ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.198.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 198

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
30 juillet 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 686/2009 de la Commission du 29 juillet 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 687/2009 de la Commission du 29 juillet 2009 abrogeant les règlements (CE) no 877/2008, (CE) no 878/2008 et (CE) no 879/2008 relatifs à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède

3

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) ( 1 )

4

 

*

Directive 2009/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) ( 1 )

9

 

*

Directive 2009/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) ( 1 )

15

 

*

Directive 2009/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée) ( 1 )

20

 

*

Directive 2009/85/CE de la Commission du 29 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du coumatétralyl en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ( 1 )

28

 

*

Directive 2009/86/CE de la Commission du 29 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fenpropimorphe en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ( 1 )

31

 

*

Directive 2009/87/CE de la Commission du 29 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’indoxacarbe en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ( 1 )

35

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/574/CE

 

*

Décision du Conseil du 28 novembre 2008 concernant la conclusion de l’accord, sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d’Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, la République d’Ouganda, la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe, sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les périodes de livraison 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 et pour la période de livraison du 1er juillet au 30 septembre 2009, ainsi que de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de l’Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les mêmes périodes de livraison

39

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d’Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, la République d’Ouganda, la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les périodes de livraison 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 et pour la période de livraison du 1er juillet au 30 septembre 2009

41

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de l’Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les périodes de livraison 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 et pour la période de livraison du 1er juillet au 30 septembre 2009

48

 

 

2009/575/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 27 juillet 2009 portant nomination d'un membre roumain du Comité économique et social européen

54

 

 

2009/576/CE

 

*

Décision du Conseil du 27 juillet 2009 portant nomination d’un suppléant britannique du Comité des régions

55

 

 

2009/577/CE

 

*

Décision du Conseil du 27 juillet 2009 portant nomination d’un membre espagnol du Comité des régions

56

 

 

Commission

 

 

2009/578/CE

 

*

Décision de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux services d’hébergement touristique [notifiée sous le numéro C(2009) 5619]  ( 1 )

57

 

 

2009/579/CE

 

*

Décision de la Commission du 29 juillet 2009 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les nouvelles substances actives acéquinocyl, aminopyralide, acide ascorbique, bénalaxyl-M, mandipropamid, novaluron, proquinazid, spirodiclofène et spiromesifen [notifiée sous le numéro C(2009) 5582]  ( 1 )

80

 

 

2009/580/CE

 

*

Décision de la Commission du 29 juillet 2009 modifiant la décision 2006/433/CE fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par l’Allemagne dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la peste porcine classique en 2002 [notifiée sous le numéro C(2009) 5866]

82

 

 

2009/581/CE

 

*

Décision de la Commission du 29 juillet 2009 relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire à Cloppenburg, Allemagne, en décembre 2008 et en janvier 2009 [notifiée sous le numéro C(2009) 5869]

83

 

 

2009/582/CE

 

*

Décision de la Commission du 29 juillet 2009 relative au financement de certaines mesures d’urgence spécifiques visant à protéger la Communauté de la rage

85

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

30.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/1


RÈGLEMENT (CE) N o 686/2009 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

27,8

XS

31,8

ZZ

29,8

0707 00 05

MK

23,0

TR

100,7

ZZ

61,9

0709 90 70

TR

97,3

ZZ

97,3

0805 50 10

AR

63,1

UY

48,3

ZA

64,0

ZZ

58,5

0806 10 10

EG

147,0

MA

186,8

TR

130,8

ZA

114,6

ZZ

144,8

0808 10 80

AR

77,3

BR

89,3

CL

89,7

CN

81,7

NZ

87,6

US

105,4

ZA

90,8

ZZ

88,8

0808 20 50

AR

90,9

CL

77,9

TR

138,6

ZA

109,7

ZZ

104,3

0809 10 00

TR

154,2

ZZ

154,2

0809 20 95

CA

324,1

TR

252,9

US

270,6

ZZ

282,5

0809 30

TR

152,8

ZZ

152,8

0809 40 05

BA

39,5

ZZ

39,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


30.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/3


RÈGLEMENT (CE) N o 687/2009 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2009

abrogeant les règlements (CE) no 877/2008, (CE) no 878/2008 et (CE) no 879/2008 relatifs à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point d), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 877/2008 (2), (CE) no 878/2008 (3) et (CE) no 879/2008 (4) ont ouvert des adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire, pour la revente à des fins industrielles et pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède.

(2)

Une quantité globale maximale de 345 539 tonnes de sucre détenu par les organismes d’intervention était disponible pour la revente. Après la revente dans le cadre des adjudications tenues depuis le 1er octobre 2008, une quantité de 34 081 tonnes de sucre restait invendue.

(3)

L’annexe I du règlement (CE) no 983/2008 de la Commission du 3 octobre 2008 relatif à l’adoption d’un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l’exercice 2009 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (5) prévoit qu’une quantité globale de 119 687 tonnes de sucre soit retirée des stocks d’intervention de la Communauté en vue de sa distribution aux personnes les plus démunies.

(4)

En ce qui concerne le plan 2010 de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies, les quantités globales de sucre requises par les États membres dépassent la quantité actuellement disponible. Il convient dès lors de conserver tous les stocks de sucre d’intervention restants et de clôturer les adjudications permanentes pour la revente de sucre d’intervention.

(5)

Il convient en conséquence d’abroger les règlements (CE) no 877/2008, (CE) no 878/2008 et (CE) no 879/2008.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les règlements (CE) no 877/2008, (CE) no 878/2008 et (CE) no 879/2008 sont abrogés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 241 du 10.9.2008, p. 3.

(3)  JO L 241 du 10.9.2008, p. 8.

(4)  JO L 241 du 10.9.2008, p. 13.

(5)  JO L 268 du 9.10.2008, p. 3.


DIRECTIVES

30.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/4


DIRECTIVE 2009/58/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

relative aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 79/533/CEE du Conseil du 17 mai 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La directive 79/533/CEE est l'une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules (5), et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des tracteurs agricoles ou forestiers en ce qui concerne les dispositifs de remorquage et de marche arrière. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres, en vue de l'application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu'aux systèmes, aux composants et aux entités techniques de ces véhicules s'appliquent à la présente directive.

(3)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe III, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par «tracteur» (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.

2.   La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 kilomètres par heure.

Article 2

1.   Les États membres ne peuvent refuser ni la réception CE, ni la délivrance du document prévu à l'article 2, point u), de la directive 2003/37/CE, ni la réception de portée nationale portant sur un type de tracteur pour des motifs concernant les dispositifs de remorquage et de marche arrière, si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes I et II.

2.   Les États membres ne peuvent pas délivrer le document prévu à l'article 2, point u), de la directive 2003/37/CE pour un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.

Les États membres peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.

Article 3

Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ni interdire la vente, la première mise en circulation ou l'usage des tracteurs pour des motifs concernant les dispositifs de remorquage et de marche arrière, si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes I et II.

Article 4

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I et II sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 20, paragraphe 3, de la directive 2003/37/CE.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

La directive 79/533/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO C 10 du 15.1.2008, p 21.

(2)  Avis du Parlement européen du 11 décembre 2007 (JO C 323 E du 18.12.2008, p. 57) et décision du Conseil du 22 juin 2009.

(3)  JO L 145 du 13.6.1979, p. 20.

(4)  Voir annexe III, partie A.

(5)  JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.


ANNEXE I

DISPOSITIF DE REMORQUAGE

1.   Nombre

Tout tracteur doit être équipé d'un dispositif spécial auquel doit pouvoir être fixé un élément de raccordement, tel qu'une barre de remorquage ou un câble de remorquage.

2.   Disposition

Le dispositif, équipé d'une broche d'attelage, doit être placé à l'avant du tracteur.

3.   Configuration

Le dispositif doit avoir la forme d'une mâchoire. L'ouverture au niveau du centre de la broche de verrouillage doit être de 60 millimètres + 0,5/– 1,5 millimètre, et la profondeur de la mâchoire depuis le centre de la broche doit être de 62 ± 0,5 millimètre.

La broche d'attelage doit avoir un diamètre de 30 + 1,5 millimètre et être munie d'un dispositif ne lui permettant pas de quitter son logement en cours d'utilisation. Le blocage est réalisé de manière à éviter la perte des pièces mobiles.

La tolérance de + 1,5 millimètre indiquée ci-dessus ne doit pas s'entendre comme une tolérance à la fabrication, mais comme l'écart admissible de cote nominale de clavettes d'exécution différente.


ANNEXE II

MARCHE ARRIÈRE

Tout tracteur doit être muni d'un dispositif de marche arrière manœuvrable à partir du poste de conduite.


ANNEXE III

Partie A

Directive abrogée, avec la liste de ses modifications successives

(visées à l'article 6)

Directive 79/533/CEE du Conseil

(JO L 145 du 13.6.1979, p. 20)

 

Directive 82/890/CEE du Conseil

(JO L 378 du 31.12.1982, p. 45)

uniquement en ce qui concerne les références faites à l'article 1er, paragraphe 1, à la directive 79/533/CEE

Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 277 du 10.10.1997, p. 24)

uniquement en ce qui concerne les références faites à l'article 1er, premier tiret, à la directive 79/533/CEE

Directive 1999/58/CE de la Commission

(JO L 148 du 15.6.1999, p. 37)

 

Partie B

Délais de transposition en droit national et d'application

(visés à l'article 6)

Directive

Date limite de transposition

Date d'application

79/533/CEE

21 novembre 1980

82/890/CEE

21 juin 1984

97/54/CE

22 septembre 1998

23 septembre 1998

1999/58/CE

30 juin 2000 (1)


(1)  En conformité avec l'article 2 de la directive 1999/58/CE:

«1.   À partir du 1er juillet 2000, les États membres ne peuvent::

ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE par type ou la délivrance du document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,

ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,

si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 79/533/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2.   À partir du 1er janvier 2001, les États membres:

ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur, s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 79/533/CEE, telle que modifiée par la présente directive,

peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 79/533/CEE, telle que modifiée par la présente directive.»


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 79/533/CEE

Directive 1999/58/CE

Présente directive

Article 1er

 

Article 1er

 

Article 2

Article 2

Article 3

 

Article 3

Article 4

 

Article 4

Article 5, paragraphe 1

 

Article 5, paragraphe 2

 

Article 5

 

Articles 6 et 7

Article 6

 

Article 8

Annexe I

 

Annexe I

Annexe II

 

Annexe II

 

Annexe III

 

Annexe IV


30.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/9


DIRECTIVE 2009/59/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

relative aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 74/346/CEE du Conseil du 25 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La directive 74/346/CEE est l’une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules (5), et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des tracteurs agricoles ou forestiers en ce qui concerne les rétroviseurs. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres, en vue de l’application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu’aux systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules s’appliquent à la présente directive.

(3)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   On entend par «tracteur (agricole ou forestier)» tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l’emploi dans l’exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.

2.   La présente directive ne s’applique qu’aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 kilomètres par heure.

Article 2

1.   Les États membres ne peuvent refuser ni la réception CE, ni la délivrance du document prévu à l’article 2, point u), de la directive 2003/37/CE, ni la réception de portée nationale portant sur un type de tracteur pour des motifs concernant les rétroviseurs, si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l’annexe I.

2.   Les États membres ne peuvent pas délivrer le document prévu à l’article 2, point u), de la directive 2003/37/CE pour un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.

Les États membres peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.

Article 3

Les États membres ne peuvent refuser l’immatriculation ni interdire la vente, la première mise en circulation ou l’usage des tracteurs pour des motifs concernant les rétroviseurs, si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l’annexe I.

Article 4

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l’annexe I sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2003/37/CE.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

La directive 74/346/CEE, telle que modifiée par les directives figurant à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO C 256 du 27.10.2007, p. 31.

(2)  Avis du Parlement européen du 25 septembre 2007 (JO C 219 E du 28.8.2008, p. 67) et décision du Conseil du 22 juin 2009.

(3)  JO L 191 du 15.7.1974, p. 1.

(4)  Voir annexe II, partie A.

(5)  JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.


ANNEXE I

1.   DÉFINITION

1.1.

Par «rétroviseur», on désigne un dispositif ayant le but d’assurer, dans un champ de vision géométriquement défini au point 2.5, une visibilité claire vers l’arrière et, dans des limites raisonnables, non masquée par des éléments du tracteur ou par les occupants du tracteur lui-même. Les miroirs et rétroviseurs supplémentaires conçus pour la surveillance des outils pendant le travail dans les champs ne sont pas nécessairement homologables mais doivent être situés conformément aux prescriptions de montage prévues aux points 2.3.3 à 2.3.5.

1.2.

Par «rétroviseur intérieur», on désigne un dispositif défini au point 1.1 installé à l’intérieur de l’habitacle.

1.3.

Par «rétroviseur extérieur», on désigne un dispositif défini au point 1.1 monté sur un élément de la surface extérieure du tracteur.

1.4.

Par «classe de rétroviseurs», on désigne l’ensemble des dispositifs possédant une ou plusieurs caractéristiques ou fonctions communes. Les rétroviseurs intérieurs sont rangés dans la classe I. Les rétroviseurs extérieurs sont rangés dans la classe II.

2.   PRESCRIPTIONS DE MONTAGE

2.1.   Généralités

2.1.1.

Ne peuvent être montés sur un tracteur que des rétroviseurs des classes I et II portant la marque d’homologation CE prévue par la directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l’homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 70/156/CEE et abrogeant la directive 71/127/CEE (1).

2.1.2.

Tout rétroviseur doit être fixé de telle sorte qu’il reste en position stable dans les conditions normales de conduite du tracteur.

2.2.   Nombre

Tout tracteur doit être pourvu d’au moins un rétroviseur extérieur qui est monté du côté gauche du tracteur dans les États membres où la circulation est à droite et du côté droit dans les États membres où la circulation est à gauche.

2.3.   Emplacement

2.3.1.

Le rétroviseur extérieur doit être placé de manière à permettre au conducteur, assis sur son siège dans sa position normale de conduite, de surveiller la portion de route définie au point 2.5.

2.3.2.

Le miroir rétroviseur extérieur doit être visible à travers la partie du pare-brise balayée par l’essuie-glace ou à travers les vitres latérales lorsque le tracteur en est pourvu.

2.3.3.

Le dépassement du rétroviseur par rapport au gabarit extérieur du tracteur isolé ou de l’ensemble tracteur-remorque ne doit pas être sensiblement supérieur à celui nécessaire pour respecter le champ de vision prescrit au point 2.5.

2.3.4.

Lorsque le bord inférieur d’un miroir rétroviseur extérieur est situé à moins de 2 m du sol, le tracteur étant en charge, ce rétroviseur ne doit pas faire une saillie de plus de 0,20 m par rapport à l’extrémité de la largeur hors tout située du côté du miroir du tracteur isolé ou de l’ensemble tracteur-remorque non équipé du rétroviseur.

2.3.5.

Sous les conditions figurant aux points 2.3.3 et 2.3.4, les largeurs maximales autorisées des tracteurs peuvent être dépassées par les rétroviseurs.

2.4.   Réglage

2.4.1.

Le rétroviseur intérieur doit être réglable par le conducteur dans sa position de conduite.

2.4.2.

Le rétroviseur extérieur doit être réglable par le conducteur sans quitter le poste de conduite. Le verrouillage en position peut toutefois être effectué de l’extérieur.

2.4.3.

Ne sont pas soumis aux prescriptions du point 2.4.2 les rétroviseurs extérieurs qui, après avoir été rabattus sous l’effet d’une poussée, retournent automatiquement dans la position initiale, ou peuvent être remis en position sans outils.

2.5.   Champ de vision

2.5.1.   États membres dans lesquels la circulation est à droite

Le champ de vision du rétroviseur extérieur gauche doit être tel que le conducteur puisse voir vers l’arrière au moins une portion de route plane jusqu’à l’horizon, située à gauche du plan parallèle au plan vertical longitudinal médian tangent à l’extrémité gauche de la largeur hors tout du tracteur isolé ou de l’ensemble tracteur-remorque.

2.5.2.   États membres dans lesquels la circulation est à gauche

Le champ de vision du rétroviseur extérieur droit doit être tel que le conducteur puisse voir vers l’arrière au moins une portion de route plane jusqu’à l’horizon, située à droite du plan parallèle au plan vertical longitudinal médian tangent à l’extrémité droite de la largeur hors tout du tracteur isolé ou de l’ensemble tracteur-remorque.


