ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.171.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 171

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
1 juillet 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 569/2009 de la Commission du 30 juin 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 570/2009 de la Commission du 30 juin 2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juillet 2009

3

 

*

Règlement (CE) no 571/2009 de la Commission du 30 juin 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'établissement d'un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre

6

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/501/CE

 

*

Décision du Conseil du 19 janvier 2009 concernant la conclusion de l’accord reconduisant l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde

17

Accord reconduisant l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde

19

 

 

2009/502/CE

 

*

Décision du Conseil du 19 janvier 2009 relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande

27

Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande

28

 

 

2009/503/CE

 

*

Décision no 3/2009 du Comité des ambassadeurs ACP-CE du 5 juin 2009 portant renouvellement des membres du conseil d’administration du Centre pour le développement de l’entreprise (CDE)

36

 

 

Commission

 

 

2009/504/CE, Euratom

 

*

Décision de la Commission du 28 mai 2009 modifiant la décision 97/245/CE, Euratom établissant les modalités de communications par les États membres de certaines informations adressées à la Commission dans le cadre du système des ressources propres des Communautés [notifiée sous le numéro C(2009) 4072]

37

 

 

2009/505/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 juin 2009 modifiant la décision 2008/788/CE fixant les montants nets résultant de l’application de la modulation facultative au Portugal pour les années civiles 2009-2012 [notifiée sous le numéro C(2009) 5095]

46

 

 

2009/506/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 juin 2009 portant nomination de membres du comité des médicaments orphelins ( 1 )

47

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 41/2009 de la Commission du 20 janvier 2009 relatif à la composition et à l’étiquetage des denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten ( JO L 16 du 21.1.2009 )

48

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires ( JO L 183 du 11.7.2008 )

48

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

1.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/1


RÈGLEMENT (CE) N o 569/2009 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

46,5

MK

21,6

TR

97,2

ZZ

55,1

0707 00 05

MK

27,4

TR

76,9

ZZ

52,2

0709 90 70

TR

94,2

ZZ

94,2

0805 50 10

AR

50,1

TR

64,2

ZA

64,9

ZZ

59,7

0808 10 80

AR

78,9

BR

74,6

CL

89,4

CN

97,8

NZ

106,2

US

101,3

UY

55,1

ZA

85,9

ZZ

86,2

0809 10 00

TR

232,2

US

172,2

ZZ

202,2

0809 20 95

SY

197,7

TR

323,1

ZZ

260,4

0809 30

TR

92,3

US

175,8

ZZ

134,1

0809 40 05

US

196,2

ZZ

196,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


1.7.2009   

FR

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L 171/3


RÈGLEMENT (CE) N o 570/2009 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2009

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juillet 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002 , ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er juillet 2009, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er juillet 2009, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er juillet 2009

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

42,90

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

17,34

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

17,34

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

47,89


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

16.6.2009-29.6.2009

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

196,08

110,57

Prix FOB USA

207,47

197,47

177,47

96,57

Prime sur le Golfe

13,57

Prime sur Grands Lacs

8,67

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

20,53  EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

17,56  EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


1.7.2009   

FR

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L 171/6


RÈGLEMENT (CE) N o 571/2009 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2009

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'établissement d'un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 85 et son article 95 bis, paragraphe 3, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2236/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (2) a été substantiellement modifié à plusieurs reprises (3). À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

Ces nouvelles modifications sont nécessaires à la suite des modifications apportées au règlement (CE) no 1234/2007 et de l’adoption du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (4).

(3)

Afin de bénéficier du soutien communautaire au titre du régime de contingentement établi par le règlement (CE) no 1234/2007, il convient que les féculeries concluent des contrats de culture avec les producteurs de pommes de terre.

(4)

Il est nécessaire de spécifier l'objet des contrats de culture passés entre une féculerie et un producteur afin de prévenir la conclusion de contrats dépassant le sous-contingent attribué à la féculerie. Il devrait être interdit aux féculeries d'accepter la livraison de pommes de terre ne relevant pas d'un contrat de culture, cela pouvant mettre en danger l'efficacité du régime de contingentement et le respect de la condition prévoyant que le prix minimal visé à l'article 95 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 doit être payé pour toutes les pommes de terre destinées à la production de fécule. Toutefois, lorsque, pour des raisons climatiques, la production des pommes de terre soumises à un contrat de culture dépasse la quantité initialement prévue ou présente une teneur en fécule supérieure aux prévisions, les féculeries devraient avoir la possibilité d'accepter ces pommes de terre à la condition d'acquitter, pour cet achat, le prix minimal.

(5)

Les pommes de terre ayant une teneur en fécule inférieure à 13 % ne peuvent pas être considérées comme des pommes de terre féculières. Les pommes de terre présentant une teneur en fécule inférieure à 13 % ne devraient pas être acceptées par les féculeries. Lorsqu'une faible teneur en fécule est imputable aux conditions climatiques, la Commission devrait pouvoir autoriser, à la demande d'un État membre, l'acceptation de pommes de terre présentant une teneur en fécule inférieure à 13 % sous certaines conditions.

(6)

Il convient d'introduire des mesures de contrôle garantissant que seule la fécule produite en conformité avec les dispositions du présent règlement donne lieu au paiement de la prime. Afin de protéger les producteurs de pommes de terre féculières, il est indispensable que le prix minimal visé à l'article 95 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 soit acquitté pour toutes les pommes de terre. Il est donc nécessaire de prévoir des sanctions pour les cas dans lesquels le prix minimal n'a pas été payé ou dans lesquels les féculeries ont accepté des pommes de terre ne relevant pas d'un contrat de culture.

(7)

Des règles sont nécessaires pour garantir que la fécule produite au-delà du sous-contingent attribué à une féculerie soit exportée sans restitution, comme le prévoit l'article 84 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007. Des sanctions devraient être appliquées en cas d'infraction.

(8)

Il est nécessaire de préciser le sort à réserver aux sous-contingents des féculeries qui fusionnent, changent de propriétaire ou cessent leur activité commerciale.

(9)

Il est nécessaire de permettre aux États membres et à la Commission de maîtriser le fonctionnement du régime de contingentement. Il convient de spécifier le type d'informations que les féculeries doivent communiquer à l'État membre et que les États membres doivent communiquer à la Commission.

(10)

Conformément à l’annexe I, partie I, du règlement (CE) no 1234/2007, la fécule de pomme de terre est un produit couvert par les règles applicables aux céréales. En conséquence, la campagne de commercialisation de la fécule est la même que celle des céréales. L’article 204, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007 établit qu’en ce qui concerne le secteur de la fécule de pomme de terre, la partie II, titre I, chapitre III, section III bis, s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation de la fécule de pomme de terre 2011/2012. Il y a donc lieu que le présent règlement s'applique jusqu'à cette date.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DÉFINITIONS — RÉGIME DES CONTINGENTS

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «contingent»: le contingent par État membre prévu à l'article 84 bis, paragraphe 1, et à l’annexe X bis du règlement (CE) no 1234/2007;

b)   «sous-contingent»: la partie du contingent attribuée par l'État membre à une féculerie;

c)   «féculerie»: toute personne physique ou morale établie sur le territoire de l'État membre concerné qui a touché le sous-contingent et la prime visée à l'article 95 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007;

d)   «producteur»: toute personne physique ou morale ou un groupement de ces personnes, qui livre à une féculerie des pommes de terre produites par elle-même ou par ses membres, en son nom et pour son compte, dans le cadre d'un contrat de culture conclu par elle ou en son nom;

e)   «contrat de culture»: tout contrat conclu entre un producteur ou un groupement de producteurs, d'une part, et la féculerie, d'autre part;

f)   «pommes de terre»: les pommes de terre destinées à la fabrication de fécule de pomme de terre visée à l'article 77 du règlement (CE) no 73/2009 et dont la teneur en fécule est d'au moins 13 %;

g)   «fécule native»: la fécule produite relevant du code NC 1108 13 00 qui n'a subi aucune transformation;

h)   «fusion de féculeries»: la réunion en une féculerie unique de deux ou de plusieurs féculeries;

i)   «changement de propriété d'une féculerie»: le transfert ou l'absorption du patrimoine d'une féculerie pourvue de sous-contingent au bénéfice d'une ou de plusieurs féculeries;

j)   «changement de propriété d'une usine féculière»: le transfert de propriété d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication de la fécule à une ou plusieurs féculeries, entraînant l'absorption partielle ou totale de la production de la féculerie qui transfère la propriété;

k)   «location d'une usine»: le contrat de location d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication de la fécule, en vue de son exploitation, conclu pour une durée d'au moins trois campagnes de commercialisation consécutives avec une féculerie établie dans le même État membre que celui où est implantée l'usine en cause si, après la prise d'effet de la location, la féculerie qui prend en location ladite usine peut être considérée pour toute sa production comme une seule féculerie;

l)   «aide aux pommes de terre féculières»: l'aide établie pour les agriculteurs qui produisent des pommes de terre destinées à la fabrication de fécule, visée à l'article 77 du règlement (CE) no 73/2009.

Article 2

Lorsque l'article 84 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007 s'applique, les sous-contingents attribués sont adaptés en conséquence au début de la campagne suivant le dépassement.

CHAPITRE II

RÉGIME DES PRIX ET DES PRIMES

Article 3

1.   Un contrat de culture est conclu pour chaque campagne. Ce contrat porte un numéro d'identification et comprend au minimum les éléments suivants:

a)

le nom et l'adresse du producteur ou du groupement de producteurs;

b)

le nom et l'adresse de la féculerie;

c)

les superficies cultivées, en hectares, avec deux décimales et identifiées conformément au règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (5) relatif au système intégré de gestion et de contrôle (SIGC);

d)

l'indication de la quantité prévue de pommes de terre en tonnes, qui devrait y être récoltée et livrée à la féculerie;

e)

l'indication de la teneur en fécule des pommes de terre, sur la base de la teneur moyenne en fécule des pommes de terre livrées par ce producteur à la féculerie pour les trois dernières campagnes ou, en l'absence de cette dernière, sur la base de la teneur moyenne de la zone d'approvisionnement;

f)

l'engagement de la féculerie de verser au producteur le prix minimal visé à l'article 95 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   Chaque féculerie doit transmettre à l'autorité compétente, avant le début de la campagne de commercialisation, un bordereau récapitulatif des contrats, mentionnant pour chaque contrat, outre le numéro d'identification, le nom et l'adresse du producteur, les superficies cultivées et le tonnage souscrit exprimé en équivalent-fécule avant une date que doit fixer l'État membre avant le début de la campagne de commercialisation afin d'assurer les contrôles nécessaires.

3.   La somme exprimée en équivalent-fécule des quantités prévues aux contrats de culture ne doit pas dépasser le sous-contingent établi pour la féculerie concernée.

4.   Lorsque la quantité effectivement produite dans le cadre du contrat de culture exprimée en équivalent-fécule dépasse la quantité prévue au contrat, celle-ci peut être livrée, au choix de la féculerie, à condition que le prix minimal visé à l'article 95 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 soit payé pour cette quantité.

5.   Il est interdit à une féculerie de prendre livraison de pommes de terre ne relevant pas d'un contrat de culture.

Article 4

1.   La réception des pommes de terre livrées aux féculeries est effectuée dans les féculeries mêmes ou dans les centres de réception de celles-ci.

2.   La détermination du poids des pommes de terre et de la teneur en fécule, conformément aux articles 5 et 6, est effectuée au moment de la livraison et sous l'autorité d'un contrôleur agréé par l'État membre.

Article 5

1.   Dans le cas où l'application de l'une des méthodes visées à l'annexe I du règlement (CE) no 2235/2003 de la Commission (6) rend cette opération nécessaire, le poids brut des pommes de terre est déterminé, pour chaque chargement, au moment de la livraison, par pesées comparatives du moyen de transport en charge et à vide.

2.   Le poids net des pommes de terre est déterminé selon l'une des méthodes décrites à l'annexe I du règlement (CE) no 2235/2003.

3.   Les lots acceptés doivent avoir une teneur en fécule non inférieure à 13 %.

Toutefois, des féculeries peuvent accepter des lots de pommes de terre ayant une teneur en fécule inférieure à 13 %, à condition que la quantité de fécule pouvant être produite à partir de ces pommes de terre ne dépasse pas 1 % du sous-contingent. Dans ce cas, le prix minimal à payer sera celui valable pour une teneur en fécule de 13 %.

Article 6

La détermination de la teneur en fécule de pomme de terre est effectuée à partir d'un poids sous l'eau valable pour 5 050 grammes de pommes de terre fournies.

