ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 41

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
12 février 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 125/2009 de la Commission du 11 février 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/117/CE

 

*

Décision du Conseil du 7 avril 2008 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Népal sur certains aspects des services aériens

3

Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Népal sur certains aspects relatifs aux services aériens

5

 

 

2009/118/CE

 

*

Décision du Conseil du 10 février 2009 autorisant la République tchèque et la République fédérale d’Allemagne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

12

 

 

2009/119/CE

 

*

Décision du Conseil du 10 février 2009 portant nomination d’un membre allemand et d’un suppléant allemand du Comité des régions

16

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

Commission

 

 

2009/120/Euratom

 

*

Recommandation de la Commission du 11 février 2009 sur la mise en œuvre du système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires par les exploitants d’installations nucléaires [notifiée sous le numéro C(2009) 785]

17

 

 

IV   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

 

Autorité de surveillance AELE

 

*

Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 166/08/COL du 12 mars 2008 sur des aides d'État alléguées en faveur de l'industrie norvégienne d'abattage de rennes (Norvège)

24

 

*

Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 167/08/COL du 12 mars 2008 relative à des aides d'État alléguées en faveur de l'entreprise Troms Tre AS (Norvège)

26

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 301/08/COL du 21 mai 2008 modifiant la liste figurant à l’annexe I, chapitre I, partie 1.2, point 39, de l’accord sur l’Espace économique européen énumérant les postes d’inspection frontaliers agréés en Islande et en Norvège pour effectuer des contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et abrogeant la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 378/07/COL du 12 septembre 2007

28

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 302/08/COL du 21 mai 2008 concernant le statut de la Norvège en matière de nécrose hématopoïétique infectieuse et de septicémie hémorragique virale et abrogeant la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 71/94/COL du 27 juin 1994 modifiée en dernier lieu par la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 244/02/COL du 11 décembre 2002

32

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1124/2008 de la Commission du 12 novembre 2008 modifiant les règlements (CE) no 795/2004, (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 en ce qui concerne les variétés de chanvre éligibles aux paiements directs en vertu du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (JO L 303 du 14.11.2008)

34

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

12.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/1


RÈGLEMENT (CE) N o 125/2009 DE LA COMMISSION

du 11 février 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 février 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

195,3

JO

68,6

MA

43,2

TN

112,2

TR

89,3

ZZ

101,7

0707 00 05

JO

170,1

MA

134,2

TR

152,3

ZZ

152,2

0709 90 70

MA

105,0

TR

153,9

ZZ

129,5

0709 90 80

EG

103,6

ZZ

103,6

0805 10 20

EG

46,5

IL

50,6

MA

56,5

TN

39,8

TR

61,8

ZA

44,9

ZZ

50,0

0805 20 10

IL

150,3

MA

105,9

TR

52,0

ZZ

102,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

72,2

IL

90,2

JM

101,6

MA

161,0

PK

48,3

TR

64,3

ZZ

89,6

0805 50 10

EG

44,9

MA

55,1

TR

58,1

ZZ

52,7

0808 10 80

AR

91,9

CA

90,4

CL

67,8

CN

79,0

MK

32,6

US

111,6

ZZ

78,9

0808 20 50

AR

106,4

CL

57,1

CN

52,9

US

110,5

ZA

98,2

ZZ

85,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

12.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 avril 2008

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Népal sur certains aspects des services aériens

(2009/117/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le Népal sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

Il convient de signer cet accord et de l'appliquer à titre provisoire, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Népal sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Jusqu'à son entrée en vigueur, l'accord s'applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet (1).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 9, paragraphe 2, de l'accord.

Fait à Luxembourg, le 7 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

R. ŽERJAV


(1)  La date à partir de laquelle l'accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins de secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre la Communauté européenne et le gouvernement du Népal sur certains aspects relatifs aux services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LE GOUVERNEMENT DU NÉPAL,

d'autre part

(ci-après dénommées «les parties»),

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires à la législation communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et le Népal,

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

CONSTATANT qu'en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre ont un droit d'accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers,

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,

RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et le Népal, qui sont contraires à la législation communautaire, doivent être mises en conformité avec cette dernière de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et le Népal et à préserver la continuité de ces services aériens,

RECONNAISSANT que les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et le Népal doivent être compatibles avec la législation du Népal et celle de la Communauté européenne et doivent constituer une base juridique viable et saine permettant d'assurer la continuité et le développement des services aériens entre la Communauté européenne et le Népal,

CONSTATANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et le Népal qui ne sont pas contraires au droit communautaire ne doivent pas être modifiées par le présent accord,

CONSTATANT que le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence,

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et le Népal: i) qui requièrent ou favorisent l'adoption d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées; ou ii) qui renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) qui délèguent à des transporteurs aériens ou à d'autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises,

CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre du présent accord, d'agir sur le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et le Népal, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens du Népal ou d'apporter des modifications aux dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation, autorisation et révocation

1.   Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par le Népal et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par le Népal, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par l'État membre concerné et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

3.   Dès réception d'une telle désignation, ainsi que des demandes d'autorisations et de permis, sous la forme et selon les procédures requises, de la part du ou des transporteurs aériens désignés, l'autre partie, sous réserve des paragraphes 4 et 5, accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

a)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation et soit titulaire d'une licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit de la Communauté européenne; et

ii)

qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii)

que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou par une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États;

b)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par le Népal:

i)

que le transporteur aérien ait son siège au Népal; et

ii)

que le Népal exerce et assure un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien.

4.   Chaque partie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par l'autre partie lorsque:

a)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

le transporteur aérien n'est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre l'ayant désigné, ou ne possède pas de licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit communautaire; ou

ii)

le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii)

le transporteur aérien n'est pas détenu ni effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États; ou

b)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par le Népal:

i)

le transporteur aérien n'a pas son siège au Népal; ou

ii)

le Népal n'assure pas un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien; ou

iii)

la participation majoritaire ou le contrôle du transporteur aérien désigné par le Népal s'exerce depuis un pays tiers qui n'accepte pas dûment la désignation des transporteurs aériens communautaires établis dans la Communauté.

5.   Lorsque le Népal fait valoir ses droits conformément au paragraphe 4, il ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens des États membres.

Article 3

Sécurité

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point c).

2.   Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits du gouvernement du Népal dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et le gouvernement du Népal s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d'exploitation délivrée à ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d'aviation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe II, point d), n'empêche un État membre d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un appareil d'un transporteur désigné du Népal qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre.

Article 5

Tarifs pour le transport à l'intérieur de la Communauté européenne

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point e).

2.   Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par le gouvernement du Népal dans le cadre d'un des accords énumérés à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne, sont soumis au droit communautaire.

Article 6

Compatibilité avec les règles de concurrence

1.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe I ne doit i) favoriser l'adoption d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.

2.   Les dispositions des accords énumérés à l'annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.

Article 7

Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 8

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 9

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'accomplissement des procédures nécessaires.

3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et le gouvernement du Népal qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à compter de la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 10

Dénonciation

1.   La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le vingt-trois janvier deux mille neuf, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et népalaise.

За Европейската Общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska Gemenskapen

Image

Image

Image

За правителството на Непал

Por el Gobierno de Nepal

Za vládu Nepálu

For Nepals regering

Für die Regierung von Nepal

Nepali valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Νεπάλ

For the Government of Nepal

Pour le gouvernement du Népal

Per il governo del Nepal

Nepālas valdības vārdā

Nepalo vyriausybės vardu

Nepál kormánya részéről

Għall-Gvern tan-Nepal

Voor de Regering van Nepal

W imieniu Rządu Nepalu

Pelo Governo do Nepal

Pentru Guvernul Nepalului

Za vládu Nepálu

Za vlado Nepala

Nepalin hallituksen puolesta

För Nepals regering

Image

Image

ANNEXE I

LISTE DES ACCORDS VISÉS À L'ARTICLE 1er DU PRÉSENT ACCORD

a)

Accords relatifs aux services aériens entre le gouvernement du Népal et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l'objet d'une application provisoire:

Accord relatif aux transports aériens civils entre le gouvernement fédéral autrichien et le gouvernement du Royaume du Népal signé à Katmandou le 29 octobre 1997, ci-après dénommé «accord Népal – Autriche» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement du Royaume du Népal conclu à Luxembourg le 18 juin 1999, ci-après dénommé «accord Népal – Luxembourg» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le Royaume des Pays-Bas et le gouvernement du Royaume du Népal conclu à l'aéroport de Schiphol le 10 juin 1998, ci-après dénommé «accord Népal – Pays-Bas» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement du Royaume du Népal conclu à Katmandou le 3 mars 1994, ci-après dénommé «accord Népal – Royaume-Uni» à l’annexe II.

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre le gouvernement du Népal et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire:

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume du Népal et le gouvernement de la République française paraphé à Katmandou le 7 juillet 1998, ci-après dénommé «accord Népal – France» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement du Royaume du Népal paraphé et joint en annexe 3 du protocole conclu à Bonn le 26 juillet 2000, ci-après dénommé «accord Népal - Allemagne» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume du Népal et le gouvernement de la République italienne paraphé à Katmandou le 8 mai 1992, ci-après dénommé «accord Népal - Italie» à l’annexe II.

