si le véhicule, l'équipement ou l'ET ne présente aucune dégradation de la commande directe du véhicule qui pourrait être perçue par le conducteur ou d'autres usagers de la route lorsqu'il (elle) est dans l'état défini à l'annexe VIII, point 4, et qu'il (elle) est soumis(e) à un niveau de champ, exprimé en V/m, allant jusqu'à 80 % des limites de référence décrites au point 6.4.2.1 de la présente annexe.

8.   EXCEPTIONS

8.1.   Lorsqu'un véhicule ou un système électrique/électronique ou un SEEE ne comporte pas d'oscillateur électronique dont la fréquence de fonctionnement est supérieure à 9 kHz, il est déclaré conforme aux annexes VII et X et au point 6.3.2 ou 6.6.2 de la présente annexe.

8.2.   Il n'est pas nécessaire de soumettre aux tests d'immunité les véhicules qui ne comportent pas de système électrique/électronique ou de SEEE impliqués dans la commande directe du véhicule et ils sont déclarés conformes à l'annexe VIII et au point 6.4 de la présente annexe.

8.3.   Il n'est pas nécessaire de soumettre aux tests d'immunité les SEEE dont les fonctions ne sont pas essentielles pour la commande directe du véhicule et ils sont déclarés conformes à l'annexe XI et au point 6.7 de la présente annexe.

8.4.   Décharge électrostatique

Pour les véhicules équipés de pneumatiques, l'ensemble carrosserie-châssis du véhicule peut être considéré comme étant une structure électriquement isolée. Des forces électrostatiques significatives en rapport avec l'environnement extérieur du véhicule ne se produisent qu'au moment de l'entrée ou de la sortie d'un occupant du véhicule. Comme le véhicule est à l'arrêt à ce moment, aucun essai de réception par type en ce qui concerne la décharge électrostatique n'est requis.

8.5.   Phénomènes transitoires conduits

Du fait que durant la conduite normale du véhicule aucune connexion électrique avec l'extérieur n'est réalisée, il ne se produit pas de phénomènes transitoires conduits en rapport avec l'environnement extérieur. Il incombe au constructeur de s'assurer qu'un équipement peut tolérer les phénomènes transitoires conduits à l'intérieur du véhicule, résultant par exemple de communications de charge ou d'interactions entre systèmes. Aucun essai de réception par type relatif aux phénomènes transitoires conduits n'est considéré comme nécessaire.


(1)  Le cas échéant.

(2)  Par exemple, radiotéléphonie ou CB.

Appendice 1

Limites de référence des perturbations électromagnétiques en bande large rayonnées par les véhicules

Distance antenne-véhicule: 10 m

Image

Fréquences en mégahertz-échelle logarithmique

Voir point 6.2.2.1. de l'annexe I

Appendice 2

Limites de référence des perturbations électromagnétiques en bande large rayonnées par les véhicules

Distance antenne-véhicule: 3 m

Image

Fréquences en mégahertz-échelle logarithmique

Voir point 6.2.2.2 de l'annexe I

Appendice 3

Limites de référence des perturbations électromagnétiques en bande étroite rayonnées par les véhicules

Distance antenne-véhicule: 10 m

Image

Fréquences en mégahertz-échelle logarithmique

Voir point 6.3.2.1 de l'annexe I

Appendice 4

Limites de référence des perturbations électromagnétiques en bande étroite rayonnées par les véhicules

Distance antenne-véhicule: 3 m

Image

Fréquences en mégahertz-échelle logarithmique

Voir point 6.3.2.2 de l'annexe I

Appendice 5

Limites de référence des perturbations électromagnétiques en bande large rayonnées par les sous-ensembles électriques/électroniques

Image

Fréquences en mégahertz-échelle logarithmique

Voir point 6.5.2.1 de l'annexe I

Appendice 6

Limites de référence des perturbations électromagnétiques en bande étroite rayonnées par les sous-ensembles électriques/électroniques

Image

Fréquences en mégahertz-échelle logarithmique

Voir point 6.6.2.1 de l'annexe I

Appendice 7

Exemple de marque de réception CE par type

Image

Le SEEE portant la marque de réception CE par type visée ci-dessus a été réceptionné en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 0148. Les deux premiers chiffres (02) indiquent que ce dispositif est conforme aux exigences de la directive 75/322/CEE telle que modifiée par la directive 2000/2/CE.

Les chiffres sont donnés seulement à titre indicatif.

ANNEXE II

Fiche de renseignements no … selon l'annexe I de la directive 2003/37/CE se rapportant à la réception CE par type d'un tracteur agricole ou forestier concernant la compatibilité électromagnétique (directive 2009/64/CE)

Les renseignements suivants, s’il y a lieu, seront fournis en trois exemplaires et comprendront une liste du contenu. Les dessins, s’il y en a, seront fournis à l’échelle appropriée et avec un détail suffisant en format A4, ou dans un dossier au format A4.

Les photographies, s’il y en a, présenteront suffisamment de détails. Si des systèmes, des composants ou des entités techniques disposent de contrôles électroniques, fournir des informations concernant leur fonctionnement.

0.   Généralités

0.1.   Marque(s) (marque(s) déposée(s) par le constructeur):

0.2.   Type (spécifier, le cas échéant, les variantes et versions):

Moyens d’identification du type, s’ils sont marqués sur le tracteur:

0.3.1.   Plaque du constructeur (emplacement et mode de fixation):

0.4.   Catégorie du tracteur:

0.5.   Nom et adresse du constructeur:

0.8.   Nom(s) et adresse(s) de l’ (des) usine(s) d’assemblage:

1.   Constitution générale du tracteur

Photographie(s) et/ou dessin(s) d’un tracteur représentatif:

1.2.   Emplacement et disposition du moteur:

3.   Moteur

3.1.2.   Type et dénomination commerciale du moteur représentatif (tel que marqué sur le moteur ou sur d’autres moyens d’identification):

3.1.4.   Nom et adresse du constructeur:

Principe de fonctionnement:

allumage commandé/allumage par compression (1)

injection directe/injection (1)

quatre temps/deux temps (1)

3.2.1.6.   Nombre et disposition des cylindres:

3.2.1.9.   Régime de couple maximal: … min-1

Alimentation en carburant:

3.2.3.1.   Pompe d’alimentation:

Pression (2) ou diagramme caractéristique: … kPa

Système d’injection:

3.2.4.2.1.   Description du système:

3.2.5.   Fonction à commande électronique:

Description du système:

Système électrique:

3.11.1.   Tension nominale: … V, masse positive/négative (1)

Génératrice:

3.11.2.1.   Type:

3.11.2.2.   Puissance de sortie nominale: … VA

4.   Transmission

Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.):

4.2.1.   Brève description des composants électriques/électroniques (s’il y en a):

6.   Suspension (le cas échéant):

6.2.2.   Brève description des composants électriques/électroniques (s’il y en a):

7.   Dispositif de direction:

7.2.2.1.   Description succincte des composants électriques/électroniques (s’il y en a):

7.2.6.   Plan de réglage et mode de réglage de la commande de direction, s’il y a lieu:

8.   Freinage

8.5.   Pour les tracteurs comportant des systèmes d’antiblocage des roues: description du fonctionnement du système (y compris les pièces électroniques, s’il y en a) schémas des blocs électriques, plan du circuit hydraulique ou pneumatique:

9.   Champ de vision, vitrage, essuie-glaces et rétroviseurs:

Vitrage:

9.2.3.4.   Brève description des composants électriques/électroniques (s’il y en a) du mécanisme de levage de vitre:

9.3.   Essuie-glaces:

Description technique:

Rétroviseurs (situation de chaque rétroviseur):

9.4.6.   Brève description des composants électriques (s’il y en a) du système de réglage:

Dégivrage et désembuage:

9.5.1.   Description technique:

10.   Dispositifs de protection contre le renversement, dispositif de protection contre les intempéries, sièges, plate-forme de chargement

Siège et repose-pieds:

10.3.1.4.   Emplacement et caractéristiques principales:

10.3.1.5.   Système de réglage:

10.3.1.6.   Systèmes de déplacement et de verrouillage:

Suppression des parasites radioélectriques:

10.5.1.   Description et dessins ou photographies des formes et des matériaux constitutifs de la partie de la carrosserie formant le compartiment moteur et la partie de l’habitacle la plus proche de celui-ci:

10.5.2.   Dessins ou photographies de la position des composants métalliques logés dans le compartiment moteur (par exemple, appareils de chauffage, roue de secours, filtre à air, mécanisme de direction, etc.):

10.5.3.   Tableau et dessin du dispositif de suppression des interférences radio:

10.5.4.   Indications des valeurs nominales des résistances en courant continu et, dans le cas de câbles d’allumage résistants, résistance nominale par mètre:

11.   Dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

11.3.   Brève description des composants électriques/électroniques autres que les lampes (s’il y en a):

12.   Divers

12.8.   Description de l’électronique embarquée utilisée pour le fonctionnement et la commande des outils portés ou tractés:


(1)  Biffer les mentions inutiles.

(2)  Indiquer la tolérance.

Appendice 1

Description du véhicule choisi pour représenter le type

Type de carrosserie:

Conduite à gauche ou conduite à droite:

Empattement:

Options:

Appendice 2

Rapport(s) d'essais pertinent(s) fourni(s) par le constructeur ou par des laboratoires approuvés/accrédités pour délivrer le certificat de réception CE par type

ANNEXE III

Fiche de renseignements no … se rapportant à la réception CE par type d'un sous-ensemble électrique/électronique (SEEE) concernant la compatibilité électromagnétique (directive 2009/64/CE)

Les renseignements suivants, s’il y a lieu, seront fournis en trois exemplaires et comprendront une liste du contenu. Les dessins, s’il y en a, seront fournis à l’échelle appropriée et avec un détail suffisant en format A4, ou dans un dossier au format A4. Les photographies, s’il y en a, présenteront suffisamment de détails.

Si des systèmes, des composants ou des entités techniques (ET) disposent de contrôles électroniques, fournir des informations concernant leur fonctionnement.

0.   GÉNÉRALITÉS

0.1.   Fabricant (marque commerciale du fabricant):

0.2.   Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s):

0.5.   Nom et adresse du fabricant:

0.7.   Dans le cas de composants ou entités techniques, lieu et procédé de fixation de la marque de réception CE:

0.8.   Adresse(s) de l'(des) usine(s) d'assemblage:

1.   CE SEEE EST APPROUVÉ COMME COMPOSANT/ET (1)

2.   RESTRICTIONS D'UTILISATION ET CONDITIONS D'ÉQUIPEMENT:


(1)  Rayer la mention inutile.

Appendice 1

Description du SEEE choisi pour représenter le type

Appendice 2

Rapport(s) d'essais pertinent(s) fourni(s) par le fabricant ou par des laboratoires approuvés/accrédités pour délivrer le certificat de réception CE par type

ANNEXE IV

MODÈLE

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

CERTIFICAT DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

«VÉHICULE»

Image

Communication concernant:

la réception CE par type (1)

l'extension de la réception CE par type (1)

le refus de la réception CE par type (1)

le retrait de la réception CE par type (1)

d'un type de véhicule en ce qui concerne la directive 2009/64/CE.

Réception CE par type no:

Raison de l'extension:

SECTION I

0.1.   Fabricant (marque commerciale du constructeur):

0.2.   Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s):

Moyens d'identification du type, s'ils sont marqués sur le véhicule/composant/entité technique (1)  (2):

0.3.1.   Emplacement de ce marquage

0.4.   Véhicule:

0.5.   Nom et adresse du constructeur:

0.8.   Adresse(s) de l'(des) usine(s) d'assemblage:

SECTION II

1.   Informations supplémentaires (s'il y a lieu): voir appendice.

2.   Service technique responsable de l'exécution des essais:

3.   Date du rapport d'essai:

4.   Numéro du rapport d'essai:

5.   Remarques (s'il y en a): voir appendice.

6.   Lieu:

7.   Date:

8.   Signature:

9.   L'index de l'ensemble des renseignements déposé auprès de l'autorité de réception, qui peut être obtenu sur demande, est joint.


(1)  Rayer la mention inutile.

(2)  Si les moyens d'identification de type contiennent des caractères non appropriés pour décrire le type du véhicule, composant ou entité technique dans le cadre de ce certificat de réception par type, on représentera les caractères dans la fiche par le symbole «?»(par exemple: ABC??123??).

Appendice au certificat de réception CE par type no … concernant la réception d'un type de véhicule selon la directive 2009/64/CE

1.   Informations supplémentaires

1.1.   Équipements spéciaux dans le cadre de l'annexe VI de la présente directive (s'il y a lieu): (par exemple …)

1.2.   Tension nominale du système électrique: … V, masse positive/négative

1.3.   Type de carrosserie:

1.4.   Liste des systèmes électroniques installés dans le(s) véhicules(s) testé(s), non limitée aux éléments de la fiche de renseignements (voir l'appendice 1 de l'annexe II):

1.5.   Laboratoire approuvé/accrédité (dans le cadre de la présente directive) responsable de l'exécution des essais:

5.   Commentaires:

(par exemple: valable pour des véhicules équipés de conduite à gauche et de conduite à droite)

ANNEXE V

MODÈLE

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

CERTIFICAT DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

«SEEE»

Image

Communication concernant:

la réception CE par type (1)

l'extension de la réception CE par type (1)

le refus de la réception CE par type (1)

le retrait de la réception CE par type (1)

d'un type de composant/entité technique (1) en ce qui concerne la directive 2009/64/CE.

Réception CE par type no:

Raison de l'extension:

SECTION I

0.1.   Fabricant (marque commerciale du constructeur):

0.2.   Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s):

Moyens d'identification du type, s'ils sont marqués sur le véhicule/composant/entité technique (1)  (2):

0.3.1.   Emplacement de ce marquage:

0.4.   Véhicule:

0.5.   Nom et adresse du constructeur:

0.7.   Dans le cas de composants ou d'entités techniques, emplacement et procédé de fixation de la marque de réception CE:

0.8.   Adresse(s) de l'(des) usine(s) d'assemblage:

SECTION II

1.   Informations supplémentaires (s'il y a lieu): voir appendice.

2.   Service technique responsable de l'exécution des essais:

3.   Date du rapport d'essai:

4.   Numéro du rapport d'essai:

5.   Remarques (s'il y en a): voir appendice.

6.   Lieu:

7.   Date:

8.   Signature:

9.   L'index de l'ensemble des renseignements déposé auprès de l'autorité de réception, qui peut être obtenu sur demande, est joint.


(1)  Rayer la mention inutile.

(2)  Si les moyens d'identification de type contiennent des caractères non appropriés pour décrire le type du véhicule, composant ou entité technique dans le cadre de ce certificat de réception par type, on représentera les caractères dans la fiche par le symbole «?» (par exemple:ABC?? — 123??).

Appendice au certificat de réception CE par type no … concernant la réception d'un type de sous-ensemble électrique/électronique selon la directive 2009/64/CE

Informations supplémentaires

1.1.   Tension nominale du système électrique: … V

Ce SEEE peut être utilisé sur n'importe quel type de véhicule avec les restrictions suivantes:

1.2.1.   Conditions d'installation, s'il y en a:

Ce SEEE peut seulement être utilisé sur les types de véhicules suivants:

1.3.1.   Conditions d'installation, s'il y en a:

1.4.   La (les) méthode(s) spécifique(s) d'essais utilisée(s) et les bandes de fréquences couvertes pour déterminer l'immunité étaient: (indiquez quelle méthode précise de l'annexe XI a été utilisée)

1.5.   Laboratoire approuvé/accrédité (dans le cadre de la présente directive) responsable de l'exécution des essais:

5.   Commentaires:

ANNEXE VI

MÉTHODE DE MESURE DES PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES EN BANDE LARGE RAYONNÉES PAR LES VÉHICULES

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   La méthode d'essai décrite dans la présente annexe est applicable seulement aux véhicules.

1.2.   Matériel de mesure

Le matériel de mesure doit satisfaire aux prescriptions de la publication no 16-1 (93) du Comité international spécial des perturbations radioélectriques (CISPR).

Selon la présente annexe, un détecteur quasi-crête doit être utilisé pour la mesure des perturbations électromagnétiques rayonnées en bande large ou bien, si on emploie un détecteur crête, on appliquera un facteur de correction approprié en fonction de la fréquence d'allumage.

1.3.   Méthode d'essai

Cet essai est destiné à la mesure du rayonnement électromagnétique à large bande émis par les systèmes d'allumage par étincelle et par les moteurs électriques (moteur de traction électrique, moteurs des systèmes de chauffage ou de dégivrage, pompes à carburant, pompes hydrauliques etc.), équipant en permanence le véhicule.

Deux distances de référence d'antenne sont autorisées: 10 ou 3 m par rapport au véhicule. Dans chacun de ces cas, les prescriptions du point 3 doivent être satisfaites.

2.   EXPRESSION DES RÉSULTATS

Les résultats des mesures doivent être exprimés en dBmicrovolts/m (µV/m) pour une bande passante de 120 kHz. Si la bande passante B (exprimée en kHz) du matériel de mesure diffère de 120 kHz, les valeurs relevées en µV/m doivent être converties sur la bande passante de 120 kHz et donc multipliées par un facteur de 120/B.

3.   EMPLACEMENT DE MESURE

3.1.   Le site de mesure doit être une surface plane, dégagée, dépourvue de surfaces électromagnétiques réfléchissantes dans un cercle dont le rayon minimal est de 30 m, mesuré à partir d'un point situé à mi-chemin entre le véhicule et l'antenne (figure 1 de l'appendice 1).

3.2.   L'instrumentation de mesure, la cabine associée ou le véhicule abritant le matériel de mesure peuvent être situés à l'intérieur du site de mesure, mais uniquement dans la zone autorisée représentée sur la figure 1 de l'appendice 1.

D'autres antennes de mesure sont autorisées dans la surface d'essai, à une distance minimale de 10 m, à la fois par rapport à l'antenne de réception et par rapport au véhicule testé, dans la mesure où l'on peut démontrer que les résultats de l'essai n'en seront pas affectés.

3.3.   Les essais en site fermé sont autorisés dès lors qu'une corrélation est établie entre les résultats associés et ceux obtenus en site extérieur. Les installations d'essai en site fermé ne sont pas soumises aux prescriptions de dimensionnement de la figure 1 de l'appendice 1 autres que la distance entre l'antenne et le véhicule, et la hauteur de l'antenne. Il n'est pas non plus nécessaire de vérifier les perturbations provenant de l'environnement, avant ou après l'essai, comme indiqué au point 3.4.

3.4.   Environnement

Afin de s'assurer qu'aucun bruit ou signal extérieur parasite d'une amplitude suffisante ne peut affecter matériellement la mesure, des mesures doivent être effectuées avant et après l'essai principal. Si le véhicule est présent lorsque les mesures concernant l'environnement sont effectuées, il sera nécessaire de faire en sorte, de façon sûre, qu'aucune perturbation provenant du véhicule n'affecte de manière significative les mesures concernant l'environnement, par exemple en retirant le véhicule de l'aire d'essai, en retirant la clé de contact ou en déconnectant la batterie. Dans les deux mesures, les bruits ou signaux parasites doivent être au moins de 10 dB inférieurs aux limites de référence appropriées, indiquées aux points 6.2.2.1 ou 6.2.2.2 de l'annexe I, à l'exception des émissions intentionnelles en bande étroite inhérentes à l'environnement.

4.   CONFIGURATION DU VÉHICULE DURANT LES ESSAIS

4.1.   Moteur

Le moteur doit tourner à sa température normale de fonctionnement et la transmission doit être au point mort. Si, pour des raisons pratiques, ces prescriptions ne peuvent être entièrement respectées, des dispositions convenues d'un commun accord entre le constructeur et l'autorité compétente d'essai peuvent être établies.

Il est nécessaire de s'assurer que le dispositif permettant d'obtenir le régime moteur approprié à l'essai n'influe pas sur les perturbations électromagnétiques rayonnées. Pour chaque mesure, le moteur doit fonctionner comme suit:

Type de moteur

Méthode de mesure

Quasi-crête

Crête

Allumage commandé

Vitesse moteur

Vitesse moteur

Un seul cylindre

2 500 tours/minute ± 10 %

2 500 tours/minute ± 10 %

Plus d'un cylindre

1 500 tours/minute ± 10 %

1 500 tours/minute ± 10 %

4.2.   En cas de pluie ou toute autre forme de précipitations tombant sur le véhicule, l'essai ne pourra être effectué et pourra reprendre 10 minutes après l'arrêt desdites précipitations.

5.   TYPE D'ANTENNE, POSITION ET ORIENTATION

5.1.   Type d'antenne

N'importe quel type d'antenne peut être utilisé, dans la mesure où celle-ci peut être étalonnée par rapport à l'antenne de référence. La méthode décrite dans l'appendice A de la publication no 12, troisième édition, du CISPR peut être utilisée pour l'étalonnage de l'antenne.

5.2.   Hauteur et distance de mesure

5.2.1.   Hauteur

5.2.1.1.   Essai à 10 m

Le centre de phase de l'antenne doit être à 3,00 ± 0,05 m au-dessus du plan sur lequel repose le véhicule.

5.2.1.2.   Essai à 3 m

Le centre de phase de l'antenne doit être à 1,80 ± 0,05 m au-dessus du plan sur lequel repose le véhicule.

5.2.1.3.   Aucun élément récepteur de l'antenne ne doit être situé à moins de 0,25 m du plan sur lequel repose le véhicule.

5.2.2.   Distance de mesure

5.2.2.1.   Essai à 10 m

La distance horizontale mesurée de l'extrémité de référence ou d'un autre point approprié de l'antenne défini au cours de la procédure d'étalonnage, décrite au point 5.1, à la surface extérieure du véhicule doit être de 10,0 ± 0,2 m.

5.2.2.2.   Essai à 3 m

La distance horizontale mesurée de l'extrémité de référence ou d'un autre point approprié de l'antenne défini au cours de la procédure d'étalonnage, décrite au point 5.1, à la surface extérieure du véhicule doit être de 3,00 ± 0,05 m.

5.2.2.3.   Si l'essai est effectué dans un local faradisé afin de se prémunir de perturbations électromagnétiques extérieures, les éléments de réception de l'antenne doivent être situés à au moins 1,0 m de n'importe quel matériau absorbant et à au moins 1,5 m de la paroi de l'installation fermée. Il ne doit pas y avoir de matériau absorbant entre l'antenne de réception et le véhicule testé.

5.3.   Position de l'antenne par rapport au véhicule

L'antenne doit être placée successivement sur le côté gauche et sur le côté droit du véhicule, l'antenne étant parallèle au plan longitudinal du véhicule, en alignement avec le centre du moteur (figure 1 de l'appendice 1) et en alignement avec le centre du véhicule, défini comme étant le point situé sur l'axe principal du véhicule et à mi-distance entre les centres des essieux avant et arrière du véhicule.

5.4.   Position de l'antenne

Pour chaque point de mesure, des relevés doivent être effectués pour les deux types de polarisation (horizontale et verticale) de l'antenne (figure 2 de l'appendice 1).

5.5.   Valeurs relevées

À chaque fréquence caractéristique d'essai, la valeur la plus élevée des quatre lectures effectuées conformément aux points 5.3 et 5.4 doit être considérée comme la grandeur à retenir.

6.   FRÉQUENCES

6.1.   Mesures

Les mesures doivent être faites dans la bande de fréquences de 30 à 1 000 MHz. Afin de vérifier la conformité du véhicule aux prescriptions de la présente annexe, l'autorité chargée des essais doit procéder à des essais pour un nombre de fréquences allant jusqu'à 13: par exemple, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750 et 900 MHz. En cas de dépassement de la limite de référence pendant l'essai, des investigations doivent être menées afin de s'assurer que la perturbation est causée par le véhicule et non par le bruit ambiant.

6.1.1.   Les limites s'appliquent sur toute la bande de fréquences de 30 à 1 000 MHz.

6.1.2.   Les mesures peuvent être réalisées avec un détecteur crête ou quasi-crête. Les limites données à l'annexe I, points 6.2 et 6.5, concernent le détecteur quasi-crête. Si un détecteur crête est utilisé, ajouter 38 dB pour une largeur de bande de 1 MHz ou soustraire 22 dB pour une largeur de bande de 1 kHz.

6.2.   Tolérances

Fréquence caractéristique

(MHz)

Tolérance

(MHz)

45, 65, 90, 120, 150, 190 et 230

±5

280, 380, 450, 600, 750 et 900

±20

Les tolérances s'appliquent aux fréquences citées et elles sont destinées à éviter les interférences résultant d'opérations de transmission effectuées à la fréquence caractéristique, ou à proximité de celle-ci, durant la mesure.

Appendice 1

Figure 1

AIRE D'ESSAI DU TRACTEUR

(Aire plane dépourvue de surfaces électromagnétiques réfléchissantes)

Image

Figure 2

POSITION DE L'ANTENNE PAR RAPPORT AU TRACTEUR

Image

Image

ANNEXE VII

MÉTHODE DE MESURE DES PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES EN BANDE ÉTROITE RAYONNÉES PAR LES VÉHICULES

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   La méthode d'essai décrite dans la présente annexe est applicable seulement aux véhicules.

1.2.   Matériel de mesure

Le matériel de mesure doit satisfaire aux prescriptions de la publication no 16-1 (93) du Comité international spécial des perturbations radioélectriques (CISPR).

Un détecteur de valeur moyenne ou un détecteur crête doit être utilisé pour la mesure des perturbations électromagnétiques rayonnées en bande étroite, selon la présente annexe.

1.3.   Méthode d'essai

1.3.1.   Cet essai est destiné à mesurer les perturbations rayonnées en bande étroite telles qu'il peut en émaner d'un système basé sur un microprocesseur ou d'une autre source de bande étroite.

1.3.2.   En première opération on mesure les niveaux d'émission sur la bande de fréquence FM (88 à 108 MHz) sur l'antenne autoradio du véhicule avec l'équipement défini au point 1.2. Si le niveau spécifié au point 6.3.2.4 de l'annexe I n'est pas dépassé, le véhicule est déclaré conforme aux prescriptions de la présente annexe en ce qui concerne cette bande de fréquence et il n'est pas nécessaire de réaliser le test complet.

1.3.3.   Dans la procédure de l'essai complet, deux distances de mesure sont possibles: soit à 10 m, soit à 3 m du véhicule. Dans chacun de ces cas, les prescriptions du point 3 doivent être satisfaites.

2.   EXPRESSION DES RÉSULTATS

Les résultats des mesures doivent être exprimés en dB microvolts/m (µV/m).

3.   EMPLACEMENT DE MESURE

3.1.   Le site de mesure doit être une aire plane, dégagée, dépourvue de surfaces électromagnétiques réfléchissantes dans un cercle dont le rayon minimal est de 30 m, mesuré à partir d'un point situé à mi-chemin entre le véhicule et l'antenne (figure 1 de l'appendice 1 de l'annexe VI).

3.2.   L'instrumentation de mesure, la cabine associée ou le véhicule abritant le matériel de mesure peuvent être situés à l'intérieur du site de mesure, mais uniquement dans la zone autorisée représentée sur la figure 1 de l'appendice 1 de l'annexe VI.

D'autres antennes de mesure sont autorisées dans l'aire d'essai, à une distance minimale de 10 m, aussi bien de l'antenne de réception que du véhicule testé, dans la mesure où l'on peut démontrer que les résultats de l'essai n'en seront pas affectés.

3.3.   Les essais en site fermé sont autorisés dès lors qu'une corrélation est établie entre les résultats associés et ceux obtenus en site extérieur. Les installations d'essai en site fermé ne sont pas soumises aux prescriptions de dimensionnement de la figure 1 de l'appendice 1 de l'annexe VI autres que la distance entre l'antenne et le véhicule, et la hauteur de l'antenne. Il n'est pas non plus nécessaire de vérifier les perturbations provenant de l'environnement, avant ou après l'essai, comme indiqué au point 3.4 de la présente annexe.

3.4.   Environnement

Afin de s'assurer qu'aucun bruit ou signal extérieur parasite d'une amplitude suffisante ne peut affecter matériellement la mesure, des mesures concernant l'environnement doivent être faites avant et après l'essai principal. Il sera nécessaire de faire en sorte, de façon sûre, qu'aucune perturbation provenant du véhicule n'affecte de façon significative les mesures concernant l'environnement, par exemple en retirant le véhicule de l'aire d'essai, en retirant la clé de contact ou en déconnectant la batterie (les batteries). Dans les deux mesures, les bruits ou signaux parasites doivent être au moins de 10 dB inférieurs aux limites de référence appropriées, indiquées aux points 6.3.2.1 ou 6.3.2.2 de l'annexe I, à l'exception des émissions intentionnelles en bande étroite inhérentes à l'environnement.

4.   CONFIGURATION DU VÉHICULE DURANT LES ESSAIS

4.1.   Les systèmes électroniques du véhicule doivent tous être en mode de fonctionnement normal, le véhicule étant à l'arrêt.

4.2.   Le contact doit être mis. Le moteur doit être coupé.

4.3.   En cas de pluie ou toute autre forme de précipitations tombant sur le véhicule, l'essai ne pourra être effectué et pourra reprendre 10 minutes après l'arrêt desdites précipitations.

5.   TYPE, POSITION ET ORIENTATION DE L'ANTENNE

5.1.   Type d'antenne

N'importe quel type d'antenne peut être utilisé, dans la mesure où celle-ci peut être étalonnée par rapport à l'antenne de référence. La méthode décrite dans l'appendice A de la publication no 12, troisième édition, du CISPR peut être utilisée pour l'étalonnage de l'antenne.

5.2.   Hauteur et distance de mesure

5.2.1.   Hauteur

5.2.1.1.   Essai à 10 m

Le centre de phase de l'antenne doit être à 3,00 ± 0,05 m au-dessus du plan sur lequel repose le véhicule.

5.2.1.2.   Essai à 3 m

Le centre de phase de l'antenne doit être à 1,80 ± 0,05 m au-dessus du plan sur lequel repose le véhicule.

5.2.1.3.   Aucun des éléments récepteurs de l'antenne ne doit être situé à moins de 0,25 m du plan sur lequel repose le véhicule.

5.2.2.   Distance de mesure

5.2.2.1.   Essai à 10 m

La distance horizontale mesurée de l'extrémité de référence ou d'un autre point approprié de l'antenne défini pendant la procédure d'étalonnage, décrite au point 5.1, à la surface extérieure du véhicule doit être de 10,0 ± 0,2 m.

5.2.2.2.   Essai à 3 m

La distance horizontale mesurée de l'extrémité de référence ou d'un autre point approprié de l'antenne défini pendant la procédure d'étalonnage, décrite au point 5.1, à la surface extérieure du véhicule doit être de 3,00 ± 0,05 m.

5.2.2.3.   Si l'essai est effectué dans un local faradisé afin de se prémunir de perturbations électromagnétiques extérieures, les éléments de réception de l'antenne ne doivent pas être situés à moins de 1,0 m de n'importe quel matériau absorbant, ni à moins de 1,5 m de la paroi de l'installation fermée. Il ne doit pas y avoir de matériau absorbant entre l'antenne de réception et le véhicule testé.

5.3.   Position de l'antenne par rapport au véhicule

L'antenne doit être placée successivement sur le côté gauche et sur le côté droit du véhicule, l'antenne étant parallèle au plan longitudinal du véhicule et en alignement avec le centre du moteur (figure 2 de l'appendice 1 de l'annexe VI).

5.4.   Position de l'antenne

Pour chaque point de mesure, des relevés doivent être effectués pour les deux types de polarisation (horizontale et verticale) de l'antenne (figure 2 de l'appendice 1 de l'annexe VI).

5.5.   Valeurs relevées

À chaque fréquence caractéristique d'essai, la valeur la plus élevée des quatre lectures effectuées conformément aux points 5.3 et 5.4 doit être considérée comme la mesure à retenir.

6.   FRÉQUENCES

6.1.   Mesures

Les mesures doivent être faites dans la bande de fréquences allant de 30 à 1 000 MHz. Cette plage doit être divisée en treize bandes. Dans chaque bande, une fréquence caractéristique de test peut être choisie en vue de démontrer que les limites requises sont respectées. Pour confirmer que le véhicule satisfait aux prescriptions de la présente annexe, l'autorité chargée des essais doit faire les essais à la fréquence caractéristique de chacune des treize bandes de fréquences suivantes:

30 à 50; 50 à 75; 75 à 100; 100 à 130; 130 à 165; 165 à 200; 200 à 250; 250 à 320; 320 à 400; 400 à 520; 520 à 660; 660 à 820; 820 à 1 000 MHz.

En cas de dépassement de la limite de référence pendant l'essai, des investigations doivent être menées afin de s'assurer que la perturbation est causée par le véhicule et non par le bruit ambiant.

ANNEXE VIII

MÉTHODE D'ESSAI D'IMMUNITÉ DES VÉHICULES AUX RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   La méthode d'essai décrite dans la présente annexe doit être appliquée seulement aux véhicules.

1.2.   Méthode d'essai

Cet essai est destiné à démontrer l'immunité de la commande directe du véhicule à l'encontre d'une éventuelle dégradation. Le véhicule doit être soumis au champ électromagnétique selon la procédure décrite dans la présente annexe. Le comportement du véhicule doit être surveillé pendant les essais.

2.   EXPRESSION DES RÉSULTATS

Pour l'essai décrit dans la présente annexe, les niveaux de champs doivent être exprimés en V/m.

3.   EMPLACEMENT DE MESURE

L'installation d'essai doit être capable de générer des niveaux de champs électromagnétiques dans les plages de fréquences définies dans la présente annexe. L'installation d'essai doit être conforme aux prescriptions légales (nationales) en ce qui concerne l'émission des signaux électromagnétiques.

Il faut veiller à ce que les équipements de commande et de surveillance ne soient pas perturbés par le champ rayonné de manière à préserver la validité des essais.

4.   CONFIGURATION DU VÉHICULE DURANT LES ESSAIS

Le véhicule est dépourvu de tout chargement à l'exception du matériel nécessaire aux essais.

