ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.191.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 191

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
23 juillet 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 634/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 635/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les pommes ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 636/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation IFRIC 15 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ( 1 )

5

 

*

Règlement (CE) no 637/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes (version codifiée) ( 1 )

10

 

*

Règlement (CE) no 638/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 modifiant le règlement (CE) no 1145/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 637/2008 du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de restructuration dans le secteur du coton

15

 

*

Règlement (CE) no 639/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne le soutien spécifique

17

 

*

Règlement (CE) no 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques ( 1 )

26

 

*

Règlement (CE) no 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits ( 1 )

35

 

*

Règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des téléviseurs ( 1 )

42

 

*

Règlement (CE) no 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d’application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers ( 1 )

53

 

 

Règlement (CE) no 644/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 modifiant le règlement (CE) no 623/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 juillet 2009

69

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/557/CE

 

*

Décision de la Commission du 22 juillet 2009 relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d'urgence contre la maladie vésiculeuse du porc, en Italie, en 2008 [notifiée sous le numéro C(2009) 5608]

72

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

23.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/1


RÈGLEMENT (CE) N o 634/2009 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

19,3

ZZ

19,3

0707 00 05

TR

98,3

ZZ

98,3

0709 90 70

TR

97,9

ZZ

97,9

0805 50 10

AR

60,0

ZA

57,8

ZZ

58,9

0806 10 10

EG

150,6

MA

167,5

TR

109,9

US

141,6

ZZ

142,4

0808 10 80

AR

90,5

BR

72,1

CL

90,0

CN

97,8

NZ

93,7

US

91,3

ZA

86,0

ZZ

88,8

0808 20 50

AR

81,7

CL

81,8

NZ

138,3

ZA

98,6

ZZ

100,1

0809 10 00

TR

163,1

ZZ

163,1

0809 20 95

TR

285,7

US

236,3

ZZ

261,0

0809 30

TR

153,8

ZZ

153,8

0809 40 05

IL

167,2

ZZ

167,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


23.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/3


RÈGLEMENT (CE) N o 635/2009 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2009

modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les pommes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, point b), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit la surveillance des importations des produits énumérés dans son annexe XVII. Cette surveillance s’effectue selon les modalités prévues à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3).

(2)

Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2006, 2007 et 2008, il convient d'adapter le volume de déclenchement des droits additionnels pour les pommes.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1580/2007 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1580/2007 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er septembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.


ANNEXE

«ANNEXE XVII

DROITS ADDITIONNELS À L’IMPORTATION: TITRE IV, CHAPITRE II, SECTION 2

Sans préjudice des règles régissant l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Le champ d’application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période d’application

Volumes de déclenchement

(en tonnes)

78.0015

0702 00 00

Tomates

Du 1er octobre au 31 mai

415 817

78.0020

Du 1er juin au 30 septembre

40 105

78.0065

0707 00 05

Concombres

Du 1er mai au 31 octobre

19 309

78.0075

Du 1er novembre au 30 avril

17 223

78.0085

0709 90 80

Artichauts

Du 1er novembre au 30 juin

16 421

78.0100

0709 90 70

Courgettes

Du 1er janvier au 31 décembre

65 893

78.0110

0805 10 20

Oranges

Du 1er décembre au 31 mai

700 277

78.0120

0805 20 10

Clémentines

Du 1er novembre à fin février

385 569

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarines (y compris tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d’agrumes

Du 1er novembre à fin février

95 620

78.0155

0805 50 10

Citrons

Du 1er juin au 31 décembre

329 947

78.0160

Du 1er janvier au 31 mai

61 422

78.0170

0806 10 10

Raisins de table

Du 21 juillet au 20 novembre

89 140

78.0175

0808 10 80

Pommes

Du 1er janvier au 31 août

824 442

78.0180

Du 1er septembre au 31 décembre

327 526

78.0220

0808 20 50

Poires

Du 1er janvier au 30 avril

223 485

78.0235

Du 1er juillet au 31 décembre

70 116

78.0250

0809 10 00

Abricots

Du 1er juin au 31 juillet

5 785

78.0265

0809 20 95

Cerises, autres que les cerises acides

Du 21 mai au 10 août

133 425

78.0270

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

Du 11 juin au 30 septembre

131 459

78.0280

0809 40 05

Prunes

Du 11 juin au 30 septembre

129 925»


23.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/5


RÈGLEMENT (CE) N o 636/2009 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2009

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation IFRIC 15 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission.

(2)

Le 3 juillet 2008, l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) a publié l’interprétation IFRIC 15 Contrats de construction de biens immobiliers, ci-après «l’interprétation IFRIC 15». L’interprétation IFRIC 15 fournit des clarifications et des orientations quant au moment où les produits provenant de la construction de bien immobiliers doivent être comptabilisés et, en particulier, quant à savoir si un contrat de construction relève du champ d’application de la norme IAS 11 Contrats de construction ou de la norme IAS 18 Produits des activités ordinaires.

(3)

La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que l’interprétation IFRIC 15 satisfait aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis de l’EFRAG (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption de l’interprétation et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008, l’interprétation IFRIC 15 Contrats de construction de biens immobiliers de l’International Financial Reporting Interpretations Committee est insérée telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent l’interprétation IFRIC 15, telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2009.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IFRIC 15

Interprétation IFRIC 15 Contrats de construction de biens immobiliers

Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org

INTERPRÉTATION IFRIC 15

Contrats de construction de biens immobiliers

RÉFÉRENCES

IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)

IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

IAS 11 Contrats de construction

IAS 18 Recettes

IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

IFRIC 12 Accords de concession de services

IFRIC 13 Programmes de fidélisation de la clientèle

CONTEXTE

1

Dans le secteur immobilier, les entités qui entreprennent la construction de biens immobiliers, soit directement, soit par le biais de sous-traitants, peuvent être amenées à conclure des contrats avec un ou plusieurs acquéreurs avant l’achèvement de la construction. De tels contrats peuvent prendre diverses formes.

2

Par exemple, des entités qui entreprennent la construction de biens immobiliers résidentiels peuvent commencer à commercialiser des logements individuels (appartements ou maisons) «sur plan», c.-à-d. alors que la construction est encore en cours, voire avant même qu’elle ait commencé. Chaque acquéreur conclut avec l’entité un contrat visant l’acquisition d’un logement déterminé dès que celui-ci est prêt à être occupé. En général, l’acquéreur paie à l’entité un acompte qui n’est remboursable que si l’entité ne livre pas le logement achevé conformément aux termes du contrat. Le solde du prix d’achat n’est habituellement payé à l’entité que lors de l’achèvement conforme au contrat, lorsque l’acquéreur prend possession du logement.

3

Les entités qui entreprennent la construction de biens immobiliers commerciaux ou industriels peuvent conclure un contrat avec un acquéreur unique. L’acquéreur peut être amené à verser des paiements partiels pendant la période qui s’écoule entre la conclusion du contrat et l’achèvement conforme au contrat. La construction peut s’effectuer sur un terrain dont l’acquéreur est propriétaire ou locataire avant le début de la construction.

CHAMP D'APPLICATION

4

La présente Interprétation porte sur la comptabilisation des produits et des charges correspondantes par des entités qui pratiquent la construction de biens immobiliers soit directement, soit par le biais de sous-traitants.

5

Les contrats visés par la présente Interprétation sont des contrats portant sur la construction de biens immobiliers. Outre la construction de biens immobiliers, ces contrats peuvent comprendre la fourniture d’autres biens ou services.

QUESTIONS

6

La présente interprétation traite de deux questions.

a)

Le contrat relève-t-il du champ d’application de IAS 11 ou de IAS 18?

b)

Quand les produits provenant de la construction de biens immobiliers doivent-ils être comptabilisés?

CONSENSUS

7

La discussion qui suit présuppose que l’entité a préalablement analysé le contrat de construction de biens immobiliers ainsi que tous les contrats connexes et qu’elle a conclu qu’après construction, elle ne conservera sur les biens immobiliers ni une implication dans la gestion d’une ampleur généralement associée au concept de propriété, ni un contrôle réel d’une ampleur susceptible d’empêcher la comptabilisation en produit de tout ou partie du prix. En cas d’empêchement interdisant de comptabiliser en produit une partie du prix, la discussion ci-dessous ne s’applique qu’à la partie du contrat donnant lieu à la comptabilisation d’un produit.

8

Dans un contrat donné, une entité peut s’engager contractuellement à livrer des biens ou des services en plus de la construction des biens immobiliers (par ex. la vente d’un terrain ou la fourniture de services de gestion immobilière). Conformément au paragraphe 13 de IAS 18, il est parfois nécessaire de scinder un tel contrat en composantes séparément identifiables, y compris dans le cas d’un contrat de construction de biens immobiliers. La juste valeur du prix total reçu ou à recevoir pour le contrat doit être attribuée à chaque composante. Si des composantes séparées ont été identifiées, l’entité applique les paragraphes 10 à 12 de la présente Interprétation à la composante pour la construction de biens immobiliers afin de déterminer si cette composante relève du champ d’application de IAS 11 ou de IAS 18. Les critères de segmentation de IAS 11 s’appliquent ensuite à chaque composante du contrat qui est considérée comme étant un contrat de construction.

9

La discussion ci-dessous porte sur un contrat de construction de biens immobiliers mais s’applique également à une composante de construction de biens immobiliers identifiée dans un contrat qui comprend d’autres composantes.

Déterminer si un contrat relève du champ d’application de IAS 11 ou de IAS 18

10

Déterminer si un contrat de construction de biens immobiliers relève du champ d’application de IAS 11 ou de IAS 18 dépend des termes du contrat ainsi que des faits et circonstances qui l’entourent. Cette détermination implique d'exercer son jugement sur chaque contrat.

11

IAS 11 s’applique lorsqu’un contrat satisfait à la définition du contrat de construction énoncée au paragraphe 3 de IAS 11: «un contrat spécifiquement négocié pour la construction d’un actif ou d’un ensemble d’actifs …». Un contrat pour la construction de biens immobiliers répond à la définition d’un contrat de construction lorsque l’acquéreur est en mesure de spécifier les éléments structurels majeurs de la conception des biens immobiliers avant le début de la construction et/ou d'en spécifier des modifications structurelles majeures une fois que la construction est en cours (qu’il décide ou non d’exercer cette capacité). Lorsque IAS 11 s’applique, le contrat de construction comprend également tous contrats ou composantes de contrats relatifs à des fournitures de services directement liés à la construction de biens immobiliers conformément au paragraphe 5(a) de IAS 11 et au paragraphe 4 de IAS 18.

12

En revanche, un contrat de construction de biens immobiliers où l’acquéreur ne dispose que d’une capacité limitée d’influencer la conception du bien immobilier, par exemple la possibilité de sélectionner un projet parmi une gamme spécifiée par l’entité, ou ne pouvoir spécifier que des variations mineures par rapport au projet de base, est un contrat de vente de biens au sens de IAS 18.

Comptabiliser les produits provenant de la construction de biens immobiliers

Le contrat est un contrat de construction

13

Lorsque le contrat relève du champ d’application de IAS 11 et que son résultat peut être estimé de façon fiable, l’entité doit en comptabiliser le produit des activités ordinaires en fonction du degré d’avancement de l’activité contractuelle conformément à IAS 11.

14

Le contrat peut ne pas répondre à la définition d’un contrat de construction et dès lors relever du champ d’application de IAS 18. Dans ce cas, l’entité doit déterminer si le contrat porte sur la fourniture de services ou sur la vente de biens.

Le contrat est un contrat de fourniture de services

15

Si l’entité n’est pas tenue d’acquérir et de fournir des matériaux de construction, le contrat peut n'être qu’un contrat de fourniture de services conformément à IAS 18. Dans ce cas, si les critères du paragraphe 20 de IAS 18 sont remplis, IAS 18 impose de comptabiliser les produits par référence au degré d’avancement de la transaction en appliquant la méthode du pourcentage d’avancement. Les dispositions de IAS 11 sont en général applicables à la comptabilisation du produit des activités ordinaires et des charges y afférentes pour une telle transaction (IAS 18 paragraphe 21).

Le contrat est un contrat de vente de biens

16

Si l’entité est tenue de fournir des services en même temps que des matériaux de construction afin d’exécuter ses obligations contractuelles de livraison du bien immobilier à l’acquéreur, le contrat est un contrat de vente de biens et les critères de comptabilisation du produit énoncés au paragraphe 14 de IAS 18 s'appliquent.

17

L’entité peut transférer à l’acquéreur le contrôle, de même que les risques et avantages significatifs inhérents à la propriété des travaux en cours dans leur état actuel, au fur et à mesure que la construction progresse. Dans ce cas, si tous les critères du paragraphe 14 de IAS 18 sont remplis de manière continue au fur et à mesure de l’avancement de la construction, l’entité doit comptabiliser les produits par référence au degré d’avancement en appliquant la méthode du pourcentage d’avancement. Les dispositions de IAS 11 sont en général applicables à la comptabilisation du produit des activités ordinaires et des charges y afférentes pour une telle transaction.

18

L’entité peut transférer intégralement à l’acquéreur le contrôle, de même que les risques et avantages significatifs inhérents à la propriété du bien immobilier, à un moment précis (par exemple à l’achèvement, à la livraison, ou après livraison). Dans ce cas, l’entité doit comptabiliser les produits uniquement lorsqu’il a été satisfait à tous les critères visés au paragraphe 14 de IAS 18.

19

Lorsque l'entité doit effectuer d'autres travaux sur un bien immobilier déjà livré à l'acquéreur, elle doit comptabiliser un passif et une charge conformément au paragraphe 19 de IAS 18. Le passif doit être évalué conformément à IAS 37. Lorsque l’entité doit livrer des biens ou des services supplémentaires qui sont identifiables séparément du bien immobilier déjà livré à l’acquéreur, elle doit avoir identifié les biens ou les services restants en tant que composante séparée de la vente, conformément au paragraphe 8 de la présente Interprétation.

Informations à fournir

20

Lorsqu’une entité comptabilise des produits des activités ordinaires en utilisant la méthode du pourcentage d’avancement pour les contrats qui remplissent de manière continue tous les critères du paragraphe 14 de IAS 18 au fur et à mesure de l’avancement de la construction (voir paragraphe 17 de l’Interprétation), elle doit indiquer:

a)

comment elle détermine quels sont les contrats qui remplissent tous les critères du paragraphe 14 de IAS 18 de manière continue au fur et à mesure de l’avancement de la construction;

b)

le montant des produits résultant de ces contrats pendant la période; et

c)

les méthodes utilisées pour déterminer le degré d’avancement des contrats en cours.

21

Pour les contrats décrits au paragraphe 20 qui sont en cours d'avancement à la date de reporting, l'entité doit également indiquer:

a)

le montant total des coûts encourus et des bénéfices comptabilisés (moins les pertes comptabilisées) jusqu’à la date considérée; et

b)

le montant des avances reçues.

AMENDEMENTS À L’ANNEXE DE IAS 18

22-23

[Amendement qui ne s’applique pas aux Normes elles-mêmes.]

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

24

Une entité doit appliquer la présente Interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique l'Interprétation à une période ouverte avant le 1er janvier 2009, elle doit l’indiquer.

25

Les changements de méthodes comptables s’effectuent de manière rétrospective selon IAS 8.


23.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/10


RÈGLEMENT (CE) N o 637/2009 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2009

établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 9, paragraphe 6,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (2), et notamment son article 9, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 930/2000 de la Commission du 4 mai 2000 établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes (3), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Les directives 2002/53/CE et 2002/55/CE ont arrêté des règles générales en ce qui concerne l’éligibilité des dénominations variétales au moyen d’une référence à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (5).

(3)

Aux fins de l’application des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE, il convient d’établir des modalités d’application pour les critères définis à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94, notamment en ce qui concerne les obstacles à la désignation d’une dénomination variétale visés aux paragraphes 3 et 4 dudit article. Dans un premier temps, ces modalités sont limitées aux obstacles suivants:

le droit antérieur d’un tiers s’oppose à l’utilisation de la dénomination variétale,

la dénomination peut être difficile à reconnaître ou à reproduire,

elle est identique à une autre dénomination variétale ou peut être confondue avec une dénomination variétale d’une autre variété,

elle est identique à d’autres dénominations ou peut être confondue avec ces dernières,

elle est susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion quant aux caractères de la variété ou autres spécificités.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 2002/53/CE et de l’article 9, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 2002/55/CE, le présent règlement établit des modalités d’application de certains critères définis à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94 en ce qui concerne l’éligibilité des dénominations variétales.

Article 2

1.   Dans le cas d’un droit antérieur d’un tiers prenant la forme d’une marque enregistrée, l’emploi d’une dénomination variétale sur le territoire de la Communauté est réputé empêché par la notification à l’autorité compétente, en vue de l’agrément d’une dénomination variétale, d’une marque qui a été enregistrée dans un ou plusieurs États membres ou au niveau communautaire avant l’agrément de la dénomination variétale et qui est identique ou similaire à la dénomination variétale et enregistrée pour des produits identiques ou similaires à la variété végétale concernée.

2.   Dans le cas d’un droit antérieur d’un tiers prenant la forme d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine de produits agricoles et de denrées alimentaires, l’emploi d’une dénomination variétale sur le territoire de la Communauté est réputé empêché si cette dénomination constitue une violation de l’article 13 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (6) en ce qui concerne l’indication géographique ou l’appellation d’origine protégée dans un État membre ou dans la Communauté au titre de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’article 5, paragraphe 6, de l’article 6 et de l’article 7, paragraphe 4 dudit règlement ou de l’ex-article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (7), pour des produits identiques ou similaires à la variété végétale concernée.

3.   À l’empêchement, visé au paragraphe 2, frappant l’emploi d’une dénomination variétale en raison d’un droit antérieur il peut être remédié moyennant l’accord écrit du titulaire du droit antérieur en ce qui concerne l’emploi de la dénomination pour la variété obtenue, à condition que cet accord ne soit pas susceptible d’induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.

4.   Dans le cas d’un droit antérieur du demandeur concernant l’intégralité ou une partie de la dénomination proposée, l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2100/94 s’applique mutatis mutandis.

Article 3

1.   Une dénomination variétale peut se révéler difficile à reconnaître ou à reproduire par ses utilisateurs dans les cas suivants:

a)

elle se présente comme un «nom de fantaisie»:

i)

elle se compose d’une seule lettre;

ii)

elle consiste en, ou comporte en tant qu’entité séparée, une série de lettres formant un mot imprononçable dans une langue officielle de la Communauté; toutefois, lorsque cette série est une abréviation consacrée, celle-ci doit être limitée à deux groupes de trois caractères au maximum, situés à chaque extrémité de la dénomination;

iii)

elle comporte un chiffre, sauf si celui-ci fait partie intégrante du nom ou qu’il indique que la variété fait ou fera partie d’une série numérotée de variétés liées par leur mode d’obtention;

iv)

elle se compose de plus de trois mots ou éléments, à moins que la succession des termes la rende aisément reconnaissable ou reproductible;

v)

elle consiste en, ou comporte, un mot ou élément excessivement long;

vi)

elle contient un signe de ponctuation ou autre symbole, un mélange de majuscules et de minuscules (sauf lorsque la première lettre est en majuscules et les autres en minuscules), un indice, un exposant ou un dessin;

b)

elle se présente sous la forme d’un «code»:

i)

elle se compose uniquement d’un ou de plusieurs chiffres, sauf s’il s’agit d’une lignée pure ou de types de variétés similaires;

ii)

elle se compose d’une seule lettre;

iii)

elle comporte plus de dix lettres ou lettres et chiffres;

iv)

elle contient plus de quatre groupes différents d’une lettre ou de lettres et d’un chiffre ou de chiffres;

v)

elle contient un signe de ponctuation ou autre symbole, un indice, un exposant ou un dessin.

