ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 67

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
12 mars 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 188/2009 du Conseil du 9 mars 2009 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de transpalettes à main et à leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine

1

 

*

Règlement (CE) no 189/2009 du Conseil du 9 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 1425/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie

5

 

 

Règlement (CE) no 190/2009 de la Commission du 11 mars 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 

 

Règlement (CE) no 191/2009 de la Commission du 11 mars 2009 fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 2 au 6 mars 2009 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels

9

 

*

Règlement (CE) no 192/2009 de la Commission du 11 mars 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l’échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les États membres ( 1 )

14

 

*

Règlement (CE) no 193/2009 de la Commission du 11 mars 2009 imposant un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiésel originaire des États-Unis d'Amérique

22

 

*

Règlement (CE) no 194/2009 de la Commission du 11 mars 2009 imposant un droit compensateur provisoire sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique

50

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/180/CE

 

*

Décision de la Commission du 11 mars 2009 relative à la publication avec restriction de la référence de la norme EN 12312-9:2005 Matériel au sol pour aéronefs — Exigences particulières — Partie 9: Chargeurs de conteneurs/palettes conformément à la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 1551]  ( 1 )

85

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2009/181/PESC du Conseil du 11 mars 2009 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine

88

 

 

IV   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

 

Comité permanent des États de l'AELE

 

*

Décision du comité permanent des États de l’AELE no 5/2008/SC du 4 décembre 2008 modifiant les décisions du comité permanent no 5/2004/SC et no 1/2007/SC instaurant le principe du partage des coûts pour le mécanisme financier de l’EEE

93

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

12.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 67/1


RÈGLEMENT (CE) N o 188/2009 DU CONSEIL

du 9 mars 2009

clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de transpalettes à main et à leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête (ci-après dénommée «l'enquête initiale»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 1174/2005 (2), institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). L'enquête initiale a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004.

(2)

Par le règlement (CE) no 684/2008 (3), le Conseil a précisé le champ des produits couverts par l'enquête initiale.

2.   Demande de réexamen

(3)

Le présent réexamen intermédiaire partiel a été ouvert sur la base d'une demande déposée par la société Yale (Hangzhou) Industrial Products Co. Ltd (ci-après dénommée «Yale»), exportateur en RPC, qui a fourni des informations indiquant que les circonstances à l'origine des mesures instituées à son égard avaient changé et que ces changements avaient un caractère durable. La société Yale a notamment présenté des éléments de preuve dont il ressortait, à première vue, qu'elle remplissait les critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et qu'une comparaison entre la valeur normale calculée à partir de ses propres coûts et ses prix à l'exportation vers la Communauté aboutirait à une marge de dumping sensiblement inférieure au niveau actuel des mesures. Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel, fixé en fonction du niveau de dumping établi précédemment, ne semblait plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

3.   Enquête de réexamen

(4)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait, à première vue, des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (4), l'ouverture d'un tel réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, ce réexamen étant limité au dumping de la part de la société Yale.

(5)

L'enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2007 (ci-après dénommée «période d'enquête de réexamen» ou «PER»).

(6)

La Commission a officiellement avisé Yale, ainsi que les représentants de la RPC («pays concerné») et de l'industrie communautaire, telle que définie dans le cadre de l'enquête initiale, de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et qui ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(7)

La Commission a adressé des questionnaires à Yale, aux producteurs de l'industrie communautaire notoirement concernés, aux producteurs connus de transpalettes à main au Canada, choisi comme pays analogue dans l'enquête initiale, de même qu'aux producteurs connus de transpalettes à main en Inde et en Malaisie, mentionnées comme autres pays analogues possibles dans l'enquête initiale. Elle a également envoyé à Yale un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(8)

Des réponses aux questionnaires, ainsi que des observations et d'autres informations, ont été reçues de la part de Yale et d'un producteur de l'industrie communautaire.

(9)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et du dumping, elle a analysé les informations fournies et a effectué des visites de vérification auprès des sociétés suivantes:

Yale (Hangzhou) Industrial Products Co. Ltd, Hangzhou, RPC,

Yale Industrial Products GmbH, Velbert, Allemagne.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(10)

La définition du produit concerné correspond à celle qui a été utilisée lors de l'enquête initiale, telle que précisée par le règlement (CE) no 684/2008. Les produits concernés sont les transpalettes à main, non autopropulsés, utilisés pour la manutention de matériels normalement placés sur des palettes, ainsi que leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de RPC et relevant des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00. Aux fins du règlement instituant le droit antidumping définitif mentionné au considérant 1, il y a lieu d'entendre par «transpalettes à main» les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu'à une hauteur suffisante pour le transport et n'ont aucune fonction ou utilisation additionnelle, qui permettrait, par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une plus grande hauteur ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d'empiler une palette sur l'autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu'à la hauteur d'un plan de travail (tables élévatrices); ou iv) de soulever et de peser les charges (chariots peseurs).

2.   Produit similaire

(11)

Le réexamen en cours a montré que les transpalettes à main produits en RPC par Yale et vendus sur le marché chinois avaient les mêmes caractéristiques physiques de base et les mêmes usages que ceux exportés vers la Communauté. Ces produits sont donc considérés comme un produit similaire au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(12)

En vertu de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs qui ont prouvé qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, c'est-à-dire qui ont démontré que les conditions d'une économie de marché prévalaient en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. À titre purement indicatif, ces critères sont brièvement résumés ci-après:

1)

les décisions et les coûts des entreprises sont arrêtés en tenant compte des conditions du marché, sans intervention significative de l'État, et les coûts reflètent les valeurs du marché;

2)

les entreprises disposent d'un jeu unique et clair de documents comptables faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et utilisés à toutes fins;

3)

il n'existe aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;

4)

la sécurité juridique et la stabilité sont garanties par des lois concernant la faillite et la propriété;

5)

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(13)

Yale a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et a rempli, dans les délais impartis, le formulaire de demande prévu à cet effet pour les producteurs-exportateurs.

(14)

La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et vérifié, dans les locaux de la société en question, les données communiquées dans la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(15)

La société Yale n'a pas démontré qu'elle remplissait tous les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Les premier et deuxième critères n'étaient pas remplis.

(16)

En ce qui concerne le premier critère, il a été établi sur place que les statuts de la société contenaient des restrictions explicites sur les ventes intérieures, en ce sens que la société était obligée de vendre 100 % de ses produits sur les marchés d'outre-mer. La société Yale a fait valoir que ces restrictions n'avaient jamais joué aucun rôle dans la pratique, étant donné qu'elle a réalisé un certain volume de ventes intérieures, d'importance mineure, au cours de la PER. Il n'en demeure pas moins que la société n'a pu présenter aucun élément prouvant qu'elle n'était, ni en droit ni en fait, soumise à la restriction susmentionnée inscrite dans ses statuts. En outre, la preuve d'une influence de l'État sur les décisions de la société, en ce qui concerne les ventes à l'exportation, a été établie sur place. Il s'est avéré que Yale bénéficiait, depuis 2002, d'une réduction de 50 % sur le taux d'imposition de ses revenus. Cette réduction d'impôts résulte des modalités d'application correspondantes de la loi relative à l'impôt sur les revenus des entreprises à investissements étrangers et des entreprises étrangères. Ces modalités d'application prévoient que les entreprises à investissements étrangers tournées vers l'exportation, telles que Yale, dont les ventes à l'exportation représentent au moins 70 % du total des ventes annuelles, ont droit à des allègements fiscaux de 50 % après expiration de la période d'octroi de réductions d'impôts sur les revenus des entreprises. Il ressort de ce qui précède que les décisions commerciales de Yale concernant ses ventes à l'exportation ne sont pas arrêtées en tenant compte des seuls signaux du marché reflétant l'offre et la demande. La société est soumise à une influence significative de l'État, qui consiste à lui accorder certains avantages fiscaux à la condition explicite qu'elle prenne certaines décisions commerciales quant à ses ventes intérieures et à l'exportation. Compte tenu de tout ce qui précède, il a donc été conclu que la société n'avait pas démontré qu'elle remplissait le premier critère.

(17)

En ce qui concerne le deuxième critère, il a été établi sur place qu'il n'était pas tenu compte des principes fondamentaux des normes internationales de comptabilité (principe de la comptabilité d'exercice, politique en matière d'opérations de change, absence de représentation fidèle de la situation financière et utilisation de comptes élaborés pour les seuls besoins de l'enquête, par exemple), tant dans les comptes que dans leur audit, ce qui a fait naître des doutes sur la fiabilité des comptes de cette société. Par conséquent, il a été conclu que la société n'avait pas démontré qu'elle remplissait le deuxième critère.

(18)

Yale et l'industrie communautaire ont eu la possibilité de présenter des observations sur les conclusions ci-dessus. Aucune observation spécifique sur lesdites conclusions n'a été faite par Yale, alors que quelques observations générales ont été transmises par un producteur de l'industrie communautaire.

(19)

Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que la société Yale n'avait pas démontré qu'elle remplissait l'ensemble des critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et ne pouvait donc pas se voir accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

2.   Traitement individuel

(20)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu'elles remplissent tous les critères visés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base et peuvent donc bénéficier d'un traitement individuel.

(21)

Yale a également sollicité un traitement individuel pour le cas où le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché lui serait refusé.

(22)

Sur la base des informations disponibles, il a été établi que la société ne remplissait pas les conditions requises à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. En particulier, comme décrit en détail au considérant 16, il s'est avéré, lors de la vérification sur place, que la société n'était pas en mesure de décider librement de ses quantités exportées et de ses conditions et modalités de vente. En effet, comme exposé plus haut, les décisions de la société concernant ses ventes intérieures et à l'exportation étaient liées à des restrictions sur les ventes imposées par l'État et contenues dans les statuts de la société. Il a donc été conclu que la société ne pouvait pas bénéficier d'un traitement individuel.

3.   Marge de dumping au cours de la PER

(23)

Comme décrit aux considérants 18 et 22, Yale ne s'est vu accorder ni le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ni un traitement individuel. Sa situation n'a dès lors pas changé par rapport à l'enquête initiale. À cet égard, il est rappelé que, comme il a été indiqué au considérant 4, le présent réexamen est limité, dans sa portée, au dumping de la part de Yale. Dans la mesure où ni le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ni un traitement individuel n'a été accordé, aucune nouvelle marge de dumping, supérieure ou inférieure à celle existante, ne peut, par conséquent, être établie pour Yale dans le cadre du présent réexamen. Enfin, il convient de noter que, lors de l'enquête initiale, Yale était un producteur-exportateur connu en RPC, que la Commission a officiellement avisé au moment de l'ouverture de ladite enquête, mais qui n'a pas coopéré à cette dernière. Dans le cadre de l'enquête initiale, cinq producteurs-exportateurs ont coopéré: l'un a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et les quatre autres se sont vu accorder un traitement individuel. S'agissant de Yale, sa marge de dumping était la marge applicable à l'échelle nationale à l'ensemble des exportateurs qui n'ont pas coopéré à l'enquête initiale.

D.   CLÔTURE DU RÉEXAMEN

(24)

À la lumière des résultats de l'enquête, il convient de clôturer le réexamen sans modifier le niveau du droit applicable à Yale, lequel devrait être maintenu au même niveau que le droit antidumping définitif établi lors de l'enquête initiale, à savoir 46,7 %.

E.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(25)

Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de clôturer le présent réexamen et de maintenir le droit antidumping existant sur les importations de transpalettes à main produits par Yale.

(26)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucun commentaire de nature à modifier les conclusions n'a été reçu.

(27)

Après la communication des conclusions, Yale a soutenu qu'un traitement individuel devait lui être accordé. Toutefois, les arguments soumis n'étaient pas suffisamment étayés et ne pouvaient pas remettre en cause les résultats de l'enquête décrits aux considérants 16 et 22. Par un courrier daté du 22 janvier 2009 et adressé à la Commission, Yale a, du reste, retiré sa demande de réexamen intermédiaire partiel.

(28)

Ce réexamen devrait donc être clôturé sans modification du règlement (CE) no 1174/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, ouvert au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, est clôturé sans modification des mesures antidumping en vigueur.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2009.

Par le Conseil

Le président

P. NEČAS


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 189 du 21.7.2005, p. 1.

(3)  JO L 192 du 19.7.2008, p. 1.

(4)  JO C 308 du 19.12.2007, p. 15.


12.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 67/5


RÈGLEMENT (CE) N o 189/2009 DU CONSEIL

du 9 mars 2009

modifiant le règlement (CE) no 1425/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»),

vu le règlement (CE) no 1425/2006 du Conseil (2), et notamment son article 2,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1)

Par le règlement (CE) no 1425/2006, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations, dans la Communauté, de certains sacs et sachets en matières plastiques relevant des codes NC ex 3923 21 00 (code TARIC 3923210020), ex 3923 29 10 (code TARIC 3923291020) et ex 3923 29 90 (code TARIC 3923299020), originaires de la République populaire de Chine (RPC) et de Thaïlande. En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête qui a conduit à l’institution du droit antidumping (ci-après «l’enquête initiale»), un échantillon de producteurs-exportateurs chinois et thaïlandais a été constitué, et des taux de droit individuels compris entre 4,8 % et 14,3 % ont été institués pour les sociétés faisant partie de l’échantillon, tandis que les autres sociétés ayant coopéré mais n’ayant pas été retenues dans l’échantillon se sont vu appliquer un taux de droit de 8,4 % pour la RPC et de 7,9 % pour la Thaïlande. Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête ont été soumises à un taux de droit de 28,8 % pour la RPC et de 14,3 % pour la Thaïlande.

(2)

L’article 2 du règlement (CE) no 1425/2006 prévoit que, lorsqu’un nouveau producteur-exportateur de RPC ou de Thaïlande fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

qu’il n’a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement au cours de la période d’enquête (du 1er avril 2004 au 31 mars 2005) (ci-après dénommée «la période d’enquête») (premier critère),

qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou producteurs de RPC ou de Thaïlande qui sont soumis aux mesures antidumping instituées par ledit règlement (deuxième critère), et

qu’il a exporté les produit concernés vers la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit vers la Communauté, (troisième critère),

l’article 1er dudit règlement peut dès lors être modifié pour attribuer à ce nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré et qui ne sont pas incluses dans l’échantillon, à savoir 8,4 % pour les sociétés chinoises et 7,9 % pour les sociétés thaïlandaises.

B.   DEMANDES DE NOUVEAUX PRODUCTEURS-EXPORTATEURS

(3)

Sept sociétés (cinq chinoises et deux thaïlandaises) ont demandé à recevoir le même statut que les sociétés ayant coopéré à l’enquête initiale et non incluses dans l’échantillon («statut de nouveau producteur-exportateur»).

(4)

Il a été procédé à un examen pour déterminer si les sept sociétés remplissaient les critères pour bénéficier du statut de nouveaux producteurs-exportateurs visé à l’article 2 du règlement (CE) no 1425/2006.

(5)

Un formulaire de demande a été envoyé aux sept sociétés requérantes qui ont en outre été invitées à fournir des éléments de preuve suffisants pour établir qu’elles remplissaient les trois critères susmentionnés.

(6)

Deux sociétés chinoises ayant sollicité le statut de nouveau producteur-exportateur n’ont pas fourni les informations demandées. Il n’a donc pas été possible de vérifier si ces sociétés satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 1425/2006, et leur demande a dû être rejetée.

(7)

Une société thaïlandaise a fourni des informations trompeuses; sa demande a dès lors été rejetée.

(8)

Une société thaïlandaise a exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d’enquête. Elle ne remplissait donc pas le premier critère, et sa demande a été rejetée.

(9)

Les éléments de preuve fournis par les trois autres producteurs-exportateurs chinois sont jugés suffisants pour montrer qu’ils satisfont aux critères définis à l’article 2 du règlement (CE) no 1425/2006 et, partant, pour leur accorder le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré qui ne sont pas incluses dans l’échantillon (8,4 % pour les sociétés chinoises) et, par conséquent, pour ajouter leurs noms sur la liste des producteurs-exportateurs figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1425/2006.

(10)

Les requérants et l’industrie communautaire ont été informés des résultats de l’examen et ont eu l’occasion de soumettre leurs commentaires.

(11)

Tous les arguments et commentaires présentés par les parties intéressées ont été analysés et dûment pris en compte lorsque cela se justifiait,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les sociétés suivantes sont ajoutées sur la liste des producteurs de la République populaire de Chine figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1425/2006:

Société

Localité

Huiyang Kanlun Polyethylene Manufacture Factory

Huizhou

Bao Xiang Plastic Bag Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd.

Shenzhen

Quanzhou Polywin Packaging Co. Ltd.

Nanan

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2009.

Par le Conseil

Le président

P. NEČAS


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 270 du 29.9.2006, p. 4.


12.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 67/7


RÈGLEMENT (CE) N o 190/2009 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 mars 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

78,3

MA

64,4

TN

134,4

TR

101,2

ZZ

94,6

0707 00 05

EG

147,3

JO

166,9

MA

93,4

MK

133,4

TR

147,6

ZZ

137,7

0709 90 70

JO

249,0

MA

58,8

TR

90,4

ZZ

132,7

0709 90 80

EG

74,5

ZZ

74,5

0805 10 20

EG

42,0

IL

52,8

MA

45,2

TN

56,6

TR

62,9

ZZ

51,9

0805 50 10

EG

51,3

MA

61,0

TR

46,2

ZZ

52,8

0808 10 80

AR

103,2

CA

86,3

CL

100,5

CN

85,4

MK

22,7

US

119,3

UY

68,9

ZZ

83,8

0808 20 50

AR

81,0

CL

144,0

CN

46,0

US

105,7

ZA

97,6

ZZ

94,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


12.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 67/9


RÈGLEMENT (CE) N o 191/2009 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2009

fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 2 au 6 mars 2009 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des demandes de certificats d’importation ont été présentées aux autorités compétentes au cours de la période du 2 au 6 mars 2009 conformément aux règlements (CE) no 950/2006 et/ou (CE) no 508/2007 du Conseil du 7 mai 2007 portant ouverture de contingents tarifaires pour des importations en Bulgarie et en Roumanie de sucre de canne brut destiné au raffinage durant les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 (3), pour une quantité totale égale ou supérieure à la quantité disponible pour le numéro d'ordre 09.4341 (2008-2009).

(2)

Dans ces circonstances, il convient que la Commission fixe un coefficient d'attribution en vue de la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et/ou qu’elle informe les États membres que la limite établie a été atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d’importation présentées du 2 au 6 mars 2009 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 et/ou à l’article 3 du règlement (CE) no 508/2007, les certificats sont délivrés dans les limites quantitatives établies à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.

(3)  JO L 122 du 11.5.2007, p. 1.


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP-INDE

Chapitre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 2.3.2009-6.3.2009

Limite

09.4331

Barbade

100

 

09.4332

Belize

0

Atteinte

09.4333

Côte d’Ivoire

100

 

09.4334

République du Congo

100

 

09.4335

Fidji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Inde

0

Atteinte

09.4338

Jamaïque

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

53,3492

Atteinte

09.4342

Maurice

100

 

09.4343

Mozambique

0

Atteinte

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

0

Atteinte

09.4347

Tanzanie

100

 

09.4348

Trinidad-et-Tobago

100

 

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

100

 

09.4351

Zimbabwe

0

Atteinte


Sucre préférentiel ACP-INDE

Chapitre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne juillet-septembre 2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 2.3.2009-6.3.2009

Limite

09.4331

Barbade

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Côte d’Ivoire

 

09.4334

République du Congo

 

09.4335

Fidji

 

09.4336

Guyana

 

09.4337

Inde

0

Atteinte

09.4338

Jamaïque

 

09.4339

Kenya

 

09.4340

Madagascar

 

09.4341

Malawi

 

09.4342

Maurice

 

09.4343

Mozambique

100

 

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzanie

 

09.4348

Trinidad-et-Tobago

 

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

 

09.4351

Zimbabwe

0

Atteinte


Sucre complémentaire

Chapitre V du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 2.3.2009-6.3.2009

Limite

09.4315

Inde

 

09.4316

Pays signataires du Protocole ACP

 


Sucre concessions CXL

Chapitre VI du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 2.3.2009-6.3.2009

Limite

09.4317

Australie

0

Atteinte

09.4318

Brésil

0

Atteinte

09.4319

Cuba

0

Atteinte

09.4320

Autres pays tiers

0

Atteinte


Sucre Balkans

Chapitre VII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 2.3.2009-6.3.2009

Limite

09.4324

Albanie

100

 

09.4325

Bosnie-et-Herzégovine

0

Atteinte

09.4326

Serbie et Kosovo (1)

100

 

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine

100

 

09.4328

Croatie

100

 


Sucre importation exceptionnelle et industrielle

Chapitre VIII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 2.3.2009-6.3.2009

Limite

09.4380

Exceptionnel

 

09.4390

Industriel

100

 


Sucre APE supplémentaire

Chapitre VIII bis du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 2.3.2009-6.3.2009

Limite

09.4431

Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, Zambie, Zimbabwe

100

 

09.4432

Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie, Ouganda

100

 

09.4433

Swaziland

100

 

09.4434

Mozambique

0

Atteinte

09.4435

Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, République dominicaine, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinidad-et-Tobago

0

Atteinte

09.4436

République Dominicaine

0

Atteinte

09.4437

Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée

100

 


Importation de sucre au titre des contingents tarifaires transitoires ouverts pour la Bulgarie et la Roumanie

Article 1er du règlement (CE) no 508/2007

Campagne de commercialisation 2008/2009

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 2.3.2009-6.3.2009

Limite

09.4365

Bulgarie

0

Atteinte

09.4366

Roumanie

100

 


(1)  Tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.


12.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 67/14


RÈGLEMENT (CE) N o 192/2009 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2009

portant mise en œuvre du règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l’échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les États membres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 177/2008 établit un nouveau cadre commun pour les répertoires d’entreprises utilisés exclusivement à des fins statistiques, en vue de maintenir le développement des répertoires d’entreprises dans un cadre harmonisé.

(2)

Conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 177/2008, il convient d’arrêter le format, les mesures de sécurité et de confidentialité et la procédure de transmission des données sur les unités individuelles à la Commission (Eurostat) et de transmission des données relatives aux groupes multinationaux d’entreprises aux autorités nationales concernées.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique établi par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Format

La Commission (Eurostat) et les autorités nationales concernées transmettent les données visées à l’article 11 du règlement (CE) no 177/2008 dans le format défini dans l’annexe, partie A, au présent règlement.

La Commission (Eurostat) et les autorités nationales concernées fournissent en format électronique les métadonnées requises pour chaque livraison de données, conformément aux normes du système statistique européen et à la structure définie par le manuel de recommandations d’Eurostat concernant les répertoires d’entreprises, dans sa version la plus récente disponible auprès de la Commission (Eurostat).

Article 2

Mesures de confidentialité

1.   Les données transmises à la Commission (Eurostat) par les autorités nationales concernées ou reçues par la Commission (Eurostat) de la part d’autres sources sont stockées dans un répertoire communautaire des groupes d’entreprises multinationaux et de leurs unités constitutives (ci-après dénommé «le répertoire EuroGroups»).

2.   Lorsque des données sont transmises à la Commission (Eurostat) conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 177/2008, les autorités nationales concernées signalent les données qui sont confidentielles selon la législation nationale.

3.   Afin d’assurer un enregistrement cohérent des données, la Commission (Eurostat) transmet, à des fins exclusivement statistiques, aux autorités nationales concernées des États membres autres que les pays déclarants les caractéristiques visées dans la partie B de l’annexe, y compris les balises de confidentialité, en ce qui concerne les groupes d’entreprises multinationaux et leurs unités constitutives lorsqu’au moins une unité du groupe est située sur le territoire de cet État membre.

Article 3

Mesures de sécurité

La Commission (Eurostat) et les autorités nationales concernées stockent les données qui ont été signalées confidentielles par les autorités nationales conformément à l’article 2, paragraphe 2, dans une zone sécurisée à accès restreint et contrôlé. Sur demande, les autorités nationales concernées fournissent à la Commission (Eurostat) des informations relatives aux mesures de sécurité appliquées dans l’État membre concerné. La Commission (Eurostat) transmet ces informations aux autres États membres. De même, la Commission (Eurostat) fournit des données sur ces mesures de sécurité aux autorités nationales.

Les données sont transmises sous forme cryptée par le moyen sécurisé que la Commission (Eurostat) utilise pour l’échange des données confidentielles.

Article 4

Procédure de transmission

1.   Les données et métadonnées transmises en application du présent règlement sont échangées dans un format électronique entre les autorités nationales concernées et la Commission (Eurostat). Le format de transmission est conforme aux normes d’échanges définies par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises par voie électronique et chargées par la Commission (Eurostat) par le biais de son point d’entrée unique pour les données.

2.   Les États membres mettent en œuvre les normes d’échanges et les lignes directrices définies par la Commission (Eurostat) conformément aux prescriptions du présent règlement.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2009.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 61 du 5.3.2008, p. 6.

(2)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


ANNEXE

A.   STRUCTURE ET FORMAT DE TRANSMISSION

1.   Introduction

La normalisation des structures des enregistrements de données est essentielle au traitement efficace de celles-ci. Il s’agit d’un élément clé pour la fourniture de données qui soient conformes aux normes d’échanges définies par la Commission (Eurostat).

Les données sont transmises sous forme de fichiers (ensembles de données).

Les données confidentielles sont transmises avec la vraie valeur inscrite dans le champ de valeur, accompagnée d’une balise indiquant le caractère confidentiel conformément à l’article 2, paragraphe 2.

Les données monétaires sont exprimées en milliers d’unités monétaires nationales (euro pour les pays de la zone euro). Les pays en voie d’adhésion à la zone euro déclarent les données monétaires en euros et non plus dans leur monnaie nationale à partir de l’année de leur adhésion.

2.   Identificateur des ensembles de données

Les ensembles de données transmis par la Commission (Eurostat) et les autorités nationales sont identifiés par l’application de la convention de dénomination exposée dans la documentation et dans les lignes directrices détaillées relatives aux normes d’échanges que la Commission (Eurostat) met à disposition.

3.   Ensembles de données, structure et définition des champs

La présente partie décrit le contenu des ensembles de données transmis par la Commission (Eurostat) et les autorités nationales. Les dénominations techniques, la structure, les champs, les codes et les attributs à utiliser pour les ensembles de données figurent dans la version la plus récente du manuel de recommandations d’Eurostat concernant les répertoires d’entreprises, tel qu’il est visé à l’article 7 du règlement (CE) no 177/2008.

Le traitement des données du répertoire EuroGroups est un processus cyclique que la Commission (Eurostat) lance à un niveau central. À la fin de chaque cycle, un cadre démographique est disponible pour les personnels chargés de l’élaboration des statistiques dans les États membres.

Au début de chaque cycle, la Commission (Eurostat) transmet les ensembles de données accompagnés des métadonnées, par exemple la nomenclature NACE, aux autorités statistiques nationales concernées (ci-après dénommées les «INS») pour faire en sorte que les mêmes métadonnées soient disponibles et utilisées dans tous les pays.

3.1.   Premier échange de données

Le premier échange de données a lieu une fois qu’a démarré le traitement des nouvelles données sur les unités légales reçues de la part des fournisseurs privés de données élémentaires du répertoire. S’il y a plusieurs fournisseurs, la corrélation est faite entre les données renvoyant aux mêmes unités légales. La Commission (Eurostat) transmet aux INS les ensembles de données indiqués ci-après, contenant des informations sur les résultats de ce processus de corrélation et sur les unités légales. Les INS retransmettent les mêmes ensembles de données avec des informations corrigées et complétées, y compris des balises de confidentialité.

Ensemble de données contenant des résultats du processus de corrélation

Contenu

Numéro d’identification (1.1)

Nom (1.2a)

Numéro de registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou, à défaut, autre numéro d’identification administrative (1.3)


Ensemble de données contenant des informations sur les unités légales

Contenu

Numéro d’identification (1.1)

Nom (1.2a)

Adresse (y compris code postal) au niveau le plus détaillé (1.2b)

Facultatif: Numéros de téléphone et de télécopieur, adresse de courrier électronique et informations permettant la collecte électronique des données (1.2c)

Numéro de registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou, à défaut, autre numéro d’identification administrative (1.3)

Date de constitution légale pour les personnes morales ou de reconnaissance administrative comme opérateur économique pour les personnes physiques (1.4)

Date à laquelle l’unité légale (identifiée au point 3.3) a cessé de faire partie d’une entreprise (1.5)

Forme juridique (1.6)

Référence au registre des opérateurs intracommunautaires et aux fichiers douaniers ou au registre des opérateurs extracommunautaires (1.7a)

Facultatif: Référence aux données comptables et au registre de la balance des paiements ou au registre des investissements directs étrangers et référence au registre des exploitations agricoles (1.7b)

Numéro d’identification du groupe d’entreprises tronqué (4.1) auquel l’unité appartient (1.8)

3.2.   Intégration de sources de données provenant de différents États membres

L’étape suivante consiste à intégrer les données provenant de différents États membres à un niveau central, c’est-à-dire à celui de la Commission (Eurostat). Ces données renvoient au contrôle et à la propriété des unités légales ainsi qu’à l’unité statistique «entreprise» qui est définie par les États membres et qui peut se composer d’une ou plusieurs unités légales. La Commission (Eurostat) transmet les résultats de cette intégration aux INS qui lui retransmettent les ensembles de données contenant des informations corrigées et complétées, y compris des balises de confidentialité.

Ensemble de données contenant des informations sur le contrôle et la propriété des unités

Contenu

Numéro(s) d’identification de l’unité ou des unités légales résidentes qui sont contrôlées par l’unité légale (1.11a)

Numéro d’identification de l’unité légale résidente qui contrôle l’unité légale (1.11b)

Pays d’enregistrement des unités légales non résidentes qui sont contrôlées par l’unité légale (1.12a)

Numéro d’identification ou nom et adresse des unités légales non résidentes qui sont contrôlées par l’unité légale (1.12a)

Conditionnel: Numéro de TVA des unités légales non résidentes qui sont contrôlées par l’unité légale (1.12b)

Pays d’enregistrement de l’unité légale non résidente qui contrôle l’unité légale (1.13a)

Numéro d’identification ou nom, adresse de l’unité légale non résidente qui contrôle l’unité légale (1.13a)

Conditionnel: Numéro de TVA de l’unité légale non résidente qui contrôle l’unité légale (1.13b)

Conditionnel: Numéro d’identification et participations (%) des unités légales résidentes qui sont détenues par l’unité légale (1.14a)

Conditionnel: Numéro d’identification et participations (%) des unités légales résidentes qui détiennent l’unité légale (1.14b)

Conditionnel: Pays d’enregistrement des unités légales non résidentes qui sont détenues par l’unité légale (1.15)

Numéro d’identification ou nom et adresse et participations (%) des unités légales non résidentes qui sont détenues par l’unité légale (1.15)

Numéro de TVA des unités légales non résidentes qui sont détenues par l’unité légale (1.15)

Conditionnel: Pays d’enregistrement des unités légales non résidentes qui détiennent l’unité légale (1.16)

Numéro d’identification ou nom et adresse et participations (%) des unités légales non résidentes qui détiennent l’unité légale (1.16)

Numéro de TVA des unités légales non résidentes qui détiennent l’unité légale (1.16)


Ensemble de données contenant des informations sur les entreprises

Contenu

Numéro d’identification (3.1)

Nom (3.2a)

Facultatif: Adresse postale, adresses de courrier électronique et de site web (3.2b)

Numéro(s) d’identification de l’unité ou des unités légales dont l’entreprise est constituée (3.3)

Date de début des activités (3.4)

Date de cessation définitive des activités (3.5)

Code de l’activité principale au niveau à 4 chiffres de la NACE (3.6)

Conditionnel: Activités secondaires éventuelles au niveau à 4 chiffres de la NACE (3.7)

Nombre de personnes occupées (3.8)

Nombre de salariés (3.9a)

Facultatif: Nombre de salariés en équivalents plein temps (3.9b)

Chiffre d’affaires (3.10a et facultatif: 3.10b)

Secteur ou sous-secteur institutionnel selon le Système européen des comptes (3.11)

Numéro d’identification du groupe d’entreprises tronqué (4.1) auquel l’entreprise appartient (3.12)

3.3.   Élaboration de données sur les groupes d’entreprises tronqués et mondiaux

L’étape suivante consiste à élaborer des données sur les groupes d’entreprises tronqués et les groupes d’entreprise mondiaux. La Commission (Eurostat) transmet les résultats de ces opérations de calcul aux INS qui lui retransmettent les ensembles de données avec des informations corrigées et complétées, y compris des balises de confidentialité.

À la fin du cycle, la Commission (Eurostat) transmet les résultats des opérations finales de calcul relatives aux groupes d’entreprises tronqués et mondiaux aux INS. La Commission (Eurostat) ne transmet les données aux INS autres que ceux du pays déclarant que pour les caractéristiques visées dans la partie B de la présente annexe.

Ensemble de données contenant des informations sur les groupes d’entreprises mondiaux

Contenu

Numéro d’identification du groupe mondial (4.11)

Nom du groupe mondial (4.12a)

Facultatif: Pays d’enregistrement, adresse postale, adresses de courrier électronique et de site web du siège du groupe mondial (4.12b)

Numéro d’identification de la tête du groupe mondial, si la tête de groupe est résidente (4.13a)

Pays d’enregistrement de la tête du groupe mondial, si la tête de groupe est non résidente (4.13a)

Facultatif: Numéro d’identification ou nom et adresse de la tête de groupe si elle est non résidente (4.13b)

Facultatif: Nombre de personnes occupées mondialement (4.14)

Facultatif: Chiffre d’affaires mondial consolidé (4.15)

Facultatif: Pays du centre de décision mondial (4.16))

Facultatif: Pays dans lesquels les entreprises ou unités locales sont situées (4.17)


Ensemble de données contenant des informations sur les groupes d’entreprises tronqués

Contenu

Numéro d’identification du groupe tronqué (4.1)

Nom du groupe tronqué (4.2a)

Facultatif: Adresse postale, adresses de courrier électronique et de site web de la tête du groupe tronqué (4.2b)

Facultatif: Numéro d’identification de la tête du groupe tronqué (4.3)

Type de groupe d’entreprises (4.4)

Date de début des activités du groupe d’entreprises tronqué (4.5)

Date de cessation des activités du groupe d’entreprises tronqué (4.6)

Code de l’activité principale du groupe tronqué au niveau à 2 chiffres de la NACE (4.7)

Facultatif: Codes des activités secondaires du groupe tronqué au niveau à 2 chiffres de la NACE (4.8)

Nombre de personnes occupées dans le groupe tronqué (4.9)

Facultatif: Chiffre d’affaires consolidé (4.10)

Date d’association (d’unités légales) au groupe tronqué (1.9)

Date de séparation (d’unités légales) du groupe tronqué (1.10)

B.   CARACTÉRISTIQUES À TRANSMETTRE EN VERTU DE L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3

La Commission (Eurostat) transmet, à des fins exclusivement statistiques, aux autorités nationales concernées des États membres autres que le pays déclarant les caractéristiques indiquées ci-après, y compris les balises de confidentialité, en ce qui concerne les groupes d’entreprises multinationaux et leurs unités constitutives dans les cas où une unité au moins du groupe est située sur le territoire de cet État membre.

