ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.188.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 188

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
18 juillet 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE ( 1 )

1

 

*

Règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie

14

 

*

Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (version codifiée)

93

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 142 du 6.6.2009)

127

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

18.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/1


RÈGLEMENT (CE) N o 595/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juin 2009

relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le marché intérieur comprend un espace sans frontières intérieures où la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux doit être assurée. À cette fin, un système complet de réception communautaire des véhicules à moteur a été mis en place. Les exigences techniques pour la réception des véhicules à moteur au regard des émissions devraient donc être harmonisées pour éviter des exigences qui varient d’un État membre à un autre, et pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement.

(2)

Le présent règlement est un nouveau règlement distinct dans le contexte de la procédure de réception communautaire au titre de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (3). Aussi, les annexes IV, VI et XI de ladite directive devraient être modifiées en conséquence.

(3)

À la demande du Parlement européen, une nouvelle démarche réglementaire a été introduite dans la législation communautaire sur les véhicules. Le présent règlement ne devrait donc établir que des dispositions fondamentales concernant les émissions des véhicules, tandis que les spécifications techniques devraient être fixées par des mesures d’exécution adoptées selon les procédures de comité.

(4)

Le sixième programme d’action communautaire en faveur de l’environnement, adopté par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 (4), établit la nécessité de réduire la pollution à des niveaux qui minimisent les effets néfastes sur la santé humaine en accordant une attention particulière aux populations sensibles et à l’environnement dans son ensemble. La législation communautaire a établi des normes appropriées concernant la qualité de l’air ambiant, la protection de la santé humaine et des personnes sensibles en particulier, ainsi que des plafonds d’émissions nationaux. À la suite de sa communication du 4 mai 2001, qui a institué le programme «Air pur pour l’Europe (CAFE)», la Commission a adopté, le 21 septembre 2005, une autre communication intitulée «Stratégie thématique sur la pollution atmosphérique». L’une des conclusions de cette stratégie thématique est que de nouvelles réductions des émissions de la part du secteur des transports (aériens, maritimes et terrestres), des ménages et des secteurs énergétique, agricole et industriel sont nécessaires pour atteindre les objectifs de l’Union européenne en matière de qualité de l’air. Dans ce contexte, la réduction des émissions des véhicules devrait être abordée dans le cadre d’une stratégie globale. Les normes Euro VI constituent l’une des mesures destinées à réduire les émissions effectives de polluants atmosphériques des véhicules en circulation telles que les particules polluantes (PM) ainsi que les précurseurs de l’ozone tels que les oxydes d’azote (NOx) et les hydrocarbures.

(5)

La réalisation des objectifs de l’Union, en termes de qualité de l’air, exige des efforts continus de réduction des émissions des véhicules. C’est pourquoi l’industrie devrait être clairement informée des futures valeurs limites d’émission et se voir accorder un délai approprié pour s’y conformer et procéder aux évolutions techniques nécessaires.

(6)

Il est notamment nécessaire de réduire les émissions de NOx des véhicules utilitaires lourds pour améliorer la qualité de l’air et respecter les valeurs limites en termes de pollution et les plafonds d’émissions nationaux. La fixation, à un stade précoce, de valeurs limites pour les émissions de NOx devrait assurer aux constructeurs automobiles une sécurité dans la programmation à long terme et à l’échelle de l’Union européenne.

(7)

En fixant des normes pour les émissions, il importe de prendre en compte les implications pour la compétitivité des marchés et des constructeurs, les coûts directs et indirects imposés aux entreprises et les avantages en termes de stimulation de l’innovation, d’amélioration de la qualité de l’air, de réduction des frais de santé et d’espérance de vie accrue.

(8)

Un accès sans restriction aux informations sur la réparation des véhicules, normalisé afin de permettre de retrouver les informations techniques, et une concurrence effective sur le marché pour les services d’information sur la réparation et l’entretien des véhicules sont nécessaires pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment en ce qui concerne la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation des services. Une forte proportion de ces informations a trait aux systèmes de diagnostic embarqués (systèmes OBD) et à leur interaction avec d’autres systèmes du véhicule. Il est nécessaire de fixer des spécifications techniques auxquelles devraient obéir les constructeurs en ce qui concerne la fourniture d’informations sur leurs sites internet, ainsi que des mesures ciblées garantissant un accès raisonnable pour les petites et moyennes entreprises (PME).

(9)

La Commission devrait réexaminer, le 7 août 2013 au plus tard, le fonctionnement du système d’accès sans restriction aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, afin de déterminer s’il convient de consolider l’ensemble des dispositions relatives à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules dans la législation-cadre révisée sur la réception. Si les dispositions relatives à l’accès aux informations en question sont intégrées de cette manière, les dispositions correspondantes du présent règlement devraient être abrogées, à condition que les droits d’accès aux informations sur la réparation et l’entretien soient préservés à leur niveau actuel.

(10)

La Commission devrait encourager le développement d’un format standard international en ce qui concerne l’accès sans restriction et normalisé aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, par exemple par l’intermédiaire des travaux du Comité européen de normalisation (CEN).

(11)

Il est indispensable d’établir une norme européenne commune en ce qui concerne le format des informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules. Jusqu’à l’adoption de cette norme, les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules utilitaires lourds devraient être présentées de manière à être facilement accessibles et dans un format garantissant un accès non discriminatoire. Les informations devraient être disponibles sur les sites internet des constructeurs, ou, si cela n’est pas possible du fait de la nature de l’information, sous un autre format approprié.

(12)

La Commission devrait continuer à examiner les émissions qui ne sont pas actuellement réglementées et qui sont la conséquence de l’utilisation plus répandue de nouvelles formules de carburant, de nouvelles technologies de motorisation et de nouveaux systèmes de maîtrise des émissions. La Commission devrait aussi, au besoin, présenter une proposition au Parlement européen et au Conseil afin de réglementer ces émissions.

(13)

Il convient d’encourager l’introduction de véhicules utilisant des carburants alternatifs, susceptibles d’émettre peu de NOx et de particules. Ainsi, des valeurs limites pour les hydrocarbures, les hydrocarbures non méthaniques et le méthane devraient être introduites.

(14)

Pour garantir la maîtrise des émissions de particules ultrafines (PM 0,1 μm et inférieures), la Commission devrait être habilitée à adopter une approche basée sur le nombre de particules émises, en plus de l’approche basée sur la masse qui est actuellement suivie. L’approche basée sur le nombre de particules polluantes émises devrait s’appuyer sur les résultats du programme de mesure des particules (PMP) de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU), et s’inscrire dans le respect des objectifs ambitieux existant en matière d’environnement.

(15)

Pour atteindre ces objectifs environnementaux, il convient d’indiquer que les limites fixées en ce qui concerne le nombre de particules correspondront probablement aux meilleures performances actuellement obtenues avec des filtres à particules en ayant recours à la meilleure technologie disponible.

(16)

La Commission devrait adopter des cycles de conduite harmonisés à l’échelle mondiale dans les procédures d’essai qui constituent la base des réglementations en matière d’émissions pour la réception communautaire. L’application de systèmes portables de mesure des émissions pour vérifier les émissions effectives des véhicules en circulation et l’introduction de procédures pour contrôler les émissions hors cycle devraient également être envisagées.

(17)

L’équipement a posteriori des véhicules utilitaires lourds en filtres à particules diesel pourrait engendrer une augmentation des émissions de dioxyde d’azote (NO2). C’est pourquoi, dans le cadre de la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique, la Commission devrait présenter une proposition législative relative à l’harmonisation des législations nationales en matière d’équipement a posteriori, de manière à assurer le respect des normes relatives à la protection de l’environnement.

(18)

Les systèmes OBD sont importants dans la maîtrise des émissions au cours de l’utilisation d’un véhicule. En raison de l’importance de la maîtrise des émissions mondiales effectives, la Commission devrait continuer à examiner les exigences de ces systèmes et les seuils de tolérance pour les erreurs de contrôle.

(19)

Afin de suivre la contribution de ce secteur, dans son ensemble, aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, la Commission devrait introduire la mesure de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone (CO2) des véhicules utilitaires lourds.

(20)

Pour promouvoir le marché des véhicules propres et à haute efficacité énergétique, la Commission devrait étudier la faisabilité et l’élaboration d’une définition et d’une méthodologie concernant le calcul de la consommation d’énergie et des émissions de CO2 pour des véhicules entiers et pas seulement pour des moteurs, sans préjudice de l’utilisation d’essais virtuels et réels. Une telle définition et la méthodologie devraient également s’appliquer à des concepts de transmission alternatifs (exemple: véhicules hybrides) et aux effets des améliorations apportées aux véhicules, par exemple en ce qui concerne l’aérodynamique, le poids, la capacité de chargement et la résistance au roulement. S’il est possible d’élaborer une méthode adaptée de présentation et de comparaison, il conviendrait de publier la consommation de carburant et les émissions de CO2 calculées pour les différents types de véhicules.

(21)

Afin de mieux maîtriser les émissions effectives des véhicules en circulation, y compris les émissions hors cycle, et de faciliter le processus de conformité en service, une méthodologie d’essai et des spécifications de performance basées sur l’utilisation de systèmes de mesure portables des émissions devraient être adoptées selon un calendrier approprié.

(22)

En vue d’atteindre les objectifs de l’Union en matière de qualité de l’air, la Commission devrait introduire des dispositions harmonisées pour assurer que les émissions hors cycle des véhicules utilitaires lourds et de leurs moteurs soient maîtrisées de manière appropriée dans une large gamme de conditions de fonctionnement du moteur et ambiantes.

(23)

Le fonctionnement correct du système de post-traitement, plus spécifiquement dans le cas des NOx, est l’exigence fondamentale pour répondre aux normes établies en matière d’émissions de polluants. Dans ce contexte, des mesures visant à garantir le fonctionnement correct des systèmes reposant sur l’utilisation d’un réactif devraient être introduites.

(24)

Les États membres ont la faculté, au moyen d’incitations financières, d’accélérer la mise sur le marché de véhicules qui satisfont aux exigences adoptées au niveau de la Communauté. Le présent règlement ne devrait pas affecter le droit des États membres d’intégrer les émissions dans le mode de calcul des impôts prélevés sur les véhicules.

(25)

Lorsque les États membres élaborent des mesures visant à assurer l’équipement a posteriori des véhicules utilitaires lourds existants, ces mesures devraient s’appuyer sur les normes Euro VI.

(26)

Les États membres devraient fixer des règles en ce qui concerne les sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et veiller à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(27)

Les exigences en matière de puissance des moteurs des véhicules à moteur figurant dans la directive 80/1269/CEE du Conseil du 16 décembre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur (5) devraient être introduites dans le présent règlement et dans le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (6). Le règlement (CE) no 715/2007 devrait donc être modifié en conséquence et la directive 80/1269/CEE devrait être abrogée.

(28)

Afin de simplifier la législation communautaire, il convient de remplacer la législation existante en matière d’émissions des véhicules utilitaires lourds, à savoir la directive 2005/55/CE (7) et la directive 2005/78/CE de la Commission (8), par un règlement. Le recours à un règlement devrait garantir que les dispositions techniques détaillées sont directement applicables aux constructeurs, aux autorités chargées de la réception et aux services techniques et qu’elles peuvent être mises à jour de façon rapide et efficace. Les directives 2005/55/CE et 2005/78/CE devraient dès lors être abrogées et le règlement (CE) no 715/2007 devrait être modifié en conséquence.

(29)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (9).

(30)

Il convient, en particulier, d’habiliter la Commission à introduire des valeurs limites basées sur le nombre de particules à l’annexe I, à spécifier, le cas échéant, la valeur du niveau admissible de la composante NO2 dans la valeur limite de NOx, à établir des procédures, des essais et des exigences spécifiques pour la réception ainsi qu’une procédure de mesure du nombre de particules et à adopter des mesures concernant les émissions hors cycle, l’application de systèmes de mesure portables des émissions, l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules et les cycles d’essai utilisés pour mesurer les émissions. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(31)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la réalisation du marché intérieur par l’introduction d’exigences techniques communes concernant les émissions des véhicules à moteur et la garantie de l’accessibilité des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules pour les opérateurs indépendants de la même façon que pour les concessionnaires et les réparateurs officiels, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des exigences techniques communes concernant la réception des véhicules à moteur, de leurs moteurs et de leurs pièces de rechange au regard de leurs émissions.

En outre, le présent règlement établit des règles pour la conformité en service des véhicules et des moteurs, la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, les systèmes OBD, la mesure de la consommation de carburant, les émissions CO2 et l’accessibilité des informations des systèmes OBD et des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux véhicules à moteur des catégories M1, M2, N1 et N2, tels que définis à l’annexe II de la directive 2007/46/CE, dont la masse de référence dépasse 2 610 kg et à tous les véhicules à moteur des catégories M3 et N3, tels que définis dans ladite annexe.

Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007.

À la demande du constructeur, la réception d’un véhicule complet accordée conformément au présent règlement et à ses mesures d’exécution est étendue au même véhicule incomplet ayant une masse de référence ne dépassant pas 2 610 kg. Cette extension a lieu si le constructeur peut démontrer que toutes les combinaisons de carrosserie devant être montées sur le véhicule incomplet augmentent la masse de référence du véhicule au-delà de 2 610 kg.

À la demande du constructeur, la réception d’un véhicule accordée conformément au présent règlement et à ses mesures d’exécution est étendue à ses variantes et versions ayant une masse de référence dépassant 2 380 kg, pour autant que le véhicule satisfasse également aux exigences en matière de mesure des émissions de gaz à effet de serre et de consommation de carburant établies dans le règlement (CE) no 715/2007 et dans ses mesures d’exécution.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«moteur», la source de propulsion motrice d’un véhicule qui peut faire l’objet d’une réception en tant qu’entité technique distincte au sens de l’article 3, point 25, de la directive 2007/46/CE;

2)

«polluants gazeux», les émissions dans les gaz d’échappement de monoxyde de carbone, de NOx, exprimés en équivalents de NO2, et d’hydrocarbures;

3)

«particules», les composants des gaz d’échappement qui sont éliminés des gaz d’échappement dilués à une température maximale de 325 K (52 °C) au moyen des filtres décrits dans la procédure d’essai pour vérifier les émissions moyennes au tuyau arrière d’échappement;

4)

«émissions au tuyau arrière d’échappement», l’émission de polluants gazeux et de particules;

5)

«carter», les espaces à l’intérieur ou à l’extérieur d’un moteur qui sont reliés au carter d’huile par des conduits internes ou externes par lesquels les gaz et les vapeurs peuvent être émis;

6)

«dispositif de maîtrise de la pollution», les composants d’un véhicule qui maîtrisent et/ou limitent les émissions au tuyau arrière d’échappement;

7)

«système de diagnostic embarqué (OBD)» ou «système OBD», un système embarqué dans un véhicule ou connecté à un moteur qui a la capacité de détecter des dysfonctionnements et, le cas échéant, de signaler leur survenance par l’intermédiaire d’un système d’alarme, d’identifier le domaine probable de dysfonctionnement au moyen d’informations stockées dans une mémoire d’ordinateur et de communiquer ces données aux fins de consultation;

8)

«stratégie d’invalidation», une stratégie de maîtrise des émissions qui réduit l’efficacité des dispositifs de maîtrise des émissions dans les conditions ambiantes ou de fonctionnement du moteur rencontrées soit durant le fonctionnement normal du véhicule, soit en dehors des procédures d’essai de réception;

9)

«dispositif d’origine de maîtrise de la pollution», un dispositif de maîtrise de la pollution ou un montage de dispositifs de ce type couvert par la réception accordée pour le véhicule concerné;

10)

«dispositif de rechange de maîtrise de la pollution», un dispositif de maîtrise de la pollution ou un montage de dispositifs de ce type destiné à remplacer un dispositif d’origine de maîtrise de la pollution et qui peut être réceptionné en tant qu’unité technique séparée suivant la définition de l’article 3, point 25, de la directive 2007/46/CE;

11)

«information sur la réparation et l’entretien des véhicules», toute information nécessaire pour le diagnostic, l’entretien, l’inspection, la surveillance périodique, la réparation, la reprogrammation ou la réinitialisation ou l’aide au diagnostic à distance du véhicule et que les constructeurs fournissent pour leurs concessionnaires et réparateurs officiels, notamment toutes les modifications ultérieures et les suppléments à cette information. Cette information comprend toutes les informations nécessaires sur les accessoires ou équipements de bord;

12)

«constructeur», la personne ou l’organisme responsable devant l’autorité compétente en matière de réception de tous les aspects de la procédure de réception ou d’autorisation et de la conformité de la production. Cette personne ou cet organisme ne doit pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte faisant l’objet de la procédure de réception;

13)

«opérateur indépendant», des entreprises autres que les concessionnaires et ateliers de réparation officiels qui sont directement ou indirectement engagés dans la réparation et l’entretien de véhicules à moteur, en particulier des réparateurs, des fabricants ou distributeurs d’équipements, d’outils ou de pièces détachées de réparation, des éditeurs d’information technique, des automobiles clubs, des opérateurs de services de dépannage, des opérateurs proposant des services d’inspection et d’essai, des opérateurs proposant une formation pour les installateurs, les fabricants et les réparateurs des équipements des véhicules à carburant alternatif;

14)

«véhicule à carburant alternatif», un véhicule conçu pour pouvoir fonctionner avec au moins un type de carburant qui est soit gazeux à la température et à la pression de l’air, soit d’origine principalement non pétrolière;

15)

«masse de référence», la masse du véhicule en état de marche, diminuée de la masse uniforme du conducteur de 75 kg et augmentée d’une masse uniforme de 100 kg;

16)

«falsification», l’inactivation, l’adaptation ou la modification du système de propulsion ou de maîtrise des émissions du véhicule, y compris tout logiciel ou autre élément de maîtrise logique de ces systèmes, avec comme conséquence, volontaire ou non, de détériorer les performances du véhicule en matière d’émissions.

La Commission peut adapter la définition du premier alinéa, point 7), pour tenir compte des progrès techniques accomplis en matière de systèmes OBD. Cette mesure, qui vise à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.

Article 4

Obligations des constructeurs

1.   Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux véhicules vendus, immatriculés ou mis en service dans la Communauté, tous les nouveaux moteurs vendus ou mis en service dans la Communauté et tous les nouveaux dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution requérant une réception au titre des articles 8 et 9, qui sont vendus ou mis en service dans la Communauté, ont été réceptionnés conformément au présent règlement et à ses mesures d’exécution.

2.   Les constructeurs veillent à ce que les procédures de réception destinées à vérifier la conformité de la production, la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution et la conformité en service soient suivies.

Les mesures techniques adoptées par le constructeur sont telles qu’elles garantissent une limitation effective des émissions au tuyau arrière d’échappement, conformément au présent règlement et à ses mesures d’exécution, tout au long de la vie normale des véhicules, dans des conditions d’utilisation normales.

À cet effet, les kilométrages et les intervalles par référence auxquels les essais de durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution mis en œuvre pour la réception et l’essai de conformité des véhicules ou moteurs en service doivent être effectués sont les suivants:

a)

160 000 km ou cinq ans, au premier des deux termes échus, dans le cas des moteurs équipant des véhicules des catégories M1, N1 et M2;

b)

300 000 km ou six ans, au premier des deux termes échus, dans le cas des moteurs équipant des véhicules des catégories N2, N3 ayant une masse maximale techniquement admissible ne dépassant pas 16 tonnes et M3 classe I, classe II et classe A, et classe B ayant une masse maximale techniquement admissible ne dépassant pas 7,5 tonnes;

c)

700 000 km ou sept ans, au premier des deux termes échus, dans le cas des moteurs équipant des véhicules des catégories N3 ayant une masse maximale techniquement admissible dépassant 16 tonnes et M3 classe III et classe B ayant une masse maximale techniquement admissible dépassant 7,5 tonnes.

3.   La Commission établit les procédures et exigences spécifiques pour la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.

Article 5

Exigences et essais

1.   Les constructeurs assurent la conformité aux limites d’émissions fixées à l’annexe I.

2.   Les constructeurs équipent les véhicules et les moteurs de telle sorte que les composants susceptibles d’exercer un effet sur les émissions soient conçus, construits et montés de manière à permettre au véhicule ou au moteur, en utilisation normale, de se conformer au présent règlement et à ses mesures d’exécution.

3.   L’utilisation de stratégies d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de maîtrise des émissions est interdite.

4.   La Commission adopte des mesures pour la mise en œuvre du présent article, y compris des mesures relatives aux éléments suivants:

a)

émissions au tuyau arrière d’échappement, y compris les cycles d’essai; l’utilisation de systèmes de mesure portables des émissions pour la vérification des émissions effectives des véhicules en circulation, la vérification et la réduction des émissions hors cycle; la fixation de valeurs limites pour les nombres de particules dans le respect des exigences ambitieuses en vigueur en matière de protection de l’environnement; et les émissions au ralenti;

b)

émissions du carter;

c)

systèmes OBD et performances en service des dispositifs de maîtrise de la pollution;

d)

durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution, conformité des moteurs et véhicules en service, conformité de la production et contrôle technique;

e)

émissions de CO2 et consommation de carburant;

f)

octroi d’extensions d’homologations;

g)

équipements d’essai;

h)

carburants de référence, comme l’essence, le gazole, les gaz et les biocarburants, tels que le bioéthanol, le biodiesel et le biogaz;

i)

mesure de la puissance du moteur;

j)

fonctionnement correct et régénération des dispositifs de maîtrise de la pollution;

k)

dispositions spécifiques pour assurer le fonctionnement correct des mesures de maîtrise des émissions de NOx; ces dispositions assurent que les véhicules ne puissent fonctionner si les mesures de maîtrise des émissions de NOx sont inopérantes du fait, par exemple, de l’absence d’un réactif nécessaire, d’un flux de recyclage des gaz d’échappement (RGE) incorrect ou de la désactivation du recyclage des gaz d’échappement.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.

Article 6

Accès aux informations

1.   Les constructeurs fournissent aux opérateurs indépendants un accès sans restriction et standardisé aux informations sur les systèmes OBD des véhicules, aux équipements de diagnostic et autres, aux outils, y compris les logiciels appropriés, et aux informations concernant les réparations et l’entretien des véhicules.

Les constructeurs fournissent un système standardisé, sécurisé et à distance pour permettre aux réparateurs indépendants de réaliser des opérations qui impliquent d’accéder au système de sécurité du véhicule.

Dans le cas d’une réception multiétape, le constructeur chargé d’une réception donnée est également responsable de la communication des informations sur les réparations en lien avec l’étape concernée tant au constructeur final qu’aux opérateurs indépendants. Le constructeur final est responsable de la communication d’informations concernant l’ensemble du véhicule aux opérateurs indépendants.

Les articles 6 et 7 du règlement (CE) no 715/2007 s’appliquent par analogie.

En attendant l’adoption de la norme pertinente, par exemple à l’issue des travaux du CEN, les informations sur les systèmes OBD et sur les réparations et l’entretien des véhicules sont présentées de manière aisément accessible et non discriminatoire.

Cette information est disponible sur les sites internet des constructeurs, ou, si cela n’est pas possible du fait de la nature de l’information, sous un autre format approprié.

2.   La Commission établit et actualise, pour la mise en œuvre du paragraphe 1, les spécifications techniques appropriées relatives à la manière dont les informations sur les systèmes OBD et sur les réparations et l’entretien des véhicules doivent être fournies. La Commission prend en considération la technologie actuelle de l’information, les développements prévisibles de la technologie des véhicules, les normes ISO actuelles et l’éventualité d’une norme ISO mondiale.

La Commission peut adopter d’autres mesures nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.

Article 7

Obligations concernant les systèmes utilisant un réactif consommable

1.   Les constructeurs, réparateurs et opérateurs des véhicules ne falsifient pas les systèmes qui utilisent un réactif consommable.

2.   Les opérateurs des véhicules s’assurent que les véhicules ne sont pas conduits sans un réactif consommable.

Article 8

Calendrier pour l’application de la réception des véhicules et des moteurs

1.   Avec effet au 31 décembre 2012, les autorités nationales refusent, pour des raisons liées aux émissions, d’accorder la réception communautaire ou la réception nationale aux nouveaux types de véhicules ou moteurs qui ne sont pas conformes au présent règlement et à ses mesures d’exécution.

Les certificats techniques de réception correspondant aux niveaux d’émissions antérieurs à Euro VI peuvent être délivrés aux véhicules et moteurs destinés à être exportés vers des pays tiers, pour autant que ces certificats indiquent clairement que les véhicules et moteurs en question ne peuvent pas être mis sur le marché dans la Communauté.

2.   Avec effet au 31 décembre 2013, les autorités nationales considèrent, dans le cas des véhicules neufs qui ne sont pas conformes au présent règlement et à ses mesures d’exécution, que les certifications de conformité ne sont plus valides pour les besoins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent, pour des raisons liées aux émissions, l’immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules.

Avec effet à compter de la même date et sauf dans le cas des moteurs de rechange destinés à des véhicules en service, les autorités nationales interdisent la vente ou l’utilisation de moteurs neufs qui ne sont pas conformes au présent règlement et à ses mesures d’exécution.

3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article et sous réserve de l’entrée en vigueur des mesures d’exécution visées à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, si un constructeur en fait la demande, les autorités nationales ne peuvent, pour des raisons liées aux émissions des véhicules, refuser l’octroi de la réception communautaire ou de la réception nationale à un nouveau type de véhicule ou de moteur, ou interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en service d’un nouveau véhicule et la vente ou l’utilisation de nouveaux moteurs, lorsque le véhicule ou les moteurs concernés sont conformes au présent règlement et à ses mesures d’exécution.

Article 9

Obligations des États membres concernant la réception des pièces de rechange

La vente ou le montage, sur un véhicule, de dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution neufs destinés à être montés sur des véhicules homologués conformément au présent règlement et à ses mesures d’exécution, sont interdits s’ils ne sont pas d’un type pour lequel une réception a été octroyée en conformité avec le présent règlement et avec ses mesures d’exécution.

Article 10

Incitations financières

1.   Sous réserve de l’entrée en vigueur des mesures d’exécution du présent règlement, les États membres peuvent accorder des incitations financières qui s’appliquent à des véhicules à moteur produits en séries, qui sont conformes au présent règlement et à ses mesures d’exécution.

Ces incitations s’appliquent à tous les véhicules neufs mis sur le marché de l’État membre concerné, qui sont conformes au présent règlement et à ses mesures d’exécution. Toutefois, elles cessent de s’appliquer au plus tard le 31 décembre 2013.

2.   Sous réserve de l’entrée en vigueur des mesures d’exécution du présent règlement, les États membres peuvent accorder des incitations financières pour l’adaptation a posteriori de véhicules en circulation afin de respecter les valeurs limites d’émissions indiquées à l’annexe I ou pour la mise à la casse de véhicules qui ne sont pas conformes au présent règlement et à ses mesures d’exécution.

3.   Les incitations financières visées aux paragraphes 1 et 2 sont, pour chaque type de véhicule à moteur, d’un montant n’excédant pas le coût supplémentaire des dispositifs techniques introduits pour assurer la conformité aux limites d’émission spécifiées à l’annexe I, coût d’installation sur le véhicule compris.

4.   La Commission est informée des projets d’instituer ou de modifier les incitations financières visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 11

Sanctions

1.   Les États membres établissent les dispositions concernant les sanctions applicables aux infractions aux dispositions du présent règlement et à ses mesures d’exécution et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 7 février 2011 et notifient sans délai toute modification ultérieure les affectant.

2.   Les types d’infractions des constructeurs qui donnent lieu à des sanctions sont notamment:

a)

les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel;

b)

la falsification des résultats des tests de réception ou de conformité en service;

c)

la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel ou un retrait de la réception;

d)

le recours à des stratégies d’invalidation;

e)

le refus de fournir un accès aux informations.

Les types d’infractions des constructeurs, réparateurs et opérateurs des véhicules qui sont susceptibles de sanctions comprennent la falsification des systèmes de maîtrise des émissions de NOx. Cela inclut, par exemple, la falsification des systèmes qui utilisent un réactif consommable.

Les types d’infractions commises par les opérateurs des véhicules, qui donnent lieu à des sanctions, sont notamment la conduite d’un véhicule sans un réactif consommable.

Article 12

Redéfinition des spécifications

1.   Après l’achèvement des volets pertinents du PMP de la CEE-ONU, mené sous les auspices du Forum mondial pour l’harmonisation des réglementations sur les véhicules, la Commission, sans abaisser le niveau de protection de l’environnement dans la Communauté:

a)

introduit, en tant que dispositif supplémentaire de maîtrise des émissions de particules, des valeurs limites basées sur le nombre de particules, à un niveau adapté aux technologies effectivement utilisées à ce moment-là pour satisfaire à la limite de masse des particules;

b)

adopte une procédure de mesure du nombre de particules.

Par ailleurs, sans abaisser le niveau de protection de l’environnement dans la Communauté, la Commission précise une valeur limite de NO2 en plus de celle qui concerne la quantité totale de NOx, le cas échéant. La limite concernant les émissions de NO2 est fixée à un niveau conforme aux performances des technologies existant à cette époque.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.

2.   La Commission établit des facteurs de corrélation entre, d’une part, le cycle transitoire européen (ETC) et le cycle stabilisé européen (ESC) tels que décrits dans la directive 2005/55/CE et, d’autre part, le cycle de conduite transitoire harmonisé au niveau mondial (WHTC) et le cycle de conduite stabilisé harmonisé au niveau mondial (WHSC) et adapte les valeurs limites à cet effet. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.

3.   La Commission vérifie les procédures, essais et conditions indiqués à l’article 5, paragraphe 4, ainsi que les cycles d’essai utilisés pour mesurer les émissions.

Si la vérification révèle que ces procédures, essais, exigences et cycles d’essai ne sont plus adéquats ou ne reflètent plus la réalité des émissions au niveau mondial, ils sont adaptés, de manière à refléter correctement les émissions générées par la réalité de la conduite routière. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.

4.   La Commission continue à examiner les polluants énumérés à l’article 3, point 2. Si la Commission conclut qu’il convient de réglementer les émissions de polluants additionnels, elle présente au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à modifier le présent règlement.

Article 13

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité technique pour les véhicules à moteur (CTVM) institué par l’article 40, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 14

Exécution

La Commission adopte les mesures d’exécution visées à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, points a) et b), au plus tard le 1er avril 2010.

Article 15

Modifications du règlement (CE) no 715/2007

Le règlement (CE) no 715/2007 est modifié comme suit:

1)

L’article 5, paragraphe 3, est modifié comme suit:

i)

après le point h), le mot «et» est supprimé;

ii)

le point j) suivant est ajouté:

«j)

mesure de la puissance du moteur.»

2)

L’article 14, paragraphe 6, est supprimé.

Article 16

Modifications de la directive 2007/46/CE

Les annexes IV, VI et XI de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 17

Abrogation

1.   Les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE sont abrogées avec effet au 31 décembre 2013.

2.   Les références aux directives abrogées sont considérées comme des références au présent règlement.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 7 août 2009. Toutefois, l’article 8, paragraphe 3, et l’article 10 sont applicables à partir du 7 août 2009 et les points 1 a) i), 1 b) i), 2 a), 3 a) i), 3 b) i), 3 c) i), 3 d) i) et 3 e) i) de l’annexe II sont applicables à partir du 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

Š. FÜLE


(1)  JO C 211 du 19.8.2008, p. 12.

(2)  Avis du Parlement européen du 16 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 juin 2009.

(3)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(4)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 375 du 31.12.1980, p. 46.

(6)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.

(7)  Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 275 du 20.10.2005, p. 1).

(8)  Directive 2005/78/CE de la Commission du 14 novembre 2005 mettant en œuvre la directive 2005/55/CE et modifiant ses annexes I, II, III, IV et VI (JO L 313 du 29.11.2005, p. 1).

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE I

Limites d’émissions Euro VI

 

Valeurs limites

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOX  (1)

(mg/kWh)

NH3

(ppm)

PM masse

(mg/kWh)

PM (2) nombre

(#/kWh)

ESC (CI)

1 500

130

 

 

400

10

10

 

ETC (CI)

4 000

160

 

 

400

10

10

 

ETC (PI)

4 000

 

160

500

400

10

10

 

WHSC (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

WHTC (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Note:

PI

=

allumage commandé.