2.   Lors du dépôt de la proposition de dénomination variétale, le demandeur est tenu d’indiquer si la dénomination proposée se présentera sous la forme d’un «nom de fantaisie» ou d’un «code».

3.   Si le demandeur ne fournit aucune indication concernant la forme de la dénomination proposée, celle-ci sera considérée comme «nom de fantaisie».

Article 4

Lorsqu’il s’agit d’évaluer si une dénomination est identique à celle d’une autre variété ou risque d’être confondue avec celle-ci, les dispositions suivantes sont applicables:

a)

par «peut être confondue», on entend notamment une dénomination variétale différant seulement d’une lettre ou d’un ou plusieurs accents de la dénomination variétale d’une espèce voisine officiellement autorisée à être commercialisée dans la Communauté, l’Espace économique européen ou une partie contractante à la Convention internationale pour la protection des nouvelles variétés végétales (UPOV) ou soumise à un droit de dénomination variétale sur lesdits territoires. En revanche, la présente disposition ne s’applique pas dans le cas d’une différence d’une seule lettre dans une abréviation consacrée constituant une entité séparée de la dénomination variétale, ou lorsque la différence d’une seule lettre suffit à distinguer nettement la dénomination d’autres dénominations variétales déjà enregistrées. La présente disposition ne s’applique pas non plus dans le cas d’une différence de deux ou plusieurs lettres, sauf si deux lettres sont simplement interverties, ou dans le cas d’une différence d’un chiffre dans des nombres (lorsqu’un nombre est autorisé dans un nom de fantaisie).

Sans préjudice de l’article 6, le premier alinéa ne s’applique pas à une dénomination variétale prenant la forme d’un code si la dénomination variétale de référence revêt également la forme d’un code. Une différence d’un seul caractère, d’une seule lettre ou d’un seul chiffre est considérée comme une distinction suffisante entre deux codes. Il n’est pas tenu compte des espaces lors de la comparaison de dénominations sous forme de codes;

b)

par «espèce voisine», on entend la définition donnée à l’annexe I;

c)

par «variété qui n’existe plus», on entend une variété qui n’est plus commercialisée;

d)

par «registre officiel des variétés végétales», on entend le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou des espèces de légumes ou tout registre établi et tenu par l’Office communautaire des variétés végétales ou un organisme officiel des États membres de la Communauté, de l’Espace économique européen ou d’une partie contractante à l’UPOV;

e)

par «variété dont la dénomination n’a pas acquis une importance particulière», on entend une variété dont la dénomination, à une certaine époque, a été inscrite dans un registre officiel des variétés végétales et peut avoir acquis ainsi une importance particulière, mais a perdu cette caractéristique à l’expiration d’un délai de dix ans après la suppression de cette variété du registre.

Article 5

Les dénominations couramment utilisées pour la commercialisation de denrées ou qui ne doivent pas être utilisées, en vertu d’autres dispositions, s’appliquent en particulier:

a)

aux dénominations des monnaies ou aux termes associés aux poids et mesures;

b)

à des expressions qui ne seront pas employées, conformément à la législation, à des fins autres que celles envisagées par ladite législation.

Article 6

Une dénomination variétale peut induire en erreur ou prêter à confusion si:

a)

elle donne à tort l’impression que la variété possède des caractéristiques ou une valeur particulière;

b)

elle donne à tort l’impression que la variété est liée à une autre variété spécifique ou en est dérivée;

c)

elle se réfère à une caractéristique ou à une valeur spécifique d’une manière donnant à tort l’impression que seule cette variété les possède alors que, en fait, d’autres variétés de la même espèce peuvent posséder la même caractéristique ou la même valeur;

d)

elle suggère, en raison de sa ressemblance avec une marque bien connue autre qu’une marque enregistrée ou une dénomination variétale, qu’il s’agit d’une autre variété ou donne une impression erronée en ce qui concerne l’identité du demandeur, du responsable de la sélection conservatrice ou de l’obtenteur;

e)

elle contient les termes suivants (ou en est composée):

i)

des comparatifs ou superlatifs;

ii)

le nom botanique ou le nom commun d’une espèce du groupe soit des «espèces de plantes agricoles», soit des «espèces de plantes de légumes» auxquelles la variété appartient;

iii)

le nom d’une personne physique ou juridique ou d’une référence à celle-ci, donnant ainsi une impression erronée en ce qui concerne l’identité du demandeur, du responsable de la sélection conservatrice de la variété ou de l’obtenteur;

f)

elle contient un nom géographique susceptible d’induire en erreur en ce qui concerne les caractéristiques ou la valeur de la variété.

Article 7

Les dénominations variétales qui ont été admises sous forme de code sont clairement signalées comme telles dans le ou les catalogues officiels des États membres pour les variétés végétales officiellement reconnues ou dans le catalogue commun concerné, par la note explicative suivante: «dénomination variétale admise sous forme de code».

Article 8

Le règlement (CE) no 930/2000 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 9

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux dénominations variétales qui ont été proposées par le demandeur à l’autorité compétente en vue de leur agrément avant le 25 mai 2000 la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

(2)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(3)  JO L 108 du 5.5.2000, p. 3.

(4)  Voir l’annexe II.

(5)  JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

(6)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(7)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.


ANNEXE I

ESPÈCES VOISINES

Pour éclairer la notion d’«espèces voisines», telle que visée à l’article 4, point b):

a)

la liste des classes énumérées au point 1 s’applique, s’il y a plus d’une classe au sein d’un genre;

b)

la liste des classes énumérées au point 2 s’applique, si les classes englobent plusieurs genres;

c)

en règle générale, pour les genres et les espèces qui ne sont pas couverts par les listes des classes figurant aux points 1 et 2, un genre est considéré comme une classe.

1.   Classes au sein d’un genre

Classes

Noms scientifiques

Classe 1.1

Brassica oleracea

Classe 1.2

Brassica autres que Brassica oleracea

Classe 2.1

Beta vulgaris — betterave sucrière, betterave fourragère

Classe 2.2

Beta vulgaris — betterave rouge, y compris Cheltenham beet, poirée ou carde

Classe 2.3

Beta autres que les classes 2.1 et 2.2

Classe 3.1

Cucumis sativus

Classe 3.2

Cucumis melo

Classe 3.3

Cucumis autres que les classes 3.1 et 3.2

Classe 4.1

Solanum tuberosum

Classe 4.2

Solanum autres que la classe 4.1


2.   Classes englobant plusieurs genres

Classes

Noms scientifiques

Classe 201

Secale, Triticale, Triticum

Classe 203 (1)

Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum et Poa

Classe 204 (1)

Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

Classe 205

Cichorium, Lactuca


(1)  Les classes 203 et 204 ne sont pas uniquement établies en fonction de la proximité des espèces.


ANNEXE II

Règlement abrogé avec ses modifications successives

Règlement (CE) no 930/2000 de la Commission

(JO L 108 du 5.5.2000, p. 3).

Règlement (CE) no 1831/2004 de la Commission

(JO L 321 du 22.10.2004, p. 29).

Règlement (CE) no 920/2007 de la Commission

(JO L 201 du 2.8.2007, p. 3).


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 930/2000

Présent règlement

Article 1

Article 1

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5, point a)

Article 5, point a)

Article 5, point c)

Article 5, point b)

Article 6, points a) à d)

Article 6, points a) à d)

Article 6, points e), i) et ii)

Article 6, points e), i) et ii)

Article 6, point e), iv)

Article 6, point e) iii)

Article 6, point f)

Article 6, point f)

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Annexe

Annexe I

Annexes II et III


23.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/15


RÈGLEMENT (CE) N o 638/2009 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2009

modifiant le règlement (CE) no 1145/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 637/2008 du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de restructuration dans le secteur du coton

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil du 23 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et instaurant des programmes nationaux de restructuration du secteur du coton (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le second alinéa de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008, tel que modifié par le règlement (CE) no 472/2009 (2), introduit la possibilité pour les États membres de présenter un projet de programme de restructuration unique modifié d’une durée de huit ans. Il convient d’ajuster les modalités d’application en fonction de cette possibilité.

(2)

Étant donné la possibilité de prolonger la durée des programmes, il y a lieu d’augmenter le pourcentage maximal qui pourrait être versé sous la forme d’avances. Les conditions de libération des garanties liées à ces avances sont encore à préciser et il doit être clairement indiqué qu’aucune garantie n’est exigée pour les avances versées après l’exécution des tâches concernées.

(3)

Afin d’éviter un traitement discriminatoire envers les égreneurs, il convient que les contrôles visés au deuxième alinéa de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1145/2008 (3) de la Commission couvre toutes les mesures énumérées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008.

(4)

De plus, il convient de préciser la responsabilité qui incombe aux États membres de vérifier le respect de l’engagement à ne pas utiliser le site de production pour l’égrenage du coton durant une période de dix ans à compter de l’approbation de la demande de démantèlement.

(5)

Afin d’optimiser les effets des programmes de restructuration, il y a lieu d’accorder aux États membres une plus grande flexibilité dans la fixation du montant de l’aide au démantèlement par tonne de coton non égrené, en tenant compte de l’hétérogénéité du secteur de l’égrenage et en évitant toute surcompensation.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1145/2008 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1145/2008 est modifié comme suit:

1)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour les mesures visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), d) et e), du règlement (CE) no 637/2008, les États membres peuvent accorder au bénéficiaire une ou plusieurs avances. Le niveau de toutes les avances combinées n’est pas supérieur à 87,5 % des dépenses admissibles.

Le versement d’une avance est subordonné à la constitution d’une garantie d’un montant équivalent à 120 % du montant de l’avance concernée.

Lorsque les conditions d’exécution d’une mesure sont remplies et lorsque les contrôles visés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 7, paragraphe 1, ont été effectués, les garanties sont libérées et aucun paiement complémentaire n’est subordonné à la constitution d’une garantie.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Tous les paiements visés aux paragraphes 1 et 2 qui concernent une demande particulière sont effectués au plus tard:

a)

le 30 juin de la quatrième année suivant l’année du délai fixé pour la présentation des projets de programmes de restructuration d’une durée de quatre ans conformément au premier alinéa de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008;

b)

le 30 juin de la huitième année suivant l’année du délai fixé pour la présentation des projets de programme de restructuration d’une durée de huit ans conformément au premier alinéa de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008.

Les paiements effectués au cours de la première année de la première période de programmation sont effectués à compter du 16 octobre 2009.».

2)

L’article 7, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les mesures visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), d) et e), du règlement (CE) no 637/2008, les États membres inspectent sur place chaque installation, site de production et bénéficiaire de l’aide dans le cadre du programme de restructuration avant qu’un paiement final ne soit effectué, pour vérifier que toutes les conditions d’octroi de l’aide ont été réunies et que les mesures visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), d) et e), de ce règlement ont été mises en œuvre.»;

b)

le quatrième alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres vérifient si l’engagement visé à l’article 10, paragraphe 1, point e), est respecté.».

3)

À l’article 10, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

l’engagement écrit de ne pas utiliser le site ou les sites de production pour l’égrenage du coton au cours d’une période de dix ans à compter de l’approbation de la demande visée au point b).».

4)

À l’article 11, paragraphe 2, le montant de «100 EUR» est remplacé par celui de «190 EUR».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 5.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 144 du 9.6.2009, p. 1.

(3)  JO L 308 du 19.11.2008, p. 17.


23.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/17


RÈGLEMENT (CE) N o 639/2009 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2009

portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne le soutien spécifique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 68, paragraphe 7, son article 69, paragraphe 6, premier alinéa, point a), son article 69, paragraphe 7, quatrième alinéa, son article 71, paragraphe 6, deuxième alinéa, son article 71, paragraphe 10, et son article 142, points c) et q),

considérant ce qui suit:

(1)

Le titre III, chapitre 5, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit un soutien spécifique à accorder aux agriculteurs. Il convient de définir les modalités d’application de ce chapitre.

(2)

Conformément à l’article 68, paragraphe 6, du règlement (CE) no 73/2009, le soutien spécifique accordé au titre de cet article doit être cohérent avec les autres mesures de soutien communautaires ou les mesures financées par des aides d’État. Aux fins d’une bonne gestion des régimes, il convient que des mesures similaires ne soient pas financées deux fois, au titre des régimes de soutien spécifique et d’autres régimes de soutien communautaires. Compte tenu de la diversité des choix proposés concernant la mise en œuvre du soutien spécifique, il convient de laisser aux États membres le soin d’assurer la cohérence conformément à la décision relative à la mise en œuvre des mesures de soutien spécifique, dans le cadre fixé par le règlement (CE) no 73/2009 et conformément aux conditions établies dans le présent règlement.

(3)

L’article 71, paragraphe 10, et l’article 140 du règlement (CE) no 73/2009 prévoient que les États membres fournissent à la Commission des informations détaillées sur les mesures qu’ils adoptent en vue de la mise en œuvre dudit règlement, en particulier ses articles 68 à 72. Par conséquent, il y a lieu de préciser le calendrier et le contenu de ces communications, de manière à ce que la Commission puisse suivre leur mise en œuvre.

(4)

Étant donné que les agriculteurs sont tenus de respecter les exigences légales en toutes circonstances, le soutien spécifique ne saurait servir à couvrir les coûts liés au respect de celles-ci.

(5)

Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé en faveur de certains types d’agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d’amélioration de l’environnement. Afin de laisser aux États membres une certaine latitude tout en garantissant une bonne gestion des mesures, il convient de leur confier la responsabilité de la définition de ces types particuliers d’agriculture, étant entendu que les mesures doivent présenter des avantages significatifs et mesurables pour l’environnement.

(6)

Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé aux fins de l’amélioration de la qualité des produits agricoles. Afin d’aider les États membres, il convient d’établir une liste des conditions à remplir.

(7)

Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé aux fins de l’amélioration de la commercialisation des produits agricoles, sous réserve de l’article 68, paragraphe 2, point c), dudit règlement, en vertu duquel le soutien doit respecter les critères établis aux articles 2 à 5 du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (2). Il convient de préciser le contenu des mesures admissibles ainsi que les dispositions applicables du règlement (CE) no 501/2008 du 5 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (3).

(8)

Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé aux fins de l’application de normes renforcées en matière de bien-être des animaux. Afin de parvenir à des normes renforcées en matière de bien-être des animaux, il convient de prévoir que les États membres établissent un système permettant d’évaluer les projets soumis par les demandeurs qui visent à aborder divers aspects du bien-être des animaux.

(9)

Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a) v), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé en faveur de certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires. Conformément à l’article 68, paragraphe 2, point a), le soutien peut être accordé en particulier s’il a été approuvé par la Commission. Par conséquent, il y a lieu de préciser le cadre détaillé que les États membres sont tenus de respecter lorsqu’ils établissent les critères d’admissibilité au soutien. Il convient également de prévoir l’établissement de la procédure de notification, d’évaluation et d’approbation de la mesure par la Commission.

(10)

Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé aux fins de la compensation de désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs de certains secteurs dans des zones vulnérables sur le plan économique ou sensibles du point de vue de l’environnement, ou, dans les mêmes secteurs, pour des types d’agriculture vulnérables sur le plan économique. Afin de laisser aux États membres une certaine latitude tout en garantissant une bonne gestion des mesures, il convient de leur confier la responsabilité de la définition des zones et/ou des types d’agriculture admissibles au bénéfice d’un soutien et de la fixation du niveau approprié. Afin d’éviter des distorsions du marché, il convient toutefois que les paiements ne soient pas fondés sur les fluctuations des prix du marché ou ne soient pas équivalents à un système de paiements compensatoires par lequel le soutien agricole interne est versé par les États membres aux agriculteurs sur la base de la différence entre un prix indicatif et le prix sur le marché intérieur.

(11)

Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement pour prévenir un abandon des terres agricoles et/ou compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones. Il convient de prévoir en particulier des dispositions relatives à l’établissement des montants de référence par agriculteur remplissant les conditions d’admissibilité, à l’attribution des droits au paiement et au calcul de l’augmentation de leur valeur, ainsi qu’au contrôle des programmes par les États membres; pour des raisons de cohérence, ces dispositions doivent s’aligner sur celles prévues pour l’attribution des montants provenant de la réserve nationale.

(12)

Conformément à l’article 68, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 73/2009, un soutien spécifique peut être accordé sous forme de contributions au paiement des primes d’assurance récolte, animaux et végétaux. Il convient d’établir un cadre minimal à l’intérieur duquel les États membres fixent, conformément aux dispositions législatives nationales, les règles définissant la manière dont la contribution financière aux primes d’assurance récolte, animaux et végétaux est octroyée, afin de garantir le maintien des contributions à un niveau approprié, tout en sauvegardant les intérêts de la communauté agricole.

(13)

L’article 68, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 73/2009 fournit un degré de précision important en ce qui concerne le soutien spécifique accordé sous forme de contributions à des fonds de mutualisation afin d’indemniser les agriculteurs de certaines pertes économiques subies en cas de maladies animales ou végétales et d’incidents environnementaux. Il convient d’établir un cadre minimal à l’intérieur duquel les États membres fixent, conformément à leurs législations respectives, les règles définissant la manière dont la contribution financière aux fonds de mutualisation est organisée afin de garantir le maintien des contributions à un niveau approprié, tout en sauvegardant les intérêts de la communauté agricole.

(14)

Les montants visés à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 sont calculés par la Commission conformément au paragraphe 7 dudit article. Par conséquent, il convient de fixer pour chaque État membre les montants concernés, ainsi que les conditions applicables à la révision de ces montants par la Commission.

(15)

Étant donné que certaines dispositions relatives au soutien spécifique prévues à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 s’appliquent à compter du 1er août 2009, il convient que les modalités correspondantes s’appliquent dès que possible après leur adoption.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

RÈGLES GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «mesures de soutien spécifique»: les mesures mettant en œuvre le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009;

b)   «autres instruments communautaires de soutien»:

i)

les mesures prévues par le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (4), le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (5), le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (6); le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (7), le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (8), et le règlement (CE) no 3/2008; et

ii)

les mesures financées par le Fonds européen agricole de garantie au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (9), y compris les mesures vétérinaires et les actions phytosanitaires.

Article 2

Admissibilité au bénéfice des mesures de soutien spécifique

1.   Les États membres définissent les critères d’admissibilité au bénéfice des mesures de soutien spécifique conformément au cadre établi dans le règlement (CE) no 73/2009 et aux conditions fixées dans le présent règlement.

2.   Les États membres mettent en œuvre le présent règlement, et notamment le paragraphe 1, sur la base de critères objectifs et en veillant à assurer une égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché ou de concurrence.

Article 3

Conformité et cumul de l’aide

1.   Les États membres assurent la cohérence entre:

a)

les mesures de soutien spécifique et les mesures mises en œuvre au titre d’autres instruments communautaires de soutien;

b)

les différentes mesures de soutien spécifique;

c)

les mesures de soutien spécifique et les mesures financées par des aides d’État.

Les États membres veillent en particulier à ce que les mesures de soutien spécifique ne compromettent pas le bon fonctionnement des mesures mises en œuvre au titre d’autres instruments communautaires de soutien ou des mesures financées par des aides d’État.

