ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.181.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 181

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
14 juillet 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 613/2009 du Conseil du 6 juillet 2009 relatif à la fixation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er juillet 2008 aux rémunérations des fonctionnaires, des agents temporaires et des agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers

1

 

*

Règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine (version codifiée)

8

 

 

Règlement (CE) no 615/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

14

 

*

Règlement (CE) no 616/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 portant modalités d’application de la directive 2005/94/CE du Conseil en ce qui concerne l’agrément de compartiments d’élevage de volailles et de compartiments d’élevage d’autres oiseaux captifs au regard de l’influenza aviaire ainsi que des mesures de biosécurité préventive supplémentaires dans ces compartiments ( 1 )

16

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conférence des représentants des gouvernements des États membres

 

 

2009/541/CE, Euratom

 

*

Décision des représentants des gouvernements des États membres du 8 juillet 2009 portant nomination d’un juge au Tribunal de première instance des Communautés européennes

25

 

 

2009/542/CE, Euratom

 

*

Décision des représentants des gouvernements des États membres du 8 juillet 2009 portant nomination d’un juge à la Cour de justice des Communautés européennes

26

 

 

Commission

 

 

2009/543/CE

 

*

Décision de la Commission du 13 août 2008 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux peintures et aux vernis d’extérieur [notifiée sous le numéro C(2008) 4452]  ( 1 )

27

 

 

2009/544/CE

 

*

Décision de la Commission du 13 août 2008 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux peintures et vernis d’intérieur [notifiée sous le numéro C(2008) 4453]  ( 1 )

39

 

 

2009/545/CE

 

*

Décision de la Commission du 7 juillet 2009 fixant la ventilation annuelle par État membre du montant visé à l’article 69, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural et modifiant la décision 2006/636/CE de la Commission [notifiée sous le numéro C(2009) 5307]

49

 

 

2009/546/CE

 

*

Décision de la Commission du 8 juillet 2009 exemptant la prospection et l’exploitation de pétrole et de gaz aux Pays-Bas de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux [notifiée sous le numéro C(2009) 5381]  ( 1 )

53

 

 

2009/547/CE

 

*

Décision de la Commission du 10 juillet 2009 modifiant la décision 2000/57/CE concernant le système d’alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles prévu par la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 5515]  ( 1 )

57

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

14.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/1


RÈGLEMENT (CE) N o 613/2009 DU CONSEIL

du 6 juillet 2009

relatif à la fixation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er juillet 2008 aux rémunérations des fonctionnaires, des agents temporaires et des agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), et notamment l’article 13, premier alinéa, de son annexe X,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de tenir compte de l’évolution du coût de la vie dans les pays hors Communauté et de fixer en conséquence les coefficients correcteurs applicables, avec effet au 1er juillet 2008, aux rémunérations payées, dans la monnaie de leur pays d’affectation, aux fonctionnaires, aux agents temporaires et aux agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers.

(2)

Les coefficients correcteurs ayant fait l’objet d’un paiement sur la base du règlement (CE) no 624/2008 (2) peuvent entraîner des ajustements positifs ou négatifs des rémunérations, avec effet rétroactif.

(3)

Il convient de prévoir un rappel en cas de hausse des rémunérations due aux nouveaux coefficients correcteurs.

(4)

Il convient de prévoir une récupération du trop-perçu en cas de baisse des rémunérations due aux nouveaux coefficients correcteurs, pour la période comprise entre le 1er juillet 2008 et la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(5)

Il convient de prévoir qu’une éventuelle récupération ne pourra porter que sur une période de six mois au maximum précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et que ses effets pourront s’étaler sur une période de douze mois au maximum à compter de cette date, par analogie avec ce qui est prévu pour les coefficients correcteurs applicables à l’intérieur de la Communauté aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Avec effet au 1er juillet 2008, les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, des agents temporaires et des agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers payées en monnaie du pays d’affectation sont ceux indiqués à l’annexe du présent règlement.

Les taux de change utilisés pour le calcul de ces rémunérations sont établis conformément aux modalités d’exécution du règlement financier et correspondent à la date visée au premier alinéa.

Article 2

1.   Les institutions procèdent aux paiements rétroactifs en cas de hausse des rémunérations due aux coefficients correcteurs fixés à l’annexe.

2.   Les institutions procèdent aux ajustements rétroactifs négatifs des rémunérations en cas de baisse des rémunérations due aux coefficients correcteurs fixés à l’annexe, pour la période comprise entre le 1er juillet 2008 et la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Les ajustements rétroactifs impliquant une récupération du trop-perçu ne portent au maximum que sur une période de six mois précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La récupération s’étale sur une période de douze mois au maximum à compter de la même date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(2)  JO L 172 du 2.7.2008, p. 1.


ANNEXE

 

LIEUX D’AFFECTATION

Coefficients correcteurs

Juillet 2008

 (1)

Afghanistan

0

 

Afrique du Sud

46,9

 

Albanie

78,5

 

Algérie

87,5

 

Ancienne République yougoslave de Macédoine

71,1

 

Angola

112,8

 

Arabie saoudite

79,1

 

Argentine

54,7

 

Arménie

71,1

 

Australie

108,5

 

Azerbaïdjan

72,9

 

Bangladesh

45,4

 

Barbade

105,5

 

Belarus

62,7

 

Bénin

92,9

 

Bolivie

49,5

 

Bosnie-et-Herzégovine (Sarajevo)

78,6

 

Bosnie-et-Herzégovine (Banja Luka)

62,7

 

Botswana

46

 

Brésil

95,5

 

Burkina Faso

96,5

 (1)

Burundi

0

 

Cambodge

62,7

 

Cameroun

109,7

 

Canada

78,9

 

Cap-Vert

74,4

 

Chili

57,7

 

Chine

74,6

 

Cisjordanie – Bande de Gaza

103,1

 

Colombie

79,2

 

Congo (Brazzaville)

129,1

 

Corée du Sud

90,7

 

Costa Rica

68,7

 

Côte d’Ivoire

99,9

 

Croatie

106,3

 

Cuba

73,5

 

Djibouti

85,4

 

Égypte

33,8

 

El Salvador

63,6

 

Équateur

57,9

 

Érythrée

41,9

 

États-Unis (New York)

91,5

 

États-Unis (Washington)

85

 

Éthiopie

77,8

 

Gabon

110,4

 

Gambie

70,3

 

Géorgie

99,7

 

Ghana

54,3

 

Guatemala

70,7

 

Guinée (Conakry)

55,7

 

Guinée-Bissau

114,6

 

Guyana

53,5

 

Haïti

104,2

 

Honduras

60,3

 

Hong Kong

83,4

 

Îles Fidji

72,2

 

Îles Salomon

85,6

 

Inde

50,9

 

Indonésie (Banda Aceh)

49,5

 

Indonésie (Jakarta)

69,1

 (1)

Iraq

0

 

Israël

118,9

 

Jamaïque

86,1

 

Japon (Tokyo)

105

 

Jordanie

70

 

Kazakhstan (Almaty)

75,6

 

Kazakhstan (Astana)

71

 

Kenya

73,8

 

Kirghizstan

86,7

 

Kosovo (Pristina)

57,5

 

Laos

77,6

 

Lesotho

47,3

 

Liban

80

 (1)

Liberia

0

 

Madagascar

84,2

 

Malaisie

65,8

 

Malawi

63,6

 

Mali

83,5

 

Maroc

86,9

 

Maurice

72,6

 

Mauritanie

61,2

 

Mexique

69,7

 

Moldavie

67,1

 

Monténégro

68,9

 

Mozambique

71,9

 

Namibie

57,5

 

Népal

66

 

Nicaragua

46,2

 

Niger

85,7

 

Nigeria

93

 

Norvège

131,2

 

Nouvelle-Calédonie

140,4

 

Nouvelle-Zélande

89,8

 

Ouganda

69,9

 

Ouzbékistan

45,4

 

Pakistan

43,9

 

Panama

52,2

 

Papouasie – Nouvelle-Guinée

73,5

 

Paraguay

83,6

 

Pérou

67,4

 

Philippines

61

 

République centrafricaine

113,1

 

République démocratique du Congo (Kinshasa)

112,3

 

République dominicaine

58,2

 

Russie

121,8

 

Rwanda

82,7

 

Samoa

65,5

 

Sénégal

88,1

 

Serbie (Belgrade)

73,9

 

Sierra Leone

68,9

 

Singapour

95,8

 

Soudan

50

 

Sri Lanka

58,1

 

Sud-Soudan (Juba)

87,6

 

Suisse (Genève)

112,2

 

Suisse (Berne)

108

 

Suriname

39,7

 

Swaziland

46,4

 

Syrie

66,8

 

Tajikistan

61,2

 

Taïwan

77,3

 

Tanzanie

61,4

 

Tchad

129,3

 

Thaïlande

52,4

 

Timor-Oriental

56,6

 

Togo

87

 

Tonga

85

 

Trinidad-et-Tobago

61,6

 

Tunisie

68,7

 

Turquie

80,7

 

Ukraine

109,4

 

Uruguay

73,2

 

Vanuatu

105,6

 

Venezuela

61

 

Viêt Nam

40,2

 

Yémen

57

 

Zambie

63,2

 (1)

Zimbabwe

0


(1)  Non disponible.


14.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/8


RÈGLEMENT (CE) N o 614/2009 DU CONSEIL

du 7 juillet 2009

concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 26, 87, 88, 89, 132, 133 et 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

L’ovalbumine, ne figurant pas à l’annexe I du traité, est soustraite à l’application des dispositions agricoles du traité alors que le jaune d’œuf y est soumis.

(3)

Il en résulte une situation risquant de compromettre l’efficacité de la politique agricole commune suivie dans le secteur des œufs.

(4)

Pour arriver à une solution équilibrée, il convient d’établir un régime commun d’échanges pour l’ovalbumine, analogue à celui prévu pour les œufs. Il y a lieu d’étendre l’applicabilité de ce régime à la lactalbumine, étant donné que celle-ci pourrait se substituer dans une large mesure à l’ovalbumine.

(5)

Par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (4), il est établi un régime de marché unique des œufs dans la Communauté.

(6)

Le régime d’échanges applicable aux albumines doit suivre le régime en vigueur pour les œufs, étant donné la dépendance de ces premiers produits des derniers.

(7)

Dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay, la Communauté a négocié divers accords. Parmi ces accords, plusieurs concernent le secteur agricole, notamment l’accord sur l’agriculture (5).

(8)

L’accord sur l’agriculture requiert la suppression des prélèvements variables à l’importation ainsi que des autres mesures et charges à l’importation. Les taux des droits de douane applicables selon l’accord sur l’agriculture pour les produits agricoles seront fixés dans le tarif douanier commun.

(9)

Les prix de l’ovalbumine se forment en principe en fonction des prix des œufs qui sont différents dans la Communauté et sur le marché mondial. Sur le marché mondial, le prix des œufs n’est pas le seul facteur influençant le prix de l’albumine, en sus des frais de transformation. Afin de maintenir un minimum de protection contre les effets préjudiciables sur le marché pouvant résulter de la tarification, l’accord sur l’agriculture admet l’application de droits de douane additionnels dans des conditions définies avec précision et pour les seuls produits soumis à la tarification.

(10)

L’accord sur l’agriculture prévoit une multitude de contingents tarifaires sous les régimes dits d’«accès courant» et d’«accès minimal». Les conditions applicables pour ces contingents sont largement précisées dans l’accord sur l’agriculture. Compte tenu du nombre élevé de contingents et dans le but d’assurer la mise en œuvre la plus efficace possible, il convient d’attribuer à la Commission leur ouverture et leur gestion, selon la procédure dite «du comité de gestion».

(11)

En raison de l’étroite relation économique existant entre les divers produits à base d’œufs, il est nécessaire de prévoir la possibilité d’arrêter pour l’ovalbumine et la lactalbumine des normes de commercialisation correspondant dans la mesure du possible aux normes de commercialisation prévues pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, point s), du règlement (CE) no 1234/2007.

(12)

Dans l’organisation commune des marchés dans le secteur des œufs, l’exclusion du recours au régime du trafic de perfectionnement actif relève de la seule compétence du Conseil. Dans les conditions économiques résultant de l’accord sur l’agriculture, il pourra s’avérer nécessaire de réagir rapidement à des problèmes de marché découlant de l’application dudit régime. À cet égard, il y a lieu de conférer à la Commission la compétence de prendre des mesures d’urgence qui sont limitées dans le temps,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits suivants:

Code NC

Désignation des marchandises

3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

– Ovalbumine:

ex 3502 11

– – séchée:

3502 11 90

– – – autre (qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine)

ex 3502 19

– – autre:

3502 19 90

– – – autre (qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine)

ex 3502 20

– Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum:

– – autre (qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine)

3502 20 91

– – – séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

3502 20 99

– – – autre

CHAPITRE II

ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS

Article 2

1.   Toute importation dans la Communauté des produits visés à l’article 1er peut être soumise à la présentation d’un certificat d’importation.

2.   Les certificats d’importation sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l’application de l’article 4.

3.   Les certificats d’importation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d’une garantie qui assure l’engagement d’importer pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l’opération n’est pas réalisée dans ce délai ou n’est réalisée que partiellement.

4.   La période de validité des certificats d’importation et les autres modalités d’application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 3

1.   Afin d’éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits visés à l’article 1er, l’importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d’un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d’un droit à l’importation additionnel, si les conditions découlant de l’article 5 de l’accord sur l’agriculture sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché.

2.   Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l’importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l’Organisation mondiale du commerce.

Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l’imposition d’un droit additionnel à l’importation sont déterminés, notamment sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.

3.   Les prix à l’importation à prendre en considération pour l’imposition d’un droit à l’importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l’importation caf de l’expédition considérée.

Les prix à l’importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d’importation communautaire pour le produit.

4.   La Commission arrête les modalités d’application des paragraphes 1, 2 et 3 selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. Ces modalités portent notamment sur:

a)

les produits auxquels des droits à l’importation additionnels sont appliqués aux termes de l’article 5 de l’accord sur l’agriculture;

b)

les autres critères nécessaires pour assurer l’application du paragraphe 1 en conformité avec l’article 5 dudit accord.

Article 4

1.   Les contingents tarifaires pour les produits visés à l’article 1er découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay, sont ouverts et gérés selon les modalités arrêtées selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   La gestion des contingents peut s’effectuer par l’application de l’une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:

a)

méthode fondée sur l’ordre chronologique d’introduction des demandes (selon le principe du «premier venu, premier servi»);

b)

méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l’introduction des demandes (selon la méthode dite de «l’examen simultané»);

c)

méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite «traditionnels/nouveaux arrivés»).

D’autres méthodes appropriées peuvent être établies.

Elles doivent éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés.

3.   La méthode de gestion établie tient compte, où cela s’avère approprié, des besoins d’approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l’équilibre de celui-ci, tout en pouvant s’inspirer des méthodes appliquées dans le passé aux contingents correspondant à ceux visés au paragraphe 1, sans préjudice des droits découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay.

4.   Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l’ouverture des contingents sur une base annuelle et, si nécessaire, selon l’échelonnement approprié et, le cas échéant:

a)

les dispositions garantissant la nature, la provenance et l’origine du produit;

b)

les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a); et

c)

les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d’importation.

Article 5

Lorsqu’il est constaté sur le marché de la Communauté une hausse sensible des prix, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, ce marché est perturbé, ou menacé d’être perturbé, les mesures nécessaires peuvent être prises.

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l’article 37, paragraphe 2, du traité, arrête les règles générales d’application du premier alinéa du présent article.

Article 6

Pour les produits énumérés à l’article 1er, des normes de commercialisation peuvent être arrêtées; celles-ci, sauf la nécessité de tenir compte des particularités de ces produits, doivent correspondre aux normes de commercialisation prévues à l’article 116 du règlement (CE) no 1234/2007 pour les produits visés à l’annexe I, partie XIX, dudit règlement. Ces normes peuvent porter notamment sur le classement par catégories de qualité, l’emballage, l’entreposage, le transport, le conditionnement et le marquage.

Les normes, leur champ d’application ainsi que les règles générales de leur application sont arrêtées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée.

Article 7

1.   Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés dans le secteur des œufs et du présent règlement, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l’article 37, paragraphe 2, du traité, peut dans des cas particuliers, exclure totalement ou partiellement le recours au régime du perfectionnement actif pour les produits visés à l’article 1er du présent règlement destinés à la fabrication de produits visés au même article.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée au paragraphe 1 se présente avec un caractère d’urgence exceptionnelle et si le marché communautaire est perturbé ou risque d’être perturbé par le régime du perfectionnement actif, la Commission, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées au Conseil et aux États membres, dont la durée de validité ne peut dépasser six mois et qui sont immédiatement applicables. Si la Communauté a été saisie d’une demande d’un État membre, elle décide dans le délai d’une semaine suivant la réception de la demande.

3.   Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans le délai d’une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission. Si le Conseil n’a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée.

Article 8

1.   Les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement. La nomenclature tarifaire résultant de l’application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.

2.   Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d’une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:

a)

la perception de toute taxe d’effet équivalant à un droit de douane;

b)

l’application de toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 9

Ne sont pas admises à la libre circulation à l’intérieur de la Communauté les marchandises visées à l’article 1er fabriquées ou obtenues à partir de produits qui ne sont pas visés à l’article 23, paragraphe 2, et à l’article 24 du traité.

Article 10

Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l’application du présent règlement. Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 11

Le règlement (CEE) no 2783/75 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

A. BORG


(1)  Avis du 13 janvier 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 104.

(3)  Voir annexe I.

(4)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(5)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.


ANNEXE I

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil

(JO L 282 du 1.11.1975, p. 104).

 

Règlement (CEE) no 4001/87 de la Commission

(JO L 377 du 31.12.1987, p. 44).

 

Règlement (CE) no 3290/94 du Conseil

(JO L 349 du 31.12.1994, p. 105).

Uniquement l’annexe XII, partie B

Règlement (CE) no 2916/95 de la Commission

(JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).

