ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.096.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 96

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
15 avril 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007

1

 

 

Règlement (CE) no 303/2009 de la Commission du 14 avril 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

31

 

*

Règlement (CE) no 304/2009 de la Commission du 14 avril 2009 modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le traitement des déchets contenant des polluants organiques persistants provenant de procédés de production thermiques et métallurgiques ( 1 )

33

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/324/CE

 

*

Décision de la Commission du 14 avril 2009 concernant la non-inscription de certaines substances à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides [notifiée sous le numéro C(2009) 2566]  ( 1 )

37

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1279/2007 du Conseil du 30 octobre 2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Russie et abrogeant les mesures antidumping sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Thaïlande et de Turquie (JO L 285 du 31.10.2007)

39

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

15.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/1


RÈGLEMENT (CE) N o 302/2009 DU CONSEIL

du 6 avril 2009

relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis le 14 novembre 1997, la Communauté est partie contractante à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (2) (ci-après dénommée «la convention»).

(2)

Lors de sa 16e réunion spéciale de novembre 2008, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté la recommandation 08-05 visant à l'établissement d'un nouveau plan de reconstitution pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée, venant à expiration en 2022 et remplaçant le plan de reconstitution adopté en 2006.

(3)

Pour reconstituer les stocks, le nouveau plan de reconstitution de la CICTA prévoit une réduction progressive du niveau du total admissible des captures (TAC) de 2007 à 2011, des limitations de la pêche dans certaines zones et au cours de certaines périodes, une nouvelle taille minimale pour le thon rouge, des mesures concernant la pêche sportive et de loisir, des mesures relatives à la capacité de pêche et d'élevage, un renforcement des mesures de contrôle et la mise en œuvre du programme d'inspection commune internationale adopté par la CICTA afin d'assurer l'efficacité du plan de reconstitution.

(4)

Il y a donc lieu de mettre en œuvre le nouveau plan de reconstitution de la CICTA par un règlement instituant un plan de reconstitution conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3), qui entrera en vigueur avant le début de la principale campagne de pêche.

(5)

Le plan de reconstitution de la CICTA de 2006 a été intégré dans le droit communautaire par le règlement (CE) no 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée (4). L'adoption d'un nouveau plan de reconstitution des stocks de thon rouge par la CICTA nécessite la modification du règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (5), l'abrogation du règlement (CE) no 1559/2007 et son remplacement par le présent règlement.

(6)

Vu l'urgence de la question, il y a lieu de consentir une exception au délai de six semaines visé à la partie I, point 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Objet, champ d'application et objectif

Le présent règlement définit les règles générales d'application par la Communauté d'un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge (Thunnus thynnus) recommandé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA).

Il s'applique au thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

L'objectif de ce plan de reconstitution est d'obtenir une biomasse correspondant à la production maximale équilibrée avec une probabilité supérieure à 50 %.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«PCC», les parties contractantes à la convention et les parties, entités, ou entités de pêche non contractantes coopérantes;

b)

«navire de pêche», tout navire utilisé ou destiné à être utilisé pour l'exploitation commerciale des ressources en thonidés, y compris les navires de capture, les navires-usines, les navires d'appui, les remorqueurs, les navires qui effectuent des transbordements et les navires équipés pour le transport de produits à base de thon, ainsi que les navires auxiliaires, à l'exclusion des navires porte-conteneurs;

c)

«navire de capture», un navire utilisé pour la capture commerciale de ressources de thon rouge;

d)

«navire auxiliaire», tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d'une cage à un port désigné;

e)

«navire-usine», un navire à bord duquel les produits de la pêche sont soumis, avant leur conditionnement, à l'une ou à plusieurs des opérations suivantes: filetage ou tranchage, congélation et/ou transformation;

f)

«pêcher activement», pour tout navire de capture, le fait de cibler le thon rouge au cours d'une campagne de pêche déterminée;

g)

«opération conjointe de pêche», toute opération entre deux ou plusieurs navires de capture battant pavillon de différentes PCC, de différents États membres ou du même État membre lors de laquelle la prise d'un navire de capture est attribuée à un ou à plusieurs autres navires de capture selon une clé de répartition;

h)

«activités de transfert»:

i)

tout transfert de thons rouges vivants du filet ou de la madrague du navire de capture à la cage de transport;

ii)

tout transfert de thons rouges vivants de la cage de transport à une autre cage de transport;

iii)

tout transfert de thons rouges morts du filet du navire de capture ou de la cage de transport à un navire auxiliaire;

iv)

tout transfert de thons rouges d'un élevage ou d'une madrague à un navire-usine, à un navire de transport ou à terre;

v)

tout transfert d'une cage de transport d'un remorqueur à un autre remorqueur;

i)

«madrague», un engin fixe ancré au fond contenant généralement un filet de guidage qui conduit le poisson dans un enclos;

j)

«mise en cage», le transfert de thons rouges de la cage de transport aux cages d'engraissement et d'élevage;

k)

«engraissement», la mise en cage de thons rouges pendant une courte période (généralement deux à six mois), visant principalement à augmenter la teneur en graisse du poisson;

l)

«élevage», la mise en cage de thons rouges pendant une période de plus d'un an, visant à augmenter la biomasse totale;

m)

«transbordement», le déchargement d'une partie ou de la totalité du thon rouge se trouvant à bord d'un navire de pêche sur un autre navire de pêche;

n)

«pêche sportive», une pêche non commerciale dont les participants sont membres d'une organisation sportive nationale ou détiennent une licence sportive nationale;

o)

«pêche de loisir», une pêche non commerciale dont les participants ne sont pas membres d'une organisation sportive nationale et ne détiennent pas de licence sportive nationale;

p)

«tâche II», la tâche II telle que définie par la CICTA dans le Manuel d'opérations pour les statistiques et l'échantillonnage des thonidés et espèces voisines dans l'océan Atlantique (troisième édition, CICTA, 1990).

Article 3

Longueur de navire

Toutes les longueurs de navire visées dans le présent règlement doivent être entendues comme la longueur hors tout.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4

Conditions associées aux possibilités de pêche

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l'effort de pêche de ses navires de capture et de ses madragues soit proportionné aux possibilités de pêche de thon rouge dont il dispose dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

2.   Chaque État membre établit un plan de pêche annuel pour ses navires de capture et ses madragues pêchant le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

3.   Ce plan de pêche annuel indique en particulier:

a)

les navires de capture de plus de 24 mètres inscrits sur la liste visée à l'article 14, les quotas individuels qui leur ont été attribués, la méthode utilisée pour l'attribution des quotas, ainsi que les mesures adoptées pour garantir le respect des quotas individuels;

b)

pour les navires de capture de moins de 24 mètres et pour les madragues, au minimum les quotas attribués aux organisations de producteurs ou aux groupes de navires qui pêchent au moyen d'engins similaires.

4.   Le 31 janvier de chaque année au plus tard, le plan de pêche annuel est transmis à la Commission européenne (ci-après dénommée «la Commission»). La Commission transmet ce plan de pêche au secrétariat de la CICTA le 1er mars de chaque année au plus tard.

5.   Toute modification ultérieure du plan de pêche ou de la méthode spécifique de gestion du quota qui a été attribué est transmise à la Commission au moins treize jours avant l'exercice de l'activité correspondant à cette modification. La Commission transmet cette modification au secrétariat de la CICTA au moins dix jours avant l'exercice de l'activité correspondant à cette modification.

6.   L'État membre du pavillon prend les dispositions visées au présent paragraphe lorsqu'un navire battant son pavillon a:

a)

manqué à son obligation en matière de déclaration visée à l'article 20;

b)

commis une infraction visée à l'article 33.

L'État membre du pavillon veille à ce qu'une inspection physique soit effectuée sous son autorité dans ses ports ou par une autre personne qu'il a lui-même désignée lorsque le navire ne se trouve pas dans un de ses ports.

L'État membre du pavillon retire son autorisation de pêche pour le thon rouge et peut ordonner au navire de faire route immédiatement vers un port qu'il a désigné lorsqu'il est estimé que son quota individuel est épuisé.

7.   Le 15 septembre de chaque année au plus tard, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leur plan de pêche annuel pour l'année en cours. Ces rapports contiennent:

a)

la liste des navires de capture qui pêchent effectivement et activement le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée;

b)

les captures de chaque navire de capture; et

c)

le nombre total de jours durant lesquels chaque navire de capture a pêché dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

La Commission transmet les rapports au secrétariat de la CICTA le 15 octobre de chaque année.

Étant donné que la saison de pêche se termine le 15 octobre pour certains engins, les États membres peuvent soumettre des informations additionnelles concernant ces pêches à un stade ultérieur à la Commission.

8.   Les accords commerciaux privés entre des ressortissants d'un État membre et une PCC visant à utiliser un navire de pêche battant pavillon de cet État membre pour pêcher dans le cadre d'un quota de thon d'une PCC ne peuvent être conclus sans l'autorisation de l'État membre concerné, qui en informe la Commission, et sans l'autorisation de la CICTA.

9.   Le 1er mars de chaque année au plus tard, les États membres transmettent à la Commission les informations relatives à tout accord commercial privé conclu entre leurs ressortissants et une PCC.

10.   Les informations visées au paragraphe 9 comprennent les éléments suivants:

a)

la liste de tous les navires de pêche battant pavillon de l'État membre qui sont autorisés à pêcher activement le thon rouge en vertu d'un accord commercial privé;

b)

le numéro d'identification à la flotte communautaire (CFR) défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (6);

c)

la durée de l'accord commercial privé;

d)

le consentement de l'État membre à l'accord privé;

e)

le nom de la PCC concernée.

11.   La Commission communique sans délai les informations visées au paragraphe 9 au secrétariat de la CICTA.

12.   La Commission veille à ce que le pourcentage de quotas de thon rouge d'autres PCC qui peuvent être utilisés pour l'affrètement de navires de pêche communautaires conformément à l'article 8 ter du règlement (CE) no 1936/2001 du Conseil (7) ne dépasse pas 20 % de ces quotas en 2009.

13.   L'affrètement de navires de pêche communautaires ciblant le thon rouge dans l'Atlantique Est et dans la Méditerranée sera interdit à partir de 2010.

14.   Chaque État membre veille à ce que le nombre de navires affrétés pêchant le thon rouge ainsi que la durée de l'affrètement soient proportionnés au quota attribué au pays d'affrètement.

15.   Chaque État membre attribue un quota spécifique à la pêche sportive et de loisir et en informe la Commission avant le début de la campagne de pêche visée à l'article 7, paragraphe 5.

CHAPITRE III

MESURE DE CAPACITÉ

Article 5

Mesure de la capacité de pêche

1.   Chaque État membre veille à ce que sa capacité de pêche soit proportionnée à son quota.

2.   Le nombre de navires de pêche battant pavillon d'un État membre qui peuvent pêcher, conserver à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge, et le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, est limité au nombre de navires de pêche battant pavillon dudit État membre qui ont pêché, conservé à bord, transbordé, transporté ou débarqué du thon rouge au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 1er juillet 2008, et au tonnage brut correspondant à ce nombre de navires. Cette limite est établie par type d'engin pour les navires de capture et par type de navire, pour les autres navires de pêche.