2.   Lorsqu’un soutien au titre d’une mesure de soutien spécifique peut également être accordé au titre d’une mesure relevant d’autres instruments communautaires de soutien ou au titre d’une autre mesure de soutien spécifique, les États membres veillent à ce que l’agriculteur puisse bénéficier d’un soutien pour une action déterminée au titre d’une seule de ces mesures.

Article 4

Conditions relatives aux mesures de soutien

1.   Les mesures de soutien spécifique ne sauraient servir à couvrir les coûts liés au respect des exigences légales, et notamment des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales énumérées respectivement à l’annexe II et à l’annexe III du règlement (CE) no 73/2009, ou des autres exigences visées à l’article 39, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005.

2.   Les mesures de soutien spécifique ne peuvent servir à financer des impôts ou des taxes.

3.   Les États membres veillent à ce que les mesures de soutien spécifique qu’ils mettent en œuvre puissent faire l’objet de contrôles et de vérifications.

Article 5

Transmission d’informations à la Commission

1.   Les États membres informent la Commission des mesures de soutien spécifique qu’ils entendent appliquer, au plus tard le 1er août de l’année précédant la première année d’application de ces mesures.

Le contenu des informations doit être conforme à l’annexe I, partie A, excepté en ce qui concerne les mesures de soutien spécifique relatives à certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires, pour lesquelles le contenu des informations doit être conforme à l’annexe I, partie B.

2.   Les États membres informent la Commission, au plus tard le 1er août 2009, de toute décision prise conformément à l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009.

3.   Les États membres informent chaque année la Commission des paiements accordés aux agriculteurs, par mesure et par secteur, au plus tard le 15 septembre de l’année suivant l’année pour laquelle les paiements sont accordés.

4.   Le rapport annuel sur la mise en œuvre de l’article 71 du règlement (CE) no 73/2009 que les États membres sont tenus de soumettre à la Commission est envoyé au plus tard le 15 septembre de chaque année et contient les informations énumérées à l’annexe II du présent règlement.

5.   Les États membres adressent à la Commission, pour le 1er octobre 2012, un rapport sur les mesures de soutien spécifique mises en œuvre en 2009, en 2010 et en 2011, leur incidence sur leurs objectifs et les problèmes éventuellement rencontrés.

CHAPITRE II

RÈGLES SPÉCIFIQUES

Article 6

Types particuliers d’agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d’amélioration de l’environnement

Les États membres définissent les types particuliers d’agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d’amélioration de l’environnement pour lesquels un paiement supplémentaire annuel est prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) no 73/2009. Ces types particuliers d’agriculture présentent des avantages significatifs et mesurables pour l’environnement.

Article 7

Amélioration de la qualité des produits agricoles

Le paiement supplémentaire annuel en faveur de l’amélioration de la qualité des produits agricoles prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 73/2009 peut en particulier permettre aux agriculteurs:

a)

de satisfaire aux conditions nécessaires afin de bénéficier des régimes communautaires de qualité alimentaire énoncées dans les actes énumérés à l’article 68, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que dans le règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (10), dans le règlement (CE) no 1216/2007 de la Commission du 18 octobre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (11), dans le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (12) et dans le règlement (CE) no 114/2009 de la Commission du 6 février 2009 portant mesures transitoires d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les références aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée et d’une indication géographique protégée (13); ou

b)

de participer à des systèmes privés ou nationaux de certification de la qualité alimentaire.

Si les mesures de soutien spécifiques sont accordées aux fins de l’application du point b) du premier alinéa, les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (14) s’appliquent mutatis mutandis.

Article 8

Amélioration de la commercialisation des produits agricoles

1.   Le paiement supplémentaire annuel en faveur des agriculteurs destiné à l’amélioration de la commercialisation des produits agricoles prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (CE) no 73/2009 encourage les agriculteurs à améliorer la commercialisation de leurs produits agricoles en fournissant une meilleure information sur la qualité ou les caractéristiques des produits ou sur leurs modes de production et/ou en assurant une meilleure promotion de ceux-ci.

2.   Les articles 4, 5 et 6 et les annexes I et II du règlement CE) no 501/2008 s’appliquent mutatis mutandis.

Article 9

Application de normes renforcées en matière de bien-être des animaux

1.   Lorsqu’ils établissent les conditions d’admissibilité applicables au soutien spécifique en faveur des agriculteurs appliquant des normes renforcées en matière de bien-être des animaux prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (CE) no 73/2009, les États membres tiennent compte, le cas échéant:

a)

du type d’agriculture;

b)

de la taille de l’exploitation du point de vue de la densité ou du nombre d’animaux et de la main-d’œuvre employée; et

c)

du système de gestion agricole applicable.

2.   Les normes renforcées en matière de bien-être des animaux sont celles qui vont au-delà des exigences minimales fixées dans le droit communautaire et les législations nationales applicables, en particulier les actes visés à l’annexe II, point C, du règlement (CE) no 73/2009. Elles peuvent inclure les normes renforcées visées à l’article 27, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1974/2006.

Article 10

Activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires

1.   Lorsqu’ils établissent les conditions d’admissibilité applicables au soutien spécifique en faveur des agriculteurs exerçant certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) v), du règlement (CE) no 73/2009, les États membres tiennent compte en particulier:

a)

des objectifs environnementaux dans la région où la mesure est destinée à être appliquée; et

b)

de tout soutien déjà accordé au titre d’autres instruments communautaires de soutien ou d’autres mesures de soutien spécifique ou de mesures financées par des aides d’État.

2.   L’article 27, paragraphes 2 à 6 et paragraphes 8, 9 et 13, ainsi que les articles 48 et 53 du règlement (CE) no 1974/2006 s’appliquent mutatis mutandis au soutien spécifique en faveur des agriculteurs exerçant certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires.

3.   La Commission vérifie si les mesures de soutien spécifique proposées en faveur des agriculteurs exerçant certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires qui lui ont été notifiées par les États membres sont conformes au règlement (CE) no 73/2009 et au présent règlement.

Lorsque la Commission considère que les mesures proposées sont conformes, elle les approuve conformément à l’article 68, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no 73/2009 dans les quatre mois suivant la réception des informations fournies conformément à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement.

Lorsque la Commission considère que les mesures proposées ne sont pas conformes, elle demande à l’État membre de les revoir en conséquence et de les lui notifier. Elle approuve les mesures si elle estime qu’elles ont été adéquatement adaptées.

Article 11

Désavantages spécifiques dont souffrent certains agriculteurs des secteurs du lait, de la viande bovine, de la viande ovine et caprine, et du riz

1.   Lorsqu’ils établissent les conditions d’admissibilité applicables au soutien spécifique destiné à compenser des désavantages spécifiques dont souffrent certains agriculteurs des secteurs du lait, de la viande bovine, de la viande ovine et caprine, et du riz dans des zones vulnérables sur le plan économique ou sensibles du point de vue de l’environnement, ou, dans les mêmes secteurs, pour des types d’agriculture vulnérables sur le plan économique, conformément à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009, les États membres définissent les zones vulnérables sur le plan économique et/ou sensibles du point de vue de l’environnement et/ou les types d’agriculture vulnérables sur le plan économique admissibles au soutien, en tenant compte en particulier des structures et des conditions de production spécifiques.

2.   Le soutien spécifique n’est pas fondé sur les fluctuations des prix du marché ni équivalent à un système de paiements compensatoires.

Article 12

Zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement

1.   Les conditions d’admissibilité applicables aux mesures de soutien spécifique en faveur des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement pour prévenir un abandon des terres agricoles et/ou compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones, prévues à l’article 68, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 73/2009, concernent en particulier:

a)

la manière dont les montants de référence individuels en faveur des agriculteurs remplissant les conditions d’admissibilité doivent être fixés; et

b)

les programmes de restructuration et/ou de développement et/ou les conditions relatives à leur approbation.

2.   Un agriculteur dépourvu de tout droit au paiement qui sollicite le soutien visé au paragraphe 1 ne peut recevoir qu’un nombre de droits au paiement inférieur ou égal au nombre d’hectares qu’il détient (en propriété ou par bail) à ce moment-là.

Un agriculteur qui dispose de droits au paiement et qui sollicite le soutien visé au paragraphe 1 ne peut recevoir qu’un nombre de droits au paiement inférieur ou égal au nombre d’hectares en sa possession pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement.

La valeur unitaire de chacun des droits au paiement qu’il détient déjà peut être augmentée.

La valeur de chacun des droits au paiement reçus en application du présent paragraphe, à l’exception du troisième alinéa, est calculée en divisant le montant de référence individuel établi par l’État membre par le nombre de droits visés à l’alinéa précédent.

3.   L’augmentation du montant par hectare au titre du régime de paiement unique à la surface visé à l’article 131, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 est établie en divisant le montant de référence de l’agriculteur par le nombre d’hectares admissibles qu’il déclare aux fins du paiement au titre du régime de paiement unique.

4.   Les États membres veillent à ce que les désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement, pour lesquelles le soutien spécifique est accordé, ne soient pas compensés sur la base d’une autre disposition de ces programmes aux mêmes fins.

Article 13

Assurance récolte, animaux et végétaux

1.   Les États membres établissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats pour bénéficier du soutien spécifique sous forme de contributions au paiement des primes d’assurance récolte, animaux et végétaux visé à l’article 68, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 73/2009.

2.   Les contrats mentionnent:

a)

les risques particuliers assurés;

b)

les pertes économiques particulières couvertes; et

c)

la prime versée, hors taxes.

3.   Les contrats ne couvrent pas plus d’une année de production. Lorsque la durée d’un contrat s’étend sur deux années civiles, les États membres veillent à ce que la compensation ne soit pas accordée deux fois pour le même contrat.

4.   Les États membres arrêtent les règles à appliquer pour établir le calcul de la destruction de la production annuelle moyenne d’un agriculteur conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009.

5.   L’agriculteur informe chaque année l’État membre du numéro de sa police d’assurance et fournit une copie du contrat ainsi qu’une preuve du paiement de la prime.

Article 14

Fonds de mutualisation en cas de maladies animales et végétales ou d’incidents environnementaux

1.   Les règles définies par les États membres conformément à l’article 71, paragraphe 9, du règlement (CE) no 73/2009 en ce qui concerne les fonds de mutualisation pouvant bénéficier de contributions financières en cas de maladies animales ou végétales et d’incidents environnementaux au sens de l’article 68, paragraphe 1, point e), dudit règlement concernent notamment:

a)

les conditions relatives au financement du fonds de mutualisation;

b)

l’apparition de foyers de maladies animales ou végétales ou d’incidents environnementaux pouvant donner lieu au paiement d’indemnités en faveur des agriculteurs, y compris la couverture géographique, le cas échéant;

c)

les critères permettant d’évaluer si un événement déterminé donne lieu au paiement d’une indemnité aux agriculteurs;

d)

les modes de calcul des coûts supplémentaires qui constituent des pertes économiques au sens de l’article 71, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009;

e)

le calcul des coûts administratifs visés à l’article 71, paragraphe 6, du règlement (CE) no 73/2009;

f)

les limites éventuellement appliquées conformément à l’article 71, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 aux coûts admissibles au bénéfice d’une contribution financière;

g)

la procédure d’agrément d’un fonds de mutualisation déterminé, conformément au droit national;

h)

les règles de procédure; et

i)

les audits de conformité et d’apurement auxquels est soumis le fonds de mutualisation après son agrément.

2.   Lorsque la contribution financière à verser par le fonds de mutualisation provient d’un prêt commercial, la durée de ce prêt est d’un an au minimum et de cinq ans au maximum.

3.   Les États membres veillent à ce que les agriculteurs aient connaissance:

a)

de tous les fonds de mutualisation agréés;

b)

des conditions d’affiliation à un fonds de mutualisation déterminé; et

c)

des modalités de financement des fonds de mutualisation.

Article 15

Dispositions financières applicables au soutien spécifique

1.   Les montants visés à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2003 sont fixés à l’annexe III du présent règlement.

2.   Aux fins de l’article 69, paragraphe 7, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, les États membres peuvent demander, pour le 1er août d’une année civile donnée à compter de 2010, une révision des montants visés au paragraphe 1 du présent article lorsque le montant résultant de l’application du calcul prévu à l’article 69, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 pour l’exercice financier concerné diffère de plus de 20 % du montant fixé à l’annexe III.

Tout montant révisé prévu par la Commission s’applique à compter de l’année civile suivant celle de la demande.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 3 du 5.1.2008, p. 1.

(3)  JO L 147 du 6.6.2008, p. 3.

(4)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(5)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

(6)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(7)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(8)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(9)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(10)  JO L 369 du 23.12.2006, p. 1.

(11)  JO L 275 du 19.10.2007, p. 3.

(12)  JO L 250 du 18.9.2008, p. 1.

(13)  JO L 38 du 7.2.2009, p. 26.

(14)  JO L 368 du 23.12.2006, p. 15.


ANNEXE I

Contenu des informations à soumettre à la Commission conformément à l’article 5, paragraphe 1

PARTIE A

Pour toutes les mesures de soutien spécifique, à l’exception des mesures relatives à certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires, les informations comprennent:

l’intitulé de chaque mesure et la référence à la disposition correspondante de l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009,

une description de chaque mesure, comprenant au moins:

a)

les secteurs concernés;

b)

sa durée;

c)

ses objectifs;

d)

les conditions d’admissibilité applicables;

e)

un niveau indicatif de soutien;

f)

le montant total fixé;

g)

les informations nécessaires à l’établissement des plafonds budgétaires correspondants; et

h)

la source des fonds;

toute mesure existante appliquée au titre d’autres régimes communautaires de soutien ou au titre de mesures financées par des aides d’État dans la même zone ou le même secteur que la mesure de soutien spécifique et, le cas échéant, la délimitation entre ces mesures,

le cas échéant, une description:

a)

des types particuliers d’agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d’amélioration de l’environnement visés à l’article 68, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) no 73/2009;

b)

des normes renforcées en matière de bien-être des animaux visées à l’article 68, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (CE) no 73/2009;

c)

des zones vulnérables sur le plan économique et/ou sensibles du point de vue de l’environnement et/ou des types d’agriculture vulnérables sur le plan économique visés à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009, ainsi que des niveaux de production actuels visés à l’article 68, paragraphe 3, dudit règlement;

d)

des programmes de restructuration et/ou de développement visés à l’article 68, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 73/2009.

PARTIE B

En ce qui concerne les mesures de soutien spécifique relatives à certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires, les informations comprennent:

l’intitulé de la mesure,

la zone géographique couverte par la mesure,

une description de la mesure proposée et les incidences prévisibles sur l’environnement en ce qui concerne les besoins et priorités environnementaux ainsi que les objectifs spécifiques vérifiables,

les motifs d’intervention, le champ d’application et les actions, les indicateurs, les objectifs quantifiés et, le cas échéant, les bénéficiaires,

les critères et règles administratives visant à garantir que les opérations ne bénéficient pas par ailleurs d’une aide au titre d’autres régimes de soutien communautaires,

les justificatifs visés à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1974/2006, permettant à la Commission de vérifier la cohérence et la plausibilité des calculs,

une description détaillée de la mise en œuvre nationale des exigences minimales pour les engrais et les produits phytosanitaires et des autres exigences légales appropriées visées à l’annexe II, partie A, point 5.3.2.1 du règlement (CE) no 1974/2006,

une description de la méthode et des hypothèses et paramètres agronomiques [y compris la description des exigences minimales mentionnées à l’article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 correspondant à chaque type particulier d’engagement] utilisés comme référence pour les calculs justifiant: a) les coûts supplémentaires; et b) les pertes de revenus résultant de l’engagement pris; le cas échéant, cette méthode tient compte des aides accordées au titre du règlement (CE) no 73/2009; le cas échéant, la méthode de conversion utilisée pour d’autres unités conformément à l’article 27, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1974/2006,

les montants du soutien,

le cas échéant, les informations visées à l’annexe II, partie A, point 5.3.2.1.4, cinquième et sixième tirets, du règlement (CE) no 1974/2006.


ANNEXE II

Contenu des informations devant figurer dans le rapport annuel sur les fonds de mutualisation conformément à l'article 5, paragraphe 4:

une liste des fonds de mutualisation agréés et le nombre d'agriculteurs affiliés par fonds,

le cas échéant, les coûts administratifs liés à l'établissement des nouveaux fonds de mutualisation,

la source de financement conformément à l'article 69, paragraphe 6, point a) ou c), du règlement (CE) no 73/2009 et, le cas échéant, le montant de la réduction linéaire appliquée ainsi que les paiements concernés,

les types de pertes économiques pour lesquels des indemnités sont accordées, ventilés par fonds agréé et par cause, conformément à l'article 71, paragraphe 1, dudit règlement,

pour chaque fonds agréé, le nombre d'agriculteurs indemnisés, par type de perte économique et par cause, conformément à l'article 71, paragraphe 1, dudit règlement,

les dépenses de chaque fonds agréé, par type de perte économique,

le taux en pourcentage et le montant de la contribution financière versée par chaque fonds conformément à l'article 71, paragraphe 7, dudit règlement, et

toute expérience acquise dans la mise en œuvre de la mesure de soutien spécifique relative aux fonds de mutualisation.


ANNEXE III

Montants visés à l’article 15, paragraphe 1, calculés conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009

(en millions EUR)

Belgique

8,6

Danemark

15,8

Allemagne

42,6

Irlande

23,9

Grèce

74,3

Espagne

144,4

France

97,4

Italie

144,9

Luxembourg

0,8

Malte

0,1

Pays-Bas

31,7

Autriche

11,9

Portugal

21,7

Finlande

4,8

Slovénie

2,4

Suède

13,9

Royaume-Uni

42,8


23.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/26


RÈGLEMENT (CE) N o 640/2009 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2009

portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l'avis du forum consultatif sur l’écoconception,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2005/32/CE, la Commission doit fixer des exigences en matière d'écoconception pour les produits consommateurs d'énergie représentant un volume significatif de ventes et d’échanges, ayant un impact significatif sur l’environnement, et présentant un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact sur l’environnement, sans que cela entraîne des coûts excessifs.

(2)

L'article 16, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 2005/32/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 3 et aux critères fixés à l'article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif sur l'écoconception, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d'exécution relatives aux produits utilisés dans les systèmes à moteur électrique.

(3)

Les moteurs électriques représentent la charge électrique la plus importante pour les industries de la Communauté dans lesquelles les procédés de production font appel à des moteurs. Les systèmes dans lesquels ces moteurs sont utilisés représentent environ 70 % de l’électricité consommée par l’industrie. Il existe un potentiel total d’amélioration de l’efficacité énergétique de ces systèmes à moteur électrique de l’ordre de 20 à 30 %. Un des principaux facteurs d’une telle amélioration réside dans l’utilisation de moteurs à bon rendement énergétique. Par conséquent, les moteurs représentent dans les systèmes à moteur électrique un élément prioritaire pour lequel il convient de mettre en place des exigences d’écoconception.

(4)

Les systèmes à moteur électrique comprennent de nombreux éléments consommateurs d’énergie tels que les moteurs, les systèmes d'entraînement, les pompes ou les ventilateurs. Les moteurs et les variateurs de vitesse représentent une partie importante de ces éléments. C'est la raison pour laquelle le présent règlement exige que certains types de moteurs soient équipés d’un variateur de vitesse.

(5)

De nombreux moteurs sont intégrés dans d’autres produits sans être commercialisés séparément ou mis en service au sens de l’article 5 des directives du Parlement européen et du Conseil 2005/32/CE et 2006/42/CE (2). Afin de réaliser pleinement le potentiel d’économies d’énergie, les moteurs intégrés dans d’autres produits doivent être soumis aux dispositions du présent règlement.

