ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 63

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
7 mars 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 179/2009 du Conseil du 5 mars 2009 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

1

 

 

Règlement (CE) no 180/2009 de la Commission du 6 mars 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

Règlement (CE) no 181/2009 de la Commission du 6 mars 2009 suspendant les achats à l'intervention de beurre à prix fixe jusqu'au 31 août 2009

5

 

*

Règlement (CE) no 182/2009 de la Commission du 6 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 1019/2002 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive

6

 

*

Règlement (CE) no 183/2009 de la Commission du 6 mars 2009 modifiant l’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne l’ajustement des quotas pour la campagne de commercialisation 2009/2010 dans le secteur du sucre

9

 

*

Règlement (CE) no 184/2009 de la Commission du 6 mars 2009 modifiant pour la cent-quatrième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

11

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conférence des représentants des gouvernements des États membres

 

 

2009/176/CE, Euratom

 

*

Décision des représentants des gouvernements des États membres du 25 février 2009 portant nomination de juges et d'avocats généraux à la Cour de justice des Communautés européennes

13

 

 

Commission

 

 

2009/177/CE

 

*

Décision de la Commission du 31 octobre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les programmes de surveillance et d’éradication et le statut indemne de la maladie des États membres, des zones et des compartiments [notifiée sous le numéro C(2008) 6264]  ( 1 )

15

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

7.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/1


RÈGLEMENT (CE) N o 179/2009 DU CONSEIL

du 5 mars 2009

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 301/2007 du Conseil du 19 mars 2007 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1) a suspendu totalement, pour une durée de deux ans, les droits autonomes du tarif douanier commun pour les moniteurs avec affichage à cristaux liquides, dont la diagonale d’écran n’excède pas 48,5 cm et de format 4:3 ou 5:4, et relevant du code NC 8528 59 90.

(2)

Cette mesure de suspension a expiré le 31 décembre 2008.

(3)

Pour des raisons liées à l’intérêt des consommateurs, eu égard à la nécessité d’assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans la Communauté et de promouvoir les échanges entre États membres et pays tiers, il serait bon, d’une part, que la Communauté proroge de deux ans, à compter du 1er janvier 2009, la suspension des droits autonomes en vigueur et, d’autre part, qu’elle fasse passer à 55,9 cm (soit 22 pouces) la diagonale d’écran maximale autorisée et qu’elle inclue les formats 1:1 et 16:10.

(4)

Pour des raisons similaires, il serait bon également que la Communauté instaure une suspension de deux ans, à compter 1er janvier 2009, pour les moniteurs en noir et blanc ou en autres monochromes dont la diagonale d’écran n’excède pas 77,5 cm (soit 30,5 pouces) et de formats identiques aux moniteurs en couleurs.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2) en conséquence.

(6)

Étant donné que les suspensions prévues par le présent règlement reviennent à proroger la suspension introduite par le règlement (CE) no 301/2007, qui a expiré le 31 décembre 2008, et qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté qu’il y ait une interruption du traitement tarifaire des moniteurs couverts par cette suspension, le présent règlement devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2009,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2658/87 est modifié comme suit:

1)

À l’annexe I, deuxième partie, section XVI, chapitre 85, le texte de la colonne 3 correspondant au code NC 8528 59 10 est remplacé par le texte suivant:

«14 (3)

2)

À l’annexe I, deuxième partie, section XVI, chapitre 85, le texte de la colonne 3 correspondant au code NC 8528 59 90 est remplacé par le texte suivant:

«14 (4)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2009.

Par le Conseil

Le président

M. ŘÍMAN


(1)  JO L 81 du 22.3.2007, p. 11.

(2)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(3)  Droit de douane suspendu, à titre autonome, jusqu’au 31 décembre 2010, pour les moniteurs en noir et blanc ou en autres monochromes avec affichage à cristaux liquides dotés soit d’un connecteur muni d’une interface vidéo numérique (DVI) soit d’un connecteur muni d’une carte vidéographique (VGA), ou des deux, dont la diagonale d’écran n’excède pas 77,5 cm (soit 30,5 pouces), de format 1:1, 4:3, 5:4 ou 16:10, et d’une résolution pixel supérieure à 1,92 méga pixels, la distance entre les points n’excédant pas 0,3 mm (code TARIC 8528591010).»

(4)  Droit de douane suspendu, à titre autonome, jusqu’au 31 décembre 2010, pour les moniteurs en couleurs avec affichage à cristaux liquides, dont la diagonale d’écran n’excède pas 55,9 cm (soit 22 pouces), et de format 1:1, 4:3, 5:4 ou 16:10 (code TARIC 8528599040).»


7.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/3


RÈGLEMENT (CE) N o 180/2009 DE LA COMMISSION

du 6 mars 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 mars 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

148,7

JO

82,9

MA

73,7

TN

134,4

TR

92,7

ZZ

106,5

0707 00 05

JO

166,9

MA

78,7

MK

133,4

TR

148,4

ZZ

131,9

0709 90 70

JO

249,0

MA

55,9

TR

118,2

ZZ

141,0

0709 90 80

EG

96,9

ZZ

96,9

0805 10 20

EG

45,5

IL

58,0

MA

47,2

TN

55,4

TR

62,9

ZZ

53,8

0805 50 10

EG

49,6

MA

61,0

TR

50,0

ZZ

53,5

0808 10 80

AR

106,6

CA

100,4

CL

104,8

CN

69,4

MK

24,2

NZ

95,4

US

124,0

ZZ

89,3

0808 20 50

AR

77,8

CL

115,4

CN

65,0

US

111,8

ZA

107,3

ZZ

95,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


7.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/5


RÈGLEMENT (CE) N o 181/2009 DE LA COMMISSION

du 6 mars 2009

suspendant les achats à l'intervention de beurre à prix fixe jusqu'au 31 août 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 105/2008 de la Commission du 5 février 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre (2), et notamment son article 12, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base des informations communiquées par les États membres le 5 mars 2009 conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 105/2008, il apparaît que la quantité totale de beurre offerte à l'intervention à prix fixe depuis le 1er mars 2009 a dépassé la limite de 30 000 tonnes fixée à l'article 13 du règlement (CE) no 1234/2007. Les achats à l'intervention de beurre à prix fixe doivent donc être suspendus jusqu'au 31 août 2009, un pourcentage unique doit être fixé pour les quantités reçues par les autorités compétentes des États membres le 4 mars 2009, et les offres reçues par les autorités compétentes des États membres à partir du 5 mars 2009 doivent être rejetées.

(2)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 105/2008, le beurre offert à l'intervention doit être conditionné et livré en blocs de 25 kilogrammes net au moins. Il convient donc que les quantités de beurre qui ont été multipliées par un pourcentage unique soient arrondies au multiple de 25 kg immédiatement inférieur.

(3)

Après publication du pourcentage unique et de la suspension des achats à prix fixe, les organismes d'intervention doivent en informer rapidement les vendeurs. Il y a donc lieu que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les achats à l'intervention de beurre à prix fixe sont suspendus jusqu'au 31 août 2009.

La quantité totale de beurre offerte à l'intervention, telle que communiquée par chaque vendeur aux autorités compétentes des États membres conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 105/2008 le 4 mars 2009, est acceptée, multipliée par un pourcentage unique de 65,0821 %, puis arrondie au multiple de 25 kg immédiatement inférieur.

Les offres reçues par les autorités compétentes des États membres à partir du 5 mars 2009 et jusqu'au 31 août 2009 sont rejetées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 32 du 6.2.2008, p. 3.


