ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.202.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 202

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
4 août 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 700/2009 de la Commission du 3 août 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 701/2009 de la Commission du 3 août 2009 modifiant le règlement (CE) no 1182/2008 portant fixation à l’avance pour l’année 2009 du montant de l’aide au stockage privé de beurre

3

 

*

Règlement (CE) no 702/2009 de la Commission du 3 août 2009 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 555/2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole

5

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l’identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée) ( 1 )

16

 

*

Directive 2009/97/CE de la Commission du 3 août 2009 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application de l'article 7 des directives du Conseil 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles et de légumes ( 1 )

29

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/586/CE

 

*

Décision du Conseil du 16 février 2009 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Corée concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles

35

Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Corée concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles

36

 

 

2009/587/CE

 

*

Décision du Conseil du 7 juillet 2009 sur l’existence d’un déficit excessif à Malte

42

 

 

2009/588/CE

 

*

Décision du Conseil du 7 juillet 2009 sur l’existence d’un déficit excessif en Lituanie

44

 

 

2009/589/CE

 

*

Décision du Conseil du 7 juillet 2009 sur l’existence d’un déficit excessif en Pologne

46

 

 

2009/590/CE

 

*

Décision du Conseil du 7 juillet 2009 sur l’existence d’un déficit excessif en Roumanie

48

 

 

2009/591/CE

 

*

Décision du Conseil du 7 juillet 2009 sur l’existence d’un déficit excessif en Lettonie

50

 

 

2009/592/CE

 

*

Décision du Conseil du 13 juillet 2009 modifiant la décision 2009/290/CE fournissant un soutien financier communautaire à moyen terme à la Lettonie

52

 

 

2009/593/CE

 

*

Décision du Conseil du 27 juillet 2009 modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Banka Slovenije

53

 

 

Banque centrale européenne

 

 

2009/594/CE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 17 juillet 2009 modifiant la décision BCE/2006/17 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2009/19)

54

 

 

ORIENTATIONS

 

 

Banque centrale européenne

 

 

2009/595/CE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 17 juillet 2009 modifiant l’orientation BCE/2006/16 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (ECB/2009/18)

65

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

 

2009/596/PESC

 

*

Décision EUJUST LEX/1/2009 du Comité politique et de sécurité du 3 juillet 2009 relative à la nomination du chef de la mission intégrée État de droit de l’Union européenne pour l’Iraq, EUJUST LEX

82

 

 

2009/597/PESC

 

*

Décision 2009/597/PESC du Conseil du 27 juillet 2009 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et la République de Croatie sur la participation de la République de Croatie à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta)

83

Accord entre l’Union européenne et la République de Croatie sur la participation de la République de Croatie à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta)

84

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

4.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/1


RÈGLEMENT (CE) N o 700/2009 DE LA COMMISSION

du 3 août 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 août 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

26,9

ZZ

26,9

0707 00 05

MK

25,2

TR

100,7

ZZ

63,0

0709 90 70

TR

99,9

ZZ

99,9

0805 50 10

AR

67,9

UY

60,3

ZA

67,3

ZZ

65,2

0806 10 10

EG

156,1

MA

135,1

TR

134,8

ZA

127,1

ZZ

138,3

0808 10 80

AR

121,2

BR

85,9

CL

86,1

CN

81,7

NZ

107,5

US

105,4

ZA

91,4

ZZ

97,0

0808 20 50

AR

105,2

CL

77,9

TR

147,8

ZA

102,4

ZZ

108,3

0809 20 95

TR

263,6

US

342,7

ZZ

303,2

0809 30

TR

148,5

ZZ

148,5

0809 40 05

BA

39,5

ZZ

39,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


4.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/3


RÈGLEMENT (CE) N o 701/2009 DE LA COMMISSION

du 3 août 2009

modifiant le règlement (CE) no 1182/2008 portant fixation à l’avance pour l’année 2009 du montant de l’aide au stockage privé de beurre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points a) et d), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les prix des produits laitiers sur le marché mondial se sont effondrés, notamment en raison d’une hausse de l’offre mondiale et d’une baisse de la demande liée à la crise financière et économique. Les prix des produits laitiers sur le marché communautaire ont considérablement diminué. Grâce à l’association de plusieurs mesures de marché adoptées depuis le début de l’année, les prix communautaires se sont stabilisés autour des niveaux des prix de soutien. Il est essentiel de continuer à appliquer ces mesures d’aide au marché, telles que l’aide au stockage privé, aussi longtemps que l’exigera la situation, afin d’éviter une autre baisse des prix et la perturbation du marché communautaire.

(2)

Le règlement (CE) no 826/2008 de la Commission (2) établit des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles.

(3)

L’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1182/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 portant fixation à l’avance pour l’année 2009 du montant de l’aide au stockage privé de beurre (3) dispose que la période d’entrée en stock sous contrat se termine le 15 août 2009.

(4)

Eu égard à la situation actuelle et prévisible du marché, il est nécessaire de continuer à octroyer une aide au stockage privé pour le beurre entré en stock sous contrat du 15 août 2009 au 28 février 2010.

(5)

Afin d’éviter une offre excédentaire sur le marché, il convient que les sorties de stock ne se fassent qu’à compter du 16 août 2010 pour les produits entrés en stock après le 15 août 2009 et que la période de stockage contractuel s’élève au plus à 365 jours.

(6)

À des fins d’efficacité et de simplification administratives et eu égard à la situation particulière du stockage de beurre, il convient que les contrôles prévus à l’article 36, paragraphe 6, du règlement (CE) no 826/2008 portent au moins sur la moitié des contrats. Il convient par conséquent d’introduire une dérogation à cet article.

(7)

Compte tenu de la durée de la période de stockage au titre de la mesure prolongée, il y a lieu d’adapter l’avance prévue à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 826/2008 pour les produits entrés en stock après le 15 août 2009.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1182/2008 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1182/2008 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le présent règlement prévoit l’octroi d’une aide pour le stockage privé de beurre salé et de beurre non salé tels que mentionnés à l’article 28, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 pour le beurre entré en stock sous contrat jusqu’au 28 février 2010.»

2)

À l’article 4, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La date d’entrée en stock sous contrat se situe:

a)

entre le 1er janvier et le 15 août 2009, ou

b)

entre le 16 août 2009 et le 28 février 2010.

3.   Les sorties de stock ne pourront se faire:

a)

qu’à compter du 16 août 2009 pour les produits entrés en stock sous contrat au cours de la période visée au paragraphe 2, point a);

b)

qu’à compter du 16 août 2010 pour les produits entrés en stock sous contrat au cours de la période visée au paragraphe 2, point b).

4.   Le stockage contractuel prend fin:

a)

le jour précédant celui du déstockage ou au plus tard le dernier jour du mois de février suivant l’année d’entrée en stock pour les produits entrés en stock sous contrat au cours de la période visée au paragraphe 2, point a);

b)

le jour précédant celui du déstockage pour les produits entrés en stock sous contrat au cours de la période visée au paragraphe 2, point b).

5.   L’aide ne peut être octroyée que si le stockage contractuel:

a)

s’étend sur une période allant de 90 à 227 jours pour les produits entrés en stock au cours de la période visée au paragraphe 2, point a);

b)

s’étend sur une période maximale de 365 jours pour les produits entrés en stock au cours de la période visée au paragraphe 2, point b).»

3)

À l’article 6, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Par dérogation à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 826/2008, l’avance pour le beurre entré en stock sous contrat durant la période visée à l’article 4, paragraphe 2, point b), du présent règlement ne dépasse pas le montant de l’aide correspondant à une période de stockage de 168 jours.

4.   Par dérogation à l’article 36, paragraphe 6, du règlement (CE) no 826/2008, à la fin de la période de stockage contractuel, l’autorité chargée du contrôle effectue par sondage un contrôle du poids et de l’identification du beurre en stock, durant toute la période de déstockage s’étendant d’août 2009 à février 2010 et pour au moins la moitié des contrats.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 3.

(3)  JO L 319 du 29.11.2008, p. 49.


4.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/5


RÈGLEMENT (CE) N o 702/2009 DE LA COMMISSION

du 3 août 2009

modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 555/2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment ses articles 103 septvicies bis et 85 quinvicies,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les États membres et compte tenu de la multitude d’informations qu’ils transmettent dans les tableaux prévus au règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (2) ainsi que du fait que leur législation est souvent disponible par voie électronique, il semble approprié de prévoir que la notification à la Commission de leur législation en rapport avec les projets de programmes d’aide requise à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement, puisse être effectuée en communiquant l’adresse du site internet sur lequel les textes de loi concernés sont accessibles.

(2)

L’article 10, point b), du règlement (CE) no 555/2008 fait référence, erronément, à des conditions établies dans ce même article. Étant donné que lesdites conditions ne sont pas établies dans cet article, mais qu’elles sont fixées dans le règlement en question, il y a lieu de modifier en conséquence la formulation du point en question.

(3)

L’article 19 du règlement (CE) no 555/2008 prévoit la gestion financière de la mesure d’investissement. Dans le but de permettre une meilleure utilisation des fonds, il est approprié de prévoir la possibilité de paiements après l’exécution de certaines actions d’une mesure donnée tout en veillant à ce que la mesure sera réalisée dans son ensemble, comme le prévoit la demande concernée. En outre, en vue de faciliter la réalisation de projets d’investissement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle, il convient de relever le plafond des avances en 2009 et en 2010.

(4)

Conformément à l’article 103 quindecies et à l’article 180 du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres peuvent accorder une aide nationale, dans le respect des règles communautaires applicables en matière d’aides d’État, en faveur des mesures visées aux articles 103 septdecies, 103 unvicies et 103 duovicies dudit règlement. Si les articles 87 et 89 du traité s’appliquent à la production et à la vente des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, l’article 88 du traité ne s’applique pas aux paiements qu’effectuent des États membres au titre de l’article 103 quindecies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007, conformément audit règlement. Étant donné que la notification de l’aide d’État n’est dès lors pas requise sous la forme établie dans le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (3) et ses règlements d’exécution, il convient de prévoir une notification simplifiée afin de pouvoir contrôler que ces paiements satisfont aux règles en matière d’aides d’État.

(5)

Si les producteurs retirent leur demande de prime à l’arrachage, n’arrachent qu’une partie de la superficie indiquée dans la demande ou ne procèdent pas du tout à l’arrachage de cette superficie, l’utilisation efficace des fonds communautaires prévus pour cette mesure est compromise. Outre les sanctions déjà prévues à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 555/2008, il est approprié de prévoir que les États membres puissent décider de ne pas accorder la priorité à la demande introduite par les producteurs concernés au cours des exercices financiers suivants.

(6)

L’application d’un pourcentage unique d’acceptation fait peser une charge administrative disproportionnée sur les États membres dont les demandes d’arrachage couvrent seulement une superficie relativement petite. Par conséquent, il est approprié de dispenser les États membres d’appliquer ce pourcentage d’acceptation si la superficie concernée par les demandes admissibles n’atteint pas un certain seuil.

(7)

Dans l’annexe VI du règlement (CE) no 555/2008, des informations sont demandées sur les paiements effectués pour les vignobles dans le cadre du régime de paiement unique (RPU). Dans l’annexe VII de ce même règlement, des informations sont demandées sur la superficie concernée par les paiements effectués pour les vignobles dans le cadre du RPU et sur le montant moyen des paiements réalisés. Toutefois, une fois les droits attribués, il n’est plus possible de savoir pour quelle utilisation ils ont été initialement attribués et les demandeurs ne sont pas tenus d’indiquer s’ils utilisent des superficies plantées en vignes pour étayer leur demande annuelle dans le cadre du RPU. En outre, des informations globales sur le RPU sont transmises à la Commission conformément au règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (4). Ces informations porteront également sur les superficies plantées en vignes. Par conséquent, il convient de supprimer des tableaux concernés du règlement (CE) no 555/2008 les lignes exigeant des informations sur les paiements effectués au titre du RPU.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 555/2008 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres notifient à la Commission les textes de leur législation en rapport avec les projets de programmes d’aide visés au premier alinéa après leur adoption ou leur modification. Cette notification peut être effectuée en transmettant à la Commission l’adresse du site internet sur lequel les textes de loi concernés sont accessibles au public.»

2)

À l’article 10, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la poursuite de l’action remplisse, après adaptations s’il y a lieu, les conditions énoncées dans le présent règlement.»

3)

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Gestion financière

1.   L’aide est versée une fois qu’il a été établi qu’une action individuelle ou la totalité des actions couvertes par la demande de soutien, selon le mode de gestion de la mesure choisi par l’État membre, ont été mises en œuvre et contrôlées sur place.

Lorsque l’aide est en principe payable uniquement après l’exécution de la totalité des actions, par dérogation au premier alinéa, elle est versée au titre des actions individuelles exécutées si les actions restantes n’ont pu être réalisées pour des motifs relevant de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles visés à l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (5).

Si les contrôles révèlent qu’une action globale faisant l’objet d’une demande d’aide n’a pas été pleinement exécutée pour des motifs autres que la force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009, et que l’aide a été versée après l’exécution d’actions individuelles intégrées dans l’action globale visée dans la demande d’aide, les États membres récupèrent le montant de l’aide versée.

2.   Les bénéficiaires de l’aide à l’investissement peuvent demander le versement d’une avance aux organismes payeurs compétents pourvu que cette possibilité soit prévue dans le programme d’aide national.

Le montant de l’avance ne peut dépasser 20 % de l’aide publique à l’investissement et sa liquidation doit être subordonnée à la constitution d’une garantie bancaire ou d’une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant avancé. Toutefois, dans le cas d’un investissement pour lequel la décision d’accorder un soutien est rendue en 2009 ou 2010, le montant des avances peut être augmenté à hauteur de 50 % au plus de l’aide publique liée à cet investissement.

La garantie est libérée lorsque l’organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à l’aide publique liée à l’investissement dépasse le montant de l’avance.

4)

Au titre II, chapitre III, l’article 37 bis suivant est inséré:

«Article 37 bis

Communication relative aux aides d’État

1.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 8, à l’article 16, troisième paragraphe, et à l’article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement, les États membres accordant une aide d’État en vertu de l’article 103 quindecies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (6) communiquent à la Commission les informations suivantes:

a)

le cas échéant, la liste des mesures d’aide déjà autorisées au titre des articles 87, 88 et 89 du traité qui doivent être utilisées pour mettre en œuvre les programmes, ou la raison pour laquelle l’aide nationale en question a été exemptée de l’obligation de notification;

b)

dans les autres cas, les éléments nécessaires à l’évaluation au titre des règles de concurrence.

2.   Si le paragraphe 1, point a), est applicable, les États membres complètent le tableau 1 de l’annexe VIII quater,

a)

et indiquent si l’aide sera accordée conformément au règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission (7) concernant les aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles ou au règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission (8) concernant la transformation et la commercialisation des produits agricoles; ou

b)

fournissent le numéro d’enregistrement et la référence du règlement d’exemption de la Commission adopté sur la base du règlement (CE) no 994/98 du Conseil (9), au titre duquel la mesure a été introduite; ou

c)

fournissent le numéro du dossier et le numéro de référence sous lequel la mesure a été déclarée compatible avec le traité par la Commission.

3.   Si le paragraphe 1, point b), est applicable, les États membres transmettent à la Commission:

a)

le tableau 2 de l’annexe VIII quater pour chacune des mesures visées aux articles 103 septdecies, 103 unvicies et 103 duovicies du règlement (CE) no 1234/2007 pour laquelle une aide nationale est accordée;

b)

le tableau 3 de l’annexe VIII quater en cas d’aide nationale accordée pour la mesure “Promotion sur les marchés des pays tiers”, visée à l’article 103 septdecies du règlement (CE) no 1234/2007;

c)

le tableau 4 de l’annexe VIII quater en cas d’aide nationale accordée pour la mesure “Assurance-récolte”, visée à l’article 103 unvicies du règlement (CE) no 1234/2007;

d)

le tableau 5 de l’annexe VIII quater en cas d’aide nationale accordée pour la mesure “Investissements”, visée à l’article 103 duovicies du règlement (CE) no 1234/2007.

4.   Les données transmises sous la forme d’un des tableaux de l’annexe VIII quater doivent être valables pendant tout le cycle de vie du programme, sans préjudice des modifications des programmes susceptibles d’intervenir ultérieurement.

5.   Par dérogation à l’article 103 quindecies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 et sans préjudice de l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement, les États membres accordant une aide nationale modifient leur futur programme d’aide en complétant les tableaux appropriés de l’annexe VIII ter d’ici au 15 octobre 2009. L’article 103 duodecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 s’applique à ces modifications.

5)

À l’article 70, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Si, au cours d’un exercice financier, un producteur a retiré sa demande de prime à l’arrachage, n’a arraché qu’une partie de la superficie indiquée dans sa demande ou n’a pas procédé à l’arrachage de ladite superficie, l’État membre peut décider de ne pas lui accorder la priorité au titre de l’article 85 vicies, paragraphe 5, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 lors d’un exercice financier ultérieur.»

6)

À l’article 71, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Sans préjudice du paragraphe 1, le pourcentage unique d’acceptation ne s’applique pas aux États membres qui ont transmis, conformément à l’article 85 vicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, des demandes admissibles pour une superficie inférieure à 50 hectares.»

7)

À l’annexe VI, la ligne 1 relative au régime de paiement unique est supprimée.

8)

À l’annexe VII, la ligne 1 relative au régime de paiement unique est supprimée.

9)

L’annexe VIII quater, dont le texte figure à l’annexe du présent règlement, est insérée après l’annexe VIII ter.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphes 4 et 9, s’applique à partir du 1er août 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 170 du 30.6.2008, p. 1.

(3)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(4)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16

(6)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(7)  JO L 337 du 21.12.2007, p. 35.

(8)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 5.

(9)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1


ANNEXE

«ANNEXE VIII quater

Tableau 1

Données relatives aux régimes d’aide déjà autorisés au titre des articles 87, 88 et 89 du traité ou données relatives à l’exemption de l’obligation de notification pour une mesure  (1)

 

État membre (2): …

 

Région(s) concernée(s) (le cas échéant): …

Code de la mesure

Nom de la mesure d’aide

Indication de la base juridique du régime

Durée de la mesure d’aide

 

 

 

 

Indiquer respectivement:

en ce qui concerne les mesures couvertes par un règlement de minimis: “Toute aide accordée dans le cadre de la présente mesure sera conforme au règlement (CE) no 1535/2007 (production primaire) ou au règlement (CE) no 1998/2006 (transformation et commercialisation de produits agricoles)” (3),

en ce qui concerne les régimes d’aide approuvés: référence à la décision de la Commission approuvant l’aide d’État, y compris le numéro de l’aide d’État et les références de la lettre d’approbation,

en ce qui concerne les aides bénéficiant d’une exemption par catégorie: référence au règlement individuel d’exemption par catégorie [soit règlement (CE) no 1857/2006, soit règlement (CE) no 800/2008 de la Commission (4)] et au numéro d’enregistrement.

Tableau 2

Fiche d’information générale  (5)

 

État membre (6): …

 

Région(s) concernée(s) (le cas échéant): …

1.   Identification de l’aide

1.1.

