ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.119.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 119

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
14 mai 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 393/2009 du Conseil du 11 mai 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de bougies, de chandelles, de cierges et d'articles similaires originaires de la République populaire de Chine

1

 

 

Règlement (CE) no 394/2009 de la Commission du 13 mai 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

19

 

 

Règlement (CE) no 395/2009 de la Commission du 13 mai 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

21

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/380/CE

 

*

Décision de la Commission du 13 janvier 2009 concernant l’aide d’État C 22/07 (ex N 43/07) concernant l’extension aux activités de dragage et de pose de câbles du régime exonérant les entreprises de transport maritime du paiement de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales des gens de mer au Danemark [notifiée sous le numéro C(2008) 8886]  ( 1 )

23

 

 

2009/381/CE

 

*

Décision de la Commission du 13 mai 2009 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée [notifiée sous le numéro C(2009) 3710]  ( 1 )

32

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Addendum à la DÉCISION ATALANTA/3/2009 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ du 21 avril 2009 établissant le Comité des contributeurs pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) (2009/369/PESC) (JO L 112 du 6.5.2009)

40

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

14.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/1


RÈGLEMENT (CE) N o 393/2009 DU CONSEIL

du 11 mai 2009

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de bougies, de chandelles, de cierges et d'articles similaires originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures provisoires

(1)

La Commission a institué, par le règlement (CE) no 1130/2008 du 14 novembre 2008 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de bougies, chandelles, cierges et articles similaires originaires de la République populaire de Chine (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de bougies, de chandelles, de cierges et d'articles similaires originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

1.2.   Suite de la procédure

(2)

Après avoir été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommés «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives.

(3)

La Commission a poursuivi son enquête sur les aspects liés à l’intérêt communautaire et a réalisé de nouvelles analyses des données fournies par des importateurs, des détaillants et des associations professionnelles au sein de la Communauté après l’institution des mesures antidumping provisoires.

(4)

Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinés, et les conclusions provisoires ont été, le cas échéant, modifiées pour en tenir compte. À cette fin, la Commission a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

Importateurs indépendants dans la Communauté:

Koopman International BV, Amsterdam, Pays-Bas,

Salco Group PLC, Essex, Royaume-Uni.

Des visites de vérification ont également été effectuées dans les locaux des sociétés visées au considérant 31.

(5)

Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de mesures antidumping définitives sur les importations de certains types de bougies, de chandelles, de cierges et de produits similaires originaires de la RPC ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(6)

Il est rappelé que l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 (ci-après dénommée «période d’enquête»). En ce qui concerne l’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période comprise entre 2004 et la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

(7)

Certaines parties intéressées ont avancé que l’année 2007 pour la période d’enquête avait été mal choisie car certains événements survenus en 2007 et en 2008, tels que l’évolution des subventions à l’exportation et des politiques en matière d’emploi en RPC et les fluctuations des taux de change, ont joué un rôle dans l’analyse du préjudice.

(8)

Il convient de noter que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, la période d’enquête doit couvrir une période immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. Il est rappelé que la présente enquête a débuté le 16 février 2008. En ce qui concerne l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice, celui-ci couvre normalement les trois ou quatre années précédant l’ouverture de la procédure et s’achève à la fin de la période d’enquête. L’argument a donc été rejeté.

(9)

Une partie intéressée a contesté le pourcentage mentionné au considérant 2 du règlement provisoire, qui indique la proportion de plaignants dans la production communautaire totale.

(10)

Après examen de la contestation, il y a lieu de noter que le pourcentage de 60 % indiqué au considérant 2 du règlement provisoire correspond au soutien global exprimé en faveur de l’enquête — c’est-à-dire qu’il inclut les plaignants et les producteurs communautaires qui ont soutenu la plainte et accepté de coopérer à l’enquête — et non pas seulement au pourcentage de la production communautaire imputable aux plaignants, ce qui est confirmé par le considérant 92 du règlement provisoire. Le pourcentage mentionné au considérant 2 du règlement provisoire doit être lu comme suit: «34 %».

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(11)

La définition provisoire du produit concerné recouvre certains types de bougies, de chandelles, de cierges et d'articles similaires, à l’exclusion des bougies de cimetières et autres bougies d’extérieur, exportés vers la Communauté et originaires de la RPC (ci-après dénommés «bougies» ou «produit concerné»).

(12)

Les divers types de bougies peuvent se différencier par la taille, la forme, la couleur et d’autres caractéristiques telles que le parfum, etc. Afin d’instituer des mesures provisoires, il a toutefois été considéré que tous les types de bougies entrant dans la définition du produit concerné ont en commun les mêmes caractéristiques chimiques et techniques de base, la même utilisation et sont dans une large mesure interchangeables.

(13)

Les observations alors formulées par les parties intéressées n’ont pas justifié l’exclusion de certains types de bougies du champ de l’enquête, notamment les bougies dites fantaisie ou décoratives. Les parties n’ont pas proposé de critères d’identification qui auraient permis de distinguer clairement les types de bougies couverts par l’enquête de ceux qui en sont exclus. En outre, contrairement à certaines affirmations, l’enquête n’a pas relevé, en matière de dumping et de préjudice, d’écarts significatifs en fonction des types de bougies dans les entreprises constituant l’échantillon. Il a donc été considéré à titre provisoire que tous les types de bougies couverts par la présente enquête faisaient partie du même produit et qu’ils devaient donc faire l’objet de cette enquête.

(14)

Après l’institution des mesures provisoires, il a de nouveau été affirmé que les producteurs-exportateurs de la RPC produisaient dans une large mesure des bougies réalisées à la main ou des bougies décoratives nécessitant des finitions. Il a été répété que ces bougies étaient à forte intensité de main-d’œuvre et fabriquées en quantités limitées par les producteurs communautaires. Il a également été réaffirmé que le client avait une perception des bougies décoratives différente de celle des bougies classiques et standard. Il a par exemple été avancé que contrairement aux bougies classiques, les bougies décoratives n'étaient pas destinées à être brûlées ou utilisées pour produire de la chaleur mais pour être conservées en l’état comme objet de décoration le plus longtemps possible.

(15)

Il a également été affirmé qu’il serait relativement facile de différencier des bougies décoratives d’autres types de bougies, telles que les bougies chauffe-plat et les bougies effilées, étant donné que les bougies décoratives présentent au moins l’une des caractéristiques suivantes: i) elles sont multicolores et sont constituées de plusieurs couches; ii) elles ont des formes particulières; iii) elles présentent une surface sculptée et décorée; et iv) sont pourvues de décorations supplémentaires réalisées à partir de matériaux autres que la cire ou la paraffine.

(16)

D’autres parties intéressées ont avancé que les bougies dites d’anniversaire n'étaient pas fabriquées dans la Communauté mais quasi exclusivement en RPC et qu’elles devraient donc être exclues de la présente procédure.

(17)

Il a également été mis en avant que les bougies dites chauffe-plat pourraient se substituer aux bougies destinées à produire de la lumière mais que les bougies d’un autre type ne pourraient remplacer les bougies chauffe-plat pour générer de la chaleur. Ces deux types de produits ne seraient donc pas interchangeables, comme c’est le cas entre, d’une part, les bougies de cimetière et les autres bougies d’extérieur qui n’entrent pas dans la définition du produit concerné et, d’autre part, les autres types de bougies chauffe-plat. Par conséquent, il a été avancé que les bougies chauffe-plat devraient aussi être exclues de la présente procédure.

(18)

S’agissant de l’allégation relative aux bougies décoratives, les caractéristiques de différenciation mentionnées par les parties sont très générales et ne permettraient pas d’établir une nette distinction entre les types de bougies devant être couverts par l’enquête et ceux qui doivent en être exclus et qui ne sont pas concernés par les mesures. Bon nombre de types standard de bougies ont plus d’une couleur, peuvent revêtir une forme particulière et être pourvus d’une ou de plusieurs décorations supplémentaires, comme à l’occasion de fêtes spéciales durant l’année. En outre, les informations fournies par les parties et recensées durant l’enquête, notamment celles relatives aux types de produits et aux numéros de contrôle de produit tels qu’ils ont été définis, ne permettraient pas toujours d’établir une distinction claire entre les différents types de bougies en fonction des caractéristiques précitées. Il convient tout d’abord de noter que le fait que certains types de produit ne seraient pas fabriqués par des producteurs de la Communauté n’entraînerait pas automatiquement leur exclusion de la définition du produit concerné. Ensuite, on ne peut exclure que l’existence de pratiques préjudiciables de dumping soit la raison pour laquelle ces produits ne sont pas fabriqués par des producteurs de la Communauté. Dans le cas des bougies dites d’anniversaire, les parties concernées n’ont apporté aucun élément prouvant que ces types de bougies n’étaient en fait pas produits dans la Communauté et n’ont pas expliqué les raisons pour lesquelles la Communauté ne les produirait pas. De plus, comme pour les bougies de décoration, aucun critère clair de différenciation entre les bougies d’anniversaire et les autres types de bougies n’a été donné pour permettre éventuellement d’exclure ces types de produits. Ces observations valent également pour les bougies dites réalisées à la main. Il convient d’observer, comme l’indique le considérant 26, que l’affirmation selon laquelle les bougies réalisées à la main ne sont pas produites dans la Communauté n’était pas correcte.

(19)

S’agissant de l’allégation relative à l’utilisation de certains types de bougies, à savoir la production de lumière ou de chaleur, il est rappelé que le considérant 26 du règlement provisoire mentionne que les différents types de bougies sont interchangeables et que les bougies sont largement utilisées à des fins de décoration intérieure et non pas essentiellement à des fins de production de chaleur. Les parties n’ont fourni aucune information contredisant ces éléments. Concernant les affirmations relatives aux bougies de cimetière et aux bougies d’extérieur, il est confirmé que ces produits peuvent être différenciés des autres types de bougies en fonction des critères techniques et chimiques mentionnés au considérant 17 du règlement provisoire.

(20)

En résumé, il a été estimé que les allégations des parties n’étaient pas suffisamment précises et n’étaient étayées par aucun élément de preuve démontrant que le produit concerné n’était pas correctement défini dans le règlement provisoire. Il est rappelé que tous les types de bougies entrant dans la définition du produit concerné partagent les mêmes caractéristiques chimiques et techniques de base. En outre, il a été établi, en l’espèce, que les bougies ont une utilisation identique ou semblable et qu’elles sont interchangeables dans de nombreux cas. Elles sont produites par des fabricants de bougies en RPC et exportées via les mêmes circuits de vente. Elles font donc partie du même produit.

(21)

En l’absence de toute autre observation relative à la définition du produit concerné, les considérants 15 à 23 du règlement provisoire sont confirmés.

2.2.   Produit similaire

(22)

Certaines parties ont contesté les conclusions énoncées au considérant 28 du règlement provisoire, où il est mentionné que les critères à appliquer pour déterminer le «produit similaire» sont fondés sur les caractéristiques techniques et chimiques ainsi que sur les utilisations finales ou sur les fonctions du produit. D’autres facteurs tels que la forme, le parfum, la couleur ou d’autres particularités mentionnées par la partie intéressée n’ont pas été jugées pertinentes pour définir le produit similaire. En effet, les éventuelles différences de taille n’ont aucune incidence sur la définition du produit concerné et du produit similaire, puisque aucune distinction claire ne peut être établie entre les types de produits relevant de la même catégorie d’après leurs caractéristiques techniques et chimiques de base, leur utilisation finale et la perception qu’en ont les utilisateurs.

(23)

Dans ce contexte, il convient de souligner que les parties n’ont pas contesté le fait que tous les types de bougies partageaient les mêmes caractéristiques chimiques et techniques de base, qu’ils étaient produits à partir de la même matière première, principalement de la cire, qu’ils étaient fabriqués par les mêmes producteurs et vendus à l’exportation via les mêmes circuits de vente ou destinés à des clients analogues sur le marché communautaire.

(24)

Les principaux arguments soulevés par les parties intéressées se fondaient sur le fait que tous les types de bougie produits en RPC et exportés vers la Communauté ne sont pas similaires aux types de bougies fabriqués dans la Communauté par des producteurs communautaires. Toutes les allégations ont été soigneusement examinées, mais aucun nouvel élément notable n’a été trouvé par rapport à celles qui avaient été avancées et examinées au stade provisoire.

(25)

L’observation concernant la définition du produit concerné, portée au considérant 14, a également été formulée dans le contexte du produit similaire. Il a été avancé que les producteurs-exportateurs de la RPC fabriquaient, dans une large mesure, des bougies réalisées à la main ou des bougies décoratives à forte intensité de main-d’œuvre nécessitant des finitions, et des bougies de différentes formes qui ne sont pas produites, ou bien en quantités limitées, par les fabricants communautaires. Il a donc été argué que ces types de bougies n'étaient pas similaires à ceux produits par les fabricants communautaires.

(26)

L’enquête a montré que cette affirmation n’était pas correcte. Si les producteurs qui entrent dans la définition de l’industrie communautaire semblent se concentrer sur le marché des bougies standard, des informations indiquent qu’un grand nombre de producteurs de la Communauté fabriquent des bougies décoratives, y compris des bougies réalisées à la main et à forte intensité de main-d’œuvre, dans certains États membres tels que l’Allemagne, l’Estonie, la France, la Grèce, l’Italie, la Pologne et la Slovénie.

(27)

Compte tenu des observations et des éléments de preuve présentés par les parties intéressées et compte tenu de toutes les autres informations fournies par l’enquête, il est considéré que le produit concerné ainsi que les bougies produites et vendues par les producteurs-exportateurs sur le marché national et par les producteurs de la Communauté, laquelle a par ailleurs servi de pays analogue aux fins de la détermination de la valeur normale pour la RPC, pouvaient être considérés comme similaires conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Ces produits ont fondamentalement les mêmes caractéristiques techniques et chimiques essentielles et ont une utilisation de base identique ou similaire.

3.   ÉCHANTILLONNAGE

3.1.   Échantillonnage des producteurs communautaires, des importateurs et des producteurs-exportateurs établis en RPC

(28)

En l’absence d’observations relatives à l’échantillonnage des producteurs communautaires, des importateurs et des producteurs-exportateurs de la RPC susceptibles de modifier les conclusions provisoires, les considérants 31 à 40 du règlement provisoire sont confirmés.

3.2.   Examen individuel

(29)

Comme indiqué aux considérants 41 et 43 du règlement provisoire, une demande d’examen individuel formulée par un producteur-exportateur en vertu de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, n’a pu être acceptée au stade provisoire car elle aurait empêché d’achever l’enquête en temps utile.

(30)

Cependant, compte tenu des circonstances de l’affaire, il a été considéré que seule cette demande, appuyée par des éléments de preuve, pouvait, sur un plan administratif, être satisfaite après l’institution des mesures provisoires.