L'eau utilisée doit être propre, sans addition d'aucun élément, et sa température doit être inférieure à 18 °C.

Article 7

1.   La prime aux féculeries est octroyée pour la fécule produite à partir de pommes de terre de qualité saine, loyale et marchande, sur la base de la quantité et de la teneur en fécule des pommes de terre utilisées, conformément aux taux fixés à l'annexe II du règlement (CE) no 2235/2003, dans la limite de la quantité de fécule correspondant à leur sous-contingent. Aucune prime ne sera octroyée pour la fécule produite à partir de pommes de terre qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande ni pour la fécule produite à partir de pommes de terre dont la teneur en fécule est inférieure à 13 %, sauf s'il est fait application de l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa.

Dans le cas où la teneur en fécule de pomme de terre est calculée par la balance de Reimann ou la balance de Parow et où elle correspond à un chiffre qui apparaît sur deux ou trois lignes dans la deuxième colonne de l'annexe II du règlement (CE) no 2235/2003, les barèmes applicables sont ceux correspondant à la deuxième ou à la troisième ligne.

2.   Lorsque les lots livrés contiennent 25 % ou plus de pommes de terre pouvant passer au travers d'un tamis à mailles carrées de 28 millimètres de côté, ci-après dénommées «grenaille», le poids net pris en considération pour la détermination du prix minimal à payer par la féculerie est diminué comme suit:

Pourcentage de grenaille

Pourcentage de diminution

de 25 à 30 %

10  %

de 31 à 40 %

15  %

de 41 à 50 %

20  %

Si les lots contiennent plus de 50 % de grenaille, ils sont traités de gré à gré et ne donnent lieu à aucune prime.

Le pourcentage de grenaille est déterminé en même temps que le poids net.

3.   Le respect du non-dépassement du sous-contingent par les féculeries est effectué sur la base de la quantité et de la teneur en fécule des pommes de terre utilisées, conformément aux taux fixés à l'annexe II du règlement (CE) no 2235/2003.

Article 8

1.   Un bulletin de réception est établi sous la responsabilité conjointe de la féculerie, du contrôleur agréé et du fournisseur; La féculerie délivre un duplicata au producteur et conserve l'original en vue de la présentation éventuelle à l'organisme chargé du contrôle des primes.

2.   Le bulletin de réception comporte au minimum les éléments suivants, dans la mesure où ceux-ci résultent des opérations effectuées conformément aux articles 4 à 7:

a)

la date de livraison;

b)

le numéro de la livraison;

c)

le numéro du contrat de culture;

d)

le nom et l'adresse du producteur;

e)

le poids du moyen de transport à son arrivée à la féculerie ou au centre de réception de celle-ci;

f)

le poids du moyen de transport après déchargement et après évacuation du fond de terre;

g)

le poids brut de la livraison;

h)

la réduction exprimée en pourcentage, appliquée sur le poids brut de la livraison en fonction des impuretés et du poids de l'eau absorbée pendant les opérations de lavage;

i)

la réduction, exprimée en poids, appliquée sur le poids brut de la livraison en fonction des impuretés;

j)

le pourcentage de grenaille;

k)

le poids total net de la livraison (poids brut moins la réduction, y compris la correction pour la grenaille);

l)

la teneur en fécule, exprimée en pourcentage ou poids sous l'eau;

m)

le prix unitaire à payer.

Article 9

La féculerie établit pour chaque producteur un bordereau de règlement récapitulatif où sont consignées les données suivantes:

a)

la raison sociale de la féculerie;

b)

le nom et l'adresse du producteur;

c)

le numéro du contrat de culture;

d)

la date et le numéro des bulletins de réception;

e)

le poids net de chaque livraison après réductions éventuelles visées à l'article 8, paragraphe 2;

f)

le prix unitaire par livraison;

g)

la somme totale due au producteur;

h)

les sommes versées au producteur et la date des versements;

i)

la signature et le cachet du féculier.

CHAPITRE III

PAIEMENTS — SANCTIONS

Article 10

1.   Le paiement de la prime visée à l'article 95 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 est subordonné à la condition que la féculerie fournisse la preuve du respect des exigences suivantes:

a)

la fécule considérée a été produite durant la campagne concernée;

b)

le prix versé aux producteurs n'est pas inférieur à celui visé à l'article 95 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 au stade rendu usine pour toute la quantité de pommes de terre produites dans la Communauté, utilisée dans la fabrication de la fécule;

c)

la fécule considérée a été produite en utilisant des pommes de terre couvertes par les contrats de culture visés à l'article 3.

2.   Les preuves prévues au paragraphe 1 sont apportées par la présentation du bordereau récapitulatif prévu à l'article 9, complété soit de l'attestation du paiement par le producteur, soit d'un document émanant de l'organisme financier ayant effectué le paiement sur ordre de la féculerie et attestant de la réalité de ce paiement.

3.   La prime pour les féculeries est versée par l'État membre sur le territoire duquel la fécule de pomme de terre a été produite dans les quatre mois suivant la date à laquelle les preuves prévues au paragraphe 1 ont été apportées.

Article 11

1.   L'État membre instaure un régime de contrôle qui vise à vérifier, sur place, outre la réalité des opérations constituant le droit à la prime, le non-dépassement du sous-contingent attribué à chaque féculerie. À cette fin, les contrôleurs ont accès à la comptabilité matières et à la comptabilité financière des féculeries ainsi qu'aux lieux de production et de stockage.

Les contrôles portent, pendant chaque période de transformation, sur l'ensemble des opérations réalisées durant le processus de fabrication, à partir d'au moins 10 % de la quantité de pommes de terre fournie à la féculerie.

2.   L'État membre notifie à chaque féculerie, le cas échéant, les quantités de fécule en dépassement de son sous-contingent.

3.   Dans le cas où l'organisme compétent établit que l'exigence visée à l'article 10, paragraphe 1, point b), n'a pas été respectée par la féculerie et sous réserve des cas de force majeure, cette dernière est exclue totalement ou partiellement du bénéfice de la prime selon les règles suivantes:

a)

si le non-respect concerne une quantité de fécule inférieure à 20 % de la quantité totale de fécule produite par cette féculerie, le montant de la prime octroyée est réduit de cinq fois le pourcentage constaté;

b)

si le pourcentage en question est égal ou supérieur à 20 %, aucune prime n'est octroyée.

4.   Dans le cas où il serait constaté que l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 5, n'est pas respectée, la prime octroyée pour le sous-contingent est réduite selon les modalités suivantes:

a)

si le contrôle indique une quantité en équivalent-fécule acceptée par la féculerie inférieure à 10 % de son sous-contingent, le montant total des primes à verser à la féculerie pour la campagne en question est réduit de dix fois le pourcentage de dépassement;

b)

si ladite quantité non couverte par des contrats de culture est supérieure à la limite prévue au point a), aucune prime n'est octroyée pour la campagne en cause; en outre, la féculerie est exclue du bénéfice de la prime pour la campagne suivante.

5.   Si, contrairement aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, la fécule qui peut être produite à partir de lots qui ont été acceptés avec une teneur en fécule inférieure à 13 %:

a)

dépasse de 1 % le sous-contingent attribué à la féculerie, aucune prime n'est octroyée pour le dépassement; en outre, la prime octroyée pour le sous-contingent sera réduit de dix fois le pourcentage de dépassement;

b)

dépasse de 11 % le sous-contingent attribué à la féculerie; aucune prime n'est octroyée pour la campagne en cause; en outre, la féculerie est exclue du bénéfice de la prime pour la campagne suivante.

6.   Les vérifications effectuées en vertu du présent article ne font pas obstacle à l'exercice éventuel d'autres contrôles par les autorités compétentes.

Article 12

1.   L'exportation visée à l'article 84 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 est considérée comme effectuée lorsque:

a)

la preuve visée à l'article 13, paragraphe 2, est en la possession de l'organisme compétent de l'État membre de production, quel que soit l'État membre d'exportation de la fécule;

b)

la déclaration d'exportation en cause est acceptée par l'État membre d'exportation avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle la fécule a été produite;

c)

la fécule en cause a quitté le territoire douanier de la Communauté au plus tard dans un délai de soixante jours à compter du 1er janvier visé au point b);

d)

le produit a été exporté sans restitution.

Sauf cas de force majeure, si l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa ne sont pas remplies, la quantité de fécule en cause en dépassement du sous-contingent est considérée comme écoulée sur le marché intérieur.

2.   En cas de force majeure, l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel la fécule a été produite arrête les mesures nécessaires en raison des circonstances invoquées par l'intéressé.

Lorsque la fécule est exportée à partir du territoire d'un État membre autre que celui où elle a été produite, ces mesures sont prises après avis des autorités compétentes de cet État membre.

3.   Aux fins du présent règlement, les dispositions de l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (7) ne peuvent être invoquées.

Article 13

1.   Par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission (8), la garantie relative aux certificats d'exportation est égale à 23 EUR par tonne.

2.   La preuve que les conditions visées à l'article 12, paragraphe 1, premier alinéa, ont été remplies par la féculerie en cause est à apporter à l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel la fécule a été produite avant le 1er avril suivant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle la fécule a été produite.

3.   La preuve est apportée par la présentation:

a)

d'un certificat d'exportation délivré à la féculerie en cause par l'organisme compétent de l'État membre visé au paragraphe 2 et comportant l'une des mentions figurant à l’annexe I, par dérogation à l'article 3 du règlement (CE) no 388/2009 de la Commission (9);

b)

des documents visés aux articles 31 et 32 du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (10) nécessaires à la libération de la garantie;

c)

d'une déclaration de la féculerie attestant que la fécule a été produite par elle.

4.   Lorsque la fécule native produite par une féculerie est stockée en vue de son exportation, dans un silo, magasin ou réservoir situé dans un lieu extérieur à l'usine du fabricant dans l'État membre de production, voire dans un autre État membre, et dans lequel sont stockées d'autres fécules en l'état produites par d'autres féculeries ou par la féculerie en cause, sans possibilité d'en distinguer l'identité physique, l'ensemble des produits ainsi stockés doivent être placés sous un contrôle administratif présentant des garanties équivalant à celles du contrôle douanier jusqu'à l'acceptation de la déclaration d'exportation visée à l'article 12, paragraphe 1, point b), et se trouver sous contrôle douanier à partir de ladite acceptation.

Dans le cas visé au premier alinéa, lorsque le déstockage intervient avant l'acceptation de la déclaration d'exportation visée à l'article 12, paragraphe 1, point b), une preuve est établie par les autorités compétentes de l'État membre où a eu lieu le stockage.

Lorsque le déstockage intervient après l'acceptation de la déclaration d'exportation visée à l'article 12, paragraphe 1, point b), une preuve au sens de l'article 32, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 est établie par les autorités douanières de l'État membre où a eu lieu le stockage.

Les preuves visées aux deuxième et troisième alinéas doivent attester du déstockage du produit en cause ou de la quantité correspondante de substitution au sens du premier alinéa.

Article 14

1.   Pour les quantités qui, au sens de l'article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont considérées comme ayant été écoulées sur le marché intérieur, l'État membre concerné perçoit, en ce qui concerne la fécule native ou tout produit dérivé figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 388/2009 ou relevant du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission (11), un montant forfaitaire calculé par tonne de fécule native et égale au tarif douanier commun applicable par tonne de fécule sous le code NC 1108 13 00 au cours de la campagne de commercialisation pendant laquelle la fécule ou le produit dérivé ont été produits, plus 10 %.

2.   L'État membre concerné communique le montant total à payer aux féculeries en cause, avant le 1er mai qui suit le 1er janvier visé à l'article 12, paragraphe 1, point b).

Ce montant total est à payer par les féculeries en cause au plus tard le 20 mai de la même année.

Article 15

1.   En cas de fusion de féculeries, l'État membre attribue à l'entreprise résultant de la fusion un sous-contingent égal à la somme des sous-contingents attribués, avant la fusion, aux féculeries fusionnées.

En cas d'aliénation (changement de propriété) d'une féculerie, l'État membre attribue, pour la production de fécule, à la féculerie aliénataire le sous-contingent de la féculerie aliénée. S'il y a plusieurs féculeries aliénataires, l'attribution est faite au prorata des quantités de production de fécule absorbées par chacune d'elles.

En cas d'aliénation (changement de propriété) de l'usine, l'État membre diminue le sous-contingent de la féculerie qui transfère la propriété de l'usine et augmente le sous-contingent de la féculerie ou des féculeries qui acquièrent l'usine en cause de la quantité retranchée, au prorata des quantités de production absorbées.