7.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/6


RÈGLEMENT (CE) N o 182/2009 DE LA COMMISSION

du 6 mars 2009

modifiant le règlement (CE) no 1019/2002 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 113, paragraphe 1, point a), et son article 121, point a), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de préciser que la dénomination de vente des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive doit être l’une des dénominations fixées par l’organisation commune des marchés dans le secteur agricole. Il importe que des informations supplémentaires sur chacune des catégories d’huiles définies figurent également sur l’étiquetage, mais pas nécessairement à proximité de la dénomination de vente du produit. Pour les marchandises contenant de l’huile d’olive, ni l’étiquetage de la description, ni, par conséquent, des informations supplémentaires ne doivent être exigés.

(2)

Le règlement (CE) no 1019/2002 de la Commission (2) a fixé des dispositions facultatives pour l’étiquetage de l’origine de l’huile d’olive, bien que le but visé ait été un système impliquant l’étiquetage obligatoire de l’origine pour l’huile d’olive vierge extra et l’huile d’olive vierge, afin de refléter le fait que, compte tenu des traditions agricoles et des pratiques locales d’extraction et de coupage, le goût et la qualité de ces huiles peuvent être très différents selon leur origine géographique. Il est apparu que les dispositions facultatives mises en œuvre en application de ce règlement n’étaient pas suffisantes pour éviter d’induire le consommateur en erreur sur les véritables caractéristiques des huiles vierges à cet égard. De plus, depuis 2002, le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (3) a défini les règles de traçabilité applicables depuis le 1er janvier 2005. L’expérience acquise par les opérateurs et les administrations en la matière permet de rendre obligatoire l’étiquetage de l’origine pour l’huile d’olive vierge extra et l’huile d’olive vierge.

(3)

Dans la Communauté, une part significative des huiles d’olive vierges extra et des huiles d’olive vierges est composée de coupages d’huiles originaires de différents États membres et pays tiers. Il y a lieu de définir des dispositions simples pour l’étiquetage de l’origine de ces coupages. Ces règles simples permettent de supprimer les anciennes dispositions relatives à l’étiquetage de l’«origine prédominante», complexe à mettre en œuvre, difficile à contrôler et potentiellement trompeuse.

(4)

Certains termes décrivant les caractéristiques organoleptiques faisant référence au goût et/ou à l’odeur des huiles d’olive vierges extra et des huiles d’olive vierges ont été définis récemment par le Conseil oléicole international (COI) dans sa méthode révisée pour l’évaluation organoleptique des huiles d’olive vierges. Il convient que l’utilisation de ces termes sur l’étiquetage des huiles d’olive vierges extra et des huiles d’olive vierges soit réservée aux huiles qui ont été évaluées selon la méthode d’analyse correspondante. Des dispositions transitoires sont nécessaires pour certains opérateurs utilisant actuellement les termes réservés.

(5)

Plusieurs États membres ont maintenu des règlements nationaux interdisant la production de mélanges d’huile d’olive avec d’autres huiles de graines à des fins de consommation interne, afin de préserver leurs traditions et une certaine qualité de production au niveau national. Les dispositions du règlement (CE) no 1019/2002 ne s’appliquent pas au thon ni aux sardines, couverts respectivement par le règlement (CEE) no 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 fixant les normes de commercialisation communes pour les conserves de thon et de bonito (4) et par le règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines (5). Pour des raisons de clarté, il importe que ces aspects soient clairement mentionnés dans le règlement (CE) no 1019/2002.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1019/2002 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1019/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/13/CE et du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (6), le présent règlement établit les normes de commercialisation au niveau du commerce de détail, spécifiques aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olives visées aux points 1 a), 1 b), 3 et 6 de l’annexe XVI du règlement (CE) no 1234/2007.

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe suivant est inséré avant le premier paragraphe:

«Les descriptions faites conformément à l’article 118 du règlement (CE) no 1234/2007 sont considérées comme la dénomination de vente du produit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 1), de la directive 2000/13/CE.»

b)

Au premier paragraphe, qui devient le deuxième paragraphe, les termes introductifs sont remplacés par les termes suivants:

«L’étiquetage des huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, comporte de façon claire et indélébile, en plus de la description visée au paragraphe 1, mais pas nécessairement à proximité de celle-ci, les informations suivantes sur la catégorie d’huile:»

3)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par les premier et deuxième alinéas suivants:

«Une désignation de l’origine figure sur l’étiquetage de l’huile d’olive vierge extra et de l’huile d’olive vierge telles que définies à l’annexe XVI, points 1 a) et b), du règlement (CE) no 1234/2007.

Aucune désignation de l’origine ne figure sur l’étiquetage des produits définis à l’annexe XVI, points 3 et 6, du règlement (CE) no 1234/2007.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La désignation de l’origine visée au paragraphe 1 consiste uniquement:

a)

dans le cas des huiles d’olive originaires, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5, d’un État membre ou d’un pays tiers, en une référence à l’État membre, à la Communauté ou au pays tiers, selon le cas, ou;

b)

dans le cas des coupages d’huiles d’olive originaires, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5, de plusieurs États membres ou pays tiers, en l’une des mentions suivantes, selon le cas:

i)

“coupage d’huiles d’olive communautaires” ou une référence à la Communauté;

ii)

“coupage d’huiles d’olive non communautaires” ou une référence à l’origine non communautaire;

iii)

“coupage d’huiles d’olive communautaires et non communautaires” ou une référence à l’origine communautaire et non communautaire, ou

c)

une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée visée au règlement (CE) no 510/2006, conformément aux dispositions de la spécification concernée du produit.»

c)

Le paragraphe 6 est supprimé.

4)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

des indications des caractéristiques organoleptiques faisant référence au goût et/ou à l’odeur peuvent être mentionnées uniquement pour les huiles d’olive vierges extra et les huiles d’olive vierges; les termes visés à l’annexe XII, point 3.3, du règlement (CEE) no 2568/91 ne peuvent figurer sur l’étiquetage que s’ils sont fondés sur les résultats d’une évaluation effectuée selon la méthode prévue à l’annexe XII du règlement (CEE) no 2568/91.»

b)

Le deuxième paragraphe suivant est ajouté:

«Les produits vendus sous des marques dont l’enregistrement a été demandé au plus tard le 1er mars 2008 et qui contiennent au moins l’un des termes visés à l’annexe XII, point 3.3, du règlement (CEE) no 2568/91 peuvent ne pas être conformes aux exigences de l’article 5, point c), du règlement (CE) no 1019/2002 jusqu’au 1er novembre 2011.»

5)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres peuvent interdire la production sur leur territoire des mélanges d’huile d’olive et d’autres huiles végétales visés au premier alinéa pour la consommation intérieure. Cependant, ils ne peuvent pas interdire la commercialisation sur leur territoire de tels mélanges provenant d’autres pays et ils ne peuvent pas interdire la production sur leur territoire de tels mélanges en vue de leur commercialisation dans un autre État membre ou de leur exportation.»

b)

Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À l’exclusion du thon contenant de l’huile d’olive visé dans le règlement (CEE) no 1536/92 du Conseil (7) et des sardines contenant de l’huile d’olive visées dans le règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil (8), s’il est fait état sur l’étiquetage, en dehors de la liste des ingrédients, de la présence d’huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement dans une denrée alimentaire, autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article, par des mots, des images ou représentations graphiques, la dénomination de vente de la denrée alimentaire est suivie directement par l’indication du pourcentage d’huile d’olive ajoutée visée à l’article 1er, paragraphe 1, par rapport au poids net total de la denrée alimentaire.

c)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les dénominations visées à l’article 3, paragraphe 1, peuvent être remplacées par les mots “huile d’olive” sur l’étiquetage des produits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Cependant, lorsque de l’huile de grignons d’olive est présente, les mots “huile d’olive” sont remplacés par les mots “huile de grignons d’olive”.»

d)

Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les informations visées à l’’article 3, paragraphe 2, ne sont pas exigées sur l’étiquetage des produits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.»