(1)  JO L 25 du 29.1.2004, p. 1.


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée, avec la liste de ses modifications successives

(visées à l’article 6)

Directive 74/346/CEE du Conseil

(JO L 191 du 15.7.1974, p. 1).

 

Directive 82/890/CEE du Conseil

(JO L 378 du 31.12.1982, p. 45).

Uniquement en ce qui concerne les références faites par l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 74/346/CEE

Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 277 du 10.10.1997, p. 24).

Uniquement en ce qui concerne les références faites par l’article 1er, premier tiret, de la directive 74/346/CEE

Directive 98/40/CE de la Commission

(JO L 171 du 17.6.1998, p. 28).

 

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d’application

(visés à l’article 6)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

74/346/CEE

2 janvier 1976

82/890/CEE

22 juin 1984

97/54/CE

22 septembre 1998

23 septembre 1998

98/40/CE

30 avril 1999 (1)


(1)  En conformité avec l’article 2 de la directive 98/40/CE:

«1.   À partir du 1er mai 1999, les États membres ne peuvent:

ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la délivrance du document prévu à l’article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE ou la réception de portée nationale,

ni interdire la première mise en circulation des tracteurs, si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 74/346/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2.   À partir du 1er octobre 1999, les États membres:

ne peuvent plus délivrer le document prévu à l’article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la directive 74/346/CEE, telle que modifiée par la présente directive,

peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la directive 74/346/CEE, telle que modifiée par la présente directive.»


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 74/346/CEE

Directive 98/40/CE

Présente directive

Article 1er

 

Article 1er

 

Article 2

Article 2

Articles 3 et 4

 

Articles 3 et 4

Article 5, paragraphe 1

 

Article 5, paragraphe 2

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

Article 6

 

Article 8

Annexe

 

Annexe I

 

Annexe II

 

Annexe III


30.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/15


DIRECTIVE 2009/60/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 74/152/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La directive 74/152/CEE est l’une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules (5), et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des tracteurs agricoles ou forestiers, en ce qui concerne la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres, en vue de l’application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu’aux systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules s’appliquent à la présente directive.

(3)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   On entend par tracteur (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l’emploi dans l’exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.

2.   La présente directive ne s’applique qu’aux tracteurs définis au paragraphe 1 montés sur pneumatiques, ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 kilomètres par heure.

Article 2

1.   Les États membres ne peuvent refuser ni la réception CE, ni la délivrance du document prévu à l’article 2, point u), de la directive 2003/37/CE, ni la réception de portée nationale portant sur un type de tracteur pour des motifs concernant la vitesse maximale par construction ou les plates-formes de chargement, si celles-ci répondent aux prescriptions figurant à l’annexe I.

2.   Les États membres ne peuvent pas délivrer le document prévu à l’article 2, point u), de la directive 2003/37/CE pour un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.

Les États membres peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.

Article 3

Les États membres ne peuvent refuser l’immatriculation ni interdire la vente, la première mise en circulation ou l’usage des tracteurs pour des motifs concernant leur vitesse maximale par construction ou leurs plates-formes de chargement, si celles-ci répondent aux prescriptions figurant à l’annexe I.

Article 4

1.   Les États membres ne peuvent défendre, ni exiger, que les tracteurs soient équipés d’une ou plusieurs plates-formes de chargement.

2.   Les États membres ne peuvent interdire le transport sur des plates-formes de chargement de produits dont ils admettent le transport sur les remorques employées pour l’exploitation agricole ou forestière. Dans les limites prévues par le constructeur, ils autorisent une charge maximale d’au moins 80 % du poids à vide du tracteur en ordre de marche.

Article 5

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l’annexe I sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2003/37/CE.

Article 6

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

La directive 74/152/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 8

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 37.

(2)  Avis du Parlement européen du 19 juin 2007 (JO C 146 E du 12.6.2008, p. 74) et décision du Conseil du 22 juin 2009.

(3)  JO L 84 du 28.3.1974, p. 33.

(4)  Voir annexe II, partie A.

(5)  JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.


ANNEXE I

1.   Vitesse maximale par construction

1.1.

Lors de la réception, la vitesse moyenne est mesurée sur une base rectiligne, parcourue dans les deux sens de marche avec départ lancé. Le sol de cette base est stabilisé; la base a au moins 100 m de longueur et est plane avec, toutefois, la possibilité de comporter des pentes de 1,5 % au plus.

1.2.

Lors de l’essai, le tracteur est à vide, en ordre de marche, sans charge d’alourdissement ni équipement spécial, et la pression des pneumatiques est celle prescrite pour l’emploi sur la route.

1.3.

Lors de l’essai, le tracteur est muni de pneumatiques neufs du plus grand rayon de roulement prévu par le constructeur pour le tracteur.

1.4.

Le rapport de démultiplication utilisé lors de l’essai est celui conduisant à la vitesse maximale du véhicule et la commande d’alimentation en carburant est poussée à fond.

1.5.

Pour tenir compte des erreurs diverses inhérentes en particulier au procédé de mesure et à l’augmentation de régime du moteur à sa charge partielle, il est toléré, lors de la réception, que la vitesse mesurée dépasse de 3 km/h la valeur de la vitesse maximale par construction.

1.6.

En vue de permettre aux autorités compétentes pour la réception des tracteurs de calculer la vitesse maximale théorique de ceux-ci, les constructeurs précisent à titre indicatif le rapport de démultiplication, l’avancement réel des roues motrices pour un tour complet et le nombre de tours du moteur à la puissance maximale avec la commande d’alimentation poussée à fond et le régulateur, s’il existe, étant réglé comme prévu par le constructeur.

2.   Plate-forme de chargement

2.1.

Le centre de gravité de la plate-forme est situé entre les essieux.

2.2.

Les dimensions de la plate-forme sont telles que:

la longueur ne dépasse pas 1,4 fois la voie la plus grande avant ou arrière du tracteur;

la largeur ne dépasse pas la largeur maximale hors tout du tracteur non équipé.

2.3.

La plate-forme est disposée symétriquement par rapport au plan médian longitudinal du tracteur.

2.4.

Le plan de chargement est au plus à 150 cm au-dessus du sol.

2.5.

Le montage et le type de la plate-forme sont tels qu’avec un chargement normal le champ de visibilité du conducteur reste suffisant et que les différents dispositifs réglementaires d’éclairage et de signalisation lumineuse puissent continuer à remplir leur fonction.

2.6.

La plate-forme de chargement est amovible; la fixation au tracteur est telle que tout danger de détachement accidentel soit écarté.


ANNEXE II

Partie A

Directive abrogée, avec ses modifications successives

(visées à l’article 7)

Directive 74/152/CEE du Conseil

(JO L 84 du 28.3.1974, p. 33).

 

Directive 82/890/CEE du Conseil

(JO L 378 du 31.12.1982, p. 45).

Uniquement en ce qui concerne les références faites à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 74/152/CEE

Directive 88/412/CEE de la Commission

(JO L 200 du 26.7.1988, p. 31).

 

Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 277 du 10.10.1997, p. 24).

Uniquement en ce qui concerne les références faites, à l’article 1er, premier tiret, de la directive 74/152/CEE

Directive 98/89/CE de la Commission

(JO L 322 du 1.12.1998, p. 40).

 

Partie B

Délais de transposition en droit national et d’application

(visés à l’article 7)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

74/152/EEC

8 septembre 1975

82/890/EEC

22 juin 1984

88/412/EEC

30 septembre 1988 (1)

97/54/EC

22 septembre 1998

23 septembre 1998

98/89/EC

31 décembre 1999 (2)


(1)  En conformité avec l’article 2 de la directive 88/412/CEE:

«1.   À partir du 1er octobre 1988, les États membres ne peuvent:

ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l’article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,

ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,

si la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement de ce type de tracteur ou de ces tracteurs répondent aux prescriptions de la présente directive.

2.   À partir du 1er octobre 1989, les États membres

ne peuvent plus délivrer le document prévu à l’article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur dont la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive,

peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur dont la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive.»,

(2)  En conformité avec l’article 2 de la directive 98/89/CE:

«1.   À partir du 1er janvier 2000, les États membres ne peuvent:

ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la délivrance du document prévu à l’article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,

ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,

si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 74/152/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2.   À partir du 1er octobre 2004, les États membres:

ne peuvent plus délivrer le document prévu à l’article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la directive 74/152/CEE, telle que modifiée par la présente directive,

peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la directive 74/152/CEE, telle que modifiée par la présente directive.»


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 74/152/CEE

Directive 98/89/CE

Présente directive

Article 1er

 

Article 1er

 

Article 2

Article 2

Articles 3 à 5

 

Articles 3 à 5

Article 6, paragraphe 1

 

Article 6, paragraphe 2

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

Article 7

 

Article 9

Annexe

 

Annexe I

 

Annexe II

 

Annexe III


30.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/20


DIRECTIVE 2009/62/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

relative à l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 93/94/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues (3) a été modifiée de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La directive 93/94/CEE est une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, remplacée par la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (5) et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des véhicules à moteur à deux ou trois roues en ce qui concerne l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres en vue de l’application, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2002/24/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2002/24/CE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s’appliquent à la présente directive.

(3)

L’objectif de la présente directive n’est pas d’harmoniser les dimensions des plaques d’immatriculation utilisées dans les différents États membres. Il appartient donc aux États membres de veiller à ce que les plaques d’immatriculation saillantes ne constituent pas un danger pour les usagers, sans toutefois que cela ne requière de quelconques modifications pour ce qui concerne la construction des véhicules.

(4)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive s’applique à l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière de tout type de véhicule à moteur, tel que défini à l’article 1er de la directive 2002/24/CE.

Article 2

La procédure d’octroi de la réception CE de composant en ce qui concerne l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues ainsi que les conditions de la libre circulation de ces véhicules sont celles établies aux chapitres II et III de la directive 2002/24/CE.

Article 3

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l’annexe I sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2002/24/CE.

Article 4

1.   Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière:

refuser la réception CE d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues,

interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules à moteur à deux ou trois roues,

si l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière répond aux exigences de la présente directive.

2.   Les États membres refusent la réception CE de tout type de véhicule à moteur à deux ou trois roues pour des motifs concernant l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière, si les exigences de la présente directive ne sont pas respectées.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La directive 93/94/CEE, telle que modifiée par la directive visée à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO C 324 du 30.12.2006, p. 11.

(2)  Avis du Parlement européen du 25 septembre 2007 (JO C 219 E du 28.8.2008, p. 66) et décision du Conseil du 22 juin 2009.

(3)  JO L 311 du 14.12.1993, p. 83.

(4)  Voir annexe II, partie A.

(5)  JO L 124 du 9.5.2002, p. 1.


ANNEXE I

1.   DIMENSIONS

Les dimensions de l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues (1) sont les suivantes.

1.1.   Cyclomoteurs et quadricycles légers sans carrosserie

1.1.1.

largeur 100 millimètres,

1.1.2.

hauteur: 175 millimètres.

ou

1.1.3.

largeur 145 millimètres,

1.1.4.

hauteur: 125 millimètres.

1.2.   Motocycles, tricycles jusqu’à 15 kilowatts de puissance maximale et quadricycles, autres que quadricycles légers, sans carrosserie

1.2.1.

largeur 280 millimètres,

1.2.2.

hauteur: 210 millimètres.

1.3.   Tricycles avec une puissance maximale supérieure à 15 kilowatts, quadricycles légers munis d’une carrosserie et quadricycles autres que légers munis d’une carrosserie

1.3.1.

les prescriptions prévues pour les voitures particulières dans la directive 70/222/CEE du Conseil (2) sont d’application.

2.   POSITIONNEMENT GÉNÉRAL

2.1.

L’emplacement de la plaque d’immatriculation arrière doit être situé sur la partie arrière du véhicule, de telle façon que:

2.1.1.

la plaque puisse être positionnée entre les plans longitudinaux passant par les extrémités extérieures du véhicule.

3.   INCLINAISON

3.1.

La plaque d’immatriculation arrière:

3.1.1.

doit être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule;

3.1.2.

peut être inclinée par rapport à la verticale d’un angle ne dépassant pas 30 degrés, le véhicule n’étant pas chargé, lorsque la face portant le numéro d’immatriculation est tournée vers le haut;

3.1.3.

peut être inclinée par rapport à la verticale d’un angle ne dépassant pas 15 degrés, le véhicule n’étant pas chargé, lorsque la face portant le numéro d’immatriculation est tournée vers le bas.

4.   HAUTEUR MAXIMALE

4.1.

Aucun point de l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol supérieure à 1,50 mètre lorsque le véhicule n’est pas chargé.

5.   HAUTEUR MINIMALE

5.1.

Aucun point de l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol inférieure à 0,20 mètre ou au rayon de la roue, si celui-ci est inférieur à 0,20 mètre, lorsque le véhicule n’est pas chargé.

6.   VISIBILITÉ GÉOMÉTRIQUE

6.1.

La visibilité de l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation doit être assurée à l’intérieur d’un espace délimité par deux dièdres: l’un avec une arête horizontale et défini par deux plans qui passent par les bords horizontaux supérieurs et inférieurs de l’emplacement pour le montage de la plaque et dont les angles par rapport à l’horizontale sont indiqués sur la figure 1, l’autre avec une arête sensiblement verticale et défini par deux plans qui passent par les bords latéraux de la plaque et dont les angles par rapport au plan longitudinal médian du véhicule sont indiqués sur la figure 2.

Image Image


(1)  Pour les cyclomoteurs, il s’agit de la plaque d’immatriculation et/ou d’identification, si elle existe.

(2)  JO L 76 du 6.4.1970, p. 25.

Appendice 1

Fiche de renseignements en ce qui concerne l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues

(à joindre à la demande de réception CE de composant dans le cas où celle-ci est présentée indépendamment de la demande de réception CE du véhicule)

Numéro d’ordre (attribué par le demandeur):

La demande de réception CE de composant en ce qui concerne l’emplacement de la plaque d’immatriculation arrière d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues doit être assortie des renseignements figurant aux points suivants de l’annexe II, partie 1, section A, de la directive 2002/24/CE:

0.1,

0.2,

0.4 à 0.6,

2.2,

2.2.1,

9.6,

9.6.1.

Appendice 2

Certificat de réception CE de composant en ce qui concerne l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues

MODÈLE

Rapport no … du service technique … en date du …

Numéro de réception CE de composant: … Numéro d’extension: …

1.

Marque de fabrique ou de commerce du véhicule: …

2.

Type du véhicule: …

3.

Nom et adresse du constructeur: …

4.

Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

5.

Véhicule présenté à l’essai le …

6.

La réception CE de composant est accordée/refusée (1).

7.

Lieu:…

8.

Date: …

9.

Signature:…


(1)  Biffer la mention inutile.


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée avec sa modification

(visées à l’article 5)

Directive 93/94/CEE du Conseil

(JO L 311 du 14.12.1993, p. 83).

Directive 1999/26/CE de la Commission

(JO L 118 du 6.5.1999, p. 32).

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d’application

(visés à l’article 5)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

93/94/CEE

30 avril 1995

1er novembre 1995 (1)

1999/26/CE

31 décembre 1999

1er janvier 2000 (2)


(1)  Conformément à l’article 4 de la directive 93/94/CEE:

«À partir du [1er mai 1995], les États membres ne peuvent interdire, pour des motifs concernant l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière, la première mise en circulation des véhicules qui sont conformes à la présente directive.».

(2)  Conformément à l’article 2 de la directive 1999/26/CE:

«1.   À partir du 1er janvier 2000, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière:

refuser la réception CE d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, ni

interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules à moteur à deux ou trois roues,

pour autant que l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière réponde aux exigences de la directive 93/94/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2.   À partir du 1er juillet 2000, les États membres refusent la réception CE de tout type de véhicule à moteur à deux ou trois roues pour des motifs concernant l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière, si les exigences de la directive 93/94/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.».


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 93/94/CEE

Directive 1999/26/CE

Présente directive

Articles 1er, 2 et 3

 

Articles 1er, 2 et 3

 

Article 2, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1

 

Article 4, paragraphe 2

 

Article 4, paragraphe 3

 

Article 5

 

Article 6

Article 5

 

Article 7

Annexe

 

Annexe I

 

Annexe II

 

Annexe III


30.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/28


DIRECTIVE 2009/85/CE DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2009

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du coumatétralyl en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le coumatétralyl.