CI

=

allumage par compression.


(1)  Le niveau admissible de la composante NO2 dans la valeur limite des NOx peut être défini à un stade ultérieur.

(2)  Une norme numérique doit être définie ultérieurement et au plus tard le 1er avril 2010.

(3)  Les valeurs limites relatives aux cycles WHSC et WHTC, remplaçant les valeurs limites relatives aux cycles ESC et ETC, seront introduites à un stade ultérieur, une fois que les facteurs de corrélation avec les cycles actuels (ESC et ETC) auront été établis, au plus tard le 1er avril 2010.


ANNEXE II

Modifications de la directive 2007/46/CE

La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’annexe IV, la partie I est modifiée comme suit:

a)

le tableau est modifié comme suit:

i)

les points 40 et 41 sont supprimés;

ii)

le point suivant est inséré:

Objet

Référence de l’acte réglementaire

Référence au Journal officiel

Applicabilité

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«41 bis

Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès à l’information

Règlement (CE) no 595/2009

JO L 188 du 18.7.2009, p. 1

X12

X12

X

X12

X12

 

 

 

 

iii)

la note suivante est ajoutée:

«(12)

Pour les véhicules ayant une masse de référence supérieure à 2 610 kg qui ne sont pas réceptionnés (à la demande du constructeur et pour autant que leur masse de référence ne dépasse pas 2 840 kg) selon le règlement (CE) no 715/2007.»

b)

dans l’appendice, le tableau est modifié comme suit:

i)

les points 40 et 41 sont supprimés;

ii)

le point suivant est inséré:

 

Objet

Référence de l’acte réglementaire

Référence au Journal officiel

M1

«41 bis

Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds à l’exception de l’ensemble complet des exigences relatives au système de diagnostic embarqué (OBD) et à l’accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

JO L 188 du 18.7.2009, p. 1

2)

Dans l’appendice à l’annexe VI, le tableau est modifié comme suit:

a)

les points 40 et 41 sont supprimés;

b)

le point suivant est inséré:

Objet

Référence de l’acte réglementaire

Modifié par

Applicable aux versions

«41 bis

41 bis Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès à l’information

Règlement (CE) no 595/2009»

 

 

3)

L’annexe XI est modifiée comme suit:

a)

dans l’appendice 1, le tableau est modifié comme suit:

i)

les points 40 et 41 sont supprimés;

ii)

le point suivant est inséré:

Rubrique

Objet

Référence de l’acte réglementaire

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

«41 bis

Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès à l’information

Règlement (CE) no 595/2009

G + H

G + H

G + H

G + H»

b)

dans l’appendice 2, le tableau est modifié comme suit:

i)

les points 40 et 41 sont supprimés;

ii)

le point suivant est inséré:

Rubrique

Objet

Référence de l’acte réglementaire

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«41 bis

Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès à l’information

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

X

X

 

 

 

 

c)

dans l’appendice 3, le tableau est modifié comme suit:

i)

les points 40 et 41 sont supprimés;

ii)

le point suivant est inséré:

Rubrique

Objet

Référence de l’acte réglementaire

M1

«41 bis

Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès à l’information

Règlement (CE) no 595/2009

d)

dans l’appendice 4, le tableau est modifié comme suit:

i)

les points 40 et 41 sont supprimés;

ii)

le point suivant est inséré:

Rubrique

Objet

Référence de l’acte réglementaire

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«41 bis

Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès à l’information

Règlement (CE) no 595/2009

H

H

H

H

 

 

 

 

e)

dans l’appendice 5, le tableau est modifié comme suit:

i)

les points 40 et 41 sont supprimés;

ii)

le point suivant est inséré:

Rubrique

Objet

Référence de l’acte réglementaire

Référence de l’acte réglementaire

«41 bis

Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès à l’information

Règlement (CE) no 595/2009


18.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/14


RÈGLEMENT (CE) N o 596/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juin 2009

portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle

Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, son article 55, son article 71, paragraphe 1, son article 80, paragraphe 2, son article 95, son article 152, paragraphe 4, points a) et b), son article 175, paragraphe 1, et son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4) a été modifiée par la décision 2006/512/CE (5), qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(2)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(3)

Les modifications à apporter aux actes à cette fin ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres dans le cas des directives,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les actes dont la liste figure en annexe sont adaptés, conformément à ladite annexe, à la décision 1999/468/CE telle que modifiée par la décision 2006/512/CE.

Article 2

Les références faites aux dispositions des actes dont la liste figure en annexe s’entendent comme faites à ces dispositions telles qu’adaptées par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

Š. FÜLE


(1)  JO C 224 du 30.8.2008, p. 35.

(2)  JO C 117 du 14.5.2008, p. 1.

(3)  Avis du Parlement européen du 16 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 mai 2009.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.

(6)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


ANNEXE

1.   ENTREPRISES

1.1.   Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers  (1)

En ce qui concerne la directive 97/68/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à établir les conditions dans lesquelles il y a lieu d’adopter des modifications nécessaires à la lumière de l’adaptation au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 97/68/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 97/68/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission modifie l’annexe VIII. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.»

2)

À l’article 7 bis, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission adapte l’annexe VII pour intégrer les informations supplémentaires et spécifiques qui peuvent être requises en ce qui concerne le certificat de réception par type pour les moteurs destinés à être installés dans des bateaux de la navigation intérieure. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.»

3)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

La Commission adopte toutes les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes, à l’exception des exigences énoncées à l’annexe I, point 1, points 2.1 à 2.8 et point 4.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.»

4)

L’article 14 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 14 bis

La Commission examine les éventuelles difficultés techniques à respecter les exigences fixées pour la phase II pour certaines utilisations des moteurs, notamment les engins mobiles équipés de moteurs des classes SH:2 et SH:3. Si l’examen de la Commission montre que, pour des raisons techniques, certains engins mobiles, en particulier ceux équipés de moteurs portatifs à usage professionnel fonctionnant en positions multiples, ne peuvent respecter ces exigences de délais, elle soumet, pour le 31 décembre 2003, un rapport accompagné de propositions appropriées prévoyant, pour ces engins, une prorogation de la période visée à l’article 9 bis, paragraphe 7, et/ou d’autres régimes dérogatoires, d’une durée maximale de cinq ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.»

5)

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

6)

À l’annexe I, point 4.1.2.7, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission définit la plage de contrôle à laquelle s’applique le pourcentage à ne pas dépasser et les conditions de fonctionnement du moteur exclues. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.»

7)

À l’annexe III, point 1.3.2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Avant l’introduction de la séquence d’essai composée à froid et à chaud, la Commission modifie les symboles (annexe I, point 2.18), la séquence d’essai (annexe III) et les équations de calcul (annexe III, appendice 3). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.»

1.2.   Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro  (2)

En ce qui concerne la directive 98/79/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter des mesures particulières de veille sanitaire, ainsi qu’à modifier l’annexe II. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 98/79/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission doit pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption d’interdictions, de restrictions ou de conditions particulières pour certains produits.

En conséquence, la directive 98/79/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1.   La Commission est assistée par le comité créé à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 90/385/CEE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (3) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

2)

À l’article 10, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les notifications visées aux paragraphes 1 et 3 soient immédiatement enregistrées dans la banque de données décrite à l’article 12.

Les modalités de mise en œuvre du présent article, et notamment celles se rapportant à la notification et la définition de la notion de modification importante, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 7, paragraphe 2.»

3)

À l’article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Sur demande, les États membres informent les autres États membres des données énoncées aux paragraphes 1 à 4. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 7, paragraphe 2.»

4)

À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les modalités de mise en œuvre du présent article sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 7, paragraphe 2.»

5)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Lorsqu’un État membre estime, en ce qui concerne un produit ou groupe de produits donné, qu’il y a lieu, pour protéger la santé et la sécurité et/ou assurer le respect des impératifs de santé publique conformément à l’article 36 du traité, d’interdire ou de restreindre leur mise à disposition ou de l’assortir de conditions particulières, il peut prendre toutes les mesures transitoires nécessaires et justifiées. Il en informe alors la Commission et tous les autres États membres, en indiquant les raisons de sa décision. La Commission consulte les parties intéressées et les États membres et adopte, si les mesures nationales sont justifiées, les mesures communautaires nécessaires.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 7, paragraphe 4.»

6)

À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un État membre introduit une demande dûment justifiée auprès de la Commission l’invitant à prendre les mesures nécessaires lorsqu’il considère:

a)

soit que la liste des dispositifs visés à l’annexe II devrait être modifiée ou étendue;

b)

soit que la conformité d’un dispositif ou d’une catégorie de dispositifs devrait être établie, par dérogation aux dispositions de l’article 9, en application de l’une ou de plusieurs des procédures déterminées choisies parmi celles visées à l’article 9.

Lorsque ces mesures concernent des mesures visées au point a), qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 3.

Lorsque ces mesures concernent des questions visées au point b), elles sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 7, paragraphe 2.»

1.3.   Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité  (4)

En ce qui concerne la directive 1999/5/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter une décision précisant, pour les appareils relevant de certaines catégories d’équipements ou pour certains types d’appareils, les exigences additionnelles applicables, à déterminer la date d’application, y compris, s’il y a lieu, une période transitoire, de certaines exigences essentielles supplémentaires relatives à des appareils relevant de catégories d’équipements spécifiques ou à certains types d’appareils, ainsi qu’à déterminer la forme de l’identificateur de la catégorie d’équipements à apposer sur certains types d’équipements hertziens. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 1999/5/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 1999/5/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission peut décider que les appareils relevant de certaines catégories d’équipements ou certains types d’appareils sont construits de sorte:

a)

qu’ils interagissent au travers des réseaux avec les autres appareils et qu’ils puissent être raccordés à des interfaces du type approprié dans l’ensemble de la Communauté; et/ou

b)

qu’ils ne portent pas atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni ne fassent une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; et/ou

c)

qu’ils comportent des sauvegardes afin d’assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; et/ou

d)

qu’ils soient compatibles avec certaines fonctionnalités empêchant la fraude; et/ou

e)

qu’ils soient compatibles avec certaines caractéristiques assurant l’accès aux services d’urgence; et/ou

f)

qu’ils soient compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15 bis

2)

À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En cas de lacunes des normes harmonisées par rapport aux exigences essentielles, après avoir consulté le comité et en conformité avec la procédure prévue à l’article 14, la Commission peut publier au Journal officiel de l'Union européenne des recommandations concernant l’interprétation des normes harmonisées ou les conditions dans lesquelles le respect de ces normes fait naître une présomption de conformité. Après avoir consulté le comité et en conformité avec la procédure prévue à l’article 14, la Commission peut retirer des normes harmonisées par la publication d’un avis au Journal officiel de l'Union européenne

3)

À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu’elle prend une décision concernant l’application des exigences essentielles visées à l’article 3, paragraphe 3, la Commission fixe la date d’application de ces exigences.

Lorsqu’il est déterminé qu’une catégorie d’équipements doit être conforme à certaines exigences essentielles visées à l’article 3, paragraphe 3, tout appareil de la catégorie d’équipement en cause qui est mis pour la première fois sur le marché avant la date d’application fixée par la Commission peut continuer à être mis sur le marché pendant une période raisonnable à déterminer par la Commission.

Les mesures visées aux premier et deuxième alinéas, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15 bis

4)

L’article 15 bis suivant est inséré:

«Article 15 bis

Procédure de réglementation avec contrôle

Dans le cas où il est fait référence au présent article, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

5)

Le point 5 de l’annexe VII est remplacé par le texte suivant:

«5.

La forme de l’identificateur de la catégorie d’équipements est déterminée par la Commission.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15 bis

1.4.   Règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins  (5)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 141/2000, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter les définitions des expressions «médicament similaire» et «supériorité clinique». Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 141/2000, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 141/2000 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission arrête, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 10 bis, paragraphe 2, les dispositions requises pour la mise en œuvre du paragraphe 1 du présent article sous la forme d’un règlement d’application.»

2)

À l’article 5, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   L’Agence transmet immédiatement l’avis définitif du comité à la Commission, qui arrête une décision dans les trente jours suivant la réception de cet avis. Lorsque, dans des cas exceptionnels, le projet de décision n’est pas conforme à l’avis du comité, la décision est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 10 bis, paragraphe 2. La décision est notifiée au promoteur et est communiquée à l’Agence et aux autorités compétentes des États membres.»

3)

À l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission arrête les définitions des expressions “médicament similaire” et “supériorité clinique” sous la forme d’un règlement d’application.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10 bis, paragraphe 3.»

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 10 bis

1.   La Commission est assistée par le comité permanent des médicaments à usage humain, visé à l’article 121, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (6).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (7) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

1.5.   Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain  (8)

En ce qui concerne la directive 2001/20/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les principes relatifs aux bonnes pratiques cliniques et les règles détaillées conformes à ces principes, à établir des conditions spécifiques et à adapter certaines dispositions. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2001/20/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2001/20/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission arrête les principes relatifs aux bonnes pratiques cliniques et les règles détaillées conformes à ces principes et, si nécessaire, révise ces principes et règles détaillées pour tenir compte du progrès scientifique et technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3.

La Commission publie ces principes et règles détaillées.»

2)

À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que la fabrication et l’importation de médicaments expérimentaux soient soumises à la possession d’une autorisation.

La Commission fixe les exigences minimales auxquelles le demandeur et, ultérieurement, le titulaire d’une autorisation doivent satisfaire en vue d’obtenir ladite autorisation.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3.»

3)

L’article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

La Commission adapte la présente directive afin de tenir compte du progrès scientifique et technique.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3.»

4)

L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

1.   La Commission est assistée par le comité permanent des médicaments à usage humain visé à l’article 121, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (9).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

1.6.   Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires  (10)

En ce qui concerne la directive 2001/82/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter certaines dispositions et annexes et à définir des conditions spécifiques d’application. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2001/82/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2001/82/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation à l’article 11, la Commission établit une liste de substances indispensables pour le traitement des équidés et pour lesquelles le temps d’attente est au moins de six mois selon le mécanisme de contrôle prévu par les décisions 93/623/CEE et 2000/68/CE.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis

2)

À l’article 11, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, la Commission peut modifier ces temps d’attente particuliers. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis

3)

À l’article 13, paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, la période de dix ans prévue au deuxième alinéa est portée à treize ans pour les médicaments vétérinaires destinés aux poissons et aux abeilles, et à d’autres espèces désignées par la Commission.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis

4)

À l’article 17, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si cela apparaît justifié à la lumière de nouvelles connaissances scientifiques, la Commission peut adapter le premier alinéa, points b) et c). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis

5)

À l’article 39, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission arrête ces arrangements par voie de règlement d’exécution. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis

6)

À l’article 50 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission arrête les modifications qui pourraient s’avérer nécessaires pour l’adaptation des dispositions du paragraphe 1 au progrès scientifique et technique.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis

7)

À l’article 51, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication des médicaments vétérinaires visés à l’article 50, point f), sont arrêtés par la Commission sous la forme d’une directive dont les États membres sont destinataires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis

8)

À l’article 67, le point aa) est remplacé par le texte suivant:

«aa)

les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir des dérogations à cette exigence sur la base de critères définis par la Commission. La définition de ces critères, qui constitue une mesure visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis.

Les États membres peuvent continuer à appliquer les dispositions nationales:

i)

jusqu’à la date d’application de la décision arrêtée conformément au premier alinéa; ou

ii)

jusqu’au 1er janvier 2007, si aucune décision de ce type n’a été adoptée au 31 décembre 2006;».

9)

À l’article 68, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission arrête toute modification de la liste de substances visées au paragraphe 1.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis

10)

À l’article 75, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission peut modifier le paragraphe 5 à la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de son application.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis

11)

L’article 79 est remplacé par le texte suivant:

«Article 79

La Commission arrête toute modification qui pourrait s’avérer nécessaire pour mettre à jour les articles 72 à 78 afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis

12)

L’article 88 est remplacé par le texte suivant:

«Article 88

La Commission arrête les modifications nécessaires pour adapter l’annexe I au progrès technique.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 89, paragraphe 2 bis

13)

L’article 89 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le règlement intérieur du comité permanent est rendu public.»

1.7.   Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines  (11)

En ce qui concerne la directive 2006/42/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à établir les conditions applicables à la mise à jour de la liste indicative des composants de sécurité et aux mesures relatives à la restriction de la mise sur le marché de machines potentiellement dangereuses. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/42/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2006/42/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Mesures spécifiques

1.   La Commission peut prendre toute mesure appropriée concernant les points suivants:

a)

la mise à jour de la liste indicative des composants de sécurité de l’annexe V, visée à l’article 2, point c);

b)

la restriction de la mise sur le marché des machines visées à l’article 9.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.

2.   La Commission peut arrêter, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 22, paragraphe 2, toute mesure appropriée liée à l’application pratique de la présente directive, y compris les mesures nécessaires pour assurer la coopération des États membres entre eux et avec la Commission, conformément à l’article 19, paragraphe 1.»

2)

À l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans les cas visés au paragraphe 1, la Commission consulte les États membres et les autres parties intéressées en indiquant les mesures qu’elle envisage de prendre afin d’assurer, au niveau communautaire, un niveau élevé de protection pour la santé et la sécurité des personnes.

En tenant dûment compte des résultats de cette consultation, elle arrête les mesures nécessaires.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.»

3)

L’article 22 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

2.   ENVIRONNEMENT

2.1.   Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT)  (12)

En ce qui concerne la directive 96/59/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les méthodes de mesure de référence pour la détermination de la teneur en PCB des matières contaminées et à fixer des normes techniques pour les autres méthodes d’élimination des PCB, ainsi qu’à déterminer, si nécessaire, uniquement aux fins de l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), les autres produits moins dangereux de substitution des PCB. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 96/59/CE en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 96/59/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1.   La Commission fournit, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 10 bis, paragraphe 2, une liste des noms de fabrication des condensateurs, des résistances et des bobines d’induction contenant des PCB.

2.   La Commission:

a)

arrête les méthodes de mesure de référence pour la détermination de la teneur en PCB des matières contaminées. Les mesures qui ont été effectuées avant la détermination des méthodes de référence restent valables;

b)

détermine si nécessaire, uniquement aux fins de l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), les autres produits moins dangereux de substitution des PCB.

La Commission peut fixer des normes techniques pour les autres méthodes d’élimination des PCB visées à l’article 8, paragraphe 2, deuxième phrase.

Les mesures visées aux premier et deuxième alinéas, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10 bis, paragraphe 3.»

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 10 bis

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (13).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

2.2.   Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine  (14)

En ce qui concerne la directive 98/83/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les annexes II et III au progrès scientifique et technique et à définir certaines modalités de contrôle à l’annexe II. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 98/83/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 98/83/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Des orientations communautaires pour le contrôle prescrit par le présent article peuvent être définies conformément à la procédure de gestion visée à l’article 12, paragraphe 2.»

2)

À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Au moins tous les cinq ans, la Commission modifie les annexes II et III afin de procéder aux adaptations au progrès scientifique et technique qui sont nécessaires.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.»

3)

À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

4)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La présentation et les informations minimales des rapports prévus au paragraphe 2 sont fixées en tenant particulièrement compte des mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphes 2 et 3, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, à l’article 9, paragraphes 6 et 7, et à l’article 15, paragraphe 1, et sont, au besoin, modifiées conformément à la procédure de gestion visée à l’article 12, paragraphe 2.»;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Avec le premier rapport relatif à la présente directive visé au paragraphe 2, les États membres établissent aussi un rapport, qui est transmis à la Commission, sur les mesures qu’ils ont prises ou qu’ils ont l’intention de prendre pour remplir les obligations qui leur incombent au titre de l’article 6, paragraphe 3, et de l’annexe I, partie B, note 10. S’il y a lieu, une proposition sur le format de ce rapport est soumise conformément à la procédure de gestion visée à l’article 12, paragraphe 2.»

5)

À l’article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Cette demande est examinée en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 12, paragraphe 2.»

6)

À l’annexe I, partie C, le point 1 de la note 10 est remplacé par le texte suivant:

«1.

La Commission arrête les mesures requises en vertu des notes 8 au sujet des fréquences de contrôle et 9 au sujet des fréquences de contrôle, des méthodes de contrôle et des points de contrôle les plus appropriés à l’annexe II. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

Lors de l’élaboration de ces mesures, la Commission tient compte, notamment, des dispositions pertinentes de la législation existante ou des programmes de contrôle appropriés, y compris des résultats des contrôles qui en découlent.»

7)

À l’annexe II, tableau A, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Contrôle complet

Le contrôle complet a pour but de fournir les informations nécessaires pour déterminer si toutes les valeurs paramétriques prévues par la présente directive sont ou non respectées. Tous les paramètres fixés conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 3, font l’objet d’un contrôle complet, à moins que les autorités compétentes puissent établir que, pendant une période qu’il leur appartient de déterminer, un paramètre n’est pas susceptible d’être présent dans une distribution donnée à des concentrations qui pourraient compromettre le respect des valeurs paramétriques pertinentes. Le présent point ne s’applique pas aux paramètres de radioactivité qui, en vertu des notes 8, 9 et 10 de l’annexe I, partie C, sont contrôlés conformément aux exigences de contrôle arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.»

8)

À l’annexe III, point 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les principes ci-après régissant les méthodes de calcul des paramètres microbiologiques sont donnés soit pour référence chaque fois qu’une méthode CEN/ISO est indiquée, soit à titre d’orientation en attendant l’adoption éventuelle à l’avenir, par la Commission, d’autres méthodes internationales CEN/ISO pour ces paramètres. Les États membres peuvent utiliser d’autres méthodes à condition de respecter les dispositions de l’article 7, paragraphe 5.

Ces mesures relatives à d’autres méthodes internationales CEN/ISO, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.»

2.3.   Règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone  (15)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 2037/2000, il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier l’annexe VI, à établir et à réduire le niveau calculé de bromure de méthyle que les importateurs ou producteurs peuvent mettre sur le marché ou utiliser pour leur propre compte à des fins de quarantaine et avant expédition, à définir un mécanisme pour l’attribution à chaque producteur et importateur de quotas des niveaux calculés de bromure de méthyle, à adopter, si nécessaire, des modifications et, le cas échéant, des délais en vue de l’élimination des utilisations critiques de halon énumérées à l’annexe VII, à décider s’il convient d’adapter la date de la fin de l’interdiction relative à l’utilisation d’hydrochlorofluorocarbures, à modifier la liste et les dates en ce qui concerne le contrôle de l’utilisation des hydrochlorofluorocarbures, à modifier la liste des renseignements à fournir en vue de l’obtention d’une licence d’importation, ainsi que l’annexe IV, à modifier la liste des produits contenant des substances réglementées et celle des codes de la nomenclature combinée figurant à l’annexe V, à avancer la date d’interdiction des exportations de halons récupérés, recyclés ou régénérés en vue d’utilisations critiques et à modifier les obligations en matière de communication d’informations. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 2037/2000, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 2037/2000 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le seizième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—   “agent de fabrication”: toute substance réglementée utilisée comme agent chimique dans les applications figurant sur la liste de l’annexe VI, dans les installations existant au 1er septembre 1997, et dont les émissions sont négligeables. La Commission établit, à la lumière de ces critères et en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 18, paragraphe 2, une liste des entreprises autorisées à utiliser des substances réglementées comme agents de fabrication et fixe des niveaux d’émission maximaux pour chacune des entreprises concernées.

En fonction de nouvelles informations ou des progrès techniques, et notamment de l’évaluation prévue par la décision X/14 de la réunion des parties au protocole, la Commission peut:

a)modifier la liste desdites entreprises, en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 18, paragraphe 2;b)modifier l’annexe VI. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

2)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le troisième alinéa du point iii) est remplacé par le texte suivant:

«La Commission prend des mesures pour réduire le niveau calculé de bromure de méthyle que les producteurs et les importateurs peuvent mettre sur le marché ou utiliser pour leur propre compte à des fins de quarantaine et avant expédition en fonction de la disponibilité technique et économique de substances ou technologies de remplacement et de l’évolution, au niveau international, de la situation en la matière au titre du protocole. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

b)

au paragraphe 3, le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

La Commission peut modifier le mécanisme pour l’attribution à chaque producteur et importateur de quotas des niveaux calculés fixés aux points d) à f), valables durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et durant chaque période de douze mois ultérieure.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

c)

au paragraphe 4, le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

Le paragraphe 1, point c), ne s’applique pas à la mise sur le marché ni à l’utilisation de halons récupérés, recyclés ou régénérés dans des systèmes de protection contre les incendies existant jusqu’au 31 décembre 2002, ni à la mise sur le marché ni à l’utilisation de halons pour des utilisations critiques conformément à l’annexe VII. Chaque année, les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission les quantités de halons utilisées pour des utilisations critiques, les mesures prises pour réduire leurs émissions et une estimation de celles-ci, ainsi que les actions en cours pour identifier et utiliser des produits de remplacement adéquats.

Chaque année, la Commission réexamine les utilisations critiques énumérées à l’annexe VII, les modifie, si nécessaire, et fixe, le cas échéant, des délais pour leur élimination, en tenant compte de l’existence de technologies ou de produits de remplacement techniquement et économiquement envisageables qui soient acceptables du point de vue de l’environnement et de la santé.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»

3)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point c) v), le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission soumet le résultat de cet examen au Parlement européen et au Conseil. Elle prend, s’il y a lieu, la décision de modifier la date du 1er janvier 2015. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission peut, compte tenu de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du présent règlement ou du progrès technique, modifier la liste et les dates fixées au paragraphe 1, les délais fixés ne pouvant en aucune façon être prolongés, sans préjudice des dérogations prévues au paragraphe 7.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»

4)

À l’article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission peut modifier la liste figurant au paragraphe 3 et à l’annexe IV.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»

5)

À l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Une liste des produits contenant des substances réglementées et des codes de la nomenclature combinée figure à l’annexe V à l’intention des autorités douanières des États membres. La Commission peut effectuer des ajouts, des suppressions ou des modifications de cette liste sur la base des listes établies par les parties.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»

6)

À l’article 11, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

de halons récupérés, recyclés et régénérés, stockés en vue de répondre à des utilisations critiques dans des installations agréées ou exploitées par l’autorité compétente en vue des utilisations critiques énumérées à l’annexe VII jusqu’au 31 décembre 2009, ainsi que de produits et d’équipements contenant des halons en vue de répondre aux utilisations critiques énumérées à l’annexe VII. À la suite du réexamen des exportations de ces halons récupérés, recyclés et régénérés à des fins d’utilisations critiques effectué par la Commission pour le 1er janvier 2005, la Commission peut interdire ces exportations avant le 31 décembre 2009. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»

7)

À l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

8)

À l’article 19, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission peut modifier les exigences concernant les informations à communiquer fixées aux paragraphes 1 à 4, afin de se conformer à des engagements contractés dans le cadre du protocole ou en vue d’améliorer l’application concrète de ces exigences.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»

2.4.   Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants  (16)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 166/2006, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les mesures visées à l’article 8, paragraphe 3, à adapter les annexes II ou III dudit règlement au progrès scientifique et technique et à adapter les annexes II et III dudit règlement à la suite de l’adoption, par la réunion des parties au protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants, de toute modification des annexes dudit protocole. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 166/2006, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 166/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si la Commission constate qu’il n’existe pas de données sur les rejets de sources diffuses, des mesures sont prises pour entreprendre la déclaration des rejets de certains polluants en provenance d’une ou plusieurs sources diffuses, en recourant, s’il y a lieu, à des méthodes internationalement approuvées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.»

2)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Modifications des annexes

La Commission apporte les modifications éventuellement nécessaires aux annexes aux fins suivantes:

a)

adaptation des annexes II ou III au progrès scientifique et technique;

b)

adaptation des annexes II et III à la suite de l’adoption, par la réunion des parties au protocole, de toute modification des annexes du protocole.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.»

3)

À l’article 19, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

2.5.   Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade  (17)

En ce qui concerne la directive 2006/7/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter, pour tenir compte du progrès scientifique et technique, les méthodes d’analyse des paramètres et les règles en matière de prélèvement figurant respectivement à l’annexe I et à l’annexe V, ainsi qu’à préciser la norme EN/ISO pour l’équivalence des méthodes d’analyse microbiologique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/7/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2006/7/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Adaptations techniques et mesures d’exécution

1.   Conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 16, paragraphe 2, la Commission fixe:

a)

des règles détaillées pour la mise en œuvre de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 12, paragraphe 1, point a), et de l’article 12, paragraphe 4;

b)

les orientations pour une méthode commune d’évaluation des échantillons individuels.

2.   La Commission arrête les mesures suivantes:

a)

elle précise la norme EN/ISO pour l’équivalence des méthodes d’analyse microbiologique aux fins de l’article 3, paragraphe 9;

b)

elle procède à toute modification nécessaire aux fins de l’adaptation des méthodes d’analyse des paramètres figurant à l’annexe I pour tenir compte du progrès scientifique et technique;

c)

elle procède à toute modification nécessaire aux fins de l’adaptation de l’annexe V pour tenir compte du progrès scientifique et technique.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 16, paragraphe 3.

3.   La Commission présente un projet des mesures à prendre conformément au paragraphe 1, point a), en ce qui concerne l’article 12, paragraphe 1, point a), au plus tard le 24 mars 2010. Elle consulte préalablement les représentants des États membres, des autorités régionales et locales et des organisations touristiques et de consommateurs pertinentes ainsi que les autres parties intéressées. Une fois que les règles pertinentes ont été arrêtées, la Commission les rend publiques au moyen de l’internet.»

2)

À l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

2.6.   Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive  (18)

En ce qui concerne la directive 2006/21/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les dispositions nécessaires concernant la mise en œuvre de l’article 13, paragraphe 6, à compléter les exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets figurant à l’annexe II, à fournir une interprétation de la définition figurant à l’article 3, point 3), à fixer des critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l’annexe III, à définir des normes harmonisées pour les méthodes d’échantillonnage et d’analyse pour la mise en œuvre technique de la présente directive, ainsi qu’à adapter les annexes au progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/21/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2006/21/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

1.   La Commission arrête, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2:

a)

les dispositions nécessaires à l’harmonisation et à la transmission régulière des informations visées à l’article 7, paragraphe 5, et à l’article 12, paragraphe 6;

b)

les orientations techniques relatives à la constitution de la garantie financière conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 2;

c)

les orientations techniques relatives aux inspections prévues à l’article 17.

2.   La Commission arrête, en donnant une priorité aux points b), c) et d), les dispositions nécessaires concernant:

a)

la mise en œuvre de l’article 13, paragraphe 6, y compris des dispositions techniques concernant la définition et la méthode de mesure du cyanure facilement libérable;

b)

la définition complète des exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets figurant à l’annexe II;

c)

l’interprétation de la définition figurant à l’article 3, point 3);

d)

la fixation de critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l’annexe III;

e)

la définition de normes harmonisées pour les méthodes d’échantillonnage et d’analyse nécessaires à la mise en œuvre technique de la présente directive.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

3.   La Commission apporte les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique. Ces modifications ont pour but d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.»

2)

À l’article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

3.   EUROSTAT

3.1.   Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés  (19)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 2494/95, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les règles à suivre pour obtenir des IPCH comparables, ainsi que pour préserver et renforcer leur fiabilité et leur pertinence. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 2494/95, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 2494/95 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, les termes «à l’article 14» sont remplacés par les termes «à l’article 14, paragraphe 2».

2)

À l’article 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission (Eurostat) arrête les règles à suivre pour obtenir des IPCH comparables. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

3)

À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission arrête les mesures d’application du présent règlement nécessaires pour assurer la comparabilité des IPCH, ainsi que pour préserver et renforcer leur fiabilité et leur pertinence. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3. La Commission demande à la BCE de rendre un avis sur les mesures qu’elle propose de soumettre au comité.»

4)

À l’article 8, paragraphe 3, les termes «à l’article 14» sont remplacés par les termes «à l’article 14, paragraphe 2».

5)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Production de résultats

Les États membres traitent les données collectées afin de produire l’IPCH sur la base d’un indice du type Laspeyres, couvrant les catégories de la classification internationale Coicop (classification of individual consumption by purpose) (20) qui sont adaptées par la Commission en vue d’établir des IPCH comparables. La Commission définit les méthodes, les procédures et les formules garantissant le respect des conditions de comparabilité. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.

