ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 61 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (CE) no 169/2009 du Conseil du 26 février 2009 portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (version codifiée) ( 1 ) |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2009/171/CE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
5.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 169/2009 DU CONSEIL
du 26 février 2009
portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 83,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil du 19 juillet 1968 portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) |
Les règles de concurrence applicables aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable constituent l'un des éléments de la politique commune des transports ainsi que de la politique économique générale. |
(3) |
Il convient que les règles de concurrence applicables à ces secteurs tiennent compte des aspects spéciaux des transports. |
(4) |
Étant donné que les règles de concurrence pour les transports dérogent aux règles de concurrence générales, il convient de mettre les entreprises en mesure de savoir quelle est la réglementation applicable dans chaque cas d'espèce. |
(5) |
Le régime de concurrence pour les transports rend souhaitable d'y inclure, dans la même mesure, le financement ou l'acquisition en commun de matériel de transport pour l'exploitation en commun par certains groupements d'entreprises, ainsi que certaines opérations des auxiliaires de transport pour les transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. |
(6) |
Afin d'éviter que le commerce entre États membres soit affecté et que la concurrence à l'intérieur du marché intérieur soit faussée, il convient d'interdire en principe, pour les trois modes de transports susvisés, les accords entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées entre entreprises ainsi que l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur qui pourraient avoir de tels effets. |
(7) |
Certains types d'accords, décisions et pratiques concertées dans le domaine des transports, qui ont seulement pour objet et pour effet l'application d'améliorations techniques ou la coopération technique, peuvent être soustraits à l'interdiction des ententes, étant donné qu'ils contribuent à améliorer la productivité. À la lumière de l'expérience et à la suite de l'application du présent règlement, le Conseil pourra être amené à modifier, sur proposition de la Commission, la liste de ces types d'accords. |
(8) |
En vue de favoriser une amélioration de la structure parfois trop dispersée de la profession dans les secteurs des transports par route et par voie navigable, il convient également d'exempter de l'interdiction des ententes les accords, décisions et pratiques concertées visant à la création et au fonctionnement de groupements d'entreprises de ces deux modes de transport qui ont pour objet l'exécution d'activités de transport, y inclus le financement ou l'acquisition en commun de matériel de transport pour l'exploitation en commun. Cette exemption de nature globale ne peut être accordée qu'à condition que la capacité totale de chargement d'un groupement ne dépasse pas un maximum fixé et que la capacité individuelle des entreprises adhérant au groupement ne dépasse pas certaines limites établies de manière à éviter que l'une d'entre elles puisse détenir une position dominante à l'intérieur du groupement. La Commission devrait cependant avoir la possibilité d'intervenir si, dans un cas déterminé, de tels accords avaient des effets incompatibles avec les conditions prévues pour qu'une entente puisse être reconnue comme licite et constituaient un abus de l'exemption. Néanmoins, le fait pour le groupement de disposer d'une capacité totale de chargement supérieure au maximum fixé ou de ne pas pouvoir bénéficier de l'exemption de nature globale en raison de la capacité individuelle des entreprises adhérant au groupement n'exclut pas pour autant qu'il puisse constituer un accord, une décision ou une pratique concertée licite dans la mesure où il répond aux conditions exigées à cette fin par le présent règlement. |
(9) |
Il appartient en premier lieu aux entreprises d'évaluer par elles-mêmes ce qui l'emporte, dans leurs accords, décisions ou pratiques concertées, des effets restrictifs de la concurrence ou des effets économiquement bénéfiques qui sont admis en justification de ces restrictions et, par là, d'apprécier sous leur propre responsabilité le caractère illicite ou licite de ces accords, décisions ou pratiques concertées. |
(10) |
Il convient, par conséquent, de permettre aux entreprises de conclure et d'appliquer des accords sans avoir à les faire connaître, en les exposant ainsi au risque d'une nullité rétroactive au cas où ces accords viendraient à être examinés sur la base d'une plainte ou d'une saisine d'office de la Commission, mais sans préjudice de la possibilité pour ces accords d'être déclarés licites rétroactivement dans l'hypothèse d'un tel examen a posteriori, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d’application
Dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, les dispositions du présent règlement s'appliquent aux accords, décisions et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet la fixation des prix et conditions de transport, la limitation ou le contrôle de l'offre de transport, la répartition des marchés de transport, l'application d'améliorations techniques ou la coopération technique, le financement ou l'acquisition en commun de matériel ou de fournitures de transport directement liés à la prestation de transport, pour autant que cela soit nécessaire pour l'exploitation en commun d'un groupement d'entreprises de transport par route ou par voie navigable tel que défini à l'article 3, ainsi qu'aux positions dominantes sur le marché des transports. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations des auxiliaires de transport qui ont le même objet ou les mêmes effets que ceux prévus ci-dessus.