4.1.1.   Le moteur doit entraîner normalement les roues motrices à une vitesse constante correspondant aux trois quarts de la vitesse maximale du véhicule si aucune raison technique n'amène le constructeur à choisir une autre vitesse. Le moteur du véhicule doit être chargé avec le couple adéquat. Le cas échéant, les arbres de transmission pourront être débrayés (par exemple pour les véhicules à plus de deux essieux) pour autant que les arbres n'alimentent pas un composant émetteur d'interférence.

4.1.2.   Les projecteurs sont réglés en position: feux de croisement.

4.1.3.   L'indicateur de changement de direction (droite ou gauche) doit être en fonctionnement.

4.1.4.   Tous les autres systèmes concernant la commande du véhicule par le conducteur doivent être dans leur état normal de fonctionnement.

4.1.5.   Le véhicule ne doit pas être connecté électriquement à l'aire d'essai et aucune connexion ne doit être réalisée entre le véhicule et un équipement quelconque, excepté ce qui est requis aux points 4.1.1 ou 4.2. Le contact des pneus avec le sol de l'aire d'essai ne doit pas être considéré comme constituant une connexion électrique.

4.2.   S'il y a des systèmes électriques/électroniques qui font partie intégrante de la commande directe du véhicule qui ne fonctionnent pas dans les conditions décrites au point 4.1, il sera permis au constructeur de fournir un rapport ou des preuves complémentaires à l'autorité chargée des essais prouvant que les systèmes électriques/électroniques sont conformes aux exigences de la présente directive. Ces documents doivent être joints au document de réception par type.

4.3.   La surveillance du véhicule s'effectue uniquement au moyen d'équipements non générateurs de perturbations. Le véhicule extérieur et l'habitacle doivent être équipés afin de vérifier la conformité aux prescriptions de la présente annexe, par exemple en utilisant une (des) caméra(s) vidéo.

4.4.   Le véhicule doit normalement être placé en face d'une antenne fixe. Néanmoins, lorsque les boîtiers de commande électronique et les faisceaux de câblage correspondants sont placés de façon prédominante à l'arrière du véhicule, le test doit normalement être réalisé avec la partie arrière du véhicule orientée vers l'antenne. Dans le cas des véhicules longs (à l'exception des voitures et des petits véhicules utilitaires), dont les boîtiers de commande électronique et les faisceaux de câblage correspondants sont placés de façon prédominante au milieu du véhicule, un point de référence (point 5.4) peut être défini soit du côté droit, soit du côté gauche du véhicule. Ce point de référence doit se trouver au milieu de l'axe longitudinal ou encore en un point d'un côté du véhicule choisi par le constructeur en accord avec l'autorité compétente après avoir considéré l'implantation des systèmes électroniques et le parcours de câblage.

De tels essais ne peuvent être réalisés que si les dimensions géométriques de la chambre le permettent. La position des antennes doit être spécifiée dans le rapport d'essais.

5.   TYPE, POSITION ET ORIENTATION DU DISPOSITIF GÉNÉRATEUR DE CHAMP

5.1.   Type de dispositif de génération de champ

5.1.1.   Le(s) type(s) de dispositif de génération de champ doit (doivent) être choisi(s) de façon telle que le niveau du champ souhaité soit obtenu au point de référence (point 5.4) aux fréquences appropriées.

5.1.2.   Les dispositifs de génération de champ peuvent être une antenne (des antennes), ou un système à ligne de transmission (SLT).

5.1.3.   La structure et l'orientation de tout dispositif de génération de champ doivent être telles que le champ généré soit en polarisation horizontale ou verticale dans la bande de 20 à 1 000 MHz.

5.2.   Hauteur et distance de mesure

5.2.1.   Hauteur

5.2.1.1.   Le centre de phase de l'antenne ne doit pas être à moins de 1,5 m au-dessus du plan sur lequel repose le véhicule, ou à moins de 2 m au-dessus du plan sur lequel repose le véhicule si la hauteur du toit du véhicule dépasse 3 m.

5.2.1.2.   Aucune partie des éléments rayonnants de l'antenne ne doit être à moins de 0,25 m du plan sur lequel repose le véhicule.

5.2.2.   Distance de mesure

5.2.2.1.   C'est en plaçant le dispositif de génération de champ aussi loin que possible du véhicule que l'on peut le mieux se rapprocher des conditions d'environnement réel. Cette distance sera typiquement dans la plage de 1 à 5 m.

5.2.2.2.   Si l'essai est exécuté dans une installation fermée, les éléments rayonnants du dispositif de génération de champ ne doivent pas être à moins de 1,0 m de n'importe quel matériau absorbant, ni à moins de 1,5 m de la paroi de l'installation fermée. Il ne doit pas y avoir de matériau absorbant entre l'antenne de transmission et le véhicule faisant l'objet de l'essai.

5.3.   Position de l'antenne par rapport au véhicule

5.3.1.   Les éléments rayonnants du dispositif de génération de champ ne doivent pas être à moins de 0,5 m de la surface extérieure de la carrosserie du véhicule.

5.3.2.   Le dispositif de génération de champ doit être positionné dans l'axe du véhicule (plan de symétrie longitudinale).

5.3.3.   Aucune partie d'un SLT, à l'exception du plan sur lequel est le véhicule, ne doit être à moins de 0,5 m de n'importe quelle partie du véhicule.

5.3.4.   Tout dispositif de génération de champ placé au-dessus du véhicule doit s'étendre de façon centrée sur au moins 75 % de la longueur du véhicule.

5.4.   Point de référence

Aux fins de la présente annexe, le point de référence est celui auquel le niveau de champ doit être établi. Il est défini comme suit:

5.4.1.1.   au moins à 2 m horizontalement du centre de phase de l'antenne ou au moins à 1 m verticalement des éléments rayonnants d'un SLT;

5.4.1.2.   dans l'axe du véhicule (plan de symétrie longitudinale);

5.4.1.3.   à une hauteur de 1,0 ± 0,05 m au-dessus du plan sur lequel repose le véhicule, ou à 2,0 ± 0,05 m si la hauteur minimale du toit du véhicule de la gamme dépasse 3,0 m;

5.4.1.4.   pour une illumination avant:

soit 1,0 ± 0,2 m à l'intérieur du véhicule, mesuré à partir du point d'intersection du pare-brise et du capot moteur (point C de l'appendice 1),

soit 0,2 ± 0,2 m à partir du centre de l'axe de l'essieu avant du tracteur, mesuré en direction du centre du tracteur (point D de l'appendice 2),

selon que le résultat se rapproche le plus d'un point de référence de l'antenne;

5.4.1.5.   pour une illumination arrière:

soit 1,0 ± 0,2 m à l'intérieur du véhicule, mesuré à partir du point d'intersection du pare-brise et du capot moteur (point C de l'appendice 1),

soit 0,2 ± 0,2 m à partir du centre de l'axe de l'essieu arrière du tracteur, mesuré en direction du centre du tracteur (point D de l'appendice 2),

selon que le résultat se rapproche le plus d'un point de référence de l'antenne.

5.5.   S'il est décidé d'illuminer l'arrière du véhicule, le point de référence doit être établi comme indiqué au point 5.4. L'arrière du véhicule doit alors être orienté vers l'antenne et positionné comme si on l'avait fait pivoter horizontalement de 180° autour de son centre, c'est-à-dire de façon telle que la distance de l'antenne à la partie la plus proche de l'extérieur de la carrosserie du véhicule reste la même (appendice 3).

6.   EXIGENCES DES ESSAIS

6.1.   Plage de fréquences, durée, polarisation

Le véhicule doit être exposé aux rayonnements électromagnétiques dans la plage de fréquences de 20 à 1 000 MHz.

6.1.1.   Pour confirmer que le véhicule satisfait aux exigences de la présente annexe, le véhicule doit être testé sur des fréquences de la plage citée dont le nombre peut s'élever jusqu'à 14, par exemple:

27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750 et 900 MHz.

Le temps de réponse de l'équipement testé doit être pris en compte et la durée de l'essai doit être suffisante pour permettre à l'équipement testé de réagir dans des conditions normales. Dans tous les cas, il ne doit pas être inférieur à 2 secondes.

6.1.2.   Un seul mode de polarisation doit être utilisé pour chaque fréquence (point 5.1.3).

6.1.3.   Tous les autres paramètres d'essai doivent être comme définis dans la présente annexe.

6.1.4.   Si un véhicule ne satisfait pas à l'essai défini au point 6.1.1, il faut s'assurer que les défauts constatés sur le véhicule ne sont pas imputables à la présence de champs non contrôlés.

7.   GÉNÉRATION DE L'AMPLITUDE DE CHAMP NÉCESSAIRE

7.1.   Méthodologie d'essai

7.1.1.   La «méthode de substitution» doit être utilisée pour obtenir le niveau de champ nécessaire aux essais.

7.1.2.   Phase d'étalonnage

Afin de produire le champ nécessaire au point de référence pour chaque fréquence, la puissance requise doit être appliquée au dispositif de génération de champ (suivant la procédure décrite au point 5) le véhicule étant absent de l'aire d'essai; le niveau de puissance incidente ou tout autre paramètre s'y rapportant directement doit être mesuré et enregistré. L'étalonnage doit être réalisé de 20 MHz à 1 000 MHz, en utilisant des incréments en fréquence dont la variation n'excède pas 2 % d'un incrément au suivant. Les résultats obtenus sont utilisés pour la réception par type à moins que des modifications n'aient été introduites dans l'installation, auquel cas la procédure d'étalonnage doit être remise en œuvre.

7.1.3.   Phase d'essai

Le véhicule est alors introduit dans l'installation d'essai et positionné selon les prescriptions du point 5. Conformément au point 6.1.1, à chaque fréquence on applique au système de génération de champ la puissance incidente définie au point 7.1.2.

7.1.4.   Quel que soit le paramètre choisi au point 7.1.2 pour définir le champ, c'est le même paramètre qui doit être utilisé pour établir l'amplitude du champ pendant l'essai.

7.1.5.   Le dispositif de génération de champ et sa disposition durant l'essai doivent répondre aux mêmes prescriptions que celles prises en compte lors des opérations décrites au point 7.1.2.

7.1.6.   Dispositif de mesure de l'amplitude du champ

Durant la phase d'étalonnage de la méthode de substitution, l'amplitude du champ est mesurée au moyen d'un champ-mètre compact approprié.

7.1.7.   Pendant la phase d'étalonnage de la méthode de substitution, le centre de phase du dispositif de mesure de l'amplitude du champ doit être positionné au point de référence.

7.1.8.   Si on utilise une antenne de réception étalonnée comme dispositif de mesure de l'intensité du champ, on peut relever des valeurs sur trois axes orthogonaux entre eux et la valeur isotropique équivalente donne l'amplitude du champ.

7.1.9.   Pour tenir compte des différentes géométries de véhicules, il peut être nécessaire d'établir un certain nombre de points de référence ou de positions d'antennes pour une installation d'essai donnée.

7.2.   Contour de l'amplitude du champ

7.2.1.   Pendant la phase d'étalonnage de la méthode de substitution (avant qu'un véhicule soit introduit sur l'aire d'essai), l'amplitude du champ pour au moins 80 % des fréquences d'étalonnage ne doit pas être inférieure à 50 % de l'amplitude de champ nominale, aux emplacements suivants:

a)

pour tous les dispositifs générateurs de champ, à 0,5 ± 0,05 m de chaque côté du point de référence sur une ligne passant par le point de référence et à la même hauteur que le point de référence, et perpendiculairement au plan de symétrie longitudinale du véhicule;

b)

dans le cas d'un SLT, à 1,50 ± 0,05 m sur une ligne passant par le point de référence, à la même hauteur que le point de référence et sur la ligne de symétrie longitudinale.

7.3.   Résonance de la chambre

Nonobstant les conditions mentionnées au point 7.2.1, les essais ne doivent pas être réalisés aux fréquences de résonance de la chambre.

7.4.   Caractéristiques du signal d'essai à générer

7.4.1.   Amplitude de crête de l'enveloppe

L'amplitude de crête de l'enveloppe du signal d'essai doit être égale à l'amplitude de crête d'une onde sinusoïdale non modulée dont la valeur efficace en V/m est définie au point 6.4.2 de l'annexe I (appendice 3 de la présente annexe).

7.4.2.   Forme d'onde du signal d'essai

Le signal d'essai doit être une onde sinusoïdale de radiofréquence, modulée en amplitude par une onde sinusoïdale de 1 kHz, avec un taux de modulation m de 0,8 ± 0,04.

7.4.3.   Taux de modulation

Le taux de modulation m est défini par la formule:

m

=

(amplitude de crête de l'enveloppe — amplitude minimale de l'enveloppe)/(amplitude de crête de l'enveloppe + amplitude minimale de l'enveloppe).

Appendice 1

Image

Appendice 2

Image

Appendice 3

Caractéristiques du signal d'essai à générer

Image

ANNEXE IX

MÉTHODE DE MESURE DES PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES EN BANDE LARGE RAYONNÉES PAR LES SOUS-ENSEMBLES ÉLECTRIQUES/ÉLECTRONIQUES

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   La méthode d'essai décrite dans la présente annexe est applicable aux SEEE qui peuvent être montés ultérieurement dans les véhicules conformes à l'annexe VI.

1.2.   Matériel de mesure

Le matériel de mesure doit satisfaire aux prescriptions de la publication no 16-1 (93) du Comité international spécial sur les perturbations radioélectriques (CISPR).

Selon la présente annexe, un détecteur quasi-crête doit être utilisé pour la mesure des perturbations électromagnétiques rayonnées en bande large ou, si un détecteur crête est utilisé, un facteur de correction approprié doit être appliqué en fonction du taux de répétition des perturbations.

1.3.   Méthode d'essai

Cet essai est destiné à la mesure des perturbations électromagnétiques en bande large rayonnées par les SEEE.

2.   EXPRESSION DES RÉSULTATS

Les résultats des mesures doivent être exprimés en dB microvolts/m (µV/m) pour une bande passante de 120 kHz. Si la bande passante B (exprimée en kHz) du matériel de mesure diffère de 120 kHz, les valeurs relevées en µV/m doivent être converties sur la bande passante de 120 kHz et donc multipliées par un facteur de 120/B.

3.   EMPLACEMENT DE MESURE

3.1.   Le site de mesure doit être conforme aux prescriptions de la publication no 16-1 (93) du CISPR (appendice 1).

3.2.   L'instrumentation de mesure, la cabine associée ou le véhicule abritant le matériel de mesure doivent être situés à l'extérieur de l'aire représentée dans l'appendice 1.

3.3.   Les essais en site fermé sont autorisés dès lors qu'une corrélation est établie entre les résultats associés et ceux obtenus en site extérieur. Les installations d'essai en site fermé ne sont pas soumises aux prescriptions de dimensionnement de l'appendice 1 autres que la distance entre l'antenne et le SEEE testé, et la hauteur de l'antenne (figures 1 et 2 de l'appendice 2).

3.4.   Environnement

Afin de s'assurer qu'aucun bruit ou signal extérieur parasite d'une amplitude suffisante ne peut affecter matériellement la mesure, des mesures doivent être effectuées avant et après l'essai principal. Dans les deux mesures, les bruits ou signaux parasites doivent être d'au moins 10 dB inférieurs aux limites de référence appropriées, indiquées au point 6.5.2.1 de l'annexe I, à l'exception des émissions intentionnelles en bande étroite inhérentes à l'environnement.

4.   CONFIGURATION DU SEEE DURANT LES ESSAIS

4.1.   Le SEEE testé doit être dans son mode normal de fonctionnement.

4.2.   En cas de pluie ou toute autre forme de précipitations tombant sur le SEEE testé, l'essai ne pourra être effectué et pourra reprendre 10 minutes après l'arrêt desdites précipitations.

4.3.   Dispositions pour les essais

4.3.1.   Le SEEE testé et son faisceau de câbles doivent être placés sur des supports à 50 ± 5 mm au-dessus d'une table en bois ou faite d'un matériau non conducteur électrique équivalent. Cependant, si un élément quelconque du SEEE faisant l'objet de l'essai doit être connecté électriquement à la carrosserie métallique du véhicule, celui-ci doit être placé sur le plan de masse et doit être connecté électriquement au plan de masse. Le plan de masse doit être une tôle métallique d'une épaisseur minimale de 0,5 mm. La dimension minimale du plan de masse dépend de la dimension du SEEE testé mais elle doit permettre le positionnement du faisceau de câbles du SEEE et des composants. Le plan de masse doit être connecté au conducteur de protection du dispositif de mise à la terre. Le plan de masse doit être situé à une hauteur de 1,0 ± 0,1 m au-dessus du sol de l'installation et il doit être parallèle à celui-ci.

4.3.2.   Le SEEE testé doit être disposé et connecté selon ses exigences propres. Le faisceau de câbles d'alimentation en énergie doit être positionné le long du bord du plan de masse/de la table situé le plus près de l'antenne, à 100 mm au plus de celui-ci.

4.3.3.   Le SEEE testé doit être connecté au système de mise à la masse selon les spécifications d'installation du constructeur, aucune autre connexion de mise à la masse ne doit être autorisée.

4.3.4.   La distance minimale entre le SEEE testé et toutes les autres structures conductrices, telles que les parois d'une zone faradisée (à l'exception du plan de masse/de la table situé(e) sous l'objet de l'essai) doit être de 1,0 m.

4.4.   L'énergie électrique doit être appliquée au SEEE faisant l'objet de l'essai par l'intermédiaire d'un réseau de stabilisation d'impédance de ligne (RSIL) de 5 µH/50 Ω, qui doit être connecté électriquement au plan de masse. La tension d'alimentation électrique doit être maintenue à ±10 % de la tension nominale de fonctionnement du système. Toute ondulation de tension doit être inférieure à 1,5 % de la tension nominale de fonctionnement du système mesurée aux bornes du RSIL.

4.5.   Si le SEEE faisant l'objet de l'essai comprend plus d'une unité, les câbles d'interconnexion doivent être théoriquement le câblage destiné à être utilisé sur le véhicule. Si ce câblage n'est pas disponible, la longueur entre l'unité principale et le RSIL doit être de 1 500 ± 75 mm.

Tous les câbles du toron doivent être raccordés de la façon la plus réaliste possible et de préférence connectés aux charges et actuateurs réels.

Si un équipement extérieur est nécessaire pour un fonctionnement correct du SEEE faisant l'objet de l'essai, une compensation doit être introduite pour tenir compte de sa contribution aux perturbations mesurées.

5.   TYPE, POSITION ET ORIENTATION DE L'ANTENNE

5.1.   Type d'antenne

N'importe quel type d'antenne polarisée linéairement peut être utilisé, dans la mesure où elle peut être étalonnée par rapport à l'antenne de référence.

5.2.   Hauteur et distance de mesure

5.2.1.   Hauteur

Le centre de phase de l'antenne doit être à 150 ± 10 mm au-dessus du plan de masse.

5.2.2.   Distance de mesure

La distance horizontale à partir du centre de phase, ou d'un autre point approprié de l'antenne, au bord du plan de masse doit être de 1,00 ± 0,05 m. Aucune partie de l'antenne ne doit être à moins de 0,5 m du plan de masse.

L'antenne doit être placée parallèlement à un plan perpendiculaire au plan de masse et coïncidant avec le bord du plan de masse le long duquel est disposée la partie principale du faisceau.

5.2.3.   Si l'essai est réalisé dans un local faradisé afin de se prémunir de perturbations électromagnétiques extérieures, aucun élément de réception de l'antenne ne doit se trouver à moins de 0,5 m de n'importe quel matériau absorbant ou à moins de 1,5 m de la paroi faradisée. Aucun matériau absorbant ne doit être interposé entre l'antenne de réception et le SEEE testé.

5.3.   Orientation et polarisation de l'antenne

Au point de mesure, les valeurs doivent être relevées de deux façons, l'antenne étant polarisée verticalement et horizontalement.

5.4.   Valeurs relevées

À chaque fréquence caractéristique d'essai, la valeur la plus élevée des deux lectures effectuées (conformément au point 5.3) doit être considérée comme la grandeur à retenir.

6.   FRÉQUENCES

6.1.   Mesures

Les mesures doivent être effectuées d'un bout à l'autre de la bande de fréquences de 30 à 1 000 MHz. Un SEEE est considéré de manière très vraisemblable comme satisfaisant aux limites requises sur l'ensemble de la plage de fréquences s'il y satisfait aux treize fréquences suivantes dans la bande: 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750 et 900 MHz.

En cas de dépassement de la limite de référence pendant l'essai, des investigations doivent être menées afin de s'assurer que la perturbation est causée par le SEEE et non par le bruit ambiant.

6.1.1.   Les limites s'appliquent d'un bout à l'autre de la bande de fréquences de 30 à 1 000 MHz.

6.1.2.   Les mesures peuvent être réalisées avec un détecteur quasi-crête ou bien un détecteur crête. Les limites données aux points 6.2 et 6.5 de l'annexe I concernent le détecteur quasi-crête. Si un détecteur crête est utilisé, ajouter 38 dB pour une bande passante de 1 MHz ou soustraire 22 dB pour une bande passante de 1 kHz.

6.2.   Tolérances

Fréquence caractéristique

(MHz)

Tolérance

(MHz)

45, 65, 90, 120, 150, 190 et 230

±5

280, 380, 450, 600, 750 et 900

±20

Les tolérances s'appliquent aux fréquences citées et elles sont destinées à éviter les interférences résultant d'opérations de transmission effectuées à la fréquence caractéristique, ou à proximité de celle-ci, durant la mesure.

Appendice 1

Aire d'essais de sous-ensembles électriques/électroniques

Aire plane dépourvue de surfaces électromagnétiques réfléchissantes

Image

Appendice 2

Figure 1

Perturbations électromagnétiques rayonnées par les SEEE (schéma général du banc d'essai: vue de dessus)

Image

Figure 2

Perturbations électromagnétiques rayonnées par les SEEE schéma du banc d'essai: vue de côté coupe longitudinale

Image

ANNEXE X

MÉTHODE DE MESURE DES PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES EN BANDE ÉTROITE RAYONNÉES PAR LES SOUS-ENSEMBLES ÉLECTRIQUES/ÉLECTRONIQUES

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   La méthode d'essai décrite dans la présente annexe est applicable aux SEEE.

1.2.   Matériel de mesure

Le matériel de mesure doit satisfaire aux prescriptions de la publication no 16-1 (93) du Comité international spécial pour les perturbations radioélectriques (CISPR).

Un détecteur de valeur moyenne ou un détecteur crête doit être utilisé pour la mesure des perturbations électromagnétiques rayonnées en bande étroite, selon la présente annexe.

1.3.   Méthode d'essai

1.3.1.   Cet essai est destiné à mesurer les perturbations rayonnées en bande étroite telles qu'il peut en émaner d'un système basé sur un microprocesseur.

1.3.2.   Comme procédure initiale de courte durée (2 à 3 minutes), en choisissant une polarisation d'antenne, il est permis d'effectuer des balayages de la plage de fréquences définie au point 6.1 en utilisant un dispositif d'analyse spectrale afin d'indiquer l'existence et/ou la localisation de perturbations crêtes. Cela peut aider au choix des fréquences sur lesquelles on fera les essais (point 6).

2.   EXPRESSION DES RÉSULTATS

Les résultats des mesures doivent être exprimés en dB microvolts/m (µV/m).

3.   EMPLACEMENT DE MESURE

3.1.   Le site de mesure doit satisfaire aux prescriptions de la publication no 16-1 (93) du CISPR (appendice 1 de l'annexe IX).

3.2.   L'instrumentation de mesure, la cabine associée ou le véhicule abritant le matériel de mesure doivent être situés à l'extérieur des limites représentées dans l'appendice 1 de l'annexe IX.

3.3.   Les essais en site fermé sont autorisés dès lors qu'une corrélation est établie entre les résultats associés et ceux obtenus en site extérieur. Les installations d'essai en site fermé ne sont pas soumises aux prescriptions de dimensionnement de l'appendice 1 de l'annexe IX autres que la distance entre l'antenne et le SEEE testé, et la hauteur de l'antenne (figures 1 et 2 de l'appendice 2 de l'annexe IX).

3.4.   Environnement

Afin de s'assurer qu'aucun bruit ou signal extérieur parasite d'une amplitude suffisante ne peut affecter matériellement la mesure, des mesures doivent être effectuées avant et après l'essai principal. Dans les deux mesures, les bruits ou signaux parasites doivent être d'au moins 10 dB inférieurs aux limites de référence appropriées, indiquées au point 6.6.2.1 de l'annexe I, à l'exception des émissions intentionnelles en bande étroite inhérentes à l'environnement.

4.   CONFIGURATION DU SEEE DURANT LES ESSAIS

4.1.   Le SEEE testé doit être en mode de fonctionnement normal.

4.2.   En cas de pluie ou toute autre forme de précipitations tombant sur le SEEE testé, l'essai ne pourra être effectué et pourra reprendre 10 minutes après l'arrêt desdites précipitations.

4.3.   Dispositions pour les essais

4.3.1.   Le SEEE testé et son faisceau de câbles doivent être placés sur des supports à 50 ± 5 mm au-dessus d'une table en bois ou faite d'un matériau non conducteur électrique équivalent. Cependant, si un élément quelconque du SEEE testé doit être connecté électriquement à la carrosserie métallique du véhicule, celui-ci doit être placé sur le plan de masse et doit être connecté électriquement à ce plan.

Le plan de masse doit être une tôle métallique d'une épaisseur minimale de 0,5 mm. La dimension minimale du plan de masse dépend de la dimension du SEEE testé mais elle doit permettre la disposition du faisceau de câbles du SEEE et des composants. Le plan de masse doit être connecté au conducteur de protection du système de mise à la terre. Le plan de masse doit être situé à une hauteur de 1,0 ± 0,1 m au-dessus du sol de l'installation d'essai et il doit être parallèle à celui-ci.

4.3.2.   Le SEEE faisant l'objet de l'essai doit être disposé et connecté selon ses exigences propres. Le faisceau d'alimentation en électricité doit être positionné le long du bord du plan de masse/de la table situé le plus près de l'antenne, au plus à 100 mm de ce bord.

4.3.3.   Le SEEE testé doit être connecté au système de mise à la masse selon les spécifications d'installation du constructeur, aucune autre connexion de mise à la masse ne doit être autorisée.

4.3.4.   La distance minimale entre le SEEE testé et toutes les autres structures conductrices, telles que les parois d'une zone faradisée (à l'exception du plan de masse ou de la table situé(e) en dessous de l'objet de l'essai) doit être de 1,0 m.

4.4.   L'énergie électrique doit être appliquée au SEEE testé par l'intermédiaire d'un réseau de stabilisation d'impédance de ligne (RSIL) de 50 µH/50 Ω de résistance, qui doit être connecté électriquement au plan de masse. La tension d'alimentation électrique doit être maintenue à ±10 % de la tension nominale de fonctionnement du système. Toute ondulation de la tension doit être inférieure à 1,5 % de la tension nominale de fonctionnement du système mesurée aux bornes du RSIL.

4.5.   Si le SEEE faisant l'objet de l'essai comprend plus d'une unité, les câbles d'interconnexion doivent être théoriquement le câblage destiné à être utilisé sur le véhicule. Si celui-ci n'est pas disponible, la longueur entre l'unité principale et le RSIL doit être de 1 500 ± 75 mm. Tous les câbles du toron doivent être raccordés de la façon la plus réaliste possible et de préférence connectés aux charges et actuateurs réels. Si un équipement extérieur est nécessaire pour un fonctionnement correct du SEEE faisant l'objet de l'essai, une compensation doit être introduite pour tenir compte de sa contribution aux perturbations mesurées.

5.   TYPE, POSITION ET ORIENTATION DE L'ANTENNE

5.1.   Type d'antenne

N'importe quel type d'antenne polarisée linéairement peut être utilisé, dans la mesure où elle peut être étalonnée par rapport à l'antenne de référence.

5.2.   Hauteur et distance de mesure

5.2.1.   Hauteur

Le centre de phase de l'antenne doit être à 150 ± 10 mm au-dessus du plan de masse.

5.2.2.   Distance de mesure

La distance horizontale à partir du centre de phase, ou d'un autre point approprié de l'antenne, au bord du plan de masse, doit être de 1,00 ± 0,05 m. Aucune partie de l'antenne ne doit être à moins de 0,5 m du plan de masse.

L'antenne doit être placée parallèlement à un plan perpendiculaire au plan de masse et coïncidant avec le bord de celui-ci, le long duquel est disposée la partie principale du faisceau.

5.2.3.   Si l'essai est réalisé dans un local faradisé afin de se prémunir contre des perturbations électromagnétiques extérieures, les éléments de réception de l'antenne ne doivent pas être à moins de 0,5 m de n'importe quel matériau absorbant, ni à moins de 1,5 m de la paroi de l'installation fermée. Il ne doit pas y avoir de matériau absorbant entre l'antenne de réception et le SEEE testé.

5.3.   Orientation et polarisation de l'antenne

Au point de mesure, les valeurs doivent être relevées de deux façons, l'antenne étant polarisée verticalement et horizontalement.

5.4.   Valeurs relevées

À chaque fréquence caractéristique d'essai, la valeur la plus élevée des deux lectures effectuées (conformément au point 5.3) doit être considérée comme la grandeur à retenir.

6.   FRÉQUENCES

6.1.   Mesures

Les mesures doivent être faites d'un bout à l'autre de la bande de fréquences de 30 à 1 000 MHz. Cette plage doit être divisée en treize bandes. Dans chaque bande, on peut faire l'essai sur une seule fréquence caractéristique afin de démontrer que les limites exigées sont respectées. Pour confirmer que le SEEE testé satisfait aux prescriptions de la présente annexe, l'autorité chargée des essais doit faire un essai ponctuel dans chacune des treize bandes de fréquences suivantes:

30 à 50, 50 à 75, 75 à 100, 100 à 130, 130 à 165, 165 à 200, 200 à 250, 250 à 320, 320 à 400, 400 à 520, 520 à 660, 660 à 820 et 820 à 1 000 MHz.

En cas de dépassement de la limite de référence durant l'essai, des investigations doivent être menées afin de s'assurer que la perturbation est causée par le SEEE testé et non par le bruit ambiant.

6.2.   Si, au cours de l'opération initiale qui peut avoir été exécutée comme décrit au point 1.3, les perturbations rayonnées en bande étroite d'une quelconque bande définie au point 6.1 sont d'au moins 10 dB inférieures à la limite de référence, le SEEE doit être considéré comme satisfaisant aux prescriptions de la présente annexe en ce qui concerne cette bande de fréquences.

ANNEXE XI

MÉTHODE(S) D'ESSAI D'IMMUNITÉ DES SOUS-ENSEMBLES ÉLECTRIQUES/ÉLECTRONIQUES AUX RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Les méthodes d'essai décrites dans la présente annexe sont applicables aux SEEE.

1.2.   Méthodes d'essai

1.2.1.   Les SEEE satisfont aux prescriptions de n'importe quelle combinaison de procédures d'essai suivantes, à la discrétion du constructeur, dans la mesure où les résultats couvrent toute la bande de fréquences spécifiée au point 5.1:

essai en stripline: voir appendice 1,

essai en injection de courant: voir appendice 2,

essai en cellule TEM: voir appendice 3,

essai par illumination en champ: voir appendice 4.

1.2.2.   En raison de la présence de radiations de champs électromagnétiques durant ces tests, tous les essais doivent être effectués dans une enceinte faradisée (la cellule TEM est une enceinte faradisée).

2.   EXPRESSION DES RÉSULTATS

Pour les essais décrits dans la présente annexe, les niveaux de champs doivent être exprimés en V/m et les courants injectés doivent être exprimés en milliampères.

3.   EMPLACEMENT DE MESURE

3.1.   L'installation d'essai doit être capable de générer les signaux de test requis dans les bandes de fréquences définies dans la présente annexe. L'installation d'essai doit être conforme aux prescriptions légales (nationales) en ce qui concerne l'émission de signaux électromagnétiques.

3.2.   Le matériel de mesure doit être situé à l'extérieur de la cellule.

4.   CONFIGURATION DU SEEE DURANT LES ESSAIS

4.1.   Le SEEE testé doit être dans un mode normal de fonctionnement. Il doit être disposé comme défini dans la présente annexe sauf si des méthodes d'essai individuelles imposent une autre disposition.

4.2.   L'alimentation doit être appliquée au SEEE testé par l'intermédiaire d'un réseau de stabilisation d'impédance de ligne (RSIL) (5 µH/50 Ω), celui-ci devant être électriquement connecté au plan de masse. La tension d'alimentation doit être maintenue à ±10 % de la tension nominale de fonctionnement du système. Toute ondulation de tension doit être inférieure à 1,5 % de la tension nominale de fonctionnement du système, mesurée aux bornes du RSIL.

4.3.   Tout équipement extérieur nécessaire au fonctionnement du SEEE testé doit être présent durant la phase d'étalonnage. Aucun équipement extérieur ne doit être placé à moins de 1 m du point de référence durant l'étalonnage.

4.4.   Pour assurer la reproductibilité des résultats de mesure, le dispositif de génération du signal de test et son installation doivent respecter les mêmes spécifications durant les mêmes phases d'étalonnage (points 7.2, 7.3.2.3, 8.4, 9.2 et 10.2).

4.5.   Si le SEEE testé est constitué de plus d'un élément, on utilise de préférence le faisceau de câblage du véhicule. Si celui-ci n'est pas disponible, la longueur entre le boîtier électronique principal et le RSIL devra être de 1 500 ± 75 mm. Tous les câbles du faisceau doivent être raccordés de la façon la plus réaliste possible et, de préférence, aux charges et aux actuateurs réels.

5.   BANDE DE FRÉQUENCES, TEMPS D'ILLUMINATION

5.1.   Les mesures doivent être effectuées dans la bande de fréquences de 20 à 1 000 MHz.

5.2.   Afin de déclarer que les SEEE satisfont aux prescriptions de la présente annexe, les essais doivent être effectués sur un nombre maximal de quatorze points de fréquence dans cette bande, par exemple:

27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750 et 900 MHz.

