ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.151.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 151

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
16 juin 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 499/2009 du Conseil du 11 juin 2009 étendant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1174/2005 sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine aux importations des mêmes produits expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

1

 

*

Règlement (CE) no 500/2009 du Conseil du 11 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1212/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces en fonte originaires de la République populaire de Chine

6

 

*

Règlement (CE) no 501/2009 du Conseil du 15 juin 2009 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2009/62/CE

14

 

 

Règlement (CE) no 502/2009 de la Commission du 15 juin 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

17

 

 

Règlement (CE) no 503/2009 de la Commission du 15 juin 2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juin 2009

19

 

*

Règlement (CE) no 504/2009 de la Commission du 15 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 546/2003 concernant certaines communications des données relatives à l’application des règlements (CEE) no 2771/75, (CEE) no 2777/75 et (CEE) no 2783/75 du Conseil dans les secteurs des œufs et des volailles

22

 

*

Règlement (CE) no 505/2009 de la Commission du 15 juin 2009 adaptant les quantités correspondant aux obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l’accord Inde, pour la période de livraison 2008/2009 et pour la période de livraison débutant le 1er juillet 2009

23

 

*

Règlement (CE) no 506/2009 de la Commission du 15 juin 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Olej rydzowy (STG)]

26

 

*

Règlement (CE) no 507/2009 de la Commission du 15 juin 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Abbacchio Romano (IGP)]

27

 

*

Règlement (CE) no 508/2009 de la Commission du 15 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 543/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille

28

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil et Commission

 

 

2009/463/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil et de la Commission du 18 mai 2009 relative à la position de la Communauté concernant la décision no 1 du conseil de stabilisation et d'association UE-Albanie arrêtant son règlement intérieur, y compris le règlement intérieur du comité de stabilisation et d'association

31

 

 

Commission

 

 

2009/464/CE

 

*

Décision de la Commission du 15 juin 2009 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du fluopyram à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 4437]  ( 1 )

37

 

 

Banque centrale européenne

 

 

2009/465/CE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 9 juin 2009 modifiant la décision BCE/2007/7 relative aux modalités de TARGET2-BCE (BCE/2009/13)

39

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2009/466/PESC du Conseil du 15 juin 2009 modifiant et prorogeant l’action commune 2007/405/PESC relative à la mission de police de l’Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo)

40

 

*

Action commune 2009/467/PESC du Conseil du 15 juin 2009 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Afghanistan et le Pakistan et abrogeant l’action commune 2009/135/PESC

41

 

*

Position commune 2009/468/PESC du Conseil du 15 juin 2009 portant mise à jour de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2009/67/PESC

45

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants (JO L 339 du 18.12.2008)

51

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/1


RÈGLEMENT (CE) N o 499/2009 DU CONSEIL

du 11 juin 2009

étendant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1174/2005 sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine aux importations des mêmes produits expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 13,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures existantes

(1)

Par le règlement (CE) no 1174/2005 (2) (ci-après dénommé «le règlement initial»), à la suite d’une enquête (ci-après dénommée «l’enquête initiale»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles (ci-après dénommées «TM» ou «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

(2)

Par le règlement (CE) no 684/2008 (3), le Conseil a précisé le champ des produits couverts par l’enquête initiale.

2.   Ouverture d’office

(3)

Après l’enquête initiale, les éléments de preuve dont disposait la Commission indiquaient que les mesures antidumping appliquées aux importations de TM originaires de la RPC étaient contournées par des opérations d’assemblage de TM (ci-après dénommés «le produit faisant l’objet de l’enquête») en Thaïlande.

(4)

Concrètement, les éléments de preuve à première vue dont dispose la Commission sont les suivants:

d’importants changements dans la configuration des échanges donnant lieu à des exportations de la RPC et de la Thaïlande vers la Communauté sont intervenus après l’institution des mesures sur le produit concerné, pour lesquels il n’existait ni motivation ni justification suffisante autre que l’institution du droit,

cette modification de la configuration des échanges semblait résulter d’opérations d’assemblage de TM, effectuées en Thaïlande,

les effets correctifs des mesures antidumping actuellement en vigueur sur le produit concerné étaient compromis à la fois en termes de quantités et de prix. Des volumes considérables d’importations TM, originaires de Thaïlande, semblaient avoir remplacé les importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants attestaient que les prix de ces importations croissantes étaient de loin inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes,

les prix des TM faisaient l’objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

(5)

Ayant conclu, après avoir consulté le comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête conformément à l’article 13 du règlement de base, la Commission, au moyen de son règlement (CE) no 923/2008 (4) (ci-après dénommé «le règlement d’ouverture»), a ouvert d’office une enquête portant sur le contournement apparent des mesures antidumping. Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a également enjoint, toujours au moyen du règlement d’ouverture, aux autorités douanières d’enregistrer, à partir du 21 septembre 2008, les importations de TM expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

3.   Enquête

(6)

La Commission a officiellement informé les autorités chinoises et thaïlandaises, les producteurs-exportateurs chinois et thaïlandais, les importateurs communautaires notoirement concernés, ainsi que l’industrie communautaire de l’ouverture de l’enquête. Des questionnaires ont été adressés aux producteurs-exportateurs chinois et thaïlandais connus, aux importateurs communautaires connus de la Commission à la suite de l’enquête initiale, ainsi qu’aux parties qui se sont fait connaître dans le délai fixé à l’article 3 du règlement d’ouverture. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de coopération pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles.

(7)

Aucune réponse aux questionnaires n’a été reçue de la part des producteurs-exportateurs thaïlandais, et la Commission n’a reçu aucune observation de la part des autorités thaïlandaises. Un seul producteur-exportateur thaïlandais de TM, qui, selon les informations dont disposait la Commission au moment de l’ouverture de l’enquête, exportait des TM vers la Communauté au cours de la période comprise entre 2005 et la période d’enquête (telle que définie au considérant 10) et effectuait des opérations d’assemblage de TM en Thaïlande, a fait savoir qu’il avait cessé d’exister à compter d’avril 2008.

(8)

Un producteur-exportateur chinois a répondu au questionnaire en déclarant ses ventes à l’exportation vers la Communauté ainsi que des exportations très limitées du produit concerné vers la Thaïlande. Aucune observation n’a été reçue de la part des autorités chinoises.

(9)

Enfin, neuf importateurs communautaires ont répondu au questionnaire et ont déclaré leurs importations en provenance de la Chine et de la Thaïlande. D’une manière générale, leurs réponses permettent de conclure que les importations en provenance de Thaïlande se sont accrues et qu’une diminution soudaine des importations en provenance de la RPC a été enregistrée en 2006, c’est-à-dire l’année suivant l’entrée en vigueur des droits antidumping définitifs. Au cours des années suivantes, les importations en provenance de la RPC ont à nouveau augmenté, tandis que celles en provenance de Thaïlande ont légèrement diminué, tout en restant largement supérieures à leurs niveaux de 2005.

4.   Période d’enquête

(10)

L’enquête a couvert la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 (ci-après dénommée «la PE»). Des données ont été collectées entre 2005 et la fin de la période d’enquête en vue d’examiner la modification alléguée de la configuration des échanges et les autres aspects visés à l’article 13 du règlement de base.

B.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

1.   Généralités/Degré de coopération/Méthodologie

(11)

Comme il a été indiqué au considérant 7, aucun exportateur-producteur thaïlandais de TM n’a coopéré à l’enquête et n’a communiqué les données requises. La Commission n’a donc pas été en mesure de vérifier directement à la source la nature des importations expédiées de Thaïlande. En conséquence, les conclusions relatives aux TM expédiés de Thaïlande vers la Communauté ont dû être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet égard, il convient de noter que ni les informations reçues de la RPC ni celles communiquées par les importateurs communautaires n’ont permis à la Commission de déterminer la nature des importations en cause.

(12)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement a été évaluée en examinant s’il était intervenu une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et la Communauté, découlant de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit, s’il existait des éléments de preuve établissant l’existence d’un préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit similaire, et s’il y avait dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire, le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement de base.

2.   Produit concerné et produit similaire

(13)

Les produits concernés sont les transpalettes à main et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques (ci-après dénommés les «TM»), originaires de la RPC, relevant normalement des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00. Les TM sont des chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, plates et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les TM sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu’à une hauteur suffisante pour en permettre le transport, et n’ont aucune fonction ou utilisation additionnelles qui permettraient, par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une hauteur plus grande ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d’empiler une palette sur l’autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail (tables élévatrices); ou iv) de soulever ou de peser les charges (chariots peseurs).

(14)

Le produit faisant l’objet de l’enquête correspond aux transpalettes à main (définis de la même manière que le produit concerné) et à leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, expédiés de Thaïlande (ci-après dénommé «le produit faisant l’objet de l’enquête»), qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant normalement des mêmes codes NC que le produit concerné.

(15)

Les informations disponibles ont permis de conclure que les TM exportés de la RPC vers la Communauté et ceux expédiés de Thaïlande vers la Communauté possédaient les mêmes caractéristiques physiques de base et étaient destinés aux mêmes utilisations. Ils sont dès lors considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   Modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et la Communauté

(16)

En raison de l’absence de coopération de la part de toutes les sociétés thaïlandaises, le volume et la valeur des exportations thaïlandaises du produit concerné vers la Communauté ont été déterminés sur la base des informations disponibles, à savoir, en l’occurrence, des données statistiques collectées par les États membres et collationnées par la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base, ainsi que des données d’Eurostat. En ce qui concerne les données communiquées dans les réponses des importateurs communautaires, l’enquête a révélé qu’au cours de la PE, le nombre des exportations en provenance de Thaïlande déclarées par les importateurs communautaires ne représentait qu’une très faible partie (moins de 5 %) des exportations thaïlandaises totales de TM. Dans ces conditions, il a été considéré que les données statistiques dont disposait la Commission donnaient un aperçu plus fidèle de la situation en ce qui concerne le volume et la valeur des exportations thaïlandaises que les informations limitées qui ont été communiquées par les importateurs communautaires.

(17)

Après l’institution des mesures antidumping, les importations de TM en provenance de Thaïlande sont passées de 7 458 transpalettes, en 2005, à 64 706 transpalettes en 2007, avant de retomber à 42 056 transpalettes au cours de la PE.

(18)

En ce qui concerne les importations communautaires de TM en provenance de la Chine, elles sont passées de 240 639 transpalettes, en 2005, à 538 271 en 2007 et à 584 786 au cours de la PE. Sur la base des informations disponibles, cet accroissement s’explique surtout par une augmentation des exportations de l’unique producteur-exportateur chinois auquel le taux de droit antidumping le plus faible est appliqué. En effet, les exportations en provenance de cet exportateur chinois représentent de très loin la plus grande partie de l’accroissement des importations communautaires de TM en provenance de la RPC entre 2005 et la fin de la PE.

(19)

Compte tenu de la situation décrite ci-dessus, il est conclu qu’un changement est intervenu dans la configuration des échanges entre la Communauté, la RPC et la Thaïlande. Les importations en provenance de la RPC ont continué à croître, mais cet accroissement peut s’expliquer directement par la performance à l’exportation de l’un des producteurs-exportateurs chinois qui ont coopéré à l’enquête initiale et auquel le droit antidumping le plus faible était appliqué. Par ailleurs, les importations en provenance de Thaïlande se sont accrues de 868 % entre 2005 et 2007 et se sont stabilisées au cours de la PE pour afficher un accroissement de 564 % par rapport à 2005.

(20)

En résumé, la configuration des échanges qui a été observée révèle certes une stabilité des exportations en provenance de la RPC, mais fait également apparaître un accroissement notable des exportations provenant de Thaïlande. La stabilité ou la poursuite de l’accroissement, bien que nettement moins marqué entre 2007 et la PE que celui observé lors de l’enquête initiale, des exportations provenant de la RPC peuvent s’expliquer par le fait que la grande majorité des exportations provenait de la société chinoise à laquelle le taux antidumping le plus faible était appliqué. Par ailleurs, la configuration relative à la Thaïlande ne pouvait s’expliquer que par des actions visant à contourner les mesures.

4.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique

(21)

Les importations de la Communauté en provenance de Thaïlande ont commencé à s’accroître durant la période au cours de laquelle la Communauté a effectué son enquête initiale. Il est rappelé que tant les autorités thaïlandaises que les producteurs-exportateurs thaïlandais potentiels ont été informés de la présente enquête. Toutefois, aucun élément de preuve qui pourrait expliquer cet accroissement important n’a été reçu; en outre, aucune société thaïlandaise n’a coopéré à l’enquête en communiquant les réponses requises au questionnaire. À cet égard, il convient de souligner que, comme il a été indiqué au considérant 7, les informations dont disposait la Commission au moment de l’ouverture de l’enquête semblaient indiquer que d’importantes opérations d’assemblage de TM avaient lieu en Thaïlande. Par ailleurs, aucun élément de preuve reçu ne donnait à penser qu’il existait en Thaïlande de véritables activités de fabrication de TM. Sur la base des informations disponibles, il est donc conclu qu’en l’absence de toute autre motivation ou justification économique suffisante au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges résultait de l’institution du droit antidumping sur les TM originaires de la RPC.

5.   Neutralisation des effets correctifs du droit antidumping (article 13, paragraphe 1)

(22)

L’enquête a permis de constater que les importations en provenance de Thaïlande compromettaient les effets correctifs du droit antidumping, à la fois en termes de quantités et de prix.