ANNEXE II

LISTE DES ARTICLES DES ACCORDS ÉNUMÉRÉS À L'ANNEXE I ET VISÉS AUX ARTICLES 2 À 6 DU PRÉSENT ACCORD

a)

Désignation par un État membre:

article 4 de l'accord Népal – Autriche,

article 4 de l'accord Népal – France,

article 4 de l'accord Népal – Italie,

article 3 de l'accord Népal – Luxembourg,

article 5 de l'accord Népal – Pays-Bas,

article 4 de l'accord Népal – Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

article 4 de l'accord Népal – Autriche,

article 5 de l'accord Népal – France,

article 4 de l'accord Népal – Allemagne,

article 5 de l'accord Népal – Italie,

article 4 de l'accord Népal – Luxembourg,

article 6 de l'accord Népal – Pays-Bas,

article 5 de l'accord Népal – Royaume-Uni.

c)

Sécurité:

article 8 de l'accord Népal – Autriche,

article 9 de l'accord Népal – France,

article 14 de l'accord Népal – Allemagne,

article 10 de l'accord Népal – Italie,

article 6 de l'accord Népal – Luxembourg,

article 10 de l'accord Népal – Pays-Bas.

d)

Taxation du carburant d'aviation:

article 9 de l'accord Népal – Autriche,

article 12 de l'accord Népal – France,

article 7 de l'accord Népal – Allemagne,

article 6 de l'accord Népal – Italie,

article 8 de l'accord Népal – Luxembourg,

article 13 de l'accord Népal – Pays-Bas,

article 8 de l'accord Népal – Royaume-Uni.

e)

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

article 12 de l'accord Népal – Autriche,

article 14 de l'accord Népal – France,

article 8 de l'accord Népal – Italie,

article 10 de l'accord Népal – Luxembourg,

article 8 de l'accord Népal – Pays-Bas,

article 7 de l'accord Népal – Royaume-Uni.

ANNEXE III

LISTE DES AUTRES ÉTATS VISÉS À L'ARTICLE 2 DU PRÉSENT ACCORD

a)

La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

b)

La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


12.2.2009   

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L 41/12


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 février 2009

autorisant la République tchèque et la République fédérale d’Allemagne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(Les textes en langues tchèque et allemande sont les seuls faisant foi.)

(2009/118/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettres enregistrées au secrétariat général de la Commission le 19 mai 2008, la République tchèque et la République fédérale d’Allemagne ont demandé l’autorisation d’appliquer un régime particulier de taxation à la construction et à l’entretien de certains ponts frontaliers entre ces deux pays, sur la base de l’accord conclu entre la République tchèque et la République fédérale d’Allemagne en ce qui concerne la responsabilité de la construction et de l’entretien des ponts transfrontaliers (ci-après dénommé «l’accord»).

(2)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 2 octobre 2008, de la demande introduite par la République tchèque et la République fédérale d’Allemagne. Par lettre datée du 7 octobre 2008, elle a informé ces dernières qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(3)

Pour ce qui est des livraisons de biens et des prestations de services ainsi que des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à la construction et à l’entretien des ponts transfrontaliers en question, qui, conformément aux règles en vigueur en matière de TVA, doivent avoir lieu dans l’État membre où est érigé le pont, les mesures particulières visent à appliquer la TVA de l’État membre qui a la charge de la construction ou de l’entretien, conformément à l’accord qui prévoit le partage des responsabilités.

(4)

En l’absence de dispositions particulières, il faudrait, conformément au principe de territorialité, pour chaque livraison de biens, prestation de services ou acquisition intracommunautaire de biens, vérifier si le lieu d’imposition est la République tchèque ou la République fédérale d’Allemagne. Les travaux exécutés sur un pont frontalier situé sur le territoire tchèque seraient soumis à la TVA tchèque tandis que ceux effectués sur le territoire allemand seraient assujettis à la TVA allemande.

(5)

La présente dérogation vise donc à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la construction et à l’entretien des ponts en question, en considérant que le pont est situé uniquement sur le territoire de l’État membre qui a la charge de sa construction ou de son entretien conformément à l’accord.

(6)

Les ponts transfrontaliers existants ou planifiés à la date de l’adoption de l’accord figurent à l’annexe de la présente décision. Cependant, des ponts supplémentaires pourraient, dans l’avenir, être inclus dans le champ d’application de l’accord, par un échange de notes diplomatiques et la dérogation devrait dès lors s’appliquer également à ces ponts supplémentaires, conformément à l’accord tel qu’il a été prorogé.

(7)

La mesure dérogatoire n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres de la Communauté provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République tchèque et la République fédérale d’Allemagne sont autorisées, dans les conditions énoncées aux articles 2 et 3 de la présente décision, à appliquer des mesures dérogeant à la directive 2006/112/CE en ce qui concerne la construction et l’entretien ultérieur d’un pont frontalier planifié et l’entretien de vingt-deux ponts frontaliers existants, lesquels sont tous situés en partie sur le territoire de la République tchèque et en partie sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, sur la base de l’accord conclu entre la République tchèque et la République fédérale d’Allemagne en ce qui concerne la responsabilité de la construction et de l’entretien des ponts transfrontaliers (ci-après dénommé «l’accord»). La situation exacte des ponts considérés figure à l’annexe de la présente décision. La présente autorisation s’applique également à la construction et à l’entretien de tout pont supplémentaire qui relève, par un échange de notes diplomatiques, du champ d’application de l’accord.

Article 2

Par dérogation à l’article 5 de la directive 2006/112/CE, les ponts frontaliers dont la construction et l’entretien incombent à la République tchèque et les ponts frontaliers dont seul l’entretien incombe à la République tchèque, sont réputés faire partie du territoire tchèque aux fins de la livraison de biens, de la prestation de services et des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à leur construction ou à leur entretien.

Article 3

Par dérogation à l’article 5 de la directive 2006/112/CE, les ponts frontaliers dont la construction et l’entretien incombent à la République fédérale d’Allemagne et les ponts frontaliers dont seul l’entretien incombe à la République fédérale d’Allemagne, sont réputés faire partie du territoire allemand aux fins de la livraison de biens, de la prestation de services et des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à leur construction ou à leur entretien.

Article 4

La République tchèque et la République fédérale d’Allemagne sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2009.

Par le Conseil

Le président

M. KALOUSEK


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


ANNEXE

Ponts mentionnés à l’article 1er:

1)

La République fédérale d’Allemagne est chargée de la construction et de l’entretien du pont frontalier suivant:

a)

le pont frontalier sur la rivière Načetínský potok/Natzschung entre Brandov et Olbernhau, dans le secteur XIII de la frontière, entre les bornes 10/5 et 10/6.

2)

La République fédérale d’Allemagne est chargée de l’entretien des ponts frontaliers suivants:

a)

le pont frontalier sur la rivière Zlatý potok/Goldbach entre Český Mlýn et Rittersgrün, dans le secteur XVII de la frontière, entre les bornes 10 et 10/1;

b)

le pont frontalier sur la rivière Polava/Pöhlbach entre Loučná et Oberwiesenthal, dans le secteur XVI de la frontière, entre les bornes 9 et 10;

c)

le pont frontalier sur la rivière Polava/Pöhlbach entre České Hamry et Hammerunterwiesenthal, dans le secteur XVI de la frontière, entre les bornes 5 et 6;

d)

le pont frontalier sur la rivière Načetínský potok/Natzschung entre Brandov et Olbernhau/Grünthal, dans le secteur XIII de la frontière, entre les bornes 9 et 10;

e)

le pont frontalier sur la rivière Svídnice/Schweinitz entre Hora sv. Kateřiny et Deutschkatharinenberg, dans le secteur XIII de la frontière, entre les bornes 2/8 et 3;

f)

le pont frontalier sur la rivière Svídnice/Schweinitz entre Nová Ves v Horách et Deutschneudorf, dans le secteur XII de la frontière, entre les bornes 17 et 18;

g)

le pont frontalier sur la rivière Flájský potok/Flöha entre Český Jiřetín et Deutschgeorgenthal, dans le secteur XII de la frontière, entre les bornes 1 et 1/1;

h)

le pont frontalier sur la rivière Mohelnice/Weiße Müglitz entre Fojtovice et Fürstenau, dans le secteur X de la frontière, entre les bornes 5/29 et 6;

i)

le pont frontalier sur la rivière Křinice/Kirnitzsch entre Zadní Jetřichovice et Hinterhermsdorf/Raabensteine, dans le secteur VII de la frontière, entre les bornes 1 et 2;

j)

le pont frontalier sur la rivière Křinice/Kirnitzsch entre Zadní Doubice et Hinterhermsdorf, dans le secteur VI de la frontière, entre les bornes 23/21 et 24;

k)

le pont frontalier sur la rivière Čertova voda/Teufelsbach entre Bučina et Finsterau, dans le secteur XI de la frontière, entre les bornes 9 et 10;

l)

le pont frontalier sur la rivière Údolský potok/Ruthenbächle entre Stožec-Nové Údolí et Haidmühle, dans le secteur XII de la frontière, entre les bornes 9/1 et 9/2;

m)

le pont frontalier sur la rivière Černice/Bayerischer Schwarzbach entre Rybník-Švarcava et Stadlern, dans le secteur VII de la frontière, entre les bornes 11 et 12;

n)

le pont frontalier sur la rivière Lomnička/Helmbach entre Zadní Chalupy et Helmhof, dans le secteur X de la frontière, à la borne 17/2.