Le temps de réponse de l'équipement testé doit être considéré et le temps d'illumination doit être suffisant pour permettre à l'équipement testé de réagir dans des conditions normales. Dans tous les cas, il ne doit pas être inférieur à 2 secondes.

6.   CARACTÉRISTIQUES DU SIGNAL D'ESSAI À GÉNÉRER

6.1.   Amplitude de crête de l'enveloppe

L'amplitude de crête de l'enveloppe du signal d'essai doit être égale à l'amplitude de crête d'une onde sinusoïdale non modulée dont la valeur efficace est définie au point 6.4.2 de l'annexe I (appendice 3 de l'annexe VIII).

6.2.   Forme d'onde du signal d'essai

Le signal d'essai doit être une onde sinusoïdale de radiofréquence, modulée en amplitude par une onde sinusoïdale de 1 kHz avec un taux de modulation m de 0,8 ± 0,04.

6.3.   Taux de modulation

Le taux de modulation m est défini par la formule:

M

=

(amplitude de crête de l'enveloppe — amplitude minimale de l'enveloppe)/(amplitude de crête de l'enveloppe + amplitude minimale de l'enveloppe)

7.   ESSAI EN STRIPLINE

7.1.   Méthode d'essai

Cette méthode d'essai consiste à soumettre le faisceau de câbles reliant les éléments d'un SEEE à des niveaux de champ définis.

7.2.   Mesure de l'amplitude de champ dans la stripline

À chaque fréquence souhaitée, la puissance requise doit être appliquée à la stripline pour produire le champ nécessaire dans l'aire de test en l'absence du SEEE testé; ce niveau de puissance incidente, ou un autre paramètre se rapportant directement à la puissance incidente nécessaire à la détermination du champ, doit être mesuré et enregistré. Les résultats obtenus sont utilisés pour la réception par type à moins que des modifications n'aient été introduites dans l'installation d'essai, auquel cas la procédure d'étalonnage doit être remise en œuvre. Durant cette phase d'étalonnage, la sonde de mesure de champ doit être placée sous le conducteur actif, centrée dans le sens longitudinal, dans le sens vertical et dans le sens transversal. L'électronique de la sonde doit être le plus loin possible de l'axe longitudinal de la stripline.

7.3.   Installation du SEEE testé

7.3.1.   Stripline de 150 mm

La méthode d'essai permet de générer des champs homogènes entre un conducteur sous tension (stripline d'impédance 50 Ω) et un plan de masse (la surface conductrice de la table d'essai), une partie du faisceau de câbles devant être insérée entre ces deux éléments. L'unité (les unités) de commande électronique du SEEE testé doit (doivent) être installée(s) sur le plan de masse, mais en dehors de la stripline, un de ses bords étant parallèle au conducteur actif de la stripline. Il doit être à 200 ± 10 mm d'une ligne située sur le plan de masse directement en dessous du bord du conducteur actif.

La distance entre n'importe quel bord du conducteur actif et n'importe quel dispositif périphérique utilisé pour la mesure doit être d'au moins 200 mm.

La partie du faisceau de câbles du SEEE testé doit être placée horizontalement entre le conducteur actif et le plan de masse (figures 1 et 2 de l'appendice 1).

7.3.1.1.   La longueur minimale du faisceau de câblage, qui doit comprendre le faisceau d'alimentation du boîtier électronique principal et qui doit être placé sous la stripline, doit être de 1,5 m à moins que le faisceau de câblage du véhicule ait une longueur inférieure à 1,5 m. Dans ce cas, la longueur du faisceau de câblage doit être celle du faisceau de la plus grande longueur utilisé sur le véhicule. Toutes les dérivations associées à ce faisceau doivent être disposées perpendiculairement à l'axe longitudinal de la ligne.

7.3.1.2.   À titre d'alternative, la longueur totale du faisceau déployé, incluant la longueur de la plus longue des dérivations, doit être de 1,5 m.

7.3.2.   Stripline de 800 mm

7.3.2.1.   Méthode de test

La stripline est constituée de deux plaques métalliques parallèles distantes de 800 mm. L'équipement testé est placé dans la partie centrale de l'espace séparant les deux plaques et est soumis à un champ électromagnétique (figures 3 et 4 de l'appendice 1).

Cette méthode permet de tester un système électronique complet incluant capteurs, actuateurs et unités de commande ainsi que le câblage associé. Elle convient à des appareils dont la plus grande dimension est inférieure au tiers de la distance interplaques.

7.3.2.2.   Installation de la stripline

La stripline doit être installée dans une cabine blindée (pour empêcher le rayonnement vers l'extérieur) et placée à 2 m au moins des murs ou de toute paroi métallique de façon à se prémunir contre des réflexions électromagnétiques. Celles-ci peuvent être atténuées au moyen de matériau absorbant RF. La stripline doit être installée sur des supports non conducteurs à une hauteur minimale de 0,4 m au-dessus du sol.

7.3.2.3.   Étalonnage de la stripline

En l'absence du système à tester, une sonde de mesure de champ doit être positionnée centralement dans le tiers du volume central de l'espace interplaques. L'appareillage de mesure associé doit être installé en dehors de la cabine blindée.

À chaque fréquence d'essai souhaitée, la puissance nécessaire doit être injectée dans la stripline pour produire le champ requis au niveau de l'antenne. La valeur de cette puissance incidente, ou d'un autre paramètre se rapportant directement à la puissance incidente nécessaire à la détermination du champ, doit être utilisée pour les essais de réception par type à moins que des modifications n'aient été introduites dans l'installation, auquel cas la procédure d'étalonnage doit être répétée.

7.3.2.4.   Installation du SEEE testé

L'unité de commande électronique principale doit être positionnée centralement dans le tiers du volume central de l'espace interplaques. Elle repose sur un support non conducteur électrique.

7.3.2.5.   Faisceau principal du câblage et interconnexion avec les capteurs et actuateurs

Le faisceau principal de câblage et toutes les liaisons avec les capteurs et actuateurs sont maintenus verticalement entre l'unité testée et la paroi interne de la plaque de masse (cela permet de maximiser le couplage avec le champ électromagnétique). Ensuite, ils doivent tangenter cette paroi interne jusqu'à une de ses arêtes libres qu'ils doivent ensuite contourner de façon à tangenter la paroi externe de la plaque de masse jusqu'au connecteur d'entrée de la stripline. Les câbles doivent ensuite être dirigés vers les équipements associés qui doivent être placés dans une aire soustraite à l'influence du champ électromagnétique, par exemple sur le sol de la cabine blindée à 1 m au moins de la stripline.

8.   ESSAI D'IMMUNITÉ DES SEEE PAR ILLUMINATION EN CHAMP

8.1.   Méthode d'essai

Cette méthode d'essai permet l'essai des systèmes électriques/électroniques de véhicule, en exposant un SEEE aux rayonnements électromagnétiques d'une antenne.

8.2.   Description du banc d'essai

L'essai doit être réalisé sur une table à l'intérieur d'une chambre semi-anéchoïde dont la partie anéchoïde délimite le haut de la table.

8.2.1.   Plan de masse

8.2.1.1.   Pour les essais d'illumination en champ, le SEEE testé et son câblage doivent être placés à 50 ± 5 mm au-dessus d'une table en bois ou faite d'un matériau non conducteur électrique équivalent. Cependant, si une partie du SEEE testé est destinée à être connectée électriquement à la carrosserie métallique d'un véhicule, alors cette partie du SEEE doit être placée sur un plan de masse et doit y être connectée électriquement. Le plan de masse est une plaque métallique d'une épaisseur minimale de 0,5 mm. La taille minimale du plan de masse dépend de la taille du SEEE testé mais doit permettre l'installation de son câblage et de ses équipements. Ce plan de masse doit être relié à la mise à la terre de l'installation. Le plan de masse est placé à 1,0 ± 0,1 m au-dessus du sol et parallèle à celui-ci.

8.2.1.2.   Le SEEE testé doit être installé et raccordé électriquement conformément à ses conditions fonctionnelles. Le câble d'alimentation doit longer parallèlement le bord de la table ou du plan de masse, le plus proche de l'antenne, à moins de 100 mm du bord.

8.2.1.3.   Le SEEE testé doit être relié au système de mise à la masse selon les prescriptions d'installation du constructeur, aucune connexion supplémentaire de mise à la masse ne doit être autorisée.

8.2.1.4.   La distance minimale entre la SEEE testé et toutes les autres structures conductrices, telles que les parois d'une zone faradisée (à l'exception du plan de masse ou de la table situé(e) sous l'objet d'essai) doit être de 1,0 m.

8.2.1.5.   La dimension de n'importe quel plan de masse doit être d'au moins 2,25 m2, la largeur du plus petit côté ne devant pas être inférieure à 750 mm. Le plan de masse doit être relié à la masse de la chambre au moyen de conducteurs de masse afin que la résistance de continuité associée n'excède pas 2,5 milliohms.

8.2.2.   Installation du SEEE testé

Pour un équipement de grande dimension monté sur un support d'essai métallique, celui-ci doit être considéré comme une partie du plan de masse destiné à l'essai et doit être connecté en conséquence. Les faces de l'échantillon d'essai doivent être situées au minimum à 200 mm du bord du plan de masse. Tous les fils et câbles doivent être au minimum à 100 mm du bord du plan de masse, et la distance par rapport au plan de masse (mesurée à partir du point le plus bas du faisceau) doit être de 50 ± 5 mm. L'alimentation doit être appliquée au SEEE testé par l'intermédiaire d'un réseau de stabilisation d'impédance de ligne (RSIL) de 5 µH/50 Ω.

8.3.   Type, position et orientation du dispositif de génération de champ

8.3.1.   Type de dispositif de génération de champ

8.3.1.1.   Le(s) type(s) de dispositif(s) de génération de champ doit (doivent) être choisi(s) de façon telle que le niveau de champ souhaité soit obtenu au point de référence aux fréquences appropriées (point 8.3.4).

8.3.1.2.   Le(s) dispositif(s) de génération de champ peut (peuvent) consister en une(des) antenne(s) ou en une antenne à plaques parallèles.

8.3.1.3.   La structure et l'orientation de tout dispositif de génération de champ doivent être tels que le champ généré soit polarisé dans la bande de 20 à 1 000 MHz horizontalement ou verticalement.

8.3.2.   Hauteur et distance de mesure

8.3.2.1.   Hauteur

Le centre de phase de l'antenne doit être à 150 ± 10 mm au-dessus du plan de masse sur lequel repose le SEEE testé. Aucune partie des éléments rayonnants de l'antenne ne doit être à moins de 250 mm du sol de l'installation.

8.3.2.2.   Distance de mesure

8.3.2.2.1.   C'est en plaçant le dispositif de génération de champ aussi loin que possible des SEEE que l'on peut le mieux se rapprocher des conditions d'environnement réel. Cette distance est typiquement de 1 à 5 m.

8.3.2.2.2.   Si l'essai est exécuté dans une installation fermée, les éléments rayonnants du dispositif de génération de champ ne doivent pas être à moins de 0,5 m de n'importe quel matériau absorbant ni à moins de 1,5 m de la paroi de l'installation. Aucun matériau absorbant ne doit être interposé entre l'antenne de transmission et le SEEE testé.

8.3.3.   Position de l'antenne par rapport au SEEE testé

8.3.3.1.   Les éléments rayonnants du dispositif de génération de champ ne doivent pas être à moins de 0,5 m du bord du plan de masse.

8.3.3.2.   Le centre de phase du dispositif de génération de champ doit être sur un plan qui:

a)

est perpendiculaire au plan de masse;

b)

coupe le bord du plan de masse et le milieu de la partie principale du faisceau de câbles; et

c)

est perpendiculaire au bord du plan de masse et à la partie principale du faisceau de câbles.

Le dispositif de génération de champ doit être placé parallèlement à ce plan (figures 1 et 2 de l'appendice 4).

8.3.3.3.   Tout dispositif de génération de champ placé au-dessus du plan de masse ou du SEEE testé doit s'étendre sur le SEEE testé.

8.3.4.   Point de référence

Aux fins de la présente annexe, le point de référence est celui auquel le niveau de champ doit être établi. Il est défini comme suit:

8.3.4.1.   au moins à 1 m horizontalement du centre de phase de l'antenne ou au moins à 1 m verticalement des éléments rayonnants d'une antenne du type «antenne plaque»;

8.3.4.2.   dans un plan qui:

a)

est perpendiculaire au plan de masse;

b)

est perpendiculaire au bord du plan de masse le long duquel s'étend la partie principale du faisceau de câbles;

c)

coupe le bord du plan de masse et le milieu de la partie principale du faisceau de câbles; et

d)

coïncide avec le milieu de la partie principale du faisceau qui s'étend le long du bord près de l'antenne;

8.3.4.3.   à 150 ± 10 mm au-dessus du plan de masse.

8.4.   Génération de l'amplitude de champ nécessaire: méthodologie de l'essai

8.4.1.   La «méthode de substitution» doit être utilisée pour établir le niveau de champ nécessaire aux essais.

8.4.2.   Méthode de substitution

À chaque fréquence d'essai souhaitée, le niveau de puissance doit être appliqué au dispositif de génération de champ pour produire le champ requis au point de référence (comme défini au point 8.3.4 en l'absence du SEEE dans l'aire d'essai); le niveau de puissance incidente, ou un autre paramètre se rapportant directement à la puissance incidente nécessaire à la détermination du champ, doit être mesuré et enregistré. Les résultats obtenus sont utilisés pour la réception par type à moins que des modifications n'aient été introduites dans l'installation, auquel cas la procédure d'étalonnage doit être répétée.

8.4.3.   Les équipements extérieurs doivent être placés à une distance minimale de 1 m du point de référence durant la phase d'étalonnage.

8.4.4.   Dispositif de mesure de l'amplitude du champ

Durant la phase d'étalonnage de la méthode de substitution, l'amplitude du champ est mesurée au moyen d'un champ-mètre compact approprié.

8.4.5.   Le centre de phase du dispositif de mesure de l'amplitude du champ doit être positionné au point de référence.

8.4.6.   Le SEEE testé, qui peut comprendre un plan de masse supplémentaire, doit être alors introduit dans l'installation d'essai et positionné selon les prescriptions du point 8.3. Si l'on utilise un second plan de masse, il doit être alors placé à 5 mm au plus du plan de masse du banc et raccordé électriquement à celui-ci. La puissance incidente nécessaire, conformément au point 8.4.2, à chaque fréquence comme défini au point 5, doit alors être appliquée au dispositif de génération de champ.

8.4.7.   Quel que soit le paramètre choisi pour définir le champ selon le point 8.4.2, le même paramètre doit être utilisé pour déterminer l'amplitude du champ au cours de l'essai.

8.5.   Contour de l'amplitude de champ

8.5.1.   Pendant la phase d'étalonnage de la méthode de substitution (avant l'introduction d'un SEEE testé dans l'aire d'essai), l'amplitude de champ ne doit pas être inférieure à 50 % du niveau de champ nominal à 0,5 ± 0,05 m de chaque côté du point de référence sur une ligne parallèle au bord du plan de masse le plus proche de l'antenne et passant par le point de référence.

9.   ESSAI EN CELLULE TEM

9.1.   Méthode d'essai

La cellule TEM (Transverse Electromagnetic Mode) génère des champs homogènes entre le conducteur médian interne (septum) et l'enveloppe extérieure (plan de masse). Elle est utilisée pour tester les SEEE (figure 1 de l'appendice 3).

9.2.   Mesure de l'amplitude du champ dans une cellule TEM

9.2.1.   Le champ électrique dans la cellule TEM doit être calculé suivant l'équation:

|E| = (√(P × Z))/d où

E

=

champ électrique (V/m)

P

=

puissance transmise dans la cellule (W)

Z

=

impédance de la cellule (50 Ω)

d

=

distance de séparation (mètres) entre la paroi supérieure et la plaque (septum).

9.2.2.   À titre d'alternative, un capteur de champ approprié doit être placé dans la moitié supérieure de la cellule TEM. Dans cette partie de la cellule TEM, le(s) boîtier(s) électronique(s) de commande n'a(ont) qu'une faible influence sur le champ d'essai. Le signal de sortie de ce capteur détermine le niveau du champ.

9.3.   Dimensions de la cellule TEM

Afin de maintenir un champ homogène dans la cellule TEM et d'obtenir des résultats de mesure reproductibles, l'objet testé ne doit pas avoir une dimension supérieure au tiers de la hauteur intérieure de la cellule.

Les figures 2 et 3 de l'appendice 3 indiquent des dimensions recommandées de cellule TEM.

9.4.   Câblage d'alimentation, de signaux et de commandes

La cellule TEM doit être équipée d'une embase pourvue de broches coaxiales. Cette dernière est raccordée, au plus court, au connecteur correspondant (avec un nombre adéquat de broches). Les fils d'alimentation et de signaux provenant du connecteur de la paroi de la cellule doivent être connectés directement à l'objet testé.

Les composants externes, tels que les capteurs, l'alimentation électrique et les éléments de commande, peuvent être connectés à:

a)

un périphérique blindé;

b)

un véhicule à proximité de la cellule TEM; ou

c)

directement au panneau de raccordement blindé.

Des câbles blindés doivent être utilisés pour connecter la cellule TEM au périphérique ou au véhicule si le véhicule ou le périphérique n'est pas situé dans le même local blindé, ou dans un local blindé adjacent.

10.   ESSAI EN INJECTION DE COURANT

10.1.   Méthode d'essai

L'injection de courant est une façon de réaliser des essais d'immunité consistant à induire des courants directement dans le faisceau de câblage au moyen d'une sonde d'injection de courant. Cette sonde d'injection est constituée d'une pince de couplage enserrant les fils du SEEE testé. Les essais d'immunité peuvent alors être effectués en faisant varier la fréquence des signaux induits.

Le SEEE testé peut être installé sur un plan de masse, selon les indications du point 8.2.1, ou dans un véhicule correspondant à la spécification.

10.2.   Étalonnage de la pince d'injection de courant avant de commencer les essais

La pince d'injection doit être montée dans un dispositif d'étalonnage. Durant le balayage de la bande de fréquence d'essai, la puissance nécessaire pour obtenir le courant spécifié à l'annexe I, point 6.7.2.1, doit être relevée. Cette méthode permet d'étalonner, avant l'essai, le système d'injection de courant à la puissance incidente correspondant au courant, et c'est cette puissance incidente, utilisée durant l'étalonnage, qui doit être appliquée à la pince d'injection quand elle est placée sur les câbles du SEEE testé. Il faut noter que la puissance appliquée à la pince d'injection est la puissance incidente.

10.3.   Installation du SEEE testé

Pour un SEEE placé sur un plan de masse selon le point 8.2.1, tous les câbles du faisceau doivent être raccordés d'une façon correspondant le plus possible à la réalité et de préférence à des charges réelles et à des actuateurs réels. Qu'il s'agisse de SEEE montés sur un véhicule ou de SEEE placés sur le plan de masse, la pince d'injection de courant doit être placée autour de tous les fils du faisceau de câbles, sur chaque connecteur et à 150 ± 10 mm de chaque connecteur de l'unité de contrôle électronique (UCE), des modules ou des capteurs actifs du SEEE testé comme représenté à l'appendice 2.

10.4.   Câblage d'alimentation, de signaux et de commandes

Dans le cas d'un SEEE testé placé sur un plan de masse selon le point 8.2.1, un faisceau de câbles doit être connecté entre un RSIL et l'unité de contrôle électronique (UCE) principale. Ce faisceau doit s'étendre parallèlement au bord du plan de masse et au moins à 200 mm du bord de celui-ci. Ce faisceau doit contenir le fil d'alimentation utilisé pour relier la batterie du véhicule à cette UCE et le fil de retour d'alimentation si celui-ci est utilisé sur le véhicule.

La distance de l'UCE au RSIL doit être de 1,0 ± 0,1 m, ou bien de la longueur du faisceau utilisé sur le véhicule entre l'UCE et la batterie, s'il est connu; dans tous les cas, c'est la plus courte distance des deux qui est utilisée. Si un câblage véhicule est utilisé, toutes les dérivations associées à ce faisceau doivent être disposées le long du plan de masse mais orientées vers la paroi perpendiculairement au bord du plan de masse. Autrement, le point de divergence des autres fils du faisceau doit se situer au niveau du RSIL.

Appendice 1

Figure 1

Essai en stripline de 150 mm

Image

Figure 2

Essai en stripline de 150 mm

Image

Figure 3

Essai en stripline de 800 mm

Image

1

=

Plaque de masse

2

=

Faisceau principal et câbles capteurs et actuateurs

3

=

Cadre en bois

4

=

Plaque d'alimentation

5

=

Isolant

6

=

Objet testé

Figure 4

Dimensions de la stripline de 800 mm

Image

Appendice 2

Installation type de mesure par injection de courant

Image

1

=

SEEE

2

=

Sonde de mesure RF (optionnel)

3

=

Sonde d'injection RF

4

=

RSIL

5

=

Filtre de réseau sur cellule blindée

6

=

Source d'alimentation

7

=

Interface de SEEE: stimulation et commande de l'équipement

8

=

Générateur de signaux RF

9

=

Amplificateur bande large

10

=

Coupleur directionnel RF 50 Ω

11

=

Système de mesure de niveau RF ou équivalent

12

=

Analyseur de spectre ou équivalent (optionnel)

Appendice 3

Figure 1

Essai en cellule TEM

Image

1

=

Blindage externe

2

=

Conducteur interne (septum)

3

=

Isolant

4

=

Entrée

5

=

Isolant

6

=

Porte

7

=

Connecteur

8

=

Alimentation de l'objet testé

9

=

Résistance de terminaison 50 Ω

10

=

Support isolant

11

=

Objet testé (hauteur maximale: 1/3 de la distance entre l'enveloppe extérieure et le septum)

Figure 2

Schémas d'une cellule TEM rectangulaire

Image

Figure 3

Le tableau suivant indique les dimensions nécessaires d'une cellule TEM en fonction des limites supérieures de fréquence:

Fréquence supérieure

(MHz)

Facteur de forme de la cellule

W: b

Facteur de forme de la cellule

L/W

Plaque de séparation

b (cm)

Septum

S (cm)

200

1,69

0,66

56

70

200

1,00

1,00

60

50

Dimensions types d'une cellule TEM

Appendice 4

Figure 1

Image

Figure 2

Image

ANNEXE XII

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l'article 6)

Directive 75/322/CEE du Conseil

(JO L 147 du 9.6.1975, p. 28)

 

Directive 82/890/CEE du Conseil

(JO L 378 du 31.12.1982, p. 45)

Uniquement en ce qui concerne la référence à la directive 75/322/CEE contenue à l'article 1er, paragraphe 1

Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 277 du 10.10.1997, p. 24)

Uniquement en ce qui concerne la référence à la directive 75/322/CEE contenue à l'article 1er, premier tiret

Directive 2000/2/CE de la Commission

(JO L 21 du 26.1.2000, p. 23)

Uniquement article 1er et annexe

Directive 2001/3/CE de la Commission

(JO L 28 du 30.1.2001, p. 1)

Uniquement Article 2 et annexe II

Point I.A.13 de l'annexe II de l'acte d'adhésion de 2003

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 57)

 

Directive 2006/96/CE du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 81)

Uniquement en ce qui concerne la référence à la directive 75/322/CEE contenue à l'article 1er et à l'annexe, point A.12

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d'application

(visés à l'article 6)

Directive

Date limite de transposition

Date d'application

75/322/CEE

21 novembre 1976

82/890/CEE

21 juin 1984

97/54/CE

22 septembre 1998

23 septembre 1998

2000/2/CE

31 décembre 2000 (1)

2001/3/CE

30 juin 2002

2006/96/CE

31 décembre 2006


(1)  Conformément à l'article 2 de la directive 2000/2/CE:

«1.   À partir du 1er janvier 2001, les États membres ne peuvent pas, pour des motifs liés à la compatibilité électromagnétique:

refuser d'accorder la réception CE par type ou la réception de portée nationale à un type de véhicule,

refuser d'accorder la réception CE par type de composant ou d'entité technique à un composant ou à une entité technique,

interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en service de véhicules,

interdire la vente ou l'utilisation de composants ou d'entités techniques,

si ces véhicules, composants ou entités techniques sont conformes aux exigences de la directive 75/322/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2.   À partir du 1er octobre 2002, les États membres:

ne peuvent plus accorder la réception CE par type de véhicule, la réception CE par type de composant ou d'entité technique et

peuvent refuser la réception de portée nationale

à un type de véhicule, de composant ou d'entité technique, si les exigences de la directive 75/322/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas satisfaites.

3.   Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux types de véhicules auxquels une réception a été accordée avant le 1er octobre 2002 en vertu de la directive 77/537/CEE du Conseil () ni, le cas échéant, aux extensions ultérieures de ces réceptions.

4.   À partir du 1er octobre 2008, les États membres:

considèrent que les certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs, conformément aux dispositions de la directive 74/150/CEE, ne sont plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive et

peuvent refuser la vente et la mise en service de sous-ensembles électriques ou électroniques neufs en tant que composants ou entités techniques

si les exigences de la présente directive ne sont pas satisfaites.

5.   Sans préjudice des paragraphes 2 et 4, dans le cas de pièces détachées, les États membres continuent à accorder la réception CE par type et à autoriser la vente et la mise en service de composants ou entités techniques destinés à des types de véhicules auxquels la réception a été accordée avant le 1er octobre 2002 en vertu de la directive 75/322/CEE ou de la directive 77/537/CEE avec, le cas échéant, une extension ultérieure.

(2)  JO L 220 du 29.8.1977, p. 38.».

ANNEXE XIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 75/322/CEE

Directive 2000/2/CE

Présente directive

Article 1

 

Article 1

 

Article 2

Article 2

Article 4

 

Article 3

Article 5

 

Article 4

Article 6, paragraphe 1

 

Article 6, paragraphe 2

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

Article 7

 

Article 8

Annexe I

 

Annexe I

Annexe II A

 

Annexe II

Annexe II B

 

Annexe III

Annexe III A

 

Annexe IV

Annexe III B

 

Annexe V

Annexe IV

 

Annexe VI

Annexe V

 

Annexe VII

Annexe VI

 

Annexe VIII

Annexe VII

 

Annexe IX

Annexe VIII

 

Annexe X

Annexe IX

 

Annexe XI

 

Annexe XII

 

Annexe XIII


20.8.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 216/76


DIRECTIVE 2009/81/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre, tant dans le domaine de la sécurité que dans celui de la défense.

(2)

L’établissement progressif d’un marché européen des équipements de défense est indispensable au renforcement de la Base industrielle et technologique de défense européenne et au développement des capacités militaires nécessaires à la mise en œuvre de la politique européenne de sécurité et de défense.

(3)

Les États membres reconnaissent la nécessité de promouvoir, de développer et de maintenir une Base industrielle et technologique de défense européenne, axée sur les capacités, compétente et compétitive. Pour atteindre cet objectif, les États membres peuvent recourir à divers instruments, conformément au droit communautaire, afin de réaliser un véritable marché européen de l’équipement en matière de défense et des conditions égales tant au niveau européen qu’au niveau mondial. Ils devraient également contribuer à diversifier davantage la base de fournisseurs liés à la défense en Europe, en particulier en favorisant la participation pleine et entière des petites et moyennes entreprises (PME) et des fournisseurs non traditionnels de la Base industrielle et technologique de défense européenne, en encourageant la coopération industrielle, et en promouvant des fournisseurs secondaires efficaces et réactifs. Dans ce contexte, ils devraient tenir compte de la communication interprétative de la Commission du 7 décembre 2006 sur l’application de l’article 296 du traité dans le domaine des marchés publics de la défense ainsi que de la communication de la Commission du 5 décembre 2007 sur une stratégie pour une industrie européenne de la défense plus forte et plus compétitive.

(4)

La création d’un marché européen des équipements de défense passe par l’établissement d’un cadre législatif adapté. Dans le domaine des marchés, ceci nécessite une coordination des procédures de passation des marchés satisfaisant aux impératifs de sécurité des États membres et aux obligations découlant du traité.

(5)

Pour atteindre cet objectif, le Parlement européen a invité la Commission, dans sa résolution du 17 novembre 2005 sur le livre vert sur les marchés publics de défense (3) à proposer une directive tenant plus particulièrement compte des intérêts de sécurité des États membres, développant davantage la politique étrangère et de sécurité commune, encourageant une plus grande cohésion européenne et préservant le caractère de «puissance civile» de l’Union.

(6)

Une meilleure coordination des procédures de passation, par exemple des contrats de services logistiques ou de transport et d’entreposage, permettrait également de réduire les coûts dans le secteur de la défense et de diminuer considérablement l’impact du secteur sur l’environnement.

(7)

Ces procédures devraient refléter l’approche globale de l’Union en matière de sécurité, qui répond aux évolutions de l’environnement stratégique. En effet, l’émergence de menaces asymétriques et transnationales a entraîné un effacement progressif de la frontière entre sécurité externe et interne, militaire et non militaire.

(8)

Les équipements de défense et de sécurité sont cruciaux à la fois pour la sécurité et la souveraineté des États membres et pour l’autonomie de l’Union. En conséquence, les achats de biens et de services dans les secteurs de la défense et de la sécurité présentent souvent un caractère sensible.

(9)

Il en résulte des exigences particulières, notamment dans les domaines de la sécurité de l’approvisionnement et de la sécurité de l’information. Ces exigences concernent surtout les achats d’armes, de munitions et de matériel de guerre, ainsi que les services et travaux directement liés, destinés aux forces armées, mais aussi certains achats particulièrement sensibles dans le domaine de la sécurité non militaire. Dans ces domaines, l’absence de régime à l’échelle de l’Union fait obstacle à l’ouverture des marchés de sécurité et de défense entre les États membres. Cette situation appelle une rapide amélioration. Un régime à l’échelle de l’Union concernant la sécurité de l’information, comportant la reconnaissance mutuelle des habilitations de sécurité nationales et autorisant l’échange d’informations classées entre les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices et les entreprises européennes serait particulièrement utile. Parallèlement, les États membres devraient adopter des mesures concrètes pour améliorer la sécurité d’approvisionnement entre eux, visant à l’instauration progressive d’un système de garanties appropriées.

(10)

Par «équipements militaires», au sens de la présente directive il faudrait entendre notamment les types de produits visés par la liste d’armes, de munitions et de matériel de guerre adoptée par la décision no 255/58 du Conseil du 15 avril 1958 (4), et les États membres peuvent se limiter à utiliser cette seule liste pour la transposition de la présente directive. Cette liste ne comprend que les équipements qui sont conçus, développés et produits à des fins spécifiquement militaires. Néanmoins, la liste est générique et est à interpréter au sens large à la lumière du caractère évolutif des technologies, des politiques d’acquisition et des besoins militaires conduisant au développement de nouveaux types d’équipements, par exemple sur la base de la Liste commune des équipements militaires de l’Union. Au sens de la présente directive, le terme «équipement militaire» devrait couvrir également les produits qui, bien qu’initialement conçus pour une utilisation civile, ont ensuite été adaptés à des fins militaires pour pouvoir être utilisés comme armes, munitions ou matériel de guerre.

(11)

Dans le domaine spécifique de la sécurité non militaire, la présente directive devrait s’appliquer aux acquisitions qui ont des caractéristiques similaires à celles des acquisitions de la défense et sont également sensibles. Cela peut être le cas notamment dans des secteurs où des forces militaires et des forces non militaires coopèrent pour accomplir les mêmes missions et/ou lorsque le but de l’acquisition est de protéger la sécurité de l’Union et/ou des États membres, à l’intérieur ou en dehors de leur territoire, contre des menaces sérieuses provenant de sources non militaires et/ou non gouvernementales. Il peut s’agir, par exemple, de la protection des frontières, des activités de police et des missions de gestion de crise.

(12)

La présente directive devrait prendre en compte les besoins du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice sur la totalité du cycle de vie des produits, c’est-à-dire la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l’entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait et l’élimination. Ces étapes comprennent, par exemple, les études, l’évaluation, le stockage, le transport, l’intégration, la maintenance, le démantèlement, la destruction et tous les autres services postérieurs à la conception initiale. Certains marchés peuvent comprendre la fourniture de parties, composants et/ou sous-assemblages destinés à être incorporés ou fixés aux produits, et/ou la fourniture d’outillages, de moyens d’essais ou de soutien spécifiques.

(13)

Aux fins de la présente directive, le terme «recherche et développement» devrait couvrir la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. La recherche fondamentale consiste en des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris principalement en vue d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, sans envisager une application ou une utilisation particulière. La recherche appliquée consiste également en des travaux originaux entrepris en vue d’acquérir des connaissances nouvelles. Cependant, elle est surtout dirigée vers un but ou un objectif pratique déterminé. Le développement expérimental consiste en des travaux fondés sur des connaissances existantes obtenues par la recherche et/ou l’expérience pratique, en vue de lancer la fabrication de nouveaux matériaux, produits ou dispositifs, d’établir de nouveaux procédés, systèmes et services ou d’améliorer considérablement ceux qui existent déjà. Le développement expérimental peut comprendre la réalisation de démonstrateurs technologiques, c’est-à-dire de dispositifs visant à démontrer les performances d’un nouveau concept ou d’une nouvelle technologie dans un environnement pertinent ou représentatif.

Les termes «recherche et développement» ne comprennent pas la réalisation et la qualification des prototypes de pré-production, l’outillage et l’ingénierie industrielle, la conception industrielle ou la fabrication.

(14)

La présente directive devrait prendre en compte les besoins du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice en matière de travaux et de services qui, bien que non liés directement à la fourniture d’équipements militaires ou d’équipements sensibles, sont nécessaires à la satisfaction de certains besoins militaires ou de sécurité.

(15)

La passation de marchés conclus dans les États membres par les entités adjudicatrices visées dans la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (5) et par les pouvoirs adjudicateurs visés dans la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (6) doit respecter les principes du traité, notamment la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services, ainsi que les principes qui en découlent, comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence.

Les obligations de transparence et de mise en concurrence pour les marchés inférieurs aux seuils d’application de la présente directive devraient être déterminées par les États membres, dans le respect de ces principes et notamment en tenant compte des cas pour lesquels il existe un intérêt transfrontalier. Il appartient notamment aux États membres de déterminer les modalités de passation qu’ils estiment adaptées à ces marchés.