3.   Aux fins du paragraphe 2, le Conseil, statuant conformément à la procédure établie à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine le nombre de navires de pêche de chaque État membre qui ont pêché, conservé à bord, transbordé, transporté ou débarqué du thon rouge au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 1er juillet 2008, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires. Cette limite est établie par type d'engin pour les navires de capture et par type de navire, pour les autres navires de pêche.

4.   Le nombre de madragues exploitées par un État membre pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est limité au nombre de madragues autorisées par ledit État membre avant le 1er juillet 2008.

5.   Aux fins du paragraphe 4, le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine le nombre de madragues autorisées par chaque État membre avant le 1er juillet 2008.

6.   Le gel de la capacité de pêche visée aux paragraphes 2 et 4 ne s'applique pas à un État membre qui démontre qu'il doit développer sa capacité de pêche pour pouvoir exploiter l'intégralité de son quota.

7.   Sans préjudice du paragraphe 6, la capacité de pêche visée aux paragraphes 2 et 4 et à l'article 9 est réduite afin d'éliminer, pour chaque État membre, d'ici à 2010, au moins 25 % de la différence entre sa capacité de pêche et sa capacité de pêche proportionnée à son quota pour 2010.

Pour calculer la réduction de la capacité de pêche, on prend en considération le taux de capture annuel estimé par navire et engin.

Cette exigence de réduction ne s'applique pas à un État membre qui démontre que sa capacité de pêche est proportionnée à son quota.

8.   Aux fins du paragraphe 7, le Conseil, statuant conformément à la procédure établie à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine le nombre de navires de pêche de chaque État membre qui peuvent être autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires.

9.   Chaque État membre établit un plan de gestion de la capacité de pêche pour la période 2010-2013. Ce plan est soumis à la Commission au plus tard le 15 août 2009 et contient les informations visées aux paragraphes 2, 4, 6 et 7. La Commission présente le plan de gestion communautaire de la capacité de pêche pour la période 2010-2013 à la CICTA, au plus tard le 15 septembre 2009.

Article 6

Mesures de la capacité d'élevage et d'engraissement

1.   La capacité d'élevage et d'engraissement du thon d'un État membre est limitée à la capacité d'élevage et d'engraissement des exploitations de l'État membre qui ont été enregistrées dans le registre des exploitations d'élevage de la CICTA ou qui étaient agréées et déclarées à la CICTA à la date du 1er juillet 2008.

2.   L'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage des exploitations d'un État membre ne doit pas dépasser, pour 2010, les quantités qui ont été communiquées à la CICTA par les exploitations dudit État membre en 2005, 2006, 2007 ou 2008.

3.   Dans les limites de l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage visé au paragraphe 2, chaque État membre attribue un volume d'approvisionnement à ses exploitations.

4.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, le Conseil, statuant conformément à la procédure établie à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine la capacité d'élevage et d'engraissement du thon pour chaque État membre, ainsi que le volume d'approvisionnement maximal en thons capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations.

5.   Chaque État membre pratiquant l'élevage ou l'engraissement établit un plan de gestion de la capacité d'élevage ou d'engraissement pour la période 2010-2013. Ce plan est soumis à la Commission au plus tard le 15 août 2009 et contient les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3. La Commission présente le plan de gestion communautaire de la capacité d'élevage et d'engraissement pour la période 2010-2013 à la CICTA, au plus tard le 15 septembre 2009.

CHAPITRE IV

MESURES TECHNIQUES

Article 7

Période d'interdiction de la pêche

1.   La pêche du thon rouge par les grands palangriers pélagiques de capture de plus de 24 mètres est interdite dans l'Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre, sauf dans la zone délimitée à l'ouest de 10° O et au nord de 42° N, où elle est interdite du 1er février au 31 juillet.

2.   La pêche du thon rouge à la senne coulissante est interdite dans l'Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 15 juin et le 15 avril.

3.   La pêche du thon rouge par des canneurs à appât et des ligneurs à lignes de traîne est interdite dans l'Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 15 octobre et le 15 juin.

4.   La pêche du thon rouge par des chalutiers pélagiques est interdite dans l'Atlantique Est au cours de la période comprise entre le 15 octobre et le 15 juin.

5.   La pêche sportive et de loisir du thon rouge est interdite dans l'Atlantique Est et la Méditerranée du 15 octobre au 15 juin.

6.   Par dérogation au paragraphe 2, si un État membre peut démontrer que, en raison de vents de force 5 ou davantage sur l'échelle de Beaufort, certains de ses navires de capture à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée n'ont pas pu utiliser leur nombre de jours de pêche, ledit État membre peut effectuer un report maximal de cinq jours jusqu'au 20 juin.

L'État membre concerné communique à la Commission le nombre de jours de pêche supplémentaires octroyés, au plus tard le 14 juin. Cette communication est accompagnée des renseignements suivants:

i)

un relevé présentant le détail des interruptions des activités de pêche en question, assorti des données météorologiques correspondantes;

ii)

le nom du navire de capture;

iii)

le numéro d'identification à la flotte communautaire (CFR) tel que défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004.

La Commission transmet immédiatement cette information à la CICTA.

Article 8

Utilisation d'aéronefs

L'utilisation d'aéronefs ou d'hélicoptères pour la recherche de thon rouge est interdite.

Article 9

Taille minimale et mesures spécifiques à certaines pêcheries

1.   Le poids ou la taille minimal(e) du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est de 30 kg ou de 115 cm.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 11, un poids ou une taille minimal(e) de 8 kg ou 75 cm pour le thon rouge s'applique aux thons rouges suivants:

a)

thon rouge capturé dans l'Atlantique Est par des canneurs à appât et des ligneurs à lignes de traîne;

b)

thon rouge capturé dans la mer Adriatique à des fins d'élevage;

c)

thon rouge capturé dans la mer Méditerranée par la pêcherie artisanale côtière de poisson frais par des canneurs à appât, des palangriers et des ligneurs à lignes à main.

3.   Aux fins du paragraphe 2, point a), le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine le nombre maximal de canneurs à appât et de ligneurs à lignes de traîne autorisés à pêcher activement du thon rouge dans l'Atlantique Est. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, le nombre de canneurs à appât et de ligneurs à lignes de traîne est fixé au nombre de navires de capture communautaires qui ont participé à la pêche ciblée de thon rouge en 2006.

4.   Aux fins du paragraphe 2, point b), le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine le nombre maximal de navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge dans la mer Adriatique à des fins d'élevage. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, le nombre de navires de capture est fixé au nombre de navires de capture communautaires qui ont participé à la pêche ciblée de thon rouge en 2008.

5.   Aux fins du paragraphe 2, point c), le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine le nombre maximal de canneurs à appât, de palangriers et de ligneurs à lignes à main autorisés à pêcher activement le thon rouge dans la Méditerranée. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, le nombre de navires de capture est fixé au nombre de navires de capture communautaires qui ont participé à la pêche ciblée de thon rouge en 2008.

6.   La Commission communique le nombre de navires de capture visé aux paragraphes 3, 4, et 5, au secrétariat de la CICTA au plus tard le 30 janvier de chaque année.

7.   Aux fins du paragraphe 2, points a), b) et c), le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002 répartit entre les États membres le nombre de navires de capture déterminé conformément aux paragraphes 3, 4 et 5.

8.   Aux fins du paragraphe 2, point a), un maximum de 7 % du quota de thons rouges de la Communauté pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est réparti entre les navires de capture autorisés visés au paragraphe 3, jusqu'à concurrence d'un volume maximal de 100 tonnes de thons rouges pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm, capturé par des canneurs à appât d'une longueur de moins de 17 m, par dérogation au paragraphe 2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, répartit le quota communautaire entre les États membres.

9.   Aux fins du paragraphe 2, point b), le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, répartit le quota communautaire maximal entre les États membres.

10.   Aux fins du paragraphe 2, point c), un maximum de 2 % du quota de thons rouges pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est réparti entre les navires de capture autorisés visés au paragraphe 5. Le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, répartit le quota communautaire entre les États membres.

11.   Les conditions spécifiques supplémentaires relatives aux captures de thon rouge dans l'Atlantique Est par des canneurs à appât et des ligneurs à lignes de traîne, aux captures de thon rouge dans l'Adriatique à des fins d'élevage et aux captures de thon rouge dans la Méditerranée par la pêche artisanale côtière de poisson frais par des canneurs à appât, des palangriers et des ligneurs à lignes à main sont établies à l'annexe I.

12.   Des captures accidentelles de thons rouges entre 10 kg ou 80 cm et 30 kg sont autorisées à hauteur maximale de 5 % pour tous les navires de capture qui pêchent activement le thon rouge.

13.   Le pourcentage mentionné au paragraphe 12 est calculé soit sur la base du volume total des prises accidentelles en nombre de poissons par débarquement par rapport au volume total des captures de ces navires de capture, soit sur la base de son équivalence de poids en pourcentage.

14.   Les prises accidentelles doivent être déduites du quota de l'État membre du pavillon. Il est interdit de rejeter des poissons morts provenant des prises accidentelles visées au paragraphe 12; ceux-ci sont déduits du quota de l'État membre du pavillon.

15.   Les captures accidentelles de thon rouge sont soumises aux dispositions des articles 17, 18, 21 et 23.

Article 10

Plan d'échantillonnage concernant le thon rouge vivant

1.   Chaque État membre établit un programme d'échantillonnage visant à estimer le nombre par taille de thons rouges capturés.

2.   L'échantillonnage par taille dans les cages est effectué sur un échantillon de 100 spécimens pour 100 tonnes de poissons vivants ou sur un échantillon de 10 % du nombre total de poissons mis en cage. L'échantillon par taille, sur la base de la longueur ou du poids, est prélevé pendant la récolte dans l'élevage, et sur les poissons morts pendant le transport conformément à la méthode adoptée par la CICTA pour notifier les données dans le cadre de la tâche II.

3.   Des méthodes et des échantillonnages complémentaires sont mis au point pour le poisson élevé pendant plus d'un an.

4.   L'échantillonnage est effectué durant une récolte prise au hasard et couvre l'ensemble des cages. Les données concernant l'échantillonnage effectué chaque année sont communiquées à la Commission au plus tard le 31 mai de l'année suivante.

Article 11

Prises accessoires

1.   Les navires de capture communautaires qui ne pêchent pas activement le thon rouge ne sont pas autorisés à conserver à bord un volume de thon rouge supérieur de plus de 5 % au volume total des captures détenues à bord exprimé en poids et/ou en nombre de pièces.

2.   Les prises accessoires doivent être déduites du quota de l'État membre du pavillon. Il est interdit de rejeter des poissons morts provenant des prises accessoires visées au paragraphe 1 pendant l'ouverture de la pêche du thon rouge; ceux-ci sont déduits du quota de l'État membre du pavillon.

