ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2009.180.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 180 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2009/536/CE |
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Commission |
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2009/537/CE |
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Décision de la Commission du 8 juillet 2009 modifiant l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne certains établissements de transformation du lait situés en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2009) 5314] ( 1 ) |
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2009/538/CE |
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2009/539/CE |
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Décision de la Commission du 10 juillet 2009 modifiant la décision 2000/96/CE concernant les maladies transmissibles que le réseau communautaire doit couvrir sur une base progressive en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 5457] ( 1 ) |
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2009/540/CE |
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Décision de la Commission du 10 juillet 2009 modifiant la décision 2002/253/CE en ce qui concerne les définitions de cas pour la déclaration de la grippe A(H1N1) au réseau communautaire [notifiée sous le numéro C(2009) 5465] ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
11.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 608/2009 DE LA COMMISSION
du 10 juillet 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 juillet 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
36,3 |
ZZ |
36,3 |
|
0707 00 05 |
TR |
89,1 |
ZZ |
89,1 |
|
0709 90 70 |
TR |
101,9 |
ZZ |
101,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
55,8 |
MK |
25,1 |
|
TR |
41,9 |
|
ZA |
64,8 |
|
ZZ |
46,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
88,4 |
BR |
75,2 |
|
CL |
86,7 |
|
CN |
90,9 |
|
NZ |
98,4 |
|
US |
98,7 |
|
UY |
116,5 |
|
ZA |
81,3 |
|
ZZ |
92,0 |
|
0808 20 50 |
AR |
91,4 |
CL |
84,4 |
|
NZ |
87,2 |
|
ZA |
100,8 |
|
ZZ |
91,0 |
|
0809 10 00 |
TR |
203,3 |
XS |
107,8 |
|
ZZ |
155,6 |
|
0809 20 95 |
TR |
284,5 |
ZZ |
284,5 |
|
0809 30 |
TR |
124,7 |
ZZ |
124,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
11.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 609/2009 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2009
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient que les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement soient classées sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2009.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
|||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
|||||||||
Produit se présentant sous la forme de granulés et composé de (en % du poids):
le reste est constitué d'impuretés. Le produit est utilisé dans des préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. |
2923 90 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1, points a) et f) du chapitre 29 ainsi que par le libellé des codes NC 2923 et 2923 90 00. Outre la bétaïne anhydre et l'eau, le produit ne contient que du stéarate de calcium (antiagglomérant) et des impuretés et satisfait donc au libellé de la note 1, points a) et f), du chapitre 29. La bétaïne n'est pas une vitamine ou une provitamine de la position 2936. C'est un sel d'ammonium quaternaire intramoléculaire [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2923, quatrième alinéa, point 6)]. En conséquence, le produit doit être classé dans la position 2923. |
11.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 610/2009 DE LA COMMISSION
du 10 juillet 2009
établissant les modalités d’application pour le contingent tarifaire de viandes bovines originaires du Chili
(version codifiée)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 297/2003 de la Commission du 17 février 2003 établissant les modalités d’application pour le contingent tarifaire de viandes bovines originaires du Chili (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) |
L’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (4), prévoit à son article 71, paragraphe 5, que, à partir du 1er février 2003, un contingent tarifaire de 1 000 tonnes de viandes bovines est ouvert avec un accroissement annuel de 100 tonnes. |
(3) |
Il est nécessaire que le contingent en question soit géré au moyen de certificats d’importation. À cette fin, le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (5), le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6), et le règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (7) doivent être appliqués, sous réserve de certaines dérogations. |
(4) |
Le Chili s’est engagé à délivrer pour les produits concernés des certificats d’authenticité attestant que la marchandise est originaire du Chili. Il est nécessaire d’établir le modèle du certificat d’authenticité et les modalités d’utilisation dudit certificat. |
(5) |
Le règlement (CE) no 810/2008 de la Commission 11 août 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (8) prévoit, pour plusieurs quotas de viandes bovines, des certificats d’authenticité pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet. Afin d’assurer une gestion uniforme, il convient d’arrêter des modalités d’application analogues pour le contingent de viandes bovines originaires du Chili. |
(6) |
Afin d’assurer une bonne gestion de l’importation des produits en question, il est approprié de prévoir que la délivrance des certificats d’importation doit être subordonnée à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d’authenticité. |
(7) |
Il convient de rappeler que le remboursement entier des droits à l’importation qui résulte de l’exemption des droits applicable à partir du 1er février 2003 est opéré conformément à l’article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (9), et aux articles 878 et suivants du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (10). |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre du contingent tarifaire prévu par l’article 71, paragraphe 5, de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, les produits originaires du Chili, visés à l’annexe I du présent règlement, peuvent être importés, avec exemption des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun, pour des périodes allant du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante, conformément aux dispositions du présent règlement.