En ce qui concerne les marchés dépassant un certain montant, il est recommandé d’élaborer des dispositions en matière de coordination communautaire des procédures nationales de passation de ces marchés qui soient fondées sur ces principes, de manière à garantir leurs effets et une mise en concurrence effective des marchés. Par conséquent, ces dispositions de coordination devraient être interprétées conformément aux règles et principes précités ainsi qu’aux autres règles du traité.

(16)

Le traité, à ses articles 30, 45, 46, 55 et 296, prévoit des exceptions spécifiques à l’application des principes qu’il édicte et, par conséquent, à l’application du droit qui en est dérivé. Il s’ensuit qu’aucune disposition de la présente directive ne devrait interdire d’imposer ou d’appliquer les mesures qui se révéleraient nécessaires à la sauvegarde des intérêts reconnus comme légitimes par ces dispositions du traité.

Cela signifie notamment que la passation de marchés qui relèvent du champ d’application de la présente directive peut en être exemptée si cela est justifié pour des raisons de sécurité publique ou nécessaire pour la protection des intérêts essentiels de la sécurité d’un État membre. Cela peut être le cas pour des marchés relevant à la fois de la défense et de la sécurité qui requièrent un tel niveau d’exigence en matière de sécurité d’approvisionnement ou dont la confidentialité et/ou l’importance pour la souveraineté nationale sont telles que même les dispositions spécifiques de la présente directive ne seraient pas suffisantes pour sauvegarder des intérêts essentiels de sécurité des États membres, dont la définition relève de la seule compétence des États membres.

(17)

Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, il convient d’interpréter la possibilité de recourir à de telles dérogations de manière à ne pas étendre leurs effets au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la protection des intérêts légitimes que ces articles permettent de sauvegarder. La non-application de la présente directive doit donc à la fois être proportionnée aux buts poursuivis et perturber le moins possible la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services.

(18)

Les marchés d’armes, munitions et matériel de guerre qui sont passés par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices opérant dans le domaine de la défense sont exclus du champ d’application de l’accord sur les marchés publics (AMP) conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. Les autres marchés couverts par la présente directive sont également exemptés de l’application de l’AMP en vertu de son article XXIII. L’article 296 du traité et l’article XXIII, paragraphe 1, de l’AMP ont en effet une portée différente et sont soumis à des normes de contrôle juridictionnel différentes. Les États membres peuvent toujours recourir à l’article XXIII, paragraphe 1, de l’AMP dans les cas où l’article 296 du traité ne peut être invoqué. Les conditions d’application de ces deux dispositions sont donc différentes.

Cette exclusion signifie que dans le contexte spécifique des marchés de la défense et de la sécurité, les États membres conservent le pouvoir de décider si oui ou non leurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent autoriser des agents économiques de pays tiers à participer aux procédures de passation des marchés. Ils devraient fonder cette décision sur des considérations de bon rapport qualité-prix, en reconnaissant la nécessité d’une Base industrielle et technologique de défense européenne compétitive au niveau mondial, l’importance de marchés ouverts et équitables et l’obtention d’avantages mutuels. Les États membres devraient insister sur une ouverture de plus en plus grande des marchés. Les partenaires de l’Union européenne devraient également faire preuve d’ouverture, sur la base de règles internationalement reconnues, notamment en ce qui concerne une concurrence ouverte et loyale.

(19)

Un contrat ne peut être considéré comme un marché de travaux que si son objet vise spécifiquement à réaliser des activités relevant de la division 45 du «Vocabulaire commun pour les marchés publics» prévu par le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (7) (ci-après dénommé «CPV»), même si le contrat peut comprendre d’autres services nécessaires à la réalisation de ces activités. Les marchés de services peuvent, dans certains cas, inclure des travaux. Toutefois, ces travaux, pour autant qu’ils soient accessoires et ne constituent, donc, qu’une conséquence éventuelle ou un complément de l’objet principal du contrat, ne peuvent justifier la classification du contrat comme marché de travaux.

(20)

Les marchés de défense et de sécurité contiennent souvent des informations classifiées que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l’État membre concerné imposent, pour des raisons de sécurité, de protéger contre un accès non autorisé. Dans le domaine militaire, il existe dans les États membres des systèmes de classification de ces informations à des fins militaires. Cependant, dans le domaine de la sécurité non militaire, la pratique des États membres est plus variée lorsque d’autres informations doivent également être protégées. Il convient donc de recourir à un concept qui prenne en compte la diversité des pratiques des États membres et qui permette d’englober les domaines militaire et non militaire. En tout état de cause, la passation des marchés dans ces domaines ne devrait pas, le cas échéant, porter atteinte aux obligations découlant de la décision 2001/844/CE, CSCE, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (8) ou de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (9).

En outre, l’article 296, paragraphe 1, point a), du traité donne aux États membres la possibilité d’exempter des dispositions de la présente directive des marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité si l’application de ces dispositions les obligeait à fournir des renseignements dont ils estimeraient la divulgation contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité. Cela peut être notamment le cas lorsque les marchés sont à ce point sensibles que leur existence même doit être tenue secrète.

(21)

Il convient de permettre aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices d’avoir recours à des accords-cadres. Il est donc nécessaire de prévoir une définition des accords-cadres et des règles spécifiques. Selon ces règles, lorsqu’un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice concluent un accord-cadre conformément aux dispositions de la présente directive notamment concernant la publicité, les délais et les conditions de remise des offres, ils peuvent, pendant la durée de cet accord-cadre, conclure des marchés basés sur cet accord-cadre soit en appliquant les clauses fixées dans celui-ci, soit, lorsque toutes les clauses n’ont pas été fixées à l’avance, après avoir remis en concurrence les parties à l’accord-cadre. La remise en concurrence devrait répondre à certaines règles visant à garantir la flexibilité nécessaire et le respect des principes généraux, notamment le principe d’égalité de traitement. Pour ces raisons, la durée des accords-cadres devrait être limitée et ne devrait pas pouvoir dépasser sept ans, sauf dans des cas dûment justifiés par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices.

(22)

Il convient que les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices puissent utiliser des techniques d’achat électroniques, pour autant que leur utilisation soit faite dans le respect des règles établies par la présente directive et des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence. Les enchères électroniques constituant une technique appelée à se répandre, il convient d’en donner une définition communautaire et de les encadrer par des règles spécifiques afin d’assurer qu’elles se déroulent dans le plein respect de ces principes. À cet effet, il convient de prévoir que ces enchères électroniques ne portent que sur des marchés de travaux, fournitures et services pour lesquels les spécifications peuvent être établies de manière précise. Cela peut notamment être le cas en ce qui concerne les marchés de fournitures, de travaux et de services récurrents. Dans le même but, il faut également prévoir que le classement respectif des soumissionnaires puisse être établi à chaque moment de l’enchère électronique. Le recours aux enchères électroniques permet aux pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices de demander aux soumissionnaires de présenter de nouveaux prix revus à la baisse et, lorsque le marché est attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, également d’améliorer des éléments des offres autres que le prix. Afin d’assurer le respect du principe de transparence, seuls les éléments susceptibles d’une évaluation automatique par des moyens électroniques, sans intervention ou appréciation de la part du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, peuvent faire l’objet d’enchères électroniques, c’est-à-dire seulement les éléments qui sont quantifiables de manière à pouvoir être exprimés en chiffres ou en pourcentages. En revanche, les aspects des offres qui impliquent l’appréciation d’éléments non quantifiables ne devraient pas faire l’objet d’enchères électroniques. Par conséquent, certains marchés de travaux et certains marchés de services portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d’ouvrage, ne devraient pas faire l’objet d’enchères électroniques.

(23)

Les techniques de centralisation des achats permettent de renforcer la concurrence et de rationaliser les achats. Dès lors, les États membres devraient être autorisés à faire en sorte que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices puissent acquérir des marchandises, des travaux et/ou des services via une centrale d’achat. En conséquence, il y a lieu de donner une définition communautaire des centrales d’achat et de fixer les conditions que, dans le respect des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui acquièrent des travaux, des fournitures et/ou des services par l’intermédiaire d’une centrale d’achat devraient respecter pour être réputés avoir respecté la présente directive. Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice qui sont tenus d’appliquer la présente directive devraient, en tout état de cause, être habilités à jouer le rôle de centrale d’achat. Parallèlement, les États membres devraient également être libres de désigner comme centrales d’achat des organismes publics européens non soumis à la présente directive, tels que l’Agence européenne de défense, pour autant que ces organismes appliquent à ces achats des règles de passation de marché qui respectent toutes les dispositions de la présente directive.

(24)

Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent se voir contraints de passer un marché unique pour des acquisitions partiellement couvert par la présente directive, le restant soit relevant du champ d’application de la directive 2004/17/CE ou de la directive 2004/18/CE, soit ne relevant ni de la présente directive, ni de la directive 2004/17/CE, ni de la directive 2004/18/CE. Tel est le cas lorsque des acquisitions ne peuvent, pour des raisons objectives, être dissociées et faire l’objet de marchés distincts. Dans ces cas, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices devraient avoir la possibilité de passer un marché unique, sous réserve que leur décision ne soit pas prise dans le but de soustraire ces contrats à l’application de la présente directive, de la directive 2004/17/CE ou de la directive 2004/18/CE.

(25)

Une multiplicité des seuils d’application des dispositions de coordination est source de complication pour les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices. Compte tenu de la valeur moyenne des marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité, il convient d’aligner les seuils d’application de la présente directive sur les seuils que les entités adjudicatrices doivent déjà respecter pour l’application de la directive 2004/17/CE. Les seuils de la présente directive devraient également être révisés en même temps que ceux de la directive 2004/17/CE à l’occasion de la modification de ces derniers.

(26)

En outre, il convient de tenir compte des cas où la présente directive ne s’applique pas parce que des règles spécifiques de passation des marchés découlant d’accords internationaux ou d’arrangements conclus entre des États membres et des pays tiers s’appliquent. Les règles propres à certains accords concernant le stationnement de troupes d’un État membre dans un autre État membre ou dans un pays tiers, ou de troupes d’un pays tiers dans un État membre, devraient également faire obstacle à l’application des règles de passation de la présente directive. La présente directive ne devrait pas non plus s’appliquer aux marchés passés par des organisations internationales à leur propres fins ou aux marchés qui doivent être passés par un État membre conformément aux règles spécifiques à ces organisations.

(27)

Dans le domaine de la défense et de la sécurité, certains marchés sont à ce point sensibles qu’il serait inapproprié d’appliquer la présente directive, en dépit de sa spécificité. C’est le cas des marchés passés par les services de renseignement, ou des marchés destinés à tous les types d’activité de renseignement, y compris les activités de contre-espionnage, telles que définies par les États membres. C’est également le cas pour d’autres achats particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d’autres activités tout aussi sensibles menées par la police ou les forces de sécurité.

(28)

Souvent, les États membres conduisent des programmes de coopération pour développer en commun un nouvel équipement de défense. Ces programmes sont particulièrement importants, parce qu’ils aident à développer de nouvelles technologies et à supporter les coûts élevés de recherche et de développement de systèmes complexes d’armement. Certains de ces programmes sont gérés par des organisations internationales, à savoir l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR) et l’OTAN (par le biais d’agences spécifiques), ou par des agences de l’Union européenne telle que l’Agence européenne de défense, qui passent alors des marchés au nom des États membres. La présente directive ne devrait pas s’appliquer à ces marchés. Pour certains autres de ces programmes de coopération, les marchés sont attribués par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices d’un seul État membre au nom et pour le compte également d’un ou de plusieurs autres États membres. Dans ces cas également, la présente directive ne devrait pas s’appliquer.

(29)

Dans le cas où les forces armées ou les forces de sécurité des États membres conduisent des opérations en dehors des frontières de l’Union, et lorsque des nécessités opérationnelles l’imposent, il convient d’autoriser les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui sont déployés sur le terrain d’opérations à ne pas appliquer les règles de la présente directive lorsqu’ils y passent des marchés avec des opérateurs économiques établis sur le théâtre des opérations, y compris pour des achats civils se rattachant directement à la conduite de ces opérations.

(30)

Compte tenu de la spécificité du secteur de la défense et de la sécurité, les achats d’équipements, de travaux et de services effectués par un gouvernement auprès d’un autre gouvernement devraient être exclus du champ d’application de la présente directive.

(31)

Dans le cadre des services, les marchés relatifs à l’acquisition ou à la location de biens immeubles ou à des droits sur ces biens présentent des caractéristiques particulières qui rendent inadéquate l’application de règles de passation des marchés.

(32)

Les services d’arbitrage et de conciliation sont habituellement fournis par des organismes ou des personnes qui sont désignés ou sélectionnés d’une manière qui ne peut être soumise à des règles de passation des marchés.

(33)

Les services financiers sont également confiés à des personnes ou à des organismes dans des conditions incompatibles avec l’application des règles de passation des marchés.

(34)

En vertu de l’article 163 du traité, l’encouragement de la recherche et du développement technologique constitue un des moyens de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’industrie de la Communauté, et l’ouverture des marchés de services aide à la réalisation de cet objectif. Le cofinancement de programmes de recherche et développement ne devrait pas être couvert par la présente directive. Ne sont dès lors pas couverts, les marchés de services de recherche et développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice pour leur usage dans l’exercice de leur propre activité, pour autant que la prestation de services soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

(35)

L’emploi et le travail constituent des éléments essentiels pour garantir l’égalité des chances pour tous et contribuent à l’insertion dans la société. Dans ce cadre, les ateliers protégés et les programmes d’emplois protégés contribuent de manière efficace à la promotion de l’insertion ou de la réinsertion des personnes handicapées dans le marché du travail. Toutefois, de tels ateliers pourraient ne pas être en mesure de remporter des marchés dans des conditions de concurrence normales. Dès lors il convient de prévoir que les États membres puissent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés publics à de tels ateliers ou en réserver l’exécution dans le cadre de programmes d’emplois protégés.

(36)

Aux fins de l’application de la présente directive aux marchés de services relevant de son champ d’application et à des fins de contrôle, les services devraient être divisés en catégories correspondant aux rubriques de la classification CPV et rassemblés dans deux annexes, en fonction du régime auxquels ils sont soumis. Concernant les services figurant à l’annexe II, les dispositions de la présente directive devraient s’appliquer sans préjudice de l’application des règles communautaires propres aux services en question. Cependant, afin d’appliquer les dispositions de la présente directive au lieu de celles de la directive 2004/17/CE ou de la directive 2004/18/CE, il convient d’établir que les marchés de services concernés relèvent du champ d’application de la présente directive.

(37)

En ce qui concerne les marchés de services, l’application intégrale de la présente directive devrait être limitée, pendant une période transitoire, aux marchés pour lesquels ses dispositions permettront la réalisation de toutes les possibilités d’accroissement des échanges transfrontaliers. Il est nécessaire de surveiller les marchés des autres services pendant cette période transitoire avant qu’une décision ne soit prise sur l’application intégrale de la présente directive.

(38)

Les spécifications techniques établies par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices devraient permettre l’ouverture des marchés à la concurrence. À cet effet, il doit être possible de présenter des offres reflétant la diversité des solutions techniques. Pour ce faire, il faudrait d’une part que les spécifications techniques soient établies en termes de performances et d’exigences fonctionnelles. D’autre part, en cas de référence à la norme européenne — ou aux normes internationales ou nationales, y compris aux normes propres au domaine de la défense –, des offres basées sur d’autres solutions équivalentes doivent être prises en compte par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices. Cette équivalence peut notamment être évaluée par rapport aux exigences d’interopérabilité et d’efficacité opérationnelle. Aux fins de démontrer l’équivalence, les soumissionnaires devraient pouvoir utiliser tout moyen de preuve. Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices doivent pouvoir motiver toute décision concluant à l’absence d’équivalence. Par ailleurs, il existe des accords internationaux de normalisation qui visent à assurer l’interopérabilité des forces armées et qui peuvent avoir force de loi dans les États membres. Dans le cas où l’un des ces accords s’applique, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent exiger que les offres soient conformes aux normes décrites dans cet accord. Les spécifications techniques devraient être mentionnées clairement, de façon à ce que tous les soumissionnaires sachent ce que recouvrent les critères établis par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

(39)

Les détails des spécifications techniques et les informations supplémentaires concernant les marchés doivent figurer, comme il est d’usage dans les États membres, dans le cahier des charges relatif à chaque marché ou dans tout document équivalent.

(40)

Il ne devrait pas y avoir de discrimination à l’encontre de sous-traitants potentiels en raison de leur nationalité. Dans le cadre de la défense et de la sécurité, il peut s’avérer approprié que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices obligent l’adjudicataire à organiser une mise en concurrence transparente et non discriminatoire lors de l’attribution des contrats de sous-traitance à des tiers. Cette obligation peut s’appliquer à l’ensemble des sous-contractants ou seulement à certains sous-contractants choisis par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

De plus, il serait opportun que la faculté de recourir à la sous-traitance, dont le soumissionnaire peut se prévaloir, soit accompagnée de la possibilité, pour l’État membre, de permettre ou d’imposer à ses pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qu’ils demandent à ce que des contrats de sous-traitance représentant au moins une certaine part de la valeur du marché soient attribués à des tiers, étant entendu que les entreprises liées ne sont pas considérées comme des tiers. Lorsqu’une telle part est imposée, l’adjudicataire retenu devrait passer les contrats de sous-traitance dans le cadre d’une concurrence transparente et non discriminatoire afin que toutes les entreprises intéressées aient les mêmes opportunités de profiter des avantages de la sous-traitance. D’autre part, il faudrait éviter de compromettre la bonne organisation de la chaîne d’approvisionnement de l’adjudicataire. En conséquence, le pourcentage pouvant être sous-traité à des tiers à la demande du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice devrait refléter de manière appropriée l’objet et la valeur du marché.

Au cours d’une procédure négociée ou d’un dialogue compétitif assorti d’exigences de sous-traitance, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice et les adjudicataires peuvent débattre des exigences ou recommandations en matière de sous-traitance en vue de garantir que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sont pleinement informés des conséquences des différentes options de sous-traitance, notamment en ce qui concerne les coûts, la qualité ou les risques. Dans tous les cas, les sous-traitants proposés à l’origine par le soumissionnaire retenu devraient être libres de participer aux mises en concurrence organisées pour l’attribution des contrats de sous-traitance.

Dans le cadre des marchés de la défense et de la sécurité, les États membres et la Commission devraient également encourager le développement et la diffusion des meilleures pratiques entre les États membres et l’industrie européenne en vue d’encourager la libre circulation et la compétitivité sur les marchés de la sous-traitance au sein de l’Union, ainsi qu’une gestion efficace des fournisseurs et des PME en vue d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Les États membres devraient informer les adjudicataires choisis sur les avantages d’une mise en concurrence ouverte et transparente et sur la diversité des fournisseurs pour les contrats de sous-traitance, et développer et diffuser les meilleures pratiques concernant la gestion de la chaîne d’approvisionnement sur les marchés de la défense et de la sécurité.

(41)

Les conditions d’exécution d’un marché sont compatibles avec la présente directive pour autant qu’elles ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires et qu’elles soient annoncées dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges.

(42)

En particulier, les conditions d’exécution du marché peuvent contenir des exigences formulées par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices en matière de sécurité de l’information et de sécurité de l’approvisionnement. Ces exigences sont particulièrement importantes compte tenu du caractère sensible des équipements couverts par la présente directive et concernent l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

(43)

Afin de garantir la sécurité des informations, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent exiger, dans des engagements particuliers, que les contractants principaux et les sous-traitants protègent les informations classifiées contre tout accès non autorisé et qu’ils produisent des informations suffisantes quant à leur capacité d’agir en ce sens. En l’absence de régime communautaire sur la sécurité de l’information, il appartient au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice ou aux États membres de définir ces exigences conformément à leur législation et réglementations nationales, et de déterminer s’ils jugent les habilitations de sécurité délivrées conformément au droit national d’un autre État membre équivalentes à celles délivrées par leurs propres autorités compétentes.

(44)

La sécurité d’approvisionnement peut induire une grande diversité d’exigences, parmi lesquelles, par exemple, les règles internes entre filiales et société mère en matière de droits de propriété intellectuelle ou la fourniture de capacités critiques d’entretien et de révision afin d’assurer la maintenance des équipements achetés tout au long de leur cycle de vie.

(45)

Dans tous les cas, aucune condition d’exécution du marché ne peut porter sur des exigences autres que celles liées à l’exécution du marché proprement dit.

(46)

Les lois, réglementations et conventions collectives, tant nationales que communautaires, en vigueur en matière de conditions de travail et de sécurité du travail, s’appliquent durant l’exécution d’un marché, pourvu que de telles règles, ainsi que leur application, soient conformes au droit communautaire. Dans les situations transfrontalières, où des travailleurs d’un État membre fournissent des services dans un autre État membre pour la réalisation d’un marché, la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (10) énonce les conditions minimales qui doivent être respectées dans le pays d’accueil vis-à-vis de ces travailleurs détachés. Si le droit national contient des dispositions à cet effet, le non-respect de ces obligations peut être considéré comme une faute grave ou comme un délit affectant la moralité professionnelle de l’opérateur économique pouvant entraîner l’exclusion de cet opérateur économique de la procédure de passation d’un marché.

(47)

Les marchés visés par la présente directive se caractérisent par des exigences particulières en termes de complexité, de sécurité de l’information ou de sécurité d’approvisionnement. Satisfaire à ces exigences nécessite souvent des négociations approfondies lors de la passation du marché. En conséquence, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent utiliser, outre la procédure restreinte, la procédure négociée avec publication d’un avis de marché pour les marchés visés par la présente directive.

(48)

Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui réalisent des projets particulièrement complexes peuvent, sans qu’aucune critique ne puisse leur être adressée à cet égard, être dans l’impossibilité objective de définir les moyens aptes à satisfaire leurs besoins ou d’évaluer ce que le marché peut offrir en termes de solutions techniques et/ou solutions financières ou juridiques. Cette situation peut se présenter notamment dans le cas de projets qui nécessitent l’intégration ou la combinaison de plusieurs capacités technologiques ou opérationnelles, ou pour des projets supposant un financement complexe et structuré, dont le montage financier et juridique ne peut être prescrit à l’avance. Dans ce cas, le recours à la procédure restreinte et à la procédure négociée avec publication d’un avis de marché ne serait pas praticable, car il ne serait pas possible de définir le marché avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de formuler leurs offres. Il convient donc de prévoir une procédure flexible assurant à la fois la concurrence entre opérateurs économiques et la nécessité pour les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices de discuter avec chaque candidat de tous les aspects du marché. Toutefois, cette procédure ne doit pas être utilisée de manière à restreindre ou fausser la concurrence, en particulier par des modifications d’éléments fondamentaux des offres ou en imposant des éléments substantiels au soumissionnaire retenu, ou en impliquant tout autre soumissionnaire que celui ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse.

(49)

Avant le lancement d’une procédure de passation de marché, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent, en recourant à un «dialogue technique», solliciter ou accepter un avis pouvant être utilisé pour l’établissement du cahier des charges, à condition que cet avis n’ait pas pour effet d’empêcher la concurrence.

(50)

Certaines circonstances exceptionnelles pourraient rendre impossible ou totalement inapproprié le recours à une procédure négociée avec publication d’un avis de marché. Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices devraient donc pouvoir avoir recours, dans certains cas et circonstances bien précis, à la procédure négociée sans publication d’un avis de marché.

(51)

Certaines circonstances devraient être en partie les mêmes que celles qui sont prévues par la directive 2004/18/CE. À cet égard, il y a notamment lieu de tenir compte du fait que les équipements de défense et de sécurité sont souvent techniquement complexes. Par conséquent, l’incompatibilité et la disproportion des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien susceptibles de justifier le recours à la procédure négociée sans publication d’un avis de marché dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires devraient être appréciées à la lumière de cette complexité et des exigences d’interopérabilité et de standardisation des équipements qui y sont liées. Tel est le cas, par exemple, pour l’intégration de nouveaux composants dans des systèmes existants ou la modernisation de ces systèmes.

(52)

Il peut arriver que, pour certains achats entrant dans le champ d’application de la présente directive, un seul opérateur économique soit en mesure d’exécuter le marché parce qu’il détient des droits exclusifs ou pour des raisons techniques. En pareil cas, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice devraient être autorisés à attribuer des marchés ou des accords-cadres directement à cet opérateur. Toutefois, les raisons techniques qui justifient qu’un seul opérateur économique serait en mesure d’exécuter le contrat devraient être définies très précisément et justifiées au cas par cas. Parmi ces raisons pourraient par exemple figurer la stricte impossibilité technique, pour un candidat autre que l’opérateur économique retenu, de réaliser les objectifs requis, ou la nécessité de recourir à un savoir-faire, un outillage ou des moyens spécifiques dont ne dispose qu’un seul opérateur. Cela peut se produire par exemple en cas de modification ou de mise en conformité rétroactive d’un équipement particulièrement complexe. Des raisons techniques peuvent également découler d’exigences spécifiques d’interopérabilité ou de sécurité qui doivent être satisfaites pour garantir le fonctionnement des forces armées ou de sécurité.

(53)

De plus, la spécificité des marchés soumis à la présente directive montre la nécessité de prévoir de nouvelles circonstances qui peuvent se présenter dans les domaines qu’elle couvre.

(54)

Ainsi, les forces armées des États membres peuvent être amenées à intervenir dans le cadre de crises à l’étranger, par exemple dans le cadre d’opérations de maintien de la paix. Lors du déclenchement ou au cours d’une telle intervention, la sécurité des États membres et de leurs forces armées peut rendre nécessaire la passation de certains marchés avec une rapidité d’exécution incompatible avec les délais habituellement imposés par les procédures de passation prévues par la présente directive. De telles urgences pourraient également se produire pour les besoins des forces de sécurité, par exemple en cas d’attaque terroriste sur le territoire de l’Union.

(55)

L’encouragement de la recherche et du développement constitue un moyen crucial de renforcer la Base industrielle et technologique de défense européenne, et l’ouverture des marchés aide à la réalisation de cet objectif. L’importance de la recherche et développement dans ce domaine spécifique justifie un maximum de flexibilité dans la passation des marchés de fournitures et de services liés à la recherche. Parallèlement, cette flexibilité ne devrait cependant pas faire obstacle à la concurrence loyale au cours des phases ultérieures du cycle de vie d’un produit. Les marchés de recherche et développement ne devraient, dès lors, couvrir les activités que jusqu’à un stade auquel il est raisonnablement possible d’évaluer la maturité des nouvelles technologies et d’écarter tout risque. Les marchés liés à la recherche et au développement ne devraient pas être utilisés au-delà de ce stade comme moyen de se soustraire aux dispositions de la présente directive, y compris en prédéterminant le choix du soumissionnaire pour les phases ultérieures.

Par ailleurs, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ne devraient pas avoir à passer des marchés distincts pour les phases ultérieures si le marché qui couvre les activités de recherche comporte déjà une option pour ces phases et s’il a été attribué via une procédure restreinte ou une procédure négociée avec publication d’un avis de marché ou, le cas échéant, un dialogue compétitif.

(56)

Pour garantir la transparence, des règles devraient être prévues concernant la publication, par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, des informations appropriées avant et à la fin de la procédure d’attribution. De plus, des informations spécifiques complémentaires devraient être fournies aux candidats et aux soumissionnaires sur les résultats de cette procédure. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices devraient être autorisées à ne pas divulguer certaines des informations ainsi requises si, et dans la mesure où, leur divulgation fait obstacle à l’application des lois, est contraire à l’intérêt public, porte atteinte aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci. Compte tenu de la nature et des caractéristiques des travaux, fournitures et services couverts par la présente directive, les raisons d’intérêt public liées au respect de dispositions nationales obligatoires relevant de la politique publique nationale, notamment en ce qui concerne la défense et la sécurité, sont particulièrement pertinentes dans ce contexte.

(57)

Compte tenu des nouvelles évolutions des technologies de l’information et des communications, et des simplifications qu’elles peuvent apporter, il convient de mettre les moyens électroniques sur un pied d’égalité avec les moyens classiques de communication et d’échange d’informations. Dans toute la mesure du possible, le moyen et la technologie choisis devraient être compatibles avec les technologies utilisées dans les autres États membres.

(58)

Le développement d’une concurrence effective dans le domaine des marchés visés par la présente directive nécessite une publicité communautaire des avis de marchés établis par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices des États membres. Les informations contenues dans ces avis doivent permettre aux opérateurs économiques de la Communauté d’apprécier si les marchés proposés les intéressent. À cet effet, il convient de leur donner une information suffisante sur l’objet du marché et les conditions dont il est assorti. Il importe donc d’assurer une meilleure visibilité des avis publiés au moyen d’instruments appropriés, tels que les formulaires standard d’avis de marché et le CPV qui constitue la nomenclature de référence pour les marchés.

(59)

La directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (11) et la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (12) devraient, dans le cadre de la présente directive, s’appliquer à la transmission d’informations par voie électronique. Les procédures de passation des marchés requièrent un niveau de sécurité et de confidentialité supérieur à celui exigé par lesdites directives. Par conséquent, les dispositifs de réception électronique des demandes de participation et des offres devraient répondre à des exigences supplémentaires spécifiques. À cette fin, l’utilisation des signatures électroniques, et notamment la signature électronique avancée, devrait, dans toute la mesure du possible, être encouragée. Par ailleurs, l’existence de régimes volontaires d’accréditation pourrait constituer un cadre pour améliorer le niveau du service de certification fourni pour ces dispositifs.

(60)

L’utilisation de moyens électroniques entraîne des économies de temps. Par conséquent, les délais minimaux pour la réception des offres et des demandes de participation devraient pouvoir être réduits en cas d’utilisation de ces moyens électroniques, à condition, toutefois, qu’ils soient compatibles avec les modalités de transmission spécifiques prévues au niveau communautaire.

(61)

La vérification de l’aptitude des candidats et leur sélection devraient être effectuées dans des conditions de transparence. À cet effet, il convient d’indiquer les critères non discriminatoires que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent utiliser pour sélectionner les concurrents, ainsi que les moyens que les opérateurs économiques peuvent utiliser pour prouver qu’ils satisfont à ces critères. Dans cette perspective de transparence, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice devraient être tenus d’indiquer, dès la mise en concurrence d’un marché, les critères de sélection qu’ils utiliseront pour la sélection ainsi que le niveau de capacités spécifiques qu’ils exigent éventuellement de la part des opérateurs économiques pour les admettre à la procédure de passation du marché.

(62)

Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice peuvent limiter le nombre de candidats aux procédures restreintes, aux procédures négociées avec publication d’un avis de marché et au dialogue compétitif. Cette réduction du nombre de candidats devrait être opérée sur la base de critères objectifs indiqués dans l’avis de marché. Pour les critères concernant la situation personnelle de l’opérateur économique, une référence générale, dans l’avis de marché, aux hypothèses indiquées dans la présente directive peut être suffisante.

(63)

Dans les procédures négociées avec publication d’un avis de marché et dans le dialogue compétitif, compte tenu de la flexibilité qui peut être nécessaire ainsi que des coûts élevés liés à ces méthodes de passation de marché, il convient de permettre aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices de prévoir que la procédure peut se dérouler en phases successives de manière à réduire progressivement, sur la base des critères d’attribution préalablement indiqués, le nombre d’offres qu’ils continueront à discuter ou à négocier. Cette réduction devrait, pour autant que le nombre de solutions ou de candidats appropriés le permette, assurer une véritable concurrence.

(64)

Les règles communautaires en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres preuves de qualification formelle sont applicables lorsqu’il est nécessaire de fournir les preuves d’une qualification donnée pour pouvoir participer à une procédure de passation de marchés.

(65)

Il convient d’éviter l’attribution de marchés à des opérateurs économiques qui ont participé à une organisation criminelle ou qui se sont rendus coupables de corruption, de fraude au détriment des intérêts financiers des Communautés européennes, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou d’infractions terroristes ou liées au terrorisme. Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices devraient demander, le cas échéant, aux candidats/soumissionnaires les documents appropriés et pourraient, lorsqu’ils ont des doutes sur la situation personnelle de ces candidats/soumissionnaires, demander la coopération des autorités compétentes de l’État membre concerné. Ces opérateurs économiques devraient être exclus dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont connaissance d’un jugement concernant de pareils délits rendu conformément au droit national et ayant un caractère définitif qui lui confère l’autorité de la chose jugée. Si le droit national contient des dispositions à cet effet, le non-respect de la législation des marchés en matière d’entente illicite, ayant fait l’objet d’un jugement à caractère définitif ou d’une décision ayant des effets équivalents, peut être considéré comme un délit affectant la moralité professionnelle de l’opérateur économique ou comme une faute grave. Les opérateurs économiques devraient également pouvoir être exclus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice disposent d’informations, le cas échéant fournies par des sources protégées, établissant que ces opérateurs ne sont pas suffisamment fiables pour éviter des atteintes à la sécurité de l’État membre. De telles atteintes pourraient dériver de certaines caractéristiques des produits fournis par le candidat, ou de la structure de l’actionnariat de ce dernier.

(66)

Le non-respect des dispositions nationales transposant les directives 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (13) et 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (14), qui a fait l’objet d’un jugement à caractère définitif ou d’une décision ayant des effets équivalents, peut être considéré comme un délit affectant la moralité professionnelle de l’opérateur économique ou comme une faute grave.

(67)

Étant donné la sensibilité des secteurs de la défense et de la sécurité, la fiabilité des opérateurs économiques qui obtiennent des marchés est cruciale. Cette fiabilité dépend notamment de leur capacité à répondre aux exigences imposées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice en matière de sécurité d’approvisionnement et de sécurité de l’information. En outre, aucune disposition de la présente directive ne devrait empêcher un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice d’exclure un opérateur économique à quelque stade que ce soit de la procédure d’attribution d’un marché si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice disposent d’informations selon lesquelles l’attribution de tout ou partie du marché à l’opérateur économique en question pourrait menacer les intérêts essentiels de sécurité de l’État membre concerné.