(31)

En conséquence, une vérification sur place a été effectuée auprès des sociétés suivantes en RPC:

M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd, Taicang.

Une vérification a en outre été conduite auprès de ses importateurs dans la Communauté:

Müller Fabryka Świec S.A., Grudziądz, Pologne,

Gebr. Müller Kerzenfabrik AG, Straelen, Allemagne.

4.   DUMPING

4.1.   Application de l’article 18 du règlement de base

(32)

Après la divulgation des conclusions provisoires, la société à laquelle s’appliquait l’article 18 du règlement de base a contesté les conclusions de la Commission. Ladite société a essentiellement réitéré ses observations formulées au stade provisoire sans fournir d’éléments de preuve de nature à justifier la modification des conclusions provisoires.

(33)

Au vu de ce qui précède, les considérants 44 à 47 du règlement provisoire sont confirmés.

4.2.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(34)

Cinq producteurs-exportateurs chinois, qui n’ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ont contesté les conclusions provisoires.

(35)

Dans le cas de l’exportateur ne pouvant démontrer qu’il avait satisfait aux critères 1 et 3 établis par l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, il a été avancé que le critère 1 de cette disposition serait rempli puisque l’octroi par l’État d’un concours financier en vue de la construction, notamment, d’un centre technologique par une petite et moyenne entreprise pourrait également se produire dans les pays à économie de marché. Cet exportateur a aussi affirmé que, dans une autre affaire antidumping, les subventions reçues par une autre société n’avaient pas retiré à celle-ci son statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(36)

En ce qui concerne la première allégation, il y a lieu d’observer que les institutions communautaires évaluent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sur la base de l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base et non à partir de comparaisons générales des conditions de marché s’appliquant, d’une part, aux sociétés opérant en RPC et, d’autre part, à celles opérant dans des pays à économie de marché. L’argument a donc dû être rejeté. Pour ce qui est de la seconde allégation, il convient de souligner que chaque enquête relative à une affaire antidumping est menée séparément et que les conclusions sont établies en fonction du contexte et des circonstances propres à chaque affaire. Par ailleurs, la nature, la fréquence et l’environnement économique des contributions de l’État dans la présente affaire ont montré que ce critère 1 de l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base, n’avait pas été rempli. En conséquence, l’argument a dû être rejeté.

(37)

Eu égard au critère 3 de l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base, le même exportateur a affirmé que tous les documents pertinents fournis prouveraient que le prix payé pour les droits d’utilisation de terrains serait le résultat d’une libre négociation avec les autorités locales et que, par conséquent, ce prix refléterait la valeur du marché.

(38)

À ce propos, il convient d’observer que les documents pertinents sur lesquels se fondait le prix d’acquisition des droits d’utilisation de terrains remontaient à 1997 et qu’ils ont permis à cet exportateur d’obtenir ces droits pour une période indéterminée à un prix convenu à cette date. En ne tenant pas compte de l’augmentation des prix entre 1997 et la date à laquelle les droits d’utilisation de terrains ont été transférés, et en l’absence d’estimation foncière ou de rapport d’évaluation, cet exportateur n’a pu expliquer sur quelles bases avait été fixé le prix de transfert des droits d’utilisation des terrains.

(39)

Il est conclu de ce qui précède que cet exportateur n’a satisfait ni au critère 1 ni au critère 3 de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et que les conclusions établies au stade provisoires doivent par conséquent être confirmées.

(40)

Un exportateur qui n’a pas satisfait au critère 2 de l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base, a prétendu le contraire au motif que les contributions financières octroyées à deux membres de la direction ne devraient pas être considérées comme des «prêts», contrairement aux conclusions établies au stade provisoire (considérant 53 du règlement de base). Il prétendait que ces contributions devaient être considérées comme des fonds de réserve.

(41)

À cet égard, il y a lieu de remarquer qu’un fonds de réserve représente un type de compte inscrit au bilan réservé à des projets d’investissements de capitaux à long terme ou à toute autre prévision de fortes dépenses. Dès lors que ces fonds sont inscrits au bilan, ils ne peuvent être utilisés que dans le cadre de projets de dépenses de capitaux au titre desquels ils ont été constitués, excluant toute circonstance imprévue.

(42)

Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration fait clairement apparaître que tels n’étaient pas les objectifs de la société. En outre, les rubriques en question avaient été inscrites, dans le bilan, sous le poste «autres débiteurs», lequel est normalement utilisé pour les avances et pour les prêts à court terme consentis au propriétaire ou aux employés.

(43)

Il peut donc être conclu que les moyens financiers alloués à ces deux personnes n’étaient pas destinés à être utilisés comme fonds de réserve mais représentaient une somme d’argent qui leur avait été confiée sans base juridique appropriée et, notamment, sans contrat stipulant les dates de remboursement ou les intérêts produits. En tout état de cause, ce type de transaction doit être considéré comme un instrument financier au sens de la norme comptable internationale («IAS») 32. De surcroît, la communication de ces transactions n’a pas été effectuée conformément à la norme IAS 24. En effet, les états financiers de la société ne faisaient apparaître: i) ni le montant des transactions; ii) ni leurs conditions, notamment celles relatives à la sécurisation des transactions; iii) ni la nature de la contrepartie à apporter ni les détails des garanties accordées ou reçues.

(44)

Il est conclu de ce qui précède que cet exportateur n’a pas satisfait au critère 2 de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et que les conclusions établies au stade provisoire doivent par conséquent être confirmées.

(45)

L’autre exportateur qui n’a pas satisfait au critère 2 de l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base, n’a pas contesté les erreurs relevées dans ses livres comptables, mais a estimé que certaines d’entre elles étaient de moindre importance et que d’autres, survenues les années précédentes, n’avaient pas eu d’incidence sur la clarté des comptes de la société.

(46)

À cet égard, il convient de noter que les erreurs ont été relevées dans des documents comptables choisis au hasard et n’ont pas été mentionnées par les auditeurs dans leur rapport, ce qui jette de sérieux doutes sur le respect des normes IAS au cours du contrôle de l’ensemble des archives comptables. En outre, l’inscription erronée d’actifs immobilisés au cours des années précédentes continue à fausser la structure des coûts de la société et ne peut être considérée comme conforme aux normes IAS 1 et 38.

(47)

En conséquence, la conclusion établissant au stade provisoire que ce producteur-exportateur n’a pas satisfait au critère 2 de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base est confirmée.

(48)

L’exportateur ayant coopéré et dont la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été rejetée faute d’avoir prouvé qu’il avait rempli le critère 1 de l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base, a présenté une confirmation écrite délivrée par les autorités chinoises, prouvant, selon l’exportateur, que la société n’était soumise à aucune restriction dans ses opérations d’achat et de vente.

(49)

Toutefois, étant donné que cette confirmation se trouve en contradiction avec les statuts de la société du producteur-exportateur en question et que l’élément de preuve ne pouvait plus être vérifié, la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a définitivement été rejetée.

(50)

L’exportateur ayant coopéré et pour lequel il a été établi qu’il n’avait pas satisfait aux critères 1 et 3 de l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base, a affirmé au sujet du critère 1 de cette disposition que les restrictions d’achat et de vente prévues dans ses statuts n’avaient pas été, dans la pratique, respectées par la société. Concernant le critère 2 de cette disposition, cet exportateur n’a pas contesté les conclusions mais a affirmé que les erreurs comptables de l’entreprise relevaient de pratiques incorrectes de la part de ses comptables ou d’instructions émanant des autorités fiscales locales. À propos du critère 3 de cette disposition, si la société a fourni certaines explications relatives au rabais consenti par l’État et considéré comme une évaluation incorrecte des droits d’utilisation de terrains, elle n’a soumis aucun élément prouvant qu’elle réunissait les conditions d’octroi du rabais.

(51)

En ce qui concerne le critère 1 de l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base, il convient d’observer que le droit chinois des sociétés prévoit que la société, les actionnaires, les dirigeants, les cadres et les cadres supérieurs sont liés par les statuts. Les observations de la société ont donc été rejetées. Pour ce qui est des critères 2 et 3 de cette disposition, les commentaires formulés par la société ne sauraient modifier les conclusions provisoires pertinentes. Par conséquent, le considérant 54 du règlement provisoire est confirmé.

(52)

En ce qui concerne le considérant 57 du règlement provisoire, il y a lieu d’observer que l’analyse des informations reçues après la communication des conclusions relatives aux demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne justifie pas de modifier la liste des sociétés dont la demande a été acceptée.

(53)

La société qui a bénéficié de l’examen individuel a démontré qu’elle avait satisfait aux critères visés à l’article 2, paragraphe 7, point c) et qu’elle pouvait donc se voir délivrer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

4.3.   Traitement individuel

(54)

Une partie intéressée a fait valoir que des pratiques anticoncurrentielles et l’intervention de l’État encourageraient le contournement des mesures et que, pour cette raison, aucun des producteurs chinois ne devait se voir accorder un traitement individuel.

(55)

À cet égard, il convient de remarquer que cette partie n’a pas fourni d’élément de preuve. Toutefois, afin de minimiser les risques de contournement liés à la différence significative entre les taux des droits, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping (voir les considérants 149 et 150).

(56)

En l’absence de tout autre commentaire à propos du traitement individuel, les considérants 58 à 60 du règlement provisoire sont confirmés.

4.4.   Valeur normale

4.4.1.   Exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(57)

Au sujet de la société en RPC qui a bénéficié de l’examen individuel, puis du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, il a été établi qu’elle ne réalisait pas de ventes sur le marché intérieur. En conséquence, la valeur normale pour cette société a été fixée conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base après application de la méthodologie également utilisée pour les exportateurs n’ayant pas réalisé de ventes intérieures représentatives, ainsi qu’elle est indiquée aux considérants 67 à 69 du règlement de provisoire.

(58)

En l’absence de tout autre commentaire relatif à la valeur normale des exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les considérants 61 à 69 du règlement provisoire sont confirmés.

4.4.2.   Producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’économie de marché et pays analogue

(59)

Certaines parties ont contesté le choix de l’industrie communautaire en tant que pays analogue en raison, principalement, des différences constatées sur les marchés du travail et, par conséquent, sur le coût du travail. Comme expliqué en détail aux considérants 70 à 76 du règlement provisoire, des efforts considérables ont été déployés pour obtenir la coopération d’un pays analogue. En l’absence de coopération, il a été considéré que les données disponibles pour l’industrie communautaire pourraient être utilisées afin de déterminer la valeur normale d’un pays à économie de marché. L’argument se rapportant aux différences de marché du travail n’est pas pertinent dans le contexte des données relatives au pays analogue. En outre, les arguments et les remarques de ces parties ont été avancés sans élément de preuve ni proposition concrète se rapportant au choix du pays analogue. En conséquence, ces observations ont dû être écartées et les conclusions provisoires peuvent être confirmées.

(60)

En l’absence de tout autre commentaire concernant le pays analogue, les considérants 70 à 76 du règlement provisoire sont confirmés.

4.5.   Prix à l’exportation

(61)

Étant donné que la société ayant bénéficié de l’examen individuel a réalisé ses ventes à l’exportation par l’intermédiaire de sociétés liées établies dans la Communauté, les prix à l’exportation ont été déterminés sur la base des prix de revente au premier client indépendant dans la Communauté, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(62)

En l’absence d’observations relatives au prix à l’exportation susceptibles de modifier les conclusions provisoires, les considérants 77 et 78 du règlement provisoire sont confirmés.

4.6.   Comparaison

(63)

Pour l’entreprise qui a bénéficié de l’examen individuel, les ajustements, tels que mentionnés dans les considérants 81 à 83 du règlement provisoire, ont été effectués afin de garantir une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(64)

Un producteur-exportateur a demandé un ajustement de son prix à l’exportation au titre de la conversion de monnaies, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point j) du règlement de base. Il a évalué cet ajustement aux pertes nettes de change (résultat de la différence entre les gains et les pertes de change) occasionnées pendant la période d’enquête par ses ventes à l’exportation vers la Communauté du produit concerné. Toutefois, l’exportateur n’ayant pu démontrer l’existence d’un mouvement durable des taux de change pendant la période d’enquête, sa demande a dû être écartée.

(65)

En l’absence d’observations relatives à la comparaison susceptibles de modifier les conclusions provisoires, les considérants 79 à 83 du règlement provisoire sont confirmés.

4.7.   Marges de dumping

(66)

Après la divulgation des conclusions provisoires, certains producteurs-exportateurs qui avaient bénéficié d’un traitement individuel ont fait valoir que toutes leurs transactions à l’exportation, au titre de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, auraient dû être prises en compte pour déterminer leur marge de dumping.

(67)

Compte tenu de ces observations et afin de veiller à ce que les valeurs normales puissent être fixées pour la plupart des types de produits exportés depuis la RPC, notamment en raison de l’utilisation des données du pays analogue, il a été jugé approprié d’adapter les critères utilisés pour déterminer les différents types de produits en conséquence. Les calculs de dumping ont donc été révisés en se fondant sur l’adaptation des critères.

(68)

Un producteur-exportateur a bénéficié d’un ajustement au titre des caractéristiques physiques établi en fonction de la valeur de la différence entre les matières premières sur le marché, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point a) du règlement de base.

(69)

Pour les sociétés bénéficiant d’un traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné, en vertu de l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(70)

Sur cette base, les marges définitives de dumping, exprimées en pourcentage du prix coût, assurance et fret (CAF) frontière communautaire, avant dédouanement, s’élèvent à:

Société

Marge définitive de dumping

Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd

47,7 %

Dalian Bright Wax Co., Ltd

13,8 %

Dalian Talent Gift Co., Ltd

48,4 %

Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd

0 %

M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd

0 %

Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co., Ltd

14,0 %

Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd

0 %

Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd

18,8 %

Exportateurs ayant coopéré à l’enquête non retenus dans l’échantillon

31,8 %

(71)

Au vu des changements intervenus dans les marges de dumping des sociétés incluses dans l’échantillon, la marge de dumping moyenne pondérée des exportateurs ayant coopéré à l’enquête mais non retenus dans l’échantillon a été recalculée conformément à la méthodologie visée au considérant 86 du règlement provisoire et, comme indiqué ci-dessus, elle a été fixée à 31,8 % du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement.

(72)

Le mode de calcul de la marge de dumping applicable à l’échelle nationale a été exposé aux considérants 87 et 88 du règlement provisoire et, compte tenu de la révision des calculs telle qu’expliquée au considérant 67, celle-ci a baissé de 66,1 % à 62,9 %.

(73)

Une partie a remis en question la base juridique en vertu de laquelle la marge de dumping attribuée aux exportateurs n’ayant pas coopéré à l’enquête était supérieure à celle des producteurs exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l’échantillon. À cet égard, il est précisé que la méthodologie, telle que décrite au considérant 87 du règlement provisoire, est fondée sur des informations disponibles et a été appliquée en vertu des dispositions de l’article 18 du règlement de base.