Article 2
Exception légale pour les accords techniques
1. L'interdiction de l'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui ont pour objet et pour effet l'application d'améliorations techniques ou la coopération technique par:
a) |
l'application uniforme de normes et de types pour le matériel, les fournitures de transport, les moyens de transport et les installations fixes; |
b) |
l'échange ou l'utilisation en commun, pour l'exploitation des transports, du personnel, du matériel, des moyens de transport et des installations fixes; |
c) |
l'organisation et l'exécution de transports successifs, complémentaires, substitutifs ou combinés ainsi que l'établissement et l'application de prix et conditions globaux pour ces transports, y compris les prix de concurrence; |
d) |
l'acheminement de transports effectué par un seul mode de transport par les itinéraires les plus rationnels du point de vue de l'exploitation; |
e) |
la coordination des horaires des transports sur des itinéraires successifs; |
f) |
le groupement d'envois isolés; |
g) |
l'établissement de règles uniformes concernant la structure et les conditions d'application des tarifs de transport pour autant qu'elles ne fixent pas les prix et conditions de transport. |
2. La Commission saisira, le cas échéant, le Conseil de propositions visant à étendre ou réduire la liste figurant au paragraphe 1.
Article 3
Exemption pour les groupements de petites et moyennes entreprises
1. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 81, paragraphe 1, du traité, sont exemptés de l'interdiction édictée par cet article, lorsqu'ils ont pour objet:
a) |
la constitution et le fonctionnement de groupements d'entreprises de transport par route ou par voie navigable pour l'exécution d'activités de transport; |
b) |
le financement ou l'acquisition en commun de matériel ou de fournitures de transport directement liés à la prestation de transport, pour autant que cela soit nécessaire pour l'exploitation en commun de ces groupements; |
et que la capacité de chargement totale du groupement ne dépasse pas:
i) |
10 000 tonnes pour les transports par route; |
ii) |
500 000 tonnes pour les transports par voie navigable. |
La capacité individuelle de chaque entreprise adhérant au groupement ne peut dépasser 1 000 tonnes pour les transports par route ou 50 000 tonnes pour les transports par voie navigable.
2. Si la mise en œuvre d'accords, de décisions ou de pratiques concertées visés au paragraphe 1 entraîne, dans des cas d'espèce, des effets incompatibles avec les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3, du traité, les entreprises et associations d'entreprises peuvent être obligées à mettre fin à ces effets.
Article 4
Abrogation
Le règlement (CEE) no 1017/68, tel que modifié par le règlement mentionné à l'annexe I, partie A, est abrogé, sauf pour ce qui est de l'article 13, paragraphe 3, qui continue de s'appliquer aux décisions adoptées en vertu de l'article 5 du règlement (CEE) no 1017/68 avant le 1er mai 2004, jusqu'à la date d'expiration desdites décisions.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 5
Entrée en vigueur, ententes existantes
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. L'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui existaient à la date d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, ou à la date d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et qui, à la suite de l'adhésion, entrent dans le champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité si, dans les six mois qui suivent la date d'adhésion, ils sont modifiés de manière à remplir les conditions prévues par l’article 3 du présent règlement. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 février 2009.