(68)

En l’absence d’un régime communautaire dans le domaine de la sécurité de l’information, il appartient aux pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou aux États membres de définir le niveau de capacité technique exigé dans ce domaine pour pouvoir participer à un marché public spécifique et d’apprécier si ce niveau est assuré. Dans de nombreux cas, les États membres ont des accords de sécurité bilatéraux assortis de règles concernant la reconnaissance mutuelle des habilitations de sécurité nationale. Même lorsque de tels accords existent, la capacité des opérateurs économiques des autres États membres dans le domaine de la sécurité de l’information peut être vérifiée. Cette vérification devrait être effectuée conformément aux principes de non-discrimination, d’égalité de traitement et de proportionnalité.

(69)

L’attribution du marché devrait être effectuée sur la base de critères objectifs qui assurent le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement et qui garantissent que l’appréciation des offres se déroule de manière transparente et objective dans des conditions de concurrence effective. Par conséquent, il convient de n’admettre que l’application de deux critères d'attribution: celui du «prix le plus bas» et celui de «l’offre économiquement la plus avantageuse».

(70)

Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement lors de l’attribution des marchés, il convient de prévoir l’obligation, qui a été consacrée par la jurisprudence, d’assurer la transparence nécessaire pour permettre à tout candidat d’être raisonnablement informé des critères et des modalités qui seront appliqués pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. Il incombe, dès lors, aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices d’indiquer les critères d’attribution ainsi que la pondération relative donnée à chacun de ces critères, et ce en temps utile afin que les candidats en aient connaissance pour établir leurs offres. Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent déroger à l’indication de la pondération des critères d’attribution dans des cas dûment justifiés, qu’ils doivent être en mesure de motiver, lorsque cette pondération ne peut pas être établie au préalable, notamment en raison de la complexité du marché. Dans ces cas, ils doivent indiquer l’ordre d’importance décroissant de ces critères.

(71)

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d’attribuer le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse, ils évaluent les offres afin de déterminer celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix. Pour ce faire, ils déterminent les critères économiques et qualitatifs qui, dans leur ensemble, doivent permettre de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. La détermination de ces critères est fonction de l’objet du marché dans la mesure où ils doivent permettre d’évaluer le niveau de performance présenté par chaque offre par rapport à l’objet du marché, tel que défini dans les spécifications techniques, ainsi que de mesurer le rapport qualité/prix de chaque offre.

(72)

Le respect des obligations de transparence et de mise en concurrence devrait être garanti par un système de recours efficace, inspiré du système prévu par les directives 89/665/CEE (15) et 92/13/CEE (16), telles que modifiées par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil (17), pour les marchés relevant des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE. Il convient en particulier de prévoir la possibilité de contester la procédure de passation avant la signature du marché ainsi que les garanties nécessaires à l’efficacité du recours, comme le délai de suspension. Il convient également de donner la possibilité de contester les marchés de gré à gré illégaux ou conclus en violation de la présente directive.

(73)

Les procédures de recours devraient toutefois tenir compte de la protection des intérêts de défense et de sécurité en ce qui concerne le fonctionnement des instances de recours, le choix des mesures intérimaires ou les sanctions prises pour réprimer les violations des obligations de transparence et de mise en concurrence. Les États membres devraient en particulier prévoir que l’instance de recours indépendante du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice a la faculté de ne pas considérer un marché comme étant dépourvu d’effets, même s’il a été passé illégalement pour des motifs visés dans la présente directive, si elle constate, après avoir examiné tous les aspects pertinents, que les circonstances exceptionnelles du cas concerné imposent que certaines raisons impérieuses d’intérêt général soient respectées. Compte tenu de la nature et des caractéristiques des travaux, fournitures et services couverts par la présente directive, ces circonstances exceptionnelles sont d’abord et avant tout liées aux intérêts généraux de défense et de sécurité des États membres. Cela peut être le cas, par exemple, lorsque l’absence d’effets d’un marché pourrait sérieusement porter atteinte non seulement à la réalisation d’un projet spécifique faisant l’objet du marché mais également l’existence même d’un programme de sécurité et/ou de défense plus vaste dont le projet fait partie.

(74)

Certaines conditions techniques, et notamment celles relatives aux avis, aux états statistiques ainsi qu’à la nomenclature utilisée et aux conditions de référence à cette nomenclature nécessitent d’être adoptées et modifiées en fonction de l’évolution des besoins techniques. Il convient donc de prévoir une procédure d’adoption souple et rapide à cet effet.

(75)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (18).

(76)

Il convient, en particulier, d’habiliter la Commission à réviser le montant des seuils de marché en les alignant sur les seuils fixés dans la directive 2004/17/CE et à modifier certains numéros de référence à la nomenclature CPV et les procédures pour se référer, dans les avis, à certaines rubriques de la CPV, ainsi que les détails techniques et les caractéristiques des dispositifs de réception électronique.

Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(77)

Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption de ces mesures.

(78)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (19), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(79)

La Commission devrait procéder à une évaluation périodique afin de déterminer si le marché des équipements de défense fonctionne de manière ouverte, transparente et compétitive, y compris en évaluant l’incidence de la présente directive sur le marché, notamment sur la participation des PME,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TABLE DES MATIÈRES

TITRE PREMIER

DÉFINITIONS, CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1

Définitions

Article 2

Champ d’application

Article 3

Marchés mixtes

Article 4

Principes de passation des marchés

TITRE II

REGLES APPLICABLES AUX MARCHES

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 5

Opérateurs économiques

Article 6

Obligations de confidentialité des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices

Article 7

Protection des informations classifiées

CHAPITRE II

Seuils, centrales d’achat et exclusions

Section 1.

Seuils

Article 8

Montant des seuils des marchés

Article 9

Méthodes de calcul de la valeur estimée des marchés et des accords-cadres

Section 2.

Centrales d’achat

Article 10

Marchés et accords cadres passés par les centrales d’achat

Section 3.

Marchés exclus

Article 11

Utilisation des exclusions

Article 12

Marchés passés en vertu de règles internationales

Article 13

Exclusions spécifiques

Section 4.

Dispositions particulières

Article 14

Marchés réservés

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux marchés de services

Article 15

Marchés de services visés à l’annexe I

Article 16

Marchés de services visés à l’annexe II

Article 17

Marché*s mixtes comportant des services visés aux annexes I et II

CHAPITRE IV

Règles spécifiques concernant les documents du marché

Article 18

Spécifications techniques

Article 19

Variantes

Article 20

Conditions d’exécution du marché

Article 21

Sous-traitance

Article 22

Sécurité de l’information

Article 23

Sécurité d’approvisionnement

Article 24

Obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l’environnement, aux dispositions de protection de l’emploi et aux conditions de travail

CHAPITRE V

Procédures

Article 25

Procédures applicables

Article 26

Procédure négociée avec publication d’un avis de marché

Article 27

Dialogue compétitif

Article 28

Cas justifiant le recours à la procédure négociée sans publication d’un avis de marché

Article 29

Accords-cadres

CHAPITRE VI

Règles de publicité et de transparence

Section 1.

Publication des avis

Article 30

Avis

Article 31

Publication non obligatoire

Article 32

Rédaction et modalités de publication des avis

Section 2.

Délais

Article 33

Délais de réception des demandes de participation et de réception des offres

Section 3.

Contenu et moyens de transmission des informations

Article 34

Invitations à présenter des offres, à négocier ou à dialoguer

Article 35

Information des candidats et des soumissionnaires

Section 4.

Communications

Article 36

Règles applicables aux communications

Section 5.

Procès-verbaux

Article 37

Contenu des procès-verbaux

CHAPITRE VII

Déroulement de la procédure

Section 1.

Dispositions générales

Article 38

Vérification de l’aptitude et choix des participants, attribution des marchés

Section 2.

Critères de sélection qualitative

Article 39

Situation personnelle du candidat ou soumissionnaire

Article 40

Aptitudes à exercer l’activité professionnelle

Article 41

Capacité économique et financière

Article 42

Capacités techniques et/ou professionnelles

Article 43

Normes des systèmes de gestion de la qualité

Article 44

Normes de gestion environnementale

Article 45

Documentation et renseignements complémentaires

Article 46

Listes officielles d’opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé

Section 3.

Attribution du marché

Article 47

Critères d’attribution des marchés

Article 48

Utilisation d’enchères électroniques

Article 49

Offres anormalement basses

TITRE III

RÈGLES APPLICABLES AUX CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE

CHAPITRE I

Contrats de sous-traitance passés par les adjudicataires de marchés publics qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices

Article 50

Champ d’application

Article 51

Principes

Article 52

Seuils et règles en matière de publicité

Article 53

Critères de sélection qualitative des sous-traitants

CHAPITRE II

Contrats de sous-traitance passés par les adjudicataires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices

Article 54

Règles applicables

TITRE IV

RÈGLES APPLICABLES AUX RECOURS

Article 55

Champ d’application et accès aux procédures de recours

Article 56

Exigences en matière de procédure de recours

Article 57

Délai de suspension

Article 58

Dérogations au délai de suspension

Article 59

Délais d’introduction d’un recours

Article 60

Absence d’effets

Article 61

Violation des dispositions du présent titre et sanctions de substitution

Article 62

Délais

Article 63

Mécanisme correcteur

Article 64

Contenu d’un avis en cas de transparence ex-ante volontaire

TITRE V

OBLIGATIONS STATISTIQUES, COMPÉTENCES D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 65

Obligations statistiques

Article 66

Contenu de l’état statistique

Article 67

Procédure de comité

Article 68

Révision des seuils

Article 69

Modifications

Article 70

Modification de la directive 2004/17/CE

Article 71

Modification de la directive 2004/18/CE

Article 72

Transposition

Article 73

Réexamen et rapports

Article 74

Entrée en vigueur

Article 75

Destinataires

ANNEXES

Annexe I

Services visés aux articles 2 et 15

Annexe II

Services visés aux articles 2 et 16

Annexe III

Définition de certaines spécifications techniques visées à l’article 18

Annexe IV

Informations qui doivent figurer dans les avis visés à l’article 30

Annexe V

Informations qui doivent figurer dans les avis de sous-traitance visés à l’article 52

Annexe VI

Caractéristiques concernant la publication

Annexe VII

Registres

Annexe VIII

Exigences relatives aux dispositifs de réception électronique des demandes de participation et des offres

TITRE PREMIER

DÉFINITIONS, CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente directive, les présentes définitions s’appliquent:

1.

«Vocabulaire commun pour les marchés publics» (Common Procurement Vocabulary, CPV): la nomenclature de référence applicable aux marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, adoptée par le règlement (CE) no 2195/2002;

2.

«marchés»: contrats à titre onéreux conclus par écrit, visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) de la directive 2004/17/CE et à l’article 1, paragraphe 2, point a) de la directive 2004/18/CE;

3.

«marchés de travaux»: marchés ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l’exécution des travaux relatifs à une des activités mentionnées à la division 45 du CPV ou d’un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. Un «ouvrage» est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

4.

«marchés de fourniture»: marchés autres que des marchés de travaux ayant pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits.

Un marché ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation est considéré comme un «marché de fourniture»;

5.

«marchés de service»: marchés autres que des marchés de travaux ou de fournitures portant sur la prestation de services.

Un marché ayant pour objet à la fois des produits et des services est considéré comme un «marché de services» lorsque la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché.

Un marché, ayant pour objet des services et ne comportant des activités mentionnées à la division 45 du vocabulaire commun pour les marchés publics qu’à titre accessoire par rapport à l’objet principal du marché, est considéré comme un marché de services;

6.

«équipement militaire»: un équipement spécifiquement conçu ou adapté à des fins militaires, destiné à être utilisé comme arme, munitions ou matériel de guerre;

7.

«équipements sensibles», «travaux sensibles» et «services sensibles»: des équipements, travaux et services destinés à des fins de sécurité qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées;

8.

«informations classifiées»: toute information ou tout matériel, quel qu’en soit la forme, la nature ou le mode de transmission, auquel un certain niveau de classification de sécurité ou un niveau de protection a été attribué et qui, dans l’intérêt de la sécurité nationale et conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l’État membre considéré, requiert une protection contre tout détournement, toute destruction, suppression, divulgation, perte ou tout accès par des personnes non autorisées, ou tout autre type de compromission;

9.

«gouvernement»: un gouvernement national, régional ou local d’un État membre ou d’un pays tiers;

10.

«crise»: toute situation dans un État membre ou dans un pays tiers, dans laquelle des dommages ont été causés, dont les proportions dépassent clairement celles de dommages de la vie courante et qui compromettent substantiellement la vie et la santé de la population ou qui ont des effets substantiels sur la valeur des biens, ou qui nécessitent des mesures concernant l’approvisionnement de la population en produits de première nécessité; il y a également crise lorsqu’on doit considérer comme imminente la survenue de tels dommages; les conflits armés et les guerres sont des crises au sens de la présente directive;

11.

«accord-cadre»: un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées;

12.

«enchère électronique» un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d’un traitement automatique.

Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d’ouvrages, ne peuvent pas faire l’objet d’enchères électroniques;

13.

«entrepreneur», «fournisseur» et «prestataire de services»: toute personne physique ou morale, entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui propose sur le marché, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services;

14.

«opérateur économique»: un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services. Les termes «opérateur économique» sont utilisés uniquement dans un souci de simplification du texte;

15.

«candidat»: un opérateur économique qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée ou à un dialogue compétitif;

16.

«soumissionnaire»: un opérateur économique qui a présenté une offre dans une procédure restreinte ou négociée ou dans un dialogue compétitif;

17.

«pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices»: pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE et entités adjudicatrices au sens de l’article 2 de la directive 2004/17/CE;

18.

«centrale d'achat» un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l’article 1, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE ou au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) de la directive 2004/17/CE ou un organisme public européen qui:

acquiert des fournitures et/ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, ou

passe des marchés ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices;

19.

«procédures restreintes»: procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle seuls les opérateurs économiques invités par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent présenter une offre;

20.

«procédure négociée»: une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice invitent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux;

21.

«dialogue compétitif»: une procédure, à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice conduisent un dialogue avec les candidats admis à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les candidats sélectionnés sont invités à remettre une offre.

Aux fins du recours à la procédure visée au premier alinéa, un marché est considéré comme «particulièrement complexe» lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ne sont objectivement pas en mesure:

de définir, conformément à l’article 18, paragraphe 3, point b), c) ou d), les moyens techniques pouvant répondre à leurs besoins et à leurs objectifs, et/ou,

d’établir le montage juridique et/ou financier d’un projet;

22.

«contrat de sous-traitance»: un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un adjudicataire d’un marché et un ou plusieurs opérateurs économiques tiers aux fins de la réalisation du marché en question et ayant pour objet des travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services;

23.

«entreprise liée»: toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence dominante est présumée lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise:

détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise, ou

dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise, ou

est en droit de nommer plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise;

24.

«écrit(e)» ou «par écrit»: tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques;

25.

«moyen électronique»: un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l’acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques;

26.

«cycle de vie»: l’ensemble des états successifs que peut connaître un produit, c’est-à-dire la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l’entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait et l’élimination;

27.

«recherche et développement»: l’ensemble d’activités regroupant la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental, ce dernier pouvant comprendre la réalisation de démonstrateurs technologiques, c’est-à-dire de dispositifs visant à démontrer les performances d’un nouveau concept ou d’une nouvelle technologie dans un environnement pertinent ou représentatif;

28.

«achats civils»: des marchés qui ne sont pas visés à l’article 2, ayant pour objet des achats de produits, travaux ou services logistiques de nature non militaire effectués dans les conditions visées à l’article 17.

Article 2

Champ d’application

Sous réserve des articles 30, 45, 46, 55 et 296 du traité, la présente directive s’applique aux marchés passés dans les domaines de la défense et de la sécurité ayant pour objet:

a)

la fourniture d’équipements militaires, y compris de leurs pièces détachées, composants, et/ou sous-assemblages;

b)

la fourniture d’équipements sensibles, y compris de leurs pièces détachées, composants, et/ou sous-assemblages;

c)

des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement visé aux points a) et b) pour tout ou partie de son cycle de vie;

d)

des travaux et services destinés à des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services sensibles.

Article 3

Marchés mixtes

1.   Un marché ayant pour objet des travaux, fournitures ou services entrant dans le champ d’application de la présente directive et en partie dans le champ d’application de la directive 2004/17/CE ou de la directive 2004/18/CE est passé conformément à la présente directive, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives.

2.   Un marché ayant pour objets des travaux, fournitures ou services entrant pour partie dans le champ d’application de la présente directive et, pour l’autre partie, ne relevant ni de la présente directive, ni de la directive 2004/17/CE, ni de la directive 2004/18/CE, ne relève pas de l’application de la présente directive, sous réserve que l’attribution d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives.

3.   Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but de soustraire des marchés à l’application de la présente directive, de la directive 2004/17/CE ou de la directive 2004/18/CE.

Article 4

Principes de passation des marchés

Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence.

TITRE II

RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 5

Opérateurs économiques

1.   Les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l’État membre où ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation en question ne peuvent être rejetés seulement du fait qu’ils auraient été tenus, en vertu de la législation de l’État membre où le marché est attribué, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Toutefois, pour les marchés de services et de travaux, ainsi que pour les marchés de fournitures comportant, en outre, des services et/ou des travaux de pose et d’installation, les personnes morales peuvent être obligées d’indiquer, dans leurs demandes de participation ou dans leurs offres, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui sont chargées de l’exécution de la prestation en question.

2.   Les groupements d’opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidats et à soumissionner. Pour la présentation d’une demande de participation ou d’une offre, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ne peuvent exiger que ces groupements aient une forme juridique déterminée, mais le groupement retenu peut être contraint de revêtir une forme juridique déterminée lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

Article 6

Obligations de confidentialité des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices

Sans préjudice des dispositions de la présente directive, notamment celles relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d’information des candidats et des soumissionnaires, figurant à l’article 30, paragraphe 3, et à l’article 35, et, conformément au droit national auquel sont soumis le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, en particulier la législation relative à l’accès à l’information, ce dernier ou cette dernière ne divulguent pas, sous réserve des droits acquis par contrat, les renseignements que les opérateurs économiques leur ont communiqués à titre confidentiel; ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

Article 7

Protection des informations classifiées

Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger les informations classifiées qu’ils communiquent tout au long de la procédure d’appel d’offres et d’adjudication. Ils peuvent également demander à ces opérateurs économiques de veiller à ce que leurs sous-traitants respectent ces exigences.

CHAPITRE II

Seuils, centrales d’achat et exclusions

Section 1

Seuils

Article 8

Montant des seuils des marchés

La présente directive s’applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants:

a)

412 000 EUR, pour les marchés de fournitures et de services;

b)

5 150 000 EUR, pour les marchés de travaux.

Article 9

Méthodes de calcul de la valeur estimée des marchés et des accords-cadres

1.   Le calcul de la valeur estimée d’un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. Ce calcul tient compte du montant total estimé, y compris toute forme d’option éventuelle et les éventuelles reconductions du contrat.

Si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice prévoient des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.

2.   Cette estimation doit valoir au moment de l’envoi de l’avis de marché, tel que prévu à l’article 32, paragraphe 2, ou, dans les cas où un tel avis n’est pas requis, au moment où le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice engagent la procédure d’attribution du marché.

3.   Aucun projet d’ouvrage ni aucun projet d’achat visant à obtenir une certaine quantité de fournitures et/ou de services ne peuvent être scindés en vue de créer des marchés partiels séparés très largement identiques, ou subdivisés d’une autre manière afin d’être soustraits à l’application de la présente directive.

4.   Pour les marchés de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le montant des travaux ainsi que la valeur totale estimée des fournitures nécessaires à l’exécution des travaux et mises à la disposition de l’entrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices.

5.

a)

Lorsqu’un ouvrage envisagé ou un projet d’achat de services peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.

Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l’article 8, la présente directive s’applique à la passation de chaque lot.

Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent déroger à l’application de la présente directive pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80 000 EUR pour les services et à 1 000 000 EUR pour les travaux, pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur cumulée de la totalité des lots.

b)

Lorsqu’un projet visant à obtenir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour l’application de l’article 8, points a) et b).

Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l’article 8, la présente directive s’applique à la passation de chaque lot.

Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80 000 EUR, pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur cumulée de la totalité des lots.

6.   Pour les marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante:

a)

dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;

b)

dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.

7.   Lorsqu’il s’agit de marchés de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:

a)

soit la valeur totale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;

b)

soit la valeur estimée totale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l’exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.

Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d’un marché ne peut être effectué avec l’intention de le soustraire à l’application de la présente directive.

8.   Pour les marchés de services, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est, le cas échéant, la suivante:

a)

pour les services suivants:

i)

services d’assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération;

ii)

marchés impliquant la conception: honoraires, commissions payables et autres modes de rémunération;

b)

pour les marchés de services n’indiquant pas un prix total:

i)

dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à 48 mois: la valeur totale estimée pour toute leur durée;

ii)

dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à 48 mois: la valeur mensuelle multipliée par 48.

9.   Pour les accords-cadres, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l’accord-cadre.

Section 2

Centrales d’achat

Article 10

Marchés et accords-cadres passés par les centrales d’achat

1.   Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices d’acquérir des travaux, des fournitures et/ou des services en recourant à des centrales d’achat.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui acquièrent des travaux, des fournitures ou des services en recourant à une centrale d’achat dans les hypothèses visées à l’article 1, paragraphe 18, sont considérés comme ayant respecté la présente directive pour autant que:

cette centrale d’achat l’ait respectée, ou

lorsque la centrale d’achat n’est pas un pouvoir adjudicateur ni une entité adjudicatrice, les règles de passation de marché qu’elle applique soient conformes à l’ensemble des dispositions de la présente directive et les marchés attribués puissent faire l’objet de recours efficaces comparables à ceux qui sont prévus au titre IV.

Section 3

Marchés exclus

Article 11

Utilisation des exclusions

Aucune des règles, procédures, aucun des programmes, aucun des accords, aucune des dispositions et aucun des marchés visés dans la présente section ne peuvent être utilisés aux fins de se soustraire aux dispositions de la présente directive.

Article 12

Marchés passés en vertu de règles internationales

La présente directive ne s’applique pas aux marchés régis par:

a)

des règles de procédure spécifiques en application d’un accord ou d’un arrangement international, conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers;

b)

des règles de procédures spécifiques en application d’un accord ou d’un engagement international conclus, relatifs au stationnement de troupes et concernant les entreprises d’un État membre ou d’un pays tiers;

c)

les règles de procédures spécifiques d’une organisation internationale achetant pour l’accomplissement de ses missions, ou aux marchés qui doivent être attribués par un État membre conformément auxdites règles.

Article 13

Exclusions spécifiques

La présente directive ne s’applique pas aux cas suivants:

a)

marchés pour lesquels l’application des règles de la présente directive obligerait un État membre à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b)

marchés destinés aux activités de renseignement;

c)

marchés passés dans le cadre d’un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et développement, mené conjointement par au moins deux États membres en vue du développement d’un nouveau produit et, le cas échéant, aux phases ultérieures de tout ou partie du cycle de vie de ce produit. Lors de la conclusion d’un tel programme de coopération entre des États membres uniquement, ces derniers notifient à la Commission la part des dépenses de recherche et développement par rapport au coût global du programme, l’accord relatif au partage des coûts ainsi que la part envisagée d’achat pour chaque État membre, le cas échéant;

d)

marchés passés dans un pays tiers, y compris pour des achats civils, réalisés lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l’Union, lorsque les besoins opérationnels exigent qu’ils soient conclus avec des opérateurs économiques locaux implantés dans la zone des opérations;

e)

marchés de services ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens;

f)

marchés passés par un gouvernement à un autre gouvernement concernant:

i)

la fourniture d’équipements militaires ou d’équipements sensibles;

ii)

des travaux et des services directement liés à de tels équipements; ou

iii)

des travaux et des services destinés à des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services sensibles;

g)

marchés concernant les services d’arbitrage et de conciliation;

h)

marchés concernant des services financiers, à l’exception des services d’assurance;

i)

contrats d’emploi;

j)

services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

Section 4

Dispositions particulières

Article 14

Marchés réservés

Les États membres peuvent réserver la participation aux procédures de passation de marchés à des ateliers protégés ou en réserver l’exécution dans le cadre de programmes d’emplois protégés lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

L’avis de marché fait mention de la présente disposition.

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux marchés de services

Article 15

Marchés de services visés à l’annexe I

Les marchés portant sur des services couverts par l’article 2 qui sont visés à l’annexe I sont attribués conformément aux articles 18 à 54.

Article 16

Marchés de services visés à l’annexe II

Les marchés portant sur des services couverts par l’article 2 qui sont visés à l’annexe II sont attribués conformément à l’article 18 et à l’article 30, paragraphe 3.

Article 17

Marchés mixtes comportant des services visés aux annexes I et II

Les marchés portant sur des services couverts par l’article 2 qui sont visés à la fois à l’annexe I et à l’annexe II sont passés conformément aux articles 18 à 54 lorsque la valeur des services visés à l’annexe I est supérieure à la valeur des services visés à l’annexe II. Dans les autres cas, les marchés sont attribués conformément à l’article 18 et à l’article 30, paragraphe 3.

CHAPITRE IV

Règles spécifiques concernant les documents du marché

Article 18

Spécifications techniques

1.   Les spécifications techniques telles que définies à l’annexe III, point 1, figurent dans les documents du marché (avis de marché, cahier des charges, documents descriptifs ou documents complémentaires).

2.   Les spécifications techniques permettent l’accès égal des soumissionnaires et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés à la concurrence.

3.   Sans préjudice ni des règles techniques nationales obligatoires (y compris celles relatives à la sécurité des produits) ni des exigences techniques auxquelles l’État membre, en vertu d’accords internationaux de normalisation, doit satisfaire afin de garantir l’interopérabilité requise par lesdits accords et, à condition qu’elles soient compatibles avec le droit communautaire, les spécifications techniques sont formulées:

a)

soit par référence à des spécifications techniques définies à l’annexe III et, par ordre de préférence:

aux normes civiles nationales transposant des normes européennes,

aux agréments techniques européens,

aux spécifications techniques civiles communes,

aux normes civiles nationales transposant des normes internationales,

aux autres normes civiles internationales,

aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, lorsque ceux-ci n’existent pas, aux autres normes civiles nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits,

aux spécifications techniques civiles définies par les entreprises et largement reconnues par elles, ou

aux «normes défense» nationales définies à l’annexe III, point 3), et aux spécifications relatives aux équipements militaires, qui sont similaires à ces normes.

Chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»;

b)

soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles; celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales.

Elles doivent cependant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices d’attribuer le marché;

c)

soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant, comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications citées au point a);

d)

soit par une référence aux spécifications visées au point a) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point b) pour d’autres caractéristiques.

4.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices font usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au paragraphe 3, point a), ils ne peuvent pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts ne sont pas conformes aux spécifications auxquelles ils ont fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, d’une manière jugée satisfaisante par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme reconnu.

5.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices font usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, d’établir des prescriptions en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, ils ne peuvent rejeter une offre de travaux, de produits ou de services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale, ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu’ils ont requises.

Dans son offre, le soumissionnaire est tenu de prouver, d’une manière jugée satisfaisante par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme reconnu.

6.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices prescrivent des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, telles que visées au paragraphe 3, point b), ils peuvent utiliser les spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens ou (pluri)nationaux, ou par tout autre éco-label pour autant:

que ces spécifications soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l’objet du marché,

que les exigences du label soient développées sur la base d’une information scientifique,

que les éco-labels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer, et

qu’ils soient accessibles à toutes les parties intéressées.

Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent indiquer que les produits ou services munis de l’éco-label sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges; ils doivent accepter tout autre moyen de preuve approprié, tel qu’un dossier technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme reconnu.

7.   Par «organismes reconnus» au sens du présent article, on entend les laboratoires d’essai, de calibrage, les organismes d’inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables.

Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices acceptent les certificats émanant d’organismes reconnus dans d’autres États membres.

8.   À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’une fabrication ou d’une provenance déterminées ou d’un procédé particulier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminées qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette mention ou référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible par application des paragraphes 3 et 4; une telle mention ou référence est accompagnée des termes «ou équivalent».

Article 19

Variantes

1.   Lorsque le critère d’attribution est celui de l’offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices indiquent dans l’avis de marché s’ils autorisent ou non les variantes; à défaut d’indication, les variantes ne sont pas autorisées.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui autorisent les variantes mentionnent dans le cahier des charges les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission.

Seules les variantes répondant aux exigences minimales fixées par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices sont prises en considération.

4.   Dans les procédures de passation de marchés de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui ont autorisé des variantes ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu’elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services.

Article 20

Conditions d’exécution du marché

Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent exiger des conditions particulières concernant l’exécution du marché pour autant qu’elles soient compatibles avec le droit communautaire et qu’elles soient indiquées dans les documents du marché (avis de marché, cahier des charges, documents descriptifs ou documents complémentaires). Ces conditions peuvent notamment avoir pour objet la sous-traitance ou viser à assurer la sécurité des informations classifiées et la sécurité de l’approvisionnement que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice exigent, conformément aux articles 21, 22 et 23, ou prendre en compte des considérations environnementales ou sociales.

Article 21

Sous-traitance

1.   Le soumissionnaire retenu est libre de choisir ses sous-traitants pour tous les contrats de sous-traitance qui ne sont pas couverts par les exigences visées aux paragraphes 3 et 4; il ne peut pas, notamment, être exigé de lui qu’il se comporte de façon discriminatoire à l’égard de sous-traitants potentiels en raison de leur nationalité.

2.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent demander au soumissionnaire ou être invités par un État membre à demander au soumissionnaire:

d’indiquer dans son offre toute partie du marché qu’il envisage de sous-traiter à des tiers et tout sous-traitant proposé ainsi que l’objet des contrats de sous-traitance pour lesquels ces derniers ont été proposés, et/ou

d’indiquer tout changement intervenu au niveau des sous-traitants au cours de l’exécution du marché.

3.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent obliger le soumissionnaire retenu, ou être invités par l’État membre à obliger le soumissionnaire retenu, à appliquer les dispositions du titre III à tous les contrats de sous-traitance ou à certains d’entre eux que le soumissionnaire retenu entend attribuer à des tiers.

4.   Les États membres peuvent disposer que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice puissent demander ou puissent être invités à demander au soumissionnaire retenu de sous-traiter à des tiers une partie du marché. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui impose ce type de sous-traitance exprime ce pourcentage minimum sous la forme d’une fourchette, comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum. Le pourcentage maximum ne peut être supérieur à 30 % de la valeur du marché. Cette fourchette est proportionnelle à l’objet et à la valeur du marché ainsi qu’à la nature du secteur industriel concerné, notamment le niveau de concurrence prévalant sur ce marché et les capacités techniques concernées de la base industrielle.

Tout pourcentage de sous-traitance compris dans la fourchette indiquée par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sont considérés comme remplissant l’exigence de sous-traitance visée au présent paragraphe.

Les soumissionnaires peuvent proposer de sous-traiter une part de la valeur totale du marché supérieure à la limite exigée par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice demandent aux soumissionnaires de spécifier la ou les parties de leur offre qu’ils comptent sous-traiter pour respecter l’exigence visée au premier alinéa.

Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent demander, ou être obligés par un État membre de demander, aux soumissionnaires de spécifier également la ou les parties de leur offre qu’ils comptent sous-traiter au-delà du pourcentage imposé, ainsi que les sous-traitants qu’ils ont déjà identifiés.

Le soumissionnaire retenu attribue des contrats de sous-traitance correspondant au pourcentage que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice lui imposent de sous-traiter conformément aux dispositions du titre III.

5.   Dans tous les cas, lorsqu’un État membre prévoit la possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, de rejeter les sous-traitants sélectionnés par le soumissionnaire au stade de la procédure d’attribution du marché principal ou par le soumissionnaire retenu lors de l’exécution du marché, ce rejet ne peut se fonder que sur les critères appliqués pour la sélection des soumissionnaires pour le marché principal. Si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice rejettent un sous-traitant, ils doivent fournir au soumissionnaire ou au soumissionnaire retenu une justification écrite indiquant les raisons pour lesquelles ils estiment que le sous-traitant ne remplit pas les critères.

6.   Les exigences visées aux paragraphes 2 à 5 sont indiquées dans les avis de marché.

7.   Les paragraphes 1 à 5 ne préjugent pas la question de la responsabilité de l’opérateur économique principal.

Article 22

Sécurité de l’information

Lorsqu’il s’agit de marchés qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice précisent, dans les documents du marché (avis de marché, cahier des charges, documents descriptifs ou documents complémentaires), les mesures et les exigences nécessaires afin d’assurer la sécurité de ces informations au niveau requis.

À cet effet, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent exiger que l’offre comporte notamment les éléments suivants:

a)

l’engagement du soumissionnaire et des sous-traitants déjà identifiés à préserver de manière appropriée la confidentialité de toutes les informations classifiées en leur possession ou dont ils viendraient à prendre connaissance tout au long de l’exécution du marché et après résiliation ou expiration du contrat, conformément aux lois, règlements et dispositions administratives pertinents;

b)

l’engagement de la part du soumissionnaire d’obtenir l’engagement prévu au point a) de la part d’autres sous-traitants auxquels il fait appel au cours de l’exécution du marché;

c)

des informations au sujet des sous-traitants déjà identifiés, suffisantes pour permettre au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice de déterminer si chacun d’entre eux possède les capacités requises pour préserver de manière appropriée la confidentialité des informations classifiées auxquelles il a accès ou qu’il sera amené à produire dans le cadre de la réalisation de ses activités de sous-traitance;

d)

l’engagement de la part du soumissionnaire d’apporter les informations requises au point c) au sujet de nouveaux sous-traitants avant de leur attribuer un marché de sous-traitance.

