ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.208.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 208

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
12 août 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 731/2009 de la Commission du 11 août 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 732/2009 de la Commission du 10 août 2009 modifiant pour la cent-onzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

3

 

*

Règlement (CE) no 733/2009 de la Commission du 11 août 2009 portant adoption de mesures d’urgence en faveur du marché du lait et des produits laitiers en ouvrant les achats de beurre et de lait écrémé en poudre par adjudication pour la période comprise entre le 1er septembre 2009 et le 30 novembre 2009

5

 

*

Règlement (CE) no 734/2009 de la Commission du 11 août 2009 portant ouverture d'une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1858/2005 du Conseil sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine par des importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée et de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de la République de Corée et de la Malaisie, et soumettant ces importations à enregistrement

7

 

 

Règlement (CE) no 735/2009 de la Commission du 11 août 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

11

 

 

Règlement (CE) no 736/2009 de la Commission du 11 août 2009 relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des 4 premiers jours du mois d'août 2009 dans le cadre du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité dont les modalités de gestion sont établies par le règlement (CE) no 620/2009

13

 

 

Règlement (CE) no 737/2009 de la Commission du 11 août 2009 fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 3 au 7 août 2009 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels

14

 

*

Règlement (CE) no 738/2009 de la Commission du 11 août 2009 interdisant la pêche de la baudroie dans les zones VIII c, IX et X et dans les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon du Portugal

19

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/607/CE

 

*

Décision de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux revêtements durs [notifiée sous le numéro C(2009) 5613]  ( 1 )

21

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 256/2009 de la Commission du 23 mars 2009 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’azoxystrobine et de fludioxonyl présents dans ou sur certains produits (JO L 81 du 27.3.2009)

39

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

12.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/1


RÈGLEMENT (CE) N o 731/2009 DE LA COMMISSION

du 11 août 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 août 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

29,6

XS

23,3

ZZ

26,5

0707 00 05

MK

27,9

TR

100,7

ZZ

64,3

0709 90 70

TR

101,7

ZZ

101,7

0805 50 10

AR

56,5

NZ

63,1

TR

92,6

UY

69,2

ZA

63,9

ZZ

69,1

0806 10 10

EG

166,6

MA

141,6

TR

145,0

US

223,1

ZA

142,3

ZZ

163,7

0808 10 80

AR

111,7

BR

71,6

CL

83,7

CN

96,2

NZ

81,2

US

87,1

ZA

80,4

ZZ

87,4

0808 20 50

AR

60,7

AU

112,1

CL

101,7

CN

59,6

TR

139,2

ZA

91,3

ZZ

94,1

0809 30

TR

134,9

ZZ

134,9

0809 40 05

IL

123,1

ZZ

123,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


12.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/3


RÈGLEMENT (CE) N o 732/2009 DE LA COMMISSION

du 10 août 2009

modifiant pour la cent-onzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques, ordonné par ce règlement. Elle inclut M. Uthman Omar Mahmoud.

(2)

Le 11 juin 2009 (2), le Tribunal de première instance a décidé d'annuler le règlement (CE) no 881/2002, pour ce qui concerne M. Omar Mohammed Othman.

(3)

Avant que le Tribunal de première instance ne rende son arrêt, la Commission a publié un avis (3) à l'attention de M. Uthman Omar Mahmoud afin de l'informer que le Comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban mis en place par les Nations unies avait communiqué les raisons de son inscription sur la liste et que celles-ci pourraient lui être transmises à sa demande afin de lui permettre d'exprimer son point de vue sur ces raisons. De plus, dans une communication du 12 juin 2009, les raisons de cette inscription ont été notifiées à M. Uthman Omar Mahmoud, à l'adresse de son avocat, en lui demandant de faire connaître son avis avant le 14 juillet 2009.

(4)

La Commission n'a reçu de la personne concernée aucune observation sur les raisons de son inscription sur la liste.

(5)

M. Uthman Omar Mahmoud figure sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels le gel des fonds et des ressources économiques devrait s’appliquer, liste établie par le Comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban mis en place par les Nations unies.

(6)

Pour cette raison, M. Uthman Omar Mahmoud doit être ajouté à l'annexe I.

(7)

Le Comité des sanctions a modifié les données d'identification le 24 mars 2009. Les informations publiées (4) concernant M. Uthman Omar Mahmoud doivent donc être mises à jour.

(8)

Il convient d’appliquer le présent règlement à compter du 30 mai 2002 compte tenu du caractère et des objectifs préventifs du gel des fonds et des ressources économiques imposé par le règlement (CE) no 881/2002, ainsi que de la nécessité de protéger les intérêts légitimes des opérateurs économiques qui se sont fiés à la légalité du règlement annulé,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 30 mai 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2009.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(2)  Arrêt dans l'affaire T-318/01, Omar Mohammed Othman/Conseil (non encore publié au Recueil).

(3)  JO C 80 du 3.4.2009, p. 12.

(4)  Règlement (CE) no 374/2008 (JO L 113 du 25.4.2008, p. 15).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

La mention suivante est ajoutée dans la rubrique «Personnes physiques»:

«Uthman Omar Mahmoud [alias a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail]. Né le a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.10.2001. Renseignement complémentaire: en détention provisoire au Royaume-Uni dans l'attente d'une décision concernant une procédure d'expulsion (situation en mars 2009).»


12.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/5


RÈGLEMENT (CE) N o 733/2009 DE LA COMMISSION

du 11 août 2009

portant adoption de mesures d’urgence en faveur du marché du lait et des produits laitiers en ouvrant les achats de beurre et de lait écrémé en poudre par adjudication pour la période comprise entre le 1er septembre 2009 et le 30 novembre 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 191, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les prix des produits laitiers sur le marché mondial se sont effondrés, notamment en raison d’une hausse de l’offre mondiale et d’une baisse de la demande liée à la crise financière et économique. Les prix des produits laitiers sur le marché communautaire ont considérablement diminué. Grâce à l’association de plusieurs mesures de marché adoptées depuis le début de l’année, les prix communautaires se sont stabilisés autour des niveaux des prix de soutien. Il importe de continuer à appliquer ces mesures d’aide au marché, dont l’intervention publique, aussi longtemps que l’exigera la situation, afin d’éviter une autre baisse des prix et la perturbation du marché communautaire.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché et à ses évolutions prévisibles, il est nécessaire de prolonger au-delà du 31 août 2009 l’intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre.

(3)

La Commission a présenté une proposition de règlement du Conseil prévoyant d’étendre pour les années 2009 et 2010 la période d’intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre prévue à l’article 11, point e), du règlement (CE) no 1234/2007, qui a été favorablement accueillie par le Conseil.

(4)

Compte tenu de l’urgence de la situation du fait de l’expiration de la période d’intervention fixée au 31 août 2009 et eu égard au problème d’ordre pratique, lié aux élections récentes, que constitue l’impossibilité pour le Parlement européen de rendre un avis en temps voulu, il appartient à la Commission de prendre les mesures d’urgence qui s’imposent.

(5)

L’article 13 du règlement (CE) no 105/2008 de la Commission (2) définit les règles à suivre lorsque la Commission décide de procéder à l’achat de beurre par voie d’adjudication.

(6)

L’article 13 du règlement (CE) no 214/2001 de la Commission (3) définit les règles à suivre lorsque la Commission décide de procéder à l’achat de lait écrémé en poudre par voie d’adjudication.

(7)

Compte tenu de la situation particulière du marché laitier et afin de rendre le système plus efficace, il y a lieu, à titre de dérogation aux règlements (CE) no 214/2001 et (CE) no 105/2008, de porter le nombre d’adjudications à deux par mois.