(23)

Il est rappelé que la modification de la configuration des échanges a pris la forme d’un accroissement extraordinaire des importations provenant de Thaïlande. Premièrement, cette évolution a compromis les effets correctifs des mesures antidumping en ce qui concerne les quantités importées sur le marché communautaire. En effet, si les importations communautaires étaient provenues de la RPC, et non de Thaïlande, il est plus que probable que les quantités importées auraient été beaucoup plus faibles que celles importées de Thaïlande, notamment parce qu’elles auraient été frappées d’un droit antidumping allant de 7,6 % à 46,7 %.

(24)

Deuxièmement, pour ce qui est des prix du produit concerné expédié de Thaïlande, en l’absence de toute coopération, il a été nécessaire d’utiliser des données d’Eurostat (confirmées par les données visées à l’article 14, paragraphe 6), qui constituaient les meilleurs éléments de preuve disponibles. Les informations transmises par les importateurs de la Communauté n’ont pas été jugées totalement fiables, pour les raisons exposées au considérant 16. À cet égard, il s’est avéré qu’au cours de la PE, le prix d’importation moyen des exportations thaïlandaises vers la Communauté était largement inférieur au niveau d’élimination du préjudice des prix communautaires, établi lors de l’enquête initiale. Plus concrètement, il a été constaté que le prix d’importation moyen des produits exportés de Thaïlande vers la Communauté était inférieur de 48,9 % au niveau d’élimination du préjudice des prix communautaires, établi lors de l’enquête initiale. Les effets correctifs du droit institué sont donc compromis en termes de prix.

(25)

Il est dès lors conclu que les importations du produit concerné en provenance de Thaïlande compromettent les effets correctifs du droit, à la fois en termes de quantités et de prix.

6.   Vérification du dumping (article 13, paragraphe 1)

(26)

Comme il a été indiqué aux considérants 7 et 16, compte tenu de l’absence de coopération, les données d’Eurostat au niveau de la NC ont été utilisées, conformément à l’article 18 du règlement de base, pour établir les prix à l’exportation vers la Communauté, afin de déterminer s’il existait des éléments de preuve d’un dumping dans le cas des exportations du produit concerné de Thaïlande vers la Communauté au cours de la PE.

(27)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, ces prix à l’exportation ont été comparés avec la valeur normale précédemment établie, en l’occurrence la valeur normale moyenne pondérée qui a été calculée lors de l’enquête initiale.

(28)

En l’absence de coopération, et conformément à l’article 18 du règlement de base, pour comparer le prix à l’exportation et la valeur normale, il a été jugé opportun de supposer que l’assortiment de produits étudié lors de la présente enquête était le même que lors de l’enquête initiale.

(29)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée, établie lors de l’enquête initiale, et de la moyenne pondérée des prix à l’exportation enregistrés pendant la période de la présente enquête, exprimée sur la base de données d’Eurostat et calculée en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement, a révélé une marge de dumping importante, à savoir 22,5 %.

(30)

Compte tenu de la marge de dumping observée, ainsi que du fait qu’aucun élément de preuve ne fait apparaître de changement notable dans la composition des exportations, il est considéré qu’il existe un dumping par rapport à la valeur normale établie lors de l’enquête initiale.

C.   MESURES

(31)

Compte tenu de ce qui précède, il est constaté qu’il y a eu contournement des mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, première phrase, dudit règlement, les mesures antidumping actuellement applicables aux importations du produit concerné originaires de la RPC devraient dès lors être étendues aux importations du même produit expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays.

(32)

La mesure faisant l’objet de l’extension devrait être celle instituée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement initial pour les parties n’ayant pas coopéré à l’enquête, c’est-à-dire «toutes les autres sociétés». En conséquence, aux fins du présent règlement, le taux du droit antidumping applicable au prix net, franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 46,7 %.

(33)

Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose que les mesures étendues peuvent s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans la Communauté en vertu du règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de TM expédiées de Thaïlande.

D.   DEMANDES DE DISPENSE

(34)

Il est rappelé qu’au cours de la présente enquête, aucun producteur-exportateur thaïlandais exportant des TM vers la Communauté n’a été identifié en Thaïlande ou ne s’est fait connaître à la Commission et n’a coopéré à l’enquête. Nonobstant ce qui précède, tout producteur-exportateur thaïlandais réputé concerné par la procédure et ayant l’intention d’introduire une demande d’exemption du droit antidumping étendu conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base sera invité à remplir un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette exemption se justifie. L’exemption peut être accordée après une évaluation d’éléments tels que la situation du marché du produit concerné, la capacité de production et le taux d’utilisation des capacités, les achats et les ventes, la probabilité de la poursuite de pratiques pour lesquelles il n’existe pas de motivation ou de justification économique suffisante et les éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à une visite de vérification sur place. La demande devrait être adressée à la Commission dans les plus brefs délais et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production et les ventes.

E.   NOTIFICATION

(35)

Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le Conseil envisageait d’étendre le droit antidumping définitif en vigueur et ont eu la possibilité de présenter des observations et d’être entendues. Aucune observation de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n’a été reçue,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés», institué par le règlement (CE) no 1174/2005 relatif aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, définis à l’article 1er du règlement (CE) no 1174/2005, tel que modifié par le règlement (CE) no 684/2008, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux transpalettes à main et à leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les éléments hydrauliques, définis à l’article 1er du règlement (CE) no 1174/2005, tel que modifié par le règlement (CE) no 684/2008, relevant des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8427900011 et 8431200011), expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

2.   Les droits étendus en vertu du paragraphe 1 sont perçus sur les importations enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 923/2008 et à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96.

3.   Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter le demandeur. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/090

1040 Bruxelles

Belgique

Fax + 32 22956505.

2.   Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, la Commission, après avoir consulté le comité consultatif, peut, par voie de décision, exempter du droit étendu par l’article 1er les importations qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1174/2005.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à interrompre l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 923/2008.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2009.

Par le Conseil

Le président

G. SLAMEČKA


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 189 du 21.7.2005, p. 1.

(3)  JO L 192 du 19.7.2008, p. 1.

(4)  JO L 252 du 20.9.2008, p. 3.


16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/6


RÈGLEMENT (CE) N o 500/2009 DU CONSEIL

du 11 juin 2009

modifiant le règlement (CE) no 1212/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces en fonte originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par le règlement (CE) no 1212/2005 (2) (ci-après dénommé le «règlement instituant des mesures définitives»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces en fonte originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «la RPC»). Les taux de droit individuel se situent entre 0 et 37,9 % et le taux de droit résiduel a été fixé à 47,8 %. Une offre d’engagement commun proposée par un certain nombre de sociétés ainsi que par la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (CCME) a été acceptée par la décision 2006/109/CE de la Commission (3) et le règlement (CE) no 268/2006 du Conseil (4). Plusieurs demandes ayant été présentées en vue de bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, le règlement instituant des mesures définitives a été modifié à plusieurs reprises – en dernier lieu en avril 2009 (5).

B.   OUVERTURE DE L’ENQUÊTE ET DE LA PROCÉDURE DE RÉEXAMEN

(2)

Le 8 novembre 2007, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. La demande a été déposée par Eurofonte (ci-après dénommé «le requérant»), agissant au nom de neuf producteurs européens. Le requérant a allégué un manque de clarté dans la portée de la mesure énoncée dans le règlement instituant des mesures définitives. Il a fait valoir qu’il y avait lieu de préciser l’étendue des produits visés en ce qui concerne les pièces en fonte ductile et, en particulier, de clarifier si ce type d’articles en fonte rentrait dans la définition du produit concerné.

(3)

Ayant conclu qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve justifiant l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel et après consultation du comité consultatif, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «l’avis d’ouverture d’un réexamen») (6), ouvert une enquête conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Le réexamen portait uniquement sur la définition des produits faisant l’objet des mesures en vigueur.

(4)

La Commission a informé les producteurs communautaires connus, les importateurs et les utilisateurs, les représentants du pays exportateur ainsi que tous les exportateurs connus dans la RPC de l’ouverture du réexamen. Elle a demandé des informations auprès de toutes les parties susmentionnées et des autres parties qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture d’un réexamen. La Commission a également donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(5)

Quinze producteurs communautaires, neuf importateurs communautaires non liés aux producteurs-exportateurs chinois, un utilisateur communautaire et dix-sept producteurs-exportateurs chinois ont répondu à un questionnaire.

(6)

Des auditions ont été accordées sur demande à six parties intéressées: le requérant, un producteur communautaire et quatre importateurs.

C.   PRODUIT CONCERNÉ

(7)

Le produit concerné, tel que défini à l’article 1er du règlement instituant des mesures définitives, consiste dans les pièces en fonte non malléable d’un type utilisé pour couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et les pièces s’y rapportant, usinés ou non, enduits ou peints ou associés à d’autres matières, à l’exclusion des bouches d’incendie, originaires de la RPC et relevant des codes NC 7325 10 50, 7325 10 92 et ex 7325 10 99 (code TARIC 7325109910).

(8)

Dans la partie dudit règlement consacrée à la définition du produit, notamment au considérant 18, il est mentionné que les pièces en fonte sont faites de fonte grise ou de fonte ductile et qu’en dépit de certaines différences décrites aux considérants 20 et 21, il est conclu, aux considérants 22 et 29, que tous les types de pièces en fonte possèdent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles, sont fondamentalement destinés aux mêmes usages et peuvent être considérés comme les variantes d’un même produit.

(9)

D’après plusieurs parties, les termes utilisés à l’article 1er du règlement instituant des mesures définitives pour décrire le produit faisant l’objet des mesures («certains articles en fonte non malléable») ne recouvrent pas les pièces faites de fonte ductile. Certaines parties ont fait référence à une autre sous-position de la NC concernant des accessoires de tuyauterie en fonte malléable (code NC 7307 19 10) pour lesquels il est précisé, dans la note explicative de la nomenclature combinée, que la fonte sphéroïdale (fonte ductile) est malléable. Les pièces faites de fonte ductile n’entreraient donc pas dans le champ d’application du règlement, même s’il est mentionné, dans la partie descriptive dudit règlement, que tous les types de pièces en fonte peuvent être considérés comme les variantes d’un même produit.

D.   CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE

1.   Remarques préliminaires

(10)

Plusieurs parties intéressées ont allégué qu’un réexamen de l’étendue des produits concernés ne réglerait pas le problème et que la Commission devrait soit ouvrir une nouvelle enquête antidumping, en application de l’article 5 du règlement de base, soit procéder à un réexamen au titre du contournement des mesures, en application de l’article 13 du règlement de base.

(11)

Étant donné que l’enquête vise avant tout à examiner la portée de l’enquête initiale et à adapter, si nécessaire, le dispositif en conséquence, un réexamen de l’étendue des produits concernés au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base est, en l’espèce, la procédure appropriée. Les circonstances qui justifient une nouvelle enquête au titre de l’article 5 du règlement de base et celles qui requièrent une enquête au titre du contournement des mesures en application de l’article 13 du règlement de base sont différentes. Dans le premier cas, il s’agit notamment de soumettre à une enquête un produit qui n’a pas été soumis à l’enquête initiale (par exemple, parce qu’une définition différente du produit a été utilisée ou parce que le produit provenait de pays non soumis aux mesures concernées). Dans le deuxième cas, il s’agit de déterminer s’il y a eu contournement dans le cas d’un produit soumis à des mesures. Ces deux types d’enquête ne conviennent donc pas en l’espèce.

(12)

Dès lors, il était justifié de procéder au présent réexamen afin d’assurer la bonne mise en œuvre des mesures antidumping.

2.   Analyse de l’enquête initiale

(13)

Dans un premier temps, l’enquête initiale a été analysée afin de déterminer si elle avait pleinement couvert non seulement les pièces en fonte grise, mais également celles en fonte ductile.

(14)

Il est tout d’abord fait observer que, dans l’avis d’ouverture de l’enquête initiale (7), le produit est décrit comme consistant en «certains articles de fonte non malléables d’un type utilisé pour couvrir et/ou donner accès à la surface ou aux systèmes souterrains, […] originaires de la République populaire de Chine […], normalement déclarés sous les codes NC 7325 10 50, 7325 10 92 et 7325 10 99».

(15)

Il ressort clairement des termes «normalement déclarés sous» que les codes NC mentionnés dans l’avis d’ouverture sont – comme d’habitude – donnés «à titre indicatif uniquement». Les parties intéressées ne pouvaient donc pas considérer que seuls les produits couverts par ces codes NC feraient l’objet de l’enquête. En plus de l’avis d’ouverture, qui contenait des informations sur l’étendue des produits concernés, la version non confidentielle de la plainte initiale, qui était accessible à toutes les parties intéressées à la procédure et qui a été envoyée à tous les producteurs-exportateurs, importateurs et utilisateurs mentionnés dans la plainte, contenait également des informations supplémentaires.

(16)

La définition du produit concerné figurant dans la version non confidentielle de la plainte correspond exactement à celle publiée dans l’avis d’ouverture. Cette description générale du produit concerné est expliquée plus en détail aux points 3.2 à 3.7 de la plainte. Il ressort de divers éléments apparaissant auxdits points que la plainte couvrait aussi bien les produits en fonte grise que les produits en fonte ductile. Au point 3.5, par exemple, il est mentionné que «le produit est fait de fonte non malléable, qui peut être de la fonte grise ou ductile». En outre, le procédé de fabrication de pièces faites aussi bien de fonte grise que de fonte ductile est décrit au point 3.4 de la version non confidentielle de la plainte.

(17)

Par ailleurs, rien n’indique que l’avis d’ouverture était censé avoir une portée plus limitée que celle de la plainte.