1.   

UNITÉ LÉGALE

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION

1.1.

 

Numéro d’identification

1.2a.

 

Nom

1.2b.

 

Adresse (y compris code postal) au niveau le plus détaillé

1.2c.

Facultatif

Numéros de téléphone et de télécopieur, adresse de courrier électronique et informations permettant la collecte électronique des données

1.3.

 

Numéro de registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou, à défaut, autre numéro d’identification administrative

CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES

1.4.

 

Date de constitution légale pour les personnes morales ou de reconnaissance administrative comme opérateur économique pour les personnes physiques

1.5.

 

Date à laquelle l’unité légale (identifiée au point 3.3) a cessé de faire partie d’une entreprise

CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES/DE STRATIFICATION

1.6.

 

Forme juridique

LIENS AVEC D’AUTRES RÉPERTOIRES

1.7a.

 

Référence au registre des opérateurs intracommunautaires établi conformément au règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil (1) et référence aux fichiers douaniers ou au registre des opérateurs extracommunautaires

LIEN AVEC LE GROUPE D’ENTREPRISES

1.8.

 

Numéro d’identification du groupe d’entreprises tronqué (4.1) auquel l’unité appartient

1.9.

 

Date d’association au groupe tronqué

1.10.

 

Date de séparation du groupe tronqué

CONTRÔLE DES UNITÉS

1.11a.

 

Numéro(s) d’identification de l’unité ou des unités légales résidentes qui sont contrôlées par l’unité légale

1.11b.

 

Numéro d’identification de l’unité légale résidente qui contrôle l’unité légale

1.12a.

 

Pays d’enregistrement et numéro(s) d’identification ou nom(s) et adresse(s) de l’unité ou des unités légales non résidentes qui sont contrôlées par l’unité légale

1.12b.

Conditionnel

Numéro(s) de TVA de l’unité ou des unités légales non résidentes qui sont contrôlées par l’unité légale

1.13a.

 

Pays d’enregistrement et numéro d’identification ou nom et adresse de l’unité légale non résidente qui contrôle l’unité légale

1.13b.

Conditionnel

Numéro de TVA de l’unité légale non résidente qui contrôle l’unité légale

PROPRIÉTÉ DES UNITÉS

1.14a.

Conditionnel

a)

Numéro d’identification et

b)

participations (%) des unités légales résidentes détenues par l’unité légale

1.14b.

Conditionnel

a)

Numéro d’identification et

b)

participations (%) des unités légales résidentes qui détiennent l’unité légale

1.15.

Conditionnel

a)

Pays d’enregistrement et

b)

Pays d’enregistrement et

c)

participations (%) des unités légales non résidentes détenues par l’unité légale

1.16.

Conditionnel

a)

Pays d’enregistrement et

b)

numéro d’identification ou nom, adresse et numéro de TVA et

c)

participations (%) des unités légales non résidentes qui détiennent l’unité légale

3.   

ENTREPRISE

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION

3.1.

 

Numéro d’identification

3.2a.

 

Nom

3.2b.

Facultatif

Adresse postale, adresse de courrier électronique et de site web

3.3.

 

Numéro(s) d’identification de l’unité ou des unités légales dont l’entreprise est constituée

CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES

3.4.

 

Date de début des activités

3.5.

 

Date de cessation définitive des activités

CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES/DE STRATIFICATION

3.6.

 

Code de l’activité principale au niveau à 4 chiffres de la NACE

3.8.

 

Nombre de personnes occupées

3.11.

 

Secteur ou sous-secteur institutionnel selon le Système européen des comptes

LIEN AVEC LE GROUPE D’ENTREPRISES

3.12.

 

Numéro d’identification du groupe d’entreprises tronqué (4.1) auquel l’unité appartient

4.   

GROUPE D’ENTREPRISES

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION

4.1.

 

Numéro d’identification du groupe tronqué (4.1)

4.2a.

 

Nom du groupe tronqué

4.2b.

Facultatif

Adresse postale, adresses de courrier électronique et de site web du siège du groupe tronqué

4.3.

Partiellement conditionnel

Numéro d’identification de la tête du groupe tronqué (équivaut au numéro d’identification de l’unité légale qui est à la tête du groupe résident).

Conditionnel si l’unité de contrôle est une personne physique autre qu’un opérateur économique, l’enregistrement étant subordonné à la disponibilité de ces informations dans les sources administratives

4.4.

 

Type de groupe d’entreprises:

2.

groupe tronqué sous contrôle local;

3.

groupe tronqué sous contrôle étranger

CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES

4.5.

 

Date de début des activités du groupe d’entreprises tronqué

4.6.

 

Date de cessation des activités du groupe d’entreprises tronqué

CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES/DE STRATIFICATION

4.7.

 

Code de l’activité principale du groupe tronqué au niveau à 2 chiffres de la NACE

4.9.

 

Nombre de personnes occupées dans le groupe tronqué

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION

4.11.

 

Numéro d’identification du groupe mondial

4.12a.

 

Nom du groupe mondial

4.12b.

Facultatif

Pays d’enregistrement, adresses postale, de courrier électronique et du site internet du siège du groupe mondial

4.13a.

 

Numéro d’identification de la tête du groupe mondial s’il s’agit d’un résident (équivaut au numéro d’identification de l’unité légale qui est à la tête du groupe).

Si la tête du groupe mondial est non résidente, son pays d’enregistrement

4.13b.

Facultatif

Numéro d’identification de la tête du groupe mondial ou nom et adresse s’il s’agit d’un non-résident

CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES/DE STRATIFICATION

4.14.

Facultatif

Nombre de personnes occupées mondialement

4.16.

Facultatif

Pays du centre de décision mondial

4.17.

Facultatif

Pays dans lesquels les entreprises ou unités locales sont situées


(1)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 1.


12.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 67/22


RÈGLEMENT (CE) N o 193/2009 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2009

imposant un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiésel originaire des États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 13 juin 2008, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2) (ci-après dénommé l'«avis d'ouverture»), la Commission a annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping (ci-après dénommée l'«enquête antidumping» ou l'«enquête») concernant les importations, dans la Communauté, de biodiésel originaire des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés les «États-Unis» ou le «pays concerné»).

(2)

Le même jour, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (3), l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations, dans la Communauté, de biodiésel originaires des États-Unis et a entamé une enquête distincte (ci-après dénommée la «procédure antisubventions»).

(3)

L'enquête antidumping a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 29 avril 2008 par le European Biodiesel Board (ci-après dénommé le «plaignant») pour le compte de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 25 % de la production communautaire totale de biodiésel. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence du dumping dont faisait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête antidumping.

(4)

La Commission a officiellement notifié l'ouverture de la procédure aux producteurs-exportateurs des États-Unis, aux importateurs, aux fournisseurs, aux utilisateurs et aux associations notoirement concernés, de même qu'aux autorités des États-Unis, aux producteurs communautaires à l'origine de la plainte et aux autres producteurs communautaires notoirement concernés. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

1.1.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs aux États-Unis

(5)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs aux États-Unis, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage pour déterminer l'existence d'un dumping, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base.

(6)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, les producteurs-exportateurs des États-Unis ont été invités à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture de l'enquête et à fournir des informations de base sur leurs exportations et ventes intérieures, leurs activités précises en relation avec la production, le mélange et la vente de biodiésel, ainsi que les noms et activités de toutes leurs sociétés liées participant à la production, au mélange et à la vente du produit concerné au cours de la période d'enquête allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 (ci-après dénommée la «période d'enquête»), telle qu'elle est également définie au considérant 15 ci-après.

(7)

Les autorités des États-Unis et le National Biodiesel Board (l'association des producteurs américains) ont également été consultés au sujet de la constitution d'un échantillon représentatif.

1.1.1.   Présélection des producteurs-exportateurs américains ayant coopéré

(8)

Au total, 54 producteurs-exportateurs ou groupements de producteurs-exportateurs se sont manifestés et ont fourni les informations sollicitées dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Sur ce total, 29 sociétés ont déclaré avoir exporté du biodiésel vers la Communauté au cours de la période d'enquête et souhaiter faire partie de l'échantillon, tandis que 25 sociétés, dont deux ont demandé à être exclues de la procédure, ont déclaré n'avoir effectué aucune exportation vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Aussi, 52 producteurs-exportateurs ou groupements de producteurs-exportateurs ont été considérés comme ayant coopéré à la présente enquête.

(9)

Il a été considéré que les producteurs-exportateurs qui ne s'étaient pas fait connaître dans le délai susmentionné ou qui n'avaient pas communiqué les informations demandées en temps utile n'avaient pas coopéré à l'enquête. La comparaison entre les statistiques américaines relatives aux exportations et le volume des exportations du produit concerné vers la Communauté communiqué pour la période d'enquête par les sociétés ayant coopéré susmentionnées donne à penser que le niveau de coopération des producteurs-exportateurs américains était élevé, comme expliqué au considérant 57 ci-après.

1.1.2.   Sélection de l'échantillon de producteurs-exportateurs américains ayant coopéré

(10)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, un échantillon a été constitué sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations du produit concerné vers la Communauté sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Sur la base des informations reçues des producteurs-exportateurs, la Commission a retenu les six producteurs-exportateurs ou groupements de producteurs-exportateurs affichant le volume d'exportations le plus élevé vers la Communauté. D'après les informations relatives à l'échantillon, les sociétés ou groupements retenus représentaient 73 % du volume total des exportations du produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête qui avait été communiqué par les producteurs-exportateurs ayant coopéré visés au considérant 8. Il a donc été considéré qu'un tel échantillon permettrait de limiter l'enquête à un nombre raisonnable de producteurs-exportateurs sur lequel elle pourrait porter compte tenu du temps disponible, tout en garantissant un niveau élevé de représentativité. Tous les producteurs-exportateurs concernés ainsi que l'association des producteurs américains et les autorités américaines ont été consultés et ont approuvé la constitution de l'échantillon.

1.2.   Échantillonnage des producteurs communautaires

(11)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, l'échantillon de producteurs communautaires a été constitué après consultation du plaignant, sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes dans la Communauté, comme indiqué au considérant 63 ci-après. Cette sélection a également permis une certaine répartition géographique des producteurs au sein de la Communauté. Onze producteurs communautaires ont ainsi été retenus. La Commission a adressé des questionnaires aux onze sociétés retenues. Un producteur qui avait été retenu dans un premier temps a toutefois dû être exclu pour ne pas avoir transmis de réponse satisfaisante au questionnaire. Dix réponses complètes ont été fournies par les autres sociétés dans les délais prescrits. Ces dix producteurs retenus ont été considérés comme représentatifs de l'ensemble des producteurs dans la Communauté.

1.3.   Parties concernées par la procédure

(12)

La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu'à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. Des questionnaires ont donc été envoyés aux six producteurs-exportateurs ou groupements de producteurs américains inclus dans l'échantillon, aux onze producteurs communautaires retenus, à 18 utilisateurs, ainsi qu'à 90 fournisseurs de matières premières.

(13)

Y ont répondu les six producteurs-exportateurs ou groupements de producteurs américains de l'échantillon, dix producteurs communautaires de l'échantillon, un utilisateur et six fournisseurs de matières premières.

(14)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

Producteurs établis dans la Communauté

Biopetrol Industries AG, Schwarzheide, Allemagne

Diester Group

Diester Industries SAS, Paris, France

Mannheim Bio Fuel GmbH, Mannheim, Allemagne

Natural Energy West GmbH, Neuss, Allemagne

Novaol Austria GmbH, Bruck an der Leitha, Autriche

Novaol Srl, Milan, Italie

Ecomotion group

Ecomotion GmbH, Sternberg, Allemagne

Daka Biodiesel a.m.b.a, Løsning, Danemark

GATE Global Alternative Energy Germany GmbH, Wittenberg et Halle, Allemagne

Neochim SA, Feluy, Belgique

b)

Producteurs-exportateurs aux États-Unis

Peter Cremer North America LP, Cincinnati, Ohio

Cargill Inc., Wayzata, Minnesota

Imperium Renewables Inc., Seattle, Washington

Archer Daniels Midland Company, Decatur, Illinois

World Energy Alternatives LLC, Boston, Massachusetts

Green Earth Fuels of Houston LLC, Texas

c)

Importateurs liés dans la Communauté

Cremer Energy GmbH, Hambourg, Allemagne

Cargill NV, Gand, Belgique

ADM Europoort BV, Rotterdam, Pays-Bas

ADM Hamburg AG, Hambourg, Allemagne

ADM International, Rolle, Suisse

1.4.   Période d'enquête

(15)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008 (ci-après dénommée la «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles à l'évaluation du préjudice a couvert la période allant de janvier 2004 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(16)

Dans l'avis d'ouverture, le produit présumé faire l'objet de pratiques de dumping est défini comme se composant d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connu sous le nom de «biodiésel», purs ou sous forme de mélange, essentiellement mais non exclusivement utilisé comme carburant renouvelable originaire des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommé le «produit concerné»), relevant normalement des codes NC 3824 90 91, ex 3824 90 97, ex 2710 19 41, ex 1516 20 98, ex 1518 00 91 et ex 1518 00 99.

(17)

D'après le code des impôts américain (4) (US. CODE), titre 26, section 40A, point d), le «biodiésel» se définit comme un produit composé d'esters monoalkyles d'acides gras à chaîne longue d'origine végétale ou animale, qui remplit a) les critères requis par l'agence américaine de protection de l'environnement pour l'enregistrement des carburants et additifs pour carburants en application de la section 211 de la loi américaine relative à la protection de l'air (42 U.S.C 7545) et b) les critères de l'association américaine pour les essais et les matériaux (American Society of Testing and Materials – ASTM - D6751).

(18)

Selon des informations commerciales et des informations mises à la disposition du public (5), tous les types de biodiésel et de mélanges de biodiésel (un mélange de biodiésel et de diesel minéral, comme expliqué au considérant 20 ci-après) produits et vendus aux États-Unis sont considérés comme des carburants biodiésel et relèvent d'un train de mesures législatives concernant l'efficacité énergétique, l'énergie renouvelable et les carburants de substitution.

(19)

L'enquête a montré que le biodiésel produit aux États-Unis se compose principalement d'«esters méthyliques d'acides gras» (FAME) dérivés d'une large variété d'huiles végétales qui servent de produit de départ à la production de biodiésel (6). Le terme «ester» se réfère à la transestérification d'huiles végétales, à savoir la synthèse d'huile et d'alcool. Le terme «méthyliques» se réfère au méthanol, l'alcool le plus couramment utilisé dans ce procédé de production, bien que l'on puisse également employer l'éthanol, qui donne des «esters éthyliques d'acides gras». La transestérification est un procédé chimique relativement simple qui requiert néanmoins les normes industrielles les plus élevées pour assurer un biodiésel de grande qualité.

(20)

L'enquête a confirmé que le biodiésel produit aux États-Unis est généralement mélangé à du diesel minéral par les producteurs afin d'obtenir divers types de mélanges (ci-après dénommés les «mélanges de biodiésel»), qui sont ensuite vendus sur le marché à divers types de clients. Il est également apparu que le biodiésel était vendu dans sa forme pure à des sociétés indépendantes qui l'achetaient ou l'importaient pour le mélanger à du diesel minéral. Mélanger du biodiésel à du diesel minéral est une opération relativement simple que l'on peut accomplir, par exemple, dans des réservoirs sur le site de fabrication avant de charger le produit dans un camion-citerne, par barbotage dans le camion-citerne en introduisant les pourcentages souhaités de biodiésel et de diesel minéral, ou par injection en ligne des deux composants arrivant simultanément dans le camion-citerne.

(21)

Pour identifier clairement les divers types de mélanges de biodiésel, il existe un système mondialement reconnu appelé facteur «B», qui indique le dosage exact de biodiésel dans tout mélange: ainsi, un mélange contenant «x» % de biodiésel portera la mention B«x», tandis que le biodiésel pur est appelé B100, ce qui signifie 100 % biodiésel. Aux États-Unis, il était courant que 99 % (7) de biodiésel soient mélangés à 1 % de diesel minéral (B99) et vendus sur le marché. Contrairement au diesel minéral, le biodiésel pur doit être utilisé relativement vite et ne peut être stocké plus de trois à quatre mois car il s'oxyde et devient impropre à la consommation. Le fait de mélanger du biodiésel à du diesel minéral permet de conserver le carburant plus longtemps. Le 1 % de diesel minéral dans le B99 est suffisamment toxique pour retarder l'apparition de moisissures.

(22)

L'enquête a révélé que si le biodiésel et les mélanges à forte concentration de biodiésel (8) sont généralement vendus sur le marché américain pour être à nouveau mélangés, les mélanges à faible concentration de biodiésel (9) sont le plus souvent destinés à la consommation. Il y a donc, aux États-Unis, une distinction entre le marché des mélanges à forte concentration et le marché des mélanges à faible concentration.

(23)

La plainte contenait des éléments attestant à première vue que le biodiésel et certains mélanges produits et vendus aux États-Unis et exportés vers la Communauté nuisaient à la situation économique des producteurs communautaires de biodiésel à l'origine de la plainte. Pour tenir compte des caractéristiques des producteurs américains considérés et du marché intérieur américain, le produit concerné a été défini de manière à couvrir également le biodiésel incorporé aux mélanges en question. Il convient de préciser la définition figurant dans l'avis d'ouverture et au considérant 16 ci-avant afin de savoir avec exactitude quels sont les produits qui étaient censés faire l'objet de l'enquête.

(24)

L'enquête a montré que la plupart des mélanges de biodiésel destinés à la consommation directe aux États-Unis sont des B20, c'est-à-dire des mélanges contenant 20 % de biodiésel, comme expliqué au considérant 21 ci-avant, qui peuvent être utilisés dans le cadre de la loi sur la politique énergétique de 1992 (EPAct) (10), ainsi que des B6, des B5 et des B2. D'après les informations accessibles au public, tous les moteurs diesel peuvent fonctionner à partir de ces mélanges sans que pratiquement aucune modification ne leur soit apportée et en conservant la garantie des constructeurs automobiles. Lorsque le mélange est utilisé à faible concentration (entre 2 et 20 % de biodiésel), son rendement est identique à celui du diesel minéral. Lorsqu'un moteur est alimenté à un carburant biodiésel supérieur au B20, il risque de subir des pertes en termes de puissance, de couple et d'économie de carburant et la garantie du constructeur n'est généralement pas valable en cas de dommages.

(25)

L'enquête a montré que le biodiésel pur et les mélanges à forte concentration ne sont généralement pas destinés à la consommation directe aux États-Unis. Le biodiésel pur est généralement destiné à être mélangé avant d'être vendu sur le marché. Au bout de la chaîne, ces mélanges sont utilisés dans le secteur des transports comme carburant pour alimenter les moteurs diesel de véhicules routiers tels que les voitures, les camions ou les bus, mais aussi des trains. Le biodiésel peut également servir de combustible de chauffage pour des chaudières domestiques, commerciales ou industrielles, ou pour des générateurs d'électricité. Des essais d'utilisation de mélanges de biodiésel sont actuellement en cours sur les avions.

(26)

Il convient donc de définir le produit concerné par l'enquête comme se composant d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connu sous le nom de «biodiésel», pur ou sous forme de mélange supérieur au B20. En d'autres termes, le produit concerné recouvre le biodiésel pur (B100) originaire des États-Unis et tous les mélanges supérieurs au B20, à savoir les mélanges qui contiennent plus de 20 % de biodiésel originaire des États-Unis (ci-après dénommés le «produit concerné»). Ce seuil est jugé approprié pour permettre de faire une distinction claire entre les différents types de mélanges disponibles sur le marché américain.

(27)

Il a été établi que tous les types de biodiésel et le biodiésel contenu dans les mélanges couverts par la présente enquête, malgré les éventuelles différences au niveau des matières premières utilisées pour leur production ou les variantes dans le procédé de fabrication, présentent des propriétés physiques, chimiques et techniques de base identiques ou très similaires et ont les mêmes utilisations. Les variations que le produit concerné peut éventuellement présenter ne modifient en rien sa définition de base, ses caractéristiques ou la perception qu'en ont les diverses parties.

(28)

Le produit concerné relève des codes NC 3824 90 91, ex 3824 90 97, ex 2710 19 41, ex 1516 20 98, ex 1518 00 91 et ex 1518 00 99.

2.1.   Produit similaire

(29)

Il a été établi que les produits élaborés et vendus sur le marché intérieur américain, qui font l'objet de la présente enquête, présentent des caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base ainsi que des utilisations semblables à celles des produits exportés de ce pays vers le marché communautaire. De même, les produits élaborés par les producteurs communautaires et vendus sur le marché communautaire et ceux que le pays concerné exporte vers la Communauté présentent des caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base semblables et ont des utilisations similaires.

(30)

Il a été affirmé que certains utilisateurs, notamment en Allemagne, utilisent directement du biodiésel pur (B100), moins cher, à la place du diesel minéral ou des mélanges habituellement destinés à la consommation directe sur le marché communautaire. Après examen de cette allégation, il est apparu que la plupart des ventes effectuées par les producteurs communautaires sur le marché communautaire étaient principalement destinées à des sociétés qui mélangeaient le biodiésel à du diesel minéral. Le fait que certains propriétaires de parcs de véhicules ont recours au B100 est plutôt une exception au niveau communautaire. Sur le marché communautaire, le biodiésel est un produit complémentaire plutôt qu'un substitut du diesel minéral.

(31)

Cela ne change rien au fait que les divers types de produit concerné élaborés aux États-Unis et exportés vers la Communauté sont interchangeables avec ceux fabriqués et vendus dans la Communauté par des producteurs de biodiésel communautaires. Il n'y a pas, dans les usages et la perception des opérateurs et des utilisateurs sur le marché, de différence de nature à modifier la définition du produit similaire.

(32)

Une partie intéressée a affirmé que le produit concerné, notamment le biodiésel pur, présentait des caractéristiques physiques et chimiques différentes de celles du biodiésel similaire produit dans la Communauté. Si la base du biodiésel communautaire est l'huile de colza, les producteurs américains n'utiliseraient, quant eux, que l'huile de soja. Il a donc été avancé que ces deux types de produit n'étaient pas interchangeables et ne se faisaient aucune concurrence directe sur le marché communautaire. La partie intéressée a tout particulièrement insisté sur le fait que les propriétés d'écoulement à froid et l'indice d'iode seraient différents.

(33)

La Commission a vérifié cette allégation et a établi ce qui suit:

a)

le produit concerné et le produit similaire communautaire partagent des caractéristiques de base très similaires et sont vendus par des circuits de vente similaires ou identiques, à savoir à des clients similaires sur le marché communautaire;

b)

le produit concerné et le produit similaire communautaire ont des utilisations finales identiques ou très similaires (voir le considérant 25 ci-avant);

c)

quant aux propriétés d'écoulement à froid, il y a lieu de préciser qu'il est fait référence à la température limite de filtrabilité (TLF), c'est-à-dire la température à laquelle un carburant provoque l'obstruction du filtre à carburant à cause de la cristallisation ou du gel de ses composants. L'enquête a révélé que la TLF du produit similaire communautaire est plus basse que celle du biodiésel exporté des États-Unis. Ce n'est toutefois qu'une différence mineure à laquelle il peut être aisément remédié soit en mélangeant différents types de biodiésel, soit en utilisant des additifs dans du biodiésel pur, notamment en hiver. La différence de TLF n'a pratiquement aucune incidence sur la plupart des mélanges vendus sur le marché communautaire;

d)

en ce qui concerne l'indice d'iode, qui mesure la stabilité du carburant par rapport à l'oxydation, il a été établi que les valeurs de l'huile de colza et celles de l'huile de soja correspondent dans une certaine mesure: elles varient entre 94 et 120 pour l'huile de colza et entre 117 et 143 pour l'huile de soja. Bien que le principal produit de départ utilisé dans la Communauté soit le colza, il convient de noter que tant les producteurs communautaires que les producteurs américains utilisent une grande variété de produits de départ pour produire du biodiésel. Souvent, divers types de biodiésel sont mélangés pour obtenir un produit plus homogène.

(34)

Étant donné qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, pour être «similaires», les produits ne doivent pas être identiques à tous égards, une différence mineure, quelle qu'elle soit, ne suffit pas pour infirmer la conclusion générale quant à la similitude entre le produit concerné et le produit similaire communautaire.

(35)

Aucune différence n'a donc été constatée entre les divers types de produit concerné et les produits similaires communautaires vendus sur le marché communautaire qui porterait à conclure que les produits élaborés et vendus par les producteurs communautaires sur le marché communautaire ne sont pas des produits similaires partageant des caractéristiques physiques et chimiques de base identiques ou très similaires aux types de produit concerné élaborés aux États-Unis et exportés vers la Communauté. Il est donc provisoirement conclu que tous les types de biodiésel sont considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Remarque préliminaire

(36)

Au cours de l'enquête, il a été établi que les autorités américaines octroyaient un crédit de droits d'accise («blender's credit») d'un USD par gallon de biodiésel pur présent dans un mélange de biodiésel et diesel minéral.

(37)

Tous les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont affirmé qu'il convenait d'ajuster leurs ventes à l'exportation et leurs ventes intérieures de biodiésel mélangé aux fins de la détermination de leur marge de dumping, soit en ajustant leurs prix de vente à la hausse en ajoutant le crédit de droits d'accise obtenu, soit en le soustrayant du coût de production des ventes concernées.

(38)

Il convient de noter qu'en application des dispositions légales en vigueur, à savoir l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base et l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (11), aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. La procédure antisubventions a toutefois montré que le crédit de droits d'accise était une subvention accordée aussi bien aux ventes à l'exportation qu'aux ventes intérieures, de la même façon et pour les mêmes montants, et qu'il ne s'agit donc pas d'une subvention à l'exportation. Il a donc été provisoirement considéré que les demandes d'ajustement ne pouvaient être acceptées.

3.2.   Valeur normale

(39)

Pour déterminer la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord vérifié si les ventes intérieures du produit concerné à des clients indépendants constituaient des volumes représentatifs, c'est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers la Communauté au cours de la période d'enquête.

(40)

Dans le cas d'un producteur-exportateur de l'échantillon, il a été établi que ses ventes du produit concerné sur le marché intérieur n'étaient pas représentatives. Pour ce producteur-exportateur, la valeur normale a dû être construite sur la base de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

3.2.1.   Producteurs-exportateurs de l'échantillon ayant coopéré et ayant un volume de ventes intérieures représentatif

(41)

La Commission a ensuite identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs de l'échantillon ayant des ventes intérieures représentatives, types qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté.

(42)

Les ventes intérieures d'un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type de produit vendu sur le marché intérieur à des clients indépendants au cours de la période d'enquête représentait 5 % ou plus du volume total du type de produit comparable vendu à l'exportation vers la Communauté.

(43)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures des sociétés concernées pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la période d'enquête a été établie, pour chaque type de produit.

(44)

Lorsque le volume des ventes d'un type donné de produit effectuées à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production établi représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et que le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel. Ce prix a été exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour le type en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(45)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type et lorsque le prix moyen pondéré pour ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel correspondant à la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires de ce type.

(46)

Pour les types de produit qui ne sont pas vendus dans des quantités représentatives sur le marché intérieur ou qui ne sont pas vendus lors d'opérations commerciales normales, la valeur normale a dû être construite sur la base de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. À cette fin, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable ont été ajoutés aux coûts de production moyens de l'exportateur par type de produit au cours de la période d'enquête. En application de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, le pourcentage correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire étaient basés sur la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire des ventes du produit similaire effectuées par ledit producteur-exportateur au cours d'opérations commerciales normales.

3.2.2.   Producteur-exportateur de l'échantillon ayant coopéré, mais n'ayant pas de volume de ventes intérieures représentatif

(47)

Pour le producteur-exportateur qui a coopéré mais n'avait pas de volume de ventes intérieures représentatif, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base en ajoutant aux coûts de production de la société pour le produit concerné les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable. Conformément à l'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base, le pourcentage correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, a été calculé sur la base de la moyenne pondérée des montants établis pour les autres producteurs-exportateurs faisant l'objet de l'enquête pour ce qui est de la production et des ventes intérieures du produit similaire.

(48)

En ce qui concerne cette société, il a été procédé à un ajustement pour tenir compte de sa situation de démarrage, comme prévu à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Ses frais généraux ont été ajustés afin de tenir compte du faible taux d'utilisation des capacités de production de ses installations au cours de la phase de démarrage.

3.3.   Prix à l'exportation

(49)

Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(50)

Dans les cas où les ventes à l'exportation vers la Communauté ont été réalisées par l'intermédiaire de sociétés commerciales situées à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix de revente aux premiers clients indépendants dans la Communauté, en application de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, dûment ajustés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente ainsi que des bénéfices.

3.4.   Comparaison

(51)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée sur une base départ usine.

(52)

Pour assurer une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, au moyen d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(53)

À cet égard, le cas échéant, et lorsque cela se justifiait, des ajustements ont été effectués au titre des frais de transport, du fret maritime, des frais d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts du crédit ainsi que des commissions.

3.5.   Marges de dumping

3.5.1.   Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré inclus dans l'échantillon

(54)

Pour les sociétés de l'échantillon, la valeur normale pondérée de chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation du type de produit correspondant, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(55)

Sur cette base, les marges moyennes pondérées provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s'élèvent à:

Société

Marge de dumping provisoire

Archer Daniels Midland Company

3,4 %

Cargill Inc.

10,4 %

Green Earth Fuels of Houston LLC

73,4 %

Imperium Renewables Inc.

29,5 %

Peter Cremer North America LP

57,3 %

World Energy Alternatives LLC

51,7 %

3.5.2.   Pour les autres producteurs-exportateurs ayant coopéré

(56)

La marge de dumping moyenne pondérée des producteurs-exportateurs ayant coopéré qui ne sont pas inclus dans l'échantillon a été calculée conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a été calculée sur la base des marges établies pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. La marge de dumping calculée pour les sociétés ayant coopéré mais qui ne sont pas incluses dans l'échantillon a ainsi été provisoirement établie à 33,7 % du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement.

3.5.3.   Pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré

(57)

Pour ce qui est de tous les autres exportateurs américains, la Commission a d'abord établi leur degré de coopération. Elle a procédé à une comparaison entre le total des quantités exportées déclarées par tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans leurs réponses au questionnaire et le total des importations en provenance des États-Unis tel qu'il ressort des statistiques américaines relatives aux exportations. Le niveau de coopération a été établi à 81 %. Sur cette base, le niveau de coopération a été jugé élevé. Il a donc été estimé approprié de fixer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré au niveau correspondant à celle constatée pour le producteur-exportateur de l'échantillon ayant coopéré dont la marge de dumping et de préjudice était la plus élevée, et ce afin d'assurer l'efficacité des mesures.

(58)

Dès lors, le niveau de dumping à l'échelle nationale a été provisoirement établi à 57,3 % du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement.

4.   INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

4.1.   Production communautaire et qualité de producteur communautaire

(59)

Toutes les informations disponibles, y compris les informations fournies dans la plainte et les données réunies auprès des producteurs communautaires avant et après l'ouverture de l'enquête ont été utilisées pour établir la production communautaire totale et le degré de soutien à l'enquête.

(60)

Sur la base de ces informations, il a été établi que la production communautaire totale s'élevait à environ 5 400 000 tonnes au cours de la période d'enquête. Il est apparu que trois sociétés appartenant au même groupe étaient liées à des producteurs-exportateurs aux États-Unis et que le groupe lui-même importait le produit concerné en grandes quantités de ses exportateurs liés aux États-Unis. Ces sociétés ont donc été exclues de la notion d'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Par conséquent, le volume de production sur la base duquel la qualité de producteur communautaire a été établie se situait dans une fourchette allant de 4 200 000 à 4 600 000 tonnes.

(61)

Il a été établi que les sociétés qui ont soutenu la plainte et ont coopéré à l'enquête représentaient plus de 60 % de la production communautaire de biodiésel au cours de la période d'enquête définie au considérant 60. La société dont il est question au considérant 63 ci-après, qui n'a pas coopéré à l'enquête, n'a pas été considérée comme ayant soutenu la plainte. Il a été conclu que la plainte et l'enquête bénéficiaient de l'appui d'une proportion majeure de l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

4.2.   Échantillonnage

(62)

En raison du nombre élevé de producteurs communautaires, il a été décidé de recourir à l'échantillonnage pour établir l'existence d'un préjudice important. Des formulaires d'échantillonnage ont été envoyés à tous les producteurs potentiels du produit similaire dans la Communauté. Au départ, plus de 40 sociétés ont fourni des informations utiles en répondant aux formulaires d'échantillonnage et ont accepté de coopérer à la procédure. Les trois sociétés mentionnées au considérant 60 n'ont pas été retenues pour l'échantillonnage pour les raisons invoquées dans ledit considérant.

(63)

Parmi les autres sociétés, un échantillon de 11 sociétés a été retenu sur la base du volume représentatif le plus important de production et de ventes au sein de la Communauté, comme indiqué au considérant 11 ci-avant. Un producteur qui avait été retenu dans un premier temps a dû être exclu pour ne pas avoir coopéré à l'enquête. Les dix autres sociétés retenues dans l'échantillon sont considérées comme étant représentatives de l'ensemble de la production communautaire.

(64)

C'est à ces dix producteurs inclus dans l'échantillon qu'il est dès lors fait référence lorsqu'il est question d'«industrie communautaire» ou de «producteurs communautaires de l'échantillon».

