ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 71

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
17 mars 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 200/2009 de la Commission du 16 mars 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 201/2009 de la Commission du 16 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 202/2009 de la Commission du 16 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 600/2005 en ce qui concerne l'utilisation de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750 dans les aliments composés pour animaux contenant du lasalocide-sodium ( 1 )

8

 

*

Règlement (CE) no 203/2009 de la Commission du 16 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 1137/2007 en ce qui concerne l'utilisation de l'additif Bacillus subtilis (O35) dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques décoquinate et narasin/nicarbazine ( 1 )

11

 

*

Règlement (CE) no 204/2009 de la Commission du 16 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil en ce qui concerne la prolongation des contingents tarifaires communautaires ouverts pour les produits manufacturés de jute et de coco afin de tenir compte des modifications apportées au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

13

 

*

Règlement (CE) no 205/2009 de la Commission du 16 mars 2009 approuvant des modifications mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Riso Nano Vialone Veronese (IGP)]

15

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/239/CE

 

*

Décision de la Commission du 10 décembre 2008 concernant l’aide d’État C 60/07 accordée par l’Italie à l’entreprise Fluorite di Silius s.p.a. [notifiée sous le numéro C(2008) 7805]  ( 1 )

20

 

 

2009/240/CE

 

*

Décision de la Commission du 4 mars 2009 autorisant les États membres à adopter certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses [notifiée sous le numéro C(2009) 1327]

23

 

 

2009/241/CE

 

*

Décision de la Commission du 16 mars 2009 concernant la non-inscription du triflumuron à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2009) 1681]  ( 1 )

59

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

17.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/1


RÈGLEMENT (CE) N o 200/2009 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 mars 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

148,7

JO

85,0

MA

44,8

TN

134,4

TR

105,3

ZZ

103,6

0707 00 05

EG

139,2

JO

158,4

MA

69,5

MK

118,9

TR

134,6

ZZ

124,1

0709 90 70

JO

249,0

MA

55,0

TR

86,5

ZZ

130,2

0709 90 80

EG

88,5

ZZ

88,5

0805 10 20

EG

43,9

IL

58,3

MA

51,0

TN

52,3

TR

73,6

ZZ

55,8

0805 50 10

TR

57,2

ZZ

57,2

0808 10 80

AR

94,9

BR

70,4

CA

95,8

CL

78,0

CN

84,3

US

118,1

UY

68,9

ZZ

87,2

0808 20 50

AR

86,0

CL

112,7

CN

35,6

US

104,6

ZA

87,3

ZZ

85,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


17.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/3


RÈGLEMENT (CE) N o 201/2009 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2009

modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 10, paragraphe 4, premier alinéa,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 1, quatrième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 318/2007 de la Commission (3) fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux autres que les volailles dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui sont applicables à ces oiseaux après leur importation.

(2)

L'annexe V dudit règlement établit une liste des installations et des centres de quarantaine agréés par les autorités compétentes des États membres pour les importations de certains oiseaux autres que les volailles.

(3)

Les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni ont revu leurs installations et leurs centres de quarantaine agréés et envoyé une liste actualisée de ces installations et de ces centres à la Commission. Dès lors, il convient de modifier la liste des installations et des centres de quarantaine agréés établie à l'annexe V du règlement (CE) no 318/2007.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 318/2007 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe V du règlement (CE) no 318/2007 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(3)  JO L 84 du 24.3.2007, p. 7.


ANNEXE

«ANNEXE V

LISTE DES INSTALLATIONS ET DES CENTRES DE QUARANTAINE AGRÉÉS VISÉE À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1

Code ISO du pays

Nom du pays

Numéro d'agrément de l'installation ou du centre de quarantaine

AT

AUTRICHE

AT OP Q1

AT

AUTRICHE

AT-KO-Q1

AT

AUTRICHE

AT-3-KO-Q2

AT

AUTRICHE

AT-3-ME-Q1

AT

AUTRICHE

AT-3-HO-Q-1

AT

AUTRICHE

AT3-KR-Q1

AT

AUTRICHE

AT-4-KI-Q1

AT

AUTRICHE

AT-4-VB-Q1

AT

AUTRICHE

AT 6 10 Q 1

AT

AUTRICHE

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIQUE

BE VQ 1003

BE

BELGIQUE

BE VQ 1010

BE

BELGIQUE

BE VQ 1011

BE

BELGIQUE

BE VQ 1012

BE

BELGIQUE

BE VQ 1013

BE

BELGIQUE

BE VQ 1016

BE

BELGIQUE

BE VQ 1017

BE

BELGIQUE

BE VQ 3001

BE

BELGIQUE

BE VQ 3008

BE

BELGIQUE

BE VQ 3014

BE

BELGIQUE

BE VQ 3015

BE

BELGIQUE

BE VQ 4009

BE

BELGIQUE

BE VQ 4017

BE

BELGIQUE

BE VQ 7015

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

21750016

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

21750027

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

21750050

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

61750009

DE

ALLEMAGNE

BB-1

DE

ALLEMAGNE

BW-1

DE

ALLEMAGNE

BY-1

DE

ALLEMAGNE

BY-2

DE

ALLEMAGNE

BY-3

DE

ALLEMAGNE

BY-4

DE

ALLEMAGNE

HE-2

DE

ALLEMAGNE

NI-1

DE

ALLEMAGNE

NI-2

DE

ALLEMAGNE

NI-3

DE

ALLEMAGNE

NW-1

DE

ALLEMAGNE

NW-2

DE

ALLEMAGNE

NW-3

DE

ALLEMAGNE

NW-4

DE

ALLEMAGNE

NW-5

DE

ALLEMAGNE

NW-6

DE

ALLEMAGNE

NW-7

DE

ALLEMAGNE

NW-8

DE

ALLEMAGNE

NW-9

DE

ALLEMAGNE

RP-1

DE

ALLEMAGNE

SN-1

DE

ALLEMAGNE

SN-2

DE

ALLEMAGNE

TH-1

DE

ALLEMAGNE

TH-2

ES

ESPAGNE

ES/01/02/05

ES

ESPAGNE

ES/05/02/12

ES

ESPAGNE

ES/05/03/13

ES

ESPAGNE

ES/09/02/10

ES

ESPAGNE

ES/17/02/07

ES

ESPAGNE

ES/04/03/11

ES

ESPAGNE

ES/04/03/14

ES

ESPAGNE

ES/09/03/15

ES

ESPAGNE

ES/09/06/18

ES

ESPAGNE

ES/10/07/20

FR

FRANCE

38.193.01

FR

FRANCE

32.162.004

GR

GRÈCE

GR.1

GR

GRÈCE

GR.2

IE

IRLANDE

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIE

003AL707

IT

ITALIE

305/B/743

IT

ITALIE

132BG603

IT

ITALIE

170BG601

IT

ITALIE

068CR003

IT

ITALIE

006FR601

IT

ITALIE

054LCO22

IT

ITALIE

I – 19/ME/01

IT

ITALIE

119RM013

IT

ITALIE

006TS139

IT

ITALIE

133VA023

IT

ITALIE

015RM168

MT

MALTE

BQ 001

NL

PAYS-BAS

NL-13000

NL

PAYS-BAS

NL-13001

NL

PAYS-BAS

NL-13004

NL

PAYS-BAS

NL-13005

NL

PAYS-BAS

NL-13007

NL

PAYS-BAS

NL-13010

NL

PAYS-BAS

NL-13011

NL

PAYS-BAS

NL-13012

NL

PAYS-BAS

NL-13013

NL

PAYS-BAS

NL-13014

NL

PAYS-BAS

NL-13015

PL

POLOGNE

14084501

PT

PORTUGAL

05 01 CQA

PT

PORTUGAL

01 02 CQA

PT

PORTUGAL

03 01 CQAR

PT

PORTUGAL

05 07 CQAA

PT

PORTUGAL

05 03 CQA

UK

ROYAUME-UNI

21/07/01

UK

ROYAUME-UNI

21/07/02

UK

ROYAUME-UNI

01/08/01

UK

ROYAUME-UNI

21/08/01

UK

ROYAUME-UNI

24/08/01

UK

ROYAUME-UNI

56/09/01»


17.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/8


RÈGLEMENT (CE) N o 202/2009 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2009

modifiant le règlement (CE) no 600/2005 en ce qui concerne l'utilisation de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750 dans les aliments composés pour animaux contenant du lasalocide-sodium

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et la procédure d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

La préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2), en tant qu'additif dans l'alimentation des truies par le règlement (CE) no 1453/2004 de la Commission (3), des dindons d'engraissement et des veaux jusqu'à trois mois par le règlement (CE) no 600/2005 de la Commission (4), modifié par le règlement (CE) no 2028/2006 (5), ainsi que des porcs à l'engrais et des porcelets par le règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission (6). Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 1831/2003.

(3)

Une demande de modification de l’autorisation relative à cette préparation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 afin que l'additif puisse être utilisé dans les aliments pour animaux contenant le coccidiostatique lasalocide-sodium destinés aux dindons d'engraissement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

Dans son avis du 22 octobre 2008, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu que la compatibilité de l'additif Bacillus licheniformis DSM 5749 et Bacillus subtilis DSM 5750 avec le lasalocide-sodium était établie (7).

(5)

Les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 600/2005 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) n° 600/2005 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive abrogée par le règlement (CE) no 1831/2003.

(3)  JO L 269 du 17.8.2004, p. 3.

(4)  JO L 99 du 19.4.2005, p. 5.

(5)  JO L 414 du 30.12.2006, p. 26.

(6)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 24.

(7)  Avis scientifique du groupe sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale (FEEDAP) relatif à une demande de la Commission européenne concernant la compatibilité de la préparation microbienne BioPlus 2B (Bacillus licheniformis et Bacillus subtilis) avec le lasalocide-sodium. The EFSA Journal (2008) 841, p. 1-7.


ANNEXE

À l’annexe III du règlement (CE) no 600/2005, l'entrée concernant l'additif E 1700, Bacillus licheniformis DSM 5749 et Bacillus subtilis DSM 5750, est remplacée par l'entrée suivante:

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d'aliment complet

Micro-organismes

«E 1700

Bacillus licheniformis

DSM 5749

Bacillus subtilis

DSM 5750

(dans la proportion 1/1)

Mélange de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de

Bacillus subtilis DSM 5750 contenant au moins 3,2 × 109 UFC/g d'additif (1,6 × 109 de chaque bactérie)

Dindons d'engraissement

1,28 × 109

1,28 × 109

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Peut être utilisé dans les aliments composés pour animaux contenant les coccidiostatiques suivants:

diclazuril, halofuginone, monensin sodium, robénidine, maduramicine ammonium et lasalocide-sodium.

Sans limitation dans le temps

Veaux

3 mois

1,28 × 109

1,28 × 109

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Sans limitation dans le temps»


17.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/11


RÈGLEMENT (CE) N o 203/2009 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2009

modifiant le règlement (CE) no 1137/2007 en ce qui concerne l'utilisation de l'additif Bacillus subtilis (O35) dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques décoquinate et narasin/nicarbazine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et la procédure d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif à la demande du titulaire de l’autorisation et après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»).

(3)

L’utilisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 17299 (O35), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 1137/2007 de la Commission (2).

(4)

Une demande de modification de l’autorisation relative à cette préparation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 afin que l'additif puisse être utilisé dans les aliments pour poulets d'engraissement contenant les coccidiostatiques décoquinate et narasin/nicarbazine. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(5)

Dans son avis du 22 octobre 2008, l'Autorité a conclu que la compatibilité de l'additif Bacillus subtilis DSM 17299 (O35) avec les coccidiostatiques décoquinate et narasin/nicarbazine était établie (3).

(6)

Les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1137/2007 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1137/2007 est remplacée par le texte figurant dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 256 du 2.10.2007, p. 5.

(3)  Avis scientifique du groupe sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale (FEEDAP) relatif à une demande de la Commission européenne concernant la compatibilité du produit microbiologique 035 (Bacillus subtilis) avec les coccidiostatiques décoquinate et narasin/nicarbazine. The EFSA Journal (2008) 840, pp. 1-7.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

(dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

«4b1821

Chr. Hansen A/S

Bacillus subtilis DSM 17299 (O35)

 

Composition de l’additif:

Préparation de Bacillus subtilis

DSM 17299

contenant au moins 1,6 × 109 UFC/g d'additif

 

Caractérisation de la substance active:

concentré de spores de Bacillus subtilis DSM 17299

 

Méthode d'analyse (1):

méthode de dénombrement par étalement sur lame au moyen d’une gélose tryptone soja avec traitement par préchauffage des échantillons d'aliments pour animaux

Poulets d’engraissement

8 × 108

1,6 × 109

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

L'utilisation est autorisée dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: diclazuril, halofuginone, robenidine, décoquinate et narasin/nicarbazine.

22 octobre 2017


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives»


17.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/13


RÈGLEMENT (CE) N o 204/2009 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2009

modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil en ce qui concerne la prolongation des contingents tarifaires communautaires ouverts pour les produits manufacturés de jute et de coco afin de tenir compte des modifications apportées au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) no 1808/95 (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a), et son article 9, paragraphe 1, point b), deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'offre que la Communauté a déposée dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), et parallèlement à son système de préférences généralisées (SPG), la Communauté a octroyé des préférences tarifaires, en 1971, pour les produits manufacturés de jute et de coco originaires de certains pays en voie de développement. Ces préférences ont pris la forme d’une réduction progressive des droits du tarif douanier commun et, de 1978 au 31 décembre 1994, d’une suspension totale de ces droits.

(2)

Depuis l’entrée en vigueur du SPG, en 1995, la Communauté a procédé, en marge du GATT, d'une façon autonome, à l'ouverture de contingents tarifaires communautaires pour des quantités déterminées de produits manufacturés de jute et de coco à droit nul. Les contingents tarifaires ouverts pour ces produits par le règlement (CE) no 32/2000 ont été prolongés jusqu’au 31 décembre 2008 par le règlement (CE) no 2158/2005 de la Commission (2).

(3)

Comme le SPG a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2011 par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (3) portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées, il convient de prolonger également jusqu’au 31 décembre 2011 le régime de contingents tarifaires applicable aux produits manufacturés de jute et de coco.

(4)

Dans la nomenclature combinée de 2009, établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4), modifié par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission (5), les codes (codes NC) de certains produits ont été modifiés. L'annexe IV du règlement (CE) no 32/2000 fait référence à ces codes NC et doit donc être adaptée.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 32/2000 en conséquence.

(6)

Le règlement (CE) no 1031/2008 entrant en vigueur le 1er janvier 2009, il importe que le présent règlement s’applique à compter de la même date.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe III du règlement (CE) no 32/2000, pour les numéros d'ordre 09.0107, 09.0109 et 09.0111, à la cinquième colonne («Période contingentaire»), les termes «du 1.1.2006 au 31.12.2006, du 1.1.2007 au 31.12.2007 et du 1.1.2008 au 31.12.2008» sont remplacés par les termes «du 1.1.2009 au 31.12.2009, du 1.1.2010 au 31.12.2010 et du 1.1.2011 au 31.12.2011».

Article 2

L'annexe IV du règlement (CE) no 32/2000 est modifiée comme suit:

a)

dans la première partie de l'annexe IV, sous le numéro d’ordre 09.0104, le code NC «6406 99 80» de la deuxième colonne est remplacé par le code NC «6406 99 85»;

b)

dans la deuxième partie de l'annexe IV, les codes sous le numéro d'ordre 09.0104 sont modifiés comme suit:

i)

dans la rangée du code NC «6406 10 19», le code TARIC «10» de la troisième colonne est supprimé;

ii)

les codes NC «6406 10 11» et «6406 10 19» de la deuxième colonne sont remplacés par le code NC «6406 10 10»;

iii)

le code NC «6406 99 80» de la deuxième colonne est remplacé par le code NC «6406 99 85».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2009.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 5 du 8.1.2000, p. 1.