(6)

La Commission a réalisé une étude préparatoire visant à analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques des moteurs électriques. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l'UE et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics.

(7)

Cette étude préparatoire révèle que les moteurs électriques sont mis en grandes quantités sur le marché communautaire, que leur consommation d’énergie en service constitue le principal facteur environnemental à toutes les étapes de leur cycle de vie et que leur consommation annuelle d'électricité, en 2005, s'élève à 1 067 TWh, soit 427 millions de tonnes d'émissions de CO2. Si aucune mesure spécifique n'est adoptée pour limiter cette consommation, celle-ci devrait, selon les estimations, atteindre 1 252 TWh en 2020. L'étude conclut qu'il est possible de réduire considérablement la consommation d'énergie sur le cycle de vie et la consommation d'électricité en phase d'utilisation, notamment si les moteurs devant subir des variations de vitesse et de charge sont équipés de variateurs.

(8)

L’étude préparatoire montre que la consommation d’électricité en service est le seul paramètre significatif d’écoconception relatif à la conception du produit parmi ceux visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2005/32/CE.

(9)

Il conviendrait d'améliorer la consommation d'électricité des moteurs électriques en appliquant des technologies existantes rentables et accessibles à tous qui permettent de réduire les dépenses cumulées liées à l'achat et à l'utilisation des moteurs électriques.

(10)

Les exigences en matière d’écoconception doivent harmoniser les exigences de consommation électrique applicables aux moteurs électriques dans l’ensemble de la Communauté, de façon à participer au fonctionnement du marché intérieur et à améliorer la performance environnementale de ces produits.

(11)

Il convient de laisser aux fabricants le temps nécessaire pour revoir la conception de leurs produits. Le calendrier doit être établi de manière à éviter toute répercussion négative sur les fonctionnalités des moteurs et il doit tenir compte des incidences en termes de coûts pour les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant que les objectifs du présent règlement seront atteints en temps voulu.

(12)

La consommation électrique doit être déterminée par des méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu'elles existent, les normes harmonisées adoptées par les organismes de normalisation figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (3).

(13)

Le présent règlement doit augmenter la pénétration sur le marché des technologies qui réduisent l'incidence environnementale des moteurs électriques et entraîner ainsi des économies d'énergie sur le cycle de vie et des économies d'électricité estimées, respectivement, à 5 500 PJ (4) et à 135 TWh d'ici à 2020 par rapport au scénario du statu quo.

(14)

Conformément à l'article 8 de la directive 2005/32/CE, le présent règlement doit spécifier les procédures d'évaluation de la conformité applicables.

(15)

Afin de faciliter les contrôles de conformité, les fabricants doivent être tenus de fournir des informations dans la documentation technique visée aux annexes IV et V de la directive 2005/32/CE.

(16)

Afin de limiter davantage l’incidence environnementale des moteurs, les fabricants doivent fournir des informations pertinentes relatives au démontage, au recyclage ou à l'élimination du produit en fin de vie

(17)

Il convient d'établir des critères de référence pour les technologies à haut rendement énergétique actuellement disponibles. Grâce à cela, l'information pourra être plus largement diffusée et plus accessible, notamment pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises de très petite taille, ce qui facilitera l'intégration des meilleures technologies de conception propres à réduire la consommation d'énergie.

(18)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2005/32/CE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit les exigences en matière d’écoconception applicables à la mise sur le marché et à la mise en service des moteurs, y compris lorsqu'ils sont intégrés dans d’autres produits.

2.   Le présent règlement n'est pas applicable:

a)

aux moteurs conçus pour fonctionner entièrement immergés dans un liquide;

b)

aux moteurs entièrement intégrés dans un autre produit (par exemple, dans un mécanisme, une pompe, un ventilateur ou un compresseur) lorsque les performances énergétiques du moteur ne peuvent pas être mesurées séparément de celles du produit;

c)

aux moteurs conçus spécifiquement pour fonctionner:

i)

à des altitudes supérieures à 1 000 mètres au-dessus du niveau de la mer;

ii)

à des températures de l'air ambiant supérieures à 40 °C;

iii)

à une température maximale de fonctionnement supérieure à 400 °C;

iv)

à des températures de l’air ambiant inférieures à – 15 °C pour tout moteur ou à des températures inférieures à 0 °C pour les moteurs dotés d’un système de refroidissement par air;

v)

lorsque la température de l’eau de refroidissement à l'entrée du produit est inférieure à 5 °C ou supérieure à 25 °C;

vi)

en atmosphères explosibles telles que définies dans la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil (5);

d)

aux moteurs freins,

à l’exception des exigences en matière d'informations visées à l’annexe 1, point 2, paragraphes 3 à 12.

Article 2

Définitions

Outre les définitions énoncées dans la directive 2005/32/CE, on entend par:

1)

«moteur», tout moteur électrique à induction triphasé à cage d’écureuil, mono-vitesse, d’une fréquence de 50 Hz ou de 50/60 Hz qui:

a de deux à six pôles,

a une tension nominale UN d’un maximum de 1 000 V,

a une puissance nominale PN comprise entre 0,75 kW et 375 kW,

a des caractéristiques fixées sur la base d’un fonctionnement continu;

2)

«variateur de vitesse», tout convertisseur électronique de puissance qui adapte de manière continue le courant électrique fourni au moteur électrique de façon à contrôler la puissance mécanique utile du moteur en fonction de la puissance de couple caractérisant la charge (conduite par le moteur), en ajustant l'alimentation triphasée de 50 Hz à une fréquence et à une tension variables fournies au moteur;

3)

«moteur à cage d’écureuil», tout moteur électrique ne comportant ni balai, ni collecteur, ni bague collectrice, ni connexion électrique au rotor;

4)

«phase», la configuration de l'alimentation sur secteur;

5)

«pôle», le nombre de pôles magnétiques nord et sud produits par le champ magnétique tournant du moteur. Le nombre de pôles détermine le régime de base du moteur;

6)

«fonctionnement continu», la capacité d’un moteur électrique doté d’un système intégré de refroidissement de fonctionner à charge nominale sans interruption à des élévations maximales de température inférieures à l'élévation maximale nominale;

7)

«moteur frein», tout moteur équipé d’une unité de freinage électromécanique fonctionnant directement au niveau de l’axe du moteur, sans couplage.

Article 3

Exigences en matière d'écoconception

Les exigences en matière d'écoconception relatives aux moteurs sont exposées à l'annexe I.

Chaque exigence d'écoconception s'applique selon le calendrier suivant:

1)

à partir du 16 juin 2011, les moteurs doivent avoir un rendement supérieur ou égal au niveau de rendement IE2, tel que défini à l’annexe I, point 1;

2)

à partir du 1er janvier 2015:

i)

les moteurs d’une puissance nominale comprise entre 7,5 et 375 kW doivent soit avoir un rendement supérieur ou égal au niveau de rendement IE3 défini à l’annexe I, point 1, soit atteindre le niveau de rendement IE2 défini à l’annexe I, point 1, et être équipés d’un variateur de vitesse;

3)

à partir du 1er janvier 2017:

i)

tous les moteurs d’une puissance nominale comprise entre 0,75 et 375 kW doivent soit avoir un rendement supérieur ou égal au niveau de rendement IE3 défini à l’annexe I, point 1, soit atteindre le niveau de rendement IE2 défini à l’annexe I, point 1, et être équipés d’un variateur de vitesse.

Les exigences en matière d'informations relatives aux moteurs figurent à l’annexe I. Le respect des exigences en matière d’écoconception est mesuré conformément aux exigences figurant à l’annexe II.

Article 4

Évaluation de la conformité

La procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 8 de la directive 2005/32/CE est soit le contrôle interne de la conception prévu à l'annexe IV de ladite directive, soit le système de management de l’évaluation de conformité prévu à l'annexe V de cette même directive.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Lorsqu'elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l'annexe III du présent règlement.

Article 6

Critères de référence indicatifs

Les critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants actuellement disponibles sur le marché figurent à l'annexe IV.

Article 7

Révision

La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière du progrès technologique dans le domaine des moteurs et des variateurs, au plus tard sept ans après son entrée en vigueur, et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception. Ce réexamen comprendra notamment le rendement, la réutilisation, le recyclage et le degré d’incertitude des mesures.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.

(2)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

(3)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(4)  1 TWh = 3,6 PJ.

(5)  JO L 100 du 19.4.1994, p. 1.


ANNEXE I

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉCOCONCEPTION APPLICABLES AUX MOTEURS

1)   EXIGENCES RELATIVES AU RENDEMENT DES MOTEURS

Les exigences nominales de rendement énergétique minimal applicables aux moteurs figurent aux tableaux 1 et 2.

Tableau 1

Rendement nominal minimal (η) pour le niveau de rendement IE2 (50 Hz)

Puissance de sortie nominale

(en kW)

Nombre de pôles

2

4

6

0,75

77,4

79,6

75,9

1,1

79,6

81,4

78,1

1,5

81,3

82,8

79,8

2,2

83,2

84,3

81,8

3

84,6

85,5

83,3

4

85,8

86,6

84,6

5,5

87,0

87,7

86,0

7,5

88,1

88,7

87,2

11

89,4

89,8

88,7

15

90,3

90,6

89,7

18,5

90,9

91,2

90,4

22

91,3

91,6

90,9

30

92,0

92,3

91,7

37

92,5

92,7

92,2

45

92,9

93,1

92,7

55

93,2

93,5

93,1

75

93,8

94,0

93,7

90

94,1

94,2

94,0

110

94,3

94,5

94,3

132

94,6

94,7

94,6

160

94,8

94,9

94,8

200 à 375

95,0

95,1

95,0


Tableau 2

Rendement nominal minimal (η) pour le niveau de rendement IE3 (50 Hz)

Puissance nominale

(en kW)

Nombre de pôles

2

4

6

0,75

80,7

82,5

78,9

1,1

82,7

84,1

81,0

1,5

84,2

85,3

82,5

2,2

85,9

86,7

84,3

3

87,1

87,7

85,6

4

88,1

88,6

86,8

5,5

89,2

89,6

88,0

7,5

90,1

90,4

89,1

11

91,2

91,4

90,3

15

91,9

92,1

91,2

18,5

92,4

92,6

91,7

22

92,7

93,0

92,2

30

93,3

93,6

92,9

37

93,7

93,9

93,3

45

94,0

94,2

93,7

55

94,3

94,6

94,1

75

94,7

95,0

94,6

90

95,0

95,2

94,9

110

95,2

95,4

95,1

132

95,4

95,6

95,4

160

95,6

95,8

95,6

200 à 375

95,8

96,0

95,8

2)   EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX MOTEURS

À partir du 16 juin 2011, les informations relatives aux moteurs visées aux points 1 à 12 figureront de manière visible sur:

a)

la documentation technique des moteurs;

b)

la documentation technique des produits dans lesquels des moteurs sont intégrés;

c)

les sites internet en libre accès des fabricants de moteurs;

d)

les sites en libre accès des fabricants de produits dans lesquels des moteurs sont intégrés.

En ce qui concerne la documentation technique, les informations doivent être fournies dans le même ordre de présentation que celui des points 1 à 12. Il n'est pas nécessaire de reprendre exactement la même formulation que celle utilisée sur la liste. Ces informations peuvent être présentées sous formes de graphiques, de chiffres ou de symboles à la place de texte.

1)

rendement nominal (η) à pleine charge, à 75 % et à 50 % de la pleine charge, à tension nominale (UN);

2)

niveau de rendement: «IE2» ou «IE3»;

3)

année de fabrication;

4)

raison sociale ou marque déposée, numéro d’enregistrement au registre du commerce et siège social du fabricant;

5)

numéro de modèle du produit;

6)

nombre de pôles du moteur;

7)

puissance(s) nominale(s) ou gamme de puissance nominale (en kW);

8)

fréquence d’entrée nominale du moteur (en Hz);

9)

tension(s) nominale(s) ou gamme de tension nominale (en V);

10)

régime(s) nominal(aux) ou gamme de régime nominal (en tr/min);

11)

informations pertinentes pour le démontage, le recyclage ou l'élimination du produit en fin de vie;

12)

informations relatives aux conditions de fonctionnement pour lesquelles le moteur est spécifiquement conçu:

i)

altitudes au-dessus du niveau de la mer;

ii)

Températures de l’air ambiant, y compris pour les moteurs dotés d’un système de refroidissement par air;

iii)

température de l’eau de refroidissement alimentant le produit;

iv)

température maximale de fonctionnement;

v)

atmosphères explosibles.

Les informations visées aux points 1, 2 et 3 sont inscrites de façon durable sur la plaque signalétique du moteur ou à côté de celle-ci.

Il n'est pas nécessaire de publier les informations visées aux points 1 à 12 sur le site internet en libre accès du fabricant en ce qui concerne les moteurs fabriqués sur mesure selon une conception mécanique et électrique particulière à la demande du client. Les informations relatives à l’obligation d’équiper d'un variateur de vitesse les moteurs n'atteignant pas le niveau de rendement IE3 devront figurer de façon visible sur la plaque signalétique et sur la documentation technique du moteur:

a)

à partir du 1er janvier 2015 pour les moteurs d’une puissance nominale comprise entre 7,5 et 375 kW,

b)

à partir du 1er janvier 2017 pour les moteurs d’une puissance nominale comprise entre 0,75 et 375 kW.

Les fabricants doivent fournir, dans la documentation technique, des informations relatives à toute précaution particulière à prendre lors du montage, de l’installation et de l’entretien du moteur, ou de son utilisation avec un variateur de vitesse, et notamment sur les moyens de réduire les champs électriques et magnétiques provenant des variateurs de vitesse.

3)   DÉFINITIONS AUX FINS DE L'ANNEXE I

1)

«Rendement nominal minimum» (η): rendement à pleine charge et à tension nominales sans tolérances.

2)

«Tolérance»: variation maximale admissible dans les résultats de mesure d'essai de tout moteur donné par rapport à la valeur déclarée sur la plaque signalétique ou dans la documentation technique.


ANNEXE II

MESURES ET CALCULS

Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant une procédure de mesure fiable, précise et reproductible qui tient compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes et dont les résultats sont réputés avoir une faible incertitude. Cette procédure comprend les méthodes figurant dans les documents dont le numéro de référence a été publié à cette fin dans le Journal officiel de l’Union européenne. Elle doit remplir l’ensemble des paramètres techniques suivants.

Le rendement énergétique est le rapport entre la puissance de sortie mécanique et la puissance d’entrée électrique.

Le niveau de rendement du moteur, visé à l'annexe I, est déterminé à la puissance de sortie nominale (PN), à la tension nominale (UN) et à la fréquence nominale (fN).

La différence entre la puissance de sortie mécanique et la puissance d’entrée électrique est due aux déperditions du moteur.

Le total des déperditions est déterminé selon une des méthodes suivantes:

mesure du total des déperditions, ou

somme des déperditions mesurées séparément.


ANNEXE III

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION

Lorsqu'elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences énoncées à l'annexe I.

1)

Les autorités des États membres soumettent un seul appareil à essai.

2)

Le modèle est considéré comme conforme aux dispositions fixées par le présent règlement si, pour le rendement nominal du moteur (η), les déperditions (1-η) ne diffèrent pas des valeurs fixées à l'annexe I de plus de 15 % pour la gamme de puissance comprise entre 0,75 et 150 kW, et de plus de 10 % pour la gamme de puissance > 150-375 kW.

3)

Si le résultat visé au point 2 n'est pas obtenu, l'autorité chargée de la surveillance du marché procède à l’essai de trois appareils supplémentaires prélevés de manière aléatoire. Cette disposition ne s'applique pas aux moteurs dont la production annuelle est inférieure à cinq unités.

4)

Le même modèle est considéré comme conforme aux dispositions fixées par le présent règlement si, dans les résultats obtenus en moyenne pour le rendement du moteur (η), les déperditions (1-η) des trois appareils visés au point 3 ne diffèrent pas des valeurs fixées à l'annexe I de plus de 15 % pour la gamme de puissance comprise entre 0,75 et 150 kW et de plus de 10 % pour la gamme de puissance > 150-375 kW.

5)

Si les résultats visés au point 4 ne sont pas atteints, le modèle sera considéré non conforme aux exigences du présent règlement.

Aux fins de la vérification de la conformité aux exigences du présent règlement, les États membres appliquent la procédure visée à l’annexe II, ainsi que des méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment des méthodes fixées dans des normes dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne.


ANNEXE IV

CRITÈRES DE RÉFÉRENCE INDICATIFS VISÉS À L’ARTICLE 6

Au moment de l'adoption du présent règlement, la meilleure technologie disponible sur le marché pour les moteurs était le niveau IE3, ou les moteurs de niveau IE3 équipés d’un variateur de vitesse, tel que défini à l’annexe I.


23.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/35


RÈGLEMENT (CE) N o 641/2009 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2009

portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l'avis du forum consultatif sur l’écoconception,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2005/32/CE, il y a lieu que la Commission fixe des exigences en matière d'écoconception pour les produits consommateurs d'énergie représentant un volume significatif de ventes et d’échanges, ayant un impact significatif sur l’environnement et présentant un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact environnemental, sans que cela entraîne des coûts excessifs.

(2)

L'article 16, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 2005/32/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l'article 15, paragraphe 2, de ladite directive, et après consultation du forum consultatif sur l'écoconception, la Commission introduit, le cas échéant, une mesure d'exécution pour les équipements contenus dans des systèmes à moteur électrique et les équipements de chauffage tels que les circulateurs.

(3)

La Commission a réalisé une étude préparatoire visant à analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques des circulateurs traditionnellement utilisés dans les bâtiments. Cette étude a été mise au point en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de la Communauté et de pays tiers et ses résultats ont été rendus publics.

(4)

Les circulateurs consomment une grande part de l'énergie utilisée par les systèmes de chauffage des bâtiments. En outre, la plupart des circulateurs standard fonctionnent sans interruption, quels que soient les besoins en chauffage. Par conséquent, les circulateurs font partie des produits prioritaires pour lesquels il convient d'établir des exigences d'écoconception.

(5)

L'aspect environnemental des circulateurs qui est considéré comme important aux fins du présent règlement est la consommation électrique de ces appareils durant la phase d'utilisation.

(6)

L'étude préparatoire révèle qu'environ 14 millions de circulateurs sont mis sur le marché communautaire chaque année et que la principale incidence environnementale de toutes les phases du cycle de vie est la consommation énergétique liée à leur utilisation, laquelle était de l'ordre de 50 TWh en 2005, ce qui correspond à 23 millions de tonnes d'émissions de CO2. Si aucune mesure spécifique n'est adoptée, la consommation électrique devrait, selon les estimations, atteindre 55 TWh d'ici à 2020. L'étude préparatoire montre que la consommation électrique durant la phase d'utilisation peut être sensiblement améliorée.

(7)

Elle révèle également qu'il est inutile d'établir des exigences concernant d'autres paramètres d'écoconception visés à l'annexe I, partie 1, de la directive 2005/32/CE dans la mesure où la consommation électrique des circulateurs durant la phase d'utilisation est, de loin, l'aspect environnemental le plus important.

(8)

Il convient d'améliorer l'efficacité des circulateurs en appliquant des technologies communes existantes économiquement viables qui peuvent entraîner une diminution des dépenses cumulées liées à l'achat et au fonctionnement des circulateurs.

(9)

Les exigences d'écoconception devraient favoriser l'harmonisation des exigences applicables aux circulateurs en matière de consommation électrique dans la Communauté, contribuant ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur et à l'amélioration de la performance environnementale des produits en cause.

