ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.211.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

L 211

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
14 août 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie ( 1 )

1

 

*

Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 ( 1 )

15

 

*

Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 ( 1 )

36

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ( 1 )

55

 

*

Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE ( 1 )

94

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

14.8.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 211/1


RÈGLEMENT (CE) no 713/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique de l’énergie pour l'Europe», la Commission a souligné combien il était important d’achever le marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel. Il a été établi que l’une des principales mesures à prendre pour atteindre cet objectif consistait à améliorer le cadre réglementaire au niveau communautaire.

(2)

La décision 2003/796/CE de la Commission (4) a institué un groupe consultatif indépendant pour les secteurs de l’électricité et du gaz, appelé «groupe des régulateurs européens dans le domaine de l’électricité et du gaz» («GREEG»), pour faciliter la consultation des organes de régulation des États membres et la coopération et la coordination entre ces organes, ainsi qu’entre ces organes et la Commission, en vue de consolider les marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel. Ce groupe se compose de représentants des autorités de régulation nationales instituées conformément à la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (5) et à la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (6).

(3)

Les travaux entrepris par le GREEG depuis sa création ont apporté une contribution positive aux marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel. Toutefois, il est largement admis dans le secteur et il a même été proposé par le GREEG que la coopération volontaire entre les autorités de régulation nationales ait désormais lieu au sein d’une structure communautaire ayant des compétences précises et le pouvoir d’arrêter des décisions réglementaires individuelles dans certains cas particuliers.

(4)

Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a invité la Commission à proposer des mesures pour instaurer un mécanisme indépendant de coopération entre les régulateurs nationaux.

(5)

Les États membres devraient coopérer étroitement et supprimer les obstacles aux échanges transfrontaliers d’électricité et de gaz naturel en vue de réaliser les objectifs de la politique énergétique de la Communauté. Sur la base d’une analyse d’impact des besoins en ressources d’un organe central, il a été conclu qu’un organe central indépendant présentait un certain nombre d’avantages à long terme par rapport à d’autres options. Une agence de coopération des régulateurs de l’énergie («l’agence») devrait être instituée pour combler le vide réglementaire au niveau communautaire et pour contribuer au fonctionnement efficace des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel. L’agence devrait également permettre aux autorités de régulation nationales de renforcer leur coopération au niveau communautaire et de participer, sur une base commune, à l’exercice de fonctions de dimension communautaire.

(6)

L’agence devrait veiller à ce que les fonctions réglementaires remplies par les autorités de régulation nationales conformément à la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (7) et à la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (8) soient correctement coordonnées et, si nécessaire, complétées au niveau communautaire. À cet effet, il est nécessaire de garantir l’indépendance de l’agence vis-à-vis des producteurs d’électricité et de gaz, des gestionnaires de réseau de transport et de distribution, qu’ils soient publics ou privés, et des consommateurs, et de garantir la conformité de ses actions avec le droit communautaire ainsi que ses compétences techniques et réglementaires, sa transparence, sa bonne volonté à se soumettre au contrôle démocratique et son efficacité.

(7)

L’agence devrait surveiller la coopération régionale entre gestionnaires de réseau de transport dans les secteurs de l’électricité et du gaz, et l’exécution des tâches du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité («le REGRT pour l’électricité») et du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz («le REGRT pour le gaz»). L’intervention de l’agence est essentielle pour garantir que la coopération entre gestionnaires de réseau de transport se déroule d’une manière efficace et transparente dans l’intérêt des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel.

(8)

L’agence devrait surveiller, en coopération avec la Commission, les États membres et les autorités nationales compétentes, les marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel et informer le Parlement européen, la Commission et les autorités nationales de ses conclusions le cas échéant. Ces tâches de surveillance confiées à l’agence ne devraient pas faire double emploi avec la surveillance exercée par la Commission ou par les autorités nationales, en particulier les autorités nationales de la concurrence, ni l’entraver.

(9)

L’agence joue un rôle important dans l’élaboration d’orientations-cadres qui sont non contraignantes par nature («orientations-cadres») auxquelles les codes de réseau doivent se conformer. Il est également jugé opportun et conforme à son objet que l’agence joue un rôle dans le réexamen des codes de réseau (tant au stade de leur création qu’à celui de leur modification), pour s’assurer qu’ils sont conformes aux orientations-cadres, avant de pouvoir en recommander l’adoption à la Commission.

(10)

Il convient de fournir un cadre intégré dans lequel les autorités de régulation nationales puissent participer et coopérer. Ce cadre devrait faciliter l’application uniforme de la législation relative aux marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel dans la Communauté. Dans les situations concernant plus d’un État membre, l’agence devrait avoir le pouvoir d’arrêter des décisions individuelles. Ce pouvoir devrait couvrir, sous certaines conditions, des questions techniques, le régime réglementaire applicable à l’infrastructure pour l’électricité et le gaz naturel qui relie ou peut relier au moins deux États membres, et, en dernier ressort, les dérogations aux règles du marché intérieur concernant les nouvelles interconnexions électriques et les nouvelles infrastructures gazières situées dans plus d’un État membre.

(11)

Comme l’agence a un aperçu des autorités de régulation nationales, elle devrait avoir un rôle consultatif envers la Commission, d’autres institutions communautaires et les autorités de régulation nationales concernant toutes les questions ayant un lien avec les objectifs pour lesquels elle a été instituée. Elle devrait également être tenue d’informer la Commission si elle constate que la coopération entre gestionnaires de réseau de transport ne produit pas les résultats nécessaires ou qu’une autorité de régulation nationale dont la décision n’est pas conforme aux orientations ne met pas correctement en œuvre l’avis, la recommandation ou la décision de l’agence.

(12)

L’agence devrait également être en mesure de formuler des recommandations afin d’aider les autorités de régulation et les acteurs économiques à échanger de bonnes pratiques.

(13)

L’agence devrait, le cas échéant, consulter les parties intéressées et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler leurs observations sur les mesures proposées, telles que les projets de codes de réseau et de règles.

(14)

L’agence devrait contribuer à la mise en œuvre des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie, comme en dispose la décision no 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie (9), notamment en donnant son avis sur les plans décennaux non contraignants de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté (plans de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté) conformément à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement.

(15)

L’agence devrait contribuer aux efforts visant à améliorer la sécurité énergétique.

(16)

La structure de l’agence devrait être adaptée aux besoins particuliers de la régulation de l’énergie. Il convient notamment de prendre pleinement en compte le rôle spécifique des autorités de régulation nationales et de garantir leur indépendance.

(17)

Le conseil d’administration devrait disposer des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, en contrôler l’exécution, établir un règlement intérieur, adopter un règlement financier et nommer un directeur. Il convient d’instaurer un système de rotation pour renouveler les membres du conseil d’administration qui sont désignés par le Conseil, afin d’assurer, dans la durée, une représentation équilibrée des États membres. Le conseil d’administration devrait agir de façon indépendante et objective dans l’intérêt public, et ne devrait pas solliciter ou suivre d’instructions politiques.

(18)

L’agence devrait disposer des pouvoirs nécessaires pour remplir les fonctions réglementaires de façon efficace, transparente, motivée et surtout indépendante. L’indépendance de l’agence vis-à-vis des producteurs d’électricité et de gaz et des gestionnaires de réseau de transport et de distribution est non seulement un principe essentiel de bonne gouvernance mais aussi une condition fondamentale pour assurer la confiance des marchés. Sans préjudice des activités de ses membres agissant au nom de leur autorité nationale respective, le conseil des régulateurs devrait donc agir indépendamment de tout intérêt commercial, éviter les conflits d’intérêts et ne devrait pas solliciter ou suivre d’instructions ni accepter de recommandations d’aucun gouvernement d’un État membre, de la Commission ou de toute autre entité publique ou privée. Les décisions du conseil des régulateurs devraient, parallèlement, être compatibles avec le droit communautaire relatif à l’énergie, comme le marché intérieur de l’énergie, à l’environnement et à la concurrence. Le conseil des régulateurs devrait rendre compte de ses avis, de ses recommandations et de ses décisions aux institutions communautaires.

(19)

Si l’agence dispose de pouvoirs de décision, les parties intéressées devraient, pour des raisons de simplification de procédure, disposer d’un droit de recours auprès de la commission de recours, qui doit faire partie de l’agence mais être indépendante de la structure administrative et réglementaire de cette dernière. Par souci de continuité, la désignation ou le renouvellement des membres de la commission de recours devrait permettre un remplacement partiel des membres de la commission de recours. Les décisions de la commission de recours peuvent être contestées devant la Cour de justice des Communautés européennes.

(20)

L’agence devrait être essentiellement financée à l’aide du budget général de l’Union européenne, de redevances et de contributions volontaires. En particulier, les ressources actuellement mises en commun par les autorités de régulation au titre de leur coopération au niveau de la Communauté devraient rester à la disposition de l’agence. La procédure budgétaire communautaire devrait rester applicable en ce qui concerne les subventions imputables sur le budget général de l’Union européenne. En outre, la vérification des comptes devrait être effectuée par la Cour des comptes conformément à l’article 91 du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (10).

(21)

Après la création de l’agence, le budget de cette dernière devrait faire l’objet d’une évaluation continue de la part de l’autorité budgétaire sur la base de sa charge de travail et de ses performances. L’autorité budgétaire devrait garantir que les meilleures normes d’efficacité sont respectées.

(22)

L’agence devrait disposer de personnel hautement professionnel. L’agence devrait bénéficier, en particulier, de l’expertise et de l’expérience du personnel détaché par les autorités de régulation nationales, la Commission et les États membres. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (le statut) et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (le régime), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (11) et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l’application de ce statut et de ce régime devraient s’appliquer au personnel de l’agence. Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, devrait arrêter les modalités d’application nécessaires.

(23)

L’agence devrait appliquer les règles générales relatives à l’accès du public aux documents détenus par les organismes communautaires. Le conseil d’administration devrait établir les modalités pratiques de protection des données commercialement sensibles et des données à caractère personnel.

(24)

L’agence devrait être responsable devant le Parlement européen, le Conseil et la Commission, le cas échéant.

(25)

Les pays qui ne sont pas membres de la Communauté devraient pouvoir participer aux travaux de l’agence conformément à des accords pertinents à conclure par la Communauté.

(26)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (12).

(27)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les orientations nécessaires sur les situations dans lesquelles l’agence devient compétente pour arrêter les modalités et les conditions d’accès et de sécurité d’exploitation applicables à l’infrastructure transfrontalière. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(28)

La Commission devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil, au plus tard trois années à compter de la prise de fonctions du premier directeur de l’agence, et, par la suite, tous les quatre ans, un rapport portant sur les tâches spécifiques de cette dernière, ainsi que sur les résultats obtenus, accompagné de toutes propositions appropriées. Dans ce rapport, la Commission devrait faire des suggestions relatives à des tâches supplémentaires à confier à l’agence.

(29)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la participation et la coopération des autorités de régulation nationales au niveau communautaire, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

ÉTABLISSEMENT ET STATUT JURIDIQUE

Article premier

Objet

1.   Une agence de coopération des régulateurs de l’énergie («l’agence») est instituée par le présent règlement.

2.   L’objet de l’agence est d’aider les autorités de régulation visées à l’article 35 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (7) et à l’article 39 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (8) à exercer, au niveau communautaire, les tâches réglementaires effectuées dans les États membres, et, si nécessaire, à coordonner leur action.

3.   En attendant que les locaux de l’agence soient prêts, cette dernière sera hébergée dans les locaux de la Commission.

Article 2

Statut juridique

1.   L’agence est un organisme communautaire doté de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l’agence jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.   L’agence est représentée par son directeur.

Article 3

Composition

L’agence se compose:

a)

d’un conseil d’administration exerçant les tâches définies à l’article 13;

b)

d’un conseil des régulateurs exerçant les tâches définies à l’article 15;

c)

d’un directeur exerçant les tâches définies à l’article 17; et

d)

d’une commission de recours exerçant les tâches définies à l’article 19.

Article 4

Types d’actes établis par l’agence

L’agence:

a)

émet des avis et des recommandations destinés aux gestionnaires de réseau de transport;

b)

émet des avis et des recommandations destinés aux autorités de régulation;

c)

émet des avis et des recommandations destinés au Parlement européen, au Conseil ou à la Commission;

d)

prend des décisions individuelles dans les cas particuliers visés aux articles 7, 8 et 9; et

e)

soumet à la Commission des orientations-cadres non contraignantes (orientations-cadres) conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité (13) et à l’article 6 du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel (14).

CHAPITRE II

TÂCHES

Article 5

Tâches générales

L’agence peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission ou de sa propre initiative, émettre un avis ou une recommandation à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sur toutes les questions relatives à l’objet pour lequel elle a été instituée.

Article 6

Tâches concernant la coopération des gestionnaires de réseau de transport

1.   L’agence émet un avis, à l’intention de la Commission, sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur du REGRT pour l’électricité conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 714/2009, et sur ceux du REGRT pour le gaz conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009.

2.   L’agence surveille l’exécution des tâches du REGRT pour l’électricité conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 714/2009, et du REGRT pour le gaz conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 715/2009.

3.   L’agence émet un avis:

a)

à l’intention du REGRT pour l’électricité, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 714/2009 et à l’intention du REGRT pour le gaz conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009 sur les codes de réseau; et

b)

à l’intention du REGRT pour l’électricité, conformément à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 714/2009 et à l’intention du REGRT pour le gaz, conformément à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 715/2009 sur le projet de programme de travail annuel, sur le projet de plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté et sur d’autres documents pertinents visés à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 714/2009 et à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2009, en tenant compte des objectifs que sont l’absence de discrimination, la concurrence effective et le fonctionnement efficace et sûr des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel.

4.   L’agence émet un avis dûment motivé, fondé sur les faits, ainsi que des recommandations à l’intention du REGRT pour l’électricité, du REGRT pour le gaz, du Parlement européen, du Conseil et de la Commission si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté qui lui sont soumis conformément à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 714/2009 et à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 715/2009 ne contribuent pas à un traitement non discriminatoire, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché ou à un niveau suffisant d’interconnexion transfrontalière accessible à des tierces parties, ou ne respectent pas les dispositions pertinentes de la directive 2009/72/CE et du règlement (CE) no 714/2009 ou de la directive 2009/73/CE et du règlement (CE) no 715/2009.

L’agence participe au développement de codes de réseau conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 714/2009 et à l’article 6 du règlement (CE) no 715/2009.

L’agence soumet à la Commission une orientation-cadre non contraignante, lorsqu’elle y est invitée en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 714/2009 ou de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009. L’agence réexamine l’orientation-cadre non contraignante et la soumet à nouveau à la Commission, lorsqu’elle y est invitée en application de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 714/2009 ou de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 715/2009.

L’agence rend, à l’intention du REGRT pour l’électricité et du REGRT pour le gaz, un avis motivé sur le projet de code de réseau conformément à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 715/2009.

L’agence soumet le code de réseau à la Commission et peut en recommander l’adoption conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 6, paragraphe 9, du règlement (CE) no 715/2009. L’agence élabore et soumet à la Commission un projet de code de réseau, lorsqu’elle y est invitée en application de l’article 6, paragraphe 10, du règlement (CE) no 714/2009 ou de l’article 6, paragraphe 10, du règlement (CE) no 715/2009.

5.   L’agence fournit un avis dûment motivé, à l’intention de la Commission, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009 si le REGRT pour l’électricité ou le REGRT pour le gaz n’a pas mis en œuvre un code de réseau élaboré en application de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 714/2009 ou de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009 ou si un code de réseau établi conformément à l’article 6, paragraphes 1 à 10, desdits règlements n’a pas été adopté par la Commission en application de l’article 6, paragraphe 11, desdits règlements.

6.   L’agence surveille et analyse la mise en œuvre des codes de réseau et des orientations et lignes directrices adoptées par la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 11, du règlement (CE) no 714/2009 et à l’article 6, paragraphe 11, du règlement (CE) no 715/2009, et leur incidence sur l’harmonisation des règles applicables visant à faciliter l’intégration du marché, ainsi que sur l’absence de discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, et elle communique son rapport à la Commission.

7.   L’agence surveille les progrès réalisés concernant la mise en œuvre des projets visant à créer de nouvelles capacités d’interconnexion.

8.   L’agence surveille la mise en œuvre des plans de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté. Si elle décèle des divergences entre un tel plan et sa mise en œuvre, elle enquête sur les raisons de ces divergences et formule des recommandations à l’intention des gestionnaires de réseau de transport, des autorités de régulation nationales ou d’autres organismes compétents afin de mettre en œuvre les investissements conformément aux plans de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté.

9.   L’agence supervise la coopération régionale entre gestionnaires de réseau de transport visée à l’article 12 du règlement (CE) no 714/2009 et à l’article 12 du règlement (CE) no 715/2009 et tient dûment compte des résultats de cette coopération lorsqu’elle formule des avis, des recommandations et des décisions.

Article 7

Tâches concernant les autorités de régulation nationales

1.   L’agence arrête des décisions individuelles sur des questions techniques si ces décisions sont prévues dans la directive 2009/72/CE, la directive 2009/73/CE, le règlement (CE) no 714/2009 ou le règlement (CE) no 715/2009.

2.   L’agence peut, conformément à son programme de travail ou à la demande de la Commission, formuler des recommandations afin d’aider les autorités de régulation et les acteurs économiques à échanger des bonnes pratiques.

3.   L’agence fournit un cadre dans lequel les autorités de régulation nationales peuvent coopérer. Elle promeut la coopération entre les autorités nationales de régulation et entre les autorités de régulation aux niveaux régional et communautaire et tient dûment compte des résultats de cette coopération lorsqu’elle formule des avis, des recommandations et des décisions. Si l’agence estime que des règles contraignantes concernant cette coopération sont nécessaires, elle formule les recommandations appropriées à la Commission.

4.   L’agence émet un avis, fondé sur les faits, à la demande de toute autorité de régulation ou de la Commission, concernant la conformité d’une décision prise par une autorité de régulation aux orientations visées dans la directive 2009/72/CE, la directive 2009/73/CE, le règlement (CE) no 714/2009 ou le règlement (CE) no 715/2009 ou à d’autres dispositions pertinentes de ces directives ou de ces règlements.

5.   Si une autorité de régulation nationale ne se conforme pas à l’avis de l’agence visé au paragraphe 4 dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception, l’agence en informe la Commission et l’État membre concerné.

6.   Si, dans un cas particulier, une autorité de régulation nationale rencontre des difficultés concernant l’application des orientations visées dans la directive 2009/72/CE, la directive 2009/73/CE, le règlement (CE) no 714/2009 ou le règlement (CE) no 715/2009, elle peut demander l’avis de l’agence. Après consultation de la Commission, l’agence rend son avis dans un délai de trois mois après réception de la demande.

7.   L’agence arrête les modalités et les conditions d’accès et de sécurité d’exploitation applicables à l’infrastructure électrique et gazière reliant ou pouvant relier au moins deux États membres (infrastructures transfrontalières), conformément à l’article 8.

Article 8

Tâches concernant les modalités et conditions d’accès et de sécurité d’exploitation applicables aux infrastructures transfrontalières

1.   Pour les infrastructures transfrontalières, l’agence statue sur les questions de réglementation relevant de la compétence des autorités de régulation nationales, y inclus le cas échéant les modalités et les conditions d’accès et de sécurité d’exploitation, dans les cas suivants seulement:

a)

si les autorités de régulation nationales compétentes ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle le problème a été porté à la connaissance de la dernière de ces autorités; ou

b)

à la demande conjointe des autorités de régulation nationales compétentes.

Les autorités de régulation nationales compétentes peuvent demander conjointement que la période visée au point a) soit prolongée d’une période de six mois maximum.

Lorsqu’elle prépare sa décision, l’agence consulte les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport concernés et reçoit des informations sur les propositions et observations de tous les gestionnaires de réseau de transport concernés.

2.   On entend par modalités et conditions d’accès applicables aux infrastructures transfrontalières:

a)

une procédure pour la répartition des capacités;

b)

un échéancier de répartition;

c)

le partage des recettes de la congestion; et

d)

la perception de droits auprès des utilisateurs de l’infrastructure visés à l’article 17, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 36, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/73/CE.

3.   Lorsqu’un cas lui a été soumis au titre du paragraphe 1, l’agence:

a)

arrête sa décision dans un délai de six mois à compter du jour de la soumission; et

b)

peut, si nécessaire, arrêter une décision provisoire afin de veiller à ce que la sécurité de l’approvisionnement ou la sécurité d’exploitation de l’infrastructure concernée soit garantie.

4.   La Commission peut adopter des orientations sur les situations dans lesquelles l’agence devient compétente pour arrêter les modalités et les conditions d’accès et de sécurité d’exploitation applicables aux infrastructures transfrontalières. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 32, paragraphe 2, du présent règlement.

5.   Lorsque les questions de réglementation visées au paragraphe 1 comprennent des dérogations au sens de l’article 17 du règlement (CE) no 714/2009 ou de l’article 36 de la directive 2009/73/CE, les délais prévus dans le présent règlement et les délais prévus dans lesdites dispositions ne se cumulent pas.

Article 9

Autres tâches

1.   L’agence peut prendre une décision sur des dérogations comme prévu à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009. L’agence peut également prendre une décision sur des dérogations comme prévu à l’article 36, paragraphe 4, de la directive 2009/73/CE si l’infrastructure concernée se situe sur le territoire de plus d’un État membre.

2.   L’agence rend un avis, à la demande de la Commission, conformément à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 715/2009, en ce qui concerne les décisions des autorités de régulation nationales en matière de certification.

L’agence peut, dans des circonstances clairement définies par la Commission dans des orientations adoptées conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 23 du règlement (CE) no 715/2009, ainsi que sur des questions liées à l’objet pour lequel elle a été instituée, se voir confier des tâches supplémentaires n’impliquant pas de pouvoirs de prise de décision.

Article 10

Consultations et transparence

1.   Dans l’exercice de ses tâches, notamment dans le processus d’élaboration d’orientations-cadres conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 6 du règlement (CE) no 715/2009, et dans le processus de proposition de modifications de codes au titre de l’article 7 d’un desdits règlements, l’agence consulte les acteurs du marché, les gestionnaires de réseau de transport, les consommateurs, les utilisateurs finaux et, s’il y a lieu, les autorités de la concurrence, sans préjudice de leurs compétences respectives, à un stade précoce et de manière approfondie, ouverte et transparente, en particulier lorsque ses tâches concernent les gestionnaires de réseau de transport.

2.   L’agence garantit que le public et toute partie intéressée disposent, le cas échéant, d’informations objectives, fiables et facilement accessibles, notamment en ce qui concerne les résultats de ses travaux.

Tous les documents et procès-verbaux des réunions de consultation menées pendant l’élaboration des orientations-cadres conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 714/2009 et à l’article 6 du règlement (CE) no 715/2009 ou pendant la modification de codes au titre de l’article 7 d’un desdits règlements sont rendus publics.

3.   Avant d’adopter des orientations-cadres conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 714/2009 ou à l’article 6 du règlement (CE) no 715/2009 ou avant de proposer des modifications aux codes de réseaux au titre de l’article 7 d’un desdits règlements, l’agence indique de quelle manière les observations reçues lors de la consultation ont été prises en compte. Si elle choisit de ne pas suivre ces observations, elle s’en justifie.

4.   L’agence publie sur son site internet au moins l’ordre du jour, les documents de base et, le cas échéant, le procès-verbal des réunions du conseil d’administration, du conseil des régulateurs et de la commission de recours.

Article 11

Surveillance et rapports sur les secteurs de l’électricité et du gaz naturel

1.   L’agence, en coopération étroite avec la Commission, les États membres et les autorités nationales compétentes, y compris les autorités de régulation nationales, et sans préjudice des compétences des autorités de la concurrence, surveille les marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel, notamment les prix de détail de l’électricité et du gaz naturel, l’accès au réseau, y compris l’accès à l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, et le respect des droits des consommateurs exposés dans la directive 2009/72/CE et la directive 2009/73/CE.

2.   L’agence publie un rapport annuel sur les résultats de ses activités de surveillance visées au paragraphe 1. Dans ce rapport, elle relève toute entrave à l’achèvement des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel.

3.   Lors de la publication de son rapport annuel, l’agence peut soumettre au Parlement européen et à la Commission un avis sur les mesures susceptibles d’être adoptées pour éliminer toute entrave visée au paragraphe 2.

CHAPITRE III

ORGANISATION

Article 12

Conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration comprend neuf membres. Chaque membre dispose d’un suppléant. Deux membres et leurs suppléants sont désignés par la Commission, deux membres et leurs suppléants sont désignés par le Parlement européen et cinq membres et leurs suppléants sont désignés par le Conseil. Aucun député au Parlement européen ne peut être membre du conseil d’administration. Le mandat des membres du conseil d’administration et de leurs suppléants est de quatre ans, renouvelable une fois. Pour le premier mandat, le mandat de la moitié des membres du conseil d’administration et de leurs suppléants est porté à six ans.

2.   Le conseil d’administration désigne un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d’office le président lorsque ce dernier n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions. La durée du mandat du président et du vice-président est de deux ans et renouvelable une fois. Le mandat du président et celui du vice-président expirent lorsque ces derniers cessent d’être membres du conseil d’administration.

3.   Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président. Le président du conseil des régulateurs, ou la personne désignée à cet effet au sein du conseil des régulateurs, et le directeur prennent part, sans droit de vote, aux délibérations, à moins que le conseil d’administration n’en décide autrement pour ce qui est du directeur. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il peut aussi se réunir à l’initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres. Le conseil d’administration peut inviter toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt à assister à ses réunions en qualité d’observateur. Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par l’agence.

4.   Le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents, sauf dispositions contraires du présent règlement. Chaque membre ou suppléant du conseil d’administration dispose d’une voix.

5.   Le règlement intérieur fixe:

a)

les modalités précises du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum; et

b)

les modalités précises de la rotation applicable au renouvellement des membres du conseil d’administration qui sont désignés par le Conseil afin d’assurer, dans la durée, une représentation équilibrée des États membres.

6.   Un membre du conseil d’administration ne peut être membre du conseil des régulateurs.

7.   Les membres du conseil d’administration s’engagent à agir objectivement au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance, sans solliciter ni suivre aucune instruction politique. Chaque membre fait à cette fin une déclaration écrite d’engagement ainsi qu’une déclaration écrite d’intérêt qui indique soit l’absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à son indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à son indépendance. Ces déclarations sont rendues publiques chaque année.

Article 13

Tâches du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration, après avoir consulté le conseil des régulateurs et obtenu son avis favorable conformément à l’article 15, paragraphe 2, désigne le directeur conformément à l’article 16, paragraphe 2.

2.   Le conseil d’administration désigne formellement les membres du conseil des régulateurs conformément à l’article 14, paragraphe 1.

3.   Le conseil d’administration désigne formellement les membres de la commission de recours conformément à l’article 18, paragraphes 1 et 2.

4.   Le conseil d’administration veille à ce que l’agence accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées, conformément au présent règlement.

5.   Avant le 30 septembre de chaque année, après consultation de la Commission et après avoir reçu l’approbation par le conseil des régulateurs conformément à l’article 15, paragraphe 3, le conseil d’administration adopte le programme de travail de l’agence pour l’année suivante et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Le programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

6.   Le conseil d’administration adopte un programme pluriannuel et, si nécessaire, le révise. Cette révision se fonde sur un rapport d’évaluation élaboré par un expert externe indépendant, à la demande du conseil d’administration. Ces documents sont rendus publics.

7.   Le conseil d’administration exerce ses compétences budgétaires conformément aux articles 21 à 24.

8.   Le conseil d’administration décide, après avoir obtenu l’accord de la Commission, de l’acceptation de tous legs, dons ou subventions provenant d’autres sources communautaires, ou de toute contribution volontaire des États membres ou des autorités de régulation. L’avis que doit émettre le conseil d’administration conformément à l’article 24, paragraphe 5, porte expressément sur les sources de financement mentionnées dans le présent paragraphe.

9.   Le conseil d’administration exerce, en consultation avec le conseil des régulateurs, l’autorité disciplinaire sur le directeur.

10.   Le conseil d’administration arrête, si nécessaire, la politique de l’agence en matière de personnel conformément à l’article 28, paragraphe 2.

11.   Le conseil d’administration arrête les dispositions particulières sur le droit d’accès aux documents de l’agence, conformément à l’article 30.

12.   Le conseil d’administration adopte et publie le rapport annuel sur les activités de l’agence, sur la base du projet de rapport annuel visé à l’article 17, paragraphe 8, et transmet ce rapport, le 15 juin de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le rapport annuel d’activité de l’agence comporte une partie distincte, approuvée par le conseil des régulateurs, concernant les activités réglementaires de l’agence au cours de l’année de référence.

13.   Le conseil d’administration arrête son règlement intérieur et le publie.

Article 14

Conseil des régulateurs

1.   Le conseil des régulateurs comprend:

a)

des représentants de haut niveau des autorités de régulation conformément à l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE et à l’article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE, et un suppléant par État membre désigné parmi les cadres supérieurs en fonction au sein de ces autorités;

b)

un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote.

Un seul représentant par État membre de l’autorité de régulation nationale peut être admis à siéger au conseil des régulateurs.

Chaque autorité de régulation nationale est responsable de la désignation du suppléant parmi son personnel en poste.

2.   Le conseil des régulateurs élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace le président lorsque ce dernier n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions. La durée du mandat du président et du vice-président est de deux ans et demi et le mandat est renouvelable. Le mandat du président et celui du vice-président expirent, en tout état de cause, lorsque ces derniers cessent d’être membres du conseil des régulateurs.

3.   Le conseil des régulateurs statue à la majorité des deux tiers de ses membres présents. Chaque membre ou suppléant dispose d’une voix.

4.   Le conseil des régulateurs adopte et publie son règlement intérieur, qui fixe les modalités précises du vote, notamment les conditions sur la base desquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. Le règlement intérieur peut prévoir des méthodes de travail spécifiques pour l’examen de questions survenant dans le cadre d’initiatives de coopération régionale.

5.   Dans l’exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement et sans préjudice de ses membres agissant au nom de leur autorité de régulation respective, le conseil des régulateurs agit en toute indépendance et ne sollicite ni ne suit aucune instruction d’aucun gouvernement d’un État membre, de la Commission ni d’aucune autre entité publique ou privée.

6.   Le secrétariat du conseil des régulateurs est assuré par l’agence.

Article 15

Tâches du conseil des régulateurs

1.   Le conseil des régulateurs émet un avis, à l’intention du directeur, concernant les avis, recommandations et décisions visés aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 qu’il est envisagé d’adopter. De plus, le conseil des régulateurs, dans son domaine de compétence, donne des indications au directeur concernant l’exécution des tâches de ce dernier.

2.   Le conseil des régulateurs émet un avis à l’intention du conseil d’administration sur le candidat à nommer directeur conformément à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 16, paragraphe 2. Le conseil des régulateurs arrête cette décision à la majorité des trois quarts de ses membres.

3.   Conformément à l’article 13, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 6, et en fonction de l’avant-projet de budget établi conformément à l’article 23, paragraphe 1, le conseil des régulateurs approuve le programme de travail de l’agence pour l’année suivante et le soumet au conseil d’administration, au plus tard le 1er septembre, pour adoption.

4.   Le conseil des régulateurs approuve la partie distincte du rapport annuel relative aux activités réglementaires, conformément à l’article 13, paragraphe 12, et à l’article 17, paragraphe 8.

5.   Le Parlement européen peut, tout en respectant pleinement son indépendance, inviter le directeur du conseil des régulateurs ou son suppléant à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

Article 16

Directeur

1.   L’agence est gérée par son directeur, qui agit conformément aux indications visées à l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, et, lorsque le présent règlement le prévoit, aux avis rendus par le conseil des régulateurs. Sans préjudice des rôles respectifs du conseil d’administration et du conseil des régulateurs à l’égard de ses tâches, le directeur ne sollicite ni ne suit aucune instruction d’aucun gouvernement, de la Commission ou de toute autre entité publique ou privée.

2.   Le directeur est désigné par le conseil d’administration après avis favorable du conseil des régulateurs, en fonction de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience pertinente dans le secteur de l’énergie, sur la base d’une liste d’au moins trois candidats proposée par la Commission après appel public à manifestation d’intérêt. Avant d’être désigné, le candidat retenu par le conseil d’administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

3.   La durée du mandat du directeur est de cinq ans. Dans les neuf mois précédant le terme de ce mandat, la Commission procède à une évaluation. Lors de l’évaluation, la Commission examine notamment:

a)

les résultats obtenus par le directeur;

b)

les fonctions et les exigences de l’agence dans les années à venir.

L’évaluation des éléments visés au point b) est effectuée avec l’assistance d’un expert externe indépendant.

4.   Le conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission, après avoir pris connaissance de l’évaluation ainsi que de l’avis du conseil des régulateurs concernant cette évaluation et leur avoir accordé la plus grande attention, et dans les seuls cas où les fonctions et exigences de l’agence peuvent le justifier, peut prolonger le mandat du directeur une seule fois pour une durée maximale de trois ans.

5.   Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur. Dans le mois précédant la prolongation de son mandat, le directeur peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

6.   Si son mandat n’est pas prolongé, le directeur reste en fonction jusqu’à la nomination de son successeur.

7.   Le directeur ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, après que celui-ci a obtenu l’avis favorable du conseil des régulateurs. Le conseil d’administration arrête cette décision à la majorité des trois quarts de ses membres.

8.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le directeur à rendre compte de l’exercice de ses fonctions. Le Parlement européen peut également inviter le directeur à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

Article 17

Tâches du directeur

1.   Le directeur assure la représentation de l’agence et il est chargé de sa gestion.

2.   Le directeur prépare les travaux du conseil d’administration. Il participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil d’administration.

3.   Le directeur arrête les avis, recommandations et décisions visés aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 qui ont reçu l’avis favorable du conseil des régulateurs, et les publie.

4.   Le directeur est responsable de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l’agence selon les indications du conseil des régulateurs et sous le contrôle administratif du conseil d’administration.

5.   Le directeur prend les mesures nécessaires, notamment concernant l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de l’agence conformément au présent règlement.

6.   Chaque année, le directeur élabore un projet de programme de travail de l’agence pour l’année suivante et le soumet au conseil des régulateurs, au Parlement européen et à la Commission le 30 juin de l’année en cours au plus tard.

7.   Le directeur dresse un avant-projet de budget de l’agence conformément à l’article 23, paragraphe 1, et exécute le budget de l’agence conformément à l’article 24.

8.   Tous les ans, le directeur élabore un projet de rapport annuel qui comporte une partie distincte relative aux activités réglementaires de l’agence et une partie concernant les questions financières et administratives.

9.   Le directeur exerce, à l’égard du personnel de l’agence, les pouvoirs prévus à l’article 28, paragraphe 3.

Article 18

Commission de recours

1.   La commission de recours comprend six membres et six suppléants choisis parmi les cadres supérieurs, actuels ou anciens, des autorités de régulation nationales, des autorités chargées de la concurrence ou d’autres institutions nationales ou communautaires, ayant l’expérience requise dans le secteur de l’énergie. La commission de recours désigne son président. La commission de recours arrête ses décisions à la majorité qualifiée d’au moins quatre de ses six membres. La commission de recours se réunit autant que de besoin.

2.   Les membres de la commission de recours sont désignés formellement par le conseil d’administration sur proposition de la Commission, après appel public à manifestation d’intérêt et consultation du conseil des régulateurs.

3.   La durée du mandat des membres de la commission de recours est de cinq ans. Il est renouvelable. Les membres de la commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance, sans être liés par aucune instruction. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l’agence, de son conseil d’administration ou de son conseil des régulateurs. Un membre de la commission de recours ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s’il a commis une faute grave et si le conseil d’administration, après consultation du conseil des régulateurs, prend une décision à cet effet.

4.   Les membres de la commission de recours ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, ou s’ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s’ils ont participé à la décision faisant l’objet du recours.

5.   Un membre de la commission de recours doit informer la commission au cas où, pour l’une des raisons visées au paragraphe 4 ou pour tout autre motif, il estime qu’un autre membre ne peut pas prendre part à une procédure de recours. Toute partie au recours peut récuser un membre de la commission de recours pour l’un des motifs visés au paragraphe 4, ou s’il est suspecté de partialité. Une telle récusation est irrecevable si elle est fondée sur la nationalité d’un membre ou si, ayant connaissance d’un motif de récusation, la partie au recours a déjà réalisé un acte de procédure de recours autre que celui consistant à récuser la composition de la commission de recours.

6.   La commission de recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 4 et 5, sans participation du membre concerné. Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la commission de recours par son suppléant. Si ce dernier se trouve lui-même dans une situation analogue à celle du membre, le président désigne un remplaçant parmi les suppléants disponibles.

7.   Les membres de la commission de recours s’engagent à agir au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance. Ils font à cette fin une déclaration écrite d’engagement ainsi qu’une déclaration écrite d’intérêt qui indique soit l’absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont faites chaque année et rendues publiques.

Article 19

Recours

1.   Toute personne physique ou morale, y compris des autorités de régulation nationales, peut former un recours contre une décision visée aux articles 7, 8 ou 9 dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu’elle ait été prise sous la forme d’une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.

2.   Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l’agence, dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut, dans les deux mois à compter du jour où l’agence a publié sa décision. La commission de recours statue sur le recours dans un délai de deux mois à compter de son introduction.

3.   Un recours introduit en application du paragraphe 1 n’a pas d’effet suspensif. La commission de recours peut cependant, si elle estime que les circonstances l’exigent, suspendre l’application de la décision contestée.

4.   Si le recours est recevable, la commission de recours examine s’il est fondé. Elle invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire aux fins de la procédure de recours, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. Les parties à la procédure de recours sont autorisées à présenter oralement leurs observations.

5.   La commission de recours peut, conformément au présent article, soit exercer tout pouvoir relevant de la compétence de l’agence, soit renvoyer l’affaire à l’organe compétent de l’agence. Ce dernier est lié par la décision de la commission de recours.

6.   La commission de recours adopte son règlement intérieur et le publie.

7.   Les décisions prises par la commission de recours sont publiées par l’agence.

Article 20

Recours devant le Tribunal de première instance et la Cour de justice

1.   Une décision prise par la commission de recours ou, au cas où celle-ci n’en a pas le droit, par l’agence, peut être contestée devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l’article 230 du traité.

2.   Si l’agence s’abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l’article 232 du traité.

3.   L’agence est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du Tribunal de première instance ou de la Cour de justice.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 21

Budget de l’agence

1.   Les recettes de l’agence comprennent notamment:

a)

une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»);

b)

des redevances payées à l’agence conformément à l’article 22;

c)

des contributions volontaires des États membres ou des autorités de régulation au titre de l’article 13, paragraphe 8; et

d)

des legs, dons ou subventions au titre de l’article 13, paragraphe 8.

2.   Les dépenses de l’agence comprennent les frais de personnel et d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement.

3.   Les recettes de l’agence et les dépenses sont équilibrées.

4.   Toutes les recettes et les dépenses de l’agence font l’objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites à son budget.

Article 22

Redevances

1.   Des redevances sont dues à l’agence en cas de demande de décision de dérogation en application de l’article 9, paragraphe 1.

2.   Les redevances visées au paragraphe 1 sont fixées par la Commission.

Article 23

Établissement du budget

1.   Au plus tard le 15 février de chaque année, le directeur établit un avant-projet de budget couvrant les frais de fonctionnement et le programme de travail prévus pour l’exercice suivant, et transmet cet avant-projet de budget, ainsi qu’un tableau des effectifs provisoires, au conseil d’administration. Chaque année, le conseil d’administration, sur la base de l’avant-projet de budget établi par le directeur, dresse un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’agence pour l’exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d’administration à la Commission au plus tard le 31 mars. Préalablement à l’adoption de l’état prévisionnel, le projet établi par le directeur est transmis au conseil des régulateurs, qui peut émettre un avis motivé à ce propos.

2.   L’état prévisionnel visé au paragraphe 1 est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (l’autorité budgétaire) avec l’avant-projet de budget général de l’Union européenne.

3.   Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans l’avant-projet de budget général de l’Union européenne les prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général de l’Union européenne conformément à l’article 272 du traité.

4.   L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l’agence.

5.   Le budget de l’agence est arrêté par le conseil d’administration. Il devient définitif après adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Si besoin est, il est ajusté en conséquence.

6.   Le conseil d’administration notifie, sans délai, à l’autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d’avoir des incidences financières importantes sur le financement du budget de l’agence, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Le conseil d’administration informe également la Commission de son intention. Si une branche de l’autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention à l’agence dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l’information sur le projet. En l’absence de réaction, l’agence peut procéder au projet planifié.

Article 24

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget de l’agence.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de l’agence transmet les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de l’agence envoie également le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l’article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (15) («le règlement financier»).

3.   Au plus tard le 31 mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’agence, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’agence, conformément aux dispositions de l’article 129 du règlement financier, le directeur établit, sous sa propre responsabilité, les comptes définitifs de l’agence et les transmet pour avis au conseil d’administration.

5.   Le conseil d’administration émet un avis sur les comptes définitifs de l’agence.

6.   Le directeur transmet ces comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au plus tard le 1er juillet suivant la fin de l’exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7.   Les comptes définitifs sont publiés.

8.   Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 15 octobre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.

9.   Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné.

10.   Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l’année N + 2, le Parlement européen donne décharge au directeur pour l’exécution du budget de l’exercice N.

Article 25

Réglementation financière

Les règles financières applicables à l’agence sont arrêtées par le conseil d’administration après consultation de la Commission. Ces règles peuvent s’écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 si les exigences spécifiques au fonctionnement de l’agence l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.

Article 26

Mesures antifraude

1.   Afin de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (16) s’appliquent sans restriction à l’agence.

2.   L’agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (17) et arrête immédiatement les dispositions appropriées à l’ensemble du personnel de l’agence.

3.   Les décisions de financement, les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’agence ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 27

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’agence.

Article 28

Personnel

1.   Le statut, le régime et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’agence, y compris son directeur.

2.   Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d’application nécessaires conformément aux dispositions prévues à l’article 110 du statut.

3.   L’agence exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime.

4.   Le conseil d’administration peut arrêter des dispositions permettant d’employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l’agence.

Article 29

Responsabilité de l’agence

1.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.

2.   La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l’agence envers cette dernière est régie par les dispositions applicables au personnel de l’agence.

Article 30

Accès aux documents

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (18) s’applique aux documents détenus par l’agence.

2.   Le conseil d’administration arrête les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 au plus tard le 3 mars 2010.

3.   Les décisions prises par l’agence conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou d’un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

Article 31

Participation de pays tiers

1.   L’agence est ouverte à la participation de pays tiers qui ont conclu des accords avec la Communauté, en vertu desquels ils ont adopté et appliquent le droit communautaire dans le domaine de l’énergie et, le cas échéant, dans les domaines de l’environnement et de la concurrence.

2.   Dans le cadre des dispositions pertinentes de ces accords, il est prévu des arrangements précisant notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l’agence, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au personnel.

Article 32

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 33

Régime linguistique

1.   Les dispositions du règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (19) s’appliquent à l’agence.

2.   Le conseil d’administration arrête le régime linguistique interne de l’agence.

3.   Les travaux de traduction nécessaires au fonctionnement de l’agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 34

Évaluation

1.   La Commission procède, avec l’assistance d’un expert externe indépendant, à une évaluation des activités de l’agence. Cette évaluation porte sur les résultats obtenus par l’agence et sur ses méthodes de travail relativement à son objectif, à son mandat et aux tâches définies dans le présent règlement et dans son programme de travail annuel. L’évaluation se base sur une consultation approfondie, conformément à l’article 10.

2.   La Commission soumet l’évaluation visée au paragraphe 1 au conseil des régulateurs de l’agence. Le conseil des régulateurs émet des recommandations sur d’éventuelles modifications du présent règlement, sur l’agence et sur ses méthodes de travail, recommandations qu’il transmet à la Commission, laquelle peut les communiquer à son tour, en même temps que son propre avis et toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

3.   La Commission soumet la première évaluation au Parlement européen et au Conseil dans un délai de trois ans à compter de la prise de fonctions du premier directeur. La Commission soumet par la suite une évaluation au moins tous les quatre ans.

Article 35

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les articles 5 à 11 s’appliquent à partir du 3 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO C 211 du 19.8.2008, p. 23.

(2)  JO C 172 du 5.7.2008, p. 55.

(3)  Avis du Parlement européen du 18 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 9 janvier 2009 (JO C 75 E du 31.3.2009, p. 1), position du Parlement européen du 22 avril 2009 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 juin 2009.

(4)  JO L 296 du 14.11.2003, p. 34.

(5)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

(6)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.

(7)  Voir la page 55 du présent Journal officiel.

(8)  Voir la page 94 du présent Journal officiel.

(9)  JO L 262 du 22.9.2006, p. 1.

(10)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(11)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(13)  Voir la page 15 du présent Journal officiel.

(14)  Voir la page 36 du présent Journal officiel.

(15)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(16)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(17)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(18)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(19)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.


14.8.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 211/15


RÈGLEMENT (CE) N o 714/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité

et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le marché intérieur de l’électricité, dont la mise en œuvre progressive est en cours depuis 1999, a pour finalité d’offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs de la Communauté, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, de créer de nouvelles perspectives d’activités économiques et d’intensifier les échanges transfrontaliers, de manière à réaliser des progrès en termes d’efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité d’approvisionnement ainsi que le développement durable.

(2)

La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (4) et le règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité (5) ont contribué pour beaucoup à la création d’un tel marché intérieur de l’électricité.

(3)

Cependant, à l’heure actuelle, il existe des obstacles à la vente de l’électricité dans des conditions identiques et sans subir de discrimination ni de désavantages dans la Communauté. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire au réseau et une surveillance réglementaire d’une efficacité comparable dans chaque État membre, et des marchés isolés subsistent.

(4)

La communication de la Commission du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique de l’énergie pour l'Europe» a insisté sur l’importance que revêtent la réalisation du marché intérieur de l’électricité et la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises d’électricité de la Communauté. Les communications de la Commission du 10 janvier 2007 intitulées «Les perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité» et «Enquête menée en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 1/2003 sur les secteurs européens du gaz et de l’électricité (rapport final)» ont montré que les règles et les mesures en vigueur n’offrent pas l’encadrement et n’assurent pas la création des capacités d’interconnexion nécessaires pour permettre la réalisation de l’objectif que constituent le bon fonctionnement, l’efficacité et l’ouverture du marché intérieur.

(5)

En plus de la mise en œuvre intégrale du cadre réglementaire existant, le cadre réglementaire pour le marché intérieur de l’électricité prévu par le règlement (CE) no 1228/2003 devrait être adapté conformément à ces communications.

(6)

Il est notamment nécessaire de renforcer la coopération et la coordination entre les gestionnaires de réseau de transport afin de créer des codes de réseau régissant la fourniture et la gestion d’un accès transfrontalier effectif et transparent aux réseaux de transport et d’assurer une planification coordonnée et à échéance suffisamment longue du réseau de transport dans la Communauté ainsi qu’une évolution technique satisfaisante dudit réseau, notamment la création de capacités d’interconnexion, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement. Les codes de réseau devraient se conformer aux orientations-cadres, qui sont d’une nature non contraignante (orientations-cadres) et qui sont élaborées par l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (6) («l’agence»). L’agence devrait jouer un rôle dans le réexamen, fondé sur les faits, des projets de codes de réseau, y compris leur respect des orientations-cadres, et elle devrait pouvoir en recommander l’adoption par la Commission. L’agence devrait évaluer les propositions de modifications à apporter aux codes de réseau et devrait pouvoir en recommander l’adoption par la Commission. Les gestionnaires de réseau de transport exploitent leurs réseaux conformément à ces codes de réseau.

(7)

Afin d’assurer une gestion optimale du réseau de transport d’électricité et de permettre les échanges et la fourniture transfrontaliers d’électricité dans la Communauté, il y a lieu de créer un réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité («le REGRT pour l’électricité»). Les tâches du REGRT pour l’électricité devraient être exécutées dans le respect des règles communautaires en matière de concurrence, qui restent applicables aux décisions du REGRT pour l’électricité. Les tâches du REGRT pour l’électricité devraient être clairement définies et ses méthodes de travail devraient être de nature à garantir l’efficacité, la transparence et la représentativité du REGRT pour l’électricité. Les codes de réseau élaborés par le REGRT pour l’électricité ne sont pas destinés à remplacer les codes de réseau nationaux nécessaires pour ce qui concerne les questions non transfrontalières. L’échelon régional permettant de progresser de manière plus efficace, les gestionnaires de réseau de transport devraient mettre en place des structures régionales au sein de la structure de coopération globale tout en veillant à ce que les résultats obtenus à l’échelon régional soient compatibles avec les codes de réseau et les plans décennaux non contraignants de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté. Les États membres devraient promouvoir la coopération et surveiller l’efficacité du réseau au niveau régional. La coopération au niveau régional devrait être compatible avec la mise en place d’un marché intérieur de l’électricité concurrentiel et efficace.

(8)

Tous les acteurs du marché sont concernés par le travail qu’il est prévu de confier au REGRT pour l’électricité. Il est donc essentiel de prévoir un véritable processus de consultation, et les structures existantes créées pour faciliter et rationaliser ce processus, telles l’Union pour la coordination du transport de l’électricité, les régulateurs nationaux ou l’agence, devraient jouer un rôle important.

(9)

Afin d’assurer une plus grande transparence concernant l’ensemble du réseau de transport d’électricité dans la Communauté, le REGRT pour l’électricité devrait concevoir, publier et mettre à jour régulièrement un plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté (plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté). Ledit plan de développement du réseau devrait comporter des réseaux viables de transport d’électricité et les interconnexions régionales nécessaires qui se justifient du point de vue commercial et sous l’aspect de la sécurité d’approvisionnement.

(10)

Le présent règlement devrait fixer les principes fondamentaux en ce qui concerne la tarification et l’attribution de la capacité, tout en prévoyant l’adoption d’orientations détaillant d’autres principes et méthodes importants, afin de permettre une adaptation rapide aux nouvelles situations.

(11)

Dans un marché ouvert et compétitif, les gestionnaires de réseau de transport devraient être indemnisés pour les coûts engendrés par le passage de flux transfrontaliers d’électricité sur leurs réseaux, par les gestionnaires des réseaux de transport d’où les flux transfrontaliers sont originaires et des réseaux où ces flux aboutissent.

(12)

Les paiements et les recettes résultant des compensations entre gestionnaires de réseau de transport devraient être pris en considération lors de la fixation des tarifs de réseaux nationaux.

(13)

Le montant dû pour l’accès transfrontalier au réseau peut varier considérablement, selon les gestionnaires de réseau de transport impliqués et du fait des différences de structure des systèmes de tarification appliqués dans les États membres. Un certain degré d’harmonisation est donc nécessaire afin d’éviter des distorsions des échanges.

(14)

Un système adéquat de signaux de localisation à long terme est nécessaire et repose sur le principe selon lequel le niveau des redevances d’accès aux réseaux devrait refléter l’équilibre entre la production et la consommation de la région concernée, sur la base d’une différenciation des redevances d’accès aux réseaux supportées par les producteurs et/ou les consommateurs.

(15)

Il ne serait pas opportun d’appliquer des tarifs liés à la distance ou, dans le cas où des signaux de localisation sont fournis, un tarif spécifique payé seulement par les exportateurs ou les importateurs en plus de la redevance générale pour l’accès au réseau national.

(16)

L’établissement de redevances non discriminatoires et transparentes pour l’utilisation du réseau, y compris les lignes d’interconnexions, est une condition préalable à une véritable concurrence sur le marché intérieur de l’électricité. La capacité disponible de ces lignes devrait être utilisée à son maximum dans le respect des normes de sécurité de l’exploitation sûre du réseau.

(17)

Il importe d’éviter que des normes différentes de sécurité, de planification et d’exploitation utilisées par les gestionnaires de réseau de transport dans les États membres mènent à des distorsions de concurrence. En outre, les capacités de transfert disponibles et les normes de sécurité, de planification et d’exploitation qui ont une incidence sur les capacités de transfert disponibles devraient être transparentes pour les acteurs du marché.

(18)

La surveillance du marché assurée ces dernières années par les autorités de régulation nationales et la Commission a montré que les exigences de transparence et les règles d’accès à l’infrastructure en vigueur étaient insuffisantes pour assurer un véritable marché intérieur de l’électricité, qui fonctionne bien, et soit ouvert et efficace.

(19)

Un accès égal à l’information sur l’état matériel et la performance du réseau est nécessaire pour permettre à tous les acteurs du marché d’évaluer la situation globale de l’offre et de la demande et de déterminer les raisons des fluctuations des prix de gros. Cela inclut des informations plus précises sur la production, l’offre et la demande d’électricité, y compris des prévisions, la capacité du réseau et la capacité d’interconnexion, les flux et l’entretien, l’ajustement et la capacité de réserve.

(20)

Afin de renforcer la confiance dans le marché, ses participants doivent être sûrs que ceux d’entre eux qui se livrent à des comportements abusifs peuvent être sanctionnés d’une manière efficace, proportionnée et dissuasive. Il convient d’habiliter réellement les autorités compétentes à enquêter sur les allégations d’abus de marché. Il est nécessaire à cette fin que les autorités compétentes aient accès aux données qui fournissent des informations sur les décisions opérationnelles prises par les entreprises de fourniture. Sur le marché de l’électricité, de nombreuses décisions importantes sont prises par les producteurs, qui devraient tenir les informations en la matière à la disposition des autorités compétentes et les leur rendre aisément accessibles pendant une période déterminée. Les autorités compétentes devraient en outre périodiquement vérifier que les gestionnaires de réseau de transport respectent les règles. Les petits producteurs qui n’ont pas la possibilité réelle de fausser les conditions du marché devraient être exemptés de cette obligation.

(21)

Il convient d’établir des règles concernant l’utilisation des recettes découlant des procédures de gestion de la congestion, à moins que la nature particulière de l’interconnexion en cause ne justifie une dérogation à ces règles.

(22)

La gestion des problèmes de congestion devrait permettre de fournir des signaux économiques corrects aux gestionnaires de réseau de transport et aux acteurs du marché, et devrait être basée sur les mécanismes du marché.

(23)

Il convient d’encourager fortement les investissements dans la réalisation de grandes infrastructures nouvelles tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité. Afin de renforcer l’effet positif que les interconnexions en courant continu exemptées exercent sur la concurrence et la sécurité d’approvisionnement, l’intérêt de ces projets pour le marché devrait être analysé pendant leur phase de planification et des règles de gestion de la congestion devraient être adoptées. Lorsque des interconnexions en courant continu sont situées sur le territoire de plusieurs États membres, l’agence devrait, en dernier recours, traiter la demande d’exemption afin de mieux prendre en compte les incidences transfrontières et de faciliter le traitement administratif de la demande. Par ailleurs, compte tenu du risque exceptionnel associé à la construction de ces grandes infrastructures exemptées des règles de concurrence, les entreprises dotées de structures de fourniture et de production devraient pouvoir bénéficier, pour les projets en question, d’une dérogation temporaire aux règles de séparation complète des activités. Les dérogations accordées conformément au règlement (CE) no 1228/2003 continuent de s’appliquer jusqu’à leur terme prévu, indiqué dans la décision d’accorder la dérogation.

(24)

Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité, il convient de prévoir des procédures qui permettent l’adoption par la Commission de décisions et d’orientations en ce qui concerne, entre autres, la tarification et l’attribution de la capacité, tout en assurant la participation des autorités de régulation des États membres à ce processus, le cas échéant par l’intermédiaire de leur association européenne. Les autorités de régulation, conjointement avec d’autres autorités compétentes des États membres, jouent un rôle essentiel dès lors qu’il s’agit de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité.

(25)

Les autorités de régulation nationales devraient assurer le respect des règles contenues dans le présent règlement et des orientations adoptées conformément à celui-ci.

(26)

Il convient d’inviter les États membres et les autorités nationales compétentes à fournir les informations appropriées à la Commission. Ces informations devraient être traitées confidentiellement par la Commission. Le cas échéant, la Commission devrait avoir la possibilité de demander les informations nécessaires directement auprès des entreprises concernées, pour autant que les autorités nationales compétentes soient informées.

(27)

Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et assurent leur application. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(28)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7).

(29)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à établir ou à adopter les orientations visant à assurer le degré d’harmonisation minimal requis pour atteindre les objectifs du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(30)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir fournir un cadre harmonisé pour les échanges transfrontaliers d’électricité, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(31)

Compte tenu de la portée des modifications apportées au règlement (CE) no 1228/2003, il est souhaitable, dans un souci de clarté et de rationalisation, de procéder à une refonte des dispositions en question, en les réunissant en un seul texte, dans un nouveau règlement,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement vise à:

a)

établir des règles équitables pour les échanges transfrontaliers d’électricité afin d’améliorer la concurrence sur le marché intérieur de l’électricité, en tenant compte des particularités des marchés nationaux et régionaux. Ceci impliquera la création d’un mécanisme de compensation pour les flux transfrontaliers d’électricité et l’institution de principes harmonisés concernant les redevances de transport transfrontalier et l’attribution des capacités disponibles d’interconnexion entre les réseaux de transport nationaux;

b)

faciliter l’émergence d’un marché de gros qui soit transparent, qui fonctionne bien et qui présente un niveau élevé de sécurité d’approvisionnement en électricité. Il prévoit des mécanismes pour harmoniser ces règles en matière d’échanges transfrontaliers d’électricité.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (8) s'appliquent, à l’exception de la définition du terme «interconnexion» qui est remplacée par le texte suivant:

«interconnexion», une ligne de transport qui traverse ou enjambe une frontière entre des États membres et qui relie les réseaux de transport nationaux des États membres.

2.   Les définitions suivantes s’appliquent:

a)

«autorités de régulation», les autorités de régulation visées à l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE;

b)

«flux transfrontalier», un flux physique d’électricité circulant sur un réseau de transport d’un État membre, qui résulte de l’impact de l’activité de producteurs et/ou de consommateurs situés en dehors de cet État membre sur son réseau de transport;

c)

«congestion», une situation dans laquelle une interconnexion reliant des réseaux de transport nationaux ne peut pas accueillir tous les flux physiques résultant d’échanges internationaux demandés par les acteurs du marché, en raison d’un manque de capacité des interconnexions et/ou des réseaux nationaux de transport concernés;

d)

«exportation déclarée», l’envoi d’électricité à partir d’un État membre, étant entendu qu’il existe un accord contractuel prévoyant qu’il y aurait introduction concomitante («importation déclarée») d’électricité dans un autre État membre ou un pays tiers;

e)

«transit déclaré», une situation dans laquelle une exportation déclarée d’électricité a lieu et dans laquelle la transaction nécessite l’acheminement de l’électricité à travers un pays où n’aura lieu ni l’envoi ni l’introduction concomitante d’électricité;

f)

«importation déclarée», l’introduction d’électricité dans un État membre ou un pays tiers intervenant simultanément à l’envoi d’électricité («exportation déclarée») à partir d’un autre État membre;

g)

«nouvelle interconnexion», une interconnexion qui n’est pas achevée au plus tard le 4 août 2003.

