ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2009.199.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 199 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2009/556/CE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
31.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 199/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 688/2009 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 31 juillet 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
27,8 |
XS |
31,8 |
|
ZZ |
29,8 |
|
0707 00 05 |
MK |
23,0 |
TR |
100,7 |
|
ZZ |
61,9 |
|
0709 90 70 |
TR |
98,5 |
ZZ |
98,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
69,6 |
UY |
54,4 |
|
ZA |
62,4 |
|
ZZ |
62,1 |
|
0806 10 10 |
EG |
151,9 |
MA |
152,5 |
|
TR |
129,4 |
|
ZA |
114,6 |
|
ZZ |
137,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
119,0 |
BR |
73,0 |
|
CL |
91,0 |
|
CN |
81,7 |
|
NZ |
95,5 |
|
US |
105,4 |
|
ZA |
92,4 |
|
ZZ |
94,0 |
|
0808 20 50 |
AR |
114,1 |
CL |
56,4 |
|
TR |
153,3 |
|
ZA |
105,8 |
|
ZZ |
107,4 |
|
0809 10 00 |
TR |
148,9 |
ZZ |
148,9 |
|
0809 20 95 |
CA |
324,1 |
TR |
250,2 |
|
US |
307,8 |
|
ZZ |
294,0 |
|
0809 30 |
TR |
153,7 |
ZZ |
153,7 |
|
0809 40 05 |
BA |
39,5 |
ZZ |
39,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
31.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 199/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 689/2009 DE LA COMMISSION
du 29 juillet 2009
modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil, et notamment son article 13, points a) et d),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe I du règlement (CE) no 329/2007 contient la liste des biens à double usage définis dans le règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage, qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, d’autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques, selon ce qui est déterminé par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité des Nations unies, et auxquels les interdictions prévues à l’article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 329/2007 doivent être appliquées. |
(2) |
Le 16 juillet 2009, le Comité des sanctions a décidé que certains biens devaient faire l’objet de ces interdictions. Il convient, par conséquent, de compléter l’annexe I du règlement (CE) no 329/2007. |
(3) |
Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 329/2007, l’annexe IV de ce règlement doit énumérer les personnes, entités et organismes désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité des Nations unies dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés. |
(4) |
Le 16 juillet 2009, le Comité des sanctions a décidé le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes morales et physiques, de certaines entités et de certains organismes. |
(5) |
L’annexe IV doit dès lors être modifiée en conséquence. |
(6) |
Pour garantir l’efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et IV du règlement (CE) no 329/2007 sont modifiées conformément aux annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2009.
Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général des relations extérieures
ANNEXE I
L’annexe I du règlement (CE) no 329/2007 est modifiée comme suit:
Dans la liste «1.1 Matériaux, produits chimiques, micro-organismes et toxines», sous-partie 1.1A Biens, les produits suivants sont ajoutés:
«I.1A.058 |
— |
Graphite autre que celui visé aux I.0A.012 et I.1A.028, tel que: Graphite conçu ou spécifié pour servir dans les machines d’usinage par électroérosion |
I.1A.059 |
— |
“Matériaux fibreux ou filamenteux”, autres que ceux visés aux I.1A.024 et I.1A.034, tels que: “Matériaux fibreux ou filamenteux” en para-aramide (Kevlar® et autres fibres type Kevlar®)» |
ANNEXE II
L’annexe IV du règlement (CE) no 329/2007 est modifiée comme suit:
1) |
Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes physiques»:
|
2) |
Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes morales, entités et organismes»:
|
31.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 199/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 690/2009 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2009
modifiant le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008 dispose que les produits, les pièces et les équipements satisfont aux exigences de protection de l’environnement figurant à l’annexe 16 de la convention de Chicago sur l’aviation civile internationale (ci-après dénommée «la convention de Chicago») telle que publiée le 24 novembre 2005 pour les volumes I et II, à l’exclusion de ses appendices. |
(2) |
L’annexe 16 de la convention de Chicago a été modifiée depuis l’adoption du règlement (CE) no 216/2008, avec l’insertion, le 7 mars 2008, de l’amendement 9 du volume I et de l’amendement 6 du volume II, tous deux applicables à compter du 20 novembre 2008. |
(3) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont basées sur l’avis émis par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommée «l’Agence»), formulé conformément à l’article 17, paragraphe 2, point b), et à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. L’Agence a conseillé de modifier le règlement (CE) no 216/2008 afin de tenir compte des modifications apportées à la convention de Chicago. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 216/2008 en conséquence. |
(5) |
Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les produits, les pièces et les équipements satisfont aux exigences de protection de l’environnement figurant à l’amendement 9 du volume I et à l’amendement 6 du volume II de l’annexe 16 de la convention de Chicago, en vigueur le 20 novembre 2008, à l’exclusion des appendices de l’annexe 16.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2009.
Par la Commission
Antonio TAJANI
Vice-président
(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
31.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 199/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 691/2009 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2009
prévoyant des avances à verser à partir du 16 octobre 2009 sur la prime aux produits laitiers et les paiements supplémentaires, les paiements à la surface pour les grandes cultures, les paiements directs au titre de mesures établies dans les programmes POSEI et en faveur des îles de la mer Égée, le régime de paiement unique, l’aide spécifique au riz, la prime aux protéagineux, les primes à la viande ovine et à la viande caprine, les paiements pour la viande bovine et le régime de paiement unique à la surface
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 29, paragraphe 4, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit que les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I du règlement doivent être effectués au cours de la période allant du 1er décembre au 30 juin de l’année civile suivante. Toutefois, l’article 29, paragraphe 4, point a), dudit règlement permet à la Commission de prévoir des avances. |
(2) |
En 2009, les agriculteurs sont confrontés à des difficultés financières et de trésorerie importantes du fait de prix agricoles bas et de coûts de production élevés. Afin de contribuer à atténuer ces difficultés, il est approprié de permettre aux agriculteurs de bénéficier d’avances jusqu’à concurrence de 70 % des régimes de soutien à condition que la vérification nécessaire des conditions d’admissibilité en application de l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 puisse être effectuée avant le paiement des avances. Les régimes de soutien concernés sont les suivants: la prime aux produits laitiers et les paiements supplémentaires ainsi que les paiements à la surface pour les grandes cultures visés au titre IV, chapitres 7 et 10, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (2), les paiements directs au titre de mesures établies dans les programmes POSEI prévus au titre III du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (3) et les paiements directs au titre de mesures établies dans les programmes en faveur des îles de la mer Égée prévus au chapitre III du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (4), le régime de paiement unique, l’aide spécifique au riz, la prime aux protéagineux, les primes à la viande ovine et à la viande caprine, les paiements pour la viande bovine et le régime de paiement unique à la surface, prévus respectivement au titre III, au titre IV, chapitre 1, sections 1, 3, 10 et 11, et au titre V, chapitre 2, du règlement (CE) no 73/2009. |
(3) |
Afin que les paiements soient imputés sur l’exercice budgétaire 2010, il convient qu’ils soient effectués à compter du 16 octobre 2009. Dans l’intérêt d’une bonne gestion financière, il convient néanmoins que la vérification nécessaire des conditions d’admissibilité en application de l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 soit effectuée avant le paiement des avances. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À compter du 16 octobre 2009, les États membres peuvent verser aux agriculteurs des avances atteignant jusqu’à 70 % des paiements au titre des demandes effectuées en 2009, pour autant que la vérification des conditions d’admissibilité conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 73/2009 ait été effectuée, dans le cadre des régimes de soutien suivants:
a) |
la prime aux produits laitiers et les paiements supplémentaires ainsi que les paiements à la surface pour les grandes cultures visés au titre IV, chapitres 7 et 10, du règlement (CE) no 1782/2003; |
b) |
les paiements directs au titre de mesures établies dans les programmes POSEI visés au titre III du règlement (CE) no 247/2006; |
c) |
les paiements directs au titre de mesures établies dans les programmes en faveur des îles de la mer Égée visés au chapitre III du règlement (CE) no 1405/2006; et |
d) |
le régime de paiement unique, l’aide spécifique au riz, la prime aux protéagineux, les primes à la viande ovine et à la viande caprine, les paiements pour la viande bovine et le régime de paiement unique à la surface, visés respectivement au titre III, au titre IV, chapitre 1, sections 1, 3, 10 et 11, et au titre V, chapitre 2, du règlement (CE) no 73/2009. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.
(3) JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.
(4) JO L 265 du 26.9.2006, p. 1.
