ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 33 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (CE) no 97/2009 de la Commission du 2 février 2009 portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises, en ce qui concerne l’utilisation du module flexible ( 1 ) |
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DIRECTIVES |
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Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange ( 1 ) |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2009/85/CE |
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2009/86/CE |
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2009/87/CE |
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III Actes pris en application du traité UE |
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ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
3.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 33/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 95/2009 DE LA COMMISSION
du 2 février 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 février 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
JO |
71,2 |
MA |
46,7 |
|
TN |
129,8 |
|
TR |
113,5 |
|
ZZ |
90,3 |
|
0707 00 05 |
JO |
167,2 |
MA |
105,6 |
|
TR |
177,5 |
|
ZZ |
150,1 |
|
0709 90 70 |
MA |
126,0 |
TR |
118,0 |
|
ZZ |
122,0 |
|
0709 90 80 |
EG |
82,9 |
ZZ |
82,9 |
|
0805 10 20 |
EG |
51,5 |
IL |
50,4 |
|
MA |
56,1 |
|
TN |
42,1 |
|
TR |
58,1 |
|
ZZ |
51,6 |
|
0805 20 10 |
IL |
190,1 |
MA |
88,0 |
|
TR |
63,0 |
|
ZZ |
113,7 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
70,2 |
IL |
78,6 |
|
JM |
75,5 |
|
PK |
73,9 |
|
TR |
64,2 |
|
ZZ |
72,5 |
|
0805 50 10 |
MA |
51,7 |
TR |
49,1 |
|
ZZ |
50,4 |
|
0808 10 80 |
CA |
86,3 |
CL |
67,8 |
|
CN |
66,2 |
|
MK |
31,6 |
|
US |
109,3 |
|
ZZ |
72,2 |
|
0808 20 50 |
CL |
71,6 |
CN |
33,7 |
|
TR |
40,0 |
|
US |
105,6 |
|
ZA |
88,5 |
|
ZZ |
67,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
3.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 33/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 96/2009 DE LA COMMISSION
du 2 février 2009
modifiant le règlement (CE) no 93/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er février 2009
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er février 2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 93/2009 de la Commission (3). |
(2) |
La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 93/2009 doit donc intervenir. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 93/2009 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 93/2009 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 3 février 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.
(3) JO L 29 du 31.1.2009, p. 38.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 3 février 2009
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
SEIGLE |
20,60 |
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
16,72 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
16,72 |
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
20,60 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
30.1.2009
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
3.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 33/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 97/2009 DE LA COMMISSION
du 2 février 2009
portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises, en ce qui concerne l’utilisation du module flexible
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (1), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 295/2008 a établi un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté. |
(2) |
Il convient de planifier l’utilisation du module flexible visé à l’article 3, paragraphe 2, point j), dudit règlement en étroite coopération avec les États membres et d’en arrêter le champ d’application, la liste de caractéristiques, la période de référence, les activités à couvrir et les exigences de qualité. |
(3) |
L’accès au financement est une contrainte politique majeure dans la plupart des États membres, comme dans la Communauté. Il est manifeste que les entreprises européennes souffrent d’un déficit de financement, notamment en cas de forte croissance ou si elles peuvent être qualifiées de jeunes entreprises. Des statistiques sont donc indispensables pour permettre d’analyser la situation de ces entreprises par rapport à celle de l’ensemble des petites et moyennes entreprises. Dans la mesure du possible, il y a lieu d’extraire ces données des sources existantes. |
(4) |
Les détails techniques supplémentaires nécessaires feront l’objet de lignes directrices et de recommandations élaborées par la Commission (Eurostat), en étroite coopération avec les États membres. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le module flexible visé à l’article 3, paragraphe 2, point j), du règlement (CE) no 295/2008 est utilisé pour la production de statistiques relatives à l’accès des entreprises au financement. Le champ d’application de la collecte de données est constitué des entreprises non financières ayant employé de 10 à 249 personnes en 2005, toujours actives en 2008, et qui emploient au moins 10 personnes pendant la période de référence visée à l’article 6, les sous-populations étant les entreprises à croissance rapide (taux de croissance moyen de l’emploi sur une base annuelle supérieur à 20 % entre 2005 et 2008) et les «gazelles» (entreprises à croissance rapide âgées de cinq ans au maximum), créées en 2003 ou en 2004.
Article 2
Afin de limiter la charge pesant sur les entreprises et les coûts supportés par les États membres, il y a lieu, dans la mesure du possible, d’extraire ces données des sources administratives existantes.