(2)

En application du règlement (CE) no 1451/2007, le coumatétralyl a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé pour le type de produits 14 (rodenticides), défini à l’annexe V de ladite directive.

(3)

Le 29 septembre 2005, le Danemark a été désigné comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 20 février 2009.

(5)

Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme rodenticides et contenant du coumatétralyl ne devraient pas présenter de risque pour l’homme, sauf en cas d’incidents fortuits concernant des enfants. Des risques ont été mis en évidence pour les animaux non cibles. Cependant, le coumatétralyl est considéré pour le moment comme une substance indispensable pour des raisons de santé publique et d’hygiène. Il est donc justifié d’inscrire le coumatétralyl à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides contenant du coumatétralyl et coumatétralyl et utilisés comme rodenticides puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.

(6)

À la lumière des conclusions du rapport d’évaluation, il convient d’exiger que des mesures spécifiques d’atténuation des risques soient appliquées au niveau de la procédure d’autorisation aux produits contenant du coumatétralyl et utilisés comme rodenticides. Ces mesures doivent viser à limiter les risques d’exposition directe et indirecte de l’homme, des animaux non cibles et de l’environnement. À cette fin, il convient d’imposer systématiquement certaines contraintes, telles que la concentration maximale utilisable, l’interdiction de commercialiser la substance active dans des produits qui ne sont pas prêts à l’emploi et l’utilisation d’agents provoquant une aversion, et de laisser les États membres fixer d’autres conditions cas par cas.

(7)

En raison des risques mis en évidence, il convient de n’inscrire le coumatétralyl à l’annexe I que pour une période de cinq ans et de le soumettre à une évaluation comparative des risques conformément à l’article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l’annexe I.

(8)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides contenant la substance active coumatétralyl qui sont mis sur le marché et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(9)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription.

(10)

Après l’inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 14 contenant du coumatétralyl, afin de garantir leur conformité avec ladite directive.

(11)

Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


ANNEXE

L’entrée «No 28» suivante est insérée à l’annexe I de la directive 98/8/CE:

No

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d’inscription

Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives)

Date d’expiration de l’inscription

Type de produit

Dispositions spécifiques (1)

«28

Coumatétralyl

Coumatétralyl

No CE: 227-424-0

No CAS: 5836-29-3

980 g/kg

1er juillet 2011

30 juin 2013

30 juin 2016

14

En raison des risques mis en évidence pour les animaux non cibles, il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques conformément à l’article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe.

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

1)

la concentration nominale de la substance active dans les produits autres que le poison de piste n’excède pas 375 mg/kg et seuls les produits prêts à l’emploi sont autorisés;

2)

les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s’il y a lieu, un colorant;

3)

l’exposition tant directe qu’indirecte de l’homme, des animaux non cibles et de l’environnement est réduite au minimum par l’examen et l’application de toutes les mesures d’atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d’une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et l’obligation d’utiliser des caisses d’appâts inviolables et scellées.»


(1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


30.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/31


DIRECTIVE 2009/86/CE DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2009

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fenpropimorphe en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le fenpropimorphe.

(2)

En application du règlement (CE) no 1451/2007, le fenpropimorphe a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé pour le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l’annexe V de la directive 98/8/CE.

(3)

Le 4 décembre 2006, l’Espagne a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 20 février 2009.

(5)

Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant du fenpropimorphe peuvent satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient donc d’inscrire le fenpropimorphe à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant du fenpropimorphe puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de ladite directive.

(6)

À la lumière des conclusions du rapport d’évaluation, il convient d’exiger que des mesures visant à atténuer les risques soient appliquées au niveau de l’autorisation du produit pour les produits contenant du fenpropimorphe et utilisés comme produits de protection du bois afin de garantir que les risques soient ramenés à un niveau acceptable conformément à l’article 5 de la directive 98/8/CE et à son annexe VI. Il y a lieu notamment, compte tenu des risques inacceptables mis en évidence au cours de l’évaluation pour le sol et les eaux, de prendre des mesures appropriées afin de protéger ces milieux. Il convient que les produits destinés à un usage industriel soient utilisés avec un équipement de protection approprié si les risques mis en évidence pour les utilisateurs industriels ne peuvent être réduits par d’autres moyens.

(7)

Toutes les utilisations possibles n’ont pas été évaluées au niveau communautaire. Il convient donc que les États membres évaluent les risques pesant sur les milieux et les populations n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau communautaire et, lorsqu’ils accordent les autorisations de produits, qu’ils veillent à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue de ramener les risques mis en évidence à un niveau acceptable.

(8)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides sur le marché contenant la substance active fenpropimorphe et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(9)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription.

(10)

Après l’inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 8 contenant du fenpropimorphe, afin de garantir leur conformité avec la directive 98/8/CE.

(11)

Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


ANNEXE

L’entrée «no 21» suivante est insérée à l’annexe I de la directive 98/8/CE:

No

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d’inscription

Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives)

Date d’expiration de l’inscription

Type de produit

Dispositions spécifiques (1)

«21

Fenpropimorphe

(+/-)-cis-4-[3-(p-tert-butylphényl)-2-méthylpropyl]-2,6-diméthylmorpholine

No CE: 266-719-9

No CAS: 67564-91-4

930 g/kg

1er juillet 2011

30 juin 2013

30 juin 2021

8

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d’être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d’exposition n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau communautaire.

Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les États membres évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer les risques mis en évidence.

L’autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

1)

étant donné les hypothèses émises au cours de l’évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens;

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces milieux. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.»


(1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


30.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/35


DIRECTIVE 2009/87/CE DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2009

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’indoxacarbe en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Royaume-Uni (UK) a reçu, le 12 décembre 2005, une demande de DuPont de Nemours SA en application de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE, relative à l’inscription de la substance active indoxacarbe à l’annexe I ou à l’annexe I A de ladite directive en vue d’une utilisation pour le type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), défini à l’annexe V de la directive 98/8/CE. À la date visée à l’article 34, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE, l’indoxacarbe n’était pas commercialisé en tant que substance active d’un produit biocide.

(2)

Après avoir réalisé une évaluation, le Royaume-Uni a soumis à la Commission, le 5 mars 2007, un rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation.

(3)

Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 28 mai 2008 et les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation.

(4)

Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme insecticides, acaricides ou pour lutter contre les autres arthropodes et contenant de l’indoxacarbe sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Il convient donc d’inscrire l’indoxacarbe à l’annexe I.

(5)

Toutes les utilisations possibles n’ont pas été évaluées au niveau communautaire. Il convient donc que les États membres évaluent les risques pesant sur les milieux et les populations n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau communautaire et, lorsqu’ils accordent les autorisations de produits, qu’ils veillent à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue de ramener les risques mis en évidence à un niveau acceptable.

(6)

À la lumière des conclusions du rapport d’évaluation, il convient également d’exiger que des mesures visant à atténuer les risques soient appliquées au niveau de l’autorisation du produit pour les produits contenant de l’indoxacarbe qui sont utilisés comme insecticides, acaricides ou pour lutter contre les autres arthropodes.

(7)

Il convient que lesdites mesures visent à réduire les risques pour les espèces non visées et l’environnement aquatique. À cette fin, il y a lieu d’imposer certaines conditions, notamment d’exiger que les produits ne soient pas placés dans des endroits accessibles aux enfants et aux animaux de compagnie et qu’ils n’entrent pas en contact avec l’eau.

(8)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

(9)

Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(10)

Le comité permanent des produits biocides, consulté le 30 mai 2008, a rendu un avis favorable sur le projet de directive de la Commission modifiant la directive 98/8/CE aux fins de l’inscription de l’indoxacarbe en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive. Le 11 juin 2008, la Commission a soumis le projet en question au Parlement européen et au Conseil pour contrôle. Le Parlement européen ne s’est pas opposé aux mesures proposées dans le délai fixé. Le Conseil s’est opposé à l’adoption des mesures par la Commission au motif que les mesures proposées excèdent les compétences d’exécution prévues dans la directive 98/8/CE. En conséquence, la Commission n’a pas adopté le projet de mesures et a soumis au comité permanent des produits biocides un projet modifié pour la directive concernée. Le comité permanent a été consulté sur ledit projet le 20 février 2009.

(11)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard six mois après son entrée en vigueur.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.


ANNEXE

L’entrée «no 19» suivante est insérée à l’Annexe I de la directive 98/8/CE:

No

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d’inscription

Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives)

Date d’expiration de l’inscription

Type de produit

Dispositions spécifiques (1)

«19

Indoxacarbe (masse de réaction composée des énantiomères S et R dans un rapport S:R de 75:25)

Masse de réaction du méthyl (S)- et du méthyl (R)-7-chloro-2,3,4a,5-tétrahydro-2-[méthoxycarbonyl-(4-trifluorométhoxyphényl) carbamoyl]indéno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a-carboxylate (cette entrée couvre le ratio énantiomérique S et R dans un rapport 75:25)

No CE: s.o.

No CAS: 173584-44-6 (énantiomère S) et 185608-75-7 (énantiomère R)

796 g/kg

1er janvier 2010

s.o.

31 décembre 2019

18

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d’être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d’exposition n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau communautaire.

Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les États membres évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer les risques mis en évidence.

L’autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

Des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises afin de réduire au minimum l’exposition potentielle des humains, des espèces non visées et de l’environnement aquatique. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent porter les mentions suivantes:

1)

Ne pas placer dans des endroits accessibles aux enfants ou aux animaux de compagnie.

2)

Tenir éloigné des systèmes d’évacuation des eaux.

3)

Éliminer correctement les produits non utilisés et ne pas les déverser dans les égouts.

Seuls les produits prêts à l’emploi sont autorisés pour les usages non professionnels.»


(1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

30.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/39


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 novembre 2008

concernant la conclusion de l’accord, sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d’Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, la République d’Ouganda, la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe, sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les périodes de livraison 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 et pour la période de livraison du 1er juillet au 30 septembre 2009, ainsi que de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de l’Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les mêmes périodes de livraison

(2009/574/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La mise en œuvre du protocole no 3 sur le sucre ACP, joint à l’annexe V de l’accord de partenariat ACP-CE (1), et celle de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République de l’Inde sur le sucre de canne (2) est assurée, conformément à leur article 1er, paragraphe 2, dans le cadre de la gestion de l’organisation commune des marchés du sucre.

(2)

Il convient d’approuver les accords sous forme d’échange de lettres entre la Communauté et, d’une part, les États visés dans le protocole et, d’autre part, la République de l’Inde, en ce qui concerne les prix garantis pour le sucre de canne pour les périodes de livraison 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 et pour la période de livraison du 1er juillet au 30 septembre 2009,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d’Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, la République d’Ouganda, la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les périodes de livraison 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 et pour la période de livraison du 1er juillet au 30 septembre 2009, ainsi que l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de l’Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les périodes de livraison 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 et pour la période de livraison du 1er juillet au 30 septembre 2009, sont approuvés au nom de la Communauté.

Le texte des accords est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer les accords à l’effet d’engager la Communauté.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 190 du 23.7.1975, p. 36.


ACCORD

sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d’Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, la République d’Ouganda, la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les périodes de livraison 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 et pour la période de livraison du 1er juillet au 30 septembre 2009

Bruxelles, le 2 juillet 2009

Monsieur,

Les représentants des États ACP visés dans le protocole no 3 sur le sucre ACP de l’annexe V de l’accord de partenariat ACP-CE, d’une part, et les représentants de la Commission, agissant au nom de la Communauté européenne, d’autre part, sont convenus, conformément aux dispositions dudit protocole, de ce qui suit.

Pour la période de livraison du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, les prix garantis visés à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur le sucre sont, aux fins de l’intervention prévue à l’article 6 du protocole, fixés comme suit:

a)

pour le sucre brut: 496,8 EUR/tonne;

b)

pour le sucre blanc: 631,9 EUR/tonne.

Pour la période de livraison du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, les prix garantis visés à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur le sucre sont, aux fins de l’intervention prévue à l’article 6 du protocole, fixés comme suit:

a)

pour le sucre brut: 496,8 EUR/tonne;

b)

pour le sucre blanc: 631,9 EUR/tonne.

Pour la période de livraison du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, les prix garantis visés à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur le sucre sont, aux fins de l’intervention prévue à l’article 6 du protocole, fixés comme suit:

— 1)

du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2008:

a)

pour le sucre brut: 496,8 EUR/tonne;

b)

pour le sucre blanc: 631,9 EUR/tonne;

— 2)

du 1er octobre 2008 au 30 juin 2009:

a)

pour le sucre brut: 448,8 EUR/tonne;

b)

pour le sucre blanc: 541,5 EUR/tonne.

Pour la période de livraison du 1er juillet au 30 septembre 2009, les prix garantis visés à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur le sucre sont, aux fins de l’intervention prévue à l’article 6 du protocole, fixés comme suit:

a)

pour le sucre brut: 448,8 EUR/tonne;

b)

pour le sucre blanc: 541,5 EUR/tonne.

Ces prix s’entendent pour du sucre de la qualité type telle que définie par la réglementation communautaire, marchandise nue, caf, «free out» ports européens de la Communauté. L’instauration de ces prix ne préjuge en aucune manière la position de chacune des parties contractantes quant aux principes de fixation des prix garantis.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre votre gouvernement et la Communauté européenne.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour la Communauté européenne

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje

Kelt Brüsszelben,

Magħmula fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

 

Bruxelles, le 2 juillet 2009

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«Les représentants des États ACP visés dans le protocole no 3 sur le sucre ACP de l’annexe V à l’accord de partenariat ACP-CE, d’une part, et les représentants de la Commission, agissant au nom de la Communauté européenne, d’autre part, sont convenus, conformément aux dispositions dudit protocole, de ce qui suit.

Pour la période de livraison du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, les prix garantis visés à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur le sucre sont, aux fins de l’intervention prévue à l’article 6 du protocole, fixés comme suit:

a)

pour le sucre brut: 496,8 EUR/tonne;

b)

pour le sucre blanc: 631,9 EUR/tonne.

Pour la période de livraison du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, les prix garantis visés à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur le sucre sont, aux fins de l’intervention prévue à l’article 6 du protocole, fixés comme suit:

a)

pour le sucre brut: 496,8 EUR/tonne;

b)

pour le sucre blanc: 631,9 EUR/tonne.

Pour la période de livraison du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, les prix garantis visés à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur le sucre sont, aux fins de l’intervention prévue à l’article 6 du protocole, fixés comme suit:

— 1)

du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2008:

a)

pour le sucre brut: 496,8 EUR/tonne;

b)

pour le sucre blanc: 631,9 EUR/tonne;

— 2)

du 1er octobre 2008 au 30 juin 2009:

a)

pour le sucre brut: 448,8 EUR/tonne;

b)

pour le sucre blanc: 541,5 EUR/tonne.

Pour la période de livraison du 1er juillet au 30 septembre 2009, les prix garantis visés à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur le sucre sont, aux fins de l’intervention prévue à l’article 6 du protocole, fixés comme suit:

a)

pour le sucre brut: 448,8 EUR/tonne;

b)

pour le sucre blanc: 541,5 EUR/tonne.

Ces prix s’entendent pour du sucre de la qualité type telle que définie par la réglementation communautaire, marchandise nue, caf, «free out» ports européens de la Communauté. L’instauration de ces prix ne préjuge en aucune manière la position de chacune des parties contractantes quant aux principes de fixation des prix garantis.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre mon gouvernement et la Communauté européenne.»

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour les gouvernements des États ACP visés dans le protocole no 3

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje

Kelt Brüsszelben,

Magħmula fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

For the Government of Barbados

Image

For the Government of Belize

Image

Pour le gouvernement de la République du Congo

Image

Pour le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire

Image

For the Government of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Image

For the Government of the Cooperative Republic of Guyana

Image

For the Government of Jamaica

Image

For the Government of the Republic of Kenya

Image

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

Image

For the Government of the Republic of Malawi

Image

Pour le gouvernement de la République de Maurice

Image

For the Government of the Republic of Mozambique

Image

For the Government of Saint Kitts and Nevis

Image

For the Government of the Republic of Suriname

Image

For the Government of the Kingdom of Swaziland

Image

For the Government of the United Republic of Tanzania

Image

For the Government of the Republic of Trinidad and Tobago

Image

For the Government of the Republic of Uganda

Image

For the Government of the Republic of Zambia

Image

For the Government of the Republic of Zimbabwe

Image

 


ACCORD

sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de l’Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les périodes de livraison 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 et pour la période de livraison du 1er juillet au 30 septembre 2009

Monsieur,

Dans le cadre des négociations prévues à l’article 5, paragraphe 4, de l’accord entre la Communauté européenne et la République de l’Inde sur le sucre de canne, les représentants de l’Inde et les représentants de la Commission, agissant au nom de la Communauté européenne, sont convenus de ce qui suit.