(2)  JO L 342 du 24.12.2005, p. 61.

(3)  JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.

(4)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(5)  JO L 291 du 31.10.2008, p. 1.


17.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/15


RÈGLEMENT (CE) N o 205/2009 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2009

approuvant des modifications mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Riso Nano Vialone Veronese (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9 paragraphe 2, seconde phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l'approbation d'une modification des éléments du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Riso Nano Vialone Veronese», enregistrée par le règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2), tel que modifié par le règlement (CE) no 1263/96 de la Commission (3).

(2)

La demande a pour but de modifier le cahier des charges en ce qui concerne la description du produit. La première modification précise que les semences utilisées doivent être de la variété Vialone Nano. La seconde modification concerne les caractéristiques biométriques des grains de riz et fixe des valeurs minimales ou maximales en lieu et place des valeurs moyennes indiquées jusqu'ici. La troisième modification concerne les paramètres physico-chimiques (amylose, gélatinisation, consistance, viscosité).

(3)

La Commission a examiné les modifications en question et a conclu qu'elles sont justifiées. Comme les modifications sont mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission peut les approuver sans recourir à la procédure décrite aux articles 5, 6 et 7 dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cahier des charges de l'indication géographique protégée «Riso Nano Vialone Veronese» est modifié conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

La fiche consolidée reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 19.


ANNEXE I

Au cahier des charges de l'indication géographique protégée «Riso Nano Vialone Veronese», sont approuvées les modifications suivantes:

«Description du produit»:

1)

À l’article 4, paragraphe 5:

au lieu de:

«Les semences de Vialone Nano utilisées ne doivent pas être infectées de parasites cryptogames, entre autres: pircularia oryzæ, fusarium monoliforme, drechslera oryzæ. Les semences doivent être certifiées par l’ENSE.»

lire:

«Les semences utilisées doivent être de la variété Vialone Nano et être certifiées par l’ENSE.»

2)

À l’article 6, paragraphe 1, concernant les caractéristiques biométriques du grain:

au lieu de:

«longueur

:

5,7 mm;

largueur

:

3,5 mm;

épaisseur

:

2,1 mm;

forme (long./larg.)

:

1,6»

lire:

«longueur

:

de 5,6 mm à 5,8 mm;

largueur

:

de 3,4 mm à 3,6 mm;

épaisseur

:

de 2,0 mm à 2,2 mm;

forme (long./larg.)

:

de 1,5 à 1,7».

3)

À l’article 6, paragraphe 4, concernant les paramètres physico-chimiques:

au lieu de:

«amylose

:

supérieur à 23 % m.s.;

temps de gélatinisation

:

15,5-16,5 minutes;

indice de consistance

:

supérieur à 0,90 kg/cm2;

indice de viscosité

:

inférieur à 1,1 g/cm»

lire:

«amylose

:

non inférieur à 21 % m.s.;

temps de gélatinisation

:

compris entre 15 et 20 minutes;

indice de consistance

:

non inférieur à 0,85 kg/cm2;

indice de viscosité

:

non supérieur à 2,5 g/cm».


ANNEXE II

RÉSUMÉ

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

«RISO NANO VIALONE VERONESE»

No CE: IT-PGI-0117-1529-16.2.2001

AOP ( ) IGP (X)

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d’information.

1.   Service compétent de l’État membre

Nom

:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Adresse

:

Via XX Settembre n.20 - 00187 ROMA

Tél.

:

06-4819968

Fax

:

06-42013126

E-mail

:

qtc3@politicheagricole.it

2.   Groupement

Nom

:

Consorzio Tutela Riso Vialone Nano Veronese IGP

Adresse

:

Via Mazzini, 2b – 37063 Isola della Scala (VR)

Tél.

:

045 6630815

Fax

:

045 7300397

E-mail

:

Composition

:

producteurs/transformateurs (X) autres ( )

3.   Type de produit

Classe 1.6 –

Fruits, légumes et céréales

4.   Cahier des charges

[résumé des conditions visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom

«Riso Nano Vialone Veronese»

4.2.   Description

Espèce à cycle végétatif semi-précoce, de taille intermédiaire, au grain fin, mutique, perlé. Généalogie: Nano x Vialone.

Variété: Japonica.

Année de diffusion: 1937.

Cycle végétatif: 155 jours.

Longueur de la tige: 95,2 cm.

Couleur des nœuds: violet.

Couleur des internœuds: rayé violet.

Limbe foliaire: couleur violet rayé, port pendant.

Couleur de la gaine: violet.

Couleur des oreillettes: violet.

Couleur de la jointure: violet.

Ligule: longueur 17,0 mm, type bifide, couleur violette; port feuille: drapeau descendant.

Panicule: longueur 17,8 cm, port pendant, type ouvert, exertion prononcée, aristation mutique.

Couleur du stigmate: pigmenté.

Couleur de la glume: violet marron.

Couleur des glumelles: carène violet marron, calotte violet marron, apex violet marron.

Épillet: barbe absente, pilosité moyenne, longueur 8,1 mm, largeur 4,1 mm, poids de 1 000 37,9 g.

Caryopse: péricarpe de couleur blanche, longueur de 5,6 mm à 5,8 mm, largeur de 3,4 mm à 3,6 mm, épaisseur de 2,0 mm à 2,2 mm, forme (long./larg.) de 1,5 à 1,7, poids de 1 000 grains 31,1 g.

Tolérance au froid: plantule élevée, floraison moyenne; tolérance à l’eau profonde (40-50): élevée.

Vitesse de développement de la plantule: élevée; niveau de fertilité requis: moyen; rendement au traitement: 55 %.

De même, afin de distinguer davantage le Riso Vialone Nano Veronese:

pour les impuretés de variété, limite maximale autorisée de 2 %; les paramètres physico-chimiques suivants devront en outre être respectés:

:

amylose

:

non inférieur à 21 % m.s.,

:

temps de gélatinisation

:

compris entre 15 et 20 minutes,

:

indice de consistance

:

non inférieur à 0,85 kg/cm2,

:

indice de viscosité

:

non supérieur à 2,5 g/cm.

4.3.   Aire géographique

Partie sud de la province de Vérone: Communes de: Mozzecane, Nogarole Rocca, Vigasio, Trevenzuolo, Erbè, Sorgà, Nogara, Gazza Veronese, Salizzole, Isola della Scala, Buttapietra, Sanguinetto, Concamarise, Casaleone, Cerea, San Pietro di Morubio, Bovolone, Roverchiara, Isola Rizza, Oppeano, Ronco All’Adige, Palù, Zevio et Povegliano Veronese.

4.4.   Preuve de l’origine

Chaque phase du processus de production est contrôlée grâce à l’enregistrement, pour chacune d’entre elles, des produits à l’entrée et des produits à la sortie. Ce suivi, ainsi que l’inscription aux registres prévus à cet effet et gérés par la structure de contrôle des producteurs et des établissements de conditionnement, ainsi que la déclaration relative à la structure de contrôle des quantités produites permettent de garantir la traçabilité du produit. Toutes les personnes, physiques ou morales, inscrites dans ces registres, sont soumises aux contrôles de la structure de contrôle.

4.5.   Méthode d’obtention

Les semences utilisées doivent être de la variété Vialone Nano et être certifiées par l’ENSE.

Comparé à d’autres variétés plus récentes, le Riso Vialone Nano, peu productif, sensible à la piriculariose, porté à la verse, est un riz dont la culture requiert des soins particuliers.

Il trouve dans les sols véronais de l’aire susmentionnée, dans les eaux de source, dans le climat et dans la rotation des cultures un ensemble équilibré de facteurs qui lui permet d’accomplir son cycle végétatif sans difficulté, en produisant une caryopse complète, grosse et dotée d’une perle centrale étendue, ce qui ne se produit pas toujours dans d’autres régions rizicoles.

Il convient de rappeler que les sols véronais, légers et francs, présentent communément un pH caractéristique d’au moins 7,5, en raison de la présence de calcaire, et que les eaux sont toujours alcalines.

Cette alcalinité marquée caractérise et distingue précisément l’environnement des rizières véronaises par rapport à celui de la majeure partie des terres rizicoles italiennes, fondamentalement acides et manquant souvent de calcaire.

En ce qui concerne la transformation, il convient de rappeler qu’elle a lieu dans les rizières locales, descendantes directes des «pile da riso» apparues en grand nombre dans la région au cours du XVIe siècle et dont il subsiste quelques exemplaires encore actifs. Dans celles-ci, le riz était débarrassé de son enveloppe au moyen de pilons hydrauliques. Même si, actuellement, dans la majeure partie des cas le processus de transformation est effectué au moyen de machines modernes, il respecte des critères et vise des résultats qui sont le fruit d’une tradition pluriséculaire. La décortication et le blanchiment du grain ne sont jamais complets; le grain reste partiellement couvert par le péricarpe et présente des conditions optimales pour servir à la préparation des risottos véronais typiques.

4.6.   Lien

La production de Riso Vialone Nano Veronese peut être effectuée dans l’aire délimitée parce qu’elle se caractérise par un cours climatique uniforme. La douceur et la pureté des eaux de source, assez typiques de la région, y contribuent. Dans ces zones en effet, le riz est cultivé selon un système de rotation en réduisant considérablement l’utilisation de protections phytosanitaires et d’engrais chimiques.

Dans la région véronaise, les caractéristiques du sol se distinguent de celles d’autres zones rizicoles:

par le pH du sol, qui est toujours alcalin,

par les eaux de source provenant de roches calcaires et, partant, elles aussi alcalines,

par la tradition culturale, qui maintient à ce jour le patrimoine rizicole.

4.7.   Structure de contrôle

Nom

:

Ente Nazionale Risi

Adresse

:

Piazza Pio XI, 1 – 20123 MILANO

Tél.

:

02 8855111

Fax

:

02 861372

E-mail

:

info@enterisi.it

4.8.   Étiquetage

Le riz est conditionné en sachets de papier portant l’étiquette de la rizière associée et le label de protection.

L’étiquette doit arborer les mots «Riso Nano Vialone Veronese IGP».

Le logo consiste en la représentation de Cangrande della Scala sur un cheval de couleur blanche, d’une panicule de riz de couleur jaune sur champ noir; dans le bas figurent les armes de Vérone, avec l’échelle de couleur rouge sur champ jaune.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

17.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2008

concernant l’aide d’État C 60/07 accordée par l’Italie à l’entreprise Fluorite di Silius s.p.a.

[notifiée sous le numéro C(2008) 7805]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/239/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions susmentionnées (1) et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Le 11 décembre 2007, la Commission a informé l’Italie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’égard de l’aide accordée à Fluorite di Silius s.p.a. La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.

(2)

Le 17 janvier 2008, la Commission a reçu les observations de l’Italie relatives à l’ouverture de la procédure formelle d’examen. Le 20 février 2008, elle a transmis la décision en question aux trois entreprises qui s’étaient exprimées sur l’ouverture de l’enquête formelle portant sur l’affaire connexe C 16/06 Nuova Mineraria Silius (3). Elle a reçu les observations de trois entreprises, respectivement les 3, 4 et 5 mars 2008. Le 28 avril 2008, les observations des tiers intéressés ont été transmises à l’Italie pour commentaires.

(3)

Le 18 mars 2008, une réunion s’est tenue entre la Commission et les autorités italiennes. Le 15 mai 2008, une demande de renseignements a été envoyée à l’Italie, qui y a répondu par une lettre recommandée en date du 10 juin 2008.

II.   DESCRIPTION

(4)

Le 8 février 2007, la Commission a reçu une plainte faisant valoir que le gouvernement régional sarde (Regione Autonoma Sardegna) avait l’intention: i) de lancer un appel d’offres en vue de l’octroi de la concession minière Genna Tres Montis à laquelle Nuova Mineraria Silius («NMS») avait renoncé le 25 juillet 2006; ii) de créer une nouvelle société, Fluorite di Silius s.p.a., qui participerait à l’appel d’offres en question; et iii) de céder à Fluorite di Silius s.p.a. l’ensemble des anciens salariés de NMS.

(5)

En juin 2006, le gouvernement régional sarde a élaboré un programme d’intervention et de gestion portant sur la poursuite de l’activité dans la mine de Genna Tres Montis. En septembre 2006, la banque CIS a procédé à une étude de faisabilité qui démontrait la viabilité de ce programme. Sur la base de cette étude, le gouvernement régional sarde a décidé (4), le 4 octobre 2006, de créer une société qui allait prendre part à l’appel d’offres pour la concession minière. L’entreprise Fluorite di Silius s.p.a., contrôlée à 100 % par le gouvernement régional sarde, a ensuite été créée.

(6)

Comme pour NMS, l’activité principale de la nouvelle entreprise est la production et la commercialisation de fluorine (5) et de galène (6). Le plan industriel de Fluorite di Silius s.p.a. était fondé sur l’extraction d’environ 2,23 millions de tonnes de minéraux, ce qui, selon les estimations actuelles (7), épuiserait les réserves existantes de la mine. Comme dans le cas de NMS, la plus grande partie de la production devait être vendue à Fluorsid s.p.a., une entreprise de production d’acide fluorhydrique dans laquelle le gouvernement régional sarde possède une participation de 40 %.

(7)

L’appel d’offres pour la concession minière a été publié le 9 mars 2007. Le 23 mai 2007, la commission de sélection a adjugé la concession minière au seul participant à l’appel d’offres, c’est-à-dire Fluorite di Silius s.p.a.

(8)

La Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’égard de ces mesures et ce, pour trois raisons.

(9)

Premièrement, l’appel d’offres prévoyait l’obligation, pour la société adjudicatrice, de reprendre, pour une période d’au moins cinq ans, l’ensemble du personnel employé par NMS avant sa mise en liquidation, y compris les salariés mis en disponibilité, tout en conservant l’ordre hiérarchique et le régime pécuniaire. La Commission estime que les appels d’offres qui comportent de telles conditions non commerciales ne satisfont pas au critère de l’investisseur en économie de marché. En particulier, ces conditions pourraient conférer un avantage, au moins à l’activité cédée, dans la mesure où cette activité est soustraite à la pression concurrentielle et est financée par le fait que l’État renonce aux bénéfices (8).

(10)

Deuxièmement, la Commission n’était pas certaine que le gouvernement régional sarde ait agi comme un investisseur en économie de marché lorsqu’il a créé la Fluorite di Silius s.p.a. afin qu’elle participe à l’appel d’offres pour la concession minière. Le plan industriel prévoyait en effet un taux de rentabilité interne de 3,5 % (9), ce qui est clairement inférieur à la moyenne du secteur (10) ainsi qu’au coût d’opportunité pour l’investisseur mesuré sur la base des bons du Trésor (11).

(11)

Troisièmement, l’instruction du service «Activités extractives», présentée au gouvernement régional sarde le 6 juin 2007, soulignait, en outre, que la durée prévue du projet (neuf ans) ne permettrait pas d’amortir totalement et de récupérer les investissements prévus dans le cadre du plan industriel de Fluorite di Silius s.p.a. (environ 36,76 millions EUR). Il resterait encore 13,5 millions EUR à récupérer (36 % du total) (12), soit un montant considérable. Un amortissement plus rapide de l’activité (qui n’est d’ailleurs pas autorisé par les principes comptables nationaux) représenterait une charge supplémentaire pour le compte de résultats de l’entreprise. Par conséquent, la Commission avait exprimé des doutes quant à l’acceptabilité, pour un investisseur opérant dans une économie de marché, des principaux points énoncés dans le plan industriel.

