ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2009.204.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 204 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2009/600/CE |
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Décision de la Commission du 5 août 2009 modifiant la décision 2003/467/CE en ce qui concerne les États membres et régions d'États membres déclarés officiellement indemnes de brucellose bovine [notifiée sous le numéro C(2009) 6086] ( 1 ) |
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2009/601/CE |
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Décision de la Commission du 5 août 2009 modifiant l'annexe I de la décision 2004/233/CE en ce qui concerne les mentions relatives à l'Allemagne figurant dans la liste des laboratoires autorisés à contrôler l'efficacité de la vaccination contre la rage chez certains carnivores domestiques [notifiée sous le numéro C(2009) 6105] ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
6.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 706/2009 DE LA COMMISSION
du 5 août 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 6 août 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 août 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
29,6 |
XS |
22,4 |
|
ZZ |
26,0 |
|
0707 00 05 |
MK |
23,0 |
TR |
111,0 |
|
ZZ |
67,0 |
|
0709 90 70 |
TR |
105,5 |
ZZ |
105,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
65,3 |
UY |
64,9 |
|
ZA |
66,2 |
|
ZZ |
65,5 |
|
0806 10 10 |
EG |
154,0 |
MA |
134,3 |
|
TR |
148,9 |
|
ZA |
127,3 |
|
ZZ |
141,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
109,4 |
BR |
62,0 |
|
CL |
83,4 |
|
CN |
96,2 |
|
NZ |
92,0 |
|
US |
93,5 |
|
ZA |
80,8 |
|
ZZ |
88,2 |
|
0808 20 50 |
AR |
79,7 |
AU |
112,1 |
|
CL |
74,1 |
|
TR |
143,1 |
|
ZA |
88,5 |
|
ZZ |
99,5 |
|
0809 20 95 |
TR |
309,1 |
US |
368,0 |
|
ZZ |
338,6 |
|
0809 30 |
TR |
141,9 |
ZZ |
141,9 |
|
0809 40 05 |
BA |
39,5 |
IL |
142,4 |
|
ZZ |
91,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
6.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 707/2009 DE LA COMMISSION
du 5 août 2009
modifiant le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers, en ce qui concerne l’actualisation des exigences relatives aux données
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 184/2005 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires concernant la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers. |
(2) |
En raison des évolutions économiques et techniques dans le domaine de la balance des paiements, il est nécessaire d’actualiser régulièrement les exigences relatives aux données et d’adapter le niveau de la ventilation spécifiée dans le règlement (CE) no 184/2005. |
(3) |
L’adoption du règlement (CE) no 1161/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 relatif à l’établissement des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel (2) a entraîné un besoin de statistiques supplémentaires concernant la balance des paiements. |
(4) |
Afin d’améliorer l’exactitude des agrégats pour les revenus et le compte des transactions courantes au niveau communautaire, d’assurer la cohérence entre la méthode d’agrégation pour le revenu des investissements de portefeuille (compte des transactions courantes) et les flux d’investissements de portefeuille (compte d’opérations financières), ainsi que d’assurer la cohérence entre les calculs de la Commission européenne (Eurostat) ainsì que de la Banque centrale européenne (BCE), il est nécessaire de modifier certaines exigences concernant les données dans le tableau 1 «Euro-indicateurs de la balance des paiements» et dans le tableau 2 «Statistiques trimestrielles de la balance des paiements» de l’annexe I du règlement (CE) no 184/2005. |
(5) |
L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne et l’adoption de l’euro par la Slovénie, Chypre, Malte et la Slovaquie nécessitent d’apporter les changements correspondants au tableau 6 «Niveaux de ventilation géographique» de l’annexe I du règlement (CE) no 184/2005. |
(6) |
À la suite de l’adoption du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (3), il est nécessaire d’adapter les niveaux de ventilation par activité dans le tableau 7 «Niveaux de ventilation par activité» de l’annexe I du règlement (CE) no 184/2005. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la balance des paiements créé par le règlement (CE) no 184/2005, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 184/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 août 2009.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 35 du 8.2.2005, p. 23.
(2) JO L 191 du 22.7.2005, p. 22.
(3) JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.
ANNEXE
L’annexe I du règlement (CE) no 184/2005 est modifiée comme suit:
1) |
À partir de la première période de référence en 2009, le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1) Euro-indicateurs de la balance des paiements
|
2) |
À partir de la première période de référence en 2009, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2) Statistiques trimestrielles de la balance des paiements
|
3) |
Le point 6 est modifié comme suit:
|
4) |
À partir de la transmission annuelle en 2011, le point 7 est remplacé par le texte suivant: «7) Niveaux de ventilation par activité
|
t |
= |
période de référence (année ou trimestre).» |
(2) Monde, intra-UE, extra-UE, intra-zone euro, extra-zone euro, institutions de l’Union européenne.»
6.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 708/2009 DE LA COMMISSION
du 5 août 2009
portant dérogation pour l’exercice comptable 2008 au règlement (CEE) no 1915/83 en ce qui concerne le délai de transmission des fiches d’exploitation par l’organe de liaison en Italie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 3, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1915/83 de la Commission du 13 juillet 1983 relatif à certaines dispositions d’application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles (2) dispose que, à compter de l’exercice comptable 2005, les fiches d’exploitation sont transmises par l’organe de liaison à la Commission au plus tard douze mois après la fin de l’exercice comptable concerné. |
(2) |
Il convient, à titre exceptionnel pour l’exercice comptable 2008, d’accorder à l’Italie un délai supplémentaire pour la fourniture des informations afin de lui permettre de terminer le renouvellement du système informatique utilisé pour le traitement des informations comptables rassemblées en vue de la constatation des revenus des exploitations agricoles. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité communautaire du réseau d’information comptable agricole, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l’article 3, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1915/83, l’organe de liaison en Italie transmet à la Commission les fiches d’exploitation relatives à l’exercice comptable 2008 au plus tard quinze mois après la fin dudit exercice.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 août 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65.
(2) JO L 190 du 14.7.1983, p. 25.
6.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 709/2009 DE LA COMMISSION
du 5 août 2009
modifiant le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture applicables au tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites de capture provisoires applicables au stock de tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV sont fixées à l’annexe I A du règlement (CE) no 43/2009. |
(2) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, dudit règlement, la Commission peut réexaminer lesdites limites de capture à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre de 2009. |
(3) |
Compte tenu des informations scientifiques réunies au cours du premier semestre de 2009, il convient de fixer les limites de capture définitives applicables au tacaud norvégien dans les zones concernées. |
(4) |
Les avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche indiquent que des captures de 157 000 tonnes en 2009 dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV correspondraient à une mortalité par pêche de 0,6 et devraient permettre de maintenir les stocks au-dessus des limites de précaution. |
(5) |
Les tacauds norvégiens constituent un stock de la mer du Nord qui est partagé avec la Norvège mais qui, actuellement, n’est pas géré conjointement par les deux parties. Il importe que les mesures prévues au présent règlement soient conformes aux consultations avec la Norvège organisées en application des dispositions du relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre la Communauté européenne et la Norvège du 10 décembre 2008. |
(6) |
Il convient en conséquence que la part communautaire du total admissible des captures (TAC) de tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV soit fixée à 75 % de 157 000 tonnes. |
(7) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 43/2009, à la suite de la révision des limites de capture applicables aux stocks de tacaud norvégien, la Commission peut revoir les limites de capture applicables aux stocks de merlan de la zone CIEM III a, de la zone CIEM IV et des eaux communautaires de la zone CIEM II a ainsi qu’aux stocks d’églefin de la zone CIEM III a, des eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d, de la zone CIEM IV et des eaux communautaires de la zone CIEM II a, afin de tenir compte des prises accessoires industrielles de ces stocks dans la pêcherie de tacaud norvégien. Pareille révision des limites de capture se traduirait toutefois par une baisse des quantités de merlan et d’églefin débarquées aux fins de la consommation humaine et par une hausse des quantités débarquées à des fins industrielles. C’est pourquoi il est préférable de maintenir inchangées les limites de capture pour ces stocks et d’arrêter la pêche du tacaud norvégien dès que les niveaux des prises accessoires de merlan et d’églefin correspondant aux estimations actuelles ont été atteints. |
(8) |
Il convient également de ne pas modifier les limites de capture applicables au merlan et à l’églefin dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d pour le restant de l’année 2009 compte tenu du caractère limité de la pêche du tacaud norvégien dans ces zones et de l’absence de nouvelles estimations quant aux prises accessoires d’églefin et de merlan dans d’autres pêcheries industrielles opérant dans ces zones. |
(9) |
Le tacaud norvégien est une espèce à brève durée de vie. Il importe donc que les nouvelles limites de capture soient mises en œuvre dès que possible, afin d’assurer la continuité des activités de cette pêcherie. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe I A du règlement (CE) no 43/2009 en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I A du règlement (CE) no 43/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 août 2009.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.
