ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.124.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 124

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
20 mai 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 410/2009 de la Commission du 19 mai 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 411/2009 de la Commission du 18 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire ( 1 )

3

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/39/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (refonte) ( 1 )

21

 

*

Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE

30

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/392/CE

 

*

Décision du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, d’un protocole à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l’Union européenne

51

Protocole à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l’Union européenne

53

 

 

2009/393/CE

 

*

Décision du Conseil du 18 mai 2009 définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au Conseil international des céréales en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995

63

 

 

2009/394/CE

 

*

Décision du Conseil du 18 mai 2009 définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au Conseil international du sucre, en ce qui concerne la prorogation de l'accord international de 1992 sur le sucre

64

 

 

Commission

 

 

2009/395/CE

 

*

Décision de la Commission du 14 mai 2009 relatif à la mise sur le marché de produits biocides contenant du téméphos, en vue d’une utilisation essentielle, dans les départements français d’outre-mer [notifiée sous le numéro C(2009) 3744]

65

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

Commission

 

 

2009/396/CE

 

*

Recommandation de la Commission du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d'appels fixe et mobile dans l'UE

67

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 22 du 26.1.2009)

75

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

20.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/1


RÈGLEMENT (CE) N o 410/2009 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mai 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

73,9

MA

42,7

MK

72,5

TN

101,3

TR

88,0

ZZ

75,7

0707 00 05

EG

127,4

MA

32,7

TR

136,7

ZZ

98,9

0709 90 70

TR

122,7

ZZ

122,7

0805 10 20

EG

41,7

IL

57,6

MA

42,7

TN

49,2

TR

107,8

US

49,3

ZA

56,7

ZZ

57,9

0805 50 10

AR

67,3

TR

48,0

ZA

53,8

ZZ

56,4

0808 10 80

AR

98,0

BR

73,4

CL

82,5

CN

90,9

MK

42,0

NZ

99,4

US

124,4

UY

71,7

ZA

83,2

ZZ

85,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


20.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/3


RÈGLEMENT (CE) N o 411/2009 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2009

modifiant le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (1), et notamment son article 22, paragraphe 3, et son article 24, paragraphe 2,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 9, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans la Communauté et au transit par celle-ci de volailles et de certains produits de volailles. Il dispose que les produits relevant du champ d'application du règlement («les produits») ne peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci qu'en provenance de pays tiers, de territoires, de zones ou de compartiments indemnes de maladies et figurant dans le tableau de la partie 1 de son annexe I. Des modèles de certificats vétérinaires figurent en outre dans la partie 2 de cette annexe. Le règlement (CE) no 798/2008 dispose également que lorsque des produits destinés à être importés dans la Communauté doivent être soumis à un examen, un prélèvement d'échantillons et une analyse aux fins de la détection de certaines maladies, ceux-ci sont réalisés conformément à l'annexe III du règlement.

(2)

En vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 798/2008, les produits ne peuvent être importés dans la Communauté en provenance de pays tiers, territoires, zones ou compartiments que si le pays tiers concerné informe la Commission de l'existence de tout foyer initial de maladie de Newcastle ou d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et fournit des isolats de virus de ces maladies au laboratoire communautaire de référence pour l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle.

(3)

Dès lors qu'un foyer de grippe aviaire est détecté sur le territoire, ou une zone ou un compartiment du territoire d'un pays tiers, l'autorité compétente de ce dernier ne peut plus certifier que son territoire, ou une zone ou un compartiment de son territoire, tel qu'il figure dans la partie 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008, est indemne de cette maladie.

(4)

Dans l'intérêt de la santé des animaux ainsi que de la prévention et de la surveillance de l'influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) au niveau communautaire, il convient de notifier les foyers initiaux de cette maladie à la Commission. L'article 7 du règlement (CE) no 798/2008 doit donc être modifié en conséquence.

(5)

Le Canada a démontré sa capacité à réagir à l'apparition de foyers d'IAFP dans des exploitations avicoles sur son territoire et à prévenir la propagation de l'infection.

(6)

Le Canada a également fourni à la Commission des informations détaillées sur la situation épidémiologique et sur les mesures de lutte contre la maladie qu'il a prises, dont la description détaillée des zones qui font l'objet de mesures officielles de restriction liées à des foyers d'IAFP.

(7)

La décision 1999/201/CE du Conseil du 14 décembre 1998 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (4) approuve ledit accord, selon lequel chacune de ses parties est tenue de reconnaître les mesures sanitaires de l'autre partie si cette dernière démontre objectivement que sa mesure atteint le niveau approprié de protection.

(8)

Compte tenu de cet accord et du dispositif de lutte contre la maladie mis en place au Canada, il convient d'appliquer des dispositions différentes en matière de certification pour les poussins d’un jour et les œufs à couver provenant de zones autres que celles qui font l'objet de mesures officielles de restriction concernant l'IAFP. Par conséquent, les modèles de certificats vétérinaires pour les poussins d'un jour autres que de ratites et pour les œufs à couver de volailles autres que les ratites doivent être modifiés afin de permettre l'application d'autres mesures de certification pour le Canada en cas d'apparition de nouveaux foyers d'IAFP à l'avenir.

(9)

L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a récemment formulé des recommandations sur certaines procédures de traitement des produits pour l'inactivation d'agents pathogènes. Il convient, par conséquent, de modifier le modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits pour tenir compte de ces recommandations.

(10)

La partie 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 doit donc être modifiée en conséquence.

(11)

Par ailleurs, les méthodes d'analyse concernant une sous-espèce de Salmonella pertinente d'un point de vue zoosanitaire doivent être modifiées pour permettre aux pays tiers d'utiliser des méthodes d'analyse en laboratoire conformément aux recommandations de l'OIE. L’annexe III du règlement (CE) no 798/2008 doit donc être modifiée en conséquence.

(12)

Il convient en outre de modifier une note de bas de page dans le modèle de certificat vétérinaire relatif au transit/stockage des œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, des viandes, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, des œufs et des ovoproduits. L’annexe XI du règlement (CE) no 798/2008 doit donc être modifiée en conséquence.

(13)

De plus, il convient de prévoir une période de transition afin de permettre aux États membres et aux entreprises du secteur de prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions applicables en matière de certification vétérinaire.

(14)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 798/2008 est modifié comme suit:

1)

À l'article 7, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

informe la Commission de la situation zoosanitaire dans les 24 heures qui suivent la confirmation de l'existence de tout foyer initial d'IALP, d'IAHP ou de maladie de Newcastle;

b)

fournit sans retard indu des isolats de virus provenant des foyers initiaux d'IAHP et de maladie de Newcastle au laboratoire communautaire de référence pour l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle (5); aucun isolat de virus n'est à fournir pour les importations d'œufs, d'ovoproduits et d'œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés provenant de pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels ces produits peuvent être importés dans la Communauté;

2)

Les annexes I, III, et XI sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les produits pour lesquels des certificats vétérinaires ont été délivrés conformément au règlement (CE) no 798/2008 avant sa modification par le présent règlement peuvent continuer d'être importés dans la Communauté et de transiter par celle-ci jusqu'au 15 juillet 2009.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 303 du 31.10.1990, p. 6.

(2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(3)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

(4)  JO L 71 du 18.3.1999, p. 1.

(5)  Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB (Royaume-Uni).»


ANNEXE

Les annexes I, III et XI sont modifiées comme suit:

1)

A l'annexe I, la partie 2 est modifiée comme suit:

a)

Le modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d’un jour autres que de ratites (DOC) est remplacé par le suivant:

«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d’un jour autres que de ratites (DOC)

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b)

Le modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs à couver de volailles autres que les ratites (HEP) est remplacé par le suivant:

«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs à couver de volailles autres que les ratites (HEP)

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c)

Le modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits (EP) est remplacé par le suivant:

«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits (EP)

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2)

Dans la partie I de l’annexe III, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Salmonella arizonae

Annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE du Conseil; ou

Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).»

3)

L'annexe XI est remplacée par la suivante:

«ANNEXE XI

(visée à l'article 18, paragraphe 2)

Modèle de certificat vétérinaire relatif au transit/stockage des œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, des viandes, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, des œufs et des ovoproduits

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DIRECTIVES

20.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/21


DIRECTIVE 2009/39/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 mai 2009

relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (3) a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises (4). À l'occasion de nouvelles modifications de ladite directive, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte des dispositions en question.

(2)

Les différences entre les législations nationales concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière entravent leur libre circulation, peuvent créer des conditions de concurrence inégales et ont, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

(3)

Le rapprochement des législations nationales suppose la mise au point d'une définition commune, la détermination de mesures permettant d'assurer la protection du consommateur contre les tromperies sur la nature des produits et la fixation des règles auxquelles doit répondre l'étiquetage des produits en question.

(4)

Les produits visés dans la présente directive sont des denrées alimentaires dont la composition et l'élaboration doivent être spécialement étudiées afin de répondre aux besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles elles sont essentiellement destinées. Il peut, par conséquent, être nécessaire de prévoir des dérogations aux dispositions générales ou particulières applicables aux denrées alimentaires afin de parvenir à l'objectif nutritionnel spécifique.

(5)

Si un contrôle efficace des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière pour lesquelles des dispositions spécifiques ont été arrêtées peut s'effectuer sur la base des règles générales régissant le contrôle de l'ensemble des denrées alimentaires, il n'en va pas toujours de même pour des denrées pour lesquelles de telles dispositions spécifiques ne sont pas prévues.

(6)

En effet, dans ce dernier cas, les moyens usuels mis à la disposition des services de contrôle pourraient, dans des circonstances déterminées, ne pas permettre de vérifier si la denrée en question possède effectivement les propriétés nutritionnelles particulières qui lui sont attribuées. Il est, dès lors, nécessaire de prévoir que, en cas de besoin, le responsable de la mise sur le marché de cette denrée assiste le service de contrôle dans l'exercice de ses activités.

(7)

Des dispositions spécifiques applicables à certains groupes de denrées alimentaires devraient être arrêtées par voie de directives spécifiques.

(8)

Il convient de prévoir une procédure qui permette la mise sur le marché, à titre temporaire, des denrées alimentaires issues d'innovations technologiques afin de valoriser les fruits des recherches de l'industrie en attendant la modification de la directive spécifique concernée. Toutefois, pour des raisons de protection de la santé des consommateurs, l'autorisation de mise sur le marché ne peut être accordée qu'après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

(9)

Étant donné qu'il n'est pas clairement établi s'il existe une base suffisante pour l'adoption de dispositions spécifiques pour le groupe des aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques), la Commission devrait pouvoir adopter ou proposer les dispositions pertinentes à un stade ultérieur, après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

(10)

Il est toujours possible d'harmoniser, au niveau communautaire, les règles applicables à d'autres groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, dans l'intérêt de la protection du consommateur et de la libre circulation de ces denrées.

(11)

L'élaboration de directives spécifiques appliquant les principes de base de la réglementation communautaire ainsi que leurs modifications sont des mesures d'exécution de caractère technique. Il convient d'en confier l'adoption à la Commission dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure.

(12)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

(13)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter certaines directives spécifiques, une liste des substances à but nutritionnel particulier et d'autres substances à ajouter aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ainsi que les critères de pureté qui leur sont applicables et, le cas échéant, les conditions d'utilisation, des dispositions permettant d'indiquer sur les denrées alimentaires courantes qu'elles conviennent à une alimentation particulière, des dispositions spécifiques pour les aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques), des modalités d'utilisation des termes concernant la réduction de la teneur en sodium ou en sel ou leur absence, ou l'absence de gluten, qui peuvent être utilisés pour décrire les produits, ainsi que les modalités selon lesquelles l'étiquetage, la présentation et la publicité peuvent faire allusion à un régime ou à une catégorie de personnes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(14)

Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuse, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption et la modification d'une liste des substances à but nutritionnel particulier et d'autres substances à ajouter aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ainsi que les critères de pureté qui leur sont applicables et, le cas échéant, les conditions d'utilisation, ainsi que pour l'adoption de modifications à la présente directive ou aux directives spécifiques, lorsqu'il est établi qu'une denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière présente un danger pour la santé humaine tout en étant conforme à la directive spécifique concernée.

(15)

Les nouveaux éléments à introduire dans la présente directive ne concernent que les procédures de comité. Ils ne doivent donc pas être transposés par les États membres.

(16)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   La présente directive concerne les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

2.   Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière sont des denrées alimentaires qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, qui conviennent à l'objectif nutritionnel indiqué et qui sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles répondent à cet objectif.

3.   Une alimentation particulière répond aux besoins nutritionnels particuliers:

a)

de certaines catégories de personnes dont le processus d'assimilation ou le métabolisme est perturbé; ou

b)

de certaines catégories de personnes qui se trouvent dans des conditions physiologiques particulières et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices particuliers d'une ingestion contrôlée de certaines substances dans les aliments; ou

c)

des nourrissons ou des enfants en bas âge, en bonne santé.

Article 2

1.   Les produits visés à l'article 1er, paragraphe 3, points a) et b), peuvent être qualifiés de «diététiques» ou «de régime».

2.   Sont interdites, dans l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires de consommation courante et dans la publicité les concernant:

a)

l'utilisation des qualificatifs «diététique» ou «de régime», seuls ou en combinaison avec d'autres termes, pour désigner ces denrées alimentaires;

b)

toute autre indication ou toute présentation susceptible de faire croire qu'il s'agit d'un des produits visés à l'article 1er.

Toutefois, selon des dispositions à adopter par la Commission, il peut être admis, pour les denrées alimentaires courantes qui conviennent à une alimentation particulière, de faire état de cette propriété.

Ces dispositions peuvent fixer les modalités selon lesquelles cette indication est donnée.

Les mesures visées au deuxième alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3.

Article 3

1.   La nature ou la composition des produits visés à l'article 1er est telle que ces produits sont appropriés à l'objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés.

2.   Les produits visés à l'article 1er répondent également à toute disposition obligatoire applicable à la denrée alimentaire de consommation courante, sauf en ce qui concerne les modifications qui ont été apportées à ces produits pour les rendre conformes aux définitions prévues à l'article 1er.

Article 4

1.   Les dispositions spécifiques applicables aux groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière figurant à l'annexe I sont arrêtées par voie de directives spécifiques.

Ces directives spécifiques peuvent comporter notamment:

a)

les exigences essentielles quant à la nature ou à la composition des produits;

b)

des dispositions concernant la qualité des matières premières;

c)

des exigences en matière d'hygiène;

d)

des modifications autorisées au sens de l'article 3, paragraphe 2;

e)

une liste d'additifs;

f)

des dispositions concernant l'étiquetage, la présentation et la publicité;

g)

les modalités de prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse nécessaires pour contrôler la conformité aux dispositions des directives spécifiques.

Ces directives spécifiques sont adoptées:

conformément à la procédure prévue à l'article 95 du traité, en ce qui concerne le point e),

par la Commission en ce qui concerne les autres points. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3.

Les dispositions susceptibles d'avoir une incidence sur la santé publique sont adoptées après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

2.   Afin de permettre la mise rapide sur le marché de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière et résultant de progrès scientifiques et technologiques, la Commission peut, après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, autoriser pour une période de deux ans la mise sur le marché de denrées qui ne répondent pas aux règles de composition fixées par les directives spécifiques pour les groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière visés à l'annexe I. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3.

En cas de nécessité, la Commission peut ajouter dans la décision d'autorisation des règles d'étiquetage liées au changement de composition.

3.   La Commission arrête une liste des substances à but nutritionnel particulier telles que vitamines, sels minéraux, acides aminés et d'autres substances à ajouter aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ainsi que les critères de pureté qui leur sont applicables et, le cas échéant, les conditions d'utilisation.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3.

Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 15, paragraphe 4.

Article 5

La Commission adopte les modalités d'utilisation des termes concernant la réduction de la teneur en sodium ou en sel (chlorure de sodium, sel de table) ou leur absence, ou l'absence de gluten, qui peuvent être utilisés pour décrire les produits visés à l'article 1er.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3.

Article 6

Avant le 8 juillet 2002, la Commission, après avoir consulté l'Autorité européenne de sécurité des aliments, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'opportunité de dispositions spécifiques pour les aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques).

À la lumière des conclusions dudit rapport, la Commission:

a)

soit élabore des dispositions spécifiques pertinentes;

b)

soit, conformément à la procédure prévue à l'article 95 du traité, présente des propositions appropriées en vue d'apporter des modifications à la présente directive.

Les mesures visées au point a), qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3.

Article 7

La Commission peut arrêter des modalités, selon lesquelles l'étiquetage, la présentation et la publicité peuvent faire allusion à un régime ou à une catégorie de personnes auxquelles un produit visé à l'article 1er est destiné.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3.

Article 8

1.   L'étiquetage d'un produit visé à l'article 1er et les modalités selon lesquelles il est réalisé, sa présentation et la publicité le concernant ne doivent pas attribuer à ce produit des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés.

Des dérogations au premier alinéa peuvent être prévues dans des cas exceptionnels et bien déterminés. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3. Jusqu'à l'aboutissement de cette procédure, les dérogations en question peuvent être maintenues.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la diffusion de toute information ou recommandation utile destinée exclusivement aux personnes qualifiées dans les domaines de la médecine, de la nutrition ou de la pharmacie.

Article 9

1.   La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (6) est applicable aux produits visés à l'article 1er de la présente directive, aux conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.   La dénomination de vente d'un produit est accompagnée de l'indication de ses caractéristiques nutritionnelles particulières. Toutefois, dans le cas des produits visés à l'article 1er, paragraphe 3, point c), cette mention est remplacée par l'indication de leur destination.

3.   L'étiquetage des produits n'ayant pas fait l'objet d'une directive spécifique en vertu de l'article 4 comporte également:

a)

les éléments particuliers de la composition qualitative et quantitative ou le procédé spécial de fabrication qui confèrent au produit ses caractéristiques nutritionnelles particulières;

b)

la valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules (kj) et en kilocalories (kcal) ainsi que la teneur en glucides, en protides et en lipides pour 100 g ou 100 ml de produit commercialisé et rapporté à la quantité proposée pour la consommation si le produit est ainsi présenté.