6)

À l’article 8, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

une organisation d’opérateurs de cet État membre visée à l’article 125 du règlement (CE) no 1234/2007;»

7)

À l’article 9, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les vérifications des mentions visées aux articles 4, 5 et 6, les États membres concernés peuvent instaurer un régime d’agrément des entreprises dont les installations de conditionnement sont situées sur leur territoire.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2009.

Par dérogation au deuxième paragraphe, les produits ayant été légalement fabriqués et étiquetés dans la Communauté ou légalement importés dans la Communauté et mis en libre pratique avant le 1er juillet 2009 peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 155 du 14.6.2002, p. 27.

(3)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(4)  JO L 163 du 17.6.1992, p. 1.

(5)  JO L 212 du 22.7.1989, p. 79.

(6)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12

(7)  JO L 163 du 17.6.1992, p. 1.

(8)  JO L 212 du 22.7.1989, p. 79


7.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/9


RÈGLEMENT (CE) N o 183/2009 DE LA COMMISSION

du 6 mars 2009

modifiant l’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne l’ajustement des quotas pour la campagne de commercialisation 2009/2010 dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 59, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 fixe les quotas nationaux et régionaux de production de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline. Pour la campagne de commercialisation 2009/2010, il convient d'ajuster ces quotas en tenant compte du résultat de l’application de l’article 3 du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2).

(2)

Il convient de tenir compte des éventuels quotas supplémentaires d’isoglucose susceptibles d’être alloués ultérieurement pour la campagne de commercialisation 2009/2010 à la demande d’entreprises agréées situées en Italie, en Lituanie et en Suède, lors du prochain ajustement des quotas fixés à l’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007, qui doit être effectué avant la fin du mois de février 2010.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 en conséquence.

(4)

Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 42.


ANNEXE

«ANNEXE VI

QUOTAS NATIONAUX ET RÉGIONAUX

à partir de la campagne de commercialisation 2009/2010

(en tonnes)

États membres ou régions

(1)

Sucre

(2)

Isoglucose

(3)

Sirop d’inuline

(4)

Belgique

676 235,0

114 580,2

0

Bulgarie

0

89 198,0

 

République tchèque

372 459,3

 

 

Danemark

372 383,0

 

 

Allemagne

2 898 255,7

56 638,2

 

Irlande

0

 

 

Grèce

158 702,0

0

 

Espagne

498 480,2

53 810,2

 

France (métropole)

2 956 786,7

 

0

Départements français d'outre-mer

480 244,5

 

 

Italie

508 379,0

32 492,5

 

Lettonie

0

 

 

Lituanie

90 252,0

 

 

Hongrie

105 420,0

220 265,8

 

Pays-Bas

804 888,0

0

0

Autriche

351 027,4

 

 

Pologne

1 405 608,1

42 861,4

 

Portugal (continental)

0

12 500,0

 

Région autonome des Açores

9 953,0

 

 

Roumanie

104 688,8

0

 

Slovénie

0

 

 

Slovaquie

112 319,5

68 094,5

 

Finlande

80 999,0

0

 

Suède

293 186,0

 

 

Royaume-Uni

1 056 474,0

0

 

TOTAL

13 336 741,2

690 440,8


7.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/11


RÈGLEMENT (CE) N o 184/2009 DE LA COMMISSION

du 6 mars 2009

modifiant pour la cent-quatrième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 10 décembre 2008, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques, en y ajoutant quatre personnes, compte tenu d’informations au sujet de leurs liens avec Al-Qaida. Les exposés des motifs relatifs à ces modifications ont été communiqués à la Commission.

(3)

L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence.

(4)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement.

(5)

Étant donné que la liste des Nations unies ne contient pas l’adresse actuelle de certaines personnes physiques concernées, il y a lieu de publier un avis au Journal officiel afin que celles-ci puissent prendre contact avec la Commission et que cette dernière puisse ensuite informer lesdites personnes des motifs sur lesquels le présent règlement est fondé, leur fournir la possibilité de présenter des observations sur ces motifs et procéder au réexamen du présent règlement en tenant compte des observations présentées et des éventuelles informations supplémentaires disponibles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2009.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes physiques»:

(1)

Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Date de naissance: 1.3.1965. Nationalité: pakistanaise. Passeport no: A-374184 (Pakistan). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 10.12.2008.

(2)

Mahmoud Mohammad Ahmed Bahaziq (alias a) Bahaziq Mahmoud, b) Abu Abd al-‘Aziz, c) Abu Abdul Aziz, d) Shaykh Sahib). Date de naissance: a) 17.8.1943, b) 1943, c) 1944. Lieu de naissance: Inde. Nationalité: saoudienne. No d'identification nationale: 4-6032-0048-1 (Arabie saoudite). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 10.12.2008.

(3)

Zaki-ur-Rehman Lakhvi (alias a) Zakir Rehman Lakvi, b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, c) Kaki Ur-Rehman, d) Zakir Rehman, e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, f) Chachajee). Adresse: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (depuis mai 2008), b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (antérieurement). Date de naissance: 30.12.1960. Lieu de naissance: Okara, Pakistan. Nationalité: pakistanaise. No d'identification nationale: 61101-9618232-1 (Pakistan). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 10.12.2008.

(4)

Muhammad Saeed (alias a) Hafiz Muhammad, b) Hafiz Saeed, c) Hafiz Mohammad Sahib, d) Hafez Mohammad Saeed, e) Hafiz Mohammad Sayeed, f) Hafiz Mohammad Sayid, g) Tata Mohammad Syeed, h) Mohammad Sayed, i) Hafiz Ji). Adresse: House no 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (depuis mai 2008). Date de naissance: 5.6.1950. Lieu de naissance: Sargodha, Punjab, Pakistan. Nationalité: pakistanaise. No d'identification nationale: 3520025509842-7 (Pakistan). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 10.12.2008.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conférence des représentants des gouvernements des États membres

7.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/13


DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 25 février 2009

portant nomination de juges et d'avocats généraux à la Cour de justice des Communautés européennes

(2009/176/CE, Euratom)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 223,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 139,

considérant ce qui suit:

(1)

Les mandats de MM. Vassilios SKOURIS, Allan ROSAS, Koen LENAERTS, Uno LÕHMUS, Lars BAY LARSEN, de Mme Rosario SILVA DE LAPUERTA, de MM. Jerzy MAKARCZYK, Endre JUHÁSZ, Marko ILEŠIČ, Ján KLUČKA, Aindrias Ó CAOIMH, de Mme Camelia TOADER et de M. Jean-Jacques KASEL, juges, et ceux de MM. Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO, Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER et de Mmes Juliane KOKOTT et Eleanor SHARPSTON, avocats généraux à la Cour de justice des Communautés européennes, viennent à expiration le 6 octobre 2009.

(2)

Il convient de procéder au renouvellement partiel des membres de la Cour de justice des Communautés européennes pour la période allant du 7 octobre 2009 au 6 octobre 2015. Cependant, faute de proposition, la nomination de deux juges ne pourra intervenir qu'ultérieurement,

DÉCIDENT:

Article premier

1.   Sont nommés juges à la Cour de justice des Communautés européennes pour la période allant du 7 octobre 2009 au 6 octobre 2015:

 

M. Lars BAY LARSEN

 

M. Aindrias Ó CAOIMH

 

M. Endre JUHÁSZ

 

M. Jean-Jacques KASEL

 

M. Koen LENAERTS

 

M. Uno LÕHMUS

 

M. Allan ROSAS

 

M. Marek SAFJAN

 

Mme Rosario SILVA DE LAPUERTA

 

M. Vassilios SKOURIS

 

M. Daniel ŠVÁBY.

2.   Sont nommés avocats généraux à la Cour de justice des Communautés européennes pour la période allant du 7 octobre 2009 au 6 octobre 2015:

 

M. Niilo JÄÄSKINEN

 

Mme Juliane KOKOTT

 

M. Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER

 

Mme Eleanor SHARPSTON.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2009.