3)

La République tchèque est chargée de l’entretien des ponts frontaliers suivants:

a)

le pont frontalier sur la rivière Komáří potok/Mückenbach entre Český Mlýn et Rittersgrün (Zollstraße), dans le secteur XVII de la frontière, entre les bornes 11 et 12;

b)

le pont frontalier sur la rivière Polava/Pöhlbach entre Vejprty et Bärenstein, dans le secteur XVI de la frontière, entre les bornes 1 et 2;

c)

le pont frontalier sur la rivière Schweinitz/Svídnice entre Mníšek et Deutscheinsiedel, dans le secteur XII de la frontière, entre les bornes 13 et 14;

d)

le pont frontalier supportant la route II/267 et la route S 154 sur la rivière Vilémovský potok/Sebnitz entre Dolní Poustevna et Sebnitz, entre les bornes 19 (dans le secteur V de la frontière) et 1 (dans le secteur VI de la frontière);

e)

le pont frontalier supportant des chemins piétonniers sur la rivière Vilémovský potok/Sebnitz entre Dolní Poustevna et Sebnitz, entre les bornes 19 (dans le secteur V de la frontière) et 1 (dans le secteur VI de la frontière);

f)

le pont frontalier sur la rivière Hraniční potok/Rehlingbach entre Rozvadov et Waidhaus, dans le secteur VI de la frontière, entre les bornes 1 et 2;

g)

le pont frontalier sur la rivière Prášilský potok/Marchbach entre Prášily et Scheuereck, dans le secteur X de la frontière, entre les bornes 11/26 et 12;

h)

le pont frontalier sur la rivière Mechový potok/Harlandbach entre České Žleby et Bischofsreut/Marchhäuser, dans le secteur XII de la frontière, entre les bornes 5/4 et 5/5.


12.2.2009   

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L 41/16


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 février 2009

portant nomination d’un membre allemand et d’un suppléant allemand du Comité des régions

(2009/119/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Markus SÖDER. Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Günther BECKSTEIN,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

a)

en tant que membre:

Mme Emilia MÜLLER, Staatsministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten in der Bayerischen Staatskanzlei,

et

b)

en tant que suppléant:

M. Horst SEEHOFER, Bayerischer Ministerpräsident.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2009.

Par le Conseil

Le président

M. KALOUSEK


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


RECOMMANDATIONS

Commission

12.2.2009   

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L 41/17


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 11 février 2009

sur la mise en œuvre du système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires par les exploitants d’installations nucléaires

[notifiée sous le numéro C(2009) 785]

(2009/120/Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment ses articles 77 et 124,

(1)

Le règlement (Euratom) no 302/2005 de la Commission du 8 février 2005 relatif à l’application du contrôle de sécurité d’Euratom (1) a défini la nature et l’étendue des exigences prévues à l’article 79 du traité Euratom afin de permettre la comptabilité des minerais, des matières brutes et matières fissiles spéciales, utilisés ou produits.

(2)

L’article 7 du règlement (Euratom) no 302/2005 fait obligation aux exploitants nucléaires de tenir un système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires et définit certaines exigences applicables à ce système.

(3)

Le document de travail de la Commission sur la mise en œuvre du contrôle de sécurité d’Euratom «Implementing Euratom Treaty Safeguards — IETS» (2) évoque l’exigence selon laquelle la Commission devrait établir un cadre de référence pour des systèmes de contrôle et de comptabilité des matières nucléaires (CCMN) de haute qualité. Il indique également que l’audit des systèmes CCMN des exploitants nucléaires sera l’une des activités de surveillance menées par la Commission.

(4)

L’Association européenne de recherche et développement en matière de garanties (Esarda) a présenté en 2007 une orientation concernant les bonnes pratiques dans les systèmes de contrôle et de comptabilité des matières nucléaires qui traite des éléments des systèmes CCMN qui pourraient faire l’objet d’un audit et des critères qui peuvent être pris comme indicateurs de la qualité des performances pour chacun de ces éléments,

RECOMMANDE:

Section 1 —   Objectif et champ d’application

La présente recommandation décrit les caractéristiques de référence pour un système CCMN d’un exploitant conforme aux obligations légales fixées par le règlement (Euratom) no 302/2005. Certaines caractéristiques décrites dans la présente recommandation ne s’appliquent qu’aux installations abritant les activités correspondantes (3).

Section 2 —   Termes et définitions

On entend par:

1)

«confinement», un élément structurel d’une installation, d’un conteneur ou d’un équipement qui sert à assurer l’intégrité physique d’une zone ou d’un article (y compris les équipements ou les données du contrôle de sécurité) et à maintenir la continuité de la connaissance d’une zone ou d’un article en empêchant l’accès non détecté à des matières nucléaires ou autres, ou leur mouvement, ou l’interférence avec les articles à l’intérieur de la zone en cause; par exemple, les parois d’un local ou d’une piscine de stockage, des récipients de transport et des conteneurs de stockage;

2)

«action corrective», une action visant à éliminer la cause d’une disparité, d’une anomalie ou d’une autre situation indésirable en relation avec le CCMN; l’action corrective vise à empêcher que la situation ne se reproduise; on distingue la correction de l’action corrective;

3)

«traitement des données», le lien entre la création de résultats de mesure et les données de traçage des matières et l’établissement d’un éventail de rapports réglementaires, de documents à l’appui des vérifications par Euratom et de documents internes liés au traçage des matières par l’installation elle-même;

4)

«contrôle du stock» par l’exploitant nucléaire, un programme de contrôle de qualité visant à veiller à la concordance entre les relevés et la situation physique en temps voulu; le contrôle du stock devrait inclure la résolution et la notification des disparités constatées ainsi que le rapprochement avec d’autres comptes locaux et avec les comptes centraux;

5)

«liste des articles en stock», une liste complète des matières nucléaires dans une zone de bilan matières (ZBM) ou en un point particulier à l’intérieur d’une ZBM, établie à l’issue de l’application d’une procédure d’installation. La liste peut inclure des matières traitées formant un lot. Elle devrait indiquer les identités et les emplacements des articles ou des lots. Les valeurs massiques et les autres caractéristiques des articles ou lots devraient être traçables;

6)

«test de bilan matières», la méthode de détermination de la valeur du bilan matières, compte tenu de l’estimation motivée de l’incertitude de mesure. L’analyse du bilan déterminera si le bilan est acceptable ou non;

7)

«disparité de bilan matières», une valeur de bilan matières qui n’est pas acceptée lors de l’analyse du bilan matières;

8)

«mesure», l’activité qui consiste à déterminer la quantité et les caractéristiques des matières nucléaires comptabilisées;

9)

«comptabilité et contrôle des matières nucléaires» (CCMN), toutes les activités dans une installation nucléaire concernant la comptabilité et le contrôle des matières nucléaires, notamment la détermination et le traitement des données et l’établissement de rapports à la Commission;

10)

«disparité CCMN», toute disparité entre au moins deux éléments d’information CCMN (relevés par exemple) qui ne peut être justifiée en tenant compte de la variation légitime des mesures ou de l’incertitude légitime des estimations; les disparités CCMN comprennent les disparités de mesure, les disparités de bilan matières et les disparités de contrôle des matières nucléaires;

11)

«anomalie CCMN», une disparité CCMN ou une série de disparités qui correspondent à l’absence ou au gain d’une quantité significative de matières nucléaires; une anomalie CCMN peut être détectée au cours d’une enquête sur les disparités CCMN de toute nature;

12)

«disparité du contrôle des matières nucléaires», une non-conformité dans l’identification ou la localisation de matières nucléaires;

13)

«traçage des matières nucléaires», les documents concernant l’identification, les mouvements, l’emplacement et les caractéristiques de base de chaque article de matière nucléaire d’une ZBM; en particulier, le traçage comprend les relevés d’opération servant pour les déclarations de modification de lot, de nouvelle mesure, de différence entre expéditeur et destinataire et de changement de catégorie;

14)

«exploitant nucléaire», une personne ou une entreprise qui met en place ou exploite une installation de production, séparation, retraitement, stockage ou autre utilisation de matières brutes ou de matières fissiles spéciales; ce terme fait également référence à l’organisme auquel incombe en dernier ressort la responsabilité de la conformité avec le règlement (Euratom) no 302/2005;

15)

«indicateur de performance», un indicateur des résultats atteints par un individu, une équipe, un organisme ou une action;

16)

«établissement de l’inventaire physique» (PIT), le processus d’établissement d’une liste exhaustive des articles de matière nucléaire dans une ZBM afin de permettre la vérification du stock physique par les inspecteurs de la Commission;

17)

«vérification du stock physique» (PIV), une activité d’inspection visant à vérifier la validité de l’inventaire physique établi par l’exploitant et à clôturer la période du bilan matières; la base d’une PIV est la liste des articles en stock (LII) établie par l’opérateur; les données de la liste des articles en stock sont corrélées avec les rapports d’état des stocks physiques;

18)

«contrôle de qualité» (QC), un contrôle conçu pour s’assurer que les exigences de qualité sont satisfaites;

19)

«système de gestion de la qualité» des activités coordonnées visant à diriger et à contrôler un organisme en ce qui concerne la qualité;

20)

«assurance de la qualité» (QA), la partie du système de gestion de la qualité axée sur l’obtention d’une conviction concernant le respect des exigences de qualité;

21)

«traçabilité», la possibilité de connaître l’historique, la mise en œuvre ou l’emplacement de l’élément considéré.