La quantité des produits visés au premier alinéa est indiquée à l’annexe I pour chaque période d’importation.
Article 2
Le chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006, le règlement (CE) no 376/2008, et le règlement (CE) no 382/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
Article 3
1. Les certificats d’importation obligent à importer du pays mentionné. Dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine est indiqué et la case «oui» est cochée.
2. La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 20, le numéro d’ordre 09.4181 et l’une des mentions figurant à l’annexe II.
Article 4
1. Un certificat d’authenticité attestant que les produits sont originaires du Chili est établi par l’organisme émetteur visé à l’article 8 conformément à l’article 7.
L’original et une copie certifiée conforme du certificat d’authenticité sont présentés à l’autorité compétente de l’État membre concerné (ci-après dénommée «l’autorité compétente») en même temps que la première demande de certificat d’importation correspondant au certificat d’authenticité.
2. Dans la limite de la quantité qu’il indique, un certificat d’authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d’importation. Dans ce cas, l’autorité compétente vise le certificat d’authenticité en indiquant les quantités utilisées.
3. L’autorité compétente délivre le certificat d’importation immédiatement après s’être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d’authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Si tel n’est pas le cas, le certificat d’importation ne peut être délivré.
Article 5
1. Par dérogation à l’article 4, l’autorité compétente peut émettre un certificat d’importation dans l’un des cas suivants:
a) |
l’original du certificat d’authenticité est présenté mais les informations de la Commission relatives audit certificat n’ont pas encore été reçues; |
b) |
l’original du certificat d’authenticité n’est pas présenté et les informations de la Commission relatives audit certificat n’ont pas encore été reçues; |
c) |
l’original du certificat d’authenticité est présenté et les informations de la Commission relatives audit certificat ont été reçues, mais certaines données ne correspondent pas. |
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le montant de la garantie à constituer pour les certificats d’importation est égal au montant correspondant, pour les produits en question, au taux plein de droit de douane du tarif douanier commun applicable le jour de la demande du certificat d’importation.
Après, selon le cas, avoir reçu l’original du certificat d’authenticité et les informations de la Commission relatives audit certificat, et avoir contrôlé la conformité des données, les États membres libèrent la garantie visée au premier alinéa.
La présentation à l’autorité compétente de l’original du certificat d’authenticité conforme avant l’expiration de la période de validité du certificat d’importation concerné constitue une exigence principale au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (11) pour la garantie visée au premier alinéa.
Les montants non libérés de la garantie visée au premier alinéa restent acquis et conservés à titre de droits de douane.
Article 6
Les certificats d’authenticité et les certificats d’importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective.
Toutefois, leur validité ne peut dépasser le 30 juin suivant la date de leur délivrance.
Article 7
1. Le certificat d’authenticité visé à l’article 4 est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe III.
Le format de ce formulaire est d’environ 210 × 297 millimètres et le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré.
2. Le formulaire est imprimé et rempli dans une des langues officielles de la Communauté; en outre, il peut être imprimé et rempli dans la langue officielle du Chili.
3. Chaque certificat d’authenticité est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l’organisme émetteur visé à l’article 8. Les copies portent le même numéro de délivrance que l’original correspondant.
4. L’original et les copies du certificat d’authenticité sont soit tapés à la machine, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils doivent être écrits à l’encre noire et en majuscules d’imprimerie.
5. Un certificat d’authenticité n’est valable que s’il est dûment rempli et visé par l’organisme émetteur visé à l’article 8.
