ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 68

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
13 mars 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 195/2009 de la Commission du 12 mars 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement ( 1 )

3

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/182/CE

 

*

Décision de la Commission du 12 septembre 2007 concernant le régime d’aide C 12/06 (ex N 132/05) que la République Tchèque envisage de mettre à exécution en faveur du transport combiné [notifiée sous le numéro C(2007) 4134]  ( 1 )

8

 

 

2009/183/CE

 

*

Décision no 2/2008 du comité statistique Communauté/Suisse du 21 novembre 2008 portant modification de l’annexe A de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique

14

 

 

2009/184/CE

 

*

Décision de la Commission du 10 mars 2009 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza T45 (ACS-BNØØ8-2) génétiquement modifié ou produits à partir de celui-ci, à la suite de sa commercialisation dans des pays tiers jusqu’en 2005, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 1541]  ( 1 )

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

13.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/1


RÈGLEMENT (CE) N o 195/2009 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 mars 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

148,7

JO

78,3

MA

56,2

TN

134,4

TR

96,6

ZZ

102,8

0707 00 05

EG

147,3

JO

158,4

MA

78,7

MK

139,3

TR

165,6

ZZ

137,9

0709 90 70

JO

249,0

MA

58,2

TR

96,9

ZZ

134,7

0709 90 80

EG

88,5

ZZ

88,5

0805 10 20

EG

43,5

IL

56,5

MA

45,2

TN

57,1

TR

61,6

ZZ

52,8

0805 50 10

EG

51,3

MA

61,0

TR

50,9

ZZ

54,4

0808 10 80

AR

102,3

BR

82,7

CA

86,3

CL

79,2

CN

85,6

MK

22,7

US

117,7

UY

68,9

ZZ

80,7

0808 20 50

AR

77,7

CL

163,9

CN

44,9

US

104,6

ZA

92,9

ZZ

96,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

13.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/3


DIRECTIVE 2009/14/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2009

modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 octobre 2008, le Conseil est convenu qu’il était prioritaire de rétablir la confiance dans le secteur financier, ainsi que son bon fonctionnement. Il s’est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les dépôts des épargnants privés et s’est félicité de l’intention de la Commission de présenter d’urgence une proposition appropriée visant à promouvoir la convergence des systèmes de garantie des dépôts.

(2)

La directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil (3) fournit déjà une couverture de base aux déposants. Toutefois, la crise financière actuelle rend nécessaire le renforcement de cette couverture.

(3)

Le niveau de garantie minimal est actuellement fixé à 20 000 EUR par la directive 94/19/CE, les États membres ayant toutefois la possibilité de fixer un niveau plus élevé. Néanmoins, ceci s’est avéré inadéquat pour de nombreux dépôts dans la Communauté. Afin de préserver la confiance des déposants et de parvenir à une plus grande stabilité sur les marchés financiers, il convient donc de porter le niveau de garantie minimal à 50 000 EUR. Le 31 décembre 2010 au plus tard, le niveau de garantie pour l’ensemble des dépôts d’un même déposant devrait être fixé à 100 000 EUR, à moins qu’une analyse d’impact effectuée par la Commission, et présentée au Parlement européen et au Conseil le 31 décembre 2009 au plus tard, ne conclue qu’une telle augmentation et une telle harmonisation ne sont pas appropriées et ne sont pas financièrement viables pour l’ensemble des États membres pour assurer la protection des consommateurs et la stabilité des marchés financiers et éviter des distorsions de concurrence entre les États membres. Dans l’hypothèse où l’analyse d’impact ferait apparaître que cette augmentation et cette harmonisation ne sont pas appropriées, la Commission devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil des propositions appropriées.

(4)

Un même niveau de garantie devrait être appliqué à tous les déposants, que la devise de l’État membre concerné soit ou non l’euro. Les États membres qui n’appartiennent pas à la zone euro devraient avoir la possibilité d’arrondir les montants résultant de la conversion sans que la protection équivalente dont bénéficient les déposants ne s’en trouve compromise.

(5)

Un rapport à présenter par la Commission au Parlement européen et au Conseil devrait analyser toutes les questions connexes, telles que les compensations et les créances à compenser, la détermination des contributions aux systèmes de garantie, le champ des produits et des déposants couverts, l’efficacité de la coopération transfrontalière entre les systèmes de garantie des dépôts, ainsi que le lien entre les systèmes de garantie des dépôts et les autres modes de remboursement des déposants, tels que les mécanismes de remboursement d’urgence. Aux fins de ce rapport, les États membres devraient recueillir les données pertinentes et les soumettre, sur demande, à la Commission.

(6)

Certains États membres ont établi, au titre de la directive 94/19/CE, des systèmes de garantie des dépôts qui garantissent intégralement certains types de dépôts à long terme, tels que les créances de pensions. Il est nécessaire de respecter les droits et les attentes des déposants couverts par de tels systèmes.

(7)

Certains États membres ont mis en place, ou comptent mettre en place, conformément à la directive 94/19/CE, des systèmes de garantie des dépôts qui offrent une garantie intégrale pour certains soldes de comptes ayant fait l’objet d’une augmentation temporaire. Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission devrait évaluer si une garantie intégrale accordée pour certains soldes de comptes ayant fait l’objet d’une augmentation temporaire devrait être maintenue ou introduite.

(8)

Le fonctionnement des systèmes qui protègent l’établissement de crédit lui-même, notamment en assurant sa liquidité et sa solvabilité, de manière à garantir une protection des déposants au moins équivalente à celle offerte par un système de garantie des dépôts, et celui des systèmes volontaires d’indemnisation, en faveur des déposants, qui ne sont pas instaurés ou reconnus officiellement par un État membre ne devraient pas être affectés par la présente directive.

(9)

Les États membres devraient encourager les systèmes de garantie des dépôts et envisager la possibilité de passer des accords ou d’améliorer les accords existants concernant leurs obligations respectives.

(10)

Le délai de remboursement, qui est actuellement de trois mois et peut être étendu à neuf mois, va à l’encontre de la nécessité de préserver la confiance des déposants et ne répond pas à leurs besoins. Il y a donc lieu de réduire le délai de remboursement à vingt jours ouvrables. Ce délai ne devrait être prolongé que dans des circonstances exceptionnelles et après approbation des autorités compétentes. Deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’efficacité et les délais des procédures de remboursement dans lequel elle évaluera si une nouvelle réduction du délai à dix jours ouvrables serait appropriée.

(11)

De plus, dans les cas où le remboursement est déclenché par un constat des autorités compétentes, il convient de réduire l’actuel délai de décision de vingt et un jours à cinq jours ouvrables pour ne pas empêcher un remboursement rapide. Les autorités compétentes devraient néanmoins s’assurer en premier lieu qu’un établissement de crédit n’a pas restitué les dépôts échus et exigibles. Cette évaluation devrait être soumise aux procédures judiciaires ou administratives des États membres.

(12)

Les dépôts peuvent être considérés comme indisponibles lorsque des mesures d’intervention préventive ou de restructuration ont échoué. Ceci ne devrait pas empêcher les autorités compétentes de fournir des efforts supplémentaires en matière de restructuration durant le délai de remboursement.

(13)

Les États membres devraient viser à garantir la continuité des services bancaires et l’accès aux liquidités des banques, notamment pendant les périodes de turbulences financières. À cette fin, les États membres sont encouragés à prendre, dès que possible, des dispositions pour assurer le remboursement d’urgence de montants appropriés, à la demande du déposant affecté, dans un délai maximum de trois jours à compter de la demande. Dans la mesure où la réduction du délai actuel de remboursement de trois mois aura un impact positif sur la confiance des déposants et sur le bon fonctionnement des marchés financiers, les États membres et leurs systèmes de garantie des dépôts devraient veiller à ce que le délai de remboursement soit aussi bref que possible.

(14)

La directive 94/19/CE prévoit la possibilité pour les États membres de limiter la garantie à un pourcentage déterminé. Il s’est avéré que cette disposition nuisait à la confiance des déposants et elle devrait donc être supprimée.

(15)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la directive 94/19/CE en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4).

(16)

En particulier, il convient d’habiliter la Commission à ajuster le niveau de garantie en fonction de l’inflation dans l’Union européenne sur la base des modifications de l’indice des prix à la consommation harmonisé publié par la Commission. Cette mesure ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 94/19/CE, elle doit être arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(17)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l’harmonisation des niveaux de garantie et des délais de remboursement, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de la multitude de règles différentes dans les systèmes juridiques des divers États membres, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(18)

Il convient dès lors de modifier la directive 94/19/CE en conséquence.

(19)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (5), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications apportées à la directive 94/19/CE

La directive 94/19/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, point 3 i), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités compétentes font ce constat dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu’un établissement de crédit n’a pas restitué les dépôts échus et exigibles; ou»

2)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 à 4, les États membres veillent à ce que les systèmes de garantie des dépôts coopèrent entre eux.»

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   La Commission réexamine le fonctionnement du présent article au minimum tous les deux ans et, s’il y a lieu, propose les modifications à y apporter.»

3)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que la garantie de l’ensemble des dépôts d’un même déposant soit d’au moins 50 000 EUR en cas d’indisponibilité des dépôts.

bis.   Au plus tard le 31 décembre 2010, les États membres veillent à ce que la garantie de l’ensemble des dépôts d’un même déposant soit fixée à 100 000 EUR en cas d’indisponibilité des dépôts.

Si, dans son rapport visé à l’article 12, la Commission conclut qu’une telle augmentation et une telle harmonisation ne sont pas appropriées et ne sont pas financièrement viables pour l’ensemble des États membres pour assurer la protection des consommateurs et la stabilité financière au sein de la Communauté et éviter des distorsions transfrontalières entre les États membres, elle présente au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification du premier alinéa.

ter   Lorsqu’ils convertissent dans leurs monnaies nationales les montants exprimés en euros visés aux paragraphes 1 et 1 bis, les États membres qui n’appartiennent pas à la zone euro veillent à ce que les montants exprimés en monnaies nationales qui sont effectivement versés aux déposants soient équivalents à ceux qui sont fixés dans la présente directive.»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le paragraphe 1 bis ne fait pas obstacle au maintien de dispositions qui offraient, avant le 1er janvier 2008, particulièrement pour des considérations d’ordre social, une garantie intégrale pour certains types de dépôts.»

c)

Le paragraphe 4 est supprimé.

d)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   La Commission peut adapter les montants indiqués aux paragraphes 1 et 1 bis en fonction de l’inflation dans l’Union européenne sur la base des modifications de l’indice des prix à la consommation harmonisé publié par la Commission.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7 bis, paragraphe 2.»