(74)

Sur cette base, le niveau de dumping à l’échelle nationale a été définitivement établi à 62,9 % du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Production communautaire

(75)

En l’absence d’observations et de nouvelles conclusions relatives à la production communautaire, les considérants 90 et 91 du règlement provisoire sont confirmés.

5.2.   Définition de l’industrie communautaire

(76)

En l’absence d’observations relatives à la définition de l’industrie communautaire susceptibles de modifier les conclusions provisoires, le considérant 92 du règlement provisoire est confirmé.

5.3.   Consommation communautaire

Tableau

Consommation communautaire

2004

2005

2006

Période d’enquête

Tonnes

511 103

545 757

519 801

577 332

Indice

100

107

102

113

Sources: Eurostat et réponses au questionnaire.

(77)

En l’absence de commentaires relatifs à la consommation communautaire telle qu’indiquée dans le tableau ci-dessus, les considérants 93 et 94 du règlement provisoire sont confirmés.

5.4.   Importations dans la Communauté en provenance de la RPC

5.4.1.   Volume, prix et part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping

(78)

Le tableau ci-dessous montre le total des importations à destination du marché communautaire réalisées par les producteurs-exportateurs chinois pendant la période considérée.

Tableau

Total des importations en provenance de RPC

2004

2005

2006

Période d’enquête

Importations (tonnes)

147 530

177 662

168 986

199 112

Indice

100

120

115

135

Prix (EUR/tonne)

1 486

1 518

1 678

1 599

Indice

100

102

113

108

Part de marché

28,9 %

32,6 %

32,5 %

34,5 %

Indice

100

113

112

119

Source: Eurostat.

(79)

Comme indiqué au considérant 97 du règlement provisoire, lorsqu’elle a recours à l’échantillonnage pour déterminer le dumping, la Commission a pour pratique d’examiner s’il existe des preuves incontestables d’un dumping effectif pratiqué sur leurs produits par les sociétés non incluses dans l’échantillon sur le marché de la Communauté lors de la période d’enquête.

(80)

Au vu des conclusions définitives se rapportant au dumping et puisqu’il est apparu que deux sociétés supplémentaires n’ont pas pratiqué de dumping de leurs produits sur le marché communautaire, le volume total et le prix des importations ayant fait l’objet de dumping ont dû être réévalués. À cette fin, les prix à l’exportation facturés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête mais non inclus dans l’échantillon ainsi que les prix à l’exportation des exportateurs n’ayant pas coopéré ont fait l’objet d’une nouvelle enquête sur la base de données d’Eurostat, des réponses fournies dans les questionnaires par les producteurs-exportateurs chinois constituant l’échantillon et sur les formulaires d’échantillonnage retournés par toutes les sociétés chinoises ayant coopéré.

(81)

Suivant la méthodologie utilisée au stade provisoire, il a été considéré que le niveau des prix à l’exportation non soumis à un dumping pouvait être établi en additionnant la marge de dumping moyenne déterminée pour les producteurs-exportateurs constituant l’échantillon aux prix moyens à l’exportation établis pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon pour lesquels il a été reconnu qu’ils pratiquaient le dumping. Les prix à l’exportation établis pour les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon ont ensuite été comparés avec les prix à l’exportation non soumis à un dumping.

(82)

Cette comparaison des prix a mis en évidence que tant les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n’ont pas été inclus dans l’échantillon que ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête pratiquaient des prix moyens à l’exportation inférieurs, dans tous les cas, aux prix moyens non soumis à un dumping tels qu’établis pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon. Cet élément a été suffisant pour considérer que les importations réalisées par toutes les sociétés qui ne faisaient pas partie de l’échantillon, qu’elles aient ou non coopéré, avaient fait l’objet d’un dumping.

(83)

Comme indiqué au considérant 80, il est apparu que trois producteurs-exportateurs de la RPC — deux d’entre eux ont été inclus dans l’échantillon et le dernier a bénéficié d’un examen individuel — ne pratiquaient pas de dumping de leurs produits sur le marché communautaire. Leurs exportations ont donc été exclues de l’analyse portant sur l’évolution des importations faisant l’objet de dumping sur le marché communautaire.

(84)

Le tableau ci-après reprend toutes les importations de bougies originaires de la RPC pour lesquelles il a été conclu ou estimé qu’elles avaient fait l’objet d’un dumping sur le marché de la Communauté au cours de la période considérée.

Tableau

Importations en provenance de RPC faisant l’objet d’un dumping

2004

2005

2006

Période d’enquête

Importations (tonnes)

137 754

159 979

152 803

181 043

Indice

100

116

111

131

Prix (EUR/tonne)

1 420

1 470

1 610

1 560

Indice

100

104

113

110

Part de marché

27,0 %

29,3 %

29,4 %

31,4 %

Indice

100

109

109

116

Sources: Eurostat et réponses au questionnaire.

(85)

Globalement, les volumes d’importation en dumping en provenance de la RPC se sont sensiblement accrus, passant de 137 754 tonnes en 2004 à 181 043 tonnes durant la période d’enquête, ce qui correspond à une augmentation de 31 % ou de plus de 43 000 tonnes sur la période considérée. La hausse de la part de marché correspondante (+ 4,4 points de pourcentage) a été moins prononcée en raison de la progression de la consommation communautaire. En outre, malgré une baisse générale de la consommation entre 2005 et 2006, les produits importés faisant l’objet de dumping n’ont perdu aucune des parts de marché qu’ils détenaient.

(86)

Les importations en dumping en provenance de la RPC ont vu leurs prix moyens augmenter de 10 % durant la période considérée, mais tout portait à croire qu’elles faisaient l’objet d’un dumping significatif, supérieur à 40 % en moyenne, durant la période d’enquête. Le prix moyen des importations en dumping a diminué de plus de 3 % entre 2006 et la période d’enquête et était inférieur aux prix de l’industrie communautaire pendant la même période, comme expliqué ci-après.

(87)

D’une manière générale, les observations formulées aux considérants 97 à 105 du règlement provisoire restent valables et peuvent être confirmées.

5.4.2.   Sous-cotation des prix

(88)

La méthodologie, telle que décrite au considérant 106 du règlement provisoire, permettant de déterminer la sous-cotation des prix est confirmée. Toutefois, après les visites de vérification effectuées dans les locaux d’importateurs indépendants après l’institution de mesures provisoires, les ajustements opérés au titre des coûts supportés après l’importation ont été révisés à la lumière des données vérifiées fournies par lesdits importateurs.

(89)

À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, plusieurs exportateurs ayant bénéficié du traitement individuel et l’industrie communautaire ont remis en question le faible degré de comparabilité de l’exercice de comparaison des prix. Comme pour le calcul du dumping, les parties ont demandé que la comparabilité soit renforcée et il a donc été jugé approprié d’appliquer les mêmes critères, tels que décrits au considérant 67, afin d’accroître le degré de comparabilité. Le calcul servant à établir la sous-cotation a donc été révisé en conséquence.

(90)

Certaines parties ont en outre mentionné que le calcul provisoire les concernant contenait des erreurs d’écriture, lesquelles ont été corrigées, le cas échéant.

(91)

Au vu de ce qui précède, la marge moyenne de sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête, exprimée en pourcentage du prix moyen pondéré, niveau départ usine, de l’industrie communautaire, a été établie à 15,7 %.

5.5.   Situation économique de l’industrie communautaire

(92)

Comme indiqué aux considérants 130 à 134 du règlement provisoire, l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(93)

L’analyse provisoire a en effet montré que les performances de l’industrie communautaire s'étaient améliorées au vu de certains indicateurs de volume. Néanmoins, tous les indicateurs liés à la situation financière de l’industrie communautaire se sont sensiblement dégradés durant la période considérée. Bien que l’industrie communautaire ait pu mobiliser des capitaux pour les investissements, le rendement de ces derniers est devenu négatif au cours de la période d’enquête, et le flux de liquidités s’est considérablement contracté durant la période considérée. Les prix de vente moyens ont diminué de 9 % sur cette même période, et des pertes ont été enregistrées durant la période d’enquête. En outre, d’autres indicateurs de préjudice relatifs à l’industrie communautaire ont connu une évolution négative au cours de la période considérée, et l’industrie communautaire n’a pu tirer profit de la croissance du marché de 13 % car le volume de ses ventes n’a augmenté que de 3 %.

(94)

En ce qui concerne les stocks de l’industrie communautaire, une partie intéressée a affirmé que l’augmentation du niveau des stocks de fin d’exercice et le préjudice constaté avaient pour cause la surproduction, laquelle aurait également conduit l’industrie communautaire à porter plainte.

(95)

Comme indiqué au considérant 119 du règlement provisoire, malgré l’augmentation des stocks en valeur absolue durant la période d’enquête, ceux-ci sont restés relativement stables en valeur relative, représentant environ 25 % du volume de production de l’industrie communautaire. Par ailleurs, les stocks n’ont pas été considérés comme un facteur de préjudice significatif dans l’analyse qui a permis de conclure que l’industrie communautaire subissait un préjudice important. En outre, cette partie n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de son allégation, et aucune observation n’a été formulée sur les faits et les considérations qui ont permis d’établir que l’industrie communautaire subissait un préjudice important, tel que décrit aux considérants 130 à 134 du règlement provisoire. Au vu de ce qui précède, l’argument a été rejeté.

(96)

En l’absence de tout autre commentaire concernant les conclusions provisoires relatives à la situation de l’industrie communautaire, les considérants 109 à 129 du règlement provisoire sont confirmés.

(97)

La conclusion exposée aux considérants 130 à 134 du règlement provisoire, selon laquelle l’industrie communautaire a subi un préjudice important, est confirmée.

6.   LIEN DE CAUSALITÉ

6.1.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(98)

Après avoir constaté que deux exportateurs supplémentaires de la RPC ne pratiquaient pas de dumping de leurs produits sur le marché de la Communauté, il a fallu réexaminer la question de savoir si les observations et les conclusions énoncées aux considérants 136 à 142 du règlement provisoire restaient valables.

(99)

Ce nouvel examen a confirmé que les bougies exportées vers le marché communautaire depuis la RPC avaient fait l’objet d’un dumping significatif pendant la période d’enquête. Comme indiqué au considérant 71, il est apparu que les producteurs-exportateurs de la RPC ayant coopéré à l’enquête vendaient le produit concerné avec une marge de dumping moyenne de 31,8 %. La constatation que 55 % environ des exportateurs chinois n’ont pas coopéré à l’enquête est confirmée. Comme mentionné au considérant 82, l’enquête a apporté suffisamment d’indications permettant de conclure que ces producteurs-exportateurs pratiquaient eux aussi un dumping de leurs produits sur le marché communautaire.

(100)

Le volume des importations faisant l’objet de dumping sur le marché communautaire a augmenté de 31 % durant la période considérée. Cela est dû aux prix faisant l’objet d’un dumping particulièrement marqué et en moyenne inférieurs de 15,7 % à ceux de l’industrie communautaire durant la période d’enquête. En conséquence, la part de marché détenue par les producteurs-exportateurs, pour lesquels il a été conclu ou estimé que les importations faisaient l’objet de dumping, est passée de 27 % environ à près de 31,4 %, soit une augmentation de 4,4 en points de pourcentage sur la période considérée.

(101)

Compte tenu des éléments et des considérations énoncés ci-dessus, le fait que deux producteurs-exportateurs supplémentaires ne pratiquaient pas de dumping de leurs produits sur le marché communautaire ne modifie pas l’analyse décrite aux considérants 136 à 142 du règlement provisoire.

(102)

Il est donc confirmé que la vague des importations à bas prix en provenance de la RPC a eu une incidence très négative sur la situation économique de l’industrie communautaire durant la période d’enquête.

6.2.   Effets d’autres facteurs

(103)

En l’absence d’observations relatives à l’évolution de la demande sur le marché communautaire, aux importations de bougies par l’industrie communautaire, aux importations en provenance de pays tiers, ou aux résultats d’autres producteurs de bougies de la Communauté, les considérants 143 à 151 sont confirmés.

6.2.1.   Résultats de l’industrie communautaire à l’exportation

(104)

Une partie a soutenu que l’industrie de la Communauté n’avait pu suivre la croissance du marché communautaire en raison de l’augmentation de ses ventes à l’exportation durant la période d’enquête.

(105)

D’après les données d’Eurostat et les réponses aux questionnaires fournies par les producteurs communautaires inclus dans l’échantillon, le total des exportations de bougies à l’extérieur de la Communauté par les producteurs communautaires a progressé de 10 %, soit d’environ 5 000 tonnes, entre 2006 et la période d’enquête. Il est apparu, au stade provisoire, que les résultats relativement bons à l’exportation avaient été particulièrement bénéfiques à l’industrie communautaire durant la période considérée.

(106)

Afin d’examiner en détail la validité de cette allégation, il est nécessaire de prendre en considération le niveau des stocks, la capacité de production et le taux d’utilisation de la capacité de production de l’industrie communautaire. Comme indiqué au considérant 118 du règlement provisoire, le niveau des stocks à la disposition de l’industrie communautaire représentait en moyenne 25 % environ de la production et s’élevait à 56 000 tonnes durant la période d’enquête. Les stocks ont même connu une augmentation de près de 2 400 tonnes entre 2006 et la période d’enquête. De plus, comme le montre le tableau 3 du règlement provisoire, la capacité de production de l’industrie communautaire n’a cessé d’augmenter durant la période considérée, et le taux d’utilisation de la capacité de production de l’industrie communautaire s’élevait à 76 % durant la période d’enquête, contre 82 % en 2005. La production de l’industrie communautaire et la vente de ses produits sur le marché de la Communauté auraient donc pu être plus élevées.

(107)

Au vu des faits et des considérations qui précèdent, l’affirmation selon laquelle la hausse des ventes à l’exportation de l’industrie communautaire expliquerait l’incapacité de l’industrie communautaire à suivre la croissance de la consommation est rejetée. En conséquence, la conclusion énoncée au considérant 153 du règlement provisoire selon laquelle les résultats à l’exportation de l’industrie communautaire n’ont pas contribué au préjudice important subi par cette dernière est confirmée.

6.2.2.   Importations de bougies par l’industrie communautaire et délocalisation de sa production

(108)

En l’absence d’observation relative aux importations de bougies par l’industrie communautaire et la délocalisation de sa production, les considérants 154 à 160 du règlement provisoire sont confirmés.