Intitulé de l’aide (ou nom de l’entreprise bénéficiaire s’il s’agit d’une aide individuelle):

1.2.

Brève description de l’objectif de l’aide:

Objectif principal (veuillez n’en cocher qu’un):

Promotion sur les marchés des pays tiers [article 103 septdecies du règlement (CE) no 1234/2007]

Assurance-récolte [article 103 unvicies du règlement (CE) no 1234/2007]

Investissements [article 103 duovicies du règlement (CE) no 1234/2007]

1.3.

Régime d’aide – aide individuelle

La communication concerne:

un régime d’aide

une aide individuelle

2.   Base juridique nationale

Titre de la base juridique nationale, y compris des dispositions d’exécution:

3.   Bénéficiaires

3.1.

Situation géographique du ou des bénéficiaires

dans une ou des régions non assistées

dans une ou des régions pouvant bénéficier d’aides en application de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE (veuillez spécifier au niveau NUTS 3 ou à un niveau inférieur)

dans une ou des régions pouvant bénéficier d’aides en application de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE (veuillez spécifier au niveau NUTS 2 ou à un niveau inférieur)

mixte: (spécifiez)

3.2.

Dans le cas d’une aide individuelle:

 

Nom du bénéficiaire: …

 

Type de bénéficiaire:

PME

Nombre de salariés: …

Chiffre d’affaires annuel: …

Bilan annuel: …

Indépendance: …

grande entreprise

3.3.

Dans le cas d’un régime d’aide:

 

Type de bénéficiaires:

toutes les entreprises (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises)

grandes entreprises uniquement

petites et moyennes entreprises

entreprises moyennes

petites entreprises

microentreprises

les bénéficiaires suivants: …

 

Nombre estimé de bénéficiaires:

jusqu’à 10

de 11 à 50

de 51 à 100

de 101 à 500

de 501 à 1 000

plus de 1 000

4.   Forme de l’aide et moyens de financement

Forme de l’aide mise à la disposition du bénéficiaire (à spécifier, si nécessaire, pour chaque mesure) (par exemple aide directe, prêt à taux réduit, etc.):

Tableau 3

Fiche d’information complémentaire relative à l’aide pour la promotion sur les marchés des pays tiers [article 103 septdecies du règlement (CE) no 1234/2007]  (7)

 

État membre (8): …

 

Région(s) concernée(s) (le cas échéant): …

Par la présente, il est confirmé que::

la campagne de publicité ne concerne pas des entreprises spécifiques;

la campagne de publicité ne risque pas de compromettre les ventes de produits d’autres États membres ou de dénigrer ces produits;

la campagne de publicité est conforme aux principes du règlement (CE) no 3/2008, y compris à l’exigence selon laquelle la campagne d’information ne concerne pas des marques [pour prouver cette affirmation, des éléments doivent être fournis quant au respect des principes du règlement (CE) no 3/2008].

Tableau 4

Fiche d’information complémentaire relative au paiement de la prime d’assurance-récolte [article 103 unvicies du règlement (CE) no 1234/2007]  (9)

 

État membre (10): …

 

Région(s) concernée(s) (le cas échéant): …

1.

Par la présente, il est confirmé que:

la mesure d’aide ne prévoit pas le paiement de primes d’assurance en faveur de grandes entreprises et/ou d’entreprises actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles;

la possibilité de couverture du risque n’est pas liée à une seule compagnie d’assurances ou à un seul groupe de compagnies;

l’aide ne dépend pas du contrat d’assurance conclu avec une compagnie établie dans l’État membre concerné.

2.

Les pertes ci-dessous seront couvertes par l’assurance dont la prime sera partiellement financée dans le cadre de la mesure d’aide concernée:

a)

uniquement les pertes causées par des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des catastrophes naturelles, définis à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1857/2006;

b)

les pertes mentionnées ci-dessus plus d’autres pertes causées par des phénomènes climatiques;

c)

les pertes causées par des maladies animales ou végétales ou par des ravageurs (combinées éventuellement à d’autres pertes mentionnées ci-dessus).

3.

Intensité de l’aide proposée: …%

NB:

Si seule la première éventualité [point 2 a)] susmentionnée s’applique, le taux maximal de l’aide est de 80 %. Il s’élève à 50 % dans tous les autres cas [case b) et/ou case c) du point 2 ci-dessus cochées].

Ces conditions portent sur les intensités maximales du montant cumulé des contributions nationale et communautaire, conformément à l’article 103 quindecies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007.

Tableau 5

Fiche d’information complémentaire relative aux aides aux investissements [article 103 duovicies du règlement (CE) no 1234/2007]  (11)

 

État membre (12): …

 

Région(s) concernée(s) (le cas échéant): …

1.   Portée et bénéficiaires de l’aide

1.1.

L’aide est accordée en faveur des investissements matériels et immatériels ci-dessous qui améliorent les performances globales de l’entreprise (veuillez cocher la case appropriée):

installations de transformation;

infrastructure de vinification;

commercialisation de vin.

1.2.

L’aide concerne (veuillez cocher la case appropriée):

la production ou la commercialisation des produits visés à l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007;

l’élaboration de nouveaux produits, processus et technologies liés aux produits visés à l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007.

1.3.

Il est confirmé par la présente qu’aucun soutien n’est accordé à une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté:

oui

1.4.

Cette communication relève de la disposition ci-dessous des lignes directrices agricoles et, par conséquent, le cas échéant, il est confirmé ce qui suit:

1.4.1.

point IV B.2 a) [article 15 du règlement (CE) no 800/2008]; en l’occurrence, il est confirmé que:

l’aide satisfait aux conditions énoncées à l’article 15 du règlement (CE) no 800/2008 (Aides à l’investissement et à l’emploi en faveur des PME)

1.4.2.

point IV B.2 b) [article 13 du règlement (CE) no 800/2008]; en l’occurrence, il est confirmé que:

l’aide satisfait aux conditions énoncées à l’article 13 du règlement (CE) no 800/2008 (Aides régionales à l’investissement et à l’emploi)

1.4.3.

point IV.B.2. c) [lignes directrices de la Commission concernant les aides d’État à finalité régionale pour 2007-2013 (13)]; en l’occurrence, il est confirmé que:

l’aide satisfait aux conditions énoncées dans les lignes directrices de la Commission concernant les aides d’État à finalité régionale pour 2007-2013 (dans ce cas, l’évaluation de cette aide doit être effectuée sur la base des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale. Il convient de compléter la partie correspondante du formulaire général de notification [annexe du règlement (CE) no 1627/2006 de la Commission (14)].

1.4.4.

point IV.B.2. d) (aide aux entreprises intermédiaires de régions non éligibles à une aide à finalité régionale); soit, en l’occurrence,

certains bénéficiaires sont des PME:

oui

non

Dans l’affirmative, le point 1.4.1 ci-dessus est applicable [point IV.B.2 a) des lignes directrices agricoles].

Dans la négative, il est confirmé par la présente que l’aide ne sera accordée qu’à des entreprises intermédiaires (moins de 750 salariés et/ou moins de 200 millions d'EUR de chiffre d’affaires):

oui

Dans ce cas, il convient de compléter la partie correspondante du formulaire général de notification [annexe du règlement (CE) no 1627/2006] concernant les dépenses admissibles.

2.   Aide individuelle

L’investissement éligible et le montant de l’aide peuvent dépasser respectivement 25 millions d'EUR et 12 millions d'EUR:

oui

non

Dans l’affirmative, voici les informations permettant une évaluation individuelle de l’aide:

3.   Intensité de l’aide

NB:

Ces conditions portent sur les intensités maximales du montant cumulé des contributions nationale et communautaire, conformément à l’article 103 quindecies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007.

3.1.

Si les bénéficiaires sont des PME [article 15 du règlement (CE) no 800/2008], l’intensité maximale de l’aide en faveur des investissements admissibles est la suivante:

3.1.1.

dans les régions ultrapériphériques: … (max. 75 %)

3.1.2.

dans les îles mineures de la mer Égée (15): … (max. 65 %)

3.1.3.

dans les régions pouvant entrer en considération au titre de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité: … (max. 50 %)

3.1.4.

dans toutes les autres régions: … (max. 40 %)

3.2.

Pour ce qui est de l’aide relevant de l’article 13 du règlement (CE) no 800/2008 (aide régionale à l’investissement) ou des lignes directrices de la Commission concernant les aides d’État à finalité régionale pour 2007-2013, l’intensité maximale de l’aide est la suivante:

3.2.1.

pour les PME:

3.2.1.1.

concernant les investissements admissibles dans les régions relevant de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité: … (max. 50 % ou montant maximal fixé dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l’État membre considéré pour la période 2007-2013)

3.2.1.2.

concernant les investissements admissibles dans les autres régions pouvant bénéficier d’aides à finalité régionale: … (max. 40 % ou montant maximal fixé dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l’État membre considéré pour la période 2007-2013)

3.2.2.

pour les entreprises intermédiaires au sens de l’article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 (pas de PME mais des entreprises qui comptent moins de 750 salariés ou qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 200 millions d'EUR):

3.2.2.1.

concernant les investissements admissibles dans les régions relevant de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité: … (max. 25 % ou montant maximal fixé dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l’État membre considéré pour la période 2007-2013)

3.2.2.2.

concernant les investissements admissibles dans les autres régions pouvant bénéficier d’aides à finalité régionale: … (max. 20 % ou montant maximal fixé dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l’État membre considéré pour la période 2007-2013)

3.2.3.

Certains bénéficiaires sont de plus grande taille que les entreprises intermédiaires (grandes entreprises) mentionnées au point 3.2.2:

oui

non

Dans l’affirmative, il est confirmé par la présente que l’intensité maximale de l’aide est égale ou inférieure au montant maximal fixé dans la carte des aides à finalité régionale pour l’État membre concerné pour la période 2007-2013:

oui

Dans ce cas, l’intensité maximale de l’aide doit être mentionnée dans la carte des aides à finalité régionale précitée.

L’intensité maximale de l’aide concernée sur la carte d’aide régionale correspondante est de: … %.

3.3.

Pour les aides à l’investissement en faveur d’entreprises intermédiaires de régions non éligibles à l’aide régionale, l’intensité maximale de l’aide est de: … (max.: 20 %).

4.   Critères d’admissibilité et dépenses éligibles

4.1.

Par la présente, il est confirmé que:

l’aide ne finance pas des investissements pour lesquels une organisation commune de marché comportant des régimes de soutien direct financés par le FEAGA impose des restrictions de la production ou des limitations du soutien communautaire au niveau des agriculteurs individuels, des exploitations ou des entreprises de transformation, susceptibles d’accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations;

l’aide ne concerne pas l’achat d’équipement d’occasion en cas d’aide en faveur d’entreprises intermédiaires ou de grandes entreprises.

4.2.

Pour l’aide aux investissements dans des régions non éligibles aux aides à finalité régionale:

les dépenses éligibles pour des investissements correspondent complètement aux dépenses éligibles énumérées dans les lignes directrices de la Commission sur les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013:

oui

non

Dans la négative et si les bénéficiaires sont des PME, il est confirmé par la présente que les dépenses éligibles sont conformes aux dispositions de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 800/2008:

oui

5.   Autres informations

La communication est accompagnée d’une documentation démontrant que l’aide est ciblée sur des objectifs clairement définis en rapport avec les besoins structurels et territoriaux ainsi qu’avec les handicaps structurels:

oui

non

Dans l’affirmative, veuillez fournir cette documentation dans une annexe de la présente fiche d’information complémentaire.»


(1)  Communication visée à l’article 37bis, paragraphe 2, du présent règlement.

(2)  Utiliser l’acronyme reconnu par l’OP.

(3)  Indiquer le règlement qui s’applique.

(4)  Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3).

(5)  Communication visée à l’article 37 bis, paragraphe 3, point a), du présent règlement.

(6)  Utiliser l’acronyme reconnu par l’OP.

(7)  Communication visée à l’article 37 bis, paragraphe 3, point b), du présent règlement.

(8)  Utiliser l’acronyme reconnu par l’OP.

(9)  Communication visée à l’article 37 bis, paragraphe 3, point c), du présent règlement.

(10)  Utiliser l’acronyme reconnu par l’OP.

(11)  Communication visée à l’article 37 bis, paragraphe 3, point d), du présent règlement.

(12)  Utiliser l’acronyme reconnu par l’OP.

(13)  JO C 54 du 4.3.2006, p. 13.

(14)  JO L 302 du 1.11.2006, p. 10.

(15)  Règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil (JO L 184 du 27.7.1993, p. 1).


DIRECTIVES

4.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/16


DIRECTIVE 2009/80/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

relative à l’identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 93/29/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l’identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues (3) a été modifiée de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La directive 93/29/CEE est l’une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, remplacée par la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (5), et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des véhicules à moteur à deux ou trois roues en ce qui concerne l’identification des commandes, témoins et indicateurs. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres en vue de l’application, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2002/24/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2002/24/CE relatives aux systèmes, aux composants et aux entités techniques des véhicules s’appliquent à la présente directive.

(3)

Pour faciliter l’accès aux marchés des pays non membres de la Communauté, une équivalence doit exister entre les prescriptions de la présente directive et celles du règlement no 60 de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) (6).

(4)

La présente directive ne devrait pas porter préjudice aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe III, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive s’applique à l’identification des commandes, témoins et indicateurs de tout type de véhicule tel que visé à l’article 1er de la directive 2002/24/CE.

Article 2

La procédure pour l’octroi de la réception CE de composant en ce qui concerne l’identification des commandes, témoins et indicateurs d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues ainsi que les conditions pour la libre circulation de ces véhicules sont celles établies aux chapitres II et III de la directive 2002/24/CE.

Article 3

1.   Conformément à l’article 11 de la directive 2002/24/CE, l’équivalence entre les prescriptions de la présente directive et celles du règlement no 60 CEE-ONU est reconnue.

2.   Les autorités des États membres qui octroient la réception CE de composant acceptent les homologations délivrées conformément aux prescriptions du règlement CEE-ONU visé au paragraphe 1, ainsi que les marques de réception CE de composant, au lieu des homologations correspondantes délivrées conformément aux prescriptions de la présente directive.

Article 4

La présente directive peut être modifiée conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2002/24/CE, afin:

a)

de tenir compte des modifications du règlement CEE-ONU visé à l’article 3;

b)

d’adapter les annexes I et II au progrès technique.

Article 5

1.   Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant l’identification des commandes, témoins et indicateurs:

refuser la réception CE d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, ni

interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules à moteur à deux ou trois roues,

pour autant que l’identification des commandes, témoins et indicateurs réponde aux exigences de la présente directive.

2.   Les États membres refusent la réception CE de tout nouveau type de véhicule à moteur à deux ou trois roues pour des motifs concernant l’identification des commandes, témoins et indicateurs, si les exigences de la présente directive ne sont pas respectées.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

La directive 93/29/CEE, telle que modifiée par la directive figurant à l’annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives figurant à l’annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à partir du 1er janvier 2010.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO C 325 du 30.12.2006, p. 28.

(2)  Avis du Parlement européen du 19 juin 2007 (JO C 146 E du 12.6.2008, p. 72) et décision du Conseil du 7 juillet 2009.

(3)  JO L 188 du 29.7.1993, p. 1.

(4)  Voir annexe III, partie A.

(5)  JO L 124 du 9.5.2002, p. 1.

(6)  E/ECE/TRANS/505 — Add. 59.


ANNEXE I

PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA RÉCEPTION CE DE COMPOSANT DES VÉHICULES À DEUX OU TROIS ROUES EN CE QUI CONCERNE L’IDENTIFICATION DES COMMANDES, TÉMOINS ET INDICATEURS

1.   DÉFINITIONS

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.1.

«commande»: toute partie du véhicule ou élément directement actionné par le conducteur qui provoque un changement dans l’état ou le fonctionnement du véhicule ou de l’une de ses parties;

1.2.

«témoin»: un signal indiquant la mise en action d’un dispositif, un fonctionnement ou un état suspect ou défectueux ou une absence de fonctionnement;

1.3.

«indicateur»: un dispositif donnant une information relative au bon fonctionnement ou à l’état d’un système ou d’une partie d’un système, par exemple le niveau d’un fluide;

1.4.

«symbole»: un dessin permettant d’identifier une commande, un témoin ou un indicateur.

2.   PRESCRIPTIONS

2.1.   Identification

Les commandes, témoins et indicateurs, mentionnés au point 2.1.5, lorsqu’ils sont montés sur le véhicule, doivent être identifiés conformément aux dispositions suivantes.

2.1.1.

Les symboles doivent ressortir clairement sur le fond.

2.1.2.

Le symbole doit être placé sur la commande ou le témoin de commande à identifier ou à leur proximité immédiate. En cas d’impossibilité, le symbole et la commande, ou le témoin, doivent être reliés par un trait continu aussi court que possible.

2.1.3.

Les feux de route sont représentés par des rayons lumineux parallèles et horizontaux et les feux de croisement, par des rayons lumineux parallèles et inclinés vers le bas.

2.1.4.

Les couleurs suivantes, lorsqu’elles sont utilisées sur les témoins optiques, doivent avoir la signification suivante:

—   rouge: danger,

—   jaune auto: prudence,

—   vert: sécurité.

La couleur bleue doit être réservée exclusivement aux témoins des feux de route.

2.1.5.

Désignation et identification des symboles

Figure 1

Commande des feux — Feux de route

Couleur du témoin: bleu.

Image

Figure 2

Commande des feux — Feux de croisement

Couleur du témoin: vert.

Image

Figure 3

Indicateur de direction

Note: Si les témoins des indicateurs de direction gauche et droite sont séparés, les deux flèches peuvent également être utilisées séparément.

Couleur du témoin: vert.

Image

Figure 4

Signal de détresse

Deux possibilités:

symbole d’identification repris à côté

Couleur du témoin: rouge

ou

fonctionnement simultané des indicateurs de direction (deux flèches de la figure 3).

Image

Figure 5

Starter manuel

Couleur du témoin: jaune auto

Image

Figure 6

Avertisseur acoustique

Image

Figure 7

Niveau du carburant

Couleur du témoin: jaune auto.

Image

Figure 8

Température du fluide de refroidissement du moteur

Couleur du témoin: rouge.

Image

Figure 9

Charge de batterie

Couleur du témoin: rouge.

Image

Figure 10

Huile moteur

Couleur du témoin: rouge.

Image

Figure 11

Feu de brouillard avant (3)

Couleur du témoin: vert.

Image

Figure 12

Feu de brouillard arrière (3)

Couleur du témoin: jaune auto.

Image

Figure 13

Commande d’allumage ou arrêt du moteur en position «hors service»

Image

Figure 14

Commande d’allumage ou arrêt du moteur en position «en service»

Image

Figure 15

Interrupteur général d’éclairage

Couleur du témoin: vert.

Image

Figure 16

Feu de position (latéral)

Note: si la commande n’est pas séparée, elle peut être identifiée par le symbole montré dans la figure 15.

Couleur du témoin: vert.

Image

Figure 17

Indicateur du point neutre

Couleur du témoin: vert.

Image

Figure 18

Démarreur électrique

Image

(1)

Les surfaces encadrées peuvent être solides.

