ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.178.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 178

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
9 juillet 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 588/2009 de la Commission du 8 juillet 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 589/2009 de la Commission du 8 juillet 2009 fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 29 juin au 3 juillet 2009 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels

3

 

 

Règlement (CE) no 590/2009 de la Commission du 8 juillet 2009 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 26 juin au 3 juillet 2009 au titre du sous-contingent III dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) no 1067/2008 pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute

8

 

 

Règlement (CE) no 591/2009 de la Commission du 8 juillet 2009 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 26 juin au 3 juillet 2009 dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) no 969/2006 pour le maïs

9

 

 

Règlement (CE) no 592/2009 de la Commission du 8 juillet 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

10

 

*

Règlement (CE) no 593/2009 de la Commission du 8 juillet 2009 modifiant le règlement (CE) no 43/2009 en ce qui concerne la liste des navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l’Atlantique Nord

12

 

*

Règlement (CE) no 594/2009 de la Commission du 8 juillet 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

14

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/528/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 3 juillet 2009 portant nomination d’un nouveau membre de la Commission des Communautés européennes

16

 

 

Commission

 

 

2009/529/CE

 

*

Décision de la Commission du 8 juillet 2009 modifiant la décision 2008/820/CE en ce qui concerne la prolongation de la dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil afin de tenir compte de la situation particulière du Swaziland en ce qui concerne le fil à âme [notifiée sous le numéro C(2009) 5310]

17

 

 

2009/530/CE

 

*

Décision de la Commission du 8 juillet 2009 modifiant la décision 2007/716/CE en ce qui concerne certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2009) 5335]  ( 1 )

19

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

9.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/1


RÈGLEMENT (CE) N o 588/2009 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

45,7

TR

44,0

ZZ

44,9

0707 00 05

TR

108,0

ZZ

108,0

0709 90 70

TR

98,8

ZZ

98,8

0805 50 10

AR

49,8

MK

25,1

TR

41,9

ZA

64,1

ZZ

45,2

0808 10 80

AR

88,0

BR

73,7

CL

89,2

CN

91,1

NZ

98,8

US

105,3

UY

116,5

ZA

87,6

ZZ

93,8

0808 20 50

AR

76,9

CL

89,8

NZ

161,4

ZA

103,2

ZZ

107,8

0809 10 00

TR

202,4

XS

116,3

ZZ

159,4

0809 20 95

TR

284,2

ZZ

284,2

0809 30

TR

151,2

ZZ

151,2

0809 40 05

IL

160,5

ZZ

160,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


9.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/3


RÈGLEMENT (CE) N o 589/2009 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2009

fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 29 juin au 3 juillet 2009 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des demandes de certificats d’importation ont été présentées aux autorités compétentes au cours de la période du 29 juin au 3 juillet 2009 conformément aux règlements (CE) no 950/2006 et/ou (CE) no 508/2007 du Conseil du 7 mai 2007 portant ouverture de contingents tarifaires pour des importations en Bulgarie et en Roumanie de sucre de canne brut destiné au raffinage durant les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 (3), pour une quantité totale égale ou supérieure à la quantité disponible pour le numéro d'ordre 09.4340 (2008-2009).

(2)

Dans ces circonstances, il convient que la Commission fixe un coefficient d'attribution en vue de la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et/ou qu’elle informe les États membres que la limite établie a été atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d’importation présentées du 29 juin au 3 juillet 2009 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 et/ou à l’article 3 du règlement (CE) no 508/2007, les certificats sont délivrés dans les limites quantitatives établies à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.

(3)  JO L 122 du 11.5.2007, p. 1.