(12)

Le 18 mars 2008, lors d’une réunion entre les autorités italiennes et la Commission, cette dernière a expliqué les réserves formulées dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen. Dans une lettre arrivée le 16 avril 2008 et enregistrée le lendemain, les autorités italiennes ont fait savoir à la Commission que l’appel d’offres pour la concession minière avait été annulé. Dans une lettre du 10 juin 2008, enregistrée le même jour, les autorités italiennes ont fourni une copie de l’acte formel d’annulation de l’appel d’offres, daté du 8 avril 2008 (13). Dans la même lettre, les autorités italiennes ont déclaré que le plan industriel de Fluorite di Silius s.p.a., dont la faisabilité avait été mise en doute dans la décision d’ouverture de la procédure, était désormais caduc.

(13)

Dans la lettre du 16 avril 2008, enregistrée le lendemain, les autorités italiennes ont informé la Commission de leur intention de publier un nouvel appel d’offres sans la condition relative à la reprise de tous les anciens salariés de NMS (voir le considérant 9 de la présente motivation). Les autorités italiennes ont en outre fourni à la Commission une copie de l’appel d’offres, laquelle ne prévoyait effectivement aucune condition relative à la reprise des anciens salariés.

(14)

Dans la lettre du 10 juin 2008, enregistrée à la même date, les autorités italiennes ont déclaré que, si la société décidait de participer au nouvel appel d’offres récemment publié et non assorti de conditions, un nouveau plan industriel serait présenté. Elles se sont également engagées à informer la Commission de l’issue du nouvel appel d’offres et de l’adjudication éventuelle de la concession à laquelle NMS avait renoncé. De plus, elles se sont engagées à fournir à la Commission, si celle-ci le demande, le plan industriel de l’adjudicataire (14).

(15)

La Commission observe que, si Fluorite di Silius s.p.a., contrôlée à 100 % par le gouvernement régional sarde, décidait de participer au nouvel appel d’offres, son plan industriel devrait répondre aux principes de l’investisseur en économie de marché.

(16)

Étant donné que l’appel d’offres assorti de la condition relative à la reprise des anciens salariés a été annulé, la possibilité que cette condition constitue une aide d’État a disparu et donc, de ce point de vue, Fluorite di Silius s.p.a. ne peut plus être considérée comme bénéficiaire potentiel de l’aide. Parallèlement, le plan industriel présenté dans le cadre dudit appel d’offres est à présent caduc. En conséquence, il peut être conclu que la procédure formelle d’examen n’a plus lieu d’être et doit donc être close.

III.   CONCLUSION

(17)

Compte tenu de l’annulation de l’appel d’offres assorti de conditions pour l’adjudication de la concession minière relative à la mine de Genna Tres Montis, objet de la procédure formelle d’examen, l’enquête n’a plus lieu d’être.

(18)

En conséquence, il convient de clore la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, engagée le 11 décembre 2007 à l’égard de l’aide octroyée à Fluorite di Silius s.p.a.,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité, engagée à l’égard de Fluorite di Silius s.p.a. le 11 décembre 2007 est close.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2008.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 30 du 2.2.2008, p. 28.

(2)  JO C 30 du 2.2.2008, p. 28.

(3)  JO L 185 du 17.7.2007, p. 18.

(4)  Deliberazione no 42/17 della Regione Autonoma Sardegna. Sur la base de cette délibération, la Legge regionale no 16 a été adoptée le 2 novembre 2008 et publiée au Bollettino ufficiale della Regione Sardegna no 36, le 4 novembre 2006.

(5)  La fluorine est surtout utilisée pour obtenir de l’acide fluorhydrique (ce dernier entre principalement dans la fabrication de fluorure d’aluminium, qui sert à produire de l’aluminium par électrolyse).

(6)  Sulfite de plomb.

(7)  Les réserves ont été calculées le 31 mai 2006.

(8)  Voir, par exemple, la décision de la Commission C 46/07 (ex NN 59/07) du 27 février 2008, Roumanie, Automobile Craiova (ex Daewoo Romania) (JO L 239 du 6.9.2008, p. 12).

(9)  NB: la commission d’adjudication cite un taux de rentabilité interne de 9,4 %. Le service «Activités extractives» de Sardaigne précise que ce chiffre ne tient pas compte du capital initial octroyé par le gouvernement sarde (2 millions EUR), des taxes, du cash flow négatif au terme du projet découlant de la fermeture de la mine (mise sous sécurité et réhabilitation environnementale) et de certains autres paiements supplémentaires. Le calcul réalisé par le service «Activités extractives» donne un taux de rentabilité interne de 4,16 %.

(10)  8 %, selon la version de septembre 2006 de la banque CIS.

(11)  5-6 %, selon la commission d’adjudication (procès-verbal du 21 mai 2007).

(12)  Selon ce même rapport, il faudrait prolonger l’activité pendant encore 3,2 années pour amortir ces biens. Il n’est toutefois pas possible d’établir que la mine renferme les 800 000 tonnes supplémentaires nécessaires à la poursuite de l’activité (de toute manière, la durée de la concession est limitée à dix ans).

(13)  Décision du service «Activités extractives» du gouvernement régional sarde no 4336/146 du 8 avril 2008.

(14)  Sans préjudice des droits des parties au respect de la vie privée.


17.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 mars 2009

autorisant les États membres à adopter certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

[notifiée sous le numéro C(2009) 1327]

(2009/240/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I, section I.3, l’annexe II, section II.3 et l’annexe III, section III.3 de la directive 2008/68/CE contiennent les listes des dérogations nationales qui permettent de tenir compte de circonstances nationales particulières. Il convient de mettre ces listes à jour afin d’inclure de nouvelles dérogations nationales.

(2)

Pour des raisons de clarté, il y a lieu de remplacer intégralement lesdites sections.

(3)

Il convient donc de modifier la directive 2008/68/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour le transport des marchandises dangereuses institué conformément à la directive 2008/68/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres figurant dans l’annexe de la présente décision sont autorisés à appliquer les dérogations énoncées dans ladite annexe pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire.

Ces dérogations sont applicables sans discrimination.

Article 2

L’annexe I, section I.3, l’annexe II, section II.3, et l’annexe III, section III.3, de la directive 2008/68/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 260 du 30.9.2008, p. 13.


ANNEXE

L’annexe I, section I.3, l’annexe II, section II.3, et l’annexe III, section III.3, de la directive 2008/68/CE sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I, section I.3, est remplacée par le texte suivant:

«I.3.   Dérogations nationales

Dérogations accordées aux États membres pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire sur la base de l’article 6, paragraphe 2, de la présente directive.

Numérotation des dérogations: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = Route

a/bi/bii = Article 6, paragraphe 2, point a)/b)i)/b)ii)

MS = État membre

nn = numéro d’ordre

Fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE

BE Belgique

RO–a–BE–1

Objet: Classe 1 - petites quantités.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.1.3.6.

Contenu de l’annexe de la directive: 1.1.3.6 limite à 20 kg la quantité d’explosifs de mine pouvant être transportée dans des véhicules ordinaires.

Contenu de la législation nationale: Les exploitants de dépôts éloignés des lieux d’approvisionnement peuvent être autorisés à transporter 25 kg de dynamite ou d’explosifs difficilement inflammables et 300 détonateurs au plus, dans des véhicules automobiles ordinaires et à des conditions à fixer par le service des explosifs.

Référence initiale à la législation nationale: article 111 de l’arrêté royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–BE– 2

Objet: Transport d’emballages vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.1.1.6.

Contenu de la législation nationale: indication sur le document de transport de la mention “emballages vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes”.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation 6-97.

Commentaires: Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le no 21 (au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–BE-3

Objet: adoption de RO–a–UK–4

Référence initiale à la législation nationale:

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–BE-4

Objet: Exemption de toutes les exigences de l’ADR pour le transport national d’un maximum de 1 000 détecteurs de fumée ioniques usagés à partir des ménages jusqu’à une installation de traitement en Belgique, via les centres de collecte prévus par le scénario de collecte sélective des détecteurs de fumée.

Référence à l’ADR: Toutes les exigences.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive:

Contenu de la législation nationale: L’usage domestique de détecteurs de fumée ioniques ne fait pas l’objet d’un contrôle réglementaire d’un point de vue radiologique lorsque le détecteur de fumée est conforme à un type homologué. Le transport de ces détecteurs de fumée jusqu’à l’utilisateur final est en outre exempté des exigences de l’ADR [voir 2.2.7.1.2. d)].

La directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) prévoit que les détecteurs de fumée usagés doivent faire l’objet d’une collecte sélective aux fins du traitement des cartes de circuits imprimés et, dans le cas des détecteurs de fumée ioniques, de l’élimination des substances radioactives. Afin de permettre cette collecte sélective, un scénario a été élaboré pour encourager les ménages à apporter leurs détecteurs de fumée usagés dans un point de collecte. Ces détecteurs sont ensuite transportés jusqu’à une installation de traitement, en passant parfois par un deuxième point de collecte ou un lieu de stockage intermédiaire.

Des emballages métalliques seront disponibles dans ces points de collecte et pourront contenir un maximum de 1 000 détecteurs de fumée. De là, un emballage de ce type contenant les détecteurs de fumée pourra être transporté avec d’autres déchets vers un lieu de stockage intermédiaire ou vers une installation de traitement. L’emballage portera la mention “détecteur de fumée”.

Référence initiale à la législation nationale: Le scénario pour la collecte sélective de détecteurs de fumée s’inscrit dans le cadre des conditions d’élimination des appareils homologués visés à l’article 3, paragraphe 1, point d.2 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Commentaires: Cette dérogation est nécessaire pour permettre la collecte sélective de détecteurs de fumée ioniques usagés.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

DE Allemagne

RO–a–DE-1

Objet: Emballage et chargement groupés de pièces de voiture de la classification 1.4G avec certaines marchandises dangereuses (n4).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 4.1.10 et 7.5.2.1

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions sur les emballages et chargements en commun.

Contenu de la législation nationale: Les numéros ONU 0431 et ONU 0503 peuvent faire partie du même chargement que certaines marchandises dangereuses (produits de construction automobile) dans des quantités données, énumérées dans cette exemption. La valeur 1 000 (comparable au 1.1.3.6.4) ne doit pas être dépassée.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6 November 2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Commentaires: L’exemption est nécessaire pour assurer une livraison rapide de pièces de sécurité automobile en fonction de la demande locale. Vu la grande diversité de cette gamme de produits, le stockage de ces derniers dans les garages locaux n’est pas chose courante.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–DE-2

Objet: Exemption de l’exigence d’emporter un document de transport et une déclaration du transporteur pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6 (n1).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.1.1.1 et 5.4.1.1.6.

Contenu de l’annexe de la directive: contenu du document de transport.

Contenu de la législation nationale: pour toutes les classes sauf la classe no 7, le document de transport n’est pas obligatoire tant que la quantité de marchandises transportée n’excède pas les quantités indiquées sous 1.1.3.6.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6 November 2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Commentaires: Les informations fournies par le marquage et l’étiquetage des emballages sont considérées comme suffisantes pour le transport national, car un document de transport n’est pas toujours approprié lorsqu’il s’agit d’une distribution locale.

Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le no 22 (au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–DE-3

Objet: Transport de jauges et de pompes à carburant (vides, non nettoyées).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: dispositions applicables aux numéros ONU 1202, 1203 et 1223.

Contenu de l’annexe de la directive: Emballage, marquage, documents, consignes de transport et de manutention, consignes pour les équipages.

Contenu de la législation nationale: description des règles applicables et dispositions accessoires pour l’application de la dérogation; jusqu’à 1 000 l: comparables aux emballages vides non nettoyés; plus de 1 000 l: respect de certaines règles applicables aux citernes; transport des objets uniquement vides et non nettoyés.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6 November 2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Commentaires: no de liste 7, 38, 38a.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–DE-5

Objet: Autorisation de l’emballage en commun.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 4.1.10.4 MP2.

Contenu de l’annexe de la directive: Interdiction de l’emballage en commun.

Contenu de la législation nationale: Classes 1.4S, 2, 3 et 6.1; autorisation de l’emballage en commun d’objets de la classe 1.4S (cartouches pour armes de petit calibre), d’aérosols (classe 2) et de produits de nettoyage et de traitement des classes 3 et 6.1 (numéros ONU indiqués), sous forme de set à vendre en petites quantités dans des emballages du groupe II.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6 November 2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Commentaires: no de liste 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

DK Danemark

RO–a–DK–1

Objet: Transport par route d’emballages ou d’articles contenant des déchets ou des résidus de matières dangereuses, collectés auprès des ménages et de certaines entreprises à des fins d’élimination.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: Parties 2, 3, points 4.1, 5.2, 5.4 et 8.2.

Contenu de l’annexe de la directive: Principes de classification, dispositions particulières, dispositions relatives à l’emballage, dispositions relatives au marquage et à l’étiquetage, documents de transport et formation.

Contenu de la législation nationale: Les emballages intérieurs ou articles contenant des déchets ou des résidus de matières dangereuses collectés auprès des ménages ou de certaines entreprises peuvent être emballés ensemble dans des emballages extérieurs. Les contenus de chaque emballage intérieur et/ou de chaque emballage extérieur ne doivent pas excéder les limites de masse ou de volume fixées. Dérogations aux dispositions concernant la classification, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, la documentation et la formation.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk. 3.

Commentaires: Il n’est pas possible d’effectuer une classification précise, ni d’appliquer toutes les dispositions de l’ADR lorsque des déchets ou des quantités résiduaires de marchandises dangereuses sont collectés auprès des ménages et de certaines entreprises à des fins d’élimination. Les déchets sont généralement contenus dans des emballages vendus dans le commerce de détail.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–DK-2

Objet: Transport par route d’emballages contenant des substances explosibles et d’emballages de détonateurs dans le même véhicule.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 7.5.2.2.

Contenu de l’annexe de la directive: Dispositions relatives aux emballages en commun.

Contenu de la législation nationale: Les règles de l’ADR doivent être respectées dans le transport de marchandises dangereuses par route.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 1.

Commentaires: Il existe un besoin pratique de pouvoir emballer des substances explosibles et des détonateurs dans un même véhicule pour les transporter de l’endroit où ils sont stockés vers celui où ils sont employés et inversement.

Quand la législation danoise sur le transport de marchandises dangereuses aura été modifiée, les autorités danoises autoriseront ces transports aux conditions suivantes:

1)

ne pas transporter plus de 25 kg de substances explosibles du groupe D;

2)

ne pas transporter plus de 200 détonateurs du groupe B;

3)

les détonateurs et les matières explosibles doivent être emballés séparément dans des emballages certifiés ONU conformément aux règles de la directive 2000/61/CE modifiant la directive 94/55/CE;

4)

l’emballage contenant les détonateurs et celui contenant les matières explosibles doivent être séparés par une distance d’au moins 1 mètre. Cette distance doit être respectée même après un freinage brusque. L’emballage contenant les détonateurs et celui contenant les matières explosibles doivent être disposés de manière à pouvoir être retirés rapidement du véhicule;

5)

toutes les autres règles concernant le transport de marchandises dangereuses par route doivent être respectées.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

FI Finlande

RO–a–FI-1

Objet: Transport de certaines quantités de marchandises dangereuses dans les bus et de petites quantités de matières faiblement radioactives à des fins de soins de santé et de recherche.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 4.1, 5.4.

Contenu de l’annexe de la directive: Dispositions en matière d’emballage, documentation.