Uniquement l’article 1er, point 6


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 2783/75

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 4

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, phrase introductive

Article 4, paragraphe 2, phrase introductive

Article 4, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets

Article 4, paragraphe 2, points a), b) et c)

Article 4, paragraphes 3 et 4

Article 4, paragraphes 3 et 4

Articles 5 à 7

Articles 5 à 7

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, phrase introductive

Article 8, paragraphe 2, phrase introductive

Article 8, paragraphe 2, premier et deuxième tirets

Article 8, paragraphe 2, points a) et b)

Articles 9 et 10

Articles 9 et 10

Article 11

Article 12

Article 11

Article 12

Annexe

Annexe I

Annexe II


14.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/14


RÈGLEMENT (CE) N o 615/2009 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

35,0

ZZ

35,0

0707 00 05

TR

102,6

ZZ

102,6

0709 90 70

TR

103,0

ZZ

103,0

0805 50 10

AR

61,1

TR

53,0

ZA

66,7

ZZ

60,3

0808 10 80

AR

80,2

BR

76,0

CL

83,0

CN

91,0

NZ

97,1

US

99,3

ZA

83,8

ZZ

87,2

0808 20 50

AR

74,9

CL

85,2

NZ

87,2

ZA

104,7

ZZ

88,0

0809 10 00

HR

90,0

TR

200,7

XS

103,5

ZZ

131,4

0809 20 95

TR

276,4

ZZ

276,4

0809 30

TR

134,2

ZZ

134,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


14.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/16


RÈGLEMENT (CE) N o 616/2009 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2009

portant modalités d’application de la directive 2005/94/CE du Conseil en ce qui concerne l’agrément de compartiments d’élevage de volailles et de compartiments d’élevage d’autres oiseaux captifs au regard de l’influenza aviaire ainsi que des mesures de biosécurité préventive supplémentaires dans ces compartiments

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (1), et notamment son article 3, son article 34, paragraphe 4, et son article 63, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En 2004, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a introduit la notion de compartimentation dans le chapitre sur le zonage et la régionalisation de son code sanitaire pour les animaux terrestres (2) (ci-après «le code»).

(2)

Le chapitre 4.3 du code définit le zonage et la compartimentation comme des «procédures mises en œuvre par un pays, en application des dispositions du présent chapitre, en vue de définir sur son territoire des sous-populations animales caractérisées par des statuts sanitaires distincts, dans un but prophylactique ou aux fins des échanges internationaux». Bien que des considérations spatiales et une bonne gestion jouent un rôle important dans l’application des deux notions, le zonage s’applique à une sous-population animale définie essentiellement par des critères géographiques (en s’appuyant sur les frontières naturelles, artificielles ou légales), tandis que la compartimentation s’applique à une sous-population animale dont la définition se fonde principalement sur des pratiques de gestion et d’élevage dictées par la biosécurité.

(3)

Par ailleurs, le chapitre 4.4 sur l’application de la compartimentation fournit un cadre structuré pour l’application et la reconnaissance des compartiments à l’intérieur des pays. Un compartiment peut regrouper plusieurs exploitations et être agréé pour une ou plusieurs maladies spécifiques en fonction d’un plan de biosécurité précis et justifié élaboré et appliqué pour la ou les maladies en question. Il est préférable de délivrer l’agrément initial d’un compartiment dans un pays, un territoire ou une zone exempts de maladie, avant qu’un foyer de la ou des maladies concernées n’y apparaisse. Cela est d’autant plus important lorsque les maladies en question sont hautement contagieuses, comme l’influenza aviaire hautement pathogène. En cas de survenue d’un foyer, la compartimentation peut être utilisée pour faciliter les échanges commerciaux.

(4)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une nouvelle stratégie de santé animale pour l’Union européenne (2007-2013) placée sous la devise «Mieux vaut prévenir que guérir» (3) (ci-après «la nouvelle stratégie de santé animale») définit la direction à prendre pour développer une politique zoosanitaire pour la période 2007 à 2013. La nouvelle stratégie de santé animale consiste à mettre davantage l’accent sur les mesures de précaution, la surveillance des maladies, la lutte contre celles-ci ainsi que la recherche, de manière à réduire l’incidence des maladies animales et, lorsqu’un foyer se déclare, d’en minimiser les conséquences négatives.

(5)

La biosécurité joue un rôle important dans la nouvelle stratégie de santé animale. En outre, la compartimentation incitera les éleveurs dans la Communauté à appliquer des mesures de biosécurité dès lors qu’elle facilitera les échanges commerciaux sûrs et offrira ainsi des avantages évidents aux éleveurs tout en prévenant les maladies animales.

(6)

Dans ce contexte, le présent règlement doit fixer les règles relatives à l’agrément, la suspension ou le retrait d’agrément de compartiments au regard de l’influenza aviaire. Ces règles doivent tenir compte du code afin d’assurer une démarche cohérente dans la lutte contre la propagation de l’influenza aviaire dans le respect du statut sanitaire distinct des compartiments agréés.

(7)

La directive 2005/94/CE établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l’influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte et de restriction de mouvements à appliquer en cas d’apparition d’un foyer de cette maladie chez des volailles ou d’autres oiseaux captifs. Certaines de ces mesures doivent être appliquées dans des compartiments d’élevage de volailles ou d’autres oiseaux captifs, au sens de cette directive.

(8)

La directive 2005/94/CE donne une définition des compartiments d’élevage de volailles et d’élevage d’autres oiseaux captifs et précise que des mesures de biosécurité supplémentaires peuvent être mises en œuvre dans ces compartiments pour prévenir la propagation de l’influenza aviaire.

(9)

La directive 2005/94/CE prévoit que les États membres réalisent des programmes de surveillance en vue de détecter, chez différentes espèces de volailles, la prévalence d’infections par les sous-types H5 et H7 du virus de l’influenza aviaire. À cette fin, des programmes de surveillance obligatoires concernant l’influenza aviaire sont approuvés chaque année dans les États membres. C’est pour cette raison que l’agrément de compartiments dans un État membre est lié à l’approbation du programme national de surveillance de l’État membre concerné.

(10)

La décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil (4) établit les procédures de diagnostic, les méthodes d’échantillonnage et les critères d’évaluation des résultats des examens de laboratoire visant à confirmer l’existence d’un foyer d’influenza aviaire. Pour que la législation communautaire en la matière soit cohérente, ces procédures et méthodes doivent être appliquées dans le cadre d’un compartiment.

(11)

Afin de faciliter l’utilisation de procédures informatisées entre États membres et d’assurer la transparence et la compréhension, il importe que l’information sur les compartiments agréés, et sur les agréments, les suspensions ou les retraits d’agrément, soit accessible de la manière la plus efficace dans toute la Communauté. Pour cela, il convient que les États membres développent des pages d’information sur l’internet présentant ce genre d’information et que le site web de la Commission affiche des liens donnant accès à ces pages.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement fixe les règles d’agrément par les États membres des compartiments d’élevage de volailles et d’autres oiseaux captifs, en rapport avec l’influenza aviaire (ci-après «les compartiments»), et prévoit des mesures de biosécurité préventive supplémentaires à mettre en œuvre dans ces compartiments pour que leur soit accordé un statut sanitaire distinct au regard de l’influenza aviaire.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«plan de biosécurité», les mesures de biosécurité mises en œuvre au niveau de l’exploitation;

2)

«système commun de gestion de la biosécurité»:

a)

les dispositions communes qui régissent le fonctionnement d’un compartiment, et

b)

les mesures générales de biosécurité appliquées dans toutes les exploitations relevant du compartiment conformément à leurs plans de biosécurité;

3)

«gestionnaire de compartiment», la personne officiellement responsable du compartiment, notamment dans le contexte des articles 3, 4 et 5, et chargée:

a)

de la supervision de toutes les actions menées dans le compartiment en rapport avec le système commun de gestion de la biosécurité, notamment au regard de la mise en œuvre et du suivi de ce système;

b)

de la supervision de l’exécution des plans de biosécurité des exploitations par les propriétaires ou détenteurs de volailles ou d’autres oiseaux captifs, et

c)

des contacts avec l’autorité compétente;

4)

«exploitation de sortie», une exploitation d’où les volailles ou d’autres oiseaux captifs ou leurs poussins d’un jour ou leurs œufs à couver ou œufs de table (ci-après «les produits») sont appelés à être sortis du compartiment;

5)

«exploitation fournisseur», une exploitation dont les produits sont destinés à une exploitation de sortie ou à toute autre exploitation à l’intérieur d’un compartiment;

6)

«toutes parties intéressées», les gestionnaires de compartiment, les opérateurs économiques, dont les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, au sens de l’article 3, paragraphes 3 et 6, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (5), les propriétaires et détenteurs d’animaux, des producteurs pharmaceutiques ou d’autres industries fournissant des produits ou des services au compartiment.

CHAPITRE II

AGRÉMENT DE COMPARTIMENTS

Article 3

Demandes d’agrément de compartiments

1.   Le gestionnaire de compartiment adresse à l’autorité compétente les demandes volontaires d’agrément de compartiments (ci-après «les demandes»).

2.   La demande contient les informations suivantes:

a)

le nom du gestionnaire du compartiment, ses qualifications et son statut, ses coordonnées et l’adresse du compartiment;

b)

une description précise du compartiment, comme indiqué dans la partie 1 de l’annexe;

c)

une description du système commun de gestion de la biosécurité et des plans de biosécurité des exploitations du compartiment, comme indiqué dans la partie 2 de l’annexe;

d)

des informations détaillées sur les mesures spécifiques, les critères et les conditions de surveillance de la maladie, notamment en matière de protection et de surveillance au regard de l’influenza aviaire, comme indiqué à la partie 3 de l’annexe.

Article 4

Délivrance de l’agrément de compartiments

1.   L’agrément initial d’un compartiment n’est délivré par l’autorité compétente que pour des compartiments situés sur le territoire ou une partie du territoire d’un État membre exempts de restrictions en rapport avec l’influenza aviaire, conformément à la législation communautaire.

L’agrément initial d’un compartiment n’est délivré que dans un État membre dont le programme national de surveillance, mis en place pour déterminer la prévalence des infections provoquées par le virus de l’influenza aviaire des sous-types H5 et H7 chez différentes espèces de volaille, a été approuvé.

2.   Avant d’agréer un compartiment, l’autorité compétente s’assure:

a)

qu’une protection et une surveillance spécifiques pour l’influenza aviaire ont été mises en place sur une période minimale de six mois précédant la date de la demande, comme il est exigé à la partie 3 de l’annexe (y compris au moins une procédure de dépistage, comme le prévoit le point 4 de la partie 3 de l’annexe), et qu’aucun foyer d’influenza aviaire n’a été détecté dans l’une quelconque des exploitations du compartiment au cours de cette période;

b)

que, le cas échéant, des plans de vaccination sont appliqués conformément à la législation communautaire;

c)

que les informations transmises en application de l’article 3, paragraphe 2, sont complètes et précises;

d)

qu’un système commun de gestion de la biosécurité, comme indiqué au point 1 de la partie 2 de l’annexe, a été mis en œuvre et qu’il s’est révélé apte à assurer un statut sanitaire distinct au regard de l’influenza aviaire pour les volailles ou d’autres oiseaux captifs du compartiment;

e)

qu’un contrôle officiel sur site a été effectué dont les résultats ont été favorables pour ce qui concerne les points a) à d);

3.   Le compartiment ne porte qu’un seul nom et ne reçoit qu’un seul numéro d’agrément.

4.   L’autorité compétente veille à ce que le nouveau compartiment agréé soit inscrit sans délai sur la liste des compartiments agréés placée sur la page d’information sur l’internet prévue à l’article 9, paragraphe 1, assortie d’informations détaillées concernant l’emplacement des exploitations du compartiment et précisant s’il s’agit d’exploitation de sortie ou fournisseur («liste des compartiments agréés»).

CHAPITRE III

CONDITIONS DE CONSERVATION D’UN AGRÉMENT DE COMPARTIMENT

Article 5

Obligations du gestionnaire de compartiment

Lorsqu’un compartiment a obtenu l’agrément, son gestionnaire:

1)

supervise et suit de près le compartiment de manière que celui-ci continue de correspondre aux informations fournies conformément à l’article 3, paragraphe 2, et aux critères et exigences visées en annexe; en particulier, ces informations doivent être tenues à jour et mises à la disposition de l’autorité compétente à la demande de celle-ci;

2)

s’assure que les activités de surveillance des maladies, notamment de l’influenza aviaire, se déroulent selon le système commun de gestion de la biosécurité et chaque plan de biosécurité des exploitations du compartiment et:

a)

qu’un système d’alerte rapide est en place pour la détection d’un foyer d’influenza aviaire; et que des prélèvements et des tests de diagnostic sont réalisés conformément à la décision 2006/437/CE et à la partie 3 de l’annexe du présent règlement;

b)

que les plans de surveillance, au sens du point 4 de la partie 3 de l’annexe, sont à jour lorsqu’un risque accru de survenue d’un foyer d’influenza aviaire est identifié;

c)

que tous les tests de diagnostic de l’influenza aviaire s’effectuent dans des laboratoires officiellement agréés à cette fin par l’autorité compétente; que l’autorité compétente est informée des procédures de surveillance et de leurs résultats;

d)

que d’éventuels résultats douteux ou positifs des opérations de surveillance menées dans le compartiment sont transmis sans délai à l’autorité compétente de sorte que les échantillons y afférents puissent être envoyés pour confirmation au laboratoire national de référence ou au laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire;

3)

veille à ce que toute vaccination s’effectue conformément au système commun de gestion de la biosécurité et à chaque plan de biosécurité des exploitations du compartiment et que les plans et procédures de vaccination sont communiqués à l’autorité compétente à la demande de celle-ci;

4)

organise régulièrement des audits internes ou externes pour garantir la mise en place dans le compartiment de toutes les mesures de biosécurité, des activités de surveillance et du système de traçabilité, et consigne les résultats de ces audits, y compris de ceux réalisés dans le cadre d’un système d’assurance de la qualité, afin de pouvoir les mettre à la disposition de l’autorité compétente, à la demande de celle-ci;

5)

informe immédiatement l’autorité compétente si:

a)

le compartiment ne correspond plus aux informations transmises conformément à l’article 3, paragraphe 2, ou ne satisfait plus aux critères et exigences définis en annexe;

b)

le système commun de biosécurité ou un plan de biosécurité a été modifié ou adapté à la situation épidémiologique, notamment lorsqu’une exploitation est ajoutée au compartiment ou en est retirée.

Article 6

Obligations de l’autorité compétente

1.   L’autorité compétente assure que des contrôles officiels sur site fondés sur le risque sont effectués dans les compartiments pour vérifier qu’ils continuent à correspondre aux informations transmises conformément à l’article 3, paragraphe 2, et à satisfaire aux critères et exigences définis en annexe («contrôles»).

2.   Les contrôles sont effectués à intervalles réguliers en fonction:

a)

de la situation épidémiologique à l’intérieur et à l’extérieur du compartiment, notamment au regard de l’influenza aviaire;

b)

des informations relatives à toute modification ou adaptation du système commun de gestion de la biosécurité ou des plans de biosécurité des exploitations du compartiment, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 5, point b).

3.   L’autorité compétente est chargée de toute certification attestant que les produits proviennent d’un compartiment agréé.

CHAPITRE IV

SUSPENSION OU RETRAIT D’UN AGRÉMENT DE COMPARTIMENT

Article 7

Suspension d’un agrément de compartiment

1.   Si un contrôle, ou l’information épidémiologique relative au compartiment, montre que le compartiment ne correspond plus aux informations transmises conformément à l’article 3, paragraphe 2, ou ne satisfait plus aux critères et exigences définis en annexe, l’autorité compétente suspend immédiatement l’agrément du compartiment concerné et le gestionnaire du compartiment veille à ce qu’une mesure immédiate soit prise pour remédier à ce manquement.

2.   En cas de suspension de l’agrément d’un compartiment, l’autorité compétente suspend toute certification attestant que les produits proviennent d’un compartiment agréé.

3.   Lorsque l’agrément d’un compartiment a été suspendu, l’autorité compétente ne lève pas la suspension avant d’avoir vérifié qu’une action corrective a été lancée dans un délai de trente jours à compter de la date de la suspension et qu’un contrôle ultérieur a été effectué dont les résultats sont favorables.

Article 8

Retrait d’un agrément de compartiment

1.   L’autorité compétente retire l’agrément d’un compartiment lorsque, à la suite d’une suspension du compartiment conformément à l’article 7, paragraphe 1, le contrôle ultérieur visé à l’article 7, paragraphe 3, démontre:

a)

que le compartiment continue à ne plus correspondre aux informations transmises conformément à l’article 3, paragraphe 2, ou à ne plus satisfaire aux critères et exigences définis en annexe; ou

b)

qu’un foyer d’influenza aviaire est survenu dans le compartiment.

2.   Lorsque l’agrément d’un compartiment a été retiré, l’autorité compétente:

a)

cesse de délivrer des certificats attestant que les produits proviennent d’un compartiment agréé;

b)

supprime le nom du compartiment de la liste des compartiments agréés.

3.   Le nom d’un compartiment supprimé de la liste des compartiments agréés ne peut être rétabli qu’après introduction d’une nouvelle demande conformément au chapitre II.

CHAPITRE V

PAGE D’INFORMATION SUR L’INTERNET ET DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Page d’information sur l’internet

1.   Les États membres:

a)

établissent une liste des compartiments agréés assortie des informations demandées à l’article 4, paragraphes 3 et 4;

b)

élaborent une page d’information sur l’internet destinée à rendre la liste des compartiments agréés accessible par voie électronique;

c)

communiquent à la Commission l’adresse électronique des pages d’information sur l’internet;

d)

actualisent leur page d’information sur l’internet afin de tenir compte sans délai des nouveaux agréments ou retraits de compartiments agréés.

2.   La Commission aide les États membres à rendre ces informations accessibles au public en communiquant l’adresse électronique de son site web qui mentionne les liens nationaux vers les pages d’information sur l’internet.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(2)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm (code sanitaire pour les animaux terrestres 2008).

(3)  COM(2007) 539 final.

(4)  JO L 237 du 31.8.2006, p. 1.