Section 3 —   Gestion d’un système CCMN

Organisation et responsabilités

1.

L’encadrement supérieur devrait veiller à ce que les responsabilités et les pouvoirs soient définis et connus au sein de l’organisme. Un membre de l’encadrement devrait être nommé et chargé, quelles que soient ses autres responsabilités, de donner une fois par an l’assurance, par écrit, au directeur général, que l’ensemble du système CCNM remplit sa fonction.

2.

Les rôles et les responsabilités combinés de l’encadrement devraient également comprendre des procédures organisationnelles et des schémas de communication qui permettent:

a)

de transmettre des informations sur les activités de CCMN aux différents niveaux hiérarchiques ainsi qu’entre les différents domaines fonctionnels de responsabilité;

b)

d’assigner comme il convient les responsabilités concernant l’amélioration du système CCMN, sur la base de critères permettant de déterminer les améliorations requises;

c)

de fournir au gestionnaire du système CCMN des informations concernant les anomalies CCMN;

d)

de garantir que le personnel associé aux activités de CCMN possède les compétences appropriées;

e)

de garantir que les obligations juridiques en matière de contrôle de sécurité sont bien connues.

Gestion et contrôle de la qualité

3.

Les tâches essentielles devraient comporter des mesures d’assurance et de contrôle de la qualité. Ces mesures devraient avoir pour objectif:

a)

de réduire le risque intrinsèque d’erreur humaine;

b)

de garantir le bon fonctionnement des appareils et des logiciels;

c)

de fournir une série d’indicateurs conçus pour alerter les responsables en cas de performance inadéquate (indicateurs de performance);

d)

de procéder à l’évaluation interne afin de déceler les mauvaises performances;

e)

de mettre en place un mécanisme d’action corrective en cas de mauvaise performance.

Section 4 —   Mesures et contrôle des mesures

Programme de mesures

1.

Lorsque des mesures sont effectuées, un programme devrait être établi afin d’assurer une quantification et une caractérisation suffisamment précises et exactes des matières qui doivent être visées dans les déclarations comptables. Les activités de mesure devraient être conduites de façon à en assurer la traçabilité en cas d’enquête sur une anomalie. Les activités de mesure devraient englober la mesure des matières, les processus selon lesquels une matière est sélectionnée pour représenter une série de matières ainsi que tous les traitements ultérieurs de cette matière représentative (prélèvement, transport et préparation des échantillons) et enfin les processus nécessaires de traitement des données. Elles devraient également comprendre les activités requises pour le contrôle et l’assurance de la qualité des mesures.

Exigences relatives aux données comptables

2.

Afin de garantir la bonne exécution des activités de mesure, il faut prendre en compte les éléments suivants:

a)

validation des méthodes de mesure mise en œuvre;

b)

traçabilité des résultats de mesure;

c)

précision et justesse;

d)

approbation de chaque mesure par une personne responsable;

e)

représentativité des échantillons.

3.

Lorsque les données comptables sont fondées sur des calculs et non sur des mesures directes, les valeurs devraient être validées, traçables et approuvées. Des exigences similaires s’appliquent au comptage des articles.

Contrôle des mesures

4.

Un programme de contrôle des mesures devrait être en place afin de garantir la validité des résultats de mesure et des incertitudes y afférentes utilisées pour les déclarations comptables.

5.

Le programme de contrôle des mesures devrait comporter les points suivants:

a)

mesures visant à s’assurer que les instruments fonctionnent correctement;

b)

assurance que les valeurs massiques de comptabilité sont exemptes de tout biais de mesure significatif et que l’incertitude de mesure est convenablement estimée;

c)

relevés de toutes les données du programme de contrôle des mesures;

d)

description des instruments et méthodes de mesure;

e)

approbation des procédures de mesure.

Section 5 —   Traçage des matières nucléaires

1.

Le traçage des matières nucléaires devrait répertorier tout mouvement de matière nucléaire ainsi que l’emplacement de tout article de matière nucléaire. Il implique également de connaître les caractéristiques des matières et de leur confinement. Toute action mettant en jeu une matière nucléaire et touchant à la localisation, l’identification, la nature ou la quantité de cette matière devrait être consignée. En particulier, le traçage des matières nucléaires devrait comprendre les relevés d’opération servant pour les déclarations de modification de lot, de nouvelle mesure, de différence entre expéditeur et destinataire et de changement de catégorie.

Identité

2.

Les matières nucléaires devraient, le cas échéant, être placées dans des conteneurs à identité unique répertoriée. Lorsque les matières nucléaires ne sont pas placées dans un conteneur transportable, un emplacement bien délimité du processus peut être considéré comme l’identité du «conteneur» et comme l’emplacement de la matière. Il s’agit notamment des cas où les matières sont contenues dans des récipients opérationnels ou d’autres équipements. Les identités des conteneurs devraient être permanentes et bien lisibles aux fins de la vérification du stock. S’il y a lieu de changer l’identité de l’article, le lien entre l’ancienne et la nouvelle identité devrait être indiqué. Si les matières nucléaires se trouvent sous une forme de double confinement, la nature et les caractéristiques de toute matière, quel que soit le conteneur ou l’emplacement, devraient être traçables au moyen d’un contrôle d’identification.

Identification de l’emplacement de stockage

3.

Les emplacements dans lesquels des matières nucléaires peuvent être tenues devraient avoir des identités servant de base à la consignation de l’emplacement et des transferts de matières. Les positions spécifiques dans les zones devraient être mentionnées, le cas échéant, aux fins de la spécification de l’emplacement exact. Les relevés de contrôle du stockage devraient garantir que les identités des contenus de chaque emplacement de stockage sont connues et que l’emplacement de tout article identifié peut être déduit. La nature et les caractéristiques des matières dans un emplacement devraient pouvoir être déterminées par un contrôle d’identification ou d’autres moyens.

Traçage des matières pendant la production

4.

Lorsque des matières nucléaires sont admises dans un processus (ou sont réemballées), les relevés de production devraient permettre d’identifier les articles d’où proviennent les matières admises dans le processus (ou placées dans de nouveaux conteneurs). Cela devrait assurer la traçabilité des caractéristiques nucléaires pertinentes des matières admises dans le processus.

Les registres de production devraient préciser la quantité de matières admises dans le processus ou réemballées et, ainsi qu’il en a été fait mention, la traçabilité des informations liées à la nature des matières nucléaires devrait être assurée.

Lorsque de nouveaux articles ou ensembles de matières sont créés par suite d’un traitement ou d’un réemballage, les valeurs massiques et les identités de ces articles devraient être établies et reliées aux résultats massiques pertinents et à l’historique des mesures.

Contrôle du stock

5.

Le contrôle du stock par l’exploitant nucléaire devrait consister à:

a)

garantir que tous les transferts de matières nucléaires depuis les entrepôts jusqu’aux zones de traitement et inversement sont consignés (point de mesure principal — KMP);

b)

vérifier régulièrement que les relevés des stocks correspondent aux relevés des flux au point de mesure principal, aux relevés des emplacements de stockage et aux relevés des traitements et rapprocher régulièrement les relevés locaux et les relevés centraux des ZBM;

c)

tenir compte des relevés d’opération faisant partie des mesures de contrôle du stock qui garantissent la continuité des connaissances sur les matières nucléaires contenues dans les articles;

d)

vérifier régulièrement que les informations sur les matières présentes correspondent à la réalité physique;

e)

résoudre et notifier les disparités constatées et procéder au rapprochement avec les autres comptes locaux ou centraux.

En cas d’un transfert de matières nucléaires qui n’est pas un transfert d’un article avec son contenu, la quantité de matières nucléaires en cause devrait être mesurée.

Gestion des disparités

6.

L’installation devrait suivre une approche qui détecte et analyse les disparités CCMN et laisse une trace documentaire de leur traitement. Cette approche devrait consister à:

a)

indiquer, pour chaque disparité, le type d’investigations à effectuer et les conditions envisagées dans chaque cas afin de résoudre la disparité; les actions à mener devraient préciser les responsabilités individuelles et les données additionnelles à employer;

b)

apporter aux relevés et aux déclarations réglementaires les corrections appropriées lorsqu’une disparité a été résolue;

c)

consigner les disparités pendantes et les mesures prises pour les résoudre.

Gestion des anomalies

7.

L’installation devrait avoir une approche en place pour l’établissement des rapports obligatoires prévus à l’article 6 et à l’article 14 (rapports spéciaux) du règlement (Euratom) no 302/2005. En plus de la gestion des disparités décrites au point 6 de la section 5 de la présente recommandation, cette approche devrait consister à:

a)

détecter, analyser et consigner le traitement des anomalies CCMN correspondant à l’article 15, point a), du règlement (Euratom) no 302/2005; ces investigations devraient viser à établir en temps utile la preuve comptable que toutes les matières ont été comptabilisées;

b)

détecter, analyser et consigner le traitement des autres situations correspondant à l’article 15, point b), du règlement (Euratom) no 302/2005;

c)

définir les responsabilités individuelles et la forme de la communication interne appropriée lorsque les actions prévues à l’article 15, point a) ou b), du règlement (Euratom) no 302/2005 sont requises; l’approche devrait également définir les mécanismes par lesquels le personnel informera la Commission;

d)

définir les responsabilités individuelles et l’autorité en relation avec la communication des «autres détails ou explications», sur demande, prévue à l’article 14 du règlement (Euratom) no 302/2005.