Contenu de la législation nationale: Le transport dans des bus de marchandises dangereuses en quantités inférieures à la limite indiquée au 1.1.3.6, d’une masse nette maximale n’excédant pas 200 kg, est autorisé sans qu’un document de transport soit requis et sans qu’il faille se conformer à toutes les prescriptions en matière d’emballage. Les véhicules utilisés pour transporter une quantité maximale de 50 kg de matières faiblement radioactives à des fins de soins de santé ou de recherche ne doivent pas être marqués et équipés selon les règles de l’ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–FI-2

Objet: Description des citernes vides dans le document de transport.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.1.1.6.

Contenu de l’annexe de la directive: Dispositions particulières relatives aux emballages, véhicules, conteneurs, citernes, véhicules-batteries et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) vides non nettoyés.

Contenu de la législation nationale: Dans le cas des véhicules-citernes vides non nettoyés dans lesquels ont été transportées deux ou plusieurs matières portant les numéros ONU 1202, 1203 et 1223, la description dans les documents de transport peut être complétée par l’indication du dernier chargement ainsi que le nom du produit dont le point d’éclair est le plus bas: “Véhicule-citerne, 3, dernier chargement: ONU 1203 essence pour moteurs d’automobiles, II”.

Référence initiale à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–FI-3

Objet: Étiquetage et marquage de l’unité de transport pour les explosifs.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.3.2.1.1.

Contenu de l’annexe de la directive: Dispositions générales relatives à la signalisation orange.

Contenu de la législation nationale: Les unités de transport transportant (normalement dans des camionnettes) de petites quantités d’explosifs [au maximum 1 000 kg (net)] vers des carrières et des chantiers peuvent être marquées, à l’avant et à l’arrière, à l’aide de la pancarte numéro 1.

Référence initiale à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Date d’expiration: 30 juin 2015.

FR France

RO–a–FR-1

Objet: Transport d’appareils de radiographie gamma portatifs et mobiles (18).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: Annexes A et B.

Contenu de l’annexe de la directive:

Contenu de la législation nationale: Le transport d’appareils de radiographie gamma par leurs utilisateurs dans des véhicules spéciaux est exempté mais soumis à des règles spécifiques.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, article 28.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–FR-2

Objet: Transport des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés à des pièces anatomiques relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: Annexes A et B.

Contenu de la législation nationale: Exemption des exigences de l’ADR pour le transport des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés à des pièces anatomiques relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, article 12.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–FR-3

Objet: Transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes (18).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 8.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive: Transport de voyageurs et de matières dangereuses.

Contenu de la législation nationale: le transport de matières dangereuses comme bagage à main est autorisé dans les véhicules de transport en commun: seules les dispositions relatives à l’emballage, au marquage et à l’étiquetage des colis prescrites aux 4.1, 5.2 et 3.4 sont applicables.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, article 21.

Commentaires: Les voyageurs ne peuvent emporter dans leur bagage à main que des marchandises dangereuses destinées à leur usage personnel ou professionnel. Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par les malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–FR-4

Objet: Transport pour compte propre de petites quantités de marchandises dangereuses (18).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: Obligation d’avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: Le transport pour compte propre de marchandises dangereuses en quantités n’excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6 n’est pas soumis à l’obligation du document de transport prévu sous 5.4.1.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, article 23-2.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

IE Irlande

RO–a–IE-1

Objet: Exemption des prescriptions du point 5.4.0 de l’ADR en ce qui concerne le document de transport pour le transport de pesticides de classe 3 ADR, figurant au point 2.2.3.3 en tant que pesticides FT2 (point d’éclair < 23 °C) et de classe 6.1 ADR, figurant au point 2.2.61.3 en tant que pesticides liquides T6 (point d’éclair supérieur ou égal à 23 °C) lorsque les quantités de marchandises dangereuses transportées n’excèdent pas les quantités indiquées au point 1.1.3.6 de l’ADR.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.

Contenu de l’annexe de la directive: Obligation d’avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: Le document de transport n’est pas requis pour le transport des pesticides des classes 3 et 6.1 de l’ADR lorsque la quantité de marchandises dangereuses transportées n’excède pas les quantités indiquées au 1.1.3.6 de l’ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(9) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Commentaires: Prescription inutile et onéreuse pour les opérations locales de transport et de livraison de ces pesticides.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–IE-2

Objet: Exemption de certaines dispositions de l’ADR concernant l’emballage, le marquage et l’étiquetage de petites quantités (inférieures aux limites fixées au 1.1.3.6) d’objets pyrotechniques périmés des codes de classification 1.3G, 1.4G et 1.4S de la classe 1 de l’ADR, portant les numéros d’identification ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404 ou ONU 0453, transportés vers la caserne militaire la plus proche en vue de leur élimination.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 et 6.1.

Contenu de l’annexe de la directive: Élimination de matériel pyrotechnique périmé.

Contenu de la législation nationale: Les dispositions de l’ADR en matière d’emballage, de marquage et d’étiquetage d’objets pyrotechniques périmés portant les numéros ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404 ou ONU 0453, transportés vers la caserne militaire la plus proche ne sont pas applicables, à condition que les dispositions générales de l’ADR en matière d’emballage soient respectées et que des informations complémentaires soient jointes au document de transport. Cette exemption s’applique uniquement au transport local, vers la caserne militaire la plus proche, de petites quantités de ce matériel pyrotechnique périmé en vue de leur élimination en toute sécurité.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(10) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Commentaires: Le transport de petites quantités de signaux de détresse marins périmés, en particulier par des plaisanciers et des fournisseurs d'équipements maritimes, vers des casernes militaires en vue de leur élimination a posé des problèmes, particulièrement en ce qui concerne leur emballage. La dérogation s’applique aux petites quantités (inférieures à celles indiquées au 1.1.3.6) faisant l’objet d’un transport local.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–IE-3

Objet: Exemption des prescriptions figurant sous 6.7 et 6.8 en ce qui concerne le transport par route de citernes fixes nominalement vides et non nettoyées (pour leur entreposage dans des lieux fixes) en vue de leur nettoyage, réparation, mise à l’épreuve ou mise à la ferraille.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 6.7 et 6.8.

Contenu de l’annexe de la directive: Prescriptions relatives à la conception et la construction des citernes et aux contrôles et épreuves qu’elles doivent subir.

Contenu de la législation nationale: Exemption des prescriptions figurant sous 6.7 et 6.8 de l’ADR pour le transport par route de citernes fixes nominalement vides et non nettoyées (pour leur entreposage dans des lieux fixes) en vue de leur nettoyage, réparation, mise à l’essai ou mise à la ferraille, à condition que a) tous les tuyaux fixés à la citerne qu’il est raisonnablement possible d’enlever aient été enlevés; b) la citerne ait été équipée d’un dispositif de décompression adéquat, qui doit rester opérationnel pendant le transport; et c), sous réserve du point b), toutes les ouvertures dans la citerne et dans la tuyauterie fixée à la citerne aient été scellées de manière à empêcher des matières dangereuses de s’échapper, dans la mesure où cela est raisonnablement faisable.

Référence initiale à la législation nationale: Modification proposée aux Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Commentaires: Ces citernes sont utilisées pour le stockage de matières dans des lieux fixes et non pour le transport de marchandises. Elles contiennent de très petites quantités de marchandises dangereuses pendant leur transport vers d’autres sites en vue de leur nettoyage, réparation, etc. Précédemment au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–IE-4

Objet: Exemption des prescriptions figurant sous 5.3, 5.4 et 7 et dans l’annexe B de l’ADR en ce qui concerne le transport de bouteilles de gaz pour distributeurs de boissons lorsque ces bouteilles sont transportées dans le même véhicule que les boissons (pour lesquelles elles seront utilisées).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.3, 5.4, 7 et annexe B.

Contenu de l’annexe de la directive: Marquage des véhicules, documents de transport et dispositions concernant l’équipement de transport et les opérations de transport.

Contenu de la législation nationale: Exemption des prescriptions figurant sous 5.3, 5.4 et 7 et dans l’annexe B de l’ADR pour les bouteilles de gaz utilisés dans les distributeurs de boissons lorsque ces bouteilles sont transportées dans le même véhicule que les boissons (pour lesquelles elles seront utilisées).

Référence initiale à la législation nationale: Modification proposée aux Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Commentaires: La principale activité est la distribution de boissons (qui ne sont pas des matières selon l’ADR) ainsi que de petites quantités de petites bouteilles contenant les gaz nécessaires à cette distribution.

Précédemment au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–IE-5

Objet: Exemption, pour le transport national sur le territoire de l’Irlande, des prescriptions figurant sous 6.2 et 4.1 de l’ADR relatives à la construction, aux épreuves et à l’utilisation de bouteilles et de fûts à pression contenant des gaz de classe 2 qui ont fait l’objet d’un transport multimodal, avec un trajet maritime, lorsque ces bouteilles et fûts à pression i) sont construits, testés et utilisés conformément au code IMDG, ii) ne sont pas rechargés en Irlande mais renvoyés nominalement vides dans le pays de départ du transport multimodal et iii) sont distribués au niveau local en petites quantités.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.1.4.2, 4.1 et 6.2.

Contenu de l’annexe de la directive: Dispositions relatives au transport multimodal, avec un trajet maritime; utilisation de bouteilles et de fûts à pression pour les gaz de classe ADR 2; et construction et épreuves de ces bouteilles et fûts à pression pour les gaz de classe ADR 2.

Contenu de la législation nationale: Les dispositions sous 4.1 et 6.2 ne s’appliquent pas aux bouteilles et fûts à pression pour les gaz de classe 2 à condition que ces bouteilles et fûts à pression i) soient construits et testés conformément au code IMDG, ii) soient utilisés conformément au code IMDG, iii) soient parvenus à l’expéditeur par un transport multimodal avec un trajet maritime, iv) soient transportés jusqu’à l’utilisateur final en un seul trajet effectué le même jour à partir du destinataire du transport multimodal [visé au point iii)], v) ne soient pas rechargés dans le pays et soient renvoyés nominalement vides dans le pays de départ de l’opération de transport multimodal [visée au point iii)] et vi) soient distribués en petites quantités au niveau local.

Référence initiale à la législation nationale: Modification proposée aux Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Commentaires: En raison des spécifications exigées par les utilisateurs finals pour les gaz contenus dans ces bouteilles et fûts à pression, il est nécessaire de les importer de l’extérieur de la zone ADR. Après utilisation, ces bouteilles et fûts à pression nominalement vides doivent être renvoyés dans le pays d’origine, où ils seront rechargés en gaz spéciaux; ils ne peuvent pas être rechargés en Irlande ni d’ailleurs dans aucune autre partie de la zone ADR. Bien qu’ils ne soient pas conformes à l’ADR, ils sont conformes au code IMDG et acceptés pour ce code. Le transport multimodal commence à l’extérieur de la zone ADR et se termine chez l’importateur, d’où ces bouteilles et fûts à pression sont livrés localement en petites quantités aux utilisateurs finals. Ce transport à l’intérieur de l’Irlande relèverait de l’article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

LT Lituanie

RO–a–LT–1

Objet: Adoption de RO-a-UK-6.

Référence initiale à la législation nationale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Résolution gouvernementale no 337 relative au transport de marchandises dangereuses par route en République de Lituanie, adoptée le 23 mars 2000).

Date d’expiration: 30 juin 2015.

UK Royaume-Uni

RO–a–UK-1

Objet: Transport de certaines sources radioactives à faible risque telles réveils, montres, détecteurs de fumée ou boussoles de poche (E1).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: La plupart des exigences de l’ADR.

Contenu de l’annexe de la directive: Exigences relatives au transport de matières de classe 7.

Contenu de la législation nationale: Exemption totale des dispositions de la réglementation nationale pour certains produits commerciaux contenant de faibles quantités de matières radioactives. (Un dispositif lumineux conçu pour être porté par une personne; dans un quelconque véhicule ou voiture de chemin de fer, pas plus de cinq cents détecteurs de fumée à usage domestique dont l’activité individuelle ne dépasse pas 40 kBq ou, dans un quelconque véhicule ou voiture de chemin de fer, pas plus de cinq produits lumineux au tritium gazeux dont l’activité individuelle ne dépasse pas 10 GBq).

Référence initiale à la législation nationale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Commentaires: Cette dérogation est une mesure à court terme qui ne sera plus nécessaire une fois que des amendements similaires au règlement de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) auront été incorporés dans l’ADR.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–UK-2

Objet: Exemption à l’exigence d’emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses (autres que de classe 7) définies sous 1.1.3.6 (E2).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.1.3.6.2 et 1.1.3.6.3.

Contenu de l’annexe de la directive: Exemption de certaines exigences pour certaines quantités par unité de transport.

Contenu de la législation nationale: Le document de transport n’est pas obligatoire pour de petites quantités, sauf si elles font partie d’un chargement plus important.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Commentaires: Cette exemption convient aux transports nationaux, où un document de transport n’est pas toujours approprié en cas de distribution locale.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–UK-3

Objet: Exemption de l’obligation d’équiper de matériel anti-incendie les véhicules transportant des matières faiblement radioactives (E4).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 8.1.4.

Contenu de l’annexe de la directive: Obligation d’équiper les véhicules de matériel de lutte contre l’incendie.

Contenu de la législation nationale: Suppression de l’exigence d’emporter des extincteurs à bord de véhicules ne transportant que des colis exceptés (ONU 2908, 2909, 2910 et 2911).

Assouplissement de l’exigence lorsque seul un petit nombre de colis est transporté.

Référence initiale à la législation nationale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Commentaires: L’emport de matériel anti-incendie est non pertinent en pratique pour le transport des numéros ONU 2908, 2909, 2910 et 2911, souvent autorisé à bord de petits véhicules.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–UK-4

Objet: Distribution de marchandises en emballages intérieurs à des détaillants ou utilisateurs (sauf celles des classes 1, 4.2, 6.2 et 7), à partir de centres de distribution locaux vers des détaillants ou des consommateurs et à partir de détaillants vers des utilisateurs finaux (N1).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 6.1.

Contenu de l’annexe de la directive: Prescriptions relatives à la construction et l’épreuve des emballages.

Contenu de la législation nationale: Il n’est pas nécessaire qu’une marque RID/ADR ou ONU soit affectée aux emballages ou que ceux-ci soient marqués d’une autre manière s’ils contiennent des quantités limitées de marchandises comme établi à la liste 3.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Commentaires: Les exigences de l’ADR sont inadéquates pour les étapes finales d’un transport allant d’un dépôt de distribution à un détaillant ou à un utilisateur ou d’un détaillant à un consommateur final. Le but de cette dérogation est de faire en sorte que les récipients internes de marchandises destinées à la distribution de détail puissent être transportés sans emballage extérieur sur le trajet final d’un voyage de distribution local.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–UK-5

Objet: Permettre des quantités totales maximales par unité de transport différentes pour les marchandises de classe 1 des catégories 1 et 2 du tableau visé sous 1.1.3.6.3 (N10).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.1.3.6.3 et 1.1.3.6.4

Contenu de l’annexe de la directive: Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport.

Contenu de la législation nationale: Établissement de règles prévoyant des exemptions pour des quantités limitées et des chargements groupés d’explosifs.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Commentaires: Permettre des limites de quantité différentes pour les marchandises de classe 1, c’est-à-dire 50 pour la catégorie 1 et 500 pour la catégorie 2. Pour les besoins du calcul de chargements en commun, les facteurs de multiplication sont de 20 pour la catégorie de transport 1 et de 2 pour la catégorie de transport 2.

Précédemment une dérogation au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–UK-6

Objet: Augmentation de la masse maximale nette autorisée d’articles explosifs dans les véhicules EX/II (N13).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 7.5.5.2.