5.   PRÉJUDICE

(65)

Comme indiqué au considérant 15 ci-avant, l'examen des tendances concernant l'évaluation du préjudice a couvert la période allant de janvier 2004 à la fin de la période d'enquête. L'enquête a toutefois montré qu'en fait, en 2004, l'industrie communautaire était en phase de démarrage. Il a donc été considéré plus approprié de procéder à une analyse sur la base des tendances pour la période allant de 2005 à la période d'enquête (ci-après dénommée la «période analysée»). Les informations recueillies concernant 2004 sont néanmoins également présentées dans l'évaluation qui suit.

5.1.   Consommation communautaire

Tableau 1

Consommation communautaire

2004

2005

2006

2007

PE

Tonnes

1 936 034

3 204 504

4 968 838

6 644 042

6 608 659

Indice 2005 = 100

60

100

155

207

206

(66)

La consommation communautaire a été établie sur la base du volume de la production communautaire globale de tous les producteurs communautaires sur le marché communautaire, comme expliqué au considérant 60 ci-avant, en soustrayant leurs exportations et en ajoutant les importations en provenance du pays concerné par la présente enquête ainsi que les importations provenant d'autres pays tiers.

(67)

En ce qui concerne les volumes d'importations originaires des États-Unis, les sources d'information suivantes étaient disponibles:

les données d'Eurostat pour les différents codes NC dont le produit relève;

les statistiques américaines relatives aux exportations;

d'autres données statistiques de nature confidentielle concernant les importations, fournies par les parties intéressées.

(68)

Une analyse de ces informations a toutefois montré que les données d'Eurostat ne pouvaient être utilisées pour évaluer la consommation car, jusque fin 2007, il n'y avait pas de code NC distinct pour la classification douanière des divers types de produit concerné. Les importations du produit concerné étaient classées sous un certain nombre de codes qui désignaient également d'autres produits. Il a donc été considéré plus approprié d'utiliser les statistiques américaines relatives aux exportations pour obtenir des chiffres fiables sur les importations et la consommation et sur les tendances des importations. En utilisant cette source d'informations, il a été tenu compte du délai nécessaire pour que les expéditions arrivent des États-Unis dans la Communauté; les statistiques relatives aux exportations ont donc été ajustées d'un mois afin de tenir compte de ce décalage.

(69)

En ce qui concerne les importations en provenance d'autres pays et les exportations des producteurs communautaires, étant donné l'usage limité que l'on peut faire des données d'Eurostat comme expliqué ci-avant, l'enquête a reposé sur les données qui figurent dans la plainte.

(70)

Sur cette base, il a été établi que la consommation communautaire de biodiésel avait augmenté de 107 % entre 2005 et 2007 pour ensuite fléchir d'un point de pourcentage au cours de la période d'enquête. Dans l'ensemble, la consommation a plus que doublé sur toute la période analysée.

(71)

L'augmentation de la demande a été principalement due aux incitations offertes par les États membres pour promouvoir l'utilisation des biocarburants à la suite de l'adoption de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports (12), ainsi que de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (13).

5.2.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

Tableau 2

Importations en provenance des États-Unis

2004

2005

2006

2007

PE

Tonnes

2 634

11 504

50 838

730 922

1 137 152

Indice 2005 = 100

23

100

442

6 354

9 885

Part de marché

0,1 %

0,4 %

1,0 %

11,0 %

17,2 %

Indice 2005 = 100

25

100

250

2 750

4 300

Source: statistiques américaines relatives aux exportations.

(72)

Le volume des importations en provenance des États-Unis a fortement augmenté, passant de quelque 11 500 tonnes en 2005 à 1 137 000 tonnes environ pendant la période d'enquête.

(73)

Au cours de la période analysée, les importations en provenance des États-Unis faisant l'objet d'un dumping ont sans cesse augmenté leur part de marché communautaire, passant de 0,4 % en 2005 à 17,2 % au cours de la période d'enquête. Il y a donc eu une forte augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping à la fois en valeur absolue et en valeur relative, par rapport à la consommation communautaire au cours de cette période.

(74)

Splash and dash («mélange et repars») est un terme utilisé par les opérateurs dans le secteur du biodiésel pour décrire le mécanisme qui consiste à expédier du biodiésel d'origine prétendument étrangère vers la Communauté en passant par les États-Unis, où il est mélangé à une dose infime (0,01 % du mélange final) de diesel conventionnel pour que le mélangeur puisse réclamer une subvention aux États-Unis.

(75)

Les parties américaines ont avancé que le mécanisme de splash and dash expliquerait la hausse soudaine des exportations américaines sur le marché communautaire, car il représenterait 40 % des exportations américaines au cours de la période d'enquête. Elles ont également soutenu que puisque l'enquête a été ouverte contre les importations de biodiésel originaire des États-Unis, les quantités concernées par le splash and dash devraient être retirées de l'analyse du préjudice causé et traitées comme des importations en provenance de pays tiers.

(76)

Le plaignant a quant à lui fait valoir que les importations de splash and dash, pour autant qu'il y en ait, représenteraient tout au plus 10 % des volumes des exportations américaines, un chiffre insignifiant qui ne modifie pas la conclusion selon laquelle de grandes quantités d'importations faisant l'objet d'un dumping sont arrivées sur le marché communautaire en provenance des États-Unis, en particulier au cours de la période d'enquête.

(77)

L'enquête a montré que les statistiques américaines relatives aux exportations ne permettent pas de faire la distinction entre le biodiésel exporté dans le cadre du processus splash and dash et les autres exportations des États-Unis enregistrées dans leur chapitre «Exportations». Dans ces mêmes statistiques, il n'y a pour ainsi dire aucune quantité déclarée au chapitre «Réexportations». Les autorités américaines ont également signalé que toutes les quantités figurant dans leur chapitre «Exportations» sont des produits considérés comme étant originaires des États-Unis.

(78)

En outre, la plupart des sociétés américaines qui ont fait l'objet de l'enquête ont déclaré qu'il était impossible de faire la distinction, parmi les quantités exportées vers la Communauté ou vendues sur le marché intérieur, entre les quantités produites aux États-Unis ou originaires de ce pays et celles exportées dans le cadre du splash and dash.

(79)

De même, dans le cas des sociétés américaines ayant fait l'objet de l'enquête, il a été établi que toutes les exportations de biodiésel avaient été déclarées comme étant d'origine américaine, à la fois au moment de l'exportation par les exportateurs américains et au moment de l'importation par les importateurs communautaires liés.

(80)

Sur la base de ce qui précède et étant donné, en particulier, que les exportations splash and dash, pour peu qu'il y en ait eu, ont été déclarées comme étant d'origine américaine et considérées comme originaires des États-Unis par les autorités américaines, il a été considéré qu'il n'y avait aucune raison de les traiter comme des importations ne provenant pas des États-Unis.

5.3.   Prix des importations faisant l'objet d'un dumping et sous-cotation des prix

5.3.1.   Prix de vente unitaire

Tableau 3

 

2004

2005

2006

2007

PE

Prix en EUR/tonne

463

575

600

596

616

Indice 2005=100

81

100

104

104

107

Source: statistiques américaines relatives aux exportations et réponses au questionnaire fournies par les exportateurs américains de l'échantillon.

(81)

Les statistiques américaines relatives aux exportations ont également été utilisées pour établir les tendances des prix des importations faisant l'objet d'un dumping originaires des États-Unis, notamment pour 2007 et la période d'enquête. Afin de tenir compte du niveau de prix à la frontière communautaire, les prix à l'exportation moyens ont été augmentés des coûts de fret et d'assurance. Il convient de noter que pour les périodes antérieures à la période analysée, à savoir 2005 et 2006, mais aussi 2004, les statistiques américaines relatives aux exportations n'étaient pas entièrement fiables pour ce qui est de la valeur des ventes, car il s'est avéré que les prix moyens à l'exportation établis étaient exagérément élevés par rapport aux prix déclarés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Dans ces circonstances, les prix moyens des exportations américaines pour ces années ont été calculés sur la base des réponses au questionnaire fournies par les producteurs-exportateurs américains de l'échantillon.

(82)

Les prix moyens des importations en provenance des États-Unis ont fluctué au cours de la période considérée et ont affiché, dans l'ensemble, une hausse de 7 % entre 2005 et la période d'enquête.

5.3.2.   Sous-cotation des prix

(83)

Aux fins de l'analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés pratiqués par les producteurs communautaires de l'échantillon à l'égard des clients indépendants sur le marché communautaire, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations en provenance des États-Unis, établis sur une base CAF pour les producteurs-exportateurs américains de l'échantillon. Le cas échéant, il a été procédé à un ajustement au titre des droits de douane, des frais postérieurs à l'importation et des différences de produit de départ (voir le prochain considérant) utilisé pour la production du biodiésel.

(84)

L'enquête a permis d'identifier différents types de produit concerné, notamment sur la base du produit de départ utilisé dans le procédé de production. Si le produit de départ principal utilisé dans la Communauté est le colza, les producteurs américains utilisent, quant à eux, d'autres produits de départ tels que les graines de soja, le canola, le palmier, etc. Étant donné que le produit de départ est de loin la principale matière première servant à la production du produit concerné, il a été considéré qu'un ajustement devait être accordé pour tenir compte des différences. Cet ajustement a donc été calculé pour qu'il corresponde à la valeur sur le marché de la différence entre les divers types de produit concerné et le type de produit élaboré à partir du colza. Ainsi, les prix de vente moyens pondérés de l'industrie communautaire et le prix moyen pondéré des importations concernées ont été comparés sur la base d'un même produit de départ, à savoir le colza.

(85)

Calculée selon la méthode ci-dessus, la différence entre les prix américains et les prix communautaires, exprimée en pourcentage du prix moyen pondéré de l'industrie communautaire au niveau départ usine, autrement dit la marge de sous-cotation des prix, a été établie comme variant entre 18,9 % et 33,0 %.

5.4.   Situation économique de l'industrie communautaire

(86)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de l'ensemble des indicateurs économiques établis pour cette industrie au cours de la période analysée.

5.4.1.   Capacités de production, production et utilisation des capacités

Tableau 4

 

2004

2005

2006

2007

PE

Capacités de production

(en tonnes)

529 000

920 000

1 306 572

2 189 910

2 520 508

Indice 2005=100

58

100

142

238

274

Production (en tonnes)

475 710

813 657

1 214 054

1 832 649

2 016 573

Indice 2005=100

58

100

149

225

248

Taux d'utilisation des capacités

90 %

88 %

93 %

84 %

80 %

Indice 2005=100

102

100

106

95

91

Source: réponses des producteurs communautaires de l'échantillon au questionnaire.

(87)

Les capacités de production des producteurs communautaires de l'échantillon ont connu une augmentation continue au cours de la période analysée, comparable à celle de la consommation. Elles ont augmenté de 42 % entre 2005 et 2006, puis de 68 % en 2007 et de 15 % entre 2007 et la période d'enquête. Sur l'ensemble de la période analysée, elles ont affiché une hausse générale de 174 %. L'augmentation des capacités de production est due aux nouveaux investissements réalisés en prévision d'un accroissement de la demande.

(88)

De fait, la croissance des capacités de production de l'industrie communautaire doit être considérée à la lumière de l'objectif de la directive 2003/30/CE, qui fixe à 5,75 % la consommation de biocarburants et d'autres carburants renouvelables à atteindre au 31 décembre 2010 au plus tard, calculé sur la base de la teneur énergétique de la quantité totale d'essence et de diesel mise en vente sur le marché communautaire à des fins de transport. En outre, en mars 2007, le Conseil européen a décidé que, dans tous les États membres, la part de biocarburants dans la consommation totale d'essence et de diesel du secteur du transport devait atteindre au moins 10 % d'ici à 2020 (14). Si tel est le cas, la consommation communautaire de biodiésel passera à quelque 33 millions de tonnes équivalent pétrole. En 2006, les capacités de production dans l'ensemble de la Communauté étaient estimées à 6 millions de tonnes uniquement. Au vu de ce qui précède, l'on peut comprendre pourquoi les producteurs communautaires ont investi dans de nouvelles capacités en prévision de la hausse de la demande.

(89)

La production du produit similaire par l'industrie communautaire a également augmenté de façon continue pour afficher une hausse générale de 148 % sur la période analysée.

(90)

Du fait du rythme relativement plus lent de l'augmentation des volumes de production par rapport à la hausse des capacités de production, l'utilisation des capacités de l'industrie communautaire a diminué de 9 % sur la période analysée.

5.4.2.   Volume des ventes, part de marché et prix unitaires moyens dans la Communauté

Tableau 5

 

2004

2005

2006

2007

PE

Volume des ventes

(en tonnes)

476 552

810 168

1 194 594

1 792 502

1 972 184

Indice 2005=100

59

100

147

221

243

Part de marché

24,6 %

25,3 %

24,0 %

27,0 %

29,8 %

Indice 2005=100

97

100

95

107

118

Prix moyens

(EUR/tonne)

655

759

900

892

933

Indice 2005=100

86

100

119

118

123

Source: réponses des producteurs communautaires de l'échantillon au questionnaire.

(91)

Le volume des ventes réalisées par l'industrie communautaire sur le marché communautaire a suivi la même tendance que la consommation, affichant une hausse constante, qui s'élève à 143 % pour la période analysée. Au cours de cette même période, l'industrie communautaire a également augmenté sa part de marché de 4,5 points de pourcentage.

(92)

Les prix de vente moyens de l'industrie communautaire sur le marché communautaire ont progressé de 23 % sur la période analysée. Vu l'augmentation des coûts des matières premières et des autres intrants, la hausse des prix se justifiait.

5.4.3.   Croissance

(93)

La croissance de l'industrie communautaire transparaît dans ses indicateurs de volume tels que la production et les ventes, mais surtout dans sa part de marché. Malgré un emballement de la consommation sur le marché communautaire au cours de la période analysée, la croissance de la part de marché des producteurs communautaires de l'échantillon a été relativement modeste. Notamment entre 2006 et la période d'enquête, les producteurs communautaires de l'échantillon n'ont gagné que 5,8 points de pourcentage de part de marché. Au cours de cette même période, les importations faisant l'objet d'un dumping sont parvenues à gagner 16 points de pourcentage de part de marché. Le fait que l'industrie communautaire n'ait pu pleinement tirer parti de la croissance du marché a globalement eu un impact négatif sur sa situation économique. Plusieurs facteurs de préjudice tels que la production, l'utilisation des capacités de production, la productivité, les ventes, la politique d'investissement et le rendement des investissements, ont été gravement affectés.

5.4.4.   Stocks

Tableau 6

 

2004

2005

2006

2007

PE

Stocks

(en tonnes)

11 195

14 663

34 123

55 410

58 566

Indice 2005 = 100

76

100

233

378

399

Source: réponses des producteurs communautaires de l'échantillon au questionnaire.

(94)

Au cours de la période analysée, les stocks de biodiésel ont augmenté de quelque 200 %. Cette croissance des stocks a eu lieu tout au long de la période analysée et a suivi de manière plus prononcée l'augmentation des volumes de production de l'industrie communautaire sur cette même période. Il est toutefois considéré que, puisque le biodiésel ne peut être stocké plus de six mois (en moyenne, la durée de stockage est d'environ trois mois uniquement), les données relatives aux stocks n'ont qu'une valeur limitée pour l'évaluation de la situation économique de l'industrie communautaire.

5.4.5.   Rentabilité, investissements, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

Tableau 7

 

2004

2005

2006

2007

PE

Rentabilité

9,3 %

18,3 %

18,0 %

5,7 %

5,7 %

Indice 2005 = 100

51

100

98

31

31

Investissements en milliers EUR

19 497

70 885

237 115

140 014

131 358

Indice 2005 = 100

28

100

335

198

185

Période d'enquête

92 %

114 %

108 %

23 %

23 %

Indice 2005 = 100

81

100

95

20

20

Flux de liquidités en milliers EUR

24 113

131 211

213 560

167 042

180 602

Indice 2005 = 100

18

100

163

127

138

Source: réponses des producteurs communautaires de l'échantillon au questionnaire.

(95)

La rentabilité des producteurs communautaires de l'échantillon a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire sur le marché communautaire en pourcentage du chiffre d'affaires de ces ventes. Au cours de la période analysée, la rentabilité des producteurs communautaires de l'échantillon est passée de 18,3 % en 2005 à 5,7 % au cours de la période d'enquête, soit une chute de 12,6 points de pourcentage sur la période analysée.

(96)

Le niveau des investissements effectués dans le secteur de la production de biodiésel par les producteurs communautaires de l'échantillon a augmenté de 235 % entre 2005 et 2006. Cette hausse était liée à l'accroissement des capacités de production en prévision d'un renforcement de la demande dans la Communauté. À cet égard, il est noté que, dans la plupart des cas, les investissements sont planifiés au moins deux ans avant qu'une usine de biodiésel devienne pleinement opérationnelle. Ces mêmes producteurs ont continué d'investir en 2007 et au cours de la période d'enquête, quoiqu'à un rythme beaucoup plus lent. Cette période coïncide avec l'afflux des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché communautaire.

(97)

Le rendement des investissements des producteurs communautaires de l'échantillon, correspondant à leur résultat avant impôt exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette moyenne des actifs affectés à la production de biodiésel en début et en fin d'exercice, a suivi la tendance négative de la rentabilité. La baisse du rendement a en fait été plus spectaculaire, atteignant 91 points de pourcentage sur la période analysée. Il est considéré que la dégradation du rendement des investissements est une indication claire de la détérioration de la situation économique de l'industrie communautaire.

(98)

Les flux de liquidités, qui représentent la capacité de l'industrie à autofinancer ses activités, ont affiché une augmentation de 38 % sur la période analysée. Malgré la chute de rendement enregistrée sur cette même période, cet indicateur indique une tendance positive principalement due à la hausse des coûts d'amortissement qui sont utilisés pour déterminer le niveau des flux de liquidités. Une autre raison tient au fait que la baisse des bénéfices, en termes absolus, enregistrée sur la période considérée n'était pas aussi prononcée que la chute du chiffre d'affaires. Entre 2006 et la période d'enquête, toutefois, les flux de liquidités ont accusé une baisse de 15 %, ce qui constitue un recul au cours de la dernière partie de la période analysée, qui a vu les importations faisant l'objet d'un dumping accroître leur présence sur le marché communautaire.

5.4.6.   Emploi, productivité et salaires

Tableau 8

 

2004

2005

2006

2007

PE

Emploi – équivalent plein temps (EPT)

61

182

278

462

506

Indice 2005 = 100

34

100

153

254

278

Productivité (tonnes/EPT)

7 798

4 470

4 367

3 967

3 985

Indice 2005 = 100

174

100

98

89

89

Salaires EUR/EPT

62 374

59 395

54 290

55 433

55 555

Indice 2005 = 100

105

100

91

93

94

Source: réponses des producteurs communautaires de l'échantillon au questionnaire.

(99)

En parallèle à la hausse des volumes de production et de ventes, l'emploi dans l'industrie communautaire a augmenté de 178 % au cours de la période analysée. Il est noté que l'industrie du biodiésel est une industrie à forte intensité de capital dont le procédé de production n'exige pas une importante main-d'œuvre.

(100)

Les salaires moyens ont diminué de 6 % sur la période analysée. Cela tient au fait que la main-d'œuvre supplémentaire engagée par l'industrie communautaire pour accroître la production vers la fin de la période analysée était moins qualifiée.

(101)

La productivité a décliné de 11 % entre 2005 et la période d'enquête.

5.4.7.   Ampleur de la marge de dumping effective et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(102)

Les marges de dumping des producteurs-exportateurs américains sont définies plus haut dans la partie consacrée au dumping et se situent nettement au-dessus du niveau de minimis. Si, par ailleurs, il est tenu compte des volumes et des prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence de la marge de dumping effective ne saurait être considérée comme négligeable.

5.4.8.   Les producteurs communautaires non retenus dans l'échantillon

(103)

Il ressort de l'analyse des données relatives au marché communautaire que les producteurs communautaires autres que ceux retenus dans l'échantillon et ceux mentionnés au considérant 60 ont perdu une importante part de marché sur la période analysée pour ce qui est des ventes de leur biodiésel sur le marché communautaire. La perte de part de marché essuyée par ces producteurs est estimée à plus de 20 points de pourcentage sur la période analysée.

(104)

D'après les informations fournies par le plaignant, nombre de ces sociétés soit avaient cessé leur activité de production de biodiésel, soit l'avaient réduite et n'étaient pas en mesure de coopérer à l'enquête de façon satisfaisante.

(105)

En outre, un certain nombre de sociétés qui ont fourni des informations dans le cadre de l'échantillonnage ont déclaré avoir dû réduire leur production et leur personnel face aux importations bon marché en provenance des États-Unis. D'autres commentaires semblables ont été faits par d'autres producteurs qui étaient prêts à démarrer leur production mais qui ont dû retarder leur entrée sur le marché à cause du déferlement d'importations à bas prix en provenance des États-Unis, en particulier au cours de la période d'enquête.

(106)

Ces renseignements relatifs aux producteurs non inclus dans l'échantillon tendent à confirmer les conclusions concernant le préjudice subi par les producteurs communautaires de l'échantillon.

5.5.   Conclusion sur le préjudice

(107)

Dans le contexte d'une demande croissante, l'enquête a montré que la situation des producteurs communautaires de l'échantillon s'est améliorée sur la période analysée s'agissant des indicateurs de volume tels que la production (+ 150 %), les capacités de production (+ 174 %) et le volume des ventes (+ 143 %). Ces producteurs ont également vu leur part de marché passer de 25,3 % en 2005 à 29,8 % au cours de la période d'enquête, soit une augmentation modeste de 4,5 points de pourcentage. L'emploi et les investissements ont également augmenté en raison de la demande croissante de biodiésel sur le marché communautaire au cours de cette période. Néanmoins, comme le volume de production n'a pas suivi la croissance du marché, l'utilisation des capacités de production a reculé de 9 % et la productivité a baissé de 11 % sur la période analysée.

(108)

Les principaux indicateurs liés à la situation financière des producteurs communautaires de l'échantillon se sont dégradés au cours de la période analysée. La rentabilité a diminué pour passer d'environ 18 % en 2005 et 2006 à moins de 6 % au cours de la période d'enquête. Malgré la capacité de ces producteurs à autofinancer leurs activités, notamment grâce à l'augmentation des flux de liquidités, le rendement des investissements a connu une chute spectaculaire de 80 % au cours de la période d'enquête.

(109)

L'enquête a également montré que les producteurs communautaires de l'échantillon ont connu une forte augmentation de leurs coûts entre 2005 et 2007 (+ 36 %) ainsi qu'entre 2005 et la période d'enquête (+ 42 %) en raison des hausses des prix des produits de départ (principalement l'huile de colza et l'huile de graine de soja), qui constituent près de 80 % de la totalité des coûts du biodiésel. Ces hausses de coûts n'ont pas pu être répercutées sur les clients sur le marché communautaire.

(110)

Au vu de ce qui précède, il peut être conclu que l'industrie communautaire dans son ensemble a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

6.   LIEN DE CAUSALITÉ

6.1.   Introduction

(111)

Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations faisant l'objet d'un dumping originaires des États-Unis ont causé à l'industrie communautaire un préjudice d'une ampleur telle qu'il peut être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont, eux aussi, été examinés, de manière à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

6.2.   Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(112)

L'enquête a montré que les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis ont considérablement augmenté en termes de volume, puisqu'elles ont centuplé au cours de la période analysée. Cela s'est traduit par une importante augmentation de leur part de marché (+ 16,8 points de pourcentage), qui est passée de 0,4 % en 2005 à 17,2 % au cours de la période d'enquête. Afin de comprendre quel a été l'impact, sur la Communauté, de l'afflux des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis, il convient de noter que cette augmentation de la part de marché de 16,8 points de pourcentage a eu lieu en l'espace de 15 mois.

(113)

Dans le même temps, malgré la forte hausse de la consommation, l'industrie communautaire, sur son marché essentiel, n'a pu gagner qu'environ 4,5 points de pourcentage de part de marché au cours de la période analysée. L'enquête a montré que cela s'est exclusivement réalisé aux dépens d'autres producteurs communautaires qui ont cessé ou réduit leur production au cours de la période analysée.

(114)

Les prix moyens de ces importations faisant l'objet d'un dumping ont augmenté de 7 % entre 2005 et la période d'enquête, mais sont restés bien inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire au cours de cette même période. Les prix des importations faisant l'objet d'un dumping ont donc fortement sous-coté les prix de l'industrie communautaire, la marge moyenne de sous-cotation se situant à 25 % au cours de la période d'enquête.

(115)

La pression exercée par l'afflux, sur le marché communautaire, d'importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping n'a pas permis à l'industrie communautaire de fixer ses prix de vente en fonction des conditions du marché et des augmentations de coûts. De fait, au cours de la période d'enquête, les prix moyens des produits de départ utilisés par l'industrie communautaire pour produire du biodiésel étaient de 25 % supérieurs à ceux de 2006. L'industrie communautaire n'a pu répercuter sur ses clients qu'une hausse des prix limitée à 4 %, alors que ses coûts totaux avaient augmenté de 20 % au cours de la même période. Il est intéressant de constater que le prix du principal produit de départ utilisé par les producteurs américains, à savoir l'huile de soja, a également connu une nette augmentation au cours de cette même période. Toutefois, comme il est indiqué au considérant 109 ci-avant, ces hausses de coûts n'ont pas été répercutées sur les prix des importations faisant l'objet d'un dumping.

(116)

Afin de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre l'afflux des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis et le préjudice subi par l'industrie communautaire, la situation sur le marché communautaire au cours de la période allant de 2005 à 2006, alors que lesdites importations n'étaient pas présentes, a été comparée à la situation du marché entre 2006 et la période d'enquête, lorsqu'a eu lieu la hausse massive des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping.

(117)

Au cours de la période allant de 2005 à 2006, alors que les importations faisant l'objet d'un dumping étaient absentes du marché communautaire, la consommation a augmenté d'environ 1,8 million de tonnes. Tous les producteurs de la Communauté pouvaient établir leurs plans d'activité dans la perspective d'un marché à croissance rapide et prospère. Au cours de cette période, les prix ont augmenté de 19 % et l'industrie communautaire a réalisé des bénéfices allant jusqu'à 18,3 %. En 2007 et au cours de la période d'enquête, la situation a changé de façon spectaculaire. Les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis ont commencé à pénétrer le marché. Bien que le marché ait continué son expansion avec une croissance de 1,6 million de tonnes, l'essentiel de cette hausse (plus d'un million de tonnes) a été accaparé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis. L'industrie communautaire n'a gagné qu'une modeste part de marché, ses principaux coûts de production ont connu une forte hausse, d'environ 25 %, mais son prix de vente moyen n'a augmenté que de quelque 4 % au cours de la même période. Par conséquent, sa situation économique et financière globale s'est détériorée au cours de la période d'enquête, car les bénéfices ont chuté à moins de 6 % du chiffre d'affaires.

(118)

Sur la base de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis, qui ont sensiblement sous-coté les prix pratiqués par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête et dont les volumes ont connu une croissance considérable, ont joué un rôle déterminant dans le préjudice subi par l'industrie communautaire, qui s'est notamment traduit par la détérioration de sa situation financière au cours de la période d'enquête.

6.3.   Effet d'autres facteurs

6.3.1.   Importations en provenance d'autres pays tiers

Tableau 9

Autres pays tiers

2004

2005

2006

2007

PE

Total des importations

(en tonnes)

0

30 000

55 000

144 596

147 812

Indice

0

100

183

482

493

Part de marché

0 %

0,9 %

1,1 %

2,2 %

2,2 %

Indice 2005=100

0

100

122

244

244

Source: informations fournies par le plaignant.

(119)

Les volumes d'importation en provenance de pays tiers n'ont pu être évalués avec exactitude au cours de l'enquête pour les raisons expliquées au considérant 69 ci-avant. Les données du tableau ci-dessus se fondent donc sur des estimations fournies par le plaignant.

(120)

Les importations en provenance de pays tiers non concernés par l'enquête sont passées d'environ 30 000 tonnes en 2005 à 147 812 tonnes au cours de la période d'enquête, entraînant une hausse modérée de 1,3 point de pourcentage de la part de marché au cours de cette même période. Il a donc été provisoirement conclu que les importations originaires d'autres pays tiers n'ont pu contribuer que de façon négligeable au préjudice subi par l'industrie communautaire.

6.3.2.   Évolution de la demande

(121)

Vu la forte croissance de la demande sur la période considérée et la période analysée, le préjudice important subi par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête ne saurait être attribué à la contraction négligeable de la demande (- 0,5 %) observée sur le marché communautaire entre 2007 et la période d'enquête.

6.3.3.   Décisions des pouvoirs publics

(122)

Une partie intéressée a avancé que la réintroduction des taxes sur l'énergie en Allemagne dans le cas du biodiésel (15) aurait nui à la situation économique des producteurs communautaires fournissant cet État membre.

(123)

L'enquête a révélé que les biocarburants purs utilisés en Allemagne bénéficient effectivement d'une incitation fiscale depuis 1999, qui a été réduite à compter du 1er août 2006. Toutefois, le 1er janvier 2007, une obligation de mélange a été introduite (16), le quota de biodiésel étant fixé à 4,4 %, sur la base de la teneur énergétique de tous les diesel et essences mis sur le marché allemand à des fins de transport. Les opérateurs qui ne respectent pas ce quota sont tenus de payer une amende de 0,60 euro par litre de biodiésel non conforme. Dans une large mesure, cette obligation de mélange semble avoir compensé la diminution des ventes alléguée et la réduction des incitations. De fait, l'enquête a montré que les volumes de ventes des producteurs communautaires de l'échantillon qui fournissent le marché allemand ont augmenté de 68 % entre 2006 et la période d'enquête.

(124)

Sur la base de ce qui précède, il est considéré que les décisions prises par les pouvoirs publics dans la Communauté ne sont pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

6.3.4.   Capacités de production inutilisées des producteurs communautaires

(125)

Une partie intéressée a affirmé que, encouragées par les mesures prises par les pouvoirs publics en vue de promouvoir la production de biodiésel, de nombreuses sociétés communautaires ont décidé d'investir dans le développement des capacités de production existantes et dans de nouvelles usines. Cette même partie a avancé que les capacités de production de biodiésel dans la Communauté atteignaient pas moins de 11,5 millions de tonnes au cours de la période d'enquête. Elle a ensuite affirmé que, comme la hausse de la consommation n'avait pas répondu aux attentes, une part importante des capacités de production était restée inutilisée et le serait restée même en l'absence des importations en provenance des États-Unis. Les coûts fixes correspondants auraient donc eu un effet négatif sur la rentabilité, ainsi que sur le rendement des investissements et les liquidités des producteurs communautaires.

(126)

À cet égard, il est à noter que l'enquête s'est concentrée sur la situation des producteurs communautaires. Même s'il est vrai que les capacités de production de l'industrie communautaire ont augmenté (+ 189 %) relativement plus que la demande (+ 106 %), il est intéressant de constater que les principaux éléments déterminant le coût de production du biodiésel sont les coûts variables. De fait, comme indiqué au considérant 109 ci-avant, la matière première pour la production de biodiésel représente 80 % des coûts totaux. Après examen de cette allégation, il est apparu que la part des coûts fixes dans la production et les ventes de biodiésel ne représentait que 6 % de l'intégralité des coûts. Aussi, aucun impact allégué d'une hausse des coûts fixes résultant de capacités inutilisées ne saurait expliquer la grave détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête.

(127)

En outre, il y a lieu de noter que, comme indiqué au tableau 4 ci-avant, le taux d'utilisation des capacités des producteurs communautaires de l'échantillon était de 80 % au cours de la période d'enquête. Dès lors, la surcapacité alléguée dans la Communauté n'a pas été prouvée dans le cas des producteurs communautaires de l'échantillon.

(128)

Sur la base de ce qui précède, il est considéré que tout impact négatif que des capacités de production non utilisées ont pu avoir sur l'industrie communautaire n'était pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

6.3.5.   Accroissement de la demande de produits de départ et hausse des prix

(129)

Une partie intéressée a soutenu que l'augmentation de la demande de colza et d'huile de colza a entraîné une hausse des prix des matières premières dans la Communauté. Le fait que les producteurs communautaires utilisent l'huile de colza comme principale matière première expliquerait pourquoi ils ont souffert plus que d'autres producteurs utilisant d'autres huiles végétales telles que l'huile de soja ou l'huile de palme pour produire du biodiésel.

(130)

Il y a tout d'abord lieu de noter qu'il ressort de l'enquête que les producteurs communautaires de l'échantillon ne dépendaient pas uniquement de l'huile de colza pour leur production de biodiésel, mais employaient également d'autres huiles végétales (huile de soja, de palme ou de tournesol) et, occasionnellement, des graisses animales.

(131)

En outre, il est effectivement reconnu, au considérant 109 ci-avant, que l'industrie communautaire était confrontée à une importante hausse des prix de ses matières premières (produits de départ) sur la période analysée. Néanmoins, il faut considérer cette évolution à la lumière de la hausse générale des prix des produits agricoles dans le monde entier et il convient de noter à cet égard que la hausse des prix de l'huile de soja (le principal produit de départ utilisé par les producteurs dans le pays concerné) a été plus prononcée au cours de cette même période. Par conséquent, tous les types de biodiésel ont été touchés par la hausse des prix des produits de départ.

(132)

Dans un marché régi par une concurrence effective, on devrait s'attendre à ce que les producteurs puissent récupérer les hausses de coûts en les répercutant sur le marché. Toutefois, l'enquête a démontré que c'est la pression exercée par l'afflux sur le marché communautaire d'importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping qui n'a pas permis aux producteurs communautaires de fixer leurs prix de vente en fonction des conditions du marché et des hausses des coûts. Comme il a déjà été mentionné, le principal produit de départ utilisé par les producteurs américains, à savoir l'huile de soja, a enregistré une forte hausse de prix au cours de la période analysée. Toutefois, ces hausses des coûts aux États-Unis n'ont pas été répercutées sur les prix des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché communautaire.

(133)

Dans ce contexte, la hausse du prix des matières premières ne saurait briser le lien de causalité existant entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

6.3.6.   Évolution des prix du diesel minéral

(134)

Une partie intéressée a affirmé qu'en raison d'une forte corrélation entre les prix du diesel minéral et les prix du biodiésel, la hausse des prix du biodiésel, plus accentuée que celle des prix du diesel minéral, notamment en Allemagne, aurait causé une chute des ventes des producteurs fournissant le marché de cet État membre.