Section 6 —   Traitement et contrôle des données

1.

Un système de traitement des données devrait être mis en œuvre en ce qui concerne:

a)

le stockage en sûreté et en sécurité de toutes les données requises pour le bon fonctionnement du système CCMN;

b)

les déclarations requises par le règlement (Euratom) no 302/2005 (rapports de variation de stock, rapports de bilan matières, états des stocks physiques, rapports spéciaux, notifications préalables);

c)

l’écart type du bilan matières pour les analyses de bilan matières (le cas échéant);

d)

divers types de documents liés aux déclarations de variations de stock (IC), notamment les documents de transport;

e)

les documents de travail aux fins des contrôles périodiques du stock;

f)

les documents de travail pour l’établissement de l’inventaire physique (PIT);

g)

une liste des articles en stock (LII) résultant de l’inventaire physique et utilisée aux fins de la vérification de l’inventaire physique ou d’autres vérifications.

2.

Des procédures de traitement des données devraient être mises en place afin de corriger les relevés et d’établir les déclarations de correction comme il convient pour toute situation où une disparité a été détectée. La traçabilité devrait être maintenue tout au long de ces processus de correction. Des mesures de contrôle et d’assurance de la qualité devraient garantir l’exhaustivité et l’exactitude du système de traitement des données.

3.

Les capacités de traitement des données devraient également comporter les éléments suivants:

a)

fourniture de listes des articles en stock permettant à l’exploitant de vérifier l’inventaire;

b)

listes des articles en stock donnant toutes les informations nécessaires pour détecter les disparités entre les emplacements indiqués dans les relevés et les emplacements physiques réels;

c)

appui au rapprochement des registres locaux et des registres centraux des ZBM lorsque, dans la comptabilité des matières nucléaires en exploitation, ces registres sont conservés séparément;

d)

possibilité d’inclure des corrections résultant de l’analyse des disparités dans le cadre de la vérification de l’inventaire et du rapprochement des registres;

e)

consignation des résultats de la vérification de l’inventaire et du rapprochement des bases de données, avec en particulier la description des disparités constatées, aux fins des indicateurs de performance.

4.

Les procédures applicables aux activités de traitement des données devraient fournir au gestionnaire du système CCMN les informations nécessaires à la supervision. Ces informations devraient comprendre l’indication de la personne à l’origine de chaque exécution du logiciel, l’indication du ou des programmes d’application concernés ainsi que l’indication de l’emplacement des données utilisées et des données créées. Il devrait également être possible de déceler toute exécution d’un logiciel d’application ou tout accès aux registres ou aux données qui n’est pas conforme à la politique en matière de traitement des données.

Traçabilité

5.

Le système de traitement des données devrait produire les informations requises par le règlement (Euratom) no 302/2005 et également assurer la traçabilité de toutes les informations fournies. Il devrait être possible d’identifier toute information ou donnée qui pourrait être nécessaire pour résoudre les disparités et anomalies en relation avec les exigences du règlement (Euratom) no 302/2005.

Section 7 —   Bilan matières

Arrivages et expéditions

1.

Les exploitants nucléaires devraient mettre en œuvre des procédures de réception comprenant les opérations suivantes:

a)

vérification des informations concernant l’expéditeur (exhaustivité, cohérence);

b)

vérification de la nature, de l’identité et de l’intégrité du conteneur et des scellés; vérification initiale de la nature des matières nucléaires (le cas échéant);

c)

insertion des matières reçues dans le processus de comptabilité;

d)

détection et traitement des différences expéditeur-destinataire;

e)

actions correctives en cas de disparités;

f)

consignation propre à garantir la traçabilité;

g)

contrôle du respect des obligations fixées aux articles 21 et 22 du règlement (Euratom) no 302/2005.

2.

Les exploitants nucléaires devraient mettre en œuvre des procédures d’expédition définissant:

a)

le contenu des informations envoyées au destinataire;

b)

les modalités de mise à jour de la comptabilité;

c)

les actions correctives et les mesures à prendre en cas de disparité signalée par le destinataire;

d)

la préparation et l’exécution du processus d’expédition;

e)

la consignation de façon à garantir la traçabilité;

f)

les activités de contrôle du respect des obligations fixées aux articles 21 et 22 du règlement (Euratom) no 302/2005.

Établissement de l’inventaire physique (PIT)

3.

Un inventaire physique de chaque ZBM devrait être établi chaque année civile, l’intervalle entre deux inventaires physiques ne pouvant dépasser quatorze mois. Les procédures PIT devraient inclure celles concernant l’établissement de rapports à la Commission et la fourniture de la liste des articles en stock aux fins des vérifications de l’inventaire physique. En particulier, les exploitants nucléaires devraient mettre en œuvre des procédures PIT tenant compte des impératifs suivants:

a)

Définition de méthodes de travail et des responsabilités liées à l’inventaire physique pour chaque zone de stockage et d’exploitation.

b)

Établissement d’une liste détaillée fiable de toutes les matières dans chaque emplacement de la ZBM en cause. Ces procédures devraient être conçues de façon à garantir qu’aucune matière n’est ignorée.

c)

L’établissement de l’inventaire physique devrait être consigné.

d)

Si des activités liées au PIT comprennent des vérifications physiques (contrôle des étiquettes ou mesure), les procédures devraient inclure des règles pour définir les corrections à apporter aux informations présentes dans les systèmes de traitement des données (lorsque des disparités ont été constatées) ainsi que des règles pour la transmission de ces corrections au service de traitement des données.

e)

La liste des articles en stock d’une ZBM présentée aux inspecteurs de la Commission pour servir de base à la vérification de l’inventaire physique devrait être préalablement authentifiée par la signature d’une personne responsable.

f)

Dans le cas de l’inventaire physique d’une zone de stockage établi uniquement sur la base des relevés de transferts, la crédibilité de l’approche devrait être renforcée par les éléments suivants:

i)

dispositions d’assurance et de contrôle de la qualité pour la création des relevés de transferts;

ii)

mesures d’assurance et de contrôle de la qualité pour garantir la fiabilité des relevés des emplacements de stockage;

iii)

relevés périodiques de l’exécution de ces dispositions et mesures d’assurance et de contrôle de la qualité;

iv)

assurance de l’intégrité des matières pendant leur présence dans la zone;

v)

confirmation indépendante que les relevés de transferts sont complets.

4.

La liste des articles en stock destinée à la vérification formelle devrait inclure, pour chaque article:

a)

l’emplacement et la position de stockage dans chaque emplacement;

b)

le type de conteneur et l’identité du conteneur (le cas échéant);

c)

le type de matières;

d)

la masse de matières nucléaires par article (poids brut, tare et poids net);

e)

le taux d’enrichissement de l’uranium;

f)

la composition isotopique du plutonium (si disponible).

La liste des articles en stock devrait comporter des entrées pour les matières difficiles à mesurer du fait de leur emplacement (charge des récipients d’exploitation) ou parce qu’elles se trouvent sous une forme qui ne se prête pas à une mesure. En pareil cas, l’exploitant devrait déclarer pour chaque article une gamme de masse estimative, avec la possibilité d’accéder aux données utilisées pour cette estimation. Les estimations de la masse des matières inaccessibles ou dans des récipients d’exploitation devraient préciser l’emplacement des matières en cause. Un historique devrait pouvoir être obtenu pour les valeurs massiques des rejets mesurés, des pertes accidentelles et des transferts vers les déchets.

Analyses de bilan matières

5.

Dans une ZBM dans laquelle ont lieu des opérations de traitement ou de seconde mesure, le bilan matières déduit d’un inventaire physique ainsi que les bilans matières de la zone d’exploitation qui relèvent d’une approche de contrôle du stock devraient être analysés en vue de leur acceptation, sur la base d’écarts types qui tiennent compte d’une incertitude de mesure justifiée et, dans le cas de montants estimatifs, de l’incertitude de mesure et d’exploitation. Ces analyses devraient faire partie intégrante du système d’assurance de la qualité.

Les procédures pour toute analyse de bilan devraient tenir compte des éléments suivants:

a)

Le logiciel utilisé pour le calcul de l’écart-type de tout bilan devrait être conforme à l’approche de qualité pour les logiciels et leur utilisation.

b)

Les données comptables et les données concernant la méthode de mesure utilisées pour le calcul de l’écart-type de tout bilan devraient être conformes à l’approche de qualité concernant les données et leur utilisation.

c)

Les algorithmes utilisés pour le calcul de l’écart-type devraient être décrits dans un document technique.

d)

La méthode devrait permettre d’obtenir des écarts-types qui correspondent au schéma d’exploitation au cours d’une période interbilans et à l’historique des mesures (ou à la méthode d’estimation) des valeurs massiques utilisées pour le calcul du bilan.

e)

Lorsque les estimations des matières en exploitation sont fondées sur des informations historiques ou sur une modélisation, la méthode d’estimation et la méthode de détermination de l’incertitude devraient être décrites dans un document technique.

f)

Les procédures de travail pour l’analyse de bilan, le mode d’emploi du logiciel, la description du logiciel et la méthode technique devraient être rédigés de telle manière que leur exhaustivité et leur cohérence mutuelle ressortent clairement.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2009.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 54 du 28.2.2005, p. 1.

(2)  SEC(2007) 293.

(3)  Les références à l’audit des mesures effectuées et du bilan matières seront sans objet pour une installation pour laquelle aucune mesure n’est effectuée.


