ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.203.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 203

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
5 août 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 703/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de fil machine originaire de la République populaire de Chine et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations de fil machine originaire de la République de Moldavie et de Turquie

1

 

 

Règlement (CE) no 704/2009 de la Commission du 4 août 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

14

 

 

Règlement (CE) no 705/2009 de la Commission du 4 août 2009 modifiant le règlement (CE) no 696/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er août 2009

16

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) ( 1 )

19

 

*

Directive 2009/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la réception par type de composant des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) ( 1 )

52

 

*

Directive 2009/98/CE de la Commission du 4 août 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’anhydride borique en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ( 1 )

58

 

*

Directive 2009/99/CE de la Commission du 4 août 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de chlorophacinone en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ( 1 )

62

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/598/CE

 

*

Décision de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux matelas [notifiée sous le numéro C(2009) 4597]  ( 1 )

65

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2009/599/PESC du Conseil du 4 août 2009 mettant en œuvre la position commune 2006/795/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

81

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

5.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/1


RÈGLEMENT (CE) N o 703/2009 DU CONSEIL

du 27 juillet 2009

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de fil machine originaire de la République populaire de Chine et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations de fil machine originaire de la République de Moldavie et de Turquie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures provisoires

(1)

La Commission a institué, par le règlement (CE) no 112/2009 (2) (ci-après «le règlement provisoire»), un droit antidumping provisoire sur les importations de fil machine originaire de la République populaire de Chine (ci-après «la RPC») et de la République de Moldavie (ci-après «la RM»).

(2)

Pour mémoire, la procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par Eurofer (ci-après «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion importante, en l’espèce plus de 25 %, de la production communautaire totale de fil machine.

2.   Suite de la procédure

(3)

Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après «les conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues au sujet des conclusions provisoires. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. À cette fin, une visite de vérification supplémentaire a été effectuée dans la société suivante:

Producteur dans la Communauté:

Celsa UK Holding Limited, Cardiff, Royaume-Uni.

(4)

La Commission a également poursuivi son enquête sur les aspects liés à l’intérêt de la Communauté et a réalisé une analyse des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par certains utilisateurs communautaires.

(5)

Il est rappelé que, comme le précise le considérant 13 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008 (ci-après «la période d’enquête» ou «PE»). En ce qui concerne l’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données couvrant la période comprise entre 2004 et la fin de la période d’enquête (ci-après «la période considérée»).

(6)

Certaines parties intéressées ont contesté le choix de l’année 2004 aux fins de l’évaluation du préjudice car, d’après elles, ladite année a été exceptionnellement bonne du point de vue de l’ampleur de la demande et des marges bénéficiaires. Elles ont par conséquent demandé que l’année 2004 soit exclue de la période considérée.

(7)

Il y a lieu de noter que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, la période d’enquête doit couvrir une période immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. Il est rappelé que la présente enquête a débuté le 8 mai 2008. Quant à l’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice, il couvre normalement les trois ou quatre années précédant l’ouverture de la procédure et s’achève à la fin de la période d’enquête. Il s’agit précisément de la pratique qui a été suivie dans la présente procédure. Le fait que l’année 2004, ou n’importe quelle autre année entrant dans la période considérée, ait été ou non une année exceptionnelle ne semble donc pas pertinent pour le choix de cette période.

(8)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de mesures antidumping définitives sur les importations de fil machine originaire de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire, ainsi que la clôture de la procédure en ce qui concerne le fil machine originaire de la RM et de Turquie. Un délai leur a également été accordé pour formuler leurs observations sur les informations communiquées.

(9)

Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées en conséquence.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(10)

Le produit concerné consiste en du fil machine en fer, en acier non allié ou en acier allié autre qu’inoxydable originaire de la RPC, de la RM et de Turquie (ci-après «le produit concerné» ou le fil machine), normalement déclaré sous les codes NC 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 et 7227 90 95. Le produit concerné n’inclut pas le fil machine en acier inoxydable.

(11)

À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, une partie intéressée a fait valoir que le fil machine relevant du code NC 7213 91 90 ne devait pas entrer dans la définition du produit concerné car la procuration délivrée au plaignant et à son représentant légal ne couvrait pas ce type spécifique de produit.

(12)

À cet égard, il est à noter en premier lieu que la plainte incluait le code NC susmentionné. En second lieu, le produit concerné a été principalement défini, au début de l’enquête, en fonction de caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles. Enfin, les codes NC applicables pour la déclaration des importations du produit concerné ne sont déterminés que pendant l’enquête, et notamment au moment d’instituer les droits définitifs. Cela ressort aussi clairement du texte de l’avis d’ouverture, qui précise que les codes NC applicables sont donnés à titre purement indicatif (3). En outre, il a été conclu que le fil machine déclaré sous les codes NC susmentionnés possède bien les caractéristiques essentielles énoncées dans l’avis d’ouverture et relève bien par conséquent de la définition du produit concerné. Cet argument a donc été rejeté.

(13)

Selon un producteur-exportateur et un utilisateur, les «nappes tramées pour pneumatiques» (un type spécifique de fil machine classé sous le code NC 7213 91 20) seraient nettement différentes des autres types de fil machine du point de vue de leurs caractéristiques physiques et techniques, de leurs utilisations finales, de leur interchangeabilité et de la perception qu’en ont les consommateurs. Ce producteur-exportateur et cet utilisateur ont donc demandé que les nappes tramées pour pneumatiques soient exclues de la présente enquête.

(14)

Cette affirmation et ces arguments spécifiques ont été soumis à une analyse minutieuse. En premier lieu, il a été établi que les différents types de fil machine, dont les «nappes tramées pour pneumatiques», entrant dans la définition de ce produit possèdent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques et appartiennent par conséquent à la même catégorie de produits.

(15)

En second lieu, même s’il peut être affirmé que les nappes tramées pour pneumatiques sont relativement plus sophistiquées et plus chères que les autres types de fil machine faisant l’objet de la présente enquête, cela ne signifie pas que les nappes tramées pour pneumatiques importées de la RPC présentent des caractéristiques qui sont nettement différentes de celles des nappes tramées pour pneumatiques produites au sein de la Communauté.

(16)

En outre, il ressort de l’enquête que des nappes tramées pour pneumatiques ont été importées du pays concerné au cours de la période considérée. Il s’agissait d’importations en quantités limitées, mais leur existence montre que les producteurs exportateurs faisant l’objet de la présente enquête étaient en mesure de produire ce type de fil machine.

(17)

Compte tenu des faits et considérations ci-dessus, il n’a pas été jugé justifié d’exclure les nappes tramées pour pneumatiques de l’enquête. Cet argument a donc dû être rejeté.

(18)

En l’absence de toute autre observation sur le produit concerné ou le produit similaire, les considérants 13 à 14 du règlement provisoire sont confirmés.

C.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

1.1.   RPC

(19)

En l’absence de toute autre observation relative au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché des producteurs-exportateurs chinois, les conclusions énoncées aux considérants 27 à 31 du règlement provisoire sont confirmées.

1.2.   RM

(20)

Il est rappelé que l’unique exportateur moldave ayant accepté de coopérer ne remplissait aucun des cinq critères requis pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Après la divulgation des conclusions provisoires, la société a réitéré ses observations précédentes sur la décision de la Commission de ne pas lui octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché; ces observations avaient déjà été analysées et prises en compte dans les conclusions portant sur ledit statut et dans les conclusions provisoires. L’exportateur moldave a contesté les conclusions concernant les cinq critères requis pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, mais n’a pas fourni d’éléments de preuve à l’appui de ses allégations.

(21)

L’exportateur fait notamment valoir que la Commission se contredit lorsqu’elle estime que les soi-disant autorités de la région de Transnistrie en RM sont réputées jouer le rôle de «l’État» pour l’évaluation du premier critère, mais pas pour celle du quatrième critère. À cet égard, il est à noter que les soi-disant autorités de la région de Transnistrie en RM sont clairement en mesure d’intervenir dans la gestion de la société. Cela influence donc directement l’évaluation du premier critère. Par ailleurs, les soi-disant autorités de la région de Transnistrie en RM ne garantissent pas la stabilité et la sécurité juridiques qu’exige le quatrième critère, dans la mesure où elles ne sont pas reconnues. Cet argument a donc dû être rejeté.

(22)

En ce qui concerne le premier critère, l’exportateur a notamment fait valoir que sa direction se compose de personnes privées et qu’aucun lien n’a été établi entre ses dirigeants et les soi-disant autorités de la région de Transnistrie en RM. Toutefois, l’enquête a révélé que le président ainsi que d’autres membres du personnel d’encadrement de la société ont joué un rôle actif dans les organes législatifs des soi-disant autorités de la région de Transnistrie en RM. Cet argument a donc dû être rejeté.

(23)

En ce qui concerne le deuxième critère, la société a notamment affirmé que les réserves exprimées dans le rapport d’audit des états financiers de la société étaient sans importance. Or, ces réserves portent sur la valeur de l’ensemble des actifs immobilisés et ne peuvent par conséquent pas être considérées comme étant sans importance. Au cours de la vérification, la société n’a pas été en mesure d’apporter des éclaircissements au sujet de ces réserves. Aucun élément de preuve supplémentaire n’a été fourni à cet égard. Cet argument a donc dû être rejeté.

(24)

En ce qui concerne le troisième critère, la société a réitéré son argument selon lequel, après sa privatisation, elle a été revendue dans des conditions commerciales normales à ses détenteurs actuels et que toute distorsion antérieure a ainsi été éliminée. Aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation n’a cependant été présenté, de sorte que la conclusion énoncée au considérant 45 du règlement provisoire est confirmée.

(25)

En ce qui concerne le cinquième critère, la société a notamment allégué que le fait que ses états financiers soient établis en dollars des États-Unis et pas en soi-disant roubles de Transnistrie (ci-après «roubles de la RMT») ôtait toute pertinence à la question. Il n’en reste pas moins que le rouble de la RMT est utilisé dans plusieurs des opérations courantes de la société, de sorte que le taux de conversion des roubles de la RMT en d’autres monnaies n’est pas dénué de pertinence dans le cadre de l’évaluation de ce critère. Cet argument a donc dû être rejeté.

(26)

Ces allégations n’ont donc pas modifié les conclusions provisoires refusant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au producteur-exportateur moldave ayant coopéré, et les conclusions énoncées aux considérants 32 à 49 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Traitement individuel

(27)

En l’absence de toute observation concernant le traitement individuel, les considérants 50 à 53 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   Valeur normale

3.1.   Turquie

(28)

Un producteur-exportateur a souligné que des données révisées et vérifiées concernant ses ventes intérieures n’avaient pas été prises en compte dans l’établissement de la valeur normale. Un autre producteur-exportateur a affirmé que la valeur normale construite avait été mal calculée en raison d’une erreur d’écriture. Ces affirmations ont été vérifiées et des corrections ont été apportées le cas échéant.

(29)

Un autre producteur-exportateur a fait valoir que ses ventes à l’exportation se limitaient à un type «non standard» du produit concerné, alors que les ventes intérieures combinaient des types «standard» et «non standard». Il a affirmé que le recours à cette méthode rendait la comparaison injuste et que la valeur normale devait être calculée en comparant uniquement les prix des exportations et ceux des ventes intérieures pour les produits «non standard».

(30)

L’enquête n’a néanmoins pas pu mettre en évidence suffisamment de différences entre les produits «standard» et «non standard», telles qu’alléguées par le producteur-exportateur, qui réduiraient la comparabilité de ces produits. Les deux catégories correspondent à la description du produit similaire. En outre, l’enquête a révélé que ces deux types de produits étaient vendus par la société au même prix. Cet argument a donc dû être écarté.

(31)

En l’absence d’autres observations quant à la méthode employée pour calculer la valeur normale en ce qui concerne la Turquie, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 54 à 63 du règlement provisoire sont confirmées.

3.2.   RPC et RM

(32)

Aucune observation n’a été formulée concernant la valeur normale établie pour la RPC et la RM aux termes du considérant 64 du règlement provisoire. Par conséquent, les conclusions provisoires sont confirmées.

4.   Pays analogue

(33)

La Turquie a été provisoirement choisie comme pays analogue pour les raisons indiquées aux considérants 65 à 74 du règlement provisoire. Après la divulgation des conclusions provisoires, le plaignant a contesté l’utilisation de la Turquie comme pays analogue en lieu et place du Brésil, proposé au départ à cet effet. Le plaignant a réitéré les arguments déjà exposés au stade provisoire, à savoir que: a) d’une part, il y a suffisamment de concurrence sur le marché brésilien et que, b) d’autre part, le fait que l’industrie sidérurgique turque soit subventionnée la rend inappropriée pour l’établissement de la valeur normale. Le plaignant a en outre affirmé que, dans la mesure où l’enquête a établi l’existence d’un dumping pour la Turquie, la pratique de la Commission voudrait que celle-ci ne soit pas utilisée comme pays analogue.

(34)

Pour mémoire, les prix intérieurs au Brésil se sont avérés supérieurs aux prix mondiaux publiés. De plus, il est apparu que les marges bénéficiaires du producteur brésilien sur le marché intérieur étaient très élevées, notamment par rapport à la marge jugée raisonnable pour l’industrie communautaire. Comme le précise le règlement provisoire, un tel cas de figure est considéré comme traduisant un niveau insuffisant de concurrence sur le marché brésilien.

(35)

En ce qui concerne la Turquie, il semble que la concurrence sur le marché intérieur y soit nettement plus importante qu’au Brésil. Bien qu’il soit avéré que les exportateurs turcs pratiquent le dumping, cela ne signifie pas forcément que la valeur normale établie pour ce pays n’est pas fiable.

(36)

Le plaignant a également affirmé que, dans la mesure où les sociétés turques bénéficieraient de subventions, il n’est pas approprié de choisir la Turquie comme pays analogue. Ils n’ont toutefois fourni aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation.

(37)

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions énoncées aux considérants 65 à 74 du règlement provisoire sont confirmées, et la Turquie a été utilisée comme pays analogue aux fins de la présente procédure, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

5.   Prix à l’exportation

(38)

Un producteur-exportateur a prétendu que le prix à l’exportation n’aurait pas dû être construit comme il est exposé au considérant 76 du règlement provisoire. Après examen, cette affirmation a été jugée fondée, notamment parce que les fonctions de la société, dont les opérations se déroulent à l’extérieur de la Communauté, ne justifiaient pas l’application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(39)

Un autre producteur-exportateur a fait valoir qu’il n’était pas justifié d’appliquer des déductions au titre de commissions relatives aux ventes réalisées par une société liée. Après examen, cette affirmation a été jugée fondée étant donné que la société liée ne remplissait pas des fonctions semblables à celles d’un agent. Les prix à l’exportation ont donc été corrigés en conséquence.

(40)

En l’absence d’autres observations quant à la méthode employée pour établir les prix à l’exportation, les conclusions provisoires énoncées au considérant 75 du règlement provisoire sont confirmées.

6.   Comparaison

(41)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur une base départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(42)

Comme le mentionne le considérant 79 du règlement provisoire, des ajustements au titre des différences des coûts de transport, du fret maritime, des assurances, des frais bancaires, des coûts d’emballage, des coûts du crédit et des commissions ont été opérés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

(43)

Plusieurs exportateurs ont contesté le calcul des ajustements en ce qui concerne le transport terrestre, les coûts du fret maritime, les frais bancaires, les coûts du crédit ainsi que les commissions et ont proposé d’autres méthodes de calcul. Au vu des éléments de preuve fournis dans les réponses au questionnaire et des informations et éléments de preuve recueillis au cours des visites de vérification, la plupart de ces allégations ont été jugées infondées et les ajustements calculés au stade provisoire ont par conséquent été maintenus. Toutefois, certaines allégations ont été admises lorsqu’elles se sont avérées justifiées, et les ajustements ont été corrigés en conséquence en ce qui concerne les coûts du crédit, les commissions et les droits de douane sur les ventes à l’exportation.

7.   Marges de dumping

(44)

La valeur normale moyenne pondérée a été comparée à la moyenne pondérée des prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

7.1.   RPC

(45)

Après correction des valeurs normales dans le pays analogue, les marges de dumping définitives applicables aux producteurs-exportateurs chinois sont les suivantes:

Société

Marge de dumping

Valin Group

38,6 %

Toutes les autres sociétés

52,3 %

7.2.   RM

(46)

Après l’institution des mesures provisoires, il a été jugé que l’utilisation de toutes les données disponibles relatives aux exportations pour la RM donnerait une image plus précise du dumping pratiqué par ce pays. En conséquence, la marge de dumping définitive à l’échelle nationale a été calculée sur la base des prix à l’exportation de tous les producteurs connus.

(47)

À la suite de la correction des valeurs normales du pays analogue, des prix à l’exportation et des ajustements selon les indications ci-dessus, la marge de dumping définitive à l’échelle nationale pour la RM a été établie à 16,2 %.

7.3.   Producteurs-exportateurs turcs

(48)

Compte tenu de ce qui précède, les marges de dumping définitives pour les producteurs-exportateurs turcs sont les suivantes:

Raison sociale

Marge de dumping

Kroman Çelik Sanayli AS

18,8 %

Çolakoglu Metalurji AS

7,6 %

Iskenderun Demir ve Çelik AȘ

10,5 %

Habas Sinai ve Tibbi Gazlar Istihsal Endustri AS

7,1 %

Icdas Celik Enerji Tersane ve Ulasim Sanayii AS

3,9 %

Toutes les autres sociétés

18,8 %

D.   PRÉJUDICE

1.   Production communautaire

(49)

En l’absence d’observations concernant la production communautaire ou de coopération de la part des producteurs silencieux mentionnés au considérant 91 du règlement provisoire, les considérants 89 à 92 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Définition de l’industrie communautaire

(50)

En l’absence d’observations concernant la définition de l’industrie communautaire, le considérant 93 du règlement provisoire est confirmé.

(51)

Il est rappelé qu’aucun échantillonnage n’a été effectué dans le cadre de l’analyse du préjudice, étant donné que les vingt producteurs ayant coopéré consistaient en quatre groupes de sociétés et deux producteurs indépendants. Après l’institution des mesures provisoires, une vérification sur place a été menée, comme le mentionne le considérant 3 ci-dessus, dans les locaux d’un autre producteur communautaire afin de vérifier les renseignements fournis dans sa réponse au questionnaire.

3.   Consommation communautaire

(52)

Pour mémoire, la consommation communautaire a été établie sur la base des importations totales, d’après Eurostat, et des ventes totales réalisées sur le marché de la Communauté par l’industrie communautaire et par les autres producteurs communautaires, y compris une estimation des ventes des producteurs silencieux fondée sur les renseignements fournis dans la plainte.

(53)

Une partie intéressée a contesté la méthode employée pour déterminer la consommation communautaire, affirmant que la production de l’industrie communautaire destinée à une utilisation captive et à des ventes captives devait être incluse dans la consommation communautaire et dans l’évaluation du préjudice, étant donné que cette utilisation captive et ces ventes captives concurrençaient directement les ventes sur le marché libre, y compris les importations.

(54)

Il est à noter que, comme l’expliquent les considérants 119 à 143 du règlement provisoire, la production captive de l’industrie communautaire a été analysée dans le cadre de l’évaluation du préjudice. Cependant, conformément à la pratique constante de la Commission, l’utilisation captive, à savoir les transferts internes du produit similaire entre les producteurs communautaires intégrés en vue de sa transformation, n’a pas été incluse dans le chiffre de la consommation communautaire étant donné que ces transferts internes ne concurrencent pas les ventes des fournisseurs indépendants sur le marché libre.

(55)

La demande consistant à inclure les ventes captives, à savoir les ventes aux sociétés liées, dans le chiffre de la consommation communautaire a quant à elle été jugée fondée, étant donné que les informations recueillies pendant l’enquête ont montré que les sociétés liées des producteurs communautaires étaient libres d’acheter du fil machine également auprès d’autres sources. De plus, il s’est avéré que les prix de vente moyens facturés par les producteurs communautaires aux opérateurs liés étaient du même ordre que les prix de vente moyens facturés aux opérateurs indépendants.

(56)

Après vérification des renseignements fournis par un autre producteur communautaire, comme l’indiquent les considérants 3 et 51 ci-dessus, le total des ventes réalisées sur le marché de la Communauté par l’industrie communautaire a été légèrement modifié. En conséquence, les chiffres de la consommation communautaire figurant au tableau 1 du règlement provisoire ont été ajustés comme suit:

Tableau 1

Consommation communautaire

2004

2005

2006

2007

PE

Tonnes

22 510 446

21 324 498

23 330 122

23 919 163

23 558 858

Indice

100

95

104

106

105

Source: Eurostat, données fournies dans la plainte et réponses aux questionnaires.

(57)

Dans l’ensemble, la consommation communautaire a augmenté de 5 % au cours de la période considérée. Cette augmentation a commencé à se manifester en 2006, après une diminution temporaire de 5 % en 2005. La consommation a ensuite repris et a augmenté jusqu’en 2007, avant de diminuer légèrement durant la période d’enquête. La baisse de la consommation en 2005 était principalement due à l’affaiblissement de la demande dans le secteur de la construction.