La présidente

M. VICENOVÁ


Commission

7.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2008

portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les programmes de surveillance et d’éradication et le statut «indemne de la maladie» des États membres, des zones et des compartiments

[notifiée sous le numéro C(2008) 6264]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/177/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 44, paragraphe 1, premier alinéa, son article 44, paragraphe 2, premier alinéa, son article 44, paragraphe 3, son article 49, paragraphe 1, son article 50, paragraphe 2, point a), son article 50, paragraphe 3, son article 51, paragraphe 2, son article 59, paragraphe 2, son article 61, paragraphe 3, et son article 64,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/88/CE établit les mesures préventives minimales visant à accroître le niveau de sensibilisation et de préparation des autorités compétentes, des responsables d’exploitations aquacoles et des autres opérateurs du secteur vis-à-vis des maladies des animaux d’aquaculture et les mesures de lutte minimales à mettre en œuvre en cas de présence suspectée ou avérée d’un foyer de certaines maladies des animaux d’aquaculture. Elle abroge et remplace, à compter du 1er août 2008, la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture (2).

(2)

Aux termes de l’article 44, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE, lorsqu’un État membre qui n’est pas connu comme étant infecté mais n’est pas déclaré indemne d’une ou plusieurs de maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de ladite directive élabore un programme de surveillance pour être déclaré indemne d’une ou de plusieurs de ces maladies, il est tenu de soumettre ce programme pour approbation conformément à la procédure de réglementation.

(3)

Il est également précisé à l’article 44, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE que lorsque ce programme de surveillance doit couvrir des compartiments individuels ou des zones qui comprennent moins de 75 % du territoire de l’État membre et que la zone ou le compartiment se compose d’un bassin hydrographique qui n’est pas partagé avec un autre État membre ou un pays tiers, une procédure différente s’applique, y compris pour les modèles de formulaires à soumettre au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale («le comité»), conformément à l’article 50, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE.

(4)

En vertu de l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE, lorsqu’un État membre qui est connu comme étant infecté par une ou plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de ladite directive élabore un programme d’éradication d’une ou de plusieurs de ces maladies, il est tenu de soumettre ce programme pour approbation conformément à la procédure de réglementation.

(5)

Lorsqu’un État membre souhaite bénéficier, pour l’ensemble de son territoire, du statut «indemne de la maladie» concernant une ou plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II de la directive précitée, en application de l’article 49, paragraphe 1, de la même directive, il est tenu de présenter des éléments de preuve en vue d’être déclaré indemne de la maladie conformément à la procédure de réglementation.

(6)

L’article 50, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE prévoit qu’un État membre peut déclarer une zone ou un compartiment à l’intérieur de son territoire indemne, en ce qui concerne une ou plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de ladite directive, moyennant le respect de certaines conditions. Un État membre établissant une telle déclaration est tenu de la soumettre au comité selon la procédure définie au paragraphe 2 de l’article susmentionné.

(7)

En son article 50, paragraphe 3, la directive 2006/88/CE dispose en outre que, lorsque la zone ou le compartiment en question comprend plus de 75 % du territoire de l’État membre, ou se compose d’un bassin hydrographique partagé avec un autre État membre ou un pays tiers, la procédure visée à l’article 50, paragraphe 2, de ladite directive est remplacée par la procédure de réglementation.

(8)

Il est nécessaire d’établir des dispositions détaillées précisant dans quels cas les programmes de surveillance et les déclarations du statut de zone indemne doivent être approuvés conformément à la procédure de réglementation.

(9)

Il y a lieu de dresser des listes des États membres, des zones ou des compartiments faisant l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication approuvé conformément à la procédure de réglementation ou dont le statut de zone indemne a été approuvé.

(10)

Il convient d’élaborer des modèles de formulaires pour la soumission des programmes de surveillance pour approbation et pour les déclarations relatives à ces programmes. Les États membres doivent également disposer d’un modèle de formulaire leur permettant de faire rapport sur l’évolution de certains programmes d’éradication et de certains programmes de surveillance. En outre, il y a lieu d’établir un modèle de formulaire pour la soumission, pour approbation, des demandes du statut de zone indemne et pour les déclarations relatives à ce statut.

(11)

L’annexe V de la décision 2008/425/CE de la Commission du 25 avril 2008 établissant des prescriptions communes relatives à la présentation, par les États membres, de programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses en vue d’un financement communautaire (3) comprend l’analyse détaillée du coût des programmes pour lesquels les États membres souhaitent bénéficier d’une participation financière. Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, le modèle de formulaire pour la soumission des programmes d’éradication pour approbation, en application de la directive 2006/88/CE, doit correspondre au modèle figurant dans ladite annexe.

(12)

Il est nécessaire de disposer d’informations annuelles en provenance des États membres pour pouvoir apprécier l’évolution des programmes de surveillance approuvés ainsi que celle des programmes d’éradication approuvés ne faisant pas l’objet d’un financement communautaire. À cette fin, un rapport devra être présenté chaque année à la Commission. Étant donné que les programmes d’éradication faisant l’objet d’un financement communautaire entrent dans le champ d’application de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (4), les États membres sont tenus de faire rapport sur les aspects techniques et financiers de ces programmes conformément à ladite décision.

(13)

Les déclarations relatives aux programmes de surveillance et les déclarations du statut de zone indemne soumises par les États membres au comité doivent être accessibles à la Commission et aux autres États membres par voie électronique. Une page d’information sur l'internet est la solution la plus pratique d’un point de vue technique, étant donné qu’elle assure un accès aisé à ces déclarations.

(14)

En application de la directive 91/67/CEE, des zones et des exploitations piscicoles indemnes de maladies ont été agréées et des programmes visant à obtenir le statut de zone indemne ont été approuvés, en vertu des décisions suivantes: la décision 2002/308/CE de la Commission du 22 avril 2002 établissant les listes des zones et des exploitations piscicoles agréées au regard de la septicémie hémorragique virale (SHV) ou de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), ou de ces deux maladies (5), la décision 2002/300/CE de la Commission du 18 avril 2002 établissant la liste des zones agréées en ce qui concerne Bonamia ostreae et/ou Marteilia refringens  (6), la décision 2003/634/CE de la Commission du 28 août 2003 approuvant des programmes visant à obtenir le statut de zones agréées et de fermes d’élevage agréées situées dans des zones non agréées au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) (7), et la décision 94/722/CE de la Commission du 25 octobre 1994 portant approbation du programme relatif à la bonamiose et la marteiliose, présenté par la France (8).

(15)

Les critères prévus par la directive 2006/88/CE pour le statut de zone indemne sont équivalents à ceux établis dans la directive 91/67/CEE en ce qui concerne l’agrément de l’ensemble du territoire des États membres, des zones continentales et des exploitations situées dans une zone non agréée.

(16)

Par conséquent, il y a lieu de prévoir que les zones continentales et les exploitations agréées conformément à la directive 91/67/CEE ne doivent pas faire l’objet de la déclaration au comité imposée par la directive 2006/88/CE. Il convient de les faire figurer également sur la liste des zones et des compartiments accessible sur les pages internet prévues par la présente décision.