(135)

Il convient tout d'abord de noter que la partie en question n'a fourni aucune information pour étayer son allégation. En outre, contrairement à ce qu'a affirmé cette partie, l'enquête a révélé que l'industrie communautaire avait augmenté ses ventes et sa part de marché sur la période analysée. En outre, comme les cours du pétrole brut sont cotés au niveau mondial, les ventes du produit concerné auraient dû être affectées de la même manière que les ventes du biodiésel produit dans la Communauté.

(136)

Compte tenu de ce qui précède, cet argument a dû être rejeté.

6.3.7.   Importance du lieu d'implantation des usines de biodiésel dans la Communauté

(137)

Une partie intéressée a soutenu que le lieu d'implantation d'un producteur de biodiésel était un élément déterminant pour sa compétitivité et elle a pris l'Allemagne comme exemple pour montrer qu'un producteur de biodiésel situé loin du littoral devait supporter des frais de transport élevés puisque tous les grands clients, notamment les raffineries et leurs installations de mélange, se trouvaient sur la côte.

(138)

L'enquête a montré que seul un petit nombre de producteurs de l'industrie communautaire se trouvaient loin du littoral. En outre, pour certains d'entre eux, il s'est avéré que des raffineries existaient également à proximité, loin du littoral. Pour d'autres, il ressort de l'enquête que tout inconvénient subi par les producteurs de biodiésel situés loin du littoral du fait de l'éloignement de leurs clients (les mélangeurs et les raffineries) était compensé par l'avantage de la proximité des huileries et/ou des fournisseurs de produits de départ.

(139)

Sur la base de ce qui précède, l'argument selon lequel le fait d'être situé loin du littoral cause un important préjudice à l'industrie communautaire a été rejeté.

6.3.8.   Producteurs liés aux exportateurs américains

(140)

Il y a lieu de noter que l'incidence des produits importés des États-Unis par les trois sociétés mentionnées au considérant 60 a été prise en compte dans l'analyse de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis qui figure aux considérants 112 à 118 ci-avant. Pour ce qui est des ventes de leur biodiésel, l'enquête n'a pas signalé de différence de politique de prix ou de comportement par rapport aux producteurs communautaires de l'échantillon, notamment au cours de la période d'enquête.

6.4.   Conclusion sur le lien de causalité

(141)

L'analyse ci-avant a démontré l'existence d'une augmentation importante du volume et de la part de marché des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis entre 2005 et la période d'enquête. Dans le même temps, il a été établi que ces importations ont entraîné une forte sous-cotation des prix de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête.

(142)

Les diverses conclusions de l'enquête et l'analyse effectuées pour la période allant de 2005 à 2006 par rapport à la période allant de 2007 à la période d'enquête ont montré que l'afflux des importations à bas prix en provenance des États-Unis coïncidait clairement avec la nette détérioration de la situation économique de l'industrie communautaire, notamment au cours de la période d'enquête.

(143)

Compte tenu de l'analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il a été provisoirement conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

7.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

7.1.   Remarque préliminaire

(144)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. L'intérêt de la Communauté a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts en cause, y compris ceux de l'industrie communautaire, des importateurs, des fournisseurs de matières premières, ainsi que des utilisateurs du produit concerné.

7.2.   Intérêt de l'industrie communautaire

7.2.1.   Effets de l'institution ou non de mesures sur l'industrie communautaire

(145)

Comme indiqué précédemment, l'industrie communautaire a subi un préjudice important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping originaires des États-Unis. Si aucune mesure n'est prise, il est très probable que la situation financière de l'industrie communautaire continue de se détériorer. La situation de l'industrie communautaire a été particulièrement marquée par une baisse de rendement de 12,6 points de pourcentage entre 2005 et la période d'enquête en raison de l'insuffisance des hausses de prix. En effet, vu la tendance à la baisse de la rentabilité, il est très probable que la situation financière de l'industrie communautaire se détériore encore en l'absence de mesures. Des arrêts de production et davantage de fermetures de sites de production pourraient en résulter, ce qui aurait pour effet de menacer l'emploi et les investissements dans la Communauté.

(146)

Il est considéré que l'institution de mesures rétablira une concurrence loyale sur le marché. Il convient de noter que la tendance à la baisse de la rentabilité de l'industrie communautaire est due à ses difficultés à concurrencer les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping originaires des États-Unis. L'institution de mesures antidumping permettrait probablement à l'industrie communautaire de maintenir sa rentabilité à des niveaux jugés nécessaires pour cette industrie à forte intensité de capital.

(147)

En conclusion, les mesures devraient donner à l'industrie communautaire la possibilité de se remettre des effets du dumping préjudiciable constaté dans le cadre de l'enquête.

7.3.   Intérêt des importateurs/négociants indépendants dans la Communauté

(148)

Quelque 25 importateurs/négociants indépendants dans la Communauté ont été contactés à l'ouverture de l'enquête. Ils n'ont toutefois pas coopéré.

(149)

Dans de telles circonstances, il est provisoirement impossible de déterminer avec exactitude l'éventuel impact des mesures sur les importateurs.

7.4.   Intérêt des utilisateurs

(150)

Toutes les sociétés utilisatrices connues participant à la production et la distribution de diesel minéral, mais aussi au mélange obligatoire de biodiésel à du diesel minéral ont été contactées et des questionnaires leur ont été envoyés à l'ouverture de l'enquête.

(151)

Seule une société a coopéré. Cet utilisateur a répondu au questionnaire et a déclaré être favorable à ce qu'un terme soit mis aux flux d'importations à bas prix en provenance des États-Unis car ils créent des distorsions de concurrence au sein de la Communauté, causant un préjudice aux sociétés qui produisent et vendent du diesel, car certains concurrents n'hésitent pas à acheter ce produit à bas prix et acquièrent ainsi un avantage concurrentiel déloyal par rapport à ceux qui s'en abstiennent. Il a également affirmé que les mesures permettraient la relance des usines de production d'esters (notamment en Allemagne) et/ou permettraient aux projets de création de nouvelles usines d'estérification de se poursuivre dans la Communauté. Comme l'ester européen a traditionnellement pour base le colza (une matière première de meilleure qualité que le palmier ou le soja utilisé pour la production de B99), l'augmentation du nombre de producteurs en Europe signifierait qu'il y aurait davantage de produits de meilleure qualité, ce qui provoquerait une chute des prix des esters et profiterait, en définitive, au consommateur.

(152)

Une association d'utilisateurs, représentant les intérêts des chargeurs maritimes dans un État membre, a avancé que l'institution de mesures aurait un effet nuisible sur l'activité de ses membres. Elle a affirmé que le diesel représente 20 à 25 % des coûts du secteur des transports et qu'étant donné la faible rentabilité de ce secteur (0 à 5 %), le prix du diesel est déterminant pour la survie de milliers de sociétés. Ces allégations n'ont toutefois pu être vérifiées car les membres de l'association en question n'ont pas répondu au questionnaire destiné aux utilisateurs.

(153)

Dans ces circonstances, il a été provisoirement conclu que, sur la base des informations fournies, il semblerait que l'effet des mesures antidumping soit mitigé et qu'aucune conclusion claire ne peut être tirée en ce qui concerne l'existence de raisons impérieuses, dans l'intérêt des utilisateurs, de ne pas adopter les mesures dans le cas d'espèce.

7.5.   Intérêt des fournisseurs de matières premières

(154)

Six fournisseurs ont répondu au questionnaire. Quatre étaient favorables à l'institution de mesures antidumping au motif que, dans le cas contraire, l'existence de l'industrie communautaire serait compromise sur le long terme et leur situation en pâtirait très certainement.

(155)

Deux autres, qui étaient liées à des producteurs-exportateurs de biodiésel aux États-Unis, ont avancé que l'institution de mesures n'aurait pas d'impact significatif car elle entraînerait une réorientation des flux commerciaux (un basculement vers les importations en provenance de pays qui ne sont pas concernés par ces mesures).

(156)

Au vu de ce qui précède, il a pu être conclu que l'institution de mesures aurait globalement un effet positif sur la situation des fournisseurs de matières premières.

7.6.   Effets de distorsion sur la concurrence et les échanges

(157)

Une partie intéressée a avancé qu'il y avait une incohérence entre la présente procédure et les décisions prises au niveau international et communautaire en vue de promouvoir la production et la vente de biocarburants dans un souci de protection de l'environnement et de diminution de la dépendance à l'égard des carburants minéraux.

(158)

Il y a lieu de noter à cet égard que l'article 21 du règlement de base dispose qu'une attention particulière est accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Dans ce contexte, des considérations d'ordre général sur la protection de l'environnement et la fourniture de diesel minéral ne sauraient être prises en compte dans l'analyse et, dans le même temps, ne sauraient justifier des pratiques commerciales déloyales.

(159)

En ce qui concerne le marché communautaire, si des mesures antidumping sont instituées, les producteurs-exportateurs américains concernés, vu leur forte position sur le marché, continueront vraisemblablement à vendre leurs produits, quoique à des prix ne faisant pas l'objet d'un dumping. Il est aussi probable qu'il y aura encore, sur le marché communautaire, un nombre suffisant de concurrents majeurs, à savoir les producteurs communautaires qui ont temporairement cessé leurs activités de production et d'autres qui n'ont pas été en mesure de les lancer à cause des importations faisant l'objet d'un dumping. Il convient de noter à cet égard qu'au début de la période analysée, les ventes des producteurs communautaires non représentés dans la présente enquête constituaient au moins 30 % du marché communautaire et que cette part a diminué de façon spectaculaire en raison des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis. Par conséquent, il est probable que les utilisateurs continueront à avoir le choix entre différents fournisseurs de biodiésel. Toutefois, si aucune mesure ne devait être instituée, l'avenir de l'industrie communautaire serait en jeu. Sa disparition réduirait sérieusement la concurrence sur le marché communautaire.

7.7.   Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(160)

Il serait clairement dans l'intérêt de l'industrie communautaire d'instituer des mesures sur les importations de biodiésel originaire des États-Unis. L'industrie communautaire pourrait ainsi se développer et se remettre du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping. Si toutefois aucune mesure ne venait à être instituée, la situation économique de l'industrie communautaire continuerait vraisemblablement de se détériorer et un plus grand nombre d'opérateurs cesseraient leurs activités. En outre, bien qu'aucune conclusion claire n'ait pu être tirée concernant les utilisateurs et les importateurs, l'institution de mesures devrait également, en principe, être dans l'intérêt des fournisseurs de matières premières.

(161)

Compte tenu de ce qui précède, il a provisoirement été conclu qu'aucune raison impérieuse d'intérêt communautaire ne s'oppose à l'institution de droits antidumping en l'espèce.

8.   PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

8.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(162)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(163)

Le niveau des mesures antidumping doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été estimé que les mesures devraient permettre à l'industrie communautaire de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(164)

À cet effet, il a été considéré qu'une marge bénéficiaire de 15 % sur le chiffre d'affaires pouvait être celle que l'industrie communautaire aurait pu escompter en l'absence de dumping préjudiciable, compte tenu des résultats réalisés au cours de la première partie de la période considérée (2004, 2005 et 2006); cette marge a été jugée suffisante pour garantir à long terme les investissements productifs de cette nouvelle industrie.

(165)

La majoration de prix nécessaire a alors été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant les prix de vente des producteurs communautaires retenus dans l'échantillon pour tenir compte des bénéfices/pertes réels réalisés pendant la période d'enquête et en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée. Tout écart résultant de cette comparaison a ensuite été exprimé en pourcentage de la valeur totale CAF à l'importation.

8.2.   Mesures provisoires

(166)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping provisoires doivent être institués sur les importations originaires des États-Unis, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre.

(167)

Toutefois, dans le cadre de la procédure antisubventions lancée en parallèle, des droits compensateurs sur les importations de biodiésel originaire des États-Unis sont également institués. Les subventions constatées au cours de cette procédure parallèle ne sont pas des subventions à l'exportation et sont donc considérées comme n'ayant pas affecté le prix à l'exportation et la marge correspondante de dumping. Par conséquent, étant donné que les importations examinées sont communes aux deux procédures, les droits antidumping peuvent être institués en même temps que les droits compensateurs pour autant qu'ensemble, ils n'excèdent pas la marge d'élimination du préjudice.

(168)

Compte tenu de ce qui précède, les taux de droit antidumping ont été établis en comparant les marges d'élimination du préjudice, les marges de dumping et les taux de droit compensateur. Les droits antidumping proposés se présentent donc comme suit:

Société

Marge de préjudice

Marge de dumping

Taux de droit compensateur

Taux de droit antidumping

Archer Daniels Midland Company

54,6 %

3,4 %

35,1 %

3,4 %

Cargill Inc.

58,9 %

10,4 %

34,5 %

10,4 %

Green Earth Fuels of Houston LLC

39,8 %

73,4 %

39,0 %

0,8 %

Imperium Renewables Inc.

41,6 %

29,5 %

29,1 %

12,5 %

Peter Cremer North America LP

69,9 %

57,3 %

41,0 %

28,9 %

World Energy Alternatives LLC

41,7 %

51,7 %

37,6 %

4,1 %

Sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon

51,4 %

33,7 %

36,0 %

15,4 %

(169)

Étant donné que le droit antidumping s'appliquera aux mélanges contenant, en poids, plus de 20 % de biodiésel, au prorata de leur teneur en biodiésel, il est jugé approprié, en vue de la bonne mise en œuvre des mesures par les autorités douanières des États membres, que ces droits soient des montants fixes déterminés sur la base de la teneur en biodiésel.

(170)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l'échelle nationale) s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné élaborés par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés élaborés par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

9.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(171)

Les conclusions provisoires précitées seront communiquées à toutes les parties intéressées, qui seront invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à demander à être entendues. Leurs observations seront analysées et prises en considération, le cas échéant, avant que des conclusions définitives ne soient établies. Les conclusions provisoires sont susceptibles de faire l'objet d'un réexamen aux fins de l'adoption de toute conclusion définitive,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiésel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, relevant des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710194120), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (code TARIC 3824909787), originaires des États-Unis d'Amérique.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable aux produits décrits au paragraphe 1 et élaborés par les sociétés ci-après s'établit comme suit:

Société

Taux du droit antidumping EUR/tonne nette

Code additionnel TARIC

Archer Daniels Midland Company, Decatur, Illinois

23,6

A933

Cargill Inc., Wayzata

60,5

A934

Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston

70,6

A935

Imperium Renewables Inc., Seattle

76,5

A936

Peter Cremer North America LP, Cincinnati

208,2

A937

World Energy Alternatives LLC, Boston

82,7

A939

Sociétés figurant en annexe

122,9

Voir annexe

Toutes les autres sociétés

182,4

A999

Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale (en poids) en esters monoalkyles d'acides gras et/ou en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (teneur en biodiésel).

3.   La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de 16 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période maximale de six mois.

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2009.

Par la Commission

Catherine ASHTON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO C 147 du 13.6.2008, p. 5.

(3)  JO C 147 du 13.6.2008, p. 10.

(4)  Le gouvernement des États-Unis a transmis l'intégralité du code des impôts, mis à jour afin d'inclure toute la législation entrée en vigueur jusqu'au 15 décembre 2006 (version de décembre 2006), qui est celle qui s'applique à la présente période d'enquête.

(5)  Par exemple, a) Biodiesel handling and use guide (guide de la manipulation et de l'utilisation du biodésiel), publié en septembre 2008 par le NREL (National renewable energy laboratory), b) Biomass oil analysis (analyse sur la biomasse oléagineuse), publiée en juin 2004 par le NREL, c) les informations et spécifications relatives au biodiésel publiées par l'ASTM; d) les informations sur le biodiésel publiées par le NBB; e) les fiches d'information publiées par le ministère américain de l'énergie au titre des actions en faveur de villes propres, etc.

(6)  Des huiles vierges, notamment des esters dérivés de divers produits de base agricoles tels que le maïs, les graines de soja, les graines de tournesol, les graines de coton, le canola, le crambe, le colza, le carthame, les graines de lin, le son de riz, les graines de moutarde, etc. ou des graisses animales.

(7)  En fait 99,9 % car aux États-Unis, il suffit d'ajouter 0,1 % de diesel minéral pour pouvoir prétendre à un crédit de droits d'accise («blender's credit»).

(8)  Essentiellement les mélanges de B99 à B50.

(9)  Essentiellement les mélanges de B2 à B20.

(10)  Voir la loi sur la politique énergétique de 1992

(11)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(12)  JO L 123 du 17.5.2003, p. 42.

(13)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

(14)  Le Parlement et le Conseil se sont mis d'accord, en décembre 2008, sur une directive visant à promouvoir l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, qui fixe à 10 % la proportion d'énergie renouvelable à utiliser dans le secteur des transports d'ici à 2020, ce qui devrait être possible principalement grâce aux biocarburants.

(15)  La «Energiesteuergesetz», entrée en vigueur le 1er août 2006, a imposé une taxe de 9 centimes d'euro par litre de B 100.

(16)  En vertu de la «Biokraftstoffquotengesetz» (BGB1. 2006, partie I no 62 du 21.12.2006, p. 3180), mettant en œuvre la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2003/96/CE du Conseil.


ANNEXE

Producteurs-exportateurs américains ayant coopéré non inclus dans l'échantillon

Nom de la société

Ville

Code additionnel TARIC

AG Processing Inc.

Omaha

A942

Alabama Clean Fuels Coalition Inc.

Birmingham

A940

Central Iowa Energy, LLC

Newton

A940

Chesapeake Custom Chemical Corp.

Ridgeway

A940

Delta BioFuels, Inc.

Natchez

A940

East Fork Biodiesel, LLC

Algona

A940

Ecogy Biofuels, LLC

Tulsa

A940

ED & F Man Biofuels Inc.

New Orleans

A940

Freedom Biofuels, Inc.

Madison

A940

Fuel Bio

Elizabeth

A940

FUMPA Bio Fuels

Redwood Falls

A940

Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels)

Houston

A940

Geo Green Fuels, LLC

Houston

A940

Griffin Industries, Inc.

Cold Spring

A940

Huish Detergents, Inc.

Salt Lake City

A940

Incobrasa Industries, Ltd.

Gilman

A940

Independence Renewable Energy Corp.

Perdue Hill

A940

Innovation Fuels, Inc.

Newark

A940

Iowa Renewable Energy, LLC

Washington

A940

Johann Haltermann Ltd.

Houston

A940

Lake Erie Biofuels, LLC

Erie

A940

Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC

Wilton

A940

Memphis Biofuels, LLC

Memphis

A942

Middletown Biofuels, LLC

Blairsville

A940

Musket Corporation

Oklahoma City

A940

Nova Biofuels Clinton County, LLC

Clinton

A940

Organic Fuels, Ltd

Houston

A940

Owensboro Grain Company LLC

Owensboro

A940

Peach State Labs, Inc.

Rome

A940

Philadelphia Fry-O-Diesel Inc.

Philadelphia

A940

RBF Port Neches LLC

Houston

A940

REG Ralston, LLC

Ralston

A940

Riksch BioFuels LLC

Crawfordsville

A940

Sanimax Energy Inc.

DeForest

A940

Scott Petroleum

Itta Bena

A942

Soy Solutions

Milford

A940

SoyMor Biodiesel, LLC

Albert Lea

A940

Trafigura AG

Stamford

A940

U.S. Biofuels, Inc.

Rome

A940

United Oil Company

Pittsbourgh

A940

Vinmar Overseas, Ltd

Houston

A938

Vitol Inc.

Houston

A940

Western Dubque Biodiesel, LLC

Farley

A940

Western Iowa Energy, LLC

Wall Lake

A940

Western Petroleum Company

Eden Prairie

A940


12.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 67/50


RÈGLEMENT (CE) N o 194/2009 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2009

imposant un droit compensateur provisoire sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations subventionnées par des pays non-membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 12,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 13 juin 2008, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) (ci-après dénommé l’«avis d’ouverture»), la Commission a annoncé l’ouverture d’une procédure antisubvention (ci-après dénommée l’«enquête antisubvention» ou l’«enquête») concernant les importations, dans la Communauté, de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés les «États-Unis» ou le «pays concerné»).

(2)

Le même jour, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3), l’ouverture d’une procédure antisubvention concernant les importations, dans la Communauté, de biodiesel originaires des États-Unis et a entamé une enquête distincte (ci-après dénommée la «procédure antidumping»).

(3)

L’enquête antisubvention a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 29 avril 2008 par le European Biodiesel Board (ci-après dénommé le «plaignant») pour le compte de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 % de la production communautaire totale de biodiesel. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence de subventions dont faisait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête antidumping.

(4)

Avant l’ouverture de la procédure et conformément à l’article 10, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission a informé les pouvoirs publics des États-Unis qu’elle avait été saisie d’une plainte dûment étayée, selon laquelle des importations subventionnées de biodiesel provenant des États-Unis feraient subir un préjudice important à l’industrie communautaire. Les pouvoirs publics des États-Unis ont été invités à des consultations, afin de clarifier la situation en ce qui concerne la teneur de la plainte et d’aboutir à une solution convenue à l’amiable. Les pouvoirs publics des États-Unis ont accepté l’offre de consultations, lesquelles se sont tenues le 2 juin 2008. Ces consultations n’ont pas permis de trouver de solution amiable. Toutefois, il a été pris dûment note des observations formulées par les autorités des États-Unis, insistant sur le fait que, dans le cas de certains programmes des États américains visés dans la plainte, les données qui y figuraient ne faisaient pas toujours apparaître clairement que ces programmes conféraient un avantage passible de mesures compensatoires à des producteurs/exportateurs de biodiesel aux États-Unis. Après examen des données disponibles, il a été décidé d’exclure les régimes suivants des États de l’enquête, même s’ils figurent dans l’avis d’ouverture: le programme de subventions aux technologies à base d’énergies renouvelables de l’État de Floride, le programme de recherche et de développement en matière de nouvelles technologies de l’État du Texas, le programme «Energy freedom» de l’État de Washington (deuxième partie), le fonds de développement et de recherche sur les carburants de substitution de l’État de l’Alabama, le crédit d’impôt sur les équipements de vente de biodiesel de l’État du Dakota du Nord et les prêts pour les véhicules fonctionnant avec des carburants de substitution et pour les infrastructures alternatives de ravitaillement en carburant de l’État du Nebraska.

(5)

La Commission a officiellement notifié l’ouverture de la procédure aux producteurs-exportateurs des États-Unis, aux importateurs, aux fournisseurs, aux utilisateurs et aux associations notoirement concernés, de même qu’aux autorités des États-Unis, aux producteurs communautaires à l’origine de la plainte et aux autres producteurs communautaires notoirement concernés. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

1.1.   Échantillonnage des exportateurs aux États-Unis

(6)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs aux États-Unis, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer l’existence de subventions, conformément à l’article 27 du règlement de base.

(7)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, les producteurs-exportateurs des États-Unis ont été invités à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture de l’enquête et à fournir des informations de base sur leurs exportations et ventes intérieures, leurs activités précises en relation avec la production, le mélange et la vente de biodiesel, ainsi que les noms et activités de toutes leurs sociétés liées participant à la production, au mélange et à la vente du produit concerné au cours de la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 (ci-après dénommée la «période d’enquête»), telle qu’elle est également définie au considérant 17 ci-après.

(8)

Plus de 50 entreprises se sont fait connaître dans le cadre de l’échantillonnage et ont fourni les données demandées dans le délai de 15 jours. Ces entreprises représentaient plus de 80 % du volume total des importations de biodiesel de la Communauté en provenance des États-Unis.

(9)

Conformément à l’article 27, paragraphe 1, point b), du règlement de base, un échantillon a été constitué sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations du produit concerné vers la Communauté sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement de base, les entreprises qui ont demandé à figurer dans l’échantillon, le groupement professionnel des producteurs de biodiesel des États-Unis («National Biodiesel Board») ainsi que les pouvoirs publics américains ont été consultés sur l’échantillon proposé. Sur la base des observations transmises par les parties intéressées, sept entreprises ont été choisies initialement en vue de constituer l’échantillon. Toutefois, il a été provisoirement décidé que l’une des entreprises initialement sélectionnées dans l’échantillon devait en être exclue afin d’assurer le parallélisme avec l’échantillon choisi dans la procédure antidumping concernant les importations de biodiesel en provenance des États-Unis. Il convient de noter que l’entreprise en question était une simple société de négoce de biodiesel, alors que les autres entreprises de l’échantillon étaient des producteurs. Cette entreprise bénéficie toutefois d’un examen individuel, conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base et se verra attribuer son propre droit antisubvention. Les six entreprises qui constituent l’échantillon représentaient 50 % du volume total exporté par les États-Unis durant la période d’enquête, calculé sur la base des statistiques américaines des exportations, et 73 % des importations de biodiesel provenant des entreprises qui se sont fait connaître comme indiqué au considérant 8.

(10)

Dix entreprises ayant coopéré à l’enquête, mais non incluses dans l’échantillon, ont sollicité le calcul de marges individuelles en vue de l’application de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base. Des questionnaires ont été envoyés aux entreprises concernées. Une seule a répondu en temps utile au questionnaire. Toutefois, la demande a été retirée par la suite.

1.2.   Échantillonnage des producteurs communautaires

(11)

Conformément à l’article 27 du règlement de base, l’échantillon de producteurs communautaires a été constitué après consultation du plaignant, sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes dans la Communauté, comme indiqué au considérant 164 ci-après. Cette sélection a également permis une certaine répartition géographique des producteurs au sein de la Communauté. Onze producteurs communautaires ont ainsi été retenus. La Commission a adressé des questionnaires aux onze sociétés retenues. Un producteur qui avait été retenu dans un premier temps a toutefois dû être exclu pour ne pas avoir transmis de réponse satisfaisante au questionnaire. Dix réponses complètes ont été fournies par les autres sociétés dans les délais prescrits. Ces dix producteurs retenus ont été considérés comme représentatifs de l’ensemble des producteurs dans la Communauté.

1.3.   Parties concernées par la procédure

(12)

La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu’à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture. Des questionnaires ont donc été transmis aux autorités des États-Unis, aux sept entreprises initialement sélectionnées dans l’échantillon d’entreprises américaines, aux dix entreprises visées au considérant 10, aux onze producteurs communautaires de l’échantillon, à dix-huit utilisateurs ainsi qu’à quatre-vingt-dix fournisseurs de matières premières.

(13)

Des réponses au questionnaire ont été reçues de la part des autorités des États-Unis, des sept entreprises initialement sélectionnées dans l’échantillon d’entreprises américaines ainsi que d’une entreprise sollicitant un examen individuel, visée au considérant 10 ci-dessus, de dix producteurs communautaires de l’échantillon, d’un utilisateur et de six fournisseurs de matières premières.

(14)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire des subventions, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté.

(15)

Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des autorités suivantes des États-Unis:

 

Pouvoirs publics fédéraux des États-Unis d’Amérique:

Department of the Treasury (DOT)

Department of Agriculture (USDA)

Office of the United States Trade Representative

 

Pouvoirs publics des États:

Pouvoirs publics de l’État de l’Illinois, Springfield

Pouvoirs publics de l’État du Missouri, Jefferson City

Pouvoirs publics de l’État du Dakota du Nord, Bismarck

Texas Comptroller of Public Accounts, Austin

Texas Department of Agriculture, Austin

Pouvoirs publics de l’État de Washington, Olympia

(16)

Elle a également procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

Producteurs établis dans la Communauté

Biopetrol Industries AG, Schwarzheide, Allemagne

Groupe Diester

Diester Industries SAS, Paris, France

Mannheim Bio Fuel GmbH, Mannheim, Allemagne

Natural Energy West GmbH, Neuss, Allemagne

Novaol Austria GmbH, Bruck an der Leitha, Autriche

Novaol Srl, Milan, Italie

Groupe Ecomotion

Ecomotion GmbH, Sternberg, Allemagne

Daka Biodiesel a.m.b.a, Løsning, Danemark

GATE Global Alternative Energy Germany GmbH, Wittenberg et Halle, Allemagne

Neochim SA, Feluy, Belgique

(b)

Producteurs-exportateurs aux États-Unis

Archer Daniels Midland Company, Decatur, Illinois

Cargill Inc., Wayzata, Minnesota

Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston, Texas

Imperium Renewables, Inc., Seattle, Washington

Peter Cremer North America LP, Cincinnati, Ohio

Vinmar Overseas Limited, Houston, Texas

World Energy Alternatives LLC, Boston, Massachusetts

(c)

Importateurs liés dans la Communauté

Cremer Energy GmbH, Hambourg, Allemagne

Cargill NV, Gand, Belgique

ADM Europoort BV, Rotterdam, Pays-Bas

ADM Hamburg AG, Hambourg, Allemagne

ADM International, Rolle, Suisse

1.4.   Période d’enquête

(17)

L’enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008 (ci-après dénommée la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles à l’évaluation du préjudice a couvert la période allant de janvier 2004 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(18)

Dans l’avis d’ouverture, le produit présumé faire l’objet de pratiques de subventions est défini comme se composant d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connu sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange, essentiellement mais non exclusivement utilisé comme carburant renouvelable originaire des États-Unis d’Amérique (ci-après dénommé le «produit concerné»), relevant normalement des codes NC 3824 90 91, ex 3824 90 97, ex 2710 19 41, ex 1516 20 98, ex 1518 00 91 et ex 1518 00 99.

(19)

D’après le code des impôts américain (4) (US. CODE), titre 26, section 40A, point d), le «biodiesel» se définit comme un produit composé d’esters monoalkyles d’acides gras à chaîne longue d’origine végétale ou animale, qui remplit a) les critères requis par l’agence américaine de protection de l’environnement pour l’enregistrement des carburants et additifs pour carburants en application de la section 211 de la loi américaine relative à la protection de l’air (42 U.S.C 7545) et b) les critères de l’association américaine pour les essais et les matériaux (American Society of Testing and Materials – D6751).

(20)

Selon des informations commerciales et des informations mises à la disposition du public (5), tous les types de biodiesel et de mélanges de biodiesel (un mélange de biodiesel et de diesel minéral, comme expliqué au considérant 22 ci-après) produits et vendus aux États-Unis sont considérés comme des carburants biodiesel et relèvent d’un train de mesures législatives concernant l’efficacité énergétique, l’énergie renouvelable et les carburants de substitution.

(21)

L’enquête a montré que le biodiesel produit aux États-Unis se compose principalement d’«esters méthyliques d’acides gras» (FAME) dérivés d’une large variété d’huiles végétales qui servent de produit de départ à la production de biodiesel (6). Le terme «ester» se réfère à la transestérification d’huiles végétales, à savoir la synthèse d’huile et d’alcool. Le terme «méthylliques» renvoie au méthanol, l’alcool le plus couramment utilisé dans ce procédé de production, bien que l’on puisse également employer l’éthanol, qui donne des «esters éthyliques d’acides gras». La transestérification est un procédé chimique relativement simple qui requiert néanmoins les normes industrielles les plus élevées pour assurer un biodiesel de grande qualité.

(22)

L’enquête a confirmé que le biodiesel produit aux États-Unis est généralement mélangé à du diesel minéral par les producteurs afin d’obtenir divers types de mélanges (ci-après dénommés les «mélanges de biodiesel»), qui sont ensuite vendus sur le marché à divers types de clients. Il est également apparu que le biodiesel était vendu dans sa forme pure à des sociétés indépendantes qui l’achetaient ou l’importaient pour le mélanger à du diesel minéral. Mélanger du biodiesel à du diesel minéral est une opération relativement simple que l’on peut accomplir, par exemple, dans des réservoirs sur le site de fabrication avant de charger le produit dans des camions-citernes, par barbotage dans un camion-citerne en introduisant les pourcentages souhaités de biodiesel et de diesel minéral, ou par injection en ligne des deux composants arrivant simultanément dans la citerne ou le camion.

(23)

Pour identifier clairement les divers types de mélanges de biodiesel, il existe un système mondialement reconnu appelé facteur «B», qui indique le dosage exact de biodiesel dans tout mélange: ainsi, un mélange contenant «x» % de biodiesel portera la mention B«x», tandis que le biodiesel pur est appelé B100, ce qui signifie 100 % biodiesels. Aux États-Unis, il était courant que 99 % de biodiesel (7) soient mélangés à 1 % de diesel minéral (B99) et vendus sur le marché. Contrairement au diesel minéral, le biodiesel pur doit être utilisé relativement vite et ne peut être stocké plus de trois à quatre mois car il s’oxyde et devient impropre à la consommation. Le fait de mélanger du biodiesel à du diesel minéral permet de conserver le carburant plus longtemps. Le 1 % de diesel minéral dans le B99 est suffisamment toxique pour retarder l’apparition de moisissures.

(24)

L’enquête a révélé que si le biodiesel et les mélanges à forte concentration de biodiesel (8) sont généralement vendus sur le marché américain pour être à nouveau mélangés, les mélanges à faible concentration de biodiesel (9) sont le plus souvent destinés à la consommation. Il y a donc, aux États-Unis, une distinction entre le marché des mélanges à forte concentration et le marché des mélanges à faible concentration.

(25)

La plainte contenait des éléments attestant à première vue que le biodiesel et certains mélanges produits et vendus aux États-Unis et exportés vers la Communauté nuisaient à la situation économique des producteurs communautaires de biodiesel à l’origine de la plainte. Pour tenir compte des caractéristiques des producteurs américains considérés et du marché intérieur américain, le produit concerné a été défini de manière à couvrir également le biodiesel incorporé aux mélanges en question. Il convient de préciser la définition figurant dans l’avis d’ouverture et au considérant 18 ci-avant afin de savoir avec exactitude quels sont les produits qui étaient censés faire l’objet de l’enquête.

(26)

L’enquête a montré que la plupart des mélanges de biodiesel destinés à la consommation directe aux États-Unis sont des B20, c’est-à-dire des mélanges contenant 20 % de biodiesel, comme expliqué au considérant 22 ci-avant, qui peuvent être utilisés dans le cadre de la loi sur la politique énergétique de 1992 (EPAct) (10), ainsi que des B6, des B5 et des B2. D’après les informations accessibles au public, tous les moteurs diesel peuvent fonctionner à partir de ces mélanges sans que pratiquement aucune modification ne leur soit apportée et en conservant la garantie des constructeurs automobiles. Lorsque le mélange est utilisé à faible concentration (entre 2 et 20 % de biodiesel), son rendement est identique à celui du diesel minéral. Lorsqu’un moteur est alimenté à un carburant biodiesel supérieur au B20, il risque de subir des pertes en termes de puissance, de couple et d’économie de carburant et la garantie du constructeur n’est généralement pas valable en cas de dommages.