(8)

Pour des raisons d’efficacité, le présent règlement prévoit toutes les informations nécessaires pour les opérateurs, rendant ainsi superflue la publication séparée d’un avis d’adjudication. Afin de fournir aux opérateurs les coordonnées actualisées des organismes payeurs, il convient de publier ces renseignements par l’intermédiaire d’autres moyens de communication plus efficaces que la simple publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(9)

Il importe de limiter l’extension de la période d’intervention à trois mois, du 1er septembre au 30 novembre 2009.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

BEURRE

Article premier

L’achat de beurre par voie d’adjudication est ouvert du 1er septembre 2009 au 30 novembre 2009, dans les conditions prévues au chapitre II, section 3, du règlement (CE) no 105/2008 et au présent règlement.

Article 2

1.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 105/2008, le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire les premier et troisième mardis du mois à 11 heures (heure de Bruxelles).

Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour la première adjudication particulière expire le 1er septembre 2009 à 11 heures (heure de Bruxelles).

2.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 105/2008, aucun avis d’adjudication ne sera publié (4).

CHAPITRE II

LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE

Article 3

L’achat de lait écrémé en poudre par voie d’adjudication est ouvert du 1er septembre 2009 au 30 novembre 2009, dans les conditions prévues au chapitre II, section 4, du règlement (CE) no 214/2001 et au présent règlement.

Article 4

1.   Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 214/2001, le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire les premier et troisième mardis du mois à 11 heures (heure de Bruxelles).

Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour la première adjudication particulière expire le 1er septembre 2009 à 11 heures (heure de Bruxelles).

2.   Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 214/2001, aucun avis d’adjudication ne sera publié (4).

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 32 du 6.2.2008, p. 3.

(3)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100.

(4)  Les adresses des organismes payeurs sont disponibles sur le site web CIRCA de la Commission européenne (http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/lait/library).


12.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/7


RÈGLEMENT (CE) N o 734/2009 DE LA COMMISSION

du 11 août 2009

portant ouverture d'une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1858/2005 du Conseil sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine par des importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée et de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de la République de Corée et de la Malaisie, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «le règlement de base») (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphes 3 et 5,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   REQUÊTE

(1)

La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine.

(2)

La demande a été déposée le 29 juin 2009 par le Comité de liaison des industries des câbles métalliques de l'Union européenne (EWRIS) au nom des producteurs de câbles en acier communautaires.

2.   PRODUIT CONCERNÉ

(3)

Les produits concernés par un éventuel contournement sont des câbles en acier, y compris les câbles clos, autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, originaires de la République populaire de Chine, normalement déclarés sous les codes NC ex ex 7312 10 81, ex ex 7312 10 83, ex ex 7312 10 85, ex ex 7312 10 89 et ex ex 7312 10 98 («produit concerné»).

(4)

Les produits incriminés sont des câbles en acier, y compris les câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, expédiés de la République de Corée et de la Malaisie («produit incriminé»), normalement déclarés sous les mêmes codes que ceux du produit concerné.

3.   MESURES EXISTANTES

(5)

Les mesures actuellement en vigueur et qui feraient l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1858/2005 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 283/2009 (3).

4.   OBJET

(6)

La demande contient des éléments de preuve suffisants à première vue attestant que les mesures antidumping instituées sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement de câbles en acier en République de Corée et en Malaisie.

(7)

L'enquête montre que d'importants changements dans la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine, de la Corée et de la Malaisie vers la Communauté) ont eu lieu après l'institution de mesures sur le produit concerné, pour lesquelles il n'existe ni motivation ni justification suffisante autre que l'institution du droit.

(8)

Cette modification de la configuration des échanges semble résulter du transbordement, en République de Corée et en Malaisie, de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine.

(9)

En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis, en termes de prix et de quantité. Les importations de câbles en acier en volumes importants de la République de Corée et de la Malaisie semblent avoir remplacé les importations des produits concernés. En outre, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes sont de loin inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(10)

Enfin, la demande comporte suffisamment d’éléments montrant à première vue que les prix des produits font l’objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

(11)

Si des pratiques de contournement via la République de Corée et la Malaisie couvertes par l’article 13 du règlement de base, et autres que le transbordement, venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

5.   PROCÉDURE

(12)

À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13 du règlement de base, et pour soumettre à enregistrement les importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée et de la Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

5.1.   Questionnaires

(13)

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en République de Corée et en Malaisie, aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en République populaire de Chine, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans la Communauté ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la Malaisie. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l’industrie communautaire.

(14)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent immédiatement prendre contact avec la Commission dans le délai prévu à l’article 3 du présent règlement, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s’il y a lieu, de demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées.

(15)

Les autorités de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la Malaisie seront informées de l’ouverture de l’enquête.

5.2.   Informations et auditions

(16)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

5.3.   Dispense d’enregistrement des importations ou des mesures

(17)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations des produits incriminés peuvent être dispensées de l’enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(18)

Étant donné que l’éventuel contournement des mesures intervient en dehors de la Communauté, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs des produits incriminés à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures et dont il a été constaté qu’ils ne se livrent pas aux pratiques de contournement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

6.   ENREGISTREMENT

(19)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit incriminé doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l’enregistrement, sur lesdits produits importés, expédiés de la République de Corée et de la Malaisie.

7.   DÉLAIS

(20)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:

(21)

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l'article 3 du présent règlement.

8.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(22)

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(23)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

(24)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

10.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(25)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4).

11.   CONSEILLER-AUDITEUR

(26)

Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l'exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l'intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l'accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 afin de déterminer si les importations dans la Communauté, de câbles en acier, y compris les câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, expédiés ou non de la République de Corée et de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de la République de Corée et de la Malaisie, actuellement déclarés sous les codes NC ex ex 7312 10 81, ex ex 7312 10 83, ex ex 7312 10 85, ex ex 7312 10 89 et ex ex 7312 10 98 (codes TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 et 7312109813) contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 1858/2005.

Article 2

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans la Communauté visées à l'article 1er du présent règlement.

L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par un règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations dans la Communauté des produits fabriqués par les producteurs qui, à la suite d’une demande de dispense d’enregistrement, se sont avérés ne pas avoir contourné les droits antidumping.

Article 3

1.   Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les producteurs situés en République de Corée et en Malaisie sollicitant une dispense de l'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours.

4.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.

5.   Toute information et toute demande d’audition, de questionnaire et de dispense d’enregistrement des importations ou des mesures doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint»  (5) et seront accompagnés, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle portant la mention «version destinée à être consultée par les parties concernées».

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau N-105 4/92

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2009.

Par la Commission

Catherine ASHTON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 1.

(3)  JO L 94 du 8.4.2009, p. 5.

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(5)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


12.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/11


RÈGLEMENT (CE) N o 735/2009 DE LA COMMISSION

du 11 août 2009

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2008/2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 945/2008 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 727/2009 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 août 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 258 du 26.9.2008, p. 56.

(4)  JO L 207 du 11.8.2009, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 12 août 2009

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

37,14

0,14

1701 11 90 (1)

37,14

3,76

1701 12 10 (1)

37,14

0,01

1701 12 90 (1)

37,14

3,47

1701 91 00 (2)

39,21

5,71

1701 99 10 (2)

39,21

2,57

1701 99 90 (2)

39,21

2,57

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


12.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/13


RÈGLEMENT (CE) N o 736/2009 DE LA COMMISSION

du 11 août 2009

relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des 4 premiers jours du mois d'août 2009 dans le cadre du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité dont les modalités de gestion sont établies par le règlement (CE) no 620/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 620/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 portant modalités de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine de haute qualité (3) prévoit des règles détaillées concernant la présentation des demandes de certificats d’importation et la délivrance de ces certificats.

(2)

L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 dispose que lorsque les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats excèdent les quantités disponibles pour la période contingentaire, des coefficients d’attribution doivent être fixés pour les quantités sur lesquelles porte chaque demande de certificat. Les demandes de certificats d’importation présentées en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009 entre le 1er et le 4 août 2009 dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer la mesure dans laquelle des certificats d’importation peuvent être délivrés ainsi que le coefficient d’attribution à appliquer,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d’importation relevant du contingent portant le numéro d’ordre 09.4449 et introduites entre le 1er et le 4 août 2009 conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009 sont affectées d’un coefficient d’attribution de 0,753327 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 182 du 15.7.2009, p. 25.