Le certificat d’authenticité est dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date d’émission et lorsqu’il porte le cachet de l’organisme émetteur et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.
Le cachet peut être remplacé, sur l’original du certificat d’authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.
Article 8
1. L’organisme habilité par le Chili à émettre des certificats d’authenticité (ci-après dénommé «l’organisme émetteur»), dont le nom figure à l’annexe IV, doit:
a) |
s’engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité; |
b) |
s’engager à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d’authenticité. |
2. L’annexe IV peut être révisée par la Commission lorsque l’organisme émetteur n’est plus reconnu, lorsqu’il ne remplit pas l’une des obligations dont il s’est chargé ou lorsqu’un nouvel organisme émetteur est désigné.
Article 9
La Commission communique aux autorités compétentes des États membres le spécimen des empreintes du cachet utilisé par l’organisme émetteur ainsi que les noms et les signatures des personnes habilitées à signer les certificats d’authenticité, tels que communiqués par l’autorité du Chili.
Article 10
1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:
a) |
au plus tard le 31 août suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente; |
b) |
au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés. |
2. Au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente.
Toutefois, à compter de la période de contingent tarifaire d’importation débutant le 1er juillet 2009, les États membres transmettent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique à partir du 1er juillet 2009 conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.
3. Les communications visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, premier alinéa, sont effectuées conformément aux dispositions des annexes V, VI et VII du présent règlement, et les catégories de produits reprises à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008 sont utilisées.
Article 11
Le règlement (CE) no 297/2003 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IX.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2009.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 43 du 18.2.2003, p. 26.
(3) Voir l’annexe VIII.
(4) JO L 352 du 30.12.2002, p. 3.
(5) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(6) JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.
(7) JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.
(8) JO L 219 du 14.8.2008, p. 3.
(9) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(10) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(11) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.
ANNEXE I
Produits faisant l’objet de la concession tarifaire visés à l’article 1er:
Numéro d’ordre |
Code NC |
Description |
Taux de réduction des droits de douane % |
Quantité annuelle du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 (Tonnes poids net de produit) |
Accroissement annuel à partir du 1er juillet 2010 (Tonnes poids net de produit) |
09.4181 |
0201 20 0201 30 00 0202 20 0202 30 |
Viandes de l’espèce bovine fraîches, réfrigérées ou congelées (1) |
100 |
1 650 |
100 |
(1) On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de l’introduction dans le territoire douanier de la Communauté, présente une température interne égale ou inférieure à –12 °C.
ANNEXE II
Mentions visées à l’article 3, paragraphe 2
— |
: |
en bulgare |
: |
Регламент (ЕО) № 610/2009 |
— |
: |
en espagnol |
: |
Reglamento (CE) no 610/2009 |
— |
: |
en tchèque |
: |
Nařízení (ES) č. 610/2009 |
— |
: |
en danois |
: |
Forordning (EF) nr. 610/2009 |
— |
: |
en allemand |
: |
Verordnung (EG) Nr. 610/2009 |
— |
: |
en estonien |
: |
Määrus (EÜ) nr 610/2009 |
— |
: |
en grec |
: |
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 610/2009 |
— |
: |
en anglais |
: |
Regulation (EC) No 610/2009 |
— |
: |
en français |
: |
Règlement (CE) no 610/2009 |
— |
: |
en italien |
: |
Regolamento (CE) n. 610/2009 |
— |
: |
en letton |
: |
Regula (EK) Nr. 610/2009 |
— |
: |
en lituanien |
: |
Reglamentas (EB) Nr. 610/2009 |
— |
: |
en hongrois |
: |
610/2009/EK rendelet |
— |
: |
en maltais |
: |
Regolament (KE) Nru 610/2009 |
— |
: |
en néerlandais |
: |
Verordening (EG) nr. 610/2009 |
— |
: |
en polonais |
: |
Rozporządzenie (WE) nr 610/2009 |
— |
: |
en portugais |
: |
Regulamento (CE) n.o 610/2009 |
— |
: |
en roumain |
: |
Regulamentul (CE) nr. 610/2009 |
— |
: |
en slovaque |
: |
Nariadenie (ES) č. 610/2009 |
— |
: |
en slovène |
: |
Uredba (ES) št. 610/2009 |
— |
: |
en finnois |
: |
Asetus (EY) N:o 610/2009 |
— |
: |
en suédois |
: |
Förordning (EG) nr 610/2009 |
ANNEXE III
Modèle de formulaire pour le certificat d’authenticité
ANNEXE IV
Organisme habilité par le Chili à émettre des certificats d'authenticité:
Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile |
Teatinos 20 – Oficina 55 |
Santiago |
Chile |
ANNEXE V
Communication des certificats d'importation (délivrés) — Règlement (CE) no 610/2009
État membre: …
Application de l'article 10 du règlement (CE) no 610/2009
Quantités de produits pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés
Du: … au: …
Numéro d'ordre |
Catégorie(s) de produits (1) |
Quantité (kilogrammes de poids de produit) |
09.4181 |
|
|
(1) Catégorie(s) de produits conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008.