(27)

L’enquête a montré que le biodiesel pur et les mélanges à forte concentration ne sont généralement pas destinés à la consommation directe aux États-Unis. Le biodiesel pur est généralement destiné à être mélangé avant d’être vendu sur le marché. Au bout de la chaîne, ces mélanges sont utilisés dans le secteur des transports comme carburant pour alimenter les moteurs diesel de véhicules routiers tels que les voitures, les camions ou les bus, mais aussi des trains. Le biodiesel peut également servir de combustible de chauffage pour des chaudières domestiques, commerciales ou industrielles, ou pour des générateurs d’électricité. Des essais d’utilisation de mélanges de biodiesel sont actuellement en cours sur les avions.

(28)

Il convient donc de définir le produit concerné par l’enquête comme se composant d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connu sous le nom de «biodiesel», pur ou sous forme de mélange supérieur au B20. En d’autres termes, le produit concerné recouvre le biodiesel pur (B100) et tous les mélanges supérieurs au B20, à savoir les mélanges qui contiennent plus de 20 % de biodiesel (ci-après dénommés le «produit concerné»). Ce seuil est jugé approprié pour permettre de faire une distinction claire entre les différents types de mélanges disponibles sur le marché américain.

(29)

Il a été établi que tous les types de biodiesel et le biodiesel contenu dans les mélanges couverts par la présente enquête, malgré les éventuelles différences au niveau des matières premières utilisées pour leur production ou les variantes dans le procédé de fabrication, présentent des propriétés physiques, chimiques et techniques de base identiques ou très similaires et ont les mêmes utilisations. Les variations que le produit concerné peut éventuellement présenter ne modifient en rien sa définition de base, ses caractéristiques ou la perception qu’en ont les diverses parties.

(30)

Le produit concerné relève normalement des codes NC 3824 90 91, ex 3824 90 97, ex 2710 19 41, ex 1516 20 98, ex 1518 00 91 et ex 1518 00 99.

2.2.   Produit similaire

(31)

Il a été établi que les produits élaborés et vendus sur le marché intérieur américain, qui font l’objet de la présente enquête, présentent des caractéristiques chimiques, physiques et techniques de base ainsi que des utilisations semblables à celles des produits exportés de ce pays vers le marché communautaire. De même, les produits élaborés par l’industrie communautaire et vendus sur le marché communautaire et ceux que le pays concerné exporte vers la Communauté présentent des caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base semblables et ont des utilisations similaires.

(32)

Il a été affirmé que certains utilisateurs, notamment en Allemagne, utilisent directement du biodiesel pur (B100), moins cher, à la place du diesel minéral ou des mélanges habituellement destinés à la consommation directe sur le marché communautaire. Après examen de cette allégation, il est apparu que la plupart des ventes effectuées par les producteurs communautaires sur le marché communautaire étaient principalement destinées à des sociétés qui mélangeaient le biodiesel à du diesel minéral. Le fait que certains propriétaires de parcs de véhicules ont recours au B100 est plutôt une exception au niveau communautaire. Sur le marché communautaire, le biodiesel est un produit complémentaire plutôt qu’un substitut du diesel minéral.

(33)

Cela ne change rien au fait que les divers types de produit concerné élaborés aux États-Unis et exportés vers la Communauté sont interchangeables avec ceux fabriqués et vendus dans la Communauté par des producteurs de biodiesel communautaires. Il n’y a pas, dans les usages et la perception des opérateurs et des utilisateurs sur le marché, de différence de nature à modifier la définition du produit similaire.

(34)

Une partie intéressée a affirmé que le produit concerné, notamment le biodiesel pur, présentait des caractéristiques physiques et chimiques différentes de celles du biodiesel similaire produit dans la Communauté. Si la base du biodiesel communautaire est l’huile de colza, les producteurs américains n’utiliseraient, quant eux, que l’huile de soja. Il a donc été avancé que ces deux types de produit n’étaient pas interchangeables et ne se faisaient aucune concurrence directe sur le marché communautaire. La partie intéressée a tout particulièrement insisté sur le fait que les propriétés d’écoulement à froid et l’indice d’iode seraient différents.

(35)

La Commission a vérifié cette allégation et a établi ce qui suit:

a)

le produit concerné et le produit similaire communautaire partagent des caractéristiques de base très similaires et sont vendus par des circuits de vente similaires ou identiques, à savoir à des clients similaires sur le marché communautaire;

b)

le produit concerné et le produit similaire communautaire ont des utilisations finales identiques ou très similaires (voir le considérant 27 ci-avant);

c)

En ce qui concerne les propriétés d’écoulement à froid, il convient de préciser qu’elles renvoient à la température limite de filtrabilité (TLF), qui correspond à la température à laquelle un carburant bouche un filtre à carburant, du fait que les composants du carburant commencent à se cristalliser ou à se gélifier. L’enquête a fait apparaître que la TLF du produit communautaire similaire était inférieure à celle du biodiesel exporté des États-Unis. Ce n’est toutefois qu’une différence mineure à laquelle il peut être aisément remédié soit en mélangeant différents types de biodiesel, soit en utilisant des additifs dans du biodiesel pur, notamment en hiver. La différence de TLF n’a pratiquement aucune incidence sur la plupart des mélanges vendus sur le marché communautaire;

d)

en ce qui concerne l’indice d’iode, qui mesure la stabilité du carburant par rapport à l’oxydation, il a été établi que les valeurs de l’huile de colza et celles de l’huile de soja correspondent dans une certaine mesure: elles varient entre 94 et 120 pour l’huile de colza et entre 117 et 143 pour l’huile de soja. Bien que le principal produit de départ utilisé dans la Communauté soit le colza, il convient de noter que tant les producteurs communautaires que les producteurs américains utilisent une grande variété de produits de départ pour produire du biodiesel. Souvent, divers types de biodiesel sont mélangés pour obtenir un produit plus homogène.

(36)

Étant donné qu’aux termes de l’article 1er, paragraphe 5, du règlement de base, pour être «similaires», les produits ne doivent pas être identiques à tous égards, une différence mineure, quelle qu’elle soit, ne suffit pas pour infirmer la conclusion générale quant à la similitude entre le produit concerné et le produit similaire communautaire.

(37)

Aucune différence n’a donc été constatée entre les divers types de produit concerné et les produits similaires communautaires vendus sur le marché communautaire qui porterait à conclure que les produits élaborés et vendus sur le marché communautaire ne sont pas des produits similaires partageant des caractéristiques physiques et chimiques de base identiques ou très similaires aux types de produit concerné élaborés aux États-Unis et exportés vers la Communauté. Il est donc provisoirement conclu que tous les types de biodiesel sont considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 5, du règlement de base.

3.   SUBVENTIONS

3.1.   Introduction

(38)

Compte tenu des données figurant dans la plainte et des réponses au questionnaire de la Commission, les régimes fédéraux suivants, qui donneraient lieu à l’octroi de subventions, ont fait l’objet d’une enquête:

Régimes fédéraux

a)

Crédit de droits d’accise/d’impôt sur le revenu

b)

Crédit d’impôt sur le revenu des petits producteurs d’agri-biodiesel

c)

Programme bioénergétique du «Department of Agriculture»

(39)

Compte tenu des données figurant dans la plainte et des réponses au questionnaire de la Commission, les régimes suivants des États, qui donneraient lieu à l’octroi de subventions, ont également fait l’objet d’une enquête:

Régimes des États

a)

Illinois

Exonération fiscale du biodiesel dans l’État de l’Illinois

b)

Missouri

Fonds d’aide à certains producteurs de biodiesel de l’État du Missouri

c)

Dakota du Nord

i)

Prêts au titre du «Biofuels partnership in assisting community expansion» de l’État du Dakota du Nord

ii)

Crédit d’impôt sur les équipements de production de biodiesel dans l’État du Dakota du Nord

iii)

Crédit d’impôt sur les recettes liées au biodiesel dans l’État du Dakota du Nord

iv)

Crédit d’impôt pour les équipements fonctionnant au biodiesel dans l’État du Dakota du Nord

d)

Texas

i)

Exonération d’impôt pour le mélange d’éthanol et de biodiesel dans l’État du Texas

ii)

Programme d’encouragement de la production de carburant à l’éthanol et de biodiesel de l’État du Texas

e)

Washington

i)

Programme «Energy freedom» de l’État de Washington

ii)

Exonération fiscale sur la production de biodiesel dans l’État de Washington

iii)

Exonération fiscale sur la vente au détail de biodiesel dans l’État de Washington

iv)

Déduction fiscale sur les biocarburants dans l’État de Washington

(40)

En ce qui concerne les autres régimes des États visés au point 3 de l’avis d’ouverture, comme cela est expliqué au considérant 4 ci-dessus, certains ont été exclus du champ de l’enquête à la suite de consultations menées avant l’ouverture avec les pouvoirs publics des États-Unis. En ce qui concerne les régimes restants des États, les entreprises de l’échantillon et la société visée au considérant 9, qui a bénéficié d’un examen individuel, ont déclaré que les régimes en question ne leur avaient conféré aucun avantage durant la période d’enquête et aucun élément attestant le contraire n’a été mis en évidence. Il a donc été provisoirement décidé qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre l’enquête concernant ces régimes.

3.2.   Crédit de droit d’accise/d’impôt sur le revenu

a)   Fondements juridiques

(41)

Le titre 26, paragraphe 40A, du «US Code» (ci-après «U.S.C.») constitue la base juridique d’un régime de crédits d’impôts destiné aux mélangeurs, aux détaillants et aux utilisateurs finals de biodiesel. Il prévoit les crédits suivants pour le biodiesel:

i)

le crédit sur le mélange de biodiesel;

ii)

le crédit sur le biodiesel;

iii)

le crédit aux petits producteurs d’agri-biodiesel.

(42)

Le crédit d’impôt sur le revenu des petits producteurs d’agri-biodiesel ne s’applique qu’aux petits producteurs d’agri-biodiesel. Ce régime est traité dans les considérants 64 à 72 ci-dessous.

(43)

La section 202 (a) du «Energy and Improvement and Extension Act» de 2008 prévoit que les crédits d’impôts mentionnés au considérant 41 ci-dessus seront disponibles jusqu’au 31 décembre 2009.

b)   Admissibilité

(44)

Pour pouvoir prétendre au crédit sur le mélange de biodiesel visé au point i) du considérant 41 ci-dessus, une entreprise doit produire un mélange de biodiesel et de diesel qui est vendu comme carburant ou destiné à être utilisé comme carburant. Toute personne qui souhaite profiter de la mesure incitative doit obtenir une certification, de la part du producteur ou de l’importateur du biodiesel, identifiant le produit et son taux de biodiesel et d’agri-biodiesel. Ce crédit correspond à un crédit de droit d’accise ou, si le montant dû par l’entreprise au titre du droit d’accise est inférieur au total du crédit en question, l’entreprise peut demander que le reliquat lui soit bonifié sous la forme d’un crédit d’impôt remboursable sur ses recettes. Un crédit d’impôt remboursable sur les recettes peut prendre la forme d’un crédit d’impôt sur les recettes du contribuable ou d’un versement direct. Il est remboursable, car le crédit excédentaire peut être versé au contribuable sous la forme d’un paiement direct en numéraire si le montant du crédit est supérieur au montant dû par l’assujetti.

(45)

Le crédit sur le biodiesel visé au point ii) du considérant 41 ci-dessus est un crédit d’impôt non remboursable sur les recettes, accordé aux détaillants et aux utilisateurs finals de biodiesel pur. Le crédit sur le biodiesel pur n’est accessible qu’à ceux qui versent un gallon de biodiesel pur dans leur réservoir ou qui l’utilisent comme carburant. Il convient également de noter que les producteurs de biodiesel qui produisent leur propre biodiesel peuvent bénéficier de ce crédit. Pour prétendre au crédit, le producteur de biodiesel doit donc agir en qualité de détaillant (en versant un gallon de biodiesel dans le réservoir de l’utilisateur final) ou d’utilisateur final (en versant le biodiesel dans le réservoir de ses propres véhicules).

c)   Mise en œuvre pratique

(46)

En ce qui concerne le crédit sur le biodiesel relatif au biodiesel non mélangé (pur), le détaillant (ou un producteur de biodiesel agissant en qualité de détaillant) ou l’utilisateur final de biodiesel non mélangé peut demander 1 dollar par gallon d’agri-biodiesel non mélangé ou 0,50 dollar par gallon pour tout autre biodiesel non mélangé (pur) à titre de crédit d’impôt non remboursable sur les recettes générales des entreprises. Par crédit d’impôt non remboursable sur les recettes générales des entreprises, il y a lieu d’entendre un crédit d’impôt sur les recettes des entreprises. Il est non remboursable, car l’excédent de crédit ne peut pas être versé aux entreprises sous la forme d’un paiement direct en numéraire si les crédits de l’entreprise sont supérieurs au montant dû par elle.

(47)

L’enquête a révélé que ni les entreprises de l’échantillon, ni l’entreprise ayant bénéficié d’un examen individuel, telles qu’elles sont visées au considérant 9, n’ont eu recours au crédit sur le biodiesel en ce qui concerne le biodiesel non mélangé (pur). Par conséquent, l’évaluation de cette partie du régime (crédit sur le biodiesel) n’est pas poursuivie dans le cadre de la présente enquête.

(48)

L’ensemble des entreprises ayant fait l’objet de l’enquête ont bénéficié de crédits d’impôt dans le cadre du crédit sur le mélange de biodiesel pour les mélanges de biodiesel commercialisés en vue d’être utilisés comme carburant.

(49)

Le biodiesel qui est mélangé à du carburant diesel minéral peut bénéficier d’un crédit de droit d’accise ou d’un crédit d’impôt sur les recettes. Le crédit applicable durant la période d’enquête était de 1 dollar par gallon d’agri-biodiesel non mélangé (11) ou 0,50 dollar (12) par gallon pour tout autre biodiesel non mélangé, utilisé dans le mélange de carburant. Aussi le crédit d’impôt final sur le mélange de carburant dépend-il de la proportion de biodiesel que contient ce dernier. L’obligation minimale, qui correspond à la pratique habituelle, consiste à ajouter 0,1 % de diesel minéral à 99,9 % de biodiesel (ce mélange est dénommé «B99» aux États-Unis), ce qui permet d’obtenir le crédit d’impôt maximal. La proportion de biodiesel dans un produit mélangé ouvre droit au crédit d’impôt (par exemple, 100 gallons de B99 contiennent 99,9 gallons de biodiesel et peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 99,90 dollars). La transformation du biodiesel à partir d’un produit pur (B100) en un produit mélangé (B99) est un processus simple qui suppose l’ajout de 0,1 % de diesel minéral à du biodiesel pur et qui ne comporte aucune modification majeure du produit concerné. C’est l’activité de mélange qui ouvre le droit au crédit.

(50)

Les producteurs de biodiesel peuvent prétendre à la mesure incitative lorsqu’ils réalisent eux-mêmes une activité de mélange. Le producteur doit mélanger le biodiesel pur à du carburant diesel minéral. En ce qui concerne le droit à la mesure incitative, il n’y a aucune différence entre le biodiesel mélangé destiné à une vente sur le marché intérieur et celui qui est vendu à l’exportation.

(51)

Les entreprises qui ne sont pas productrices de biodiesel pur, mais qui en achètent et qui le transforment en un mélange de biodiesel, peuvent également prétendre au crédit d’impôt. Ces entreprises doivent obtenir un certificat de la part du producteur de biodiesel (et, le cas échéant, de tout revendeur intermédiaire), attestant que le producteur n’a pas fait valoir de droit à un crédit d’impôt. Ce certificat, qui peut être transféré, permet à son détenteur de bénéficier d’un dollar de crédit d’impôt par gallon de biodiesel pur.

(52)

La mesure incitative peut prendre la forme d’un crédit de droit d’accise, d’un crédit d’impôt sur les recettes ou d’un versement direct numéraire. Le montant total reste le même (1 dollar par gallon), que l’on opte pour un crédit de droit d’accise, un crédit d’impôt sur le revenu/les recettes, un versement direct au contribuable ou une combinaison de ces éléments.

(53)

Durant la période d’enquête, la plupart des entreprises ont perçu des versements directs basés sur la quantité de biodiesel mélangé, tandis que certaines ont bénéficié à la fois d’une réduction d’impôts (au sens où le crédit sur le mélange de biodiesel a été utilisé en partie pour compenser des droits d’accise ou l’impôt sur le revenu/les recettes) et d’un versement direct. Dans le cas des entreprises concernées, le montant des dettes fiscales était faible en comparaison du montant du crédit réclamé pour le mélange de biodiesel; c’est pourquoi les bonifications ont été constituées en grande partie de versements directs et pour une plus petite partie de réductions d’impôts.

(54)

L’U.S.C. prévoit que le crédit sur le mélange de biodiesel n’est accordé que si l’entreprise qui effectue le mélange de biodiesel et de diesel minéral obtient un certificat (dénommé «certificat biodiesel») de la part du producteur de biodiesel, dans lequel le producteur atteste, entre autres, la quantité de biodiesel à laquelle se rapporte le certificat et précise s’il s’agit d’agri-biodiesel ou de biodiesel d’un autre type. Si une entreprise qui produit du biodiesel mélange ultérieurement ce biodiesel à du diesel minéral et fait valoir son droit au crédit d’impôt, cette entreprise doit fournir le certificat biodiesel, de même que la documentation requise, à l’appui de sa demande. Toute personne qui reçoit un certificat de biodiesel et qui vend ultérieurement le biodiesel sans produire de mélange de biodiesel est tenue de fournir à l’acheteur le certificat ainsi qu’une «déclaration de revendeur de biodiesel». En d’autres termes, l’entreprise qui réalise le mélange et qui fait valoir son droit au crédit d’impôt peut obtenir le certificat biodiesel, soit directement auprès du producteur du biodiesel ou soit indirectement auprès d’un revendeur de biodiesel. Ce certificat peut donc être transféré et permet à son détenteur de bénéficier d’un crédit d’impôt d’un dollar pour chaque gallon de biodiesel utilisé par le déclarant lors de la production de tout mélange de biodiesel.

(55)

L’enquête a fait apparaître un écart de prix manifeste entre le biodiesel pur (B100) et le biodiesel mélangé (B99). Bien que la seule différence entre les deux types de produits consiste dans l’ajout de 0,1 % de diesel minéral lors de la fabrication de B99, le gallon de B100 coûtait environ un dollar de plus que le gallon de B99. Le marché américain du biodiesel affichait une grande transparence. Les opérateurs économiques présents sur le marché du biodiesel aux États-Unis savent que les mélangeurs de biodiesel bénéficient d’un dollar de crédit d’impôt par gallon. Dans le cas de certaines entreprises de l’échantillon, les factures relatives aux ventes de B100 sur le marché intérieur faisaient apparaître le prix du produit ainsi que le crédit accordé au mélangeur, ce qui signifie que le crédit était en fait vendu à l’acheteur de B100. Par conséquent, il est jugé que l’ensemble du biodiesel est subventionné à travers ce crédit d’impôt.

d)   Conclusion

(56)

Le crédit sur le mélange de biodiesel doit être considéré comme une mesure fiscale incitative, qu’il soit ou non accordé sous la forme de versements en numéraire ou qu’il s’agisse de compenser des dettes fiscales.

(57)

Le régime est considéré comme une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1), point a) i), et de l’article 2, paragraphe 1), point a) ii), du règlement de base, étant donné qu’il constitue une contribution financière des pouvoirs publics des États-Unis d’Amérique sous la forme de subventions directes (versements en numéraire) et de recettes publiques non perçues (compensation fiscale). La mesure incitative confère un avantage aux entreprises qui en bénéficient.

(58)

Le régime est limité aux entreprises du secteur du biodiesel, de sorte qu’il est considéré comme spécifique au sens de l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(59)

Le crédit sur le mélange de biodiesel a été accordé par rapport aux quantités de biodiesel utilisées dans un mélange, c’est-à-dire un dollar par gallon, étant donné que l’ensemble des entreprises concernées utilisaient de l’agri-biodiesel. Le montant des avantages accordés durant la période d’enquête a été calculé sur la base d’un dollar par gallon de biodiesel pur vendu durant la période d’enquête, qu’il s’agisse de biodiesel commercialisé sous forme pure (B100) ou dans un mélange. Afin de déterminer ces avantages, l’ajout de diesel minéral au mélange a été pris en compte dans le calcul du montant de la subvention.

(60)

L’un des producteurs de biodiesel de l’échantillon a indirectement bénéficié du présent régime, car il a eu recours à un système d’affacturage pour encaisser le crédit sur le biodiesel auquel il avait droit. L’activité de mélange a été externalisée auprès d’une entreprise non liée qui a fait valoir son droit au crédit et a versé le montant en numéraire à l’entreprise concernée, après déduction d’une commission d’affacturage.

(61)

Le montant de la subvention a été réparti sur le volume total des ventes du produit concerné durant la période d’enquête.

(62)

Les produits négociés ont été exclus du calcul susmentionné.

(63)

Le niveau des subventions passibles de mesures compensatoires qui ont été obtenues par les entreprises ayant fait l’objet de l’enquête dans le cadre du présent régime, exprimé ad valoremes, s’est situé entre 28,4 % et 41,1 %.

3.3.   Crédit d’impôt sur les recettes des petits producteurs d’agri-biodiesel

a)   Fondements juridiques

(64)

Le titre 26, paragraphe 40A de l’U.S.C. prévoit un crédit d’impôt sur les recettes des petits producteurs d’agri-biodiesel.

b)   Admissibilité

(65)

Ce régime n’est accessible qu’aux petits producteurs d’agri-biodiesel pur. Les entreprises qui ne produisent pas de biodiesel, mais qui en achètent pour le mélanger, le combiner ou le commercialiser n’ont pas droit au crédit. Par petit producteur, il y a lieu d’entendre toute personne dont la capacité de production est inférieure ou égale à 60 millions de gallons d’agri-biodiesel par an. Le petit producteur d’agri-biodiesel peut prétendre à 0,10 dollar de crédit d’impôt sur les recettes générales des entreprises par gallon d’agri-biodiesel produit. La production ouvrant droit au crédit ne doit pas dépasser 15 millions de gallons par producteur et par exercice. Pour que le producteur puisse prétendre au crédit, l’agri-biodiesel doit être utilisé comme carburant, vendu en vue d’être utilisé comme carburant ou destiné à la production d’un mélange de carburant au biodiesel et au diesel, utilisé comme carburant ou vendu en vue d’être utilisé comme carburant.

c)   Mise en œuvre pratique

(66)

Les demandes de crédits non remboursables sur les recettes générales des entreprises sont présentées annuellement, lorsque le déclarant établit sa déclaration d’impôts sur ses recettes. Le crédit par gallon de biodiesel produit par le déclarant durant l’exercice concerné, dans les limites d’un plafond fixé à 15 millions de gallons, est imputé au montant dû par le déclarant au titre de l’impôt sur les recettes de son entreprise. Si le montant de la dette fiscale du déclarant est inférieur à celui du crédit sollicité, le montant excédentaire peut être reporté sur les exercices suivants.

(67)

Durant la période d’enquête, l’une des entreprises de l’échantillon a eu recours à ce régime. L’entreprise a utilisé le crédit pour réduire le montant dû au titre de l’impôt sur ses recettes.

d)   Conclusion

(68)

Le régime est considéré comme une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1), point a) ii), du règlement de base, étant donné qu’il constitue une contribution financière des pouvoirs publics des États-Unis d’Amérique sous la forme de recettes publiques non perçues. La bonification confère un avantage aux entreprises qui en bénéficient.

(69)

Le régime est limité aux entreprises qui produisent du biodiesel, de sorte qu’il est considéré comme spécifique au sens de l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(70)

Le montant de la subvention a été calculé à partir du montant de la réduction d’impôt sur les recettes pour l’exercice prenant fin durant la période d’enquête.

(71)

Le montant de la subvention (numérateur) a été réparti sur le volume total des ventes du produit concerné durant la période d’enquête.

(72)

L’entreprise concernée a obtenu des subventions à un taux de 0,4 % dans le cadre du présent régime durant la période d’enquête.

3.4.   Programme bioénergétique du «US Department of Agriculture»

a)   Fondements juridiques

(73)

Le programme bioénergétique du «US Department of Agriculture» (ci-après «USDA») a été initialement autorisé et financé par la «Commodity Credit Corporation» (ci-après «CCC») de l’USDA, en vertu de l’autorité générale que lui confère l’article 5 du «CCC Charter Act», codifié dans l’U.S.C. [titre 15, chapitre 15, sous-chapitre II, section 714c(e)]. Cette loi définit les finalités exclusives pour lesquelles la CCC est légalement habilitée à utiliser ses pouvoirs généraux. Spécifiquement, le régime est basé sur l’autorité que la section 5(e) de la loi confère à la CCC, qui permet à celle-ci de:

«faire augmenter la consommation intérieure de produits agricoles (autres que le tabac) en assurant ou en favorisant l’expansion des marchés intérieurs ou en assurant ou en favorisant développement de marchés, de dispositifs de commercialisation et d’usages nouveaux et supplémentaires pour ces produits».

(74)

La CCC a publié une réglementation définitive qui fixe les dispositions applicables au régime, lesquelles ont été codifiées dans le cadre du «Code of Federal Regulations» (7C.F.R., paragraphe 1424).

(75)

Dans la conception initiale, la CCC n’a eu recours à la section 5(e) pour financer le régime que jusqu’à l’exercice 2002 (13). En 2002, toutefois, le Congrès des États-Unis a spécifiquement autorisé et financé la poursuite du régime jusqu’à l’exercice 2006 inclus.

(76)

Le régime a fonctionné du 1er décembre 2000 à juin 2006. Il a été géré par la «Farm Service Agency» (FSA) de l’USDA.

b)   Admissibilité

(77)

Durant la période de mise en œuvre du programme, l’ensemble des producteurs commerciaux de bioénergie étaient admissibles au bénéfice de celui-ci. Les producteurs étaient tenus de fournir des justificatifs de production ainsi que des éléments attestant l’achat et l’utilisation de produits agricoles liés à cette production. En particulier, les producteurs de biodiesel devaient fabriquer et commercialiser du biodiesel.

(78)

La loi définissait le «biodiesel» comme un ester monoalkyle remplissant les critères d’une norme appropriée de l’«American Society for Testing and Materials». Pour être admissible, un producteur devait remplir certaines conditions relatives à la tenue d’une comptabilité, fournir les informations requises et autoriser la CCC à vérifier ces informations. Les dispositions pertinentes ont fixé le détail des procédures à suivre pour la participation au programme, les demandes de versement et les procédures de déclaration que les bénéficiaires devaient suivre pour pouvoir prétendre à des paiements.

(79)

La loi de 2002 a établi que les biens éligibles qui pouvaient être utilisés pour produire de la bioénergie (biodiesel ou éthanol de qualité carburant) étaient les suivantes:

le blé, le maïs, les grains de sorgho, l’orge, l’avoine, le riz, les graines de soja, les graines de tournesol, les graines de colza, le canola, le carthame, le lin, la moutarde, le crambe, les graines de sésame et les graines de coton;

un produit cellulosique, tel que le peuplier hybride ou le panic raide;

les graisses, les huiles et les lubrifiants (recyclés ou non), fabriqués à partir de produits agricoles;

tout sous-produit animal, autre que les graisses, les huiles et les lubrifiants, destiné à être utilisé en vue de produire de la bioénergie.

(80)

D’après les pouvoirs publics des États-Unis d’Amérique, la plupart des producteurs de biodiesel qui ont bénéficié de bonifications au titre du présent régime ont utilisé des graines de soja.

(81)

L’ensemble des producteurs commerciaux de biodiesel étaient libres de participer, à condition d’en faire la demande et de respecter les procédures de déclaration décrites ci-dessus. Dans leurs interventions, les pouvoirs publics se sont limités à faire respecter les critères d’admissibilité.

c)   Mise en œuvre pratique

(82)

Pour chaque exercice, les producteurs de biodiesel ont eu la possibilité de participer au régime en remplissant les formulaires appropriés. Une fois inscrits, les producteurs de biodiesel soumettaient des demandes trimestrielles de versement des bonifications. Les producteurs de biodiesel devaient fournir une documentation attestant le volume net de leurs achats de produits éligibles et le volume net de leur production de biodiesel durant les périodes concernées.

(83)

Dans le cadre du régime, des versements ont été effectués au bénéfice des producteurs de biodiesel sur la base de deux critères, à savoir leur production de base de biodiesel et la hausse de la production de biodiesel durant la période correspondante de l’exercice précédent. Pour l’exercice 2006, les entreprises n’ont perçu de bonifications qu’en cas de hausse de la production de biodiesel. Sur la base de la production de biodiesel de chaque bénéficiaire et de la hausse de la production de biodiesel à partir de produits agricoles éligibles, l’USDA a calculé le montant des versements prévus dans la réglementation.

(84)

Comme le régime a été expiré en juin 2006, ni les entreprises de l’échantillon, ni l’entreprise qui a bénéficié d’un examen individuel, telles qu’elles sont visées au considérant 9, n’ont perçu de bonifications dans le cadre du régime durant la période d’enquête. Durant la période de mise en œuvre du régime, trois entreprises de l’échantillon ont perçu des versements de 2002 à 2006. Une autre a perçu des versements directs de la part de la FSA. Une autre entreprise a perçu des versements indirects en vertu du régime, étant donné qu’une entreprise qui bénéficiait du régime a transféré une partie des montants reçus à une entreprise de l’échantillon dans le cadre d’un accord de partage des bénéfices prévu dans une convention de travail à façon conclue entre les deux entreprises. Une troisième entreprise n’a perçu qu’un petit montant durant l’année fiscale 2006.

d)   Conclusion

(85)

Il s’est avéré que des primes ont été accordées à certains producteurs de biodiesel en vertu du régime au cours d’une période de plusieurs années sur la base de leur production de biodiesel et il est manifeste que les pouvoirs publics des États-Unis ont apporté une contribution financière sous la forme de subventions spécifiques au secteur du biodiesel. Les subventions sont toutefois considérées comme récurrentes et sont réputées avoir été comptabilisées pour chaque année séparément; par conséquent, aucun avantage n’a été conféré durant la période d’enquête.

(86)

L’enquête a en outre fait ressortir que le régime a été réinstauré pour l’exercice 2009 (allant d’octobre 2008 à septembre 2009). Toutefois, étant donné que la période d’enquête allait d’avril 2007 à mars 2008, aucun motif ne justifie la prise de mesures compensatoires pour les avantages qui pourraient être octroyés au titre du régime réinstauré.

Quatre des régimes des États qui ont fait l’objet d’une enquête n’ont été utilisés ni par les entreprises de l’échantillon ni par l’entreprise ayant bénéficié d’un examen individuel. Aussi ces régimes n’ont-ils pas été analysés de manière approfondie. Ces régimes sont l’exonération fiscale des équipements biodiesel dans l’État du Dakota du Nord, le programme «Energy freedom» de l’État de Washington; l’exonération fiscale de la vente au détail de biocarburants dans l’État de Washington et l’abattement fiscal accordé aux biocarburants dans l’État de Washington.

3.5.   Exonération fiscale du biodiesel dans l’État de l’Illinois

(87)

Dans l’État de l’Illinois, la «sales tax» comprend deux taxes distinctes, mais complémentaires. Tout détaillant de biens corporels personnels (14) est soumis à une «Retailers’ Occupation Tax» (ROT) et l’acheteur de biens corporels personnels est soumis à une «Use Tax» correspondante.

(88)

Juridiquement, la ROT se fonde sur «35 Illinois Compiled Statutes» (ILCS), chapitre 120, section 2, alors que la «Use Tax» est basée sur 35 ILCS, chapitre 105, sections 3 à 45. Conformément aux dispositions du premier texte susmentionné, «toute personne vendant au détail des biens corporels personnels est soumise à une taxe…». Les dispositions du second texte prévoient que les détaillants «collectent la taxe auprès des utilisateurs en ajoutant le montant de la taxe au prix de vente des biens corporels personnels, lorsque ceux-ci sont vendus pour être utilisés, …».

(89)

Le taux de la ROT appliqué durant la période d’enquête s’est établi à 6,25 % du volume brut des recettes tirées des ventes de biens corporels personnels réalisées dans le cadre d’activités commerciales, taux auquel il faut ajouter toute taxe locale applicable dans les comtés de l’Illinois (ILCS 35, chapitre 120, sections 2 à 10).

(90)

Le taux de la «Use Tax» appliqué durant la période d’enquête s’est établi à 6,25 % du prix de vente ou, le cas échéant, de la juste valeur du marché des biens corporels personnels, taux auquel il faut ajouter toute taxe locale applicable dans les comtés de l’Illinois (ILCS 35, chapitre 105, sections 3 à 10).

(91)

En fait, toute entreprise qui collecte la «Use Tax» sur ses ventes verse cette taxe au «Illinois Department of Revenue», sous la forme de la ROT.

a)   Fondements juridiques

(92)

En ce qui concerne la ROT perçue sur le biodiesel et les mélanges de biodiesel, l’ILCS 35, chapitre 120, sections 2 à 10, dispose que le produit des ventes réalisées à partir du 1er juillet 2003 et avant le 31 décembre 2013:

i)

n’est soumis à la taxe qu’à hauteur de 80 % du produit des ventes, dans le cas des mélanges contenant plus de 1 % et moins de 10 % de biodiesel;

ii)

n’est pas soumis à la ROT, dans le cas du biodiesel à 100 % et des mélanges de biodiesel contenant plus de 10 %, mais moins de 99 % de biodiesel.

(93)

En ce qui concerne l’imposition de la «Use Tax» sur le biodiesel et les mélanges de biodiesel, les exonérations totales/partielles sont identiques à celles qui sont indiquées pour la ROT ci-dessus (ILCS 35, chapitre 105, sections 3 à 10).

