ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 37 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2009/102/CE |
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2009/103/CE |
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Décision du Conseil du 4 novembre 2008 accordant le concours mutuel à la Hongrie |
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Commission |
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2009/104/CE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
6.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 37/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 108/2009 DE LA COMMISSION
du 5 février 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 6 février 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 février 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
JO |
68,6 |
MA |
46,2 |
|
TN |
125,1 |
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TR |
95,5 |
|
ZZ |
83,9 |
|
0707 00 05 |
JO |
155,5 |
MA |
134,2 |
|
TR |
168,4 |
|
ZZ |
152,7 |
|
0709 90 70 |
MA |
117,3 |
TR |
106,3 |
|
ZZ |
111,8 |
|
0709 90 80 |
EG |
84,3 |
ZZ |
84,3 |
|
0805 10 20 |
EG |
51,5 |
IL |
54,1 |
|
MA |
54,7 |
|
TN |
41,4 |
|
TR |
56,1 |
|
ZA |
44,9 |
|
ZZ |
50,5 |
|
0805 20 10 |
IL |
164,7 |
MA |
98,6 |
|
TR |
52,0 |
|
ZZ |
105,1 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
71,9 |
IL |
68,5 |
|
JM |
101,6 |
|
MA |
149,3 |
|
PK |
40,0 |
|
TR |
76,1 |
|
ZZ |
84,6 |
|
0805 50 10 |
EG |
48,0 |
MA |
67,1 |
|
TR |
66,9 |
|
ZZ |
60,7 |
|
0808 10 80 |
CA |
86,3 |
CL |
67,8 |
|
CN |
83,3 |
|
MK |
32,6 |
|
US |
114,6 |
|
ZZ |
76,9 |
|
0808 20 50 |
AR |
103,7 |
CL |
73,7 |
|
CN |
65,1 |
|
US |
107,5 |
|
ZA |
100,3 |
|
ZZ |
90,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
6.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 37/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 109/2009 DE LA COMMISSION
du 5 février 2009
fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation d'huile d’olive déposées du 2 au 3 février 2009 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de février 2009
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 3, paragraphes 1 et 2, du protocole no 1 (3) de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d'autre part (4), ouvre un contingent tarifaire, à droit nul, pour l’importation d’huile d’olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, dans une limite prévue pour chaque année. |
(2) |
L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie (5) prévoit des limites quantitatives mensuelles pour la délivrance des certificats d’importation. |
(3) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, des demandes ont été introduites auprès des autorités compétentes pour la délivrance de certificats d’importation, pour une quantité totale dépassant la limite prévue pour le mois de février à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. |
(4) |
Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient d’attribution permettant la délivrance des certificats d’importation au prorata de la quantité disponible. |
(5) |
La limite correspondant au mois de février ayant été atteinte, aucun certificat d'importation ne peut être délivré pour ledit mois, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d’importation introduites les 2 et 3 février 2009, au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, sont affectées d'un coefficient d'attribution de 90,947950 %.
La délivrance de certificats d’importation pour des quantités demandées à partir du 9 février 2009 est suspendue pour février 2009.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 6 février 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 février 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 97 du 30.3.1998, p. 57.
(4) JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.
(5) JO L 365 du 21.12.2006, p. 84.
6.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 37/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 110/2009 DE LA COMMISSION
du 5 février 2009
modifiant la liste des pays tiers figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 519/94 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 427/2003 du Conseil du 3 mars 2003 relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) no 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (1), et notamment son article 22, paragraphe 3,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par son règlement (CE) no 519/94 (2), le Conseil a adopté un régime commun applicable aux importations de certains pays tiers, comportant également des dispositions relatives à des mesures de sauvegarde. |
(2) |
Le règlement (CE) no 519/94 s'applique notamment aux importations originaires d'Ukraine. |
(3) |
Par son règlement (CE) no 427/2003, le Conseil a adopté un régime commun relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et a modifié le règlement (CE) no 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers. |
(4) |
Par son règlement (CE) no 427/2003, le Conseil a délégué à la Commission le pouvoir de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 519/94. |
(5) |
Dans le contexte de l'adhésion de l'Ukraine à l'Organisation mondiale du commerce, il convient de prendre les dispositions nécessaires pour que ce pays ne soit plus couvert par le règlement (CE) no 519/94. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité consultatif, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article unique
L'Ukraine est retirée de l'annexe I du règlement (CE) no 519/94.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 février 2009.