4.   Importations dans la Communauté en provenance de la RPC, de la RM et de Turquie

4.1.   Cumul

(58)

Afin de procéder à l’évaluation définitive des conditions du cumul des importations en provenance des pays concernés, la méthode expliquée au considérant 99 du règlement provisoire a été appliquée à la lumière des observations des parties après l’institution des mesures provisoires. En ce qui concerne la RM, il a également été tenu compte du fait que, comme l’explique le considérant 46 ci-dessus, d’autres producteurs moldaves exportaient le produit concerné vers la Communauté.

(59)

Comme il est indiqué au considérant 101 du règlement provisoire, les importations en provenance de Turquie n’ont pas été cumulées avec les importations en provenance de la RPC et de la RM car il a été considéré que les conditions de concurrence entre l’opérateur turc et les autres opérateurs en question n’étaient pas similaires, notamment en ce qui concerne leur politique des prix. En effet, les prix de vente de tous les producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré n’étaient pas inférieurs aux prix de l’industrie communautaire et étaient relativement élevés par rapport à ceux d’autres opérateurs du marché communautaire.

(60)

Une partie intéressée a affirmé que les arguments avancés au considérant 101 du règlement provisoire n’étaient pas conformes au règlement de base. Il suffisait, selon elle, que la marge de dumping des importations turques soit nettement supérieure au seuil de minimis et que le volume des importations ne soit pas négligeable pour que ces importations puissent être cumulées avec d’autres importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et de la RM. Elle a également prétendu que la non-institution de mesures entraînerait une augmentation soudaine, sur le marché communautaire, des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Turquie.

(61)

Il convient de souligner que l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base prévoit expressément que les conditions de concurrence entre les opérateurs concernés sur le marché communautaire doivent être examinées avec soin dans le contexte d’une évaluation cumulative des importations en provenance de pays faisant l’objet d’une enquête antidumping. En outre, le niveau des prix pratiqués par les opérateurs turcs était dans tous les cas supérieur aux prix non préjudiciables établis conformément à la méthode décrite au considérant 179 du règlement provisoire. Il n’y avait donc pas lieu de permettre une évaluation cumulative des importations turques avec les importations en provenance de la RPC et de la RM, ni d’instituer des mesures antidumping pour empêcher une soi-disant augmentation soudaine des importations en provenance de ce pays. Ces allégations ont par conséquent dû être rejetées.

(62)

Une autre partie intéressée a contesté la conclusion provisoire selon laquelle les importations en provenance de la RM étaient cumulées avec celles de la RPC en affirmant que, contrairement aux importations en provenance de la RPC, les volumes des importations en provenance de la RM étaient très faibles et ne sous-cotaient pas fondamentalement les prix pratiqués par l’industrie communautaire durant la période d’enquête.

(63)

Après la divulgation des conclusions provisoires, de nouveaux renseignements ont été communiqués au sujet des exportations moldaves vers la Communauté et ont entraîné la révision des calculs des marges de sous-cotation et de préjudice pour la RM, comme l’expliquent plus en détail les considérants 71 et 107 ci-dessous.

(64)

La révision des calculs a montré que les importations en provenance de la RM ne sous-cotaient pas les prix pratiqués par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté durant la période d’enquête. De plus, il a été établi que la marge de préjudice était inférieure au seuil de préjudice de minimis appliqué par analogie avec l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les importations de fil machine originaire de la RM devaient être évaluées séparément.

4.2.   Importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC

(65)

Il est rappelé que, les chiffres de la consommation ayant été légèrement adaptés comme il est expliqué au considérant 56 ci-dessus, la part de marché des importations en provenance de la RPC a été révisée en conséquence. Les importations en provenance de la RPC ont donc connu l’évolution présentée ci-dessous pendant la période considérée.

Tableau 2

Total des importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping

2004

2005

2006

2007

PE

Volume (en tonnes)

70 816

134 176

633 631

1 459 968

1 174 556

Indice

100

189

895

2 062

1 659

Part de marché

0,3 %

0,6 %

2,7 %

6,1 %

5,0 %

Indice

100

200

863

1 940

1 585

Prix (en EUR/tonne)

374

430

378

409

419

Indice

100

115

101

109

112

Source: Eurostat.

(66)

Les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont sensiblement augmenté, passant d’environ 0,07 million de tonnes en 2004 à 1,1 million de tonnes durant la période d’enquête, soit un volume pratiquement multiplié par dix-septembre Ces importations ont atteint leur plus haut niveau en 2007 avant de s’inscrire en légère baisse, suivant en cela l’évolution de la consommation communautaire.

(67)

Bien que les prix moyens des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC aient augmenté de 12 % au cours de la période considérée, il a été établi qu’ils sous-cotaient les prix de l’industrie communautaire, notamment durant la période d’enquête. La part de marché a donc sensiblement augmenté, passant de 0,3 % en 2004 à 5,0 % durant la période d’enquête, soit une hausse de 4,7 points de pourcentage.

4.3.   Sous-cotation des prix

(68)

La méthode permettant de déterminer la sous-cotation des prix, telle qu’elle est décrite au considérant 106 du règlement provisoire, est confirmée. Cependant, après la visite de vérification effectuée dans les locaux d’un producteur communautaire, évoquée au considérant 3, le prix moyen pratiqué par l’industrie communautaire a été réévalué en vue de prendre en compte les informations vérifiées obtenues auprès de ce producteur communautaire.

(69)

Une partie a affirmé qu’étant donné qu’aucun producteur de la RM ne bénéficiait du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni du traitement individuel, la Commission devait calculer la sous-cotation et le niveau d’élimination du préjudice pour la RM en utilisant les données d’Eurostat plutôt que les données fournies par les producteurs-exportateurs de la RM.

(70)

Dans le cadre d’une enquête antidumping et notamment de l’exercice de comparaison des prix, il est d’usage pour les institutions d’utiliser les données disponibles les plus fiables, qui sont généralement les données recueillies et vérifiées dans les locaux des parties ayant coopéré. En l’occurrence, les données sur les prix recueillies dans les locaux du producteur de la RM ayant coopéré étaient disponibles et ont servi à établir la marge provisoire de sous-cotation des prix pour ce même producteur. La demande portant sur l’utilisation des données d’Eurostat est donc rejetée.

(71)

Il a néanmoins été considéré que les données sur les prix disponibles pour l’ensemble des importations dans la Communauté en provenance de la RM, y compris les importations d’autres producteurs moldaves comme le mentionne le considérant 46 ci-dessus, devaient être prises en compte dans le calcul de la marge définitive de sous-cotation pour la RM. Toutes les données sur les prix disponibles, dûment ajustées pour refléter les prix à l’exportation moyens pondérés facturés au premier client indépendant, sur une base caf, ont donc été utilisées. Sur cette base, il a été constaté que les importations en provenance de la RM ne sous-cotaient pas les prix de l’industrie communautaire; en effet, la marge définitive de sous-cotation des prix est négative, soit en moyenne – 1,2 % pour la RM.

(72)

En ce qui concerne les importations en provenance de la RPC, il est rappelé qu’un seul producteur-exportateur chinois a coopéré à l’enquête. Sur la base de la même méthode et des mêmes ajustements apportés aux données de l’industrie communautaire comme il est décrit précédemment, ainsi que sur la base de types de produits comparables, une marge de sous-cotation des prix moyenne de 4,2 % a été calculée pour l’unique exportateur chinois ayant coopéré. Pour tous les autres producteurs de la RPC, la sous-cotation des prix a été établie selon les indications du considérant 108 du règlement provisoire. Sur cette base, une marge moyenne de sous-cotation des prix de 7,3 % a été établie pour les importations chinoises.

5.   Situation économique de l’industrie communautaire

(73)

Puisqu’il a été conclu que les importations en provenance de la RM ne devaient pas être cumulées avec les importations en provenance de la RPC et devaient être évaluées séparément, comme l’explique le considérant 64, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur la situation économique de l’industrie communautaire porte sur les importations en provenance de la RPC.

(74)

Comme il est mentionné au considérant 3, un autre producteur communautaire a fait l’objet d’une vérification sur place. À la suite de cette vérification, quelques indicateurs de préjudice ont été ajustés en conséquence. Ces indicateurs portent sur les volumes des ventes au premier client indépendant sur le marché communautaire, les prix de vente moyens départ usine pratiqués par l’industrie communautaire à l’égard de ses clients indépendants, les chiffres des stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, le rendement des investissements et l’emploi.

(75)

Le tableau 3 ci-dessous indique le volume corrigé vendu au premier client indépendant sur le marché communautaire. Il est à noter que, malgré la révision des chiffres, la tendance est similaire à celle présentée dans le règlement provisoire.

Tableau 3

 

2004

2005

2006

2007

PE

Volume des ventes (en tonnes)

7 505 684

6 738 112

7 522 435

7 548 130

7 489 831

Indice

100

90

100

101

100

Part de marché

33,4 %

31,6 %

32,2 %

31,6 %

31,8 %

Indice

100

95

97

95

95

Source: Réponses au questionnaire.

(76)

Compte tenu de ce qui précède, les prix de vente unitaires moyens pratiqués par l’industrie communautaire à l’égard de ses clients indépendants sur le marché communautaire ont été corrigés en conséquence. De ce fait, les prix de vente moyens pour les années allant de 2006 à la période d’enquête ont été légèrement modifiés par rapport aux chiffres mentionnés dans le règlement provisoire.

Tableau 4

 

2004

2005

2006

2007

PE

Prix de vente moyen (en euros/tonne)

414

409

434

468

475

Indice

100

99

105

113

115

Source: Réponses au questionnaire.

(77)

En ce qui concerne les chiffres des stocks, il est à noter que les corrections mineures apportées aux données de l’industrie communautaire pour les années allant de 2006 à la période d’enquête n’ont pas entraîné de modification dans l’analyse des tendances exposée au considérant 119 du règlement provisoire.

Tableau 5

 

2004

2005

2006

2007

PE

Stocks (en tonnes)

657 667

530 578

691 338

699 511

594 420

Indice

100

81

105

106

90

Source: Réponses au questionnaire.

(78)

Postérieurement au règlement provisoire, les chiffres de l’emploi ont également été légèrement modifiés pour les années allant de 2004 à la période d’enquête. En l’absence de toute autre observation de la part des parties intéressées, les considérants 120 à 122 du règlement provisoire sont confirmés.

Tableau 6

 

2004

2005

2006

2007

PE

Emploi - équivalent plein temps (EPT)

4 216

4 029

3 920

4 195

4 310

Indice

100

96

93

100

102

Coût de la main-d’œuvre (en EUR/EPT)

41 300

43 200

45 400

45 300

44 700

Indice

100

104

110

110

108

Productivité (indice)

100

95

107

98

95

Source: Réponses au questionnaire.

(79)

La rentabilité de l’industrie communautaire a été établie en utilisant la même méthode que celle qui est expliquée au considérant 123 du règlement provisoire. Après la révision des données relatives à l’industrie communautaire consécutive à la vérification effectuée chez un autre producteur communautaire, qui est évoquée au considérant 3, ces chiffres ont également été légèrement corrigés. Sur la période considérée, la rentabilité de l’industrie communautaire a baissé, passant de 14,2 % en 2004 à 7,3 % au cours de la période d’enquête. En l’absence d’autres observations, les considérants 124 à 126 du règlement provisoire sont confirmés.

Tableau 7

 

2004

2005

2006

2007

PE

Rentabilité

14,2 %

8,0 %

8,4 %

7,9 %

7,3 %

Indice

100

56

59

55

51

Flux de liquidités (en milliers d’euros)

493 954

272 166

361 573

286 917

278 604

Indice

100

55

73

55

56

Investissements (en milliers d’euros)

147 897

136 031

231 726

221 808

200 126

Indice

100

92

157

150

135

Rendement des investissements

68 %

49 %

50 %

46 %

47 %

Indice

100

72

74

68

68

Source: Réponses au questionnaire.

5.1.   Croissance

(80)

Au vu de ce qui précède, on peut considérer que l’industrie communautaire a vu son volume des ventes stagner entre 2004 et la période d’enquête, l’empêchant ainsi de profiter de la croissance de la consommation communautaire, de l’ordre de 5 % entre 2004 et la période d’enquête. En conséquence, sa part de marché a accusé un recul de 1,6 point de pourcentage durant cette période.

5.2.   Ampleur de la marge de dumping effective

(81)

En l’absence d’autres observations, le considérant 128 du règlement provisoire est confirmé.

6.   Conclusion relative au préjudice

(82)

Il convient de conclure que les corrections mineures apportées à quelques indicateurs de préjudice après la vérification effectuée chez un autre producteur communautaire, qui sont présentées dans les tableaux 2 à 7 ci-dessus, n’ont pas modifié la conclusion figurant au considérant 132 du règlement provisoire.

(83)

Il résulte de ce qui précède que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Incidence des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC

(84)

Il a été examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping du produit concerné originaire de la RPC avaient causé un préjudice pouvant être considéré comme important à l’industrie communautaire.

(85)

L’enquête a montré que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC avaient augmenté de manière significative au cours de la période considérée, soit un volume pratiquement multiplié par dix-sept et une hausse de 1,1 million de tonnes entre 2004 et la période d’enquête. Cette augmentation a été particulièrement marquée entre 2006 et la période d’enquête. En termes de part de marché, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont vu augmenter leur part du marché communautaire, qui est passée de 0,3 % en 2004 à 5,0 % durant la période d’enquête. En pratique, cette progression correspond à l’augmentation totale de la consommation communautaire survenue pendant la période considérée.

(86)

Durant la même période, bien que son volume de ventes sur le marché de la Communauté soit demeuré stable, l’industrie communautaire a vu sa part de marché reculer de 1,6 point de pourcentage, passant de 33,4 % en 2004 à 31,8 % durant la période d’enquête.

(87)

S’agissant des prix, en dépit du fait que les prix des importations faisant l’objet d’un dumping aient augmenté de 12 % au cours de la période considérée, suivant en cela la hausse des prix des matières premières, ils sont restés inférieurs aux prix pratiqués par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. L’industrie communautaire n’a donc pas pu augmenter ses prix pour compenser en totalité la hausse des prix des matières premières. La rentabilité des ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté a ainsi diminué, passant de 14,2 % en 2004 à 7,3 % durant la période d’enquête.

(88)

Il est estimé que la pression continue exercée sur le marché de la Communauté par les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC n’a pas permis à l’industrie communautaire d’adapter ses prix de vente à la hausse du coût de production. On peut donc en conclure que la vague des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a eu une incidence extrêmement négative sur la situation économique de l’industrie communautaire.

2.   Effets d’autres facteurs

(89)

En l’absence d’observations concernant l’évolution de la demande, la production captive, les ventes de produits haut de gamme, les importations en provenance des pays tiers et d’autres producteurs communautaires, les considérants 139, 143 à 149 et 151 à 155 du règlement provisoire sont confirmés.

(90)

Une partie a affirmé que l’évaluation de la hausse des prix des matières premières, mentionnée au considérant 142 du règlement provisoire, était incorrecte. Selon elle, il est difficile de répercuter pleinement la hausse des coûts sur les clients. En outre, elle a fait valoir que les résultats négatifs de l’industrie communautaire à l’exportation expliqueraient la dégradation de la situation économique de l’industrie communautaire.

(91)

En ce qui concerne l’incidence des prix des matières premières, il est rappelé que, d’après les résultats de l’enquête, l’industrie communautaire a vu son coût de production de fil machine augmenter de 25 %. En comparaison, les prix de vente moyens pratiqués par l’industrie communautaire n’ont augmenté que de 15 %. En effet, s’il est sans nul doute difficile de répercuter pleinement la hausse des coûts sur les clients sur certains marchés, la présente enquête n’a pas démontré que tel était le cas sur le marché du fil machine. Bien au contraire, ce dernier peut être considéré comme un produit de base vendu sur un marché transparent où tous les opérateurs connaissent le niveau des prix. Des conditions commerciales appropriées devraient donc permettre de refléter la hausse des prix de revient dans le prix de vente du fil machine. La conclusion exposée au considérant 142 est par conséquent jugée valable, raison pour laquelle cet argument a dû être rejeté.

(92)

En ce qui concerne les résultats à l’exportation, les ventes à l’exportation de l’industrie communautaire ont effectivement connu une évolution négative due aux raisons mentionnées au considérant 150 du règlement provisoire. Étant donné que la part des ventes à l’exportation est relativement faible par rapport aux ventes aux clients de la Communauté et que, de plus, ces dernières présentaient des prix de vente relativement inférieurs, il est considéré que la baisse du volume des exportations ne peut justifier le niveau de préjudice subi. En l’absence d’éléments de preuve solides de nature à infirmer cette conclusion, les conclusions énoncées au considérant 150 du règlement provisoire sont confirmées.

(93)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de toute autre observation, les considérants 156 à 159 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   Importations en provenance de Turquie

(94)

Eu égard aux considérants 60 et 61 et en l’absence de toute autre observation concernant les importations en provenance de Turquie, les conclusions énoncées aux considérants 160 à 162 du règlement provisoire sont confirmées.

4.   Importations en provenance de la RM

(95)

À la suite de la révision des données de l’industrie communautaire, effectuée sur la base de la vérification de la réponse d’un autre producteur communautaire et en prenant en compte toutes les ventes à l’importation en provenance de la RM, il a été constaté que les importations en provenance de la RM ne sous-cotaient pas les prix pratiqués par l’industrie communautaire durant la période d’enquête. En outre, conformément au considérant 64 ci-dessus, la comparaison entre le prix à l’exportation moldave et le prix non préjudiciable de l’industrie communautaire a mis en évidence une marge de préjudice de minimis.

(96)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu qu’il n’y avait pas de lien de causalité manifeste entre les importations en provenance de la RM et le préjudice subi par l’industrie communautaire.

F.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Remarque préliminaire

(97)

Compte tenu de ce qui précède, il est à noter que seule l’incidence de l’institution de droits antidumping sur les importations en provenance de la RPC a été évaluée aux fins de l’analyse de l’intérêt de la Communauté.

2.   Industrie communautaire

(98)

À la suite de l’adoption du règlement provisoire, il a de nouveau été examiné s’il serait dans l’intérêt de l’industrie communautaire d’instituer des mesures antidumping sur les importations en provenance de la RPC.

(99)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’observations relatives à l’intérêt de l’industrie communautaire, les considérants 164 à 167 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   Importateurs

(100)

En l’absence d’observations concernant les importateurs, les considérants 168 et 169 du règlement provisoire sont confirmés.

4.   Utilisateurs

(101)

Une partie intéressée a demandé si toutes les importations dans la Communauté en provenance des pays soumis à cette enquête avaient été prises en compte dans le pourcentage indiqué au considérant 171 du règlement provisoire, qui représente les importations de fil machine par certains utilisateurs. En outre, certaines parties intéressées ont affirmé qu’il n’existerait pas d’autres sources d’approvisionnement disponibles si des mesures antidumping étaient instituées, ce qui conduirait à une pénurie d’approvisionnement.

(102)

En ce qui concerne la question relative aux importations totales, une nouvelle évaluation a été effectuée sur la base des importations totales de fil machine. Les analyses ont effectivement montré que le volume réel des importations de fil machine consommé par les utilisateurs ayant coopéré est supérieur à ce qui avait précédemment été évalué au stade provisoire. De ce fait, les importations totales des utilisateurs mentionnés au considérant 171 du règlement provisoire ont augmenté de 30 %. On peut en conclure que, durant la période d’enquête, les utilisateurs mentionnés au considérant 171 du règlement provisoire représentaient, ensemble, environ 20 % de l’ensemble des importations de fil machine provenant de la RPC.

(103)

En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle il n’existerait pas d’autres sources d’approvisionnement si des mesures antidumping étaient instituées, l’enquête a effectivement révélé quelques perturbations dans les approvisionnements assurés par les producteurs communautaires auprès de certains utilisateurs. Toutefois, l’analyse n’a pas prouvé qu’il s’agissait de perturbations permanentes. De plus, il importe de signaler que d’autres sources d’approvisionnement sont disponibles, si l’on tient compte d’autres pays tiers non concernés par les mesures. Cet argument a donc été rejeté.

(104)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de toute autre observation, les considérants 173 à 175 du règlement provisoire sont confirmés.

5.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(105)

Au vu de ce qui précède, il a été conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’opposait, en l’espèce, à l’institution de droits antidumping sur les importations de fil machine originaire de la RPC.

G.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(106)

En l’absence d’observations, la méthode mentionnée au considérant 179 du règlement provisoire, utilisée pour calculer les prix non préjudiciables de l’industrie communautaire, est confirmée. Toutefois, les révisions telles qu’elles sont décrites aux considérants 68 et 72 ci-dessus ont été appliquées pour l’évaluation définitive des niveaux d’élimination du préjudice. De plus, la marge bénéficiaire utilisée pour calculer la marge de préjudice a été établie au niveau départ usine en vue d’obtenir les prix non préjudiciables de l’industrie communautaire au niveau départ usine durant la période d’enquête.