(17)

Cependant, la directive 2006/88/CE ne définit pas la notion de «zone littorale». Par conséquent, les zones agréées en tant que zones littorales indemnes de la maladie en application de la directive 91/67/CEE doivent être réévaluées par les États membres et une nouvelle demande ou, le cas échéant, une nouvelle déclaration doit être soumise conformément à la directive 2006/88/CE.

(18)

Il convient dès lors d’abroger les décisions 2002/300/CE et 2002/308/CE à compter du 1er août 2009, de manière à allouer suffisamment de temps aux États membres pour soumettre de nouvelles déclarations ou demandes relatives à ces zones littorales.

(19)

La directive 91/67/CEE n’établit pas de distinction entre programmes de surveillance et programmes d’éradication. Toutefois, étant donné que les exigences applicables à ces programmes sont équivalentes, les programmes approuvés en application des décisions 2003/634/CE et 94/722/CE doivent être considérés comme conformes à la directive 2006/88/CE. Afin de déterminer lesquels de ces programmes doivent être considérés comme des programmes de surveillance ou d’éradication et être inscrits sur les listes correspondantes établies par la présente décision, les États membres doivent fournir des informations sur ces programmes à la Commission avant le 30 avril 2009.

(20)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

SECTION 1

SOUMISSION DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DES DÉCLARATIONS DU STATUT DE ZONE INDEMNE POUR APPROBATION

Article premier

Conditions de soumission des programmes de surveillance pour approbation

1.   Les programmes de surveillance ne sont soumis pour approbation, comme prévu à l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/88/CE, que s’ils couvrent:

a)

l’ensemble du territoire d’un État membre;

b)

des compartiments ou des groupes de compartiments comprenant plus de 75 % de la zone littorale de l’État membre concerné, pour les maladies qui ne touchent que les espèces d’eau de mer;

c)

des zones et des compartiments, ou des groupes de zones et de compartiments, comprenant plus de 75 % de la zone continentale de l’État membre concerné, pour les maladies qui ne touchent que les espèces d’eau douce;

d)

des zones et des compartiments, ou des groupes de zones et de compartiments, comprenant plus de 75 % de la zone continentale et de la zone littorale de l’État membre concerné, pour les maladies qui touchent à la fois les espèces d’eau douce et les espèces d’eau de mer; ou

e)

des zones et des compartiments se composant d’un bassin hydrographique partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

2.   Aux fins de la présente décision, un compartiment ou groupe de compartiments d’une zone littorale est réputé couvrir plus de 75 % de la zone littorale de l’État membre lorsqu’il couvre plus de 75 % du littoral, mesuré le long de la ligne de base.

Article 2

Conditions de soumission des déclarations du statut de zone indemne pour approbation

Les déclarations du statut de zone indemne ne sont soumises pour approbation, comme prévu à l’article 50, paragraphe 3, de la directive 2006/88/CE, que si l’une des conditions établies à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision est remplie.

SECTION 2

LISTES DES ÉTATS MEMBRES, DES ZONES ET DES COMPARTIMENTS SOUMIS À DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET D’ÉRADICATION APPROUVÉS ET LISTE DES ZONES INDEMNES DE LA MALADIE

Article 3

États membres, zones et compartiments soumis à des programmes de surveillance approuvés

Les États membres, zones et compartiments soumis à un programme de surveillance approuvé, conformément à l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/88/CE, sont mentionnés dans les deuxième et quatrième colonnes du tableau figurant dans la partie A de l’annexe I de la présente décision pour ce qui concerne les maladies précisées dans ce tableau.

Article 4

États membres, zones et compartiments soumis à des programmes d’éradication approuvés

Les États membres, zones et compartiments soumis à un programme d’éradication approuvé, conformément à l’article 44, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/88/CE, sont mentionnés dans les deuxième et quatrième colonnes du tableau figurant dans la partie B de l’annexe I de la présente décision pour ce qui concerne les maladies précisées dans ce tableau.

Article 5

États membres, zones et compartiments indemnes de la maladie

Les États membres déclarés indemnes de la maladie conformément à l’article 49, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE ainsi que les zones et compartiments déclarés indemnes de la maladie conformément à l’article 50, paragraphe 3, de ladite directive sont mentionnés dans les deuxième et quatrième colonnes du tableau figurant dans la partie C de l’annexe I de la présente décision pour ce qui concerne les maladies précisées dans ce tableau.

SECTION 3

MODÈLES DE FORMULAIRES POUR LA SOUMISSION DES DÉCLARATIONS ET DES DEMANDES

Article 6

Modèles de formulaires pour les programmes de surveillance

1.   La soumission des programmes de surveillance pour approbation, prévue à l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/88/CE, est effectuée conformément aux modèles de formulaire figurant aux annexes II et III de la présente décision.

2.   La soumission des déclarations relatives aux programmes de surveillance, prévue à l’article 44, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2006/88/CE, est effectuée conformément au modèle de formulaire figurant à l’annexe II de la présente décision.

Article 7

Modèle de formulaire pour les programmes d’éradication

La soumission des programmes d’éradication pour approbation, prévue à l’article 44, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/88/CE, est effectuée conformément au modèle de formulaire figurant à l’annexe V de la décision 2008/425/CE.

Article 8

Modèles de formulaires pour la soumission du statut de zone indemne

1.   La soumission de documents en vue de l’approbation du statut de zone indemne, prévue à l’article 49, paragraphe 1, et à l’article 50, paragraphe 3, de la directive 2006/88/CE, est effectuée conformément aux modèles de formulaires figurant aux annexes IV et V de la présente décision.

2.   La soumission des déclarations du statut «indemne de la maladie» de zones ou de compartiments, prévue à l’article 50, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE, est effectuée conformément aux modèles de formulaires figurant aux annexes IV et V de la présente décision.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque le statut de zone indemne doit être obtenu en vertu de l’article 49, paragraphe 1, point a) ou b), ou du point 1 de la partie I de l’annexe V de la directive 2006/88/CE, les États membres ne sont pas tenus de soumettre le modèle de formulaire figurant à l’annexe V de la présente décision.

SECTION 4

OBLIGATIONS RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS ET À LA PUBLICATION D’INFORMATIONS SUR L'INTERNET

Article 9

Rapports

Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres présentent un rapport à la Commission sur:

a)

les programmes de surveillance approuvés conformément à l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/88/CE;

b)

les programmes d’éradication ne faisant pas l’objet d’un financement communautaire et approuvés conformément à l’article 44, paragraphe 2, premier alinéa, de ladite directive.

Le rapport est établi conformément au modèle de formulaire figurant à l’annexe VI de la présente décision.

Article 10

Pages d’information sur l'internet

1.   Les États membres créent et actualisent en permanence des pages d’information sur l'internet afin:

a)

de mettre à la disposition de la Commission et des autres États membres les déclarations relatives aux programmes de surveillance soumises au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale («le comité»), conformément à l’article 44, paragraphe 1, quatrième alinéa, et à l’article 50, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE;

b)

de mettre à la disposition de la Commission et des autres États membres les déclarations du statut de zone indemne soumises au comité conformément à l’article 50, paragraphe 2, de la directive précitée;

c)

de rendre publiquement accessible la liste des zones ou des compartiments faisant l’objet d’une déclaration selon laquelle ils sont soumis à un programme de surveillance approuvé ou sont indemnes de la maladie, conformément à l’article 50, paragraphe 2, de la directive précitée.

2.   Lorsque les États membres publient sur les pages d’information internet les déclarations visées aux points a) et b) du paragraphe 1, ils en informent immédiatement la Commission.

3.   Les États membres communiquent à la Commission les adresses internet des pages d’information internet prévues au paragraphe 1.