Par la Commission
Catherine ASHTON
Membre de la Commission
(1) JO L 65 du 8.3.2003, p. 1.
(2) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
6.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 37/5 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 4 novembre 2008
fournissant un soutien financier communautaire à moyen terme à la Hongrie
(2009/102/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité économique et financier (CEF),
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 2009/103/CE (2), le Conseil a accordé le concours mutuel à la Hongrie. |
(2) |
En dépit d'une amélioration attendue de la balance des opérations courantes, les besoins de la Hongrie en matière de financement extérieur pour 2008 et 2009 sont estimés à 20 milliards EUR; en effet, vu les récentes évolutions sur les marchés financiers, la balance des capitaux et des opérations financières pourrait se dégrader sensiblement, avec une accélération des sorties nettes de capitaux investis en portefeuille. |
(3) |
Il convient de fournir à la Hongrie un soutien communautaire d'un montant maximal de 6,5 milliards EUR au titre du mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres établi par le règlement (CE) no 332/2002. Ce soutien devrait aller de pair avec un prêt du Fonds monétaire international à hauteur de 10,5 milliards DTS (environ 12,5 milliards EUR), octroyé en vertu d'un accord de confirmation qui devrait être approuvé le 6 novembre 2008. En outre, la Banque mondiale a accepté d'octroyer un prêt d'un montant d'un milliard EUR à la Hongrie. |
(4) |
Il convient que le soutien financier soit géré par la Commission qui, après consultation du CEF, devrait convenir avec les autorités hongroises des conditions en matière de politiques économiques spécifiques dont est assorti ledit soutien. Ces conditions devraient être fixées dans un protocole d'accord. Les modalités financières détaillées devraient être fixées par la Commission dans l'accord de prêt. |
(5) |
Le soutien devrait être fourni afin d'assurer la viabilité de la balance des paiements en Hongrie et, partant, de contribuer à la bonne mise en œuvre du programme de politique économique du gouvernement dans les conditions économiques et financières actuelles, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La Communauté met à la disposition de la Hongrie un prêt à moyen terme d'un montant maximal de 6,5 milliards EUR, avec une échéance moyenne de cinq ans au plus.
2. Le soutien financier communautaire susvisé est mis à disposition pendant deux ans à compter du premier jour suivant l'entrée en vigueur de la présente décision.
Article 2
1. Le soutien financier est géré par la Commission d'une manière compatible avec les engagements de la Hongrie et les recommandations du Conseil, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre du programme national de réforme, ainsi que du programme de convergence et de la procédure concernant les déficits excessifs.
2. La Commission convient avec les autorités hongroises, le CEF étant consulté, des conditions en matière de politiques économiques spécifiques dont est assorti le soutien financier, comme énoncé à l'article 3, paragraphe 4. Ces conditions sont fixées dans un protocole d'accord conforme aux engagements et aux recommandations visés au paragraphe 1 du présent article. Le détail des conditions financières est fixé par la Commission dans le contrat de prêt.
3. La Commission vérifie à intervalles réguliers, en collaboration avec le CEF, que les conditions en matière de politiques économiques dont est assorti le soutien financier sont respectées. La Commission tient le CEF informé des éventuels refinancements des emprunts ou des modifications des conditions financières.
Article 3
1. Le soutien financier communautaire est mis à la disposition de la Hongrie par la Commission en cinq tranches au plus, dont le montant est fixé dans le protocole d'accord.
2. Le décaissement de la première tranche intervient à l'entrée en vigueur du contrat de prêt et du protocole d'accord, et est également lié à la présentation, au Parlement hongrois, des amendements au projet de budget 2009, lesquels prévoient un objectif en matière de déficit de 2,6 % du PIB et comprennent les mesures budgétaires d'accompagnement.
3. Un recours prudent à des swaps de taux d'intérêts avec des contreparties présentant la qualité de crédit la plus élevée est autorisé s'il est nécessaire pour financer le prêt.
4. La Commission, après avis du CEF, décide de libérer les autres tranches. Le décaissement de chaque nouvelle tranche est lié à la mise en œuvre satisfaisante du nouveau programme économique du gouvernement hongrois, soutenu par l'accord avec le FMI, et également inclus dans le prochain programme de convergence de la Hongrie, ainsi que, plus particulièrement, au respect des conditions en matière de politiques économiques spécifiques fixées dans le protocole d'accord.