(5)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


ANNEXE

CRITÈRES ET EXIGENCES CONCERNANT LES COMPARTIMENTS

PARTIE 1

Description du compartiment visée à l’article 3, paragraphe 2, point b)

La description du compartiment visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), se fonde sur une ou plusieurs cartographies du compartiment indiquant ses limites, l’emplacement précis de tous ses éléments constitutifs, dont les exploitations et leurs installations, et toutes les unités fonctionnelles concernées, comme les équipements de transformation ou d’entreposage des aliments pour animaux, et les installations d’entreposage d’autres matériels.

La demande doit comporter des informations utiles afin de fournir une description détaillée du compartiment, notamment:

1)

des informations sur les facteurs infrastructurels et leur contribution à une séparation épidémiologique entre les volailles ou autres oiseaux captifs dans le compartiment et les populations animales au statut sanitaire différent, y compris:

a)

une description du type d’activité et des produits provenant du compartiment ainsi que des capacités totales des installations et du nombre de volailles ou d’oiseaux captifs présents;

b)

un organigramme décrivant clairement toutes les activités effectuées dans le compartiment, et les responsabilités, les rôles et les interrelations de toutes les parties prenantes;

c)

une description des interactions fonctionnelles entre les exploitations du compartiment, notamment un plan de toutes les installations indiquant leurs liens réciproques;

d)

une description des moyens de transport des animaux et des produits d’origine animale, des trajets habituels et des lieux de nettoyage et de stationnement;

2)

des informations sur la situation épidémiologique au regard de l’influenza aviaire et sur les facteurs de risque, y compris sur les éléments suivants:

a)

les antécédents épidémiologiques des exploitations du compartiment, et notamment leur statut sanitaire et toute information relative à l’influenza aviaire;

b)

les mouvements en direction, en provenance ou à l’intérieur du compartiment («entrants, sortants») de personnes, de produits agricoles, d’autres animaux, de produits d’origine animale ou d’autres produits en contact avec des animaux, de véhicules de transport, d’équipements, d’aliments pour animaux, ou d’eau de consommation et d’eaux usées;

c)

la présence d’autres élevages de volailles ou autres oiseaux captifs à proximité du compartiment, et notamment leur densité (comme les fermes de reproduction ou d’engraissement, les élevages de basse-cour, les marchés, les centres de collecte, les abattoirs, les zoos);

d)

les facteurs de risque environnementaux comme les voies navigables, les lieux de repos et de rassemblement de faune sauvage (y compris les itinéraires de migration des oiseaux sauvages), la présence de rongeurs, les antécédents de contamination environnementale par l’agent de l’influenza aviaire;

e)

les facteurs de risque et les voies de pénétration et de propagation potentielles de l’influenza aviaire à l’intérieur du compartiment conformément à la législation communautaire et/ou aux normes et lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

f)

le système d’alerte rapide mis en place pour informer l’autorité compétente de la détection de facteurs de risque et de voies potentielles visées au point e).

PARTIE 2

Description du système commun de gestion de la biosécurité et des plans de biosécurité visée à l’article 3, paragraphe 2, point c)

1.

Le système commun de gestion de la biosécurité se compose au minimum des éléments suivants:

a)

de bonnes pratiques d’hygiène animale;

b)

un système de traçabilité de tous les mouvements entre les exploitations du compartiment et de tous les entrants et sortants; le système de traçabilité doit être continuellement documenté et accessible à tout moment à l’autorité compétente;

c)

un plan commun d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (plan HACCP);

d)

le(s) plan(s) de biosécurité des exploitations du compartiment et une évaluation de leur efficacité par rapport à un niveau défini de risque.

2.

Les plans de biosécurité des exploitations relevant du système commun de gestion de la biosécurité comprennent au moins les éléments suivants:

a)

un système documenté d’application d’un plan de contrôle de l’hygiène du personnel comprenant des pratiques générales et spécifiques d’hygiène, une formation générale et spécifique du personnel permanent et temporaire et la procédure de contrôle de ce plan d’hygiène avec, entre autres, un règlement interdisant au personnel 1) de détenir personnellement des volailles ou d’autres oiseaux et 2) d’approcher de près des volailles ou d’autres oiseaux captifs autres que ceux du compartiment, et cela sur une période d’au moins 72 heures avant de pénétrer dans l’exploitation; cette période peut être réduite en cas de besoin urgent de personnel, mais elle ne peut en aucun cas être réduite à moins de 24 heures et la procédure de réduction du risque doit être décrite dans le plan de biosécurité;

b)

les mouvements de produits et de personnel doivent être décrits de manière schématique dans toutes les installations de l’exploitation avec des codes de couleur par niveau de biosécurité; tous les points d’accès aux exploitations doivent être équipés d’une zone tampon constituée d’un vestiaire et de douches le cas échéant, avec séparation entre les zones propres et souillées;

c)

un plan régulant les mouvements de toute personne entrant dans l’exploitation ou la quittant, une distinction étant établie entre personnes ou visiteurs autorisés ou non, assorti d’une description des délimitations physiques (comme des haies, des clôtures ou toute barrière marquant clairement les périmètres des installations de l’exploitation), d’une signalétique, des portes et portails d’accès aux bâtiments fermant à clé; les visiteurs externes (y compris les auditeurs ou les inspecteurs) doivent être tenus de ne pas avoir eu de contact avec des volailles ou d’autres oiseaux captifs pendant au moins 72 heures précédant leur arrivée dans l’exploitation; cette période peut être prolongée en fonction des facteurs de risque (par exemple, selon que les visiteurs proviennent d’une zone de protection ou de surveillance); cette période peut être réduite pour les vétérinaires officiels ou en cas de besoin urgent d’intervention externe spécialisée (comme celle d’un consultant ou d’un vétérinaire), mais elle ne peut en aucun cas être réduite à moins de 24 heures et la procédure de réduction du risque doit être décrite dans le plan de biosécurité;

d)

un plan de régulation et d’enregistrement des mouvements de véhicules en direction ou au départ des exploitations ou entre celles-ci, qu’il s’agisse de véhicules privés ou de véhicules de livraison (d’aliments pour animaux, d’animaux ou d’autres fournitures); un registre de tous les mouvements de véhicules doit être tenu à disposition;

e)

un système de traçabilité des animaux et des produits permettant de retrouver la trace de tous les mouvements en direction ou au départ des exploitations ou entre celles-ci (entrants, sortants);

f)

un protocole de prévention des contaminations, y compris de la contamination par la fourniture, le transport, l’entreposage, la livraison et l’élimination:

i)

de matériaux d’emballage (comme l’utilisation d’emballages neufs ou désinfectés);

ii)

de litières (comme une période de quarantaine appropriée ou une désinfection de matériel de litière);

iii)

d’aliments pour animaux (comme des systèmes couverts ou protégés d’alimentation);

iv)

d’eau (comme un système interne de traitement de l’eau);

v)

de sous-produits d’origine animale comme les carcasses, les litières, fumier et lisier, les œufs sales/fêlés ou les embryons morts en coquille;

g)

un plan de nettoyage et de désinfection de l’exploitation, de ses équipements et du matériel utilisé; un protocole spécifique sur le nettoyage et la désinfection des véhicules doit être établi;

h)

un plan de contrôle des ravageurs, dont les rongeurs et autres animaux sauvages, au moyen de clôtures physiques et de mesures en cas de constatation de leur présence;

i)

un plan HACCP pour l’influenza aviaire élaboré selon les sept étapes [analyse de risque, liste de points de contrôle critiques (PCC), limites critiques, procédures de surveillance, mesures correctives, vérification et tenue de registres], et comprenant au moins les informations suivantes:

i)

des données sur la production de volailles ou d’autres oiseaux captifs et autres données se rapportant à des périodes précises (historique des morbidités et mortalités, traitements administrés, nombre d’œufs éclos, renseignements sur les aliments pour animaux et la consommation d’eau);

ii)

des informations sur les contrôles cliniques et les plans d’échantillonnage aux fins de la surveillance active et passive et des analyses de dépistage (fréquences, méthodes, résultats);

iii)

un registre des visiteurs de l’exploitation, suffisamment détaillé pour pouvoir retrouver tout visiteur et prendre contact avec lui;

iv)

des informations sur tout programme de vaccination mis en œuvre, y compris sur le type de vaccin utilisé, la fréquence des vaccinations et les dates d’administration;

v)

des fiches complètes sur les mesures correctives prises correspondant aux points de contrôle critiques trouvés non conformes.

Toutes les parties prenantes sont pleinement informées et respectueuses des règles du plan HACCP qui constitue l’outil de gestion du compartiment qui garantit les mesures de biosécurité et les pratiques de gestion.

Le plan HACCP prend en considération la liste des risques et des voies de pénétration qui doivent être identifiés à l’avance. Il est adapté au niveau de risque et comporte des actions détaillées à réaliser en cas de risque accru, comme la fréquence des prélèvements.

3.

Mesures correctives et mises à jour

Le système commun de gestion de la biosécurité et les plans de biosécurité énoncent les conditions dans lesquelles un manquement doit être considéré comme mineur ou majeur, et les mesures correctives à prendre.

Les plans de biosécurité sont mis à jour en fonction du niveau de risque, notamment lorsqu’un foyer d’influenza aviaire est officiellement suspecté ou confirmé dans l’État membre ou dans la région ou la zone dans laquelle le compartiment est situé (ce qui peut impliquer, par exemple, la limitation des mouvements de véhicules, de matériaux, d’animaux et/ou de personnel, ou l’application de procédures supplémentaires de désinfection).

PARTIE 3

Protection et surveillance spécifiques pour l’influenza aviaire

1.

Un système physique approprié est mis en place pour éviter tout contact avec des oiseaux sauvages et prévenir toute contamination des aliments pour animaux, de l’eau et des litières. L’environnement direct des exploitations ne peut être attractif pour les oiseaux sauvages.

2.

Contrôle des entrants et des sortants

a)

Le document visé au point 1 a) de la partie 1 indique l’emplacement de toutes les espèces de volailles ou autres oiseaux captifs, y compris les élevages en lignée pure, les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents et les animaux de production, ainsi que les troupeaux, les couvoirs, les sites d’élevage, les sites de ponte, les sites d’essais, les entrepôts d’œufs et tout endroit où des œufs ou des oiseaux sont gardés; il fournit des informations sur les flux de produits entre ces endroits.

b)

Un protocole détaillé régit les mouvements de volailles ou autres oiseaux captifs, de leurs œufs et de tout produit y afférent; les volailles ou autres oiseaux captifs, leurs œufs et tout autre produit y afférent qui pénètrent dans une exploitation du compartiment doivent provenir d’une exploitation ayant le même statut sanitaire au regard de l’influenza aviaire, et/ou être contrôlés pour garantir qu’ils ne risquent nullement d’introduire l’agent de l’influenza aviaire.

c)

Les volailles ou autres oiseaux captifs et les œufs à couver déplacés en direction ou à l’intérieur du compartiment sont identifiés de manière à pouvoir retracer leur historique; les troupeaux et/ou les œufs sont munis d’une identification précise propre.

d)

En cas de site multi-âge, une procédure écrite régit les ajouts et retraits de volailles ou autres oiseaux captifs, y compris le nettoyage et la désinfection des cages de transport.

3.

Le même compartiment ne peut contenir à la fois des exploitations de volailles et des exploitations d’autres oiseaux captifs. La même exploitation ne peut contenir différentes espèces de volailles, hormis pour les couvoirs.

4.

Le plan de surveillance du compartiment relevant de la compétence du gestionnaire de compartiment suppose une surveillance active constante fondée sur le prélèvement aléatoire de vingt échantillons de sang sur les volailles ou autres oiseaux captifs de la même unité de production à des fins de dépistage sérologique de l’influenza aviaire:

a)

au moins tous les six mois au cours de la période de production lorsque aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) n’a été confirmé chez les volailles ou d’autres oiseaux captifs au cours des six mois précédents sur le territoire de l’État membre;

b)

au moins tous les trois mois lorsqu’un foyer d’IAHP a été confirmé chez des volailles ou d’autres oiseaux captifs au cours des six mois précédents sur le territoire de l’État membre;

c)

lorsque le compartiment est situé dans une zone placée, en vertu de la législation communautaire, sous restriction de mouvements en raison de la présence d’un foyer d’influenza aviaire, dans la semaine qui suit la date d’apparition du foyer et au moins tous les vingt et un jours; en outre, et sans préjudice de toute disposition spécifique du droit communautaire, le plan de surveillance est actualisé et prévoit une surveillance clinique renforcée et une surveillance virologique active effectuées dans un délai d’une semaine à compter de la date d’apparition du foyer et au moins tous les vingt et un jours par la suite sur:

i)

un échantillon de vingt écouvillonnages trachéaux/oropharyngés et de vingt écouvillonnages cloacaux prélevés de manière aléatoire sur des volailles ou d’autres oiseaux captifs de la même unité de production; et

ii)

des échantillons prélevés sur cinq oiseaux malades ou morts, s’il y en a.

5.

Le système d’alerte rapide visé à l’article 5, paragraphe 2, point a), doit être fondé sur un protocole écrit qui précise les procédures de compte rendu. Il s’adapte notamment aux différentes espèces de volailles ou d’autres oiseaux captifs et à leur sensibilité respective à l’influenza aviaire, et il:

a)

recommande des niveaux d’action, comme une mortalité égale ou supérieure à un seuil défini, une diminution notable de la consommation d’aliments pour animaux ou d’eau et/ou de la production d’œufs, des changements comportementaux ou d’autres indicateurs pertinents;

b)

décrit les mesures à prendre;

c)

comporte une liste du personnel compétent à informer.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conférence des représentants des gouvernements des États membres

14.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/25


DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 8 juillet 2009

portant nomination d’un juge au Tribunal de première instance des Communautés européennes

(2009/541/CE, Euratom)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 224,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 140,

considérant que, en vertu des articles 5 et 7, en liaison avec l’article 47, du protocole sur le statut de la Cour de justice et à la suite de la démission de M. Daniel ŠVÁBY, il y a lieu de procéder à la nomination d’un juge au Tribunal de première instance des Communautés européennes pour la durée du mandat de M. Daniel ŠVÁBY restant à courir, soit jusqu’au 31 août 2010,

DÉCIDENT:

Article premier

M. Juraj SCHWARCZ est nommé juge au Tribunal de première instance des Communautés européennes pour la période allant du 7 octobre 2009 au 31 août 2010.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2009.

Le président

C. DANIELSSON


14.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/26


DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 8 juillet 2009

portant nomination d’un juge à la Cour de justice des Communautés européennes

(2009/542/CE, Euratom)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 223,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 139,

considérant que, en vertu des articles 5 et 7 du protocole sur le statut de la Cour de justice et à la suite de la démission de M. Peter JANN, il y a lieu de procéder à la nomination d’un juge à la Cour de justice des Communautés européennes pour la durée du mandat de M. Peter JANN restant à courir, soit jusqu’au 6 octobre 2012,

DÉCIDENT:

Article premier

Mme Maria BERGER est nommée juge à la Cour de justice des Communautés européennes pour la période allant du 7 octobre 2009 au 6 octobre 2012.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2009.

Le président

C. DANIELSSON


Commission

14.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 août 2008

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux peintures et aux vernis d’extérieur

[notifiée sous le numéro C(2008) 4452]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/543/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l’amélioration d’aspects environnementaux essentiels.

(2)

Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères écologiques spécifiques sont établis par catégories de produits.

(3)

Il y a lieu d’adopter une nouvelle décision établissant des critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux peintures et aux vernis d’extérieur.

(4)

Il est souhaitable que les critères écologiques ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant restent valables pendant quatre ans.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont inspirées des critères proposés par le comité de l’Union européenne pour le label écologique institué par l’article 13 du règlement (CE) no 1980/2000.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La catégorie de produits «peintures et vernis d’extérieur» comprend les peintures et vernis d’extérieur ainsi que les teintures pour bois et les produits apparentés utilisés à des fins de décoration et de protection sur les bâtiments et le mobilier extérieur, les sols et les palissades, tels que définis au paragraphe 2, et destinés aux utilisateurs professionnels et non professionnels; ces produits sont principalement destinés à une utilisation extérieure et sont commercialisés comme tels.

Entrent notamment dans cette catégorie les revêtements pour sols et les peintures pour sols; les produits de base teintés par le distributeur à la demande des décorateurs professionnels ou amateurs; les systèmes à teinter; les peintures décoratives liquides ou sous forme de pâte, éventuellement préconditionnées, teintées ou préparées par le fabricant pour répondre aux besoins des consommateurs, y compris les peintures pour bois, les teintures pour bois et revêtements de pont, les revêtements pour maçonnerie et les couches de finition pour métal (à l’exception des couches de finition et des primaires anticorrosion), ainsi que les primaires (et sous-couches) de tels systèmes de produits.

2.   On entend par «peinture» un matériau de revêtement pigmenté sous forme liquide, ou sous forme de pâte ou de poudre qui, appliqué sur un support, forme un film opaque présentant des propriétés protectrices, décoratives ou techniques spécifiques.

On entend par «vernis» un matériau de revêtement clair qui, appliqué sur un support, forme un film transparent solide présentant des propriétés protectrices, décoratives ou techniques spécifiques.

Après application, la peinture ou le vernis sèche en donnant un revêtement solide, qui adhère au support et le protège.

Les peintures et vernis décoratifs sont des peintures et des vernis utilisés sur les bâtiments et sur leurs finitions et parements, ainsi que sur le mobilier d’extérieur, les sols et les palissades, à des fins de décoration et de protection. Appliqués in situ, ils ont une fonction décorative mais sont également utilisés dans un but de protection.

Les teintures pour bois (lasures) sont des revêtements produisant un film transparent ou semi-transparent servant à décorer le bois et à le protéger des intempéries, et permettant un entretien aisé.

Les revêtements pour maçonnerie sont des revêtements produisant un film décoratif et protecteur, qui sont destinés à être appliqués sur le béton, la brique (à peindre), le parpaing, le crépi, le ciment au silicate de calcium ou le ciment renforcé de fibres. Ils sont principalement destinés à une utilisation extérieure, mais peuvent aussi être utilisés à l’intérieur ou sur les parements de sous-face et les plafonds de balcons.

On entend par «système à teinter» une méthode de préparation des peintures colorées par mélange d’une «base» avec des colorants.