Toutefois, si cette valeur énergétique est inférieure à 50 kj (12 kcal) pour 100 g ou 100 ml du produit commercialisé, les indications dont il s'agit peuvent être remplacées soit par la mention «valeur énergétique inférieure à 50 kj (12 kcal) pour 100 g», soit par la mention «valeur énergétique inférieure à 50 kj (12 kcal) pour 100 ml».

4.   Les exigences particulières applicables à l'étiquetage des produits pour lesquels une directive spécifique a été adoptée sont fixées par ladite directive.

Article 10

1.   Les produits visés à l'article 1er ne peuvent être mis dans le commerce que sous forme préemballée et de telle façon que l'emballage les recouvre entièrement.

2.   Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour le commerce de détail, les indications prévues à l'article 9 devant, dans ce cas, accompagner le produit lors de sa présentation à la vente.

Article 11

1.   En ce qui concerne les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière et n'appartenant pas à l'un des groupes figurant à l'annexe I, et afin de permettre à leur égard un contrôle officiel efficace, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent:

a)

au moment de la première mise sur le marché d'un produit, le fabricant ou, dans le cas d'un produit fabriqué dans un État tiers, l'importateur en informe l'autorité compétente de l'État membre où cette mise sur le marché a lieu, au moyen de la transmission d'un modèle de l'étiquetage utilisé pour ce produit;

b)

au moment de la mise sur le marché subséquente du même produit dans un autre État membre, le fabricant ou, le cas échéant, l'importateur transmet à l'autorité compétente de cet État membre la même information, complétée par l'indication de l'autorité destinataire de la première notification;

c)

en cas de besoin, l'autorité compétente est habilitée à exiger du fabricant ou, le cas échéant, de l'importateur la présentation des travaux scientifiques et des données justifiant la conformité du produit avec l'article 1er, paragraphes 2 et 3, ainsi que les mentions prévues à l'article 9, paragraphe 3, point a). Dans la mesure où ces travaux ont fait l'objet d'une publication facilement accessible, une référence à celle-ci suffit.

2.   Les États membres communiquent à la Commission l'identité des autorités compétentes au sens du paragraphe 1 et tout autre renseignement utile les concernant.

La Commission publie ces renseignements au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Des modalités d'application du paragraphe 2 peuvent être arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l'article 15, paragraphe 2.

4.   Tous les trois ans, et pour la première fois avant le 8 juillet 2002, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent article.

Article 12

1.   Les États membres ne peuvent interdire ou entraver le commerce des produits visés à l'article 1er et conformes à la présente directive et, le cas échéant, aux directives prises en application de la présente directive, pour des motifs liés à la composition, aux caractéristiques de fabrication, à la présentation ou à l'étiquetage de ces produits.

2.   Le paragraphe 1 n'affecte pas les dispositions nationales applicables en l'absence de directives prises en application de la présente directive.

Article 13

1.   Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, qu'une denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière et n'appartenant pas à l'un des groupes figurant à l'annexe I n'est pas conforme à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, ou qu'elle présente un danger pour la santé humaine, tout en circulant librement dans un ou plusieurs États membres, cet État membre peut provisoirement suspendre ou restreindre sur son territoire le commerce du produit en question. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres en précisant les motifs justifiant sa décision.

2.   La Commission examine, dans les meilleurs délais, les motifs invoqués par l'État membre intéressé et procède à la consultation des États membres au sein du comité visé à l'article 15, paragraphe 1, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées.

3.   Si la Commission estime que la mesure nationale doit être supprimée ou modifiée, elle adopte les mesures appropriées en conformité avec la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.

Article 14

1.   Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée en raison de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes intervenues depuis l'adoption d'une des directives spécifiques, que l'emploi d'une denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière présente un danger pour la santé humaine tout en étant conforme aux dispositions de la directive spécifique concernée, cet État membre peut provisoirement suspendre ou restreindre sur son territoire l'application des dispositions en question. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs justifiant sa décision.

2.   La Commission examine dans les meilleurs délais les motifs invoqués par l'État membre intéressé et procède à la consultation des États membres au sein du comité visé à l'article 15, paragraphe 1, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées.

3.   Si la Commission estime que des modifications à la présente directive ou aux directives spécifiques sont nécessaires pour pallier les difficultés évoquées au paragraphe 1 et pour assurer la protection de la santé humaine, elle arrête ces modifications.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 15, paragraphe 4.

Dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à ce que les modifications aient été arrêtées.

Article 15

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (7).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 16

La directive 89/398/CE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 17

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 18

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 6 mai 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. KOHOUT


(1)  JO C 211 du 19.8.2008, p. 44.

(2)  Avis du Parlement européen du 23 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mars 2009.

(3)  JO L 186 du 30.6.1989, p. 27.

(4)  Voir annexe II, partie A.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(7)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


ANNEXE I

A.

Groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, pour lesquels des dispositions spécifiques seront fixées par des directives spécifiques (1):

1)

préparations pour nourrissons et préparations de suite;

2)

denrées alimentaires à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge;

3)

aliments destinés à être utilisés dans les régimes hypocaloriques, destinés à la perte de poids;

4)

aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales;

5)

aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs.

B.

Groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, pour lesquels des dispositions spécifiques seront fixées par une directive spécifique (1), en fonction du résultat de la procédure décrite à l'article 6:

aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétique).


(1)  Il est entendu que les produits déjà commercialisés lors de l'adoption d'une directive spécifique ne seront pas affectés par celle-ci.


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l'article 16)

Directive 89/398/CEE du Conseil

(JO L 186 du 30.6.1989, p. 27)

 

Directive 96/84/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 48 du 19.2.1997, p. 20)

 

Directive 1999/41/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 172 du 8.7.1999, p. 38)

 

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)

Uniquement l'annexe III, point 15.

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d'application

(visés à l'article 16)

Directive

Date limite de transposition

Admission du commerce des produits conformes à la présente directive

Interdiction du commerce des produits non conformes à la présente directive

89/398/CEE

16 mai 1990 (1)

16 mai 1991 (1)

96/84/CE

30 septembre 1997

1999/41/CE

8 juillet 2000

8 juillet 2000 (2)

8 janvier 2001 (2)


(1)  Conformément à l’article 15 de la directive 89/398/CEE:

«1.   Les États membres modifient leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives de manière:

à admettre, à partir du 16 mai 1990, le commerce des produits conformes à la présente directive,

à interdire, à partir du 16 mai 1991, le commerce des produits non conformes à la présente directive.

Ils en informent immédiatement la Commission.

2.   Le paragraphe 1 n'affecte pas les dispositions nationales qui, en l'absence de directives visées à l'article 4, régissent certains groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.»

(2)  Conformément à l’article 2 de la directive 1999/41/CE:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, au plus tard le 8 juillet 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ces dispositions doivent être appliquées de manière:

à permettre, au plus tard le 8 juillet 2000, le commerce des produits conformes à la présente directive,

à interdire, au plus tard le 8 janvier 2001, le commerce des produits non conformes à la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.»


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 89/398/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2, point b), points i), ii) et iii)

Article 1er, paragraphe 3, points a), b) et c)

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

Article 2, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1 bis

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4 bis

Article 5

Article 4 ter

Article 6

Article 5

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9, termes introductifs

Article 11, paragraphe 1, termes introductifs

Article 9, points 1, 2 et 3

Article 11, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 9, point 4, première et deuxième phrases

Article 11, paragraphe 2

Article 9, point 4, troisième phrase

Article 11, paragraphe 3

Article 9, point 5

Article 11, paragraphe 4

Article 10

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 13, paragraphe 3

Article 15, paragraphes 3 et 4

Articles 14 et 15

Articles 16 et 17

Article 16

Article 18

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexes II et III


20.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/30


DIRECTIVE 2009/13/CE DU CONSEIL

du 16 février 2009

portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 139, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 139, paragraphe 2, du traité, les partenaires sociaux peuvent demander conjointement que les accords conclus par eux au niveau communautaire soient mis en œuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission.

(2)

Le 23 février 2006, l’Organisation internationale du travail a adopté la convention du travail maritime, 2006, dans le but de créer un instrument unique et cohérent qui intègre autant que possible toutes les normes à jour contenues dans les actuelles conventions et recommandations internationales du travail maritime ainsi que les principes fondamentaux énoncés dans d’autres conventions internationales du travail.

(3)

Conformément à l’article 138, paragraphe 2, du traité, la Commission a consulté les partenaires sociaux sur l’opportunité de faire évoluer l’acquis communautaire en l’adaptant, en le consolidant ou en le complétant à la lumière de la convention du travail maritime, 2006.

(4)

Le 29 septembre 2006, les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) ont informé la Commission de leur volonté d’engager des négociations conformément à l’article 138, paragraphe 4, du traité.

(5)

Le 19 mai 2008, lesdites organisations, désireuses de contribuer à l’harmonisation des règles dans le secteur maritime au niveau mondial, ont conclu un accord concernant la convention du travail maritime, 2006, ci-après dénommé «accord». L’accord et son annexe contiennent une demande conjointe adressée à la Commission visant à leur mise en œuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission, conformément à l’article 139, paragraphe 2, du traité.

(6)

L’accord s’applique aux gens de mer à bord de navires immatriculés dans un État membre et/ou battant pavillon d’un État membre.

(7)

L’accord modifie l’accord européen relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu le 30 septembre 1998 à Bruxelles par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST).

(8)

Aux fins de l’article 249 du traité, l’acte approprié pour la mise en œuvre de l’accord est une directive.

(9)

L’accord et la convention du travail maritime, 2006, entreront en vigueur simultanément. Les partenaires sociaux souhaitent que la date d’entrée en vigueur des mesures nationales d’exécution de la présente directive ne soit pas antérieure à celle de ladite convention.

(10)

En ce qui concerne les termes de l’accord qui ne sont pas spécifiquement définis dans celui-ci, la présente directive laisse aux États membres la possibilité de les définir conformément aux législations et pratiques nationales, comme c’est le cas pour d’autres directives en matière de politique sociale utilisant des termes analogues, à condition que lesdites définitions soient conformes au contenu de l’accord.

(11)

La Commission a élaboré sa proposition de directive conformément à sa communication du 20 mai 1998 intitulée «Adapter et promouvoir le dialogue social au niveau communautaire», en tenant compte de la représentativité des parties signataires et de la légalité de chaque clause de l’accord.

(12)

Les États membres peuvent confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre de la présente directive, à condition de prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive.

(13)

Les dispositions de la présente directive devraient s’appliquer sans préjudice de toute autre disposition en vigueur dans la Communauté, notamment toute disposition du droit communautaire, qui serait plus spécifique et/ou offrirait un degré de protection plus élevé aux gens de mer.

(14)

Il convient de veiller au respect du principe général de la responsabilité de l’employeur tel qu’il est prévu dans la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (1), et notamment à son article 5, paragraphes 1 et 3.

(15)

La présente directive ne saurait justifier aucune réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines couverts par l’accord qui y est annexé.

(16)

La présente directive et l’accord fixent des normes minimales. Les États membres et/ou les partenaires sociaux devraient pouvoir maintenir ou introduire des dispositions plus favorables.

(17)

La Commission, conformément à sa communication du 14 décembre 1993 concernant la mise en œuvre de l’accord sur la politique sociale, a informé le Parlement européen ainsi que le Comité économique et social européen en leur envoyant le texte de sa proposition de directive contenant l’accord.

(18)

Le présent acte respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, en particulier, son article 31, qui prévoit que tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité, à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.

(19)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(20)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (2), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(21)

Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST) (3), à laquelle est annexé l’accord européen relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer.

(22)

La mise en œuvre de l’accord contribue à la réalisation des objectifs visés à l’article 136 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive met en œuvre l’accord concernant la convention du travail maritime, 2006, conclu le 19 mai 2008 par les organisations représentant les employeurs et les travailleurs du secteur des transports maritimes (les Associations des armateurs de la Communauté européenne, l’ECSA et la Fédération européenne des travailleurs des transports, l’ETF), qui figure en annexe.

Article 2

L’annexe de la directive 1999/63/CE du Conseil est modifiée comme suit:

1)

À la clause 1, le point 3 suivant est ajouté:

«3.

Si, aux fins du présent accord, l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée par l’autorité compétente de chacun des États membres après consultation des organisations d’armateurs et gens de mer intéressées. À cet égard, il est tenu dûment compte de la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels, adoptée par la 94e session (maritime) de la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail.»

2)

À la clause 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

l’expression “gens de mer” et le terme “marin” désignent les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel le présent accord s’applique;

d)

le terme «armateur» désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes du présent accord, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités.»

3)

La clause 6 est remplacée par le texte suivant:

«1.

Le travail de nuit par un marin de moins de 18 ans est interdit. Aux fins de la présente clause, le terme “nuit” est défini conformément à la législation et à la pratique nationales. Il couvre une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin.

2.

Une dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit peut être décidée par l’autorité compétente quand:

a)

la formation effective des gens de mer concernés dans le cadre de programmes et plans d’études établis pourrait en être compromise; ou

b)

la nature particulière de la tâche ou un programme de formation reconnu exige que les gens de mer visés par la dérogation travaillent la nuit et l’autorité décide, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être;

3.

L’emploi, l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Les types de travail en question sont déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables.»

4)

La clause 13 est remplacée par le texte suivant:

«1.

Aucun marin ne peut travailler à bord d’un navire s’il ne produit pas un certificat médical attestant qu’il est médicalement apte à exercer ses fonctions.

2.

Des exceptions ne sont possibles que dans les cas prévus par le présent accord.

3.

L’autorité compétente exige qu’avant de commencer à servir à bord d’un navire, les gens de mer soient en possession d’un certificat médical valide attestant qu’ils sont médicalement aptes aux fonctions qu’ils accompliront en mer.

4.

Pour que les certificats médicaux rendent compte fidèlement de l’état de santé des gens de mer eu égard aux fonctions qu’ils ont à exercer, l’autorité compétente détermine, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et compte dûment tenu des directives internationales applicables, la nature de l’examen médical et du certificat correspondant.

5.

La présente norme s’applique sans préjudice de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW). Un certificat médical délivré conformément aux prescriptions de la STCW est accepté par l’autorité compétente aux fins des points 1 et 2 de la présente clause. Un certificat médical conforme en substance à ces prescriptions, dans le cas des gens de mer qui ne sont pas couverts par la STCW, est également accepté.

6.

Le certificat médical est délivré par un médecin dûment qualifié ou, dans le cas d’un certificat concernant uniquement la vue, par une personne reconnue par l’autorité compétente comme étant qualifiée pour délivrer de tels certificats. Les médecins doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical.

7.

En cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail en termes notamment de durée, de domaine d’activité ou de zone géographique, les gens de mer peuvent se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendants.

8.

Le certificat médical indique notamment que:

a)

l’ouïe et la vue de l’intéressé, ainsi que la perception des couleurs s’il s’agit d’une personne devant être employée à des tâches pour lesquelles l’aptitude au travail risque d’être diminuée par le daltonisme, sont toutes satisfaisantes; et

b)

l’intéressé n’est atteint d’aucun problème médical qui risque d’être aggravé par le service en mer, de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la santé d’autres personnes à bord.

9.

À moins qu’une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des fonctions que l’intéressé aura à exécuter ou en vertu de la STCW:

a)

un certificat médical reste valide pendant deux ans au maximum à moins que le marin n’ait moins de 18 ans, auquel cas la durée maximale de validité sera d’un an;

b)

un certificat se rapportant à la perception des couleurs reste valide pendant six ans au maximum.

10.

Dans les cas d’urgence, l’autorité compétente peut autoriser un marin à travailler sans certificat médical valide jusqu’au prochain port d’escale où il pourra se faire délivrer un certificat médical par un médecin qualifié, à condition que:

a)

la durée de validité de cette autorisation ne dépasse pas trois mois; et

b)

l’intéressé soit en possession d’un certificat médical d’une date récente périmé.

11.

Si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’au prochain port d’escale où le marin pourra se faire délivrer un certificat médical par un médecin qualifié, à condition que cette période n’excède pas trois mois.

12.

Les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord des navires effectuant normalement des voyages internationaux doivent au minimum être fournis en anglais.

13.

La nature de l’examen médical à effectuer ainsi que les renseignements à consigner sur le certificat médical sont déterminés après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.

14.

Tout marin fait l’objet d’examens médicaux réguliers. Les marins de quart ayant des problèmes de santé certifiés par un médecin comme étant dus au travail de nuit sont, si possible, transférés à un poste de jour approprié.

15.

L’examen de santé mentionné aux points 13 et 14 est effectué gratuitement et dans le respect du secret médical. Ces examens de santé peuvent être réalisés dans le cadre des systèmes nationaux de santé.»

5)

La clause 16 est remplacée par le texte suivant:

«Tout marin bénéficie de congés payés. Les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi et au prorata pour les mois incomplets.La période minimale de congés payés ne peut être remplacée par une indemnité compensatoire, sauf si la relation de travail est arrivée à terme.»

Article 3

1.   Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente directive.

2.   La mise en œuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines régis par celle-ci. Cette disposition s’applique sans préjudice du droit des États membres et/ou des partenaires sociaux d’arrêter, selon l’évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles différentes de celles en vigueur lors de l’adoption de la présente directive, à condition que les exigences minimales énoncées dans celle-ci soient respectées.

3.   L’application et/ou l’interprétation de la présente directive se font sans préjudice de toute disposition, coutume ou pratique communautaire ou nationale assurant des conditions plus favorables aux gens de mer intéressés.

4.   La disposition de la norme A4.2, point 5 b), ne porte pas atteinte au principe de la responsabilité de l’employeur tel qu’il est prévu à l’article 5 de la directive 89/391/CEE.

Article 4

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales arrêtées en application de la présente directive. Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 5

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive ou s’assurent que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la présente directive.

2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

L’application du principe de «mesures équivalentes dans l’ensemble» mentionné dans le préambule de l’accord est sans préjudice des obligations des États membres résultant de la présente directive.

Article 7

La présente directive entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la convention du travail maritime, 2006.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2009.

Par le Conseil

Le président

O. LIŠKA


(1)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(2)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(3)  JO L 167 du 2.7.1999, p. 33.