SECTION 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 11

Dispositions transitoires en ce qui concerne les zones indemnes de maladies

1.   Les zones continentales reconnues par la décision 2002/308/CE comme agréées au regard de la septicémie hémorragique virale (SHV) et/ou de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et énumérées à l’annexe I de ladite décision sont considérées comme des zones satisfaisant aux exigences fixées à l’annexe V de la directive 2006/88/CE pour les zones indemnes de maladies.

2.   Les exploitations piscicoles reconnues par la décision 2002/308/CE comme agréées au regard de la SHV et/ou de la NHI et énumérées à l’annexe II de ladite décision sont considérées comme des compartiments satisfaisant aux exigences fixées à l’annexe V de la directive 2006/88/CE pour les compartiments indemnes de maladies.

3.   Les zones continentales et les exploitations piscicoles visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont inscrites sur la liste des zones et des compartiments établie conformément à l’article 10, paragraphe 1, point c).

4.   Par dérogation à l’article 50, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE, les États membres ne sont pas tenus de soumettre de déclaration au comité pour les zones continentales et les exploitations piscicoles visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 12

Dispositions transitoires en ce qui concerne les programmes approuvés

1.   Par dérogation à l’article 44 de la directive 2006/88/CE, les États membres ne sont pas tenus de soumettre les programmes de surveillance et d’éradication qui ont été présentés en vue d’obtenir le statut de zone agréée au regard:

a)

de la SHV et de la NHI, et qui ont été approuvés par la décision 2003/634/CE;

b)

de la bonamiose et de la marteiliose, et qui ont été approuvés par la décision 94/722/CE.

2.   Au plus tard le 30 avril 2009, les États membres concernés présentent à la Commission un rapport sur les programmes visés au paragraphe 1, qui contient au moins les éléments suivants:

a)

des informations sur la délimitation géographique des programmes;

b)

les informations exigées à l’annexe VI pour les quatre années écoulées de mise en œuvre des programmes.

SECTION 6

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Abrogation

Les décisions 2002/300/CE et 2002/308/CE sont abrogées avec effet au 1er août 2009.

Article 14

Application

La présente décision s’applique à compter du 1er novembre 2008.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1.

(3)  JO L 159 du 18.6.2008, p. 1.

(4)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(5)  JO L 106 du 23.4.2002, p. 28.

(6)  JO L 103 du 19.4.2002, p. 24.

(7)  JO L 220 du 3.9.2003, p. 8.

(8)  JO L 288 du 9.11.1994, p. 47.


ANNEXE I

PARTIE A

États membres, zones et compartiments soumis à des programmes de surveillance approuvés

Maladie

État membre

Code

Délimitation géographique de la zone faisant l’objet d’un programme de surveillance (État membre, zones ou compartiments)

Septicémie hémorragique virale (SHV)

 

 

 

Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

 

 

 

Herpèsvirose de la carpe koï (VHC)

 

 

 

Anémie infectieuse du saumon (AIS)

 

 

 

Infection à Marteilia refringens

 

 

 

Infection à Bonamia ostreae

 

 

 

Maladie des points blancs

 

 

 


PARTIE B

États membres, zones et compartiments soumis à des programmes d’éradication approuvés

Maladie

État membre

Code

Délimitation géographique de la zone faisant l’objet d’un programme d’éradication (État membre, zones ou compartiments)

Septicémie hémorragique virale (SHV)

 

 

 

Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

 

 

 

Herpèsvirose de la carpe koï (VHC)

 

 

 

Anémie infectieuse du saumon (AIS)

 

 

 

Infection à Marteilia refringens

 

 

 

Infection à Bonamia ostreae

 

 

 

Maladie des points blancs

 

 

 


PARTIE C

États membres, zones et compartiments déclarés indemnes de la maladie

Maladie

État membre

Code

Délimitation géographique de la zone indemne de la maladie

(État membre, zones ou compartiments)

Septicémie hémorragique virale (SHV)

Danemark

DK

Les bassins hydrographiques et les zones littorales de:

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Fiskbæk Å

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

Irlande

IE

Toutes les zones continentales et littorales situées sur son territoire, à l’exception de la zone suivante:

1.

l’île de Cape Clear.

Chypre

CY

Toutes les zones continentales situées sur son territoire.

Finlande

FI

Toutes les zones continentales et littorales situées sur son territoire, à l’exception des zones suivantes:

1.

la province de Åland;

2.

les municipalités de Uusikaupunki, Pyhäranta et Rauma.

Suède

SE

Ensemble du territoire

Royaume-Uni

UK

Toutes les zones continentales et littorales situées sur son territoire, à l’exception des zones suivantes:

1.

les bassins hydrographiques de la rivière Ouse, depuis ses sources jusqu’à la hauteur limite normale de la marée, à Naburn Lock et Weir; et

2.

une zone tampon constituée des eaux de l’estuaire Humber, depuis les hauteurs limites normales de la marée au barrage de Barmby, à Naburn Lock et Weir, au pont de chemin de fer à Ulleskelf, à Chapel Haddlesey Weir et à Long Sandall Lock, jusqu’à une ligne partant directement du nord de la jetée de Whitgift.

Toutes les zones continentales et littorales situées sur le territoire de l’Irlande du Nord, de Guernesey, de l’île de Man et de Jersey.

Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

Danemark

DK

Ensemble du territoire

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Chypre

CY

Toutes les zones continentales situées sur son territoire.

Finlande

FI

Ensemble du territoire

Suède

SE

Ensemble du territoire

Royaume-Uni

UK

Toutes les zones continentales et littorales situées sur le territoire de la Grande-Bretagne, de l’Irlande du Nord, de Guernesey, de l’île de Man et de Jersey.

Herpèsvirose de la carpe koï

(VHC)

 

 

 

Anémie infectieuse du saumon (AIS)

Belgique

BE

Ensemble du territoire

Bulgarie

BG

Ensemble du territoire

République tchèque

CZ

Ensemble du territoire

Danemark

DK

Ensemble du territoire

Allemagne

DE

Ensemble du territoire

Estonie

EE

Ensemble du territoire

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Grèce

EL

Ensemble du territoire

Espagne

ES

Ensemble du territoire

France

FR

Ensemble du territoire

Italie

IT

Ensemble du territoire

Chypre

CY

Ensemble du territoire

Lettonie

LV

Ensemble du territoire

Lituanie

LT

Ensemble du territoire

Luxembourg

LU

Ensemble du territoire

Hongrie

HU

Ensemble du territoire

Malte

MT

Ensemble du territoire

Pays-Bas

NL

Ensemble du territoire

Autriche

AT

Ensemble du territoire

Pologne

PL

Ensemble du territoire

Portugal

PT

Ensemble du territoire

Roumanie

RO

Ensemble du territoire

Slovénie

SI

Ensemble du territoire

Slovaquie

SK

Ensemble du territoire

Finlande

FI

Ensemble du territoire

Suède

SE

Ensemble du territoire

Royaume-Uni

UK

Ensemble du territoire

Infection à Marteilia refringens

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Royaume-Uni

UK

L’ensemble des côtes de la Grande-Bretagne, de l’Irlande du Nord, de Guernesey, de Herm et de l’île de Man.

L’ensemble des côtes de l’Irlande du Nord.

L’ensemble des côtes de Guernesey et de Herm.

La zone littorale des États de Jersey: cette zone correspond à la zone littorale intertidale et immédiate comprise entre la laisse de haute mer moyenne de l’île de Jersey et une ligne imaginaire tracée à trois milles nautiques de la laisse de basse mer moyenne de l’île de Jersey. Elle est située dans le golfe normand-breton, dans la partie sud de la Manche.

L’ensemble des côtes de l’île de Man.

Infection à Bonamia ostreae

Irlande

IE

L’ensemble des côtes irlandaises, à l’exception des zones suivantes:

1.

port de Cork;

2.

baie de Galway;

3.

port de Ballinakill;

4.

baie de Clew;

5.