(18)

De surcroît, les données relatives au dumping et au préjudice recueillies au cours de l’enquête initiale concernaient à la fois des pièces en fonte grise et des pièces en fonte ductile. En particulier, dans les questionnaires envoyés aux parties intéressées connues et à celles qui se sont fait connaître et qui ont demandé un questionnaire, les deux types de fonte étaient repris dans la description des types de produit devant figurer dans la classification des produits (numéros de contrôle de produit). Il était donc évident, pour toutes les parties ayant coopéré à l’enquête et reçu un questionnaire, que l’enquête portait sur les pièces faites de fonte grise et celles faites de fonte ductile. En outre, du fait que la classification des produits recouvrait les deux types de fonte, toutes les conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt communautaire auxquelles l’enquête initiale a mené portaient sur les pièces en fonte grise et celles en fonte ductile.

(19)

De plus, il est indiqué, à plusieurs endroits dans la communication définitive envoyée à toutes les parties intéressées et dans le règlement instituant des mesures définitives, que les pièces en fonte peuvent être faites de fonte grise ou de fonte ductile (voir en particulier les considérants 18, 20 et 21). Les différences entre ces deux types de fonte ont été examinées et expliquées (voir les considérants susmentionnés). Enfin, la conclusion tirée dans le règlement instituant des mesures définitives, telle qu’elle figure au considérant 22, est que l’enquête a démontré qu’en dépit des différences induites par l’utilisation de fonte grise ou de fonte ductile, tous les types de pièces en fonte possèdent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles, sont fondamentalement destinés aux mêmes usages et peuvent être considérés comme les variantes d’un même produit.

(20)

À la lumière de ce qui précède, il peut être conclu que l’enquête initiale a porté sur les deux types de pièces (en fonte grise et en fonte ductile). À supposer que cela n’apparaisse pas clairement dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées avaient plusieurs autres moyens de savoir que l’enquête couvrait les pièces faites de fonte grise et celles faites de fonte ductile, car cela était stipulé dans la version non confidentielle de la plainte, ainsi que dans les questionnaires, et les parties intéressées en ont été informées au stade définitif de la procédure.

(21)

Après communication des conclusions définitives, une partie intéressée a avancé que l’avis d’ouverture de l’enquête initiale devait clairement préciser l’étendue des produits concernés. Comme, selon elle, l’avis d’ouverture ne mentionnait que les pièces en fonte non malléable, un importateur de pièces en fonte malléable pouvait être assuré que ses produits n’étaient pas visés par l’enquête et n’avait pas besoin de consulter la version non confidentielle de la plainte.

(22)

Étant donné le libellé de l’avis d’ouverture de l’enquête initiale, on ne saurait prétendre que les pièces en fonte ductile étaient explicitement ou implicitement exclues de la définition du produit concerné. Il convient d’emblée de noter que dans l’avis d’ouverture de l’enquête initiale, au premier paragraphe, il est indiqué que la Commission a été saisie «d’une plainte […], selon laquelle les importations de certaines pièces en fonte originaires de la République populaire de Chine […] feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie communautaire». Ce n’est qu’au point 2 («Produits») qu’il est indiqué qu’il s’agit d’articles de fonte non malléable d’un type utilisé pour couvrir et/ou donner accès à la surface ou aux systèmes souterrains, mais sans préciser ce qu’il faut entendre par «non malléable». Il est rappelé, à cet égard, que les codes NC figurant dans l’avis d’ouverture étaient «mentionnés à titre purement indicatif» et que l’on ne saurait prétendre qu’ils ont limité l’étendue des produits soumis à l’enquête initiale. Donc, l’avis d’ouverture contenait déjà des éléments indiquant à l’importateur ou au producteur-exportateur de pièces en fonte ductile d’un type utilisé pour couvrir et/ou donner accès à la surface ou aux systèmes souterrains que les pièces en fonte ductile pouvaient faire l’objet de l’enquête. Au vu de ce qui précède, cet argument est rejeté.

(23)

En tout état de cause, même si tel n’avait pas été le cas, l’avis d’ouverture d’un réexamen était, quant à lui, très clair à cet égard. Il est noté au point 3 (motifs du réexamen) que, même si la partie descriptive du règlement instituant des mesures définitives fait également référence à des pièces en fonte ductile, le dispositif de ce règlement devrait peut-être être plus précis sur ce point. Tous les opérateurs ont été explicitement invités à faire connaître leur point de vue et à transmettre tout élément de preuve à l’appui de ce dernier. Néanmoins, l’importateur concerné n’a pas présenté d’élément prouvant qu’au moins un de ses fournisseurs soumis au droit n’avait pas compris que l’enquête initiale couvrait également les pièces en fonte ductile. Dans ce contexte, il convient également de noter que l’avis d’ouverture d’un réexamen souligne, en son point 9, que toute partie souhaitant demander un réexamen fondé sur d’autres motifs peut le faire conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Toutefois, aucun exportateur dont les produits sont soumis au droit n’a prétendu ne pas avoir compris, au moment de l’enquête initiale, que les pièces en fonte ductile étaient elles aussi couvertes et que, dès lors, un réexamen devait être ouvert pour recalculer le droit applicable à ses produits, y compris ceux faits de fonte ductile.

(24)

Au vu de ce qui précède, l’argument avancé par cette partie intéressée est rejeté.

3.   Comparaison entre pièces en fonte ductile et pièces en fonte grise

(25)

Afin de déterminer si les conclusions concernant les pièces en fonte grise et celles en fonte ductile définies dans le règlement instituant des mesures définitives étaient effectivement correctes, il a été examiné s’il était fondé de considérer ces pièces comme partageant les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et comme étant fondamentalement destinées aux mêmes usages, tel qu’indiqué dans le règlement instituant des mesures définitives.

a)   Caractéristiques physiques, chimiques et techniques et interchangeabilité

(26)

En ce qui concerne les caractéristiques physiques, la forme définitive de la pièce en fonte dépend de l’usage auquel elle est destinée et des conditions de pose, mais en tout état de cause, le produit doit se conformer aux normes en vigueur, notamment aux normes EN 1561, EN 1563, EN 124 et EN 1433.

(27)

En ce qui concerne les caractéristiques chimiques des pièces en fonte, la fonte grise et la fonte ductile sont toutes deux des alliages de fer et de carbone. Bien qu’il y ait de légères différences au niveau de la structure de la matière première et des matières ajoutées durant le procédé de fabrication (par exemple, le fait d’ajouter du magnésium), les produits finaux ne présentent pas de grande différence à cet égard.

(28)

Il est noté qu’en raison du magnésium ajouté au cours du procédé de fabrication de la fonte ductile, la microstructure de la fonte passe d’une forme en flocon ou en lamelle (fonte grise) à une structure sphéroïdale. Par conséquent, il est plus exact de parler de «fonte à graphite sphéroïdal» pour désigner la fonte ductile.

(29)

En ce qui concerne les caractéristiques techniques, l’enquête a démontré que la fonte ductile, contrairement à la fonte grise, avait des propriétés techniques qui lui permettent de résister à une contrainte de rupture plus élevée et, plus important encore, d’être déformée dans une mesure bien plus importante, sous une contrainte de compression, sans être fracturée. En d’autres termes, la fonte ductile présente une ductilité plastique, tandis que la fonte grise rompt sous une contrainte de compression, c’est-à-dire qu’elle est fragile. L’enquête a également montré qu’en dépit de cette différence, la fonte grise et la fonte ductile présentaient d’autres caractéristiques mécaniques ou techniques de base comparables, telles que la capacité de moulage, la résistance à l’usure et l’élasticité.

(30)

En outre, les différences susvisées existant entre la fonte grise et la fonte ductile n’ont une incidence que sur la conception requise de la pièce en fonte (c’est-à-dire la question de savoir si un dispositif de verrouillage est nécessaire), et pas sur sa capacité à convenir pour l’usage prévu, qui est de couvrir et/ou de donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains.

(31)

Les produits en fonte destinés aux usages précités doivent satisfaire aux exigences des normes EN 124 (couvercles de trou d’homme et couvercles de drains) et EN 1433 (grilles de caniveau). Aux termes de ces deux normes, les produits en fonte doivent satisfaire soit à la norme EN 1561, soit à la norme EN 1563 (c’est-à-dire fonte grise ou fonte ductile). Dès lors, la fonte grise et la fonte ductile satisfont toutes deux aux exigences des normes et peuvent donc être considérées comme interchangeables.

b)   Utilisations finales

(32)

Les consommateurs perçoivent les deux types de pièces en fonte comme un seul et unique produit utilisé pour couvrir des trous d’homme, pour résister à la charge du trafic, pour fournir un accès sûr et aisé aux réseaux enterrés ou pour collecter les eaux de surface (grilles de caniveau). Les deux types de pièces fournissent des solutions durables à long terme.

c)   Conclusion

(33)

Il est dès lors conclu que, bien qu’il y ait de légères différences entre les deux types de produit, ceux-ci sont à juste titre considérés comme un seul et unique produit car ils partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques, sont destinés aux mêmes usages et sont interchangeables. Cette conclusion va dans le sens de celles émanant de l’enquête initiale et figurant aux considérants 18, 20, 21 et 22 du règlement instituant des mesures définitives.

(34)

Après communication des conclusions définitives, plusieurs parties intéressées ont contesté ces conclusions et ont souligné qu’il avait été conclu à tort, au niveau de l’enquête initiale déjà, que les pièces faites de fonte grise et celles faites de fonte ductile partageaient les mêmes caractéristiques et qu’elles devaient donc être considérées comme un seul et unique produit aux fins de l’enquête. Selon ces parties, plusieurs facteurs démontreraient que ces deux types de pièces en fonte ne sont pas comparables et doivent être traités comme des produits distincts. Elles ont notamment mentionné: i) les différences de procédé de fabrication; qui entraînent ii) des caractéristiques physiques, chimiques et techniques complètement différentes; et iii) une structure de coût différente; et, enfin, iv) une perception du consommateur différente. À l’appui de cet argument, plusieurs avis d’experts et des publications dans des revues professionnelles ont été transmis à la Commission. Ces avis d’experts ont principalement souligné les différences de structure graphite existant entre la fonte ductile et la fonte grise, ainsi que les différences techniques, notamment le fait que la fonte ductile peut se déformer sous la contrainte de la compression, tandis que la fonte grise se brise lorsqu’elle est soumise aux mêmes conditions.

(35)

À cet égard, il est noté que la présente enquête a confirmé l’existence de différences entre les deux types de produit, à savoir entre les pièces faites de fonte grise et celles faites de fonte ductile. Le fait que du magnésium soit ajouté au cours du procédé de fabrication de pièces en fonte ductile modifie leur structure graphite en flocon/lamelle en structure sphéroïdale et leur confère des propriétés mécaniques différentes, par exemple une certaine déformabilité sous une contrainte de compression. De plus, les pièces faites de fonte ductile requièrent normalement une conception particulière pour leur verrouillage au niveau de la surface. Il est toutefois rappelé qu’il est une pratique constante de vérifier si les produits ou les types de produit partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et sont fondamentalement destinés aux mêmes usages afin de déterminer s’ils constituent un seul et unique produit aux fins d’une enquête antidumping. Cela signifie que les types de produit ne doivent pas être identiques à tous égards d’un point de vue scientifique (ou autre) et que certaines différences peuvent être acceptées, pour autant que les types de produit partagent les caractéristiques essentielles susmentionnées. Il est en outre rappelé que la procédure ne vise pas les importations du matériau en tant que tel, c’est-à-dire la fonte, mais les importations de pièces en fonte utilisées pour couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et des pièces s’y rapportant. La présente enquête a confirmé qu’une pièce faite de fonte ductile partageait les mêmes caractéristiques essentielles qu’une pièce faite de fonte grise (voir les arguments aux considérants 24 à 30 ci-devant). L’argument selon lequel les pièces en fonte grise et les pièces en fonte ductile ne partagent pas les mêmes caractéristiques essentielles est donc rejeté.

4.   Grilles de caniveau

(36)

Dans le cadre de la présente enquête, deux sociétés ont affirmé que les systèmes de drainage couverts par la norme EN 1433 ne devraient pas tomber sous le coup des mesures. Pour étayer leur affirmation, les parties intéressées ont souligné que, dans le règlement instituant des mesures définitives, seule une autre norme (EN 124) applicable aux couvercles de trou d’homme et aux couvercles de drain était mentionnée et que l’enquête initiale était clairement axée sur les couvercles de trou d’homme.

(37)

Le plaignant a avancé que l’avis d’ouverture d’un réexamen exposant les motifs du présent réexamen intermédiaire partiel n’abordait pas la question des grilles de caniveau et que, dès lors, les arguments s’y référant devaient être ignorés. Cet argument est toutefois rejeté étant donné qu’il est indiqué, dans l’avis d’ouverture d’un réexamen, que l’étendue des produits concernés doit être clarifiée. Le fait qu’une attention particulière ait été accordée à la question de savoir si les pièces faites de fonte ductile sont couvertes par les mesures n’empêche pas l’examen d’autres allégations sur l’étendue des produits concernés.

(38)

Il a tout d’abord été examiné si les grilles de caniveau rentraient dans le champ d’application de l’enquête initiale.

(39)

Comme indiqué au considérant 14, l’avis d’ouverture de l’enquête initiale donne la description suivante du produit considéré: «Certains articles en fonte non malléable d’un type utilisé pour couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et les pièces s’y rapportant […].» Comme les grilles de caniveau constituent des articles utilisés pour couvrir des systèmes affleurant le sol ou souterrains et les pièces s’y rapportant, il convenait d’interpréter l’avis d’ouverture d’un réexamen comme couvrant le type de pièces en fonte que sont les grilles de caniveau.