(2)

La partie foncée de ce symbole peut être remplacée par sa silhouette; la partie figurant en blanc dans ce dessin est alors entièrement de couleur foncée.

(3)

Si une seule commande est utilisée pour les feux de brouillard avant et arrière, le symbole utilisé doit être celui dénommé «feu de brouillard avant».

Appendice

Construction du modèle de base des symboles figurant au point 2.1.5

Image

Le modèle de base comprend:

1)

un carré fondamental de 50 mm de côté; cette cote est égale à la dimension nominale «a» de l’original;

2)

un cercle fondamental de 56 mm de diamètre ayant approximativement la même surface que le carré fondamental (1);

3)

un second cercle de 50 mm de diamètre inscrit dans le carré fondamental (1);

4)

un deuxième carré dont les sommets sont situés sur le cercle fondamental (2) et dont les côtés sont parallèles à ceux du carré fondamental (1);

5) et 6)

deux rectangles ayant la même surface que le carré fondamental (1); leurs côtés sont respectivement perpendiculaires et chacun d’eux est construit de manière à couper les côtés opposés du carré fondamental en des points symétriques;

7)

un troisième carré dont les côtés passent par les points d’intersection du carré fondamental (1) et du cercle fondamental (2) et sont inclinés à 45°, donnant les plus grandes dimensions horizontales et verticales du modèle de base;

8)

un octogone irrégulier, formé par les lignes inclinées à 30° par rapport aux côtés du carré (7).

Le modèle de base est appliqué sur une grille ayant un bas de 12,5 mm et qui coïncide avec le carré fondamental (1).


ANNEXE II

Appendice 1

Fiche de renseignements en ce qui concerne l’identification des commandes, témoins et indicateurs d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues

(à joindre à la demande de réception CE de composant dans le cas où celle-ci est présentée indépendamment de la demande de réception du véhicule)

Numéro d’ordre (attribué par le demandeur):

La demande de réception CE de composant en ce qui concerne l’identification des commandes, témoins et indicateurs d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues doit être assortie des renseignements figurant aux points suivants de l’annexe II, partie 1, point A, de la directive 2002/24/CE:

0.1,

0.2,

0,4 à 0.6,

9.2.1.

Appendice 2

Indication de l’administration

Certificat de réception CE de composant en ce qui concerne l’identification des commandes, témoins et indicateurs d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues

MODÈLE

Rapport no … du service technique … en date du: …

Numéro de réception CE de composant: … Numéro d’extension: …

1.

Marque du véhicule: …

2.

Type de véhicule et versions et variantes éventuelles: …

3.

Nom et adresse du constructeur: …

4.

Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

5.

Véhicule présenté à l’essai le: …

6.

La réception CE de composant est accordée/refusée (1)

7.

Lieu: …

8.

Date: …

9.

Signature: …


(1)  Biffer la mention inutile.


ANNEXE III

PARTIE A

Directive abrogée avec sa modification

(visées à l’article 6)

Directive 93/29/CEE du Conseil

(JO L 188 du 29.7.1993, p. 1).

Directive 2000/74/CE de la Commission

(JO L 300 du 29.11.2000, p. 24).

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d’application

(visés à l’article 6)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

93/29/CEE

14 décembre 1994

14 juin 1995 (1)

2000/74/CE

31 décembre 2001

1er janvier 2002 (2)


(1)  Conformément à l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 93/29/CEE:

«À partir de la date mentionnée au premier alinéa, les États membres ne peuvent interdire, pour des motifs concernant l’identification des commandes, témoins et indicateurs, la première mise en circulation des véhicules qui sont conformes à la présente directive.»

Ladite date est le 14 décembre 1994; voir article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/29/CEE

(2)  Conformément à l’article 2 de la directive 2000/74/CE:

«1.   À partir du 1er janvier 2002, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant l’identification des commandes, témoins et indicateurs:

refuser la réception CE d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, ni

interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules à moteur à deux ou trois roues,

pour autant que l’identification des commandes, témoins et indicateurs réponde aux exigences de la directive 93/29/CEE, telle que modifiée par la présente directive

2.   À partir du 1er juillet 2002, les États membres refusent la réception CE de tout nouveau type de véhicule à moteur à deux ou trois roues pour des motifs concernant l’identification des commandes, témoins et indicateurs, si les exigences de la directive 93/29/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.»


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 93/29/CEE

Directive 2000/74/CE

Présente directive

Articles 1er et 2

 

Articles 1er et 2

Article 3, premier alinéa

 

Article 3, paragraphe 1

Article 3, deuxième alinéa

 

Article 3, paragraphe 2

Article 4, termes introductifs

 

Article 4, termes introductifs

Article 4, premier tiret

 

Article 4, point a)

Article 4, second tiret

 

Article 4, point b)

Article 5, paragraphe 1

 

 

Article 2, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

 

Article 5, paragraphe 3

 

Articles 6 et 7

Article 6

 

Article 8

Annexes I et II

 

Annexes I et II

 

Annexe III

 

Annexe IV


4.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/29


DIRECTIVE 2009/97/CE DE LA COMMISSION

du 3 août 2009

modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application de l'article 7 des directives du Conseil 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles et de légumes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (2), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives de la Commission 2003/90/CE (3) et 2003/91/CE (4) ont été adoptées pour garantir que les variétés inscrites par les États membres dans leurs catalogues nationaux sont conformes aux principes directeurs établis par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen des variétés, dans la mesure où de tels principes directeurs ont été établis. Pour d’autres variétés, ces directives prévoient que les principes directeurs de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) s’appliquent.

(2)

Depuis lors, l’OCVV a actualisé ses principes directeurs et en a élaboré de nouveaux pour un certain nombre d’autres variétés.

(3)

En ce qui concerne la directive 2003/90/CE, des principes directeurs supplémentaires sont nécessaires pour de nouvelles espèces récemment ajoutées à la liste des espèces couvertes par les directives du Conseil 66/401/CEE (5) et 66/402/CEE (6).

(4)

Les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE doivent donc être modifiées en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I et II de la directive 2003/90/CE sont remplacées par le texte de la partie A de l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les annexes de la directive 2003/91/CE sont remplacées par le texte de la partie B de l’annexe de la présente directive.

Article 3

En ce qui concerne les examens entamés avant le 1er janvier 2010, les États membres peuvent décider d’appliquer le texte des directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en vigueur avant leur modification par la présente directive.

Article 4

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

(2)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(3)  JO L 254 du 8.10.2003, p. 7.

(4)  JO L 254 du 8.10.2003, p. 11.

(5)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.

(6)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.


ANNEXE

PARTIE A

«

ANNEXE I

Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV

Nom scientifique

Nom commun

Protocole de l’OCVV

Pisum sativum L.

Pois fourrager

TP 7/1 du 6.11.2003

Vicia faba L.

Féverole

TP fève/1 du 25.3.2004

Brassica napus L.

Colza

TP 36/1 du 25.3.2004

Helianthus annuus L.

Tournesol

TP 81/1 du 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Lin textile/lin oléagineux

TP 57/1 du 21.3.2007

Avena nuda L.

Avoine nue

TP 20/1 du 6.11.2003

Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch)

Avoine cultivée et avoine byzantine

TP 20/1 du 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Orge

TP 19/2 du 6.11.2003

Oryza sativa L.

Riz

TP 16/1 du 18.11.2004

Secale cereale L.

Seigle

TP 58/1 du 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale

TP 121/2 du 22.1.2007

Triticum aestivum L.

Blé

TP 3/4 du 23.6.2008

Triticum durum Desf.

Blé dur

TP 120/2 du 6.11.2003

Zea mays L.

Maïs

TP 2/2 du 15.11.2001

Solanum tuberosum L.

Pomme de terre

TP 23/2 du 1.12.2005

Le texte de ces protocoles est disponible sur le site web de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu).

ANNEXE II

Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens

Nom scientifique

Nom commun

Principes directeurs de l’UPOV

Beta vulgaris L.

Betterave fourragère

TG/150/3 du 4.11.1994

Agrostis canina L.

Agrostide des chiens

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Agrostide géante

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifère

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Agrostide commune

TG/30/6 du 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Brome cathartique

TG/180/3 du 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Brome

TG/180/3 du 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Dactyle

TG/31/8 du 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

Fétuque élevée

TG/39/8 du 17.4.2002

Festuca filiformis Pourr.

Fétuque ovine à feuilles menues

TG/67/5 du 5.4.2006

Festuca ovina L.

Fétuque ovine

TG/67/5 du 5.4.2006

Festuca pratensis Huds.

Fétuque des prés

TG/39/8 du 17.4.2002

Festuca rubra L.

Fétuque rouge

TG/67/5 du 5.4.2006

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Fétuque ovine durette

TG 67/5 du 5.4.2006

Lolium multiflorum Lam.

Ray-grass italien

TG/4/8 du 5.4.2006

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais

TG/4/8 du 5.4.2006

Lolium x boucheanum Kunth

Ray-grass intermédiaire

TG/4/8 du 5.4.2006

Phleum nodosum L.

Fléole noueuse

TG/34/6 du 7.11.1984

Phleum pratense L.

Fléole

TG/34/6 du 7.11.1984

Poa pratensis L.

Pâturin des prés

TG/33/6 du 12.10.1990

Lupinus albus L.

Lupin blanc

TG/66/4 du 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupin à feuilles étroites

TG/66/4 du 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupin jaune

TG/66/4 du 31.3.2004

Medicago sativa L.

Luzerne

TG/6/5 du 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

Luzerne bigarrée

TG/6/5 du 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Trèfle violet

TG/5/7 du 4.4.2001

Trifolium repens L.

Trèfle blanc

TG/38/7 du 9.4.2003

Vicia sativa L.

Vesce commune

TG/32/6 du 21.10.1988

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Chou-navet ou rutabaga

TG/89/6 du 4.4.2001

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Radis oléifère

TG/178/3 du 4.4.2001

Arachis hypogea L.

Arachide

TG/93/3 du 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Navette

TG/185/3 du 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Carthame

TG/134/3 du 12.10.1990

Gossypium spp.

Coton

TG/88/6 du 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Pavot

TG/166/3 du 24.3.1999

Sinapis alba L.

Moutarde blanche

TG/179/3 du 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

Fèves de soja

TG/80/6 du 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgho

TG/122/3 du 6.10.1989

Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l’UPOV (www.upov.int).

»

PARTIE B

«

ANNEXE I

Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV

Nom scientifique

Nom commun

Protocole de l’OCVV

Allium cepa L. (groupe Cepa)

Oignon et échalion

TP 46/2 du 1.4.2009

Allium cepa L. (groupe Aggregatum)

Échalote

TP 46/2 du 1.4.2009

Allium porrum L.

Poireau

TP 85/2 du 1.4.2009

Allium sativum L.

Ail

TP 162/1 du 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Ciboulette

TP 198/1 du 1.4.2009

Apium graveolens L.

Céleri

TP 82/1 du 13.3.2008

Apium graveolens L.

Céleri-rave

TP 74/1 du 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Asperge

TP 130/1 du 27.3.2002

Beta vulgaris L.

Betterave rouge, y compris Cheltenham beet

TP 60/1 du 1.4.2009

Brassica oleracea L.

Chou-fleur

TP 45/1 du 15.11.2001

Brassica oleracea L.

Brocoli

TP 151/2 du 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Chou de Bruxelles

TP 54/2 du 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Chou-rave

TP 65/1 du 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Chou de Milan, chou blanc et chou rouge

TP 48/2 du 1.12.2005

Brassica rapa L.

Chou de Chine

TP 105/1 du 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Piment ou poivron

TP 76/2 du 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Chicorée frisée et scarole

TP 118/2 du 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Chicorée industrielle

TP 172/2 du 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Chicorée witloof

TP 173/1 du 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai

Pastèque

TP 142/1 du 21.3.2007

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2 du 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Concombre et cornichon

TP 61/2 du 13.3.2008

Cucurbita pepo L.

Courgette

TP 119/1 du 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Artichaut et cardon

TP 184/1 du 25.3.2004

Daucus carota L.

Carotte et carotte fourragère

TP 49/3 du 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenouil

TP 183/1 du 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Laitue

TP 13/4 du 1.4.2009

Lycopersicon esculentum MilL.

Tomate

TP 44/3 du 21.3.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persil

TP 136/1 du 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Haricot d’Espagne

TP 9/1 du 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Haricot nain et haricot à rames

TP 12/3 du 1.4.2009

Pisum sativum L. (partim)

Pois ridé, pois rond et mange-tout

TP 7/1 du 6.11.2003

Raphanus sativus L.

Radis

TP 64/1 du 27.3.2002

Solanum melongena L.

Aubergine

TP 117/1 du 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Épinard

TP 55/2 du 13.3.2008

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Mâche

TP 75/2 du 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Fève

TP fève/1 du 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Maïs doux et maïs à éclater

TP 2/2 du 15.11.2001

Le texte de ces protocoles est disponible sur le site web de l'OCCV (www.cpvo.europa.eu).

ANNEXE II

Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les d’examens

Nom scientifique

Nom commun

Principes directeurs de l’UPOV

Allium fistulosum L.

Ciboule

TG/161/3 du 1.4.1998

Beta vulgaris L.

Poirée, bette à cardes

TG/106/4 du 31.3.2004

Brassica oleracea L.

Chou frisé

TG/90/6 du 31.3.2004

Brassica rapa L.

Navet

TG/37/10 du 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne

TG/154/3 du 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Potiron

TG/155/4 du 28.3.2007

Raphanus sativus L.

Radis noir

TG/63/6 du 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L.

Rhubarbe

TG/62/6 du 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Scorsonère

TG/116/3 du 21.10.1988

Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l’UPOV (www.upov.int).

»

II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

4.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/35


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 février 2009

concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Corée concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles

(2009/586/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 83 et 308, en liaison avec l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de la dimension internationale croissante des problèmes de concurrence, la coopération internationale dans ce domaine devrait être renforcée.

(2)

Une application saine et efficace du droit de la concurrence est essentielle au bon fonctionnement des marchés et au commerce international.

(3)

L’établissement des principes de courtoisie active dans le droit international et la mise en œuvre de ces principes dans l’application du droit de la concurrence de la Communauté et de la République de Corée sont susceptibles d’en rendre la mise en œuvre plus efficace.

(4)

À cet effet, la Commission a négocié un accord avec le gouvernement de la République de Corée concernant l’application des règles de concurrence de la Communauté et de la République de Corée.

(5)

Du fait de l’inclusion dans l’accord des fusions et des acquisitions relevant du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (2), qui se fonde essentiellement sur l’article 308 du traité, la présente décision doit également se fonder sur ledit article.

(6)

Il convient d’approuver l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Corée concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté (3).

Fait à Bruxelles, le 16 février 2009.

Par le Conseil

Le président

O. LIŠKA


(1)  Avis du 4 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(3)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Corée concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d’une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE,

d’autre part,

(ci-après dénommées «parties»),

RECONNAISSANT que les économies de tous les pays, et notamment celles de la Communauté européenne et de la République de Corée, sont de plus en plus interdépendantes;

CONSTATANT que la Communauté européenne et la République de Corée considèrent toutes deux que l’application saine et efficace du droit de la concurrence est essentielle au bon fonctionnement de leurs marchés respectifs, ainsi qu’à la prospérité économique des consommateurs des deux parties et à leurs échanges;

CONSTATANT que l’application saine et efficace du droit de la concurrence des parties serait renforcée par une coopération et, le cas échéant, une coordination entre elles dans la mise en œuvre de ce droit;

RECONNAISSANT, par ailleurs, qu’une coopération entre les autorités de concurrence des parties contribuera à améliorer et à renforcer leurs relations;

CONSCIENTS que des divergences peuvent surgir de temps à autre entre les parties en ce qui concerne l’application de leur droit de la concurrence à des comportements ou des opérations ayant des incidences sur les intérêts importants des deux parties;

NOTANT la recommandation révisée du Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur la coopération entre pays membres dans le domaine des pratiques commerciales restrictives affectant les échanges internationaux, adoptée les 27 et 28 juillet 1995;

VU le protocole d’accord conclu, le 28 octobre 2004, entre la direction générale de la concurrence de la Commission européenne et la commission des pratiques commerciales équitables de la République de Corée,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objet et définitions

1.   Le présent accord a pour objet de contribuer à l’application efficace du droit de la concurrence de chaque partie en promouvant la coopération et la coordination entre les autorités de concurrence des parties et d’éviter les conflits entre les parties pour toutes les questions touchant à la mise en œuvre du droit de la concurrence de chaque partie, ou de réduire la possibilité que de tels conflits surviennent.

2.   Aux fins du présent accord, on entend par

a)

«actes anticoncurrentiels»: tout acte susceptible de faire l’objet de sanctions ou d’autres mesures correctives prises par des autorités de concurrence en vertu du droit de la concurrence de l’une des deux parties ou des deux parties;

b)

«autorité de concurrence» et «autorités de concurrence»:

i)

pour la Communauté européenne, la Commission des Communautés européennes en ce qui concerne les compétences qui lui sont conférées par le droit de la concurrence de la Communauté européenne; et

ii)

pour la République de Corée, la commission des pratiques commerciales équitables coréenne;

c)

«autorité compétente d’un État membre»: pour chaque État membre de la Communauté européenne, une autorité qui est compétente pour la mise en œuvre du droit de la concurrence. À la signature du présent accord, une liste de ces autorités sera notifiée par la Commission des Communautés européennes au gouvernement de la République de Corée. La Commission notifiera au gouvernement de la République de Corée une liste actualisée chaque fois que cela sera nécessaire;

d)

«droit de la concurrence»:

i)

pour la Communauté européenne, les articles 81, 82 et 85 du traité instituant la Communauté européenne, le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, ainsi que leurs règlements d’application, de même que les modifications y afférentes; et

ii)

pour la République de Corée, la loi sur la réglementation des monopoles et les pratiques commerciales équitables, de même que les modifications y afférentes;

e)

«mesures d’application»: tout acte de mise en application du droit de la concurrence par voie d’enquête ou de procédure menée par l’autorité de concurrence d’une partie.

Article 2

Notifications

1.   L’autorité de concurrence de chaque partie notifie à l’autorité de concurrence de l’autre partie les mesures d’application dont elle considère qu’elles peuvent affecter des intérêts importants de cette autre partie.

2.   Les mesures d’application susceptibles d’affecter des intérêts importants de l’autre partie et qui ont trait à des mesures d’application de l’autre partie sont notamment:

a)

les mesures d’application prises à l’égard d’un ou de plusieurs ressortissants de l’autre partie (dans le cas de la Communauté européenne, un ou plusieurs ressortissants des États membres de la Communauté européenne) ou une ou plusieurs entreprises constituées ou organisées selon le droit applicable sur le territoire de l’autre partie;

b)

les mesures d’application prises à l’encontre d’actes anticoncurrentiels autres que des concentrations qui sont accomplis ou ont été accomplis également sur une partie substantielle du territoire de l’autre partie;

c)

les mesures d’application qui concernent une concentration dans laquelle une ou plusieurs des parties à l’opération sont des entreprises constituées ou organisées selon la législation et la réglementation applicables sur le territoire de l’autre partie;

d)

les mesures d’application qui concernent une concentration dans laquelle une entreprise qui contrôle une ou plusieurs des parties à l’opération est une entreprise constituée ou organisée selon la législation et la réglementation applicables sur le territoire de l’autre partie;

e)

les mesures d’application qui concernent un comportement considéré comme ayant été encouragé, exigé ou approuvé par l’autre partie; et

f)

les mesures d’application qui concernent des mesures correctives exigeant ou interdisant expressément un comportement sur le territoire de l’autre partie ou comportant des obligations contraignantes pour les entreprises établies sur ce territoire.

