ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.150.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 150

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
13 juin 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 497/2009 de la Commission du 12 juin 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 498/2009 de la Commission du 12 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 639/2003 portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation

3

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/56/CE de la Commission du 12 juin 2009 rectifiant, en ce qui concerne sa date de transposition, la directive 2008/126/CE modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ( 1 )

5

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/458/CE

 

*

Décision du Conseil du 6 mai 2009 accordant un concours mutuel à la Roumanie

6

 

 

2009/459/CE

 

*

Décision du Conseil du 6 mai 2009 fournissant un soutien financier communautaire à moyen terme à la Roumanie

8

 

 

Commission

 

 

2009/460/CE

 

*

Décision de la Commission du 5 juin 2009 relative à l’adoption d’une méthode de sécurité commune pour évaluer la réalisation des objectifs de sécurité, conformément à l’article 6 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 4246]  ( 1 )

11

 

 

2009/461/CE

 

*

Décision de la Commission du 12 juin 2009 portant nomination d’un représentant de la Commission au conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments

20

 

 

2009/462/CE

 

*

Décision de la Commission du 12 juin 2009 portant dérogation au point 1 d) de l’annexe de la décision 2006/133/CE, modifiée par la décision 2009/420/CE, en ce qui concerne la date d’application relative au bois sensible provenant de zones autres que les zones délimitées [notifiée sous le numéro C(2009) 4515]

21

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

13.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/1


RÈGLEMENT (CE) N o 497/2009 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 juin 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

37,3

MK

35,9

TR

41,3

ZA

28,0

ZZ

35,6

0707 00 05

JO

162,3

MK

31,4

TR

162,3

ZZ

118,7

0709 90 70

TR

85,9

ZZ

85,9

0805 50 10

AR

54,7

TR

87,8

ZA

65,6

ZZ

69,4

0808 10 80

AR

82,8

BR

76,6

CL

79,2

CN

99,5

NZ

100,2

US

117,5

ZA

78,8

ZZ

90,7

0809 10 00

TN

146,2

TR

168,7

ZZ

157,5

0809 20 95

TR

505,0

ZZ

505,0

0809 30

TR

133,0

US

340,6

ZZ

236,8

0809 40 05

CL

118,9

ZZ

118,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


13.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/3


RÈGLEMENT (CE) N o 498/2009 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2009

modifiant le règlement (CE) no 639/2003 portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 170, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 1er du règlement (CE) no 639/2003 de la Commission (2) subordonne le paiement des restitutions à l’exportation au respect de la législation communautaire relative à la protection des animaux durant le transport.

(2)

À la suite des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 17 janvier 2008 dans les affaires jointes C-37/06 et C-58/06 et du 13 mars 2008 dans l’affaire C-96/06, il convient de préciser le lien entre le règlement (CE) no 639/2003 et le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (3).

(3)

Il convient d’énoncer clairement les règles relatives au bien-être des animaux contenues dans le règlement (CE) no 1/2005 qui s’adressent aux opérateurs et qui engendrent, en cas de violation desdites règles, la perte de la restitution liée à la violation concernée. Dans ce contexte, les articles 2 et 3, ainsi que les articles 4 à 9 du règlement (CE) no 1/2005 et les annexes qui y sont mentionnées ont pour objet de préciser les dispositions adressées aux opérateurs qui ont un lien direct avec l’objectif de protection des animaux, les autres dispositions dudit règlement concernant les règles administratives.

(4)

L’article 168 du règlement (CE) no 1234/2007 et le règlement (CE) no 639/2003 disposent que le paiement de la restitution à l’exportation est subordonné au respect des dispositions concernant le bien-être des animaux. Il convient dès lors d’énoncer clairement que, sans préjudice des cas de force majeure reconnus par la jurisprudence de la Cour de justice, une violation des dispositions relatives au bien-être des animaux n’engendre pas une réduction mais la perte de la restitution à l’exportation liée au nombre d’animaux pour lesquels les dispositions relatives au bien-être n’ont pas été respectées. Il découle également de ces dispositions, ainsi que des règles relatives au bien-être animal figurant dans les articles 2 et 3 et dans les articles 4 à 9 du règlement (CE) no 1/2005 ainsi que dans les annexes qui y sont mentionnées, que la restitution est perdue pour les animaux pour lesquels ces règles en matière de bien-être n’ont pas été respectées, indépendamment de l’état physique dans lequel se trouvent les animaux.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 639/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En vertu de l’article 168 du règlement (CE) no 1234/2007, le paiement des restitutions à l’exportation d’animaux vivants de l’espèce bovine relevant du code NC 0102 (ci-après dénommés “les animaux”) est subordonné au respect, pendant le transport des animaux jusqu’au premier lieu de déchargement dans le pays tiers de destination finale, des dispositions des articles 2 et 3, des articles 4 à 9 du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (4) et des annexes qui y sont mentionnées, ainsi que des dispositions du présent règlement.

2)

L’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Le montant total de la restitution à l’exportation par animal calculé conformément au deuxième alinéa n’est pas versé pour:

a)

les animaux morts au cours du transport, sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 2;

b)

les animaux ayant mis bas ou avorté au cours du transport avant le premier déchargement dans le pays tiers de destination finale;

c)

les animaux pour lesquels l’autorité compétente estime que les articles 2 et 3, ainsi que les articles 4 à 9 du règlement (CE) no 1/2005 et les annexes qui y sont mentionnées, n’ont pas été respectés, au vu des documents visés à l’article 4, paragraphe 2, et/ou de tout autre élément dont elle dispose en ce qui concerne le respect du présent règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux déclarations d’exportation acceptées après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 93 du 10.4.2003, p. 10.

(3)  JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.

(4)  JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.»;


DIRECTIVES

13.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/5


DIRECTIVE 2009/56/CE DE LA COMMISSION

du 12 juin 2009

rectifiant, en ce qui concerne sa date de transposition, la directive 2008/126/CE modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 2 de la directive 2008/126/CE de la Commission du 19 décembre 2008 modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (2), les États membres sont tenus de transposer la directive 2008/126/CE avec effet au 30 décembre 2008.