(107)

En ce qui concerne la RM, conformément à ce qu’indique le considérant 71 ci-dessus, il a été jugé approprié d’utiliser les données sur les prix disponibles pour toutes les exportations en provenance de la RM et à destination de la Communauté afin de calculer le niveau définitif d’élimination du préjudice. Toutes les données sur les prix disponibles, dûment ajustées pour refléter les prix à l’exportation moyens pondérés facturés au premier client indépendant dans la Communauté, sur une base caf, ont donc été utilisées. Il a dès lors été constaté que le niveau définitif d’élimination du préjudice pour les importations en provenance de la RM était inférieur au seuil de minimis mentionné au considérant 64 ci-dessus.

(108)

Compte tenu des conclusions établies au sujet du dumping, du préjudice, du lien de causalité et de l’intérêt de la Communauté, des mesures antidumping définitives devraient être instituées à l’encontre des importations en provenance de la RPC afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire.

(109)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de droits antidumping définitifs. Un délai leur a également été accordé pour formuler leurs observations sur les informations communiquées. Les observations présentées par les parties ont été dûment examinées et, s’il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

2.   Mesures définitives

(110)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping définitifs devraient être institués sur les importations en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre. En l’espèce, tous les taux de droit devraient donc être établis au niveau des marges de préjudice constatées. Par analogie avec l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, la marge de préjudice pour la RM et la Turquie étant inférieure au niveau de minimis, il convient de clore l’enquête concernant ces pays.

(111)

Il n’y a pas lieu d’instituer des droits antidumping définitifs sur les importations en provenance de la RM et de Turquie.

(112)

Les droits antidumping proposés sont les suivants:

Société

Marge d’élimination du préjudice

Marge de dumping

Taux de droit antidumping

Valin Group (RPC)

7,9 %

38,6 %

7,9 %

Droit résiduel pour la RPC

24,0 %

52,3 %

24,0 %

3.   Perception définitive des droits provisoires

(113)

En raison de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des droits définitifs, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire. Lorsque le droit définitif est inférieur au droit provisoire, le montant déposé provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif est libéré. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seul le montant déposé au titre du droit provisoire est définitivement perçu.

H.   CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(114)

Compte tenu des conclusions relatives aux importations en provenance de la RM et de Turquie, il y a lieu de clore la procédure en ce qui concerne ces deux pays,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fil machine en fer, en acier non allié ou en acier allié autre qu’inoxydable, originaire de la République populaire de Chine, normalement déclaré sous les codes NC 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 et 7227 90 95.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après:

Pays

Société

Droit

Codes additionnels TARIC

République populaire de Chine

Valin Group

7,9 %

A930

 

Toutes les autres sociétés

24,0 %

A999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

La procédure antidumping concernant les importations de fil machine originaire de la République de Moldavie et de Turquie est close.

Article 3

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CE) no 112/2009 sur les importations de fil machine originaire de la République populaire de Chine sont perçus définitivement au taux du droit définitif institué par l’article 1er. Les montants déposés au-delà du droit antidumping définitif sont libérés. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CE) no 112/2009 sur les importations de fil machine originaire de la République de Moldavie sont libérés.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 38 du 7.2.2009, p. 3.

(3)  JO C 113 du 8.5.2008, p. 20.


5.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/14


RÈGLEMENT (CE) N o 704/2009 DE LA COMMISSION

du 4 août 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 août 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

27,8

XS

22,4

ZZ

25,1

0707 00 05

MK

23,0

TR

89,6

ZZ

56,3

0709 90 70

TR

100,0

ZZ

100,0

0805 50 10

AR

57,6

UY

66,6

ZA

58,9

ZZ

61,0

0806 10 10

EG

163,3

MA

135,1

TR

155,7

ZA

125,8

ZZ

145,0

0808 10 80

AR

109,5

BR

68,7

CL

79,4

CN

81,7

NZ

95,4

ZA

83,1

ZZ

86,3

0808 20 50

AR

79,7

CL

73,4

TR

147,2

ZA

102,6

ZZ

100,7

0809 20 95

TR

279,8

US

318,7

ZZ

299,3

0809 30

TR

145,3

ZZ

145,3

0809 40 05

BA

39,5

ZZ

39,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


5.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/16


RÈGLEMENT (CE) N o 705/2009 DE LA COMMISSION

du 4 août 2009

modifiant le règlement (CE) no 696/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er août 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er août 2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 696/2009 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 696/2009 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 696/2009 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 696/2009 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 5 août 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 201 du 1.8.2009, p. 3.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 5 août 2009

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

65,86

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

27,91

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

27,91

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

70,85


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

31.7.2009-3.8.2009

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

169,99

96,54

Prix FOB USA

170,60

160,60

140,60

71,58

Prime sur le Golfe

16,48

Prime sur Grands Lacs

6,22

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

21,10 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

19,60 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


DIRECTIVES

5.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/19


DIRECTIVE 2009/61/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 78/933/CEE du Conseil du 17 octobre 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La directive 78/933/CEE est l'une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules (5) et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des tracteurs agricoles ou forestiers, en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres, en vue de l'application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu'aux systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, s'appliquent à la présente directive.

(3)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe III, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   On entend par «tracteur agricole ou forestier» tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.

2.   La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 kilomètres par heure.

Article 2

1.   Les États membres ne peuvent refuser la délivrance d'une réception CE ou d'une réception de portée nationale portant sur un type de tracteur pour des motifs concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, obligatoires ou facultatifs, énumérés aux points 1.5.7 à 1.5.21 de l'annexe I, s'ils sont installés conformément aux prescriptions figurant à cette annexe.

2.   En ce qui concerne les véhicules non conformes aux prescriptions énoncées dans la présente directive, les États membres, pour des motifs liés à l'objet de la présente directive:

ne délivrent pas de réception CE par type,

peuvent refuser de délivrer une réception de portée nationale.

3.   En ce qui concerne les véhicules neufs non conformes aux prescriptions énoncées dans la présente directive, les États membres, pour des motifs liés à l'objet de la présente directive:

considèrent les certificats de conformité qui accompagnent ces véhicules neufs, conformément à la directive 2003/37/CE, comme n'étant pas valides aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive,

peuvent refuser l'immatriculation, la vente ou la mise en service de ces véhicules neufs.

Article 3

Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ni interdire la vente, la mise en service ou l'usage des tracteurs pour des motifs concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, obligatoires ou facultatifs, énumérés aux points 1.5.7 à 1.5.21 de l'annexe I, s'ils sont installés conformément aux prescriptions figurant à cette annexe.

Article 4

L'État membre qui a procédé à la réception CE prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés à l'annexe I, point 1.1. Les autorités compétentes de cet État membre apprécient s'il doit être procédé sur le type de tracteur modifié à de nouveaux essais accompagnés d'un nouveau procès-verbal. Au cas où il ressort des essais que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas autorisée.

Article 5

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I et II sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 20, paragraphe 3, de la directive 2003/37/CE.

Article 6

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

La directive 78/933/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 8

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO C 175 du 27.7.2007, p. 40.

(2)  Avis du Parlement européen du 19 février 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 juin 2009.

(3)  JO L 325 du 20.11.1978, p. 16.

(4)  Voir annexe III, partie A.

(5)  JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.


ANNEXE I

INSTALLATION DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE

1.   DÉFINITIONS

1.1.   Type de tracteur en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

Par «type de tracteur en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse», on entend les tracteurs ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter, notamment, sur les points suivants:

1.1.1.

dimensions et forme extérieures du tracteur;

1.1.2.

nombre et emplacement des dispositifs.

Ne sont pas considérés comme autres types de tracteurs les tracteurs présentant des différences au sens des points 1.1.1 et 1.1.2 mais qui n'entraînent pas de modification du genre, du nombre, de l'emplacement et de la visibilité géométrique des feux imposés pour le type de tracteur en question, ni les tracteurs sur lesquels les feux facultatifs sont montés ou sont absents.

1.2.   Plan transversal

Par «plan transversal», on entend un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du tracteur.

1.3.   Tracteur à vide

Par «tracteur à vide», on entend le tracteur en ordre de marche, tel qu'il est défini au point 2.1.1 de l'annexe I «modèle de fiche de renseignements» de la directive 2003/37/CE.

1.4.   Tracteur en charge

Par «tracteur en charge», on entend le tracteur chargé jusqu'à atteindre son poids maximal techniquement admissible déclaré par le constructeur, qui fixe également la répartition sur les essieux.

1.5.   Feu

Par «feu», on entend un dispositif destiné à éclairer la route (projecteur) ou à émettre un signal lumineux. Les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière et les catadioptres sont également considérés comme des feux.

1.5.1.   Feux équivalents

Par «feux équivalents», on entend des feux ayant la même fonction et admis dans le pays d'immatriculation du tracteur; ces feux peuvent avoir des caractéristiques différentes des feux équipant le tracteur lors de la réception, à condition de satisfaire aux exigences imposées par la présente annexe.

1.5.2.   Feux indépendants

Par «feux indépendants», on entend des feux ayant des glaces distinctes, des sources lumineuses distinctes et des boîtiers distincts.

1.5.3.   Feux groupés

Par «feux groupés», on entend des appareils ayant des glaces et des sources lumineuses distinctes, mais un même boîtier.

1.5.4.   Feux combinés

Par «feux combinés», on entend des appareils ayant des glaces distinctes, mais une même source lumineuse et un même boîtier.

1.5.5.   Feux incorporés mutuellement

Par «feux incorporés mutuellement», on entend des appareils ayant des sources lumineuses distinctes (ou une source lumineuse unique fonctionnant dans des conditions différentes), des glaces totalement ou partiellement communes et un même boîtier.

1.5.6.   Feu d'éclairage occultable

Par «feu d'éclairage occultable», on entend un projecteur pouvant être dissimulé partiellement ou totalement lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce résultat peut être obtenu soit par un couvercle mobile, soit par le déplacement du projecteur, soit par tout autre moyen convenable. On désigne plus particulièrement par «feu escamotable» un feu occultable dont le déplacement lui permet d'être inséré à l'intérieur de la carrosserie.

1.5.6.1.   Feux à position variable

Par «feux à position variable», on entend des feux montés sur le tracteur, ayant un mouvement relatif par rapport à ce dernier et dont la glace ne peut pas être occultée.

1.5.7.   Feu de route

Par «feu de route», on entend le feu servant à éclairer la route sur une grande distance en avant du tracteur.

1.5.8.   Feu de croisement

Par «feu de croisement», on entend le feu servant à éclairer la route en avant du tracteur, sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse ou les autres usagers de la route.

1.5.9.   Feu-brouillard avant

Par «feu-brouillard avant», on entend le feu servant à améliorer l'éclairage de la route en cas de brouillard, de chute de neige, d'orage ou de nuage de poussière.

1.5.10.   Feu de marche arrière

Par «feu de marche arrière», on entend le feu servant à éclairer la route à l'arrière du tracteur et à avertir les autres usagers de la route que le tracteur fait marche arrière ou est sur le point de faire marche arrière.

1.5.11.   Feu indicateur de direction

Par «feu indicateur de direction», on entend le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route que le conducteur a l'intention de changer de direction vers la droite ou vers la gauche.

1.5.12.   Signal de détresse

Par «signal de détresse», on entend le dispositif permettant le fonctionnement simultané de tous les indicateurs de direction, destiné à signaler le danger particulier que constitue momentanément le tracteur pour les autres usagers de la route.

1.5.13.   Feu-stop

Par «feu-stop», on entend le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent derrière le tracteur que son conducteur actionne le frein de service.

1.5.14.   Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière

Par «dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière», on entend le dispositif servant à assurer l'éclairage de l'emplacement destiné à la plaque d'immatriculation arrière; il peut être composé de différents éléments optiques.

1.5.15.   Feu de position avant

Par «feu de position avant», on entend le feu servant à indiquer la présence et la largeur du tracteur vu de l'avant.

1.5.16.   Feu de position arrière

Par «feu de position arrière», on entend le feu servant à indiquer la présence et la largeur du tracteur vu de l'arrière.

1.5.17.   Feu-brouillard arrière

Par «feu-brouillard arrière», on entend le feu servant à rendre plus visible le tracteur vu de l'arrière en cas de brouillard dense.

1.5.18.   Feu de stationnement

Par «feu de stationnement», on entend le feu servant à signaler la présence d'un tracteur, sans remorque, à l'arrêt, dans une agglomération. Il remplace, dans ce cas, les feux de position.

1.5.19.   Feu d'encombrement

Par «feu d'encombrement», on entend le feu installé près de l'extrémité hors tout de la largeur et aussi proche que possible de la hauteur du tracteur et destiné à indiquer nettement sa largeur hors tout. Ce signal est destiné à compléter, pour certains tracteurs, les feux de position du tracteur en attirant particulièrement l'attention sur son encombrement.

1.5.20.   Catadioptre

Par «catadioptre», on entend un dispositif servant à indiquer la présence d'un tracteur par réflexion de la lumière émanant d'une source lumineuse non reliée à ce tracteur, l'observateur étant placé près de ladite source lumineuse.

Au sens de la présente directive, ne sont pas considérés comme catadioptres:

les plaques d'immatriculation rétroréfléchissantes,

les autres plaques et signaux rétroréfléchissants à utiliser conformément aux spécifications d'utilisation d'un État membre en ce qui concerne certaines catégories de véhicules ou certaines méthodes d'opération.

1.5.21.   Projecteur de travail

Par «projecteur de travail», on entend un dispositif destiné à éclairer un lieu de travail ou un processus de travail.

1.6.   Plage éclairante d'un feu

1.6.1.   Plage éclairante d'un feu d'éclairage

Par «plage éclairante d'un feu d'éclairage» (points 1.5.7 à 1.5.10), on entend la projection orthogonale de l'ouverture totale du miroir sur un plan transversal. Si la (les) glace(s) du feu ne recouvre(nt) qu'une partie de l'ouverture totale du miroir, on ne considère que la projection de cette partie. Dans le cas d'un feu de croisement, la plage éclairante est limitée du côté de la coupure par la trace de la coupure apparente sur la glace. Si le miroir et la glace sont réglables entre eux, il est fait usage de la position de réglage moyenne.

1.6.2.   Plage éclairante d'un feu de signalisation autre qu'un catadioptre

Par «plage éclairante d'un feu de signalisation autre qu'un catadioptre» (points 1.5.11 à 1.5.19), on entend la projection orthogonale du feu sur un plan perpendiculaire à son axe de référence et en contact avec la surface transparente extérieure du feu, cette projection étant limitée par l'enveloppe des bords d'écrans situés dans ce plan et ne laissant subsister individuellement que 98 % de l'intensité totale du feu dans la direction de l'axe de référence. Pour déterminer les bords inférieur, supérieur et latéraux du feu, on considère seulement des écrans à bord horizontal ou vertical.

1.6.3.   Plage éclairante d'un catadioptre

Par «plage éclairante d'un catadioptre» (point 1.5.20), on entend la projection orthogonale de la surface réfléchissante du catadioptre sur un plan perpendiculaire à son axe de référence délimitée par des plans contigus aux parties extrêmes de l'optique catadioptrique et parallèles à cet axe. Pour déterminer les bords inférieur, supérieur et latéraux des feux, on considère seulement des plans verticaux et horizontaux.

1.6.4.   Surface apparente

Par «surface apparente», dans une direction d'observation déterminée, on entend la projection orthogonale de la surface de sortie du feu sur un plan perpendiculaire à la direction d'observation (voir dessin à l'appendice 1).

1.7.   Axe de référence

Par «axe de référence», on entend l'axe caractéristique du dispositif lumineux, déterminé par le fabricant du feu pour servir de direction repère (H = 0 °, V = 0 °) aux angles de champ dans les mesures photométriques et dans l'installation sur le tracteur.

1.8.   Centre de référence

Par «centre de référence», on entend l'intersection de l'axe de référence avec la surface de sortie de la lumière émise par le feu, indiquée par le fabricant du feu.

1.9.   Angles de visibilité géométrique

Par «angles de visibilité géométrique», on entend les angles qui déterminent la zone de l'angle solide minimal dans laquelle la surface apparente du feu doit être visible. Ladite zone de l'angle solide est déterminée par les segments d'une sphère dont le centre coïncide avec le centre de référence du feu et dont l'équateur est parallèle à la chaussée. On détermine ces segments à partir de l'axe de référence. Les angles horizontaux β correspondent à la longitude; les angles verticaux α à la latitude. À l'intérieur des angles de visibilité géométrique, il ne doit pas y avoir d'obstacle à la propagation de la lumière à partir d'une partie quelconque de la surface apparente du feu.

Il n'est pas tenu compte des obstacles existant lors de l'homologation du feu si elle est requise.

1.10.   Extrémité de la largeur hors tout

Par «extrémité de la largeur hors tout» de chaque côté du tracteur, on entend le plan parallèle au plan longitudinal médian du tracteur touchant l'extrémité latérale de ce dernier, compte non tenu de la ou des saillies:

1.10.1.

des pneumatiques, au voisinage de leur point de contact avec le sol, et des connexions des indicateurs de pression des pneumatiques;

1.10.2.

des dispositifs antipatinants qui seraient montés sur les roues;

1.10.3.

des miroirs rétroviseurs;

1.10.4.

des indicateurs de direction latéraux, des feux d'encombrement, des feux de position et des feux de stationnement;

1.10.5.

des scellements douaniers apposés sur le tracteur et des dispositifs de fixation et de protection de ces scellements.

1.11.   Largeur hors tout

Par «largeur hors tout», on entend la distance entre les deux plans verticaux définis au point 1.10.

1.12.   Feu unique

Par «feu unique», on entend tout ensemble de deux ou plusieurs feux, identiques ou non mais ayant la même fonction et émettant une lumière de même couleur, constitué par des appareils dont les feux ont des plages éclairantes qui, sur le même plan transversal, occupent au moins 60 % de la surface du plus petit rectangle circonscrit à ces plages, sous réserve qu'un tel ensemble soit homologué en tant que feu unique, lorsque l'homologation est requise.

Cette possibilité de combinaison n'est pas applicable aux feux de route, aux feux de croisement et aux feux-brouillard avant.

1.13.   Deux ou nombre pair de feux

Par «deux ou nombre pair de feux», on entend une seule plage éclairante des feux ayant la forme d'une bande, lorsque celle-ci est située symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du tracteur et qu'elle s'étend au moins jusqu'à 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du tracteur, de chaque côté de celui-ci, en ayant une longueur minimale de 800 mm. L'éclairage de cette plage doit être assuré par au moins deux sources lumineuses situées le plus près possible de ses extrémités. La plage éclairante du feu peut être constituée par un ensemble d'éléments juxtaposés pour autant que les plages éclairantes des feux élémentaires sur un même plan transversal occupent au moins 60 % de la surface du plus petit rectangle qui leur est circonscrit.

1.14.   Distance entre deux feux

Par «distance entre deux feux» orientés dans la même direction, on entend la distance entre les projections orthogonales, sur un plan perpendiculaire aux axes de référence, des contours des deux plages éclairantes définies comme il est précisé selon le cas au point 1.6.

1.15.   Feu facultatif

Par «feu facultatif», on entend un feu dont la présence est laissée au choix du constructeur.

1.16.   Témoin de fonctionnement

Par «témoin de fonctionnement», on entend un témoin indiquant si un dispositif, mis en action, fonctionne correctement ou non.

1.17.   Témoin d'enclenchement

Par «témoin d'enclenchement», on entend un témoin indiquant qu'un dispositif a été mis en action sans indiquer s'il fonctionne correctement ou non.

2.   DEMANDE DE RÉCEPTION CE

2.1.

La demande de réception CE d'un type de tracteur en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse est présentée par le constructeur du tracteur ou son mandataire.

2.2.

Elle est accompagnée des pièces suivantes, en triple exemplaire, et des indications suivantes:

2.2.1.

description du type de tracteur en ce qui concerne les indications mentionnées au point 1.1;

2.2.2.

bordereau des dispositifs prévus par le constructeur pour former l'équipement d'éclairage et de signalisation lumineuse. Le bordereau peut comporter pour chaque fonction plusieurs types de dispositif; chaque type doit être dûment identifié (notamment marque d'homologation, nom et adresse du fabricant, etc.). En outre, le bordereau peut comporter pour chaque fonction l'indication supplémentaire suivante: «ou des dispositifs équivalents»;

2.2.3.

schéma de l'ensemble de l'équipement en dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse avec indication de la position des différents feux sur le tracteur;

2.2.4.

schéma(s) donnant pour chaque feu l'indication des plages éclairantes au sens du point 1.6.

2.3.

Un tracteur à vide muni d'un équipement d'éclairage et de signalisation lumineuse, tel que décrit au point 2.2.2, représentatif du type de tracteur à réceptionner, doit être présenté au service technique chargé des essais de réception.

2.4.