(10)

Afin d'encourager la réutilisation et le recyclage des circulateurs, il convient que les fabricants fournissent des informations relatives à l'assemblage et au démontage des circulateurs.

(11)

Il convient que les exigences d'écoconception n'aient aucune incidence négative sur les fonctionnalités des circulateurs et aucune conséquence néfaste pour la santé, la sécurité ou l'environnement. En particulier, les avantages découlant de la réduction de la consommation électrique des circulateurs durant leur utilisation devraient plus que compenser les éventuelles incidences environnementales supplémentaires associées à la production de ces équipements.

(12)

Il convient que les exigences d'écoconception soient introduites par étapes afin de laisser aux fabricants le temps nécessaire pour revoir, le cas échéant, la conception des produits soumis au présent règlement. Ces exigences devraient être introduites selon un calendrier établi de manière à éviter toute répercussion négative sur les fonctionnalités des circulateurs qui se trouvent sur le marché et qui tienne compte des incidences en termes de coûts pour les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant que les objectifs du règlement seront atteints en temps voulu.

(13)

Il convient que l'évaluation de la conformité et les mesures des paramètres pertinents du produit soient effectuées à l'aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des pratiques généralement considérées comme représentant l'état de l'art, y compris, si elles sont disponibles, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation, énumérées à l'annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (2).

(14)

Le présent règlement devrait garantir rapidement la mise sur le marché de technologies qui permettent de réduire l'incidence environnementale des circulateurs tout au long de leur cycle de vie, ce qui, selon les estimations, entraînera une économie d'électricité de 23 TWh d'ici à 2020, soit 11 millions de tonnes d'équivalent CO2, par rapport à une situation de statu quo.

(15)

Conformément à l'article 8 de la directive 2005/32/CE, il convient que le présent règlement précise les procédures d'évaluation de la conformité qui sont applicables.

(16)

Afin de faciliter les contrôles de conformité, il y a lieu que les fabricants fournissent des informations dans le dossier de documentation technique visé dans les annexes IV et V de la directive 2005/32/CE.

(17)

Outre les prescriptions légales contraignantes établies dans le présent règlement, il convient de déterminer des critères de référence indicatifs correspondant aux meilleures technologies disponibles afin de garantir la large diffusion des informations sur la performance environnementale des circulateurs tout au long de leur cycle de vie et l'accès facile à ces informations.

(18)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2005/32/CE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des exigences d'écoconception relatives au placement sur le marché de circulateurs sans presse-étoupe indépendants et de circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux circulateurs d'eau potable, sauf en ce qui concerne les exigences d'information établies à l'annexe I, paragraphe 2, point 4);

b)

aux circulateurs intégrés dans des produits et mis sur le marché au plus tard le 1er janvier 2020 afin de remplacer des circulateurs identiques intégrés dans des produits et commercialisés au plus tard le 1er août 2015. Le produit de remplacement ou son emballage doit clairement indiquer à quel(s) produit(s) le circulateur est destiné.

Article 2

Définitions

Outre les définitions énoncées à l'article 2 de la directive 2005/32/CE, on entend par:

1)   «circulateur»: une pompe centrifuge dont la puissance hydraulique utile nominale est comprise entre 1 et 2 500 W et qui est destinée à être utilisée dans des systèmes de chauffage ou dans des circuits secondaires de systèmes de refroidissement;

2)   «circulateur sans presse-étoupe»: un circulateur dont l'arbre du moteur est directement couplé à la turbine et dont le moteur est immergé dans la substance pompée;

3)   «circulateur indépendant»: un circulateur conçu pour fonctionner indépendamment du produit;

4)   «produit»: un appareil qui génère et/ou transfère de la chaleur;

5)   «circulateur d'eau potable»: un circulateur spécifiquement conçu pour servir à la recirculation de l'eau potable telle qu'elle est définie par la directive 98/83/CE du Conseil (3).

Article 3

Exigences d'écoconception

Les exigences d'écoconception relatives aux circulateurs sont exposées à l'annexe I.

La conformité avec les exigences d'écoconception est mesurée conformément aux exigences établies à l'annexe II, point 1.

La méthode de calcul de l'indice d'efficacité énergétique des circulateurs est exposée à l'annexe II, point 2.

Article 4

Évaluation de la conformité

La procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 8 de la directive 2005/32/CE est le contrôle de conception interne prévu à l'annexe IV de cette directive ou le système de management pour l'évaluation de la conformité prévu à l'annexe V de ladite directive.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Lorsqu'elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification décrite à l'annexe III du présent règlement pour les exigences définies à l'annexe I du présent règlement.

Article 6

Critères de référence

Les critères de référence indicatifs pour les circulateurs les plus performants disponibles sur le marché au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement figurent à l'annexe IV.

Article 7

Réexamen

La Commission procède, d'ici au 1er janvier 2012, à un réexamen de la méthode de calcul de l'indice d'efficacité énergétique des circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits, établie à l'annexe II, point 2, du présent règlement.

D'ici au 1er janvier 2017, elle procède au réexamen du présent règlement à la lumière des progrès technologiques accomplis. Ce réexamen comprend l'évaluation des options de conception qui peuvent faciliter la réutilisation et le recyclage.

Les résultats des réexamens sont soumis au forum consultatif sur l'écoconception.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique conformément au calendrier suivant:

1)

à compter du 1er janvier 2013, les circulateurs sans presse-étoupe indépendants satisfont au niveau d'efficacité défini à l'annexe I, paragraphe 1, point 1), à l'exception de ceux spécifiquement conçus pour des circuits primaires de systèmes solaires thermiques et de pompes à chaleur;

2)

à compter du 1er août 2015, les circulateurs sans presse-étoupe indépendants et les circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits satisfont au niveau d'efficacité défini à l'annexe I, paragraphe 1, point 2).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.

(2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(3)  JO L 330 du 5.12.1998, p. 32


ANNEXE I

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÉCOCONCEPTION

1.   EXIGENCES EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

1)

À compter du 1er janvier 2013, l'indice d'efficacité énergétique (IEE) des circulateurs sans presse-étoupe indépendants, à l'exception de ceux spécifiquement conçus pour des circuits primaires de systèmes solaires thermiques et de pompes à chaleur, calculé conformément à l'annexe II, point 2, n'excède pas 0,27.

2)

À compter du 1er août 2015, l'indice d'efficacité énergétique (IEE) des circulateurs sans presse-étoupe indépendants et des circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits, calculé conformément à l'annexe II, point 2, n'excède pas 0,23.

2.   EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATION

À compter du 1er janvier 2013,

1)

l'indice d'efficacité énergétique des circulateurs, calculé conformément à l'annexe II, est indiqué sur la plaque signalétique et sur l'emballage du produit ainsi que dans le dossier de documentation technique de la manière suivante: «IEE ≤ 0,[xx]»;

2)

l'information suivante est fournie: «Le critère de référence pour les circulateurs les plus efficaces est IEE ≤ 0,20»;

3)

les informations concernant le démontage, le recyclage ou l'élimination en fin de vie des composants et matériaux du produit sont mises à la disposition des installations de traitement;

4)

la mention suivante est inscrite sur l'emballage et dans le dossier technique accompagnant les circulateurs d'eau potable: «Ce circulateur convient seulement pour l'eau potable.»

Les fabricants fournissent les informations relatives à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien du circulateur afin de réduire au minimum son incidence sur l'environnement.

Les informations précitées sont affichées de manière visible sur les sites internet librement accessibles des fabricants de circulateurs.


ANNEXE II

MÉTHODES DE MESURE ET MÉTHODOLOGIE DE CALCUL DE L'INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

1.   MÉTHODES DE MESURE

Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures sont effectuées à l'aide d'une procédure fiable, précise et reproductible qui tient compte des méthodes de mesure généralement considérées comme représentant l'état de l'art, y compris des méthodes exposées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   MÉTHODOLOGIE DE CALCUL DE L'INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

La méthodologie de calcul de l'indice d'efficacité énergétique (IEE) pour les circulateurs est la suivante:

1)

Si le circulateur dispose de plusieurs réglages de la hauteur manométrique et du débit, mesurer le circulateur au réglage maximal.

«Hauteur manométrique» (H) signifie la hauteur (en mètres) produite par le circulateur au point de fonctionnement spécifié.

«Débit» (Q) signifie le débit volume d'eau qui passe dans le circulateur (m3/h).

2)

Trouver le point Q · H où est au maximum et définir le débit et la hauteur à ce point comme suit: Q100 % et H100 % .

3)

Calculer la puissance hydraulique Phyd à ce point.

La «puissance hydraulique» est une expression du produit arithmétique du débit (Q), de la hauteur (H) et d'un facteur de conversion qui aligne les unités utilisées dans le calcul.

«Phyd» signifie la puissance hydraulique fournie par le circulateur au fluide qui est pompé au point de fonctionnement spécifié (en watts).

4)

Calculer la puissance de référence comme suit:

Pref = 1,7 · Phyd + 17 · (1 – e–0,3 · Phyd ), 1 W ≤ Phyd ≤ 2 500 W

Par «puissance de référence», on entend le rapport entre la puissance hydraulique et la puissance absorbée d'un circulateur, qui tient compte de la dépendance entre l'efficacité du circulateur et sa taille.

«Préf» signifie la puissance absorbée de référence (en watts) du circulateur.

5)

Définir la courbe de vérification de référence comme la ligne droite entre les points:

(Q 100 %, H 100 %) and (Q 0 %, Formula)

Image

6)

Sélectionner un réglage qui garantisse que le circulateur sur la courbe sélectionnée atteint Q · H = point maximal.

7)

Mesurer P1 et H aux débits:

Q100 % , 0,75 · Q100 % , 0,5 · Q100 % , 0,25 · Q100 % .

«P1» signifie la puissance électrique (en watts) consommée par le circulateur au point de fonctionnement spécifié.

8)

Calculer à ces débits:

Formula , if Hmeas ≤ Href PL = P1,meas, if Hmeas > Href

Href est la hauteur sur la courbe de vérification de référence aux différents débits.

9)

En utilisant PL et ce profil de charge:

Débit

[%]

Temps

[%]

100

6

75

15

50

35

25

44

Image

Calculer la puissance moyenne pondérée comme suit:

PL,avg = 0,06 · PL,100 % + 0,15 · PL,75 % + 0,35 · PL,50 % + 0,44 · PL,25 %

Calculer l'indice d'efficacité énergétique (1) selon la formule suivante:

Formula, où C20 % = 0,49


(1)  CXX % est un facteur d'échelle qui garantit que, au moment de la définition de ce facteur, seul XX % des circulateurs d'un certain type ont un IEE ≤ 0,20.


ANNEXE III

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION

Aux fins du contrôle de la conformité avec les exigences établies à l'annexe I, les autorités des États membres utilisent la procédure de mesure et de calcul prévue à l'annexe II.

Les autorités des États membres soumettent à un essai un seul circulateur. Si l'indice d'efficacité énergétique dépasse les valeurs déclarées par le fabricant de plus de 7 %, trois circulateurs supplémentaires font l'objet d'un essai. Le modèle est réputé conforme si la moyenne arithmétique des valeurs mesurées lors des trois derniers essais n'excède pas les valeurs déclarées par le fabricant de plus de 7 %.

Dans le cas contraire, le modèle est réputé non conforme aux exigences du présent règlement.

Outre la procédure établie dans cette annexe, les autorités des États membres recourent à des méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes généralement considérées comme représentant l'état de l'art, y compris des méthodes exposées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet dans le Journal officiel de l'Union européenne.


ANNEXE IV

CRITÈRES DE RÉFÉRENCE INDICATIFS

Au moment de l'adoption du présent règlement, le critère de référence pour la meilleure technologie disponible sur le marché pour les circulateurs est IEE ≤ 0,20.


23.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/42


RÈGLEMENT (CE) N o 642/2009 de la Commission

du 22 juillet 2009

mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des téléviseurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2005/32/CE, la Commission doit fixer des exigences en matière d’écoconception pour les produits consommateurs d’énergie représentant un volume significatif de ventes et d’échanges, ayant un impact significatif sur l’environnement, et présentant un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact sur l’environnement, sans que cela entraîne des coûts excessifs.

(2)

L’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret, de la directive 2005/32/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif sur l’écoconception, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d’exécution relatives à l’électronique grand public.

(3)

La Commission a réalisé une étude préparatoire visant à analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques des téléviseurs. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et intéressées de la Communauté et des pays tiers, et les résultats ont été rendus publics sur le site Europa de la Commission.

(4)

Les téléviseurs forment un groupe de produits d’électronique grand public qui occupe une place importante dans la consommation d’électricité, ils constituent donc une priorité de la politique en matière d’écoconception.

(5)

L’aspect environnemental des téléviseurs qui entre en ligne de compte aux fins du présent règlement est la consommation électrique en service.

(6)

La consommation électrique annuelle liée aux téléviseurs dans la Communauté était estimée à 60 TWh en 2007, soit 24 millions de tonnes d’émissions de CO2. Si aucune mesure spécifique n’est adoptée, cette consommation devrait, selon les estimations, atteindre 132 TWh en 2020. L’étude préparatoire montre qu’il est possible de réduire considérablement la consommation d’électricité en phase d’utilisation.

(7)

D’autres aspects importants pour l’environnement ont trait aux substances dangereuses utilisées lors de la production des téléviseurs et aux déchets provenant des téléviseurs mis au rebut en fin de vie. Les améliorations de l’impact sur l’environnement à cet égard sont examinées, respectivement, dans la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (2) et dans la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (3), et ne devraient plus être abordées dans le présent règlement.

(8)

L’étude préparatoire montre que les exigences relatives aux autres paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie I, de la directive 2005/32/CE ne sont pas nécessaires.

(9)

La réduction de la consommation électrique des téléviseurs est possible/viable en utilisant des technologies existantes rentables et accessibles à tous qui permettent de réduire les dépenses cumulées liées à l’achat et l’utilisation des téléviseurs.

(10)

Les exigences en matière d’écoconception doivent harmoniser les exigences de consommation électrique applicables aux téléviseurs dans l’ensemble de la Communauté, de façon à participer au fonctionnement du marché intérieur et à améliorer la performance environnementale de ces produits.

(11)

Les exigences en matière d’écoconception ne doivent pas avoir d’incidence négative sur les fonctionnalités des produits ni de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement. En particulier, les bénéfices de la réduction de la consommation d’électricité pendant la phase d’utilisation doivent plus que compenser les éventuelles incidences environnementales supplémentaires pendant la fabrication.

(12)

Une introduction progressive des exigences en matière d’écoconception doit laisser aux fabricants le temps nécessaire pour revoir la conception de leurs produits. Le calendrier doit être établi de manière à éviter toute répercussion négative sur les fonctionnalités des appareils qui se trouvent sur le marché et il doit tenir compte des incidences en termes de coûts pour les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant que les objectifs du règlement seront atteints en temps voulu.

(13)

Les mesures des paramètres pertinents des produits devraient être réalisées à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, les normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation, tels que figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (4).

(14)

Le présent règlement doit accroître la pénétration sur le marché de technologies permettant de réduire l’incidence environnementale des téléviseurs et entraîner ainsi des économies d’électricité estimées à 28 TWh d’ici à 2020 par rapport au scénario du statu quo.

(15)

Conformément à l’article 8 de la directive 2005/32/CE, le présent règlement doit spécifier les procédures d’évaluation de la conformité applicables.

(16)

Afin de faciliter les contrôles de conformité, les fabricants doivent fournir des informations dans la documentation technique visée aux annexes IV et V de la directive 2005/32/CE, dans la mesure où ces informations ont un rapport avec les exigences fixées dans le présent règlement.

(17)

Les meilleures possibilités actuelles en matière de rendement énergétique en mode de marche et de réduction des incidences environnementales sont décrites dans la décision 2009/300/CE de la Commission du 12 mars 2009 établissant les critères écologiques d’attribution du label écologique communautaire aux téléviseurs (5). Grâce à cette indication, l’information pourra être plus largement diffusée et plus accessible, notamment pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises de très petite taille, ce qui facilitera l’intégration des meilleures technologies de conception propres à réduire la consommation d’énergie. Le présent règlement ne devrait donc pas déterminer de critères de référence pour les meilleures technologies disponibles.

(18)

Les exigences en matière d’écoconception qui sont applicables à compter du 7 janvier 2013, conformément au règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (6), devraient s’appliquer aux téléviseurs avant la date prévue par le règlement car les technologies permettant de se conformer aux dispositions de ce dernier peuvent être mises en œuvre plus rapidement pour les téléviseurs et permettre des économies d’énergie supplémentaires. Le règlement (CE) no 1275/2008 ne devrait donc pas être applicable aux téléviseurs et devrait être modifié en conséquence.

(19)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2005/32/CE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des exigences en matière d’écoconception applicables à la mise sur le marché des téléviseurs.

Article 2

Définitions

Outre les définitions énoncées dans la directive 2005/32/CE, on entend par:

1)

«téléviseur», un récepteur de télévision ou un écran de télévision;

2)

«récepteur de télévision», un produit principalement conçu pour afficher et recevoir des signaux audiovisuels qui est mis sur le marché et vendu sous une désignation de modèle ou de système unique, et qui se compose de:

a)

un écran d’affichage;

b)

un ou plusieurs syntoniseurs/récepteurs et des fonctions supplémentaires optionnelles de stockage et/ou affichage de données telles qu’un disque numérique polyvalent (DVD: digital versatile disc), un lecteur de disque dur (HDD: hard disk drive) ou un magnétoscope (VCR: vidéocassette recorder), soit sous la forme d’un seul appareil combiné avec l’écran d’affichage, soit sous la forme d’un ou plusieurs appareils distincts;

3)

«écran de télévision», un produit conçu pour afficher sur un écran intégré un signal vidéo provenant de sources diverses, notamment des signaux de télédiffusion, qui éventuellement contrôle et reproduit des signaux audio provenant d’une source externe, qui est relié par des trajets à signaux vidéo normalisés y compris cinch (composant, composite), SCART, HDMI (interface multimédia haute définition) et futures normes sans fil (à l’exclusion toutefois des trajets à signaux vidéo non normalisés tels que DVI et SDI), mais qui ne peut ni recevoir ni traiter les signaux radiodiffusés;

4)

«mode marche», la situation dans laquelle le téléviseur est branché sur le secteur et produit du son et des images;

5)

«mode usage domestique», le réglage du téléviseur qui est recommandé par le fabricant pour un usage domestique normal;

6)

«mode(s) veille», une situation dans laquelle l’équipement est branché sur le secteur, est tributaire de l’alimentation en énergie du secteur pour fonctionner correctement et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:

une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou

l’affichage d’une information ou d’un état;

7)

«mode arrêt», une situation dans laquelle l’équipement est branché sur le secteur et n’assure aucune fonction; elle comprend, en outre:

a)

les situations dans lesquelles seule une indication de la situation en mode «arrêt» est disponible;

b)

les situations dans lesquelles seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil sont assurées (7);

8)

«fonction de réactivation», une fonction qui permet d’activer d’autres modes, comme le mode «marche», au moyen d’un interrupteur commandé à distance, tel qu’une télécommande, un capteur interne, un cycle de programmation aboutissant à une situation dans laquelle sont assurées des fonctions supplémentaires, notamment le mode «marche»;

9)

«affichage d’une information ou d’un état», une fonction continue qui fournit une information ou indique l’état de l’équipement sur un afficheur, telle qu’une horloge;

10)

«menu imposé», un ensemble de réglages du téléviseur prédéfinis par le fabricant, dont l’utilisateur du téléviseur doit sélectionner un réglage particulier lors de la mise en marche initiale du téléviseur;

11)

«résolution full HD», une résolution d’écran dont le nombre de pixels physiques est d’au moins 1 920 × 1 080 pixels.