Contenu de l’annexe de la directive: Limitation des quantités transportées de matières et objets explosibles.

Contenu de la législation nationale: Limitation des quantités transportées de matières et objets explosibles.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Commentaires: La réglementation du Royaume-Uni autorise une masse maximale nette de 5 000 kg dans les véhicules de type II pour les groupes de compatibilité 1.1C, 1.1D, 1.1E et 1.1 J.

Beaucoup d’objets de classe 1.1C, 1.1D, 1.1E et 1.1 J transportés en Europe sont volumineux ou encombrants et font plus de 2,50 mètres de long. Ce sont principalement des objets explosibles à usage militaire. Les limitations imposées à la construction des véhicules EX/III (obligatoirement couverts) rendent très difficiles le chargement et le déchargement de ces objets. Certains d’entre eux nécessiteraient des moyens de chargement et de déchargement spécialisés au début et à la fin du voyage. Or, ces moyens existent rarement en pratique. Il n’y a que peu de véhicules EX/III en service au Royaume-Uni et il serait extrêmement coûteux de demander à l’industrie de construire davantage de ces véhicules spécialisés EX/III pour transporter ce type d’explosifs.

Au Royaume-Uni, les explosifs militaires sont surtout transportés par des entreprises commerciales qui, de ce fait, ne peuvent bénéficier des avantages de l’exemption reconnue aux véhicules militaires par la directive-cadre. Pour résoudre ce problème, le Royaume-Uni a toujours permis que ces articles soient transportés à bord de ces véhicules EX/II jusqu’à une masse de 5 000 kg. La limite actuelle n’est pas toujours suffisante étant donné qu’un article contient parfois plus de 1 000 kg d’explosifs.

Les deux seuls accidents impliquant des explosifs de mine (plus de 5 000 kg) et survenus depuis 1950 ont eu lieu tous les deux dans les années cinquante. Ils ont été provoqués par un feu de pneu et par l’inflammation d’une bâche due à la surchauffe de l’échappement. Ces feux se seraient tout aussi bien produits avec des chargements plus petits. Ils n’ont fait aucun mort ni blessé.

L’expérience empirique a prouvé que des articles explosifs correctement emballés n’ont que peu de chance d’être mis à feu sous l’effet d’un choc (collision entre véhicules, par exemple). Des preuves tirées de rapports militaires et les résultats d’essais d’impact de missiles montrent qu’il faut une vitesse d’impact supérieure à celle créée par la chute d’une hauteur de 12 mètres pour amorcer des cartouches.

Les normes de sécurité actuelles n’en seraient pas affectées.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–UK-7

Objet: Exemption aux exigences de surveillance de certaines marchandises de classe 1 (N12) en petites quantités.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 8.4 et 8.5 S1(6).

Contenu de l’annexe de la directive: Prescriptions relatives à la surveillance des véhicules transportant certaines quantités de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: La législation nationale prescrit des installations de stationnement et de surveillance sûres, mais n’exige pas que certains chargements de classe 1 soient surveillés en permanence comme l’exige le 8.5, point S1, paragraphe 6, de l’ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Commentaires: Les exigences de surveillance de l’ADR ne sont pas toujours réalisables dans le contexte national.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–UK-8

Objet: Allègement des restrictions relatives au transport par wagon, véhicule et conteneur de chargements groupés d’explosifs et d’explosifs avec d’autres marchandises dangereuses (N4/5/6).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 7.5.2.1 et 7.5.2.2.

Contenu de l’annexe de la directive: Restrictions sur certains types de chargements groupés.

Contenu de la législation nationale: La législation nationale est moins restrictive en ce qui concerne les chargements groupés d’explosifs, à condition que leur transport puisse s’effectuer sans risque.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18.

Commentaires: Le Royaume-Uni souhaite autoriser certaines variations dans les règles de groupage d’explosifs entre eux et d’explosifs avec d’autres marchandises dangereuses. Toute variation comportera une limitation quantitative d’une des parties constituant le chargement et ne sera permise qu’à condition que “toutes les mesures raisonnablement possibles aient été prises pour éviter que les explosifs entrent en contact avec des marchandises qu’ils pourraient mettre en danger ou qui pourraient elles-mêmes mettre ces marchandises en danger”.

Les variations que le Royaume-Uni souhaite autoriser sont, par exemple:

1.

Les explosifs relevant des numéros ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ou 0361 peuvent être transportés dans le même véhicule que les marchandises dangereuses relevant du numéro 1942 de la classification ONU. La quantité d'ONU 1942 dont le transport est autorisé doit être limitée en l’assimilant à un explosif de 1.1D.

2.

Les explosifs relevant des numéros ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ou 0453 peuvent être transportés dans le même véhicule que des marchandises dangereuses (à l’exception des gaz inflammables, des matières infectieuses et des matières toxiques) de la catégorie de transport 2 ou des marchandises dangereuses de catégorie 3, ou encore n’importe quelle combinaison d’entre elles, pourvu que la masse totale ou le volume total des marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n’excède pas 500 kg ou litres et que la masse totale nette de ces explosifs n’excède pas 500 kg.

3.

Les explosifs 1.4G peuvent être transportés dans le même véhicule que des liquides et des gaz inflammables de la catégorie de transport 2 ou que des gaz non inflammables et non toxiques de la catégorie de transport 3, ou encore avec n’importe quelle combinaison de ceux-ci, pourvu que la masse ou le volume total de marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n’excède pas ensemble 200 kg ou litres et que la masse totale d’explosifs n’excède pas 20 kg.

4.

Les articles explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 peuvent être transportés avec des articles explosifs des groupes de compatibilité D, E ou F dans la composition desquels ils entrent. La quantité totale d’explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 ne doit pas dépasser 20 kg.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–UK-9

Objet: Solution de remplacement à la pose de la signalisation orange pour les petits envois de matières radioactives dans des petits véhicules.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.3.2.

Contenu de l’annexe de la directive: Obligation de poser des panneaux de couleur orange sur des petits véhicules transportant des matières radioactives.

Contenu de la législation nationale: Permet toute dérogation approuvée au titre de cette procédure. La dérogation demandée est la suivante:

les véhicules doivent:

a)

être signalés conformément aux dispositions applicables du point 5.3.2 de l’ADR, ou

b)

porter un avis conforme aux dispositions de la législation nationale lorsqu’ils transportent un maximum de 10 emballages de matières non fissiles ou fissiles mais non radioactives et que la somme des indices de transport de ces emballages ne dépasse pas 3.

Référence initiale à la législation nationale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Commentaires:

Date d’expiration: 30 juin 2015.

Fondé sur l’article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE

BE Belgique

RO–bi–BE–1

Objet: Transport à proximité immédiate de sites industriels avec passage sur la voie publique.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: Annexes A et B.

Contenu de l’annexe de la directive: Annexes A et B.

Contenu de la législation nationale: Les dérogations concernent les documents, l’étiquetage et le marquage des emballages et le certificat du conducteur.

Référence initiale à la législation nationale: Dérogations 2-89, 4-97 et 2-2000.

Commentaires: Les marchandises dangereuses sont transférées entre des locaux.

Dérogation 2-89: utilisation de la voie publique (produits chimiques sous emballages).

Dérogation 4-97: distance de 2 km (lingots de fonte brute à une température de 600 °C).

Dérogation 2-2000: distance approximative de 500 m [grand récipient pour vrac (GRV), PG II, III classes 3, 5.1, 6.1, 8 et 9].

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–BE-3

Objet: Formation des conducteurs

Transport local des numéros ONU 1202, 1203 et 1223 sous emballages et en citernes (en Belgique, rayon de 75 km autour du siège social).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 8.2.

Contenu de l’annexe de la directive:

Structure de la formation:

1.

formation “emballages”;

2.

formation “citernes”;

3.

formation spéciale Cl. 1;

4.

formation spéciale Cl. 7.

Contenu de la législation nationale: Définitions - certificat - délivrance - duplicata - validité et prolongation - organisation des cours et examens - dérogations - sanctions - dispositions finales.

Référence initiale à la législation nationale: À préciser dans la réglementation à venir.

Commentaires: On propose de donner un cours initial suivi d’un examen limité au transport des numéros ONU 1202, 1203 et 1223 en emballages et citernes, dans un rayon de 75 km autour du siège social (la longueur de la formation doit satisfaire aux prescriptions de l’ADR). Après cinq ans, le chauffeur doit suivre un cours de remise à niveau et passer un examen. Le certificat portera la mention “transport national des numéros ONU 1202, 1203 et 1223 conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/68/CE”.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–BE-4

Objet: Transport de marchandises dangereuses en réservoirs pour être éliminées par incinération.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 3.2.

Contenu de la législation nationale: Par dérogation au tableau sous 3.2, il est permis d’employer un conteneur-citerne portant le numéro de code L4BH au lieu du numéro L4DH pour le transport du liquide hydroréactif, toxique, III, NSA, sous certaines conditions.

Référence initiale à la législation nationale: Dérogation 01 - 2002.

Commentaires: Ce règlement ne peut être appliqué qu’au transport de déchets dangereux à courte distance.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–BE-5

Objet: Transport de déchets vers des installations de traitement des déchets.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.2, 5.4, 6.1 (ancien règlement: A5, 2X14, 2X12).

Contenu de l’annexe de la directive: Classification, marquage et prescriptions en matière d’emballage.

Contenu de la législation nationale: Au lieu de classer les déchets conformément à l’ADR, les déchets sont classés dans différents groupes (solvants inflammables, peintures, acides, batteries, etc.) pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe. Les prescriptions relatives à la fabrication des emballages sont moins restrictives.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Commentaires: Ce règlement peut être appliqué au transport de petites quantités de déchets vers les installations de traitement.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–BE-6

Objet: Adoption de RO–bi–SE-5.

Référence initiale à la législation nationale:

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–BE-7

Objet: Adoption de RO–bi–SE-6.

Référence initiale à la législation nationale:

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–BE-8

Objet: Adoption de RO–bi–UK-2.

Référence initiale à la législation nationale:

Date d’expiration: 30 juin 2015.

DE Allemagne

RO–bi–DE-1

Objet: Abandon de certaines mentions sur le document de transport (n2).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.1.1.1.

Contenu de l’annexe de la directive: Contenu du document de transport.

Contenu de la législation nationale: Pour toutes les classes sauf les classes 1 (sauf 1.4S), 5.2 et 7:

Pas d’indication requise sur le document de transport:

a)

concernant le destinataire en cas de distribution locale (sauf pour les chargements complets et les transports selon des itinéraires particuliers);

b)

concernant le nombre et les types d’emballages, si le 1.1.3.6 n’est pas appliqué et si le véhicule est conforme à toutes les dispositions des annexes A et B;

c)

pour les réservoirs vides non nettoyés, le document de transport du dernier chargement est suffisant.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6 November 2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Commentaires: L’application de toutes les dispositions serait irréalisable dans le genre de trafic concerné.

Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le no 22 (au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–DE-2

Objet: Transport en vrac de matières de classe 9 contaminées par des PCB.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 7.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive: Transport en vrac.

Contenu de la législation nationale: Autorisation de transport en vrac dans des caisses mobiles ou des conteneurs scellés de manière à ce qu’ils soient étanches aux liquides et à la poussière.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6 November 2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Commentaires: Dérogation 11 limitée jusqu’au 31 décembre 2004; à partir de 2005, mêmes dispositions dans l’ADR et le RID.

Voir aussi l’accord multilatéral M137.

Numéro de liste 4*.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–DE-3

Objet: Transport de déchets dangereux en colis.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1 à 5.

Contenu de l’annexe de la directive: Classification, emballage et marquage.

Contenu de la législation nationale: Classes 2 à 6.1, 8 et 9: emballage en commun et transport de déchets dangereux en colis et GRV; les déchets doivent être contenus dans des emballages intérieurs (tels qu’ils sont collectés) et classés en groupes spécifiques (pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe de déchets); instructions écrites spéciales pour les groupes de déchets, utilisées comme lettre de voiture; collecte des déchets domestiques et de laboratoire, etc.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6 November 2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Commentaires: Numéro de liste 6*.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

DK Danemark

RO–bi–DK-1

Objet: ONU 1202, 1203, 1223 et classe 2 — pas de document de transport.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: Document de transport requis.

Contenu de la législation nationale: Le document de transport n’est pas nécessaire pour transporter, en vue de leur distribution, des huiles minérales de classe 3, numéros ONU 1202, 1203 et 1223 et des gaz de classe 2 (marchandises à livrer à deux destinataires ou plus et collecte des marchandises en retour dans des situations similaires), pourvu que les instructions écrites mentionnent, outre les informations demandées dans l’ADR, le numéro ONU, le nom et la classe.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods.

Commentaires: La dérogation nationale ci-dessus est justifiée par le fait que, grâce à la mise au point d’équipements électroniques, les compagnies pétrolières, par exemple, sont en mesure de transmettre en continu à leurs véhicules des informations sur leurs clients. Comme cette information n’est pas encore disponible au moment où commence le transport et qu’elle sera transmise aux véhicules en cours de route, il n’est pas possible d’établir des documents de transport avant le début du voyage. Ces genres de transports sont limités à des zones restreintes.

Le Danemark bénéficie actuellement d’une dérogation pour une disposition semblable au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–DK-2

Objet: Adoption de RO–bi–SE-6.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, modifié.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–DK-3

Objet: Adoption de RO–bi–UK-1.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, modifié.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

EL Grèce

RO–bi–EL-1

Objet: Dérogation aux prescriptions de sécurité applicables aux citernes fixes (véhicules-citernes) immatriculées avant le 31 décembre 2001, pour le transport local ou de petites quantités de certaines catégories de matières dangereuses.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenu de l’annexe de la directive: Prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l’agrément de type, aux contrôles et épreuves et au marquage des citernes fixes (véhicules-citernes), des citernes et conteneurs-citernes démontables et des caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des véhicules-batteries et CGEM.

Contenu de la législation nationale: disposition transitoire: les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes et conteneurs-citernes démontables immatriculés pour la première fois en Grèce entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 2001 peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 2010. Cette disposition transitoire concerne les véhicules destinés au transport des matières dangereuses suivantes: ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 et 3257. Elle est censée concerner le transport de petites quantités ou le transport local par des véhicules immatriculés pendant la période précitée. Cette disposition transitoire s’applique aux véhicules-citernes modifiés conformément:

1.

aux points de l’ADR relatifs aux contrôles et épreuves: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5 (ADR 1999: 211 151, 211 152, 211 153 et 211 154);

2.

à une épaisseur de paroi d’au moins 3 mm pour les citernes d’une capacité maximale de 3 500 litres et d’au moins 4 mm d’acier doux pour les citernes d’une capacité maximale de 6 000 litres, quel que soit le type ou l’épaisseur des cloisons;

3.

si le matériau employé est l’aluminium ou un autre métal, les citernes devraient remplir les exigences d’épaisseur et les autres spécifications techniques découlant des dessins techniques approuvés par les autorités locales du pays où elles étaient immatriculées précédemment. À défaut de dessins techniques, les citernes devraient remplir les conditions figurant sous 6.8.2.1.17 (211 127);

4.

les citernes doivent satisfaire aux marginaux 211 128, 6.8.2.1.28 (211 129) ainsi qu’aux prescriptions de 6.8.2.2, 6.8.2.2.1 et 6.8.2.2.2 (211 130, 211 131).

Plus précisément, les véhicules-citernes d’une masse inférieure à 4 tonnes utilisés pour le transport local de gasoil uniquement (ONU 1202) et immatriculés pour la première fois avant le 31 décembre 2002, dont l’épaisseur de paroi est inférieure à 3 mm, ne peuvent être utilisés que s’ils sont transformés conformément au marginal 211 127 (5)b4 (6.8.2.1.20).