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 7 bis

1.   La Commission est assistée par le comité bancaire européen institué par la décision 2004/10/CE de la Commission (6).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

5)

À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit fournissent aux déposants effectifs et potentiels les informations nécessaires à l’identification du système de garantie des dépôts duquel l’établissement et ses succursales sont membres au sein de la Communauté ou tout autre mécanisme prévu à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à l’article 3, paragraphe 4. Les déposants sont informés des dispositions du système de garantie des dépôts ou de tout autre mécanisme applicable, y compris du montant et de l’étendue de la couverture offerte par le système de garantie des dépôts. Lorsqu’un dépôt n’est pas garanti par un système de garantie des dépôts, en application de l’article 7, paragraphe 2, l’établissement de crédit informe le déposant en conséquence. Toutes les informations sont présentées d’une manière aisément compréhensible.

Des informations relatives aux conditions d’indemnisation et aux formalités à accomplir pour être indemnisé sont données sur simple demande.»

6)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les systèmes de garantie des dépôts doivent être en mesure de payer les créances dûment vérifiées des déposants se rapportant à des dépôts indisponibles dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle les autorités compétentes font un constat visé à l’article 1er, point 3 i), ou à laquelle une autorité judiciaire rend une décision visée à l’article 1er, point 3 ii). Ce délai inclut la collecte et la transmission des données précises relatives aux déposants et aux dépôts, qui sont nécessaires à la vérification des créances.

Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, un système de garantie des dépôts peut demander aux autorités compétentes une prolongation du délai. Cette prolongation ne peut pas dépasser dix jours ouvrables.

Au plus tard le 16 mars 2011, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’efficacité et sur les délais des procédures de remboursement, dans lequel elle évalue si une réduction du délai visé au premier alinéa à dix jours ouvrables pourrait être mise en place.

Les États membres veillent à ce que les systèmes de garantie des dépôts testent régulièrement leurs dispositifs et à ce que, le cas échéant, ils soient informés lorsque les autorités compétentes décèlent, dans un établissement de crédit, des problèmes susceptibles de donner lieu à l’intervention de systèmes de garantie des dépôts.»

b)

Le paragraphe 2 est supprimé.

7)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

1.   Le 31 décembre 2009 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif:

a)

à l’harmonisation des mécanismes de financement des systèmes de garantie des dépôts traitant notamment des effets d’une absence d’harmonisation en cas de crise transfrontalière, au regard de la disponibilité des fonds pour le remboursement des dépôts et de la nécessité de garantir une concurrence équitable, ainsi que des avantages et des coûts liés à une telle harmonisation;

b)

à l’opportunité ainsi qu’aux modalités de l’offre d’une garantie intégrale pour certains soldes de comptes ayant fait l’objet d’une augmentation temporaire;

c)

à la possibilité de modèles permettant de déterminer les contributions en fonction des risques;

d)

aux avantages et aux coûts liés à l’instauration éventuelle d’un système communautaire de garantie des dépôts;

e)

à l’impact de législations divergentes en matière de compensation lorsque les dettes d’un déposant sont déduites de ses créances, à l’efficacité du système et à d’éventuelles distorsions, en tenant compte des liquidations transfrontalières;

f)

à l’harmonisation du champ des produits et des déposants couverts, y compris aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises et des autorités locales;

g)

au lien existant entre les systèmes de garantie des dépôts et les autres dispositifs de remboursement des déposants, tels que les mécanismes de remboursement d’urgence.

Si nécessaire, la Commission présente des propositions appropriées visant à modifier la présente directive.

2.   Les États membres informent la Commission et le comité bancaire européen de leur intention de modifier l’étendue ou le niveau de la garantie des dépôts et des difficultés qu’ils rencontrent lors de leur coopération avec d’autres États membres.»

8)

L’annexe III est supprimée.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2009.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 3 i), deuxième alinéa, à l’article 7, paragraphes 1 bis et 3, et à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 94/19/CE, telle que modifiée par la présente directive, le 31 décembre 2010 au plus tard.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le troisième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


(1)  JO C 314 du 9.12.2008, p. 1.

(2)  Avis du Parlement européen du 18 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décisions du Conseil du 26 février 2009 et du 5 mars 2009.

(3)  JO L 135 du 31.5.1994, p. 5.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(6)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 36.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

13.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2007

concernant le régime d’aide C 12/06 (ex N 132/05) que la République Tchèque envisage de mettre à exécution en faveur du transport combiné

[notifiée sous le numéro C(2007) 4134]

(Le texte en langue tchèque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/182/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations en application des dispositions susmentionnées (1),

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 16 mars 2005, la représentation permanente de la République tchèque a notifié un régime d’aide au transport combiné. Cette notification a été enregistrée sous le numéro N 132/05. La Commission a demandé des informations complémentaires concernant ce régime par lettre du 19 mai 2005, à laquelle les autorités tchèques ont répondu par une lettre enregistrée à la direction générale de l'énergie et des transports, le 11 juillet 2005. Une réunion technique entre les autorités tchèques et les services de la Commission a eu lieu le 14 juin 2005. Une deuxième demande d’informations a été transmise par lettre datée du 5 septembre 2005. Les autorités tchèques ont répondu à cette demande en date du 5 octobre 2005. Une troisième demande d’informations a été transmise par lettre datée du 1er décembre 2005. Les autorités tchèques ont répondu à cette demande en date du 9 janvier 2006.

(2)

Par lettre datée du 4 avril 2006, la Commission a informé la République tchèque de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant une mesure précise relative à l’aide à l’achat de certains types de wagons destinés au transport combiné, et de ne soulever aucune objection concernant les autres mesures d’aide.

(3)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.

(4)

La Commission n’a pas reçu d’observations de la part des parties intéressées.

(5)

Par lettre du 9 mai 2006, les autorités tchèques ont fait part de leurs observations sur la décision de la Commission du 4 avril 2006.

(6)

Par lettre datée du 1er février 2007, les autorités tchèques ont informé la Commission des modifications apportées au régime d’aide notifié en ce qui concerne l’achat de certains types de wagons destinés au transport combiné. La Commission a reçu des informations supplémentaires, le 27 avril 2007. Par lettre datée du 28 juin 2007, les autorités tchèques ont informé la Commission de nouvelles modifications apportées au régime d’aide notifié en ce qui concerne l’achat de certains types de wagons destinés au transport combiné.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1.   Objectif

(7)

L’objectif du régime est de développer le transport combiné de manière à déplacer les transports de marchandises de la route vers d’autres modes de transport. Le régime est composé de plusieurs sous-programmes:

a)

sous-programme 1: aide à la construction, à l’extension et à la modernisation des terminaux de transport combiné existants;

b)

sous-programme 2: aide à l’acquisition d’équipements de transport combiné — aides à l’investissement;

c)

sous-programme 3: aide à la phase de démarrage des nouveaux itinéraires de transport combiné.

(8)

Le régime devrait principalement accroître l’utilisation du transport combiné non accompagné en améliorant sa compétitivité.

2.2.   Base juridique

(9)

La base juridique sera la résolution du gouvernement de la République tchèque, relatif à la politique cadre pour le développement et la promotion des transports combinés au cours de la période 2006-2010.

2.3.   Bénéficiaires

(10)

Les bénéficiaires seront des exploitants de transport combiné, des transporteurs ferroviaires et des exploitants de terminaux.

(11)

Toutes les sociétés européennes ayant leur siège social, des agences, des succursales ou des filiales dans la République tchèque peuvent avoir accès à l’aide.

2.4.   Type d’aide

(12)

L’aide revêtira la forme de subventions non remboursables.

Le sous-programme 2 prévoit une aide, sous la forme d’aides à l’investissement, pour l’acquisition d’équipements de transport combiné, y compris l’achat de certains types de wagons destinés au transport combiné.

(13)

Les mesures d’aide d’État qui composent les sous-programmes 1 et 3, ainsi que celles du sous-programme 2 autres que l’aide à l’achat de certains types de wagons destinés au transport combiné, ont fait l’objet de la décision de la Commission adoptée le 4 avril 2006, en vertu de laquelle la présente procédure d’enquête a été ouverte. Pour toutes les mesures autres que l’achat de certains types de wagons destinés au transport combiné, la Commission a décidé de ne soulever aucune objection. En conséquence, la présente décision ne concerne que l’aide à l’achat de certains types de wagons destinés au transport combiné.

(14)

Dans leur notification, les autorités de la République tchèque estiment que ces wagons spéciaux sont inutilisables en service ferroviaire traditionnel et aptes exclusivement au transport d’unités intermodales. La structure spéciale de ces wagons, adaptés au seul transport d’unités intermodales, les rend impropres au transport des marchandises voyageant par wagons traditionnels. Ainsi, ils n’ont ni plancher, ni parois latérales, ni extrémités, mais sont équipés de pièces de fixation (verrous tournants twistlocks). La subvention est accordée à ces seuls wagons spéciaux et le demandeur devra préciser leur spécification exacte et les utiliser sur une nouvelle ligne de transport combiné précise. L’objectif principal de l’aide est de doter chaque ligne de transport combiné d’un nombre suffisant de wagons ou de disposer des wagons nécessaires aux «nouveaux» systèmes de transport combiné (transport de remorques routières, par exemple) qui n’ont pas encore été exploités jusqu’à présent en République tchèque. Le même principe sera appliqué aux véhicules routiers spéciaux de transport combiné, et l’aide sera aussi étendue à des unités de transport intermodales, à l’exception des conteneurs ISO.

2.5.   Intensité, budget, durée

(15)

L’intensité de l’aide est de 30 % des coûts admissibles.

(16)

Le budget escompté pour la période 2006-2010 s’élève à 1 580 millions de couronnes tchèques (CZK) (soit 55 702 450 EUR) pour l’ensemble du programme.

2.6.   Procédure

(17)

La procédure d’octroi de l’aide, l’évaluation du projet, le cumul et les mesures de contrôle sont exactement identiques à ce qui est autorisé par la Commission dans sa décision du 4 avril 2006.