2.   En cas de cessation d'activités dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, d'une féculerie ou d'une ou de plusieurs usines d'une féculerie, l'État membre peut attribuer les sous-contingents concernés par la cessation à une ou plusieurs féculeries.

3.   En cas de location d'une usine appartenant à une féculerie, l'État membre doit réduire le sous-contingent de la féculerie qui donne en location cette usine et attribuer la partie du sous-contingent retranché à la féculerie qui prend en location l'usine pour y produire de la fécule.

S'il est mis fin à la location avant l'échéance visée à l'article 1er, point k), l'adaptation du sous-contingent effectuée en vertu du premier alinéa est rapportée par l'État membre avec rétroactivité à la date à laquelle la location a pris effet.

4.   Si, après application du paragraphe 1, premier alinéa, la production cesse dans les usines d'une ou de plusieurs féculeries ayant fusionné, menaçant ainsi sérieusement la poursuite de la production de pommes de terre pour la fabrication de fécule dans la zone qui a auparavant alimenté cette féculerie ou ces féculeries, l'État membre peut inciter la féculerie fusionnée à transférer à l'État membre le sous-contingent initialement alloué à l'entreprise dont les usines ont cessé leur production. Tout contingent transféré en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, peut être réalloué par l'État membre à toute féculerie qui s'engage à fabriquer de la fécule dans la zone en cause.

Article 16

Lorsque la cessation d'activité de la féculerie ou de l'usine, la fusion ou l'aliénation interviennent entre le 1er juillet et le 31 mars suivant, les mesures visées à l'article 15 produisent leurs effets pour la campagne de commercialisation en cours pendant cette période.

Lorsque la cessation d'activité de la féculerie ou de l'usine, la fusion ou l'aliénation interviennent entre le 1er avril et le 30 juin d'une même année, les mesures visées à l'article 15 produisent leurs effets pour la campagne de commercialisation suivant cette période.

CHAPITRE IV

COMMUNICATIONS

Article 17

Les féculeries communiquent aux autorités compétentes au plus tard à la date devant être fixée par l'État membre concerné:

les quantités de pommes de terre féculières ayant bénéficié de l'aide prévue à l'article 77 du règlement (CE) no 73/2009,

les quantités de fécule ayant bénéficié de la prime prévue à l'article 95 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 18

1.   Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque campagne:

a)

les quantités de pommes de terre féculières ayant bénéficié des dispositions de l'article 77 du règlement (CE) no 73/2009; lorsque des pommes de terre cultivées dans d'autres États membres ont été utilisées, les quantités sont ventilées par État membre d'origine;

b)

les quantités de fécule ayant bénéficié de la prime prévue à l'article 95 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007;

c)

les quantités et les sous-contingents pour les féculeries affectées par l'application de l'article 84 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007 au cours de la campagne de commercialisation et les sous-contingents disponibles pour la campagne de commercialisation suivante;

d)

les quantités à exporter sans restitutions conformément à l'article 84 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007;

e)

les quantités visées à l'article 11, paragraphes 3 et 4, du présent règlement;

f)

les quantités visées à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement.

2.   Lorsqu'il est fait application de l'article 15, les États membres fournissent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque campagne, toutes les données détaillées y relatives, accompagnées des justificatifs montrant que les conditions prévues sont remplies.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 19

Le règlement (CE) no 2236/2003 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 20

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Il s'applique aux campagnes de commercialisation 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, 30 juin 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 339 du 24.12.2003, p. 45.

(3)  Voir annexe II.

(4)   JO L 30 du 31.10.2009, p. 16.

(5)   JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.

(6)   JO L 339 du 24.12.2003, p. 36.

(7)   JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(8)   JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

(9)   JO L 118 du 13.5.2009, p. 72.

(10)   JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(11)   JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.


ANNEXE I

Mentions visées à l'article 13, paragraphe 3, point a)

En bulgare

:

За износ без възстановяване в съответствие с член 84а, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1234/2007

En espagnol

:

Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 84 bis, apartado 4 del Reglamento (CE) no 1234/2007

En tchèque

:

K vývozu bez náhrady podle článku 84a odst. 4 nařízení (ES) č. 1234/2007

En danois

:

Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 84a, stk. 4 i forordning (EF) nr. 1234/2007

En allemand

:

Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 84a Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007

En estonien

:

Eksportimiseks ilma eksporditoetuseta määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 84a lõike 4 kohaselt

En grec

:

Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 84α παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

En anglais

:

For export without refund under Article 84a(4) of Regulation (EC) No 1234/2007

En français

:

À exporter sans restitution conformément à l'article 84 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007

En italien

:

Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 84 bis, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1234/2007

En letton

:

Eksportam bez kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 84.a panta 4. punktu

En lituanien

:

Eksportui be grąžinamosios išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 84a straipsnio 4 dalį

En hongrois

:

Visszatérítés nélkül exportálandó az 1234/2007/EK rendelet 84a cikke 4. bekezdése szerint

En maltais

:

Għall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni skont l-Artikolu 84a (4) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007

En néerlandais

:

Overeenkomstig artikel 84 bis, lid 4 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 zonder restitutie uit te voeren

En polonais

:

Wywóz bez refundacji zgodnie z art. 84a ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007

En portugais

:

A exportar sem restituição em conformidade com o n.o 4 do artigo 84.o-A do Regulamento (CE) n.o 1234/2007

En roumain

:

Pentru export fără restituire conform articolului 84a alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

En slovaque

:

Na vývoz bez náhrady podľa článku 84a ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007

En slovène

:

Za izvoz brez nadomestila v skladu s členom 84a (4) Uredbe (ES) št. 1234/2007

En finnois

:

Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1234/2007 84a artiklan 4 kohdan mukaisesti

En suédois

:

För export utan exportbidrag enligt artikel 84a.4 i förordning (EG) nr 1234/2007


ANNEXE II

Règlement abrogé avec ses modifications successives

Règlement (CE) no 2236/2003 de la Commission

(JO L 339 du 24.12.2003, p. 45)

 

Règlement (CE) no 1950/2005 de la Commission

(JO L 312 du 24.12.2003, p. 45)

Article 9 et annexe VIII uniquement

Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commission

(JO L 321 du 21.11.2006, p. 11)

Article 13 uniquement

Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission

(JO L 365 du 21.12.2006, p. 52)

Article 25 uniquement

Règlement (CE) no 1996/2006 de la Commission

(JO L 398 du 30.12.2006, p. 1)

Article 14 et annexe X uniquement


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2236/2003

Présent règlement

Articles 1 à 9

Articles 1 à 9

Article 10, paragraphe 1, phrase introductive

Article 10, paragraphe 1, phrase introductive

Article 10, paragraphe 1, premier tiret

Article 10, paragraphe 1, point a)

Article 10, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 10, paragraphe 1, point b)

Article 10, paragraphe 1, troisième tiret

Article 10, paragraphe 1, point c)

Article 10, paragraphes 2 et 3

Article 10, paragraphes 2 et 3

Article 11, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphe 3, phrase introductive

Article 11, paragraphe 3, phrase introductive

Article 11, paragraphe 3, premier tiret

Article 11, paragraphe 3, point a)

Article 11, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 11, paragraphe 3, point b)

Article 11, paragraphe 4, phrase introductive

Article 11, paragraphe 4, phrase introductive

Article 11, paragraphe 4, premier tiret

Article 11, paragraphe 4, point a)

Article 11, paragraphe 4, deuxième tiret

Article 11, paragraphe 4, point b)

Article 11, paragraphe 5, phrase introductive

Article 11, paragraphe 5, phrase introductive

Article 11, paragraphe 5, premier tiret

Article 11, paragraphe 5, point a)

Article 11, paragraphe 5, deuxième tiret

Article 11, paragraphe 5, point b)

Article 11, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 6

Articles 12 et 13

Articles 12 et 13

Article 15

Article 14

Article 16

Article 15

Article 17

Article 16

Article 18

Article 17

Article 19

Article 18

Article 21

Article 19

Article 22, premier alinéa

Article 20, premier alinéa

Article 22, second alinéa

Article 20, second alinéa

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

1.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 janvier 2009

concernant la conclusion de l’accord reconduisant l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde

(2009/501/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170, second alinéa, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2002/648/CE (2), le Conseil a approuvé la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde (ci-après dénommé «accord»).

(2)

L’article 11, point b), de l’accord prévoit que l’accord est conclu pour une période initiale de cinq ans et peut être reconduit par accord mutuel entre les parties, après examen au cours de la dernière année de chaque période successive.

(3)

Lors de la réunion du comité directeur CE-Inde de coopération scientifique qui s’est tenue à Bruxelles les 15 et 16 novembre 2006, les deux parties ont exprimé leur intérêt pour la reconduction de l’accord pour cinq années supplémentaires.

(4)

Le contenu matériel de l’accord reconduit est identique au contenu matériel de l’accord qui a expiré le 14 octobre 2007. Les parties considèrent qu’un renouvellement rapide de l’accord serait dans leur intérêt mutuel.

(5)

L’accord est fondé sur les principes suivants: un partenariat pour des avantages mutuels équilibrés, la réciprocité, l’échange d’informations en temps opportun et une protection adéquate des droits de propriété intellectuelle.

(6)

L’accord de coopération entre la Communauté européenne et la République de l’Inde relatif au partenariat et au développement (3), signé le 20 décembre 1993, prévoit que les parties contractantes s’engagent à établir des procédures appropriées pour faciliter le plus possible la participation de leurs scientifiques et centres de recherche à la coopération scientifique et technologique.

(7)

La coopération scientifique et technologique est également l’un des domaines visés dans le plan d’action conjoint dans le cadre du partenariat stratégique entre l’Inde et l’Union européenne du 7 septembre 2005 qui, entre autres, vise à accroître la mobilité et les échanges de chercheurs entre l’Inde et l’Europe ainsi que l’accès réciproque des chercheurs.

(8)

Par la décision du 26 novembre 2007, le Conseil a autorisé la signature de l’accord reconduisant l’accord (ci-après dénommé «accord reconduit») au nom de la Communauté.

(9)

L’accord reconduit a été signé le 30 novembre 2007.

(10)

Il convient d’approuver l’accord reconduit,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord reconduisant l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil notifie à la République de l’Inde, au nom de la Communauté, que les procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord ont été achevées, conformément à l’article 11, point a), de l’accord reconduit (4).

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2009.

Par le Conseil

Le président

P. GANDALOVIČ


(1)  Avis rendu le 8 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)   JO L 213 du 9.8.2002, p. 29.

(3)   JO L 223 du 27.8.1994, p. 24.

(4)  La date d’entrée en vigueur de l’accord reconduit sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ACCORD

reconduisant l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

d’une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE, ci-après dénommé «l’Inde»,

d’autre part,

ci-après dénommés «les parties»,

TENANT COMPTE de l’importance que revêtent la science et la technologie pour leur développement économique et social;

RECONNAISSANT que la Communauté et l’Inde visent actuellement à réaliser des objectifs de recherche et de technologie communs dans divers domaines d’intérêt commun, et que les parties peuvent tirer un bénéfice mutuel de la poursuite de la coopération;

PRENANT NOTE de la coopération active et des échanges d’informations intervenus dans plusieurs domaines scientifiques ou technologiques au titre de l’accord de coopération entre la Communauté et l’Inde relatif au partenariat et au développement signé le 20 décembre 1993;

TENANT COMPTE des conclusions du sommet UE-Inde d’Helsinki d’octobre 2006, qui précisent: «Les dirigeants se réjouissent à la perspective de la reconduction, en 2007, de l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et l’Inde»;

DÉSIRANT étendre la coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technologique en vue de renforcer la conduite d’activités de coopération dans des domaines d’intérêt commun et d’encourager l’application des résultats de cette coopération dans le sens de leurs intérêts économiques et sociaux,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objet

Les parties encouragent et facilitent les activités de coopération entre la Communauté et l’Inde dans les domaines d’intérêt commun où elles mènent des activités de recherche et de développement scientifique et technologique.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«activité de coopération», toute activité que les parties mènent ou soutiennent en vertu du présent accord, et notamment la recherche commune;

b)

«informations», les données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et développement issus de la recherche commune menée dans le cadre du présent accord, ainsi que toutes autres données que les participants prenant part aux activités de coopération, y compris, si nécessaire, les parties elles-mêmes, jugent nécessaires;

c)

«propriété intellectuelle», la notion définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967;

d)

«recherche commune», les activités de recherche, de développement technologique ou de démonstration réalisées avec le soutien financier d’une ou des deux parties et comportant une collaboration entre participants de la Communauté et de l’Inde, et désignées par écrit comme recherche commune par les parties ou leurs organismes ou les agents exécutifs. Lorsque le soutien financier est apporté par une seule des parties, la désignation est faite par cette partie et le participant au projet en cause;

e)

«participant» ou «entités de recherche», toute personne, toute institution universitaire, tout institut de recherche ou toute autre forme d’entité juridique ou d’entreprise établie dans la Communauté ou en Inde et prenant part à des activités de coopération, y compris les parties elles-mêmes.