ANNEXE VI
Communication des certificats d'importation (quantités non utilisées) — Règlement (CE) no 610/2009
État membre: …
Application de l'article 10 du règlement (CE) no 610/2009
Quantités de produits pour lesquelles les certificats d'importation n'ont pas été utilisés
Du: … au: …
Numéro d'ordre |
Catégorie(s) de produits (1) |
Quantités non utilisées (kilogrammes de poids de produit) |
09.4181 |
|
|
(1) Catégorie(s) de produits conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008.
ANNEXE VII
Communication des quantités de produits mis en libre pratique — Règlement (CE) no 610/2009
État membre: …
Application de l'article 10 du règlement (CE) no 610/2009
Quantités de produits mis en libre pratique:
Du: … au: … (période de contingent tarifaire d'importation)
Numéro d'ordre |
Catégorie(s) de produits (1) |
Quantité mise en libre pratique (kilogrammes de poids de produit) |
09.4181 |
|
|
(1) Catégorie(s) de produits conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no382/2008.
ANNEXE VIII
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
Règlement (CE) no 297/2003 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 1118/2004 de la Commission |
Uniquement l’article 9 |
Règlement (CE) no 1965/2006 de la Commission |
Uniquement l’article 5 et l’annexe V |
Règlement (CE) no 567/2007 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 332/2008 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 749/2008 de la Commission |
Uniquement l’article 1er et l’annexe I |
ANNEXE IX
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 297/2003 |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er |
Articles 2 à 9 |
Articles 2 à 9 |
Article 9 bis |
Article 10 |
— |
Article 11 |
Article 10, premier alinéa |
Article 12 |
Article 10, deuxième alinéa |
— |
Annexe I |
Annexe I |
Annexe I A |
Annexe II |
Annexe II |
Annexe III |
Annexe III |
Annexe IV |
Annexe IV |
Annexe V |
Annexe V |
Annexe VI |
Annexe VI |
Annexe VII |
— |
Annexe VIII |
— |
Annexe IX |
11.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 611/2009 DE LA COMMISSION
du 10 juillet 2009
rectifiant le règlement (CE) no 1276/2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 170, point c), et son article 194, point a), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au tableau de correspondance figurant à l’annexe IX du règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission (2), l’article 11, paragraphe 5, et l’annexe II de ce règlement correspondent respectivement à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 1er du règlement (CE) no 3122/94 de la Commission du 20 décembre 1994 établissant les critères pour l’analyse de risque en ce qui concerne les produits agricoles bénéficiant d’une restitution (3). Plus précisément, l’article 11, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 1276/2008 correspond à l’article 3, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 3122/94. Toutefois, alors que l’article 3, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 3122/94 renvoie à l’ensemble des critères établis à l’article 1er, deuxième alinéa, de ce règlement, l’article 11, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 1276/2008 ne renvoie qu’aux critères établis à l’annexe II, point 1, de ce dernier règlement. |
(2) |
Étant donné que la communication relative à l’analyse de risque doit couvrir tous les éléments de risque, comme le prévoyait déjà le règlement (CE) no 3122/94, il convient de rectifier en conséquence la référence restrictive à l’annexe II, point 1, du règlement (CE) no 1276/2008 figurant à l’article 11, paragraphe 5, point a), de ce règlement. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1276/2008, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) |
les mesures prises, notamment les instructions nationales communiquées aux services, pour l’application du système de sélection sur la base d’une analyse de risque, compte tenu des critères visés à l’annexe II;» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 339 du 18.12.2008, p. 53.