En l’absence d’harmonisation au niveau communautaire des systèmes nationaux d’habilitation de sécurité, les États membres peuvent prévoir que les mesures et les exigences visées au deuxième alinéa doivent être conformes à leurs dispositions nationales applicables en matière d’habilitation de sécurité. Les États membres reconnaissent les habilitations de sécurité qu’ils jugent équivalentes à celles qui sont délivrées conformément à leur législation nationale, sans préjudice de la possibilité de procéder à leurs propres enquêtes et d’en tenir compte si cela est jugé nécessaire.

Article 23

Sécurité d’approvisionnement

Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice précisent dans les documents du marché (avis de marché, cahier des charges, documents descriptifs ou documents complémentaires) leurs exigences en matière de sécurité d’approvisionnement.

À cet effet, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent exiger que l’offre comporte notamment les éléments suivants:

a)

la certification ou des documents démontrant au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice que le soumissionnaire sera à même de remplir les obligations en matière d’exportation, de transfert et de transit de marchandises liées au contrat, y compris tout document complémentaire émanant de l’État membre ou des États membres concernés;

b)

l’indication de toute restriction pesant sur le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernant la divulgation, le transfert ou l’utilisation des produits et services ou de tout résultat de ces produits et services, qui résulterait des régimes de contrôle d’exportations ou des régimes de sécurité;

c)

la certification ou des documents démontrant que l’organisation et la localisation de la chaîne d’approvisionnement du soumissionnaire lui permettront de respecter les exigences du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice en matière de sécurité d’approvisionnement précisées dans les documents du marché, et l’engagement de veiller à ce que les éventuels changements survenus dans ladite chaîne d’approvisionnement pendant l’exécution du marché ne nuisent pas au respect de ces exigences;

d)

l’engagement du soumissionnaire à mettre en place et/ou à maintenir les capacités nécessaires pour faire face à une éventuelle augmentation des besoins du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice par suite d’une situation de crise, selon des modalités et des conditions à convenir;

e)

tout document complémentaire émanant des autorités nationales du soumissionnaire concernant la satisfaction des besoins supplémentaires du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice qui surgiraient par suite d’une situation de crise;

f)

l’engagement du soumissionnaire d’assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l’objet du marché;

g)

l’engagement du soumissionnaire d’informer le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, en temps utile, de tout changement survenu dans son organisation, sa chaîne d’approvisionnement ou sa stratégie industrielle susceptible d’affecter ses obligations envers eux;

h)

l’engagement du soumissionnaire à fournir au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, selon des modalités et conditions à arrêter, tous les moyens spécifiques nécessaires pour la production de pièces détachées, de composants, d’assemblages et d’équipements d’essais spéciaux, y compris les plans techniques, les autorisations et les instructions d’utilisation, au cas où il ne serait plus en mesure de les fournir.

Il ne peut être demandé à un soumissionnaire d’obtenir d’un État membre un engagement qui porterait atteinte à la liberté dudit État membre d’appliquer, conformément au droit international ou communautaire pertinent, ses critères nationaux en matière d’autorisation des exportations, transferts ou transits, dans les circonstances prévalant au moment de la décision d’autorisation.

Article 24

Obligations relatives à la fiscalité à la protection de l’environnement, aux dispositions de protection de l’emploi et aux conditions de travail

1.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent indiquer ou peuvent être obligés par un État membre d’indiquer dans le cahier des charges l’organisme ou les organismes auprès desquels les candidats ou soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes concernant les obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l’environnement, aux dispositions de protection de l’emploi et aux conditions de travail qui sont en vigueur dans l’État membre, la région, la localité ou le pays tiers, dans lesquels les travaux sont à effectuer ou les services à prester et qui seront applicables aux travaux effectués sur le chantier ou aux services prestés pendant l’exécution du marché.

2.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui fournissent les informations visées au paragraphe 1 demandent aux soumissionnaires d’indiquer qu’ils ont tenu compte, lors de l’établissement de leur offre, des obligations relatives aux dispositions concernant la protection de l’emploi et les conditions de travail en vigueur au lieu où les travaux sont à effectuer ou les services à prester.

Le premier alinéa ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 49 relatives à la vérification des offres anormalement basses.

CHAPITRE V

Procédures

Article 25

Procédures applicables

Pour passer des marchés, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices appliquent les procédures nationales, adaptées aux fins de la présente directive.

Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent choisir de passer les marchés en recourant à la procédure restreinte ou à la procédure négociée avec publication d’un avis de marché.

Dans les circonstances prévues à l’article 27, ils ou elles peuvent attribuer leurs marchés en recourant au dialogue compétitif.

Dans les cas et circonstances spécifiques expressément mentionnés à l’article 28, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure négociée sans publication d’un avis de marché.

Article 26

Procédure négociée avec publication d’un avis de marché

1.   Dans les procédures négociées avec publication d’un avis de marché, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices négocient avec les soumissionnaires les offres soumises par ceux-ci afin de les adapter aux exigences qu’ils ont indiquées dans l’avis de marché, les documents du marché et les documents complémentaires éventuels et afin de rechercher la meilleure offre conformément à l’article 47.

2.   Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. En particulier, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent prévoir que la procédure négociée se déroule en phases successives afin de réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution indiqués dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges. Le recours ou non à cette faculté est indiqué dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges.

Article 27

Dialogue compétitif

1.   Dans le cas de marchés particulièrement complexes, les États membres peuvent décider que lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices estiment que le recours à la procédure restreinte ou à la procédure négociée avec publication d’un avis de marché ne permettra pas d’attribuer le marché, ces derniers puissent recourir au dialogue compétitif conformément au présent article.

L’attribution du marché est faite sur la seule base du critère d’attribution de l’offre économiquement la plus avantageuse.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices publient un avis de marché dans lequel ils font connaître leurs besoins et exigences, qu’ils définissent dans ce même avis et/ou dans un document descriptif.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ouvrent, avec les candidats sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 38 à 46, un dialogue dont l’objet est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, ils peuvent discuter tous les aspects du marché avec les candidats sélectionnés.

Au cours du dialogue, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. En particulier, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres.

Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ne peuvent révéler aux autres participants les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un candidat participant au dialogue sans l’accord de celui-ci.

4.   Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent prévoir que la procédure se déroule en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d’attribution indiqués dans l’avis de marché ou dans le document descriptif. Le recours à cette faculté est indiqué dans l’avis de marché ou dans le document descriptif.

5.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice poursuivent le dialogue jusqu’à ce qu’ils soient en mesure d’identifier la ou les solutions, au besoin après les avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre à leurs besoins.

6.   Après avoir déclaré la conclusion du dialogue et en avoir informé les participants, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices les invitent à remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.

Sur demande du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et améliorées. Cependant, ces précisions, clarifications, améliorations ou compléments d’information ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou de l’appel d’offres, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.

7.   Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices évaluent les offres reçues en fonction des critères d’attribution fixés dans l’avis de marché ou dans le document descriptif et choisissent l’offre économiquement la plus avantageuse conformément à l’article 47.

À la demande du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, le soumissionnaire identifié comme ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci, à condition que cela n’ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l’offre ou de l’appel d’offres, de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations.

8.   Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent prévoir des prix ou des paiements aux participants au dialogue.

Article 28

Cas justifiant le recours à la procédure négociée sans publication d’un avis de marché

Dans les cas suivants, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent passer leurs marchés en recourant à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché et justifient le recours à cette procédure dans l’avis d’attribution de marché conformément à l’article 30, paragraphe 3:

1.

dans le cas des marchés de travaux, de fournitures et de services:

a)

lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune candidature n’a été déposée en réponse à une procédure restreinte, à une procédure négociée avec publication d’un avis de marché ou à un dialogue compétitif, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu’un rapport soit communiqué à la Commission à sa demande;

b)

en présence d’offres irrégulières ou en cas de dépôt d’offres inacceptables au regard des dispositions nationales compatibles avec les prescriptions des articles 5, 19 et 21 à 24 et celles du chapitre VII du titre II, soumises en réponse à une procédure restreinte, à une procédure négociée avec publication ou à un dialogue compétitif, pour autant:

i)

que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées; et

ii)

qu’ils incluent dans la procédure négociée tous les soumissionnaires et les seuls soumissionnaires qui satisfont aux critères visés aux articles 39 à 46 et qui, lors de la procédure restreinte ou du dialogue compétitif antérieur, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation;

c)

lorsque l’urgence résultant de situations de crise n’est pas compatible avec les délais exigés par les procédures restreintes et négociées avec publication d’un avis de marché, y compris les délais réduits visés à l’article 33, paragraphe 7. Ce peut être le cas, par exemple, dans les situations visées à l’article 23, alinéa 2, point d);

d)

dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse, résultant d’événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices en question, n’est pas compatible avec les délais exigés par les procédures restreintes ou négociées avec publication d’un avis de marché, y compris les délais réduits visés à l’article 33, paragraphe 7. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices;

e)

lorsque, pour des raisons techniques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, le marché ne peut être confié qu’à un opérateur économique déterminé;

2.

dans le cas des marchés de fournitures et de services:

a)

pour les services de recherche et de développement, autres que ceux visés à l’article 13;

b)

pour des produits fabriqués uniquement à des fins de recherche et de développement, à l’exception de la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;

3.

dans le cas des marchés de fournitures:

a)

pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées.

La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas dépasser cinq ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de fournisseur;

b)

pour les fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

c)

pour l’achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d’une faillite, d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales;

4.

dans le cas des marchés de travaux et de services:

a)

pour les travaux ou services complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement envisagé ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution des travaux ou du service tel qu’il y est décrit, à condition que l’attribution soit faite à l’opérateur économique qui exécute ces travaux ou ce service:

i)

lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché initial sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices; ou

ii)

lorsque ces travaux ou services, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son achèvement.

Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou services complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché initial;

b)

pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou de services similaires confiés à l’opérateur économique adjudicataire du marché initial par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un marché initial passé selon la procédure restreinte, la procédure négociée avec publication d’un avis de marché ou un dialogue compétitif.

La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou des services est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices pour l’application de l’article 8.

II ne peut être recouru à cette procédure que pendant une période de cinq ans suivant la conclusion du marché initial, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de fournisseur;

5.

pour les marchés liés à la fourniture de services de transport maritime et aérien pour les forces armées ou les forces de sécurité d’un État membre, qui sont ou vont être déployées à l’étranger, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice doivent obtenir ces services d’opérateurs économiques qui garantissent la validité de leur offre uniquement pour des périodes très brèves de sorte que les délais applicables à la procédure restreinte ou à la procédure négociée avec publication d’un avis de marché, y compris les délais réduits visés à l’article 33, paragraphe 7, ne peuvent être respectés.

Article 29

Accords-cadres

1.   Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices de conclure des accords-cadres.

2.   Aux fins de la conclusion d’un accord-cadre, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices suivent les règles de procédure visées par la présente directive dans toutes les phases jusqu’à l’attribution des marchés fondés sur cet accord-cadre. Le choix des parties à l’accord-cadre se fait par application des critères d’attribution établis conformément à l’article 47.

Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés selon les procédures prévues aux paragraphes 3 et 4. Ces procédures ne sont applicables qu’entre les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, d’une part, et les opérateurs économiques originairement parties à l’accord-cadre, d’autre part.

Lors de la passation des marchés fondés sur l’accord-cadre, les parties ne peuvent en aucun cas apporter des modifications substantielles aux conditions fixées dans cet accord-cadre, notamment dans le cas visé au paragraphe 3.

La durée d’un accord-cadre ne peut pas dépasser sept ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de fournisseur.

Dans de telles circonstances exceptionnelles, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices justifient de façon appropriée ces circonstances exceptionnelles dans l’avis visé à l’article 30, paragraphe 3.

Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ne peuvent recourir aux accordscadres de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.

3.   Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés fondés sur cet accord-cadre sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l’accord-cadre.

Pour la passation de ces marchés, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent consulter par écrit l’opérateur partie à l’accord-cadre, en lui demandant de compléter, si besoin est, son offre.

4.   Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le nombre de ceux-ci doit être au moins égal à trois, dans la mesure où il y a un nombre suffisant d’opérateurs économiques satisfaisant aux critères de sélection et/ou d’offres recevables répondant aux critères d’attribution.

L’attribution des marchés fondés sur les accords-cadres conclus avec plusieurs opérateurs économiques peut se faire:

soit par application des termes fixés dans l’accord-cadre, sans remise en concurrence,

soit, lorsque tous les termes ne sont pas fixés dans l’accord-cadre, après avoir remis en concurrence les parties sur la base des mêmes conditions, si nécessaire en les précisant, et, le cas échéant, d’autres termes indiqués dans le cahier des charges de l’accord-cadre, selon la procédure suivante:

a)

pour chaque marché à passer, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices consultent par écrit les opérateurs économiques qui sont capables de réaliser le marché;

b)

les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices fixent un délai suffisant pour présenter les offres relatives à chaque marché spécifique en tenant compte d’éléments tels que la complexité de l’objet du marché et le temps nécessaire pour la transmission des offres;

c)

les offres sont soumises par écrit et leur contenu reste confidentiel jusqu’à l’expiration du délai de réponse prévu;

d)

les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution énoncés dans le cahier des charges de l’accord-cadre.

CHAPITRE VI

Règles de publicité et de transparence

Section 1

Publication des avis

Article 30

Avis

1.   Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent faire connaître au moyen d’un avis de préinformation, publié par la Commission ou par eux-mêmes sur leur «profil d'acheteur» tel que visé à l’annexe VI, point 2:

a)

en ce qui concerne les fournitures, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres par groupes de produits qu’ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants.

Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices par référence à la nomenclature CPV;

b)

en ce qui concerne les services, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres, pour chacune des catégories de services qu’ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants;

c)

en ce qui concerne les travaux, les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres qu’ils entendent passer.

Les avis visés au premier alinéa sont envoyés à la Commission ou publiés sur le profil d’acheteur le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le projet pour lequel les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices envisagent de passer des marchés ou accords-cadres.

Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui publient l’avis de préinformation sur leur profil d’acheteur envoient à la Commission, par voie électronique conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe VI, point 3, un avis annonçant la publication d’un avis de préinformation sur un profil d’acheteur.

La publication des avis visés au premier alinéa n’est obligatoire que lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ont recours à la faculté de réduire les délais de réception des offres conformément à l’article 33, paragraphe 3.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux procédures négociées sans publication préalable d’un avis de marché.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices désireux de passer un marché ou un accord-cadre en recourant à une procédure restreinte, à une procédure négociée avec publication d’un avis ou à un dialogue compétitif, font connaître leur intention au moyen d’un avis de marché.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui ont passé un marché ou conclu un accord-cadre, envoient un avis concernant les résultats de la procédure de passation au plus tard 48 jours après la passation du marché ou la conclusion de l’accord-cadre.

Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 29, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices sont exonérés de l’envoi d’un avis sur les résultats de la passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre.

Certaines informations sur la passation du marché ou la conclusion de l’accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où la divulgation desdites informations ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, en particulier aux intérêts de la défense et/ou de la sécurité, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés, ou nuirait à une concurrence loyale entre ceux-ci.

Article 31

Publication non obligatoire

Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent publier, conformément à l’article 32, des avis concernant des marchés publics qui ne sont pas soumis à une publication obligatoire prévue par la présente directive.

Article 32

Rédaction et modalités de publication des avis

1.   Les avis comportent les informations mentionnées à l’annexe IV et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 67, paragraphe 2.

2.   Les avis envoyés par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices à la Commission sont transmis soit par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe VI, point 3, soit par d’autres moyens. En cas de recours à la procédure accélérée prévue à l’article 33, paragraphe 7, les avis doivent être envoyés soit par télécopie, soit par des moyens électroniques, conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe VI, point 3.

Les avis sont publiés conformément aux caractéristiques techniques de publication indiquées à l’annexe VI, points 1 a) et 1 b).

3.   Les avis préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe VI, point 3, sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi.

Les avis qui ne sont pas envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe VI, point 3, sont publiés au plus tard douze jours après leur envoi ou, en cas de procédure accélérée visée à l’article 33, paragraphe 7, au plus tard cinq jours après leur envoi.

4.   Les avis de marché sont publiés in extenso dans une langue officielle de la Communauté, choisie par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, le texte publié dans cette langue originale étant le seul faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles.

Les frais de publication de ces avis par la Commission sont à la charge de la Communauté.

5.   Les avis et leur contenu ne peuvent être publiés au niveau national ou sur un profil d’acheteur avant la date de leur envoi à la Commission.

Les avis publiés au niveau national ne contiennent pas de renseignements autres que ceux qui figurent dans les avis envoyés à la Commission ou publiés sur un profil d’acheteur conformément à l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, mais ils font mention de la date d’envoi de l’avis à la Commission ou de sa publication sur un profil d’acheteur.

Les avis de préinformation ne peuvent être publiés sur un profil d’acheteur avant l’envoi à la Commission de l’avis annonçant leur publication sous cette forme et font mention de la date de cet envoi.

6.   Le contenu des avis qui ne sont pas envoyés par moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe VI, point 3, est limité à 650 mots environ.

7.   Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices doivent être en mesure de faire la preuve de la date d’envoi des avis.

8.   La Commission délivre au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice une confirmation de la publication de l’information transmise mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication.

Section 2

Délais

Article 33

Délais de réception des demandes de participation et de réception des offres

1.   En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minima fixés par le présent article.

2.   Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d’un avis de marché et en cas de recours au dialogue compétitif, le délai minimal de réception des demandes de participation est de 37 jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.

Dans les procédures restreintes, le délai minimal de réception des offres est de 40 jours à compter de la date d’envoi de l’invitation.

3.   Dans les cas où les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ont publié un avis de préinformation, le délai minimal pour la réception des offres visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, peut être réduit, en règle générale, à 36 jours mais, en aucun cas, à moins de 22 jours.

Ce délai court à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Le délai réduit visé au premier alinéa est admis à condition que l’avis de préinformation ait comporté toutes les informations requises pour l’avis de marché visé à l’annexe IV, pour autant que ces informations soient disponibles au moment de la publication de l’avis, et que cet avis de préinformation ait été envoyé pour sa publication entre un minimum de 52 jours et un maximum de 12 mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.

4.   Lorsque les avis sont préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe VI, point 3, le délai de réception des demandes de participation visé au paragraphe 2, premier alinéa, peut être raccourci de sept jours.

5.   Une réduction de cinq jours du délai de réception des offres visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, est possible lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice offrent, par des moyens électroniques et à compter de la date de publication de l’avis conformément à l’annexe VI, l’accès libre, direct et complet au cahier des charges et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l’avis l’adresse Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

Cette réduction est cumulable avec celle prévue au paragraphe 4.

6.   Lorsque, pour quelque raison que ce soit, le cahier des charges et les documents ou renseignements complémentaires, bien que demandés en temps utile, n’ont pas été fournis dans les délais fixés à l’article 34 ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais de réception des offres sont prolongés de manière à ce que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation des offres.

7.   Lorsque, dans les procédures restreintes et les procédures négociées avec publication d’un avis de marché, l’urgence rend impraticables les délais minimaux fixés au présent article, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent fixer:

un délai pour la réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou à dix jours si l’avis est envoyé par moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe VI, point 3, et

dans le cas des procédures restreintes, un délai pour la réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Section 3

Contenu et moyens de transmission des informations

Article 34

Invitations à présenter des offres, à négocier ou à dialoguer

1.   Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d’un avis de marché et dans le dialogue compétitif, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres, à négocier ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue.

2.   L’invitation aux candidats comprend:

soit un exemplaire du cahier des charges ou du document descriptif et de tout document complémentaire,

soit la mention de l’accès aux documents visés au premier tiret, lorsqu’ils sont mis à disposition directe par des moyens électroniques conformément à l’article 33, paragraphe 5.

3.   Lorsqu’une entité autre que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice responsable de la procédure d’adjudication dispose du cahier des charges, du document descriptif ou des documents complémentaires, l’invitation précise l’adresse du service auprès duquel cette documentation peut être demandée et, le cas échéant, la date limite pour effectuer cette demande ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents. Les services compétents envoient sans délai cette documentation aux opérateurs économiques, après réception d’une demande.

4.   Les renseignements complémentaires sur cahier des charges, le document descriptif, et/ou les documents complémentaires sont communiqués par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ou par les services compétents six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile. En cas de procédure restreinte ou négociée accélérée, ce délai est de quatre jours.

5.   Outre les éléments prévus aux paragraphes 2, 3 et 4, l’invitation comporte au moins:

a)

une référence à l’avis de marché publié;

b)

la date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles les offres doivent être rédigées. En cas de dialogue compétitif, ces renseignements ne figurent pas dans l’invitation à participer au dialogue, mais ils sont indiqués dans l’invitation à présenter une offre;

c)

dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l’adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées;

d)

l’indication des documents à joindre éventuellement, soit à l’appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément à l’article 38, soit en complément des renseignements prévus audit article et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 41 et 42;

e)

la pondération relative des critères d’attribution du marché ou, le cas échéant, l’ordre décroissant d’importance des critères utilisés pour définir l’offre économiquement la plus avantageuse, s’ils ne figurent pas dans l’avis de marché, dans le cahier des charges ou dans le document descriptif.

Article 35

Information des candidats et des soumissionnaires

1.   Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant l’adjudication d’un marché ou la conclusion d’un accord-cadre, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à passer un marché ou à conclure un accord-cadre pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer la procédure; cette information est donnée par écrit si la demande en est faite aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices.

2.   Sur demande de la partie concernée, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, sous réserve du paragraphe 3, communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite, les éléments suivants:

a)

à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature;

b)

à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, en particulier, dans les cas visés à l’article 18, paragraphes 4 et 5, les motifs de sa décision de non-équivalence ou de sa décision selon laquelle les travaux, fournitures ou services ne répondent pas aux performances ou exigences fonctionnelles, et dans les cas visés aux articles 22 et 23, les motifs de sa décision selon laquelle les exigences relatives à la sécurité de l’information et à la sécurité d’approvisionnement ne sont pas satisfaites;

c)

à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et ayant été écartée, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’adjudicataire ou des parties à l’accord-cadre.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l’adjudication des marchés ou la conclusion d’accords-cadres, visés au paragraphe 1, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public en particulier les intérêts en matière de défense et/ou de sécurité, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

Section 4

Communication

Article 36

Règles applicables aux communications

1.   Toutes les communications ainsi que tous les échanges d’informations visés dans le présent titre peuvent, au choix du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, être faits par courrier, par télécopieur, par des moyens électroniques conformément aux paragraphes 4 et 5, par téléphone dans les cas et aux conditions visés au paragraphe 6, ou par une combinaison de ces moyens.

2.   Les moyens de communication choisis doivent être généralement disponibles et ne peuvent donc avoir pour effet de restreindre l’accès des opérateurs économiques à la procédure d’attribution.

3.   Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont faits de manière à assurer que l’intégrité des données et la confidentialité des demandes de participation et des offres soient préservées et que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ne prennent connaissance du contenu des demandes de participation et des offres qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

4.   Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d’information et de communication généralement utilisées.

5.   Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de transmission et de réception électronique des offres ainsi qu’aux dispositifs de réception électronique des demandes de participation:

a)

les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage, sont à la disposition des parties intéressées. En outre, les dispositifs de réception électronique des offres et des demandes de participation doivent être conformes aux exigences de l’annexe VIII;

b)

les États membres peuvent, dans le respect de l’article 5 de la directive 1999/93/CE, exiger que les offres électroniques soient assorties d’une signature électronique avancée conforme à son paragraphe 1;

c)

les États membres peuvent instaurer ou maintenir des régimes volontaires d’accréditation visant à améliorer le niveau du service de certification fourni pour ces dispositifs;

d)

les candidats s’engagent à ce que les documents, certificats et déclarations visés aux articles 39 à 44 et à l’article 46, s’ils ne sont pas disponibles sous forme électronique, soient soumis avant l’expiration du délai prévu pour la présentation des offres ou des demandes de participation.

6.   Les règles suivantes s’appliquent à la transmission des demandes de participation:

a)

les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par écrit ou par téléphone;

b)

lorsqu’une demande de participation est faite par téléphone, une confirmation écrite doit être transmise avant l’expiration du délai fixé pour sa réception;

c)

les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent exiger, si nécessaire pour des raisons de preuve juridique, que les demandes de participation faites par télécopie soient confirmées par courrier ou par des moyens électroniques. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices doivent indiquer dans l’avis de marché cette exigence et le délai dans lequel elle doit être satisfaite.

Section 5

Rapports

Article 37

Contenu des procès-verbaux

1.   Pour tout marché et tout accord-cadre, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices établissent un procès-verbal pour confirmer que la procédure de sélection s’est déroulée de manière transparente et non discriminatoire, procès verbal comportant au moins:

a)

le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, et l’objet et la valeur du marché ou de l’accord-cadre;

b)

la procédure de passation choisie;

c)

en cas de dialogue compétitif, les circonstances qui justifient le recours à cette procédure;

d)

en cas de procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, les circonstances visées à l’article 28 qui justifient le recours à cette procédure; le cas échéant, la justification du dépassement des délais visés à l’article 28, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa et à l’article 28, paragraphe 4, point b) troisième alinéa, et de la limite de 50 % visée à l’article 28, point 4) a), deuxième alinéa;

e)

le cas échéant, les motifs justifiant une durée de l’accord-cadre dépassant sept ans;

f)

le nom des candidats retenus et la justification de ce choix;

g)

le nom des candidats exclus et les motifs de leur rejet;

h)

les motifs du rejet des offres;

i)

le nom de l’adjudicataire et la justification du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l’accord-cadre que l’adjudicataire a l’intention ou sera tenu de sous-traiter à des tiers;

j)

le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont renoncé à passer un marché ou un accord-cadre.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices prennent les mesures appropriées pour documenter le déroulement des procédures d’attribution conduites par des moyens électroniques.

3.   Le procès-verbal ou ses principaux éléments sont communiqués à la Commission à sa demande.

CHAPITRE VII

Déroulement de la procédure

Section 1

Dispositions générales

Article 38

Vérification de l’aptitude et choix des participants, attribution des marchés

1.   L’attribution des marchés se fait sur la base des critères prévus aux articles 47 et 49, compte tenu de l’article 19, après vérification de l’aptitude des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 39 ou 40, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices conformément aux critères relatifs à la capacité économique et financière, aux connaissances ou capacités professionnelles et techniques visés aux articles 41 à 46 et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés au paragraphe 3.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent exiger des niveaux minimaux de capacités, conformément aux articles 41 et 42, auxquels les candidats doivent satisfaire.

L’étendue des informations visées aux articles 41 et 42 ainsi que les niveaux minimaux de capacités exigés pour un marché déterminé doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché.

Ces niveaux minimaux sont indiqués dans l’avis de marché.

3.   Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d’un avis de marché et dans le dialogue compétitif, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent restreindre le nombre de candidats appropriés qu’ils inviteront à présenter une offre ou à dialoguer. Dans ce cas:

les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices indiquent dans l’avis de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’utiliser, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum. Le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter ne peut être inférieur à trois,

ensuite, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimum prédéfini, à condition qu’un nombre suffisant de candidats appropriés soit disponible.

Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité est inférieur au nombre minimal, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent continuer la procédure en invitant le ou les candidats ayant les capacités requises.

Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice estiment que le nombre de candidats appropriés est trop restreint pour assurer une véritable concurrence, ils peuvent suspendre la procédure et publier à nouveau, conformément à l’article 30, paragraphe 2, et à l’article 32, l’avis de marché initial en fixant un nouveau délai pour l’introduction des demandes de participation. Dans ce cas, les candidats sélectionnés à la suite de la première publication et ceux sélectionnés à la suite de la deuxième publication sont invités conformément à l’article 34. Cette option ne porte pas atteinte à la faculté du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice d’annuler la procédure d’achat en cours et de lancer une nouvelle procédure.

4.   Dans le cadre d’une procédure de passation, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ne peuvent pas inclure des opérateurs économiques autres que ceux qui ont introduit une demande de participation ou des candidats n’ayant pas les capacités requises.

5.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices recourent à la faculté de réduire le nombre de solutions à discuter ou d’offres à négocier, prévue à l’article 26, paragraphe 3, et à l’article 27, paragraphe 4, ils effectuent cette réduction en appliquant les critères d’attribution qu’ils ont indiqués dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges. Dans la phase finale, ce nombre doit permettre d’assurer une véritable concurrence, pour autant qu’il y ait un nombre suffisant de solutions ou de candidats appropriés.

Section 2

Critères de sélection qualitative

Article 39

Situation personnelle du candidat ou soumissionnaire

1.   Est exclu de la participation à un marché public tout candidat ou soumissionnaire ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement définitif, dont le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont connaissance, pour une ou plusieurs des raisons énumérées ci-dessous:

a)

participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, de l’action commune 98/733/JAI (20);

b)

corruption, telle que définie à l’article 3 de l’acte du 26 mai 1997 (21) et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI (22);

c)

fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (23);

d)

infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles que définies respectivement à l’article 1er et à l’article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI (24) ou incitation, aide, complicité ou tentative de commettre de tels actes, telles que visées à l’article 4 de ladite décision-cadre;

e)

blanchiment de capitaux et financement du terrorisme tels que définis à l’article 1er de la directive 2005/60/CE (25).

Les États membres précisent, conformément à leur droit national et dans le respect du droit communautaire, les conditions d’application du présent paragraphe.

Ils peuvent prévoir une dérogation à l’obligation visée au premier alinéa pour des exigences impératives d’intérêt général.

Aux fins de l’application du présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices demandent, le cas échéant, aux candidats ou soumissionnaires de fournir les documents visés au paragraphe 3 et peuvent, lorsqu’ils ont des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, s’adresser aux autorités compétentes pour obtenir les informations sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires qu’ils estiment nécessaires. Lorsque les informations concernent un candidat ou soumissionnaire établi dans un autre État que celui du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent demander la coopération des autorités compétentes. Suivant la législation nationale de l’État membre où les candidats ou soumissionnaires sont établis, ces demandes porteront sur les personnes morales et/ou sur les personnes physiques, y compris, le cas échéant, les chefs d’entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle du candidat ou du soumissionnaire.

2.   Peut être exclu de la participation à un marché, tout opérateur économique:

a)

qui est en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de concordat préventif ou de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b)

qui fait l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

c)

qui a fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée selon les dispositions légales du pays et constatant un délit affectant sa moralité professionnelle, tel que, par exemple, la violation de la législation en matière d’exportation d’équipements de défense et/ou de sécurité;

d)

qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices pourront justifier, telle que, par exemple, la violation de ses obligations en matière de sécurité de l’information ou de sécurité d’approvisionnement lors d’un marché précédent;

e)

au sujet duquel il est établi par tout moyen de preuve, le cas échéant par des sources de données protégées, qu’il ne possède pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l’État membre;

f)

qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice;

g)

qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice;

h)

qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application de la présente section ou qui n’a pas fourni ces renseignements.

Les États membres précisent, conformément à leur droit national et dans le respect du droit communautaire, les conditions d’application du présent paragraphe.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices acceptent comme preuve suffisante attestant que l’opérateur économique ne se trouve pas dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points a), b), c), f) et g):

a)

pour le paragraphe 1 et le paragraphe 2, points a), b) et c), la production d’un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d’origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites;

b)

pour le paragraphe 2, points f) et g), un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre concerné.

Lorsque le pays concerné ne délivre pas les documents ou certificats en question, ou lorsque les documents ne couvrent pas tous les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points a), b) et c), ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les États membres où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance.

4.   Les États membres désignent les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents, certificats ou déclarations visés au paragraphe 3 et en informent la Commission. Cette communication ne porte pas préjudice au droit applicable en matière de protection des données.

Article 40

Aptitude à exercer l’activité professionnelle

Lorsque, pour exercer son activité, le candidat doit être inscrit, dans son pays d’origine ou dans son lieu d’établissement, à un registre de la profession ou à un registre du commerce, il peut être invité à justifier de son inscription à un tel registre ou à fournir une déclaration sous serment ou un certificat ainsi qu’il est indiqué à l’annexe VII, partie A pour les marchés de travaux, partie B pour les marchés de fournitures et partie C pour les marchés de services. Les listes qui figurent à l’annexe VII ont une valeur indicative. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les modifications qu’ils ont introduites au niveau des registres et des modalités de preuve qui figurent dans ces listes.

Dans les procédures de passation des marchés de services, lorsque les candidats ont besoin d’une autorisation spécifique ou doivent être membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d’origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent leur demander de prouver qu’ils possèdent cette autorisation ou qu’ils appartiennent à cette organisation.

Le présent article ne porte pas préjudice au droit communautaire applicable en matière de liberté d’établissement et de libre prestation de services.

Article 41

Capacité économique et financière

1.   La justification de la capacité économique et financière d’un opérateur économique peut, en règle générale, être constituée par une ou plusieurs des références suivantes:

a)

des déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, la preuve d’une assurance des risques professionnels;

b)

la présentation des bilans ou d’extraits des bilans, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où l’opérateur économique est établi;

c)

une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activités faisant l’objet du marché, pour au maximum les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d’activités de l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles.

2.   Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice qu’il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l’engagement de ces entités à cet effet.

3.   Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 4 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d’autres entités.

4.   Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices précisent, dans l’avis de marché celle ou celles des références visées au paragraphe 1 qu’ils ont choisies ainsi que les autres références probantes qui doivent être produites.