Article 3
Les caractéristiques faisant l’objet de la collecte de données sont les suivantes:
a) |
l’importance de la structure de la propriété au moment du lancement de l’entreprise et au moment de l’observation pour l’accès au financement; |
b) |
le niveau et le taux de réussite des tentatives d’obtention de divers types de financement interne et externe et les motifs expliquant un échec; |
c) |
le niveau des garanties pour les prêts aux entreprises; |
d) |
la perception par le propriétaire/directeur de l’entreprise du coût et de la charge liés à l’obtention de prêts et de la situation financière de l’entreprise; |
e) |
l’importance du choix de l’institution financière (proximité géographique, notamment dans le cas de situations transfrontalières, propriétaire étranger ou national, statut antérieur de client, etc.); |
f) |
le ratio endettement/chiffre d’affaires et les autres corrélations entre caractéristiques financières dans les comptes des entreprises et leur importance pour la croissance future de l’entreprise; |
g) |
la perception des besoins en financement pour l’avenir, les formes qu’il prendra et les raisons de ces besoins; |
h) |
le lien perçu entre, d’une part, les options de financement et leur disponibilité et, d’autre part, les perspectives pour la croissance de l’emploi; |
i) |
la perception de la charge administrative globale pesant sur les entreprises; |
j) |
les efforts à déployer pour répondre à un questionnaire (le cas échéant) sur l’accès au financement. |
Article 4
Les activités couvertes sont les agrégats suivants de la nomenclature statistique commune des activités économiques dans la Communauté européenne, établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après dénommée «NACE Rév. 2»), dans la mesure où elles constituent des activités marchandes:
a) |
B à E (industrie); |
b) |
F (construction); |
c) |
G à N [services, agrégats à l’exception de J, K (services financiers) et de M]; |
d) |
J (services liés aux TIC); |
e) |
M (services spécialisés, scientifiques, techniques). |
Article 5
Les autorités nationales compétentes des États membres transmettent les résultats relatifs aux caractéristiques visées à l’article 3 du présent règlement, y compris les données couvertes par le secret, à la Commission (Eurostat), conformément aux dispositions communautaires en vigueur en matière de transmission d’informations statistiques couvertes par le secret et, en particulier, au règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret (3).
Ces dispositions communautaires s’appliquent au traitement des résultats dans la mesure où ils comprennent des données confidentielles. Les données sont transmises par voie électronique. Le format de transmission doit se conformer aux normes d’échange de données spécifiées par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises ou téléchargées par voie électronique au point d’accès unique géré par la Commission (Eurostat).
Article 6
La période de référence est la période de 2010 au cours de laquelle les données seront soit extraites des sources existantes, soit collectées auprès des entreprises.
Article 7
L’exigence de qualité est la transmission de séries de données couvrant le nombre suivant d’unités statistiques par État membre participant:
— |
Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni: respectivement 1 800 entreprises répondantes ou l’équivalent en données existantes, |
— |
Belgique, Bulgarie, Irlande, Grèce, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie et Suède: respectivement 900 entreprises répondantes ou l’équivalent en données existantes, |
— |
Danemark et Finlande: respectivement 500 entreprises répondantes ou l’équivalent en données existantes, |
— |
Lettonie et Lituanie: respectivement 300 entreprises répondantes ou l’équivalent en données existantes, |
— |
Chypre et Malte: respectivement 233 entreprises répondantes ou l’équivalent en données existantes. |
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2009.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 97 du 9.4.2008, p. 13.
(2) JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.
(3) JO L 151 du 15.6.1990, p. 1.
3.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 33/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 98/2009 DE LA COMMISSION
du 2 février 2009
enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Aceite de La Alcarria (AOP), Radicchio di Verona (IGP), Zafferano di Sardegna (AOP), Huîtres Marennes Oléron (IGP)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Aceite de La Alcarria» déposée par l'Espagne, les demandes d’enregistrement des dénominations «Radicchio di Verona» et «Zafferano di Sardegna» déposées par l'Italie, et la demande d’enregistrement de la dénomination «Huîtres Marennes Oléron» déposée par la France ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 112 du 7.5.2008, p. 39 (Aceite de La Alcarria), JO C 114 du 9.5.2008, p. 11 (Radicchio di Verona), JO C 117 du 14.5.2008, p. 39 (Zafferano di Sardegna), JO C 118 du 15.5.2008, p. 35 (Huîtres Marennes Oléron).
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)
ESPAGNE
Aceite de La Alcarria (AOP)
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
ITALIE
Radicchio di Verona (IGP)
Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
FRANCE
Huîtres Marennes Oléron (IGP)
Classe 1.8. Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
ITALIE
Zafferano di Sardegna (AOP)
DIRECTIVES
3.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 33/10 |
DIRECTIVE 2008/122/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 janvier 2009
relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Depuis l’adoption de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers (3), l’utilisation de biens à temps partagé a évolué et de nouveaux produits de vacances analogues sont apparus sur le marché. Ces nouveaux produits de vacances et certaines transactions liées à l’utilisation de biens à temps partagé, telles que les contrats de revente et les contrats d’échange, ne sont pas couverts par la directive 94/47/CE. En outre, l’expérience acquise dans l’application de la directive 94/47/CE a montré que certains sujets déjà couverts nécessitaient une mise à jour ou une clarification, afin d’empêcher la mise au point de produits destinés à contourner la présente directive. |
(2) |
Les lacunes réglementaires existantes créent de substantielles distorsions de concurrence et posent de graves problèmes au consommateur, entravant ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur. En conséquence, il y a lieu de remplacer la directive 94/47/CE par une nouvelle directive actualisée. Le tourisme jouant un rôle de plus en plus important dans les économies des États membres, il convient d’encourager l’accélération de la croissance et de la productivité des industries des biens à temps partagé et des produits de vacances à long terme en adoptant un certain nombre de règles communes. |
(3) |