(94)

Des exonérations de ROT et de «Use Tax» sont également prévues dans la législation susmentionnée en ce qui concerne le produit des ventes d’autres produits.

b)   Admissibilité

(95)

Tout détaillant ou acheteur de carburant au biodiesel peut prétendre aux exonérations visées aux considérants (92) et (93) ci-dessus.

c)   Mise en œuvre pratique

(96)

Selon les dispositions applicables en matière d’exonération visées aux considérants (92) et (93) ci-dessus, la «Use Tax» n’est pas collectée sur les ventes au détail de biodiesel/mélanges de biodiesel. Étant donné que les ventes au détail de biodiesel/mélanges de biodiesel sont exonérées de la «Use Tax», les entreprises qui vendent à des détaillants du biodiesel/des mélanges de biodiesel (y compris les sociétés qui en assurent la production/le mélange) ne sont pas soumises à la ROT sur leurs ventes de biodiesel/mélanges de biodiesel.

d)   Conclusion

(97)

Il est manifeste que l’exonération de «Use Tax» et de ROT est liée à la vente au détail de biodiesel/mélanges de biodiesel. À cet égard, ce sont donc les consommateurs du produit qui profitent des exonérations. Par conséquent, conformément à l’article 1er, paragraphe 1), du règlement de base, aucun droit compensateur ne peut être imposé afin de compenser cette subvention, étant donné qu’elle n’a pas été accordée, ni directement ni indirectement, à la fabrication, à la production, à l’exportation ou au transport du produit concerné.

(98)

L’une des entreprises de l’échantillon ayant coopéré n’a pas collecté la «Use Tax» sur ses ventes de biodiesel/mélanges de biodiesel aux détaillants et n’a donc pas payé de ROT sur ces ventes. Toutefois, compte tenu des conclusions du considérant (97) ci-dessus, cette entreprise n’est pas réputée avoir profité d’un avantage passible de mesures compensatoires.

3.6.   Fonds d’aide aux producteurs de biodiesel de l’État du Missouri

a)   Fondements juridiques

(99)

En 2002, le «Missouri Qualified Biodiesel Producer Incentive Fund» (ci-après dénommé le «fonds») a été établi en vertu de la «Missouri State Law» (RSMo) (chapitre 142, section 142.031). Le fonds vise à «…fournir des subventions économiques aux producteurs de biodiesel du Missouri qui remplissent les conditions requises…».

(100)

Chaque année fiscale (période du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante), le «Missouri Department of Agriculture» met à la disposition des «Missouri Qualified Biodiesel Producers» (MQBP) l’enveloppe budgétaire qui est attribuée au fonds par l’assemblée parlementaire du Missouri et dont la loi de financement est promulguée par le gouverneur du Missouri.

b)   Admissibilité

(101)

À la date de lancement de la période d’enquête (1er avril 2007), il fallait entendre par MQBP un site produisant du biodiesel:

i)

qui était enregistré auprès de la «United States Environmental Protection Agency» («USEPA»)

ii)

qui était détenu à au moins 51 % par des producteurs agricoles résidents de l’État du Missouri et ayant une activité de production agricole à des fins commerciales

ou

iii)

dont au moins 80 % des produits de départ utilisés par le site étaient originaires de l’État du Missouri. Par produit de départ, il faut entendre tout produit agricole du Missouri tel qu’il est défini dans la section 348.400 RSMo. Cette définition englobe, entre autres, les produits agricoles et végétaux, dans un état naturel ou transformé, qui ont été produits, transformés ou ayant gagné une valeur ajoutée dans l’État du Missouri.

(102)

Ces critères d’admissibilité ont été modifiés, avec effet au 28 août 2007, en remplaçant le point iii) ci-dessus par le texte suivant, moyennant l’ajout d’une condition iv) supplémentaire:

iii)

dont au moins 80 % des produits de départ utilisés par le site étaient originaires de l’État du Missouri. Par produit de départ, il faut entendre les produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la viticulture, les produits végétaux, les produits de l’aquaculture, le bétail, les produits forestiers et la volaille, dans leur état naturel ou transformés.

iv)

qui remplissait l’ensemble des conditions suivantes:

était enregistré auprès du «Department of Agriculture» du Missouri au 1er septembre 2007;

avait lancé la construction du site avant le 1er novembre 2007;

avait démarré la production de biodiesel avant le 1er mars 2009.

c)   Mise en œuvre pratique

(103)

Pour obtenir une subvention au titre du fonds, un MQBP doit notamment disposer d’une licence. La licence est attribuée à tout MQBP qui remplit les conditions susmentionnées et qui fournit des informations supplémentaires au «Missouri Department of Agriculture» («MDA»), y compris le numéro USEPA de l’entreprise, le numéro d’identification fédéral de l’employeur, etc. La licence prend effet à la date à laquelle l’ensemble des informations requises ont été reçues et approuvées par le MDA et arrive à expiration lorsque le MQBP a bénéficié de 60 mois de subvention ou qu’il ne remplit plus les conditions d’admissibilité.

(104)

Une fois qu’une licence a été émise, un MQBP peut solliciter une subvention à la production en demandant un formulaire de subvention mensuelle au MDA, au titre du «Qualified Biodiesel Producer Incentive Fund». Pour obtenir une subvention à la production pour un mois particulier, un MQBP doit remplir le formulaire de demande de subvention prévu à cet effet.

(105)

Le MQBP doit soumettre le formulaire de demande de subvention dûment rempli au MDA, au plus tard 15 jours après le dernier jour du mois pour lequel la subvention est sollicitée. Les demandes soumises après ce délai sont automatiquement rejetées.

(106)

Le montant de chaque subvention mensuelle est calculé en déterminant d’abord le nombre de gallons de biodiesel remplissant les conditions requises qui est fabriqué à partir de produits agricoles du Missouri au cours du mois précédent de l’année fiscale, tel que le certifie le MDA. Ce nombre est ensuite multiplié par le crédit au gallon visé dans la section 142.031, RSMo (loi de l’État du Missouri), et au titre 2 du «Code of State Regulations» («CSR») 110-2.010. Tout MQBP peut prétendre à une subvention totale par année fiscale équivalente à 0,30 dollar par gallon pour les 15 premiers millions de gallons de biodiesel remplissant les conditions requises qui sont fabriqués à partir de produits agricoles du Missouri au cours de l’année fiscale, plus 0,10 dollar par gallon pour les 15 millions de gallons suivants de biodiesel remplissant les conditions requises, fabriqués à partir de produits agricoles du Missouri au cours de l’année fiscale. Le biodiesel remplissant les conditions requises qui est fabriqué par un MQBP au-delà d’un plafond de 30 millions de gallons par année fiscale n’est pas pris en compte dans le calcul du montant de la subvention.

(107)

Si l’enveloppe disponible ne suffit pas à verser à l’ensemble des MQBP le montant maximal de la subvention mensuelle telle qu’elle est prévue par la loi, les fonds disponibles sont ventilés au prorata, de sorte que chaque MQBP bénéficie d’une part proportionnelle à sa production de biodiesel remplissant les conditions requises pour le mois concerné.

(108)

Le MDA s’efforce de verser l’ensemble des subventions relatives à un mois particulier dans les 30 jours qui suivent la réception et l’approbation du formulaire de demande de subvention.

d)   Conclusion

(109)

Le présent régime est considéré comme une convention au sens de l’article 2, paragraphe 1)a), point i), du règlement de base, étant donné qu’il constitue une contribution financière des pouvoirs publics de l’État du Missouri (15) sous la forme de subventions directes. Les subventions confèrent un avantage aux entreprises qui en bénéficient.

(110)

Le régime est limité aux producteurs de biodiesel, de sorte qu’il est considéré comme un régime spécifique au sens de l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(111)

L’un des exportateurs de l’échantillon qui a coopéré a bénéficié du présent régime durant la période d’enquête. Le montant des subventions reçues durant la période d’enquête a été ventilé sur le volume total des ventes du produit concerné durant la période d’enquête. Le niveau des subventions passibles de mesures compensatoires qui ont été obtenues en vertu du présent régime, exprimé ad valorem, s’est établi à 3,8 % pour cette entreprise.

3.7.   Programme de prêt «Biofuels partnership in assisting community expansion» (PACE) de l’État du Dakota du Nord

(112)

Le régime «Biofuels PACE», qui est entré en vigueur en juillet 2007, a été précédé du programme de prêt «Biodiesel partnership in assisting community expansion loan scheme» (PACE biodiesel), qui avait été mis en place entre juillet 2005 et juin 2007.

a)   Fondements juridiques

(113)

Le régime «Biodiesel PACE» a été établi par l’assemblée parlementaire du Dakota du Nord, moyennant la création du «North Dakota Century Code» («N.D.C.C.») 6-09.17 «Biodiesel Partnership in Assisting Community Expansion», en 2005. Ce code a permis de créer un «partnership in assisting community expansion fund» (ci-après dénommé le «fonds») pour le biodiesel.

(114)

En 2007, après le vote de la loi no 2180 du Sénat, le «North Dakota Century Code 6-09.17» susmentionné a été amendé et le régime «Biodiesel PACE» a été modifié, avec effet à partir de juillet 2007, et renommé «Biofuels PACE».

b)   Admissibilité

(115)

Dans le cadre du régime «Biodiesel PACE», tout site de production de biodiesel pouvait prétendre à un financement de la part du fonds.

(116)

Par «site de production de biodiesel», il fallait entendre «une société, une société à responsabilité limitée, un partenariat, un particulier ou une association qui produit du carburant au diesel contenant au moins 5 % de biodiesel remplissant les critères adoptés par la “American society for testing and materials”».

(117)

Le financement a été réalisé en appliquant un taux d’intérêt réduit aux prêts accordés par un établissement financier (commercial) principal, en participation avec la «Bank of North Dakota». Cette banque est un établissement public du Dakota du Nord. Les bénéficiaires des prêts ont pu profiter d’un taux d’intérêt inférieur de 5 % au taux officiel. Tout site particulier de production de biodiesel pouvait prétendre à un montant maximal de 400 000 dollars de réduction d’intérêts par prêt.

(118)

Le régime «Biofuels PACE» a été créé afin d’abaisser le niveau des taux d’intérêt pratiqués sur les prêts accordés aux sites de production de biodiesel et d’éthanol, aux activités sur les matières de départ, aux détaillants de biocarburants et aux sites de manutention de céréales. Les sites de production de biodiesel qui remplissent les conditions requises peuvent bénéficier de ce régime.

c)   Mise en œuvre pratique

(119)

Les montants accordés par le fonds sont utilisés pour abaisser le niveau des taux d’intérêt que doit rembourser l’emprunteur sur les prêts accordés par un bailleur de fonds local et la «Bank of North Dakota» (BND), un organisme public détenu par l’État du Dakota du Nord. La gestion du prêt passe par un établissement local de prêt – banque, caisse d’épargne, mutuelle ou service de crédit agricole – qui sollicite la participation de la BND. Les établissements locaux de prêt peuvent être des établissements publics ou privés. En liaison avec l’emprunteur, l’établissement de prêt et la BND définissent les conditions du prêt, y compris les taux d’intérêt. Le principal établissement de prêt fait ensuite appel au fonds pour abaisser le niveau des taux d’intérêt. En fait, la demande est soumise à la BND par le principal établissement de prêt (en règle générale, une banque privée).

(120)

L’emprunteur verse des taux d’intérêt réduits au principal établissement de prêt. La BND verse ensuite au principal établissement de prêt un montant (provenant du fonds) qui correspond à la différence entre le remboursement exigible sur la base d’un taux d’intérêt «normal» et le montant réduit versé par l’entreprise.

(121)

La mise en œuvre des régimes «Biodiesel PACE» et «Biofuels PACE» est conforme aux éléments indiqués dans les deux considérants précédents.

d)   Conclusion

(122)

En ce qui concerne les régimes «Biodiesel PACE» et «Biofuels PACE», les pouvoirs publics du Dakota du Nord apportent une contribution financière, puisqu’ils effectuent des versements auprès d’un mécanisme de financement (le «Biodiesel partnership in assisting community expansion fund» ou le «Biofuels partnership in assisting community expansion fund»). Le fonds en question est utilisé pour financer partiellement le remboursement des taux d’intérêt dus par une entreprise pour les prêts qu’elle contracte. Le droit de bénéficier des financements prévus par les deux régimes est limité, entre autres, aux fabricants de biodiesel. Dans ce contexte, les deux régimes sont spécifiques au sens de l’article 3, paragraphe 2), point a), du règlement de base. Le présent régime confère un avantage aux entreprises qui y font appel, sous la forme d’une réduction des taux d’intérêt remboursables.

e)   Calcul du montant de la subvention

(123)

Une entreprise a bénéficié d’avantages dans le cadre du «Biodiesel PACE» durant la période d’enquête. Toutefois, l’avantage conféré à l’entreprise a été jugé négligeable, puisqu’il s’établissait à moins de 0,1 %.

3.8.   Crédit d’impôt sur les équipements de production de biodiesel dans l’État du Dakota du Nord

a)   Fondements juridiques

(124)

Juridiquement, l’impôt sur les sociétés dans le Dakota du Nord est fondé sur l’article X, paragraphe 3, de la constitution du Dakota du Nord et sur l’article 57-38-30 du N.D.C.C. Le crédit d’impôt prévu par ce régime, qui est ouvert aux entreprises assurant le post-montage d’équipements de biodiesel, repose sur l’article 57-38-30.6 du N.D.C.C.

b)   Admissibilité

(125)

Le contribuable bénéficiaire doit être une société soumise à l’impôt sur les sociétés dans le Dakota du Nord.

c)   Mise en œuvre pratique

(126)

Le crédit d’impôt sur les recettes est appliqué aux créances fiscales, à raison de 10 % par an durant une durée de cinq ans pour les frais directs occasionnés à un contribuable après le 31 décembre 2002. Les frais englobent les coûts directs encourus par le contribuable pour adapter ou ajouter des équipements en vue de convertir un site existant ou d’adapter un nouveau site sur le territoire de l’État pour les besoins de la production ou du mélange de carburant au diesel ayant une teneur en carburant au biodiesel d’au moins 2 %.

d)   Conclusion

(127)

Ce régime est limité aux contribuables qui adaptent ou ajoutent des équipements en vue de convertir un site existant ou d’adapter un nouveau site sur le territoire de l’État pour les besoins de la production ou du mélange de carburant au diesel ayant une teneur en carburant au biodiesel d’au moins 2 %. Le régime est donc spécifique au sens de l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Ce régime est considéré comme une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1)a), point i), du règlement de base, étant donné que des recettes publiques normalement exigibles (impôt sur les recettes des sociétés) sont abandonnées ou ne sont pas collectées. Le niveau d’imposition réduit confère un avantage à l’entreprise.

e)   Calcul du montant de la subvention

(128)

Une entreprise a bénéficié du présent régime durant la période d’enquête. Toutefois, l’avantage conféré à l’entreprise a été jugé négligeable, puisqu’il s’établissait à moins de 0,1 %.

3.9.   Crédit d’impôt sur les recettes pour le biodiesel dans l’État du Dakota du Nord

a)   Fondements juridiques

(129)

Juridiquement, le crédit d’impôt pour le mélange de carburant au biodiesel est fondé sur l’article 57-38-01.22 du N.D.C.C.

b)   Admissibilité

(130)

Le contribuable doit être soumis à l’impôt sur les recettes des entreprises au Dakota du Nord et doit détenir une licence en cours de validité, émise par le «State Tax Commissioner’s Office», attestant sa qualité de fournisseur de carburant réalisant des mélanges de carburant au biodiesel conformément à l’article 57-43.2-05(1) du N.D.C.C.

c)   Mise en œuvre pratique

(131)

Un contribuable peut prétendre à un crédit d’impôt de 0,05 dollar par gallon de carburant au biodiesel mélangé, pour autant que la teneur en biodiesel du carburant s’établisse à au moins 5 % du volume total (B5).

d)   Conclusion

(132)

Le présent régime est considéré comme une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1)a), point i), du règlement de base, étant donné que des recettes publiques normalement exigibles (impôt sur les recettes des sociétés) sont abandonnées ou ne sont pas collectées. Le niveau d’imposition réduit confère un avantage à l’entreprise.

e)   Calcul du montant de la subvention

(133)

Une entreprise a bénéficié de ce régime durant la période d’enquête. Toutefois, l’avantage conféré à l’entreprise a été jugé négligeable, puisqu’il s’établissait à moins de 0,1 %.

3.10.   Exonération d’impôt pour le mélange d’éthanol et de biodiesel dans l’État du Texas

(134)

En vertu du code du Texas, les carburants pour véhicules à moteur, y compris les carburants au diesel, sont soumis à un droit d’accise de l’État. Le droit versé à l’État sur le carburant au diesel doit être ajouté, aux termes de la loi, au prix de vente lors de toute vente ultérieure, de sorte que le droit est payé en définitive par la personne utilisant ou consommant le carburant. Le biodiesel est traité comme un produit distinct dans le droit de l’État du Texas. Ce produit n’est pas imposable, ce qui signifie que les producteurs de biodiesel ne sont pas tenus de collecter de droit auprès de l’acheteur au bénéfice et pour le compte des autorités fiscales de l’État. Il a été conclu que les producteurs de biodiesel ne tiraient aucun avantage de l’exonération d’impôt pour le mélange d’éthanol et de biodiesel au Texas et que cet avantage bénéficiait au consommateur final, dans la mesure où la non-imposition d’un produit particulier en vertu de la loi de l’État du Texas bénéficiait à toute personne dans cet État. Dans ce contexte, le régime n’est pas jugé passible de mesures compensatoires.

3.11.   Programme d’aide à la production de carburant à l’éthanol et au biodiesel de l’État du Texas

a)   Fondements juridiques

(135)

Chapitre 16 du «Texan Agriculture Code»; dispositions relatives au programme d’encouragement de la production de carburant à l’éthanol et au biodiesel; lignes directrices relatives au programme d’encouragement de la production de carburant à l’éthanol et au biodiesel.

b)   Admissibilité

(136)

Le régime prévoyait des subventions pour les entreprises admissibles produisant de l’éthanol et du biodiesel. Tout producteur sollicitant une subvention était tenu de remplir une demande attestant que:

1)

le site était capable de produire du carburant à l’éthanol ou au biodiesel;

2)

le producteur avait investi des sommes importantes dans le site;

3)

le site constituait une implantation permanente dans l’État du Texas.

c)   Mise en œuvre pratique

(137)

Le régime prévoyait que tout producteur versant un droit de 3,2 cents par gallon de biodiesel produit sur un site déclaré avait droit à 20 cents par gallon de biodiesel produit sur chaque site déclaré jusqu’au dixième anniversaire de la date de lancement de la production sur le site.

(138)

Tout site déclaré était tenu de soumettre des relevés mensuels de production ainsi qu’un rapport trimestriel certifié par un expert-comptable assermenté. Lors de la soumission du rapport trimestriel, le site s’acquittait également d’un droit de 3,2 cents par gallon. Le montant du droit versé était multiplié par 5,25, de sorte qu’une bonification de 20 cents par gallon était ensuite versée au site. Le plafond de production fixé pour le versement de la bonification avait été fixé aux 18 premiers millions de gallons produits chaque année par site.

(139)

Le régime a pris effet en septembre 2003, mais les premiers versements n’ont été effectués qu’en juin 2006, aucun budget n’ayant été prévu avant l’exercice allant de septembre 2005 à août 2006. Le régime n’est plus opérationnel depuis le 31 août 2007, étant donné que l’assemblée parlementaire du Texas a interrompu le financement du régime à partir du vote du budget pour la période bisannuelle 2008-2009 (septembre 2007 à août 2009). Sur le plan juridique, le régime existe toujours au Texas. En outre, il a été établi que l’une des entreprises concernées a bénéficié des avantages du régime durant la période d’enquête.

d)   Conclusion

(140)

Ce régime est considéré comme une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1), point a) i), du règlement de base, étant donné qu’il constitue une contribution financière des pouvoirs publics de l’État du Texas sous la forme de subventions directes. Les subventions confèrent un avantage aux entreprises qui en bénéficient, conformément à l’article 2, paragraphe 2), du règlement de base. Le régime est limité, entre autres, aux producteurs de biodiesel, de sorte qu’il est considéré comme un régime spécifique aux termes de l’article 3, paragraphe 2), point a), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(141)

Une entreprise a eu recours à ce régime durant la période d’enquête. Le montant de la subvention a été calculé sur la base du montant des versements perçus durant la période d’enquête. Les droits à acquitter obligatoirement pour obtenir la subvention ont été déduits des versements perçus afin d’aboutir au montant de la subvention en tant que numérateur, en application de l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base.

(142)

Le montant de la subvention a ensuite été réparti sur le volume total des ventes de biodiesel réalisées par l’entreprise concernée durant la période d’enquête en tant que dénominateur approprié.

(143)

Durant la période d’enquête, l’entreprise concernée a perçu des subventions à un taux de 0,3 % dans le cadre de ce régime.

3.12.   Exonération fiscale de la production de biodiesel dans l’État de Washington

(144)

L’État de Washington prévoit des réductions d’impôt au titre de la «Business and Occupation tax» («B&O tax») ainsi qu’une exonération de la taxe sur les biens et du droit d’accise sur la location à bail.

(145)

L’État de Washington n’applique pas de régime d’imposition des recettes des entreprises. En fait, les entreprises sont assujetties à une «Business and Occupation tax» («B&O tax»), qui frappe les activités manufacturières. Le taux normal d’imposition des activités manufacturières est fixé à 0,484 %, sauf disposition contraire de la législation de l’État de Washington.

(146)

En ce qui concerne la taxe sur les biens, le taux applicable est déterminé par de nombreuses instances partiellement concurrentes et varie selon les autorités fiscales locales au sein de l’État de Washington. Toutefois, la moyenne de l’État se situe approximativement à 1,2 % de la juste valeur du marché.

(147)

Le droit d’accise sur la location à bail est perçu à la place de la taxe sur les biens lorsque les biens exonérés, tels que les installations portuaires publiques, sont utilisés par un organisme non exonéré, notamment à des fins lucratives. Le taux est fixé à 12,84 % du montant du contrat de location.

a)   Fondements juridiques

(148)

En vertu du «Revised Code of Washington» (RCW), chapitre 82.04.260(1)(e), le taux de la «B&O tax» à laquelle sont soumis les fabricants de biocarburants purs, y compris le biodiesel, est ramené de 0,484 % à 0,138 %. Ce taux réduit est applicable jusqu’au 1er juillet 2009.

(149)

En ce qui concerne les exonérations de la taxe sur les biens et du droit d’accise sur la location à bail, les chapitres 84.36.635 et 82.29A.135 du RCW prévoient que les biens immobiliers et personnels remplissant les conditions requises sont exonérés de la taxe sur les biens et du droit d’accise sur la location à bail.

b)   Admissibilité

(150)

Les trois réductions/exonérations fiscales susmentionnées s’appliquent aux fabricants de biocarburant. Les réductions/exonérations peuvent être obtenues dans l’ensemble de l’État, sans autre limitation que les exigences d’admissibilité.

(151)

En ce qui concerne l’abaissement de la «B&O tax», visée ci-dessus, les fabricants de biodiesel peuvent y prétendre.

(152)

En ce qui concerne les exonérations de la taxe sur les biens et du droit d’accise sur la location à bail, visées ci-dessus, les biens immobiliers et personnels remplissant les conditions requises peuvent en bénéficier. Ces biens doivent être utilisés en premier lieu pour les besoins de la fabrication de biocarburants purs. Les biens remplissant les conditions requises englobent les bâtiments, les machines et équipements, ainsi que tout autre bien personnel et les terres exploitées en liaison avec la fabrication de biocarburants, mais non les sols utilisés pour les cultures. Les bâtiments et les équipements doivent être neufs et ne doivent pas avoir existé avant juillet 2003.

c)   Mise en œuvre pratique

(153)

Pour bénéficier du taux réduit de la «B&O tax» qui est applicable aux fabricants de biodiesel, toute entreprise admissible doit simplement indiquer la valeur des ventes de ces produits dans la déclaration fiscale concernée.

(154)

La demande d’exonération de taxe sur les biens et du droit d’accise sur la location à bail doit être effectuée pour le 1er novembre de chaque année. La demande d’exonération de la taxe sur les biens est réalisée par l’intermédiaire de l’assesseur du comté local. La demande d’exonération du droit d’accise sur la location à bail est réalisée par l’intermédiaire du «Department of Revenue».

d)   Conclusion

(155)

Ce régime est considéré comme une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1), point a), i), du règlement de base, étant donné qu’il constitue une contribution financière des pouvoirs publics de l’État de Washington, car des recettes normalement exigibles sont abandonnées («B&O tax») ou ne sont pas collectées. Le taux d’imposition réduit confère un avantage aux entreprises qui font appel à ce régime. Le taux réduit de la «B&O tax» qui est applicable aux fabricants de biocarburants est spécifique, car il est limité aux fabricants de biocarburants, y compris le biodiesel, et à certaines autres activités particulières, de sorte qu’il est jugé passible de mesures compensatoires.

(156)

Aucune des entreprises de l’échantillon n’a bénéficié d’avantages au titre de l’exonération de la taxe sur les biens. Dans ce contexte, aucune conclusion n’est formulée quant à cette exonération fiscale. Une entreprise a bénéficié d’avantages en vertu de l’exonération du droit d’accise sur la location à bail, mais le montant de l’avantage a été inférieur à 0,1 % et a donc été jugé négligeable. Dans ces conditions, aucune conclusion n’a été formulée quant à cette exonération fiscale.

e)   Calcul du montant de la subvention

(157)

Une entreprise a bénéficié d’avantages en vertu du taux réduit de la «B&O tax» durant la période d’enquête. Le montant de la subvention a été calculé en appliquant le taux réduit de la «B&O tax» au volume des ventes de biodiesel produit par l’entreprise durant la période d’enquête. La subvention, exprimée en pourcentage du volume total des ventes de biodiesel durant la période d’enquête, s’est établie à 0,7 %.

3.13.   Taux des subventions passibles de mesures compensatoires

(158)

Le taux des subventions passibles de mesures compensatoires conformément aux dispositions du règlement de base, exprimé ad valorem, se situe entre 29,0 % et 41,1 % pour les entreprises ayant fait l’objet d’une enquête.

(%)

RÉGIME

ENTREPRISE

Crédit sur le mélange de biodiesel

Crédit d’impôt sur le revenu des petits producteurs d’agri-biodiesel

Fonds d’aide à certains producteurs de biodiesel de l’État du Missouri

Programme d’encouragement de la production de carburant à l’éthanol et au biodiesel de l’État du Texas

Exonération fiscale sur la production de biodiesel dans l’État de Washington

Total

Archer Daniels Midland Company

31,3

 

3,8

 

 

35,1

Cargill Inc.

34,1

0,4

 

 

 

34,5

Green Earth Fuels of Houston LLC

38,7

 

 

0,3

 

39,0

Imperium Renewables Inc.

28,4

 

 

 

0,7

29,1

Peter Cremer North America LP

41,0

 

 

 

 

41,0

Vinmar Overseas Limited

41,1

 

 

 

 

41,1

World Energy Alternatives LLC

37,6

 

 

 

 

37,6

(159)

Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, la marge de subvention pour les entreprises ayant coopéré et ne figurant pas dans l’échantillon, calculée sur la base de la marge de subvention moyenne pondérée qui a été déterminée pour les entreprises ayant coopéré et figurant dans l’échantillon, s’établit à 36,0 %.

(160)

Pour ce qui est de tous les autres exportateurs américains, la Commission a d’abord établi leur degré de coopération. Elle a procédé à une comparaison entre le total des quantités exportées déclarées par tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans leurs réponses au questionnaire et le total des importations en provenance des États-Unis tel qu’il ressort des statistiques américaines relatives aux exportations. Le niveau de coopération a été établi à 81 %. Sur cette base, le niveau de coopération a été jugé élevé. Il a donc été jugé utile de fixer le niveau de subvention pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau de subvention le plus élevé observé pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et figurant dans l’échantillon, afin d’assurer l’efficacité des mesures.

4.   INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

4.1.   Production communautaire et qualité de producteur communautaire

(161)

Toutes les informations disponibles, y compris les informations fournies dans la plainte et les données réunies auprès des producteurs communautaires avant et après l’ouverture de l’enquête ont été utilisées pour établir la production communautaire totale et le degré de soutien à l’enquête.

(162)

Sur la base de ces données, il a été établi que la production communautaire globale avait atteint environ 5 400 000 tonnes durant la période d’enquête. Il est apparu que trois entreprises appartenant au même groupe étaient liées à des producteurs-exportateurs aux États-Unis et que le groupe lui-même importait également des quantités importantes du produit concerné en provenance de ses exportateurs liés aux États-Unis. Ces sociétés ont donc été exclues de la notion d’industrie communautaire au sens de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 8, du règlement de base. Par conséquent, le volume de production sur la base duquel la qualité de producteur communautaire a été établie se situait dans une fourchette allant de 4 200 000 à 4 600 000 tonnes.

(163)

Il a été établi que les sociétés qui ont soutenu la plainte et ont accepté de coopérer à l’enquête représentaient plus de 60 % de la production communautaire de biodiesel au cours de la période d’enquête définie au considérant 162. L’entreprise visée au considérant 165 ci-dessous, qui n’a pas coopéré à l’enquête, n’a pas été considérée comme soutenant la plainte. Il a été conclu que la plainte et l’enquête bénéficiaient de l’appui d’une proportion majeure de l’industrie communautaire au sens de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 8, du règlement de base.

4.2.   Échantillonnage

(164)

En raison du nombre élevé de producteurs communautaires, il a été décidé de recourir à l’échantillonnage pour établir l’existence d’un préjudice important. Des formulaires d’échantillonnage ont été envoyés à tous les producteurs potentiels du produit similaire dans la Communauté. Au départ, 40 sociétés ont fourni des informations utiles en répondant aux formulaires d’échantillonnage et ont accepté de coopérer à la procédure. Les trois sociétés mentionnées au considérant 162 n’ont pas été retenues pour l’échantillonnage pour les raisons invoquées dans ledit considérant.

(165)

Parmi les autres sociétés, un échantillon de 11 sociétés a été retenu sur la base du volume représentatif le plus important de production et de ventes au sein de la Communauté, comme indiqué au considérant 11 ci-avant. Un producteur qui avait été retenu dans un premier temps a dû être exclu pour ne pas avoir coopéré à l’enquête. Les dix autres sociétés retenues dans l’échantillon sont considérées comme étant représentatives de l’ensemble de la production communautaire.

(166)

C’est à ces dix producteurs inclus dans l’échantillon qu’il est dès lors fait référence lorsqu’il est question d’«industrie communautaire» ou de «producteurs communautaires de l’échantillon».

5.   PRÉJUDICE

(167)

Comme cela est mentionné au considérant 17 ci-dessus, l’examen des tendances concernant l’évaluation du préjudice a porté sur la période allant de janvier 2004 à la fin de la période d’enquête. Toutefois, l’enquête a montré que l’industrie communautaire était en fait en phase de démarrage en 2004. Il a donc été considéré plus approprié de procéder à une analyse sur la base des tendances pour la période allant de 2005 à la période d’enquête (ci-après dénommée la «période analysée»). Les informations recueillies concernant 2004 sont néanmoins également présentées dans l’évaluation qui suit.

5.1.   Consommation communautaire

Tableau 1

Consommation communautaire

2004

2005

2006

2007

PE

Tonnes

1 936 034

3 204 504

4 968 838

6 644 042

6 608 659

Indice 2005=100

60

100

155

207

206

(168)

La consommation communautaire a été établie sur la base du volume de la production communautaire globale de tous les producteurs communautaires sur le marché communautaire, comme expliqué au considérant 162 ci-avant, en soustrayant leurs exportations et en ajoutant les importations en provenance du pays concerné par la présente enquête ainsi que les importations provenant d’autres pays tiers.

(169)

En ce qui concerne les volumes d’importations originaires des États-Unis, les sources d’information suivantes étaient disponibles:

les données d’Eurostat pour les différents codes NC dont le produit relève;

les statistiques américaines relatives aux exportations;

d’autres données statistiques de nature confidentielle concernant les importations, fournies par les parties intéressées.

(170)

Une analyse de ces informations a toutefois montré que les données d’Eurostat ne pouvaient être utilisées pour évaluer la consommation car, jusque fin 2007, il n’y avait pas de code NC distinct pour la classification douanière des divers types de produit concerné. Les importations du produit concerné étaient classées sous un certain nombre de codes qui désignaient également d’autres produits. Il a donc été considéré plus approprié d’utiliser les statistiques américaines relatives aux exportations pour obtenir des chiffres fiables sur les importations et la consommation et sur les tendances des importations. En utilisant cette source d’informations, il a été tenu compte du délai nécessaire pour que les expéditions arrivent des États-Unis dans la Communauté; les statistiques relatives aux exportations ont donc été ajustées d’un mois afin de tenir compte de ce décalage.

(171)

En ce qui concerne les importations en provenance d’autres pays et les exportations des producteurs communautaires, étant donné l’usage limité que l’on peut faire des données d’Eurostat comme expliqué ci-avant, l’enquête a reposé sur les données qui figurent dans la plainte.

(172)

Sur cette base, il a été établi que la consommation communautaire de biodiesel avait augmenté de 107 % entre 2005 et 2007 pour ensuite fléchir d’un point de pourcentage au cours de la période d’enquête. Dans l’ensemble, la consommation a plus que doublé sur toute la période analysée.

(173)

L’augmentation de la demande a été principalement due aux incitations offertes par les États membres pour promouvoir l’utilisation des biocarburants à la suite de l’adoption de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports (16), ainsi que de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (17).

5.2.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

Tableau 2

Importations en provenance des États-Unis

2004

2005

2006

2007

PE

Tonnes

2 634

11 504

50 838

730 922

1 137 152

Indice 2005=100

23

100

442

6 354

9 885

Part de marché

0,1 %

0,4 %

1,0 %

11,0 %

17,2 %

Indice 2005=100

25

100

250

2 750

4 300

Source: statistiques américaines relatives aux exportations.

(174)

Le volume des importations en provenance des États-Unis a fortement augmenté, passant de quelque 11 500 tonnes en 2005 à 1 137 000 tonnes environ pendant la période d’enquête.

(175)

Durant la période analysée, la part des importations subventionnées en provenance des États-Unis a continuellement augmenté sur le marché communautaire, passant de 0,4 % en 2005 à 17,2 % durant la période d’enquête. Par conséquent, il y a eu une hausse sensible du volume des importations subventionnées, à la fois en valeur absolue et en valeur relative, par rapport à la consommation communautaire au cours de cette période.

(176)

Splash and dash («mélange et repars») est un terme utilisé par les opérateurs dans le secteur du biodiesel pour décrire le mécanisme qui consiste à expédier du biodiesel d’origine prétendument étrangère vers la Communauté en passant par les États-Unis, où il est mélangé à une dose infime (0,01 % du mélange final) de diesel conventionnel pour que le mélangeur puisse réclamer une subvention aux États-Unis.