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP-INDE

Chapitre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.6.2009-3.7.2009

Limite

09.4331

Barbade

0

Atteinte

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Côte d’Ivoire

100

 

09.4334

République du Congo

100

 

09.4335

Fidji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Inde

0

Atteinte

09.4338

Jamaïque

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

86,1397

Atteinte

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurice

100

 

09.4343

Mozambique

100

 

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzanie

0

Atteinte

09.4348

Trinidad-et-Tobago

100

 

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Sucre préférentiel ACP-INDE

Chapitre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne juillet-septembre 2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.6.2009-3.7.2009

Limite

09.4331

Barbade

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Côte d’Ivoire

100

 

09.4334

République du Congo

100

 

09.4335

Fidji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Inde

0

Atteinte

09.4338

Jamaïque

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

0

Atteinte

09.4342

Maurice

100

 

09.4343

Mozambique

100

 

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzanie

100

 

09.4348

Trinidad-et-Tobago

100

 

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

100

 

09.4351

Zimbabwe

0

Atteinte


Sucre complémentaire

Chapitre V du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.6.2009-3.7.2009

Limite

09.4315

Inde

100

 

09.4316

Pays signataires du Protocole ACP

100

 


Sucre concessions CXL

Chapitre VI du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.6.2009-3.7.2009

Limite

09.4317

Australie

0

Atteinte

09.4318

Brésil

0

Atteinte

09.4319

Cuba

0

Atteinte

09.4320

Autres pays tiers

0

Atteinte


Sucre Balkans

Chapitre VII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.6.2009-3.7.2009

Limite

09.4324

Albanie

100

 

09.4325

Bosnie-et-Herzégovine

0

Atteinte

09.4326

Serbie et Kosovo (1)

100

 

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine

100

 

09.4328

Croatie

100

 


Sucre importation exceptionnelle et industrielle

Chapitre VIII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.6.2009-3.7.2009

Limite

09.4380

Exceptionnel

 

09.4390

Industriel

100

 


Sucre APE supplémentaire

Chapitre VIII bis du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.6.2009-3.7.2009

Limite

09.4431

Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, Zambie, Zimbabwe

100

 

09.4432

Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie, Ouganda

100

 

09.4433

Swaziland

100

 

09.4434

Mozambique

0

Atteinte

09.4435

Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, République dominicaine, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinidad-et-Tobago

0

Atteinte

09.4436

République Dominicaine

0

Atteinte

09.4437

Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée

100

 


Importation de sucre au titre des contingents tarifaires transitoires ouverts pour la Bulgarie et la Roumanie

Article 1er du règlement (CE) no 508/2007

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.6.2009-3.7.2009

Limite

09.4365

Bulgarie

0

Atteinte

09.4366

Roumanie

0

Atteinte


(1)  Tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.


9.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/8


RÈGLEMENT (CE) N o 590/2009 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2009

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 26 juin au 3 juillet 2009 au titre du sous-contingent III dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) no 1067/2008 pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission (3) a ouvert un contingent tarifaire annuel global d'importation de 2 989 240 tonnes de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute. Ce contingent est subdivisé en trois sous-contingents.

(2)

L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1067/2008 divise le sous-contingent III (numéro d'ordre 09.4125) en quatre sous-périodes trimestrielles et a fixé à 594 597 tonnes la quantité de la sous-période no 3, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2009.

(3)

De la communication faite conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1067/2008, il résulte que les demandes déposées du 26 juin 2009, à partir de 13 heures jusqu'au 3 juillet 2009 à 13 heures, heures de Bruxelles, conformément à l'article 4, paragraphe 1, alinéa 2 dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(4)

Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation au titre du sous-contingent III visé au règlement (CE) no 1067/2008 pour la sous-période contingentaire en cours,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation relevant du sous-contingent III visé au règlement (CE) no 1067/2008, déposée du 26 juin 2009, à partir de 13 heures jusqu'au 3 juillet 2009 à 13 heures, heures de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d'un certificat pour les quantités demandées affectées d'un coefficient d'attribution de 0,910049 %.

2.   La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 3 juillet 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles, relevant du sous-contingent III visé au règlement (CE) no 1067/2008, est suspendue pour la sous-période contingentaire en cours.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 290 du 31.10.2008, p. 3.