6)

À l’article 11, les termes «à l’article 14» sont remplacés par les termes «à l’article 14, paragraphe 2».

7)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (21), ci-après dénommé “comité”.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (22) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

8)

À l’article 15, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cadre de ces rapports, la Commission prend position sur le déroulement des procédures décrites à l’article 14 et propose toute modification qu’elle juge appropriée.»

3.2.   Règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté  (23)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 577/98, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter des variables additionnelles, à adapter les définitions, les règles de contrôle et la codification des variables et à établir la liste des variables structurelles, la taille minimale de l’échantillon ainsi que la périodicité de la collecte. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 577/98, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 577/98 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, cinquième alinéa, troisième tiret, les mots «à l’article 8» sont remplacés par les mots «à l’article 8, paragraphe 2».

2)

À l’article 4, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Un ensemble additionnel de variables, ci-après dénommé “module ad hoc”, peut compléter les informations décrites au paragraphe 1.

Chaque année, un programme pluriannuel de modules ad hoc est arrêté par la Commission.

Ce programme précise, pour chaque module ad hoc, le thème, la période de référence, la taille de l’échantillon (égale ou inférieure à celle déterminée conformément à l’article 3), ainsi que le délai de transmission des résultats (éventuellement différents de celui prévu à l’article 6).

Les États membres et régions concernés ainsi que la liste détaillée des informations à collecter dans le cadre d’un module ad hoc sont arrêtés au moins douze mois avant le début de la période de référence prévue pour ce module.

La taille d’un module ad hoc ne dépasse pas onze variables.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 8, paragraphe 3.

3.   Les définitions, les règles de contrôle, la codification des variables, l’adaptation de la liste des variables d’enquête rendue nécessaire par l’évolution des techniques et des concepts ainsi qu’une liste de principes pour la formulation des questions concernant la situation au regard de l’emploi sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 8, paragraphe 3.

4.   Sur proposition de la Commission, il est possible de distinguer, parmi les caractéristiques de l’enquête visées au paragraphe 1, une liste de variables, ci-après dénommées «variables structurelles», qui doivent être collectées uniquement comme moyennes annuelles rapportées à 52 semaines et non comme moyennes trimestrielles. La liste des variables structurelles, la taille minimale de l’échantillon ainsi que la périodicité de la collecte sont établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 8, paragraphe 3. L’Espagne, la Finlande et le Royaume-Uni peuvent collecter les variables structurelles se rapportant à un seul trimestre pendant une période de transition expirant fin 2007.»

3)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (24).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (25) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.3.   Règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles  (26)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1165/98, il convient en particulier d’habiliter la Commission à approuver et à mettre en œuvre les systèmes d’échantillonnage européens, à adapter les annexes, ainsi qu’à arrêter les mesures de mise en œuvre du présent règlement, y compris les mesures d’adaptation à l’évolution économique et technique en ce qui concerne la collecte et le traitement statistique des données et la transmission des variables. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1165/98, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 1165/98 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

participation à des systèmes d’échantillonnage européens coordonnés par Eurostat dans le but d’élaborer des estimations européennes.

Les caractéristiques des systèmes visés au premier alinéa sont définies dans les annexes. La Commission arrête les mesures relatives à leur approbation et à leur mise en œuvre. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

Des systèmes d’échantillonnage européens sont établis lorsque les systèmes d’échantillonnage nationaux ne remplissent pas les exigences européennes. En outre, les États membres peuvent choisir de participer à des systèmes d’échantillonnage européens lorsque ces systèmes créent des possibilités de réductions substantielles du coût du système statistique ou de la charge pour les entreprises que le respect des exigences européennes implique. En participant à un système d’échantillonnage européen, un État membre satisfait à l’obligation de fournir la variable concernée conformément à l’objectif dudit système. Les conditions, le niveau de détail et les délais de la transmission des données peuvent être définis par les systèmes d’échantillonnage européens.»

2)

À l’article 16, paragraphe 1, les termes «à l’article 18» sont remplacés par les termes «à l’article 18, paragraphe 2».

3)

Les articles 17 et 18 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 17

Mesures de mise en œuvre

La Commission arrête les mesures de mise en œuvre du présent règlement, y compris les mesures d’adaptation à l’évolution économique et technique en ce qui concerne la collecte et le traitement statistique des données, ainsi que la transmission des variables. Il convient, dans ce cadre, de prendre en considération le principe selon lequel le bénéfice des mesures doit être supérieur aux coûts qu’elles occasionnent et le principe selon lequel leur mise en œuvre n’exige pas de ressources supplémentaires importantes, ni pour les États membres, ni pour les entreprises, par rapport aux dispositions initiales du présent règlement. Les mesures de mise en œuvre du présent règlement incluent notamment:

a)

le recours à des unités particulières (article 2);

b)

la mise à jour de la liste des variables (article 3);

c)

les définitions et les formes appropriées des variables transmises (article 3);

d)

l’établissement de systèmes d’échantillonnage européens (article 4);

e)

la fréquence d’élaboration des statistiques (article 5);

f)

les niveaux de ventilation et d’agrégation des variables (article 6);

g)

les délais de transmission (article 8);

h)

les critères pour l’évaluation de la qualité (article 10);

i)

les périodes de transition (article 13, paragraphe 1);

j)

les dérogations accordées au cours des périodes de transition (article 13, paragraphe 2);

k)

le lancement d’études pilotes (article 16);

l)

la première année de base à utiliser pour les séries chronologiques selon la NACE Rév. 2;

m)

pour les séries chronologiques antérieures à 2009, à transmettre conformément à la NACE Rév. 2, le niveau de détail, la forme, la première période de référence et la période de référence.

Les mesures visées aux points j) et k) sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2.

Les mesures visées aux points a) à i) ainsi que l) et m), qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

Article 18

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (27).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (28) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4)

L’annexe A («Industrie») est modifiée comme suit:

a)

le point a) («Champ d’application») est remplacé par le texte suivant:

«a)   Champ d’application

La présente annexe s’applique à toutes les activités énumérées dans les sections B à E de la NACE Rév. 2 ou, selon le cas, à tous les produits énumérés dans les sections B à E de la CPA. Les informations ne sont pas requises pour la division 37, les groupes 38.1 et 38.2 et la division 39 de la NACE Rév. 2. La liste des activités peut être réexaminée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

b)

au point b) («Unité d’observation»), le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3.

L’utilisation d’autres unités d’observation peut être décidée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

c)

le point c) («Liste des variables») est modifié comme suit:

i)

au point 2), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission détermine les modalités permettant de garantir la qualité des données nécessaire. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

ii)

les points 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant:

«3.

À compter du début de la première période de référence, les informations sur les entrées de commandes (nos 130, 131 et 132) peuvent être fournies par approximation à l’aide d’un indicateur rapide différent, qui peut être calculé à partir de données d’enquêtes conjoncturelles. Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement. Cette période est prorogée de cinq ans au maximum, sauf décision contraire de la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

4.

À compter du début de la première période de référence, les informations sur le nombre de personnes occupées (no 210) peuvent être fournies par approximation à l’aide du nombre de salariés (no 211). Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement. Cette période est prorogée de cinq ans au maximum, sauf décision contraire de la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

iii)

au point 8), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«La liste des activités peut être révisée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

iv)

au point 10), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«La liste des activités peut être révisée par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

d)

au point d) («Forme»), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

En outre, les variables relatives à la production (no 110) et au nombre d’heures travaillées (no 220) doivent être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.

Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables peut être modifiée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

e)

au point f) («Niveau de détail»), les points 8) et 9) sont remplacés par le texte suivant:

«8.

En ce qui concerne la variable relative aux prix à l’importation (no 340), la Commission peut déterminer les modalités d’application d’un système d’échantillonnage européen tel que défini à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

9.

Les variables portant sur les marchés extérieurs (nos 122, 132 et 312) doivent être transmises avec une ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie, telle qu’elle est définie par les sections B à E de la NACE Rév. 2, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (une lettre) et des divisions (deux chiffres) de la NACE Rév. 2. Les données sur les sections D et E de la NACE Rév. 2 ne sont pas requises en ce qui concerne la variable no 122. En outre, la variable relative aux prix à l’importation (no 340) doit être transmise avec la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie telle qu’elle est définie par les sections B à E de la CPA, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (une lettre) et des divisions (deux chiffres) de la CPA. En ce qui concerne la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro, la Commission peut déterminer les modalités d’application des systèmes d’échantillonnage européens tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3. Le système d’échantillonnage européen peut limiter le champ d’application de la variable relative aux prix à l’importation aux produits en provenance de pays n’appartenant pas à la zone euro. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre la ventilation des variables nos 122, 132, 312 et 340 entre les pays de la zone euro et les pays qui n’appartiennent pas à la zone euro.»;

f)

au point j) («Période de transition»), tous les renvois à l’article 18 sont remplacés par des renvois à l’article 18, paragraphe 2.

5)

L’annexe B («Construction») est modifiée comme suit:

a)

au point b) («Unité d’observation»), le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4.

L’utilisation d’autres unités d’observation peut être décidée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

b)

le point c) («Liste des variables») est modifié comme suit:

i)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3.

À compter du début de la première période de référence, les informations sur le nombre de personnes occupées (no 210) peuvent être fournies par approximation à l’aide du nombre de salariés (no 211). Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement. Cette période est prorogée de cinq ans au maximum, sauf décision contraire de la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

ii)

au point 6), le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission décide au plus tard le 11 août 2008 s’il convient d’avoir recours à l’article 17, point b), de façon à remplacer la variable relative aux coûts de la construction par la variable relative aux prix à la production à partir de l’année de base 2010. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

c)

au point d) («Forme»), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

En outre, les variables relatives à la production (nos 110, 115 et 116) et au nombre d’heures travaillées (no 220) doivent être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables peut être modifiée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

d)

au point j) («Période de transition»), tous les renvois à l’article 18 sont remplacés par des renvois à l’article 18, paragraphe 2.

6)

L’annexe C («Commerce de détail et réparation») est modifiée comme suit:

a)

au point b) («Unité d’observation»), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

L’utilisation d’autres unités d’observation peut être décidée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

b)

le point c) («Liste des variables») est modifié comme suit:

i)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3.

À compter du début de la première période de référence, les informations sur le nombre de personnes occupées (no 210) peuvent être fournies par approximation à l’aide du nombre de salariés (no 211). Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement. Cette période est prorogée de cinq ans au maximum, sauf décision contraire de la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

ii)

au point 4), le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission décide au plus tard le 11 août 2008 s’il convient d’avoir recours à l’article 17, point b), de façon à inclure les variables relatives au nombre d’heures travaillées (no 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) à partir de l’année de base 2010. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

c)

au point d) («Forme»), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les variables relatives au chiffre d’affaires (no 120) et au volume des ventes (no 123) doivent également être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables peut être modifiée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

d)

au point g) («Délai de transmission des données»), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les variables relatives au chiffre d’affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) doivent être transmises dans un délai d’un mois au niveau de détail visé au point f) 3) de la présente annexe. Les États membres peuvent choisir de transmettre les variables relatives au chiffre d’affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) conformément à la ventilation d’un système d’échantillonnage européen, tel que défini à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Les modalités de la ventilation sont déterminées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

e)

au point j) («Période de transition»), tous les renvois à l’article 18 sont remplacés par des renvois à l’article 18, paragraphe 2.

7)

L’annexe D («Autres services») est modifiée comme suit:

a)

au point b) («Unité d’observation»), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

L’utilisation d’autres unités d’observation peut être décidée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

b)

le point c) («Liste des variables») est modifié comme suit:

i)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

À compter du début de la première période de référence, les informations sur le nombre de personnes occupées (no 210) peuvent être fournies par approximation à l’aide du nombre de salariés (no 211). Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement. Cette période est prorogée de cinq ans au maximum, sauf décision contraire de la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

ii)

au point 4), le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission décide au plus tard le 11 août 2008 s’il convient d’avoir recours à l’article 17, point b), de façon à inclure les variables relatives au nombre d’heures travaillées (no 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) à partir de l’année de base 2010. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

c)

au point d) («Forme»), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

La variable relative au chiffre d’affaires (no 120) doit également être transmise sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables peut être modifiée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

d)

au point e) («Période de référence»), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission décide au plus tard le 11 août 2008 s’il convient d’avoir recours à l’article 17, point e), en liaison avec une révision de la fréquence d’élaboration de la variable relative au chiffre d’affaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

e)

au point f) («Niveau de détail»), le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6.

La Commission peut modifier la liste des activités et regroupements au plus tard le 11 août 2008. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»;

f)

aux points i) («Première période de référence») et j) («Période de transition»), tous les renvois à l’article 18 sont remplacés par des renvois à l’article 18, paragraphe 2.

3.4.   Règlement (CE) no 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre  (29)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 530/1999, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter la définition et la ventilation des informations à fournir, ainsi qu’à établir les critères d’évaluation de la qualité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 530/1999, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 530/1999 est modifié comme suit:

1)

Les articles 11 et 12 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 11

Mesures de mise en œuvre

Les modalités d’application suivantes, nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, y compris les mesures visant à tenir compte des changements économiques et techniques, sont arrêtées par la Commission pour chaque période de référence au moins neuf mois avant le début de la période de référence:

i)

la définition et la ventilation des informations à fournir (article 6);

ii)

la forme technique appropriée pour la transmission des résultats (article 9);

iii)

les critères d’évaluation de la qualité (article 10);

iv)

les dérogations, dans des cas dûment justifiés, respectivement pour les années 2004 et 2006 (article 13, paragraphe 2).

Les mesures visées aux points ii) et iv) sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2.

Les mesures visées aux points i) et iii), qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (30).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (31) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

2)

À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour les années 2004 et 2006, respectivement, des dérogations aux articles 3 et 6 peuvent être arrêtées, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2, si le système statistique national nécessite des adaptations importantes.»

3.5.   Règlement (CE) no 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l’indice du coût de la main-d’œuvre  (32)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 450/2003, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les définitions ainsi qu’à modifier les spécifications techniques, à intégrer de nouvelles sections dans l’enquête, à adapter la ventilation des indices par activité économique, à définir les critères de qualité, à établir des études de faisabilité et à arrêter les décisions en fonction des résultats de celles-ci, de même qu’à déterminer la méthodologie à appliquer pour chaîner l’indice. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 450/2003, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 450/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission peut prendre des mesures pour redéfinir la spécification technique de l’indice et les révisions de la structure de pondération. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.»

2)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’intégration des activités économiques définies par les sections O à S de la NACE Rév. 2 dans le champ d’application du présent règlement est déterminée par la Commission, compte tenu des études de faisabilité définies à l’article 10. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.»

3)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Subdivision des variables

1.   Les données sont ventilées par activités économiques définies par les sections de la NACE Rév. 2 et selon les autres subdivisions définies par la Commission, sans aller au-delà du niveau des divisions de la NACE Rév. 2 (niveau à deux chiffres) ou groupements de divisions, compte tenu des contributions à l’emploi total et aux coûts de la main-d’œuvre au niveau communautaire et au niveau national. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

Des indices du coût de la main-d’œuvre sont établis séparément pour les trois catégories de coût de la main-d’œuvre énumérées ci-après:

a)

le coût total de la main-d’œuvre;

b)

les salaires et traitements, définis par référence au poste D.11 de l’annexe II du règlement (CE) no 1726/1999;

c)

les cotisations sociales à charge de l’employeur, plus les taxes payées par l’employeur, moins les subventions au bénéfice de l’employeur, définies comme la somme des postes D.12 et D.4 moins D.5 de l’annexe II du règlement (CE) no 1726/1999.

2.   Un indice évaluant le coût total de la main-d’œuvre, à l’exclusion des primes lorsque celles-ci sont définies au poste D.11112 de l’annexe II du règlement (CE) no 1726/1999, est établi, ventilé par activités économiques, qui sont définies par la Commission et qui sont fondées sur la nomenclature de la NACE Rév. 2, compte tenu des études de faisabilité définies à l’article 10. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.»

4)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Qualité

1.   Les données actuelles et rétrospectives transmises répondent à des critères de qualité distincts définis par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

2.   Les États membres présentent à la Commission des rapports annuels sur la qualité à compter de 2003. Le contenu de ces rapports est défini par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.»

5)

Les articles 11 et 12 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 11

Mesures de mise en œuvre

Les mesures suivantes de mise en œuvre du présent règlement, notamment celles visant à tenir compte des changements économiques et techniques, sont arrêtées par la Commission:

a)

la définition, conformément à l’article 4, paragraphe 1, des subdivisions à intégrer dans la structure fixe;

b)

la spécification technique de l’indice (article 2);

c)

l’intégration des sections O à S de la NACE Rév.2 (article 3);

d)

la ventilation des indices par activité économique (article 4);

e)

le format de transmission des résultats et les procédures de correction à appliquer (article 6);

f)

les critères de qualité distincts pour les données actuelles et rétrospectives transmises et le contenu des rapports sur la qualité (article 8);

g)

la période transitoire (article 9);

h)

l’établissement des études de faisabilité et les décisions arrêtées en fonction des résultats de celles-ci (article 10); et

i)

la méthodologie à appliquer pour chaîner l’indice (annexe).

Les mesures visées aux points e), g) et h) sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2.

Les mesures visées aux points a), b), c), d), f) et i), qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (33).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

6)

Dans l’annexe, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

La méthodologie de chaînage de l’indice est définie par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.»

3.6.   Règlement (CE) no 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise  (34)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1552/2005, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les définitions et les méthodes d’échantillonnage, à définir les données spécifiques devant être collectées et à déterminer les exigences de qualité concernant les données et leurs modalités de transmission. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1552/2005, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 1552/2005 est modifié comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Compte tenu de la distribution spécifique, par taille, des entreprises au niveau national et de l’évolution des nécessités en ce qui concerne l’action à mener, les États membres peuvent élargir la définition de l’unité statistique sur leur territoire. La Commission peut également décider d’élargir cette définition, lorsque cela est de nature à améliorer de manière substantielle la représentativité et la qualité du résultat de l’enquête dans les États membres concernés. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

2)

À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La méthode d’échantillonnage et les exigences en matière de précision, les tailles de l’échantillon requises pour satisfaire à ces exigences ainsi que les spécifications détaillées de la NACE Rév. 2 et les catégories de taille selon lesquelles les résultats peuvent être ventilés sont déterminées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

3)

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les données spécifiques à collecter pour les entreprises formatrices et non formatrices et les différents types de formation professionnelle sont définis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

4)

À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les exigences de qualité concernant les données à collecter et à transmettre pour les statistiques communautaires sur la formation professionnelle en entreprise, la structure des rapports sur la qualité visés au paragraphe 2 et toutes les mesures nécessaires à l’évaluation ou à l’amélioration de la qualité des données sont déterminées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

5)

À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission fixe la première année de référence pour laquelle les données doivent être collectées. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

6)

Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 13

Mesures de mise en œuvre

La Commission arrête les mesures nécessaires à la prise en compte des évolutions économiques et techniques concernant la collecte, la transmission et le traitement des données. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.

Les autres mesures de mise en œuvre du présent règlement, y compris celles concernant le format technique approprié et la norme d’échange pour la transmission des données par voie électronique, sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 14, paragraphe 2.

Article 14

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (35).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.   MARCHÉ INTÉRIEUR

4.1.   Règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun des marchés publics (CPV)  (36)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 2195/2002, il convient en particulier d’habiliter la Commission à mettre à jour la structure et les codes du CPV et à procéder aux adaptations techniques de l’ensemble des annexes dudit règlement pour mettre à la disposition des utilisateurs un outil adapté à leurs besoins et à l’évolution du marché. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 2195/2002, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption de modifications de nature purement technique.

En conséquence, les articles 2 et 3 du règlement (CE) no 2195/2002 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 2

La Commission arrête les mesures nécessaires pour la révision du CPV. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 3, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 3, paragraphe 3.

Article 3

1.   La Commission est assistée par le comité institué par la décision 71/306/CEE du Conseil (37).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.2.   Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux  (38)

En ce qui concerne la directive 2004/17/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à procéder à des adaptations techniques de certaines dispositions de la directive et de ses annexes, en fonction du progrès technique ou des évolutions dans les États membres, et à réviser les seuils d’application du dispositif. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/17/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Pour des raisons d’efficacité, et en raison des contraintes de délais résultant des modalités de calcul et de publication prévues, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour la révision de certains seuils.

Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption de modifications de nature purement technique.

En conséquence, la directive 2004/17/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 68 est remplacé par le texte suivant:

«Article 68

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par la décision 71/306/CEE du Conseil (39).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à quatre, deux et six semaines respectivement.

5.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

2)

L’article 69 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission vérifie les seuils fixés à l’article 16 tous les deux ans à partir du 30 avril 2004 et les révise, si nécessaire, en ce qui concerne le deuxième alinéa. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 68, paragraphe 4. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 68, paragraphe 5.»;

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À l’occasion de la révision prévue au paragraphe 1, la Commission aligne les seuils prévus à l’article 61 (les concours) sur le seuil révisé applicable aux marchés de services. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 68, paragraphe 4. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 68, paragraphe 5.»

3)

L’article 70 est remplacé par le texte suivant:

«Article 70

Modifications

1.   La Commission peut modifier, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 68, paragraphe 2:

a)

les modalités de transmission et de publication des données visées à l’annexe XX pour des raisons tenant au progrès technique ou pour des raisons d’ordre administratif;

b)

les modalités d’établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis mentionnés aux articles 41, 42, 43 et 63;

c)

dans un but de simplification administrative conformément à l’article 67, paragraphe 3, les modalités d’application et d’établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des états statistiques prévues à l’article 67, paragraphes 1 et 2.

2.   La Commission peut modifier les éléments suivants:

a)

les listes des entités adjudicatrices des annexes I à X afin qu’elles répondent aux critères énoncés aux articles 2 à 7;

b)

les modalités concernant des références spécifiques à des positions particulières de la nomenclature CPV dans les avis;

c)

les numéros de référence à la nomenclature prévue à l’annexe XVII, dans la mesure où cela ne change pas le champ d’application matériel de la directive, et les modalités de référence dans les avis à des positions particulières de cette nomenclature à l’intérieur des catégories de services énumérées auxdites annexes;

d)

les numéros de référence à la nomenclature prévue à l’annexe XII, dans la mesure où cela ne change pas le champ d’application matériel de la directive, et les modalités de la référence à des positions particulières de cette nomenclature dans les avis;

e)

l’annexe XI;

f)

les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique, visées aux points a), f) et g), de l’annexe XXIV;

g)

les modalités techniques des méthodes de calcul visées à l’article 69, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 69, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 68, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 68, paragraphe 5.»

4.3.   Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services  (40)

En ce qui concerne la directive 2004/18/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à procéder à des adaptations techniques de certaines dispositions de la directive et de ses annexes, en fonction du progrès technique ou des évolutions dans les États membres, et à réviser les seuils d’application du dispositif. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/18/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Pour des raisons d’efficacité, et en raison des contraintes de délais résultant des modalités de calcul et de publication prévues, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour la révision de certains seuils.

Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devraient pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption de modifications de nature purement technique.

En conséquence, la directive 2004/18/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 77 est remplacé par le texte suivant:

«Article 77

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par la décision 71/306/CEE du Conseil (41).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. Les délais prévus à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à quatre, deux et six semaines respectivement.

5.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

2)

L’article 78 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission vérifie les seuils fixés à l’article 7, tous les deux ans à partir du 30 avril 2004 et les révise, si nécessaire. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 77, paragraphe 4. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 77, paragraphe 5.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   À l’occasion de la révision prévue au paragraphe 1, la Commission aligne les seuils suivants:

a)

les seuils prévus à l’article 8, premier alinéa, point a), à l’article 56 et à l’article 63, paragraphe 1, premier alinéa, sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de travaux;

b)

le seuil prévu à l’article 67, paragraphe 1, point a), sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de services passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l’annexe IV;

c)

les seuils prévus à l’article 8, premier alinéa, point b), et à l’article 67, paragraphe 1, points b) et c), sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux visés à l’annexe IV.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 77, paragraphe 4. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 77, paragraphe 5.»

3)

L’article 79 est remplacé par le texte suivant:

«Article 79

Modifications

1.   La Commission peut modifier, conformément à la procédure consultative visée à l’article 77, paragraphe 2:

a)

les modalités d’établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis visés aux articles 35, 58, 64 et 69 ainsi que des rapports statistiques prévus à l’article 35, paragraphe 4, quatrième alinéa, et aux articles 75 et 76;

b)

les modalités de transmission et de publication des données visées à l’annexe VIII, pour des raisons tenant au progrès technique ou d’ordre administratif.

2.   La Commission peut modifier les éléments suivants:

a)

les modalités techniques des méthodes de calcul visées à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3;

b)

les modalités de références particulières à des positions particulières de la nomenclature CPV dans les avis;

c)

les listes des organismes et des catégories d’organismes de droit public visées à l’annexe III, lorsque, sur la base des notifications des États membres, ces modifications s’avèrent nécessaires;

d)

les listes des autorités gouvernementales centrales visées à l’annexe IV, suivant les adaptations qui sont nécessaires pour donner à la suite de l’accord;

e)

les numéros de référence à la nomenclature prévue à l’annexe I, dans la mesure où cela ne change pas le champ d’application matériel de la présente directive, et les modalités de la référence à des positions particulières de cette nomenclature dans les avis;

f)

les numéros de référence à la nomenclature prévue à l’annexe II, dans la mesure où cela ne change pas le champ d’application matériel de la présente directive, et les modalités de référence dans les avis à des positions particulières de cette nomenclature à l’intérieur des catégories de services énumérées à ladite annexe;

g)

les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique visées à l’annexe X, points a), f) et g).

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 77, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 77, paragraphe 5.»

5.   SANTÉ ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS

5.1.   Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires  (42)

En ce qui concerne le règlement (CEE) no 315/93, il convient en particulier d’habiliter la Commission à fixer des tolérances maximales pour ce qui est de certains contaminants. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CEE) no 315/93 en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Tout retard dans la fixation de tolérances maximales pour certains contaminants pourrait représenter une menace pour la santé humaine ou animale. Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption de ces tolérances.

En conséquence, le règlement (CEE) no 315/93 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Afin de protéger la santé publique et en application du paragraphe 1, la Commission peut, le cas échéant, fixer des tolérances maximales en ce qui concerne certains contaminants. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 8, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 8, paragraphe 4.»

2)

À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission examine dans les meilleurs délais les motifs de l’État membre visé au paragraphe 1 dans le cadre du comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/414/CEE du Conseil (43), émet immédiatement un avis et prend les mesures qui s’imposent en vue de confirmer, de modifier ou d’abroger la mesure nationale en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 8, paragraphe 2.

3)

À l’article 5, paragraphe 3, quatrième alinéa, les termes «à l’article 8» sont remplacés par les termes «à l’article 8, paragraphe 2».

4)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (44) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

5.2.   Directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers  (45)

En ce qui concerne la directive 93/74/CEE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des dispositions générales concernant l’application des indications contenues dans la liste des destinations et à adopter des modifications, en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, de la liste des destinations et des dispositions générales concernant l’application des indications contenues dans la liste des destinations. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 93/74/CEE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers jouent un rôle croissant dans l’alimentation des animaux familiers et sont également utilisés dans l’élevage des animaux de rente. Ce sont des aliments dont la composition et l’élaboration doivent être spécialement étudiés afin de répondre aux besoins nutritionnels particuliers des catégories d’animaux familiers ou de rente dont le processus de digestion ou d’absorption ou le métabolisme risquent d’être momentanément perturbés ou sont perturbés temporairement ou de manière irréversible. Il s’avère de ce fait nécessaire de donner à l’utilisateur de ces aliments, sans délais, des informations exactes et significatives lui permettant d’effectuer des choix appropriés. Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption des dispositions générales concernant l’application des indications contenues dans la liste des destinations et pour l’adoption, en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, des modifications de la liste des destinations et des dispositions générales concernant l’application des indications contenues dans la liste des destinations.

En conséquence, la directive 93/74/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

La Commission adopte:

a)

une liste des destinations conformément à l’annexe, au plus tard le 30 juin 1994 selon la procédure de réglementation visée à l’article 9, paragraphe 2. Elle comporte:

les indications visées à l’article 5, points 1 b), c), d) et e), ainsi que,

le cas échéant, les indications visées à l’article 5, point 2), et à l’article 5, point 4), deuxième alinéa;

b)

des dispositions générales concernant l’application des indications visées au point a), y compris les tolérances applicables;

c)

des modifications des mesures adoptées conformément aux points a) et b) en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques.

Les mesures prévues aux points b) et c), qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 9, paragraphe 4.»

2)

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission engage, dans les meilleurs délais, la procédure de réglementation visée à l’article 9, paragraphe 2, en vue d’arrêter les mesures appropriées visant à confirmer, à modifier ou à abroger la mesure nationale.»

3)

À l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

5.3.   Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits  (46)

En ce qui concerne la directive 96/23/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les modifications à apporter à ses annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 96/23/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 96/23/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   Le plan doit respecter les niveaux et les fréquences de prélèvement d’échantillons prévus à l’annexe IV. Toutefois, à la demande d’un État membre, la Commission peut, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 2, adapter pour les États membres concernés les exigences de contrôle minimal fixées par l’annexe IV, à condition qu’il soit clairement établi qu’une telle adaptation augmente l’efficacité générale du plan pour l’État membre concerné et ne diminue en aucune façon ses possibilités d’identification des résidus, ou des cas de traitement illégal, des substances indiquées à l’annexe I.

2.   Le réexamen des groupes de résidus à détecter conformément à l’annexe II et la fixation des niveaux et fréquences de prélèvement d’échantillons relatifs aux animaux et produits mentionnés à l’article 3, non encore fixés par l’annexe IV, doivent être effectués par la Commission et pour la première fois dans un délai maximal de dix-huit mois après l’adoption de la présente directive. À cette fin, la Commission tient compte de l’expérience acquise au titre des mesures nationales existantes, ainsi que des informations qui lui sont communiquées en vertu des exigences communautaires existantes visant à soumettre ces secteurs spécifiques à la recherche de résidus. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 4.»

2)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission soumet le plan qu’elle a jugé conforme pour approbation en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 3.

Afin de tenir compte de l’évolution de la situation dans un État membre donné ou dans une de ses régions, des résultats des enquêtes nationales ou de constatations effectuées dans le cadre des articles 16 et 17, sur demande de l’État membre concerné ou de sa propre initiative, la Commission peut décider, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 2, d’approuver une modification ou un complément à un plan antérieurement approuvé conformément au paragraphe 2.»;

b)

au paragraphe 2, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En cas d’observations de la part des États membres, ou lorsque la mise à jour n’est pas jugée conforme ou est jugée insuffisante par la Commission, celle-ci soumet le plan mis à jour au comité vétérinaire permanent, qui statue en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 3.»

3)

À l’article 14, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La liste des laboratoires ainsi désignés est établie en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 3.»

4)

À l’article 15, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les modalités de prise d’échantillons officiels, ainsi que les méthodes de routine et de référence pour l’analyse de ces échantillons officiels, sont précisées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 4.»

5)

À l’article 20, paragraphe 2, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Compte tenu de l’avis des experts, des mesures appropriées peuvent être prises en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 2.»

6)

À l’article 21, le paragraphe 1, deuxième alinéa, et le paragraphe 2 sont remplacés par le texte suivant:

«L’État membre concerné prend les mesures nécessaires pour tenir compte des résultats de ces vérifications et communique à la Commission les mesures prises. Si elle considère que ces mesures sont insuffisantes, la Commission, après avoir consulté l’État membre en question et après avoir considéré les mesures nécessaires pour garantir la santé publique, arrête les mesures appropriées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 2.

2.   Les dispositions générales d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la fréquence et les modalités d’exécution des vérifications visées au paragraphe 1, premier alinéa (y compris la collaboration avec les autorités compétentes), sont fixées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 3.»

7)

L’article 29 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission approuve le plan en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 3. Selon la même procédure, des garanties autres que celles résultant de la mise en œuvre de la présente directive peuvent être admises.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’inscription d’un pays tiers sur les listes des pays tiers prévues par la législation communautaire ou en raison du bénéfice du pre-listing peut, en cas de non-respect des exigences prévues au paragraphe 1, être suspendue en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 3, sur demande d’un État membre ou par la Commission de sa propre initiative.»