ANNEXE
À l’annexe I A du règlement (CE) no 43/2009, le texte de la rubrique relative au stock de tacaud norvégien de la zone CIEM III a et des eaux communautaires des zones CIEM II a et IV est remplacé par le texte suivant:
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Danemark |
116 642 (1) |
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique. |
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Allemagne |
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Pays-Bas |
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CE |
116 750 |
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Norvège |
1 000 (3) |
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TAC |
Sans objet |
(1) Le quota peut être exploité aussi longtemps que les prises accessoires de merlan dans la zone CIEM III a, dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a ainsi que les prises accessoires d’églefin dans la zone CIEM III a, dans les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d, dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a restent en deçà des niveaux estimés des prises accessoires industrielles figurant dans les notes des tableaux relatifs aux limites de capture applicables à ces stocks.
(2) Ne peut être pêché que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a, III a et IV.
(3) Ce quota ne peut être exploité que dans les zones CIEM IV et VI a au nord de 56°30′ N.»
6.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 710/2009 DE LA COMMISSION
du 5 août 2009
modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne la production biologique d’animaux d’aquaculture et d’algues marines
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 11, son article 13, paragraphe 3, son article 15, paragraphe 2, son article 16, paragraphe 1 et paragraphe 3, points a) et c), son article 17, paragraphe 2, son article 18, paragraphe 5, son article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa, son article 22, paragraphe 1, son article 28, paragraphe 6, son article 38, points a), b) et c), et son article 40,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 834/2007 établit, notamment en son titre III, les conditions de base applicables à la production d’animaux d’aquaculture et d’algues marines. Il convient d’établir les modalités de mise en œuvre de ces exigences au travers de modifications du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (2) portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007. |
(2) |
La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur une stratégie pour le développement durable de l’aquaculture européenne (3) présente une vision du développement de ce secteur sur une période de dix ans visant à établir, dans les zones rurales et côtières, des activités de production stables et génératrices d’emplois susceptibles de prendre le relais de la pêche. Cette communication souligne le potentiel existant dans le domaine de la production aquacole biologique, ainsi que la nécessité d’élaborer des normes et des critères en la matière. |
(3) |
Pour garantir une interprétation homogène des dispositions, il y a lieu de compléter et de rectifier les définitions établies à l’article 2 du règlement (CE) no 889/2008 de manière à éviter toute ambiguïté et à assurer une application uniforme des règles régissant la production biologique d’animaux d’aquaculture et d’algues marines. |
(4) |
Pour qu’il soit possible d’obtenir des produits qui soient à la fois sûrs et de grande qualité en limitant au strict minimum l’incidence sur l’environnement aquatique, il y a lieu d’accorder la plus haute importance aux aires aquatiques de production des algues marines et des animaux d’aquaculture biologiques. La législation communautaire relative à la qualité des eaux et aux contaminants dans les denrées alimentaires, à savoir notamment la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (4), la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (5), le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (6), ainsi que les règlements (CE) no 852/2004 (7), (CE) no 853/2004 (8) et (CE) no 854/2004 (9) du Parlement européen et du Conseil, fixe des objectifs environnementaux pour l’eau et vise à garantir la haute qualité des denrées alimentaires. Il est dès lors approprié d’élaborer pour la production d’algues marines et la production aquacole un plan de gestion durable prévoyant des mesures précises, notamment en matière de réduction des déchets. |
(5) |
La directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (10), la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (11) et la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (12) ont pour objet d’assurer une interaction appropriée avec l’environnement tout en tenant compte de l’incidence des activités concernées sur les objectifs environnementaux relatifs à l’eau fixés en application des directives 2000/60/CE et 2008/56/CE. Il convient de prévoir l’élaboration d’une évaluation environnementale traitant des meilleures possibilités d’adaptation au milieu ambiant et de l’atténuation des éventuelles incidences négatives. Il y a lieu de garder à l’esprit que cette évaluation doit veiller à ce que la production biologique d’algues marines et d’animaux d’aquaculture, activité relativement nouvelle par comparaison avec l’agriculture biologique, ne soit pas seulement respectueuse de l’environnement, mais aussi, par rapport à d’autres formules, plus cohérente vis-à-vis des intérêts publics au sens large et tout à la fois durable et adaptée à l’environnement. |
(6) |
La spécificité du milieu soluble que constitue l’eau impose de séparer de manière adéquate les unités de production aquacole biologique et non biologique; il convient dès lors d’établir des mesures de séparation appropriées. Étant donné la diversité des situations dans la Communauté en ce qui concerne tant les environnements d'eau douce que les environnements marins, il est préférable que les distances de séparation adéquates soient fixées au niveau des États membres, qui sont les mieux à même de traiter la question de la séparation compte tenu du caractère hétérogène des environnements aquatiques. |
(7) |
La culture des algues marines peut avoir des effets bénéfiques à certains égards, en éliminant, par exemple, l’excès de nutriments; elle peut également faciliter la polyproduction. Il faut toutefois veiller à ne pas pratiquer de récoltes trop intensives sur les fonds marins, afin de leur permettre de se régénérer, et faire en sorte que la production n’ait pas d’incidence significative sur l’état de l’environnement aquatique. |
(8) |
Les États membres éprouvent des difficultés croissantes à s’approvisionner en protéagineux biologiques. Parallèlement, les importations de protéagineux biologiques pour l'alimentation animale ne parviennent pas à satisfaire la demande. La superficie totale cultivée en protéagineux biologiques n’est pas suffisante pour couvrir les besoins en protéines biologiques; il convient dès lors d’autoriser, sous certaines conditions, l’utilisation comme aliments des animaux de protéagineux biologiques issus de parcelles se trouvant dans la première année de la période de conversion. |
(9) |
Étant donné que la production biologique d’animaux d’aquaculture en est encore à ses débuts, elle ne dispose pas de géniteurs biologiques en quantités suffisantes. Il convient dès lors de prévoir l’introduction, sous certaines conditions, de reproducteurs et de juvéniles non biologiques. |
(10) |
Il importe de veiller, dans le cadre de la production biologique d’animaux d’aquaculture, à ce que les besoins spécifiques des différentes espèces animales soient respectés. Il faut à cet égard que les pratiques d’élevage, les systèmes de gestion et les structures de confinement répondent aux exigences du bien-être des animaux. Il convient dès lors d’élaborer des règles appropriées pour la construction des cages et des parcs en filet installés en mer, ainsi que pour les structures d’élevage sur la terre ferme. Pour réduire au maximum les infestations de nuisibles et de parasites, ainsi que pour maintenir un haut niveau de santé animale et de bien-être des animaux, il y a lieu de fixer des valeurs maximales en matière de densité de peuplement. Compte tenu du large éventail des espèces présentant des besoins particuliers, des dispositions spécifiques doivent être établies. |
(11) |
L’évolution technique récente a conduit à une augmentation de l’utilisation des systèmes de recirculation fermés en aquaculture; les systèmes de ce type dépendent d’apports extérieurs et sont gourmands en énergie, mais ils permettent de réduire les rejets de déchets et de prévenir les risques d’échappement. Conformément au principe selon lequel la production biologique doit rester aussi proche que possible de la nature, il convient, jusqu’à plus ample informé, de ne pas autoriser l’utilisation de ces systèmes pour la production biologique, sauf, à titre exceptionnel, dans le seul cas bien spécifique de la phase de production en écloserie et nurserie. |