(2)

Pour des raisons techniques, la directive 2008/126/CE n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne avant cette date. Il convient donc de rectifier la directive 2008/126/CE en ce qui concerne sa date de transposition.

(3)

Afin d’éviter des distorsions de concurrence et de garantir un niveau de sécurité uniforme, les modifications de la directive 2006/87/CE doivent être mises en œuvre dès que possible. À la suite de la publication de la directive 2008/126/CE le 31 janvier 2009, il y a toutefois lieu d’accorder un délai raisonnable pour la transposition de ladite directive.

(4)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/126/CE, la date «30 décembre 2008» est remplacée par «30 juin 2009».

Article 2

Les États membres qui possèdent des voies d’eau intérieures telles que précisées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 389 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 32 du 31.1.2009, p. 1.

(3)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 29.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

13.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/6


DÉCISION DU CONSEIL

du 6 mai 2009

accordant un concours mutuel à la Roumanie

(2009/458/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 119,

vu la recommandation de la Commission, après consultation du comité économique et financier,

considérant ce qui suit:

(1)

Les marchés financier et des capitaux roumains sont depuis peu sous tension en raison de la récession économique mondiale et de l’inquiétude grandissante que suscite l’économie roumaine, du fait de son grand déficit extérieur et de la détérioration rapide de son déficit public. Les tensions se sont accrues également sur le taux de change et font courir un risque à la stabilité du secteur bancaire en général.

(2)

Pour y faire face, le gouvernement et la Banque nationale de Roumanie ont mis au point une vaste stratégie visant à ancrer solidement les politiques macroéconomiques et à réduire les tensions sur le marché financier, qu’ils ont présentée dans une lettre d’intention reçue par la Commission le 27 avril 2009. L’une des mesures phare du programme économique est la baisse du déficit budgétaire, qui doit revenir de 5,4 % du PIB en 2008 à 5,1 % en 2009 et repasser en dessous de 3 % du PIB d’ici 2011. Des mesures seront prises pour améliorer la stratégie et les procédures budgétaires afin d’aider à réduire durablement les déficits des finances publiques. Ce programme économique, et notamment ses objectifs budgétaires, seront intégrés au budget du gouvernement ainsi qu’au programme de convergence.

(3)

Le Conseil réexamine à intervalles réguliers les politiques économiques mises en œuvre par la Roumanie, notamment dans le cadre de l’examen annuel du programme de convergence actualisé de la Roumanie, de l’examen de la mise en œuvre de son programme national de réforme et de l’examen régulier des progrès réalisés par la Roumanie dans le cadre du rapport de convergence et du rapport d’avancement annuel.

(4)

On s’attend à ce que les financements extérieurs restent sous forte pression, car il est vraisemblable qu’en 2009-2011, les entrées de l’investissement étranger direct (IED) et autres flux de la balance des capitaux et des opérations financières ne suffiront pas à compenser entièrement le déficit persistant — quoiqu’en recul — de la balance courante, auquel s’ajoute la nécessité de reconduire des montants importants de dettes en devises à court et à plus long termes. D’après les estimations, les besoins de financements extérieurs de la Roumanie jusqu’au premier trimestre de 2011 s’élèvent à 20 milliards d’EUR environ. On prend pour hypothèse que les banques étrangères reconduiront 100 % de leurs crédits à la Roumanie dès lors que le concours mutuel aura été accordé, conformément à l’engagement qu’ont pris les principales banques étrangères de maintenir leur niveau d’exposition sur ce pays (engagement confirmé dans leur communiqué commun du 26 mars 2009), tandis que le taux de reconduction de la dette extérieure des entreprises envers leurs sociétés mères et de la dette extérieure des banques roumaines atteindrait 50 % en 2009. Pour 2010 et 2011, on s’attend à ce que les dettes extérieures venant à échéance soient toutes reconduites à 100 %, compte tenu de la stabilisation attendue du marché financier et du début de redressement des grands marchés d’exportation de la Roumanie. Hormis l’objectif consistant à disposer de réserves de change suffisantes (c’est-à-dire qui représentent plus de 100 % de la dette extérieure à courte durée résiduelle), les hypothèses retenues concernant les autres sorties de capitaux, telles que les dépôts à l’étranger des non-résidents, la diminution des crédits commerciaux et les sorties de capitaux investis en portefeuille, sont toutes prudentes afin de laisser une marge supplémentaire.

(5)

Les autorités roumaines ont demandé une importante aide financière à l’Union européenne et à d’autres institutions financières internationales afin d’assurer la viabilité de la balance des paiements et de ramener les réserves de devises à un niveau satisfaisant.

(6)

La menace sérieuse qui pèse sur la balance des paiements de la Roumanie justifie qu’un concours mutuel soit accordé d’urgence par la Communauté. En outre, en raison de l’urgence, il est impératif de prévoir une dérogation au délai de six semaines visé à la section I, point 3, du protocole sur le rôle des Parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Communauté accorde un concours mutuel à la Roumanie.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2009.

Par le Conseil

Le président

V. TOŠOVSKÝ


13.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/8


DÉCISION DU CONSEIL

du 6 mai 2009

fournissant un soutien financier communautaire à moyen terme à la Roumanie

(2009/459/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission, après consultation du comité économique et financier (CEF),

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2009/458/CE (2), le Conseil a accordé un concours mutuel à la Roumanie.

(2)

Malgré les prévisions d’amélioration de la balance des opérations courantes, les besoins de la Roumanie en financement extérieur d’ici au premier trimestre de 2011 sont estimés par la Commission, le Fonds monétaire international (FMI) et les autorités roumaines à 20 milliards EUR, en mars 2009. Compte tenu de l’évolution récente des marchés financiers, la balance des capitaux et des opérations financières pourrait se dégrader fortement.