3.   La catégorie de produits ne couvre pas:

a)

les revêtements anticorrosion;

b)

les revêtements antisalissure;

c)

les produits de protection du bois;

d)

les revêtements destinés à des usages industriels et professionnels particuliers, notamment les revêtements très résistants;

e)

les produits principalement destinés à une utilisation intérieure et commercialisés comme tels.

Article 2

1.   Pour obtenir le label écologique communautaire en vertu du règlement (CE) no 1980/2000 et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les peintures et les vernis doivent entrer dans la catégorie de produits «peintures et vernis d’extérieur» définie à l’article 1er, et satisfaire aux critères écologiques énoncés dans l’annexe de la présente décision.

2.   Les systèmes de revêtement bicomposants à hautes performances destinés à des usages spécifiques respectent les conditions suivantes:

a)

les deux composants doivent satisfaire individuellement aux critères écologiques énoncés dans l’annexe (à l’exception du critère relatif aux composés organiques volatils);

b)

ils doivent être accompagnés d’informations expliquant que chaque composant ne doit pas être utilisé séparément ni mélangé à d’autres produits;

c)

le produit final prêt à l’emploi doit toutefois satisfaire aussi aux critères écologiques, y compris celui relatif aux COV.

3.   Les revêtements commercialisés en vue d’une utilisation tant intérieure qu’extérieure doivent satisfaire à la fois aux critères établis par la présente décision concernant les peintures et vernis d’extérieur et aux critères établis par la décision 2009/544/CE de la Commission (2) relative aux peintures et vernis d’intérieur.

Article 3

Les critères écologiques pour la catégorie de produits «peintures et vernis d’extérieur», ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 4

À des fins administratives, le numéro de code attribué à la catégorie de produits «peintures et vernis d’extérieur» est le numéro 33.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2008.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  Voir page 39 du présent Journal officiel.


ANNEXE

A.   PRINCIPE

Finalité des critères

Les présents critères visent en particulier:

à promouvoir une utilisation efficace du produit et à limiter la quantité de déchets,

à réduire les risques pour l’environnement et les autres risques (comme l’accumulation d’ozone dans la troposphère) en réduisant les émissions de solvants,

à limiter les rejets de substances toxiques ou polluantes dans les eaux. Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l’attribution du label aux peintures et aux vernis d’extérieur ayant une faible incidence sur l’environnement.

Exigences d’évaluation et de vérification

Les exigences en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, des documents, des analyses, des rapports d’essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ces pièces peuvent être fournies par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs, etc.

S’il y a lieu, des méthodes d’essai différentes de celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l’application de systèmes reconnus de management environnemental, tels que l’EMAS ou EN ISO 14001, lors de l’évaluation des demandes et de la vérification de la conformité aux critères (remarque: l’application de tels systèmes n’est pas obligatoire).

Lorsque les critères font référence aux ingrédients, ceux-ci comprennent des substances et des préparations. Les termes «substance» et «préparation» sont définis dans le règlement REACH [règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (1).

La composition exacte du produit, précisant toutes les substances qui sont utilisées par le demandeur, doit être communiquée à l’organisme compétent. Toutes les substances, y compris les impuretés, présentes en concentration supérieure à 0,01 % (m/m) doivent être mentionnées, à moins qu’une concentration plus faible ne soit spécifiée ailleurs dans les critères.

B.   CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

Tous les critères, à l’exclusion du critère 3 relatif aux COV, s’appliquent à la peinture ou au vernis dans son emballage. Conformément à la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil (2), les valeurs limites pour les COV concernent le produit prêt à l’emploi, et il convient donc de calculer la teneur maximale en COV en tenant compte des ajouts recommandés de colorants ou de diluants, par exemple. En vue de ce calcul, les données communiquées par les fournisseurs de matières premières concernant la teneur en solides, la teneur en COV et la densité du produit seront nécessaires.

Les critères 1 et 2 ne s’appliquent qu’aux peintures (y compris couches de finition, d’impression, sous-couches et/ou couches intermédiaires) blanches et aux peintures de couleur claire.

Dans le cas des systèmes à teinter, les critères 1 et 2 ne s’appliquent qu’à la base blanche (car la base contient le plus de TiO2). Si la base blanche ne permet pas d’obtenir un rendement d’au moins 6 m2 par litre avec un pouvoir couvrant de 98 % conformément au critère 7 a), les critères devront être satisfaits après mise en teinte pour obtenir la couleur standard RAL 9010.

Les critères 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revêtements transparents.

1.   Pigments blancs

Teneur en pigments blancs (pigments inorganiques blancs dont l’indice de réfraction est supérieur à 1,8): la peinture doit avoir une teneur en pigments blancs inférieure ou égale à 38 g par m2 de feuil sec, avec une opacité de 98 %. Ce critère ne s’applique pas aux vernis et aux teintures pour bois.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation ou indiquer la teneur en pigments blancs et le rendement en surface, ainsi que le calcul détaillé montrant que ce critère est respecté.

2.   Dioxyde de titane

Dioxyde de titane: les émissions et rejets de déchets provenant de la production de pigments au dioxyde de titane ne doivent pas dépasser les niveaux suivants [d’après le document de référence sur les meilleures techniques disponibles pour la fabrication des produits chimiques inorganiques en grands volumes – BREF (août 2007)]:

Émissions de SOx (exprimées en SO2): 266 mg par m2 de feuil sec (opacité de 98 %),

Déchets de sulfate: 19 g par m2 de feuil sec (opacité de 98 %),

Déchets de chlorure: 3,9 g, 6,8 g et 12,5 g par m2 de feuil sec (opacité de 98 %) respectivement pour le rutile naturel, le rutile synthétique et les scories.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation ou des documents faisant état des niveaux respectifs d’émissions et de rejets de déchets pour ces paramètres, de la teneur du produit en dioxyde de titane, et du rendement, ainsi que les calculs détaillés montrant que ce critère est respecté.

3.   Composés organiques volatils (COV)

La teneur en COV ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

Classification du produit (directive 2004/42/CE)

Valeurs limites COV (g/l eau comprise)

Revêtement pour murs extérieurs, support minéral

40

Peintures extérieur pour finitions et bardages bois ou métal, y compris sous-couches

90

Vernis et lasures extérieur pour finitions, y compris lasures opaques

90

Lasures non filmogènes extérieur

75

Impressions (extérieur)

15

Impressions fixatrices (extérieur)

15

Revêtements monocomposants à fonction spéciale

100

Revêtements bicomposants à fonction spéciale pour utilisation finale spécifique, sur sols par exemple

100

Dans ce contexte, un composé organique volatil (COV), tel que défini par la directive 2004/42/CE, désigne tout composé organique dont le point d’ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C. Les teneurs maximales en COV sont fixées en fonction des sous-catégories de peintures et de vernis définies par la directive. Seules les catégories correspondant aux revêtements d’extérieur sont utilisées dans le présent document.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère. Il doit indiquer la teneur en COV de tous les produits.

4.   Hydrocarbures aromatiques volatils (HAV)

Aucun hydrocarbure aromatique volatil ne doit être directement ajouté au produit avant ou pendant la mise en teinte (le cas échéant); il est toutefois possible d’ajouter des ingrédients contenant des HAV, pour autant que la teneur en HAV du produit final ne dépasse pas 0,1 % (m/m).

Dans ce contexte, un hydrocarbure aromatique volatil (HAV) désigne tout composé organique tel que défini par la directive 2004/42/CE, dont le point d’ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C, et dont la formule structurale développée contient au moins un noyau aromatique.

Évaluation et vérification: le demandeur doit produire une déclaration de conformité à ce critère, attestant qu’aucun HAV n’a été ajouté si ce n’est dans des ingrédients préparés à l’avance, ainsi que, le cas échéant, les déclarations des fournisseurs des ingrédients, confirmant la teneur en HAV de ces derniers.

5.   Métaux lourds

Les métaux lourds suivants et leurs composés ne doivent pas entrer dans la composition du produit ou, le cas échéant, du colorant (que ce soit en tant que substance ou en tant que partie d’une préparation): cadmium, plomb, chrome VI, mercure, arsenic, baryum (excepté sulfate de baryum), sélénium, antimoine.

Le cobalt ne doit pas non plus entrer dans la composition du produit, à l’exception des sels de cobalt utilisés comme siccatif dans les peintures alkydes. Ceux-ci peuvent être utilisés, pour autant que la teneur en cobalt métal du produit fini ne dépasse pas 0,05 % (m/m). Cette exigence ne s’applique pas non plus au cobalt contenu dans les pigments.

Les ingrédients peuvent contenir des traces de ces métaux dues aux impuretés des matières premières, à concurrence de 0,01 % (m/m).

Évaluation et vérification: le demandeur doit produire une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que les déclarations des fournisseurs des ingrédients, le cas échéant.

6.   Substances dangereuses

a)

Le produit: le produit ne doit pas être classé comme étant très toxique, toxique, dangereux pour l’environnement, cancérogène, toxique pour la reproduction, nocif, corrosif, mutagène ou irritant (uniquement si cette classification est due à la présence d’ingrédients caractérisés par la phrase de risque R43) conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (3), avant ou après mise en teinte (le cas échéant).

Évaluation et vérification: le demandeur doit produire une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu’une fiche de données de sécurité répondant aux exigences de l’annexe II du règlement REACH.

b)

Ingrédients (très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction): aucun des ingrédients utilisés, y compris (le cas échéant) pour la mise en teinte, ne doit satisfaire ou être susceptible de satisfaire, au moment de la demande, aux critères de classification correspondant à l’une des phrases de risques (ou combinaisons de phrases de risque) suivantes:

R23 (toxique par inhalation),

R24 (toxique par contact avec la peau),

R25 (toxique en cas d’ingestion),

R26 (très toxique par inhalation),

R27 (très toxique par contact avec la peau),

R28 (très toxique en cas d’ingestion),

R33 (danger d’effets cumulatifs),

R39 (danger d’effets irréversibles très graves),

R40 (effet cancérogène suspecté – preuves insuffisantes),

R42 (peut entraîner une sensibilisation par inhalation),

R45 (peut causer le cancer),

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

R48 (risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée),

R49 (peut causer le cancer par inhalation),

R60 (peut altérer la fertilité),

R61 (risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

R62 (risque possible d’altération de la fertilité),

R63 (risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

R68 (possibilité d’effets irréversibles),

conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil (4) et à ses modifications ultérieures, ou conformément à la directive 1999/45/CE et à ses modifications ultérieures. Toutefois, les ingrédients actifs utilisés comme agents de conservation dans le produit et auxquels correspond l’une des phrases de risque R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 ou R48 (ou des combinaisons de ces phrases) peuvent être utilisés à concurrence de 0,1 % (m/m) de la préparation de peinture.

Il est également possible de se référer au système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) (5). Dans ce cas, le produit ne doit pas contenir d’ingrédients, y compris ceux utilisés pour la mise en teinte (le cas échéant), répondant à l’un des critères de classification suivants (ou à des combinaisons de ces critères):

toxicité aiguë (par voie orale) – catégories I, II, III,

toxicité aiguë (par voie cutanée) – catégories I, II, III,

toxicité aiguë (par inhalation) – catégories I, II, III,

sensibilisation respiratoire – catégorie I,

substances mutagènes – catégories I, II,

substances cancérogènes – catégories I, II,

substances toxiques pour la reproduction – catégories I, II,

toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – catégories I, II,

toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – catégories I, II,

conformément au document ST/SG/AC.10/30 (6), révisé par le document ST/SG/AC.10/34/Add.3, concernant le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des substances chimiques. Toutefois, les ingrédients actifs utilisés comme agents de conservation dans le produit et qui répondent aux critères de classification du SGH ci-après peuvent être utilisés à concurrence de 0,1 % (m/m) de la préparation de peinture:

toxicité aiguë (par voie orale, par voie cutanée, par inhalation) – I, II, III (uniquement voie orale et voie cutanée),

toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique et/ou exposition répétée) – I, II (ou combinaisons des deux), et

cancérogénicité – catégorie II.

La méthyléthylcétoxime peut être utilisée dans les peintures alkydes à concurrence de 0,3 % (m/m).

Évaluation et vérification: le demandeur doit produire une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu’une fiche de données de sécurité répondant aux exigences de l’annexe II du règlement REACH.

c)

Ingrédients (dangereux pour l’environnement): aucun des ingrédients utilisés, y compris (le cas échéant) pour la mise en teinte, classé ou susceptible d’être classé au moment de la demande à l’aide de l’une des phrases de risque suivantes ne doit représenter plus de 2 % (m/m):

R50 (très toxique pour les organismes aquatiques),

N R50/53 (très toxique pour les organismes aquatiques; susceptible d’avoir des effets néfastes à long terme sur l’environnement aquatique),

N R51/53 (toxique pour les organismes aquatiques; susceptible d’avoir des effets néfastes à long terme sur l’environnement aquatique),

N R52/53 (nocif pour les organismes aquatiques; susceptible d’avoir des effets néfastes à long terme sur l’environnement aquatique),

R51 (toxique pour les organismes aquatiques),

R52 (nocif pour les organismes aquatiques),

R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique),

conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil ou à la directive 1999/45/CE.

Il est également possible de se référer au système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) (7). Dans ce cas, aucun des ingrédients utilisés, y compris (le cas échéant) pour la mise en teinte, classé ou susceptible d’être classé au moment de la demande dans l’une des catégories suivantes ne doit représenter plus de 2 % du produit:

Catégories de toxicité aquatique (et combinaisons de ces catégories):

aiguë I, II, III,

chronique I, II, III, IV,

conformément au document ST/SG/AC.10/30, révisé par le document ST/SG/AC.10/34/Add.3 concernant le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des substances chimiques.

En tout état de cause, la somme totale de tous les ingrédients auxquels correspond ou pourrait correspondre, au moment de la demande, l’une des phrases de risque (ou combinaisons de ces phrases) ou une classification du SGH ne doit pas représenter plus de 4 % (m/m).

Cette exigence ne s’applique pas à l’ammonium ni à l’alkylammonium.

Elle ne modifie en rien l’obligation de respecter le critère 6 a).

Évaluation et vérification: le demandeur doit produire une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu’une liste des ingrédients et, pour chacun d’eux, une fiche de données de sécurité répondant aux exigences de l’annexe II du règlement REACH.

d)

Alkyl-phénol-éthoxylates (APEO): les APEO ne doivent pas être utilisés dans le produit avant ou pendant la mise en teinte (le cas échéant).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.

e)

Composés d’isothiazolinone: la teneur du produit en composés d’isothiazolinone ne doit pas dépasser 0,05 % (m/m) avant ou après mise en teinte (le cas échéant). Dans le cas des revêtements pour bois, la teneur en composés d’isothiazolinone ne doit pas dépasser 0,2 % (m/m). De la même façon, la teneur du produit en mélange (3:1) de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (No CE 247-500-7) et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (No CE 220-239-6) (3:1) ne doit pas dépasser 0,0015 % (m/m).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère en précisant les volumes éventuellement utilisés.

f)

Le produit ne doit pas contenir d’alkylsulfonates perfluorés (ASPF), d’acides carboxyliques perfluorés (ACPF), y compris l’acide perfluorooctanoïque (APFO) et les substances apparentées qui sont énumérées dans le document de l’OCDE établissant les listes préliminaires des SPFO, ASPF, APFO, ACPF, des composés apparentés et des substances chimiques susceptibles de se dégrader en ACPF (révision de 2007). Le document de l’OCDE figure en annexe du présent document.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.

g)

Formaldéhyde: l’ajout de formaldéhyde libre n’est pas autorisé. Les substances qui libèrent du formaldéhyde ne peuvent être ajoutées qu’en quantités telles que la teneur totale en formaldéhyde libre du produit après mise en teinte (le cas échéant) ne dépasse pas 0,001 % (m/m).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère. Il doit en outre fournir les résultats des essais par la méthode VdL-RL 03 (VdL orientation 03) «concentration de formaldéhyde dans les boîtes métalliques déterminée par la méthode acétyl-acétone» obtenus par les fournisseurs des matières premières, ainsi que les calculs permettant de corréler ces résultats au produit final, de manière à démontrer que la concentration maximale finale de formaldéhyde issu de substances qui libèrent du formaldéhyde ne peut dépasser 0,001 % (m/m). Le formaldéhyde issu des substances qui libèrent du formaldéhyde peut également être mesuré dans le produit final par chromatographie liquide haute performance, conformément à une norme nationale ou à une méthode validée décrite dans la norme ISO/IEC 17025.

h)

Solvants organiques halogénés: nonobstant les critères 6a, 6b et 6c, seuls les composés halogénés qui, au moment de la demande, ont fait l’objet d’une évaluation des risques et n’ont pas été classés à l’aide des phrases (ou combinaisons de phrases) de risque R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 ou R59, conformément aux directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, peuvent être utilisés dans le produit avant ou pendant la mise en teinte (le cas échéant).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.

i)

Phtalates: nonobstant les critères 6a, 6b et 6c, seuls les phtalates qui, au moment de la demande, ont fait l’objet d’une évaluation des risques et n’ont pas été classés à l’aide des phrases (ou combinaisons de phrases de risque R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53, conformément à la directive 67/548/CEE et ses modifications, peuvent être utilisés dans le produit avant ou pendant la mise en teinte (le cas échéant). En outre, le DNOP (di-n-octyl phtalate), le DINP (di-isononyl phtalate), le DIDP (di-isodécyl phtalate) ne sont pas autorisés dans le produit.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.

7.   Aptitude à l’emploi

a)

Rendement: les peintures (y compris couches de finition, d’impression, sous-couches et/ou couches intermédiaires) de couleur blanche ou claire doivent avoir un rendement en surface (avec un pouvoir couvrant de 98 %) d’au moins 6 m2 par litre de produit.

Dans le cas des systèmes à teinter, ce critère ne s’applique qu’à la base blanche (car la base contient le plus de TiO2). Si la base blanche ne permet pas d’obtenir un rendement d’au moins 6 m2 par litre avec un pouvoir couvrant de 98 %, le critère doit être satisfait après mise en teinte de la base blanche pour obtenir la couleur standard RAL 9010. Pour toutes les autres bases utilisées pour obtenir des produits teintés (il s’agit en règle générale de bases contenant moins de TiO2, qui ne permettent pas de couvrir au minimum 6 m2 par litre de produit avec un pouvoir couvrant de 98 %), ce critère n’est pas applicable. Dans le cas des peintures faisant partie d’un système à teinter, le demandeur doit indiquer à l’utilisateur final, au moyen d’une mention sur l’emballage du produit et/ou par l’intermédiaire du point de vente, quelle nuance ou impression/sous-couche (si possible un produit portant le label écologique communautaire) il convient d’utiliser comme couche de base avant d’appliquer la nuance plus foncée.