ANNEXE

ACCORD

conclu par l’ECSA et l’ETF concernant la convention du travail maritime, 2006

LES PARTIES SIGNATAIRES,

considérant que la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail (ci-après dénommée «la convention») impose à tout membre de vérifier que les dispositions de sa législation respectent, dans le contexte de la convention, les droits fondamentaux suivants: la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l’abolition effective du travail des enfants et l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession;

considérant que la convention dispose que tous les gens de mer ont droit à un lieu de travail sûr et sans danger où les normes de sécurité sont respectées, à des conditions d’emploi équitables, à des conditions de travail et de vie décentes et à la protection de la santé, aux soins médicaux, à des mesures de bien-être et aux autres formes de protection sociale;

considérant que la convention impose à tout membre de veiller, dans les limites de sa juridiction, à ce que les droits en matière d’emploi et les droits sociaux des gens de mer, tels qu’énoncés au considérant précédent, soient pleinement respectés conformément aux prescriptions de la convention. Sauf disposition contraire de celle-ci, le respect de ces droits peut être assuré par la législation nationale, les conventions collectives applicables, la pratique ou d’autres mesures;

considérant que les parties signataires souhaitent attirer une attention particulière sur la «note explicative sur les règles et le code de la convention du travail maritime», qui définit le format et la structure de la convention;

vu le traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «le traité»), et notamment ses articles 137, 138 et 139;

considérant que l’article 139, paragraphe 2, du traité dispose que la mise en œuvre des accords conclus au niveau européen peut intervenir à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission;

considérant que les parties signataires font cette demande par le présent accord;

considérant que l’acte approprié pour la mise en œuvre de l’accord est une directive, au sens de l’article 249 du traité, qui lie tout État membre quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. L’article VI de la convention permet aux membres de l’OIT de mettre en œuvre des mesures qui, de manière convaincante, sont équivalentes dans l’ensemble aux normes de la convention et visent à favoriser la pleine réalisation de son objectif et de son but général et à donner effet auxdites dispositions de la convention; la mise en œuvre de l’accord au moyen d’une directive et le principe de «mesures équivalentes dans l’ensemble», énoncé dans la convention, sont ainsi destinés à permettre aux États membres de mettre en œuvre les droits et principes de la manière prévue à l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la convention,

ont conclu le présent accord:

DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

1.

Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire dans une disposition particulière, l’expression:

a)

«autorité compétente» désigne le ministre, le service gouvernemental ou toute autre autorité désigné(e) par un État membre et habilité(e) à édicter des règlements, des arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire dans le domaine visé par la disposition en question et à les faire appliquer;

b)

«jauge brute» désigne la jauge brute d’un navire mesurée conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe I de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou de toute autre convention l’ayant remplacée. Pour les navires visés par les dispositions transitoires de jaugeage adoptées par l’Organisation maritime internationale, la jauge brute est celle qui est indiquée dans la rubrique OBSERVATIONS du certificat international de jaugeage des navires (1969);

c)

«gens de mer ou marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel le présent accord s’applique;

d)

«contrat d’engagement maritime» renvoie à la fois au contrat de travail du marin et au rôle d’équipage;

e)

«navire» désigne tout bâtiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire;

f)

«armateur» désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes du présent accord, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités.

2.

Sauf disposition contraire expresse, le présent accord s’applique à tous les gens de mer.

3.

Si, aux fins du présent accord, l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée par l’autorité compétente de chacun des États membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. À cet égard, il est tenu dûment compte de la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels, adoptée par la 94e session (maritime) de la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail.

4.

Sauf disposition contraire expresse, le présent accord s’applique à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques. Le présent accord ne s’applique ni aux navires de guerre ni aux navires de guerre auxiliaires.

5.

En cas de doute sur l’applicabilité du présent accord à un navire ou à une catégorie de navires, la question est tranchée par l’autorité compétente de chacun des États membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.

RÈGLES ET NORMES

TITRE 1

CONDITIONS MINIMALES REQUISES POUR LE TRAVAIL DES GENS DE MER À BORD DES NAVIRES

Règle 1.1 — Âge minimal

1.

Aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimal ne peut être employée ou engagée ou travailler à bord d’un navire.

2.

Un âge minimal supérieur est exigé dans les cas prévus par le présent accord.

Norme A1.1 — Âge minimal

L’âge minimal est réglementé par la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 (qui doit être modifiée) concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer (qui doit être modifié conformément à l’annexe A du présent accord).

Règle 1.2 — Certificat médical

Les certificats médicaux sont réglementés par la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 (qui doit être modifiée) concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer (qui doit être modifié conformément à l’annexe A du présent accord).

Règle 1.3 — Formation et qualifications

1.

Pour travailler à bord d’un navire, un marin doit avoir suivi une formation, être titulaire d’un certificat de capacité ou être qualifié à un autre titre pour exercer ses fonctions.

2.

Les gens de mer ne sont autorisés à travailler à bord d’un navire que s’ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires.

3.

Les formations et brevets conformes aux instruments ayant force obligatoire adoptés par l’Organisation maritime internationale sont considérés comme répondant aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 de la présente règle.

TITRE 2

CONDITIONS D’EMPLOI

Règle 2.1 — Contrat d’engagement maritime

1.

Les conditions d’emploi d’un marin sont définies ou mentionnées dans un contrat rédigé en termes clairs, ayant force obligatoire, et doivent être conformes aux normes énoncées dans le présent accord.

2.

Le contrat d’engagement maritime est approuvé par le marin dans des conditions telles que l’intéressé a le loisir d’en examiner les clauses et conditions, de demander conseil à cet égard et de les accepter librement avant de signer.

3.

Dans la mesure où la législation et la pratique de l’État membre le permettent, le contrat d’engagement maritime s’entend comme incluant les conventions collectives applicables.

Norme A2.1 — Contrat d’engagement maritime

1.

Chaque État membre adopte une législation exigeant que les navires qui battent son pavillon respectent les prescriptions suivantes:

a)

à bord des navires battant son pavillon, les gens de mer sont en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant, ou, lorsqu’ils ne sont pas salariés, d’un document attestant l’existence d’un arrangement contractuel ou assimilable, leur garantissant des conditions de travail et de vie décentes à bord ainsi que l’exige le présent accord;

b)

les gens de mer signant un contrat d’engagement maritime peuvent examiner le document en question et demander conseil avant de le signer et disposer de toute autre facilité propre à assurer qu’ils se lient librement en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités;

c)

l’armateur et le marin détiennent l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime;

d)

des mesures sont prises pour que les gens de mer, y compris le capitaine du navire, puissent obtenir à bord, sans difficulté, des informations précises sur les conditions de leur emploi, et pour que les fonctionnaires de l’autorité compétente, y compris dans les ports où le navire fait escale, puissent aussi accéder à ces informations, y compris la copie du contrat d’engagement maritime; et

e)

tout marin reçoit un document mentionnant ses états de service à bord du navire.

2.

Lorsque le contrat d’engagement maritime est constitué pour tout ou partie par une convention collective, un exemplaire de cette convention est tenu à disposition à bord. Lorsque le contrat d’engagement maritime et les conventions collectives applicables ne sont pas en anglais, les documents suivants sont tenus à disposition en anglais, sauf sur les navires affectés seulement à des trajets domestiques:

a)

un exemplaire d’un contrat type; et

b)

les parties de la convention collective qui donnent lieu à une inspection par l’État du port.

3.

Le document mentionné au paragraphe 1, point e), de la présente norme ne contient aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire. La législation nationale détermine la forme de ce document, les mentions qui y figurent et la manière dont elles sont consignées.

4.

Chaque État membre adopte une législation indiquant les mentions à inclure dans tous les contrats d’engagement maritime régis par le droit national. Le contrat d’engagement maritime comprend dans tous les cas les indications suivantes:

a)

le nom complet du marin, sa date de naissance ou son âge, ainsi que son lieu de naissance;

b)

le nom et l’adresse de l’armateur;

c)

le lieu et la date de la conclusion du contrat d’engagement maritime;

d)

la fonction à laquelle le marin doit être affecté;

e)

le montant du salaire du marin ou la formule éventuellement utilisée pour le calculer;

f)

le congé payé annuel ou la formule éventuellement utilisée pour le calculer;

g)

le terme du contrat et les conditions de sa cessation, notamment:

i)

si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra le dénoncer ainsi que le délai de préavis, qui ne doit pas être plus court pour l’armateur que pour le marin;

ii)

si le contrat est conclu pour une durée déterminée, la date d’expiration; et

iii)

si le contrat est conclu pour un voyage, le port de destination et le délai à l’expiration duquel l’engagement du marin cesse après l’arrivée à destination;

h)

les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur;

i)

le droit du marin à un rapatriement;

j)

la référence à la convention collective, s’il y a lieu; et

k)

toutes autres mentions que la législation nationale pourrait imposer.

5.

Chaque État membre adopte une législation établissant les durées minimales du préavis qui est donné par les gens de mer et par les armateurs pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime. Ces délais de préavis sont fixés après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées et ne sont pas inférieurs à sept jours.

6.

Un préavis d’une durée inférieure au minimum peut être donné dans les circonstances reconnues par la législation nationale ou par les conventions collectives applicables comme justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis. En déterminant ces circonstances, l’État membre s’assure que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération.

Règle 2.3 — Durée du travail ou du repos

La durée du travail et les heures de repos sont réglementées par la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 (qui doit être modifiée) concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer (qui doit être modifié conformément à l’annexe A du présent accord).

Règle 2.4 — Droit à un congé

1.

Chaque État membre exige que les gens de mer employés sur des navires battant son pavillon aient droit à un congé annuel rémunéré dans les conditions voulues, conformément aux dispositions du présent accord et de la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 (qui doit être modifiée) concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer (qui doit être modifié conformément à l’annexe A du présent accord).

2.

Des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction.

Règle 2.5 — Rapatriement

1.

Les gens de mer ont le droit d’être rapatriés sans frais pour eux-mêmes.

2.

Chaque État membre exige des navires battant son pavillon qu’ils fournissent une garantie financière en vue d’assurer que les gens de mer sont dûment rapatriés.

Norme A2.5 — Rapatriement

1.

Chaque État membre veille à ce que les gens de mer embarqués sur des navires battant son pavillon aient le droit d’être rapatriés dans les cas suivants:

a)

lorsque le contrat d’engagement maritime expire alors que les intéressés se trouvent à l’étranger;

b)

lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé:

i)

par l’armateur; ou

ii)

par le marin pour des raisons justifiées; et aussi

c)

lorsque le marin n’est plus en mesure d’exercer les fonctions prévues par le contrat d’engagement maritime ou qu’il n’est pas possible de lui demander de les exercer compte tenu de circonstances particulières.

2.

Chaque État membre veille à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions collectives, prescrivant:

a)

les cas dans lesquels les gens de mer ont le droit d’être rapatriés, conformément au paragraphe 1, points b) et c), de la présente norme;

b)

la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement; ces périodes doivent être inférieures à douze mois; et

c)

le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, y compris les destinations du rapatriement, le mode de transport, les dépenses devant être prises en charge et autres dispositions qu’il lui incombe de prendre.

3.

Chaque État membre interdit à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement et, également, de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi.

4.

La législation nationale ne fait pas obstacle au droit de l’armateur de recouvrer le coût du rapatriement au titre d’arrangements contractuels avec des tiers.

5.

Si un armateur omet de prendre des dispositions pour le rapatriement d’un marin qui y a droit ou d’en assumer les frais:

a)

l’autorité compétente de l’État membre du pavillon organise le rapatriement du marin; si elle omet de le faire, l’État à partir du territoire duquel le marin doit être rapatrié ou l’État dont il est ressortissant peuvent organiser le rapatriement et en recouvrer les frais auprès de l’État membre du pavillon;

b)

l’État membre du pavillon pourra recouvrer auprès de l’armateur les frais encourus pour le rapatriement du marin;

c)

les frais de rapatriement ne sont en aucun cas à la charge du marin, sauf dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente norme.

6.

En tenant compte des instruments internationaux applicables, y compris la convention internationale de 1999 sur la saisie conservatoire des navires, un État membre qui a payé le coût du rapatriement peut immobiliser les navires de l’armateur concerné, ou demander leur immobilisation, jusqu’à ce que le remboursement soit effectué conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la présente norme.

7.

Chaque État membre facilite le rapatriement des gens de mer qui servent sur des navires faisant escale dans ses ports ou traversant ses eaux territoriales ou intérieures, ainsi que leur remplacement à bord.

8.

En particulier, un État membre ne doit pas refuser à un marin le droit d’être rapatrié du fait de la situation financière d’un armateur ou au motif que celui-ci est dans l’impossibilité ou refuse de remplacer l’intéressé.

9.

Chaque État membre exige que, sur les navires battant son pavillon, une copie des dispositions nationales applicables au rapatriement soit détenue et mise à la disposition des gens de mer, dans la langue qui convient.

Règle 2.6 — Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage

Les gens de mer ont droit à une indemnisation adéquate en cas de lésion, perte ou chômage découlant de la perte du navire ou du naufrage.

Norme A2.6 — Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage

1.

Chaque État membre prend des dispositions pour que, en cas de perte du navire ou de naufrage, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 de la présente norme sont sans préjudice des autres droits que les gens de mer peuvent avoir en vertu de la législation nationale de l’État membre concerné en cas de pertes ou de lésions découlant de la perte du navire ou du naufrage.

Règle 2.7 — Effectifs

La directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 (qui doit être modifiée) concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer (qui doit être modifié conformément à l’annexe A du présent accord) comprend des dispositions en ce qui concerne la présence d’effectifs suffisants, sûrs et efficaces sur les navires.

Règle 2.8 — Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer

Chaque État membre mène des politiques nationales visant à promouvoir l’emploi dans le secteur maritime et à encourager l’organisation des carrières et le développement des aptitudes professionnelles ainsi que l’amélioration des possibilités d’emploi des gens de mer domiciliés sur son territoire.

Norme A2.8 — Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer

1.

Chaque État membre mène des politiques nationales propres à encourager le développement des carrières et des aptitudes professionnelles ainsi que les possibilités d’emploi des gens de mer, afin que le secteur maritime soit pourvu d’une main-d’œuvre stable et compétente.

2.

Les politiques visées au paragraphe 1 de la présente norme ont pour but d’aider les gens de mer à renforcer leurs compétences, leurs qualifications et leurs possibilités d’emploi.

3.

Chaque État membre, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, fixe des objectifs clairs en matière d’orientation, d’éducation et de formation professionnelles des gens de mer dont les fonctions à bord du navire ont essentiellement trait à la sécurité de l’exploitation et de la navigation du navire, y compris en matière de formation continue.

TITRE 3

LOGEMENT, LOISIRS, ALIMENTATION ET SERVICE DE TABLE

Norme A3.1 — Logement et loisirs

1.

Les navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques sont équipés en conséquence selon les prescriptions de l’autorité compétente.

2.

Des installations, commodités et services de loisirs appropriés, adaptés aux besoins particuliers des gens de mer qui doivent vivre et travailler à bord des navires, sont mis à la disposition de tous les gens de mer à bord, en tenant compte des dispositions en matière de protection de la santé et de la sécurité et de prévention des accidents.

3.

L’autorité compétente exige que des inspections fréquentes soient menées à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité, de façon à ce que le logement des gens de mer soit maintenu en bon état d’entretien et de propreté et offre des conditions d’habitabilité décentes. Les résultats de chaque inspection sont consignés par écrit et sont disponibles pour consultation.

4.

Dans le cas des navires où il y a lieu de tenir compte, sans qu’il en résulte de discrimination, des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, autoriser des dérogations, appliquées équitablement, aux dispositions de la présente norme, à condition qu’il n’en résulte pas une situation qui, dans l’ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l’application de ladite norme.

Règle 3.2 — Alimentation et service de table

1.

Chaque État membre veille à ce que les navires qui battent son pavillon transportent à bord et fournissent de la nourriture et de l’eau potable d’une qualité appropriée, dont la valeur nutritionnelle et la quantité répondent aux besoins des personnes à bord, en tenant compte de leurs appartenances culturelles et religieuses différentes.

2.

Les gens de mer à bord d’un navire sont nourris gratuitement jusqu’à la fin de leur engagement.

3.

Les gens de mer employés comme cuisiniers de navire chargés de la préparation des repas doivent posséder la formation et les qualifications requises pour ce poste.

Norme A3.2 — Alimentation et service de table

1.

Chaque État membre adopte une législation ou d’autres mesures visant à garantir des normes minimales en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable ainsi que des normes relatives au service de table pour les repas servis aux gens de mer à bord des navires qui battent son pavillon et doit, par des activités éducatives, faire connaître les normes visées au présent paragraphe et en promouvoir l’application.

2.

Chaque État membre veille à ce que les navires qui battent son pavillon observent les normes minimales suivantes:

a)

un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, d’une valeur nutritive, d’une qualité et d’une variété satisfaisantes, compte tenu du nombre de gens de mer à bord, de leur religion et de leurs habitudes culturelles en matière alimentaire ainsi que de la durée et de la nature du voyage;

b)

un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table qui permettent de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes; et

c)

un personnel de cuisine et de table convenablement formé ou ayant reçu l’instruction nécessaire.

3.

Les armateurs veillent à ce que les gens de mer engagés comme cuisinier de navire soient formés, qualifiés et reconnus compétents pour le poste conformément aux dispositions de la législation de l’État membre concerné.

4.

Les prescriptions visées au paragraphe 3 de la présente norme incluent la nécessité de suivre avec succès un cours de formation agréé ou reconnu par l’autorité compétente, portant sur l’aptitude pratique à faire la cuisine, l’hygiène personnelle et l’hygiène alimentaire, le stockage des vivres, la gestion des stocks, la protection de l’environnement et la santé et la sécurité dans le service de cuisine et de table.

5.

À bord des navires opérant avec un effectif prescrit de moins de dix personnes qui, en raison de la taille de l’équipage ou du mode d’exploitation, peuvent ne pas être tenus par l’autorité compétente d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié, quiconque prépare la nourriture dans la cuisine a reçu une formation ou une instruction dans des domaines incluant l’hygiène alimentaire et personnelle ainsi que la manipulation et le stockage des aliments à bord.

6.

Dans des circonstances d’extrême nécessité, l’autorité compétente peut délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire donné et pour une période déterminée, jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois, à condition que la personne à qui la dispense est accordée ait reçu une formation ou une instruction dans des domaines incluant l’hygiène alimentaire et personnelle ainsi que la manipulation et le stockage des aliments à bord.