Pour la période de livraison du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, les prix garantis visés à l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur le sucre sont, aux fins de l’intervention prévue à l’article 6 de l’accord, fixés comme suit:

a)

pour le sucre brut: 496,8 EUR/tonne;

b)

pour le sucre blanc: 631,9 EUR/tonne.

Pour la période de livraison du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, les prix garantis visés à l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur le sucre sont, aux fins de l’intervention prévue à l’article 6 de l’accord, fixés comme suit:

a)

pour le sucre brut: 496,8 EUR/tonne;

b)

pour le sucre blanc: 631,9 EUR/tonne.

Pour la période de livraison du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, les prix garantis visés à l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur le sucre sont, aux fins de l’intervention prévue à l’article 6 de l’accord, fixés comme suit:

— 1)

du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2008:

a)

pour le sucre brut: 496,8 EUR/tonne;

b)

pour le sucre blanc: 631,9 EUR/tonne;

— 2)

du 1er octobre 2008 au 30 juin 2009:

a)

pour le sucre brut: 448,8 EUR/tonne;

b)

pour le sucre blanc: 541,5 EUR/tonne.

Pour la période de livraison du 1er juillet au 30 septembre 2009, les prix garantis visés à l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur le sucre sont, aux fins de l’intervention prévue à l’article 6 de l’accord, fixés comme suit:

a)

pour le sucre brut: 448,8 EUR/tonne;

b)

pour le sucre blanc: 541,5 EUR/tonne.

Ces prix s’entendent pour du sucre de la qualité type telle que définie par la réglementation communautaire, marchandise nue, caf, «free out» ports européens de la Communauté. L’instauration de ces prix ne préjuge en aucune manière la position de chacune des parties contractantes quant aux principes de fixation des prix garantis.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre votre gouvernement et la Communauté.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje

Kelt Brüsszelben,

Magħmula fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

 

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«Dans le cadre des négociations prévues à l’article 5 paragraphe 4 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République de l’Inde sur le sucre de canne, les représentants de l’Inde et les représentants de la Commission, agissant au nom de la Communauté européenne, sont convenus de ce qui suit.

Pour la période de livraison du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, les prix garantis visés à l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur le sucre sont, aux fins de l’intervention prévue à l’article 6 de l’accord, fixés comme suit:

a)

pour le sucre brut: 496,8 EUR/tonne;

b)

pour le sucre blanc: 631,9 EUR/tonne.

Pour la période de livraison du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, les prix garantis visés à l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur le sucre sont, aux fins de l’intervention prévue à l’article 6 de l’accord, fixés comme suit:

a)

pour le sucre brut: 496,8 EUR/tonne;

b)

pour le sucre blanc: 631,9 EUR/tonne.

Pour la période de livraison du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, les prix garantis visés à l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur le sucre sont, aux fins de l’intervention prévue à l’article 6 de l’accord, fixés comme suit:

— 1)

du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2008;

a)

pour le sucre brut: 496,8 EUR/tonne;

b)

pour le sucre blanc: 631,9 EUR/tonne;

— 2)

du 1er octobre 2008 au 30 juin 2009:

a)

pour le sucre brut: 448,8 EUR/tonne;

b)

pour le sucre blanc: 541,5 EUR/tonne.

Pour la période de livraison du 1er juillet au 30 septembre 2009, les prix garantis visés à l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur le sucre sont, aux fins de l’intervention prévue à l’article 6 de l’accord, fixés comme suit:

a)

pour le sucre brut: 448,8 EUR/tonne;

b)

pour le sucre blanc: 541,5 EUR/tonne.

Ces prix s’entendent pour du sucre de la qualité type telle que définie par la réglementation communautaire, marchandise nue, caf, «free out» ports européens de la Communauté. L’instauration de ces prix ne préjuge en aucune manière la position de chacune des parties contractantes quant aux principes de fixation des prix garantis.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre la République de l’Inde et la Communauté.».

J’ai l’honneur de confirmer l’accord de mon gouvernement sur ce qui précède.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje

Kelt Brüsszelben,

Magħmula fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За правителството на Република Индия

Por el Gobierno de la República de la India

Za vládu Indické republiky

For regeringen for Republikken Indien

Für die Regierung der Republik Indien

India Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας

For the Government of the Republic of India

Pour le gouvernement de la République de l'Inde

Per il governo della Republica dell'India

Indijas Republikas valdības vārdā

Indijos Respublikos Vyriausybės vardu

Az Indiai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja

Voor de Regering van de Republiek India

W imieniu Rządu Republiki Indii

Pelo Governo da República Índia

Pentru Guvernul Republicii India

Za vládu Indickej republiky

Za Vlado Republike Indije

Intian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Indiens regering

Image

 


30.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/54


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 juillet 2009

portant nomination d'un membre roumain du Comité économique et social européen

(2009/575/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2007/3/CE, Euratom (1),

vu la proposition présentée par le gouvernement roumain,

vu l'avis de la Commission,

considérant qu'un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de M. Marius PETCU,

DÉCIDE:

Article premier

M. Sorin Cristian STAN, Employees Group (Group II), est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2010.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 1 du 4.1.2007, p. 6.


30.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/55


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 juillet 2009

portant nomination d’un suppléant britannique du Comité des régions

(2009/576/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement du Royaume-Uni,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Robert NEILL,

DÉCIDE:

Article premier

Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

M. Roger EVANS, Assembly Member for Havering & Redbridge, England (désigné au nom de la Greater London Assembly).

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


30.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/56


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 juillet 2009

portant nomination d’un membre espagnol du Comité des régions

(2009/577/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement espagnol,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Manuel CHAVES GONZÁLES,

DÉCIDE:

Article premier

Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

M. José Antonio GRIÑÁN MARTÍNEZ, Presidente de la Junta de Andalucía.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


Commission

30.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/57


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2009

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux services d’hébergement touristique

[notifiée sous le numéro C(2009) 5619]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/578/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique (1), et notamment le deuxième alinéa de son article 6, paragraphe 1,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l’amélioration d’aspects environnementaux essentiels.

(2)

Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères spécifiques du label écologique, inspirés des critères définis par le comité de l’Union européenne pour le label écologique, doivent être établis par catégories de produits.

(3)

Il prévoit également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant doit avoir lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères fixée pour la catégorie de produits concernée.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 1980/2000, il a été procédé en temps utile au réexamen des critères écologiques et des exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant établis par la décision 2003/287/CE de la Commission du 14 avril 2003 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux services d’hébergement touristique (2). Ces critères écologiques ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 octobre 2009.

(5)

À la lumière de ce réexamen, il apparaît nécessaire, afin de tenir compte des progrès scientifiques et de l’évolution du marché, de modifier la définition de la catégorie de produits et d’établir de nouveaux critères écologiques.

(6)

Il est souhaitable que les critères écologiques ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant restent valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

(7)

En ce qui concerne les services d’hébergement touristique, il y a lieu de diviser les critères écologiques en critères obligatoires et optionnels.

(8)

En ce qui concerne les redevances liées aux demandes d’attribution et d’utilisation du label écologique par les microentreprises, telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (3), il convient, afin de tenir compte des ressources limitées des microentreprises et de l’importance particulière de ce type d’entreprises dans cette catégorie de produits, de prévoir des réductions supplémentaires à celles prévues au règlement (CE) no 1980/2000 et aux articles 1er et 2 de la décision 2000/728/CE de la Commission du 10 novembre 2000 établissant le montant des redevances pour les demandes d’attribution du label écologique communautaire et des redevances annuelles (4), conformément à l’article 5 de la décision 2000/728/CE.

(9)

Il convient, en conséquence, de remplacer la décision 2003/287/CE.

(10)

Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les prestataires dont les services ont obtenu le label écologique pour les services d’hébergement touristique sur la base des critères prévus dans la décision 2003/287/CE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs services pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Il convient également que les prestataires de services soient autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par la décision 2003/287/CE, soit aux critères établis par la présente décision, jusqu’à la limite de validité de la décision 2003/287/CE.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La catégorie de produits «services d’hébergement touristique» comprend la fourniture payante d’un hébergement pour la nuit dans des chambres dûment équipées, contenant au moins un lit, en tant que service principal offert aux touristes, voyageurs et pensionnaires.

L’hébergement peut comprendre la fourniture de services de restauration, d’installations de remise en forme et/ou d’espaces verts.

2.   Aux fins de la présente décision, le service de restauration comprend le petit-déjeuner; les équipements de remise en forme ou de loisirs comprennent les saunas, les piscines et toutes les autres installations de ce type se trouvant sur le terrain du lieu d’hébergement et les espaces verts comprennent les parcs et jardins ouverts aux hôtes.

3.   Aux fins de la présente décision, les microentreprises sont définies conformément à la recommandation 2003/361/CE.

Article 2

1.   Pour obtenir le label écologique communautaire pour des services d’hébergement touristique en vertu du règlement (CE) no 1980/2000 (ci-après désigné «le label écologique»), les services d’hébergement touristique doivent respecter toutes les conditions suivantes:

a)

ils doivent entrer dans la catégorie de produits «services d’hébergement touristique»;

b)

ils doivent satisfaire à tous les critères énoncés à la section A de l’annexe de la présente décision;

c)

ils doivent satisfaire à un nombre suffisant de critères énoncés à la section B de l’annexe, afin d’obtenir les nombres de points requis visés aux paragraphes 2 et 3.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), les services d’hébergement touristique doivent obtenir au moins: 20 points pour les services principaux.

3.   Le nombre de points visé au paragraphe 2 est augmenté comme suit, sous réserve que ces prestations ou installations soient proposées par le même gérant ou propriétaire des services d’hébergement touristique:

a)

trois points pour des services de restauration;

b)

trois points pour des espaces verts/aménagements extérieurs mis à la disposition des hôtes;

c)

trois points pour des installations de remise en forme ou de loisirs, ou cinq points si l’installation consiste en un centre de bien-être.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision 2000/728/CE, lorsque la demande du label écologique émane d’une microentreprise, la redevance pour l’introduction de la demande est réduite de 75 %, aucune autre réduction n’étant possible.

2.   Par dérogation à la première phrase de l’article 2, paragraphe 5, de la décision 2000/728/CE, la redevance annuelle minimale pour l’utilisation du label écologique par une microentreprise est fixée à 100 EUR.

3.   Le volume annuel des ventes pour tous les services d’hébergement touristique est calculé en multipliant le prix de la prestation par le nombre de nuitées et en réduisant de 50 % le produit obtenu. Le prix de la prestation est considéré comme étant le prix moyen payé par le visiteur pour la nuitée, y compris tous les services qui ne donnent pas lieu au paiement d’un supplément.

4.   Les réductions de la redevance annuelle minimale prévues aux paragraphes 6 à 10 de l’article 2 de la décision 2000/728/CE sont applicables.

Article 4

Les critères écologiques pour la catégorie de produits «services d’hébergement touristique», ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 5

Le numéro de code affecté à des fins administratives à la catégorie de produits «services d’hébergement touristique» est «O25».

Article 6

La décision 2003/287/CE est abrogée.

Article 7

1.   Les demandes d’attribution du label écologique appartenant à la catégorie de produits «services d’hébergement touristique» présentées avant la date d’adoption de la présente décision sont examinées sur la base des conditions prévues par la décision 2003/287/CE.

2.   Les demandes d’attribution du label écologique appartenant à la catégorie de produits «services d’hébergement touristique» présentées à compter de la date d’adoption de la présente décision mais au plus tard le 31 octobre 2009 peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2003/287/CE ou sur les critères établis par la présente décision.

Ces demandes d’attribution sont examinées en fonction des critères les concernant.

3.   Lorsque la demande d’attribution du label écologique est accordée sur la base d’une demande examinée selon les critères établis par la décision 2003/287/CE, ledit label écologique peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 102 du 24.4.2003, p. 82.

(3)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(4)  JO L 293 du 22.11.2000, p. 18.


ANNEXE

CONTEXTE

Finalité des critères

Les critères visent à limiter les principales incidences sur l’environnement des trois phases du cycle de vie du service d’hébergement touristique (achats, prestation du service, déchets). Plus particulièrement, ils visent à:

limiter la consommation d’énergie,

limiter la consommation d’eau,

limiter la production de déchets,

favoriser l’utilisation de ressources renouvelables et de substances moins dangereuses pour l’environnement,

promouvoir la communication et l’éducation en matière d’environnement.

Exigences en matière d’évaluation et de vérification

Les exigences particulières en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées immédiatement après l’énoncé de chaque critère dans les sections A et B. Si nécessaire, des méthodes d’essai et des normes autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande. Lorsqu’il est demandé au postulant de produire des déclarations, des documents, des analyses, des comptes rendus d’essais ou tout autre élément attestant la conformité avec les critères, il est entendu qu’ils peuvent être fournis par le postulant et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs, etc.

Les organismes compétents effectuent des inspections sur place avant d’attribuer une licence.

En cas de besoin, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants. Les organismes compétents vérifient la conformité avec les critères durant toute la durée de validité de la licence.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l’application de systèmes reconnus de gestion de l’environnement, tels que l’EMAS ou ISO 14001, lorsqu’ils évaluent les demandes et vérifient la conformité avec les critères (remarque: l’application de tels systèmes n’est pas obligatoire).

Conditions générales

Pour demander le label écologique, le demandeur doit satisfaire aux exigences légales communautaires, nationales et locales. Il y a lieu en particulier de garantir les éléments suivants:

1)

La structure physique est construite en toute légalité et respecte toutes les lois et réglementations pertinentes de la zone dans laquelle elle est construite, en particulier toute loi et réglementation relative à la protection des paysages et de la biodiversité.

2)

La structure physique respecte les lois et les réglementations communautaires, nationales et locales relatives à l’économie d’énergie, aux sources d’eau, au traitement et à l’évacuation des eaux usées, à la collecte et à l’élimination des déchets, à la maintenance des équipements, aux dispositions en matière de santé et de sécurité.

3)

L’entreprise est en activité et immatriculée conformément aux lois nationales et/ou locales et son personnel est employé et assuré conformément à la législation.

SECTION A

CRITÈRES OBLIGATOIRES VISÉS À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

ÉNERGIE

1.   Électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables

Au moins 50 % de l’électricité doivent provenir de sources d’énergie renouvelables, conformément à la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

Ce critère ne s’applique pas aux lieux d’hébergement touristique n’ayant pas accès à un marché qui offre de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

Des restrictions contractuelles obligatoires (telles que la prévision de sanctions) d’au moins deux ans en cas de changement de fournisseur d’énergie peuvent être considérées comme une absence d’accès à un marché qui offre de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration du fournisseur d’électricité (ou le contrat conclu avec celui-ci) indiquant la nature de la ou des sources d’énergie renouvelables, le pourcentage d’électricité fournie qui est produite à partir d’une source renouvelable, une documentation relative aux chaudières utilisées (générateurs de chaleur), le cas échéant, et une indication du pourcentage maximal pouvant être fourni. Selon la directive 2001/77/CE, on entend par «sources d’énergie renouvelables» les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice, hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz). Si le lieu d’hébergement touristique n’a pas accès à un marché qui offre de l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables, un document doit être produit attestant de la demande d’énergie renouvelable.

2.   Charbon et huiles lourdes

Les huiles lourdes dont la teneur en soufre est supérieure à 0,1 % et le charbon ne peuvent pas être utilisés comme source d’énergie. Le charbon destiné aux cheminées décoratives est exclu de ce critère.

Ce critère s’applique uniquement aux lieux d’hébergement touristique qui disposent d’un système de chauffage indépendant.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère et indiquer la nature des sources d’énergie utilisées.