Achill Sound;

6.

Loughmore, baie de Blacksod;

7.

Lough Foyle;

8.

Lough Swilly.

Royaume-Uni

UK

L’ensemble des côtes de la Grande-Bretagne, à l’exception des zones suivantes:

1.

la côte sud des Cornouailles, du cap Lizard à Start Point;

2.

la côte du Dorset, du Hampshire et du Sussex, de Portland Bill à Selsey Bill;

3.

la zone située le long de la côte du Kent du Nord et de l’Essex, de North Foreland à Felixstowe;

4.

la zone située le long de la côte sud-ouest du pays de Galles, de Wooltack Point à St Govan’s Head, y compris Milford Haven et les eaux soumises à l’action des marées du Cleddau oriental et du Cleddau occidental;

5.

la zone contenant les eaux du Loch Sunart, à l’est d’une ligne tracée vers le sud-sud-est entre le point le plus septentrional du Maclean’s Nose et Auliston Point;

6.

la zone contenant le West Loch Tarbert, au nord-est d’une ligne tracée vers l’est-sud-est entre Ardpatrick Point (NR 734 578) et North Dunskeig Bay (NR 752 568).

L’ensemble des côtes de l’Irlande du Nord, à l’exception de la zone suivante:

1.

Lough Foyle.

L’ensemble des côtes de Guernesey, de Herm et de l’île de Man.

La zone littorale des États de Jersey: cette zone correspond à la zone littorale intertidale et immédiate comprise entre la laisse de haute mer moyenne de l’île de Jersey et une ligne imaginaire tracée à trois milles nautiques de la laisse de basse mer moyenne de l’île de Jersey. Elle est située dans le golfe normand-breton, dans la partie sud de la Manche.

Maladie des points blancs

 

 

 


ANNEXE II

Modèle pour la soumission des programmes de surveillance pour approbation et pour les déclarations relatives aux programmes de surveillance

Image

Image

Image

Image


ANNEXE III

PARTIE A

Modèle pour les informations relatives à la situation épidémiologique/l’évolution de la maladie au cours des quatre années écoulées, à soumettre en rapport avec la présentation des programmes de surveillance pour approbation (un tableau pour chaque année de mise en œuvre)

1.   Données sur les animaux soumis au dépistage

État membre, zone ou compartiment (1)

 

Maladie:

 

Année:


Ferme ou parc à mollusques (2)

Nombre d’échantillons

Nombre d’inspections cliniques

Température de l’eau lors de l’échantillonnage/inspection

Espèces lors de l’échantillonnage

Espèces soumises à l’échantillonnage

Nombre d’animaux soumis à l’échantillonnage (total et par espèce)

Nombre de tests

Résultats positifs à l’examen de laboratoire

Résultats positifs à l’inspection clinique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

Total


2.   Données sur les fermes ou parcs soumis aux tests

 

Maladie:

 

Année:


État membre, zone ou compartiment (3)

Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques (4)

Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques relevant du programme

Nombre de fermes ou de parcs à mollusques contrôlés (5)

Nombre de fermes ou de parcs à mollusques positifs (6)

Nombre de nouvelles fermes ou de nouveaux parcs à mollusques positifs (7)

Nombre de fermes ou de parcs à mollusques dépeuplés

% de fermes ou de parcs à mollusques positifs dépeuplés

Animaux enlevés et éliminés (8)

Indicateurs cibles

% de fermes ou de parcs à mollusques couverts

% de fermes ou de parcs à mollusques positifs

Prévalence par période

% de nouvelles fermes ou de nouveaux parcs à mollusques positifs

Incidence

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE B

Modèle pour les informations relatives aux objectifs, à soumettre en rapport avec la présentation des programmes de surveillance pour approbation (un tableau pour chaque année de mise en œuvre)

1.   Objectifs concernant les animaux soumis au dépistage

État membre, zone ou compartiment (9)

 

Maladie:

 

Année:


Ferme ou parc à mollusques (10)

Nombre d’échantillons

Nombre d’inspections cliniques

Température de l’eau lors de l’échantillonnage/inspection

Espèces lors de l’échantillonnage

Espèces soumises à l’échantillonnage

Nombre d’animaux soumis à l’échantillonnage (total et par espèce)

Nombre de tests

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 


2.   Objectifs concernant les tests pratiqués dans les fermes ou parcs

 

Maladie:

 

Année:


État membre, zone ou compartiment (11)

Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques (12)

Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques relevant du programme

Nombre de fermes ou de parcs à mollusques devant être contrôlés (13)

Nombre de fermes ou de parcs à mollusques positifs attendus (14)

Nombre de nouvelles fermes ou de nouveaux parcs à mollusques positifs attendus (15)

Nombre de fermes ou de parcs à mollusques dépeuplés attendus

% de fermes ou de parcs à mollusques positifs dépeuplés attendus

Indicateurs cibles

% de fermes ou de parcs à mollusques couverts attendus

% de fermes ou de parcs à mollusques positifs

Prévalence par période attendue

% de nouvelles fermes ou de nouveaux parcs à mollusques positifs

Incidence attendue

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9 = (4/3) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  État membre, zone ou compartiment au sens de l’annexe II, point 6.

(2)  Lorsque le nombre de fermes aquacoles/parcs à mollusques est limité ou qu’aucun(e) ferme aquacole/parc à mollusques n’est présent(e) dans l’ensemble ou une partie de l’État membre, de la zone ou du compartiment pour lequel/laquelle un programme est présenté et que l’échantillonnage est donc réalisé sur des populations sauvages, il y a lieu d’indiquer la localisation géographique de l’échantillonnage.

(3)  État membre, zone ou compartiment au sens de l’annexe II, point 6.

(4)  Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques existant dans l’État membre, la zone ou le compartiment au sens de l’annexe II, point 6.

(5)  Vérifier les moyens de réaliser le test au niveau de la ferme/du parc à mollusques dans le programme selon la maladie afin d’améliorer le statut sanitaire de la ferme/du parc à mollusques. Dans cette colonne, la ferme/le parc à mollusques ne doivent pas être comptés deux fois, même s’ils ont été contrôlés plus d’une fois.

(6)  Fermes ou parcs à mollusques ayant au moins un animal positif durant la période, indépendamment du nombre de fois où la ferme ou le parc à mollusques a été contrôlé.

(7)  Fermes ou parcs à mollusques dont le statut sanitaire lors de la période de référence précédente était de catégorie I, de catégorie II, de catégorie III ou de catégorie IV, conformément à l’annexe III, partie A, de la directive 2006/88/CE, mais qui ont eu au moins un animal positif pour la maladie en question durant cette période.

Dans le cas de programmes présentés avant le 1er août 2008, les fermes ou parcs à mollusques qui n’étaient pas positifs pour la maladie en question au cours de la période précédente et qui ont au moins un animal positif durant cette période.

(8)  Animaux × 1 000 ou poids total des animaux enlevés et éliminés.

(9)  État membre, zone ou compartiment au sens de l’annexe II, point 6.

(10)  Lorsque le nombre de fermes aquacoles/parcs à mollusques est limité ou qu’aucun(e) ferme aquacole/parc à mollusques n’est présent(e) dans l’ensemble ou une partie de l’État membre, de la zone ou du compartiment pour lequel/laquelle un programme est présenté et que l’échantillonnage est donc réalisé sur des populations sauvages, il y a lieu d’indiquer la localisation géographique de l’échantillonnage.

(11)  État membre, zone ou compartiment au sens de l’annexe II, point 6.

(12)  Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques existant dans l’État membre, la zone ou le compartiment au sens de l’annexe II, point 6.