Pour renforcer la sécurité juridique et faire pleinement valoir les avantages du marché intérieur pour le consommateur et les entreprises, il convient de rapprocher davantage les législations pertinentes des États membres. Par conséquent, il y a lieu d’harmoniser complètement certains aspects de la commercialisation, de la vente et de la revente des biens à temps partagé et des produits de vacances à long terme, ainsi que de l’échange de droits découlant de contrats portant sur des biens à temps partagé. Les États membres ne devraient pas être autorisés à maintenir ou à introduire dans leur législation nationale de dispositions divergeant de celles établies par la présente directive. En l’absence de telles dispositions harmonisées, les États membres devraient demeurer libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales, dans le respect du droit communautaire. Donc, les États membres devraient, par exemple, être capables de maintenir ou d’introduire des dispositions relatives aux effets de l’exercice du droit de rétractation dans le cadre de relations juridiques ne relevant pas du champ d’application de la présente directive ou des dispositions en vertu desquelles aucun engagement contractuel ne peut être pris entre un consommateur et un professionnel fournissant un bien à temps partagé ou un produit de vacances à long terme, ou en vertu desquelles aucun paiement ne peut être effectué entre ces personnes aussi longtemps que le consommateur n’a pas signé un contrat de crédit en vue de financer l’achat de ces services. |
(4) |
La présente directive devrait être sans préjudice de l’application par les États membres, conformément au droit communautaire, des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application. Dès lors, un État membre pourrait maintenir ou introduire des dispositions nationales correspondant aux dispositions de la présente directive ou à certaines de ses dispositions pour les transactions ne relevant pas du champ d’application de la présente directive. |
(5) |
Les différents contrats couverts par la présente directive devraient être clairement définis afin d’éviter que ses dispositions ne soient contournées. |
(6) |
Aux fins de la présente directive, les contrats portant sur des biens à temps partagé ne devraient pas couvrir les réservations multiples d’hébergement, y compris de chambres d’hôtel, dans la mesure où des réservations multiples n’entraînent aucun droit ni obligation autres que ceux découlant de réservations individuelles. Lesdits contrats ne devraient pas davantage couvrir les baux ordinaires, puisque ces derniers concernent un seul séjour continu et non de multiples séjours. |
(7) |
Aux fins de la présente directive, les contrats portant sur des produits de vacances à long terme ne devraient pas couvrir les programmes ordinaires de fidélisation qui octroient des réductions sur de futurs séjours dans des hôtels au sein d’une chaîne, étant donné que l’on ne devient pas membre de ces programmes à titre onéreux et que le prix payé par le consommateur n’a pas pour objectif premier d’obtenir des réductions ou d’autres avantages relatifs à l’hébergement. |
(8) |
La présente directive ne devrait pas affecter les dispositions de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (4). |
(9) |
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (5) interdit les pratiques commerciales trompeuses, agressives et autres pratiques déloyales des entreprises vis-à-vis du consommateur. Compte tenu de la nature des produits et des pratiques commerciales liées à l’utilisation de biens à temps partagé, aux produits de vacances à long terme, à la revente et à l’échange, il y a lieu d’adopter des dispositions plus détaillées et plus précises concernant les obligations d’information et les manifestations de vente. Le consommateur devrait être clairement informé de l’objectif commercial d’invitations à des manifestations de vente. Il conviendrait de préciser et d’actualiser les dispositions relatives aux informations précontractuelles et au contrat. Afin de permettre au consommateur de prendre connaissance de ces informations avant de conclure le contrat, celles-ci devraient lui être fournies par des moyens aisément accessibles à ce stade. |
(10) |
Le consommateur devrait avoir le droit, qui ne devrait pas lui être refusé par les professionnels, de recevoir les informations précontractuelles et le contrat dans une langue de son choix qui lui est familière. En outre, afin de faciliter l’exécution du contrat et le contrôle de sa bonne exécution, les États membres devraient être autorisés à prévoir que le contrat devrait être fourni au consommateur dans d’autres versions linguistiques. |
(11) |
Afin de donner au consommateur la possibilité d’appréhender pleinement l’étendue de ses droits et de ses obligations tels que définis par le contrat, le consommateur devrait bénéficier d’un délai au cours duquel il pourra se rétracter sans devoir justifier la rétractation et sans supporter aucun coût. Actuellement, la durée de ce délai varie d’un État membre à l’autre, et l’expérience montre que la durée prescrite dans la directive 94/47/CE n’est pas suffisante. Par conséquent, il y a lieu de prolonger ce délai afin d’atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs et de rendre les choses plus claires pour le consommateur et les professionnels. Il y a lieu d’harmoniser la durée de ce délai ainsi que les modalités et les conséquences de l’exercice du droit de rétractation. |
(12) |
Le consommateur devrait disposer de recours efficaces pour le cas où les professionnels ne respectent pas les dispositions relatives à l’information précontractuelle ou au contrat, en particulier celles prévoyant que le contrat comprend toutes les informations requises et que le consommateur reçoit une copie du contrat au moment de sa conclusion. En sus des voies de recours existant en droit national, le consommateur devrait bénéficier d’une prolongation du délai de rétractation si l’information n’a pas été fournie par les professionnels. L’exercice du droit de rétractation devrait rester gratuit durant ce délai prolongé, quels que soient les services dont le consommateur ait pu profiter. L’expiration du délai de rétractation n’interdit pas au consommateur d’exercer des recours, conformément au droit national, en cas de manquements aux exigences en matière d’information. |
(13) |
Le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (6) devrait s’appliquer au calcul des délais prévus dans la présente directive. |
(14) |
L’interdiction de payer des avances aux professionnels ou à une tierce partie avant la fin du délai de rétractation devrait être clarifiée en vue d’améliorer la protection du consommateur. En ce qui concerne les contrats de revente, l’interdiction du paiement d’avances devrait s’appliquer jusqu’à ce que la vente ait effectivement lieu ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin au contrat de revente, mais les États membres devraient rester libres de réglementer la possibilité de paiements définitifs à des intermédiaires dans les cas où il a été mis fin au contrat de revente et d’en fixer les modalités. |
(15) |
Pour ce qui est des contrats de produits de vacances à long terme, il devrait être possible d’envisager, dans le cadre d’un calendrier de paiement échelonné, d’ajuster le montant des paiements ultérieurs après la première année, afin de faire en sorte que la valeur réelle des versements échelonnés soit maintenue, par exemple pour tenir compte de l’inflation. |
(16) |