31.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 199/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 692/2009 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2009
portant ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 1001/2008 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Malaisie, abrogeant le droit en ce qui concerne les importations provenant d’un exportateur de ce pays et soumettant ces importations à enregistrement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) («le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE DE RÉEXAMEN
(1) |
La Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par Pantech Steel Industries SDN. BHD. («le requérant»), producteur-exportateur en Malaisie («le pays concerné»). |
B. PRODUIT
(2) |
Le produit faisant l’objet du réexamen consiste dans certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 mm, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, originaires de Malaisie («le produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 et ex 7307 99 90. |
C. MESURES EXISTANTES
(3) |
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1001/2008 du Conseil (2), qui dispose que les importations, dans la Communauté, du produit concerné originaire de Malaisie, y compris le produit concerné fabriqué par le requérant, sont frappées d’un droit antidumping définitif de 75 %, tandis qu’une société expressément désignée est soumise à un taux de droit individuel. |
D. MOTIFS DU RÉEXAMEN
(4) |
Le requérant fait valoir qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d’enquête sur laquelle étaient fondées les mesures antidumping, c’est-à-dire la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 («la période d’enquête initiale»), et qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné qui sont soumis aux mesures antidumping précitées. |
(5) |
Le requérant soutient également qu’il a souscrit des obligations contractuelles irrévocables d’exportation du produit concerné vers la Communauté dans un avenir proche. |
E. PROCÉDURE
(6) |
Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés du dépôt de la demande précitée et ont eu la possibilité de formuler leurs observations. Aucune observation n’a été reçue. |
(7) |
Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant et, au cas où l’existence d’un dumping serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté. |
(8) |
S’il est constaté que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d’un droit individuel, il peut s’avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant de sociétés non mentionnées individuellement à l’article 1er du règlement (CE) no 1001/2008. |
a) Questionnaires
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission adressera un questionnaire au requérant.
b) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui de leurs déclarations.
En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.
Il convient de noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai fixé par le présent règlement.
F. ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS
(9) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, le droit antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l’exportation vers la Communauté par le requérant, sera abrogé. Simultanément, les importations en question doivent être soumises à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l’hypothèse où le réexamen révélerait l’existence de pratiques de dumping chez le requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d’ouverture du présent réexamen. Le montant de la future dette éventuelle du requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure. |
G. DÉLAIS
(10) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:
|
H. DÉFAUT DE COOPÉRATION
(11) |
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait gravement obstacle à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. |
(12) |
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré. |
I. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
(13) |
Il convient de noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3). |
J. CONSEILLER-AUDITEUR
(14) |
Il convient également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Le conseiller-auditeur agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur les questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prorogation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web relatives au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Un réexamen du règlement (CE) no 1001/2008 est ouvert, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si, et dans quelle mesure, les importations de certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 mm, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, originaires de Malaisie, relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 et ex 7307 99 90, fabriqués et vendus à l’exportation vers la Communauté par Pantech Steel Industries SDN. BHD. (code additionnel TARIC A961) doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1001/2008.
Article 2
Le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1001/2008 est abrogé pour les importations visées à l’article 1er.
Article 3
Les autorités douanières sont invitées, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations visées à l’article 1er. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
1. Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 8, point a), du présent règlement, ou toute autre information, dans les quarante jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Les parties intéressées peuvent également, dans le même délai de quarante jours, demander par écrit à être entendues par la Commission.
2. Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance communiquée par les parties intéressées fournies à titre confidentiel, doivent porter la mention «Restreint» (4) et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, être accompagnées d’une version non confidentielle, portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».
Toute information concernant l’affaire et/ou toute demande d’audition doivent être envoyées à l’adresse suivante:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: N105 4/92 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Fax + 32 2295 65 05 |
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2009.
Par la Commission
Catherine ASHTON
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 275 du 16.10.2008, p. 1.
(3) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(4) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
31.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 199/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 693/2009 DE LA COMMISSION
du 27 juillet 2009
interdisant la pêche de la baudroie dans la zone VI, dans les eaux communautaires de la zone V b ainsi que dans les eaux internationales des zones XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2009. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009. |
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009.
Par la Commission
Fokion FOTIADIS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(3) JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.
ANNEXE
No |
6/T&Q |
État Membre |
Allemagne |
Stock |
ANF/561214 |
Espèce |
Baudroie (Lophiidae) |
Zone |
VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV. |
Date |
1er juillet 2009 |
31.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 199/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 694/2009 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2009
relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 748/2008 pour la hampe congelée de l'espèce bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 748/2008 de la Commission du 30 juillet 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 (3) a ouvert un contingent tarifaire pour l'importation de produits du secteur de la viande bovine. |
(2) |
Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4020 et introduites pour la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 en vertu du règlement (CE) no 748/2008 sont affectées d'un coefficient d'attribution de 9,164852 %.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 31 juillet 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 202 du 31.7.2008, p. 28.
DIRECTIVES
31.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 199/15 |
DIRECTIVE 2009/88/CE DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2009
modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du thiaclopride en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Royaume-Uni a reçu, le 20 février 2006, une demande de Lanxess Deutschland GmbH, en application de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE, relative à l’inscription de la substance active thiaclopride à l’annexe I ou à l’annexe I A de ladite directive en vue d’une utilisation pour le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l’annexe V de la directive 98/8/CE. À la date visée à l’article 34, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE, le thiaclopride n’était pas commercialisé en tant que substance active d’un produit biocide. |
(2) |
Après avoir réalisé une évaluation, le Royaume-Uni a soumis à la Commission, le 3 juillet 2007, un rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation. |
(3) |
Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 28 mai 2008 et les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation. |
(4) |
Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant du thiaclopride sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient donc d’inscrire le thiaclopride à l’annexe I. |
(5) |
Néanmoins, des risques inacceptables ont été mis en évidence pour le traitement in situ des structures en bois situées à proximité d’une étendue d’eau. En effet, des pertes directes dans le milieu aquatique sont inévitables. En conséquence, il convient de ne pas octroyer d’autorisation pour ces utilisations à moins que n’aient été fournies des données démontrant que les produits peuvent être utilisés sans risques inacceptables pour l’environnement. |
(6) |
Toutes les utilisations possibles n’ont pas été évaluées au niveau communautaire. Il convient donc que les États membres évaluent les risques pesant sur les milieux et les populations n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau communautaire et, lorsqu’ils accordent les autorisations de produits, qu’ils veillent à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spéciales imposées en vue de ramener les risques mis en évidence à un niveau acceptable. |
(7) |
À la lumière des conclusions du rapport d’évaluation, il convient d’exiger que des mesures visant à atténuer les risques soient appliquées au niveau de l’autorisation du produit pour les produits contenant du thiaclopride et utilisés comme produits de protection du bois afin de garantir que les risques soient ramenés à un niveau acceptable conformément à l’article 5 de la directive 98/8/CE et à son annexe VI. Il y a lieu notamment, compte tenu des risques inacceptables mis en évidence au cours de l’évaluation pour le sol et les eaux, de prendre des mesures appropriées afin de protéger ces milieux. Il convient que les produits destinés à un usage industriel et/ou professionnel soient utilisés avec un équipement de protection approprié si les risques mis en évidence pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels ne peuvent être réduits par d’autres moyens. |
(8) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. |
(9) |
Il convient donc de modifier la directive 98/8/CE en conséquence. |
(10) |
Le comité permanent des produits biocides, consulté le 30 mai 2008, a rendu un avis favorable sur le projet de directive de la Commission modifiant la directive 98/8/CE aux fins de l’inscription du thiaclopride en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive. Le 11 juin 2008, la Commission a soumis le projet en question au Parlement européen et au Conseil pour contrôle. Le Parlement européen ne s’est pas opposé aux mesures proposées dans le délai fixé. Le Conseil s’est opposé à l’adoption des mesures par la Commission au motif que les mesures proposées excèdent les compétences d’exécution prévues dans la directive 98/8/CE. En conséquence, la Commission n’a pas adopté le projet de mesures et a soumis au comité permanent des produits biocides un projet modifié pour la directive concernée. Le comité permanent a été consulté sur ledit projet le 20 février 2009. |
(11) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, dans un délai maximal de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la ladite directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2009.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
ANNEXE
L’entrée «no 18» suivante est insérée à l’annexe I de la directive 98/8/CE:
No |
Nom commun |
Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification |
Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché |
Date d’inscription |
Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives). |
Date d’expiration de l’inscription |
Type de produit |
Dispositions spécifiques (1) |
||||||
«18 |
Thiaclopride |
(Z)-3-(6-chloro-3-pyridylméthyl)-1,3-thiazolidine-2-ylidenecyanamide No CE: s.o. No CAS: 111988-49-9. |
975 g/kg |
1er janvier 2010 |
s.o. |
31 décembre 2019 |
8 |
Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d’être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d’exposition n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau communautaire. Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les États membres évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer les risques mis en évidence. L’autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:
|
(1) Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission (http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm).