Aux seules fins du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport visé à l’article 13, lorsque les réseaux de transport d’au moins deux États membres constituent, en tout ou en partie, un élément d’un seul et même bloc de contrôle, le bloc de contrôle dans son ensemble est considéré comme constituant un élément du réseau de transport d’un des États membres concernés, afin d’éviter que les flux à l’intérieur des blocs de contrôle soient considérés comme des flux transfrontaliers en vertu du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, et donnant lieu à des compensations au titre de l’article 13. Les autorités de régulation des États membres concernés peuvent décider dans lequel des États membres concernés le bloc de contrôle est considéré constituer un élément du réseau de transport.

Article 3

Certification des gestionnaires de réseau de transport

1.   La Commission examine dès réception toute notification d’une décision concernant la certification d’un gestionnaire de réseau de transport conformément à l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2009/72/CE. Dans les deux mois à compter du jour de la réception de cette notification, la Commission rend son avis à l’autorité de régulation nationale concernée quant à sa compatibilité avec l’article 10, paragraphe 2, ou l’article 11, et l’article 9 de la directive 2009/72/CE.

Lorsqu’elle élabore l’avis visé au premier alinéa, la Commission peut demander à l’agence de fournir son avis sur la décision de l’autorité de régulation nationale. Dans ce cas, le délai de deux mois visé au premier alinéa est prolongé de deux mois supplémentaires.

Si la Commission ne rend pas d’avis dans les délais visés aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation.

2.   Dans un délai de deux mois après avoir reçu un avis de la Commission, l’autorité de régulation nationale adopte sa décision finale concernant la certification du gestionnaire de réseau de transport, en tenant le plus grand compte de cet avis. La décision de l’autorité de régulation et l’avis de la Commission sont publiés ensemble.

3.   Les autorités de régulation et/ou la Commission peuvent, à n’importe quel moment de la procédure, demander à un gestionnaire de réseau de transport et/ou à une entreprise assurant la production ou la fourniture, toute information utile à l’accomplissement de leurs tâches en application du présent article.

4.   Les autorités de régulation et la Commission préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles.

5.   La Commission peut adopter des orientations détaillant la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 2.

6.   Lorsque la Commission reçoit une notification concernant la certification d’un gestionnaire de réseau de transport conformément à l’article 9, paragraphe 10, de la directive 2009/72/CE, elle arrête une décision relative à la certification. L’autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission.

Article 4

Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité

Tous les gestionnaires de réseau de transport coopèrent au niveau communautaire via le REGRT pour l’électricité pour promouvoir la réalisation et le fonctionnement du marché intérieur de l’électricité ainsi que les échanges transfrontaliers et pour assurer une gestion optimale, une exploitation coordonnée et une évolution technique solide du réseau européen de transport d’électricité.

Article 5

Création du REGRT pour l’électricité

1.   Le 3 mars 2011 au plus tard, les gestionnaires de réseau de transport d’électricité soumettent à la Commission et à l’agence le projet de statuts du REGRT pour l’électricité à établir, ainsi qu’une liste de ses membres et qu’un projet de règlement intérieur comportant notamment les règles de procédure pour la consultation d’autres parties prenantes.

2.   Dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception de ces documents, et après consultation officielle des organisations représentant toutes les parties prenantes, en particulier les utilisateurs du réseau, y compris les clients, l’agence émet un avis à l’intention de la Commission sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur.

3.   Dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception de l’avis de l’agence, la Commission émet un avis sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur, en tenant compte de l’avis de l’agence visé au paragraphe 2.

4.   Dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception de l’avis de la Commission, les gestionnaires de réseau de transport établissent le REGRT pour l’électricité et adoptent et publient ses statuts et son règlement intérieur.

Article 6

Établissement de codes de réseau

1.   Après avoir consulté l’agence, le REGRT pour l’électricité et les autres parties prenantes concernées, la Commission établit une liste annuelle des priorités, qui recense les domaines visés à l’article 8, paragraphe 6, qui doivent être pris en considération pour l’élaboration des codes de réseau.

2.   La Commission invite l’agence à lui soumettre, dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois, une orientation-cadre non contraignante («orientation-cadre») fixant des principes clairs et objectifs, conformément à l’article 8, paragraphe 7, pour l’élaboration des codes de réseau liés aux domaines recensés dans la liste des priorités. Chaque orientation-cadre contribue à garantir un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché. La Commission peut proroger le délai précité sur demande motivée de l’agence.

3.   L’agence consulte officiellement le REGRT pour l’électricité et les autres parties prenantes concernées au sujet de l’orientation-cadre de manière ouverte et transparente pendant une période de deux mois au moins.

4.   Si la Commission estime que l’orientation-cadre ne contribue pas à garantir un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, elle peut demander à l’agence de réexaminer cette orientation dans un délai raisonnable et de la lui soumettre à nouveau.

5.   Si l’agence ne présente pas d’orientation-cadre ou qu’elle ne présente pas à nouveau une orientation-cadre dans le délai fixé par la Commission au titre des paragraphes 2 ou 4, la Commission élabore l’orientation-cadre en question.

6.   La Commission invite le REGRT pour l’électricité à présenter à l’agence un code de réseau conforme à l’orientation-cadre pertinente dans un délai raisonnable ne dépassant pas douze mois.

7.   Dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception d’un code de réseau, période pendant laquelle l’agence peut procéder à une consultation officielle des parties prenantes concernées, l’agence rend un avis motivé au REGRT pour l’électricité sur le code en question.

8.   Le REGRT pour l’électricité peut modifier le code de réseau compte tenu de l’avis rendu par l’agence et le soumettre à nouveau à celle-ci.

9.   Lorsque l’agence a établi que le code de réseau est conforme à l’orientation-cadre pertinente, elle le soumet à la Commission et peut recommander son adoption dans un délai raisonnable. Si la Commission n’adopte pas ce code de réseau, elle en donne les raisons.

10.   Lorsque le REGRT pour l’électricité n’a pas établi un code de réseau dans le délai fixé par la Commission au titre du paragraphe 6, cette dernière peut inviter l’agence à préparer un projet de code de réseau sur la base de l’orientation-cadre pertinente. L’agence peut procéder à une nouvelle consultation au cours de l’élaboration d’un projet de code de réseau au titre du présent paragraphe. Elle soumet à la Commission un projet de code de réseau élaboré au titre du présent paragraphe et peut recommander son adoption.

11.   La Commission peut adopter, de sa propre initiative lorsque le REGRT pour l’électricité n’a pas élaboré un code de réseau ou lorsque l’agence n’a pas élaboré un projet de code de réseau tel que visé au paragraphe 10 du présent article, ou sur recommandation de l’agence conformément au paragraphe 9 du présent article, un ou plusieurs codes de réseau dans les domaines visés à l’article 8, paragraphe 6.

Lorsque la Commission propose, de sa propre initiative, d’adopter un code de réseau, elle consulte l’agence, le REGRT et les autres parties prenantes concernées au sujet d’un projet de code de réseau pendant une période de deux mois au moins. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 2.

12.   Le présent article s’applique sans préjudice du droit de la Commission d’adopter et de modifier les orientations, comme prévu à l’article 18.

Article 7

Modification de codes de réseau

1.   Les projets de modification d’un code de réseau adopté en application de l’article 6 peuvent être proposés à l’agence par des personnes susceptibles d’être intéressées par ce code de réseau, notamment le REGRT pour l’électricité, les gestionnaires de réseau de transport, les utilisateurs du réseau et les consommateurs. L’agence peut également proposer des amendements de sa propre initiative.

2.   L’agence consulte toutes les parties intéressées, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 713/2009. Au terme de ce processus, l’agence peut soumettre à la Commission des propositions motivées de modifications, expliquant en quoi elles sont compatibles avec les objectifs des codes de réseau visés à l’article 6, paragraphe 2.

3.   La Commission peut adopter, en tenant compte des propositions de l’agence, des modifications concernant tout code de réseau adopté en application de l’article 6. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 2.

4.   L’examen des modifications proposées dans le cadre de la procédure visée à l’article 23, paragraphe 2, se limite à l’analyse des aspects ayant trait à la modification proposée. Ces modifications proposées sont sans préjudice d’autres modifications que la Commission peut proposer.

Article 8

Tâches du REGRT pour l’électricité

1.   Le REGRT pour l’électricité élabore des codes de réseau dans les domaines visés au paragraphe 6 du présent article, à la demande de la Commission, conformément à l’article 6, paragraphe 6.

2.   Le REGRT pour l’électricité peut élaborer, dans les domaines visés au paragraphe 6, des codes de réseau, en vue d’atteindre les objectifs visés à l’article 4, lorsque ces codes de réseau ne correspondent pas à des domaines concernés par une demande qui lui a été adressée par la Commission. Ces codes de réseau sont soumis à l’agence pour avis. Le REGRT pour l’électricité tient dûment compte de cet avis.

3.   Le REGRT pour l’électricité adopte:

a)

des outils communs de gestion de réseau pour assurer la coordination de l’exploitation du réseau dans des conditions normales et en situation d’urgence, y compris une échelle commune de classification des incidents, et des plans communs de recherche;

b)

tous les deux ans, un plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté («plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté»), comprenant des perspectives européennes sur l’adéquation des capacités de production;

c)

des recommandations relatives à la coordination de la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté et ceux des pays tiers;

d)

un programme de travail annuel;

e)

un rapport annuel; et

f)

des perspectives annuelles estivales et hivernales sur l’adéquation des capacités de production.

4.   Les perspectives européennes sur l’adéquation des capacités de production visées au paragraphe 3, point b), couvrent l’adéquation totale du système électrique pour répondre à la demande en électricité, actuelle et prévue, pour les cinq années à venir, ainsi que pour la période comprise entre cinq et quinze ans à compter de la date de ces perspectives. Les perspectives européennes sur l’adéquation des capacités de production se fondent sur les perspectives sur l’adéquation des capacités de production nationales élaborées par chaque gestionnaire de réseau de transport.

5.   Le programme de travail annuel visé au paragraphe 3, point d), comprend une liste et une description des codes de réseau à élaborer, un plan relatif à la coordination de la gestion du réseau, et les activités de recherche et de développement qui seront mises en œuvre au cours de l’année, ainsi qu’un calendrier indicatif.

6.   Les codes de réseau visés aux paragraphes 1 et 2 couvrent les domaines suivants, compte tenu, le cas échéant, des particularités régionales:

a)

règles relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau, y compris les règles concernant le transport technique des capacités de réserve à des fins de sécurité de fonctionnement du réseau;

b)

règles de raccordement au réseau;

c)

règles concernant l’accès des tiers;

d)

règles en matière d’échange des données et de règlement;

e)

règles relatives à l’interopérabilité;

f)

procédures opérationnelles en cas d’urgence;

g)

règles d’attribution des capacités et de gestion de la congestion;

h)

règles relatives aux échanges liés à la fourniture technique et opérationnelle de services d’accès au réseau et d’ajustement du réseau;

i)

règles de transparence;

j)

règles en matière d’ajustement, y compris en matière de puissance de réserve liée au réseau;

k)

règles concernant des structures tarifaires de transport harmonisées, y compris les signaux de localisation et les mécanismes de compensation entre gestionnaires de réseau de transport; et

l)

règles en matière d’efficacité énergétique des réseaux d’électricité.

7.   Les codes de réseau sont élaborés pour des questions transfrontalières ayant trait au réseau et à l’intégration du marché et sont sans préjudice du droit des États membres d’établir des codes de réseau nationaux n’affectant pas les échanges transfrontaliers.

8.   Le REGRT pour l’électricité surveille et analyse la mise en œuvre des codes de réseau et des orientations adoptés par la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 11, ainsi que leur incidence sur l’harmonisation des règles applicables visant à faciliter l’intégration du marché. Le REGRT pour l’électricité communique ses conclusions à l’agence et intègre les résultats de l’analyse dans le rapport annuel visé au paragraphe 3, point e), du présent article.

9.   Le REGRT pour l’électricité met à la disposition de l’agence toutes les informations dont elle a besoin pour accomplir ses tâches conformément à l’article 9, paragraphe 1.

10.   Le REGRT pour l’électricité adopte et publie, tous les deux ans, un plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté. Ce plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté comprend une modélisation du réseau intégré, l’élaboration de scénarios, des perspectives européennes sur l’adéquation des capacités de production et une évaluation de la souplesse du réseau.

En particulier, ce plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté:

a)

est fondé sur les plans d’investissement nationaux, en tenant compte des plans d’investissement régionaux visés à l’article 12, paragraphe 1, et, le cas échéant, des aspects communautaires de la programmation du réseau, y compris les orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie définies par la décision no 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (9);

b)

en ce qui concerne les interconnexions transfrontalières, est également fondé sur les besoins raisonnables des différents utilisateurs du réseau et intègre les engagements à long terme des investisseurs visés aux articles 8, 13 et 22 de la directive 2009/72/CE; et

c)

recense les lacunes en matière d’investissement, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières.

Concernant le point c) du deuxième alinéa, le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté peut comporter en annexe un relevé des entraves à l’augmentation de la capacité transfrontalière du réseau dues à des procédures ou à des pratiques d’agrément différentes.

11.   L’agence émet un avis sur les plans décennaux nationaux de développement du réseau pour évaluer leur compatibilité avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté. Si l’agence détecte des incompatibilités entre un plan décennal national de développement du réseau et le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté, elle recommande de modifier le plan décennal national de développement du réseau ou le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté, selon le cas. Si le plan décennal national de développement du réseau en question est élaboré conformément à l’article 22 de la directive 2009/72/CE, l’agence recommande à l’autorité nationale compétente de régulation de modifier le plan décennal national de développement du réseau en conformité avec l’article 22, paragraphe 7, de cette directive et d’en informer la Commission.

12.   À la demande de la Commission, le REGRT pour l’électricité donne à la Commission son avis sur l’adoption des orientations prévues à l’article 18.

Article 9

Surveillance exercée par l’agence

1.   L’agence surveille l’exécution des tâches du REGRT pour l’électricité prévues à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3, et rend compte à la Commission.

L’agence surveille la mise en œuvre par le REGRT pour l’électricité des codes de réseau élaborés en application de l’article 8, paragraphe 2, et des codes de réseau établis conformément à l’article 6, paragraphes 1 à 10, mais qui n’ont pas été adoptés par la Commission en application de l’article 6, paragraphe 11. Lorsque le REGRT pour l’électricité n’a pas mis en œuvre un de ces codes de réseau, l’agence lui demande de fournir une explication dûment motivée à ce manquement. L’agence informe la Commission de cette explication et donne son avis sur celle-ci.

L’agence surveille et analyse la mise en œuvre des codes de réseau et des orientations adoptés par la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 11, et leur incidence sur l’harmonisation des règles applicables visant à faciliter l’intégration du marché, ainsi que sur l’absence de discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, et elle communique son rapport à la Commission.

2.   Le REGRT pour l’électricité soumet à l’agence, pour avis, le projet de plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté, le projet de programme de travail annuel, y compris les informations relatives au processus de consultation et les autres documents visés à l’article 8, paragraphe 3.

Dans les deux mois à compter du jour de la réception de ces documents, l’agence émet un avis dûment motivé ainsi que des recommandations à l’intention du REGRT pour l’électricité et de la Commission, si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté soumis par le REGRT pour l’électricité ne contribue pas à garantir un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché ou un niveau suffisant d’interconnexion transfrontalière accessible à des tierces parties.

Article 10

Consultation

1.   Lors de la préparation des codes de réseau, du projet de plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté et du programme de travail annuel visés à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3, le REGRT pour l’électricité réalise une large consultation à un stade précoce et d’une manière ouverte et transparente, impliquant tous les acteurs concernés du marché, et en particulier les organisations représentant toutes les parties prenantes, conformément aux règles de procédure visées à l’article 5, paragraphe 1. Cette consultation implique également les autorités de régulation nationales et d’autres autorités nationales, les entreprises de fourniture et de production, les utilisateurs du réseau, y compris les clients, les gestionnaires de réseau de distribution, y compris les organisations sectorielles concernées, les organismes techniques concernés et les plateformes concernées de parties prenantes. Elle a pour objet de cerner les points de vue et les propositions de toutes les parties concernées au cours du processus décisionnel.

2.   Tous les documents et procès-verbaux relatifs aux consultations mentionnées au paragraphe 1 sont rendus publics.

3.   Avant d’adopter le programme de travail annuel et les codes de réseau visés à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3, le REGRT pour l’électricité indique comment les observations recueillies lors de la consultation ont été prises en compte. Le cas échéant, il motive l’absence de prise en compte de certaines de ces observations.

Article 11

Coûts

Les coûts liés aux activités du REGRT pour l’électricité visées aux articles 4 à 12 sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs. Les autorités de régulation n’approuvent ces coûts que si ceux-ci sont raisonnables et proportionnés.

Article 12

Coopération régionale des gestionnaires de réseau de transport

1.   Les gestionnaires de réseau de transport établissent une coopération régionale au sein du REGRT pour l’électricité pour contribuer aux activités visées à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3. Ils publient notamment, tous les deux ans, un plan d’investissement régional et peuvent prendre des décisions d’investissement fondées sur ce plan.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport favorisent la mise en place de modalités pratiques permettant d’assurer la gestion optimale du réseau et encouragent l’établissement de bourses de l’énergie, l’attribution coordonnée de capacités transfrontalières par des solutions non discriminatoires basées sur le marché, en tenant dûment compte de l’intérêt spécifique des ventes aux enchères implicites pour les attributions à court terme, et l’intégration de mécanismes d’ajustement et de puissance de réserve.

3.   En vue de la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la zone géographique couverte par chaque structure de coopération régionale peut être définie par la Commission, compte tenu des structures de coopération régionales existantes. Chaque État membre est autorisé à promouvoir la coopération dans plus d’une zone géographique. La mesure visée à la première phrase, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 2.

À cette fin, la Commission consulte l’agence et le REGRT pour l’électricité.

Article 13

Mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport

1.   Les gestionnaires de réseau de transport reçoivent une compensation pour les coûts engendrés par l’accueil de flux d’électricité transfrontaliers sur leur réseau.

2.   La compensation visée au paragraphe 1 est payée par les gestionnaires du réseau national de transport d’où proviennent les flux transfrontaliers et du réseau où ces flux aboutissent.

3.   Les indemnisations sont effectuées de façon régulière par rapport à une période donnée dans le passé. Le cas échéant, la compensation payée fait l’objet d’ajustements ex post pour refléter les coûts effectivement supportés.

La première période pour laquelle des compensations sont réalisées est déterminée dans les orientations visées à l’article 18.

4.   La Commission détermine les montants des indemnisations dues. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 2.

5.   L’ampleur des flux transfrontaliers accueillis et celle des flux transfrontaliers considérés comme provenant des réseaux nationaux de transport et/ou y aboutissant sont déterminées sur la base des flux physiques d’électricité effectivement mesurés sur une période donnée.

6.   Les coûts engendrés par l’accueil de flux transfrontaliers sont établis sur la base des coûts prévisionnels marginaux moyens à long terme, compte tenu des pertes, des investissements dans de nouvelles infrastructures et d’une part appropriée du coût des infrastructures existantes, dans la mesure où ces infrastructures sont utilisées pour le transport de flux transfrontaliers, en tenant compte en particulier de la nécessité de garantir la sécurité d’approvisionnement. Des méthodes classiques et reconnues de calcul des coûts sont utilisées pour déterminer les coûts engendrés. Les bénéfices découlant de l’accueil de flux transfrontaliers par un réseau sont pris en considération pour réduire les compensations reçues.

Article 14

Redevances d’accès aux réseaux

1.   Les redevances d’accès aux réseaux appliquées par les gestionnaires de réseau sont transparentes, tiennent compte de la nécessité de garantir la sécurité des réseaux et reflètent les coûts effectivement engagés dans la mesure où ils correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et elles sont appliquées d’une manière non discriminatoire. Ces redevances ne sont pas fonction de la distance.

2.   Le cas échéant, le niveau des tarifs appliqués aux producteurs et/ou aux consommateurs intègre des signaux de localisation au niveau communautaire et prend en considération les pertes de réseau et la congestion causées, ainsi que les coûts d’investissement relatifs aux infrastructures.

3.   Lors de la fixation des redevances d’accès aux réseaux, les éléments ci-après sont pris en considération:

a)

les paiements et les recettes résultant du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau;

b)

les paiements effectivement réalisés et reçus, ainsi que les paiements attendus pour les périodes futures, estimés sur la base des périodes passées.

4.   La fixation des redevances d’accès aux réseaux au titre du présent article ne fait pas obstacle au paiement de redevances à l’exportation déclarée ou à l’importation déclarée résultant de la gestion de la congestion visée à l’article 16.

5.   Il n’y a aucune redevance de réseau spécifique sur les différentes transactions pour les transits déclarés d’électricité.

Article 15

Information

1.   Les gestionnaires de réseau de transport mettent en place des mécanismes d’échange d’informations et de coordination pour assurer la sécurité des réseaux dans le cadre de la gestion de la congestion.

2.   Les normes de planification, d’exploitation et de sécurité utilisées par les gestionnaires de réseau de transport sont rendues publiques. Les informations publiées comprennent un plan général pour le calcul des capacités totales de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau. Ces plans sont soumis à l’approbation des autorités de régulation.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport publient des estimations des capacités de transport disponibles pour chaque jour, en indiquant les capacités disponibles déjà réservées. Ces publications sont réalisées à des intervalles donnés avant le jour du transport et incluent dans tous les cas des estimations une semaine et un mois à l’avance, ainsi qu’une indication quantitative de la fiabilité attendue des capacités disponibles.

4.   Les gestionnaires de réseau de transport publient les données pertinentes sur les prévisions agrégées et la demande réelle, sur la disponibilité et l’utilisation réelle des moyens de production et de charge, sur la disponibilité et l’utilisation des réseaux et des interconnexions et sur l’ajustement et les capacités de réserve. En ce qui concerne la disponibilité et l’utilisation réelle des unités de production et de charge de petite taille, des estimations agrégées peuvent être utilisées.

5.   Les acteurs du marché concernés fournissent les données pertinentes aux gestionnaires de réseau de transport.

6.   Les entreprises de production d’électricité qui possèdent ou exploitent des infrastructures de production, dont l’une au moins a une puissance installée de 250 MW ou plus, gardent, pendant cinq ans, à la disposition de l’autorité de régulation nationale, de l’autorité nationale de concurrence et de la Commission, toutes les données, heure par heure et centrale par centrale, nécessaires pour vérifier toutes les décisions opérationnelles de répartition et les comportements sur les bourses d’échange de l’électricité, les enchères de capacités d’interconnexion, les marchés de puissance de réserve et les marchés de gré à gré. Les informations heure par heure et centrale par centrale à conserver comprennent au moins des données sur les capacités de production disponibles et les réserves affectées, y compris l’attribution de ces réserves affectées centrale par centrale, au moment où les enchères sont effectuées et où la production a lieu.

Article 16

Principes généraux de gestion de la congestion

1.   Les problèmes de congestion du réseau sont traités grâce à des solutions non discriminatoires, basées sur le marché et qui donnent des signaux économiques efficaces aux acteurs du marché et aux gestionnaires de réseau de transport concernés. Les problèmes de congestion du réseau sont de préférence résolus avec des méthodes non transactionnelles, c’est-à-dire des méthodes qui n’impliquent pas une sélection entre les contrats des différents acteurs du marché.

2.   Les procédures de restriction des transactions ne sont utilisées que dans des situations d’urgence où le gestionnaire de réseau de transport doit agir rapidement et où le redéploiement («redispatching») ou les échanges de contrepartie («counter trading») ne sont pas possibles. Toute procédure de ce type est appliquée de manière non discriminatoire.

Sauf cas de force majeure, les acteurs du marché auxquels ont été attribuées des capacités sont indemnisés pour toute restriction.

3.   La capacité maximale des interconnexions et/ou des réseaux de transport ayant une incidence sur les flux transfrontaliers est mise à la disposition des acteurs du marché, dans le respect des normes de sécurité pour une exploitation sûre du réseau.

4.   Les acteurs du marché préviennent les gestionnaires de réseau de transport concernés, suffisamment longtemps avant le début de la période d’activité visée, de leur intention d’utiliser ou non les capacités attribuées. Toute capacité attribuée non utilisée est réattribuée au marché selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire.

5.   Dans la mesure où cela est techniquement possible, les gestionnaires de réseau de transport compensent les demandes de capacité de tout flux d’énergie dans le sens opposé sur la ligne d’interconnexion encombrée afin d’utiliser cette ligne à sa capacité maximale. Compte dûment tenu de la sécurité du réseau, les transactions qui diminuent la congestion ne sont jamais refusées.

6.   Les recettes résultant de l’attribution d’interconnexions sont utilisées aux fins suivantes:

a)

garantir la disponibilité réelle des capacités attribuées; et/ou

b)

maintenir ou accroître les capacités d’interconnexion via les investissements dans le réseau, en particulier dans les nouvelles interconnexions.

Si les recettes ne peuvent être utilisées d’une manière efficace aux fins mentionnées aux points a) et/ou b) du premier alinéa, elles peuvent être utilisées, sous réserve de l’approbation par les autorités de régulation des États membres concernés, à concurrence d’un montant maximum fixé par ces autorités de régulation, pour servir de recettes que les autorités de régulation doivent prendre en considération lors de l’approbation de la méthode de calcul des tarifs d’accès au réseau, et/ou de la fixation de ces tarifs.

Le solde des recettes est inscrit dans un poste distinct de la comptabilité interne jusqu’à ce qu’il puisse être dépensé aux fins prévues aux points a) et/ou b) du premier alinéa. L’autorité de régulation informe l’agence de l’approbation visée au deuxième alinéa.

Article 17

Nouvelles interconnexions

1.   Les nouvelles interconnexions en courant continu peuvent, sur demande, bénéficier, pendant une durée limitée, d’une dérogation à l’article 16, paragraphe 6, du présent règlement, ainsi qu’aux articles 9 et 32 et à l’article 37, paragraphes 6 et 10, de la directive 2009/72/CE dans les conditions suivantes:

a)

l’investissement doit accroître la concurrence en matière de fourniture d’électricité;

b)

le degré de risque associé à l’investissement est tel que l’investissement ne serait pas effectué si la dérogation n’était pas accordée;

c)

l’interconnexion doit être la propriété d’une personne physique ou morale distincte, du moins en ce qui concerne son statut juridique, des gestionnaires de réseau dans les réseaux desquels cette interconnexion sera construite;

d)

des redevances sont perçues auprès des utilisateurs de cette interconnexion;

e)

depuis l’ouverture partielle du marché visée à l’article 19 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (10), il n’a été procédé au recouvrement d’aucune partie du capital ou des coûts d’exploitation de l’interconnexion au moyen d’une fraction quelconque des redevances prélevées pour l’utilisation des réseaux de transport ou de distribution reliés par cette interconnexion; et

f)

la dérogation ne doit pas porter atteinte à la concurrence ni au bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité, ni au bon fonctionnement du réseau réglementé auquel l’interconnexion est reliée.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également, dans des cas exceptionnels, à des interconnexions en courant alternatif, à condition que les coûts et les risques liés à l’investissement en question soient particulièrement élevés par rapport aux coûts et aux risques habituellement encourus lors de la connexion des réseaux de transport dans deux pays voisins par une interconnexion en courant alternatif.

3.   Le paragraphe 1 s’applique également aux augmentations importantes de capacité des interconnexions existantes.

4.   La décision relative à la dérogation au titre des paragraphes 1, 2 et 3 est prise au cas par cas par les autorités de régulation des États membres concernés. Une dérogation peut couvrir tout ou partie de la capacité de la nouvelle interconnexion ou de l’interconnexion existante qui connaît une augmentation importante.

Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de dérogation a été reçue par la dernière des autorités de régulation concernées, l’agence peut soumettre un avis consultatif à ces autorités de régulation, sur lequel elles pourraient fonder leur décision.

Pour décider de l’octroi d’une dérogation, il convient d’examiner, au cas par cas, la nécessité éventuelle d’imposer des conditions touchant à la durée de cette dérogation et à l’accès non discriminatoire à l’interconnexion. Pour décider de ces conditions, il est tenu compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, des délais de réalisation du projet et de la situation nationale.

Avant d’accorder une dérogation, les autorités de régulation des États membres concernés arrêtent les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l’attribution des capacités. Les règles de gestion de la congestion incluent l’obligation d’offrir les capacités inutilisées sur le marché et les utilisateurs de l’infrastructure ont le droit de négocier leurs capacités souscrites sur le marché secondaire. Dans l’appréciation des critères visés au paragraphe 1, points a), b) et f), les résultats de la procédure d’attribution des capacités sont pris en compte.

Si toutes les autorités de régulation concernées sont parvenues à un accord sur la décision de dérogation dans un délai de six mois, elles informent l’agence de cette décision.

La décision de dérogation, y compris les conditions visées au deuxième alinéa du présent paragraphe, est dûment motivée et publiée.

5.   La décision visée au paragraphe 4 est prise par l’agence:

a)

si toutes les autorités de régulation concernées ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la dérogation a été demandée à la dernière de ces autorités; ou

b)

à la demande conjointe des autorités de régulation concernées.

Avant de prendre une telle décision, l’agence consulte les autorités de régulation concernées et les demandeurs.

6.   Nonobstant les paragraphes 4 et 5, les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation ou l’agence, selon les cas, soumettent à l’instance compétente de l’État membre, en vue d’une décision formelle, son avis sur la demande de dérogation. Cet avis est publié en même temps que la décision.

7.   Dès réception, une copie de chaque demande de dérogation est transmise par les autorités de régulation sans délai, pour information, à l’agence et à la Commission. Les autorités de régulation concernées ou l’agence (instances émettrices) notifient sans délai à la Commission la décision ainsi que toutes les informations utiles s’y référant. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder valablement sa décision. Ces informations comprennent notamment:

a)

les raisons détaillées sur la base desquelles la dérogation a été octroyée ou refusée, y compris les données financières démontrant qu’elle était nécessaire;

b)

l’analyse effectuée quant aux incidences de l’octroi de la dérogation sur la concurrence et sur le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité;

c)

les raisons justifiant la durée et la part des capacités totales de l’interconnexion en question pour lesquelles la dérogation est octroyée; et

d)

le résultat de la consultation des autorités de régulation concernées.

8.   Dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la réception d’une notification au titre du paragraphe 7, la Commission peut arrêter une décision exigeant que les instances émettrices modifient ou révoquent la décision d’accorder une dérogation. Ce délai de deux mois peut être prolongé d’une période supplémentaire de deux mois si la Commission sollicite un complément d’informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception du complément d’informations. Le délai initial de deux mois peut aussi être prolongé d’un commun accord entre la Commission et les instances émettrices.

Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai prévu dans la demande, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que, avant l’expiration du délai, ce dernier soit prorogé d’un commun accord entre la Commission et les instances émettrices, ou que les instances émettrices informent la Commission, par une déclaration dûment motivée, qu’elles considèrent la notification comme étant complète.

Les instances émettrices se conforment à la décision de la Commission demandant la modification ou la révocation de la décision de dérogation dans un délai d’un mois et en informent la Commission.

La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

La décision de la Commission d’approuver une dérogation devient caduque deux ans après son adoption si la construction de l’interconnexion n’a pas encore commencé dans ce délai, et cinq ans après son adoption si l’interconnexion n’est pas devenue opérationnelle dans ce délai, à moins que la Commission ne décide qu’un retard est dû à des obstacles majeurs indépendants de la volonté de la personne à laquelle la dérogation a été octroyée.

9.   La Commission peut adopter des orientations pour l’application des conditions visées au paragraphe 1 du présent article et définir la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 4, 7 et 8 du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 2.

Article 18

Orientations

1.   Le cas échéant, les orientations relatives au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport énoncent, dans le respect des principes définis aux articles 13 et 14:

a)

les détails de la procédure à suivre pour déterminer quels sont les gestionnaires de réseau de transport qui sont redevables des compensations pour les flux transfrontaliers, y compris en ce qui concerne la répartition entre les gestionnaires du réseau national de transport d’où proviennent les flux transfrontaliers et du réseau où ces flux aboutissent, conformément à l’article 13, paragraphe 2;

b)

les détails de la procédure à suivre pour les paiements, y compris la détermination de la première période pour laquelle des compensations doivent être payées, conformément à l’article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa;

c)

les détails des méthodologies permettant de déterminer les flux transfrontaliers reçus pour lesquels des compensations sont versées en vertu de l’article 13, en fonction tant de la quantité que du type de flux, et l’ampleur des flux qui sont considérés comme provenant des réseaux de transport de chaque État membre et/ou y aboutissant, conformément à l’article 13, paragraphe 5;

d)

les détails de la méthodologie permettant de déterminer les coûts et les bénéfices engendrés par l’accueil de flux transfrontaliers, conformément à l’article 13, paragraphe 6;

e)

les détails du traitement, dans le cadre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport, des flux d’électricité provenant de pays situés en dehors de l’Espace économique européen ou y aboutissant; et

f)

la participation des réseaux nationaux qui sont interconnectés par les lignes de courant continu, conformément à l’article 13.

2.   Les orientations peuvent aussi déterminer les règles applicables en vue d’une harmonisation progressive des principes qui sous-tendent la fixation des redevances appliquées aux producteurs et aux consommateurs (charge) en vertu des systèmes tarifaires nationaux, y compris la prise en compte du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport dans les redevances d’utilisation des réseaux nationaux et la fourniture de signaux de localisation appropriés et efficaces, conformément aux principes établis à l’article 14.

Les orientations prévoient des signaux de localisation harmonisés, appropriés et efficaces au niveau communautaire.

Aucune de ces harmonisations n’empêche les États membres d’appliquer des mécanismes visant à ce que les redevances d’accès aux réseaux payées par les consommateurs (charge) soient comparables sur l’ensemble de leur territoire.

3.   Le cas échéant, des orientations visant à assurer le degré d’harmonisation minimal requis pour atteindre l’objectif du présent règlement précisent aussi:

a)

les modalités de communication des informations, conformément aux principes établis à l’article 15;

b)

les détails des règles pour les échanges d’électricité;

c)

les détails des règles en matière d’incitation à l’investissement en ce qui concerne les capacités d’interconnexion, y compris les signaux de localisation;

d)

les détails relatifs aux domaines énumérés à l’article 8, paragraphe 6.

À cette fin, la Commission consulte l’agence et le REGRT pour l’électricité.

4.   Des orientations pour la gestion des capacités de transport disponibles des interconnexions et leur répartition entre réseaux nationaux sont énoncées à l’annexe I.

5.   La Commission peut adopter des orientations relatives aux points énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Elle peut modifier les orientations visées au paragraphe 4 du présent article, conformément aux principes établis aux articles 15 et 16, notamment pour ajouter des orientations détaillées sur toutes les méthodes d’attribution des capacités appliquées dans la pratique et pour veiller à ce que les mécanismes de gestion de la congestion évoluent d’une manière compatible avec les objectifs du marché intérieur. Le cas échéant, à l’occasion de ces modifications, des règles communes concernant les normes minimales d’exploitation et de sécurité pour l’utilisation et l’exploitation du réseau, visées à l’article 15, paragraphe 2, sont établies. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 2.

Lorsqu’elle adopte ou modifie les orientations, la Commission:

a)

veille à ce que les orientations assurent le degré minimal d’harmonisation requis pour atteindre les objectifs du présent règlement et qu’elles n’excèdent pas ce qui est nécessaire à cet effet; et

b)

indique les mesures qu’elle a prises en ce qui concerne la conformité avec ces orientations des règles appliquées dans les pays tiers qui font partie du réseau électrique de la Communauté.

Lorsqu’elle adopte pour la première fois des orientations au titre du présent article, la Commission veille à ce qu’elles couvrent au moins, dans un seul et même projet de mesures, les points visés au paragraphe 1, points a) et d), et au paragraphe 2.

Article 19

Autorités de régulation

Lorsqu’elles exercent les fonctions qui leur sont attribuées, les autorités de régulation veillent au respect du présent règlement et des orientations adoptées conformément à l’article 18. Le cas échéant, afin de répondre aux objectifs du présent règlement, les autorités de régulation coopèrent entre elles, avec la Commission et l’agence, conformément au chapitre IX de la directive 2009/72/CE.

Article 20

Informations et confidentialité

1.   Les États membres et les autorités de régulation fournissent sur demande à la Commission toutes les informations nécessaires aux fins de l’article 13, paragraphe 4, et de l’article 18.

En particulier, aux fins de l’article 13, paragraphes 4 et 6, les autorités de régulation transmettent régulièrement des informations sur les coûts effectivement supportés par les gestionnaires de réseau national de transport, ainsi que les données et toutes les informations utiles concernant les flux physiques transitant par les réseaux de transport et le coût des réseaux.

La Commission fixe un délai raisonnable pour la fourniture des informations, en tenant compte de la complexité des informations requises et de l’urgence d’en disposer.

2.   Si l’État membre ou l’autorité de régulation concerné(e) ne fournit pas les informations visées au paragraphe 1 dans le délai fixé conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut demander toutes les informations nécessaires aux fins de l’article 13, paragraphe 4, et de l’article 18 directement aux entreprises concernées.

Lorsqu’elle adresse une demande d’informations à une entreprise, la Commission transmet simultanément une copie de la demande aux autorités de régulation de l’État membre sur le territoire duquel est établi le siège de l’entreprise.

3.   Dans sa demande d’informations au titre du paragraphe 1, la Commission indique la base juridique de la demande, le délai dans lequel les informations doivent être transmises, le but de la demande, ainsi que les sanctions prévues à l’article 22, paragraphe 2, au cas où un renseignement inexact, incomplet ou trompeur serait fourni. La Commission fixe un délai raisonnable en tenant compte de la complexité des informations demandées et de l’urgence d’en disposer.

4.   Sont tenus de fournir les informations demandées les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, les personnes autorisées à les représenter selon la loi ou l’acte constitutif. Si des avocats dûment autorisés à agir transmettent les informations au nom de leurs clients, ces derniers restent pleinement responsables au cas où les informations fournies sont incomplètes, inexactes ou trompeuses.

5.   Si une entreprise ne fournit pas les informations demandées dans le délai fixé par la Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission peut les demander par voie de décision. Cette décision précise les informations demandées et fixe un délai approprié dans lequel elles doivent être fournies. Elle indique les sanctions prévues à l’article 22, paragraphe 2. Elle indique également le recours ouvert devant la Cour de justice des Communautés européennes contre la décision.

La Commission transmet simultanément une copie de sa décision aux autorités de régulation de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence de la personne ou le siège de l’entreprise.

6.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont utilisées qu’aux fins de l’article 13, paragraphe 4, et de l’article 18.

La Commission ne divulgue pas les informations obtenues au titre du présent règlement qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

Article 21

Droit des États membres de prévoir des mesures plus détaillées

Le présent règlement s’applique sans préjudice du droit des États membres de maintenir ou d’introduire des mesures qui contiennent des dispositions plus précises que celles qui figurent dans le présent règlement ou dans les orientations visées à l’article 18.

Article 22

Sanctions

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application desdites dispositions. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient à la Commission ce régime, correspondant aux dispositions fixées dans le règlement (CE) no 1228/2003, le 1er juillet 2004 au plus tard et ils notifient à la Commission toute modification ultérieure les affectant dans les meilleurs délais. Ils notifient à la Commission celles des règles de ce régime qui ne correspondent pas aux dispositions fixées dans le règlement (CE) no 1228/2003 le 3 mars 2011 au plus tard et ils notifient à la Commission toute modification ultérieure les affectant dans les meilleurs délais.

2.   La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes n’excédant pas 1 % du chiffre d’affaires total de l’exercice comptable précédent, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles fournissent des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une demande faite en application de l’article 20, paragraphe 3, ou ne fournissent pas les informations dans le délai fixé par une décision prise en application de l’article 20, paragraphe 5, premier alinéa.

En fixant le montant de l’amende, la Commission tient compte de la gravité du non-respect des exigences prévues au premier alinéa.

3.   Les sanctions établies conformément au paragraphe 1 et les décisions prises en application du paragraphe 2 ne sont pas de nature pénale.

Article 23

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 46 de la directive 2009/72/CE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 24

Rapport de la Commission

La Commission veille à la mise en œuvre du présent règlement. Dans le rapport visé à l’article 47, paragraphe 6, de la directive 2009/72/CE, la Commission présente également un rapport sur l’expérience acquise dans l’application du présent règlement. Dans ce rapport, elle étudie notamment dans quelle mesure le présent règlement a permis de garantir, pour les échanges transfrontaliers d’électricité, des conditions d’accès au réseau non discriminatoires et reflétant les coûts qui contribuent à offrir un choix au consommateur dans un marché intérieur de l’électricité qui fonctionne bien et à garantir une sécurité d’approvisionnement à long terme, et dans quelle mesure des signaux de localisation ont effectivement été mis en place. Si besoin est, le rapport est assorti de propositions et/ou de recommandations appropriées.

Article 25

Abrogation

Le règlement (CE) no 1228/2003 est abrogé à compter du 3 mars 2011. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 26

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 3 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO C 211 du 19.8.2008, p. 23.

(2)  JO C 172 du 5.7.2008, p. 55.

(3)  Avis du Parlement européen du 18 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 9 janvier 2009 (JO C 75 E du 31.3.2009, p. 16), position du Parlement européen du 22 avril 2009 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 juin 2009.

(4)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

(5)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 1.

(6)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  Voir page 55 du présent Journal officiel.

(9)  JO L 262 du 22.9.2006, p. 1.

(10)  JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.


ANNEXE I

ORIENTATIONS POUR LA GESTION ET L’ATTRIBUTION DE LA CAPACITÉ DE TRANSFERT DISPONIBLE DES INTERCONNEXIONS ENTRE RÉSEAUX NATIONAUX

1.   Généralités

1.1.   Les gestionnaires de réseau de transport (GRT) s’efforcent d’accepter toutes les transactions commerciales, notamment celles qui impliquent des échanges transfrontaliers.

1.2.   En l’absence de congestion, aucune restriction ne sera appliquée en matière d’accès à l’interconnexion. Lorsque l’absence de congestion est la situation habituelle, il n’y a pas lieu de prévoir de procédure générale permanente en matière d’attribution des capacités pour assurer l’accès à un service de transport transfrontalier.

1.3.   Lorsque les transactions commerciales programmées ne sont pas compatibles avec une gestion sûre des réseaux, les GRT réduisent la congestion dans le respect des exigences de sécurité opérationnelle du réseau tout en s’efforçant de préserver un rapport coût-efficacité satisfaisant. Les solutions du rappel ou des échanges de contrepartie sont envisageables dans les cas où il n’est pas possible d’appliquer des mesures moins coûteuses.

1.4.   En cas de congestion structurelle, les GRT mettent en œuvre sans délai les méthodes et dispositions appropriées de gestion de la congestion qui ont été préalablement définies et adoptées d’un commun accord. Les méthodes de gestion de la congestion garantissent que les flux physiques d’électricité associés à toutes les capacités de transport attribuées sont conformes aux normes de sécurité du réseau.

1.5.   Les méthodes adoptées pour la gestion de la congestion fournissent des signaux économiques efficaces aux acteurs du marché et aux GRT, favorisent la concurrence et sont susceptibles d’une application à l’échelon régional et communautaire.

1.6.   Aucune distinction basée sur les transactions n’est pratiquée en matière de gestion de la congestion. Une demande particulière de service de transport ne sera rejetée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies:

a)

les flux physiques d’électricité marginaux résultant de l’acceptation de cette demande impliquent que le fonctionnement sûr du réseau électrique risque de ne plus être garanti; et

b)

la valeur monétaire de la demande dans la procédure de gestion de la congestion est inférieure à celle de toutes les autres demandes qu’il est prévu d’accepter pour le même service et aux mêmes conditions.

1.7.   Pour déterminer les portions de réseau concernées dans lesquelles et entre lesquelles la gestion de la congestion doit s’appliquer, les GRT se fondent sur les principes du meilleur rapport coût-efficacité et de la réduction maximale des incidences négatives sur le marché intérieur de l’électricité. En particulier, les GRT ne limitent pas la capacité d’interconnexion pour résoudre un problème de congestion situé à l’intérieur de leur propre zone de contrôle, sauf pour les raisons prévues ci-dessus et pour des raisons de sécurité opérationnelle (1). Si cette situation se produit, les GRT la décrivent et la présentent en toute transparence à l’ensemble des utilisateurs du réseau. Cette situation n’est tolérée que jusqu’à ce qu’une solution à long terme soit trouvée. Les GRT décrivent et présentent en toute transparence à l’ensemble des utilisateurs du réseau la méthodologie et les projets permettant de réaliser la solution à long terme.

1.8.   Pour équilibrer le réseau à l’intérieur de sa zone de contrôle par des mesures opérationnelles dans le réseau et par des mesures de rappel, le GRT tient compte de l’effet de ces mesures sur les zones de contrôle voisines.

1.9.   Au plus tard le 1er janvier 2008, des mécanismes de gestion intrajournalière de la congestion des capacités d’interconnexion sont établis d’une manière coordonnée et dans des conditions de fonctionnement sûres, de manière à maximaliser les possibilités d’échanges et à assurer l’ajustement transfrontalier.

1.10.   Les autorités de régulation nationales évaluent régulièrement les méthodes de gestion de la congestion, en veillant notamment au respect des principes et des règles établis dans le présent règlement et les présentes orientations, ainsi que des modalités et conditions fixées par les autorités de régulation elles-mêmes en vertu de ces principes et de ces règles. Cette évaluation comprend une consultation de tous les acteurs du marché ainsi que des études spécialisées.

2.   Méthodes de gestion de la congestion

2.1.   Les méthodes de gestion de la congestion sont fondées sur les mécanismes du marché, de manière à favoriser un commerce transfrontalier efficace. À cet effet, les capacités sont attribuées uniquement sous la forme de ventes aux enchères explicites (capacités) ou implicites (capacités et énergie). Les deux méthodes peuvent coexister pour la même interconnexion. Pour les échanges intrajournaliers, un régime de continuité peut être appliqué.

2.2.   Selon la situation de concurrence, les mécanismes de gestion de la congestion doivent pourvoir à l’attribution des capacités de transport tant à long qu’à court terme.

2.3.   Chaque procédure d’attribution de capacités attribue une fraction prescrite de la capacité d’interconnexion disponible, plus toute capacité restante qui n’a pas été attribuée précédemment et toute capacité libérée par les détenteurs de capacités ayant bénéficié d’attributions antérieures.

2.4.   Les GRT optimisent le degré de fermeté des capacités, en tenant compte des obligations et des droits des GRT concernés et des obligations et des droits des acteurs du marché, afin de favoriser une concurrence effective et efficace. Une fraction raisonnable des capacités peut être proposée au marché à un degré de fermeté moindre, mais à tout moment les conditions précises pour le transport par les lignes transfrontalières sont portées à la connaissance des acteurs du marché.

2.5.   Les droits d’accès pour les attributions à long et à moyen terme sont des droits d’utilisation de capacités de transport fermes. Ils sont soumis aux principes de l’obligation d’utiliser les droits sous peine de perte définitive («use-it-or-lose-it») ou de vente («use-it-or-sell-it») au moment de la réservation.

2.6.   Les GRT définissent une structure appropriée pour l’attribution des capacités selon les échéances. Cette structure peut comprendre une option permettant de réserver un pourcentage minimal de capacité d’interconnexion pour une attribution journalière ou intrajournalière. Cette structure d’attribution est soumise à l’appréciation des autorités de régulation concernées. Pour élaborer leurs propositions, les GRT tiennent compte:

a)

des caractéristiques des marchés;

b)

des conditions opérationnelles, telles que les conséquences d’une comptabilisation nette des opérations fermement programmées;

c)

du degré d’harmonisation des pourcentages et des délais adoptés pour les différents mécanismes d’attribution de capacités en vigueur.

2.7.   L’attribution de capacités ne doit pas produire de discrimination entre les acteurs du marché qui souhaitent exercer leur droit de recourir à des contrats d’approvisionnement bilatéraux ou de soumettre des offres sur des bourses d’échange de l’électricité. Les offres présentant la valeur la plus élevée, qu’elles soient formulées implicitement ou explicitement dans un délai donné, sont retenues.

2.8.   Dans les régions où les marchés financiers de l’électricité à terme sont bien développés et ont montré leur efficacité, toute la capacité d’interconnexion peut être attribuée sous la forme de ventes aux enchères implicites.

2.9.   Sauf dans le cas de nouvelles interconnexions qui bénéficient d’une dérogation en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 1228/2003 ou de l’article 17 du présent règlement, la fixation de prix de réserve dans les méthodes d’attribution de capacités n’est pas autorisée.

2.10.   En principe, tous les acteurs potentiels du marché sont autorisés à participer sans restriction au processus d’attribution. Pour éviter l’apparition ou l’aggravation de problèmes liés à l’utilisation éventuelle d’une position dominante par un acteur quelconque du marché, les autorités compétentes en matière de régulation et/ou de concurrence, selon le cas, peuvent imposer des restrictions en général ou à une société en particulier en raison d’une position dominante sur le marché.

2.11.   Les acteurs du marché communiquent aux GRT leurs demandes fermes de réservation de capacités avant une date définie pour chaque échéance. La date est fixée de manière à permettre aux GRT de réaffecter les capacités inutilisées dans l’optique d’une nouvelle attribution lors de l’échéance suivante, y compris les sessions intrajournalières.

2.12.   Les capacités peuvent faire l’objet d’échanges sur le marché secondaire, à condition que le GRT soit informé suffisamment à l’avance. Lorsqu’un GRT refuse un échange (transaction) secondaire, il doit notifier et expliquer clairement et d’une manière transparente ce refus à tous les acteurs du marché et en informer l’autorité de régulation.

2.13.   Les conséquences financières d’un manquement aux obligations liées à l’attribution de capacités sont à la charge des responsables de la défaillance. Lorsque les acteurs du marché n’utilisent pas les capacités qu’ils se sont engagés à utiliser ou, dans le cas de capacités ayant fait l’objet d’une vente aux enchères explicite, ne procèdent pas à des échanges sur le marché secondaire ou ne restituent pas les capacités en temps voulu, ils perdent leurs droits d’utilisation de ces capacités et sont redevables d’un défraiement reflétant les coûts. Ce défraiement éventuel en cas de non-utilisation de capacités est justifié et proportionné. De même, si un GRT vient à ne pas respecter son obligation, il est tenu d’indemniser l’acteur du marché pour la perte des droits d’utilisation de capacités. Aucun préjudice indirect n’est pris en compte à cet effet. Les concepts et les méthodes de base permettant de déterminer les responsabilités en cas de manquement à des obligations sont définis au préalable en ce qui concerne les conséquences financières et sont soumis à l’appréciation de l'autorité (des autorités) de régulation nationale(s) concernée(s).

3.   Coordination

3.1.   L’attribution de capacités au niveau d’une interconnexion est coordonnée et mise en œuvre par les GRT concernés en faisant appel à des procédures d’attribution communes. Dans l’hypothèse où des échanges commerciaux entre deux pays (GRT) risquent de modifier sensiblement les conditions des flux physiques dans un pays tiers (GRT), les méthodes de gestion de la congestion sont coordonnées entre tous les GRT concernés en faisant appel à une procédure commune de gestion de la congestion. Les autorités de régulation nationales et les GRT veillent à ce qu’aucune procédure de gestion de la congestion ayant des répercussions importantes sur les flux physiques d’électricité dans d’autres réseaux ne soit élaborée unilatéralement.

3.2.   Au plus tard le 1er janvier 2007, une méthode et une procédure communes coordonnées de gestion de la congestion sont appliquées au minimum pour les attributions de capacités ayant leur échéance à un an, à un mois et à un jour entre les pays appartenant aux régions suivantes:

a)

Europe du nord (Danemark, Suède, Finlande, Allemagne et Pologne);

b)

Europe du nord-ouest (Benelux, Allemagne et France);

c)

Italie (Italie, France, Allemagne, Autriche, Slovénie et Grèce);

d)

Europe centrale et orientale (Allemagne, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Autriche et Slovénie);

e)

Europe du sud-ouest (Espagne, Portugal et France);

f)

Royaume-Uni, Irlande et France;

g)

États baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie).

Dans le cas d’une interconnexion impliquant des pays qui appartiennent à plusieurs régions, une méthode différente de gestion de la congestion peut être appliquée dans un souci de compatibilité avec les méthodes appliquées dans les autres régions dont font partie ces pays. En pareil cas, il appartient aux GRT concernés de proposer la méthode à soumettre à l’appréciation des autorités de régulation concernées.

3.3.   Les régions visées au point 2.8 peuvent attribuer toute leur capacité d’interconnexion à une échéance d’un jour.

3.4.   Des procédures de gestion de la congestion compatibles sont définies dans ces sept régions en vue de constituer un marché européen intérieur de l’électricité véritablement intégré. Les acteurs du marché ne sont pas confrontés à des systèmes régionaux incompatibles.

3.5.   En vue de favoriser un commerce transfrontalier et une concurrence équitables et efficaces, la coordination entre les GRT à l’intérieur des régions énumérées au point 3.2 porte sur toutes les étapes du processus, depuis le calcul des capacités et l’optimisation de l’attribution jusqu’à l’exploitation sûre du réseau, avec une répartition précise des responsabilités. Cette coordination comprend notamment:

a)

l’utilisation d’un modèle de transport commun permettant de gérer efficacement les flux de bouclage physiques interdépendants et tenant compte des écarts entre les flux physiques et les flux commerciaux,

b)

l’attribution et la réservation de capacités dans l’optique d’une gestion efficace des flux de bouclage physiques interdépendants,

c)

des obligations identiques, pour les détenteurs de capacités, en matière de fourniture d’informations sur l’utilisation qu’ils projettent de faire des capacités qui leur sont attribuées, c’est-à-dire la réservation des capacités (pour les ventes aux enchères explicites),

d)

des échéances et des dates de clôture identiques,

e)

une structure identique pour l’attribution des capacités entre les différentes échéances (à 1 jour, à 3 heures, à 1 semaine, etc.) et en termes de blocs de capacité vendus (quantité d’électricité exprimée en MW, MWh, etc.),

f)

un cadre contractuel cohérent avec les acteurs du marché,

g)

la vérification des flux pour assurer le respect des exigences de sécurité du réseau à des fins de planification opérationnelle et d’exploitation en temps réel,

h)

le traitement comptable et la liquidation des actions de gestion de la congestion.

3.6.   La coordination comprend également l’échange d’informations entre GRT. La nature, la date et la fréquence des échanges d’informations sont compatibles avec les activités visées au point 3.5 et avec le fonctionnement des marchés de l’électricité. Ces échanges d’informations permettront notamment aux GRT d’optimiser leurs prévisions en ce qui concerne la situation globale du réseau, de manière à établir le bilan des flux acheminés sur leur réseau et des capacités d’interconnexion disponibles. Tout GRT collectant des informations pour le compte d’autres GRT transmet au GRT participant les résultats de la collecte de données.

4.   Calendrier des opérations sur le marché

4.1.   L’attribution des capacités de transport disponibles se fait suffisamment à l’avance. Avant chaque attribution, les GRT concernés publient conjointement les capacités à attribuer, en tenant compte, le cas échéant, des capacités libérées par rapport à d’éventuels droits d’utilisation fermes des capacités de transport et, s’il y a lieu, des réservations nettes qui s’y rapportent, ainsi que toute période au cours de laquelle les capacités seront réduites ou indisponibles (pour des raisons d’entretien, par exemple).

4.2.   La sécurité du réseau étant pleinement prise en considération, la réservation des droits de transport s’effectue suffisamment à l’avance, avant les sessions à un jour sur tous les marchés organisés concernés et avant la publication des capacités à attribuer au titre du mécanisme d’attribution à un jour ou intrajournalière. Les demandes de réservation de droits de transport dans la direction opposée sont comptabilisées sur une base nette de manière à assurer une utilisation efficace de l’interconnexion.

4.3.   Les attributions intrajournalières successives des capacités de transport disponibles pour le jour J s’effectuent les jours J-1 et J, après la publication des programmes de production indicatifs ou réels à un jour.

4.4.   Pour organiser l’exploitation du réseau à un jour, les GRT échangent des informations avec les GRT voisins, notamment leurs prévisions concernant la topologie du réseau, la disponibilité et les prévisions de production des unités de production et les flux de charge, de manière à optimaliser l’utilisation de l’ensemble du réseau par des mesures opérationnelles, conformément aux règles régissant la sûreté d’exploitation du réseau.

5.   Transparence

5.1.   Les GRT publient toutes les données utiles se rapportant à la disponibilité, à l’accessibilité et à l’utilisation du réseau, comprenant un rapport sur les lieux et les causes de congestion, les méthodes appliquées pour gérer la congestion et les projets concernant sa gestion future.

5.2.   Les GRT publient une description générale de la méthode de gestion de la congestion appliquée dans différentes circonstances pour maximaliser la capacité disponible sur le marché, ainsi qu’un plan général de calcul de la capacité d’interconnexion pour les différentes échéances, basé sur les réalités électriques et physiques du réseau. Ce plan est soumis à l’appréciation des autorités de régulation des États membres concernés.

5.3.   Les GRT décrivent en détail et mettent d’une manière transparente à la disposition de tous les utilisateurs potentiels du réseau les procédures en usage en matière de gestion de la congestion et d’attribution des capacités, ainsi que les délais et les procédures de demande de capacités, une description des produits proposés et des droits et obligations des GRT et de l’opérateur qui obtient la capacité, y compris les responsabilités en cas de manquement aux obligations.

5.4.   Les normes de sécurité en matière d’exploitation et de planification font partie intégrante des informations que les GRT publient dans un document ouvert et public. Ce document est également soumis à l’appréciation des autorités de régulation nationales.

5.5.   Les GRT publient toutes les données utiles concernant les échanges transfrontaliers sur la base des meilleures prévisions possibles. Pour assurer le respect de cette obligation, les acteurs du marché concernés communiquent aux GRT toutes les données utiles. La façon dont ces informations sont publiées est soumise à l’appréciation des autorités de régulation. Les GRT publient au moins:

a)

chaque année: des informations sur l’évolution à long terme de l’infrastructure de transport et son incidence sur la capacité de transport transfrontalier;

b)

chaque mois: les prévisions à un mois et à un an des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le GRT dispose au moment du calcul des prévisions (par exemple, l’effet des saisons sur la capacité des lignes, les activités d’entretien sur le réseau, la disponibilité des unités de production, etc.);

c)

chaque semaine: les prévisions à une semaine des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le GRT dispose au moment du calcul des prévisions, telles que les prévisions météorologiques, la planification des travaux d’entretien du réseau, la disponibilité des unités de production, etc.;

d)

chaque jour: les capacités de transport à un jour et intrajournalières à la disposition du marché pour chaque unité de temps du marché, en tenant compte de l’ensemble des réservations à un jour sur une base nette, des programmes de production à un jour, des prévisions concernant la demande et de la planification des travaux d’entretien du réseau;

e)

la capacité totale déjà attribuée, par unité de temps du marché, et toutes les conditions utiles dans lesquelles cette capacité peut être utilisée (par exemple, le prix d’équilibre des ventes aux enchères, les obligations concernant les modalités d’utilisation des capacités, etc.), afin de déterminer les éventuelles capacités restantes;

f)

les capacités attribuées, le plus tôt possible après chaque attribution, ainsi qu’une indication des prix payés;

g)

la capacité totale utilisée, par unité de temps du marché, immédiatement après la réservation;

h)

quasiment en temps réel: les flux commerciaux et physiques réalisés, sur une base agrégée, par unité de temps du marché, comprenant une description des effets des mesures correctives éventuelles prises par les GRT (par exemple, la restriction des transactions) pour résoudre les problèmes de réseau ou de système;

i)

les informations ex ante relatives aux indisponibilités prévues et les informations ex post pour le jour précédent relatives aux indisponibilités prévues et imprévues des unités de production d’une capacité supérieure à 100 MW.