12.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/14


RÈGLEMENT (CE) N o 737/2009 DE LA COMMISSION

du 11 août 2009

fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 3 au 7 août 2009 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des demandes de certificats d’importation ont été présentées aux autorités compétentes au cours de la période du 3 au 7 août 2009 conformément aux règlements (CE) no 950/2006 et/ou (CE) no 508/2007 du Conseil du 7 mai 2007 portant ouverture de contingents tarifaires pour des importations en Bulgarie et en Roumanie de sucre de canne brut destiné au raffinage durant les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 (3), pour une quantité totale égale ou supérieure à la quantité disponible pour le numéro d'ordre 09.4335 (2008-2009).

(2)

Dans ces circonstances, il convient que la Commission fixe un coefficient d'attribution en vue de la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et/ou qu’elle informe les États membres que la limite établie a été atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d’importation présentées du 3 au 7 août 2009 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 et/ou à l’article 3 du règlement (CE) no 508/2007, les certificats sont délivrés dans les limites quantitatives établies à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.

(3)  JO L 122 du 11.5.2007, p. 1.


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP-INDE

Chapitre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 3.8.2009-7.8.2009

Limite

09.4331

Barbade

0

Atteinte

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Côte d’Ivoire

100

 

09.4334

République du Congo

100

 

09.4335

Fidji

100

Atteinte

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Inde

0

Atteinte

09.4338

Jamaïque

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

0

Atteinte

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurice

100

 

09.4343

Mozambique

100

 

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzanie

0

Atteinte

09.4348

Trinidad-et-Tobago

100

 

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Sucre préférentiel ACP-INDE

Chapitre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne juillet-septembre 2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 3.8.2009-7.8.2009

Limite

09.4331

Barbade

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Côte d’Ivoire

100

 

09.4334

République du Congo

100

 

09.4335

Fidji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Inde

0

Atteinte

09.4338

Jamaïque

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

0

Atteinte

09.4342

Maurice

100

 

09.4343

Mozambique

100

 

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzanie

100

 

09.4348

Trinidad-et-Tobago

100

 

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

100

 

09.4351

Zimbabwe

0

Atteinte


Sucre complémentaire

Chapitre V du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 3.8.2009-7.8.2009

Limite

09.4315

Inde

100

 

09.4316

Pays signataires du Protocole ACP

100

 


Sucre concessions CXL

Chapitre VI du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 3.8.2009-7.8.2009

Limite

09.4317

Australie

0

Atteinte

09.4318

Brésil

0

Atteinte

09.4319

Cuba

0

Atteinte

09.4320

Autres pays tiers

0

Atteinte


Sucre Balkans

Chapitre VII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 3.8.2009-7.8.2009

Limite

09.4324

Albanie

100

 

09.4325

Bosnie-et-Herzégovine

0

Atteinte

09.4326

Serbie et Kosovo (1)

100

 

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine

100

 

09.4328

Croatie

100

 


Sucre importation exceptionnelle et industrielle

Chapitre VIII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 3.8.2009-7.8.2009

Limite

09.4380

Exceptionnel

 

09.4390

Industriel

100

 


Sucre APE supplémentaire

Chapitre VIII bis du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 3.8.2009-7.8.2009

Limite

09.4431

Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, Zambie, Zimbabwe

100

 

09.4432

Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie, Ouganda

100

 

09.4433

Swaziland

100

 

09.4434

Mozambique

0

Atteinte

09.4435

Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, République dominicaine, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinidad-et-Tobago

0

Atteinte

09.4436

République Dominicaine

0

Atteinte

09.4437

Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée

100

 


Importation de sucre au titre des contingents tarifaires transitoires ouverts pour la Bulgarie et la Roumanie

Article 1er du règlement (CE) no 508/2007

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 3.8.2009-7.8.2009

Limite

09.4365

Bulgarie

0

Atteinte

09.4366

Roumanie

0

Atteinte


(1)  Tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.


12.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/19


RÈGLEMENT (CE) N o 738/2009 DE LA COMMISSION

du 11 août 2009

interdisant la pêche de la baudroie dans les zones VIII c, IX et X et dans les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2009.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2009.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.


ANNEXE

No

8/T&Q

État membre

Portugal

Stock

ANF/8C3411

Espèce

Baudroie (Lophiidae)

Zone

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

Date

22 juillet 2009


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

12.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2009

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux revêtements durs

[notifiée sous le numéro C(2009) 5613]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/607/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l’amélioration d’aspects environnementaux essentiels.

(2)

Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères écologiques spécifiques, inspirés des critères définis par le comité de l’Union européenne pour le label écologique, sont établis par catégories de produits.

(3)

Il prévoit également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant doit avoir lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères fixée pour la catégorie de produits concernée.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 1980/2000, il a été procédé en temps utile au réexamen des critères écologiques et des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, établis par la décision 2002/272/CE de la Commission du 25 mars 2002 établissant les critères pour l’attribution du label écologique communautaire aux revêtements de sol durs (2). Ces critères écologiques ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 mars 2010.

(5)

À la lumière de ce réexamen, il apparaît nécessaire, afin de tenir compte des progrès scientifiques et de l’évolution du marché, de modifier le titre et la définition de la catégorie de produits et d’établir de nouveaux critères écologiques.

(6)

Il est souhaitable que les critères écologiques ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant restent valables pendant, quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

(7)

Il convient, en conséquence, de remplacer la décision 2002/272/CE.

(8)

Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants de revêtements durs dont les produits ont obtenu le label écologique sur la base des critères énoncés dans la décision 2002/272/CE afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Il convient également que, jusqu’à l’expiration de la décision 2002/272/CE, les fabricants soient autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par cette décision, soit aux critères établis par la présente décision.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La catégorie de produits «revêtements durs» comprend les pierres naturelles, les pierres agglomérées, les éléments de pavage en béton, les carreaux de terrazzo, les carreaux de céramique et les carreaux d’argile, pour usage intérieur/extérieur n’ayant pas de fonction structurelle particulière. Les critères définis pour les revêtements durs s’appliquent aussi bien aux revêtements de sol qu’aux revêtements muraux si le processus de production demeure identique et s’il est recouru aux mêmes matériaux et aux mêmes procédés de fabrication.

Article 2

Pour obtenir le label écologique communautaire (ci-après «le label écologique») pour les produits appartenant à la catégorie de produits «revêtements durs» en vertu du règlement (CE) no 1980/2000, les revêtements durs doivent satisfaire aux critères énoncés dans l’annexe de la présente décision.

Article 3

Les critères écologiques pour la catégorie de produits «revêtements durs», de même que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 4

À des fins administratives, il est attribué à la catégorie de produits «revêtements durs» le numéro de code «021».

Article 5

La décision 2002/272/CE est abrogée.

Article 6

1.   Les demandes d’attribution du label écologique pour des produits appartenant à la catégorie de produits «revêtements durs» présentées avant la date d’adoption de la présente décision sont examinées conformément aux conditions prévues à la décision 2002/272/CE.

2.   Les demandes d’attribution du label écologique pour des produits appartenant à la catégorie de produits «revêtements durs» présentées à compter de la date d’adoption de la présente décision mais au plus tard le 31 mars 2010 peuvent se référer soit aux critères énoncés dans la décision 2002/272/CE, soit aux critères définis dans la présente décision.

Ces demandes sont examinées au regard des critères auxquelles elles se réfèrent.

3.   Si le label écologique est décerné sur la base d’une demande examinée au regard des critères énoncés dans la décision 2002/272/CE, ledit label écologique peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 94 du 11.4.2002, p. 13.