7.

L’autorité compétente exige que des inspections fréquentes et dûment étayées soient menées à bord des navires, par le capitaine ou sous son autorité, dans les domaines suivants:

a)

l’approvisionnement en vivres et en eau potable;

b)

tous locaux et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation des vivres et de l’eau potable; et

c)

la cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas.

8.

Aucun marin de moins de 18 ans ne doit être employé ou engagé ou travailler comme cuisinier de navire.

TITRE 4

PROTECTION DE LA SANTÉ, SOINS MÉDICAUX ET BIEN-ÊTRE

Règle 4.1 — Soins médicaux à bord des navires et à terre

1.

Chaque État membre s’assure que tous les gens de mer qui travaillent sur des navires battant son pavillon sont couverts par des mesures appropriées pour la protection de leur santé et ont accès à des soins médicaux rapides et adéquats pendant la durée de leur service à bord.

2.

Chaque État membre s’assure que les gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur son territoire ont accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats.

3.

Les dispositions concernant la protection de la santé et les soins médicaux à bord comportent des normes relatives à des mesures visant à assurer aux gens de mer une protection de la santé et des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre.

Norme A4.1 — Soins médicaux à bord des navires et à terre

1.

Pour protéger la santé des gens de mer travaillant à bord d’un navire battant son pavillon et leur assurer des soins médicaux qui comprennent les soins dentaires essentiels, chaque État membre s’assure que soient adoptées des mesures qui:

a)

garantissent l’application aux gens de mer de toutes les dispositions générales relatives à la protection de la santé au travail et aux soins médicaux qui concernent leur service, ainsi que de toutes les dispositions spéciales spécifiques au travail à bord d’un navire;

b)

garantissent aux gens de mer une protection de la santé et des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales;

c)

accordent aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable;

d)

ne se limitent pas au traitement des gens de mer malades ou blessés mais comprennent également des mesures de caractère préventif, notamment l’élaboration de programmes de promotion de la santé et d’éducation sanitaire.

2.

L’autorité compétente adopte un modèle type de rapport médical à l’usage des capitaines et du personnel médical compétent à terre et à bord. Ce rapport a un caractère confidentiel et sert exclusivement à faciliter le traitement des gens de mer.

3.

Chaque État membre adopte une législation établissant, pour les soins médicaux et hospitaliers à bord des navires qui battent son pavillon, des prescriptions concernant les installations, les équipements et la formation.

4.

La législation nationale exige au minimum le respect des prescriptions suivantes:

a)

tout navire dispose d’une pharmacie de bord, de matériel médical et d’un guide médical, dont les spécifications sont prescrites par l’autorité compétente et qui sont inspectés régulièrement par elle. Les prescriptions nationales tiennent compte du type de navire, du nombre de personnes à bord, de la nature, de la destination et de la durée des voyages ainsi que des normes médicales recommandées sur le plan national et international;

b)

tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de 72 heures dispose d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux. La législation nationale détermine également, compte tenu notamment de facteurs comme la durée, la nature et les conditions du voyage et le nombre des gens de mer, quels autres navires doivent disposer d’un médecin à bord;

c)

les navires n’ayant pas de médecin à bord doivent compter au moins un marin chargé des soins médicaux et de l’administration des médicaments dans le cadre de ses fonctions normales ou un marin apte à administrer les premiers secours. Les gens de mer chargés d’assurer les soins médicaux à bord et qui ne sont pas médecins doivent avoir suivi avec succès une formation aux soins médicaux qui soit conforme aux dispositions de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée («STCW»). Les gens de mer chargés d’administrer les premiers secours doivent avoir suivi avec succès une formation aux premiers secours, conforme aux dispositions de la STCW. La législation nationale précise le niveau de formation exigé compte tenu notamment de facteurs comme la durée, la nature et les conditions des voyages, ainsi que le nombre de gens de mer à bord; et

d)

l’autorité compétente prend les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer, à toute heure. Ces consultations médicales, y compris la transmission par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, sont assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon.

Règle 4.2 — Responsabilité des armateurs

1.

Chaque État membre veille à ce que des mesures soient appliquées à bord des navires qui battent son pavillon pour assurer aux gens de mer travaillant à bord de ces navires le droit à une assistance et à un soutien matériel de la part de l’armateur pour faire face aux conséquences financières des maladies, accidents ou décès survenant pendant leur service dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre de ce contrat.

2.

La présente règle est sans préjudice des autres moyens de droit dont le marin pourrait disposer.

Norme A4.2 — Responsabilité des armateurs

1.

Chaque État membre adopte une législation disposant que les armateurs des navires battant son pavillon sont responsables de la protection de la santé et des soins médicaux de tous les gens de mer travaillant à bord de ces navires, conformément aux normes minimales suivantes:

a)

les armateurs prennent à leur charge le coût pour les gens de mer travaillant à bord de leurs navires de toute maladie et tout accident survenant entre la date stipulée pour le commencement du service et la date à laquelle ils sont censés avoir été dûment rapatriés ou résultant de leur emploi entre ces deux dates;

b)

les armateurs prennent à leur charge une couverture financière pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, telle que prévue par la législation nationale, le contrat d’engagement maritime ou une convention collective;

c)

les frais médicaux, y compris le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques, sont à la charge de l’armateur, ainsi que la nourriture et le logement du marin malade ou blessé hors de son domicile jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité; et

d)

les frais d’inhumation, si le décès survient à bord ou s’il se produit à terre pendant la période de l’engagement, sont à la charge de l’armateur.

2.

La législation nationale peut limiter la responsabilité de l’armateur en matière de prise en charge des soins médicaux, de la nourriture ou du logement à une période qui ne peut être inférieure à 16 semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie.

3.

Lorsque la maladie ou l’accident entraîne une incapacité de travail, l’armateur verse:

a)

la totalité du salaire tant que le malade ou le blessé demeure à bord ou jusqu’à ce qu’il ait été rapatrié conformément au présent accord; et

b)

la totalité ou une partie du salaire, selon ce que prévoient la législation nationale ou les conventions collectives, à partir du rapatriement ou du débarquement du marin jusqu’à sa guérison ou, si l’éventualité se présente plus tôt, jusqu’à ce qu’il ait droit à des prestations en espèces au titre de la législation de l’État membre concerné.

4.

La législation nationale peut limiter l’obligation de l’armateur de verser à un marin débarqué tout ou partie de son salaire à une période qui ne peut être inférieure à 16 semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie.

5.

La législation nationale peut exempter l’armateur de toute responsabilité pour:

a)

un accident qui n’est pas survenu au service du navire;

b)

un accident ou une maladie imputable à une faute intentionnelle du marin malade, blessé ou décédé; et

c)

une maladie ou une infirmité dissimulée volontairement au moment de l’engagement.

6.

Dès lors que la responsabilité en est assumée par les autorités publiques, la législation nationale peut exempter l’armateur de l’obligation d’acquitter les frais des soins médicaux, du logement et de la nourriture, ainsi que de l’inhumation.

7.

L’armateur ou ses représentants prennent des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés et pour les leur faire parvenir ou pour les faire parvenir à leurs parents les plus proches.

Règle 4.3 — Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents

1.

Chaque État membre veille à ce que les gens de mer travaillant à bord des navires qui battent son pavillon bénéficient d’un système de protection de la santé au travail et à ce qu’ils vivent, travaillent et se forment à bord des navires dans un environnement sûr et sain.

2.

Chaque État membre, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer et en tenant compte des codes, directives et normes applicables recommandées par les organisations internationales, les administrations nationales et les organismes du secteur maritime, élabore et promulgue des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon.

3.

Chaque État membre adopte une législation et d’autres mesures au sujet des questions précisées dans le présent accord, en tenant compte des instruments internationaux applicables, et fixe les normes relatives à la protection de la sécurité et de la santé au travail et à la prévention des accidents à bord des navires battant son pavillon.

Norme A4.3 — Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents

1.

La législation et les autres mesures à adopter conformément au paragraphe 3 de la règle 4.3 couvrent les sujets suivants:

a)

l’adoption et l’application effective ainsi que la promotion de politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des navires qui battent le pavillon de l’État membre, y compris l’évaluation des risques et la formation et l’instruction des gens de mer;

b)

des programmes à bord visant la prévention des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles, ainsi qu’une amélioration constante de la protection de la sécurité et de la santé au travail, avec la participation des représentants des gens de mer et de toutes autres personnes intéressées à leur mise en œuvre, en tenant compte des mesures de prévention, y compris le contrôle de la conception et les mesures d’ingénierie, le remplacement des processus et procédures applicables aux tâches collectives et individuelles et l’utilisation de l’équipement de protection individuelle; et

c)

les prescriptions relatives à l’inspection, à la notification et à la correction des situations dangereuses ainsi qu’à l’enquête sur les accidents du travail survenus à bord et à leur notification.

2.

Les dispositions prévues au paragraphe 1 de la présente norme:

a)

tiennent compte des instruments internationaux applicables relatifs à la protection de la sécurité et de la santé au travail en général, ainsi qu’aux risques particuliers, et traitent de tous les aspects de la prévention des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles qui sont susceptibles de s’appliquer au travail des gens de mer, et particulièrement de ceux qui sont propres à l’exercice du métier de marin;

b)

indiquent les fonctions du capitaine ou de la personne désignée par lui, ou des deux, pour assumer la responsabilité particulière de la mise en œuvre et du respect de la politique et du programme du navire en matière de sécurité et de santé au travail; et

c)

indiquent l’autorité dont sont investis les gens de mer du navire qui ont été nommés ou élus en tant que délégués à la sécurité aux fins de participer aux réunions du comité de sécurité du navire. Un tel comité est établi sur les navires à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus.

3.

La législation et les autres mesures visées au paragraphe 3 de la règle 4.3 sont régulièrement examinées en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer et, si nécessaire, révisées compte tenu de l’évolution de la technologie et de la recherche, afin de faciliter une amélioration constante des politiques et programmes en matière de sécurité et de santé au travail et d’assurer un milieu de travail sans danger aux gens de mer employés à bord des navires qui battent le pavillon de l’État membre.

4.

Le respect des prescriptions des instruments internationaux applicables qui portent sur les niveaux acceptables d’exposition aux risques professionnels à bord des navires et sur l’élaboration et l’application des politiques et programmes des navires en matière de sécurité et de santé au travail est réputé équivaloir au respect des prescriptions du présent accord.

5.

L’autorité compétente veille à ce que:

a)

les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles soient dûment déclarés;

b)

des statistiques complètes de ces accidents et maladies soient tenues, analysées et publiées et, s’il y a lieu, suivies par des recherches sur les tendances générales et les risques identifiés; et

c)

les accidents du travail fassent l’objet d’une enquête.

6.

Les déclarations et enquêtes relatives aux questions de sécurité et de santé au travail sont de nature à garantir la protection des données personnelles des gens de mer.

7.

L’autorité compétente coopère avec les organisations d’armateurs et de gens de mer afin de prendre des mesures pour informer tous les gens de mer des risques particuliers rencontrés à bord des navires sur lesquels ils travaillent, par exemple par l’affichage d’avis officiels exposant les instructions à ce sujet.

8.

L’autorité compétente exige des armateurs, lorsqu’ils évaluent les risques dans le cadre de la gestion de la sécurité et de la santé au travail, qu’ils se réfèrent aux informations statistiques appropriées émanant de leurs navires et aux statistiques générales fournies par l’autorité compétente.

Règle 4.4 — Accès à des installations de bien-être à terre

Chaque État membre veille à ce que les installations de bien-être à terre, s’il en existe, soient aisément accessibles. Il doit aussi promouvoir la mise en place d’installations de bien-être dans des ports déterminés en vue d’assurer aux gens de mer des navires se trouvant dans ces ports l’accès à des installations et services de bien-être adéquats.

Norme A4.4 — Accès à des installations de bien-être à terre

1.

Chaque État membre exige que les installations de bien-être existant sur son territoire puissent être utilisées par tous les gens de mer, quels que soient leur nationalité, leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques ou leur origine sociale et quel que soit l’État du pavillon du navire à bord duquel ils sont employés ou engagés, ou travaillent.

2.

Chaque État membre encourage la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés du pays et détermine, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, quels sont les ports appropriés.

3.

Chaque État membre favorise la création de conseils du bien-être chargés d’examiner régulièrement les installations et services de bien-être afin qu’ils soient adaptés eu égard aux changements des besoins des gens de mer résultant de l’évolution de la technique, de l’exploitation ou de toute autre nouveauté dans le secteur des transports maritimes.

TITRE 5

CONFORMITÉ ET MISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS

Règle 5.1.5 — Procédures de plainte à bord

1.

Chaque État membre exige qu’il existe à bord des navires battant son pavillon des procédures permettant un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la convention, y compris les droits des gens de mer.

2.

Chaque État membre interdit et sanctionne toute forme de victimisation d’un marin ayant porté plainte.

3.

Les dispositions de la présente règle sont sans préjudice du droit du marin de chercher réparation par tout moyen légal lui paraissant approprié.

Norme A5.1.5 — Procédures de plainte à bord

1.

Sans préjudice d’une portée plus large que la législation ou les conventions collectives nationales peuvent préciser, les gens de mer peuvent avoir recours aux procédures à bord pour porter plainte sur toute question constituant selon eux une infraction aux prescriptions de la convention, y compris les droits des gens de mer.

2.

Chaque État membre veille à ce que la législation prévoie l’établissement de procédures de plainte à bord appropriées en vue de satisfaire aux prescriptions de la règle 5.1.5. Ces procédures doivent viser à ce que le litige à l’origine de la plainte soit réglé au niveau le plus bas possible. Cependant, dans tous les cas, les gens de mer ont le droit de porter plainte directement auprès du capitaine et, s’ils le jugent nécessaire, auprès d’autorités extérieures appropriées.

3.

Les gens de mer ont le droit d’être accompagnés ou représentés pendant la procédure de plainte à bord et des mesures seront prévues pour prévenir la victimisation de gens de mer ayant porté plainte. Le terme «victimisation» désigne tout acte malveillant, quel qu’en soit l’auteur, à l’encontre d’un marin ayant présenté une plainte qui n’est pas manifestement abusive ni calomnieuse.

4.

Tous les gens de mer reçoivent, outre un exemplaire de leur contrat d’engagement maritime, un document décrivant les procédures de plainte en vigueur à bord du navire. Le document mentionne notamment les coordonnées de l’autorité compétente dans l’État du pavillon et, si ce n’est pas le même, dans le pays de résidence des gens de mer, ainsi que le nom d’une ou de plusieurs personnes se trouvant à bord qui seraient susceptibles, à titre confidentiel, de les conseiller de manière impartiale quant à leur plainte et de les aider de toute autre manière à mettre en œuvre la procédure de plainte qui leur est ouverte tandis qu’ils sont à bord.

DISPOSITIONS FINALES

Après toute modification des dispositions de la convention du travail maritime, 2006, et à la demande de l’une des deux parties au présent accord, un réexamen de la mise en œuvre du présent accord est effectué.

Les partenaires sociaux subordonnent la conclusion du présent accord à la condition que sa date d’entrée en vigueur ne soit pas antérieure à celle de la convention du travail maritime, 2006, de l’OIT, qui entrera en vigueur douze mois après que la ratification d’au moins 30 membres représentant au total au moins 33 pour cent de la jauge brute de la flotte marchande mondiale aura été enregistrée.

Les États membres et/ou les partenaires sociaux peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables aux gens de mer que celles prévues dans le présent accord.

Le présent accord s’applique sans préjudice des dispositions plus rigoureuses et/ou spécifiques de la législation communautaire existante.

Le présent accord ne porte pas atteinte aux législations, coutumes ou accords qui assurent des conditions plus favorables aux gens de mer intéressés. C’est ainsi que les clauses du présent accord sont sans préjudice des dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, de la directive 92/29/CEE du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires et de la directive 1999/63/CE du Conseil concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer (qui doit être modifié conformément à l’annexe A du présent accord).

La mise en œuvre du présent accord ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection des gens de mer dans le domaine couvert par le présent accord.

FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES TRAVAILLEURS DES TRANSPORTS (ETF)

ASSOCIATIONS DES ARMATEURS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (ECSA)

PRÉSIDENT DU COMITÉ DE DIALOGUE SECTORIEL «TRANSPORTS MARITIMES»

BRUXELLES, LE 19 MAI 2008.

ANNEXE A

MODIFICATION DE L’ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES GENS DE MER, CONCLU LE 30 SEPTEMBRE 1998

Lors des discussions préalables à la conclusion de l’accord concernant la convention du travail maritime, 2006, les partenaires sociaux ont également réexaminé l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu le 30 septembre 1998, dans le but de vérifier sa cohérence avec les dispositions correspondantes de la convention et d’adopter toute modification nécessaire.

En conséquence, les partenaires sociaux sont convenus d’apporter les modifications suivantes à l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer:

1.   Clause 1

Le nouveau point 3 suivant est ajouté:

«3.

Si, aux fins du présent accord, l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée par l’autorité compétente de chacun des États membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. À cet égard, il est tenu dûment compte de la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels, adoptée par la 94e session (maritime) de la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail.»

2.   Clause 2, point c)

À la clause 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

l’expression “gens de mer” et le terme “marin” désignent les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel le présent accord s’applique;»

3.   Clause 2, point d)

À la clause 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

le terme “armateur” désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes du présent accord, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités.»

4.   Clause 6

La clause 6 est remplacée par le texte suivant:

«1.

Le travail de nuit par un marin de moins de 18 ans est interdit. Aux fins de la présente clause, le terme “nuit” est défini conformément à la législation et à la pratique nationales. Il couvre une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin.

2.

Une dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit peut être décidée par l’autorité compétente quand:

a)

la formation effective des gens de mer concernés dans le cadre de programmes et plans d’études établis pourrait en être compromise; ou

b)

la nature particulière de la tâche ou un programme de formation agréé exige que les gens de mer visés par la dérogation travaillent la nuit et l’autorité décide, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être.

3.

L’emploi ou l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Les types de travail en question seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables.»

5.   Clause 13

À la clause 13, point 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.