9.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/9


RÈGLEMENT (CE) N o 591/2009 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2009

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 26 juin au 3 juillet 2009 dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) no 969/2006 pour le maïs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 969/2006 de la Commission (3) a ouvert un contingent tarifaire annuel d'importation de 242 074 tonnes de maïs (numéro d’ordre 09.4131).

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 969/2006 a fixé à 121 037 tonnes la quantité de la sous-période no 2 pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2009.

(3)

De la communication faite conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 969/2006, il résulte que les demandes déposées du 26 juin 2009 à partir de 13 heures jusqu'au 3 juillet 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(4)

Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation au titre du règlement (CE) no 969/2006 pour la période contingentaire en cours,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation de maïs relevant du contingent visé au règlement (CE) no 969/2006, déposée 26 juin 2009 à partir de 13 heures jusqu'au 3 juillet 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d'un certificat pour les quantités demandées affectées d'un coefficient d'attribution de 4,394504 %.

2.   La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 3 juillet 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles, est suspendue pour la période contingentaire en cours.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 44.


9.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/10


RÈGLEMENT (CE) N o 592/2009 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2009

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2008/2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 945/2008 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 562/2009 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 258 du 26.9.2008, p. 56.

(4)  JO L 166 du 27.6.2009, p. 38.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 9 juillet 2009

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

30,00

2,29

1701 11 90 (1)

30,00

6,53

1701 12 10 (1)

30,00

2,15

1701 12 90 (1)

30,00

6,10

1701 91 00 (2)

31,15

9,66

1701 99 10 (2)

31,15

5,14

1701 99 90 (2)

31,15

5,14

1702 90 95 (3)

0,31

0,34


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


9.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/12


RÈGLEMENT (CE) N o 593/2009 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2009

modifiant le règlement (CE) no 43/2009 en ce qui concerne la liste des navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l’Atlantique Nord

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment le point 4 de l’annexe XV,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis 1981, la Communauté européenne est partie à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (2).

(2)

En mars 2009, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a modifié la liste de navires dont il a été confirmé qu’ils étaient engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il importe de garantir la mise en œuvre de cette modification dans l’ordre juridique communautaire.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 43/2009 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe XV du règlement (CE) no 43/2009, l’appendice est remplacé par le texte qui figure à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2009.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.

(2)  JO L 227 du 12.8.1981, p. 21.


ANNEXE

L’appendice de l’annexe XV du règlement (CE) no 43/2009 est remplacé par le tableau suivant:

«Appendice de l’annexe XV

Liste des navires ayant le numéro OMI suivant et dont il a été confirmé par la CPANE et par l’OPANO qu’ils étaient engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Numéro OMI (1) d’identification du navire

Nom du navire (2)

État du pavillon (2)

7306570

ALBORAN II

Panama

7436533

ALFA

Géorgie

7612321

AVIOR

Géorgie

8522030

CARMEN

Chypre

7700104

CEFEY

 

8422852

DOLPHIN

Russie

8604668

EROS DOS

Panama

8522119

EVA

Chypre

6719419

GORILERO

Sierra Leone

7332218

IANNIS I

Panama

8422838

ISABELLA

Chypre

8522042

JUANITA

Chypre

8707240

MAINE

Guinée Conakry

7385174

MURTOSA

Togo

8721595

NEMANSKIY

 

8421937

NICOLAY CHUDOTVORETS

Russie

6706084

RED

Panama

8522169

ROSITA

Chypre

7347407

SUNNY JANE

 

8606836

ULLA

Géorgie

7321374

YUCATAN BASIN

Panama


(1)  Organisation maritime internationale.

(2)  Tout changement de nom et de pavillon et des informations supplémentaires sur les navires sont disponibles sur le site web de la CPANE: www.neafc.org»


9.7.2009   

FR

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L 178/14


RÈGLEMENT (CE) N o 594/2009 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2009

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2009.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Copolymère de fluorure de vinylidène et d’hexafluoropropylène sous forme primaire.