5.6.   Toutes les informations utiles doivent être mises à la disposition du marché en temps voulu pour permettre la négociation de toutes les transactions (notamment la date de négociation des contrats de fourniture annuels pour les clients industriels ou la date à laquelle les offres doivent être lancées sur les marchés organisés).

5.7.   Le GRT publie les informations utiles sur la demande prévisionnelle et sur la production en fonction des échéances visées aux points 5.5 et 5.6. Le GRT publie également les informations utiles et nécessaires pour le marché de l’ajustement transfrontalier.

5.8.   Lorsque des prévisions sont publiées, les valeurs réalisées ex post pour les données de prévision sont également publiées dans l’intervalle de temps suivant celui auquel la prévision s’applique ou au plus tard le jour suivant (J + 1).

5.9.   Toutes les informations publiées par les GRT sont mises à disposition librement sous une forme facilement accessible. Toutes les données sont également accessibles sur des supports appropriés et normalisés servant à l’échange d’informations, à définir en étroite collaboration avec les acteurs du marché. Les données comprennent des informations sur les périodes antérieures, avec un minimum de deux ans, afin que les nouveaux arrivants sur le marché puissent également en prendre connaissance.

5.10.   Les GRT échangent régulièrement un jeu de données suffisamment précises sur le réseau et les flux de charge afin de permettre le calcul des flux de charge pour chaque GRT dans la zone qui le concerne. Ce même jeu de données est mis à la disposition des autorités de régulation et de la Commission si elles en font la demande. Les autorités de régulation et la Commission assurent le traitement de ce jeu de données en toute confidentialité, soit elles-mêmes soit par l’intermédiaire de tout consultant chargé de réaliser des travaux d’analyse pour leur compte sur la base de ces données.

6.   Utilisation des recettes tirées de la congestion

6.1.   Les procédures de gestion de la congestion associées à une échéance prédéfinie ne peuvent générer de recettes que si une congestion se produit en rapport avec ladite échéance, sauf dans le cas de nouvelles interconnexions qui bénéficient d’une dérogation en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 1228/2003 ou de l’article 17 du présent règlement. La procédure de répartition de ces recettes est soumise à l’appréciation des autorités de régulation. Elle ne doit pas fausser le processus d’attribution en favorisant tel ou tel opérateur demandant des capacités ou de l’énergie et ne doit pas constituer un facteur de dissuasion vis-à-vis de la réduction de la congestion.

6.2.   Les autorités de régulation nationales pratiquent la transparence en ce qui concerne l’utilisation des recettes résultant de l’attribution des capacités d’interconnexion.

6.3.   Les recettes de la congestion sont réparties entre les GRT concernés conformément à des critères définis d’un commun accord par les GRT concernés et soumis à l’appréciation des autorités de régulation respectives.

6.4.   Les GRT établissent clairement à l’avance l’utilisation qu’ils feront de toute recette qu’ils pourraient tirer de la congestion et communiquent l’utilisation effective qui en a été faite. Les autorités de régulation vérifient que cette utilisation est conforme au présent règlement et aux présentes orientations et veillent à ce que la totalité des recettes tirées de la congestion résultant de l’attribution de capacités d’interconnexion soit affectée à un ou plusieurs des trois buts décrits à l’article 16, paragraphe 6, du présent règlement.

6.5.   Sur une base annuelle, et au plus tard le 31 juillet de chaque année, les autorités de régulation publient un rapport indiquant le montant des recettes recueillies au cours des douze mois précédant le 30 juin de la même année et l’utilisation qui a été faite des recettes en question, accompagné de justificatifs attestant que cette utilisation est conforme au présent règlement et aux présentes orientations et que la totalité des recettes de la congestion a été affectée à un ou plusieurs des trois buts prévus.

6.6.   Les recettes tirées de la congestion et destinées à des investissements pour maintenir ou accroître les capacités d’interconnexion sont affectées de préférence à des projets spécifiques préalablement désignés qui contribuent à réduire la congestion en question et qui peuvent également être mis en œuvre dans un délai raisonnable, compte tenu notamment de la procédure d’autorisation.


(1)  Par «sécurité opérationnelle», il faut entendre le maintien du réseau de transport dans des limites de sécurité définies.


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1228/2003

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 3

Article 13

Article 4

Article 14

Article 5

Article 15

Article 6

Article 16

Article 7

Article 17

Article 8

Article 18

Article 9

Article 19

Article 10

Article 20

Article 11

Article 21

Article 12

Article 22

Article 13

Article 23

Article 14

Article 24

Article 25

Article 15

Article 26

Annexe

Annexe I


14.8.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 211/36


RÈGLEMENT (CE) N o 715/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel

et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le marché intérieur du gaz naturel, dont la mise en œuvre progressive est en cours depuis 1999, a pour finalité d'offrir une réelle liberté de choix à l'ensemble des consommateurs de la Communauté, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, de créer de nouvelles perspectives d'activités économiques et d'intensifier les échanges transfrontaliers, de manière à réaliser des progrès en matière d'efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité d'approvisionnement ainsi que le développement durable.

(2)

La directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (4) et le règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (5) ont contribué pour beaucoup à la création d'un tel marché intérieur du gaz naturel.

(3)

L'expérience acquise dans la mise en œuvre et le suivi d'un premier ensemble de lignes directrices en matière de bonnes pratiques, adopté en 2002 par le Forum européen de régulation du gaz («le Forum de Madrid»), montre que, afin d'assurer la mise en œuvre intégrale dans tous les États membres des règles définies dans ces lignes directrices et afin de fournir une garantie minimale quant à des conditions d'accès au marché uniformes dans la pratique, il convient de rendre ces règles juridiquement exécutoires.

(4)

Un second ensemble de règles communes, intitulé les «deuxièmes lignes directrices en matière de bonnes pratiques», a été approuvé lors de la réunion que le Forum de Madrid a tenue les 24 et 25 septembre 2003, et l'objectif du présent règlement est de définir, sur la base de ces lignes directrices, des règles et principes fondamentaux concernant l'accès au réseau et les services d'accès des tiers, la gestion de la congestion, la transparence, l'équilibrage et les échanges de droits à capacité.

(5)

La directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (6) permet de faire appel à un gestionnaire de réseau combiné de transport et de distribution. Par conséquent, les dispositions du présent règlement n'exigent pas la modification de l'organisation des systèmes nationaux de transport et de distribution lorsque ceux-ci sont conformes aux dispositions pertinentes de ladite directive.

(6)

Les gazoducs à haute pression reliant des distributeurs locaux au réseau gazier et qui ne sont pas utilisés principalement pour la distribution du gaz au niveau local sont inclus dans le champ d'application du présent règlement.

(7)

Il convient de préciser les critères en fonction desquels les tarifs d'accès au réseau sont déterminés, afin de garantir qu'ils respectent totalement le principe de non-discrimination et les exigences de bon fonctionnement du marché intérieur, qu'ils tiennent pleinement compte de la nécessaire intégrité du système et qu'ils reflètent les coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, tout en comprenant un rendement approprié des investissements et en prenant en considération, le cas échéant, les analyses comparatives des tarifs réalisées par les autorités de régulation.

(8)

Dans le calcul des tarifs d'accès aux réseaux, il est important de tenir compte des coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable, et où ils sont transparents, ainsi que de la nécessité d'offrir un rendement approprié des investissements et des incitations pour construire de nouvelles infrastructures, notamment une réglementation spécifique réservée aux nouveaux investissements, telle qu'elle est prévue dans la directive 2009/73/CE. À cet égard, et notamment en présence d'une concurrence réelle entre gazoducs, l'analyse comparative des tarifs par les autorités de régulation représente un élément de réflexion important.

(9)

Le recours à des modalités faisant appel au marché, telles que les enchères, afin d'établir les tarifs doit être compatible avec les dispositions de la directive 2009/73/CE.

(10)

Un ensemble minimal commun de services d'accès des tiers est nécessaire pour établir une norme minimale commune régissant les conditions pratiques d'accès dans toute la Communauté, pour garantir une compatibilité suffisante des services d'accès des tiers et pour permettre d'exploiter les avantages qu'offre un bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.

(11)

À l'heure actuelle, il existe des obstacles à la vente du gaz dans des conditions identiques et sans discrimination ni désavantages dans la Communauté. Notamment, il reste à assurer un accès non discriminatoire au réseau et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre, et des marchés isolés subsistent.

(12)

Il convient d'atteindre un niveau suffisant de capacité d'interconnexion transfrontalière pour le gaz et de promouvoir l'intégration du marché afin d'assurer l'achèvement du marché intérieur du gaz naturel.

(13)

Dans sa communication du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique de l'énergie pour l'Europe», la Commission a insisté sur l'importance que revêtent la réalisation du marché intérieur du gaz naturel et la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises de gaz naturel de la Communauté. Les communications de la Commission du 10 janvier 2007 intitulées «Les perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité» et «Enquête menée en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 1/2003 sur les secteurs européens du gaz et de l'électricité (rapport final)» ont montré que les règles et les mesures en vigueur n'offrent pas l'encadrement ni n'assurent la création des capacités d'interconnexion nécessaires pour permettre la réalisation de l'objectif que constituent le bon fonctionnement, l'efficacité et l'ouverture du marché intérieur.

(14)

En plus de la mise en œuvre intégrale du cadre réglementaire existant, le cadre réglementaire du marché intérieur du gaz naturel prévu par le règlement (CE) no 1775/2005 devrait être adapté conformément à ces communications.

(15)

Il est notamment nécessaire de renforcer la coopération et la coordination entre les gestionnaires de réseau de transport afin de créer des codes de réseau régissant la fourniture et la gestion d'un accès transfrontalier effectif et transparent aux réseaux de transport et d'assurer une planification coordonnée et à échéance suffisamment longue du réseau de transport dans la Communauté ainsi qu'une évolution technique satisfaisante dudit réseau, notamment la création de capacités d'interconnexion, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement. Les codes de réseau devraient se conformer aux orientations-cadres, qui sont par nature non contraignantes (orientations-cadres) et qui sont élaborées par l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (7) («l'agence»). L'agence devrait jouer un rôle dans le réexamen, fondé sur les faits, des projets de codes de réseau, y compris leur respect des orientations-cadres, et elle devrait pouvoir en recommander l'adoption par la Commission. L'agence devrait évaluer les propositions de modifications à apporter aux codes de réseau et pouvoir en recommander l'adoption par la Commission. Les gestionnaires de réseau de transport devraient exploiter leurs réseaux conformément à ces codes de réseau.

(16)

Afin d'assurer une gestion optimale du réseau de transport de gaz dans la Communauté, il y a lieu de créer un réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (le REGRT pour le gaz). Les tâches du REGRT pour le gaz devraient être exécutées dans le respect des règles communautaires en matière de concurrence, qui restent applicables aux décisions du REGRT pour le gaz. Les tâches du REGRT pour le gaz devraient être clairement définies et ses méthodes de travail devraient être de nature à garantir l'efficacité, la transparence et la représentativité du REGRT pour le gaz. Les codes de réseau élaborés par le REGRT pour le gaz ne sont pas destinés à remplacer les codes de réseau nationaux nécessaires pour ce qui concerne les questions non transfrontalières. L'échelon régional permettant de progresser de manière plus efficace, les gestionnaires de réseau de transport devraient mettre en place des structures régionales au sein de la structure de coopération globale tout en veillant à ce que les résultats obtenus à l'échelon régional soient compatibles avec les codes de réseau et les plans décennaux non contraignants de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté. La coopération au sein de ces structures régionales présuppose un découplage effectif entre les activités de réseau et les activités de production et de fourniture. En l'absence d'un tel découplage, la coopération régionale entre les gestionnaires de réseau de transport donne lieu à un risque de comportement anticoncurrentiel. Les États membres devraient promouvoir la coopération et surveiller l'efficacité du fonctionnement du réseau au niveau régional. La coopération au niveau régional devrait être compatible avec la mise en place d'un marché intérieur du gaz concurrentiel et efficace.

(17)

Tous les acteurs du marché sont concernés par le travail qu'il est prévu de confier au REGRT pour le gaz. Il est donc essentiel de prévoir un véritable processus de consultation, et les structures existantes créées pour faciliter et rationaliser ce processus, telles que l'Association européenne pour la rationalisation des échanges d'énergie-gaz, les régulateurs nationaux ou l'agence, devraient jouer un rôle important.

(18)

Afin d'assurer une plus grande transparence dans le développement du réseau de transport de gaz dans la Communauté, le REGRT pour le gaz devrait concevoir, publier et mettre à jour régulièrement un plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté (le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté). Ce plan de développement du réseau devrait comporter des réseaux viables de transport de gaz et les interconnexions régionales nécessaires qui se justifient du point de vue commercial et sous l'aspect de la sécurité d'approvisionnement.

(19)

Afin d'accroître la concurrence par la création des marchés de gros liquides pour le gaz, il est indispensable que les échanges puissent se négocier indépendamment de la localisation du gaz dans le réseau. La seule façon d'y parvenir est d'assurer aux utilisateurs du réseau la liberté de comptabiliser indépendamment la capacité d'entrée et de sortie, de manière à organiser le transport du gaz par zones plutôt que sous la forme de flux contractuels. Lors du 6ème Forum de Madrid, tenu les 30 et 31 octobre 2002, la plupart des parties concernées avaient déjà exprimé leur préférence pour un régime d'entrées-sorties afin de favoriser l'essor de la concurrence. Les tarifs ne devraient pas dépendre de l'itinéraire. Les tarifs fixés pour un ou plusieurs points d'entrée ne devraient donc pas être liés aux tarifs fixés pour un ou plusieurs points de sortie, et vice versa.

(20)

La référence aux contrats de transport harmonisés dans le cadre d'un accès non discriminatoire au réseau des gestionnaires de réseau de transport n'implique pas que les modalités et conditions fixées dans les contrats de transport d'un gestionnaire de réseau donné, dans un État membre, doivent être identiques à celles proposées par un autre gestionnaire de réseau de transport dans le même État membre ou dans un autre, sauf si sont imposées des exigences minimales auxquelles tous les contrats de transport sont tenus de satisfaire.

(21)

Les réseaux de gaz connaissent une importante congestion contractuelle. En conséquence, les principes de gestion de la congestion et d'attribution des capacités dans le cas de nouveaux contrats ou de contrats nouvellement négociés sont fondés sur la libération des capacités inutilisées, les utilisateurs du réseau étant autorisés à sous-louer ou à revendre leurs capacités contractuelles, et sur l'obligation faite aux gestionnaires de réseau de transport d'offrir la capacité inutilisée sur le marché, au moins sur une base d'arrangement à un jour et interruptible. Compte tenu de l'importante proportion de contrats en vigueur et de la nécessité de créer des conditions de concurrence véritablement équitables entre les utilisateurs de capacités nouvelles et existantes, il convient d'appliquer ces principes à l'ensemble de la capacité contractuelle, y compris aux contrats en vigueur.

(22)

Même si, pour l'instant, la congestion physique des réseaux est rarement un problème dans la Communauté, elle pourrait le devenir. Il est donc important d'établir le principe fondamental régissant l'attribution des capacités congestionnées dans de telles circonstances.

(23)

La surveillance du marché effectuée ces dernières années par les autorités de régulation nationales et la Commission a montré que les exigences de transparence et les règles d'accès à l'infrastructure en vigueur sont insuffisantes pour garantir un véritable marché intérieur du gaz qui soit performant, ouvert et efficace.

(24)

Un accès égal à l'information sur l'état matériel et la performance du réseau est nécessaire pour permettre à l'ensemble des acteurs du marché d'évaluer la situation globale de l'offre et de la demande et de déterminer les raisons des fluctuations des prix de gros. Cela inclut des informations plus précises sur l'offre et la demande, la capacité du réseau, les flux et la maintenance, l'équilibrage et la disponibilité ainsi que l'utilisation des capacités de stockage. Étant donné l'importance de ces informations pour le bon fonctionnement du marché, il y a lieu d'assouplir les restrictions de publication existantes imposées pour des raisons de confidentialité.

(25)

Les exigences de confidentialité concernant les informations commercialement sensibles sont toutefois particulièrement importantes lorsqu'il s'agit de données commerciales ayant un caractère stratégique pour l'entreprise, lorsqu'il n'existe qu'un seul utilisateur pour une installation de stockage, ou lorsqu'il s'agit de données relatives aux points de sortie d'un réseau ou sous-réseau qui n'est pas raccordé à un autre réseau de transport ou de distribution mais à un seul client industriel final, lorsque la publication de telles données donnerait lieu à la divulgation d'informations confidentielles concernant le processus de production de ce client.

(26)

Pour que les participants aient davantage confiance dans le marché, ils doivent être certains qu'il existe des possibilités de sanctionner les comportements abusifs d'une manière efficace, proportionnée et dissuasive. Il convient de permettre aux autorités compétentes d'enquêter de manière efficace sur les allégations d'abus de marché. Il est nécessaire à cette fin que les autorités compétentes aient accès aux données qui fournissent des informations sur les décisions opérationnelles prises par les entreprises de fourniture. Sur le marché du gaz, toutes ces décisions sont communiquées aux gestionnaires de réseau sous la forme de réservations de capacité, de nominations et de flux réalisés. Les gestionnaires de réseau devraient mettre ces informations à la disposition des autorités compétentes et les rendre aisément accessibles pour celles-ci pendant une période déterminée. Les autorités compétentes devraient, en outre, vérifier périodiquement que les gestionnaires de réseau respectent les règles.

(27)

L'accès aux installations de stockage de gaz et aux installations de GNL étant insuffisant dans certains États membres, il convient d'améliorer l'application des règles en vigueur. Il ressort du suivi assuré par le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz que les lignes directrices volontaires en matière de bonnes pratiques d'accès de tiers au réseau pour les gestionnaires d'installations de stockage, adoptées par l'ensemble des parties concernées dans le cadre du Forum de Madrid, ne sont pas suffisamment appliquées et qu'il est dès lors nécessaire de les rendre contraignantes.

(28)

Les systèmes d'équilibrage du gaz non discriminatoires et transparents qui sont utilisés par les gestionnaires de réseau de transport sont des mécanismes importants, notamment pour les nouveaux arrivants sur le marché qui risquent d'avoir plus de difficultés à équilibrer leur portefeuille global de ventes que les entreprises déjà établies sur le marché concerné. Il est donc nécessaire d'établir des règles afin de garantir que les gestionnaires de réseau de transport utilisent ces systèmes de façon compatible avec des conditions d'accès au réseau non discriminatoires, transparentes et effectives.

(29)

Les échanges de droits principaux à capacité sont un élément important pour le développement d'un marché concurrentiel et la création de liquidité. Le présent règlement devrait dès lors établir les règles fondamentales relatives à ces échanges.

(30)

Les autorités de régulation nationales devraient veiller au respect des règles contenues dans le présent règlement et des lignes directrices adoptées en vertu de celui-ci.

(31)

Dans les lignes directrices annexées au présent règlement, des mesures d'exécution spécifiques détaillées sont définies, sur la base des deuxièmes lignes directrices en matière de bonnes pratiques. Le cas échéant, ces modalités évolueront avec le temps, compte tenu des différences qui existent entre les réseaux gaziers nationaux.

(32)

Avant de proposer des modifications aux lignes directrices annexées au présent règlement, la Commission devrait veiller à consulter l'ensemble des parties pertinentes concernées par ces lignes directrices, représentées par les organisations professionnelles, et pour lesquelles ces lignes directrices présentent de l'intérêt, ainsi que les États membres au sein du Forum de Madrid.

(33)

Il convient d'inviter les États membres et les autorités nationales compétentes à fournir les informations appropriées à la Commission. Ces informations devraient être traitées confidentiellement par la Commission.

(34)

Le présent règlement et les lignes directrices adoptées en vertu de celui-ci sont sans préjudice de l'application des règles communautaires en matière de concurrence.

(35)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

(36)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à établir ou à adopter les lignes directrices visant à assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre les objectifs du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(37)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de règles équitables concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel ainsi qu'aux installations de stockage et de GNL, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(38)

Compte tenu de la portée des modifications apportées au règlement (CE) no 1775/2005, il est souhaitable, dans un souci de clarté et de rationalisation, de procéder à une refonte des dispositions en question, en les réunissant en un seul texte, dans un nouveau règlement,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement vise à:

a)

établir des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux, en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz;

b)

établir des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions d'accès aux installations de GNL et aux installations de stockage, compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux; et

c)

faciliter l'émergence d'un marché de gros qui soit transparent, qui fonctionne bien et qui présente un niveau élevé de sécurité d'approvisionnement en gaz et mettre à disposition des mécanismes pour harmoniser les règles d'accès au réseau en matière d'échanges transfrontaliers de gaz.

Les objectifs visés au premier alinéa comprennent notamment la définition de principes harmonisés pour les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, relatifs à l'accès au réseau mais non aux installations de stockage, l'établissement de services d'accès des tiers, et des principes harmonisés pour l'attribution des capacités et la gestion de la congestion, la détermination des exigences de transparence, des règles et des redevances d'équilibrage et la facilitation des échanges de capacités.

Le présent règlement, à l'exception de l'article 19, paragraphe 4, s'applique seulement aux installations de stockage relevant de l'article 33, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2009/73/CE.

Les États membres peuvent mettre en place, conformément à la directive 2009/73/CE, une entité ou un organisme soumis aux prescriptions du présent règlement afin d'exercer une ou plusieurs fonctions habituellement confiées au gestionnaire de réseau de transport. Cette entité ou cet organisme est soumis à la procédure de certification conformément à l'article 3 du présent règlement et à la procédure de désignation conformément à l'article 10 de la directive 2009/73/CE.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«transport», le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu'un réseau de gazoducs en amont, et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

2)

«contrat de transport», un contrat conclu par le gestionnaire de réseau de transport avec un utilisateur du réseau en vue d'effectuer le transport;

3)

«capacité», le débit maximal, exprimé en mètres cubes par unité de temps ou en unités d'énergie par unité de temps, auquel l'utilisateur du réseau a droit en application des dispositions du contrat de transport;

4)

«capacité inutilisée», la capacité ferme obtenue par un utilisateur du réseau au titre d'un contrat de transport mais que cet utilisateur n'a pas nominée à l'échéance du délai fixé dans le contrat;

5)

«gestion de la congestion», la gestion du portefeuille de capacités du gestionnaire du réseau de transport en vue de l'utilisation optimale et maximale de la capacité technique et de la détection en temps utile des futurs points de congestion et de saturation;

6)

«marché secondaire», le marché des capacités échangées autrement que sur le marché primaire;

7)

«nomination», l'indication préalable par l'utilisateur du réseau, au gestionnaire de réseau de transport, du débit que l'utilisateur du réseau souhaite effectivement injecter dans le système ou enlever du système;

8)

«renomination», l'indication ultérieure d'une nomination corrigée;

9)

«intégrité du système», l'état caractérisant un réseau de transport, y compris les installations de transport nécessaires, dans lequel la pression et la qualité du gaz naturel respectent les limites inférieures et supérieures fixées par le gestionnaire de réseau de transport, de sorte que le transport de gaz naturel est garanti du point de vue technique;

10)

«période d'équilibrage», la période durant laquelle chaque utilisateur du réseau doit compenser l'enlèvement d'une quantité de gaz naturel, exprimée en unités d'énergie, par l'injection de la même quantité de gaz naturel dans le réseau de transport, conformément au contrat de transport ou au code de réseau;

11)

«utilisateur du réseau», tout client ou client potentiel d'un gestionnaire de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport eux-mêmes, dans la mesure où cela leur est nécessaire pour remplir leurs fonctions en matière de transport;

12)

«service interruptible», tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport sur la base de la capacité interruptible;

13)

«capacité interruptible», la capacité de transport de gaz qui peut être interrompue par le gestionnaire de réseau de transport conformément aux conditions stipulées dans le contrat de transport;

14)

«service à long terme», tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport pour une durée d'un an ou plus;

15)

«service à court terme», tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport pour une durée inférieure à un an;

16)

«capacité ferme», la capacité de transport de gaz dont le gestionnaire de réseau de transport garantit par contrat le caractère non interruptible;

17)

«service ferme», tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport en rapport avec une capacité ferme;

18)

«capacité technique», la capacité ferme maximale que le gestionnaire de réseau de transport peut offrir aux utilisateurs du réseau compte tenu de l'intégrité du système et des exigences d'exploitation du réseau de transport;

19)

«capacité contractuelle», la capacité que le gestionnaire de réseau de transport a attribuée à l'utilisateur du réseau au titre d'un contrat de transport;

20)

«capacité disponible», la part de la capacité technique qui n'est pas encore attribuée et qui reste disponible pour le système au moment considéré;

21)

«congestion contractuelle», une situation dans laquelle le niveau de la demande de capacité ferme dépasse la capacité technique;

22)

«marché primaire», le marché des capacités échangées directement par le gestionnaire de réseau de transport;

23)

«congestion physique», une situation dans laquelle le niveau de la demande de fournitures effectives dépasse la capacité technique à un moment donné;

24)

«capacité d'installation de GNL», la capacité offerte par un terminal GNL pour la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement, les services auxiliaires, le stockage temporaire et la regazéification du GNL;

25)

«espace», le volume de gaz que l'utilisateur d'une installation de stockage a le droit d'utiliser pour le stockage de gaz;

26)

«capacité de soutirage», le débit auquel l'utilisateur d'une installation de stockage a le droit de prélever du gaz dans l'installation de stockage;

27)

«capacité d'injection», le débit auquel l'utilisateur d'une installation de stockage a le droit d'injecter du gaz dans l'installation de stockage;

28)

«capacité de stockage», toute combinaison d'un espace, d'une capacité d'injection et d'une capacité de soutirage.

2.   Sans préjudice des définitions énoncées au paragraphe 1, les définitions pertinentes aux fins de l'application du présent règlement, figurant à l'article 2 de la directive 2009/73/CE, à l'exclusion de la définition du terme «transport» figurant au point 3 dudit article, s'appliquent également.

Les définitions figurant au paragraphe 1, points 3 à 23, relatives au transport s'appliquent par analogie aux installations de stockage et de GNL.

Article 3

Certification des gestionnaires de réseau de transport

1.   La Commission examine, dès sa réception, toute notification d'une décision concernant la certification d'un gestionnaire de réseau de transport comme prévu à l'article 10, paragraphe 6, de la directive 2009/73/CE. Dans les deux mois à compter du jour de la réception de cette notification, la Commission rend son avis à l'autorité de régulation nationale concernée quant à sa compatibilité avec l'article 10, paragraphe 2, ou l'article 11, et l'article 9 de la directive 2009/73/CE.

Lorsqu'elle élabore l'avis visé au premier alinéa, la Commission peut demander à l'agence de fournir son avis sur la décision de l'autorité de régulation nationale. Dans ce cas, le délai de deux mois visé au premier alinéa est prolongé de deux mois supplémentaires.

Si la Commission ne rend pas d'avis durant les délais visés aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation.

2.   Après avoir reçu un avis de la Commission, l'autorité de régulation nationale adopte, dans un délai de deux mois, sa décision finale concernant la certification du gestionnaire de réseau de transport, en tenant le plus grand compte de cet avis de la Commission. La décision de l'autorité de régulation et l'avis de la Commission sont publiés ensemble.

3.   Les autorités de régulation et/ou la Commission peuvent, à n'importe quel moment de la procédure, demander à un gestionnaire de réseau de transport, et/ou à une entreprise assurant la production ou la fourniture, toute information utile à l'accomplissement de leurs tâches en application du présent article.

4.   Les autorités de régulation et la Commission préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles.

5.   La Commission peut adopter des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 2.

6.   Lorsque la Commission reçoit une notification concernant la certification d'un gestionnaire de réseau de transport conformément à l'article 9, paragraphe 10, de la directive 2009/73/CE, elle arrête une décision relative à la certification. L'autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission.

Article 4

Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz

Tous les gestionnaires de réseau de transport coopèrent au niveau communautaire via le REGRT pour le gaz pour promouvoir la réalisation et le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel et des échanges transfrontaliers et pour assurer une gestion optimale, une exploitation coordonnée et une évolution technique solide du réseau de transport de gaz naturel.

Article 5

Établissement du REGRT pour le gaz

1.   Le 3 mars 2011 au plus tard, les gestionnaires de réseau de transport de gaz soumettent à la Commission et à l'agence le projet de statuts du REGRT pour le gaz à établir, ainsi qu'une liste de ses membres et un projet de règlement intérieur comportant notamment les règles applicables à la consultation d'autres parties prenantes.

2.   Dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception de ces documents, et après consultation officielle des organisations représentant toutes les parties prenantes, en particulier les utilisateurs du réseau, dont les clients, l'agence émet un avis à l'intention de la Commission sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur.

3.   Dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception de l'avis de l'agence, la Commission émet un avis sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur, en tenant compte de l'avis de l'agence visé au paragraphe 2.

4.   Dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception de l'avis de la Commission, les gestionnaires de réseau de transport établissent le REGRT pour le gaz et adoptent et publient ses statuts et son règlement intérieur.

Article 6

Établissement de codes de réseau

1.   Après avoir consulté l'agence, le REGRT pour le gaz et les autres parties prenantes concernées, la Commission établit une liste annuelle des priorités, qui recense les domaines visés à l'article 8, paragraphe 6, qui doivent être pris en considération pour l'élaboration des codes de réseau.

2.   La Commission invite l'agence à lui soumettre, dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois, une orientation-cadre non contraignante (ci-après «l'orientation-cadre») fixant des principes clairs et objectifs, conformément à l'article 8, paragraphe 7, pour l'élaboration de codes de réseau liés aux domaines recensés dans la liste des priorités. Chaque orientation-cadre contribue à garantir un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché. La Commission peut proroger le délai précité sur demande motivée de l'agence.

3.   L'agence consulte officiellement le REGRT pour le gaz et les autres parties prenantes concernées au sujet de l'orientation-cadre de manière ouverte et transparente pendant une période de deux mois au moins.

4.   Si la Commission estime que l'orientation-cadre ne contribue pas à garantir un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, elle peut demander à l'agence de réexaminer l'orientation-cadre dans un délai raisonnable et de la lui soumettre à nouveau.

5.   Si l'agence ne présente pas d'orientation-cadre ou qu'elle ne présente pas à nouveau une orientation-cadre dans le délai fixé par la Commission au titre du paragraphe 2 ou 4, la Commission élabore l'orientation-cadre en question.

6.   La Commission invite le REGRT pour le gaz à présenter à l'agence un code de réseau conforme à l'orientation-cadre pertinente dans un délai raisonnable ne dépassant pas douze mois.

7.   Dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception d'un code de réseau, période pendant laquelle l'agence peut procéder à une consultation officielle des parties prenantes concernées, l'agence rend un avis motivé au REGRT pour le gaz sur le code de réseau.

8.   Le REGRT pour le gaz peut modifier le code de réseau compte tenu de l'avis rendu par l'agence et le soumettre à nouveau à celle-ci.

9.   Une fois que l'agence a établi que le code de réseau est conforme à l'orientation-cadre pertinente, elle le soumet à la Commission et peut recommander son adoption dans un délai raisonnable. Si elle n'adopte pas le code, la Commission justifie sa décision.

10.   Lorsque le REGRT pour le gaz n'a pas établi un code de réseau dans le délai fixé par la Commission au titre du paragraphe 6, cette dernière peut inviter l'agence à préparer un projet de code de réseau sur la base de l'orientation-cadre pertinente. L'agence peut procéder à une nouvelle consultation au cours de l'élaboration d'un projet de code de réseau au titre du présent paragraphe. Elle soumet à la Commission un projet de code de réseau élaboré au titre du présent paragraphe et peut recommander son adoption.

11.   La Commission peut adopter, de sa propre initiative lorsque le REGRT pour le gaz n'a pas élaboré un code de réseau, ou lorsque l'agence n'a pas élaboré un projet de code de réseau tel que visé au paragraphe 10, ou sur recommandation de l'agence conformément au paragraphe 9, un ou plusieurs codes de réseau dans les domaines visés à l'article 8, paragraphe 6.

Lorsque la Commission propose, de sa propre initiative, d'adopter un code de réseau, elle consulte l'agence, le REGRT pour le gaz et toutes les autres parties prenantes concernées au sujet d'un projet de code de réseau pendant une période de deux mois au moins. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 2.

12.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit de la Commission d'adopter et de modifier des lignes directrices comme prévu à l'article 23.

Article 7

Modification de codes de réseau

1.   Les projets de modification d'un code de réseau adoptés en application de l'article 6 peuvent être proposés à l'agence par des personnes susceptibles d'être intéressées par ce code de réseau, notamment le REGRT pour le gaz, les gestionnaires de réseau de transport, les utilisateurs du réseau et les consommateurs. L'agence peut également proposer des modifications de sa propre initiative.

2.   L'agence consulte toutes les parties prenantes conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 713/2009. Au terme de ce processus, l'agence peut soumettre à la Commission des propositions motivées de modifications, expliquant en quoi de telles propositions sont compatibles avec les objectifs des codes de réseau visés à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   La Commission peut adopter, en tenant compte des propositions de l'agence, des modifications concernant tout code de réseau adopté en application de l'article 6. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 2.

4.   L'examen des modifications proposées dans le cadre de la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, se limite à l'analyse des aspects ayant trait à la modification proposée. Ces modifications proposées sont sans préjudice d'autres modifications que la Commission peut proposer.

Article 8

Tâches du REGRT pour le gaz

1.   Le REGRT pour le gaz élabore des codes de réseau dans les domaines visés au paragraphe 6 du présent article, à l'invitation de la Commission, conformément à l'article 6, paragraphe 6.

2.   Le REGRT pour le gaz peut élaborer des codes de réseau dans les domaines visés au paragraphe 6, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 4, lorsque ces codes de réseau ne correspondent pas à des domaines concernés par une demande qui lui a été adressée par la Commission. Ces codes de réseau sont soumis à l'agence pour avis. Le REGRT pour le gaz tient dûment compte de cet avis.

3.   Le REGRT pour le gaz adopte:

a)

des outils communs de gestion de réseau pour assurer la coordination de l'exploitation du réseau dans des conditions normales et en situation d'urgence, y compris une échelle commune de classification des incidents, et des plans communs de recherche;

b)

tous les deux ans, un plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté (le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté), incluant des perspectives européennes sur l'adéquation de l'approvisionnement;

c)

des recommandations relatives à la coordination de la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté et ceux des pays tiers;

d)

un programme de travail annuel;

e)

un rapport annuel; et

f)

des perspectives annuelles estivales et hivernales concernant l'approvisionnement.

4.   Les perspectives européennes sur l'adéquation de l'approvisionnement visées au paragraphe 3, point b), portent sur l'aptitude globale du système du gaz à répondre à la demande en gaz, actuelle et prévue, pour les cinq années à venir, ainsi que pour la période comprise entre cinq et dix ans à compter de la date de ces perspectives. Les perspectives européennes sur l'adéquation de l'approvisionnement se fondent sur les perspectives sur l'approvisionnement national élaborées par chaque gestionnaire de réseau de transport.

5.   Le programme de travail annuel visé au paragraphe 3, point d), comprend une liste et une description des codes de réseau à élaborer, un plan relatif à la coordination de la gestion du réseau, et les activités de recherche et de développement qui seront mises en œuvre au cours de l'année, ainsi qu'un calendrier indicatif.

6.   Les codes de réseau visés aux paragraphes 1 et 2 couvrent les domaines suivants, compte tenu, le cas échéant, des particularités régionales:

a)

règles relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau;

b)

règles de raccordement au réseau;

c)

règles concernant l'accès des tiers;

d)

règles en matière d'échange des données et de règlement;

e)

règles relatives à l'interopérabilité;

f)

procédures opérationnelles en cas d'urgence;

g)

règles d'attribution des capacités et de gestion de la congestion;

h)

règles relatives aux échanges liées à la fourniture technique et opérationnelle de services d'accès au réseau et d'équilibrage du réseau;

i)

règles de transparence;

j)

règles d'équilibrage, notamment règles relatives au réseau en matière de procédures de nomination, règles concernant les redevances d'équilibrage et règles d'équilibrage opérationnel entre les réseaux des gestionnaires de réseau de transport;

k)

règles concernant des structures tarifaires de transport harmonisées; et

l)

règles en matière d'efficacité énergétique des réseaux de gaz.

7.   Les codes de réseau sont élaborés pour des questions transfrontalières ayant trait au réseau et pour des questions relatives à l'intégration du marché et s'appliquent sans préjudice du droit des États membres d'établir des codes de réseau nationaux n'affectant pas les échanges transfrontaliers.

8.   Le REGRT pour le gaz surveille et analyse la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices adoptées par la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 11, ainsi que leur incidence sur l'harmonisation des règles applicables visant à faciliter l'intégration du marché. Le REGRT pour le gaz communique ses conclusions à l'agence et intègre les résultats de l'analyse dans le rapport annuel visé au paragraphe 3, point e), du présent article.

9.   Le REGRT pour le gaz met à la disposition de l'agence toutes les informations dont elle a besoin pour accomplir ses tâches conformément à l'article 9, paragraphe 1.

10.   Le REGRT pour le gaz adopte et publie, tous les deux ans, un plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté visé au paragraphe 3, point b). Le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté comprend une modélisation du réseau intégré, l'élaboration de scénarios, des perspectives européennes sur l'adéquation de l'approvisionnement et une évaluation de la souplesse du réseau.

En particulier, le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté:

a)

est fondé sur les plans d'investissement nationaux, compte tenu des plans d'investissement régionaux visés à l'article 12, paragraphe 1, et, le cas échéant, des aspects communautaires de la planification du réseau, y compris les orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie conformément à la décision no 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (9);

b)

en ce qui concerne les interconnexions transfrontalières, est également fondé sur les besoins raisonnables des différents utilisateurs du réseau et intègre les engagements à long terme des investisseurs visés aux articles 14 et 22 de la directive 2009/73/CE; et

c)

recense les lacunes en matière d'investissement, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières.

En ce qui concerne le point c) du deuxième alinéa, le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté peut comporter en annexe un relevé des entraves à l'augmentation de la capacité transfrontalière du réseau dues à des procédures ou à des pratiques d'agrément différentes.

11.   L'agence examine les plans décennaux nationaux de développement du réseau pour s'assurer de leur compatibilité avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté. Si elle relève une incompatibilité entre un plan décennal national de développement du réseau et le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté, l'agence recommande de modifier, pour autant que de besoin, le plan décennal national de développement du réseau ou le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté. Si un plan national de développement du réseau est élaboré conformément à l'article 22 de directive 2009/73/CE, l'agence recommande à l'autorité nationale de régulation compétente de modifier le plan décennal national de développement du réseau conformément à l'article 22, paragraphe 7, de ladite directive et en informe la Commission.

12.   À la demande de la Commission, le REGRT pour le gaz donne à la Commission son avis sur l'adoption des orientations prévues à l'article 23.

Article 9

Surveillance exercée par l'agence

1.   L'agence surveille l'exécution des tâches du REGRT pour le gaz prévues à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3, et rend compte à la Commission.

L'agence surveille la mise en œuvre, par le REGRT pour le gaz, des codes de réseau élaborés en application de l'article 8, paragraphe 2, et des codes de réseau établis conformément à l'article 6, paragraphes 1 à 10, mais qui n'ont pas été adoptés par la Commission en application de l'article 6, paragraphe 11. Lorsque le REGRT pour le gaz n'a pas mis en œuvre un de ces codes de réseau, l'agence lui demande de fournir une explication dûment motivée à ce manquement. L'agence informe la Commission de cette explication et donne son avis sur celle-ci.

L'agence surveille et analyse la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices adoptés par la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 11, et leur incidence sur l'harmonisation des règles applicables visant à faciliter l'intégration du marché, ainsi que sur l'absence de discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, et elle communique son rapport à la Commission.

2.   Le REGRT pour le gaz soumet à l'agence, pour avis, le projet de plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté, le projet de programme de travail annuel, y compris les informations relatives au processus de consultation et les autres documents visés à l'article 8, paragraphe 3.

Dans les deux mois à compter du jour de la réception de ces documents, l'agence émet un avis dûment motivé ainsi que des recommandations à l'intention du REGRT pour le gaz et de la Commission, si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté soumis par le REGRT pour le gaz ne contribue pas à garantir un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché ou un niveau suffisant d'interconnexion transfrontalière accessible à des tierces parties.

Article 10

Consultations

1.   Lors de la préparation des codes de réseau, du projet de plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté et du programme de travail annuel visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3, le REGRT pour le gaz réalise une large consultation, à un stade précoce et d'une manière ouverte et transparente, impliquant tous les acteurs concernés du marché, et en particulier les organisations représentant toutes les parties prenantes, conformément aux règles de procédure visées à l'article 5, paragraphe 1. Cette consultation implique également les autorités de régulation nationales et d'autres autorités nationales, les entreprises de fourniture et de production, les utilisateurs du réseau, y compris les clients, les gestionnaires de réseau de distribution, y compris les organisations sectorielles concernées, les organismes techniques et les plateformes concernées de parties prenantes. Elle a pour objet de cerner les points de vue et les propositions de toutes les parties concernées au cours du processus décisionnel.

2.   Tous les documents et procès-verbaux relatifs aux consultations mentionnées au paragraphe 1 sont rendus publics.

3.   Avant d'adopter le programme de travail annuel et les codes de réseau visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3, le REGRT pour le gaz indique comment les observations recueillies lors de la consultation ont été prises en compte. Le cas échéant, il motive l'absence de prise en compte de certaines de ces observations.

Article 11

Coûts

Les coûts liés aux activités du REGRT pour le gaz visées aux articles 4 à 12 sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs. Les autorités de régulation n'approuvent ces coûts que si ceux-ci sont raisonnables et proportionnés.

Article 12

Coopération régionale des gestionnaires de réseau de transport

1.   Les gestionnaires de réseau de transport établissent une coopération régionale au sein du REGRT pour le gaz pour contribuer à l'accomplissement des tâches visées à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3. Ils publient notamment, tous les deux ans, un plan d'investissement régional et peuvent prendre des décisions d'investissement fondées sur ce plan.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport favorisent la mise en place de modalités pratiques permettant d'assurer une gestion optimale du réseau et encouragent l'établissement de bourses de l'énergie, l'attribution coordonnée de capacités transfrontalières par des solutions non discriminatoires basées sur le marché, en tenant dûment compte de l'intérêt spécifique des ventes aux enchères implicites pour les attributions à court terme, et l'intégration de mécanismes d'équilibrage.

3.   En vue de la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2, la zone géographique couverte par chaque structure de coopération régionale peut être définie par la Commission, compte tenu des structures de coopération régionales existantes. Chaque État membre est autorisé à promouvoir la coopération dans plus d'une zone géographique. La mesure visée dans la première phrase, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 2.

À cette fin, la Commission consulte l'agence et le REGRT pour le gaz.

Article 13

Tarifs d'accès aux réseaux

1.   Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, appliqués par les gestionnaires de réseau de transport et approuvés par les autorités de régulation conformément à l'article 41, paragraphe 6, de la directive 2009/73/CE, ainsi que les tarifs publiés conformément à l'article 32, paragraphe 1, de ladite directive, sont transparents, tiennent compte de la nécessaire intégrité du réseau et de la nécessité de l'améliorer, et reflètent les coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, tout en comprenant un rendement approprié des investissements, et prennent en considération, le cas échéant, les analyses comparatives des tarifs réalisées par les autorités de régulation. Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, sont appliqués de façon non discriminatoire.

Les États membres ont la faculté de décider que les tarifs peuvent aussi être fixés selon des modalités faisant appel au marché, par exemple les enchères, pour autant que ces modalités et les recettes qu'elles génèrent soient approuvées par les autorités de régulation.

Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, favorisent l'efficacité des échanges de gaz et de la concurrence et, dans le même temps, visent à éviter les subventions croisées entre utilisateurs du réseau, offrent des incitations à l'investissement et préservent ou instaurent l'interopérabilité des réseaux de transport.

Les tarifs applicables aux utilisateurs du réseau sont non discriminatoires et fixés de manière distincte pour chaque point d'entrée et de sortie du réseau de transport. Les mécanismes de répartition des coûts et la méthode de fixation des tarifs concernant les points d'entrée et de sortie sont approuvés par les autorités de régulation nationales. Les États membres veillent à ce que, après une période transitoire, au plus tard le 3 septembre 2011, les redevances de réseau ne soient pas calculées sur la base des flux contractuels.

2.   Les tarifs d'accès au réseau ne limitent pas la liquidité du marché ni ne faussent les échanges transfrontaliers entre différents réseaux de transport. Nonobstant les dispositions de l'article 41, paragraphe 6, de la directive 2009/73/CE, si des différences dans les structures tarifaires ou les mécanismes d'équilibrage entravent les échanges entre réseaux de transport, les gestionnaires de réseau de transport s'emploient activement, en étroite coopération avec les autorités nationales concernées, à renforcer la convergence des structures tarifaires et des principes de tarification, y compris en ce qui concerne l'équilibrage.

Article 14

Services d'accès des tiers en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport

1.   Les gestionnaires de réseau de transport:

a)

veillent à offrir des services à l'ensemble des utilisateurs du réseau de façon non discriminatoire;

b)

offrent aux tiers des services d'accès aussi bien fermes qu'interruptibles. Le prix de la capacité interruptible reflète la probabilité d'interruption; et

c)

offrent aux utilisateurs du réseau des services tant à long terme qu'à court terme.

Concernant le point a) du premier alinéa, lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport offre un même service à différents clients, il le fait à des conditions contractuelles équivalentes, en ayant recours soit à des contrats de transport harmonisés, soit à un code de réseau commun approuvés par l'autorité compétente conformément à la procédure prévue à l'article 41 de la directive 2009/73/CE.

2.   Les contrats de transport comportant une date d'entrée en vigueur non standard, ou signés pour une durée inférieure à celle d'un contrat-type de transport annuel, ne donnent pas lieu à des tarifs arbitrairement élevés ou réduits ne reflétant pas la valeur commerciale du service, conformément aux principes énoncés à l'article 13, paragraphe 1.

3.   Le cas échéant, des services d'accès peuvent être accordés à des tiers, à condition que les utilisateurs du réseau fournissent des garanties de solvabilité appropriées. Ces garanties ne doivent pas constituer des obstacles indus à l'accès au marché et doivent être non discriminatoires, transparentes et proportionnées.

Article 15

Services d'accès des tiers en ce qui concerne les installations de stockage et les installations de GNL

1.   Les gestionnaires d'installations de GNL et de stockage:

a)

offrent des services de façon non discriminatoire à l'ensemble des utilisateurs du réseau répondant à la demande du marché. En particulier, lorsqu'un gestionnaire d'installation de GNL ou de stockage offre un même service à différents clients, il le fait à des conditions contractuelles équivalentes;

b)

offrent des services compatibles avec l'utilisation des réseaux de transport de gaz interconnectés et facilitent l'accès par la coopération avec le gestionnaire de réseau de transport; et

c)

rendent publiques les informations nécessaires, notamment les données relatives à l'utilisation et à la disponibilité des services, dans un délai compatible avec les contraintes commerciales raisonnables des utilisateurs des installations de GNL ou de stockage, sous réserve du contrôle de cette publication par l'autorité nationale de régulation.

2.   Chaque gestionnaire d'installation de stockage:

a)

offre aux tiers des services d'accès aussi bien fermes qu'interruptibles; le prix de la capacité interruptible reflète la probabilité d'interruption;

b)

offre aux utilisateurs d'installations de stockage des services tant à long terme qu'à court terme; et

c)

offre aux utilisateurs d'installations de stockage des services à la fois liés et non liés de capacité de stockage en volume, de capacité d'injection et de capacité de soutirage.

3.   Les contrats d'utilisation d'installations de GNL et de stockage ne donnent pas lieu à des tarifs arbitrairement plus élevés lorsqu'ils sont signés:

a)

en dehors d'une «année gaz naturel», avec une date d'entrée en vigueur non standard; ou

b)

pour une durée inférieure à celle d'un contrat standard d'installations de GNL et de stockage sur une base annuelle.

4.   Le cas échéant, des services d'accès peuvent être accordés à des tiers, à condition que les utilisateurs du réseau fournissent des garanties de solvabilité appropriées. Ces garanties ne constituent pas des obstacles indus à l'accès au marché et sont non discriminatoires, transparentes et proportionnées.

5.   Les limites contractuelles concernant le volume minimal requis des capacités des installations de GNL et des capacités de stockage sont justifiées sur la base de contraintes techniques et permettent aux petits utilisateurs de stockage d'accéder aux services de stockage.

Article 16

Principes des mécanismes d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport

1.   La capacité maximale à tous les points pertinents visés à l'article 18, paragraphe 3, est mise à la disposition des acteurs du marché, en tenant compte de l'intégrité du système et de l'exploitation efficace du réseau.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport met en œuvre et publie des mécanismes non discriminatoires et transparents d'attribution des capacités qui:

a)

fournissent des indices économiques appropriés permettant d'exploiter la capacité technique de manière efficace et maximale, facilitent les investissements dans les nouvelles infrastructures et facilitent les échanges transfrontaliers de gaz naturel;

b)

sont compatibles avec les mécanismes du marché, y compris les marchés spot et les centres d'échanges, tout en étant flexibles et adaptables en fonction de l'évolution des conditions du marché; et

c)

sont compatibles avec les régimes d'accès aux réseaux des États membres.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre et publient des procédures non discriminatoires et transparentes de gestion de la congestion qui facilitent les échanges transfrontaliers de gaz naturel de manière non discriminatoire et sont fondées sur les principes suivants:

a)

en cas de congestion contractuelle, le gestionnaire de réseau de transport offre la capacité inutilisée sur le marché primaire au moins sur une base d'arrangement à court terme (à un jour) et interruptible; et

b)

les utilisateurs du réseau souhaitant revendre ou sous-louer leur capacité contractuelle inutilisée sur le marché secondaire sont autorisés à le faire.

Concernant le point b) du premier alinéa, un État membre peut demander que les utilisateurs du réseau le notifient au gestionnaire de réseau de transport ou l'en informent.

4.   En cas de congestion physique, le gestionnaire de réseau de transport ou, le cas échéant, les autorités de régulation appliquent des mécanismes non discriminatoires et transparents d'attribution des capacités.

5.   Les gestionnaires de réseau de transport évaluent régulièrement la situation sur le marché en termes de demande de nouveaux investissements. Lorsqu'ils planifient de nouveaux investissements, les gestionnaires de réseau de transport évaluent la demande du marché et tiennent compte de la sécurité d'approvisionnement.

Article 17

Principes des mécanismes d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne les installations de stockage et les installations de GNL

1.   La capacité maximale des installations de stockage et des installations de GNL est mise à la disposition des acteurs du marché, en tenant compte de l'intégrité et de l'exploitation du réseau.

2.   Les gestionnaires d'installations de GNL et de stockage mettent en œuvre et publient des mécanismes non discriminatoires et transparents d'attribution des capacités qui:

a)

fournissent des signaux économiques appropriés permettant d'exploiter les capacités de manière efficace et optimale et facilitent les investissements dans les nouvelles infrastructures;

b)

sont compatibles avec les mécanismes du marché, y compris les marchés spot et les centres d'échanges, tout en étant flexibles et adaptables en fonction de l'évolution des conditions du marché; et

c)

sont compatibles avec les régimes d'accès aux réseaux connectés.

3.   Les contrats d'utilisation d'installations de GNL et d'installations de stockage comprennent des mesures visant à empêcher la rétention de capacités en tenant compte des principes suivants, applicables en cas de congestion contractuelle:

a)

le gestionnaire de réseau doit mettre à disposition sur le marché primaire, sans délai, la capacité inutilisée des installations de GNL et de stockage; dans le cas des installations de stockage, cette mise à disposition doit être la veille pour le lendemain au moins et interruptible; et

b)

les utilisateurs d'installations de GNL et de stockage souhaitant revendre leur capacité contractuelle sur le marché secondaire doivent être autorisés à le faire.

Article 18

Exigences de transparence en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport

1.   Le gestionnaire de réseau de transport publie des informations détaillées concernant les services qu'il offre et les conditions qu'il applique, ainsi que les informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau.

2.   Afin de garantir des tarifs transparents, objectifs et non discriminatoires et de favoriser une utilisation efficace du réseau de gaz, les gestionnaires de réseau de transport ou les autorités nationales concernées publient des informations raisonnablement et suffisamment détaillées sur la formation, la méthodologie et la structure des tarifs.

3.   Pour les services fournis, chaque gestionnaire de réseau de transport publie, de façon régulière et continue et sous une forme normalisée et conviviale, des informations chiffrées sur les capacités techniques, contractuelles et disponibles pour tous les points pertinents, y compris les points d'entrée et de sortie.

4.   Les points pertinents d'un réseau de transport pour lesquels des informations doivent être publiées, sont approuvés par les autorités compétentes, après consultation des utilisateurs du réseau.

5.   Le gestionnaire de réseau de transport divulgue toujours les informations requises au titre du présent règlement d'une façon intelligible et aisément accessible, en exposant clairement les données chiffrées qu'elles comportent, et d'une manière non discriminatoire.

6.   Le gestionnaire de réseau de transport rend publiques les informations sur l'offre et la demande ex ante et ex post, sur la base des nominations, des prévisions et des flux entrants et sortants réalisés sur le réseau. L'autorité nationale de régulation veille à ce que toutes ces informations soient rendues publiques. Le degré de détail des informations publiées est fonction des informations dont dispose le gestionnaire de réseau de transport.

Le gestionnaire de réseau de transport rend publiques les mesures prises, ainsi que les dépenses effectuées et les recettes générées au fins de l'équilibrage du réseau.

Les acteurs du marché concernés communiquent au gestionnaire de réseau de transport les données visées au présent article.

Article 19

Exigences de transparence en ce qui concerne les installations de stockage et les installations de GNL

1.   Chaque gestionnaire d'installation de GNL et de stockage publie des informations détaillées concernant les services qu'il offre et les conditions qu'il applique, ainsi que les informations techniques nécessaires aux utilisateurs d'installations de GNL et de stockage pour obtenir un accès effectif auxdites installations.

2.   Pour les services fournis, chaque gestionnaire d'installation de GNL et de stockage publie, de façon régulière et continue et sous une forme normalisée et conviviale, des informations chiffrées sur les capacités souscrites et disponibles des installations de stockage et de GNL.

3.   Chaque gestionnaire d'installation de GNL et de stockage divulgue toujours les informations requises au titre du présent règlement d'une façon intelligible et aisément accessible, en exposant clairement les données chiffrées qu'elles comportent, et d'une manière non discriminatoire.

4.   Chaque gestionnaire d'installation de GNL et de stockage rend publics la quantité de gaz présente dans chaque installation de stockage ou de GNL, ou dans chaque groupe d'installations de stockage si cela correspond à la manière dont l'accès est offert aux utilisateurs du réseau, les flux entrants et sortants, ainsi que les capacités disponibles des installations de stockage et de GNL, y compris pour les installations bénéficiant de la dérogation aux dispositions concernant l'accès des tiers. Ces informations sont également communiquées au gestionnaire de réseau de transport, qui les publie à un niveau agrégé par réseau ou sous-réseau défini en fonction des points pertinents. Ces informations sont mises à jour au moins une fois par jour.

Lorsque l'utilisateur d'un réseau de stockage est le seul utilisateur d'une installation de stockage, il peut soumettre à son autorité de régulation nationale une demande motivée de traitement confidentiel des données visées au premier alinéa. Si l'autorité de régulation nationale conclut que cette demande est justifiée, compte tenu notamment de la nécessité de concilier, d'une part, l'intérêt de la protection légitime de secrets commerciaux dont la divulgation nuirait à la stratégie commerciale globale de l'utilisateur du réseau et, d'autre part, l'objectif consistant à créer un marché intérieur du gaz concurrentiel, elle peut autoriser le gestionnaire du réseau de stockage à ne pas rendre publiques les données visées au premier alinéa, pour une durée maximale d'un an.

Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice des obligations de communication et de publication, visées au premier alinéa, qui incombent au gestionnaire de réseau de transport, sauf lorsque les données agrégées sont identiques aux données du réseau de stockage individuel dont l'autorité de régulation nationale a approuvé la non publication.

5.   Afin de garantir des tarifs transparents, objectifs et non discriminatoires et de favoriser une utilisation efficace des infrastructures, les gestionnaires d'installations de GNL et de stockage ou les autorités nationales de régulation compétentes rendent publiques des informations suffisamment détaillées sur la formation, la méthodologie et la structure des tarifs relatifs aux infrastructures soumises à un accès des tiers réglementé.

Article 20

Conservation d'informations par les gestionnaires de réseau

Les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires d'installations de stockage et les gestionnaires d'installations de GNL tiennent pendant cinq ans à la disposition des autorités nationales, y compris l'autorité de régulation nationale, de l'autorité nationale de la concurrence et de la Commission toutes les informations visées aux articles 18 et 19 et à l'annexe I, partie 3.

Article 21

Règles et redevances d'équilibrage

1.   Les règles d'équilibrage sont conçues de façon équitable, non discriminatoire et transparente et reposent sur des critères objectifs. Les règles d'équilibrage reflètent les véritables besoins du système, compte tenu des ressources dont dispose le gestionnaire du réseau de transport. Les règles d'équilibrage sont fondées sur le marché.

2.   Afin de permettre aux utilisateurs du réseau de prendre des mesures correctives en temps utile, le gestionnaire de réseau de transport fournit, par voie électronique, des informations suffisantes, transmises au moment opportun et fiables sur la situation d'équilibrage des utilisateurs de réseau.

Les informations fournies sont fonction du degré d'information dont dispose le gestionnaire de réseau de transport et de la période de liquidation pour laquelle des redevances d'équilibrage sont calculées.

La fourniture des informations visées au présent paragraphe n'est pas payante.

3.   Les redevances d'équilibrage reflètent les coûts dans la mesure du possible, mais sont suffisamment incitatives pour que les utilisateurs du réseau équilibrent leurs injections et leurs enlèvements de gaz. Elles évitent les subventions croisées entre utilisateurs du réseau et n'empêchent pas l'entrée de nouveaux arrivants sur le marché.

Toute méthodologie de calcul des redevances d'équilibrage, ainsi que les tarifs finaux, sont publiés par les autorités compétentes ou le gestionnaire de réseau de transport, selon les cas.

4.   Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport s'efforcent d'harmoniser les régimes d'équilibrage et de rationaliser les structures et les niveaux des redevances d'équilibrage pour faciliter le commerce du gaz.

Article 22

Échanges de droits à capacité

Chaque gestionnaire de réseau de transport, d'installations de stockage et de GNL prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que les droits à capacité puissent être librement échangés et pour faciliter ces échanges de manière transparente et non discriminatoire. Il élabore des contrats et des procédures harmonisés en matière de transport, d'installations de GNL et de stockage sur le marché primaire afin de faciliter l'échange secondaire de capacités et il reconnaît le transfert des droits primaires à capacité lorsque celui-ci est notifié par les utilisateurs du réseau.