ANNEXE

CONTEXTE

Finalité des critères

Ces critères visent en particulier à promouvoir:

la limitation de l'impact sur les habitats et leurs ressources,

la réduction de la consommation d'énergie,

la limitation des rejets de substances toxiques ou polluantes dans l'environnement,

la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les matériaux et dans les produits finis,

la sécurité et l'absence de risque pour la santé au sein du cadre de vie,

la diffusion d'informations qui permettront au consommateur d'utiliser le produit avec efficacité et en réduisant le plus possible son incidence globale sur l'environnement.

Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l'attribution du label aux revêtements durs dont la fabrication a une faible incidence sur l'environnement.

Exigences en matière d'évaluation et de vérification

Les exigences en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Cette catégorie peut se subdiviser en «produits naturels» et «produits transformés».

«Les produits naturels» comprennent les pierres naturelles, qui selon la définition de la norme CEN TC 246, sont des fragments de roche naturelle et comprennent le marbre, le granit et d'autres pierres naturelles.

Par «autres» pierres, on entend les pierres naturelles dont les caractéristiques techniques sont, dans l'ensemble, différentes de celles du marbre et du granit conformément à la définition CEN/TC 246/N.237 EN 12670 «Natural stones — Terminology» (pierres naturelles — terminologie). En général, ces pierres ne présentent pas aisément un aspect brillant et ne sont pas toujours extraites par blocs. Il s'agit du grès, du quartzite, de l'ardoise, du tuf et du schiste.

La sous-catégorie des «produits transformés» peut se subdiviser encore en produits durcis et produits cuits. Les «produits durcis» sont les pierres agglomérées, les éléments de pavage en béton et les carreaux de terrazzo. Les «produits cuits» sont les carreaux de céramique et les carreaux d'argile.

Les «pierres agglomérées» sont des produits industriels fabriqués à l'aide d'un mélange d'agrégats, essentiellement des particules de pierre naturelle, et d'un liant conformément à la définition JWG 229/246 EN 14618. Les particules sont en principe des granulats de carrière de marbre et de granit, et le liant est fabriqué à partir de composants artificiels comme la résine de polyester insaturé ou le ciment hydraulique. Cette catégorie comprend également les pierres artificielles et le marbre compacté.

Les «éléments de pavage en béton» sont des produits destinés aux revêtements extérieurs, obtenus par mélange de sables, gravier, ciment, pigments et additifs inorganiques, et vibro-compression conformément à la définition CEN/TC 178. Cette catégorie comprend également les dalles et carreaux de béton.

Les «carreaux de terrazzo» sont des éléments compactés de forme et d'épaisseur uniformes, qui satisfont à des exigences géométriques précises conformément à la définition CEN/TC 229. Les carreaux comportent une ou deux couches. Les carreaux à une couche sont entièrement composés de granulats ou débris d'un agrégat approprié coulés dans du ciment gris et blanc et de l'eau. Les carreaux à deux couches sont des carreaux de terrazzo composés d'une première couche de surface ou couche d'usure (dont la composition est celle des carreaux à une couche) et d'une seconde couche, appelée semelle ou sous-couche, en béton, dont la surface n'est pas exposée dans les conditions normales d'utilisation, et qui peut être partiellement retirée.

Les «carreaux de céramique» sont des dalles de faible épaisseur fabriquées à partir d'argiles et/ou d'autres matières premières inorganiques, comme le feldspath et le quartz, conformément à la définition CEN/TC 67. Ils sont généralement façonnés par extrusion ou pression à température ambiante, séchage puis cuisson à des températures suffisantes pour leur conférer les propriétés requises. Les carreaux peuvent être vitrifiés ou non, ne sont pas combustibles et sont en général insensibles à la lumière.

Les «carreaux d'argile» sont des éléments qui satisfont à certaines exigences de forme et de dimensions, sont destinés à la couche superficielle des pavements et fabriqués essentiellement à partir d'argile et d'autres matériaux, avec ou sans additifs, conformément à la définition du CEN 178.

S'il y a lieu, des méthodes d'essai différentes de celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l'organisme compétent qui examine la demande.

Si possible, les essais doivent être effectués par des laboratoires dûment accrédités ou qui satisfont aux exigences générales énoncées dans la norme EN ISO 17025.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes reconnus de gestion de l'environnement, tels que EMAS ou ISO 14001, lors de l'évaluation des demandes et de la vérification de conformité aux critères (Remarque: il n'est pas obligatoire d'appliquer ces systèmes de gestion).

REVÊTEMENTS DURS

CRITÈRES

1.   Extraction des matières premières

1.1.   Gestion de l'extraction (uniquement pour les produits naturels)

Conditions générales

Dans le cas des pierres naturelles, la gestion de l'extraction des matières premières est évaluée sur la base d'une grille d'évaluation comprenant six indicateurs principaux. La note globale correspond à la somme des notes individuelles obtenues pour chaque indicateur, multipliée par un coefficient correcteur (P). Pour pouvoir prétendre au label écologique, les carrières doivent obtenir une note pondérée d'au moins 19 points. En outre, la note obtenue pour chaque indicateur doit être, selon le cas, supérieure ou inférieure au seuil spécifié.

Voir la grille d'évaluation à la page suivante.

En plus de la grille d'évaluation, toutes les conditions obligatoires visées ci-après doivent être remplies:

il ne doit y avoir d'interférence avec aucune nappe aquifère confinée profonde,

il ne doit pas y avoir d'interférence avec des masses d'eau de surface servant au captage public, avec des sources, avec des masses d'eau inscrites au registre des zones protégées établi conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (1) ou avec des cours d'eau dont le débit moyen est > 5 m3/s,

il doit y avoir un système fermé de récupération des eaux usées de façon à éviter la dispersion des déchets de sciage dans l'environnement et à alimenter le circuit de recyclage. L'eau doit être conservée à proximité immédiate de l'endroit où elle est utilisée pour les opérations d'extraction, puis être acheminée dans des conduites fermées jusqu'à l'installation de traitement appropriée. Après épuration, l'eau doit être recyclée.

Exigences en matière d'évaluation et de vérification: le demandeur doit fournir le calcul de sa «note» totale (pondérée comme il convient) et les données relatives à chacun des six indicateurs (faisant notamment apparaître que chaque note est supérieure au seuil minimal, s'il en existe un) conformément à la grille figurant à la page suivante et aux instructions correspondantes énoncées à l'annexe technique — A1. Le demandeur doit également fournir les documents adéquats et/ou les déclarations attestant la conformité à tous les critères susmentionnés.

Grille d'évaluation pour la gestion de l'extraction des matières premières pour les pierres naturelles

Indicateur

Remarques

Note

5

(excellent)

3

(bon)

1

(passable)

Seuil

Pondérations relatives

I.1.

Taux de recyclage des eaux

Formula

Voir annexe technique — A3

> 80

80 - 70

69 - 65

< 65

P3

I.2.

Taux d'impact de la carrière

m2 zone touchée (front d'abattage + zones de déblais actives) / m2 zone autorisée

[%]

< 15

15 - 30

31 - 50

> 50

P1, P2

I.3.

Déchets de ressources naturelles

m3 matériau utilisable / m3 matériau extrait

[%]

> 50

50 - 35

34 - 25

< 25

I.4.

Qualité de l'air

Valeur limite annuelle mesurée en bordure de la zone d'extraction.

Particules PM 10 en suspension [μg/Nm3]

Méthode d'essai EN 12341

< 20

20 - 100

101 - 150

> 150

P2

I.5.

Qualité de l'eau

Matières en suspension [mg/l]

Méthode d'essai ISO 5667-17

< 15

15 - 30

31 - 40

> 40

P1, P2, P3

I.6.