3.   RAISONS D’OUVRIR LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN: DOUTES DE LA COMMISSION EN CE QUI CONCERNE LA COMPATIBILITÉ AVEC LE TRAITÉ DES AIDES À L’ACHAT DE WAGONS SPÉCIAUX POUR LE TRANSPORT COMBINÉ

(18)

En ce qui concerne la partie de l’aide concernant les wagons spéciaux pour le transport combiné, la Commission doutait qu’elle puisse être déclarée compatible avec le traité CE.

(19)

Vu la politique d’encouragement du transport combiné appliquée par la Commission, la mesure pourrait être jugée compatible au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, s’il était garanti, entre autres, que les wagons dont l’achat est financé par l’aide ne peuvent être utilisés que pour des opérations de transport combiné. Lors de l’ouverture des procédures, la Commission ne disposait pas d’informations suffisantes pour établir définitivement que ces wagons ne sont utilisables que dans le cadre d’un service de transport combiné.

(20)

Par contre, l’aide accordée à l’acquisition de matériel roulant non affecté exclusivement au transport combiné pourrait être déclarée compatible si ses bénéficiaires étaient uniquement des petites ou moyennes entreprises (PME). L’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (3) autorise les aides à l’investissement dans des wagons de chemin de fer pour les PME. Plus particulièrement, l’intensité de l’aide fixée par l’article 4, paragraphe 2, est de 15 % pour les petites entreprises et de 7,5 % pour celles de taille moyenne. Pour pouvoir appliquer ces dispositions, la Commission a demandé confirmation que la mesure prévue ne bénéficierait qu’aux PME, dans les limites de ces plafonds.

4.   OBSERVATIONS DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

A.   Observations relatives à la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen

(21)

Dans leur lettre du 9 mai 2006, les autorités tchèques ont formulé les observations suivantes.

(22)

L’aide proposée servirait à l’achat de wagons spéciaux destinés uniquement au transport combiné et ne pouvant être utilisés pour d’autres types de transport ferroviaire, étant donné leur conception particulière.

(23)

Selon le système de marquage international de l’UIC, il s’agit des wagons de la catégorie S, et éventuellement de la catégorie L. Un wagon de catégorie «S» est un wagon plat à bogies de type spécial, tandis qu’un wagon de catégorie «L» est un wagon plat à deux essieux de type spécial. La conception particulière des wagons de ces catégories (structure spéciale), adaptés au seul transport d’unités intermodales, les rend impropres à transporter des marchandises de la même manière que d’autres wagons. L’espace de chargement des wagons de ces catégories comporte un cadre équipé de goupilles de fixation ou d’autres composants ou dispositifs qui sont essentiels pour attacher ou manier les unités de transport intermodales. Ainsi, ces wagons n’ont pas de plancher plein, de cloisons latérales ou de ranchers ni de cloisons d’extrémité, donc il n’est pas possible d’y attacher d’autres types de charge que les unités de transport intermodales. On compte une centaine de modèles de wagons de ces catégories en Europe.

(24)

L’objectif de l’aide à l’achat des wagons en question est de contribuer à l’acquisition de wagons spéciaux pour les nouvelles lignes de transport combiné, ou de wagons destinés à de «nouveaux» systèmes de transport combiné, qui n’ont pas à ce jour été exploités en République tchèque (par exemple, le transport de semi-remorques routières) ou l’ont été à petite échelle (par exemple, le transport de caisses mobiles).

(25)

Les wagons spéciaux dont l’acquisition serait financée par des ressources publiques ne pourraient être utilisés que dans le contexte d’une nouvelle ligne de transport combiné et dans les conditions prévues à l’avance dans la résolution gouvernementale visée au considérant 9. La subvention peut se monter à 30 % des coûts d’acquisition totaux au maximum. Le comité d’évaluation examinera le nombre de wagons acquis, le montant de la subvention, le respect des conditions du programme et la qualité du plan d’exploitation.

(26)

Au cours d’une période donnée, à intervalles réguliers de trois mois, le bénéficiaire transmettra au ministère des transports, entre autres, des informations sur l’exploitation de la nouvelle liaison ferroviaire et l’utilisation des wagons acquis au moyen de la subvention. En outre, le ministère des transports contrôlera la comptabilité et les inventaires du bénéficiaire et effectuera des contrôles physiques aléatoires des wagons concernés.

(27)

La transformation de ces wagons est techniquement difficile et très coûteuse. Elle exigerait en plus de modifier le marquage des wagons, ce qui nécessite naturellement l’approbation de l’Administration des chemins de fer, un organisme public tchèque. La transformation des wagons apparaîtrait aussi dans les inventaires, qui feront l’objet de contrôles par le ministère des transports.

(28)

La République tchèque est convaincue que le soutien à l’achat de wagons des séries S ou L est compatible avec le traité instituant la Communauté européenne, car la conception même de ces wagons les rend impropres au transport ferroviaire ordinaire et leur transformation serait non seulement difficile d’un point de vue technique, mais aussi très onéreuse. Le contrôle de l’utilisation des ressources financières se fondera, en premier lieu, sur les informations que le bénéficiaire est obligé de transmettre au ministère des transports, concernant, entre autres, l’exploitation d’une nouvelle liaison et l’utilisation des wagons acquis au moyen de la subvention, et, en second lieu, sur la vérification de la comptabilité et des inventaires du bénéficiaire, notamment au moyen de contrôles physiques aléatoires de ces wagons.

B.   Modification du régime d’aide

(29)

Dans leur lettre du 1er février 2007, les autorités tchèques ont signalé à la Commission une modification du régime d’aide en ce qui concerne l’intensité de l’aide à l’achat de certains types de wagons destinés au transport combiné, afin de l’adapter aux exigences du règlement (CE) no 70/2001. Cependant, par lettre datée du 28 juin 2007, les autorités tchèques ont informé la Commission de nouvelles modifications apportées au régime d’aide en ce qui concerne l’achat de certains types de wagons destinés au transport combiné, visant à maintenir les dispositions de la notification initiale.

5.   APPRÉCIATION DE LA MESURE

(30)

Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, sauf dérogations prévues par le traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(31)

En ce qui concerne la condition relative à l’utilisation de ressources d’État, la mesure envisagée prévoit que les bénéficiaires sélectionnés recevront une contribution de l’État. L’État est responsable de l’octroi de ces contributions financières. La Commission conclut que la mesure entraîne le recours à des ressources d’État.

(32)

En ce qui concerne la condition relative à l’avantage économique concurrentiel, la mesure d’aide ne s’applique qu’aux compagnies ferroviaires qui exercent des activités de transport combiné en République tchèque. Elle favorise donc certaines entreprises ou certaines productions.

(33)

En ce qui concerne la condition relative à la distorsion de concurrence et aux incidences sur les échanges entre États membres, lorsqu’une aide octroyée par un État membre renforce la position d’entreprises par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l’aide (4).

(34)

La directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (5) a libéré de tout régime de contingentement et d’autorisation les transports combinés visés à son article premier depuis le 1er juillet 1993. Entre-temps, des entreprises sont progressivement devenues actives dans plusieurs États membres et le commerce intracommunautaire a commencé à se développer. La concurrence entre les entités économiques actives dans le transport combiné de marchandises se développe donc par-delà les frontières des différents États membres. La position géographique de la République tchèque y rend le développement de la concurrence entre opérateurs de transport combiné au niveau national et international plus fort que dans d’autres parties de la Communauté. La mesure prévue soutiendra les exploitants de transport combiné qui déploient leurs activités en République tchèque, en concurrence avec d’autres exploitants qui développent leurs activités dans les États membres voisins. En tant que telle, cette aide est de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre États membres.

(35)

Compte tenu de ces éléments, la Commission estime que le régime d’aide notifié constitue une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE et est dès lors interdit en vertu de cet article, sauf s’il peut être considéré comme compatible avec le marché commun en vertu d’une des dérogations prévues par le traité ou la législation dérivée.

6.   APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ DU RÉGIME D’AIDE

(36)

En l’absence de disposition plus précise, le régime notifié ne peut être évalué que sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

(37)

L’article 87, paragraphe 3, point c), du traité précise que les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

6.1.   Objectif d’intérêt commun

(38)

La Communauté suit depuis un certain temps une politique visant à mettre en place un système de transport intermodal harmonieux, et les mesures visant à accroître la compétitivité du transport combiné vis-à-vis de la route font partie de cette politique. L’objectif de la politique communautaire en matière de transport combiné est de déplacer les transports de la route vers d’autres modes de transport.

(39)

Des instruments juridiques communautaires tels que la directive 92/106/CEE visent explicitement à renforcer le développement du transport combiné, comme affirmé dans le quatrième considérant de cette directive. Le livre blanc sur la politique des transports (6) encourage l’utilisation du rail et d’autres modes de transport écologiques pour qu’ils deviennent des modes de transport compétitifs susceptibles de se substituer au mode routier.

(40)

La politique d’intermodalité est une initiative destinée à alléger la pression qui pèse sur le secteur du fret routier; elle s’inscrit dans le droit fil des conclusions du Conseil européen de Göteborg de juin 2001, qui a déclaré que des mesures soutenant le transfert modal du transport routier vers des modes plus compatibles avec l’environnement étaient au cœur de la politique pour le transport durable (7).

(41)

En outre, aujourd’hui, l’industrie européenne maintient ou accroît la compétitivité de sa production réalisée en Europe en grande partie grâce à une logistique perfectionnée, à l’amélioration de la production et de la distribution et à la création de valeur au cours du processus. Ces chaînes d’approvisionnement perfectionnées sont de plus en plus vulnérables à la fiabilité décroissante et à l’augmentation des coûts du fret routier. La logistique intermodale doit devenir ainsi une priorité pour l’industrie de production européenne, si l’on veut maintenir des actifs et des processus productifs en Europe.

6.2.   Nécessité et proportionnalité de l’aide

(42)

Le transport intermodal est une option complexe, qui rassemble divers acteurs avec leurs propres modèles commerciaux dans un environnement fragmenté et restreint, souvent encore divisé en fonction des cultures de transport et des schémas nationaux. La Commission reconnaît qu’il revient en premier lieu aux opérateurs d’améliorer le transport intermodal sur les marchés, dont l’accès est libre et où prévalent les règles de la libre concurrence et la loi de l’offre et de la demande. Cependant, afin de bénéficier pleinement du potentiel du transport intermodal, la volonté de prendre des risques associés au transfert de la route vers d’autres modes a besoin d’être stimulée.