Référence initiale à la législation nationale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [Prescriptions relatives à la construction, à l’équipement, aux inspections et aux épreuves des citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables en circulation, pour certaines catégories de marchandises dangereuses].

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–EL–2

Objet: Dérogation aux prescriptions relatives à la construction du véhicule de base, pour les véhicules destinés au transport local de marchandises dangereuses et immatriculés pour la première fois avant le 31 décembre 2001.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Contenu de l’annexe de la directive: Prescriptions relatives à la construction des véhicules de base.

Contenu de la législation nationale: La dérogation s’applique aux véhicules destinés au transport local de marchandises dangereuses (catégories ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 et 3257) immatriculés pour la première fois avant le 31 décembre 2001.

Les véhicules précités doivent satisfaire aux prescriptions figurant sous 9 (9.2.1 à 9.2.6) à l’annexe B de la directive 94/55/CE, avec les exceptions suivantes.

La conformité aux exigences du 9.2.3.2 n’est requise que si le véhicule est équipé par son constructeur d’un dispositif de freinage antiblocage; il doit être muni d’un dispositif de freinage d’endurance tel que défini au 9.2.3.3.1 mais pas nécessairement conforme aux 9.2.3.3.2 et 9.2.3.3.3.

L’alimentation électrique du tachygraphe doit s’effectuer par l’intermédiaire d’un dispositif de sécurité connecté directement à la batterie (marginal 220 514) et l’équipement électrique du mécanisme de levage de l’essieu de bogie doit être installé là où il l’a été pour la première fois par le constructeur du véhicule et être logé dans un boîtier de protection étanche approprié (marginal 220 517).

Les véhicules-citernes spécifiques d’une masse maximale inférieure à 4 tonnes destinés au transport local de fioul de chauffage (ONU 1202) doivent satisfaire aux conditions figurant sous 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 et 9.2.4.5, mais pas nécessairement aux autres.

Référence initiale à la législation nationale: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Prescriptions techniques pour les véhicules déjà en service, destinés au transport local de certaines catégories de marchandises dangereuses).

Commentaires: Les véhicules précités sont peu nombreux par rapport au nombre total de véhicules déjà immatriculés et ne sont, en outre, destinés qu’à des transports locaux. La forme de la dérogation demandée, l’importance de la flotte de véhicules concernée et le type de marchandises transportées ne créent pas de problème de sécurité routière.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

ES Espagne

RO–bi–ES-1

Objet: Équipements spéciaux pour l’application d’ammoniac anhydre.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 6.8.2.2.2.

Contenu de l’annexe de la directive: Afin d'éviter toute perte de contenu en cas d’avarie aux organes extérieurs (tubulures, organes latéraux de fermeture), l’obturateur interne et son siège doivent être protégés contre les risques d’arrachement sous l’effet de sollicitations extérieures, ou conçus pour s’en prémunir. Les organes de remplissage et de vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et les capots de protection éventuels doivent être assurés contre toute ouverture intempestive.

Contenu de la législation nationale: Les citernes utilisées à des fins agricoles pour l’application d’ammoniac anhydre qui ont été mises en service avant le 1er janvier 1992 peuvent être équipées de dispositifs de sécurité externes, au lieu de dispositifs internes, à condition qu’ils assurent une protection au moins équivalente à celle assurée par la paroi de la citerne.

Référence initiale à la législation nationale: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Commentaires: Avant le 1er janvier 1992, un type de citerne équipée de dispositifs de sécurité externes était utilisé exclusivement dans l’agriculture pour l’épandage d’ammoniac anhydre directement sur le sol. Diverses citernes de ce type sont toujours en service aujourd’hui. Elles sont rarement transportées en charge sur les routes et sont utilisées uniquement pour l’engrais dans les grandes exploitations agricoles.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

FI Finlande

RO–bi–FI-1

Objet: Modification des informations dans le document de transport concernant les matières explosibles.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.1.2.1 a).

Contenu de l’annexe de la directive: Dispositions spécifiques à la classe 1.

Contenu de la législation nationale: Dans le document de transport, il est admissible d’indiquer le nombre de détonateurs (1 000 détonateurs correspondent à 1 kg d’explosifs) au lieu de la masse nette réelle des matières explosibles.

Référence initiale à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Commentaires: Cette information est considérée comme suffisante pour les transports nationaux. Cette dérogation est appliquée principalement au transport local de petites quantités dans le secteur minier.

Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le numéro 31.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–FI-2

Objet: Adoption de RO–bi–SE-10.

Référence initiale à la législation nationale:

Date d’expiration: 30 juin 2015.

FR France

RO–bi–FR-1

Objet: Utilisation du document maritime comme document de transport sur les trajets courts à partir du lieu de déchargement du navire.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: Informations à faire figurer dans le document utilisé comme document de transport de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: Le document maritime tient lieu de document de transport dans un rayon de 15 km.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, article 23-4.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–FR-2

Objet: Transport conjoint d’objets de classe 1 et de matières dangereuses d’autres classes (91).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 7.5.2.1.

Contenu de l’annexe de la directive: Interdiction de charger conjointement des colis portant des étiquettes de danger différentes.

Contenu de la législation nationale: Possibilité de transporter des détonateurs simples ou assemblés et des marchandises ne relevant pas de la classe 1 sur des distances n’excédant pas 200 km en France et moyennant le respect de certaines conditions.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, article 26.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–FR-3

Objet: Transport de réservoirs fixes de stockage de gaz de pétrole liquéfié (GPL) (18).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: Annexes A et B.

Contenu de la législation nationale: Le transport de réservoirs fixes de stockage de GPL est soumis à des règles spécifiques et permis seulement sur de courtes distances.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, article 30.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–FR-4

Objet: Conditions particulières relatives à la formation des conducteurs et à la réception des véhicules de transport agricole (courte distance).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 6.8.3.2, 8.2.1 et 8.2.2.

Contenu de l’annexe de la directive: Équipement des citernes et formation des chauffeurs.

Contenu de la législation nationale:

 

Dispositions spécifiques relatives à la réception des véhicules.

 

Formation spéciale des conducteurs.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, article 29-2, annexe D4.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

IE Irlande

RO–bi–IE-1

Objet: Lorsque du kérosène, du carburant diesel ou du gaz de pétrole liquéfié portant les numéros d’identification ONU 1223, 1202 et 1965 est transporté vers l’utilisateur final, il est dérogé aux dispositions du 5.4.1.1.1 qui requièrent l’indication i) des nom et adresse du ou des destinataire(s); ii) du nombre et description des colis; et iii) de la quantité totale de marchandises dangereuses dans le document de transport.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.

Contenu de l’annexe de la directive: Documentation.

Contenu de la législation nationale: Lorsque du kérosène, du carburant diesel ou du gaz de pétrole liquéfié portant les numéros d’identification ONU 1223, 1202 et 1965, comme indiqué dans l’appendice B.5 de l’annexe B de l’ADR, est transporté vers l’utilisateur final, il n’est pas nécessaire d’indiquer le nom et l’adresse du destinataire, le nombre et la description des colis, des GRV ou des destinataires, ou la quantité totale transportée sur l’unité de transport.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(2) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Commentaires: Lors de la livraison de fioul domestique, la citerne du client n’est en général pas vide et on la remplit au maximum, ce qui fait que la quantité réellement livrée et le nombre de clients ne sont pas connus au moment où le camion-citerne commence sa tournée. Dans le cas de la livraison de bouteilles de GPL aux particuliers, il est de pratique courante de remplacer les bouteilles vides par des bouteilles pleines; le nombre de clients et la quantité livrée à chacun d’eux ne sont donc pas connus au début de l’opération de transport.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–IE-2

Objet: exemption pour permettre que le document de transport exigé en vertu du point 5.4.1.1.1 soit celui relatif à la dernière marchandise chargée dans le cas du transport de citernes vides non nettoyées.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.

Contenu de l’annexe de la directive: Documentation.

Contenu de la législation nationale: Dans le cas du transport de citernes vides non nettoyées, le document de transport relatif à la dernière marchandise chargée suffit.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(3) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Commentaires: Particulièrement dans le cas de la livraison d’essence ou de carburant diesel à des stations-service, le camion-citerne retourne au dépôt (pour être rechargé pour les livraisons suivantes) immédiatement après la livraison du dernier chargement.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–IE-3

Objet: Exemption permettant le chargement et le déchargement dans un lieu public, sans permission spéciale des autorités compétentes, de marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la disposition spéciale CV1 sous 7.5.11 ou S1 sous 8.5.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 7.5 et 8.5.

Contenu de l’annexe de la directive: Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au déchargement et à la manutention.

Contenu de la législation nationale: Le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses dans un lieu public est autorisé sans permission spéciale des autorités compétentes, par dérogation aux dispositions de 7.5.11 et 8.5.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(5) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Commentaires: Pour les transports nationaux, cette disposition constitue une charge très onéreuse pour les autorités compétentes.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–IE-5

Objet: Exemption de l’interdiction de chargement en commun (7.5.2.1), en citerne, des objets du groupe de compatibilité B et des matières et objets du groupe de compatibilité D dans le même véhicule que des marchandises dangereuses de classe 3, 5.1 ou 8.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 7.5.

Contenu de l’annexe de la directive: Prescriptions relatives au chargement, au déchargement et à la manutention.

Contenu de la législation nationale: Les colis contenant des objets du groupe de compatibilité B de la classe ADR 1 et ceux contenant des matières et objets du groupe de compatibilité D de la classe ADR 1 peuvent être transportés dans le même véhicule que des marchandises dangereuses des classes ADR 3, 5.1 et 8, à condition que a) lesdits colis de classe ADR 1 soient transportés dans des conteneurs/compartiments séparés dont la conception a été approuvée par l’autorité compétente et dans les conditions exigées par cette dernière, et b) lesdites matières de classe ADR 3, 5.1 ou 8 soient transportées dans des récipients qui satisfont aux prescriptions de l’autorité compétente en ce qui concerne la conception, la construction, les épreuves, le contrôle, le fonctionnement et l’utilisation de ces récipients.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(7) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Commentaires: Permettre de charger, dans les conditions approuvées par l’autorité compétente, des objets et des matières de classe 1 des groupes de compatibilité B et D dans le même véhicule que des marchandises dangereuses de classe 3, 5.1 ou 8 (camion-pompe).

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–IE-6

Objet: Dérogation aux dispositions de 4.3.4.2.2, selon lequel les tuyaux flexibles de remplissage et de vidange qui ne sont pas reliés à demeure à la citerne doivent être vidés pendant le transport.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 4.3.

Contenu de l’annexe de la directive: Utilisation des véhicules-citernes.

Contenu de la législation nationale: Les rouleaux de tuyau flexible (y compris les conduites fixes qui y sont associées) installés sur les véhicules-citernes utilisés pour la vente au détail de produits pétroliers portant les numéros d’identification ONU 1011, 1202, 1223, 1863 et 1978 ne doivent pas être vides pendant le transport par route, à condition que des mesures appropriées soient prises pour prévenir toute perte de contenu.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(8) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Commentaires: Les tuyaux flexibles reliés aux véhicules-citernes de livraison à domicile doivent rester remplis à tout moment, même pendant le transport. Le système de vidange exige que le compteur et le tuyau du véhicule-citerne soient amorcés pour que le client reçoive la quantité de produit voulue.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–IE-7

Objet: Dérogation à certaines dispositions de 5.4.0, 5.4.1.1.1 et 7.5.11 de l’ADR pour le transport en vrac d’engrais au nitrate d’ammonium ONU 2067 des ports jusqu’aux destinataires.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.0, 5.4.1.1.1 et 7.5.11.

Contenu de l’annexe de la directive: L’obligation d’avoir, pour chaque opération de transport, un document de transport distinct indiquant la quantité totale correcte de la marchandise chargée, ainsi que l’obligation de nettoyer le véhicule avant et après chaque opération de transport.

Contenu de la législation nationale: Proposition de dérogation pour permettre de modifier les prescriptions de l’ADR concernant le document de transport et le nettoyage des véhicules, afin de tenir compte des aspects pratiques du transport en vrac entre les ports et les destinataires.

Référence initiale à la législation nationale: Modification proposée aux Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Commentaires: L’ADR exige a) un document de transport séparé indiquant la masse totale de marchandises dangereuses transportées, et b) la disposition spéciale CV24 concernant le nettoyage pour chaque chargement transporté entre le port et le destinataire lors du déchargement d’un vraquier. Étant donné que le transport est de caractère local, qu’il s’agit du déchargement d’un vraquier et que plusieurs chargements de la même matière sont transportés (le même jour ou des jours consécutifs) entre le vraquier et le destinataire, un seul document de transport, indiquant la masse totale approximative de chaque chargement, devrait suffire et la disposition spéciale CV24 ne devrait pas être nécessaire.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

LT Lituanie

RO–bi–LT-1

Objet: Adoption de RO–bi–EL-1.

Référence initiale à la législation nationale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Résolution gouvernementale no 337 relative au transport de marchandises dangereuses par route en République de Lituanie, adoptée le 23 mars 2000).

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–LT-2

Objet: Adoption de RO–bi–EL–2.

Référence initiale à la législation nationale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Résolution gouvernementale no 337 relative au transport de marchandises dangereuses par route en République de Lituanie, adoptée le 23 mars 2000).

Date d’expiration: 30 juin 2015.

NL Pays-Bas

RO–bi–NL-13

Objet: Plan de 2004 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 et 9.

Contenu de l’annexe de la directive: Exemptions pour certaines quantités; dispositions particulières; utilisation des emballages; utilisation des suremballages; documentation; construction et épreuve des emballages; chargement, déchargement et manutention; effectifs; équipements; exploitation; véhicules et documents de transport; construction et agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale: Dix-sept dispositions de fond concernant le transport de petites quantités collectées de déchets domestiques dangereux. Étant donné les petites quantités traitées dans chaque cas et la nature variée des substances, il est impossible d’effectuer le transport de manière à garantir le plein respect des règles de l’ADR. En conséquence, une disposition simplifiée établie sur la base de plusieurs dispositions de l’ADR est prévue par le plan susmentionné.

Référence initiale à la législation nationale: Plan de 2004 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Commentaires: Le plan a été mis en place afin de permettre aux particuliers d’apporter leurs “petits déchets chimiques” à un point de collecte unique. Les substances en question contiennent donc des résidus tels que des déchets de peinture. Le choix du moyen de transport, impliquant notamment l’emploi d’éléments de transport spéciaux et des avis “ne pas fumer” ainsi que d’un feu jaune clignotant clairement visibles du public, atténue autant que possible le niveau de danger. L’essentiel concernant le transport est de garantir la sécurité, ce qui peut être réalisé, par exemple, en transportant ces substances dans des emballages scellés afin d’éviter la dispersion et les risques de fuite ou d’accumulation de vapeurs toxiques dans le véhicule. Le véhicule est muni de récipients permettant de ranger les différentes catégories de déchets afin d’éviter qu’ils ne se déplacent, que ce soit lors de manœuvres ou accidentellement, et d’empêcher toute ouverture inopinée. Vu la diversité des substances en cause, et malgré que les quantités de déchets présentes soient limitées, le transporteur doit posséder un certificat de compétence professionnelle. En raison du manque de connaissances des particuliers en ce qui concerne les niveaux de danger associés à ces substances, il convient d’indiquer des consignes écrites comme le stipule l’annexe de ce plan.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

PT Portugal

RO–bi–PT-1

Objet: Documents de transport pour le numéro ONU 1965.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: Obligation d’avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: La désignation officielle de transport doit être indiquée dans le document de transport, comme prévu au point 5.4.1 du RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), pour le butane et le propane commerciaux visés par la rubrique collective “numéro ONU 1965 hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, n.s.a.”, transportés en bouteilles, peut être remplacée par d’autres noms commerciaux comme suit:

 

“numéro ONU 1965 Butane” dans le cas des mélanges A, A01, A02 et A0, décrits dans la sous-partie 2.2.2.3 du RPE, transportés en bouteilles;

 

“numéro ONU 1965 Propane” dans le cas du mélange C, décrit dans la sous-partie 2.2.2.3 du RPE, transporté en bouteilles.