La communication prévue à l'annexe II est jointe à la fiche de réception.

3.   SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

3.1.   Les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse doivent être montés de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent être soumis, ils conservent les caractéristiques imposées par la présente annexe et que le tracteur puisse satisfaire aux prescriptions de la présente annexe. En particulier, un déréglage non intentionnel des feux doit être exclu.

3.1.1.

Les tracteurs doivent être équipés de moyens de liaison électriques pour l'utilisation d'une signalisation amovible. En particulier, le tracteur doit être pourvu du socle fixe préconisé par les normes ISO R 1724 (liaisons électriques pour véhicules avec appareillage électrique 6 ou 12 V; s'appliquent plus spécialement aux voitures particulières et aux remorques légères ou caravanes) (première édition, avril 1970) ou ISO R 1185 (liaisons électriques entre véhicules tracteurs et véhicules remorqués avec appareillage électrique 24 V pour transports commerciaux internationaux) (première édition, mars 1970). En ce qui concerne la norme ISO R 1185, la fonction du contact 2 est limitée au feu de position arrière et au feu d'encombrement du côté gauche.

3.2.   Les feux d'éclairage décrits aux points 1.5.7, 1.5.8 et 1.5.9 doivent être installés de façon qu'un réglage correct de l'orientation soit aisément réalisable.

3.3.   Pour tous les dispositifs de signalisation lumineuse, l'axe de référence du feu placé sur le tracteur doit être parallèle au plan d'appui du tracteur sur la route ainsi qu'au plan longitudinal du tracteur. Dans chaque direction, une tolérance de ± 3 ° est admise. En outre, si des spécifications particulières d'installation sont prévues par le fabricant, elles doivent être respectées.

3.4.   La hauteur et l'orientation des feux sont vérifiées, sauf prescriptions particulières, le tracteur étant à vide et placé sur une surface plane et horizontale.

3.5.   Sauf prescriptions particulières, les feux d'une même paire doivent:

3.5.1.

être montés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian;

3.5.2.

être symétriques l'un de l'autre par rapport au plan longitudinal médian;

3.5.3.

satisfaire aux mêmes prescriptions colorimétriques;

3.5.4.

avoir des caractéristiques photométriques sensiblement identiques.

3.6.   Sur les tracteurs dont la forme extérieure est dissymétrique, les conditions des points 3.5.1 et 3.5.2 doivent être respectées dans la mesure du possible. On admet que ces conditions sont remplies si la distance des deux feux au plan longitudinal médian et au plan d'appui sur le sol est la même.

3.7.   Des feux de fonctions différentes peuvent être indépendants ou groupés, combinés ou incorporés mutuellement dans un même dispositif, à condition que chacun de ces feux réponde aux prescriptions qui lui sont applicables.

3.8.   La hauteur maximale au-dessus du sol est mesurée à partir du point le plus haut de la plage éclairante et la hauteur minimale à partir du point le plus bas.

3.9.   Sauf prescriptions particulières, aucun feu ne doit être clignotant, à l'exception des feux indicateurs de direction et du signal de détresse.

3.10.   Aucun feu rouge ne doit être visible vers l'avant et aucun feu blanc ne doit être visible vers l'arrière, à l'exception du feu de marche arrière et des projecteurs de travail.

Cette condition est vérifiée comme suit:

3.10.1.

pour la visibilité d'un feu rouge vers l'avant: il faut qu'il n'y ait pas de visibilité directe d'un feu rouge pour l'œil d'un observateur se déplaçant dans la zone 1 d'un plan transversal situé à 25 m en avant du tracteur (voir dessin à l'appendice 2, figure 1);

3.10.2.

pour la visibilité d'un feu blanc vers l'arrière: il faut qu'il n'y ait pas de visibilité directe d'un feu blanc pour l'œil d'un observateur se déplaçant dans la zone 2 d'un plan transversal situé à 25 m en arrière du tracteur (voir dessin à l'appendice 2, figure 2).

3.10.3.

Dans leurs plans respectifs, les zones 1 et 2 explorées par l'œil de l'observateur sont limitées:

3.10.3.1.

en hauteur, par deux plans horizontaux respectivement à 1 et à 2,20 m au-dessus du sol;

3.10.3.2.

en largeur, par deux plans verticaux faisant respectivement vers l'avant et vers l'arrière un angle de 15 ° vers l'extérieur par rapport au plan médian du tracteur et passant par le ou les points de contact de plans verticaux parallèles au plan médian et délimitant la largeur hors tout du tracteur, ce dernier étant en voie large.

S'il y a plusieurs points de contact, celui qui est situé le plus en avant est choisi pour la zone 1 et celui qui est situé le plus en arrière est choisi pour la zone 2.

3.11.   Les connexions électriques doivent être telles que les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux d'encombrement, lorsqu'ils existent, et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne puissent être allumés et éteints que simultanément.

3.12.   Les connexions électriques doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement et les feux-brouillard avant et arrière ne puissent être allumés que si les feux indiqués au point 3.11 le sont également. Cependant, cette condition n'est pas imposée pour les feux de route ou les feux de croisement lorsque leurs avertissements lumineux consistent en l'allumage intermittent à de courts intervalles des feux de croisement ou en l'allumage intermittent des feux de route ou en l'allumage alterné à de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route.

3.13.   Les couleurs de la lumière émise par les feux sont les suivantes:

feu de route: blanc,

feu de croisement: blanc,

feu-brouillard avant: blanc ou jaune,

feu de marche arrière: blanc,

feu indicateur de direction: jaune-auto,

signal de détresse: jaune-auto,

feu-stop: rouge,

dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière: blanc,

feu de position avant: blanc,

feu de position arrière: rouge,

feu-brouillard arrière: rouge,

feu de stationnement: blanc à l'avant, rouge à l'arrière, jaune-auto s'ils sont incorporés aux feux indicateurs de direction,

projecteur de travail: pas de prescriptions,

feu d'encombrement: blanc à l'avant, rouge à l'arrière,

catadioptre arrière, non triangulaire: rouge.

3.14.   Le fonctionnement des témoins d'enclenchement peut être remplacé par des témoins de fonctionnement.

3.15.   Feux occultables

3.15.1.

L'occultation des feux est interdite, à l'exception de celle des feux de route, des feux de croisement et des feux-brouillard avant, qui peuvent être occultés lorsqu'ils ne sont pas en fonctionnement.

3.15.2.

Un feu d'éclairage en position d'utilisation doit rester dans cette position si la défaillance indiquée au point 3.15.2.1 se produit seule ou en conjonction avec l'une des défaillances énumérées au point 3.15.2.2:

3.15.2.1.

absence de force motrice pour la manœuvre du feu;

3.15.2.2.

coupure de ligne involontaire, entrave, court-circuit à la masse dans les circuits électriques, défectuosité dans les conduites hydrauliques ou pneumatiques, flexibles, solénoïdes ou autres pièces qui commandent ou transmettent la force destinée à actionner le dispositif d'occultation.

3.15.3.

En cas de défectuosité de la commande d'occultation, un dispositif d'éclairage occulté doit pouvoir être mis en position d'utilisation sans intervention d'outils.

3.15.4.

Il doit être possible de mettre les dispositifs d'éclairage en position d'utilisation et de les allumer au moyen d'une seule commande, cela n'excluant pas la possibilité de les mettre en position d'utilisation sans les allumer. Toutefois, dans le cas des feux de route et des feux de croisement groupés, la commande ci-dessus est seulement exigée pour l'actionnement des feux de croisement.

3.15.5.

De la place du conducteur, il ne doit pas être possible d'arrêter intentionnellement le mouvement de projecteurs allumés, avant d'atteindre la position d'utilisation. Lorsqu'il y a un risque d'éblouissement d'autres usagers lors du mouvement des projecteurs, ces derniers ne doivent pouvoir s'allumer qu'après avoir atteint la position finale.

3.15.6.

Un dispositif d'éclairage doit pouvoir atteindre, entre les températures de – 30 et + 50 °C, la position finale d'ouverture dans les trois secondes qui suivent la manœuvre initiale de la commande.

3.16.   Feux à position variable

3.16.1.

Pour les tracteurs dont la largeur de la voie est inférieure ou égale à 1 150 mm, les feux indicateurs de direction, les feux de position avant et arrière et les feux-stop peuvent être à position variable lorsque:

3.16.1.1.

ces feux restent visibles, même en position modifiée;

3.16.1.2.

ces feux peuvent être verrouillés dans la position requise par la circulation routière. Le verrouillage doit être automatique.

4.   SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES

4.1.   Feu de route

4.1.1.   Présence

Facultative.

4.1.2.   Nombre

Deux ou quatre.

4.1.3.   Schéma de montage

Aucune spécification particulière.

4.1.4.   Emplacement

4.1.4.1.   En largeur

Les bords extérieurs de la plage éclairante ne doivent en aucun cas être situés plus près de l'extrémité de la largeur hors tout du tracteur que les bords extérieurs de la plage éclairante des feux de croisement.

4.1.4.2.   En hauteur

Aucune spécification particulière.

4.1.4.3.   En longueur

Le plus possible à l'avant du tracteur; en aucun cas la lumière émise ne doit être une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des miroirs rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du tracteur.

4.1.5.   Visibilité géométrique

La visibilité de la plage éclairante, y compris les zones ne paraissant pas éclairées dans la direction d'observation considérée, doit être assurée à l'intérieur d'un espace divergent délimité par des génératrices s'appuyant tout au long du contour de la plage éclairante et faisant un angle de 5 ° au minimum par rapport à l'axe de référence du projecteur.

4.1.6.   Orientation

Vers l'avant.

En dehors des dispositifs nécessaires pour maintenir un réglage correct et lorsqu'il y a deux paires de feux de route, l'une d'elles, constituée par des projecteurs ayant la seule fonction «route», peut être mobile en fonction de l'angle de braquage de la direction, la rotation se produisant autour d'un axe sensiblement vertical.

4.1.7.   Peut être «groupé»

avec le feu de croisement et les autres feux avant.

4.1.8.   Ne peut être «combiné»

avec aucun autre feu.

4.1.9.   Peut être «incorporé mutuellement»

4.1.9.1.

avec le feu de croisement, sauf si le feu de route est mobile en fonction du braquage de la direction;

4.1.9.2.

avec le feu de position avant;

4.1.9.3.

avec le feu-brouillard avant;

4.1.9.4.

avec le feu de stationnement.

4.1.10.   Branchement électrique fonctionnel

4.1.10.1.

L'allumage des feux de route peut s'effectuer simultanément ou par paire. Lors du passage de faisceaux de croisement en faisceaux de route, l'allumage d'au moins une paire de feux de route est requis. Lors du passage de faisceaux de route en faisceaux de croisement, l'extinction de tous les feux de route doit être réalisée simultanément.

4.1.10.2.

Les feux de croisement peuvent rester allumés en même temps que les feux de route.

4.1.11.   Témoin d'enclenchement

Obligatoire.

4.1.12.   Autres prescriptions

4.1.12.1.

L'intensité maximale de l'ensemble des faisceaux de route susceptibles d'être allumés en même temps ne doit pas dépasser 225 000 cd.

4.1.12.2.

Cette intensité maximale s'obtient par addition des intensités maximales individuelles mesurées lors de l'homologation du type et indiquées sur les fiches d'homologation y relatives.

4.2.   Feu de croisement

4.2.1.   Présence

Obligatoire.

4.2.2.   Nombre

Deux.

4.2.3.   Schéma de montage

Aucune spécification particulière.

4.2.4.   Emplacement

4.2.4.1.   En largeur

Aucune spécification particulière.

4.2.4.2.   En hauteur, au dessus du sol:

4.2.4.2.1.

si seulement deux feux de croisement sont montés:

minimum: 500 mm,

maximum: 1 200 mm.

Cette valeur peut être augmentée jusqu'à 1 500 mm si la hauteur de 1 200 mm ne peut pas être respectée par construction en tenant compte des conditions d'utilisation du tracteur et de son équipement de travail;

4.2.4.2.2.

pour les tracteurs équipés pour monter les dispositifs frontaux, deux feux de croisement supplémentaires aux feux mentionnés au point 4.2.4.2.1 sont admis à une hauteur ne dépassant pas 3 000 mm, si le branchement électrique est conçu de telle manière que deux paires de feux de croisement ne peuvent être enclenchées à la fois.

4.2.4.3.   En longueur

Le plus possible à l'avant du tracteur; en aucun cas la lumière émise ne doit être une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des miroirs rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du tracteur.

4.2.5.   Visibilité géométrique

Elle est définie par les angles α et β tels qu'ils sont indiqués au point 1.9:

α

=

15 ° vers le haut et 10 ° vers le bas;

β

=

45 ° vers l'extérieur et 5 ° vers l'intérieur.

À l'intérieur de ce champ, la quasi-totalité de la surface apparente du feu doit être visible.

La présence de parois ou d'autres équipements au voisinage du projecteur ne doit pas donner lieu à des effets secondaires gênants pour les usagers de la route.

4.2.6.   Orientation

4.2.6.1.

L'orientation des feux de croisement ne doit pas varier en fonction du braquage de la direction.

4.2.6.2.

Lorsque la hauteur des feux de croisement est supérieure ou égale à 500 mm et inférieure ou égale à 1 200 mm, on doit pouvoir effectuer un rabattement du faisceau de croisement compris entre 0,5 et 4 %.

4.2.6.3.

Lorsque la hauteur des feux de croisement est supérieure à 1 200 mm et inférieure ou égale à 1 500 mm, la limite de 4 % prévue au point 4.2.6.2 est portée à 6 %; les feux de croisement visés au point 4.2.4.2.2 doivent être orientés de façon que, mesurée à 15 m du feu, la ligne horizontale séparant la zone éclairée de la zone non éclairée se situe à une hauteur équivalant seulement à la moitié de la distance entre le sol et le centre du feu.

4.2.7.   Peut être «groupé»

avec le feu de route et les autres feux avant.

4.2.8.   Ne peut être «combiné»

avec aucun autre feu.

4.2.9.   Peut être «incorporé mutuellement»

4.2.9.1.

avec le feu de route, sauf si celui-ci est mobile en fonction du braquage de la direction;

4.2.9.2.

avec les autres feux avant.

4.2.10.   Branchement électrique fonctionnel

La commande de passage en feu de croisement doit provoquer l'extinction simultanée de tous les feux de route.

Les feux de croisement peuvent rester allumés en même temps que les feux de route.

4.2.11.   Témoin d'enclenchement

Facultatif.

4.2.12.   Autres prescriptions

Les prescriptions du point 3.5.2 ne sont pas applicables aux feux de croisement.

4.3.   Feux-brouillard avant

4.3.1.   Présence

Facultative.

4.3.2.   Nombre

Deux.

4.3.3.   Schéma de montage

Aucune spécification particulière.

4.3.4.   Emplacement

4.3.4.1.   En largeur

Aucune spécification particulière.

4.3.4.2.   En hauteur

250 mm au minimum au-dessus du sol.

Aucun point de la plage éclairante ne doit se trouver au-dessus du point le plus haut de la plage éclairante du feu de croisement.

4.3.4.3.   En longueur

Le plus possible à l'avant du tracteur; en aucun cas la lumière émise ne doit être une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des miroirs rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du tracteur.

4.3.5.   Visibilité géométrique

Elle est définie par les angles α et β tels qu'ils sont indiqués au point 1.9:

α

=

5 ° vers le haut et vers le bas;

β

=

45 ° vers l'extérieur et 5 ° vers l'intérieur.

4.3.6.   Orientation

L'orientation des feux-brouillard avant ne doit pas varier en fonction du braquage de la direction.

Ils doivent être orientés vers l'avant sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse ou les autres usagers de la route.

4.3.7.   Peut être «groupé»

avec d'autres feux avant.

4.3.8.   Ne peut pas être «combiné»

avec d'autres feux avant.

4.3.9.   Peut être «incorporé mutuellement»:

4.3.9.1.

avec les feux de route non mobiles en fonction du braquage de la direction, lorsqu'il existe quatre feux de route;

4.3.9.2.

avec le feu de position avant;

4.3.9.3.

avec le feu de stationnement.

4.3.10.   Branchement électrique fonctionnel

Les feux-brouillard avant doivent pouvoir être allumés et éteints séparément des feux de route ou des feux de croisement et réciproquement.

4.3.11.   Témoin d'enclenchement

Facultatif.

4.4.   Feu de marche arrière

4.4.1.   Présence

Facultative.

4.4.2.   Nombre

Un ou deux.

4.4.3.   Schéma de montage

Aucune spécification particulière.

4.4.4.   Emplacement

4.4.4.1.   En largeur

Aucune spécification particulière.

4.4.4.2.   En hauteur

250 mm au minimum et 1 200 mm au maximum au-dessus du sol.

4.4.4.3.   En longueur

À l'arrière du tracteur.

4.4.5.   Visibilité géométrique

Elle est définie par les angles α et β tels qu'ils sont indiqués au point 1.9:

α

=

15 ° vers le haut et 5 ° vers le bas;

β

=

45 ° à droite et à gauche s'il n'y a qu'un seul feu;

β

=

45 ° vers l'extérieur et 30 ° vers l'intérieur s'il y en a deux.

4.4.6.   Orientation

Vers l'arrière.

4.4.7.   Peut être «groupé»

avec tout autre feu arrière.

4.4.8.   Ne peut pas être «combiné»

avec d'autres feux.

4.4.9.   Ne peut pas être «incorporé mutuellement»

avec d'autres feux.

4.4.10.   Branchement électrique fonctionnel

Il ne peut être allumé que si la commande de marche arrière est engagée et si le dispositif qui commande la marche ou l'arrêt du moteur se trouve en position telle que la marche du moteur soit possible.

Il ne doit pas pouvoir s'allumer ou rester allumé si l'une ou l'autre des conditions ci-dessus n'est pas remplie.

4.4.11.   Témoin

Facultatif.

4.5.   Feu indicateur de direction

4.5.1.   Présence (voir appendice 3)

Obligatoire. Les types de feux indicateurs de direction sont divisés en catégories (1, 2 et 5) dont l'assemblage sur un même tracteur forme un schéma de montage (A à D).

Le schéma A n'est admis que pour les tracteurs dont la longueur hors tout ne dépasse pas 4,60 m, sans que la distance entre les bords extérieurs des plages éclairantes ne dépasse 1,60 m.

Les schémas B, C et D s'appliquent à tous les tracteurs.

Feux indicateurs de direction supplémentaires facultatifs.

4.5.2.   Nombre

Le nombre des dispositifs doit être tel qu'ils puissent donner les indications qui correspondent à l'un des schémas de montage visés au point 4.5.3.

4.5.3.   Schéma de montage (voir appendice 3)

A

2 feux indicateurs de direction avant (catégorie 1),

2 feux indicateurs de direction arrière (catégorie 2).

Ces feux peuvent être indépendants, groupés ou combinés.

B

2 feux indicateurs de direction avant (catégorie 1),

2 feux indicateurs de direction répétiteurs latéraux (catégorie 5),

2 feux indicateurs de direction arrière (catégorie 2).

Les feux indicateurs de direction avant et répétiteurs latéraux peuvent être indépendants, groupés ou combinés.

C

2 feux indicateurs de direction avant (catégorie 1),

2 feux indicateurs de direction arrière (catégorie 2),

2 feux indicateurs de direction répétiteurs latéraux (catégorie 5).

D

2 feux indicateurs de direction avant (catégorie 1),

2 feux indicateurs de direction arrière (catégorie 2).

4.5.4.   Emplacement

4.5.4.1.   En largeur

Le bord de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du tracteur ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité hors tout du tracteur.

L'écartement minimal entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes doit être de 500 mm.

Lorsque la distance verticale entre le feu indicateur de direction arrière et le feu de position arrière correspondant est inférieure ou égale à 300 mm, la distance entre l'extrémité de la largeur hors tout du tracteur et le bord extérieur du feu indicateur de direction arrière ne doit pas être supérieure de plus de 50 mm à la distance entre l'extrémité de la largeur hors tout du tracteur et le feu de position arrière correspondant.

Pour les feux indicateurs de direction avant, la plage éclairante doit être au moins à 40 mm de la plage éclairante des feux de croisement ou des feux-brouillard avant, s'ils existent. Une distance inférieure est admise si l'intensité lumineuse dans l'axe de référence du feu indicateur de direction est au moins égale à 400 cd.

4.5.4.2.   En hauteur

Au-dessus du sol:

500 mm au minimum pour les feux indicateurs de direction de la catégorie 5,

400 mm au minimum pour les feux indicateurs de direction des catégories 1 et 2,

1 900 mm au maximum pour toutes les catégories,

si la structure du tracteur ne permet pas de respecter cette limite maximale, le point le plus haut de la plage éclairante peut se trouver à 2 300 mm pour les feux indicateurs de direction de la catégorie 5, pour ceux des catégories 1 et 2 du schéma A, pour ceux des catégories 1 et 2 du schéma B et pour ceux des catégories 1 et 2 du schéma D; il peut se trouver à 2 100 mm pour ceux des catégories 1 et 2 des autres schémas,

jusqu'à 4 000 mm pour les feux indicateurs de direction facultatifs.