(43)

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises de transport sont actives sur des marchés en pleine restructuration. Leurs marges sont faibles, la planification est difficile et l’avenir, incertain. Ainsi, des programmes de soutien pratiques orientés vers le marché doivent être conçus pour aider le secteur intermodal à prendre des risques et répondre au défi suivant: réaliser un transfert modal de grande ampleur et de longue durée, en accord avec les objectifs établis par le livre blanc de la Commission, en 2001.

(44)

L’aide proposée servirait à l’achat de wagons spéciaux destinés uniquement au transport combiné et ne pouvant être utilisés pour d’autres types de transport ferroviaire, étant donné leur conception particulière.

(45)

La Commission considère que les explications fournies par les autorités tchèques dans leur lettre du 9 mai 2006, mentionnées aux considérants 20 à 27 de la présente décision, indiquent clairement que les wagons spéciaux sont exclusivement destinés aux opérations de transport combiné en raison de leur conception spéciale (structure particulière), qui est adaptée uniquement au transport d’unités intermodales et qui rend difficile d’utiliser ces wagons pour transporter des marchandises de la même manière que d’autres wagons.

(46)

La Commission a considéré, dans sa pratique, les aides d’État destinées à l’acquisition d’équipements destinés exclusivement au transport combiné (8), et en particulier de wagons répondant à ces conditions particulières (9), comme compatibles avec les règles du traité. En outre, la Commission considère (10) qu’il est nécessaire de moderniser ou de renouveler le matériel roulant dans le secteur du transport ferroviaire afin d’éviter une nouvelle diminution de la part de marché du transport ferroviaire par rapport à d’autres modes de transport moins durables et plus nuisibles à l’environnement.

6.3.   Les conditions des échanges ne sont pas altérées dans une mesure contraire à l’intérêt commun

(47)

La Commission considère, conformément à la pratique constante (11), que, puisque l’intensité de l’aide prévue est limitée à 30 %, les conditions des échanges ne sont pas altérées dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

6.4.   Conclusion: compatibilité des aides au regard de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE

(48)

La Commission conclut que les aides à l’achat de certains types de wagons destinés au transport combiné, qui font l’objet de la présente affaire, peuvent être considérées comme compatibles avec le traité CE en vertu de son article 87, paragraphe 3, point c), pour autant qu’elles ne perturbent pas les échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État que la République tchèque envisage de mettre à exécution pour l’acquisition de certains types de wagons destinés au transport combiné est compatible avec le marché commun en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

La mise à exécution de l’aide est en conséquence autorisée.

Article 2

La République tchèque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2007.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO C 150 du 28.6.2006, p. 35.

(2)  Cf. note 1.

(3)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.

(4)  Voir en particulier l’affaire 730/79, Philip Morris/Commission, point 11, Rec. 1980, p. 2671, l’affaire C-53/00, Ferring, point 21, Rec. 2001, p. I-9067, et l’affaire C-372/97, Italie/Commission, point 44, Rec. 2004, p. I-3679.

(5)  JO L 368 du 17.12.1992, p. 38.

(6)  Livre blanc «La politique européenne des transports à l’horizon 2010: l’heure des choix», COM(2001) 370.

(7)  Accessible à: http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/key_docs/goteborg_concl_en.pdf (point 29).

(8)  Décision du 22 décembre 2006, affaire N 575/06 — Italie (JO C 139 du 23.6.2007, p. 11); décision du 6 avril 2006, affaire N 132/05 — République tchèque (JO C 150 du 28.6.2006, p. 35); décision du 8 septembre 2004, affaire N 140/04 — Autriche (JO C 126 du 25.5.2005, p. 10); décision du 19 février 2002, affaire N 566/02 — Belgique (JO C 248 du 16.10.2003, p. 3); décision du 11 novembre 2003, affaire N 134/01 — Italie (JO C 311 du 20.12.2003, p. 18); décision du 24 juillet 2002, affaire N 833/01 — Italie (JO C 242 du 8.10.2002, p. 8); décision du 22 octobre 1997, affaire N 79/97 — Pays-Bas (JO C 377 du 12.12.1997, p. 3); décision du 4 mai 1999, affaire C 21/98 — Italie (JO L 227 du 28.8.1999, p. 12); décision du 21 décembre 2000, affaire N 508/1999 — Italie (JO C 71 du 3.3.2001, p. 21) et décision du 8 juillet 1999, affaire N 121/1999 — Autriche (JO C 245 du 28.8.1999, p. 2).

(9)  Décision du 27 février 2002, affaire C 644/01 — Autriche (JO C 88 du 12.4.2002, p. 16); voir aussi la décision du 12 septembre 2007, affaire N 76/07 — Autriche (non encore parue au Journal officiel de l'Union européenne).

(10)  Décision du 20 décembre 2006, affaire C 46/04 (ex-NN 65/04) — France, considérants 176 et 177 (JO L 112 du 30.4.2007, p. 41).

(11)  Voir la décision de la Commission du 22 décembre 2006, affaire N 575/06 — Italie — Région Frioul-Vénétie Julienne — prolongation d’un régime d’aides d’État existant autorisé N 134/01 — Italie — Région Frioul-Vénétie Julienne — Projet de loi no 06/1-A — Aide pour la mise en place d’une infrastructure et de services dans le secteur du transport de marchandises, pour la restructuration du transport routier de marchandises et pour le développement du transport combiné (non encore parue au Journal officiel); la décision de la Commission du 13 septembre 2006, affaire N 196/06 — Autriche — Orientations sur les aides en faveur des systèmes de transbordement en transport intermodal (JO C 280 du 18.11.2006); la décision du 6 avril 2006, affaire N 132/05 — République tchèque (JO C 150 du 28.6.2006, p. 35); la décision de la Commission du 25 janvier 2006, affaire N 247/04 — Belgique — Aide au transport combiné en Région wallonne (JO C 136 du 3.6.2005, p. 43); la décision de la Commission du 25 janvier 2006, N 160/05 — Pologne — Régime d’aide au développement de systèmes intermodaux (JO C 272 du 9.11.2006, p. 10). la décision de la Commission du 16 mars 2005, affaire N 238/04 — Allemagne — Régime d’aide pour le financement de nouveaux services de transport combiné (JO C 136 du 3.6.2005, p. 43); la décision de la Commission du 19 février 2002, N 566/02 — Belgique — décision du gouvernement flamand relative à une aide en faveur du transport combiné dans le cadre de la loi sur l’expansion économique (JO C 248 du 16.10.2003); la décision de la Commission du 9 décembre 1998, N 598/98 — Pays-Bas (JO C 29 du 4.2.1999, p. 13); la décision de la Commission du 8 juillet 1999, affaire N 121/1999 — Autriche (JO C 245 du 28.8.1999, p. 2); la décision de la Commission du 4 mai 1999, affaire N 508/1999 — Italie — Province de Bolzano - Haut-Adige — Loi 4/97, JO C 71 du 3.3.2001, p. 21. la décision de la Commission du 15 novembre 2000, affaire N 755/1999 — Italie — Province de Bolzano — Haut-Adige — loi no 8/98 (JO C 71 du 3.3.2001, p. 19).


13.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/14


DÉCISION N o 2/2008 DU COMITÉ STATISTIQUE COMMUNAUTÉ/SUISSE

du 21 novembre 2008

portant modification de l’annexe A de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique

(2009/183/CE)

LE COMITÉ STATISTIQUE COMMUNAUTÉ/SUISSE,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse est entré en vigueur le 1er janvier 2007. Son annexe A concerne les actes juridiques dans le domaine statistique.

(2)

De nouveaux actes juridiques dans le domaine statistique ont été adoptés et doivent être ajoutés à l’annexe A. Il y a donc lieu de réviser l’annexe A,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe A de l’accord est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 novembre 2008.

Pour le comité mixte

Le chef de la délégation de la CE

Walter RADERMACHER

La cheffe de la délégation suisse

Adelheid BÜRGI-SCHMELZ


(1)  JO L 90 du 28.3.2006, p. 2.


ANNEXE

«ANNEXE A

ACTES JURIDIQUES DANS LE DOMAINE STATISTIQUE VISÉS À L’ARTICLE 2

ADAPTATION SECTORIELLE

1.

Outre les États visés dans les actes communautaires pertinents, l’expression “État(s) membre(s)” contenue dans les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe est réputée couvrir également la Suisse.

2.

Les dispositions relatives à la prise en charge des coûts d’enquêtes à réaliser et de coûts similaires ne sont pas applicables aux fins du présent accord.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE

STATISTIQUES SUR LES ENTREPRISES

397 R 0058: règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 14 du 17.1.1997, p. 1), modifié par:

398 R 0410: règlement (CE, Euratom) no 410/98 du Conseil du 16 février 1998 (JO L 52 du 21.2.1998, p. 1),

32002 R 2056: règlement (CE) no 2056/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 317 du 21.11.2002, p. 1),

32002 R 1614: règlement (CE) no 1614/2002 de la Commission du 6 septembre 2002 (JO L 244 du 12.9.2002, p. 7).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

la Suisse n’est pas tenue d’effectuer la ventilation régionale des données, prescrite par le présent règlement;

b)

la Suisse est dispensée de communiquer les données au niveau à 4 chiffres de la NACE Rév. 1;

c)

la Suisse est dispensée de communiquer les données prescrites par le présent règlement pour les unités d’activité économique.