Article 3

Exigences en matière d’écoconception

Les exigences en matière d’écoconception relatives aux téléviseurs sont exposées à l’annexe I.

Le respect des exigences en matière d’écoconception est mesuré conformément aux méthodes décrites à l’annexe II.

Article 4

Évaluation de la conformité

La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2005/32/CE est soit le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive, soit le système de management pour l’évaluation de la conformité prévu à l’annexe V de cette même directive.

La documentation technique à fournir avec l’évaluation de la conformité est indiquée dans la partie 5, point 1), de l’annexe I du présent règlement.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Des contrôles sont effectués à des fins de surveillance conformément à la procédure de vérification exposée à l’annexe III.

Article 6

Révision

La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière du progrès technologique au plus tard trois ans après son entrée en vigueur et en présente les résultats au forum consultatif sur l’écoconception.

Article 7

Modifications du règlement (CE) no 1275/2008

L’annexe I, point 3, du règlement (CE) no 1275/2008 est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement.

Article 8

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les exigences d’écoconception définies dans la partie 1, point 1), dans la partie 3, point 1), dans la partie 4, point 1), et dans la partie 5, point 2), de l’annexe I s’appliquent à partir du 20 août 2010.

Les exigences d’écoconception définies dans la partie 1, point 2), de l’annexe I s’appliquent à compter du 1er avril 2012.

Les exigences d’écoconception définies dans la partie 2, point 1), lettres a) à d), de l’annexe I s’appliquent à compter du 7 janvier 2010.

Les exigences d’écoconception définies dans la partie 2, point 2), lettres a) à e), de l’annexe I s’appliquent à partir du 20 août 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.

(2)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

(3)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

(4)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(5)  JO L 82 du 28.3.2009, p. 3.

(6)  JO L 339 du 18.12.2008, p. 45.

(7)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.


ANNEXE I

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉCOCONCEPTION

1.   CONSOMMATION ÉLECTRIQUE EN MODE «MARCHE»

1)

À partir du 20 août 2010:

La consommation électrique d’un téléviseur en mode «marche» ne dépasse pas les limites suivantes, A étant la superficie visible de l’écran exprimée en dm2:

 

Résolution «full HD»

Toutes les autres résolutions

Récepteurs de télévision

20 watts + A · 1,12 · 4,3224 watts/dm2

20 watts + A · 4,3224 watts/dm2

Écrans de télévision

15 watts + A · 1,12 · 4,3224 watts/dm2

15 watts + A · 4,3224 watts/dm2

2)

À partir du 1er avril 2012:

La consommation électrique d’un téléviseur en mode «marche» ne dépasse pas les limites suivantes, A étant la superficie visible de l’écran exprimée en dm2:

 

Toutes les résolutions

Récepteurs de télévision

16 watts + A · 3,4579 watts/dm2

Écrans de télévision

12 watts + A · 3,4579 watts/dm2

2.   CONSOMMATION ÉLECTRIQUE EN MODE «VEILLE/ARRÊT»

1)

À partir du 7 janvier 2010:

a)

Consommation d’électricité en mode «arrêt»:

La consommation électrique des téléviseurs dans une situation en mode «arrêt», quelle qu’elle soit, ne dépasse pas 1,00 watt.

b)

Consommation d’électricité en mode(s) «veille»:

La consommation électrique des téléviseurs se trouvant dans une situation où seule une fonction de réactivation est assurée, ou bien une fonction de réactivation et une simple indication montrant que la fonction de réactivation est activée, ne dépasse pas 1,00 watt.

La consommation électrique des téléviseurs se trouvant dans une situation où seul l’affichage d’une information ou d’un état est assuré, ou l’affichage d’une information ou d’un état combiné à une fonction de réactivation, ne dépasse pas 2 watts.

c)

Disponibilité du mode «arrêt» et/ou du mode «veille»

Les téléviseurs sont dotés d’un mode «arrêt» et/ou «veille», et/ou d’une autre situation dans laquelle les exigences en matière de consommation électrique applicables en mode «arrêt» et/ou «veille» sont respectées lorsque le téléviseur est branché sur le secteur.

d)

Pour les récepteurs de télévision qui se composent d’un écran d’affichage ainsi que d’un ou plusieurs syntoniseurs/récepteurs et de fonctions supplémentaires optionnelles de stockage et/ou affichage de données telles qu’un disque numérique polyvalent (DVD: digital versatile disc), un lecteur de disque dur (HDD: hard disk drive) ou un magnétoscope (VCR: vidéocassette recorder) sous la forme d’un ou plusieurs appareils distincts, les points a) à c) s’appliquent séparément pour l’écran d’affichage et pour le ou les appareils distincts.

2)

À partir du 20 août 2011:

a)

Consommation d’électricité en mode «arrêt»:

La consommation électrique des téléviseurs dans une situation en mode «arrêt», quelle qu’elle soit, ne dépasse pas 0,30 watt, sauf si la condition prévue au paragraphe suivant est remplie.

Pour les téléviseurs munis d’un interrupteur bien visible, qui fait passer le téléviseur dans une situation telle que sa consommation énergétique ne dépasse pas 0,01 watt lorsque l’interrupteur est mis en position «désactivé», la consommation du téléviseur dans toute autre situation en mode «arrêt» ne dépasse pas 0,50 watt.

b)

Consommation d’électricité en mode(s) «veille»:

La consommation électrique des téléviseurs se trouvant dans une situation où seule une fonction de réactivation est assurée, ou bien une fonction de réactivation et une simple indication montrant que la fonction de réactivation est activée, ne dépasse pas 0,50 watt.

La consommation électrique des téléviseurs se trouvant dans une situation où seul l’affichage d’une information ou d’un état est assuré, ou l’affichage d’une information ou d’un état combiné à une fonction de réactivation, ne dépasse pas 1,00 watt.

c)

Disponibilité du mode «arrêt» et/ou du mode «veille»

Les téléviseurs sont dotés d’un mode «arrêt» et/ou «veille», et/ou d’une autre situation dans laquelle les exigences en matière de consommation électrique applicables en mode «arrêt» et/ou «veille» sont respectées lorsque le téléviseur est branché sur le secteur.

d)

Mise hors tension automatique

Les téléviseurs offrent une fonction présentant les caractéristiques suivantes:

i)

Après quatre heures maximum en mode «actif» après la dernière intervention et/ou le dernier changement de chaîne, le téléviseur passe automatiquement du mode «actif»:

au mode «veille», ou

au mode «arrêt», ou

à une autre situation dans laquelle les exigences en matière de consommation électrique applicables en mode «arrêt» et/ou «veille» sont respectées.

ii)

Les téléviseurs affichent un message d’alerte avant de passer automatiquement du mode «actif» aux situation/modes applicables.

Cette fonction fait partie des réglages par défaut.

e)

Pour les récepteurs de télévision qui se composent d’un écran d’affichage ainsi que d’un ou plusieurs syntoniseurs/récepteurs et de fonctions supplémentaires optionnelles de stockage et/ou affichage de données telles qu’un disque numérique polyvalent (DVD: digital versatile disc), un lecteur de disque dur (HDD: hard disk drive) ou un magnétoscope (VCR: vidéocassette recorder) sous la forme d’un appareil distinct, les points a) à d) s’appliquent séparément pour l’écran d’affichage et pour l’appareil distinct.

3.   MODE «USAGE DOMESTIQUE» POUR LES TÉLÉVISEURS FOURNIS AVEC UN MENU IMPOSÉ

À partir du 20 août 2010:

Les téléviseurs dotés d’un menu imposé lors de la première activation offrent un mode «usage domestique» dans le menu imposé, qui est le réglage par défaut lors de la première activation du téléviseur. Si l’utilisateur sélectionne un mode autre que le mode «usage domestique» lors de la première activation du téléviseur, une seconde procédure de sélection lui demande de confirmer son choix.

4.   RAPPORT LUMINANCE DE CRÊTE

À partir du 20 août 2010:

Téléviseurs sans menu imposé: la luminance de crête dans la situation en mode «marche» du téléviseur telle qu’elle est fournie par le fabricant n’est pas inférieure à 65 % de la luminance de crête dans la situation en mode «marche» la plus brillante offerte par le téléviseur.

Téléviseurs avec menu imposé: la luminance de crête dans la situation en mode «usage domestique» n’est pas inférieure à 65 % de la luminance de crête dans la situation en mode «marche» la plus brillante offerte par le téléviseur.

5.   INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES FABRICANTS

1)

Aux fins de la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 5, la documentation technique contient les éléments suivants:

a)

Paramètres d’essai pour les mesures:

la température ambiante,

la tension d’essai en volts (V) et la fréquence en hertz (Hz),

la distorsion harmonique totale du système d’alimentation électrique,

la borne d’entrée pour les signaux d’essai audio et vidéo,

l’information et la documentation relatives à l’instrumentation, au montage et aux circuits utilisés pour les essais électriques.

b)

Mode «marche»:

les données relatives à la consommation électrique en watts, arrondie à la première décimale pour les mesures de puissance inférieures ou égales à 100 watts, et au premier nombre entier pour les mesures de puissance supérieures à 100 watts,

les caractéristiques du signal vidéo dynamique représentatif des contenus télévisés typiques,

la séquence des étapes pour parvenir à une situation stable en ce qui concerne la consommation électrique,

en outre, pour les téléviseurs avec un menu imposé, le rapport entre la luminance de crête en mode «usage domestique» et la luminance de crête dans la situation en mode «marche» la plus brillante offerte par le téléviseur, exprimé en pourcentage,

en outre, pour les écrans de télévision, une description des caractéristiques pertinentes du syntoniseur utilisé pour les mesures.

c)

Pour chaque mode «veille» et/ou «arrêt»:

les données relatives à la consommation d’électricité, en watts, arrondies à la deuxième décimale,

la méthode de mesure utilisée,

une description de la façon dont le mode a été sélectionné ou programmé,

la séquence d’événements qui précède le point où le téléviseur change automatiquement de mode.

d)

Mise hors tension automatique:

la durée de l’état de mode «marche» avant le passage automatique du téléviseur en mode «veille» ou en mode «arrêt» ou dans une autre situation dans laquelle les exigences en matière de consommation électrique applicables en mode arrêt et/ou veille sont respectées.

e)

Substances dangereuses:

si le téléviseur contient du mercure ou du plomb: la teneur en mercure exprimée en X,X mg et la présence de plomb.

2)

À partir du 20 août 2010:

Les informations suivantes sont publiées sur des sites internet en libre accès:

les données relatives à la consommation électrique en watts du mode «marche», arrondie à la première décimale pour les mesures de puissance inférieures ou égales à 100 watts, et au premier nombre entier pour les mesures de puissance supérieures à 100 watts,

pour chaque mode «veille» et/ou «arrêt», les données relatives à la consommation électrique en watts arrondie à la deuxième décimale,

pour les téléviseurs sans menu imposé: le rapport, exprimé en pourcentage et arrondi à l’entier le plus proche, entre la luminance de crête dans la situation en mode «marche» du téléviseur telle qu’elle est fournie par le fabricant et la luminance de crête dans la situation en mode «marche» la plus brillante offerte par le téléviseur,

pour les téléviseurs avec un menu imposé: le rapport, exprimé en pourcentage et arrondi à l’entier le plus proche, entre la luminance de crête dans la situation en mode «usage domestique» et la luminance de crête dans la situation en mode «marche» la plus brillante offerte par le téléviseur,

si le téléviseur contient du mercure ou du plomb: la teneur exprimée en X,X mg et la présence de plomb.


ANNEXE II

MESURES

1)   Mesures de la consommation électrique en mode «marche»

Les mesures de la consommation électrique visée à l’annexe I, partie 1, remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

a)

Les mesures sont réalisées en appliquant une procédure fiable, précise et reproductible, qui tient compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes.

b)

État des téléviseurs lors des mesures de la consommation électrique en mode «marche»:

Récepteurs de télévision sans menu imposé: la consommation électrique visée aux points 1) et 2) est mesurée dans la situation en mode «marche» du téléviseur telle qu’elle est fournie par le fabricant, c’est-à-dire que les réglages de luminosité du téléviseur se trouvent dans la position ajustée par le fabricant pour l’utilisateur final.

Récepteurs de télévision avec un menu imposé: la consommation électrique visée aux points 1) et 2) est mesurée dans la situation en mode «usage domestique».

Écrans de télévision sans menu imposé: l’écran de télévision doit être connecté à un syntoniseur approprié. La consommation électrique visée aux points 1) et 2) est mesurée dans la situation en mode «marche» du téléviseur telle qu’elle est fournie par le fabricant, c’est-à-dire que les réglages de luminosité de l’écran de télévision se trouvent dans la position ajustée par le fabricant pour l’utilisateur final. La consommation électrique du syntoniseur n’entre pas en ligne de compte pour les mesures de la consommation électrique en mode «marche» de l’écran de télévision.

Écrans de télévision avec menu imposé: l’écran de télévision doit être connecté à un syntoniseur approprié. La consommation électrique visée aux points 1) et 2) est déterminée dans la situation en mode «usage domestique».

c)

Conditions générales:

Les mesures sont réalisées à une température ambiante de 23 °C +/– 5 °C.

Les mesures sont réalisées en utilisant un signal vidéo dynamique représentatif des contenus télévisés typiques. La mesure est la puissance moyenne consommée durant dix minutes consécutives.

Les mesures sont effectuées après avoir laissé le téléviseur en mode «arrêt» pendant au moins une heure immédiatement suivie d’au moins une heure en mode «marche», et s’achèvent avant que le téléviseur ne soit resté plus de trois heures en mode «marche». Le signal vidéo pertinent est affiché pendant toute la durée du fonctionnement en mode «marche». Pour les téléviseurs dont on sait qu’ils sont stabilisés en moins d’une heure, ces durées peuvent être réduites si l’on peut démontrer que la mesure obtenue se situe dans une marge de 2 % par rapport aux résultats qui auraient été obtenus en respectant les durées décrites ici.

Les mesures sont réalisées en admettant une incertitude inférieure ou égale à 2 % à un niveau de confiance de 95 %.

Les mesures sont réalisées en désactivant la fonction de réglage automatique de la luminosité, si cette fonction existe. Si elle existe mais ne peut pas être désactivée, les mesures sont réalisées dans des conditions telles que la lumière pénètre directement dans le capteur de lumière ambiante à un niveau de 300 lux ou plus.

2)   Mesures de la consommation électrique en mode «veille»/«arrêt»

Les mesures de la consommation électrique visée à l’annexe I, partie 2, remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

a)

La consommation électrique visée aux points 1) a), 1) b), 2) a) et 2) b) doit être mesurée en appliquant une procédure fiable, précise et reproductible qui tient compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes.

b)

Pour les mesures de puissance supérieures ou égales à 0,50 watt, on admet une incertitude inférieure ou égale à 2 % à un niveau de confiance de 95 %. Pour les mesures de puissance inférieures à 0,50 watt, on admet une incertitude inférieure ou égale à 0, 01 watt à un niveau de confiance de 95 %.

3)   Mesures de la luminance de crête

Les mesures de la luminance de crête visée à l’annexe I, partie 4, remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

a)

Les mesures sont réalisées en appliquant une procédure fiable, précise et reproductible, qui tient compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes.

b)

Les mesures de la luminance de crête sont réalisées à l’aide d’un luminancemètre, orienté de manière à détecter la portion d’écran qui présente une image totalement (100 %) blanche, le reste de l’écran étant une mire d’essai «plein écran» dont le niveau moyen de luminance (NML) ne dépasse pas le point à partir duquel la puissance est limitée par le système de contrôle de la luminance de l’écran d’affichage.

c)

Les mesures du rapport de luminance sont réalisées sans perturber le point de détection du luminancemètre sur l’écran d’affichage lors du changement de condition visé à l’annexe I, partie 4.


ANNEXE III

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION

Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences énoncées à l’annexe I.

1)

Les autorités des États membres soumettent un seul téléviseur à essai.

2)

Le modèle sera considéré conforme aux dispositions de l’annexe I si:

a)

le résultat obtenu pour la consommation électrique en mode «marche» ne dépasse pas de plus de 7 % la valeur limite applicable fixée à l’annexe I, partie 1, points 1) et 2); et

b)

les résultats obtenus pour les situations en mode «arrêt»/«veille», le cas échéant, ne dépassent pas de plus de 0,10 watt les valeurs limites applicables fixées à l’annexe I, partie 2, points 1) a), 1) b), 2) a) et 2) b); et

c)

le résultat obtenu pour le rapport de luminance indiqué à l’annexe I, partie 3, n’est pas inférieur à 60 %.

3)

Si les résultats visés au point 2), lettres a) ou b) ou c), ne sont pas atteints, trois appareils supplémentaires du même modèle font l’objet d’un essai.

4)

Après l’essai de trois appareils supplémentaires du même modèle, le modèle sera considéré conforme aux exigences fixées à l’annexe I si:

a)

la moyenne des résultats obtenus en ce qui concerne ces trois appareils pour la consommation électrique en mode «marche» ne dépasse pas de plus de 7 % la valeur limite applicable fixée à l’annexe I, partie 1, points 1) et 2); et

b)

la moyenne des résultats obtenus en ce qui concerne ces trois appareils pour les situations en mode «arrêt»/«veille», le cas échéant, ne dépasse pas de plus de 0,10 watt les valeurs limites applicables fixées à l’annexe I, partie 2, points 1) a), 1) b), 2) a) et 2) b); et

c)

la moyenne des résultats obtenus en ce qui concerne ces trois appareils pour le rapport de luminance indiqué à l’annexe I, partie 3, n’est pas inférieure à 60 %.

5)

Si les résultats visés au point 4), lettres a) et b), ne sont pas atteints, le modèle sera considéré non conforme aux exigences.

6)

Aux fins de la vérification de la conformité avec les exigences du présent règlement, les autorités des États membres appliquent la procédure visée à l’annexe II, ainsi que des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment des méthodes fixées dans des normes dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne.


ANNEXE IV

Liste des produits consommateurs d’énergie relevant de l’annexe I, point 3), du règlement (CE) no 1275/2008

 

Postes de radio

 

Caméras vidéo

 

Enregistreurs vidéo

 

Enregistreurs audio haute-fidélité

 

Amplificateurs audio

 

Systèmes de cinéma à domicile

 

Instruments de musique

Tout autre équipement destiné à l’enregistrement ou à la reproduction de son ou d’images, y compris les signaux et autres technologies de distribution de son et d’images autres que par les télécommunications, mais à l’exclusion des téléviseurs au sens du règlement (CE) no 642/2009 de la Commission.


23.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/53


RÈGLEMENT (CE) no 643/2009 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2009

portant modalités d’application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager (2) établit des dispositions concernant les appareils de réfrigération ménagers. Les exigences fixées dans ladite directive, applicables depuis 1999, sont aujourd’hui caduques.

(2)

En vertu de la directive 2005/32/CE, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception pour les produits consommateurs d’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif, qui ont un impact significatif sur l’environnement et qui présentent un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact environnemental sans que cela entraîne des coûts excessifs.

(3)

L’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2005/32/CE prévoit que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif sur l’écoconception, la Commission introduit, le cas échéant, une nouvelle mesure d’exécution pour les appareils de réfrigération ménagers, abrogeant la directive 96/57/CE.