Bruit

Mesuré en bordure de la zone d'extraction [dB(A)]

Méthode d'essai ISO 1996-1

< 30

30 - 55

56 - 60

> 60

P2

Liste des pondérations (à appliquer uniquement lorsque c'est précisé):

 

P1. Protection des sols: (coefficients correcteurs: 0,3 — 0,8; voir tableau) — pour les indicateurs I.2 (taux d'impact de la carrière) et I.5 (qualité de l'eau), le coefficient peut prendre trois valeurs différentes en fonction des possibilités d'utilisation des sols (voir annexe technique — A1 pour plus de détails):

Protection des sols

Classes I — II

Classes III — IV — V

Classes VI — VII — VIII

Pondération

0,3

0,5

0,8

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les documents adéquats, dont une carte, permettant de classer le site d'extraction en fonction des capacités d'utilisation des sols.

 

P2. Densité de population des zones habitées situées dans un rayon de 5 km de distance autour du site d'extraction: (coefficients correcteurs: 0,5 — 0,9; voir tableau) — les indicateurs I.2 (taux d'impact de la carrière), I.4 (qualité de l'air), I.5 (qualité de l'eau) et I.6 (bruit) sont pondérés en fonction de trois plages de densité:

Densité de population

> 100 hab./km2

20 à 100 hab./km2

< 20 hab./km2

Pondération

0,5 (0,6)

0,7 (0,84)

0,9

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une carte et les documents adéquats attestant la densité de population des zones habitées situées dans un rayon de 5 km de distance de la limite de la carrière (zone autorisée). S'il existe des carrières et des agglomérations en expansion dans la zone concernée, il convient d'utiliser le facteur de pondération indiqué entre parenthèses. Cela ne s'applique pas aux extensions de grande ampleur (> 75 %) desdites carrières dans la zone déjà autorisée.

 

P3. (coefficient correcteur: 0,5) — Si la carrière a une incidence sur des masses d'eau de surface, (débit moyen < 5 m3/s), la pondération est de 0,5 pour les indicateurs I.1 (taux de recyclage des eaux) et I.5 (qualité de l'eau).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les documents adéquats indiquant s'il y a interférence ou non entre la carrière et la masse d'eau de surface.

1.2.   Gestion de l'extraction (pour tous les revêtements durs)

Les matières premières utilisées pour la fabrication de revêtements durs doivent satisfaire aux exigences visées ci-après concernant les activités d'extraction correspondantes:

Paramètre

Exigence

Projet d'activité d'extraction et remise en état de l'environnement

Le demandeur fournit un compte rendu technique comportant les documents suivants:

 

l'autorisation de l'activité d'extraction;

 

le plan de remise en état de l'environnement et/ou le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement;

 

la carte indiquant l'emplacement de la carrière;

 

la déclaration de conformité à la directive 92/43/CEE du Conseil (2) («habitats») et la directive 79/409/CEE du Conseil (3) («oiseaux») (4). Pour les zones hors de la Communauté, le demandeur fournit un compte rendu technique similaire attestant la conformité à la convention des Nations unies sur la diversité biologique (1992) et, le cas échéant, des informations relatives à la stratégie et au plan d'action nationaux en faveur de la diversité biologique.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les données et les documents correspondants, dont une carte de la zone en question. Si l'activité d'extraction n'est pas directement générée par les fabricants, les documents doivent toujours être demandés au(x) responsable(s) de l'extraction.

2.   Sélection des matières premières (pour tous les revêtements durs)

Les présentes exigences valent aussi bien pour les matières premières et secondaires que pour les matériaux récupérés utilisés dans les processus de fabrication, ou encore pour les produits semi-transformés (5) (mélanges) achetés auprès de fournisseurs externes (les fournisseurs sont donc également tenus de se conformer aux critères).

2.1.   Absence de phrase de risque pour les matières premières

Aucune substance ou préparation à laquelle est ou peut être attribuée, lors de la demande, une ou plusieurs des phrases de risques suivantes:

R45 (peut causer le cancer),

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

R49 (peut causer le cancer par inhalation),

R50 (très toxique pour les organismes aquatiques),

R51 (toxique pour les organismes aquatiques),

R52 (nocif pour les organismes aquatiques),

R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique),

R54 (toxique pour la flore),

R55 (toxique pour la faune),

R56 (toxique pour les organismes du sol),

R57 (toxique pour les abeilles),

R58 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement),

R59 (dangereux pour la couche d'ozone),

R60 (peut altérer la fertilité),

R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),

R62 (risque possible d'altération de la fertilité),

R63 (risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),

R68 (possibilité d'effets irréversibles),

telles que définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil (6) (directive sur les substances dangereuses), et compte tenu de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (7) (directive sur les préparations dangereuses), ne peut être ajoutée aux matières premières.

Une autre possibilité consiste à opérer la classification sur la base du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (8). Dans ce cas, il ne peut être ajouté aux matières premières aucune substance ou préparation à laquelle est ou peut être attribuée, lors de l'introduction de la demande, l'une quelconque des mentions de danger suivantes (ou combinaisons de celles-ci): H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, EUH059, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

En raison des avantages qu'offre le recyclage des matériaux, ces critères ne s'appliquent pas au quota de matériaux recyclés en circuit fermé (9), tels que définis à l'annexe A2, utilisés en cours de processus.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la formulation de la matière, du point de vue de l'analyse chimique et minéralogique, ainsi qu'une déclaration de conformité aux critères susmentionnés.

2.2.   Limitation de la concentration de certaines substances dans les additifs (uniquement pour les carreaux vitrifiés)

Si les glaçures contiennent du plomb, du cadmium ou de l'antimoine (ou un de leurs composés), leur teneur respective ne doit pas dépasser les valeurs limites spécifiques suivantes:

[% du poids des glaçures]

Paramètre

Valeur limite

Plomb

0,5

Cadmium

0,1

Antimoine

0,25

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la formulation de la matière première, du point de vue de l'analyse chimique et minéralogique, ainsi qu'une déclaration de conformité aux limites susmentionnées.

2.3.   Limitation de la concentration d'amiante et de résines de polyester dans les matériaux

Les matières premières utilisées pour la fabrication des produits naturels et transformés sont exemptes d'amiante, conformément à la directive 76/769/CEE du Conseil (11).

L'utilisation de résines de polyester dans la fabrication doit être limitée à 10 % du poids total des matières premières.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la formulation de la matière, du point de vue de l'analyse chimique et minéralogique, ainsi qu'une déclaration de conformité aux exigences susmentionnées.

3.   Opérations de finition (uniquement pour les produits naturels)

Il convient de procéder aux opérations de finition sur les produits naturels en respectant les exigences suivantes:

Paramètre

Limite (pour être admissible)

Méthode d'essai

Émission de particules dans l'air

PM10 < 150 μg/Nm3

EN 12341

Émission de styrène dans l'air

< 210 mg/Nm3

 

Taux de recyclage des eaux

Formula

Annexe technique — A3

Émission de matières en suspension

< 40 mg/l

ISO 5667-17

Émission de Cd dans l'eau

< 0,015 mg/l

ISO 8288

Émission de Cr(VI) dans l'eau

< 0,15 mg/l

ISO 11083

Émission de Fe dans l'eau

< 1,5 mg/l

ISO 6332

Émission de Pb dans l'eau

< 0,15 mg/l

ISO 8288

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les analyses et les comptes rendus d'essai correspondant à chacun des paramètres mesurés à tous les points d'émission. Si aucune méthode d'essai n'est précisée, ou si la méthode n'est indiquée qu'à des fins de vérification ou de contrôle, les organismes compétents doivent se baser, le cas échéant, sur les déclarations et les documents fournis par le demandeur et/ou sur des vérifications indépendantes.

4.   Processus de fabrication (uniquement pour les produits transformés)

4.1.   Consommation d'énergie

La consommation d'énergie est calculée à partir de l'énergie nécessaire au processus (ENP) pour les pierres agglomérées et les carreaux de terrazzo ou de l'énergie nécessaire à la cuisson (ENC) pour les carreaux de céramique et d'argile.

a)   Valeur limite de l'ENP (énergie nécessaire au processus)

L'énergie nécessaire au processus (ENP) de fabrication des pierres agglomérées et carreaux de terrazzo ne doit pas dépasser les valeurs prescrites ci-après:

 

Valeur prescrite (MJ/kg)

Méthode d'essai

Pierres agglomérées

1,6

Annexe technique — A4

Carreaux de terrazzo

1,3

Annexe technique — A4

Remarque: toutes les valeurs prescrites sont exprimées en MJ par kg de produit final mis en vente. Ce critère ne s'applique pas aux éléments de pavage en béton.