3.   Les captures accessoires de thon rouge sont soumises aux dispositions des articles 17, 18, 21, 23 et 34.

Article 12

Pêche de loisir

1.   Chaque État membre délivre des autorisations de pêche à des navires aux fins de la pêche de loisir.

2.   Dans le cadre de la pêche de loisir, il est interdit de capturer, de conserver à bord, de transborder et de débarquer plus d'un thon rouge par sortie en mer.

3.   La commercialisation du thon rouge capturé au cours de la pêche de loisir est interdite, sauf à des fins caritatives.

4.   Chaque État membre enregistre les données de capture de la pêche de loisir et communique les données de l'année précédente à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet ces informations au comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.

5.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer, dans toute la mesure du possible, la libération des thons rouges capturés vivants, en particulier des juvéniles, dans le cadre de la pêche de loisir.

Article 13

Pêche sportive

1.   Chaque État membre réglemente la pêche sportive, notamment en délivrant des autorisations de pêche à des navires aux fins de la pêche sportive.

2.   La commercialisation du thon rouge capturé au cours de compétitions de pêche sportive est interdite, sauf à des fins caritatives.

3.   Chaque État membre enregistre les données de capture de la pêche sportive et communique les données de l'année précédente à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet ces informations au comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.

4.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer, dans toute la mesure du possible, la libération des thons rouges capturés vivants, en particulier des juvéniles, dans le cadre de la pêche sportive.

CHAPITRE V

MESURES DE CONTRÔLE

Article 14

Registre des navires

1.   Chaque État membre communique à la Commission par voie électronique, au moins quarante-cinq jours avant le début des campagnes de pêche visées à l'article 7, et conformément au modèle établi dans les Lignes directrices pour la présentation des données et informations requises par la CICTA:

a)

une liste de tous les navires de capture battant son pavillon autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée par une autorisation de pêche spéciale;

b)

une liste de tous les autres navires de pêche (à l'exclusion des navires de capture) battant son pavillon autorisés à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

Au cours d'une année civile, un navire de pêche ne doit figurer que sur une des listes visées au présent paragraphe.

2.   Aucune modification ultérieure apportée aux listes visées au paragraphe 1 au cours d'une année civile n'est acceptée à moins qu'un navire de pêche notifié soit dans l'impossibilité de participer à la pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, l'État membre concerné informe immédiatement la Commission, en fournissant:

a)

les renseignements complets concernant le ou les navires de pêche de remplacement prévus, visés au paragraphe 1;

b)

un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.

3.   La Commission envoie l'information visée aux paragraphes 1 et 2 au secrétariat de la CICTA afin que ces navires soient inscrits dans le registre de la CICTA des navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge ou dans le registre de la CICTA de tous les autres navires de pêche (à l'exclusion des navires de capture) autorisés à pêcher le thon rouge.

4.   Sans préjudice de l'article 11, les navires de pêche communautaires ne figurant pas dans les registres de la CICTA ne peuvent pêcher, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

5.   L'article 8 bis, paragraphes 2, 6, 7 et 8, du règlement (CE) no 1936/2001 s'applique mutatis mutandis.

Article 15

Registre des madragues autorisées pour la pêche du thon rouge

1.   Le 15 février de chaque année au plus tard, chaque État membre transmet à la Commission par voie électronique une liste de toutes les madragues autorisées, par une autorisation de pêche spéciale, à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. La liste comprend le nom des madragues et le numéro d'inscription au registre.

2.   La Commission transmet la liste au secrétariat de la CICTA afin que ces madragues puissent être inscrites dans le registre de la CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge.

3.   Les madragues communautaires ne figurant pas dans le registre de la CICTA ne peuvent pêcher, conserver, transférer ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

4.   L'article 8 bis, paragraphes 2, 4, 6, 7 et 8, du règlement (CE) no 1936/2001 s'applique mutatis mutandis.

Article 16

Informations sur les activités de pêche

1.   Le 15 février de chaque année au plus tard, chaque État membre communique à la Commission la liste, visée à l'article 14, des navires de capture inscrits dans le registre de la CICTA qui ont pêché du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la campagne de pêche précédente.

2.   Chaque État membre communique à la Commission toute information concernant les navires qui ne sont pas visés au paragraphe 1 mais qui sont réputés ou présumés avoir pêché le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

3.   Le 1er mars de chaque année au plus tard, la Commission transmet au secrétariat de la CICTA les informations visées au paragraphe 1, ainsi que les informations visées au paragraphe 2.

Article 17

Ports désignés

1.   Les États membres désignent un lieu de débarquement ou de transbordement, ou un lieu à proximité du littoral (ports désignés) où les opérations de débarquement et de transbordement de thon rouge sont autorisées.

Pour qu'un port puisse être désigné comme tel, l'État membre du port indique les horaires et les lieux autorisés pour le débarquement et le transbordement. L'État membre du port garantit une couverture totale en matière d'inspection durant tous les horaires de débarquement et dans tous les lieux de débarquement.

2.   Les États membres font parvenir à la Commission, au plus tard le 15 février de chaque année, la liste des ports désignés. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA avant le 1er mars de chaque année.

3.   Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de pêche toute quantité de thon rouge pêchée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée à tout endroit autre que les ports désignés par les PCC et par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2.

Article 18

Obligations en matière d'enregistrement

1.   Outre le fait qu'il doit se conformer aux articles 6 et 8 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (8), le capitaine d'un navire de capture communautaire visé à l'article 14 dudit règlement inscrit dans le journal de bord, le cas échéant, les informations énumérées à l'annexe II.

2.   Le capitaine d'un navire de capture communautaire engagé dans une opération conjointe de pêche inscrit les informations complémentaires suivantes dans son journal de bord:

a)

en ce qui concerne le navire de capture chargé de transférer le poisson dans les cages:

i)

son nom et son indicatif international d'appel radio;

ii)

la date et l'heure de la capture et du transfert;

iii)

le lieu de la capture et du transfert (longitude/latitude);

iv)

la quantité de captures embarquées et de captures transférées dans les cages;

v)

la quantité de captures imputée sur son quota;

vi)

le nom du remorqueur et son numéro CICTA;

b)

en ce qui concerne les autres navires de capture ne participant pas au transfert de poisson:

i)

leur nom et indicatif international d'appel radio;

ii)

la date et l'heure de la capture et du transfert;

iii)

le lieu de la capture et du transfert (longitude/latitude);

iv)

le fait qu'aucune capture n'a été embarquée ou transférée dans des cages;

v)

la quantité de captures imputée sur leur quota individuel;

vi)

le nom et le numéro CICTA du navire de capture visé au point a);

vii)

le nom du remorqueur et son numéro CICTA.

Article 19

Opérations conjointes de pêche

1.   Toute opération conjointe de pêche du thon rouge n'est autorisée qu'avec le consentement du ou des État(s) du pavillon concerné(s). À cette fin, chaque navire de pêche doit être équipé pour la pêche du thon rouge et disposer d'un quota individuel.

2.   Au moment de la demande d'autorisation, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour obtenir de ses navires de pêche participant à l'opération conjointe de pêche les informations suivantes:

a)

la durée;

b)

l'identité des participants;

c)

le quota de chaque navire;

d)

la clé de répartition des captures entre les navires de pêche; et

e)

les informations relatives aux exploitations d'engraissement ou d'élevage de destination.

3.   Les États membres transmettent à la Commission les informations visées au paragraphe 2, au plus tard quinze jours avant le début de l'opération, conformément au modèle présenté à l'annexe V. La Commission communique ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA et à l'État membre des autres navires de pêche qui participent à l'opération conjointe de pêche, au moins dix jours avant le début de l'opération.

Article 20

Déclarations de captures

1.   Le capitaine d'un navire de capture à senne coulissante ou d'un autre navire de capture de plus de 24 mètres pêchant activement le thon rouge transmet, par voie électronique ou par tout autre moyen et conformément au modèle présenté à l'annexe IV ou dans un modèle équivalent, aux autorités compétentes de l'État membre de son pavillon, une déclaration quotidienne de captures comprenant au moins le numéro CICTA, le nom du navire, le début et la fin de la période, la quantité de captures (y compris le poids et le nombre de pièces), y compris si celle-ci est nulle, la date et le lieu (latitude et longitude) des captures.

2.   Le capitaine d'un navire de capture non visé au paragraphe 1 transmet aux autorités compétentes de l'État membre de son pavillon une déclaration hebdomadaire de captures comprenant au moins le numéro CICTA, le nom du navire, le début et la fin de la période, la quantité de captures (y compris le poids et le nombre de pièces), y compris si celle-ci est nulle, la date et le lieu (latitude et longitude) des captures, conformément au modèle présenté à l'annexe IV ou dans un modèle équivalent. La déclaration de captures, qui est transmise au plus tard le lundi à midi, indique les captures effectuées la semaine précédente jusqu'au dimanche minuit (temps universel). Elle comporte notamment des informations sur le nombre de jours en mer passés dans l'Atlantique Est et en Méditerranée depuis le début de la pêche ou depuis la dernière déclaration hebdomadaire.

3.   Dès réception des déclarations de captures visées aux paragraphes 1 et 2, les États membres les transmettent sans délai à la Commission sur support informatique, et ils s'assurent de transmettre à la Commission, sans délai, les rapports hebdomadaires des captures sur support informatique pour tous les navires de capture et conformément au modèle présenté à l'annexe IV. La Commission communique chaque semaine ces informations au secrétariat de la CICTA conformément au modèle présenté à l'annexe IV.

4.   Les États membres communiquent à la Commission, avant le 15 de chaque mois, les quantités de thon rouge capturées dans l'Atlantique Est et la Méditerranée qui ont été débarquées, transbordées, prises dans des madragues ou mises en cages par les navires de pêche battant leur pavillon pendant le mois précédent. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA.

Article 21

Débarquements

1.   Par dérogation à l'article 7 du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine d'un navire de pêche communautaire visé à l'article 14 du présent règlement, ou son représentant, communique, au moins quatre heures avant l'heure d'arrivée prévue au port, à l'autorité compétente de l'État membre (y compris l'État membre du pavillon) ou de la PCC dont il souhaite utiliser les ports ou installations de débarquement, les données suivantes:

a)

l'heure d'arrivée prévue;

b)

la quantité estimée de thon rouge conservée à bord;

c)

des informations sur la zone géographique où les captures ont été effectuées.

2.   Les autorités de l'État membre du port tiennent un registre de toutes les notifications préalables pour l'année en cours.

3.   Les autorités de l'État membre du port envoient un rapport de débarquement aux autorités de l'État du pavillon du navire de pêche, dans un délai de quarante-huit heures après la fin du débarquement.

4.   Après chaque sortie et dans les quarante-huit heures suivant le débarquement, les capitaines des navires de capture communautaires remettent une déclaration de débarquement aux autorités compétentes de l'État membre ou de la PCC où a eu lieu le débarquement et à l'État membre de son pavillon. Le capitaine du navire de capture autorisé est responsable de l'exactitude de la déclaration, qui indique au moins les quantités de thon rouge débarquées et la zone où elles ont été capturées. Toutes les captures débarquées font l'objet d'une pesée et non d'une estimation.