IV Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

12.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/24


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 166/08/COL

du 12 mars 2008

sur des aides d'État alléguées en faveur de l'industrie norvégienne d'abattage de rennes (Norvège)

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),

VU l'accord sur l'Espace économique européen (2), et notamment ses articles 8 et 61 à 63 et ses protocoles 3 et 26,

VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (3), et notamment ses articles 5 et 24,

VU l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I, et l'article 4, paragraphe 2, de la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice,

considerant ce qui suit:

1.   Les faits

Le 11 octobre 2007 (événement no 446496), l'Autorité a reçu une plainte relative à des aides d'État alléguées en faveur de l'industrie norvégienne d'abattage de rennes. Selon cette plainte, des aides d'État se montant à environ 7,2 millions de couronnes norvégiennes (environ 910 000 EUR) et provenant du “Reindriftens Utviklingsfond (4) auraient été octroyées à l'entreprise d'abattage de rennes Boalvvir BA entre juillet 2004 et novembre 2006. Ces subventions ont été approuvées par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Le plaignant n'a pas fourni d'informations selon lesquelles Boalvvir BA exercerait des activités autres que l'abattage de rennes.

L'Autorité a accusé réception de la plainte dans une lettre datée du 16 octobre 2007 (événement no 447285).

Par lettre du 6 décembre 2007 (événement no 456147), l'Autorité a informé la plaignante que la direction de la concurrence et des aides d'État de l'Autorité (5) était parvenue provisoirement à la conclusion que la plainte portait sur des produits ne relevant pas de l'accord sur l'EEE et que l'Autorité n'était donc pas compétente pour statuer sur cette question. Il a été signalé au plaignant que s'il ne soumettait pas, dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, des informations supplémentaires qui permettraient à la CSA d'acquérir la conviction que la mesure visée par la plainte relève de l'accord sur l'EEE, celle-ci proposerait au collège de l'Autorité de classer l'affaire sans suite.

Le plaignant n'a pas répondu à la lettre de l'Autorité du 6 décembre 2007.

2.   Appréciation

L'Autorité note que, pour que les dispositions relatives aux aides d'État qui figurent dans les articles 61 à 63 de l'accord sur l'EEE puissent s'appliquer, les aides d'État doivent être accordées à des entreprises fabriquant des produits visés par cet accord.

L'article 8, paragraphe 3, de l'accord sur l'EEE dispose que:

«Sauf disposition contraire, les dispositions du présent accord s'appliquent uniquement:

a)

aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés dans le protocole 2;

b)

aux produits figurant dans le protocole 3, sous réserve des modalités particulières prévues dans ce dernier.»

L'article 8, paragraphe 3, de l'accord sur l'EEE limite le champ d'application matériel de l'accord aux produits susmentionnés, sauf disposition contraire de l'accord. Les rennes et les produits élaborés à partir de rennes ne font pas partie du champ d'application général de l'accord sur l'EEE, dans la mesure où ils ne figurent pas dans les chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ni ne sont mentionnés dans le protocole 3 de l'accord sur l'EEE.

En l'espèce, le bénéficiaire des aides alléguées est une entreprise d'abattage de rennes. Les produits de l'abattage des rennes relèvent des chapitres 02, 05, 15, 16 et 23 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et ne sont donc pas visés par l'accord sur l'EEE. Ces produits ne sont pas non plus visés par le protocole 3 de l'accord sur l'EEE.

Dès lors, la plainte porte sur des aides d'État alléguées en faveur d'entreprises fabriquant des produits qui ne font pas partie de l'éventail de produits visés par l'accord sur l'EEE, tel qu'il est défini à l'article 8, paragraphe 3, de cet accord.

À la lumière des considérations ci-dessus, l'Autorité est parvenue à la conclusion que l'objet de la plainte n'entrait pas dans le champ d'application de l'accord sur l'EEE et qu'il ne lui appartenait donc pas d'examiner les aides d'État alléguées en l'espèce (6).

3.   Conclusion

L'Autorité a conclu qu'il n'y avait manifestement aucune raison de poursuivre la procédure engagée dans la cadre de cette affaire.

Elle a donc décidé de classer la présente affaire sans suite.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Autorité de surveillance AELE considère que les subventions accordées à l'industrie norvégienne d'abattage de rennes ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 61 de l'accord sur l'EEE.

Article 2

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

Article 3

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2008.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Kurt JAEGER

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommée «l'Autorité».

(2)  Ci-après dénommé «l'accord sur l'EEE».

(3)  Ci-après dénommé «l'accord Surveillance et Cour de justice».

(4)  Le Fonds de développement pour l'élevage de rennes.

(5)  Ci-après dénommée «la CSA».

(6)  Voir la décision no 176/05/COL de l'Autorité du 15 juillet 2005 concernant des aides d'État alléguées en faveur du secteur de la pêche.


12.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/26


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 167/08/COL

du 12 mars 2008

relative à des aides d'État alléguées en faveur de l'entreprise Troms Tre AS (Norvège)

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),

VU l'accord sur l'Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et ses protocoles 3 et 26,

VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (3), et notamment ses articles 5 et 24,

considérant ce qui suit:

1.   Procédure

Par lettre du 20 juin 2005, le cabinet d'avocats norvégien Selmer (4) a transmis à l'Autorité, pour le compte d'un client anonyme, une plainte relative à des aides d'État alléguées en faveur de l'entreprise Troms Tre AS (5), qui fabrique divers produits en bois pour la construction. L'Autorité a reçu et enregistré cette lettre le 24 juin 2005 (événement no 23812).

L'Autorité a fait suivre cette plainte aux autorités norvégiennes par lettre du 1er juillet 2005 (événement no 324515).

Par lettre du 20 septembre 2005, les autorités norvégiennes ont répondu aux allégations contenues dans la plainte en soutenant que les dotations en capital litigieuses ne constituaient pas des aides d'État. L'Autorité a reçu et enregistré cette lettre le 21 septembre 2005 (événement no 334843).

Par lettre du 21 novembre 2005, le plaignant a informé l'Autorité que Troms Tre avait déposé son bilan le 10 novembre 2005 et que le patrimoine avait été placé sous administration judiciaire par la Cour le 11 novembre 2005. Il a affirmé que cette faillite n'influait pas sur l'examen du contenu de la plainte et a maintenu celle-ci. L'Autorité a reçu et enregistré cette lettre le 23 novembre 2005 (événement no 351088).

Par lettre datée du 10 février 2006 (événement no 362331), l'Autorité a transmis aux autorités norvégiennes une demande d'informations complémentaires au sujet du patrimoine et des délais de la procédure de faillite.

Les autorités norvégiennes ont répondu à l'Autorité par lettre du 17 mars 2006, informant celle-ci que la procédure de faillite ne serait pas achevée avant la fin de 2006. L'Autorité a reçu et enregistré cette lettre le 20 mars 2006 (événement no 367142).

Par lettre du 18 juillet 2007 (événement no 424054), l'Autorité a transmis une nouvelle demande d'informations aux autorités norvégiennes pour obtenir des renseignements sur l'issue de la procédure de faillite. De plus, elle a demandé des informations sur l'acquéreur des actifs de Troms Tre et sur tout refinancement éventuel de l'entreprise.

Par lettre du 20 août 2007, les autorités norvégiennes ont informé l'Autorité du résultat de la procédure de faillite. L'Autorité a reçu et enregistrée cette lettre le 20 août 2007 (événement no 434867).

Par lettre du 4 décembre 2007, le plaignant a retiré sa plainte, notamment en raison de la faillite du bénéficiaire des aides alléguées. L'Autorité a reçu et enregistré cette lettre le 6 décembre 2007 (événement no 456318).

2.   Le bénéficiaire des aides alléguées

Troms Tre a été constituée en 1972 sous le nom de Troms Treforedling. Dans la plainte, elle est présentée comme une entreprise exerçant des activités de production et de vente de matériaux de construction, en particulier de panneaux de particules pour la construction. Le chiffre d'affaires annuel se situe entre 55 et 65 millions de couronnes norvégiennes (environ 6,9 à 8,1 millions d'euros).

La majorité des parts de cette entreprise étaient détenues par des autorités publiques à différents niveaux. Le plus grand actionnaire était le Conseil du département de Troms, qui possédait environ 40 % des participations au capital de l'entreprise. Les autres actionnaires étaient Sørreisa, l'entreprise publique Statskog SF, Troms Kraft, une compagnie d'électricité détenue par le Conseil du département de Troms, et deux organisations de propriétaires forestiers de la région, à savoir skogeierforening Nord BA et Troms Skogselskap.

Le 10 novembre 2005, l'entreprise Troms Tre a déposé son bilan. Ses activités ne générant aucun profit, elle a annoncé qu'elle n'était plus en mesure de payer ses dettes. Le patrimoine a été placé sous administration judiciaire par la Cour le 11 novembre 2005.

La procédure de faillite a été clôturée et l'entreprise liquidée le 28 mars 2007. Selon le rapport final sur la faillite, les biens, les équipements et l'usine ont été vendus en décembre 2006 à l'une des trois parties qui avaient fait une offre dans le cadre de la procédure.