(40)

De surcroît, la version non confidentielle de la plainte initiale indique explicitement que le produit concerné est «généralement désigné par référence à l’usage auquel il est destiné, à savoir couvercle de trou d’homme, couvercle de drains ou grille de caniveau et bouche à clé» (voir le point 3.2). Une autre indication du fait que les grilles de caniveau font partie du produit concerné se trouve aux points 3.5 (drainage efficace des eaux de surface) et 3.6.

(41)

Qui plus est, les grilles de caniveau ont également été incluses dans la description des types de produit devant être déclarés dans le questionnaire (numéros de contrôle de produit), et toutes les parties ayant coopéré à l’enquête et reçu un questionnaire ont également dû déclarer leurs ventes de grilles de caniveau. Aussi, toutes les conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt communautaire émanant de l’enquête initiale portaient également sur les grilles de caniveau.

(42)

En outre, dans le règlement instituant des mesures définitives, qui a également été communiqué à toutes les parties intéressées, notamment aux considérants 15, 16 et 17, il est indiqué que les pièces en fonte sont généralement constituées d’un cadre fixé au sol et d’un couvercle ou d’une grille affleurant au niveau d’une surface. Au considérant 17, il est indiqué que les couvercles et grilles sont disponibles en toutes formes, notamment, mais pas exclusivement, en forme triangulaire, circulaire, carrée ou rectangulaire. Dans le même esprit, au considérant 19, il est dit que les différentes présentations possibles de pièces en fonte (telles que les couvercles de trou d’homme, les couvercles de drains et bouches à clé) sont suffisamment similaires et constituent donc un seul et unique produit aux fins de l’enquête. Il ressort donc du libellé du règlement instituant des mesures définitives que les grilles à caniveau étaient également incluses, en tant que type de présentation possible des pièces en fonte.

(43)

Sur la base de ce qui précède, il a été possible de conclure que les grilles de caniveau faisaient partie des produits couverts par l’enquête initiale.

(44)

Après communication des conclusions définitives, une partie intéressée a allégué que ni l’avis d’ouverture ni le règlement instituant des mesures définitives ne précisaient si les grilles de caniveau rentraient dans le champ d’application de l’enquête. Cette partie a affirmé que, si l’avis d’ouverture était pour le moins vague sur la question des grilles de caniveau, il était en revanche clairement précisé, au considérant 16 du règlement instituant des mesures définitives, que «les pièces doivent permettre un accès sûr et facile à la cavité souterraine, qu’il s’agisse du passage d’un homme ou d’une inspection visuelle». Comme les systèmes de drainage linéaire ne permettent pas à des êtres humains d’avoir accès à une cavité souterraine, mais servent à drainer des eaux, les grilles de caniveau ne seraient de toute évidence pas concernées.

(45)

L’argument selon lequel les grilles de caniveau et les systèmes de drainage linéaire, qui se composent généralement d’un caniveau surmonté d’une grille, servent à drainer les eaux d’une surface n’est pas réfuté. Cependant, ils permettent également un accès sûr et aisé à une cavité souterraine, qui serait, en l’occurrence, le caniveau. Si, par exemple, le caniveau était obstrué par des feuilles ou d’autres objets, une personne pourrait, après avoir soulevé la grille, y avoir accès afin de retirer ce qui le bloque. Même si on part du principe que le caniveau ne peut être considéré comme faisant partie de la cavité souterraine à laquelle l’ensemble de la pièce doit donner accès, il n’en reste pas moins que la grille recouvre une cavité linéaire creusée dans la terre pour permettre le drainage des eaux. Il est ensuite souligné qu’il est indiqué, au considérant susvisé, que l’accès peut servir à une inspection visuelle, ce à quoi les grilles de caniveau peuvent indubitablement servir. En outre, la phrase citée par cette partie doit être replacée dans son contexte, c’est-à-dire lue à la lumière du considérant 15 et du début du considérant 16. Comme indiqué ci-avant, il est stipulé que «les pièces en fonte sont généralement constituées d’un cadre fixé au sol et d’un couvercle ou d’une grille affleurant au niveau de toute surface empruntée par des piétons et/ou des véhicules et supportant directement le poids et l’impact du trafic pédestre et/ou automobile. […] Les pièces en fonte servent à couvrir des cavités souterraines et doivent donc résister à la charge des véhicules à moteur et/ou des piétons. Le couvercle ou la grille doit rester fixé(e) au cadre pour éviter la pollution sonore, les lésions corporelles et les dommages aux véhicules». L’enquête a montré que les grilles de caniveau étaient généralement constituées d’un canal de drainage incorporé dans le sol et d’une grille affleurant au niveau d’une surface empruntée par des piétons et/ou des véhicules et supportant directement le poids et l’impact du trafic pédestre et/ou automobile. En plus, la grille de caniveau peut également servir à donner accès à une cavité souterraine et/ou à y pénétrer et doit également supporter le poids du trafic automobile et/ou pédestre. Par conséquent, l’argument selon lequel les grilles de caniveau ne sont de toute évidence pas visées est rejeté.

(46)

Dans un deuxième temps, afin de déterminer le bien fondé des conclusions concernant les grilles de caniveau, il a été examiné si ces dernières et les autres types de pièce en fonte partageaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et pouvaient dès lors être considérés à juste titre comme constituant un seul et unique type de produit.

(47)

L’enquête a confirmé que les grilles de caniveau étaient des pièces faites de fonte grise ou ductile et qu’elles étaient généralement constituées d’un cadre incorporé dans le sol et d’une grille affleurant au niveau d’une surface. Le cadre est placé directement au-dessus d’une cavité souterraine. Les grilles de caniveau sont utilisées pour couvrir le sol et permettre une inspection visuelle.

(48)

Il est vrai que les grilles de caniveau servent principalement à drainer la surface des eaux superflues afin que les véhicules ou les avions puissent circuler en toute sécurité, mais cela n’exclut pas qu’elles servent aussi à couvrir une cavité souterraine, comme indiqué ci-devant, et qu’elles doivent également supporter le poids du trafic. De plus, d’autres types de pièces en fonte (tels que les couvercles de drains) ont eux aussi pour fonction de drainer les eaux superflues.

(49)

En ce qui concerne l’argument selon lequel la norme EN 1433 ferait défaut dans le règlement instituant des mesures définitives, il est noté qu’il est fait référence à la norme EN 124 aux considérants 26 et 27, dans la partie consacrée au produit similaire, où il est question de l’allégation faite par des parties intéressées selon laquelle les pièces en fonte produites et vendues dans la RPC et celles produites et vendues par l’industrie communautaire ne sont pas similaires. Cela ne veut pas non plus dire que les produits couverts par la norme EN 1433 n’étaient pas visés. Si une référence à une norme EN précise apparaît dans un règlement, c’est à titre purement indicatif et cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’autres normes applicables. En outre, la norme EN 1433 était nouvelle au moment de l’enquête initiale (entre avril 2003 et mars 2004), n’est applicable que depuis août 2003 et a coexisté avec des normes nationales jusqu’en août 2004. Par conséquent, au moment de la collecte des données dans le cadre de l’enquête initiale, cette norme n’était pas pleinement opérationnelle et existait en parallèle avec d’autres normes s’appliquant au même produit.

(50)

Il est dès lors confirmé que cette présentation particulière d’une pièce en fonte partage les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles que les couvercles de trou d’homme, couvercles de drains ou bouches à clé.

(51)

À la lumière de ce qui précède, il est précisé que les produits relevant de la norme EN 1433 rentraient dans la définition du produit concerné et devraient continuer à faire l’objet des mesures car la différence constatée au niveau de leur utilisation principale ne saurait être considérée comme suffisamment importante pour justifier l’exclusion de cette présentation d’une pièce en fonte.

5.   Nécessité de modifier le dispositif du règlement instituant des mesures définitives – observations finales

(52)

Au vu de l’analyse qui précède, il a finalement été jugé approprié de déterminer si le libellé de l’article 1er du règlement instituant des mesures définitives et de ses considérants 18 à 29 était conforme aux conclusions de l’enquête initiale et à celles exposées ci-devant. En d’autres mots, il a été vérifié si, après tout, il n’était peut-être pas nécessaire de modifier le dispositif du règlement instituant des mesures définitives et s’il pouvait être affirmé que la version actuelle de l’article 1er englobait déjà clairement les pièces en fonte ductile. À cet égard, les observations reçues des parties intéressées sur la partie du règlement instituant des mesures définitives consacrée à la définition du produit concerné ont également été dûment prises en compte.

(53)

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement instituant des mesures définitives, sont visées les pièces en fonte «non malléable». Il est en outre rappelé que l’enquête a montré que la fonte ductile présentait une ductilité plastique (voir considérant 30).

(54)

La question s’est donc posée de savoir si la fonte ductile devait toujours être considérée comme «non malléable» d’un point de vue technique, étant donné qu’elle présente une ductilité plastique. Dans la science des matériaux, la malléabilité désigne la capacité d’un matériau à se déformer sous une contrainte de compression, ce qui se caractérise souvent par la capacité du matériau à former une couche mince par laminage ou martelage. À cet égard, l’industrie communautaire a avancé que la notion de pièce en fonte «non malléable» figurant à l’article 1er du règlement instituant des mesures définitives pouvait désigner toutes pièces non faites de fonte malléable et que les pièces de fonte grise et celles de fonte ductile entraient dans cette catégorie. Il a donc été affirmé que, dans ce sens, il pouvait effectivement être allégué que les pièces en fonte ductile, par opposition à la fonte malléable, sont elles aussi non malléables et donc couvertes par l’article 1er du règlement instituant des mesures définitives.

(55)

Toutefois, il y a lieu de constater qu’il n’y a pas toujours de corrélation entre ductilité et malléabilité; ainsi, l’or est à la fois ductile et malléable, mais le plomb est malléable uniquement. En outre, au cours de l’enquête au titre du réexamen, des éléments ont été fournis prouvant que la fonte ductile était déformable non seulement sous la contrainte de traction, mais également, dans une certaine mesure, sous la contrainte de compression. Il apparaît donc que, d’un point de vue technique, il est difficile de soutenir que la fonte ductile doit toujours être considérée comme non malléable (auquel cas il n’est peut-être pas nécessaire de modifier le dispositif du règlement instituant des mesures définitives).

(56)

Il n’en reste pas moins que les pièces en fonte ductile étaient couvertes par l’enquête initiale. Le règlement instituant des mesures définitives devrait être révisé en conséquence afin d’exclure tout risque d’ambiguïté dans son interprétation. Il convient notamment de préciser que l’étendue des produits concernés recouvre les pièces en fonte non malléable et en fonte à graphite sphéroïdale (fonte ductile). En outre, un code NC devrait être ajouté, à savoir le code NC ex 7325 99 10, faisant référence à d’«autres ouvrages en fonte, fer ou acier, en fonte malléable». Cet ajout est nécessaire pour assurer que le droit antidumping qu’il a été jugé approprié, au cours de l’enquête initiale, de percevoir sur (notamment) ces pièces en fonte ductile sera dorénavant réellement perçu.

6.   Rétroactivité

(57)

Dans l’avis d’ouverture d’un réexamen, les parties intéressées ont été explicitement invitées à faire part de leurs observations sur l’éventuel effet rétroactif des conclusions. La question de la rétroactivité a été abordée par plusieurs parties lors des auditions et dans les observations. En général, toutes les parties, à l’exception de l’industrie communautaire, se sont déclarées opposées à l’application rétroactive des résultats du réexamen.

(58)

À cet égard, il est noté que la présente enquête a montré que le dispositif du règlement instituant des mesures définitives devrait être modifié afin de préciser l’étendue des produits concernés et qu’un code NC supplémentaire devrait être introduit. En outre, il semble également qu’au cours de la période écoulée, certains opérateurs ont fondé leur conduite commerciale sur l’hypothèse selon laquelle les pièces en fonte ductile n’étaient pas visées par le droit antidumping. Le fait de soumettre rétroactivement les importations de ces pièces dans la Communauté au droit antidumping pourrait gravement nuire à l’activité économique de ces opérateurs. À la lumière de ces facteurs, il est jugé plus approprié que la clarification de l’étendue des produits concernés ne produise ses effets que pour les importations futures.

E.   CONCLUSION

(59)

À la lumière des conclusions qui précèdent, il est considéré approprié de réviser le règlement (CE) no 1212/2005 afin de préciser l’étendue des produits visés par ledit règlement et d’ajouter que l’étendue des produits concernés recouvre les pièces en fonte non malléable et les pièces en fonte sphéroïdale (fonte ductile). En outre, un code NC supplémentaire devrait être introduit, à savoir le code NC ex 7325 99 10.

(60)

Les conclusions et la proposition ont été communiquées aux parties concernées et leurs observations ont, le cas échéant, été prises en compte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1212/2005 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains articles en fonte non malléable et en fonte à graphite sphéroïdal (fonte ductile) d’un type utilisé pour couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et des pièces s’y rapportant, usinés ou non, enduits ou peints ou associés à d’autres matières, à l’exclusion des bouches d’incendie, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (code TARIC 7325109910) et ex 7325 99 10 (code TARIC 7325991010).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2009.

Par le Conseil

Le président

G. SLAMEČKA


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 199 du 29.7.2005, p. 1.

(3)  JO L 47 du 17.2.2006, p. 59.

(4)  JO L 47 du 17.2.2006, p. 3.

(5)  JO L 94 du 8.4.2009, p. 1.

(6)  JO C 74 du 20.3.2008, p. 66.

(7)  JO C 104 du 30.4.2004, p. 62.


16.6.2009   

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L 151/14


RÈGLEMENT (CE) N o 501/2009 DU CONSEIL

du 15 juin 2009

mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2009/62/CE

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 janvier 2009, le Conseil a arrêté la décision 2009/62/CE mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 (2), qui établit la liste actualisée des personnes, groupes et entités auxquels ledit règlement s’applique.