Les contrats et procédures harmonisés en matière de transport, d'installations de GNL et de stockage sont notifiés aux autorités de régulation.

Article 23

Lignes directrices

1.   Le cas échéant, des lignes directrices visant à assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre l'objectif du présent règlement précisent:

a)

les modalités des services d'accès des tiers, notamment sur la nature, la durée et d'autres caractéristiques de ces services, conformément aux articles 14 et 15;

b)

les principes régissant les mécanismes d'attribution des capacités et les modalités d'application des procédures de gestion de la congestion dans les cas de congestion contractuelle, conformément aux articles 16 et 17;

c)

les modalités de communication des informations et la définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau, ainsi que la définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence, y compris les informations à publier à tous les points pertinents et leur fréquence de publication, conformément aux articles 18 et 19;

d)

les informations relatives à la méthodologie de calcul des tarifs pour les échanges transfrontaliers de gaz naturel, conformément à l'article 13;

e)

les informations relatives aux domaines énumérés à l'article 8, paragraphe 6.

À cette fin, la Commission consulte l'agence et le REGRT pour le gaz.

2.   Des lignes directrices relatives aux points énumérés au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article, sont énoncées à l'annexe I en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport.

La Commission peut adopter des lignes directrices sur les points énumérés au paragraphe 1 du présent article et modifier les lignes directrices qui y sont visées aux points a), b) et c). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 2.

3.   La mise en œuvre et la modification des lignes directrices adoptées selon le présent règlement tiennent compte des différences existant entre les réseaux gaziers nationaux et n'exigent dès lors pas des conditions détaillées uniformisées au niveau communautaire concernant l'accès des tiers. Les lignes directrices peuvent néanmoins fixer des exigences minimales à respecter pour que soient réunies les conditions non discriminatoires et transparentes d'accès au réseau qui sont nécessaires à un marché intérieur du gaz naturel et qui peuvent ensuite être appliquées en tenant compte des différences entre les réseaux gaziers nationaux.

Article 24

Autorités de régulation

Lorsqu'elles exercent leurs responsabilités au titre du présent règlement, les autorités de régulation veillent au respect du présent règlement et des lignes directrices adoptées conformément à l'article 23.

Si nécessaire, elles coopèrent entre elles, avec la Commission et l'agence, conformément au chapitre VIII de la directive 2009/73/CE.

Article 25

Information

Les États membres et les autorités de régulation fournissent à la Commission, sur demande, toutes les informations nécessaires aux fins de l'article 23.

La Commission fixe un délai raisonnable pour la fourniture des informations, en tenant compte de la complexité des informations requises et de l'urgence d'en disposer.

Article 26

Droit des États membres de prévoir des mesures plus détaillées

Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit, pour les États membres, de maintenir ou d'introduire des mesures contenant des dispositions plus précises que celles établies dans le présent règlement ou dans les lignes directrices visées à l'article 23.

Article 27

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces dispositions. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient à la Commission ce régime, correspondant aux dispositions fixées dans le règlement (CE) no 1775/2005, pour le 1er juillet 2006 au plus tard et ils lui notifient toute modification ultérieure les affectant dans les meilleurs délais. Ils notifient à la Commission les dispositions ne correspondant pas aux dispositions fixées dans le règlement (CE) no 1775/2005 le 3 septembre 2009 au plus tard et ils notifient à la Commission toute modification ultérieure les affectant dans les meilleurs délais.

2.   Les sanctions prévues au titre du paragraphe 1 ne sont pas de nature pénale.

Article 28

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 51 de la directive 2009/73/CE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 29

Rapport de la Commission

La Commission veille à la mise en œuvre du présent règlement. Dans le rapport qu'elle établit en vertu de l'article 52, paragraphe 6, de la directive 2009/73/CE, la Commission rend également compte de l'expérience tirée de l'application du présent règlement. Le rapport indique, en particulier, dans quelle mesure le présent règlement a permis d'assurer des conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz non discriminatoires et reflétant les coûts afin de garantir la liberté de choix des consommateurs dans un marché intérieur opérationnel et la sécurité d'approvisionnement à long terme. Si besoin est, le rapport est assorti de propositions et/ou de recommandations appropriées.

Article 30

Dérogations et exemptions

Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux systèmes de transport de gaz naturel situés dans les États membres pendant la durée des dérogations accordées au titre de l'article 49 de la directive 2009/73/CE;

b)

aux nouvelles infrastructures majeures, c'est-à-dire, aux interconnexions, aux installations de GNL et de stockage, et aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes ainsi qu'aux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources d'approvisionnement en gaz visées à l'article 36, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/73/CE qui peuvent déroger aux dispositions des articles 9, 14, 32, 33, 34 ou de l'article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de ladite directive, et ce aussi longtemps qu'elles peuvent déroger aux dispositions visées au présent point, à l'exception de l'article 19, paragraphe 4, du présent règlement; ou

c)

aux systèmes de transport de gaz naturel qui se sont vus octroyer des dérogations accordées au titre de l'article 48 de la directive 2009/73/CE.

En ce qui concerne le point a) du premier alinéa, les États membres bénéficiaires de dérogations en vertu de la directive 2009/73/CE peuvent demander à la Commission une dérogation temporaire à l'application du présent règlement pour une durée maximale de deux ans à partir de la date d'expiration des dérogations visées audit point.

Article 31

Abrogation

Le règlement (CE) no 1775/2005 est abrogé à compter du 3 mars 2011. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 32

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter du 3 septembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO C 211 du 19.8.2008, p. 23.

(2)  JO C 172 du 5.7.2008, p. 55.

(3)  Avis du Parlement européen du 9 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 9 janvier 2009 (JO C 75 E du 31.3.2009, p. 38), position du Parlement européen du 22 avril 2009 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 juin 2009.

(4)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.

(5)  JO L 289 du 3.11.2005, p. 1.

(6)  Voir page 94 du présent Journal officiel.

(7)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 262 du 22.9.2006, p. 1.


ANNEXE I

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT

1.   Services d'accès des tiers en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport

1.   Les gestionnaires de réseau de transport offrent des services fermes et interruptibles dont la durée est au moins égale à un jour.

2.   Les contrats de transport harmonisés et les codes de réseau communs sont conçus de façon à faciliter les échanges et la réutilisation des capacités contractées par les utilisateurs du réseau sans entraver la cession de capacité.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport élaborent des codes de réseau et des contrats harmonisés après consultation adéquate des utilisateurs du réseau.

4.   Les gestionnaires de réseau de transport ont recours à des procédures-types de nomination et de renomination. Ils mettent au point des systèmes informatiques et des moyens de communication électronique afin de fournir les données appropriées aux utilisateurs du réseau et de simplifier les transactions, comme les nominations, les contrats de capacité et le transfert des droits à capacité entre utilisateurs.

5.   Les gestionnaires de réseau de transport harmonisent, conformément aux meilleures pratiques industrielles, les procédures de demande et les délais de réponse officiels afin de réduire ces derniers. Ils prévoient des systèmes en ligne de réservation de capacité et de confirmation ainsi que des procédures de nomination et de renomination pour le 1er juillet 2006 au plus tard, après consultation des utilisateurs de réseau concernés.

6.   Les gestionnaires de réseau de transport ne perçoivent aucune redevance spécifique des utilisateurs pour les demandes d'information et les transactions qui ont trait à leurs contrats de transport et sont effectuées conformément aux règles et aux procédures-types.

7.   Les demandes d'information qui entraînent des frais exceptionnels ou excessifs, comme les études de faisabilité, peuvent donner lieu à des redevances spécifiques, à condition que celles-ci puissent être dûment justifiées.

8.   Les gestionnaires de réseau de transport coopèrent entre eux pour coordonner la maintenance de leurs réseaux respectifs afin de limiter toute interruption des services de transport offerts aux utilisateurs et aux gestionnaires de réseau dans d'autres régions et de garantir les mêmes avantages en matière de sécurité d'approvisionnement, y compris au niveau du transit.

9.   Par voie de publication à une date prédéfinie et avec un préavis suffisant, les gestionnaires de réseau de transport communiquent, au moins une fois par an, toutes les périodes de maintenance prévues qui sont susceptibles d'affecter les droits dont les utilisateurs du réseau disposent en vertu de contrats de transport, ainsi que toutes les informations correspondantes concernant l'exploitation. Ils publient notamment, dans les meilleurs délais et sans discrimination, tout changement dans les périodes de maintenance prévues et notifient toute opération de maintenance imprévue dès qu'ils ont connaissance de ces informations. Au cours des périodes de maintenance, les gestionnaires de réseau de transport publient régulièrement des informations actualisées sur les détails, la durée prévisible et les effets des opérations de maintenance.

10.   Les gestionnaires de réseau de transport établissent et mettent à la disposition de l'autorité compétente, à la demande de celle-ci, un relevé quotidien de la maintenance en cours et des interruptions de service qui se sont produites. Ces informations sont également communiquées, sur demande, aux clients affectés par des interruptions.

2.   Principes des mécanismes d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport ainsi que leur application en cas de congestion contractuelle

2.1.   Principes des mécanismes d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport

1.   Les mécanismes d'attribution des capacités et les procédures de gestion de la congestion favorisent le développement de la concurrence et la liquidité des échanges de capacités et sont compatibles avec les mécanismes commerciaux, dont les marchés spot et les centres d'échange. Ils sont souples et s'adaptent à l'évolution des conditions de marché.

2.   Ces mécanismes et procédures tiennent compte de l'intégrité du réseau concerné ainsi que de la sécurité d'approvisionnement.

3.   Ces mécanismes et procédures n'empêchent pas les nouveaux arrivants d'accéder au marché ni ne constituent un obstacle indu à l'accès au marché. Ils n'empêchent pas les acteurs du marché, y compris les nouveaux entrants et les entreprises ayant une petite part de marché, d'exercer une concurrence effective.

4.   Ces mécanismes et procédures fournissent des signaux économiques appropriés permettant d'assurer une utilisation efficace et optimale de la capacité technique et favorisent les investissements dans de nouvelles infrastructures.

5.   Les utilisateurs du réseau sont informés des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur la disponibilité de la capacité contractuelle. Les informations relatives à l'interruption devraient refléter le niveau des informations dont dispose le gestionnaire de réseau de transport.

6.   S'il s'avère difficile de satisfaire aux obligations contractuelles de livraison pour des raisons liées à l'intégrité du réseau, les gestionnaires de réseau de transport en informent les utilisateurs et recherchent immédiatement une solution non discriminatoire.

Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre les procédures après consultation des utilisateurs du réseau en accord avec l'autorité de régulation.

2.2.   Procédures de gestion de la congestion en cas de congestion contractuelle

1.   Au cas où une capacité contractuelle resterait inutilisée, les gestionnaires de réseau de transport proposent cette capacité sur le marché primaire sur une base interruptible par le biais de contrats de durée variable, aussi longtemps qu'elle n'est pas offerte par l'utilisateur du réseau concerné sur le marché secondaire à un prix raisonnable.

2.   Les recettes générées par la capacité interruptible cédée sont réparties selon des règles fixées ou approuvées par l'autorité de régulation compétente. Ces règles sont compatibles avec l'exigence d'utilisation effective et efficace du système.

3.   Les autorités de régulation compétentes peuvent fixer un prix raisonnable pour la capacité interruptible cédée, en fonction des circonstances particulières.

4.   En cas de besoin, les gestionnaires de réseau de transport s'efforcent d'offrir au moins partiellement la capacité inutilisée sur le marché en tant que capacité ferme.

3.   Définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs pour obtenir un accès effectif au réseau, définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence et informations à publier à tous les points pertinents et fréquence de publication

3.1.   Définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs pour obtenir un accès effectif au réseau

Les gestionnaires de réseau de transport publient au moins les informations ci-après concernant leurs systèmes et leurs services:

a)

une description détaillée et complète des différents services offerts et de leurs redevances;

b)

les différents types de contrat de transport existant pour ces services et, le cas échéant, le code de réseau et/ou les conditions-types définissant les droits et les responsabilités de tous les utilisateurs du réseau, y compris les contrats de transport harmonisés et autres documents pertinents;

c)

les procédures harmonisées concernant l'utilisation du réseau de transport, y compris la définition des principaux termes;

d)

les dispositions concernant l'attribution des capacités, la gestion de la congestion et les procédures anti-rétention et de réutilisation;

e)

les règles applicables à l'échange de capacités sur le marché secondaire vis-à-vis du gestionnaire de réseau de transport;

f)

le cas échéant, la flexibilité et les marges de tolérance liées au transport et aux autres services, qui ne donnent pas lieu à une redevance spécifique, ainsi que toute marge offerte en supplément et les redevances correspondantes;

g)

une description détaillée du système gazier du gestionnaire de réseau de transport, indiquant tous les points d'interconnexion de ce système avec ceux d'autres gestionnaires de réseau de transport et/ou les infrastructures gazières, comme les installations de gaz naturel liquéfié (GNL) et l'infrastructure nécessaire à la fourniture de services auxiliaires tels que définis à l'article 2, point 14, de la directive 2009/73/CE;

h)

les informations concernant les exigences de qualité et de pression du gaz;

i)

les règles applicables à la connexion au système exploité par le gestionnaire de réseau de transport;

j)

en temps utile, toutes les informations concernant les modifications proposées et/ou apportées aux services ou aux conditions, y compris les éléments énumérés aux points a) à i).

3.2.   Définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence

Les points pertinents comprennent au moins:

a)

tous les points d'entrée du réseau exploité par un gestionnaire de réseau de transport;

b)

les points et les zones de sortie les plus importants représentant au minimum 50 % de la capacité totale de sortie du réseau d'un gestionnaire de réseau de transport donné, y compris tous les points et zones de sortie couvrant plus de 2 % de la capacité totale de sortie du réseau;

c)

tous les points de connexion avec les réseaux d'autres gestionnaires de réseau de transport;

d)

tous les points raccordant le réseau d'un gestionnaire de réseau de transport à un terminal GNL;

e)

tous les points essentiels au sein du réseau d'un gestionnaire de réseau de transport donné, y compris les points de connexion aux points d'échange de gaz. Sont considérés comme essentiels tous les points dont l'expérience a montré qu'ils étaient susceptibles de connaître une congestion physique;

f)

tous les points raccordant le réseau d'un gestionnaire de réseau de transport donné à l'infrastructure nécessaire à la fourniture de services auxiliaires tels que définis à l'article 2, point 14, de la directive 2009/73/CE.

3.3.   Informations à publier à tous les points pertinents et fréquence de publication

1.   À tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient sur l'internet, de façon régulière/continue et sous une forme normalisée et conviviale, les informations suivantes concernant l'état jusqu'au pas quotidien des capacités:

a)

la capacité technique maximale pour des flux dans chaque sens;

b)

la capacité contractuelle totale et interruptible; et

c)

la capacité disponible.

2.   Pour tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient les capacités disponibles pour les dix-huit mois à venir au moins et actualisent ces informations au moins tous les mois, voire plus fréquemment si de nouvelles informations sont disponibles.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport publient des mises à jour quotidiennes de la disponibilité des services à court terme (à un jour et à une semaine) sur la base, entre autres, des nominations, des engagements contractuels en vigueur, et à intervalles réguliers, des prévisions à long terme concernant les capacités disponibles annuellement, sur dix ans maximum, pour tous les points pertinents.

4.   Les gestionnaires de réseau de transport publient, de façon continue pour les trois années passées, les taux maximaux et minimaux d'utilisation mensuelle des capacités et les débits moyens annuels à tous les points pertinents.

5.   Les gestionnaires de réseau de transport conservent un relevé quotidien des débits effectifs cumulés pendant au moins trois mois.

6.   Les gestionnaires de réseau de transport conservent des relevés effectifs de tous les contrats de capacité et des autres informations concernant le calcul des capacités disponibles et l'accès à celles-ci, éléments que les autorités nationales compétentes doivent pouvoir consulter pour s'acquitter de leurs obligations.

7.   Les gestionnaires de réseau de transport fournissent des moyens conviviaux permettant de calculer les tarifs des services disponibles et de vérifier en ligne la capacité disponible.

8.   Lorsque les gestionnaires de réseau de transport ne sont pas en mesure de publier les informations conformément aux points 1, 3 et 7, ils consultent leurs autorités nationales compétentes et établissent un plan d'action pour une mise en œuvre dans les plus brefs délais et pour le 31 décembre 2006 au plus tard.


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1775/2005

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 3

Article 13

Article 4

Article 14

Article 15

Article 5

Article 16

Article 17

Article 6

Article 18

Article 19

Article 20

Article 7

Article 21

Article 8

Article 22

Article 9

Article 23

Article 10

Article 24

Article 11

Article 25

Article 12

Article 26

Article 13

Article 27

Article 14

Article 28

Article 15

Article 29

Article 16

Article 30

Article 31

Article 17

Article 32

Annexe

Annexe I


DIRECTIVES

14.8.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 211/55


DIRECTIVE 2009/72/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le marché intérieur de l’électricité, dont la mise en œuvre progressive dans toute la Communauté est en cours depuis 1999, a pour finalité d’offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs de l’Union européenne, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, de créer de nouvelles perspectives d’activités économiques et d’intensifier les échanges transfrontaliers, de manière à réaliser des progrès en matière d’efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité d’approvisionnement ainsi que le développement durable.

(2)

La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (4) a contribué pour beaucoup à la création d’un tel marché intérieur de l’électricité.

(3)

Les libertés que le traité garantit aux citoyens de l’Union — entre autres, la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services — ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir librement leurs produits à leurs clients.

(4)

Cependant, à l’heure actuelle, il existe des obstacles à la vente de l’électricité dans des conditions identiques et sans subir de discrimination ni de désavantages dans la Communauté. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire aux réseaux et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre.

(5)

La sécurité d’approvisionnement en électricité revêt une importance vitale pour le développement de la société européenne, pour la mise en œuvre d’une politique durable en matière de changement climatique ainsi que pour la promotion de la compétitivité sur le marché intérieur. À cette fin, il convient de développer davantage les interconnexions transfrontalières pour garantir l’offre de toutes les sources d’énergie aux prix les plus bas possibles pour les consommateurs et pour les entreprises de la Communauté.

(6)

Un marché intérieur de l’électricité qui fonctionne bien devrait donner aux producteurs les incitations appropriées à l’investissement dans les nouvelles capacités de production d’énergie, y compris d’électricité produite à partir de sources renouvelables, en accordant une attention particulière aux pays et régions les plus isolés sur le marché communautaire de l’énergie. Un marché qui fonctionne bien devrait également offrir aux consommateurs des mesures adéquates pour promouvoir une utilisation plus efficace de l’énergie, la sécurité de l’approvisionnement en énergie en étant une condition préalable.

(7)

La communication de la Commission du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique de l’énergie pour l'Europe» a insisté sur l’importance que revêtent la réalisation du marché intérieur de l’électricité et la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises d’électricité établies dans la Communauté. Il ressort des communications de la Commission du 10 janvier 2007 intitulées «Perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité» et «Enquête menée en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 1/2003 sur les secteurs européens du gaz et de l’électricité (rapport final)» que les règles et les mesures en vigueur n’offrent pas un encadrement suffisant pour permettre la réalisation de l’objectif que représente le bon fonctionnement du marché intérieur.

(8)

Pour assurer la concurrence et la fourniture d’électricité au prix le plus bas possible, les États membres et les autorités de régulation nationales devraient faciliter l’accès transfrontalier pour les nouveaux fournisseurs d’électricité produite à partir de différentes sources d’énergie ainsi que pour les nouveaux producteurs d’énergie.

(9)

Sans une séparation effective des réseaux par rapport aux activités de production et de fourniture («découplage effectif»), il existe un risque de discrimination non seulement dans l’exploitation du réseau, mais aussi dans les éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à investir suffisamment dans leurs réseaux.

(10)

Toutefois, les règles en vigueur en matière de séparation juridique et fonctionnelle, prévues dans la directive 2003/54/CE, n’ont pas permis d’assurer un découplage effectif dans le secteur des gestionnaires de réseau de transport. Par conséquent, lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007, le Conseil européen a invité la Commission à élaborer des propositions législatives visant à assurer une «séparation effective des activités d’approvisionnement et de production, d’une part, et de la gestion des réseaux, d’autre part».

(11)

Seule la suppression des éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à pratiquer des discriminations à l’encontre de leurs concurrents en matière d’accès au réseau et d’investissements est de nature à garantir un découplage effectif. La dissociation des structures de propriété, qui implique que le propriétaire du réseau soit désigné comme gestionnaire de réseau et qu’il soit indépendant des structures de fourniture et de production, est clairement un moyen efficace et stable de résoudre le conflit d’intérêts intrinsèque et d’assurer la sécurité de l’approvisionnement. C’est pourquoi, dans sa résolution du 10 juillet 2007 sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l’électricité (5), le Parlement européen considère que la séparation entre la propriété et le transport est le moyen le plus efficace de promouvoir de façon non discriminatoire l’investissement dans les infrastructures, un accès équitable au réseau pour les nouveaux arrivants et la transparence du marché. Conformément au principe de la dissociation des structures de propriété, les États membres devraient par conséquent être tenus de faire en sorte que la ou les mêmes personnes ne puissent exercer un contrôle sur une entreprise de production ou de fourniture et, simultanément, un contrôle ou des pouvoirs sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. Inversement, il ne devrait pas être possible d’exercer un contrôle ou des pouvoirs sur une entreprise de production ou de fourniture en même temps qu’un contrôle sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. Dans le respect de ces limites, une entreprise de production ou de fourniture devrait pouvoir détenir une participation minoritaire dans un gestionnaire de réseau de transport ou dans un réseau de transport.

(12)

Tout système de dissociation devrait être capable de supprimer tout conflit d’intérêt entre les producteurs, les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de transport, afin de créer des incitations à la réalisation des investissements nécessaires et de garantir l’accès des nouveaux venus sur le marché dans le cadre d’un régime réglementaire transparent et efficace, et ne devrait pas créer un régime réglementaire trop onéreux pour les autorités de régulation nationales.

(13)

La définition du terme «contrôle» est reprise du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (6).

(14)

Étant donné que la dissociation des structures de propriété nécessite, dans certains cas, la restructuration d’entreprises, les États membres qui décident de procéder à une telle dissociation devraient se voir accorder davantage de temps pour appliquer les dispositions correspondantes. Eu égard aux liens verticaux entre les secteurs de l’électricité et du gaz, les dispositions en matière de dissociation devraient s’appliquer aux deux secteurs.

(15)

Conformément au principe de la dissociation des structures de propriété, afin d’assurer l’indépendance totale de la gestion des réseaux par rapport aux structures de fourniture et de production, et d’empêcher les échanges d’informations confidentielles, une même personne ne devrait pas être à la fois membre des organes de direction d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport et membre des organes de direction d’une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture. Pour la même raison, une même personne ne devrait pas être autorisée à désigner les membres des organes de direction d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport et à exercer un contrôle ou des pouvoirs sur une entreprise de production ou de fourniture.

(16)

La mise en place d’un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant des structures de fourniture et de production devrait permettre à une entreprise verticalement intégrée de conserver la propriété des actifs du réseau en garantissant par ailleurs une séparation effective des intérêts, pour autant que le gestionnaire de réseau ou de transport indépendant assume toutes les fonctions d’un gestionnaire de réseau et qu’il existe une réglementation précise et des mécanismes de contrôle réglementaire complets.

(17)

Si, le 3 septembre 2009, une entreprise propriétaire d’un réseau de transport fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, les États membres devraient donc pouvoir choisir entre la dissociation des structures de propriété et la mise en place d’un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant des structures de fourniture et de production.

(18)

Afin de préserver pleinement les intérêts de l’actionnariat des entreprises verticalement intégrées, il faudrait également que les États membres puissent choisir d’assurer la dissociation des structures de propriété par cession directe ou par fractionnement des parts de l’entreprise intégrée en parts de l’entreprise du réseau et en parts de l’entreprise de fourniture et de production restante, pour autant que les obligations résultant de la dissociation des structures de propriété soient respectées.

(19)

Il convient d’assurer la pleine efficacité des solutions impliquant la mise en place d’un gestionnaire de réseau indépendant ou d’un gestionnaire de transport indépendant au moyen de règles spécifiques supplémentaires. Les règles concernant le gestionnaire de transport indépendant fournissent un cadre réglementaire adapté pour garantir une juste concurrence, des investissements suffisants, l’accès des nouveaux venus sur le marché et l’intégration des marchés de l'électricité. Le découplage effectif par les dispositions relatives au gestionnaire de transport indépendant devrait reposer sur un pilier de mesures organisationnelles et de mesures relatives à la gouvernance des gestionnaires de réseau de transport et sur un pilier de mesures relatives aux investissements, au raccordement au réseau de nouvelles capacités de production et à l’intégration des marchés par la coopération régionale. L’indépendance du gestionnaire de transport devrait également être garantie notamment en prévoyant certaines périodes transitoires au cours desquelles aucune activité de gestion ou autre activité connexe donnant accès à des informations semblables à celles qui auraient été obtenues dans l’exercice d’une fonction de gestion ne peut être exercée au sein de l’entreprise verticalement intégrée. Le modèle de découplage effectif grâce à un gestionnaire de transport indépendant répond aux exigences fixées par le Conseil européen lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007.

(20)

Pour développer la concurrence sur le marché intérieur de l’électricité, les grands clients non résidentiels devraient pouvoir choisir leurs fournisseurs et avoir la possibilité de conclure des contrats avec plusieurs fournisseurs pour couvrir leurs besoins en électricité. Ces clients devraient être protégés contre les clauses d’exclusivité des contrats, dont l’effet est d’exclure les offres concurrentes ou complémentaires.

(21)

Un État membre a le droit d’opter pour la dissociation intégrale des structures de propriété sur son territoire. Si un État membre a exercé ce droit, une entreprise n’a pas le droit de mettre en place un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant. En outre, une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture ne peut pas exercer de contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport d’un État membre qui a opté pour cette dissociation intégrale, ni exercer un quelconque pouvoir sur ce gestionnaire.

(22)

En vertu de la présente directive, différents types d’organisation de marché coexisteront sur le marché intérieur de l’électricité. Il convient que les mesures que les États membres pourraient prendre pour garantir des conditions de concurrence équitables soient fondées sur des exigences impératives d’intérêt général. Il convient de consulter la Commission sur la compatibilité de ces mesures avec le traité et le droit communautaire.

(23)

Il convient que la mise en œuvre du découplage effectif respecte le principe de non-discrimination entre le secteur public et le secteur privé. À cet effet, il ne devrait pas être possible à une même personne d’exercer, individuellement ou collectivement, un contrôle ou des pouvoirs, en violation des règles régissant la dissociation des structures de propriété ou l’option impliquant la mise en place d’un gestionnaire de réseau indépendant, sur la composition, le vote ou les décisions à la fois des organes de gestionnaires de réseau de transport ou de réseaux de transport et des organes d’entreprises de production ou de fourniture. En ce qui concerne la dissociation des structures de propriété et la solution impliquant la mise en place d’un gestionnaire de réseau indépendant, à condition que l’État membre concerné puisse démontrer que l’exigence est respectée, deux organismes publics séparés devraient pouvoir exercer un contrôle sur les activités de production et de fourniture, d’une part, et sur les activités de transport, d’autre part.

(24)

Il est nécessaire que la séparation pleinement effective des activités de réseau et des activités de fourniture et de production s’applique dans l’ensemble de la Communauté, tant aux entreprises de la Communauté qu’aux entreprises n’appartenant pas à la Communauté. Pour garantir le maintien, dans toute la Communauté, de l’indépendance entre les activités de gestion de réseau et les activités de fourniture et de production, les autorités de régulation devraient être habilitées à refuser la certification des gestionnaires de réseau de transport qui ne respectent pas les règles de découplage. Afin d’assurer l’application cohérente de ces règles dans toute la Communauté, les autorités de régulation devraient tenir pleinement compte de l’avis de la Commission lorsque celle-ci prend des décisions en matière de certification. De plus, afin d’assurer le respect des obligations internationales qui incombent à la Communauté, ainsi que la solidarité et la sécurité énergétique au sein de la Communauté, la Commission devrait avoir le droit de rendre un avis relatif à la certification concernant un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lesquels une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle.

(25)

La sécurité de l’approvisionnement énergétique est un élément essentiel de la sécurité publique, et est, de ce fait, intrinsèquement liée au fonctionnement efficace du marché intérieur de l’électricité et à l’intégration des marchés de l’électricité isolés des États membres. L’électricité ne peut être fournie aux citoyens de l’Union qu’au moyen du réseau. Des marchés de l’électricité qui fonctionnent, et en particulier les réseaux et autres actifs qui sont associés à la fourniture d’électricité, sont essentiels pour la sécurité publique, pour la compétitivité de l’économie et pour le bien-être des citoyens de l’Union. Par conséquent, des personnes de pays tiers ne devraient être autorisées à exercer un contrôle sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport que si elles se conforment aux exigences relatives à la séparation effective applicables dans la Communauté. Sans préjudice de ses obligations internationales, la Communauté considère que les réseaux de transport d’électricité sont d’une grande importance pour elle et que des mesures de sauvegarde supplémentaires sont donc nécessaires en ce qui concerne la préservation de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté, afin d’éviter des menaces pour l’ordre public et la sécurité publique dans la Communauté et pour le bien-être des citoyens de l’Union. La question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté doit être appréciée, notamment, au regard de l’indépendance de l’exploitation du réseau, du degré de dépendance de la Communauté et des différents États membres à l’égard des approvisionnements énergétiques en provenance de pays tiers, ainsi que du traitement accordé dans un pays tiers donné aux échanges et aux investissements dans le domaine de l’énergie au niveau tant national qu’international. La question de la sécurité de l’approvisionnement devrait donc être appréciée compte tenu des circonstances concrètes de chaque cas ainsi que des droits et obligations découlant du droit international, en particulier les accords internationaux conclus entre la Communauté et le pays tiers concerné. Le cas échéant, la Commission est encouragée à présenter des recommandations en vue de négocier des accords pertinents avec des pays tiers traitant de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté ou visant à inclure les questions requises dans d’autres négociations menées avec lesdits pays tiers.

(26)

L’accès non discriminatoire au réseau de distribution détermine l’accès à la clientèle en aval, au niveau de la vente de détail. Le risque de discrimination en ce qui concerne l’accès des tiers et les investissements est toutefois moins grand au niveau de la distribution qu’à celui du transport, pour lequel la congestion et l’influence des structures de production ou de fourniture sont généralement plus marquées qu’au niveau de la distribution. De plus, la séparation juridique et fonctionnelle des gestionnaires de réseau de distribution n’est obligatoire, en vertu de la directive 2003/54/CE, que depuis le 1er juillet 2007, et ses effets sur le marché intérieur de l’électricité doivent encore être évalués. Les règles de séparation juridique et fonctionnelle en vigueur sont de nature à conduire à un découplage effectif à condition qu’elles soient définies plus clairement, qu’elles soient correctement mises en œuvre et qu’elles fassent l’objet d’un suivi rigoureux. Pour créer des conditions de concurrence équitables au niveau de la vente de détail, un contrôle des activités des gestionnaires de réseau de distribution est donc nécessaire afin d’empêcher ces derniers de profiter de leur intégration verticale pour favoriser leur position concurrentielle sur le marché, notamment à l’égard des clients résidentiels et des petits clients non résidentiels.

(27)

Les États membres devraient encourager la modernisation des réseaux de distribution, par exemple en introduisant des réseaux intelligents qui devraient être mis en place de façon à encourager la production décentralisée et l’efficacité énergétique.

(28)

Dans le cas des petits réseaux, il peut être nécessaire que les services auxiliaires soient assurés par des gestionnaires de réseau de transport interconnectés avec ces petits réseaux.

(29)

Pour ne pas imposer une charge administrative et financière disproportionnée aux petits gestionnaires de réseau de distribution, les États membres devraient pouvoir, le cas échéant, exempter les entreprises concernées des exigences légales de dissociation en matière de distribution.

(30)

Lorsqu’il est fait usage d’un réseau fermé de distribution afin d’assurer l’efficacité optimale d’une fourniture intégrée d’énergie exigeant des normes opérationnelles spécifiques, ou bien que le propriétaire du réseau maintient un réseau fermé de distribution d’abord pour son propre usage, il devrait être possible d’exempter le gestionnaire de réseau de distribution d’obligations qui pourraient constituer une charge administrative injustifiée en raison de la nature particulière des relations entre le gestionnaire et les utilisateurs du réseau. Les sites industriels, commerciaux ou de partage de services, tels que gares ferroviaires, aéroports, hôpitaux, grands terrains de camping avec équipements intégrés, ou installations de l’industrie chimique, peuvent avoir des réseaux fermés de distribution en raison de la nature particulière de leurs opérations.

(31)

Les procédures d’autorisation ne devraient pas entraîner une charge administrative disproportionnée par rapport à la taille et à l’impact potentiel des producteurs d’électricité. Des procédures d’autorisation excessivement longues peuvent constituer un obstacle à l’accès de nouveaux venus sur le marché.

(32)

Il convient de prendre d’autres mesures pour garantir des tarifs transparents et non discriminatoires pour l’accès aux réseaux. Ces tarifs devraient être applicables sans discrimination à tous les utilisateurs du réseau.

(33)

La directive 2003/54/CE a instauré l’obligation pour les États membres d’établir des régulateurs dotés de compétences spécifiques. Pourtant, l’expérience montre que l’efficacité de la régulation est souvent entravée du fait que les régulateurs ne sont pas assez indépendants des pouvoirs publics et que leurs compétences et leur marge de manœuvre ne sont pas suffisantes. C’est la raison pour laquelle le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a invité la Commission à élaborer des propositions législatives de nature à assurer une plus grande harmonisation des pouvoirs et le renforcement de l’indépendance des régulateurs nationaux de l’énergie. Il devrait être possible que ces autorités de régulation nationales couvrent tant le secteur de l’électricité que celui du gaz.

(34)

Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité, il convient que les régulateurs de l’énergie soient en mesure de prendre des décisions concernant tous les aspects réglementaires pertinents et qu’ils disposent d’une indépendance totale par rapport aux autres intérêts publics ou privés. Ceci n’empêche ni l’exercice d’un contrôle juridictionnel, ni l’exercice d’un contrôle parlementaire conformément au droit constitutionnel des États membres. Par ailleurs, le fait que le budget du régulateur soit approuvé par le législateur national ne fait pas obstacle à l’autonomie budgétaire. Il convient que les dispositions relatives à l’autonomie de l’autorité de régulation en ce qui concerne la mise en œuvre du budget qui lui est alloué soient appliquées dans le cadre défini par la législation et la réglementation budgétaires nationales. Tout en contribuant par un système approprié de rotation à l’indépendance de l’autorité de régulation nationale à l’égard de tout intérêt économique ou politique, il convient que les États membres puissent tenir dûment compte de la disponibilité en ressources humaines et de la taille du conseil.

(35)

Pour garantir à tous les acteurs du marché, y compris les nouveaux arrivants, un accès effectif au marché, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes d’ajustement non discriminatoires et qui reflètent les coûts. Dès que le marché de l’électricité sera suffisamment liquide, ceci devrait être réalisé en mettant en place des mécanismes de marché transparents pour la fourniture et l’achat de l’électricité qui sont nécessaires à des fins d’ajustement. En l’absence de marché liquide, les autorités de régulation nationales devraient jouer un rôle actif pour veiller à ce que les tarifs d’ajustement soient non discriminatoires et reflètent les coûts. En même temps, des incitations appropriées devraient être fournies pour équilibrer les entrées et les sorties d’électricité et ne pas mettre le système en danger. Les gestionnaires de réseau de transport devraient faciliter la participation des clients finals et des groupements de clients finals aux marchés de réserve et d’ajustement.

(36)

Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir fixer ou approuver les tarifs, ou les méthodes de calcul des tarifs, sur la base d’une proposition du gestionnaire de réseau de transport ou du ou des gestionnaires de réseau de distribution, ou sur la base d’une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau. Dans l’exécution de ces tâches, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que les tarifs de transport et de distribution soient non discriminatoires et reflètent les coûts, et devraient tenir compte des coûts de réseau marginaux évités à long terme grâce à la production distribuée et aux mesures de gestion de la demande.

(37)

Les régulateurs de l’énergie devraient avoir le pouvoir de prendre des décisions contraignantes relativement à des entreprises d’électricité et d’infliger des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l’encontre de celles qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent, ou de suggérer qu’une juridiction compétente leur inflige de telles sanctions. Il y a lieu de conférer également aux régulateurs de l’énergie le pouvoir d’arrêter, indépendamment de l’application des règles en matière de concurrence, des mesures propres à avantager les consommateurs en favorisant la concurrence effective nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité. La mise en place de centrales électriques virtuelles — c’est-à-dire de programmes de cession d’électricité par lesquels des entreprises d’électricité sont tenues de vendre à des fournisseurs intéressés ou de mettre à leur disposition un certain volume d’électricité, ou de donner auxdits fournisseurs accès à une partie de leur capacité de production pendant un certain temps — constitue l’une des mesures envisageables qui peut être utilisée pour promouvoir une concurrence effective et assurer le bon fonctionnement du marché. En outre, il y a lieu de conférer aux régulateurs de l’énergie le pouvoir de contribuer à assurer un service universel et public de grande qualité, dans le respect de l’ouverture du marché et dans un souci de protection des clients vulnérables, et de garantir le plein effet des mesures de protection des consommateurs. Ces dispositions devraient être sans préjudice des pouvoirs de la Commission relatifs à l’application des règles de concurrence, notamment l’examen des concentrations de dimension communautaire, et des règles relatives au marché intérieur, telles que la libre circulation des capitaux. L’organisme indépendant auprès duquel une partie lésée par la décision d’un régulateur national peut exercer un recours pourrait être un tribunal ou une autre forme de juridiction habilité à procéder à un contrôle juridictionnel.

(38)

Toute harmonisation des pouvoirs des autorités de régulation nationales devrait inclure les pouvoirs de prévoir des incitations pour les entreprises d’électricité, et d’infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives aux entreprises d’électricité, ou de proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions. De plus, les autorités de régulation devraient avoir le pouvoir d’exiger des entreprises d’électricité les informations pertinentes, de mener des enquêtes appropriées et suffisantes et de régler les litiges.

(39)

Le marché intérieur de l’électricité souffre d’un manque de liquidité et de transparence qui entrave l’attribution efficace des ressources, la couverture des risques et l’entrée de nouveaux arrivants. Il faut renforcer la compétitivité et la sécurité de l’approvisionnement en facilitant l’intégration des nouvelles centrales électriques au réseau électrique dans tous les États membres et en encourageant en particulier les nouveaux venus sur le marché. Compte tenu de la nécessité d’augmenter la confiance dans le marché, la liquidité de ce dernier et le nombre d’acteurs, la surveillance réglementaire des entreprises actives dans la fourniture d’électricité devrait être renforcée. Ces exigences devraient être sans préjudice du droit communautaire existant concernant les marchés financiers, et compatibles avec celui-ci. Les régulateurs de l’énergie et les régulateurs des marchés financiers devraient coopérer afin de s’aider mutuellement à avoir une vue d’ensemble des marchés concernés.

(40)

Avant l'adoption, par la Commission, d’orientations définissant plus en détail les exigences en matière de conservation des données, l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie établie par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (7) («l'agence») et le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (le «CERVM») établi par la décision 2009/77/CE de la Commission (8) devraient se concerter et conseiller la Commission sur leur teneur. L’agence et le CERVM devraient également coopérer afin de déterminer s’il y a lieu de soumettre les transactions effectuées dans le cadre de contrats de fourniture d’électricité et des instruments dérivés sur l’électricité à des obligations de transparence préalables ou postérieures aux échanges, de donner leur avis sur ce point, et, dans l’affirmative, d’étudier la teneur de ces obligations.

(41)

Les États membres ou, si un État membre le prévoit, l’autorité de régulation, devraient encourager le développement de contrats de fourniture interruptible.

(42)

Tous les secteurs de l’industrie et du commerce communautaires, et notamment les petites et moyennes entreprises, ainsi que tous les citoyens de l’Union, qui bénéficient des avantages économiques du marché intérieur, devraient pouvoir bénéficier également de niveaux élevés de protection des consommateurs, en particulier les clients résidentiels, et, lorsque les États membres le jugent opportun, les petites entreprises devraient également être en mesure de bénéficier des garanties du service public, en particulier en matière de sécurité d’approvisionnement et de tarifs raisonnables, pour des raisons d’équité, de compétitivité et, indirectement, de création d’emplois. Ces clients devraient également bénéficier de la faculté de choix, d’un traitement équitable, de possibilités de représentation et de mécanismes de règlement des litiges.

(43)

La quasi-totalité des États membres ont choisi d’ouvrir le marché de la production d’électricité à la concurrence au moyen d’une procédure d’autorisation transparente. Toutefois, les États membres devraient assurer la possibilité de contribuer à la sécurité d’approvisionnement par le recours à une procédure d’appel d’offres ou à une procédure équivalente au cas où la capacité de production d’électricité construite sur la base de la procédure d’autorisation ne serait pas suffisante. Les États membres devraient avoir la possibilité, dans l’intérêt de la protection de l’environnement et de la promotion de nouvelles technologies naissantes, de lancer un appel d’offres pour la fourniture de nouvelles capacités, sur la base de critères publiés. Ces nouvelles capacités comprennent, entre autres, l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la production combinée chaleur-électricité.

(44)

Pour assurer la sécurité d’approvisionnement, il convient de surveiller l’équilibre entre l’offre et la demande dans les différents États membres et d’établir ensuite un rapport sur la situation au niveau communautaire, en tenant compte de la capacité d’interconnexion entre zones. Cette surveillance devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que des mesures appropriées puissent être prises si la sécurité d’approvisionnement se trouvait compromise. La mise en place et la maintenance de l’infrastructure de réseau nécessaire, y compris la capacité d’interconnexion, devraient contribuer à un approvisionnement stable en électricité. La maintenance et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, y compris la capacité d’interconnexion et la production d’électricité décentralisée, sont des éléments importants pour assurer un approvisionnement stable en électricité.

(45)

Les États membres devraient veiller à ce que les clients résidentiels et, lorsqu’ils le jugent approprié, les petites entreprises, aient le droit d’être approvisionnés en électricité d’une qualité bien définie à des prix clairement comparables, transparents et raisonnables. Afin de maintenir le service public à un niveau élevé dans la Communauté, il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission toutes les mesures qu’ils ont prises pour atteindre les objectifs de la présente directive. La Commission devrait publier régulièrement un rapport qui analyse les mesures prises au niveau national pour atteindre les objectifs de service public et qui compare leur efficacité relative, afin de formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public. Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour protéger les consommateurs vulnérables dans le contexte du marché intérieur de l’électricité. Ces mesures peuvent être différentes selon les circonstances particulières de l’État membre concerné et peuvent inclure des mesures spécifiques concernant le paiement des factures d’électricité ou des mesures plus générales prises dans le cadre du système de sécurité sociale. Lorsque le service universel est également assuré aux petites entreprises, les mesures visant à faire en sorte que ce service universel soit fourni peuvent différer selon qu’elles visent des clients résidentiels ou des petites entreprises.

(46)

Le respect des obligations de service public est un élément essentiel de la présente directive, et il est important que des normes minimales communes, respectées par tous les États membres, soient fixées dans la présente directive, en prenant en compte les objectifs de la protection des consommateurs, de la sécurité d’approvisionnement, de la protection de l’environnement et de l’égalité des niveaux de concurrence dans tous les États membres. Il est important que les exigences relatives au service public puissent être interprétées sur une base nationale, compte tenu des conditions nationales et dans le respect du droit communautaire.

(47)

Il convient que les États membres puissent désigner un fournisseur de dernier recours. Ce fournisseur peut être le département des ventes d’une entreprise verticalement intégrée qui exerce également des fonctions de distribution, à condition que celle-ci remplisse les conditions en matière de dissociation établies par la présente directive.

(48)

Il convient que les mesures mises en œuvre par les États membres pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale puissent inclure notamment des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires existants. Ces instruments peuvent comprendre des régimes de responsabilité en vue de garantir les investissements nécessaires.

(49)

Dans la mesure où les dispositions prises par les États membres pour remplir les obligations de service public constituent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, les États membres sont tenus d’en informer la Commission en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité.

(50)

Il convient de renforcer encore les obligations de service public, y compris en matière de service universel, et les normes minimales communes qui en résultent, afin que tous les consommateurs, en particulier les consommateurs vulnérables, puissent profiter de la concurrence et bénéficier de prix équitables. Les obligations de service public devraient être définies au niveau national, en tenant compte du contexte national. Le droit communautaire devrait, cependant, être respecté par les États membres. Les citoyens de l’Union et, lorsque les États membres le jugent opportun, les petites entreprises devraient bénéficier d’obligations de service public, en particulier en ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement, et de prix raisonnables. Un aspect essentiel de la fourniture d’énergie aux clients réside dans l’accès à des données de consommation objectives et transparentes. Ainsi, les consommateurs devraient avoir accès aux données de consommation qui les concernent et connaître les prix et les coûts des services correspondants pour pouvoir inviter les concurrents à leur faire une offre sur cette base. Il convient également de garantir aux consommateurs le droit d’être dûment informés de leur consommation d’énergie. Les paiements anticipés devraient refléter la consommation probable d’électricité et les différents systèmes de paiement devraient être non discriminatoires. La fourniture suffisamment fréquente d’informations sur les coûts de l’énergie aux consommateurs sera un facteur d’incitation en faveur des économies d’énergie, la clientèle pouvant ainsi être directement informée des effets produits par les investissements en faveur de l’efficacité énergétique et par les changements de comportement. À cet égard, la pleine mise en œuvre de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques (9) aidera les consommateurs à réduire leurs coûts énergétiques.

(51)

Il convient que les intérêts des consommateurs soient au cœur de la présente directive et que la qualité du service constitue une responsabilité centrale pour les entreprises d’électricité. Les droits existants des consommateurs doivent être renforcés et garantis, et ils devraient inclure une plus grande transparence. La protection du consommateur devrait garantir, dans le contexte de la Communauté au sens large, que tous les consommateurs bénéficient d’un marché compétitif. Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités de régulation, devraient veiller au respect des droits des consommateurs.

(52)

Les consommateurs devraient pouvoir disposer d’informations claires et compréhensibles sur leurs droits vis-à-vis du secteur énergétique. La Commission devrait établir, après consultation des parties intéressées, notamment les États membres, les autorités de régulation nationales, les organisations de consommateurs et les entreprises d’électricité, un aide-mémoire du consommateur d’énergie, facile d’accès et convivial, qui donne aux consommateurs des informations pratiques sur leurs droits. Cet aide-mémoire devrait être fourni à tous les consommateurs et mis à la disposition du public.

(53)

La pauvreté énergétique est un problème croissant au sein de la Communauté. Les États membres qui sont concernés par ce problème devraient donc, s’ils ne l’ont déjà fait, élaborer des plans d’action nationaux ou d’autres cadres appropriés pour lutter contre la pauvreté énergétique afin de réduire le nombre de personnes qui sont dans cette situation. En tout état de cause, les États membres devraient garantir la fourniture d’énergie nécessaire aux clients vulnérables. Pour ce faire, ils pourraient avoir recours à une approche intégrée, par exemple dans le cadre de la politique sociale, et inclure parmi les mesures des actions de politique sociale ou d’amélioration de la performance énergétique des logements. À tout le moins, la présente directive devrait permettre des politiques nationales en faveur des clients vulnérables.

(54)

Des moyens de règlement des litiges efficaces et accessibles à tous les consommateurs sont la garantie d’une meilleure protection des consommateurs. Les États membres devraient mettre en place des procédures rapides et efficaces pour le traitement des plaintes.

(55)

Il devrait être possible de baser l’introduction de systèmes intelligents de mesure sur une évaluation économique. Si cette évaluation conclut que l’introduction de tels systèmes de mesure n’est raisonnable d’un point de vue économique et rentable que pour les consommateurs dépassant un certain niveau de consommation d’électricité, les États membres devraient pouvoir tenir compte de ce constat lors de la mise en place des systèmes intelligents de mesure.

(56)

Les prix du marché devraient donner de bonnes incitations pour le développement du réseau et l’investissement dans de nouvelles capacités de production d’électricité.

(57)

Il devrait être de la plus haute importance pour les États membres de promouvoir une concurrence équitable et un accès aisé à différents fournisseurs et de favoriser les nouvelles capacités de production d’électricité, afin de permettre aux consommateurs de profiter pleinement des opportunités d’un marché intérieur de l’électricité libéralisé.

(58)

Dans l’optique de la création d’un marché intérieur de l’électricité, il convient que les États membres favorisent l’intégration de leurs marchés nationaux et la coopération des gestionnaires de réseau à l’échelon communautaire et national, en incorporant aussi des systèmes isolés qui forment des «îlots électriques» subsistant dans la Communauté.

(59)

Le développement d’un véritable marché intérieur de l’électricité, grâce à un réseau interconnecté dans toute la Communauté, devrait être l’un des objectifs principaux de la présente directive et les aspects réglementaires ayant trait aux interconnexions transfrontalières et aux marchés régionaux devraient dès lors constituer une des principales missions des autorités de régulation, le cas échéant en étroite coopération avec l’agence.

(60)

L’un des principaux objectifs de la présente directive devrait également être d’assurer des règles communes pour un véritable marché intérieur et une large offre d’électricité accessible à tous. À cette fin, des prix du marché non faussés seraient une incitation aux interconnexions transfrontalières et aux investissements dans de nouvelles capacités de production d’énergie tout en aboutissant, à long terme, à la convergence des prix.

(61)

Les autorités de régulation devraient également fournir des informations sur le marché pour permettre à la Commission de remplir sa fonction d’observation et de surveillance du marché intérieur de l’électricité et de son évolution à court, moyen et long terme, notamment en ce qui concerne les capacités de production, les diverses sources de production d’électricité, les infrastructures de transport et de distribution, la qualité du service, les échanges transfrontaliers, la gestion de la congestion, les investissements, les prix de gros et de détail, la liquidité du marché, ainsi que les améliorations en matière de protection de l’environnement et d’efficacité. Les autorités de régulation nationales devraient signaler aux autorités de la concurrence et à la Commission les États membres dans lesquels les tarifs entravent la concurrence et le bon fonctionnement du marché.

(62)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la création d’un marché intérieur de l’électricité pleinement opérationnel, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(63)

Conformément au règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité (10), la Commission peut adopter des orientations pour assurer le degré d’harmonisation nécessaire. Ces orientations, qui sont des mesures de mise en œuvre contraignantes, constituent, également en ce qui concerne certaines dispositions de la présente directive, un instrument utile susceptible d’être adapté rapidement le cas échéant.

(64)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (11).

(65)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des orientations visant à assurer le degré d’harmonisation minimal requis pour atteindre l’objectif de la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(66)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (12), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(67)

Compte tenu de la portée des modifications apportées à la directive 2003/54/CE, il est souhaitable, dans un souci de clarté et de rationalisation, de procéder à une refonte des dispositions en question en les réunissant en un seul texte dans une nouvelle directive.

(68)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de l’amélioration et de l’intégration de marchés de l’électricité compétitifs dans la Communauté. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur de l’électricité, l’accès ouvert au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d’offres et l’octroi des autorisations ainsi que l’exploitation des réseaux. Elle définit également les obligations de service universel et les droits des consommateurs d’électricité, et clarifie les obligations en matière de concurrence.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.

«production», la production d’électricité;

2.

«producteur», une personne physique ou morale produisant de l’électricité;

3.

«transport», le transport d’électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture;

4.

«gestionnaire de réseau de transport», une personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d’électricité;

5.

«distribution», le transport d’électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

6.

«gestionnaire de réseau de distribution», une personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité;

7.

«client», un client grossiste ou final d’électricité;

8.

«client grossiste», une personne physique ou morale qui achète de l’électricité pour la revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où elle est installée;

9.

«client final», un client achetant de l’électricité pour sa consommation propre;

10.

«client résidentiel», un client achetant de l’électricité pour sa propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;

11.

«client non résidentiel», une personne physique ou morale achetant de l’électricité non destinée à son usage domestique, y compris les producteurs et les clients grossistes;

12.

«client éligible», un client qui est libre d’acheter de l’électricité au fournisseur de son choix au sens de l’article 33;

13.

«interconnexion», les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques;

14.

«réseau interconnecté», un réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et de distribution reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions;

15.

«ligne directe», une ligne d’électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d’électricité reliant un producteur d’électricité et une entreprise de fourniture d’électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;

16.

«ordre de préséance économique», le classement des sources d’approvisionnement en électricité selon des critères économiques;

17.

«service auxiliaire», un service nécessaire à l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution;

18.

«utilisateur du réseau», une personne physique ou morale alimentant un réseau de transport ou de distribution ou desservie par un de ces réseaux;

19.

«fourniture», la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients;

20.

«entreprise intégrée d'électricité», une entreprise verticalement ou horizontalement intégrée;

21.

«entreprise verticalement intégrée», une entreprise d’électricité ou un groupe d’entreprises d’électricité qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle, et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d’électricité;

22.

«entreprise liée», une entreprise liée au sens de l’article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 44, paragraphe 2, point g) (13), du traité, concernant les comptes consolidés (14), et/ou une entreprise associée au sens de l’article 33, paragraphe 1, de ladite directive, et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires;

23.

«entreprise horizontalement intégrée», une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production pour la vente, transport, distribution ou fourniture d’électricité, ainsi qu’une autre activité en dehors du secteur de l’électricité;

24.

«procédure d’appel d'offres», la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en provenance d’installations de production nouvelles ou existantes;

25.

«planification à long terme», la planification des besoins d’investissement en capacité de production, de transport et de distribution dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d’assurer l’approvisionnement des clients;

26.

«petit réseau isolé», tout réseau qui a une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d’autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle;

27.

«micro réseau isolé», tout réseau qui a eu une consommation inférieure à 500 GWh en 1996, et qui n’est pas connecté à d’autres réseaux;

28.

«sécurité», à la fois la sécurité d’approvisionnement et de fourniture d’électricité et la sécurité technique;

29.

«efficacité énergétique/gestion de la demande», une approche globale ou intégrée visant à influencer l’importance et le moment de la consommation d’électricité afin de réduire la consommation d’énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d’efficacité énergétique ou d’autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu’aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l’option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l’environnement d’une réduction de la consommation d’énergie, ainsi que des aspects de sécurité d’approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;

30.

«sources d’énergie renouvelables», les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz);

31.

«production distribuée», les centrales de production reliées au réseau de distribution;

32.

«contrat de fourniture d'électricité», un contrat portant sur la fourniture d’électricité, à l’exclusion des instruments dérivés sur l’électricité;

33.

«instrument dérivé sur l'électricité», un instrument financier visé à l’annexe I, section C, points 5, 6 ou 7, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (15), lorsque ledit instrument porte sur l’électricité;

34.

«contrôle», les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et, compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment:

a)

des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise;

b)

des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise;

35.

«entreprise d'électricité», toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l’achat d’électricité et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals.

CHAPITRE II

RÈGLES GÉNÉRALES D’ORGANISATION DU SECTEUR

Article 3

Obligations de service public et protection des consommateurs

1.   Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d’électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché de l’électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s’abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.

2.   En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l’électricité, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises d’électricité de la Communauté un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d’approvisionnement, d’efficacité énergétique/gestion de la demande et pour atteindre les objectifs environnementaux et les objectifs concernant l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables, visés au présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.

3.   Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu’ils le jugent approprié, les petites entreprises (à savoir les entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le bilan annuel n’excède pas 10 000 000 EUR) aient le droit de bénéficier du service universel, c’est-à-dire du droit d’être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d’une qualité définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires. Pour assurer la fourniture d’un service universel, les États membres peuvent désigner un fournisseur de dernier recours. Les États membres imposent aux entreprises de distribution l’obligation de raccorder les clients à leur réseau aux conditions et tarifs fixés conformément à la procédure définie à l’article 37, paragraphe 6. Rien dans la présente directive n’empêche les États membres de renforcer la position sur le marché des consommateurs résidentiels ainsi que des petits et moyens consommateurs en promouvant les possibilités de regroupement volontaire en vue de la représentation de cette catégorie de consommateurs.

Le premier alinéa est mis en œuvre d’une manière transparente et non discriminatoire et n’empêche pas l’ouverture du marché prévue à l’article 33.

4.   Les États membres veillent à ce que tous les clients aient le droit de se procurer leur électricité auprès du fournisseur de leur choix, sous réserve de son accord, indépendamment de l’État membre dans lequel il est enregistré, aussi longtemps que le fournisseur suit les règles applicables en matière de transactions et d’ajustement. À cet égard, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les procédures administratives ne constituent pas une discrimination envers les entreprises déjà enregistrées en tant que fournisseurs dans un autre État membre.

5.   Les États membres veillent à ce que:

a)

si un client souhaite changer de fournisseur, dans le respect des termes et conditions des contrats, ce changement soit effectué par l’opérateur ou les opérateurs concernés dans un délai de trois semaines; et

b)

les clients aient le droit de recevoir toutes les données pertinentes concernant leur consommation.

Les États membres veillent à ce que les droits visés au premier alinéa, points a) et b), soient accordés aux clients, sans discrimination en matière de coût, d’investissement et de temps.

6.   Lorsqu’une compensation financière, d’autres formes de compensation ou des droits exclusifs offerts par un État membre pour l’accomplissement des obligations visées aux paragraphes 2 et 3 sont octroyés, c’est d’une manière non discriminatoire et transparente.

7.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables. Dans ce contexte, chaque État membre définit le concept de consommateurs vulnérables, en faisant éventuellement référence à la pauvreté énergétique et, notamment, à l’interdiction de l’interruption de la connexion à l’électricité de ces clients lorsqu’ils traversent des difficultés. Les États membres veillent à ce que les droits et les obligations relatifs aux consommateurs vulnérables soient respectés. En particulier, ils prennent des mesures pour protéger les clients finals dans les régions reculées. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer aisément de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant à l’annexe I.

8.   Les États membres prennent des mesures appropriées, telles que des plans nationaux d’action dans le domaine de l’énergie, des prestations au titre des régimes de sécurité sociale pour assurer aux consommateurs vulnérables l’approvisionnement nécessaire en électricité, ou des aides à l’amélioration de l’efficacité énergétique, afin de lutter contre la pauvreté énergétique là où elle se présente, y compris dans le contexte plus large de la pauvreté en général. De telles mesures ne font pas obstacle à l’ouverture effective du marché, prévue à l’article 33, ni au bon fonctionnement du marché, et sont notifiées à la Commission, le cas échéant, conformément au paragraphe 15 du présent article. Cette notification peut également inclure les mesures prises dans le cadre du système général de sécurité sociale.

9.   Les États membres s’assurent que les fournisseurs d’électricité spécifient dans ou avec les factures et dans les documents promotionnels envoyés aux clients finals:

a)

la contribution de chaque source d’énergie à la totalité des sources d’énergie utilisées par le fournisseur au cours de l’année écoulée d’une manière compréhensible et, au niveau national, clairement comparable;

b)

au minimum les sources de référence existantes, telles que les pages web par exemple, où des informations concernant l’impact environnemental, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 et les déchets radioactifs résultant de la production d’électricité à partir de la totalité des sources d’énergie utilisées par le fournisseur au cours de l’année écoulée, sont à la disposition du public;

c)

des informations concernant leurs droits en matière de voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige.