Article 22

Opérations de transfert

1.   Avant toute opération de transfert dans des cages remorquées, le capitaine d'un navire de capture transmet aux autorités compétentes de l'État membre de son pavillon une notification préalable de transfert comportant les données suivantes:

a)

le nom du navire de capture et son numéro d'inscription au registre de la CICTA;

b)

l'heure de transfert prévue;

c)

la quantité estimée de thon rouge à transférer;

d)

les informations relatives au lieu (latitude/longitude) où le transfert doit s'effectuer;

e)

le nom du remorqueur recevant le transfert, le nombre de cages remorquées et son numéro d'inscription au registre de la CICTA.

2.   L'opération de transfert ne peut débuter qu'après autorisation préalable délivrée par l'État du pavillon du navire de capture. L'État membre du pavillon notifie au capitaine du navire de capture que le transfert n'est pas autorisé et qu'il doit procéder à la libération des poissons dans la mer s'il estime, à la réception de la notification préalable de transfert, que:

a)

le navire de capture ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d'un quota suffisant pour le thon rouge mis en cage;

b)

la quantité de poisson n'a pas été dûment déclarée et n'a pas été prise en considération pour la consommation du quota applicable;

c)

le navire de capture ayant déclaré avoir capturé le poisson n'est pas autorisé à pêcher le thon rouge; ou

d)

le remorqueur déclaré comme destinataire du transfert de poisson n'est pas inscrit au registre de la CICTA des autres navires de pêche visé à l'article 14 ou n'est pas équipé d'un système de surveillance des navires par satellite (système VMS).

3.   Une fois terminée l'opération de transfert sur le remorqueur, le capitaine d'un navire de capture remplit et transmet aux autorités de l'État membre de son pavillon la déclaration de transfert CICTA conformément au modèle présenté à l'annexe III.

4.   La déclaration de transfert accompagne les poissons transférés pendant le transport jusqu'à l'exploitation d'engraissement ou jusqu'à un port désigné.

5.   L'autorisation du transfert par l'État du pavillon ne préjuge pas de l'autorisation de l'opération de mise en cage visée à l'article 24.

6.   Le capitaine du navire de capture qui transfère le thon rouge veille à ce que les activités de transfert soient contrôlées par caméra vidéo sous-marine.

7.   L'observateur régional de la CICTA embarqué à bord du navire de capture, conformément au programme d'observation régional de la CICTA établi à l'annexe VII, consigne les activités de transfert exécutées et en fait rapport, vérifie la position du navire de capture lorsqu'il prend part à une opération de transfert, observe et estime les captures transférées et vérifie les données saisies dans la notification préalable de transfert visée au paragraphe 2, et dans la déclaration de transfert de la CICTA visée au paragraphe 3.

L'observateur régional de la CICTA contresigne la notification préalable de transfert ainsi que la déclaration de transfert de la CICTA. Il vérifie que la déclaration de transfert CICTA est dûment remplie et transmise au capitaine du remorqueur.

8.   Une fois terminée l'opération de transfert sur le navire de pêche, l'exploitant de la madrague remplit et transmet aux autorités compétentes de son État membre la déclaration de transfert CICTA conformément au modèle présenté à l'annexe III.

Article 23

Transbordement

1.   Par dérogation à l'article 11 du règlement (CEE) no 2847/93, le transbordement en mer du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est interdit.

2.   Avant l'entrée dans un port, le capitaine du navire vers lequel le poisson est transbordé, ou son représentant, fournit, au moins quarante-huit heures avant l'heure d'arrivée prévue, les données suivantes aux autorités compétentes de l'État membre du port qu'il veut utiliser:

a)

la date et l'heure estimées et le port d'arrivée;

b)

la quantité estimée de thon rouge détenue à bord et des informations sur la zone géographique où les captures ont été effectuées;

c)

le nom du navire de pêche duquel le poisson est transbordé et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge ou au registre de la CICTA des autres navires de pêche autorisés à exercer des activités dans l'Atlantique Est et en Méditerranée;

d)

le nom du navire de pêche destinataire et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge ou au registre de la CICTA des autres navires de pêche autorisés à opérer dans l'Atlantique Est et en Méditerranée;

e)

le tonnage des captures de thon rouge à transborder et la zone géographique où ces captures ont eu lieu.

3.   Les navires de pêche ne sont pas autorisés à effectuer des opérations de transbordement, sauf s'ils en ont obtenu l'autorisation préalable de l'État de leur pavillon.

4.   Avant le début du transbordement, le capitaine du navire de pêche duquel le poisson est transbordé communique à l'État de son pavillon les données suivantes:

a)

les quantités de thon rouge à transborder;

b)

la date et le port du transbordement;

c)

le nom, le numéro d'immatriculation et le pavillon du navire de pêche destinataire, ainsi que son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge ou au registre de la CICTA des autres navires de pêche autorisés à exploiter cette pêcherie;

d)

la zone géographique des captures de thon rouge.

5.   L'autorité compétente de l'État membre dans le port duquel le transbordement a lieu:

a)

procède à une inspection du navire de pêche destinataire à son arrivée et vérifie la cargaison et les documents relatifs à l'opération de transbordement;

b)

envoie un rapport de transbordement à l'autorité de l'État du pavillon du navire de pêche duquel le poisson est transbordé, dans un délai de quarante-huit heures après la fin du transbordement.

6.   Les capitaines des navires de pêche communautaires remplissent et transmettent la déclaration de transbordement CICTA aux autorités compétentes de l'État membre dont les navires battent le pavillon. La déclaration est transmise au plus tard quarante-huit heures après la date du transbordement dans le port conformément au modèle présenté à l'annexe III.

Article 24

Opérations de mise en cage

1.   L'État membre sous la juridiction duquel l'exploitation d'engraissement ou d'élevage de thon rouge est située présente, dans un délai d'une semaine à compter de la fin de l'opération de mise en cage, un rapport de mise en cage, validé par un observateur, à l'État membre ou à la PCC dont les navires battant le pavillon ont pêché le thon et à la Commission. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA. Ce rapport contient les informations consignées dans la déclaration de mise en cage conformément à la recommandation 06-07 de la CICTA concernant l'élevage du thon rouge.

2.   Lorsque les exploitations d'engraissement ou d'élevage sont situées en haute mer, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, mutatis mutandis, aux États membres dans lesquels les personnes physiques ou morales responsables de l'exploitation d'engraissement ou d'élevage sont établies.

3.   Avant toute opération de mise en cage, l'État membre ou la PCC du pavillon du navire de capture est informé(e), par l'autorité compétente de l'État membre de l'exploitation d'engraissement ou d'élevage, du transfert en cage des quantités capturées par les navires de capture battant son pavillon.

L'État membre du pavillon du navire de capture demande à l'autorité compétente de l'État membre ou de la PCC de l'exploitation d'engraissement ou d'élevage de procéder à la saisie des captures et à la libération des poissons dans la mer s'il estime, à la réception de ces informations, que:

a)

le navire de capture ayant déclaré avoir pêché les poissons ne disposait pas d'un quota individuel suffisant pour le thon rouge mis en cage;

b)

la quantité de poisson n'a pas été dûment déclarée et n'a pas été prise en considération pour le calcul d'un quota applicable; ou que

c)

le navire de capture ayant déclaré avoir capturé le poisson n'est pas autorisé à pêcher le thon rouge.

4.   L'opération de mise en cage ne peut débuter qu'après autorisation préalable délivrée par l'État membre ou la PCC du pavillon du navire de capture.

5.   L'État membre sous la juridiction duquel l'élevage de thon rouge est situé prend les mesures nécessaires pour interdire les opérations de transfert en cage aux fins de l'engraissement ou de l'élevage de thon rouge qui ne sont pas accompagnées des documents exacts, complets et validés exigés par la CICTA.

6.   L'État membre sous la juridiction duquel l'élevage est situé veille à ce que les opérations de mise en cage soient contrôlées par caméra vidéo sous-marine. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les cages sont directement fixées au système d'amarrage.

Article 25

Système de surveillance des navires

1.   Le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite (9) s'applique aux navires de pêche visés à l'article 2, point b) du présent règlement. En outre, les États membres veillent à ce que tous les remorqueurs battant leur pavillon, quelle que soit leur longueur, soient équipés d'un appareil opérationnel de poursuite et de surveillance par satellite, et l'utilisent, conformément aux articles 3 à 16 du règlement (CE) no 2244/2003.

2.   Les États membres veillent à ce que leur centre de surveillance des pêches communique à la Commission et à un organe désigné par celle-ci, en temps réel et en utilisant le protocole https, les messages VMS reçus des navires de pêche battant leur pavillon. La Commission transmet ces messages par voie électronique au secrétariat de la CICTA.

3.   Les États membres veillent à ce que:

a)

les messages émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission au moins toutes les deux heures lorsque ceux-ci pêchent dans l'Atlantique Est et en Méditerranée;

b)

en cas de défaillance technique, les messages émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission dans les vingt-quatre heures qui suivent leur réception par leur centre de surveillance des pêches;

c)

les messages transmis à la Commission soient numérotés de manière séquentielle (au moyen d'un identificateur unique) pour éviter tout doublon;

d)

les messages transmis à la Commission soient conformes au modèle d'échange des données présenté à l'annexe VIII.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les messages mis à la disposition de leurs navires d'inspection soient traités de manière confidentielle et que leur utilisation soit limitée aux opérations d'inspection en mer.

Article 26

Enregistrement et notification des activités des madragues

1.   Les captures sont enregistrées après la fin de chaque opération de pêche au moyen de madragues et l'enregistrement des captures est transmis à l'autorité compétente de l'État membre où se situe la madrague, par voie électronique ou par tout autre moyen, dans un délai de quarante-huit heures après la fin de chaque opération de pêche.

2.   Chaque État membre transmet à la Commission, dès réception, le rapport de captures par voie électronique. La Commission transmet les informations sans délai au secrétariat de la CICTA.

Article 27

Contrôle dans le port ou dans l'élevage

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que tous les navires de capture inscrits au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher activement le thon rouge et entrant dans un port désigné pour débarquer ou transborder du thon rouge capturé dans l'Atlantique Est et la Méditerranée sont soumis à un contrôle dans le port.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour contrôler chaque opération de mise en cage dans les exploitations d'engraissement ou d'élevage relevant de leur juridiction.

3.   Lorsque les exploitations d'engraissement ou d'élevage sont situées en haute mer, le paragraphe 2 s'applique, mutatis mutandis, aux États membres dans lesquels les personnes physiques ou morales responsables de l'exploitation d'engraissement ou d'élevage sont établies.

Article 28

Contrôles croisés

1.   Les États membres vérifient, y compris en utilisant les rapports d'inspection, les rapports des observateurs et les données VMS, la présentation des journaux de bord et des informations appropriées inscrites dans les journaux de bord de leurs navires de pêche, dans le document de transfert ou de transbordement et dans les documents relatifs aux captures de thon rouge.

2.   Les États membres effectuent des contrôles croisés sur tous les débarquements et transbordements ou mises en cage entre les quantités par espèces qui sont enregistrées dans le journal de bord des navires de pêche ou entre les quantités par espèces enregistrées dans la déclaration de transbordement et les quantités enregistrées dans la déclaration de débarquement ou de mise en cage et tout autre document approprié, tel que la facture et/ou les notes de ventes.