Par le Conseil
Le président
I. LANGER
(1) JO C 219 E du 28.8.2008, p. 67.
(2) JO C 161 du 13.7.2007, p. 100.
(3) JO L 175 du 23.7.1968, p. 1.
(4) Voir annexe I.
ANNEXE I
PARTIE A
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
(visées à l'article 4)
Règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil |
Sauf l'article 13, paragraphe 3 |
Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil |
Uniquement l’article 36 |
PARTIE B
Modifications successives non abrogées
Acte d’adhésion de 1972
Acte d’adhésion de 1979
Acte d’adhésion de 1994
Acte d’adhésion de 2003
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CEE) no 1017/68 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 3 |
Article 2 |
Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase introductive, premier tiret |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase introductive, point a) |
Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase introductive, deuxième tiret |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase introductive, point b) |
Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase introductive, premier tiret |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase introductive, point i) |
Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase introductive, deuxième tiret |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase introductive, point ii) |
Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 2 |
— |
Article 4 |
Article 30, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 30, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 31 |
— |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |
5.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 170/2009 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 5 mars 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
148,7 |
MA |
62,2 |
|
TN |
126,1 |
|
TR |
84,0 |
|
ZZ |
105,3 |
|
0707 00 05 |
MA |
120,1 |
TR |
133,5 |
|
ZZ |
126,8 |
|
0709 90 70 |
MA |
54,8 |
TR |
113,7 |
|
ZZ |
84,3 |
|
0709 90 80 |
EG |
88,5 |
ZZ |
88,5 |
|
0805 10 20 |
EG |
47,5 |
IL |
61,0 |
|
MA |
49,5 |
|
TN |
58,3 |
|
TR |
62,7 |
|
ZZ |
55,8 |
|
0805 50 10 |
EG |
49,6 |
MA |
48,2 |
|
TR |
52,6 |
|
ZZ |
50,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
113,5 |
CA |
87,4 |
|
CL |
104,8 |
|
CN |
73,4 |
|
MK |
25,7 |
|
NZ |
95,4 |
|
US |
120,6 |
|
ZZ |
88,7 |
|
0808 20 50 |
AR |
78,0 |
CL |
95,4 |
|
CN |
93,2 |
|
US |
109,7 |
|
ZA |
97,1 |
|
ZZ |
94,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
5.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 171/2009 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2009
concernant la délivrance des certificats d’importation d’ail durant la sous-période allant du 1er juin au 31 août 2009
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (3) prévoit l’ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires et instaure un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et d’autres produits agricoles importés des pays tiers. |
(2) |
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats «A» ont été introduites par des importateurs traditionnels et par de nouveaux importateurs durant les cinq premiers jours ouvrés suivant le quinzième jour de février 2009, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de Chine et de tous les pays tiers autres que la Chine. |
(3) |
Aussi est-il nécessaire, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, d’établir dans quelle mesure les demandes de certificats «A» transmises à la Commission au plus tard à la fin de février 2009 peuvent être satisfaites en application de l’article 12 du règlement (CE) no 341/2007, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d’importation «A» présentées conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007 durant les cinq premiers jours ouvrés suivant le quinzième jour de février 2009 et envoyées à la Commission au plus tard à la fin de février 2009 sont satisfaites suivant les pourcentages des quantités demandées indiqués à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 90 du 30.3.2007, p. 12.