Évaluation et vérification: le demandeur doit calculer l'ENP selon les instructions de l'annexe technique — A4 et fournir les résultats correspondants et les documents justificatifs.

b)   Valeur limite de l'ENC (énergie nécessaire à la cuisson)

L'énergie nécessaire à la cuisson (ENC) des carreaux de céramique et d'argile ne doit pas dépasser les valeurs prescrites ci-après:

 

Valeur prescrite (MJ/kg)

Méthode d'essai

Carreaux de céramique et d'argile

3,5

Annexe technique — A4

Remarque: la valeur prescrite est exprimée en MJ par kg de produit final mis en vente.

Évaluation et vérification: le demandeur doit calculer l'ENC selon les instructions de l'annexe technique — A4 et fournir les résultats correspondants et les documents justificatifs.

4.2.   Consommation et utilisation d'eau

a)

La consommation d'eau au cours de la fabrication des produits cuits, depuis la préparation des matières premières aux opérations de cuisson, ne doit pas dépasser les valeurs prescrites ci-après:

(Litres/kg de produit)

Paramètre

Valeur prescrite

Consommation spécifique d'eau fraîche (Cwp-a)

1

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir les calculs de consommation spécifique d'eau fraîche suivant les instructions de l'annexe technique — A5. Pour l'eau fraîche, seules les eaux souterraines, les eaux de surface et l'eau acheminée par aqueduc sont prises en compte.

b)

Le taux de recyclage des eaux usées produites par les processus mis en œuvre dans la chaîne de fabrication doit atteindre au moins 90 %. Ce taux est égal au rapport entre le volume des eaux usées recyclées ou récupérées au moyen d'une combinaison de mesures d'optimisation du processus et de systèmes de traitement des eaux usées, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, et le volume total d'eau à l'issue du processus, tel que défini à l'annexe technique — A3.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir le calcul du taux de recyclage ainsi que les données brutes concernant le volume total des eaux usées produites, les eaux usées recyclées, le volume et l'origine de l'eau fraîche utilisée dans le processus.

4.3.   Émissions dans l'air

a)   Pierres agglomérées

Pour l'ensemble du processus de fabrication, les émissions dans l'air des substances suivantes ne doivent pas dépasser les valeurs prescrites ci-après:

Paramètre

Valeur limite prescrite (mg/m2)

Méthode d'essai

Particules (poussières)

300

EN 13284-1

Oxydes d'azote (NOx)

1 200

EN 14792

Dioxyde de soufre (SO2)

850

EN 14791

Styrène

2 000

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les documents adéquats et les comptes rendus d'essai correspondant à chacun des paramètres d'émission susmentionnés, selon les indications de l'annexe technique — A6. Si aucune méthode d'essai n'est précisée ou si la méthode n'est indiquée qu'à des fins de vérification ou de contrôle, les organismes compétents doivent se baser, le cas échéant, sur les déclarations et les documents fournis par le demandeur et/ou sur des vérifications indépendantes.

b)   Carreaux de céramique

Le total des émissions dans l'air de particules produites au cours des opérations de pressage, de vernissage et séchage par pulvérisation («émissions froides») ne doit pas dépasser 5 g/m2.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les documents adéquats et les comptes rendus d'essai selon les indications de l'annexe technique — A6.

Les émissions dans l'air produites au cours de la seule phase de cuisson ne doivent pas dépasser les valeurs prescrites ci-après:

Paramètre

Valeur limite prescrite (mg/m2)

Méthode d'essai

Particules (poussières)

200

EN 13284-1

Fluorures (HF)

200

ISO 15713

Oxydes d'azote (NOx)

2 500

EN 14792

Dioxyde de soufre (SO2)

Concentration de soufre dans la matière première ≤ 0,25 %

1 500

EN 14791

Dioxyde de soufre (SO2)

Concentration de soufre dans la matière première > 0,25 %

5 000

EN 14791

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les documents adéquats et les comptes rendus d'essai correspondant à chacun des paramètres d'émission susmentionnés, selon les indications de l'annexe technique — A6.

c)   Carreaux d'argile

Pour la phase de cuisson des carreaux d'argile, les émissions dans l'air des substances suivantes ne doivent pas dépasser les valeurs limites spécifiques calculées à l'aide de la formule suivante:

Valeur prescrite (mg/m2) = taux d'émission (mg/[m2 (surface) × cm (épaisseur)])

figurant dans le tableau ci-après:

Paramètre

Taux d'émission (mg/m2 × cm)

Valeur limite prescrite (mg/m2)

Méthode d'essai

Particules (poussières)

250

1 000

EN 13284

Fluorures (HF)

200

800

ISO 15713

Oxydes d'azote (NOx)

3 000

12 000

EN 14792

Dioxyde de soufre (SO2)

2 000

8 000

EN 14791

Les valeurs limites calculées de la sorte ne doivent pas dépasser les valeurs limites définies dans le tableau.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les documents adéquats et les comptes rendus d'essai correspondant à chacun des paramètres d'émission susmentionnés, selon les indications de l'annexe technique — A6.

d)   Carreaux de terrazzo et éléments de pavage en béton

Pour l'ensemble du processus de fabrication, les émissions dans l'air de substances suivantes ne doivent pas dépasser les valeurs prescrites ci-après:

Paramètre

Valeur limite prescrite (mg/m2)

Méthode d'essai

Particules (poussières)

300

EN 13284-1

Oxydes d'azote (NOx)

2 000

EN 14792

Dioxyde de soufre (SO2)

1 500

EN 14791

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les documents adéquats et les comptes rendus d'essai correspondant à chacun des paramètres d'émission susmentionnés, selon les indications de l'annexe technique — A6.

4.4.   Émissions dans l'eau

Après traitement des eaux usées, sur site ou hors site, les paramètres suivants ne doivent pas dépasser les valeurs limites prescrites ci-après:

Paramètre

Valeur limite

Méthode d'essai

Émission de matières en suspension dans l'eau

40 mg/l

ISO 5667-17

Émission de Cd dans l'eau

0,015 mg/l

ISO 8288

Émission de Cr(VI) dans l'eau

0,15 mg/l

ISO 11083

Émission de Fe dans l'eau (12)

1,5 mg/l

ISO 6332

Émission de Pb dans l'eau

0,15 mg/l

ISO 8288

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les documents adéquats et les comptes rendus d'essai attestant la conformité à ce critère.

4.5.   Ciment

Les matières premières utilisées pour la production de ciment doivent satisfaire aux exigences de gestion de l'extraction applicables aux produits transformés (critère 1.2).

Les fabricants utilisant du ciment au cours du processus de fabrication doivent se conformer aux exigences suivantes:

pour la fabrication du ciment entrant dans la composition du produit, l'ENP (énergie nécessaire au processus), calculée selon les indications de l'annexe technique — A4, ne doit pas dépasser 3 800 MJ/t,

pour la fabrication du ciment entrant dans la composition du produit, les émissions dans l'air ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Paramètre

Valeur limite actuelle (g/t)

Méthode d'essai

Poussières

65

EN 13284-1

SO2

350

EN 14791

NOx

900

EN 14792

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les comptes rendus d'essai et les documents adéquats concernant l'ENP et les émissions dans l'air relatives à la production du ciment.