Article 29

Programme d'inspection commune internationale de la CICTA

1.   Le programme d'inspection commune internationale adopté par la CICTA lors de sa quatrième réunion ordinaire (Madrid, novembre 1975), modifié par la CICTA lors de sa seizième réunion extraordinaire, et figurant à l'annexe VI du présent règlement s'applique dans la Communauté.

2.   Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée désignent des inspecteurs et effectuent des inspections en mer dans le cadre du programme.

3.   La Commission ou un organisme désigné par elle peut affecter des inspecteurs communautaires au programme.

4.   La Commission ou un organisme désigné par elle coordonne les activités de surveillance et d'inspection pour la Communauté. Il ou elle peut à cet effet, en coopération avec les États membres concernés, élaborer des programmes communs d'inspection qui permettront à la Communauté de remplir les obligations qui lui incombent au titre du programme. Les États membres dont les navires de pêche sont engagés dans des activités de pêche de thon rouge adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces programmes, en particulier pour ce qui est des ressources humaines et matérielles requises et des périodes et étendues géographiques où ces ressources seront déployées.

5.   Les États membres communiquent à la Commission, le 1er avril de chaque année au plus tard, le nom des inspecteurs et des navires qu'ils entendent affecter au programme au cours de l'année suivante. Sur la base de ces informations, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un plan prévisionnel de participation de la Communauté au programme pour chaque année, qu'elle communique au secrétariat de la CICTA et aux États membres.

Article 30

Programme d'observation national

1.   Chaque État membre assure la présence d'observateurs sur ses navires de capture de plus de 15 m de long pêchant activement le thon rouge, à concurrence d'au moins:

a)

20 % de ses navires de capture actifs pêchant à l'aide d'une senne coulissante, d'une longueur comprise entre 15 et 24 m;

b)

20 % de ses chalutiers pélagiques actifs;

c)

20 % de ses navires palangriers de capture actifs;

d)

20 % de ses canneurs à appât actifs;

e)

100 % pendant le processus de prélèvement, pour les madragues.

2.   Dans l'attente de la mise en œuvre effective par la CICTA du programme d'observation régional visé à l'article 31, chaque État membre assure la présence d'un observateur national sur:

a)

tout navire de capture actif pêchant à l'aide d'une senne coulissante, d'une longueur supérieure à 24 m;

b)

tout navire de capture pêchant à l'aide d'une senne coulissante impliqué dans une opération conjointe de pêche, quelle que soit la longueur du navire. L'opérateur national est présent durant l'opération de pêche.

3.   Les tâches de l'observateur consistent en particulier à:

a)

contrôler la conformité du navire de capture avec les dispositions du présent règlement;

b)

enregistrer les activités de pêche et en faire un rapport qui comprenne, entre autres, les informations suivantes:

i)

la quantité de captures (y compris les captures accessoires), ainsi que la répartition par espèces, comme celles détenues à bord ou celles rejetées vivantes ou mortes en mer;

ii)

la zone géographique dans laquelle ont été effectuées les captures (latitude et longitude);

iii)

la mesure de l'effort de pêche (par exemple, le nombre de traits, le nombre d'hameçons, etc.), telle que définie dans le manuel d'opérations de la CICTA pour différents engins;

iv)

la date de capture;

c)

observer et estimer les captures et vérifier les données consignées dans le journal de bord;

d)

repérer et enregistrer les navires qui pourraient pratiquer une pêche incompatible avec les mesures de conservation de la CICTA.

En outre, l'observateur effectue des travaux scientifiques, tels que la collecte des données de la tâche II définies par la CICTA, à la demande de cette dernière, sur la base des instructions du comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.

4.   Aux fins de l'application des dispositions relatives à la présence d'observateurs, les États membres:

a)

assurent une couverture spatiale et temporelle suffisamment représentative pour que la Commission reçoive les données et informations voulues sur les captures, sur l'effort ainsi que sur d'autres éléments scientifiques ou liés à la gestion, compte tenu des caractéristiques propres à chaque flotte et à chaque pêcherie;

b)

veillent à la mise en place de protocoles de collecte des données fiables;

c)

veillent à ce que les observateurs, avant leur déploiement sur le terrain, soient dûment formés et habilités;

d)

veillent à perturber le moins possible les opérations des navires pêchant dans la zone relevant de la convention.

5.   Dans l'attente de la mise en œuvre effective par la CICTA du programme d'observation régional visé à l'article 31, chaque État membre sous la juridiction duquel l'exploitation d'engraissement ou d'élevage de thon rouge est située assure la présence d'un observateur pendant toute l'opération de mise en cage et pendant toute la durée du prélèvement des poissons de l'exploitation.

Article 31

Programme d'observation régional de la CICTA

1.   Les États membres assurent la présence d'un observateur de la CICTA:

a)

à bord de chaque navire de plus de 24 m pêchant à l'aide d'une senne coulissante pendant toute la durée de la campagne de pêche;

b)

à bord de chaque navire pêchant à l'aide d'une senne coulissante et participant à des opérations conjointes de pêche, quelle que soit sa longueur. L'observateur de la CICTA est présent pendant toute la durée de l'opération de pêche.

Les navires pêchant à l'aide d'une senne coulissante visés aux points a) et b) sans observateur régional de la CICTA à bord ne sont autorisés ni à pratiquer la pêche du thon rouge ni à exploiter cette pêcherie.

2.   Chaque État membre sous la juridiction duquel l'exploitation d'engraissement ou d'élevage de thon rouge est située assure la présence d'un observateur de la CICTA pendant toute l'opération de mise en cage et pendant toute la durée du prélèvement des poissons de l'exploitation.

Les tâches qui incombent aux observateurs de la CICTA sont principalement les suivantes:

a)

observer l'activité de l'élevage et en vérifier la conformité avec les dispositions des articles 4 bis, 4 ter et 4 quater du règlement (CE) no 1936/2001;

b)

valider le rapport de mise en cage visé à l'article 24;

c)

effectuer des travaux scientifiques, tels que la collecte d'échantillons, à la demande de la CICTA, sur la base des instructions du comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA;

d)

les observateurs de la CICTA doivent pouvoir approcher le personnel du navire et de l'exploitation et avoir accès aux engins, aux cages et aux équipements;

de plus,

e)

les observateurs de la CICTA doivent, sur demande, avoir accès aux équipements suivants, s'ils sont présents sur les navires sur lesquels ils sont affectés, de manière à faciliter l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu du point 4 de l'annexe VII:

i)

l'équipement de navigation par satellite;

ii)

les écrans de visualisation de l'affichage radar, lorsqu'ils sont en service;

iii)

les moyens de communication électroniques;

f)

le gîte et le couvert sont offerts aux observateurs de la CICTA ainsi que l'accès à des installations sanitaires appropriées, dans les mêmes conditions que les officiers;

g)

les observateurs de la CICTA disposent d'un espace adéquat sur la passerelle ou dans le poste de pilotage pour effectuer leur travail administratif, ainsi que d'un espace sur le pont afin d'exécuter leur mission d'observation; et

h)

les États membres du pavillon veillent à ce que les capitaines, les membres d'équipage, les propriétaires d'exploitations et les armateurs ne gênent, n'intimident, ne bloquent, n'influencent, ne soudoient ou ne cherchent à soudoyer un observateur de la CICTA dans l'exercice de ses fonctions.

3.   Tous les coûts engendrés par les activités des observateurs de la CICTA sont à la charge des États membres. Les États membres imputent ces coûts aux gestionnaires des exploitations et armateurs des senneurs à senne coulissante.

4.   Le programme d'observation régional de la CICTA décrit à l'annexe VII s'applique dans la Communauté.

Article 32

Accès aux enregistrements vidéo

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les enregistrements vidéo de leurs navires de pêche et de leurs exploitations, y compris les enregistrements vidéo des opérations de transfert et de mise en cage, soient mis à la disposition des inspecteurs et des observateurs de la CICTA.

Les États membres sous la juridiction desquels les élevages de thon rouge sont situés prennent les mesures nécessaires pour que les enregistrements vidéo de leurs navires de pêche et de leurs exploitations, y compris les enregistrements vidéo des opérations de transfert et de mise en cage, soient mis à la disposition des inspecteurs et des observateurs de la Communauté.

Article 33

Mesures d'exécution

1.   Les États membres prennent des mesures d'exécution concernant un navire de pêche battant leur pavillon, lorsqu'il a été établi, conformément à leur législation, que le navire ne se conforme pas aux dispositions des articles 4, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21 et 23. Selon la gravité de l'infraction et conformément aux dispositions de leur législation nationale, les mesures peuvent comprendre notamment:

a)

l'imposition d'amendes;

b)

la saisie des engins et captures prohibés;

c)

la saisie conservatoire du navire;

d)

la suspension ou le retrait de l'autorisation de pêche;

e)

la réduction ou le retrait du quota de pêche, le cas échéant.

2.   Chaque État membre sous la juridiction duquel l'élevage de thon rouge est situé prend des mesures d'exécution concernant cet élevage, lorsqu'il a été établi, conformément à sa législation, que cet élevage ne se conforme pas aux dispositions de l'article 24 et de l'article 31, paragraphe 2, du présent règlement et des articles 4 bis, 4 ter et 4 quater du règlement (CE) no 1936/2001. Selon la gravité de l'infraction et conformément aux dispositions de la législation nationale, les mesures peuvent comprendre notamment:

a)

l'imposition d'amendes;

b)

la suspension de l'inscription au registre des exploitations d'engraissement ou la radiation de ce registre;

c)

l'interdiction de mettre en cage ou de commercialiser des quantités de thon rouge.

Article 34

Mesures de marché

1.   Sont interdits le commerce communautaire, le débarquement, les importations, les exportations, le transfert en cage aux fins de l'engraissement ou de l'élevage, les réexportations et le transbordement de thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée qui ne sont pas accompagnés de documents exacts, complets et validés conformément au présent règlement et conformément à la recommandation 08-12 de la CICTA relative à un programme de documentation des captures de thon rouge.

2.   Sont interdits le commerce communautaire, les importations, le débarquement, le transfert en cage aux fins de l'engraissement ou de l'élevage, la transformation, les exportations, les réexportations et le transbordement de thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée capturé par des navires de pêche de l'État du pavillon lorsque ces navires ne disposent pas d'un quota, d'une part de captures ou d'une part de l'effort de pêche pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée dans le cadre des mesures de gestion et de conservation de la CICTA, lorsque les possibilités de pêche de l'État du pavillon sont épuisées ou lorsque les quotas individuels sont épuisés. Sur la base des informations que reçoit le secrétariat de la CICTA, la Commission informe tous les États membres lorsque le quota d'une PCC est épuisé.

3.   Sont interdits le commerce communautaire, les importations, le débarquement, la transformation et les exportations de thon rouge réalisés par des exploitations d'engraissement ou d'élevage qui ne sont pas conformes à la recommandation 06-07 de la CICTA concernant l'élevage du thon rouge.