Les impressions présentant des propriétés spécifiques isolantes ou d’imprégnation/fixation, ainsi que les primaires ayant des propriétés spéciales d’adhérence sur l’aluminium et les surfaces galvanisées doivent avoir un rendement en surface (avec un pouvoir couvrant de 98 %) d’au moins 6 m2 par litre de produit.

Les peintures élastomères doivent avoir un rendement en surface (avec un pouvoir couvrant de 98 %) d’au moins 4 m2 par litre de produit.

Cette exigence ne s’applique pas aux vernis, aux teintures pour bois, aux revêtements de sol et aux peintures pour sol, ni aux sous-couches, aux impressions ou aux primaires favorisant l’adhérence et autres revêtements transparents pour sols.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d’essai par la méthode ISO 6504/1 (peintures et vernis – détermination du pouvoir masquant – partie 1: méthode de Kubelka-Munk pour les peintures blanches et les peintures claires) ou 6504/3 (partie 3: détermination du rapport de contraste des peintures claires à un rendement surfacique déterminé), ou par la méthode NF T 30 073 (ou équivalent) pour les peintures spécialement conçues pour produire un effet décoratif en trois dimensions et caractérisées par une couche très épaisse. Dans le cas des bases utilisées pour obtenir des produits teintés qui ne sont pas évalués conformément aux exigences susmentionnées, le demandeur doit démontrer que l’utilisateur final bénéficiera de conseils l’invitant à utiliser une impression et/ou une sous-couche de gris (ou d’une autre nuance) avant d’appliquer le produit.

b)

Résistance à l’eau: les vernis, revêtements de sols et peintures pour sols présentent une résistance à l’eau, déterminée par la norme EN ISO 2812-3, telle qu’après une exposition de 24 heures et un délai de récupération de 16 heures, ils ne présentent aucune altération de brillance ou de couleur.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d’essai par la méthode ISO 2812-3 (peintures et vernis – détermination de la résistance aux liquides – partie 3: méthode utilisant un milieu absorbant).

c)

Adhérence: les peintures pour maçonnerie (excepté les impressions transparentes) doivent obtenir la valeur minimale requise pour réussir l’essai de traction EN 24624 (ISO 4624), et les revêtements de sol, les peintures pour sol et les sous-couches pour béton, ainsi que les revêtements pour bois et métal doivent obtenir au moins un 2 à l’essai d’adhérence EN 2409. Lors de l’essai de traction EN 24624, si la cohésion du subjectile est inférieure à l’adhérence de la peinture, on considère que la valeur minimale requise est atteinte; dans le cas contraire, l’adhérence de la peinture doit être supérieure à la valeur minimale requise équivalent à 1,5 Mpa.

Le demandeur doit évaluer l’impression et/ou la couche de finition individuellement ou ensemble en tant qu’éléments d’un système (auquel cas, il convient si possible de réaliser l’essai avec des produits portant le label écologique), sauf dans le cas des systèmes destinés aux surfaces métalliques. Dans le pire des cas, l’essai est réalisé uniquement sur la couche de finition.

Évaluation et vérification: le demandeur produira un rapport d’essai par la méthode EN ISO 2409 ou EN 24624 (ISO 4624) suivant le cas.

d)

Abrasion: les revêtements pour sols et les peintures pour sols doivent présenter une résistance à l’abrasion n’excédant pas 70 mg de perte de poids après 1 000 cycles d’essai pour une charge de 1 000 g avec une roue CS10, selon la norme EN ISO 7784-2:2006.

Évaluation et vérification: le demandeur doit produire un rapport d’essai par la méthode EN ISO 7784-2:2006, attestant le respect de ce critère.

e)

Vieillissement: les peintures de finition pour maçonnerie et les peintures de finition pour bois et métal, y compris les vernis, doivent faire l’objet d’une exposition artificielle aux intempéries dans un dispositif équipé de lampes à fluorescence UV et produisant de la condensation ou une pulvérisation d’eau conformément à la norme ISO 11507:2007. Les peintures pour maçonnerie doivent être soumises aux conditions de l’essai pendant 1 000 heures, et les finitions pour bois et métal (y compris les vernis) pendant 500 heures. Les conditions d’essai sont les suivantes: UVA 4 h/60 °C + humidité 4 h/50 °C.

Les couches de finition pour bois et les vernis pour bois peuvent également être soumis pendant 500 heures à un essai dans le dispositif de vieillissement accéléré avec exposition cyclique aux UV(A) et aspersion conformément à la norme EN 927-6.

Le changement de couleur des échantillons exposés au vieillissement ne doit pas dépasser ΔΕ * = 4, et la perte de brillant des vernis ne doit pas excéder 30 % de la valeur initiale. Le brillant doit être mesuré selon la norme ISO 2813. Le critère de changement de couleur n’est pas applicable aux vernis et aux bases transparents.

Le farinage doit être évalué par la méthode EN ISO 4628-6:2007 sur les couches de finition pour maçonnerie et sur les couches de finition pour bois et métal (le cas échéant) après exposition des échantillons au vieillissement. Les revêtements devront obtenir une note de 1,5 ou une note supérieure (0,5 ou 1,0) pour cet essai. La norme contient des références illustrées.

Les paramètres suivants devront également être évalués sur les couches de finition pour maçonnerie et sur les couches de finition pour bois et métal, après exposition des échantillons au vieillissement:

écaillage selon la norme ISO 4628-5:2003; densité de l’écaillage 2 ou moins, dimension de l’écaillage 2 ou moins,

craquelage selon la norme 4628-4:2003; quantité de craquelage 2 ou moins, dimension du craquelage 3 ou moins,

cloquage selon la norme ISO 4628-2:2003; densité du cloquage 3 ou moins, dimension du cloquage 3 ou moins.

Étant donné la très large gamme de couleurs de teinte possibles, ces essais ne s’appliquent qu’à la peinture de base utilisée.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des rapports d’essai par la méthode ISO 11507:2007 pour les paramètres spécifiés ou par la méthode EN 927-6, ou les deux (le cas échéant). Il doit en outre fournir les rapports d’essai par les méthodes EN ISO 4628-2, 4, 5, 6 s’il y a lieu. Il devra en outre déclarer que le changement de couleur du revêtement se situe dans les limites fixées pour ce paramètre dans le présent document.

f)

Perméabilité à la vapeur d’eau: si les peintures d’extérieur pour maçonnerie et béton sont déclarées perméables à l’air, la peinture doit être classée Classe II (perméabilité moyenne à la vapeur) ou dans une catégorie supérieure, selon la méthode d’essai EN ISO 7783-2. Étant donné la très large gamme de couleurs de teinte possibles, ce critère ne s’applique qu’à la peinture de base; Il ne s’applique pas aux impressions transparentes.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d’essai par la méthode EN ISO 7783-2.

g)

Perméabilité à l’eau: si les peintures d’extérieur pour maçonnerie et béton sont déclarées hydrofuges ou élastomères, le revêtement doit être classé Classe III (faible perméabilité aux liquides) d’après la méthode DIN EN 1062-3:1999. Étant donné la très large gamme de couleurs de teinte possibles, ce critère ne s’applique qu’à la peinture de base. Toutes les autres peintures pour maçonnerie doivent être classées Classe II (perméabilité moyenne aux liquides) ou dans une catégorie supérieure selon la méthode d’essai DIN EN 1062-3:1999.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d’essai par la méthode DIN EN 1062-3:1999.

h)

Propriétés antifongiques: si les revêtements de finition pour maçonnerie sont déclarés dotés de propriétés antifongiques, le revêtement doit obtenir une note de 2 ou une note supérieure (moins de 10 % d’invasion fongique), selon la méthode BS 3900:G6. Étant donné la très large gamme de couleurs de teinte possibles, ce critère ne s’applique qu’à la peinture de base.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d’essai par la méthode BS 3900:G6.

i)

Pontage: si une peinture pour maçonnerie (ou béton) est déclarée dotée de propriétés élastomères, elle doit être classée au moins A1 à 23 °C selon DIN EN 1062-7:2004. Étant donné la très large gamme de couleurs de teinte possibles, ce critère ne s’applique qu’à la peinture de base.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d’essai par la méthode DIN EN 1062-7:2004.

j)

Résistance aux alcalis: les peintures et impressions pour maçonnerie ne doivent présenter aucun défaut visible lorsque des tâches d’une solution de NaOH à 10 % sont appliquées pendant 24 heures sur le revêtement, conformément à la méthode ISO 2812-4:2007. L’évaluation est réalisée après une période de séchage/récupération de 24 heures.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d’essai par la méthode ISO EN 2812-4:2007.

8.   Information des consommateurs

Les informations suivantes doivent figurer sur l’emballage ou être jointes à l’emballage:

usage et subjectile auxquels le produit est destiné, et conditions d’utilisation à respecter. Il s’agit notamment de conseils relatifs au travail de préparation, etc., concernant, par exemple, la préparation adéquate du subjectile, de conseils relatifs à l’utilisation à l’extérieur (le cas échéant), ou à la température,

recommandations pour le nettoyage des outils et la gestion adéquate des déchets (afin de limiter la pollution de l’eau). Ces recommandations doivent être adaptées au type de produit et au domaine d’application visés, et peuvent éventuellement s’accompagner de pictogrammes,

recommandations relatives aux conditions de stockage du produit après ouverture (afin de limiter les déchets solides) et, le cas échéant, conseils de sécurité,

dans le cas des revêtements sombres auxquels le critère 7a) ne s’applique pas, conseils concernant l’impression ou la peinture de base à utiliser (si possible, un produit portant le label écologique communautaire),

texte indiquant que les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécialisé en vue d’une élimination sans danger pour l’environnement et qu’elles ne doivent donc pas être jetées avec les ordures ménagères ou déversées dans la nature. Il conviendra de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de collecte;

recommandations concernant les mesures de prévention pour le peintre. Le texte suivant (ou un texte équivalent) doit figurer sur l’emballage ou être joint à l’emballage:

«Pour de plus amples informations sur les raisons qui ont conduit à décerner le label écologique à ce produit, prière de consulter le site suivant: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel».

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir, lors du dépôt de la demande, un échantillon de l’emballage du produit, ainsi qu’une déclaration de conformité à ce critère.

9.   Informations figurant sur le label écologique:

Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant:

bonnes performances pour une utilisation à l’extérieur,

usage limité de substances dangereuses,

faible teneur en solvants.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon de l’emballage du produit, faisant apparaître le label, ainsi qu’une déclaration de conformité à ce critère.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 87.

(3)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(4)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(5)  Le 27 juin 2007, la Commission européenne a adopté la «proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) no 1907/2006» [COM(2007) 355 final]. Pour de plus amples informations sur les recoupements entre le système existant et le SGH, voir l’annexe VII, volume III, de la proposition qui a été adoptée: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/ghs/ghs_prop_vol_iii_fr.pdf

(6)  Comité d’experts des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses et sur le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des substances chimiques: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html

(7)  Voir note 5 de bas de page.


14.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/39


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 août 2008

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux peintures et vernis d’intérieur

[notifiée sous le numéro C(2008) 4453]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/544/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l’amélioration d’aspects environnementaux essentiels.

(2)

Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères écologiques spécifiques, inspirés des critères définis par le comité de l’Union européenne pour le label écologique, sont établis par catégories de produits.

(3)

Il prévoit également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant a lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères fixée pour la catégorie de produits concernée.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 1980/2000, il a été procédé en temps utile au réexamen des critères écologiques et des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, établis par la décision 2002/739/CE de la Commission du 3 septembre 2002 établissant des critères écologiques révisés pour l’attribution du label écologique communautaire aux peintures et vernis d’intérieur et modifiant la décision 1999/10/CE (2). Ces critères écologiques ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 28 février 2009.

(5)

À la lumière de ce réexamen, il apparaît nécessaire, afin de tenir compte des progrès scientifiques et de l’évolution du marché, de modifier la définition de la catégorie de produits et d’établir de nouveaux critères écologiques.

(6)

Il convient, en conséquence, de remplacer la décision 2002/739/CE.

(7)

Il est souhaitable que les critères écologiques ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant restent valables pendant quatre ans à compter de la date de notification de la présente décision.

(8)

Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants de peintures et vernis d’intérieur dont les produits ont obtenu le label écologique avant le 18 août 2008 ou qui ont sollicité l’attribution de ce label avant le 18 août 2008 afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que, jusqu’au 28 février 2009, les fabricants soient autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par la décision 2002/739/CE, soit aux critères établis par la présente décision. Après cette date, il convient que seuls les critères établis par la présente décision soient applicables.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La catégorie de produits «peintures et vernis d’intérieur» comprend les peintures et vernis d’intérieur décoratifs, les teintures pour bois et les produits apparentés, tels que définis au paragraphe 2, destinés aux utilisateurs professionnels et non professionnels, et qui sont conçus essentiellement pour une utilisation intérieure et commercialisés comme tels.

Entrent notamment dans cette catégorie les revêtements pour sols et les peintures pour sols; les produits de base teintés par le distributeur à la demande des décorateurs professionnels ou amateurs; les systèmes à teinter; les peintures décoratives liquides ou sous forme de pâte, éventuellement préconditionnées, teintées ou préparées par le fabricant pour répondre aux besoins des consommateurs, y compris les couches d’impression ou les sous-couches de ces systèmes de peinture.

2.   On entend par «peinture» un matériau de revêtement pigmenté sous forme liquide, ou sous forme de pâte ou de poudre qui, appliqué sur un support, forme un film opaque présentant des propriétés protectrices, décoratives ou techniques spécifiques.

On entend par «vernis» un matériau de revêtement clair qui, appliqué sur un support, forme un film transparent solide présentant des propriétés protectrices, décoratives ou techniques spécifiques.

On entend par «peintures et vernis décoratifs» des peintures et vernis utilisés sur les bâtiments, et sur leurs boiseries et garnitures, à des fins de décoration et de protection. Appliqués in situ, ils sont utilisés essentiellement à des fins décoratives, mais également dans un but de protection.

On entend par «teintures pour bois» (lasures) des revêtements produisant un film transparent ou semi-transparent servant à décorer le bois et à le protéger des intempéries, et permettant un entretien aisé.

On entend par «système à teinter» une méthode de préparation des peintures colorées par mélange d’une «base» avec des colorants.

3.   La catégorie de produits ne couvre pas:

a)

les revêtements anticorrosion;

b)

les revêtements antisalissure;

c)

les produits de protection du bois;

d)

les revêtements destinés à des usages industriels et professionnels particuliers, notamment les revêtements très résistants;

e)

les revêtements pour façades;

f)

les produits principalement destinés à une utilisation extérieure et commercialisés comme tels.

Article 2

1.   Pour obtenir le label écologique communautaire en vertu du règlement (CE) no 1980/2000 et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les peintures et les vernis doivent entrer dans la catégorie de produits «peintures et vernis d’intérieur» définie à l’article 1er, et satisfaire aux critères écologiques énoncés dans l’annexe de la présente décision.

2.   Les systèmes de revêtement bicomposants à hautes performances destinés à des usages spécifiques respectent les conditions suivantes:

a)

les deux composants doivent satisfaire individuellement aux critères écologiques énoncés dans l’annexe (à l’exception du critère relatif aux composés organiques volatils);

b)

ils doivent être accompagnés d’informations expliquant que chaque composant ne doit pas être utilisé séparément ni mélangé à d’autres produits;

c)

le produit final prêt à l’emploi doit toutefois satisfaire aussi aux critères écologiques, y compris celui relatif aux COV.

3.   Les revêtements commercialisés en vue d’une utilisation tant intérieure qu’extérieure doivent satisfaire à la fois aux critères établis par la présente décision concernant les peintures et vernis d’intérieur et aux critères établis par la décision 2009/543/CE de la Commission (3) relative aux peintures et vernis d’extérieur.

Article 3

Les critères écologiques pour la catégorie de produits «peintures et vernis d’intérieur», ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 4

À des fins administratives, le numéro de code attribué à la catégorie de produits «peintures et vernis d’intérieur» est le numéro 07.

Article 5

La décision 2002/739/CE est abrogée.

Article 6

1.   Les labels écologiques attribués avant le 18 août 2008 à des produits appartenant à la catégorie «peintures et vernis d’intérieur» peuvent continuer à être utilisés jusqu’au 28 février 2009.

2.   Si des demandes d’attribution du label écologique ont été présentées avant le 18 août 2008 pour des produits appartenant à la catégorie de produits «peintures et vernis d’intérieur», ces produits peuvent se voir attribuer le label écologique dans les conditions prévues par la décision 2002/739/CE. Dans ce cas, le label peut être utilisé jusqu’au 28 février 2009.

3.   Les demandes présentées après le 18 août 2008 mais avant le 1er mars 2009 en vue de l’attribution du label écologique à des produits de la catégorie «peintures et vernis d’intérieur» peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2002/739/CE ou sur les critères établis par la présente décision.

Si la demande s’appuie sur les critères établis par la décision 2002/739/CE, le label écologique pourra être utilisé jusqu’au 28 février 2009.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2008.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 236 du 4.9.2002, p. 4.

(3)  Voir page 27 du présent Journal officiel.


ANNEXE

A.   PRINCIPE

Finalité des critères

Les présents critères visent en particulier à:

promouvoir une utilisation efficace du produit et limiter la quantité de déchets,

réduire les risques pour l’environnement et les autres risques (comme l’accumulation d’ozone dans la troposphère) en réduisant les émissions de solvants,

limiter les rejets de substances toxiques ou polluantes dans les eaux. Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l’attribution du label aux peintures et vernis d’intérieur ayant une faible incidence sur l’environnement.

Exigences d’évaluation et de vérification

Les exigences en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, documents, analyses, rapports d’essai ou tout autre élément attestant la conformité avec les critères, il est entendu que ces pièces peuvent être fournies par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs, etc.