(3)

Il convient d’apporter à la Roumanie une assistance communautaire d’un montant maximal de 5 milliards EUR au titre du mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres établi par le règlement (CE) no 332/2002. Cette assistance devrait aller de pair avec un prêt du FMI d’un montant de 11,443 milliards DTS (environ 12,95 milliards EUR), octroyé en vertu d’un accord de confirmation qui devrait être approuvé le 6 mai 2009. La Banque mondiale a, pour sa part, décidé d’accorder à la Roumanie un prêt de 1 milliard EUR, auquel viendra s’ajouter un soutien supplémentaire de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) totalisant 1 milliard EUR.

(4)

L’aide communautaire devrait être gérée par la Commission. Les conditions de politique économique arrêtées avec les autorités roumaines après consultation du comité économique et financier devraient faire l’objet d’un protocole d’accord. Les modalités financières détaillées devraient être fixées par la Commission dans le contrat de prêt.

(5)

Il convient que la Commission vérifie à intervalles réguliers, au moyen de missions et de rapports périodiques établis par les autorités roumaines, que les conditions en matière de politique économique dont est assorti le concours financier sont bien respectées.

(6)

Pendant toute la durée de mise en œuvre du programme, la Commission fournira des conseils supplémentaires et une assistance technique dans des domaines spécifiques.

(7)

Sans préjudice de l’article 27 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Cour des comptes européenne a le droit d’effectuer les contrôles ou audits financiers qu’elle estime nécessaires dans le cadre de la gestion de ce soutien. La Commission, y compris l’Office européen de lutte antifraude, est habilitée à envoyer ses propres fonctionnaires ou représentants dûment autorisés pour effectuer les contrôles ou audits techniques ou financiers qu’elle juge nécessaires dans le cadre de la gestion du soutien financier communautaire à moyen terme.

(8)

Indépendamment du cadre de la durée du programme de soutien, la Commission continuera aussi, en application des procédures pertinentes en vigueur, y compris le mécanisme de coopération et de vérification, de suivre ces progrès dans les domaines contribuant à la transparence et à l’efficacité des dépenses publiques, notamment en matière de justice et dans le cadre de la mise en œuvre des Fonds structurels afin d’aider la Roumanie à renforcer l’impact de l’assistance communautaire.

(9)

L’assistance devrait être fournie en vue d’assurer la viabilité de la balance des paiements en Roumanie et contribuer ainsi à la bonne mise en œuvre du programme de politique économique du gouvernement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Communauté met à la disposition de la Roumanie un prêt à moyen terme d’un montant maximal de 5 milliards EUR, avec une échéance moyenne maximale de sept ans.

2.   Le concours financier communautaire est mis à disposition pendant trois ans à partir du premier jour suivant la date à laquelle la présente décision prend effet.

Article 2

1.   Le concours financier est géré par la Commission d’une manière compatible avec les engagements de la Roumanie et les recommandations du Conseil, notamment les recommandations spécifiques adressées à la Roumanie dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de réforme, ainsi que du programme de convergence.

2.   La Commission convient avec les autorités roumaines, après consultation du comité économique et financier (CEF), des conditions en matière de politique économique dont est assorti le concours financier, conformément à l’article 3, paragraphe 5. Ces conditions sont fixées dans un protocole d’accord conforme aux engagements et aux recommandations visés au paragraphe 1. Les modalités financières sont fixées par la Commission dans le contrat de prêt.

3.   La Commission vérifie à intervalles réguliers, en collaboration avec le CEF, que les conditions en matière de politique économique dont est assorti le concours financier sont respectées. À cet effet, la Roumanie met toutes les informations nécessaires à la disposition de la Commission et coopère pleinement avec elle. La Commission informe le CEF des éventuels refinancements des emprunts ou des éventuels réaménagements des modalités financières.

4.   La Roumanie est disposée à adopter et à mettre en œuvre des mesures d’assainissement supplémentaires en vue d’assurer la stabilité macrofinancière, si elles s’avèrent nécessaires durant l’application du programme de soutien. Les autorités roumaines consultent la Commission avant d’adopter ces mesures supplémentaires.

Article 3

1.   Le concours financier communautaire est mis à la disposition de la Roumanie par la Commission en cinq tranches au maximum, dont le montant est fixé dans le protocole d’accord.

2.   Le décaissement de la première tranche intervient à l’entrée en vigueur du contrat de prêt et du protocole d’accord.

3.   L’utilisation prudente de swaps de taux d’intérêt avec des contreparties présentant la qualité de crédit la plus élevée est autorisée si elle est nécessaire pour financer le prêt.

4.   La Commission décide de libérer les autres tranches après avis du CEF.

5.   Le décaissement de chaque nouvelle tranche est lié à la mise en œuvre satisfaisante du nouveau programme économique du gouvernement roumain devant être inclus dans le programme de convergence de la Roumanie et dans le programme national de réforme et, notamment, les conditions en matière de politique économique établies dans le protocole d’accord. Ces conditions comportent, entre autres:

a)

l’adoption d’un programme budgétaire clairement défini à moyen terme en vue de ramener le déficit des finances publiques sous le seuil de référence de 3 % du PIB prévu par le traité, en 2011 au plus tard;

b)

l’adoption et l’exécution d’un budget modifié pour 2009 (d’ici au deuxième trimestre de 2009), ayant pour objectif un déficit des administrations publiques ne dépassant pas 5,1 % du PIB au sens du SEC 95;

c)

la réduction de la masse salariale du secteur public en termes nominaux par rapport au niveau de 2008, par l’abandon de l’augmentation nominale des salaires de 5 % prévue pour 2009 (ou par de nouvelles compressions d’effectifs d’effet équivalent) et par une contraction de l’emploi public impliquant, notamment, de ne remplacer qu’un poste vacant sur sept seulement;

d)

des coupes supplémentaires dans les dépenses en biens et en services, et en subventions aux entreprises publiques;

e)

l’amélioration de la gestion budgétaire par l’adoption et la mise en œuvre d’un cadre budgétaire pluriannuel à moyen terme et par la fixation de limites aux révisions budgétaires susceptibles d’être effectuées en cours d’exercice, notamment par l’adoption de règles budgétaires et la mise sur pied d’un conseil budgétaire chargé d’exercer un contrôle indépendant et qualifié;

f)