(13)  Vérifier les moyens de réaliser le test au niveau de la ferme/du parc à mollusques dans le programme selon la maladie afin d’améliorer le statut sanitaire de la ferme/du parc à mollusques. Dans cette colonne, la ferme/le parc à mollusques ne doivent pas être comptés deux fois, même s’ils ont été contrôlés plus d’une fois.

(14)  Fermes ou parcs à mollusques ayant au moins un animal positif durant la période, indépendamment du nombre de fois où la ferme ou le parc à mollusques a été contrôlé.

(15)  Fermes ou parcs à mollusques dont le statut sanitaire, lors de la période de référence précédente, était de catégorie I, de catégorie II, de catégorie III ou de catégorie IV, conformément à l’annexe III, partie A, de la directive 2006/88/CE, mais qui ont eu au moins un animal positif pour la maladie en question durant cette période.


ANNEXE IV

Modèle pour la soumission des demandes et déclarations du statut de zone indemne

Image

Image

Image

Image


ANNEXE V

Modèle pour les informations à soumettre en rapport avec la présentation des demandes et des déclarations du statut de zone indemne (un tableau pour chaque année de mise en œuvre)

1.   Données sur les animaux soumis au dépistage

État membre, zone ou compartiment (1)

 

Maladie:

 

Année:


Ferme ou parc à mollusques (2)

Nombre d’échantillons

Nombre d’inspections cliniques

Température de l’eau lors de l’échantillonnage/inspection

Espèces lors de l’échantillonnage

Espèces soumises à l’échantillonnage

Nombre d’animaux soumis à l’échantillonnage (total et par espèce)

Nombre de tests

Résultats positifs à l’examen de laboratoire

Résultats positifs à l’inspection clinique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

Total


2.   Données sur les fermes ou parcs soumis aux tests

 

Maladie:

 

Année:


État membre, zone ou compartiment (3)

Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques (4)

Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques relevant du programme

Nombre de fermes ou de parcs à mollusques contrôlés (5)

Nombre de fermes ou de parcs à mollusques positifs (6)

Nombre de nouvelles fermes ou de nouveaux parcs à mollusques positifs (7)

Nombre de fermes ou de parcs à mollusques dépeuplés

% de fermes ou de parcs à mollusques positifs dépeuplés

Animaux enlevés et éliminés (8)

Indicateurs cibles

% de fermes ou de parcs à mollusques couverts

% de fermes ou de parcs à mollusques positifs

Prévalence par période

% de nouvelles fermes ou de nouveaux parcs à mollusques positifs

Incidence

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  État membre, zone ou compartiment au sens de l’annexe IV, point 7.

(2)  Lorsque le nombre de fermes aquacoles/parcs à mollusques est limité ou qu’aucun(e) ferme aquacole/parc à mollusques n’est présent(e) dans l’ensemble ou une partie de l’État membre, de la zone ou du compartiment faisant l’objet de la demande ou déclaration et que l’échantillonnage est donc réalisé sur des populations sauvages, il y a lieu d’indiquer la localisation géographique de l’échantillonnage.

(3)  État membre, zone ou compartiment au sens de l’annexe IV, point 7.

(4)  Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques existant dans l’État membre, la zone ou le compartiment au sens de l’annexe IV, point 7.

(5)  Vérifier les moyens de réaliser le test au niveau de la ferme/du parc à mollusques dans le programme visant à obtenir le statut de zone indemne au regard de la maladie concernée afin d’améliorer le statut sanitaire de la ferme/du parc à mollusques. Dans cette colonne, la ferme/le parc à mollusques ne doivent pas être comptés deux fois, même s’ils ont été contrôlés plus d’une fois.

(6)  Fermes ou parcs à mollusques ayant au moins un animal positif durant la période, indépendamment du nombre de fois où la ferme ou le parc à mollusques a été contrôlé.

(7)  Fermes ou parcs à mollusques dont le statut sanitaire, lors de la période de référence précédente, était de catégorie I, de catégorie II, de catégorie III ou de catégorie IV, conformément à l’annexe III, partie A, de la directive 2006/88/CE, mais qui ont eu au moins un animal positif pour la maladie en question durant cette période.

Dans le cas de programmes présentés avant le 1er août 2008, les fermes ou parcs à mollusques qui n’étaient pas positifs pour la maladie en question au cours de la période précédente et qui ont au moins un animal positif durant cette période.

(8)  Animaux × 1 000 ou poids total des animaux enlevés et éliminés.


ANNEXE VI

MODÈLE DE RAPPORT

1.   Rapport sur les animaux soumis au dépistage

État membre, zone ou compartiment (1)

 

Maladie:

 

Année:


Ferme ou parc à mollusques (2)

Nombre d’échantillons

Nombre d’inspections cliniques

Température de l’eau lors de l’échantillonnage/inspection

Espèces lors de l’échantillonnage

Espèces soumises à l’échantillonnage

Nombre d’animaux soumis à l’échantillonnage (total et par espèce)

Nombre de tests

Résultats positifs à l’examen de laboratoire

Résultats positifs à l’inspection clinique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

Total


2.   Rapport sur les fermes ou parcs soumis aux tests

 

Maladie:

 

Année:


État membre, zone ou compartiment (3)

Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques (4)

Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques relevant du programme

Nombre de fermes ou de parcs à mollusques contrôlés (5)

Nombre de fermes ou de parcs à mollusques positifs (6)

Nombre de nouvelles fermes ou de nouveaux parcs à mollusques positifs (7)

Nombre de fermes ou de parcs à mollusques dépeuplés

% de fermes ou de parcs à mollusques positifs dépeuplés

Animaux enlevés et éliminés (8)

Indicateurs cibles

% de fermes ou de parcs à mollusques couverts

% de fermes ou de parcs à mollusques positifs

Prévalence par période

% de nouvelles fermes ou de nouveaux parcs à mollusques positifs

Incidence

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  État membre, zone ou compartiment au sens de l’annexe II, point 6.

(2)  Lorsque le nombre de fermes aquacoles/parcs à mollusques est limité ou qu’aucun(e) ferme aquacole/parc à mollusques n’est présent(e) dans l’ensemble ou une partie de l’État membre, de la zone ou du compartiment faisant l’objet de la demande et que l’échantillonnage est donc réalisé sur des populations sauvages, il y a lieu d’indiquer la localisation géographique de l’échantillonnage.

(3)  État membre, zone ou compartiment au sens de l’annexe II, point 6.

(4)  Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques existant dans l’État membre, la zone ou le compartiment au sens de l’annexe II, point 6.

(5)  Vérifier les moyens de réaliser le test au niveau de la ferme/du parc à mollusques dans le programme selon la maladie afin d’améliorer le statut sanitaire de la ferme/du parc à mollusques. Dans cette colonne, la ferme/le parc à mollusques ne doivent pas être comptés deux fois, même s’ils ont été contrôlés plus d’une fois.

(6)  Fermes ou parcs à mollusques ayant au moins un animal positif durant la période, indépendamment du nombre de fois où la ferme ou le parc à mollusques a été contrôlé.

(7)  Fermes ou parcs à mollusques dont le statut sanitaire, lors de la période de référence précédente, était de catégorie I, de catégorie II, de catégorie III ou de catégorie IV, conformément à l’annexe III, partie A, de la directive 2006/88/CE, mais qui ont eu au moins un animal positif pour la maladie en question durant cette période.

Dans le cas de programmes présentés avant le 1er août 2008, les fermes ou parcs à mollusques qui n’étaient pas positifs pour la maladie en question au cours de la période précédente et qui ont au moins un animal positif durant cette période.

(8)  Animaux × 1 000 ou poids total des animaux enlevés et éliminés.