Dans le cas où un consommateur se rétracte d’un contrat dont le prix est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par un tiers sur la base d’un accord entre ce tiers et le professionnel, le contrat de crédit devrait être résilié sans frais pour le consommateur. Le même principe devrait s’appliquer aux contrats pour d’autres services connexes fournis par le professionnel ou par un tiers sur la base d’un accord conclu entre ce tiers et le professionnel. |
(17) |
Le consommateur ne devrait pas être privé de la protection accordée par la présente directive lorsque la loi applicable au contrat est la loi d’un État membre. La loi applicable à un contrat devrait être déterminée conformément aux règles communautaires de droit international privé, en particulier au règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (7). En vertu dudit règlement, la loi d’un pays tiers peut être applicable en particulier lorsque le consommateur est la cible de professionnels alors qu’il est en vacances dans un pays autre que son pays de résidence. Étant donné que ces pratiques commerciales sont courantes dans le domaine couvert par la présente directive et que les contrats mettent en jeu des sommes importantes, il convient de prévoir une sauvegarde supplémentaire, dans certaines situations précises, en particulier lorsque les juridictions d’un État membre sont compétentes pour connaître du contrat, pour faire en sorte que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive. Cette approche reflète les besoins particuliers de protection des consommateurs découlant de la complexité caractéristique, de la nature à long terme et de l’importance financière des contrats entrant dans le champ d’application de la présente directive. |
(18) |
Les juridictions compétentes pour connaître des procédures ayant pour objet des questions relevant de la présente directive devraient être définies conformément au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (8). |
(19) |
Afin d’assurer la pleine efficacité de la protection apportée aux consommateurs par la présente directive, notamment en ce qui concerne le respect par les professionnels des obligations d’information tant dans la phase précontractuelle que dans le contrat, il est nécessaire que les États membres définissent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions à la présente directive. |
(20) |
Il y a lieu de veiller à ce que les personnes ou organisations ayant, en vertu du droit national, un intérêt légitime en cette matière disposent de voies de recours en cas d’infraction à la présente directive. |
(21) |
Il est nécessaire de mettre en place des procédures de recours appropriées et efficaces dans les États membres pour régler les litiges entre consommateur et professionnel. À cette fin, les États membres devraient encourager la création d’organismes publics ou privés pour le règlement extrajudiciaire des litiges. |
(22) |
Les États membres devraient veiller à ce que le consommateur soit effectivement informé des dispositions nationales transposant la présente directive et encourager les professionnels et les responsables de code à donner des informations au consommateur sur les codes de conduite dans ce domaine. Dans le but d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, les organisations de consommateurs pourraient être informées de l’élaboration des codes de conduite et y être associées. |
(23) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour éliminer les entraves au marché intérieur et atteindre un niveau commun élevé de protection des consommateurs. |
(24) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(25) |
Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (9), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, illustrant, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objet et champ d’application
1. La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et de parvenir à un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres pour certains aspects de la commercialisation, de la vente et de la revente de biens à temps partagé et de produits de vacances à long terme, ainsi que des contrats d’échange.
2. La présente directive s’applique aux transactions entre professionnel et consommateur.
La présente directive s’applique sans préjudice de la législation nationale:
a) |
prévoyant des recours selon le droit commun des contrats; |
b) |
concernant l’enregistrement de biens mobiliers ou immobiliers et le transfert de biens immobiliers; |
c) |
concernant les conditions d’établissement, les régimes d’autorisation ou les conditions d’octroi des licences; et |
d) |
concernant la détermination de la nature juridique des droits qui font l’objet des contrats couverts par la présente directive. |
Article 2
Définitions
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«contrat d’utilisation de biens à temps partagé», un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, le droit d’utiliser un ou plusieurs hébergements pour la nuit pour plus d’un séjour; |
b) |
«contrat de produits de vacances à long terme», un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un consommateur acquiert essentiellement, à titre onéreux, le droit de bénéficier de réductions ou d’autres avantages relatifs à son hébergement, à l’exclusion ou non du transport ou d’autres services; |
c) |
«contrat de revente», un contrat par lequel un professionnel, à titre onéreux, aide un consommateur à vendre ou à acheter un droit d’utilisation de biens à temps partagé ou un produit de vacances à long terme; |
d) |
«contrat d’échange», un contrat par lequel un consommateur, à titre onéreux, participe à un système d’échange qui lui permet d’accéder à un hébergement pour la nuit ou à d’autres services et, en échange, de permettre à d’autres personnes de bénéficier temporairement des droits découlant de son contrat d’utilisation de biens à temps partagé; |
e) |
«professionnel», toute personne physique ou morale qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel; |
f) |
«consommateur», toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; |
g) |
«contrat accessoire», un contrat par lequel le consommateur acquiert des services liés à un contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou à un contrat de produits de vacances à long terme, ces services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d’un accord entre ce tiers et le professionnel; |
h) |
«support durable», tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de conserver des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations conservées; |
i) |
«code de conduite», un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre et qui définissent le comportement des professionnels qui s’engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d’activité; |
j) |
«responsable de code», toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels, responsable de l’élaboration et de la révision d’un code de conduite et/ou de la surveillance du respect de ce code par ceux qui se sont engagés à être liés par celui-ci. |
2. Toute disposition du contrat permettant sa reconduction ou prorogation tacite est prise en considération pour calculer la durée du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, ou du contrat de produits de vacances à long terme, respectivement définis au paragraphe 1, points a) et b).