S’il y a lieu, des méthodes d’essai différentes de celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l’application de systèmes reconnus de management environnemental, tels que l’EMAS ou EN ISO 14001, lors de l’évaluation des demandes et de la vérification de la conformité avec les critères (remarque: l’application de tels systèmes n’est pas obligatoire).

Lorsque les critères font référence aux ingrédients, ceux-ci comprennent des substances et des préparations. Les termes «substance» et «préparation» sont définis dans le règlement REACH [règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (1)].

La composition exacte du produit, précisant toutes les substances qui sont utilisées par le demandeur, doit être communiquée à l’organisme compétent. Toutes les substances, y compris les impuretés, présentes en concentration supérieure à 0,01 % (m/m) doivent être mentionnées, à moins qu’une concentration plus faible ne soit spécifiée ailleurs dans les critères.

B.   CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

Tous les critères, à l’exclusion du critère 3 relatif aux COV, s’appliquent à la peinture ou au vernis dans son emballage. Conformément à la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil (2), les valeurs limites pour les COV concernent le produit prêt à l’emploi, et il convient donc de calculer la teneur maximale en COV en tenant compte des ajouts recommandés de colorants ou de diluants, par exemple. En vue de ce calcul, les données communiquées par les fournisseurs de matières premières concernant la teneur en solides, la teneur en COV et la densité du produit seront nécessaires.

Les critères 1 et 2 ne s’appliquent qu’aux peintures (y compris couches de finition, d’impression, sous-couches et/ou couches intermédiaires) de couleur blanche ou claire.

Dans le cas des systèmes à teinter, les critères 1 et 2 ne s’appliquent qu’à la base blanche (car la base contient le plus de TiO2). Si la base blanche ne permet pas d’obtenir un rendement d’au moins 8 m2par litre avec un pouvoir couvrant de 98 % conformément au critère 7 a), les critères devront être satisfaits après mise en teinte pour obtenir la couleur standard RAL 9010.

Les critères 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revêtements transparents.

1.   Pigments blancs

Teneur en pigments blancs (pigments inorganiques blancs dont l’indice de réfraction est supérieur à 1,8): la peinture doit avoir une teneur en pigments blancs inférieure ou égale à 36 g par m2 de feuil sec, avec une opacité de 98 %. Ce critère ne s’applique pas aux vernis et aux teintures pour bois.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation ou des documents faisant état de la teneur en pigments blancs et du rendement en surface, ainsi que le calcul détaillé montrant que ce critère est respecté.

2.   Dioxyde de titane

Dioxyde de titane: les émissions et rejets de déchets provenant de la production de pigments au dioxyde de titane ne doivent pas dépasser les niveaux suivants [d’après le document de référence sur les meilleures techniques disponibles pour la fabrication des produits chimiques inorganiques en grands volumes — BREF (août 2007)]:

émissions de SOx (exprimées en SO2): 252 mg par m2 de feuil sec (opacité de 98 %),

déchets de sulfate: 18 g par m2 de feuil sec (opacité de 98 %),

déchets de chlorure: 3,7 g, 6,4 g et 11,9 g par m2 de feuil sec (opacité de 98 %) respectivement pour le rutile naturel, le rutile synthétique et les scories.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation ou des documents faisant état des niveaux respectifs d’émissions et de rejets de déchets pour ces paramètres, de la teneur du produit en dioxyde de titane, et du rendement, ainsi que les calculs détaillés montrant que ce critère est respecté.

3.   Composés organiques volatils (COV)

La teneur en COV ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

Classification du produit (directive 2004/42/CE)

Valeurs limites COV (g/l avec eau)

Intérieur mate (murs/plafonds) (Brillant < 25@60 °)

15

Intérieur brillante (murs/plafonds) (Brillant > 25@60 °)

60

Peintures intérieur pour finitions et bardages bois ou métal, y compris sous-couches

90

Vernis et lasures intérieur pour finitions, y compris lasures opaques

75

Lasures non filmogènes intérieur

75

Impressions

15

Impressions fixatrices

15

Revêtements monocomposants à fonction spéciale

100

Revêtements bicomposants à fonction spéciale pour utilisation finale spécifique, sur sols par exemple

100

Revêtements à effets décoratifs

90

Dans ce contexte, un composé organique volatil (COV), tel que défini par la directive 2004/42/CE, désigne tout composé organique dont le point d’ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C. Les teneurs maximales en COV sont fixées en fonction des sous-catégories de peintures et vernis définies par la directive. Seules les catégories correspondant aux revêtements d’intérieur sont utilisées dans le présent document.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère. Il doit indiquer la teneur en COV de tous les produits.

4.   Hydrocarbures aromatiques volatils (HAV)

Aucun hydrocarbure aromatique volatil ne doit être directement ajouté au produit avant ou pendant la mise en teinte (le cas échéant); il est toutefois possible d’ajouter des ingrédients contenant des HAV, pour autant que la teneur en HAV du produit final ne dépasse pas 0,1 % (m/m).

Dans ce contexte, un hydrocarbure aromatique volatil (VAH) désigne tout composé organique tel que défini par la directive 2004/42/CE, dont le point d’ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C, et dont la formule structurale développée contient au moins un noyau aromatique.

Évaluation et vérification: le demandeur doit produire une déclaration de conformité avec ce critère, attestant qu’aucun HAV n’a été ajouté si ce n’est dans des ingrédients préparés à l’avance, ainsi que, le cas échéant, les déclarations des fournisseurs des ingrédients, confirmant la teneur en HAV de ces derniers.

5.   Métaux lourds

Les métaux lourds suivants et leurs composés ne doivent pas entrer dans la composition du produit ou, le cas échéant, du colorant (que ce soit en tant que substance ou en tant que partie d’une préparation): cadmium, plomb, chrome VI, mercure, arsenic, baryum (excepté sulfate de baryum), sélénium, antimoine.

Le cobalt ne doit pas non plus entrer dans la composition du produit, à l’exception des sels de cobalt utilisés comme siccatif dans les peintures alkydes. Ceux-ci peuvent être utilisés, pour autant que la teneur en cobalt métal du produit fini ne dépasse pas 0,05 % (m/m). Cette exigence ne s’applique pas non plus au cobalt contenu dans les pigments.

Les ingrédients peuvent contenir des traces de ces métaux dues aux impuretés des matières premières, à concurrence de 0,01 % (m/m).

Évaluation et vérification: le demandeur doit produire une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi que les déclarations des fournisseurs des ingrédients, le cas échéant.

6.   Substances dangereuses

a)

Le produit: le produit ne doit pas être classé comme étant très toxique, toxique, dangereux pour l’environnement, cancérogène, toxique pour la reproduction, nocif, corrosif, mutagène ou irritant (uniquement si cette classification est due à la présence d’ingrédients caractérisés par la phrase de risque R43) conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (3), avant ou après mise en teinte (le cas échéant).

Évaluation et vérification: le demandeur doit produire une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une fiche de données de sécurité répondant aux exigences de l’annexe II du règlement REACH.

b)

Ingrédients (très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction): aucun des ingrédients utilisés, y compris (le cas échéant) pour la mise en teinte, ne doit, au moment de la demande, satisfaire aux critères de classification correspondant à l’une des phrases de risques (ou combinaisons de phrases de risques) suivantes:

R23 (toxique par inhalation),

R24 (toxique par contact avec la peau),

R25 (toxique en cas d’ingestion),

R26 (très toxique par inhalation),

R27 (très toxique par contact avec la peau),

R28 (très toxique en cas d’ingestion),

R33 (danger d’effets cumulatifs),

R39 (danger d’effets irréversibles très graves),

R40 (effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes),

R42 (peut entraîner une sensibilisation par inhalation),

R45 (peut causer le cancer),

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

R48 (risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée),

R49 (peut causer le cancer par inhalation),

R60 (peut altérer la fertilité),

R61 (risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

R62 (risque possible d’altération de la fertilité),

R63 (risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

R68 (possibilité d’effets irréversibles),

conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil (4) ou à la directive 1999/45/CE. Toutefois, les ingrédients actifs utilisés comme agents de conservation dans le produit et auxquels correspond l’une des phrases de risques R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 ou R48 (ou des combinaisons de ces phrases) peuvent être utilisés à concurrence de 0,1 % (m/m) de la préparation de peinture.

Il est également possible de se référer au système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) (5). Dans ce cas, le produit ne doit pas contenir d’ingrédients, y compris ceux utilisés pour la mise en teinte (le cas échéant), répondant à l’un des critères de classification suivants (ou à des combinaisons de ces critères):

toxicité aiguë (par voie orale) — catégories I, II, III,

toxicité aiguë (par voie cutanée) — catégories I, II, III,

toxicité aiguë (par inhalation) — catégories I, II, III,

sensibilisation respiratoire — catégorie I,

substances mutagènes — catégories I, II,

substances cancérogènes — catégories I, II,

substances toxiques pour la reproduction — catégories I, II,

toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) — catégories I, II,

toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) — catégories I, II,

conformément au document ST/SG/AC.10/30 (6), révisé par le document ST/SG/AC.10/34/Add.3, concernant le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des substances chimiques. Toutefois, les ingrédients actifs utilisés comme agents de conservation dans le produit et qui répondent aux critères de classification du SGH ci-après peuvent être utilisés à concurrence de 0,1 % (m/m) de la préparation de peinture:

toxicité aiguë (par voie orale, par voie cutanée, par inhalation) — I, II, III (uniquement voie orale et voie cutanée),

toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique et/ou exposition répétée) — I, II (ou combinaisons des deux), et

cancérogénicité — catégorie II.

La méthyléthylcétoxime peut être utilisée dans les peintures alkydes à concurrence de 0,3 % (m/m).

Évaluation et vérification: le demandeur doit produire une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une fiche de données de sécurité répondant aux exigences de l’annexe II du règlement REACH.

c)

Ingrédients (dangereux pour l’environnement): aucun des ingrédients utilisés, y compris (le cas échéant) pour la mise en teinte, qui, au moment de la demande, satisfait aux critères de classification correspondant à l’une des phrases de risques (ou combinaisons de phrases de risques) suivantes, ne doit représenter plus de 2 % (m/m) du produit:

N R50 (très toxique pour les organismes aquatiques),

N R50/53 (très toxique pour les organismes aquatiques; susceptible d’avoir des effets néfastes à long terme sur l’environnement aquatique),

N R51/53 (toxique pour les organismes aquatiques; susceptible d’avoir des effets néfastes à long terme sur l’environnement aquatique),

N R52/53 (nocif pour les organismes aquatiques; susceptible d’avoir des effets néfastes à long terme sur l’environnement aquatique),

R51 (toxique pour les organismes aquatiques),

R52 (nocif pour les organismes aquatiques),

R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique),

conformément à la directive 67/548/CEE ou à la directive 1999/45/CE.

Il est également possible de se référer au système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) (7). Dans ce cas, aucun des ingrédients utilisés, y compris (le cas échéant) pour la mise en teinte, classé ou susceptible d’être classé au moment de la demande dans l’une des catégories suivantes ne doit représenter plus de 2 % du produit:

Catégories de toxicité aquatique (et combinaisons de ces catégories):

aiguë I, II, III,

chronique I, II, III, IV,

conformément au document ST/SG/AC.10/30, révisé par le document ST/SG/AC.10/34/Add.3 concernant le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des substances chimiques.

En tout état de cause, la somme totale de tous les ingrédients auxquels correspond ou pourrait correspondre, au moment de la demande, l’une des phrases de risques (ou combinaisons de ces phrases) ou une classification du SGH ne doit pas représenter plus de 4 % (m/m).

Cette exigence ne s’applique pas à l’ammonium ni à l’alkylammonium.

Elle ne modifie en rien l’obligation de respecter le critère 6 a).

Évaluation et vérification: le demandeur doit produire une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une liste des ingrédients et, pour chacun d’eux, une fiche de données de sécurité répondant aux exigences de l’annexe II du règlement REACH.

d)

Alkyl-phénol-éthoxylates (APEO): les APEO ne doivent pas être utilisés dans le produit avant ou pendant la mise en teinte (le cas échéant).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère.

e)

Composés d’isothiazolinone: la teneur du produit en composés d’isothiazolinone ne doit pas dépasser 0,05 % (m/m) avant ou après mise en teinte (le cas échéant). De la même façon, la teneur du produit en mélange (3:1) de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (No CE 247-500-7) et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (No CE 220-239-6) (3:1) ne doit pas dépasser 0,0015 % (m/m).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère en précisant les volumes éventuellement utilisés.

f)

Le produit ne doit pas contenir d’alkylsulfonates perfluorés (ASPF), d’acides carboxyliques perfluorés (ACPF), y compris l’acide perfluorooctanoïque (APFO) et les substances apparentées qui sont énumérées dans le document de l’OCDE établissant les listes préliminaires des SPFO, ASPF, APFO, ACPF, des composés apparentés et des substances chimiques susceptibles de se dégrader en ACPF (révision de 2007). Le document de l’OCDE figure à l’annexe du présent document.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère.

g)

Formaldéhyde: l’ajout de formaldéhyde libre n’est pas autorisé. Les substances qui libèrent du formaldéhyde ne peuvent être ajoutées qu’en quantités telles que la teneur totale en formaldéhyde libre du produit après mise en teinte (le cas échéant) ne dépasse pas 0,001 % (m/m).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère. Il doit en outre fournir les résultats des essais par la méthode VdL-RL 03 (VdL orientation 03) «concentration de formaldéhyde dans les boîtes métalliques déterminée par la méthode acétyl-acétone» obtenus par les fournisseurs des matières premières, ainsi que les calculs permettant de corréler ces résultats au produit final, de manière à démontrer que la concentration maximale finale de formaldéhyde issu de substances qui libèrent du formaldéhyde ne peut dépasser 0,001 % (m/m). Le formaldéhyde issu des substances qui libèrent du formaldéhyde peut également être mesuré dans le produit final par une méthode fondée sur la chromatographie liquide haute performance.

h)

Solvants organiques halogénés: nonobstant les critères 6a, 6b et 6c, seuls les composés halogénés qui, au moment de la demande, ont fait l’objet d’une évaluation des risques et n’ont pas été classés à l’aide des phrases (ou combinaisons de phrases) de risques R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 ou R59, conformément aux directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, peuvent être utilisés dans le produit avant ou pendant la mise en teinte (le cas échéant).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère.

i)

Phtalates: nonobstant les critères 6a, 6b et 6c, seuls les phtalates qui, au moment de la demande, ont fait l’objet d’une évaluation des risques et n’ont pas été classés à l’aide des phrases (ou combinaisons de phrases) de risques R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53, conformément à la directive 67/548/CEE et ses modifications, peuvent être utilisés dans le produit avant ou pendant la mise en teinte (le cas échéant). En outre, le DNOP (di-n-octyl phtalate), le DIN (di-isononyl phtalate), le DIDP (di-isodécyl phtalate) ne sont pas autorisés dans le produit.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère.

7.   Aptitude à l’emploi

a)

Rendement: les peintures (y compris couches de finition ou d’impression, sous-couches et/ou couches intermédiaires) de couleur blanche ou claire doivent avoir un rendement en surface (avec un pouvoir couvrant de 98 %) d’au moins 8 m2 par litre de produit.

Dans le cas des systèmes à teinter, ce critère ne s’applique qu’à la base blanche (car la base contient le plus de TiO2). Si la base blanche ne permet pas d’obtenir un rendement d’au moins 8 m2 par litre avec un pouvoir couvrant de 98 %, le critère doit être satisfait après mise en teinte de la base blanche pour obtenir la couleur standard RAL 9010. Pour toutes les autres bases utilisées pour obtenir des produits teintés (il s’agit en règle générale de bases contenant moins de TiO2, qui ne permettent pas de couvrir au minimum 8 m2 par litre de produit avec un pouvoir couvrant de 98 %), ce critère n’est pas applicable. Dans le cas des peintures faisant partie d’un système à teinter, le demandeur doit indiquer à l’utilisateur final, au moyen d’une mention sur l’emballage du produit et/ou par l’intermédiaire du point de vente, quelle nuance ou impression/sous-couche (portant si possible le label écologique communautaire) il convient d’utiliser comme couche de base avant d’appliquer la nuance plus foncée.

Les impressions présentant des propriétés spécifiques isolantes ou d’imprégnation/fixation, ainsi que les primaires ayant des propriétés spéciales d’adhérence sur l’aluminium et les surfaces galvanisées doivent avoir un rendement en surface (avec un pouvoir couvrant de 98 %) d’au moins 6 m2 par litre de produit.

Les revêtements décoratifs épais (peintures spécialement conçues pour produire un effet décoratif en trois dimensions et qui se caractérisent donc par une couche très épaisse) doivent quant à eux présenter un rendement en surface de 1 m2 par kg de produit.

Cette exigence ne s’applique pas aux vernis, teintures pour bois, revêtements de sol, et peintures pour sol, ni aux sous-couches, impressions ou primaires favorisant l’adhérence et autres revêtements transparents pour sols.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d’essai par la méthode ISO 6504/1 (Peintures et vernis — Détermination du pouvoir masquant — Partie 1: méthode de Kubelka-Munk pour les peintures blanches et les peintures claires) ou 6504/3 (Partie 3: Détermination du rapport de contraste des peintures claires à un rendement surfacique déterminé), ou par la méthode NF T 30 073 (ou équivalent) pour les peintures spécialement conçues pour produire un effet décoratif en trois dimensions et caractérisées par une couche très épaisse. Dans le cas des bases utilisées pour obtenir des produits teintés qui ne sont pas évalués conformément aux exigences susmentionnées, le demandeur doit démontrer que l’utilisateur final bénéficiera de conseils l’invitant à utiliser une impression et/ou une sous-couche de gris (ou d’une autre nuance) avant d’appliquer le produit.

b)

Résistance au frottement humide: les peintures murales (conformément à EN 13300) pour lesquelles il est indiqué (sur le produit ou dans les documents publicitaires s’y rapportant) qu’elles sont lavables ou lessivables doivent présenter une résistance au frottement humide, mesurée selon la norme EN 13300 et EN ISO 11998, de classe 2 ou plus (pas plus de 20 microns après 200 cycles).