la refonte du système de rémunération du secteur public, au moyen d’une unification et d’une simplification des échelles de salaires et d’une réforme du mécanisme des primes;

g)

la révision approfondie de paramètres clés du système de retraite, par le passage à une indexation des retraites sur les prix à la consommation et non plus sur les salaires, par un relèvement progressif de l’âge de la retraite au-delà de ce que prévoient les plans actuellement convenus (notamment pour les femmes), et par la participation progressive au financement du régime des retraites de catégories d’employés publics qui ne sont pas encore associés à cet effort de financement;

h)

des modifications de la législation concernant le secteur bancaire et la liquidation des sociétés, pour permettre de réagir rapidement et efficacement en cas de péril pour les banques. L’un des objectifs essentiels de ces modifications sera de renforcer les pouvoirs des administrateurs des établissements placés sous régime d’administration spéciale. Au-delà de ces dispositions, il y a lieu de renforcer les pouvoirs de la Banque nationale de Roumanie (BNR) en l’habilitant à exiger des grands actionnaires des banques qu’ils augmentent leur participation au capital de celles-ci et les soutiennent financièrement. La surveillance financière sera elle aussi renforcée, conformément à la législation communautaire correspondante. En outre, des exigences plus précises seront mises en vigueur en ce qui concerne les rapports sur la liquidité. Les procédures régissant l’activation des garanties de dépôts devront aussi être modifiées, afin de simplifier et d’accélérer les paiements. En vertu de la législation modifiée, ces garanties devront être activées sur décision de la Banque nationale de Roumanie dans un délai de vingt jours. Enfin, la Banque nationale de Roumanie s’est engagée à élargir l’éventail des actifs pouvant être acceptés en garantie, pour assurer une liquidité suffisante. Compte tenu des circonstances particulières, le plancher du ratio de fonds propres réglementaire devrait passer de 8 % à 10 %, en temps voulu;

i)

des mesures de réforme structurelle correspondant aux domaines évoqués dans les recommandations spécifiques par pays émises par le Conseil dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. Ces réformes comprendront des mesures visant à accroître l’efficience et l’efficacité de l’administration publique, à améliorer la qualité des dépenses publiques ainsi que l’emploi et l’absorption des fonds communautaires, à réduire la charge administrative, fiscale et juridique qui pèse sur les entreprises et à remédier au problème du travail non déclaré, de manière à élargir l’assiette fiscale.

6.   Pour faciliter la bonne application des conditions d’octroi du soutien communautaire ainsi qu’une correction durable des déséquilibres, la Commission fournira, en permanence, des conseils et des orientations en ce qui concerne les réformes tant budgétaires que financières et structurelles.

7.   La Roumanie ouvre un compte spécial auprès de la BNR pour la gestion du soutien financier communautaire à moyen terme.

Article 4

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2009.

Par le Conseil

Le président

V. TOŠOVSKÝ


(1)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

(2)  Voir page 6 du présent Journal officiel.


Commission

13.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 juin 2009

relative à l’adoption d’une méthode de sécurité commune pour évaluer la réalisation des objectifs de sécurité, conformément à l’article 6 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2009) 4246]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/460/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la recommandation de l’Agence ferroviaire européenne concernant les méthodologies de calcul, d’évaluation et d’application à utiliser dans le cadre de la première série d’objectifs de sécurité communs, remise à la Commission le 29 avril 2008,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2004/49/CE, des objectifs de sécurité communs («OSC») et des méthodes de sécurité communes («MSC») devraient être introduits progressivement pour veiller au maintien d’un niveau de sécurité élevé et, lorsque cela est nécessaire et raisonnablement réalisable, à l’amélioration de ce niveau.

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE, la Commission européenne devrait adopter des méthodes de sécurité communes décrivant notamment, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE, la manière dont le niveau de sécurité et la réalisation des objectifs de sécurité communs sont évalués.

(3)

Pour que les performances actuelles en matière de sécurité du système ferroviaire ne soient réduites dans aucun État membre, il convient d’introduire la première série d’objectifs de sécurité communs fondée sur un examen des objectifs existants et des performances en matière de sécurité des systèmes ferroviaires dans les États membres.

(4)

En outre, pour maintenir les performances actuelles en matière de sécurité du système ferroviaire, il est nécessaire d’harmoniser, au moyen de critères d’acceptation des risques, les niveaux de sécurité pour l’ensemble des systèmes ferroviaires nationaux. Le respect des niveaux de sécurité devrait être vérifié dans les différents États membres.

(5)

Afin d’établir la première série d’objectifs de sécurité communs conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE, il y a lieu de quantifier les performances actuelles en matière de sécurité des systèmes ferroviaires dans les États membres au moyen de valeurs nationales de référence («VNR»), qui seront calculées et utilisées par l’Agence ferroviaire européenne («l’Agence») et la Commission. Ces valeurs ne devraient être calculées qu’en 2009, en vue d’élaborer la première série d’OSC, et en 2011, en vue d’élaborer la seconde série.

(6)

Afin de garantir la cohérence des VNR et d’éviter toute charge inutile, la présente décision ne devrait pas s’appliquer aux systèmes ferroviaires urbains, aux réseaux fonctionnellement séparés, aux infrastructures ferroviaires privées utilisées exclusivement par leur propriétaire et aux chemins de fer à caractère patrimonial, muséologique et touristique.

(7)

En raison de l’absence de données harmonisées et fiables sur les performances en matière de sécurité des parties du système ferroviaire visées à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2004/49/CE, il a été établi que la première série d’OSC, exprimés au moyen de critères d’acceptation des risques pour certaines catégories de personnes et pour la société dans son ensemble, ne peut actuellement être élaborée que pour l’intégralité du système ferroviaire et non pour ses parties.

(8)

Compte tenu de l’harmonisation progressive des données statistiques nationales concernant les accidents et leurs conséquences, conformément au règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur les statistiques du transport ferroviaire (2) et à la directive 2004/49/CE, l’élaboration de méthodes communes de suivi et de ciblage des performances en matière de sécurité des systèmes ferroviaires des États membres devrait tenir compte des incertitudes statistiques et de la nécessité de disposer d’un élément d’appréciation pour déterminer si un État membre maintient effectivement ses performances en matière de sécurité.