(12) |
Les principes généraux de la production biologique, tels qu’ils sont définis aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 834/2007, s’appuient sur une conception et une gestion appropriées des processus biologiques, fondée sur des systèmes écologiques utilisant les ressources naturelles internes au système selon des méthodes qui font appel, en particulier, à des pratiques d’aquaculture respectant le principe d’exploitation durable de la pêche. Ils prévoient également que la production aquacole doit maintenir la biodiversité des écosystèmes aquatiques naturels. Ces principes se fondent en outre sur l’évaluation des risques et sur le recours à des mesures de précaution et à des mesures préventives, s’il y a lieu. Il convient à cet effet de préciser que le déclenchement artificiel du processus reproductif chez les animaux d’aquaculture à l’aide d’hormones et de dérivés hormonaux est incompatible tant avec le concept de production biologique qu’avec la perception qu’en a le consommateur et que ces substances ne doivent donc pas être employées en aquaculture biologique. |
(13) |
Il importe que les aliments destinés aux animaux d’aquaculture répondent à leurs besoins nutritionnels; ces aliments doivent également respecter l’exigence sanitaire établie au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (13), qui interdit de nourrir des animaux d’une espèce donnée au moyen d’aliments issus d’animaux de la même espèce. Il est donc opportun d’établir des dispositions spécifiques applicables respectivement aux animaux d’aquaculture carnivores et non carnivores. |
(14) |
Il importe que les matières premières utilisées pour l’alimentation des poissons et crustacés carnivores biologiques proviennent de préférence de l’exploitation durable de la pêche, telle que visée à l’article 5, point o), du règlement (CE) no 834/2007 et définie à l’article 3, point e), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (14), ou d’aliments biologiques issus de l’aquaculture biologique. Étant donné que l’aquaculture biologique et la pêche durable n’en sont qu’à leurs débuts, des pénuries d’aliments biologiques ou d’aliments issus de la pêche durable peuvent se produire; il convient dès lors de prévoir des règles pour l’utilisation d’aliments non biologiques, fondées sur les dispositions du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (15), qui fixe les règles sanitaires applicables aux produits issus de poissons utilisables en aquaculture et interdit de nourrir les poissons d’élevage avec certains produits issus de poissons d’élevage de la même espèce. |
(15) |
Aux fins de la production biologique d’animaux d’aquaculture et d’algues marines, l’utilisation, pour l’alimentation animale, de certains produits non biologiques et de certains additifs et auxiliaires technologiques est autorisée sous certaines conditions bien définies. Il convient que les nouveaux produits de ce type soient autorisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007. Vu les recommandations d’un groupe d’experts ad hoc (16) sur les aliments pour poissons et les produits d’entretien dans l’aquaculture biologique, qui a conclu qu’il convenait d’autoriser, pour l’aquaculture biologique également, les substances déjà inscrites aux annexes V et VI du règlement (CE) no 889/2008, qui sont autorisées dans l’élevage biologique, et compte tenu du fait que certaines substances sont essentielles pour certaines espèces de poissons, il y a lieu d’inscrire les substances concernées à l’annexe VI dudit règlement. |
(16) |
L’élevage des coquillages bivalves filtreurs peut avoir des effets bénéfiques sur la qualité des eaux côtières en éliminant, par exemple, l’excès de nutriments; elle peut également faciliter la polyproduction. Il convient d’établir des règles spécifiques aux mollusques en tenant compte du fait que leur élevage ne nécessite pas l’administration d’aliments supplémentaires et pourrait donc avoir une moindre incidence sur l’environnement que d’autres branches de l’aquaculture. |
(17) |
Il convient que la gestion de la santé animale soit principalement axée sur la prévention des maladies. En cas de traitement vétérinaire, il convient que les mesures prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des dispositions de la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (17). Il y a lieu d’autoriser, sous certaines conditions bien définies, certaines substances utilisées pour le nettoyage, dans les traitements antisalissures et pour la désinfection des équipements et des installations de production. En présence d’animaux vivants, l’utilisation de désinfectants requiert des précautions particulières et des mesures visant à garantir l’innocuité du procédé. Il convient que les substances en question soient autorisées conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007. Conformément aux recommandations d’un groupe d’experts ad hoc, il convient que ces substances soient inscrites à l’annexe. |
(18) |
Il convient d’établir des règles spécifiques pour les traitements vétérinaires en ayant soin de hiérarchiser les différents types de traitements et en limitant la fréquence d’application des traitements allopathiques. |
(19) |
Il convient de prendre des précautions lors de la manutention et du transport des poissons vivants afin de veiller au respect de leurs besoins physiologiques. |
(20) |
La conversion à la production biologique demande une certaine période d’adaptation de tous les moyens mis en œuvre. Il convient de définir des périodes de conversion spécifiques en fonction des systèmes de production antérieurs. |
(21) |
Il apparaît que certaines annexes du règlement (CE) no 889/2007 contiennent certaines erreurs, qu'il convient de corriger. |
(22) |
Il convient d’établir des dispositions prévoyant des exigences particulières en matière de contrôles qui prennent en comptent les spécificités de l’aquaculture. |
(23) |
Il y a lieu d’arrêter certaines mesures transitoires en vue de faciliter la conversion aux nouvelles règles communautaires des exploitations déjà actives dans la production biologique qui opèrent dans le cadre de normes nationales ou privées. |
(24) |
L'aquaculture biologique est un secteur relativement nouveau de la production biologique, par comparaison avec l'agriculture biologique, dont les exploitations concernées ont déjà une longue expérience. Étant donné l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits biologiques, on peut s'attendre à ce que le mouvement de conversion des unités aquacoles à la production biologique continue à s'amplifier, ce qui permettra rapidement d'étoffer l'expérience et les connaissances techniques disponibles. En outre, des recherches déjà programmées devraient permettre d'acquérir de nouvelles connaissances concernant en particulier les systèmes de confinement, la nécessité d'utiliser des aliments non biologiques ou les densités de peuplement propres à certaines espèces. Il convient que les connaissances nouvelles et les évolutions techniques, qui sont susceptibles d'apporter des améliorations dans le domaine de l'aquaculture biologique, soient prises en compte dans les règles régissant la production. Il convient dès lors de prendre des dispositions prévoyant la révision et, le cas échéant, la modification de la législation. |
(25) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence. |
(26) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le présent règlement ne s’applique pas:
Toutefois, le titre II, le titre III et le titre IV s’appliquent, mutatis mutandis, auxdits produits jusqu’à ce que des règles de production détaillées aient été adoptées sur la base du règlement (CE) no 834/2007.» |
2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
3) |