ANNEXE
Origine |
Numéro d’ordre |
Coefficient d’attribution |
|||
Argentine |
|||||
|
09.4104 |
X |
|||
|
09.4099 |
X |
|||
Chine |
|||||
|
09.4105 |
23,155471 % |
|||
|
09.4100 |
0,442303 % |
|||
Autres pays tiers |
|||||
|
09.4106 |
100 % |
|||
|
09.4102 |
100 % |
|||
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5.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 172/2009 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2009
fixant les droits à l'importation applicables pour certains riz décortiqués à partir du 5 mars 2009
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 137,
considérant ce qui suit:
(1) |
Sur la base des informations transmises par les autorités compétentes, la Commission constate que des certificats d'importation pour du riz décortiqué du code NC 1006 20, à l'exclusion des certificats d'importation de riz Basmati, ont été délivrés pour une quantité de 221 765 tonnes pour la période du 1er septembre 2008 au 28 février 2009. Le droit à l'importation du riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 autre que le riz Basmati doit donc être modifié. |
(2) |
La fixation du droit applicable doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la fin de la période susvisée. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur sans délai, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le droit à l'importation applicable au riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est de 42,5 EUR par tonne.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
5.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 173/2009 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2009
fixant les droits à l'importation applicables pour le riz semi-blanchi ou blanchi à partir du 5 mars 2009
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 139,
considérant ce qui suit:
(1) |
Sur la base des informations transmises par les autorités compétentes, la Commission constate que des certificats d'importation pour du riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30 ont été délivrés pour une quantité de 160 203 tonnes pour la période du 1er septembre 2008 au 28 février 2009. Le droit à l'importation du riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30 doit donc être modifié. |
(2) |
La fixation du droit applicable doit intervenir dans un délai de 10 jours à compter de la fin de la période susvisée, il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur sans délai, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le droit à l'importation applicable au riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30 est de 145 EUR par tonne.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
5.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 174/2009 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2009
fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 23 au 27 février 2009 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Des demandes de certificats d’importation ont été présentées aux autorités compétentes au cours de la période du 23 au 27 février 2009 conformément aux règlements (CE) no 950/2006 et/ou (CE) no 508/2007 du Conseil du 7 mai 2007 portant ouverture de contingents tarifaires pour des importations en Bulgarie et en Roumanie de sucre de canne brut destiné au raffinage durant les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 (3), pour une quantité totale égale ou supérieure à la quantité disponible pour le numéro d'ordre 09.4351 (juillet-septembre 2009). |
(2) |
Dans ces circonstances, il convient que la Commission fixe un coefficient d'attribution en vue de la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et/ou qu’elle informe les États membres que la limite établie a été atteinte, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les demandes de certificats d’importation présentées du 23 au 27 février 2009 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 et/ou à l’article 3 du règlement (CE) no 508/2007, les certificats sont délivrés dans les limites quantitatives établies à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.
(3) JO L 122 du 11.5.2007, p. 1.
ANNEXE
Sucre préférentiel ACP-INDE
Chapitre IV du règlement (CE) no 950/2006
Campagne 2008/2009
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 23.2.2009-27.2.2009 |
Limite |
09.4331 |
Barbade |
100 |
|
09.4332 |
Belize |
0 |
Atteinte |
09.4333 |
Côte d’Ivoire |
100 |
|
09.4334 |
République du Congo |
100 |
|
09.4335 |
Fidji |
100 |
|
09.4336 |
Guyana |
100 |
|
09.4337 |
Inde |
0 |
Atteinte |
09.4338 |
Jamaïque |
100 |
|
09.4339 |