5.   Si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les références demandées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

Article 42

Capacités techniques et/ou professionnelles

1.   Les capacités techniques des opérateurs économiques peuvent, en règle générale, être prouvées d’une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité ou l’importance, et l’utilisation des travaux, des fournitures ou des services:

a)

i)

la présentation de la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin; le cas échéant, ces certificats sont transmis directement par l’autorité compétente au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice;

ii)

la présentation d’une liste des principales livraisons ou des principaux services effectués, en règle générale, au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées:

lorsque le destinataire a été un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, par des certificats émis ou contresignés par l’autorité compétente,

lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une certification de l’acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration de l’opérateur économique;

b)

l’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise de l’opérateur économique, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu’il s’agit de marchés de travaux, dont l’entrepreneur disposera pour l’exécution de l’ouvrage;

c)

une description de l’équipement technique, des mesures employées par l’opérateur économique pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise ainsi que des règles internes en matière de propriété intellectuelle;

d)

un contrôle effectué par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ou, au nom de ceux-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel l’opérateur économique est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production du fournisseur ou sur la capacité technique de l’opérateur économique et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu’il prend pour contrôler la qualité;

e)

en cas de marchés de travaux, de services ou de fournitures comportant également des travaux de pose et d’installation ou des prestations de services, l’indication des diplômes et qualifications professionnelles de l’opérateur économique et/ou des cadres de l’entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la prestation des services ou de la conduite des travaux;

f)

pour les marchés de travaux et de services et uniquement dans les cas appropriés, l’indication des mesures de gestion environnementale que l’opérateur économique pourra appliquer lors de la réalisation du marché;

g)

une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services ou de l’entrepreneur et les effectifs du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années;

h)

une description de l’outillage, du matériel et de l’équipement technique, des effectifs du personnel et de son savoir-faire et/ou des sources d’approvisionnement avec une indication de l’implantation géographique lorsqu’elle se trouve hors du territoire de l’Union, dont l’opérateur économique dispose pour exécuter le marché, faire face à d’éventuelles augmentations des besoins du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice par suite d’une crise ou assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l’objet du marché;

i)

en ce qui concerne les produits à fournir, la présentation des éléments suivants:

i)

des échantillons, descriptions et/ou photographies dont l’authenticité doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice;

ii)

des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et dont la compétence est reconnue, attestant la conformité de produits bien identifiée par des références à certaines spécifications ou normes;

j)

lorsqu’il s’agit de marchés publics qui font intervenir, nécessitent ou comportent des informations classifiées, des preuves justifiant la capacité de traiter, stocker et transmettre ces informations au niveau de protection exigé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

En l’absence d’harmonisation au niveau communautaire des systèmes nationaux d’habilitation de sécurité, les États membres peuvent prévoir que ces justifications doivent être conformes à leurs dispositions nationales applicables en matière d’habilitation de sécurité. Les États membres reconnaissent les habilitations de sécurité qu’ils jugent équivalentes à celles qui sont délivrées conformément à leur législation nationale, sans préjudice de la possibilité de procéder à leurs propres enquêtes et d’en tenir compte si cela est jugé nécessaire.

Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent, le cas échéant, accorder aux candidats qui ne sont pas encore habilités des délais supplémentaires pour obtenir une habilitation de sécurité. Dans ce cas, il indique cette possibilité ainsi que les délais dans l’avis de marché.

Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent demander à l’autorité nationale de sécurité de l’État du candidat ou à l’autorité de sécurité désignée de cet État de vérifier la conformité des locaux et installations susceptibles d’être utilisés, les procédures industrielles et administratives qui seront suivies, les modalités de gestion de l’information et/ou la situation du personnel susceptible d’être employé pour l’exécution du marché.

2.   Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice que, pour l’exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l’engagement de ces entités de mettre à la disposition de l’opérateur économique les moyens nécessaires.

3.   Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 5 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d’autres entités.

4.   Dans les procédures de passation des marchés ayant pour objet des fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation, la prestation de services et/ou l’exécution de travaux, la capacité des opérateurs économiques de fournir les services ou d’exécuter l’installation ou les travaux peut être évaluée en vertu notamment de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité.

5.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice précisent dans l’avis celles des références visées au paragraphe 1 qu’ils ont choisies ainsi que les autres références qui doivent être fournies.

6.   Si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les références demandées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, il est autorisé à prouver ses capacités techniques et/ou professionnelles par tout autre moyen considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

Article 43

Normes des systèmes de gestion de la qualité

Au cas où ils demandent la production de certificats établis par des organismes accrédités indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes des systèmes de gestion de la qualité, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices se reportent aux systèmes de gestion de la qualité fondés sur les normes européennes en la matière certifiées par des organismes accrédités indépendants conformes aux normes européennes en matière d’accréditation et de certification. Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes accrédités indépendants établis dans d’autres États membres. Ils acceptent également d’autres preuves de systèmes équivalents de gestion de la qualité produites par les opérateurs économiques.

Article 44

Normes de gestion environnementale

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, dans les cas visés à l’article 42, paragraphe 1, point f), demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes de gestion environnementale, ils se reportent au système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Ils acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale produites par les opérateurs économiques.

Article 45

Documentation et renseignements complémentaires

Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent inviter les opérateurs économiques à compléter ou à expliciter les certificats et documents présentés en application des articles 39 à 44.

Article 46

Listes officielles d’opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé

1.   Les États membres peuvent instaurer soit des listes officielles d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services agréés soit une certification par des organismes de certification publics ou privés.

Les États membres adaptent les conditions d’inscription sur ces listes ainsi que celles applicables à la délivrance de certificats par les organismes de certification aux dispositions de l’article 39, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a) à d), et h), de l’article 40, de l’article 41, paragraphes 1, 4 et 5, de l’article 42, paragraphe 1, points a) à i), et paragraphes 2 et 4, de l’article 43 et, le cas échéant, de l’article 44.

Les États membres les adaptent également à l’article 41, paragraphe 2, et à l’article 42, paragraphe 2, pour les demandes d’inscription présentées par des opérateurs économiques faisant partie d’un groupe et faisant valoir des moyens mis à leur disposition par les autres sociétés du groupe. Ces opérateurs doivent prouver, dans ce cas, à l’autorité établissant la liste officielle qu’ils disposeront de ces moyens pendant toute la durée de validité du certificat attestant leur inscription à la liste officielle et que ces sociétés doivent continuer à remplir, pendant cette même durée, les exigences en matière de sélection qualitative prévues aux articles visés au deuxième alinéa dont ces opérateurs se prévalent pour leur inscription.

2.   Les opérateurs économiques inscrits sur les listes officielles ou ayant un certificat peuvent présenter au pouvoir adjudicateur à l’entité adjudicatrice, à l’occasion de chaque marché, un certificat d’inscription délivré par l’autorité compétente ou le certificat délivré par l’organisme de certification compétent. Ces certificats indiquent les références qui ont permis leur inscription sur la liste ou l’obtention de la certification, ainsi que la classification que cette liste comporte.

3.   L’inscription certifiée par les organismes compétents sur les listes officielles ou le certificat délivré par l’organisme de certification ne constituent une présomption d’aptitude, à l’égard des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices des autres États membres, que par rapport à l’article 39, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) à d), et h), à l’article 40, à l’article 41, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 42, paragraphe 1, points a) i), et b) à g), pour les entrepreneurs, paragraphe 1, points a) ii), b) à e), et i), pour les fournisseurs, et paragraphe 1, points a) ii), b) à e), et g), pour les prestataires de services.

4.   Les renseignements qui peuvent être déduits de l’inscription sur des listes officielles ou de la certification ne peuvent être mis en cause sans justification. En ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale et le paiement des impôts et taxes, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l’occasion de chaque marché, de tout opérateur économique.

Le bénéfice du paragraphe 3 et du premier alinéa du présent paragraphe n’est accordé par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices des autres États membres qu’aux opérateurs économiques établis dans l’État membre qui a dressé la liste officielle.

5.   Pour l’inscription des opérateurs économiques des autres États membres sur une liste officielle ou pour leur certification par les organismes visés au paragraphe 1, il ne peut être exigé d’autres preuves et déclarations que celles demandées aux opérateurs économiques nationaux et, en tout cas, pas d’autres que celles prévues aux articles 39 à 43 et, le cas échéant, à l’article 44.

Toutefois, une telle inscription ou certification ne peut pas être imposée aux opérateurs économiques des autres États membres en vue de leur participation à un marché. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices reconnaissent les certificats équivalents des organismes établis dans d’autres États membres. Ils acceptent également d’autres moyens de preuve équivalents.

6.   Les opérateurs économiques peuvent demander à tout moment leur inscription sur une liste officielle ou la délivrance d’un certificat. Ils doivent être informés dans un délai raisonnablement court de la décision de l’autorité établissant la liste ou de l’organisme de certification compétent.

7.   Les organismes de certification visés au paragraphe 1 sont des organismes qui satisfont aux normes européennes en matière de certification.

8.   Les États membres qui ont des listes officielles ou des organismes de certification visés au paragraphe 1 sont tenus de communiquer à la Commission et aux autres États membres l’adresse de l’organisme auprès duquel les demandes peuvent être présentées.

Section 3

Attribution des marchés

Article 47

Critères d’attribution des marchés

1.   Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices se fondent pour attribuer les marchés sont:

a)

soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, divers critères liés à l’objet du marché en question: par exemple, la qualité, le prix, la valeur technique, les caractéristiques fonctionnelles ou environnementales, le coût d’utilisation, les coûts au long du cycle de vie, la rentabilité, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d’exécution, la sécurité d’approvisionnement, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles;

b)

soit uniquement le critère du prix le plus bas.

2.   Sans préjudice du troisième alinéa, dans le cas prévu au paragraphe 1, point a), le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice précisent dans les documents du marché (avis de marché, cahier des charges, documents descriptifs ou documents complémentaires), la pondération relative qu’ils confèrent à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.

La pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié.

Lorsque, d’après l’avis du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, la pondération n’est pas possible pour des raisons démontrables, ils indiquent dans les documents du marché (avis de marché, cahier des charges, documents descriptifs ou documents complémentaires) l’ordre décroissant d’importance des critères.

Article 48

Utilisation d’enchères électroniques

1.   Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices de recourir à des enchères électroniques.

2.   Dans les procédures restreintes et les procédures négociées avec publication d’un avis de marché, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent décider que l’attribution d’un marché sera précédée d’une enchère électronique lorsque les spécifications du marché peuvent être établies de manière précise.

Dans les mêmes conditions, l’enchère électronique peut être utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un accord-cadre visé à l’article 29, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième tiret.

L’enchère électronique porte:

sur les seuls prix lorsque le marché est attribué au prix le plus bas, ou

sur les prix et/ou les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans le cahier des charges lorsque le marché est attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l’avis de marché.

Les documents de marché comportent, entre autres, les informations suivantes:

a)

les éléments dont les valeurs feront l’objet de l’enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages;

b)

les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu’elles résultent des spécifications de l’objet du marché;

c)

les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l’enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;

d)

les informations pertinentes sur le déroulement de l’enchère électronique;

e)

les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir;

f)

les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.

4.   Avant de procéder à l’enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices effectuent une première évaluation complète des offres conformément aux critères d’attribution et à leur pondération tels qu’ils ont été fixés.

Tous les soumissionnaires ayant présenté des offres recevables sont invités simultanément par des moyens électroniques à présenter de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs; l’invitation contient toutes les informations pertinentes pour la connexion individuelle au dispositif électronique utilisé et précise la date et l’heure du début de l’enchère électronique. L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. L’enchère électronique ne peut débuter au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d’envoi des invitations.

5.   Lorsque l’attribution est faite sur la base de l’offre économiquement la plus avantageuse, l’invitation est accompagnée par le résultat de l’évaluation complète de l’offre du soumissionnaire concerné, effectuée conformément à la pondération prévue à l’article 47, paragraphe 2, premier alinéa.

L’invitation mentionne également la formule mathématique qui déterminera lors de l’enchère électronique les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, telle qu’indiquée dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges; à cette fin, les éventuelles fourchettes doivent être exprimées au préalable par une valeur déterminée.

Dans le cas où des variantes sont autorisées, des formules sont fournies séparément pour chaque variante.

6.   Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations qui leur permettent de connaître à tout moment leur classement respectif. Ils peuvent également communiquer d’autres informations concernant d’autres prix ou valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans le cahier de charges. Ils peuvent également, à tout moment, annoncer le nombre des participants à la phase de l’enchère. Cependant, en aucun cas, ils ne peuvent divulguer l’identité des soumissionnaires pendant le déroulement des phases de l’enchère électronique.

7.   Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices clôturent l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

a)

aux date et heure fixées au préalable, indiquées dans l’invitation à participer à l’enchère;

b)

lorsqu’ils ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices précisent dans l’invitation à participer à l’enchère, le délai qu’ils laisseront s’écouler à partir de la réception de la dernière présentation avant de clôturer l’enchère électronique;

c)

lorsque les phases d’enchère, fixées dans l’invitation à participer à l’enchère, ont été réalisées.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ont décidé de clôturer l’enchère électronique conformément au point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b), l’invitation à participer à l’enchère indique les calendriers de chaque phase d’enchères.

8.   Après avoir clôturé l’enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices attribuent le marché conformément à l’article 47, en fonction des résultats de l’enchère électronique.

Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ne peuvent recourir aux enchères électroniques de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence ou de manière à modifier l’objet du marché, tel qu’il a été mis en concurrence par la publication de l’avis de marché et défini dans le cahier des charges.

Article 49

Offres anormalement basses

1.   Si, pour un marché donné, des offres concernant des biens, des travaux ou services apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, avant de pouvoir rejeter ces offres, demandent, par écrit, les précisions sur la composition de l’offre qu’ils jugent opportunes.

Ces précisions peuvent concerner notamment:

a)

l’économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;

b)

les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, ou pour fournir les produits ou les services;

c)

l’originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;

d)

le respect des dispositions concernant la protection de l’emploi et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;

e)

l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire.

2.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice vérifient, en consultant le soumissionnaire, cette composition en tenant compte des justifications fournies.

3.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui constatent qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État par le soumissionnaire ne peuvent rejeter cette offre pour ce seul motif que s’ils consultent le soumissionnaire et si celui-ci n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, que l’aide en question a été octroyée légalement. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui rejettent une offre dans ces conditions en informent la Commission.

TITRE III

RÈGLES APPLICABLES AUX CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE

CHAPITRE I

Contrats de sous-traitance passés par les adjudicataires de marchés publics qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices

Article 50

Champ d’application

1.   Lorsque le présent titre s’applique conformément à l’article 21, paragraphes 3 et 4, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les adjudicataires de marchés publics qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ni des entités adjudicatrices appliquent les règles figurant aux articles 51 à 53 lorsqu’ils sous-traitent des marchés à des tiers.

2.   Aux fins du paragraphe 1, ne sont pas considérées comme des tiers les entreprises qui se sont groupées pour obtenir le marché ni les entreprises qui leur sont liées.

Le soumissionnaire joint à son offre pour le marché public la liste exhaustive de ces entreprises. Cette liste est mise à jour en fonction des modifications qui interviennent dans les relations entre les entreprises.

Article 51

Principes

Le soumissionnaire retenu agit dans la transparence et traite les sous-traitants potentiels sur un pied d’égalité et de manière non discriminatoire.

Article 52

Seuils et règles en matière de publicité

1.   Lorsqu’un soumissionnaire retenu, qui n’est pas un pouvoir adjudicateur ni une entité adjudicatrice, passe un contrat de sous-traitance dont la valeur estimée hors TVA n’est pas inférieure aux seuils fixés à l’article 8, il fait connaître son intention au moyen d’un avis.

2.   Les avis de sous-traitance comportent les informations mentionnées à l’annexe V et tout autre renseignement jugé utile par le soumissionnaire retenu, le cas échéant avec l’accord du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice.

Les avis de sous-traitance sont rédigés selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 67, paragraphe 2.

3.   Les avis de sous-traitance sont publiés conformément à l’article 32, paragraphes 2 à 5.

4.   Aucun avis de sous-traitance n’est toutefois nécessaire lorsqu’un contrat de sous-traitance remplit les conditions visées à l’article 28.

5.   Les soumissionnaires retenus peuvent publier, conformément à l’article 32, des avis concernant des contrats de sous-traitance dont la publication n’est pas obligatoire.

6.   Les États membres peuvent également disposer que le soumissionnaire retenu peut satisfaire aux exigences relatives à la sous-traitance visées à l’article 21, paragraphes 3 ou 4, en attribuant des contrats de sous-traitance sur la base d’un accord-cadre conclu conformément aux règles énoncés aux articles 51 et 53 et dans les paragraphes 1 à 5 du présent article.

Les contrats de sous-traitance basés sur un accord-cadre sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l’accord-cadre. Ils ne peuvent être attribués qu’aux opérateurs économiques qui étaient parties, à l’origine, à l’accord-cadre. Lors de la passation des marchés, les parties proposent, en toutes circonstances, des conditions cohérentes avec celles de l’accord-cadre.

La durée d’un accord-cadre ne peut pas dépasser sept ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de fournisseur.

Les accords-cadres ne peuvent être utilisés de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.

7.   Pour la passation des contrats de sous-traitance dont la valeur hors TVA est estimée inférieure aux seuils fixés à l’article 8, les soumissionnaires retenus appliquent les principes du traité relatifs à la transparence et à la concurrence.

8.   L’article 9 s’applique au calcul de la valeur estimée des contrats de sous-traitance.

Article 53

Critères de sélection qualitative des sous-traitants

Dans l’avis de sous-traitance, le soumissionnaire retenu indique les critères de sélection qualitative établis par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ainsi que les autres critères éventuels qu’il applique lors de la sélection qualitative des sous-traitants. Tous ces critères sont objectifs, non-discriminatoires et cohérents avec les critères appliqués par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice pour la sélection des soumissionnaires pour le marché principal. Les capacités requises doivent être directement liées à l’objet du contrat de sous-traitance et les niveaux minimaux de capacités exigés doivent être proportionnés à cet objet.

Le soumissionnaire retenu n’est pas tenu de sous-traiter s’il apporte la preuve, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, qu’aucun des sous-traitants participant à la mise en concurrence ou qu’aucune des offres présentées ne satisfait aux critères figurant dans l’avis de sous-traitance, empêchant ainsi le soumissionnaire retenu de satisfaire aux exigences figurant dans le marché principal.

CHAPITRE II

Contrats de sous-traitance passés par des adjudicataires retenus qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices

Article 54

Règles applicables

Lorsque les adjudicataires sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, ils passent leurs contrats de sous-traitance conformément aux dispositions prévues aux titres I et II pour la passation des marchés principaux.

TITRE IV

RÈGLES APPLICABLES AUX RECOURS

Article 55

Champ d’application et accès aux procédures de recours

1.   Les procédures de recours prévues par le présent titre s’appliquent aux marchés visés à l’article 2 de la présente directive sous réserve des exceptions prévues aux articles 12 et 13.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 56 à 62, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.

3.   Les États membres veillent à ce qu’il n’y ait, entre les entreprises susceptibles de faire valoir un préjudice dans le cadre d’une procédure d’attribution d’un marché, aucune discrimination du fait de la distinction opérée dans le présent titre entre les règles nationales transposant le droit communautaire et les autres règles nationales.

4.   Les États membres s’assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée.

5.   Les États membres peuvent exiger que la personne qui souhaite faire usage d’une procédure de recours ait informé le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice de la violation alléguée et de son intention d’introduire un recours, pour autant que cela n’ait pas d’incidence sur le délai de suspension visé à l’article 57, paragraphe 2, ou sur tout autre délai d’introduction d’un recours visé à l’article 59.

6.   Les États membres peuvent exiger que la personne concernée introduise en premier lieu un recours auprès du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que l’introduction dudit recours entraîne la suspension immédiate de la possibilité de conclure le marché.

Les États membres décident des moyens de communication adéquats, y compris les télécopieurs ou les moyens électroniques, qu’il convient d’utiliser pour introduire un recours conformément au premier alinéa.

La suspension visée au premier alinéa ne prend pas fin avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont envoyé une réponse si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé, ou, si un autre moyen de communication est utilisé, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont envoyé une réponse, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception d’une réponse.

Article 56

Exigences en matière de procédure de recours

1.   Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des procédures de recours visées à l’article 55 prévoient les pouvoirs permettant:

a)

soit de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit encore porté atteinte aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché en cause ou l’exécution de toute décision prise par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, et d’annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans l’appel d’offres, le cahier des charges ou tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause;

b)

soit de prendre, dans les délais les plus brefs, si possible par voie de référé et, si nécessaire, par une procédure définitive quant au fond, d’autres mesures que celles qui sont prévues au point a), ayant pour but de corriger la violation constatée et d’empêcher que des préjudices soient causés aux intérêts concernés; notamment d’émettre un ordre de paiement d’une somme déterminée dans le cas où l’infraction n’est pas corrigée ou évitée.

Dans les deux cas susmentionnés, les pouvoirs prévus incluent celui d’accorder des dommages et intérêts aux personnes lésées par la violation.

2.   Les pouvoirs visés au paragraphe 1 et aux articles 60 et 61 peuvent être conférés à des instances distinctes responsables d’aspects différents des procédures de recours.

3.   Lorsqu’une instance de premier ressort, indépendante du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, est saisie d’un recours portant sur la décision d’attribution du marché, les États membres s’assurent que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ne peuvent conclure le marché avant que l’instance de recours statue soit sur la demande de mesures provisoires soit sur le recours. La suspension prend fin au plus tôt à l’expiration du délai de suspension visé à l’article 57, paragraphe 2, et à l’article 60, paragraphes 4 et 5.

4.   Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 du présent article et à l’article 55, paragraphe 6, les procédures de recours ne doivent pas nécessairement avoir des effets suspensifs automatiques sur les procédures de passation de marché auxquelles elles se rapportent.

5.   Les États membres peuvent prévoir que l’instance responsable des procédures de recours peut tenir compte des conséquences probables des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, en particulier en matière de défense et/ou de sécurité, et décider de ne pas accorder ces mesures lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages.

La décision de ne pas accorder de mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.

6.   Les États membres peuvent prévoir que, lorsque des dommages et intérêts sont réclamés au motif que la décision a été prise illégalement, la décision contestée doit d’abord être annulée par une instance ayant la compétence nécessaire à cet effet.

7.   Sauf dans les cas prévus aux articles 60 à 62, les effets de l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 du présent article sur le contrat conclu à la suite de l’attribution du marché sont déterminés par le droit national.

En outre, sauf si une décision doit être annulée préalablement à l’octroi de dommages et intérêts, un État membre peut prévoir que, après la conclusion d’un marché conformément à l’article 55, paragraphe 6, au paragraphe 3 du présent article ou aux articles 57 à 62, les pouvoirs de l’instance responsable des procédures de recours se limitent à l’octroi de dommages et intérêts à toute personne lésée par une violation.

8.   Les États membres veillent à ce que les décisions prises par les instances responsables des procédures de recours puissent être exécutées de manière efficace.

9.   Lorsque les instances responsables des procédures de recours ne sont pas de nature juridictionnelle, leurs décisions sont toujours motivées par écrit. En outre, dans ce cas, des dispositions doivent être prises pour garantir les procédures par lesquelles toute mesure présumée illégale prise par l’instance de base ou tout manquement présumé dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel ou d’un recours auprès d’une autre instance qui est une juridiction au sens de l’article 234 du traité et qui est indépendante par rapport au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, d’une part, et à l’instance de base, d’autre part.

La nomination des membres de cette instance indépendante et la cessation de leur mandat sont soumises aux mêmes conditions que celles qui sont applicables aux juges en ce qui concerne l’autorité responsable de leur nomination, la durée de leur mandat et leur révocabilité. au moins le président de cette instance indépendante a les mêmes qualifications juridiques et professionnelles qu’un juge. Les décisions prises par l’instance indépendante ont, par les moyens déterminés par chaque État membre, des effets juridiques contraignants.

10.   Les États membres veillent à ce que les instances responsables des procédures de recours garantissent un niveau de confidentialité approprié pour les informations classifiées ou autres informations contenues dans les dossiers communiqués par les parties et agissent dans le respect des intérêts en matière de défense et/ou de sécurité tout au long de la procédure.

À cette fin, les États membres peuvent décider qu’une instance particulière est seule compétente pour les recours applicables aux marchés dans les domaines de la sécurité et de la défense.

Dans tous les cas, les États membres peuvent prévoir que seuls les membres des instances de recours personnellement autorisés à traiter des informations classifiées peuvent connaître des recours impliquant de telles informations. Ils peuvent également imposer des mesures particulières de sécurité pour l’enregistrement des recours, la réception des pièces et le stockage des dossiers.

Les États membres définissent les modalités selon lesquelles les instances de recours doivent concilier la confidentialité des informations classifiées avec le respect des droits de la défense et, dans le cas d’un recours juridictionnel ou d’un recours auprès d’une instance qui est une juridiction au sens de l’article 234 du traité, afin que la procédure respecte, dans son ensemble, le droit à un procès équitable.

Article 57

Délai de suspension

1.   Les États membres veillent à ce que les personnes visées à l’article 55, paragraphe 4, disposent de délais permettant des recours efficaces contre les décisions d’attribution de marché prises par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, en adoptant les dispositions nécessaires qui respectent les conditions minimales énoncées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 59.

2.   La conclusion du marché qui suit la décision d’attribution d’un marché relevant du champ d’application de la présente directive ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception de la décision d’attribution du marché.

Les soumissionnaires sont réputés concernés s’ils n’ont pas encore été définitivement exclus. Une exclusion est définitive si elle a été notifiée aux soumissionnaires concernés et a été jugée licite par une instance de recours indépendante ou ne peut plus faire l’objet d’un recours.

Les candidats sont réputés concernés si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’ont pas communiqué les informations relatives au rejet de leur candidature avant que la décision d’attribution du marché soit notifiée aux soumissionnaires concernés.

La décision d’attribution est communiquée à chaque soumissionnaire et candidat concernés, accompagnée:

d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 35, paragraphe 2, sous réserve de l’article 35, paragraphe 3, et

d’une mention précise de la durée exacte du délai de suspension applicable en vertu des dispositions nationales transposant le présent paragraphe.

Article 58

Dérogations au délai de suspension

Les États membres peuvent prévoir que les délais visés à l’article 57, paragraphe 2, ne s’appliquent pas dans les cas suivants:

a)

lorsque la présente directive n’impose pas la publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne;

b)

lorsque le seul soumissionnaire concerné au sens de l’article 57, paragraphe 2, est celui auquel le marché est attribué et en l’absence de candidats concernés;

c)

lorsqu’il s’agit d’un marché fondé sur un accord-cadre au sens de l’article 29.

Lorsque la présente dérogation est invoquée, les États membres s’assurent de l’absence d’effets du marché conformément aux articles 60 et 62,

s’il y a violation de l’article 29, paragraphe 4, second alinéa, second tiret, et

si le montant estimé du marché est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 8.

Article 59

Délais d’introduction d’un recours

Lorsqu’un État membre prévoit que tout recours contre une décision d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entité adjudicatrice prise dans le cadre d’une procédure de passation de marché relevant du champ d’application de la présente directive, ou en liaison avec une telle procédure, doit être formé avant l’expiration d’un délai déterminé, ce délai est égal à dix jours calendaires au moins à compter du lendemain du jour où la décision du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice est envoyée au soumissionnaire ou au candidat si un télécopieur ou un moyen électronique sont utilisés ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, soit à quinze jours calendaires au moins à compter du lendemain du jour où la décision du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice est envoyée au soumissionnaire ou au candidat, soit à dix jours calendaires au moins à compter du lendemain du jour de réception de la décision du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice. La décision du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice est communiquée à chaque soumissionnaire ou candidat, accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents. En cas d’introduction d’un recours concernant des décisions visées à l’article 56, paragraphe 1, point b), qui ne font pas l’objet d’une obligation de notification spécifique, le délai est de dix jours calendaires au moins à compter de la date de publication de la décision concernée.

Article 60

Absence d’effets

1.   Les États membres veillent à ce qu’un marché soit déclaré dépourvu d’effets par une instance de recours indépendante du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice ou à ce que l’absence d’effets dudit marché résulte d’une décision d’une telle instance dans chacun des cas suivants:

a)

lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont passé un marché sans avoir préalablement publié d’avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne, sans que cela soit autorisé en vertu des dispositions de la présente directive;

b)

en cas de violation de l’article 55, paragraphe 6, de l’article 56, paragraphe 3, ou de l’article 57, paragraphe 2, si cette violation a privé le soumissionnaire intentant un recours de la possibilité d’engager un recours précontractuel lorsqu’une telle violation est accompagnée d’une violation des dispositions du titre I ou du titre II, si cette violation a compromis les chances du soumissionnaire intentant un recours d’obtenir le marché;

c)

dans les cas visés à l’article 58, point c), deuxième alinéa, lorsque des États membres ont invoqué la dérogation au délai de suspension pour des marchés fondés sur un accord-cadre.

2.   Les conséquences du constat de l’absence d’effets d’un marché sont déterminées par le droit national. Le droit national peut prévoir l’annulation rétroactive de toutes les obligations contractuelles ou limiter la portée de l’annulation aux obligations qui doivent encore être exécutées. Dans ce deuxième cas, les États membres prévoient l’application de sanctions de substitution au sens de l’article 61, paragraphe 2.

3.   Les États membres peuvent prévoir que l’instance de recours indépendante du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice a la faculté de ne pas considérer un marché comme étant dépourvu d’effets, même s’il a été passé illégalement pour des motifs visés au paragraphe 1, si elle constate, après avoir examiné tous les aspects pertinents, que des raisons impérieuses d’intérêt général, en tout premier lieu liées à des intérêts en matière de défense ou de sécurité imposent que les effets du marché soient maintenus.

L’intérêt économique à ce que le marché produise ses effets ne peut être considéré comme une raison impérieuse d’intérêt général au sens du premier alinéa, que dans le cas où l’absence d’effets aurait des conséquences disproportionnées.

Toutefois, l’intérêt économique directement lié au marché concerné ne constitue pas une raison impérieuse d’intérêt général au sens du premier alinéa. L’intérêt économique directement lié au marché comprend notamment les coûts découlant d’un retard dans l’exécution du contrat, du lancement d’une nouvelle procédure de passation de marché, du changement d’opérateur économique pour la réalisation du contrat et d’obligations légales résultant de l’absence d’effets.

Dans tous les cas, un marché ne peut être considéré comme ne produisant pas d’effet si les conséquences de cette absence d’effets peuvent sérieusement menacer l’existence même d’un programme de défense et de sécurité plus large qui est essentiel pour les intérêts d’un État membre en matière de sécurité.

Dans tous les cas énumérés ci-dessus, les États membres prévoient des sanctions au sens de l’article 61, paragraphe 2, qui s’appliquent à titre de substitution.

4.   Les États membres prévoient que le paragraphe 1, point a), ne s’applique pas si:

le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice estiment que la passation du marché sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne est autorisée en vertu des dispositions de la présente directive,

le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis exprimant son intention de conclure le marché, tel que décrit à l’article 64, et

le marché n’a pas été conclu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de publication de cet avis.

5.   Les États membres prévoient que le paragraphe 1, point c), ne s’applique pas si:

le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice estiment que l’attribution du marché est conforme à l’article 29, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième tiret,

le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont envoyé aux soumissionnaires concernés une décision d’attribution du marché, accompagnée d’un exposé synthétique des motifs, conformément à l’article 57, paragraphe 2, quatrième alinéa, premier tiret, et

la conclusion du contrat n’a pas pu avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires concernés, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception de la décision d’attribution du marché.

Article 61

Violation des dispositions du présent titre et sanctions de substitution

1.   En cas de violation de l’article 55, paragraphe 6, de l’article 56, paragraphe 3, ou de l’article 57, paragraphe 2, ne relevant pas de l’article 60, paragraphe 1, point b), les États membres prévoient l’absence d’effets du marché conformément à l’article 60, paragraphes 1 à 3, ou des sanctions de substitution. Les États membres peuvent prévoir que l’instance de recours indépendante du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice décide, après avoir apprécié tous les aspects pertinents, si le marché doit être considéré comme dépourvu d’effets ou s’il y a lieu d’appliquer des sanctions de substitution.

2.   Les sanctions de substitution doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Elles consistent:

à imposer des pénalités financières au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, ou

à abréger la durée du marché.

Les États membres peuvent conférer à l’instance de recours un large pouvoir d’appréciation lui permettant de tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris la gravité de la violation, le comportement du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, dans les cas visés à l’article 60, paragraphe 2, la mesure dans laquelle le marché continue à produire des effets.

L’octroi de dommages et intérêts ne constitue pas une sanction appropriée aux fins du présent paragraphe.

Article 62

Délais

1.   Les États membres peuvent prévoir que l’introduction d’un recours en application de l’article 60, paragraphe 1, doit intervenir:

a)

avant l’expiration d’un délai minimal de 30 jours calendaires à compter du lendemain du jour où:

le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont publié l’avis d’attribution du marché conformément à l’article 30, paragraphe 3, et aux articles 31 et 32, à condition que cet avis contienne la justification de la décision du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice d’attribuer le marché sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne, ou

le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont informé les soumissionnaires et les candidats concernés de la conclusion du contrat, pour autant que cette information soit accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 35, paragraphe 2, sous réserve de l’article 35, paragraphe 3. Cette faculté s’applique également aux cas visés à l’article 58, point c); et

b)

en tout état de cause avant l’expiration d’un délai minimal de six mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.

2.   Dans tous les autres cas, y compris en ce qui concerne les recours formés conformément à l’article 61, paragraphe 1, les délais impartis pour l’introduction d’un recours sont déterminés par le droit national, sous réserve de l’article 59.

Article 63

Mécanisme correcteur

1.   La Commission peut invoquer la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 lorsque, avant la conclusion d’un marché, elle considère qu’une violation grave du droit communautaire en matière de marchés a été commise au cours d’une procédure de passation de marché relevant du champ d’application de la présente directive.

2.   La Commission notifie à l’État membre concerné les raisons pour lesquelles elle estime qu’une violation grave a été commise et en demande la correction par des moyens appropriés.

3.   Dans les vingt et un jours calendaires qui suivent la réception de la notification visée au paragraphe 2, l’État membre concerné communique à la Commission:

a)

la confirmation que la violation a été corrigée;

b)

des conclusions motivées expliquant pourquoi aucune correction n’a été effectuée; ou

c)

une notification indiquant que la procédure de passation de marché en cause a été suspendue, soit à l’initiative du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, soit dans le cadre de l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 56, paragraphe 1, point a).