3.   Les notifications relatives aux concentrations effectuées conformément au paragraphe 1 sont faites:

a)

dans le cas de la Communauté européenne:

i)

lors de l’ouverture de la procédure en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil;

ii)

lors de la communication des griefs;

b)

dans le cas de la République de Corée:

i)

au plus tard lorsque l’autorité de concurrence produit une demande écrite visant soit à prolonger le délai d’examen, soit à obtenir des documents ou des informations complémentaires concernant des concentrations présentant des effets anticoncurrentiels potentiels; et

ii)

lors de la communication du rapport d’examen.

4.   Lorsqu’elle est requise par le paragraphe 1 pour des questions autres que des concentrations, la notification est faite:

a)

dans le cas de la Communauté européenne:

i)

lors de la communication des griefs;

ii)

lors de l’adoption d’une décision ou du règlement de l’affaire;

b)

dans le cas de la République de Corée:

i)

lors de la communication du rapport d’examen;

ii)

lors de l’engagement de poursuites pénales;

iii)

lors de l’adoption d’une décision.

5.   Les notifications comprennent notamment les noms des parties à l’enquête, les actes examinés et les marchés auxquels ils se rapportent, les dispositions juridiques applicables et la date des mesures d’application.

Article 3

Coopération en matière d’application

1.   L’autorité de concurrence de chaque partie prête assistance à l’autorité de concurrence de l’autre partie dans le cadre de ses mesures d’application, dans les limites compatibles avec le droit et les intérêts importants de la partie qui apporte cette assistance, ainsi que dans les limites des ressources dont elle dispose raisonnablement.

2.   Dans des limites compatibles avec son droit et ses intérêts importants, l’autorité de concurrence de cette partie:

a)

informe l’autorité de concurrence de l’autre partie des mesures d’application qu’elle prend à l’égard d’actes anticoncurrentiels dont elle considère qu’ils peuvent également avoir un effet préjudiciable sur la concurrence dans le territoire de l’autre partie;

b)

fournit à l’autorité de concurrence de l’autre partie toute information utile en sa possession et portée à sa connaissance sur des actes anticoncurrentiels dont elle considère qu’ils pourraient avoir trait à des mesures d’application ou justifier de telles mesures de la part de l’autorité de concurrence de l’autre partie; et

c)

fournit à l’autorité de concurrence de l’autre partie, à sa demande et conformément aux dispositions du présent accord, les informations en sa possession qui ont trait à des mesures d’application de l’autorité de concurrence de l’autre partie.

Article 4

Coordination des mesures d’application

1.   Lorsque les autorités de concurrence des deux parties prennent des mesures d’application à l’égard de questions liées, elles envisagent la coordination de ces mesures d’application, dans les limites compatibles avec leur législation et leur réglementation respectives.

2.   Pour déterminer si certaines mesures d’application devraient être coordonnées, les autorités de concurrence des parties tiennent compte, notamment, des éléments suivants:

a)

l’effet de cette coordination sur la capacité des autorités de concurrence des deux parties d’atteindre les objectifs de leurs mesures d’application;

b)

la capacité respective des autorités de concurrence des parties d’obtenir les informations nécessaires pour mettre en œuvre les mesures d’application;

c)

la possibilité d’éviter la création d’obligations contradictoires et de charges inutiles pour les personnes visées par les mesures d’application;

d)

la possibilité d’utiliser plus efficacement leurs ressources grâce à la coordination.

3.   En cas de coordination des mesures d’application, l’autorité de concurrence de chaque partie cherche à mettre en œuvre ses mesures en tenant soigneusement compte des objectifs des mesures d’application prises par l’autorité de concurrence de l’autre partie.

4.   Lorsque les autorités de concurrence des deux parties prennent des mesures d’application à l’égard de questions liées, l’autorité de concurrence de chaque partie envisage, à la demande de l’autorité de concurrence de l’autre partie et dans la mesure où cela est compatible avec les intérêts importants de la partie requise, de demander si les entreprises/personnes qui ont fourni des informations confidentielles se rapportant à ces mesures d’application consentent à faire part de ces informations à l’autorité de concurrence de l’autre partie («renonciation à la confidentialité»).

5.   Sous réserve d’une notification appropriée à l’autorité de concurrence de l’autre partie, l’autorité de concurrence de chaque partie peut, à tout moment, fixer des limites à la coordination des mesures d’application et poursuivre la mise en œuvre des mesures d’application d’une manière indépendante.

Article 5

Prévention des conflits (courtoisie passive)

1.   L’autorité de concurrence de chaque partie prend attentivement en considération les intérêts importants de l’autre partie à toutes les étapes de la mise en œuvre de ses mesures d’application, y compris lorsqu’elle décide de prendre de telles mesures, en définit la portée et détermine la nature des sanctions et des mesures correctives demandées dans chaque cas.

2.   Si l’une des autorités de concurrence des deux parties envisage des mesures d’application pouvant avoir une incidence sur les intérêts importants de l’autre partie, elle met tout en œuvre, sans préjudice de ses prérogatives exclusives, pour:

a)

notifier dans les meilleurs délais à l’autre partie les développements importants pour les intérêts de celle-ci;

b)

donner à l’autre partie la possibilité de présenter ses observations; et

c)

prendre en considération les observations de l’autre partie, tout en respectant pleinement l’indépendance des décisions de chaque partie.

L’application du paragraphe 2 est sans préjudice des obligations des parties en vertu de l’article 2, paragraphes 3 et 4.

3.   Lorsqu’une des parties considère que des mesures d’application d’une partie peuvent porter atteinte aux intérêts importants de l’autre partie, les parties tiennent compte des facteurs ci-après, outre tous ceux qui peuvent être utiles dans les circonstances de l’espèce pour rechercher une solution conciliant les intérêts divergents:

a)

l’importance relative des effets des actes anticoncurrentiels sur les intérêts importants de la partie qui prend les mesures d’application par rapport à leurs effets sur les intérêts importants de l’autre partie;

b)

l’importance relative, en ce qui a trait aux actes anticoncurrentiels dont il est question, des comportements ou des opérations ayant lieu sur le territoire d’une partie par rapport aux comportements ou aux opérations ayant lieu sur le territoire de l’autre partie;

c)

la mesure dans laquelle les mesures d’application prises par l’autre partie à l’égard des mêmes personnes morales ou physiques seraient affectées;

d)

la mesure dans laquelle des personnes physiques ou morales se verront imposer des exigences contradictoires par les deux parties.

Article 6

Courtoisie active

1.   Si l’autorité de concurrence d’une partie pense que des actes anticoncurrentiels commis sur le territoire de l’autre partie portent atteinte à ses intérêts importants, elle peut, étant donné qu’il importe de prévenir les conflits de compétences et que l’autorité de concurrence de l’autre partie peut être à même de prendre des mesures d’application plus efficaces à l’égard de ces actes anticoncurrentiels, demander à cette dernière de prendre les mesures d’application qui conviennent.

2.   La demande est formulée aussi précisément que possible en ce qui concerne la nature des actes concurrentiels et leurs effets sur les intérêts importants de la partie dont dépend l’autorité de concurrence requérante et contient une offre quant aux renseignements et à la coopération complémentaires que l’autorité de concurrence requérante est capable de fournir.

3.   L’autorité de concurrence requise examine avec soin s’il y a lieu de prendre des mesures d’application ou d’étendre celles qu’elle a déjà prises, à l’égard des actes anticoncurrentiels visés dans la demande. L’autorité de concurrence requise informe l’autorité de concurrence requérante de sa décision aussi rapidement que possible. Si elle prend des mesures d’application, l’autorité de concurrence requise informe l’autorité de concurrence requérante de leurs résultats et, dans la mesure du possible, des faits importants qui seraient survenus dans l’intervalle.

4.   Le présent article n’a pas pour effet de restreindre la discrétion dont dispose l’autorité de concurrence de la partie requise, en vertu de son droit de la concurrence et de sa pratique en la matière, pour prendre ou non des mesures d’application à l’égard des actes anticoncurrentiels mentionnés dans la demande, ni pour effet d’empêcher l’autorité de concurrence de la partie requérante de retirer sa demande.

Article 7

Confidentialité

1.   Nonobstant toute autre disposition du présent accord, aucune des parties n’est obligée de communiquer des informations à l’autre partie si cette communication est interdite par la législation et la réglementation de la partie qui détient les informations ou serait incompatible avec ses intérêts importants.

2.

a)

La Communauté européenne n’est pas tenue de communiquer à la République de Corée, en vertu de l’accord, des informations confidentielles couvertes par l’article 28 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil et par l’article 17 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, à l’exception des informations communiquées conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 4, du présent accord.

b)

Le gouvernement de la République de Corée n’est pas tenu de communiquer à la Communauté européenne, en vertu de l’accord, des informations confidentielles couvertes par l’article 62 de la loi sur la réglementation des monopoles et les pratiques commerciales équitables et par l’article 9 de la loi sur la divulgation d’informations par les organismes publics, à l’exception des informations communiquées conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 4, du présent accord.

3.

a)

Les informations autres que celles qui sont rendues publiques, communiquées par une partie à l’autre partie conformément au présent accord, sont utilisées par la partie qui les reçoit à seule fin d’enquêter sur des actes anticoncurrentiels au regard de son droit de la concurrence, en rapport avec l’objet de la demande.

b)

Lorsqu’une partie communique des informations confidentielles conformément au présent accord, la partie qui les reçoit protège le caractère confidentiel des informations communiquées, dans le respect de sa législation et de sa réglementation.

4.   Une partie peut exiger que les informations fournies en application du présent accord ne soient utilisées que sous certaines conditions qu’elle précise. La partie destinataire de ces informations ne peut les utiliser d’une manière contraire à ces conditions sans le consentement écrit préalable de l’autre partie.

5.   Chaque partie peut limiter les informations qu’elle communique à l’autre partie lorsque cette dernière est incapable de fournir les assurances requises en ce qui concerne la confidentialité, les conditions qu’elle spécifie ou les limitations des fins auxquelles les informations seront utilisées.

6.   Le présent article n’empêche pas l’utilisation ou la divulgation d’informations autres que celles qui sont rendues publiques, par la partie qui en est la destinataire, pour autant que:

a)

la partie qui fournit les informations ait donné son consentement écrit pour cette utilisation ou divulgation; ou que

b)

cette utilisation ou divulgation soit obligatoire selon le droit de la partie destinataire des informations. Dans ce cas, la partie destinataire:

i)

s’abstient de toute action pouvant entraîner une obligation légale de mettre à la disposition de tiers ou d’autres autorités les informations transmises d’une manière confidentielle conformément au présent accord sans l’accord écrit préalable de la partie qui les fournit;

ii)

avertit, lorsque c’est possible, la partie qui a fourni les informations de cette utilisation ou de cette divulgation et, à sa demande, la consulte et tient dûment compte de ses intérêts importants; et

iii)

sauf si la partie qui a fourni les informations y donne son consentement, use de tous les moyens qui lui sont conférés par la législation et la réglementation applicables pour préserver la confidentialité des informations reçues si elle est saisie d’une demande de tiers ou d’autres autorités de divulguer les informations en cause.

7.   L’autorité de concurrence de la Communauté européenne:

a)

informera les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres dont les intérêts importants sont affectés par les notifications qui lui sont adressées par l’autorité de concurrence coréenne;

b)

informe les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres de toute coopération et de toute coordination de mesures d’application; et

c)

veille à ne pas utiliser des informations, autres que des informations rendues publiques, qui sont communiquées aux autorités compétentes de l’État membre ou des États membres en application des points a) et b), à des fins autres que celles qui sont prévues à l’article 1, paragraphe 1, du présent accord, et à ne pas les divulguer.

Article 8

Consultation

1.   Les parties se consultent, à la demande de l’une ou l’autre partie, sur toutes les questions se rapportant à la mise en œuvre du présent accord.

2.   Les autorités de concurrence des parties se rencontrent au moins une fois par an et peuvent:

a)

échanger des informations sur leurs efforts d’application et leurs priorités du moment concernant le droit de la concurrence de chaque partie;

b)

échanger des informations sur les secteurs économiques d’intérêt commun;

c)

discuter des questions de politique d’intérêt mutuel; et

d)

discuter d’autres questions d’intérêt mutuel concernant la mise en œuvre du droit de la concurrence de chaque partie.

Article 9

Communications faites en vertu du présent accord

Les communications au titre du présent accord peuvent se faire directement entre les autorités de concurrence des parties. Les notifications au titre de l’article 2, paragraphe 3, et les demandes au titre de l’article 6, paragraphe 1, doivent toutefois être confirmées rapidement par écrit par les voies diplomatiques et contenir les informations échangées dans un premier temps entre les autorités de concurrence.

Article 10

Droit en vigueur

1.   Le présent accord est mis en œuvre conformément aux législations et aux réglementations respectives des parties.

2.   Les dispositions du présent accord sont sans préjudice de la politique ou de la position juridique de chaque partie pour les questions de compétences.

3.   Le présent accord n’affecte pas les droits et obligations de chaque partie découlant d’autres accords internationaux ou du droit de la Communauté européenne et de la République de Corée.

Article 11

Entrée en vigueur, dénonciation et réexamen

1.   Le présent accord entre en vigueur le jour où les parties procèdent à l’échange de notifications écrites attestant que les exigences juridiques respectives permettant son entrée en vigueur sont satisfaites.

2.   Le présent accord demeure en vigueur pendant les soixante jours qui suivent la date à laquelle l’une des parties notifie, par écrit, par la voie diplomatique, à l’autre partie son intention de le dénoncer.

3.   Les parties prévoient de réexaminer le fonctionnement du présent accord, au plus tard cinq ans après la date de son entrée en vigueur, en vue de procéder à une évaluation de leurs mesures de coopération, de dresser l’inventaire d’autres domaines dans lesquels une coopération pourrait être utile et de trouver tout autre moyen d’améliorer le présent accord. Les parties conviennent que ce réexamen comprendra, entre autres, une analyse de cas réels ou potentiels visant à déterminer si un renforcement de leur coopération pourrait servir leurs intérêts de manière plus efficace.

4.   Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel écrit entre les parties. Cette modification entre en vigueur conformément aux procédures définies au paragraphe 1.

En FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet par les parties respectives, ont signé le présent accord.

Fait à Séoul, le 23 mai 2009, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et coréenne. En cas de divergence, les textes anglais et coréen prévalent sur les autres versions linguistiques.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapen vägnar

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Image

Image

За правителството на Република Корея

Por el Gobierno de la República de Corea

Za vládu Korejské republiky

For Republikken Koreas regering

Für die Regierung der Republik Korea

Korea Vabariigi Valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας

For the Government of the Republic of Korea

Pour le gouvernement de la République de Corée

Per il governo della Repubblica di Corea

Korejas Republikas valdības vārdā

Korėjos Respublikos Vyriausybės vardu

A Koreai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Korea

Voor de Regering van de Republiek Korea

W imieniu rządu Republiki Korei

Pelo Governo da República da Coreia

Pentru Guvernul Republicii Coreea

Za vládu Kórejskej republiky

Za Vlado Republike Korejo

Korean tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Koreas regerings vägnar

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4.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/42


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 juillet 2009

sur l’existence d’un déficit excessif à Malte

(2009/587/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,

vu la recommandation de la Commission,

vu les observations émises par Malte,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 104 du traité, les États membres évitent les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) établie à l’article 104 du traité et précisée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997, visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la politique concernant les déficits excessifs (1), qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance, prévoit une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité, contient des dispositions supplémentaires relatives à la mise en œuvre de la PDE. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil (2) établit des règles et des définitions détaillées pour l’application des dispositions dudit protocole.

(4)

La réforme du pacte de stabilité et de croissance opérée en 2005 visait à renforcer son efficacité et ses fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Elle visait, notamment, à permettre de prendre pleinement en compte le contexte économique et budgétaire à tous les stades de la PDE. De cette manière, le pacte de stabilité et de croissance constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(5)

L’article 104, paragraphe 5, du traité prévoit que la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il existe un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit pourrait se produire. Compte tenu du rapport qu’elle a établi conformément à l’article 104, paragraphe 3 du traité, et de l’avis rendu par le comité économique et financier au titre de l’article 104, paragraphe 4 du traité, la Commission estime qu’il existe un déficit excessif à Malte. La Commission a donc adressé un avis dans ce sens au Conseil au sujet de Malte, le 24 juin 2009 (3).

(6)

L’article 104, paragraphe 6, du traité, prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il y a ou non un déficit excessif. Dans le cas de Malte, cette évaluation globale conduit à la conclusion de la présente décision.

(7)

Selon les données communiquées par les autorités maltaises, en mars 2009, et validées ultérieurement par Eurostat, le déficit public maltais a atteint 4,7 % du PIB en 2008, dépassant ainsi largement la valeur de référence de 3 % du PIB. Le déficit n’est pas proche de la valeur de référence de 3 % du PIB, et le dépassement de la valeur de ladite référence ne peut être considéré comme exceptionnel au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. En particulier, il ne résultait pas d’une circonstance inhabituelle ou d’une récession économique grave, en 2008, au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. En effet, entre 2005 et 2007, la croissance du PIB était supérieure à 3 % l’an, donc bien au-delà de la croissance potentielle. La croissance économique s’est ralentie, en 2008, mais elle est restée positive à 1,6 %,et selon les données les plus récentes, la croissance du PIB en 2008 a été revue à la hausse à 2,5 %. En outre, le dépassement de la valeur de référence ne peut être considéré comme temporaire. Selon les prévisions du printemps 2009 des services de la Commission, le déficit devrait refluer, mais rester supérieur au seuil durant la période de prévision, à 3,6 % du PIB en 2009 et, dans l’hypothèse classique de politiques inchangées, à 3,2 % du PIB en 2010. Le critère du déficit prévu par le traité n’est donc pas atteint.

(8)

La dette publique brute est supérieure à la valeur de référence de 60 % du PIB depuis 2003 et elle se situait à 64,1 % du PIB en 2008. Selon les prévisions du printemps 2009 des services de la Commission, la dette publique devrait continuer à se creuser pour atteindre près de 69 % du PIB, en 2010. On ne peut considérer que le taux d’endettement diminue suffisamment et se rapproche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. Le critère de la dette prévu par le traité n’est donc pas atteint.

(9)

Conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, les «facteurs pertinents» ne peuvent être pris en considération dans les démarches conduisant à la décision sur l’existence d’un déficit excessif en vertu de l’article 104, paragraphe 6, du traité, qu’à la double condition que le déficit reste proche de la valeur de référence et que le dépassement de la valeur de référence reste temporaire. Dans le cas de Malte, cette double condition n’est pas remplie. Par conséquent, les facteurs pertinents ne sont pas pris en compte dans les étapes conduisant à la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif à Malte.