Kenya |
100 |
|
09.4340 |
Madagascar |
100 |
|
09.4341 |
Malawi |
100 |
|
09.4342 |
Maurice |
100 |
|
09.4343 |
Mozambique |
0 |
Atteinte |
09.4344 |
Saint-Christophe-et-Nevis |
— |
|
09.4345 |
Suriname |
— |
|
09.4346 |
Swaziland |
0 |
Atteinte |
09.4347 |
Tanzanie |
100 |
|
09.4348 |
Trinidad-et-Tobago |
100 |
|
09.4349 |
Ouganda |
— |
|
09.4350 |
Zambie |
100 |
|
09.4351 |
Zimbabwe |
0 |
Atteinte |
Sucre préférentiel ACP-INDE
Chapitre IV du règlement (CE) no 950/2006
Campagne juillet-septembre 2009
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 23.2.2009-27.2.2009 |
Limite |
09.4331 |
Barbade |
— |
|
09.4332 |
Belize |
100 |
|
09.4333 |
Côte d’Ivoire |
— |
|
09.4334 |
République du Congo |
— |
|
09.4335 |
Fidji |
— |
|
09.4336 |
Guyana |
— |
|
09.4337 |
Inde |
0 |
Atteinte |
09.4338 |
Jamaïque |
— |
|
09.4339 |
Kenya |
— |
|
09.4340 |
Madagascar |
— |
|
09.4341 |
Malawi |
— |
|
09.4342 |
Maurice |
— |
|
09.4343 |
Mozambique |
100 |
|
09.4344 |
Saint-Christophe-et-Nevis |
— |
|
09.4345 |
Suriname |
— |
|
09.4346 |
Swaziland |
100 |
|
09.4347 |
Tanzanie |
— |
|
09.4348 |
Trinidad-et-Tobago |
— |
|
09.4349 |
Ouganda |
— |
|
09.4350 |
Zambie |
— |
|
09.4351 |
Zimbabwe |
100 |
Atteinte |
Sucre complémentaire
Chapitre V du règlement (CE) no 950/2006
Campagne 2008/2009
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 23.2.2009-27.2.2009 |
Limite |
09.4315 |
Inde |
— |
|
09.4316 |
Pays signataires du Protocole ACP |
— |
|
Sucre concessions CXL
Chapitre VI du règlement (CE) no 950/2006
Campagne de commercialisation 2008/2009
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 23.2.2009-27.2.2009 |
Limite |
09.4317 |
Australie |
0 |
Atteinte |
09.4318 |
Brésil |
0 |
Atteinte |
09.4319 |
Cuba |
0 |
Atteinte |
09.4320 |
Autres pays tiers |
0 |
Atteinte |
Sucre Balkans
Chapitre VII du règlement (CE) no 950/2006
Campagne de commercialisation 2008/2009
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 23.2.2009-27.2.2009 |
Limite |
09.4324 |
Albanie |
100 |
|
09.4325 |
Bosnie-et-Herzégovine |
0 |
Atteinte |
09.4326 |
Serbie et Kosovo (1) |
100 |
|
09.4327 |
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
100 |
|
09.4328 |
Croatie |
100 |
|
Sucre importation exceptionnelle et industrielle
Chapitre VIII du règlement (CE) no 950/2006
Campagne de commercialisation 2008/2009
Numéro d'ordre |
Type |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 23.2.2009-27.2.2009 |
Limite |
09.4380 |
Exceptionnel |
— |
|
09.4390 |
Industriel |
100 |
|
Sucre APE supplémentaire
Chapitre VIII bis du règlement (CE) no 950/2006
Campagne de commercialisation 2008/2009
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 23.2.2009-27.2.2009 |
Limite |
09.4431 |
Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, Zambie, Zimbabwe |
100 |
|
09.4432 |
Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie, Ouganda |
100 |
|
09.4433 |
Swaziland |
100 |
|
09.4434 |
Mozambique |
0 |
Atteinte |
09.4435 |
Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, République dominicaine, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinidad-et-Tobago |
0 |
Atteinte |
09.4436 |
République Dominicaine |
0 |
Atteinte |
09.4437 |
Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée |
100 |
|
Importation de sucre au titre des contingents tarifaires transitoires ouverts pour la Bulgarie et la Roumanie
Article 1er du règlement (CE) no 508/2007
Campagne de commercialisation 2008/2009
Numéro d'ordre |
Type |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 23.2.2009-27.2.2009 |
Limite |
09.4365 |
Bulgarie |
0 |
Atteinte |
09.4366 |
Roumanie |
100 |
|
(1) Tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
5.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/17 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 10 février 2009
modifiant l’annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en ce qui concerne l’obligation de visa des titulaires de passeports diplomatiques et passeports de service indonésiens
(2009/171/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l’examen des demandes de visa (1), et notamment son article 1, paragraphe 1,
vu l’initiative de l’Autriche,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (2), comporte la liste des pays dont les ressortissants ne sont pas soumis à l’obligation de visa dans un ou plusieurs États Schengen lorsqu’ils sont titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, mais sont soumis à cette obligation lorsqu’ils sont titulaires de passeports ordinaires. |
(2) |