6.2.3.   Impact de l’existence d’une entente parmi les producteurs européens de cire de paraffine

(109)

Une partie a redit ses préoccupations quant à l’existence d’une entente parmi certains producteurs communautaires de cire de paraffine, telle qu’établie par la direction générale de la concurrence après son enquête lancée début 2005. Cependant, cette partie n’a pas fourni de nouveaux éléments permettant de contester la conclusion provisoire selon laquelle l’entente n’avait aucune incidence sur le préjudice subi par l’industrie communautaire.

(110)

Il est rappelé qu’il a été conclu, sur la base des informations disponibles, que l’éventuelle incidence de cette entente sur la situation économique de l’industrie communautaire durant la période d’enquête, c’est-à-dire en 2007, avait été négligeable. Bien que le niveau des prix de la cire de paraffine ait augmenté dans la Communauté durant la période d’enquête, aucune différence significative de prix n’a été constatée dans les cas où les producteurs communautaires avaient acheté des variétés identiques de paraffine auprès de membres de l’entente ou auprès d’autres fournisseurs. De plus, il a été conclu que les prix d’achat payés par les producteurs communautaires étaient conformes à ceux consentis aux producteurs de la RPC ayant coopéré à l’enquête. Enfin, aucune différence suggérant tout effet durable des accords sur les prix passés en 2004 et en 2005 n’a pu être trouvée durant la période d’enquête.

(111)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de commentaires ou de nouvelles conclusions, les considérants 161 à 169 du règlement provisoire sont confirmés.

6.2.4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(112)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de tout autre commentaire, les considérants 170 à 173 du règlement provisoire sont confirmés.

7.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

7.1.   Industrie communautaire

(113)

En l’absence de commentaires relatifs à l’intérêt de l’industrie communautaire, les considérants 175 à 178 du règlement provisoire sont confirmés.

7.2.   Incidence sur les détaillants et les importateurs

(114)

Comme l’indique le considérant 179 du règlement provisoire, sur les trente-deux questionnaires qui ont été envoyés pour évaluer l’éventuelle incidence des mesures proposées sur l’activité des détaillants et des importateurs, six réponses ont été reçues, dont deux seulement ont pu être considérées comme pertinentes pour l’analyse de l’intérêt de la Communauté. Ces deux réponses ont été transmises par des importateurs de bougies.

(115)

Il est rappelé que le marché de la Communauté se compose, d’une part, de gros détaillants qui importent essentiellement des bougies en provenance directe de la RPC pour les revendre ensuite aux consommateurs et, d’autre part, d’importateurs qui, généralement, vendent le produit à d’autres intermédiaires du circuit de distribution, principalement des détaillants et des grossistes, avant qu’il ne parvienne au consommateur final. L’analyse du marché de la Communauté a montré que, dans le circuit de distribution, le prix facturé au consommateur était généralement fixé par les gros détaillants. Ceux-ci n’ont cependant pas fourni d’informations significatives dans le contexte de l’enquête, qui auraient permis d’évaluer précisément la probable incidence des mesures antidumping sur leur activité.

(116)

Certaines parties ont affirmé qu’il y avait dans la Communauté deux marchés de détail différents pour les bougies et que les producteurs communautaires fournissaient avant tout le segment supérieur du marché tandis que le segment inférieur était approvisionné par des bougies importées de RPC. Ces parties ont affirmé que l’institution de droits antidumping entraînerait la disparition du segment inférieur dans la mesure où les détaillants supprimeraient les bougies de leur gamme de produits.

(117)

Il convient tout d’abord de noter que les conclusions de l’enquête n’ont pas permis d’étayer la contestation précitée, à savoir qu’il y aurait dans la Communauté deux marchés de détail différents et que cet élément aurait pu constituer un facteur pertinent à prendre en considération dans l’analyse de l’intérêt de la Communauté. Ensuite, même s’il existait un segment inférieur du marché, contrairement à ce qu’ont affirmé ces parties, il est considéré que la mise en place de mesures antidumping n’empêcherait pas les détaillants de continuer à acheter une partie au moins de leurs bougies sans être assujettis aux droits antidumping. En effet, d’une part, il existe plusieurs sources d’approvisionnement sur le marché communautaire et, d’autre part, certains producteurs-exportateurs chinois ne sont pas assujettis aux droits antidumping ou s’ils le sont, la forme et le niveau de ces derniers permettront probablement aux importations en provenance de la RPC de rester compétitives, même à des prix non préjudiciables. Enfin, compte tenu des marges réalisées par les détaillants sur le produit concerné, d’après les renseignements disponibles, cette affirmation ne semble pas justifiée et a donc été rejetée.

(118)

À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, certains gros détaillants ainsi que d’autres parties ont contesté la méthode utilisée pour estimer la marge bénéficiaire brute réalisée sur le produit concerné et ont, par voie de conséquence, remis en question la conclusion énoncée au considérant 185 du règlement provisoire selon laquelle les droits antidumping seraient sans effet ou auraient une incidence limitée sur les détaillants.

(119)

Après examen de cette allégation, il y a lieu de remarquer que la formulation du considérant précitée du règlement provisoire doit être révisée. Dans la première phrase du considérant 185 du règlement provisoire, au lieu de «marges bénéficiaires brutes», il convient de lire «marges commerciales». La modification de la formulation ne modifie cependant pas les conclusions relatives à l’incidence éventuelle des mesures sur les détaillants. Le résultat des calculs figurant dans le règlement provisoire reste valide.

(120)

En outre, ces parties n’ont ni étayé leurs arguments ni avancé des éléments de preuve susceptibles de déterminer plus précisément la marge bénéficiaire permettant d’évaluer exactement les intérêts de la Communauté. De surcroît, aucune autre méthode d’évaluation de l’incidence des droits sur les détaillants n’a été proposée par ces parties. Compte tenu de ce qui précède, le calcul tel que décrit au considérant 185 du règlement provisoire est confirmé.

(121)

En l’absence d’autres commentaires, les considérants 183 à 187 du règlement provisoire sont confirmés.

(122)

En ce qui concerne l’incidence des mesures sur les importateurs, qui, tel qu’énoncé au considérant 115, fournissent principalement des détaillants et des grossistes en bougies importées, entre autres, de RPC, l’enquête a montré que les bougies étaient souvent achetées ou importées puis emballées avec plusieurs autres articles liés, tels que des porte-bougies en verre ou en céramique. Elle a également révélé que les bougies pouvaient aussi être vendues à un prix relativement bas pour stimuler les ventes d’autres produits liés aux bougies et générant de plus gros bénéfices. Compte tenu des circonstances, l’évaluation de l’incidence des mesures sur l’activité se rapportant aux seules bougies s’est révélée difficile.

(123)

Toutefois, les données vérifiées fournies par les deux importateurs ayant coopéré à l’enquête ont montré que les marges bénéficiaires brutes globales de ces sociétés réalisées exclusivement à partir du produit concerné n’étaient pas faibles (sensiblement supérieures à 25 %). La marge bénéficiaire d’une certaine catégorie de produits englobant tous les produits liés aux bougies serait encore plus élevée. De plus, il est considéré que toute augmentation des prix, ou tout au moins une partie de la possible augmentation des prix liée à l’instauration de mesures antidumping relatives aux bougies, pourrait sans doute être répercutée sur le circuit de distribution. Il a donc été estimé que l’incidence de mesures antidumping n’aurait probablement pas d’effet significatif sur l’activité globale se rapportant aux bougies.

(124)

Une analyse plus approfondie des données fournies par les importateurs a confirmé que le produit concerné représentait en moyenne 3,4 % seulement de leur chiffre d’affaires global. Pour l’un des deux importateurs, la proportion était légèrement plus forte, et on ne peut donc exclure que l’incidence des mesures instituées puisse avoir une incidence négative sur lui. Toutefois, compte tenu de tous les intérêts en jeu dans la présente affaire, il a été conclu que l’incidence moyenne des droits antidumping sur l’activité totale des sociétés importatrices ne pouvait être considérée comme significative.

(125)

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions du considérant 182 du règlement provisoire sont confirmées.

7.3.   Incidence sur les consommateurs

(126)

L’affirmation formulée au considérant 116 selon laquelle il existe deux marchés de détail distincts et le segment inférieur du marché pourrait disparaître du fait des mesures antidumping se rapporte également à l’incidence sur le consommateur puisque celui-ci verrait se réduire son choix de bougies de qualité inférieure.

(127)

Toutefois, cette affirmation n’a pas été étayée. Compte tenu de la structure du marché de détail, des marges obtenues par les détaillants, de la forme et du niveau des droits antidumping, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il n’y ait aucun risque de disparition du segment inférieur du marché dans la mesure où les importateurs et les détaillants devraient être à même d’absorber les droits sans les répercuter sur les consommateurs.

(128)

Il est aussi rappelé, comme indiqué au considérant 131, que les mesures antidumping ont pour but de rétablir des conditions commerciales appropriées sur le marché communautaire dans l’intérêt de tous les opérateurs y compris les consommateurs. Les faits et les considérations qui précèdent ainsi que les informations disponibles dans la présente affaire ne laissent apparaître aucune incidence significative sur les consommateurs.

(129)

En l’absence de réaction des associations de consommateurs après l’institution de droits antidumping provisoires, la conclusion énoncée au considérant 191 du règlement provisoire selon laquelle les droits antidumping ne devraient avoir d’impact notable sur les consommateurs est confirmée.

7.4.   Effets de distorsion des échanges et des conditions de concurrence

(130)

Sur la base des chiffres fournis dans le règlement provisoire, une partie a affirmé que la production communautaire ne répondrait pas, à elle seule, à la demande de bougies dans la Communauté. Par conséquent, il serait nécessaire d’importer des bougies de la RPC afin de satisfaire cette demande. Les mesures risqueraient donc d’empêcher l’arrivée de ces bougies sur le marché.

(131)

Si la production communautaire totale peut ne pas suffire à elle seule à satisfaire la demande de bougies sur le marché communautaire, il est rappelé que certaines importations en provenance d’autres pays tiers et certains producteurs-exportateurs de la RPC ne font pas l’objet de mesures. Il y a également lieu de souligner que l’institution de mesures antidumping a pour but de rétablir des conditions commerciales appropriées et non de fermer le marché aux importations. En conséquence, l’approvisionnement en bougies fournies par tous les opérateurs actuellement présents sur le marché communautaire se poursuivrait et suffirait à répondre à la demande sur un marché où les effets négatifs d’une pratique préjudiciable de dumping auraient été écartés. L’argument est donc considéré comme non fondé.

(132)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de tout autre commentaire, les considérants 194 à 195 du règlement provisoire sont confirmés.

7.5.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(133)

Au vu de ce qui précède, il est conclu qu’aucun motif impérieux ne s’oppose, en l’espèce, à l’institution de droits antidumping.

8.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

8.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(134)

Compte tenu des conclusions établies au sujet du dumping, du préjudice, du lien de causalité et de l’intérêt de la Communauté, des mesures antidumping définitives doivent être imposées afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(135)

En l’absence d’observations relatives à la divulgation des conclusions provisoires, la méthodologie telle que mentionnée au considérant 199 du règlement provisoire a également été utilisée pour le calcul des prix ne revêtant aucun caractère préjudiciable. Toutefois, les révisions telles que décrites aux considérants 89 et 90 ont aussi été appliquées pour le calcul des marges de préjudice qui ont été ajustées en conséquence.

8.2.   Forme et niveau des droits

(136)

À la lumière de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif doit être institué à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée.

(137)

Compte tenu des commentaires formulés par certaines parties intéressées après la notification des conclusions provisoires et eu égard aux révisions décrites dans le présent règlement, certaines marges ont été modifiées.

(138)

Les taux de dumping et de préjudice ont été fixés comme suit:

Société

Marge de dumping

Marge d’élimination dupréjudice

Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd

47,7 %

28,3 %

Dalian Bright Wax Co., Ltd

13,8 %

11,7 %

Dalian Talent Gift Co., Ltd

48,4 %

25,9 %

Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd

0 %

sans objet

M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd

0 %

sans objet

Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co., Ltd

14,0 %

0 %

Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd

0 %

sans objet

Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd

18,8 %

0 %

Exportateurs ayant coopéré à l’enquête non retenus dans l’échantillon

31,8 %

25,5 %

Toutes les autres sociétés

62,9 %

37,1 %

(139)

Comme indiqué au considérant 203 du règlement provisoire, étant donné que les bougies sont très souvent importées sous forme de lots contenant également des colonnes, des bougeoirs et d’autres articles, il a été jugé approprié de définir les droits sous la forme de montants fixes, sur la base de la teneur en combustible des bougies, y compris la mèche.

(140)

Certaines parties ont affirmé que les mesures devraient reposer sur un droit ad valorem car, fondées sur le poids de la teneur en combustible des bougies, elles seraient contraignantes pour les importateurs et seraient sources de confusion et de distorsion notables sur le marché.

(141)

Il est rappelé à cet égard que les lots contenant des bougies ont été classés dans la catégorie «bougies» au moment de l’importation. Ce qui signifie qu’un éventuel droit ad valorem serait appliqué à la valeur totale du lot. À cet effet, il a été jugé plus approprié de définir les droits sous la forme de montants fixes, sur la base de la teneur en combustible des bougies, afin de ne pas imposer indûment des droits antidumping à des biens importés figurant actuellement dans la catégorie «bougies» dont la bougie peut ne représenter qu’une fraction du poids ou de la valeur du produit importé. Dans ces conditions, l’argument a été rejeté.

(142)

Les taux de droit antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(143)

Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et doit contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(144)

Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de droits antidumping définitifs. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Les observations présentées par les parties ont été dûment examinées et, s’il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

(145)

Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les nouveaux producteurs-exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré, mais non retenues dans l’échantillon, et énumérées à l’annexe I, il y a lieu de prévoir l’application du droit moyen pondéré institué pour ces dernières à tout nouvel exportateur qui aurait normalement droit à un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. L’article 11, paragraphe 4, ne s’applique pas en cas de recours à l’échantillonnage.

8.3.   Engagement en matière de prix

(146)

À la suite de la communication des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était prévu de recommander l’institution de droits antidumping définitifs, un producteur-exportateur de la RPC non inclus dans l’échantillon a fait une proposition d’engagement en matière de prix, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(147)

Il convient de remarquer à cet égard que le produit concerné est constitué de plusieurs centaines de types de produits aux caractéristiques variées et aux prix très différents. Le producteur-exportateur en question n’a offert, pour l’ensemble des produits, qu’un seul prix minimal à l’importation (PMI) dont le niveau n’aurait pas permis d’éliminer le dumping préjudiciable pour tous les produits. De plus, il y a lieu de noter qu’en raison du nombre élevé de types de produits, il est quasi impossible de fixer pour chaque type de produit des prix planchers significatifs pouvant faire l’objet d’une surveillance appropriée de la part de la Commission, quand bien même le producteur-exportateur aurait proposé différents PMI pour chacun de ses produits. Compte tenu des circonstances, il a été conclu que la proposition d’engagement en matière de prix était inapplicable et qu’elle devait donc être rejetée.