Article 2

La République de Malte est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7.

(3)  Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif de Malte se trouvent à l’adresse: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


4.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 202/44


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 juillet 2009

sur l’existence d’un déficit excessif en Lituanie

(2009/588/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,

vu la recommandation de la Commission,

vu les observations de la Lituanie,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 104 du traité, les États membres évitent les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) prévue par l’article 104, telle que clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1), qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance, prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs joint au traité contient des dispositions supplémentaires pour la mise en œuvre de cette procédure. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil (2) énonce les définitions et les règles détaillées nécessaires à l’application des dispositions dudit protocole.

(4)

La réforme du pacte de stabilité et de croissance opérée en 2005 tendait à renforcer son efficacité et ses fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Elle visait, notamment, à faire en sorte que la situation économique et budgétaire soit pleinement prise en compte dans toutes les phases de la procédure de déficit excessif. De cette manière, le pacte de stabilité et de croissance constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(5)

Au titre de l’article 104, paragraphe 5, du traité, la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. Compte tenu du rapport qu’elle a adopté en vertu de l’article 104, paragraphe 3, du traité et de l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif en Lituanie. Le 24 juin 2009, elle a donc adressé au Conseil un avis en ce sens concernant la Lituanie (3).

(6)

L’article 104, paragraphe 6, du traité prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il existe ou non un déficit excessif. Dans le cas de la Lituanie, cette évaluation globale aboutit à la conclusion de la présente décision.

(7)

Selon la notification des autorités lituaniennes réalisée dans le cadre de la PDE, le déficit public de la Lituanie a atteint 3,2 % du PIB en 2008, dépassant donc la valeur de référence de 3 % du PIB. Le déficit était proche de la valeur de référence de 3 % du PIB, mais le dépassement de cette valeur de référence ne peut pas être qualifié d’exceptionnel au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. En particulier, il ne résultait pas d’une récession économique grave en 2008, année où la croissance du PIB a chuté à 3 % alors qu’elle atteignait 8,9 % en 2007. Ce taux de croissance annuel moyen ne permet pas à lui seul de qualifier le déficit excessif enregistré en 2008 d’exceptionnel. En outre, le dépassement de la valeur de référence ne peut être considéré comme temporaire. Selon les prévisions du printemps 2009 établies par les services de la Commission, en tenant compte des mesures pour l’année en cours inscrites au budget de 2009 et au budget supplémentaire adopté par le Parlement en mai 2009, le déficit devrait se creuser pour atteindre 5,4 % du PIB en 2009 et, dans l’hypothèse de politiques inchangées, 8 % en 2010. Le critère du déficit prévu par le traité n’est donc pas rempli.

(8)

La dette publique brute reste nettement inférieure à la valeur de référence de 60 % du PIB, et elle atteignait 15,6 % du PIB en 2008. Elle devrait, toutefois, selon les prévisions du printemps 2009 des services de la Commission, augmenter rapidement et atteindre 22,6 % du PIB en 2009 et 31,9 % en 2010 en raison principalement des déficits primaires élevés attendus.

(9)

Conformément au pacte de stabilité et de croissance, une attention particulière devrait être prêtée à la réforme du système des retraites visant à mettre en place un système à piliers multiples, dont un pilier obligatoire financé par capitalisation. Bien que la mise en œuvre de cette réforme entraîne une détérioration temporaire de la position budgétaire, la viabilité à long terme des finances publiques s’améliore nettement. Sur la base des estimations des autorités lituaniennes, les coûts nets de cette réforme s’élèvent à 1,0 % du PIB en 2008 et, du fait de la réduction temporaire des cotisations de 5,5 % à 2,0 %, à 0,5 % en 2009 et à 0,4 % en 2010. Selon le pacte de stabilité et de croissance, ces coûts peuvent être pris en compte sur une base dégressive pendant une période transitoire, uniquement si le déficit reste proche de la valeur de référence. Pour 2008, qui est la seule année où le déficit peut être considéré comme proche de la valeur de référence, la prise en compte du coût net de la réforme conduirait à un déficit corrigé de 2,6 % du PIB. En revanche, pour 2009 et 2010, le déficit prévu par les services de la Commission n’est plus proche de la valeur de référence et le coût de la réforme du système des retraites ne peut donc pas être pris en considération.

(10)

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, la décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif prise au titre de l’article 104, paragraphe 6, du traité ne peut tenir compte des «facteurs pertinents» qu’à la double condition que le déficit demeure proche de la valeur de référence et que le dépassement de la valeur de référence soit temporaire. Cette double condition n’étant pas satisfaite dans le cas de la Lituanie, aucun facteur pertinent n’est pris en compte dans les démarches conduisant à la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en Lituanie.

Article 2

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7.

(3)  Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif de la Lituanie se trouvent à l’adresse: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


4.8.2009   

FR

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L 202/46


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 juillet 2009

sur l’existence d’un déficit excessif en Pologne

(2009/589/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,

vu la recommandation de la Commission,

vu les observations de la Pologne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 104 du traité, les États membres évitent les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) prévue par l’article 104 du traité, telle que clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1) (qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance) prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires pour la mise en œuvre de cette procédure. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil (2) énonce les définitions et les règles détaillées nécessaires à l’application des dispositions dudit protocole.

(4)

La réforme du pacte de stabilité et de croissance opérée en 2005 tendait à renforcer son efficacité et ses fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Elle visait notamment à faire en sorte que la situation économique et budgétaire soit pleinement prise en compte dans toutes les phases de la PDE. De cette manière, le pacte de stabilité et de croissance constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(5)

Au titre de l’article 104, paragraphe 5, du traité, la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. Compte tenu du rapport qu’elle a adopté en vertu de l’article 104, paragraphe 3, du traité et de l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4 du traité, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif en Pologne. Le 24 juin 2009, elle a donc adressé au Conseil un avis en ce sens concernant la Pologne (3).

(6)

L’article 104, paragraphe 6, du traité prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il existe ou non un déficit excessif. Dans le cas de la Pologne, cette évaluation globale aboutit à la conclusion de la présente décision.

(7)

Selon les données notifiées par les autorités polonaises, en avril 2009, dans le cadre de la PDE, validées ultérieurement par Eurostat, le déficit public de la Pologne a atteint 3,9 % du PIB, en 2008, dépassant donc la valeur de référence de 3 % du PIB. Le déficit n’était pas proche de la valeur de référence de 3 % du PIB, et le dépassement de cette valeur ne peut pas être qualifié d’exceptionnel au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. En particulier, il ne résulte pas d’une circonstance inhabituelle au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. Il ne résulte pas non plus d’une récession économique grave, en 2008, au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. Même si la croissance est retombée à 3,3 % en glissement annuel durant le dernier trimestre de 2008, ce qui a réduit la perception des recettes durant le dernier trimestre de l’année et creusé encore le déficit au-delà des prévisions, dans l’ensemble, la croissance du PIB était encore relativement soutenue à 4,9 %, en 2008.

Selon les estimations, la croissance du PIB potentiel atteindrait environ 4,5 %, et l’écart de production environ 3,5 % du PIB potentiel, signe d’une conjoncture favorable. En outre, le dépassement de la valeur de référence ne peut être considéré comme temporaire. Dans leurs prévisions du printemps 2009, les services de la Commission tablent sur un déficit public de 6,6 % du PIB en 2009 et, dans l’hypothèse de politiques inchangées, de 7,3 % en 2010 (tandis que le PIB devrait se contracter de 1,4 % en 2009 et croître de 0,8 % en 2010). Les autorités polonaises, elles aussi, prévoient une aggravation du déficit en 2009. Elles ont en effet annoncé, le 22 juin, que le déficit public pourrait dépasser largement le taux de 4,6 % prévu pour l’année en cours dans la notification effectuée au printemps 2009 dans le cadre de la PDE (4). Le critère du déficit prévu par le traité n’est donc pas rempli.

(8)

La dette publique brute reste inférieure à la valeur de référence de 60 % du PIB: elle atteignait 47,1 % du PIB en 2008. Toutefois, en raison des déficits élevés attendus, la dette publique devrait avoisiner les 60 %, en 2010, selon les prévisions du printemps 2009 des services de la Commission.

(9)

Conformément au pacte de stabilité et de croissance, il convient de prêter une attention particulière à la réforme du système des retraites mettant en place un système à piliers multiples, dont un pilier obligatoire financé par capitalisation. Bien que la mise en œuvre de cette réforme entraîne une détérioration temporaire de la position budgétaire, la viabilité à long terme des finances publiques s’améliore nettement. Sur la base des estimations des autorités polonaises, le coût net de cette réforme s’est élevé à 2,9 % du PIB, en 2008, et il atteindra 3,2 % du PIB, en 2009, ainsi que l’ont confirmé les autorités polonaises dans leur lettre du 22 juin. Selon le pacte de stabilité et de croissance, ce coût peut être pris en considération sur une base dégressive pendant une période transitoire, uniquement si le déficit reste proche de la valeur de référence. Le déficit n’étant pas proche de la valeur de référence sur la période 2008-2010, le coût de la réforme des retraites ne peut pas être pris en considération.

(10)

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, la décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif prise au titre de l’article 104, paragraphe 6, du traité, ne peut tenir compte des «facteurs pertinents» qu’à la double condition que le déficit demeure proche de la valeur de référence et que le dépassement de la valeur de référence soit temporaire. Cette double condition n’étant pas satisfaite dans le cas de la Pologne, aucun facteur pertinent n’est pris en compte dans les démarches conduisant à la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en Pologne.

Article 2

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7.

(3)  Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif de la Pologne se trouvent à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=m2

(4)  Lettre du ministre des Finances, M. Rostowski, au commissaire Almunia.


4.8.2009   

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L 202/48


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 juillet 2009

sur l’existence d’un déficit excessif en Roumanie

(2009/590/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,

vu la recommandation de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 104 du traité, les États membres évitent les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) prévue par l’article 104, telle que clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1) (qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance) prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires pour la mise en œuvre de cette procédure. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil (2) énonce les définitions et les règles détaillées nécessaires à l’application des dispositions dudit protocole.

(4)

La réforme du pacte de stabilité et de croissance opérée en 2005 visait à renforcer son efficacité et ses fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. L’objectif était de s’assurer, notamment, que la situation économique et budgétaire soit pleinement prise en compte dans toutes les phases de la procédure concernant les déficits excessifs. Ainsi, le pacte de stabilité et de croissance constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(5)

Au titre de l’article 104, paragraphe 5, du traité, la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. Compte tenu du rapport qu’elle a adopté en vertu de l’article 104, paragraphe 3, du traité et de l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4 du traité, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif en Roumanie. Le 13 mai 2009, elle a donc adressé au Conseil un avis en ce sens (3).

(6)

L’article 104, paragraphe 6, du traité prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il existe ou non un déficit excessif. Dans le cas de la Roumanie, cette évaluation globale aboutit à la conclusion de la présente décision.

(7)

Selon les données communiquées par les autorités roumaines au titre de la PDE, en avril 2009, validées ensuite par Eurostat, le déficit public de la Roumanie a atteint 5,4 % du PIB en 2008, soit un niveau supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB. Le déficit n’est pas proche de la valeur de référence de 3 % du PIB, et le dépassement de la valeur de référence ne peut être qualifié d’exceptionnel au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. En particulier, il ne résulte pas d’une circonstance exceptionnelle ou d’une récession économique grave, en 2008, au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. Malgré un ralentissement au dernier trimestre de l’année, le rythme de la croissance globale du PIB s’est accéléré, en 2008, pour atteindre 7,1 %, contre 6 % en 2007, un rythme largement supérieur à celui de la croissance potentielle. De plus, le dépassement de la valeur de référence ne peut être considéré comme temporaire. Dans leurs prévisions du printemps 2009, les services de la Commission tablent sur un déficit public de 5,1 % du PIB en 2009 et, dans l’hypothèse de politiques inchangées, de 5,6 % en 2010. Cette prévision se fonde sur une croissance du PIB de – 4,0 % en 2009 et de 0 % en 2010. Dans leurs prévisions, les services de la Commission ont tenu compte des mesures inscrites pour l’année en cours au budget 2009, approuvé en février 2009, ainsi que des nouvelles mesures adoptées par le gouvernement en avril 2009. Le critère du déficit prévu par le traité n’est pas rempli.

(8)

La dette publique brute reste nettement inférieure à la valeur de référence de 60 % du PIB, et elle atteignait 13,6 % du PIB en 2008. Néanmoins, selon les prévisions du printemps 2009 des services de la Commission, le ratio de la dette au PIB devrait augmenter, pour atteindre 18,25 % en 2009 et 22,75 % en 2010.

(9)

Conformément au pacte de stabilité et de croissance, il a dûment été tenu compte des réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples, avec un pilier obligatoire financé par capitalisation. Même si la mise en œuvre de ces réformes aboutit à une détérioration temporaire de la position budgétaire, elle améliorera clairement la viabilité à long terme des finances publiques. D’après les estimations des autorités roumaines, les coûts nets de ces réformes se chiffreront à 0,2 % du PIB en 2008, à 0,3 % en 2009, à 0,4 % en 2010 et à 0,4 % en 2011. Le pacte de stabilité et de croissance prévoit qu’ils puissent être pris en compte sur une base dégressive linéaire pour une période transitoire, uniquement si le déficit reste proche de la valeur de référence, ce qui n’est pas le cas de la Roumanie. En tout état de cause, le déficit public corrigé du coût de la réforme des retraites, en 2008, dépasserait largement 3 % du PIB.

(10)

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, la décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif prise au titre de l’article 104, paragraphe 6, ne peut tenir compte des «facteurs pertinents» qu’à la double condition que le déficit demeure proche de la valeur de référence et que le dépassement de la valeur de référence soit temporaire. Cette double condition n’étant pas satisfaite dans le cas de la Roumanie, aucun facteur pertinent n’est pris en compte dans les démarches conduisant à la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en Roumanie.

Article 2

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7.

(3)  Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif de la Roumanie se trouvent à l’adresse: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


4.8.2009   

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L 202/50


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 juillet 2009

sur l’existence d’un déficit excessif en Lettonie

(2009/591/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,

vu la recommandation de la Commission,

vu les observations émises par la Lettonie,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 104 du traité, les États membres évitent les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) prévue par l’article 104 du traité, telle que clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1) (qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance) prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs joint au traité contient des dispositions supplémentaires relatives à la mise en œuvre de la PDE. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil (2) énonce les définitions et les règles détaillées nécessaires à l’application des dispositions dudit protocole.

(4)

La réforme du pacte de stabilité et de croissance intervenue en 2005 visait à renforcer son efficacité et ses fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Elle visait notamment à permettre de prendre pleinement en compte le contexte économique et budgétaire à tous les stades de la procédure concernant les déficits excessifs. Ainsi, le pacte de stabilité et de croissance constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(5)

Au titre de l’article 104, paragraphe 5, du traité, la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. Compte tenu du rapport qu’elle a adopté en vertu de l’article 104, paragraphe 3, du traité et de l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, du traité, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif en Lettonie. Le 2 juillet 2009, elle a donc adressé au Conseil un avis en ce sens concernant la Lettonie (3).

(6)

L’article 104, paragraphe 6, du traité, stipule que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il y a ou non un déficit excessif. Dans le cas de la Lettonie, cette évaluation globale conduit à la conclusion de la présente décision.

(7)

Selon la notification réalisée en avril 2009 dans le cadre de la PDE, le déficit public de la Lettonie a atteint 4 % du PIB en 2008, dépassant donc la valeur de référence de 3 % du PIB. En outre, le déficit n’était pas proche de la valeur de référence de 3 % du PIB. Le dépassement de la valeur de référence peut toutefois être considéré comme exceptionnel au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. Il résulte notamment d’une récession économique grave au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. D’après les prévisions du printemps 2009 des services de la Commission, la croissance du PIB réel en Lettonie devrait être fortement négative en 2009, avec une contraction du PIB de 13,1 %, faisant suite à un recul de 4,6 % en 2008; des indicateurs plus récents font état d’une contraction encore plus marquée en 2009, de l’ordre de 18 %.

Par conséquent, les objectifs fixés en décembre 2008 au titre du programme communautaire de soutien de la balance des paiements, à savoir 5,3 % du PIB en 2009, 4,9 % en 2010 et moins de 3 % en 2011, sont devenus irréalistes. Toutefois, le dépassement de la valeur de référence ne peut être considéré comme temporaire. D’après les prévisions de printemps des services de la Commission, tenant compte des mesures budgétaires pour 2009 fondées uniquement sur les modifications adoptées en décembre 2008, le déficit s’aggraverait, pour passer de 4 % du PIB en 2008 à 11,1 % du PIB en 2009 et, dans l’hypothèse de politiques inchangées, se creuserait encore pour atteindre 13,6 % du PIB en 2010. Après l’adoption du paquet de nouvelles mesures d’assainissement par les autorités lettones en juin 2009, et l’annonce de plans d’assainissement supplémentaires par ces autorités pour 2010, et en partant de l’hypothèse de leur mise en œuvre intégrale, le déficit public pourrait se situer autour de 10 % du PIB en 2009, de 8,5 % en 2010 et de 6 % en 2011 (4). Par conséquent, bien que le dépassement de la valeur de référence en 2008 semble exceptionnel, le déficit n’était pas proche de cette valeur et le dépassement ne peut être considéré comme temporaire. Le critère du déficit prévu par le traité n’est donc pas rempli.

(8)

Le niveau de la dette publique brute, 19,5 % du PIB en 2008, est resté bien inférieur à la valeur de référence de 60 % du PIB. D’après les prévisions, il devrait néanmoins augmenter rapidement (selon les prévisions de printemps des services de la Commission, il atteindrait 34,1 % du PIB en 2009 et 50,1 % du PIB en 2010, dans l’hypothèse d’une utilisation de la totalité de l’aide financière internationale dont la Lettonie bénéficiera jusqu’en 2011). Compte tenu des nouvelles mesures d’assainissement adoptées en juin 2009 et des plans d’assainissement supplémentaires annoncés par les autorités pour 2010-2012, et selon que le gouvernement aura recours ou non, et dans quelle mesure, à un endettement supplémentaire par rapport aux besoins de stabilisation du secteur financier, le taux d’endettement brut pourrait dépasser la valeur de référence de 60 % du PIB en 2012, même avec des mesures correctives suffisantes.

(9)

L’incidence budgétaire du pilier financé par capitalisation introduit par la réforme structurelle des retraites menée par le gouvernement letton sera évaluée conformément aux dispositions du pacte de stabilité et de croissance. Même si la mise en œuvre de cette réforme aboutit à une détérioration temporaire de la position budgétaire, elle améliorera clairement la viabilité à long terme des finances publiques. Sur la base des estimations des services de la Commission, les coûts totaux de cette réforme entreprise en Lettonie s’élèvent à 1,6 % du PIB en 2008 et — du fait de la réduction temporaire des cotisations de 8 % à 2 %, en 2009 — à 0,4 % en 2009 et en 2010. Le taux des cotisations sociales transférées au deuxième pilier financé par capitalisation devrait augmenter pour atteindre 4 % en 2011 et 6 % en 2012, ce qui devrait porter le coût total de la réforme en 2011-2012 respectivement à 0,8 et 1,2 point de pourcentage du PIB. Selon le pacte de stabilité et de croissance, ces coûts peuvent être pris en compte sur une base dégressive pendant une période transitoire, uniquement si le déficit reste proche de la valeur de référence. Étant donné qu’en 2008, le déficit n’était pas proche de la valeur de référence et que, pour 2009 et 2010, le déficit prévu par les services de la Commission ne s’en approche pas, le coût de la réforme du système de retraites ne peut être pris en compte.