Ces conditions en matière de politiques économiques devraient notamment comprendre:
a) |
des progrès en matière d'assainissement budgétaire prévus par le gouvernement dans le cadre de son nouveau programme, qui est conforme à la recommandation du Conseil du 10 octobre 2006 au titre de la procédure concernant les déficits excessifs et à l'avis du Conseil sur le programme de convergence actualisé de novembre 2007, notamment en ce qui concerne l'objectif en matière de déficit pour 2009; |
b) |
des mesures spécifiques de contrôle des dépenses relatives au processus d'assainissement prévu; |
c) |
des progrès sur le plan des réformes en matière de gouvernance budgétaire prenant la forme d'un renforcement du cadre institutionnel et de nouvelles règles budgétaires à moyen terme inspirées de l'avant-projet actuellement examiné par le Parlement hongrois; |
d) |
des réformes en matière de réglementation et de contrôle du secteur financier et le renforcement des capacités des autorités à réagir efficacement en cas de problèmes de solvabilité et de liquidité; et |
e) |
d'autres mesures de réforme structurelle dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, telles que le renforcement des mesures d'incitation au travail en vue de stimuler l'emploi et de contribuer à la viabilité à long terme des finances publiques. |
La République de Hongrie est destinataire de la présente décision. La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2008.
Par le Conseil
Le président
A. VONDRA
(1) JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.
(2) Voir page 7 du présent Journal officiel.
6.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 37/7 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 4 novembre 2008
accordant le concours mutuel à la Hongrie
(2009/103/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 119,
vu la recommandation de la Commission, après consultation du comité économique et financier,
considérant ce qui suit:
(1) |
Depuis la mi-2006, les autorités hongroises fournissent des efforts importants pour corriger les déséquilibres extérieurs et intérieurs cumulés du pays. En dépit des résultats concrets obtenus au cours des deux dernières années, et notamment de la nette réduction du déficit des administrations publiques et de la baisse progressive du déficit de la balance courante, les marchés financiers hongrois ont subi de fortes tensions depuis le début d’octobre 2008. |
(2) |
Les autorités hongroises ont adopté, en octobre 2008, un programme global de politique économique destiné à rétablir la confiance des investisseurs et à réduire les tensions qui ont régné ces dernières semaines sur les marchés financiers hongrois. Ce programme prévoit des mesures visant à garantir que le système bancaire dispose de liquidités et d’un financement adéquats, des mesures garantissant une capitalisation appropriée des banques ainsi que des plans assurant la viabilité à long terme du budget et limitant les besoins de financement. Le gouvernement hongrois a notamment revu à la baisse son objectif en matière de déficit pour 2008, qui est fixé désormais à 3,4 % du PIB au lieu des 4 % initialement prévus, et à 2,6 % au lieu de 3,2 % pour 2009. Ce programme économique, et notamment ses objectifs budgétaires, seront intégrés au budget du gouvernement ainsi qu’au programme de convergence, qui prévoit également d’autres mesures de politique économique et des réformes structurelles. |
(3) |
Le Conseil réexamine à intervalles réguliers les politiques économiques mises en œuvre par la Hongrie, notamment dans le cadre de l’examen annuel du programme de convergence actualisé de la Hongrie, de l’examen de la mise en œuvre de son programme national de réforme et de l’examen régulier des progrès réalisés par la Hongrie en ce qui concerne les recommandations du Conseil dans le cadre de la procédure de déficit excessif et en ce qui concerne le rapport de convergence. |
(4) |
En dépit de l’amélioration attendue de la balance des opérations courantes, la Hongrie fait face à d’importants besoins de financement pour 2008 et 2009 (estimés à 20 milliards EUR), les évolutions récentes sur les marchés financiers faisant craindre une nette détérioration de la balance des capitaux et des opérations financières, avec une accélération des sorties nettes de capitaux investis en portefeuille. |
(5) |
Les autorités hongroises ont demandé une importante aide financière à la Communauté, à des institutions financières internationales et à d’autres pays afin d’assurer la viabilité de la balance des paiements et de rétablir des réserves de devises satisfaisantes. |
(6) |
La menace sérieuse qui pèse sur la balance des paiements de la Hongrie justifie que le concours mutuel soit accordé d’urgence par la Communauté, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
La Communauté accorde le concours mutuel à la Hongrie.
Les États membres sont destinataires de la présente décision. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2008.