8.4.   Perception définitive des droits provisoires et suivi particulier

(148)

En raison de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des droits définitifs, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire. Lorsque les droits définitifs sont inférieurs aux droits provisoires, les montants déposés provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

(149)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence significative entre les taux des droits, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces mesures spéciales prévoient notamment la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l’annexe II. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à l’ensemble des autres producteurs-exportateurs.

(150)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, par elle-même, un changement dans la structure des échanges résultant de l’institution de mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement peut être ouverte. À cette occasion, elle examinera notamment la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(151)

Certaines corrections apportées aux dénominations des sociétés inscrites en annexe au règlement provisoire ont été jugées nécessaires à la suite des commentaires et des informations pertinentes fournies par les sociétés concernées. Ces modifications ont par conséquent été intégrées à la liste des sociétés figurant à l’annexe I,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de bougies, de chandelles, de cierges et d'articles similaires, à l’exclusion des bougies de cimetière et autres bougies d’extérieur, relevant des codes NC ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 et ex 3406 00 90 (codes TARIC 3406001190, 3406001990 et 3406009090) et originaires de la République populaire de Chine.

Aux fins du présent règlement, on entend par «bougies de cimetière et autres bougies d’extérieur» les bougies, chandelles, cierges et articles similaires présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

a)

leur combustible contient plus de 500 ppm de toluène;

b)

leur combustible contient plus de 100 ppm de benzène;

c)

ils sont pourvus d’une mèche d’au moins 5 millimètres de diamètre;

d)

ils sont présentés dans un récipient plastique individuel ayant des parois verticales d’au moins 5 cm de hauteur.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire consistera en un montant fixe en euros par tonne de combustible (se présentant habituellement, mais pas nécessairement, sous forme de suif, de stéarine, de cire de paraffine ou d’autres cires, y compris la mèche) contenu dans les produits fabriqués par ces sociétés, comme indiqué ci-après:

Société

Montant du droit en EUR par tonne de combustible

Code additionnel TARIC

Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd

321,83

A910

Dalian Bright Wax Co., Ltd

171,98

A911

Dalian Talent Gift Co., Ltd

367,09

A912

Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd

0

A913

M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd

0

A951

Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co., Ltd

0

A914

Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd. et sa société liée Shaoxing Koman Home Interior Co., Ltd

0

A915

Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd

0

A916

Sociétés énumérées à l’annexe I

345,86

A917

Toutes les autres sociétés

549,33

A999

3.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4.   L’application des taux de droit individuels prévus pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 et à l’annexe I est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l’annexe II. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à l’ensemble des autres sociétés s’applique.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montant déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) no 1130/2008 sur les importations de certains types de bougies, de chandelles, de cierges et d'articles similaires, à l’exclusion des bougies de cimetière et autres bougies d’extérieur, relevant des codes NC ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 et ex 3406 00 90 (codes TARIC 3406001190, 3406001990 et 3406009090) et originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du montant du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

Article 3

Si une partie établie en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant qu’elle:

a)

n’a pas exporté au cours de la période d’enquête, c’est-à-dire entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007, les marchandises visées à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine;

b)

n’est pas liée à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c)

a, soit effectivement exporté les marchandises concernées, soit s’est engagée d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers la Communauté après la fin de la période d’enquête,

le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, modifier l’article 1er, paragraphe 2, afin d’appliquer à cette partie le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, c’est-à-dire 345,86 EUR par tonne de combustible.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2009.

Par le Conseil

La présidente

M. KOPICOVÁ


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 306 du 15.11.2008, p. 22.

(3)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, bureau N105 04/092, 1049 Bruxelles, Belgique.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE I

Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et non inclus dans l’échantillon

Code additionnel TARIC A917

Beijing Candleman Candle Co., Ltd

Pékin

Cixi Shares Arts & Crafts Co., Ltd

Cixi

Dalian All Bright Arts & Crafts Co., Ltd

Dalian

Dalian Aroma Article Co., Ltd

Dalian

Dalian Glory Arts & crafts Co., Ltd

Dalian

Dandong Kaida Arts & crafts Co., Ltd

Dandong

Dehua Fudong Porcelain Co., Ltd

Dehua

Dongguan Xunrong Wax Industry Co., Ltd

Dongguan

Fushun Hongxu Wax Co., Ltd

Fushun

Fushun Pingtian Wax Products Co., Ltd

Fushun

Future International (Gift) Co., Ltd

Taizhou

Greenbay Craft (Shanghai) Co., Ltd

Shanghai

Horsten Xi’an Innovation Co., Ltd

Xian

Ningbo Hengyu Artware Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Junee Gifts Designers & Manufacturers Co., Ltd

Ningbo

Qingdao Allite Radiance Candle Co., Ltd

Qingdao

Shanghai Changran Industrial & Trade Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Daisy Gifts Manufacture Co., Ltd

Shanghai

Shanghai EGFA International Trading Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Huge Scents Factory

Shanghai

Shanghai Kongde Arts & Crafts Co., Ltd

Shanghai

Shenyang Shengwang Candle Co., Ltd

Shenyang

Shenyang Shengjie Candle Co., Ltd

Shenyang

Taizhou Dazhan Arts & Crafts Co., Ltd

Taizhou

Xin Lian Candle Arts & Crafts Factory

Zhongshan

Zhaoyuan Arts & Crafts Co., Ltd

Huangyan, Taizhou

Zhejiang Aishen Candle Arts & Crafts Co., Ltd

Jiaxing

Zhejiang Hong Mao Household Co., Ltd

Taizhou

Zhejiang Neeo Home Decoration Co., Ltd

Taizhou

Zhejiang Ruyi Industry Co., Ltd

Taizhou

Zhongshan Zhongnam Candle Manufacturer Co., Ltd et sa société liée Zhongshan South Stars Arts & Crafts Manufacturing Co., Ltd

Zhongshan


ANNEXE II

Une déclaration signée par un responsable de l’organisme délivrant la facture commerciale doit figurer sur ladite facture établie en bonne et due forme, tel qu’indiqué à l’article 1er, paragraphe 4, du présent règlement. Ladite déclaration doit contenir les informations suivantes:

1.

le nom et la fonction du responsable de l’organisme ayant délivré la facture commerciale;

2.

la déclaration suivante:

«Je soussigné, certifie que le volume de bougies, de chandelles, de cierges et de produits similaires vendus à l’exportation vers la Communauté européenne et couverts par la présente facture a été produit par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.

Date et signature.»


14.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/19


RÈGLEMENT (CE) N o 394/2009 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

55,4

TN

115,0

TR

101,9

ZZ

90,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

41,9

TR

149,3

ZZ

115,6

0709 90 70

JO

216,7

TR

120,2

ZZ

168,5

0805 10 20

EG

43,3

IL

54,0

MA

43,1

TN

49,2

TR

102,3

US

51,0

ZZ

57,2

0805 50 10

AR

50,9

TR

48,7

ZA

62,5

ZZ

54,0

0808 10 80

AR

81,3

BR

72,1

CA

127,2

CL

85,0

CN

99,5

MK

42,0

NZ

110,2

US

131,7

UY

71,7

ZA

78,8

ZZ

90,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


14.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/21


RÈGLEMENT (CE) N o 395/2009 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2009

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2008/2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 945/2008 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 368/2009 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 258 du 26.9.2008, p. 56.

(4)  JO L 112 du 6.5.2009, p. 7.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 14 mai 2009

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

28,95

2,60

1701 11 90 (1)

28,95

7,06

1701 12 10 (1)

28,95

2,47

1701 12 90 (1)

28,95

6,63

1701 91 00 (2)

32,24

9,11

1701 99 10 (2)

32,24

4,67

1701 99 90 (2)

32,24

4,67

1702 90 95 (3)

0,32

0,34


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

14.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2009

concernant l’aide d’État C 22/07 (ex N 43/07) concernant l’extension aux activités de dragage et de pose de câbles du régime exonérant les entreprises de transport maritime du paiement de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales des gens de mer au Danemark

[notifiée sous le numéro C(2008) 8886]

(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/380/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions citées ci-dessus (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 15 janvier 2007 (2), le Danemark a notifié à la Commission une modification du régime exonérant les armateurs du paiement, au Danemark, de l’impôt sur le revenu de leurs marins (dit «régime DIS»). Le régime DIS a été autorisé par décision de la Commission du 13 novembre 2002 (3).

(2)

La modification notifiée a été enregistrée sous la référence N 43/07. Par lettre du 27 mars 2007 (4), le Danemark a transmis à la Commission de nouvelles informations qui étaient demandées par lettre du 20 mars 2007 (5).

(3)

Par lettre datée du 10 juillet 2007 (6), la Commission a informé le Danemark de l’ouverture d’une procédure formelle d’examen au titre de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (7) (ci-après dénommé «règlement relatif à la procédure d’aide d’État»); le Danemark a présenté ses observations par lettre du 5 septembre 2007 (8).

(4)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (9). Par cette décision, la Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures visées par cette procédure.

(5)

La Commission a reçu les observations des parties intéressées suivantes: l’association européenne des entreprises de dragage (European Dredging Association), l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA), la Chambre de la marine marchande du Royaume-Uni (Chamber of British Shipping), l’association norvégienne des armateurs, Armateurs de France, Alcatel-Lucent et l’association danoise des armateurs. La Commission a transmis leurs remarques respectives aux autorités danoises, qui ont eu la possibilité de répondre. Le Danemark a communiqué ses observations par lettre du 9 janvier 2008 (10).

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MESURES NOTIFIÉES

(6)

Les mesures notifiées ont déjà été décrites dans la décision susmentionnée du 10 juillet 2007.

2.1.   Description de la modification notifiée du régime DIS

(7)

Les mesures notifiées (projet de loi L 110, 2006-07, chapitre 11) visent essentiellement à étendre le «régime DIS» aux marins travaillant à bord de dragueurs et de câbliers.

(8)

Les câbliers ne sont jusqu’à présent pas admis à bénéficier du régime DIS, bien que ces bateaux puissent être inscrits sur le registre DIS en vertu de la législation danoise.

(9)

Le Danemark veut désormais étendre aux câbliers tous les avantages du régime DIS.

(10)

En ce qui concerne les dragueurs, le décret-loi du 27 mai 2005 mettant en œuvre le régime DIS (ci-après dénommé «le décret») précise quelles activités de dragage peuvent être considérées comme un transport maritime, en vue d’établir des règles d’éligibilité pour ces activités. Conformément au chapitre 13 du décret, sont considérées comme un transport maritime les activités de dragage suivantes:

1)

la navigation entre le port et le site d’extraction;

2)

la navigation entre le site d’extraction et le site de déchargement des matériaux extraits, y compris le déchargement lui-même;

3)

la navigation entre le site de déchargement et le port;

4)

la navigation sur et entre les sites d’extraction;

5)

la navigation pour participer, à la demande des autorités publiques, aux opérations de nettoyage après une marée noire, etc.

(11)

La législation danoise actuelle n’autorise pas l’inscription des dragueurs de sable sur le registre DIS. Ils ne peuvent donc pas satisfaire aux conditions de base pour demander leur assujettissement au régime DIS. Étant donné, en outre, que les dragueurs de sable sont dans une certaine mesure utilisés pour des travaux de construction dans les eaux territoriales, par exemple, le Danemark a estimé qu’ils pouvaient difficilement être intégrés dans le régime général des salaires nets. Le Danemark a alors décidé de taxer les personnes travaillant à bord de dragueurs de sable conformément aux règles générales d’imposition et de rembourser les armateurs une fois remplies les conditions à cet effet.

(12)

Le dragage est, de ce fait, indirectement couvert par le régime DIS et profite des mêmes avantages que les entreprises de transport maritime bénéficiaires qui exploitent des bateaux inscrits sur le registre DIS.

2.2.   Description du régime DIS existant

(13)

Le régime DIS a été décrit dans la décision susmentionnée de la Commission du 10 juillet 2007 (11).

(14)

Le régime en vigueur exonère les armateurs du paiement des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu de leurs marins officiant à bord de navires inscrits au Dansk Internationalt Skibsregister (registre maritime international danois; ci-après dénommé «registre DIS»), lorsque ces navires sont utilisés pour le transport commercial de personnes ou de marchandises.

(15)

La Commission rappelle que le registre DIS a été créé par la loi no 408 du 1er juillet 1988 et est entré en vigueur le 23 août 1988. Son but était de freiner les transferts de pavillon du registre danois vers des registres de pays tiers.

(16)

Une condition est que l’exonération d’impôt soit prise en compte lors de la fixation des salaires. L’avantage fiscal concédé profite ainsi à la compagnie maritime et non aux marins.

(17)

Le régime DIS a néanmoins été approuvé par la Commission le 13 novembre 2002.

(18)

Le Danemark applique également actuellement un autre régime en faveur des exploitants de transport maritime: le régime de taxation au tonnage (12).

2.3.   Budget

(19)

Le régime DIS est doté d’un budget total de 600 millions de couronnes danoises (DKK).

3.   MOTIFS DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE D’EXAMEN

3.1.   Doutes quant à la compatibilité des mesures concernant l’activité de câblage

(20)

Lorsqu’elle a décidé d’ouvrir une procédure, la Commission a estimé qu’elle devrait analyser les effets économiques que l’extension en question est susceptible de produire sur le secteur d’activité concerné. Ce secteur est celui de la pose de câbles électriques et de télécommunications sur le fond marin et de la réparation de câbles déjà posés sur le fond marin.

(21)

La Commission a considéré qu’un voyage en mer donné ne peut pas être divisé en deux parties dont l’une répondrait à la définition de «transport maritime» et l’autre non. Elle a plutôt estimé qu’il était nécessaire, en ce qui concerne tous les types d’activités maritimes, de procéder à une évaluation globale afin de déterminer si le voyage maritime soumis à examen relevait entièrement ou non du transport maritime.

(22)

En conséquence, la Commission a considéré, dans sa décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, que la pose de câbles en mer ne pouvait pas être considérée comme la superposition d’un service de transport maritime et de la pose effective de câbles en mer.

(23)

En règle générale, les câbliers ne transportent pas de bobines de câbles d’un port à un autre, ou d’un port vers une installation en mer, ce qui est la définition d’un transport maritime établie dans les règlements du Conseil (CEE) no 4055/86 du 22 décembre 1986 portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (13) et (CEE) no 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) (14). En revanche, à la demande de leurs clients, ils posent des câbles d’un point donné à un autre (de côte à côte). Il semble donc que les câbliers n’offrent pas des services de transport maritime direct au sens des règlements communautaires précités, c’est-à-dire le transport par mer entre un port d’un État membre et un port ou une installation offshore d’un autre État membre. S’il est possible que ces bateaux transportent occasionnellement des marchandises par mer, comme prévu dans les règlements (CEE) no 4055/86 et (CEE) no 3577/92, l’activité correspondant à la définition du transport maritime semble être simplement accessoire à leur activité principale, qui consiste en la pose de câbles.