4.   Des conclusions motivées communiquées conformément au sens du paragraphe 3, point b), peuvent notamment se fonder sur le fait que la violation alléguée fait déjà l’objet d’un recours juridictionnel ou d’une autre nature ou d’un recours tel que visé à l’article 56, paragraphe 9. Dans ce cas, l’État membre concerné informe la Commission du résultat de ces procédures dès que celui-ci est connu.

5.   En cas de notification indiquant qu’une procédure de passation de marché a été suspendue conformément au paragraphe 3, point c), l’État membre concerné notifie à la Commission la levée de la suspension ou l’ouverture d’une autre procédure de passation de marché liée, entièrement ou partiellement, à la procédure précédente. Cette nouvelle notification confirme que la violation alléguée a été corrigée ou inclut une conclusion motivée expliquant pourquoi aucune correction n’a été effectuée.

Article 64

Contenu d’un avis en cas de transparence ex-ante volontaire

L’avis visé à l’article 60, paragraphe 4, deuxième tiret, dont le format est adopté par la Commission conformément à la procédure de consultation visée à l’article 67, paragraphe 2, contient les informations suivantes:

a)

le nom et les coordonnées du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice;

b)

une description de l’objet du marché;

c)

une justification de la décision du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice d’attribuer le marché sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne;

d)

le nom et les coordonnées de l’opérateur économique auquel il a été décidé d’attribuer le marché; et

e)

le cas échéant, toute autre information jugée utile par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

TITRE V

OBLIGATIONS STATISTIQUES, COMPÉTENCES D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 65

Obligations statistiques

En vue de permettre l’appréciation des résultats de l’application de la présente directive, les États membres communiquent à la Commission un état statistique rédigé conformément à l’article 66 et relatif aux marchés de fournitures, de services et de travaux passés pendant l’année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, au plus tard le 31 octobre de chaque année.

Article 66

Contenu de l’état statistique

L’état statistique précise le nombre et la valeur des marchés attribués par État membre ou pays tiers des soumissionnaires retenus. Il porte, séparément, sur les marchés de fournitures, de services et de travaux.

Les données visées au premier alinéa, sont ventilées en précisant, suivant la procédure choisie, les fournitures, services et travaux identifiés par groupe de la nomenclature CPV.

Lorsque les marchés ont été passés selon une procédure négociée sans publication d’un avis de marché, les données visées au premier alinéa sont en outre ventilées suivant les conditions visées à l’article 28.

Le contenu de l’état statistique est fixé conformément à la procédure visée à l’article 67, paragraphe 2.

Article 67

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics, institué par l’article 1er de la décision 71/306/CEE du Conseil (26) (ci-après dénommé «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

En ce qui concerne la révision des seuils prévus à l’article 8, les délais prévus à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à quatre, deux et six semaines, respectivement, en raison des contraintes de délais résultant des modalités de calcul et de publication prévues à l’article 69, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 69, paragraphe 3, de la directive 2004/17/CE.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1,2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 68

Révision des seuils

1.   À l’occasion de la révision des seuils de la directive 2004/17/CE, visée à son article 69, la Commission révise également les seuils prévus à l’article 8 de la présente directive, en alignant:

a)

le seuil prévu à l’article 8, point a) de la présente directive, sur le seuil révisé prévu à l’article 16, point a), de la directive 2004/17/CE;

b)

le seuil prévu à l’article 8, point b) de la présente directive, sur le seuil révisé prévu à l’article 16, point b), de la directive 2004/17/CE.

Cette révision et cet alignement, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont réalisés conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 67, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 67, paragraphe 4.

2.   Les contre-valeurs des seuils fixés conformément au paragraphe 1 dans les monnaies nationales des États membres qui ne participent pas à l’euro sont alignées sur les contre-valeurs des seuils fixés dans la directive 2004/17/CE visés au paragraphe 1, calculées conformément à l’article 69, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2004/17/CE.

3.   Les seuils révisés visés au paragraphe 1 et leur contre-valeur dans les monnaies nationales sont publiés par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne au début du mois de novembre qui suit leur révision.

Article 69

Modifications

1.   La Commission peut modifier, conformément à la procédure consultative visée à l’article 67, paragraphe 2:

a)

les modalités d’élaboration, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis visés à l’article 30 ainsi que des états statistiques prévus à l’article 65;

b)

les modalités de transmission et de publication des données visées à l’annexe VI, pour des raisons tenant au progrès technique ou d’ordre administratif;

c)

la liste des registres, des déclarations et des certificats visés à l’annexe VII, lorsque, sur la base des notifications effectuées par les États membres, cela s’avère nécessaire.

2.   La Commission peut modifier les éléments non essentiels de la présente directive, énumérés ci-après, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 67, paragraphe 3:

a)

les numéros de référence à la nomenclature CPV prévus aux annexes I et II, dans la mesure où cela ne change pas le champ d’application matériel de la présente directive, et les modalités de référence dans les avis à des rubriques particulières du CPV à l’intérieur des catégories de services énumérées auxdites annexes;

b)

les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique visées à l’annexe VIII, points a), f) et g).

Pour des raisons d’urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 67, paragraphe 4.

Article 70

Modification de la directive 2004/17/CE

Dans la directive 2004/17/CE, l’article suivant est inséré:

«Article 22 bis

Marchés dans les domaines de la défense et la sécurité

La présente directive ne s’applique pas aux marchés auxquels la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité (27) s’applique, ni à ceux auxquels cette directive ne s’applique pas en vertu de ses articles 8, 12 et 13.

Article 71

Modification de la directive 2004/18/CE

Dans la directive 2004/18/CE: l’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Marchés dans les domaines de la défense et la sécurité

Sous réserve de l’article 296 du traité, la présente directive s’applique aux marchés publics passés dans les domaines de la défense et de la sécurité à l’exception des marchés auxquels la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité (28) s’applique.

La présente directive ne s’applique pas aux marchés auxquels la directive 2009/81/CE ne s’applique pas en vertu de ses articles 8, 12 et 13.

Article 72

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient avant le 21 août 2011 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 73

Réexamen et rapports

1.   Le 21 août 2012 au plus tard, la Commission élabore un rapport sur les mesures arrêtées par les États membres aux fins de la transposition de la présente directive, et notamment de ses articles 21 et 50 à 54.

2.   La Commission réexamine la mise en œuvre de la présente directive et remet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil le 21 août 2016 au plus tard. Elle y évalue en particulier si et dans quelle mesure les objectifs de la présente directive ont été atteints en ce qui concerne le fonctionnement du marché intérieur et le développement d’un marché européen des équipements de défense et d’une Base industrielle et technologique de défense européenne, eu égard notamment à la situation des petites et moyennes entreprises. Le cas échéant, le rapport est accompagné d’une proposition législative.

3.   La Commission procède également à l’examen de l’application de l’article 39, paragraphe 1, en examinant en particulier la faisabilité de l’harmonisation des conditions de réintégration des candidats ou des soumissionnaires avant les condamnations ayant entraîné l’exclusion de ces opérateurs des marchés publics et propose, le cas échéant, une proposition législative à cet effet.

Article 74

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 75

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO C 100 du 30.4.2009, p. 114.

(2)  Avis du Parlement européen du 14 janvier 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 juillet 2009.

(3)  JO C 280 E du 18.11.2006, p. 463.

(4)  Décision définissant la liste de produits (armes, munitions et matériel de guerre) auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 223, paragraphe 1, point b)-à présent article 296, paragraphe 1, point b) — du traité (doc. 255/58). Procès-verbal du 15 avril 1958: doc. 368/58.

(5)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(6)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(7)  JO L 340 du 16.12.2002, p. 1.

(8)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(9)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

(10)  JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

(11)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(12)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(13)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(14)  JO L 39 du 14.2.1976, p. 40.

(15)  Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33).

(16)  Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14).

(17)  Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335 du 20.12.2007, p. 31).

(18)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(19)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(20)  Action commune 98/733/JAI du 21 décembre 1998 adoptée par Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l’Union européenne (JO L 351 du 29.12.1998, p. 1).

(21)  Acte du Conseil du 26 mai 1997 établissant la convention établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c, du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne (JO C 195 du 25.6.1997, p. 1).

(22)  Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).

(23)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.

(24)  Décision-cadre du Conseil 2002/475/JAI du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

(25)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier à des fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(26)  JO L 185 du 16.8.1971, p. 15.

(27)  JO L 217 du 20.8.2009, p. 76

(28)  JO L 217 du 20.8.2009, p. 76


ANNEXE I

Services visés aux articles 2 et 15

Catégories

Objet

Numéros de référence CPV

1

Services d’entretien et de réparation

50000000-5, de 50100000-6 à 50884000-5 (sauf de 50310000-1 à 50324200-4 et 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) et de 51000000-9 à 51900000-1

2

Services liés à l’aide militaire aux pays étrangers

75211300-1

3

Services de défense, services de défense militaires et services de défense civils

75220000-4, 75221000-1, 75222000-8

4

Services d’enquête et de sécurité

De 79700000-1 à 79720000-7

5

Services de transports terrestres

60000000-8, de 60100000-9 à 60183000-4 (sauf 60160000-7, 60161000-4), et de 64120000-3 à 64121200-2

6

Services de transports aériens: transports de voyageurs et de marchandises, à l’exclusion des transports de courrier

60400000-2, de 60410000-5 à 60424120-3 (sauf 60411000-2, 60421000-5), de 60440000-4 à 60445000-9 et 60500000-3

7

Transports de courrier par transport terrestre et par air

60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000-5

8

Services de transports ferroviaires

De 60200000-0 à 60220000-6

9

Services de transport par eau

De 60600000-4 à 60653000-0, et de 63727000-1 à 63727200-3

10

Services annexes et auxiliaires des transports

De 63100000-0 à 63111000-0, de 63120000-6 à 63121100-4, 63122000-0, 63512000-1 et de 63520000-0 à 6370000-6

11

Services de télécommunications

De 64200000-8 à 64228200-2, 72318000-7, et de 72700000-7 à 72720000-3

12

Services financiers: services d’assurances

De 66500000-5 à 66720000-3

13

Services informatiques et services connexes

De 50310000-1 à 50324200-4, de 72000000-5 à 72920000-5 (sauf 72318000-7 et de 72700000-7 à -72720000-3), 79342410-4, 9342410-4

14

Services de recherche et de développement et tests d’évaluation (1)

De 73000000-2 à 73436000-7

15

Services comptables, d’audit et de tenue de livres

De 79210000-9 à 79212500-8

16

Services de conseil en gestion (2) et services connexes

De 73200000-4 à 73220000-0, de 79400000-8 à 79421200-3 et 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 98362000-8

17

Services d’architecture; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie; services d’aménagement urbain et d’ingénierie paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d’essais et d’analyses techniques

De 71000000-8 à 71900000-7 (sauf 71550000-8) et 79994000-8

18

Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés

De 70300000-4 à 70340000-6 et de 90900000-6 à 90924000-0

19

Services de voirie et d’enlèvement des ordures: services d’assainissement et services analogues

De 90400000-1 à 90743200-9 (sauf 90712200-3), de 90910000-9 à 90920000-2 et 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0

20

Services de simulation et de formation dans les domaines de la défense et de la sécurité

80330000-6, 80600000-0, 80610000-3, 80620000-6, 80630000-9, 80640000-2, 80650000-5, 80660000-8


(1)  À l’exclusion des services de recherche et de développement visés à l’article 13, point j).

(2)  À l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation.


ANNEXE II

Services visés aux articles 2 et 16

Catégories

Objet

Numéros de référence CPV

21

Services d’hôtellerie et de restauration

De 55100000-1 à 55524000-9 et de 98340000-8 à 98341100-6

22

Services annexes et auxiliaires des transports

De 63000000-9 à 63734000-3 (sauf 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3), de 63727000-1 à 63727200-3 et 98361000-1

23

Services juridiques

De 79100000-5 à 79140000-7

24

Services de fourniture et de placement de personnel (1)

De 79600000-0 à 79635000-4 (sauf 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), et de 98500000-8 à 98514000-9

25

Services sociaux et sanitaires

79611000-0 et de 85000000-9 à 85323000-9 (sauf 85321000-5 et 85322000-2)

26

Autres services

 


(1)  À l’exclusion des contrats de travail.


ANNEXE III

Définition de certaines spécifications techniques visées à l’article 18

Aux fins de la présente directive, il convient d’entendre par:

1.

a)

«spécifications techniques», lorsqu’il s’agit de marchés de travaux: l’ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture et permettant de les caractériser de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. Ces caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les processus et méthodes de production. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sont à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;

b)

«spécification technique», lorsqu’il s’agit de marchés de fournitures ou de services: une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit ou d’un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, de la propriété d’emploi, de l’utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essais, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité;

2.

«norme»: une spécification technique approuvée par un organisme de normalisation reconnu pour une application répétée ou continue, dont l’observation n’est pas obligatoire et qui relève de l’une des catégories suivantes:

norme internationale: une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public,

norme européenne: une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public,

norme nationale: une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public;

3.

«norme défense»: une spécification technique dont l’observation n’est pas obligatoire et qui est approuvée par un organisme de normalisation spécialisé dans l’élaboration de spécifications techniques pour une application répétée ou continue dans le domaine de la défense;

4.

«agrément technique européen»: l’appréciation technique favorable de l’aptitude à l’emploi d’un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en œuvre et d’utilisation. L’agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l’État membre;

5.

«spécification technique commune»: une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les États membres et publiée au Journal officiel de l’Union européenne;

6.

«référentiel technique»: tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l’évolution des besoins du marché.


ANNEXE IV

Informations qui doivent figurer dans les avis visés à l’article 30

AVIS ANNONCANT LA PUBLICATION D’UN AVIS DE PRÉINFORMATION SUR UN PROFIL D’ACHETEUR

1.

Pays du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice

2.

Nom du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice

3.

Adresse internet du «profil d'acheteur» (URL)

4.

Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV

AVIS DE PRÉINFORMATION

1.

Nom, adresse, numéro de télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, ceux du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues et, lorsqu’il s’agit de marchés publics de services et de travaux, des services, par exemple le site Internet gouvernemental pertinent, auprès desquels peuvent être obtenues des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de fiscalité, de protection de l’environnement, de protection du travail et de conditions de travail, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée.

2.

Le cas échéant, indiquer qu’il s’agit d’un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés.

3.

Pour les marchés de travaux: nature et étendue des travaux, lieu d’exécution; dans le cas où l’ouvrage est divisé en plusieurs lots, caractéristiques essentielles de ces lots par référence à l’ouvrage; si elle est disponible, estimation de la fourchette du coût des travaux envisagés; numéro(s) de référence à la nomenclature CPV.

Pour les marchés de fourniture: nature et quantité ou valeur des produits à fournir; numéro(s) de référence à la nomenclature CPV.

Pour les marchés de services: montant total envisagé des achats dans chacune des catégories de services numéro(s) de référence à la nomenclature CPV.

4.

Dates provisoirement prévues pour le lancement des procédures de passation du ou des marchés, dans le cas de marchés de services par catégorie.

5.

Le cas échéant, indiquer qu’il s’agit d’un accord-cadre.

6.

Le cas échéant, autres renseignements.

7.

Date d’envoi de l’avis ou d’envoi de l’avis annonçant la publication de l’avis de préinformation sur le profil d’acheteur.

AVIS DE MARCHÉ

Procédures restreintes, procédures négociées avec publication d’un avis et dialogues compétitifs

1.

Nom, adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice.

2.

Le cas échéant, indiquer qu’il s’agit d’un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés.

3.

a)

Mode de passation choisi;

b)

le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée (en cas de procédures restreintes et négociées);

c)

le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un accord-cadre;

d)

le cas échéant, recours à une enchère électronique.

4.

Forme du marché.

5.

Lieu d’exécution/de réalisation des travaux, lieu de livraison des produits ou lieu de prestation des services.

6.

a)

«Marchés de travaux»:

nature et étendue des travaux, caractéristiques générales de l’ouvrage. Indiquer notamment les options concernant des travaux complémentaires et, s’il est connu, le calendrier provisoire des recours à ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Si l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots; numéro(s) de référence à la nomenclature CPV,

indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de projets,

dans le cas d’accords-cadres, indiquer également la durée prévue de l’accord-cadre, la valeur totale des travaux estimée pour toute la durée de l’accord-cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la fréquence des marchés à passer;

b)

«marchés de fourniture»:

nature des produits à fournir, en indiquant, notamment, si les offres sont sollicitées en vue d’un achat, d’un crédit-bail, d’une location ou d’une location-vente ou d’une combinaison de ceux-ci, numéro(s) de référence à la nomenclature CPV. Quantité des produits à fournir, en indiquant notamment les options concernant des achats complémentaires et, s’il est connu, le calendrier provisoire des recours à ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles; numéro(s) de référence à la nomenclature CPV,

dans le cas de marchés réguliers ou de marchés renouvelables au cours d’une période donnée, indiquer également, s’il est connu, le calendrier des marchés publics ultérieurs pour les achats de fournitures envisagés,

dans le cas d’accords-cadres, indiquer également la durée prévue de l’accord-cadre, la valeur totale des fournitures estimée pour toute la durée de l’accord-cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la fréquence des marchés à passer;

c)

«marchés de service»:

catégorie du service et description de celui-ci. Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV. Quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, s’il est connu, le calendrier provisoire des recours à ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas de marchés renouvelables au cours d’une période donnée, une estimation du calendrier, s’il est connu, des marchés ultérieurs pour les achats de services envisagés.

Dans le cas d’accords-cadres, indiquer également la durée prévue de l’accord-cadre, la valeur totale des prestations estimée pour toute la durée de l’accord-cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la fréquence des marchés à passer,

indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une profession déterminée.

Référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative,

indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du service.

7.

Lorsque les marchés sont divisés en lots, indication de la possibilité, pour les opérateurs économiques, de soumissionner pour un, plusieurs et/ou la totalité de ces lots.

8.

Admission ou interdiction des variantes.

9.

Le cas échéant, indiquer le pourcentage de la valeur globale du contrat qui doit être sous-traité à des tiers avec mise en concurrence (article 21, paragraphe 4).

10.

Le cas échéant, critères de sélection concernant la situation personnelle des sous-traitants qui peuvent entraîner l’exclusion de ces derniers et informations requises prouvant qu’ils ne relèvent pas des cas justifiant l’exclusion. Renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation des capacités minimales de caractère économique et technique à remplir par les sous-traitants. Niveau(x) spécifique(s) minimum(a) de capacités éventuellement exigé(s).

11.

Date limite à laquelle s’achèveront les travaux/fournitures/services ou durée du marché de travaux/fournitures/services. Dans la mesure du possible, date limite à laquelle commenceront les travaux ou date limite à laquelle commenceront ou seront livrées les fournitures ou fournis les services.

12.

Le cas échéant, les conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché.

13.

a)

Date limite de réception des demandes de participation;

b)

adresse où elles doivent être transmises;

c)

la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.

14.

Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés.

15.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.

16.

Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques adjudicataire du marché.

17.

Critères de sélection concernant la situation personnelle des opérateurs économiques qui peuvent entraîner l’exclusion de ces derniers et informations requises prouvant qu’ils ne relèvent pas des cas justifiant l’exclusion. Critères de sélection et renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation des capacités minimales de caractère économique et technique à remplir par l’opérateur économique. Niveau(x) spécifique(s) minimum(a) de capacités éventuellement exigé(s).

18.

Pour les accords-cadres: nombre et, le cas échéant, nombre maximal, envisagé d’opérateurs économiques qui en feront partie et durée de l’accord-cadre.

19.

Pour le dialogue compétitif et les procédures négociées avec publication d’un avis de marché, indiquer, le cas échéant, le recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier.

20.

Pour les procédures restreintes, les procédures négociées et le dialogue compétitif, lorsqu’il est fait recours à la faculté de réduire le nombre de candidats à inviter à présenter une offre, à dialoguer ou à négocier: nombre minimal et, le cas échéant, maximal de candidats envisagé et critères objectifs à appliquer pour choisir ce nombre de candidats.

21.

Critères visés à l’article 47 qui seront utilisés lors de l’attribution du marché: «prix le plus bas» ou «offre économiquement la plus avantageuse». Les critères constituant l’offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou l’ordre décroissant de leur importance sont mentionnés lorsqu’ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document descriptif.

22.

Le cas échéant, date(s) de publication de l’avis de préinformation conformément aux spécifications techniques de publication indiquées à l’annexe VI ou mention de sa non-publication.

23.

Date d’envoi de l’avis.

AVIS SUR LES MARCHÉS PASSÉS

1.

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice.

2.

Procédure de passation choisie. En cas de procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché (article 28), justification.

3.

«Marchés de travaux»: nature et étendue des prestations;

«marchés de fourniture»: nature et quantité des produits fournis, le cas échéant, par fournisseur; numéro(s) de référence à la nomenclature CPV;

«marchés de service»: catégorie du service et description; numéro(s) de référence à la nomenclature CPV; quantité de services achetés.

4.

Date de passation du marché.

5.

Critères d’attribution du marché.

6.

Nombre d’offres reçues.

7.

Nom et adresse du ou des adjudicataires.

8.

Prix ou gamme des prix (minimum/maximum) payés.

9.

Valeur de l’offre (des offres) retenue(s) ou offre la plus élevée et offre la moins élevée prises en considération pour l’attribution du marché.

10.

Le cas échéant, part du contrat sous-traitée à des tiers et sa valeur.

11.

Le cas échéant, les motifs justifiant une durée de l’accord-cadre dépassant sept ans.

12.

Date de publication de l’avis de marché conformément aux spécifications techniques de publication visées à l’annexe VI.

13.

Date d’envoi du présent avis.


ANNEXE V

Informations qui doivent figurer dans les avis de sous-traitance visés à l’article 52

1.

Nom, adresse, numéro de télécopieur, adresse électronique de l’adjudicataire du marché public et, s’ils sont différents, ceux de l’organisme auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues.

2.

a)

Lieu d’exécution/réalisation des travaux, lieu de livraison des produits ou lieu de fourniture des services;

b)

nature et étendue et caractéristiques générales des travaux; numéro(s) de référence à la nomenclature CPV;

c)

nature et quantité des produits à fournir, en indiquant si les offres sont sollicitées en vue d’un achat, d’un crédit-bail, d’une location ou d’une location-vente ou d’une combinaison de ceux-ci; numéro(s) de référence à la nomenclature CPV;

d)

catégorie du service et description de celui-ci. Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV.

3.

Délai d’exécution éventuellement imposé.

4.

Nom et adresse de l’organisme auprès duquel les cahiers des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés.

5.

a)

Délais fixés pour la réception des demandes de participation et/ou la réception des offres;

b)

adresse où elles doivent être transmises;

c)

langue(s) dans laquelle/lesquelles elles doivent être rédigées.

6.

Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés.

7.

Critères objectifs qui seront utilisés pour la sélection des sous-contractants concernant leur situation personnelle ou l’évaluation de leur offre.

8.

Toute autre information.

9.

Date d’envoi de l’avis.


ANNEXE VI

CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION

1.

Publication des avis

a)

Les avis visés aux articles 30 et 52 sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ou les soumissionnaires retenus à l’Office des publications de l’Union européenne dans le format visé à l’article 32. Les avis de préinformation visés à l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, publiés sur un profil d’acheteur tel que visé au point 2, respectent également ce format, de même que l’avis annonçant cette publication.

Les avis visés aux articles 30 et 52 sont publiés par l’Office des publications de l’Union européenne ou par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices dans le cas d’avis de préinformation publiés sur un profil d’acheteur conformément à l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa.

Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent, en outre, publier ces informations via le réseau internet sur un «profil d'acheteur» tel que visé au point 2;

b)

l’Office des publications de l’Union européenne délivre au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice la confirmation de publication visée à l’article 32, paragraphe 8.

2.

Publication d’informations additionnelles

Le profil d’acheteur peut comprendre des avis de préinformation, visés à l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, des informations sur les appels d’offres en cours, les achats programmés, les contrats passés, les procédures annulées, ainsi que toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone et de télécopie, une adresse postale et une adresse électronique.

3.

Format et modalités de transmission des avis par voie électronique

Le format et les modalités de transmission des avis par voie électronique sont accessibles à l’adresse Internet: «http://simap.europa.eu».


ANNEXE VII

REGISTRES (1)

PARTIE A

Marchés de travaux

Les registres professionnels ainsi que les déclarations et certificats correspondant pour chaque État membre sont:

pour la Belgique, le «Registre du commerce»/«Handelsregister»,

pour la Bulgarie, le «Търговски регистър»,

pour la République tchèque, le «obchodní rejstřík»,

pour le Danemark, le «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»,

pour l'Allemagne, le «Handelsregister» et le «Handwerksrolle»,

pour l'Estonie, le «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»,

pour l’Irlande, un entrepreneur peut être invité à produire un certificat émis par le «Registrar of Companies» ou le «Registrar of Friendly Societies» ou, à défaut, un certificat attestant qu’il a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée,

pour la Grèce, le «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων — MEΕΠ» du ministère de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des travaux publics (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε),

pour l'Espagne, le «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado»,

pour la France, le «Registre du commerce et des sociétés» et le «Répertoire des métiers»,

pour l'Italie, le «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»,

pour Chypre, l’entrepreneur peut être invité à produire un certificat du «Council for the Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors (Συμβούλιο Εγγραφήςκαι Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων)» conformément à la «Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors Law»,

pour la Lettonie, le «Uzņēmumu reģistrs» («Registre des entreprises»),

pour la Lituanie, le «Juridinių asmenų registras»,

pour le Luxembourg, le «Registre aux firmes» et le «Rôle de la chambre des métiers»,

pour la Hongrie, le «Cégnyilvántartás» et le «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása»,

pour Malte, l’entrepreneur établit son «numru ta' registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud (VAT) u n-numru tal-licenzja ta’ kummerc», et, s’il s’agit d’un partenariat ou d’une société, le numéro d’enregistrement pertinent tel que délivré par l’autorité maltaise des services financiers,

pour les Pays-Bas, le «Handelsregister»,

pour l'Autriche, le «Firmenbuch», le «Gewerberegister» et les «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,

pour la Pologne, le «Krajowy Rejestr Sądowy» (Greffe national),

pour le Portugal, l'«Instituto da Construção e do Imobiliário (INCI)»,

pour la Roumanie, le «Registrul Comerțului»,

pour la Slovénie, le «Sodni register» et le «obrtni register»,

pour la Slovaquie, le «Obchodný register»,

pour la Finlande, le «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret»,

pour la Suède, les «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»,

pour le Royaume-Uni, un entrepreneur peut être invité à produire un certificat émis par le «Registrar of Companies» ou, à défaut, un certificat attestant qu’il a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée.

PARTIE B

Marchés de fournitures

Les registres de la profession ou du commerce et les déclarations et certificats correspondants sont:

pour la Belgique, le «Registre du commerce»/«Handelsregister»,

pour la Bulgarie, le «Търговски регистър»,

pour la République tchèque, le «obchodní rejstřík»,

pour le Danemark, le «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»,

pour l'Allemagne, le «Handelsregister» et le «Handwerksrolle»,

pour l'Estonie, le «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»,

pour la Grèce, le «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο» et le «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού»,

pour l'Espagne, le «Registro Mercantil» ou, dans le cas des personnes non enregistrées, un certificat attestant que la personne concernée a déclaré sous serment exercer la profession en question,

pour la France, le «Registre du commerce et des sociétés» et le «Répertoire des métiers»,

pour l’Irlande, un fournisseur peut être invité à produire un certificat émis par le «Registrar of Companies» ou le «Registrar of Friendly Societies» et attestant qu’il a formé une société ou est inscrit dans un registre de commerce ou, à défaut, un certificat attestant qu’il a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée,

pour l'Italie, le «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato» et le «Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato»,

pour Chypre, le fournisseur peut être invité à produire un certificat du «Registrar of Companies and Official Receiver (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης)» ou, si tel n’est pas le cas, une attestation précisant que l’intéressé a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il s’est établi en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée,

pour la Lettonie, le «Uzņēmumu reģistrs» («Registre des entreprises»),

pour la Lituanie, le «Juridinių asmenų registras»,

pour le Luxembourg, le «Registre aux firmes» et le «Rôle de la chambre des métiers»,

pour la Hongrie, le «Cégnyilvántartás» et le «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása»,

pour Malte: le fournisseur établit son «numru ta' registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud (VAT) u n-numru tallicenzja ta' kummerc», et s’il s’agit d’un partenariat ou d’une société, le numéro d’enregistrement pertinent tel que décliné par l’autorité maltaise des services financiers,

pour les Pays-Bas, le «Handelsregister»,

pour l'Autriche, le «Firmenbuch», le «Gewerberegister» et les «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,

pour la Pologne, le «Krajowy Rejestr Sądowy» (Greffe national),

pour le Portugal, le «Registo nacional das Pessoas Colectivas»,

pour la Roumanie, le «Registrul Comerțului»,

pour la Slovénie, le «Sodni register» et le «obrtni register»,

pour la Slovaquie, le «Obchodný register»,

pour la Finlande, le «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret»,

pour la Suède, les «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»,

pour le Royaume-Uni, un fournisseur peut être invité à produire un certificat émis par le «Registrar of Companies» et attestant qu’il a formé une société ou est inscrit dans un registre de commerce ou, à défaut, un certificat attestant qu’il a déclaré sous serment exercer la profession en question en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée.

PARTIE C

Marchés de service

Les registres de la profession ou du commerce et les déclarations et certificats correspondants sont:

pour la Belgique, le «Registre du commerce»/«Handelsregister» et les «Ordres professionnels»/«Beroepsorden»,

pour la Bulgarie, le «Търговски регистър»,

pour la République tchèque, le «obchodní rejstřík»,

pour le Danemark, le «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»,

pour l'Allemagne, le «Handelsregister», le «Handwerksrolle», le «Vereinsregister», le «Partnerschaftsregister» et les «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»,

pour l'Estonie, le «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»,

pour l’Irlande, un prestataire de services peut être invité à produire un certificat émis par le «Registrar of companies», ou le «Registrar of Friendly Societies» ou, à défaut, un certificat attestant qu’il a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée,

pour la Grèce, le prestataire de services peut être invité à produire une déclaration sous serment devant un notaire relative à l’exercice de la profession concernée; dans les cas prévus par la législation nationale en vigueur, pour la prestation des services d’études visés à l’annexe I, le «Μητρώο Μελετητών» («Registre professionnel») ainsi que le «Μητρώο Γραφείων Μελετών»,

pour l'Espagne, le «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado»,

pour la France, le «Registre du commerce et des sociétés» et le «Répertoire des métiers»,

pour l'Italie, le «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», le «Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato» ou le «Consiglio nazionale degli ordini professionali»,

pour Chypre, le prestataire de services peut être invité à produire un certificat du «Registrar of Companies and Official Receiver (Έφορος Εταιρειών και ΕπίσημοςΠαραλήπτης)» ou, si tel n’est pas le cas, une attestation précisant que l’intéressé a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il s’est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée,

pour la Lettonie, le «Uzņēmumu reģistrs» («Registre des entreprises»),

pour la Lituanie, le «Juridinių asmenų registras»,

pour le Luxembourg, le «Registre aux firmes» et le «Rôle de la chambre des métiers»,

pour la Hongrie, le «Cégnyilvántartás», le «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása», certains «szakmai kamarák nyilvántartása» ou, dans le cas de certaines activités, un certificat attestant que la personne concernée est autorisée à exercer l’activité commerciale ou la profession en question,

pour Malte: le prestataire de services établit son «numru ta' registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud (VAT) u n-numru tallicenzja ta’ kummerc», et, s’il est dans un partenariat ou une société, le numéro d’enregistrement pertinent tel que délivré par l’autorité maltaise des services financiers,

pour les Pays-Bas, le «Handelsregister»,

pour l'Autriche, le «Firmenbuch», le «Gewerberegister» et les «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,

pour la Pologne, le «Krajowy Rejestr Sądowy» (Greffe national),

pour le Portugal, le «Registo nacional das Pessoas Colectivas»,

pour la Roumanie, le «Registrul Comerțului»,

pour la Slovénie, le «Sodni register» et le «obrtni register»,

pour la Slovaquie, le «Obchodný register»,

pour la Finlande, le «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret»,

pour la Suède, les «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»,

pour le Royaume-Uni, le prestataire de services peut être invité à produire un certificat émis par le «Registrar of companies» ou, à défaut, un certificat attestant qu’il a déclaré sous serment exercer la profession en question en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée.


(1)  Aux fins de l’article 40, on entend par «registres», ceux figurant dans la présente annexe et, dans la mesure où des modifications auraient été apportées au niveau national, les registres qui les auraient remplacés. La présente annexe est purement indicative et ne préjuge pas de la compatibilité de ces registres avec la législation communautaire sur la liberté d’établissement et la libre prestation de services.


ANNEXE VIII

Exigences relatives aux dispositifs de réception électronique des demandes de participation et des offres

Les dispositifs de réception électronique des demandes de participation et des offres doivent au moins garantir, par les moyens techniques et procédures appropriés, que:

a)

les signatures électroniques relatives aux demandes de participation et aux offres sont conformes aux dispositions nationales en application de la directive 1999/93/CE;

b)

l’heure et la date exactes de la réception des demandes de participation et des offres peuvent être déterminées avec précision;

c)

il peut être raisonnablement assuré que personne ne peut avoir accès aux données transmises en vertu des présentes exigences avant les dates limites spécifiées;

d)

en cas de violation de cette interdiction d’accès, il peut être raisonnablement assuré que la violation est clairement détectable;

e)

seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les dates de l’ouverture des données reçues;

f)

lors des différents stades de la procédure d’attribution de marché, seule l’action simultanée des personnes autorisées peut permettre l’accès à la totalité, ou à une partie, des données soumises;

g)

l’action simultanée des personnes autorisées ne peut donner accès aux données transmises qu’après la date spécifiée;

h)

les données reçues et ouvertes en application des présentes exigences ne demeurent accessibles qu’aux personnes autorisées à en prendre connaissance.