(10)

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, la décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif prise au titre de l’article 104, paragraphe 6, ne peut tenir compte des «facteurs pertinents» qu’à la double condition que le déficit demeure proche de la valeur de référence et que le dépassement de la valeur de référence soit temporaire. Cette double condition n’étant pas satisfaite dans le cas de la Lettonie, aucun facteur pertinent n’est pris en compte dans les démarches conduisant à la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en Lettonie.

Article 2

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7.

(3)  Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif de la Lettonie se trouvent à l’adresse: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2

(4)  Ces estimations tiennent compte de l’incidence de la réorientation temporaire des cotisations sociales au titre du deuxième pilier du système de retraites.


4.8.2009   

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L 202/52


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

modifiant la décision 2009/290/CE fournissant un soutien financier communautaire à moyen terme à la Lettonie

(2009/592/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (1), et notamment son article 5, deuxième alinéa, en liaison avec son article 8,

vu la proposition de la Commission soumise après consultation du comité économique et financier (CEF),

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2009/289/CE (2), le Conseil a accordé un concours mutuel à la Lettonie. Par la décision 2009/290/CE (3), il lui a accordé un soutien financier à moyen terme.

(2)

L’ampleur et l’intensité de la crise financière qui frappe la Lettonie rendent nécessaire une révision des conditions de politique économique prévues pour le versement des tranches du soutien financier communautaire afin de tenir compte des effets de la réduction notable du PIB sur le budget.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2009/290/CE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2009/290/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la mise en œuvre d’un programme budgétaire à moyen terme clairement défini en vue de ramener le déficit des administrations publiques sous la valeur de référence de 3 % du PIB dans un délai et selon une trajectoire d’assainissement compatibles avec les recommandations adressées par le Conseil à la Lettonie dans le cadre de la procédure de déficit excessif;»

2)

À l’article 3, paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

l’exécution du budget 2009 et l’adoption, pour 2010, d’un budget contenant des mesures durables compatibles avec la trajectoire d’assainissement;»

Article 2

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 79 du 25.3.2009, p. 37.

(3)  JO L 79 du 25.3.2009, p. 39.


4.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/53


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 juillet 2009

modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Banka Slovenije

(2009/593/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne annexé au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 27.1,

vu la recommandation BCE/2009/12 de la Banque centrale européenne du 5 juin 2009 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banka Slovenije (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales de l’Eurosystème doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne.

(2)

Le mandat de l’actuel commissaire aux comptes extérieur de la Banka Slovenije expirera après la vérification des comptes de l’exercice 2008. Il est donc nécessaire de désigner un nouveau commissaire aux comptes extérieur à compter de l’exercice 2009.

(3)

La Banka Slovenije a sélectionné Deloitte revizija d.o.o. en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2009 à 2011.

(4)

Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé de désigner Deloitte revizija d.o.o. en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banka Slovenije pour les exercices 2009 à 2011.

(5)

Il convient de suivre la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et de modifier la décision 1999/70/CE (2) en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

L’article 1er, paragraphe 13, de la décision 1999/70/CE, est remplacé par le texte suivant:

«13.   Deloitte revizija d.o.o. est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banka Slovenije pour les exercices 2009 à 2011.»

Article 2

La présente décision est notifiée à la BCE.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO C 132 du 11.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 22 du 29.1.1999, p. 69.


Banque centrale européenne

4.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/54


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 juillet 2009

modifiant la décision BCE/2006/17 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne

(BCE/2009/19)

(2009/594/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 26.2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’orientation BCE/2009/10 du 7 mai 2009 portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1) rend les opérations d’open market et les facilités permanentes de l’Eurosystème accessibles à des établissements de crédit qui, en raison de leur nature institutionnelle spécifique en vertu du droit communautaire, sont soumis à un examen approfondi d’un niveau comparable à la surveillance par les autorités nationales compétentes.

(2)

La décision BCE/2009/16 du 2 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du programme d’achat d’obligations sécurisées (2) prévoit l’instauration d’un programme d’achat d’obligations sécurisées.

(3)

Il est nécessaire de modifier la décision BCE/2006/17 du 10 novembre 2006 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (3) afin de refléter ces évolutions de politique,

DÉCIDE:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2006/17 est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les termes définis à l’article 1er de l’orientation BCE/2006/16 ont la même signification lorsqu’ils sont utilisés dans la présente décision.»

2)

Les annexes I et II de la décision BCE/2006/17 sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 juillet 2009.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 123 du 19.5.2009, p. 99.

(2)  JO L 175 du 4.7.2009, p. 18.

(3)  JO L 348 du 11.12.2006, p. 38.


ANNEXE

Les annexes I et II de la décision BCE/2006/17 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le tableau intitulé «Actif» est remplacé par le tableau suivant:

«ACTIF

Poste de bilan

Catégorisation du contenu des postes du bilan

Principe de valorisation

1)

Avoirs et créances en or

Or physique (c’est-à-dire lingots, pièces, orfèvrerie, pépites), en stock ou “en voie d’acheminement”. Or non physique, tel que les soldes de comptes à vue sur or (comptes non attribués), les dépôts à terme et les créances en or à recevoir, issus des opérations suivantes: i) opérations de revalorisation ou de dévalorisation; et ii) swaps de lieux ou de pureté d’or, lorsqu’il existe une différence de plus d’un jour ouvrable entre transfert et réception

Valeur de marché

2)

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro

Créances en devises sur des contreparties non résidentes de la zone euro, y compris les institutions internationales et supranationales et les banques centrales hors de la zone euro

 

2.1.

Créances sur le Fonds monétaire international (FMI)

a)

Droits de tirage dans le cadre de la tranche de réserve (nets))

Quotas nationaux moins les soldes en euros à la disposition du FMI. Le compte n° 2 du FMI (compte en euros pour les frais administratifs) peut être inclus dans ce poste ou dans le poste “Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro”

a)

Droits de tirage dans le cadre de la tranche de réserve (nets

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

b)

Droits de tirage spéciaux

Avoirs en droits de tirage spéciaux (bruts)

b)

Droits de tirage spéciaux

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

c)

Autres créances

Accords généraux d’emprunt, prêts dans le cadre d’accords spécifiques d’emprunt, dépôts dans le cadre de la facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance

c)

Autres créances

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

2.2.

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif “Autres actifs financiers”

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts au jour le jour, opérations de prise en pension

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

b)

Placements en titres hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif “Autres actifs financiers”

Bons et obligations, bons du trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, instruments de capitaux propres détenus dans le cadre des avoirs de réserve, tous émis par des non-résidents de la zone euro

b) i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance

Prix de marché et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

b) ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

b) iii)

Titres non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

b) iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché et cours de change du marché

c)

Prêts en devises (dépôts) aux non-résidents de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif “Autres actifs financiers”

c)

Prêts en devises

Valeur nominale pour les dépôts, convertie au cours de change du marché

d)

Autres actifs en devises

Billets et pièces n’appartenant pas à la zone euro

d)

Autres actifs en devises

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

3.

Créances en devises sur des résidents de la zone euro

a)

Placements en titres au sein de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif “Autres actifs financiers”

Bons et obligations, bons du trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, instruments de capitaux propres détenus dans le cadre des avoirs de réserve, tous émis par des résidents de la zone euro

a) i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

a) ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

a) iii)

Titres non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

a) iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché et cours de change du marché

b)

Autres créances sur des résidents de la zone euro, autres que celles figurant sous le poste d’actif “Autres actifs financiers”

Prêts, dépôts, opérations de prise en pension, prêts divers

b)

Autres créances

Valeur nominale pour les dépôts et les autres concours, convertie au cours de change du marché

4.   Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

4.1.

Comptes auprès de banques, titres et prêts

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif “Autres actifs financiers”

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts au jour le jour, opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de titres libellés en euros

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro

Valeur nominale

b)

Placements en titres hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif “Autres actifs financiers”

Instruments de capitaux propres, bons et obligations, bons du trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, tous émis par des non-résidents de la zone euro

b) i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

b) ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

b) iii)

Titres non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

b) iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

c)

Prêts aux non-résidents de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif “Autres actifs financiers”

c)

Prêts hors de la zone euro

Valeur nominale pour les dépôts

d)

Titres émis par des entités hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif “Autres actifs financiers”

Titres émis par des organisations supranationales ou internationales, par exemple la Banque européenne d’investissement, indépendamment de leur situation géographique

d) i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

d) ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

d) iii)

Titres non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

4.2.

Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II

Prêts accordés selon les conditions du MCE II

Valeur nominale

5.

Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

Postes 5.1 à 5.5: opérations sur les instruments de politique monétaire décrits à l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1)

 

5.1.

Opérations principales de refinancement

Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence hebdomadaire et normalement une échéance d’une semaine

Valeur nominale ou prix coûtant

5.2.

Opérations de refinancement à plus long terme

Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence mensuelle et normalement une échéance de trois mois

Valeur nominale ou prix coûtant

5.3.

Cessions temporaires de réglage fin

Opérations de cession temporaire, réalisées comme des opérations ad hoc pour obtenir un réglage fin

Valeur nominale ou prix coûtant

5.4.

Cessions temporaires à des fins structurelles

Opérations de cession temporaire ajustant la position structurelle de l’Eurosystème vis-à-vis du secteur financier

Valeur nominale ou prix coûtant

5.5.

Facilité de prêt marginal

Facilité d’obtention de liquidités au jour le jour à un taux d’intérêt préétabli, contre des actifs éligibles (facilités permanentes)

Valeur nominale ou prix coûtant

5.6.

Appels de marge versés

Concours supplémentaires consentis à des établissements de crédit, résultant de l’augmentation de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d’autres concours à ces mêmes établissements de crédit

Valeur nominale ou coût

6.

Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

Comptes courants, dépôts à terme, fonds au jour le jour, opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de portefeuilles titres pour le poste d’actif “Titres en euros émis par des résidents de la zone euro”, y compris les opérations résultant de la transformation d’anciennes réserves en devises de la zone euro, et autres créances. Comptes correspondants avec des établissements de crédit non nationaux de la zone euro. Autres créances et opérations non liées aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème

Valeur nominale ou coût

7.   Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

7.1.

Titres détenus à des fins de politique monétaire

Titres émis dans la zone euro détenus à des fins de politique monétaire. Certificats de dette de la BCE achetés dans un but de réglage fin

i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

iii)

Titres non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

7.2.

Autres titres

Titres autres que ceux figurant sous le poste d’actif 7.1 “Titres détenus à des fins de politique monétaire” et sous le poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers”: bons et obligations, bons du trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire détenus ferme (y compris les titres des administrations publiques acquis antérieurement à la création de l'UEM) libellés en euros. Instruments de capitaux propres

i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

iii)

Titres non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

8.

Créances en euros sur des administrations publiques

Créances sur des administrations publiques datant d’avant l’UEM (titres non négociables, prêts)

Valeur nominale pour les dépôts et les prêts, et prix coûtant pour les titres non négociables

9.   Créances intra-Eurosystème

9.1.

Créances relatives aux billets à ordre contrepartie des certificats de dette émis par la BCE

Poste du bilan de la BCE seulement.

Billets à ordre émis par les BCN en application de l’accord d’adossement relativement aux certificats de dette de la BCE

Valeur nominale

9.2.

Créances relatives à la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème

Créances relatives à l’émission des billets par la BCE, en vertu de la décision BCE/2001/15 du 6 décembre 2001 relative à l’émission des billets en euros (2)

Valeur nominale

9.3.

Autres créances sur l’Eurosystème (nettes)

Position nette des sous-postes suivants:

 

a)

créances nettes résultant des soldes des comptes TARGET2 et des comptes correspondants des BCN, c’est-à-dire le montant net des créances et engagements – voir aussi le poste de passif “Autres engagements envers l’Eurosystème (nets)”

a)

Valeur nominale

b)

autres créances intra-Eurosystème, y compris la distribution provisoire aux BCN du revenu de la BCE relatif aux billets en euros

b)

Valeur nominale

10)

Valeurs en cours de recouvrement

Soldes débiteurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques en cours de recouvrement

Valeur nominale

11)   Autres actifs

11.1.

Pièces de la zone euro

Pièces en euros

Valeur nominale

11.2.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Terrains et immeubles, mobilier et matériel (y compris matériel informatique), logiciels

Coût moins amortissement

L’amortissement est la répartition systématique du montant amortissable d’un actif sur la durée de vie de celui-ci. La durée de vie est la période pendant laquelle une immobilisation est susceptible d’être utilisée par l’entité. La durée de vie des immobilisations significatives peut être revue individuellement, de manière systématique, si les prévisions diffèrent d’estimations précédentes. Les actifs principaux peuvent avoir des composantes ayant des durées de vie différentes. La durée de vie de ces composantes doit être évaluée individuellement.

Le coût des actifs incorporels comprend le prix d’acquisition de l’actif incorporel. Les autres coûts directs ou indirects doivent être comptabilisés comme charges

Immobilisation des dépenses: pas d’immobilisation au-dessous de 10 000 EUR hors TVA

11.3.

Autres actifs financiers

Participations et investissements dans des filiales, actions détenues pour des raisons stratégiques/de politique

Titres (y compris les actions), autres instruments financiers et comptes (y compris les dépôts à terme et les comptes courants) détenus sous forme de portefeuille dédié

Opérations de prise en pension avec les établissements de crédit relatives à la gestion de portefeuilles titres en vertu de ce poste

a)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

b)

Participations et actions non liquides, et tous autres instruments de capitaux propres détenus à titre de placement permanent

Coût sous réserve de réduction de valeur

c)

Investissements dans des filiales ou investissements significatifs dans le capital d’entreprises

Valeur d’actif nette

d)

Titres négociables, autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

e)

Titres négociables classés comme étant détenus jusqu’à leur échéance ou détenus à titre de placement permanent

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

f)

Titres non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

g)

Comptes auprès de banques et prêts

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché si les comptes ou les dépôts sont libellés en devises

11.4.

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d’intérêt, accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d’opération jusqu’à la date de règlement

Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché

11.5.

Produits à recevoir et charges constatées d’avance

Charges et produits non réglés mais relatifs à l’exercice sous revue. Charges payées d’avance et intérêts courus réglés (c’est-à-dire intérêts courus achetés avec un titre)

Valeur nominale, devises converties au taux du marché

11.6.

Divers

a)

Avances, prêts, autres postes mineurs. Prêts pour compte de tiers

a)

Valeur nominale ou coût

b)

Investissements liés aux dépôts en or de clientèle

b)

Valeur de marché

c)

Actifs nets au titre des pensions

c)

Conformément à l’article 22, paragraphe 3

12.

Perte de l’exercice

 

Valeur nominale

2.

À l’annexe II, le tableau intitulé «Bilan annuel de la BCE» est remplacé par le tableau suivant:

«Bilan annuel de la BCE

(millions EUR)

Actif (4)

Exercice sous revue

Exercice précédent

Passif

Exercice sous revue

Exercice précédent

1.

Avoir et créances en or

2.

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro

2.1.

Créances sur le FMI

2.2.

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

3.

Créances en devises sur des résidents de la zone euro

4.

Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

4.1.

Comptes auprès de banques, titres et prêts

4.2.

Facilité de crédit consentie dans la cadre du MCE II

5.

Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

5.1.

Opérations principales de refinancement

5.2.

Opérations de refinancement à plus long terme

5.3.

Cessions temporaires de réglage fin

5.4.

Cessions temporaires à des fins structurelles

5.5.

Facilité de prêt marginal

5.6.

Appels de marge versés

6.

Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

7.

Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

7.1.

Titres détenus à des fins de politique monétaire

7.2.

Autres titres

8.

Créances en euros sur des administrations publiques

9.

Créances intra-Eurosystème

9.1.

Créances relatives aux billets à ordre contrepartie des certificats de dette émis par la BCE

9.2.

Créances relatives à la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème

9.3.

Autres créances sur l’Eurosystème (nettes)

10.

Valeurs en cours de recouvrement

11.

Autres actifs

11.1.

Pièces de la zone euro

11.2.

Immobilisations corporelles et incorporelles

11.3.

Autres actifs financiers

11.4.

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

11.5.

Produits à recevoir et charges constatées d’avance

11.6.

Divers

12.

Perte de l’exercice

 

 

1.

Billets en circulation

2.

Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

2.1.

Comptes courants (y compris les réserves obligatoires

2.2.

Facilité de dépôt

2.3.

Reprises de liquidité en blanc

2.4.

Cessions temporaires de réglage fin

2.5.

Appels de marge reçus

3.

Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro

4.

Certificats de dette émis par la BCE

5.

Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro

5.1.

Engagements envers des administrations publiques

5.2.

Autres engagements

6.

Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro

7.

Engagements en devises envers des résidents de la zone euro

8.

Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro

8.1.

Dépôts, comptes et autres engagements

8.2.

Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II

9.

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI

10.

Engagements intra-Eurosystème

10.1.

Dettes vis-à-vis de la BCE au titre des avoirs de réserve transférés

10.2.

Autres engagements envers l’Eurosystème (nets)

11.

Valeurs en cours de recouvrement

12.

Autres passifs

12.1.

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

12.2.

Charges à payer et produits constatés d’avance

12.3.

Divers

13.

Provisions

14.

Comptes de réévaluation

15.

Capital et réserves

15.1.

Capital

15.2.

Réserves

16.

Bénéfice de l’exercice

 

 

Total de l’actif

Total du passif

 

 


(1)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.

(2)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 52

(3)  La BCE peut publier des montants exacts en euros ou des montants arrondis d’une manière différente.

(4)  Le tableau de l’actif peut également être publié au-dessus du tableau du passif.»


ORIENTATIONS

Banque centrale européenne

4.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/65


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 juillet 2009

modifiant l’orientation BCE/2006/16 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales

(ECB/2009/18)

(2009/595/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 26.4,

vu la contribution du conseil général de la Banque centrale européenne (BCE) en vertu des deuxième et troisième tirets de l’article 47.2 des statuts du SEBC,

considérant ce qui suit:

(1)

L’orientation BCE/2009/10 du 7 mai 2009 portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1) rend les opérations d’open market et les facilités permanentes de l’Eurosystème accessibles à des établissements de crédit qui, en raison de leur nature institutionnelle spécifique en vertu du droit communautaire, sont soumis à un examen approfondi d’un niveau comparable à la surveillance par les autorités nationales compétentes.

(2)

La décision BCE/2009/16 du 2 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du programme d’achat d’obligations sécurisées (2) prévoit l’instauration d’un programme d’achat d’obligations sécurisées.