Article 3
Publicité
1. Les États membres veillent à ce que toute publicité indique la possibilité d’obtenir les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, et précise où elles peuvent être obtenues.
2. Lorsqu’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange est offert à un consommateur en personne lors d’une promotion ou d’une manifestation de vente, le professionnel indique clairement dans l’invitation le but commercial et la nature de la manifestation.
3. Les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, sont mises à la disposition du consommateur à tout moment durant la manifestation.
4. Un bien à temps partagé ou un produit de vacances à long terme n’est ni commercialisé ni vendu comme un investissement.
Article 4
Information précontractuelle
1. En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre, le professionnel fournit au consommateur, de façon claire et compréhensible, des informations exactes et suffisantes comme suit:
a) |
dans le cas d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé: au moyen du formulaire standard d’informations figurant à l’annexe I, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire; |
b) |
dans le cas d’un contrat de produits de vacances à long terme: au moyen du formulaire standard d’informations figurant à l’annexe II, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire; |
c) |
dans le cas d’un contrat de revente: au moyen du formulaire standard d’informations figurant à l’annexe III, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire; |
d) |
dans le cas d’un contrat d’échange: au moyen du formulaire standard d’informations figurant à l’annexe IV, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire. |
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies gratuitement par le professionnel sur support papier ou sur un autre support durable aisément accessible pour le consommateur.
3. Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient rédigées, au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l’État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de la Communauté.
Article 5
Contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange
1. Les États membres veillent à ce que le contrat soit fourni par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, et rédigé, au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l’État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de la Communauté.
Toutefois, l’État membre dans lequel le consommateur réside peut exiger en outre que:
a) |
dans tous les cas, le contrat soit fourni au consommateur dans la langue ou dans une des langues de cet État membre, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de la Communauté; |
b) |
dans le cas d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis, le professionnel remette au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou une des langues de l’État membre dans lequel le bien immobilier est situé, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de la Communauté. |
L’État membre sur le territoire duquel le professionnel exerce des activités de vente peut exiger que dans tous les cas, le contrat soit fourni au consommateur dans la langue ou une des langues de cet État membre, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de la Communauté.
2. Les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, font partie intégrante du contrat et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties n’en décident autrement de manière explicite ou que les changements résultent de circonstances indépendantes de la volonté du professionnel, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée.
Ces modifications sont communiquées au consommateur, sur support papier ou sur un autre support durable aisément accessible pour lui, avant la conclusion du contrat.
Le contrat fait expressément état de ces modifications.
3. Outre les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, le contrat comprend:
a) |
l’identité, le lieu de résidence et la signature de chacune des parties; et |
b) |
la date et le lieu de la conclusion du contrat. |
4. Avant la conclusion du contrat, le professionnel attire expressément l’attention du consommateur sur l’existence d’un droit de rétractation et sur la durée du délai de rétractation, visée à l’article 6, ainsi que sur l’interdiction visée à l’article 9 du paiement d’avances pendant le délai de rétractation.
Les clauses du contrat correspondantes sont signées séparément par le consommateur.
Le contrat comprend en outre un formulaire standard de rétractation distinct, qui figure à l’annexe V et qui est destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation conformément à l’article 6.
5. Le consommateur reçoit une copie ou des copies du contrat au moment de sa conclusion.
Article 6
Droit de rétractation
1. En sus des voies de recours accessibles au consommateur en droit national en cas d’infraction aux dispositions de la présente directive, les États membres veillent à ce que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours civils pour se rétracter du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange, sans indiquer de motif.
2. Le délai de rétractation est calculé:
a) |
à partir du jour de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant; ou |
b) |
à partir du jour où le consommateur reçoit le contrat ou tout contrat préliminaire contraignant, si ce jour est ultérieur à la date mentionnée au point a). |
3. Le délai de rétractation expire:
a) |
à l’issue d’une période d’un an et quatorze jours civils à compter du jour visé au paragraphe 2 du présent article, lorsqu’un formulaire standard de rétractation distinct, comme prévu par l’article 5, paragraphe 4, n’a pas été rempli par le professionnel et fourni au consommateur, sur un support papier ou sur un autre support durable; |
b) |
à l’issue d’une période de trois mois et quatorze jours civils à compter du jour visé au paragraphe 2 du présent article, lorsque les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, y compris le formulaire standard d’information applicable qui figure dans les annexes I à IV, ne sont pas fournies au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable. |
En outre, les États membres prévoient les sanctions appropriées conformément à l’article 15, en particulier lorsque, à l’expiration du délai de rétractation, le professionnel a manqué aux obligations d’information fixées dans la présente directive.
4. Si un formulaire standard de rétractation comme prévu par l’article 5, paragraphe 4, a été rempli par le professionnel et fourni au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable dans un délai d’un an à compter du jour visé au paragraphe 2 du présent article, le délai de rétractation commence à courir le jour où le consommateur reçoit ce formulaire. De même, si les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, en ce compris le formulaire standard d’information applicable qui figure aux annexes I à IV, ont été fournies au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable, dans un délai de trois mois à compter du jour visé au paragraphe 2 du présent article, le délai de rétractation commence à courir le jour où le consommateur reçoit ces informations.
5. Dans le cas où le contrat d’échange est offert au consommateur avec et en même temps que le contrat d’utilisation de biens à temps partagé, un seul délai de rétractation, conformément au paragraphe 1, s’applique aux deux contrats. Le délai de rétractation pour les deux contrats est calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2 telles qu’elles s’appliquent au contrat d’utilisation de biens à temps partagé.