(2)

Le Conseil a fourni à l’ensemble des personnes, groupes et entités pour lesquels cela a été possible en pratique un exposé des motifs justifiant leur inscription sur la liste figurant dans la décision 2009/62/CE. Dans le cas d’une personne, un exposé des motifs modifié lui a été fourni en mars 2009.

(3)

Par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3), le Conseil a informé les personnes, groupes et entités énumérés dans la décision 2009/62/CE qu’il avait décidé de les maintenir sur la liste. Le Conseil a également informé les personnes, groupes et entités concernés qu’il était possible d’adresser au Conseil une demande en vue d’obtenir l’exposé des motifs pour lesquels ils ont été inscrits sur la liste, à moins qu’il ne leur ait déjà été communiqué.

(4)

Le Conseil a procédé à un réexamen complet de la liste des personnes, groupes et entités auxquels le règlement (CE) no 2580/2001 s’applique, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement. À cet égard, il a tenu compte des observations qui lui ont été soumises par les intéressés.

(5)

Le Conseil a estimé qu’il n’y a plus de raison de maintenir certaines personnes sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le règlement (CE) no 2580/2001 et ladite liste devrait être adaptée en conséquence.

(6)

Le Conseil a conclu que les autres personnes, groupes et entités énumérés à l’annexe du présent règlement ont été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (4), qu’une décision a été prise à leur égard par une autorité compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de ladite position commune, et qu’ils devraient continuer à faire l’objet des mesures restrictives spécifiques prévues par le règlement (CE) no 2580/2001.

(7)

La liste des personnes, groupes et entités auxquels le règlement (CE) no 2580/2001 s’applique devrait donc être mise à jour en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 est remplacée par la liste figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

La décision 2009/62/CE est abrogée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2009.

Par le Conseil

Le président

J. KOHOUT


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(2)  JO L 23 du 27.1.2009, p. 25.

(3)  JO C 136 du 16.6.2009, p. 35.

(4)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.


ANNEXE

Liste des personnes, groupes et entités visée à l’article 1er

1.   PERSONNES

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al Hijra

2.

ABOUD, Maisi (alias «l'Abderrahmane suisse»), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

6.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18. 8.1969 à Constantine (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

7.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13. 5.1975 à Ain Taya (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

8.

ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

9.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban

10.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas) – membre du «Hofstadgroep»

11.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie – membre al-Takfir et al-Hijra

12.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie – membre al-Takfir et al-Hijra

13.

EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI; alias Nouriddine EL FATMI; alias Noureddine EL FATMI; alias Abu AL KA'E KA'E; alias Abu QAE QAE; alias FOUAD; alias FZAD; alias Nabil EL FATMI; alias Ben MOHAMMED; alias Ben Mohand BEN LARBI; alias Ben Driss Muhand IBN LARBI; alias Abu TAHAR; alias EGGIE), né le 15.8.1982 à Midar (Maroc), passeport (Maroc) no N829139 – membre du «Hofstadgroep»

14.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

15.

FAHAS, Sofiane Yacine, né le 10.9.1971 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al Hijra

16.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban

17.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555

18.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

19.

NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

20.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) – membre al Takfir et al-Hijra

21.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

22.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) – membre al Takfir et al-Hijra

23.

SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

24.

SISON, José María (alias Armando Liwanag; alias Joma), né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines – qui joue un rôle de premier plan dans le Parti communiste des Philippines, y compris la NPA

25.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

26.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah; alias David), né le 6.3.1985 à Amersfoort (Pays-Bas), passeport (Pays-Bas) no NE8146378 – membre du «Hofstadgroep»

2.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

Organisation Abou Nidal – ANO (alias Conseil révolutionnaire du Fatah; alias Brigades révolutionnaires arabes; alias Septembre noir; alias Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)

2.

Brigade des martyrs d'Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir et al-Hijra

5.

Aum Shinrikyo (alias AUM; alias Aum Vérité suprême; alias Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Parti communiste des Philippines, y compris la New People's Army (NPA), Philippines, lié à Sison José María (alias Armando Liwanag; alias Joma, qui joue un rôle de premier plan dans le Parti communiste des Philippines, y compris la NPA)

8.

Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique) (alias Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

9.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)

10.

Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11.

Hizbul Mujahedin (HM)

12.

Hofstadgroep

13.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)

14.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

15.

Kahane Chai (alias Kach)

16.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

17.

Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (alias KADEK; alias KONGRA-GEL)

18.

Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET)

19.

Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)

20.

Front de libération de la Palestine (FLP)

21.

Jihad islamique palestinienne

22.

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)

23.

Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général (alias FPLP Commandement général)

24.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) – Forces armées révolutionnaires de Colombie

25.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi (DHKP/C) (alias Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire); alias Dev Sol) (Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération)

26.

Sendero Luminoso – SL (Sentier lumineux)

27.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland; alias Al Aqsa Nederland)

28.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (alias Faucons de la liberté du Kurdistan)

29.

Autodefensas Unidas de Colombia - AUC (Forces unies d'autodéfense de Colombie)


16.6.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 151/17


RÈGLEMENT (CE) N o 502/2009 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juin 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

37,3

MK

35,9

TR

53,6

ZA

28,0

ZZ

38,7

0707 00 05

MK

31,4

TR

129,3

ZZ

80,4

0709 90 70

TR

108,5

ZZ

108,5

0805 50 10

AR

65,1

BR

104,3

TR

54,8

ZA

87,2

ZZ

77,9

0808 10 80

AR

78,3

BR

73,7

CL

78,6

CN

100,0

NZ

104,6

US

122,4

UY

49,5

ZA

80,3

ZZ

85,9

0809 10 00

TN

146,2

TR

177,7

ZZ

162,0

0809 20 95

TR

442,2

ZZ

442,2

0809 30

TR

193,8

US

340,6

ZZ

267,2

0809 40 05

CL

118,9

ZZ

118,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.6.2009   

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L 151/19


RÈGLEMENT (CE) N o 503/2009 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2009

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juin 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 juin 2009, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 juin 2009, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juin 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 juin 2009

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

45,92

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

6,29

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

6,29

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

45,92


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

1.6.2009-12.6.2009

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

209,13

123,04

Prix FOB USA

211,11

201,11

181,11

98,17

Prime sur le Golfe

12,20

Prime sur Grands Lacs

8,93

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

20,49 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

17,93 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/22


RÈGLEMENT (CE) N o 504/2009 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2009

modifiant le règlement (CE) no 546/2003 concernant certaines communications des données relatives à l’application des règlements (CEE) no 2771/75, (CEE) no 2777/75 et (CEE) no 2783/75 du Conseil dans les secteurs des œufs et des volailles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 192, en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 546/2003 de la Commission (3) dispose que les États membres communiquent à la Commission chaque jeudi le prix de vente pratiqué par les centres d’emballages pour les œufs de classe A de poules élevées en cage, moyenne des catégories L et M. Certains États membres ont transposé la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (4) en imposant sur leur territoire des normes de bien-être plus strictes que les normes minimales fixées dans ladite directive. De ce fait, certaines méthodes d’élevage des poules pondeuses ne sont plus pratiquées dans tous les États membres. Il y a donc lieu que les États membres qui ne sont plus en mesure de communiquer à la Commission le prix des œufs produits en cage communiquent celui des œufs produits en volière.

(2)

Dans un souci d’harmonisation, il y a lieu que toutes les communications relatives aux prix du secteur de la viande soient transmises le même jour de la semaine; il convient donc que les notifications se fassent le mercredi.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 546/2003 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er du règlement (CE) no 546/2003, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres communiquent par voie électronique à la Commission chaque mercredi, au plus tard à midi (heure de Bruxelles):

a)

le prix de vente pratiqué par les centres d’emballage pour les œufs de classe A de poules élevées en cage, moyenne des catégories L et M, ou, lorsque la production en cage n’est plus représentative, le prix de vente des œufs produits par les poules pondeuses en volière en indiquant que le prix de vente correspond aux œufs produits en volière;

b)

le prix de vente pratiqué par les centres d’abattage ou le prix de gros constaté sur les marchés représentatifs pour les poulets entiers de classe A dits “65 %”, ou pour une autre présentation de poulet entier si celle-là est plus représentative.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 104.

(3)  JO L 81 du 28.3.2003, p. 12.

(4)  JO L 203 du 3.8.1999, p. 53.


16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/23


RÈGLEMENT (CE) N o 505/2009 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2009

adaptant les quantités correspondant aux obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l’accord Inde, pour la période de livraison 2008/2009 et pour la période de livraison débutant le 1er juillet 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 153, paragraphe 4, en liaison avec l’article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 12 du règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2) prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul des produits relevant du code NC 1701, exprimées en équivalent sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l’accord Inde.

(2)

Ces quantités ont été fixées provisoirement dans le cadre du règlement (CE) no 403/2008 de la Commission du 6 mai 2008 fixant les quantités prévisionnelles correspondant aux obligations de livraison de sucre de canne à importer au titre du protocole ACP et de l’accord Inde, pour la période de livraison 2008/2009 (3), ainsi que du règlement (CE) no 1088/2008 de la Commission du 5 novembre 2008 fixant les quantités prévisionnelles des obligations de livraison de sucre de canne à importer au titre du protocole ACP et de l’accord Inde, pour la période de livraison débutant le 1er juillet 2009 (4).

(3)

L’article 7, paragraphes 1 et 2, du protocole ACP prévoit les modalités qui s’appliquent lorsqu’un État ACP ne remplit pas son engagement de livraison.

(4)

Les autorités compétentes de la Barbade, du Congo, de la Jamaïque, de Maurice, de la Tanzanie et de Trinidad-et-Tobago ont informé la Commission qu’elles ne seraient pas en mesure de livrer l’intégralité des quantités convenues pour les deux périodes de livraison concernées.

(5)

Après consultation des États ACP concernés, il convient de procéder à une nouvelle allocation de la quantité non livrée en vue de sa fourniture durant la période de livraison 2008/2009.

(6)

Il y a lieu d’adapter les quantités correspondant aux obligations de livraison pour la période de livraison 2008/2009 et pour celle débutant le 1er juillet 2009 conformément à l’article 12, paragraphe 1, paragraphe 2, point c), et paragraphe 4, du règlement (CE) no 950/2006 et, dès lors, d’abroger le règlement (CE) no 403/2008 et le règlement (CE) no 1088/2008.

(7)

L’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 dispose que le paragraphe 1 dudit article ne s’applique pas à une quantité ayant fait l’objet d’une nouvelle allocation conformément à l’article 7, paragraphe 1 ou 2, du protocole ACP. Il y a donc lieu d’importer avant le 30 juin 2009 la quantité nouvellement allouée en application du présent règlement. Néanmoins, cette nouvelle allocation implique également le transfert de quantités relevant de la période de livraison débutant le 1er juillet 2009. C’est pourquoi il convient que l’assouplissement des modalités prévu à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006 s’applique également à la quantité ayant fait l’objet d’une nouvelle allocation au titre du présent règlement.

(8)

Conformément à l’article 153, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, il ne peut être délivré de certificats d’importation pour le sucre destiné au raffinage qu’aux raffineries à temps plein, pour autant que les quantités en cause ne dépassent pas les quantités qui peuvent être importées dans le cadre des besoins d’approvisionnement traditionnels visés à l’article 153, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007. Toutefois, en vertu de l’article 155 du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission peut arrêter des mesures dérogeant à l’article 153, paragraphe 3, de ce même règlement pour garantir que les importations de sucre ACP/Inde dans la Communauté s’effectuent dans les conditions établies par le protocole ACP et par l’accord Inde. Pour la période de livraison débutant le 1er juillet 2009, compte tenu de la réduction du prix du sucre brut de canne importé qui sera appliquée à compter du 1er octobre 2009, ces conditions ne peuvent être remplies que si tous les opérateurs peuvent avoir accès à des certificats d’importation pour du sucre à raffiner. Il y a donc lieu de déroger à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006, qui limite aux seules raffineries à temps plein la possibilité d’introduire des demandes pour du sucre à raffiner.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités correspondant aux obligations de livraison pour les importations, en provenance des pays ayant signé le protocole ACP et l’accord Inde, des produits relevant du code NC 1701, exprimées en tonnes équivalent sucre blanc, pour la période de livraison 2008/2009 et pour la période de livraison débutant le 1er juillet 2009, pour chaque pays d’exportation concerné, sont adaptées et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006, l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement s’applique à la quantité ayant fait l’objet d’une nouvelle allocation en application du présent règlement et importée après le 30 juin 2009.

Article 3

En ce qui concerne les obligations de livraison de la période de livraison débutant le 1er juillet 2009, et par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006, toute personne remplissant les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (5) peut présenter, dans l’État membre dans lequel elle est enregistrée aux fins de la TVA, une demande de certificat d’importation pour du sucre à raffiner.

Article 4

Les règlements (CE) no 403/2008 et (CE) no 1088/2008 sont abrogés.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.

(3)  JO L 120 du 7.5.2008, p. 6.

(4)  JO L 297 du 6.11.2008, p. 12.

(5)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.