Au titre II, il est inséré un chapitre 1 bis rédigé comme suit: «CHAPITRE 1 bis Production d’algues marines Article 6 bis Champ d’application Le présent chapitre établit les règles de production détaillées applicables à la récolte et à la culture des algues marines; il s’applique, mutatis mutandis, à la production de toutes les algues marines pluricellulaires, du phytoplancton et des microalgues destinés à servir d’aliments pour les animaux d’aquaculture. Article 6 ter Adéquation du milieu aquatique et plan de gestion durable 1. Les activités sont menées sur des sites qui ne sont sujets à aucune contamination par des produits ou substances non autorisés aux fins de la production biologique ou des polluants susceptibles de compromettre le caractère biologique des produits. 2. Les unités de production biologiques et non biologiques sont séparées de façon adéquate. Ces mesures de séparation sont basées sur la situation naturelle, l’installation de systèmes d’adduction d’eau séparés, les distances, le régime des marées et l’implantation (en amont ou en aval) de l’unité de production biologique. Les autorités de l’État membre peuvent désigner des sites ou des zones qu’elles jugent inappropriés pour l’aquaculture biologique ou la récolte d’algues marines; elles peuvent également imposer des distances de séparation minimales entre les unités de production biologiques et non biologiques. Si des distances de séparation minimales sont imposées, les États membres en informent les opérateurs, les autres États membres et la Commission. 3. Pour toute nouvelle activité prétendant pratiquer le mode de production biologique et représentant plus de 20 tonnes de produits aquacoles par an, il est exigé une évaluation environnementale à la mesure de l’unité de production concernée visant à vérifier les conditions de son implantation, ainsi que son incidence directe sur l’environnement et les effets probables de son fonctionnement. Cette évaluation environnementale est transmise par l’opérateur concerné à l’organisme ou à l’autorité de contrôle. La teneur de l’évaluation environnementale se fonde sur les prescriptions de l’annexe IV de la directive 85/337/CEE du Conseil (21). Si l’unité de production a déjà fait l’objet d’une évaluation équivalente, il est autorisé de réutiliser ladite évaluation à cette fin. 4. L’opérateur fournit un plan de gestion durable à la mesure de l’unité de production pour l’aquaculture et la récolte d’algues marines. Ce plan, qui est actualisé annuellement, présente de façon détaillée les effets de l’activité sur l’environnement, la surveillance environnementale à mettre en place et une liste des mesures à prendre afin de réduire au maximum les incidences négatives sur les milieux aquatiques et terrestres avoisinants, y compris, le cas échéant, les quantités de rejets dans l’environnement par cycle de production ou par an. Le plan contient des données relatives au contrôle et aux réparations des équipements techniques. 5. De préférence, les opérateurs actifs dans l’aquaculture ou la production d’algues marines emploient des sources d’énergie renouvelables et recyclent les matériaux; ils élaborent, dans le cadre du plan de gestion durable, un programme de réduction des déchets à mettre en œuvre dès le lancement des activités. Dans la mesure du possible, l’utilisation de la chaleur résiduelle est limitée à l’énergie issue de sources renouvelables. 6. Une estimation ponctuelle de la biomasse est effectuée dès le début des activités de récolte des algues marines. Article 6 quater Récolte durable des algues marines sauvages 1. Les documents comptables sont conservés dans l’unité ou dans les locaux pour permettre à l’opérateur d’établir et à l’autorité ou l’organisme de contrôle de vérifier que les récoltants n’ont fourni que des algues marines sauvages produites conformément aux dispositions du règlement (CE) no 834/2007. 2. La récolte est effectuée de manière à ce que les quantités prélevées n’aient pas d’incidence significative sur l’état de l’environnement aquatique. Pour faire en sorte que les algues marines puissent se régénérer, des mesures sont prises en ce qui concerne notamment la technique de récolte, les tailles minimales, les âges, les cycles reproductifs ou la taille des algues restantes. 3. Si la récolte des algues marines a lieu sur un site de récolte commun ou partagé, des documents probants attestent que l’intégralité des quantités récoltées répond aux exigences du présent règlement. 4. Conformément à l’article 73 ter, paragraphe 2, points b) et c), ces documents doivent apporter la preuve d’une gestion durable et de l’absence de toute incidence à long terme sur les zones de récolte. Article 6 quinquies Culture des algues marines 1. La culture des algues marines effectuée en mer utilise exclusivement des nutriments naturellement présents dans l’environnement ou issus d’une unité de production biologique d’animaux d’aquaculture située, de préférence, à proximité, dans le cadre d’un régime de polyproduction. 2. En ce qui concerne les installations à terre qui utilisent des sources de nutriments extérieures, le niveau de concentration des nutriments dans les effluents doit être identique ou inférieur à celui des eaux à l’entrée du système; le respect de cette exigence doit pouvoir être vérifié. Seuls peuvent être utilisés les nutriments d’origine végétale ou minérale dont la liste figure à l’annexe I. 3. La densité de culture ou l’intensité opérationnelle sont enregistrées et, aux fins de la préservation de l’intégrité de l’environnement aquatique, n’excèdent pas la quantité maximale d’algues marines qu’il est possible de cultiver sans effets nuisibles sur l’environnement. 4. Les cordages et autres équipements utilisés pour la culture des algues marines sont réutilisés ou recyclés autant que faire se peut. Article 6 sexies Mesures antisalissures et nettoyage des installations et des équipements de production 1. Les salissures organiques sont enlevées exclusivement à l’aide de moyens physiques ou à la main et, le cas échéant, rejetées à la mer à bonne distance de l’installation aquacole. 2. Le nettoyage des équipements et des installations est effectué par des moyens physiques ou mécaniques. Si ceux-ci se révèlent insuffisants, seules peuvent être utilisées les substances répertoriées à l’annexe VII, partie 2. |
4) |
À l’article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La quantité totale moyenne d’aliments donnés aux animaux peut provenir à concurrence de 20 % de l’utilisation en pâturage ou en culture de prairies permanentes, de parcelles à fourrage pérenne ou de protéagineux semés sous le régime de l’agriculture biologique sur des parcelles en première année de conversion, pour autant que celles-ci fassent partie de l’exploitation et qu’elles n’aient pas été intégrées dans une unité de production biologique de l’exploitation au cours des cinq années précédentes. En cas d’utilisation simultanée d’aliments en conversion et d’aliments provenant de parcelles en première année de conversion, le pourcentage combiné total de ces aliments ne dépasse pas les pourcentages maximaux établis au paragraphe 1.» |
5) |
Au titre II, il est ajouté un chapitre 2 bis rédigé comme suit: «CHAPITRE 2 bis Production d’animaux aquacoles
Article 25 bis Champ d’application Le présent chapitre établit les règles de production détaillées pour les espèces de poissons, crustacés, échinodermes et mollusques visées à l’annexe XIII bis. Il s’applique, mutatis mutandis, au zooplancton, aux microcrustacés, aux rotifères, aux vers et aux autres animaux aquatiques utilisés en tant qu’aliments pour animaux. Article 25 ter Adéquation du milieu aquatique et plan de gestion durable 1. Les dispositions de l’article 6 ter, paragraphes 1 à 5, s’appliquent au présent chapitre. 2. Les mesures défensives et préventives prises contre les prédateurs dans le respect des dispositions de la directive 92/43/CEE du Conseil (22) et des réglementations nationales sont consignées dans le plan de gestion durable. 3. Le cas échéant, les opérateurs voisins travaillent de façon coordonnée à l’établissement de leurs plans de gestion; cette coordination peut donner lieu à vérification. 4. Dans le cas de la production d’animaux d’aquaculture en étangs, bassins ou raceways, soit les exploitations sont équipées de tapis filtrants naturels, de bassins de décantation ou de filtres biologiques ou mécaniques permettant de récupérer les rejets de nutriments, soit elles font usage d’algues marines et/ou d’animaux (bivalves et algues) qui contribuent à améliorer la qualité des effluents. Lorsqu’il y a lieu, un contrôle des effluents est effectué à intervalles réguliers. Article 25 quater Production simultanée d’animaux d’aquaculture selon les modes biologique et non biologique 1. L’autorité compétente peut autoriser des écloseries et des nurseries à élever des juvéniles dans une même exploitation selon le mode biologique et selon le mode non biologique dès lors que les unités correspondantes sont clairement séparées par des moyens physiques et que l’exploitation a mis en place des systèmes de distribution d’eau distincts. 2. Dans le cas de la phase de grossissement, l’autorité compétente peut autoriser la présence dans une même exploitation d’unités de production d’animaux d’aquaculture biologiques et non biologiques dès lors que les dispositions de l’article 6 ter, paragraphe 2, du présent règlement sont respectées et que les phases de production et les périodes de manipulation des animaux d'aquaculture ne sont pas les mêmes pour les deux catégories d’animaux. 3. L’opérateur conserve des documents justificatifs attestant le recours aux dispositions du présent article.