Référence initiale à la législation nationale: Despacho DGTT 7560/2004 du 16 avril 2004, au titre de l’article 5, no 1, du Decreto-Lei No 267-A/2003 du 27 octobre.

Commentaires: Il est admis qu’il est important de faciliter aux opérateurs économiques la tâche qui consiste à compléter les documents de transport de marchandises dangereuses, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité de ces opérations de transport.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–PT-2

Objet: Documents de transport pour les citernes et conteneurs vides non nettoyés.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: Obligation d’avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: Pour les trajets retours des citernes et conteneurs vides ayant servi au transport de marchandises dangereuses, le document de transport visé au point 5.4.1 du RPE peut être remplacé par le document de transport délivré pour le voyage effectué juste avant pour livrer les marchandises.

Référence initiale à la législation nationale: Despacho DGTT 15162/2004 du 28 juillet 2004, au titre de l’article 5, No 1, du Decreto-Lei No 267-A/2003 du 27 octobre.

Commentaires: L’obligation de détenir un document de transport couvrant le transport de citernes et de conteneurs vides ayant contenu des marchandises dangereuses conformément aux dispositions du RPE engendre dans certains cas des difficultés pratiques, qui peuvent être minimisées sans porter atteinte à la sécurité.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

SE Suède

RO–bi–SE-1

Objet: Transport de déchets dangereux vers des installations d’élimination des déchets dangereux.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 2, 5.2 et 6.1.

Contenu de l’annexe de la directive: Classification, marquage et étiquetage et prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu’ils doivent subir.

Contenu de la législation nationale: La législation comporte des critères de classification simplifiés, des exigences moins strictes pour la construction des emballages et leurs épreuves et des règles de marquage et d’étiquetage modifiées.

Au lieu de classer les déchets dangereux selon l’ADR, elle les affecte à différents groupes de déchets. Chacun de ces groupes contient des matières qui, conformément à l’ADR, peuvent être emballées ensemble (emballage en commun).

Chaque emballage doit être marqué du code correspondant au groupe de déchet concerné au lieu du numéro ONU.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: Ces règles ne peuvent être appliquées qu’au transport de déchets dangereux entre des sites publics de traitement et des installations d’élimination des déchets dangereux.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–SE-2

Objet: Nom et adresse de l’expéditeur sur le document de transport.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.1.1.

Contenu de l’annexe de la directive: Renseignements généraux devant figurer dans le document de transport.

Contenu de la législation nationale: La législation nationale précise que le nom et l’adresse de l’expéditeur ne sont pas requis si les emballages vides non nettoyés sont rendus dans le cadre d’un système de distribution.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: Les emballages vides non nettoyés qui sont rendus contiennent encore le plus souvent de petites quantités de marchandises dangereuses.

Cette dérogation est surtout utilisée par les industries lorsqu’elles rendent des réservoirs à gaz vides non nettoyés en échange de réservoirs pleins.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–SE-3

Objet: Transport de marchandises dangereuses à proximité immédiate de sites industriels, avec passage sur la voie publique entre différentes parties des sites.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: Annexes A et B.

Contenu de l’annexe de la directive: Exigences applicables au transport de marchandises dangereuses sur la voie publique.

Contenu de la législation nationale: Transport à proximité immédiate de sites industriels, avec passage sur la voie publique entre différentes parties des sites. Les dérogations concernent l’étiquetage et le marquage des emballages, les documents de transport, les certificats du conducteur et le certificat de réception conformément au 9.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: Différentes situations peuvent se présenter où des marchandises dangereuses sont transférées entre des locaux situés de part et d’autre d’une voie publique. Comme cette forme de transport ne constitue pas un transport de marchandises dangereuses sur une voirie privée, elle doit être associée aux exigences qui s’y appliquent. À comparer également avec l’article 6, paragraphe 14, de la directive 96/49/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–SE-4

Objet: Transport de marchandises dangereuses saisies par les autorités.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: Annexes A et B.

Contenu de l’annexe de la directive: Exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu de la législation nationale: Des dérogations à la réglementation peuvent être autorisées si elles sont justifiées par des raisons de sécurité au travail, de prévention des risques lors du déchargement, de présentation de preuves, etc.

Les dérogations ne sont autorisées que si un niveau de sécurité satisfaisant est assuré dans des conditions de transport normales.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: Ces dérogations ne peuvent être appliquées que par les autorités qui saisissent des marchandises dangereuses.

Cette dérogation vise les transports locaux, par exemple de marchandises saisies par la police, telles que des explosifs ou des biens volés. Le problème que pose ce type de produits est qu’on ne peut jamais être sûr de leur classification. De plus, ces marchandises sont rarement emballées, marquées ou étiquetées conformément à l’ADR. La police effectue chaque année plusieurs centaines de ces transports. Dans le cas d’alcools de contrebande, ceux-ci doivent être transportés de l’endroit où ils ont été saisis jusqu’à un entrepôt où les preuves sont conservées et, de là, à une installation où ils seront détruits, ces deux endroits pouvant être assez éloignés l’un de l’autre. Les dérogations permises sont les suivantes: a) pas d’obligation d’étiqueter chaque emballage, et b) pas d’obligation d’employer des emballages agréés. Néanmoins, chaque palette contenant de tels emballages doit être correctement étiquetée. Toutes les autres conditions doivent être remplies. Une vingtaine de transports de ce genre ont lieu chaque année.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–SE-5

Objet: Transport de marchandises dangereuses à l’intérieur et à proximité immédiate des ports.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Contenu de l’annexe de la directive: Documents de bord; toute unité de transport transportant des marchandises dangereuses doit être munie des équipements indiqués; agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale:

Exception faite du certificat du conducteur, la présence des documents à bord de l’unité de transport n’est pas obligatoire.

Les équipements visés sous 8.1.5 sont facultatifs à bord d’une unité de transport.

Un certificat d’agrément n’est pas nécessaire pour les tracteurs.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: à comparer avec l’article 6, paragraphe 14, de la directive 96/49/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–SE-6

Objet: certificat de formation ADR des inspecteurs.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 8.2.1.

Contenu de l’annexe de la directive: Les conducteurs doivent suivre des cours de formation.

Contenu de la législation nationale: Les inspecteurs qui procèdent à l’inspection technique annuelle des véhicules sont dispensés des cours de formation visés sous 8.2 ou du certificat de formation ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: Il arrive que les véhicules contrôlés à l’occasion de l’inspection technique portent comme chargement des marchandises dangereuses, par exemple des citernes vides non nettoyées.

Les prescriptions figurant sous 1.3 et 8.2.3 restent applicables.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–SE-7

Objet: Distribution locale des numéros ONU 1202, 1203 et 1223 en camions-citernes.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: Pour les citernes et les conteneurs-citernes vides non nettoyés, la description est conforme au 5.4.1.1.6. Les noms et adresses des destinataires multiples peuvent être mentionnés sur d’autres documents.

Contenu de la législation nationale: Pour les citernes ou conteneurs-citernes vides non nettoyés, la description selon 5.4.1.1.6 dans le document de transport n’est pas nécessaire si la quantité de matière du plan de chargement est marquée par un zéro. Les noms et adresses des destinataires ne sont nécessaires dans aucun document à bord du véhicule.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–SE-9

Objet: Transports locaux reliés à des sites agricoles ou des chantiers de construction.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4, 6.8 et 9.1.2.

Contenu de l’annexe de la directive: Document de transport, construction de citernes, certificat d’agrément.

Contenu de la législation nationale: Les transports locaux vers des sites agricoles ou des chantiers de construction ne sont pas soumis à certaines dispositions réglementaires:

a)

la déclaration de marchandises dangereuses n’est pas requise;

b)

les réservoirs et/ou citernes anciennes construits non pas selon les dispositions du 6.8 mais selon des législations nationales anciennes et installés sur des caravanes de chantier peuvent rester en service;

c)

les anciennes citernes qui ne remplissent pas les conditions visées sous 6.7 ou 6.8, conçues pour le transport des numéros ONU 1268, 1999, 3256 et 3257, avec ou sans équipement pour la pose de revêtement routier, peuvent rester en service pour des transports locaux et à proximité immédiate de chantiers routiers;

d)

le certificat d’agrément pour les caravanes de chantier et les camions-citernes avec ou sans équipement pour la pose de revêtement routier n’est pas requis.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: Le terme “caravane de chantier” désigne une espèce de roulotte comprenant un local destiné à accueillir l’équipe de travail et dotée d’un réservoir/citerne à carburant, non agréé, servant au ravitaillement des tracteurs forestiers.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–SE-10

Objet: Transport d’explosifs en citernes.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 4.1.4.

Contenu de l’annexe de la directive: Les explosifs ne peuvent être emballés que conformément au 4.1.4.

Contenu de la législation nationale: L’autorité compétente nationale procédera à l’agrément des véhicules destinés au transport d’explosifs en citernes. Le transport en citernes est autorisé uniquement pour les explosifs figurant dans le règlement ou sur autorisation spéciale de l’autorité compétente.

Un véhicule chargé d’explosifs en citernes doit être marqué et étiqueté conformément aux 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 et 5.3.1.4. Un seul véhicule dans l’unité de transport peut contenir des marchandises dangereuses.

Référence initiale à la législation nationale: Appendix S – Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act et règlement suédois SÄIFS 1993:4.

Commentaires: Cette dérogation est uniquement applicable au transport national et ce transport est principalement de caractère local. La réglementation en question était en vigueur avant l’adhésion de la Suède à l’Union européenne.

Seules deux entreprises effectuent des transports d’explosifs dans des véhicules-citernes. Le passage aux émulsions devrait se faire dans un proche avenir.

Ancienne dérogation no 84.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–SE-11

Objet: formation des conducteurs.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 8.2.

Contenu de l’annexe de la directive: Prescriptions relatives à la formation de l’équipage du véhicule.

Contenu de la législation nationale: La formation des conducteurs n’est pas autorisée avec les véhicules visés sous 8.2.1.1.

Référence initiale à la législation nationale: Appendix S — Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act.

Commentaires: Transports locaux.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–SE-12

Objet: Transport d’artifices de divertissement numéro ONU 0335.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: Annexe B, 7.2.4, V2 (1).

Contenu de l’annexe de la directive: Dispositions relatives à l’emploi de véhicules EX/II et EX/III.

Contenu de la législation nationale: La disposition spéciale V2 (1) figurant sous 7.2.4 ne s’applique au transport d’artifices de divertissement ONU 0335 que si le contenu net en explosif dépasse 3 000 kg (4 000 kg avec remorque), à condition que le numéro ONU 0335 leur ait été assigné conformément au tableau de classification par défaut du 2.1.3.5.5 de la quatorzième édition revue des recommandations de l’ONU pour le transport de marchandises dangereuses.

Cette assignation est soumise à l’approbation des autorités intéressées. Elle fera l’objet d’une vérification sur l’unité de transport.

Référence initiale à la législation nationale: Appendix S — Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act.

Commentaires: Le transport d’artifices de divertissement est limité dans le temps à deux courtes périodes de l’année: le nouvel an et le passage du mois d’avril au mois de mai. Le transport sur le trajet entre les expéditeurs et les dépôts peut être assuré sans grande difficulté par la flotte actuelle de véhicules homologués EX. Par contre, la distribution des artifices entre leurs dépôts et les points de vente et le retour des invendus aux dépôts est limité en raison du manque de véhicules homologués EX. Les transporteurs ne sont pas enclins à consentir les dépenses nécessaires pour avoir ces homologations parce qu’ils ne peuvent pas les rentabiliser. L’existence même des expéditeurs d’artifices s’en trouve compromise puisqu’ils ne peuvent amener leurs produits sur le marché.

Lorsqu’il est fait usage de cette dérogation, la classification des artifices de divertissement doit avoir été faite sur la base de la liste par défaut des recommandations de l’ONU, afin d’obtenir la classification la plus à jour possible.

Un type d’exemption similaire s’applique aux artifices de divertissement ONU 0336 inclus dans la disposition spéciale 651, 3.3.1 de l’ADR 2005.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

UK Royaume-Uni

RO–bi–UK-1

Objet: Traversée de la voie publique par des véhicules transportant des marchandises dangereuses (N8).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: Annexes A et B.

Contenu de l’annexe de la directive: Exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu de la législation nationale: Non-application des dispositions relatives aux transports de marchandises dangereuses entre des lieux privés séparés par une route. En ce qui concerne la classe 7, cette dérogation ne s’applique à aucune des dispositions du règlement de 2002 sur le transport des matières radioactives par route [Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002].

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.3 Schedule 2 (3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Commentaires: Cette situation peut facilement se produire lorsque des marchandises sont transférées entre des locaux privés situés de part et d’autre d’une route. Or, elle ne constitue pas pour autant un transport de marchandises dangereuses sur la voie publique au sens habituel du terme. Aucune des dispositions de la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses ne devrait de ce fait s’y appliquer.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–UK-2

Objet: Exemption de l’interdiction faite au conducteur ou à son assistant d’ouvrir des colis de marchandises dangereuses dans une chaîne de distribution locale allant d’un dépôt de distribution locale à un détaillant ou à un utilisateur final ou d’un détaillant à un utilisateur final (sauf pour la classe 7) (N11).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 8.3.3.

Contenu de l’annexe de la directive: Interdiction faite au conducteur ou à son assistant d’ouvrir des colis de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: L’interdiction d’ouvrir des emballages est atténuée par la clause “sauf si l’exploitant du véhicule en donne l’autorisation”.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Commentaires: Prise au pied de la lettre, l’interdiction ainsi formulée dans l’annexe risque de créer de sérieux problèmes pour la vente au détail.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–UK-3

Objet: Dispositions substitutives pour le transport de fûts en bois contenant numéro ONU 3065, du groupe d’emballage III.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.4, 4.1, 5.2 et 5.3.

Contenu de l’annexe de la directive: Prescriptions en matière d’emballage et d’étiquetage.

Contenu de la législation nationale: Autorise le transport de boissons alcoolisées contenant plus de 24 % mais pas plus de 70 % d’alcool en volume (groupe d’emballage III) dans des fûts en bois non conformes aux règles ONU sans étiquette de danger, moyennant des exigences plus strictes pour le chargement et le véhicule.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) and (14).

Commentaires: Il s’agit d’un produit de haute valeur soumis à des droits d’accise qui doit être transporté de la distillerie aux entrepôts fiscaux dans des véhicules sécurisés et scellés. L’assouplissement des règles relatives à l’emballage et à l’étiquetage est pris en compte dans les prescriptions de sécurité supplémentaires.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–UK-4

Objet: Adoption de RO–bi–SE-12.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007, Part 1.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–UK-5

Objet: Collecte d’accumulateurs usagés en vue de leur élimination ou recyclage.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: Annexes A et B.

Contenu de l’annexe de la directive: Disposition particulière 636.