31.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 199/19 |
DIRECTIVE 2009/89/CE DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2009
modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’azote en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut l’azote. |
(2) |
En application du règlement (CE) no 1451/2007, l’azote a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue de son utilisation pour le type de produits 18 (insecticides), défini à l’annexe V de ladite directive. |
(3) |
L’Irlande a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 13 novembre 2007, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007. |
(4) |
Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 28 novembre 2008. |
(5) |
Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme insecticides et contenant de l’azote sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient donc d’inscrire l’azote à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides utilisés comme insecticides et contenant de l’azote puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de ladite directive. |
(6) |
Toutes les utilisations possibles n’ont pas été évaluées au niveau communautaire. Il convient donc que les États membres évaluent les risques pesant sur les milieux et les populations n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau communautaire et, lorsqu’ils accordent les autorisations de produits, qu’ils veillent à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue de ramener les risques mis en évidence à un niveau acceptable. |
(7) |
À la lumière des conclusions du rapport d’évaluation, il convient d’exiger que des mesures spécifiques d’atténuation des risques soient appliquées, au niveau de la procédure d’autorisation, pour les produits contenant de l’azote et utilisés comme insecticides. Afin de réduire au minimum les risques, il convient en particulier que ces produits soient vendus exclusivement à des professionnels dûment formés appliquant des pratiques et méthodes de travail sûres et que leur usage soit réservé à ces professionnels. |
(8) |
Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides contenant la substance active «azote» qui sont mis sur le marché et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général. |
(9) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription. |
(10) |
Après l’inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 18 contenant de l’azote, afin de garantir leur conformité avec la directive 98/8/CE. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence. |
(12) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 août 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er septembre 2011.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2009.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
(2) JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.
ANNEXE
L’entrée «no 27» suivante est insérée à l’annexe I de la directive 98/8/CE:
No |
Nom commun |
Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification |
Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché |
Date d’inscription |
Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative aux substances actives en question) |
Date d’expiration de l’inscription |
Type de produits |
Dispositions spécifiques (1) |
||||
«27 |
Azote |
Azote No CE: 231-783-9 No CAS: 7727-37-9 |
999 g/kg |
1er septembre 2011 |
31 août 2013 |
31 août 2021 |
18 |
Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d’être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d’exposition n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau communautaire. Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les États membres évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer les risques mis en évidence. L’autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:
|
(1) Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
31.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 199/22 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 25 juin 2009
relative à l'application provisoire et à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité
(2009/556/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec son article 300, paragraphe 3, première phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 28 mars 2007, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Confédération suisse en vue de négocier un accord modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 novembre 1990 relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises (1) (ci-après dénommé «l'accord de 1990»). |
(2) |
La Commission et la Confédération suisse ont négocié une modification à l'accord de 1990 qui consiste, entre autres, en l'extension de son champ d'application aux mesures douanières de sécurité. Il y a lieu de reprendre le contenu de l'accord de 1990 dans un nouvel accord consolidé. |
(3) |
Il convient d'approuver le nouvel accord consolidé. |
(4) |
Dans l'attente de l'accomplissement des procédures internes des parties contractantes, le nouvel accord consolidé devrait s'appliquer provisoirement à compter du 1er juillet 2009, date à laquelle les mesures douanières de sécurité introduites en 2005 et en 2006 respectivement par les modifications du code des douanes communautaires (2) et de ses dispositions d'application (3) deviennent applicables. |
(5) |
Il convient de préciser la représentation de la Communauté au sein du comité mixte établi par le nouvel accord consolidé et de déterminer les procédures internes nécessaires pour assurer le bon fonctionnement dudit accord, |
DÉCIDE:
Article premier
L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises et aux mesures douanières de sécurité est approuvé, au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à notifier aux autorités de la Confédération suisse que les procédures d'approbation de l'accord ont été accomplies pour la Communauté (4).
Article 3
En attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, l'accord est appliqué à titre provisoire à compter du 1er juillet 2009.
La Commission est autorisée à convenir d'une date ultérieure pour l'application provisoire de l'accord conformément à son article 33, paragraphe 3.
Article 4
La Commission, assistée des représentants des États membres, représente la Communauté au sein du comité mixte établi par l'article 19 de l'accord.
Article 5
La position à adopter par la Communauté au sein du comité mixte est déterminée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
La position de la Communauté sur les questions pour lesquelles le comité mixte possède un pouvoir de décision en vertu des articles 19, paragraphes 4 et 5, et de l'article 21, paragraphe 2, lorsque des modifications aux annexes I et II de l'accord sont concernées, est arrêtée par la Commission.
Article 6
En vue d'assurer l'application de l'article 22, paragraphe 4, de l'accord, la Commission notifie à la Confédération suisse l'adoption des actes communautaires qui constituent un développement du droit communautaire repris dans le chapitre III et les annexes I et II de l'accord.
La Commission est autorisée à prendre les mesures nécessaires prévues aux articles 22 et 29 de l'accord afin d'assurer l'équivalence des mesures douanières de sécurité des parties contractantes.
Si, à la date de mise en application de la législation communautaire concernée, le comité mixte n'est pas parvenu à une décision sur une modification de l'accord et si l'application provisoire des nouvelles dispositions n'est pas possible, la Commission notifie à la Confédération suisse la suspension du chapitre III de l'accord en conformité avec l'article 29, paragraphe 2, de l'accord.
Article 7
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 2009.
Par le Conseil
Le président
L. MIKO
(1) JO L 116 du 8.5.1990, p. 19.
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
(3) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(4) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
ACCORD
entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
d’une part, et
LA CONFÉDÉRATION SUISSE
d’autre part,
ci-après dénommées «la Communauté» et «la Suisse» respectivement et, ensemble, « les parties contractantes»,
Vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises du 21 novembre 1990, ci-après dénommé l’accord de 1990;
Considérant qu’il convient d’étendre le champ d’application de l’accord de 1990 aux mesures douanières de sécurité en y ajoutant un nouveau chapitre à ce sujet;
Considérant que, pour des raisons de clarté et de renforcement de la sécurité juridique, le contenu de l’accord de 1990 est repris dans le présent accord, qui remplace l’accord de 1990;
Considérant l’accord de libre-échange conclu, le 22 juillet 1972, entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse;
Considérant la déclaration commune adoptée, le 9 avril 1984, par les ministres des pays de l’Association européenne de libre échange (AELE) et des États membres de la Communauté et par la Commission des Communautés européennes à Luxembourg, ainsi que la déclaration des ministres des pays de l’AELE et des ministres des États membres de la Communauté de Bruxelles, du 2 février 1988, visant à la création d’un espace économique européen dynamique, profitable à leurs pays;
Considérant que les parties contractantes ont ratifié la convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières;
Considérant la nécessité de maintenir le niveau existant de facilitation des contrôles et des formalités lors du passage des marchandises aux frontières entre la Communauté et la Suisse et de garantir ainsi la fluidité des échanges commerciaux entre les deux parties;
Considérant qu’une telle facilitation est appelée à se développer progressivement;
Considérant que les contrôles vétérinaires et phytosanitaires sont désormais régis par l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles;
Reconnaissant que les conditions d’exercice des contrôles et formalités peuvent être largement harmonisées sans nuire à leur finalité, à leur bonne exécution et à leur efficacité;
Considérant qu’aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exonérant les parties contractantes des obligations contractées dans le cadre d’autres accords internationaux;
Considérant que les parties contractantes s’engagent à garantir un niveau de sécurité équivalent sur leur territoire respectif, au moyen de mesures fondées sur la législation en vigueur dans la Communauté;
Considérant qu’il est souhaitable que la Suisse soit consultée sur le développement des règles de la Communauté relatives aux mesures douanières de sécurité, participe aux travaux du comité du code des douanes en la matière, établi par l’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, et soit informée quant à la mise en œuvre de ces règles;
Considérant que les parties contractantes sont déterminées à améliorer la sécurité dans les échanges de marchandises entrant ou sortant de leur territoire sans entraver la fluidité de ces échanges;
Considérant qu’il y a lieu d’instaurer, dans l’intérêt des parties contractantes, des mesures douanières de sécurité équivalentes lors du transport des marchandises en provenance ou à destination des pays tiers;
Considérant que ces mesures douanières de sécurité concernent la déclaration des données de sécurité afférentes aux marchandises préalablement à leur entrée et à leur sortie, la gestion des risques en matière de sécurité et les contrôles douaniers y relatifs, ainsi que l’attribution d’un statut d’opérateur économique agréé en matière de sécurité mutuellement reconnu;
Considérant que la Suisse dispose d’un niveau de protection des données à caractère personnel adéquat;
Considérant que s’agissant des mesures douanières de sécurité, il convient de prévoir des mesures de rééquilibrage appropriées, y compris la suspension des dispositions concernées, pour les cas où l’équivalence des mesures douanières de sécurité ne serait plus assurée,
ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«contrôles»: toute opération par laquelle la douane ou tout autre service de contrôle procède à l’examen physique ou à l’inspection visuelle, soit du moyen de transport, soit des marchandises elles-mêmes afin de s’assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité ou leur valeur sont conformes aux données des documents présentés; |
b) |
«formalités»: toute formalité à laquelle l’administration soumet l’opérateur et qui consiste en la présentation ou en l’examen des documents, des certificats accompagnant la marchandise ou d’autres données, quel qu’en soit le mode ou le support, concernant la marchandise ou les moyens de transport; |
c) |
«risque»: la probabilité que survienne, en liaison avec l’entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de l’une des parties contractantes et des pays tiers et la présence de marchandises n’étant pas en libre circulation sur le territoire de l’une des parties contractantes, un événement qui constitue une menace pour la sécurité et la sûreté de la Communauté, de ses États membres ou de la Suisse, pour la santé publique, pour l’environnement ou pour les consommateurs; |
d) |
«gestion des risques»: la détermination systématique des risques et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l’exposition aux risques. Ce terme recouvre des activités comme la collecte de données et d’informations, l’analyse et l’évaluation des risques, la prescription et l’exécution de mesures ainsi que le contrôle et l’évaluation réguliers du processus et de ses résultats, sur la base de sources et de stratégies définies par la Communauté, ses États membres ou la Suisse, ou au niveau international. |
Article 2
Champ d’application
1. Sans préjudice des dispositions particulières en vigueur dans le cadre d’accords conclus entre la Communauté et la Suisse, le présent accord s’applique aux contrôles et aux formalités concernant les transports de marchandises appelés à franchir une frontière entre la Suisse et la Communauté, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité à appliquer aux transports de marchandises en provenance ou à destination des pays tiers.