8)

À l’article 30, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si, dans le cas des pays tiers ayant conclu des accords d’équivalence avec la Communauté, la Commission, après enquête auprès des autorités compétentes du pays tiers mis en cause, parvient à la conclusion que ces dernières ont failli à leurs obligations et aux garanties données dans les plans visés à l’article 29, paragraphe 1, elle suspend pour le pays concerné, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 2, le bénéfice desdits accords pour les animaux et produits mis en cause jusqu’à ce que ce pays tiers ait fourni la preuve qu’il a été porté remède aux manquements. La suspension est rapportée selon la même procédure.»

9)

L’article 32 est supprimé.

10)

Les articles 33, 34 et 35 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 33

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (47).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (48) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 34

Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, les annexes I, III, IV et V peuvent être modifiées ou complétées par la Commission. En particulier, ces annexes peuvent être modifiées en vue d’une évaluation des risques concernant les aspects suivants:

potentialité toxicologique de résidus dans les denrées d’origine animale,

présence potentielle de résidus dans les denrées d’origine animale.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 4.

Article 35

La Commission peut arrêter des mesures transitoires nécessaires à la mise en place du régime prévu par la présente directive.

Les mesures transitoires de portée générale qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, et en particulier les précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 4.

Les autres mesures transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 2.

5.4.   Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires  (49)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 258/97, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les modalités relatives à la protection des données. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de compléter le règlement (CE) no 258/97 par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 258/97 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 3, les termes «à l’article 13» sont remplacés par les termes «à l’article 13, paragraphe 2».

2)

À l’article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, les termes «à l’article 13» sont remplacés par les termes «à l’article 13, paragraphe 2».

3)

À l’article 4, paragraphe 5, les termes «à l’article 13» sont remplacés par les termes «à l’article 13, paragraphe 2».

4)

À l’article 7, paragraphe 1, les termes «à l’article 13» sont remplacés par les termes «à l’article 13, paragraphe 2».

5)

À l’article 8, paragraphe 3, les termes «à l’article 13» sont remplacés par les termes «à l’article 13, paragraphe 2».

6)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Les modalités relatives à la protection des données fournies par le demandeur sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 3.»

7)

À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission examine dès que possible, au sein du comité permanent des denrées alimentaires, les motifs visés au paragraphe 1. Elle prend les mesures qui s’imposent en vue de confirmer, de modifier ou d’abroger la mesure nationale en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 13, paragraphe 2. L’État membre qui a arrêté la décision visée au paragraphe 1 peut la maintenir jusqu’à l’entrée en vigueur de ces mesures.»

8)

À l’article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

5.5.   Décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté  (50)

En ce qui concerne la décision no 2119/98/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à déterminer les maladies transmissibles et les critères de sélection de ces maladies qui doivent être couvertes par le réseau communautaire, de même que les méthodes de surveillance épidémiologique et microbiologique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la décision no 2119/98/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Dans le cas d’une situation d’urgence liée à l’apparition d’une maladie transmissible grave ou à de nouveaux développements concernant cette maladie, il convient de mettre en œuvre le système de surveillance épidémiologique dans les plus brefs délais afin de garantir la protection de la population et de la santé publique. Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption de décisions déterminant les maladies transmissibles, les critères de sélection de ces maladies et les méthodes de surveillance épidémiologique et microbiologique, ainsi que des modifications à apporter à l’annexe de la décision no 2119/98/CE, qui contient la liste des catégories de maladies transmissibles.

En conséquence, la décision no 2119/98/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«En vue de permettre un fonctionnement efficace du réseau communautaire en ce qui concerne la surveillance épidémiologique et de parvenir à une information homogène dans ce cadre, les éléments ci-après sont déterminés par la Commission:»;

b)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les mesures visées aux points a), b) et e), qui visent à modifier les éléments non essentiels de la présente décision, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 7, paragraphe 4.

Les mesures visées aux points c), d), f), g) et h) sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 7, paragraphe 2.»

2)

À l’article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les procédures concernant l’information et la consultation visées aux paragraphes 1, 2 et 3 et les procédures concernant la coordination visées aux paragraphes 1 et 4 sont établies en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 7, paragraphe 2.»

3)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

4)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

L’annexe peut être modifiée ou complétée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente décision, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 7, paragraphe 4.»

5.6.   Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard  (51)

En ce qui concerne la directive 2000/13/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter certaines mesures nécessaires pour sa mise en œuvre. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2000/13/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour la modification des listes de certaines catégories d’ingrédients.

En conséquence, la directive 2000/13/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les dispositions communautaires visées aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.»

2)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

en ce qui concerne les autres produits, s’agissant de mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.»;

b)

au paragraphe 6, le deuxième alinéa est modifié comme suit:

i)

le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

les ingrédients appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe I et qui sont des composants d’une autre denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie.

Des modifications de la liste des catégories figurant à l’annexe I peuvent être arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.

Toutefois, la désignation “amidon” figurant à l’annexe I doit toujours être complétée par l’indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten,»;

ii)

le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

les ingrédients appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe II sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro CE; dans le cas d’un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée.

Les modifications à apporter à l’annexe II en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, qui constituent des mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 20, paragraphe 4.

Toutefois, la désignation “amidon modifié” figurant à l’annexe II doit toujours être complétée par l’indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten,»;

c)

au paragraphe 7, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions communautaires visées au présent paragraphe sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.»;

d)

au paragraphe 11, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice du deuxième alinéa, l’annexe III bis peut être modifiée par la Commission, après avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments rendu sur la base de l’article 29 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (52). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 20, paragraphe 4.

3)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

dans les cas déterminés par la Commission; la détermination de ces cas, qui constitue une mesure qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est effectuée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.»;

b)

au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

dans les cas déterminés par la Commission; la détermination de ces cas, qui constitue une mesure qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est effectuée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.»;

c)

au paragraphe 4, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Ces dispositions sont arrêtées par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.»

4)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cette énumération peut être complétée par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.»;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les dispositions communautaires visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, au paragraphe 2, points b) et d), et au paragraphe 5, deuxième alinéa, sont arrêtées par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.»

5)

À l’article 11, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions communautaires visées au présent paragraphe sont arrêtées par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.»

6)

À l’article 12, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les autres boissons titrant plus de 1,2 % en volume, ces modalités sont établies par la Commission.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.»

7)

À l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à interdire sur leur territoire le commerce des denrées alimentaires pour lesquelles les mentions prévues à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, ne figurent pas dans une langue facilement comprise par le consommateur, sauf si l’information du consommateur est effectivement assurée par d’autres mesures, qui sont déterminées pour une ou plusieurs mentions d’étiquetage. Cette détermination, qui constitue une mesure qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est effectuée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.»

8)

L’article 20 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

9)

L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

La Commission arrête des mesures transitoires si elles s’avèrent nécessaires pour faciliter l’application de la présente directive.

Les mesures transitoires de portée générale qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier les précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.

Les autres mesures transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 20, paragraphe 2.»

5.7.   Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac  (53)

En ce qui concerne la directive 2001/37/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter des règles en matière d’utilisation de photographies en couleurs ou d’autres illustrations sur les produits du tabac, ainsi qu’à adapter au progrès scientifique et technique les dispositions relatives aux méthodes de mesure et aux avertissements relatifs à la santé. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2001/37/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2001/37/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les règles concernant l’utilisation de photographies en couleurs ou d’autres illustrations montrant ou expliquant les conséquences du tabagisme sur la santé sont arrêtées par la Commission afin de veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux dispositions relatives au marché intérieur. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.»

2)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Adaptations

1.   L’adaptation au progrès scientifique et technique des méthodes de mesure prévues à l’article 4 ainsi que des définitions y relatives est décidée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.

2.   L’adaptation au progrès scientifique et technique des avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les unités de conditionnement des produits du tabac figurant à l’annexe I et de la fréquence de rotation de ces avertissements relatifs à la santé est décidée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.

3.   La Commission procède, en conformité avec la procédure visée à l’article 10, paragraphe 2, à l’adaptation au progrès scientifique et technique du marquage à des fins d’identification et de traçabilité des produits du tabac.»

3)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

5.8.   Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits  (54)

En ce qui concerne la directive 2001/95/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à fixer et à adapter les principales règles et procédures relatives à la notification de risques graves présentés par des produits. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2001/95/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Il convient, pour des raisons d’efficacité, et en raison du fait, notamment, que le caractère approprié des principales règles et procédures relatives à la notification de risques graves présentés par des produits constitue une condition préalable au bon fonctionnement du système de mise en garde rapide, d’abréger les délais applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle.

En conséquence, la directive 2001/95/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les exigences destinées à garantir que les produits conformes à ces normes satisfont à l’obligation générale de sécurité sont fixées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 4.»

2)

À l’article 5, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission adapte les prescriptions particulières figurant à l’annexe I relatives à cette obligation d’information. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 5.»

3)

À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les procédures détaillées concernant le RAPEX figurent à l’annexe II. Elles sont adaptées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 5.»

4)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

5.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement.»

5.9.   Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires  (55)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 178/2002, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter des dispositions relatives au nombre et à la dénomination des groupes scientifiques, des règles de procédure pour la soumission d’une demande d’avis auprès de l’Autorité et des critères pour l’insertion d’un établissement dans la liste des organismes compétents désignés par les États membres. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 178/2002, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 178/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 28, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le nombre et la dénomination des groupes scientifiques peuvent être adaptés en fonction de l’évolution technique et scientifique par la Commission, à la demande de l’Autorité. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 58, paragraphe 3.»

2)

À l’article 29, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les modalités d’application du présent article sont arrêtées par la Commission, après consultation de l’Autorité. Ces modalités précisent notamment:

a)

la procédure appliquée par l’Autorité aux demandes dont elle est saisie;

b)

les lignes directrices régissant l’évaluation scientifique de substances, de produits ou de procédés que la législation communautaire soumet à un système d’autorisation préalable ou d’inscription sur une liste positive, en particulier lorsque la législation communautaire prévoit qu’un dossier est introduit à cette fin par le demandeur ou le permet.

La mesure visée au point a), qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 58, paragraphe 3.

Les lignes directrices visées au point b) sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 58, paragraphe 2.»

3)

À l’article 36, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission, après consultation de l’Autorité, arrête des règles qui fixent les critères régissant l’insertion d’un établissement dans la liste des organismes compétents désignés par les États membres, les règles fixant des exigences de qualités harmonisées et les dispositions financières régissant l’aide financière. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 58, paragraphe 3.

Les autres règles d’application des paragraphes 1 et 2 sont arrêtées par la Commission, après consultation de l’Autorité, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 58, paragraphe 2.»

4)

À l’article 58, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

5.10.   Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine  (56)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1774/2002, il convient en particulier d’habiliter la Commission à fixer des règles en matière d’élimination, d’importation/exportation et de transformation des matières des catégories 1, 2 et 3 dérivées de sous-produits animaux, ainsi que des règles relatives à la mise sur le marché de sous-produits animaux provenant de territoires soumis à des restrictions de police sanitaire et d’engrais organiques et d’amendements, à fixer les conditions d’importation en provenance des pays tiers d’aliments pour animaux familiers et de matières premières nécessaires à leur fabrication, ainsi qu’à définir les exigences spécifiques ou les autres exigences en matière d’hygiène prévues aux annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1774/2002, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption des règles relatives à la mise sur le marché de sous-produits animaux ou de produits qui en sont dérivés, provenant de territoires soumis à des restrictions de police sanitaire, pour l’adoption d’autres règles applicables dans des situations spécifiques concernant la mise sur le marché de sous-produits animaux ou de produits qui en sont dérivés, provenant de territoires soumis à des restrictions de police sanitaire, de même que pour les modifications des annexes.

En conséquence, le règlement (CE) no 1774/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Cependant, les États membres peuvent adopter, en vertu de leur droit interne, des dispositions régissant l’importation et la mise sur le marché de produits qui ne sont pas visés aux annexes VII et VIII, dans l’attente de l’adoption d’une décision par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3. Les États membres informent immédiatement la Commission du recours à cette faculté.»

2)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques, éliminées par d’autres moyens approuvés par la Commission après consultation du comité scientifique approprié. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3. Les moyens en question peuvent s’ajouter ou se substituer à ceux prévus aux points a) à d) du présent paragraphe.»;

b)

au paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les matières de catégorie 1 ne sont importées ou exportées que conformément au présent règlement ou à des règles arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»

3)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point c) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

pour ce qui est des matières protéiniques obtenues, utilisé comme engrais organique ou amendement, conformément aux exigences, s’il en existe, fixées par la Commission après consultation du comité scientifique approprié. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3,»;

ii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

dans le cas des matières issues de poissons, ensilées ou compostées conformément à des dispositions arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3;»;

iii)

le point e) iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

transformées dans une usine de production de biogaz ou compostées conformément aux règles établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3;»;

iv)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

éliminées par un autre moyen, ou utilisées d’une autre manière, conformément à des règles arrêtées par la Commission après consultation du comité scientifique approprié. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3. Les moyens ou les manières en question peuvent s’ajouter ou se substituer à ceux prévus aux points a) à f) du présent paragraphe.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les matières de catégorie 2 ne sont mises sur le marché ou exportées que conformément au présent règlement ou à des règles arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»

4)

À l’article 6, paragraphe 2, les points g), h) et i) sont remplacés par le texte suivant:

«g)

pour ce qui est des déchets de cuisine et de table visés au paragraphe 1, point l), transformées dans une usine de production de biogaz ou compostées conformément à des règles arrêtées par la Commission ou, dans l’attente de l’adoption de telles règles, conformément à la législation nationale. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3;

h)

dans le cas des matières issues de poissons, ensilées ou compostées conformément à des règles arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3; ou

i)

éliminées par un autre moyen, ou utilisées d’une autre manière, conformément à des règles arrêtées par la Commission après consultation du comité scientifique approprié; ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3. Les moyens ou les manières en question peuvent s’ajouter ou se substituer à ceux prévus aux points a) à h).»

5)

À l’article 12, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les exigences des paragraphes 2 et 3 peuvent être modifiées par la Commission à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques, après consultation du comité scientifique approprié. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»

6)

À l’article 16, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

soient conformes aux exigences prévues aux annexes VII et VIII ou aux modalités à arrêter par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 33, paragraphe 4.»;

b)

au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«D’autres conditions que celles fixées au premier alinéa peuvent être fixées dans certaines situations par des décisions arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 33, paragraphe 4.»

7)

À l’article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que seuls soient mis sur le marché ou exportés des engrais organiques et amendements produits à partir de produits transformés, autres que ceux produits à partir du lisier et du contenu de l’appareil digestif, qui répondent aux exigences, s’il en existe, fixées par la Commission, après consultation du comité scientifique approprié. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»

8)

À l’article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission arrête les règles applicables aux mesures de contrôle. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.

Les autres règles d’application du présent article sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 2.

Des dérogations au paragraphe 1, point a), peuvent être accordées pour les poissons et les animaux à fourrure, après consultation du comité scientifique approprié. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»

9)

L’article 23 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

en outre, les États membres peuvent autoriser l’utilisation, sous le contrôle de l’autorité compétente, de matières de catégorie 1 visées à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), pour l’alimentation d’espèces d’oiseaux nécrophages menacées d’extinction ou protégées conformément à des règles arrêtées par la Commission après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les modalités concernant les mesures de contrôle peuvent être arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»

10)

À l’article 25, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission peut arrêter des règles concernant la fréquence des contrôles et les méthodes de référence pour les analyses microbiologiques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.

D’autres modalités d’application du présent article peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 2.»

11)

À l’article 26, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission peut arrêter des règles concernant la fréquence des contrôles et les méthodes de référence pour les analyses microbiologiques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.

D’autres modalités d’application du présent article peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 2.»

12)

À l’article 28, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, l’importation en provenance de pays tiers d’aliments pour animaux familiers et des matières premières nécessaires à leur fabrication, provenant d’animaux traités avec certaines substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE, est autorisée pour autant que lesdites matières premières soient marquées d’une manière indélébile et sous certaines conditions définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»

13)

À l’article 32, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Après consultation du comité scientifique approprié sur toute question pouvant avoir un effet sur la santé animale ou la santé publique, les annexes peuvent être modifiées ou complétées et toute mesure transitoire appropriée peut être arrêtée par la Commission.

Les mesures transitoires et les mesures modifiant ou complétant les annexes, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, en particulier les précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par le présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 33, paragraphe 4.

D’autres mesures transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 33, paragraphe 2.»

14)

L’article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (ci-après dénommé “comité”).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

15)

Au chapitre II, partie B, de l’annexe III, le point 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.

Les eaux résiduaires doivent être traitées de manière à s’assurer, autant que raisonnablement possible, qu’aucun agent pathogène ne subsiste. Les exigences spécifiques en matière de traitement des eaux résiduaires provenant des établissements intermédiaires des catégories 1 et 2 peuvent être fixées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»

16)

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

au chapitre II, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Les eaux résiduaires venant du secteur souillé doivent être traitées de manière à s’assurer, autant que raisonnablement possible, qu’aucun agent pathogène ne subsiste. Les exigences spécifiques en matière de traitement des eaux résiduaires provenant des usines de transformation peuvent être fixées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»;

b)

au chapitre V, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Les procédures de validation fondées sur la méthode des tests peuvent être définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»

17)

L’annexe VI est modifiée comme suit:

a)

au chapitre I, partie C, le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Les produits transformés dérivés des matières des catégories 1 ou 2, à l’exception des produits liquides destinés à une usine de production de biogaz ou à une usine de compostage, doivent être marqués de façon permanente, par une odeur lorsque c’est techniquement possible, à l’aide d’un système approuvé par l’autorité compétente. Les modalités du système de marquage peuvent être fixées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»;

b)

au chapitre III, le point 2 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

dans un système continu à 140 °C et à 2 bars (2 000 hPa) pendant huit minutes, ou dans des conditions équivalentes définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»

18)

L’annexe VII est modifiée comme suit:

a)

au chapitre II, partie C, le point 13 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

retraité dans une usine de transformation agréée conformément au présent règlement ou décontaminé au moyen d’un traitement autorisé par l’autorité compétente. Une liste des traitements autorisés peut être établie par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3. L’envoi ne peut pas être remis en circulation avant d’avoir été traité et soumis à un test de recherche de salmonelle par l’autorité compétente, conformément au chapitre I, point 10, jusqu’à l’obtention d’un résultat négatif.»;

b)

le chapitre V est modifié comme suit:

i)

dans la partie A, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Les conditions de production du lait cru et du colostrum doivent offrir des garanties de police sanitaire satisfaisantes. Ces conditions peuvent être fixées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»;

ii)

dans la partie B, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Dans le cas de l’identification d’un risque d’introduction d’une maladie exotique ou de tout autre risque en matière de santé animale, des conditions supplémentaires visant à la protection de la santé animale peuvent être établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»;

c)

au chapitre VI, partie B, le point 3 c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

d’un procédé de production équivalent approuvé par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»;

d)

au chapitre VII, partie A, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le phosphate dicalcique doit être produit selon un procédé garantissant que:

a)

toutes les matières osseuses de catégorie 3 sont finement broyées, dégraissées à l’eau chaude et traitées à l’acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et à un pH inférieur à 1,5) pendant une période d’au moins 2 jours,

b)

la liqueur d’acide phosphorique obtenue par la procédure prévue au point a) est ensuite traitée à la chaux pour obtenir un précipité de phosphate dicalcique dont le pH est compris entre 4 et 7, et

c)

ce précipité de phosphate dicalcique est enfin séché à l’air à une température d’entrée de 65 °C à 325 °C et à une température de sortie de 30 °C à 65 °C, ou

selon un procédé de production équivalent approuvé par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»;

e)

au chapitre VIII, partie A, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le phosphate tricalcique doit être produit selon un procédé garantissant que:

a)

toutes les matières osseuses de catégorie 3 sont finement broyées et dégraissées à contre-courant dans de l’eau chaude (éclats d’os de moins de 14 mm);

b)

les éclats sont soumis à une cuisson continue à la vapeur à 145 °C pendant 30 minutes à 4 bars;

c)

la solution protéique et l’hydroxyapatite (phosphate tricalcique) sont séparées par centrifugation, et

d)

la granulation du phosphate tricalcique est obtenue après séchage sur lit fluidisé avec de l’air à 200 °C, ou

par un procédé de production équivalent approuvé par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»

19)

L’annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

au chapitre VI, partie A, le point 2 e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

conservées par un procédé autre que le tannage, spécifié par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»;

b)

au chapitre VII, partie A, le point 4 a) iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

conservées au moyen d’un traitement autre que le tannage approuvé par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 3.»

5.11.   Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins  (57)

En ce qui concerne la directive 2002/98/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter au progrès scientifique et technique les exigences techniques énoncées aux annexes I à IV. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2002/98/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Si les avancées scientifiques et techniques montrent que des informations supplémentaires devraient être fournies aux donneurs ou communiquées par ceux-ci, de façon, par exemple, à exclure les donneurs présentant un risque pour la santé des d’autres personnes, il convient de procéder sans tarder à des adaptations. De même, si le progrès scientifique indique de nouveaux critères d’admissibilité des donneurs de sang et de plasma, il convient d’ajouter immédiatement de nouveaux critères d’exclusion à la liste. Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adaptation au progrès scientifique et technique des exigences techniques concernant les informations devant être fournies aux donneurs ou par ceux-ci, ainsi que des exigences d’admissibilité des donneurs de sang et de plasma, énoncées aux annexes I à IV.

En conséquence, la directive 2002/98/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

2)

L’article 29 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’adaptation au progrès scientifique et technique des exigences techniques énoncées aux annexes I à IV est décidée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 28, paragraphe 4, en ce qui concerne les exigences techniques énoncées aux annexes III et IV.»;

b)

au deuxième alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les exigences techniques suivantes et leur adaptation au progrès scientifique et technique sont arrêtées par la Commission:»;

c)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les exigences techniques visées au deuxième alinéa, points a) à i), qui constituent des mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 3.

Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 28, paragraphe 4, en ce qui concerne les exigences techniques visées au deuxième alinéa, points b), c), d), e), f) et g).»

5.12.   Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux  (58)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1831/2003, il convient en particulier d’habiliter la Commission à établir, à la lumière des évolutions scientifiques ou des progrès technologiques, des catégories d’additifs pour l’alimentation animale et des groupes fonctionnels supplémentaires, à arrêter les modifications à apporter à l’annexe III et aux conditions générales de l’annexe IV pour tenir compte des progrès technologiques et des évolutions scientifiques et à arrêter des modifications de l’annexe II. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1831/2003, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 1831/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Si nécessaire, la Commission peut adapter, à la lumière des évolutions scientifiques ou des progrès technologiques, les conditions générales fixées à l’annexe IV. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.»

2)

À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si nécessaire, la Commission établit, à la lumière des évolutions scientifiques ou des progrès technologiques, des catégories d’additifs pour l’alimentation animale et des groupes fonctionnels supplémentaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.»

3)

À l’article 7, paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Après consultation de l’Autorité, d’autres règles de mise en œuvre du présent article peuvent être établies.

La Commission arrête des règles permettant l’application de dispositions simplifiées pour l’autorisation d’additifs qui ont fait l’objet d’une autorisation pour une utilisation dans les denrées alimentaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.

Les autres règles d’application peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 22, paragraphe 2. Ces règles devraient, s’il y a lieu, établir une distinction entre les exigences relatives aux additifs pour les aliments destinés aux animaux servant à produire des denrées alimentaires et celles applicables aux aliments destinés aux autres animaux, notamment aux animaux de compagnie.»

4)

À l’article 16, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission peut arrêter des modifications de l’annexe III pour tenir compte des progrès technologiques et des évolutions scientifiques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.»

5)

À l’article 21, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Des modalités de mise en œuvre de l’annexe II sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 22, paragraphe 2.

L’annexe II peut être modifiée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.»

6)

À l’article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

5.13.   Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires  (59)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 2065/2003, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les modifications à apporter à ses annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 2065/2003, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 2065/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le cas échéant, la Commission arrête, après avoir demandé à l’Autorité une assistance scientifique et technique, des critères de qualité pour les méthodes analytiques validées proposées conformément à l’annexe II, point 4, y compris les composés à mesurer.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.»

2)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Modifications

1.   Les modifications des annexes sont arrêtées par la Commission à la suite d'une demande à l’Autorité pour obtenir son assistance scientifique et/ou technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.

2.   Les modifications de la liste visée à l’article 6, paragraphe 1, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2, à la suite d'une demande à l’Autorité pour obtenir son assistance scientifique et/ou technique.»

3)

À l’article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

5.14.   Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire  (60)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 2160/2003, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter des objectifs communautaires visant à réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques, des méthodes de contrôle spécifiques et des règles spécifiques concernant les critères d’évaluation des méthodes de test, ainsi qu’à établir les responsabilités et les tâches des laboratoires de référence et les règles relatives à la mise en œuvre des contrôles communautaires. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 2160/2003, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 2160/2003 est modifié comme suit:

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les objectifs et toute modification qui leur est apportée sont établis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»;

b)

au paragraphe 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

L’annexe I peut être modifiée par la Commission aux fins énumérées au point b), et après prise en compte, notamment, des critères énoncés au point c). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»;

c)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   L’annexe III peut être modifiée ou complétée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

2)

À l’article 5, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les exigences et les règles minimales d’échantillonnage fixées à l’annexe II peuvent être modifiées, adaptées ou complétées par la Commission après prise en compte, notamment, des critères énoncés à l’article 4, paragraphe 6, point c). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

3)

À l’article 8, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«À l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre:»;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

4)

À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, des règles spécifiques relatives à l’établissement par les États membres des critères visés à l’article 5, paragraphe 5, et au paragraphe 2 du présent article peuvent être définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

5)

À l’article 10, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   L’État membre de destination finale peut être autorisé, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 14, paragraphe 2, à exiger pendant une période de transition que les résultats des tests visés au paragraphe 4 du présent article répondent aux mêmes critères que ceux fixés dans son programme national, en vertu de l’article 5, paragraphe 5. Cette autorisation peut être retirée et, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, des règles spécifiques concernant ces critères peuvent être établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

6)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les responsabilités et les tâches des laboratoires communautaires de référence, notamment en ce qui concerne la coordination de leurs activités avec celles des laboratoires nationaux de référence, sont établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Certaines responsabilités et tâches des laboratoires nationaux de référence, notamment en ce qui concerne la coordination de leurs activités avec celles des laboratoires compétents des États membres désignés conformément à l’article 12, paragraphe 1, point a), peuvent être établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

7)

À l’article 12, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si nécessaire, d’autres méthodes de tests peuvent être approuvées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.»

8)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Mesures d’exécution et mesures transitoires

Les mesures transitoires ou les mesures d’exécution appropriées, y compris les modifications nécessaires des certificats sanitaires concernés, peuvent être arrêtées par la Commission. Les mesures transitoires de portée générale qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier les précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par le présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.

D’autres mesures d’exécution ou transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 14, paragraphe 2.»

9)

À l’article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

10)

À l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les modalités pratiques d’application du présent article, notamment celles régissant la procédure de coopération avec les autorités nationales compétentes, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 14, paragraphe 2.»

5.15.   Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains  (61)

En ce qui concerne la directive 2004/23/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à établir des exigences de traçabilité pour les tissus et cellules et des procédures visant à garantir cette traçabilité, ainsi qu’à fixer certaines exigences techniques ayant trait notamment à un système d’accréditation pour les établissements de tissus et au don, à l’obtention, au contrôle, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules humains. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/23/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Si les progrès scientifiques et techniques en matière de critères de sélection et d’examens de laboratoire pour les donneurs apportent de nouveaux éléments de preuve quant à des maladies transmissibles à la suite de dons, il convient d’adapter rapidement la législation communautaire en conséquence. Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption de décisions concernant les critères de sélection pour les donneurs de tissus et/ou de cellules et les examens de laboratoire requis pour les donneurs.

En conséquence, la directive 2004/23/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les exigences de traçabilité pour les tissus et cellules, ainsi que pour les produits et matériels entrant en contact avec ces tissus et cellules et ayant une incidence sur leur qualité et leur sécurité, sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 29, paragraphe 3.»;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les procédures visant à garantir la traçabilité à l’échelle communautaire sont établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 29, paragraphe 3.»

2)

À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les procédures permettant de vérifier le respect des normes de qualité et de sécurité équivalentes conformément au paragraphe 1 sont établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 29, paragraphe 3.»

3)

L’article 28 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les exigences techniques suivantes et leur adaptation au progrès scientifique et technique sont arrêtées par la Commission:»;

b)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les exigences techniques visées aux points a) à i), qui constituent des mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 29, paragraphe 3.

Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 29, paragraphe 4, en ce qui concerne les exigences techniques énoncées aux points d) et e) du présent article.»

4)

L’article 29 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

5.16.   Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux  (62)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 882/2004, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les mesures d’application concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse, à définir les conditions dans lesquelles les traitements spéciaux sont effectués, à mettre à jour les taux minimaux des redevances éventuellement perçues, à définir les circonstances dans lesquelles une certification officielle est requise, à modifier et mettre à jour les listes des laboratoires communautaires de référence ainsi qu’à établir des critères de détermination des risques présentés par les produits exportés vers la Communauté et des conditions d’importation spécifiques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 882/2004, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 882/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 11, le paragraphe 4 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les mesures d’application suivantes peuvent être prises par la Commission:»;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4.»

2)

À l’article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’autorité compétente s’assure que les traitements spéciaux sont effectués dans des établissements placés sous son contrôle ou sous celui d’un autre État membre et conformément aux conditions définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4. En l’absence de telles conditions, les traitements spéciaux sont effectués conformément à la réglementation nationale.»

3)

À l’article 27, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les taux prévus à l’annexe IV, section B, et à l’annexe V, section B, sont mis à jour par la Commission au moins tous les deux ans, notamment afin de tenir compte de l’inflation. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4.»

4)

À l’article 30, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice des exigences relatives à la certification officielle arrêtées dans l’intérêt de la santé animale ou du bien-être des animaux, les exigences suivantes peuvent être arrêtées par la Commission:»;

b)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les mesures visées au point a), qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4.

Les mesures visées aux points b) à g) sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 62, paragraphe 3.»

5)

L’article 32 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   D’autres laboratoires communautaires de référence compétents dans les domaines mentionnés à l’article 1er peuvent être inscrits à l’annexe VII par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4. L’annexe VII peut être mise à jour conformément à la même procédure.»;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Des responsabilités et des tâches supplémentaires peuvent être assignées aux laboratoires communautaires de référence par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4.»

6)

À l’article 33, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Des responsabilités et des tâches supplémentaires peuvent être assignées aux laboratoires nationaux de référence par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4.»

7)

À l’article 46, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les critères de détermination des risques aux fins de l’évaluation des risques visée au point a) sont fixés par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4.»

8)

À l’article 48, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans la mesure où les conditions et procédures détaillées à respecter lors de l’importation de marchandises en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers ne sont pas prévues par la législation communautaire, et notamment par le règlement (CE) no 854/2004, elles sont établies, si nécessaire, par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4.»

9)

À l’article 62, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

10)

L’article 63 est remplacé par le texte suivant:

«Article 63

Mesures transitoires et d’application

1.   Les mesures transitoires de portée générale, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier:

toute modification des normes visées à l’article 12, paragraphe 2,

la définition des aliments pour animaux qui doivent être considérés comme des aliments pour animaux d’origine animale aux fins du présent règlement,

et les précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par le présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4.

D’autres mesures transitoires et d’application nécessaires afin de garantir l’application uniforme du présent règlement peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 62, paragraphe 3. Cela s’applique en particulier:

à la délégation de tâches de contrôle à des organismes de contrôle visés à l’article 5, lorsque ces organismes de contrôle étaient déjà en activité avant l’entrée en vigueur du présent règlement,

aux manquements visés à l’article 28, qui donnent lieu à des dépenses résultant de contrôles officiels additionnels,

aux dépenses exposées en application de l’article 54,

aux règles relatives à l’analyse microbiologique, physique et/ou chimique dans le cadre de contrôles officiels, notamment lorsqu’il existe un soupçon de risque, y compris la surveillance de la sécurité des produits importés de pays tiers.