(177)

Des parties américaines ont déclaré que la hausse des exportations américaines vers le marché communautaire s’expliquait par le phénomène de «splash and dash», qui aurait représenté 40 % des quantités importées des États-Unis durant la période d’enquête. Ces parties ont en outre soutenu que les quantités concernées par le «splash and dash» devaient être écartées de l’analyse de préjudice et traitées comme des importations en provenance d’autres pays tiers, au motif que l’enquête avait été ouverte à l’encontre des importations de biodiesel originaires des États-Unis.

(178)

Le plaignant a quant à lui fait valoir que les importations de splash and dash, pour autant qu’il y en ait, représenteraient tout au plus 10 % des volumes des exportations américaines, un chiffre insignifiant qui ne modifie pas la conclusion selon laquelle de grandes quantités d’importations subventionnées sont arrivées sur le marché communautaire en provenance des États-Unis, en particulier au cours de la période d’enquête.

(179)

L’enquête a montré que les statistiques américaines relatives aux exportations ne permettent pas de faire la distinction entre le biodiesel exporté dans le cadre du processus splash and dash et les autres exportations des États-Unis enregistrées dans leur chapitre «Exportations». Dans ces mêmes statistiques, il n’y a pour ainsi dire aucune quantité déclarée au chapitre «Réexportations». Les autorités américaines ont également signalé que toutes les quantités figurant dans leur chapitre «Exportations» sont des produits considérés comme étant originaires des États-Unis.

(180)

En outre, la plupart des sociétés américaines qui ont fait l’objet de l’enquête ont déclaré qu’il était impossible de faire la distinction, parmi les quantités exportées vers la Communauté ou vendues sur le marché intérieur, entre les quantités produites aux États-Unis ou originaires de ce pays et celles exportées dans le cadre du splash and dash.

(181)

De même, dans le cas des sociétés américaines ayant fait l’objet de l’enquête, il a été établi que toutes les exportations de biodiesel avaient été déclarées comme étant d’origine américaine, à la fois au moment de l’exportation par les exportateurs américains et au moment de l’importation par les importateurs communautaires liés.

(182)

Sur la base de ce qui précède et étant donné, en particulier, que les exportations splash and dash, pour peu qu’il y en ait eu, ont été déclarées comme étant d’origine américaine et considérées comme originaires des États-Unis par les autorités américaines, il a été considéré qu’il n’y avait aucune raison de les traiter comme des importations provenant des États-Unis.

5.3.   Prix des importations subventionnées et sous-cotation des prix

5.3.1.   Prix de vente unitaire

Tableau 3

 

2004

2005

2006

2007

PE

Prix en EUR/tonne

463

575

600

596

616

Indice 2005=100

81

100

104

104

107

Source: statistiques américaines relatives aux exportations et réponses au questionnaire fournies par les exportateurs américains de l’échantillon.

(183)

Les statistiques américaines des exportations ont également été utilisées pour déterminer l’évolution du prix des importations subventionnées originaires des États-Unis, en particulier pour l’année 2007 et la période d’enquête. Pour rendre compte du niveau des prix à la frontière communautaire, les prix moyens à l’exportation ont été corrigés des frais de transport et d’assurance. Il convient de noter que pour les périodes antérieures à la période analysée, à savoir 2005 et 2006, mais aussi 2004, les statistiques américaines relatives aux exportations n’étaient pas entièrement fiables pour ce qui est de la valeur des ventes, car il s’est avéré que les prix moyens à l’exportation établis étaient exagérément élevés par rapport aux prix déclarés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Dans ces circonstances, les prix moyens des exportations américaines pour ces années ont été calculés sur la base des réponses au questionnaire fournies par les producteurs-exportateurs américains de l’échantillon.

(184)

Les prix moyens des importations en provenance des États-Unis ont fluctué au cours de la période considérée et ont affiché, dans l’ensemble, une hausse de 7 % entre 2005 et la période d’enquête.

5.3.2.   Sous-cotation des prix

(185)

Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés pratiqués par les producteurs communautaires de l’échantillon à l’égard des clients indépendants sur le marché communautaire, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations en provenance des États-Unis, établis sur une base CAF pour les producteurs-exportateurs américains de l’échantillon. Le cas échéant, il a été procédé à un ajustement au titre des droits de douane, des frais postérieurs à l’importation et des différences de produit de départ utilisé pour la production du biodiesel.

(186)

L’enquête a permis d’identifier différents types de produit concerné, notamment sur la base du produit de départ utilisé dans le procédé de production. Si le produit de départ principal utilisé dans la Communauté est le colza, les producteurs américains utilisent, quant à eux, d’autres produits de départ tels que les graines de soja, le canola, le palmier, etc. Étant donné que le produit de départ est de loin la principale matière première servant à la production du produit concerné, il a été considéré qu’un ajustement devait être accordé pour tenir compte des différences. Cet ajustement a donc été calculé pour qu’il corresponde à la valeur sur le marché de la différence entre les divers types de produit concerné et le type de produit élaboré à partir du colza. Ainsi, les prix de vente moyens pondérés de l’industrie communautaire et le prix moyen pondéré des importations concernées ont été comparés sur la base d’un même produit de départ, à savoir le colza.

(187)

Calculée selon la méthode ci-dessus, la différence entre les prix américains et les prix communautaires, exprimée en pourcentage du prix moyen pondéré de l’industrie communautaire au niveau départ usine, autrement dit la marge de sous-cotation des prix, a été établie comme variant entre 18,9 % et 33,0 %.

5.4.   Situation économique de l’industrie communautaire

(188)

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations subventionnées sur l’industrie communautaire a comporté une évaluation de l’ensemble des indicateurs économiques établis pour cette industrie au cours de la période analysée.

5.4.1.   Capacités de production, production et utilisation des capacités

Tableau 4

 

2004

2005

2006

2007

PE

Capacités de production

(en tonnes)

529 000

920 000

1 306 572

2 189 910

2 520 508

Indice 2005=100

58

100

142

238

274

Production

(en tonnes)

475 710

813 657

1 214 054

1 832 649

2 016 573

Indice 2005=100

58

100

149

225

248

Taux d’utilisation des capacités

90 %

88 %

93 %

84 %

80 %

Indice 2005=100

102

100

106

95

91

Source: réponses des producteurs communautaires de l’échantillon au questionnaire.

189

Les capacités de production des producteurs communautaires de l’échantillon ont connu une augmentation continue au cours de la période analysée, comparable à celle de la consommation. Elles ont augmenté de 42 % entre 2005 et 2006, puis de 68 % en 2007 et de 15 % entre 2007 et la période d’enquête. Sur l’ensemble de la période analysée, elles ont affiché une hausse générale de 174 %. L’augmentation des capacités de production est due aux nouveaux investissements réalisés en prévision d’un accroissement de la demande.

(190)

De fait, la croissance des capacités de production de l’industrie communautaire doit être considérée à la lumière de l’objectif de la directive 2003/30/CE, qui fixe à 5,75 % la consommation de biocarburants et d’autres carburants renouvelables à atteindre au 31 décembre 2010 au plus tard, calculé sur la base de la teneur énergétique de la quantité totale d’essence et de diesel mise en vente sur le marché communautaire à des fins de transport. En outre, en mars 2007, le Conseil européen a décidé que, dans tous les États membres, la part de biocarburants dans la consommation totale d’essence et de diesel du secteur du transport devait atteindre au moins 10 % d’ici à 2020 (18). Cet objectif équivaudrait à faire passer la consommation communautaire de biodiesel à environ 33 millions de tonnes pour cette échéance. En 2006, les capacités de production dans l’ensemble de la Communauté étaient estimées à 6 millions de tonnes uniquement. Au vu de ce qui précède, l’on peut comprendre pourquoi les producteurs communautaires ont investi dans de nouvelles capacités en prévision de la hausse de la demande.

(191)

La production du produit similaire par l’industrie communautaire a également augmenté de façon continue pour afficher une hausse générale de 148 % sur la période analysée.

(192)

Du fait du rythme relativement plus lent de l’augmentation des volumes de production par rapport à la hausse des capacités de production, l’utilisation des capacités de l’industrie communautaire a diminué de 9 % sur la période analysée.

5.4.2.   Volume des ventes, part de marché et prix unitaires moyens dans la Communauté

Tableau 5

 

2004

2005

2006

2007

PE

Volumes de vente

(en tonnes)

476 552

810 168

1 194 594

1 792 502

1 972 184

Indice 2005=100

59

100

147

221

243

Part de marché

24,6 %

25,3 %

24,0 %

27,0 %

29,8 %

Indice 2005=100

97

100

95

107

118

Prix moyens

(EUR/tonne)

655

759

900

892

933

Indice 2005=100

86

100

119

118

123

Source: réponses des producteurs communautaires de l’échantillon au questionnaire.

(193)

Le volume des ventes réalisées par l’industrie communautaire sur le marché communautaire a suivi la même tendance que la consommation, affichant une hausse constante, qui s’élève à 143 % pour la période analysée. Au cours de cette même période, l’industrie communautaire a également augmenté sa part de marché de 4,5 points de pourcentage.

(194)

Les prix de vente moyens de l’industrie communautaire sur le marché communautaire ont progressé de 23 % sur la période analysée. Vu l’augmentation des coûts des matières premières et des autres intrants, la hausse des prix se justifiait.

5.4.3.   Croissance

(195)

La croissance de l’industrie communautaire transparaît dans ses indicateurs de volume tels que la production et les ventes, mais surtout dans sa part de marché. Malgré un emballement de la consommation sur le marché communautaire au cours de la période analysée, la croissance de la part de marché des producteurs communautaires de l’échantillon a été relativement modeste. Notamment entre 2006 et la période d’enquête, les producteurs communautaires de l’échantillon n’ont gagné que 5,8 points de pourcentage de part de marché. Au cours de cette même période, les importations subventionnées sont parvenues à gagner 16 points de pourcentage de part de marché. Le fait que l’industrie communautaire n’ait pu pleinement tirer parti de la croissance du marché a globalement eu un impact négatif sur sa situation économique. Plusieurs facteurs de préjudice tels que la production, l’utilisation des capacités de production, la productivité, les ventes, la politique d’investissement et le rendement des investissements, ont été gravement affectés.

5.4.4.   Stocks

Tableau 6

 

2004

2005

2006

2007

PE

Stocks

(en tonnes)

11 195

14 663

34 123

55 410

58 566

Indice 2005=100

76

100

233

378

399

Source: réponses des producteurs communautaires de l’échantillon au questionnaire.

(196)

Au cours de la période analysée, les stocks de biodiesel ont augmenté de quelque 200 %. Cette croissance des stocks a eu lieu tout au long de la période analysée et a suivi de manière plus prononcée encore l’augmentation des volumes de production de l’industrie communautaire sur cette même période. Il est toutefois considéré que, puisque le biodiesel ne peut être stocké plus de six mois (en moyenne, la durée de stockage est d’environ trois mois uniquement), les données relatives aux stocks n’ont qu’une valeur limitée pour l’évaluation de la situation économique de l’industrie communautaire.

5.4.5.   Rentabilité, investissements, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

Tableau 7

 

2004

2005

2006

2007

PE

Rentabilité

9,3 %

18,3 %

18,0 %

5,7 %

5,7 %

Indice 2005=100

51

100

98

31

31

Investissements en milliers EUR

19 497

70 885

237 115

140 014

131 358

Indice 2005=100

28

100

335

198

185

Période d’enquête

92 %

114 %

108 %

23 %

23 %

Indice 2005=100

80

100

95

20

20

Flux de liquidités en milliers EUR

24 113

131 211

213 560

167 042

180 602

Indice 2005=100

18

100

163

127

138

Source: réponses des producteurs communautaires de l’échantillon au questionnaire.

(197)

La rentabilité des producteurs communautaires de l’échantillon a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire sur le marché communautaire en pourcentage du chiffre d’affaires de ces ventes. Durant la période analysée, la rentabilité des producteurs communautaires de l’échantillon a reculé, passant de 18,3 % en 2005 à 5,7 % durant la période d’enquête, ce qui représente une chute de 12,6 points au cours de la période analysée.

(198)

Le niveau des investissements effectués dans le secteur de la production de biodiesel par les producteurs communautaires de l’échantillon a augmenté de 235 % entre 2005 et 2006. Cette hausse était liée à l’accroissement des capacités de production en prévision d’un renforcement de la demande dans la Communauté. À cet égard, il est noté que, dans la plupart des cas, les investissements sont planifiés au moins deux ans avant qu’une usine de biodiesel devienne pleinement opérationnelle. Ces mêmes producteurs ont continué d’investir en 2007 et au cours de la période d’enquête, quoiqu’à un rythme beaucoup plus lent. Cette période coïncide avec l’afflux des importations subventionnées sur le marché communautaire.

(199)

Le rendement des investissements des producteurs communautaires de l’échantillon, correspondant à leur résultat avant impôt exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette moyenne des actifs affectés à la production de biodiesel en début et en fin d’exercice, a suivi la tendance négative de la rentabilité. La baisse du rendement a en fait été plus spectaculaire, atteignant 91 points de pourcentage sur la période analysée. Il est considéré que la dégradation du rendement des investissements est une indication claire de la détérioration de la situation économique de l’industrie communautaire.

(200)

Les flux de liquidités, qui représentent la capacité de l’industrie à autofinancer ses activités, ont affiché une augmentation de 38 % sur la période analysée. Malgré la chute de rendement enregistrée sur cette même période, cet indicateur indique une tendance positive principalement due à la hausse des coûts d’amortissement qui sont utilisés pour déterminer le niveau des flux de liquidités. Une autre raison tient au fait que la baisse des bénéfices, en termes absolus, enregistrée sur la période considérée n’était pas aussi prononcée que la chute du chiffre d’affaires. Entre 2006 et la période d’enquête, toutefois, les flux de liquidités ont accusé une baisse de 15 %, ce qui constitue un recul au cours de la dernière partie de la période analysée, qui a vu les importations subventionnées accroître leur présence sur le marché communautaire.

5.4.6.   Emploi, productivité et salaires

Tableau 8

 

2004

2005

2006

2007

PE

Emploi – équivalent plein temps (EPT)

61

182

278

462

506

Indice 2005=100

34

100

153

254

278

Productivité

(tonnes/EPT)

7 798

4 470

4 367

3 967

3 985

Indice 2005=100

174

100

98

89

89

Salaires EUR/EPT

62 374

59 395

54 290

55 433

55 555

Indice 2005=100

105

100

91

93

94

Source: réponses des producteurs communautaires de l’échantillon au questionnaire.

(201)

En parallèle à la hausse des volumes de production et de ventes, l’emploi dans l’industrie communautaire a augmenté de 178 % au cours de la période analysée. Il est noté que l’industrie du biodiesel est une industrie à forte intensité de capital dont le procédé de production n’exige pas une importante main-d’œuvre.

(202)

Les salaires moyens ont diminué de 6 % sur la période analysée. Cela tient au fait que la main-d’œuvre supplémentaire engagée par l’industrie communautaire pour accroître la production vers la fin de la période analysée était moins qualifiée.

(203)

La productivité a décliné de 11 % entre 2005 et la période d’enquête.

5.4.7.   Ampleur de la marge de subvention effective et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(204)

Les marges de subvention des producteurs-exportateurs américains sont définies plus haut dans la partie consacrée aux subventions et se situent nettement au-dessus du niveau de minimis. Si, par ailleurs, il est tenu compte des volumes et des prix des importations subventionnées, l’incidence de la marge de subvention effective ne saurait être considérée comme négligeable.

5.4.8.   Les producteurs communautaires non retenus dans l’échantillon

(205)

Il ressort de l’analyse des données relatives au marché communautaire que les producteurs communautaires autres que ceux retenus dans l’échantillon et ceux mentionnés au considérant 162 ont perdu une importante part de marché sur la période analysée pour ce qui est des ventes de leur biodiesel sur le marché communautaire. La perte de part de marché essuyée par ces producteurs est estimée à plus de 20 points de pourcentage sur la période analysée.

(206)

D’après les informations fournies par le plaignant, nombre de ces sociétés soit avaient cessé leur activité de production de biodiesel, soit l’avaient réduite et n’étaient pas en mesure de coopérer à l’enquête de façon satisfaisante.

(207)

En outre, un certain nombre de sociétés qui ont fourni des informations dans le cadre de l’échantillonnage ont déclaré avoir dû réduire leur production et leur personnel face aux importations bon marché en provenance des États-Unis. D’autres commentaires semblables ont été faits par d’autres producteurs qui étaient prêts à démarrer leur production mais qui ont dû retarder leur entrée sur le marché à cause du déferlement d’importations à bas prix en provenance des États-Unis, en particulier au cours de la période d’enquête.

(208)

Les données ci-dessus relatives aux producteurs ne figurant pas dans l’échantillon confirment les conclusions formulées en ce qui concerne le préjudice subi par les producteurs communautaires de l’échantillon.

5.5.   Conclusion sur le préjudice

(209)

Dans le contexte d’une demande croissante, l’enquête a montré que la situation des producteurs communautaires de l’échantillon s’est améliorée sur la période analysée s’agissant des indicateurs de volume tels que la production (+ 150 %), les capacités de production (+ 174 %) et le volume des ventes (+ 143 %). Ces producteurs ont également vu leur part de marché passer de 25,3 % en 2005 à 29,8 % au cours de la période d’enquête, soit une augmentation modeste de 4,5 points de pourcentage. L’emploi et les investissements ont également augmenté en raison de la demande croissante de biodiesel sur le marché communautaire au cours de cette période. Néanmoins, comme le volume de production n’a pas suivi la croissance du marché, l’utilisation des capacités de production a reculé de 9 % et la productivité a baissé de 11 % sur la période analysée.

(210)

Les principaux indicateurs liés à la situation financière des producteurs communautaires de l’échantillon se sont dégradés au cours de la période analysée. La rentabilité a reculé d’environ 18 % en 2005 et 2006, pour tomber à moins de 6 % durant la période d’enquête. Malgré leur capacité d’autofinancer leurs activités, notamment en raison de la hausse des flux de liquidités, les producteurs communautaires ont enregistré une baisse brutale d’environ 80 % du rendement de leurs investissements durant la période d’enquête.

(211)

L’enquête a également montré que les producteurs communautaires de l’échantillon ont connu une forte augmentation de leurs coûts entre 2005 et 2007 (+ 36 %) ainsi qu’entre 2005 et la période d’enquête (+ 42 %) en raison des hausses des prix des produits de départ (principalement l’huile de colza et l’huile de graine de soja), qui constituent près de 80 % de la totalité des coûts du biodiesel. Ces hausses de coûts n’ont pas pu être répercutées sur les clients sur le marché communautaire.

(212)

Au vu de ce qui précède, il peut être conclu que l’industrie communautaire dans son ensemble a subi un préjudice important au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base.

6.   LIEN DE CAUSALITÉ

6.1.   Introduction

(213)

Conformément à l’article 8, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations subventionnées originaires des États-Unis ont causé à l’industrie communautaire un préjudice d’une ampleur telle qu’il peut être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations subventionnées qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire ont, eux aussi, été examinés, de manière à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

6.2.   Effet des importations subventionnées

(214)

L’enquête a montré que les importations à bas prix subventionnées en provenance des États-Unis ont considérablement augmenté en termes de volume, puisqu’elles ont centuplé au cours de la période analysée. De ce fait, leur part de marché a augmenté de 16,8 points, passant de 0,4 % en 2005 à 17,2 % durant la période d’enquête. Pour illustrer l’importance des répercussions qu’a eues la forte hausse des importations subventionnées en provenance des États-Unis sur la Communauté, on notera que la part de marché a augmenté de 16,8 points en l’espace de 15 mois.

(215)

Dans le même temps, malgré la forte hausse de la consommation, l’industrie communautaire, sur son marché essentiel, n’a pu gagner qu’environ 4,5 points de pourcentage de part de marché au cours de la période analysée. L’enquête a montré que cela s’est exclusivement réalisé aux dépens d’autres producteurs communautaires qui ont cessé ou réduit leur production au cours de la période analysée.

(216)

Les prix moyens de ces importations subventionnées ont augmenté de 7 % entre 2005 et la période d’enquête, mais sont restés bien inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie communautaire au cours de cette même période. Les prix des importations subventionnées ont donc fortement sous-coté les prix de l’industrie communautaire, la marge moyenne de sous-cotation se situant à 25 % au cours de la période d’enquête.

(217)

La pression exercée par l’afflux, sur le marché communautaire, d’importations à bas prix subventionnées n’a pas permis à l’industrie communautaire de fixer ses prix de vente en fonction des conditions du marché et des augmentations de coûts. De fait, au cours de la période d’enquête, les prix moyens des produits de départ utilisés par l’industrie communautaire pour produire du biodiesel étaient de 25 % supérieurs à ceux de 2006. L’industrie communautaire n’a pu répercuter sur ses clients qu’une hausse des prix limitée à 4 %, alors que ses coûts totaux avaient augmenté de 20 % au cours de la même période. Il est intéressant de constater que le prix du principal produit de départ utilisé par les producteurs américains, à savoir l’huile de soja, a également connu une nette augmentation au cours de cette même période. Toutefois, comme il est indiqué au considérant 211 ci-avant, ces hausses de coûts n’ont pas été répercutées sur les prix des importations subventionnées.

(218)

Afin de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’afflux des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis et le préjudice subi par l’industrie communautaire, la situation sur le marché communautaire au cours de la période allant de 2005 à 2006, alors que lesdites importations n’étaient pas présentes, a été comparée à la situation du marché entre 2006 et la période d’enquête, lorsqu’a eu lieu la hausse massive des importations à bas prix subventionnées.

(219)

Au cours de la période allant de 2005 à 2006, alors que les importations subventionnées étaient absentes du marché communautaire, la consommation a augmenté d’environ 1,8 million de tonnes. Tous les producteurs de la Communauté pouvaient établir leurs plans d’activité dans la perspective d’un marché à croissance rapide et prospère. Au cours de cette période, les prix ont augmenté de 19 % et l’industrie communautaire a réalisé des bénéfices allant jusqu’à 18,3 %. En 2007 et au cours de la période d’enquête, la situation a changé de façon spectaculaire. Les importations à bas prix subventionnées en provenance des États-Unis ont commencé à pénétrer le marché. Bien que le marché ait continué son expansion avec une croissance de 1,6 million de tonnes, l’essentiel de cette hausse (plus d’un million de tonnes) a été accaparé par les importations subventionnées en provenance des États-Unis. L’industrie communautaire n’a gagné qu’une modeste part de marché, ses principaux coûts de production ont connu une forte hausse, d’environ 25 %, mais son prix de vente moyen n’a augmenté que de quelque 4 % au cours de la même période. Par conséquent, sa situation économique et financière globale s’est détériorée au cours de la période d’enquête, car les bénéfices ont chuté à moins de 6 % du chiffre d’affaires.

(220)

Sur la base de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations à bas prix subventionnées en provenance des États-Unis, qui ont sensiblement sous-coté les prix pratiqués par l’industrie communautaire pendant la période d’enquête et dont les volumes ont connu une croissance considérable, ont joué un rôle déterminant dans le préjudice subi par l’industrie communautaire, qui s’est notamment traduit par la détérioration de sa situation financière au cours de la période d’enquête.

6.3.   Effet d’autres facteurs

6.3.1.   Importations en provenance d’autres pays tiers

Tableau 9

Autres pays tiers

2004

2005

2006

2007

Période d’enquête

Total des importations

(en tonnes)

0

30 000

55 000

144 596

147 812

Indice

0

100

183

482

493

Parts de marché

0 %

0,9 %

1,1 %

2,2 %

2,2 %

Indice 2005=100

0

100

122

244

244

Source: informations fournies par le plaignant.

(221)

Les volumes d’importation en provenance de pays tiers n’ont pu être évalués avec exactitude au cours de l’enquête pour les raisons expliquées au considérant 171 ci-avant. Les données du tableau ci-dessus se fondent donc sur des estimations fournies par le plaignant.

(222)

Les importations en provenance de pays tiers qui ne sont pas concernés par la présente enquête sont passées d’environ 30 000 tonnes en 2005 à 147 812 tonnes durant la période d’enquête, ce qui correspond à une hausse modérée de 1,3 point de sa part de marché au cours de cette période. Il a donc été provisoirement conclu que les importations originaires d’autres pays tiers n’ont pu contribuer que de façon négligeable au préjudice subi par l’industrie communautaire.

6.3.2.   Évolution de la demande

(223)

Vu la forte croissance de la demande sur la période considérée et la période analysée, le préjudice important subi par l’industrie communautaire au cours de la période d’enquête ne saurait être attribué à la contraction négligeable de la demande (- 0,5 %) observée sur le marché communautaire entre 2007 et la période d’enquête.

6.3.3.   Décisions des pouvoirs publics

(224)

Une partie intéressée a avancé que la réintroduction des taxes sur l’énergie en Allemagne dans le cas du biodiesel (19) aurait nui à la situation économique des producteurs communautaires fournissant cet État membre.

(225)

L’enquête a révélé que les biocarburants purs utilisés en Allemagne bénéficient effectivement d’une incitation fiscale depuis 1999, qui a été réduite à compter du 1er août 2006. Toutefois, le 1er janvier 2007, une obligation de mélange a été introduite (20), le quota de biodiesel étant fixé à 4,4 %, sur la base de la teneur énergétique de tous les diesels et essences mis sur le marché allemand à des fins de transport. Les opérateurs qui ne respectent pas ce quota sont tenus de payer une amende de 0,60 euro par litre de biodiesel non conforme. Dans une large mesure, cette obligation de mélange semble avoir compensé la diminution des ventes alléguée et la réduction des incitations. De fait, l’enquête a montré que les volumes de ventes des producteurs communautaires de l’échantillon qui fournissent le marché allemand ont augmenté de 68 % entre 2006 et la période d’enquête.

(226)

Sur la base de ce qui précède, il est considéré que les décisions prises par les pouvoirs publics dans la Communauté ne sont pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations subventionnées et le préjudice important subi par l’industrie communautaire.

6.3.4.   Capacités de production inutilisées des producteurs communautaires

(227)

Une partie intéressée a affirmé que, encouragées par les mesures prises par les pouvoirs publics en vue de promouvoir la production de biodiesel, de nombreuses sociétés communautaires ont décidé d’investir dans le développement des capacités de production existantes et dans de nouvelles usines. Cette partie a fait valoir que la capacité de production de biodiesel dans la Communauté a atteint jusqu’à 11,5 millions de tonnes durant la période d’enquête. Elle a en outre affirmé qu’une part non négligeable des capacités de production restait inexploitée et le resterait également à l’avenir, même sans les importations en provenance des États-Unis, car l’évolution de la consommation ne répondait pas aux attentes. Les coûts fixes correspondants auraient donc eu un effet négatif sur la rentabilité, ainsi que sur le rendement des investissements et les liquidités des producteurs communautaires.

(228)

À cet égard, il est à noter que l’enquête s’est concentrée sur la situation des producteurs communautaires. Même s’il est vrai que les capacités de production de l’industrie communautaire ont augmenté (+ 189 %) relativement plus que la demande (+ 106 %), il est intéressant de constater que les principaux éléments déterminant le coût de production du biodiesel sont les coûts variables. De fait, comme indiqué au considérant 211 ci-avant, la matière première pour la production de biodiesel représente 80 % des coûts totaux. Après examen de cette allégation, il est apparu que la part des coûts fixes dans la production et les ventes de biodiesel ne représentait que 6 % de l’intégralité des coûts. Aussi, aucun impact allégué d’une hausse des coûts fixes résultant de capacités inutilisées ne saurait expliquer la grave détérioration de la situation financière de l’industrie communautaire au cours de la période d’enquête.

(229)

En outre, il convient de noter que, comme l’indique le tableau 4 ci-dessus, le taux d’utilisation des capacités des producteurs communautaires retenus dans l’échantillon s’est établi à 80 % durant la période d’enquête. Aussi les prétendues surcapacités de la Communauté ne sont-elles pas attestées dans le cas des producteurs communautaires de l’échantillon.

(230)

Sur la base de ce qui précède, il est considéré que tout impact négatif que des capacités de production non utilisées ont pu avoir sur l’industrie communautaire n’était pas de nature à rompre le lien entre les importations subventionnées et le préjudice subi par l’industrie communautaire.

6.3.5.   Accroissement de la demande de produits de départ et hausse des prix

(231)

Une partie intéressée a soutenu que l’augmentation de la demande de colza et d’huile de colza a entraîné une hausse des prix des matières premières dans la Communauté. Le fait que les producteurs communautaires utilisent l’huile de colza comme principale matière première expliquerait pourquoi ils ont souffert plus que d’autres producteurs utilisant d’autres huiles végétales telles que l’huile de soja ou l’huile de palme pour produire du biodiesel.

(232)

Il y a tout d’abord lieu de noter qu’il ressort de l’enquête que les producteurs communautaires de l’échantillon ne dépendaient pas uniquement de l’huile de colza pour leur production de biodiesel, mais employaient également d’autres huiles végétales (huile de soja, de palme ou de tournesol) et, occasionnellement, des graisses animales.

(233)

En outre, il est effectivement reconnu, au considérant 211 ci-avant, que l’industrie communautaire était confrontée à une importante hausse des prix de ses matières premières (produits de départ) sur la période analysée. Néanmoins, il faut considérer cette évolution à la lumière de la hausse générale des prix des produits agricoles dans le monde entier et il convient de noter à cet égard que la hausse de l’huile de soja (le principal produit de départ utilisé par les producteurs dans le pays concerné) a été plus prononcée au cours de cette même période. Par conséquent, tous les types de biodiesel ont été touchés par la hausse des prix des produits de départ.

(234)

Dans un marché régi par une concurrence effective, on devrait s’attendre à ce que les producteurs puissent récupérer les hausses de coûts en les répercutant sur le marché. Toutefois, l’enquête a démontré que c’est la pression exercée par l’afflux sur le marché communautaire d’importations à bas prix subventionnées qui n’a pas permis aux producteurs communautaires de fixer leurs prix de vente en fonction des conditions du marché et des hausses des coûts. Comme il a déjà été mentionné, le principal produit de départ utilisé par les producteurs américains, à savoir l’huile de soja, a enregistré une forte hausse de prix au cours de la période analysée. Toutefois, ces hausses des coûts aux États-Unis n’ont pas été répercutées sur les prix des importations subventionnées sur le marché communautaire.

(235)

Dans ce contexte, la hausse du prix des matières premières ne saurait briser le lien de causalité existant entre les importations subventionnées et le préjudice important subi par l’industrie communautaire.

6.3.6.   Évolution des prix du diesel minéral

(236)

Une partie intéressée a affirmé qu’en raison d’une forte corrélation entre les prix du diesel minéral et les prix du biodiesel, la hausse des prix du biodiesel, plus accentuée que celle des prix du diesel minéral, notamment en Allemagne, aurait causé une chute des ventes des producteurs fournissant le marché de cet État membre.

(237)

Il convient tout d’abord de noter que la partie en question n’a fourni aucune information pour étayer son allégation. En outre, contrairement à ce qu’a affirmé cette partie, l’enquête a révélé que l’industrie communautaire avait augmenté ses ventes et sa part de marché sur la période analysée. En outre, comme les cours du pétrole brut sont cotés au niveau mondial, les ventes du produit concerné auraient dû être affectées de la même manière que les ventes du biodiesel produit dans la Communauté.

(238)

Compte tenu de ce qui précède, cet argument a dû être rejeté.

6.3.7.   Importance du lieu d’implantation des usines de biodiesel dans la Communauté

(239)

Une partie intéressée a soutenu que le lieu d’implantation d’un producteur de biodiesel était un élément déterminant pour sa compétitivité et elle a pris l’Allemagne comme exemple pour montrer qu’un producteur de biodiesel situé loin du littoral devait supporter des frais de transport élevés puisque tous les grands clients, notamment les raffineries et leurs installations de mélange, se trouvaient sur la côte.

(240)

L’enquête a montré que seul un petit nombre de producteurs de l’industrie communautaire se trouvaient loin du littoral. En outre, pour certains d’entre eux, il s’est avéré que des raffineries existaient également à proximité, loin du littoral. Pour d’autres, il ressort de l’enquête que tout inconvénient subi par les producteurs de biodiesel situés loin du littoral du fait de l’éloignement de leurs clients (les mélangeurs et les raffineries) était compensé par l’avantage de la proximité des huileries et/ou des fournisseurs de produits de départ.

(241)

Sur la base de ce qui précède, l’argument selon lequel le fait d’être situé loin du littoral cause un important préjudice à l’industrie communautaire a été rejeté.

6.3.8.   Producteurs liés aux exportateurs américains

(242)

Il y a lieu de noter que l’incidence des produits importés des États-Unis par les trois sociétés mentionnées au considérant 162 a été prise en compte dans l’analyse de l’effet des importations subventionnées en provenance des États-Unis qui figure aux considérants 214 à 220 ci-avant. Pour ce qui est des ventes de leur biodiesel, l’enquête n’a pas signalé de différence de politique de prix ou de comportement par rapport aux producteurs communautaires de l’échantillon, notamment au cours de la période d’enquête.

6.4.   Conclusion sur le lien de causalité

(243)

L’analyse ci-dessus atteste une hausse sensible du volume et de la part de marché des importations subventionnées à bas prix originaires des États-Unis entre 2005 et la période d’enquête. Dans le même temps, il s’est avéré que ces importations sous-cotaient sensiblement les prix de l’industrie communautaire durant la période d’enquête.

(244)

Les diverses conclusions de l’enquête et l’analyse effectuées pour la période allant de 2005 à 2006 par rapport à la période allant de 2007 à la période d’enquête ont montré que l’afflux des importations à bas prix en provenance des États-Unis coïncidait clairement avec la nette détérioration de la situation économique de l’industrie communautaire, notamment au cours de la période d’enquête.

(245)

Compte tenu de l’analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire des effets préjudiciables des importations subventionnées, il a été provisoirement conclu que les importations subventionnées en provenance des États-Unis ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire au sens de l’article 8, paragraphe 6, du règlement de base.

7.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

7.1.   Remarque préliminaire

(246)

Conformément à l’article 31 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant les subventions préjudiciables, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté d’adopter des mesures dans ce cas particulier. L’intérêt de la Communauté a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts en cause, y compris ceux de l’industrie communautaire, des importateurs, des fournisseurs de matières premières, ainsi que des utilisateurs du produit concerné.