(9)

Afin de pouvoir comparer équitablement et en toute transparence les performances en matière de sécurité ferroviaire des États membres, ces derniers devraient réaliser leurs propres évaluations sur la base d’une approche commune destinée à définir les objectifs de sécurité du système ferroviaire et à démontrer qu’ils les respectent.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué conformément à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit une méthode de sécurité commune que l’Agence ferroviaire européenne (ci-après «l’Agence») doit utiliser pour calculer et évaluer la réalisation des objectifs de sécurité communs (ci-après «OSC»), en application de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE.

Article 2

Champ d’application

La présente décision s’applique à l’ensemble du système ferroviaire de chacun des États membres. Toutefois, elle ne s’applique pas:

a)

aux métros, tramways et autres systèmes ferroviaires urbains;

b)

aux réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l’exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de passagers, ni aux entreprises ferroviaires opérant exclusivement sur ces réseaux;

c)

aux infrastructures ferroviaires privées qui sont utilisées uniquement par leur propriétaire pour des opérations de transport de marchandises;

d)

aux véhicules à caractère patrimonial qui circulent sur les réseaux nationaux, à condition qu’ils soient conformes aux règles et aux réglementations nationales en matière de sécurité visant à garantir la circulation de ces véhicules en toute sécurité;

e)

aux chemins de fer à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui exploitent leurs propres réseaux, y compris les ateliers, le matériel roulant et le personnel.

Article 3

Définitions

Les définitions de la directive 2004/49/CE et du règlement (CE) no 91/2003 s’appliquent aux fins de la présente décision.

Les définitions ci-après s’appliquent également. On entend par:

a)

«valeur nationale de référence (VNR)», une mesure de référence indiquant, pour l’État membre concerné, le niveau maximal acceptable pour une catégorie de risque ferroviaire;

b)

«catégorie de risque», l’une des catégories de risque spécifiées à l’article 7, paragraphe 4, points a) et b), de la directive 2004/49/CE;

c)

«plan d’amélioration de la sécurité», un programme de mise en œuvre de la structure organisationnelle, des responsabilités, procédures, activités, capacités et ressources requises pour réduire le risque pour une ou plusieurs catégories de risque;

d)

«morts et blessures graves pondérées», une mesure des conséquences d’accidents importants prenant en compte les morts et les blessures graves, une blessure grave étant considérée comme statistiquement équivalente à 0,1 mort;

e)

«utilisateurs des passages à niveau», toute personne qui utilise un passage à niveau pour traverser la voie ferrée, par un moyen de transport quelconque ou à pied;

f)

«personnel» ou «personnel, y compris le personnel des contractants», les personnes dont l’emploi est en rapport avec un système ferroviaire et qui se trouvent sur leur lieu de travail au moment de l’accident, y compris l’équipage du train et les personnes chargées du matériel roulant et des installations de l’infrastructure;

g)

«personnes non autorisées se trouvant sur les installations ferroviaires», toute personne présente sur les installations ferroviaires sans en avoir l’autorisation, à l’exception des utilisateurs des passages à niveau;

h)

«autres (tiers)», toute personne ne correspondant pas aux définitions de «passagers», «personnel, y compris le personnel des contractants», «utilisateurs des passages à niveau» ou «personnes non autorisées se trouvant sur les installations ferroviaires»;

i)

«risque sociétal», le risque commun à toutes les catégories de personnes répertoriées à l’article 7, paragraphe 4, point a), de la directive 2004/49/CE;

j)

«train de voyageurs-km», l’unité de mesure correspondant au déplacement d’un train de voyageurs sur un kilomètre. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte;

k)

«voie-km», la longueur, mesurée en kilomètres, du réseau ferroviaire dans les États membres, chaque voie d’une ligne ferroviaire à plusieurs voies devant être comptée.

Article 4

Méthode de calcul des VNR et des OSC et méthode d’évaluation de leur réalisation

1.   La méthode décrite en annexe s’applique au calcul et à l’évaluation de la réalisation des VNR et des OSC.

2.   L’Agence propose à la Commission des VNR calculées conformément à la partie 2.1 de l’annexe et des OSC dérivés des VNR, selon la méthode décrite dans la partie 2.2 de l’annexe. Après adoption des VNR et des OSC par la Commission, l’Agence évalue leur réalisation par les États membres conformément au chapitre 3 de l’annexe.

3.   L’évaluation des coûts et des avantages estimés des OSC visés à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE se limite aux États membres dont les VNR, pour l’une quelconque des catégories de risque, sont supérieures aux OSC correspondants.

Article 5

Mesures coercitives

En fonction des différents résultats de l’évaluation de la réalisation, visée au point 3.1.5 de l’annexe, les mesures coercitives suivantes sont prises:

a)

en cas de «détérioration possible des performances en matière de sécurité», les États membres concernés communiquent à la Commission une explication écrite des causes probables des résultats obtenus;

b)

en cas de «détérioration probable des performances en matière de sécurité», les États membres concernés communiquent à la Commission une explication écrite des causes probables des résultats obtenus et soumettent, si nécessaire, un plan d’amélioration de la sécurité.

La Commission peut demander à l’Agence d’émettre des avis techniques afin d’évaluer les informations et les éléments de preuve fournis par les États membres conformément à la procédure visée aux points a) et b).

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 44; rectifiée au JO L 220 du 21.6.2004, p. 16.

(2)  JO L 14 du 21.1.2003, p. 1.


ANNEXE

1.   Sources statistiques et unités de mesure pour le calcul des VNR et des OSC

1.1.   Sources statistiques

1.1.1.

Le calcul des VNR et des OSC se fonde sur des données concernant les accidents ferroviaires et leurs conséquences, communiquées conformément à l’annexe H du règlement (CE) no 91/2003 et aux dispositions des articles 5 et 18 et à l’annexe I de la directive 2004/49/CE.

1.1.2.

Dans le cadre de l’élaboration de la première série d’OSC, en cas d’incohérences entre les données provenant des deux sources visées au point 1.1.1, les données fournies conformément à l’annexe H du règlement (CE) no 91/2003 prévalent.