3.   Rendement et production thermique

Si un nouveau dispositif de production de chaleur est installé pendant la durée d’attribution du label écologique, il doit s’agir d’une unité de cogénération à haut rendement [au sens de l’article 3 et de l’annexe III de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2)], d’une pompe à chaleur ou d’une chaudière à haut rendement. Dans ce dernier cas de figure, le rendement de cette chaudière est de quatre étoiles (environ 92 % à 50 °C et 95 % à 70 °C), mesuré conformément à la directive 92/42/CEE du Conseil (3), ou conformément aux normes et réglementations applicables aux chaudières non visées par cette directive.

Les chaudières à eau chaude existantes alimentées en combustible liquide ou gazeux, telles que définies dans la directive 92/42/CEE, doivent être conformes aux normes de rendement équivalant au moins à trois étoiles telles qu’établies dans ladite directive. Les unités de cogénération existantes sont conformes à la définition de haut rendement donnée dans la directive 2004/8/CE. Le rendement des chaudières exclues de la directive 92/42/CEE (4) est conforme aux instructions du fabricant et à la réglementation nationale et locale en matière de rendement, mais ces chaudières existantes (exception faite des chaudières à biomasse) présentent un rendement minimale de 88 %.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit les spécifications techniques établies par les responsables de la vente et/ou de l’entretien de la chaudière attestant de son rendement.

4.   Climatisation

Tout système de climatisation acheté pendant la durée d’attribution du label écologique doit au moins présenter une efficacité énergétique de classe A, telle que définie dans la directive 2002/31/CE de la Commission (5), ou une efficacité énergétique équivalente.

Remarque: ce critère ne s’applique pas aux appareils pouvant fonctionner avec d’autres sources d’énergie, aux appareils air-eau et eau-eau et aux unités ayant un rendement (puissance frigorifique) supérieur à 12 kW.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les spécifications techniques remises par le fabricant ou par les techniciens professionnels responsables de l’installation, de la vente et/ou de l’entretien du système de climatisation.

5.   Efficacité énergétique des bâtiments

Le lieu d’hébergement touristique est conforme à la législation nationale et à la réglementation locale du bâtiment relatives à l’efficacité énergétique et à la performance énergétique des bâtiments.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un certificat de performance énergétique conformément à la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ou, s’il n’existe pas dans le système national de mise en œuvre, les résultats d’un audit énergétique réalisé par un expert indépendant sur la performance énergétique des bâtiments.

6.   Isolation des fenêtres

Toutes les fenêtres des pièces et des espaces communs chauffés et/ou climatisés présentent un niveau d’isolation thermique conforme aux dispositions légales et aux conditions climatiques locales et assurent une isolation acoustique appropriée.

Toutes les fenêtres des pièces et des espaces communs chauffés et/ou climatisés qui ont été ajoutées ou rénovées après l’obtention du label écologique communautaire sont conformes à la directive 2002/91/CE (articles 4, 5 et 6) et à la directive 89/106/CEE du Conseil (7), ainsi qu’aux règlements techniques nationaux portant sur leur mise en œuvre.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration rédigée par un technicien professionnel indiquant la conformité avec ce critère et précisant le coefficient de transmission thermique (valeur U). Pour les fenêtres conformes à la directive 2002/91/CE, le demandeur doit fournir un certificat de performance énergétique ou, s’il n’existe pas dans le système national de mise en œuvre, une déclaration du constructeur.

7.   Arrêt du chauffage ou de la climatisation

Si le chauffage et/ou la climatisation ne s’arrête pas automatiquement à l’ouverture des fenêtres, une notice rappelant aux hôtes de fermer la ou les fenêtres lorsque le chauffage ou la climatisation est en marche doit être aisément accessible. Les systèmes individuels de chauffage et/ou de climatisation acquis après l’obtention du label écologique communautaire sont équipés d’un système d’arrêt automatique à l’ouverture des fenêtres.

Ce critère s’applique uniquement aux lieux d’hébergement touristique qui disposent d’un système de chauffage et/ou de climatisation.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi que le texte de la notice à l’attention des hôtes (le cas échéant).

8.   Extinction des lampes

Si la chambre n’est pas équipée d’un système d’extinction automatique des lampes, une notice invitant les hôtes à éteindre les lampes lorsqu’ils quittent leur chambre doit être aisément accessible.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère et indiquer les moyens utilisés pour informer les hôtes.

9.   Ampoules électriques à faible consommation d’énergie

a)

Au moins 80 % des ampoules électriques du lieu d’hébergement touristique doivent avoir une efficacité énergétique de classe A, telle que définie dans la directive 98/11/CE de la Commission (8). Ce critère ne s’applique pas aux ampoules électriques dont les caractéristiques physiques ne permettent pas leur remplacement par des ampoules économiques.

b)

100 % des ampoules électriques situées dans un lieu où elles sont susceptibles de rester allumées pendant plus de cinq heures par jour doivent avoir une efficacité énergétique de classe A, telle que définie dans la directive 98/11/CE. Ce critère ne s’applique pas aux ampoules électriques dont les caractéristiques physiques ne permettent pas leur remplacement par des ampoules économiques.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec les deux parties de ce critère et indiquer la classe d’efficacité énergétique des différentes ampoules électriques utilisées.

10.   Appareils de chauffage extérieurs

Le lieu d’hébergement touristique n’utilise que des appareils alimentés par des sources d’énergie renouvelables pour chauffer les espaces extérieurs tels que les zones fumeurs ou les espaces de restauration extérieurs.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère indiquant la nature des sources d’énergie utilisées pour les appareils alimentés par des sources d’énergie renouvelables.

EAU

11.   Débit d’eau des robinets et des douches

Le débit moyen des robinets et des pommeaux de douche, à l’exclusion des robinets de cuisine et de baignoire, ne doit pas dépasser 9 litres/minute.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi que la documentation appropriée expliquant la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère.

12.   Poubelles dans les toilettes

Dans chaque toilette doit se trouver une poubelle appropriée et les hôtes doivent être invités à utiliser cette dernière au lieu de la cuvette pour certains types de déchets.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée sur la manière dont les hôtes sont informés.

13.   Chasse d’eau des urinoirs

Tous les urinoirs sont équipés d’un système de chasse d’eau automatique (à cycle fixe) ou manuel de façon à éviter un écoulement d’eau continu.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi que la documentation pertinente relative aux urinoirs installés.

14.   Changement des serviettes et des draps

Les hôtes sont informés à leur arrivée de la politique de protection de l’environnement qui s’applique sur le lieu d’hébergement touristique. L’information doit préciser que les draps et les serviettes dans les chambres sont changés sur demande ou, à défaut, selon la fréquence établie par la politique de protection de l’environnement du lieu d’hébergement touristique ou exigée par la loi et/ou les règlements nationaux. Ce critère ne s’applique que pour les lieux d’hébergement touristique incluant la fourniture de serviettes et/ou de draps.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournit une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi que la documentation appropriée sur la manière dont les hôtes sont informés et dont le lieu d’hébergement touristique répond aux attentes de ceux-ci.

15.   Évacuation correcte des eaux usées

Le lieu d’hébergement touristique informe les hôtes et le personnel pour que soient correctement utilisés les points d’évacuation des eaux résiduaires, afin d’éviter le rejet de substances susceptibles d’empêcher le traitement des eaux usées conformément au plan municipal de gestion des eaux usées et aux règlements communautaires. En l’absence de plan municipal de gestion des eaux usées, le lieu d’hébergement touristique est tenu de fournir une liste générale des substances qui ne doivent pas être jetées avec les eaux résiduaires, conformément à la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil (9).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi que la documentation appropriée (le cas échéant, plan municipal de gestion des eaux résiduaires et note d’information aux hôtes et au personnel).

DÉTERGENTS ET DÉSINFECTANTS

16.   Désinfectants

Les désinfectants doivent être utilisés uniquement lorsque cela est nécessaire pour se conformer aux prescriptions légales en matière d’hygiène.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère et préciser où et quand des désinfectants sont utilisés.

DÉCHETS

17.   Tri des déchets par les hôtes

Les hôtes sont informés sur la façon dont ils peuvent trier les déchets conformément aux meilleurs systèmes locaux ou nationaux dans la zone d’hébergement touristique et des lieux prévus à cet effet. Des poubelles adaptées au tri des déchets doivent être mises à la disposition des hôtes dans les chambres ou à distance raisonnable.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi que la documentation appropriée informant les hôtes et précisant l’emplacement des poubelles sur le lieu d’hébergement touristique.

18.   Tri des déchets

Les déchets sont triés selon les catégories qui peuvent être traitées séparément dans les installations locales ou nationales de gestion des déchets et sont éliminés de façon appropriée. Une attention toute particulière est portée aux déchets dangereux, qui doivent être triés, collectés et évacués conformément à la décision 2000/532/CE de la Commission (10). Cette liste comprend notamment les toners, les encres, les équipements de réfrigération et les équipements électriques, les piles, les ampoules basse consommation, les produits pharmaceutiques, les graisses et les huiles, ainsi que les appareils électriques, conformément à la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil (11) et à la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil (12).

Si les autorités locales n’offrent pas de système de collecte et/ou d’élimination des déchets triés, le lieu d’hébergement touristique leur fait savoir par écrit sa volonté de trier les déchets et sa préoccupation quant à l’absence de collecte et/ou d’élimination des déchets triés. Si les autorités locales n’assurent pas l’élimination des déchets dangereux, le demandeur fournit chaque année une déclaration des autorités locales indiquant qu’il n’existe pas de système d’élimination des déchets dangereux.

La demande auprès des autorités locales de proposer un système de collecte et/ou d’élimination des déchets triés doit être introduite chaque année.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère indiquant les différentes catégories de déchets acceptées par les autorités locales et/ou une copie des contrats passés avec des entreprises privées en la matière. Le cas échéant, le demandeur transmet chaque année la déclaration correspondante aux autorités locales.

19.   Produits jetables

Sauf obligation légale, les articles de toilette jetables (non rechargeables) tels que shampooings et savons, de même que d’autres produits jetables (non réutilisables) comme les bonnets de douche, les brosses, les limes à ongles, ne doivent pas être utilisés. Si de tels produits jetables sont exigés par la loi, le demandeur propose les deux possibilités à ses hôtes et incite ceux-ci, par une communication adaptée, à utiliser les articles non jetables.

Les nécessaires à boire (tasses et verres), assiettes et couverts jetables ne sont utilisés que s’ils sont fabriqués à partir de matières premières renouvelables et s’ils sont biodégradables et compostables conformément à la norme EN 13432.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi que la documentation appropriée expliquant la façon dont le critère est respecté (indiquant les dispositions de droit éventuelles exigeant l’utilisation de produits jetables), une documentation cohérente relative aux produits rechargeables et/ou, le cas échéant, les informations transmises aux hôtes pour les inciter à utiliser des produits non jetables.

Pour démontrer que les nécessaires à boire (tasses et verres), les assiettes et les couverts jetables sont conformes à ce critère, la preuve de conformité avec la norme EN 13432 doit être présentée.

20.   Conditionnement du petit-déjeuner

Sauf obligation légale, aucune portion individuelle préemballée ne sera présentée au petit-déjeuner ou lors des autres repas, à l’exception des matières grasses ou produits laitiers à tartiner (notamment le beurre, la margarine et le fromage frais), des pâtes à tartiner à base de chocolat ou de beurre de cacahuète et des confitures et conserves pour régimes diététiques ou diabétiques.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement répond à ce critère, accompagnée de la liste des produits présentés en portions individuelles et des dispositions de droit en imposant l’utilisation.

AUTRES SERVICES

21.   Interdiction de fumer dans les lieux d’utilisation commune

Une zone «non-fumeurs» doit être prévue dans tous les lieux d’utilisation commune qui ne sont pas situés en plein air.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère.

22.   Transports publics

Les principaux moyens de communication du lieu d’hébergement touristique permettent aux hôtes et au personnel un accès facile aux informations sur les possibilités d’utilisation des moyens de transport public vers et depuis celui-ci. Lorsqu’il n’existe pas de transport public approprié, des informations sur d’autres moyens de transport préférables du point de vue environnemental doivent également être fournies.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une copie du matériel d’information disponible.

GESTION GÉNÉRALE

Les demandeurs disposant d’un système de gestion environnementale enregistré au titre du règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil (13) ou certifié conformément à la norme ISO 14001 remplissent automatiquement les critères obligatoires de gestion générale indiqués ci-dessous, à l’exception des critères 27, 28 et 29 (collecte de données et informations). Dans ce cas, l’enregistrement EMAS ou la certification ISO 14001 constitue la preuve de la conformité avec ces critères.

23.   Maintenance des chaudières et des systèmes de climatisation

La maintenance des chaudières et des systèmes de climatisation doit être effectuée au moins une fois par an ou plus souvent si la législation ou les besoins l’exigent, par des professionnels qualifiés, conformément aux normes de la CEI et aux normes nationales applicables, ou conformément aux instructions du fabricant.

Pour les systèmes de climatisation, la maintenance (recherche de fuites et réparation) doit être effectuée conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (14), en fonction de la quantité de gaz à effet de serre fluoré contenue dans l’application, comme suit:

au moins une fois par an pour les applications contenant 3 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés (ne s’applique pas aux équipements pourvus de systèmes hermétiquement clos, étiquetés comme tels et qui contiennent moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés),

au moins une fois par semestre pour les applications contenant 30 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés,

au moins une fois par trimestre pour les applications contenant 300 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec toutes les composantes de ce critère, accompagnée d’une description des chaudières et de leur programme de maintenance, d’informations relatives aux personnes/entreprises en assurant la maintenance et de la liste des contrôles effectués lors des entretiens.

Pour les systèmes de climatisation contenant 3 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés, le demandeur fournit des documents indiquant la quantité et le type de gaz à effet de serre fluorés contenus dans l’installation, les quantités ajoutées ou récupérées lors des opérations de maintenance, de l’entretien et de l’élimination finale, ainsi que les dates et les résultats des recherches de fuites effectuées et toute information pertinente d’identification spécifique de l’équipement fixe individuel contenant plus de 30 kg de gaz à effet de serre fluorés.

24.   Politique de protection de l’environnement et programme d’action

La direction doit avoir une politique de protection de l’environnement, rédiger une déclaration simple dans ce sens et élaborer un programme d’action précis en vue d’assurer l’application de cette politique.

Le programme d’action doit établir des objectifs environnementaux en matière d’énergie, d’eau, de produits chimiques et de déchets, ces objectifs devant être revus tous les deux ans, en tenant compte des critères optionnels et des informations recueillies le cas échéant. Il doit également désigner la personne qui, en tant que responsable des questions environnementales du lieu d’hébergement, est chargée de prendre les mesures nécessaires et de veiller à la réalisation des objectifs. La politique de protection de l’environnement doit être consultable par le public. Il est tenu compte des observations et des suggestions formulées par les hôtes au moyen de questionnaires.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une copie du document décrivant la politique environnementale, de la déclaration de politique environnementale et du programme d’action, et indiquer comment les commentaires des hôtes sont pris en considération.

25.   Formation du personnel

Le lieu d’hébergement touristique doit fournir au personnel des informations et une formation, y compris des procédures écrites ou des manuels, afin d’assurer l’application des mesures environnementales et de sensibiliser le personnel aux comportements responsables d’un point de vue environnemental. Les questions suivantes font l’objet d’une réflexion particulière:

 

Économies d’énergie:

Le personnel est formé à économiser l’énergie.

 

Économies d’eau:

Le personnel est formé à rechercher quotidiennement les fuites visibles et à prendre les mesures nécessaires le cas échéant.

Lorsque les conditions régionales et climatiques l’exigent, les plantes et les zones de plein air doivent normalement être arrosées le matin ou après le coucher du soleil.

Le personnel est informé de la politique du lieu d’hébergement relative au critère 14 de remplacement des serviettes et reçoit des instructions sur la façon de procéder à cet égard.

 

Substances chimiques:

Le personnel apprend à ne pas dépasser la quantité de détergent ou de désinfectant recommandée sur l’emballage.

 

Déchets:

Le personnel apprend à collecter, à trier et à déposer les déchets dans le conteneur approprié selon les catégories pouvant faire l’objet d’un traitement séparé dans les installations locales ou nationales de gestion des déchets conformément au critère 18.

Le personnel apprend à collecter, à trier et à déposer dans le conteneur approprié les déchets dangereux énumérés dans la décision 2000/532/CE et définis selon le critère 18.