2.   Afin de tenir compte de la spécificité des règlements (CEE) no 2092/91, (CEE) no 2081/92 et (CEE) no 2082/92, des mesures spécifiques à arrêter par la Commission peuvent prévoir les dérogations et les ajustements nécessaires aux règles fixées dans le présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4.»

11)

L’article 64 est remplacé par le texte suivant:

«Article 64

Modification des annexes et références aux normes européennes

Les mesures suivantes, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4:

1)

les annexes du présent règlement peuvent être mises à jour, à l’exception de l’annexe I, de l’annexe IV et de l’annexe V, sans préjudice de l’article 27, paragraphe 3, notamment pour tenir compte de modifications administratives et des progrès scientifiques et/ou technologiques;

2)

les références aux normes européennes visées dans le présent règlement peuvent être mises à jour, dans le cas où ces références seraient modifiées par le CEN.»

5.17.   Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires  (63)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1935/2004, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter des mesures spécifiques pour des groupes de matériaux et d’objets, pour l’autorisation d’une substance par la Communauté, de même que pour la modification, la suspension ou la révocation de cette autorisation. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1935/2004, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Afin de renforcer la compétitivité de l’industrie européenne et l’innovation au sein de celle-ci, il convient de commercialiser les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans les plus brefs délais une fois leur sécurité établie. Pour des raisons d’efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour l’adoption d’une liste de substances autorisées pour la fabrication de matériaux et d’objets, d’une liste ou de listes des substances autorisées incorporées dans les matériaux ou objets actifs ou intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ou d’une liste ou de listes des matériaux et objets actifs ou intelligents, ainsi que, s’il y a lieu, des conditions particulières d’emploi de ces substances et/ou des matériaux ou objets dans lesquels elles sont incorporées, de critères de pureté, de conditions particulières d’emploi de certaines substances et/ou des matériaux ou objets dans lesquels elles sont utilisées, des limites spécifiques de migration de certains constituants ou groupes de constituants dans ou sur les denrées alimentaires, des modifications des directives spécifiques existantes concernant des matériaux et des objets, et des autorisations communautaires ainsi que de leur modification, leur suspension ou leur révocation.

Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE en vue de l’adoption de mesures spécifiques concernant la modification, la suspension ou la révocation des autorisations communautaires.

En conséquence, le règlement (CE) no 1935/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les groupes de matériaux et d’objets figurant à l’annexe I et, le cas échéant, les combinaisons de ces matériaux et objets ou les matériaux et objets recyclés utilisés dans la fabrication de ces matériaux et objets, des mesures spécifiques peuvent être arrêtées ou modifiées par la Commission.»;

b)

au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les mesures spécifiques visées au point m) sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2.

Les mesures spécifiques visées aux points f), g), h), i), j), k), l) et n), qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

Les mesures spécifiques visées aux points a) à e), qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 4.»;

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission peut modifier les directives spécifiques en vigueur concernant les matériaux et objets. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 4.»

2)

À l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’autorisation communautaire par voie de mesure spécifique, visée au paragraphe 1, est arrêtée par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 4.»

3)

À l’article 12, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La mesure spécifique définitive relative à la modification, à la suspension ou à la révocation de l’autorisation est arrêtée par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 4. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 23, paragraphe 5.»

4)

L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Des modifications des annexes I et II sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.»

5)

L’article 23 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement.

5.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

6.   ÉNERGIE ET TRANSPORTS

6.1.   Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins  (64)

En ce qui concerne la directive 96/98/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter des normes d’essai lorsque les organisations internationales ne parviennent pas à les arrêter ou refusent de les arrêter après un délai raisonnable, à transférer des équipements de l’annexe A.2 à l’annexe A.1, ainsi qu’à autoriser, dans des circonstances exceptionnelles, la mise à bord d’un équipement techniquement innovateur. Il convient également d’habiliter la Commission à appliquer, aux fins de ladite directive, les modifications ultérieures des instruments internationaux, à mettre à jour l’annexe A, à ajouter la possibilité d’utiliser certains modules pour les équipements énumérés à l’annexe A.1 et à modifier les colonnes des modules d’évaluation de la conformité, de même qu’à inclure des organisations de normalisation dans la définition de «normes d’essai» figurant à l’article 2. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 96/98/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 96/98/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 7, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Au cas où les organisations internationales, y compris l’OMI, ne parviennent pas à arrêter ou refusent d’arrêter les normes d’essai appropriées pour un équipement spécifique après un délai raisonnable, des normes reposant sur les travaux des organisations européennes de normalisation peuvent être arrêtées. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

6.   Lors de l’adoption ou, le cas échéant, de l’entrée en vigueur des normes d’essai visées au paragraphe 1 ou 5 pour un équipement spécifique, cet équipement peut être transféré de l’annexe A.2 à l’annexe A.1. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

L’article 5 s’applique à cet équipement à partir de la date de ce transfert.»

2)

À l’article 13, paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

les mesures sont justifiées, elle en informe immédiatement l’État membre qui a pris l’initiative et les autres États membres; lorsque la décision visée au paragraphe 1 est attribuée à des défauts inhérents aux normes d’essai, la Commission, après avoir consulté les parties concernées, saisit le comité visé à l’article 18, paragraphe 1, dans un délai de deux mois si l’État membre ayant pris la décision a l’intention de la maintenir, et elle engage la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2.»

3)

À l’article 14, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les équipements visés au paragraphe 1 sont ajoutés à l’annexe A.2. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»

4)

À l’article 17, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente directive peut être modifiée afin:

a)

d’appliquer, aux fins de la présente directive, des modifications ultérieures des instruments internationaux;

b)

de mettre à jour l’annexe A, tant par l’introduction de nouveaux équipements que par le transfert d’équipements de l’annexe A.2 à l’annexe A.1 et vice versa;

c)

d’ajouter la possibilité d’utiliser les modules B + C et le module H pour les équipements énumérés à l’annexe A.1, ainsi que par la modification des colonnes concernant les modules d’évaluation de la conformité;

d)

d’inclure d’autres organisations de normalisation dans la définition des “normes d’essai” figurant à l’article 2.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.»

5)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l’article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (65).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (66) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

6.2.   Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS)  (67)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 2099/2002, il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier son article 2, point 2), afin d’y inclure la mention des actes communautaires qui sont entrés en vigueur après l’adoption dudit règlement et qui confèrent des compétences d’exécution au COSS. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 2099/2002, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 2099/2002 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Établissement d’un comité

1.   La Commission est assistée par un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé “COSS”).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

2)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Attributions du COSS

Le COSS exerce les attributions qui lui sont conférées en vertu de la législation communautaire en vigueur. L’article 2, point 2), peut être modifié en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 3, paragraphe 3, afin d’y inclure la mention des actes communautaires qui sont entrés en vigueur après l’adoption du présent règlement et qui confèrent des compétences d’exécution au COSS. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 3, paragraphe 3.»

6.3.   Directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile  (68)

En ce qui concerne la directive 2003/42/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier les annexes afin d’ajouter ou de changer des exemples, de faciliter les échanges d’informations et d’arrêter des mesures en vue de la diffusion des informations auprès des parties intéressées. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2003/42/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2003/42/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission peut décider de modifier les annexes afin d’ajouter ou de changer des exemples. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.»

2)

À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice du droit d’accès du public aux documents de la Commission tel que défini dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (69), la Commission arrête, de sa propre initiative, les mesures, et les conditions y afférentes, pour la diffusion, auprès des parties intéressées, des informations visées au paragraphe 1. Ces mesures, qui peuvent être de portée générale ou individuelle, sont fondées sur la nécessité:

de fournir aux personnes et aux organisations les informations dont elles ont besoin pour améliorer la sécurité dans l’aviation civile,

de limiter la diffusion des informations à ce qui est strictement nécessaire pour leurs utilisateurs, afin de garantir pour ces informations un niveau de confidentialité adéquat.

Les mesures individuelles sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 2.

Les mesures générales, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.

La décision de diffuser des informations au titre du présent paragraphe est limitée à ce qui est strictement nécessaire aux fins de leur utilisateur, sans préjudice des dispositions de l’article 8.

3)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1.   La Commission est assistée par le comité institué à l’article 12 du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (70).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

6.4.   Directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires  (71)

En ce qui concerne la directive 2004/36/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter des mesures pour la diffusion, auprès des parties intéressées, des informations obtenues au moyen des inspections au sol effectuées au titre du programme d’évaluation de la sécurité des aéronefs étrangers (SAFA) de la Communauté européenne, ainsi que des mesures portant modification des annexes de ladite directive, énonçant les éléments des procédures techniques relatives à la réalisation des inspections au sol SAFA et aux rapports y afférents. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/36/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2004/36/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sans préjudice du droit d’accès du public aux documents de la Commission tel que défini dans le règlement (CE) no 1049/2001, la Commission arrête, de sa propre initiative, les mesures, et les conditions y afférentes, pour la diffusion, auprès des parties intéressées, des informations visées au paragraphe 1. Ces mesures, qui peuvent être de portée générale ou individuelle, sont fondées sur la nécessité:

de fournir aux personnes et aux organisations les informations dont elles ont besoin pour améliorer la sécurité de l’aviation civile,

de limiter la diffusion des informations à ce qui est strictement nécessaire pour leurs utilisateurs, afin de garantir pour ces informations un niveau de confidentialité adéquat.

Les mesures individuelles sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 10, paragraphe 3.

Les mesures générales, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 4.»

2)

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sur la base des informations collectées en application du paragraphe 1, la Commission peut:

a)

en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 2, arrêter toute mesure appropriée pour faciliter la mise en œuvre des articles 3, 4 et 5, et notamment:

définir le format à utiliser pour le stockage et la diffusion des données,

créer ou assister les organismes chargés de gérer ou d’exploiter les outils nécessaires à la collecte et à l’échange d’informations;

b)

détailler les conditions de la réalisation des inspections au sol, y compris celles qui sont systématiques, et dresser la liste des informations à collecter. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 4.»

3)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1.   La Commission est assistée par le comité institué à l’article 12 du règlement (CEE) no 3922/91.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

5.   En outre, le comité peut être consulté par la Commission sur toute autre question concernant l’application de la présente directive.»

4)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

La Commission peut modifier les annexes de la présente directive.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 4.»

6.5.   Règlement (CE) no 868/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice aux transporteurs aériens communautaires dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien de la part de pays non membres de la Communauté européenne  (72)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 868/2004, il convient en particulier d’habiliter la Commission à élaborer une méthodologie détaillée permettant d’établir l’existence de pratiques tarifaires déloyales. Cette méthodologie devrait définir, entre autres, la manière dont les pratiques tarifaires concurrentielles normales, les coûts effectifs et les marges bénéficiaires raisonnables doivent être évalués dans le contexte spécifique du secteur des transports aériens. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 868/2004 en le complétant, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 868/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission élabore une méthodologie détaillée permettant d’établir l’existence de pratiques tarifaires déloyales. Cette méthodologie définit, entre autres, la manière dont les pratiques tarifaires concurrentielles normales, les coûts effectifs et les marges bénéficiaires raisonnables doivent être évalués dans le contexte spécifique du secteur des transports aériens. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 4.»

2)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué à l’article 11 du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (73).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

6.6.   Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen  (74)

En ce qui concerne la directive 2004/54/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à effectuer les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/54/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2004/54/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Au plus tard le 30 avril 2009, la Commission publie un rapport sur les pratiques suivies dans les États membres. Si nécessaire, elle formule des recommandations en vue de l’adoption d’une méthodologie d’analyse des risques commune et harmonisée, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 17, paragraphe 2.»

2)

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Adaptation au progrès technique

La Commission adapte les annexes de la présente directive au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 17, paragraphe 3.»

3)

L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

6.7.   Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif  (75)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 2111/2005, il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier les critères communs qu’il y a lieu de retenir pour prononcer une interdiction d’exploitation à l’encontre d’un transporteur aérien afin de tenir compte des développements scientifiques et techniques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 2111/2005, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Pour des raisons d’efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour la modification de l’annexe énonçant les critères communs retenus lors de l’examen d’une interdiction d’exploitation pour des motifs de sécurité au niveau communautaire.

En conséquence, le règlement (CE) no 2111/2005 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les critères communs, fondés sur les normes de sécurité applicables, qu’il convient de retenir pour prononcer une interdiction d’exploitation à l’encontre d’un transporteur aérien sont définis dans l’annexe (et sont ci-après dénommés “critères communs”). La Commission peut modifier l’annexe, notamment pour tenir compte des développements scientifiques et techniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 4.»

2)

À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission arrête s’il y a lieu des mesures d’exécution afin de définir les modalités des procédures visées au présent chapitre. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 4.»

3)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

1.   La Commission est assistée par le comité visé à l’article 12 du règlement (CEE) no 3922/91 (ci-après dénommé “comité”).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à un mois, un mois et deux mois, respectivement.

5.   Le comité peut être consulté par la Commission sur toute autre question concernant l’application du présent règlement.»


(1)  JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.

(2)  JO L 331 du 7.12.1998, p. 1.

(3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

(4)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(5)  JO L 18 du 22.1.2000, p. 1.

(6)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

(8)  JO L 121 du 1.5.2001, p. 34.

(9)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67

(10)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

(11)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

(12)  JO L 243 du 24.9.1996, p. 31.

(13)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9

(14)  JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

(15)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1.

(16)  JO L 33 du 4.2.2006, p. 1.

(17)  JO L 64 du 4.3.2006, p. 37.

(18)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.

(19)  JO L 257 du 27.10.1995, p. 1.

(20)  Publiée par les Nations unies, série F no 2, révision 3, tableau 6.1, modifiée par l’OCDE (DES/NI/86.9), Paris 1986.»

(21)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(22)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

(23)  JO L 77 du 14.3.1998, p. 3.

(24)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(25)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

(26)  JO L 162 du 5.6.1998, p. 1.

(27)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(28)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

(29)  JO L 63 du 12.3.1999, p. 6.

(30)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(31)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

(32)  JO L 69 du 13.3.2003, p. 1.

(33)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47

(34)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 1.

(35)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47

(36)  JO L 340 du 16.12.2002, p. 1.

(37)  JO L 185 du 16.8.1971, p. 15

(38)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(39)  JO L 185 du 16.8.1971, p. 15

(40)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(41)  JO L 185 du 16.8.1971, p. 15

(42)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(43)  JO L 291 du 19.11.1969, p. 9

(44)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.»;

(45)  JO L 237 du 22.9.1993, p. 23.

(46)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(47)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(48)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

(49)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(50)  JO L 268 du 3.10.1998, p. 1.

(51)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(52)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1

(53)  JO L 194 du 18.7.2001, p. 26.

(54)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(55)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(56)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(57)  JO L 33 du 8.2.2003, p. 30.

(58)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(59)  JO L 309 du 26.11.2003, p. 1.

(60)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(61)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 48.

(62)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(63)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(64)  JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.

(65)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.

(66)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

(67)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.

(68)  JO L 167 du 4.7.2003, p. 23.

(69)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43

(70)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4

(71)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 76.

(72)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 1.

(73)  JO L 240 du 24.8.1992, p. 8

(74)  JO L 167 du 30.4.2004, p. 39.

(75)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

Index chronologique

1)

Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires.

2)

Directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.

3)

Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés.

4)

Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits.

5)

Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT).

6)

Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins.

7)

Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires.

8)

Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.

9)

Règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté.

10)

Règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles.

11)

Décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté.

12)

Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

13)

Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

14)

Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

15)

Règlement (CE) no 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre.

16)

Règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant les médicaments orphelins.

17)

Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.

18)

Règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

19)

Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain.

20)

Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac.

21)

Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires.

22)

Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.

23)

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

24)

Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

25)

Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires.

26)

Règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun des marchés publics (CPV).

27)

Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins.

28)

Règlement (CE) no 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l’indice du coût de la main-d’œuvre.

29)

Directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile.

30)

Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux.

31)

Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires.

32)

Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire.

33)

Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.

34)

Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

35)

Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains.

36)

Directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires.

37)

Règlement (CE) no 868/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice aux transporteurs aériens communautaires dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

38)

Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen.

39)

Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

40)

Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

41)

Règlement (CE) no 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise.

42)

Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif.

43)

Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants.

44)

Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade.

45)

Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.

46)

Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines.


18.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/93


RÈGLEMENT (CE) N o 597/2009 DU CONSEIL

du 11 juin 2009

relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu les règlements portant organisation commune des marchés agricoles, ainsi que les règlements arrêtés au titre de l’article 308 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, et notamment les dispositions de ces règlements qui permettent une dérogation au principe général du remplacement de toutes les mesures de protection aux frontières par les seules mesures prévues par lesdits règlements,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (2). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

La conclusion des négociations commerciales multilatérales menées dans le cadre du cycle d’Uruguay a débouché sur la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

(3)

L’annexe 1A de l’accord instituant l’OMC (ci-après dénommé «accord sur l’OMC»), approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (3), contient, entre autres, l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT 1994»), un accord sur l’agriculture (ci-après dénommé «accord sur l’agriculture»), un accord sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT 1994 (ci-après dénommé «accord antidumping de 1994») et un accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après dénommé «accord sur les subventions»).

(4)

Pour renforcer l’efficacité et la transparence dans l’application, par la Communauté, des règles fixées respectivement dans l’accord antidumping de 1994 et dans l’accord sur les subventions, l’adoption de deux règlements distincts fixant, sous une forme suffisamment détaillée, les dispositions d’application de ces deux instruments de défense commerciale a été jugée nécessaire.

(5)

Il convient, afin d’assurer une application appropriée et transparente des règles prévues dans ces deux accords, de transposer, dans la mesure du possible, leurs dispositions dans la législation communautaire.

(6)

Il est, en outre, souhaitable d’expliquer, sous une forme suffisamment détaillée, les conditions déterminant l’existence d’une subvention, les principes régissant l’applicabilité de droits compensateurs (en particulier si la subvention a été accordée de manière spécifique) et les critères s’appliquant au calcul du montant de la subvention passible de mesures compensatoires.

(7)

Il est nécessaire, en déterminant l’existence d’une subvention, de démontrer l’octroi d’une contribution financière par les pouvoirs publics ou tout organisme public, dans le territoire d’un pays, ou l’existence d’une forme de protection des revenus ou de soutien des prix au sens de l’article XVI du GATT 1994, et qu’un avantage a bénéficié à une entreprise.

(8)

Pour le calcul de l’avantage conféré au bénéficiaire, lorsqu’il n’existe pas de référence du marché dans le pays concerné, il y a lieu de déterminer la référence en ajustant les conditions et modalités qui prévalent dans le pays concerné sur la base de facteurs réels disponibles dans ce pays. Si cela est irréalisable parce que, entre autres, ces prix ou coûts n’existent pas ou ne sont pas fiables, il convient de déterminer la référence appropriée en ayant recours aux conditions et aux modalités présentées par d’autres marchés.

(9)

Il est souhaitable de fixer des orientations claires et détaillées en ce qui concerne les facteurs qui peuvent contribuer à déterminer si les importations faisant l’objet de subventions ont causé ou menacent de causer un préjudice important. Lorsqu’on s’efforce de démontrer que le volume et le prix des importations concernées sont responsables du préjudice subi par une industrie communautaire, il y a lieu de prendre en considération les effets des autres facteurs et, en particulier, des conditions de marché dans la Communauté.

(10)

Il convient de définir la notion d’«industrie communautaire», de prévoir que les parties liées aux exportateurs peuvent être exclues de cette industrie et de définir la notion de «lien». Il est aussi nécessaire de prévoir qu’une procédure en matière de droits compensateurs peut être engagée au nom des producteurs d’une région de la Communauté et de fixer des orientations pour la définition d’une telle région.

(11)

Il est nécessaire de déterminer qui est habilité à déposer une plainte en matière de droits compensateurs, de même que l’importance du soutien dont celle-ci doit bénéficier de la part de l’industrie communautaire et de préciser les informations relatives à la subvention passible de mesures compensatoires, au préjudice et au lien de causalité qu’une telle plainte doit contenir. Il est aussi indiqué de préciser les procédures applicables au rejet des plaintes ou à l’engagement des procédures.

(12)

Il est nécessaire de déterminer de quelle manière les parties concernées seront avisées des renseignements que les autorités exigent et de leur ménager d’amples possibilités de présenter tous les éléments de preuve pertinents et de défendre leurs intérêts. Il est aussi souhaitable de définir clairement les règles et les procédures à suivre au cours de l’enquête et de prévoir en particulier les conditions dans lesquelles les parties concernées doivent se faire connaître, présenter leur point de vue et fournir les renseignements dans des délais déterminés afin qu’il puisse en être tenu compte. Il convient également d’indiquer les conditions dans lesquelles une partie intéressée peut avoir accès aux informations fournies par d’autres parties concernées et les commenter. Il conviendrait aussi d’instaurer une coopération entre les États membres et la Commission en ce qui concerne la collecte des informations.

(13)

Il est nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles des droits provisoires peuvent être imposés et de prévoir, notamment, qu’ils ne peuvent l’être moins de soixante jours ou plus de neuf mois à compter de l’engagement de la procédure. Il est aussi nécessaire de prévoir que ces droits ne peuvent, dans tous les cas, être imposés par la Commission que pour une période de quatre mois.

(14)

Il est nécessaire de déterminer des procédures permettant l’acceptation d’engagements qui éliminent ou compensent la subvention passible de mesures compensatoires et le préjudice au lieu d’imposer des droits provisoires ou définitifs. Il est aussi opportun de préciser les conséquences d’une violation ou d’un retrait des engagements et de prévoir que des droits provisoires peuvent être imposés en cas de suspicion de violation ou lorsqu’un complément d’enquête est nécessaire pour compléter les conclusions. Il convient de veiller, lors de l’acceptation d’engagements, à ce que les engagements proposés et leur application n’aboutissent pas à un comportement anticoncurrentiel.

(15)

Il est jugé approprié de permettre le retrait d’un engagement et l’application du droit au moyen d’un seul et unique acte juridique. Il importe également de veiller à ce que la procédure de retrait soit menée à terme dans un délai normal de six mois, ne pouvant, en aucun cas, excéder neuf mois, afin d’assurer l’application correcte des mesures en vigueur.

(16)

Il est nécessaire de prévoir que la clôture de la procédure, que des mesures définitives soient adoptées ou non, interviendra normalement dans les douze mois et, au plus tard, dans les treize mois à compter de l’ouverture de l’enquête.

(17)

L’enquête ou la procédure doit être clôturée lorsqu’il est déterminé que le montant de la subvention est de minimis ou, notamment dans le cas des importations originaires de pays en développement, lorsque le volume des importations faisant l’objet de subventions ou le préjudice est négligeable, et il convient de définir ces critères. Lorsque des mesures doivent être instituées, il est nécessaire de prévoir la clôture des enquêtes et de prescrire que le montant des droits devrait être inférieur au montant de la subvention passible de mesures compensatoires si ce montant inférieur suffit à éliminer le préjudice et de préciser la méthode de calcul du montant des droits en cas d’échantillonnage.

(18)

Il est nécessaire de prévoir la perception rétroactive des droits provisoires, si cela est jugé approprié, et de définir les circonstances qui peuvent déclencher l’application rétroactive des droits, afin d’éviter que les mesures définitives à appliquer ne soient vidées de leur substance. Il est aussi nécessaire de prévoir que les droits peuvent être appliqués rétroactivement en cas de violation ou de retrait d’engagements.

(19)

Il est nécessaire de prévoir que les mesures viendront à expiration après cinq ans, sauf si un réexamen indique qu’elles doivent être maintenues. Il est aussi nécessaire de prévoir, lorsque des preuves suffisantes d’un changement de circonstances ont été présentées, des réexamens intermédiaires ou des enquêtes afin de déterminer si des remboursements de droits compensateurs se justifient.

(20)

Même si l’accord sur les subventions ne comporte pas de dispositions relatives au contournement des mesures compensatoires, cette possibilité existe, d’une manière similaire mais non identique au risque de contournement des mesures antidumping. Il apparaît, en conséquence, souhaitable de prévoir des dispositions à ce sujet dans le présent règlement.

(21)

Il convient de préciser quelles parties sont habilitées à demander l’ouverture d’une enquête de contournement.

(22)

Il est aussi souhaitable de préciser les pratiques qui constituent un contournement des mesures en vigueur. Les pratiques de contournement peuvent intervenir, soit dans la Communauté, soit en dehors. Il est donc nécessaire de faire en sorte que les exemptions des droits étendus pour les importateurs puissent aussi être accordées aux exportateurs lorsque les droits sont étendus pour faire face à un contournement intervenant en dehors de la Communauté.

(23)

Il importe d’autoriser la suspension des mesures compensatoires en présence d’un changement temporaire des conditions du marché rendant leur maintien temporairement inadéquat.

(24)

Il est nécessaire de prévoir que les importations sous enquête peuvent faire l’objet d’un enregistrement à l’importation, de telle sorte que des mesures puissent ultérieurement être appliquées contre ces importations.

(25)

Afin de garantir l’application correcte des mesures, il est nécessaire que les États membres exercent une surveillance et fassent rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en vertu du présent règlement. Il est également nécessaire de prévoir la possibilité, pour la Commission, de demander aux États membres de lui communiquer, sous réserve des règles de confidentialité, des informations qu’elle pourra utiliser pour surveiller les engagements de prix et contrôler l’efficacité des mesures en vigueur.

(26)

Il est nécessaire de prévoir qu’un comité consultatif devra être consulté régulièrement à certains stades de l’enquête. Ce comité doit être composé de représentants des États membres et d’un représentant de la Commission en qualité de président.

(27)

Il importe de prévoir des visites afin de vérifier les renseignements fournis concernant la subvention passible de mesures compensatoires et le préjudice, étant entendu que ces visites doivent dépendre de la qualité des réponses aux questionnaires reçus.

(28)

Il est essentiel de procéder par échantillonnage lorsque le nombre de parties ou de transactions concernées est important afin de permettre la clôture des enquêtes dans les délais fixés.

(29)

Il est nécessaire de prévoir que, lorsque des parties ne coopèrent pas d’une manière satisfaisante, d’autres renseignements peuvent être utilisés aux fins des déterminations et que ces renseignements peuvent être moins favorables auxdites parties que dans le cas où elles auraient coopéré.

(30)

Des dispositions doivent être arrêtées en ce qui concerne le traitement des renseignements confidentiels de manière à prévenir la divulgation des secrets d’affaires ou d’État.

(31)

Il est indispensable que les parties qui ont droit à un tel traitement soient informées correctement des faits et des considérations essentiels et que cette information intervienne, compte tenu du processus décisionnel dans la Communauté, dans un délai permettant aux parties de défendre leurs intérêts.

(32)

Il est raisonnable de prévoir un système administratif en vertu duquel des arguments peuvent être présentés sur la conformité des mesures à l’intérêt de la Communauté, et notamment celui des consommateurs, de fixer les délais dans lesquels ces renseignements doivent être fournis et de fixer les droits à l’information des parties concernées.

(33)

Dans l’application des règles contenues dans l’accord sur les subventions, il est essentiel, en vue de maintenir l’équilibre des droits et des obligations que cet accord visait à établir, que la Communauté tienne compte de leur interprétation par ses principaux partenaires commerciaux telle qu’elle est traduite dans la législation ou dans la pratique établie,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Principes

1.   Un droit compensateur peut être imposé afin de compenser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production, à l’exportation ou au transport de tout produit dont la mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque les produits ne sont pas directement importés du pays d’origine, mais sont exportés vers la Communauté en transitant par un pays intermédiaire, les dispositions du présent règlement sont intégralement applicables, et la ou les transactions sont, le cas échéant, considérées comme ayant été effectuées entre le pays d’origine et la Communauté.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement:

a)

est considéré comme faisant l’objet d’une subvention tout produit bénéficiant d’une subvention passible de mesures compensatoires au sens des articles 3 et 4. La subvention peut être accordée soit par les pouvoirs publics du pays d’origine du produit importé, soit par les pouvoirs publics d’un pays intermédiaire en provenance duquel le produit est exporté vers la Communauté et qui est désigné, aux fins du présent règlement, sous le nom de «pays d’exportation»;

b)

on entend par «pouvoirs publics» tout organisme public du ressort territorial du pays d’origine ou d’exportation;

c)

on entend par «produit similaire» un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré;

d)

le terme «préjudice» s’entend, sauf indication contraire, d’un préjudice important causé à une industrie communautaire, d’une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou d’un retard important dans la création d’une industrie communautaire et est interprété conformément aux dispositions de l’article 8.

Article 3

Définition d’une subvention

Une subvention est réputée exister:

1.

a)

s’il y a une contribution financière des pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation, c’est-à-dire dans les cas où:

i)

une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert direct de fonds (par exemple, sous forme de dons, de prêts et de participations au capital social) ou des transferts directs potentiels de fonds ou de passif (par exemple, des garanties de prêt);

ii)

des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues (par exemple, dans le cas des incitations fiscales telles que les crédits d’impôt). À cet égard, l’exonération, en faveur du produit exporté, des droits ou des taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure ou la remise de ces droits ou taxes jusqu’à concurrence des montants dus n’est pas considérée comme une subvention, pour autant qu’elle ait été accordée conformément aux dispositions des annexes I, II et III;

iii)

les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale ou achètent des biens;

iv)

les pouvoirs publics:

font des versements à un mécanisme de financement, ou

chargent un organisme privé d’exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés aux points i), ii) et iii), qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics;

ou

b)

s’il existe une forme quelconque de soutien des revenus ou de soutien des prix au sens de l’article XVI du GATT de 1994; et

2.

si un avantage est ainsi conféré.

Article 4

Subventions passibles de mesures compensatoires

1.   Les subventions ne sont passibles de mesures compensatoires que lorsqu’elles sont spécifiques au sens des paragraphes 2, 3 et 4.

2.   Pour déterminer si une subvention est spécifique à une entreprise, à une industrie ou à un groupe d’entreprises ou d’industries (ci-après dénommés «certaines entreprises») relevant de la juridiction de l’autorité qui accorde la subvention, les principes suivants sont applicables:

a)

dans les cas où l’autorité qui accorde la subvention ou la législation applicable limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention, il y a spécificité;

b)

dans les cas où l’autorité qui accorde la subvention ou la législation applicable subordonne à des critères ou à des conditions objectifs le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci, il n’y a pas spécificité, à condition que le droit de bénéficier de la subvention soit automatique et que lesdits critères ou conditions soient strictement observés;

c)

si, nonobstant toute apparence de non-spécificité résultant de l’application des principes énoncés aux points a) et b), il existe des raisons de croire que la subvention peut en fait être spécifique, d’autres facteurs peuvent être pris en considération. Ces facteurs sont les suivants: utilisation d’un programme de subventions par un nombre limité de certaines entreprises, utilisation dominante par certaines entreprises, octroi à certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés, et la manière dont l’autorité qui accorde la subvention a exercé un pouvoir discrétionnaire dans la décision d’accorder une subvention. À cet égard, il est tenu compte en particulier des renseignements sur la fréquence avec laquelle des demandes concernant une subvention ont été refusées ou approuvées et les raisons de ces décisions.

Aux fins du point b), on entend par «critères ou conditions objectifs» des critères ou conditions neutres, qui ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d’autres et qui sont de caractère économique et d’application horizontale, comme le nombre de salariés ou la taille de l’entreprise.

Les critères ou conditions doivent être clairement énoncés dans la législation, dans la réglementation ou dans d’autres documents officiels, de manière à pouvoir être vérifiés.

Dans l’application du premier alinéa, point c), il est tenu compte de l’importance de la diversification des activités économiques dans la juridiction de l’autorité qui accorde la subvention ainsi que de la période pendant laquelle le programme de subventions a été appliqué.

3.   Une subvention qui est limitée à certaines entreprises situées à l’intérieur d’une région géographique déterminée relevant de la juridiction de l’autorité qui accorde la subvention est spécifique. La fixation ou la modification de taux d’imposition d’application générale par les autorités publiques de tous niveaux qui sont habilitées à le faire n’est pas réputée être une subvention spécifique aux fins du présent règlement.