1.1.3.

Les séries chronologiques de données utilisées pour l’attribution de valeurs aux VNR et aux OSC comprennent les quatre dernières années pour lesquelles des données ont été communiquées (années de rapport). Le 31 janvier 2011 au plus tard, l’Agence propose à la Commission l’adoption de valeurs actualisées pour les VNR et les OSC, calculées à partir des données des six dernières années de rapport.

1.2.   Unités de mesure des VNR

1.2.1.

Les unités de mesure des VNR sont exprimées conformément à la définition mathématique du risque. Les conséquences d’accidents devant être prises en considération pour chacune des catégories de risque sont les MBGP.

1.2.2.

Les unités de mesure devant être utilisées dans la quantification des VNR de chaque catégorie de risque sont définies dans l’appendice 1 et résultent de l’application des principes et des définitions visés au point 1.2.1 et, le cas échéant, au point 1.2.3. Les unités de mesure comprennent les bases d’étalonnage dont la liste est dressée à l’appendice 1 pour la normalisation des VNR.

1.2.3.

Pour chacune des catégories de risque «passagers» et «utilisateurs des passages à niveau», deux VNR différentes doivent être fixées, exprimées par les deux unités de mesure visées à l’appendice 1. Aux fins de l’évaluation de la réalisation visée au chapitre 3, la conformité avec au moins l’une de ces VNR est considérée comme suffisante.

1.3.   Unités de mesure des OSC

1.3.1.

Les unités de mesure utilisées dans la quantification des OSC pour chaque catégorie de risque sont les mêmes que celles décrites pour les VNR dans la partie 1.2.

2.   Méthode de calcul des VNR et méthode de dérivation des OSC

2.1.   Méthode de calcul des VNR

2.1.1.

Pour chaque État membre et pour chacune des catégories de risque, les VNR sont calculées en suivant, dans l’ordre, les étapes suivantes:

a)

calcul des valeurs pour les unités de mesure correspondantes répertoriées à l’appendice 1, en tenant compte des données et des dispositions visées à la partie 1.1;

b)

analyse des résultats du processus décrit au point a) afin de vérifier la présence et la récurrence de valeurs nulles pour les MBGP dans les performances en matière de sécurité observées au cours des années concernées;

c)

si les valeurs nulles visées au point b) ne dépassent pas deux, la moyenne pondérée des valeurs visées au point a) est calculée, conformément à la partie 2.3. La valeur obtenue correspond à la VNR;

d)

si les valeurs nulles visées au point b) dépassent deux, l’Agence attribue à la VNR une valeur discrétionnaire définie en concertation avec les États membres concernés.

2.2.   Méthode de dérivation des OSC à partir des VNR

2.2.1.

Pour chacune des catégories de risque, lorsque les VNR ont été calculées pour chaque État membre conformément à la procédure décrite dans la partie 2.1, une valeur est attribuée à l’OSC correspondant, égale à la plus faible des valeurs suivantes:

a)

la valeur de la plus haute VNR de tous les États membres;

b)

la valeur égale à dix fois la valeur européenne moyenne du risque auquel la VNR en question se rapporte.

2.2.2.

La valeur européenne visée au point 2.2.1 b), est calculée en cumulant les données pertinentes pour tous les États membres et en utilisant les unités de mesure correspondantes, répertoriées à l’appendice 1, ainsi que la moyenne pondérée décrite dans la partie 2.3.

2.3.   Processus d’établissement de la moyenne pondérée pour le calcul des VNR

2.3.1.

Pour chaque État membre et pour chacune des catégories de risque auxquelles le mécanisme d’établissement d’une moyenne pondérée peut être appliqué conformément au point 2.1.1 c), la méthode suivante doit être suivie pour le calcul, pendant l’année Y (Y = 2009 et 2011), de la VNRY:

a)

calcul des observations annuelles OBSi (i correspond à l’année d’observation concernée) pour les unités de mesure correspondantes répertoriées à l’appendice 1, après saisie des données des années de rapport n les plus récentes visées au point 2.1.1 a) [initialement n = 4; à compter de 2011 n = 6];

b)

calcul de la moyenne arithmétique sur n années (AV) des observations annuelles OBSi ;

c)

calcul de la valeur absolue de la différence ABSDIFFi entre chaque observation annuelle OBSi et l’AV. Si ABSDIFFi < 0,01 * AV, à ABSDIFFi est attribuée une valeur constante égale à 0,01 * AV;

d)

calcul du coefficient de pondération (Wi ) pour chaque année individuelle i, en prenant l’inverse de ABSDIFFi ;

e)

calcul de la VNRY sous forme de moyenne pondérée, comme suit:

Formula;

i étant un entier naturel et

si Y = 2009: x = Y – 5; N = Y – 2

si Y = 2011: x = Y – 7; N = Y – 2

3.   Modèle-cadre pour l’évaluation de la réalisation des VNR et des OSC

3.1.   Méthode d’évaluation de la réalisation des VNR et des OSC

3.1.1.

Les principes suivants s’appliquent à l’évaluation de la réalisation des VNR et des OSC:

a)

pour chaque État membre et pour chacune des catégories de risque dont la VNR respective est égale ou inférieure à l’OSC correspondant, la réalisation de la VNR implique automatiquement la réalisation de l’OSC. L’évaluation de la réalisation de la VNR est effectuée conformément à la procédure décrite dans la partie 3.2, et la VNR représente le niveau maximal acceptable de risque auquel elle fait référence, sans préjudice des dispositions relatives à la marge de tolérance de la partie 3.2.3;

b)

pour chaque État membre et pour chacune des catégories de risque dont la VNR respective est supérieure à l’OSC correspondant, l’OSC représente le niveau maximal acceptable du risque auquel il se rapporte. L’évaluation de la réalisation de l’OSC est effectuée conformément aux exigences découlant de l’analyse d’impact et, dans les cas applicables, du calendrier de mise en œuvre progressive de l’OSC, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE.

3.1.2.