(4)

La Commission a analysé, dans le cadre d’une étude préparatoire, les aspects techniques, environnementaux et économiques des appareils de réfrigération habituellement utilisés par les ménages. L’étude a été réalisée avec des parties intéressées de la Communauté et de pays tiers. Ses résultats ont été publiés sur le site web EUROPA de la Commission.

(5)

L’efficacité énergétique des réfrigérateurs à absorption et des appareils de réfrigération à refroidissement thermoélectrique, tels que les mini-rafraîchisseurs de boissons, peut être nettement améliorée. Il y a donc lieu d’inclure ces appareils dans le présent règlement.

(6)

Les aspects environnementaux considérés comme significatifs aux fins du présent règlement sont la consommation énergétique en fonctionnement et les caractéristiques des produits permettant aux utilisateurs finaux de faire fonctionner les appareils de réfrigération ménagers en respectant davantage l’environnement.

(7)

L’étude préparatoire montre que les exigences relatives aux autres paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2005/32/CE ne sont pas nécessaires.

(8)

La consommation annuelle d’électricité des produits soumis au présent règlement dans la Communauté a été estimée à 122 TWh en 2005, c’est-à-dire 56 millions de tonnes d’équivalent CO2. S’il est prévu que la consommation d’énergie des appareils de réfrigération ménagers diminuera d’ici à 2020, cette diminution devrait ralentir car les exigences et les étiquetages énergétiques sont dépassés. Il ne sera donc pas possible de réaliser des économies d’énergie avec un bon rapport coût-efficacité si aucune mesure supplémentaire n’est introduite pour actualiser les exigences d’écoconception en vigueur.

(9)

La consommation électrique des produits visés dans le présent règlement devrait être rendue plus efficace par le recours à des technologies communes existantes, présentant un bon rapport coût-efficacité, qui entraînent une diminution des dépenses cumulées liées à l’achat et au fonctionnement de ces produits.

(10)

Le présent règlement devrait assurer la mise sur le marché rapide des produits plus économes en énergie qu’il vise.

(11)

Les exigences d’écoconception ne doivent pas avoir d’incidence négative sur les fonctionnalités des produits pour l’utilisateur final ni de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement. En particulier, les bénéfices liés à la réduction de la consommation d’électricité en fonctionnement devraient plus que compenser les éventuelles incidences environnementales générées lors de la phase de fabrication des produits visés par le présent règlement.

(12)

Les exigences d’écoconception devraient être introduites par étapes pour laisser le temps aux fabricants d’adapter la conception de leurs produits visés par le présent règlement. L’échéancier est établi de manière à éviter les répercussions négatives sur les fonctionnalités des équipements qui se trouvent sur le marché et il tient compte des incidences financières pour les utilisateurs finaux et les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs du présent règlement.

(13)

L’évaluation de la conformité et les mesures des paramètres pertinents des produits devraient être réalisées à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment, le cas échéant, les normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation, tels que figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (3).

(14)

Conformément à l’article 8 de la directive 2005/32/CE, le présent règlement devrait spécifier les procédures d’évaluation de la conformité applicables.

(15)

Afin de faciliter les contrôles de conformité, les fabricants devraient fournir des informations dans la documentation technique visée aux annexes V et VI de la directive 2005/32/CE, dans la mesure où ces informations ont un rapport avec les exigences fixées dans le présent règlement.

(16)

Outre les dispositions juridiquement contraignantes prévues dans le présent règlement, des critères de référence indicatifs correspondant aux meilleures technologies disponibles devraient être définis pour diffuser largement des informations aisément accessibles sur la performance environnementale tout au long du cycle de vie des produits visés par le présent règlement.

(17)

Il y a donc lieu d’abroger la directive 96/57/CE.

(18)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2005/32/CE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement fixe des exigences d’écoconception applicables à la mise sur le marché des appareils de réfrigération ménagers alimentés sur secteur ayant un volume de stockage maximum de 1 500 litres.

2.   Le présent règlement s’applique aux appareils de réfrigération ménagers alimentés sur secteur, y compris ceux vendus pour un usage autre que ménager ou pour la réfrigération de denrées autres qu’alimentaires.

Elle s’applique également aux appareils de réfrigération ménagers alimentés sur secteur qui peuvent être alimentés par des accumulateurs.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux appareils de réfrigération essentiellement alimentés par des sources d’énergie autres que l’électricité, telles que le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le kérosène et les biodiesels;

b)

aux appareils de réfrigération alimentés par accumulateurs qui peuvent être branchés sur le secteur avec un adaptateur CA/CC, acheté séparément;

c)

aux appareils de réfrigération sur mesure, qui constituent des pièces uniques non équivalentes aux autres modèles d’appareils de réfrigération;

d)

aux appareils de réfrigération destinés au secteur tertiaire, disposant de capteurs électroniques capables de percevoir le retrait des denrées alimentaires réfrigérées et de transmettre automatiquement ces informations via un réseau à un système distant de comptabilité;

e)

aux appareils qui n’ont pas pour fonction première le stockage des denrées alimentaires par réfrigération, tels que les machines à glaçons ou les distributeurs de boissons fraîches autonomes.

Article 2

Définitions

Outre les définitions énoncées dans la directive 2005/32/CE, on entend par:

1)   «denrées alimentaires»: les aliments, les ingrédients, les boissons, y compris le vin, et les autres produits destinés en premier lieu à la consommation, qui doivent être réfrigérés à des températures spécifiques;

2)   «appareil de réfrigération ménager»: un meuble calorifugé comportant un ou plusieurs compartiments, utilisé pour réfrigérer ou pour congeler des denrées alimentaires, ou pour stocker des denrées alimentaires réfrigérées ou congelées à des fins non professionnelles, refroidi par un ou plusieurs procédés consommateurs d’énergie, y compris les appareils vendus en pièces détachées pour être montés par l’utilisateur final;

3)   «réfrigérateur»: un appareil de réfrigération destiné à la conservation de denrées alimentaires, comportant au moins un compartiment adapté au stockage de denrées fraîches et/ou de boissons, y compris le vin;

4)   «appareil de réfrigération à compression»: un appareil de réfrigération dans lequel la réfrigération est effectuée par un compresseur à moteur;

5)   «appareil de réfrigération à absorption»: un appareil de réfrigération dans lequel la réfrigération est effectuée par un procédé d’absorption utilisant la chaleur comme source d’énergie;

6)   «réfrigérateur-congélateur»: un appareil de réfrigération comportant au moins un compartiment pour le stockage de denrées alimentaires fraîches et au moins un autre compartiment adapté à la congélation de denrées alimentaires fraîches et au stockage de denrées alimentaires congelées dans des conditions de stockage «trois étoiles» (le compartiment de congélation de denrées alimentaires);

7)   «meuble de stockage de denrées alimentaires congelées»: un appareil de réfrigération comportant un ou plusieurs compartiments adaptés au stockage de denrées alimentaires congelées;

8)   «congélateur de denrées alimentaires»: un appareil de réfrigération comportant un ou plusieurs compartiments adaptés à la congélation de denrées alimentaires, à des températures allant de la température ambiante à – 18 °C, et qui peut servir également à stocker des denrées alimentaires congelées dans des conditions de stockage «trois étoiles»; un congélateur peut également comporter des zones et/ou compartiments «deux étoiles» à l’intérieur du compartiment ou du meuble;

9)   «appareil de stockage du vin»: un appareil de réfrigération qui comporte exclusivement un ou plusieurs compartiments de stockage du vin;

10)   «appareil polyvalent»: un appareil de réfrigération qui comporte exclusivement un ou plusieurs compartiments polyvalents;

11)   «appareil de réfrigération équivalent»: un modèle mis sur le marché disposant du même volume brut et du même volume utile, des mêmes caractéristiques techniques, des mêmes critères d’efficacité et de performance et des mêmes types de compartiments qu’un autre modèle d’appareil de réfrigération mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fabricant.

D’autres définitions aux fins des annexes II à VI figurent à l’annexe I.

Article 3

Exigences d’écoconception

Les exigences d’écoconception génériques applicables aux appareils de réfrigération ménagers qui relèvent du présent règlement sont définies à l’annexe II, point 1. Les exigences d’écoconception spécifiques applicables aux appareils de réfrigération ménagers qui relèvent du présent règlement sont définies à l’annexe II, point 2.

Article 4

Évaluation de la conformité

1.   La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2005/32/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de ladite directive.

2.   Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2005/32/CE, le dossier de documentation technique contient une copie des informations relatives au produit fournies conformément à l’annexe III, point 2, et les résultats des calculs effectués en application de l’annexe IV du présent règlement.

Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier d’appareil de réfrigération ménager ont été obtenues par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’autres appareils de réfrigération ménagers équivalents, ou par les deux méthodes, la documentation doit fournir le détail de ces calculs et/ou extrapolations et des essais réalisés par les fournisseurs pour vérifier l’exactitude des calculs effectués. La documentation technique inclut également une liste de tous les autres modèles d’appareils de réfrigération ménagers équivalents pour lesquels ces informations ont été obtenues de la même manière.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE, pour les exigences prévues à l’annexe II du présent règlement, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe V du présent règlement.

Article 6

Critères de référence

Les critères de référence indicatifs correspondant aux appareils de réfrigération ménagers les plus performants disponibles sur le marché à la date d’entrée en vigueur du présent règlement figurent à l’annexe VI.

Article 7

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception. Le réexamen porte en particulier sur les tolérances admises pour les contrôles figurant à l’annexe V et sur les possibilités de supprimer les facteurs de correction indiqués à l’annexe IV ou d’en abaisser la valeur.

La Commission évalue la nécessité d’adopter des exigences d’écoconception spécifiques pour les appareils de stockage du vin au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 8

Abrogation

La directive 96/57/CE est abrogée à compter du 1er juillet 2010.

Article 9

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les exigences d’écoconception génériques définies à l’annexe II, point 1, paragraphe 1, s’appliquent à compter du 1er juillet 2010.

Les exigences d’écoconception génériques définies à l’annexe II, point 1, paragraphe 2, s’appliquent à compter du 1er juillet 2013.

Les exigences d’écoconception spécifiques correspondant à l’indice d’efficacité énergétique définies à l’annexe II, point 2, s’appliquent conformément au calendrier indiqué dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe II.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.

(2)  JO L 236 du 18.9.1996, p. 36.

(3)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.


ANNEXE I

Définitions applicables aux fins des annexes II à VI

Aux fins des annexes II à VI, on entend par:

a)   «appareil de réfrigération de type autre»: un appareil de réfrigération dans lequel la réfrigération est effectuée par une technologie ou un procédé autres que dans les appareils à compression ou à absorption;

b)   «système sans givre»: un système automatique qui empêche la formation permanente de givre, dans lequel le refroidissement est obtenu par la circulation forcée de l'air, le ou les évaporateurs sont dégivrés par un système de dégivrage automatique et l'eau provenant du dégivrage est évacuée automatiquement;

c)   «compartiment sans givre»: tout compartiment dégivré par un système sans givre;

d)   «appareil encastrable»: un appareil de réfrigération fixe conçu pour être installé à l'intérieur d'un meuble, dans un renfoncement aménagé dans un mur ou un emplacement similaire, et nécessitant des éléments de finition;

e)   «réfrigérateur avec compartiment cave»: un appareil de réfrigération qui dispose d'au moins un compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches et d'un compartiment cave, mais qui ne comporte pas de compartiment de stockage de denrées alimentaires congelées, de compartiment pour denrées hautement périssables ni de compartiment de fabrication de glace;

f)   «cave»: un appareil de réfrigération comportant exclusivement un ou plusieurs compartiments caves;

g)   «réfrigérateur avec compartiment pour denrées hautement périssables»: un appareil de réfrigération qui dispose d'au moins un compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches et d'un compartiment pour denrées hautement périssables, mais d'aucun compartiment de stockage de denrées alimentaires congelées;

h)   «compartiment»: l'un des compartiments définis aux points i) à p);

i)   «compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches»: un compartiment destiné au stockage de denrées alimentaires non congelées, qui peut être lui-même divisé en sous-compartiments;

j)   «compartiment cave»: un compartiment destiné au stockage de denrées alimentaires ou de boissons particulières à une température supérieure à celle d'un compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches;

k)   «compartiment pour denrées hautement périssables»: un compartiment conçu spécifiquement pour le stockage de denrées alimentaires hautement périssables;

l)   «compartiment de fabrication de glace»: un compartiment à basse température conçu spécifiquement pour la fabrication et le stockage de la glace;

m)   «compartiment de stockage de denrées alimentaires congelées»: un compartiment à basse température conçu spécifiquement pour le stockage de denrées alimentaires congelées et classé en fonction de sa température de la façon suivante:

n)   «compartiment de stockage du vin»: un compartiment destiné exclusivement au stockage du vin à court terme pour le porter à sa température de dégustation idéale, ou au stockage du vin à long terme pour le faire vieillir, selon les caractéristiques suivantes:

o)   «compartiment polyvalent»: un compartiment qui peut être utilisé à deux ou plusieurs des températures correspondant aux types de compartiments et que l'utilisateur final peut régler afin de maintenir en permanence l'échelle des températures de fonctionnement applicables à chaque type de compartiment conformément aux instructions du fabricant; cependant, lorsqu'un dispositif peut faire varier les températures dans un compartiment selon une échelle de températures de fonctionnement différentes pour une période limitée uniquement (tel qu'un système de congélation rapide), le compartiment n'est pas considéré comme un «compartiment polyvalent» au sens de la présente directive;

p)   «compartiment de type autre»: un compartiment, autre qu'un compartiment de stockage du vin, conçu pour le stockage de denrées alimentaires particulières à une température supérieure à + 14 °C;

q)   «zone “deux étoiles”»: une zone d'un congélateur de denrées alimentaires, d'un compartiment de congélation de denrées alimentaires, d'un compartiment «trois étoiles» ou d'un meuble de stockage de denrées alimentaires congelées «trois étoiles» qui ne dispose pas d’une porte ou d’un couvercle propre et dans laquelle la température n'est pas supérieure à – 12 °C;

r)   «congélateur coffre»: un congélateur de denrées alimentaires dont le ou les compartiments sont accessibles par le dessus de l'appareil ou qui comporte à la fois des compartiments à ouverture par le dessus et par l'avant, mais dans lequel le volume brut du ou des compartiments à ouverture par le dessus dépasse 75 % du volume brut total de l'appareil;

s)   «à ouverture par le dessus» ou «coffre»: un appareil de réfrigération dont le ou les compartiments sont accessibles par le dessus de l'appareil;

t)   «armoire»: un appareil de réfrigération dont le ou les compartiments sont accessibles par l'avant de l'appareil;

u)   «congélation rapide»: une fonction que l'utilisateur final active conformément aux instructions du fabricant, faisant baisser la température de stockage du congélateur ou du compartiment de congélation afin d'accélérer la congélation de denrées alimentaires non congelées;


ANNEXE II

Exigences d’écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers

1.   EXIGENCES D’ECOCONCEPTION GÉNÉRIQUES

(1)

À compter du 1er juillet 2010:

a)

Pour les appareils de stockage du vin, les informations suivantes doivent figurer dans la notice d’utilisation fournie par les fabricants: «Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin

b)

Pour les appareils de réfrigération ménagers, la notice d'utilisation fournie par les fabricants doit faire figurer les informations suivantes:

la manière d’agencer les tiroirs, bacs et clayettes de façon que l’énergie soit utilisée le plus rationnellement possible par l’appareil; et

la manière de minimiser la consommation d’énergie de l’appareil de réfrigération ménager lorsqu’il est en fonctionnement.

(2)

À compter du 1er juillet 2013:

a)

Le dispositif de congélation rapide ou tout autre dispositif similaire impliquant une modification des réglages du thermostat dans les congélateurs et compartiments de congélation doit, après avoir été activé par l’utilisateur final conformément aux instructions du fabricant, ramener automatiquement les conditions normales préalables de température de stockage dans un délai de 72 heures maximum. Cette exigence ne s’applique pas aux réfrigérateurs-congélateurs équipés d'un thermostat et d’un compresseur et munis d’un tableau de commandes électromécanique.

b)

Les réfrigérateurs-congélateurs qui sont équipés d’un thermostat et d’un compresseur et munis d'un tableau de commandes électronique, et qui peuvent être utilisés à des températures ambiantes inférieures à + 16 °C conformément aux instructions du fabricant, doivent être conçus de telle sorte que le dispositif de réglage en mode hiver ou tout dispositif similaire garantissant une température adaptée au stockage de denrées alimentaires congelées s’enclenche automatiquement en fonction de la température ambiante de la pièce où est installé l’appareil.

c)

Les appareils de réfrigération ménagers disposant d’un volume utile inférieur à 10 litres doivent, lorsqu’ils sont vides, passer automatiquement à un mode de fonctionnement correspondant à une consommation électrique de 0 watt, et ce en l’espace d’une heure maximum. La simple présence d’un bouton de désactivation n’est pas suffisante pour satisfaire à cette exigence.

2.   EXIGENCES D’ÉCOCONCEPTION SPÉCIFIQUES

Les appareils de réfrigération ménagers visés par le présent règlement qui disposent d’un volume utile égal ou supérieur à 10 litres doivent être conformes aux limites de l’indice d’efficacité énergétique figurant dans les tableaux 1 et 2.

Les exigences d’écoconception spécifiques figurant dans les tableaux 1 et 2 ne s'appliquent pas:

aux appareils de stockage du vin, ni

aux appareils de réfrigération à absorption et aux appareils de réfrigération de type autre relevant des catégories 4 à 9, telles que définies à l’annexe IV, point 1.

L’indice d’efficacité énergétique (IEE) des appareils de réfrigération ménagers est calculé selon la méthode décrite à l’annexe IV.

Tableau 1

Appareils de réfrigération à compression

Date d’application

Indice d’efficacité énergétique (IEE)

1er juillet 2010

IEE < 55

1er juillet 2012

IEE < 44

1er juillet 2014

IEE < 42


Tableau 2

Appareils de réfrigération à absorption et appareils de réfrigération de type autre

Date d’application

Indice d’efficacité énergétique (IEE)

1er juillet 2010

IEE < 150

1er juillet 2012

IEE < 125

1er juillet 2015

IEE < 110


ANNEXE III

Mesures

Aux fins de la conformité aux exigences du présent règlement, les mesures sont réalisées en utilisant une procédure de mesure fiable, précise et reproductible qui tienne compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, qui comprennent notamment les méthodes fixées dans des documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l'Union européenne.

1.   CONDITIONS GÉNÉRALES DES ESSAIS

Les essais sont effectués dans les conditions générales suivantes:

(1)

si des dispositifs de chauffage anticondensation peuvent être activés et désactivés par l'utilisateur final, ils doivent être activés et, dans le cas de dispositifs réglables, placés en position de chauffage maximale;

(2)

si des «dispositifs en façade» (tels que des distributeurs de glace ou d'eau et de boissons fraîches) peuvent être activés et désactivés par l'utilisateur final, ils doivent être activés durant la mesure de la consommation d'énergie sans être utilisés;

(3)

pour les appareils et compartiments polyvalents, la température de stockage durant la mesure de la consommation d'énergie doit correspondre à la température nominale du type de compartiment le plus froid telle que spécifiée pour un usage normal continu par le fabricant;

(4)

la consommation d'énergie d'un appareil de réfrigération doit être déterminée dans sa configuration la plus froide, conformément aux instructions du fabricant pour l'usage normal continu d'un «compartiment de type autre», comme indiqué dans le tableau 5 de l'annexe IV.