Article 3

Principes

Les activités de coopération sont menées dans le respect des principes suivants:

a)

un partenariat pour des avantages mutuels équilibrés;

b)

les possibilités réciproques de s’engager dans les activités de recherche et de développement technologique menées par chacune des parties;

c)

l’échange, en temps opportun, d’informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération;

d)

une protection adéquate des droits de propriété intellectuelle.

Article 4

Domaines de coopération

La coopération dans le cadre du présent accord peut porter sur toutes les activités de recherche, de développement technologique et de démonstration, ci-après dénommés «RDT», incluses dans le programme-cadre tel que prévu à l’article 164 du traité instituant la Communauté européenne, et sur toutes les activités de RDT analogues en Inde dans les domaines scientifiques et technologiques correspondants.

Le présent accord ne remet pas en cause la participation de l’Inde à d’autres activités communautaires.

Article 5

Modes de coopération

Les activités de coopération peuvent prendre les formes suivantes:

participation d’entités de recherche indiennes à des projets de RDT au titre du programme-cadre et participation réciproque d’entités de recherche de la Communauté à des projets indiens dans des secteurs de RDT analogues. Cette participation est soumise aux règles et procédures applicables aux programmes de RDT de chacune des parties,

projets conjoints de RDT; les projets conjoints de RDT sont mis en œuvre lorsque les participants ont élaboré un programme de gestion technologique (qui concerne la diffusion et l’utilisation des connaissances, ainsi que les droits d’accès aux connaissances), comme indiqué à l’annexe du présent accord,

mise en commun de projets de RDT déjà en cours, conformément aux procédures applicables dans les programmes de RDT de chaque partie,

visites et échanges de scientifiques et d’experts techniques,

organisation conjointe de séminaires, de conférences, de colloques et d’ateliers scientifiques, et participation d’experts à ces activités,

actions concertées de diffusion des résultats et d’échange d’expérience à la suite des projets de RDT communs qui ont été financés,

échanges et partages d’équipements et de matériels, y compris l’utilisation partagée d’installations de recherche de pointe,

échange d’informations sur les pratiques, législations, réglementations et programmes présentant un intérêt pour la coopération en vertu du présent accord,

toute autre forme d’activité recommandée par le comité de direction et jugée conforme aux politiques et procédures applicables dans les deux parties.

Article 6

Coordination et facilitation des activités de coopération

a)

La coordination et la facilitation des activités de coopération dans le cadre du présent accord sont assurées, au nom de l’Inde, par le ministère de la science et de la technologie (Department of Science and Technology) et, au nom de la Communauté, par les services de la Commission des Communautés européennes, agissant en tant qu’agents exécutifs.

b)

Les agents exécutifs créent un comité directeur de coopération scientifique et technologique, ci-après dénommé le «comité directeur», chargé de la gestion du présent accord; ce comité se compose d’un nombre égal de représentants officiels de chaque partie et des coprésidents désignés par les parties; il arrête son propre règlement intérieur.

c)

Les tâches du comité consistent à:

i)

promouvoir et superviser les différentes activités de coopération visées à l’article 4 du présent accord, ainsi que celles mises en œuvre dans le cadre d’autres activités communautaires non couvertes par le programme-cadre mais qui pourraient influer sur la coopération au titre du présent accord et améliorer celle-ci;

ii)

favoriser le développement de projets conjoints de RDT, à financer sur la base du partage des coûts par les parties, reçus en réponse au texte commun de l’appel de propositions conjoint lancé simultanément par les agents exécutifs. Les projets conjoints seront sélectionnés conformément aux procédures de sélection respectives de chaque partie, la participation des experts des deux parties étant possible;

iii)

indiquer pour l’année suivante, conformément à l’article 5, premier et deuxième tirets, parmi les secteurs potentiels de coopération en matière de RDT, les secteurs ou sous-secteurs prioritaires d’intérêt mutuel dans lesquels une coopération est recherchée;

iv)

proposer, conformément à l’article 5, troisième tiret, aux participants des deux parties de mettre en commun leurs projets complémentaires afin d’en retirer un avantage mutuel;

v)

formuler des recommandations conformément à l’article 5, quatrième à huitième tirets;

vi)

recommander aux parties des moyens de renforcer et d’améliorer la coopération qui soient conformes aux principes du présent accord;

vii)

examiner l’efficacité du fonctionnement et de l’application du présent accord, y compris les activités mentionnées ci-après;

viii)

fournir aux parties un rapport annuel sur l’état d’avancement, l’ampleur et l’efficacité des activités de coopération entreprises en vertu du présent accord. Ce rapport sera transmis à la commission mixte créée dans le cadre de l’accord de coopération entre la Communauté européenne et la République de l’Inde relatif au partenariat et au développement.

d)

Le comité directeur se réunit en règle générale une fois par an, de préférence avant la réunion de la commission mixte créée dans le cadre de l’accord de coopération entre la Communauté européenne et la République de l’Inde relatif au partenariat et au développement, et conformément à un calendrier établi d’un commun accord; les réunions devraient se tenir alternativement dans la Communauté et en Inde. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande de l’une des parties.

e)

Les décisions du comité directeur sont prises par consensus. Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu qui comprend un relevé des décisions prises et des principaux points examinés. Ce compte rendu est soumis à l’approbation des coprésidents désignés du comité directeur.

f)

Pour les réunions du comité directeur, les frais de voyage et de séjour des participants sont pris en charge par la partie dont les participants relèvent. Tous les autres frais liés aux réunions du comité directeur sont pris en charge par la partie hôte.

Article 7

Financement

a)

Les activités de coopération sont menées sous réserve de la disponibilité de fonds adéquats et sont régies par des lois et réglementations (y compris celles relatives aux exemptions de taxes et droits de douane) applicables sur le territoire de chaque partie, et conformément aux politiques et programmes des parties.

b)

Les frais résultant des activités de coopération sélectionnées sont partagés par les participants, sans transfert de fonds entre les parties.

c)

Des dispositions de mise en œuvre précisent les modalités administratives et financières détaillées des activités de coopération.

d)

Les projets de RDT auxquels l’Inde participe et qui sont financés dans le cadre d’activités de la Communauté non couvertes par le programme-cadre sont exclus des dispositions des points b) et c).

Article 8

Entrée du personnel et des équipements

Chaque partie prend toutes les dispositions appropriées, dans la mesure du raisonnable, dans le cadre des lois et réglementations applicables sur le territoire de chaque partie, pour faire en sorte que le personnel et les équipements prenant part ou servant aux activités de coopération déterminées par les parties conformément au présent accord puissent entrer et séjourner sur son territoire et en sortir.

Article 9

Diffusion et utilisation des informations

La diffusion et l’utilisation des informations ainsi que la gestion, l’attribution et l’exercice des droits de propriété intellectuelle issus de la recherche commune relevant du présent accord sont soumis aux exigences prévues en annexe. Cette annexe fait partie intégrante du présent accord.

Article 10

Application territoriale

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire de l’Inde. Cela n’exclut pas les activités de coopération menées en haute mer, dans l’espace ou sur le territoire de pays tiers, conformément au droit international.

Article 11

Entrée en vigueur, dénonciation et règlement des litiges

a)

Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié, par écrit, l’achèvement des procédures internes respectives applicables à cet effet.

b)

Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans et peut être reconduit par accord mutuel entre les parties après examen au cours de la dernière année de cette période de cinq ans.

c)

Le présent accord peut être modifié d’un commun accord par les parties. Les modifications entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié, par écrit, l’achèvement des procédures internes respectives applicables à cet effet.

d)

Chacune des parties peut, à tout moment, dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois notifié par écrit. L’expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles ententes conclues dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations spécifiques établis en vertu de son annexe.

e)

Les questions et les litiges concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par accord mutuel des parties.

Article 12

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et hindi, chacun de ces textes faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord.

Съставено в Ню Делхи на тридесети ноември две хиляди и седма година.

Hecho en Nueva Delhi, el treinta de noviembre de dos mil siete.

V Dillí dne třicátého listopadu dva tisíce sedm.

Udfærdiget i New Delhi den tredivte november to tusind og syv.

Geschehen zu New Delhi am dreißigsten November zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta novembrikuu kolmekümnendal päeval New Delhis.

Έγινε στo Nέο Δελχί, στις τριάντα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at New Delhi on the thirtieth day of November in the year two thousand and seven.

Fait à New Delhi, le trente novembre deux mille sept.

Fatto a Nuova Delhi, addì trenta novembre duemilasette.

Ņūdeli, divtūkstoš septītā gada trīsdesmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų lapkričio trisdešimtą dieną Naujajame Delyje.

Kelt Újdelhiben, a kétezer-hetedik év november harmincadik napján.

Magħmul fi New Delhi, fit-tletin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te New Delhi, de dertigste november tweeduizend zeven.

Sporządzono w Nowym Delhi, dnia trzydziestego listopada roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Nova Delhi, em trinta de Novembro de dois mil e sete.

Întocmit la New Delhi, la treizeci noiembrie două mii șapte.

V Dillí tridsiateho novembra dvetisícsedem.

V New Delhiju, dne tridesetega novembra leta dva tisoč sedem.

Tehty New Delhissä kolmantenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i New Delhi den trettionde november țjugohundrasju.

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За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské spolecenství

På vegne af Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαïκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos Bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Gћall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

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За правителството на Република Индия

Por el Gobierno de la República de la India

Za vládu Indické republiky

På vegne af regeringen for Republikken Indien

Für die Regierung der Republik Indien

India Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας

For the Government of the Republic of India

Pour le gouvernement de la République de l'Inde

Per il governo della Republica dell'India

Indijas Republikas valdības vārdā

Indijos Respublikos Vyriausybės vardu

Az Indiai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja

Voor de Regering van de Republiek India

W imieniu Rządu Republiki Indii

Pelo Governo da República Índia

Pentru Guvernul Republicii India

Za vládu Indickej republiky

Za Vlado Republike Indije

Intian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Indiens regering

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ANNEXE

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle créés ou accordés dans le cadre de l’accord sont attribués conformément à la présente annexe.

APPLICATION

La présente annexe s’applique à la recherche commune menée en application de l’accord, sauf accord contraire entre les parties.

I.   Propriété, attribution et exercice des droits

1.

Aux fins de la présente annexe, le terme «propriété intellectuelle» est défini à l’article 2, point c), de l’accord.

2.

La présente annexe concerne l’attribution des droits et des intérêts entre les parties et leurs participants. Chaque partie et ses participants veillent à ce que l’autre partie et ses participants puissent obtenir les droits de propriété intellectuelle attribués conformément à la présente annexe. La présente annexe ne modifie ni ne porte par ailleurs atteinte à l’attribution des droits, intérêts et redevances entre une partie et ses ressortissants ou participants, ni aux règles de diffusion et d’utilisation des informations, qui sont déterminés par la législation et la pratique de chaque partie.

3.

Les principes suivants guident également les parties et doivent régir les arrangements contractuels:

a)

protection efficace de la propriété intellectuelle. Les parties veillent à ce qu’elles et/ou leurs participants se notifient mutuellement dans un délai raisonnable la création de toute propriété intellectuelle découlant de l’accord ou de ses modalités de mise en œuvre, et à demander en temps opportun la protection de cette propriété intellectuelle;

b)

exploitation efficace des résultats, en tenant compte des contributions des parties et de leurs participants;

c)

traitement non discriminatoire des participants de l’autre partie par rapport au traitement accordé à ses propres participants en ce qui concerne la propriété, l’utilisation et la diffusion des informations ainsi que la propriété, l’attribution et l’exercice des droits de propriété intellectuelle;

d)

protection des informations soumises au secret industriel.

4.