Aucun marin ne peut travailler à bord d’un navire s’il ne produit pas un certificat médical attestant qu’il est médicalement apte à exercer ses fonctions.

2.

Des exceptions ne sont possibles que dans les cas prévus par le présent accord.

3.

L’autorité compétente exige qu’avant de commencer à servir à bord d’un navire, les gens de mer soient en possession d’un certificat médical valide attestant qu’ils sont médicalement aptes aux fonctions qu’ils accompliront en mer.

4.

Pour que les certificats médicaux rendent compte fidèlement de l’état de santé des gens de mer eu égard aux fonctions qu’ils ont à exercer, l’autorité compétente détermine, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et compte dûment tenu des directives internationales applicables, la nature de l’examen médical et du certificat correspondant.

5.

Le présent accord s’applique sans préjudice de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (“STCW”). Un certificat médical délivré conformément aux prescriptions de la STCW est accepté par l’autorité compétente aux fins des points 1 et 2 de la présente clause. Un certificat médical conforme en substance à ces prescriptions, dans le cas des gens de mer qui ne sont pas couverts par la STCW, est également accepté.

6.

Le certificat médical est délivré par un médecin dûment qualifié ou, dans le cas d’un certificat concernant uniquement la vue, par une personne reconnue par l’autorité compétente comme étant qualifiée pour délivrer de tels certificats. Les médecins doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical.

7.

En cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail en termes notamment de durée, de domaine d’activité ou de zone géographique, les gens de mer peuvent se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendants.

8.

Le certificat médical indique notamment que:

a)

l’ouïe et la vue de l’intéressé, ainsi que la perception des couleurs s’il s’agit d’une personne devant être employée à des tâches pour lesquelles l’aptitude au travail risque d’être diminuée par le daltonisme, sont toutes satisfaisantes; et

b)

l’intéressé n’est atteint d’aucun problème médical qui risque d’être aggravé par le service en mer, de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la santé d’autres personnes à bord.

9.

À moins qu’une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des fonctions que l’intéressé aura à exécuter ou en vertu de la STCW:

a)

un certificat médical reste valide pendant deux ans au maximum à moins que le marin n’ait moins de 18 ans, auquel cas la durée maximale de validité sera d’un an;

b)

un certificat se rapportant à la perception des couleurs reste valide pendant six ans au maximum.

10.

Dans les cas d’urgence, l’autorité compétente peut autoriser un marin à travailler sans certificat médical valide jusqu’au prochain port d’escale où il pourra se faire délivrer un certificat médical par un médecin qualifié, à condition que:

a)

la durée de validité de cette autorisation ne dépasse pas trois mois; et que

b)

l’intéressé soit en possession d’un certificat médical d’une date récente périmé.

11.

Si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’au prochain port d’escale où le marin pourra se faire délivrer un certificat médical par un médecin qualifié, à condition que cette période n’excède pas trois mois.

12.

Les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord des navires effectuant normalement des voyages internationaux doivent au minimum être fournis en anglais.»

Les alinéas suivants du point 1 ainsi que le point 2 sont renumérotés en tant que points 13 à 15 de la clause 13.

6.   Clause 16

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Tout marin bénéficie de congés payés. Les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi et au prorata pour les mois incomplets.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

20.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/51


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 novembre 2008

relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, d’un protocole à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l’Union européenne

(2009/392/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu l’acte d’adhésion annexé au traité d’adhésion, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis conforme du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Les négociations engagées avec la Confédération suisse, à la suite de l’autorisation donnée à la Commission le 5 mai 2006, en vue de la conclusion d’un protocole à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l’Union européenne, ont été menées à bien.

(2)

Conformément à la décision du Conseil du 26 mai 2008, le présent protocole a été signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres le 27 mai 2008, en attendant sa conclusion définitive à une date ultérieure.

(3)

Il convient de conclure ce protocole,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l’Union européenne est approuvé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, transmet la notification de l’approbation conformément à l’article 6 du protocole.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.

Par le Conseil

Le président

L. CHATEL


PROTOCOLE

à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l’Union européenne

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

représentée par le Conseil de l’Union européenne, et

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

ci-après dénommés «États membres», également représentés par le Conseil de l’Union européenne,

d’une part, et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée «la Suisse»,

d’autre part,

ci-après dénommés «les parties contractantes»,

VU l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «accord»), entré en vigueur le 1er juin 2002,

VU le protocole du 26 octobre 2004 à l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne (ci-après dénommé «le protocole de 2004»), entré en vigueur le 1er avril 2006,

VU l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie (ci-après dénommées «nouveaux États membres») à l’Union européenne le 1er janvier 2007,

CONSIDÉRANT qu’il convient que les nouveaux États membres deviennent parties contractantes à l’accord,

CONSIDÉRANT que l’acte d’adhésion habilite le Conseil de l’Union européenne à conclure, au nom des États membres de l’Union européenne, un protocole sur l’adhésion des nouveaux États membres à l’accord,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

1.   Les nouveaux États membres deviennent parties contractantes à l’accord.

2.   À compter de l’entrée en vigueur du présent protocole, les dispositions de l’accord sont contraignantes pour les nouveaux États membres de la même manière que pour les parties contractantes actuelles et suivant les conditions et modalités fixées par le présent protocole.

Article 2

Le corps de l’accord et son annexe I sont adaptés comme suit:

1)

La liste des parties contractantes est remplacée par le texte suivant:

«LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

d’une part, et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

d’autre part,»;

2.

L’article 10 de l’accord est modifié comme suit:

a)

les paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe 1a:

«1b.   Jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives à l’accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie, pour les deux catégories de séjour suivantes: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités.

Avant la fin de la période susmentionnée, le comité mixte examine, sur la base d’un rapport établi par la Suisse, le fonctionnement de la période transitoire appliquée aux ressortissants des nouveaux États membres. À l’issue de cet examen, et au plus tard à la fin de la période susmentionnée, la Suisse notifie au comité mixte si elle continuera à appliquer des limites quantitatives aux travailleurs employés en Suisse. La Suisse peut continuer à appliquer de telles mesures jusqu’à la fin de la cinquième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole susmentionné. En l’absence de notification, la période transitoire prend fin au terme de la période de deux ans visée au premier alinéa.

À la fin de la période transitoire définie au présent paragraphe, toutes les limites quantitatives applicables aux ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie sont supprimées. Ces États membres sont habilités à introduire les mêmes limites quantitatives à l’égard des ressortissants suisses pour les mêmes périodes.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2a:

«2b.   La Suisse, la République de Bulgarie et la Roumanie peuvent, jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, maintenir, à l’égard des travailleurs de l’une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de l’autre partie contractante en question. Les mêmes contrôles peuvent être maintenus pour les personnes prestataires de services, visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent accord, dans les quatre secteurs suivants: services dans le domaine de l’horticulture; construction et branches connexes; activités dans le domaine de la sécurité et nettoyage industriel [codes NACE (1) 01.41; 45.1 à 4; 74.60 et 74.70 respectivement). Pendant les périodes transitoires mentionnées aux paragraphes 1b, 2b, 3b et 4c, la Suisse donne la préférence aux travailleurs ressortissants des nouveaux États membres par rapport aux travailleurs ressortissants de pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l’accès à son marché du travail. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y compris l’accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics dans la mesure où il couvre la prestation de services) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail. Pour la même période, des conditions de qualification peuvent être maintenues pour les titres de séjour d’une durée inférieure à quatre mois (2) et pour les personnes prestataires de services, visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent accord, dans les quatre secteurs susmentionnés.

Dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, le comité mixte examine le fonctionnement des mesures transitoires prévues au présent paragraphe sur la base d’un rapport établi par chacune des parties contractantes qui les appliquent. À l’issue de cet examen, et au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du protocole susmentionné, la partie contractante qui a appliqué les mesures transitoires prévues au présent paragraphe et qui a notifié au comité mixte son intention de continuer à les appliquer peut continuer à le faire jusqu’à la fin de la cinquième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole susmentionné. En l’absence de notification, la période transitoire prend fin au terme de la période de deux ans visée au premier alinéa.

À la fin de la période transitoire définie au présent paragraphe, toutes les restrictions visées ci-dessus au présent paragraphe sont supprimées.

c)

le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 3a:

«3b.   Dès l’entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie et jusqu’à la fin de la période décrite au paragraphe 1b, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis) et dans les limites de ses contingents globaux pour les pays tiers, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour (3) aux travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et aux indépendants, qui sont ressortissants de ces nouveaux États membres, conformément au calendrier suivant:

Période

Nombre de titres de séjour d’une durée égale ou supérieure à une année

Nombre de titres de séjour d’une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année

Jusqu’à la fin de la première année

362

3 620

Jusqu’à la fin de la deuxième année

523

4 987

Jusqu’à la fin de la troisième année

684

6 355

Jusqu’à la fin de la quatrième année

885

7 722

Jusqu’à la fin de la cinquième année

1 046

9 090

d)

le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 4b:

«4c.   À la fin de la période décrite au paragraphe 1b et au présent paragraphe et jusqu’à la fin de la dixième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, les dispositions de l’article 10, paragraphe 4, du présent accord sont applicables aux ressortissants de ces nouveaux États membres.

En cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de leur marché du travail, la Suisse et chacun des nouveaux États membres ayant appliqué des mesures transitoires notifient ces circonstances au comité mixte avant la fin de la période transitoire de cinq ans précisée au paragraphe 2b, deuxième alinéa. Dans ce cas, le pays notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites aux paragraphes 1b, 2b et 3b jusqu’à la fin de la septième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole susmentionné. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au paragraphe 1b est le suivant:

Période

Nombre de titres de séjour d’une durée égale ou supérieure à une année

Nombre de titres de séjour d’une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année

Jusqu’à la fin de la sixième année

1 126

10 457

Jusqu’à la fin de la septième année

1 207

11 664»

e)

le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 5a:

«5b.   Les dispositions transitoires des paragraphes 1b, 2b, 3b et 4c, et en particulier celles du paragraphe 2b concernant la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et les contrôles des conditions de salaire et de travail, ne s’appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l’entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces travailleurs jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle.

Les titulaires d’un titre de séjour d’une durée inférieure à une année ont droit au renouvellement de leur titre de séjour; le dépassement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement droit à la prolongation de leur titre de séjour. En conséquence, ces travailleurs salariés et indépendants jouiront, à partir de l’entrée en vigueur du protocole susmentionné, des droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base du présent accord, et notamment son article 7.»;

3.

À l’article 27, paragraphe 2, de l’annexe I de l’accord, la référence à «l’article 10, paragraphes 2, 2a, 4a et 4b» est remplacée par celle à «l’article 10, paragraphes 2, 2a, 2b, 4a, 4b et 4c».

Article 3

Par dérogation à l’article 25 de l’annexe I de l’accord, les périodes transitoires de l’annexe 1 du présent protocole sont applicables.

Article 4

1.   L’annexe II de l’accord est modifiée conformément à l’annexe 2 du présent protocole.

2.   L’annexe III de l’accord est adaptée par décision du comité mixte institué par l’article 14 de l’accord.

Article 5

1.   Les annexes 1 et 2 du présent protocole en font partie intégrante.

2.   Le présent protocole, tout comme le protocole de 2004, fait partie intégrante de l’accord.

Article 6

1.   Le présent protocole est ratifié ou approuvé par le Conseil de l’Union européenne, au nom des États membres et de la Communauté européenne, et par la Suisse selon les procédures qui leur sont propres.

2.   Le Conseil de l’Union européenne et la Suisse se notifient l’accomplissement de ces procédures.

Article 7

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de la dernière notification de ratification ou d’approbation.

Article 8

Le présent protocole est applicable pendant la même durée et selon les mêmes modalités que l’accord.

Article 9

1.   Le présent protocole ainsi que les déclarations qui y sont annexées sont établis en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

2.   Les versions bulgare et roumaine de l’accord, y compris l’ensemble des annexes et des protocoles à celui-ci, et l’acte final, font également foi. Le comité mixte institué par l’article 14 de l’accord approuve les textes authentiques de l’accord dans les nouvelles langues.

Съставено в Брюксел, на двадесет и седми май две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de mayo de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého sedmého května dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende maj to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Mai zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta maikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of May in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept mai deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette maggio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit septītajā maijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų gegužės dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év május havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste mei tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego siódmego maja roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Maio de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci și șapte mai două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho siedmeho mája dvetisícosem.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega maja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde maj tjugohundraåtta.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

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За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

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Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

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(1)  NACE: règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre des contingents mentionnés au paragraphe 3b, même pour une durée inférieure à quatre mois.»;

(3)  Ces titres sont délivrés en plus des contingents mentionnés à l’article 10 du présent accord qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants ressortissants des États membres à la date de signature de l’accord (21 juin 1999) et des États membres qui sont devenus parties contractantes au présent accord par le biais du protocole de 2004. Ces titres viennent également en sus des titres délivrés dans le cadre des accords bilatéraux existants d’échange de stagiaires entre la Suisse et les nouveaux États membres.»;

ANNEXE 1

Mesures transitoires relatives à l’acquisition de terrains et de résidences secondaires

1.   La République de Bulgarie

La République de Bulgarie peut maintenir en vigueur, pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du présent protocole en ce qui concerne l’acquisition de droits de propriété sur des terrains destinés à l’établissement d’une résidence secondaire par des ressortissants suisses qui ne résident pas en Bulgarie et des personnes morales constituées conformément au droit suisse.

Les ressortissants suisses qui résident légalement en Bulgarie ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent ni à des règles et procédures autres que celles qui s’appliquent aux ressortissants bulgares.

La République de Bulgarie peut maintenir en vigueur, pendant une période de sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du présent protocole en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles par des ressortissants suisses ou par des personnes morales constituées conformément au droit suisse. En aucun cas, pour ce qui est de l’acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles, un ressortissant suisse ne peut être traité de façon moins favorable qu’à la date de la signature du présent protocole ou de façon plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers.

Les agriculteurs indépendants qui sont des ressortissants suisses et qui souhaitent s’établir et résider en République de Bulgarie ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent ni à des procédures autres que celles qui s’appliquent aux ressortissants bulgares.

Un réexamen général de ces mesures transitoires est réalisé au cours de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent protocole. Le comité mixte peut décider de raccourcir la période transitoire indiquée au premier alinéa ou d’y mettre fin.

2.   Roumanie

La Roumanie peut maintenir en vigueur, pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du présent protocole en ce qui concerne l’acquisition de droits de propriété sur des terrains destinés à l’établissement d’une résidence secondaire par des ressortissants suisses qui ne résident pas en Roumanie et par des sociétés constituées conformément au droit suisse qui ne sont pas établies en Roumanie et qui n’y ont ni succursale ni agence représentative.

Les ressortissants suisses qui résident légalement en Roumanie ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent ni à des règles et procédures autres que celles qui s’appliquent aux ressortissants roumains.

La Roumanie peut maintenir en vigueur, pendant une période de sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du présent protocole en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles, de forêts et de terres sylvicoles par des ressortissants suisses et par des sociétés constituées conformément au droit suisse qui ne sont ni établies ni enregistrées en Roumanie. En aucun cas, pour ce qui est de l’acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles, un ressortissant suisse ne peut être traité de façon moins favorable qu’à la date de la signature du présent protocole ou de façon plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers.

Les agriculteurs indépendants qui sont des ressortissants suisses et qui souhaitent s’établir et résider en Roumanie ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent ni à des procédures autres que celles qui s’appliquent aux ressortissants roumains.

Un réexamen général de ces mesures transitoires est réalisé au cours de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent protocole. Le comité mixte peut décider de raccourcir la période transitoire indiquée au premier alinéa ou d’y mettre fin.

ANNEXE 2

L’annexe II de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:

1)

Sous le titre «Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:», le point 1 de l’annexe II, section A est modifié comme suit:

a)

au point i) concernant l’annexe III, partie A, le texte suivant est ajouté après la dernière entrée «Slovaquie — Suisse»:

 

«Bulgarie — Suisse

Néant.

 

Roumanie — Suisse

Pas de convention.»

b)

au point j) concernant l’annexe III, partie B, le texte suivant est ajouté après la dernière entrée «Slovaquie — Suisse»:

 

«Bulgarie — Suisse

Néant.

 

Roumanie — Suisse

Pas de convention.»

2)

Sous le titre «Section A: actes auxquels il est fait référence», le texte suivant est inséré au point 1 «Règlement (CEE) no 1408/71» après «304 R 631: règlement (CE) no 631/2004…»:

«Section 2 (Libre circulation des personnes — Sécurité sociale) du règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l’énergie, de l’environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l’union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, dans la mesure où ses dispositions concernent des actes communautaires visés à l’annexe II du présent accord.»

3)

Sous le titre «Section A: actes auxquels il est fait référence», le texte suivant est inséré au point 2 «Règlement (CEE) no 574/72» après «304 R 631: règlement (CE) no 631/2004…»:

«Section 2 (Libre circulation des personnes — Sécurité sociale) du règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l’énergie, de l’environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l’union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, dans la mesure où ses dispositions concernent des actes communautaires visés à l’annexe II du présent accord.»

4)

Sous le titre «Section B: actes que les parties contractantes prennent en considération», le texte suivant est inséré aux points «4.18. 383 D 0117: décision no 117…», «4.27. 388 D 64: décision no 136…», «4.37. 393 D 825: décision no 150…», après «12003 TN 02/02 A: Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, …», et «4.77: décision no 192…»:

«Section 2 (Libre circulation des personnes — Sécurité sociale) du règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l’énergie, de l’environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l’union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, dans la mesure où ses dispositions concernent des actes communautaires visés à l’annexe II du présent accord.»

5)

Le régime prévu au paragraphe 1 de la section «Assurance-chômage» du protocole à l’annexe II s’applique aux travailleurs ressortissants de la République de Bulgarie et de Roumanie jusqu’à la fin de la septième année à compter de l’entrée en vigueur du présent protocole.

DÉCLARATION CONJOINTE SUR L’ADAPTATION DE L’ANNEXE III DE L’ACCORD

Les parties contractantes déclarent qu’afin d’assurer la bonne exécution de l’accord, son annexe III sera adaptée dès que possible de manière à y intégrer, entre autres, la directive 2005/36/CE, telle que modifiée par la directive 2006/100/CE, et de nouvelles entrées suisses.