4.5.4.3.   En longueur

La distance entre le centre de référence de la plage éclairante du feu indicateur de direction répétiteur latéral (schémas B et C) et le plan transversal qui limite à l'avant la longueur hors tout du tracteur ne doit pas être supérieure à 1 800 mm. Si la structure du tracteur ne permet pas de respecter les angles minimaux de visibilité, cette distance peut être portée à 2 600 mm.

4.5.5.   Visibilité géométrique

Angles horizontaux

Voir appendice 3.

Angles verticaux

15 ° au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être ramené à 10 ° pour les feux indicateurs de direction répétiteurs latéraux des schémas B et C si leur hauteur est inférieure à 1 500 mm. Il en est de même pour les feux de la catégorie 1 des schémas B et D.

4.5.6.   Orientation

Si des spécifications particulières de montage sont prévues par le fabricant, elles doivent être respectées.

4.5.7.   Peut être «groupé»

avec un ou plusieurs feux qui ne peuvent pas être occultés.

4.5.8.   Ne peut pas être «combiné»

avec un autre feu, sauf conformément aux schémas visés au point 4.5.3.

4.5.9.   Ne peut être «incorporé mutuellement»

qu'avec le feu de stationnement mais seulement en ce qui concerne les feux indicateurs de direction de la catégorie 5.

4.5.10.   Branchement électrique fonctionnel

L'allumage des feux indicateurs de direction est indépendant de celui des autres feux. Tous les feux indicateurs de direction situés sur un même côté du tracteur sont allumés et éteints par la même commande et doivent clignoter de façon synchrone.

4.5.11.   Témoin de fonctionnement

Obligatoire pour tous les feux indicateurs de direction non directement visibles par le conducteur. Il peut être optique ou acoustique, ou l'un et l'autre.

S'il est optique, il doit être clignotant et s'éteindre ou rester allumé sans clignoter ou présenter un changement de fréquence marqué en cas de fonctionnement défectueux de l'un quelconque des feux indicateurs de direction autres que les feux indicateurs de direction répétiteurs latéraux. S'il est exclusivement acoustique, il doit être nettement audible et présenter un changement de fréquence marqué dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus pour le témoin optique.

Lorsqu'un tracteur est équipé pour tracter une remorque, il doit être équipé d'un témoin optique spécial de fonctionnement pour les feux indicateurs de direction de la remorque sauf si le témoin du véhicule tracteur permet de détecter la défaillance de l'un quelconque des feux indicateurs de direction de l'ensemble du tracteur ainsi formé.

4.5.12.   Autres prescriptions

Feu clignotant à une fréquence de 90 ± 30 périodes par minute.

La mise en action de la commande du signal lumineux doit être suivie de l'allumage du feu dans le délai d'une seconde au maximum et de la première extinction du feu dans le délai d'une seconde et demie au maximum.

Lorsqu'un tracteur est équipé pour tracter une remorque, la commande des feux indicateurs de direction du véhicule tracteur doit pouvoir également mettre en action les feux indicateurs de direction de la remorque.

En cas de fonctionnement défectueux, autre qu'un court-circuit, d'un feu indicateur de direction, les autres feux doivent continuer à clignoter, mais, dans ces conditions, la fréquence peut être différente de celle qui est prescrite.

4.6.   Signal de détresse

4.6.1.   Présence

Obligatoire.

4.6.2.

Nombre

Conformes aux prescriptions des rubriques correspondantes du point 4.5.

4.6.3.

Schéma de montage

4.6.4.

Emplacement

4.6.4.1.

En largeur

4.6.4.2.

En hauteur

4.6.4.3.

En longueur

4.6.5.

Visibilité géométrique

4.6.6

Orientation

4.6.7.

Peut/ne peut pas être «groupé»

4.6.8.

Peut/ne peut pas être «combiné»

4.6.9.

Peut/ne peut pas être «incorporé» mutuellement

4.6.10.   Branchement électrique fonctionnel

La mise en action du signal doit être réalisée par une commande distincte permettant le fonctionnement synchrone de tous les feux indicateurs de direction.

4.6.11.   Témoin d'enclenchement

Obligatoire. Voyant clignotant qui peut fonctionner en conjonction avec le ou les témoins prescrits au point 4.5.11.

4.6.12.   Autres prescriptions

Conformes aux prescriptions du point 4.5.12. Lorsqu'un tracteur est équipé pour tracter une remorque, la commande du signal de détresse doit pouvoir également mettre en action les feux indicateurs de direction de la remorque. Le signal de détresse doit pouvoir fonctionner même si le dispositif qui commande la marche ou l'arrêt du moteur se trouve dans une position telle que la marche du moteur est impossible.

4.7.   Feu-stop

4.7.1.   Présence

Obligatoire.

4.7.2.   Nombre

Deux.

4.7.3.   Schéma de montage

Aucune spécification particulière.

4.7.4.   Emplacement

4.7.4.1.   En largeur

500 mm au minimum entre les deux feux. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du tracteur est inférieure à 1 400 mm.

4.7.4.2.   En hauteur

Au-dessus du sol: 400 mm au minimum, 1 900 mm au maximum ou 2 300 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter la limite maximale de 1 900 mm.

4.7.4.3.   En longueur

À l'arrière du tracteur.

4.7.5.   Visibilité géométrique

Angle horizontal

45 ° vers l'extérieur et vers l'intérieur.

Angle vertical

15 ° au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être limité à 10 ° si le feu est placé à une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1 500 mm, à 5 ° si la hauteur du feu au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.

4.7.6.   Orientation

Vers l'arrière du tracteur.

4.7.7.   Peut être «groupé»

avec un ou plusieurs autres feux arrière.

4.7.8.   Ne peut pas être «combiné»

avec un autre feu.

4.7.9.   Peut être «incorporé mutuellement»

avec le feu de position arrière ou le feu de stationnement.

4.7.10.   Branchement électrique

Doit s'allumer lorsque le frein de service est mis en action.

4.7.11.   Témoin de fonctionnement

Facultatif. S'il existe, ce doit être un voyant non clignotant qui s'allume en cas de fonctionnement défectueux des feux-stop.

4.7.12.   Autres prescriptions

L'intensité lumineuse des feux-stop doit être nettement supérieure à celle des feux de position arrière.

4.8.   Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière

4.8.1.   Présence

Obligatoire.

4.8.2.

Nombre

Tels que le dispositif puisse assurer l'éclairage de l'emplacement de la plaque.

4.8.3.

Schéma de montage

4.8.4.

Emplacement

4.8.4.1.

En largeur

4.8.4.2.

En hauteur

4.8.4.3.

En longueur

4.8.5.

Visibilité géométrique

4.8.6.

Orientation

4.8.7.   Peut être «groupé»

avec un ou plusieurs feux arrière.

4.8.8.   Peut être «combiné»

avec les feux de position arrière.

4.8.9.   Ne peut pas «être incorporé mutuellement»

avec un autre feu.

4.8.10.   Branchement électrique fonctionnel

Le dispositif doit s'allumer seulement en même temps que les feux de position arrière.

4.8.11.   Témoin d'enclenchement

Facultatif. S'il existe, sa fonction doit être assurée par le témoin prescrit pour les feux de position avant et arrière.

4.9.   Feu de position avant

4.9.1.   Présence

Obligatoire.

4.9.2.   Nombre

Deux ou quatre (voir point 4.2.4.2.2).

4.9.3.   Schéma de montage

Aucune spécification particulière.

4.9.4.   Emplacement

4.9.4.1.   En largeur

Le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du tracteur ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du tracteur.

L'écartement minimal entre les bords inférieurs des deux plages éclairantes doit être de 500 mm.

4.9.4.2.   En hauteur

Au-dessus du sol: 400 mm au minimum, 1 900 mm au maximum ou 2 300 mm au maximum si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter la limite maximale de 1 900 mm.

4.9.4.3.   En longueur

Pas de spécifications, à condition que les feux soient orientés vers l'avant et que les angles de visibilité géométrique répondent aux prescriptions ci-après.

4.9.5.   Visibilité géométrique

Angle horizontal pour les feux de position avant

10 ° vers l'intérieur et 80 ° vers l'extérieur. Toutefois, exceptionnellement, l'angle de 10 ° vers l'intérieur peut être réduit jusqu'à 5 ° si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter les 10 °. Pour les tracteurs dont la largeur hors tout ne dépasse pas 1 400 mm, si la forme de la carrosserie ne permet pas 10 °, on peut porter cet angle à 3 °.

Angle vertical

15 ° au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 10 ° si la hauteur du feu au-dessus du sol est inférieure à 1 500 mm et à 5 ° si cette hauteur est inférieure à 750 mm.

4.9.6.   Orientation

Vers l'avant.

4.9.7.   Peut être «groupé»

avec tout autre feu avant.

4.9.8.   Ne peut pas être «combiné»

avec d'autres feux.

4.9.9.   Peut être «incorporé mutuellement»

avec tout autre feu avant.

4.9.10.   Branchement électrique fonctionnel

Aucune spécification particulière.

4.9.11.   Témoin

Obligatoire. Ce témoin ne doit pas être clignotant. Il n'est pas exigé si le dispositif d'éclairage du tableau de bord ne peut être allumé que simultanément avec les feux de position avant.

4.10.   Feu de position arrière

4.10.1.   Présence

Obligatoire.

4.10.2.   Nombre

Deux.

4.10.3.   Schéma de montage

Aucune spécification particulière.

4.10.4.   Emplacement

4.10.4.1.   En largeur

Le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du tracteur ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du tracteur.

L'écartement minimal entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes doit être de 500 mm. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du tracteur est inférieure à 1 400 mm.

4.10.4.2.   En hauteur

Au-dessus du sol: 400 mm au minimum, 1 900 mm au maximum ou 2 300 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter la limite maximale de 1 900 mm.

4.10.4.3.   En longueur

À l'arrière du tracteur.

4.10.5.   Visibilité géométrique

Angle horizontal

Pour les deux feux de position arrière:

soit 45 ° vers l'intérieur et 80 ° vers l'extérieur,

soit 80 ° vers l'intérieur et 45 ° vers l'extérieur.

Angle vertical

15 ° au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 10 ° si la hauteur du feu au-dessus du sol est inférieure à 1 500 mm et à 5 ° si cette hauteur est inférieure à 750 mm.

4.10.6.   Orientation

Vers l'arrière.

4.10.7.   Peut être «groupé»

avec tout autre feu arrière.

4.10.8.   Peut être «combiné»

avec le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière.

4.10.9.   Peut être «incorporé mutuellement»

avec le feu-stop, le feu-brouillard arrière ou le feu de stationnement.

4.10.10.   Branchement électrique fonctionnel

Aucune spécification particulière.

4.10.11.   Témoin d'enclenchement

Obligatoire. Il doit être confondu avec celui des feux de position avant.

4.11.   Feu-brouillard arrière

4.11.1.   Présence

Facultative.

4.11.2.   Nombre

Un ou deux.

4.11.3.   Schéma de montage

Il doit satisfaire aux conditions de visibilité géométrique.

4.11.4.   Emplacement

4.11.4.1.   En largeur

Lorsque le feu-brouillard arrière est unique, il doit être situé du côté du plan longitudinal médian du tracteur, opposé au sens de circulation prescrit dans le pays d'immatriculation.

Dans tous les cas, la distance entre le feu-brouillard arrière et le feu-stop doit être supérieure à 100 mm.

4.11.4.2.   En hauteur

Au-dessus du sol: 400 mm au minimum, 1 900 mm au maximum ou 2 100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter la limite maximale de 1 900 mm.

4.11.4.3.   En longueur

À l'arrière du tracteur.

4.11.5.   Visibilité géométrique

Angle horizontal

25 ° vers l'intérieur et vers l'extérieur.

Angle vertical

5 ° au-dessus et au-dessous de l'horizontale.

4.11.6.   Orientation

Vers l'arrière.

4.11.7.   Peut être «groupé»

avec tout autre feu arrière.

4.11.8.   Ne peut pas être «combiné»

avec d'autres feux.

4.11.9.   Peut être «incorporé mutuellement»

avec les feux de position arrière ou le feu de stationnement.

4.11.10.   Branchement électrique fonctionnel

Ne doit pouvoir s'allumer que lorsque les feux de croisement ou les feux-brouillard avant sont en service.

Si des feux-brouillard avant existent, l'extinction du feu-brouillard arrière doit être possible indépendamment de celle des feux-brouillard avant.

4.11.11.   Témoin d'enclenchement

Obligatoire. Voyant lumineux indépendant à intensité fixe.

4.12.   Feu de stationnement

4.12.1.   Présence

Facultative.

4.12.2.   Nombre

En fonction du schéma de montage.

4.12.3.   Schéma de montage

soit deux feux à l'avant et deux feux à l'arrière,

soit un feu de chaque côté.

4.12.4.   Emplacement

4.12.4.1.   En largeur

Le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du tracteur ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du tracteur. En outre, si les feux sont au nombre de deux, ils doivent être situés sur les côtés du tracteur.

4.12.4.2.   En hauteur

Au-dessus du sol: 400 mm au minimum, 1 900 mm au maximum ou 2 100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter la limite maximale de 1 900 mm.

4.12.4.3.   En longueur

Aucune spécification particulière.

4.12.5.   Visibilité géométrique

Angle horizontal

45 ° vers l'extérieur, vers l'avant et vers l'arrière.

Angle vertical

15 ° au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 10 ° si la hauteur du feu au-dessus du sol est inférieure à 1 500 mm et à 5 ° si cette hauteur est inférieure à 750 mm.

4.12.6.   Orientation

Telle que les feux remplissent les conditions de visibilité vers l'avant et vers l'arrière.

4.12.7.   Peut être «groupé»

avec tout autre feu.

4.12.8.   Ne peut pas être «combiné»

avec d'autres feux.

4.12.9.   Peut être «incorporé mutuellement»

à l'avant: avec le feu de position avant, le feu de croisement, le feu de route et le feu-brouillard avant,

à l'arrière: avec le feu de position arrière, le feu-stop et le feu-brouillard arrière,

avec le feu indicateur de direction de la catégorie 5.

4.12.10.   Branchement électrique fonctionnel

Le branchement doit permettre l'allumage du ou des feux de stationnement situés d'un même côté du tracteur sans entraîner l'allumage d'aucun autre feu.

4.12.11.   Témoin

Facultatif. S'il existe, il ne doit pas pouvoir être confondu avec le témoin des feux de position.

4.12.12.   Autres prescriptions

La fonction de ce feu peut également être réalisée par l'allumage simultané des feux de position avant et arrière situés du même côté du tracteur.

4.13.   Feu d'encombrement

4.13.1.   Présence

Facultative sur les tracteurs ayant une largeur supérieure à 2,10 m.

Interdite sur tout autre tracteur.

4.13.2.   Nombre

Deux visibles de l'avant et deux visibles de l'arrière.

4.13.3.   Schéma de montage

Aucune spécification particulière.

4.13.4.   Emplacement

4.13.4.1.   En largeur

Le plus près possible de la largeur hors tout du tracteur.

4.13.4.2.   En hauteur

À la hauteur maximale compatible avec l'exigence de l'emplacement en largeur et de la symétrie des feux.

4.13.4.3.   En longueur

Aucune spécification particulière.

4.13.5.   Visibilité géométrique

Angle horizontal

80 ° vers l'extérieur.

Angle vertical

5 ° au-dessus et 20 ° au-dessous de l'horizontale.

4.13.6.   Orientation

Telle que les feux remplissent les conditions de visibilité vers l'avant et vers l'arrière.

4.13.7.

Ne peut pas être «groupé»

Avec d'autres feux, sauf dans le cas visé au point 4.2.4.2.2.

4.13.8.

Ne peut pas être «combiné»

4.13.9.

Ne peut pas être «incorporé mutuellement»

4.13.10.   Branchement électrique fonctionnel

Aucune spécification particulière.

4.13.11.   Témoin

Facultatif.

4.13.12.   Autres prescriptions

Sous réserve de satisfaire à toutes les autres conditions, le feu visible de l'avant et le feu visible de l'arrière du même côté du tracteur peuvent être réunis en un seul dispositif.

La position du feu d'encombrement par rapport au feu de position correspondant doit être telle que la distance entre les projections sur un plan vertical transversal des points les plus proches des plages éclairantes des deux feux considérés ne soit pas inférieure à 200 mm.

4.14.   Catadioptre arrière, non triangulaire

4.14.1.   Présence

Obligatoire.

4.14.2.   Nombre

Deux ou quatre (voir point 4.14.5.2).

4.14.3.   Schéma de montage

Aucune spécification particulière.

4.14.4.   Emplacement

4.14.4.1.   En largeur

Le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du tracteur ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du tracteur.

Écartement entre les bords intérieurs des catadioptres: 600 mm au minimum. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du tracteur est inférieure à 1 300 mm.

4.14.4.2.   En hauteur

Au-dessus du sol: 400 mm au minimum et 900 mm au maximum. La limite maximale peut être augmentée jusqu'à 1 200 mm lorsqu'il n'est pas possible de respecter la hauteur de 900 mm sans recourir à des dispositifs de montage qui risquent d'être facilement endommagés ou faussés.

4.14.4.3.   En longueur

Aucune spécification particulière.

4.14.5.   Visibilité géométrique

4.14.5.1.

 

Angle horizontal

30 ° vers l'intérieur et vers l'extérieur.

 

Angle vertical

15 ° au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5 ° si la hauteur du feu est inférieure à 750 mm.

4.14.5.2.

S'il n'est pas possible d'observer les spécifications d'emplacement et de visibilité ci-dessus, il pourra être installé quatre catadioptres répondant aux règles de montage suivantes:

4.14.5.2.1.

deux catadioptres doivent être à une hauteur maximale de 900 mm au-dessus du sol, respecter un écart entre les bords intérieurs d'au moins 400 mm et avoir un angle vertical de visibilité au-dessus de l'horizontale de 15 °;

4.14.5.2.2.

les deux autres doivent être à une hauteur maximale de 2 300 mm au-dessus du sol et respecter les prescriptions des points 4.14.4.1 et 4.14.5.1.

4.14.6.   Orientation

Vers l'arrière.

4.14.7.   Peut être «groupé»

avec tout autre feu.

4.14.8.   Autres prescriptions

La plage éclairante du catadioptre peut avoir des parties communes avec celle de tout autre feu situé à l'arrière.

4.15.   Projecteur de travail

4.15.1.   Présence

Facultative.

4.15.2.   Nombre

Aucune spécification particulière.

4.15.3.

Schéma de montage

Aucune spécification particulière.

4.15.4.

Emplacement

4.15.4.1.

En largeur

4.15.4.2.

En hauteur

4.15.4.3.

En longueur

4.15.5.

Visibilité géométrique

4.15.6.

Orientation

4.15.7.

Peut être «groupé»

Avec un autre feu.

4.15.8.

Ne peut pas être «combiné»

4.15.9.

Ne peut pas être «incorporé mutuellement»

4.15.10.   Branchement électrique fonctionnel

L'allumage de ce projecteur doit être indépendant de l'allumage de tous les autres feux, étant entendu qu'il ne sert pas pour éclairer la route ou à des fins de signalisation dans le trafic routier.

4.15.11.   Témoin

Facultatif.

5.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

5.1.

Tout tracteur de la série doit être conforme au type de tracteur réceptionné en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs caractéristiques visées par la présente directive.

Appendice 1

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Appendice 2

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Appendice 3

Feu indicateur de direction: visibilité géométrique

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ANNEXE II

MODÈLE

Indication de l'administration

ANNEXE DE LA FICHE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE TRACTEUR EN CE QUI CONCERNE L'INSTALLATION DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE

Article 4, paragraphe 3, de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules

Numéro de réception CE …

1.   Marque (raison sociale): …

2.   Type et dénomination commerciale: …

3.   Nom et adresse du constructeur: …

4.   Le cas échéant, nom et adresse du mandataire: …

5.   Dispositifs d'éclairage présents sur le tracteur soumis à la réception (1): …

5.1.

Feux de route: oui/non (2).

5.2.

Feux de croisement: oui/non (2).

5.3.

Feux-brouillard avant: oui/non (2).

5.4.

Feux de marche arrière: oui/non (2).

5.5.

Feux indicateurs de direction avant: oui/non (2).

5.6.

Feux indicateurs de direction arrière: oui/non (2).

5.7.

Feux indicateurs de direction répétiteurs latéraux: oui/non (2).

5.8.

Signal de détresse: oui/non (2).

5.9.

Feux-stop: oui/non (2).

5.10.

Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière: oui/non (2).

5.11.

Feux de position avant: oui/non (2).

5.12.

Feux de position arrière: oui/non (2).

5.13.

Feux-brouillard arrière: oui/non (2).

5.14.

Feux de stationnement: oui/non (2).

5.15.

Feux d'encombrement: oui/non (2).