Article 25 quinquies Origine des animaux utilisés en aquaculture biologique 1. Les espèces utilisées sont des espèces locales, dont la reproduction vise l’obtention de souches qui soient mieux adaptées aux conditions d’élevage, exemptes de problèmes sanitaires et à même de tirer profit des ressources alimentaires. Des documents attestant l’origine et le traitement des animaux concernés sont tenus à la disposition de l’organisme ou de l’autorité de contrôle. 2. Sont sélectionnées les espèces qu’il est possible d’élever sans occasionner de dommages significatifs aux stocks sauvages. Article 25 sexies Origine et gestion des animaux d’aquaculture non issus de l’élevage biologique 1. En l’absence d’animaux d’aquaculture issus de l’élevage biologique, des animaux aquatiques capturés à l’état sauvage ou issus de l’aquaculture non biologique peuvent être introduits dans une exploitation à des fins de reproduction ou d’amélioration du stock génétique. Ces animaux sont soumis au régime de l’élevage biologique pendant au moins trois mois avant de pouvoir être utilisés comme reproducteurs. 2. À des fins de grossissement et en l’absence de juvéniles issus de l’aquaculture biologique, il est autorisé d’introduire dans l’exploitation des juvéniles issus de l’aquaculture non biologique. Toutefois, pendant au moins les deux derniers tiers du cycle de production, ces animaux sont soumis aux règles de l’élevage biologique. 3. Le pourcentage maximal de juvéniles non issus de l’aquaculture biologique introduits dans l’exploitation est réduit à 80 % jusqu'au 31 décembre 2011, à 50 % jusqu'au 31 décembre 2013 et à 0 % à compter du 31 décembre 2015. 4. Aux fins du grossissement, le prélèvement de juvéniles sauvages destinés à l’aquaculture est spécifiquement limité aux cas suivants:
Article 25 septies Règles générales en matière d’élevage aquacole 1. Le milieu d’élevage des animaux d’aquaculture est conçu de telle sorte que ceux-ci, conformément aux besoins propres à leur espèce:
2. La densité de peuplement est fixée à l’annexe XIII bis par espèce ou par groupe d’espèces. Lors de l’évaluation des effets de la densité de peuplement sur le bien-être des poissons d’élevage, l’état des poissons (apprécié notamment sur la base de l'érosion des nageoires et d'autres blessures, du taux de croissance, du comportement, et de l’état de santé général), ainsi que la qualité de l’eau, font l’objet d’un contrôle. 3. Les structures d'élevage sont conçues et réalisées de telle sorte que le débit d’eau et les paramètres physicochimiques respectent la santé et le bien-être des animaux et répondent à leurs besoins comportementaux. 4. La conception, la localisation et le fonctionnement des structures d'élevage sont prévus de manière à réduire au maximum les risques d’échappement. 5. En cas d’échappement de poissons ou de crustacés, des mesures appropriées doivent être prises afin d’en réduire les conséquences pour l’écosystème local. Ces mesures comprennent, le cas échéant, la récupération des animaux concernés. Les documents justificatifs correspondants sont à conserver. Article 25 octies Règles spécifiques applicables aux structures d'élevage aquatique 1. Les installations de production d’animaux d’aquaculture avec système de recirculation en circuit fermé sont interdites, à l’exception des écloseries et nurseries ou des installations de production d’espèces utilisées comme aliments destinés aux animaux d’élevage biologique. 2. Les unités d’élevage situées sur la terre ferme répondent aux exigences suivantes:
3. Les structures d'élevage en mer:
4. Le chauffage et le refroidissement artificiels des eaux ne sont autorisés que dans les écloseries et les nurseries. Les eaux de forage naturelles peuvent être utilisées à tous les stades de la production pour réchauffer ou refroidir les eaux d’élevage. Article 25 nonies Gestion des animaux d’aquaculture 1. La manutention des animaux d’aquaculture est limitée au minimum; elle s’effectue avec le plus grand soin, à l’aide des équipements appropriés et selon les procédures adéquates, de manière à éviter aux animaux tout stress et tout dommage physique. La manutention des géniteurs s’opère de manière à réduire au maximum tout stress et tout dommage physique; elle s’effectue le cas échéant sous anesthésie. Les opérations de calibrage sont limitées au minimum et se déroulent selon des modalités compatibles avec le bien-être des animaux. 2. L’utilisation de la lumière artificielle est soumise aux restrictions suivantes:
3. L’utilisation de dispositifs d’aération dans l’intérêt du bien-être et de la santé des animaux est autorisée pourvu que les aérateurs mécaniques employés fonctionnent de préférence à l’aide de sources d’énergie renouvelables. Toute utilisation dans ces conditions est consignée dans le registre de production aquacole. 4. L’utilisation d’oxygène n’est autorisée que pour répondre à des exigences de police sanitaire, ainsi que lors des périodes critiques de la production ou du transport, et ce dans les situations suivantes:
Les pièces justificatives correspondantes sont à conserver. 5. Les techniques de mise à mort doivent immédiatement rendre les poissons inconscients et insensibles à la douleur. Le choix des méthodes optimales de mise à mort doit prendre en compte les différences liées à la taille au moment de la mise à mort, à l’espèce et au site de production.
Article 25 decies Interdiction des hormones Toute utilisation d’hormones ou de dérivés hormonaux est interdite.
Article 25 undecies Règles générales applicables aux aliments La conception des régimes alimentaires obéit aux priorités suivantes:
Article 25 duodecies Règles particulières applicables à l’alimentation des animaux d’aquaculture carnivores 1. Les aliments destinés aux animaux d’aquaculture carnivores proviennent prioritairement des catégories suivantes:
2. En cas d’indisponibilité des aliments visés au paragraphe 1, des farines et huiles de poisson issues de chutes de parage de produits aquacoles non biologiques, ou de chutes de parage de poissons capturés pour la consommation humaine peuvent être utilisées à titre temporaire jusqu’au 31 décembre 2014. Les aliments de ce type ne peuvent excéder 30 % de la ration quotidienne. 3. La ration peut comprendre au maximum 60 % de produits végétaux biologiques. 4. Dans la limite des besoins physiologiques de ces espèces, les rations destinées aux saumons et aux truites peuvent comprendre de l’astaxanthine issue principalement de sources biologiques, telles que des carapaces de crustacés élevés selon le mode biologique. En l’absence d’astaxanthine d’origine biologique, il est autorisé d’utiliser de l’astaxanthine issue de sources naturelles (telle que la levure Phaffia). Article 25 terdecies Règles particulières applicables à l’alimentation de certains animaux d’aquaculture 1. Les animaux d’aquaculture visés à l’annexe XIII bis, parties 6, 7 et 9, sont nourris à l’aide d’aliments disponibles naturellement dans les étangs et dans les lacs. 2. Si les ressources alimentaires naturelles visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles en quantités suffisantes, il est autorisé d’employer des aliments biologiques d’origine végétale, obtenus de préférence dans l’exploitation, ou encore des algues marines. Les opérateurs concernés conservent les documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à un apport supplémentaire d’aliments. 3. En cas d'apport supplémentaire d’aliments conformément au paragraphe 2, les rations destinées aux espèces mentionnées à la section 7 et au poisson-chat du Mékong (Pangasius sp.), mentionné à la section 9, peuvent comprendre au maximum 10 % de farines ou d'huiles de poisson issu de pêcheries durables. Article 25 quaterdecies Produits et substances visés à l’article 15, paragraphe 1, point d) iii), du règlement (CE) no 834/2007 1. Seules peuvent être utilisées dans l’aquaculture biologique les matières premières d’origine animale et minérale répertoriées à l’annexe V. 2. Les additifs pour l’alimentation animale, certains produits utilisés dans l’alimentation animale et les auxiliaires technologiques peuvent être utilisés s’ils figurent à l’annexe VI et que les restrictions qui y sont prévues sont respectées.