Article 35

Facteurs de conversion

Les facteurs de conversion adoptés par le comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA s'appliquent au calcul de l'équivalent poids arrondi du thon rouge transformé.

Article 36

Facteurs de croissance applicables au thon engraissé ou élevé

Les États membres définissent les facteurs de croissance applicables au thon engraissé ou élevé dans leurs cages et notifient à la Commission, au plus tard le 15 septembre 2009, les facteurs et méthodes appliqués. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA et au comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.

Article 37

Évaluation

Chaque État membre remet à la Commission, au plus tard le 15 septembre de chaque année, un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement. La Commission remet au secrétariat de la CICTA, au plus tard le 15 octobre de chaque année, un rapport détaillé sur la mise en œuvre de la recommandation 08-05 de la CICTA.

Article 38

Financement

Le plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est considéré comme un plan de reconstitution au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Abrogation du règlement (CE) no 1559/2007

1.   Le règlement (CE) no 1559/2007 est abrogé.

2.   Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX.

Article 40

Modifications des règlements (CE) no 43/2009 et (CE) no 1936/2001

1.   Les articles 92 et 93 du règlement (CE) no 43/2009 sont supprimés.

2.   L'article 4 bis, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1936/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 869/2004 (10), est supprimé.

Article 41

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 6 avril 2009.

Par le Conseil

Le président

J. POSPÍŠIL


(1)  Avis du Parlement européen du 12 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 162 du 18.6.1986, p. 33.

(3)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(4)  JO L 340 du 22.12.2007, p. 8.

(5)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.

(6)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.

(7)  JO L 263 du 3.10.2001, p. 1.

(8)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(9)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(10)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 8.


ANNEXE I

Conditions particulières supplémentaires

Les conditions particulières supplémentaires suivantes sont applicables à la pêche avec des canneurs à appât et des ligneurs à lignes de traîne dans l’Atlantique Est, à la pêche de thon rouge en mer Adriatique à des fins d’élevage et à la pêche artisanale côtière de poisson frais avec des canneurs à appât, des palangriers et des ligneurs à lignes à main en mer Méditerranée.

1.

a)

Chaque État membre veille à ce que les navires de capture auxquels une autorisation de pêche spéciale a été délivrée soient inscrits sur une liste contenant leurs nom et numéro d’inscription au fichier de la flotte de pêche communautaire (CFR) défini à l’annexe I du règlement (CE) no 26/2004. Les États membres ne délivrent l’autorisation de pêche spéciale que lorsqu’un navire est inscrit dans le registre CICTA des navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge.

b)

Le 15 janvier de chaque année au plus tard, chaque État membre transmet à la Commission, sous forme informatisée, la liste visée au point a) ainsi que toutes les modifications ultérieures.

c)

Aucune modification ultérieure n’est acceptée à moins qu’un navire de capture notifié soit dans l’impossibilité de participer à la pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement la Commission, en fournissant:

i)

les renseignements complets concernant le remplacement prévu du navire de capture, visés au paragraphe 3;

ii)

un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.

La Commission transmet ces modifications sans délai au secrétariat de la CICTA.

2.

a)

Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir des navires de pêche visés au paragraphe 1 toute quantité de thon rouge à tout endroit autre que les ports désignés par les États membres ou les PCC.

b)

Les États membres désignent un lieu de débarquement ou un lieu à proximité du littoral (ports désignés) où les débarquements ou opérations de transbordement de thon rouge sont autorisés.

c)

Pour qu’un port puisse être désigné, l’État membre du port indique les horaires et les lieux autorisés pour le débarquement. L’État membre dans lequel se trouve le port garantit une couverture totale en matière d’inspection durant les horaires de débarquement et dans tous les lieux de débarquement.

d)

Les États membres font parvenir à la Commission, au plus tard le 15 février de chaque année, la liste des ports désignés. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA avant le 1er mars de chaque année.

3.

Les États membres veillent à ce que chaque débarquement fasse l’objet d’une inspection dans le port.

4.

Chaque État membre met en œuvre un système de déclaration des captures qui garantit un contrôle efficace de l’utilisation du quota de chaque navire de capture.

5.

Le capitaine du navire de capture s’assure que toute quantité de thon rouge débarquée dans un port désigné soit pesée avant la première vente ou avant d’être transportée au départ du port de débarquement.

6.

Les captures de thon rouge ne peuvent pas être proposées à la vente au détail au consommateur final, indépendamment du mode de commercialisation, à moins qu’un marquage ou un étiquetage approprié n’indique:

a)

les espèces et les engins de pêche utilisés;

b)

la zone et la date de capture.

7.

Les États membres dont les canneurs à appât, les palangriers, les ligneurs à lignes à main et les ligneurs à lignes de traîne sont autorisés à pêcher le thon rouge imposent les conditions suivantes de marquage des queues:

a)

les marquages des queues doivent être apposés immédiatement sur chaque thon rouge lors du déchargement;

b)

chaque marquage de queue comporte un numéro d’identification unique, figure dans les documents statistiques sur le thon rouge et figure à l’extérieur de tout emballage contenant du thon.


ANNEXE II

Spécifications pour les journaux de bord

Spécifications minimales pour les journaux de bord:

1.

les feuillets du journal de bord doivent être numérotés;

2.

le journal de bord doit être complété chaque jour (minuit) ou avant l’arrivée au port;

3.

le journal de bord doit être complété en cas d’inspections en mer;

4.

une copie des feuillets doit rester jointe en annexe au journal de bord;

5.

les journaux de bord doivent être conservés à bord pour couvrir une période d’opérations d’un an.

Informations types minimales pour les journaux de bord:

1.

nom et adresse du capitaine;

2.

dates et ports de départ, dates et ports d’arrivée;

3.

nom du navire, numéro d’immatriculation, numéro CICTA et numéro OMI (si disponibles). En cas d’opérations conjointes de pêche, noms, numéros d’immatriculation, numéros CICTA et numéros OMI (si disponibles) de tous les navires engagés dans l’opération;

4.

engin de pêche:

a)

code FAO;

b)

dimension (par exemple longueur, maillage, nombre d’hameçons);

5.

opérations en mer avec une ligne (au minimum) par jour de sortie, indiquant:

a)

l’activité (par exemple pêche, navigation);

b)

la position: positions quotidiennes précises (en degrés et minutes), enregistrées pour chaque opération de pêche ou à midi lorsqu’aucune pêche n’a été effectuée pendant cette journée;

c)

l’enregistrement des captures;

6.

identification des espèces:

a)

par code FAO;

b)

poids arrondi en kg par jour;

7.

signature du capitaine;

8.

signature de l’observateur (s’il y a lieu);

9.

méthode de mesure du poids: estimation, pesage à bord;

10.

le journal de bord est tenu en équivalent poids vif des poissons et mentionne les facteurs de conversion utilisés dans l’évaluation.

Informations minimales dans le cas d’un débarquement, transbordement/transfert:

1.

dates et port de débarquement/transbordement/transfert;

2.

produits:

a)

présentation;

b)

nombre de poissons ou de casiers et quantité en kg;

3.

signature du capitaine ou de l’agent du navire.


ANNEXE III

Image


ANNEXE IV

Formulaire de déclaration des captures

Pavillon

Numéro CICTA

Nom du navire

Début de la période concernée

Fin de la période concernée

Durée (en jours) de la période concernée

Date de la capture

Lieu de la capture

Captures

Poids attribué en cas d'opération conjointe de pêche (en kg)

Latitude

Longitude

Poids (en kg)

Nombre de pièces

Poids moyen (en kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE V

Opération conjointe de pêche

État du pavillon

Nom du navire

No CICTA

Durée de l’opération

Identité des participants

Quotas individuels des navires

Clé de répartition par navire

Établissement d'engraissement ou d'élevage de destination

PCC

No CICTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date …

Validation par l'État du pavillon …


ANNEXE VI

Programme d'inspection commune internationale de la CICTA

Lors de sa quatrième réunion ordinaire (Madrid, novembre 1975) et lors de sa réunion annuelle de 2008 à Marrakech, la CICTA est convenue que:

Conformément à l'article IX, paragraphe 3, de la convention, la CICTA recommande la mise en œuvre des dispositions suivantes pour le contrôle international en dehors des eaux sous juridiction nationale, aux fins de garantir l'application de la convention et des mesures qui en découlent:

I.   INFRACTIONS GRAVES

1.

Aux fins des présentes procédures, les infractions suivantes aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la CICTA constituent une infraction grave:

a)

pêcher sans licence, permis ou autorisation valable, délivré(e) par la PCC du pavillon;

b)

ne pas tenir de registre satisfaisant des captures et des données y afférentes conformément aux exigences en matière de déclaration de la CICTA ou soumettre une déclaration particulièrement erronée des captures et des données y afférentes;

c)

pêcher dans une zone interdite;

d)

pêcher pendant une période d'interdiction;

e)

capturer ou retenir intentionnellement des espèces, en infraction avec les mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par la CICTA;

f)

dépasser considérablement les limites ou quotas de capture applicables en vertu des règles de la CICTA;

g)

utiliser un engin de pêche interdit;

h)

falsifier ou dissimuler intentionnellement les marquages, l'identité ou l'immatriculation d'un navire de pêche;

i)

dissimuler, altérer ou faire disparaître des preuves relatives à une enquête sur une infraction;

j)

commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent une méconnaissance grave des mesures applicables en vertu des règles de la CICTA;

k)

agresser, s'opposer à, intimider, harceler sexuellement, gêner, ainsi qu'entraver ou retarder excessivement un inspecteur ou un observateur autorisé;

l)

falsifier ou mettre hors service, intentionnellement, le système VMS;

m)

commettre toute autre infraction définie par la CICTA, dès que ladite infraction est incluse et publiée dans une version révisée des présentes procédures;

n)

pêcher avec l'aide d'avions d'observation;

o)

causer des interférences avec le système de surveillance par satellite et/ou opérer sans système VMS;

p)

réaliser des activités de transfert sans déclaration de transfert.

2.

En cas d'arraisonnement et d'inspection d'un navire de pêche au cours desquels les inspecteurs autorisés observent une activité ou situation susceptible de constituer une infraction grave aux termes du paragraphe 1, les autorités des navires d'inspection la notifient immédiatement aux autorités du navire de pêche, directement et par le biais du secrétariat de la CICTA.

3.

La PCC du pavillon s'assure qu'au terme de l'inspection visée au paragraphe 2 de la présente annexe, le navire de pêche concerné cesse toutes ses activités de pêche. La PCC du pavillon demande au navire de pêche de regagner immédiatement le port qu'elle lui désigne, où une enquête sera ouverte.

Si le navire n'est pas rappelé au port, la PCC doit fournir en temps opportun une justification adéquate au secrétaire exécutif, qui la communique sur demande à toute autre partie contractante.

II.   CONDUITE DES INSPECTIONS

4.

L'inspection est effectuée par des inspecteurs des services de contrôle de la pêche des gouvernements contractants. Les noms des inspecteurs désignés à cet effet par leur gouvernement respectif sont notifiés à la CICTA.

5.