(3) JO L 330 du 21.12.1994, p. 31.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
11.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/16 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 7 juillet 2009
relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres
(2009/536/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 128, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
après consultation du Comité des régions,
vu l’avis du comité de l’emploi,
considérant ce qui suit:
(1) |
La croissance et l’emploi ont été au cœur du renouvellement de la stratégie de Lisbonne en 2005. Les lignes directrices pour l’emploi, telles qu’elles sont énoncées dans la stratégie européenne pour l’emploi, et les grandes orientations des politiques économiques ont été adoptées sous la forme d’un ensemble intégré, en vertu duquel la stratégie européenne pour l’emploi est le moteur de la concrétisation des objectifs de Lisbonne en matière d’emploi et de marché du travail. |
(2) |
Il ressort de l’examen des programmes nationaux de réforme des États membres, qui figurent dans le rapport conjoint sur l’emploi, que les États membres devraient continuer à tout mettre en œuvre pour se conformer aux priorités suivantes: attirer et retenir un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail, accroître l’offre de main-d’œuvre et moderniser les systèmes de protection sociale, améliorer la capacité d’adaptation des travailleurs et des entreprises, et investir davantage dans le capital humain en améliorant l’éducation et les compétences. |
(3) |
Dans le contexte de la crise économique actuelle, les lignes directrices devraient également servir pour répondre aux problèmes immédiats de la hausse du chômage et de l’exclusion sociale. Parmi les mesures à prendre dans l’immédiat figurent des politiques de flexisécurité intégrées pour faciliter la transition sur le marché du travail et des mesures d’adéquation entre l’offre et la demande d’emplois et de valorisation des compétences. |
(4) |
À la lumière de l’examen, par la Commission, des programmes nationaux de réforme, il y a lieu de veiller en priorité à leur mise en œuvre efficace et en temps opportun, en s’attachant particulièrement aux objectifs fixés, aux critères adoptés et à la participation des partenaires sociaux. |
(5) |
Les lignes directrices pour l’emploi ont été adoptées en 2008 pour une durée de validité de trois ans et, dans cet intervalle, leur mise à jour devrait être strictement limitée. |
(6) |
Les États membres devraient envisager de recourir au Fonds social européen pour mettre en œuvre les lignes directrices pour l’emploi. |
(7) |
Compte tenu de la nature intégrée de l’ensemble des lignes directrices, les États membres devraient pleinement appliquer les grandes orientations des politiques économiques, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres figurant à l’annexe de la décision 2008/618/CE du Conseil du 15 juillet 2008 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres (3) sont maintenues en 2009 et doivent être prises en compte par les États membres dans leurs politiques de l’emploi.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2009.
Par le Conseil
Le président
A. BORG
(1) Avis du 11 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du 13 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 198 du 26.7.2008, p. 47.