Article 25 quindecies Aire de production 1. L’élevage de coquillages bivalves peut avoir lieu dans les mêmes eaux que l’élevage biologique de poissons et la culture biologique d’algues marines, dans le cadre d’un régime de polyproduction dont la description doit figurer dans le plan de gestion durable. Les coquillages bivalves peuvent également être élevés conjointement avec des gastéropodes, tels que les bigorneaux, dans le cadre d’un régime de polyproduction. 2. Les coquillages bivalves biologiques sont élevés dans des secteurs délimités par des piquets, des bouées ou d’autres marqueurs de séparation bien identifiables; le cas échéant, ils sont détenus dans des poches en filet, des cages ou d’autres structures artificielles. 3. Les exploitations conchylicoles biologiques ont soin de limiter au maximum les risques pour les espèces présentant un intérêt pour la conservation de l’environnement. Si elles font usage de filets antiprédateurs, ceux-ci sont conçus de manière à ne causer aucun préjudice aux oiseaux plongeurs. Article 25 sexdecies Provenance des semences 1. Dès lors qu’elle n’entraîne aucun préjudice significatif pour l’environnement et qu’elle est autorisée par la législation locale, l’utilisation de semences sauvages provenant de l’extérieur de l’unité de production est autorisée dans le cas des coquillages bivalves, pourvu que ces semences proviennent:
Pour permettre une traçabilité remontant jusqu’à l’aire de collecte, les informations relatives au mode, au lieu et à la date de collecte sont enregistrées. Toutefois, les semences de bivalves provenant d’écloseries conchylicoles non biologiques peuvent être utilisées dans les unités de production biologiques dans le respect des proportions maximales suivantes: 80 % jusqu’au 31 décembre 2011, 50 % jusqu’au 31 décembre 2013 et 0 % à compter du 31 décembre 2015. 2. Dans le cas de l’huître creuse, Crassostrea gigas, la préférence est accordée aux stocks élevés de façon sélective afin de réduire la reproduction dans la nature. Article 25 septdecies Gestion 1. La densité de peuplement des élevages n’excède pas celle qui est constatée localement dans les élevages non biologiques. Des opérations de tri et de détassage, ainsi que des ajustements de la densité de peuplement, sont effectués en fonction de la biomasse et afin d’assurer le bien-être des animaux et l’obtention de produits de grande qualité. 2. Les salissures organiques sont enlevées à l’aide de moyens physiques ou à la main et, le cas échéant, rejetées à la mer à bonne distance des exploitations conchylicoles. Les coquillages peuvent être traités une fois au cours du cycle de production à l’aide d’une solution de chaux afin de lutter contre les salissures organiques concurrentes. Article 25 octodecies Règles applicables à l’élevage 1. Les élevages de moules sur cordes et selon d’autres méthodes répertoriées à l’annexe XIII bis, partie 8, peuvent prétendre au statut de production biologique. 2. L’élevage de mollusques à plat n’est autorisé que si l’activité n’a aucune incidence significative sur l’environnement sur les sites de collecte et de production. Les preuves du caractère minimal de l’incidence sur l’environnement sont présentées dans une étude et un rapport relatifs à l’aire d’exploitation que l’opérateur est tenu de fournir à l’organisme ou à l’autorité de contrôle. Ce rapport constitue un chapitre autonome du plan de gestion durable. Article 25 novodecies Règles particulières applicables à l’élevage des huîtres L’ostréiculture en poches sur tables est autorisée. Les tables ostréicoles, ainsi que toute autre structure abritant les huîtres, sont disposées de manière à ne pas former de barrière compacte le long du rivage. Le positionnement des stocks sur les fonds tient soigneusement compte du régime des marées de manière à optimiser la production. La production répond aux exigences de l’annexe XIII bis, partie 8.
Article 25 vicies Règles générales en matière de prophylaxie 1. Conformément à l’article 9 de la directive 2006/88/CE, le plan de gestion zoosanitaire présente le détail des pratiques en matière de biosécurité et de prophylaxie et contient notamment une convention écrite de conseil zoosanitaire, à la mesure de l’unité de production, passée avec des services compétents en matière de santé des animaux d’aquaculture; ceux-ci effectuent une visite de l’exploitation au minimum chaque année ou, dans le cas des élevages de coquillages bivalves, au minimum une fois tous les deux ans. 2. Les structures d’hébergement des animaux, les équipements et les outils font l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection appropriés. Seuls peuvent être employés à cet effet les produits répertoriés à l’annexe VII, parties 2.1 et 2.2. 3. Période de vide sanitaire
4. Le cas échéant, les aliments pour poissons non consommés, les excréments et les animaux morts sont éliminés rapidement afin d’éviter tout risque de dommage environnemental significatif sur la qualité des eaux, de réduire au maximum les risques de pathologies et d’éviter d’attirer insectes et rongeurs. 5. L’utilisation de lumière ultraviolette et d’ozone n’est autorisée que dans les écloseries et les nurseries. 6. Aux fins de la lutte biologique contre les ectoparasites, la préférence est accordée à l’emploi de poissons nettoyeurs. Article 25 unvicies Traitements vétérinaires 1. Si un problème sanitaire se déclare en dépit des mesures de prophylaxie mises en œuvre pour préserver la santé animale en application des dispositions de l’article 15, paragraphe 1, point f) i), du règlement (CE) no 834/2007, il est autorisé de recourir à des traitements vétérinaires. Dans ce cas, on emploie, par ordre de préférence:
2. L’utilisation de traitements allopathiques est limitée à deux traitements par an, hors vaccinations et programmes d’éradication obligatoires. Toutefois, dans le cas des animaux dont le cycle de production est inférieur à un an, il n’est autorisé qu’un seul traitement allopathique par an. En cas de dépassement des limites citées en ce qui concerne les traitements allopathiques, les animaux d'aquaculture concernés ne peuvent pas être vendus en tant que produits biologiques. 3. L’utilisation des traitements antiparasitaires, hors programmes obligatoires de lutte antiparasitaire organisés par les États membres, est limitée à deux traitements par an ou à un seul traitement par an dans le cas des animaux dont le cycle de production est inférieur à 18 mois. 4. Le délai d’attente consécutif à l’administration, conformément au paragraphe 3, des traitements vétérinaires allopathiques ou des traitements antiparasitaires, y compris dans le cadre d’un programme obligatoire de lutte et d’éradication, est doublé par rapport au délai d’attente légal visé à l’article 11 de la directive 2001/82/CE ou, en l’absence de délai légal, fixé à 48 heures. 5. Toute utilisation de médicaments vétérinaires est déclarée à l’organisme ou à l’autorité de contrôle avant la commercialisation des animaux sous le label biologique. Les stocks traités sont clairement signalés. |
6) |
Au titre II, chapitre 3, l’article 29 bis suivant est inséré après l’article 29: «Article 29 bis Dispositions particulières applicables aux algues marines 1. Si le produit final est l’algue marine fraîche, le lavage de l’algue fraîchement récoltée se fait à l’eau de mer. Si le produit final est l’algue marine déshydratée, le lavage peut également être effectué à l’eau potable. L’élimination de l’humidité peut être effectuée à l’aide de sel. 2. Le séchage par contact direct de l’algue avec une flamme est interdit. Tout cordage ou autre équipement utilisé dans le processus de séchage est exempt de traitement antisalissure, ainsi que de tout produit de nettoyage ou de désinfection, à l’exception de ceux qui sont désignés pour cet usage dans la liste de l’annexe VII.» |
7) |
Au titre II, chapitre 4, l’article 32 bis suivant est inséré: «Article 32 bis Transport de poissons vivants 1. Le transport des poissons vivants s’effectue dans des bacs appropriés contenant une eau propre adaptée aux besoins physiologiques des animaux sur le plan de la température et de l’oxygène dissous. 2. Avant le transport de poissons ou de produits à base de poisson issus de l’élevage biologique, les bacs sont soigneusement nettoyés, désinfectés et rincés. 3. Des précautions sont prises afin de réduire le stress des animaux. La densité de peuplement en cours de transport est maintenue en deçà du niveau susceptible d'être dommageable pour les animaux de l’espèce concernée. 4. Les pièces justificatives relatives aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont à conserver.» |
8) |
À l’article 35, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Dans les unités dédiées à la production biologique de végétaux, d’algues marines, d’animaux et d’animaux d’aquaculture, il est interdit de stocker des intrants autres que ceux qui sont autorisés au titre du présent règlement. 3. L’entreposage de médicaments vétérinaires allopathiques et d’antibiotiques est autorisé dans l’exploitation, pour autant qu’ils aient été prescrits par un vétérinaire dans le cadre des traitements visés à l’article 14, paragraphe 1, point e) ii), ou à l’article 15, paragraphe 1), point f) ii), du règlement (CE) no 834/2007, qu’ils soient entreposés dans un endroit surveillé et qu’ils soient inscrits dans le carnet d’élevage visé à l’article 76 du présent règlement ou, selon ce qui convient, dans le registre de la production aquacole visé à l’article 79 ter du présent règlement.» |