398 R 2700: règlement (CE) no 2700/98 de la Commission du 17 décembre 1998 relatif aux définitions des caractéristiques des statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 344 du 18.12.1998, p. 49), modifié par:

32002 R 1614: règlement (CE) no 1614/2002 de la Commission du 6 septembre 2002 (JO L 244 du 12.9.2002, p. 7),

32003 R 1670: règlement (CE) no 1670/2003 de la Commission du 1er septembre 2003 (JO L 244 du 29.9.2003, p. 74).

398 R 2701: règlement (CE) no 2701/98 de la Commission du 17 décembre 1998 relatif aux séries de données devant être produites pour les statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 344 du 18.12.1998, p. 81), modifié par:

32002 R 1614: règlement (CE) no 1614/2002 de la Commission du 6 septembre 2002 (JO L 244 du 12.9.2002, p. 7),

32003 R 1669: règlement (CE) no 1669/2003 de la Commission du 1er septembre 2003 (JO L 244 du 29.9.2003, p. 57).

398 R 2702: règlement (CE) no 2702/98 de la Commission du 17 décembre 1998 relatif au format technique de transmission des statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 344 du 18.12.1998, p. 102), modifié par:

32002 R 1614: règlement (CE) no 1614/2002 de la Commission du 6 septembre 2002 (JO L 244 du 12.9.2002, p. 7),

32003 R 1668: règlement (CE) no 1668/2003 de la Commission du 1er septembre 2003 (JO L 244 du 29.9.2003, p. 32),

32006 R 1792: règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission du 23 octobre 2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).

399 R 1618: règlement (CE) no 1618/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 relatif aux critères d’évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 192 du 24.7.1999, p. 11).

399 R 1225: règlement (CE) no 1225/1999 de la Commission du 27 mai 1999 relatif aux définitions des caractéristiques des statistiques des services d’assurance (JO L 154 du 19.6.1999, p. 1).

399 R 1227: règlement (CE) no 1227/1999 de la Commission du 28 mai 1999 relatif au format technique de transmission des statistiques des services d’assurance (JO L 154 du 19.6.1999, p. 75), modifié par:

32006 R 1792: règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission du 23 octobre 2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).

399 R 1228: règlement (CE) no 1228/1999 de la Commission du 28 mai 1999 relatif aux séries de données devant être produites pour les statistiques des services d’assurance (JO L 154 du 19.6.1999, p. 91), modifié par:

32006 R 1792: règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission du 23 octobre 2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).

32003 R 1668: règlement (CE) no 1668/2003 de la Commission du 1er septembre 2003 portant application du règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil en ce qui concerne le format technique de transmission des statistiques structurelles sur les entreprises et modification du règlement (CE) no 2702/98 de la Commission relatif au format technique de transmission des statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 244 du 29.9.2003, p. 32), modifié par:

32006 R 1792: règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission du 23 octobre 2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).

32003 R 1669: règlement (CE) no 1669/2003 de la Commission du 1er septembre 2003 portant application du règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil en ce qui concerne les séries de données à produire pour les statistiques structurelles sur les entreprises et modification du règlement (CE) no 2701/98 relatif aux séries de données devant être produites pour les statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 244 du 29.9.2003, p. 57).

32003 R 1670: règlement (CE) no 1670/2003 de la Commission du 1er septembre 2003 portant application du règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil en ce qui concerne les définitions des caractéristiques des statistiques structurelles sur les entreprises et modification du règlement (CE) no 2700/98 relatif aux définitions des caractéristiques des statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 244 du 29.9.2003, p. 74).

398 R 1165: règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (JO L 162 du 5.6.1998, p. 1), modifié par:

32005 R 1158: règlement (CE) no 1158/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 (JO L 191 du 22.7.2005, p. 1),

32006 R 1503: règlement (CE) no 1503/2006 de la Commission du 28 septembre 2006 (JO L 281 du 12.10.2006, p. 15).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

La Suisse est dispensée de communiquer les données au niveau à 4 chiffres de la NACE Rév. 1.

32001 R 0586: règlement (CE) no 586/2001 de la Commission du 26 mars 2001 relatif à l’application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des grands regroupements industriels (JO L 86 du 27.3.2001, p. 11), modifié par:

32006 R 1503: règlement (CE) no 1503/2006 de la Commission du 28 septembre 2006 (JO L 281 du 12.10.2006, p. 15),

32007 R 0656: règlement (CE) no 656/2007 de la Commission du 14 juin 2007 (JO L 155 du 15.6.2007, p. 3).

393 R 2186: règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, relatif à la coordination communautaire du développement des répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques (JO L 196 du 5.8.1993, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

dans le cas de la Suisse, le paragraphe 1, point k), de l’annexe II du règlement ne s’applique pas.

STATISTIQUES DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

398 R 1172: règlement (CE) no 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (JO L 163 du 6.6.1998, p. 1), modifié par:

399 R 2691: règlement (CE) no 2691/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 39),

32006 R 1792: règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission du 23 octobre 2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).

32001 R 2163: règlement (CE) no 2163/2001 de la Commission du 7 novembre 2001 relatif aux modalités techniques de la transmission des données en vue de l’établissement de statistiques du transport de marchandises par route (JO L 291 du 8.11.2001, p. 13).

32004 R 0642: règlement (CE) no 642/2004 de la Commission du 6 avril 2004 relatif aux exigences de précision applicables aux données collectées en vertu du règlement (CE) no 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (JO L 102 du 7.4.2004, p. 26).

32007 R 0833: règlement (CE) no 833/2007 de la Commission du 16 juillet 2007 clôturant la période transitoire prévue au règlement (CE) no 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (JO L 185 du 17.7.2007, p. 9).

32003 R 0006: règlement (CE) no 6/2003 de la Commission du 30 décembre 2002 relatif à la diffusion de statistiques sur les transports de marchandises par route (JO L 1 du 4.1.2003, p. 45).

393 D 0704: décision 93/704/CE du Conseil du 30 novembre 1993 relative à la création d’une banque de données communautaire sur les accidents de la circulation routière (JO L 329 du 30.12.1993, p. 63).

32003 R 0091: règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (JO L 14 du 21.1.2003, p. 1), modifié par:

32003 R 1192: règlement (CE) no 1192/2003 de la Commission du 3 juillet 2003 (JO L 167 du 4.7.2003, p. 13).

32007 R 0332: règlement (CE) no 332/2007 de la Commission du 27 mars 2007 relatif au format technique de transmission des statistiques des transports par chemin de fer (JO L 88 du 29.3.2007, p. 16).

32007 R 1304: règlement (CE) no 1304/2007 de la Commission du 7 novembre 2007 portant modification de la directive 95/64/CE du Conseil, du règlement (CE) no 1172/98 du Conseil, des règlements (CE) no 91/2003 et (CE) no 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de la NST 2007 comme nomenclature unique pour les biens transportés dans certains modes de transport (JO L 290 du 8.11.2007, p. 14).

32003 R 0437: règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne (JO L 66 du 11.3.2003, p. 1), modifié par:

32003 R 1358: règlement (CE) no 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 (JO L 194 du 1.8.2003, p. 9),

32005 R 0546: règlement (CE) no 546/2005 de la Commission du 8 avril 2005 (JO L 91 du 9.4.2005, p. 5).

32003 R 1358: règlement (CE) no 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant les annexes I et II dudit règlement (JO L 194 du 1.8.2003, p. 9), modifié par:

32005 R 0546: règlement (CE) no 546/2005 de la Commission du 8 avril 2005 (JO L 91 du 9.4.2005, p. 5),

32007 R 0158: règlement (CE) no 158/2007 de la Commission du 16 février 2007 (JO L 49 du 17.2.2007, p. 9),

32006 R 1792: règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission du 23 octobre 2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).

380 L 1119: directive 80/1119/CEE du Conseil du 17 novembre 1980 relative au relevé statistique des transports de marchandises par voies navigables intérieures (JO L 339 du 15.12.1980, p. 30).

395 L 0064: directive 95/64/CE du Conseil du 8 décembre 1995 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (JO L 320 du 30.12.1995, p. 25), modifiée par:

398 D 0385: décision 98/385/CE de la Commission du 13 mai 1998 (JO L 174 du 18.6.1998, p. 1),

32000 D 0363: décision 2000/363/CE de la Commission du 28 avril 2000 (JO L 132 du 5.6.2000, p. 1).

32001 D 0423: décision 2001/423/CE de la Commission du 22 mai 2001 concernant les modalités de publication ou de diffusion des données statistiques collectées en vertu de la directive 95/64/CE du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (JO L 151 du 7.6.2001, p. 41).

32005 D 0366: décision 2005/366/CE de la Commission du 4 mars 2005 relative aux modalités d’application de la directive 95/64/CE du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer et modifiant les annexes de ladite directive (JO L 123 du 17.5.2005, p. 1).

395 L 0057: directive 95/57/CE du Conseil du 23 novembre 1995 concernant la collecte d’informations statistiques dans le domaine du tourisme (JO L 291 du 6.12.1995, p. 32).

399 D 0035: décision 1999/35/CE de la Commission du 9 décembre 1998 relative aux procédures d’application de la directive 95/57/CE du Conseil concernant la collecte d’informations statistiques dans le domaine du tourisme (JO L 9 du 15.1.1999, p. 23).

32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 modifiant certains règlements CE relatifs à des domaines statistiques spécifiques mettant en œuvre la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10).

STATISTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR

395 R 1172: règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (JO L 118 du 25.5.1995, p. 10), modifié par:

397 R 0476: règlement (CE) no 476/97 du Conseil du 13 mars 1997 (JO L 75 du 15.3.1997, p. 1),

398 R 0374: règlement (CE) no 374/98 du Conseil du 12 février 1998 (JO L 48 du 19.2.1998, p. 6).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

pour la Suisse, le territoire statistique correspond au territoire douanier;

b)

la Suisse n’est pas tenue d’établir des statistiques sur les échanges entre la Suisse et le Liechtenstein;

c)

la classification visée à l’article 8, paragraphe 2, est appliquée, au moins au niveau des six premiers chiffres;

d)

l’article 10, paragraphe 1, points h) et j), n’est pas applicable;

e)

article 10, paragraphe 1, point i): la nationalité du moyen de transport franchissant la frontière ne s’applique qu’au transport routier.

32000 R 1917: règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (JO L 229 du 9.9.2000, p. 14), modifié par:

32001 R 1669: règlement (CE) no 1669/2001 de la Commission du 20 août 2001 (JO L 224 du 21.8.2001, p. 3),

32005 R 0179: règlement (CE) no 179/2005 de la Commission du 2 février 2005 (JO L 30 du 3.2.2005, p. 6).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

à l’article 6, paragraphe 1, la référence au règlement (CE) no 2454/96 est sans objet;

b)

l’alinéa suivant est ajouté à l’article 7, paragraphe 1, point a):

“Pour la Suisse, l’expression ‘pays d’origine’ est réputée désigner le pays d’où les marchandises sont originaires au sens des règles d’origine nationales.”;

c)

l’alinéa suivant est ajouté à l’article 9, paragraphe 2:

“Pour la Suisse, ‘la valeur en douane’ est définie dans le cadre des règles nationales respectives.”;

d)

l’article 11, paragraphe 2, n’est pas applicable;

e)

le chapitre 2 (articles 16 à 19) n’est pas applicable.