2.   PARAMÈTRES TECHNIQUES

Les paramètres suivants sont établis:

a)

«dimensions hors tout», mesurées au millimètre près;

b)

«encombrement en service», mesuré au millimètre près;

c)

«volume(s) brut(s) total (totaux)», mesuré(s) en décimètres cubes ou en litres à l'entier le plus proche;

d)

«volume(s) utile(s) et volume(s) utile(s) total (totaux)», mesuré(s) en décimètres cubes ou en litres à l'entier le plus proche;

e)

«mode de dégivrage»;

f)

«température de stockage»;

g)

«consommation d'énergie», exprimée en kilowattheures par 24 heures (kWh/24 h), avec trois décimales;

h)

«montée en température»;

i)

«pouvoir de congélation»;

j)

«consommation d'électricité», mesurée en watts et arrondie à deux décimales; et

k)

«hygrométrie du compartiment de stockage du vin», exprimée en pourcentage et arrondie à l'entier le plus proche.


ANNEXE IV

Méthode de calcul de l'indice d'efficacité énergétique

1.   CLASSIFICATION DES APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION MÉNAGERS

Les appareils de réfrigération ménagers sont classés en différentes catégories qui figurent dans le tableau 1. Chaque catégorie est déterminée par la combinaison spécifique des compartiments, indépendamment du nombre de portes et/ou de tiroirs, telle qu'indiquée dans le tableau 2.

Tableau 1

Catégories d'appareils de réfrigération ménagers

Catégorie

Désignation

1

Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

2

Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin

3

Réfrigérateur avec compartiment pour denrées hautement périssables et réfrigérateur avec compartiment sans étoile

4

Réfrigérateur avec compartiment «une étoile»

5

Réfrigérateur avec compartiment «deux étoiles»

6

Réfrigérateur avec compartiment «trois étoiles»

7

Réfrigérateur-congélateur

8

Congélateur armoire

9

Congélateur coffre

10

Appareils de réfrigération polyvalents et de type autre

Les appareils de réfrigération ménagers qui ne peuvent être classés dans les catégories 1 à 9 en raison de la température des compartiments entrent dans la catégorie 10.

Tableau 2

Classification des appareils de réfrigération ménagers et combinaison des compartiments correspondante

Température nominale (pour l'IEE) (en °C)

Température de conception

+12

+12

+5

0

0

–6

–12

–18

–18

Catégorie

(numéro)

Types de compartiments

Autre

Stockage du vin

Cave

Stockage de denrées alimentaires fraîches

Denrées hautement périssables

Sans étoile/fabrication de glace

1 étoile

2 étoiles

3 étoiles

4 étoiles

Catégorie d'appareil

Combinaison des compartiments

REFRIGERATEUR COMPORTANT UN OU PLUSIEURS COMPARTIMENTS DE STOCKAGE DE DENREES ALIMENTAIRES FRAICHES

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

1

RÉFRIGÉRATEUR AVEC COMPARTIMENT CAVE, CAVE ET APPAREIL DE STOCKAGE DU VIN

OP

OP

OP

O

N

N

N

N

N

N

2

OP

OP

O

N

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

N

N

N

RÉFRIGÉRATEUR AVEC COMPARTIMENT POUR DENRÉES HAUTEMENT PÉRISSABLES ET RÉFRIGÉRATEUR AVEC COMPARTIMENT SANS ÉTOILE

OP

OP

OP

O

OP

OP

N

N

N

N

3

OP

OP

OP

O

OP

Y

N

N

N

N

RÉFRIGÉRATEUR AVEC COMPARTIMENT «UNE ÉTOILE»

OP

OP

OP

O

OP

OP

O

N

N

N

4

RÉFRIGÉRATEUR AVEC COMPARTIMENT «DEUX ÉTOILES»

OP

OP

OP

O

OP

OP

OP

O

N

N

5

RÉFRIGÉRATEUR AVEC COMPARTIMENT «TROIS ÉTOILES»

OP

OP

OP

O

OP

OP

OP

OP

O

N

6

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

OP

OP

OP

O

OP

OP

OP

OP

OP

O

7

CONGÉLATEUR ARMOIRE

N

N

N

N

N

N

N

OP

O (1)

O

8

CONGÉLATEUR COFFRE

N

N

N

N

N

N

N

OP

N

O

9

APPAREILS POLYVALENTS ET DE TYPE AUTRE

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

10

Remarques:

O

=

le compartiment existe;

N

=

le compartiment n'existe pas;

OP

=

le compartiment est disponible en option;

Les appareils de réfrigération ménagers sont classés en une ou plusieurs classes climatiques définies dans le tableau 3.

Tableau 3

Classes climatiques

Classe

Symbole

Température ambiante moyenne °C

Tempérée élargie

SN

+ 10 à + 32

Tempérée

N

+ 16 à + 32

Subtropicale

ST

+ 16 à + 38

Tropicale

T

+ 16 à + 43

L'appareil de réfrigération doit pouvoir maintenir les températures de stockage requises dans les différents compartiments simultanément, dans la limite des variations de température autorisées (durant le cycle de dégivrage), telles que définies dans le tableau 4 pour les différents types d'appareils de réfrigération ménagers et pour les classes climatiques correspondantes.

Les appareils et/ou compartiments polyvalents doivent pouvoir maintenir les températures de stockage requises dans les différents types de compartiments dont l'utilisateur final peut régler la température conformément aux instructions du fabricant.

Tableau 4

Températures de stockage

Températures de stockage (oC)

Compartiment de type autre

Compartiment de stockage du vin

Compartiment cave

Compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches

Compartiment pour denrées hautement périssables

Compartiment «une étoile»

Compartiment/zone «deux étoiles»

Compartiment/meuble de congélation de denrées alimentaires et «trois étoiles»

tom

twma

tcm

t1m, t2m, t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> + 14

+ 5 ≤ twma ≤ + 20

+ 8 ≤ tcm ≤ + 14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4

– 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤ – 6

≤ – 12 (2)

≤ – 18 (2)

Remarques:

tom

:

température de stockage du compartiment de type autre

twma

:

température de stockage du compartiment de stockage du vin, avec une variation autorisée de 0,5 K

tcm

:

température de stockage du compartiment cave

t1m, t2m, t3m

:

températures de stockage du compartiment pour denrées alimentaires fraîches

tma

:

température de stockage moyenne du compartiment pour denrées alimentaires fraîches

tcc

:

température de stockage instantanée du compartiment pour denrées hautement périssables

t*, t**, t***

:

températures maximales des compartiments de stockage de denrées alimentaires congelées

la température de stockage du compartiment de fabrication de glace et celle du compartiment sans étoile sont inférieures à 0 °C

2.   CALCUL DU VOLUME ÉQUIVALENT

Le volume équivalent d'un appareil de réfrigération ménager est la somme des volumes équivalents de tous les compartiments. Il est exprimé en litres et arrondi à l'entier le plus proche selon la formule:

Formula

dans laquelle:

n est le nombre de compartiments,

Vc est le volume utile du ou des compartiments,

Tc est la température nominale du ou des compartiments, telle que figurant dans le tableau 2,

Formula est le facteur thermodynamique, tel que figurant dans le tableau 5,

FFc , CC et BI sont les facteurs de correction du volume tels que figurant dans le tableau 6.

Le facteur de correction thermodynamique Formula est le ratio de la différence entre la température ambiante dans des conditions normales d'essai à +25 °C et la température nominale d'un compartiment T c (donnée dans le tableau 2), rapportée à la même différence pour un compartiment pour denrées alimentaires fraîches à +5 °C.

Les facteurs thermodynamiques des compartiments décrits à l'annexe I, points i) à p), figurent dans le tableau 5.

Tableau 5

Facteurs thermodynamiques des compartiments des appareils de réfrigération

Compartiment

Température nominale

(25 – T c)/20

Compartiment de type autre

Température de conception

Formula

Compartiment cave/compartiment de stockage du vin

+ 12 °C

0,65

Compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches

+ 5 °C

1,00

Compartiment pour denrées hautement périssables

0 °C

1,25

Compartiment de fabrication de glace et compartiment sans étoile

0 °C

1,25

Compartiment «une étoile»

– 6 °C

1,55

Compartiment «deux étoiles»

– 12 °C

1,85

Compartiment «trois étoiles»

– 18 °C

2,15

Compartiment de congélation de denrées alimentaires (compartiment «quatre étoiles»)

– 18 °C

2,15

Remarques:

i)

pour les compartiments polyvalents, le facteur thermodynamique est déterminé par la température nominale (donnée dans le tableau 2) du type de compartiment le plus froid, pouvant être réglée par l'utilisateur final et maintenue en permanence conformément aux instructions du fabricant;

ii)

pour toutes les zones «deux étoiles» (dans un congélateur), le facteur thermodynamique est déterminé avec T c = – 12 °C;

iii)

pour les compartiments de type autre, le facteur thermodynamique est déterminé par la température de conception la plus froide pouvant être réglée par l'utilisateur final et maintenue en permanence conformément aux instructions du fabricant.

Tableau 6

Valeur des facteurs de correction

Facteur de correction

Valeur

Conditions

FF (Sans givre)

1,2

Pour les compartiments sans givre de stockage de denrées alimentaires congelées

1

Autres

CC (classe climatique)

1,2

Pour les appareils de classe T (tropicale)

1,1

Pour les appareils de classe ST (subtropicale)

1

Autres

BI(encastrable)

1,2

Pour les appareils encastrables de moins de 58 cm de largeur

1

Autres

Remarques:

i)

FF est le facteur de correction de volume pour les compartiments sans givre;

ii)

CC est le facteur de correction de volume pour une classe climatique donnée. Si un appareil de réfrigération est classé dans plusieurs classes climatiques, celle disposant du plus fort facteur de correction de volume est utilisée pour calculer le volume équivalent;

iii)

BI est le facteur de correction de volume pour les appareils encastrables.

3.   CALCUL DE L'INDICE D'EFFICACITE ÉNERGÉTIQUE

Pour le calcul de l'indice d'efficacité énergétique (IEE) d'un modèle d'appareil de réfrigération ménager, la consommation d'énergie annuelle de l'appareil de réfrigération ménager est comparée à sa consommation d'énergie annuelle standard.

(1)

L'indice d'efficacité énergétique (noté EEI dans la formule ci-dessous) est calculé selon la formule suivante et arrondi à une décimale:

Formula

dans laquelle:

=

AEC

=

consommation d'énergie annuelle de l'appareil de réfrigération ménager,

=

SAEC

=

consommation d'énergie annuelle standard de l'appareil de réfrigération ménager.

2)

La consommation d'énergie annuelle (AE C), exprimée en kWh/an et arrondie à deux décimales, est calculée selon la formule suivante:

AEc = E24h × 365

dans laquelle:

E24h est la consommation d'énergie d'un appareil de réfrigération ménager, exprimée en kWh/24h et arrondie à trois décimales.

3)

La consommation d'énergie annuelle standard (SAE C), exprimée en kWh/an et arrondie à deux décimales, est calculée selon la formule suivante:

SAEc = Veq × M + N + CH

dans laquelle:

Veq est le volume équivalent de l'appareil de réfrigération ménager,

CH est égal à 50 kWh/an pour les appareils de réfrigération ménagers disposant d'un compartiment pour denrées hautement périssables ayant un volume de stockage minimum de 15 litres,

les valeurs M et N sont données dans le tableau 7 pour chaque catégorie d'appareils de réfrigération ménagers.

Tableau 7

valeurs M et N pour chaque catégorie d'appareils de réfrigération ménagers

Catégorie

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

 (3)

 (3)


(1)  comprend également les meubles «trois étoiles» pour denrées alimentaires congelées.

(2)  Pour les appareils de réfrigération ménagers sans givre, au cours du cycle de dégivrage, la température ne doit pas varier de plus de 3 K durant une période de 4 heures ou durant une période correspondant à 20 % de la durée du cycle de fonctionnement, la valeur la plus courte étant autorisée.

(3)  Pour les appareils de réfrigération ménagers de catégorie 10, les valeurs M et N dépendent de la température et du nombre d'étoiles du compartiment disposant de la température de stockage la plus basse pouvant être réglée par l'utilisateur final et maintenue en permanence conformément aux instructions du fabricant. Lorsqu'un seul «compartiment de type autre», tel que défini dans le tableau 2 et dans l'annexe I, point p), est disponible, les valeurs M et N correspondant à la catégorie 1 sont utilisées. Les appareils incluant des compartiments «trois étoiles» ou des compartiments de congélation de denrées alimentaires sont considérés comme des réfrigérateurs-congélateurs.


ANNEXE V

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Aux fins de la vérification de la conformité aux exigences prévues à l'annexe II, les États membres font les essais sur un seul appareil de réfrigération ménagers. Si les paramètres mesurés ne correspondent pas aux valeurs déclarées par le fabricant, conformément à l'article 4, paragraphe 2, dans la limite des variations indiquées dans le tableau 1, les mesures sont effectuées sur trois appareils de réfrigération ménagers supplémentaires. La moyenne arithmétique des valeurs mesurées pour ces trois appareils de réfrigération ménagers supplémentaires doit être conforme aux exigences définies à l’annexe II, dans la limite des variations indiquées dans le tableau 1.

Dans le cas contraire, le modèle en question et tous les autres modèles d'appareils de réfrigération ménagers équivalents sont considérés comme non conformes.

Tableau 1

Paramètre mesuré

Tolérances de contrôle

Volume brut nominal

La valeur mesurée ne doit pas être inférieure à la valeur nominale (1) de plus de 3 % ou 1 l, la plus grande valeur étant retenue.

Volume utile nominal

La valeur mesurée ne doit pas être inférieure à la valeur nominale de plus de 3 % ou 1 l, la plus grande valeur étant retenue. Lorsque les volumes du compartiment cave et du compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches peuvent être ajustés l'un par rapport à l'autre par l'utilisateur, cette incertitude de mesure s'applique lorsque le compartiment cave est ajusté à son volume minimum.

Pouvoir de congélation

La valeur mesurée ne doit pas être inférieure à la valeur nominale de plus de 10 %.

Consommation d'énergie

La valeur mesurée ne doit pas être supérieure à la valeur nominale (E24h ) de plus de 10 %.

Consommation d'électricité des appareils de réfrigération ménagers ayant un volume de stockage inférieur à 10 litres

La valeur mesurée ne doit pas être supérieure de plus de 0,10 W à la valeur limite indiquée à l'annexe II, point 1, paragraphe 2, point c), avec un niveau de confiance de 95 %.

Appareils de stockage du vin

La valeur mesurée pour l'hygrométrie relative ne doit pas être supérieure à la plage nominale de plus de 10 %.

Outre la procédure indiquée à l'annexe III, les États membres appliquent des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l'Union européenne.


(1)  La «valeur nominale» est la valeur déclarée par le fabricant.


ANNEXE VI

Critères de référence indicatifs applicables aux appareils de réfrigération ménagers

À la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, la meilleure technologie disponible sur le marché pour les appareils de réfrigération ménagers en termes d'indice d'efficacité énergétique (IEE) et de niveau sonore correspondait aux valeurs ci-dessous.

Appareils de réfrigération à compression:

IEE = 29,7; consommation d'énergie annuelle de 115 kWh/an pour un volume utile total de 300 litres dans un compartiment pour denrées alimentaires fraîches; plus un compartiment pour denrées hautement périssables de 25 litres; classe climatique tropicale (T);

Niveau sonore: 33 dB(A).

Appareils de réfrigération à absorption:

IEE = 97,2; consommation d'énergie annuelle de 245 kWh/an pour un volume utile total de 28 litres dans un compartiment pour denrées alimentaires fraîches; classe climatique tempérée (N);

Niveau sonore ≈ 0 dB(A).

Réfrigérateurs-congélateurs à compression:

IEE = 28,0; consommation d'énergie annuelle de 157 kWh/an pour un volume utile total de 255 litres, dont 236 litres dans un compartiment pour denrées alimentaires fraîches et 19 litres dans un compartiment de congélation «quatre étoiles»; classe climatique tropicale (T);

Niveau sonore ≈ 33 dB(A).

Congélateurs-armoires à compression:

IEE = 29,3; consommation d'énergie annuelle de 172 kWh/an pour un volume utile total de 195 litres dans un compartiment de congélation «quatre étoiles»; classe climatique tropicale (T).

Niveau sonore ≈ 35 dB(A).

Congélateurs-coffres à compression:

IEE = 27,4; consommation d'énergie annuelle de 153 kWh/an pour un volume utile total de 223 litres dans un compartiment de congélation «quatre étoiles»; classe climatique tropicale (T).

Niveau sonore ≈ 37 dB(A).


23.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/69


RÈGLEMENT (CE) N o 644/2009 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2009

modifiant le règlement (CE) no 623/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 juillet 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juillet 2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 623/2009 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 623/2009 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 623/2009 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 623/2009 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 23 juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 184 du 16.7.2009, p. 3.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 23 juillet 2009

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

61,37

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

31,15

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

31,15

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

66,36


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

15.7.2009-21.7.2009

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

175,68

94,79

Prix FOB USA

189,62

179,62

159,62

76,43

Prime sur le Golfe

16,16

Prime sur Grands Lacs

8,75

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

20,65 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

19,24 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

23.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/72


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2009

relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d'urgence contre la maladie vésiculeuse du porc, en Italie, en 2008

[notifiée sous le numéro C(2009) 5608]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2009/557/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La maladie vésiculeuse du porc est une infection virale des porcs dont les signes cliniques ne peuvent être aisément différenciés de ceux de la fièvre aphteuse, ce qui, dès lors, perturbe les échanges intracommunautaires et les exportations vers des pays tiers.

(2)

En cas de foyer de la maladie vésiculeuse du porc dans un État membre, le risque existe que l'agent pathogène se propage à d'autres élevages de porcs sur le territoire de cet État membre, mais aussi à d'autres États membres et à des pays tiers, par la voie de l’exportation de porcs vivants ou de leurs produits.

(3)

La décision 2005/779/CE de la Commission du 8 novembre 2005 relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la maladie vésiculeuse du porc en Italie (2) fixe des règles de police sanitaire à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc, tant pour les régions de cet État membre qui sont reconnues indemnes de la maladie que pour celles qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie. Les autorités italiennes ont satisfait aux exigences d’information prévues à l’article 11 de ladite décision.

(4)

La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d’urgence. L'article 3, paragraphe 2, de ladite décision dispose que les États membres peuvent bénéficier d'une participation financière, à la condition que les mesures prises soient destinées à éradiquer la maladie vésiculeuse du porc.

(5)

L'article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de la décision 90/424/CEE établit la part de certains coûts encourus par les États membres qui est susceptible d'être couverte par une participation financière de la Communauté.

(6)

La participation financière de la Communauté aux mesures d’urgence pour l'éradication de la maladie vésiculeuse du porc est soumise aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (3).

(7)

L'Italie a intégralement rempli ses obligations techniques et administratives prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la décision 90/424/CEE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.

(8)

Le 10 décembre 2008, l'Italie a présenté une estimation des coûts encourus au titre des mesures d’éradication de la maladie vésiculeuse du porc.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Participation financière de la Communauté à l’Italie

L'Italie peut bénéficier d'une participation financière de la Communauté aux dépenses engendrées par les mesures prises, en application de l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, pour lutter contre la maladie vésiculeuse du porc, en 2008.

Article 2

Destinataire

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2)  JO L 293 du 9.11.2005, p. 28.

(3)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.