Article 7
Modalités de l’exercice du droit de rétractation
Lorsque le consommateur entend exercer son droit de rétractation, il notifie au professionnel, sur support papier ou sur un autre support durable, sa décision de se rétracter, avant l’expiration du délai de rétractation. Le consommateur peut utiliser le formulaire standard de rétractation figurant à l’annexe V et fourni par le professionnel conformément à l’article 5, paragraphe 4. Le délai est respecté si la notification a été envoyée avant l’expiration du délai de rétractation.
Article 8
Effets de l’exercice du droit de rétractation
1. L’exercice du droit de rétractation par le consommateur met fin à l’obligation des parties d’exécuter le contrat.
2. Lorsque le consommateur exerce le droit de rétractation, il ne supporte aucun coût et n’est pas redevable de la valeur correspondant au service ayant pu être fourni avant la rétractation.
Article 9
Paiement d’avances
1. Les États membres veillent à interdire, pour les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme et d’échange, le paiement d’avances, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d’un tiers par le consommateur avant la fin de la période de rétractation conformément à l’article 6.
2. Les États membres veillent à ce que, pour les contrats de revente, soient interdits le paiement d’avances, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d’un tiers par le consommateur avant que cette vente n’ait effectivement eu lieu ou qu’il ait été mis fin au contrat de revente par d’autres voies.
Article 10
Dispositions spécifiques concernant les contrats de produits de vacances à long terme
1. En ce qui concerne les contrats de produits de vacances à long terme, le paiement se fait selon un calendrier de paiement échelonné. Tout paiement du prix expressément indiqué dans le contrat autrement que conformément au calendrier de paiement échelonné est interdit. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d’égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, au moins 14 jours civils avant chaque date d’échéance.
2. À partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de sanction en donnant un préavis au professionnel dans les 14 jours civils qui suivent la réception de la demande de paiement pour chaque annuité. Ce droit n’affecte pas les droits de résiliation du contrat applicables en vertu de la législation nationale en vigueur.
Article 11
Résiliation des contrats accessoires
1. Les États membres veillent à ce que, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou de produits de vacances à long terme, tout contrat d’échange qui en dépend ou tout autre contrat accessoire soit automatiquement résilié sans aucun frais pour le consommateur.
2. Sans préjudice de l’article 15 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs (10), lorsque le prix est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par un tiers sur la base d’un accord entre le tiers et le professionnel, le contrat de crédit est résilié, sans aucun frais pour le consommateur, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange.
3. Les États membres déterminent les modalités détaillées de résiliation de ces contrats.
Article 12
Caractère impératif de la directive et application dans des cas ayant un caractère international
1. Lorsque la loi applicable au contrat est la loi d’un État membre, les États membres veillent à ce que le consommateur ne puisse renoncer aux droits qui lui sont conférés par la présente directive.
2. Lorsque la loi applicable est celle d’un pays tiers, le consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la présente directive, telle qu’appliquée dans l’État membre du for si:
— |
l’un des biens immobiliers concernés est situé sur le territoire d’un État membre, ou |
— |
dans le cas d’un contrat qui n’est pas directement lié à un bien immobilier, le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un État membre ou, de quelque manière que ce soit, dirige cette activité vers un État membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. |
Article 13
Recours judiciaire ou administratif
1. Les États membres veillent, dans l’intérêt du consommateur, à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces pour assurer le respect de la présente directive par les professionnels.
2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions habilitant un ou plusieurs des organismes ci-après, tels que déterminés par la législation nationale, à saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organismes administratifs compétents pour faire appliquer les dispositions nationales destinées à la mise en œuvre de la présente directive:
a) |
les organismes et pouvoirs publics ou leurs représentants; |
b) |
les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs; |
c) |
les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir. |
Article 14
Information du consommateur et règlement extrajudiciaire des litiges
1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour informer le consommateur de la législation nationale qui transpose la présente directive et, le cas échéant, encouragent les professionnels et les responsables de code à informer le consommateur de leurs codes de conduite.
La Commission encourage l’élaboration au niveau communautaire, en particulier par des organismes, organisations ou associations professionnels, de codes de conduite destinés à faciliter la mise en œuvre de la présente directive, conformément à la législation communautaire. Elle encourage également les professionnels et leurs organisations sectorielles à informer le consommateur de l’existence de tels codes, notamment, le cas échéant, par une signalisation spécifique.
2. Les États membres encouragent la mise en place ou le renforcement de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours qui soient adéquates et efficaces pour résoudre les litiges de consommation couverts par la présente directive et encouragent, le cas échéant, les professionnels et leurs organisations sectorielles à informer le consommateur de l’existence de telles procédures.
Article 15
Sanctions
1. Les États membres prévoient des sanctions appropriées en cas de non-respect par les professionnels des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.
2. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 16
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 23 février 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 23 février 2011.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 17
Réexamen
La Commission réexamine la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 23 février 2014.
Le cas échéant, elle soumet de nouvelles propositions en vue d’adapter la présente directive à l’évolution du domaine concerné.
La Commission peut demander des informations aux États membres et aux autorités réglementaires nationales.
Article 18
Abrogation
La directive 94/47/CE est abrogée.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.
Article 19
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 20
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 14 janvier 2009.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
A. VONDRA
(1) JO C 44 du 16.2.2008, p. 27.
(2) Avis du Parlement européen du 22 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 décembre 2008.
(3) JO L 280 du 29.10.1994, p. 83.
(4) JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.
(5) JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
(6) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.
(7) JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.
(8) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.
(9) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(10) JO L 133 du 22.5.2008, p. 66.