(24)

En outre, la Commission a constaté qu’à ce stade, rien ne prouve encore que les entreprises de pose de câbles établies dans la Communauté aient subi, sur le marché mondial, les mêmes pressions concurrentielles que les opérateurs de transport maritime. Selon la Commission, il est impossible de déterminer si la concurrence des pavillons de complaisance affecte le secteur communautaire de la pose de câbles autant que le secteur du transport maritime.

(25)

Par conséquent, dans sa décision d’ouvrir une procédure d’examen, la Commission a considéré que la pose de câbles ne pouvait pas être considérée comme une activité de transport maritime, et ne pouvait donc pas prétendre à une aide d’État au transport maritime au sens des orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime (ci-après dénommées «les orientations») (15).

3.2.   Doutes quant à la compatibilité des mesures concernant l’activité de dragage

(26)

La décision d’ouverture d’une procédure d’examen indique que la Commission émet des doutes sérieux quant à la question de savoir si toutes les activités de dragage couvertes par le régime constituent un transport maritime au sens des orientations. La Commission a donc estimé que ces activités de dragage ne pouvaient pas toutes être admises à bénéficier d’une aide d’État au transport maritime.

4.   OBSERVATIONS DU DANEMARK CONCERNANT LA DÉCISION D’OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE D’EXAMEN

4.1.   Observations relatives à la pose de câbles

(27)

S’agissant des câbliers, le Danemark souligne que la Commission, dans une lettre du 11 août 2006 (16), lui a assuré que ces bateaux pouvaient bénéficier des mesures d’aide d’État en question à condition que 50 % de leurs activités consistent en des transports maritimes.

(28)

D’après le gouvernement danois, la Commission a déclaré que les activités de pose de câbles pouvaient être assimilées à des transports maritimes eu égard à la partie de ces activités qui consiste à transporter des bobines de câbles depuis le port de chargement jusqu’au lieu situé en haute mer où doit commencer la pose de câble, ce qui signifie que la part des activités maritimes dans l’ensemble des activités doit être calculée en se basant sur la distance parcourue par le bateau avant que la pose de câble proprement dite ne débute.

(29)

Par ailleurs, les autorités danoises insistent sur le fait qu’elles ne comprennent pas pourquoi la Commission émet l’avis, dans sa lettre du 10 juillet 2007, que la pose de câbles ne peut pas consister en une combinaison de transport maritime et d’autres activités et maintiennent que cette conception est contraire à l’avis exprimé dans la lettre des services de la Commission du 11 août 2006.

4.2.   Observations relatives au dragage

(30)

Selon les autorités danoises, les orientations permettent de faire la distinction, concernant l’activité générale des dragueurs, entre le transport maritime et les autres activités. À partir de là, elles ne voient pas pourquoi il ne serait pas possible de faire la même distinction pour les activités des câbliers.

(31)

Le Danemark met en avant que la Cour de justice, dans son arrêt relatif à l’affaire C-251/04, cité par la Commission dans sa décision d’ouverture de la procédure d’examen, ne modifie pas la base sur laquelle la Commission s’est fondée pour donner au Danemark l’assurance visée dans sa lettre du 11 août 2006 susmentionnée. Selon le Danemark, la Cour a répondu clairement à la question de savoir si les activités de remorquage étaient couvertes par le règlement (CEE) no 3577/92, en concluant qu’elles ne l’étaient pas. Le Danemark est d’avis que l’arrêt en question ne concerne pas l’application des orientations aux câbliers.

(32)

Les autorités danoises indiquent que les orientations ne s’appliquent pas seulement au transport maritime au sens des règlements (CEE) no 4055/86 et (CEE) no 3577/92, mais «[…] concernent également, dans certaines parties, le remorquage et le dragage».

(33)

Conformément aux orientations, au moins 50 % de l’ensemble des activités constituent un transport maritime qui, pour les dragues, est défini par les orientations, de l’avis des autorités danoises, comme «[…] un transport en mer des matériaux extraits […]». Selon ces mêmes autorités, les orientations doivent être interprétées comme qualifiant le transport en mer des matériaux extraits de transport maritime.

(34)

Le Danemark conteste également l’initiative de la Commission visant à étendre de façon unilatérale le champ d’une procédure d’examen de manière à couvrir des domaines qui ne sont pas compris dans la notification soumise à examen, comme elle semble le faire (17). Selon les autorités danoises, le chapitre II du règlement relatif à la procédure d’aide d’État ne contient pas de disposition sur les aides notifiées qui autoriseraient la Commission à faire porter l’examen sur des mesures d’aide d’État préexistantes. Si la Commission souhaite examiner des mesures d’aide d’État existantes, elle doit, de l’avis des autorités danoises, procéder à cet examen sous couvert du chapitre V dudit règlement relatif à la procédure applicable aux régimes d’aides existants.

(35)

Le Danemark déclare qu’il a notifié, le 21 janvier 2005, les modifications en question en communiquant les textes de deux projets de loi déposés devant le Parlement par le gouvernement le 12 janvier 2005 (projet de loi sur la taxation des gens de mer et projet de loi modifiant la loi sur la taxe au tonnage). Les autorités danoises affirment que ces deux projets de loi peuvent être considérés comme ayant été approuvés par la Commission pour les deux raisons suivantes:

en premier lieu, selon les affirmations des autorités danoises, la Commission n’a pas répondu à la lettre de la représentation permanente du 21 janvier 2005 dans le délai fixé par le règlement relatif à la procédure d’aide d’État.

En second lieu, les services de la Commission ont par la suite confirmé que les modifications étaient conformes aux orientations.

(36)

Le Danemark prétend par conséquent que la loi sur la taxation des gens de mer, dans sa version du printemps 2005, est une aide d’État approuvée en vertu du droit communautaire.

(37)

Le Danemark en conclut donc que la procédure d’examen ne peut porter que sur la seule mesure prétendument notifiée, c’est-à-dire sur la possibilité d’inclure les marins travaillant à bord de câbliers dans le régime DIS.

(38)

Eu égard aux bateaux de dragage, le gouvernement danois indique qu’il a adopté, le 13 décembre 2006, la loi portant modification de la loi sur la taxation des gens de mer. Le texte modifiant la loi sur la taxation des gens de mer en question a été notifié le 15 janvier 2007.

(39)

Le Danemark estime que le transport en haute mer de matériaux extraits est un transport maritime au sens des orientations. Les orientations sont par conséquent applicables aux dragueurs indépendamment des dispositions des règlements (CEE) no 4055/86 et (CEE) no 3577/92, selon lesquels les dragueurs effectuent des transports maritimes (définis, selon le Danemark, comme le «transport en mer de matériaux extraits») pendant au moins 50 % de leur temps d’activité.

(40)

Les autorités danoises ajoutent que les régimes d’aide d’État danois ne s’appliquent pas aux activités en «trafic maritime limité». Par «trafic maritime limité», on entend les activités dans les ports et les fjords, par exemple. Les travaux d’excavation et de dragage à l’intérieur et aux alentours des ports et des fjords n’entrent donc jamais dans le champ d’application du régime DIS. Il en va de même lorsqu’un bateau est immobilisé.

(41)

Les autorités danoises expliquent que, dans la pratique, les travaux d’excavation et de dragage sont (le plus) souvent effectués à l’aide de dragues à godets qui ne sont pas automotrices et ne sont donc pas couverts par le régime DIS pour cette raison également. Les bateaux qui ont leurs propres engins de propulsion peuvent être couverts. Cependant, les bateaux utilisés pour des activités de maîtrise d’œuvre en mer sont également exclus du régime DIS. Par activités de maîtrise d’œuvre, on entend les travaux de construction et de réparation de ports, de môles, de ponts, de plateformes de forage, de fermes d’éoliennes et d’autres installations en mer.

5.   OBSERVATIONS FORMULÉES PAR DES PARTIES INTÉRESSÉES

5.1.   European Dredging Association (EuDA)

(42)

Selon l’EuDA, la Commission a mis en place un régime bien plus strict en ce qui concerne les aides d’État aux activités de dragage que celui prévu par les orientations de 1997. Si elle soutient l’objectif de conserver une flotte de dragueurs à l’intérieur de la Communauté, l’EuDA exprime deux préoccupations générales:

en premier lieu, l’EuDA partage l’avis selon lequel les entreprises du secteur européen du dragage devraient pouvoir bénéficier d’aides d’État conformément aux orientations à chaque fois qu’elles doivent faire face à la concurrence de bateaux de pays tiers.

En second lieu, l’EuDA estime que l’aide d’État approuvée par la Commission sur le fondement des orientations ne devrait pas entraîner une charge administrative excessive pour l’industrie européenne des activités de dragage.

5.2.   Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA)

(43)

L’ECSA considère que la façon de voir de la Commission est très théorique et ne tient pas compte des objectifs et du contenu des orientations.

(44)

L’ECSA est d’avis que les orientations posent déjà comme condition préalable qu’une part importante de l’activité de dragage doit consister en transport maritime. Elle affirme que les dragueurs et câbliers transportent, respectivement, des matériaux extraits et des câbles, d’un point A vers un point B. À cet égard, selon elle, les lieux de chargement et de déchargement n’entrent pas en ligne de compte.

(45)

L’ECSA fait valoir que le champ des activités de transport des dragueurs et câbliers couvert par les orientations est pleinement conforme aux objectifs desdites orientations, à partir du moment où ces bateaux à usage spécifique sont également exploités sur le marché mondial, où sévit une concurrence sévère, et en faisant appel au marché mondial du travail.

5.3.   Chambre de la marine marchande du Royaume-Uni

(46)

La Chambre de la marine marchande du Royaume-Uni met en exergue qu’il est admis, en vertu des orientations, que les activités de dragage éligibles et non éligibles pourraient en fait être exécutées par un même bateau et doivent, par conséquent, être distinguées. La chambre exprime alors sa préoccupation concernant la déclaration selon laquelle «la Commission considère qu’une activité donnée ne peut pas être divisée en deux parties dont l’une répondrait à la définition de transport maritime et l’autre non».

(47)

La chambre britannique de la marine marchande est d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’établir une distinction entre le transport de marchandises ou de passagers effectué au départ ou à destination d’un lieu inscrit sur une liste de ports ou d’installations et un même transport vers d’autres lieux spécifiques en mer. Elle s’inquiète du fait qu’un nouveau critère semble être introduit eu égard à la finalité du transport de marchandises ou de passagers. Elle soutient par conséquent que le motif du client n’a pas de rapport avec le caractère éligible d’une opération de transport maritime. Elle énonce clairement que la destination particulière des matériaux transportés est pour l’essentiel déterminée par le client en fonction de leur utilisation future ou conformément à des permis environnementaux ou autres.

(48)

Concernant la description de l’exploitation normale d’un câblier figurant dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, la chambre de la marine marchande s’inscrit en faux contre l’examen préliminaire de la Commission. Selon elle, les câbliers chargent les bobines de câbles de leurs clients dans les installations portuaires et les acheminent en des lieux successifs, qui peuvent être des ports, où elles sont livrées en étant déposées sur ou dans le fond marin.

5.4.   Association norvégienne des armateurs

(49)

De l’avis des armateurs norvégiens, la Commission devrait interpréter le concept de «transport maritime» de façon souple, étant donné que les entreprises exploitant des câbliers ou des dragueurs ont la même mobilité sur les marchés internationaux et sont soumises aux mêmes contraintes de concurrence mondiale que les entreprises de transport par voie maritime classique.

(50)

Ils estiment que le transport et la pose de câbles d’un point A à un point B constituent une seule et même opération par laquelle le câble est progressivement «déchargé» sur le fond des mers.

(51)

De même, l’association norvégienne des armateurs est d’avis que l’opération destinée à évacuer des boues résultant d’une activité de dragage doit être considérée comme une opération de transport, même si le lieu de dragage ou de dépôt des boues n’est ni un port, ni une installation en mer.

5.5.   Armateurs de France

(52)

Selon l’association Armateurs de France, la définition du transport maritime diffère entre le règlement (CEE) no 4055/86 et le règlement (CEE) no 3577/92, auxquels les orientations renvoient. Il en découle que la définition du transport maritime applicable aux questions d’aide d’État ne doit pas nécessairement être la même que celle énoncée dans les règlements. Pour Armateurs de France, la définition figurant dans le règlement (CEE) no 3577/92 n’est pas exhaustive pour autant. L’association estime que les orientations n’excluent donc pas les activités de pose de câbles et de dragage.

(53)

Armateurs de France est d’avis que l’arrêt de la Cour de justice du 11 janvier 2007 dans l’affaire C-251/04 n’est pas applicable aux activités en question étant donné qu’il n’exclut pas les activités de pose de câbles ou de dragage résultant d’une opération de transport maritime. L’association fait valoir que ces activités ne sont pas un «service connexe, accessoire ou auxiliaire à la prestation des services de transport maritime» au sens de l’arrêt, mais constituent plutôt un transport par mer de marchandises au départ ou à destination d’installations en mer.

(54)

Armateurs de France maintient que si les orientations devaient être interprétées de telle manière que seul le transport maritime pur et simple puisse être éligible à une aide au titre du transport maritime, cette interprétation conduirait à exclure également du champ d’application des orientations, théoriquement, les bateaux qui reviennent à vide après avoir livré des marchandises. À partir du moment où les orientations s’appliquent déjà aux remorqueurs et aux dragueurs dans les cas où plus de 50 % de l’activité effectivement déployée au cours d’une année donnée constitue un transport maritime, selon Armateurs de France, cette conception devrait être étendue à tous les bateaux de service, comme les dragueurs et les câbliers.

5.6.   Alcatel-Lucent

(55)

Alcatel-Lucent souligne l’importance des câbliers sur le marché de la main-d’œuvre maritime, compte tenu de l’exigence d’un niveau très élevé de connaissances techniques dans ce domaine. Selon cette société, les câbliers emploient les travailleurs les plus qualifiés sur le marché de la main-d’œuvre maritime. C’est pourquoi l’extension du régime DIS aux câbliers répond à l’objectif de l’aide d’État au transport maritime selon la définition qu’en donnent les orientations, car cela permettrait de préserver des emplois hautement qualifiés en Europe pour les entreprises européennes du secteur maritime. En raison de la crise du marché des télécoms, la flotte de bateaux battant le pavillon d’un pays de la Communauté et servant à poser des câbles pour des entreprises de télécommunication est passée de 80 à 35 bateaux, qui sont en concurrence avec des bateaux immatriculés sur des registres de complaisance.