2. Le présent accord ne s’applique pas aux contrôles ni aux formalités concernant les bateaux et les aéronefs en tant que moyens de transport; toutefois il s’applique aux véhicules et aux marchandises acheminés par lesdits moyens de transport.
Article 3
Territoires visés
1. Le présent accord s’applique, d’une part, au territoire douanier communautaire et, d’autre part, au territoire douanier suisse et à ses enclaves douanières.
2. Le présent accord étend ses effets à la principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Suisse par un traité d’union douanière.
CHAPITRE II
PROCÉDURES
Article 4
Contrôles par sondages et formalités, autres que les contrôles douaniers de sécurité visés au chapitre III
1. Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent accord, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour que:
— |
les différents contrôles et formalités prévus à l’article 2, paragraphe 1, aient lieu avec le minimum nécessaire de délai et, dans la mesure du possible, en un même endroit, |
— |
les contrôles soient effectués par sondage, sauf dans des circonstances dûment justifiées. |
2. Pour l’application du paragraphe 1, deuxième tiret, la base du sondage doit être constituée par l’ensemble des expéditions empruntant un poste frontière, présentées à un bureau de douane ou à un autre service de contrôle au cours d’une période donnée, et non par l’ensemble des marchandises qui constituent chaque envoi.
3. Les parties contractantes facilitent, aux lieux de départ et de destination des marchandises, le recours aux procédures simplifiées et à l’utilisation de l’informatique et de la télématique lors de l’exportation, du transit et de l’importation des marchandises.
4. Les parties contractantes s’efforcent de répartir l’implantation des bureaux de douanes, y compris à l’intérieur de leur territoire, de manière à tenir compte de la meilleure façon des besoins des opérateurs commerciaux.
Article 5
Délégation de compétences
Les parties contractantes font en sorte que, par délégation expresse des autorités compétentes et pour le compte de celles-ci, un des autres services représentés et de préférence la douane puisse effectuer des contrôles dont ces autorités ont la charge et, dans la mesure où ceux-ci concernent l’exigence des documents requis, l’examen de la validité et de l’authenticité de ces documents et le contrôle de l’identité des marchandises déclarées dans ces documents. Dans ce cas, les autorités concernées veilleront à fournir les moyens nécessaires à ces contrôles.
Article 6
Reconnaissance des contrôles et des documents
Aux fins de l’application du présent accord et sans préjudice de la possibilité d’effectuer des contrôles par sondage, les parties contractantes, dans le cas de l’importation ou de l’entrée en transit des marchandises, reconnaissent les contrôles effectués et les documents établis par les autorités compétentes de l’autre partie contractante, qui attestent que les marchandises répondent aux conditions prévues dans la législation du pays d’importation ou aux conditions équivalentes dans le pays d’exportation.
Article 7
Horaires des postes frontières
1. Lorsque le volume du trafic le justifie, les parties contractantes font en sorte que:
a) |
les postes frontières soient ouverts, sauf lorsque la circulation est interdite, de manière à permettre que:
|
b) |
dans le cas des véhicules et des marchandises acheminés par aéronefs, les durées visées au point a), deuxième tiret, soient adaptées de manière à répondre aux besoins effectifs et, à cet effet, soient éventuellement fractionnées ou étendues. |
2. Au cas où plusieurs postes frontières sont situés à proximité immédiate d’une même zone frontalière, les parties contractantes peuvent prévoir d’un commun accord, pour certains d’entre eux, des dérogations au paragraphe 1, à condition que les autres postes situés dans cette zone puissent effectivement dédouaner les marchandises et les véhicules conformément aux dispositions dudit paragraphe.
3. Pour les postes frontières et les bureaux de douane et services visés au paragraphe 1, et dans les conditions fixées par les parties contractantes, les autorités compétentes prévoient, dans les cas exceptionnels, la possibilité d’accomplir les contrôles et formalités en dehors des heures d’ouverture sur demande spécifique et justifiée, présentée pendant les heures d’ouverture, et moyennant, le cas échéant, une rémunération des services rendus.
Article 8
Voies de passage rapide
Les parties contractantes s’efforcent de réaliser aux postes frontières, partout où cela se révèle techniquement possible et lorsque le volume du trafic le justifie, des voies de passage rapide réservées aux marchandises placées sous un régime douanier de transit, à leurs moyens de transport, aux véhicules circulant à vide, ainsi qu’à toute marchandise soumise à des contrôles et à des formalités qui n’excèdent pas ceux exigés pour les marchandises placées sous un régime de transit.
CHAPITRE III
MESURES DOUANIÈRES DE SÉCURITÉ
Article 9
Dispositions générales en matière de sécurité
1. Les parties contractantes s’engagent à mettre en place et à appliquer aux transports de marchandises en provenance ou à destination des pays tiers les mesures douanières de sécurité définies au présent chapitre et à garantir ainsi un niveau de sécurité équivalent à leurs frontières externes.
2. Les parties contractantes renoncent à appliquer les mesures douanières de sécurité définies au présent chapitre lors du transport des marchandises entre leurs territoires douaniers.
3. Les parties contractantes se concertent préalablement à la conclusion de tout accord avec un pays tiers dans les domaines couverts par le présent chapitre, afin d’en garantir la cohérence avec le présent accord, en particulier si l’accord envisagé comporte des dispositions dérogeant aux mesures douanières de sécurité définies au présent chapitre.
Article 10
Déclarations préalables à l’entrée et à la sortie des marchandises
1. Les marchandises introduites sur le territoire douanier des parties contractantes en provenance d’un pays tiers font l’objet d’une déclaration d’entrée aux fins de sécurité (ci-après «déclaration sommaire d’entrée»), à l’exception des marchandises se trouvant à bord de moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l’espace aérien du territoire douanier.
2. Les marchandises qui sortent du territoire douanier des parties contractantes à destination de pays tiers font l’objet d’une déclaration de sortie aux fins de sécurité (ci-après «déclaration sommaire de sortie»), à l’exception des marchandises acheminées par des moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l’espace aérien du territoire douanier.
3. La déclaration sommaire d’entrée ou de sortie est déposée avant l’introduction des marchandises sur le territoire douanier des parties contractantes ou leur sortie de ce territoire.
4. La présentation des déclarations d’entrée et de sortie visées aux paragraphes 1 et 2 est facultative jusqu’au 31 décembre 2010 pour autant que des mesures transitoires dérogeant à l’obligation de présenter de telles déclarations soient applicables dans la Communauté.
Lorsque, selon les termes de l’alinéa 1, il n’est pas déposé de déclaration sommaire d’entrée ou de sortie, l’analyse de risque en matière de sécurité telle que mentionnée à l’article 12 doit être conduite par les autorités douanières, au plus tard lors de la présentation des marchandises à l’arrivée ou à la sortie sur la base des déclarations en douane couvrant lesdites marchandises ou sur toute autre information à leur disposition.
5. Chaque partie contractante définit les personnes qui sont tenues au dépôt de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie ainsi que les autorités compétentes pour recevoir cette déclaration.
6. L’annexe I au présent accord fixe:
— |
la forme et le contenu de la déclaration sommaire d’entrée et de sortie, |
— |
les exceptions au dépôt de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie, |
— |
le lieu du dépôt de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie, |
— |
le délai dans lequel la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie est déposée, et |
— |
toutes autres dispositions nécessaires à l’application du présent article. |
7. Une déclaration en douane peut être utilisée comme déclaration sommaire d’entrée ou de sortie, à condition qu’elle réponde aux conditions fixées pour cette déclaration sommaire.
Article 11
Opérateur économique agréé
1. Une partie contractante accorde, sous réserve des critères fixés dans l’annexe II du présent accord, le statut d’«opérateur économique agréé» en matière de sécurité à tout opérateur économique établi sur son territoire douanier.