7.2.   Intérêt de l’industrie communautaire

7.2.1.   Effets de l’institution ou non de mesures sur l’industrie communautaire

(247)

Comme indiqué précédemment, l’industrie communautaire a subi un préjudice important causé par les importations subventionnées originaires des États-Unis. Si aucune mesure n’est prise, il est très probable que la situation financière de l’industrie communautaire continue de se détériorer. La situation de l’industrie communautaire a été particulièrement marquée par une baisse de rendement de 12,6 points de pourcentage entre 2005 et la période d’enquête en raison de l’insuffisance des hausses de prix. En fait, compte tenu de la tendance à la baisse de la rentabilité, il est très probable que la situation financière de l’industrie communautaire se détériore davantage si aucune mesure n’est prise. Des arrêts de production et davantage de fermetures de sites de production pourraient en résulter, ce qui aurait pour effet de menacer l’emploi et les investissements dans la Communauté.

(248)

Il est considéré que l’institution de mesures rétablira une concurrence loyale sur le marché. Il convient de noter que la tendance à la baisse de la rentabilité de l’industrie communautaire est due à ses difficultés à concurrencer les importations à bas prix subventionnées originaires des États-Unis. L’institution de mesures antisubvention permettrait probablement à l’industrie communautaire de maintenir sa rentabilité à des niveaux jugés nécessaires pour cette industrie à forte intensité de capital.

(249)

En conclusion, les mesures devraient donner à l’industrie communautaire la possibilité de se remettre des effets des subventions préjudiciables constatées dans le cadre de l’enquête.

7.3.   Intérêt des importateurs/négociants indépendants dans la Communauté

(250)

Quelque 25 importateurs/négociants indépendants dans la Communauté ont été contactés à l’ouverture de l’enquête. Ils n’ont toutefois pas coopéré.

(251)

Dans de telles circonstances, il est provisoirement impossible de déterminer avec exactitude l’éventuel impact des mesures sur les importateurs.

7.4.   Intérêt des utilisateurs

(252)

Toutes les sociétés utilisatrices connues participant à la production et la distribution de diesel minéral, mais aussi au mélange obligatoire de biodiesel à du diesel minéral ont été contactées et des questionnaires leur ont été envoyés à l’ouverture de l’enquête.

(253)

Seule une société a coopéré. Cet utilisateur a répondu au questionnaire en déclarant qu’il était d’accord pour mettre un terme aux flux d’importations à bas prix en provenance des États-Unis, car ces importations faussent la concurrence dans la Communauté, ce qui fait subir un préjudice aux entreprises de production et de vente de diesel, puisque certains concurrents qui n’hésitent pas à acheter ce produit à bas prix bénéficient d’un avantage concurrentiel déloyal par rapport à ceux qui s’en abstiennent. Il a également indiqué que certaines mesures permettraient de relancer les usines de production d’ester (en particulier en Allemagne) et/ou de poursuivre des projets de création de nouvelles usines d’estérification dans la Communauté. Comme l’ester européen a traditionnellement pour base le colza (une matière première de meilleure qualité que le palmier ou le soja utilisé pour la production de B99), l’augmentation du nombre de producteurs en Europe signifierait qu’il y aurait davantage de produits de meilleure qualité, ce qui provoquerait une chute des prix des esters et profiterait, en définitive, au consommateur.

(254)

Une association d’utilisateurs, représentant les intérêts des chargeurs maritimes dans un État membre, a avancé que l’institution de mesures aurait un effet nuisible sur l’activité de ses membres. Elle a affirmé que le diesel représente 20 à 25 % des coûts du secteur des transports et qu’étant donné la faible rentabilité de ce secteur (0 à 5 %), le prix du diesel est déterminant pour la survie de milliers de sociétés. Ces allégations n’ont toutefois pu être vérifiées car les membres de l’association en question n’ont pas répondu au questionnaire destiné aux utilisateurs.

(255)

Dans ces circonstances, il a été provisoirement conclu que, sur la base des informations fournies, il semblerait que l’effet des mesures compensatoires soit mitigé et qu’aucune conclusion claire ne peut être tirée en ce qui concerne l’existence de raisons impérieuses, dans l’intérêt des utilisateurs, de ne pas adopter les mesures dans le cas d’espèce.

7.5.   Intérêt des fournisseurs de matières premières

(256)

Six fournisseurs ont répondu au questionnaire. Quatre étaient favorables à l’institution de mesures antisubvention au motif que, dans le cas contraire, l’existence de l’industrie communautaire serait compromise sur le long terme et leur situation en pâtirait très certainement. Une telle évolution aurait des répercussions négatives évidentes sur ces fournisseurs.

(257)

Deux autres fournisseurs, qui étaient liés aux producteurs-exportateurs de biodiesel aux États-Unis, ont fait valoir que les mesures éventuellement prises n’auraient pas d’impact significatif, car elles entraîneraient par une réorientation des flux commerciaux (importations en provenance de pays non couverts par les mesures).

(258)

Au vu de ce qui précède, il a pu être conclu que l’institution de mesures aurait globalement un effet positif sur la situation des fournisseurs de matières premières.

7.6.   Effets de distorsion sur la concurrence et les échanges

(259)

Une partie intéressée a avancé qu’il y avait une incohérence entre la présente procédure et les décisions prises au niveau international et communautaire en vue de promouvoir la production et la vente de biocarburants dans un souci de protection de l’environnement et de diminution de la dépendance à l’égard des carburants minéraux.

(260)

Il y a lieu de noter à cet égard que l’article 31 du règlement de base dispose qu’une attention particulière est accordée à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges de subventions préjudiciables et de restaurer une concurrence effective. Dans ce contexte, des considérations d’ordre général sur la protection de l’environnement et la fourniture de diesel minéral ne sauraient être prises en compte dans l’analyse et, dans le même temps, ne sauraient justifier des pratiques commerciales déloyales.

(261)

En ce qui concerne le marché communautaire, si des mesures antisubvention sont instituées, les producteurs-exportateurs américains concernés, vu leur forte position sur le marché, continueront vraisemblablement à vendre leurs produits, quoique à des prix non subventionnés. Il est aussi probable qu’il y aura encore, sur le marché communautaire, un nombre suffisant de concurrents majeurs, à savoir les producteurs communautaires qui ont temporairement cessé leurs activités de production et d’autres qui n’ont pas été en mesure de les lancer à cause des importations subventionnées. Il convient de noter à cet égard qu’au début de la période analysée, les ventes des producteurs communautaires non représentés dans la présente enquête constituaient au moins 30 % du marché communautaire et que cette part a diminué de façon spectaculaire en raison des importations subventionnées en provenance des États-Unis. Par conséquent, il est probable que les utilisateurs continueront à avoir le choix entre différents fournisseurs de biodiesel. Toutefois, si aucune mesure ne devait être instituée, l’avenir de l’industrie communautaire serait en jeu. Sa disparition réduirait sérieusement la concurrence sur le marché communautaire.

7.7.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(262)

Il serait clairement dans l’intérêt de l’industrie communautaire d’instituer des mesures sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis. L’industrie communautaire pourrait ainsi se développer et se remettre du préjudice causé par les importations subventionnées. Si toutefois aucune mesure ne venait à être instituée, la situation économique de l’industrie communautaire continuerait vraisemblablement de se détériorer et un plus grand nombre d’opérateurs cesseraient leurs activités. En outre, bien qu’aucune conclusion claire n’ait pu être tirée concernant les utilisateurs et les importateurs, l’institution de mesures devrait également, en principe, être dans l’intérêt des fournisseurs de matières premières.

(263)

Compte tenu de ce qui précède, il a provisoirement été conclu qu’aucune raison impérieuse d’intérêt communautaire ne s’oppose à l’institution de droits compensateurs en l’espèce.

8.   PROPOSITION DE MESURES ANTISUBVENTION PROVISOIRES

8.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(264)

Compte tenu des conclusions établies concernant les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, des mesures antisubvention provisoires sont jugées nécessaires afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations subventionnées.

(265)

Le niveau des mesures compensatoires doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations subventionnées, sans excéder les marges de subvention constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets des subventions préjudiciables, il a été estimé que les mesures devraient permettre à l’industrie communautaire de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations subventionnées.

(266)

À cet effet, il a été considéré qu’une marge bénéficiaire de 15 % sur le chiffre d’affaires pouvait être celle que l’industrie communautaire aurait pu escompter en l’absence de subventions préjudiciables, compte tenu des résultats réalisés au cours de la première partie de la période considérée (2004, 2005 et 2006); cette marge a été jugée suffisante pour garantir à long terme les investissements productifs de cette nouvelle industrie.

(267)

La majoration de prix nécessaire a alors été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant les prix de vente des producteurs communautaires retenus dans l’échantillon pour tenir compte des bénéfices/pertes réels réalisés pendant la période d’enquête et en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée. Tout écart résultant de cette comparaison a ensuite été exprimé en pourcentage de la valeur totale CAF à l’importation.

(268)

L’entreprise ayant bénéficié d’un examen individuel, visée au considérant 9 ci-dessus, n’a pas fourni d’informations utiles concernant ses ventes à l’exportation vers la Communauté et les reventes réalisées par son importateur lié dans la Communauté. L’entreprise a été invitée à fournir certaines données qui faisaient défaut dans sa réponse au questionnaire. La Commission a en outre informé l’entreprise que, si les informations sollicitées n’étaient pas communiquées, conformément à l’article 28 du règlement de base, les données lacunaires transmises dans sa réponse au questionnaire ne seraient pas prises en compte, étant donné qu’elles compliquaient inutilement l’établissement de résultats exacts pour cette entreprise.

(269)

L’entreprise a été informée des conséquences de sa coopération partielle et a eu l’occasion de formuler des observations. Toutefois, aucune réponse n’a été reçue dans les délais impartis.

(270)

Par conséquent, le niveau d’élimination du préjudice pour cette entreprise a été fixé provisoirement au niveau de la marge de préjudice la plus élevée observée pour les entreprises de l’échantillon.

8.2.   Mesures provisoires

(271)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, que des mesures compensatoires provisoires devraient être instituées au niveau de la marge de subvention observée, sans toutefois dépasser la marge de préjudice calculée conformément à la règle du droit moindre.

(272)

Sur la base des éléments susmentionnés, les taux du droit compensateur ont été établis en comparant les marges d’élimination du préjudice aux marges de subvention. Les droits compensateurs proposés se présentent donc comme suit:

Entreprise

Marge de préjudice

Marge de subvention

Taux du droit compensateur

Archer Daniels Midland

54,6 %

35,1 %

35,1 %

Cargill Inc.

58,9 %

34,5 %

34,5 %

Green Earth Fuels of Houston LLC

39,8 %

39,0 %

39,0 %

Imperium Renewables Inc.

41,6 %

29,1 %

29,1 %

Peter Cremer North America

69,9 %

41,0 %

41,0 %

Vinmar Overseas Limited

69,9 %

41,1 %

41,1 %

World Energy Alternatives

41,7 %

37,6 %

37,6 %

Entreprises ayant coopéré ne figurant pas dans l’échantillon

51,4 %

36,0 %

36,0 %

(273)

Étant donné que le droit compensateur s’appliquera aux mélanges ayant une teneur en biodiesel supérieure à 20 % de la masse du mélange, il est jugé utile, pour la mise en œuvre pratique des mesures par les autorités douanières des États membres, d’établir les droits sous la forme de montants fixes sur la base de la teneur en biodiesel.

(274)

Les taux de droit compensateur individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné élaborés par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés élaborés par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

9.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(275)

Les conclusions provisoires précitées seront communiquées à toutes les parties intéressées, qui seront invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à demander à être entendues. Leurs observations seront analysées et prises en considération, le cas échéant, avant que des conclusions définitives ne soient établies. Les conclusions provisoires sont susceptibles de faire l’objet d’un réexamen aux fins de l’adoption de toute conclusion définitive,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit compensateur provisoire sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément dénommés «biodiesel», purs ou sous forme de mélange ayant une teneur en esters monoalkyles d’acides gras et/ou en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, supérieure à 20 % de la masse, relevant des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710194120), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (code TARIC 3824909787), et originaires des États-Unis d’Amérique.

2.   Le taux du droit compensateur provisoire applicable aux produits visés au paragraphe 1 et fabriqués par les entreprises énumérées ci-après est le suivant:

Entreprise

Droit compensateur

Euros par tonne, net

Code TARIC additionnel

Archer Daniels Midland Company, Decatur

237,0

A933

Cargill Inc., Wayzata

213,8

A934

Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston

213,4

A935

Imperium Renewables Inc., Seattle

216,8

A936

Peter Cremer North America LP, Cincinnati

211,2

A937

Vinmar Overseas Limited, Houston

211,2

A938

World Energy Alternatives LLC, Boston

211,2

A939

Entreprises mentionnées à l’annexe

219,4

Cf. annexe

Toutes les autres entreprises

237,0

A999

Le droit compensateur sur les mélanges est applicable en fonction de la teneur totale (en masse) du mélange en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

3.   La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Sans préjudice de l’article 30 du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de 16 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Conformément à l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2026/97, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

L’article 1er du présent réglement est applicable pendant une durée de quatre mois.

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2009.

Par la Commission

Catherine ASHTON

Membre de la Commission


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(2)  JO C 147 du 13.6.2008, p. 10.

(3)  JO C 147 du 13.6.2008, p. 5.

(4)  Le gouvernement des États-Unis a transmis l’intégralité du code des impôts, mis à jour afin d’inclure toute la législation entrée en vigueur jusqu’au 15 décembre 2006 (version de décembre 2006), qui est celle qui s’applique à la présente période d’enquête.

(5)  Par exemple: a) le guide de la manipulation et de l’utilisation du biodiesel, publié en septembre 2008 par le NREL (National renewable energy laboratory), b) l’analyse sur la biomasse oléagineuse, publiée en juin 2004 par le NREL, c) les informations et spécifications relatives au biodiesel publiées par la American Society of Testing Material (ASTM), d) les informations et spécifications relatives au biodiesel publiées par NBB, e) les fiches d’information publiées par le ministère américain de l’énergie au titre des actions en faveur de villes propres, etc.

(6)  Des huiles vierges, notamment des esters dérivés de divers produits de base agricoles tels que le maïs, les graines de soja, les graines de tournesol, les graines de coton, le canola, le crambe, le colza, le carthame, les graines de lin, le son de riz, les graines de moutarde, etc. ou des graisses animales.

(7)  En fait 99,9 % car aux États-Unis, il suffit d’ajouter 0,1 % de diesel minéral pour pouvoir prétendre à un crédit de droits d’accise.

(8)  Essentiellement les mélanges de B99 à B50.

(9)  Essentiellement les mélanges de B2 à B20.

(10)  Voir la loi sur la politique énergétique de 1992.

(11)  Dans l’U.S.C., le terme «agri-biodiesel» désigne un biodiesel fabriqué uniquement à partir d’huiles végétales vierges, y compris des esters obtenus à partir de maïs, de graines de soja, de graines de tournesol, de graines de coton, de canola, de crambe, de graines de colza, de carthame, de lin, de son de riz, de graines de moutarde et de graisse animale. L’enquête a montré que plus de 98 % du biodiesel exporté des États-Unis vers la Communauté durant la période d’enquête était de l’agri-biodiesel.

(12)  Le crédit de 0,50 dollar par gallon a été porté à 1 dollar par gallon en application du «Energy Improvement and Extension Act» de 2008 (en vigueur depuis le 1er janvier 2009).

(13)  Aux fins du programme bioénergétique, les exercices vont du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante.

(14)  Les «biens personnels corporels» ne sont pas définis dans la législation de l’Illinois, mais ils sont réputés comprendre tout bien matériel.

(15)  Pour les besoins du présent règlement, le terme «pouvoirs publics» est interprété conformément à l’article 1er, point 3), deuxième paragraphe, du règlement de base qui précise: «Aux fins du présent règlement, on entend parpouvoirs publicstout organisme public du ressort territorial du pays d’origine ou d’exportation».

(16)  JO L 123 du 17.3.2003, p. 42.

(17)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

(18)  Le Parlement et le Conseil se sont mis d’accord, en décembre 2008, sur une directive visant à promouvoir l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, qui fixe à 10 % la proportion d’énergie renouvelable à utiliser dans le secteur des transports d’ici à 2020, ce qui devrait être possible principalement grâce aux biocarburants.

(19)  La «Energiesteuergesetz», entrée en vigueur le 1er août 2006, a imposé une taxe de 9 centimes d’euro par litre de B 100.

(20)  En vertu de la «Biokraftstoffquotengesetz» (BGB1. 2006, partie I no 62 du 21.12.2006, p. 3180), mettant en œuvre la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2003/96/CE du Conseil.


ANNEXE

Producteurs-exportateurs des États-Unis ayant coopéré et ne figurant pas dans l’échantillon

Nom de l’entreprise

Ville

Code additionnel TARIC

AC & S Inc.

Nitro

A941

Alabama Clean Fuels Coalition Inc.

Birmingham

A940

Amereco

Phoenix

A941

BioPur Inc.

Bethlehem

A941

Central Iowa Energy LLC

Newton

A940

Chesapeake Custom Chemical Corp.

Ridgeway

A940

Delta BioFuels Inc.

Natchez

A940

East Fork Biodiesel LLC

Algona

A940

Ecogy Biofuels LLC

Tulsa

A940

ED&F Man Biofuels Inc.

New Orleans

A940

Freedom Biofuels Inc.

Madison

A940

Freedom Fuels LLC

Mason City

A941

Fuel Bio

Elizabeth

A940

FUMPA Bio Fuels

Redwood Falls

A940

Galveston Bay Biodiesel LP (BioSelect Fuels)

Houston

A940

GeoGreen Fuels LLC

Houston

A940

Griffin Industries Inc.

Cold Spring

A940

Huish Detergents Inc.

Salt Lake City

A940

Incobrasa Industries Ltd.

Gilman

A940

Independence Renewable Energy Corp.

Perdue Hill

A940

Innovation Fuels Inc.

Newark

A940

Integrity Biofuels

Morristown

A941

Iowa Renewable Energy LLC

Washington

A940

Johann Haltermann Ltd.

Houston

A940

Lake Erie Biofuels LLC

Erie

A940

Louis Dreyfus Agricultural Industries LLC

Wilton

A940

Middletown Biofuels LLC

Blairsville

A940

Musket Corporation

Oklahoma City

A940

Natural Biodiesel Plant LLC

Hayti

A941

Nova Biofuels Clinton County LLC

Clinton

A940

Organic Fuels Ltd.

Houston

A940

Owensboro Grain Company LLC

Owensboro

A940

Pacific Biodiesel Inc.

Kahului

A941

Peach State Labs Inc.

Rome

A940

Philadelphia Fry-O-Diesel Inc.

Philadelphia

A940

Piedmont Biofuels Industrial LLC

Pittsboro

A941

Prairie Pride

Deerfield

A941

RBF Port Neches LLC

Houston

A940

REG Ralston LLC

Ralston

A940

Riksch BioFuels LLC

Crawfordsville

A940

Sanimax Energy Inc.

DeForest

A940

Southeast BioDiesel LLC

Charlotte

A941

Soy Solutions

Milford

A940

SoyMor Biodiesel LLC

Albert Lea

A940

Stepan Company

Northfield

A941

Trafigura AG

Stamford

A940

U.S. Biofuels Inc.

Rome

A940

United Oil Company

Pittsburgh

A940

Vitol Inc.

Houston

A940

Western Dubque Biodiesel LLC

Farley

A940

Western Iowa Energy LLC

Wall Lake

A940

Western Petroleum Company

Eden Prairie

A940

Yokaya Biofuels Inc.

Ukiah

A941


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

12.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 67/85


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 mars 2009

relative à la publication avec restriction de la référence de la norme EN 12312-9:2005 «Matériel au sol pour aéronefs — Exigences particulières — Partie 9: Chargeurs de conteneurs/palettes» conformément à la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2009) 1551]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/180/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu l’avis du comité permanent créé en vertu de l’article 5 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Lorsqu’une norme nationale transposant une norme harmonisée, dont la référence a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, couvre une ou plusieurs exigences essentielles de santé et de sécurité définie(s) à l’annexe I de la directive 98/37/CE, la machine construite conformément à cette norme est présumée conforme aux exigences essentielles concernées.

(2)

En application de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 98/37/CE, la France a soulevé une objection formelle concernant la norme EN 12312-9:2005 «Matériel au sol pour aéronefs — Exigences particulières — Partie 9: Chargeurs de conteneurs/palettes» adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) le 21 mars 2005 et dont la référence a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne  (3).

(3)

L’un des principaux risques associés aux chargeurs de conteneurs et de palettes pour aéronefs est le risque de chute en position haute et depuis d’autres positions accessibles aux opérateurs lorsqu’ils manœuvrent les portes cargo et manipulent les charges. Les dispositifs de protection contre ce risque doivent être efficaces tout en s’adaptant à la forme de l’appareil et en évitant d’endommager celui-ci.

(4)

Après examen de la norme EN 12312-9:2005, la Commission a établi qu’elle ne satisfait pas à l’exigence essentielle de santé et de sécurité 1.5.15 de l’annexe I de la directive 98/37/CE sur les risques de chute, en liaison avec l’exigence essentielle de santé 1.1.2 b) de ladite annexe sur les principes d’intégration de la sécurité. En particulier, le point 5.6 de la norme «Écrasement, cisaillement et chute», ne contient pas de spécifications quant au choix, à la conception, à l’emplacement et à la construction des dispositifs devant être utilisés pour assurer une protection contre les chutes à partir des chargeurs de conteneurs et de palettes mais renvoie uniquement aux spécifications générales de la norme EN 1915-1:2001 «Matériel au sol pour aéronefs — Exigences générales — Partie 1: Caractéristiques fondamentales de sécurité», qui décrivent les divers types de protection susceptibles d’être utilisés.

(5)

Il convient donc, dans un souci de sécurité physique et juridique, que la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la référence de la norme EN 12312-9:2005 soit accompagnée d’un avertissement idoine.

(6)

Il y a lieu que les États membres insèrent un avertissement identique lorsqu’ils publient la référence des normes nationales transposant la norme EN 12312-9:2005,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La référence de la norme EN 12312-9:2005 «Matériel au sol pour aéronefs — Exigences particulières — Partie 9: Chargeurs de conteneurs/palettes» est publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’annexe.

Article 2

Lorsque les États membres, en application de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 98/37/CE, publient la référence d’une norme nationale transposant la norme harmonisée EN 12312-9:2005, ils accompagnent cette publication d’un avertissement identique à celui prévu dans l’annexe de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2009.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 207 du 23.7.1998, p. 1.

(2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(3)  JO C 336 du 31.12.2005, p. 12.


ANNEXE

Publication des titres et des références des normes européennes harmonisées en application de la directive 98/37/CE

OEN (1)

Référence et titre de la norme harmonisée

(et document de référence)

Première publication au JO

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée

(Note 1)

CEN

EN 12312-9:2005

Matériel au sol pour aéronefs — Exigences particulières — Partie 9: Chargeurs de conteneurs/palettes

31.12.2005

 

Avertissement:

cette publication ne concerne pas le point 5.6 de la norme, dont l’application ne confère pas une présomption de conformité à l’exigence essentielle de santé et de sécurité 1.5.15 de l’annexe I de la directive 98/37/CE, en liaison avec l’exigence 1.1.2 b) de cette même annexe.

Note 1:

D’une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l’organisation européenne de normalisation. L’attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu’il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note:

toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organisations européennes de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure en annexe de la directive 98/34/CE,

la publication des références au Journal officiel de l’Union européenne n’implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires.

De plus amples informations sur les normes harmonisées sont disponibles sur l’internet à l’adresse suivante:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  OEN: Organisation européenne de normalisation.

CEN: rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, Belgique, tél. + 32 25500811; fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu).


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

12.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 67/88


ACTION COMMUNE 2009/181/PESC DU CONSEIL

du 11 mars 2009

portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juin 2007, le Conseil a arrêté la décision 2007/427/PESC (1) portant nomination de M. Miroslav LAJČÁK en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) en Bosnie-et-Herzégovine.

(2)

Le 18 février 2008, le Conseil a arrêté l'action commune 2008/130/PESC (2) prorogeant le mandat du RSUE jusqu'au 28 février 2009.

(3)

Sur la base du réexamen de l'action commune 2008/130/PESC, il convient de proroger le mandat du RSUE pour une période de douze mois supplémentaires.

(4)

Dans une lettre datée du 26 janvier 2009, M. LAJČÁK a remis sa démission. Un nouveau RSUE devrait donc être nommé pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010.

(5)

Le secrétaire général/haut représentant (SG/HR) a recommandé de nommer M. Valentin INZKO en tant que nouveau RSUE en Bosnie-et-Herzégovine.

(6)

Le mandat du RSUE devrait être mis en œuvre en coordination avec la Commission afin d'assurer la cohérence avec d'autres activités pertinentes relevant de la compétence communautaire.

(7)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

M. Valentin INZKO est nommé représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) en Bosnie-et-Herzégovine pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010.

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l'Union européenne (UE) en Bosnie-et-Herzégovine. Ceux-ci visent surtout à continuer à faire progresser la mise en œuvre de l'accord-cadre général pour la paix en Bosnie-et-Herzégovine, conformément au plan de mise en œuvre de la mission du Bureau du haut représentant, et de faire avancer le processus de stabilisation et d'association, afin d'arriver à une Bosnie-et-Herzégovine stable, viable, pacifique et multiethnique, qui coopère pacifiquement avec ses voisins et qui s'engage de manière irréversible dans la voie de l'adhésion à l'UE.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre les objectifs de la politique menée par l'UE en Bosnie-et-Herzégovine, le RSUE a pour mandat:

a)

de proposer les conseils de l'UE et ses bons offices dans le processus politique;

b)

de favoriser la coordination politique générale de l'UE et de contribuer au renforcement de la coordination et de la cohérence internes de l'UE en Bosnie-et-Herzégovine, y compris en faisant des compte rendus aux chefs de mission de l'UE et en participant ou en étant représenté à leurs réunions régulières, en présidant un groupe de coordination composé de tous les acteurs de l'UE présents sur le terrain en vue de coordonner les aspects de la mise en œuvre de l'action de l'UE et en leur fournissant des orientations sur les relations avec les autorités de Bosnie-et-Herzégovine;

c)

de promouvoir la coordination générale de l'UE et de donner, sur place, des orientations politiques pour les actions de l'UE en matière de lutte contre la criminalité organisée, sans préjudice du rôle moteur de la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) dans la coordination des aspects policiers desdites actions, et pour la chaîne de commandement militaire de l'opération ALTHEA (UEFOR);

d)

de donner au commandant de la force de l'UE, sans préjudice de la chaîne de commandement militaire, des orientations politiques sur des questions militaires comportant une dimension politique locale, notamment en ce qui concerne les opérations sensibles, les relations avec les autorités locales et les relations avec les médias locaux;

e)

de se concerter avec le commandant de la force de l'UE avant de prendre des mesures d'ordre politique qui pourraient avoir une incidence sur la situation en matière de sécurité;

f)

de garantir la cohérence de l'action de l'UE à l'égard du public. Le porte-parole du RSUE doit être, pour les médias de Bosnie-et-Herzégovine, le principal point de contact de l'UE en ce qui concerne les questions de politique étrangère et de sécurité commune/politique européenne en matière de sécurité et de défense (PESC/PESD);

g)

de garder une vue d'ensemble de toute la gamme des activités dans le domaine de l'État de droit et, à ce titre, de donner des avis au secrétaire général/haut représentant (SG/HR) et à la Commission, le cas échéant;

h)

de formuler, sur place, des orientations politiques à l'intention du chef de la MPUE. Le RSUE et le commandant d'opération civil se consultent en fonction des besoins;

i)

d'appuyer la préparation et la mise en œuvre de la restructuration des forces de police, dans le cadre plus large de l'action de la communauté internationale et des autorités de Bosnie-et-Herzégovine en faveur de l'État de droit, et en mettant à profit les compétences policières et l'assistance techniques qu'apporte la MPUE;

j)

d'apporter un soutien au renforcement de l'articulation entre la justice pénale et la police en Bosnie-et-Herzégovine, dans un souci d'efficacité, en liaison étroite avec la MPUE;

k)

de se concerter avec le chef de la MPUE avant de prendre des mesures d'ordre politique qui pourraient avoir une incidence sur la situation concernant la police et la sécurité;

l)

en ce qui concerne les activités menées en vertu du titre VI du traité, y compris celles relevant d'Europol, et les activités communautaires connexes, de prodiguer des conseils au SG/HR et à la Commission, en tant que de besoin, et de contribuer à la coordination requise sur place;

m)

dans un souci de cohérence et en vue de créer d'éventuelles synergies, de continuer à jouer un rôle consultatif au sujet des priorités pour les instruments d'aide de préadhésion;

n)

d'appuyer la planification du renforcement du bureau du RSUE dans le cadre de la fermeture du bureau du haut représentant (BHR), y compris en formulant des avis en ce qui concerne les aspects de la transition liés à l'information du public, en étroite coordination avec la Commission;

o)

de contribuer au développement et à la consolidation du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Bosnie-et-Herzégovine, conformément à la politique de l'UE en matière de droits de l'homme et à ses orientations dans ce domaine;

p)

de nouer un dialogue avec les autorités compétentes de Bosnie-et-Herzégovine afin d'obtenir de leur part une coopération sans restriction avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY);

q)

de proposer des conseils politiques et ses bons offices dans le cadre du processus de réforme constitutionnelle;

r)

de contribuer, sans préjudice des chaînes de commandement concernées, à ce que tous les instruments de l'UE sur le terrain soient appliqués de manière cohérente afin d'atteindre les objectifs politiques de l'UE.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité et la direction opérationnelle du SG/HR.

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et politique au RSUE, dans le cadre de son mandat.

Article 5

Haut représentant

Le rôle du RSUE ne porte en rien atteinte au mandat du haut représentant en Bosnie-et-Herzégovine, y compris pour ce qui est de son rôle de coordination des activités de toutes les organisations et institutions civiles, comme indiqué dans l'accord-cadre général pour la paix en Bosnie-et-Herzégovine et dans les conclusions et déclarations ultérieures du Conseil de mise en œuvre de la paix.

Article 6

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010 est de 3 200 000 EUR.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à partir du 1er mars 2009. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général des Communautés européennes.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 7

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE tient le SG/HR, la présidence et la Commission informés de la composition de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l'UE peuvent proposer le détachement d'agents chargés de travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'UE sont prises en charge par l'État membre ou l'institution de l'UE en question. Les experts détachés par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d'un État membre de l'UE.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'UE qui le détache, et remplit ses tâches et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

Article 8

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 9

Sécurité des informations classifiées de l'UE

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (3), notamment lors de la gestion d'informations classifiées de l'UE.

Article 10

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 11

Sécurité

Conformément à la politique de l'UE concernant la sécurité du personnel déployé à l'extérieur de l'UE dans le cadre d'une capacité opérationnelle relevant du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise ainsi qu'un plan d'évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'UE soit couvert par une assurance «haut risque», compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'UE, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soit mis en œuvre et en présentant au SG/HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de mi-parcours et du rapport sur l'exécution de son mandat.

Article 12

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au SG/HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du SG/HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil «Affaires générales et relations extérieures».

Article 13

Coordination

1.   Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la présidence et de la Commission, ainsi qu'avec celles des autres RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission.

Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission des États membres. Ils mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

2.   Afin d'appuyer les opérations de gestion de crises de l'UE, le RSUE, avec d'autres acteurs de l'UE présents sur le terrain, améliore la diffusion et l'échange d'informations entre ces derniers, afin de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d'évaluation communes de la situation.

Article 14

Réexamen

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'UE dans la région font l'objet d'un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant fin juin 2009 ainsi qu'un rapport complet sur l'exécution de son mandat pour la mi-novembre 2009. Ces rapports servent de base à l'évaluation de la présente action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou de modifier le mandat, ou d'y mettre fin.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 16

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2009.

Par le Conseil

Le président

K. SCHWARZENBERG


(1)  JO L 159 du 20.6.2007, p. 63.

(2)  JO L 43 du 19.2.2008, p. 22.

(3)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.


IV Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Comité permanent des États de l'AELE

12.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 67/93


DÉCISION DU COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L’AELE

N o 5/2008/SC

du 4 décembre 2008

modifiant les décisions du comité permanent no 5/2004/SC et no 1/2007/SC instaurant le principe du partage des coûts pour le mécanisme financier de l’EEE

LE COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L’AELE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de l’accord sur l’Espace économique européen, ci-après dénommé «accord EEE»,

vu le protocole 38 bis concernant le mécanisme financier de l’EEE, inséré dans l’accord EEE par l’accord relatif à la participation de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Espace économique européen et modifié par l’accord relatif à la participation de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Espace économique européen,

vu la décision du comité permanent des États de l’AELE no 5/2004/SC du 23 septembre 2004 instaurant le principe du partage des coûts pour le mécanisme financier de l’EEE,

vu que le Liechtenstein est désormais en mesure de fournir ses propres données officielles sur son produit intérieur brut (PIB), avec toutefois un décalage — en temps normal — de deux ans,

vu les recommandations formulées le 24 avril 2008 par les responsables des instituts nationaux de statistique,

DÉCIDE:

Article premier

Le texte de l’article 1er de la décision du comité permanent no 1/2007/SC modifiant la décision du comité permanent no 5/2004/SC instaurant le principe du partage des coûts pour le mécanisme financier de l’EEE est remplacé par ce qui suit:

«Les paragraphes 6 et 7 de l’annexe de la décision du comité permanent no 5/2004/SC instaurant le principe du partage des coûts pour le mécanisme financier de l’EEE sont remplacés par ce qui suit:

“6.

Les données concernant le PIB sur lesquelles sont fondées les contributions pour une année t sont communiquées pour le 1er février de la même année et concernent l’année t-2. Si les données concernant le PIB du Liechtenstein ne sont pas disponibles pour l’année t-2, on utilisera une estimation élaborée à partir des données relatives au PIB les plus récentes qui soient disponibles (t-4), corrigées du taux de croissance du PIB de la Suisse pour les années t-3 et t-2. Cette méthode fera l’objet d’une révision dans un délai de trois ans.” »

Article 2

La présente décision prend effet immédiatement et est applicable à la cinquième/dernière tranche (2008/2009).

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2008.

Par le comité permanent

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN

Le secrétaire général

Kåre BRYN