Pour ce qui a trait aux points a) et b) du premier alinéa, en ce qui concerne l’électricité obtenue par l’intermédiaire d’une bourse de l’électricité ou importée d’une entreprise située à l’extérieur de la Communauté, des chiffres agrégés fournis par la bourse ou l’entreprise en question au cours de l’année écoulée peuvent être utilisés.

L’autorité de régulation ou toute autre autorité nationale compétente prend les mesures nécessaires pour garantir que les informations données par les fournisseurs à leurs clients conformément au présent article sont fiables et fournies, au niveau national, d’une manière clairement comparable.

10.   Les États membres prennent des mesures pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale et de protection de l’environnement, qui comprennent, le cas échéant, des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande ainsi que des moyens de lutte contre le changement climatique, et de sécurité d’approvisionnement. Ces mesures peuvent inclure notamment des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires existants, pour la maintenance et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, y compris la capacité d’interconnexion.

11.   Afin de promouvoir l’efficacité énergétique, les États membres ou, si un État membre le prévoit, l’autorité de régulation, recommandent vivement aux entreprises d’électricité d’optimiser l’utilisation de l’électricité, par exemple en proposant des services de gestion de l’énergie, en élaborant des formules tarifaires novatrices ou, le cas échéant, en introduisant des systèmes de mesure ou des réseaux intelligents.

12.   Les États membres veillent à la mise en place de guichets uniques afin de fournir aux consommateurs l’ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Ces guichets uniques peuvent faire partie de centres d’information générale des consommateurs.

13.   Les États membres veillent à mettre en place un mécanisme indépendant, comme un médiateur de l’énergie ou un organisme de consommateurs, de façon à assurer un traitement efficace des plaintes et le règlement extrajudiciaire des litiges.

14.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8, 32 et/ou 34 si leur application risque d’entraver l’accomplissement, en droit ou en fait, des obligations imposées aux entreprises d’électricité dans l’intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n’en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de la Communauté. Les intérêts de la Communauté comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l’article 86 du traité.

15.   Les États membres informent la Commission, lors de la mise en œuvre de la présente directive, de toutes les mesures qu’ils ont prises pour remplir les obligations de service universel et de service public, y compris la protection des consommateurs et la protection de l’environnement, et de leurs effets éventuels sur la concurrence nationale et internationale, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. Ils notifient ensuite à la Commission, tous les deux ans, toute modification apportée à ces mesures, que celles-ci nécessitent ou non une dérogation à la présente directive.

16.   La Commission établit, en consultant les parties intéressées, notamment les États membres, les autorités de régulation nationales, les organisations de consommateurs, les entreprises d’électricité et, sur la base des progrès déjà accomplis, les partenaires sociaux, un aide-mémoire du consommateur d’énergie, clair et bref, qui donne des informations pratiques sur les droits des consommateurs d’énergie. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs d’électricité ou les gestionnaires de réseau de distribution, en coopération avec l’autorité de régulation, prennent les mesures nécessaires en vue de fournir à leurs consommateurs un exemplaire de l’aide-mémoire du consommateur d’énergie, et à ce que celui-ci soit mis à la disposition du public.

Article 4

Suivi de la sécurité de l’approvisionnement

Les États membres assurent le suivi de la sécurité de l’approvisionnement. Lorsqu’ils le jugent opportun, ils peuvent déléguer cette tâche aux autorités de régulation visées à l’article 35. Ce suivi couvre notamment l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché national, le niveau de la demande prévue, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, la qualité et le niveau de maintenance des réseaux, ainsi que les mesures requises pour couvrir les pics de demande et faire face aux déficits d’approvisionnement d’un ou plusieurs fournisseurs. Les autorités compétentes publient tous les deux ans, au plus tard le 31 juillet, un rapport dans lequel elles présentent les résultats du suivi de ces questions, ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet et communiquent immédiatement ce rapport à la Commission.

Article 5

Prescriptions techniques

Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, veillent à ce que soient définis des critères de sécurité techniques et à ce que soient élaborées et rendues publiques des prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau d’installations de production, de réseaux de distribution, d’équipements de clients directement connectés, de circuits d’interconnexions et de lignes directes. Ces prescriptions techniques assurent l’interopérabilité des réseaux, et sont objectives et non discriminatoires. L’agence peut faire les recommandations appropriées pour assurer, le cas échéant, la compatibilité de ces prescriptions. Lesdites prescriptions sont notifiées à la Commission conformément à l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (16).

Article 6

Promotion de la coopération régionale

1.   Les États membres ainsi que les autorités de régulation nationales coopèrent pour assurer l’intégration de leurs marchés nationaux à un ou plusieurs niveaux régionaux, à titre de première étape vers la création d’un marché intérieur totalement libéralisé. En particulier, les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, favorisent et facilitent notamment la coopération des gestionnaires de réseau de transport à l’échelon régional, y compris sur des questions transfrontalières, dans le but de créer un marché intérieur compétitif de l’électricité, renforcent la cohérence de leur cadre juridique, réglementaire et technique et facilitent l’intégration des réseaux isolés qui forment les «îlots électriques» subsistant dans la Communauté. Les zones géographiques couvertes par cette coopération régionale incluent les zones géographiques définies conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 714/2009. Cette coopération peut couvrir des zones géographiques supplémentaires.

2.   L’agence coopère avec les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport pour garantir la compatibilité des cadres réglementaires entre les régions, dans le but de créer un marché intérieur compétitif de l’électricité. Lorsque l’agence considère que des règles contraignantes sont nécessaires pour une telle coopération, elle fait les recommandations adéquates.

3.   Les États membres veillent, dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive, à ce que les gestionnaires de réseau de transport disposent d’un ou de plusieurs réseaux intégrés au niveau régional, couvrant deux États membres ou plus, pour répartir les capacités et contrôler la sécurité du réseau.

4.   Si des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés participent à une entreprise commune établie pour mettre en œuvre cette coopération, l’entreprise commune établit et met en œuvre un programme d’engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l’objectif d’exclusion des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint. Il est soumis à l’approbation de l’agence. Le respect du programme fait l’objet d’un contrôle indépendant par les cadres chargés du respect des engagements des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés.

CHAPITRE III

PRODUCTION

Article 7

Procédure d’autorisation pour de nouvelles capacités

1.   Pour la construction de nouvelles installations de production, les États membres adoptent une procédure d’autorisation qui doit répondre à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

2.   Les États membres fixent les critères relatifs à l’octroi des autorisations de construction de capacités de production sur leur territoire. Afin de déterminer les critères appropriés, les États membres tiennent compte de:

a)

la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;

b)

la protection de la santé et de la sécurité publiques;

c)

la protection de l’environnement;

d)

l’occupation des sols et le choix des sites;

e)

l’utilisation du domaine public;

f)

l’efficacité énergétique;

g)

la nature des sources primaires;

h)

les caractéristiques particulières du demandeur, telles que capacités techniques, économiques et financières;

i)

la conformité avec les mesures adoptées en vertu de l’article 3;

j)

la contribution de la capacité de production à la réalisation de l’objectif général de la Communauté consistant à atteindre une part d’au moins 20 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de la Communauté en 2020, visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (17); et

k)

la contribution de la capacité de production à la réduction des émissions.

3.   Les États membres veillent à ce que des procédures d’autorisation spécifiques existent pour les petits producteurs décentralisés et/ou la production distribuée, qui tiennent compte de leur taille et de leur impact potentiel limités.

Les États membres peuvent fixer des orientations pour cette procédure d’autorisation spécifique. Les autorités de régulation nationales ou d’autres autorités nationales compétentes, y compris les autorités de planification, examinent ces orientations et peuvent recommander des modifications.

Si les États membres ont établi des procédures d’autorisation particulières pour l’occupation des sols, applicables aux projets de grandes infrastructures nouvelles pour la capacité de production, les États membres incluent, le cas échéant, la construction des nouvelles capacités de production dans le cadre de ces procédures et les mettent en œuvre d’une manière non discriminatoire et dans un délai approprié.

4.   Les procédures et critères d’autorisation sont rendus publics. Les demandeurs sont informés des raisons d’un refus d’autorisation. Ces raisons doivent être objectives et non discriminatoires; elles doivent en outre être justifiées et dûment motivées. Des voies de recours sont ouvertes au demandeur.

Article 8

Appel d’offres pour la fourniture de nouvelles capacités

1.   Les États membres garantissent la possibilité, dans l’intérêt de la sécurité d’approvisionnement, de prévoir de nouvelles capacités ou des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande par une procédure d’appel d’offres ou toute procédure équivalente en termes de transparence et de non-discrimination, sur la base de critères publiés. Ces procédures ne peuvent cependant être lancées que si, sur la base de la procédure d’autorisation, la capacité de production à construire ou les mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande à prendre ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité d’approvisionnement.

2.   Les États membres peuvent garantir la possibilité, dans l’intérêt de la protection de l’environnement et de la promotion de nouvelles technologies émergentes, de lancer un appel d’offres pour la fourniture de nouvelles capacités, sur la base de critères publiés. Cet appel d’offres peut porter sur de nouvelles capacités ou sur des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande. Une procédure d’appel d’offres ne peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d’autorisation, la capacité de production à construire ou les mesures à prendre ne sont pas suffisantes pour atteindre ces objectifs.

3.   Les modalités de la procédure d’appel d’offres pour les moyens de production et les mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande font l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne au moins six mois avant la date de clôture de l’appel d’offres.

Le cahier des charges est mis à la disposition de toute entreprise intéressée, établie sur le territoire d’un État membre, de sorte que celle-ci puisse disposer d’un délai suffisant pour présenter une offre.

En vue de garantir la transparence et la non-discrimination, le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché et de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires, de même que la liste exhaustive des critères qui déterminent la sélection des soumissionnaires et l’attribution du marché, y compris les incitations, telles que des subventions. Ces spécifications peuvent concerner également les domaines visés à l’article 7, paragraphe 2.

4.   Lorsque l’appel d’offres porte sur les capacités de production requises, il doit prendre en considération également les offres de fourniture d’électricité garanties à long terme émanant d’unités de production existantes, à condition qu’elles permettent de couvrir les besoins supplémentaires.

5.   Les États membres désignent une autorité ou un organisme public ou privé indépendant des activités de production, de transport, de distribution et de fourniture d’électricité, qui peut être une autorité de régulation visée à l’article 35, paragraphe 1, qui sera responsable de l’organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d’appel d’offres visée aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Lorsque le gestionnaire de réseau de transport est totalement indépendant des autres activités non liées au réseau de transport sur le plan de la propriété, il peut être désigné comme l’organisme responsable de l’organisation, de la surveillance et du contrôle de la procédure d’appel d’offres. Cette autorité ou cet organisme prend toutes les mesures nécessaires pour que la confidentialité de l’information contenue dans les offres soit garantie.

CHAPITRE IV

EXPLOITATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT

Article 9

Dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport

1.   Les États membres veillent à ce que, à compter du 3 mars 2012:

a)

chaque entreprise qui possède un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport;

b)

la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées:

i)

ni à exercer de contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et à exercer de contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport;

ii)

ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture;

c)

la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture; et

d)

la même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise à la fois d’une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport.

2.   Les pouvoirs visés au paragraphe 1, points b) et c), comprennent en particulier:

a)

le pouvoir d’exercer des droits de vote;

b)

le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise; ou

c)

la détention d’une part majoritaire.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point b), la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture» correspond à la même notion au sens de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (18), et les termes «gestionnaire de réseau de transport» et «réseau de transport» correspondent aux mêmes termes au sens de ladite directive.

4.   Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1, points b) et c), jusqu’au 3 mars 2013, pour autant que les gestionnaires de réseau de transport n’appartiennent pas à une entreprise verticalement intégrée.

5.   L’obligation définie au paragraphe 1, point a), est réputée satisfaite dans une situation où deux entreprises ou plus qui possèdent des réseaux de transport ont créé une entreprise commune qui joue le rôle de gestionnaire de réseau de transport dans deux États membres ou plus pour les réseaux de transport concernés. Aucune autre entreprise ne peut participer à l’entreprise commune, sauf si elle a été agréée en vertu de l’article 13 en tant que gestionnaire de réseau indépendant ou gestionnaire de transport indépendant aux fins du chapitre V.

6.   Aux fins de la mise en œuvre du présent article, lorsque la personne visée au paragraphe l, points b), c) et d), est l’État membre ou un autre organisme public, deux organismes publics distincts exerçant un contrôle sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport, d’une part, et une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, d’autre part, ne sont pas réputés constituer la ou les mêmes personnes.

7.   Les États membres veillent à ce que ni les informations commercialement sensibles visées à l’article 16 et détenues par un gestionnaire de réseau de transport ayant appartenu à une entreprise verticalement intégrée, ni le personnel dudit gestionnaire de réseau de transport, ne soient transférés à des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture.

8.   Lorsque, le 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.

En pareil cas, l’État membre concerné:

a)

désigne un gestionnaire de réseau indépendant, conformément à l’article 13; ou

b)

se conforme aux dispositions du chapitre V.

9.   Lorsque, le 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée et qu’il existe des arrangements garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions du chapitre V, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.

10.   Avant qu’une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport en vertu du paragraphe 9 du présent article, elle est certifiée conformément aux procédures visées à l’article 10, paragraphes 4, 5 et 6, de la présente directive et à l’article 3 du règlement (CE) no 714/2009, en application desquelles la Commission vérifie que les arrangements existants garantissent clairement une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions du chapitre V.

11.   Une entreprise verticalement intégrée qui possède un réseau de transport n’est en aucune circonstance empêchée de prendre des mesures pour se conformer au paragraphe 1.

12.   Les entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture ne peuvent en aucun cas être en mesure d’exercer un contrôle direct ou indirect sur des gestionnaires de réseau de transport dissocié dans les États membres qui appliquent le paragraphe 1, ni exercer un quelconque pouvoir sur ces gestionnaires.

Article 10

Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport

1.   Avant qu’une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport, elle est certifiée conformément aux procédures visées aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article et à l’article 3 du règlement (CE) no 714/2009.

2.   Les entreprises qui possèdent un réseau de transport et dont l’autorité de régulation nationale a certifié qu’elles s’étaient conformées aux exigences prévues à l’article 9, en application de la procédure de certification décrite ci-après, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau de transport par les États membres. La liste des gestionnaires de réseau de transport désignés est communiquée à la Commission et publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport notifient à l’autorité de régulation toute transaction prévue qui peut justifier une réévaluation de la manière dont ils se conforment aux exigences prévues à l’article 9.

4.   Les autorités de régulation veillent au respect constant des exigences prévues à l’article 9 par les gestionnaires de réseau de transport. Elles ouvrent une procédure de certification à cet effet:

a)

en cas de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport en application du paragraphe 3;

b)

de leur propre initiative, lorsqu’elles ont connaissance du fait qu’une modification prévue des pouvoirs ou de l’influence exercés sur des propriétaires ou des gestionnaires de réseau de transport risque d’entraîner une infraction aux dispositions de l’article 9, ou lorsqu’elles ont des motifs de croire qu’une telle infraction a pu être commise; ou

c)

sur demande motivée de la Commission.

5.   Les autorités de régulation arrêtent une décision sur la certification d’un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois qui suivent la date de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport ou la date de la demande de la Commission. La certification est réputée accordée à l’issue de cette période. La décision explicite ou tacite de l’autorité de régulation ne devient effective qu’après la conclusion de la procédure définie au paragraphe 6.

6.   L’autorité de régulation notifie sans délai à la Commission sa décision explicite ou tacite relative à la certification d’un gestionnaire de réseau de transport, accompagnée de toutes les informations utiles relatives à cette décision. La Commission statue conformément à la procédure prévue à l’article 3 du règlement (CE) no 714/2009.

7.   Les autorités de régulation et la Commission peuvent exiger des gestionnaires de réseau de transport et des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, toute information utile à l’accomplissement de leurs tâches en application du présent article.

8.   Les autorités de régulation et la Commission veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Article 11

Certification concernant des pays tiers

1.   Lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lesquels une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle, l’autorité de régulation en informe la Commission.

L’autorité de régulation notifie également sans délai à la Commission toute situation qui aurait pour effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d’un réseau de transport ou d’un gestionnaire de réseau de transport.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport notifie à l’autorité de régulation toute situation qui aurait pour effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle du réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport.

3.   L’autorité de régulation adopte un projet de décision relative à la certification d’un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois suivant la date de la notification à laquelle celui-ci a procédé. Elle refuse d’accorder la certification s’il n’a pas été démontré:

a)

que l’entité concernée se conforme aux exigences prévues à l’article 9; et

b)

à l’autorité de régulation ou à une autre autorité compétente désignée par l’État membre que l’octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’État membre ou de la Communauté. Lorsqu’elle examine cette question, l’autorité de régulation ou l’autre autorité compétente ainsi désignée prend en considération:

i)

les droits et les obligations de la Communauté découlant du droit international à l’égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel la Communauté est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique;

ii)

les droits et les obligations de l’État membre à l’égard de ce pays tiers découlant d’accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes à la législation communautaire; et

iii)

d’autres faits particuliers et circonstances du cas d’espèce et le pays tiers concerné.

4.   L’autorité de régulation notifie sans délai à la Commission la décision, ainsi que toutes les informations utiles s’y référant.

5.   Les États membres prévoient qu’avant que l’autorité de régulation n’adopte une décision relative à la certification, celle-ci ou l’autorité compétente désignée, visée au paragraphe 3, point b), demande l’avis de la Commission pour savoir si:

a)

l’entité concernée se conforme aux exigences prévues à l’article 9; et

b)

l’octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté.

6.   La Commission examine la demande visée au paragraphe 5 dès sa réception. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis à l’autorité de régulation nationale ou à l’autorité compétente désignée, si c’est cette dernière qui l’a formulée.

Pour l’établissement de son avis, la Commission peut demander l’opinion de l’agence, de l’État membre concerné et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires.

Si la Commission ne rend pas d’avis durant la période visée aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation.

7.   Lorsqu’elle apprécie si le contrôle exercé par une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers est de nature à mettre en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté, la Commission prend en considération:

a)

les faits de l’espèce et le ou les pays tiers concernés; et

b)

les droits et obligations de la Communauté découlant du droit international à l’égard de ce ou ces pays tiers, y compris un accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel la Communauté est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

8.   L’autorité de régulation nationale dispose d’un délai de deux mois après l’expiration du délai visé au paragraphe 6 pour adopter sa décision définitive concernant la certification. Pour ce faire, l’autorité de régulation nationale tient le plus grand compte de l’avis de la Commission. En tout état de cause, l’État membre concerné a le droit de refuser d’octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de son approvisionnement énergétique ou la sécurité de l’approvisionnement énergétique d’un autre État membre. Lorsque l’État membre a désigné une autre autorité compétente pour procéder à l’examen visé au paragraphe 3, point b), il peut exiger de l’autorité de régulation nationale qu’elle adopte sa décision définitive conformément à l’appréciation de ladite autorité compétente. La décision définitive de l’autorité de régulation nationale et l’avis de la Commission sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l’avis de la Commission, l’État membre concerné fournit et publie avec la décision la motivation de cette décision.

9.   Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit des États membres d’exercer un contrôle légal au niveau national afin de protéger des intérêts légitimes en matière de sécurité publique, conformément au droit communautaire.

10.   La Commission peut adopter des orientations détaillant la procédure à suivre pour l’application du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 46, paragraphe 2.

11.   Le présent article, à l’exception du paragraphe 3, point a), s’applique également aux États membres qui font l’objet d’une dérogation en vertu de l’article 44.

Article 12

Tâches des gestionnaires de réseau de transport

Chaque gestionnaire de réseau de transport est tenu:

a)

de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de transport d’électricité, d’exploiter, d’entretenir et de développer, dans des conditions économiquement acceptables, des réseaux de transport sûrs, fiables et efficaces, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement;

b)

d’assurer les moyens appropriés pour répondre aux obligations de service;

c)

de contribuer à la sécurité d’approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates;

d)

de gérer les flux d’électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d’autres réseaux interconnectés. À cet effet, le gestionnaire de réseau de transport est tenu de garantir un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires, y compris ceux fournis en réponse à la demande, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté;

e)

de fournir au gestionnaire de tout autre réseau interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du réseau interconnecté;

f)

de garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées;

g)

de fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau; et

h)

de percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 714/2009, d’octroyer et de gérer l’accès des tiers et de préciser les motifs de refus d’un tel accès, sous le contrôle des autorités de régulation nationales; en effectuant leurs tâches conformément au présent article, les gestionnaires de réseau de transport s’emploient en premier lieu à faciliter l’intégration du marché.

Article 13

Gestionnaire de réseau indépendant

1.   Lorsque le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée le 3 septembre 2009, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l’article 9, paragraphe 1, et désigner un gestionnaire de réseau indépendant, sur proposition du propriétaire du réseau de transport. Cette désignation est soumise à l’approbation de la Commission.

2.   L’État membre ne peut approuver et désigner un gestionnaire de réseau indépendant que si:

a)

le candidat gestionnaire a démontré qu’il respectait les exigences de l’article 9, paragraphe 1, points b), c) et d);

b)

le candidat gestionnaire a démontré qu’il avait à sa disposition les ressources financières, techniques, matérielles et humaines nécessaires pour accomplir ses tâches conformément à l’article 12;

c)

le candidat gestionnaire s’est engagé à se conformer à un plan décennal de développement du réseau contrôlé par l’autorité de régulation;

d)

le propriétaire du réseau de transport a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5. À cet effet, il présente tous les projets d’arrangements contractuels avec l’entreprise candidate et toute autre entité concernée; et

e)

le candidat gestionnaire a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CE) no 714/2009, notamment en matière de coopération entre gestionnaires de réseau de transport aux échelons européen et régional.

3.   Les entreprises dont l’autorité de régulation a certifié qu’elles s’étaient conformées aux exigences de l’article 11 et du paragraphe 2 du présent article, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau indépendants par les États membres. La procédure de certification prévue soit à l’article 10 de la présente directive et à l’article 3 du règlement (CE) no 714/2009, soit à l’article 11 de la présente directive s’applique.

4.   Chaque gestionnaire de réseau indépendant est chargé d’accorder l’accès aux tiers et de gérer cet accès, y compris la perception des redevances d’accès, des redevances résultant de la gestion des congestions aux interconnexions et des paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 714/2009, ainsi que d’exploiter, d’entretenir et de développer le réseau de transport et d’assurer la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable grâce à la planification des investissements. Dans le cadre du développement du réseau de transport, le gestionnaire de réseau indépendant est responsable de la planification (y compris la procédure d’autorisation), de la construction et de la mise en service des nouvelles infrastructures. À cet effet, le gestionnaire de réseau indépendant joue le rôle d’un gestionnaire de réseau de transport conformément au présent chapitre. Le propriétaire de réseau de transport n’est pas responsable de l’octroi et de la gestion de l’accès des tiers, ni de la planification des investissements.

5.   Lorsqu’un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, le propriétaire de réseau de transport:

a)

coopère dans la mesure du possible avec le gestionnaire de réseau indépendant et le soutient dans l’accomplissement de ses tâches, notamment en lui fournissant toutes les informations utiles;

b)

finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par l’autorité de régulation, ou donne son accord à leur financement par toute partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant. Les montages financiers correspondants sont soumis à l’approbation de l’autorité de régulation. Celle-ci consulte le propriétaire du réseau de transport, ainsi que les autres parties intéressées, avant de donner cette approbation;

c)

assure la couverture de la responsabilité relative aux actifs du réseau, à l’exclusion de la responsabilité liée aux tâches du gestionnaire de réseau indépendant; et

d)

fournit des garanties pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l’exception des investissements pour lesquels, en application du point b), il a donné son accord en vue de leur financement par toute partie intéressée, notamment le gestionnaire de réseau indépendant.

6.   En étroite coopération avec l’autorité de régulation, l’autorité nationale compétente en matière de concurrence est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour surveiller efficacement le respect, par le propriétaire de réseau de transport, des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5.

Article 14

Dissociation des propriétaires de réseau de transport

1.   Dans le cas où un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, un propriétaire de réseau de transport qui fait partie d’une entreprise verticalement intégrée est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport.

2.   Les critères minimaux à appliquer pour garantir l’indépendance du propriétaire de réseau de transport visé au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

les personnes responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport ne font pas partie des structures de l’entreprise intégrée d’électricité qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture d’électricité;

b)

des mesures appropriées sont prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance; et

c)

le propriétaire de réseau de transport établit un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. La personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements présente tous les ans à l’autorité de régulation un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

3.   La Commission peut adopter des orientations pour garantir que le propriétaire de réseau de transport respecte pleinement et effectivement les dispositions du paragraphe 2 du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 46, paragraphe 2.

Article 15

Appel et ajustement

1.   Sans préjudice de la fourniture d’électricité sur la base d’obligations contractuelles, y compris celles qui découlent du cahier des charges de l’appel d’offres, le gestionnaire de réseau de transport, lorsqu’il assure cette fonction, est responsable de l’appel des installations de production situées dans sa zone et de la détermination de l’utilisation des interconnexions avec les autres réseaux.

2.   L’appel des installations de production et l’utilisation des interconnexions sont faits sur la base de critères qui sont approuvés par les autorités de régulation nationales si elles sont compétentes en la matière, et qui doivent être objectifs, publiés et appliqués de manière non discriminatoire, afin d’assurer un bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité. Ces critères tiennent compte de l’ordre de préséance économique de l’électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau.

3.   Un État membre impose aux gestionnaires de réseau de se conformer à l’article 16 de la directive 2009/28/CE, lorsqu’ils appellent les installations de production qui utilisent des sources d’énergie renouvelables. Il peut également exiger des gestionnaires de réseau, lorsqu’ils appellent les installations de production, qu’ils donnent la priorité à celles qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées.

4.   Un État membre peut, pour des raisons de sécurité d’approvisionnement, ordonner que les installations de production utilisant des sources combustibles indigènes d’énergie primaire soient appelées en priorité, dans une limite de 15 % de la quantité totale d’énergie primaire nécessaire pour produire l’électricité consommée dans l’État membre concerné au cours d’une année civile.

5.   Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, obligent les gestionnaires de réseau de transport à respecter des normes minimales pour la maintenance et le développement du réseau de transport, et notamment dans les capacités d’interconnexion.

6.   Les gestionnaires de réseau de transport se procurent l’énergie qu’ils utilisent pour couvrir les pertes d’énergie et maintenir une capacité de réserve dans leur réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à chaque fois qu’ils assurent cette fonction.

7.   Les règles adoptées par les gestionnaires de réseau de transport pour assurer l’équilibre du réseau électrique sont objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de transport sont établies d’une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, selon une méthode compatible avec l’article 37, paragraphe 6, et sont publiées.

Article 16

Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de transport et aux propriétaires de réseau de transport

1.   Sans préjudice de l’article 30 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de transport et chaque propriétaire de réseau de transport préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l’exécution de leurs activités, et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. Ils s’abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres parties de l’entreprise, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d’une transaction commerciale. Afin d’assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des flux d’information, les États membres s’assurent que le propriétaire du réseau de transport et les autres parties de l’entreprise ne recourent pas à des services communs tels que des services juridiques communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport, dans le cadre des ventes ou des achats d’électricité effectués par une entreprise liée, n’exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au réseau.

3.   Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.

CHAPITRE V

GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE TRANSPORT INDÉPENDANT

Article 17

Actifs, équipement, personnel et identité

1.   Les gestionnaires de réseau de transport possèdent toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières nécessaires pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et pour exercer l’activité de transport d’électricité, en particulier:

a)

les actifs nécessaires pour l’activité de transport d’électricité, y compris le réseau de transport, sont la propriété du gestionnaire de réseau de transport;

b)

le personnel nécessaire pour l’activité de transport de l’électricité, y compris l’accomplissement de toutes les tâches de l’entreprise, est employé par le gestionnaire de réseau de transport;

c)

le prêt de personnel et la prestation de services de la part ou en faveur de toutes les autres parties de l’entreprise verticalement intégrée sont interdits. Un gestionnaire de réseau de transport peut cependant fournir des services à l’entreprise verticalement intégrée tant que:

i)

la prestation de ces services ne donne lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau, qu’elle est accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions et qu’elle ne restreint, ne fausse ni n’empêche la concurrence en matière de production ou de fourniture; et

ii)

la prestation de ces services est effectuée selon des conditions approuvées par l’autorité de régulation;

d)

sans préjudice des décisions prises par l’organe de surveillance conformément à l’article 20, les ressources financières appropriées pour des projets d’investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants sont mises à disposition du gestionnaire de réseau de transport en temps voulu par l’entreprise verticalement intégrée à la suite d’une demande appropriée du gestionnaire de réseau de transport.

2.   L’activité de transport d’électricité inclut au moins les tâches ci-après, outre celles qui sont énumérées à l’article 12:

a)

la représentation du gestionnaire de réseau de transport et les contacts avec les tiers et les autorités de régulation;

b)

la représentation du gestionnaire de réseau de transport au sein du réseau européen de gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité (le REGRT pour l’électricité);

c)

l’octroi de l’accès à des tiers et la gestion de cet accès en veillant à éviter toute discrimination entre utilisateurs ou catégories d’utilisateurs du réseau;

d)

la perception de toutes les redevances liées au réseau de transport, y compris les redevances d’accès, les coûts d’ajustement pour les services auxiliaires tels que l’achat de services (coûts d’ajustement, énergie pour compensation des pertes);

e)

l’exploitation, la maintenance et le développement d’un réseau de transport sûr et efficace, notamment du point de vue économique;

f)

la programmation des investissements en vue de garantir à long terme la capacité du réseau de répondre à une demande raisonnable et de garantir la sécurité d’approvisionnement;

g)

la création de coentreprises appropriées, y compris avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport, une ou plusieurs bourses d’échange de l’électricité, et des autres acteurs pertinents ayant pour objectifs de développer la création de marchés régionaux ou de faciliter le processus de libéralisation; et

h)

tous les services aux entreprises, y compris les services juridiques et les services de comptabilité et des technologies de l’information.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport sont organisés sous une forme juridique visée à l’article 1er de la directive 68/151/CEE du Conseil (19).

4.   Dans son identité sociale, ses pratiques de communication, sa stratégie de marque et ses locaux, le gestionnaire de réseau de transport s’abstient de toute confusion avec l’identité distincte de l’entreprise verticalement intégrée ou de toute entité de cette dernière.

5.   Le gestionnaire de réseau de transport ne partage aucun système ni matériel informatiques, aucun local ni aucun système d’accès sécurisé avec une quelconque entité de l’entreprise verticalement intégrée et ne fait pas appel aux mêmes consultants ni aux mêmes contractants externes pour les systèmes et matériels informatiques ni pour les systèmes d’accès sécurisé.

6.   Les comptes des gestionnaires de réseau de transport sont contrôlés par un auditeur autre que celui qui contrôle l’entreprise verticalement intégrée ou une partie de celle-ci.

Article 18

Indépendance du gestionnaire de réseau de transport

1.   Sans préjudice des décisions prises par l’organe de surveillance conformément à l’article 20, le gestionnaire de réseau de transport:

a)

dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise verticalement intégrée, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau de transport; et

b)

est habilité à réunir des fonds sur le marché des capitaux, en particulier par l’intermédiaire d’un emprunt et d’une augmentation de capital.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport veille à tout moment à disposer des ressources nécessaires pour assurer l’activité de transport de manière correcte et efficace et développe et entretient un réseau de transport efficace, sûr et économique.

3.   Les filiales de l’entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture n’ont pas de participation directe ou indirecte dans le gestionnaire de réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport n’a pas de participation directe ou indirecte dans une filiale de l’entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture, et ne reçoit pas de dividendes ou tout autre avantage financier de la part de cette filiale.

4.   La structure de gestion globale et les statuts du gestionnaire de réseau de transport garantissent une véritable indépendance du gestionnaire de réseau de transport conformément au présent chapitre. L’entreprise verticalement intégrée ne détermine pas directement ou indirectement le comportement concurrentiel du gestionnaire de réseau de transport en ce qui concerne les activités quotidiennes de ce dernier et la gestion du réseau, ni en ce qui concerne les activités nécessaires pour l’élaboration du plan décennal de développement du réseau établi au titre de l’article 22.

5.   Dans l’accomplissement de leurs tâches en vertu de l’article 12 et de l’article 17, paragraphe 2, de la présente directive, et en conformité avec les articles 14, 15 et 16 du règlement (CE) no 714/2009, les gestionnaires de réseau de transport n’opèrent aucune discrimination à l’encontre des différentes personnes ou entités et s’abstiennent de restreindre, de fausser ou d’empêcher la concurrence en matière de production ou de fourniture.

6.   Toutes les relations commerciales et financières entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport, y compris les prêts accordés par ce dernier à l’entreprise verticalement intégrée, sont conformes aux conditions du marché. Le gestionnaire de réseau de transport tient des registres détaillés de ces relations commerciales et financières, qu’il met, sur demande, à la disposition de l’autorité de régulation.

7.   Le gestionnaire de réseau de transport soumet pour approbation à l’autorité de régulation tous les accords commerciaux et financiers avec l’entreprise verticalement intégrée.

8.   Le gestionnaire de réseau de transport informe l’autorité de régulation des ressources financières visées à l’article 17, paragraphe 1, point d), qui sont disponibles pour des projets d’investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants.

9.   L’entreprise verticalement intégrée s’abstient de toute action de nature à empêcher le gestionnaire de réseau de transport de s’acquitter de ses obligations en vertu du présent chapitre ou à lui porter préjudice dans ce contexte et ne fait pas obligation au gestionnaire de réseau de transport de solliciter l’autorisation de l’entreprise verticalement intégrée pour s’acquitter desdites obligations.

10.   Une entreprise dont l’autorité de régulation a certifié qu’elle s’est conformée aux exigences du présent chapitre est agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport par l’État membre concerné. La procédure de certification prévue soit à l’article 10 de la présente directive et à l’article 3 du règlement (CE) no 714/2009, soit à l’article 11 de la présente directive s’applique.

Article 19

Indépendance du personnel et des dirigeants du gestionnaire de réseau de transport

1.   Les décisions concernant la nomination et la reconduction, les conditions de travail — y compris la rémunération — et la cessation du mandat des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport sont prises par l’organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport désigné conformément à l’article 20.

2.   Les conditions régissant le mandat, y compris sa durée et sa cessation, des personnes désignées par l’organe de surveillance en vue de leur nomination ou de leur reconduction en tant que responsables de la direction générale et/ou en tant que membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport, l’identité de ces personnes et les motifs de toute proposition de décision mettant fin à leur mandat, sont notifiés à l’autorité de régulation. Ces conditions et les décisions visées au paragraphe 1 n’entrent en vigueur que si l’autorité de régulation n’a pas émis d’objection à leur sujet dans les trois semaines qui suivent la notification.

L’autorité de régulation peut émettre une objection à l’égard des décisions visées au paragraphe 1:

a)

si l’indépendance professionnelle d’une personne proposée pour assurer la direction et/ou d’un membre des organes administratifs suscite des doutes; ou

b)

si, en cas de cessation prématurée d’un mandat, la justification d’une telle décision suscite des doutes.

3.   Aucune activité ou responsabilité professionnelle ne peut être exercée, aucun intérêt ne peut être détenu ni aucune relation commerciale entretenue, directement ou indirectement, avec l’entreprise verticalement intégrée, ou une partie de celle-ci ou ses actionnaires majoritaires autres que le gestionnaire de réseau de transport, pendant une période de trois ans avant la nomination des responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui font l’objet du présent paragraphe.

4.   Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent exercer d’autre activité ou responsabilité professionnelle, ni posséder d’autre intérêt ou entretenir d’autre relation commerciale, directement ou indirectement, avec une autre partie de l’entreprise verticalement intégrée ou ses actionnaires majoritaires.

5.   Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent posséder aucun intérêt ni recevoir aucun avantage financier, directement ou indirectement, d’une partie de l’entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport. Leur rémunération n’est pas liée à des activités ou résultats de l’entreprise verticalement intégrée autres que ceux du gestionnaire de réseau de transport.

6.   Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui contestent la cessation prématurée de leur mandat jouissent de réels droits de recours auprès de l’autorité de régulation.

7.   Après la cessation de leur mandat au sein du gestionnaire de réseau de transport, les personnes responsables de sa direction et/ou les membres de ses organes administratifs ne peuvent exercer d’activité ou de responsabilité professionnelle, ni posséder d’intérêt ou entretenir de relation commerciale avec toute partie de l’entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport, ou avec ses actionnaires majoritaires, pendant une période d’au moins quatre ans.

8.   Le paragraphe 3 s’applique à la majorité des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport.

Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui ne sont pas visés par le paragraphe 3 ne peuvent avoir exercé d’activité de direction ou autres activités pertinentes au sein de l’entreprise verticalement intégrée pendant une période d’au moins six mois avant leur nomination.

Le premier alinéa du présent paragraphe et les paragraphes 4 à 7 s’appliquent à toutes les personnes appartenant à la direction générale ainsi qu’à celles qui leur rendent directement compte à propos de questions liées à la gestion, à la maintenance ou au développement du réseau.

Article 20

Organe de surveillance

1.   Le gestionnaire de réseau de transport dispose d’un organe de surveillance chargé de prendre des décisions qui peuvent avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires dudit gestionnaire, plus particulièrement des décisions relatives à l’approbation des plans financiers annuels et à plus long terme, au niveau d’endettement du gestionnaire de réseau de transport et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. Les décisions relevant de la compétence de l’organe de surveillance n’englobent pas celles qui ont trait aux activités courantes du gestionnaire de réseau de transport et à la gestion du réseau et aux activités nécessaires aux fins de l’élaboration du plan décennal de développement du réseau prévu à l’article 22.

2.   L’organe de surveillance est composé de membres représentant l’entreprise verticalement intégrée, de membres représentant les actionnaires tiers et, lorsque la législation applicable d’un État membre le prévoit, de membres représentant d’autres parties intéressées, telles que les employés du gestionnaire de réseau de transport.

3.   L’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, et l’article 19, paragraphes 3 à 7, s’appliquent au minimum à la moitié des membres de l’organe de surveillance, moins un.

L’article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), s’applique à l’ensemble des membres de l’organe de surveillance.

Article 21

Programme d’engagements et cadre chargé du respect des engagements

1.   Les États membres s’assurent que les gestionnaires de réseau de transport établissent et mettent en œuvre un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et que le respect de ce programme fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. Il est soumis à l’approbation de l’autorité de régulation. Sans préjudice des compétences du régulateur national, un cadre chargé du respect des engagements contrôle en toute indépendance le respect du programme.

2.   Le cadre chargé du respect des engagements est nommé par l’organe de surveillance, sous réserve de l’approbation de l’autorité de régulation. L’autorité de régulation ne peut s’opposer à la désignation d’un cadre chargé du respect des engagements qu’au motif d’un manque d’indépendance ou de capacités professionnelles. Le cadre chargé du respect des engagements peut être une personne physique ou morale. L’article 19, paragraphes 2 à 8, s’applique au cadre chargé du respect des engagements.

3.   Le cadre chargé du respect des engagements s’acquitte des tâches suivantes:

a)

surveiller la mise en œuvre du programme d’engagements;

b)

établir un rapport annuel présentant les mesures prises pour mettre en œuvre le programme d’engagements, et soumettre ce rapport à l’autorité de régulation;

c)

rendre compte à l’organe de surveillance et formuler des recommandations concernant le programme d’engagements et sa mise en œuvre;

d)

notifier à l’autorité de régulation tout manquement substantiel dans la mise en œuvre du programme d’engagements; et

e)

rendre compte à l’autorité de régulation de toute relation commerciale et financière éventuelle entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport.

4.   Le cadre chargé du respect des engagements soumet à l’autorité de régulation les projets de décisions relatives au plan d’investissement ou à certains investissements dans le réseau, et ce au plus tard au moment où la direction et/ou l’organe administratif compétent du gestionnaire de réseau de transport soumet ces décisions à l’organe de surveillance.

5.   Lorsque l’entreprise verticalement intégrée, en assemblée générale ou par un vote des membres de l’organe de surveillance qu’elle a nommés, a empêché l’adoption d’une décision et, en conséquence, empêché ou retardé des investissements qui, selon le plan décennal de développement du réseau, devaient être effectués dans les trois années suivantes, le cadre chargé du respect des engagements est tenu d’en informer l’autorité de régulation, qui statue alors conformément à l’article 22.

6.   Les conditions régissant le mandat ou les conditions d’emploi du cadre chargé du respect des engagements, y compris la durée de son mandat, sont soumises à l’approbation de l’autorité de régulation. Ces conditions garantissent l’indépendance dudit cadre, notamment en lui fournissant toutes les ressources nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Pendant la durée de son mandat, le cadre chargé du respect des engagements ne peut exercer d’emploi ou de responsabilité professionnelle, ou avoir un intérêt, directement ou indirectement, dans aucune partie de l’entreprise intégrée verticalement ou au sein de ses actionnaires majoritaires.

7.   Le cadre chargé du respect des engagements rend régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l’autorité de régulation et il a le droit de rendre régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l’organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport.

8.   Le cadre chargé du respect des engagements peut assister à toutes les réunions de l’organe de direction ou de l’organe administratif du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu’à celles de l’organe de surveillance et de l’assemblée générale. Il assiste à toutes les réunions qui traitent des questions suivantes:

a)

les conditions d’accès au réseau, telles que définies dans le règlement (CE) no 714/2009, notamment en ce qui concerne les tarifs, les services d’accès des tiers, la répartition des capacités et la gestion de la congestion, la transparence, l’ajustement et les marchés secondaires;

b)

les projets entrepris pour exploiter, entretenir et développer le réseau de transport, y compris les investissements d’interconnexion et de raccordement;

c)

les achats ou ventes d’énergie nécessaires à l’exploitation du réseau de transport.

9.   Le cadre chargé du respect des engagements s’assure que le gestionnaire de réseau de transport respecte les dispositions de l’article 16.

10.   Le cadre chargé du respect des engagements a accès à toutes les données utiles et aux bureaux du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu’à toutes les informations dont il a besoin pour l’exécution de sa mission.

11.   Sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité de régulation, l’organe de surveillance peut démettre de ses fonctions le cadre chargé du respect des engagements. Il le fait, à la demande de l’autorité de régulation, au motif d’un manque d’indépendance ou de capacités professionnelles.

12.   Le cadre chargé du respect des engagements a accès aux locaux du gestionnaire de réseau de transport sans avis préalable.

Article 22

Développement du réseau et compétences pour les décisions d’investissement

1.   Chaque année, les gestionnaires de réseau de transport soumettent à l’autorité de régulation un plan décennal de développement du réseau fondé sur l’offre et la demande existantes ainsi que sur les prévisions en la matière, après consultation de toutes les parties intéressées. Ledit plan de développement du réseau contient des mesures effectives pour garantir l’adéquation du réseau et la sécurité d’approvisionnement.

2.   Plus particulièrement, le plan décennal de développement du réseau:

a)

indique aux acteurs du marché les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou mises à niveau durant les dix prochaines années;

b)

répertorie tous les investissements déjà décidés et recense les nouveaux investissements qui doivent être réalisés durant les trois prochaines années; et

c)

fournit un calendrier pour tous les projets d’investissement.

3.   Lors de l’élaboration du plan décennal de développement du réseau, le gestionnaire de réseau de transport formule des hypothèses raisonnables sur l’évolution de la production, de la fourniture, de la consommation et des échanges avec d’autres pays, compte tenu des plans d’investissement dans les réseaux régionaux et les réseaux pour l’ensemble de la Communauté.

4.   L’autorité de régulation consulte, dans un esprit d’ouverture et de transparence, tous les utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau au sujet du plan décennal de développement du réseau. Les personnes ou les entreprises qui affirment être des utilisateurs potentiels du réseau peuvent être tenues de justifier cette affirmation. L’autorité de régulation publie le résultat du processus de consultation, plus particulièrement pour ce qui concerne les éventuels besoins en matière d’investissement.

5.   L’autorité de régulation examine si le plan décennal de développement du réseau couvre tous les besoins qui ont été recensés en matière d’investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté (plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté) visé à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 714/2009. En cas de doute quant à la cohérence avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté, l’autorité de régulation consulte l’agence. Elle peut exiger du gestionnaire de réseau de transport qu’il modifie son plan décennal de développement du réseau.

6.   L’autorité de régulation surveille et évalue la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau.

7.   Dans les cas où le gestionnaire de réseau de transport, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu’il ne contrôle pas, ne réalise pas un investissement qui, en vertu du plan décennal de développement du réseau, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, les États membres font en sorte que l’autorité de régulation soit tenue de prendre au moins une des mesures ci-après pour garantir la réalisation de l’investissement en question si celui-ci est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement du réseau le plus récent:

a)

exiger du gestionnaire de réseau de transport qu’il réalise l’investissement en question;

b)

lancer une procédure d’appel d’offres ouverte à tous les investisseurs pour l’investissement en question; ou

c)

imposer au gestionnaire de réseau de transport d’accepter une augmentation de capital destinée à financer les investissements nécessaires et d’autoriser des investisseurs indépendants à participer au capital.

Lorsque l’autorité de régulation a recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du premier alinéa, point b), elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport d’accepter un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

un financement par un tiers;

b)

une construction par un tiers;

c)

la construction des nouveaux actifs en question par lui-même;

d)

l’exploitation des nouveaux actifs en question par lui-même.

Le gestionnaire de réseau de transport fournit aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour réaliser l’investissement, connecte les nouveaux actifs au réseau de transport et, d’une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre du projet d’investissement.

Les montages financiers correspondants sont soumis à l’approbation de l’autorité de régulation.

8.   Lorsque l’autorité de régulation a eu recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du paragraphe 7, premier alinéa, la régulation tarifaire applicable couvre les coûts des investissements en question.

Article 23

Pouvoir de décider du raccordement de nouvelles centrales électriques au réseau de transport

1.   Le gestionnaire de réseau de transport définit et publie des procédures transparentes et efficaces pour le raccordement non discriminatoire de nouvelles centrales électriques au réseau de transport. Ces procédures sont soumises à l’agrément des autorités de régulation nationales.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport n’a pas le droit de refuser le raccordement d’une nouvelle centrale électrique en invoquant d’éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau, telles que des congestions sur des parties éloignées du réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport est tenu de fournir les informations nécessaires.

3.   Le gestionnaire de réseau de transport n’a pas le droit de refuser un nouveau point de raccordement au motif que celui-ci entraînera des coûts supplémentaires résultant de l’obligation d’accroître la capacité des éléments du réseau dans la zone située à proximité du point de raccordement.

CHAPITRE VI

EXPLOITATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Article 24

Désignation des gestionnaires de réseau de distribution

Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution agissent conformément aux articles 25, 26 et 27.

Article 25

Tâches des gestionnaires de réseau de distribution

1.   Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution d’électricité, d’exploiter, d’assurer la maintenance et de développer, dans des conditions économiques acceptables, un réseau de distribution d’électricité sûr, fiable et performant dans la zone qu’il couvre, dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique.

2.   En tout état de cause, le gestionnaire de réseau de distribution doit s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou des catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.

3.   Le gestionnaire de réseau de distribution fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, y compris pour l’utilisation de celui-ci.

4.   Un État membre peut imposer au gestionnaire de réseau de distribution, lorsqu’il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources d’énergie renouvelables ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées.

5.   Chaque gestionnaire de réseau de distribution se procure l’énergie qu’ils utilise pour couvrir les pertes d’énergie et maintenir une capacité de réserve dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, lorsqu’il est chargé de cette fonction. Cette exigence est sans préjudice de l’utilisation de l’électricité acquise en vertu de contrats conclus avant le 1er janvier 2002.

6.   Lorsqu’un gestionnaire de réseau de distribution est chargé d’assurer l’équilibre du réseau de distribution, les règles qu’il adopte à cet effet, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre énergétique, sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de distribution sont établies d’une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, conformément à l’article 37, paragraphe 6, et sont publiées.

7.   Lors de la planification du développement du réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de distribution envisage des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande ou une production distribuée qui permettent d’éviter la modernisation ou le remplacement de capacités.

Article 26

Dissociation des gestionnaires de réseau de distribution

1.   Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. Ces règles ne créent pas d’obligation de séparer la propriété des actifs du gestionnaire de réseau de distribution, d’une part, de l’entreprise verticalement intégrée, d’autre part.

2.   En plus des exigences visées au paragraphe 1, lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, sur le plan de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. À cet effet, les critères minimaux à appliquer sont les suivants:

a)

les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ne doivent pas faire partie des structures de l’entreprise intégrée d’électricité qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport ou de fourniture d’électricité;

b)

des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance;

c)

le gestionnaire de réseau de distribution doit disposer de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise intégrée d’électricité, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau. Pour exécuter ces tâches, le gestionnaire de réseau de distribution dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, matérielles et financières. Cela ne devrait pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d’une filiale, régulé indirectement en vertu de l’article 37, paragraphe 6, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de distribution, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de lignes de distribution qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent; et

d)

le gestionnaire de réseau de distribution doit établir un programme d’engagements, qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et veiller à ce que son application fasse l’objet d’un suivi approprié. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements, le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution, présente tous les ans à l’autorité de régulation visée à l’article 35, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié. Le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau de distribution et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l’exécution de sa tâche.

3.   Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, les États membres veillent à ce que ses activités soient surveillées par les autorités de régulation ou d’autres organes compétents afin que le gestionnaire de réseau de distribution ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, les gestionnaires de réseau de distribution appartenant à une entreprise verticalement intégrée s’abstiennent, dans leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque, de toute confusion avec l’identité distincte de la branche «fourniture» de l’entreprise verticalement intégrée.

4.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux entreprises intégrées d’électricité qui approvisionnent moins de 100 000 clients connectés ou approvisionnent de petits réseaux isolés.

Article 27

Obligation de confidentialité des gestionnaires de réseau de distribution

Sans préjudice de l’article 30 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, le gestionnaire de réseau de distribution doit préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de ses activités, et empêche que des informations sur ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.

Article 28

Réseaux fermés de distribution

1.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales ou d’autres autorités compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue de l’électricité à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité et qui, sans préjudice du paragraphe 4, n’approvisionne pas de clients résidentiels:

a)

si, pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou

b)

si ce réseau fournit de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées.

2.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales exemptent le gestionnaire d’un réseau fermé de distribution:

a)

de l’obligation, prévue à l’article 25, paragraphe 5, de se procurer l’énergie qu’il utilise pour couvrir les pertes d’énergie et maintenir une capacité de réserve dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché;

b)

de l’obligation, prévue à l’article 32, paragraphe 1, de veiller à ce que les tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 37.

3.   Dans le cas où une exemption est accordée en vertu du paragraphe 2, les tarifs applicables, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, sont vérifiés et approuvés conformément à l’article 37 à la demande d’un utilisateur du réseau fermé de distribution.

4.   L’usage accessoire par un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau de distribution, ou associés à lui de façon similaire, et situés dans la zone desservie par le réseau fermé de distribution n’interdit pas d’accorder une exemption en vertu du paragraphe 2.

Article 29

Gestionnaire de réseau combiné

L’article 26, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l’exploitation d’un réseau combiné de transport et de distribution par un même gestionnaire, à condition que ce dernier se conforme aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, ou des articles 13 et 14, ou du chapitre V, ou relève des dispositions de l’article 44, paragraphe 2.

CHAPITRE VII

DISSOCIATION COMPTABLE ET TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITÉ

Article 30

Droit d’accès à la comptabilité

1.   Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, notamment les autorités de régulation visées à l’article 35, dans la mesure où cela est nécessaire à leur mission, ont un droit d’accès à la comptabilité des entreprises d’électricité conformément à l’article 31.

2.   Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, notamment les autorités de régulation, préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles. Les États membres peuvent prévoir la communication de ces informations si cela est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes d’exercer leurs fonctions.

Article 31

Dissociation comptable

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la comptabilité des entreprises d’électricité est tenue conformément aux paragraphes 2 et 3.

2.   Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les entreprises d’électricité établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux règles nationales relatives aux comptes annuels des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, adoptées conformément à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 44, paragraphe 2, point g) (20), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (21).

Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.

3.   Les entreprises d’électricité tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport et de distribution, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d’éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités concernant l’électricité non liées au transport ou à la distribution. Jusqu’au 1er juillet 2007, elles tiennent des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et les activités de fourniture aux clients non éligibles. Les revenus de la propriété du réseau de transport ou de distribution sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d’autres activités en dehors du secteur de l’électricité. Elles font figurer dans la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.

4.   Le contrôle des comptes visé au paragraphe 2 consiste notamment à vérifier que l’obligation d’éviter les discriminations et les subventions croisées, visée au paragraphe 3, est respectée.

CHAPITRE VIII

ORGANISATION DE L’ACCÈS AU RÉSEAU

Article 32

Accès des tiers

1.   Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 37, et à ce que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur.

2.   Le gestionnaire d’un réseau de transport ou de distribution peut refuser l’accès s’il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus doit être dûment motivé et justifié, eu égard, en particulier, à l’article 3, et reposer sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, veillent à ce que ces critères soient appliqués de manière homogène et à ce que l’utilisateur du réseau auquel l’accès a été refusé puisse engager une procédure de règlement des litiges. Les autorités de régulation veillent également à ce que, s’il y a lieu et en cas de refus d’accès, le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau. Il peut être demandé à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations.

Article 33

Ouverture du marché et réciprocité

1.   Les États membres veillent à ce que les clients éligibles comprennent:

a)

jusqu’au 1er juillet 2004, les clients éligibles visés à l’article 19, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 96/92/CE. Les États membres publient, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les critères de définition de ces clients éligibles;

b)

à partir du 1er juillet 2004, tous les clients non résidentiels;

c)

à partir du 1er juillet 2007, tous les clients.

2.   Afin d’éviter tout déséquilibre en matière d’ouverture des marchés de l’électricité:

a)

les contrats pour la fourniture d’électricité conclus avec un client éligible du réseau d’un autre État membre ne peuvent être interdits si le client est considéré comme éligible dans les deux réseaux concernés; et

b)

lorsque les opérations visées au point a) sont refusées parce que le client n’est éligible que dans l’un des deux réseaux, la Commission peut, compte tenu de la situation du marché et de l’intérêt commun, obliger la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture réclamée, à la demande de l’État membre sur le territoire duquel le client éligible est établi.

Article 34

Lignes directes

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:

a)

à tous les producteurs d’électricité et à toutes les entreprises de fourniture d’électricité établis sur leur territoire d’approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients éligibles; et

b)

à tous les clients éligibles établis sur leur territoire d’être approvisionnés en électricité par une ligne directe par un producteur et des entreprises de fourniture.

2.   Les États membres fixent les critères relatifs à l’octroi des autorisations de construction de lignes directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs et non discriminatoires.

3.   Les possibilités de fourniture d’électricité par ligne directe visées au paragraphe 1 du présent article n’affectent pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture d’électricité conformément à l’article 32.

4.   Les États membres peuvent subordonner l’autorisation de construire une ligne directe soit à un refus d’accès aux réseaux sur la base, selon le cas, de l’article 32, soit à l’ouverture d’une procédure de règlement des litiges conformément à l’article 37.

5.   Les États membres peuvent refuser l’autorisation d’une ligne directe si l’octroi d’une telle autorisation contrevient aux dispositions de l’article 3. Le refus est dûment motivé et justifié.

CHAPITRE IX

Autorités de régulation nationales

Article 35

Désignation et indépendance des autorités de régulation

1.   Chaque État membre désigne une seule autorité de régulation nationale au niveau national.

2.   Le paragraphe 1 du présent article n’affecte en rien la désignation d’autres autorités de régulation au niveau régional dans les États membres, à condition qu’un représentant de haut niveau soit présent à des fins de représentation et de contact au niveau communautaire au sein du conseil des régulateurs de l’agence, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre peut désigner des autorités de régulation pour des petits réseaux situés sur une région géographiquement distincte dont la consommation pour l’année 2008 équivaut à moins de 3 % de la consommation totale de l’État membre dont elle fait partie. La présente dérogation est sans préjudice de la désignation d’un représentant de haut niveau à des fins de représentation et de contact au niveau communautaire au sein du conseil des régulateurs de l’agence, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009.

4.   Les États membres garantissent l’indépendance de l’autorité de régulation et veillent à ce qu’elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. À cet effet, les États membres veillent à ce que, dans l’exécution des tâches de régulation qui lui sont conférées par la présente directive et la législation connexe:

a)

l’autorité de régulation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée;

b)

l’autorité de régulation veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion:

i)

agissent indépendamment de tout intérêt commercial; et

ii)

ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions directes d’aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l’exécution des tâches de régulation. Cette exigence est sans préjudice d’une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées ou d’orientations générales édictées par le gouvernement qui ne concernent pas les missions et compétences de régulation visées à l’article 37.

5.   Afin de protéger l’indépendance de l’autorité de régulation, les États membres veillent notamment à ce que:

a)

l’autorité de régulation puisse prendre des décisions de manière autonome, indépendamment de tout organe politique, bénéficie de crédits budgétaires annuels séparés et d’une autonomie dans l’exécution du budget alloué, et dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter de ses obligations; et

b)

les membres du conseil de l’autorité de régulation ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs de l’autorité de régulation soient nommés pour une période déterminée comprise entre cinq et sept ans maximum, renouvelable une fois.

En ce qui concerne le premier alinéa, point b), Les États membres assurent un système approprié de rotation pour le conseil ou les cadres supérieurs. Les membres du conseil ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs ne peuvent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat que s’ils ne satisfont plus aux conditions fixées par le présent article ou ont commis une faute selon le droit national.

Article 36

Objectifs généraux de l’autorité de régulation

Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l’autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies à l’article 37, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées, y compris les autorités de concurrence, et sans préjudice de leurs compétences:

a)

promouvoir, en étroite collaboration avec l’agence, les autorités de régulation des autres États membres et la Commission, un marché intérieur de l’électricité concurrentiel, sûr et durable pour l’environnement au sein de la Communauté, et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d’électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d’objectifs à long terme;

b)

développer des marchés régionaux concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté, en vue de la réalisation des objectifs visés au point a);

c)

supprimer les entraves au commerce de l’électricité entre États membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l’intégration des marchés nationaux, ce qui devrait permettre à l’électricité de mieux circuler dans l’ensemble de la Communauté;

d)

contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l’adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l’efficacité énergétique ainsi que l’intégration de la production d’électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d’énergie renouvelables et de la production distribuée, tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution;

e)

faciliter l’accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l’arrivée de nouveaux venus sur le marché et l’intégration de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables;

f)

faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l’intégration du marché;

g)

assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace des marchés nationaux, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir la protection des consommateurs;

h)

contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d’électricité, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d’échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur.