Il peut toutefois être dérogé, à certaines conditions et pour des catégories particulières d’opérateurs économiques agréés, à l’obligation d’être établi sur le territoire douanier de la partie contractante où l’octroi du statut est sollicité, compte tenu, en particulier, d’accords avec des pays tiers. En outre, chaque partie contractante détermine si et à quelles conditions une compagnie aérienne ou maritime non établie dans son territoire mais y disposant d’un bureau régional peut se voir accorder ce statut.
L’opérateur économique agréé bénéficie de facilités en ce qui concerne les contrôles douaniers touchant à la sécurité.
Sous réserve des règles et des conditions énoncées au paragraphe 2, le statut d’opérateur économique agréé octroyé par une partie contractante est reconnu par l’autre partie contractante, sans préjudice des contrôles douaniers, en particulier en vue de la mise en œuvre d’accords avec des pays tiers prévoyant des mécanismes de reconnaissance mutuelle des statuts d’opérateurs économiques agréés.
2. L’annexe II au présent accord fixe:
— |
les règles relatives à l’octroi du statut d’opérateur économique agréé, en particulier les critères d’octroi de ce statut et les conditions de mise en œuvre de ces critères, |
— |
le type de facilités qui peuvent être accordées, |
— |
les règles relatives à la suspension et à la révocation du statut d’opérateur économique agréé, |
— |
les modalités concernant l’échange, entre les parties contractantes, d’informations relatives à leurs opérateurs économiques agréés, |
— |
toute autre disposition nécessaire à l’application du présent article. |
Article 12
Contrôles douaniers de sécurité et gestion des risques en matière de sécurité
1. Les contrôles douaniers de sécurité autres que les contrôles inopinés doivent reposer sur une analyse des risques utilisant des procédés informatiques.
2. Chaque partie contractante définit à cette fin un cadre de gestion des risques, des critères de risques ainsi que les domaines de contrôle douanier prioritaires en matière de sécurité.
3. Les parties contractantes reconnaissent l’équivalence de leurs systèmes de gestion des risques en matière de sécurité.
4. Les parties contractantes coopèrent en vue:
— |
d’échanger des informations permettant d’améliorer et de renforcer leur analyse des risques et l’efficacité des contrôles douaniers en matière de sécurité, et |
— |
de définir dans des délais appropriés un cadre commun de gestion des risques, des critères de risques communs ainsi que des domaines de contrôle prioritaires communs et de mettre en place un système électronique pour la mise en œuvre de cette gestion commune des risques. |
5. Le comité mixte adopte toute disposition nécessaire à l’application du présent article.
Article 13
Suivi de la mise en œuvre des mesures douanières de sécurité
1. Le comité mixte définit les modalités selon lesquelles les parties contractantes entendent assurer le suivi de la mise en œuvre du présent chapitre et vérifier le respect de ses dispositions ainsi que celles des annexes du présent accord.
2. Le suivi visé au paragraphe 1 peut notamment être assuré par:
— |
une évaluation périodique de la mise en œuvre du présent chapitre, en particulier de l’équivalence des mesures douanières de sécurité, |
— |
un examen en vue d’en améliorer l’application ou d’en modifier les dispositions afin de mieux remplir ses objectifs, |
— |
l’organisation de réunions thématiques entre experts des deux parties contractantes et d’audits des procédures administratives, y compris par le biais de visites sur place. |
3. Le comité mixte veille à ce que les mesures prises en application de cet article respectent les droits des opérateurs économiques concernés.
Article 14
Protection du secret professionnel et des données personnelles
Les informations échangées par les parties contractantes dans le cadre des mesures instaurées au présent chapitre bénéficient de la protection du secret professionnel et des données personnelles telle que définie par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui les reçoit.
En particulier, ces informations ne peuvent pas être transférées à d’autres personnes que les organes compétents dans la partie contractante concernée ni être utilisées par des organes de celle-ci à d’autres fins que celles prévues par le présent accord.
CHAPITRE IV
COOPÉRATION
Article 15
Collaboration entre administrations
1. Afin de faciliter le franchissement des frontières, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour développer la collaboration, tant au niveau national que régional ou local, entre les autorités chargées de l’organisation des contrôles et entre les différents services effectuant des contrôles et des formalités de part et d’autre de ces frontières.
2. Les parties contractantes, chacune en ce qui la concerne, font en sorte que les personnes participant à un échange visé par le présent accord puissent informer rapidement les autorités compétentes des problèmes éventuellement rencontrés lors d’un passage frontalier.
3. La collaboration visée au paragraphe 1 concerne notamment:
a) |
l’aménagement des postes frontières, de manière à couvrir les exigences du trafic; |
b) |
la transformation des bureaux frontières en bureaux à contrôles juxtaposés, dans les cas où cela se révélerait possible; |
c) |
l’harmonisation des compétences des postes frontières ainsi que des bureaux situés de part et d’autre de la frontière; |
d) |
la recherche de solutions appropriées pour résoudre les difficultés éventuellement communiquées. |
4. Les parties contractantes coopèrent afin d’harmoniser les horaires d’intervention des différents services effectuant des contrôles et des formalités de part et d’autre de la frontière.
Article 16
Notification de nouveaux contrôles et formalités autres que les mesures douanières de sécurité visées au chapitre III
Lorsqu’une partie contractante a l’intention d’appliquer un nouveau contrôle ou une nouvelle formalité dans un domaine autre que celui régi par le chapitre III, elle en informe l’autre partie contractante.
La partie contractante concernée veille à ce que les mesures prises en vue de faciliter le passage aux frontières ne soient pas rendues inopérantes par l’application de ces nouveaux contrôles ou de ces nouvelles formalités.
Article 17
Fluidité du trafic
1. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour garantir que les temps d’attente causés par les différents contrôles et formalités n’excèdent pas les délais nécessaires à leur bonne exécution. À cet effet, elles organisent les horaires d’intervention des services appelés à effectuer les contrôles et formalités, les effectifs disponibles ainsi que les modalités pratiques de traitement des marchandises et des documents liées à l’exécution des contrôles et des formalités, de manière à réduire dans toute la mesure du possible les temps d’attente dans le déroulement du trafic.
2. Les autorités compétentes des pays sur le territoire desquels des perturbations sérieuses concernant le transport des marchandises de nature à compromettre les objectifs de facilitation et d’accélération du franchissement des frontières sont intervenues informent sans délai les autorités compétentes des autres pays concernés par ces perturbations.
3. Les autorités compétentes de chaque pays concerné prennent sans délai les mesures appropriées afin de garantir dans la mesure du possible la fluidité du trafic. Les mesures sont notifiées au comité mixte, lequel se réunit, le cas échéant, d’urgence sur demande d’une partie contractante pour discuter ces mesures.
Article 18
Assistance administrative
1. Afin d’assurer le bon fonctionnement des échanges entre les parties contractantes et de faciliter la détection de toute irrégularité ou infraction, les autorités douanières des pays concernés se communiquent mutuellement, sur demande ou, si elles estiment que cela est dans l’intérêt de l’autre partie contractante, de leur propre initiative, toute information en leur possession (y compris les constatations et rapports administratifs) utile pour la bonne exécution du présent accord.
2. L’assistance peut être suspendue ou refusée, en tout ou en partie, lorsque le pays sollicité estime que cette assistance serait préjudiciable à sa sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels ou constituerait une violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.
3. Toute décision de suspendre ou de refuser l’assistance ainsi que la motivation de cette décision doivent être notifiées sans retard au pays requérant.
4. Si l’autorité douanière d’un pays sollicite une assistance qu’elle-même ne serait pas en mesure de fournir en cas de demande, elle mentionne cet élément dans sa demande. La suite à donner à une telle demande est laissée à la discrétion de l’autorité douanière à laquelle la demande a été adressée.
5. Toute information obtenue conformément au paragraphe 1 doit être utilisée exclusivement aux fins du présent accord et recevoir du pays bénéficiaire la même protection que celle dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L’information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d’autres fins qu’avec le consentement écrit de l’autorité douanière qui l’a communiquée et sous réserve de toute restriction établie par ladite autorité.
CHAPITRE V
ORGANES
Article 19
Comité mixte
1. Il est établi un comité mixte au sein duquel les parties contractantes sont représentées.
2. Le comité mixte se prononce d’un commun accord.
3. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque partie contractante peut demander la convocation d’une réunion.
4. Le comité mixte établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier.
5. Le comité mixte peut décider d’instituer tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de l’assister dans l’exercice de ses fonctions.
Article 20
Groupes de concertation
1. Les autorités compétentes des pays concernés peuvent instituer tout groupe de concertation chargé de traiter les questions d’ordre pratique, technique ou d’organisation au niveau régional ou local.
2. Les groupes de concertation visés au paragraphe 1 se réunissent, en cas de besoin, sur demande des autorités compétentes d’un pays. Le comité mixte est régulièrement informé de leurs travaux par les parties contractantes dont ils relèvent.
Article 21
Compétence du comité mixte
1. Le comité mixte est responsable de la gestion et de la bonne application du présent accord. À cet effet, il formule des recommandations et arrête les décisions.