5.16.

Catadioptres arrière, non triangulaires: oui/non (2).

5.17.

Projecteur de travail: oui/non (2).

6.   Feux équivalents: oui/non (2) (voir point 15):

7.   Date de présentation du tracteur à la réception:

8.   Service technique chargé des essais de réception:

9.   Date du procès-verbal délivré par ce service: …

10.   Numéro du procès-verbal délivré par ce service: …

11.   La réception CE en ce qui concerne les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse est accordée/refusée (2)

12.   Lieu: …

13.   Date: …

14.   Signature:

15.   Sont annexées les pièces suivantes, qui portent le numéro de réception indiqué ci-dessus: … liste(s) des dispositifs prévus par le constructeur pour former l'équipement d'éclairage et de signalisation lumineuse; pour chaque dispositif sont indiquées la marque de fabrique et la marque d'homologation.

Cette (ces) liste(s) comprend (comprennent) un bordereau des feux équivalents (2).

16.   Remarques éventuelles:


(1)  Annexer des schémas du tracteur, comme indiqué au point 2.2.3 de l'annexe I de la directive 2009/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.

(2)  Rayer la ou les mentions inutiles.


ANNEXE III

PARTIE A

Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives

(visées à l'article 7)

Directive 78/933/CEE du Conseil

(JO L 325 du 20.11.1978, p. 16)

 

Directive 82/890/CEE du Conseil

(JO L 378 du 31.12.1982, p. 45)

Uniquement en ce qui concerne les références faites par l'article 1er, paragraphe 1, à la directive 78/933/CEE

Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 277 du 10.10.1997, p. 24)

Uniquement en ce qui concerne les références faites par l'article 1er à la directive 78/933/CEE

Directive 1999/56/CE de la Commission

(JO L 146 du 11.6.1999, p. 31)

 

Directive 2006/26/CE de la Commission

(JO L 65 du 7.3.2006, p. 22)

Uniquement en ce qui concerne les références faites par l'article 3 et par l'annexe III à la directive 78/933/CEE

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d'application

(visés à l'article 7)

Directive

Date limite de transposition

Date d'application

78/933/CEE

25 avril 1980

82/890/CEE

22 juin 1984

97/54/CE

22 septembre 1998

23 septembre 1998

1999/56/CE

30 juin 2000 (1)

2006/26/CE

31 décembre 2006 (2)


(1)  En conformité avec l'article 2 de la directive 1999/56/CE:

«1.   À partir du 1er juillet 2000, les États membres ne peuvent:

ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la délivrance du document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,

ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,

si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 78/933/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2.   À partir du 1er janvier 2001, les États membres:

ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 78/933/CEE, telle que modifiée par la présente directive,

peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 78/933/CEE, telle que modifiée par la présente directive.»

(2)  En conformité avec l'article 5 de la directive 2006/26/CE:

«1.   Avec effet au 1er janvier 2007, en ce qui concerne les véhicules conformes aux prescriptions énoncées respectivement dans les directives 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE et 89/173/CEE, telles que modifiées par la présente directive, les États membres s'abstiennent, pour des motifs liés à l'objet de la directive en cause:

a)

de refuser la délivrance d'une réception CE par type ou d'une réception de portée nationale;

b)

d'interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en service d'un tel véhicule.

2.   Avec effet au 1er juillet 2007, en ce qui concerne les véhicules non conformes aux prescriptions énoncées respectivement dans les directives 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE et 89/173/CEE, telles que modifiées par la présente directive, les États membres, pour des motifs liés à l'objet de la directive en cause:

a)

ne délivrent plus de réception CE par type;

b)

peuvent refuser de délivrer une réception de portée nationale.

3.   Avec effet au 1er juillet 2009, en ce qui concerne les véhicules non conformes aux prescriptions énoncées respectivement dans les directives 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE et 89/173/CEE, telles que modifiées par la présente directive, les États membres, pour des motifs liés à l'objet de la directive en cause:

a)

considèrent les certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs, conformément aux dispositions de la directive 2003/37/CE, comme n'étant plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1;

b)

peuvent refuser l'immatriculation, la vente ou la mise en service de ces véhicules neufs.»


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Directive 78/933/CEE

Directive 2006/26/CE

Présente directive

Article 1er

 

Article 1er

Article 2

 

Article 5

Article 2

Articles 3 à 5

 

Articles 3 à 5

Article 6

 

Article 7, paragraphe 1

 

Article 7, paragraphe 2

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

Article 8

 

Article 9

Annexe I

 

Annexe I

Annexe II

 

Annexe II

 

Annexe III

 

Annexe IV


5.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/52


DIRECTIVE 2009/68/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

concernant la réception par type de composant des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 79/532/CEE du Conseil du 17 mai 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La directive 79/532/CEE est l'une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules (5) et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des tracteurs agricoles ou forestiers, en ce qui concerne des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres, en vue de l'application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu'aux systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules s'appliquent à la présente directive.

(3)

Par la directive 2009/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (6) ont été arrêtées les prescriptions communes concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues. Ces dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ont les mêmes caractéristiques que ceux des véhicules à moteur. Dès lors, les dispositifs ayant obtenu une marque de réception CE par type de composant conformément aux directives déjà adoptées en la matière dans le cadre de la réception CE des véhicules à moteur et de leurs remorques peuvent être utilisés également pour les tracteurs.

(4)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par «tracteur» (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.

2.   La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 kilomètres par heure.

Article 2

Les États membres ne peuvent refuser la réception CE par type ni la réception de portée nationale d'un tracteur pour des motifs concernant les éléments qui suivent s'ils portent la marque de réception CE par type de composant prévue à l'annexe I et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 2009/61/CE:

a)

les projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou feux de croisement, ainsi que les lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs;

b)

les feux d'encombrement;

c)

les feux de position avant;

d)

les feux de position arrière;

e)

les feux stop;

f)

les feux indicateurs de direction;

g)

les catadioptres;

h)

les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière;

i)

les feux-brouillard avant ainsi que les lampes pour ces feux;

j)

les feux-brouillard arrière;

k)

les feux de marche arrière;

l)

les feux de stationnement.

Article 3

Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage d'un tracteur pour des motifs concernant les éléments qui suivent s'ils portent la marque de réception CE par type prévue à l'annexe I et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 2009/61/CE:

a)

les projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou feux de croisement, ainsi que les lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs;

b)

les feux d'encombrement;

c)

les feux de position avant;

d)

les feux de position arrière;

e)

les feux stop;

f)

les feux indicateurs de direction;

g)

les catadioptres;

h)

les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière;

i)

les feux-brouillard avant ainsi que les lampes pour ces feux;

j)

les feux-brouillard arrière;

k)

les feux de marche arrière;

l)

les feux de stationnement.

Article 4

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l'annexe I sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 20, paragraphe 3, de la directive 2003/37/CE.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

La directive 79/532/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO C 162 du 25.6.2008, p. 40.

(2)  Avis du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 juin 2009.

(3)  JO L 145 du 13.6.1979, p. 16.

(4)  Voir annexe II, partie A.

(5)  JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.

(6)  Voir page 19 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

1)

Projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou feux de croisement ainsi que lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs:

 

La marque de réception CE par type est celle prévue par la directive 76/761/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux des véhicules à moteur et de leurs remorques conformes au type réceptionné (1).

 

Les dispositions de la directive 76/761/CEE s'appliquent aussi à la réception par type de composant de projecteurs spéciaux pour tracteurs agricoles ou forestiers destinés à l'obtention à la fois d'un faisceau de route et d'un faisceau de croisement et de diamètre D inférieur à 160 millimètres avec les modifications suivantes:

a)

les minimums fixés pour l'éclairement par le point 2.1 des annexes II à VI, ainsi que VIII et IX, de la directive 76/761/CEE sont réduits dans le rapport:

((D – 45)/(160 – 45))2

sous réserve de ne pas descendre au-dessous des minimums absolus ci-après:

3 lux, soit au point 75 R, soit au point 75 L,

5 lux, soit au point 50 R, soit au point 50 L,

1,5 lux, dans la zone IV.

Note: si la surface apparente du réflecteur n'est pas circulaire, le diamètre à considérer est le diamètre du cercle ayant la même aire que la surface utile apparente du réflecteur;

b)

au lieu du symbole CR prévu au point 5.2.3.5 de l'annexe I de la directive 76/761/CEE, le symbole M dans un triangle pointe en bas est apposé sur le projecteur.

2)

Feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière et feux stop:

La marque de réception CE par type de composant est celle prévue par la directive 76/758/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement de législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière, aux feux stop, aux feux de circulation diurne et aux feux de position latéraux des véhicules à moteur et de leurs remorques (2).

3)

Feux indicateurs de direction:

La marque de réception CE par type de composant est celle prévue par la directive 76/759/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques (3).

4)

Catadioptres:

La marque de réception CE par type de composant est celle prévue par la directive 76/757/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques (4).

5)

Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière:

La marque de réception CE par type de composant est celle prévue par la directive 76/760/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (5).

6)

Feux-brouillard avant:

La marque de réception CE par type de composant est celle prévue par la directive 76/762/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur (6).

7)

Feux-brouillard arrière:

La marque de réception CE par type de composant est celle prévue par la directive 77/538/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (7).

8)

Feux de marche arrière:

La marque de réception CE par type de composant est celle prévue par la directive 77/539/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (8).

9)

Feux de stationnement:

La marque de réception CE par type est celle prévue par la directive 77/540/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur (9).


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 96.

(2)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 54.

(3)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 71.

(4)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 32.

(5)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 85.

(6)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 122.

(7)  JO L 220 du 29.8.1977, p. 60.

(8)  JO L 220 du 29.8.1977, p. 72.

(9)  JO L 220 du 29.8.1977, p. 83.


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l'article 6)

Directive 79/532/CEE du Conseil

(JO L 145 du 13.6.1979, p. 16)

 

Directive 82/890/CEE du Conseil

(JO L 378 du 31.12.1982, p. 45)

Uniquement en ce qui concerne la référence de la directive 79/532/CEE à l'article 1er, paragraphe 1

Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 277 du 10.10.1997, p. 24)

Uniquement en ce qui concerne la référence de la directive 79/532/CEE à l'article 1er, premier tiret

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d'application

(visés à l'article 6)

Directive

Date limite de transposition

Date d'application

79/532/CEE

21 novembre 1980

82/890/CEE

21 juin 1984

97/54/CE

22 septembre 1998

23 septembre 1998


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 79/532/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, termes introductifs et termes finaux

Article 2, termes introductifs

Article 2, tirets

Article 2, points a) à l)

Article 3, termes introductifs et termes finaux

Article 3, termes introductifs

Article 3, tirets

Article 3, points a) à l)

Article 4

Article 4

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 5

Article 6

Article 7

Article 6

Article 8

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


5.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/58


DIRECTIVE 2009/98/CE DE LA COMMISSION

du 4 août 2009

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’anhydride borique en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut l’anhydride borique.

(2)

En application du règlement (CE) no 1451/2007, l’anhydride borique a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé pour le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l’annexe V de la directive 98/8/CE.

(3)

Le 7 juillet 2006, les Pays-Bas ont été désignés comme État membre rapporteur et ont soumis à la Commission le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 20 février 2009.

(5)

Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant de l’anhydride borique sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient donc d’inscrire l’anhydride borique à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant de l’anhydride borique puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de ladite directive.

(6)

Néanmoins, des risques inacceptables ont été mis en évidence pour le traitement in situ du bois à l’extérieur et pour le bois traité exposé aux intempéries. En conséquence, il convient de ne pas octroyer d’autorisation pour ces utilisations à moins que n’aient été fournies des données démontrant que les produits peuvent être utilisés sans risques inacceptables pour l’environnement.

(7)

Toutes les utilisations possibles n’ont pas été évaluées au niveau communautaire. Il convient donc que les États membres évaluent les risques pesant sur les milieux et les populations n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau communautaire et, lorsqu’ils accordent les autorisations de produits, qu’ils veillent à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue de ramener les risques mis en évidence à un niveau acceptable.

(8)

À la lumière des conclusions du rapport d’évaluation, il convient d’exiger que des mesures spécifiques d’atténuation des risques soient appliquées au niveau de la procédure d’autorisation pour les produits contenant de l’anhydride borique qui sont utilisés comme produits de protection du bois. Il y a lieu notamment, compte tenu des risques inacceptables mis en évidence au cours de l’évaluation pour le sol et les eaux, de prendre des mesures appropriées afin de protéger ces milieux. Il convient également que les produits soient utilisés avec un équipement de protection approprié si les risques mis en évidence pour les utilisateurs professionnels et industriels ne peuvent être réduits par d’autres moyens.

(9)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides contenant la substance active anhydride borique qui sont mis sur le marché et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(10)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription.

(11)

Après l’inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 8 contenant de l’anhydride borique, afin de garantir leur conformité avec la directive 98/8/CE.

(12)

Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 août 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er septembre 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


ANNEXE

L’entrée «no 23» suivante est insérée à l’annexe I de la directive 98/8/CE:

No

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d’inscription

Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives)

Date d’expiration de l’inscription

Type de produit

Dispositions spécifiques (1)

«23

Anhydride borique

Trioxyde de dibore

No CE: 215-125-8

No CAS: 1303-86-2

975 g/kg

1er septembre 2011

31 août 2013

31 août 2021

8

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d’être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d’exposition n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau communautaire.

Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les États membres évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer les risques mis en évidence.

L’autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

1)

les produits autorisés pour les usages industriels et professionnels doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens;

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l’extérieur ni pour le bois destiné à être exposé aux intempéries, à moins que n’aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.»


(1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


5.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/62


DIRECTIVE 2009/99/CE DE LA COMMISSION

du 4 août 2009

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de chlorophacinone en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le chlorophacinone.

(2)

En application du règlement (CE) no 1451/2007, le chlorophacinone a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé pour le type de produits 14 (rodenticides), défini à l’annexe V de la directive 98/8/CE.

(3)

L’Espagne a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 31 janvier 2006, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 20 février 2009.

(5)

Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme rodenticides et contenant du chlorophacinone ne devraient pas présenter de risque pour l’homme, sauf en cas d’incidents fortuits concernant des enfants. Des risques ont été mis en évidence pour les animaux non cibles. Toutefois, la chlorophacinone est considérée pour le moment comme une substance indispensable pour des raisons de santé publique et d’hygiène. Il est donc justifié d’inscrire la chlorophacinone à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides utilisés comme rodenticides et contenant de la chlorophacinone puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de ladite directive.

(6)

À la lumière des conclusions du rapport d’évaluation, il convient d’exiger que des mesures spécifiques d’atténuation des risques soient appliquées au niveau de la procédure d’autorisation pour les produits contenant de la chlorophacinone et utilisés comme rodenticides. Ces mesures doivent viser à limiter les risques d’exposition directe et indirecte de l’homme, des animaux non cibles et de l’environnement. À cette fin, il convient d’imposer systématiquement certaines contraintes telles que la concentration maximale utilisable, l’interdiction de commercialiser la substance active dans des produits qui ne sont pas prêts à l’emploi et l’utilisation d’agents provoquant une aversion et de laisser les États membres fixer d’autres conditions cas par cas.

(7)

En raison des risques mis en évidence, il convient de n’inscrire la chlorophacinone à l’annexe I que pour une période de cinq ans et de la soumettre à une évaluation comparative des risques conformément à l’article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l’annexe I.

(8)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides sur le marché contenant la substance active chlorophacinone et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(9)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription.

(10)

Après l’inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 14 contenant de la chlorophacinone, afin de garantir leur conformité avec la directive 98/8/CE.

(11)

Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


ANNEXE

L’entrée «no 12» suivante est insérée à l’annexe I de la directive 98/8/CE:

No

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d’inscription

Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives)

Date d’expiration de l’inscription

Type de produit

Dispositions spécifiques (1)

«12

Chlorophacinone

Chlorophacinone

No CE: 223-003-0

No CAS: 3691-35-8

978 g/kg

1er juillet 2011

30 juin 2013

30 juin 2016

14

En raison des risques mis en évidence pour les animaux non cibles, il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques conformément à l’article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe.

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

1)

La concentration nominale de la substance active dans les produits autres que le poison de piste n’excède pas 50 mg/kg et seuls les produits prêts à l’emploi sont autorisés.

2)

Les produits utilisés comme poison de piste sont mis sur le marché uniquement à destination des professionnels dûment formés.

3)

Les produits contiennent un agent provoquant une aversion et, s’il y a lieu, un colorant.

4)

L’exposition tant directe qu’indirecte de l’homme, des animaux non cibles et de l’environnement est réduite au minimum par l’examen et l’application de toutes les mesures d’atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d’une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et l’obligation d’utiliser des caisses d’appâts inviolables et scellées.»


(1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

5.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/65


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2009

établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux matelas

[notifiée sous le numéro C(2009) 4597]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/598/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique (1), et notamment le deuxième alinéa de son article 6, paragraphe 1,

après consultation du Comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l'amélioration d'aspects environnementaux essentiels.

(2)

Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères spécifiques du label écologique, inspirés de critères définis par le comité de l'Union européenne pour le label écologique, sont établis par catégories de produits.

(3)

Il prévoit également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d'évaluation et de vérification s’y rapportant a lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères fixée pour la catégorie de produits concernée.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 1980/2000, il a été procédé en temps utile au réexamen des critères écologiques et des exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant établis par la décision 2002/740/CE de la Commission du 3 septembre 2002 établissant les critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire aux matelas (2). Ces critères écologiques ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 mars 2010.

(5)

À la lumière de ce réexamen, il apparaît nécessaire, afin de tenir compte des progrès scientifiques et de l'évolution du marché, de modifier la définition de la catégorie de produits et d'établir de nouveaux critères écologiques.

(6)

Il est souhaitable que les critères écologiques ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s’y rapportant restent valables pendant quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.

(7)

Il convient par conséquent de remplacer la décision 2002/740/CE.

(8)

Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique pour les matelas sur la base des critères mentionnés dans la décision 2002/740/CE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Il convient que les fabricants soient autorisés à présenter des demandes se référant aux critères établis par la décision 2002/740/CE ou aux critères établis par la présente décision jusqu’au délai de validité de ladite décision.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La catégorie de produits «matelas» comprend:

a)

des matelas, qui désignent des produits offrant une surface pour dormir ou se reposer en intérieur. Les produits consistent en une enveloppe de toile rembourrée, pouvant être placée sur une structure de lit existante;

b)

les matériaux servant au garnissage des matelas, parmi lesquels: la mousse de latex, la mousse de polyuréthanne et des ressorts;

c)

les cadres de lit en bois qui supportent les matelas.

2.   La catégorie de produits comprend les sommiers à ressorts, définis comme des sommiers tapissiers consistant en ressorts et recouverts d'un garnissage, ainsi que les matelas dotés de protège-matelas déhoussables et/ou lavables.

3.   Les matelas pneumatiques et les matelas à eau sont exclus, de même que les matelas classés selon la directive 93/42/CEE du Conseil (3).

Article 2

Pour obtenir le label écologique communautaire attribuable aux produits appartenant à la catégorie de produits «matelas», en application du règlement (CE) no 1980/2000, un matelas doit satisfaire à chacun des critères énoncés dans l’annexe de la présente décision.

Article 3

Les critères écologiques pour la catégorie de produits «matelas», ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables pendant quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 4

À des fins administratives, il est attribué à la catégorie de produits «matelas» le numéro de code «014».

Article 5

La décision 2002/740/CE est abrogée.

Article 6

1.   Les demandes d’attribution du label écologique pour les produits appartenant à la catégorie de produits «matelas» qui ont été présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont examinées sur la base des conditions prévues par la décision 2002/740/CE.

2.   Les demandes d’attribution du label écologique pour les produits entrant dans la catégorie de produits «matelas» qui ont été présentées à partir de la date d'adoption de la présente décision et au plus tard le 31 mars 2010 peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2002/740/CE ou sur les critères établis par la présente décision.

Ces demandes d'attribution sont examinées en fonction des critères les concernant.

3.   Si la demande d'attribution du label écologique est accordée sur la base d'une demande examinée selon les critères établis par la décision 2002/740/CE, ledit label écologique peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 236 du 4.9.2002, p. 10.

(3)  JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.


ANNEXE

CONTEXTE

Finalité des critères

Ces critères visent en particulier à:

utiliser des matériaux fabriqués dans une perspective à plus long terme (tenant compte d'une approche d'analyse du cycle de vie),

limiter l'utilisation de composés écotoxiques,

limiter les niveaux de résidus toxiques,

limiter la contribution des matelas à la pollution atmosphérique intérieure,

promouvoir un produit plus durable et conforme aux six principes développés par le programme des Nations unies pour l'environnement (UNEP) en 2007:

REpenser le produit et ses fonctions. Par exemple, le produit peut être utilisé de manière plus efficace,

RÉduire la dépense énergétique, la consommation de matériau et les incidences socio-économiques tout au long du cycle de vie d'un produit,

RÉutiliser. Concevoir le produit dans la perspective de son démontage ultérieur pour une réutilisation des composants,

REcycler. Choisir des matériaux recyclables,

RÉparer. Fabriquer le produit de façon à faciliter sa réparation, par exemple en prévoyant des modules faciles à remplacer,

REmplacer les substances dangereuses par des substances plus sûres.