3.   Description des aides d'État alléguées

Le plaignant estime que des aides d'État ont été accordées à Troms Tre sous la forme d'une augmentation du capital de l'entreprise. Selon les informations qu'il a fournies, des apports de capitaux à hauteur de 10 millions de couronnes norvégiennes environ avaient déjà été effectués lorsque la plainte a été déposée. La plupart de ces investissements ont été réalisés par des investisseurs publics et le plaignant affirme qu'ils ne l'ont pas été aux conditions du marché. De plus, il soutient que l'entreprise prévoyait de nouvelles augmentations de capital pendant la période de 2006 à 2009.

4.   Appréciation

Le bénéficiaire des aides alléguées, en l'occurrence Troms Tre, a été dissout et ses actifs ont été vendus dans le cadre de la procédure de faillite, qui a été clôturée en 2007. De plus, selon les informations dont l'Autorité dispose, les actifs de l'entreprise ont été vendus dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte effectuée par la Cour conformément à la législation norvégienne en matière de procédure de faillite.

Dès lors, l'entreprise a cessé toute activité économique. Dans ces circonstances, une décision de l'Autorité établissant si les mesures en question constituent une aide et si elles sont compatibles avec l'accord sur l'EEE n'aurait aucun effet dans la pratique (6).

En outre, étant donné que les actifs de Troms Tre ont été vendus dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte, l'Autorité conclut que, dans l'hypothèse où des aides d'État ont été accordées à Troms Tre, celles-ci ne faussent plus la concurrence et que l'acquéreur des actifs de l'entreprise n'a pas pu en tirer avantage (7). Dès lors, il serait impossible de récupérer les aides qui auraient été accordées à Troms Tre (8).

Enfin, l'Autorité prend acte de la lettre du plaignant datée du 4 décembre 2007 (événement no 456318), par laquelle il a retiré sa plainte.

À la lumière des observations qui précèdent, l'Autorité conclut qu'une décision établissant si les mesures litigieuses constituent une aide d'État et si elles sont compatibles avec l'accord sur l'EEE n'aurait en pratique aucun effet. Dès lors, il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure concernant ces mesures, ouverte en vertu de la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour.

5.   Conclusion

Sur la base des considérations ci-dessus, l'Autorité conclut que la procédure à l'encontre de Troms Tre est devenue sans objet,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure relative aux aides d'État alléguées en faveur de l'entreprise Troms Tre AS, ouverte en vertu de l'article 10 de la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour, est close.

Article 2

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

Article 3

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2008.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Kurt JAEGER

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommée «l'Autorité».

(2)  Ci-après dénommé «l'accord sur l'EEE».

(3)  Ci-après dénommé «l'accord Surveillance et Cour».

(4)  Ci-après dénommé «le plaignant».

(5)  Ci-après dénommée «Troms Tre».

(6)  Décision de la Commission du 25 septembre 2007 portant sur des mesures appliquées par l’Espagne en faveur d’Izar, affaire C 47/2003, non encore publiée, et décision de la Commission du 9 novembre 2005 concernant la mesure mise à exécution par la France en faveur de Mines de potasse d’Alsace, affaire C-53/2000, JO L 86 du 24.3.2006, p. 20.

(7)  Voir par exemple l'arrêt rendu dans l'affaire C-390/98 H.J. Banks & Co. Ltd / The Coal Authority and Secretary of State for trade and Industry, point 77, Recueil 2001, p. I-6117, et l'arrêt rendu dans l'affaire C-277/00 Allemagne/Commission, point 80, Recueil 2001, p. I-3925.

(8)  Décision de la Commission du 25 septembre 2007 portant sur des mesures appliquées par l’Espagne en faveur d’Izar, affaire C 47/2003, non encore publiée, et décision de la Commission du 9 novembre 2005 concernant la mesure mise à exécution par la France en faveur de Mines de potasse d’Alsace, affaire C-53/2000, JO L 86 du 24.3.2006, p. 20.


12.2.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 41/28


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 301/08/COL

du 21 mai 2008

modifiant la liste figurant à l’annexe I, chapitre I, partie 1.2, point 39, de l’accord sur l’Espace économique européen énumérant les postes d’inspection frontaliers agréés en Islande et en Norvège pour effectuer des contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et abrogeant la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 378/07/COL du 12 septembre 2007

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

VU l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), et notamment son article 109 et son protocole 1,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, et notamment son article 5, paragraphe 2, point d), et son protocole 1,

VU le paragraphe 4B, points 1 et 3, et le paragraphe 5, point b), de la partie introductive du chapitre I de l’annexe I de l’accord EEE,

VU l’acte visé à l’annexe I, chapitre I, point 1.1.4, de l’accord EEE (directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté), tel que modifié et adapté par les adaptations sectorielles prévues à l’annexe I de l’accord EEE, et notamment son article 6, paragraphe 2,

VU l’acte visé à l’annexe I, chapitre I, point 1.1.5, de l’accord EEE (directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE), tel que modifié et adapté par les adaptations sectorielles prévues à l’annexe I de l’accord EEE, et notamment son article 6, paragraphe 4,

VU l’acte visé à l’annexe I, chapitre I, point 1.2.111, de l’accord EEE (décision 2001/812/CE de la Commission du 21 novembre 2001 établissant les exigences relatives à l’agrément des postes d’inspection frontaliers chargés des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté), tel que modifié, et notamment son article 3, paragraphe 5,

CONSIDÉRANT que, par sa décision no 378/07/COL du 12 septembre 2007, l’Autorité de surveillance AELE a abrogé sa décision no 320/06/COL du 31 octobre 2006 et a établi une nouvelle liste des postes d’inspection frontaliers agréés en Islande et en Norvège pour effectuer des contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance de pays tiers,

CONSIDÉRANT que le gouvernement islandais a demandé l’ajout, pour les catégories de produits de la pêche conditionnés et congelés, de produits de la pêche conditionnés à conserver à température ambiante, d’huile de poisson conditionnée non destinée à la consommation humaine et de farine de poisson conditionnée, d’un poste d’inspection frontalier à Reykjavík Samskip à la liste des postes d’inspection frontaliers agréés en Islande et en Norvège pour effectuer des contrôles vétérinaires sur les produits et les animaux en provenance de pays tiers qui figurent à l’annexe I, chapitre I, partie 1.2, point 39, de l’accord EEE,

CONSIDÉRANT que le gouvernement islandais a proposé de renommer le poste d’inspection frontalier existant de Reykjavík en Reykjavík Eimskip,

CONSIDÉRANT que le gouvernement islandais a proposé d’ajouter les catégories de produit supplémentaires d’huile de poisson conditionnée destinée à la consommation humaine et non humaine et de limiter la catégorie de farine de poisson à la farine de poisson conditionnée aux postes d’inspection frontaliers d’Akureyri, de Reykjavík Eimskip et de Hafnarfjörður,

CONSIDÉRANT que le gouvernement islandais a proposé d’ajouter les catégories de produit supplémentaires d’huile de poisson en vrac destinée à la consommation humaine et non humaine uniquement au poste d’inspection frontalier de Þorlákshöfn,

CONSIDÉRANT que l’Autorité a procédé, en octobre 2007, à une inspection conjointe avec la Commission européenne et que le poste d’inspection frontalier proposé de Reykjavík Samskip et les postes d’inspection frontaliers existants d’Akureyri, de Hafnarfjörður, d’Ísafjörður, de Keflavík, de Reykjavík Eimskip et de Þorlákshöfn ont été visités au cours de cette inspection,

CONSIDÉRANT, sur la base des observations formulées au cours de l’inspection conjointe et des informations fournies le 18 mars 2008 par le gouvernement islandais sur les mesures correctives à prendre, que les inspecteurs de l’Autorité et de la Commission européenne ont signé une recommandation commune le 6 mai 2008,

CONSIDÉRANT qu’il est proposé, en vertu de la recommandation commune signée, d’ajouter uniquement les catégories de produit d’huile de poisson en vrac destinée à la consommation humaine et non humaine à la liste du poste d’inspection frontalier de Þorlákshöfn,

CONSIDÉRANT qu’il est proposé, en vertu de la recommandation commune signée, d’ajouter le nouveau poste d’inspection frontalier de Reykjavik Samskip à la liste figurant à l’annexe I, chapitre I, partie 1.2, point 39, de l’accord sur l’Espace économique européen, avec un nouveau code Animo pour les catégories de produits de la pêche conditionnés et congelés, de produits de la pêche conditionnés à conserver à température ambiante, d’huile de poisson destinée à la consommation non humaine et de farine de poisson,

CONSIDÉRANT, en vertu de la recommandation commune signée, qu’il est proposé d’ajouter à la liste du poste d’inspection frontalier de Hafnarfjörður les catégories de produit supplémentaires de produits de la pêche conditionnés et réfrigérés et de produits de la pêche conditionnés à conserver à température ambiante et destinés à la consommation humaine, d’huile de poisson conditionnée destinée à la consommation non humaine et de limiter sa catégorie de farine de poisson actuelle à la farine de poisson conditionnée,

CONSIDÉRANT, en vertu de la recommandation commune signée, qu’il est proposé de renommer le poste d’inspection frontalier existant de Reykjavík en Reykjavík Eimskip et d’ajouter à sa liste les catégories de produit supplémentaires de produits de la pêche conditionnés à conserver à température ambiante et à l’état réfrigéré et d’huile de poisson conditionnée destinée à la consommation non humaine et de limiter sa catégorie de farine de poisson actuelle à la farine de poisson conditionnée,

CONSIDÉRANT que par sa décision no 273/08/COL, l’Autorité a soumis la question au comité vétérinaire de l’AELE qui assiste l’Autorité de surveillance AELE,

CONSIDÉRANT que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité vétérinaire de l’AELE qui assiste l’Autorité de surveillance AELE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1)

Les contrôles vétérinaires portant sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers introduits en Islande et en Norvège sont effectués par les autorités nationales compétentes aux postes d’inspection frontaliers agréés énumérés à l’annexe de la présente décision.