ANNEXE

Quantités correspondant aux obligations de livraison pour les importations de sucre préférentiel, en provenance des pays qui ont signé le protocole ACP et l’accord Inde, pour la période de livraison 2008/2009, exprimées en tonnes d’équivalent sucre blanc

Pays signataires du protocole ACP et de l’accord avec l'Inde

Obligations de livraison 2008/2009

Barbade

25 491,36

Belize

72 069,06

Congo

5 213,50

Côte d’Ivoire

10 695,41

Fidji

169 837,06

Guyana

166 683,92

Inde

10 485,19

Jamaïque

101 765,52

Kenya

4 979,51

Madagascar

10 766,70

Malawi

44 331,43

Maurice

456 811,21

Mozambique

22 517,62

Ouganda

0,00

Saint-Christophe-et-Nevis

0,00

Suriname

0,00

Swaziland

171 933,98

Tanzanie

0,00

Trinidad-et-Tobago

12 265,90

Zambie

25 322,72

Zimbabwe

56 685,68

Total

1 367 855,75

Quantités correspondant aux obligations de livraison pour les importations de sucre préférentiel en provenance des pays signataires du protocole ACP et de l’accord Inde, pour la période de livraison débutant le 1er juillet 2009, exprimées en tonnes d’équivalent sucre blanc

Pays signataires du protocole ACP et de l’accord avec l'Inde

Obligations de livraison pour la période débutant le 1er juillet 2009

Barbade

8 024,35

Belize

11 670,03

Congo

2 546,53

Côte d’Ivoire

2 546,53

Fidji

41 337,08

Guyana

41 282,85

Inde

2 500,00

Jamaïque

30 558,58

Kenya

1 250,00

Madagascar

2 690,00

Malawi

5 206,10

Maurice

122 757,63

Mozambique

1 500,00

Ouganda

0,00

Saint-Christophe-et-Nevis

0,00

Suriname

0,00

Swaziland

29 461,13

Tanzanie

1 941,63

Trinidad-et-Tobago

10 937,75

Zambie

1 803,75

Zimbabwe

7 556,20

Total

325 570,14


16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/26


RÈGLEMENT (CE) N o 506/2009 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2009

enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Olej rydzowy (STG)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 509/2006 et en application de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, la demande d’enregistrement de la dénomination «Olej rydzowy», déposée par la Pologne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée.

(3)

La protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 n’a pas été sollicitée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3 2006, p. 1.

(2)  JO C 244 du 25.9.2008, p. 27.


ANNEXE

Produits de l’annexe I du traité CE destinés à l’alimentation humaine:

Classe 1.5.   Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huile, etc.)

Olej rydzowy (STG)


16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/27


RÈGLEMENT (CE) N o 507/2009 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2009

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Abbacchio Romano (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande d’enregistrement de la dénomination «Abbacchio Romano» déposée par l’Italie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 269 du 24.10.2008, p. 16.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.1.   Viande (et abats) frais

ITALIE

Abbacchio Romano (IGP)


16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/28


RÈGLEMENT (CE) N o 508/2009 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2009

modifiant le règlement (CE) no 543/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 121, point e), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 543/2008 de la Commission (2), les laboratoires nationaux de référence communiquent au comité d’experts, avant le 1er juillet de chaque année, les résultats des vérifications de la teneur en eau de la viande de volaille prévues par ledit règlement.

(2)

Dans un souci d'harmonisation, il est souhaitable que tous les laboratoires nationaux de référence utilisent les mêmes modèles et la même adresse pour la transmission des données au comité d'experts.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 543/2008 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 543/2008 est modifié comme suit:

a)

À l'article 18, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Avant le 1er juillet de chaque année, les laboratoires nationaux de référence communiquent les résultats des vérifications mentionnées au paragraphe 1 en utilisant le formulaire figurant à l'annexe XII bis du présent règlement. Les résultats sont présentés pour examen au comité de gestion selon la procédure prévue à l'article 195 du règlement (CE) no 1234/2007.»

b)

Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est inséré en tant qu’annexe XII bis.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 17.6.2008, p. 46.


ANNEXE

«ANNEXE XII bis

Modèles mentionnés à l’article 18, paragraphe 1

Données de contrôle pour les carcasses de poulet entières du 1.1.2… au 31.12.2…

Nom de l’État membre


No d’identification de l’échantillon

No d’identification du producteur

Méthode de refroidissement

Quantité d’eau par égouttage (3)

annexe VI (1)

%

Limite quantité d’eau par égouttage

annexe VI (1)

Poids (2)

annexe VII

[g] (1)

Eau

annexe VII (1)

(WA) [g]

Protéines

annexe VII (1)

(RPA) [g]

Limite eau

annexe VII (1)

(Wg) [g]

Dépassement limite

X

Action

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À envoyer à: AGRI-C4-ANIMAL-PRODUCTS@ec.europa.eu

Données de contrôle pour les parties de volaille du 1.1.2… au 31.12.2…

Nom de l’État membre


No d’identification de l’échantillon

Espèce (4)

Type de découpe

No d’identification du producteur

Méthode de refroidissement (5)

Eau

(WA) %

Protéine

(RPA) %

Proportion eau/protéines

Limite prévue par le règlement

Dépassement limite

X

Action

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À envoyer à: AGRI-C4-ANIMAL-PRODUCTS@ec.europa.eu»


(1)  Annexes du règlement (CE) no 543/2008 de la Commission

(2)  Poids — poids moyen de 7 carcasses [ g ]

(3)  Quantité d’eau par égouttage — quantité moyenne d’eau en % de 20 carcasses

(4)  C = poulets T = dindes

(5)  A = refroidissement à l'air, AS = refroidissement par aspersion ventilée, IM = refroidissement par immersion


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil et Commission

16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/31


DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

du 18 mai 2009

relative à la position de la Communauté concernant la décision no 1 du conseil de stabilisation et d'association UE-Albanie arrêtant son règlement intérieur, y compris le règlement intérieur du comité de stabilisation et d'association

(2009/463/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu la décision 2009/332/CE, Euratom du Conseil du 26 février 2009 concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie (1), d'autre part, et notamment son article 2, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 116 de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (2), ci après dénommé «accord», institue un conseil de stabilisation et d'association.

(2)

L'article 117, paragraphe 2, de l'accord prévoit que le conseil de stabilisation et d'association arrête son règlement intérieur.

(3)

L'article 120, paragraphe 1, de l'accord prévoit que le conseil de stabilisation et d'association est assisté par un comité de stabilisation et d'association.

(4)

L'article 120, paragraphes 1 et 3, de l'accord prévoit, notamment, que le conseil de stabilisation et d'association détermine, dans son règlement intérieur, les tâches du comité de stabilisation et d'association, et que ledit conseil peut déléguer tout pouvoir audit comité,

DÉCIDENT:

Article unique

La position à adopter par la Communauté au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, en ce qui concerne le règlement intérieur dudit conseil, ainsi que la délégation de ses pouvoirs au comité de stabilisation et d'association, est basée sur le projet de la décision no 1 du conseil de stabilisation et d'association, jointe à la présente décision. Les modifications mineures dudit projet de décision peuvent être acceptées sans autre décision du Conseil et de la Commission.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2009.

Par le Conseil

Le président

J. KOHOUT

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 107 du 28.4.2009, p. 165.

(2)  JO L 107 du 28.4.2009, p. 166.


ANNEXE

DÉCISION No 1 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-ALBANIE

du …

arrêtant son règlement intérieur

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION,

vu l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie (1), d'autre part, et notamment ses articles 116 et 117,

considérant que l'accord est entré en vigueur le 1er avril 2009,

DÉCIDE:

Article premier

Présidence

La présidence du conseil de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle pendant une période de douze mois par un représentant du Conseil de l'Union européenne, au nom des Communautés et de leurs États membres, et par un représentant du gouvernement albanais. La première période commence à la date de la première réunion du conseil de stabilisation et d'association et se termine le 31 décembre 2009.

Article 2

Réunions

Le conseil de stabilisation et d'association se réunit régulièrement au niveau ministériel une fois par an. Si les parties en conviennent, des sessions extraordinaires du conseil de stabilisation et d'association peuvent se tenir à la demande de l'une ou l'autre des parties. Sauf si les parties en conviennent autrement, chaque session du conseil de stabilisation et d'association se tient au lieu habituel des sessions du Conseil de l'Union européenne, à une date convenue par les deux parties. Les réunions du conseil de stabilisation et d'association sont convoquées conjointement par les secrétaires du conseil de stabilisation et d'association, en accord avec le président.

Article 3

Représentation

Les membres du conseil de stabilisation et d'association empêchés d'assister à une réunion peuvent se faire représenter. Si un membre désire se faire représenter, il doit informer le président du nom de son représentant avant la tenue de la réunion à laquelle il sera représenté. Le représentant d'un membre du conseil de stabilisation et d'association exerce tous les droits du membre titulaire.

Article 4

Délégations

Les membres du conseil de stabilisation et d'association peuvent se faire accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties. Un représentant de la Banque européenne d'investissement assiste aux réunions du conseil de stabilisation et d'association, en qualité d'observateur, lorsque des questions concernant la Banque figurent à l'ordre du jour. Le conseil de stabilisation et d'association peut inviter des personnes extérieures à assister à ses réunions afin d'être informé des sujets particuliers.

Article 5

Secrétariat

Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et un fonctionnaire de la mission de l'Albanie à Bruxelles exercent conjointement les fonctions de secrétaires du conseil de stabilisation et d'association.

Article 6

Correspondance

La correspondance destinée au conseil de stabilisation et d'association est envoyée au président du conseil de stabilisation et d'association à l'adresse du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Les deux secrétaires assurent la transmission de cette correspondance au président du conseil de stabilisation et d'association et, le cas échéant, sa diffusion aux autres membres du conseil de stabilisation et d'association. La correspondance ainsi diffusée est adressée au secrétariat général de la Commission, aux représentations permanentes des États membres et à la mission de l'Albanie à Bruxelles.

Les communications émanant du président du conseil de stabilisation et d'association sont adressées aux destinataires par les deux secrétaires et diffusées, le cas échéant, aux autres membres du conseil de stabilisation et d'association aux adresses indiquées au second alinéa.

Article 7

Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du conseil de stabilisation et d'association ne sont pas publiques.

Article 8

Ordre du jour des réunions

1.   Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du conseil de stabilisation et d'association aux destinataires visés à l'article 6 au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d'envoi de cet ordre du jour. L'ordre du jour est adopté par le conseil de stabilisation et d'association au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est acquise avec l'accord des deux parties.

2.   Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

Article 9

Procès-verbal

Les deux secrétaires établissent un projet de procès-verbal de chaque réunion. Le procès verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

la mention des documents soumis au conseil de stabilisation et d'association,

les déclarations dont un membre du conseil de stabilisation et d'association a demandé l'inscription,

les décisions et les recommandations arrêtées, les déclarations convenues et les conclusions adoptées.

Le projet de procès verbal est soumis pour approbation au conseil de stabilisation et d'association. Après approbation, le procès verbal est signé par le président et par les deux secrétaires. Il est conservé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui fait office de dépositaire des documents de l'association. Une copie certifiée conforme est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 6.

Article 10

Décisions et recommandations

1.   Le conseil de stabilisation et d'association arrête ses décisions et recommandations d'un commun accord entre les parties. Entre les sessions, le conseil de stabilisation et d'association peut, si les deux parties en conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par procédure écrite.

2.   Les décisions et les recommandations du conseil de stabilisation et d'association au sens de l'article 118 de l'accord de stabilisation et d'association portent respectivement le titre de «décision» et de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Les décisions et les recommandations du conseil de stabilisation et d'association sont revêtues de la signature du président et authentifiées par les deux secrétaires. Les décisions et les recommandations sont adressées à chacun des destinataires visés à l'article 6 de la présente décision. Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et recommandations du conseil de stabilisation et d'association.

Article 11

Langues

Les langues officielles du conseil de stabilisation et d'association sont les langues officielles des deux parties. Sauf décision contraire, le conseil de stabilisation et d'association délibère sur la base des documents établis dans ces langues.

Article 12

Dépenses

Les Communautés et l'Albanie prennent chacune en charge les dépenses qu'elles exposent en raison de leur participation aux réunions du conseil de stabilisation et d'association, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour qu'en ce qui concerne les frais postaux et de télécommunications. Les dépenses relatives à l'interprétation en réunion, ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents sont supportées par les Communautés, à l'exception de celles relatives à l'interprétation ou à la traduction vers la langue albanaise ou à partir de celle-ci, qui sont supportées par l'Albanie. Les autres dépenses afférentes à l'organisation des réunions sont supportées par la partie qui accueille les réunions.

Article 13

Comité de stabilisation et d'association

1.   Il est institué un comité de stabilisation et d'association chargé d'assister le conseil de stabilisation et d'association dans l'accomplissement de ses tâches. Il est composé, d'une part, de représentants du Conseil de l'Union européenne et de représentants de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement albanais, habituellement au niveau des hauts fonctionnaires.

2.   Le comité de stabilisation et d'association prépare les réunions et les délibérations du conseil de stabilisation et d'association, met en œuvre, le cas échéant, les décisions de celui-ci et, d'une façon générale, assure la continuité des relations d'association et le bon fonctionnement de l'accord de stabilisation et d'association. Il examine toute question qui lui est renvoyée par le conseil de stabilisation et d'association ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l'application quotidienne de l'accord de stabilisation et d'association. Il soumet à l'approbation du conseil de stabilisation et d'association des propositions ou projets de décisions et des recommandations.

3.   Dans le cas où l'accord de stabilisation et d'association prévoit une obligation ou une possibilité de consultation, cette consultation peut avoir lieu au sein du comité de stabilisation et d'association. Elle peut se poursuivre au conseil de stabilisation et d'association si les deux parties en conviennent.

4.   Le règlement intérieur du comité de stabilisation et d'association est joint à la présente décision.

Fait à …, le …

Par le conseil de stabilisation et d'association

Le président

ANNEX

Règlement intérieur du comité de stabilisation et d'association

Article premier

Présidence

La présidence du comité de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle pendant une période de douze mois par un représentant de la Commission européenne, au nom des Communautés et de leurs États membres, et par un représentant du gouvernement albanais. La première période commence à la date de la première réunion du conseil de stabilisation et d'association et se termine le 31 décembre 2009.