32002 R 1779: règlement (CE) no 1779/2002 de la Commission du 4 octobre 2002 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (JO L 269 du 5.10.2002, p. 6).

32006 R 1833: règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19).

PRINCIPES ET SECRET STATISTIQUES

390 R 1588: règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret (JO L 151 du 15.6.1990, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

le point suivant est ajouté à l’article 2:

“11.

Agents du bureau du conseiller statistique des États de l’AELE: agents du secrétariat de l’AELE travaillant dans les locaux de l’OSCE.”;

b)

à la deuxième phrase de l’article 5, paragraphe 1, le terme “OSCE” est remplacé par “OSCE et du bureau du conseiller statistique des États de l’AELE”;

c)

l’alinéa suivant est ajouté à l’article 5, paragraphe 2:

“Les données statistiques confidentielles transmises à l’OSCE par l’intermédiaire du bureau du conseiller statistique des États de l’AELE sont également accessibles aux agents de ce bureau.”;

d)

à l’article 6, le terme “OSCE” est réputé, à ces fins, inclure le bureau du conseiller statistique des États de l’AELE.

397 R 0322: règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (JO L 52 du 22.2.1997, p. 1).

32002 R 0831: règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d’application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (JO L 133 du 18.5.2002, p. 7), modifié par:

32006 R 1104: règlement (CE) no 1104/2006 de la Commission du 18 juillet 2006 (JO L 197 du 19.7.2006, p. 3).

32008 D 0234: décision no 234/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création d’un comité consultatif européen de la statistique et abrogeant la décision 91/116/CEE du Conseil (JO L 73 du 15.3.2008, p. 13).

32008 D 0235: décision no 235/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (JO L 73 du 15.3.2008, p. 17).

ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:

52005 PC 0217: recommandation COM(2005) 217 de la Commission du 25 mai 2005 sur l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaires (JO C 172 du 12.7.2005, p. 22).

STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIALES

2007 R 0862: règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).

398 R 0577: règlement (CE) no 577/98 du Conseil, du 9 mars 1998, relatif à l’organisation d’une enquête annuelle par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (JO L 77 du 14.3.1998, p. 3), modifié par:

32002 R 1991: règlement (CE) no 1991/2002 du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 2002 (JO L 308 du 9.11.2002, p. 1),

32002 R 2104: règlement (CE) no 2104/2002 de la Commission du 28 novembre 2002 (JO L 324 du 29.11.2002, p. 14).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

pour la Suisse, indépendamment des dispositions de l’article 2, paragraphe 4, l’unité d’échantillonnage est un individu et les informations concernant les autres membres du ménage peuvent inclure au moins les caractéristiques mentionnées à l’article 4, paragraphe 1.

32000 R 1575: règlement (CE) no 1575/2000 de la Commission du 19 juillet 2000 portant application du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2001 (JO L 181 du 20.7.2000, p. 16).

32000 R 1897: règlement (CE) no 1897/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 portant application du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la définition opérationnelle du chômage (JO L 228 du 8.9.2000, p. 18).

32002 R 2104: règlement (CE) no 2104/2002 de la Commission du 28 novembre 2002 portant adaptation du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté et du règlement (CE) no 1575/2000 de la Commission portant application du règlement (CE) no 577/98 du Conseil en ce qui concerne la liste des variables sur l’éducation et la formation et la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2003 (JO L 324 du 29.11.2002, p. 14), mis en œuvre par:

32003 R 0246: règlement (CE) no 246/2003 de la Commission du 10 février 2003 portant adoption du programme de modules ad hoc de l’enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2004 à 2006, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 34 du 11.2.2003, p. 3).

399 R 0530: règlement (CE) no 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre (JO L 63 du 12.3.1999, p. 6), modifié par:

399 R 1726: règlement (CE) no 1726/1999 de la Commission du 27 juillet 1999 (JO L 203 du 3.8.1999, p. 28),

32005 R 1737: règlement (CE) no 1737/2005 de la Commission du 21 octobre 2005 (JO L 279 du 22.10.2005, p. 11).

32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 du Conseil du 20 août 2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10).

32000 R 1916: règlement (CE) no 1916/2000 de la Commission du 8 septembre 2000 portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre en ce qui concerne la définition et la transmission des informations sur la structure des salaires (JO L 229 du 9.9.2000, p. 3), modifié par:

32005 R 1738: règlement (CE) no 1738/2005 de la Commission du 21 octobre 2005 (JO L 279 du 22.10.2005, p. 32),

32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10).

32006 R 0698: règlement (CE) no 698/2006 de la Commission du 5 mai 2006 portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil en ce qui concerne l’évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur le coût de la main-d’œuvre et les salaires (JO L 121 du 6.5.2006, p. 30).

32003 R 0450: règlement (CE) no 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l’indice du coût de la main-d’œuvre (JO L 69 du 13.3.2003, p. 1), mis en œuvre par:

32003 R 1216: règlement (CE) no 1216/2003 de la Commission du 7 juillet 2003 portant application du règlement (CE) no 450/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’indice du coût de la main-d’œuvre (JO L 169 du 8.7.2003, p. 37).

32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 modifiant certains règlements CE relatifs à des domaines statistiques spécifiques mettant en œuvre la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10).

32003 R 1177: règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (JO L 165 du 3.7.2003, p. 1), modifié par:

32005 R 1553: règlement (CE) no 1553/2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 (JO L 255 du 30.9.2005, p. 6).

32003 R 1980: règlement (CE) no 1980/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne les définitions et les définitions mises à jour (JO L 298 du 17.11.2003, p. 1), modifié par:

32006 R 0676: règlement (CE) no 676/2006 de la Commission du 2 mai 2006 (JO L 118 du 3.5.2006, p. 3).

32003 R 1981: règlement (CE) no 1981/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne le travail sur le terrain et les procédures d’imputation (JO L 298 du 17.11.2003, p. 23).

32003 R 1982: règlement (CE) no 1982/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), en ce qui concerne les modalités d’échantillonnage et les règles de suivi (JO L 298 du 17.11.2003, p. 29).

32003 R 1983: règlement (CE) no 1983/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables primaires cibles (JO L 298 du 17.11.2003, p. 34), modifié par:

32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10).

32004 R 0028: règlement (CE) no 28/2004 de la Commission du 5 janvier 2004 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la description détaillée du contenu des rapports intermédiaire et final sur la qualité (JO L 5 du 9.1.2004, p. 42).

32006 R 0315: règlement (CE) no 315/2006 de la Commission du 22 février 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables cibles secondaires relatives aux conditions de logement (JO L 52 du 23.2.2006, p. 16).

STATISTIQUES ÉCONOMIQUES

395 R 2494: règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).

Dans le cas de la Suisse, le règlement s’applique à l’harmonisation des indices des prix à la consommation pour les comparaisons internationales.

Il est sans objet en ce qui concerne l’objectif explicite de calcul des IPC harmonisés dans le contexte de l’Union économique et monétaire.

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

l’article 2 quater ainsi que les références à l’IPCUM à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 11 ne sont pas applicables;

b)

l’article 5, paragraphe 1, point a), n’est pas applicable;

c)

l’article 5, paragraphe 2, n’est pas applicable;

d)

la consultation de l’IME visée à l’article 5, paragraphe 3, n’est pas applicable;

396 R 1749: règlement (CE) no 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 229 du 10.9.1996, p. 3), modifié par:

398 R 1687: règlement (CE) no 1687/98 du Conseil du 20 juillet 1998 (JO L 214 du 31.7.1998, p. 12),

398 R 1688: règlement (CE) no 1688/98 du Conseil du 20 juillet 1998 (JO L 214 du 31.7.1998, p. 23),

32007 R 1334: règlement (CE) no 1334/2007 de la Commission du 14 novembre 2007 (JO L 296 du 15.11.2007, p. 22).

396 R 2214: règlement (CE) no 2214/96 de la Commission du 20 novembre 1996 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés: transmission et diffusion des sous-indices des IPCH (JO L 296 du 21.11.1996, p. 8), modifié par:

399 R 1617: règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 (JO L 192 du 24.7.1999, p. 9),

399 R 1749: règlement (CE) no 1749/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 (JO L 214 du 13.8.1999, p. 1), rectifié au JO L 267 du 15.10.1999, p. 59,

32001 R 1920: règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 46), rectifié au JO L 295 du 13.11.2001, p. 34.

32005 R 1708: règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission du 19 octobre 2005 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 9).

397 R 2454: règlement (CE) no 2454/97 de la Commission du 10 décembre 1997 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l’IPCH (JO L 340 du 11.12.1997, p. 24).

398 R 2646: règlement (CE) no 2646/98 de la Commission du 9 décembre 1998 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des tarifs dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 335 du 10.12.1998, p. 30).

399 R 1617: règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement de l’assurance dans l’indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 192 du 24.7.1999, p. 9).

399 R 2166: règlement (CE) no 2166/1999 du Conseil du 8 octobre 1999 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits dans les secteurs de la santé, de l’enseignement et de la protection sociale dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 266 du 14.10.1999, p. 1).

32000 R 2601: règlement (CE) no 2601/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne le calendrier d’introduction des prix d’achat dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 14).

32000 R 2602: règlement (CE) no 2602/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des tarifs dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 16), modifié par:

32001 R 1921: règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 49), rectifié au JO L 295 du 13.11.2001, p. 34.

32001 R 1920: règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des commissions de service proportionnelles aux valeurs de transaction dans l’indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 46), rectifié au JO L 295 du 13.11.2001, p. 34.

32001 R 1921: règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2602/2000 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 49), rectifié au JO L 295 du 13.11.2001, p. 34.

32005 R 1708: règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission du 19 octobre 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l’indice pour l’indice des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 9).

32006 R 0601: règlement (CE) no 701/2006 du Conseil du 25 avril 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne la couverture temporelle de la collecte des prix dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 122 du 9.5.2006, p. 3).