Article 37

Missions et compétences de l’autorité de régulation

1.   L’autorité de régulation est investie des missions suivantes:

a)

fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport ou de distribution ou leurs méthodes de calcul;

b)

assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises d’électricité, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et des autres dispositions législatives communautaires applicables, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières;

c)

coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des États membres concernés et avec l’agence;

d)

se conformer aux décisions juridiquement contraignantes de l’agence et de la Commission et les mettre en œuvre;

e)

présenter un rapport annuel sur ses activités et l’exécution de ses missions aux autorités compétentes des États membres, à l’agence et à la Commission. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des tâches énumérées dans le présent article;

f)

faire en sorte qu’il n’y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution et de fourniture;

g)

surveiller les plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une analyse des plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté visé à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 714/2009; cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d’investissement;

h)

veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer leurs performances passées, et définir ou approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d’autres autorités compétentes;

i)

surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises d’électricité;

j)

surveiller le niveau et l’efficacité atteints en termes d’ouverture des marchés et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d’échange d’électricité, les prix facturés aux clients résidentiels, y compris les systèmes de paiement anticipé, les taux de changement de fournisseur, les taux de coupure, les redevances au titre des services de maintenance et l’exécution de ces services, et les plaintes des clients résidentiels, et surveiller les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant notamment toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient aux autorités de la concurrence compétentes;

k)

surveiller l’apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d’exclusivité qui peuvent empêcher de grands clients non résidentiels de passer contrat simultanément avec plus d’un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière, et, le cas échéant, informer les autorités nationales de concurrence de ces pratiques;

l)

respecter la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme dès lors qu’ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires;

m)

surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations;

n)

contribuer à garantir, en collaboration avec d’autres autorités compétentes, l’effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs, y compris celles énoncées à l’annexe I;

o)

publier, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec l’article 3, et les transmettre, le cas échéant, aux autorités de concurrence;

p)

garantir l’accès aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d’une utilisation facultative, d’une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau national des données de consommation et l’accès rapide de tous les consommateurs à ces données conformément au point h) de l’annexe I;

q)

surveiller la mise en œuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des fournisseurs, des clients et autres acteurs du marché conformément au règlement (CE) no 714/2009;

r)

surveiller les investissements dans les capacités de production sous l’angle de la sécurité d’approvisionnement;

s)

surveiller la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté et des pays tiers;

t)

surveiller la mise en œuvre des mesures de sauvegarde visées à l’article 42; et

u)

contribuer à la compatibilité des mécanismes d’échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional.

2.   Lorsqu’un État membre le prévoit, les missions de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1 peuvent être exécutées par des autorités autres que l’autorité de régulation. Dans ce cas, les informations recueillies à la suite de ces missions sont communiquées dans les meilleurs délais à l’autorité de régulation.

Tout en préservant leur indépendance, sans préjudice des compétences qui leur sont propres et en conformité avec les principes visant à mieux légiférer, l’autorité de régulation consulte, le cas échéant, les gestionnaires de réseau de transport et, si besoin en est, coopère étroitement avec les autres autorités nationales concernées dans l’exécution des missions visées au paragraphe 1.

Toute approbation donnée par une autorité de régulation ou par l’agence en vertu de la présente directive est sans préjudice des compétences que l’autorité de régulation pourrait dûment exercer en application du présent article ou de toute sanction infligée par d’autres autorités compétentes ou la Commission.

3.   Outre les missions qui lui sont confiées en vertu du paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné en vertu de l’article 13, l’autorité de régulation:

a)

surveille le respect, par le propriétaire du réseau de transport et le gestionnaire de réseau indépendant, de leurs obligations en vertu du présent article et prend des sanctions en cas de non-respect conformément au paragraphe 4, point d);

b)

surveille les relations et les communications entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport de manière à s’assurer que le gestionnaire de réseau indépendant se conforme à ses obligations, et en particulier approuve les contrats et agit en tant qu’autorité de règlement des litiges entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport à la suite de toute plainte présentée par l’une des parties conformément au paragraphe 11;

c)

sans préjudice de la procédure prévue à l’article 13, paragraphe 2, point c), pour le premier plan décennal de développement du réseau, approuve la planification des investissements et le plan de développement pluriannuel du réseau présentés annuellement par le gestionnaire de réseau indépendant;

d)

fait en sorte que les tarifs d’accès au réseau perçus par le gestionnaire de réseau indépendant incluent une rémunération du ou des propriétaires de réseau, qui rétribue de manière appropriée l’utilisation des actifs du réseau et les éventuels nouveaux investissements effectués dans celui-ci, pour autant qu’ils soient engagés d’une manière économiquement rationnelle;

e)

a le pouvoir de procéder à des inspections, y compris inopinées, dans les locaux du propriétaire du réseau de transport et du gestionnaire de réseau indépendant; et

f)

surveille l’utilisation des redevances provenant de la gestion des congestions aux interconnexions collectées par le gestionnaire de réseau indépendant conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 714/2009.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s’acquitter des missions visées aux paragraphes 1, 3 et 6 d’une manière efficace et rapide. À cet effet, l’autorité de régulation se voit confier au moins les compétences suivantes:

a)

prendre des décisions contraignantes à l’égard des entreprises d’électricité;

b)

procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés de l’électricité et arrêter et imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d’assurer le bon fonctionnement du marché. Le cas échéant, l’autorité de régulation a aussi compétence pour coopérer avec l’autorité nationale de la concurrence et les régulateurs des marchés financiers ou la Commission dans le cadre d’une enquête concernant le droit de la concurrence;

c)

exiger des entreprises d’électricité toute information nécessaire à l’exécution de ses tâches, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau;

d)

infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre des entreprises d’électricité qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive ou des décisions juridiquement contraignantes applicables de l’autorité de régulation ou de l’agence, ou proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions. Ceci comprend le pouvoir d’infliger ou de proposer d’infliger au gestionnaire de réseau de transport ou à l’entreprise verticalement intégrée, selon le cas, des sanctions allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel du gestionnaire de réseau de transport ou de l’entreprise verticalement intégrée, pour non-respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive; et

e)

droits d’enquête appropriés et pouvoirs d’instruction nécessaires pour le règlement des litiges conformément aux paragraphes 11 et 12.

5.   Outre les missions et compétences qui lui sont confiées en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article, lorsqu’un gestionnaire de réseau de transport a été désigné conformément au chapitre V, l’autorité de régulation se voit confier au moins les missions et compétences suivantes:

a)

infliger des sanctions conformément au paragraphe 4, point d), pour comportement discriminatoire en faveur de l’entreprise verticalement intégrée;

b)

surveiller les communications entre le gestionnaire de réseau de transport et l’entreprise verticalement intégrée pour s’assurer que ledit gestionnaire remplit ses obligations;

c)

agir en tant qu’autorité de règlement des litiges entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport à la suite de toute plainte introduite en vertu du paragraphe 11;

d)

surveiller les relations commerciales et financières, y compris les prêts, entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport;

e)

approuver toutes les conventions commerciales et financières entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport à la condition qu’elles respectent les conditions du marché;

f)

demander des justifications à l’entreprise verticalement intégrée lorsqu’elle est saisie par le cadre chargé du respect des engagements en application de l’article 21, paragraphe 4. De telles justifications comprennent, notamment, des éléments de preuve démontrant qu’il n’y a eu aucun comportement discriminatoire tendant à avantager l’entreprise verticalement intégrée;

g)

effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux de l’entreprise verticalement intégrée et du gestionnaire de réseau de transport; et

h)

assigner toutes les tâches ou certaines tâches du gestionnaire de réseau de transport à un gestionnaire de réseau indépendant désigné conformément à l’article 13 en cas de non-respect persistant par le gestionnaire de réseau de transport des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l’entreprise verticalement intégrée.

6.   Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d’approuver, suffisamment à l’avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir:

a)

les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes. Ces tarifs ou méthodes permettent de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux;

b)

les conditions de la prestation de services d’ajustement, qui sont assurés de la manière la plus économique possible et qui fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur apport et leur consommation. Les services d’ajustement sont équitables et non discriminatoires et fondés sur des critères objectifs; et

c)

l’accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d’attribution des capacités et de gestion de la congestion.

7.   Les méthodes ou les conditions visées au paragraphe 6 sont publiées.

8.   Lors de la fixation ou de l’approbation des tarifs ou des méthodes et des services d’ajustement, les autorités de régulation prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau de transport et de distribution à améliorer les performances, à favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes.

9.   Les autorités de régulation surveillent la gestion de la congestion des réseaux nationaux d’électricité, y compris des interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. À cet effet, les gestionnaires de réseau de transport ou les opérateurs du marché soumettent leurs règles de gestion de la congestion, y compris l’attribution de capacités, aux autorités de régulation nationales. Les autorités de régulation nationales peuvent demander la modification de ces règles.

10.   Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution modifient au besoin les conditions, y compris les tarifs ou les méthodes visés au présent article, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire. En cas de retard dans l’établissement des tarifs de transport et de distribution, les autorités de régulation sont habilitées à fixer ou approuver provisoirement des tarifs de transport et de distribution ou des méthodes de calcul et à arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs ou méthodes finaux de transport et de distribution s’écartent de ces tarifs ou méthodes provisoires.

11.   Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire par la présente directive peut s’adresser à l’autorité de régulation qui, agissant en tant qu’autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l’autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. La décision de l’autorité de régulation est contraignante pour autant qu’elle ne soit pas annulée à la suite d’un recours.

12.   Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodes prise en vertu du présent article, ou, lorsque l’autorité de régulation a une obligation de consultation, concernant les tarifs ou méthodes proposés, peut, au plus tard dans un délai de deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en réexamen. Cette plainte n’a pas d’effet suspensif.

13.   Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d’éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 82.

14.   Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises, y compris, conformément à leur législation nationale, l’ouverture d’une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu’il est établi que les règles de confidentialité énoncées par la présente directive n’ont pas été respectées.

15.   Les plaintes visées aux paragraphes 11 et 12 ne préjugent pas de l’exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire ou national.

16.   Les autorités de régulation motivent et justifient pleinement leurs décisions afin de permettre un contrôle juridictionnel. Les décisions sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.

17.   Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés, à l’échelon national, permettent à une partie lésée par une décision d’une autorité de régulation d’exercer un recours auprès d’un organisme indépendant des parties concernées et de tout gouvernement.

Article 38

Régime réglementaire applicable aux questions transfrontalières

1.   Les autorités de régulation se consultent mutuellement et coopèrent étroitement, et s’échangent et communiquent à l’agence toute information nécessaire à l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive. En ce qui concerne les informations échangées, l’autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l’autorité qui les fournit.

2.   Les autorités de régulation coopèrent au moins à l’échelon régional, pour:

a)

favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d’échange d’électricité et l’attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d’interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions afin qu’une concurrence effective puisse s’installer et que la sécurité de l’approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents États membres;

b)

coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés; et

c)

coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.

3.   Les autorités de régulation nationales ont le droit de conclure entre elles des accords de coopération, afin de favoriser la coopération en matière de régulation.

4.   Les actions visées au paragraphe 2 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités nationales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.

5.   La Commission peut adopter des orientations sur l’étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l’agence. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 46, paragraphe 2.

Article 39

Respect des orientations

1.   Toute autorité de régulation et la Commission peuvent solliciter l’avis de l’agence à propos de la conformité d’une décision prise par une autorité de régulation avec les orientations visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no 714/2009.

2.   L’agence donne son avis à l’autorité de régulation qui l’a sollicité ou à la Commission, selon le cas, et à l’autorité de régulation qui a pris la décision en question, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

3.   Si l’autorité de régulation qui a pris la décision ne se conforme pas à l’avis de l’agence dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception dudit avis, l’agence en informe la Commission.

4.   Toute autorité de régulation peut informer la Commission si elle estime qu’une décision applicable aux échanges transfrontaliers qui a été prise par une autre autorité de régulation n’est pas conforme aux orientations visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no 714/2009, dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite décision.

5.   Si la Commission constate que la décision d’une autorité de régulation soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec les orientations visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no 714/2009, elle peut, dans un délai de deux mois après avoir été informée par l’agence conformément au paragraphe 3 ou par une autorité de régulation conformément au paragraphe 4, ou de sa propre initiative dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision, décider d’approfondir l’examen du dossier. Dans ce cas, elle invite l’autorité de régulation et les parties à la procédure devant l’autorité de régulation à présenter leurs observations.

6.   Lorsque la Commission décide d’approfondir l’examen du dossier, elle prend une décision définitive dans les quatre mois qui suivent la date de la décision en cause, par laquelle:

a)

elle ne soulève pas d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation; ou

b)

elle demande à l’autorité de régulation concernée de retirer sa décision au motif que les orientations n’ont pas été respectées.

7.   Si la Commission n’a pas pris la décision d’approfondir l’examen du dossier ni de décision définitive dans les délais fixés respectivement aux paragraphes 5 et 6, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation.

8.   L’autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant le retrait de sa décision dans un délai de deux mois et en informe la Commission.

9.   La Commission peut adopter des orientations détaillant la procédure à suivre pour l’application du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 46, paragraphe 2.

Article 40

Conservation d’informations

1.   Les États membres imposent aux entreprises de fourniture l’obligation de tenir à la disposition des autorités nationales, y compris l’autorité de régulation nationale, des autorités nationales de la concurrence et de la Commission, aux fins d’exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d’électricité ou des instruments dérivés sur l’électricité passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport.

2.   Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture d’électricité et instruments dérivés sur l’électricité non liquidés.

3.   L’autorité de régulation peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu’il ne soit pas divulgué d’informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2004/39/CE.

4.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, la Commission peut adopter des orientations qui définissent les méthodes et les modalités à appliquer pour la conservation d’informations, ainsi que la forme et le contenu des données à conserver. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 46, paragraphe 2.

5.   En ce qui concerne les transactions portant sur des instruments dérivés sur l’électricité entre des entreprises de fourniture, d’une part, et des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport, d’autre part, le présent article ne s’applique qu’à partir de l’adoption, par la Commission, des orientations visées au paragraphe 4.

6.   Les dispositions du présent article ne créent pas, à l’égard des autorités visées au paragraphe 1, d’obligations supplémentaires à la charge des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE.

7.   Si les autorités visées au paragraphe 1 ont besoin d’accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE, les autorités responsables en vertu de ladite directive leur fournissent les données demandées.

CHAPITRE X

MARCHÉS DE DÉTAIL

Article 41

Marchés de détail

En vue de faciliter l’émergence, dans la Communauté, de marchés de détail transparents et qui fonctionnent bien, les États membres veillent à ce que les rôles et les responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des entreprises de fourniture, des clients et, le cas échéant, des autres acteurs du marché soient définis en ce qui concerne les arrangements contractuels, les engagements à l’égard des clients, les règles en matière d’échange de données et de règlement, la propriété des données et les responsabilités en matière de relevés.

Ces règles sont rendues publiques, sont conçues de manière à faciliter l’accès des clients et des fournisseurs aux réseaux et sont examinées par les autorités de régulation ou d’autres autorités nationales compétentes.

Les grands clients non résidentiels ont le droit de passer des contrats simultanément avec plusieurs fournisseurs.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Article 42

Mesures de sauvegarde

En cas de crise soudaine sur le marché de l’énergie et de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou installations, ou encore l’intégrité du réseau, un État membre peut prendre temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires.

Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

L’État membre concerné notifie immédiatement ces mesures aux autres États membres et à la Commission, qui peut décider qu’il doit les modifier ou les supprimer, dans la mesure où elles provoquent des distorsions de concurrence et perturbent les échanges d’une manière incompatible avec l’intérêt commun.

Article 43

Conditions de concurrence équitables

1.   Les mesures que les États membres peuvent prendre conformément à la présente directive afin de garantir des conditions de concurrence équitables sont compatibles avec le traité, notamment avec son article 30, et avec le droit communautaire.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’après leur notification à la Commission et leur approbation par celle-ci.

3.   La Commission statue sur la notification visée au paragraphe 2 dans les deux mois suivant la réception de la notification. Ce délai court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes. Si la Commission n’a pas statué dans ce délai de deux mois, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre des mesures notifiées.

Article 44

Dérogations

1.   Les États membres qui, après l’entrée en vigueur de la présente directive, peuvent prouver que des problèmes importants se posent pour l’exploitation de leurs petits réseaux isolés peuvent demander à bénéficier de dérogations aux dispositions pertinentes des chapitres IV, VI, VII et VIII, ainsi que du chapitre III, dans le cas des micro réseaux isolés, en ce qui concerne la rénovation, la modernisation et l’expansion de la capacité existante, qui peuvent leur être accordées par la Commission. La Commission informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision, dans le respect de la confidentialité. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   L’article 9 ne s’applique pas à Chypre, au Luxembourg ni à Malte. Les articles 26, 32 et 33 ne s’appliquent pas non plus à Malte.

Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, point b), la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture» ne comprend pas les clients finals qui assurent une des fonctions suivantes: production et/ou fourniture d’électricité, soit directement soit par l’intermédiaire d’entreprises sur lesquelles ils exercent un contrôle, soit individuellement soit conjointement, à condition que ces clients finals, y compris leurs parts de l’électricité produite dans les entreprises contrôlées, soient, sur une moyenne annuelle, des consommateurs nets d’électricité et à condition que la valeur économique de l’électricité qu’ils vendent à des tiers soit négligeable par rapport à leurs autres opérations commerciales.

Article 45

Procédure de révision

Si, dans le rapport visé à l’article 47, paragraphe 6, la Commission conclut qu’au regard de la manière effective dont l’accès au réseau a été réalisé dans un État membre — manière qui a permis un accès au réseau non discriminatoire, réel et sans entraves — certaines obligations que la présente directive impose aux entreprises, y compris en matière de dissociation juridique des gestionnaires de réseau de distribution, ne sont pas proportionnées à l’objectif visé, l’État membre concerné peut demander à la Commission d’être exempté de l’obligation en question.

L’État membre notifie sans tarder à la Commission cette demande, assortie de toutes les informations pertinentes qui permettent de confirmer les conclusions du rapport quant à la réalisation d’un accès effectif au réseau.

Dans les trois mois qui suivent la réception de la notification, la Commission rend un avis sur la demande de l’État membre concerné et, le cas échéant, soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions visant à modifier les dispositions concernées de la présente directive. Dans ces propositions de modification, la Commission peut proposer d’exempter l’État membre concerné de certaines exigences spécifiques, pour autant que cet État membre mette en œuvre, le cas échéant, des mesures également efficaces.

Article 46

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 47

Rapports

1.   La Commission surveille et examine l’application de la présente directive et elle soumet au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois au plus tard le 4 août 2004, et ensuite annuellement, un rapport général sur l’état de la situation. Ce rapport couvre au minimum les éléments suivants:

a)

l’expérience acquise et les progrès réalisés dans la création d’un marché intérieur de l’électricité complet et pleinement opérationnel, ainsi que les obstacles qui subsistent à cet égard, y compris les aspects de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel et leur effet en termes de distorsion du marché;

b)

la mesure dans laquelle les exigences en matière de dissociation et de tarification prévues par la présente directive ont permis de garantir un accès équitable et non discriminatoire au réseau d’électricité de la Communauté, et d’arriver à des niveaux de concurrence équivalents, ainsi que les conséquences économiques, environnementales et sociales de l’ouverture du marché de l’électricité pour les clients;

c)

une analyse des aspects liés à la capacité des réseaux et à la sécurité de l’approvisionnement en électricité dans la Communauté, et notamment la situation existante et les prévisions en matière d’équilibre entre l’offre et la demande, en tenant compte de la capacité physique d’échanges entre zones;

d)

une attention particulière sera accordée aux mesures prises par les États membres pour couvrir les pics de demande et faire face aux déficits d’approvisionnement d’un ou de plusieurs fournisseurs;

e)

la mise en œuvre de la dérogation prévue à l’article 26, paragraphe 4, en vue d’une modification éventuelle du seuil;

f)

une évaluation générale des progrès réalisés dans le cadre des relations bilatérales avec les pays tiers qui produisent et exportent ou transportent de l’électricité, y compris les progrès en ce qui concerne l’intégration des marchés, les conséquences sociales et environnementales du commerce de l’électricité et l’accès aux réseaux de ces pays tiers;

g)

la nécessité de dispositions non liées aux dispositions de la présente directive qu’il pourrait s’avérer nécessaire d’adopter en matière d’harmonisation; et

h)

la manière dont les États membres ont mis en œuvre dans la pratique les exigences concernant l’indication des sources d’énergie visée à l’article 3, paragraphe 9, et la manière dont les éventuelles recommandations de la Commission à cet égard ont été prises en compte.

Le cas échéant, le rapport sur l’état de la situation peut formuler des recommandations, en particulier en ce qui concerne la portée et les modalités des dispositions d’étiquetage, y compris le mode de référence aux sources de référence existantes et le contenu de ces sources ainsi que, notamment, la manière dont l’information sur l’impact environnemental, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 et les déchets radioactifs résultant de la production d’électricité à partir de différentes sources d’énergie, pourrait être transmise sous une forme transparente, facilement accessible et comparable dans toute la Communauté, et la manière dont pourraient être rationalisées les mesures prises par les États membres pour vérifier l’exactitude de l’information fournie par les fournisseurs, ainsi que les mesures qui pourraient contrecarrer les effets négatifs de la domination et de la concentration du marché.

2.   Tous les deux ans, le rapport sur l’état de la situation visé au paragraphe 1 comprend également une analyse des différentes mesures prises dans les États membres pour respecter les obligations de service public, ainsi qu’un examen de l’efficacité de ces mesures, notamment en ce qui concerne leurs effets sur la concurrence sur le marché de l’électricité. Le cas échéant, le rapport peut formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public, ou les mesures visant à empêcher le protectionnisme.

3.   Au plus tard le 3 mars 2013, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans le cadre de la révision générale, un rapport spécifique détaillé précisant dans quelle mesure les exigences de dissociation prévues au chapitre V ont permis d’assurer une indépendance totale et effective des gestionnaires de réseau de transport, en prenant pour critère de référence un découplage effectif et efficace.

4.   Aux fins de l’évaluation qu’elle doit effectuer en vertu du paragraphe 3, la Commission prend plus particulièrement en compte les critères suivants: l’accès équitable et non discriminatoire au réseau, une réglementation effective, le développement du réseau afin de répondre aux besoins du marché, les mesures non faussées d’encouragement des investissements, le développement d’une infrastructure d’interconnexion, une concurrence effective sur les marchés énergétiques de la Communauté et la situation en matière de sécurité des approvisionnements dans la Communauté.

5.   Si nécessaire, et plus particulièrement dans le cas où le rapport spécifique détaillé visé au paragraphe 3 établirait que les conditions visées au paragraphe 4 n’ont pas été garanties dans la pratique, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 3 mars 2014, des propositions destinées à assurer une indépendance totale et effective des gestionnaires de réseau de transport.

6.   Au plus tard le 1er janvier 2006, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé décrivant les progrès accomplis concernant la création du marché intérieur de l’électricité. Ce rapport examine, notamment:

s’il existe un accès non discriminatoire au marché,

si la réglementation est efficace,

le développement d’une infrastructure d’interconnexion et la situation en matière de sécurité d’approvisionnement dans la Communauté,

dans quelle mesure les petites entreprises et les clients résidentiels tirent pleinement parti de l’ouverture du marché, notamment en ce qui concerne le service public et les normes de service universel,

dans quelle mesure les marchés sont effectivement ouverts à la concurrence, y compris les aspects de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel,

dans quelle mesure les clients changent réellement de fournisseurs et renégocient les tarifs,

l’évolution des prix, y compris du prix des fournitures, par rapport à l’ouverture du marché, et

les enseignements que l’on peut tirer de l’application de la présente directive pour ce qui concerne l’indépendance effective des gestionnaires de réseau dans les entreprises intégrées verticalement, ainsi que la question de savoir si, outre l’indépendance fonctionnelle et la séparation des comptabilités, d’autres mesures ont été mises en place ayant une incidence équivalente à la dissociation juridique.

Le cas échéant, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions visant notamment à garantir des normes élevées de service public.

Le cas échéant, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions visant notamment à assurer, avant le 1er juillet 2007, l’indépendance entière et réelle des gestionnaires de réseau de distribution. Au besoin, ces propositions concernent également, dans le respect du droit de la concurrence, des mesures relatives aux questions de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel.

Article 48

Abrogation

La directive 2003/54/CE est abrogée avec effet au 3 mars 2011, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les dates limites de transposition et de mise en application de ladite directive. Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 49

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 3 mars 2011. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 3 mars 2011, à l’exception de l’article 11, qu’ils appliquent à partir du 3 mars 2013.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 50

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 51

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO C 211 du 19.8.2008, p. 23.

(2)  JO C 172 du 5.7.2008, p. 55.

(3)  Avis du Parlement européen du 18 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 9 janvier 2009 (JO C 70 E du 24.3.2009, p. 1), position du Parlement européen du 22 avril 2009 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 juin 2009.

(4)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

(5)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 206.

(6)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(7)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(8)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 18.

(9)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.

(10)  Voir page 15 du présent Journal officiel.

(11)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(12)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(13)  Le titre de la directive 83/349/CEE a été adapté pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne en conformité avec l’article 12 du traité d’Amsterdam; la référence initiale était faite à l’article 54, paragraphe 3, point g).

(14)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(15)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(16)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(17)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

(18)  Voir page 94 du présent Journal officiel.

(19)  Première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65 du 14.3.1968, p. 8).

(20)  Le titre de la directive 78/660/CEE a été adapté pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne en conformité avec l’article 12 du traité d’Amsterdam; la référence initiale était faite à l’article 54, paragraphe 3, point g).

(21)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.


ANNEXE I

MESURES RELATIVES À LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

1.   Sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (1) et la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2), les mesures visées à l’article 3 ont pour objet de faire en sorte que les clients:

a)

aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur d’électricité précisant:

l’identité et l’adresse du fournisseur;

le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;

les types de services de maintenance offerts;

les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des redevances de maintenance peuvent être obtenues;

la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat, et l’existence d’une clause de résiliation sans frais;

les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte et retardée;

les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément au point f);

la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site web de l’entreprise d’électricité, d’informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de leurs plaintes et toutes les informations visées au présent point.

Les conditions des contrats sont équitables et communiquées à l’avance. En tout état de cause, ces informations devraient être fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le truchement d’un intermédiaire, les informations relatives aux éléments visés au présent point sont également communiquées avant que le contrat soit conclu;

b)

soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les termes et conditions des contrats et soient informés qu’ils ont le droit de dénoncer le contrat au moment où ils sont avisés de l’intention de le modifier. Les fournisseurs de services avisent immédiatement leurs abonnés de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l’entrée en vigueur de l’augmentation, de manière transparente et compréhensible. Les États membres veillent à ce que les clients soient libres de dénoncer un contrat s’ils n’en acceptent pas les nouvelles conditions qui leur sont notifiées par leur fournisseur d’électricité;

c)

reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu’aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l’accès aux services d’électricité et à l’utilisation de ces services;

d)

disposent d’un large choix de modes de paiement, qui n’opèrent pas de discrimination indue entre clients. Les systèmes de paiement anticipé sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation probable. Toute différence dans les conditions générales reflète le coût pour le fournisseur des différents systèmes de paiement. Les conditions générales doivent être équitables et transparentes. Elles sont énoncées dans un langage clair et compréhensible et ne constituent pas des obstacles non contractuels à l’exercice par les consommateurs de leurs droits, par exemple par un excès de documentation sur le contrat. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses;

e)

n’aient rien à payer lorsqu’ils changent de fournisseur;

f)

bénéficient de procédures transparentes, simples et peu onéreuses pour traiter leurs plaintes. En particulier, tous les consommateurs ont droit à un bon niveau de service et à un traitement des plaintes de la part de leur fournisseur d’électricité. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges permettent un règlement équitable et rapide des litiges, de préférence dans un délai de trois mois, assorti, lorsque cela se justifie, d’un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures devraient respecter, quand cela est possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation (3);

g)

soient informés, s’ils ont accès au service universel conformément aux dispositions adoptées par les États membres en application de l’article 3, paragraphe 3, de leurs droits en matière de service universel;

h)

puissent disposer de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur. Les responsables de la gestion des données sont tenus de communiquer ces données à l’entreprise. Les États membres définissent les modalités de présentation des données et une procédure d’accès aux données pour les fournisseurs et les consommateurs. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur;

i)

soient dûment informés de la consommation réelle d’électricité et des coûts s’y rapportant, à une fréquence suffisante pour leur permettre de réguler leur propre consommation d’électricité. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du compteur du client et du produit électrique en question. Il y a lieu de prendre dûment en compte le rapport coût-efficacité de telles mesures. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur;

j)

reçoivent, à la suite de tout changement de fournisseur d’électricité, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu.

2.   Les États membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité. La mise en place de tels systèmes peut être subordonnée à une évaluation économique à long terme de l’ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou à une étude déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel économiquement et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour leur distribution.

Cette évaluation a lieu au plus tard le 3 septembre 2012.

Sous réserve de cette évaluation, les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, fixent un calendrier, avec des objectifs sur une période de dix ans maximum, pour la mise en place de systèmes intelligents de mesure.

Si la mise en place de compteurs intelligents donne lieu à une évaluation favorable, au moins 80 % des clients seront équipés de systèmes intelligents de mesure d’ici à 2020.

Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, veillent à l’interopérabilité des systèmes de mesure à mettre en place sur leur territoire et tiennent dûment compte du respect des normes appropriées et des meilleures pratiques, ainsi que de l’importance du développement du marché intérieur de l’électricité.


(1)  JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.

(2)  JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.

(3)  JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2003/54/CE

La présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 10

Article 9

Article 8

Article 10

Article 11

Article 9

Article 12

Article 13

Article 14

Article 11

Article 15

Article 12

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 13

Article 24

Article 14

Article 25

Article 15

Article 26

Article 16

Article 27

Article 17

Article 29

Article 18

Article 30

Article 19

Article 31

Article 20

Article 32

Article 21

Article 33

Article 22

Article 34

Article 23, paragraphe 1, première et deuxième phrases

Article 35

Article 36

Article 23 (partie restante)

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

Article 24

Article 42

Article 43

Article 25

Article 26

Article 44

Article 27

Article 45

Article 46

Article 28

Article 47

Article 29

Article 48

Article 30

Article 49

Article 31

Article 50

Article 32

Article 51

Annexe A

Annexe I


14.8.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 211/94


DIRECTIVE 2009/73/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le marché intérieur du gaz naturel, dont la mise en œuvre progressive dans toute la Communauté est en cours depuis 1999, a pour finalité d’offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs de l’Union européenne, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, de créer de nouvelles perspectives d’activités économiques et d’intensifier les échanges transfrontaliers, de manière à réaliser des progrès en matière d’efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité d’approvisionnement ainsi que le développement durable.

(2)

La directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (4) a contribué pour beaucoup à la création d’un tel marché intérieur du gaz naturel.

(3)

Les libertés que le traité garantit aux citoyens de l’Union — entre autres, la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services — ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir librement leurs produits à leurs clients.

(4)

Cependant, à l’heure actuelle, il existe des obstacles à la vente de gaz dans des conditions identiques et sans subir de discrimination ni de désavantages dans la Communauté. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire aux réseaux et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre.

(5)

La communication de la Commission du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique de l’énergie pour l'Europe» a insisté sur l’importance que revêtent la réalisation du marché intérieur du gaz naturel et la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises de gaz naturel établies dans la Communauté. Il ressort des communications de la Commission du 10 janvier 2007 intitulées «Perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité» et «Enquête menée en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 1/2003 sur les secteurs européens du gaz et de l’électricité (rapport final)» que les règles et les mesures en vigueur n’offrent pas un encadrement suffisant pour permettre la réalisation de l’objectif que représente le bon fonctionnement du marché intérieur.

(6)

Sans une séparation effective des réseaux par rapport aux activités de production et de fourniture («découplage effectif»), il existe un risque de discrimination non seulement dans l’exploitation du réseau, mais aussi dans les éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à investir suffisamment dans leurs réseaux.

(7)

Toutefois, les règles en vigueur en matière de séparation juridique et fonctionnelle, prévues dans la directive 2003/55/CE, n’ont pas permis d’assurer un découplage effectif dans le secteur des gestionnaires de réseau de transport. Par conséquent, lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007, le Conseil européen a invité la Commission à élaborer des propositions législatives visant à assurer une «séparation effective des activités d’approvisionnement et de production, d’une part, et de la gestion des réseaux, d’autre part».

(8)

Seule la suppression des éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à pratiquer des discriminations à l’encontre de leurs concurrents en matière d’accès au réseau et d’investissements est de nature à garantir un découplage effectif. La dissociation des structures de propriété, qui implique que le propriétaire du réseau soit désigné comme gestionnaire de réseau et qu’il soit indépendant des structures de fourniture et de production, est clairement un moyen efficace et stable de résoudre le conflit d’intérêts intrinsèque et d’assurer la sécurité de l’approvisionnement. C’est pourquoi, dans sa résolution du 10 juillet 2007 sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l’électricité (5), le Parlement européen considère que la séparation entre la propriété et le transport est le moyen le plus efficace de promouvoir de façon non discriminatoire l’investissement dans les infrastructures, un accès équitable au réseau pour les nouveaux arrivants et la transparence du marché. Conformément au principe de la dissociation des structures de propriété, les États membres devraient par conséquent être tenus de faire en sorte que la ou les mêmes personnes ne puissent exercer un contrôle sur une entreprise de production ou de fourniture et, simultanément, un contrôle ou des pouvoirs sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. Inversement, il ne devrait pas être possible d’exercer un contrôle ou des pouvoirs sur une entreprise de production ou de fourniture en même temps qu’un contrôle sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. Dans le respect de ces limites, une entreprise de production ou de fourniture devrait pouvoir détenir une participation minoritaire dans un gestionnaire de réseau de transport ou dans un réseau de transport.

(9)

Tout système de dissociation devrait être capable de supprimer tout conflit d’intérêt entre les producteurs, les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de transport, afin de créer des incitations à la réalisation des investissements nécessaires et de garantir l’accès des nouveaux venus sur le marché dans le cadre d’un régime réglementaire transparent et efficace, et ne devrait pas créer un régime réglementaire trop onéreux pour les autorités de régulation nationales.

(10)

La définition du terme «contrôle» est reprise du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (6).

(11)

Étant donné que la dissociation des structures de propriété nécessite, dans certains cas, la restructuration d’entreprises, les États membres qui décident de procéder à une telle dissociation devraient se voir accorder davantage de temps pour appliquer les dispositions correspondantes. Eu égard aux liens verticaux entre les secteurs de l’électricité et du gaz, les dispositions en matière de dissociation devraient s’appliquer aux deux secteurs.

(12)

Conformément au principe de la dissociation des structures de propriété, afin d’assurer l’indépendance totale de la gestion des réseaux par rapport aux structures de fourniture et de production, et d’empêcher les échanges d’informations confidentielles, une même personne ne devrait pas être à la fois membre des organes de direction d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport et membre des organes de direction d’une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture. Pour la même raison, une même personne ne devrait pas être autorisée à désigner les membres des organes de direction d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport et à exercer un contrôle ou des pouvoirs sur une entreprise de production ou de fourniture.

(13)

La mise en place d’un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant des structures de fourniture et de production devrait permettre à une entreprise verticalement intégrée de conserver la propriété des actifs du réseau en garantissant par ailleurs une séparation effective des intérêts, pour autant que le gestionnaire de réseau ou de transport indépendant assume toutes les fonctions d’un gestionnaire de réseau et qu’il existe une réglementation précise et des mécanismes de contrôle réglementaire complets.

(14)

Si, le 3 septembre 2009, une entreprise propriétaire d’un réseau de transport fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, les États membres devraient donc pouvoir choisir entre la dissociation des structures de propriété et la mise en place d’un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant des structures de fourniture et de production.

(15)

Afin de préserver pleinement les intérêts de l’actionnariat des entreprises verticalement intégrées, il faudrait également que les États membres puissent choisir d’assurer la dissociation des structures de propriété par cession directe ou par fractionnement des parts de l’entreprise intégrée en parts de l’entreprise du réseau et en parts de l’entreprise de fourniture et de production restante, pour autant que les obligations résultant de la dissociation des structures de propriété soient respectées.

(16)

Il convient d’assurer la pleine efficacité des solutions impliquant la mise en place d’un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant au moyen de règles spécifiques supplémentaires. Les règles concernant le gestionnaire de transport indépendant fournissent un cadre réglementaire adapté pour garantir une juste concurrence, des investissements suffisants, l’accès des nouveaux venus sur le marché et l’intégration des marchés du gaz. Le découplage effectif par les dispositions relatives au gestionnaire de transport indépendant devrait reposer sur un pilier de mesures organisationnelles et de mesures relatives à la gouvernance des gestionnaires de réseau de transport et sur un pilier de mesures relatives aux investissements, à la connexion au réseau de nouvelles capacités de production et à l’intégration des marchés par la coopération régionale. L’indépendance du gestionnaire de transport devrait également être garantie notamment en prévoyant certaines périodes transitoires au cours desquelles aucune activité de gestion ou autre activité connexe donnant accès à des informations semblables à celles qui auraient été obtenues dans l’exercice d’une fonction de gestion ne peut être exercée au sein de l’entreprise verticalement intégrée. Le modèle de découplage effectif grâce à un gestionnaire de transport indépendant répond aux exigences fixées par le Conseil européen lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007.

(17)

Pour développer la concurrence sur le marché intérieur du gaz, les gros clients non résidentiels devraient pouvoir choisir leurs fournisseurs et avoir la possibilité de conclure des contrats avec plusieurs fournisseurs pour couvrir leurs besoins en gaz. Ces clients devraient être protégés contre les clauses d’exclusivité des contrats, dont l’effet est d’exclure les offres concurrentes ou complémentaires.

(18)

Un État membre a le droit d’opter pour la dissociation intégrale des structures de propriété sur son territoire. Si un État membre a exercé ce droit, une entreprise n’a pas le droit de mettre en place un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant. En outre, une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture ne peut pas exercer de contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport d’un État membre qui a opté pour cette dissociation intégrale, ni exercer un quelconque pouvoir sur ce gestionnaire.

(19)

Dans le cadre de la présente directive, différents types d’organisation de marché coexisteront sur le marché intérieur du gaz naturel. Il convient que les mesures que les États membres pourraient prendre pour garantir des conditions de concurrence équitables soient fondées sur des exigences impératives d’intérêt général. Il convient de consulter la Commission sur la compatibilité de ces mesures avec le traité et le droit communautaire.

(20)

Il convient que la mise en œuvre du découplage effectif respecte le principe de non-discrimination entre le secteur public et le secteur privé. À cet effet, il ne devrait pas être possible à une même personne d’exercer, individuellement ou collectivement, un contrôle ou des pouvoirs, en violation des règles régissant la dissociation des structures de propriété ou de l’option impliquant la mise en place d’un gestionnaire de réseau indépendant, sur la composition, le vote ou les décisions à la fois des organes de gestionnaires de réseau de transport ou de réseaux de transport et des organes d’entreprises de fourniture ou de production. En ce qui concerne la dissociation des structures de propriété et la solution impliquant la mise en place d’un gestionnaire de réseau indépendant, à condition que l’État membre concerné puisse démontrer que l’exigence est respectée, deux organismes publics séparés devraient pouvoir exercer un contrôle sur les activités de production et de fourniture, d’une part, et sur les activités de transport, d’autre part.

(21)

Il est nécessaire que la séparation effective des activités de réseau et des activités de fourniture et de production s’applique dans l’ensemble de la Communauté, tant aux entreprises de la Communauté qu’aux entreprises n’appartenant pas à la Communauté. Pour garantir le maintien, dans toute la Communauté, de l’indépendance entre les activités de gestion de réseau et les activités de fourniture et de production, les autorités de régulation devraient être habilitées à refuser la certification des gestionnaires de réseau de transport qui ne respectent pas les règles de découplage. Afin d’assurer l’application cohérente de ces règles dans toute la Communauté, les autorités de régulation devraient tenir pleinement compte de l’avis de la Commission lorsque celle-ci prend des décisions en matière de certification. De plus, afin d’assurer le respect des obligations internationales qui incombent à la Communauté, ainsi que la solidarité et la sécurité énergétique au sein de la Communauté, la Commission devrait avoir le droit de rendre un avis relatif à la certification concernant un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lesquels une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle.

(22)

La sécurité de l’approvisionnement énergétique est un élément essentiel de la sécurité publique, et est, de ce fait, intrinsèquement liée au fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz et à l’intégration des marchés du gaz isolés des États membres. Le gaz ne peut être fourni aux citoyens de l’Union qu’au moyen du réseau. Des marchés du gaz ouverts et qui fonctionnent, et en particulier les réseaux et autres actifs qui sont associés à la fourniture de gaz, sont essentiels pour la sécurité publique, pour la compétitivité de l’économie et pour le bien-être des citoyens de l’Union. Par conséquent, des personnes de pays tiers ne devraient être autorisées à exercer un contrôle sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport que si elles se conforment aux exigences relatives à la séparation effective applicables dans la Communauté. Sans préjudice de ses obligations internationales, la Communauté considère que les réseaux de transport de gaz sont d’une grande importance pour elle et que des mesures de sauvegarde supplémentaires sont donc nécessaires en ce qui concerne la préservation de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté, afin d’éviter des menaces pour l’ordre public et la sécurité publique dans la Communauté et pour le bien-être des citoyens de l’Union. La question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté doit être appréciée, notamment, au regard de l’indépendance de l’exploitation du réseau, du degré de dépendance de la Communauté et des différents États membres à l’égard des approvisionnements énergétiques en provenance de pays tiers, ainsi que du traitement accordé dans un pays tiers donné aux échanges et aux investissements dans le domaine de l’énergie au niveau tant national qu’international. La question de la sécurité de l’approvisionnement devrait donc être appréciée compte tenu des circonstances concrètes de chaque cas ainsi que des droits et obligations découlant du droit international, en particulier les accords internationaux conclus entre la Communauté et le pays tiers concerné. Le cas échéant, la Commission est encouragée à présenter des recommandations en vue de négocier des accords pertinents avec des pays tiers traitant de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté ou visant à inclure les questions requises dans d’autres négociations menées avec lesdits pays tiers.

(23)

Il convient de prendre d’autres mesures pour garantir, en ce qui concerne l’accès au transport, des tarifs transparents et non discriminatoires. Ces tarifs devraient être applicables sans discrimination à tous les utilisateurs. Lorsqu’une l’installation de stockage, un stockage en conduite ou des services auxiliaires sont exploités sur un marché suffisamment concurrentiel, l’accès pourrait être autorisé sur la base de mécanismes de marché transparents et non discriminatoires.

(24)

Il est nécessaire d’assurer l’indépendance des gestionnaires d’installations de stockage afin d’améliorer l’accès des tiers aux installations de stockage qui sont nécessaires, pour des raisons techniques et/ou économiques, afin de permettre un accès efficace au réseau pour l’approvisionnement des clients. Il convient donc que les installations de stockage soient exploitées par des entités distinctes sur le plan juridique qui disposent de réels pouvoirs de décision en ce qui concerne les actifs nécessaires pour entretenir, exploiter et développer les installations de stockage. Il est également nécessaire d’accroître la transparence quant aux capacités de stockage offertes aux tiers, en obligeant les États membres à définir et à publier un cadre non discriminatoire et clair qui détermine le régime réglementaire approprié applicable aux installations de stockage. Cette obligation ne devrait pas nécessiter de nouvelle décision sur des régimes d’accès mais plutôt améliorer la transparence en ce qui concerne le régime d’accès pour le stockage. Les exigences de confidentialité pour les informations commercialement sensibles sont particulièrement importantes lorsqu’il s’agit de données stratégiques ou s’il n’y a qu’un seul utilisateur pour une installation de stockage.

(25)

L’accès non discriminatoire au réseau de distribution détermine l’accès à la clientèle en aval, au niveau de la vente de détail. Le risque de discrimination en ce qui concerne l’accès des tiers et les investissements est toutefois moins grand au niveau de la distribution qu’à celui du transport, pour lequel la congestion et l’influence des structures de production sont généralement plus marquées qu’au niveau de la distribution. De plus, la séparation juridique et fonctionnelle des gestionnaires de réseau de distribution n’est obligatoire, en vertu de la directive 2003/55/CE, que depuis le 1er juillet 2007, et ses effets sur le marché intérieur du gaz naturel doivent encore être évalués. Les règles de séparation juridique et fonctionnelle en vigueur sont de nature à conduire à un découplage effectif à condition qu’elles soient définies plus clairement, qu’elles soient mises en œuvre et qu’elles fassent l’objet d’un suivi rigoureux. Pour créer des conditions de concurrence équitables au niveau de la vente de détail, un contrôle des activités des gestionnaires de réseau de distribution est donc nécessaire afin d’empêcher ces derniers de profiter de leur intégration verticale pour favoriser leur position concurrentielle sur le marché, notamment à l’égard des clients résidentiels et des petits clients non résidentiels.

(26)

Les États membres devraient adopter des mesures concrètes pour accompagner une utilisation accrue du biogaz et du gaz provenant de la biomasse, dont les producteurs devraient se voir garantir un accès non discriminatoire au réseau gazier, à condition que cet accès soit en permanence compatible avec les règles techniques et les normes de sécurité applicables.

(27)

Pour ne pas imposer une charge administrative et financière disproportionnée aux petits gestionnaires de réseau de distribution, les États membres devraient pouvoir, le cas échéant, exempter les entreprises concernées des exigences légales de dissociation en matière de distribution.

(28)

Lorsqu’il est fait usage d’un réseau fermé de distribution afin d’assurer l’efficacité optimale d’une fourniture intégrée d’énergie exigeant des normes opérationnelles spécifiques, ou bien que le propriétaire du réseau maintient un réseau fermé de distribution d’abord pour son propre usage, il devrait être possible d’exempter le gestionnaire de réseau de distribution d’obligations qui pourraient constituer une charge administrative injustifiée en raison de la nature particulière des relations entre le gestionnaire et les utilisateurs du réseau. Les sites industriels, commerciaux ou de partage de services, tels que gares ferroviaires, aéroports, hôpitaux, grands terrains de camping avec équipements intégrés, ou installations de l’industrie chimique, peuvent avoir des réseaux fermés de distribution en raison de la nature particulière de leurs opérations.

(29)

La directive 2003/55/CE a instauré l’obligation pour les États membres d’établir des régulateurs dotés de compétences spécifiques. Pourtant, l’expérience montre que l’efficacité de la régulation est souvent entravée du fait que les régulateurs ne sont pas assez indépendants des pouvoirs publics et que leurs compétences et leur marge de manœuvre ne sont pas suffisantes. C’est la raison pour laquelle le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a invité la Commission à élaborer des propositions législatives de nature à assurer une plus grande harmonisation des pouvoirs et le renforcement de l’indépendance des régulateurs nationaux de l’énergie. Il devrait être possible que ces autorités de régulation nationales couvrent tant le secteur de l’électricité que celui du gaz.

(30)

Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel, il convient que les régulateurs de l’énergie soient en mesure de prendre des décisions concernant tous les aspects réglementaires pertinents et qu’ils disposent d’une indépendance totale par rapport aux autres intérêts publics ou privés. Ceci n’empêche ni l’exercice d’un contrôle juridictionnel, ni l’exercice d’un contrôle parlementaire conformément au droit constitutionnel des États membres. Par ailleurs, le fait que le budget du régulateur soit approuvé par le législateur national ne fait pas obstacle à l’autonomie budgétaire. Il convient que les dispositions relatives à l’autonomie de l’autorité de régulation en ce qui concerne la mise en œuvre du budget qui lui est alloué soient appliquées dans le cadre défini par la législation et la réglementation budgétaires nationales. Tout en contribuant par un système approprié de rotation à l’indépendance de l’autorité de régulation nationale à l’égard de tout intérêt économique ou politique, il convient que les États membres puissent tenir dûment compte de la disponibilité en ressources humaines et de la taille du conseil.

(31)

Pour garantir à tous les acteurs du marché, y compris les nouveaux arrivants, un accès effectif au marché, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes d’équilibrage non discriminatoires et qui reflètent les coûts. Ceci devrait être réalisé en mettant en place des mécanismes de marché transparents pour la fourniture et l’achat du gaz qui sont nécessaires aux fins d’équilibrage. Les autorités de régulation nationales devraient jouer un rôle actif pour veiller à ce que les tarifs d’équilibrage soient non discriminatoires et reflètent les coûts. En même temps, des incitations appropriées devraient être fournies pour équilibrer les entrées et les sorties de gaz et ne pas mettre le système en danger.

(32)

Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir fixer ou approuver les tarifs, ou les méthodes de calcul des tarifs, sur la base d’une proposition du gestionnaire de réseau de transport ou du ou des gestionnaires de réseau de distribution ou du gestionnaire d’installation de gaz naturel liquéfié (GNL), ou sur la base d’une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau. Dans l’exécution de ces tâches, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que les tarifs de transport et de distribution soient non discriminatoires et reflètent les coûts, et devraient tenir compte des coûts de réseau marginaux évités à long terme grâce aux mesures de gestion de la demande.

(33)

Les régulateurs de l’énergie devraient avoir le pouvoir de prendre des décisions contraignantes relativement à des entreprises de gaz naturel et d’infliger des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l’encontre de celles qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent, ou de suggérer qu’une juridiction compétente leur inflige de telles sanctions. Il y a lieu de conférer également aux régulateurs de l’énergie le pouvoir d’arrêter, indépendamment de l’application des règles en matière de concurrence, des mesures propres à avantager les consommateurs en favorisant la concurrence effective nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. La mise en place de programmes de cession de gaz constitue l’une des mesures envisageables qui peut être utilisée pour promouvoir une concurrence effective et assurer le bon fonctionnement du marché. En outre, il y a lieu de conférer aux régulateurs de l’énergie le pouvoir de contribuer à assurer un service public de grande qualité, dans le respect de l’ouverture du marché et dans un souci de protection des clients vulnérables, et de garantir le plein effet des mesures de protection des consommateurs. Ces dispositions devraient être sans préjudice des pouvoirs de la Commission relatifs à l’application des règles de concurrence, notamment l’examen des concentrations de dimension communautaire, et des règles relatives au marché intérieur, telles que la libre circulation des capitaux. L’organisme indépendant auprès duquel une partie lésée par la décision d’un régulateur national peut exercer un recours pourrait être un tribunal ou une autre forme de juridiction habilité à procéder à un contrôle juridictionnel.

(34)

Toute harmonisation des pouvoirs des autorités de régulation nationales devrait inclure les pouvoirs de prévoir des incitations pour les entreprises de gaz naturel, et d’infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives auxdites entreprises, ou de proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions. De plus, les autorités de régulation devraient avoir le pouvoir d’exiger des entreprises de gaz naturel les informations pertinentes, de mener des enquêtes appropriées et suffisantes et de régler les litiges.

(35)

Il convient d’encourager fortement les investissements dans la réalisation de grandes infrastructures nouvelles tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. Afin de renforcer l’effet positif que les projets d’infrastructures bénéficiant d’une dérogation exercent sur la concurrence et la sécurité de l'approvisionnement, l’intérêt de ces projets pour le marché devrait être analysé pendant leur phase de planification et des règles de gestion de la congestion devraient être mises en œuvre. Lorsqu’une infrastructure est située sur le territoire de plusieurs États membres, l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie établie par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (7) («l’agence») devrait traiter en dernier recours la demande de dérogation afin de mieux prendre en compte ses incidences transfrontalières et de faciliter le traitement administratif de la demande. Par ailleurs, compte tenu du risque exceptionnel associé à la construction de ces grandes infrastructures bénéficiant d’une dérogation, les entreprises ayant des intérêts en termes de fourniture et de production devraient pouvoir bénéficier, pour les projets en question, d’une dérogation partielle temporaire aux règles de dissociation. Cette possibilité de dérogation temporaire devrait notamment s’appliquer, pour des raisons de sécurité d’approvisionnement, aux nouveaux gazoducs sur le territoire de la Communauté qui acheminent le gaz de pays tiers jusque dans la Communauté. Les dérogations accordées en vertu de la directive 2003/55/CE continuent de s’appliquer jusqu’à leur terme prévu, indiqué dans la décision d’octroi de la dérogation.

(36)

Le marché intérieur du gaz naturel souffre d’un manque de liquidité et de transparence qui entrave l’attribution efficace des ressources, la couverture des risques et l’entrée de nouveaux arrivants. Compte tenu de la nécessité d’augmenter la confiance dans le marché, la liquidité de ce dernier et le nombre d’acteurs, la surveillance réglementaire des entreprises actives dans la fourniture de gaz devrait être renforcée. Ces exigences devraient être sans préjudice du droit communautaire existant concernant les marchés financiers, et compatibles avec celui-ci. Les régulateurs de l’énergie et les régulateurs des marchés financiers devraient coopérer afin de s’aider mutuellement à avoir une vue d’ensemble des marchés concernés.

(37)

Le gaz naturel est principalement, et de plus en plus, importé dans la Communauté en provenance de pays tiers. Il est souhaitable que le droit communautaire tienne compte des caractéristiques du marché du gaz naturel, telles que certaines rigidités structurelles découlant de la concentration des fournisseurs, des contrats à long terme ou l’absence de liquidité en aval. C’est pourquoi il faut davantage de transparence, y compris en ce qui concerne la formation des prix.

(38)

Avant l'adoption, par la Commission, de lignes directrices définissant plus en détail les exigences en matière de conservation des données, l’agence et le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (le «CERVM») établi par la décision 2009/77/CE de la Commission (8) devraient se concerter et conseiller la Commission sur leur teneur. L’agence et le CERVM devraient également coopérer afin de déterminer s’il y a lieu de soumettre les transactions effectuées dans le cadre de contrats d’approvisionnement en gaz et des instruments dérivés sur le gaz à des obligations de transparence préalables et/ou postérieures aux échanges, de donner leur avis sur ce point, et, dans l’affirmative, d’étudier la teneur de ces obligations.

(39)

Les États membres ou, si un État membre le prévoit, l’autorité de régulation, devraient encourager le développement de contrats de fourniture interruptible.

(40)

Pour assurer la sécurité d’approvisionnement, il convient de surveiller l’équilibre entre l’offre et la demande dans les différents États membres, et cette surveillance devrait ensuite donner lieu à un rapport sur la situation au niveau communautaire, en tenant compte de la capacité d’interconnexion entre zones. Cette surveillance devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que des mesures appropriées puissent être prises si la sécurité d’approvisionnement se trouvait compromise. La mise en place et la maintenance de l’infrastructure de réseau nécessaire, y compris la capacité d’interconnexion, devraient contribuer à un approvisionnement stable en gaz.

(41)

Les États membres devraient veiller, en tenant compte des exigences de qualité nécessaires, à garantir l’accès non discriminatoire du biogaz et du gaz provenant de la biomasse ou d’autres types de gaz au réseau gazier, à condition que cet accès soit compatible en permanence avec les règles techniques et les normes de sécurité applicables. Ces règles et normes devraient garantir qu’il est techniquement possible d’injecter ces gaz et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel et devraient également prendre en considération leurs caractéristiques chimiques.

(42)

Les contrats à long terme continueront à être un élément important de l’approvisionnement en gaz des États membres et il convient qu’ils restent une possibilité offerte aux entreprises gazières, à condition qu’ils ne portent pas atteinte aux objectifs de la présente directive et soient compatibles avec le traité, y compris les règles de concurrence. Il est dès lors nécessaire de tenir compte des contrats à long terme dans la planification de la capacité d’approvisionnement et de transport des entreprises de gaz naturel.

(43)

Afin de maintenir le service public à un niveau élevé dans la Communauté, il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission toutes les mesures qu’ils ont prises pour atteindre les objectifs de la présente directive. La Commission devrait publier régulièrement un rapport qui analyse les mesures prises au niveau national pour atteindre les objectifs de service public et qui compare leur efficacité relative, afin de formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public. Les États membres devraient veiller à ce que, lorsqu’ils sont reliés au réseau de gaz, les clients soient informés de leur droit d’être approvisionnés en gaz naturel d’une qualité bien définie à des prix raisonnables. Les mesures prises par les États membres pour protéger le consommateur final peuvent différer selon qu’elles visent des clients résidentiels ou des petites et moyennes entreprises.

(44)

Le respect des obligations de service public est un élément essentiel de la présente directive, et il est important que des normes minimales communes, respectées par tous les États membres, soient fixées dans la présente directive, en prenant en compte les objectifs de la protection des consommateurs, de la sécurité d’approvisionnement, de la protection de l’environnement et de l’égalité des niveaux de concurrence dans tous les États membres. Il est important que les exigences relatives au service public puissent être interprétées sur une base nationale, compte tenu des conditions nationales et dans le respect du droit communautaire.

(45)

Il convient que les mesures mises en œuvre par les États membres pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale puissent inclure notamment des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires existants. Il convient que ces instruments puissent comprendre des régimes de responsabilité en vue de garantir les investissements nécessaires.

(46)

Dans la mesure où les dispositions prises par les États membres pour remplir les obligations de service public constituent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, les États membres sont tenus d’en informer la Commission en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité.

(47)

Il convient de renforcer encore les obligations de service public et les normes minimales communes qui en résultent, afin que tous les consommateurs, en particulier les consommateurs vulnérables, puissent profiter de la concurrence et bénéficier de prix équitables. Les obligations de service public devraient être définies au niveau national, en tenant compte du contexte national; le droit communautaire devrait, cependant, être respecté par les États membres. Les citoyens de l’Union et, lorsque les États membres le jugent opportun, les petites entreprises devraient bénéficier d’obligations de service public, en particulier en ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement, et de tarifs raisonnables. Un aspect essentiel de la fourniture d’énergie aux clients réside dans l’accès à des données de consommation objectives et transparentes. Ainsi, les consommateurs devraient avoir accès aux données de consommation qui les concernent et connaître les prix et les coûts des services correspondants pour pouvoir inviter les concurrents à leur faire une offre sur cette base. Il convient également de garantir aux consommateurs le droit d’être dûment informés de leur consommation d’énergie. Les paiements anticipés devraient refléter la consommation probable de gaz naturel et les différents systèmes de paiement devraient être non discriminatoires. La fourniture suffisamment fréquente d’informations sur les coûts de l’énergie aux consommateurs sera un facteur d’incitation en faveur des économies d’énergie, la clientèle pouvant ainsi être directement informée des effets produits par les investissements en faveur de l’efficacité énergétique et par les changements de comportement.

(48)

Il convient que les intérêts des consommateurs soient au cœur de la présente directive et que la qualité du service constitue une responsabilité centrale pour les entreprises de gaz naturel. Les droits existants des consommateurs doivent être renforcés et garantis, et ils devraient inclure une plus grande transparence. La protection du consommateur devrait garantir, dans le contexte de la Communauté au sens large, que tous les consommateurs bénéficient d’un marché compétitif. Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités de régulation, devraient veiller au respect des droits des consommateurs.

(49)

Les consommateurs devraient pouvoir disposer d’informations claires et compréhensibles sur leurs droits vis-à-vis du secteur énergétique. La Commission devrait établir, après consultation des parties intéressées, notamment les États membres, les autorités de régulation nationales, les organisations de consommateurs et les entreprises de gaz naturel, un aide-mémoire du consommateur d’énergie, facile d’accès et convivial, qui donne aux consommateurs des informations pratiques sur leurs droits. Cet aide-mémoire devrait être fourni à tous les consommateurs et mis à la disposition du public.