9) |
Au titre II, chapitre 5, l’article 36 bis suivant est inséré: «Article 36 bis Algues marines 1. La période de conversion pour les sites de récolte des algues marines est de six mois. 2. La période de conversion pour les sites de culture des algues marines est de six mois ou d’un cycle de production complet si la durée de celui-ci est supérieure à six mois.» |
10) |
Au titre II, chapitre 5, l’article 38 bis suivant est inséré après l’article 38: «Article 38 bis Production d’animaux aquacoles 1. Les périodes de conversion des unités de production aquacole sont fixées comme indiqué ci-dessous pour les différents types d’installations hébergeant déjà des animaux d’aquaculture:
2. L’autorité compétente peut décider d’accepter l’inclusion rétroactive dans la période de conversion de toute période pendant laquelle, preuves à l’appui, les installations n’ont été ni soumises à un traitement au moyen de produits non autorisés pour la production biologique, ni exposées à de tels produits.» |
11) |
L’intitulé de l’article 43 est remplacé par le texte suivant: «Utilisation d’aliments non biologiques d’origine végétale ou animale pour les animaux d’élevage» |
12) |
À l’article 59, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «Le présent chapitre ne s’applique pas aux aliments destinés aux animaux de compagnie ou aux animaux élevés pour leur fourrure.» |
13) |
À l’article 60, le paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte suivant:
|
14) |
Au titre IV, il est ajouté un chapitre 2 bis rédigé comme suit: «CHAPITRE 2 bis Exigences de contrôle spécifiques applicables aux algues marines Article 73 bis Régime de contrôle applicable aux algues marines Lors de la première mise en œuvre du régime de contrôle propre aux algues marines, la description complète du site visé à l’article 63, paragraphe 1, point a), inclut:
Article 73 ter Carnets de production d’algues marines 1. Les carnets de production d’algues marines sont établis par l’opérateur sous la forme d’un registre et tenus en permanence à la disposition des autorités ou organismes de contrôle dans les locaux de l’exploitation. Ce registre comporte au minimum les informations suivantes:
2. En ce qui concerne la récolte d’algues marines sauvages, le registre comporte en outre:
|
15) |
Au titre IV, il est inséré un chapitre 3 bis rédigé comme suit: «CHAPITRE 3 bis Exigences de contrôle spécifiques applicables à la production d’animaux d’aquaculture Article 79 bis Régime de contrôle applicable à la production d’animaux d’aquaculture Lors de la première mise en œuvre du régime de contrôle propre à la production d’animaux d’aquaculture, la description complète de l’unité visée à l’article 63, paragraphe 1, point a), inclut:
Article 79 ter Registre de la production d’animaux aquacoles L’opérateur fournit, sous la forme d’un registre, les informations et documents dont la liste suit; ce registre est actualisé et tenu en permanence à la disposition des autorités ou organismes de contrôle dans les locaux de l’exploitation:
Article 79 quater Visites de contrôle spécifiques dans les élevages de coquillages bivalves Dans le cas de la production de coquillages bivalves, les visites d’inspection sont effectuées avant et pendant la période de production maximale de biomasse. Article 79 quinquies Exploitation de plusieurs unités de production par le même opérateur Lorsqu’un opérateur gère plusieurs unités de production dans les conditions prévues à l’article 25 quater, les unités produisant des animaux d’aquaculture non biologiques sont également soumises au régime de contrôle prévu au chapitre 1 et au présent chapitre.» |
16) |
Au titre IV, l’intitulé du chapitre 4 est remplacé par le texte suivant: |
17) |
Au titre IV, l’intitulé du chapitre 5 est remplacé par le texte suivant: |
18) |
À l’article 93, paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:
|
19) |
À l’article 95, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Aux fins de l’article 12, paragraphe 1, point j), du règlement (CE) no 834/2007 et en attendant l’inclusion de substances spécifiques conformément à l’article 16, paragraphe 1, point f), de ce règlement, seuls les produits autorisés par les autorités compétentes peuvent être utilisés.» |
20) |
À l’article 95, les paragraphes suivants sont ajoutés: «11. L’autorité compétente peut autoriser, pour une période dont le terme est fixé au 1er juillet 2013, les unités de production d’animaux d’aquaculture et d’algues marines établies et opérant déjà conformément à des règles de production biologique admises sur le plan national avant l’entrée en vigueur du présent règlement à conserver leur statut de production biologique pendant qu’elles se mettent en conformité avec les dispositions du présent règlement, pourvu toutefois que les eaux ne subissent aucune pollution indue par des substances interdites dans l’aquaculture biologique. Les producteurs bénéficiant de cette mesure déclarent les installations, étangs, cages ou lots d’algues marines concernés à l’autorité compétente.» |
21) |
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juillet 2010, à l’exception:
a) |
de l’article 1er, paragraphe 4, qui s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement; |
b) |
des dispositions correctives de l’article 1er, paragraphe 9, et des points 1 b) et 1 c) de l’annexe, qui s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 889/2008. |
Le présent règlement peut être révisé sur la base des propositions pertinentes présentées par les États membres et dûment justifiées visant à modifier le présent règlement à compter du 1er juillet 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 août 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
(2) JO L 250 du 18.9.2008, p. 1.
(3) COM(2002) 511 du 19.9.2002.
(4) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
(5) JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.
(6) JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.
(7) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.
(8) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(9) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
(10) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
(11) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
(12) JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.
(13) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(14) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(15) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.
(16) Recommandations du groupe d’experts ad hoc sur les aliments pour poissons et les produits d’entretien dans l’aquaculture biologique et la production biologique d’algues marines, 20.11.2008, www.organic-farming.europa.eu.
(17) JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.
(18) JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.
(19) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
(20) JO L 168 du 28.6.2007, p. 1.»
(21) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.»
(22) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.»
ANNEXE
Les annexes du règlement (CE) no 889/2008 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
L’annexe III est modifiée comme suit: À la partie 1, il est inséré la quatrième ligne ci-après dans la sixième rubrique, relative aux porcs d’engraissement:
|
3) |
L’annexe V est modifiée comme suit:
|
4) |
L’annexe VI est modifiée comme suit:
|
5) |
L’annexe VII est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE VII Produits de nettoyage et de désinfection
|
6) |
À l’annexe VIII, partie A, le tableau est modifié comme suit:
|
7) |
Le texte de l’annexe XII est remplacé par le texte suivant: «ANNEXE XII Modèle de document justificatif à fournir à l’opérateur conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, visé à l’article 68 du présent règlement
|
8) |
L’annexe XIII bis suivante est insérée après l’annexe XIII: «ANNEXE XIII bis Partie 1 Production biologique de salmonidés en eau douce: Truite fario (Salmo trutta) – Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) – Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) – Saumon (Salmo salar) – Omble (Salvelinus alpinus) – Ombre commun (Thymallus thymallus) – Truite de lac [ou truite grise] (Salvelinus namaycush) – Huchon (Hucho hucho)
Partie 2 Production biologique de salmonidés en eau de mer: Saumon (Salmo salar) – Truite fario (Salmo trutta) – Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
Partie 3 Production biologique du cabillaud (Gadus morhua) et des autres gadidés, du bar (Dicentrarchus labrax), de la dorade (Sparus aurata), du maigre commun (Argyrosomus regius), du turbot (Psetta maxima [= Scopthalmus maximux]), du pagre commun (Pagrus pagrus [=Sparus pagrus]), de l'ombrine tropicale (Sciaenops ocellatus) et des autres sparidés, ainsi que des sigans (Siganus spp.)
Partie 4 Production biologique de bar, de dorade, de maigre, de mulets (Liza, Mugil) et d’anguille (Anguilla spp.) en bassins terrestres situés dans des zones de marée ou des lagunes côtières.
Partie 5 Production biologique d’esturgeons en eau douce Espèces concernées: famille des Acipenser
Partie 6 Production biologique de poissons en eaux intérieures Espèces concernées: famille de la carpe (cyprinidés) et autres espèces associées dans un cadre de polyproduction, y compris la perche, le brochet, le loup atlantique, les corégones et l’esturgeon.
Partie 7 Production biologique de crevettes pénéidées et de chevrettes (Macrobrachium sp.)