Cette matière présente les caractéristiques d’allongement et de reprise élastique des élastomères, mais ne peut pas être vulcanisée au soufre. Pour sa réticulation, ce copolymère nécessite des composés basiques ou certains peroxydes.

3904 69 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par les notes 1, 4 et 6 du chapitre 39, par la note 4 a) du chapitre 40, par la note 1 de sous positions du chapitre 39, ainsi que par le libellé des codes NC 3904, 3904 69 et 3904 69 90.

Le copolymère de fluorure de vinylidène et d’hexafluoropropylène ne répond pas à la définition de «caoutchouc synthétique» mentionnée dans la note 4 a) du chapitre 40 car il ne peut pas être vulcanisé au soufre.

Le poly(fluorure de vinylidène) est un polymère relevant du chapitre 39 [voir les notes explicatives du système harmonisé (SH FR), les considérations générales relatives au chapitre 39, la liste des désignations abrégées des polymères et les notes relatives à la position 3904, dernier alinéa].

Un copolymère de fluorure de vinylidène et d’hexafluoropropylène sous forme primaire est un copolymère fluoré devant être classé dans le chapitre 39, sous le code NC 3904 69 90, conformément aux notes 1, 4 et 6 du chapitre 39 et à la note 1 de sous positions du chapitre 39.

2.

Joint torique en fluoroélastomère (copolymère de fluorure de vinylidène et d’hexafluoropropylène).

La matière constitutive de ce produit (copolymère de fluorure de vinylidène et d’hexafluoropropylène) présente les caractéristiques d’allongement et de reprise élastique des élastomères, mais ne peut pas être vulcanisée au soufre. Pour sa réticulation, elle nécessite des composés basiques ou certains peroxydes.

3926 90 97

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par les notes 1 et 4 du chapitre 39, la note 4 a) du chapitre 40, la note 2 de la section XVI, la note 2 du chapitre 90 ainsi que le libellé des codes NC 3926, 3926 90 et 3926 90 97.

Ce produit est un joint en élastomère d’emploi général. Il n’est donc pas reconnaissable comme une partie de machine au sens de la note 2 de la section XVI et de la note 2 du chapitre 90 de la NC, et, par conséquent, exclu de la section XVI et du chapitre 90.

La matière constitutive de ce produit ne répond pas à la définition de «caoutchouc synthétique» mentionnée à la note 4 a) du chapitre 40 car elle ne peut pas être vulcanisée au soufre.

Le poly(fluorure de vinylidène) est un polymère relevant du chapitre 39 [voir les notes explicatives du système harmonisé (SH FR), les considérations générales relatives au chapitre 39, la liste des désignations abrégées des polymères et les notes relatives à la position 3904, dernier alinéa].

Le copolymère de fluorure de vinylidène et d’hexafluoropropylène est un copolymère fluoré qu'il convient de classer dans le chapitre 39.

Par conséquent, le produit en question est un ouvrage en matière plastique relevant du chapitre 39, non dénommé ni compris ailleurs dans la nomenclature combinée, et doit être classé sous le code NC 3926 90 97.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

9.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/16


DÉCISION DU CONSEIL

du 3 juillet 2009

portant nomination d’un nouveau membre de la Commission des Communautés européennes

(2009/528/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 215, deuxième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 128, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

Par lettre du 24 juin 2009, Mme Danuta HÜBNER a démissionné de ses fonctions de membre de la Commission. Il convient de la remplacer pour la durée de son mandat restant à courir,

DÉCIDE:

Article premier

M. Pawel SAMECKI est nommé membre de la Commission pour la période allant du 4 juillet 2009 au 31 octobre 2009.

Article 2

La présente décision prend effet le 4 juillet 2009.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

A. BORG


Commission

9.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2009

modifiant la décision 2008/820/CE en ce qui concerne la prolongation de la dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil afin de tenir compte de la situation particulière du Swaziland en ce qui concerne le fil à âme