2. Le comité mixte peut modifier par voie de décision le chapitre III et les annexes.
3. Outre les cas expressément prévus au présent accord, il adopte par voie de décision les mesures d’application de nature technique et administrative en vue d’alléger les contrôles et formalités.
4. Les décisions sont exécutées par les parties contractantes selon leurs propres règles.
5. Aux fins de la bonne exécution de l’accord, le comité mixte est informé régulièrement par les parties contractantes de l’expérience acquise dans l’application du présent accord et, à la demande de l’une d’entre elles, ces dernières se consultent au sein du comité mixte.
Article 22
Développement du droit
1. Dès que la Communauté élabore une nouvelle législation dans un domaine régi par le chapitre III, elle sollicite de manière informelle l’avis d’experts suisses, au même titre qu’elle demande l’avis d’experts des États membres.
2. Lorsque la Commission européenne transmet sa proposition aux États membres ou au Conseil de l’Union européenne, elle en adresse copie à la Suisse.
À la demande de l’une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire a lieu au sein du comité mixte.
3. Les parties contractantes se consultent à nouveau, à la demande de l’une d’entre elles, au sein du comité mixte pendant la phase précédant l’adoption de l’acte communautaire dans un processus continu d’information et de consultation.
4. Les modifications du chapitre III, nécessaires pour tenir compte du développement de la législation communautaire pertinente en ce qui concerne les matières couvertes par ce chapitre, sont décidées le plus tôt possible de manière à permettre leur application simultanément à celles introduites dans la législation communautaire, dans le respect des procédures internes des parties contractantes.
Si la décision ne peut être adoptée de manière à permettre une application simultanée, les modifications prévues dans le projet de décision soumis à l’approbation des parties contractantes sont appliquées de manière provisoire lorsque cela est possible, dans le respect des procédures internes des parties contractantes.
5. Les parties contractantes coopèrent au cours de la phase d’information et de consultation afin de faciliter, à la fin du processus, la prise de décision au sein du comité mixte.
Article 23
Participation au comité du code des douanes
La Communauté assure aux experts suisses la participation, en qualité d’observateur et pour les points qui les concernent, aux réunions du comité du code des douanes qui assiste la Commission européenne dans l’exercice de ses compétences d’exécution dans les matières couvertes par le chapitre III.
Article 24
Règlement des différends
Sans préjudice des dispositions de l’article 29, tout différend entre les parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application du présent accord est soumis au comité mixte qui en recherche le règlement à l’amiable.
Article 25
Accords avec des pays tiers
Les parties contractantes conviennent que les accords conclus par l’une d’elles avec un pays tiers dans un domaine couvert par le chapitre III ne peuvent pas créer d'obligations pour l’autre partie contractante, sauf décision contraire du comité mixte.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 26
Facilités de paiement
Les parties contractantes font en sorte que les sommes éventuellement exigibles lors de l’accomplissement des contrôles et des formalités dans les échanges puissent être acquittées également sous forme de chèques bancaires internationaux garantis ou certifiés, libellés dans la monnaie du pays dans laquelle ces sommes sont exigibles.
Article 27
Exécution de l’accord
Chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l’application effective et harmonieuse des dispositions du présent accord, compte tenu de la nécessité de faciliter le passage des marchandises aux frontières et de résoudre, à la satisfaction mutuelle, toute difficulté pouvant résulter de l’application desdites dispositions.
Article 28
Révision
Si une partie contractante désire une révision du présent accord, elle soumet une proposition à cet effet à l’autre partie contractante. La révision entrera en vigueur après l’accomplissement des procédures internes respectives des parties.
Article 29
Mesures de rééquilibrage
1. Une partie contractante peut, après consultation au sein du comité mixte, prendre des mesures de rééquilibrage appropriées, y compris la suspension de l’application de dispositions du chapitre III du présent accord lorsqu’elle constate que l’autre partie contractante n’en respecte pas les conditions ou lorsque l’équivalence des mesures douanières de sécurité des parties contractantes n’est plus assurée.
Lorsque tout retard risque de mettre en péril l’efficacité des mesures douanières de sécurité, des mesures conservatoires provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.
2. Si l’équivalence des mesures douanières de sécurité des parties contractantes n’est plus assurée parce que les modifications prévues à l’article 22, paragraphe 4, du présent accord n’ont pas été décidées, une partie contractante peut suspendre l’application de dispositions du chapitre III à partir de la date de mise en application de la législation communautaire concernée, sauf si le comité mixte, après avoir examiné les moyens de maintenir son application, en décide autrement.
3. La portée et la durée des mesures susmentionnées devront être limitées à ce qui est nécessaire pour régler la situation et assurer un juste équilibre entre les droits et les obligations découlant du présent accord. Une partie contractante pourra demander au comité mixte de procéder à des consultations quant à la proportionnalité de ces mesures et, le cas échéant, de décider de soumettre un différend à ce sujet à un arbitrage conformément à la procédure prévue dans l’annexe III. Aucune question d’interprétation des dispositions du présent accord, identiques aux dispositions correspondantes du droit communautaire, ne pourra être réglée dans ce cadre.
Article 30
Interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit des marchandises
Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle aux interdictions ou aux restrictions d’importation, d’exportation ou de transit des marchandises, édictées par les parties contractantes ou par les États membres de la Communauté et justifiées pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de moralité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux, des plantes ou de l’environnement, de protection des trésors nationaux possédant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.
Article 31
Dénonciation
Chaque partie contractante peut dénoncer l’accord par notification à l’autre partie contractante. L’accord cesse d’être en vigueur douze mois après la date de cette notification.
Article 32
Annexes
Les annexes du présent accord en font partie intégrante.
Article 33
Ratification
1. Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le 1er juillet 2009, sous réserve que les parties contractantes se soient notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet avant cette date.
2. Si le présent accord n’entre pas en vigueur le 1er juillet 2009, il entrera en vigueur le jour suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
3. Dans l’attente de l’accomplissement des procédures mentionnées aux paragraphes 1 et 2, les parties contractantes appliquent provisoirement le présent accord à partir du 1er juillet 2009 ou d’une date ultérieure convenue entre les parties contractantes.
4. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises du 21 novembre 1990.
Article 34
Langues
Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
Съставено в Брюксел на двадесет и пети юни две хиляди и девета година.
Hecho en Bruselas, el veinticinco de junio de dos mil nueve.
V Bruselu dne dvacátého pátého června dva tisíce devět.
Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende juni to tusind og ni.
Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendneun.
Kahe tuhande üheksanda aasta juunikuu kahekünne viiendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες εννιά.
Done at Brussels on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and nine.
Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juin deux mille neuf.
Fatto a Bruxelles, addì venticinque giugnio duemilanove.
Briselē, divtūkstoš devītā gada divdesmit piektajā junijā
Priimta du tūkstančiai devintų metų birželio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-kilencedik év június havának huszonötödik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u disgħa.
Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juni tweeduizend negen.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego czerwca roku tysiące dziewiątego.
Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Junho de dois mil e nove.
Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și cinci iunie două mii nouă.
V Bruseli dňa dvadsiateho piateho júna dvetisícdeväť.
V Bruslju, dne petindvajsetega junija leta dva tisoč devet.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksän.
Som skedde i Bryssel den tjugofemte juni tjugohundranio.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos Bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
За Конфедерация Швейцария
Por la Confederación Suiza
Za Švýcarskou konfederací
For Det Schweiziske Forbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Šveitsi Konföderatsiooni nimel
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération Suisse
Per la Confederazione svizzera
Šveices Konfederācijas vārdā
Šveicarijos Konfederacijos vardu
A Svájci Államszövetség részéről
Għall-Konfederazzjoni Żvizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
Pela Confederação Suíça
Pentru Confederația Elvețiană
Za Švajčiarskou konfederáciu
Za Švicarsko konfederacijo
Sveitsin valaliiton puolesta
På Schweiziska edsförbundets vägnar
ANNEXE I
DÉCLARATIONS SOMMAIRES D’ENTRÉE ET DE SORTIE
Article 1
Formes et contenu de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie
1. La déclaration sommaire d’entrée ou de sortie est effectuée par voie informatique. Il est également possible d’utiliser des documents commerciaux, portuaires ou de transport, à condition qu’ils contiennent les données nécessaires.
2. La déclaration sommaire d’entrée ou de sortie contient les données prévues pour cette déclaration à l’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (1) [ci-après dénommé «règlement (CEE) no 2454/93»]. Elle est remplie conformément aux notes explicatives figurant dans ladite annexe 30 bis. Elle est authentifiée par la personne qui l’établit.
3. Les autorités douanières n’acceptent le dépôt d’une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie établie sur support papier ou par tout autre moyen que dans l’une des circonstances suivantes:
a) |
lorsque le système informatique des autorités douanières ne fonctionne pas; |
b) |
lorsque l’application électronique de la personne procédant au dépôt de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie ne fonctionne pas, |
à condition qu’elles appliquent à ces déclarations un niveau de gestion des risques équivalent à celui qui est appliqué aux déclarations sommaires d’entrée ou de sortie par voie informatique.