Une formation adéquate doit être donnée au nouveau personnel dans un délai de quatre semaines après l’entrée en service et à l’ensemble du personnel au moins une fois par an.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi que des informations détaillées sur le programme de formation et son contenu, et préciser quels membres du personnel ont reçu quel type de formation et à quel moment. Le demandeur fournit également une copie des procédures et des notes au personnel concernant toutes les questions évoquées ci-dessus.

26.   Information des hôtes

Le lieu d’hébergement touristique doit fournir aux hôtes, y compris aux participants à des conférences, des informations sur sa politique environnementale, notamment au sujet de la sécurité et de la prévention des incendies, en les invitant à participer à la mise en œuvre de celle-ci. L’information communiquée aux hôtes recense les actions menées au titre de la politique environnementale et présente le label écologique communautaire. Ces informations sont remises aux hôtes à la réception en même temps qu’un questionnaire leur permettant d’exprimer une opinion sur les aspects environnementaux du lieu d’hébergement touristique. Des avis invitant les hôtes à soutenir les objectifs environnementaux doivent être affichés de manière visible, en particulier dans les lieux d’utilisation commune et dans les chambres.

Des actions spécifiques sont menées notamment dans les domaines suivants:

 

Énergie:

Le cas échéant, conformément aux critères 7 et 8, les hôtes sont invités à éteindre le chauffage, les équipements de climatisation et les lumières.

 

Eau et eaux résiduaires:

Dans les salles de bains, des conseils sont donnés aux hôtes pour contribuer aux économies d’eau dans le lieu d’hébergement.

Les hôtes sont invités à informer le personnel de toute fuite détectée.

Des avis figurent dans les toilettes, enjoignant les hôtes à utiliser pour les déchets la poubelle plutôt que la cuvette des toilettes.

 

Déchets:

Les hôtes sont informés de la politique de réduction des déchets menée sur le lieu d’hébergement touristique et de l’usage de produits de qualité en remplacement des produits en doses individuelles et/ou à usage unique, et doivent être encouragés à utiliser des produits réutilisables, sauf obligation légale d’utiliser des produits jetables.

Ils sont informés des procédures et des emplacements prévus pour le tri des déchets par les systèmes locaux ou nationaux dans les zones appartenant au lieu d’hébergement, ainsi que des lieux d’évacuation des substances dangereuses.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, accompagnée d’une copie des informations et avis destinés aux hôtes, et préciser les modalités prévues pour distribuer et recueillir les informations et les questionnaires et pour tenir compte des commentaires formulés par les hôtes.

27.   Données relatives à la consommation d’énergie et d’eau

Le lieu d’hébergement touristique prévoit des procédures de collecte et de suivi des données relatives à la consommation globale d’énergie (kWh), à la consommation d’électricité et d’autres sources d’énergie (kWh) et à la consommation d’eau (litres).

La collecte des données est effectuée dans la mesure du possible une fois par mois ou au minimum une fois par an pendant la période d’ouverture du lieu d’hébergement touristique; les données doivent également être exprimées en termes de consommation par nuitée et par m2 de superficie intérieure.

Le lieu d’hébergement doit communiquer annuellement les résultats à l’organisme compétent qui a évalué la demande.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère accompagnée d’une description des procédures. Lors de l’introduction de sa demande, le demandeur fournit les données relatives aux consommations indiquées ci-dessus pour au moins les six derniers mois (si elles sont déjà disponibles). Par la suite, il doit fournir chaque année les données relatives à l’année précédente ou à la période d’exploitation.

28.   Collecte d’autres données

Le lieu d’hébergement touristique prévoit des procédures de collecte et de suivi des données relatives à la consommation des produits chimiques, exprimées en kilogrammes et/ou en litres, en précisant s’il s’agit de produits concentrés ou non, et à la quantité de déchets produits (en litres et/ou en kilogrammes des déchets non triés

La collecte des données est effectuée dans la mesure du possible une fois par mois ou au minimum une fois par an et les données doivent également être exprimées en termes de consommation ou de production par nuitée et par m2 de superficie intérieure.

Le lieu d’hébergement doit communiquer annuellement les résultats à l’organisme compétent qui a évalué la demande.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère accompagnée d’une description des procédures. Lors de l’introduction de sa demande, le demandeur fournit les données relatives aux consommations indiquées ci-dessus pour au moins les six derniers mois (si elles sont déjà disponibles). Par la suite, il doit fournir chaque année les données relatives à l’année précédente ou à la période d’exploitation. Le demandeur précise quels services sont offerts et indique si le linge est nettoyé sur place.

29.   Informations figurant sur le label écologique

Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant:

«Ce lieu d’hébergement touristique contribue activement à l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, aux économies d’énergie et d’eau, à la réduction de la production de déchets et à l’amélioration de l’environnement local.»

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un exemple illustrant la manière dont le label sera utilisé, ainsi qu’une déclaration de conformité avec ce critère.

SECTION B

CRITÈRES OPTIONNELS VISÉS À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHES 1 ET 2

Chaque critère établi dans cette section correspond à une valeur exprimée en points ou en fractions de points. Pour pouvoir obtenir le label écologique, les lieux d’hébergement touristique doivent recueillir un minimum de vingt points.

Le total requis est augmenté de trois points pour chacun des services supplémentaires suivants offerts par le gérant ou le propriétaire du lieu d’hébergement touristique:

services de restauration (y compris le petit-déjeuner),

installations de remise en forme ou de loisirs comprenant saunas, piscines et autres équipements du même type au sein du lieu d’hébergement touristique. Si ces installations consistent en un centre de bien-être, le total requis passe à cinq points au lieu de trois,

espaces verts ou aménagements extérieurs comprenant parcs et jardins mis à la disposition des hôtes.

ÉNERGIE

30.   Production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables (4 points au maximum)

Le lieu d’hébergement touristique dispose d’un système de production d’électricité à partir de l’énergie photovoltaïque (panneaux solaires) ou d’un système hydroélectrique local, d’un système de production d’électricité de type géothermique, biomasse ou éolienne, qui fournit ou fournira au moins 20 % de la quantité totale d’électricité consommée annuellement (2 points).

Le lieu d’hébergement touristique introduit dans le réseau d’alimentation une quantité nette d’énergie électrique produite à partir de sources d’énergie renouvelables (2 points).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, une documentation sur le système d’alimentation photovoltaïque, hydroélectrique, géothermique, par biomasse ou éolien, des données relatives au rendement potentiel et au rendement réel, ainsi qu’une documentation relative aux flux électriques à partir du réseau et vers celui-ci démontrant une contribution nette en électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable à destination du réseau.

31.   Énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables (2 points au maximum)

Au moins 70 % de l’énergie totale utilisée pour chauffer ou rafraîchir les chambres ou pour chauffer l’eau sanitaire proviennent de sources d’énergie renouvelables (1,5 point, ou 2 points lorsque 100 % de l’énergie du lieu d’hébergement touristique destinée à cet usage proviennent d’une source d’énergie renouvelable).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, des données sur l’énergie consommée pour chauffer les chambres et l’eau sanitaire, ainsi qu’une documentation attestant qu’au moins 70 % ou 100 % de cette énergie proviennent de sources d’énergie renouvelables.

32.   Efficacité énergétique de la chaudière (1,5 point)

Le lieu d’hébergement touristique est équipé de chaudières quatre étoiles, telles que définies dans la directive 92/42/CEE.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

33.   Émissions de NOx par la chaudière (1,5 point)

Les chaudières sont de la classe 5 de la norme EN 297 prA3 relative aux émissions de NOx et émettent moins de 60 mg NOx/kWh (chaudières à gaz à condensation) ou 70 mg NOx/kWh (chaudières à gaz sans condensation d’une puissance nominale n’excédant pas 120 kW).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’un rapport ou les spécifications techniques obtenus auprès des techniciens professionnels responsables de la vente et/ou de l’entretien de la chaudière.

34.   Chauffage urbain (1,5 point)

Le chauffage du lieu d’hébergement touristique est assuré par un réseau de chauffage urbain efficace permettant d’obtenir le label écologique comme défini ci-après:

La production de chaleur est assurée soit par des unités de cogénération à haut rendement telles que définies par la directive 2004/8/CE ou par tout autre acte de la Commission adopté en application de ladite directive, soit par des chaudières assurant uniquement le chauffage et présentant un rendement égal ou supérieur à la valeur de référence applicable fixée par la décision 2007/74/CE de la Commission (15).

En outre,

les canalisations du réseau de distribution du chauffage urbain sont conformes aux exigences établies dans les normes CEN applicables à de telles canalisations.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une documentation relative au raccordement au réseau de chauffage urbain.

35.   Production combinée de chaleur et d’électricité — cogénération (1,5 point)

L’électricité et le chauffage du lieu d’hébergement touristique sont fournis par une unité de cogénération à haut rendement conformément à la directive 2004/8/CE. Si le lieu d’hébergement touristique dispose d’une telle unité de cogénération sur place, sa production de chaleur et d’électricité doit assurer au moins 70 % de la consommation totale d’électricité et de chaleur. Cette production est calculée conformément à la méthodologie définie dans la directive 2004/8/CE.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une documentation sur la centrale de production combinée chaleur-électricité.

36.   Pompe à chaleur (2 points au maximum)

Le lieu d’hébergement touristique est équipé d’une pompe à chaleur assurant le chauffage et/ou la climatisation (1,5 point). Il est équipé d’une pompe à chaleur bénéficiant du label écologique communautaire ou d’un autre label ISO de type I (2 points).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une documentation relative à la pompe à chaleur.

37.   Récupération de chaleur (1,5 point au maximum)

Le lieu d’hébergement touristique est équipé d’un système de récupération de chaleur pour une (1 point) ou deux (1,5 point) des catégories suivantes: systèmes de réfrigération, ventilateurs, machines à laver, lave-vaisselle, piscine(s), eaux usées sanitaires.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une documentation sur les systèmes de récupération de chaleur.

38.   Régulation thermique (1,5 point)

La température doit pouvoir être réglée individuellement dans chaque lieu d’utilisation commune et dans chaque chambre.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une documentation sur les systèmes de régulation thermique.

39.   Audits sur la performance énergétique des bâtiments (1,5 point)

Le lieu d’hébergement touristique est soumis deux fois par an à un audit de performance énergétique réalisé par un expert indépendant et met en œuvre au moins deux recommandations d’amélioration de la performance énergétique préconisées dans les résultats d’audit.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir le rapport de l’audit de performance énergétique, ainsi qu’une documentation détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère.

40.   Climatisation (2 points au maximum)

Tous les climatiseurs à usage domestique du lieu d’hébergement touristique ont une efficacité énergétique de 15 % supérieure au seuil d’homologation de la classe A fixée par la directive 2002/31/CE (1,5 point). Tous les climatiseurs à usage domestique du lieu d’hébergement touristique ont une efficacité énergétique de 30 % supérieure au seuil d’homologation de la classe A fixée par la directive 2002/31/CE (2 points).

Ce critère ne s’applique pas aux appareils pouvant fonctionner avec d’autres sources d’énergie, aux appareils air-eau et eau-eau, ni aux unités ayant un rendement (puissance frigorifique) supérieur à 12 kW.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation démontrant la conformité avec ce critère.

41.   Arrêt automatique des systèmes de chauffage et de climatisation (1,5 point)

Il existe un système d’arrêt automatique de la climatisation et du chauffage des chambres à l’ouverture des fenêtres.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les spécifications techniques établies par les techniciens professionnels responsables de l’installation, de la vente et/ou de l’entretien du système de climatisation.

42.   Architecture bioclimatique (3 points)

Le lieu d’hébergement touristique est construit dans le respect des principes de l’architecture bioclimatique.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

43.   Réfrigérateurs (1 point), fours (1 point), lave-vaisselle (1 point), machines à laver (1 point), sèche-linge à tambour (1 point) et équipements de bureau (1 point) à haute efficacité énergétique (3 points au maximum)

a)

(1 point): Tous les réfrigérateurs à usage domestique ont une efficacité énergétique de classe A, A + ou A++ telle que définie par la directive 94/2/CE de la Commission (16) et tous les frigos-bars ou minibars ont une efficacité énergétique de classe B au minimum.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation indiquant la classe énergétique de tous les réfrigérateurs, frigos-bars et minibars.

b)

(1 point): Tous les fours électriques à usage domestique ont une efficacité énergétique de classe A telle que définie par la directive 2002/40/CE de la Commission (17).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation indiquant la classe énergétique de tous les fours électriques à usage domestique.

Remarque: Ce critère ne s’applique pas aux fours non électriques ou qui ne sont par ailleurs pas visés par la directive 2002/40/CE (les fours industriels par exemple).

c)

(1 point): Tous les lave-vaisselle domestiques ont une efficacité énergétique de classe A, telle que définie par la directive 97/17/CE de la Commission (18).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation indiquant la classe énergétique de tous les lave-vaisselle.

Remarque: Ce critère ne s’applique pas aux lave-vaisselle qui ne sont pas visés par la directive 97/17/CE (les lave-vaisselle industriels par exemple).

d)

(1 point): Toutes les machines à laver domestiques ont une efficacité énergétique de classe A telle que définie par la directive 95/12/CE de la Commission (19).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation indiquant la classe énergétique des lave-linge.

Remarque: Ce critère ne s’applique pas aux machines à laver qui ne sont pas visées par la directive 95/12/CE (les machines à laver industrielles par exemple).

e)

(1 point): Au moins 80 % des équipements de bureau (ordinateurs, moniteurs, télécopieurs, imprimantes, scanners, photocopieuses) sont conformes aux critères d’obtention du label «Energy Star» définis par le règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil (20) et par la décision 2003/168/CE de la Commission (21).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation démontrant la conformité des équipements de bureau avec les critères d’obtention du label «Energy Star».

f)

(1 point): Tous les sèche-linge électriques à tambour ont une efficacité énergétique de classe A telle que définie par la directive 95/13/CE de la Commission (22).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation indiquant la classe énergétique de tous les sèche-linge électriques à tambour.

Remarque: Ce critère ne s’applique pas aux sèche-linge électriques à tambour qui ne sont pas visés par la directive 95/13/CE (les sèche-linge à tambour industriels par exemple).

44.   Sèche-mains et sèche-cheveux électriques à capteur de proximité (2 points au maximum)

Tous les sèche-mains (1 point) et sèche-cheveux (1 point) électriques sont pourvus de capteurs de proximité ou bénéficient d’un label écologique ISO de type I.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation appropriée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère.

45.   Emplacement des réfrigérateurs (1 point)

Les réfrigérateurs de cuisine, de restaurant et de bar sont placés et réglés conformément aux principes d’économies d’énergie afin de réduire tout gaspillage d’énergie.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère.

46.   Extinction automatique des lampes dans les chambres (1,5 point)

Un système d’extinction automatique des lampes lorsque les hôtes quittent leur chambre est installé dans 95 % du lieu d’hébergements touristique.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les spécifications techniques établies par les techniciens professionnels responsables de l’installation et/ou de l’entretien de ces systèmes.

47.   Minuterie de sauna (1 point)

Tous les saunas et hammams disposent d’une minuterie ou d’une procédure d’opération du dispositif de marche/arrêt mise en œuvre par le personnel.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les spécifications techniques établies par les techniciens professionnels responsables de l’installation et/ou de l’entretien de ces systèmes.

48.   Chauffage des piscines par des sources d’énergie renouvelables (1,5 point au maximum)

L’énergie utilisée pour chauffer l’eau des piscines doit provenir de sources d’énergie renouvelables. À raison de 50 %: 1 point. À raison de 100 %: 1,5 point.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, des données sur l’énergie consommée pour chauffer l’eau des piscines, ainsi qu’une documentation indiquant la quantité d’énergie utilisée provenant de sources d’énergie renouvelables.

49.   Extinction automatique des lampes à l’extérieur (1,5 point)

Les lampes extérieures dont l’éclairage n’est pas nécessaire pour des raisons de sécurité s’éteignent automatiquement après un temps déterminé ou s’allument en fonction d’un capteur de proximité.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les spécifications techniques établies par les techniciens professionnels responsables de l’installation et/ou de l’entretien de ces systèmes.

EAU

50.   Utilisation d’eau de pluie (2 points) et d’eau recyclée (2 points)

a)

(2 points): L’eau de pluie doit être recueillie, mais ne doit pas être utilisée comme eau sanitaire ou eau potable.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée, et fournir des preuves suffisantes indiquant que le système de distribution d’eau sanitaire et potable est entièrement séparé du système d’eau de pluie.

b)

(2 points): L’eau recyclée doit être recueillie, mais ne doit pas être utilisée comme eau sanitaire ou eau potable.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée, et fournir des preuves suffisantes indiquant que le système de distribution d’eau sanitaire et potable est entièrement séparé du système d’eau recyclée.