Article 2

Réunions

Le comité de stabilisation et d'association se réunit lorsque les circonstances l'exigent, avec l'accord des deux parties. Chaque réunion du comité de stabilisation et d'association se tient à une date et en un lieu convenus entre les deux parties. Les réunions du comité de stabilisation et d'association sont convoquées par le président.

Article 3

Délégations

Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties.

Article 4

Secrétariat

Un fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes et un fonctionnaire du gouvernement albanais exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité de stabilisation et d'association. Toutes les communications destinées au président du comité de stabilisation et d'association ou émanant de lui dans le cadre de la présente décision sont adressées aux secrétaires du comité de stabilisation et d'association ainsi qu'aux secrétaires et au président du conseil de stabilisation et d'association.

Article 5

Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du comité de stabilisation et d'association ne sont pas publiques.

Article 6

Ordre du jour des réunions

1.   Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du comité de stabilisation et d'association aux destinataires visés à l'article 4 au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d'envoi de cet ordre du jour. Le comité de stabilisation et d'association peut inviter des experts à assister à ses réunions afin d'être informé sur des sujets particuliers. L'ordre du jour est adopté par le comité de stabilisation et d'association au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est acquise avec l'accord des deux parties.

2.   Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

Article 7

Procès-verbal

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion qui se fonde sur une synthèse, établie par le président, des conclusions auxquelles est parvenu le comité de stabilisation et d'association. Après son approbation par le comité de stabilisation et d'association, le procès verbal est signé par le président et par les secrétaires, et un exemplaire est conservé par chacune des parties. Un exemplaire du procès-verbal est transmis à chacun des destinataires visés à l'article 4.

Article 8

Décisions et recommandations

Dans les cas déterminés où le comité de stabilisation et d'association est, en vertu de l'article 120 de l'accord de stabilisation et d'association, habilité, par le conseil de stabilisation et d'association, à arrêter des décisions et des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» et de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Les décisions et les recommandations sont arrêtées d'un commun accord entre les parties. Les décisions et les recommandations du comité de stabilisation et d'association sont signées par le président et authentifiées par les deux secrétaires. Elles sont adressées aux destinataires visés à l'article 4 du présent règlement intérieur. Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et recommandations de ce comité de stabilisation et d'association.

Article 9

Dépenses

Les Communautés et l'Albanie prennent chacune en charge les dépenses qu'elles exposent en raison de leur participation aux réunions du comité de stabilisation et d'association, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour qu'en ce qui concerne les frais postaux et de télécommunications. Les dépenses relatives à l'interprétation en réunion, ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents sont supportées par les Communautés, à l'exception de celles relatives à l'interprétation ou à la traduction vers la langue albanaise ou à partir de celle-ci, qui sont supportées par l'Albanie. Les autres dépenses afférentes à l'organisation des réunions sont supportées par la partie qui accueille les réunions.

Article 10

Sous-comités et groupes de travail spécifiques

Le comité de stabilisation et d'association peut créer des sous-comités ou des groupes de travail spécifiques travaillant sous l'autorité du comité de stabilisation et d'association, auquel ils font rapport après chacune de leurs réunions. Le comité de stabilisation et d'association peut décider de supprimer des sous-comités ou groupes existants, d'établir ou de modifier leur mandat ou de créer d'autres sous-comités ou groupes de travail chargés de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Les sous-comités et groupes de travail n'ont pas de pouvoir de décision.


(1)  JO L 107 du 28.4.2009, p. 166.


Commission

16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 juin 2009

reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du fluopyram à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2009) 4437]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/464/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2)

Le 30 juin 2008, Bayer CropScience AG a soumis aux autorités allemandes un dossier concernant la substance active fluopyram à l’appui d’une demande d’inscription de ladite substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les autorités allemandes ont informé la Commission que, à la suite d’un premier examen, il apparaît que le dossier relatif à la substance active concernée satisfait aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier soumis semble aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive précitée en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, et le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été saisi de son examen.

(4)

La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que le dossier est considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive.

(5)

La présente décision ne doit pas préjuger du droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des données ou des informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, le dossier concernant la substance active figurant à l’annexe de la présente décision, qui a été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de cette substance à l’annexe I de ladite directive, satisfait en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

Les États membres rapporteurs poursuivent l’examen détaillé du dossier visé à l’article 1er et communiquent à la Commission les conclusions de cet examen, accompagnées d’une recommandation concernant l’inscription ou non à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de la substance active visée à l’article 1er ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.


ANNEXE

SUBSTANCE ACTIVE CONCERNÉE PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

Nom commun, numéro d’identification CIMAP

Demandeur

Date de la demande

État membre rapporteur

Fluopyram

No CIMAP: 807

Bayer CropScience AG

30 juin 2008

DE


Banque centrale européenne

16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/39


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 9 juin 2009

modifiant la décision BCE/2007/7 relative aux modalités de TARGET2-BCE

(BCE/2009/13)

(2009/465/CE)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 11.6, 17, 22 et 23,

considérant ce qui suit:

(1)

Le directoire de la Banque centrale européenne (BCE) a adopté la décision BCE/2007/7 du 24 juillet 2007 relative aux modalités de TARGET2-BCE (1).

(2)

Le conseil des gouverneurs de la BCE a adopté l’orientation BCE/2009/9 du 7 mai 2009 modifiant l’orientation BCE/2007/2 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (2), notamment afin de rendre TARGET2 accessible à des établissements publics de crédit qui, en raison de leur nature institutionnelle spécifique en vertu du droit communautaire, sont soumis à un examen approfondi d’un niveau comparable à la surveillance par les autorités nationales compétentes.

(3)

Eu égard aux modifications récemment apportées à l’orientation BCE/2007/2, il convient de remplacer la définition du terme «établissement de crédit» figurant à l’annexe de la décision BCE/2007/7,

DÉCIDE:

Article premier

La définition du terme «établissement de crédit» figurant à l’article 1er de l’annexe de la décision BCE/2007/7 est remplacée par ce qui suit:

«—

“credit institution” means either: (a) a credit institution within the meaning of § 1(1) of the KWG; or (b) another credit institution within the meaning of Article 101(2) of the Treaty that is subject to scrutiny of a standard comparable to supervision by a competent authority.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 9 juin 2009.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 237 du 8.9.2007, p. 71.

(2)  JO L 123 du 19.5.2009, p. 94.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/40


ACTION COMMUNE 2009/466/PESC DU CONSEIL

du 15 juin 2009

modifiant et prorogeant l’action commune 2007/405/PESC relative à la mission de police de l’Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 juin 2007, le Conseil a arrêté l’action commune 2007/405/PESC (1) relative à la mission de police de l’Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo).

(2)

Le 23 juin 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/485/PESC (2) modifiant et prorogeant l’action commune 2007/405/PESC jusqu’au 30 juin 2009.

(3)

Après consultation des autorités congolaises et des autres parties concernées, il apparaît nécessaire de proroger à nouveau la mission; le Comité politique et de sécurité a recommandé, le 10 mars 2009, que la mission soit prorogée pour une période supplémentaire de douze mois.

(4)

Il convient de modifier l’action commune 2007/405/PESC en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L’action commune 2007/405/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 est de 5 500 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er juillet 2008 au 31 octobre 2009 est de 6 920 000 EUR.

Le Conseil fixe un nouveau montant de référence financière afin de couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er novembre 2009 au 30 juin 2010.»

2)

À l’article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle prend fin le 30 juin 2010.»

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2009.

Par le Conseil

Le président

J. KOHOUT


(1)  JO L 151 du 13.6.2007, p. 46.

(2)  JO L 164 du 25.6.2008, p. 44.


16.6.2009   

FR

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L 151/41


ACTION COMMUNE 2009/467/PESC DU CONSEIL

du 15 juin 2009

portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Afghanistan et le Pakistan et abrogeant l’action commune 2009/135/PESC

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 juillet 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/612/PESC (1) portant nomination de M. Ettore F. SEQUI en tant que représentant spécial de l’Union européenne pour l’Afghanistan pour la période allant du 1er septembre 2008 au 28 février 2009.

(2)

Le 16 février 2009, le Conseil a arrêté l’action commune 2009/135/PESC (2) prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Afghanistan jusqu’au 28 février 2010.

(3)

Sur la base d’un examen de l’action commune 2009/135/PESC, le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Afghanistan devrait être remplacé par un mandat plus large afin d’inclure le Pakistan. Dès lors, l’action commune 2009/135/PESC devrait être abrogée.

(4)

Le représentant spécial de l’Union européenne pour l’Afghanistan et le Pakistan exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Nomination

M. Ettore F. SEQUI est nommé représentant spécial de l’Union européenne pour l’Afghanistan et le Pakistan (ci-après dénommé «RSUE») jusqu’au 28 février 2010.

Article 2

Objectifs politiques

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l’Union européenne (UE) en Afghanistan et au Pakistan, en tenant compte de l’approche globale de l’Union européenne en vue d’une coopération transfrontalière et d’une coopération régionale plus vaste. Plus particulièrement, le RSUE:

a)

contribue à la mise en œuvre de la déclaration conjointe UE-Afghanistan et du pacte pour l’Afghanistan, ainsi que des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies et d’autres résolutions pertinentes des Nations unies;

b)

encourage les acteurs régionaux en Afghanistan et dans les pays voisins à apporter un concours positif au processus de paix en Afghanistan, en contribuant ainsi à la consolidation de l’État afghan;

c)

contribue à la mise en œuvre de la déclaration conjointe UE-Pakistan, ainsi que des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies et d’autres résolutions pertinentes des Nations unies;

d)

soutient le rôle crucial joué par les Nations unies, notamment par le représentant spécial du secrétaire général; et

e)

appuie l’action du secrétaire général/haut représentant (SG/HR) dans la région.

Article 3

Mandat

Afin d’atteindre les objectifs de la politique menée par l’Union européenne, le RSUE a pour mandat:

a)

de faire connaître la position de l’Union européenne sur le processus politique en Afghanistan tout en s’inspirant des principes clés sur lesquels l’Afghanistan et la communauté internationale se sont mis d’accord, en particulier la déclaration conjointe UE-Afghanistan et le pacte pour l’Afghanistan;

b)

de faire connaître la position de l’Union européenne sur le processus politique au Pakistan tout en s’inspirant des principes clés qui se dégagent des contacts réguliers entre le Pakistan et la communauté internationale, plus particulièrement dans le contexte du groupe des amis d’un Pakistan démocratique;

c)

d’établir et de maintenir un contact étroit avec les institutions représentatives afghanes et pakistanaises, en particulier le gouvernement et le parlement, et de leur apporter son soutien. Un contact devrait également être maintenu avec d’autres personnalités politiques afghanes et pakistanaises et d’autres acteurs concernés, qu’ils se trouvent dans ces pays ou à l’étranger;

d)

de maintenir un contact étroit avec les organisations internationales et régionales concernées, notamment avec les représentants locaux des Nations unies;

e)

de rester en contact étroit avec les pays voisins et d’autres pays intéressés de la région, afin que leurs avis sur la situation en Afghanistan et au Pakistan ainsi que le développement de la coopération entre ces pays et l’Afghanistan et le Pakistan soient pris en compte dans la politique de l’Union européenne;

f)

de fournir des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs de la déclaration conjointe UE-Afghanistan et du pacte pour l’Afghanistan et de la déclaration conjointe UE-Pakistan, notamment dans les domaines suivants:

bonne gestion des affaires publiques et mise en place d’institutions propres à assurer l’État de droit,

réformes dans le domaine de la sécurité, notamment par la création d’institutions judiciaires, d’une armée nationale et d’une force de police,

respect des droits de l’homme de tous les Afghans et de tous les Pakistanais, quels que soient leur sexe, leur appartenance ethnique ou leur religion,

respect des principes démocratiques, de l’État de droit, des droits des personnes appartenant à des minorités, des droits des femmes et des enfants ainsi que des principes du droit international,

promotion de la participation des femmes à l’administration publique et à la société civile,

respect des obligations internationales de l’Afghanistan et du Pakistan, y compris la coopération à la lutte internationale contre le terrorisme, le trafic de drogues, la traite des êtres humains et la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes, et

mesures visant à faciliter la fourniture de l’aide humanitaire ainsi que le retour en bon ordre des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays;

g)

en concertation avec des représentants des États membres et de la Commission, de contribuer à faire en sorte que l’approche politique de l’Union européenne se retrouve dans l’action de celle-ci en faveur du développement de l’Afghanistan et du Pakistan;

h)

conjointement avec la Commission, de participer activement au Conseil commun de coordination et de suivi établi dans le cadre du pacte pour l’Afghanistan et du groupe des amis d’un Pakistan démocratique; et

i)

de donner des conseils sur la participation de l’Union européenne à des conférences internationales sur l’Afghanistan et le Pakistan et sur les positions qu’elle y adopte.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité et la direction opérationnelle du SG/HR.

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant de la date d’entrée en vigueur de la présente action commune au 28 février 2010 est de 2 830 000 EUR. Ce montant couvre également les dépenses liées au mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Afghanistan dans le cadre de l’action commune 2009/135/PESC pendant la période allant du 1er mars 2009 à la date d’entrée vigueur de la présente action commune.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à partir du 1er mars 2009. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général des Communautés européennes.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en concertation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. L’équipe doit disposer des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE tient le SG/HR, la présidence et la Commission informés de la composition définitive de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l’Union européenne peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l’Union européenne sont respectivement prises en charge par l’État membre ou l’institution de l’Union européenne en question. Les experts détachés par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d’un État membre de l’Union européenne.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union européenne qui le détache et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d’un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (3), notamment lors de la gestion d’informations classifiées de l’Union européenne.