ANNEXE I
FORMULAIRE STANDARD D’INFORMATION SUR LES CONTRATS D’UTILISATION DE BIENS À TEMPS PARTAGÉ
ANNEXE II
FORMULAIRE STANDARD D’INFORMATION SUR LES CONTRATS DE PRODUITS DE VACANCES À LONG TERME
ANNEXE III
FORMULAIRE STANDARD D’INFORMATION SUR LES CONTRATS DE REVENTE
ANNEXE IV
FORMULAIRE STANDARD D’INFORMATION SUR LES CONTRATS D’ÉCHANGE
ANNEXE V
FORMULAIRE STANDARD DE RÉTRACTATION DISTINCT POUR FACILITER LE DROIT DE RÉTRACTATION
ANNEXE VI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE ET LA DIRECTIVE 94/47CE
Directive 94/47/CE |
Présente directive |
Article 1er, premier alinéa |
Article 1er, paragraphe 1, et article 1er, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 1er, deuxième alinéa |
— |
Article 1er, troisième alinéa |
Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 2, premier tiret |
Article 2, paragraphe 1, point a) |
— |
Article 2, paragraphe 1, point b) (nouveau) |
— |
Article 2, paragraphe 1, point c) (nouveau) |
— |
Article 2, paragraphe 1, point d) (nouveau) |
Article 2, deuxième tiret |
— |
Article 2, troisième tiret |
Article 2, paragraphe 1, point e) |
Article 2, quatrième tiret |
Article 2, paragraphe 1, point f) |
— |
Article 2, paragraphe 1, point g) (nouveau) |
— |
Article 2, paragraphe 1, point h) (nouveau) |
— |
Article 2, paragraphe 1, point i) (nouveau) |
— |
Article 2, paragraphe 1, point j) (nouveau) |
— |
Article 2, paragraphe 2 (nouveau) |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 1 |
— |
Article 3, paragraphe 2 (nouveau) |
— |
Article 3, paragraphe 3 (nouveau) |
— |
Article 3, paragraphe 4 (nouveau) |
Article 4, premier tiret |
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, et article 5, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 4, deuxième tiret |
Article 4, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 1 |
— |
Article 4, paragraphe 2 (nouveau) |
— |
Article 5, paragraphe 4 (nouveau) |
— |
Article 5, paragraphe 5 (nouveau) |
Article 5, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 1, premier tiret |
Article 6, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 1, deuxième tiret |
Article 6, paragraphe 3, et article 6, paragraphe 4 |
Article 5, paragraphe 1, troisième tiret |
Article 6, paragraphe 3 |
— |
Article 6, paragraphe 5 (nouveau) |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 7 |
— |
Article 8, paragraphe 1 (nouveau) |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 4 |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 6 |
Article 9, paragraphe 1 |
— |
Article 9, paragraphe 2 (nouveau) |
— |
Article 10, paragraphe 1 (nouveau) |
— |
Article 10, paragraphe 2 (nouveau) |
— |
Article 11, paragraphe 1 (nouveau) |
Article 7, premier alinéa |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 7, deuxième alinéa |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 8 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 9 |
Article 12, paragraphe 2 |
Article 10 |
Articles 13 et 15 |
Article 11 |
— |
— |
Article 14, paragraphe 1 (nouveau) |
— |
Article 14, paragraphe 2 (nouveau) |
Article 12 |
Article 16 |
— |
Article 17 (nouveau) |
— |
Article 18 (nouveau) |
— |
Article 19 (nouveau) |
Article 13 |
Article 20 |
Annexe |
Annexe I |
Annexe, point a) |
Article 5, paragraphe 3, point a), et annexe I, partie 1, première case |
Annexe, point b) |
Annexe I, partie 1, troisième case, et annexe I, partie 3, point 1, premier tiret |
Annexe, point c) |
Annexe I, partie 1, deuxième case, et annexe I, partie 3, point 2, premier tiret |
Annexe, point d) 1) |
Annexe I, partie 3, point 3, premier tiret |
Annexe, point d) 2) |
Annexe I, partie 1, quatrième case, et annexe I, partie 3, point 3, deuxième tiret |
Annexe, point d) 3) |
Annexe I, partie 3, point 3, troisième tiret |
Annexe, point d) 4) |
Annexe I, partie 3, point 3, premier tiret |
Annexe, point d) 5) |
Annexe I, partie 3, point 3, quatrième tiret |
Annexe, point e) |
Annexe I, partie 1, sixième case, et annexe I, partie 3, point 2, deuxième tiret |
Annexe, point f) |
Annexe I, partie 1, sixième case, et annexe I, partie 3, point 2, troisième tiret |
Annexe, point g) |
Annexe I, partie 3, point 6, premier tiret |
Annexe, point h) |
Annexe I, partie 1, quatrième case |
Annexe, point i) |
Annexe I, partie 1, cinquième et sixième cases, et annexe I, partie 3, point 4, premier tiret |
Annexe, point j) |
Annexe I, partie 2, troisième tiret |
Annexe, point k) |
Annexe I, partie 2, septième case, et annexe I, partie 3, point 6, deuxième tiret |
Annexe, point l) |
Annexe I, partie 2, premier et troisième tirets, annexe I, partie 3, point 5, premier tiret, et annexe V (nouveau) |
Annexe, point m) |
Article 5, paragraphe 3, point b) |
— |
Annexe I, partie 1, huitième case (nouveau) |
— |
Annexe I, partie 2, deuxième tiret (nouveau) |
— |
Annexe I, partie 2, quatrième tiret (nouveau) |
— |
Annexe I, partie 3, point 1, deuxième tiret (nouveau) |
— |
Annexe I, partie 3, point 4, deuxième tiret (nouveau) |
— |
Annexe I, partie 3, point 5, deuxième tiret (nouveau) |
— |
Annexe I, partie 3, point 6, troisième tiret (nouveau) |
— |
Annexe I, partie 3, point 6, quatrième tiret (nouveau) |
— |
Annexes II à V (nouveau) |
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
3.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 33/31 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2009
relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs de l’Estonie en ce qui concerne les dépenses liées aux mesures de développement rural financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2007
[notifiée sous le numéro C(2009) 150]
(Le texte en langue estonienne est le seul faisant foi.)