Les participants élaborent conjointement un programme de gestion technologique (PGT). Le PGT est un contrat spécifique conclu entre les participants à la recherche commune, qui définit leurs droits et obligations respectifs, y compris ceux concernant la propriété et l’utilisation (y compris la publication) des informations et de la propriété intellectuelle produits dans le cadre de la recherche commune. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, le PGT doit notamment couvrir la propriété, la protection, les droits d’utilisation aux fins des activités de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication conjointe, les droits et obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Le PGT peut également porter sur des informations d’ordre général ou spécifique, la délivrance de licences et les éléments livrables. Le PGT est élaboré dans le cadre des règles et règlements en vigueur dans chaque partie, compte tenu des objectifs de la recherche commune, des contributions relatives, financières ou autres, des parties et des participants, des avantages et des inconvénients de la licence par territoire ou par domaines d’utilisation, des exigences imposées par la législation applicable, des procédures de règlement des différends et d’autres facteurs jugés appropriés par les participants. Les droits et obligations concernant la recherche produite par les chercheurs invités (c’est-à-dire les chercheurs non liés à une partie ou à un participant) en ce qui concerne la propriété intellectuelle sont également régis par les programmes de gestion technologique communs. Le PGT est approuvé par l’organisme ou l’agence de la partie concernée qui intervient dans le financement de la recherche avant la conclusion des contrats de coopération spécifique en matière de recherche et développement auxquels il se rapporte.

5.

L’attribution des informations ou des éléments de propriété intellectuelle qui résultent de la recherche commune et qui ne sont pas couverts par le PGT sera assurée conformément aux principes énoncés dans ledit PGT. En cas de désaccord ne pouvant pas être réglé au moyen de la procédure convenue de règlement des différends, les informations ou les éléments de propriété intellectuelle susvisés seront la propriété commune de tous les participants ayant pris part à la recherche commune qui est à l’origine desdits informations ou éléments. Tout participant auquel cette disposition est applicable a le droit d’utiliser commercialement ces informations ou cette propriété intellectuelle pour son propre compte, sans limitation territoriale.

6.

Conformément au droit applicable, chaque partie veille à ce que l’autre partie ainsi que ses participants puissent se voir attribuer les droits de propriété intellectuelle.

7.

Tout en préservant des conditions de concurrence dans les domaines visés par l’accord, chaque partie s’efforce de faire en sorte que les droits acquis en application du présent accord et des dispositions conclues en vertu de celui-ci soient exercés de manière à encourager notamment:

i)

la diffusion et l’utilisation des informations produites, divulguées ou rendues disponibles de quelque autre manière en vertu de l’accord, et

ii)

l’adoption et la mise en œuvre de normes internationales.

8.

La dénonciation ou l’expiration de l’accord ne porte pas atteinte aux droits ou obligations des participants en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle issus de projets en cours conformément à la présente annexe.

II.   Œuvres protégées par des droits d’auteur et œuvres littéraires à caractère scientifique

Les droits d’auteur appartenant aux parties ou à leurs participants bénéficient d’un traitement conforme à la convention de Berne (Acte de Paris, 1971) et à l’accord TRIPS. Sans préjudice de la section III, et sauf accord contraire dans le cadre du PGT, les résultats des recherches sont publiés d’un commun accord par les parties ou les participants. Sous réserve de la règle générale qui précède, les procédures suivantes s’appliquent:

1)

En cas de publication par une partie, ou par des organismes publics appartenant à cette partie, de revues, d’articles, de rapports et de livres scientifiques et techniques, ainsi que de documents vidéo et de logiciels résultant de la recherche commune entreprise en vertu du présent accord, l’autre partie a droit à une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance pour la traduction, la reproduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique des œuvres en question.

2)

Les parties s’efforcent de diffuser le plus largement possible les œuvres littéraires à caractère scientifique résultant de la recherche commune entreprise en vertu du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants.

3)

Tous les exemplaires d’une œuvre protégée par des droits d’auteur destinée à être diffusée au public et produite en vertu de la présente disposition doivent faire apparaître le nom du ou des auteurs, à moins qu’un auteur ne refuse expressément d’être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties.

III.   Informations à ne pas divulguer

A.   Informations documentaires à ne pas divulguer

1.

Les parties ou, le cas échéant, leurs agences ou leurs participants, déterminent le plus tôt possible et de préférence dans le PGT les informations qu’ils ne souhaitent pas voir divulguées en relation avec le présent accord, en tenant compte notamment des critères suivants:

a)

confidentialité des informations au sens où celles-ci ne sont pas, dans leur ensemble ou dans leur configuration ou leur agencement spécifique, généralement connues des spécialistes du domaine ou facilement accessibles à ces derniers par des moyens légaux;

b)

valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité;

c)

protection antérieure des informations si la personne légalement compétente a pris des mesures raisonnables, compte tenu des circonstances, pour préserver leur confidentialité. Dans certains cas, les parties et leurs participants peuvent convenir que, sauf indication contraire, les informations communiquées, échangées ou créées dans le cadre de la recherche commune au titre du présent accord ne peuvent être divulguées, en totalité ou en partie.

2.

Chaque partie s’assure qu’elle et ses participants indiquent clairement les informations à ne pas divulguer, par exemple au moyen d’une marque ou d’une mention restrictive appropriée. Cette disposition s’applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations. Une partie qui reçoit des informations à ne pas divulguer conformément au présent accord respecte leur caractère confidentiel. Ces restrictions prennent fin automatiquement lorsque le propriétaire desdites informations les divulgue et les fait entrer dans le domaine public.

3.

Les informations à ne pas divulguer communiquées au titre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui la composent ou qu’elle emploie ainsi qu’à ses autres ministères ou agences concernés autorisés aux fins spécifiques de la recherche commune en cours, à condition que la diffusion desdites informations fasse l’objet d’un accord écrit de confidentialité et que leur caractère confidentiel soit immédiatement reconnaissable conformément aux dispositions ci-dessus.

4.

La partie destinataire peut, avec l’accord écrit préalable de la partie fournissant des informations à ne pas divulguer dans le cadre du présent accord, diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le paragraphe 3. Les parties collaborent à l’établissement des procédures de demande et d’obtention de l’autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations nationales.

B.   Informations non documentaires à ne pas divulguer

Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles fournies au cours de séminaires ou d’autres réunions organisées en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l’affectation de personnel, de l’utilisation d’installations ou de projets communs, doivent être traitées par les parties ou par leurs participants conformément aux principes concernant les informations documentaires énoncés dans l’accord, à condition cependant que le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles soit informé par écrit du caractère confidentiel de ces informations avant qu’elles soient communiquées.

C.   Protection

Chaque partie met tout en œuvre pour garantir que les informations à ne pas divulguer qu’elle reçoit dans le cadre du présent accord soient protégées conformément audit accord. Si l’une des parties constate qu’elle est, ou qu’elle est susceptible de se trouver dans l’incapacité de se conformer aux dispositions des sections A et B ci-dessus concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties se consultent ensuite afin de déterminer la conduite à adopter.


1.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/27


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 janvier 2009

relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande

(2009/502/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord de coopération scientifique et technologique avec le gouvernement de la Nouvelle-Zélande.

(2)

L’accord a été signé, le 16 juillet 2008, à Bruxelles, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(3)

Il convient d’approuver l’accord,

DÉCIDENT:

Article premier

L’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, ci-après dénommé «accord», est approuvé au nom de la Communauté.

Article 2

La Commission représente la Communauté et adopte la position de la Communauté à prendre au comité mixte pour la coopération scientifique et technologique, institué par l’article 6, paragraphe 1, de l’accord, en ce qui concerne les modifications techniques de l’accord, conformément audit article, paragraphe 3, point c).

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté européenne, à la notification prévue à l’article 13, paragraphe 1, de l’accord.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2009.

Par le Conseil

Le président

P. GANDALOVIČ


(1)  Avis du 21 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel)


ACCORD

de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (ci-après dénommée «la Communauté»),

et

LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE,

ci-après dénommés conjointement «les parties»;

CONSIDÉRANT que les parties mènent des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration dans un certain nombre de domaines d’intérêt commun, et qu’elles sont conscientes du développement rapide des connaissances scientifiques et de leur contribution positive à la promotion de la coopération bilatérale et internationale;

PRENANT NOTE qu’une coopération et des échanges d’informations ont eu lieu dans divers domaines scientifiques et technologiques dans le cadre de l’arrangement entre la Commission des Communautés européennes et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande pour la coopération dans le domaine de la science et de la technologie du 17 mai 1991;

SOUHAITANT élargir la portée de la coopération scientifique et technologique dans un certain nombre de domaines d’intérêt commun par la création d’un partenariat productif à des fins pacifiques et pour leur bénéfice réciproque;

NOTANT que cette coopération et l’application des résultats de cette coopération contribueront au développement économique et social des parties; et

DÉSIREUX d’établir un cadre formel pour la mise en œuvre des activités de coopération globales qui renforceront la coopération scientifique et technologique entre les parties,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1.

«activités de coopération», les activités de coopération tant directes qu’indirectes;

2.

«activités de coopération directes», les activités de coopération menées dans le domaine de la science et de la technologie entre les parties ou leurs agents exécutifs;

3.

«activités de coopération indirectes», des activités de coopération autres que les activités de coopération directes, dans le domaine de la science et de la technologie, menées entre le gouvernement de la Nouvelle-Zélande ou des participants de Nouvelle-Zélande, d’une part, et la Communauté ou des participants de la Communauté, d’autre part, dans le cadre:

a)

de la participation du gouvernement de la Nouvelle-Zélande ou de participants de Nouvelle-Zélande au programme-cadre de la Communauté défini à l’article 166 du traité établissant la Communauté européenne (ci-après dénommé «le programme-cadre»);

b)

de la participation de la Communauté ou de participants de la Communauté aux programmes de recherche ou aux projets de la Nouvelle-Zélande dans des domaines scientifiques et technologiques analogues à ceux couverts par le programme-cadre;

4.

«propriété intellectuelle», la notion définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967;

5.

«participant», toute personne physique ayant sa résidence habituelle en Nouvelle-Zélande ou dans la Communauté, ou toute personne morale établie en Nouvelle-Zélande ou dans la Communauté, dotée de la personnalité juridique et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations de toute nature, hormis les parties. Afin de lever tout doute, les entités de la Couronne de Nouvelle-Zélande sont des participants et ne sont pas inclus dans la définition de «partie». Le Centre commun recherche (CCR) de la CE sera à la fois un participant, aux fins de la participation aux activités coopératives indirectes, et un agent exécutif, aux fins de l’exécution d’activités directes.

Article 2

Objectif et principes

1.   Dans le cadre du présent accord, les parties encouragent, développent et facilitent les activités de coopération dans les domaines de la science et de la technologie à des fins pacifiques, conformément au présent accord et aux dispositions législatives et réglementaires des deux parties.

2.   Les activités de coopération sont menées dans le respect des principes suivants:

a)

contributions et bénéfices mutuels et équitables;

b)

accès mutuel des participants aux programmes ou aux projets de recherche gérés ou financés par l’autre partie;

c)

échange en temps opportun d’informations pouvant concerner les activités de coopération;

d)

promotion d’une société de la connaissance pour le développement économique et social des deux parties;

e)

protection des droits de propriété intellectuelle conformément à l’article 8.

Article 3

Activités de coopération

1.   Les activités de coopération directes au sens du présent accord peuvent être:

a)

des réunions de formes diverses, y compris d’experts, en vue d’examiner et d’échanger des informations sur des sujets scientifiques et technologiques de nature générale ou spécifique, et de déterminer les projets et programmes de recherche et de développement qui peuvent être exécutés en coopération;

b)

des échanges d’informations sur les activités, les politiques, les pratiques, les lois et les règlements en matière de recherche et de développement;

c)

des visites et des échanges de scientifiques, de personnel technique et d’autres experts sur des sujets généraux ou spécifiques;

d)

d’autres formes d’activités dans les domaines de la science et de la technologie qui peuvent être décidées par le comité mixte visé à l’article 6, conformément aux dispositions législatives et réglementaires respectives des parties.

2.   Aux fins des activités de coopération indirectes, tout participant de la Nouvelle-Zélande ou de la Communauté peut collaborer à tout programme ou projet de recherche géré ou financé par l’autre partie, en accord avec les autres participants à ce programme ou projet et conformément aux lois et aux règlements respectifs des parties et aux règles correspondantes régissant la participation à ces programmes ou projets.

3.   Dans le cadre du présent accord, au cas où une partie conclut un contrat avec un participant de l’autre partie pour une activité de coopération indirecte, l’autre partie, sur demande, s’efforce de fournir, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l’aide qui peut être nécessaire ou utile pour la bonne exécution dudit contrat.

4.   La coordination et la facilitation des activités de coopération dans le cadre du présent accord sont assurées au nom de la Nouvelle-Zélande par le ministère de la recherche, de la science et de la technologie ou l’organisme qui lui succédera, et au nom de la Communauté, par les services de la Commission des Communautés européennes, agissant en tant qu’agents exécutifs.