DÉCLARATION DE LA SUISSE SUR LES MESURES AUTONOMES À LA DATE DE LA SIGNATURE

La Suisse donne provisoirement accès à son marché de l’emploi aux citoyens des nouveaux États membres, sur la base de sa législation, avant l’entrée en vigueur des dispositions provisoires prévues par le présent protocole. À cette fin, la Suisse ouvrira des contingents spécifiques pour des permis de travail de courte et de longue durée, au sens de l’article 10, paragraphe 1, de l’accord, en faveur de citoyens des nouveaux États membres, à compter de la date de signature du présent protocole. Ces contingents sont de 282 permis de longue durée et de 1 006 permis de courte durée par an. En outre, 2 011 travailleurs de courte durée sont admis, par an, pour un séjour inférieur à quatre mois.


20.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/63


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 mai 2009

définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au Conseil international des céréales en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995

(2009/393/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention sur le commerce des céréales de 1995 a été conclue par la Communauté par la décision 96/88/CE du Conseil (1) et a été prorogée régulièrement par périodes de deux ans. Elle a été prorogée en dernier lieu par décision du Conseil international des céréales en juin 2007 et restera en vigueur jusqu'au 30 juin 2009. Il est de l'intérêt de la Communauté de la proroger à nouveau. C'est pourquoi il convient que la Commission, qui représente la Communauté à la convention sur le commerce des céréales, soit autorisée à voter en faveur de cette prorogation,

DÉCIDE:

Article unique

La position de la Communauté au sein du Conseil international des céréales est de voter en faveur d'une prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995 pour une nouvelle période de deux ans au maximum.

La Commission est autorisée à exprimer cette position au Conseil international des céréales.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2009.

Par le Conseil

Le président

J. KOHOUT


(1)  JO L 21 du 27.1.1996, p. 47.


20.5.2009   

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L 124/64


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 mai 2009

définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au Conseil international du sucre, en ce qui concerne la prorogation de l'accord international de 1992 sur le sucre

(2009/394/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

L'accord international de 1992 sur le sucre a été conclu par la Communauté par la décision 92/580/CEE du Conseil (1) et est entré en vigueur le 1er janvier 1993 pour une période de trois ans s'achevant le 31 décembre 1995. Depuis lors, il a été régulièrement prorogé pour des périodes de deux ans. Il a été prorogé en dernier lieu par décision du Conseil international du sucre en mai 2007 et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009. Il est de l'intérêt de la Communauté de le proroger à nouveau. C'est pourquoi il convient que la Commission, qui représente la Communauté au Conseil international du sucre, soit autorisée à voter en faveur de cette prorogation,

DÉCIDE:

Article unique

La position de la Communauté au sein du Conseil international du sucre est de voter en faveur de la prorogation de l'accord international de 1992 sur le sucre pour une nouvelle période de deux ans au maximum.

La Commission est autorisée à exprimer cette position au Conseil international du sucre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2009.

Par le Conseil

Le président

J. KOHOUT


(1)  JO L 379 du 23.12.1992, p. 15.


Commission

20.5.2009   

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L 124/65


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 mai 2009

relatif à la mise sur le marché de produits biocides contenant du téméphos, en vue d’une utilisation essentielle, dans les départements français d’outre-mer

[notifiée sous le numéro C(2009) 3744]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2009/395/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après dénommée «la directive») prévoit que la Commission entame un programme de travail de dix ans pour l’examen systématique de toutes les substances actives qui sont déjà sur le marché à la date du 14 mai 2000 (ci-après dénommé «le programme de réexamen»).

(2)

Le téméphos a été recensé comme disponible sur le marché avant le 14 mai 2000 en tant que substance active de produits biocides à d’autres fins que celles visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 98/8/CE. Aucun dossier n’a été soumis dans les délais prescrits en vue de l’inclusion du téméphos à l’annexe I, IA ou IB de la directive.

(3)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission (3), les États membres étaient tenus d’annuler les autorisations et enregistrements existants de produits biocides contenant du téméphos, cette mesure devant prendre effet le 1er septembre 2006. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1451/2007 (ci-après dénommé «le règlement»), les produits biocides contenant du téméphos ne peuvent plus être mis sur le marché.

(4)

L’article 5 du règlement fixe les conditions selon lesquelles les États membres peuvent demander à la Commission une dérogation à la disposition prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement ainsi que les conditions d’octroi d’une telle dérogation.

(5)

La Commission a, par la décision 2007/226/CE (4), octroyé une telle dérogation pour les produits biocides contenant du téméphos utilisés pour la lutte contre les moustiques vecteurs dans les départements français d’outre-mer. Cette dérogation a été octroyée jusqu’au 14 mai 2009.

(6)

La France a soumis à la Commission une demande d’extension de cette dérogation jusqu’au 14 mai 2010 accompagnée de données démontrant la nécessité de continuer à recourir au téméphos. La Commission a publié par voie électronique la demande de la France le 13 février 2009. Aucun commentaire n’a été formulé à l’encontre de cette demande durant la période de consultation publique de 60 jours qui a suivi.

(7)

Étant donné l’ampleur des foyers touchés par la maladie répandue par les moustiques dans les départements français d’outre-mer, il convient de continuer à autoriser l’utilisation du téméphos dans les situations où le traitement par d’autres substances ou produits biocides n’est pas efficace. Il semble par conséquent nécessaire de prolonger la période de retrait de cette substance afin de permettre son remplacement par d’autres substances appropriées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1451/2007, la France peut autoriser la mise sur le marché de produits biocides contenant du téméphos (CE no 222-191-1; CAS No 3383-96-8), pour la lutte contre les moustiques vecteurs dans les départements français d’outre-mer jusqu’au 14 mai 2010.

Article 2

1.   Lorsqu’elle autorise la mise sur le marché de produits biocides contenant du téméphos conformément à l’article 1er, la France est tenue de veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le téméphos ne peut continuer à être utilisé qu’à la condition que les produits biocides contenant cette substance soient autorisés pour l’utilisation essentielle prévue;

b)

la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucun effet inacceptable sur la santé humaine ou animale ni sur l’environnement;

c)

toutes les mesures de réduction des risques qui s’imposent sont prises lorsqu’une autorisation est accordée;

d)

les produits biocides en cause qui restent sur le marché après le 1er septembre 2006 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;

e)

le cas échéant, les titulaires de l’autorisation ou la France cherchent des produits de substitution pour la même utilisation.

2.   La France informe la Commission, au plus tard le 14 mai 2010, de l’application du paragraphe 1 et en particulier des mesures prises en application du point e).

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.

(2)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(3)  JO L 307 du 24.11.2003, p. 1.

(4)  JO L 97 du 12.4.2007, p. 47.


RECOMMANDATIONS

Commission

20.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/67


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 7 mai 2009

sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d'appels fixe et mobile dans l'UE

(2009/396/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

après consultation du comité des communications,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE, les autorités réglementaires nationales (ARN) contribuent au développement du marché intérieur, notamment en coopérant entre elles ainsi qu'avec la Commission, de manière transparente, afin de veiller à l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes. Cependant, l'évaluation de plus de 850 projets de mesure notifiés en vertu de l'article 7 de la directive 2002/21/CE a révélé qu'il existe encore des incohérences dans la réglementation des tarifs de terminaison d'appel vocal.

(2)

Même si, dans la plupart des États membres, il est généralement prévu une certaine forme d'orientation en fonction des coûts, on y constate des divergences entre les mesures de contrôle des prix. Outre la grande diversité des outils choisis pour calculer les coûts, il y a aussi différentes façons d'utiliser ces outils. Cela élargit la gamme des tarifs de gros de la terminaison d'appel pratiqués dans l'Union européenne, dont l'étendue ne peut s'expliquer qu'en partie par les particularités nationales. Le Groupe des régulateurs européens (ERG) institué par la décision 2002/627/CE de la Commission (2) l'a reconnu dans sa position commune sur la symétrie des tarifs de terminaison d'appel fixe et la symétrie des tarifs de terminaison d'appel mobile. Dans plusieurs cas, les ARN ont également autorisé de petits opérateurs de réseau fixe ou mobile à pratiquer des tarifs de terminaison d'appel plus élevés au motif que ces opérateurs sont des nouveaux venus sur le marché et n'ont pas bénéficié d'économies d'échelle ou supportent des éléments de coût différents. Ces asymétries existent tant à l'intérieur des frontières nationales qu'entre les pays, même si leur nombre diminue lentement. Dans sa position commune, l'ERG a reconnu que les tarifs de terminaison d'appel doivent en principe être symétriques et que l'asymétrie doit être dûment justifiée.

(3)

Les grandes divergences de réglementation tarifaire de la terminaison d'appels fixe et mobile créent de graves distorsions de concurrence. Les marchés de la terminaison d'appel correspondent à une situation d'accès bidirectionnel dans laquelle les deux opérateurs sont censés bénéficier des accords d'interconnexion mais, dès lors que ces opérateurs sont également en concurrence vis-à-vis des abonnés, les tarifs de terminaison d'appel peuvent avoir des conséquences importantes aux niveaux stratégique et concurrentiel. Or, lorsque les tarifs de terminaison d'appel ont été établis à un niveau supérieur à celui des coûts efficaces, cette situation est à l'origine de transferts substantiels entre les marchés de la téléphonie fixe et de la téléphonie mobile et entre les consommateurs. De plus, sur les marchés que les opérateurs se partagent inégalement, cela peut entraîner des paiements significatifs de la part des petits opérateurs au profit des gros. En outre, le niveau absolu des tarifs de terminaison d'appel mobile reste élevé dans plusieurs États membres par comparaison avec ceux pratiqués dans des pays hors de l'Union européenne et aussi, en général, avec les tarifs de terminaison d'appel fixe, ce qui continue à se traduire par des prix élevés, quoiqu’à la baisse, pour le consommateur final. Un tarif élevé de terminaison d'appel tend à se traduire par un prix de détail élevé pour passer des appels et un taux d'utilisation proportionnellement plus bas, donc par moins de bien-être pour le consommateur.

(4)

Le manque d'harmonisation dans l'application des principes de comptabilisation des coûts aux marchés de la terminaison d'appel prouve qu'une approche commune est nécessaire, qui fournira une plus grande sécurité juridique et les mesures incitatives appropriées pour les investisseurs potentiels, et allégera la charge réglementaire pesant sur les opérateurs actuellement présents dans plusieurs États membres. L'objectif d'une réglementation cohérente sur les marchés de la terminaison d'appel est clair et admis par les ARN, et il a été réaffirmé à plusieurs reprises par la Commission dans le contexte de l'évaluation des projets de mesure notifiés en vertu de l'article 7 de la directive 2002/21/CE.

(5)

Certaines dispositions du cadre réglementaire pour les réseaux et services de communications électroniques exigent de mettre en œuvre les mécanismes de comptabilisation des coûts et les obligations de contrôle des prix nécessaires et suffisants; il s'agit des articles 9, 11 et 13 en conjonction avec le considérant 20 de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (3).

(6)

La recommandation 2005/698/CE de la Commission du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre réglementaire pour les communications électroniques (4) a prévu un cadre pour l'application cohérente de dispositions spécifiques concernant la comptabilisation des coûts et la séparation comptable en vue d'améliorer la transparence des systèmes comptables réglementaires, des méthodes, des procédures en matière d'audit et de compte rendu dans l'intérêt de toutes les parties concernées.

(7)

La fourniture en gros de la terminaison d'appel vocal est le service nécessaire pour faire aboutir les appels vers les lieux (des réseaux fixes) ou les abonnés (des réseaux mobiles) demandés. Dans l'UE, le système de tarification repose sur le principe dit «Calling Party Network Pays», c'est-à-dire que la redevance de terminaison est fixée par le réseau appelé et payée par le réseau appelant. Ce service n'est pas facturé à l'appelé qui n'a, en général, aucune raison de réagir au tarif de terminaison fixé par son fournisseur de réseau. Dans ce contexte, la tarification excessive constitue la principale préoccupation des autorités réglementaires en matière de concurrence. Les tarifs de terminaison d'appel élevés sont finalement recouvrés par des tarifs d'appel plus élevés pour l'utilisateur final. Comme les marchés de la terminaison d'appel se caractérisent par un accès bidirectionnel, d'autres problèmes de concurrence, comme les subventions croisées entre opérateurs par exemple, peuvent se poser. Ces problèmes sont communs aux marchés de la terminaison d'appels fixe et mobile. Aussi, les opérateurs de terminaison d'appel ayant la possibilité d'établir les prix bien au-dessus des coûts, et intérêt à le faire, l'orientation des prix en fonction des coûts est-elle considérée comme le meilleur moyen de résoudre ce problème à moyen terme. Le considérant 20 de la directive 2002/19/CE précise que la méthode de récupération des coûts doit être adaptée aux circonstances particulières. Vu les caractéristiques spécifiques des marchés de la terminaison d'appel et les problèmes de concurrence et de répartition qui en découlent, la Commission a admis depuis longtemps que définir une approche commune fondée sur une norme de coût efficace et sur l'application de tarifs de terminaison d'appel symétriques serait un gage d'efficacité et de concurrence durable et serait plus profitable à l'utilisateur final en termes d'offres de prix et de service.

(8)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE, les États membres veillent à ce que, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans cette directive ainsi que dans les directives particulières, notamment celles conçues pour assurer une concurrence effective, les ARN tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable que la réglementation soit neutre au niveau technologique. L'article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE exige aussi des ARN qu'elles promeuvent la concurrence, notamment en veillant à ce que tous les utilisateurs tirent le maximum de profit en termes de choix, de prix et de qualité de service et à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée. Pour que ces objectifs soient atteints, et dans le souci d'une application uniforme dans tous les États membres, les tarifs réglementés de terminaison d'appel doivent être ramenés, dès que possible, au niveau des coûts d'un opérateur efficace.

(9)

Dans un environnement concurrentiel, les opérateurs entrent en compétition sur la base des coûts actuels et ne sont pas dédommagés des coûts encourus pour cause d'inefficacité. Les chiffres relatifs aux coûts historiques doivent donc être convertis en coûts actuels de façon à refléter les coûts d'un opérateur efficace utilisant une technologie moderne.

(10)

Les opérateurs qui sont dédommagés des coûts réels encourus pour la terminaison d'appel ont peu de raisons d'accroître leur efficacité. L'application d'un modèle ascendant est conforme au concept de développement de réseau pour opérateur efficace selon lequel un modèle économique/technique de réseau efficace est élaboré à l'aide des coûts actuels. Le modèle doit refléter la quantité d'équipements nécessaire plutôt que celle effectivement fournie et ignorer les coûts historiques.

(11)

Étant donné qu'un modèle ascendant repose, dans une large mesure, sur des données dérivées — par exemple, les coûts de réseau sont calculés à l'aide des informations fournies par les équipementiers —, les régulateurs peuvent juger utile de recouper les résultats d'un modèle ascendant avec ceux d'un modèle descendant de façon à produire des résultats aussi fiables que possible et à éviter les trop grandes divergences de coûts d'exploitation, de coûts d'investissement et de répartition des coûts entre un opérateur hypothétique et un opérateur réel. Afin de déterminer les éventuels inconvénients du modèle ascendant, comme l'asymétrie de l'information, et d'y remédier, les ARN peuvent comparer les résultats de l'approche de modélisation ascendante avec ceux d'un modèle descendant correspondant qui utilise des données vérifiées.

(12)

Le modèle de calcul des coûts doit reposer sur les choix technologiques efficaces qui sont disponibles dans les délais prévus par le modèle, dans la mesure où ils peuvent être identifiés. C'est pourquoi un modèle ascendant élaboré aujourd'hui pourrait, en principe, partir de l'hypothèse selon laquelle le réseau général des réseaux de téléphonie fixe est basé sur un réseau de nouvelle génération (NGN). Le modèle ascendant applicable aux réseaux mobiles doit reposer sur une combinaison de 2G et 3G pour la partie accès du réseau, conformément à la situation prévue, avec une partie générale que l'on pourrait supposer basée sur un NGN.

(13)

Compte tenu des caractéristiques particulières des marchés de la terminaison d'appel, le coût des services de terminaison d'appel doit être calculé à partir des coûts différentiels à long terme (LRIC) prospectifs. Dans un modèle LRIC, tous les coûts sont variables et, comme on suppose que tous les actifs sont remplacés à long terme, fixer les redevances en fonction des LRIC permet de recouvrer efficacement les coûts. Les modèles LRIC ne tiennent compte que des coûts engendrés par la fourniture d'une prestation supplémentaire définie. Une méthode des coûts différentiels qui attribue uniquement les coûts efficacement encourus qui ne seraient pas supportés si le service correspondant à la prestation supplémentaire n'était plus fourni (c'est-à-dire les coûts évitables) contribue à promouvoir une production et une consommation efficaces et limite les risques de distorsion de la concurrence. Plus les tarifs de terminaison d'appel s'écartent du coût différentiel, plus les distorsions de concurrence entre les marchés de la téléphonie fixe et de la téléphonie mobile, ou entre opérateurs ayant des parts de marché et des flux de trafic asymétriques, sont grandes. Il est donc justifié d'appliquer une approche LRIC stricte selon laquelle la prestation supplémentaire en question est la fourniture en gros du service de terminaison d'appel et qui ne tient compte que des coûts évitables. Une approche LRIC permettrait également de recouvrer tous les coûts fixes et variables (étant donné que les coûts fixes sont censés devenir variables à long terme) qui s'ajoutent à la fourniture en gros du service de terminaison d'appel et faciliterait ainsi une récupération efficace des coûts.