L’Autriche souhaite dispenser de l’obligation de visa les titulaires de passeports diplomatiques et de passeports de service indonésiens. Les instructions consulaires communes devraient donc être modifiées en conséquence. |
(3) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark joint au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark décide, conformément à l’article 5 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la date d’adoption de la présente décision, s’il la transpose dans son droit national. |
(4) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (3), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord (4). |
(5) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (5); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de cet acte et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. |
(6) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (6); par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par cette décision ni soumise à son application. |
(7) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8). |
(8) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève des domaines visés à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil (9). |
(9) |
En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003. |
(10) |
La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans l’inventaire A, annexe 2, des instructions consulaires communes, les lettres «DS» sont insérées en regard de la colonne «AT» sous l’entrée «Indonésie».
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er mars 2009.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2009.
Par le Conseil
Le président
M. KALOUSEK
(1) JO L 116 du 26.4.2001, p. 2.
(2) JO C 326 du 22.12.2005, p. 1.
(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(5) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(6) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(7) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(8) JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.
(9) JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.
Rectificatifs
5.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/19 |
Rectificatif à la décision 2008/421/CE du Conseil du 5 juin 2008 sur l'application à la Confédération suisse des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 149 du 7 juin 2008 )
Page 76, à l'annexe I, note 7 de bas de page:
au lieu de:
«[…] Le manuel a été modifié par les décisions de la Commission 2008/333/CE (JO L 123 du 8.5.2008, p. 1) et 2008/334/JAI (JO L 123 du 8.5.2008, p. 39).»
lire:
«[…] Le manuel a été modifié par les décisions de la Commission 2006/757/CE (JO L 317 du 16.11.2006, p. 1) et 2006/758/CE (JO L 317 du 16.11.2006, p. 41).»
5.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/19 |
Rectificatif à la décision 2008/971/CE du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 345 du 23 décembre 2008 )
Page 83, considérant 3:
au lieu de:
«(3) |
Il ressort de l'examen de ces règles que les conditions d'admission des matériels de base satisfont aux exigences de la directive 1999/105/CE. En outre, exception faite des conditions relatives à la qualité des graines, la pureté spécifique et la qualité des plants, les règles appliquées par lesdits pays tiers offrent les mêmes garanties en ce qui concerne les conditions applicables aux graines et aux plants des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» que celles définies dans la directive 1999/105/CE. Il s'ensuit que les règles de certification des matériels forestiers de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique devraient être considérées comme équivalentes à celles définies dans la directive 1999/105/CE, pour autant que des conditions supplémentaires applicables aux graines et aux plants soient satisfaites.» |
lire:
«(3) |
Il ressort de l'examen de ces règles que les conditions d'admission des matériels de base satisfont aux exigences de la directive 1999/105/CE. En outre, exception faite des conditions relatives à la qualité des graines, la pureté spécifique et la qualité des plants, les règles appliquées par lesdits pays tiers offrent les mêmes garanties en ce qui concerne les conditions applicables aux graines et aux plants des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» que celles définies dans la directive 1999/105/CE. Il s'ensuit que les règles de certification des matériels forestiers des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique devraient être considérées comme équivalentes à celles définies dans la directive 1999/105/CE, pour autant que des conditions supplémentaires applicables aux graines et aux plants soient satisfaites.» |