Commission
11.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/18 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2009
modifiant l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne certains établissements de transformation du lait situés en Bulgarie
[notifiée sous le numéro C(2009) 5314]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/537/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son annexe VI, chapitre 4, section B, point f), premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie accorde à la Bulgarie des périodes transitoires pour permettre à certains établissements de transformation du lait de se mettre en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1). |
(2) |
La Bulgarie a indiqué, garanties à l’appui, que trois établissements de transformation du lait avaient achevé leur processus de mise aux normes et étaient désormais en parfaite conformité avec la législation communautaire. L’un d’entre eux est autorisé à recevoir et à transformer du lait cru conforme et non conforme sans séparation. Dès lors, il y a lieu de l’inscrire sur la liste figurant au chapitre I de l’appendice à l’annexe VI. Un établissement de transformation du lait actuellement inscrit au chapitre I ne transformera que du lait cru conforme et sera donc considéré comme un établissement de transformation du lait agréé par l’Union européenne. Dès lors, il y a lieu de le supprimer de la liste figurant au chapitre I de l’appendice à l’annexe VI. |
(3) |
Il convient donc de modifier en conséquence l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie est modifié conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
ANNEXE
Le chapitre I de l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie est modifié comme suit:
1. |
la ligne suivante est ajoutée:
|
2. |
la ligne suivante est supprimée:
|
11.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/20 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 juillet 2009
modifiant la décision 2008/456/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds
[notifiée sous le numéro C(2009) 5373]
(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)
(2009/538/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (1), et notamment son article 25 et son article 37, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la lumière de l’expérience acquise depuis le lancement du Fonds, il y a lieu de prolonger la période d’éligibilité au titre des programmes annuels afin de permettre une mise en œuvre efficace du Fonds par les États membres et d’adapter le calendrier de présentation du rapport final sur l’exécution du programme annuel. |
(2) |
Il convient également d’adapter la procédure de présentation, par les États membres, des programmes annuels révisés. |
(3) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark a transposé dans son droit national la décision no 574/2007/CE et est donc lié par la présente décision. |
(4) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (2) et à la décision ultérieure 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines parties de l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (3). Le Royaume-Uni n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(5) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (4). L’Irlande n’est donc pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
(6) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la décision no 574/2007/CE constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relève du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6). |
(7) |
En ce qui concerne la Suisse, la décision no 574/2007/CE constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève des domaines visés à l’article 4, paragraphe 1, de la décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de cet accord. |
(8) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires», |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2008/456/CE de la Commission (7) est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. En vue de réviser le programme annuel approuvé par la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 4, de l’acte de base, l’État membre concerné présente un projet de programme annuel révisé à la Commission au moins trois mois avant la fin de la période d’éligibilité. La Commission examine le programme révisé et l’approuve dès que possible, conformément à la procédure prévue à l’article 23, paragraphe 4, de l’acte de base.»; |
2) |
À l’annexe V, partie A, point 4.1, les mots «Liste de tous les recouvrements restant à effectuer au 30 juin de l’année N + 2 (N = année du présent programme annuel)» sont remplacés par «Liste de tous les recouvrements restant à effectuer six mois après la date de fin d’éligibilité des dépenses». |
3) |
À l’annexe XI, le point I.4.1 est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
À l’annexe XI, le point V.3 est remplacé par le texte suivant:
|
Article 2
La présente décision s’applique à tous les programmes annuels pour lesquels le paiement du solde n’a pas encore eu lieu à la date de son adoption.
Article 3
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2009.
Par la Commission
Jacques BARROT
Vice-président
(1) JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.
(2) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(3) JO L 395 du 31.12.2004, p. 70.
(4) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(5) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(6) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(7) JO L 167 du 27.6.2008, p. 1.
(8) “N” étant l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres.»;
11.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/22 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 juillet 2009