(14)

Les coûts évitables correspondent à la différence entre les coûts totaux déterminés à long terme d'un opérateur fournissant sa gamme complète de services et les coûts totaux déterminés à long terme de cet opérateur fournissant sa gamme complète de services sauf le service de terminaison d'appel en gros à des tiers (c'est-à-dire le coût séparé d'un opérateur ne fournissant pas de terminaison d'appel à des tiers). Pour garantir une répartition appropriée des coûts, il convient de faire une distinction entre les coûts liés au trafic — c'est-à-dire tous les coûts fixes et variables qui augmentent avec le niveau de trafic — et les coûts non liés au trafic — c'est-à-dire tous les coûts qui n'augmentent pas lorsque le trafic s'accroît. Pour déterminer les coûts évitables correspondant à la fourniture en gros de la terminaison d'appel, il faut ignorer les coûts non liés au trafic. Il peut alors être judicieux d'attribuer d'abord les coûts liés au trafic à d'autres services (par exemple, départ d'appel, SMS, MMS, haut débit, lignes louées, etc.), la fourniture en gros de la terminaison d'appel vocal étant le dernier service à prendre en compte. Le coût attribué à la fourniture en gros du service de terminaison d'appel ne doit donc être égal qu'au coût additionnel encouru pour fournir le service. En conséquence, la comptabilisation des coûts, selon une approche LRIC, de la fourniture en gros des services de terminaison d'appel sur les marchés de la téléphonie fixe et de la téléphonie mobile doit permettre de recouvrer uniquement les coûts qui seraient évités si un service de terminaison d'appel en gros n'était plus fourni à des tiers.

(15)

Il apparaît que la terminaison d'appel est un service qui procure des bénéfices tant à l'appelant qu'à l'appelé (si l'appelé n'en tirait pas de bénéfice, il n'accepterait pas l'appel), ce qui suggère que les deux parties sont à l'origine du coût. Le recours aux principes de l'origine des coûts pour fixer les prix en fonction des coûts amènerait à penser que l'auteur des coûts doit les supporter. Compte tenu du caractère bilatéral des marchés de la terminaison d'appel dont le coût est généré par les deux parties, tous les coûts afférents ne doivent pas être recouvrés par la redevance réglementée de terminaison d'appel en gros. Toutefois, aux fins de la présente recommandation, tous les coûts évitables de la fourniture en gros du service de terminaison d'appel, c'est-à-dire tous les coûts qui n'augmentent pas avec le trafic de terminaison d'appel en gros, peuvent être recouvrés par la redevance de gros.

(16)

Lors de la fixation des tarifs de terminaison d'appel, tout écart par rapport à un niveau unique de coût efficace doit se justifier par des différences de coût objectives échappant au contrôle des opérateurs. Sur les réseaux fixes, il n'a été recensé aucune de ces différences de coût objectives échappant au contrôle de l'opérateur. Sur les réseaux mobiles, une répartition inégale des fréquences peut être considérée comme un facteur extrinsèque qui entraîne des différences de coût unitaire entre opérateurs. On peut constater des différences de coût extrinsèques lorsque les assignations de fréquences n'ont pas été effectuées à l'aide de mécanismes fondés sur le marché mais selon un processus séquentiel d'octroi de licences. Lorsque l'assignation des fréquences est effectuée à l'aide d'un mécanisme fondé sur le marché, comme des enchères, ou qu'il existe un marché secondaire, les différences de coût dues aux fréquences sont plus intrinsèques et il est possible de considérablement les réduire ou de les éliminer.

(17)

Il se peut que les nouveaux arrivants sur les marchés de la téléphonie mobile, avant qu'ils n'atteignent l'échelle minimale efficace, supportent des coûts unitaires plus élevés pendant une période transitoire. Dans ce cas, les ARN peuvent les autoriser, après avoir déterminé qu'il existe des obstacles sur le marché de détail qui entravent l'entrée sur le marché et l'expansion, à récupérer leurs coûts différentiels, plus élevés que ceux d'un opérateur modélisé, pendant une période transitoire de quatre ans maximum après l'entrée sur le marché. Eu égard à la position commune de l'ERG, d'après les estimations selon lesquelles, sur le marché de la téléphonie mobile, il faut compter trois à quatre ans pour atteindre une part de marché de 15 à 20 %, c'est-à-dire approcher du niveau de l'échelle minimale efficace, il est raisonnable d'envisager un délai de quatre ans pour supprimer les asymétries. La situation est différente pour les nouveaux entrants sur le marché de la téléphonie fixe, qui peuvent obtenir des coûts unitaires peu élevés en concentrant leur réseau sur des liaisons à fort trafic dans des zones géographiques particulières et/ou en louant les intrants de réseau nécessaires auprès des opérateurs historiques.

(18)

L'approche privilégiée est une méthode d'amortissement qui reflète la valeur économique d'un actif. Toutefois, s'il est impossible d'élaborer un modèle fiable d'amortissement économique, on peut recourir à d'autres approches dont l'amortissement linéaire, les annuités et les annuités basculées. Le critère de choix entre ces autres approches est la mesure dans laquelle elles se rapprochent d'une évaluation économique de l'amortissement. Donc, s'il est impossible d'élaborer un modèle fiable d'amortissement économique, il faut examiner séparément le profil d'amortissement de chacun des principaux actifs dans le modèle ascendant et choisir l'approche qui donne un profil d'amortissement similaire à celui de l'amortissement économique.

(19)

En ce qui concerne l'échelle efficace, les marchés de la téléphonie fixe et de la téléphonie mobile font l'objet de considérations différentes. L'échelle minimale efficace peut être atteinte à des niveaux différents dans les secteurs de la téléphonie fixe et de la téléphonie mobile car cela dépend de l'environnement réglementaire et commercial spécifique à chacun.

(20)

En réglementant les redevances de terminaison d'appel en gros, les ARN ne doivent ni empêcher les opérateurs, ni leur interdire d'adopter d'autres dispositions concernant l'échange de trafic de terminaison à l'avenir, pour autant que ces dispositions soient compatibles avec un marché concurrentiel.

(21)

Une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2012 est jugée suffisamment longue pour permettre aux ARN de mettre en place le modèle de calcul des coûts et aux opérateurs d'adapter leur plan d'exploitation en conséquence tout en répondant, par ailleurs, au besoin urgent de faire en sorte que des tarifs efficaces de terminaison d'appel orientés en fonction des coûts apportent aux consommateurs un maximum de bénéfices.

(22)

Il se peut que les ARN disposant de ressources limitées aient exceptionnellement besoin d'une période transitoire supplémentaire pour élaborer le modèle recommandé de calcul des coûts. Dans ce cas, si une ARN est en mesure de démontrer qu'une méthode autre qu'un modèle LRIC ascendant fondé sur les coûts actuels (par exemple, l'analyse comparative) donne des résultats conformes à la présente recommandation et compatibles, en termes d'efficacité, avec ceux produits sur un marché concurrentiel, elle pourrait envisager de fixer des prix provisoires selon cette autre approche jusqu'au 1er juillet 2014. Au cas où il serait objectivement disproportionné que les ARN disposant de ressources limitées appliquent la méthode recommandée de calcul des coûts après cette date, ces ARN peuvent continuer à appliquer une méthode de substitution jusqu'à la date de réexamen de la présente recommandation, sauf si l'instance créée aux fins de la coopération entre les ARN et la Commission, et notamment les groupes de travail qui lui sont associés, fournissent une assistance suffisante en matière d'appui pratique et d'orientation pour surmonter ces ressources limitées, en particulier le coût de mise en œuvre de la méthode recommandée. Le résultat éventuellement obtenu grâce à des méthodes de substitution ne doit pas dépasser la moyenne des tarifs de terminaison d'appel fixés par les ARN appliquant la méthode recommandée de calcul des coûts.

(23)

La présente recommandation a fait l'objet d'une consultation publique,

RECOMMANDE:

1.

Lorsque les autorités réglementaires nationales (ARN) imposent des obligations de contrôle des prix et de comptabilisation des coûts, conformément à l'article 13 de la directive 2002/19/CE, aux opérateurs désignés par elles comme puissants sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur réseau téléphonique public individuel (ci-après dénommés «marchés de la terminaison d'appels fixe et mobile») à la suite d'une analyse de marché effectuée conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE, les ARN doivent fixer des tarifs de terminaison d'appel en fonction des coûts encourus par un opérateur efficace. Cela implique que les tarifs doivent aussi être symétriques. Pour ce faire, les ARN procèdent de la façon décrite ci-après.

2.

Il est recommandé de fonder l'évaluation des coûts efficaces sur les coûts actuels et de recourir à une approche de modélisation ascendante basée sur les coûts différentiels à long terme (LRIC) comme méthode pertinente de calcul des coûts.

3.

Les ARN peuvent comparer les résultats de l'approche de modélisation ascendante avec ceux d'un modèle descendant qui utilise des données vérifiées afin de contrôler et d'accroître la fiabilité des résultats et de procéder aux ajustements en conséquence.

4.

Le modèle de calcul des coûts doit reposer sur des technologies efficaces et disponibles dans les délais prévus par le modèle. Par conséquent, la partie générale des réseaux de téléphonie fixe et de téléphonie mobile pourrait, en principe, être basée sur un réseau de nouvelle génération (NGN). La partie accès des réseaux mobiles doit aussi être basée sur une combinaison de téléphonies 2G et 3G.

5.

Les différentes catégories de coût envisagées sont définies comme suit:

a)

les «coûts différentiels» sont les coûts qui peuvent être évités lorsqu'une prestation supplémentaire précise n'est plus fournie (également appelés coûts évitables);

b)

les «coûts liés au trafic» sont tous les coûts fixes et variables qui augmentent avec le niveau de trafic.

6.

Dans le modèle LRIC, la prestation supplémentaire en question doit être définie comme la fourniture en gros du service de terminaison d'appel vocal à des tiers. Cela implique que, pour évaluer les coûts différentiels, les ARN doivent calculer la différence entre les coûts totaux à long terme d'un opérateur fournissant sa gamme complète de services et les coûts totaux à long terme de cet opérateur lorsqu'il n'y a pas fourniture en gros du service de terminaison d'appel à des tiers. Il convient de faire une distinction entre les coûts liés au trafic et les coûts non liés au trafic, ces derniers devant être ignorés dans le calcul des tarifs de gros de la terminaison d'appel. L'approche recommandée pour déterminer les coûts différentiels pertinents consisterait à attribuer, d'abord, les coûts liés au trafic à des services autres que la fourniture en gros de la terminaison d'appel vocal pour n'attribuer, en fin de compte, au service de terminaison d'appel vocal en gros que les coûts résiduels liés au trafic. Cela implique que seuls les coûts qui seraient évités si un service de terminaison d'appel vocal en gros n'était plus fourni à des tiers doivent être attribués aux services réglementés de terminaison d'appel vocal. Les principes pour déterminer la prestation supplémentaire que représente la fourniture en gros du service de terminaison d'appel vocal, sur les réseaux fixes et mobiles respectivement, sont détaillés en annexe.

7.

L'approche recommandée pour l'amortissement des actifs est l'amortissement économique dans la mesure du possible.

8.

Pour statuer sur l'échelle efficace appropriée pour l'opérateur modélisé, les ARN doivent tenir compte des principes de détermination de l'échelle efficace appropriée sur les réseaux fixes et mobiles exposés en annexe.

9.

Dans la détermination des niveaux de coût efficace, tout écart par rapport aux principes susmentionnés doit se justifier par des différences de coût objectives échappant au contrôle des opérateurs concernés. De telles différences de coût objectives peuvent être constatées sur les marchés de la terminaison d'appel mobile en raison d'une répartition inégale des fréquences. Dans la mesure où des fréquences supplémentaires acquises pour la fourniture en gros de la terminaison d'appel sont incluses dans le modèle de calcul des coûts, les ARN doivent réexaminer régulièrement les différences de coût objectives en déterminant notamment si, en termes prospectifs, les fréquences supplémentaires sont susceptibles d'être mises à disposition selon des procédures d'assignation fondées sur le marché qui pourraient faire disparaître toute différence de coût découlant d'assignations existantes ou si ce désavantage relatif en termes de coût diminue au fur et à mesure que les volumes des derniers arrivés augmentent.

10.

S'il peut être démontré qu'un nouveau venu sur le marché de la téléphonie mobile, dont l'activité est en deçà de l'échelle minimale efficace, encourt des coûts différentiels unitaires plus élevés que l'opérateur modélisé, les ARN peuvent, après avoir déterminé qu'il existe des obstacles sur le marché de détail qui entravent l'entrée sur le marché et l'expansion, autoriser la récupération de ces coûts plus élevés par des tarifs réglementés de terminaison d'appel, pendant une période transitoire. Cette période ne doit pas dépasser quatre ans après l'entrée sur le marché.

11.

La présente recommandation est sans préjudice des décisions réglementaires préalablement arrêtées par les ARN concernant les problèmes qu'elle soulève. Ce nonobstant, les ARN doivent veiller à ce que les tarifs de terminaison d'appel soient mis en œuvre à un niveau de coût efficace et symétrique d'ici au 31 décembre 2012 sous réserve des différences de coût objectives déterminées conformément aux points 9 et 10.

12.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une ARN n'est pas à même, en raison, notamment, de ressources limitées, de finaliser à temps le modèle recommandé de calcul des coûts et si elle est en mesure de démontrer qu'une méthode autre qu'un modèle LRIC ascendant fondé sur les coûts actuels donne des résultats conformes à la présente recommandation et compatibles, en termes d'efficacité, avec ceux produits sur un marché concurrentiel, elle pourrait envisager de fixer des prix provisoires selon cette autre approche jusqu'au 1er juillet 2014. Au cas où il serait objectivement disproportionné que les ARN disposant de ressources limitées appliquent la méthode recommandée de calcul des coûts après cette date, ces ARN peuvent continuer à appliquer une méthode de substitution jusqu'à la date de réexamen de la présente recommandation, sauf si l'instance créée aux fins de la coopération entre les ARN et la Commission, et notamment les groupes de travail qui lui sont associés, fournissent une assistance suffisante en matière d'appui pratique et d'orientation pour surmonter ces ressources limitées, en particulier le coût de mise en œuvre de la méthode recommandée. Le résultat éventuellement obtenu grâce à des méthodes de substitution ne doit pas dépasser la moyenne des tarifs de terminaison d'appel fixés par les ARN appliquant la méthode recommandée de calcul des coûts.

13.

La présente recommandation sera réexaminée au plus tard quatre ans après la date d'application.

14.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2009.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(2)  JO L 200 du 30.7.2002, p. 38.

(3)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

(4)  JO L 266 du 11.10.2005, p. 64.


ANNEXE

Principes de calcul des tarifs de gros de la terminaison d'appel sur réseaux fixes

Les coûts différentiels pertinents (c'est-à-dire les coûts évitables) de la fourniture en gros du service de terminaison d'appel sont égaux à la différence entre les coûts totaux à long terme d'un opérateur fournissant sa gamme complète de services et les coûts totaux à long terme de cet opérateur ne fournissant pas de service de terminaison d'appel en gros à des tiers.

Pour garantir une répartition appropriée de ces coûts, il convient de faire une distinction entre les coûts liés au trafic et les coûts non liés au trafic. Les coûts non liés au trafic doivent être ignorés dans le calcul des tarifs de gros de la terminaison d'appel. Parmi les coûts liés au trafic, seuls ceux qui sont évités lorsqu'il n'y a pas fourniture en gros d'un service de terminaison d'appel doivent être attribués à la prestation supplémentaire de terminaison d'appel. Il est possible de calculer ces coûts évitables en attribuant d'abord les coûts liés au trafic à des services autres que la fourniture en gros de la terminaison d'appel (par exemple, départ d'appel, services de données, IPTV, etc.) et en n'attribuant au service de terminaison d'appel vocal en gros que les coûts résiduels liés au trafic.

Par défaut, le point de démarcation entre les coûts liés au trafic et les coûts non liés au trafic est habituellement le premier point de concentration du trafic. Sur un RTPC, ce point est normalement censé se situer en amont de la carte de lignes dans le concentrateur (distant). L'équivalent sur un NGN à large bande est la carte de lignes dans le DSLAM/MSAN (1). Lorsque le DSLAM/MSAN est situé dans un boîtier extérieur, il faut alors examiner si la boucle en amont, entre le boîtier et le commutateur/répartiteur principal, est un médium partagé et doit être considéré comme entrant dans la catégorie de coûts liés au trafic, auquel cas le point de démarcation entre coûts liés au trafic et coûts non liés au trafic se situera dans le boîtier extérieur. Si une capacité spécifique est allouée au service de terminaison d'appel vocal indépendamment de la technologie employée, le point de démarcation reste alors situé au niveau du concentrateur (distant).

Selon l'approche décrite ci-dessus, seraient inclus dans la prestation supplémentaire de terminaison d'appel, entre autres coûts, la capacité de réseau supplémentaire nécessaire pour acheminer le surplus de trafic de terminaison d'appel en gros (par exemple l'infrastructure de réseau supplémentaire dans la mesure où elle se justifie par la nécessité d'accroître la capacité afin d'acheminer ce surplus de trafic) ainsi que les coûts commerciaux additionnels directement liés à la fourniture en gros du service de terminaison d'appel à des tiers.

Pour déterminer l'échelle efficace d'un opérateur aux fins du modèle de calcul des coûts, les ARN doivent prendre en compte le fait que, sur les réseaux fixes, les opérateurs ont la possibilité de construire leur réseau dans des zones géographiques particulières, de se concentrer sur des liaisons à fort trafic et/ou de louer les intrants de réseau nécessaires auprès des opérateurs historiques. Au moment de définir l'échelle efficace unique de l'opérateur modélisé, les ARN doivent donc tenir compte de la nécessité de promouvoir un accès efficace tout en reconnaissant que, dans certaines conditions, de petits opérateurs peuvent fournir un service à un coût unitaire peu élevé dans de petites zones géographiques. En outre, on peut supposer que les petits opérateurs ne pouvant bénéficier des mêmes avantages d'échelle que les plus grands opérateurs sur des zones géographiques étendues achètent des intrants de gros plutôt que de fournir eux-mêmes des services de terminaison d'appel.

Principes de calcul des tarifs de gros de la terminaison d'appel sur réseaux mobiles

Les coûts différentiels pertinents (c'est-à-dire les coûts évitables) de la fourniture en gros du service de terminaison d'appel sont égaux à la différence entre les coûts totaux à long terme d'un opérateur fournissant sa gamme complète de services et les coûts totaux à long terme d'un opérateur ne fournissant pas de service de terminaison d'appel en gros à des tiers.