Les déclarations sommaires d’entrée ou de sortie sur support papier sont signées par la personne qui les a établies. Elles sont accompagnées, le cas échéant, de listes de chargement ou d’autres listes appropriées et contiennent les données visées au paragraphe 2.
4. Chaque partie contractante définit les conditions et modalités selon lesquelles la personne tenue au dépôt de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie est autorisée à modifier une ou plusieurs données de cette déclaration, après qu’elle a été déposée.
Article 2
Exceptions au dépôt de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie
1. Une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie n’est pas requise en ce qui concerne les marchandises suivantes:
a) |
l’énergie électrique; |
b) |
les marchandises entrant ou sortant par canalisation; |
c) |
les lettres, cartes postales et imprimés, y compris sur support électronique; |
d) |
les marchandises circulant sous le couvert des règles de l’Union postale universelle; |
e) |
les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale ou par simple franchissement de la frontière est autorisée, conformément aux dispositions édictées par les parties contractantes, excepté les palettes, les conteneurs et les moyens de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial utilisés dans le cadre d’un contrat de transport; |
f) |
les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs; |
g) |
les marchandises couvertes par des carnets ATA et CPD; |
h) |
les marchandises exonérées en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ou d’autres conventions consulaires, ou encore de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales; |
i) |
les armements et les équipements militaires introduits sur ou acheminés hors du territoire douanier d’une partie contractante par les autorités chargées de la défense militaire d’un État membre ou de la Suisse, dans le cadre d’un transport militaire ou d’un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires; |
j) |
les marchandises suivantes, introduites sur ou acheminées hors du territoire douanier d’une partie contractante et transférées directement sur ou en provenance des plates-formes de forage ou de production exploitées par une personne établie sur le territoire douanier des parties contractantes:
|
k) |
les marchandises contenues dans des envois dont la valeur intrinsèque n’excède pas 22 EUR, à condition que les autorités douanières acceptent, avec l’accord de l’opérateur économique, d’effectuer une analyse de risques en utilisant les informations contenues dans, ou fournies par, le système utilisé par l’opérateur économique. |
2. Une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie n’est pas requise dans les cas prévus par un accord international entre une partie contractante et un pays tiers en matière de sécurité, sous réserve de la procédure prévue à l’article 9, paragraphe 3, du présent accord.
3. Une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie n’est pas requise dans la Communauté en ce qui concerne les marchandises visées à l'article 181 quater, lettres i) et j), à l'article 592 bis, lettres i) et j), et à l'article 842 bis, alinéa 2, lettre b), du règlement (CEE) no 2454/93.
4. Une déclaration sommaire de sortie n’est pas requise en Suisse pour:
— |
les pièces détachées et de rechange destinées à être incorporées dans les aéronefs pour réparation, |
— |
les lubrifiants et gaz nécessaires au fonctionnement de l’aéronef, et |
— |
les denrées alimentaires destinées à être consommées à bord, |
qui ont été placés auparavant dans un entrepôt douanier situé dans les enceintes aéroportuaires suisses et sont ensuite transférés vers les avions en conformité avec les dispositions édictées par la Suisse, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte au niveau de sécurité garanti par le présent accord.
Article 3
Lieu du dépôt de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie
1. La déclaration sommaire d’entrée est déposée auprès de l’autorité compétente de la partie contractante sur le territoire douanier de laquelle les marchandises sont introduites en provenance de pays tiers. Cette autorité procède à l’analyse des risques à partir des données reprises dans cette déclaration et aux contrôles douaniers jugés nécessaires en matière de sécurité, y compris lorsque ces marchandises sont destinées à l’autre partie contractante.
2. La déclaration sommaire de sortie est déposée auprès de l’autorité compétente de la partie contractante sur le territoire douanier de laquelle sont effectuées les formalités de sortie à destination de pays tiers. Toutefois, une déclaration en douane d’exportation utilisée comme déclaration sommaire de sortie est déposée auprès de l’autorité compétente de la partie contractante sur le territoire douanier de laquelle sont effectuées les formalités d’exportation à destination de pays tiers. L’autorité compétente dans l’un ou l’autre cas procède à l’analyse des risques à partir des données reprises dans cette déclaration et aux contrôles douaniers jugés nécessaires en matière de sécurité.
3. Lorsque des marchandises quittent le territoire douanier d’une partie contractante à destination d’un pays tiers en traversant le territoire douanier de l’autre partie contractante, les données visées à l’article 1, paragraphe 2, sont transmises par l’autorité compétente de la première partie contractante à l’autorité compétente de la seconde.
Toutefois, le comité mixte peut déterminer des cas dans lesquels la transmission de ces données n’est pas nécessaire, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte au niveau de sécurité garanti par le présent accord.
Les parties contractantes s’efforcent de se connecter et d’utiliser un système commun de transmission des données qui contienne les informations nécessaires pour la déclaration sommaire de sortie des marchandises en question.
Dans le cas où les parties contractantes ne sont pas en mesure d’effectuer la transmission visée à l’alinéa 1er à la date d’application du présent accord, la déclaration sommaire de sortie des marchandises quittant une partie contractante à destination d’un pays tiers en traversant le territoire douanier de l’autre partie contractante, à l’exclusion du trafic aérien direct, est déposée exclusivement auprès de l’autorité compétente de cette seconde partie contractante.
Article 4
Délais de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie
1. Les délais pour déposer la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie sont ceux mentionnés aux articles 184 bis et 592 ter du règlement (CEE) no 2454/93.
2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque partie contractante peut décider de délais différents:
— |
dans les cas du trafic visé à l’article 3, paragraphe 3, en vue de permettre une analyse de risques fiable et d’intercepter les envois afin de procéder aux éventuels contrôles douaniers de sécurité y afférents, |
— |
dans le cas d’un accord international entre cette partie contractante et un pays tiers, sous réserve de la procédure prévue à l’article 9, paragraphe 3, du présent accord. |
ANNEXE II
Opérateur économique agréé
TITRE I
OCTROI DU STATUT D’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AGRÉÉ
Article 1
Généralités
1. Les critères relatifs à l’octroi du statut d’opérateur économique agréé incluent:
a) |
des antécédents satisfaisants en matière de respect des exigences douanières; |
b) |
un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, permettant d’effectuer des contrôles douaniers de sécurité appropriés; |
c) |
la preuve de la solvabilité financière; et |
d) |
des normes appropriées de sécurité et de sûreté. |
2. Chaque partie contractante détermine la procédure de demande et d’octroi du statut d’opérateur économique agréé, ainsi que les effets juridiques de ce statut.
3. Les parties contractantes s’assurent que leurs autorités douanières contrôlent le respect, par l’opérateur économique agréé, des conditions et des critères qui lui sont applicables et procèdent à un réexamen de ces conditions et critères, notamment en cas de modification importante de la législation en la matière, ou d’existence d’éléments permettant raisonnablement de penser que l’opérateur économique agréé ne remplit plus les conditions applicables.
Article 2
Antécédents
1. Les antécédents en matière de respect des exigences douanières sont considérés comme satisfaisants si, au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, aucune des personnes suivantes n’a commis d’infraction grave ou d’infractions répétées à la réglementation douanière:
a) |
le demandeur; |
b) |
les personnes responsables de la société du demandeur ou exerçant le contrôle sur sa gestion; |
c) |
le cas échéant, le représentant légal du demandeur pour les questions douanières; |
d) |
la personne responsable des questions douanières dans la société du demandeur. |
2. Les antécédents en matière de respect des exigences douanières peuvent être considérés comme satisfaisants si l’autorité douanière compétente estime que ces infractions sont d’une importance négligeable par rapport au nombre ou à l’ampleur des opérations douanières et ne suscitent pas de doutes quant à la bonne foi du demandeur.
3. Si les personnes exerçant le contrôle sur la société du demandeur sont établies ou résident dans un pays tiers, les autorités douanières évaluent leur respect des exigences douanières sur la base des écritures et des informations disponibles.
4. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, les autorités douanières évaluent son respect des exigences douanières sur la base des écritures et des informations disponibles.