(3)

Il est nécessaire de modifier l’orientation BCE/2006/16 du 10 novembre 2006 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (3) afin de refléter ces évolutions de politique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L’orientation BCE/2006/16 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 1, la définition suivante est ajoutée:

«i)

“établissement de crédit”: soit a) un établissement de crédit au sens de l’article 2 et de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (4), tels que transposés en droit national, qui est soumis au contrôle d’une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l’article 101, paragraphe 2, du traité qui est soumis à un examen approfondi d’un niveau comparable au contrôle d’une autorité compétente.

2)

Les annexes IV à VIII de l’orientation BCE/2006/16 sont modifiées conformément à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Article 3

Destinataires

La présente orientation est applicable à toutes les banques centrales de l’Eurosystème.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 juillet 2009.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 123 du 19.5.2009, p. 99.

(2)  JO L 175 du 4.7.2009, p. 18.

(3)  JO L 348 du 11.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1


ANNEXE

Les annexes IV à VIII de l’orientation BCE/2006/16 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe IV, le tableau intitulé «Actif» est remplacé par le tableau suivant:

«ACTIF

Poste de bilan (2)

Catégorisation du contenu des postes du bilan

Principe de valorisation

Champ d’application (3)

Actif

1.

1.

Avoirs et créances en or

Or physique (c’est-à-dire lingots, pièces, orfèvrerie, pépites), en stock ou “en voie d’acheminement”. Or non physique, tel que les soldes de comptes à vue sur or (comptes non attribués), les dépôts à terme et les créances en or à recevoir, issus des opérations suivantes: i) opérations de revalorisation ou dévalorisation, et ii) swaps de lieux ou de pureté d’or, lorsqu’il existe une différence de plus d’un jour ouvrable entre transfert et réception

Valeur de marché

Obligatoire

2.

2.

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro

Créances en devises sur des contreparties non résidentes de la zone euro, y compris les institutions internationales et supranationales et les banques centrales hors de la zone euro

 

 

2.1.

2.1.

Créances sur le Fonds monétaire international (FMI)

a)

Droits de tirage dans le cadre de la tranche de réserve (nets)

Quotas nationaux moins les soldes en euros à la disposition du FMI. Le compte no 2 du FMI (compte en euros pour les frais administratifs) peut être inclus dans ce poste ou dans le poste “Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro”

a)

Droits de tirage dans le cadre de la tranche de réserve (nets)

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

Obligatoire

b)

Droits de tirage spéciaux

Avoirs en droits de tirage spéciaux (bruts)

b)

Droits de tirage spéciaux

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

Obligatoire

c)

Autres créances

Accords généraux d’emprunt, prêts dans le cadre d’accords spécifiques d’emprunt, dépôts dans le cadre de la facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance

c)

Autres créances

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

Obligatoire

2.2.

2.2.

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif “Autres actifs financiers”

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts au jour le jour, opérations de prise en pension

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

Obligatoire

b)

Placements en titres hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif “Autres actifs financiers”

Bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, instruments de capitaux propres détenus dans le cadre des avoirs de réserve, tous émis par des non-résidents de la zone euro

b) i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance

Prix de marché et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

b) ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

b) iii)

Titres non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

b) iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché et cours de change du marché

Obligatoire

c)

Prêts en devises (dépôts) hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif “Autres actifs financiers”

c)

Prêts en devises

Valeur nominale pour les dépôts, convertie au cours de change du marché

Obligatoire

d)

Autres actifs en devises

Billets et pièces n’appartenant pas à la zone euro

d)

Autres actifs en devises

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

Obligatoire

3.

3.

Créances en devises sur des résidents de la zone euro

a)

Placements en titres au sein de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif “Autres actifs financiers”

Bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, instruments de capitaux propres détenus dans le cadre des avoirs de réserve, tous émis par des résidents de la zone euro

a) i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

a) ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Titres non négociables

Obligatoire

a) iii)

Titres non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

a) iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché et cours de change du marché

Obligatoire

b)

Autres créances sur des résidents de la zone euro, autres que celles figurant sous le poste d’actif “Autres actifs financiers”

Prêts, dépôts, opérations de prise en pension, prêts divers

b)

Autres créances

Valeur nominale pour les dépôts et les autres concours, convertie au cours de change du marché

Obligatoire

4.

4.

Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

 

 

 

4.1.

4.1.

Comptes auprès de banques, titres et prêts

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif “Autres actifs financiers”

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts au jour le jour, opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de titres libellés en euros

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro

Valeur nominale

Obligatoire

b)

Placements en titres hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif “Autres actifs financiers”

Instruments de capitaux propres, bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, tous émis par des non-résidents de la zone euro

b) i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

b) ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

b) iii)

Titres non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

b) iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

Obligatoire

c)

Prêts hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif “Autres actifs financiers”

c)

Prêts hors de la zone euro

Valeur nominale pour les dépôts

Obligatoire

d)

Titres émis par des entités hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif “Autres actifs financiers”

Titres émis par des organisations supranationales ou internationales, par exemple la Banque européenne d’investissement, indépendamment de leur situation géographique

d) i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

d) ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

d) iii)

Titres non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

4.2.

4.2.

Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II

Prêts accordés selon les conditions du MCE II

Valeur nominale

Obligatoire

5.

5.

Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

Postes 5.1 à 5.5: opérations sur les instruments de politique monétaire décrits à l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (4)

 

 

5.1.

5.1.

Opérations principales de refinancement

Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence hebdomadaire et normalement une échéance d’une semaine

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

5.2.

5.2.

Opérations de refinancement à plus long terme

Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence mensuelle et normalement une échéance de trois mois

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

5.3.

5.3.

Cessions temporaires de réglage fin

Opérations de cession temporaire, réalisées comme des opérations ad hoc pour obtenir un réglage fin

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

5.4.

5.4.

Cessions temporaires à des fins structurelles

Opérations de cession temporaire ajustant la position structurelle de l’Eurosystème vis-à-vis du secteur financier

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

5.5.

5.5.

Facilité de prêt marginal

Facilité d’obtention de liquidités au jour le jour à un taux d’intérêt préétabli, contre des actifs éligibles (facilités permanentes)

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

5.6.

5.6.

Appels de marge versés

Concours supplémentaires consentis à des établissements de crédit, résultant de l’augmentation de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d’autres concours à ces mêmes établissements de crédit

Valeur nominale ou coût

Obligatoire

6.

6.

Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

Comptes courants, dépôts à terme, fonds au jour le jour, opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de portefeuilles titres pour le poste d’actif “Titres en euros émis par des résidents de la zone euro”, y compris les opérations résultant de la transformation d’anciennes réserves en devises de la zone euro, et autres créances. Comptes correspondants avec des établissements de crédit non nationaux de la zone euro. Autres créances et opérations non liées aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. Toutes créances résultant d’opérations de politique monétaire engagées par une BCN avant de devenir membre de l’Eurosystème

Valeur nominale ou coût

Obligatoire

7.

7.

Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

 

 

 

7.1.

7.1.

Titres détenus à des fins de politique monétaire

Titres émis dans la zone euro détenus à des fins de politique monétaire. Certificats de dette de la BCE achetés dans un but de réglage fin

i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

iii)

Titres non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

7.2.

7.2.

Autres titres

Titres autres que ceux figurant sous le poste d’actif 7.1 “Titres détenus à des fins de politique monétaire” et sous le poste d’actif 11.3 “Autres actifs financiers”; bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire détenus ferme (y compris les titres des administrations publiques acquis antérieurement à la création de l’UEM) libellés en euros. Instruments de capitaux propres

i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

iii)

Titres non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

Obligatoire

8.

8.

Créances en euros sur des administrations publiques

Créances sur des administrations publiques datant d’avant l’UEM (titres non négociables, prêts)

Valeur nominale pour les dépôts et les prêts, et prix coûtant pour les titres non négociables

Obligatoire

9.

Créances intra-Eurosystème (+)

 

 

 

-

9.1.

Participation au capital de la BCE (+)

Poste du bilan des BCN seulement.

La part du capital de la BCE de chaque BCN conformément aux dispositions du traité et à la clé de répartition du capital et les contributions en vertu de l’article 49.2 des statuts du SEBC

Coût

Obligatoire

-

9.2.

Créances sur la BCE au titre des avoirs de réserves transférés (+)

Poste du bilan des BCN seulement.

Créances en euros sur la BCE au titre des transferts initiaux et supplémentaires de réserves de change conformément aux dispositions du traité

Valeur nominale

Obligatoire

-

9.3.

Créances relatives aux billets à ordre contrepartie des certificats de dette émis par la BCE (+)

Poste du bilan de la BCE seulement.

Billets à ordre émis par les BCN en application de l’accord d’adossement relativement aux certificats de dette de la BCE

Valeur nominale

Obligatoire

-

9.4.

Créances nettes relatives à la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème (+) (1)

Pour les BCN: créance nette liée à l’application de la clé de répartition des billets, c’est-à-dire incluant les soldes intra-Eurosystème liés à l’émission des billets par la BCE, le montant compensatoire et son écriture comptable de mise en équilibre, ainsi que définis par la décision BCE/2001/16 du 6 décembre 2001 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l’exercice 2002 (5)

Pour la BCE : créances relatives à l’émission des billets par la BCE, en vertu de la décision BCE/2001/15

Valeur nominale

Obligatoire

-

9.5.

Autres créances sur l’Eurosystème (nettes) (+)

Position nette des sous-postes suivants:

 

 

a)

créances nettes résultant des soldes des comptes TARGET2 et des comptes correspondants des BCN, c’est-à-dire le montant net des créances et engagements — voir aussi le poste de passif “Autres engagements envers l’Eurosystème (nets)”

a)

Valeur nominale

Obligatoire

b)

créances dues à la différence entre le revenu monétaire à répartir et celui à redistribuer. Ne concerne que la période entre l’enregistrement du revenu monétaire dans le cadre des procédures de fin d’année, et son règlement le dernier jour ouvrable de janvier chaque année

b)

Valeur nominale

Obligatoire

c)

autres créances intra-Eurosystème, y compris la distribution provisoire aux BCN du revenu de la BCE relatif aux billets en euros (1)

c)

Valeur nominale

Obligatoire

9.

10.

Valeurs en cours de recouvrement

Soldes débiteurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques en cours de recouvrement

Valeur nominale

Obligatoire

9.

11.

Autres actifs

 

 

 

9.

11.1.

Pièces de la zone euro

Pièces en euros si une BCN n’est pas l’émetteur légal

Valeur nominale

Obligatoire

9.

11.2.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Terrains et immeubles, mobilier et matériel (y compris matériel informatique), logiciels

Coût moins amortissement

Taux d’amortissement:

ordinateurs et matériel/logiciels apparentés, véhicules automobiles:

4 ans

matériel, mobilier et machines dans le bâtiment:

10 ans

immeubles et frais d’aménagement majeurs:

25 ans

Immobilisation des dépenses : pas d’immobilisation au-dessous de 10 000 EUR hors TVA

Recommandé

9.

11.3.

Autres actifs financiers

Participations et investissements dans des filiales, actions détenues pour des raisons stratégiques/de politique

Titres (y compris les actions), autres instruments financiers et comptes (c’est-à-dire les dépôts à terme et les comptes courants) détenus sous forme de portefeuille dédié

Opérations de prise en pension avec les établissements de crédit relatives à la gestion de portefeuilles titres en vertu de ce poste

a)

a)Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

Recommandé

b)

Participations et actions non liquides, et tous autres instruments de capitaux propres détenus à titre de placement permanent

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Recommandé

c)

Investissements dans des filiales ou investissements significatifs dans le capital d’entreprises

Valeur d’actif nette

Recommandé

d)

Titres négociables, autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

Recommandé

e)

Titres négociables classés comme étant détenus jusqu’à leur échéance ou détenus à titre de placement permanent

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Recommandé

f)

Titres non négociables

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Recommandé

g)

Comptes auprès de banques et prêts

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché si les comptes ou les dépôts sont libellés en devises

Recommandé

9.

11.4.

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d’intérêt, accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d’opération jusqu’à la date de règlement

Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché

Obligatoire

9.

11.5.

Produits à recevoir et charges constatées d’avance

Charges et produits non réglés mais relatifs à l’exercice sous revue. Charges payées d’avance et intérêts courus réglés (c’est-à-dire intérêts courus achetés avec un titre)

Valeur nominale, devises converties au taux du marché

Obligatoire

9.

11.6.

Divers

Avances, prêts, autres postes mineurs. Compte d’attente de réévaluation (seulement au bilan durant l’année: représentent les moins-values latentes aux dates de réévaluation durant l’année, lorsqu’elles ne sont pas couvertes par les comptes de réévaluation correspondants figurant sous le poste de passif “Comptes de réévaluation”). Prêts pour compte de tiers. Investissements liés aux dépôts en or de clientèle. Pièces libellées en unités monétaires nationales de la zone euro. Pertes courantes (pertes nettes cumulées), pertes de l’exercice précédent avant couverture. Actifs nets au titre des pensions

Valeur nominale ou coût

Recommandé

Comptes d’attente de réévaluation

Écart de réévaluation entre le coût moyen et la valeur du marché, devises converties au cours du marché

Comptes d’attente de réévaluation Obligatoire

Investissements liés aux dépôts en or de clientèle

Valeur de marché

Investissements liés aux dépôts en or de clientèle Obligatoire

-

12.

Perte de l’exercice

 

Valeur nominale

Obligatoire

2)

À l’annexe V, le tableau intitulé «Situation financière hebdomadaire consolidée de l’Eurosystème: présentation à utiliser pour la publication après la fin du trimestre» est remplacé par le tableau suivant:

«Situation financière hebdomadaire consolidée de l’Eurosystème: présentation à utiliser pour la publication après la fin du trimestre

(Mio EUR)

Actif (6)

Encours au …

Variation par rapport à la semaine précédente résultant des

Passif

Encours au …

Variation par rapport à la semaine précédente résultant des

opérations

ajustements de fin de trimestre

opérations

ajustements de fin de trimestre

1.

Avoirs et créances en or

2.

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro

2.1.

Créances sur le FMI

2.2.

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

3.

Créances en devises sur des résidents de la zone euro

4.

Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

4.1.

Comptes auprès de banques, titres et prêts

4.2.

Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II

5.

Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

5.1.

Opérations principales de refinancement

5.2.

Opérations de refinancement à plus long terme

5.3.

Cessions temporaires de réglage fin

5.4.

Cessions temporaires à des fins structurelles

5.5.

Facilité de prêt marginal

5.6.

Appels de marge versés

6.

Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

7.

Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

7.1.

Titres détenus à des fins de politique monétaire

7.2.

Autres titres

8.

Créances en euros sur des administrations publiques

9.

Autres actifs

 

 

 

1.

Billets en circulation

2.

Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

2.1.

Comptes courants (y compris les réserves obligatoires)

2.2.

Facilité de dépôt

2.3.

Reprises de liquidités en blanc

2.4.

Cessions temporaires de réglage fin

2.5.

Appels de marge reçus

3.

Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro

4.

Certificats de dette émis

5.

Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro

5.1.

Engagements envers des administrations publiques

5.2.

Autres engagements

6.

Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro

7.

Engagements en devises envers des résidents de la zone euro

8.

Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro

8.1.

Dépôts, comptes et autres engagements

8.2.

Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II

9.

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI

10.

Autres passifs

11.

Comptes de réévaluation

12.

Capital et réserves

 

 

 

Total de l’actif

 

 

 

Total du passif

 

 

 

Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.

3)

À l’annexe VI, le tableau intitulé «Situation financière hebdomadaire consolidée de l’Eurosystème: présentation à utiliser pour la publication durant le trimestre» est remplacé par le tableau suivant:

«Situation financière hebdomadaire consolidée de l’Eurosystème: présentation à utiliser pour la publication durant le trimestre

(Mio EUR)

Actif (7)

Encours au …

Variation par rapport à la semaine précédente résultant des opérations

Passif

Encours au …

Variation par rapport à la semaine précédente résultant des opérations

1.

Avoirs et créances en or

2.

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro

2.1.

Créances sur le FMI

2.2.

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

3.

Créances en devises sur des résidents de la zone euro

4.

Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

4.1.

Comptes auprès de banques, titres et prêts

4.2.

Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II

5.

Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

5.1.

Opérations principales de refinancement

5.2.

Opérations de refinancement à plus long terme

5.3.

Cessions temporaires de réglage fin

5.4.

Cessions temporaires à des fins structurelles

5.5.

Facilité de prêt marginal

5.6.

Appels de marge versés

6.

Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

7.

Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

7.1.

Titres détenus à des fins de politique monétaire

7.2.

Autres titres

8.

Créances en euros sur des administrations publiques

9.

Autres actifs

 

 

1.

Billets en circulation

2.

Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

2.1.

Comptes courants (y compris les réserves obligatoires)

2.2.

Facilité de dépôt

2.3.

Reprises de liquidités en blanc

2.4.

Cessions temporaires de réglage fin

2.5.

Appels de marge reçus

3.

Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro

4.

Certificats de dette émis

5.

Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro

5.1.

Engagements envers des administrations publiques

5.2.

Autres engagements

6.

Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro

7.

Engagements en devises envers des résidents de la zone euro

8.

Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro

8.1.

Dépôts, comptes et autres engagements

8.2.

Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II

9.

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI

10.

Autres passifs

11.

Comptes de réévaluation

12.

Capital et réserves

 

 

Total de l’actif

 

 

Total du passif

 

 

Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.

4)

À l’annexe VII, le tableau intitulé «Bilan annuel consolidé de l’Eurosystème» est remplacé par le tableau suivant:

«Bilan annuel consolidé de l’Eurosystème

(Mio EUR)

Actif (8)

Exercice sous revue

Exercice précédent

Passif

Exercice sous revue

Exercice précédent

1.

Avoirs et créances en or

2.

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro

2.1.

Créances sur le FMI

2.2.

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

3.

Créances en devises sur des résidents de la zone euro

4.

Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

4.1.

Comptes auprès de banques, titres et prêts

4.2.

Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II

5.

Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

5.1.

Opérations principales de refinancement

5.2.

Opérations de refinancement à plus long terme

5.3.

Cessions temporaires de réglage fin

5.4.

Cessions temporaires à des fins structurelles

5.5.

Facilité de prêt marginal

5.6.

Appels de marge versés

6.

Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

7.

Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

7.1.

Titres détenus à des fins de politique monétaire

7.2.

Autres titres

8.

Créances en euros sur des administrations publiques

9.

Autres actifs

 

 

1.

Billets en circulation

2.

Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

2.1.

Comptes courants (y compris les réserves obligatoires)

2.2.

Facilité de dépôt

2.3.

Reprises de liquidités en blanc

2.4.

Cessions temporaires de réglage fin

2.5.

Appels de marge reçus

3.

Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro

4.

Certificats de dette émis

5.

Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro

5.1.

Engagements envers des administrations publiques

5.2.

Autres engagements

6.

Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro

7.

Engagements en devises envers des résidents de la zone euro

8.

Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro

8.1.

Dépôts, comptes et autres engagements

8.2.

Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II

9.

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI

10.

Autres passifs

11.

Comptes de réévaluation

12.

Capital et réserves

 

 

Total de l’actif

 

 

Total du passif

 

 

Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.

5)

À l’annexe VIII, le tableau intitulé «Bilan annuel d’une banque centrale» est remplacé par le tableau suivant:

«Bilan annuel d’une banque centrale  (9)

Mio EUR]

Actif (11)

Exercice sous revue

Exercice précédent

Passif

Exercice sous revue

Exercice précédent

1.