(50)

La pauvreté énergétique est un problème croissant au sein de la Communauté. Les États membres qui sont concernés par ce problème devraient donc, s’ils ne l’ont déjà fait, élaborer des plans d’action nationaux ou d’autres cadres appropriés pour lutter contre la pauvreté énergétique afin de réduire le nombre de personnes qui sont dans cette situation. En tout état de cause, les États membres devraient garantir la fourniture d’énergie nécessaire aux clients vulnérables. Pour ce faire, ils pourraient avoir recours à une approche intégrée, par exemple dans le cadre de la politique sociale, et inclure parmi les mesures des actions de politique sociale ou d’amélioration de la performance énergétique des logements. À tout le moins, la présente directive devrait permettre des politiques nationales en faveur des clients vulnérables.

(51)

Des moyens de règlement des litiges efficaces et accessibles à tous les consommateurs sont la garantie d’une meilleure protection des consommateurs. Les États membres devraient mettre en place des procédures rapides et efficaces pour le traitement des plaintes.

(52)

Il devrait être possible de baser l’introduction de systèmes intelligents de mesure sur une évaluation économique. Si cette évaluation conclut que l’introduction de tels systèmes de mesure n’est raisonnable d’un point de vue économique et rentable que pour les consommateurs dépassant un certain niveau de consommation de gaz, les États membres devraient pouvoir tenir compte de ce constat lors de la mise en place des systèmes intelligents de mesure.

(53)

Les prix du marché devraient donner de bonnes incitations pour le développement du réseau.

(54)

Il devrait être de la plus haute importance pour les États membres de promouvoir une concurrence équitable et un accès aisé à différents fournisseurs, afin de permettre aux consommateurs de profiter pleinement des opportunités d’un marché intérieur du gaz naturel libéralisé.

(55)

Afin de contribuer à la sécurité d’approvisionnement tout en entretenant un esprit de solidarité entre les États membres, notamment en cas de crise de l’approvisionnement en énergie, il est important de prévoir un cadre pour la coopération régionale dans un esprit de solidarité. Cette coopération peut, si les États membres le décident, reposer prioritairement sur des mécanismes fondés sur le marché. Une coopération en vue de faire progresser la solidarité régionale et bilatérale ne devrait pas imposer un fardeau disproportionné aux acteurs du marché, ni entraîner de discriminations entre eux.

(56)

Dans l’optique de la création d’un marché intérieur du gaz naturel, il convient que les États membres favorisent l’intégration de leurs marchés nationaux et la coopération des gestionnaires de réseau à l’échelon communautaire et régional, en incorporant aussi les systèmes isolés qui forment les «îlots gaziers» subsistant dans la Communauté.

(57)

Le développement d’un véritable marché intérieur du gaz naturel, grâce à un réseau des connexions dans toute la Communauté, devrait être l’un des objectifs principaux de la présente directive et les aspects réglementaires ayant trait aux interconnexions transfrontalières et aux marchés régionaux devraient dès lors constituer une des principales missions des autorités de régulation, le cas échéant en étroite coopération avec l’agence.

(58)

L’un des principaux objectifs de la présente directive devrait également être d’assurer des règles communes pour un véritable marché intérieur et une large offre de gaz. À cette fin, des prix du marché non faussés seraient une incitation aux interconnexions transfrontalières tout en aboutissant, à long terme, à la convergence des prix.

(59)

Les autorités de régulation devraient également fournir des informations sur le marché pour permettre à la Commission de remplir sa fonction d’observation et de surveillance du marché intérieur du gaz naturel et de son évolution à court, moyen et long terme, notamment en ce qui concerne l’offre et la demande, les infrastructures de transport et de distribution, la qualité du service, les échanges transfrontaliers, la gestion de la congestion, les investissements, les prix de gros et de détail, la liquidité du marché, ainsi que les améliorations en matière de protection de l’environnement et d’efficacité. Les autorités de régulation nationales devraient signaler aux autorités de la concurrence et à la Commission les États membres dans lesquels les prix entravent la concurrence et le bon fonctionnement du marché.

(60)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la création d’un marché intérieur du gaz naturel pleinement opérationnel, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(61)

Conformément au règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel (9), la Commission peut adopter des lignes directrices pour assurer le degré d’harmonisation nécessaire. Ces lignes directrices, qui sont des mesures de mise en œuvre contraignantes, constituent, également en ce qui concerne certaines dispositions de la présente directive, un instrument utile susceptible d’être adapté rapidement le cas échéant.

(62)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (10).

(63)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des lignes directrices visant à assurer le degré d’harmonisation minimal requis pour atteindre l’objectif de la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(64)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (11), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(65)

Compte tenu de la portée des modifications apportées à la directive 2003/55/CE, il est souhaitable, dans un souci de clarté et de rationalisation, de procéder à une refonte des dispositions en question en les réunissant en un seul texte dans une nouvelle directive.

(66)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive établit des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur du gaz naturel, l’accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne l’octroi d’autorisations pour le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel ainsi que l’exploitation des réseaux.

2.   Les règles établies par la présente directive pour le gaz naturel, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL), s’appliquent également, de manière non discriminatoire, au biogaz et au gaz issu de la biomasse ou à d’autres types de gaz, dans la mesure où il est techniquement possible de les injecter et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.

«entreprise de gaz naturel», une personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture, l’achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals;

2.

«réseau de gazoducs en amont», tout gazoduc ou réseau de gazoducs exploité et/ou construit dans le cadre d’un projet de production de pétrole ou de gaz, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d’un ou plusieurs sites de production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d’atterrage final;

3.

«transport», le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu’un réseau de gazoducs en amont et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

4.

«gestionnaire de réseau de transport», une personne physique ou morale qui effectue le transport et est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport de gaz;

5.

«distribution», le transport de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

6.

«gestionnaire de réseau de distribution», une personne physique ou morale qui effectue la distribution et est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz;

7.

«fourniture», la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;

8.

«entreprise de fourniture», toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture;

9.

«installation de stockage», une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue et/ou exploitée par une entreprise de gaz naturel, y compris la partie des installations de GNL utilisées pour le stockage, mais à l’exclusion de la partie utilisée pour des activités de production ainsi que des installations exclusivement réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches;

10.

«gestionnaire d’installation de stockage», une personne physique ou morale qui effectue le stockage et est responsable de l’exploitation d’une installation de stockage;

11.

«installation de GNL», un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la regazéification du GNL et comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport, mais ne comprenant aucune partie de terminaux GNL utilisée pour le stockage;

12.

«gestionnaire d’installation de GNL», toute personne physique ou morale qui effectue la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la regazéification du GNL, et qui est responsable de l’exploitation d’une installation de GNL;

13.

«réseau», tout réseau de transport, tout réseau de distribution, toute installation de GNL et/ou de stockage détenu et/ou exploité par une entreprise de gaz naturel, y compris le stockage en conduite et ses installations fournissant des services auxiliaires et celles des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport, à la distribution et au GNL;

14.

«services auxiliaires», tous les services nécessaires à l’accès à un réseau de transport, à un réseau de distribution, à une installation de GNL, et/ou à une installation de stockage, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d’équilibrage des charges, de mélanges et d’injection de gaz inertes, mais ne comprenant pas les installations réservées exclusivement aux gestionnaires de réseau de transport pour exercer leurs fonctions;

15.

«stockage en conduite», le stockage du gaz par compression dans les réseaux de transport et de distribution de gaz, mais ne comprenant pas les installations réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches;

16.

«réseau interconnecté», un certain nombre de réseaux reliés entre eux;

17.

«interconnexion», une ligne de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux États membres, à la seule fin de relier les réseaux de transport de ces États membres;

18.

«conduite directe», un gazoduc pour le transport du gaz naturel, complémentaire au réseau interconnecté;

19.

«entreprise intégrée de gaz naturel», une entreprise verticalement ou horizontalement intégrée;

20.

«entreprise verticalement intégrée», une entreprise de gaz naturel ou un groupe d’entreprises de gaz naturel qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport, distribution, GNL ou stockage, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture de gaz naturel;

21.

«entreprise intégrée horizontalement», une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu’une activité en dehors du secteur du gaz;

22.

«entreprise liée», une entreprise liée au sens de l’article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 44, paragraphe 2, point g) (12), du traité, concernant les comptes consolidés (13), et/ou une entreprise associée au sens de l’article 33, paragraphe 1, de ladite directive, et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires;

23.

«utilisateur du réseau», une personne physique ou morale alimentant le réseau ou desservie par le réseau;

24.

«client», un client grossiste ou final de gaz naturel ou une entreprise de gaz naturel qui achète du gaz naturel;

25.

«client résidentiel», un client achetant du gaz naturel pour sa propre consommation domestique;

26.

«client non résidentiel»: un client achetant du gaz naturel non destiné à son usage domestique;

27.

«client final», un client achetant du gaz naturel pour sa consommation propre;

28.

«client éligible», un client qui est libre d’acheter du gaz naturel au fournisseur de son choix au sens de l’article 37;

29.

«client grossiste», une personne physique ou morale, autre qu’un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution, qui achète du gaz naturel pour le revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où elle est installée;

30.

«planification à long terme», la planification à long terme de la capacité d’approvisionnement et de transport des entreprises de gaz naturel en vue de répondre à la demande de gaz naturel du réseau, de diversifier les sources et d’assurer l’approvisionnement des consommateurs;

31.

«marché émergent», un État membre dans lequel la première fourniture commerciale relevant de son premier contrat de fourniture de gaz naturel à long terme a été effectuée il y a moins de dix ans;

32.

«sécurité», à la fois la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel et la sécurité technique;

33.

«nouvelle infrastructure», une infrastructure qui n’est pas achevée au plus tard le 4 août 2003;

34.

«contrat de fourniture de gaz», un contrat portant sur la fourniture de gaz naturel, à l’exclusion des instruments dérivés sur le gaz;

35.

«instrument dérivé sur le gaz», un instrument financier visé à l’annexe I, section C, points 5, 6 ou 7, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (14), lorsque ledit instrument porte sur le gaz naturel;

36.

«contrôle», les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment:

a)

des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise;

b)

des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.

CHAPITRE II

RÈGLES GÉNÉRALES D’ORGANISATION DU SECTEUR

Article 3

Obligations de service public et protection des consommateurs

1.   Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises de gaz naturel, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s’abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.

2.   En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises opérant dans le secteur du gaz, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises de gaz naturel de la Communauté un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d’approvisionnement, d’efficacité énergétique et de gestion de la demande et pour atteindre les objectifs environnementaux et les objectifs concernant l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables, visés au présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.

3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables. Dans ce contexte, chaque État membre définit le concept de consommateurs vulnérables, en faisant éventuellement référence à la pauvreté énergétique et, notamment, à l’interdiction de l’interruption de la connexion au gaz de ces clients lorsqu’ils traversent des difficultés. Les États membres veillent à ce que les droits et les obligations relatifs aux consommateurs vulnérables soient respectés. En particulier, ils prennent des mesures appropriées pour protéger les clients finals raccordés au réseau du gaz dans les régions reculées. Ils peuvent désigner un fournisseur de dernier recours pour les clients raccordés au réseau de gaz. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer aisément de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant à l’annexe I.

4.   Les États membres prennent des mesures appropriées, telles que des plans nationaux d’action dans le domaine de l’énergie, des prestations au titre des régimes de sécurité sociale pour assurer aux consommateurs vulnérables l’approvisionnement nécessaire en gaz, ou des aides à l’amélioration de l’efficacité énergétique, afin de lutter contre la pauvreté énergétique là où elle se présente, y compris dans le contexte plus large de la pauvreté en général. De telles mesures ne font pas obstacle à l’ouverture effective du marché, prévue à l’article 37, ni au bon fonctionnement du marché, et sont notifiées à la Commission, le cas échéant, conformément au paragraphe 11 du présent article. Les mesures prises dans le cadre du système général de sécurité sociale ne font pas l’objet d’une telle notification.

5.   Les États membres veillent à ce que tous les clients raccordés au réseau du gaz aient le droit de se procurer leur gaz auprès du fournisseur de leur choix, sous réserve de son accord, indépendamment de l’État membre dans lequel il est enregistré, aussi longtemps que le fournisseur suit les règles applicables an matière de transactions et d’équilibrage et à condition de répondre aux exigences de sécurité d’approvisionnement. À cet égard, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les procédures administratives ne constituent pas une entrave pour les entreprises déjà enregistrées en tant que fournisseurs dans un autre État membre.

6.   Les États membres veillent à ce que:

a)

si un client souhaite changer de fournisseur, dans le respect des conditions contractuelles, ce changement soit effectué par l’opérateur ou les opérateurs concernés dans un délai de trois semaines; et

b)

les clients aient le droit de recevoir toutes les données pertinentes concernant leur consommation.

Les États membres veillent à ce que les droits visés au premier alinéa, points a) et b), soient accordés aux clients, sans discrimination en matière de coût, d’investissement et de temps.

7.   Les États membres mettent en œuvre les mesures appropriées pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale et de protection de l’environnement, qui peuvent comprendre des moyens de lutte contre le changement climatique, et de sécurité d’approvisionnement. Ces mesures peuvent inclure notamment des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires existants, pour la maintenance et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, et en particulier de la capacité d’interconnexion.

8.   Afin de promouvoir l’efficacité énergétique, les États membres ou, si un État membre le prévoit, l’autorité de régulation, recommandent vivement aux entreprises de gaz naturel d’optimiser l’utilisation du gaz, par exemple en proposant des services de gestion de l’énergie, en élaborant des formules tarifaires novatrices ou, le cas échéant, en introduisant des systèmes de mesure ou des réseaux intelligents.

9.   Les États membres veillent à la mise en place de guichets uniques afin de fournir aux consommateurs l’ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Ces guichets uniques peuvent faire partie de centres d’information générale des consommateurs.

Les États membres veillent à mettre en place un mécanisme indépendant, comme un médiateur de l’énergie ou un organisme de consommateurs, de façon à assurer un traitement efficace des plaintes et le règlement extrajudiciaire des litiges.

10.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions de l’article 4 à la distribution si leur application risque d’entraver l’accomplissement, en droit ou en fait, des obligations imposées aux entreprises de gaz naturel dans l’intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n’en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de la Communauté. Les intérêts de la Communauté comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l’article 86 du traité.

11.   Les États membres informent la Commission, lors de la mise en œuvre de la présente directive, de toutes les mesures qu’ils ont prises pour remplir les obligations de service public, y compris la protection des consommateurs et la protection de l’environnement, et de leurs effets éventuels sur la concurrence nationale et internationale, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. Ils notifient ensuite à la Commission, tous les deux ans, toute modification apportée à ces mesures, que celles-ci nécessitent ou non une dérogation à la présente directive.

12.   La Commission établit, en consultant les parties intéressées, notamment les États membres, les autorités de régulation nationales, les organisations de consommateurs et les entreprises de gaz naturel, un aide-mémoire du consommateur d’énergie, clair et bref, qui donne des informations pratiques sur les droits des consommateurs d’énergie. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de gaz et les gestionnaires de réseau de distribution, en coopération avec l’autorité de régulation, prennent les mesures nécessaires en vue de fournir à leurs consommateurs un exemplaire de l’aide-mémoire du consommateur d’énergie, et à ce que celui-ci soit mis à la disposition du public.

Article 4

Procédure d’autorisation

1.   Dans les cas où la construction ou l’exploitation d’installations de gaz naturel nécessite une autorisation (par exemple une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation), les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent accordent des autorisations de construction et/ou d’exploitation de ces installations, gazoducs et équipements connexes sur leur territoire, conformément aux paragraphes 2 à 4. Les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent peuvent également octroyer, sur la même base, des autorisations pour la fourniture de gaz naturel et des autorisations à des clients grossistes.

2.   Lorsque les États membres ont un système d’autorisations, ils fixent des critères objectifs et non discriminatoires que doit respecter l’entreprise qui sollicite une autorisation pour construire et/ou exploiter des installations de gaz naturel ou qui sollicite une autorisation pour fournir du gaz naturel. Les critères et les procédures non discriminatoires d’octroi d’autorisations sont rendus publics. Les États membres veillent à ce que les procédures d’autorisation applicables aux installations, aux gazoducs et aux équipements connexes tiennent compte, le cas échéant, de l’importance du projet pour le marché intérieur du gaz naturel.

3.   Les États membres veillent à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée soient objectives et non discriminatoires et soient communiquées au demandeur. La motivation du refus est notifiée à la Commission pour information. Les États membres établissent une procédure permettant au demandeur de former un recours contre un tel refus.

4.   En vue du développement de zones où la fourniture de gaz est récente et de l’exploitation efficace en général, et sans préjudice de l’article 38, les États membres peuvent refuser d’accorder une nouvelle autorisation de construction et d’exploitation de réseaux de distribution par gazoducs dans une zone déterminée une fois que de tels réseaux ont été construits ou que leur construction est envisagée dans cette zone et si la capacité existante ou envisagée n’est pas saturée.

Article 5

Suivi de la sécurité de l’approvisionnement

Les États membres assurent le suivi des questions relatives à la sécurité de l’approvisionnement. Lorsqu’ils le jugent opportun, les États membres peuvent déléguer cette tâche aux autorités de régulation visées à l’article 39, paragraphe 1. Ce suivi couvre notamment l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché national, le niveau de la demande prévue et des réserves disponibles, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, la qualité et le niveau de maintenance des réseaux, ainsi que les mesures requises pour couvrir les pics de demande et faire face aux déficits d’approvisionnement d’un ou plusieurs fournisseurs. Les autorités compétentes publient, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport exposant les résultats du suivi de ces questions, ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet et communiquent immédiatement ce rapport à la Commission.

Article 6

Solidarité régionale

1.   Afin de protéger la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel du marché intérieur, les États membres coopèrent en vue de promouvoir la solidarité régionale et bilatérale.

2.   Cette coopération couvre des situations qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner à court terme, une rupture grave d’approvisionnement touchant un État membre. Elle comprend:

a)

la coordination des mesures nationales d’urgence visées à l’article 8 de la directive 2004/67/CE du Conseil du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel (15);

b)

l’identification et, s’il y a lieu, la construction ou la modernisation d’interconnexions des réseaux d’électricité et de gaz naturel; et

c)

les conditions et modalités pratiques de l’assistance mutuelle.

3.   La Commission et les autres États membres sont tenus informés de cette coopération.

4.   La Commission peut adopter des lignes directrices sur la coopération régionale dans un esprit de solidarité. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3.

Article 7

Promotion de la coopération régionale

1.   Les États membres, ainsi que les autorités de régulation nationales, coopèrent pour assurer l’intégration de leurs marchés nationaux à un ou plusieurs niveaux régionaux, à titre de première étape vers la création d’un marché intérieur totalement libéralisé. En particulier, les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, favorisent et facilitent notamment la coopération des gestionnaires de réseau de transport à l’échelon régional, y compris sur les questions transfrontalières, dans le but de créer un marché intérieur compétitif du gaz naturel, renforcent la cohérence de leur cadre juridique, réglementaire et technique et facilitent l’intégration des réseaux isolés qui forment les «îlots gaziers» subsistant dans la Communauté. Les zones géographiques couvertes par cette coopération régionale incluent les zones géographiques définies conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2009. Cette coopération peut couvrir des zones géographiques supplémentaires.

2.   L’agence coopère avec les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport pour garantir la compatibilité des cadres réglementaires entre les régions, dans le but de créer un marché intérieur compétitif du gaz naturel. Lorsque l’agence considère que des règles contraignantes sont nécessaires pour une telle coopération, elle fait les recommandations adéquates.

3.   Les États membres veillent, dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive, à ce que les gestionnaires de réseau de transport disposent d’un ou de plusieurs réseaux intégrés au niveau régional, couvrant deux États membres ou plus, pour répartir les capacités et contrôler la sécurité du réseau.

4.   Si des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégré participent à une entreprise commune établie pour mettre en œuvre cette coopération, l’entreprise commune établit et met en œuvre un programme d’engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l’objectif d’exclusion des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint. Il est soumis à l’approbation de l’agence. Le respect du programme fait l’objet d’une surveillance indépendante par un cadre chargé du respect des engagements des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés.

Article 8

Prescriptions techniques

Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, veillent à ce que soient définis des critères de sécurité techniques et à ce que soient élaborées et rendues publiques des prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau des installations de GNL, des installations de stockage, des autres réseaux de transport ou de distribution et des conduites directes. Ces prescriptions techniques assurent l’interopérabilité des réseaux, et sont objectives et non discriminatoires. L’agence peut faire les recommandations appropriées pour assurer, le cas échéant, la compatibilité de ces prescriptions. Lesdites prescriptions sont notifiées à la Commission conformément à l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (16).

CHAPITRE III

TRANSPORT, STOCKAGE ET GNL

Article 9

Dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport

1.   Les États membres veillent à ce que, à compter du 3 mars 2012:

a)

chaque entreprise qui possède un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport;

b)

la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées:

i)

ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport;

ii)

ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture;

c)

la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture; et

d)

la même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise à la fois d’une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture et d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport.

2.   Les pouvoirs visés au paragraphe 1, points b) et c), comprennent en particulier:

a)

le pouvoir d’exercer des droits de vote;

b)

le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise; ou

c)

la détention d’une part majoritaire.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point b), la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture» correspond à la même notion au sens de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (17), et les termes «gestionnaire de réseau de transport» et «réseau de transport» correspondent aux mêmes termes au sens de ladite directive.

4.   Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1, points b) et c), jusqu’au 3 mars 2013, pour autant que les gestionnaires de réseau de transport n’appartiennent pas à une entreprise verticalement intégrée.

5.   L’obligation définie au paragraphe 1, point a), du présent article, est réputée satisfaite dans une situation où deux entreprises ou plus qui possèdent des réseaux de transport ont créé une entreprise commune qui joue le rôle de gestionnaire de réseau de transport dans deux États membres ou plus pour les réseaux de transport concernés. Aucune autre entreprise ne peut participer à l’entreprise commune, sauf si elle a été agréée en vertu de l’article 14 en tant que gestionnaire de réseau indépendant ou gestionnaire de transport indépendant aux fins du chapitre IV.

6.   Aux fins de la mise en œuvre du présent article, lorsque la personne visée au paragraphe l, points b), c) et d), est l’État membre ou un autre organisme public, deux organismes publics distincts exerçant un contrôle sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport, d’une part, et une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, d’autre part, ne sont pas réputés constituer la ou les mêmes personnes.

7.   Les États membres veillent à ce que ni les informations commercialement sensibles visées à l’article 16 et détenues par un gestionnaire de réseau de transport ayant appartenu à une entreprise verticalement intégrée, ni le personnel dudit gestionnaire de réseau de transport, ne soient transférés à des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture.

8.   Lorsque, le 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.

En pareil cas, l’État membre concerné:

a)

désigne un gestionnaire de réseau indépendant conformément à l’article 14; ou

b)

se conforme aux dispositions du chapitre IV.

9.   Lorsque, le 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée et qu’il existe des arrangements garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions du chapitre IV, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.

10.   Avant qu’une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport en vertu du paragraphe 9 du présent article, elle est certifiée conformément aux procédures visées à l’article 10, paragraphes 4, 5 et 6, de la présente directive et à l’article 3 du règlement (CE) no 715/2009, en application desquelles la Commission vérifie que les arrangements existants garantissent clairement une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions du chapitre IV.

11.   Une entreprise verticalement intégrée qui possède un réseau de transport n’est en aucune circonstance empêchée de prendre des mesures pour se conformer au paragraphe 1.

12.   Les entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture ne peuvent en aucun cas être en mesure d’exercer un contrôle direct ou indirect sur des gestionnaire de réseau de transport dissocié dans les États membres qui appliquent le paragraphe 1, ni exercer un quelconque pouvoir sur ces gestionnaires.

Article 10

Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport

1.   Avant qu’une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport, elle est certifiée conformément aux procédures visées aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article et à l’article 3 du règlement (CE) no 715/2009.

2.   Les entreprises qui possèdent un réseau de transport et dont l’autorité de régulation nationale a certifié qu’elles s’étaient conformées aux exigences prévues à l’article 9, en application de la procédure de certification, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau de transport par les États membres. La liste des gestionnaires de réseau de transport désignés est communiquée à la Commission et publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport notifient à l’autorité de régulation toute transaction prévue qui peut justifier une réévaluation de la manière dont ils se conforment aux exigences prévues à l’article 9.

4.   Les autorités de régulation veillent au respect constant des exigences prévues à l’article 9 par les gestionnaires de réseau de transport. Elles ouvrent une procédure de certification à cet effet:

a)

en cas de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport en application du paragraphe 3;

b)

de leur propre initiative, lorsqu’elles ont connaissance du fait qu’une modification prévue des pouvoirs ou de l’influence exercés sur des propriétaires ou des gestionnaires de réseau de transport risque d’entraîner une infraction aux dispositions de l’article 9, ou lorsqu’elles ont des motifs de croire qu’une telle infraction a pu être commise; ou

c)

sur demande motivée de la Commission.

5.   Les autorités de régulation arrêtent une décision sur la certification d’un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois qui suivent la date de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport ou la date de la demande de la Commission. La certification est réputée accordée à l’issue de cette période. La décision explicite ou tacite de l’autorité de régulation ne devient effective qu’après la conclusion de la procédure définie au paragraphe 6.

6.   L’autorité de régulation notifie sans délai à la Commission sa décision explicite ou tacite relative à la certification d’un gestionnaire de réseau de transport, accompagnée de toutes les informations utiles relatives à cette décision. La Commission statue conformément à la procédure prévue à l’article 3 du règlement (CE) no 715/2009.

7.   Les autorités de régulation et la Commission peuvent exiger des gestionnaires de réseau de transport et des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, toute information utile à l’accomplissement de leurs tâches en application du présent article.

8.   Les autorités de régulation et la Commission veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Article 11

Certification concernant des pays tiers

1.   Lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lesquels une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle, l’autorité de régulation en informe la Commission.

L’autorité de régulation notifie également sans délai à la Commission toute situation qui aurait pour effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d’un réseau de transport ou d’un gestionnaire de réseau de transport.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport notifie à l’autorité de régulation toute situation qui aurait pour effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle du réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport.

3.   L’autorité de régulation adopte un projet de décision relative à la certification d’un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois suivant la date de la notification à laquelle celui-ci a procédé. Elle refuse d’accorder la certification s’il n’a pas été démontré:

a)

que l’entité concernée se conforme aux exigences prévues à l’article 9; et

b)

à l’autorité de régulation ou à une autre autorité compétente désignée par l’État membre, que l’octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’État membre ou de la Communauté. Lorsqu’elle examine cette question, l’autorité de régulation ou l’autre autorité compétente ainsi désignée prend en considération:

i)

les droits et les obligations de la Communauté découlant du droit international à l’égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel la Communauté est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique;

ii)

les droits et les obligations de l’État membre à l’égard de ce pays tiers découlant d’accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes à la législation communautaire; et

iii)

d’autres faits particuliers et circonstances du cas d’espèce et le pays tiers concerné.

4.   L’autorité de régulation notifie sans délai à la Commission la décision, ainsi que toutes les informations utiles s’y référant.

5.   Les États membres prévoient qu’avant que l’autorité de régulation n’adopte une décision relative à la certification, celle-ci ou l’autorité compétente désignée, visée au paragraphe 3, point b), demande l’avis de la Commission pour savoir si:

a)

l’entité concernée se conforme aux exigences prévues à l’article 9; et

b)

l’octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté.

6.   La Commission examine la demande visée au paragraphe 5 dès sa réception. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis à l’autorité de régulation nationale ou à l’autorité compétente désignée, si c’est cette dernière qui l’a formulée.

Pour l’établissement de son avis, la Commission peut demander l’opinion de l’agence, de l’État membre concerné et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires.

Si la Commission ne rend pas d’avis durant la période visée aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation.

7.   Lorsqu’elle apprécie si le contrôle exercé par une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers est de nature à mettre en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté, la Commission prend en considération:

a)

les faits de l’espèce et le ou les pays tiers concernés; et

b)

les droits et obligations de la Communauté découlant du droit international à l’égard de ce ou ces pays tiers, y compris un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel la Communauté est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

8.   L’autorité de régulation nationale dispose d’un délai de deux mois après l’expiration du délai visé au paragraphe 6 pour arrêter sa décision définitive concernant la certification. Pour ce faire, l’autorité de régulation nationale tient le plus grand compte de l’avis de la Commission. En tout état de cause, l’État membre concerné a le droit de refuser d’octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de son approvisionnement énergétique ou la sécurité de l’approvisionnement énergétique d’un autre État membre. Lorsque l’État membre a désigné une autre autorité compétente pour procéder à l’examen visé au paragraphe 3, point b), il peut exiger de l’autorité de régulation nationale qu’elle adopte sa décision définitive conformément à l’appréciation de ladite autorité compétente. La décision définitive de l’autorité de régulation et l’avis de la Commission sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l’avis de la Commission, l’État membre concerné fournit et publie avec la décision la motivation de cette décision.

9.   Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit des États membres d’exercer un contrôle légal au niveau national afin de protéger des intérêts légitimes en matière de sécurité publique, conformément au droit communautaire.

10.   La Commission peut adopter des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l’application du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3.

11.   Le présent article, à l’exception du paragraphe 3, point a), s’applique également aux États membres qui font l’objet d’une dérogation en vertu de l’article 49.

Article 12

Désignation de gestionnaires d’installations de stockage et de GNL

Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises de gaz naturel propriétaires d’installations de stockage ou de GNL de désigner, un ou plusieurs gestionnaires d’installations de stockage et de GNL, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique.

Article 13

Tâches des gestionnaires de réseau de transport, d’installation de stockage et/ou d’installation de GNL

1.   Chaque gestionnaire de réseau de transport, d’installation de stockage et/ou d’installation de GNL:

a)

exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, des installations de transport, de stockage et/ou de GNL sûres, fiables et efficaces, afin d’assurer un marché ouvert, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement, et assure les moyens appropriés pour répondre aux obligations de service;

b)

s’abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées;

c)

fournit aux autres gestionnaires de réseau de transport, d’installation de stockage, d’installation de GNL et/ou de réseau de distribution des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d’une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté; et

d)

fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau.

2.   Chaque gestionnaire de réseau de transport construit des capacités transfrontalières suffisantes en vue d’intégrer l’infrastructure européenne de transport en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et techniquement réalisables, et en prenant en compte la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel.

3.   Les règles adoptées par les gestionnaires de réseau de transport de gaz pour assurer l’équilibre de ceux-ci sont objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre énergétique. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de transport sont établies d’une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, selon une méthode compatible avec l’article 41, paragraphe 6, et sont publiées.

4.   Les autorités de régulation, si les État membres le prévoient, ou les États membres, peuvent obliger les gestionnaires de réseau de transport à respecter des normes minimales pour la maintenance et le développement du réseau de transport, et notamment les capacités d’interconnexion.

5.   Les gestionnaires de réseau de transport se procurent l’énergie qu’ils utilisent dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché.

Article 14

Gestionnaire de réseau indépendant

1.   Lorsque le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée le 3 septembre 2009, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l’article 9, paragraphe 1, et désigner un gestionnaire de réseau indépendant, sur proposition du propriétaire du réseau de transport. Cette désignation est soumise à l’approbation de la Commission.

2.   L’État membre ne peut approuver et désigner un gestionnaire de réseau indépendant que si:

a)

le candidat gestionnaire a démontré qu’il respectait les exigences de l’article 9, paragraphe 1, points b), c) et d);

b)

le candidat gestionnaire a démontré qu’il avait à sa disposition les ressources financières, techniques, matérielles et humaines nécessaires pour accomplir ses tâches conformément à l’article 13;

c)

le candidat gestionnaire s’est engagé à se conformer à un plan décennal de développement du réseau surveillé par l’autorité de régulation;

d)

le propriétaire du réseau de transport a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5. À cet effet, il présente tous les projets d’arrangements contractuels avec l’entreprise candidate et toute autre entité concernée; et

e)

le candidat gestionnaire a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CE) no 715/2009, notamment en matière de coopération entre gestionnaires de réseau de transport aux échelons européen et régional.

3.   Les entreprises dont l’autorité de régulation a certifié qu’elles s’étaient conformées aux exigences de l’article 11 et du paragraphe 2 du présent article sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau indépendants par les États membres. La procédure de certification prévue soit à l’article 10 de la présente directive et à l’article 3 du règlement (CE) no 715/2009, soit à l’article 11 de la présente directive s’applique.

4.   Chaque gestionnaire de réseau indépendant est chargé d’accorder l’accès aux tiers et de gérer cet accès, y compris la perception des redevances d’accès, des redevances résultant de la gestion de la congestion des interconnexions, d’exploiter, d’entretenir et de développer le réseau de transport, ainsi que d’assurer la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable, grâce à la planification des investissements. Dans le cadre du développement du réseau de transport, le gestionnaire de réseau indépendant est responsable de la planification (y compris la procédure d’autorisation), de la construction et de la mise en service des nouvelles infrastructures. À cet effet, le gestionnaire de réseau indépendant joue le rôle d’un gestionnaire de réseau de transport conformément au présent chapitre. Le propriétaire de réseau de transport n’est pas responsable de l’octroi et de la gestion de l’accès des tiers, ni de la planification des investissements.

5.   Lorsqu’un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, le propriétaire de réseau de transport:

a)

coopère dans la mesure du possible avec le gestionnaire de réseau indépendant et le soutient dans l’accomplissement de ses tâches, notamment en lui fournissant toutes les informations utiles;

b)

finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par l’autorité de régulation, ou donne son accord à leur financement par toute partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant. Les montages financiers correspondants sont soumis à l’approbation de l’autorité de régulation. Celle-ci consulte le propriétaire du réseau de transport, ainsi que les autres parties intéressées, avant de donner son approbation;

c)

assure la couverture de la responsabilité relative aux actifs de réseau, à l’exclusion de la responsabilité liée aux tâches du gestionnaire de réseau indépendant; et

d)

fournit des garanties pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l’exception des investissements pour lesquels, en application du point b), il a donné son accord en vue de leur financement par toute partie intéressée, notamment le gestionnaire de réseau indépendant.

6.   En étroite coopération avec l’autorité de régulation, l’autorité nationale compétente en matière de concurrence est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour surveiller efficacement le respect, par le propriétaire de réseau de transport, des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5.

Article 15

Dissociation des propriétaires de réseau de transport et des gestionnaires d’installations de stockage

1.   Un propriétaire de réseau de transport, dans le cas où un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, et un gestionnaire d’installation de stockage qui font partie d’entreprises verticalement intégrées sont indépendants, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport, à la distribution et au stockage.

Le présent article s’applique uniquement aux installations de stockage qui, pour des raisons techniques et/ou économiques, sont nécessaires à la fourniture d’un accès efficace au réseau aux fins de l’approvisionnement de clients en application de l’article 33.

2.   Les critères minimaux à appliquer pour garantir l’indépendance du propriétaire de réseau de transport et du gestionnaire d’installation de stockage visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

les personnes responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport et du gestionnaire d’installation de stockage ne font pas partie des structures de l’entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production et de fourniture de gaz naturel;

b)

des mesures appropriées sont prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport et du gestionnaire d’installation de stockage soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance;

c)

le gestionnaire d’installation de stockage dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise intégrée de gaz naturel, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour assurer l’exploitation, la maintenance et le développement des installations de stockage. Cela ne doit pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d’une filiale réglementé indirectement en vertu de l’article 41, paragraphe 6, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire d’installation de stockage, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation d’installations de stockage qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent; et

d)

le propriétaire de réseau de transport et le gestionnaire d’installation de stockage établissent un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. La personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements présente tous les ans à l’autorité de régulation un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

3.   La Commission peut adopter des lignes directrices pour garantir que le propriétaire de réseau de transport et le gestionnaire d’installation de stockage respectent pleinement et effectivement les dispositions du paragraphe 2 du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3.

Article 16

Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de transport et aux propriétaires de réseau de transport

1.   Sans préjudice de l’article 30 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de transport, d’installation de stockage et/ou d’installation de GNL et chaque propriétaire de réseau de transport préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de leurs activités, et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. Ils s’abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres parties de l’entreprise, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d’une transaction commerciale. Afin d’assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des flux d’information, les États membres s’assurent que le propriétaire du réseau de transport, ainsi que, s’il s’agit d’un gestionnaire de réseau combiné, le gestionnaire de réseau de distribution et les autres parties de l’entreprise ne recourent pas à des services communs tels que des services juridiques communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport, d’installation de stockage et/ou d’installation de GNL, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par une entreprise liée, n’exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au réseau.

3.   Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection des informations commercialement sensibles.

CHAPITRE IV

GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE TRANSPORT INDÉPENDANT

Article 17

Actifs, équipement, personnel et identité

1.   Les gestionnaires de réseau de transport possèdent toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières nécessaires pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et pour exercer l’activité de transport de gaz naturel, en particulier:

a)

les actifs nécessaires pour l’activité de transport de gaz naturel, y compris le réseau de transport, sont la propriété du gestionnaire de réseau de transport;

b)

le personnel nécessaire pour l’activité de transport de gaz naturel, y compris l’accomplissement de toutes les tâches de l’entreprise, est employé par le gestionnaire de réseau de transport;

c)

le prêt de personnel et la prestation de services de la part ou en faveur de toutes les autres parties de l’entreprise verticalement intégrée sont interdits. Un gestionnaire de réseau de transport peut cependant fournir des services à l’entreprise verticalement intégrée tant que:

i)

la prestation de ces services ne donne lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau, qu’elle est accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions et qu’elle ne restreint, ne fausse ni n’empêche la concurrence en matière de production ou de fourniture; et

ii)

la prestation de ces services est effectuée selon des conditions approuvées par l’autorité de régulation;

d)

sans préjudice des décisions prises par l’organe de surveillance conformément à l’article 20, les ressources financières appropriées pour des projets d’investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants sont mises à disposition du gestionnaire de réseau de transport en temps voulu par l’entreprise verticalement intégrée à la suite d’une demande appropriée du gestionnaire de réseau de transport.

2.   L’activité de transport de gaz naturel inclut au moins les tâches ci-après, outre celles qui sont énumérées à l’article 13:

a)

la représentation du gestionnaire de réseau de transport et les contacts avec les tiers et les autorités de régulation;

b)

la représentation du gestionnaire de réseau de transport au sein du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (le REGRT pour le gaz);

c)

l’octroi de l’accès à des tiers et la gestion de cet accès en veillant à éviter toute discrimination entre utilisateurs et catégories d’utilisateurs du réseau;

d)

la perception de toutes les redevances liées au réseau de transport, y compris les redevances d’accès, les coûts d’équilibrage pour les services auxiliaires tels que le traitement du gaz, l’achat de services (coûts d’équilibrage, énergie pour compensation des pertes);

e)

l’exploitation, la maintenance et le développement d’un réseau de transport sûr et efficace, notamment du point de vue économique;

f)

la programmation des investissements en vue de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à une demande raisonnable et de garantir la sécurité d’approvisionnement;

g)

la création de coentreprises appropriées, y compris avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport, une ou plusieurs bourses d’échange de gaz naturel, et des autres acteurs pertinents ayant pour objectif de développer la création de marchés régionaux ou de faciliter le processus de libéralisation; et

h)

tous les services aux entreprises, y compris les services juridiques et les services de comptabilité et des technologies de l’information.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport sont organisés sous une forme juridique visée à l’article 1er de la directive 68/151/CEE du Conseil (18).

4.   Dans son identité sociale, ses pratiques de communication, sa stratégie de marque et ses locaux, le gestionnaire de réseau de transport s’abstient de toute confusion avec l’identité distincte de l’entreprise verticalement intégrée ou de toute entité de cette dernière.

5.   Le gestionnaire de réseau de transport ne partage aucun système ni matériel informatiques, aucun local ni aucun système d’accès sécurisé avec une quelconque entité de l’entreprise verticalement intégrée et ne fait pas appel aux mêmes consultants ni aux mêmes contractants externes pour les systèmes et matériels informatiques ni pour les systèmes d’accès sécurisé.

6.   Les comptes des gestionnaires de réseau de transport sont contrôlés par un auditeur autre que celui qui contrôle l’entreprise verticalement intégrée ou une partie de celle-ci.

Article 18

Indépendance du gestionnaire de réseau de transport

1.   Sans préjudice des décisions prises par l’organe de surveillance conformément à l’article 20, le gestionnaire de réseau de transport:

a)

dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise verticalement intégrée, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau de transport; et

b)

est habilité à réunir des fonds sur le marché des capitaux, en particulier par l’intermédiaire d’un emprunt et d’une augmentation de capital.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport veille à tout moment à disposer des ressources nécessaires pour assurer l’activité de transport correctement et efficacement et développe et entretient un réseau de transport efficace, sûr et économique.

3.   Les filiales de l’entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture n’ont pas de participation directe ou indirecte dans le gestionnaire de réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport n’a pas de participation directe ou indirecte dans une filiale de l’entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture, et ne reçoit pas de dividendes ou tout autre avantage financier de la part de cette filiale.

4.   La structure de gestion globale et les statuts du gestionnaire de réseau de transport garantissent une véritable indépendance du gestionnaire de réseau de transport conformément au présent chapitre. L’entreprise verticalement intégrée ne détermine pas directement ou indirectement le comportement concurrentiel du gestionnaire de réseau de transport en ce qui concerne les activités quotidiennes de ce dernier et la gestion du réseau, ni en ce qui concerne les activités nécessaires pour l’élaboration du plan décennal de développement du réseau établi au titre de l’article 22.

5.   Dans l’accomplissement de leurs tâches en vertu de l’article 13 et de l’article 17, paragraphe 2, de la présente directive, et en conformité avec l’article 13, paragraphe 1, l’article 14, paragraphe 1, point a), l’article 16, paragraphes 2, 3 et 5, l’article 18, paragraphe 6, et l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009, les gestionnaires de réseau de transport n’opèrent aucune discrimination à l’encontre des différentes personnes ou entités et s’abstiennent de restreindre, de fausser ou d’empêcher la concurrence en matière de production ou de fourniture.

6.   Toutes les relations commerciales et financières entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport, y compris les prêts accordés par ce dernier à l’entreprise verticalement intégrée, sont conformes aux conditions du marché. Le gestionnaire de réseau de transport tient des registres détaillés de ces relations commerciales et financières, qu’il met, sur demande, à la disposition de l’autorité de régulation.

7.   Le gestionnaire de réseau de transport soumet pour approbation à l’autorité de régulation tous les accords commerciaux et financiers avec l’entreprise verticalement intégrée.

8.   Le gestionnaire de réseau de transport informe l’autorité de régulation des ressources financières visées à l’article 17, paragraphe 1, point d), qui sont disponibles pour des projets d’investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants.

9.   L’entreprise verticalement intégrée s’abstient de toute action de nature à empêcher le gestionnaire de réseau de transport de s’acquitter de ses obligations en vertu du présent chapitre ou à lui porter préjudice dans ce contexte et ne fait pas obligation au gestionnaire de réseau de transport de solliciter l’autorisation de l’entreprise verticalement intégrée pour s’acquitter desdites obligations.

10.   Une entreprise dont l’autorité de régulation a certifié qu’elle s’est conformée aux exigences du présent chapitre est agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport par l’État membre concerné. La procédure de certification prévue soit à l’article 10 de la présente directive et à l’article 3 du règlement (CE) no 715/2009, soit à l’article 11 de la présente directive s’applique.

Article 19

Indépendance du personnel et des dirigeants du gestionnaire de réseau de transport

1.   Les décisions concernant la nomination et la reconduction, les conditions de travail — y compris la rémunération — et la cessation du mandat des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport sont prises par l’organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport désigné conformément à l’article 20.

2.   Les conditions régissant le mandat, y compris sa durée et sa cessation, des personnes désignées par l’organe de surveillance en vue de leur nomination ou de leur reconduction en tant que responsables de la direction générale et/ou en tant que membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport, l’identité de ces personnes et les motifs de toute proposition de décision mettant fin à leur mandat, sont notifiés à l’autorité de régulation. Ces conditions et les décisions visées au paragraphe 1 n’entrent en vigueur que si l’autorité de régulation n’a pas émis d’objection à leur sujet dans les trois semaines qui suivent la notification.

L’autorité de régulation peut émettre une objection à l’égard des décisions visées au paragraphe 1:

a)

si l’indépendance professionnelle d’une personne proposée pour assurer la direction et/ou d’un membre des organes administratifs suscite des doutes; ou

b)

si, en cas de cessation prématurée d’un mandat, la justification d’une telle décision suscite des doutes.

3.   Aucune activité ou responsabilité professionnelle ne peut être exercée, aucun intérêt ne peut être détenu ni aucune relation commerciale entretenue, directement ou indirectement, avec l’entreprise verticalement intégrée, ou une partie de celle-ci ou ses actionnaires majoritaires autres que le gestionnaire de réseau de transport, pendant une période de trois ans avant la nomination des responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui font l’objet du présent paragraphe.

4.   Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent exercer d’autre activité ou responsabilité professionnelle, ni posséder d’autre intérêt ou entretenir d’autre relation commerciale, directement ou indirectement, avec une autre partie de l’entreprise verticalement intégrée ou avec ses actionnaires majoritaires.

5.   Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent posséder aucun intérêt ni recevoir aucun avantage financier, directement ou indirectement, d’une partie de l’entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport. Leur rémunération n’est pas liée à des activités ou résultats de l’entreprise verticalement intégrée autres que ceux du gestionnaire de réseau de transport.

6.   Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui contestent la cessation prématurée de leur mandat jouissent de réels droits de recours auprès de l’autorité de régulation.

7.   Après la cessation de leur mandat au sein du gestionnaire de réseau de transport, les personnes responsables de sa direction et/ou les membres de ses organes administratifs ne peuvent exercer d’activité ou de responsabilité professionnelle, ni posséder d’intérêt ou entretenir de relation commerciale avec toute partie de l’entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport, ou avec ses actionnaires majoritaires, pendant une période d’au moins quatre ans.

8.   Le paragraphe 3 s’applique à la majorité des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport.

Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui ne sont pas visés par le paragraphe 3 ne peuvent avoir exercé d’activité de direction ou autres activités pertinentes au sein de l’entreprise verticalement intégrée pendant une période d’au moins six mois avant leur nomination.

Le premier alinéa du présent paragraphe et les paragraphes 4 à 7 s’appliquent à toutes les personnes appartenant à la direction générale ainsi qu’à celles qui leur rendent directement compte à propos de questions liées à l’exploitation, à la maintenance ou au développement du réseau.

Article 20

Organe de surveillance

1.   Le gestionnaire de réseau de transport dispose d’un organe de surveillance chargé de prendre des décisions qui peuvent avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires dudit gestionnaire, plus particulièrement des décisions relatives à l’approbation des plans financiers annuels et à plus long terme, au niveau d’endettement du gestionnaire de réseau de transport et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. Les décisions relevant de la compétence de l’organe de surveillance n’englobent pas celles qui ont trait aux activités courantes du gestionnaire de réseau de transport et à la gestion du réseau et aux activités nécessaires aux fins de l’élaboration du plan décennal de développement du réseau prévu à l’article 22.

2.   L’organe de surveillance est composé de membres représentant l’entreprise verticalement intégrée, de membres représentant les actionnaires tiers et, lorsque la législation applicable d’un État membre le prévoit, de membres représentant d’autres parties intéressées, telles que les employés du gestionnaire de réseau de transport.

3.   L’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, et l’article 19, paragraphes 3 à 7, s’appliquent au minimum à la moitié des membres de l’organe de surveillance, moins un.

L’article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), s’applique à l’ensemble des membres de l’organe de surveillance.

Article 21

Programme d’engagements et cadre chargé du respect des engagements

1.   Les États membres s’assurent que les gestionnaires de réseau de transport établissent et mettent en œuvre un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et que le respect de ce programme fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. Il est soumis à l’approbation de l’autorité de régulation. Sans préjudice des compétences du régulateur national, un cadre chargé du respect des engagements contrôle en toute indépendance le respect du programme.

2.   Le cadre chargé du respect des engagements est nommé par l’organe de surveillance, sous réserve de l’accord de l’autorité de régulation. L’autorité de régulation ne peut s’opposer à la nomination d’un cadre chargé du respect des engagements qu’au motif d’un manque d’indépendance ou de capacités professionnelles. Le cadre chargé du respect des engagements peut être une personne physique ou morale. L’article 19, paragraphes 2 à 8, s’applique au cadre chargé du respect des engagements.

3.   Le cadre chargé du respect des engagements s’acquitte des tâches suivantes:

a)

surveiller la mise en œuvre du programme d’engagements;

b)

établir un rapport annuel présentant les mesures prises pour mettre en œuvre le programme d’engagements, et soumettre ce rapport à l’autorité de régulation;

c)

faire rapport à l’organe de surveillance et formuler des recommandations concernant le programme d’engagements et sa mise en œuvre;

d)

notifier à l’autorité de régulation tout manquement substantiel dans la mise en œuvre du programme d’engagements; et

e)

rendre compte à l’autorité de régulation de toute relation commerciale et financière éventuelle entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport.

4.   Le cadre chargé du respect des engagements soumet à l’autorité de régulation les projets de décisions relatives au plan d’investissement ou à certains investissements dans le réseau, et ce au plus tard au moment où la direction et/ou l’organe administratif compétent du gestionnaire de réseau de transport soumet ces décisions à l’organe de surveillance.

5.   Lorsque l’entreprise verticalement intégrée, en assemblée générale ou par un vote des membres de l’organe de surveillance qu’elle a nommés, a empêché l’adoption d’une décision et, en conséquence, empêché ou retardé des investissements qui, selon le plan décennal de développement du réseau, devaient être effectués dans les trois années suivantes, le cadre chargé du respect des engagements est tenu d’en informer l’autorité de régulation, qui statue alors conformément à l’article 22.

6.   Les conditions régissant le mandat ou les conditions d’emploi du cadre chargé du respect des engagements, y compris la durée de son mandat, sont soumises à l’approbation de l’autorité de régulation. Ces conditions garantissent l’indépendance dudit cadre, notamment en lui fournissant toutes les ressources nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Pendant la durée de son mandat, le cadre chargé du respect des engagements ne peut exercer d’emploi ou de responsabilité professionnelle, ou avoir un intérêt, directement ou indirectement, dans aucune partie de l’entreprise intégrée verticalement ou au sein de ses actionnaires majoritaires.

7.   Le cadre chargé du respect des engagements rend régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l’autorité de régulation et il a le droit de rendre régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l’organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport.

8.   Le cadre chargé du respect des engagements peut assister à toutes les réunions de l’organe de direction ou de l’organe administratif du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu’à celles de l’organe de surveillance et de l’assemblée générale. Il assiste à toutes les réunions qui traitent des questions suivantes:

a)

les conditions d’accès au réseau, telles que définies dans le règlement (CE) no 715/2009, notamment en ce qui concerne les tarifs, les services d’accès des tiers, la répartition des capacités et la gestion de la congestion, la transparence, l’équilibrage et les marchés secondaires;

b)

les projets entrepris pour exploiter, entretenir et développer le réseau de transport, y compris les investissements dans de nouvelles liaisons de transport, l’expansion des capacités et l’optimisation des capacités existantes;

c)

les achats ou ventes d’énergie nécessaires à l’exploitation du réseau de transport.

9.   Le cadre chargé du respect des engagements s’assure que le gestionnaire de réseau de transport respecte les dispositions de l’article 16.

10.   Le cadre chargé du respect des engagements a accès à toutes les données utiles et aux bureaux du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu’à toutes les informations dont il a besoin pour l’exécution de sa mission.

11.   Sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité de régulation, l’organe de surveillance peut démettre de ses fonctions le cadre chargé du respect des engagements. Il le fait, à la demande de l’autorité de régulation, au motif d’un manque d’indépendance ou de capacités professionnelles.

12.   Le cadre chargé du respect des engagements a accès aux locaux du gestionnaire de réseau de transport sans avis préalable.

Article 22

Développement du réseau et compétences pour les décisions d’investissement

1.   Chaque année, les gestionnaires de réseau de transport soumettent à l’autorité de régulation un plan décennal de développement du réseau fondé sur l’offre et la demande existantes ainsi que sur les prévisions en la matière, après consultation de toutes les parties intéressées. Ledit plan de développement du réseau contient des mesures effectives pour garantir l’adéquation du réseau et la sécurité d’approvisionnement.

2.   Plus particulièrement, le plan décennal de développement du réseau:

a)

indique aux acteurs du marché les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou mises à niveau durant les dix prochaines années;

b)

répertorie tous les investissements déjà décidés et recense les nouveaux investissements qui doivent être réalisés durant les trois prochaines années; et

c)

fournit un calendrier pour tous les projets d’investissement.

3.   Lors de l’élaboration du plan décennal de développement du réseau, le gestionnaire de réseau de transport formule des hypothèses raisonnables sur l’évolution de la production, de la fourniture, de la consommation et des échanges avec d’autres pays, compte tenu des plans d’investissement dans les réseaux régionaux et les réseaux dans l’ensemble de la Communauté, ainsi que des plans d’investissement dans des installations de stockage et de regazéification du GNL.

4.   L’autorité de régulation consulte, dans un esprit d’ouverture et de transparence, tous les utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau au sujet du plan décennal de développement du réseau. Les personnes ou les entreprises qui affirment être des utilisateurs potentiels du réseau peuvent être tenues de justifier cette affirmation. L’autorité de régulation publie le résultat du processus de consultation, plus particulièrement pour ce qui concerne les éventuels besoins en matière d’investissement.

5.   L’autorité de régulation examine si le plan décennal de développement du réseau couvre tous les besoins qui ont été recensés en matière d’investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal non contraignant de développement du réseau pour l’ensemble de la Communauté (plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté) visé à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 715/2009. En cas de doute quant à la cohérence avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté, l’autorité de régulation consulte l’agence. Elle peut exiger du gestionnaire de réseau de transport qu’il modifie son plan décennal de développement du réseau.

6.   L’autorité de régulation surveille et évalue la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau.

7.   Dans les cas où le gestionnaire de réseau de transport, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu’il ne contrôle pas, ne réalise pas un investissement qui, en vertu du plan décennal de développement du réseau, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, les États membres font en sorte que l’autorité de régulation soit tenue de prendre au moins une des mesures ci-après pour garantir la réalisation de l’investissement en question si celui-ci est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement du réseau le plus récent:

a)

exiger du gestionnaire de réseau de transport qu’il réalise l’investissement en question;

b)

lancer une procédure d’appel d’offres ouverte à tous les investisseurs pour l’investissement en question; ou

c)

imposer au gestionnaire de réseau de transport d’accepter une augmentation de capital destinée à financer les investissements nécessaires et d’autoriser des investisseurs indépendants à participer au capital.

Lorsque l’autorité de régulation a recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du premier alinéa, point b), elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport d’accepter un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

un financement par un tiers;

b)

une construction par un tiers;

c)

la construction des nouveaux actifs en question par lui-même;

d)

l’exploitation des nouveaux actifs en question par lui-même.

Le gestionnaire de réseau de transport fournit aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour réaliser l’investissement, raccorde les nouveaux actifs au réseau de transport et, d’une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre du projet d’investissement.

Les montages financiers correspondants sont soumis à l’approbation de l’autorité de régulation.

8.   Lorsque l’autorité de régulation a eu recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du paragraphe 7, premier alinéa, la régulation tarifaire applicable couvre les coûts des investissements en question.

Article 23

Pouvoir de décider du raccordement d’installations de stockage, d’installations de regazéification de GNL et de clients industriels au réseau de transport

1.   Le gestionnaire de réseau de transport définit et publie des procédures et des tarifs transparents et performants pour le raccordement non discriminatoire des installations de stockage, des installations de regazéification de GNL et des clients industriels au réseau de transport. Ces procédures sont soumises à l’approbation de l’autorité de régulation.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport n’a pas le droit de refuser le raccordement d’une nouvelle installation de stockage, d’une nouvelle installation de regazéification de GNL ou d’un nouveau client industriel en invoquant d’éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau ou des coûts supplémentaires résultant de l’obligation d’augmenter les capacités. Le gestionnaire de réseau de transport garantit des capacités d’entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau raccordement.

CHAPITRE V

DISTRIBUTION ET FOURNITURE

Article 24

Désignation des gestionnaires de réseau de distribution

Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution, et veillent à ce que ceux-ci agissent conformément aux articles 25, 26 et 27.

Article 25

Tâches des gestionnaires de réseau de distribution

1.   Chaque gestionnaire de réseau de distribution est tenu de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution de gaz, ainsi que d’exploiter, d’assurer la maintenance et de développer, dans des conditions économiquement acceptables, un réseau sûr, fiable et performant dans la zone qu’il couvre, dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique.

2.   En tout état de cause, le gestionnaire de réseau de distribution doit s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou des catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.

3.   Chaque gestionnaire de réseau de distribution fournit aux autres gestionnaires de réseau de distribution, de réseau de transport, d’installation de GNL et/ou d’installation de stockage des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d’une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté.

4.   Chaque gestionnaire de réseau de distribution fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, y compris pour l’utilisation de celui-ci.

5.   Lorsqu’un gestionnaire de réseau de distribution est chargé d’assurer l’équilibre du réseau de distribution, les règles qu’il adopte à cet effet, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre énergétique, sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de distribution sont établies d’une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, selon une méthode compatible avec l’article 41, paragraphe 6, et sont publiées.

Article 26

Dissociation des gestionnaires de réseau de distribution

1.   Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. Ces règles ne créent pas d’obligation de séparer la propriété des actifs du réseau de distribution, d’une part, de l’entreprise verticalement intégrée, d’autre part.

2.   En plus des exigences visées au paragraphe 1, lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, sur le plan de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. À cet effet, les critères minimaux à appliquer sont les suivants:

a)

les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ne doivent pas faire partie des structures de l’entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport et de fourniture de gaz naturel;

b)

des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance;

c)

le gestionnaire de réseau de distribution doit disposer de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise intégrée de gaz naturel, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau. Pour exécuter ces tâches, le gestionnaire de réseau de distribution dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, financières et matérielles. Cela ne devrait pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d’une filiale, régulé indirectement en vertu de l’article 41, paragraphe 6, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de distribution, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de conduites de distribution qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent; et

d)

le gestionnaire de réseau de distribution doit établir un programme d’engagements, qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et veiller à ce que son application fasse l’objet d’un suivi approprié. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements, le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution, présente tous les ans à l’autorité de régulation visée à l’article 39, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié. Le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau de distribution et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l’exécution de sa tâche.

3.   Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, les États membres veillent à ce que ses activités soient surveillées par les autorités de régulation ou d’autres organes compétents afin que le gestionnaire de réseau de distribution ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, les gestionnaires de réseau de distribution appartenant à une entreprise verticalement intégrée s’abstiennent, dans leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque, de toute confusion avec l’identité distincte de la branche «fourniture» de l’entreprise verticalement intégrée.

4.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux entreprises intégrées de gaz naturel qui approvisionnent moins de 100 000 clients raccordés.

Article 27

Obligations de confidentialité des gestionnaires de réseau de distribution

1.   Sans préjudice de l’article 30 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de distribution préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de ses activités, et empêche que des informations sur ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.