Pour chaque État membre, et pour chacune des catégories de risque, l’évaluation de la réalisation de la VNR et de l’OSC est effectuée annuellement par l’Agence, en prenant en considération les quatre dernières années de rapport.

3.1.3.

Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’Agence communique à la Commission les résultats globaux de l’évaluation de la réalisation des VNR et des OSC.

3.1.4.

Compte tenu des dispositions de la partie 1.1.3, à compter de 2012, l’évaluation de la réalisation des VNR et des OSC sera effectuée annuellement par l’Agence en prenant en considération les cinq dernières années de rapport.

3.1.5.

Les résultats de l’évaluation de la réalisation visée au point 3.1.1 seront classés comme suit:

a)

performances acceptables en matière de sécurité;

b)

détérioration possible des performances en matière de sécurité;

c)

détérioration probable des performances en matière de sécurité.

3.2.   Description pas à pas de la procédure visée au point 3.1.1 a)

3.2.1.

La procédure d’évaluation de la réalisation des VNR comprend quatre étapes différentes, décrites aux points suivants. L’organigramme décisionnel général de la procédure est indiqué à l’appendice 2. Les flèches décisionnelles positives et négatives correspondent respectivement à un résultat positif et négatif des différentes étapes de l’évaluation.

3.2.2.

La première étape de l’évaluation consiste à vérifier si les performances en matière de sécurité observées sont conformes ou non à la VNR. Les performances observées sont mesurées au moyen des unités de mesure répertoriées à l’appendice 1, ainsi que des données visées à la partie 1.1. Les séries chronologiques comprennent les années d’observation les plus récentes, conformément à la partie 3.1. Les performances en matière de sécurité observées sont exprimées en termes de:

a)

performances en matière de sécurité observées durant l’année de rapport individuelle la plus récente,

b)

moyenne pondérée mobile (MWA), spécifiée dans la partie 3.3.

Les valeurs obtenues en appliquant les points a) et b) doivent ensuite être comparées avec la VNR. Si l’une de ces valeurs ne dépasse pas la VNR, les performances en matière de sécurité sont jugées acceptables. Si tel n’est pas le cas, il convient de passer à la deuxième étape de l’évaluation.

3.2.3.

La deuxième étape de l’évaluation considère les performances en matière de sécurité acceptables si la MWA ne dépasse pas la VNR, à laquelle est ajoutée une marge de tolérance de 20 %. Si cette condition n’est pas satisfaite, l’Agence doit demander à l’autorité de sécurité de l’État membre concerné de communiquer les détails de l’accident individuel le plus grave (en termes de MBGP) s’étant produit au cours des années d’observation les plus récentes visées à la partie 3.1, à l’exclusion des années utilisées pour fixer la VNR.

Si cet accident individuel est plus grave, en ce qui concerne ses conséquences, que l’accident individuel le plus grave inclus dans les données utilisées pour fixer la VNR, il est exclu des statistiques. La MWA est alors recalculée afin de vérifier si elle se situe dans la marge de tolérance susmentionnée. Si tel est le cas, les performances en matière de sécurité sont jugées acceptables. Sinon, il convient de passer à la troisième étape de l’évaluation.

3.2.4.

La troisième étape de l’évaluation vérifie s’il s’agit de la première fois dans les trois dernières années que la deuxième étape de l’évaluation n’a pas renvoyé de preuves de performances acceptables en matière de sécurité. Dans ce cas, le résultat de la troisième étape de l’évaluation est classé «positif». La quatrième étape de la procédure est déclenchée, quel que soit le résultat de la troisième.

3.2.5.

La quatrième étape de la procédure vérifie si le nombre d’accidents graves par train-km, pour les années précédentes, est resté stable (ou a diminué). Ce jugement est fondé sur la constatation (ou non) d’une hausse statistiquement significative du nombre d’accidents graves pertinents par train-km. Cette hausse est évaluée en utilisant une limite de tolérance supérieure selon la loi de Poisson, qui détermine la variabilité acceptable en fonction du nombre d’accidents dans les différents États membres.

Si le nombre d’accidents graves par train-km ne dépasse pas la limite de tolérance susmentionnée, on suppose qu’il n’y a pas eu de hausse statistiquement significative, et le résultat de cette étape de l’évaluation est classé «positif».

En fonction de la catégorie de risque à laquelle les différentes VNR en cours d’évaluation font référence, les accidents graves à prendre en considération pour cette étape sont les suivants:

a)

risques auxquels sont exposés les passagers: tous les accidents graves;

b)

risques auxquels est exposé le personnel: tous les accidents graves;

c)

risques auxquels sont exposés les utilisateurs des passages à niveau: les accidents graves inclus dans la catégorie «accidents aux passages à niveau»;

d)

risques auxquels sont exposées les personnes non autorisées: accidents graves inclus dans la catégorie «accidents de personnes causés par le matériel roulant en marche»;

e)

risques auxquels sont exposés des tiers: tous les accidents graves;

f)

risques auxquels est exposée la société dans son ensemble: tous les accidents graves.

3.3.   Processus d’établissement d’une moyenne pondérée mobile pour l’évaluation annuelle de la réalisation des VNR

3.3.1.

Pour chaque État membre et pour chacune des catégories de risque auxquelles le mécanisme d’établissement d’une moyenne pondérée mobile (MWA) est appliqué pour exécuter chaque année Y (à compter de l’année Y = 2010) les opérations d’évaluation décrites dans la partie 3.2, les phases suivantes sont appliquées au calcul de la MWAY:

a)

calcul des observations annuelles OBSi renvoyées par les indicateurs correspondants répertoriés à l’appendice 1, après saisie des données disponibles auprès des sources visées dans la partie 1.1 pour les années pertinentes (l’indice i prend les valeurs telles qu’elles sont définies dans la formule ci-dessous);

b)

calcul de la moyenne arithmétique sur n années (AV) des observations annuelles OBSi [initialement n = 4; à compter de 2012 n = 5];

c)

calcul de la valeur absolue de la différence ABSDIFFi entre chaque observation annuelle OBSi et l’AV. Si ABSDIFFi < 0,01 * AV, à ABSDIFFi est attribuée une valeur constante égale à 0,01 * AV;

d)

calcul du coefficient de pondération Wi , en prenant l’inverse de ABSDIFFi ;

e)

calcul de la MWAY comme suit:

Formula;

i étant un entier naturel et

si Y = 2010 au 2011: x = Y – 5; N = Y – 2

si Y ≥ 2012: x = Y – 6; N = Y – 2

APPENDICE 1

Unités de mesure des VNR et des OSC

Catégorie de risque

Unités de mesure

Bases d’étalonnage

1.