(56)

Ce marché est mondial. Il représentait 100 000 km de câbles posés par an avant que la bulle internet n’explose, puis a baissé à 20 000 km par an entre 2003 et 2006 et approche à présent 50 000 à 70 000 km par an.

(57)

Étant donné que le raccordement de câbles nécessite des voyages transocéaniques et que les plus gros câbliers ne peuvent embarquer que 3 000 km de câbles, Alcatel-Lucent considère que la principale activité des câbliers est le transport de bobines de câbles depuis l’usine où elles sont fabriquées jusqu’au lieu en mer où le câble doit être raccordé et à partir duquel il sera déposé sur le fond marin. Elle estime que l’activité des câbliers entre dans le champ du transport maritime, compte tenu du fait que ces bateaux déchargent régulièrement leur cargaison tout au long de leur trajet alors qu’ils sont en marche. En conséquence, l’opération de câblage doit être considérée comme un transport de marchandises.

(58)

De l’avis d’Alcatel-Lucent, les règlements (CEE) no 4055/86 et (CEE) no 3577/92 ne limitent pas strictement le type de destination (port ou installation en mer). Selon elle, un point déterminé en mer devrait aussi pouvoir être considéré comme une destination entrant dans le champ des orientations. Qui plus est, on pourrait considérer que le site de la pose de câble devient une installation en mer dès le premier mètre de câble posé sur le fond marin et que, par conséquent, l’opération suivante de pose de câbles n’est rien d’autre que le transport jusqu’à cette installation en mer.

(59)

Le point de vue d’Alcatel-Lucent est que l’arrêt de la Cour de justice du 11 janvier 2007 dans l’affaire C-251/04 autorise de manière indirecte l’extension de la définition du transport maritime pour autant qu’il rentre dans le cadre des objectifs des orientations. Alcatel-Lucent considère que lesdits objectifs sont, essentiellement, de protéger les navires sous pavillon communautaire et de maintenir une flotte compétitive sur les marchés mondiaux. Par conséquent, même si l’activité de pose de câbles était considérée comme une prestation de service (accessoire ou auxiliaire à la prestation de service de transport maritime), elle entrerait dans le champ des orientations étant donné qu’elle répond aussi aux objectifs des orientations.

(60)

Pour finir, Alcatel-Lucent est d’avis que, d’un point de vue environnemental, il est important de maintenir une flotte significative de câbliers sous pavillon communautaire.

5.7.   Association danoise des armateurs

(61)

Selon l’association danoise des armateurs, la pose de câbles est une activité «à part entière» et non un service d’assistance à l’instar du remorquage qui, d’après l’arrêt de la Cour de justice du 11 janvier 2007 dans l’affaire C-251/04, n’entre pas dans le champ des règlements (CEE) no 4055/86 et (CEE) no 3577/92. En outre, l’association danoise des armateurs estime qu’il est plus important de prendre en considération les objectifs des orientations. C’est pourquoi elle rappelle que les entreprises européennes actives dans le secteur de la pose de câbles fournissent des emplois à un grand nombre de marins en Europe. Cette activité peut par ailleurs contribuer à la définition de règles et normes de sécurité et à l’immatriculation de câbliers sur les registres communautaires.

(62)

L’association danoise des armateurs soutient que le secteur de la pose de câbles est soumis aux mêmes pressions concurrentielles que le secteur communautaire du transport maritime sur les marchés mondiaux. Les câbliers servent aussi à la navigation transocéanique.

(63)

L’association est en outre d’avis que les orientations s’appliquent aux règles danoises en matière de dragage de sable, étant donné que leur libellé est identique. Selon elle, l’excavation n’entre pas dans le champ de la législation danoise en question. De plus, le dragage n’est admis au bénéfice d’une aide d’État que lorsque la condition que 50 % au moins des activités concernées soient du transport maritime est respectée.

5.8.   Commentaires des autorités danoises concernant les observations des pays tiers

(64)

Dans leurs commentaires sur les observations formulées par les parties intéressées, les autorités danoises répètent les arguments qu’elles ont présentés antérieurement et font valoir que toutes les parties concernées se sont dites favorables à ce que les orientations s’appliquent à l’activité de la pose de câbles.

6.   EXAMEN DES MESURES

6.1.   Pose de câbles

(65)

En premier lieu, la Commission constate que, à l’instar des activités de transport maritime, les activités de pose de câbles exigent de la main-d’œuvre qualifiée et notamment des qualifications similaires à celles requises pour travailler à bord de navires de transport maritime classiques. Elle indique en outre que les personnes travaillant à bord de câbliers sont soumises aux mêmes législations sociales et du travail que les autres marins.

(66)

En second lieu, la Commission reconnaît que les câbliers sont des navires de mer et qu’ils doivent subir les mêmes contrôles techniques et de sécurité que les navires servant au transport maritime.

(67)

Troisièmement, la Commission admet qu’il existe un risque que les entreprises du secteur de la pose de câbles délocalisent leurs activités à terre en dehors de la Communauté, dans des pays proposant des régimes fiscaux plus souples et, en conséquence, changent le pavillon de leurs navires au profit de pavillons de complaisance. Partant, la Commission admet que la pose de câbles est par nature un marché mondial.

(68)

Elle constate par ailleurs que l’extension du régime DIS aux activités de pose de câbles en mer contribuerait à sauver des emplois communautaires à bord des câbliers contrôlés par des intérêts danois.

(69)

Le marché communautaire de la pose de câbles est confronté aux mêmes difficultés que celui du transport maritime en termes de concurrence mondiale et de délocalisation des activités à terre. De même, le secteur communautaire de la pose de câbles est soumis au même cadre juridique que le transport maritime dans les domaines technique, du travail et de la sécurité. Enfin, cette activité nécessite des marins qualifiés et formés au même titre que le transport maritime.

(70)

Les orientations tirent leur origine de ces aspects particuliers. En effet, la partie 2.2, premier alinéa, des orientations indique les principaux objectifs poursuivis, à savoir améliorer la sécurité en mer, encourager l’inscription des pavillons dans les registres des États membres ou leur transfert vers ceux-ci, contribuer à la consolidation des industries maritimes connexes établies dans les États membres, conserver et améliorer le savoir-faire maritime, et protéger et promouvoir l’emploi pour les marins européens. Cela concerne plus particulièrement les aides d’État qui prennent la forme de réduction des coûts de la main-d’œuvre (partie 3.2 des orientations), considérées comme des «mesures fiscales et sociales en vue d’améliorer la compétitivité» (voir le titre de la partie 3 des orientations).

(71)

Par conséquent, bien que la Commission soutienne toujours que l’activité de pose de câbles n’entre pas dans la définition du transport maritime que donnent les règlements susmentionnés et les orientations, elle considère que cette activité devrait, par analogie, être associée au transport maritime aux fins de l’application de la partie 3.2 des orientations et que la pose de câbles devrait donc être couverte par la même disposition.

(72)

La Commission en conclut donc que l’extension du régime DIS aux câbliers pourrait être acceptée en leur appliquant, par analogie, les dispositions de la partie 3.2 des orientations et, partant, que cette extension est compatible avec le marché commun.

6.2.   Dragage

(73)

La Commission rejette l’argument du Danemark selon lequel la Commission aurait commis un abus de pouvoir en appliquant la procédure d’examen aux dispositions du régime DIS relatives au dragage. Le décret mentionné plus haut ayant été annexé à la notification, la Commission estime qu’elle avait l’obligation d’examiner également cette pièce jointe et de déterminer si le décret constituait ou non une modification du régime DIS approuvé par la Commission dans sa décision susmentionnée du 12 décembre 2002 dans l’affaire NN 116/98 et des mesures d’adaptation du régime DIS aux orientations de 2004, communiquées par le Danemark à la Commission en 2005.

(74)

La Commission réfute en outre l’allégation selon laquelle les deux projets de loi ont été approuvés par ses services par lettre du 18 mai 2005. Cette lettre indique clairement que l’acceptation, par un État membre, de mesures appropriées proposées par la Commission dans le cadre des orientations ne doit pas être considérée, d’un point de vue procédural, comme une notification d’une nouvelle aide ou d’une modification d’une aide existante. Dans la réponse en question, la Commission indique également de manière claire que les mesures communiquées par les autorités danoises ne constituent qu’une simple transposition des mesures appropriées proposées dans les orientations et ne nécessitent pas de notification au titre de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.

(75)

Qui plus est, le texte du décret joint à la notification diffère sensiblement du projet de loi communiqué par la lettre susmentionnée du 21 janvier 2008, car il étend le champ des activités de dragage éligibles bien au-delà de ce que prévoit le décret notifié par la même lettre. Lorsqu’elle a ouvert la procédure d’examen, la Commission a considéré les dispositions du décret non pas comme celles relatives à une nouvelle aide (qui aurait été une aide illégale puisqu’elles étaient déjà en vigueur), mais comme un emploi abusif d’une aide existante en application de l’article 16 du règlement relatif à la procédure d’aide d’État. En conséquence, le chapitre du règlement applicable n’est pas le chapitre V relatif à la procédure relative aux régimes d’aide existants, comme le supposent les autorités danoises dans leurs observations, mais le chapitre IV concernant la procédure en cas d’application abusive d’une aide.

(76)

La Commission était donc pleinement en droit d’ouvrir une procédure d’examen portant sur le décret.

(77)

La partie 3.2, cinquième alinéa, des orientations définit les conditions selon lesquelles une aide d’État revêtant la forme de réductions des coûts de la main-d’œuvre peut être allouée pour des activités de dragage. Ces conditions, qui sont que les marins visés doivent être ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne et travailler à bord de navires au sens de la partie 3.2, troisième alinéa, des orientations et que les dragueurs doivent être immatriculés dans un État membre, sont les mêmes que celles déjà énoncées dans le régime DIS.

(78)

En outre, les autorités danoises ont indiqué clairement, dans leurs observations sur la décision d’ouverture d’une procédure d’examen, que seuls les dragueurs automoteurs pouvaient bénéficier du régime DIS et que les activités de dragage effectuées à l’intérieur et aux environs des ports et fjords étaient exclues du régime DIS.

(79)

S’agissant de la condition selon laquelle les dragueurs doivent consacrer au moins 50 % de leur temps de service à des opérations de transport en mer, la Commission note que, dans le cas du dragage, «transport maritime» est défini au 16e alinéa de la partie 3.1 des orientations comme «un transport en haute mer des matériaux extraits» et exclut «l’extraction ou le dragage en tant que tels». Cela étant, la Commission remarque que l’extraction et le dragage en tant que tels sont exclus de la définition des activités de dragage éligibles telles que décrites dans le décret danois susmentionné. La Commission considère en outre que «la navigation entre le site d’extraction et le site de déchargement des matériaux extraits» et «la navigation entre des sites d’extraction» servent en fait à transporter les matériaux extraits. Elle accepte également que, dans le cadre du transport maritime, les navires ne naviguent pas toujours en charge en raison des déséquilibres dans la structure de certains marchés. Il est donc logique de considérer, par analogie, que «la navigation entre le port et le site d’extraction» et «la navigation entre le lieu de déchargement et le port» constituent des opérations de transport maritime. De la même manière, l’opération de «déchargement» est inhérente à l’activité de transport maritime. Enfin, lorsque des dragueurs fournissent une assistance en haute mer à la demande des autorités publiques, le temps qu’ils consacrent directement et exclusivement à ce service d’assistance profite à l’activité de transport maritime.

(80)

La Commission en conclut alors que les activités de dragage, telles qu’elles sont définies dans le décret, peuvent bénéficier du régime DIS, sauf les activités correspondant à la «navigation sur les sites d’extraction», qui ne peuvent effectivement pas être distinguées des activités d’extraction ou de dragage en tant que telles.

(81)

L’acceptation, par la Commission, de la plupart des activités définies par les autorités danoises dans le décret comme des activités éligibles au régime DIS, se fonde également sur les éléments énoncés ci-après.

(82)

Le dragage nécessite des marins qualifiés qui sont soumis à la même législation sociale et du travail que les autres marins.

(83)

Les dragueurs sont des navires de mer et ils doivent faire l’objet des mêmes contrôles techniques et de sécurité que les navires servant au transport maritime.

(84)

Enfin, il existe un risque que les entreprises de dragage délocalisent leurs activités à terre en dehors de la Communauté, dans des pays proposant des régimes fiscaux et de sécurité sociale plus avantageux et, en conséquence, changent le pavillon de leurs navires au profit de pavillons de complaisance.

(85)

La Commission estime ainsi que le régime DIS peut s’appliquer au dragage en mer selon la définition figurant dans le décret, à l’exception de la navigation sur les sites d’extraction.

6.3.   Limitation de la durée de validité des décisions de la Commission dans le domaine des aides d’État

(86)

Depuis peu, la Commission n’approuve plus les régimes d’aide d’État non limités dans le temps — ou les modifications apportées à de tels régimes — et exige ainsi maintenant que les régimes soient notifiés pour une durée maximale de dix ans.

(87)

C’est pourquoi la Commission est contrainte d’imposer un terme à la mesure notifiée, selon sa pratique actuelle. En conséquence, elle doit décider que les autorités danoises notifient de nouveau la modification apportée au régime DIS examiné dans la présente décision en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE au plus tard dix ans après la date de notification de la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les mesures que le Danemark envisage de mettre en œuvre en faveur des navires câbliers sont compatibles avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

2.   Les mesures mises en œuvre par le Danemark en faveur des navires dragueurs sont compatibles avec le marché commun à condition que la navigation sur les sites d’extraction soit exclue des activités éligibles.

Article 2

Le Danemark doit notifier de nouveau la modification apportée au régime DIS examinée dans la présente décision conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE dans les dix ans suivant la date de notification de la présente décision.

Article 3

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO C 213 du 12.9.2007, p. 22.

(2)  Enregistrée sous la référence TREN(2007) A/21157.

(3)  Le texte de la décision relative à l’aide d’État N 116/98 est disponible dans la langue officielle à l’adresse internet suivante: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports-1998/nn116-98.pdf/

(4)  Enregistrée sous la référence TREN(2007) A/28077.

(5)  Enregistrée sous la référence TREN(2007) D/306985.

(6)  Enregistrée sous la référence C (2007) 3219 final.

(7)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(8)  Enregistrée sous la référence TREN(2007) A/41561.

(9)  Voir note de bas de page 1.

(10)  Enregistrée sous la référence TREN(2008) A/80508.

(11)  Enregistrée sous la référence C(2007) 3219 final.

(12)  Aide d’État NN 116/98, autorisée par la décision de la Commission du 13 novembre 2002. Le texte de la décision est disponible dans la langue officielle à l’adresse internet suivante: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/transports-1998/nn116-98.pdf/

(13)  JO L 378 du 31.12.1986, p. 1.

(14)  JO L 364 du 12.12.1992, p. 7.