Article 3
Système efficace de gestion des écritures commerciales et de transport
Pour permettre aux autorités douanières d’établir que le demandeur dispose d’un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, le demandeur doit répondre aux exigences suivantes:
a) |
utiliser un système comptable qui soit compatible avec les principes comptables généralement admis appliqués au lieu où la comptabilité est tenue et qui facilitera les contrôles douaniers par audit; |
b) |
permettre l’accès physique ou électronique de l’autorité douanière à ses écritures douanières et, le cas échéant, à ses écritures de transport; |
c) |
disposer d’une organisation administrative qui corresponde au type et à la taille de l’entreprise et qui soit adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d’un système de contrôle interne permettant de déceler les transactions illégales ou irrégulières; |
d) |
le cas échéant, disposer de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations d’importation et/ou d’exportation; |
e) |
disposer de procédures satisfaisantes d’archivage des écritures et des informations de l’entreprise et de protection contre la perte de données; |
f) |
sensibiliser le personnel à la nécessité d’informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et d’établir les contacts appropriés afin d’informer les autorités douanières de telles situations; |
g) |
avoir pris des mesures adaptées de sécurité des technologies de l’information afin de protéger le système informatique du demandeur contre toute intrusion non autorisée et de sécuriser sa documentation. |
Article 4
Solvabilité financière
1. Aux fins du présent article, on entend par solvabilité une situation financière saine, suffisante pour permettre au demandeur de remplir ses obligations, compte tenu des caractéristiques du type d’activité commerciale.
2. La condition relative à la solvabilité financière du demandeur est réputée satisfaite si cette solvabilité peut être attestée pour les trois dernières années.
3. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité financière est jugée sur la base des écritures et des informations disponibles.
Article 5
Normes appropriées de sécurité et de sûreté
1. Les normes de sécurité et de sûreté du demandeur sont considérées comme satisfaisantes si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
les bâtiments utilisés dans le cadre des opérations couvertes par le certificat sont construits en matériaux qui résistent aux tentatives d’accès illicite et fournissent une protection contre les intrusions illicites; |
b) |
il existe des mesures de contrôle adaptées pour empêcher l’accès non autorisé aux aires d’expédition, aux quais de chargement et aux zones de fret; |
c) |
les mesures concernant la manutention des marchandises comprennent la protection contre l’introduction, la substitution ou la perte de matériels et l’altération d’unités de fret; |
d) |
il existe, le cas échéant, des procédures permettant d’assurer la gestion des licences d’importation et/ou d’exportation liées à des interdictions ou à des restrictions et de distinguer ces marchandises d’autres marchandises; |
e) |
le demandeur a pris des mesures permettant d’identifier avec précision ses partenaires commerciaux, de façon à sécuriser la chaîne logistique internationale; |
f) |
le demandeur effectue, dans la mesure où la législation le permet, une enquête de sécurité concernant les éventuels futurs employés appelés à occuper des postes sensibles sur le plan de la sécurité et procède à un contrôle périodique de leurs antécédents; |
g) |
le demandeur veille à ce que le personnel concerné participe activement à des programmes de sensibilisation aux questions de sécurité. |
2. Si le demandeur, établi dans la Communauté ou en Suisse, est titulaire d’un certificat de sécurité et/ou de sûreté reconnu au niveau international, délivré sur la base de conventions internationales, d’un certificat de sécurité et/ou de sûreté européen, délivré sur la base de la législation communautaire, d’une norme internationale de l’Organisation internationale de normalisation ou d’une norme européenne des organismes de normalisation européens, ou encore d’une autre certification reconnue, les critères énoncés au paragraphe 1 sont réputés remplis dans la mesure où les critères retenus pour la délivrance desdits certificats sont identiques ou comparables à ceux prévus par la présente annexe.
TITRE II
FACILITÉS ACCORDÉES AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES AGRÉÉS
Article 6
Les autorités douanières accordent notamment les facilités suivantes aux opérateurs économiques agréés:
— |
les autorités douanières peuvent informer l’opérateur économique agréé, avant que les marchandises arrivent sur le territoire douanier ou quittent ce territoire, que l’envoi a été sélectionné pour un contrôle physique à la suite d’une analyse de risques en matière de sécurité ou de sûreté, pour autant que cela ne nuise pas au contrôle à effectuer; les autorités douanières peuvent toutefois procéder à un contrôle physique, même lorsqu’un opérateur économique agréé n’a pas été informé préalablement, |
— |
l’opérateur économique agréé peut déposer des déclarations sommaires d’entrée ou de sortie soumises aux exigences réduites en ce qui concernes les données à indiquer, mentionnées dans l’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (1); toutefois, lorsque l’opérateur économique agréé est un transporteur, un commissionnaire de transport ou un commissionnaire en douane, il ne bénéficie de ces exigences réduites que s’il est impliqué dans l’importation ou l’exportation de marchandises pour le compte d’un opérateur économique agréé, |
— |
l’opérateur économique agréé est soumis à moins de contrôles physiques et documentaires que d’autres opérateurs économiques; les autorités douanières peuvent toutefois en décider autrement afin de tenir compte d’une menace particulière ou des obligations de contrôle résultant de réglementations autres que douanières, |
— |
dans le cas où l’autorité douanière décide de procéder au contrôle d’un envoi couvert par une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie déposée par un opérateur économique agréé, ce contrôle est effectué en priorité; en outre, à la demande de l’opérateur économique agréé et avec l’accord de l’autorité douanière, ce contrôle peut être effectué dans un autre lieu que celui où cette autorité effectue normalement ses contrôles. |
TITRE III
SUSPENSION ET RÉVOCATION DU STATUT D’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AGRÉÉ
Article 7
Suspension du statut
1. L’autorité douanière de délivrance suspend le statut d’opérateur économique agréé dans les cas suivants:
a) |
lorsque le non-respect des conditions ou des critères d’octroi du statut d’opérateur économique agréé a été établi; |
b) |
lorsque les autorités douanières ont des raisons suffisantes de penser que l’opérateur économique agréé a commis un acte passible de poursuites pénales et lié à une infraction à la réglementation douanière; |
c) |
lorsque l’opérateur économique agréé le demande parce qu’il se trouve temporairement dans l’incapacité de respecter les conditions ou critères d’octroi du statut. |
2. Dans le cas visé au premier alinéa, point b), l’autorité douanière peut toutefois décider de ne pas suspendre le statut d’opérateur économique agréé si elle considère qu’une infraction revêt une importance négligeable au regard du nombre ou du volume des opérations douanières et ne suscite aucun doute quant à la bonne foi de l’opérateur économique agréé.
3. La suspension prend effet immédiatement lorsque la nature ou le niveau de la menace pesant sur la sécurité et la sûreté des citoyens, sur la santé publique ou sur l’environnement l’exige.
4. La suspension n’a pas d’incidence sur les procédures douanières entamées avant la date de suspension et toujours en cours.
5. Chaque partie contractante fixe la durée de la période de suspension, de manière à permettre à l’opérateur économique agréé de régulariser sa situation.
6. Lorsque l’opérateur économique a pris, à la satisfaction des autorités douanières, les mesures nécessaires pour se conformer aux conditions et aux critères à respecter par tout opérateur économique agréé, l’autorité douanière de délivrance annule la suspension.
Article 8
Révocation du statut
1. L’autorité douanière de délivrance révoque le certificat d’opérateur économique agréé dans les cas suivants:
a) |
lorsque l’opérateur économique agréé a commis une infraction grave à la réglementation douanière et que les voies de recours ont été épuisées; |
b) |
lorsque l’opérateur économique agréé ne prend pas les mesures nécessaires au cours de la période de suspension visée à l’article 7, paragraphe 5; |
c) |
lorsque l’opérateur économique agréé en fait la demande. |
2. Toutefois, dans le cas visé au point a), l’autorité douanière peut décider de ne pas révoquer le certificat d’opérateur économique agréé si elle considère que l’infraction revêt une importance négligeable au regard du nombre ou du volume des opérations douanières et ne suscite aucun doute quant à la bonne foi de l’opérateur économique agréé concerné.
3. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa notification.
TITRE IV
ÉCHANGE D’INFORMATIONS
Article 9
La Commission et l’autorité compétente suisse s’échangent régulièrement l’identité de leurs opérateurs économiques agréés en matière de sécurité en incluant les informations suivantes:
a) |
le numéro d’identification de l’opérateur (TIN – Trader Identification Number dans un format compatible avec la législation EORI – Economic Operator Registration and Identification); |
b) |
le nom et l’adresse de l’opérateur économique agréé; |
c) |
le numéro du document par lequel le statut d’opérateur économique agréé a été octroyé; |
d) |
le statut actuel (en cours, suspendu, révoqué); |
e) |
les périodes de modification du statut; |
f) |
la date à partir de laquelle le certificat entre en vigueur; |
g) |
l’autorité qui a délivré le certificat. |
ANNEXE III
PROCÉDURE D’ARBITRAGE
1) |
Si un différend est soumis à l’arbitrage, trois arbitres sont désignés, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement. |
2) |
Chacune des parties contractantes désigne un arbitre dans un délai de trente jours. |
3) |
Les deux arbitres désignés nomment d’un commun accord un surarbitre, qui n’est pas ressortissant d’une des parties contractantes. Si les arbitres ne peuvent se mettre d’accord, dans un délai de deux mois suivant leur désignation, ils choisissent le surarbitre sur une liste de sept personnes établie par le comité mixte. Le comité mixte établit et tient à jour cette liste conformément à son règlement intérieur. |
4) |
A moins que les parties contractantes n’en décident autrement, le tribunal arbitral fixe lui-même ses règles de procédure. Il prend les décisions à la majorité. |