51.   Systèmes d’arrosage automatisés pour les espaces extérieurs (1,5 point)

Le lieu d’hébergement touristique utilise un système d’arrosage automatique qui optimise les temps d’arrosage et la consommation d’eau pour les plantes et les espaces verts d’extérieur.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

52.   Débit d’eau des robinets et des douches (1,5 point)

Le débit moyen de l’ensemble des robinets et des pommes de douche, à l’exclusion des robinets de baignoire, ne doit pas dépasser 8 litres/minute.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

53.   Chasses d’eau (1,5 point)

Au moins 95 % des toilettes consomment au maximum 6 litres par chasse.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

54.   Consommation d’eau des lave-vaisselle (1 point)

La consommation d’eau des lave-vaisselle [exprimée en W(mesuré)] est inférieure ou égale à la valeur seuil résultant de la formule ci-dessous, en utilisant la même méthode d’essai EN 50242 et le même cycle de programme retenus pour la directive 97/17/CE:

W(mesuré) ≤ (0,625 × S) + 9,25

où:

W(mesuré)= consommation d’eau du lave-vaisselle mesurée, exprimée en litres par cycle, à la première décimale,

S= nombre de couverts standard indiqué pour le lave-vaisselle.

Ce critère ne s’applique qu’aux lave-vaisselle domestiques.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les spécifications techniques établies par les techniciens professionnels responsables de la fabrication, de la vente ou de l’entretien des lave-vaisselle, ou la preuve que les lave-vaisselle ont obtenu le label écologique communautaire.

55.   Consommation d’eau des machines à laver (1 point)

Les machines à laver utilisées sur le lieu d’hébergement touristique par les hôtes ou le personnel ou les machines à laver du service de blanchisserie ne consomment pas plus de 12 litres d’eau par kg de linge, mesuré selon la norme EN 60456 en utilisant le même cycle standard à 60 °C retenu pour la directive 95/12/CE.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les spécifications techniques établies par les techniciens professionnels responsables de la fabrication, de la vente ou de l’entretien des machines à laver, ou la preuve que les machines à laver ont obtenu le label écologique communautaire. Le responsable du lieu d’hébergement touristique fournit une documentation technique établie par le service de blanchisserie attestant que les machines à laver qu’il utilise sont conformes à ce critère.

56.   Température et débit de l’eau de robinet (1 point)

Au moins 95 % des robinets doivent permettre un réglage précis et rapide de la température et du débit d’eau.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

57.   Minuterie de douche (1,5 point)

Toutes les douches destinées au personnel, les douches extérieures et celles des lieux d’utilisation commune sont pourvues d’un dispositif de minuterie ou de détection de proximité qui coupe l’arrivée d’eau après un temps déterminé ou lorsque les douches ne sont pas utilisées.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

58.   Couverture de piscine (1 point)

Les piscines doivent être recouvertes pendant la nuit ou lorsqu’elles sont remplies mais ne sont pas utilisées pendant plus d’une journée, pour empêcher l’eau de refroidir et pour réduire l’évaporation.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

59.   Déverglaçage (1,5 point au maximum)

En cas de verglas ou de chute de neige, lorsque le déverglaçage est nécessaire, les voieries situées sur le camping peuvent être sécurisées soit par des moyens mécaniques, soit avec du sable ou du gravier (1,5 point).

Si des produits chimiques sont utilisés, ils ne doivent pas contenir plus de 1 % d’ions chlorure (1 point) ou doivent bénéficier du label écologique communautaire ou d’un autre label écologique national ou régional ISO de type I (1,5 point).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

60.   Indications sur la dureté de l’eau (2 points au maximum)

Des indications sur la dureté de l’eau locale sont affichées à proximité des locaux de blanchisserie, des machines à laver et des lave-vaisselle (1 point) afin de permettre une utilisation plus rationnelle des détergents par les hôtes et le personnel, ou un système de dosage automatique est utilisé (1 point), optimisant l’utilisation des détergents en fonction de la dureté de l’eau.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée sur la manière dont les hôtes sont informés.

61.   Économies d’eau dans les urinoirs (1,5 point)

Tous les urinoirs disposent d’un système sans eau ou d’un système de chasse d’eau à commande manuelle ou électronique permettant de rincer chaque urinoir après utilisation uniquement.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation appropriée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère.

62.   Utilisation d’espèces indigènes pour les nouvelles plantations en extérieur (1 point)

Les zones de plein air plantées d’arbres et de haies ne comportent que des espèces végétales indigènes.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation appropriée démontrant la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, appuyée par la documentation appropriée établie par un expert.

DÉTERGENTS ET DÉSINFECTANTS

63.   Détergents (3 points au maximum)

Au moins 80 % (en poids) des détergents pour le lavage de la vaisselle à la main, des détergents pour lave-vaisselle, des détergents textiles, des nettoyants universels, des nettoyants pour sanitaires et/ou des savons et shampooings (1 point pour chacune de ces catégories de détergents, avec un maximum de 3 points) utilisés sur le lieu d’hébergement touristique bénéficient du label écologique communautaire ou d’un autre label écologique national ou régional ISO de type I.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des données et une documentation (y compris les factures correspondantes) indiquant les quantités totales utilisées et les quantités de produits bénéficiant d’un label écologique.

64.   Peintures et vernis d’intérieur et/ou d’extérieur (2 points au maximum)

Au moins 50 % des peintures et vernis d’intérieur et/ou d’extérieur utilisés sur le lieu d’hébergement touristique bénéficient du label écologique communautaire ou d’un autre label écologique national ou régional ISO de type I (1 point pour les peintures et vernis d’intérieur, 1 point pour les peintures et vernis d’extérieur).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des renseignements et une documentation (y compris les factures correspondantes) indiquant les quantités totales utilisées et les quantités de peintures et vernis portant un label écologique.

65.   Incitation à l’utilisation de produits de substitution aux allume-feu synthétiques pour barbecue (1 point)

À l’exclusion des produits allume-feu synthétiques, des produits allume-feu pour barbecue tels que l’huile de colza ou des produits de chanvre sont fournis ou proposés à la vente sur le lieu d’hébergement touristique.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère.

66.   Piscines: dosage des désinfectants (1 point) ou piscines naturelles/écologiques (1 point)

La piscine est équipée d’un système de dosage automatique qui utilise une quantité de désinfectant aussi réduite que possible pour obtenir le niveau d’hygiène approprié (1 point).

ou

La piscine est de type écologique/naturel, pourvue uniquement d’éléments naturels garantissant l’hygiène et la sécurité des baigneurs (1 point).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation technique relative au système de dosage automatique ou à la piscine de type écologique/naturel et à son entretien.

67.   Nettoyage mécanique (1 point)

Le lieu d’hébergement touristique établit des procédures précises pour les opérations de nettoyage sans produits chimiques, par exemple par l’emploi de produits à base de microfibres, d’autres produits de nettoyage non chimiques ou par l’application de mesures ayant les mêmes effets.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée, le cas échéant.

68.   Jardinage biologique (2 points)

Les espaces verts sont entretenus soit sans l’utilisation de pesticides, soit conformément aux principes de culture biologique définis par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (23) ou définis dans la législation nationale ou dans des programmes biologiques nationaux reconnus.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée, le cas échéant.

69.   Produits répulsifs contre les animaux nuisibles et les insectes (2 points au maximum)

La conception architecturale du lieu d’hébergement touristique et l’application de mesures d’hygiène (par exemple la construction sur pilotis empêchant les rats d’entrer dans les locaux, utilisation de moustiquaires et de spirales insectifuges) garantissent que l’utilisation de produits répulsifs contre les animaux nuisibles et les insectes est maintenue à un strict minimum (1 point).

En cas d’utilisation de tels produits, seuls les substances autorisées pour l’agriculture biologique [conformément au règlement (CE) no 834/2007] ou les produits qui bénéficient du label écologique communautaire ou d’un autre label écologique national ou régional ISO de type I peuvent être utilisés (1 point).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée, le cas échéant.

DÉCHETS

70.   Compostage (2 points au maximum)

Le lieu d’hébergement touristique procède à la collecte sélective des déchets organiques appropriés (déchets de jardinage: 1 point; déchets de cuisine: 1 point) et veille à ce qu’ils soient compostés selon les prescriptions locales (par les autorités locales, par le lieu d’hébergement lui-même ou par une entreprise privée).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée, le cas échéant.

71.   Récipients pour boisson jetables (2 points)

Les récipients pour boisson jetables ne sont pas proposés dans les endroits qui sont la propriété du lieu d’hébergement ou qui sont directement gérés par celui-ci.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère et indiquer quels produits jetables de ce type sont utilisés, le cas échéant, et la législation qui exige leur utilisation.

72.   Élimination des graisses et des huiles (2 points au maximum)

Des séparateurs de graisse sont installés et les graisses/huiles de cuisson et de friture sont recueillies et éliminées de manière appropriée (1 point).

Un service approprié de collecte et d’élimination des graisses et huiles usées est proposé aux hôtes lorsque cela peut s’avérer nécessaire (location d’appartement par exemple (1 point).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

73.   Textiles, meubles et autres produits usés (2 points au maximum)

Les meubles, textiles et autres produits usés tels que les équipements électroniques doivent être donnés à des œuvres de bienfaisance selon la politique du lieu d’hébergement touristique (2 points) ou vendus (1 point) à d’autres associations qui collectent et redistribuent ce genre d’objets.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, appuyée par une documentation appropriée fournie par lesdites associations.

AUTRES SERVICES

74.   Toits couverts de végétaux (2 points)

Au moins 50 % des bâtiments du lieu d’hébergement touristique qui s’y prêtent (bâtiments avec un toit plat ou faiblement incliné) et qui ne sont pas utilisés à d’autres fins ont un toit recouvert d’herbe ou d’autres végétaux.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, documentation appropriée à l’appui.

75.   Communication et éducation en matière d’environnement (3 points au maximum)

Le lieu d’hébergement touristique informe les hôtes sur les mesures locales adoptées en matière de protection de la biodiversité, du paysage et de la nature (1,5 point). Des éléments d’éducation environnementale sont compris dans les distractions offertes aux hôtes (1,5 point).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

76.   Interdiction de fumer dans les lieux d’utilisation commune et les logements de location (1,5 point au maximum)

L’interdiction de fumer est imposée dans 100 % des lieux intérieurs d’utilisation commune et dans au moins 70 % (1 point) ou au moins 95 % des chambres (1,5 point).

Évaluation et vérification: le demandeur doit indiquer le nombre et la nature des lieux et préciser dans lesquels il est interdit de fumer.

77.   Bicyclettes (1,5 point)

Des bicyclettes sont mises à la disposition des hôtes (au minimum trois bicyclettes sont proposées pour 50 chambres).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère.

78.   Service de navette (1 point)

Le lieu d’hébergement touristique propose aux hôtes qui se déplacent en transport en commun un service de navette à l’arrivée. Celui-ci est assuré par des moyens de transport respectueux de l’environnement tels que des voitures électriques ou des voitures à cheval.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère et donne un exemple de la façon dont ce service est proposé aux hôtes.

79.   Bouteilles consignées ou réutilisables (3 points au maximum)

Le lieu d’hébergement touristique propose des boissons dans des bouteilles consignées ou réutilisables: boissons rafraîchissantes non alcoolisées (1 point), bières (1 point), eaux (1 point).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée délivrée par les fournisseurs des bouteilles.

80.   Utilisation de produits rechargeables (2 points maximum)

Le lieu d’hébergement touristique utilise uniquement des piles rechargeables pour les télécommandes des téléviseurs (1 point) et/ou des cartouches de toner rechargeables pour les imprimantes et les photocopieuses (1 point).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée délivrée par les fournisseurs de piles et/ou les organismes qui rechargent les cartouches de toner.

81.   Papier (3 points au maximum)

Au moins 80 % du papier hygiénique, papier absorbant, papier de bureau et/ou papier imprimé utilisé bénéficient du label écologique communautaire ou d’un autre label écologique national ou régional ISO de type I (1 point pour chacune de ces trois catégories de produits).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des données et une documentation (y compris les factures correspondantes) indiquant les quantités totales utilisées et les quantités de produits portant un label écologique.

82.   Biens durables (3 points au maximum)

Au moins 30 % des produits de chaque catégorie de biens durables (linge de lit, serviettes, linge de table, ordinateurs personnels, ordinateurs portables, téléviseurs, matelas, meubles, machines à laver, lave-vaisselle, réfrigérateurs, aspirateurs, revêtements de sols, ampoules électriques, etc.) présents sur le lieu d’hébergement touristique, y compris dans les logements en location, bénéficient du label écologique communautaire ou d’un autre label écologique national ou régional ISO de type I (1 point par catégorie de biens durables, avec un maximum de trois catégories).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des données et une documentation indiquant le nombre des produits de ce type qu’il possède et le nombre de ceux qui ont obtenu un label écologique.

83.   Produits alimentaires locaux (3 points au maximum)

Au moins deux produits alimentaires locaux et de saison (pour les fruits et les légumes frais) sont proposés à chaque repas, y compris au petit-déjeuner (1,5 point).

Le cas échéant, la consommation d’espèces locales menacées, telles que certaines espèces de poissons et de crustacés, la «viande de brousse» et les crevettes dont l’élevage menace les mangroves est interdite (1,5 point).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

84.   Aliments biologiques (2 points au maximum

Les principaux ingrédients d’au moins deux plats (1 point) ou l’ensemble du menu, petit-déjeuner compris (2 points), sont issus de l’agriculture biologique selon les méthodes visées dans le règlement (CE) no 834/2007 ou conformément à un label écologique ISO de type I.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée.

85.   Qualité de l’air dans les espaces intérieurs (4 points au maximum)

Le lieu d’hébergement touristique assure une qualité de l’air optimale à l’intérieur des locaux par une ou plusieurs des mesures suivantes:

Les chambres et les lieux d’utilisation commune satisfont aux exigences prévues au point 3 de l’annexe I à la directive 89/106/CEE et ne contiennent que des peintures, décorations, mobilier et autres matériaux certifiés par le label écologique communautaire ou autre label environnemental ISO de type I équivalent attestant d’une faible émission (2 points).

Les chambres et les lieux d’utilisation commune sont exempts de parfum, les draps, serviettes et textiles sont lavés avec des détergents sans parfum (1 point) et le nettoyage est réalisé avec des produits sans parfum (1 point).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une documentation appropriée. Concernant l’interdiction de parfum, une liste des composants/ingrédients des produits de lavage et de nettoyage sans parfum est considérée comme suffisante.

GESTION GÉNÉRALE

86.   Enregistrement EMAS (3 points) ou certification ISO (2 points) du lieu d’hébergement touristique

Le lieu d’hébergement touristique est enregistré dans le système communautaire de gestion environnementale et d’audit (EMAS) (3 points) ou est certifié selon la norme ISO 14001 (2 points).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la preuve de l’enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001.

87.   Enregistrement EMAS (1,5 point) ou certification ISO (1 point) des fournisseurs

Au moins un des principaux fournisseurs de produits ou prestataires de services du lieu d’hébergement touristique est enregistré dans le système EMAS (1,5 point) ou certifié selon la norme ISO 14001 (1 point).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la preuve de l’enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 d’au moins un de ses principaux fournisseurs.

88.   Respect des critères obligatoires par les sous-traitants (4 points au maximum)

Si des services supplémentaires de restauration ou des activités de remise en forme ou de loisirs font l’objet d’une sous-traitance, ils doivent respecter tous les critères obligatoires de la présente annexe qui s’appliquent à ces services (2 points pour chaque service de restauration et/ou équipement de remise en forme ou de loisirs proposé sur le lieu d’hébergement touristique).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation appropriée sur les accords contractuels conclus avec ses sous-traitants concernant leur respect des critères obligatoires.

89.   Compteurs d’énergie et d’eau (1 point)

Le lieu d’hébergement touristique dispose de compteurs d’énergie et d’eau supplémentaires installés de façon à permettre de recueillir les données relatives à la consommation des différentes installations et/ou machines (chambres, service de blanchissage, de cuisine) et/ou de certaines machines comme les réfrigérateurs, machines à laver, etc.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont le lieu d’hébergement touristique satisfait à ce critère, ainsi qu’une analyse des données collectées (si elles sont déjà disponibles).