(15)  JO C 13 du 17.1.2004, p. 3.

(16)  Enregistrée sous la référence TREN(2006) D/212345.

(17)  Voir le communiqué de presse de la Commission IP/07/1047 du 10 juillet 2007.


14.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 mai 2009

modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée

[notifiée sous le numéro C(2009) 3710]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/381/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/771/CE de la Commission (2) harmonise les conditions techniques de mise à disposition du spectre radioélectrique pour des types très divers de dispositifs à courte portée, tels que les alarmes, les équipements locaux de communication, les dispositifs d’ouverture de portes et les implants médicaux. Les dispositifs à courte portée sont typiquement des produits grand public et/ou portables, qui peuvent être aisément emportés et utilisés par-delà les frontières. Or, la diversité des conditions d’accès au spectre empêche leur libre circulation, augmente leur coût de production et crée un risque d’interférence dommageable avec d’autres applications et services radioélectriques.

(2)

La décision 2008/432/CE de la Commission (3) a modifié les conditions techniques harmonisées applicables aux dispositifs à courte portée figurant dans la décision 2006/771/CE en remplaçant l’annexe de cette dernière.

(3)

Toutefois, en raison de l’évolution rapide de la technologie et des exigences sociétales, de nouvelles applications des dispositifs à courte portée peuvent faire leur apparition, qui nécessiteraient de mettre régulièrement à jour les conditions d’harmonisation du spectre radioélectrique.

(4)

Le 5 juillet 2006, la Commission a confié à la conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, un mandat permanent (4) concernant la mise à jour de l’annexe de la décision 2006/771/CE en fonction de l’évolution technique et commerciale dans le domaine des dispositifs à courte portée.

(5)

Dans son rapport de novembre 2008 (5), rendu dans le cadre de ce mandat, la CEPT a conseillé à la Commission de modifier plusieurs aspects techniques dans l’annexe de la décision 2006/771/CE.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/771/CE en conséquence.

(7)

Afin d’utiliser efficacement le spectre radioélectrique et d’éviter les interférences nuisibles, les équipements fonctionnant selon les conditions fixées dans la présente décision doivent également être conformes à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (6), cela étant établi par le respect d’une norme harmonisée ou par d’autres procédures d’évaluation de la conformité.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2006/771/CE est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2009.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 312 du 11.11.2006, p. 66.

(3)  JO L 151 du 11.6.2008, p. 49.

(4)  Mandat permanent confié à la CEPT concernant la mise à jour annuelle de l’annexe technique de la décision de la Commission relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée (5 juillet 2006).

(5)  Rapport 26 CEPT, RSCOM 08-88.

(6)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.


ANNEXE

«ANNEXE

Bandes de fréquences harmonisées et paramètres techniques en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée

Type de dispositif à courte portée

Bande de fréquences

Limite de puissance/d’intensité de champ/de densité de puissance (1)

Autres paramètres/mesures d’accès au spectre et d’atténuation (2)

Autres restrictions d’utilisation (3)

Délai de mise en œuvre

Dispositifs à courte portée non spécifiques (4)

6 765-6 795 kHz

42 dBμA/m à 10 mètres

 

 

1er octobre 2008

13,553-13,567 MHz

42 dBμA/m à 10 mètres

 

 

1er octobre 2008

26,957-27,283 MHz

10 mW de puissance apparente rayonnée (PAR), ce qui correspond à 42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

Les applications vidéo sont exclues

1er juin 2007

40,660-40,700 MHz

10 mW PAR

 

Les applications vidéo sont exclues

1er juin 2007

433,050-434,040 (5) MHz

1 mW PAR

et – 13 dBm/10 kHz de densité de puissance pour largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz

 

Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus

1er octobre 2008

10 mW PAR

Coefficient d’utilisation (6): 10 %

Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus

1er juin 2007

434,040-434,790 (5) MHz

1 mW PAR

et – 13 dBm/10 kHz de densité de puissance pour largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz

 

Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus

1er octobre 2008

10 mW PAR

Coefficient d’utilisation (6): 10 %

Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus

1er juin 2007

Coefficient d’utilisation (6): 100 % sous réserve d’un espacement des canaux allant jusqu’à 25 kHz

Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus

1er octobre 2008

863,000-868,000 MHz

25 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (6) de 0,1 % peut également être utilisé

Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus

1er octobre 2008

868,000-868,600 (5) MHz

25 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (6) de 1 % peut également être utilisé

Les applications vidéo sont exclues

1er octobre 2008

25 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (6) de 0,1 % peut également être utilisé

Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus

1er octobre 2008

868,700-869,200 (5) MHz

25 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (6) de 0,1 % peut également être utilisé

Les applications vidéo sont exclues

1er octobre 2008

25 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (6) de 0,1 % peut également être utilisé

Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus

1er octobre 2008

869,400-869,650 (5) MHz

500 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (6) de 10 % peut également être utilisé

L’espacement des canaux doit être de 25 kHz, mais la totalité de la bande peut aussi être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse

Les applications vidéo sont exclues

1er octobre 2008

25 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (6) de 0,1 % peut également être utilisé

Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus

1er octobre 2008

869,700-870,000 (5) MHz

5 mW PAR

Applications vocales autorisées moyennant des techniques avancées d’atténuation

Les applications audio et vidéo sont exclues

1er juin 2007

25 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (6) de 0,1 % peut également être utilisé

Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus

1er octobre 2008

2 400-2 483,5 MHz

10 mW de puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE)

 

 

1er juin 2007

5 725-5 875 MHz

25 mW PIRE

 

 

1er juin 2007

24,150-24,250 GHz

100 mW PIRE

 

 

1er octobre 2008

61,0-61,5 GHz

100 mW PIRE

 

 

1er octobre 2008

Systèmes de transmission de données à large bande

2 400-2 483,5 MHz

100 mW PIRE

et une densité de PIRE de 100 mW/100 kHz si on a recours à la modulation par saut de fréquence, une densité de PIRE de 10 mW/MHz si on a recours à d’autres types de modulation

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

 

1er novembre 2009

57,0-66,0 (5) GHz

40 dBm PIRE

et une densité de PIRE de 13 dBm/MHz

 

Les applications extérieures sont exclues

1er novembre 2009

25 dBm PIRE

et une densité de PIRE de – 2 dBm/MHz

 

Les installations extérieures fixes sont exclues

1er novembre 2009

Systèmes d’alarme

868,600-868,700 MHz

10 mW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz

La totalité de la bande peut également être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse

Coefficient d’utilisation (6): 1,0 %

 

1er octobre 2008

869,250-869,300 MHz

10 mW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz

Coefficient d’utilisation (6): 0,1 %

 

1er juin 2007

869,300-869,400 MHz

10 mW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz

Coefficient d’utilisation (6): 1,0 %

 

1er octobre 2008

869,650-869,700 MHz

25 mW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz

Coefficient d’utilisation (6): 10 %

 

1er juin 2007

Systèmes d’alarme sociale (7)

869,200-869,250 MHz

10 mW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz

Coefficient d’utilisation (6): 0,1 %

 

1er juin 2007

Applications inductives (8)

20,050-59,750 kHz

72 dBμA/m à 10 mètres

 

 

1er juin 2007

59,750-60,250 kHz

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juin 2007

60,250-70,000 kHz

69 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juin 2007

70-119 kHz

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juin 2007

119-127 kHz

66 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juin 2007

127-140 kHz

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er octobre 2008

140-148,5 kHz

37,7 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er octobre 2008

148,5-5 000 kHz

Pour les bandes spécifiques indiquées ci-après, des intensités de champ supérieures et des restrictions d’utilisation supplémentaires s’appliquent:

– 15 dBμA/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz

En outre, l’intensité de champ totale est de – 5 dΒμΑ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz

 

 

1er octobre 2008

400–600 kHz

– 8 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les applications RFID (9)

1er octobre 2008

3 155-3 400 kHz

13,5 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er octobre 2008

5 000-30 000 kHz

Pour les bandes spécifiques indiquées ci-après, des intensités de champ supérieures et des restrictions d’utilisation supplémentaires s’appliquent:

– 20 dBμA/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz

En outre, l’intensité de champ totale est de – 5 dΒμΑ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz

 

 

1er octobre 2008

6 765-6 795 kHz

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juin 2007

7 400-8 800 kHz

9 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er octobre 2008

10 200-11 000 kHz

9 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er octobre 2008

13 553-13 567 kHz

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juin 2007

60 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les applications RFID (9) et EAS (10)

1er octobre 2008

26 957-27 283 kHz

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er octobre 2008

Implants médicaux actifs (11)

9-315 kHz

30 dBμA/m à 10 mètres

Coefficient d’utilisation (6): 10 %

 

1er octobre 2008

402-405 MHz

25 μW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz

Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu’à 300 kHz.

D’autres techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences, y compris des largeurs de bande supérieures à 300 kHz, peuvent être utilisées, à condition qu’elles soient au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE et qu’elles permettent un fonctionnement compatible avec les autres utilisateurs, et notamment les radiosondes météorologiques.

 

1er novembre 2009

Applications audio sans fil (12)

87,5-108,0 MHz

50 nW PAR

Espacement des canaux jusqu’à 200 kHz

 

1er octobre 2008

863-865 MHz

10 mW PAR

 

 

1er juin 2007

Applications de radiorepérage (13)

2 400-2 483,5 MHz

25 mW PIRE

 

 

1er novembre 2009

17,1-17,3 GHz

26 dBm PIRE

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes au sol

1er novembre 2009

Dispositifs de niveaumétrie de cuve (14)

4,5-7,0 GHz

24 dBm PIRE (15)

 

 

1er novembre 2009

8,5-10,6 GHz

30 dBm PIRE (15)

 

 

1er novembre 2009

24,05-27,0 GHz

43 dBm PIRE (15)

 

 

1er novembre 2009

57,0-64,0 GHz

43 dBm PIRE (15)

 

 

1er novembre 2009

75,0-85,0 GHz

43 dBm PIRE (15)

 

 

1er novembre 2009

Dispositifs de commande pour modèles réduits (16)

26 990-27 000 kHz

100 mW PAR

 

 

1er novembre 2009

27 040-27 050 kHz

100 mW PAR

 

 

1er novembre 2009

27 090-27 100 kHz

100 mW PAR

 

 

1er novembre 2009

27 140-27 150 kHz

100 mW PAR

 

 

1er novembre 2009

27 190-27 200 kHz

100 mW PAR

 

 

1er novembre 2009

Identification par radiofréquences (RFID)

2 446-2 454 MHz

100 mW PIRE

 

 

1er novembre 2009


(1)  Les États membres doivent autoriser l’utilisation du spectre radioélectrique jusqu’à la puissance, l’intensité de champ ou la densité de puissance indiquée dans ce tableau. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE, ils peuvent imposer des conditions moins restrictives, c’est-à-dire autoriser l’utilisation du spectre à une puissance, intensité de champ ou densité de puissance supérieure.

(2)  Les États membres ne peuvent imposer que ces “autres paramètres/mesures d’accès au spectre et d’atténuation” et ne peuvent en ajouter d’autres. Des conditions moins restrictives au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE signifient que les États membres peuvent omettre complètement les paramètres/mesures d’accès et d’atténuation dans une cellule donnée ou autoriser des valeurs supérieures.

(3)  Les États membres ne peuvent imposer que ces “autres restrictions d’utilisation” et ne peuvent en ajouter d’autres. Des conditions moins restrictives au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE pouvant être imposées, les États membres peuvent omettre l’une ou la totalité de ces restrictions.

(4)  Cette catégorie regroupe tous les types d’applications qui remplissent les conditions techniques (par exemple, les instruments de télémétrie, les télécommandes, les alarmes, les données en général et les autres applications similaires).

(5)  Pour cette bande de fréquences, les États membres doivent permettre toutes les autres séries de conditions d’utilisation.

(6)  Par “coefficient d’utilisation”, on entend le rapport de temps, sur une heure, durant lequel l’équipement émet effectivement. Des conditions moins restrictives au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE signifient que les États membres peuvent autoriser une valeur supérieure pour le “coefficient d’utilisation”.

(7)  Les systèmes d’alarme sociale sont utilisés pour assister les personnes âgées ou handicapées lorsqu’elles sont en situation de détresse.

(8)  Cette catégorie regroupe, par exemple, les systèmes d’immobilisation de véhicules, d’identification des animaux, d’alarme, de détection de câbles, de gestion des déchets, d’identification des personnes, de transmission vocale sans fil, de contrôle d’accès, les capteurs de proximité, les systèmes antivol, y compris les systèmes antivol RF à induction, les systèmes de transfert de données vers des dispositifs portables, d’identification automatique d’articles, de commande sans fil et de péage routier automatique.

(9)  Cette catégorie regroupe les applications inductives utilisées pour l’identification par radiofréquence (RFID).

(10)  Cette catégorie regroupe les applications inductives utilisées pour la surveillance électronique des objets (EAS).

(11)  Cette catégorie couvre la partie radio des dispositifs médicaux implantables actifs, tels que définis dans la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).

(12)  Applications destinées aux systèmes audio sans fil, notamment: les haut-parleurs sans fil; les casques sans fil; les casques sans fil pour appareils portables tels que baladeurs CD, cassette ou radio; les casques sans fil destinés à être utilisés à bord d’un véhicule, par exemple avec une radio ou un téléphone portable, etc.; les oreillettes utilisées lors des concerts ou autres spectacles scéniques.

(13)  Cette catégorie regroupe des applications permettant de déterminer la position, la vitesse ou d’autres caractéristiques d’un objet ou d’obtenir des données relatives à ces paramètres.

(14)  Les dispositifs de niveaumétrie de cuve constituent un type d’application de radiorepérage particulier utilisé pour les mesures de niveau dans les cuves. Ils sont installés dans des cuves métalliques ou en béton armé, ou dans des structures similaires présentant des caractéristiques d’atténuation comparables. Les cuves en question sont destinées à contenir une substance.

(15)  La limite de puissance s’applique à l’intérieur d’une cuve fermée et correspond à une densité spectrale de – 41,3 dBm/MHz PIRE à l’extérieur d’une cuve d’essai de 500 litres.

(16)  Cette catégorie regroupe des applications utilisées pour commander le mouvement de modèles réduits (essentiellement de véhicules) dans l’air, sur terre, sur l’eau ou sous l’eau.»


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

14.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/40


ADDENDUM

à la DÉCISION ATALANTA/3/2009 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ du 21 avril 2009 établissant le Comité des contributeurs pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) (2009/369/PESC)

(Journal officiel de l’Union européenne L 112 du 6.5.2009)

L’annexe ci-après est ajoutée à la décision Atalanta/3/2009 du Comité politique et de sécurité du 21 avril 2009:

«ANNEXE

LISTE DES ÉTATS TIERS VISÉS À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

Norvège»