2)

La décision de l’Autorité de surveillance AELE no 378/07/COL du 12 septembre 2007 est abrogée.

3)

La présente décision entre en vigueur le 21 mai 2008.

4)

L’Islande et la Norvège sont destinataires de la présente décision.

5)

Seule la version anglaise de la présente décision fait foi.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2008.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Kristján Andri STEFÁNSSON

Membre du Collège


ANNEXE

LISTE DES POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS

1

=

Nom

2

=

Code Animo

3

=

Type

A

=

Aéroport

F

=

Transport ferroviaire

P

=

Port

R

=

Route

4

=

Centre d’inspection

5

=

Produits

HC

=

Tous produits de consommation humaine

NHC

=

Autres produits

NT

=

Sans conditions de température

T

=

Produits soumis à des conditions de température

T(FR)

=

Produits congelés

T(CH)

=

Produits réfrigérés

6

=

Animaux vivants

U

=

Ongulés: notamment les bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages

E

=

Équidés enregistrés tels que définis dans la directive 90/426/CEE du Conseil

O

=

Autres produits de l’élevage

5-6

=

Mentions spéciales

(1)

=

Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commission prise en application de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE du Conseil

(2)

=

Produits emballés uniquement

(3)

=

Produits de la pêche uniquement

(4)

=

Protéines animales uniquement

(5)

=

Laine et peaux uniquement

(6)

=

Graisses liquides, huiles et huiles de poisson uniquement

(7)

=

Poneys d’Islande (d’avril à octobre uniquement)

(8)

=

Équidés uniquement

(9)

=

Poissons exotiques uniquement

(10)

=

Chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants, reptiles et oiseaux autres que les ratites uniquement

(11)

=

Aliments pour animaux en vrac uniquement

(12)

=

Pour (U) dans le cas des solipèdes, animaux zoologiques uniquement; et pour (O), poussins d’un jour, poissons, chiens, chats, insectes, ou autres animaux zoologiques uniquement

(13)

=

Nagylak HU: poste d’inspection frontalier (pour les produits) et point de passage (pour les animaux vivants) à la frontière entre la Hongrie et la Roumanie, soumis à des mesures transitoires négociées et inscrites dans le traité d’adhésion pour les produits et les animaux vivants. Voir décision 2003/630/CE de la Commission.

(14)

=

Pour le transit par la Communauté européenne de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, à destination ou en provenance de Russie, dans le cadre des procédures spéciales prévues par la législation communautaire applicable

(15)

=

Animaux d’aquaculture uniquement

(16)

=

Farine de poisson uniquement

Pays: Islande

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS00499

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS00299

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Húsavík

IS01399

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS00399

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík Airport

IS00799

A

 

HC(1)(2)(3)

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS00199

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS01899

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Reykjavík Samskip

IS01799

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 


Pays: Norvège

1

2

3

4

5

6

Borg

NO01499

P

 

HC, NHC

E(7)

Båtsfjord

NO01199

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Egersund

NO02299

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO01099

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO01799

P

Honningsvåg

HC-T(1)(2)(3)

 

Gjesvær

HC-T(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO02199

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO00299

P

Harøysund

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Måløy

NO00599

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Trollebø

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO00199

P

 

HC, NHC

 

Oslo

NO01399

A

 

HC, NHC

U,E,O

Sortland

 

 

Melbu

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO01299

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

NO00999

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vannøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vadsø

NO01599

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO00699

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Ellingsøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 


12.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/32


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 302/08/COL

du 21 mai 2008

concernant le statut de la Norvège en matière de nécrose hématopoïétique infectieuse et de septicémie hémorragique virale et abrogeant la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 71/94/COL du 27 juin 1994 modifiée en dernier lieu par la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 244/02/COL du 11 décembre 2002

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

VU l’accord sur l’Espace économique européen («accord EEE»), et notamment son article 109 et son protocole 1,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, et notamment son article 5, paragraphe 2, point d), et son protocole 1,

VU l’acte visé à l’annexe I, chapitre I, point 4.1.5, de l’accord EEE, à savoir la directive 91/67/CEE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture, adapté par le protocole 1 de l’accord EEE, et notamment l’article 5 de cet acte,

CONSIDÉRANT que la Norvège, par lettre datée du 3 mai 1994, a soumis les justifications appropriées pour l’octroi, à son territoire, du statut de zone agréée en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale et a présenté les dispositions nationales garantissant le respect des conditions indispensables au maintien du statut agréé,

CONSIDÉRANT que la Norvège, par décision de l’Autorité no 71/94/COL du 27 juin 1994, a été reconnue comme zone continentale agréée et zone côtière agréée pour les poissons en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale,

CONSIDÉRANT que l’Autorité, par décisions no 220/96/COL du 4 décembre 1996, no 159/98/COL du 25 juin 1998 et no 244/02/COL du 11 décembre 2002, a modifié la décision no 71/94/COL du 27 juin 1994,

CONSIDÉRANT qu’il a été établi, par décision no 71/94/COL, modifiée en dernier lieu par la décision no 244/02/COL du 11 décembre 2002, que les zones norvégiennes visées à l’annexe de cette première décision étaient reconnues comme zones continentales agréées et zones côtières agréées pour les poissons en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale,

CONSIDÉRANT que, le 26 novembre 2007, un foyer de septicémie hémorragique virale a été confirmé dans le comté de Møre og Romsdal en Norvège,

CONSIDÉRANT que l’autorité norvégienne compétente a informé l’Autorité des mesures prises pour éradiquer la maladie et éviter sa propagation,

CONSIDÉRANT que l’Autorité a évalué les informations que lui a transmises l’autorité norvégienne compétente,

CONSIDÉRANT qu’il apparaît, à ce stade, que les mesures qui ont été prises sont appropriées,

CONSIDÉRANT que l’Autorité a examiné la question avec la Commission européenne,

CONSIDÉRANT que la situation n’a pas évolué en Norvège en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse,

CONSIDÉRANT que l’Autorité estime que la Norvège devrait encore être reconnue comme zone continentale agréée et zone côtière agréée pour les poissons en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale, à l’exception des zones visées à l’annexe,

CONSIDÉRANT que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité vétérinaire de l’AELE qui assiste l’Autorité de surveillance,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1)

À l’exception des zones visées à l’annexe, la Norvège est reconnue comme zone continentale agréée et zone côtière agréée pour les poissons en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale.

2)

La décision de l’Autorité de surveillance AELE no 71/94/COL du 27 juin 1994 concernant le statut de la Norvège en matière de nécrose hématopoïétique infectieuse et de septicémie hémorragique virale, modifiée en dernier lieu par la décision no 244/02/COL du 11 décembre 2002, est abrogée.

3)

La présente décision entre en vigueur le 21 mai 2008.

4)

La Norvège est destinataire de la présente décision.

5)

Seule la version anglaise de la présente décision fait foi.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2008.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Kristján Andri STEFÁNSSON

Membre du Collège


ANNEXE

NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE

La Norvège, à l’exception de la partie norvégienne des bassins hydrographiques de Grense Jacobselv et de la rivière Pasvik et des rivières situées entre les deux ainsi que de la région côtière qui leur est associée.

SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE

La Norvège, sauf:

1.

La partie norvégienne des bassins hydrographiques de Grense Jacobselv et de la rivière Pasvik et des rivières situées entre les deux ainsi que la région côtière qui leur est associée;

2.

Les zones côtières des municipalités de Stranda et de Norddal, délimitées comme suit:

à l’est d’une ligne tracée entre l’embarcadère des ferrys à Linge, sur la rive nord du Norddalsfjorden, et Svarthammaren;

au nord-ouest d’une ligne tracée entre Urda, sur la rive est du Storfjorden, et Øygardsnakken, sur la rive ouest du Storfjorden;

au sud d’une ligne tracée entre Dukevika, sur la rive ouest du Synnulvsfjorden, et un point situé dans le fjord, à un kilomètre au nord de la ferme abandonnée de Smoge, sur la rive est du Synnulvsfjorden.


Rectificatifs

12.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/34


Rectificatif au règlement (CE) no 1124/2008 de la Commission du 12 novembre 2008 modifiant les règlements (CE) no 795/2004, (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 en ce qui concerne les variétés de chanvre éligibles aux paiements directs en vertu du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 303 du 14 novembre 2008 )

Page 8, article 2, point 1, article 33 modifié, paragraphe 4, deuxième alinéa, première phrase:

au lieu de:

«Si, pour la deuxième campagne consécutive, la moyenne de tous les échantillons d'une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, l'État membre concerné peut demander l'autorisation d'interdire la commercialisation de cette variété conformément à l'article 18 de la directive 2002/53/CE du Conseil.»

lire:

«Si, pour la deuxième campagne consécutive, la moyenne de tous les échantillons d'une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, l'État membre concerné demande l'autorisation d'interdire la commercialisation de cette variété conformément à l'article 18 de la directive 2002/53/CE du Conseil.»


12.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.