Les navires embarquant des inspecteurs battent un pavillon ou un fanion spécial approuvé par la CICTA pour indiquer que l'inspecteur remplit des fonctions d'inspection internationale. Les noms des navires utilisés à cet effet, qui peuvent être soit des navires d'inspection spéciaux, soit des navires de pêche, sont notifiés à la CICTA dès que possible.

6.

Chaque inspecteur possède un document d'identification délivré par les autorités de l'État du pavillon sous la forme présentée au paragraphe 17 de la présente annexe, qui lui est remis lors de sa désignation et qui indique qu'il a l'autorité pour agir dans le cadre des dispositions approuvées par la CICTA. Ce document d'identification est valable au moins cinq ans.

7.

Sous réserve des dispositions convenues au paragraphe 12 de la présente annexe, un navire utilisé pour la pêche du thon ou des thonidés dans la zone réglementée par la convention en dehors des eaux sous juridiction nationale s'arrête lorsque le signal approprié du code international des signaux est envoyé par un navire ayant à son bord un inspecteur, sauf s'il est effectivement engagé dans des opérations de pêche, auquel cas il s'arrête immédiatement après avoir terminé ces opérations. Le capitaine (1) du navire permet à l'inspecteur, qui peut être accompagné d'un témoin, de monter à bord du navire. Le capitaine permet à l'inspecteur de procéder à l'examen des captures ou de l'engin et de tout document pertinent que l'inspecteur juge nécessaire pour vérifier le respect des recommandations en vigueur de la CICTA en ce qui concerne l'État du pavillon du navire concerné, et l'inspecteur peut demander toute explication qu'il juge nécessaire.

8.

En montant à bord du navire, l'inspecteur présente le document décrit au paragraphe 6. Les inspections sont effectuées de telle sorte que le navire subisse un minimum d'interférences et d'inconvénients et que la dégradation de la qualité du poisson soit évitée. L'inspecteur limite ses investigations à l'évaluation du respect des recommandations de la CICTA en vigueur en ce qui concerne l'État du pavillon du navire concerné. Lors de son inspection, l'inspecteur peut demander au capitaine toute assistance nécessaire. Il établit un rapport de son inspection sous une forme approuvée par la CICTA. Il signe le rapport en présence du capitaine du navire, qui est en droit d'ajouter ou d'avoir ajouté au rapport toute observation qu'il estime appropriée et qui doit signer ces observations. Des copies du rapport sont remises au capitaine du navire ainsi qu'au gouvernement de l'inspecteur, ledit gouvernement transmettant des copies aux autorités compétentes de l'État du pavillon du navire et à la CICTA. En cas d'infraction aux recommandations, l'inspecteur en informe également, dans la mesure du possible, les autorités compétentes de l'État du pavillon, désignées comme telles à la CICTA, ainsi que tout navire d'inspection de l'État du pavillon dont il sait qu'il se trouve à proximité.

9.

Le fait de s'opposer à un inspecteur ou le non-respect de ses instructions est traité par l'État du pavillon du navire de la même manière qu'une opposition à un inspecteur dudit État ou au non-respect de ses instructions.

10.

L'inspecteur exerce ses fonctions dans le cadre de ces dispositions, conformément aux règles figurant dans la présente recommandation, mais il reste sous le contrôle opérationnel de ses autorités nationales et est responsable devant ces dernières.

11.

Les gouvernements contractants prennent en considération les rapports des inspecteurs étrangers et agissent sur la base de ceux-ci dans le cadre de ces dispositions de la même manière que dans le cas des rapports des inspecteurs nationaux et conformément à leur législation nationale. Les dispositions du présent paragraphe n'obligent pas un gouvernement contractant à accorder au rapport rédigé par un inspecteur étranger une valeur de preuve supérieure à celle que ce rapport aurait dans le pays de l'inspecteur. Les gouvernements contractants collaborent afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres consécutives à un rapport d'un inspecteur dans le cadre des présentes dispositions.

12.

a)

Les gouvernements contractants informent la CICTA le 1er mars de chaque année au plus tard de leurs plans provisoires de participation aux présentes dispositions pour l'année suivante et la Commission peut faire des suggestions aux gouvernements contractants en ce qui concerne la coordination des opérations nationales dans ce domaine, y compris le nombre d'inspecteurs et de navires embarquant des inspecteurs.

b)

Les dispositions figurant dans la présente recommandation et les plans de participation s'appliquent entre gouvernements contractants, sauf dispositions contraires convenues entre eux et notifiées à la CICTA, à condition cependant que la mise en œuvre du programme soit suspendue entre deux gouvernements contractants dès que l'un d'eux a envoyé une notification à la CICTA à cet effet, dans l'attente d'un accord.

13.

a)

L'engin de pêche est inspecté conformément aux règles en vigueur pour la sous-zone dans laquelle l'inspection est effectuée. L'inspecteur indique la nature de l'infraction dans son rapport.

b)

Les inspecteurs ont le pouvoir d'inspecter tous les engins de pêche utilisés ou les engins de pêche se trouvant sur le pont et prêts à être utilisés.

14.

L'inspecteur appose une marque d'identification approuvée par la CICTA à tout engin de pêche inspecté qui présente une infraction aux recommandations en vigueur de la CICTA en ce qui concerne l'État du pavillon du navire concerné et il inscrit ce fait dans son rapport.

15.

L'inspecteur peut photographier l'engin de pêche de manière à faire apparaître les caractéristiques qui, à son avis, ne sont pas conformes au règlement en vigueur, auquel cas les éléments photographiés sont énumérés dans le rapport et des copies des photographies sont jointes en annexe à la copie du rapport destinée à l'État du pavillon.

16.

L'inspecteur a le pouvoir, sous réserve de toute limitation imposée par la CICTA, d'examiner les caractéristiques des captures, afin d'établir si les recommandations de la CICTA sont respectées. Il fait part de ses conclusions dans les plus brefs délais aux autorités de l'État du pavillon du navire inspecté. (Rapport biennal 1974-75, partie II.)

17.

Nouveau modèle de carte d'identification proposé pour les inspecteurs:

Image


(1)  Le «capitaine» est la personne ayant la responsabilité du navire.


ANNEXE VII

Programme régional d'observation

AFFECTATION DES OBSERVATEURS

1.

Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 15 janvier de chaque année la liste de leurs observateurs.

2.

Pour pouvoir s'acquitter de leur mission, les observateurs possèdent les qualifications suivantes:

a)

une expérience suffisante pour identifier les espèces et les engins de pêche;

b)

de bonnes connaissances des mesures de conservation et de gestion de la CICTA, évaluées et certifiées par les États membres sur la base des lignes directrices en matière de formation de la CICTA;

c)

une capacité à observer et consigner des informations avec exactitude;

d)

une bonne connaissance de la langue de l'État du pavillon du navire ou de l'élevage observé.

OBLIGATIONS DE L'OBSERVATEUR:

3.

Les observateurs:

a)

ont suivi la formation technique exigée dans les lignes directrices établies par la CICTA;

b)

sont ressortissants d'un État membre;

c)

sont capables de s'acquitter des tâches énumérées au point 4 de la présente annexe;

d)

figurent dans la liste des observateurs tenue par la CICTA;

e)

n'ont actuellement pas d'intérêts financiers ou autres dans le secteur de la pêche du thon rouge.

TÂCHES DES OBSERVATEURS

4.

Les tâches de l'observateur consistent notamment à:

a)

contrôler la conformité des senneurs à senne coulissante avec les mesures de conservation et de gestion pertinentes adoptées par la CICTA, pour les observateurs des senneurs à senne coulissante. En particulier, les observateurs:

i)

enregistrent les activités de pêche effectuées et font un rapport sur celles-ci;

ii)

observent et estiment les captures et vérifient les données inscrites dans le journal de bord;

iii)

rendent un rapport quotidien des activités de transfert des senneurs à senne coulissante;

iv)

repèrent et enregistrent les navires qui pourraient pratiquer une pêche incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de la CICTA;

v)

enregistrent les activités de transfert effectuées et font un rapport sur celles-ci;

vi)

vérifient la position du navire lorsqu'il procède à un transfert;

vii)

observent et estiment les produits transférés, y compris par l'examen d'enregistrements vidéo;

viii)

vérifient et consignent le nom du navire de pêche concerné et son numéro CICTA;

ix)

effectuent des travaux scientifiques, tels que la collecte des données de la tâche II, à la demande de la CICTA, sur la base des instructions du CPRS (comité permanent de la recherche et des statistiques);

b)

contrôler la conformité des élevages avec les mesures de conservation et de gestion pertinentes adoptées par la CICTA, pour les observateurs des élevages. En particulier, les observateurs:

i)

vérifient les données figurant dans la déclaration de transfert et dans la déclaration de mise en cage, y compris par l'examen d'enregistrements vidéo;

ii)

certifient les données figurant dans la déclaration de transfert et dans la déclaration de mise en cage;

iii)

rendent un rapport quotidien des activités de transfert des élevages;

iv)

contresignent la déclaration de transfert et la déclaration de mise en cage;

v)

effectuent des travaux scientifiques, tels que la collecte d'échantillons, à la demande de la CICTA, sur la base des instructions du CPRS;

c)

réaliser des rapports généraux rassemblant les informations collectées conformément au présent paragraphe et permettre au capitaine et à l'exploitant d'y inclure toute information pertinente;

d)

transmettre au secrétariat le rapport général susmentionné au plus tard vingt jours après la fin de la période d'observation;

e)

exercer toute autre fonction définie par la CICTA.

5.

Les observateurs respectent la confidentialité de toutes les informations relatives aux opérations de pêche et de transfert des senneurs à senne coulissante et des élevages, et ils acceptent par écrit cette obligation liée au statut d'observateur.

6.

Les observateurs respectent les obligations imposées par les lois et règlements de l'État du pavillon ou de l'élevage sous la juridiction duquel se trouve le navire ou l'élevage auquel l'observateur est affecté.

7.

Les observateurs respectent la hiérarchie et les règles générales de bonne conduite qui s'appliquent à tous les membres d'équipage des navires et à tous les employés des élevages, pourvu que lesdites règles soient compatibles avec les obligations des observateurs dans le cadre de ce programme, et avec les obligations du personnel des navires et des élevages, telles qu'elles sont définies à l'article 31.