Contenu de la législation nationale: Permet l’application des conditions suivantes, en remplacement de la disposition particulière 636 du chapitre 3.3:

Les piles et batteries au lithium usagées (numéros ONU 3090 et 3091) collectées et présentées au transport en vue de leur élimination entre le point de collecte auprès du consommateur et l’installation de traitement intermédiaire, avec d’autres piles et batteries usagées ne contenant pas de lithium (numéros ONU 2800 et 3028), ne relèvent pas des autres dispositions de l’ADR si elles répondent aux conditions suivantes:

 

elles sont emballées dans des fûts IH2 ou dans des boîtes 4H2 correspondant au niveau d’épreuve du groupe d’emballage II pour les solides;

 

chaque colis doit contenir au maximum 5 % de batteries au lithium ou de batteries ion-lithium;

 

la masse brute de chaque colis ne doit pas dépasser 25 kg;

 

la masse totale des colis chargés dans une unité de transport ne doit pas excéder 333 kg;

 

aucune autre marchandise dangereuse ne peut être transportée.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007, Part 1.

Commentaires: Les points de collecte auprès des consommateurs sont en général des points de vente et il est difficile d’apprendre à un nombre important de personnes à trier et à emballer des batteries usagées conformément aux prescriptions de l’ADR. Le système britannique fonctionnerait conformément aux lignes directrices fixées dans le “Waste and Resources Action Programme” édicté par le Royaume-Uni, ce qui impliquerait la fourniture d’emballages conformes aux dispositions de l’ADR et des instructions appropriées.

Date d’expiration: 30 juin 2015.»

2)

L’annexe II, section II.3, est remplacée par le texte suivant:

«II.3.   Dérogations nationales

Dérogations accordées aux États membres pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire sur la base de l’article 6, paragraphe 2, de la présente directive.

Numérotation des dérogations: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = Rail

a/bi/bii = Article 6, paragraphe 2, point a)/b)i)/b)ii)

MS = État membre

nn = numéro d’ordre

Fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE

DE Allemagne

RA–a–DE-2

Objet: Autorisation de l’emballage en commun.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 4.1.10.4 MP2.

Contenu de l’annexe de la directive: Interdiction de l’emballage en commun.

Contenu de la législation nationale: Classes 1.4S, 2, 3 et 6.1; autorisation de l’emballage en commun d’objets de la classe 1.4S (cartouches pour armes de petit calibre), d’aérosols (classe 2) et de produits de nettoyage et de traitement des classes 3 et 6.1 (numéros ONU indiqués), sous forme de set à vendre en petites quantités dans des emballages du groupe II.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6 November 2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Commentaires: numéros de liste 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

FR France

RA–a–FR-1

Objet: Transport de bagages enregistrés dans les trains de voyageurs.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 7.7.

Contenu de l’annexe de la directive: Matières et objets RID exclus du transport comme bagages.

Contenu de la législation nationale: Les matières et objets RID admis au transport comme colis express sont admis comme bagages dans les trains de voyageurs.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, article 18.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RA–a–FR-2

Objet: Colis de matières dangereuses emportés par les voyageurs des chemins de fer.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 7.7.

Contenu de l’annexe de la directive: Matières et objets RID exclus du transport comme bagages à main.

Contenu de la législation nationale: Le transport comme bagages à main de colis de matières dangereuses destinées à l’usage personnel ou professionnel des voyageurs est autorisé sous certaines conditions: seules les dispositions relatives à l’emballage, au marquage et à l’étiquetage des colis prescrites aux 4.1, 5.2 et 3.4 sont applicables.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, article 19.

Commentaires: Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par les malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RA–a–FR-3

Objet: Transport pour compte propre.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: Informations concernant les matières dangereuses qui doivent figurer sur la lettre de voiture.

Contenu de la législation nationale: Les transports pour les besoins propres du transporteur ferroviaire, en quantité n’excédant pas les limites fixées au tableau 1.1.3.6, ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration de chargement.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, article 20, paragraphe 2.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RA–a–FR-4

Objet: Exemption de l’obligation de placardage de certains wagons de messagerie.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 5.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive: Obligation d’apposer des étiquettes sur les côtés des wagons.

Contenu de la législation nationale: Seuls les wagons de messagerie chargés de plus de trois tonnes de matières d’une même classe (autre que les classes 1, 6.2 ou 7) doivent porter des plaques-étiquettes.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, article 21, paragraphe 1.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RA–a–FR-5

Objet: Exemption de l’obligation de placardage de wagons transportant de petits conteneurs.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 5.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive: Obligation d’apposer des étiquettes sur les côtés des wagons.

Contenu de la législation nationale: Le placardage des wagons n’est pas nécessaire si les plaques-étiquettes apposées sur les petits conteneurs sont bien visibles.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, article 21, paragraphe 2.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RA–a–FR-6

Objet: Exemption de l’obligation d’étiquetage des wagons transportant des véhicules routiers chargés de colis.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 5.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive: Obligation d’apposer des étiquettes sur les côtés des wagons.

Contenu de la législation nationale: Si les véhicules routiers portent des étiquettes correspondant aux colis qu’ils transportent, les wagons ne doivent pas être étiquetés.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, article 21, paragraphe 3.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

SE Suède

RA–a–SE–1

Objet: Le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme d’envois express n’est pas nécessaire.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 5.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive: Les wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses doivent porter des plaques-étiquettes.

Contenu de la législation nationale: Le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme d’envois express n’est pas nécessaire.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: Le RID définit les quantités limites de marchandises dangereuses à désigner comme marchandises express. Il s’agit de ce fait de petites quantités.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

UK Royaume-Uni

RA–a–UK-1

Objet: Transport de certaines sources radioactives à faible risque tels que réveils, montres, détecteurs de fumée ou boussoles de poche.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: La plupart des exigences du RID.

Contenu de l’annexe de la directive: Exigences relatives au transport de matières de classe 7.

Contenu de la législation nationale: Exemption totale des dispositions de la réglementation nationale de certains produits commerciaux contenant de faibles quantités de matières radioactives.

Référence initiale à la législation nationale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999].

Commentaires: Cette dérogation est une mesure à court terme qui ne sera plus nécessaire une fois que des amendements similaires au règlement de l’AIEA auront été incorporés dans le RID.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RA–a–UK-2

Objet: Allègement des restrictions relatives au transport par wagon, véhicule et conteneur de chargements groupés d’explosifs et d’explosifs avec d’autres marchandises dangereuses (N4/5/6).

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 7.5.2.1 et 7.5.2.2.

Contenu de l’annexe de la directive: Restrictions sur certains types de chargements groupés.

Contenu de la législation nationale: La législation nationale est moins restrictive en ce qui concerne les chargements groupés d’explosifs, à condition que leur transport puisse s’effectuer sans risque.

Référence initiale à la législation nationale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999].

Commentaires: Le Royaume-Uni souhaite autoriser certaines variations dans les règles de groupage d’explosifs entre eux et d’explosifs avec d’autres marchandises dangereuses. Toute variation comportera une limitation quantitative d’une des parties constituant le chargement et ne sera permise que si “toutes les mesures raisonnablement possibles aient été prises pour éviter que les explosifs entrent en contact avec des marchandises qu’ils pourraient mettre en danger ou qui pourraient elles-mêmes mettre ces marchandises en danger”.

Les variations que le Royaume-Uni souhaite autoriser sont, par exemple:

1.

Les explosifs relevant des numéros ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ou 0361 peuvent être transportés dans le même véhicule que les marchandises dangereuses relevant du numéro 1942 de la classification ONU. La quantité d’ONU 1942 dont le transport est autorisé doit être limitée en l’assimilant à un explosif de 1.1D.

2.

Les explosifs relevant des numéros ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ou 0453 peuvent être transportés dans le même véhicule que des marchandises dangereuses (à l’exception des gaz inflammables, des matières infectieuses et des matières toxiques) de la catégorie de transport 2 ou des marchandises dangereuses de catégorie 3, ou encore n’importe quelle combinaison d’entre elles, pourvu que la masse totale ou le volume total des marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n’excède pas 500 kg ou litres et que la masse totale nette de ces explosifs n’excède pas 500 kg.

3.

Les explosifs 1.4G peuvent être transportés dans le même véhicule que des liquides et des gaz inflammables de la catégorie de transport 2 ou que des gaz non inflammables et non toxiques de la catégorie de transport 3, ou encore avec n’importe quelle combinaison de ceux-ci, pourvu que la masse ou le volume total de marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n’excède pas ensemble 200 kg ou litres et que la masse totale nette d’explosifs n’excède pas 20 kg.

4.

Les articles explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 peuvent être transportés avec des articles explosifs des groupes de compatibilité D, E ou F dans la composition desquels ils entrent. La quantité totale d’explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 ne doit pas dépasser 20 kg.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RA–a–UK-3

Objet: Permettre des quantités maximales totales par unité de transport différentes pour les marchandises de classe 1 des catégories 1 et 2 du tableau visé sous 1.1.3.1.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 1.1.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive: Exemptions liées à la nature de l’opération de transport.

Contenu de la législation nationale: Adoption de règles prévoyant des exemptions pour des quantités limitées et des chargements groupés d’explosifs.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Commentaires: Permettre des limites différentes pour les petites quantités ainsi que des facteurs de multiplication différents pour des chargements groupés de marchandises de classe 1, à savoir 50 pour la catégorie 1 et 500 pour la catégorie 2. Pour les besoins du calcul de chargements groupés, les facteurs de multiplications sont de 20 pour la catégorie de transport 1 et de 2 pour la catégorie de transport 2.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RA–a–UK-4

Objet: adoption de RA–a–FR-6.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 5.3.1.3.2.

Contenu de l’annexe de la directive: Assouplissement des exigences de placardage applicables aux wagons porteurs utilisés en ferroutage.

Contenu de la législation nationale: Les exigences de placardage ne s’appliquent pas lorsque les plaques-étiquettes apposées sur le véhicule sont clairement visibles.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Commentaires: Ceci a toujours été une disposition nationale au Royaume-Uni.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RA–a–UK-5

Objet: distribution de marchandises en emballages intérieurs à des détaillants ou utilisateurs, en petites quantités (sauf celles des classes 1, 4.2, 6.2 et 7), à partir de centres de distribution locaux vers des détaillants ou des consommateurs et à partir de détaillants vers des utilisateurs finaux.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 6.1.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu’ils doivent subir.

Contenu de la législation nationale: Il n’est pas nécessaire qu’une marque RID/ADR ou ONU soit affectée aux emballages.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Commentaires: Les prescriptions RID sont inadéquates pour les étapes finales d’un transport entre un dépôt de distribution et un détaillant ou un utilisateur ou entre un détaillant et un consommateur final. Le but de cette dérogation est de faire en sorte que les récipients internes de marchandises destinées à la distribution de détail puissent être transportés sans emballage extérieur sur la section ferroviaire d’un trajet de distribution local.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

Fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE

DE Allemagne

RA–bi–DE-2

Objet: Transport de déchets dangereux en colis.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 1 à 5.

Contenu de l’annexe de la directive: Classification, emballage et marquage.

Contenu de la législation nationale: Classes 2 à 6.1, 8 et 9: emballage en commun et transport de déchets dangereux en colis et GRV. Les déchets doivent être contenus dans des emballages intérieurs (tels qu’ils sont collectés) et classés en groupes spécifiques (pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe de déchets); instructions écrites spéciales pour les groupes de déchets, utilisées comme lettre de voiture; collecte des déchets domestiques et de laboratoire, etc.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6 November 2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Commentaires: Numéro de liste 6*.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

DK Danemark

RA–bi–DK-1

Objet: Transport de marchandises dangereuses dans les tunnels.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 7.5.

Contenu de l’annexe de la directive: Chargement, déchargement et distances de protection.

Contenu de la législation nationale: La législation prévoit d’autres dispositions que celles énoncées à l’annexe II, section II.1, de la présente directive en ce qui concerne le transport par le tunnel ferroviaire qui traverse la liaison fixe sur le Grand Belt. Lesdites dispositions portent uniquement sur le volume de chargement et sur la distance entre des chargements de marchandises dangereuses.

Référence initiale à la législation nationale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 février 2005.

Commentaires:

Date d’expiration: 30 juin 2015.

SE Suède

RA–bi–SE-1

Objet: Transport de déchets dangereux vers des installations d’élimination des déchets dangereux.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 2, 5.2 et 6.1.

Contenu de l’annexe de la directive: Classification, marquage et étiquetage et prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu’ils doivent subir.

Contenu de la législation nationale: La législation comporte des critères de classification simplifiés, des exigences moins strictes pour la construction des emballages et leurs épreuves et des règles de marquage et d’étiquetage modifiées. Au lieu de classer les déchets dangereux selon le RID, elle les affecte à différents groupes de déchets. Chacun de ces groupes contient des matières qui, conformément au RID, peuvent être emballées ensemble (emballage en commun). Chaque emballage doit être marqué du code correspondant au groupe de déchet concerné au lieu du numéro ONU.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: Ces dispositions sont uniquement applicables au transport de déchets dangereux entre des sites publics de traitement et des installations d’élimination des déchets dangereux.

Date d’expiration: 30 juin 2015.»

3)

L’annexe III, section III.3, est remplacée par le texte suivant:

«III.3.   Dérogations nationales

…»


17.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/59


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 mars 2009

concernant la non-inscription du triflumuron à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2009) 1681]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/241/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le triflumuron figure sur cette liste.

(3)

Les effets du triflumuron sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1490/2002. Pour le triflumuron, l’État membre rapporteur était l’Italie et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 15 juillet 2005.

(4)

Le rapport d’évaluation a été soumis à un examen collégial par les États membres et l’EFSA, au sein de son groupe de travail «Évaluation», puis présenté à la Commission le 30 septembre 2008 sous la forme de conclusions de l’EFSA relatives à l’examen collégial de l’évaluation des risques de la substance active triflumuron utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 2 décembre 2008, à l’établissement du rapport de réexamen du triflumuron par la Commission.

(5)

Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été recensés au cours de l’évaluation de cette substance active. En particulier, il n’a pas été possible de démontrer que l’exposition des consommateurs était acceptable, du fait de l’absence d’informations disponibles concernant la nature et le niveau des résidus concernés. En fait, l’évaluation des risques aigus n’a pas pu être effectuée pour le métabolite M07 en raison de l’insuffisance des données disponibles pour établir une dose aiguë de référence de ce métabolite. En outre, les données disponibles étaient également insuffisantes pour établir une définition adéquate du résidu et pour estimer le niveau de résidus dans les produits transformés à base de fruits. Par ailleurs, il a été constaté que le risque était élevé pour les organismes aquatiques. En conséquence, il n’a pas été possible, sur la base des informations disponibles, de déterminer si le triflumuron satisfaisait aux conditions d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(6)

La Commission a invité l’auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen collégial et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l’auteur de la notification, les sujets de préoccupation évoqués plus haut subsistent, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du triflumuron satisfont, d’une manière générale, aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il convient, par conséquent, de ne pas inscrire le triflumuron à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant du triflumuron seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour de tels produits.

(9)

Tout délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du triflumuron ne doit pas excéder douze mois de manière à ce que l’utilisation desdits stocks se limite à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytopharmaceutiques contenant du triflumuron resteront disponibles pour les agriculteurs pendant une période de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente décision.

(10)

La présente décision n’exclut pas l’introduction d’une demande conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, dont les modalités d’application ont été définies dans le règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5), en vue d’une éventuelle inscription du triflumuron à l’annexe I de ladite directive.

(11)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le triflumuron n’est pas inscrit, en tant que substance active, à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du triflumuron soient retirées avant le 16 septembre 2009;

b)

qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triflumuron ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et expirer au plus tard le 16 septembre 2010.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  Rapport scientifique no 194 de l’EFSA (2008), conclusions de l’examen collégial du triflumuron (finalisé le 30 septembre 2008).

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.