[notifiée sous le numéro C(2009) 5310]

(2009/529/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (1), et notamment son annexe II, article 36, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 octobre 2008, la décision 2008/820/CE de la Commission (2) portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil a été adoptée afin de tenir compte de la situation particulière du Swaziland en ce qui concerne le fil à âme. Le 2 février 2009, le Swaziland a demandé, conformément à l’annexe II, article 36, du règlement (CE) no 1528/2007, une nouvelle dérogation aux règles d’origine prévues à ladite annexe. D’après les informations communiquées par le Swaziland, ce pays se trouve toujours dans l’incapacité de satisfaire aux règles relatives au cumul de l’origine établies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007, car il doit s’approvisionner en fibres synthétiques non originaires en Afrique du Sud pour élaborer le produit final. Le produit final ne respecte donc pas les règles établies à ladite annexe. Étant donné que le Swaziland a besoin d’un délai de préparation supplémentaire pour se conformer aux règles d’origine, il y a lieu d’octroyer une nouvelle dérogation avec effet au 1er janvier 2009.

(2)

La décision 2008/820/CE s’appliquait jusqu’au 31 décembre 2008 car on prévoyait que l’accord de partenariat économique intérimaire avec la région CDAA-APE entrerait en vigueur ou serait appliqué provisoirement avant cette date.

(3)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007, il y a lieu que les règles d’origine fixées à l’annexe II dudit règlement et les dérogations à ces règles soient remplacées par les règles de l’accord de partenariat intérimaire CDAA-UE, dont l’entrée en vigueur ou l’application provisoire sont prévues en 2009.

(4)

Il est nécessaire de garantir la continuité des importations en provenance des pays ACP vers la Communauté ainsi qu’une transition harmonieuse vers l’accord de partenariat économique intérimaire. Il convient dès lors de prolonger l’application de la décision 2008/820/CE avec effet au 1er janvier 2009.

(5)

Il convient donc de modifier la décision 2008/820/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2008/820/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués à l’annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans la Communauté en provenance du Swaziland pendant les périodes allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.»

2)

À l’article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle s’applique jusqu’à ce que les règles d’origine définies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 soient remplacées par celles annexées à tout accord conclu avec le Swaziland, lorsque cet accord sera appliqué à titre provisoire ou lorsqu’il entrera en vigueur, la date retenue étant la plus proche; en tout état de cause, elle ne s’applique pas après le 31 décembre 2009.»

3)

L’annexe est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2009.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(2)  JO L 285 du 29.10.2008, p. 17.


ANNEXE

«ANNEXE

(en tonnes)

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Périodes

Quantités

09.1698

5206 22

5206 42

5402 52

5402 62

Fil à âme

1.1.2008 au 31.12.2008

1 300

1.1.2009 au 31.12.2009

1 300»


9.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2009

modifiant la décision 2007/716/CE en ce qui concerne certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2009) 5335]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/530/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/716/CE de la Commission (2) établit des mesures transitoires applicables aux exigences structurelles imposées à certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait en Bulgarie prévues par le règlement (CE) no 852/2004 (3) et le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (4). Tant que ces établissements bénéficient du régime de transition, les produits qui en proviennent doivent être exclusivement mis sur le marché national ou soumis à d’autres transformations dans des établissements de Bulgarie bénéficiant du régime de transition.

(2)

Selon une déclaration officielle de l’autorité compétente bulgare, certains établissements des secteurs de la viande et du lait ont cessé leurs activités ou ont achevé leur processus de mise à niveau et satisfont désormais pleinement à la législation communautaire. Il y a donc lieu de les supprimer de la liste des établissements en transition.

(3)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2007/716/CE.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2007/716/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 289 du 7.11.2007, p. 14.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.