Article 4

Modalités d’application

1.   Le cas échéant, les activités de coopération peuvent avoir lieu en application des modalités d’application entre les parties ou entre la Commission et les organismes de Nouvelle-Zélande qui financent des programmes de recherche ou des projets au nom du gouvernement de la Nouvelle-Zélande. Ces modalités peuvent déterminer:

a)

la nature et la durée de la coopération dans un domaine particulier ou à une fin spécifique;

b)

le traitement de la propriété produite par la coopération, en cohérence avec le présent accord;

c)

tout engagement de financement applicable;

d)

l’allocation des coûts associés à la coopération;

e)

tout autre point pertinent.

2.   Les activités de coopération en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent accord doivent y être incorporées à compter de cette date.

Article 5

Entrée du personnel et des équipements

Chaque partie, conformément aux lois et aux règlements applicables des parties et des États membres de l’Union européenne, facilitent l’entrée sur leur territoire et la sortie de leur territoire du personnel, du matériel et des équipements des participants affectés aux activités de coopération.

Article 6

Comité mixte

1.   Afin d’assurer une mise en œuvre efficace du présent accord, les agents exécutifs établissent un comité mixte pour la coopération scientifique et technologique (ci-après dénommé «le comité mixte»). Le comité mixte se compose de représentants officiels de chaque partie et est coprésidé par les représentants des deux parties.

2.   Le comité mixte se réunit, au moins tous les deux ans, alternativement en Nouvelle-Zélande et dans la Communauté.

3.   Le comité mixte exerce les fonctions suivantes:

a)

échanger des avis et des informations sur les problèmes relevant de la politique scientifique et technologique;

b)

formuler des recommandations aux parties en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord, notamment l’identification et la recommandation d’ajouts aux activités de coopération visées à l’article 3, ainsi que des mesures concrètes pour améliorer l’accès mutuel prévu à l’article 3, paragraphe 2;

c)

apporter au besoin, sous réserve des procédures d’approbation internes de chaque partie, des modifications techniques au présent accord;

d)

pour chaque réunion, établir et remettre un rapport aux parties sur l’avancement, les résultats et l’efficacité des activités de coopération, y compris l’accès mutuel prévu à l’article 3, paragraphe 2, et les modalités applicables dans chaque partie aux chercheurs invités.

4.   Le comité mixte arrête son règlement intérieur. Les décisions sont prises par consensus.

5.   Les frais de participation aux réunions du comité mixte (frais de voyage et de logement) sont pris en charge par les parties dont les participants relèvent. Tous les autres frais liés à ces réunions sont pris en charge par la partie hôte.

Article 7

Financement

1.   Pour chaque partie, la mise en œuvre du présent accord a lieu sous réserve de la disponibilité de fonds et est soumise à la législation et à la réglementation applicables de cette partie.

2.   Le coût des activités de coopération est supporté comme le décident les participants ou les parties concernés.

3.   Si une partie prévoit une aide financière pour les participants de l’autre partie en relation avec des activités de coopération indirectes, toutes les subventions, contributions financières ou autres versées à ce titre par une partie aux participants de l’autre partie sont exemptées des taxes et des droits de douane conformément à la législation et à la réglementation applicables sur le territoire de chaque partie au moment où ces subventions, contributions financières ou autres sont versées.

Article 8

Informations et propriété intellectuelle

1.   Les informations scientifiques et technologiques non réservées résultant des activités de coopération peuvent être mises à la disposition du public par l’une ou l’autre partie en passant par les voies usuelles, conformément à ses procédures générales.

2.   Chaque partie veille à ce que le traitement des droits et des obligations en matière de propriété intellectuelle des participants aux activités de coopération indirectes, et des droits et des obligations connexes résultant de cette participation, soit compatible avec les lois et règlements et les conventions internationales applicables, y compris l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l’annexe 1C de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, l’acte de Paris du 24 juillet 1971 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ainsi que l’acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

3.   Chaque partie veille à ce que les participants à des activités de coopération indirectes de l’autre partie bénéficie du même traitement, en ce qui concerne la propriété intellectuelle, que celui accordé aux participants de la première partie dans le cadre des règles de participation de chaque programme ou projet de recherche, ou de ses lois et règlements applicables.

Article 9

Application territoriale

Le présent accord s’applique:

a)

aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne s’applique et dans les conditions prévues par ledit traité;

b)

au territoire de la Nouvelle-Zélande.

Cette disposition n’exclut pas les activités de coopération menées en haute mer, dans l’espace ou sur le territoire de pays tiers, conformément au droit international.

Article 10

Autres accords et règlement des litiges

1.   Les dispositions du présent accord sont sans préjudice des droits et des obligations des parties résultant d’accords existants et/ou futurs entre les parties ou entre tout État membre de la Communauté et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande.

2.   Toutes les questions et tous les litiges concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par consultation entre les parties.

Article 11

Statut de l’annexe

L’annexe du présent accord constitue un arrangement non contraignant entre les agents exécutifs en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et les autres droits de propriété créés ou introduits au cours d’activités de coopération directes.

Article 12

Modifications

Le présent accord, hormis les modifications techniques apportées par le comité mixte conformément à l’article 6, paragraphe 3, lettre c), peut être modifié d’un commun accord des parties par l’échange de notes diplomatiques. Sauf accord contraire entre les parties, une modification entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement informées, par échange de notes diplomatiques, que les procédures internes nécessaires à cette entrée en vigueur sont achevées.

Article 13

Entrée en vigueur et résiliation

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement informées, par échange de notes diplomatiques, que les procédures internes nécessaires à cette entrée en vigueur sont achevées.

2.   Le présent accord est valable pour une période initiale de cinq ans. Sauf si une des parties notifie à l’autre que le présent accord expire à la fin de la période initiale, il demeure en vigueur après la période initiale jusqu’à ce que l’une des parties notifie à l’autre, par écrit, son intention de le dénoncer. Dans ce cas, le présent accord cesse d’être en vigueur six mois après la réception de cette notification.

3.   La dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte aux activités de coopération non entièrement exécutées au moment de la dénonciation, ni aux droits et aux obligations spécifiques établis en vertu de l’annexe du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet respectivement par la Communauté européenne et par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Bruxelles, le seize juillet deux mille huit, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun des textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на шестнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el dieciséis de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne šestnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den sekstende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am sechzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu kuueteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαέξι Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the sixteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le seize juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì sedici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada sešpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos šešioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sittax-il jum ta’ Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de zestiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia szesnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezasseis de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de șaisprezece iulie două mii opt.

V Bruseli šestnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne šestnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den sextonde juli tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

På vegne af Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapen

Image 6

Image 7

За правителството на Нова Зеландия

Por el Gobierno de Nueva Zelanda

Za vládu Nového Zélandu

På vegne af New Zealands regering

Für die Regierung Neuseelands

Uus-Meremaa valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας

For the Government of New Zealand

Pour le gouvernement de la Nouvelle-Zélande

Per il governo della Nuova Zelanda

Jaunzēlandes valdības vārdā

Naujosios Zelandijos Vyriausybės vardu

Új-Zéland kormánya részéről

Għall-Gvern ta’ New Zealand

Voor de regering van Nieuw-Zeeland

W imieniu rządu Noweij Zelandii

Pelo Governo da Nova Zelândia

Pentru Guvernul Noii Zeelande

Za vládu Nového Zélandu

Za vlado Nove Zelandije

Uuden-Seelannin hallituksen puolesta

För Nya Zeelands regering

Image 8

ANNEXE

Arrangement concernant les droits de propriété intellectuelle et les autres droits de propriété créés ou introduits au cours des activités de coopération directes entre la Nouvelle-Zélande et la Communauté européenne

Le ministre de la recherche, de la science et de la technologie, et la Commission des Communautés européennes («les agents exécutifs»), en cohérence avec l’article 11 de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande («l’accord») sont parvenus aux ententes suivantes concernant la protection des droits de propriété intellectuelle créés ou introduits au cours d’activités de coopération directes (telles que définies à l’article 1er de l’accord) dans le cadre de l’accord:

1.

Sauf décision contraire arrêtée d’un commun accord par les agents exécutifs, les règles suivantes s’appliquent aux droits de propriété intellectuelle créés ou introduits par les parties au cours des activités de coopération directes:

a)

la partie créant la propriété intellectuelle en est pleinement propriétaire. Au cas où la propriété intellectuelle a été créée conjointement et la part de travail respective des deux parties ne peut pas être établie, les parties sont conjointement propriétaires de cette propriété intellectuelle;

b)

sauf dans les cas indiqués au paragraphe 2, la partie propriétaire ou de la propriété intellectuelle ou qui introduit celle-ci accorde à l’autre partie les droits d’accès nécessaires pour mener toute activité de coopération directe. Ces droits d’accès sont accordés sur la base de l’exemption de redevances;

c)

sauf dans les cas indiqués au paragraphe 2, lorsque les parties détiennent conjointement une propriété intellectuelle, chaque partie accorde à l’autre partie une licence en exemption de redevances pour l’utilisation et l’exploitation de cette propriété intellectuelle aux propres fins de l’autre partie.

2.

Sauf décision contraire arrêtée d’un commun accord par les agents exécutifs, les règles suivantes s’appliquent aux droits d’auteur et aux droits associés créés ou introduits par les parties au cours des activités de coopération directes:

a)

lorsqu’une partie publie dans des revues, des articles, des rapports ou des livres, sur l’internet ou sous d’autres formes (telles que des bandes vidéo et des dispositifs de stockage électronique), des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités de coopération ou relatifs à ces activités, cette partie met tout en œuvre pour qu’une licence non exclusive, irrévocable et libre de redevance soit accordée à l’autre partie dans tous les pays où existe une protection des droits d’auteur, pour la traduction, la reproduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question. Toutefois, la partie qui publie n’a aucune obligation d’obtenir ces licences auprès d’autres tiers dont elle ignorait, au moment de la première publication, qu’ils détenaient des droits de propriété intellectuelle dans de tels ouvrages;

b)

chaque exemplaire d’un ouvrage protégé par des droits d’auteur, produit en application du paragraphe 2, point a), et diffusé dans le public, doit indiquer le(s) nom(s) du ou des auteurs, à moins qu’un auteur ne refuse explicitement d’être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties.

3.

Sauf décision contraire arrêtée d’un commun accord par les agents exécutifs, toute propriété intellectuelle visée aux paragraphes 1 et 2 sera fournie sans aucune garantie, expresse ou implicite, concernant notamment l’adéquation à un objet particulier, le droit de propriété en question ou l’absence d’infraction.

4.

Sauf décision contraire arrêtée d’un commun accord par les parties, les règles suivantes s’appliquent aux informations réservées des parties:

a)

lorsqu’elle communique à l’autre partie les informations nécessaires pour mener des activités de coopération directes, chaque partie identifie les informations réservées qu’elle ne souhaite pas divulguer («informations réservées»);

b)

la partie recevant des informations réservées peut les communiquer à ses agences ou à des personnes employées par ces agences, spécifiquement aux fins d’activités de coopération directes. La partie destinataire imposera une obligation de confidentialité pour ces informations réservées aux agences, à leurs employés et aux tiers, y compris les contractants et les sous-traitants;

c)

sous réserve du consentement écrit préalable de la partie fournissant les informations réservées, l’autre partie peut diffuser ces informations réservées plus largement que ce qui est prévu au paragraphe 4, point b). Les parties coopéreront en vue de définir les procédures de demande et d’obtention du consentement écrit pour cette diffusion élargie. Sur demande, chaque partie accordera son consentement dans les limites permises par ses lois et règlements;

d)

les informations résultant de séminaires, de réunions, d’affectations de personnel et de l’utilisation d’installations mises en place dans le cadre de l’accord seront traitées comme des informations réservées lorsque la partie qui fournit les informations indique qu’elles sont de cette nature, conformément au paragraphe 4, point a);

e)

si l’une des parties s’aperçoit qu’elle sera, ou s’attend à devenir, incapable de respecter les restrictions et les conditions de diffusion prévues par la présente annexe, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties doivent alors se consulter afin de déterminer la conduite à adopter.

5.

Le présent arrangement peut être modifié avec le consentement mutuel écrit des agents exécutifs.

6.

Le présent arrangement prendra effet le jour de l’entrée en vigueur de l’accord.