ANNEXE VIII

Format de communication des messages du système de surveillance des navires par satellite

Élément de donnée

Code champs

Obligatoire/Facultatif

Type

Contenu

Définition

Début de l'enregistrement

SR

O

 

 

Donnée relative au système; indique le début de l'enregistrement

Adresse

AD

O

Char*3

Adresse ISO-3166

Donnée relative au message; destination; «EEC» pour la Commission

Émetteur

FR

O

Char*3

Adresse ISO-3166

Donnée relative au message; code ISO-3 de la partie contractante émettrice

Numéro d'ordre

SQ

F

Num*6

NNNNNN

Donnée relative au message; numéro de série du message pour l'année en cours

Type de message

TM

O

Char*3

Code

Donnée relative au message; type de message, «POS» = rapport de position/message à communiquer via le VMS ou d'autres moyens par les navires dont le système de repérage par satellite est défectueux

Indicatif d'appel radio

RC

F (1)

Char*7

Code IRCS

Donnée relative à l'immatriculation du navire; indicatif international d'appel radio du navire

Numéro de la sortie de pêche

TN

F

Num*3

NNN

Donnée relative à l'activité du navire; numéro de série de la sortie de pêche pour l'année en cours

Nom du navire

NA

F

Char*30

 

Donnée relative à l'immatriculation du navire; nom du navire

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

F (1)

Char*12

ISO-3166 + code

Donnée relative à l'immatriculation du navire; numéro unique de la partie contractante: code ISO-3 de l'État du pavillon suivi d'un code («numéro CFR»)

Numéro d'immatriculation externe

XR

F (1)

Char*14

 

Numéro d'immatriculation figurant sur le flanc du navire ou, en son absence, numéro OMI

Latitude (décimales)

LT

O

Char*7

+/-DD.ddd

Donnée relative à l'activité du navire; position au moment de la transmission

Longitude (décimales)

LG

O

Char*8

+/-DDD.ddd

Donnée relative à l'activité du navire; position au moment de la transmission

Cap

CO

O

Char*3

Échelle de 360°

Cap du navire

Vitesse

SP

O

Char*3

Nœuds * 10

Vitesse du navire

Texte libre

MS

F

Char*255

Alarmes ou événements

Notification des alarmes ou événements

Date

DA

O

Num*8

AAAAMMJJ

Donnée relative au message; date de transmission

Heure

TI

O

Num*4

HHMM

Donnée relative au message; heure de la transmission

Fin du relevé

ER

O

 

 

Donnée relative au système; indique la fin de l'enregistrement

Exemple de message envoyé par le «protocole Trackwell» sur le système de test (httpsgwt)

https://fides.ec.europa.eu/httpsgwt.index.php?application=CYP&method=send&message=//SR//AD/EEC//FR/CYP//SQ/28285//TM/POS//RC/ZWXS//TN/001//NA/LA GROSSE POULE//IR/CYP000000123//XR/ZZ-0604//LT/+47.612//LG/-47.528//CO/280//SP/23//MS/SWITCHING on VMS//DA/20080307//TI//ER//


(1)  Il est obligatoire de remplir au moins un des codes champs RC, IR ou XR.


ANNEXE IX

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1559/2007

Présent règlement

Article premier

Article premier

Article 2

Article 2

Article 3

 

Article 4

Article 4

Article 5

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14

Article 13

Article 15

Article 14

Article 17

Article 15

Article 18

Article 16

Article 19

Article 17

Article 20

Article 18

Article 21

Article 19

Article 23

Article 20

Article 24

Article 21

Article 26

Article 22

Article 27

Article 23

Article 28

Article 24

Article 29

Article 25

Article 30

Article 26

Article 33

Article 27

Article 34

Article 28

Article 35

Article 29

Article 38


15.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/31


RÈGLEMENT (CE) N o 303/2009 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

93,2

MA

64,5

SN

208,5

TN

139,0

TR

106,2

ZZ

122,3

0707 00 05

MA

51,1

TR

119,4

ZZ

85,3

0709 90 70

JO

220,7

MA

84,7

TR

92,3

ZZ

132,6

0805 10 20

EG

43,1

IL

62,1

MA

44,7

TN

49,9

TR

72,7

ZZ

54,5

0805 50 10

TR

48,8

ZZ

48,8

0808 10 80

AR

107,8

BR

76,8

CA

89,6

CL

83,2

CN

77,5

MK

24,7

NZ

118,5

US

127,5

UY

40,3

ZA

81,7

ZZ

82,8

0808 20 50

AR

89,7

CL

87,1

CN

64,3

UY

46,7

ZA

87,5

ZZ

75,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


15.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/33


RÈGLEMENT (CE) N o 304/2009 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2009

modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le traitement des déchets contenant des polluants organiques persistants provenant de procédés de production thermiques et métallurgiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (1), et notamment son article 7, paragraphe 6, et son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de sa huitième réunion, la conférence des parties à la convention de Bâle a adopté des directives techniques à caractère général actualisées pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de polluants organiques persistants, en contenant ou contaminés par ces substances (décision VIII/16). Une sous-section traitant de la production de métaux par procédés thermiques et métallurgiques a été ajoutée à la section IV.G.2 consacrée aux méthodes de destruction et de transformation irréversible.

(2)

Les directives actualisées constituant une source importante de progrès scientifique et technique dans le domaine du traitement des déchets contenant des polluants organiques persistants, il convient que cette mise à jour soit prise en compte dans le règlement (CE) no 850/2004.

(3)

Les directives actualisées définissent également les niveaux de destruction et de transformation irréversible nécessaires pour que les déchets ne présentent plus les caractéristiques des polluants organiques persistants. Il convient notamment que les méthodes préconisées n’entraînent pas de dépassement de la valeur fixée pour les émissions atmosphériques de polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) et de polychlorodibenzofurannes (PCDF), soit 0,1 ng TEQ/Nm3. Cette valeur est identique à la valeur limite d’émission atmosphérique établie par la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l’incinération des déchets (2). Étant donné qu’il est essentiel que les installations de traitement des déchets contenant des polluants organiques persistants respectent les valeurs limites d’émission fixées pour les PCDD et les PCDF dans la directive 2000/76/CE, il importe que ces valeurs soient applicables, que les procédés concernés soient régis ou non par ladite directive.

(4)

Les directives techniques à caractère général actualisées relatives aux polluants organiques persistants préconisent également, à la section VI.G.1, de séparer la partie des déchets qui contient des polluants organiques persistants ou qui est contaminée par ces substances. Cette recommandation apporte des précisions sur la mise en œuvre des opérations de prétraitement visées à l’annexe V, partie 1, du règlement (CE) no 850/2004. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe V, partie 1, du règlement (CE) no 850/2004.

(5)

Les facteurs d’équivalence toxique utilisés dans les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 pour calculer les limites de concentration applicables aux PCDD et aux PCDF ont été actualisés en 2005 par l’Organisation mondiale de la santé, sur la base des données scientifiques les plus récentes. Il importe que cette mise à jour soit prise en compte dans les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont les plus adéquates pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 850/2004 en conséquence.

(8)

Le comité institué par l’article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (3) n’a pas émis d’avis sur les mesures prévues par le présent règlement dans le délai imparti par son président, et la Commission a donc soumis au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil n’ayant pas adopté les mesures proposées à l’expiration du délai prévu à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 850/2004, ni indiqué qu’il s’y opposait, il convient que les mesures soient arrêtées par la Commission, conformément à l’article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, de la décision 1999/468/CE du Conseil (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7; rectifié au JO L 229 du 29.6.2004, p. 5.

(2)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

(3)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

Les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

Le texte de la note de bas de page (**) est remplacé par le texte suivant:

«(**)

La limite est calculée en PCDD et en PCDF, selon les facteurs d’équivalence toxique (FET) suivants:

PCDD

FET

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

FET

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003»

2)

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

la partie 1 est modifiée comme suit:

i)

le texte suivant est ajouté après «R1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, à l’exclusion des déchets contenant des PCB»:

R4

«Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques, dans les conditions suivantes: les opérations sont limitées aux déchets issus de procédés sidérurgiques, tels que les poussières et les boues provenant de l’épuration des fumées, la calamine et les poussières de filtration contenant du zinc et provenant des aciéries, les poussières de systèmes d’épuration des gaz de fonderies de cuivre et autres déchets similaires et les résidus de lessivage contenant du plomb provenant de la production de métaux non ferreux. Les déchets contenant des PCB sont exclus. Les opérations sont limitées aux processus de récupération du fer et des alliages de fer (haut-fourneau, four à cuve et four à sole) ainsi que des métaux non ferreux (procédé de Waelz à four rotatif, procédés de fusion au bain à l’aide de fours verticaux ou horizontaux), à condition que les installations respectent au moins les valeurs limites d’émission établies pour les PCDD et les PCDF dans la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l’incinération des déchets (1), que ces procédés relèvent ou non de ladite directive et, le cas échéant, sans préjudice de ses autres dispositions ni de celles de la directive 96/61/CE.

ii)

la phrase suivante est insérée avant la dernière phrase:

«Lorsqu’une partie seulement d’un produit ou d’un déchet (déchets d’équipements, par exemple) contient des polluants organiques persistants ou est contaminée par ces substances, cette partie est séparée du reste puis éliminée conformément aux dispositions du présent règlement.»

b)

dans la partie 2, la note 6 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(6)

La limite est calculée en PCDD et en PCDF, selon les facteurs d’équivalence toxique (FET) suivants:

PCDD

FET

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

FET

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003»


(1)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 91


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

15.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 avril 2009

concernant la non-inscription de certaines substances à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides

[notifiée sous le numéro C(2009) 2566]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/324/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.

(2)

Pour un certain nombre des combinaisons de substances/types de produits figurant sur cette liste, les participants initiaux ont interrompu leur participation au programme d’examen.

(3)

La Commission a donc informé les États membres en conséquence, conformément à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1451/2007. Cette information a également été publiée par voie électronique le 14 juin 2006.

(4)

Au cours des trois mois suivant ladite publication, d’autres personnes ont émis le souhait d’assumer le rôle de participant pour certaines combinaisons de substances/types de produits.

(5)

La décision 2007/794/CE de la Commission (3) a fixé le nouveau délai pour la soumission d’un dossier complet au 30 avril 2008 en ce qui concerne ces combinaisons de substances/types de produits.

(6)

Aucun dossier complet n’a toutefois été reçu au cours de cette période pour certaines de ces combinaisons de substances/types de produits.

(7)

Conformément à l’article 12, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1451/2007, il convient donc que les substances ne soient pas inscrites à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour les types de produits concernés.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les substances mentionnées dans l’annexe de la présente décision ne sont pas inscrites à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour les types de produits concernés.

Article 2

Aux fins de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1451/2007, la présente décision s’applique à compter du 1er juin 2009.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.

(3)  JO L 320 du 6.12.2007, p. 35.


ANNEXE

Substances ne devant pas être inscrites à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour certains types de produits

Nom

No CE

No CAS

Type de produit

EMR

Linalol

201-134-4

78-70-6

19

DK

Propoxur

204-043-8

114-26-1

18

BE

Fénitrothion

204-524-2

122-14-5

18

UK

Anthranilate de méthyle

205-132-4

134-20-3

19

FR

Octobre-1-ène-3-ol

222-226-0

3391-86-4

19

NL

5,5-diméthyl-perhydro-pyrimidine-2-one α-(4-trifluorométhylstyryl)-α-(4-trifluorométhyl) cinnamylidènehydrazone/Hydramethylnon

405-090-9

67485-29-4

18

IE


Rectificatifs

15.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/39


Rectificatif au règlement (CE) no 1279/2007 du Conseil du 30 octobre 2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Russie et abrogeant les mesures antidumping sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Thaïlande et de Turquie

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 285 du 31 octobre 2007 )

Page 25, article 1er, paragraphe 2, colonne «Société», à la deuxième entrée du tableau:

au lieu de:

«Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz»

lire:

«Joint Stock Company Severstal-metiz»