ANNEXE

L’annexe de la décision 2007/716/CE est modifiée comme suit:

1)

Concernant les établissements de transformation de la viande, les lignes suivantes sont supprimées:

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

Ville/rue ou village/région

«4.

BG 0101010

ET „Kostadin Hadzhimargaritov — KOM-H -Antoniy Hadzhimargaritov“

gr. Petrich

Mestnost „Byalata cheshma“

5.

BG 0201008

ET „Sevikon“

gr. Burgas

ul. „Knyaz Boris I“ 89A

6.

BG 0201010

ET „Dinadeks DN-76“

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 1

39.

BG 1101014

Koop. „Doverie“

s. Lesidren

obl. Loveshka

51.

BG 1601015

„Komso“ OOD

s. Tsalapitsa

severen stopanski dvor

57.

BG 1801009

ET „SELVEN — Stefan Stanchev“

s. Ryahovo

83.

BG 2701005

ET „Zlatno runo-Dinyu Dimitrov“

gr. Veliki Preslav

Promishlena zona

92.

BG 0202007

„Dimovi“ OOD

gr. Burgas

ul. „Yanko Komitov“ 22

108.

BG 0702007

„TIP-INVEST“ OOD

gr. Gabrovo

kv. „Boykata“ 6

115.

BG 1302001

„Dekada“ OOD

s. Zvanichevo

170.

BG 1505014

ET „Valborgen-Valentin Genov“

gr. Pleven

bul. „Ruse“ № 85

184.

BG 2005018

TD „PIGI 2001“ OOD

gr. Sliven

bul. „Hadzhi Dimitar“ 41

199.

BG 2605002

ET „Kolyo Mitev“

gr. Dimitrovgrad

ul. „Brigadirska“ 49

209.

BG 0104015

„Merkez“ OOD

gr. Gotze Delchev

210.

BG 0104016

ET „Veselina Keryanova“

s. Musomishta

212.

BG 0204012

ET „Dimo G. Dimov“

s. Chernomorets

220.

BG 0304029

ET „EMDI-Emil Dimitrov“

s. Yarebichna

obl. Varna

243.

BG 0704011

ET „Stiv-Stefan Mihaylov“

gr. Sevlievo

ul. „Sennishko shoes“

258.

BG 1204001

ET „Kariana-Milan Yosifov“

s. Erden

obsht. Boychinovtsi

264.

BG 1304001

„Boreks“ OOD

s. Malo Konare

obl. Pazardzhik

276.

BG 1504014

„Pleven-Mes“ OOD

s. Yasen

obsht. Pleven

278.

BG 1604001

„Triumvirat impeks“ EOOD

gr. Asenovgrad

ul. „Vasil Petleshkov“ 2

279.

BG 1604008

„Alkok-3“ OOD

gr. Plovdiv

kv. Proslav

ul „Klokotnitsa“ 29

284.

BG 1604020

„Mesokombinat-Sadovo“ EOOD

gr. Sadovo

industrialna zona

297.

BG 1604044

„Meskom-Popov“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Komatevsko shose“ 174

310.

BG 2004010

„Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD

gr. Nova Zagora

ul. „Preslavska“ 48

318.

BG 2204012

ET „Tsvetanka Zagorska“

gr. Sofia

ul. „Sarantsi“ 18

329.

BG 2204067

„Ekobim“ OOD

gr. Sofia

kv. Suhodol

„partsel“ 513»

2)

Concernant les établissements de transformation du lait, les lignes suivantes sont supprimées:

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

Ville/rue ou village/région

«18.

BG 1612017

„Snep-grup OOD“

gr. Rakovski

ul. „Mihail Dobromirov“ 1

21.

BG 1612035

ET „Vi Ay Pi“

gr. Krichim

obsht. Krichim

67.

0212013

ET „Marsi-Mincho Bakalov“

gr. Burgas

ul. „Baykal“ 9

193.

2812010

ET „Mladost-2-Yanko Yanev“

gr. Yambol

ul. „Yambolen“ 13»