32007 R 1445: règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant des règles communes pour la fourniture d’informations de base sur les parités de pouvoir d’achat et pour leur calcul et leur diffusion (JO L 336 du 20.12.2007, p. 1).

396 R 2223: règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux de la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1), modifié par:

398 R 0448: règlement (CE) no 448/98 du Conseil du 16 février 1998 (JO L 58 du 27.2.1998, p. 1),

32000 R 1500: règlement (CE) no 1500/2000 de la Commission du 10 juillet 2000 (JO L 172 du 12.7.2000, p. 3),

32000 R 2516: règlement (CE) no 2516/2000 du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 (JO L 290 du 17.11.2000, p. 1),

32001 R 0995: règlement (CE) no 995/2001 de la Commission du 22 mai 2001 (JO L 139 du 23.5.2001, p. 3),

32001 R 2558: règlement (CE) no 2558/2001 du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 (JO L 344 du 28.12.2001, p. 1),

32002 R 0113: règlement (CE) no 113/2002 de la Commission du 23 janvier 2002 (JO L 21 du 24.1.2002, p. 3),

32002 R 1889: règlement (CE) no 1889/2002 de la Commission du 23 octobre 2002 (JO L 286 du 24.10.2002, p. 1),

32003 R 1267: règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

la Suisse est autorisée à établir des données par unités institutionnelles lorsque les dispositions du présent règlement font référence à la branche d’activité;

b)

la Suisse n’est pas tenue d’effectuer la ventilation régionale des données, prescrite par le présent règlement;

c)

la Suisse n’est pas tenue de respecter la ventilation UE/pays tiers des exportations et des importations de services, prescrite par le présent règlement;

d)

à l’annexe B, Dérogations aux tableaux à transmettre dans le cadre du questionnaire “SEC 95” par pays, le passage suivant est inséré après le point 15 (Islande):

“16.   SUISSE

16.1   Dérogations pour les tableaux

Tableau no

Tableau

Dérogation

Jusqu’en

1

Principaux agrégats, annuels et trimestriels

Transmission à compter de 1990

 

2

Principaux agrégats des administrations publiques

Délai de transmission: t + 8 mois

Sans limite

Périodicité: annuelle

Sans limite

Transmission à compter de 1990

 

3

Tableaux par branche d’activité

Transmission à compter de 1990

 

4

Exportations/importations de et vers l’Union européenne/les pays tiers

Transmission à compter de 1998

 

5

Dépense de consommation finale des ménages par fonction

Transmission à compter de 1990

 

6

Comptes financiers par secteurs institutionnels

Transmission à compter de 1998

2006

7

Comptes de patrimoine financier (actifs et passifs)

Transmission à compter de 1998

2006

8

Comptes non financiers par secteurs institutionnels

Délai de transmission: t + 18 mois

Transmission à compter de 1990

Sans limite

9

Impôts et cotisations sociales détaillés par secteur

Délai de transmission: t + 18 mois

Transmission à compter de 1998

Sans limite

10

Tableaux par branche d’activité et par région, NUTS II, A17

Pas de ventilation régionale

 

11

Dépenses des administrations publiques par fonction

Transmission à compter de 2005

Pas de rétropolations

2007

12

Tableaux par branche d’activité et par région, NUTS III, A3

Pas de ventilation régionale

 

13

Comptes des ménages par région, NUTS II

Pas de ventilation régionale

 

14-22

Conformément à la dérogation (a) prévue par le présent règlement, la Suisse est dispensée de communiquer des données pour les tableaux 14 à 22.”

 

397 D 0178: décision 97/178/CE, Euratom de la Commission du 10 février 1997 relative à la définition d’une méthodologie de passage entre le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté européenne (SEC 95) et le système européen de comptes économiques intégrés (SEC 2e édition) (JO L 75 du 15.3.1997, p. 44).

398 D 0715: décision 98/715/CE de la Commission du 30 novembre 1998 clarifiant l’annexe A du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté en ce qui concerne les principes de la mesure des prix et des volumes (JO L 340 du 16.12.1998, p. 33).

Aux fins de l’accord, les dispositions de la décision sont adaptées comme suit:

l’article 3 (Classification des méthodes par produit) n’est pas applicable à la Suisse.

32002 R 1889: règlement (CE) no 1889/2002 de la Commission du 23 octobre 2002 relatif à la mise en œuvre du règlement (CE) no 448/98 du Conseil complétant et modifiant le règlement (CE) no 2223/96 en ce qui concerne la répartition des services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) dans le cadre du système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC) (JO L 286 du 24.10.2002, p. 11).

32003 R 1287: règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) (JO L 181 du 19.7.2003, p. 1).

32005 R 0116: règlement (CE, Euratom) no 116/2005 de la Commission du 26 janvier 2005 relatif au traitement des remboursements de la TVA aux non-assujettis et aux assujettis au titre de leurs activités exonérées, aux fins du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (JO L 24 du 27.1.2005, p. 6).

32005 R 1722: règlement (CE) no 1722/2005 de la Commission du 20 octobre 2005 concernant les principes d’évaluation des services de logement aux fins du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (JO L 276 du 21.10.2005, p. 5).

399 D 0622: décision 1999/622/CE, Euratom de la Commission du 8 septembre 1999 relative au traitement des remboursements de la TVA aux unités non assujetties à la TVA et aux unités assujetties au titre de leurs activités exonérées en vue de l’application de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l’harmonisation de l’établissement du produit national brut aux prix du marché (JO L 245 du 17.9.1999, p. 51).

32006 R 0601: règlement (CE) no 601/2006 de la Commission du 18 avril 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format et la procédure de transmission des données (JO L 106 du 19.4.2006, p. 7).

NOMENCLATURES

390 R 3037: règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié par:

393 R 0761: règlement (CE) no 761/93 de la Commission du 24 mars 1993 (JO L 83 du 3.4.1993, p. 1).

32002 R 0029: règlement (CE) no 29/2002 de la Commission du 19 décembre 2001 (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3).

393 R 0696: règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté (JO L 76 du 30.3.1993, p. 1).

393 R 3696: règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil du 29 octobre 1993 relatif à la classification statistique des produits associée aux activités (CPA) dans la Communauté économique européenne (JO L 342 du 31.12.1993, p. 1), modifié par:

398 R 1232: règlement (CE) no 1232/98 de la Commission du 17 juin 1998 (JO L 177 du 22.6.1998, p. 1),

32002 R 0204: règlement (CE) no 204/2002 de la Commission du 19 décembre 2001 (JO L 36 du 6.2.2002, p. 1).

32003 R 1059: règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

STATISTIQUES AGRICOLES

396 L 0016: directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 78 du 28.3.1996, p. 27), modifiée par:

32003 L 0107: directive 2003/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 (JO L 7 du 13.1.2004, p. 40).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

la Suisse n’est pas tenue d’effectuer la ventilation régionale des données, prescrite par la présente directive.

397 D 0080: décision 97/80/CE de la Commission du 18 décembre 1996 portant dispositions d’application de la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 24 du 25.1.1997, p. 26), modifiée par:

398 D 0582: décision 98/582/CE du Conseil du 6 octobre 1998 (JO L 281 du 17.10.1998, p. 36).

388 R 0571: règlement (CEE) no 571/88 du Conseil du 29 février 1988 relatif à l’organisation d’enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles (JO L 56 du 2.3.1988, p. 1), modifié par:

396 R 2467: règlement (CE) no 2467/96 du Conseil du 17 décembre 1996 (JO L 335 du 24.12.1996, p. 3),

398 D 0377: décision 98/377/CE de la Commission du 18 mai 1998 (JO L 168 du 13.6.1998, p. 29),

32002 R 143: règlement (CE) no 143/2002 de la Commission du 24 janvier 2002 (JO L 24 du 26.1.2002, p. 16),

32004 R 2139: règlement (CE) no 2139/2004 de la Commission du 8 décembre 2004 (JO L 369 du 16.12.2004, p. 26),

32006 R 0204: règlement (CE) no 204/2006 de la Commission du 6 février 2006 (JO L 34 du 7.2.2006, p. 3).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

à l’article 4, le passage commençant par “et, dans la mesure où elles sont localement importantes…” et se terminant par “… les orientations technico-économiques particulières au sens de ladite décision” n’est pas applicable;

b)

à l’article 6, paragraphe 2, le passage “marge brute standard (MBS) totale, au sens de la décision 85/377/CEE” est remplacé par:

“marge brute standard (MBS) totale au sens de la décision 85/377/CEE, ou à la valeur de la production agricole totale”;

c)

les articles 10, 12 et 13, et l’annexe II ne sont pas applicables;

d)

la Suisse n’est pas tenue d’appliquer la typologie visée aux articles 6, 7, 8 et 9, et à l’annexe I du présent règlement. Toutefois, elle transmet les informations supplémentaires qui sont nécessaires pour permettre une reclassification sur la base de cette typologie;

e)

indépendamment des dispositions du règlement, la Suisse est autorisée à effectuer l’enquête en mai et à transmettre les données au plus tard dix-huit mois après l’enquête.

32000 D 0115: décision 2000/115/CE de la Commission du 24 novembre 1999 concernant les définitions des caractéristiques, la liste des produits agricoles, les exceptions aux définitions ainsi que les régions et circonscriptions pour les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles (JO L 38 du 12.2.2000, p. 1), modifiée par:

32002 R 1444: règlement (CE) no 1444/2002 de la Commission du 24 juillet 2002 (JO L 216 du 12.8.2002, p. 1),

32004 R 2139: règlement (CE) no 2139/2004 de la Commission du 8 décembre 2004 (JO L 369 du 16.12.2004, p. 26),

32006 R 0204: règlement (CE) no 204/2006 de la Commission du 6 février 2006 (JO L 34 du 7.2.2006, p. 3).

390 R 0837: règlement (CEE) no 837/90 du Conseil du 26 mars 1990 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales (JO L 88 du 3.4.1990, p. 1).

393 R 0959: règlement (CEE) no 959/93 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur les produits végétaux autres que les céréales (JO L 98 du 24.4.1993, p. 1).