90.   Mesures environnementales supplémentaires (3 points au maximum)

a)

Mesures environnementales supplémentaires (1,5 point au maximum par mesure, avec un total maximum de 3 points): la direction du lieu d’hébergement touristique prend des mesures, supplémentaires à celles prévues au titre de critères dans la présente section ou dans la section A, pour améliorer les performances du lieu d’hébergement touristique en matière d’environnement. L’organisme compétent qui examine la demande attribue une note à ces mesures, sans dépasser 1,5 point par mesure.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, avec une description complète de chaque mesure supplémentaire que le demandeur estime devoir être prise en compte.

ou

b)

Attribution d’un label écologique (3 points): le lieu d’hébergement touristique a obtenu un label écologique national ou régional ISO de type I.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la preuve de l’attribution d’un label écologique.


(1)  JO L 283 du 27.10.2001, p. 33.

(2)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.

(3)  JO L 167 du 22.6.1992, p. 17.

(4)  L’article 3 de la directive 92/42/CEE exclut les chaudières suivantes: les chaudières à eau chaude pouvant être alimentées en différents combustibles dont les combustibles solides, les équipements de préparation instantanée d’eau chaude sanitaire, les chaudières conçues pour être alimentées en combustibles dont les propriétés s’écartent sensiblement des caractéristiques des combustibles liquides et gazeux couramment commercialisés (gaz résiduels industriels, biogaz, etc.), les cuisinières et les appareils conçus pour chauffer principalement le local dans lequel ils sont installés et fournissant également, mais à titre accessoire, de l’eau chaude pour chauffage central et usage sanitaire.

(5)  JO L 86 du 3.4.2002, p. 26.

(6)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.

(7)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.

(8)  JO L 71 du 10.3.1998, p. 1.

(9)  JO L 372 du 27.12.2006, p. 19.

(10)  JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.

(11)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

(12)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

(13)  JO L 114 du 24.4.2001, p. 1.

(14)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

(15)  JO L 32 du 6.2.2007, p. 183.

(16)  JO L 45 du 17.2.1994, p. 1.

(17)  JO L 128 du 15.5.2002, p. 45.

(18)  JO L 118 du 7.5.1997, p. 1.

(19)  JO L 136 du 21.6.1995, p. 1.

(20)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 1.

(21)  JO L 67 du 12.3.2003, p. 22.

(22)  JO L 136 du 21.6.1995, p. 28.

(23)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.


30.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/80


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2009

autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les nouvelles substances actives acéquinocyl, aminopyralide, acide ascorbique, bénalaxyl-M, mandipropamid, novaluron, proquinazid, spirodiclofène et spiromesifen

[notifiée sous le numéro C(2009) 5582]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/579/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en mars 2001, une demande de Makhteshim Agan Ltd visant à faire inscrire la substance active novaluron à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2001/861/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, en août 2001, une demande de Bayer AG, Allemagne, visant à faire inscrire la substance active spirodiclofène à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2002/593/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.

(3)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Portugal a reçu, en février 2002, une demande d’ISAGRO IT visant à faire inscrire la substance active bénalaxyl-M à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2003/35/CE de la Commission (4) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.

(4)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en avril 2002, une demande de Bayer AG visant à faire inscrire la substance active spiromesifen à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2003/105/CE de la Commission (5) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.

(5)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, en mars 2003, une demande d’Agro-Kanesho Co. Ltd visant à faire inscrire la substance active acéquinocyl à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2003/636/CE de la Commission (6) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.

(6)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en janvier 2004, une demande de DuPont (UK) Ltd visant à faire inscrire la substance active proquinazid à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2004/686/CE de la Commission (7) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.

(7)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, en septembre 2004, une demande de Citrex Nederland BV visant à faire inscrire la substance active acide ascorbique à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2005/751/CE de la Commission (8) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.

(8)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en septembre 2004, une demande de Dow AgroSciences visant à faire inscrire la substance active aminopyralide à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2005/778/CE de la Commission (9) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.

(9)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Autriche a reçu, en décembre 2005, une demande de Syngenta Limited visant à faire inscrire la substance active mandipropamid à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2006/589/CE de la Commission (10) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.

(10)

Il était nécessaire que soit confirmée la conformité des dossiers pour permettre leur examen détaillé et donner aux États membres la possibilité d’octroyer des autorisations provisoires, pour une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de la condition relative à l’évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique, à la lumière des exigences énoncées par cette directive.

(11)

Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres ont soumis leurs projets de rapports d’évaluation à la Commission, le 21 novembre 2003 (bénalaxyl-M), le 9 mars 2004 (spiromesifen), le 21 avril 2004 (spirodiclofène), le 8 mars 2005 (acéquinocyl), le 14 mars 2006 (proquinazid), le 22 août 2006 (aminopyralide), le 30 novembre 2006 (mandipropamid), le 12 janvier 2007 (novaluron) et le 10 septembre 2007 (acide ascorbique).

(12)

À la suite de la présentation du projet de rapport d’évaluation par l’État membre rapporteur concerné, il a été jugé nécessaire que le demandeur fournisse des informations complémentaires et que les États membres rapporteurs examinent ces informations et transmettent leurs évaluations. Par conséquent, l’examen des dossiers se poursuit et il ne sera pas possible de terminer l’évaluation dans les délais prévus par la directive 91/414/CEE, lue en combinaison avec la décision 2007/404/CE de la Commission (11) dans le cas du novaluron, avec la décision 2007/333/CE de la Commission (12) dans les cas du spirodiclofène, du spiromesifen et du bénalaxyl-M et avec la décision 2008/56/CE de la Commission (13) dans le cas du proquinazid.

(13)

Les évaluations n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une période de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Il est prévu que l’évaluation et la procédure de décision concernant une éventuelle inscription de l’acéquinocyl, de l’aminopyralide, de l’acide ascorbique, du bénalaxyl-M, du mandipropamid, du novaluron, du proquinazid, du spirodiclofène et du spiromesifen à l’annexe I seront achevés dans un délai de vingt-quatre mois.

(14)

Il convient, dans le même temps, d’abroger les décisions 2007/333/CE, 2007/404/CE et 2008/56/CE, devenues caduques.

(15)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’acéquinocyl, de l’aminopyralide, de l’acide ascorbique, du bénalaxyl-M, du mandipropamid, du novaluron, du proquinazid, du spirodiclofène ou du spiromesifen, pour une période allant jusqu’au 29 juillet 2011 au plus tard.

Article 2

Les décisions 2007/333/CE, 2007/404/CE et 2008/56/CE sont abrogées.

Article 3

La présente décision expire le 29 juillet 2011.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 321 du 6.12.2001, p. 34.

(3)  JO L 192 du 20.7.2002, p. 60.

(4)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 52.

(5)  JO L 43 du 18.2.2003, p. 45.

(6)  JO L 221 du 4.9.2003, p. 42.

(7)  JO L 313 du 12.10.2004, p. 21.

(8)  JO L 282 du 26.10.2005, p. 18.

(9)  JO L 293 du 9.11.2005, p. 26.

(10)  JO L 240 du 2.9.2006, p. 9.

(11)  JO L 151 du 13.6.2007, p. 45.

(12)  JO L 125 du 15.5.2007, p. 27.

(13)  JO L 14 du 17.1.2008, p. 26.


30.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/82


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2009

modifiant la décision 2006/433/CE fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par l’Allemagne dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la peste porcine classique en 2002

[notifiée sous le numéro C(2009) 5866]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2009/580/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d’urgence.

(2)

La décision 2003/745/CE de la Commission (2) a octroyé une aide financière de la Communauté à l’Allemagne pour les dépenses supportées lors de la mise en œuvre des mesures d’urgence adoptées pour lutter contre la peste porcine classique en 2002.

(3)

La décision 2006/433/CE de la Commission (3) a fixé le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées en vue de l’éradication de la peste porcine classique en 2002.

(4)

La participation financière précitée reposait sur la demande introduite par les autorités allemandes le 19 novembre 2003, conformément à la décision 2003/745/CE. Cette demande faisait mention de dossiers toujours en cours de traitement. Ces dossiers n’ont été clôturés que le 27 décembre 2007. Les autorités allemandes ont effectué les paiements y afférents le 8 janvier 2008. Étant donné que la demande initiale mentionnait explicitement les dossiers toujours en cours de traitement, la Commission estime que le délai nécessaire pour aboutir à leur clôture doit être considéré comme une justification fondée du retard de paiement, ce qui l’autorise à appliquer un taux de réduction nul conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2003/745/CE.

(5)

Le 19 juin 2008, l’Allemagne a introduit une demande de remboursement officielle supplémentaire, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la décision 2003/745/CE. Les montants mentionnés dans cette demande supplémentaire se rapportent à des dépenses qui n’avaient pas été initialement remboursées par les autorités allemandes.

(6)

La décision 2003/745/CE, notamment son article 2, points b) et c), et son article 4, s’applique en tant que de besoin à la demande de remboursement supplémentaire.

(7)

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de modifier le montant total de la participation financière fixé dans la décision 2006/433/CE.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte de l’article 1er de la décision 2006/433/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées en vue de l’éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 2002, accordée conformément à la décision 2003/745/CE, est fixé à 970 167,31 EUR.

Étant donné que deux tranches de respectivement 460 000 EUR et 465 808,47 EUR ont déjà été versées, le solde de la participation financière de la Communauté est fixé à 44 358,84 EUR.»

Article 2

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2)  JO L 269 du 21.10.2003, p. 18.

(3)  JO L 173 du 27.6.2006, p. 27.


30.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/83


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2009

relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire à Cloppenburg, Allemagne, en décembre 2008 et en janvier 2009

[notifiée sous le numéro C(2009) 5869]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2009/581/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 3 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse touchant les volailles et d’autres oiseaux captifs, qui a d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et perturbe les échanges intracommunautaires et les exportations vers les pays tiers.

(2)

En cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres élevages de volailles au sein de l’État membre concerné, mais aussi à d’autres États membres et à des pays tiers lors des échanges commerciaux de volailles vivantes ou de leurs produits.

(3)

La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (2) expose les mesures que les États membres doivent immédiatement mettre en œuvre en cas d’apparition d’un foyer de la maladie, pour prévenir la propagation du virus.

(4)

La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d’urgence. En application de l’article 3 bis de ladite décision, les États membres obtiennent une participation financière aux dépenses engendrées par certaines mesures prises pour éradiquer l’influenza aviaire.

(5)

Le pourcentage des coûts supportés par l’État membre susceptible d’être couvert par la participation financière de la Communauté est établi à l’article 3 bis, paragraphe 3, premier et deuxième tirets, de la décision 90/424/CEE.

(6)

La participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence pour l’éradication de l’influenza aviaire est soumise aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (3).

(7)

Des cas d’influenza aviaire se sont déclarés à Cloppenburg, Allemagne, en décembre 2008 et en janvier 2009. L’Allemagne a pris des mesures, conformément à la directive 2005/94/CE, pour lutter contre ces cas.

(8)

L’Allemagne a intégralement rempli les obligations techniques et administratives prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la décision 90/424/CEE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.

(9)

Le 5 février et le 6 mars 2009, l’Allemagne a présenté une estimation des dépenses engendrées par les mesures prises pour éradiquer l’influenza aviaire.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Participation financière de la Communauté en faveur de l’Allemagne

L’Allemagne peut bénéficier d’une participation financière de la Communauté aux dépenses engendrées par les mesures visées à l’article 3 bis, paragraphes 2 et 3, de la décision 90/424/CEE, qu’elle a prises pour lutter contre l’influenza aviaire sur son territoire, à Cloppenburg, en décembre 2008 et en janvier 2009.

Article 2

Modalités de paiement

Un premier versement de 2 000 000 EUR est effectué au titre de la participation financière de la Communauté prévue à l’article premier.

Article 3

Destinataire

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(3)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.


30.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/85


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2009

relative au financement de certaines mesures d’urgence spécifiques visant à protéger la Communauté de la rage

(2009/582/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE prévoit que, dans le cas où un État membre est directement menacé par l’apparition ou le développement sur le territoire d’un pays tiers d’une maladie visée à l’annexe de cette décision, toute mesure adaptée à la situation peut être arrêtée, notamment l’accord d’une participation financière de la Communauté aux mesures particulières estimées nécessaires à la réussite des actions entreprises.

(2)

La rage est une maladie animale qui affecte principalement les animaux carnivores sauvages et domestiques et présente des implications graves pour la santé publique. La rage figure sur la liste de l’annexe de la décision 90/424/CEE.

(3)

Ces dernières années, les programmes cofinancés par la Communauté pour l’immunisation orale des carnivores sauvages qui constituent le réservoir de la maladie ont permis d’atteindre une situation très favorable dans la plupart des États membres grâce à une réduction notable des cas chez les animaux sauvages et domestiques et à la disparition des cas humains.

(4)

Le territoire de la région de Kaliningrad, enclave de Russie au sein du territoire de l’Union européenne, est limitrophe de plusieurs États membres qui sont en phase finale d’éradication complète de la maladie.

(5)

La Lituanie et la Pologne ont informé la Commission que la présence de cas de rage sylvatique dans la région de Kaliningrad risque maintenant directement de les empêcher de mener à bien leurs programmes d’éradication de la rage.

(6)

Une action s’impose d’urgence dans la région de Kaliningrad afin que les incursions de la maladie à partir de ce territoire ne compromettent pas davantage les progrès accomplis en matière de santé humaine et animale dans les États membres voisins.

(7)

Une mesure particulière est nécessaire pour empêcher la réinfection continue des États membres limitrophes de Kaliningrad. Compte tenu de la taille relative du territoire de Kaliningrad, il est plus judicieux et d’un meilleur rapport coût/efficacité d’aider les efforts visant à l’élimination de la rage à Kaliningrad que de créer sur le territoire des États membres voisins une zone tampon vaccinale qu’il faudrait maintenir indéfiniment.

(8)

En vertu de l’article 110 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (2), les subventions font l’objet d’une programmation annuelle. Ce programme de travail annuel est mis en œuvre via la publication d’appels à propositions, sauf en cas d’urgence exceptionnels et dûment justifiés. Au titre de l’article 168, paragraphe 1, point b), des modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 établies par le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (3), la Commission peut décider d’octroyer des subventions sans appel à propositions dans des cas d’urgence exceptionnels et dûment justifiés.

(9)

Le 21 octobre 2008, la Russie a soumis à la Commission un programme d’élimination de la rage pour la région de Kaliningrad, et ce programme a été jugé acceptable par rapport à l’objectif de protection de la Communauté contre la rage. Les actions prévues dans ce programme sont essentielles pour la protection de l’intérêt communautaire et il est donc souhaitable que certaines mesures reçoivent un financement de la Communauté. Une contribution financière communautaire devrait donc être accordée en 2009 pour la mise en œuvre de ce programme.

(10)

La présente décision constitue une décision de financement au sens de l’article 75 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, de l’article 90 des modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et de l’article 15 des règles internes sur l’exécution du budget général des Communautés européennes (4).

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Le programme d’éradication de la rage de 36 mois dans la région de Kaliningrad soumis par la Russie est approuvé.

2.   L’action au titre de cette décision couvre les opérations spécifiques suivantes:

achat d’appâts vaccinaux pour l’immunisation orale des carnivores sauvages,

distribution sur le territoire de la région de Kaliningrad des appâts vaccinaux mentionnés au point précédent.

Article 2

La contribution maximale de la Communauté est fixée à 1 800 000 EUR, à financer sur la ligne 17 04 03 01 du budget général des Communautés européennes pour 2009.

Article 3

1.   L’octroi d’une subvention individuelle au service vétérinaire et d’inspection vétérinaire fédéral de la région de Kaliningrad de la Fédération de Russie (Служба ветеринарии и госветинспекции Калининградской области) est autorisé.

2.   Les activités couvertes par la présente décision peuvent être financées jusqu’à 100 % des coûts éligibles correspondants, dans la mesure où le total des coûts de l’action est en partie supporté par le service vétérinaire et d’inspection vétérinaire fédéral de la région de Kaliningrad de la Fédération de Russie (Служба ветеринарии и госветинспекции Калининградской области) ou par des contributions autres que celle de la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(4)  Décision de la Commission du 6 avril 2009 [C(2009) 2105].