5.   Gestion des déchets

Toutes les installations utilisées pour la fabrication du produit doivent disposer d'un système de traitement des déchets et des résidus de fabrication. Le formulaire de demande doit être accompagné d'une documentation et d'explications concernant ce système, et comporter au moins des informations relatives aux trois éléments suivants:

dispositifs d'extraction des matériaux recyclables du flux de déchets et d'utilisation de ces matériaux,

dispositifs de récupération de matériaux à d'autres fins,

dispositifs de traitement et d'élimination des déchets dangereux.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les documents adéquats.

5.1.   Gestion des déchets (uniquement pour les produits naturels)

Le demandeur doit fournir les documents adéquats sur la gestion des déchets générés par les opérations d'extraction et de finition. Il est également tenu de communiquer des informations sur la gestion des déchets et la réutilisation des sous-produits (y compris les déchets de sciage).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil (13).

5.2.   Valorisation des déchets (uniquement pour les produits transformés)

Le demandeur doit fournir les documents adéquats sur les procédures adoptées pour le recyclage des sous-produits du processus. Il doit fournir un compte rendu comportant les renseignements suivants:

nature et quantité du déchet valorisé,

mode d'élimination,

informations sur la réutilisation des déchets et des matières secondaires (dans le processus de fabrication ou hors de ce processus) pour la fabrication de nouveaux produits.

Au moins 85 % (en poids) du total des déchets produits par le ou les processus (14) doivent être valorisés conformément aux conditions générales et aux définitions établies par la directive 75/442/CEE du Conseil (15).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les documents adéquats, établis à partir de bilans massiques et/ou de systèmes de rapports environnementaux par exemple, indiquant le taux de valorisation atteint, en interne ou en externe, par voie de recyclage, réutilisation ou valorisation/régénération.

6.   Phase d'utilisation

6.1.   Rejet de substances dangereuses (uniquement pour les carreaux vitrifiés)

Afin de contrôler les rejets potentiels de substances dangereuses pendant la phase d'utilisation et en fin de vie des carreaux vitrifiés, les produits doivent être vérifiés suivant la méthode d'essai EN ISO 10545-15. Les valeurs limites suivantes ne doivent pas être dépassées:

Paramètre

Valeur limite prescrite (mg/m2)

Méthode d'essai

Pb

80

EN ISO 10545-15

Cd

7

EN ISO 10545-15

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une analyse et des comptes rendus d'essai concernant les paramètres d'émission susmentionnés et, notamment, une déclaration de conformité du produit aux exigences de la directive 89/106/CEE du Conseil (16) et aux normes harmonisées correspondantes créées par le CEN et publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

7.   Emballage

Le carton servant à l'emballage du produit final est conçu de façon à être réutilisé ou est constitué à 70 % de matériaux recyclés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon de l'emballage du produit, ainsi qu'une déclaration de conformité à toutes les exigences.

8.   Aptitude à l'emploi

Le produit doit être apte à l'emploi. Cette aptitude peut être établie à l'aide de données fournies par les méthodes d'essai de l'ISO, du CEN ou des méthodes équivalentes telles que des procédures d'essai nationales ou internes.

La destination prévue pour le produit doit être clairement précisée: murs, sols, ou murs/sols, s'il peut répondre aux deux destinations.

Évaluation et vérification: il convient de fournir les détails et les résultats des procédures d'essai ainsi qu'une déclaration attestant que le produit est apte à l'emploi sur la base de toute autre information relative au meilleur usage de la part de l'utilisateur final. En vertu de la directive 89/106/CEE, un produit est présumé apte à l'usage s'il est conforme à une norme harmonisée, à un agrément technique européen ou à une spécification technique non harmonisée reconnue au niveau communautaire. La marque CE de conformité apposée sur les produits de construction constitue pour les fabricants une attestation de conformité aisément reconnaissable et peut, dans ce contexte, être considérée comme suffisante.

9.   Information des consommateurs

Le produit doit être vendu avec un mode d'emploi contenant des conseils, généraux et techniques, sur la façon d'utiliser le produit au mieux et de l'entretenir. Les informations suivantes doivent figurer sur l'emballage et/ou dans la documentation accompagnant le produit:

a)

une indication que le produit a reçu le label écologique de la Communauté, précisant de façon succincte ce que cela signifie, en plus des informations générales figurant dans le cadre 2 du logo;

b)

des recommandations d'utilisation et d'entretien du produit. Cette information doit mettre l'accent sur toutes les instructions pertinentes, notamment en matière d'utilisation et d'entretien des produits. Il convient de préciser le cas échéant les caractéristiques d'utilisation du produit dans des conditions — climatiques ou autres — difficiles: résistance au gel/aptitude à l'absorption, résistance aux taches, résistance aux produits chimiques, préparation de la surface à couvrir, instructions de nettoyage, types de détergents et fréquence de nettoyage recommandés. Il convient également d'indiquer, si possible, la durée de vie prévue du produit sur le plan technique, à l'aide d'une moyenne ou d'une fourchette de valeurs;

c)

une indication du circuit de recyclage ou d'élimination;

d)

des informations sur le label écologique de la Communauté et les catégories de produits concernées, ainsi que le texte suivant (ou un texte équivalent): «Pour plus d'informations, consultez le site internet de l'Union européenne sur le label écologique à l'adresse: http://www.ecolabel.eu».

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon de l'emballage et/ou des textes joints.

10.   Informations figurant sur le label écologique

Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant:

 

Produits naturels:

faible impact de l'extraction sur les habitats et leurs ressources naturelles,

faibles émissions dues aux opérations de finition,

meilleures information du consommateur et gestion des déchets.

 

Produits transformés:

faible consommation d'énergie des processus de fabrication,

faibles émissions dans l'air et l'eau,

meilleure information du consommateur et gestion des déchets.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon de l'emballage et/ou des textes joints.


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(2)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(3)  JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.

(4)  Pour une information plus complète, voir http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

(5)  Les produits semi-transformés sont des mélanges équilibrés composés de diverses matières premières prêts à être intégrés dans le processus de fabrication.

(6)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(7)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(8)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(9)  On entend par «recyclage en circuit fermé» le recyclage d'un déchet dans le même produit. Pour les matières secondaires issues d'un processus de fabrication (telles que les débris et les résidus), le «recyclage en circuit fermé» signifie que les matériaux sont réutilisés dans le même processus.

(10)  Les glaçures désignent toutes les substances appliquées sur la surface des carreaux entre le façonnage et le stade final de la cuisson du carreau.

(11)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.

(12)  Le paramètre «Fe» s'applique à l'ensemble des produits transformés «à l'exclusion des carreaux de céramique».

(13)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.

(14)  Les déchets de processus ne comprennent pas les déchets de maintenance, les déchets organiques et les déchets urbains générés par les activités auxiliaires et administratives.

(15)  JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.

(16)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.

Annexe technique pour les revêtements durs

Le demandeur doit fournir toutes les informations requises, les calculs, les mesures et les essais devant se rapporter à la période précédant immédiatement la demande. Les mesures doivent être représentatives de la série d'essais concernée et cohérentes si la demande comporte plusieurs parties.

A1   Extraction des matières premières — Définition des indicateurs et des coefficients correcteurs

Nappe aquifère confinée

Par «nappe aquifère confinée», on entend un aquifère artésien.

Débit moyen des masses d'eau de surface

Le débit moyen du cours d'eau qui interfère avec la carrière est calculé compte tenu de la zone autorisée de la carrière en question. Le calcul consiste à multiplier la section de la masse d'eau par la vitesse de l'eau. Les valeurs doivent être représentatives d'une période d'au moins douze mois.

Description des indicateurs

I.1.   Taux de recyclage des eaux

Voir A3.

I.2.   Taux d'impact de la carrière

Le calcul d'I.2 consiste à mesurer la zone touchée — qui comprend le front d'abattage et les zones de déblais actives — et la zone autorisée. Ces zones doivent être mesurées lors des activités d'exploitation.