1.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/36


DÉCISION N o 3/2009 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-CE

du 5 juin 2009

portant renouvellement des membres du conseil d’administration du Centre pour le développement de l’entreprise (CDE)

(2009/503/CE)

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-CE,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique («ACP»), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000 (1), révisé par l’accord (2) modifiant ledit accord de partenariat ACP-CE, signé à Luxembourg le 25 juin 2005, et notamment l’article 2, paragraphe 7, de son annexe III,

considérant ce qui suit:

(1)

Par décision no 2/2008 du 7 mars 2008, le Comité des ambassadeurs ACP-CE a nommé les membres du conseil d’administration du Centre pour le développement de l’entreprise (trois membres UE et trois membres ACP) pour un mandat de cinq ans, sous réserve d’un réexamen au bout d’un an pour les membres de l’Union européenne et de deux ans et demi pour les membres ACP.

(2)

L’Union européenne a manifesté son intention de renouveler les membres UE de ce conseil pour la durée du mandat restant à courir, et a soumis les noms de trois nouveaux candidats.

(3)

Il est dès lors nécessaire de nommer les nouveaux membres du conseil d’administration,

DÉCIDE:

Article premier

Les personnes ci-après sont nommées membres du conseil d’administration du Centre pour le développement de l’entreprise, en remplacement de M. Jens Peter BREITENGROSS, M. Philippe GAUTIER et M. Sean MAGEE:

M. Bayo AKINDEINDE, M. Giovannangelo MONTECCHI PALAZZI et Mme Vera VENCLIKOVA.

Article 2

En conséquence, et pour la durée du mandat restant à courir, c’est-à-dire jusqu’au 6 mars 2013, le conseil d’administration du CDE est composé comme suit:

M. Ibrahim IDDI ANGO

M. Adrien SIBOMANA

Mme Valerie Patricia VEIRA

M. Bayo AKINDEINDE

M. Giovannangelo MONTECCHI PALAZZI

Mme Vera VENCLIKOVA.

Article 3

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2009.

Pour le Comité des ambassadeurs ACP-CE

Le président

Joseph MA’AHANUA


(1)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)   JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.


Commission

1.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 mai 2009

modifiant la décision 97/245/CE, Euratom établissant les modalités de communications par les États membres de certaines informations adressées à la Commission dans le cadre du système des ressources propres des Communautés

[notifiée sous le numéro C(2009) 4072]

(2009/504/CE, Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil, du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (1),

vu le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2), et notamment son article 6, paragraphe 4, troisième alinéa, et son article 17, paragraphes 3 et 5,

après consultation du comité consultatif des ressources propres, tel que visé à l’article 20 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 97/245/CE, Euratom de la Commission (3) a établi des modèles de relevés de la comptabilité des ressources propres des États membres que ces derniers doivent communiquer à la Commission.

(2)

À la suite de la transposition en droit communautaire des accords issus du cycle de l’Uruguay, il n’existe plus de différence nette entre les droits agricoles et les droits de douane. De plus, la décision 2007/436/CE, Euratom ne contient pas cette distinction. Par conséquent, il convient de supprimer la distinction dans les modèles figurant aux annexes I et III de la décision 97/245/CE, Euratom.

(3)

En outre, le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (4), a instauré, parmi d’autres mesures, une taxe à la production pour contribuer au financement de dépenses et un prélèvement sur l’excédent pour éviter l’accumulation des quantités excédentaires. De plus, sous certaines conditions, des montants uniques sont à prélever sur les quotas additionnels de sucre et sur les quotas supplémentaires d’isoglucose. Étant donné que ces cotisations constituent des ressources propres, il y a lieu d’adapter en conséquence les modèles figurant aux annexes I et III de la décision 97/245/CE, Euratom.

(4)

Il convient également de tirer profit de l’expérience acquise dans la transmission par les États membres des relevés de la comptabilité visés à l’article 6, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 et d’améliorer la présentation des formulaires établis en conformité avec les modèles figurant aux annexes I et III de la décision 97/245/CE, Euratom.

(5)

La décision 97/245/CE, Euratom définit les modalités détaillées de la transmission d’informations et établit un modèle pour la communication, dans le cadre du rapport annuel, des cas d’impossibilité de recouvrement visés à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.

(6)

Compte tenu de l’expérience acquise dans le cadre de la transmission des informations pertinentes, il est nécessaire de prendre des mesures afin de veiller à ce que tous les éléments nécessaires pour l’examen complet des cas d’impossibilité de recouvrement signalés par les États membres soient communiqués à la Commission.

(7)

Les systèmes prévus pour la transmission des rapports et la gestion efficace des informations doivent être adaptés à l’augmentation du nombre de cas d’impossibilité de recouvrement par l’introduction d’un nouveau système de gestion et d’information électronique que les États membres doivent utiliser pour la communication par voie électronique des cas dans lesquels les montants sont déclarés ou réputés irrécouvrables.

(8)

Le règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 du Conseil (5) a introduit dans le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 une distinction claire entre la communication des cas dans lesquels les droits constatés sont déclarés ou réputés irrécouvrables, visée à l’article 17, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, et les rapports annuels visés à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000. Il convient donc de remplacer le modèle devant être utilisé pour lesdits rapports annuels et d’établir un modèle distinct pour ladite communication.

(9)

Il convient en outre de prévoir des délais appropriés de mise en application pour la transmission des relevés modifiés.

(10)

Il convient donc de modifier la décision 97/245/CE, Euratom en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 97/245/CE, Euratom est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 1, le membre de phrase «à l’article 6, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89» est remplacé par «à l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil (*1).

2)

À l’article 2, paragraphe 1, le membre de phrase «à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89» est remplacé par «à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000».

3)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Les États membres utilisent le modèle établi à l’annexe VI pour le rapport annuel visé à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.

2.   Les États membres transmettent par voie électronique la communication visée à l’article 17, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 en utilisant le système de gestion et d’information électronique.

3.   L’annexe VII établit le modèle pour la communication visée à l’article 17, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.»

4)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision.

5)

L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision.

6)

L’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe III de la présente décision.

7)

L’annexe VII figurant à l’annexe IV de la présente décision est ajoutée.

Article 2

Les relevés établis selon les modèles figurant aux annexes I et III de la décision 97/245/CE, Euratom, telle que modifiée par la présente décision, sont transmis pour la première fois respectivement au titre du mois de juin 2009 pour le relevé mensuel et du deuxième trimestre de 2009 pour le relevé trimestriel.

Article 3

Le système de gestion et d’information électronique et le modèle visés à l’article 3, paragraphes 2 et 3 respectivement, de la décision 97/245/CE, Euratom, telle que modifiée par la présente décision, sont utilisés à partir de la date communiquée par la Commission aux États membres.

Dans l’attente de cette communication, les États membres utilisent le modèle établi à l’annexe VI de la décision 97/245/CE, Euratom, telle que modifiée par la décision 2002/235/CE, Euratom (6).

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2009.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)   JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.

(2)   JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.

(3)   JO L 97 du 12.4.1997, p. 12.

(4)   JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(5)   JO L 352 du 27.11.2004, p. 1.

(6)   JO L 79 du 22.3.2002, p. 61.


ANNEXE I

«ANNEXE I

COMPTABILITÉ “A” DES RESSOURCES PROPRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Relevé des droits constatés  (*1)

État membre:

Mois/Année

(en monnaie nationale)

NATURE DE LA RESSOURCE

Référence État membre

(facultatif)

Constatations du mois (1)

(1)

Montants recouvrés de la comptabilité séparée

(2)

Rectifications de constatations précédentes (2)

Montants bruts

(5) = (1) + (2) + (3) – (4)

Montants nets

(6)

+

(3)

(4)

1210

Droits de douane moins droits compensateurs et antidumping

 

 

 

 

 

 

 

1230

Droits compensateurs et antidumping sur produits

 

 

 

 

 

 

 

1240

Droits compensateurs et antidumping sur services

 

 

 

 

 

 

 

12

DROITS DE DOUANE

 

 

 

 

 

 

 

1100

Cotisations à la production pour la campagne de commercialisation 2005/2006 et les années précédentes

 

 

 

 

 

 

 

1110

Cotisations liées au stockage du sucre

 

 

 

 

 

 

 

1130

Montants perçus sur la production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline C non exportée et au titre du sucre C et de l'isoglucose C de substitution

 

 

 

 

 

 

 

1170

Taxe à la production

 

 

 

 

 

 

 

1180

Montants uniques prélevés sur les quotas additionnels de sucre et sur les quotas supplémentaires d'isoglucose

 

 

 

 

 

 

 

1190

Prélèvement sur l'excédent

 

 

 

 

 

 

 

11

COTISATIONS SUCRE

 

 

 

 

 

 

 

Total 12 + 11

 

 

 

 

 

 

 

 

— 25 % frais de perception

— 10 % frais de perception (3)

 

 

 

Total à payer aux CE

 

 


(*1)  Y compris les constatations suite aux contrôles et aux cas détectés de fraude et d'irrégularités.»

(1)  Y compris les corrections comptables.

(2)  Il s'agit de rectifications des constatations initiales, notamment recouvrements a posteriori et remboursements. En ce qui concerne le sucre, les corrections des campagnes de commercialisation antérieures doivent mentionner à quelle campagne elles se rapportent.

(3)  Le taux de rétention de 10 % est applicable aux montants qui, conformément aux règles communautaires, auraient dû être mis à disposition avant le 28 février 2001.


ANNEX II

«ANNEXE III

COMPTABILITÉ SÉPARÉE DES RESSOURCES PROPRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  (*1)

Relevé des droits constatés non repris dans la comptabilité “A”

État membre:

Trimestre/Année:

(en monnaie nationale)

NATURE DE LA RESSOURCE

Reste à recouvrer brut au titre du trimestre précédent

(1)

Droits constatés au titre du trimestre considéré

(2)

Rectification de constatations (Art. 8) (1)

(3)

Montants dont la mise disposition est impossible [Art. 17(2)] (2)

(4)

Total

(1 + 2 ± 3 – 4)

(5)

Recouvrement au cours du trimestre (3)

(6)

Reste à recouvrer brut à la fin du trimestre considéré

(7) = (5) – (6)

1210

Droits de douane moins droits compensateurs et antidumping

 

 

 

 

 

 

 

1230

Droits compensateurs et antidumping sur produits

 

 

 

 

 

 

 

1240

Droits compensateurs et antidumping sur services

 

 

 

 

 

 

 

12

DROITS DE DOUANE

 

 

 

 

 

 

 

1100

Cotisations à la production pour la campagne de commercialisation 2005/2006 et les années précédentes

 

 

 

 

 

 

 

1110

Cotisations liées au stockage du sucre

 

 

 

 

 

 

 

1130

Montants perçus sur la production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline C non exportée et au titre du sucre C et de l'isoglucose C de substitution

 

 

 

 

 

 

 

1170

Taxe à la production

 

 

 

 

 

 

 

1180

Montants uniques prélevés sur les quotas additionnels de sucre et sur les quotas supplémentaires d'isoglucose

 

 

 

 

 

 

 

1190

Prélèvement sur l'excédent

 

 

 

 

 

 

 

11

COTISATIONS SUCRE

 

 

 

 

 

 

 

Total 12 + 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation de constatations dont le recouvrement s'avère aléatoire (4)

 


(*1)  Comptabilité dite “B” au titre de l'article 6, paragraphe 3, point (b) du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, y compris les constatations à la suite de contrôles et cas détectés de fraude et d'irrégularités.»

(1)  Par rectification de constatation il faut entendre les corrections, y compris les annulations dues à une révision de la constatation initiale, intervenues au titre des trimestres précédents. Elles sont par nature différentes de celles enregistrées dans la colonne (4).

(2)  Tous les cas sont à détailler dans l'annexe III bis qui est à renvoyer en même temps que ce relevé trimestriel. Le total de la colonne (4) et le total de l'annexe III bis doivent être identiques.

(3)  Le montant total de cette colonne doit coïncider avec le total des montants renseignés dans la colonne (2) du relevé de la comptabilité “A” pour les trois mois considérés.

(4)  Obligatoire pour le relevé du quatrième trimestre de chaque exercice. Si l'estimation est zéro la mention “néant” doit être indiquée.


ANNEXE III

«ANNEXE VI

RAPPORT ANNUEL

visé à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000

20…

État membre: …

1.   Activité de contrôle des États membres

Activités de contrôle

Nombre

Déclarations en douane acceptées (régime douanier ou destination douanière concernés)

 

Déclarations en douane contrôlées a posteriori, régime douanier ou destination douanière concernés (contrôles a posteriori)

 

Effectif total affecté aux services douaniers au niveau national (1)

 

Effectif total affecté aux contrôles a posteriori au niveau national

 

2.   Questions de principe

Relevé des questions les plus importantes en matière de constatation, de comptabilisation et de mise à disposition rencontrées dans l’application du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, y compris celles soulevées en cas de contentieux.