modifiant la décision 2000/96/CE concernant les maladies transmissibles que le réseau communautaire doit couvrir sur une base progressive en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2009) 5457]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/539/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté (1), et notamment son article 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2000/96/CE de la Commission du 22 décembre 1999 concernant les maladies transmissibles que le réseau communautaire doit couvrir sur une base progressive en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2) établit la liste des maladies transmissibles devant faire l'objet d'une surveillance épidémiologique au sein du réseau communautaire. Les «maladies à prévention vaccinale» figurent sur cette liste. Cette catégorie comprend des maladies pour lesquelles des vaccins sont déjà disponibles et des maladies pour lesquelles les connaissances scientifiques et techniques actuelles permettent qu'un vaccin soit élaboré et produit dans un délai relativement bref. |
(2) |
Un nouveau virus pathogène de la grippe, dont la transmission interhumaine a été constatée, est récemment apparu en Amérique du Nord et a déjà atteint un certain nombre d'États membres. Étant donné que cette nouvelle situation épidémique risque sérieusement d'évoluer vers une pandémie de grippe, l'Organisation mondiale de la santé a jugé que la maladie constituait une urgence de santé publique de portée internationale, conformément au règlement sanitaire international (2005). |
(3) |
Cette nouvelle maladie est à classer dans la catégorie des «maladies à prévention vaccinale», car, même si aucun vaccin ne permet pour l'instant de la prévenir, les connaissances scientifiques et techniques disponibles rendront possibles l'élaboration et la production d'un vaccin dès que la souche virale aura été définitivement identifiée. |
(4) |
La mention «Grippe» figurant au point 2.1 de l'annexe I de la décision 2000/96/CE s'applique d'ores et déjà ce virus. Néanmoins, étant donné que le virus peut être à l'origine d'une pandémie et qu'il est nécessaire que la Communauté et les États membres coordonnent immédiatement et efficacement leur action à l'égard du virus, celui-ci doit être spécifiquement mentionné comme l'un des types possibles du virus de la grippe. Cette mention expresse permettra en outre l'adoption d'une définition de cas spécifique au titre de la décision 2002/253/CE de la Commission du 19 mars 2002 établissant des définitions de cas pour la déclaration des maladies transmissibles au réseau communautaire en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et, par conséquent, la communication d'informations mieux ciblées au sein du réseau communautaire, conformément à l'article 4 de la décision no 2119/98/CE. |
(5) |
La décision 2009/363/CE de la Commission du 30 avril 2009 modifiant la décision 2002/253/CE établissant des définitions de cas pour la déclaration des maladies transmissibles au réseau communautaire en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (4) a déjà inséré une définition de cas spécifique relative à la grippe A (H1N1) dans l'annexe de la décision 2002/253/CE. Il convient donc de donner à la présente décision un effet rétroactif afin qu'elle soit applicable à partir de la date à laquelle la décision 2009/363/CE l’est devenue. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 7 de la décision no 2119/98/CE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Au point 2.1 de l'annexe I de la décision 2000/96/CE, le terme «Grippe» est remplacé par les termes «Grippe, y compris la grippe A (H1N1)».
Article 2
La présente décision s’applique à partir du 30 avril 2009.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 3.10.1998, p. 1.
(2) JO L 28 du 3.2.2000, p. 50.
(3) JO L 86 du 3.4.2002, p. 44.
(4) JO L 110 du 1.5.2009, p. 58.
11.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/24 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 juillet 2009
modifiant la décision 2002/253/CE en ce qui concerne les définitions de cas pour la déclaration de la grippe A(H1N1) au réseau communautaire
[notifiée sous le numéro C(2009) 5465]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/540/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté (1), et notamment son article 3, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 2 de la décision 2002/253/CE de la Commission du 19 mars 2002 établissant des définitions de cas pour la déclaration des maladies transmissibles au réseau communautaire en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2), les définitions de cas établies à l’annexe de ladite décision doivent être adaptées dans la mesure nécessaire, sur la base des données scientifiques les plus récentes. |
(2) |
La décision 2009/363/CE de la Commission du 30 avril 2009 modifiant la décision 2002/253/CE établissant des définitions de cas pour la déclaration des maladies transmissibles au réseau communautaire en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a établi une nouvelle définition de cas liée à l’apparition récente, en Amérique du Nord, d’un nouveau virus de la grippe et à la survenance de cas dans plusieurs États membres. |
(3) |
Dans l’intervalle, l’Organisation mondiale de la santé a officiellement défini la maladie actuelle sous la désignation «grippe A(H1N1)». Il est donc nécessaire d’actualiser la décision 2002/253/CE de manière à utiliser ladite dénomination au lieu du nom donné à ce virus par la décision 2009/363/CE. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 7 de la décision no 2119/98/CE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’annexe de la décision 2002/253/CE, le titre «NOUVEAU VIRUS DE LA GRIPPE A(H1N1) [COMMUNÉMENT APPELÉ VIRUS A(H1N1) DE LA GRIPPE PORCINE OU VIRUS DE LA GRIPPE MEXICAINE] (1)» est remplacé par le titre «GRIPPE A(H1N1)».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 3.10.1998, p. 1.
(2) JO L 86 du 3.4.2002, p. 44.
(3) JO L 110 du 1.5.2009, p. 58.
Rectificatifs
11.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/25 |
Rectificatif au règlement (CE) no 438/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 128 du 27 mai 2009 )
Page 58, article 2, paragraphe 2:
au lieu de:
«09.4197»
lire:
«09.0115».