Étant donné la très large gamme de couleurs de teinte possibles, ce critère ne s’applique qu’aux bases à teinter.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir, conformément à la norme EN 13300, un rapport d’essai par la méthode EN ISO 11998 (Détermination de la résistance au frottement humide et de l’aptitude au nettoyage) et démontrer (au moyen de l’emballage du produit ou des documents publicitaires s’y rapportant) que l’utilisateur final est informé que, dans le cas des peintures pour plafonds, le produit n’a pas fait l’objet d’un essai de résistance au frottement humide.

c)

Résistance à l’eau: les vernis, revêtements de sols et peintures pour sols présentent une résistance à l’eau, déterminée par la norme EN ISO 2812-3, telle qu’après une exposition de 24 heures et un délai de récupération de 16 heures, ils ne présentent aucune altération de brillance ou de couleur.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d’essai par la méthode ISO 2812-3 (Peintures et vernis — Détermination de la résistance aux liquides — Partie 3: méthode utilisant un milieu absorbant).

d)

Adhérence: les revêtements de sols, les peintures et sous-couches pour sols, ainsi que les sous-couches pour métal et bois obtiennent au minimum un 2 à l’essai EN 2409 pour l’adhérence. Les impressions pigmentées pour maçonnerie doivent obtenir la valeur minimale requise pour réussir l’essai de traction EN 24624 (ISO 4624) lorsque la cohésion du subjectile est inférieure à l’adhérence de la peinture; dans le cas contraire, l’adhérence de la peinture doit être supérieure à la valeur minimale requise de 1,5 Mpa.

Cette exigence ne s’applique pas aux impressions transparentes.

Évaluation et vérification: le demandeur produira un rapport d’essai par la méthode EN ISO 2409 ou EN 24624 (ISO 4624) suivant le cas.

e)

Abrasion: les revêtements pour sols et les peintures pour sols doivent présenter une résistance à l’abrasion n’excédant pas 70 mg de perte de poids après 1 000 cycles d’essai pour une charge de 1 000 g avec une roue CS10, selon la norme EN ISO 7784-2:2006.

Évaluation et vérification: le demandeur doit produire un rapport d’essai par la méthode EN ISO 7784-2:2006, attestant le respect de ce critère.

8.   Information des consommateurs

Les informations suivantes doivent figurer sur l’emballage ou être jointes à l’emballage:

usage et subjectile auxquels le produit est destiné, et conditions d’utilisation à respecter. Il s’agit notamment de conseils relatifs au travail de préparation, etc., concernant, par exemple, la préparation adéquate du subjectile, de conseils relatifs à l’utilisation à l’intérieur (le cas échéant), ou à la température,

recommandations pour le nettoyage des outils et la gestion adéquate des déchets (afin de limiter la pollution de l’eau). Ces recommandations doivent être adaptées au type de produit et au domaine d’application visés, et peuvent éventuellement s’accompagner de pictogrammes,

recommandations relatives aux conditions de stockage du produit après ouverture (afin de limiter les déchets solides) et, le cas échéant, conseils de sécurité,

dans le cas des revêtements sombres auxquels le critère 7 a) ne s’applique pas, conseils concernant l’impression ou la peinture de base à utiliser (si possible un produit portant le label écologique communautaire),

dans le cas des revêtements décoratifs épais, texte indiquant qu’il s’agit de peintures spécialement conçues pour produire un effet décoratif en trois dimensions,

texte indiquant que les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécialisé en vue d’une élimination sans danger pour l’environnement, qu’elles ne doivent donc pas être jetées avec les ordures ménagères et qu’il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de collecte,

recommandations concernant les mesures de prévention pour le peintre. Le texte suivant (ou un texte équivalent) doit figurer sur l’emballage ou être joint à l’emballage:

«Pour de plus amples informations sur les raisons qui ont conduit à décerner le label écologique à ce produit, prière de consulter le site suivant: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel»

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir, lors du dépôt de la demande, un échantillon de l’emballage du produit, ainsi qu’une déclaration de conformité avec ce critère.

9.   Informations figurant sur le label écologique

Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant:

bonnes performances pour une utilisation à l’intérieur,

usage limité de substances dangereuses,

faible teneur en solvants.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon de l’emballage du produit, faisant apparaître le label, ainsi qu’une déclaration de conformité avec ce critère.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 87.

(3)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(4)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(5)  Le 27 juin 2007, la Commission européenne a adopté la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) no 1907/2006 [COM(2007) 355 final]. Pour de plus amples informations sur les recoupements entre le système existant et le SGH, voir l’annexe VII du volume III de la proposition qui a été adoptée: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/ghs/ghs_prop_vol_iii_fr.pdf

(6)  Comité d’experts des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses et sur le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des substances chimiques: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html

(7)  Voir note 5 de bas de page.


14.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/49


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2009

fixant la ventilation annuelle par État membre du montant visé à l’article 69, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural et modifiant la décision 2006/636/CE de la Commission

[notifiée sous le numéro C(2009) 5307]

(2009/545/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 69, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’introduction des nouvelles règles de modulation établies dans le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2), la décision 2006/410/CE de la Commission (3) a été remplacée par la décision 2009/379/CE de la Commission du 11 mai 2009 fixant les montants qui, en application des règlements (CE) no 1782/2003, (CE) no 378/2007, (CE) no 479/2008 et (CE) no 73/2009 du Conseil, sont mis à la disposition du Feader et les montants qui sont mis à la disposition du FEAGA (4).

(2)

À la suite de l’augmentation des montants totaux des crédits d’engagement à concurrence de 600 millions d'EUR et de 420 millions d'EUR respectivement pour les exercices 2009 et 2010, décidée dans le cadre de l’accord sur le plan européen pour la relance économique, la décision 2006/493/CE du Conseil (5) a été modifiée par la décision 2009/434/CE du Conseil (6). Par souci de cohérence, il convient d’établir ces montants pour chaque État membre suivant les critères de répartition actuels.

(3)

Compte tenu de l’adoption de la décision 2009/379/CE et de la décision 2009/434/CE, il y a lieu d’adapter les montants mis à la disposition du Feader et de les ajouter aux ventilations annuelles du soutien de la Communauté au développement rural.

(4)

Il convient de modifier en conséquence la décision 2006/636/CE de la Commission du 12 septembre 2006 fixant, par État membre, la ventilation annuelle du montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 (7),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le montant visé à l’article 69, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1698/2005 est établi par année et par État membre à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

L’annexe de la décision 2006/636/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

La présente décision s’applique à compter de l’exercice 2009.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(3)  JO L 163 du 15.6.2006, p. 10.

(4)  JO L 117 du 12.5.2009, p. 10.

(5)  JO L 195 du 15.7.2006, p. 22.

(6)  JO L 144 du 9.6.2009, p. 25.

(7)  JO L 261 du 22.9.2006, p. 32.


ANNEXE I

Ventilation par État membre des montants visés à l’article 69, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1698/2005:

(prix courants en EUR)

 

2009

2010

Belgique

2 220 000

1 554 000

Bulgarie

19 500 000

13 650 000

République tchèque

21 000 000

14 700 000

Danemark

1 740 000

1 218 000

Allemagne

50 340 000

35 238 000

Estonie

5 340 000

3 738 000

Irlande

15 780 000

11 046 000

Grèce

24 720 000

17 304 000

Espagne

44 880 000

31 416 000

France

35 520 000

24 864 000

Italie

56 520 000

39 564 000

Chypre

1 200 000

840 000

Lettonie

7 800 000

5 460 000

Lituanie

13 020 000

9 114 000

Luxembourg

600 000

420 000

Hongrie

28 440 000

19 908 000

Malte

600 000

420 000

Pays-Bas

2 280 000

1 596 000

Autriche

27 180 000

19 026 000

Pologne

98 700 000

69 090 000

Portugal

26 940 000

18 858 000

Roumanie

59 820 000

41 874 000

Slovénie

6 780 000

4 746 000

Slovaquie

14 700 000

10 290 000

Finlande

14 580 000

10 206 000

Suède

12 420 000

8 694 000

Royaume-Uni

7 380 000

5 166 000

Total

600 000 000

420 000 000


ANNEXE II

«ANNEXE

Ventilation par État membre du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période 2007-2013

(prix courants en EUR)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total 2007-2013

dont au minimum pour les régions pouvant bénéficier de l’objectif «Convergence» (Total)

Belgique

63 991 299

63 957 784

62 458 083

70 637 509

73 167 519

75 495 480

77 776 632

487 484 306

40 744 223

Bulgarie (1)

244 055 793

337 144 772

456 843 751

412 748 664

398 058 913

397 696 922

395 699 781

2 642 248 596

692 192 783

République tchèque

396 623 321

392 638 892

409 036 387

415 632 774

406 640 636

412 672 094

424 262 250

2 857 506 354

1 635 417 906

Danemark

62 592 573

66 344 571

67 411 254

85 052 762

91 231 467

98 797 618

106 488 551

577 918 796

0

Allemagne

1 184 995 564

1 186 941 705

1 202 865 574

1 311 256 553

1 322 959 200

1 355 761 509

1 387 114 950

8 951 895 055

3 174 037 771

Estonie

95 608 462

95 569 377

101 036 594

104 667 353

104 639 066

108 913 401

113 302 602

723 736 855

387 221 654

Irlande

373 683 516

355 014 220

346 851 422

363 518 252

351 698 528

352 271 063

351 503 589

2 494 540 590

0

Grèce

461 376 206

463 470 078

482 113 090

492 922 509

665 568 186

669 030 398

671 747 957

3 906 228 424

1 905 697 195

Espagne

286 654 092

1 277 647 305

1 320 830 901

1 400 090 047

1 227 613 000

1 255 978 191

1 284 264 263

8 053 077 799

3 178 127 204

France

931 041 833

942 359 146

947 341 939

1 091 752 155

1 169 090 147

1 223 917 557

1 278 994 332

7 584 497 109

568 263 981

Italie

1 142 143 461

1 135 428 298

1 183 870 921

1 256 577 236

1 403 606 589

1 422 949 382

1 441 205 996

8 985 781 883

3 341 091 825

Chypre

26 704 860

24 772 842

23 949 762

23 911 507

22 402 714

21 783 947

21 037 942

164 563 574

0

Lettonie

152 867 493

147 768 241

150 342 483

153 226 381

148 781 700

150 188 774

151 198 432

1 054 373 504

327 682 815

Lituanie

260 974 835

248 836 020

249 948 998

253 855 536

248 002 433

250 278 098

253 898 173

1 765 794 093

679 189 192

Luxembourg

14 421 997

13 661 411

13 255 487

13 838 190

13 287 289

13 281 368

13 212 084

94 957 826

0

Hongrie

570 811 818

537 525 661

527 075 432

529 160 494

547 603 625

563 304 619

584 609 743

3 860 091 392

2 496 094 593

Malte

12 434 359

11 527 788

11 256 597

10 964 212

10 347 884

10 459 190

10 663 325

77 653 355

18 077 067

Pays-Bas

70 536 869

72 638 338

73 671 337

87 111 293

90 406 648

96 082 449

102 750 233

593 197 167

0

Autriche

628 154 610

594 709 669

580 732 057

586 983 505

556 070 574

545 968 629

532 956 948

4 025 575 992

31 938 190

Pologne

1 989 717 841

1 932 933 351

1 971 439 817

1 935 872 838

1 860 573 543

1 857 244 519

1 851 146 247

13 398 928 156

6 997 976 121

Portugal

560 524 173

562 491 944

584 180 154

625 419 895

611 642 601

611 692 105

610 872 156

4 166 823 028

2 180 735 857

Roumanie (2)

0

1 146 687 683

1 502 691 530

1 401 644 651

1 357 854 634

1 359 146 997

1 356 173 250

8 124 198 745

1 995 991 720

Slovénie

149 549 387

139 868 094

136 508 049

134 100 946

124 076 091

118 858 866

113 031 296

915 992 729

287 815 759

Slovaquie

303 163 265

286 531 906

282 749 256

266 600 239

263 028 387

275 025 447

319 809 578

1 996 908 078

1 106 011 592

Finlande

335 121 543

316 143 440

308 265 407

313 973 134

298 490 092

294 408 238

288 617 053

2 155 018 907

0

Suède

292 133 703

277 225 207

270 816 031

280 491 463

269 775 513

268 860 755

266 759 282

1 926 061 954

0

Royaume-Uni

263 996 373

645 001 582

706 122 271

746 326 084

748 994 332

752 455 626

749 224 152

4 612 120 420

188 337 515

Total

10 873 879 246

13 274 839 325

13 973 664 584

14 368 336 182

14 385 611 311

14 562 523 242

14 758 320 797

96 197 174 687

31 232 644 963


(1)  Pour les années 2007, 2008 et 2009, les crédits provenant du FEOGA, section «Garantie», s’élèvent respectivement à 193 715 561 EUR, à 263 453 163 EUR et à 337 004 104 EUR.

(2)  Pour les années 2007, 2008 et 2009, les crédits provenant du FEOGA, section «Garantie», s’élèvent respectivement à 610 786 223 EUR, à 831 389 081 EUR et à 1 058 369 098 EUR.»


14.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/53


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2009

exemptant la prospection et l’exploitation de pétrole et de gaz aux Pays-Bas de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux

[notifiée sous le numéro C(2009) 5381]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/546/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 30, paragraphes 5 et 6,

vu la demande présentée par la société Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (ci-après dénommée «NAM») par courrier électronique daté du 26 février 2009,

après consultation du comité consultatif en matière de marchés publics,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

(1)

La décision 93/676/CE de la Commission (2) a autorisé les pouvoirs adjudicateurs chargés de la prospection et de l’exploitation de pétrole ou de gaz aux Pays-Bas à appliquer un régime dérogeant à la réglementation normale prévue par la directive applicable à l’époque. Le régime dérogatoire supposait des obligations statistiques et l’obligation d’observer les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l’attribution des marchés de fournitures, de travaux et de services, en particulier en ce qui concerne l’information que l’entité met à la disposition des opérateurs économiques, s’agissant de ses intentions de passation de marchés. Les effets de cette décision ont été préservés, sans préjudice des dispositions de l’article 30 de la directive 2004/17/CE, par l’article 27 de celle-ci lorsqu’elle a remplacé la directive antérieure.

(2)

Le 26 février 2009, NAM a transmis à la Commission par courrier électronique une demande en application de l’article 30, paragraphe 5, de la directive 2004/17/CE. Conformément à l’article 30, paragraphe 5, premier alinéa, la Commission en a informé les autorités néerlandaises par lettre du 5 mars 2009, à laquelle les autorités néerlandaises ont répondu par courrier électronique du 26 mars 2009. La Commission a également sollicité, par courrier électronique du 9 mars 2009, des informations supplémentaires auprès de NAM, que celle-ci a fournies par courrier électronique du 23 mars 2009.

(3)

La demande présentée par NAM concerne la prospection et l’exploitation de pétrole et de gaz aux Pays-Bas. Conformément à des décisions antérieures de la Commission en matière de concentrations (3), trois domaines d’activité distincts de NAM sont décrits dans la demande, à savoir:

a)

la prospection de pétrole et de gaz naturel;

b)

la production de pétrole;

c)

la production de gaz naturel.

Conformément aux décisions précitées de la Commission, la «production» comprendra également, aux fins de la présente décision, le «développement», c’est-à-dire la mise en place des infrastructures nécessaires à la production future (plates-formes pétrolières, pipelines, terminaux, etc.).

II.   LE CADRE JURIDIQUE

(4)

L’article 30 de la directive 2004/17/CE dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité relevant du champ d’application de la directive ne sont pas soumis aux dispositions de cette directive si, dans l’État membre où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L’accès au marché est réputé non limité si l’État membre a mis en œuvre et appliqué les dispositions pertinentes de la législation communautaire concernant l’ouverture totale ou partielle du secteur en cause.

(5)

Les Pays-Bas ayant transposé et mis en œuvre la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (4), l’accès au marché est réputé non restreint conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2004/17/CE. L’exposition directe à la concurrence sur un marché donné doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi.

(6)

Eu égard aux marchés concernés par la présente décision, la part de marché des principaux acteurs sur un marché donné constitue un critère à prendre en considération. La concentration sur ces marchés constitue un autre critère important. Les conditions variant entre les différentes activités concernées par la présente décision, l’examen de la situation concurrentielle doit tenir compte des différentes situations sur les différents marchés.

(7)

La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de concurrence.

III.   ÉVALUATION

(8)

Chacune des trois activités faisant l’objet de la demande (prospection de pétrole et de gaz naturel, production de pétrole et production de gaz naturel) a été considérée comme relevant d’un marché de produits distinct dans les décisions antérieures de la Commission visées au considérant 3 ci-dessus. Il convient dès lors de les examiner séparément.

(9)

Selon une pratique constante de la Commission (5), la prospection de pétrole et de gaz naturel relève d’un seul marché de produits en cause, car il n’est pas possible de déterminer de prime abord si elle aboutira à la découverte de pétrole ou de gaz naturel. La même pratique constante a établi de longue date que la portée géographique de ce marché est mondiale.

(10)

Il existe trois façons de mesurer les parts de marché des opérateurs dans le domaine de la prospection: les dépenses en capital, les réserves prouvées et la production prévue. Il a parfois été envisagé d’utiliser les dépenses en capital comme paramètre pour mesurer les parts de marché des opérateurs sur le marché de la prospection (6). Cette méthode a toutefois été jugée inadéquate, notamment à cause des grandes différences quant à l’intensité des investissements nécessaires d’une région à l’autre. En effet, la prospection d’hydrocarbures en mer du Nord nécessite des investissements plus importants que la prospection au Moyen-Orient, par exemple. Deux autres paramètres ont, en revanche, été appliqués pour évaluer les parts de marché des opérateurs économiques dans ce secteur, à savoir la part de leurs réserves prouvées et la production prévue (7).