2.   Les gestionnaires de réseau de distribution, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par une entreprise liée, n’exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au réseau.

Article 28

Réseaux fermés de distribution

1.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales ou d’autres autorités compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue du gaz à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, et qui, sans préjudice du paragraphe 4, n’approvisionne pas de clients résidentiels:

a)

si, pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou

b)

si ce réseau fournit du gaz essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées.

2.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales exemptent le gestionnaire d’un réseau fermé de distribution de l’obligation, prévue à l’article 32, paragraphe 1, de veiller à ce que les tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 41.

3.   Dans le cas où une exemption est accordée en vertu du paragraphe 2, les tarifs applicables, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, sont vérifiés et approuvés conformément à l’article 41 à la demande d’un utilisateur du réseau fermé de distribution.

4.   L’usage accessoire par un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau de distribution, ou associés à lui de façon similaire, et situés dans la zone desservie par le réseau fermé de distribution n’interdit pas d’accorder une exemption en vertu du paragraphe 2.

Article 29

Gestionnaire d’infrastructure combinée

L’article 26, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l’exploitation d’une infrastructure combinée de transport, de GNL, de stockage et de distribution par un même gestionnaire, à condition que ce dernier se conforme aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, ou des articles 14 et 15 ou du chapitre IV ou relève des dispositions de l’article 49, paragraphe 6.

CHAPITRE VI

DISSOCIATION COMPTABLE ET TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITÉ

Article 30

Droit d’accès à la comptabilité

1.   Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, notamment les autorités de régulation visées à l’article 39, paragraphe 1, et les autorités de règlement des litiges visées à l’article 34, paragraphe 3, dans la mesure où cela est nécessaire à leur mission, ont un droit d’accès à la comptabilité des entreprises de gaz naturel conformément à l’article 31.

2.   Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, notamment les autorités de régulation visées à l’article 39, paragraphe 1, et les autorités de règlement des litiges, préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles. Les États membres peuvent prévoir la communication de ces informations si cela est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes d’exercer leurs fonctions.

Article 31

Dissociation comptable

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la comptabilité des entreprises de gaz naturel est tenue conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article. Les entreprises de gaz naturel qui bénéficient d’une dérogation à la présente disposition sur la base de l’article 49, paragraphes 2 et 4, veillent au minimum à ce que leur comptabilité interne soit conforme au présent article.

2.   Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les entreprises de gaz naturel établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux règles nationales relatives aux comptes annuels des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, adoptées conformément à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 44, paragraphe 2, point g) (19), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (20).

Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.

3.   Les entreprises de gaz naturel tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport, de distribution, de GNL et de stockage, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d’éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités concernant le gaz non liées au transport, à la distribution, au GNL et au stockage. Jusqu’au 1er juillet 2007, elles tiennent des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et les activités de fourniture aux clients non éligibles. Les revenus de la propriété du réseau de transport ou de distribution sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d’autres activités en dehors du secteur du gaz. Elles font figurer dans la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.

4.   Le contrôle des comptes visé au paragraphe 2 consiste notamment à vérifier que l’obligation d’éviter les discriminations et les subventions croisées, visée au paragraphe 3, est respectée.

5.   Les entreprises précisent dans leur comptabilité interne les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des charges et produits ainsi que des moins-values, sans préjudice des règles comptables applicables au niveau national, qu’elles appliquent pour établir les comptes séparés visés au paragraphe 3. Ces règles internes ne peuvent être modifiées qu’à titre exceptionnel. Ces modifications sont indiquées et dûment motivées.

6.   Les comptes annuels indiquent, en annexe, toute opération d’une certaine importance effectuée avec les entreprises liées.

CHAPITRE VII

ORGANISATION DE L’ACCÈS AU RÉSEAU

Article 32

Accès des tiers

1.   Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, y compris les entreprises de fourniture, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu’aux installations de GNL. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 41 par une autorité de régulation visée à l’article 39, paragraphe 1, et à ce que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport doivent, le cas échéant et dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier, avoir accès au réseau d’autres gestionnaires de réseau de transport.

3.   Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle à la conclusion de contrats à long terme pour autant qu’ils respectent les règles communautaires en matière de concurrence.

Article 33

Accès aux installations de stockage

1.   Pour l’organisation de l’accès aux installations de stockage et au stockage en conduite, lorsque la fourniture d’un accès efficace au réseau aux fins de l’approvisionnement de clients l’exige pour des raisons techniques et/ou économiques, de même que pour l’organisation de l’accès aux services auxiliaires, les États membres peuvent opter pour l’une ou l’autre des formules visées aux paragraphes 3 et 4. Ces formules sont mises en œuvre conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, définissent et publient les critères permettant de déterminer quel régime d’accès est applicable aux installations de stockage et au stockage en conduite. Ils rendent publiques, ou obligent les gestionnaires d’installations de stockage et les gestionnaires de réseau de transport à rendre publiques, les installations de stockage ou parties de celles-ci, et les installations de stockage en conduite, qui sont offertes en vertu des différentes procédures visées aux paragraphes 3 et 4.

L’obligation visée à la deuxième phrase du deuxième alinéa ne porte pas atteinte à la liberté de choix accordée aux États membres au premier alinéa.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux services auxiliaires et au stockage temporaire liés aux installations de GNL et qui sont nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport.

3.   Dans le cas de l’accès négocié, les États membres ou, si les États membres le prévoient, les autorités de régulation, prennent les mesures nécessaires pour que les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles, établis à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté, puissent négocier un accès aux installations de stockage et au stockage en conduite, lorsque la fourniture d’un accès efficace au réseau l’exige pour des raisons techniques et/ou économiques, de même que pour l’organisation de l’accès aux autres services auxiliaires. Les parties sont tenues de négocier de bonne foi l’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires.

Les contrats concernant l’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires font l’objet d’une négociation avec le gestionnaire d’installation de stockage ou les entreprises de gaz naturel concernés. Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, exigent des gestionnaires d’installations de stockage et des entreprises de gaz naturel qu’ils publient, au plus tard le 1er janvier 2005 et chaque année par la suite, leurs principales conditions commerciales pour l’utilisation des installations de stockage, du stockage en conduite et des autres services auxiliaires.

Lors de l’élaboration des conditions visées au deuxième alinéa, les gestionnaires d’installations de stockage et les entreprises de gaz naturel consultent les utilisateurs du réseau.

4.   Lorsque l’accès est réglementé, les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, prennent les mesures nécessaires pour donner aux entreprises de gaz naturel et aux clients éligibles établis à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté un droit d’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires, sur la base de tarifs et/ou d’autres clauses et obligations publiés pour l’utilisation de ces installations de stockage et stockage en conduite, lorsque la fourniture d’un accès efficace au réseau l’exige pour des raisons techniques et/ou économiques, ainsi que pour l’organisation de l’accès aux autres services auxiliaires. Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, consultent les utilisateurs du réseau lors de l’élaboration de ces tarifs ou des méthodes de calcul de ceux-ci. Le droit d’accès peut être accordé aux clients éligibles en leur permettant de conclure des contrats de fourniture avec des entreprises de gaz naturel concurrentes autres que le propriétaire et/ou le gestionnaire du réseau ou une entreprise liée.

Article 34

Accès aux réseaux de gazoducs en amont

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles peuvent, où qu’ils soient situés, obtenir, conformément au présent article, l’accès aux réseaux de gazoducs en amont, y compris aux installations fournissant des services techniques connexes à cet accès, à l’exception des parties de ces réseaux et installations utilisées pour des opérations locales de production sur le site d’un gisement où le gaz est produit. Ces mesures sont notifiées à la Commission conformément à l’article 54.

2.   L’accès visé au paragraphe 1 est accordé de la manière déterminée par l’État membre conformément aux instruments juridiques pertinents. Les États membres appliquent les objectifs que constituent un accès juste et ouvert, la création d’un marché concurrentiel du gaz naturel et la prévention des abus de position dominante, en tenant compte de la sécurité et de la régularité des approvisionnements, des capacités qui sont ou peuvent raisonnablement être rendues disponibles et de la protection de l’environnement. Les éléments suivants peuvent être pris en compte:

a)

la nécessité de refuser l’accès lorsqu’il y a, dans les spécifications techniques, une incompatibilité qui ne peut être raisonnablement surmontée;

b)

la nécessité d’éviter les difficultés qui ne sont pas raisonnablement surmontables et qui pourraient porter préjudice à l’efficacité de la production, actuelle et prévue pour l’avenir, d’hydrocarbures, y compris sur des gisements dont la viabilité économique est faible;

c)

la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou du gestionnaire du réseau de gazoducs en amont en matière de transport et de traitement du gaz et les intérêts de tous les autres utilisateurs du réseau de gazoducs en amont ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés; et

d)

la nécessité d’appliquer, conformément au droit communautaire, leur législation et leurs procédures administratives en matière d’octroi d’autorisations de production ou de développement en amont.

3.   Les États membres veillent à mettre en place un système de règlement des litiges, comportant une autorité indépendante des parties et ayant accès à toutes les informations pertinentes, pour permettre la résolution rapide des litiges portant sur l’accès aux réseaux de gazoducs en amont, compte tenu des critères définis au paragraphe 2 et du nombre des parties qui peuvent être impliquées dans la négociation de l’accès à ces réseaux.

4.   En cas de litiges transfrontaliers, le système de règlement des litiges de l’État membre de la juridiction duquel relève le réseau de gazoducs en amont qui refuse l’accès est applicable. Lorsque, dans des litiges transfrontaliers, le réseau concerné relève de plusieurs États membres, ceux-ci se consultent mutuellement en vue d’assurer que les dispositions de la présente directive sont appliquées de manière cohérente.

Article 35

Refus de l’accès

1.   Les entreprises de gaz naturel peuvent refuser l’accès au réseau en se fondant sur le manque de capacité ou lorsque l’accès au réseau les empêcherait de remplir les obligations de service public visées à l’article 3, paragraphe 2, qui leur sont imposées, ou en raison de graves difficultés économiques et financières dans le cadre des contrats «take or pay», en tenant compte des critères et des procédures visés à l’article 48 et de la solution choisie par l’État membre conformément au paragraphe 1 dudit article. Tout refus est dûment motivé et justifié.

2.   Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’entreprise de gaz naturel qui refuse l’accès au réseau en raison d’un manque de capacité ou d’un manque de connexion procède aux améliorations nécessaires dans la mesure où cela se justifie économiquement ou lorsqu’un client potentiel indique qu’il est disposé à les prendre en charge. Dans les cas où ils appliquent l’article 4, paragraphe 4, les États membres prennent ces mesures.

Article 36

Nouvelles infrastructures

1.   Les nouvelles grandes infrastructures gazières, à savoir les interconnexions, les installations de GNL ou de stockage peuvent, sur demande, bénéficier pendant une durée déterminée d’une dérogation aux dispositions figurant aux articles 9, 32, 33 et 34 et à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10, dans les conditions suivantes:

a)

l’investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz et améliorer la sécurité d’approvisionnement;

b)

le niveau de risque lié à l’investissement doit être tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n’était pas accordée;

c)

l’infrastructure doit appartenir à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires de réseau dans les réseaux desquels elle sera construite;

d)

des redevances doivent être perçues auprès des utilisateurs de l’infrastructure concernée; et

e)

la dérogation ne doit pas porter atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel ni à l’efficacité du fonctionnement du réseau réglementé auquel l’infrastructure est reliée.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes, ainsi qu’aux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources d’approvisionnement en gaz.

3.   L’autorité de régulation visée au chapitre VIII peut statuer, au cas par cas, sur la dérogation visée aux paragraphes 1 et 2.

4.   Si l’infrastructure concernée est située sur le territoire de plusieurs États membres, l’agence peut soumettre aux autorités de régulation des États membres concernés un avis consultatif, que celles-ci peuvent utiliser comme base de leur décision, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de dérogation par la dernière de ces autorités de régulation.

Si toutes les autorités de régulation concernées parviennent à un accord sur la demande de dérogation dans un délai de six mois à compter de la date de réception de celle-ci par la dernière des autorités de régulation, elles informent l’agence de leur décision.

L’agence exerce les responsabilités conférées aux autorités de régulation des États membres concernés par le présent article:

a)

si toutes les autorités de régulation concernées ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande dérogation a été reçue par la dernière de ces autorités; ou

b)

à la demande conjointe des autorités de régulation concernées.

Toutes les autorités de régulation concernées peuvent demander conjointement que le délai visé au troisième alinéa, point a), soit prolongé d’une durée de trois mois au maximum.

5.   Avant de prendre une décision, l’agence consulte les autorités de régulation concernées et les demandeurs.

6.   Une dérogation peut couvrir tout ou partie de la capacité de la nouvelle infrastructure ou de l’infrastructure existante augmentée de manière significative.

En décidant d’octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d’imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l’accès sans discrimination à l’infrastructure. Lors de l’adoption de la décision sur ces conditions, il est tenu compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales.

Avant d’accorder une dérogation, l’autorité de régulation arrête les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l’attribution des capacités. Les règles exigent que tous les utilisateurs potentiels de l’infrastructure soient invités à manifester leur souhait de contracter des capacités avant que l’allocation de la capacité de la nouvelle infrastructure n’ait lieu, y compris pour leur propre usage. L’autorité de régulation exige que les règles de gestion de la congestion incluent l’obligation d’offrir les capacités inutilisées sur le marché et exige que les utilisateurs de l’infrastructure puissent négocier leurs capacités souscrites sur le marché secondaire. Dans son appréciation des critères visés au paragraphe 1, points a), b) et e), l’autorité de régulation tient compte des résultats de cette procédure d’attribution des capacités.

La décision de dérogation, y compris les conditions visées au deuxième alinéa du présent paragraphe, est dûment motivée et publiée.

7.   Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir que leur autorité de régulation ou l’agence, selon le cas, soumette à l’instance compétente de l’État membre, aux fins de la décision formelle, son avis sur la demande de dérogation. Cet avis est publié en même temps que la décision.

8.   L’autorité de régulation transmet sans délai à la Commission une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. L’autorité compétente notifie sans délai à la Commission la décision ainsi que toutes les informations utiles s’y référant. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Ces informations comprennent notamment:

a)

les raisons détaillées sur la base desquelles l’autorité de régulation ou l’État membre a octroyé ou refusé la dérogation, ainsi qu’une référence au paragraphe 1 comprenant le ou les points pertinents dudit paragraphe sur lequel cette décision se base, y compris les données financières démontrant qu’elle était nécessaire;

b)

l’analyse effectuée quant aux incidences de l’octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel;

c)

les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l’infrastructure gazière concernée pour laquelle la dérogation est octroyée;

d)

si la dérogation concerne une interconnexion, le résultat de la concertation avec les autorités de régulation concernées; et

e)

la contribution de l’infrastructure à la diversification de l’approvisionnement en gaz.

9.   Dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la réception d’une notification, la Commission peut arrêter une décision exigeant que l’autorité de régulation modifie ou retire la décision d’accorder une dérogation. Ce délai de deux mois peut être prolongé d’une période supplémentaire de deux mois si la Commission sollicite un complément d’informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception du complément d’informations. Le délai initial de deux mois peut aussi être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l’autorité de régulation.

Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai prévu dans la demande, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que le délai ait été prorogé avant son expiration par accord mutuel entre la Commission et l’autorité de régulation, ou que l’autorité de régulation ait informé la Commission, avant l’expiration du délai fixé, et par une déclaration dûment motivée, qu’elle considère la notification comme étant complète.

L’autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou le retrait de la décision de dérogation dans un délai d’un mois et en informe la Commission.

La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

L’approbation d’une décision de dérogation par la Commission perd effet deux ans après son adoption si la construction de l’infrastructure n’a pas encore commencé, et cinq ans à compter de son adoption si l’infrastructure n’est pas devenue opérationnelle, sauf si la Commission décide qu’un retard est dû à des obstacles majeurs échappant au contrôle de la personne bénéficiant de la dérogation.

10.   La Commission peut adopter des lignes directrices pour l’application des conditions visées au paragraphe 1 du présent article et pour définir la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 3, 6, 8 et 9 du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3.

Article 37

Ouverture du marché et réciprocité

1.   Les États membres veillent à ce que les clients éligibles comprennent:

a)

jusqu’au 1er juillet 2004, les clients éligibles visés à l’article 18 de la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (21). Les États membres publient, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les critères de définition de ces clients éligibles;

b)

à partir du 1er juillet 2004, tous les clients non résidentiels;

c)

à partir du 1er juillet 2007, tous les clients.

2.   Afin d’éviter tout déséquilibre en matière d’ouverture des marchés du gaz:

a)

les contrats de fourniture passés avec un client éligible du réseau d’un autre État membre ne peuvent être interdits si le client est éligible dans les deux réseaux concernés; et

b)

lorsque les transactions visées au point a) sont refusées parce que le client n’est éligible que dans l’un des deux réseaux, la Commission peut, en tenant compte de la situation du marché et de l’intérêt commun, obliger la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture demandée, à la demande de l’un des États membres des deux réseaux.

Article 38

Conduites directes

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:

a)

aux entreprises de gaz naturel établies sur leur territoire d’approvisionner par une conduite directe les clients éligibles; et

b)

à tout client éligible établi sur leur territoire d’être approvisionné par une conduite directe par des entreprises de gaz naturel.

2.   Dans les cas où la construction ou l’exploitation de conduites directes requiert une autorisation (par exemple une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation), les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent fixent les critères relatifs à l’octroi des autorisations de construction ou d’exploitation de conduites directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs, transparents et non discriminatoires.

3.   Les États membres peuvent subordonner l’autorisation de construire une conduite directe soit à un refus d’accès au réseau sur la base de l’article 35, soit à l’ouverture d’une procédure de règlement des litiges conformément à l’article 41.

CHAPITRE VIII

AUTORITÉS DE RÉGULATION NATIONALES

Article 39

Désignation et indépendance des autorités de régulation

1.   Chaque État membre désigne une seule autorité de régulation nationale au niveau national.

2.   Le paragraphe 1 du présent article n’affecte en rien la désignation d’autres autorités de régulation au niveau régional dans les États membres, à condition qu’un représentant de haut niveau soit présent à des fins de représentation et de contact au niveau communautaire au sein du conseil des régulateurs de l’agence, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre peut désigner des autorités de régulation pour des petits réseaux situés sur une région géographiquement distincte dont la consommation pour l’année 2008 équivaut à moins de 3 % de la consommation totale de l’État membre dont elle fait partie. Cette dérogation est sans préjudice de la désignation d’un représentant de haut niveau à des fins de représentation et de contact au niveau communautaire au sein du conseil des régulateurs de l’agence, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009.

4.   Les États membres garantissent l’indépendance de l’autorité de régulation et veillent à ce qu’elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. À cet effet, les États membres veillent à ce que, dans l’exécution des tâches de régulation qui lui sont conférées par la présente directive et la législation connexe:

a)

l’autorité de régulation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée;

b)

l’autorité de régulation veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion:

i)

agissent indépendamment de tout intérêt commercial; et

ii)

ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions directes d’aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l’exécution des tâches de régulation. Cette exigence est sans préjudice d’une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées ou d’orientations générales édictées par le gouvernement qui ne concernent pas les missions et compétences de régulation visées à l’article 41.

5.   Afin de protéger l’indépendance de l’autorité de régulation, les États membres veillent notamment à ce que:

a)

l’autorité de régulation puisse prendre des décisions de manière autonome, indépendamment de tout organe politique, bénéficie de crédits budgétaires annuels séparés et d’une autonomie dans l’exécution du budget alloué, et dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter de ses obligations; et

b)

les membres du conseil de l’autorité de régulation ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs de l’autorité de régulation soient nommés pour une période déterminée comprise entre cinq et sept ans maximum, renouvelable une fois.

En ce qui concerne le premier alinéa, point b), les États membres assurent un système approprié de rotation pour le conseil ou les cadres supérieurs. Les membres du conseil ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs ne peuvent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat que s’ils ne satisfont plus aux conditions fixées par le présent article ou ont commis une faute selon le droit national.

Article 40

Objectifs généraux de l’autorité de régulation

Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l’autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies à l’article 41, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées, y compris les autorités de concurrence, et sans préjudice de leurs compétences:

a)

promouvoir, en étroite collaboration avec l’agence, les autorités de régulation des autres États membres et la Commission, un marché intérieur du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable pour l’environnement au sein de la Communauté, et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d’objectifs à long terme;

b)

développer des marchés régionaux concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté, en vue de la réalisation des objectifs visés au point a);

c)

supprimer les entraves au commerce du gaz naturel entre États membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l’intégration des marchés nationaux, ce qui devrait permettre au gaz naturel de mieux circuler dans l’ensemble de la Communauté;

d)

contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires, qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l’adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l’efficacité énergétique ainsi que l’intégration de la production de gaz, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d’énergie renouvelables et de la production distribuée, tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution;

e)

faciliter l’accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l’arrivée de nouveaux venus sur le marché et l’intégration de la production de gaz à partir de sources d’énergie renouvelables;

f)

faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l’intégration du marché;

g)

assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace des marchés nationaux, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir la protection des consommateurs;

h)

contribuer à assurer un service public de grande qualité dans le secteur du gaz naturel, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d’échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur.

Article 41

Missions et compétences de l’autorité de régulation

1.   L’autorité de régulation est investie des missions suivantes:

a)

fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul;

b)

assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises de gaz naturel, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et des autres dispositions législatives communautaires applicables, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières;

c)

coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des États membres concernés et avec l’agence;

d)

se conformer aux décisions juridiquement contraignantes de l’agence et de la Commission et les mettre en œuvre;

e)

présenter un rapport annuel sur ses activités et l’exécution de ses missions aux autorités compétentes des États membres, à l’agence et à la Commission. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des tâches énumérées dans le présent article;

f)

faire en sorte qu’il n’y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture;

g)

surveiller les plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une analyse des plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté visé à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 715/2009; cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d’investissement;

h)

veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer leurs performances passées, et définir ou approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d’autres autorités compétentes;

i)

surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises de gaz naturel;

j)

surveiller le niveau et l’efficacité atteints en termes d’ouverture des marchés et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d’échange de gaz naturel, les prix facturés aux clients résidentiels, y compris les systèmes de paiement anticipé, les taux de changement de fournisseur, les taux de coupure, les redevances au titre des services de maintenance et l’exécution de ces services, et les plaintes des clients résidentiels, et surveiller les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant notamment toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient aux autorités de la concurrence compétentes;

k)

surveiller l’apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d’exclusivité qui peuvent empêcher de grands clients non résidentiels de passer contrat simultanément avec plus d’un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière, et, le cas échéant, informer les autorités nationales de concurrence de ces pratiques;

l)

respecter la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme dès lors qu’ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires;

m)

surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations;

n)

surveiller et évaluer les conditions d’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires, comme prévu à l’article 33. Si le régime d’accès aux installations de stockage est défini conformément à l’article 33, paragraphe 3, cette tâche exclut l’évaluation des tarifs;

o)

contribuer à garantir, en collaboration avec d’autres autorités compétentes, l’effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs, y compris celles énoncées à l’annexe I;

p)

publier, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec l’article 3, et les transmettre, le cas échéant, aux autorités de concurrence;

q)

garantir l’accès aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d’une utilisation facultative, d’une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau national des données de consommation et l’accès rapide de tous les consommateurs à ces données conformément au point h) de l’annexe I;

r)

surveiller la mise en œuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des fournisseurs, des clients et autres acteurs du marché conformément au règlement (CE) no 715/2009;

s)

surveiller l’application correcte des critères qui déterminent si une installation de stockage relève de l’article 33, paragraphe 3 ou 4;

t)

surveiller la mise en œuvre des mesures de sauvegarde visées à l’article 46;

u)

contribuer à la compatibilité des mécanismes d’échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional.

2.   Lorsqu’un État membre le prévoit, les missions de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1 peuvent être exécutées par des autorités autres que l’autorité de régulation. Dans ce cas, les informations recueillies à la suite de ces missions sont communiquées dans les meilleurs délais à l’autorité de régulation.

Tout en préservant leur indépendance, sans préjudice des compétences qui leur sont propres et en conformité avec les principes visant à mieux légiférer, l’autorité de régulation consulte, le cas échéant, les gestionnaires de réseau de transport et, si besoin en est, coopère étroitement avec les autres autorités nationales concernées dans l’exécution des missions visées au paragraphe 1.

Toute approbation donnée par une autorité de régulation ou par l’agence en vertu de la présente directive est sans préjudice des compétences que l’autorité de régulation pourrait dûment exercer en application du présent article ou de toute sanction infligée par d’autres autorités concernées ou la Commission.

3.   Outre les missions qui lui sont confiées en vertu du paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné en vertu de l’article 14, l’autorité de régulation:

a)

surveille le respect, par le propriétaire du réseau de transport et le gestionnaire de réseau indépendant, de leurs obligations en vertu du présent article et prend des sanctions en cas de non-respect conformément au paragraphe 4, point d);

b)

surveille les relations et les communications entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport de manière à s’assurer que le gestionnaire de réseau indépendant se conforme à ses obligations, et en particulier approuve les contrats et agit en tant qu’autorité de règlement des litiges entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport à la suite de toute plainte présentée par l’une des parties conformément au paragraphe 11;

c)

sans préjudice de la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 2, point c), pour le premier plan décennal de développement du réseau, approuve la planification des investissements et le plan de développement pluriannuel du réseau présentés annuellement par le gestionnaire de réseau indépendant;

d)

fait en sorte que les tarifs d’accès au réseau perçus par le gestionnaire de réseau indépendant incluent une rémunération du ou des propriétaires de réseau, qui rétribue de manière appropriée l’utilisation des actifs du réseau et les éventuels nouveaux investissements effectués dans celui-ci, pour autant qu’ils soient engagés d’une manière économiquement rationnelle; et

e)

a le pouvoir de procéder à des inspections, y compris inopinées, dans les locaux du propriétaire du réseau de transport et du gestionnaire de réseau indépendant.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s’acquitter des missions visées aux paragraphes 1, 3 et 6 d’une manière efficace et rapide. À cet effet, l’autorité de régulation se voit confier au moins les compétences suivantes:

a)

prendre des décisions contraignantes à l’égard des entreprises de gaz naturel;

b)

procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés du gaz et arrêter et imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d’assurer le bon fonctionnement du marché. Le cas échéant, l’autorité de régulation a aussi compétence pour coopérer avec l’autorité nationale de la concurrence et les régulateurs des marchés financiers ou la Commission dans le cadre d’une enquête concernant le droit de la concurrence;

c)

exiger des entreprises de gaz naturel toute information nécessaire à l’exécution de ses tâches, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau;

d)

infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre des entreprises de gaz naturel qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive ou des décisions juridiquement contraignantes applicables de l’autorité de régulation ou de l’agence, ou proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions. Ceci comprend le pouvoir d’infliger ou de proposer d’infliger au gestionnaire de réseau de transport ou à l’entreprise verticalement intégrée, selon le cas, des sanctions allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel du gestionnaire de réseau de transport ou de l’entreprise verticalement intégrée, pour non-respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive; et

e)

droits d’enquête appropriés et pouvoirs d’instruction nécessaires pour le règlement des litiges conformément aux paragraphes 11 et 12.

5.   Outre les missions et compétences qui lui sont confiées en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article, lorsqu’un gestionnaire de réseau de transport a été désigné conformément au chapitre IV, l’autorité de régulation se voit confier au moins les missions et compétences suivantes:

a)

infliger des sanctions conformément au paragraphe 4, point d), pour comportement discriminatoire en faveur de l’entreprise verticalement intégrée;

b)

surveiller les communications entre le gestionnaire de réseau de transport et l’entreprise verticalement intégrée pour s’assurer que ledit gestionnaire remplit ses obligations;

c)

agir en tant qu’autorité de règlement des litiges entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport à la suite de toute plainte introduite en vertu du paragraphe 11;

d)

surveiller les relations commerciales et financières, y compris les prêts, entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport;

e)

approuver toutes les conventions commerciales et financières entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport à la condition qu’elles respectent les conditions du marché;

f)

demander des justifications à l’entreprise verticalement intégrée lorsqu’elle est saisie par le cadre chargé du respect des engagements en application de l’article 21, paragraphe 4. Ces justifications comprennent notamment des éléments de preuve démontrant qu’il n’y a eu aucun comportement discriminatoire tendant à avantager l’entreprise verticalement intégrée;

g)

effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux de l’entreprise verticalement intégrée et du gestionnaire de réseau de transport; et

h)

assigner toutes les tâches ou certaines tâches du gestionnaire de réseau de transport à un gestionnaire de réseau indépendant désigné conformément à l’article 14 en cas de non-respect persistant par le gestionnaire de réseau de transport des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l’entreprise verticalement intégrée.

6.   Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d’approuver, suffisamment à l’avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir:

a)

les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution et les conditions et tarifs d’accès aux installations de GNL. Ces tarifs ou méthodes permettent de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux et des installations de GNL;

b)

les conditions de la prestation de services d’équilibrage, qui sont assurés de la manière la plus économique possible et qui fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur apport et leur consommation. Les services d’équilibrage sont équitables et non discriminatoires et fondés sur des critères objectifs; et

c)

l’accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d’attribution des capacités et de gestion de la congestion.

7.   Les méthodes ou les conditions visées au paragraphe 6 sont publiées.

8.   Lors de la fixation ou de l’approbation des tarifs ou des méthodes et des services d’équilibrage, les autorités de régulation prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau de transport et de distribution à améliorer les performances, à favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes.

9.   Les autorités de régulation surveillent la gestion de la congestion des réseaux nationaux de transport de gaz, y compris des interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. À cet effet, les gestionnaires de réseau de transport ou les opérateurs du marché soumettent leurs règles de gestion de la congestion, y compris l’attribution de capacités, aux autorités de régulation nationales. Les autorités de régulation nationales peuvent demander la modification de ces règles.

10.   Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport, de stockage, de GNL et de distribution modifient au besoin les conditions, y compris les tarifs et les méthodes visés au présent article, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire. Si le régime d’accès aux installations de stockage est défini conformément à l’article 33, paragraphe 3, cette tâche exclut la modification des tarifs. En cas de retard dans l’établissement des tarifs de transport et de distribution, les autorités de régulation sont habilitées à fixer ou approuver provisoirement des tarifs de transport et de distribution ou des méthodes de calcul et à arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs ou méthodes finaux s’écartent de ces tarifs ou méthodes provisoires.

11.   Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport, de stockage, de GNL ou de distribution en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire par la présente directive peut s’adresser à l’autorité de régulation qui, agissant en tant qu’autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque les autorités de régulation demandent des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. La décision de l’autorité de régulation est contraignante pour autant qu’elle ne soit pas annulée à la suite d’un recours.

12.   Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodes prise en vertu du présent article, ou, lorsque l’autorité de régulation a une obligation de consultation, concernant les tarifs ou méthodes proposés, peut, au plus tard dans un délai de deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en réexamen. Cette plainte n’a pas d’effet suspensif.

13.   Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d’éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 82.

14.   Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises, y compris, conformément à leur législation nationale, l’ouverture d’une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu’il est établi que les règles de confidentialité énoncées par la présente directive n’ont pas été respectées.

15.   Les plaintes visées aux paragraphes 11 et 12 ne préjugent pas de l’exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire ou national.

16.   Les autorités de régulation motivent et justifient pleinement leurs décisions afin de permettre un contrôle juridictionnel. Les décisions sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.

17.   Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés, à l’échelon national, permettent à une partie lésée par une décision d’une autorité de régulation d’exercer un recours auprès d’un organisme indépendant des parties concernées et de tout gouvernement.

Article 42

Régime réglementaire applicable aux questions transfrontalières

1.   Les autorités de régulation se consultent mutuellement et coopèrent étroitement, et s’échangent et communiquent à l’agence toute information nécessaire à l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive. En ce qui concerne les informations échangées, l’autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l’autorité qui les fournit.

2.   Les autorités de régulation coopèrent au moins à l’échelon régional, pour:

a)

favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d’échange de gaz et l’attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d’interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions afin qu’une concurrence effective puisse s’installer et que la sécurité de l’approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents États membres;

b)

coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés; et

c)

coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.

3.   Les autorités de régulation nationales ont le droit de conclure entre elles des accords de coopération, afin de favoriser la coopération en matière de régulation.

4.   Les actions visées au paragraphe 2 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités nationales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.

5.   La Commission peut adopter des lignes directrices sur l’étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l’agence. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3.

Article 43

Respect des lignes directrices

1.   Toute autorité de régulation et la Commission peuvent solliciter l’avis de l’agence à propos de la conformité d’une décision prise par une autorité de régulation avec les lignes directrices visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no 715/2009.

2.   L’agence donne son avis à l’autorité de régulation qui l’a sollicité ou à la Commission, selon le cas, et à l’autorité de régulation qui a pris la décision en question, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

3.   Si l’autorité de régulation qui a pris la décision ne se conforme pas à l’avis de l’agence dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception dudit avis, l’agence en informe la Commission.

4.   Toute autorité de régulation peut informer la Commission si elle estime qu’une décision applicable aux échanges transfrontaliers qui a été prise par une autre autorité de régulation n’est pas conforme aux lignes directrices visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no 715/2009, dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite décision.

5.   Si la Commission constate que la décision d’une autorité de régulation soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec les lignes directrices visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no 715/2009, elle peut, dans un délai de deux mois après avoir été informée par l’agence conformément au paragraphe 3 ou par une autorité de régulation conformément au paragraphe 4, ou de sa propre initiative dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision, décider d’approfondir l’examen du dossier. Dans ce cas, elle invite l’autorité de régulation et les parties à la procédure devant l’autorité de régulation à présenter leurs observations.

6.   Lorsque la Commission décide d’approfondir l’examen du dossier, elle prend une décision définitive dans les quatre mois qui suivent la date de la décision en cause, par laquelle:

a)

elle ne soulève pas d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation; ou

b)

elle demande à l’autorité de régulation concernée de retirer sa décision au motif que les lignes directrices n’ont pas été respectées.

7.   Si la Commission n’a pas pris la décision d’approfondir l’examen du dossier ni de décision définitive dans les délais fixés respectivement aux paragraphes 5 et 6, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation.

8.   L’autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant le retrait de sa décision dans un délai de deux mois et en informe la Commission.

9.   La Commission peut adopter des lignes directrices détaillant la procédure à suivre par les autorités de régulation, l’agence et la Commission en ce qui concerne la conformité des décisions prises par les autorités de régulation avec les lignes directrices visées dans le présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3.

Article 44

Conservation d’informations

1.   Les États membres imposent aux entreprises de fourniture l’obligation de tenir à la disposition des autorités nationales, y compris l’autorité de régulation, des autorités nationales de la concurrence et de la Commission, aux fins d’exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz ou des instruments dérivés sur le gaz passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport, ainsi qu’avec des gestionnaires d’installations de stockage et de GNL.

2.   Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz et instruments dérivés sur le gaz non liquidés.

3.   L’autorité de régulation peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu’il ne soit pas divulgué d’informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2004/39/CE.

4.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, la Commission peut adopter des lignes directrices qui définissent les méthodes et les modalités à appliquer pour la conservation d’informations, ainsi que la forme et le contenu des données à conserver. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3.

5.   En ce qui concerne les transactions portant sur des instruments dérivés sur le gaz entre des entreprises de fourniture, d’une part, et des clients grossistes, des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires d’installations de stockage et de GNL, d’autre part, le présent article ne s’applique qu’à partir de l’adoption, par la Commission, des lignes directrices visées au paragraphe 4.

6.   Les dispositions du présent article ne créent pas, à l’égard des autorités visées au paragraphe 1, d’obligations supplémentaires à la charge des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE.

7.   Si les autorités visées au paragraphe 1 ont besoin d’accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE, les autorités responsables en vertu de ladite directive leur fournissent les données demandées.

CHAPITRE IX

MARCHÉS DE DÉTAIL

Article 45

Marchés de détail

En vue de faciliter l’émergence, dans la Communauté, de marchés de détail transparents et qui fonctionnent bien, les États membres veillent à ce que les rôles et les responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des entreprises de fourniture, des clients et, le cas échéant, des autres acteurs du marché soient définis en ce qui concerne les arrangements contractuels, les engagements à l’égard des clients, les règles en matière d’échange de données et de règlement, la propriété des données et les responsabilités en matière de relevés.

Ces règles sont rendues publiques, sont conçues de manière à faciliter l’accès des clients et des fournisseurs aux réseaux et sont examinées par les autorités de régulation ou d’autres autorités nationales compétentes.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 46

Mesures de sauvegarde

1.   En cas de crise soudaine sur le marché de l’énergie et de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou installations, ou encore l’intégrité du réseau, un État membre peut prendre temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires.

2.   Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

3.   L’État membre concerné notifie sans délai ces mesures aux autres États membres et à la Commission, qui peut décider qu’il doit les modifier ou les supprimer, dans la mesure où elles provoquent des distorsions de concurrence et perturbent les échanges d’une manière incompatible avec l’intérêt commun.

Article 47

Conditions de concurrence équitables

1.   Les mesures que les États membres peuvent prendre conformément à la présente directive afin de garantir des conditions de concurrence équitables sont compatibles avec le traité, notamment son article 30, et avec la législation de la Communauté.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’après leur notification à la Commission et leur approbation par celle-ci.

3.   La Commission statue sur la notification visée au paragraphe 2 dans les deux mois suivant la réception de la notification. Ce délai court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes. Si la Commission n’a pas statué dans ce délai de deux mois, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre des mesures notifiées.

Article 48

Dérogations aux engagements «take or pay»

1.   Si une entreprise de gaz naturel connaît ou estime qu’elle connaîtrait de graves difficultés économiques et financières du fait des engagements «take or pay» qu’elle a acceptés dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats d’achat de gaz, elle peut adresser à l’État membre concerné, ou à l’autorité compétente désignée, une demande de dérogation temporaire à l’article 32. Les demandes sont, au choix de l’État membre, présentées au cas par cas soit avant soit après le refus d’accès au réseau. Les États membres peuvent également laisser à l’entreprise de gaz naturel le choix de présenter sa demande avant ou après le refus d’accès au réseau. Lorsqu’une entreprise de gaz naturel a refusé l’accès, la demande est présentée sans délai. Les demandes sont accompagnées de toutes les informations utiles sur la nature et l’importance du problème et sur les efforts déployés par l’entreprise de gaz naturel pour le résoudre.

Si aucune autre solution raisonnable ne se présente et compte tenu du paragraphe 3, l’État membre ou l’autorité compétente désignée peut décider d’accorder une dérogation.

2.   L’État membre ou l’autorité compétente désignée notifie sans délai à la Commission sa décision d’accorder une dérogation, assortie de toutes les informations utiles concernant celle-ci. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Dans un délai de huit semaines à compter de la réception de cette notification, la Commission peut demander que l’État membre ou l’autorité compétente désignée concerné modifie ou retire la décision d’octroi d’une dérogation.

Si l’État membre ou l’autorité compétente désignée concerné ne donne pas à la suite de cette demande dans un délai de quatre semaines, une décision définitive est prise sans tarder selon la procédure de consultation visée à l’article 51, paragraphe 2.

La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

3.   Pour statuer sur les dérogations visées au paragraphe 1, l’État membre ou l’autorité compétente désignée et la Commission tiennent compte, notamment, des critères suivants:

a)

l’objectif consistant à réaliser un marché concurrentiel du gaz;

b)

la nécessité de remplir les obligations de service public et de garantir la sécurité d’approvisionnement;

c)

la situation de l’entreprise de gaz naturel sur le marché du gaz et la situation réelle de concurrence sur ce marché;

d)

la gravité des difficultés économiques et financières que connaissent les entreprises de gaz naturel et les entreprises de transport ou les clients éligibles;

e)

les dates de signature et les conditions du contrat ou des contrats en question, y compris la mesure dans laquelle elles permettent de tenir compte de l’évolution du marché;

f)

les efforts déployés pour résoudre le problème;

g)

la mesure dans laquelle, au moment d’accepter les engagements «take or pay» en question, l’entreprise aurait raisonnablement pu prévoir, vu les dispositions de la présente directive, que des difficultés graves étaient susceptibles de se produire;

h)

le niveau de connexion du réseau à d’autres réseaux et le degré d’interopérabilité de ces réseaux; et

i)

l’incidence qu’aurait l’octroi d’une dérogation sur l’application correcte de la présente directive en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.

Une décision sur une demande de dérogation concernant des contrats «take or pay», conclus avant le 4 août 2003, ne devrait pas mener à une situation dans laquelle il est impossible de trouver d’autres débouchés rentables. En tout état de cause, des difficultés graves ne sont pas censées exister tant que les ventes de gaz naturel ne tombent pas en dessous du niveau des garanties de demande minimale figurant dans des contrats «take or pay» d’achat de gaz ou dans la mesure où soit le contrat «take or pay» pertinent d’achat de gaz peut être adapté, soit l’entreprise de gaz naturel peut trouver d’autres débouchés.

4.   Les entreprises de gaz naturel qui n’ont pas bénéficié d’une dérogation visée au paragraphe 1 du présent article ne refusent pas ou ne refusent plus l’accès au réseau en raison d’engagements «take or pay» acceptés dans un contrat d’achat de gaz. Les États membres veillent à ce que les dispositions pertinentes des articles 32 à 44 soient respectées.

5.   Toute dérogation accordée au titre des dispositions ci-dessus est dûment motivée. La Commission publie la décision au Journal officiel de l’Union européenne.

6.   Dans un délai de 4 août 2008, la Commission soumet un rapport d’évaluation faisant le point de l’expérience acquise dans l’application du présent article afin de permettre au Parlement européen et au Conseil d’examiner en temps voulu la nécessité de l’adapter.

Article 49

Marchés émergents et isolés

1.   Les États membres qui ne sont pas directement reliés au réseau interconnecté d’un autre État membre et qui n’ont qu’un seul fournisseur extérieur principal peuvent déroger aux articles 4, 9, 37 et/ou 38. Une entreprise de fourniture disposant d’une part de marché supérieure à 75 % est considérée comme un fournisseur principal. Toute dérogation vient automatiquement à expiration dès lors qu’au moins une des conditions visées au présent alinéa n’est plus remplie. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission.

Chypre peut déroger aux articles 4, 9, 37 et/ou 38. Cette dérogation vient à expiration dès lors que Chypre n’a pas droit au statut de marché isolé.

Les articles 4, 9, 37 et/ou 38 ne s’appliquent pas à l’Estonie, à la Lettonie ni à la Finlande jusqu’à ce que l’un de ces États membres soit directement relié au réseau interconnecté d’un État membre autre que l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Finlande. Le présent alinéa n’affecte en rien les dérogations visées au premier alinéa du présent paragraphe.

2.   Un État membre qui a droit au statut de marché émergent et qui, en raison de la mise en œuvre de la présente directive, connaîtrait d’importants problèmes peut déroger aux articles 4 et 9, à l’article 13, paragraphes 1 et 3, aux articles 14 et 24, à l’article 25, paragraphe 5, aux articles 26, 31 et 32, à l’article 37, paragraphe 1, et/ou à l’article 38. Cette dérogation vient automatiquement à expiration dès lors que l’État membre n’a plus droit au statut de marché émergent. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission.

Chypre peut déroger aux articles 4 et 9, à l’article 13, paragraphes 1 et 3, aux articles 14 et 24, à l’article 25, paragraphe 5, aux article 26, 31 et 32, à l’article 37, paragraphe 1, et/ou à l’article 38. Cette dérogation vient à expiration dès lors que Chypre n’a pas droit au statut de marché émergent.

3.   À la date d’expiration de la dérogation visée au paragraphe 2, premier alinéa, la définition de clients éligibles aura pour effet d’ouvrir le marché à 33 % minimum de la consommation totale annuelle de gaz du marché gazier national. Deux ans après, l’article 37, paragraphe 1, point b), s’applique, et trois ans après, l’article 37, paragraphe 1, point c), s’applique. Jusqu’à l’application de l’article 37, paragraphe 1, point b), les États membres visés au paragraphe 2 du présent article peuvent décider de ne pas appliquer l’article 32 en ce qui concerne les services auxiliaires et le stockage temporaire pour le processus de regazéification et la fourniture ultérieure aux réseaux de transport.

4.   Dans les cas où la mise en œuvre de la présente directive occasionnerait des problèmes importants dans une zone géographiquement limitée d’un État membre, notamment en ce qui concerne le développement de l’infrastructure de transport et de grande distribution, et en vue d’encourager les investissements, les États membres peuvent demander à la Commission une dérogation temporaire aux articles 4 et 9, à l’article 13, paragraphes 1 et 3, aux articles 14 et 24, à l’article 25, paragraphe 5, aux articles 26, 31 et 32, à l’article 37, paragraphe 1, et/ou à l’article 38 en vue d’améliorer la situation à l’intérieur de cette zone.

5.   La Commission peut accorder la dérogation visée au paragraphe 4 en tenant compte, notamment, des critères suivants:

la nécessité d’investissements en matière d’infrastructures dont l’exploitation ne serait pas rentable dans un marché soumis à la concurrence;

le niveau et les perspectives d’amortissement des investissements requis;

la taille et la maturité du réseau gazier dans la zone concernée;

les perspectives du marché gazier concerné;

la taille et les caractéristiques géographiques de la zone ou de la région concernée ainsi que les facteurs socioéconomiques et démographiques.

Pour l’infrastructure gazière autre que l’infrastructure de distribution, une dérogation ne peut être accordée que si aucune infrastructure gazière n’existe dans la zone ou si une infrastructure gazière n’y existe que depuis moins de dix ans. La dérogation temporaire ne peut excéder dix ans après la première fourniture de gaz dans la zone.

Pour l’infrastructure de distribution, une dérogation peut être accordée pour une période ne pouvant excéder vingt ans à compter du moment où du gaz a été fourni pour la première fois par l’intermédiaire de ladite infrastructure dans la zone.

6.   L’article 9 ne s’applique pas à Chypre, au Luxembourg ni à Malte.

7.   La Commission informe les États membres des demandes présentées en vertu du paragraphe 4 avant de prendre une décision conformément au paragraphe 5, dans le respect de la confidentialité. Cette décision ainsi que les dérogations visées aux paragraphes 1 et 2 sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

8.   La Grèce peut déroger aux articles 4, 24, 25, 26, 32, 37 et/ou 38 de la présente directive en ce qui concerne les zones géographiques et les périodes mentionnées dans les licences qu’elles a délivrées avant le 15 mars 2002 et conformément à la directive 98/30/CE, pour le développement et l’exploitation exclusive de réseaux de distribution dans certaines zones géographiques.

Article 50

Procédure de révision

Si, dans le rapport visé à l’article 52, paragraphe 6, la Commission conclut qu’au regard de la manière effective dont l’accès au réseau a été réalisé dans un État membre — manière qui a permis un accès au réseau non discriminatoire, réel et sans entraves — certaines obligations que la présente directive impose aux entreprises, y compris en matière de dissociation juridique des gestionnaires de réseau de distribution, ne sont pas proportionnées à l’objectif visé, l’État membre concerné peut demander à la Commission d’être exempté de l’obligation en question.

L’État membre notifie sans tarder à la Commission cette demande, assortie de toutes les informations pertinentes qui permettent de confirmer les conclusions du rapport quant à la réalisation d’un accès effectif au réseau.

Dans les trois mois qui suivent la réception de la notification, la Commission rend un avis sur la demande de l’État membre concerné et, le cas échéant, soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions visant à modifier les dispositions concernées de la présente directive. Dans ces propositions de modification, la Commission peut proposer d’exempter l’État membre concerné de certaines exigences spécifiques, pour autant que cet État membre mette en œuvre, le cas échéant, des mesures également efficaces.

Article 51

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 52

Rapports

1.   La Commission surveille et examine l’application de la présente directive et elle soumet au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2004, et ensuite annuellement, un rapport général sur l’état de la situation. Ce rapport couvre au minimum les éléments suivants:

a)

l’expérience acquise et les progrès réalisés dans la création d’un marché intérieur du gaz naturel complet et pleinement opérationnel, ainsi que les obstacles qui subsistent à cet égard, y compris les aspects de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel;

b)

les dérogations accordées en vertu de la présente directive, y compris la mise en œuvre de la dérogation prévue à l’article 26, paragraphe 4, en vue d’une modification éventuelle du seuil;

c)

la mesure dans laquelle les exigences en matière de dissociation et de tarification prévues par la présente directive ont permis de garantir un accès équitable et non discriminatoire au réseau du gaz de la Communauté, et d’arriver à des niveaux de concurrence équivalents, ainsi que les conséquences économiques, environnementales et sociales de l’ouverture du marché du gaz pour les clients;

d)

une analyse des aspects liés à la capacité des réseaux et à la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel dans la Communauté, et notamment la situation existante et les prévisions en matière d’équilibre entre l’offre et la demande, en tenant compte de la capacité physique d’échanges entre zones et du développement du stockage (y compris la question relative à la proportionnalité de la régulation du marché dans ce domaine);

e)

une attention particulière sera accordée aux mesures prises par les États membres pour couvrir les pics de demande et faire face aux déficits d’approvisionnement d’un ou de plusieurs fournisseurs;

f)

une évaluation générale des progrès réalisés dans le cadre des relations bilatérales avec les pays tiers qui produisent et exportent ou transportent du gaz naturel, y compris les progrès en ce qui concerne l’intégration des marchés, les échanges commerciaux et l’accès aux réseaux de ces pays tiers;

g)

la nécessité de dispositions non liées aux dispositions de la présente directive qu’il pourrait s’avérer nécessaire d’adopter en matière d’harmonisation.

Le cas échéant, le rapport sur l’état de la situation peut contenir des recommandations et des mesures à prendre pour contrecarrer les effets négatifs de la domination et de la concentration du marché.

Dans le rapport, la Commission, en consultation avec le REGRT pour le gaz, peut également envisager la possibilité, pour les gestionnaires de réseau de transport, de créer un gestionnaire de réseau de transport européen unique.

2.   Tous les deux ans, le rapport sur l’état de la situation visé au paragraphe 1 comprend également une analyse des différentes mesures prises dans les États membres pour respecter les obligations de service public, ainsi qu’un examen de l’efficacité de ces mesures, notamment en ce qui concerne leurs effets sur la concurrence sur le marché du gaz. Le cas échéant, ce rapport peut formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public, ou les mesures visant à empêcher le protectionnisme.

3.   Au plus tard le 3 mars 2013, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans le cadre de la révision générale, un rapport spécifique détaillé précisant dans quelle mesure les exigences de dissociation prévues au chapitre IV ont permis d’assurer une indépendance totale et effective des gestionnaires de réseau de transport, en prenant pour critère de référence un découplage effectif et efficace.

4.   Aux fins de l’évaluation qu’elle doit effectuer en vertu du paragraphe 3, la Commission prend plus particulièrement en compte les critères suivants: l’accès équitable et non discriminatoire au réseau, une réglementation effective, le développement du réseau afin de répondre aux besoins du marché, les mesures non faussées d’encouragement des investissements, le développement d’une infrastructure d’interconnexion, une concurrence effective sur les marchés énergétiques de la Communauté et la situation en matière de sécurité des approvisionnements dans la Communauté.

5.   Si nécessaire, et plus particulièrement dans le cas où le rapport spécifique détaillé visé au paragraphe 3 établirait que les conditions visées au paragraphe 4 n’ont pas été garanties dans la pratique, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 3 mars 2014, des propositions destinées à assurer une indépendance totale et effective des gestionnaires de réseau de transport.

6.   Au plus tard le 1er janvier 2006, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé décrivant les progrès accomplis concernant la création du marché intérieur du gaz naturel. Ce rapport examine, notamment:

s’il existe un accès non discriminatoire au marché;

si la réglementation est efficace;

le développement d’une infrastructure d’interconnexion, les conditions de transit et la situation en matière de sécurité d’approvisionnement dans la Communauté;

dans quelle mesure les petites entreprises et les clients résidentiels tirent pleinement parti de l’ouverture du marché, notamment en ce qui concerne les normes de service public;

dans quelle mesure les marchés sont effectivement ouverts à la concurrence, y compris les aspects de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel;

dans quelle mesure les clients changent réellement de fournisseurs et renégocient les tarifs;

l’évolution des prix, y compris du prix des fournitures, par rapport à l’ouverture du marché;

l’accès effectif et non discriminatoire des tiers aux installations de stockage lorsque la fourniture d’un accès efficace au réseau l’exige pour des raisons techniques et/ou économiques;

les enseignements que l’on peut tirer de l’application de la présente directive pour ce qui concerne l’indépendance effective des gestionnaires de réseau dans les entreprises intégrées verticalement, ainsi que la question de savoir si, outre l’indépendance fonctionnelle et la séparation des comptabilités, d’autres mesures ont été mises en place ayant une incidence équivalente à la dissociation juridique.

Le cas échéant, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions visant notamment à garantir des normes élevées de service public.

Le cas échéant, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions visant notamment à assurer, avant le 1er juillet 2007, l’indépendance entière et réelle des gestionnaires de réseau de distribution. Au besoin, ces propositions concernent également, dans le respect du droit de la concurrence, des mesures relatives aux questions de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel.

Article 53

Abrogation

La directive 2003/55/CE est abrogée avec effet au 3 mars 2011, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les dates limites de transposition et de mise en application de ladite directive. Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 54

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 3 mars 2011. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 3 mars 2011, à l’exception de l’article 11, qu’ils appliquent à partir du 3 mars 2013.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 55

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 56

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO C 211 du 19.8.2008, p. 23.

(2)  JO C 172 du 5.7.2008, p. 55.

(3)  Avis du Parlement européen du 9 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 9 janvier 2009 (JO C 70 E du 24.3.2009, p. 37), position du Parlement européen du 22 avril 2009 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 juin 2009.

(4)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.

(5)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 206.

(6)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(7)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(8)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 18.

(9)  Voir page 36 du présent Journal officiel.

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(11)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(12)  Le titre de la directive 83/349/CEE a été adapté pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne en conformité avec l’article 12 du traité d’Amsterdam. La référence initiale était faite à l’article 54, paragraphe 3, point g).

(13)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(14)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(15)  JO L 127 du 29.4.2004, p. 92.

(16)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(17)  Voir page 55 du présent Journal officiel.

(18)  Première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65 du 14.3.1968, p. 8).

(19)  Le titre de la directive 78/660/CEE a été adapté pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne en conformité avec l’article 12 du traité d’Amsterdam. La référence initiale était faite à l’article 54, paragraphe 3, point g).

(20)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

(21)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 1.


ANNEXE I

MESURES RELATIVES À LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

1.   Sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (1) et la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2), les mesures visées à l’article 3 ont pour objet de faire en sorte que les clients:

a)

aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur de gaz précisant:

l’identité et l’adresse du fournisseur;

le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;

les types de services de maintenance proposés;

les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des redevances de maintenance peuvent être obtenues;

la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat, et l’existence d’une clause de résiliation sans frais;

les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte et retardée;

les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément au point f); et

la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site web de l’entreprise de gaz naturel, d’informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de leurs plaintes et toutes les informations visées au présent point.

Les conditions des contrats sont équitables et communiquées à l’avance. En tout état de cause, ces informations devraient être fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le truchement d’un intermédiaire, les informations relatives aux éléments visés au présent point sont également communiquées avant que le contrat soit conclu;

b)

soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et soient informés qu’ils ont le droit de dénoncer le contrat au moment où ils sont avisés de l’intention de le modifier. Les fournisseurs de services avisent immédiatement leurs abonnés de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l’entrée en vigueur de l’augmentation, de manière transparente et compréhensible. Les États membres veillent à ce que les clients soient libres de dénoncer un contrat s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions qui leur sont notifiées par leur fournisseur de gaz;

c)

reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu’aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l’accès aux services de gaz et l’utilisation de ces services;

d)

disposent d’un large choix de modes de paiement, qui n’opèrent pas de discrimination indue entre clients. Les systèmes de paiement anticipé sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation probable. Toute différence dans les conditions générales reflète le coût pour le fournisseur des différents systèmes de paiement. Les conditions générales doivent être équitables et transparentes. Elles sont énoncées dans un langage clair et compréhensible et ne constituent pas des obstacles non contractuels à l’exercice par les consommateurs de leurs droits, par exemple par un excès de documentation sur le contrat. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses;

e)

n’aient rien à payer lorsqu’ils changent de fournisseur;

f)

bénéficient de procédures transparentes, simples et peu onéreuses pour traiter leurs plaintes. En particulier, tous les consommateurs ont droit à un bon niveau de service et à un traitement des plaintes de la part de leur fournisseur de gaz. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges permettent un règlement équitable et rapide des litiges, de préférence dans un délai de trois mois, assorti, lorsque cela se justifie, d’un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures devraient respecter, quand cela est possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation (3);

g)

soient informés, lorsqu’ils sont raccordés au réseau de distribution du gaz, de leurs droits en matière de fourniture de gaz naturel de qualité définie à des prix raisonnables conformément à la législation nationale applicable;

h)

puissent disposer de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur. Les responsables de la gestion des données sont tenus de communiquer ces données à l’entreprise. Les États membres définissent les modalités de présentation des données et une procédure d’accès aux données pour les fournisseurs et les consommateurs. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur;

i)

soient dûment informés de la consommation réelle de gaz et des coûts s’y rapportant, à une fréquence suffisante pour leur permettre de réguler leur propre consommation de gaz. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du compteur du client. Il y a lieu de prendre dûment en compte le rapport coût-efficacité de telles mesures. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur;

j)

reçoivent, à la suite de tout changement de fournisseur de gaz naturel, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu.

2.   Les États membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture de gaz. La mise en place de tels systèmes peut être subordonnée à une évaluation économique à long terme de l’ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou à une étude déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel économiquement et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour leur distribution.

Cette évaluation a lieu au plus tard le 3 septembre 2012.

Sous réserve de cette évaluation, les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, fixent un calendrier pour la mise en place de systèmes intelligents de mesure.

Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, veillent à l’interopérabilité des systèmes de mesure à mettre en place sur leur territoire et tiennent dûment compte du respect des normes appropriées et des meilleures pratiques, ainsi que de l’importance du développement du marché intérieur du gaz naturel.


(1)  JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.

(2)  JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.

(3)  JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2003/55/CE

La présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 7

Article 6

Article 8

Article 9

Article 9

Article 7

Article 10

Article 11

Article 7

Article 12

Article 8

Article 13

Article 14

Article 15

Article 10

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 11

Article 24

Article 12

Article 25

Article 13

Article 26

Article 14

Article 27

Article 15

Article 29

Article 16

Article 30

Article 17

Article 31

Article 18

Article 32

Article 19

Article 33

Article 20

Article 34

Article 21

Article 35

Article 22

Article 36

Article 23

Article 37

Article 24

Article 38

Article 25, paragraphe 1, première et deuxième phrases

Article 39

Article 40

Article 25 (partie restante)

Article 41

Article 42

Article 43

Article 44

Article 45

Article 26

Article 46

Article 47

Article 27

Article 48

Article 28

Article 49

Article 29

Article 50

Article 30

Article 51

Article 31

Article 52

Article 32

Article 53

Article 33

Article 54

Article 34

Article 55

Article 35

Article 56

Annexe A

Annexe I