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union européenne en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, comprenant notamment des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise, ainsi qu’un plan d’évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union européenne soit couvert par une assurance «haut risque» compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union européenne, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au SG/HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations, ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport sur l’exécution de son mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au SG/HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte de son action aux groupes de travail. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du SG/HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil «Affaires générales et relations extérieures» (CAGRE).

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE favorise la coordination politique générale de l’Union européenne. Il contribue à ce que l’ensemble des instruments de l’Union européenne sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs politiques de l’Union européenne. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la présidence et de la Commission, ainsi qu’avec celles du RSUE pour l’Asie centrale. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE formule, sur place, des orientations politiques à l’intention du chef de la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL Afghanistan). Le RSUE et le commandant d’opération civil se consultent en fonction des besoins. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Réexamen

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union européenne dans la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant la fin juin 2009 ainsi qu’un rapport complet sur l’exécution de son mandat pour la mi-novembre 2009. Ces rapports servent de base à l’évaluation du mandat par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler, de modifier le mandat, ou d’y mettre fin.

Article 14

Abrogation

L’action commune 2009/135/PESC est abrogée.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 16

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2009.

Par le Conseil

Le président

J. KOHOUT


(1)  JO L 197 du 25.7.2008, p. 60.

(2)  JO L 46 du 17.2.2009, p. 61.

(3)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.


16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/45


POSITION COMMUNE 2009/468/PESC DU CONSEIL

du 15 juin 2009

portant mise à jour de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2009/67/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 15 et 34,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 décembre 2001, le Conseil a arrêté la position commune 2001/931/PESC (1).

(2)

Le 26 janvier 2009, le Conseil a arrêté la position commune 2009/67/PESC portant mise à jour de la position commune 2001/931/PESC (2).

(3)

Conformément à la position commune 2001/931/PESC, le Conseil a procédé à un réexamen complet de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique la position commune 2009/67/PESC.

(4)

Le Conseil a estimé qu'il n'existait plus de motif pour maintenir certaines personnes dans la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique la position commune 2001/931/PESC.

(5)

Le Conseil a conclu que les autres personnes, groupes et entités énumérés à l'annexe de la position commune 2009/67/PESC ont été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC, qu'une décision a été prise à leur égard par une autorité compétente au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de ladite position commune et qu'ils devraient continuer à faire l'objet des mesures restrictives spécifiques prévues par ladite position commune.

(6)

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique la position commune 2001/931/PESC devrait donc être mise à jour en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique la position commune 2001/931/PESC figure à l'annexe de la présente position commune.

Article 2

La position commune 2009/67/PESC est abrogée.

Article 3

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2009.

Par le Conseil

Le président

J. KOHOUT


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.

(2)  JO L 23 du 27.1.2009, p. 37.


ANNEXE

Liste des personnes, groupes et entités visée à l'article 1er

1.   PERSONNES

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

2.

ABOUD, Maisi (alias «l'Abderrahmane suisse»), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

3.

*ALBERDI URANGA, Itziar, née le 7.10.1963 à Durango, Vizcaya (Espagne), carte d'identité no 78.865.693 – activiste de l'ETA

4.

*ALBISU IRIARTE, Miguel, né le 7.6.1961 à San Sebastián, Guipúzcoa (Espagne), carte d'identité no 15.954.596 – activiste de l'ETA; membre de Gestoras Pro-amnistía

5.

*ALEGRÍA LOINAZ, Xavier, né le 26.11.1958 à San Sebastián, Guipúzcoa (Espagne), carte d'identité no 15.239.620 – activiste de l'ETA; membre de K.a.s./Ekin

6.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

7.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

8.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

9.

*APAOLAZA SANCHO, Iván, né le 10.11.1971 à Beasain, Guipúzcoa (Espagne); carte d'identité no 44.129.178 – activiste de l'ETA; membre du K. Madrid

10.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18.8.1969 à Constantine (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

11.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

12.

ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

13.

*ASPIAZU RUBINA, Miguel de Garikoitz, né le 6.7.1973 à Bilbao, Vizcaya (Espagne), carte d'identité no 14.257.455 - activiste de l'ETA

14.

*ARZALLUS TAPIA, Eusebio, né le 8.11.1957 à Regil, Guipúzcoa (Espagne); carte d'identité no 15.927.207 – activiste de l'ETA

15.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban

16.

*BELOQUI RESA, María Elena, née le 12.6.1961 à Areta, Álava (Espagne), carte d'identité no 14.956.327 – activiste de l'ETA; membre de Xaki

17.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas) – membre du «Hofstadgroep»

18.

*CAMPOS ALONSO, Miriam, née le 2.9.1971 à Bilbao, Vizcaya (Espagne), carte d'identité no 30.652.316 – activiste de l'ETA; membre de Xaki

19.

*CORTA CARRION, Mikel, né le 15.5.1959 à Villafranca de Ordicia, Guipúzcoa (Espagne), carte d'identité no 08.902.967 – activiste de l'ETA; membre de Xaki

20.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie – membre al-Takfir et al-Hijra

21.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie – membre al-Takfir et al-Hijra

22.

*ECHEBERRIA SIMARRO, Leire, née le 20.12.1977 à Basauri, Vizcaya (Espagne), carte d'identité no 45.625.646 – activiste de l'ETA

23.

*ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso, né le 10.1.1958 à Plencia, Vizcaya (Espagne), carte d'identité no 16.027.051 – activiste de l'ETA

24.

*EGUIBAR MICHELENA, Mikel, né le 14 novembre 1963 à San Sebastián, Guipúzcoa (Espagne), carte d'identité no 44.151.825 – activiste de l'ETA; membre de Xaki

25.

EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI; alias Nouriddine EL FATMI; alias Noureddine EL FATMI; alias Abu AL KA'E KA'E; alias Abu QAE QAE; alias FOUAD; alias FZAD; alias Nabil EL FATMI; alias Ben MOHAMMED; alias Ben Mohand BEN LARBI; alias Ben Driss Muhand IBN LARBI; alias Abu TAHAR; alias EGGIE), né le 15.8.1982 à Midar (Maroc), passeport (Maroc) no N829139 – membre du «Hofstadgroep»

26.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

27.

FAHAS, Sofiane Yacine, né le 10.9.1971 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

28.

*GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko, né le 29.4.1967 à Guernica, Vizcaya (Espagne), carte d'identité no 44.556.097 – activiste de l'ETA

29.

*IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad, née le 25.4.1961 à Escoriaza, Navarra (Espagne), carte d'identité no 16.255.819 – activiste de l'ETA

30.

*IRIONDO YARZA, Aitzol, né le 8.3.1977 à San Sebastián, Guipúzcoa (Espagne), carte d'identité no 72.467.565 – activiste de l'ETA

31.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban

32.

*MARTITEGUI LIZASO, Jurdan, né le 10.5.1980 à Durango, Vizcaya (Espagne), carte d'identité no 45.626.584 – activiste de l'ETA

33.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555

34.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

35.

*MORCILLO TORRES, Gracia, née le 15.3.1967 à San Sebastián, Guipúzcoa (Espagne), carte d'identité no 72.439.052 – activiste de l'ETA; membre de K.a.s./Ekin

36.

*NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús, né le 23.2.1961 à Pamplona, Navarra (Espagne), carte d'identité no 15.841.101 – activiste de l'ETA

37.

NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

38.

*OLANO OLANO, Juan María, né le 25.3.1955 à Gainza, Guipúzcoa (Espagne), carte d'identité no 15.919.168 – activiste de l'ETA; membre de Gestoras Pro-amnistía/Askatasuna

39.

*OLARRA AGUIRIANO, José María, né le 27.7.1957 à Tolosa, Guipúzcoa (Espagne), carte d'identité no 72.428.996 – activiste de l'ETA; membre de Xaki

40.

*ORBE SEVILLANO, Zigor, né le 22.9.1975 à Basauri, Vizcaya (Espagne), carte d'identité no 45.622.851 – activiste de l'ETA; membre de Jarrai/Haika/Segi

41.

*PALACIOS ALDAY, Gorka, né le 17.10.1974 à Baracaldo, Vizcaya (Espagne), carte d'identité no 30.654.356 – activiste de l'ETA; membre du K. Madrid

42.

*PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki, né le 18.9.1964 à San Sebastián, Guipúzcoa (Espagne), carte d'identité no 15.976.521 – activiste de l'ETA; membre de Jarrai/Haika/Segi

43.

*QUINTANA ZORROZUA, Asier, né le 27.2.1968 à Bilbao, Vizcaya (Espagne), carte d'identité no 30.609.430 – activiste de l'ETA; membre du K. Madrid

44.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

45.

*RETA DE FRUTOS, José Ignacio, né le 3.7.1959 à Elorrio, Vizcaya (Espagne), carte d'identité no 72.253.056 - activiste de l'ETA; membre de Gestoras Pro-amnistía/Askatasuna

46.

*RUBENACH ROIG, Juan Luis, né le 18.9.1963 à Bilbao, Vizcaya (Espagne), carte d'identité no 18.197.545 – activiste de l'ETA; membre du K. Madrid

47.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

48.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

49.

SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

50.

SISON, José María (alias Armando Liwanag; alias Joma), né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines – qui joue un rôle de premier plan dans le Parti communiste des Philippines, y compris la NPA

51.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra

52.

*TXAPARTEGI NIEVES, Nekane, née le 8.1.1973 à Asteasu, Guipúzcoa (Espagne), carte d'identité no 44.140.578 – activiste de l'ETA; membre de Xaki

53.

*URANGA ARTOLA, Kemen, né le 25.5.1969 à Ondarroa, Vizcaya (Espagne), carte d'identité no 30.627.290 – activiste de l'ETA; membre d'Herri Batasuna/E.H./Batasuna

54.

*URRUTICOECHEA BENGOECHEA, José Antonio, né le 24.12.1950 à Miravalles, Vizcaya (Espagne), carte d'identité no 14.884.849 – activiste de l'ETA

55.

*VALLEJO FRANCO, Iñigo, né le 21.5.1976 à Bilbao, Vizcaya (Espagne), carte d'identité no 29.036.694 – activiste de l'ETA

56.

*VILA MICHELENA, Fermín, né le 12.3.1970 à Irún, Guipúzcoa (Espagne), carte d'identité no 15.254.214 – activiste de l'ETA; membre de K.a.s./Ekin

57.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah; alias David), né le 6.3.1985 à Amersfoort (Pays-Bas), passeport (Pays-Bas) no NE8146378 – membre du «Hofstadgroep»

2.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

Organisation Abou Nidal – ANO (alias Conseil révolutionnaire du Fatah; alias Brigades révolutionnaires arabes; alias Septembre noir; alias Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)

2.

Brigade des martyrs d'Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir et al-Hijra

5.

*Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare

6.

*Nuclei Armati per il Comunismo (Noyaux armés pour le communisme)

7.

Aum Shinrikyo (alias AUM; alias Aum Vérité suprême; alias Aleph)

8.

Babbar Khalsa

9.

*Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle – CCCCC (Cellule contre le capital, les prisons, leurs gardiens et leurs cellules)

10.

Parti communiste des Philippines, y compris la New People's Army (NPA), Philippines, lié à SISON José María (alias Armando Liwanag; alias Joma, qui joue un rôle de premier plan dans le Parti communiste des Philippines, y compris la NPA)

11.

*Continuity Irish Republican Army – CIRA

12.

*EPANASTATIKOS AGONAS – Lutte révolutionnaire

13.

*Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/ Pays basque et liberté (ETA) (les organisations ci-après font partie du groupe terroriste ETA: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok), Acción Nacionalista Vasca / Euskal Abertzale Ekintza (ANV/EAE), Partido Comunista de las Tierras Vascas / Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista (PCTV/EHAK))

14.

Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique) (alias Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)

16.

*Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre – GRAPO / Groupes de résistance antifasciste du 1er octobre

17.

Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Hizbul Mujahedin (HM)

19.

Hofstadgroep

20.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)

21.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

22.

*Solidarietà Internazionale (Solidarité internationale)

23.

Kahane Chai (alias Kach)

24.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

25.

Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (alias KADEK; alias KONGRA-GEL)

26.

Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET)

27.

*Loyalist Volunteer Force (LVF)

28.

Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)

29.

*Orange Volunteers (OV)

30.

Front de libération de la Palestine (FLP)

31.

Jihad islamique palestinienne

32.

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)

33.

Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général (alias FPLP-Commandement général)

34.

*Real IRA

35.

*Brigate rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Brigades rouges pour la construction du Parti communiste combattant)

36.

*Red Hand Defenders (RHD)

37.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) – Forces armées révolutionnaires de Colombie

38.

*Epanastatiki Pirines (Noyaux révolutionnaires)

39.

*Dekati Evdomi Noemvri (Organisation révolutionnaire du 17 novembre)

40.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi (DHKP/C) (alias Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire); alias Dev Sol) (Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération)

41.

Sendero Luminoso – SL (Sentier lumineux)

42.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland; alias Al Aqsa Nederland)

43.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (alias Faucons de la liberté du Kurdistan)

44.

*Brigata XX Luglio (Brigade du 20 juillet)

45.

*Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

46.

Autodefensas Unidas de Colombia - AUC (Forces unies d'autodéfense de Colombie)

47.

*Federazione Anarchica Informale – F.A.I. (Fédération anarchiste informelle)


Rectificatifs

16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/51


Rectificatif au règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 339 du 18 décembre 2008 )

Page 67, à l'annexe IV, le quatrième tiret se lit comme suit:

«—

:

En danois

:

Forordning (EF) nr. 2298/2001».