Passagers

1.1.

Nombre de MBGP subies par les passagers par an, en raison d’accidents graves/Nombre de train de voyageurs-km par an.

Train de voyageurs-km par an

1.2.

Nombre de MBGP subies par les passagers par an, en raison d’accidents graves/Nombre de voyageurs-km par an.

Voyageurs-km par an

2.

Personnel

Nombre de MBGP subies par le personnel par an, en raison d’accidents graves/Nombre de train-km par an.

Train-km par an

3.

Utilisateurs des passages à niveau

3.1.

Nombre de MBGP subies par les utilisateurs des passages à niveau par an, en raison d’accidents graves/Nombre de train-km par an.

Train-km par an

3.2.

Nombre de MBGP subies par les utilisateurs des passages à niveau par an/[(Nombre de train-km par an* Nombre de passages à niveau)/voie-km)]

(Train-km par an * Nombre de passages à niveau)/voie-km

4.

Autres

Nombre annuel de MBGP subies par des personnes appartenant à la catégorie «autres»/Nombre de train-km par an

Train-km par an

5.

Personnes non autorisées se trouvant sur les installations ferroviaires

Nombre de MBGP subies par des personnes non autorisées se trouvant sur les installations ferroviaires par an, en raison d’accidents graves/Nombre de train-km par an.

Train-km par an

6.

Ensemble de la société

Nombre total de MBGP par an, en raison d’accidents graves/Nombre de train-km par an.

Train-km par an

APPENDICE 2

Organigramme décisionnel de la procédure visée au point 3.1.1 a) de l’annexe

Image


13.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 juin 2009

portant nomination d’un représentant de la Commission au conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments

(2009/461/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (1), et notamment son article 65,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 65 du règlement (CE) no 726/2004, le conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments (ci-après «l’Agence») compte deux représentants de la Commission parmi ses membres.

(2)

En raison de l’expiration, le 2 juin 2009, du mandat actuel du représentant de la Commission et de son suppléant provenant de la direction générale des entreprises et de l’industrie, il convient de désigner un nouveau membre au conseil d’administration de l’Agence provenant de cette direction générale, ainsi qu’un suppléant qui remplacera le membre en son absence et votera en son nom,

DÉCIDE:

Article premier

Le représentant de la Commission au conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments occupe le poste suivant et exerce les fonctions correspondantes ci-dessous:

a)

directeur général de la direction générale des entreprises et de l’industrie.

Son suppléant occupe le poste suivant et exerce les fonctions correspondantes ci-dessous:

b)

directeur chargé de la direction responsable de l’autorisation des médicaments sur la base du programme de travail de la direction générale des entreprises et de l’industrie.

Article 2

La présente décision s’applique aux personnes occupant, y compris à titre temporaire, les postes visés à l’article 1er, le jour de l’adoption de la décision, et à leurs éventuels successeurs auxdits postes.

Article 3

Le directeur général de la direction générale des entreprises et de l’industrie communique au directeur exécutif de l’Agence européenne des médicaments le nom des personnes occupant les postes visés à l’article 1er ainsi que toute modification à ce sujet.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2009.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.


13.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 juin 2009

portant dérogation au point 1 d) de l’annexe de la décision 2006/133/CE, modifiée par la décision 2009/420/CE, en ce qui concerne la date d’application relative au bois sensible provenant de zones autres que les zones délimitées

[notifiée sous le numéro C(2009) 4515]

(2009/462/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 mai 2009, la Commission a adopté la décision 2009/420/CE modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée (2). Cette décision introduit dans la décision 2006/133/CE de la Commission (3), à compter du 16 juin 2009, l’obligation de soumettre les matériaux d’emballage à base de bois sensible non originaire des zones délimitées à l’un des traitements approuvés spécifiés à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO et de les marquer comme indiqué à l’annexe II de ladite norme avant d’être transportés depuis les zones délimitées vers d’autres zones des États membres ou de pays tiers ou depuis une partie de la zone délimitée dans laquelle la présence du nématode du pin est attestée vers la partie de la zone délimitée servant de zone tampon.

(2)

Les matériaux d’emballage à base de bois sont nécessaires pour le transport d’un grand nombre de marchandises de toutes sortes. Cependant, jusqu’à présent, la production et l’utilisation de matériaux d’emballage à base de bois sensible traités et marqués conformément aux annexes I et II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO ne sont pas généralisées dans la Communauté. Il s’avère en particulier qu’il n’est pas possible de fournir dans un bref délai des matériaux d’emballage à base de bois conformes à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO dans des quantités suffisantes pour couvrir les besoins des opérateurs économiques faisant le commerce de biens depuis le Portugal vers d’autres États membres ou des pays tiers.

(3)

Pour éviter les risques de perturbations disproportionnées des échanges, il apparaît nécessaire de prévoir une dérogation en ce qui concerne la date d’application des conditions fixées par la décision 2006/133/CE, modifiée par la décision 2009/420/CE, relative à l’obligation de traiter et de marquer conformément aux annexes I et II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, les matériaux d’emballage à base de bois ne provenant pas de zones délimitées avant de les transporter depuis les zones délimitées du Portugal vers d’autres zones.

(4)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point 1 d) de l’annexe de la décision 2006/133/CE, modifiée par la décision 2009/420/CE, ne s’applique pas au bois sensible provenant de zones autres que les zones délimitées.

Article 2

La présente décision est applicable du 16 juin 2009 au 31 décembre 2009.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 135 du 30.5.2009, p. 29.

(3)  JO L 52 du 23.2.2006, p. 34.