Partie 8 Mollusques et échinodermes
Partie 9 Poissons d’eau douce tropicaux: chanos (Chanos chanos), tilapia (Oreochromis sp.), poisson-chat du Mékong (Pangasius sp.)
Partie 10 Autres espèces d’animaux d’aquaculture: néant» |
6.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/35 |
RÈGLEMENT (CE) N o 711/2009 DE LA COMMISSION
du 4 août 2009
interdisant la pêche de la mostelle de fond dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII et IX par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant pour 2009 et 2010 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde (3) fixe des quotas pour 2009 et 2010. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe, ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009. |
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2009 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans cette annexe.
Article 2
Interdictions
L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. La détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2009.
Par la Commission
Fokion FOTIADIS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(3) JO L 352 du 31.12.2008, p. 1.
ANNEXE
No |
1/DSS |
État membre |
PRT |
Stock |
GFB/89- |
Espèce |
Mostelles de fond (Phycis blennoides) |
Zone |
Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII et IX |
Date |
15 juillet 2009 |
6.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/37 |
RÈGLEMENT (CE) N o 712/2009 DE LA COMMISSION
du 5 août 2009
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2008/2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 945/2008 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 685/2009 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 6 août 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 août 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 258 du 26.9.2008, p. 56.
(4) JO L 197 du 29.7.2009, p. 65.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 6 août 2009
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
32,58 |
1,51 |
1701 11 90 (1) |
32,58 |
5,24 |
1701 12 10 (1) |
32,58 |
1,38 |
1701 12 90 (1) |
32,58 |
4,83 |
1701 91 00 (2) |
35,60 |
7,43 |
1701 99 10 (2) |
35,60 |
3,66 |
1701 99 90 (2) |
35,60 |
3,66 |
1702 90 95 (3) |
0,36 |
0,31 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
6.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/39 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 5 août 2009
modifiant la décision 2003/467/CE en ce qui concerne les États membres et régions d'États membres déclarés officiellement indemnes de brucellose bovine
[notifiée sous le numéro C(2009) 6086]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/600/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe A, point II.7,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 64/432/CEE prévoit qu'un État membre ou une partie d'un État membre peut être déclaré officiellement indemne de brucellose bovine en ce qui concerne les troupeaux bovins, sous réserve du respect de certaines conditions énoncées dans cette directive. |
(2) |
Les listes des États membres et régions d'États membres déclarés indemnes de brucellose bovine sont établies par la décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d'officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d'États membres (2). |
(3) |
L'Irlande et la Pologne ont présenté à la Commission des documents prouvant le respect des conditions prévues par la directive 64/432/CEE en ce qui concerne l'ensemble de leur territoire, en vue de pouvoir être déclarées officiellement indemnes de brucellose bovine. |
(4) |
Sur la base de l'évaluation des documents présentés par l'Irlande et par la Pologne, il convient de reconnaître l'ensemble de leur territoire comme étant officiellement indemne de brucellose bovine. |
(5) |
Le Portugal a présenté à la Commission des documents prouvant le respect des conditions prévues par la directive 64/432/CEE en ce qui concerne les îles de Faial et de Santa Maria, dans la région autonome des Açores, afin que ces îles puissent être déclarées officiellement indemnes de brucellose bovine. |
(6) |
L'Espagne a également présenté à la Commission des documents prouvant le respect des conditions prévues par la directive 64/432/CEE, en ce qui concerne les provinces de Santa Cruz de Tenerife et de Las Palmas, en Espagne, afin que ces provinces puissent être déclarées officiellement indemnes de brucellose bovine. |
(7) |
Sur la base de l'évaluation des documents présentés par le Portugal et par l'Espagne, il convient de reconnaître les îles et les provinces en question comme étant officiellement indemnes de brucellose bovine. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2003/467/CE en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe II de la décision 2003/467/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 août 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
(2) JO L 156 du 25.6.2003, p. 74.
ANNEXE
L'annexe II de la décision 2003/467/CE est remplacée par l'annexe suivante:
«ANNEXE II
CHAPITRE 1
États membres officiellement indemnes de brucellose
Code ISO |
État membre |
BE |
Belgique |
CZ |
République tchèque |
DK |
Danemark |
DE |
Allemagne |
IE |
Irlande |
FR |
France |
LU |
Luxembourg |
NL |
Pays-Bas |
AT |
Autriche |
PL |
Pologne |
SI |
Slovénie |
SK |
Slovaquie |
FI |
Finlande |
SE |
Suède |
CHAPITRE 2
Régions d'États membres officiellement indemnes de brucellose
En Italie:
— |
région des Abruzzes: province de Pescara, |
— |
région d'Émilie-Romagne: provinces de Bologne, de Ferrare, de Forli-Cesena, de Modène, de Parme, de Plaisance, de Ravenne, de Reggio Emilia et de Rimini, |
— |
région du Frioul-Vénétie Julienne, |
— |
région du Latium: province de Rieti, |
— |
région de Ligurie: provinces d'Imperia et de Savone, |
— |
région de Lombardie: provinces de Bergame, de Brescia, de Côme, de Crémone, de Lecco, de Lodi, de Mantoue, de Milan, de Pavie, de Sondrio et de Varèse, |
— |
région des Marches, |
— |
région du Piémont, |
— |
région des Pouilles: province de Brindisi, |
— |
région de Sardaigne: provinces de Cagliari, de Nuoro, d'Oristano et de Sassari, |
— |
région de Toscane, |
— |
région du Trentin - Haut-Adige: provinces de Bolzano et de Trente, |
— |
région d'Ombrie: provinces de Pérouse et de Terni, |
— |
région de Vénétie. |
Au Portugal:
— |
région autonome des Açores: îles de Corvo, de Faial, de Flores, de Graciosa, de Pico et de Santa Maria. |
En Espagne:
— |
province de Santa Cruz de Tenerife, |
— |
province de Las Palmas. |
Au Royaume-Uni:
— |
Grande-Bretagne: Angleterre, Écosse et pays de Galles.» |
6.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/43 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 5 août 2009
modifiant l'annexe I de la décision 2004/233/CE en ce qui concerne les mentions relatives à l'Allemagne figurant dans la liste des laboratoires autorisés à contrôler l'efficacité de la vaccination contre la rage chez certains carnivores domestiques
[notifiée sous le numéro C(2009) 6105]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/601/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques (1), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2000/258/CE désigne le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy (ci-après le laboratoire de l'AFSSA de Nancy), en France, comme l’institut spécifique responsable de l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques. |
(2) |
La décision précitée prévoit également que le laboratoire de l'AFSSA de Nancy communique à la Commission la liste des laboratoires communautaires qu'il convient d'autoriser à effectuer lesdits tests sérologiques. En conséquence, le laboratoire de l'AFSSA de Nancy utilise le système d'essais d'aptitude afin d’évaluer les laboratoires en vue de leur agrément pour la réalisation des tests sérologiques. |
(3) |
La décision 2004/233/CE de la Commission du 4 mars 2004 autorisant certains laboratoires à contrôler l'efficacité de la vaccination contre la rage chez certains carnivores domestiques (2) dresse la liste des laboratoires agréés dans les États membres sur la base des résultats des essais d'aptitude communiqués par le laboratoire de l'AFSSA de Nancy. |
(4) |
L'Allemagne a demandé la suppression d’un laboratoire dans la liste des laboratoires agréés figurant à l'annexe I de la décision 2004/233/CE, s'agissant des mentions qui la concernent. |
(5) |
Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe I de la décision 2004/233/CE. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'annexe I de la décision 2004/233/CE, le point 3, sous la rubrique «Allemagne», est supprimé.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 août 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 79 du 30.3.2000, p. 40.
(2) JO L 71 du 10.3.2004, p. 30.
Rectificatifs
6.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/44 |
Rectificatif au règlement (CE) no 649/2009 de la Commission du 23 juillet 2009 modifiant certains quotas de pêche pour 2009 dans le cadre de la gestion interannuelle des quotas de pêche
(« Journal officiel de l'Union européenne» L 192 du 24 juillet 2009 )
Page 22, à l'annexe, dans la colonne «Quota révisé 2009», à la ligne ESP, ALF/3X14-Béryx:
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