I.3.   Déchets de ressources naturelles

Le calcul d'I.3 consiste à évaluer le volume de matériau utilisable par rapport au volume total de matériau extrait annuellement. Par «matériau utilisable», on entend le volume total de matériau pouvant être utilisé dans un processus quelconque: blocs commercialisables, agrégats et tout ce qui peut être transformé et utilisé ultérieurement.

I.4.   Qualité de l'air

La définition de cet indicateur figure dans la directive 1999/30/CE du Conseil (1). Le calcul d'I.4 consiste à mesurer, en bordure de la zone d'extraction, les particules PM10 en suspension en respectant les exigences spécifiques de la méthode d'essai et les dispositions générales de la directive (les PM10 sont définies à l'article 2, point 11). La méthode d'essai est définie dans EN 12341.

I.5.   Qualité de l'eau

Cet indicateur concerne le total des émissions de matières en suspension après traitement sur les eaux de surface quittant le site d'extraction. Le calcul d'I.5 consiste à mesurer le total des matières en suspension à l'aide de la méthode d'essai mentionnée dans ISO 5667-17.

I.6.   Bruit

Cet indicateur concerne le niveau de bruit relevé en bordure de la zone d'extraction. Les bruits non impulsifs doivent être mesurés. Le calcul d'I.6 consiste à mesurer le bruit à l'aide de la méthode d'essai mentionnée dans ISO 1996-1.

Description des coefficients correcteurs:

P1.   Protection des sols/classification selon les capacités d'utilisation

D'après les indications du Bureau européen des sols, les terrains se répartissent en huit classes selon les possibilités d'utilisation et la gravité des obstacles à la croissance des cultures. Voici une description succincte de ces classes:

les sols de classe I présentent de légers défauts qui en limitent l'utilisation,

les sols de classe II présentent des défauts moyens qui limitent le choix des plantes ou exigent des pratiques de conservation courantes,

les sols de classe III présentent de graves défauts qui limitent le choix des plantes ou exigent des pratiques de conservation particulières, ou les deux,

les sols de classe IV présentent de très graves défauts qui limitent le choix des plantes ou exigent une gestion très soigneuse, ou les deux,

les sols de classe V présentent peu ou pas de risques d'érosion mais d'autres défauts, impossibles à corriger, qui les destinent à être surtout utilisés comme pâturage, parcours, terrains forestiers, ou à fournir nourriture et abri à la faune sauvage,

les sols de classe VI présentent de graves défauts qui les rendent généralement impropres à la culture et les destinent à être surtout utilisés comme pâturage, parcours, terrains forestiers, ou à fournir nourriture et abri à la faune sauvage,

les sols de classe VII présentent de très graves défauts qui les rendent impropres à la culture et les destinent à être surtout utilisés comme pâturage, terrains forestiers ou habitats de faune sauvage,

les sols et les zones diverses de classe VIII présentent des défauts qui interdisent leur exploitation commerciale à des fins agricoles et les destinent à être utilisés uniquement à des fins récréatives, de conservation de la faune sauvage, d'alimentation en eau ou esthétiques.

A2   Sélection des matières premières

On entend par «recyclage en circuit fermé» le recyclage d'un déchet dans le même produit. Pour les matières secondaires issues d'un processus de fabrication (telles que les débris et les résidus), le «recyclage en circuit fermé» signifie que les matériaux sont réutilisés dans le même processus.

A3   Taux de recyclage des eaux

Le taux de recyclage des eaux doit être calculé à l'aide de la formule suivante dont les termes sont définis à la figure A1.

Formula

Image

Les eaux usées désignent uniquement les eaux utilisées dans les installations de transformation, à l'exclusion de l'eau fraîche provenant de la pluie ou des eaux souterraines.

A4   Calcul de la consommation d'énergie (ENP, ENC)

Pour calculer l'énergie nécessaire au processus (ENP) ou l'énergie nécessaire à la cuisson (ENC), il convient de prendre en compte les porteurs d'énergie corrects pour l'ensemble de l'installation ou pour la seule phase de cuisson. Le pouvoir calorifique supérieur des combustibles doit servir à convertir les unités d'énergie en MJ (tableau A1). Si d'autres combustibles sont utilisés, il convient de préciser le pouvoir calorifique servant au calcul. Par électricité, on entend la quantité nette d'électricité tirée du réseau et d'électricité produite en interne exprimée en énergie électrique.

Pour déterminer l'ENP dans le cas des pierres agglomérées, il faut prendre en compte tous les flux d'énergie entrant dans l'installation de production sous la forme de combustibles et d'électricité.

Pour déterminer l'ENP dans le cas des carreaux de terrazzo, il faut prendre en compte tous les flux d'énergie entrant dans l'installation de production sous la forme de combustibles et d'électricité.

Pour déterminer l'ENC dans le cas des carreaux de céramique, il faut prendre en compte tous les flux d'énergie entrant dans les fours sous la forme de combustibles de cuisson.

Pour déterminer l'ENC dans le cas des carreaux d'argile, il faut prendre en compte tous les flux d'énergie entrant dans les fours sous la forme de combustibles de cuisson.

Pour déterminer l'ENP dans le cas du ciment, il faut prendre en compte tous les flux d'énergie entrant dans la chaîne de production sous la forme de combustibles et d'électricité.

Tableau A1

Tableau de calcul de l'ENP ou de l'ENC (se reporter au texte pour les explications)

Période de production

Jours

Du

Au

 

Production (kg)

 

Combustible

Quantité

Unité

Facteur de conversion

Énergie (MJ)

Gaz naturel

 

kg

54,1

 

Gaz naturel

 

Nm3

38,8

 

Butane

 

kg

49,3

 

Kérosène

 

kg

46,5

 

Essence

 

kg

52,7

 

Carburant diesel

 

kg

44,6

 

Gazole

 

kg

45,2

 

Fioul lourd

 

kg

42,7

 

Charbon maigre

 

kg

30,6

 

Anthracite

 

kg

29,7

 

Charbon de bois

 

kg

33,7

 

Coke industriel

 

kg

27,9

 

Électricité (du réseau)

 

kWh

3,6

 

Énergie totale

 

Consommation d'énergie spécifique (MJ/kg de produit)

 

A5   Calcul de la consommation d'eau

La consommation spécifique d'eau fraîche est calculée comme suit:

CWp-a = (Wp + Wa)/Pt

Cwp-a

=

consommation spécifique d'eau fraîche. Les résultats sont exprimés en m3/tonnes, équivalant à l/kg;

Pt

=

production totale stockée en tonnes;

Wp

=

eau provenant de puits et destinée exclusivement à un usage industriel (à l'exclusion de l'eau de puits destinée à un usage domestique, à l'irrigation et à tout autre usage non industriel), en m3;

Wp

=

eau acheminée par aqueduc et destinée exclusivement à un usage industriel (à l'exclusion de l'eau acheminée par aqueduc destinée à un usage domestique, à l'irrigation et à tout autre usage non industriel), en m3;

La portée du système s'étend des matières premières à l'opération de cuisson.

A6   Émissions dans l'air (uniquement pour les produits transformés)

Les facteurs d'émission des polluants atmosphériques doivent être déterminés comme suit:

il convient de calculer la teneur, dans les gaz d'échappement rejetés dans l'environnement, de chacun des paramètres considérés dans les tableaux,

les mesures servant au calcul doivent être effectuées selon les méthodes d'essai indiquées dans les tableaux,

les échantillons doivent être représentatifs de la production considérée.


(1)  JO L 163 du 29.6.1999, p. 41.

(2)  «W» représente les eaux usées rejetées dans l'environnement.


Rectificatifs

12.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/39


Rectificatif au règlement (CE) no 256/2009 de la Commission du 23 mars 2009 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’azoxystrobine et de fludioxonyl présents dans ou sur certains produits

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 81 du 27 mars 2009 )

Page 10, à l'annexe, au point 2 (modification des lignes pour le fludioxonyl), dans le tableau:

au lieu de:

«Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (a)

Fludioxonil

140030

Pêches

lire:

«Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (a)

Fludioxonil

140030

Pêches