Pour garantir une répartition appropriée de ces coûts, il convient de faire une distinction entre les coûts liés au trafic et les coûts non liés au trafic. Les coûts non liés au trafic doivent être ignorés dans le calcul des tarifs de gros de la terminaison d'appel. Parmi les coûts liés au trafic, seuls ceux qui sont évités lorsqu'il n'y a pas fourniture en gros d'un service de terminaison d'appel doivent être attribués à la prestation supplémentaire de terminaison d'appel. Il est possible de calculer ces coûts évitables en attribuant d'abord les coûts liés au trafic à des services autres que la fourniture en gros de la terminaison d'appel (par exemple, départ d'appel, SMS, MMS, etc.) et en n'attribuant au service de terminaison d'appel vocal en gros que les coûts résiduels liés au trafic.

Les coûts du terminal et de la carte SIM ne sont pas liés au trafic et doivent être exclus de tout modèle de calcul du coût des services de terminaison d'appel vocal en gros.

La couverture peut être définie comme l'aptitude ou la possibilité de passer un appel unique depuis tout point du réseau à un moment donné, et la capacité représente les coûts de réseau additionnels qui sont nécessaires pour acheminer des niveaux croissants de trafic. La nécessité de fournir cette couverture aux abonnés engendrera des coûts non liés au trafic qui ne doivent pas être attribués à la fourniture supplémentaire de terminaison d'appel en gros. Les investissements dans des marchés de téléphonie mobile arrivés à maturité se justifient davantage par des accroissements de capacité et par le développement de nouveaux services, ce qui doit se traduire dans le modèle de calcul des coûts. Le coût différentiel des services de terminaison d'appel vocal en gros doit donc exclure les coûts de couverture mais doit inclure les coûts de capacité additionnels dans la mesure où ils sont engendrés par la fourniture en gros des services de terminaison d'appel vocal.

Les coûts d'utilisation du spectre (autorisation de conserver et d'utiliser des radiofréquences) encourus pour la fourniture de services de détail aux abonnés du réseau sont conditionnés, à l'origine, par le nombre d'abonnés et ne sont donc pas liés au trafic. Aussi ne doivent-ils pas entrer en ligne de compte dans le calcul de la fourniture supplémentaire du service de terminaison d'appel en gros. Le coût de l'acquisition de radiofréquences supplémentaires pour accroître la capacité (au-delà du minimum nécessaire pour fournir des services de détail aux abonnés) afin d'acheminer le surplus de trafic résultant de la fourniture en gros du service de terminaison d'appel vocal doit être inclus, dans la mesure du possible, sur la base des coûts d'opportunité prospectifs.

Selon l'approche décrite ci-dessus, serait incluse dans la fourniture supplémentaire du service de terminaison d'appel, entre autres coûts, la capacité de réseau supplémentaire nécessaire pour acheminer le surplus de trafic de gros (par exemple l'infrastructure de réseau supplémentaire dans la mesure où elle se justifie par la nécessité d'accroître la capacité afin d'acheminer ce surplus de trafic). Ces coûts liés au réseau pourraient comprendre les commutateurs du service mobile ou l'infrastructure de base supplémentaires directement nécessaires à l'acheminement du trafic de terminaison pour des tiers. En outre, lorsque certains éléments de réseau sont partagés afin de fournir des services de départ et de terminaison d'appel, comme les stations mobiles ou de base, ces éléments seront inclus dans le modèle de calcul des coûts de terminaison dans la mesure où ils sont nécessaires du fait de la capacité supplémentaire exigée pour que des tiers acheminent le trafic de terminaison d'appel. En outre, le coût des radiofréquences supplémentaires et les coûts commerciaux de gros directement liés à la fourniture en gros du service de terminaison d'appel à des tiers seraient également pris en compte. Cela signifie que les coûts de couverture, les frais généraux et les coûts commerciaux de détail inévitables ne sont pas inclus.

Pour déterminer l'échelle minimale efficace aux fins du modèle de calcul des coûts, et compte tenu de l'évolution des parts de marché dans plusieurs États membres de l'UE, l'approche recommandée consiste à établir cette échelle à 20 % du marché. On peut supposer que les opérateurs de réseau mobile, une fois entrés sur le marché, s'efforceront de maximiser l'efficacité et les recettes et, donc, seront en mesure d'atteindre une part de marché minimale de 20 %. Au cas où une ARN pourrait démontrer que les conditions du marché sur le territoire d'un État membre exigent une autre échelle minimale efficace, elle pourrait s'écarter de l'approche recommandée.


(1)  Multiplexeur d'accès de ligne d'abonné numérique/Nœud d'accès multiservices.


Rectificatifs

20.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/75


Rectificatif au règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 22 du 26 janvier 2009 )

1.

Pages 32 à 35, à l'annexe I:

a)

l'entrée «Germo alalunga ALB Germon» est à supprimer.

b)

au lieu de

:

«Lampanyctus achirus»

lire

:

«Nannobrachium achirus».

c)

au lieu de

:

«Pseudochaenichthus georgianus»

lire

:

«Pseudochaenichthys georgianus».

d)

au lieu de

:

«Lingue espagnole

SLI

Molva macrophthalmus»,

lire

:

«Lingue espagnole

SLI

Molva macrophthalma».

2.

Pages 32 à 35, à l'annexe I, et page 118, deuxième tableau:

au lieu de:

«Tetrapturus alba»

lire:

«Tetrapturus albidus».

3.

Pages 32 à 35, à l'annexe I, et page 96, premier et deuxième tableaux:

au lieu de:

«Trisopterus esmarki»

lire:

«Trisopterus esmarkii».

4.

Page 41, à l'annexe I A, deuxième tableau – espèce: hareng, zone: prises accessoires dans la zone III a:

au lieu de:

«(HER/03A-BC.)»

lire:

«(HER/03A-BC)».

5.

Page 41, à l'annexe I A, troisième tableau – espèce: hareng, zone: prises accessoires dans les zones IV et VII d et dans les eaux communautaires de la zone II a:

au lieu de:

«(HER/2A47DX.)»

lire:

«(HER/2A47DX)».

6.

Page 42, à l'annexe 1 A, premier tableau – espèces: hareng, zones: VII d; IV c:

au lieu de:

«(HER/4CXB7D.)»

lire:

«(HER/4CXB7D)».

7.

Page 43, à l'annexe 1 A, troisième tableau – espèces: hareng, zone: VII a:

au lieu de:

«(HER/07A/MM.)»

lire:

«(HER/07A/MM)».

8.

Page 65, à l'annexe 1 A, premier tableau – espèces: merlan bleu, zones: VIII c; IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1:

au lieu de:

«Espèce

:

merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zones

:

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

(WHB/8C3411)

Espagne

12 124

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Portugal

3 031

CE

15 155 (1)  (2)

TAC

590 000

lire:

«Espèce

:

merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zones

:

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

(WHB/8C3411)

Espagne

12 124

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Portugal

3 031

CE

15 155 (3)  (4)

TAC

590 000

9.

Page 67, à l'annexe I A, deuxième tableau – espèces: lingue, zone: eaux communautaires de la zone IV:

au lieu de:

«Espèce

:

lingue

Molva molva

Zone

:

eaux communautaires de la zone IV

(LIN/04.)

Belgique

18

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.»

Danemark

286

Allemagne

177

France

159

Pays-Bas

6

Suède

12

Royaume-Uni

2 196

CE

2 856

lire:

«Espèce

:

lingue

Molva molva

Zone

:

eaux communautaires de la zone IV

(LIN/04.)

Belgique

18

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.»

Danemark

286

Allemagne

177

France

159

Pays-Bas

6

Suède

12

Royaume-Uni

2 196

CE

2 854

10.

Page 67, à l'annexe I A, troisième tableau – espèces: lingue, zone: eaux communautaires et eaux internationales de la zone V:

au lieu de:

«Espèce

:

lingue

Molva molva

Zone

:

eaux communautaires et eaux internationales de la zone V

(LIN/05.)

Belgique

9

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.»

Danemark

6

Allemagne

6

France

6

Royaume-Uni

6

CE

34

lire:

«Espèce

:

lingue

Molva molva

Zone

:

eaux communautaires et eaux internationales de la zone V

(LIN/05.)

Belgique

9

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.»

Danemark

6

Allemagne

6

France

6

Royaume-Uni

6

CE

33

11.

Page 68, annexe I A, premier tableau – espèces: lingue, zone: eaux communautaires et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV:

au lieu de:

«Espèce

:

lingue

Molva molva

Zone

:

eaux communautaires et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

(LIN/6X14.)

Belgique

40

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.»

Danemark

7

Allemagne

147

Espagne

2 969

France

3 166

Irlande

793

Portugal

7

Royaume-Uni

3 645

CE

10 776

Norvège

5 638 (1) (2)

Îles Féroé

250 (3) (4)

TAC

16 664

lire:

«Espèce

:

lingue

Molva molva

Zone

:

eaux communautaires et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

(LIN/6X14.)

Belgique

40

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.»

Danemark

7

Allemagne

147

Espagne

2 969

France

3 166

Irlande

793

Portugal

7

Royaume-Uni

3 645

CE

10 774

Norvège

5 638 (1) (2)

Îles Féroé

250 (3) (4)

TAC

16 662

12.

on page 81, Annex IA, first table «Species: Skates and rays, Zone: EC waters of VIa-b and VIIa-c, e-k»:

au lieu de:

«Espèce

:

raies

Rajidae

Zone

:

eaux communautaires des zones VI a-b et VII a-c, e-k

(SRX/67AKXD)

Belgique

1 422 (5) (2)

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Estonie

8 (5) (2)

France

6 383 (5) (2)

Allemagne

19 (5) (2)

Irlande

2 055 (5) (2)

Lituanie

33

Pays-Bas

6 (5) (2)

Portugal

35 (5) (2)

Espagne

1 718 (5) (2)

Royaume-Uni

4 070 (5) (2)

CE

15 748 (5) (2)

TAC

15 748 (2)

(…)»

lire:

«Espèce

:

raies

Rajidae

Zone

:

eaux communautaires des zones VI a-b et VII a-c, e-k

(SRX/67AKXD)

Belgique

1 422 (6) (2)

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Estonie

8 (6) (2)

France

6 383 (6) (2)

Allemagne

19 (6) (2)

Irlande

2 055 (6) (2)

Lituanie

33

Pays-Bas

6 (6) (2)

Portugal

35 (6) (2)

Espagne

1 718 (6) (2)

Royaume-Uni

4 070 (6) (2)

CE

15 749 (6) (2)

TAC

15 749 (2)

(…)»;

13.

Page 81, à l'annexe I A, second tableau – espèce: raies, zone: eaux communautaires de la zone VII d:

au lieu de:

«Espèce

:

raies

Rajidae

Zone

:

eaux communautaires de la zone VII d

(SRX/07D)

Belgique

94 (1) (2)

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.»

France

789 (1) (2)

Pays-Bas

5 (1) (2)

Royaume-Uni

157 (1) (2)

CE

1 044 (1) (2)

TAC

1 044 (2)

lire:

«Espèce

:

raies

Rajidae

Zone

:

eaux communautaires de la zone VII d

(SRX/07D.)

Belgique

94 (1) (2)

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.»

France

789 (1) (2)

Pays-Bas

5 (1) (2)

Royaume-Uni

157 (1) (2)

CE

1 045 (1) (2)

TAC

1 045 (2)

14.

Page 82, à l'annexe I A, premier tableau – espèce: raies, zone: eaux communautaires des zones VIII et IX:

au lieu de:

«Espèce

:

raies

Rajidae

Zone

:

eaux communautaires des zones VIII et IX

(SRX/8910-C)

Belgique

13 (7) (2)

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.»

France

2 435 (7) (2)

Portugal

1 974 (7) (2)

Espagne

1 986 (7) (2)

Royaume-Uni

14 (7) (2)

CE

6 423 (7) (2)

TAC

6 423 (2)

lire:

«Espèce

:

raies

Rajidae

Zone

:

eaux communautaires des zones VIII et IX

(SRX/89-C)

Belgique

13 (8) (2)

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.»

France

2 435 (8) (2)

Portugal

1 974 (8) (2)

Espagne

1 986 (8) (2)

Royaume-Uni

14 (8) (2)

CE

6 422 (8) (2)

TAC

6 422 (2)

15.

Page 84, à l'annexe I A – espèces: maquereau, zones: III c et IV; eaux communautaires des zones II a, III b, III c et III d:

au lieu de:

«Espèce

:

maquereau

Scomber scombrus

Zones

:

III a et IV; eaux communautaires des zones II a, III b, III c et III d

(MAC/2A34.)

Belgique

498

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Danemark

13 132

Allemagne

519

France

1 569

Pays-Bas

1 579

Suède

4 690 (9) (2)

Royaume-Uni

1 463

CE

23 450 (9)

Norvège

12 300 (3)

TAC

511 287 (4)

(…)»

lire:

«Espèce

:

maquereau

Scomber scombrus

Zones

:

III a et IV; eaux communautaires des zones II a, III b, III c et III d

(MAC/2A34.)

Belgique

498

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Danemark

13 132

Allemagne

519

France

1 569

Pays-Bas

1 579

Suède

4 690 (10) (2)

Royaume-Uni

1 463

CE

23 450 (10)

Norvège

12 300

TAC

511 287 (4)

(…)»

16.

Page 86, à l'annexe I A, premier tableau – espèces: maquereau, zones: VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1:

au lieu de:

«Espèce

:

maquereau

Scomber scombrus

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

(MAC/8C3411)

Espagne

29 529 (11)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

France

196 (11)

Portugal

6 104 (11)

CE

35 829 (11)

TAC

35 829

lire:

«Espèce

:

maquereau

Scomber scombrus

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

(MAC/8C3411)

Espagne

29 529 (12)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

France

196 (12)

Portugal

6 104 (12)

CE

35 829 (12)

TAC

35 829

17.

Page 91, à l'annexe I A, second tableau – espèce: sprat, zones: VII d et VII e:

au lieu de:

«Espèce

:

sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

VII d et VII e

(SPR/7DE.)

Belgique

31

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.»

Danemark

1 997

Allemagne

31

France

430

Pays-Bas

430

Royaume-Uni

3 226

CE

6 144

TAC

6 144

lire:

«Espèce

:

sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

VII d et VII e

(SPR/7DE.)

Belgique

31

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.»

Danemark

1 997

Allemagne

31

France

430

Pays-Bas

430

Royaume-Uni

3 226

CE

6 145

TAC

6 145

18.

Page 101, à l'annexe I B, premier tableau – espèce: cabillaud, zones: I et II b:

au lieu de:

«Espèce

:

cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

I et II b

(COD/1/2B.)

Allemagne

3 476

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.»

Espagne

8 984

France

1 483

Pologne

1 628

Portugal

1 897

Royaume-Uni

2 226

Tous États membres

100 (1)

CE

19 793 (2)

TAC

525 000

lire:

«Espèce

:

cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

I et II b

(COD/1/2B.)

Allemagne

3 476

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.»

Espagne

8 984

France

1 483

Pologne

1 628

Portugal

1 897

Royaume-Uni

2 226

Tous États membres

100 (1)

CE

19 794 (2)

TAC

525 000

19.

Page 120, à l'annexe I E, quatrième tableau – espèce: krill antarctique, zone: FAO 58.4.1 Antarctique:

au lieu de:

«Espèce

:

krill antarctique

Euphausia superba

Zone

:

FAO 58.4.1 Antarctique

(KRI/F5841.)

TAC

440 000 (13)

 

Conditions particulières:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

Division 58.4.1 à l'ouest de 115° E (KRI/*F-41O)

277 000

 

Division 58.4.1 à l'est de 115° E (KRI/*F-41E)

163 000

 

lire:

«Espèce

:

krill antarctique

Euphausia superba

Zone

:

FAO 58.4.1 Antarctique

(KRI/F5841.)

TAC

440 000 (14)

 

Conditions particulières:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

Division 58.4.1 à l'ouest de 115° E (KRI/*F-41W)

277 000

 

Division 58.4.1 à l'est de 115° E (KRI/*F-41E)

163 000

 

20.

Page 120, annexe I E, cinquième tableau – espèce: krill antarctique, zone: FAO 58.4.2 Antarctique:

au lieu de:

«(…)

 

 

Division 58.4.2 à l'ouest

1 448 000

 

Division 58.4.2 à l'est de 55° E

1 080 000

 

lire:

«(…)

 

 

Division 58.4.2 à l'ouest

(KRI/*F-42W)

1 448 000

 

Division 58.4.2 à l'est de 55° E

(KRI/*F-42E)

1 080 000

 

21.

Page 125, à l'annexe II A, dispositions générales, point 4. Engins réglementés

Pages 129 et 130, à l'appendice 1 de l'annexe II A, tableaux

Page 131, à l'appendice 2 de l'annexe II A, tableau III – format des données:

a)

au lieu de

:

«GN1»

lire

:

«GN».

b)

au lieu de

:

«GT1»

lire

:

«GT».

c)

au lieu de

:

«LL1»

lire

:

«LL».

22.

Page 163, à l'annexe III, partie D, océan Pacifique Est, point 21.1:

au lieu de:

«21.1.

La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et de la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite, soit du 1er août au 28 septembre 2009, soit du 10 novembre 2009 au 31 décembre 2010, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: (…)»

lire:

«21.1.

La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et de la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite, soit du 1er août au 28 septembre 2009, soit du 10 novembre 2009 au 8 janvier 2010, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: (…)»


(1)  Dont 68 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique exclusive de la Norvège ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM2).

(2)  Dont 27 % au plus peuvent être pêchés dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*ØSB-F).»

(3)  Dont 68 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique exclusive de la Norvège ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM2).

(4)  Dont 27 % au plus peuvent être pêchés dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*5B-F).»

(5)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie bâtarde (Raja microocellata) (RJE/67AKXD.), de raie circulaire (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD.) et de raie-chardon (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD.) sont déclarées séparément.

(6)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie bâtarde (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), de raie circulaire (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie-chardon (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.

(7)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/8910-C) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/8910-C) sont déclarées séparément.

(8)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C) sont déclarées séparément.

(9)  Y compris 242 tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N).

(10)  Y compris 242 tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-).

(11)  Les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être pêchées dans les zones CIEM VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % de l'État membre donneur.»

(12)  Les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être pêchées dans les zones CIEM VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % de l'État membre donneur.»

(13)  TAC pour la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009.».

(14)  TAC pour la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009.»

(15)  TAC pour la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009.»

(16)  TAC pour la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009.»