(11)

À la date du 31 décembre 2007, les réserves prouvées de pétrole et de gaz réunis représentaient, selon les informations disponibles, un total de 378,6 milliards de mètres cubes standard d’équivalent pétrole (ci-après Sm3 ep) à l’échelle mondiale (8). À la date du 1er janvier 2008, les réserves prouvées de pétrole et de gaz réunis aux Pays-Bas s’élevaient à un peu plus de 1,426 milliard Sm3 ep (9), soit un peu plus de 3,7 ‰. La part de NAM dans ces réserves est encore moins importante. Selon les informations disponibles, il faudrait également considérer la part de marché de NAM comme négligeable si le critère de référence utilisé était la production prévue. En effet, s’il est prévu que la production de pétrole réelle de NAM, actuellement de 0,04 million de barils de pétrole par jour, atteindra 0,06 million de barils par jour avec le redéploiement complet du gisement de pétrole de Schoonebeek dans l’est des Pays-Bas, il faut néanmoins rapporter ce chiffre à une production mondiale de pétrole de 81,533 millions de barils de pétrole par jour, dont il représenterait donc une part d’environ 0,7 ‰. Compte tenu également du degré de concentration sur le marché de la prospection, qui, à côté des entreprises détenues par l’État, se caractérise par la présence de trois acteurs privés internationaux verticalement intégrés, appelés les «supergrands» (BP, ExxonMobil et Shell), ainsi que de quelques grosses entreprises, ces facteurs devraient être considérés comme des indices de l’exposition directe à la concurrence.

(12)

Selon la pratique constante de la Commission (10), le marché du développement et de la production de pétrole (brut) constitue un marché de produits distinct de portée géographique mondiale. Selon les informations disponibles (11), la production totale de pétrole dans le monde s’élevait à 81,533 millions de barils par jour en 2007. Cette même année, NAM a produit un total de 0,04 million de barils par jour, soit une part de marché de 0,49 ‰. Compte tenu également du degré de concentration du marché de la production de brut, qui, à côté des entreprises détenues par l’État, se caractérise par la présence de trois acteurs privés internationaux verticalement intégrés, appelés «supergrands» (BP, ExxonMobil et Shell), dont les parts respectives dans la production de pétrole en 2007 s’élevaient à 3,08 %, 2,32 % et 2,96 %, selon les informations disponibles, ainsi que de quelques grosses entreprises (12), ces facteurs devraient être considérés comme les indices de l’exposition directe à la concurrence.

(13)

Dans une décision antérieure de la Commission (13) concernant la fourniture de gaz en aval à des clients finals, une distinction était établie entre le gaz à faible pouvoir calorifique (LCV) et le gaz à haut pouvoir calorifique (HCV). La Commission a également examiné s’il y a lieu d’établir une distinction entre l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) et l’approvisionnement en gaz naturel acheminé par gazoduc (14). Une décision ultérieure de la Commission (15) concernant notamment le développement et la production de gaz naturel a toutefois laissé ouverte la question de savoir si, aux fins de ladite décision, il existait des marchés distincts pour le gaz à faible pouvoir calorifique (LCV), le gaz à haut pouvoir calorifique (HCV) et le gaz naturel liquéfié (GNL), la définition retenue étant sans effet sur l’évaluation finale. Aux fins de la présente décision, la question peut également être laissée ouverte pour les raisons suivantes:

NAM ne produit pas de GNL,

NAM exerce uniquement ses activités aux Pays-Bas, où le marché au comptant du gaz, c’est-à-dire le mécanisme appelé «Title Transfer Facility» (TTF), ne fait plus de distinction entre le LCV et HCV depuis le 1er juillet 2008. En outre, depuis cette date, Gas Transport Services (le gestionnaire du réseau de gaz national néerlandais) contrôle totalement la conversion de la qualité. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire que les transporteurs réservent une capacité de conversion.

(14)

Aux fins de la présente décision, la question du marché de produits en cause peut donc être laissée ouverte, la production du gaz naturel étant considérée dans sa globalité, sans distinguer entre le LCV, le HCV et le GNL. En ce qui concerne le marché géographique, des décisions antérieures de la Commission (16) ont établi qu’il comprend l’Espace économique européen (EEE) et, éventuellement, la Russie et l’Algérie.

(15)

Selon les informations disponibles (17), la production totale de gaz dans l’Union européenne s’élevait à 191,9 milliards Sm3 en 2007 et celle de l’EEE pour la même année à 281,6 milliards Sm3. La production de NAM pour 2007 s’élevait à 50 milliards Sm3, soit une part de marché de 17,76 %. Pour 2007, la production de la Russie et de l’Algérie s’élevait, respectivement, à 607,4 et 83 milliards Sm3. La production totale de l’EEE, de la Russie et l’Algérie, s’élevait donc à 972 milliards Sm3, la part de NAM s’élevant à 5,14 %. Compte tenu également du degré de concentration sur le marché de la production de gaz naturel, qui se caractérise par la présence de trois «supergrands» (BP, ExxonMobil et Shell), ainsi que d’autres acteurs importants tels que l’opérateur russe Gazprom, ces facteurs devraient être considérés comme des indices de l’exposition directe à la concurrence.

IV.   CONCLUSIONS

(16)

Au vu des facteurs examinés dans les considérants 3 à 15, la condition de l’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE doit être considérée comme remplie aux Pays-Bas en ce qui concerne les services suivants:

a)

la prospection de pétrole et de gaz naturel;

b)

la production de pétrole;

c)

la production de gaz naturel.

(17)

La condition de l’accès sans restriction au marché étant réputée satisfaite, la directive 2004/17/CE ne doit pas s’appliquer lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à permettre la prestation des services énumérés aux points a) à c) du considérant 16 aux Pays-Bas, ni lorsqu’ils organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans ce même pays.

(18)

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de février à mars 2009, telle qu’elle ressort des informations transmises par NAM et le Royaume des Pays-Bas. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2004/17/CE ne s’applique pas aux marchés attribués par des pouvoirs adjudicateurs dans le but d’assurer la prestation aux Pays-Bas des services énumérés ci-après:

a)

la prospection de pétrole et de gaz naturel;

b)

la production de pétrole;

c)

la production de gaz naturel.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2009.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Décision 93/676/CE de la Commission du 10 décembre 1993 constatant que l’exploitation d’aires géographiques dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole ou du gaz ne constitue pas aux Pays-Bas, une activité visée à l’article 2, paragraphe 2, point b) i), de la directive 90/531/CEE du Conseil et que les entités exerçant cette activité ne sont pas considérées aux Pays-Bas comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l’article 2, paragraphe 3, point b), de cette directive (JO L 316 du 17.12.1993, p. 41).

(3)  Voir notamment la décision 2004/284/CE de la Commission du 29 septembre 1999 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et l’accord EEE (Affaire IV/M.1383 — Exxon/Mobil) et des décisions ultérieures, notamment la décision de la Commission du 3 mai 2007 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun (Affaire COMP/M.4545 - STATOIL/HYDRO) sur la base du règlement (CE) no 139/2004.

(4)  JO L 79 du 29.3.1996, p. 30.

(5)  Voir notamment la décision Exxon/Mobil précitée et, plus récemment, la décision de la Commission du 19.11.2007 déclarant la compatibilité avec le marché commun d’une concentration (Affaire COMP/M.4934 - KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) sur la base du règlement (CE) no 139/2004.

(6)  Voir notamment la décision Exxon/Mobil précitée (points 23-24).

(7)  Voir notamment la décision Exxon/Mobil précitée (points 25 et 27).

(8)  Voir le point 5.2.1 de la demande et les sources qui y sont citées, notamment le document «BP Statistical Review of World Energy» de juin 2008, annexé à la demande.

(9)  C’est-à-dire 1 390 milliards Sm3 de gaz, équivalant à 1 390 millions Sm3 ep, et 36,6 millions Sm3 de pétrole, ce qui donne au total 1 426 600 000 Sm3.

(10)  Voir notamment la décision Exxon/Mobil précitée et, plus récemment, la décision de la Commission du 19.11.2007 déclarant la compatibilité avec le marché commun d’une concentration (Affaire COMP/M.4934 - KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) sur la base du règlement (CE) no 139/2004.

(11)  Voir la page 8 du document «BP Statistical Review of World Energy, June 2008», joint à l'annexe de la demande, ci-après dénommé «statistiques BP».

(12)  Dont les parts de marché sont inférieures à celles des «supergrands».

(13)  Décision 2007/194/CE de la Commission du 14 novembre 2006 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez) (JO L 88 du 29.3.2007, p. 47).

(14)  Voir notamment la décision Gaz de France/Suez précitée.

(15)  Affaire M4545 précitée, point 12.

(16)  Voir, par exemple, les décisions mentionnées au considérant 3 ci-dessus.

(17)  Voir notamment les statistiques de BP, p. 24.


14.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/57


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2009

modifiant la décision 2000/57/CE concernant le système d’alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles prévu par la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2009) 5515]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/547/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté (1), et notamment son article 6, paragraphe 5,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2000/57/CE de la Commission du 22 décembre 1999 concernant le système d’alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles prévu par la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2) définit les événements liés aux maladies transmissibles qui doivent être notifiés par les autorités sanitaires compétentes des États membres dans le cadre du système d’alerte précoce et de réaction (EWRS) du réseau communautaire; elle établit les procédures générales d’échange d’informations sur ces événements, de consultation et de coordination des mesures entre les États membres, en liaison avec la Commission.

(2)

En vertu de la décision 2000/57/CE, les autorités sanitaires compétentes de chaque État membre sont également tenues de recueillir et d’échanger toutes les informations nécessaires sur les événements liés aux maladies transmissibles, par exemple en utilisant le système national de surveillance, le volet de surveillance épidémiologique du réseau communautaire ou tout autre système de collecte communautaire.

(3)

La décision no 2119/98/CE définit la prévention et le contrôle des maladies transmissibles comme l’ensemble des mesures, y compris les investigations épidémiologiques, prises par les autorités sanitaires compétentes des États membres en vue de prévenir et d’enrayer la propagation des maladies transmissibles. Ces mesures, qui englobent les activités de recherche des contacts, sont transmises sans délai à l’ensemble des autres États membres et à la Commission, en même temps que toute autre information pertinente en possession de l’autorité sanitaire nationale compétente concernant un événement lié aux maladies transmissibles. Par ailleurs, en principe, lorsqu’un État membre envisage de prendre des mesures, il informe au préalable le réseau communautaire de leur nature et de leur portée, consulte les autres États membres et coordonne ces mesures avec eux, en liaison avec la Commission.

(4)

La décision 2000/57/CE devrait refléter clairement les dispositions de la décision no 2119/98/CE concernant les mesures prises ou envisagées pour prévenir et enrayer la propagation des maladies transmissibles.

(5)

Par ailleurs, l’entrée en vigueur du règlement sanitaire international (2005) oblige la communauté internationale à réagir à la propagation internationale des maladies par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux.

(6)

En cas de survenance d’un événement lié aux maladies transmissibles susceptible d’avoir une portée communautaire et nécessitant des mesures de recherche des contacts, les États membres collaborent entre eux, en liaison avec la Commission, au moyen de l’EWRS pour identifier les personnes contaminées ou exposées à un risque. Une telle collaboration peut requérir l’échange, entre les États membres concernés par la procédure de recherche des contacts, de données à caractère personnel sensibles relatives aux cas humains confirmés ou suspectés.

(7)

Le traitement de données à caractère personnel relatives à la santé est en principe interdit par les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3), ainsi que du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4). De plus, la décision no 2119/98/CE prévoit, en son article 11, que ses dispositions s’appliquent sans préjudice de la directive 95/46/CE, entre autres.

(8)

Pour des raisons de santé publique, le traitement de ces données est couvert par la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE et à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 45/2001 quand il est nécessaire aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements ou de la gestion de services de santé et qu’il est effectué par un praticien de la santé soumis par le droit national ou par des réglementations arrêtées par les autorités nationales compétentes au secret professionnel, ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret équivalente. Par ailleurs, l’article 23, paragraphe 1, du règlement sanitaire international (2005) entré en vigueur le 15 juin 2007 prévoit que les États parties à l’Organisation mondiale de la santé peuvent, à des fins de santé publique comprenant la recherche des contacts, exiger certaines informations concernant les voyageurs, à l’arrivée ou au départ.

(9)

En outre, le traitement de données à caractère personnel aux fins de la recherche des contacts devrait être considéré comme légitime quand il est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée, conformément à l’article 7, point d), de la directive 95/46/CE et à l’article 5, point e), du règlement (CE) no 45/2001, ainsi qu’à l’exécution d’une mission d’intérêt public, conformément à l’article 7, point e), de ladite directive et à l’article 5, point a), dudit règlement.

(10)

La Commission, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et les États membres devraient mettre en place des garanties appropriées pour le traitement de données à caractère personnel aux fins de la recherche des contacts, notamment pour l’usage de la dérogation aux dispositions de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001, assurant la conformité avec ladite directive et ledit règlement du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l’EWRS.

(11)

En particulier lorsqu’elles communiquent des données à caractère personnel dans le cadre de l’EWRS en vue de prévenir et d’enrayer la propagation des maladies transmissibles, les autorités sanitaires compétentes des États membres et la Commission devraient s’assurer que ces données sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de cette finalité, qu’elles ne sont traitées pour aucune autre finalité, qu’elles sont exactes, mises à jour si nécessaire, et conservées uniquement pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation de cette finalité, que les personnes concernées par la recherche des contacts sont dûment informées des données traitées, de la nature du traitement, du droit d’accès aux données les concernant et de rectification de ces données, sauf si cela se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés, et que des niveaux appropriés de confidentialité et de sécurité sont mis en place dans le cadre de l’EWRS pour protéger le traitement de ces données.

(12)

Dans son rapport de 2007 relatif à la mise en œuvre de l’EWRS (5), la Commission a mis en avant la nécessité d’équiper l’EWRS d’une fonctionnalité de messagerie sélective pour garantir un canal de communication exclusif entre les seuls États membres concernés par des événements donnés, liés notamment à des activités de recherche des contacts. L’utilisation de la fonctionnalité sélective offre des garanties appropriées lors de la communication de données à caractère personnel dans le cadre de l’EWRS et devrait assurer que, aux fins de l’application de la présente décision, seules des données à caractère personnel adéquates, pertinentes et non excessives circulent dans le cadre de l’EWRS, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 45/2001 et à l’article 6, paragraphe 1, point c) de la directive 95/46/CE. Pour ces raisons, l’utilisation de la fonctionnalité de messagerie sélective devrait être limitée aux notifications impliquant la communication de données à caractère personnel pertinentes, afin d’être compatible avec les obligations qui incombent aux États membres au titre des articles 4, 5 et 6 de la décision no 2119/98/CE.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué à l’article 7 de la décision no 2119/98/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1)

À l’article 1er, la décision 2000/57/CE est modifiée comme suit:

Au paragraphe 2, les termes «informations nécessaires concernant les événements» sont remplacés par les termes «informations nécessaires concernant les événements et toutes les mesures prises ou envisagées pour faire face à ces événements ou aux indications de tels événements».

2)

L’article 2 bis suivant est inséré:

«Article 2 bis

1.   Le présent article s’applique aux mesures prises pour rechercher les personnes qui ont été exposées à une source d’agents infectieux et qui ont développé ou risquent de développer une maladie transmissible d’importance communautaire selon les critères établis à l’annexe I (ci-après “la recherche des contacts”).

2.   Lorsqu’elles communiquent, dans le cadre du système d’alerte précoce et de réaction, des données à caractère personnel pertinentes aux fins de la recherche des contacts, sous réserve que ces données soient nécessaires et disponibles, les autorités sanitaires compétentes d’un État membre utilisent la fonctionnalité de messagerie sélective, qui offre des garanties appropriées de protection des données. Ce canal de communication est limité aux seuls États membres concernés par la recherche des contacts.

3.   Lorsqu’elles transmettent ces informations au moyen de la fonctionnalité de messagerie sélective, les autorités sanitaires compétentes de l’État membre font référence à l’événement ou à la mesure communiqués auparavant au réseau communautaire.

4.   Aux fins du paragraphe 2, une liste indicative des données à caractère personnel figure à l’annexe III.

5.   Lorsqu’elles communiquent et transmettent des données à caractère personnel au moyen de la fonctionnalité de messagerie sélective, les autorités sanitaires compétentes des États membres et la Commission satisfont aux dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (7).

3)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le 31 mars de chaque année au plus tard, les autorités compétentes des États membres remettent à la Commission un rapport analytique sur les événements, les mesures prises ou envisagées pour faire face à ces événements et les procédures ayant été utilisées dans le cadre du système d’alerte précoce et de réaction. En outre, les autorités compétentes des États membres peuvent présenter des rapports spécifiques sur des événements d’une importance particulière.»

4)

Le texte figurant en annexe est ajouté (annexe III).

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 3.10.1998, p. 1.

(2)  JO L 21 du 26.1.2000, p. 32.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(5)  Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif à la mise en œuvre du système d’alerte précoce et de réaction (EWRS) du réseau communautaire de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles au cours des années 2004 et 2005 (décision 2000/57/CE) du 20 mars 2007 [COM(2007) 121 final].

(6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1


ANNEXE

L’annexe III ci-après est ajoutée à la décision 2000/57/CE:

«ANNEXE III

Liste indicative des données à caractère personnel requises aux fins de la recherche des contacts

1.

INFORMATIONS PERSONNELLES

Nom et prénoms

Nationalité, date de naissance, sexe

Type et numéro de document d’identité, et autorité de délivrance

Domicile actuel (nom de la rue et numéro, ville, pays, code postal)

Numéros de téléphone (portable, privé, professionnel)

Adresse électronique (privée, professionnelle)

2.

INFORMATIONS RELATIVES AU VOYAGE

Données sur le moyen de transport (par exemple, numéro et date du vol, nom du bateau, plaque d’immatriculation)

Numéro(s) de siège

Numéro(s) de cabine

3.

INFORMATIONS RELATIVES AUX CONTACTS

Noms des personnes visitées/lieux de séjour

Dates du séjour, adresses des lieux de séjour (nom de la rue et numéro, ville, pays, code postal)

Numéros de téléphone (portable, privé, professionnel)

Adresse électronique (privée, professionnelle)

4.

INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES ACCOMPAGNANT LE VOYAGEUR

Nom et prénoms

Nationalité

Informations personnelles mentionnées au point 1, tirets 3 à 6

5.

COORDONNÉES EN CAS D’URGENCE

Nom de la personne à contacter

Domicile (nom de la rue et numéro, ville, pays, code postal)

Numéros de téléphone (portable, privé, professionnel)

Adresse électronique (privée, professionnelle)»