Les critères sont fixés à des niveaux favorisant l'attribution d'un label aux matelas dont la fabrication a une faible incidence sur l'environnement.

Exigences en matière d'évaluation et de vérification

Les exigences en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsqu'il est demandé au demandeur de produire des documents, des analyses, des comptes rendus d'essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu qu'ils peuvent être fournis par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs, etc.

L'attestation de conformité sera autant que possible délivrée par des laboratoires dûment agréés répondant aux conditions générales de la norme EN ISO 17025.

En cas de besoin, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes reconnus de gestion de l'environnement, tels que l’EMAS ou ISO 14001, ainsi que des déclarations environnementales de produits (EPD) lorsqu’ils évaluent les demandes et vérifient la conformité aux critères (remarque: il n'est pas obligatoire de mettre en application ces déclarations ou ces systèmes de gestion).

CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

Remarque: des critères spécifiques sont définis pour les matériaux suivants: la mousse de latex et la mousse de polyuréthanne, les fils métalliques et les ressorts, les fibres de coco, le bois, les fibres textiles et les tissus. Les autres matériaux pour lesquels aucun critère spécifique n'a été défini sont admis. Le respect des critères définis pour la mousse de latex, la mousse de polyuréthanne ou les fibres de coco n'est exigé que si le matériau représente plus de 5 % du poids total du matelas.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des informations détaillées sur les matériaux entrant dans la composition des matelas.

1.   Mousse de latex

Remarque: les critères suivants ne doivent être remplis que si le latex représente plus de 5 % du poids total du matelas.

1.1.   Métaux lourds extractibles

Les concentrations des métaux suivants ne doivent pas excéder les valeurs suivantes:

Antimoine

0,5 ppm

Arsenic

0,5 ppm

Plomb

0,5 ppm

Cadmium

0,1 ppm

Chrome (total)

1,0 ppm

Cobalt

0,5 ppm

Cuivre

2,0 ppm

Nickel

1,0 ppm

Mercure

0,02 ppm

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d'essai établi à l'aide de la méthode suivante: broyage d'un échantillon extrait selon la norme DIN 38414-S4, L/S = 10. Filtration sur membrane filtrante de 0,45 μm. Analyse par spectroscopie d'émission à plasma inductif (ICP-AES) ou par hydrures ou par technique en phase vapeur à froid.

1.2.   Formaldéhyde

La concentration de formaldéhyde ne doit pas dépasser 20 ppm selon la norme EN ISO 14184-1. Si elle est mesurée par un essai en chambre, elle ne doit pas dépasser 0,005 mg/m3.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai établi à l’aide de la méthode suivante: EN ISO 14184-1. Échantillon de 1 g avec 100 g d'eau chauffés à 40 °C pendant une heure. Analyse du formaldéhyde présent dans l'extrait à l'aide d'acétylacétone, méthode photométrique.

Il est également possible d'utiliser l'essai en chambre d'émission par la méthode ENV 13419-1, en utilisant EN ISO 16000-3 ou VDI 3484-1 pour l'échantillonnage et l'analyse de l'air. L'échantillon est prélevé moins d'une semaine après la production de la mousse. Emballage de l'échantillon: emballage hermétique, individuel, dans une pellicule d'aluminium et dans une pellicule de polyéthylène. Conditionnement: l'échantillon emballé est stocké à température ambiante pendant au moins vingt-quatre heures, après quoi l'échantillon est déballé et immédiatement transféré en chambre d'essai. Conditions d'essai: l'échantillon est placé sur le porte-échantillon, qui laisse passer l'air de tous côtés; les facteurs climatiques sont ceux définis dans la norme ENV 13419-1; pour la comparaison des résultats des essais, le taux spécifique de renouvellement d'air de la zone concernée (q = n/l) doit être égal à 1; le taux de renouvellement d'air doit être compris entre 0,5 et 1; l'échantillonnage de l'air doit débuter vingt-quatre heures après le chargement de la chambre et s'achever au plus tard trente heures après le chargement.

1.3.   Composés organiques volatils (COV)

La concentration de COV ne doit pas dépasser 0,5 mg/m3. Dans ce contexte, on entend par COV tout composé organique dont la pression de vapeur à 293,15 K est supérieure ou égale à 0,01 kPa, ou dont la volatilité est équivalente dans les conditions particulières d'utilisation.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai établi selon la méthode suivante: essai en chambre (dans les mêmes conditions que pour le critère 1.2 relatif au formaldéhyde), en utilisant DIN ISO 16000-6 pour l'échantillonnage et l'analyse de l'air.

1.4.   Colorants, pigments, produits ignifugeants et substances chimiques auxiliaires

Les colorants, les pigments, les produits ignifugeants et autres substances chimiques auxiliaires utilisés doivent satisfaire aux critères correspondants (liste ci-dessous):

a)   Impuretés des colorants: substance colorante ayant une affinité avec les fibres (soluble ou insoluble)

Les concentrations d'impuretés ioniques dans les colorants utilisés ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Tout métal faisant partie intégrante de la molécule du colorant (c'est le cas notamment des colorants à complexe métallifère ou de certains colorants réactifs) échappe à l'obligation de conformité à ces valeurs, qui ne s'appliquent qu'aux seules impuretés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité.

b)   Impuretés des pigments: substance colorante insoluble sans affinité avec les fibres

Les concentrations d'impuretés ioniques dans les pigments utilisés ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes: As 50 ppm; Ba 100 ppm, Cd 50 ppm; Cr 100 ppm; Hg 25 ppm; Pb 100 ppm; Se 100 ppm; Sb 250 ppm; Zn 1 000 ppm.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité.

c)   Teinture par mordançage au chrome

La teinture par mordançage au chrome est interdite.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.

d)   Colorants azoïques

Les colorants azoïques susceptibles de donner par coupure l'une des amines aromatiques suivantes ne doivent pas être utilisés:

4-aminodiphenyl

(92-67-1)

Benzidine

(92-87-5)

4-chloro-o-toluidine

(95-69-2)

2-naphthylamine

(91-59-8)

o-amino-azotoluene

(97-56-3)

2-amino-4-nitrotoluene

(99-55-8)

p-chloroaniline

(106-47-8)

2,4-diaminoanisol

(615-05-4)

4,4′-diaminodiphenylmethane

(101-77-9)

3,3′-dichlorobenzidine

(91-94-1)

3,3′-dimethoxybenzidine

(119-90-4)

3,3′-dimethylbenzidine

(119-93-7)

3,3′-dimethyl-4,4′-diaminodiphenylmethane

(838-88-0)

p-cresidine

(120-71-8)

4,4′-oxydianiline

(101-80-4)

4,4′-thiodianiline

(139-65-1)

o-toluidine

(95-53-4)

2,4-diaminotoluene

(95-80-7)

2,4,5-trimethylaniline

(137-17-7)

4-aminoazobenzene

(60-09-3)

o-anisidine

(90-04-0)

2,4-Xylidine

 

2,6-Xylidine

 

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés. Aux fins de vérification éventuelle de cette déclaration, il convient d'utiliser la norme EN 14 362-1 et 2. (Remarque: de fausses réactions positives peuvent être dues à la présence de 4-aminoazobenzène et une confirmation est donc recommandée.)

e)   Colorants cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

Ne doivent pas être utilisés les colorants suivants:

C.I. Basic Red 9,

C.I. Disperse Blue 1,

C.I. Acid Red 26,

C.I. Basic Violet 14,

C.I. Disperse Orange 11,

C.I. Direct Black 38,

C.I. Direct Blue 6,

C.I. Direct Red 28,

C.I. Disperse Yellow 3.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.

Sont interdits les colorants ou les préparations contenant plus de 0,1 % en poids de substances qui, au moment de l’introduction de la demande, répondent aux critères justifiant de la mention d'un des avertissements suivants (ou d'une combinaison de ceux-ci):

R40 (effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes),

R45 (peut causer le cancer),

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

R49 (peut causer le cancer par inhalation),

R60 (peut altérer la fertilité),

R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),

R62 (risque possible d'altération de la fertilité),

R63 (risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),

R68 (possibilité d'effets irréversibles),

telles que définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil (1).

Il est également possible de se référer à la classification établie par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (2). Dans ce cas, aucune substance ou préparation ne peut être ajoutée aux matières premières à laquelle il est ou il peut être attribué, au moment de l’introduction de la demande, l'une des mentions suivantes (ou une combinaison de celles-ci): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.

f)   Colorants potentiellement sensibilisants

Les colorants suivants ne doivent pas être utilisés:

C.I. Disperse Blue 3

C.I. 61 505

C.I. Disperse Blue 7

C.I. 62 500

C.I. Disperse Blue 26

C.I. 63 305

C.I. Disperse Blue 35

 

C.I. Disperse Blue 102

 

C.I. Disperse Blue 106

 

C.I. Disperse Blue 124

 

C.I. Disperse Brown 1

 

C.I. Disperse Orange 1

C.I. 11 080

C.I. Disperse Orange 3

C.I. 11 005

C.I. Disperse Orange 37

 

C.I. Disperse Orange 76

(anciennement désigné Orange 37)

 

C.I. Disperse Red 1

C.I. 11 110

C.I. Disperse Red 11

C.I. 62 015

C.I. Disperse Red 17

C.I. 11 210

C.I. Disperse Yellow 1

C.I. 10 345

C.I. Disperse Yellow 9

C.I. 10 375

C.I. Disperse Yellow 39

 

C.I. Disperse Yellow 49

 

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.

1.5.   Colorants à complexe métallifère

Les colorants à complexe métallifère à base de cuivre, de plomb, de chrome ou de nickel ne doivent pas être utilisés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.

1.6.   Chlorophénols

Aucun chlorophénol (sels et esters) ne doit être présent si sa concentration est supérieure à 0,1 ppm, à l'exception des monochlorophénols et dichlorophénols (sels et esters), dont la concentration ne doit pas dépasser 1 ppm.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai établi selon la méthode suivante: broyage d'un échantillon de 5 g, extraction du chlorophénol ou du sel de sodium. Analyse par chromatographie en phase gazeuse (CG), détection par spectrométrie de masse ou détecteur à capture d'électrons.

1.7.   Butadiène

La concentration de butadiène ne doit pas dépasser 1 ppm.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai établi selon la méthode suivante: broyage et pesage de l'échantillon. Échantillonnage par échantillonneur d'espace de tête (headspace). Analyse par chromatographie en phase gazeuse, détection par détecteur à ionisation de flamme.

1.8.   Nitrosamines

La concentration de N-nitrosamines, mesurée par essai en chambre, ne doit pas dépasser 0,0005 mg/m3.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai établi selon la méthode suivante: essai en chambre (avec les mêmes conditions que pour le critère 1.2 relatif au formaldéhyde), en utilisant le Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften ZH 1/120.23 (ou une méthode équivalente) pour l'échantillonnage et l'analyse de l'air.

2.   Mousse de polyuréthanne

Remarque: les critères suivants ne doivent être remplis que si la mousse de polyuréthanne représente plus de 5 % du poids total du matelas.

2.1.   Métaux lourds extractibles

Les concentrations de ces métaux doivent répondre aux exigences applicables à la mousse de latex détaillées au critère 1.1.

Évaluation et vérification: mêmes exigences que pour le critère 1.1.

2.2.   Formaldéhyde

Les concentrations de formaldéhyde doivent répondre aux exigences applicables à la mousse de latex détaillées au critère 1.2.

Évaluation et vérification: mêmes exigences que pour le critère 1.2.

2.3.   Composés organiques volatils (COV)

La mousse de polyuréthanne doit répondre aux exigences applicables à la mousse de latex détaillées au critère 1.3.

Évaluation et vérification: mêmes exigences que pour le critère 1.3.

2.4.   Colorants, pigments, produits ignifugeants et substances chimiques auxiliaires

La mousse de polyuréthanne doit répondre aux exigences applicables à la mousse de latex détaillées au critère 1.4.

Évaluation et vérification: mêmes exigences que pour le critère 1.4.

2.5.   Colorants à complexe métallifère

La mousse de polyuréthanne doit répondre aux exigences applicables à la mousse de latex détaillées au critère 1.5.

Évaluation et vérification: mêmes exigences que pour le critère 1.5.

2.6.   Étain organique

Les composés d'étain de type mono, bi ou triorganique ne doivent pas être utilisés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation. Les essais ne sont pas obligatoires. Toutefois, si des essais sont réalisés (à des fins de vérification ou de contrôle, notamment), la méthode d'essai suivante doit être utilisée: toute méthode mesurant de façon spécifique un composé d'étain organique sans tenir compte de la présence éventuelle d'un composé d'étain inorganique tel que l'octaoate d'étain.

2.7.   Agents gonflants

Les composés organiques halogénés ne doivent pas être utilisés comme agents gonflants ou auxiliaires.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces agents gonflants ne sont pas utilisés.

3.   Fil métallique et ressorts

Remarque: ce critère ne doit être rempli que si les fibres de coco représentent plus de 5 % du poids total du matelas.

3.1.   Dégraissage

Si le dégraissage et/ou le nettoyage du fil et/ou des ressorts est effectué à l'aide de solvants organiques, il convient d'utiliser un système de dégraissage/nettoyage fermé.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la déclaration adéquate.

3.2.   Galvanisation

La surface des ressorts ne doit pas être recouverte d'une couche métallique galvanisée.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la déclaration adéquate.

4.   Fibres de coco

Si le matériau en fibres de coco est caoutchouté, il doit remplir les critères applicables à la mousse de latex.

Remarque: ce critère ne doit être rempli que si les fibres de coco représentent plus de 5 % du poids total du matelas.

Évaluation et vérification: le demandeur doit présenter soit une déclaration attestant que des fibres de coco caoutchouté ne sont pas utilisées, soit les rapports d'essai exigés au point 1 pour la mousse de latex.

5.   Matériaux en bois

5.1.   Gestion durable des forêts

Si le dégraissage et/ou le nettoyage du fil et/ou des ressorts est effectué à l'aide de solvants organiques, il convient d'utiliser un système de dégraissage/nettoyage fermé.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la déclaration adéquate.

a)

Tout le bois massif vierge issu de forêts doit provenir de forêts gérées de manière à mettre en œuvre les principes et mesures permettant de garantir la gestion durable des forêts (GDF). Pour les forêts européennes, les principes et mesures susmentionnés doivent au moins être conformes à la définition de la GDF adoptée dans la résolution 1 de la 2e Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe (CMPFE) (Helsinki, 16-17 juin 1993), aux orientations paneuropéennes sur le niveau de gestion durable des forêts approuvées par la 3e Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe (Lisbonne, 2-4 juin 1998) et aux indicateurs paneuropéens améliorés pour la GDF adoptés lors de la réunion d’experts de la CMPFE des 7 et 8 octobre 2002 et approuvés lors de la 4e Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe (Vienne, 28-30 avril 2003). Pour les forêts hors d'Europe, ils doivent correspondre aux principes de gestion forestière adoptés par la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED) (Rio de Janeiro, juin 1992) et, le cas échéant, aux critères ou orientations relatifs à la gestion durable des forêts adoptés dans le cadre des initiatives internationales et régionales respectives [Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT), processus de Montréal, processus de Tarapoto, initiative PNUE/OAA (Programme des Nations unies pour l'environnement/Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) pour les zones arides d'Afrique].

b)

Au moins 60 % du bois massif vierge issu de forêts, tel que défini au critère a), doivent provenir de forêts gérées de manière durable qui sont certifiées par des tiers indépendants à l'aide de systèmes de certification des forêts répondant aux critères énumérés au paragraphe 15 de la résolution du Conseil du 15 décembre 1998 relative à une stratégie forestière pour l’Union européenne et son évolution ultérieure.

c)

Le bois originaire de forêts non certifiées comme forêts gérées d'une manière durable ne doit pas provenir:

de forêts sujettes à des contentieux d'ordre foncier ou de forêts primitives,

d'exploitations illégales: par bois exploité illégalement, on entend le bois abattu, commercialisé ou transporté d’une façon qui contrevient aux réglementations nationales ou traités internationaux applicables (il peut s’agir, entre autres, des réglementations concernant les essences protégées par la CITES, le blanchiment de capitaux et la corruption (3), ou d'autres réglementations nationales applicables),

de forêts non certifiées à haute valeur de conservation: forêts déclarées zone de protection de la nature dans lesquelles des activités forestières ne peuvent être pratiquées, en raison de régimes de protection spéciaux.

Évaluation et vérification: le demandeur doit indiquer les types, les quantités et l'origine du bois utilisé dans le produit porteur du label écologique communautaire. L'origine du bois massif vierge doit figurer en clair et de façon suffisamment détaillée pour permettre au besoin d'effectuer des vérifications.

Pour le bois massif vierge provenant de forêts pratiquant une gestion durable certifiée, le contrôle d'une chaîne de surveillance est requis comme preuve d'une origine issue de ressources forestières durables. Le fabricant doit justifier des mesures prises pour obtenir un certificat fiable concernant cette chaîne de surveillance, notamment une procédure garantissant la traçabilité du bois, une lettre de demande d'adhésion à un régime de certification particulier, une lettre de demande d'un contrôle de la chaîne de surveillance qui soit soumis à un audit par une tierce partie.

Pour le bois massif vierge provenant de forêts ne bénéficiant pas d'une gestion durable certifiée, le demandeur et/ou son fournisseur doivent préciser les espèces, les quantités et l'origine du bois utilisé. L'origine doit figurer de façon suffisamment détaillée pour permettre de vérifier que le bois est bien issu de forêts convenablement gérées. Les déclarations appropriées, les chartes, les codes de conduite ou les avis démontrant que les exigences définies dans les critères des points a) et c) sont respectées, doivent être mis à disposition. Des références fournies dans le cadre de régimes de certification des forêts attestant de la mise en œuvre des exigences destinées à empêcher l'utilisation de matières premières issues de sources controversées doivent être produites.

5.2.   Émissions de formaldéhyde provenant de matières premières à base de bois non traitées

La présence dans un matelas de matières premières à base de bois est admise, sous réserve qu'elle respecte les exigences suivantes:

Panneaux de particules: les émissions de formaldéhyde provenant de panneaux de particules à l'état brut, c'est-à-dire avant usinage ou revêtement, ne doivent pas dépasser 50 % de la valeur limite permettant de les répertorier en classe E1 conformément à la norme EN 312-1.

Évaluation et vérification: le demandeur et/ou son fournisseur doivent apporter la preuve que les matériaux à base de bois sont conformes à la norme européenne EN 312-1.

Panneaux de fibres: les émissions de formaldéhyde mesurées dans tout panneau de fibres utilisé ne doivent pas dépasser 50 % de la valeur limite leur permettant de les répertorier en classe A conformément à la norme EN 622-1. Toutefois, des panneaux de particules répertoriés en classe A sont acceptables s'ils ne représentent pas plus de 50 % de la quantité totale de bois et de matériaux à base de bois utilisés dans le produit.

Évaluation et vérification: le demandeur et/ou son fournisseur doivent apporter la preuve que les matériaux à base de bois sont conformes à la norme européenne EN 13986 (avril 2005).

6.   Textiles (fibres et tissus)

Les textiles utilisés pour couvrir le matelas doivent être conformes aux critères suivants concernant les colorants et autres produits chimiques d'une part, et leur aptitude à l'emploi d'autre part (les textiles porteurs du label écologique communautaire répondent à ces critères):

6.1.   Biocides

Les composés chlorophénols (leurs sels et esters), polychlorobiphényles (PCB) et organostanniques ne doivent pas être utilisés au cours du transport ou du stockage des matelas ou des matelas semi-finis.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation de ces substances ou composés dans les fils, les tissus et le produit final. Aux fins de vérification éventuelle de cette déclaration, il convient d'utiliser la méthode d'essai et le seuil suivants: extraction selon le cas, dérivatisation au moyen d'anhydride acétique, détermination par chromatographie gaz-liquide sur colonne capillaire avec détecteur à capture d'électrons, valeur limite 0,05 ppm.

6.2.   Substances chimiques auxiliaires

Les alkylphénoléthoxylates (APEO), alkylbenzènesulfonates à chaîne linéaire (LAS), chlorures de diméthyldioctadécylammonium (DTDMAC, DSDMAC, DHTDMAC), l'acide éthylène diamino-tétraacétique (EDTA) et l'acide diéthylène triaminopentaacétique (DTPA) ne doivent pas être utilisés ni entrer dans la composition des préparations ou formulations utilisées.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.

6.3.   Détergents, assouplisseurs textiles et agents complexants

Sur chaque site de traitement humide, au moins 95 % en poids des assouplisseurs textiles, agents complexants et détergents doivent être suffisamment dégradables ou éliminables dans des stations d'épuration des eaux résiduaires.