Par le Conseil
Le président
A. VONDRA
Commission
6.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 37/8 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2008
relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l’appendice V de l’accord relatif au commerce du vin annexé à l’accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part
(2009/104/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l’application provisoire de certaines dispositions d’un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
De nouvelles pratiques œnologiques autorisées dans la Communauté ont été notifiées à la République du Chili, le 11 octobre 2006, conformément à l’article 18 de l’accord relatif au commerce du vin annexé à l’accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord relatif au commerce du vin»). |
(2) |
Compte tenu des conclusions de la troisième réunion du comité mixte UE-Chili de l’accord relatif au commerce du vin, qui s’est tenue à Santiago du Chili le 10 janvier 2008, il est nécessaire de modifier l’appendice V de l’accord relatif au commerce du vin, afin d’y ajouter les nouvelles pratiques œnologiques autorisées dans la Communauté. |
(3) |
La Communauté et la République du Chili ont donc négocié, conformément à l’article 29, paragraphe 2, de l’accord relatif au commerce du vin, un accord sous forme d’échange de lettres afin de modifier son appendice V. |
(4) |
Il convient donc d’approuver cet échange de lettres. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
DÉCIDE:
Article premier
L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili modifiant l’appendice V de l’accord relatif au commerce du vin annexé à l’accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le membre de la Commission chargé de l’agriculture et du développement rural est autorisé à signer l’échange de lettres à l’effet d’engager la Communauté.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 352 du 30.12.2002, p. 1.
ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES
entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant une modification à apporter à l’appendice V de l’accord relatif au commerce du vin annexé à l’accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part
Bruxelles, le 4 janvier 2009
Monsieur,
J’ai l’honneur de me référer à l’article 29, paragraphe 2, de l’accord relatif au commerce du vin annexé à l’accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, du 18 novembre 2002, qui prévoit que les parties contractantes peuvent, par consentement mutuel, modifier les appendices de cet accord.
En raison de l’ajout de nouvelles pratiques œnologiques autorisées ou de modifications des pratiques déjà autorisées dans la Communauté, qui ont été notifiées à vos autorités le 11 octobre 2006, et à la lumière des conclusions de la troisième réunion du comité mixte de l’accord relatif au commerce du vin, qui s’est tenue à Santiago du Chili le 10 janvier 2008, il est nécessaire de modifier l’appendice V, point 2 (pratiques et traitements œnologiques et spécifications des produits), de l’accord relatif au commerce du vin.
J’ai donc l’honneur de proposer que l’appendice V, point 2, de l’accord relatif au commerce du vin soit remplacé par le texte ci-joint, avec effet à compter de la date de votre réponse confirmant votre accord sur le contenu de la présente lettre.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.
Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma très haute considération.
Au nom de la Communauté européenne
Mariann FISCHER BOEL
Bruxelles, le 8 janvier 2009
Madame,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 4 janvier 2009 libellée comme suit:
«J’ai l’honneur de me référer à l’article 29, paragraphe 2, de l’accord relatif au commerce du vin annexé à l’accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, du 18 novembre 2002, qui prévoit que les parties contractantes peuvent, par consentement mutuel, modifier les appendices de cet accord.
En raison de l’ajout de nouvelles pratiques œnologiques autorisées ou de modifications des pratiques déjà autorisées dans la Communauté, qui ont été notifiées à vos autorités le 11 octobre 2006, et à la lumière des conclusions de la troisième réunion du comité mixte de l’accord relatif au commerce du vin, qui s’est tenue à Santiago du Chili le 10 janvier 2008, il est nécessaire de modifier l’appendice V, point 2 (pratiques et traitements œnologiques et spécifications des produits), de l’accord relatif au commerce du vin.
J’ai donc l’honneur de proposer que l’appendice V, point 2, de l’accord relatif au commerce du vin soit remplacé par le texte ci-joint, avec effet à compter de la date de votre réponse confirmant votre accord sur le contenu de la présente lettre.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.»
J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de la République du Chili sur le contenu de cette lettre.
Veuillez croire, Madame, à l’assurance de ma très haute considération.
Au nom de la République du Chili
Juan SALAZAR SPARKS
ANNEXE
Le point 2 de l’appendice V de l’accord relatif au commerce du vin est remplacé comme suit:
«2. |
Liste des pratiques et traitements œnologiques autorisés pour les vins originaires de la Communauté, avec les restrictions suivantes ou, en leur absence, aux conditions fixées dans la réglementation communautaire:
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6.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 37/s3 |
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