4.   Indépendamment des dispositions des paragraphes 2 et 3, les subventions suivantes sont réputées être spécifiques:

a)

les subventions subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l’exportation, y compris celles énumérées, à titre d’exemple, à l’annexe I;

b)

les subventions subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

Aux fins du point a), les subventions sont considérées comme subordonnées en fait aux résultats à l’exportation lorsque les faits démontrent que l’octroi d’une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l’exportation, est en fait lié aux exportations ou aux recettes d’exportation effectives ou prévues. Le simple fait qu’une subvention est accordée à des entreprises qui exportent n’est pas, pour cette seule raison, considéré comme une subvention à l’exportation au sens de la présente disposition.

5.   Toute détermination de spécificité en vertu des dispositions du présent article est clairement étayée par des éléments de preuve positifs.

Article 5

Calcul du montant de la subvention passible de mesures compensatoires

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête. Cette période correspond normalement au dernier exercice comptable du bénéficiaire, mais peut couvrir toute autre période d’une durée minimale de six mois, qui est antérieure à l’ouverture de l’enquête et pour laquelle des données fiables, financières et autres, sont disponibles.

Article 6

Calcul de l’avantage conféré au bénéficiaire

Le calcul de l’avantage conféré au bénéficiaire est effectué en appliquant les règles suivantes:

a)

une prise de participation des pouvoirs publics au capital social d’une entreprise n’est pas considérée comme conférant un avantage, à moins que l’investissement ne puisse être jugé incompatible avec la pratique habituelle concernant les investissements, y compris pour ce qui est de la fourniture de capital-risque, des investisseurs privés sur le territoire du pays d’origine et/ou d’exportation;

b)

un prêt des pouvoirs publics n’est pas considéré comme conférant un avantage, à moins qu’il n’existe une différence entre le montant que l’entreprise bénéficiaire paie sur le prêt des pouvoirs publics et le montant qu’elle paierait sur un prêt commercial comparable qu’elle pourrait effectivement obtenir sur le marché. Dans ce cas, l’avantage correspond à la différence entre ces deux montants;

c)

une garantie de prêt accordée par les pouvoirs publics n’est pas considérée comme conférant un avantage, à moins qu’il n’existe une différence entre le montant que l’entreprise bénéficiaire de la garantie paie sur le prêt garanti par les pouvoirs publics et le montant qu’elle paierait sur un prêt commercial comparable en l’absence de cette garantie. Dans ce cas, l’avantage correspond à la différence entre ces deux montants, ajustée pour tenir compte des différences de commissions;

d)

la fourniture de biens ou de services ou l’achat de biens par les pouvoirs publics ne sont pas considérés comme conférant un avantage, à moins que la fourniture ne s’effectue moyennant une rémunération moins qu’adéquate ou que l’achat ne s’effectue moyennant une rémunération plus qu’adéquate. L’adéquation de la rémunération est déterminée par rapport aux conditions existantes du marché pour le bien ou service en question dans le pays de fourniture ou d’achat, y compris le prix, la qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le transport et autres conditions d’achat ou de vente.

S’il n’existe pas, dans le pays de fourniture ou d’achat, pour le produit ou le service en question, de conditions du marché pouvant être utilisées comme références appropriées, les règles suivantes s’appliquent:

i)

les conditions et modalités qui prévalent dans le pays concerné sont ajustées, sur la base des coûts, des prix et autres facteurs réels disponibles dans ce pays, d’un montant approprié reflétant les conditions normales du marché; ou

ii)

le cas échéant, il est fait appel aux conditions et aux modalités qui prévalent sur le marché d’un autre pays ou sur le marché mondial, et auxquelles le bénéficiaire peut accéder.

Article 7

Dispositions générales concernant le calcul

1.   Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé par unité du produit subventionné exporté vers la Communauté.

En établissant ledit montant, les éléments suivants peuvent être déduits de la subvention totale:

a)

tous frais de dossier et autres coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ou pour en bénéficier;

b)

les taxes à l’exportation, droits ou autres charges prélevés à l’exportation du produit vers la Communauté, destinés spécifiquement à la compensation de la subvention.

Lorsqu’une partie intéressée demande une telle déduction, il lui incombe d’apporter la preuve que cette demande est justifiée.

2.   Lorsque la subvention n’est pas accordée par référence aux quantités fabriquées produites, exportées ou transportées, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est déterminé en répartissant, de façon adéquate, la valeur de la subvention totale sur le niveau de production, de vente ou d’exportation du produit en question au cours de la période d’enquête.

3.   Lorsque la subvention peut être mise en rapport avec l’acquisition, présente ou future, d’actifs immobilisés, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en étalant cette dernière sur une période correspondant à la durée d’amortissement normale de ces biens dans l’industrie concernée.

Le montant ainsi calculé qui est imputable à la période d’enquête, y compris la partie correspondant aux immobilisations acquises avant cette période, est réparti conformément aux dispositions du paragraphe 2.

Pour les biens qui ne se déprécient pas, la subvention est assimilée à un prêt sans intérêt et est régie par les dispositions de l’article 6, point b).

4.   Lorsque la subvention n’est pas accordée en vue de l’acquisition d’actifs immobilisés, le montant de l’avantage conféré au cours de la période d’enquête est en principe imputé à cette période et réparti conformément au paragraphe 2, à moins que des circonstances particulières ne justifient son imputation à une autre période.

Article 8

Détermination du préjudice

1.   La détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif:

a)

du volume des importations faisant l’objet de subventions et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté; et

b)

de l’incidence de ces importations sur l’industrie communautaire.

2.   En ce qui concerne le volume des importations faisant l’objet de subventions, on examinera s’il y a eu augmentation notable des importations faisant l’objet de subventions soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté. En ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet de subventions sur les prix, on examinera s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet de subventions, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit similaire de l’industrie communautaire ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Aucun ni même plusieurs de ces facteurs ne constituent nécessairement une base de jugement déterminante.

3.   Lorsque les importations d’un produit en provenance de plus d’un pays font simultanément l’objet d’enquêtes en matière de droits compensateurs, les effets de ces importations ne peuvent faire l’objet d’une évaluation cumulative que si:

a)

le montant de la subvention passible de mesures compensatoires établi en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieur au niveau de minimis au sens de l’article 14, paragraphe 5, et si le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable; et

b)

une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée, compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire.

4.   L’examen de l’incidence des importations faisant l’objet de subventions sur l’industrie communautaire concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de subventionnement ou de dumping; l’importance du montant de la subvention passible de mesures compensatoires; la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l’utilisation des capacités; les facteurs qui influent sur les prix dans la Communauté, les effets négatifs, effectifs et potentiels sur les flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, l’aptitude à mobiliser les capitaux ou les investissements et, dans le cas de l’agriculture, l’utilisation accrue des programmes de soutien des pouvoirs publics. Cette liste n’est pas exhaustive et aucun ni même plusieurs de ces facteurs ne constituent nécessairement une base de jugement déterminante.

5.   Il doit être démontré, à l’aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 1, que les importations faisant l’objet de subventions causent un préjudice. En l’occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou le prix visés au paragraphe 2 ont un impact sur l’industrie communautaire au sens du paragraphe 4 et que cet impact est tel qu’on peut le considérer comme important.

6.   Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet de subventions, qui causent simultanément un préjudice à l’industrie communautaire sont aussi examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet de subventions au sens du paragraphe 5. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent le volume et le prix des importations ne faisant pas l’objet de subventions, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et communautaires et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l’évolution des techniques ainsi que les résultats à l’exportation et la productivité de l’industrie communautaire.

7.   L’effet des importations faisant l’objet de subventions est évalué par rapport à la production communautaire du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d’identifier cette production séparément sur la base de critères tels que les procédés de production, les ventes et les bénéfices des producteurs. S’il n’est pas possible d’identifier séparément cette production, les effets des importations faisant l’objet de subventions sont évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires peuvent être fournis.

8.   La détermination concluant à une menace de préjudice important se fonde sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où la subvention causerait un préjudice doit être clairement prévisible et imminent.

Pour déterminer l’existence d’une menace de préjudice important, il convient d’examiner, entre autres, des facteurs tels que:

a)

la nature des subventions en question et les effets commerciaux qu’elles sont susceptibles d’entraîner;

b)

un taux d’accroissement notable des importations faisant l’objet de subventions sur le marché communautaire dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des importations;

c)

la capacité suffisante et librement disponible de l’exportateur ou l’augmentation imminente et substantielle de cette capacité dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des exportations faisant l’objet de subventions vers la Communauté, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;

d)

l’arrivée d’importations à des prix qui pourraient déprimer sensiblement les prix intérieurs ou empêcher dans une mesure notable des hausses de prix et accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations;

e)

les stocks du produit faisant l’objet de l’enquête.

Aucun de ces facteurs ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d’autres exportations faisant l’objet de subventions sont imminentes et qu’un préjudice important se produira si des mesures de protection ne sont pas prises.

Article 9

Définition de l’industrie communautaire

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «industrie communautaire» l’ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure, au sens de l’article 10, paragraphe 6, de la production communautaire totale de ces produits; toutefois:

a)

lorsque des producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit faisant prétendument l’objet de subventions, l’expression «industrie communautaire» peut être interprétée comme désignant le reste des producteurs;

b)

dans des circonstances exceptionnelles, le territoire de la Communauté peut, pour ce qui est de la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l’intérieur de chaque marché peuvent être considérés comme constituant une industrie distincte si:

i)

les producteurs à l’intérieur d’un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché; et

ii)

la demande sur ce marché n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question établis ailleurs dans la Communauté.

Dans ces circonstances, il peut être conclu à l’existence d’un préjudice, même si une proportion majeure de l’industrie communautaire totale n’est pas lésée, à condition que les importations faisant l’objet de subventions se concentrent sur ce marché isolé et que, en outre, les importations faisant l’objet de subventions causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l’intérieur de ce marché.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les producteurs ne sont réputés liés aux exportateurs ou aux importateurs que si:

a)

l’un d’eux, directement ou indirectement, contrôle l’autre; ou

b)

les deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou

c)

ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers, à condition qu’il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que l’effet de la relation est tel que le producteur concerné se comporte différemment des producteurs non liés.

Aux fins du présent paragraphe, un producteur est réputé contrôler l’autre lorsqu’il est, en droit ou en fait, en mesure d’exercer sur ce dernier un pouvoir de contrainte ou d’orientation.

3.   Lorsque l’industrie communautaire a été interprétée comme désignant les producteurs d’une certaine région, les exportateurs ou les pouvoirs publics qui octroient la subvention passible de mesures compensatoires se voient accorder la possibilité d’offrir des engagements conformément à l’article 13 pour la région concernée. Dans de tels cas, et au moment d’évaluer l’intérêt communautaire des mesures, une attention particulière doit être accordée à l’intérêt de la région. Si un engagement satisfaisant n’est pas offert rapidement ou si les situations visées à l’article 13, paragraphes 9 et 10, s’appliquent, un droit compensateur provisoire ou définitif peut être imposé pour l’ensemble de la Communauté. Dans ces cas, les droits peuvent, si cela est réalisable, être limités à des producteurs ou à des exportateurs spécifiques.

4.   Les dispositions de l’article 8, paragraphe 7, s’appliquent au présent article.

Article 10

Ouverture de la procédure

1.   Sous réserve du paragraphe 8, une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de toute subvention alléguée est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l’industrie communautaire.

La plainte peut être adressée à la Commission ou à un État membre qui la transmet à celle-ci. La Commission envoie aux États membres une copie de toute plainte qu’elle reçoit. La plainte est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa remise à la Commission par lettre recommandée ou contre accusé de réception.

Lorsque, en l’absence de plainte, un État membre est en possession d’éléments de preuve suffisants relatifs à une subvention et à un préjudice en résultant pour l’industrie communautaire, il les communique aussitôt à la Commission.

2.   Une plainte au sens du paragraphe 1 doit contenir des éléments de preuve suffisants quant à l’existence d’une subvention passible de mesures compensatoires (comprenant, dans la mesure du possible, son montant), d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations faisant prétendument l’objet de subventions et le préjudice allégué. La plainte doit contenir les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant sur les points suivants:

a)

l’identité du plaignant et une description du volume et de la valeur de la production communautaire du produit similaire par le plaignant. Lorsqu’une plainte est présentée par écrit au nom de l’industrie communautaire, elle identifie l’industrie au nom de laquelle elle est présentée en produisant une liste de tous les producteurs communautaires connus du produit similaire (ou des associations de producteurs communautaires du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production communautaire du produit similaire que représentent ces producteurs;

b)

une description complète du produit faisant prétendument l’objet de subventions, les noms du pays ou des pays d’origine et/ou d’exportation en question, l’identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question;

c)

les éléments de preuve concernant l’existence, le montant et la nature de la subvention en question ainsi que l’applicabilité de mesures compensatoires;

d)

des renseignements sur l’évolution du volume des importations faisant prétendument l’objet de subventions, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de la Communauté et l’incidence de ces importations sur l’industrie communautaire, démontrée par des facteurs et des indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que ceux énumérés à l’article 8, paragraphes 2 et 4.

3.   La Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

4.   Une enquête peut être ouverte afin de déterminer si les subventions alléguées sont spécifiques au sens de l’article 4, paragraphes 2 et 3.

5.   Une enquête peut également être ouverte pour les mesures du type de celles énumérées à l’annexe IV, dans la mesure où elles contiennent un élément de subvention au sens de l’article 3, afin de déterminer si les mesures en question respectent pleinement les dispositions de ladite annexe.

6.   Une enquête n’est ouverte conformément au paragraphe 1 que s’il a été déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d’opposition à la plainte exprimé par les producteurs communautaires du produit similaire, que la plainte a été présentée par l’industrie communautaire ou en son nom. La plainte est réputée avoir été déposée par l’industrie communautaire ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs communautaires dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l’industrie communautaire exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, il n’est pas ouvert d’enquête lorsque les producteurs communautaires soutenant expressément la plainte représentent moins de 25 % de la production totale du produit similaire de l’industrie communautaire.

7.   Les autorités évitent, sauf si une décision a été prise d’ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d’ouverture d’une enquête. Toutefois, aussitôt après avoir été saisie d’une plainte dûment documentée conformément au présent article et, en tout cas, avant de procéder à l’ouverture d’une enquête, la Commission en avise le pays d’origine et/ou d’exportation concerné et l’invite à engager des consultations dans le but de clarifier la situation concernant les questions visées au paragraphe 2 et d’arriver à une solution mutuellement convenue.

8.   Si, dans des circonstances spéciales, la Commission décide d’ouvrir une enquête sans être saisie d’une plainte présentée par écrit à cette fin par une industrie communautaire ou en son nom, elle n’y procède que si elle est en possession d’éléments de preuve suffisants de l’existence d’une subvention passible de mesures compensatoires, d’un préjudice et d’un lien de causalité au sens du paragraphe 2 pour justifier l’ouverture d’une enquête.

9.   Les éléments de preuve relatifs à la subvention et au préjudice sont examinés simultanément afin de décider s’il y a lieu d’ouvrir une enquête. Une plainte est rejetée lorsque les éléments de preuve relatifs à la subvention passible de mesures compensatoires ou au préjudice sont insuffisants pour justifier la poursuite de la procédure. Une procédure n’est pas ouverte contre des pays dont les importations représentent une part de marché inférieure à 1 %, à moins que ces pays représentent collectivement 3 % ou plus de la consommation communautaire.

10.   La plainte peut être retirée avant l’ouverture de l’enquête, auquel cas elle est réputée ne pas avoir été déposée.

11.   Lorsque, à l’issue des consultations, il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre cette procédure dans les quarante-cinq jours suivant le dépôt de la plainte et en annonce l’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque les éléments de preuve sont insuffisants, le plaignant, à l’issue des consultations, en est avisé dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission.

12.   L’avis d’ouverture de la procédure annonce l’ouverture d’une enquête, indique le produit et les pays concernés, fournit un résumé des informations reçues et prévoit que toute information utile doit être communiquée à la Commission.

Il fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit et communiquer des informations si ces points de vue et ces informations doivent être pris en compte au cours de l’enquête. Il précise également le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues par la Commission, conformément à l’article 11, paragraphe 5.

13.   La Commission avise les exportateurs, les importateurs et les associations représentatives des importateurs ou exportateurs notoirement concernés, de même que le pays d’origine et/ou d’exportation et les plaignants, de l’ouverture de la procédure et, tout en veillant à protéger les informations confidentielles, fournit le texte intégral de la plainte écrite visée au paragraphe 1 aux exportateurs connus, aux autorités du pays d’origine et/ou d’exportation et, à leur demande, aux autres parties intéressées. Lorsque le nombre d’exportateurs concernés est particulièrement élevé, il suffit d’adresser le texte intégral de la plainte écrite aux autorités du pays d’origine et/ou d’exportation ou à l’association professionnelle concernée.

14.   Une enquête en matière de droits compensateurs ne fait pas obstacle aux opérations de dédouanement.

Article 11

Enquête

1.   À la suite de l’ouverture de la procédure, la Commission, en coopération avec les États membres, commence l’enquête au niveau communautaire. Cette enquête porte simultanément sur la subvention et le préjudice.

Aux fins d’une détermination représentative, une période d’enquête est choisie qui, dans le cas des subventions, correspond normalement à la période d’enquête prévue à l’article 5.

Les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en compte.

2.   Les destinataires des questionnaires utilisés dans une enquête en matière de droits compensateurs disposent d’au moins trente jours pour y répondre. Le délai, pour les exportateurs, commence à courir à compter de la date de réception du questionnaire, lequel est à cette fin réputé avoir été reçu dans les sept jours suivant la date à laquelle il a été envoyé à l’exportateur ou transmis au représentant diplomatique approprié du pays d’origine et/ou d’exportation. Une prorogation du délai de trente jours peut être accordée, compte tenu du délai fixé pour l’enquête et sous réserve que la partie concernée indique une raison valable, en termes de circonstances qui lui sont particulières, pour bénéficier d’une telle prorogation.

3.   La Commission peut demander aux États membres de lui fournir des renseignements, auquel cas les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour donner suite à ces demandes.

Ils communiquent à la Commission les renseignements demandés ainsi que le résultat de l’ensemble des vérifications, des contrôles ou des enquêtes effectués.

Lorsque ces renseignements présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet aux États membres, à condition qu’ils n’aient pas un caractère confidentiel, auquel cas elle en transmet un résumé non confidentiel.

4.   La Commission peut demander aux États membres d’effectuer toutes vérifications et tous contrôles nécessaires, en particulier auprès des importateurs, des commerçants et des producteurs communautaires et d’effectuer des enquêtes dans les pays tiers, sous réserve de l’accord des entreprises concernées et de l’absence d’opposition de la part des pouvoirs publics, officiellement avisés, du pays concerné.

Les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission.

Des agents de la Commission peuvent, à la demande de celle-ci ou d’un État membre, assister les agents des États membres dans l’exercice de leurs fonctions.

5.   Les parties intéressées qui se sont fait connaître conformément à l’article 10, paragraphe 12, deuxième alinéa, sont entendues si, dans le délai fixé dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, elles en ont fait la demande par écrit tout en démontrant qu’elles sont effectivement des parties intéressées susceptibles d’être concernées par le résultat de la procédure et qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

6.   À leur demande, des possibilités sont ménagées aux importateurs, aux exportateurs et aux plaignants qui se sont fait connaître conformément à l’article 10, paragraphe 12, deuxième alinéa, ainsi qu’aux pouvoirs publics du pays d’origine et/ou d’exportation, de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, pour permettre la confrontation des thèses opposées.

Lorsque de telles possibilités sont ménagées, il doit être tenu compte de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties.

Aucune partie n’est tenue d’assister à une rencontre, et l’absence d’une partie n’est pas préjudiciable à sa cause.

Les renseignements fournis oralement en vertu du présent paragraphe sont pris en compte par la Commission dans la mesure où ils sont confirmés ultérieurement par écrit.

7.   Les plaignants, les pouvoirs publics du pays d’origine et/ou d’exportation, les importateurs et les exportateurs, ainsi que leurs associations représentatives, les utilisateurs et les associations de consommateurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 10, paragraphe 12, deuxième alinéa, peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission par toute partie concernée par l’enquête, hormis les documents internes établis par les autorités de la Communauté ou des États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu’ils ne soient pas confidentiels au sens de l’article 29 et qu’ils soient utilisés dans l’enquête.

Ces parties peuvent répondre à ces renseignements, et leurs commentaires sont pris en considération dans la mesure où ils sont suffisamment étayés dans la réponse.

8.   Sauf dans les circonstances prévues à l’article 28, l’exactitude des renseignements fournis par les parties intéressées, sur lesquels les conclusions sont fondées, est vérifiée dans la mesure du possible.

9.   Pour les procédures ouvertes en vertu de l’article 10, paragraphe 11, une enquête doit, si possible, être terminée dans un délai d’un an. En tout état de cause, ces enquêtes doivent dans tous les cas être terminées dans un délai de treize mois après leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées en vertu de l’article 13 pour les engagements, ou en vertu de l’article 15 pour l’action définitive.

10.   Pendant toute la durée de l’enquête, la Commission ménage au pays d’origine et/ou d’exportation une possibilité raisonnable de poursuivre les consultations en vue de préciser les faits et d’arriver à une solution mutuellement convenue.

Article 12

Mesures provisoires

1.   Des droits provisoires peuvent être imposés si:

a)

une enquête a été ouverte conformément à l’article 10;

b)

un avis a été publié à cet effet, s’il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l’article 10, paragraphe 12, deuxième alinéa;

c)

une constatation préliminaire positive a établi que le produit importé bénéficiait d’une subvention passible de mesures compensatoires et qu’un préjudice en résultait pour l’industrie communautaire;

d)

l’intérêt de la Communauté nécessite une action en vue d’empêcher un tel préjudice.

Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard neuf mois après l’ouverture de la procédure.

Le montant du droit compensateur provisoire ne doit pas excéder le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires provisoirement établi et doit être inférieur à ce montant si un droit moindre suffit pour empêcher le préjudice subi par l’industrie communautaire.

2.   Les droits provisoires sont couverts par une garantie, et la mise en libre pratique des produits concernés dans la Communauté est subordonnée à la constitution de cette garantie.

3.   La Commission prend une mesure provisoire après consultations ou, en cas d’extrême urgence, après avoir informé les États membres. Dans ce dernier cas, des consultations ont lieu au plus tard dix jours après la notification aux États membres de la mesure prise par la Commission.

4.   Lorsque l’action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions visées au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, sont réunies, la Commission décide, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, s’il y a lieu, d’imposer un droit compensateur provisoire.

5.   La Commission informe immédiatement le Conseil et les États membres de toute décision prise en vertu des paragraphes 1 à 4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente.

6.   Les droits compensateurs provisoires sont imposés pour une période maximale de quatre mois.

Article 13

Engagements

1.   À condition qu’un examen préliminaire positif ait établi l’existence d’une subvention et d’un préjudice, la Commission peut accepter des offres d’engagement volontaires et satisfaisantes en vertu desquelles:

a)

le pays d’origine et/ou d’exportation accepte d’éliminer la subvention, de la limiter ou de prendre d’autres mesures relatives à ses effets; ou

b)

l’exportateur s’engage à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question des produits bénéficiant de la subvention passible de mesures compensatoires, en sorte que la Commission, après consultations spécifiques du comité consultatif, soit convaincue que l’effet préjudiciable de la subvention est éliminé.

Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 3, et les droits définitifs institués par le Conseil conformément à l’article 15, paragraphe 1, ne s’appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures.

Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour compenser le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, et elles doivent être moindres que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire.

2.   Des engagements peuvent être suggérés par la Commission, mais ni le pays ni les exportateurs concernés ne sont tenus d’en souscrire. Le fait que les pays ou les exportateurs n’offrent pas de tels engagements ou n’acceptent pas l’invitation à en souscrire n’affecte en aucune manière l’examen de l’affaire.

Toutefois, il peut être déterminé que la matérialisation d’une menace de préjudice est plus probable si les importations faisant l’objet de subventions continuent. Des engagements ne sont demandés aux pays ou aux exportateurs et acceptés de leur part que si l’existence d’une subvention et d’un préjudice en résultant a fait l’objet d’un examen préliminaire positif.

Sauf cas exceptionnels, aucun engagement ne peut être offert après la fin de la période au cours de laquelle les observations peuvent être présentées en vertu de l’article 30, paragraphe 5.

3.   Les engagements offerts ne doivent pas nécessairement être acceptés si leur acceptation est jugée irréaliste, par exemple si le nombre d’exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé ou pour d’autres raisons, y compris des raisons de politique générale. Les exportateurs et/ou le pays d’origine et/ou d’exportation concernés peuvent être informés des raisons pour lesquelles il est proposé de rejeter l’offre d’engagements, et une possibilité peut leur être donnée de présenter leurs commentaires à ce sujet. Les motifs de rejet sont indiqués dans la décision définitive.

4.   Les parties qui offrent un engagement sont tenues d’en fournir une version non confidentielle de manière à ce qu’il puisse être communiqué aux parties concernées par l’enquête.

5.   Lorsque des engagements sont acceptés après consultation et si aucune objection n’est soulevée au sein du comité consultatif, l’enquête est close. Dans tous les autres cas, la Commission soumet immédiatement au Conseil un rapport sur les résultats des consultations, assorti d’une proposition de clôture de l’enquête. L’enquête est réputée close si, dans un délai d’un mois, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n’en a pas décidé autrement.

6.   En cas d’acceptation d’un engagement, l’enquête sur les subventions et le préjudice est normalement menée à son terme. Dans ce cas, si l’examen portant sur l’existence d’une subvention ou d’un préjudice est négatif, l’engagement devient automatiquement caduc, sauf si la conclusion d’un tel examen est due en grande partie à l’existence d’un engagement. Dans ce cas, il peut être demandé que l’engagement soit maintenu pendant une période raisonnable.

En cas de conclusion positive sur l’existence d’une subvention et d’un préjudice, l’engagement est maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent règlement.

7.   La Commission doit exiger de tout pays ou de tout exportateur dont un engagement a été accepté de fournir périodiquement des renseignements sur l’exécution dudit engagement et d’autoriser la vérification des données pertinentes. Le non-respect de ces obligations sera considéré comme une violation de l’engagement.

8.   Lorsque des engagements sont acceptés de la part de certains exportateurs au cours d’une enquête, ils sont, aux fins des articles 18, 19, 20 et 22, réputés prendre effet à compter de la date à laquelle l’enquête est clôturée pour le pays d’origine et/ou d’exportation.

9.   En cas de violation ou de retrait d’un engagement par une partie à celui-ci ou de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, l’acceptation de l’engagement est, après consultations, retirée par une décision ou un règlement de la Commission, selon le cas, et le droit provisoire institué par la Commission conformément à l’article 12 ou le droit définitif institué par le Conseil conformément à l’article 15, paragraphe 1, s’applique, à condition que l’exportateur concerné, ou le pays d’origine et/ou d’exportation, sauf dans le cas du retrait de l’engagement par l’exportateur ou le pays en question, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires.

Toute partie intéressée ou tout État membre peut fournir des renseignements contenant des éléments attestant à première vue l’existence d’une violation d’un engagement. L’évaluation ultérieure visant à déterminer s’il y a eu ou non violation de l’engagement est normalement menée à terme dans un délai de six mois et, en aucun cas, au-delà d’un délai de neuf mois à compter du dépôt d’une demande dûment étayée.

La Commission peut demander l’aide des autorités compétentes des États membres pour la surveillance des engagements.

10.   Un droit provisoire peut, après consultations, être institué conformément à l’article 12 sur la base des meilleurs renseignements disponibles, lorsqu’il existe des raisons de croire qu’un engagement est violé ou, en cas de violation ou de retrait d’un engagement, lorsque l’enquête ayant abouti à cet engagement n’a pas été menée à terme.

Article 14

Clôture de la procédure sans imposition de mesures

1.   Lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de la Communauté.

2.   Lorsque, après consultations, aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire et si aucune objection n’a été exprimée au sein du comité consultatif, l’enquête ou la procédure est close. Dans tous les autres cas, la Commission soumet immédiatement au Conseil un rapport sur les résultats des consultations, assorti d’une proposition de clôture de la procédure. La procédure est réputée close si, dans un délai d’un mois, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n’en a pas décidé autrement.

3.   Conformément au paragraphe 5, la procédure est immédiatement close lorsqu’il est déterminé que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est de minimis, ou lorsque le volume des importations, réelles ou potentielles, faisant l’objet de subventions ou le préjudice est négligeable.

4.   Pour les procédures engagées en vertu de l’article 10, paragraphe 11, le préjudice est normalement considéré comme négligeable lorsque la part de marché des importations est inférieure aux montants fixés à l’article 10, paragraphe 9. Dans les enquêtes concernant des importations originaires de pays en développement, le volume des importations faisant l’objet de subventions est considéré comme négligeable lorsqu’il représente moins de 4 % des importations totales du produit similaire dans la Communauté, à moins que les importations originaires des pays en développement dont les parts individuelles dans les importations totales représentent moins de 4 % ne contribuent collectivement pour plus de 9 % aux importations totales du produit similaire dans la Communauté.

5.   Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est considéré comme de minimis lorsqu’il est inférieur à 1 % ad valorem, sauf dans les enquêtes concernant des importations originaires de pays en développement, pour lesquelles le niveau en deçà duquel il est considéré comme de minimis est de 2 % ad valorem, à condition que seule l’enquête soit clôturée lorsque le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est inférieur au niveau de minimis applicable à des exportateurs individuels et que ceux-ci continuent à faire l’objet de la procédure et puissent à nouveau faire l’objet d’une enquête dans le cadre d’un réexamen effectué pour le pays concerné en application des articles 18 et 19.

Article 15

Imposition de droits définitifs

1.   Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il existe une subvention passible de mesures compensatoires et un préjudice en résultant et que l’intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l’article 31, un droit compensateur définitif est imposé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif.

La proposition est adoptée par le Conseil, à moins qu’il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d’un mois à partir de sa présentation par la Commission.

Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, une proposition de mesures définitives est soumise au plus tard un mois avant l’expiration de ces droits.

Aucune mesure n’est instituée s’il est procédé à la suppression de la ou des subventions ou s’il est démontré que celles-ci ne confèrent plus d’avantage aux exportateurs concernés.

Le montant du droit compensateur ne doit pas excéder le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires établi et il doit être inférieur à ce montant si ce droit moindre suffit pour éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire.

2.   Un droit compensateur dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d’une manière non discriminatoire sur les importations d’un produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il a été constaté qu’elles bénéficiaient d’une subvention passible de mesures compensatoires et causaient un préjudice, à l’exception des importations couvertes par un engagement accepté au titre du présent règlement. Le règlement imposant le droit précise le montant du droit imposé à chaque fournisseur ou, si cela est irréalisable, le pays fournisseur concerné.

3.   Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 27, le droit compensateur appliqué à des importations en provenance d’exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 27, mais n’ont pas été inclus dans l’enquête, ne doit pas excéder le montant moyen pondéré de la subvention passible de mesures compensatoires établi pour les parties constituant l’échantillon.

Aux fins du présent paragraphe, la Commission ne tient pas compte des montants nuls et de minimis, ni des montants établis dans les circonstances visées à l’article 28.

Des droits individuels sont appliqués aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs pour lesquels un montant individuel de subvention a été calculé conformément à l’article 27.

Article 16

Rétroactivité

1.   Des mesures provisoires et des droits compensateurs définitifs ne sont appliqués qu’à des produits mis en libre pratique après la date à laquelle la mesure prise conformément à l’article 12, paragraphe 1, ou à l’article 15, paragraphe 1, selon le cas, est entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent règlement.

2.   Lorsqu’un droit provisoire a été appliqué et que les faits définitivement constatés indiquent l’existence d’une subvention passible de mesures compensatoires et d’un préjudice, le Conseil décide, indépendamment de la question de savoir si un droit compensateur définitif doit être institué, dans quelle mesure le droit provisoire doit être définitivement perçu.