32004 R 0138: règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté (JO L 33 du 5.2.2004, p. 1), modifié par:

32005 R 0306: règlement (CE) no 306/2005 de la Commission du 24 février 2005 (JO L 52 du 25.2.2005, p. 9),

32006 R 0909: règlement (CE) no 909/2006 de la Commission du 20 juin 2006 (JO L 168 du 21.6.2006, p. 14),

32008 R 0212: règlement (CE) no 212/2008 de la Commission du 7 mars 2008 (JO L 65 du 8.3.2008, p. 5).

STATISTIQUES DE LA PÊCHE

391 R 1382: règlement (CEE) no 1382/91 du Conseil du 21 mai 1991 relatif à l’envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres (JO L 133 du 28.5.1991, p. 1), modifié par:

393 R 2104: règlement (CEE) no 2104/93 du Conseil du 22 juillet 1993 (JO L 191 du 31.7.1993, p. 1).

391 R 3880: règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 365 du 31.12.1991, p. 1), modifié par:

32001 R 1637: règlement (CE) no 1637/2001 de la Commission du 23 juillet 2001 (JO L 222 du 17.8.2001, p. 20).

393 R 2018: règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l’activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 186 du 28.7.1993, p. 1), modifié par:

32001 R 1636: règlement (CE) no 1636/2001 de la Commission du 23 juillet 2001 (JO L 222 du 17.8.2001, p. 1).

395 R 2597: règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique Nord (JO L 270 du 13.11.1995, p. 1), modifié par:

32001 R 1638: règlement (CE) no 1638/2001 de la Commission du 24 juillet 2001 (JO L 222 du 17.8.2001, p. 29).

396 R 0788: règlement (CE) no 788/96 du Conseil du 22 avril 1996 relatif à la communication de statistiques sur la production de l’aquaculture par les États membres (JO L 108 du 1.5.1996, p. 1).

STATISTIQUES DE L’ÉNERGIE

390 L 0377: directive 90/377/CEE du Conseil du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité (JO L 185 du 17.7.1990, p. 16).»


13.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 mars 2009

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza T45 (ACS-BNØØ8-2) génétiquement modifié ou produits à partir de celui-ci, à la suite de sa commercialisation dans des pays tiers jusqu’en 2005, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2009) 1541]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/184/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 octobre 2005, Bayer CropScience AG a soumis aux autorités compétentes du Royaume-Uni, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du colza T45 ou produits à partir de celui-ci.

(2)

La proposition ci-jointe concerne aussi la mise sur le marché d’autres produits contenant du colza T45 destiné aux mêmes usages que toute autre variété de colza, à l’exception de la culture. C’est pourquoi, conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, elle est accompagnée des données et informations requises par les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (2), ainsi que des informations et conclusions afférentes à l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE.

(3)

Le 17 avril 2007, Bayer CropScience AG a soumis à la Commission, conformément à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003, une demande d’autorisation de produits existants produits à partir de colza T45 (additifs alimentaires et matières premières pour aliments des animaux produits à partir de colza T45).

(4)

Le demandeur a indiqué dans ses demandes et dans ses communications à la Commission que la commercialisation de semences de colza T45 a été arrêtée à l’issue de la saison de plantation de 2005.

(5)

En conséquence, les demandes ont pour seul but de couvrir la présence de colza T45 résultant de sa mise en culture antérieure dans des pays tiers.

(6)

Le 5 mars 2008, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a rendu un avis unique favorable concernant les deux demandes, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003, en précisant qu’il était improbable que la mise sur le marché des produits contenant du colza T45 ou produits à partir de celui-ci, tels que décrits dans les demandes («les produits»), ait des effets indésirables sur la santé humaine ou animales ou sur l’environnement, pour les utilisations prévues (3). Dans son avis, l’EFSA a tenu compte de l’ensemble des questions et préoccupations spécifiques exprimées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement.

(7)

En particulier, l’EFSA a conclu qu’aucune autre étude animale sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (par exemple, une étude de toxicité de 90 jours sur des rats) n’était nécessaire puisqu’il n’a été relevé aucune modification compositionnelle et agronomique biologiquement pertinente pour les semences issues de colza T45, hormis la présence de la protéine PAT.

(8)

Dans son avis, l’EFSA a également estimé que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur, consistant en un plan de surveillance général, était conforme à l’usage auquel les produits étaient destinés. Toutefois, en raison des propriétés physiques des semences de colza et des méthodes de transport, l’EFSA a recommandé la mise en place de systèmes de gestion appropriés pour réduire au minimum les pertes accidentelles et le déversement accidentel de colza transgénique en cours de transport, de stockage, de manutention et de traitement. Le plan de surveillance présenté par le demandeur a été modifié pour y incorporer cette recommandation de l’EFSA.

(9)

Afin de surveiller l’élimination progressive du colza T45, il convient de signaler régulièrement sa présence dans les produits importés.

(10)

Dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser la présence dans les produits de colza T45 qui résulte de la commercialisation de semences de colza T45 dans des pays tiers jusqu’en 2005.

(11)

Il convient d’attribuer un identificateur unique à chaque OGM, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (4).

(12)

Sur la base de l’avis de l’EFSA, il se révèle inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 pour les denrées alimentaires, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux contenant du colza T45 ou produits à partir de celui-ci. Toutefois, pour garantir que les produits seront utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des aliments pour animaux contenant l’OGM et des produits autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant cet OGM pour lesquels l’autorisation est demandée doit être complété par une mention précisant clairement que les produits concernés ne peuvent pas être utilisés pour la culture.

(13)

L’avis de l’EFSA ne justifie pas davantage d’imposer des conditions ou restrictions spécifiques dans le cadre de la mise sur le marché, des conditions ou restrictions spécifiques liées à l’utilisation et à la manutention, y compris des exigences de surveillance consécutive à la mise sur le marché, ou des conditions spécifiques de protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers et/ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(14)

Toutes les informations requises concernant l’autorisation des produits doivent être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, comme le prévoit le règlement (CE) no 1829/2003.

(15)

L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (5), établit des exigences en matière d’étiquetage des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent.

(16)

La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (6).

(17)

Le demandeur a été consulté sur les mesures prévues par la présente décision.

(18)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président; la Commission a, par conséquent, soumis une proposition au Conseil le 30 octobre 2008 en application de l’article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil (7), le Conseil étant tenu de statuer dans les trois mois.

(19)

Cependant, le Conseil n’ayant pas statué dans le délai imparti, il convient désormais que la Commission adopte une décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L’identificateur unique ACS-BNØØ8-2 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au colza (Brassica napus L.) T45 génétiquement modifié, défini au point b) de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Autorisation

1.   Le but de la présente décision est d’autoriser, pour les produits visés au paragraphe 2, la présence de colza ACS-BNØØ8-2 résultant directement ou indirectement de la commercialisation, jusqu’en 2005, de semences de colza ACS-BNØØ8-2 dans des pays tiers.

2.   Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du colza ACS-BNØØ8-2 ou produits à partir de celui-ci;

b)

les aliments pour animaux contenant du colza ACS-BNØØ8-2 ou produits à partir de celui-ci;

c)

les produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant du colza ACS-BNØØ8-2 pour les mêmes usages que tout autre colza, à l’exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1.   Aux fins des exigences concernant l’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «colza».

2.   La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant des graines de colza ACS-BNØØ8-2 visés à l’article 2, paragraphe 2, points b) et c), et sur l’étiquette accompagnant ces produits.

Article 4

Surveillance des effets sur l’environnement

1.   Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement, mentionné au point h) de l’annexe, soit établi et appliqué.

2.   Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exercice et les résultats des activités prévues par les actions de surveillance.

Article 5

Surveillance de l’élimination progressive

1.   Le titulaire de l’autorisation veille à ce que les importations de colza dans l’Union européenne, en provenance d’un pays tiers dans lequel des semences de colza ACS-BNØØ8-2 ont été commercialisées jusqu’en 2005, soient échantillonnées et analysées afin de déceler la présence éventuelle de colza ACS-BNØØ8-2.

2.   La méthode d’échantillonnage du colza est internationalement reconnue. Les analyses sont effectuées dans un laboratoire dûment agréé et conformément à la méthode de détection validée de la manière décrite dans l’annexe de la présente décision.

3.   Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission, en plus des rapports visés à l’article 4, paragraphe 2, des rapports annuels sur les activités de surveillance relatives à la détection de la présence de colza ACS-BNØØ8-2.

Article 6

Registre communautaire

Les informations figurant dans l’annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7

Titulaire de l’autorisation

Bayer CropScience AG est le titulaire de l’autorisation.

Article 8

Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 9

Destinataire

Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein, Allemagne, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2005-278

(4)  JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.

(5)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

(6)  JO L 287 du 5.11.2003, p. 1.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

a)   Demandeur et titulaire de l’autorisation

Nom

:

Bayer CropScience AG

Adresse

:

Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein, Allemagne

b)   Désignation et spécification des produits

1)

Denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du colza ACS-BNØØ8-2 ou produits à partir de celui-ci.

2)

Aliments pour animaux contenant du colza ACS-BNØØ8-2 ou produits à partir de celui-ci.

3)

Produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant du colza ACS-BNØØ8-2 pour les mêmes usages que tout autre colza, à l’exception de la culture.

Le colza génétiquement modifié ACS-BNØØ8-2 décrit dans la demande exprime la protéine PAT qui confère une tolérance à l’herbicide glufosinate-ammonium.

c)   Étiquetage

1)

Aux fins des exigences concernant l’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «colza».

2)

La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du colza ACS-BNØØ8-2 visés à l’article 2, paragraphe 2, points b) et c), de la présente décision, et sur les documents qui les accompagnent.

d)   Méthode de détection

Méthode en temps réel propre à l’événement reposant sur l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour la quantification du colza ACS-BNØØ8-2.

Validée sur les semences par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1829/2003, et publiée à l’adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm

Matériau de référence: AOCS 0208-A disponible par l’intermédiaire de l’American Oil Chemists Society (AOCS) à l’adresse http://www.aocs.org/tech/crm/bayer_canola.cfm

e)   Identificateur unique

ACS-BNØØ8-2

f)   Informations requises en vertu de l’annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique

Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, enregistrement ID: voir (à compléter après notification)

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits

Non requises.

h)   Plan de surveillance

Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE

(Lien: plan publié sur l’internet)

i)   Exigences de surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine consécutive à sa mise sur le marché

Non requises.

Note: Il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au public d’accéder à ces modifications.