Avoirs et créances en or

2.

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro

2.1.

Créances sur le FMI

2.2.

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

3.

Créances en devises sur des résidents de la zone euro

4.

Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

4.1.

Comptes auprès de banques, titres et prêts

4.2.

Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II

5.

Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

5.1.

Opérations principales de refinancement

5.2.

Opérations de refinancement à plus long terme

5.3.

Cessions temporaires de réglage fin

5.4.

Cessions temporaires à des fins structurelles

5.5.

Facilité de prêt marginal

5.6.

Appels de marge versés

6.

Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

7.

Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

7.1.

Titres détenus à des fins de politique monétaire

7.2.

Autres titres

8.

Créances en euros sur des administrations publiques

9.

Créances intra-Eurosystème

9.1.

Participation au capital de la BCE

9.2.

Créances sur la BCE au titre des avoirs de réserves transférés

9.3.

Créances relatives aux billets à ordre contrepartie des certificats de dette émis par la BCE

9.4.

Créances nettes relatives à la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème*

9.5.

Autres créances sur l’Eurosystème (nettes)*

10.

Valeurs en cours de recouvrement

11.

Autres actifs

11.1.

Pièces de la zone euro

11.2.

Immobilisations corporelles et incorporelles

11.3.

Autres actifs financiers

11.4.

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

11.5.

Produits à recevoir et charges constatées d’avance*

11.6.

Divers

12.

Perte de l’exercice

 

 

1.

Billets en circulation*

2.

Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

2.1.

Comptes courants (y compris les réserves obligatoires)

2.2.

Facilité de dépôt

2.3.

Reprises de liquidités en blanc

2.4.

Cessions temporaires de réglage fin

2.5.

Appels de marge reçus

3.

Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro

4.

Certificats de dette émis

5.

Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro

5.1.

Engagements envers des administrations publiques

5.2.

Autres engagements

6.

Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro

7.

Engagements en devises envers des résidents de la zone euro

8.

Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro

8.1.

Dépôts, comptes et autres engagements

8.2.

Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II

9.

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI

10.

Engagements intra-Eurosystème

10.1.

Dettes vis-à-vis des BCN au titre des avoirs de réserves transférés

10.2.

Billets à ordre contrepartie des certificats de dette émis par la BCE

10.3.

Engagements nets relatifs à la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème*

10.4.

Autres engagements envers l’Eurosystème (nets)*

11.

Valeurs en cours de recouvrement

12.

Autres passifs

12.1.

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

12.2.

Charges à payer et produits constatés d’avance (*)

12.3.

Divers

13.

Provisions

14.

Comptes de réévaluation

15.

Capital et réserves

15.1.

Capital

15.2.

Réserves

16.

Bénéfice de l’exercice

 

 

Total de l’actif

 

 

Total du passif

 

 

Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.


(1)  Poste devant être harmonisé. Voir le considérant 4 de la présente orientation.

(2)  La numérotation de la première colonne se rapporte à la présentation des bilans jointe aux annexes V, VI et VII (situations financières hebdomadaires et bilan annuel consolidé de l’Eurosystème). La numérotation de la deuxième colonne se rapporte à la présentation de bilan de l’annexe VIII (bilan annuel d’une banque centrale). Les postes indiqués par le signe “(+)” sont consolidés dans les situations financières hebdomadaires de l’Eurosystème.

(3)  La composition et les règles de valorisation énumérées dans la présente annexe sont considérées comme obligatoires pour les comptes de la BCE et pour tous les actifs et passifs significatifs des comptes des BCN aux fins de l’Eurosystème, c’est-à-dire significatifs au regard des opérations de l’Eurosystème.

(4)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.

(5)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 55

(6)  Le tableau de l’actif peut également être publié au-dessus du tableau du passif.»

(7)  Le tableau de l’actif peut également être publié au-dessus du tableau du passif.»

(8)  Le tableau de l’actif peut également être publié au-dessus du tableau du passif.»

(9)  La publication des données relatives aux billets en euros en circulation, à la rémunération des créances/engagements intra-Eurosystème nets résultant de la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème et au revenu monétaire devrait faire l’objet d’une harmonisation dans les situations financières annuelles publiées des BCN. Les postes devant être harmonisés sont indiqués par un astérisque dans les annexes IV, VIII et IX.

(10)  Les banques centrales peuvent également publier des montants exacts en euros ou des montants arrondis d’une manière différente.

(11)  Le tableau de l’actif peut également être publié au-dessus du tableau du passif.»


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

4.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/82


DÉCISION EUJUST LEX/1/2009 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 3 juillet 2009

relative à la nomination du chef de la mission intégrée «État de droit» de l’Union européenne pour l’Iraq, EUJUST LEX

(2009/596/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l’action commune 2009/475/PESC du Conseil du 11 juin 2009 relative à la mission intégrée «État de droit» de l’Union européenne pour l’Iraq, EUJUST LEX (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 juin 2009, le Conseil a arrêté l’action commune 2009/475/PESC relative à la mission intégrée «État de droit» de l’Union européenne pour l’Iraq, EUJUST LEX. Cette action commune expire le 30 juin 2010.

(2)

L’article 9, paragraphe 2, de l’action commune 2009/475/PESC autorise le Comité politique et de sécurité à prendre des décisions concernant la nomination du chef de mission.

(3)

Il convient de nommer M. Stephen WHITE en qualité de chef de la mission EUJUST LEX jusqu’au 31 décembre 2009,

DÉCIDE:

Article premier

M. Stephen WHITE est nommé chef de la mission intégrée «État de droit» de l’Union européenne pour l’Iraq, EUJUST LEX, avec effet au 1er juillet 2009.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Elle est applicable jusqu’au 31 décembre 2009.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2009.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

O. SKOOG


(1)  JO L 156 du 19.6.2009, p. 57.


4.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/83


DÉCISION 2009/597/PESC DU CONSEIL

du 27 juillet 2009

relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et la République de Croatie sur la participation de la République de Croatie à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 novembre 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (opération Atalanta).

(2)

L’article 10, paragraphe 3, de ladite action commune prévoit que les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus conformément à l’article 24 du traité.

(3)

À la suite de l’autorisation donnée par le Conseil le 13 septembre 2004, la présidence, assistée du secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, a négocié un accord entre l’Union européenne et la République de Croatie sur la participation de la République de Croatie à l’opération Atalanta («l’accord»).

(4)

L’accord devrait être signé, sous réserve de sa conclusion.

(5)

Il convient d’appliquer les dispositions de l’accord à titre provisoire, dans l’attente de son entrée en vigueur,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l’accord entre l’Union européenne et la République de Croatie sur la participation de la République de Croatie à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta) est approuvée au nom de l’Union européenne, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de l’accord, l’accord est appliqué à titre provisoire à la date de sa signature, dans l’attente de son entrée en vigueur.

Article 4

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.


TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et la République de Croatie sur la participation de la République de Croatie à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta)

L’UNION EUROPÉENNE (UE),

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

d’autre part,

ci-après dénommées «parties»,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

le Conseil de l’Union européenne a arrêté l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (opération Atalanta),

la République de Croatie a été invitée par l’Union européenne à participer à l’opération qu’elle dirige,

le processus de constitution de la force a été mené à bien et le commandant de l’opération de l’Union européenne ainsi que le Comité militaire de l’Union européenne ont recommandé d’approuver la participation des forces de la République de Croatie à l’opération dirigée par l’Union européenne,

le Comité politique et de sécurité a adopté la décision ATALANTA/2/2009 du 21 avril 2009 relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) (2) et la décision ATALANTA/3/2009 du 21 avril 2009 établissant le Comité des contributeurs pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) (3), toutes deux modifiées par la décision ATALANTA/5/2009 du Comité politique et de sécurité du 10 juin 2009 (4),

la République de Croatie a décidé le 3 avril 2009 de participer à l’opération Atalanta,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Participation à l’opération

1.   La République de Croatie s’associe à l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta), ainsi qu’à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités d’application s’avérant nécessaires.

2.   La contribution de la République de Croatie à l’opération Atalanta s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.

3.   La République de Croatie veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne exécutent leur mission conformément:

à l’action commune 2008/851/PESC et à ses éventuelles modifications ultérieures,

au plan de l’opération,

aux mesures de mise en œuvre.

4.   Les membres des forces et du personnel détachés dans le cadre de l’opération par la République de Croatie s’acquittent de leurs tâches et règlent leur conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

5.   La République de Croatie informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’Union européenne de toute modification apportée à sa participation à ladite opération.

Article 2

Statut des forces

1.   Le statut des forces et du personnel que la République de Croatie met à la disposition de l’opération Atalanta est régi par l’accord sur le statut des forces conclu entre l’Union européenne et la Somalie, Djibouti ou tout autre pays de la région avec lequel un tel accord aura été conclu aux fins de l’opération, ou par la déclaration unilatérale sur le statut des forces faite par le Kenya ou tout autre pays de la région qui aura fait une telle déclaration aux fins de l’opération.

2.   Le statut des forces et du personnel détachés auprès de l’état-major ou des éléments de commandement situés en dehors de la zone d’opération conjointe est régi par des accords entre l’État hôte où se trouvent l’état-major et les éléments de commandement concernés et la République de Croatie.

3.   Sans préjudice de l’accord sur le statut des forces visé au paragraphe 1, les forces et le personnel de la République de Croatie participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne relèvent de la juridiction de ce pays.

4.   Il appartient à la République de Croatie de répondre de toute plainte liée à la participation à l’opération Atalanta, qu’elle émane d’un membre de ses forces ou de son personnel ou qu’elle le concerne. Il appartient à la République de Croatie d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre tout membre de ses forces ou de son personnel, conformément à ses lois et règlements.

5.   La République de Croatie s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à l’opération Atalanta, et à le faire lors de la signature du présent accord.

6.   Les États membres de l’Union européenne s’engagent à faire une déclaration concernant la renonciation aux demandes d’indemnités pour la participation de la République de Croatie à l’opération Atalanta, et à le faire lors de la signature du présent accord.

Article 3

Conditions de transfert des personnes appréhendées et retenuesen vue de l’exercice de poursuites judiciaires

Si la République de Croatie exerce sa compétence juridictionnelle à l’égard de personnes ayant commis ou soupçonnées d’avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales de la Somalie, le transfert, en vue de l’exercice de poursuites judiciaires, des personnes appréhendées et retenues par la force navale placée sous la direction de l’Union européenne (l’EUNAVFOR), ainsi que de leurs biens saisis en possession de cette dernière, à la République de Croatie, est effectué selon les conditions énoncées à l’annexe, qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 4

Informations classifiées

Les dispositions de l’accord entre l’Union européenne et la République de Croatie sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées (5) s’appliquent dans le cadre de l’opération Atalanta.

Article 5

Chaîne de commandement

1.   Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

2.   Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l’opération de l’Union européenne. Celui-ci est habilité à déléguer son autorité.

3.   La République de Croatie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent.

4.   Après avoir consulté la République de Croatie, le commandant de l’opération de l’Union européenne peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la République de Croatie.

5.   La République de Croatie désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter son contingent national au sein de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le HRM consulte le commandant de la force de l’Union européenne sur toute question liée à l’opération et est responsable de la discipline quotidienne au sein du contingent.

Article 6

Aspects financiers

1.   La République de Croatie assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins qu’ils ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2008/975/PESC du Conseil du 18 décembre 2008 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (6).

2.   L’opération Atalanta fournit un soutien logistique au contingent croate contre remboursement des coûts, aux conditions fixées dans les modalités de mise en œuvre visées à l’article 7. La gestion administrative des dépenses connexes est confiée à Athena.

3.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État ou des États dans lequel ou lesquels l’opération est menée, la République de Croatie verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut des forces, s’il est disponible, visé à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.

Article 7

Modalités de mise en œuvre de l’accord

Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, ou le commandant de l’opération de l’Union européenne, et les autorités compétentes de la République de Croatie arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

Article 8

Non-respect

Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d’un mois.

Article 9

Règlement des différends

Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 10

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

3.   Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de la République de Croatie à l’opération.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009, en deux exemplaires en langue anglaise.

Pour l’Union européenne

Pour la République de Croatie


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(2)  JO L 109 du 30.4.2009, p. 52.

(3)  JO L 119 du 14.5.2009, p. 40.

(4)  JO L 148 du 11.6.2009, p. 34.

(5)  JO L 116 du 29.4.2006, p. 74.

(6)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 96.

ANNEXE

Dispositions relatives aux conditions et modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l’union européenne (eunavfor) à la république de croatie, des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales de la somalie, qui sont retenues par l’eunavfor, et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert

1)   Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«piraterie», la piraterie telle qu’elle est définie à l’article 101 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM);

b)

«vol à main armée», les actes visés au point a), lorsqu’ils sont commis dans les eaux territoriales d’un État côtier se trouvant dans la zone d’opération;

c)

«personne transférée», toute personne soupçonnée d’avoir l’intention de commettre, de commettre ou d’avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée et transférée par l’EUNAVFOR à la République de Croatie en vertu du présent accord.

2)   Principes généraux

a)

La République de Croatie peut accepter, sur demande de l’EUNAVFOR, le transfert de personnes retenues par l’EUNAVFOR en rapport avec des actes de piraterie ou des vols à main armée et des biens saisis par cette dernière et remet ces personnes et biens concernés à ses autorités compétentes à des fins d’enquête et de poursuites.

b)

Lorsqu’elle agit dans le cadre du présent accord, l’EUNAVFOR ne transfère les personnes concernées qu’aux autorités répressives compétentes de la République de Croatie.

c)

La République de Croatie confirme qu’elle traitera les personnes transférées en vertu des présentes dispositions, tant avant qu’après le transfert, humainement et conformément aux obligations internationales en matière de droits de l’homme, notamment l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, l’interdiction de la détention arbitraire, et conformément à l’exigence d’un procès équitable.

3)   Traitement, poursuites et procès des personnes transférées

a)

Toute personne transférée est traitée humainement et n’est pas soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; elle est détenue dans des locaux adéquats, reçoit une nourriture suffisante, a accès à des soins médicaux et peut observer sa religion.

b)

Toute personne transférée est traduite sans retard devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, qui statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

c)

Toute personne transférée a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée.

d)

Toute personne transférée a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

e)

Toute personne transférée accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

f)

Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

1)

être informée, sans retard, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle;

2)

disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer avec le conseil de son choix;

3)

être jugée sans retard excessif;

4)

être présente au procès et se défendre elle-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, être informée de son droit d’en avoir un; et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;

5)

examiner ou faire examiner toutes les preuves retenues contre elle, y compris les déclarations sous serment des témoins qui ont procédé à l’arrestation, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

6)

se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience;

7)

ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou d’avouer sa culpabilité.

g)

Toute personne transférée déclarée coupable d’une infraction est autorisée à faire examiner ou juger en appel par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la législation de la République de Croatie.

h)

La République de Croatie ne transfère pas une personne transférée à un autre État aux fins d’enquête ou de poursuites, sans l’accord écrit préalable de l’EUNAVFOR.

4)   Peine de mort

Aucune personne transférée n’est condamnée à la peine de mort ou passible d’une telle peine, ni ne peut faire l’objet d’une demande de condamnation à mort.

5)   Dossiers et notifications

a)

Tout transfert fait l’objet d’un document approprié signé par un représentant de l’EUNAVFOR et par un représentant des autorités répressives compétentes de la République de Croatie.

b)

L’EUNAVFOR fournit à la République de Croatie le dossier de rétention de toute personne transférée. Ce dossier contient dans toute la mesure du possible des indications concernant l’état de santé de la personne transférée durant la rétention et précise le moment du transfert aux autorités croates, la raison de sa rétention, le moment et le lieu où a débuté sa rétention et toutes les décisions prises concernant sa rétention.

c)

La République de Croatie est chargée de tenir un relevé précis de toutes les personnes transférées et notamment, mais pas exclusivement, de tenir un dossier concernant les biens saisis, l’état de santé de ces personnes, la localisation de leurs lieux de détention, les accusations portées contre elles et toutes les décisions importantes prises dans le cadre des poursuites engagées contre elles et de leur procès.

d)

Ces dossiers sont mis à la disposition des représentants de l’Union européenne et de l’EUNAVFOR sur demande adressée par écrit au ministère des affaires étrangères de la République de Croatie.

e)

Par ailleurs, la République de Croatie notifie à l’EUNAVFOR le lieu de détention de toute personne transférée dans le cadre du présent accord, toute détérioration de son état de santé et toute allégation de traitement inapproprié. Des représentants de l’Union européenne et de l’EUNAVFOR ont accès aux personnes transférées dans le cadre du présent accord aussi longtemps qu’elles sont maintenues en détention et ont le droit de les interroger.

f)

À leur demande, les agences humanitaires nationales et internationales sont autorisées à rendre visite aux personnes transférées dans le cadre du présent accord.

g)

Afin que l’EUNAVFOR soit en mesure d’assister en temps voulu la République de Croatie en faisant comparaître des témoins de l’EUNAVFOR et en communiquant les éléments de preuve pertinents, la République de Croatie notifie à l’EUNAVFOR son intention d’ouvrir une procédure pénale contre toute personne transférée, ainsi que le calendrier prévu pour la communication des éléments de preuve et les auditions de témoins.

6)   Assistance de l’EUNAVFOR

a)

Dans la limite de ses moyens et capacités, l’EUNAVFOR fournit toute l’assistance nécessaire à la République de Croatie en vue de l’enquête relative aux personnes transférées et de leur poursuite.

b)

En particulier, l’EUNAVFOR:

1)

remet les dossiers de rétention établis conformément au point 5 b) des présentes dispositions;

2)

traite toutes les preuves conformément aux exigences des autorités croates compétentes, prévues dans les modalités d’application décrites au point 8 ci-après;

3)

s’efforce de produire les témoignages ou les déclarations sous serment des membres du personnel de l’EUNAVFOR concernés par tout incident ayant conduit à ce que des personnes soient transférées dans le cadre des présentes dispositions;

4)

remet tous les biens saisis pertinents en sa possession.

7)   Lien avec les autres droits des personnes transférées

Aucun élément des présentes dispositions ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus à une personne transférée en vertu du droit national ou international applicable, ni ne peut être interprété comme y dérogeant.

8)   Modalités d’application

a)

Aux fins de l’application des présentes dispositions, les questions d’ordre opérationnel, administratif et technique peuvent faire l’objet de modalités d’application approuvées par les autorités compétentes de la République de Croatie, d’une part, et les autorités compétentes de l’Union européenne et des États qui fournissent un contingent national à l’EUNAVFOR, d’autre part.

b)

Les modalités d’application peuvent entre autres porter sur:

1)

l’identification des autorités répressives compétentes de la République de Croatie auxquelles l’EUNAVFOR peut transférer des personnes;

2)

les installations où les personnes transférées seront détenues;

3)

le traitement des documents, y compris ceux liés au rassemblement des preuves, qui sont remis aux autorités répressives compétentes de la République de Croatie lors du transfert d’une personne;

4)

les points de contact pour les notifications;

5)

les formulaires à utiliser pour les transferts.