À cet effet, le «préjudice» n’inclut pas un retard important dans la création d’une industrie communautaire, ni une menace de préjudice important, sauf s’il est établi que cette dernière se serait transformée en préjudice important si des mesures provisoires n’avaient pas été appliquées. Dans tous les autres cas impliquant une menace ou un retard, les montants provisoires doivent être libérés et les droits définitifs ne peuvent être imposés qu’à compter de la date de la détermination finale de la menace ou du retard important.

3.   Si le droit compensateur définitif est supérieur au droit provisoire, la différence n’est pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au droit provisoire, le droit est recalculé. Lorsque la détermination finale est négative, le droit provisoire n’est pas confirmé.

4.   Un droit compensateur définitif peut être perçu sur des produits mis en libre pratique quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d’application des mesures provisoires, mais non antérieurement à l’ouverture de l’enquête.

Le premier alinéa est applicable à condition:

a)

que les importations aient été enregistrées conformément à l’article 24, paragraphe 5;

b)

que la Commission ait donné aux importateurs concernés la possibilité de présenter leurs commentaires;

c)

qu’il existe des circonstances critiques dans lesquelles, pour les produits en question faisant l’objet de subventions, un préjudice difficilement réparable est causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, d’un produit bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires au sens du présent règlement; et

d)

que, pour empêcher qu’un tel préjudice ne se reproduise, il apparaisse nécessaire d’imposer rétroactivement des droits compensateurs sur ces importations.

5.   En cas de violation ou de retrait d’engagements, des droits définitifs peuvent être perçus sur les marchandises mises en libre pratique quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d’application des mesures provisoires, à condition que les importations aient été enregistrées conformément à l’article 24, paragraphe 5, et que la détermination rétroactive ne s’applique pas aux importations antérieures à la violation ou au retrait de l’engagement.

Article 17

Durée

Une mesure compensatoire ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour compenser les subventions préjudiciables passibles de mesures compensatoires.

Article 18

Réexamen au titre de l’expiration des mesures

1.   Une mesure compensatoire définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois la subvention et le préjudice, à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration des mesures favoriserait la continuation ou la réapparition de la subvention et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l’initiative de la Commission, soit sur demande formulée par les producteurs communautaires ou en leur nom, et les mesures restent en vigueur en attendant les résultats du réexamen.

2.   Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition de la subvention et du préjudice. Cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve de la continuation de la subvention et du préjudice ou par la preuve que l’élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l’existence de mesures, ou encore par la preuve que la situation des exportateurs ou les conditions du marché sont telles qu’elles impliquent la probabilité de nouvelles subventions préjudiciables.

3.   Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent article, les exportateurs, les importateurs, les pouvoirs publics du pays d’origine et/ou d’exportation et les producteurs de la Communauté ont la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen, et les conclusions tiennent compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés présentés en relation avec la question de savoir si l’expiration des mesures serait ou non de nature à favoriser la continuation ou la réapparition de la subvention et du préjudice.

4.   Un avis d’expiration prochaine est publié au Journal officiel de l’Union européenne à une date appropriée au cours de la dernière année de la période d’application des mesures au sens du présent article. Les producteurs de la Communauté sont ensuite habilités à présenter une demande de réexamen conformément au paragraphe 2, au plus tard trois mois avant la fin de la période de cinq ans. Un avis annonçant l’expiration effective des mesures en vertu des dispositions du présent article doit aussi être publié.

Article 19

Réexamens intermédiaires

1.   La nécessité du maintien des mesures peut aussi être réexaminée, si cela se justifie, à la demande de la Commission ou d’un État membre ou, sous réserve qu’une période raisonnable d’au moins un an se soit écoulée depuis l’institution des mesures définitives, à la demande de tout exportateur, importateur, ou des producteurs de la Communauté ou du pays d’origine et/ou d’exportation, contenant des éléments de preuve suffisants établissant la nécessité d’un réexamen intermédiaire.

2.   Il est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments de preuve suffisants que le maintien des mesures n’est plus nécessaire pour compenser la subvention passible de mesures compensatoires et/ou que la continuation ou la réapparition du préjudice serait improbable au cas où les mesures seraient annulées ou modifiées ou que les mesures existantes ne sont pas ou ne sont plus suffisantes pour compenser la subvention passible de mesures compensatoires à l’origine du préjudice.

3.   Dans les cas où les mesures compensatoires instituées sont inférieures au montant des subventions passibles de mesures compensatoires, il peut être procédé à un réexamen intermédiaire si les producteurs de la Communauté ou toute autre partie intéressée fournissent, normalement dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures, des éléments de preuve suffisants pour établir que les prix à l’exportation ont diminué après la période initiale d’enquête et avant ou après l’institution des mesures ou que les droits n’ont pas ou pas suffisamment modifié le prix de revente du produit importé dans la Communauté. Si l’enquête confirme la véracité des allégations, les droits compensateurs peuvent être relevés pour obtenir l’augmentation de prix nécessaire à l’élimination du préjudice, à condition que le droit majoré ne dépasse pas le montant des subventions passibles de mesures compensatoires.

Le réexamen intermédiaire peut également être ouvert, dans les conditions décrites ci-dessus, à l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre.

4.   Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent article, la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant les subventions et le préjudice ont sensiblement changé, ou si les mesures existantes ont produit les effets escomptés et éliminé le préjudice précédemment déterminé conformément à l’article 8. À ces fins, il est tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés dans la détermination finale.

Article 20

Réexamens accélérés

Tout exportateur dont les exportations sont frappées d’un droit compensateur définitif, mais qui n’a pas fait individuellement l’objet de l’enquête initiale pour des raisons autres qu’un refus de coopérer avec la Commission, est habilité à demander un réexamen accéléré afin que la Commission puisse établir dans les meilleurs délais un taux de droit compensateur spécifique à cet exportateur.

Il est procédé à un réexamen de ce type après consultation du comité consultatif et octroi aux producteurs de la Communauté d’une possibilité de présenter leurs observations.

Article 21

Remboursements

1.   Nonobstant l’article 18, un importateur peut demander le remboursement de droits perçus lorsqu’il est démontré que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires sur la base duquel les droits ont été acquittés a été éliminé ou ramené à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur.

2.   Pour obtenir le remboursement des droits compensateurs, l’importateur doit présenter une demande à la Commission. Cette demande est présentée via l’État membre sur le territoire duquel les produits ont été mis en libre pratique, et ce dans les six mois à compter de la date à laquelle le montant des droits définitifs à percevoir a été dûment établi par les autorités compétentes ou à compter de la date à laquelle il a été décidé de percevoir définitivement les montants déposés au titre des droits provisoires. Les États membres transmettent immédiatement la demande à la Commission.

3.   Une demande de remboursement n’est considérée comme dûment étayée par des éléments de preuve que lorsqu’elle contient des informations précises sur le montant des droits compensateurs dont le remboursement est réclamé et est accompagnée de tous les documents douaniers relatifs au calcul et au paiement de ce montant. Elle doit aussi comporter des preuves, pour une période représentative, du montant de la subvention passible de mesures compensatoires pour l’exportateur ou le producteur auquel le droit est applicable. Lorsque l’importateur n’est pas lié à l’exportateur ou au producteur concerné et que cette information n’est pas immédiatement disponible ou que l’exportateur ou le producteur refuse de la communiquer à l’importateur, la demande doit contenir une déclaration de l’exportateur ou du producteur établissant que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été réduit ou éliminé, conformément au présent article, et que les éléments de preuve pertinents seront fournis à la Commission. Lorsque ces éléments de preuve ne sont pas fournis par l’exportateur ou le producteur dans un délai raisonnable, la demande est rejetée.

4.   Après consultation du comité consultatif, la Commission décide si et dans quelle mesure il y a lieu d’accéder à la demande, ou elle peut décider à tout moment d’engager un réexamen intermédiaire; les informations et conclusions découlant de ce réexamen, établies conformément aux dispositions applicables à ce type de réexamen, sont utilisées pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement se justifie.

Les remboursements de droits doivent normalement intervenir dans les douze mois et, en tout état de cause, pas plus de dix-huit mois après la date à laquelle une demande de remboursement, dûment étayée par des éléments de preuve, a été introduite par un importateur du produit soumis au droit compensateur.

Un remboursement autorisé doit normalement être effectué par les États membres dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la décision visée au premier alinéa.

Article 22

Dispositions générales en matière de réexamens et de remboursements

1.   Les dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l’exclusion de celles qui concernent les délais, s’appliquent à tout réexamen effectué en vertu des articles 18, 19 et 20.

Les réexamens effectués en vertu des articles 18 et 19 sont effectués avec diligence et normalement menés à terme dans les douze mois à compter de la date de leur ouverture. En tout état de cause, les réexamens au titre des articles 18 et 19 sont dans tous les cas menés à terme dans les quinze mois suivant leur ouverture.

Les réexamens au titre de l’article 20 sont dans tous les cas menés à terme dans les neuf mois suivant leur ouverture.

Si un réexamen au titre de l’article 18 est ouvert alors qu’un réexamen au titre de l’article 19 est en cours pour la même procédure, le réexamen au titre de l’article 19 est mené à terme dans le même délai, précisé ci-dessus, que le réexamen au titre de l’article 18.

La Commission présente une proposition d’action au Conseil, au plus tard un mois avant l’expiration des délais susmentionnés.

Si l’enquête n’est pas menée à terme dans les délais susmentionnés, les mesures:

a)

viennent à expiration dans le cadre des enquêtes au titre de l’article 18;

b)

viennent à expiration dans le cas d’enquêtes effectuées au titre des articles 18 et 19 parallèlement, lorsque, soit l’enquête au titre de l’article 18 a été entamée alors qu’un réexamen au titre de l’article 19 était pendant dans le cadre de la même procédure, soit de tels réexamens ont été ouverts en même temps; ou

c)

restent inchangées dans le cadre des enquêtes au titre des articles 19 et 20.

Un avis annonçant l’expiration effective ou le maintien des mesures en vertu du présent paragraphe doit être publié au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les réexamens en vertu des articles 18, 19 et 20 sont engagés par la Commission après consultation du comité consultatif.

3.   Lorsque les réexamens le justifient, les mesures sont abrogées ou maintenues en vertu de l’article 18 ou abrogées, maintenues ou modifiées en vertu des articles 19 et 20 par l’institution de la Communauté responsable de leur adoption.

4.   Lorsque des mesures sont abrogées pour des exportateurs individuels, mais non pour l’ensemble du pays, ces exportateurs restent soumis à la procédure et peuvent faire l’objet d’une nouvelle enquête lors de tout réexamen effectué pour ledit pays en vertu du présent article.

5.   Lorsqu’un réexamen des mesures en vertu de l’article 19 est en cours à la fin de la période d’application des mesures au sens de l’article 18, les mesures sont aussi examinées au regard des dispositions de l’article 18.

6.   Dans toutes les enquêtes menées dans le cadre de procédures de réexamen ou de remboursements effectués en vertu des articles 18 à 21, la Commission applique, pour autant que les circonstances n’aient pas changé, la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit, compte tenu des articles 5, 6, 7 et 27.

Article 23

Contournement

1.   Les droits compensateurs institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement modifiés ou non, ou aux importations de produits similaires légèrement modifiés en provenance du pays soumis aux mesures, ou à des parties de ces produits, lorsque les mesures en vigueur sont contournées.

2.   En cas de contournement des mesures en vigueur, des droits compensateurs n’excédant pas le droit compensateur résiduel institué conformément à l’article 15, paragraphe 2, peuvent être étendus aux importations en provenance de sociétés bénéficiant d’un droit individuel dans les pays soumis aux mesures.

3.   Par «contournement», on entend une modification dans les flux commerciaux entre des pays tiers et la Communauté ou entre des sociétés du pays soumis aux mesures et la Communauté, découlant de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit compensateur, la preuve étant par ailleurs établie qu’il y a préjudice ou que les effets correcteurs du droit sont neutralisés, en termes de prix et/ou de quantités des produits similaires, et que le produit similaire importé et/ou les parties de ce produit continuent à bénéficier de la subvention.

Les pratiques, opérations ou ouvraisons visées au premier alinéa englobent, entre autres:

a)

les légères modifications apportées au produit concerné afin qu’il relève de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures, pour autant que ces modifications ne changent rien à ses caractéristiques essentielles;

b)

l’expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers; et

c)

la réorganisation, par des exportateurs ou des producteurs, de leurs schémas et circuits de vente dans le pays soumis aux mesures de telle manière que leurs produits sont en fin de compte exportés vers la Communauté par l’intermédiaire de producteurs bénéficiant d’un taux de droit individuel inférieur au taux applicable aux produits des fabricants.

4.   Une enquête est ouverte en vertu du présent article, à l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d’éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3. L’enquête est ouverte, après consultation du comité consultatif, par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l’enregistrement des importations obligatoire conformément à l’article 24, paragraphe 5, ou d’exiger des garanties.

L’enquête est effectuée par la Commission avec l’aide éventuelle des autorités douanières et doit être conclue dans les neuf mois.

Lorsque les faits définitivement établis justifient l’extension des mesures, celle-ci est décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil, à moins qu’il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d’un mois à partir de sa présentation par la Commission.

L’extension prend effet à compter de la date à laquelle l’enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l’article 24, paragraphe 5, ou à laquelle les garanties ont été exigées. Les dispositions de procédure pertinentes du présent règlement concernant l’ouverture et la conduite des enquêtes s’appliquent dans le cadre du présent article.

5.   Les importations ne doivent pas être soumises à enregistrement, conformément à l’article 24, paragraphe 5, ou faire l’objet de mesures si elles sont effectuées par des sociétés bénéficiant d’exemptions.

6.   Les demandes d’exemption, dûment étayées par des éléments de preuve, doivent être présentées dans les délais fixés par le règlement de la Commission portant ouverture de l’enquête.

Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent en dehors de la Communauté, des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés à un producteur soumis aux mesures et dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnaient pas à des pratiques de contournement telles que définies au paragraphe 3.

Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent dans la Communauté, des exemptions peuvent être accordées aux importateurs à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures.

Ces exemptions sont accordées par une décision de la Commission après consultation du comité consultatif ou par une décision du Conseil qui impose des mesures, et restent applicables pendant la période et dans les conditions qui y sont mentionnées.

Pour autant que les conditions visées à l’article 20 soient réunies, les exemptions peuvent aussi être accordées après la conclusion de l’enquête ayant abouti à l’extension des mesures.

7.   Si le nombre de parties demandant ou susceptibles de demander une exemption est important, la Commission peut, pour autant qu’une année au moins se soit écoulée depuis l’extension des mesures, décider d’ouvrir un réexamen de cette extension. Les réexamens de ce type seront menés conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphe 1, applicables aux réexamens au titre de l’article 19.

8.   Aucune disposition du présent article ne fait obstacle à l’application normale des dispositions en vigueur en matière de droits de douane.

Article 24

Dispositions générales

1.   Les droits compensateurs, provisoires ou définitifs, sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose. Ces droits sont aussi perçus indépendamment des droits de douane, des taxes et autres charges normalement exigibles à l’importation.

Aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d’un dumping ou de l’octroi d’une subvention à l’exportation.

2.   Les règlements imposant des droits compensateurs provisoires ou définitifs, ainsi que les règlements ou décisions portant acceptation d’engagements ou clôture d’enquêtes ou de procédures sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

Ces règlements ou décisions mentionnent en particulier, compte tenu de la nécessité de protéger les renseignements confidentiels, les noms des exportateurs, si cela est possible, ou des pays concernés, une description du produit et une synthèse des faits et des considérations essentiels concernant la détermination de la subvention et du préjudice. Dans tous les cas, une copie du règlement ou de la décision est adressée aux parties notoirement concernées. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis aux réexamens.

3.   Des règles spécifiques, en particulier en ce qui concerne la définition commune de la notion d’origine figurant dans le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (4), peuvent être adoptées en vertu du présent règlement.

4.   Dans l’intérêt de la Communauté, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent, après consultation du comité consultatif, être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois. La suspension peut être prorogée d’une période supplémentaire n’excédant pas un an, si le Conseil en décide ainsi sur proposition de la Commission.

La proposition est adoptée par le Conseil, à moins qu’il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d’un mois à partir de sa présentation par la Commission.

Les mesures peuvent uniquement être suspendues si les conditions du marché ont temporairement changé, de façon telle qu’il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et sous réserve que l’industrie communautaire ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ceux-ci aient été pris en compte. Des mesures peuvent, à tout moment et après consultations, être remises en application si leur suspension n’est plus justifiée.

5.   La Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.

L’enregistrement des importations peut être rendu obligatoire sur demande dûment motivée de l’industrie communautaire.

L’enregistrement est instauré par un règlement qui précise l’objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimé des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. La durée pendant laquelle les importations doivent être enregistrées ne doit pas excéder neuf mois.

6.   Les États membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en application du présent règlement.

7.   Sans préjudice du paragraphe 6, la Commission peut demander aux États membres, cas par cas, de fournir des informations nécessaires au contrôle efficace de l’application des mesures. Dans ce cas, les dispositions de l’article 11, paragraphes 3 et 4, s’appliquent. Les renseignements communiqués par les États membres au titre du présent article sont couverts par les dispositions de l’article 29, paragraphe 6.

Article 25

Consultations

1.   Les consultations prévues par le présent règlement, à l’exception de celles visées à l’article 10, paragraphe 7, et à l’article 11, paragraphe 10, se déroulent au sein d’un comité consultatif composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission. Des consultations ont lieu immédiatement, soit à la demande d’un État membre, soit à l’initiative de la Commission, et, de toute manière, dans un laps de temps permettant de respecter les délais fixés par le présent règlement.

2.   Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion, tous les éléments d’information utiles.

3.   En cas de besoin, les consultations peuvent avoir lieu uniquement par écrit. Dans ce cas, la Commission informe les États membres et leur impartit un délai pendant lequel ils peuvent exprimer leur avis ou demander une consultation orale que le président organise, sous réserve que cette consultation orale puisse se dérouler dans un laps de temps permettant de respecter les délais fixés par le présent règlement.

4.   Les consultations portent notamment sur:

a)

l’existence d’une subvention passible de mesures compensatoires et les méthodes permettant d’en déterminer le montant;

b)

l’existence et l’importance du préjudice;

c)

le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice;

d)

les mesures qui, eu égard aux circonstances, sont appropriées pour prévenir le préjudice causé par la subvention passible de mesures compensatoires ou pour y remédier, ainsi que les modalités d’application de ces mesures.

Article 26

Visites de vérification

1.   Lorsqu’elle l’estime opportun, la Commission effectue des visites afin d’examiner les livres des importateurs, des exportateurs, des commerçants, des agents, des producteurs, des associations et des organisations commerciales et de vérifier les renseignements fournis concernant la subvention et le préjudice. En l’absence d’une réponse appropriée en temps utile, une visite de vérification peut ne pas être effectuée.

2.   En cas de besoin, la Commission peut procéder à des enquêtes dans les pays tiers, sous réserve de l’accord des entreprises concernées et de l’absence d’opposition de la part du pays concerné, officiellement avisé. Dès qu’elle a obtenu l’accord des entreprises concernées, la Commission doit normalement communiquer au pays d’origine et/ou d’exportation les noms et adresses des entreprises à visiter ainsi que les dates convenues.

3.   Les entreprises concernées sont informées de la nature des renseignements à vérifier et de tous autres renseignements à fournir au cours de ces visites, ce qui n’empêche pas toutefois de demander sur place d’autres précisions, compte tenu des renseignements obtenus.

4.   Lors des vérifications effectuées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission est assistée par les agents des États membres qui en expriment le désir.

Article 27

Échantillonnage

1.   Dans les cas où le nombre de plaignants, d’exportateurs ou d’importateurs, de types de produits ou d’opérations est important, l’enquête peut se limiter:

a)

à un nombre raisonnable de parties, de produits ou d’opérations en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d’après les renseignements disponibles au moment du choix; ou

b)

au plus grand volume de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

2.   Le choix final des parties, des types de produits ou des opérations, opéré en application du présent article, relève de la Commission, mais la préférence doit être accordée au choix d’un échantillon en consultation avec les parties concernées ou avec leur consentement, sous réserve que ces parties se fassent connaître et fournissent suffisamment de renseignements dans les trois semaines suivant l’ouverture de l’enquête afin de permettre le choix d’un échantillon représentatif.

3.   Lorsque l’examen est limité conformément au présent article, un montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires est calculé pour chaque exportateur ou producteur n’ayant pas été retenu initialement et qui présente les renseignements nécessaires dans les délais prévus par le présent règlement, sauf dans les cas où le nombre d’exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile.

4.   Lorsqu’il a été décidé de procéder par échantillonnage et qu’il y a un manque de coopération de la part des parties retenues ou de certaines d’entre elles, de sorte que les résultats de l’enquête peuvent s’en trouver affectés de façon importante, un nouvel échantillon peut être choisi.

Toutefois, si un manque de coopération important persiste ou si l’on ne dispose pas du temps suffisant pour choisir un nouvel échantillon, les dispositions pertinentes de l’article 28 s’appliquent.

Article 28

Défaut de coopération

1.   Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans le délai prévu par le présent règlement ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération, et il peut être fait usage des faits disponibles.

Les parties concernées doivent normalement être informées des conséquences d’un refus de coopération.

2.   Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge et des coûts supplémentaires excessifs.

3.   Lorsque les informations présentées par une partie intéressée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne sont pas pour autant ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile, qu’elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités.

4.   Si des éléments de preuve ou des renseignements ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués est informée immédiatement des raisons de leur rejet et il lui est donné la possibilité de fournir des explications complémentaires dans le délai fixé. Si ces explications ne sont pas jugées satisfaisantes, les raisons du rejet des éléments de preuve ou des renseignements en question sont communiquées et indiquées dans les conclusions rendues publiques.

5.   Si les conclusions, y compris celles qui concernent le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, sont fondées sur les dispositions du paragraphe 1, notamment sur les renseignements fournis dans la plainte, ces renseignements, lorsque cela est possible et compte tenu du délai imparti pour l’enquête, sont vérifiés par référence à d’autres sources indépendantes disponibles, telles que les listes de prix publiées, les statistiques d’importation officielles et les relevés douaniers ou par référence aux renseignements obtenus d’autres parties concernées au cours de l’enquête. Ces informations peuvent comprendre des données pertinentes liées au marché mondial ou à d’autres marchés représentatifs, le cas échéant.

6.   Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne sont pas communiqués, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Article 29

Traitement confidentiel

1.   Toute information de nature confidentielle (par exemple, parce que sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni l’information ou pour celle auprès de qui elle l’a obtenue) ou qui serait fournie à titre confidentiel par des parties à une enquête est, sur exposé de raisons valables, traitée comme telle par les autorités.

2.   Les parties concernées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d’en donner des résumés non confidentiels. Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties peuvent indiquer que ces informations ne sont pas susceptibles d’être résumées. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni doivent être exposées.

3.   S’il est considéré qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée et si la personne qui a fourni l’information ne veut pas la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l’information peut être écartée, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante à partir de sources appropriées que l’information est correcte. Les demandes de traitement confidentiel ne peuvent être rejetées arbitrairement.

4.   Le présent article ne s’oppose pas à la divulgation, par les autorités communautaires, d’informations générales, notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées, ni à la divulgation des éléments de preuve sur lesquels les autorités communautaires s’appuient, dans la mesure nécessaire à la justification de ces motifs lors de procédures en justice. Une telle divulgation doit tenir compte de l’intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d’affaires ou d’État ne soient pas révélés.

5.   Le Conseil, la Commission et les États membres ou leurs agents s’abstiennent de révéler toute information reçue en application du présent règlement pour laquelle la personne qui l’a fournie a demandé un traitement confidentiel, sans l’autorisation spécifique de cette dernière. Les informations échangées entre la Commission et les États membres, les informations relatives aux consultations effectuées en vertu de l’article 25 ou à celles décrites à l’article 10, paragraphe 7, et à l’article 11, paragraphe 10, ou les documents internes préparés par les autorités de la Communauté ou de ses États membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation est expressément prévue par le présent règlement.

6.   Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

Cette disposition n’exclut pas l’utilisation des informations reçues dans le cadre d’une enquête aux fins de l’ouverture d’autres enquêtes relevant de la même procédure concernant le même produit similaire.

Article 30

Information des parties

1.   Les plaignants, importateurs et exportateurs et leurs associations représentatives ainsi que le pays d’origine et/ou d’exportation peuvent demander à être informés des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels les mesures provisoires ont été imposées. Les demandes d’information doivent être adressées par écrit immédiatement après l’institution des mesures provisoires, et l’information doit être donnée par écrit aussitôt que possible.

2.   Les parties mentionnées au paragraphe 1 peuvent demander une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de mesures définitives ou la clôture d’une enquête ou d’une procédure sans institution de mesures, une attention particulière devant être accordée à l’information sur les faits ou considérations différents de ceux utilisés pour les mesures provisoires.

3.   Les demandes d’information finale doivent être adressées par écrit à la Commission et reçues, en cas d’imposition d’un droit provisoire, un mois au plus tard après la publication de l’imposition de ce droit. Lorsque aucun droit provisoire n’a été imposé, les parties ont la possibilité de demander à être informées dans les délais fixés par la Commission.

4.   L’information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l’être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive ou la transmission par la Commission d’une proposition de mesures définitives conformément aux articles 14 et 15. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle doit le faire dès que possible par la suite.

L’information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission ou le Conseil et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et des considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.

5.   Les observations faites après que l’information a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l’urgence de l’affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours.

Article 31

Intérêt de la Communauté

1.   Il convient, afin de déterminer s’il est de l’intérêt de la Communauté que des mesures soient prises, d’apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l’industrie communautaire et des utilisateurs et des consommateurs, une détermination aux fins du présent article ne pouvant intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 2. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est accordée à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’une subvention préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Des mesures déterminées sur la base des subventions et du préjudice établis ne peuvent être appliquées lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté de le faire.

2.   Afin que les autorités disposent d’une base fiable leur permettant de prendre en compte tous les points de vue et tous les renseignements lorsqu’elles statuent sur la question de savoir si l’institution de mesures est dans l’intérêt de la Communauté, les plaignants, les importateurs ainsi que leurs associations représentatives et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs peuvent, dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture de l’enquête en matière de droits compensateurs, se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Ces informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont communiquées aux autres parties désignées dans le présent paragraphe, lesquelles sont habilitées à y répondre.

3.   Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent demander à être entendues. Ces demandes sont présentées dans les délais fixés au paragraphe 2 et mentionnent les raisons particulières d’une audition, sur le plan de l’intérêt de la Communauté.

4.   Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent présenter des commentaires sur l’application des droits provisoires imposés. Pour être pris en considération, ces commentaires doivent être reçus dans le mois suivant l’application de ces mesures et doivent, éventuellement sous la forme de synthèses appropriées, être communiqués aux autres parties, qui sont habilitées à y répondre.

5.   La Commission examine toutes les informations qui lui ont été correctement fournies et détermine dans quelle mesure elles sont représentatives; les résultats de cet examen, ainsi qu’un avis sur le bien-fondé de ces informations, sont communiqués au comité consultatif. La synthèse des opinions exprimées au sein du comité doit être prise en considération par la Commission dans toute proposition faite en application des articles 14 et 15.

6.   Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent demander que leur soient communiqués les faits et considérations sur lesquels les décisions finales seront vraisemblablement fondées. Cette information est fournie dans toute la mesure du possible et sans préjudice de toute décision ultérieure prise par la Commission ou le Conseil.

7.   L’information n’est prise en considération que lorsqu’elle est étayée par des éléments de preuve concrets qui fondent sa validité.

Article 32

Lien entre les mesures compensatoires et les solutions multilatérales

Si un produit importé est soumis à des mesures instituées en application des procédures de règlement des différends prévues dans l’accord sur les subventions et que ces mesures suffisent à éliminer le préjudice causé par la subvention passible de mesures compensatoires, tout droit compensateur institué pour ce produit est immédiatement suspendu ou supprimé, selon le cas.

Article 33

Dispositions finales

Le présent règlement n’exclut pas l’application:

a)

de règles spéciales prévues dans les accords conclus entre la Communauté et des pays tiers;

b)

des règlements communautaires dans le domaine agricole et des règlements du Conseil (CEE) no 2783/75 (5), (CE) no 3448/93 (6) et (CE) no 1667/2006 (7). Le présent règlement est appliqué de façon complémentaire à ces règlements et par dérogation à toutes leurs dispositions qui s’opposeraient à l’application de droits compensateurs;

c)

de mesures particulières, lorsque les obligations contractées dans le cadre du GATT ne s’y opposent pas.

Article 34

Abrogation

Le règlement CE no 2026/97 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

Article 35

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2009.

Par le Conseil

Le président

G. SLAMEČKA


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(2)  Voir annexe V.

(3)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.

(4)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(5)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 104.

(6)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

(7)  JO L 312 du 11.11.2006, p. 1.


ANNEXE I

LISTE D’EXEMPLES DE SUBVENTIONS À L’EXPORTATION

a)

Octroi, par les pouvoirs publics, de subventions directes à une entreprise ou à une branche de production subordonné aux résultats à l’exportation.

b)

Systèmes de non-rétrocession de devises ou toutes pratiques analogues impliquant l’octroi d’une prime à l’exportation.

c)

Tarifs de transport et de fret intérieur pour des expéditions à l’exportation, établis ou imposés par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur.

d)

Fourniture, par les pouvoirs publics ou leurs administrations, directement ou indirectement par le biais de programmes imposés par les pouvoirs publics, de produits ou de services importés ou d’origine nationale destinés à la production de marchandises pour l’exportation, à des conditions plus favorables que la fourniture de produits ou de services similaires ou directement concurrents destinés à la production de marchandises pour la consommation intérieure, si (dans le cas des produits) ces conditions sont plus favorables que les conditions commerciales (1) dont leurs exportateurs peuvent bénéficier sur les marchés mondiaux.

e)

Exonération, remise ou report, en totalité ou en partie, des impôts directs (2) ou des cotisations de sécurité sociale acquittés ou dus par des entreprises industrielles ou commerciales (3), qui leur seraient accordés spécifiquement au titre de leurs exportations.

f)

Déductions spéciales directement liées aux exportations ou aux résultats à l’exportation qui, dans le calcul de l’assiette des impôts directs, viendraient en sus de celles qui sont accordées pour la production destinée à la consommation intérieure.

g)

Exonération ou remise, au titre de la production ou de la distribution des produits exportés, d’un montant d’impôts indirects (4) supérieur à celui de ces impôts perçus au titre de la production et de la distribution de produits similaires lorsqu’ils sont vendus pour la consommation intérieure.

h)

Exonération, remise ou report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs (5) sur les biens ou services utilisés pour la production des produits exportés, dont les montants seraient supérieurs à ceux des exonérations, des remises ou des reports des impôts indirects en cascade similaires perçus à des stades antérieurs sur les biens ou services utilisés pour la production de produits similaires vendus pour la consommation intérieure; toutefois, l’exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs pourront être accordés pour les produits exportés, même s’ils ne le sont pas pour les produits similaires vendus pour la consommation intérieure, si les impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs frappent des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale) (6). Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la consommation d’intrants dans le processus de production reproduites à l’annexe II.

i)

Remise ou ristourne d’un montant d’impositions à l’importation (7) supérieur à celui des impositions perçues sur les intrants importés consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale); toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise pourra utiliser, comme intrants de remplacement, des intrants du marché intérieur en quantité égale à celle des intrants importés et ayant les mêmes qualités et caractéristiques afin de bénéficier de cette disposition, si les opérations d’importation et les opérations d’exportation correspondantes s’effectuent les unes et les autres dans un intervalle de temps raisonnable qui n’excédera pas deux ans. Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la consommation d’intrants dans le processus de production, reproduites à l’annexe II, et aux directives à suivre pour déterminer si des systèmes de ristourne sur intrants de remplacement constituent des subventions à l’exportation, reproduites à l’annexe III.

j)

Mise en place, par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux), de programmes de garantie ou d’assurance du crédit à l’exportation, de programmes d’assurance ou de garantie contre la hausse du coût des produits exportés ou de programmes contre les risques de change, à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes.

k)

Octroi, par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux et/ou agissant sous leur autorité), de crédit à l’exportation, à des taux inférieurs à ceux qu’ils doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés (ou qu’ils devraient payer s’ils empruntaient, sur le marché international des capitaux, des fonds assortis des mêmes échéances et autres conditions de crédit et libellés dans la même monnaie que le crédit à l’exportation) ou prise en charge de tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit, dans la mesure où ces actions servent à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l’exportation.