Il est consenti une exception pour les agents tensioactifs des détergents sur chaque site de traitement humide qui seront biodégradables par voie aérobie.

Évaluation et vérification: l'expression «suffisamment biodégradable ou éliminable» est définie plus haut dans les critères relatifs aux auxiliaires et aux agents de finition des fibres et des fils. Le demandeur doit fournir une documentation appropriée, des fiches de données de sécurité, des comptes rendus d'essai et/ou des déclarations indiquant les méthodes utilisées et résultats obtenus conformément à ce qui précède et démontrant la conformité à ce critère de tous les détergents, assouplisseurs textiles et agents complexants utilisés.

Une «biodégradation finale par voie aérobie» est définie dans l'annexe III du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil (4). Le demandeur doit fournir une documentation appropriée, des fiches de données de sécurité, des comptes rendus d'essai et/ou des déclarations indiquant les méthodes utilisées et résultats obtenus conformément à ce qui précède et démontrant la conformité à ce critère de tous les détergents, assouplisseurs textiles et agents complexants utilisés.

6.4.   Agents de blanchiment

Les agents chlorés ne peuvent être utilisés pour le blanchiment des fils, des tissus et des produits finis.

Cette exigence ne s'applique pas à la fabrication des fibres cellulosiques artificielles.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation d'agents de blanchiment chlorés.

6.5.   Impuretés des colorants

Substance colorante ayant une affinité avec les fibres (soluble ou insoluble).

Les concentrations d'impuretés ioniques dans les colorants utilisés ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Tout métal faisant partie intégrante de la molécule du colorant (c'est le cas notamment des colorants à complexe métallifère ou de certains colorants réactifs) échappe à l'obligation de conformité à ces valeurs, qui ne s'appliquent qu'aux seules impuretés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité.

6.6.   Impuretés des pigments

Substance colorante insoluble sans affinité avec les fibres.

Les concentrations d'impuretés ioniques dans les pigments utilisés ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes: As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 50 ppm; Cr 100 ppm; Hg 25 ppm; Pb 100 ppm; Se 100 ppm; Sb 250 ppm; Zn 1 000 ppm.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité.

6.7.   Teinture par mordançage au chrome

La teinture par mordançage au chrome est interdite.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.

6.8.   Colorants à complexe métallifère

Si des colorants à complexe métallifère à base de cuivre, de chrome ou de nickel sont utilisés.

En cas de teinture de la cellulose, si des colorants à complexe métallifère entrent dans la composition de la teinture, les eaux destinées au traitement (sur site ou hors site) doivent recevoir moins de 20 % de chacun des colorants à complexe métallifère appliqués (en début de processus).

Pour tous les autres procédés de teinture, si des colorants à complexe métallifère entrent dans la composition de la teinture, les eaux destinées au traitement (sur site ou hors site) doivent recevoir moins de 7 % de chacun des colorants à complexe métallifère appliqués (en début de processus).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir soit une déclaration de non-utilisation, soit une documentation et des comptes rendus d'essai établis selon les normes suivantes: ISO 8288 pour Cu, Ni; EN 1233 pour Cr.

Les émissions dans l'eau après traitement ne doivent pas dépasser: 75 mg Cu/kg (fibre, fil ou tissu); 50 mg Cr/kg; 75 mg Ni/kg.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir soit une déclaration de non-utilisation, soit une documentation et des comptes rendus d'essai établis selon les normes suivantes: ISO 8288 pour Cu, Ni; EN 1233 pour Cr.

6.9.   Colorants azoïques

Ne doivent pas être utilisés les colorants azoïques susceptibles de donner par coupure une des amines aromatiques suivantes:

4-aminodiphenyl

(92-67-1)

Benzidine

(92-87-5)

4-chloro-o-toluidine

(95-69-2)

2-naphthylamine

(91-59-8)

o-amino-azotoluene

(97-56-3)

2-amino-4-nitrotoluene

(99-55-8)

p-chloroaniline

(106-47-8)

2,4-diaminoanisol

(615-05-4)

4,4′-diaminodiphenylmethane

(101-77-9)

3,3′-dichlorobenzidine

(91-94-1)

3,3′-dimethoxybenzidine

(119-90-4)

3,3′-dimethylbenzidine

(119-93-7)

3,3′-dimethyl-4,4′-diaminodiphenylmethane

(838-88-0)

p-cresidine

(120-71-8)

4,4′-oxydianiline

(101-80-4)

4,4′-thiodianiline

(139-65-1)

o-toluidine

(95-53-4)

2,4-diaminotoluene

(95-80-7)

2,4,5-trimethylaniline

(137-17-7)

4-aminoazobenzene

(60-09-3)

o-anisidine

(90-04-0)

2,4-Xylidine

 

2,6-Xylidine

 

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation de ces colorants. Aux fins de vérification éventuelle de cette déclaration, il convient d'utiliser la norme EN 14 362-1 et 2. (Remarque: de fausses réactions positives peuvent se produire concernant la présence de 4-aminoazobenzène et une confirmation est donc recommandée.)

6.10.   Colorants cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

a)

Ne doivent pas être utilisés les colorants suivants:

C.I. Basic Red 9,

C.I. Disperse Blue 1,

C.I. Acid Red 26,

C.I. Basic Violet 14,

C.I. Disperse Orange 11,

C. I. Direct Black 38,

C. I. Direct Blue 6,

C. I. Direct Red 28,

C. I. Disperse Yellow 3.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.

b)

Sont interdits les colorants ou les préparations contenant plus de 0,1 % en poids de substances qui, au moment de l’introduction de la demande, répondent aux critères justifiant de la mention d'un des avertissements suivants (ou d'une combinaison de ceux-ci):

R40 (effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes),

R45 (peut causer le cancer),

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

R49 (peut causer le cancer par inhalation),

R60 (peut altérer la fertilité),

R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),

R62 (risque possible d'altération de la fertilité),

R63 (risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),

R68 (possibilité d'effets irréversibles),

telles que définies dans la directive 67/548/CEE.

Il est également possible de se référer à la classification établie par le règlement (CE) no 1272/2008. Dans ce cas, aucune substance ou préparation ne peut être ajoutée aux matières premières à laquelle il est ou il peut être attribué, au moment de l’introduction de la demande, l'une des mentions suivantes (ou une combinaison de celles-ci): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.

6.11.   Colorants potentiellement sensibilisants

Ne doivent pas être utilisés les colorants suivants:

C.I. Disperse Blue 3

C.I. 61 505

C.I. Disperse Blue 7

C.I. 62 500

C.I. Disperse Blue 26

C.I. 63 305

C.I. Disperse Blue 35

 

C.I. Disperse Blue 102

 

C.I. Disperse Blue 106

 

C.I. Disperse Blue 124

 

C.I. Disperse Brown 1

 

C.I. Disperse Orange 1

C.I. 11 080

C.I. Disperse Orange 3

C.I. 11 005

C.I. Disperse Orange 37

 

C.I. Disperse Orange 76

(anciennement désigné Orange 37)

 

C.I. Disperse Red 1

C.I. 11 110

C.I. Disperse Red 11

C.I. 62 015

C.I. Disperse Red 17

C.I. 11 210

C.I. Disperse Yellow 1

C.I. 10 345

C.I. Disperse Yellow 9

C.I. 10 375

C.I. Disperse Yellow 39

 

C.I. Disperse Yellow 49

 

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.

6.12.   Solidité des couleurs à la transpiration (acide, alcaline)

La solidité des couleurs à la transpiration (acide et alcaline) doit être au moins de niveau 3-4 (changement de couleur et dégorgement).

Un niveau de 3 est néanmoins admis si les tissus sont à la fois de couleur sombre (intensité standard > 1/1) et constitués de laine régénérée ou à 20 % au moins de soie.

Ce critère ne s'applique pas aux produits blancs ou aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d'essai établi selon la norme EN ISO 105 E04 (acide et alcaline, comparaison avec une étoffe multifibre).

6.13.   Solidité des couleurs au frottement au mouillé

La solidité des couleurs au frottement au mouillé doit être au moins de niveau 2-3. Un niveau de 2 est néanmoins admis pour le denim teint en indigo.

Ce critère ne s'applique pas aux produits blancs ou aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d'essai établi selon la norme EN ISO 105 X12.

6.14.   Solidité des couleurs au frottement à sec

La solidité des couleurs au frottement à sec doit être au moins de niveau 4.

Un niveau de 3-4 est néanmoins admis pour le denim teint en indigo.

Ce critère ne s'applique pas aux produits blancs ou aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d'essai établi selon la norme EN ISO 105 X12.

7.   Colles

Les colles contenant des solvants organiques ne sont pas utilisées (ce critère ne s'applique pas aux colles utilisées pour des réparations occasionnelles). Dans ce contexte, on entend par COV tout composé organique dont la pression de vapeur à 293,15 K est supérieure ou égale à 0,01 kPa ou dont la volatilité est équivalente dans les conditions particulières d'utilisation.

Aucun adhésif ne doit être utilisé qui, au moment de l’introduction de la demande, répond aux critères justifiant de la mention de l'un des avertissements suivants (ou d'une combinaison de ceux-ci):

cancérigène (R45, R49, R40),

dangereux pour la reproduction (R46, R40),

génétiquement dangereux (R60-R63),

toxique (R23-R28),

conformément aux règlements relatifs à la classification et à l'étiquetage des substances chimiques dangereuses dans tout système de classification communautaire [directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (5)].

Il est également possible de se référer à la classification établie par le règlement (CE) no 1272/2008. Dans ce cas, aucune substance ou préparation ne peut être ajoutée aux matières premières à laquelle il est ou il peut être attribué, au moment de l’introduction de la demande, l'une des mentions suivantes (ou une combinaison de celles-ci): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H331, H330, H311, H301, H310, H300, H370, H372.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que les colles utilisées satisfont à ce critère, ainsi que les pièces justificatives correspondantes.

8.   COV et COVS dans le matelas

Les émissions de COV dans le matelas ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes, mesurées en chambre d'essai et établies conformément à la «procédure d'évaluation des risques sanitaires relatifs aux composés organiques volatils (COV) présents dans des produits destinés à la construction» élaborée en 2005 par l'AgBB (informations disponibles à l'adresse www.umweltbundesamt.de/building-products/agbb.htm).

Substance

Valeur finale 7e jour

Valeur finale 28e jour

Formaldéhyde

< 60 μg/m3

(< 0,05 ppm)

< 60 μg/m3

(< 0,05 ppm)

Autres aldéhydes

< 60 μg/m3

(< 0,05 ppm)

< 60 μg/m3

(< 0,05 ppm)

Quantité totale COV (rétention: C6-C16)

< 500 μg/m3

< 200 μg/m3

Quantité totale composés organiques (rétention supérieure à C16)

< 100 μg/m3

< 40 μg/m3

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une analyse d'essai en chambre établie selon les normes EN 13419-1 et EN 13419-2. L'analyse des COV doit être conforme à la norme ISO 16000-6.

9.   Produits ignifugeants utilisés dans le matelas

Seuls les produits ignifugeants chimiquement liés aux matériaux constituant le matelas ou en surface de ces matériaux (produits ignifugeants réactifs) peuvent être utilisés dans le produit. Si les produits ignifugeants utilisés portent l'un ou l'autre des avertissements suivants, leur formule chimique doit être modifiée de façon à ce que la mention de ces avertissements ne se justifie plus au moment de la demande (moins de 0,1 % du produit ignifugeant peut subsister sous sa forme antérieure à la demande).

R40 (effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes),

R45 (peut causer le cancer),

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

R49 (peut causer le cancer par inhalation),

R50 (très toxique pour les organismes aquatiques),

R51 (toxique pour les organismes aquatiques),

R52 (nocif pour les organismes aquatiques),

R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique),

R60 (peut altérer la fertilité),

R61 (risque, pendant la grossesse, d'effets néfastes pour l'enfant),

R62 (risque potentiel d'altération de la fertilité),

R63 (risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),

R68 (possibilité d'effets irréversibles),

telles que définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil.

Sont exclus les produits ignifugeants qui ne sont que mélangés physiquement dans les matériaux dont le matelas est constitué ou revêtu (produits ignifugeants additionnels).

Il est également possible de se référer à la classification établie par le règlement (CE) no 1272/2008. Dans ce cas, aucune substance ou préparation ne peut être ajoutée aux matières premières à laquelle il est ou il peut être attribué, au moment de l’introduction de la demande, l'une des mentions suivantes (ou une combinaison de celles-ci): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu'aucun produit ignifugeant additionnel n'a été utilisé et précisant, le cas échéant, les produits ignifugeants réactifs utilisés, ainsi qu'une documentation (fiches de données de sécurité notamment) et/ou des déclarations démontrant que ces produits ignifugeants sont conformes aux critères.

10.   Biocides dans le produit fini

Seuls sont autorisés les biocides contenant des substances biocides actives inscrites aux annexes I, IA et IB de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché de produits biocides (6), ainsi que ceux dont la substance active est autorisée dans les matelas conformément à l'annexe V de la directive 98/8/CE.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation de produits biocides ou une liste des produits biocides utilisés.

11.   Durabilité

La durée de vie d'un matelas domestique est estimée à dix ans. L'espérance de vie d'un matelas est cependant variable et dépend de l'usage qu'il en est fait (prisons, hôtels, etc.).

Matelas pour adultes:

perte d'épaisseur du matelas: < 15 %

perte de fermeté du matelas: < 20 %

Matelas pour bébés:

perte d'épaisseur du matelas: < 15 %

perte de fermeté du matelas: < 20 %

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai établi selon la méthode EN 1957. La perte d'épaisseur et la perte de fermeté correspondent à la différence entre les mesures initiales (100 cycles) et les mesures réalisées après achèvement de l'essai de durabilité (30 000 cycles).

12.   Exigences d'emballage

L'emballage utilisé doit être:

composé de matériaux recyclables,

étiqueté de façon à identifier le type de plastique selon la norme ISO 11469.

La mention suivante doit figurer en clair sur l'emballage:

«Pour de plus amples informations sur les raisons qui ont conduit à décerner le label écologique à ce produit, prière de consulter le site suivant: http://www.ecolabel.eu/

Pour connaître la meilleure manière d'éliminer votre ancien matelas, veuillez vous adresser aux autorités locales.»

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon de l'emballage du produit et des informations qui accompagnent le produit, ainsi qu'une déclaration de conformité à ce critère.

13.   Informations figurant sur le label écologique

Le cadre 2 du label écologique doit contenir les mentions suivantes:

«Pollution atmosphérique intérieure réduite»,

«Usage limité de substances dangereuses»,

«Durabilité et qualité supérieure».

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon de l'emballage du produit faisant apparaître le label, ainsi qu'une déclaration de conformité à ce critère.


(1)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(2)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Ces sujets sont abordés dans la communication de la Commission relative à un plan d’action de l’UE sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT).

(4)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(6)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

5.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/81


DÉCISION 2009/599/PESC DU CONSEIL

du 4 août 2009

mettant en œuvre la position commune 2006/795/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu la position commune 2006/795/PESC du Conseil du 20 novembre 2006 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, en liaison avec l’article 23, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 novembre 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/795/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée («RPDC»), qui mettait en œuvre la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies («RCSNU 1718 (2006)»).

(2)

Le 27 juillet 2009, le Conseil a arrêté la position commune 2009/573/PESC (2) modifiant la position commune 2006/795/PESC et mettant en œuvre la résolution 1874 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Les 24 avril et 16 juillet 2009, le Comité des sanctions créé par la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies a désigné les personnes et entités devant faire l’objet de mesures restrictives.

(4)

Il y a lieu de modifier en conséquence les listes des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives, qui figurent à l’annexe I de la position commune 2006/795/PESC,

DÉCIDE:

Article premier

Les listes des personnes et entités figurant à l’annexe I de la position commune 2006/795/PESC sont remplacées par les listes qui figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 322 du 22.11.2006, p. 32.

(2)  JO L 197 du 29.7.2009, p. 111.


ANNEXE

«ANNEXE I

a)   Liste des personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), et à l’article 4, paragraphe 1, point a)

 

Nom

Connu également sous le nom de:

Date de naissance

Date de désignation

Autres informations

1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Directeur de la société d’import-export Namchongang; gère l’importation de biens nécessaires au fonctionnement du programme d’enrichissement d’uranium.

2.

Ri Je-son

Ri Che-son

1938

16.7.2009

Directeur du Bureau général à l’énergie atomique (GBAE), principal organisme directeur du programme nucléaire de la République populaire démocratique de Corée; encadre nombre d’initiatives nucléaires dont la gestion, par le GBAE, du centre de recherche nucléaire Yongbyon et de la société d’import-export Namchongang.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Directeur au Bureau général à l’énergie atomique (GBAE); joue un rôle dans le programme nucléaire de la République populaire démocratique de Corée; en qualité de chef du bureau de l’orientation scientifique du GBAE, a siégé au Comité scientifique de l’institut mixte de recherche nucléaire.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Ancien directeur, centre de recherche nucléaire Yongbyon, a administré trois installations essentielles du programme de production de plutonium destiné à la fabrication d’armes: l’usine de fabrication de carburant, le réacteur nucléaire et l’usine de retraitement.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Directeur de la société Korea Ryongaksan General Trading Corporation; joue un rôle dans le programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée.


b)   Liste des entités visées à l’article 4, paragraphe 1, point a)

 

Nom

Connu également sous le nom de:

Adresse

Date de désignation

Autres informations

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; “KOMID”

District central, Pyongyang, RPDC

24.4.2009

Premier marchand d’armes et principal exportateur de biens et équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

District de Pot’onggang, Pyongyang, RPDC; Rakwon-dong, district de Pothonggang, Pyongyang, RPDC

24.4.2009

Conglomérat spécialisé dans l’acquisition pour le compte du secteur de la défense de la RPDC et dans l’assistance aux ventes de matériel militaire de ce pays.

3.

Tanchon Commercial Bank

CHANGGWANG CREDIT BANK; KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

District de Saemul 1-Dong Pyongchon, Pyongyang, RPDC

24.4.2009

Principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d’armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l’assemblage et à la fabrication de telles armes.

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; NAMCHONGANG TRADING; NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION

Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Namchongang est une société d’import-export de RPDC relevant du Bureau général à l’énergie atomique. Elle joue un rôle dans l’approvisionnement de pompes à vide d’origine japonaise qui se trouvent sur le site d’installations nucléaires en RPDC, ainsi que dans l’approvisionnement en matériel rattaché au secteur nucléaire associé à une personne de nationalité allemande. Elle a également joué un rôle dans l’achat de tubes en aluminium et d’autres fournitures nécessaires à la mise en place d’un programme d’enrichissement d’uranium à la fin des années 90. Son représentant est un ancien diplomate qui a représenté la RPDC lors de l’inspection des installations atomiques de Yongbyon par l’Agence internationale de l’énergie atomique en 2007. Les activités de prolifération de la société Namchongang soulèvent de graves inquiétudes compte tenu des précédentes activités de prolifération de la RPDC.

5.

Hong Kong Electronics

HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Rue Sanaee, Kish Island, Iran

16.7.2009

Appartient à la Tanchon Commercial Bank et à KOMID, ou est contrôlée par eux, ou agit ou affirme agir en leur nom ou pour leur compte. Depuis 2007, Hong Kong Electronics a viré des millions de dollars de fonds liés à la prolifération pour le compte de la Tanchon Commercial Bank et de KOMID (toutes deux désignées par le Comité en avril 2009). Hong Kong Electronics a facilité le transfert de fonds de l’Iran à destination de la République populaire démocratique de Corée pour le compte de KOMID.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, district de Pothonggang, Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Société de RPDC basée à Pyongyang qui dépend de la Korea Ryonbong General Corporation (désignée par le Comité en avril 2009) et qui joue un rôle dans l’élaboration d’armes de destruction massive.

7.

Bureau général à l’énergie atomique (General Bureau of Atomic Energy - GBAE).

General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, district de Pyongchen, Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Le GBAE administre le programme d’énergie nucléaire de la RPDC, lequel comprend le centre de recherche nucléaire de Yongbyon et ses réacteurs de production de plutonium de 5 MWé (25 MWt) ainsi que ses installations de production et de retraitement de combustible nucléaire. Le GBAE a eu des entretiens et des échanges portant sur l’énergie nucléaire avec l’Agence internationale de l’énergie atomique. Le GBAE est le principal administrateur des programmes d’énergie nucléaire de la RPDC, y compris le centre de recherche nucléaire de Yongbyon.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pyongyang, RPDC

16.7.2009

La Korea Tangun Trading Corporation relève de la deuxième académie des sciences naturelles de la RPDC. Elle a pour mandat d’approvisionner en équipement et en technologie les programmes de recherche et développement en défense de la RPDC, notamment mais pas uniquement les programmes et marchés liés aux armes et vecteurs de destruction massive, y compris des biens contrôlés ou interdits en vertu de régimes multilatéraux de contrôle.»