ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.112.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 112

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
6 mai 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 365/2009 de la Commission du 5 mai 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 366/2009 de la Commission du 5 mai 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Lapin Poron liha (AOP)]

3

 

*

Règlement (CE) no 367/2009 de la Commission du 5 mai 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Znojemské pivo (IGP)]

5

 

 

Règlement (CE) no 368/2009 de la Commission du 5 mai 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

7

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

 

2009/369/PESC

 

*

Décision Atalanta/3/2009 du Comité politique et de sécurité du 21 avril 2009 établissant le Comité des contributeurs pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

9

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

6.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/1


RÈGLEMENT (CE) N o 365/2009 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 mai 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

88,9

MA

77,8

TN

115,0

TR

146,3

ZZ

107,0

0707 00 05

JO

155,5

MA

32,7

TR

137,1

ZZ

108,4

0709 90 70

TR

118,7

ZZ

118,7

0805 10 20

EG

44,0

IL

58,8

MA

39,5

TN

49,5

TR

101,4

US

51,9

ZZ

57,5

0805 50 10

TR

49,0

ZA

54,3

ZZ

51,7

0808 10 80

AR

81,4

BR

73,1

CA

114,7

CL

81,5

CN

71,2

MK

33,9

NZ

105,7

US

124,1

UY

70,5

ZA

80,5

ZZ

83,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


6.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/3


RÈGLEMENT (CE) N o 366/2009 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2009

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Lapin Poron liha (AOP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande de la Finlande pour l’enregistrement de la dénomination «Lapin Poron liha» a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Une déclaration d’opposition de la Suède, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, a été notifiée en date du 26 juin 2008 à la Commission. Cette opposition se fonde sur l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, points a), c) et d), dudit règlement. La Suède a considéré dans sa déclaration d'opposition que les conditions visées à l'article 2 dudit règlement en vue d'un enregistrement ne sont pas remplies, que l'enregistrement de la dénomination en cause serait préjudiciable pour des dénominations, marques ou produits existants, et que la dénomination en cause est générique.

(3)

La Commission a jugé ladite opposition recevable et a, par lettre du 4 août 2008, invité les États membres concernés à rechercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.

(4)

Un accord, notifié à la Commission le 27 février 2009, est intervenu entre la Finlande et la Suède dans un délai de six mois. En vertu de cet accord, la Suède ne s'oppose pas à l'enregistrement de la dénomination «Lapin Poron liha». Il a été convenu que les modalités d'étiquetage de la viande de renne ou des produits à base de viande de renne originaire de la Laponie suédoise devraient s'effectuer dans le respect de l'article 13 du règlement (CE) no 510/2006.

(5)

Cet accord ne modifie pas les éléments publiés en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006. La dénomination «Lapin Poron liha» doit donc être enregistrée conformément à l'article 7, paragraphe 4, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 19 du 25.1.2008, p. 22.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.1.   Viandes (et abats) frais

FINLANDE

Lapin Poron liha (AOP)


6.5.2009   

FR

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L 112/5


RÈGLEMENT (CE) N o 367/2009 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2009

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Znojemské pivo (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande de la République tchèque pour l’enregistrement de la dénomination «Znojemské pivo» a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 244 du 25.9.2008, p. 23.


ANNEX

Denrées alimentaires visées à l'annexe I du règlement (CE) no 510/2006:

Classe 2.1.   Bières

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Znojemské pivo (IGP)


6.5.2009   

FR

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L 112/7


RÈGLEMENT (CE) N o 368/2009 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2009

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2008/2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 945/2008 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 362/2009 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 mai 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 258 du 26.9.2008, p. 56.

(4)  JO L 111 du 5.5.2009, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 6 mai 2009

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

28,95

2,60

1701 11 90 (1)

28,95

7,06

1701 12 10 (1)

28,95

2,47

1701 12 90 (1)

28,95

6,63

1701 91 00 (2)

33,46

8,50

1701 99 10 (2)

33,46

4,30

1701 99 90 (2)

33,46

4,30

1702 90 95 (3)

0,33

0,33


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

6.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/9


DÉCISION ATALANTA/3/2009 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 21 avril 2009

établissant le Comité des contributeurs pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

(2009/369/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l’action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (Atalanta), et notamment son article 10, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 10, paragraphe 5, de l’action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant l’établissement d’un Comité des contributeurs (CDC) pour l’opération Atalanta.

(2)

Les conclusions des Conseils européens de Nice des 7, 8 et 9 décembre 2000 et de Bruxelles des 24 et 25 octobre 2002 ont défini les arrangements pour la participation d’États tiers aux opérations de gestion des crises et pour l’établissement d’un CDC.

(3)

Le CDC jouera un rôle essentiel dans la gestion courante de l’opération Atalanta. Il sera le principal forum où les États contributeurs examineront collectivement les questions relatives à l’emploi de leurs forces dans l’opération. Le COPS, qui exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l’opération, tiendra compte des vues exprimées par le CDC.

(4)

Conformément à l’article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union européenne qui ont des implications en matière de défense,

DÉCIDE:

Article premier

Établissement et mandat

Il est établi un Comité des contributeurs (CDC) pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta). Le mandat du CDC est défini dans les conclusions des Conseils européens de Nice de décembre 2000 et de Bruxelles d’octobre 2002.

Article 2

Composition

1.   Le CDC se compose des membres suivants:

les représentants de tous les États membres,

les représentants des États tiers participant à l’opération et apportant des contributions militaires significatives, visés à l’annexe.

2.   Le commandant de l’opération de l’Union européenne et le directeur général de l’État-major de l’Union européenne, ou leurs représentants, et les représentants de la Commission assistent aux réunions du CDC.

3.   Des tiers peuvent être invités, le cas échéant, à assister aux parties pertinentes du débat.

Article 3

Président

Sans préjudice des prérogatives de la présidence, le CDC est présidé par le secrétaire général/haut représentant ou son représentant, en consultation étroite avec la présidence et le président du comité militaire de l’Union européenne (PCMUE) ou son représentant.

Article 4

Réunions

1.   Le CDC est périodiquement convoqué par le président. Lorsque les circonstances l’exigent, des réunions d’urgence peuvent être convoquées à l’initiative du président ou à la demande d’un membre.

2.   Le président fait circuler à l’avance un projet d’ordre du jour et les documents relatifs à la réunion. Un résumé de la réunion est diffusé après chaque réunion.

Article 5

Procédure

1.   Sous réserve du paragraphe 3 et sans préjudice des compétences du COPS et des responsabilités du commandant de l’opération de l’Union européenne:

l’unanimité des représentants des États contribuant à l’opération est requise pour que le CDC adopte des décisions sur la gestion courante de l’opération,

l’unanimité des membres du CDC est requise pour que le CDC formule des recommandations sur d’éventuelles adaptations de la planification opérationnelle, y compris une éventuelle adaptation des objectifs.

L’abstention d’un membre ne fait pas obstacle à l’unanimité.

2.   Le président détermine si la majorité des représentants des États pouvant prendre part aux délibérations est présente.

3.   Toutes les questions de procédure sont réglées à la majorité simple des membres présents à la réunion.

4.   Le Danemark ne prend part à aucune décision du CDC.

Article 6

Confidentialité

1.   Le règlement de sécurité du Conseil s’applique aux réunions et aux travaux du CDC. En particulier, les représentants au sein du CDC doivent posséder l’habilitation de sécurité appropriée.

2.   Les délibérations du CDC sont couvertes par l’obligation du secret professionnel, à moins que le CDC n’en décide autrement à l’unanimité.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2009.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

I. ŠRÁMEK


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.