Toutefois, si un membre de l’OMC est partie à un engagement international en matière de crédit officiel à l’exportation auquel au moins douze membres originels de l’OMC sont parties au 1er janvier 1979 (ou à un engagement qui lui succède et qui a été adopté par ces signataires originels) ou si, dans la pratique, un membre de l’OMC applique les dispositions dudit engagement en matière de taux d’intérêt, une pratique suivie en matière de crédit à l’exportation qui est conforme à ces dispositions ne sera pas considérée comme une subvention à l’exportation.

l)

Toute autre charge pour le Trésor public qui constitue une subvention à l’exportation au sens de l’article XVI du GATT 1994.


(1)  L’expression «conditions commerciales» signifie qu’il y a liberté de choix entre les produits nationaux et les produits importés et que seuls interviennent à cet égard des critères commerciaux.

(2)  Aux fins du présent règlement:

l’expression «impôts directs» signifie les impôts sur les salaires, bénéfices, intérêts, loyers, redevances et toutes autres formes de revenu, ainsi que les impôts sur la propriété immobilière,

l’expression «impositions à l’importation» signifie les droits de douane, autres droits et autres impositions fiscales non énumérés ailleurs dans la présente note qui sont perçus à l’importation,

l’expression «impôts indirects» signifie les taxes sur les ventes, droits d’accises, taxes sur le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée, impôts sur les concessions, droits de timbre, taxes de transmission, impôts sur les stocks et l’équipement, et ajustements fiscaux à la frontière, ainsi que toutes les taxes autres que les impôts directs et les impositions à l’importation,

l’expression impôts indirects «perçus à des stades antérieurs» signifie les impôts perçus sur les biens ou services utilisés directement ou indirectement pour la production du produit,

l’expression impôts indirects «en cascade» signifie les impôts échelonnés sur des stades multiples, qui sont perçus lorsqu’il n’existe pas de mécanisme de crédit ultérieur d’impôt pour le cas où des biens ou des services imposables à un certain stade de production sont utilisés à un stade de production ultérieur,

l’expression «remise des impôts» inclut les restitutions ou abattements d’impôts,

l’expression «remise ou ristourne» inclut l’exonération ou le report, en totalité ou en partie, des impositions à l’importation.

(3)  Le report ne constitue pas nécessairement une subvention à l’exportation lorsque, par exemple, des intérêts appropriés sont recouvrés.

(4)  Voir note 1 de bas de page.

(5)  Voir note 1 de bas de page.

(6)  Le point h) ne s’applique pas aux systèmes de taxe sur la valeur ajoutée ni aux ajustements fiscaux à la frontière qui en tiennent lieu; le problème de la remise excessive de taxes sur la valeur ajoutée relève exclusivement du point g).

(7)  Voir note 1 de bas de page.


ANNEXE II

DIRECTIVES CONCERNANT LA CONSOMMATION D’INTRANTS DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION  (1)

I

1.

Les systèmes d’abattement d’impôts indirects peuvent prévoir l’exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs sur des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale). De même, les systèmes de ristourne peuvent prévoir la remise ou la ristourne d’impositions à l’importation perçus sur des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale).

2.

La liste exemplative de subventions à l’exportation figurant à l’annexe I mentionne l’expression «intrants consommés dans la production du produit exporté» aux points h) et i). Conformément au point h), les systèmes d’abattement d’impôts indirects peuvent constituer une subvention à l’exportation dans la mesure où ils permettent d’accorder l’exonération, la remise ou le report d’impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs, pour un montant supérieur à celui des impôts effectivement perçus sur les intrants consommés dans la production du produit exporté. Conformément au point i), les systèmes de ristourne peuvent constituer une subvention à l’exportation dans la mesure où ils permettent la remise ou la ristourne d’un montant d’impositions à l’importation supérieur à celui des impositions effectivement perçues sur les intrants consommés dans la production du produit exporté. Les deux points disposent que les constatations concernant la consommation d’intrants dans la production du produit exporté doivent tenir compte de la freinte normale. Le point i) prévoit aussi le cas des produits de remplacement.

II

3.

Lorsqu’elle examine s’il y a consommation d’intrants dans la production du produit exporté dans le cadre d’une enquête en matière de droits compensateurs engagée en vertu du présent règlement, la Commission procède normalement comme expliqué ci-dessous.

4.

Dans les cas où il est allégué qu’un système d’abattement d’impôts indirects ou un système de ristourne comporte une subvention en raison d’un abattement ou d’une ristourne excessifs au titre d’impôts indirects ou d’impositions à l’importation perçus sur des intrants consommés dans la production du produit exporté, la Commission doit normalement d’abord déterminer si les pouvoirs publics du pays exportateur ont mis en place et appliquent un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités ils le sont. Dans les cas où elle établit qu’un système ou une procédure de ce type est appliqué, la Commission doit normalement l’examiner pour voir s’il est raisonnable, s’il est efficace pour atteindre le but recherché et s’il est fondé sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d’exportation. La Commission peut juger nécessaire d’effectuer, conformément à l’article 26, paragraphe 2, certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou de s’assurer que le système ou la procédure est efficacement appliqué.

5.

Lorsqu’il n’existe pas de système ou de procédure de ce type, qu’un tel système ou une telle procédure n’est pas raisonnable ou qu’il a été établi et est considéré comme raisonnable mais qu’il est constaté qu’il n’est pas appliqué ou ne l’est pas efficacement, le pays exportateur procède normalement à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause afin de déterminer s’il y a eu versement excessif. Si la Commission le juge nécessaire, un nouvel examen sera effectué conformément au point 4.

6.

La Commission considère normalement les intrants comme physiquement incorporés s’ils sont utilisés dans le processus de production et s’ils sont physiquement présents dans le produit exporté. Un intrant n’a pas besoin d’être présent dans le produit final sous la même forme que celle sous laquelle il est entré dans le processus de production.

7.

La détermination de la quantité d’un intrant particulier qui est consommé dans la production du produit exporté se fait normalement compte tenu de la freinte normale, et la freinte est normalement considérée comme consommée dans la production du produit exporté. On entend par le terme «freinte» la partie d’un intrant donné qui n’a pas de fonction indépendante dans le processus de production, qui n’est pas consommée dans la production du produit exporté (pour cause d’inefficacité, par exemple) et qui n’est pas récupérée, utilisée ou vendue par le même fabricant.

8.

Pour déterminer si la tolérance pour freinte réclamée est «normale», la Commission prend normalement en considération le processus de production, la pratique courante dans la branche de production du pays d’exportation et d’autres facteurs techniques, s’il y a lieu. Elle ne perd pas de vue qu’il est important de déterminer si les autorités du pays exportateur ont calculé de manière raisonnable le montant de la freinte lorsque celle-ci doit être incluse dans le montant de l’abattement ou de la remise d’un impôt ou d’un droit.


(1)  Les intrants consommés dans le processus de production sont des intrants physiquement incorporés, de l’énergie, des combustibles et des carburants utilisés dans le processus de production et des catalyseurs qui sont consommés au cours de leur utilisation pour obtenir le produit exporté.


ANNEXE III

DIRECTIVES À SUIVRE POUR DÉTERMINER SI DES SYSTÈMES DE RISTOURNE SUR INTRANTS DE REMPLACEMENT CONSTITUENT DES SUBVENTIONS À L’EXPORTATION

I

Les systèmes de ristourne peuvent prévoir le remboursement ou la ristourne des impositions à l’importation perçues sur des intrants consommés dans le processus de production d’un autre produit lorsque celui-ci, tel qu’il est exporté, contient des intrants d’origine nationale ayant les mêmes qualités et caractéristiques que ceux qui sont importés et qu’ils remplacent. Conformément au point i) de l’annexe I, les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement peuvent constituer une subvention à l’exportation dans la mesure où ils permettent de ristourner des montants supérieurs aux impositions à l’importation perçues initialement sur les intrants importés pour lesquels la ristourne est demandée.

II

Lorsqu’elle examine un système de ristourne sur intrants de remplacement dans le cadre d’une enquête en matière de droits compensateurs menée conformément au présent règlement, la Commission procède normalement comme expliqué ci-dessous.

1.

En vertu du point i) de l’annexe I, des intrants du marché intérieur peuvent remplacer des intrants importés pour la production d’un produit destiné à l’exportation, à condition que ces intrants soient utilisés en quantité égale à celle des intrants importés qu’ils remplacent et qu’ils aient les mêmes qualités et caractéristiques. Il est important qu’il existe un système ou une procédure de vérification, car cela permet aux pouvoirs publics du pays exportateur de faire en sorte et de démontrer que la quantité d’intrants pour laquelle la ristourne est demandée ne dépasse pas la quantité de produits analogues exportés, sous quelque forme que ce soit, et que la ristourne des impositions à l’importation ne dépasse pas le montant perçu initialement sur les intrants importés en question.

2.

Dans les cas où il est allégué qu’un système de ristourne sur intrants de remplacement comporte une subvention, la Commission cherche normalement d’abord à déterminer si les pouvoirs publics du pays exportateur ont mis en place et appliquent un système ou une procédure de vérification. Dans les cas où elle établit qu’un système ou une procédure de ce type est appliqué, la Commission examine normalement les procédures de vérification pour voir si elles sont raisonnables, si elles sont efficaces pour atteindre le but recherché et si elles sont fondées sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d’exportation. Dans la mesure où il est établi que les procédures satisfont à ces critères et sont appliquées de façon efficace, une subvention ne sera pas présumée exister. La Commission peut juger nécessaire d’effectuer, conformément à l’article 26, paragraphe 2, certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou de s’assurer que les procédures de vérification sont efficacement appliquées.

3.

Lorsqu’il n’existe pas de procédures de vérification, que de telles procédures ne sont pas raisonnables ou qu’elles ont été établies et sont considérées comme raisonnables mais qu’il est constaté qu’elles ne sont pas réellement appliquées ou ne le sont pas efficacement, il peut y avoir subvention. Dans ces cas, le pays exportateur procédera normalement à un nouvel examen fondé sur les transactions réelles en cause afin de déterminer s’il y a eu ristourne excessive. Si la Commission le juge nécessaire, un nouvel examen peut être effectué conformément au point 2.

4.

Le fait que le régime de ristourne sur intrants de remplacement contienne une disposition autorisant les exportateurs à choisir les livraisons sur lesquelles ils demandent la ristourne ne devrait pas permettre à lui seul de considérer qu’il y a subvention.

5.

Il sera considéré qu’il y a ristourne excessive d’impositions à l’importation au sens du point i) de l’annexe I si les pouvoirs publics ont payé des intérêts sur toute somme restituée en vertu de leur système de ristourne, le montant en excès étant celui des intérêts effectivement payés ou à payer.


ANNEXE IV

(la présente annexe est constituée par l’annexe 2 de l’accord sur l’agriculture. Les termes et expressions qui n’y sont pas définis ou dont le sens n’est pas clair doivent être interprétés dans le contexte dudit accord)

SOUTIEN INTERNE: BASE DE L’EXEMPTION DES ENGAGEMENTS DE RÉDUCTION

1.

Les mesures de soutien interne qu’il est demandé d’exempter des engagements de réduction doivent répondre à une prescription fondamentale, à savoir que leurs effets de distorsion sur les échanges ou leurs effets sur la production doivent être nuls ou, au plus, minimes. En conséquence, toutes les mesures qu’il est demandé d’exempter doivent satisfaire aux critères de base suivants:

a)

le soutien en question doit être fourni dans le cadre d’un programme public financé par des fonds publics (y compris les recettes publiques sacrifiées) n’impliquant pas de transferts de la part des consommateurs; et

b)

le soutien en question ne doit pas avoir pour effet d’apporter un soutien des prix aux producteurs;

ainsi qu’aux critères et aux conditions spécifiques indiqués ci-dessous, suivant les politiques.

Programmes de services publics

2.   Services de caractère général

Les politiques de la présente catégorie impliquent des dépenses (ou des recettes sacrifiées) en rapport avec des programmes qui fournissent des services ou des avantages à l’agriculture ou à la communauté rurale. Elles n’impliquent pas de versements directs aux producteurs ou aux transformateurs. Ces programmes, qui comprennent ceux de la liste suivante, entre autres, doivent être conformes aux critères généraux énoncés au point 1 et, le cas échéant, aux conditions spécifiques indiquées ci-dessous:

a)

recherche, y compris la recherche de caractère général, la recherche liée aux programmes de protection de l’environnement et les programmes de recherche se rapportant à des produits particuliers;

b)

lutte contre les parasites et les maladies, y compris les mesures générales et les mesures par produit, telles que les systèmes d’avertissement rapide, la quarantaine et l’éradication;

c)

services de formation, y compris les moyens de formation générale et spécialisée;

d)

services de vulgarisation et de consultation, y compris la fourniture de moyens destinés à faciliter le transfert d’informations et des résultats de la recherche aux producteurs et aux consommateurs;

e)

services d’inspection, y compris les services de caractère général et l’inspection de produits particuliers, pour des raisons de santé, de sécurité, de contrôle de la qualité ou de normalisation;

f)

services de commercialisation et de promotion, y compris les renseignements sur les marchés, la consultation et la promotion en rapport avec des produits particuliers, mais non compris les dépenses à des fins non spécifiées qui pourraient être utilisées par les vendeurs pour abaisser leurs prix de vente ou conférer un avantage économique direct aux acheteurs;

g)

services d’infrastructure, y compris les réseaux électriques, les routes et autres moyens de transport, les marchés et les installations portuaires, les systèmes d’alimentation en eau, les barrages et les systèmes de drainage et les infrastructures de programmes de protection de l’environnement. Dans tous les cas, les dépenses seront uniquement destinées à mettre en place ou à construire des équipements et excluront la fourniture subventionnée d’installations terminales au niveau des exploitations autres que pour l’extension de réseaux de services publics généralement disponibles. Ne seront pas comprises les subventions aux intrants ou aux frais d’exploitation, ni les redevances d’usage préférentielles.

3.   Détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire (1)

Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la formation et la détention de stocks de produits faisant partie intégrante d’un programme de sécurité alimentaire défini dans la législation nationale. Peut être comprise l’aide publique au stockage privé de produits dans le cadre d’un tel programme.

Le volume et la formation de ces stocks correspondront à des objectifs prédéterminés se rapportant uniquement à la sécurité alimentaire. Le processus de formation et d’écoulement des stocks sera transparent d’un point de vue financier. Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s’effectueront aux prix courants du marché, et les ventes de produits provenant des stocks de sécurité, à des prix qui ne seront pas inférieurs au prix courant du marché intérieur payé pour le produit et la qualité considérés.

4.   Aide alimentaire intérieure (2)

Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la fourniture d’aide alimentaire intérieure à des segments de la population qui sont dans le besoin.

Le droit à bénéficier de l’aide alimentaire sera déterminé en fonction de critères clairement définis liés à des objectifs en matière de nutrition. Une telle aide consistera à fournir directement des produits alimentaires aux intéressés ou à fournir, à ceux qui remplissent les conditions requises, des moyens pour leur permettre d’acheter des produits alimentaires aux prix du marché ou à des prix subventionnés. Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s’effectueront aux prix courants du marché, et le financement et l’administration de l’aide seront transparents.

5.   Versements directs aux producteurs

Le soutien fourni sous forme de versements directs aux producteurs (ou de recettes sacrifiées, y compris les paiements en nature) qu’il est demandé d’exempter des engagements de réduction sera conforme aux critères de base énoncés au point 1, ainsi qu’aux critères spécifiques s’appliquant à divers types de versements directs, qui sont énoncés aux points 6 à 13. Dans les cas où il est demandé d’exempter un type de versement direct existant ou nouveau autre que ceux qui sont spécifiés aux points 6 à 13, ce versement devra être conforme non seulement aux critères généraux qui sont énoncés au point 1, mais encore aux critères énoncés aux points 6 b) à 6 e).

6.   Soutien du revenu découplé

a)

Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d’après des critères clairement définis, tels que le revenu, la qualité de producteur ou de propriétaire foncier, l’utilisation de facteurs ou le niveau de la production au cours d’une période de base définie et fixe.

b)

Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d’une année suivant la période de base.

c)

Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s’appliquant à une production réalisée au cours d’une année suivant la période de base.

d)

Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des facteurs de production employés au cours d’une année suivant la période de base.

e)

Il ne sera pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de ces versements.

7.   Participation financière de l’État à des programmes de garantie des revenus et à des programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus

a)

Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera subordonné à une perte de revenu, déterminée uniquement au regard des revenus provenant de l’agriculture, qui excède 30 % du revenu brut moyen ou l’équivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour les trois années précédentes ou d’une moyenne triennale fondée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit à bénéficier de ces versements.

b)

Le montant de ces versements compensera moins de 70 % de la perte de revenu du producteur au cours de l’année où celui-ci acquiert le droit à bénéficier de cette aide.

c)

Le montant de tout versement de ce genre sera uniquement fonction du revenu; il ne sera pas fonction du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s’appliquant à cette production, ni des facteurs de production employés.

d)

Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du présent point et en vertu du point 8 (aide en cas de catastrophes naturelles), le total de ces versements sera inférieur à 100 % de la perte totale qu’il aura subie.

8.   Versements (effectués soit directement, soit par une participation financière de l’État à des programmes d’assurance récolte) à titre d’aide en cas de catastrophes naturelles

a)

Le droit à bénéficier de tels versements n’existera qu’après que les autorités publiques auront formellement reconnu qu’une catastrophe naturelle ou une calamité similaire (y compris les épidémies, les infestations par des parasites, les accidents nucléaires et la guerre sur le territoire du pays concerné) s’est produite ou se produit; il sera subordonné à une perte de production qui excède 30 % de la production moyenne des trois années précédentes ou d’une moyenne triennale fondée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

b)

Les versements prévus en cas de catastrophe ne seront effectués que pour les pertes de revenu, de bétail (y compris les versements en rapport avec le traitement vétérinaire des animaux), de terres ou d’autres facteurs de production, consécutives à la catastrophe naturelle en question.

c)

Les versements ne compenseront pas plus du coût total du remplacement de ce qui aura été perdu et ne comporteront ni prescription ni spécification quant au type ou à la quantité de la production future.

d)

Les versements effectués pendant une catastrophe n’excéderont pas le niveau requis pour empêcher ou atténuer de nouvelles pertes, telles qu’elles sont définies au point b).

e)

Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du présent point et en vertu du point 7 (programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus), le total de ces versements sera inférieur à 100 % de la perte totale qu’il aura subie.

9.   Aide à l’ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités

a)

Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d’après des critères clairement définis dans des programmes destinés à faciliter la cessation d’activité de personnes se consacrant à des productions agricoles commercialisables ou leur passage à des activités non agricoles.

b)

Les versements seront subordonnés à la condition que les bénéficiaires abandonnent totalement et d’une manière permanente les productions agricoles commercialisables.

10.   Aide à l’ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production

a)

Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d’après des critères clairement définis dans des programmes visant à retirer de la production de produits agricoles commercialisables des terres ou d’autres ressources, y compris le bétail.

b)

Les versements seront subordonnés à la condition que les terres ne soient plus consacrées pendant trois ans au moins à des productions agricoles commercialisables et, dans le cas du bétail, à son abattage ou à sa liquidation permanente et définitive.

c)

Les versements ne comporteront ni prescription ni spécification quant aux autres usages devant être faits de ces terres ou autres ressources, qui impliquent la production de produits agricoles commercialisables.

d)

Les versements ne seront pas fonction du type ou de la quantité de la production, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s’appliquant à la production réalisée sur les terres ou avec d’autres ressources qui restent consacrées à la production.

11.   Aide à l’ajustement des structures fournie au moyen d’aides à l’investissement

a)

Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d’après des critères clairement définis dans des programmes publics destinés à aider à la restructuration financière ou matérielle des activités d’un producteur pour répondre à des désavantages structurels dont l’existence aura été démontrée de manière objective. Le droit à bénéficier de ce genre de programmes pourra aussi être fondé sur un programme public clairement défini pour la reprivatisation de terres agricoles.

b)

Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d’une année suivant la période de base, si ce n’est comme il est prévu au point e).

c)

Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s’appliquant à une production réalisée au cours d’une année suivant la période de base.

d)

Les versements ne seront effectués que pendant la période nécessaire à la réalisation de l’investissement pour lequel ils sont accordés.

e)

Les versements ne comporteront ni obligation ni indication d’aucune sorte quant aux produits agricoles devant être produits par les bénéficiaires, excepté pour prescrire à ceux-ci de ne pas produire un produit particulier.

f)

Les versements seront limités au montant requis pour compenser le désavantage structurel.

12.   Versements au titre de programmes de protection de l’environnement

a)

Le droit à bénéficier de ces versements sera déterminé dans le cadre d’un programme public clairement défini de protection de l’environnement ou de conservation et dépendra de l’observation de conditions spécifiques prévues par ce programme public, y compris les conditions liées aux méthodes de production ou aux intrants.

b)

Le montant des versements sera limité aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de l’observation du programme public.

13.   Versements au titre de programmes d’aide régionale

a)

Le droit à bénéficier de ces versements sera limité aux producteurs des régions défavorisées. Chaque région de ce type doit être une zone géographique précise d’un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable, considérée comme défavorisée sur la base de critères neutres et objectifs clairement énoncés dans la législation ou la réglementation et indiquant que les difficultés de la région sont imputables à des circonstances qui ne sont pas uniquement passagères.

b)

Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d’une année suivant la période de base, sauf s’il s’agit de réduire cette production.

c)

Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s’appliquant à une production réalisée au cours d’une année suivant la période de base.

d)

Les versements seront uniquement disponibles pour les producteurs des régions remplissant les conditions requises, mais seront généralement disponibles pour tous les producteurs de ces régions.

e)

Dans le cas où ils seront liés aux facteurs de production, les versements seront effectués à un taux dégressif au-delà d’un seuil fixé pour le facteur considéré.

f)

Les versements seront limités aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de la réalisation d’une production agricole dans la région déterminée.


(1)  Aux fins du point 3 de la présente annexe, les programmes gouvernementaux de détention de stocks à des fins de sécurité alimentaire dans les pays en développement dont le fonctionnement est transparent et assuré conformément à des critères ou à des directives objectifs publiés officiellement seront considérés comme étant conformes aux dispositions de ce point, y compris les programmes en vertu desquels des stocks de produits alimentaires à des fins de sécurité alimentaire sont acquis et débloqués à des prix administrés, à condition que la différence entre le prix d’acquisition et le prix de référence extérieur soit prise en compte dans la mesure globale de soutien (MGS).

(2)  Aux fins des points 3 et 4 de la présente annexe, la fourniture de produits alimentaires à des prix subventionnés ayant pour objectif de répondre aux besoins alimentaires des populations pauvres, urbaines et rurales, des pays en développement sur une base régulière à des prix raisonnables sera considérée comme étant conforme aux dispositions du présent point.


ANNEXE V

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 2026/97 du Conseil

(JO L 288 du 21.10.1997, p. 1).

 

Règlement (CE) no 1973/2002 du Conseil

(JO L 305 du 7.11.2002, p. 4).

 

Règlement (CE) no 461/2004 du Conseil

(JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

Uniquement article 2


ANNEXE VI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 2026/97

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, mots introductifs

Article 2, mots introductifs

Article 1er, paragraphe 2, mots finaux

Article 2, point a), phrase initiale

Article 1er, paragraphe 3, premier alinéa

Article 2, point a) phrase finale

Article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 2, point b)

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 5

Article 2, point c)

Article 2

Article 3

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, mots introductifs

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, mots introductifs

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b), première phrase

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b), deuxième phrase

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b), troisième phrase

Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c)

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point c)

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4, premier alinéa, mots introductifs

Article 4, paragraphe 4, premier alinéa, mots introductifs

Article 3, paragraphe 4, premier alinéa, point a), première phrase

Article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a)

Article 3, paragraphe 4, premier alinéa, point a), deuxième et troisième phrases

Article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe, 4 premier alinéa, point b)

Article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point b)

Article 3, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 5

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase

Article 7, paragraphe 3, premier alinéa

Article 7, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième phrase

Article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 1

Article 2, point d)

Article 8, paragraphes 2 à 9

Article 8, paragraphes 1 à 8

Article 9

Article 9

Article 10, paragraphes 1 à 4

Article 10, paragraphes 1 à 4

Article 10, paragraphes 7 à 13

Article 10, paragraphes 5 à 11

Article 10, paragraphe 14, première phrase

Article 10, paragraphe 12, premier alinéa

Article 10, paragraphe 14, deuxième et troisième phrases

Article 10, paragraphe 12, deuxième alinéa

Article 10, paragraphes 15 et 16

Article 10, paragraphes 13 et 14

Article 11, paragraphe 1, première et deuxième phrases

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 11, paragraphe 1, troisième phrase

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 1, quatrième phrase

Article 11, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3, première phrase

Article 11, paragraphe 3, premier alinéa

Article 11, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 3, troisième phrase

Article 11, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 4, première phrase

Article 11, paragraphe 4, premier alinéa

Article 11, paragraphe 4, deuxième phrase

Article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 4, troisième phrase

Article 11, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 6, première phrase

Article 11, paragraphe 6, premier alinéa

Article 11, paragraphe 6, deuxième phrase

Article 11, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 6, troisième phrase

Article 11, paragraphe 6, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 6, quatrième phrase

Article 11, paragraphe 6, quatrième phrase

Article 11, paragraphe 7, première phrase

Article 11, paragraphe 7, premier alinéa

Article 11, paragraphe 7, deuxième phrase

Article 11, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 11, paragraphes 8, 9 et 10

Article 11, paragraphes 8, 9 et 10

Article 12

Article 12

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2, première et deuxième phrases

Article 13, paragraphe 2, premier alinéa

Article 13, paragraphe 2, troisième et quatrième phrases

Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 2, cinquième phrase

Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 13, paragraphes 3, 4 et 5

Article 13, paragraphes 3, 4 et 5

Article 13, paragraphe 6, première, deuxième et troisième phrases

Article 13, paragraphe 6, premier alinéa

Article 13, paragraphe 6, quatrième phrase

Article 13, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 13, paragraphes 7 et 8

Article 13, paragraphes 7 et 8

Article 13, paragraphe 9, premier alinéa

Article 13, paragraphe 9, premier alinéa

Article 13, paragraphe 9, deuxième alinéa, première et deuxième phrases

Article 13, paragraphe 9, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 9, deuxième alinéa, troisième phrase

Article 13, paragraphe 9, troisième alinéa

Article 13, paragraphe 10

Article 13, paragraphe 10

Article 14, paragraphes 1 à 4

Article 14, paragraphes 1 à 4

Article 14, paragraphe 5, mots introductifs

Article 14, paragraphe 5, première partie de la phrase

Article 14, paragraphe 5, point a)

Article 14, paragraphe 5, deuxième partie de la phrase, à partir de «dans les enquêtes» jusqu’à «ad valorem»

Article 14, paragraphe 5, point b)

Article 14, paragraphe 5, mots finaux

Article 14, paragraphe 5, dernière partie de la phrase

Article 15, paragraphe 1, première phrase

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

Article 15, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 1, troisième phrase

Article 15, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 15, paragraphe 1, quatrième phrase

Article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 15, paragraphe 1, cinquième phrase

Article 15, paragraphe 1, cinquième alinéa

Article 15, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3, première phrase

Article 15, paragraphe 3, premier alinéa

Article 15, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 3, troisième phrase

Article 15, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 16, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2, première phrase

Article 16, paragraphe 2, premier alinéa

Article 16, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases

Article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 4, mots introductifs, première partie

Article 16, paragraphe 4, premier alinéa

Article 16, paragraphe 4, mots introductifs, deuxième partie

Article 16, paragraphe 4, deuxième alinéa, mots introductifs et points a) et b)

Article 16, paragraphe 4, points a) et b)

Article 16, paragraphe 4, deuxième alinéa, points c) et d)

Article 16, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 5

Article 17

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20, première phrase

Article 20, premier alinéa

Article 20, deuxième phrase

Article 20, deuxième alinéa

Article 21, paragraphes 1, 2 et 3

Article 21, paragraphes 1, 2 et 3

Article 21, paragraphe 4, première phrase

Article 21, paragraphe 4, premier alinéa

Article 21, paragraphe 4, deuxième phrase

Article 21, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 21, paragraphe 4, troisième phrase

Article 21, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 22, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase

Article 22, paragraphe 1, premier alinéa

Article 22, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième et troisième phrases

Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 22, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième phrase

Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 22, paragraphe 1, premier alinéa, cinquième phrase

Article 22, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 22, paragraphe 1, cinquième alinéa

Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, mots introductifs

Article 22, paragraphe 1, sixième alinéa, mots introductifs

Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets

Article 22, paragraphe 1, sixième alinéa, points a), b) et c)

Article 22, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 22, paragraphe 1, septième alinéa

Article 22, paragraphe 2, première phrase

Article 22, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 22, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 2, troisième phrase

Article 22, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 5

Article 22, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 6

Article 23, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase

Article 23, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase

Article 23, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 1, premier alinéa, troisième phrase

Article 23, paragraphe 3, premier alinéa

Article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de «Les pratiques» à «entre autres»

Article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, mots initiaux

Article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de «les légères modifications» à «des fabricants»

Article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, points a), b) et c)

Article 23, paragraphe 2, première et deuxième phrases

Article 23, paragraphe 4, premier alinéa

Article 23, paragraphe 2, troisième phrase

Article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 23, paragraphe 2, quatrième et cinquième phrases

Article 23, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 23, paragraphe 2, sixième et septième phrases

Article 23, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 23, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase

Article 23, paragraphe 5

Article 23, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième phrase

Article 23, paragraphe 6, premier alinéa

Article 23, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase

Article 23, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 23, paragraphe 3, premier alinéa, quatrième phrase

Article 23, paragraphe 6, troisième alinéa

Article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 23, paragraphe 6, quatrième alinéa

Article 23, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 23, paragraphe 6, cinquième alinéa

Article 23, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 23, paragraphe 7

Article 23, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 8

Article 24, paragraphe 1, première et deuxième phrases

Article 24, paragraphe 1, premier alinéa

Article 24, paragraphe 1, troisième phrase

Article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 24, paragraphe 2, première phrase

Article 24, paragraphe 2, premier alinéa

Article 24, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases

Article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 24, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 4, première et deuxième phrases

Article 24, paragraphe 4, premier alinéa

Article 24, paragraphe 4, troisième phrase

Article 24, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 24, paragraphe 4, quatrième et cinquième phrases

Article 24, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 24, paragraphe 5, première phrase

Article 24, paragraphe 5, premier alinéa

Article 24, paragraphe 5, deuxième phrase

Article 24, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 24, paragraphe 5, troisième et quatrième phrases

Article 24, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 24, paragraphes 6 et 7

Article 24, paragraphes 6 et 7

Article 25

Article 25

Article 26

Article 26

Article 27, paragraphes 1, 2 et 3

Article 27, paragraphes 1, 2 et 3

Article 27, paragraphe 4, première phrase

Article 27, paragraphe 4, premier alinéa

Article 27, paragraphe 4, deuxième phrase

Article 27, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 28

Article 28

Article 29, paragraphes 1 à 5

Article 29, paragraphes 1 à 5

Article 29, paragraphe 6, première phrase

Article 29, paragraphe 6, premier alinéa

Article 29, paragraphe 6, deuxième phrase

Article 29, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 30, paragraphes 1, 2 et 3

Article 30, paragraphes 1, 2 et 3

Article 30, paragraphe 4, première, deuxième et troisième phrases

Article 30, paragraphe 4, premier alinéa

Article 30, paragraphe 4, phrase finale

Article 30, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 30, paragraphe 5

Article 30, paragraphe 5

Article 31

Article 31

Article 32

Article 32

Article 33

Article 33

Article 34

Article 34

Article 35

Article 35

Annexes I à IV

Annexes I à IV

Annexe V

Annexe VI


Rectificatifs

18.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/127


Rectificatif au règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 142 du 6 juin 2009 )

Page de couverture, dans le sommaire, et page 1, dans le titre:

au lieu de:

«Règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009 […]»

lire:

«Règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 […]».