En cas de besoin, continuer dans une annexe du rapport faisant référence au présent point.) »


(1)  Total global des effectifs (exprimé en hommes/femmes par année).


ANNEXE IV

«ANNEXE VII

Communication visée à l’article 17, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000

Sauf indication contraire, toutes les informations doivent être communiquées si elles sont disponibles et pertinentes. Tous les montants doivent être indiqués dans la monnaie de l’État membre concerné au moment de la transmission de la communication.

1.   DONNÉES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

État membre: …

Référence de la communication: …

(code de l’État membre/année de référence/numéro de série de l’année de référence)

Référence à une fiche d’information connexe transmise préalablement conformément à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000: …

Justification de l’absence de référence à la fiche d’information susmentionnée: …

Cas lié à un contrôle de la Communauté (oui/non)

Référence à un contrôle connexe de la Communauté: …

Montant total irrécouvrable: …

Autorité ayant déclaré le montant irrécouvrable ou ayant constaté que le montant est réputé irrécouvrable: …

Référence nationale de la décision administrative d’impossibilité de recouvrement: …

[Voir deuxième colonne de l’annexe III bis de la décision 97/245/CE telle que modifiée par la décision 2006/246/CE, Euratom de la Commission  (1)]

Date de la décision administrative d’impossibilité de recouvrement: …

Date à laquelle le montant a été réputé irrécouvrable: …

2.   NAISSANCE DE LA DETTE

Date à laquelle ou période au cours de laquelle la dette est née: …

Base juridique de la naissance de la dette: …

[Les bases juridiques antérieures au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil  (2) doivent être indiquées en utilisant l’article pertinent du règlement (CEE) no 2913/92.]

Situation douanière: …

(Régime douanier en vigueur, situation des marchandises ou traitement douanier approuvé au moment de la naissance de la dette douanière)

Détails supplémentaires à indiquer dans le cas des régimes de transit: …

Date(s) d’acceptation de la déclaration en douane: …

État(s) membre(s) de départ ou d’entrée dans la Communauté (code ISO): …

État(s) membre(s) de destination ou de sortie de la Communauté (code ISO): …

Numéro(s) du carnet TIR: …

Type de contrôle ayant conduit à la constatation du droit: …

Contrôles non liés à l’acceptation d’une déclaration en douane: …

Contrôles effectués lors du dédouanement d’une déclaration, y compris avec prélèvement d’échantillon: …

Contrôles effectués après dédouanement mais avant l’apurement du régime douanier: …

Contrôles effectués après l’apurement du régime douanier pour les marchandises: …

Contrôles après dédouanement et mise en libre pratique: …

Date(s) d’apurement à communiquer en cas de situation douanière comportant des mesures suspensives: …

Description concise des événements ayant conduit à la constatation du droit: …

3.   ASSISTANCE MUTUELLE

Cas d’assistance mutuelle (AM) au sens du règlement (CE) no 515/97 du Conseil (3) impliquant les services de la Commission (oui/non)

Référence de la communication AM: …

Date de réception: …

Commentaire (facultatif): …

4.   CONSTATATION DU DROIT

Bureau de constatation: …

Date de constatation: …

Référence comptable de la constatation (facultatif): …

Date d’inscription dans la comptabilité B [article 6 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000]: …

Référence comptable de la comptabilité B (facultatif): …

Montant total constaté: …

Montant de droits de douanes et de droits agricoles constatés, à l’exclusion des droits compensateurs et antidumping: …

Montant des droits compensateurs et antidumping constatés: …

Montant des cotisations sucre/isoglucose constatées: …

Montant des droits d’accises nationaux et de TVA constatés correspondants (facultatif): …

Montant total de la correction (ajout ou déduction) effectuée après la constatation initiale: …

Montant de la correction (ajout ou déduction) des droits de douanes et des droits agricoles effectuée après la constatation initiale, à l’exclusion des droits compensateurs et antidumping: …

Montant de la correction (ajout ou déduction) des droits compensateurs et antidumping effectuée après la constatation initiale: …

Montant de la correction (ajout ou déduction) des cotisations sucre/isoglucose effectuée après la constatation initiale: …

Montant de la correction (ajout ou déduction) des droits d’accises et de TVA nationaux correspondants effectuée après la constatation initiale (facultatif): …

Montant total de la garantie: …

(Il s’agit du montant couvrant les ressources propres communautaires et, le cas échéant, les droits nationaux. Il peut être nul en cas de dispense ou d’absence de dépôt d’une garantie.)

Part de la garantie devant être attribuée aux ressources propres de la Communauté: …

Type de garantie (obligatoire, facultative, non prévue): …

Type de garantie obligatoire: …

Raison pour laquelle une garantie prévue n’a pas été constituée: …

Montant de la garantie mis à la disposition de la Communauté: …

Date à laquelle le montant de la garantie a été mis à disposition: …

5.   PROCÉDURE DE RECOUVREMENT

(S'il y a plusieurs débiteurs pour la même dette, les informations suivantes doivent être fournies pour chacun d’eux:)

Débiteur principal ou débiteur solidaire: …

Date de notification de la dette: …

Date(s) des rappels de paiement: …

Constatation faisant l’objet d’un recours au sens de l’article 243, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 (oui/non)

Stades atteints dans la procédure de recours: …

Date du premier recours formé: …

Date de notification du jugement définitif: …

Commentaires (facultatif): …

Sursis à exécution au sens des articles 222 et 244 du règlement (CEE) no 2913/92 et de l’article 876 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (4) (oui/non)

Constitution d’une garantie en cas de suspension (oui/non)

Montant de la garantie en cas de suspension: …

Raisons pour lesquelles aucune garantie n’a été constituée en cas de suspension: …

(Les États membres doivent préciser s’il y a eu ou non dispense de garantie en raison de difficultés économiques et sociales prévisibles ainsi que les motifs justifiant cette décision.)

Facilités de paiement au sens de l’article 229 du règlement (CEE) no 2913/92 (aucune demande/demande rejetée/demande acceptée)

Description des facilités de paiement: …

Constitution d’une garantie conformément aux règles sur les facilités de paiement (oui/non)

Montant de la garantie liée aux facilités de paiement: …

Raison pour laquelle aucune garantie n’a été constituée en cas de facilités de paiement: …

(Les États membres doivent préciser s’il y a eu ou non dispense de garantie en raison de difficultés économiques et sociales prévisibles ainsi que les motifs justifiant cette décision.)

Date d’émission du titre exécutoire: …

Notification du titre exécutoire (oui/non)

Date de notification du titre exécutoire: …

Commentaires sur le titre exécutoire (facultatif): …

Date du premier paiement: …

Montant du premier paiement: …

Date du dernier paiement: …

Montant du dernier paiement: …

Montant total payé: …

Date(s) des saisies: …

Montant obtenu par voie de saisie: …

Commentaires sur la saisie (facultatif): …

Date d’ouverture des procédures de faillite/liquidation/insolvabilité: …

Date de déclaration de la créance dans le cadre de ces procédures: …

Date de clôture des procédures de faillite/liquidation/insolvabilité: …

Montant de ressources propres recouvré dans le cadre de la procédure de faillite/liquidation/insolvabilité …

Assistance mutuelle au recouvrement fournie par d’autres États membres [directive 2008/55/CE du Conseil (5) ou directive 76/308/CEE du Conseil (6)] (oui/non)

Référence de l’assistance mutuelle au recouvrement: …

État membre requis: …

Date de la demande: …

Montant recouvré: …

Date de la réponse: …

Commentaires sur la réponse (notamment si l’État membre requis s’est abstenu d’agir): …

6.   RAISONS POUR LESQUELLES IL A ÉTÉ IMPOSSIBLE DE PROCÉDER AU RECOUVREMENT DU SOLDE

(Dans cette partie, les États membres doivent indiquer clairement par exemple toutes les mesures d’exécution concrètes prises et les raisons pour lesquelles, en cas de procédure de faillite/liquidation/insolvabilité, le montant reçu n’était pas suffisant pour couvrir la dette ou pourquoi il ne couvrait qu’une partie de la dette.)

(Les États membres ne sont pas tenus de fournir des informations qu’ils ont déjà communiquées sous les points 1 à 5.)

7.   AUTRES INFORMATIONS


(1)   JO L 89 du 28.3.2006, p. 46.

(2)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(3)   JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.

(4)   JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(5)   JO L 150 du 10.6.2008, p. 28.

(6)   JO L 73 du 19.3.1976, p. 18


1.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/46


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 juin 2009

modifiant la décision 2008/788/CE fixant les montants nets résultant de l’application de la modulation facultative au Portugal pour les années civiles 2009-2012

[notifiée sous le numéro C(2009) 5095]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(2009/505/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2008/788/CE de la Commission (2) fixe les montants nets résultant de l’application de la modulation facultative au Portugal pour les années civiles 2009-2012.

(2)

L’article 1er, paragraphe 5, du règlement (CE) no 378/2007 prévoit que les taux fixés à l’article 7 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (3), réduits de 5 points de pourcentage, doivent être déduits du taux de modulation facultative appliqué par les États membres. En conséquence, les montants nets résultant de la modulation facultative devraient être réduits.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/788/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 1er de la décision 2008/788/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les montants nets résultant de l’application de la modulation facultative au Portugal pour les années civiles 2009-2012 sont les suivants:

(en Mio EUR)

2009

2010

2011

2012

32,8

29,0

25,0

21,0 »

Article 2

La présente décision s’applique à partir de l’exercice budgétaire 2010.

Article 3

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 95 du 5.4.2007, p. 1.

(2)   JO L 271 du 11.10.2008, p. 44.

(3)   JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.


1.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/47


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 juin 2009

portant nomination de membres du comité des médicaments orphelins

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/506/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu la recommandation de l’Agence européenne des médicaments du 3 avril 2009,

considérant ce qui suit:

(1)

Le mandat de quatre membres du comité des médicaments orphelins, ci-après dénommé «le comité», institué en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 141/2000, a expiré le 15 avril 2009. Un des membres du comité dont le mandat a expiré a été nommé par la Commission sur une recommandation de l’Agence européenne des médicaments. Trois autres membres dont le mandat a expiré ont été nommés par la Commission pour représenter les associations de patients. Il est par conséquent nécessaire de nommer quatre membres du comité.

(2)

L’Agence européenne des médicaments a recommandé une personne en vue de sa nomination.

(3)

Les membres du comité seront nommés pour une durée de trois ans, à compter du 1er juillet 2009,

DÉCIDE:

Article premier

1.   La personne dont le nom figure ci-après est nommée membre du comité des médicaments orphelins, ci-après dénommé «le comité», afin de représenter les associations de patients, pour un mandat de trois ans à compter du 1er juillet 2009:

Mme Lesley Claire GREENE.

2.   Les personnes dont le nom figure ci-après sont reconduites dans leurs fonctions de membres du comité afin de représenter les associations de patients, pour un mandat de trois ans à compter du 1er juillet 2009:

 

Mme Birthe Byskov HOLM,

 

Dr Marie Pauline EVERS.

Article 2

Sur recommandation de l’Agence européenne des médicaments, la personne dont le nom figure ci-après est reconduite dans ses fonctions de membre du comité pour un mandat de trois ans à compter du 1er juillet 2009:

Dr David LYONS.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2009.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)   JO L 18 du 22.1.2000, p. 1.


Rectificatifs

1.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/48


Rectificatif au règlement (CE) no 41/2009 de la Commission du 20 janvier 2009 relatif à la composition et à l’étiquetage des denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 16 du 21 janvier 2009 )

Page 4, à l'article 2, point b):

au lieu de:

«b)

“gluten” une fraction protéique du blé, du seigle, de l’orge, de l’avoine ou de leurs variétés croisées et de leurs dérivés, à laquelle certaines personnes sont intolérantes et qui est insoluble dans l’eau et dans une solution de chlorure de sodium à 0,5 M;»

lire:

«b)

“gluten”, une fraction protéique du blé, du seigle, de l'orge, de l'avoine ou de leurs variétés croisées ainsi que les dérivés de cette fraction protéique, auxquels certaines personnes sont intolérantes et qui sont insolubles dans l'eau et dans une solution de chlorure de sodium à 0,5 M;»


1.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/48


Rectificatif au règlement (CE) no 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 183 du 11 juillet 2008 )

Page 23, à l’annexe I, sous la rubrique Catégorie III:

au lieu de:

«Fromages frais et transformés»

lire:

«Fromages frais et fromages fondus».