(2009/85/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment ses articles 30 et 39,
après consultation du Comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision 2008/395/CE (2), la Commission a apuré, pour l’exercice financier 2007, les comptes de tous les organismes payeurs, excepté ceux de l’organisme payeur estonien «PRIA» et de l’organisme payeur maltais «MRAE». |
(2) |
Sur la base des nouveaux éléments d’information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision en ce qui concerne les dépenses liées aux mesures de développement rural sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes transmis par l’organisme payeur estonien «PRIA». |
(3) |
Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission excluant du financement communautaire des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les comptes de l’organisme payeur estonien «PRIA» en ce qui concerne les dépenses liées aux mesures de développement rural financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2007 sont apurés.
Les montants recouvrables auprès de l’État membre ou payables à celui-ci au titre de la présente décision dans le domaine des mesures de développement rural applicables en Estonie sont indiqués à l’annexe I et à l’annexe II.
Article 2
La République d’Estonie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
(2) JO L 139 du 29.5.2008, p. 25.
ANNEXE I
APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS
EXERCICE FINANCIER 2007 — DÉPENSES DU FEAGA EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
MONTANT RECOUVRABLE AUPRÈS DE L'ÉTAT MEMBRE OU PAYABLE À CELUI-CI
EM |
|
2007 — Dépenses pour les organismes payeurs dont les comptes sont |
Total a + b |
Réductions |
Total |
Paiements intermédiaires remboursés à l'État membre pour l'exercice financier |
Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) (1) |
|
apurés |
disjoints |
|||||||
= dépenses déclarées dans la déclaration annuelle |
= total des paiements intermédiaires remboursés à l'État membre pour l'exercice financier |
|||||||
|
|
a |
b |
c = a + b |
d |
e = c + d |
f |
g = e – f |
EE |
EUR |
40 720 193,48 |
0,00 |
40 720 193,48 |
0,00 |
40 720 193,48 |
36 236 291,00 |
4 483 902,48 |
(1) Les paiements ayant atteint 95 % du plan de financement, le solde sera payé lors de la clôture du programme pour l'EE.
ANNEXE II
DÉPENSES APURÉES PAR MESURE DE DÉVELOPPEMENT RURAL DU FEAGA POUR L'EXERCICE 2007 DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
DIFFÉRENCES ENTRE LES COMPTES ANNUELS ET LES DÉCLARATIONS DE DÉPENSES
EM |
No |
Mesures |
Dépenses 2007 Annexe I colonne «a» |
Réductions Annexe I colonne «d» |
Montant apuré pour 2007 Annexe I colonne «e» |
EE |
No |
Mesures |
i |
ii |
iii = i + ii |
|
1 |
Aides aux investissements en faveur de la gestion des déchets animaux |
6 551 632,40 |
0,00 |
6 551 632,40 |
|
2 |
Encouragement de l'amélioration et du développement |
20 321 752,46 |
0,00 |
20 321 752,46 |
|
3 |
Aide à la mise en place de groupements de producteurs |
101 134,83 |
0,00 |
101 134,83 |
|
4 |
Promotion de la formation professionnelle des agriculteurs |
2 566 539,21 |
0,00 |
2 566 539,21 |
|
5 |
Fourniture de services techniques et de conseils aux agriculteurs |
6 225 307,60 |
0,00 |
6 225 307,60 |
|
6 |
Retraite anticipée |
4 021 137,22 |
0,00 |
4 021 137,22 |
|
7 |
Aide à l'installation des jeunes agriculteurs |
932 689,76 |
0,00 |
932 689,76 |
|
8 |
Respect des normes communautaires |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Adoption de mesures agroenvironnementales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Actions agroenvironnementales pour la protection de la valeur naturelle |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Boisement |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Amélioration des infrastructures pour le développement de l'élevage |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13 |
Zones défavorisées |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
Aides en faveur des régimes de qualité |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15 |
Soutien des activités de transformation traditionnelle à petite échelle |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
16 |
Protection des paysages agricoles et traditionnels |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
17 |
Prévention des incendies de forêt et autres catastrophes naturelles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18 |
Boisement de terres non agricoles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
19 |
Amélioration de la récolte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20 |
Appui technique pour la mise en œuvre et le suivi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
21 |
Appui technique des initiatives collectives au niveau local |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Total |
40 720 193,48 |
0,00 |
40 720 193,48 |
3.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 33/35 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 janvier 2009
relative à l’apurement des comptes de certains organismes payeurs en Autriche, en Belgique et en Allemagne en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2007
[notifiée sous le numéro C(2009) 420]
(Les textes en langues allemande, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(2009/86/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment ses articles 30 et 33,
après consultation du comité des fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision 2008/397/CE (2), la Commission a apuré, pour l’exercice financier 2007, les comptes de tous les organismes payeurs, excepté ceux de l’organisme payeur autrichien «AMA», des organismes payeurs belges «ALV» et «Région wallonne», des organismes payeurs allemands «Baden-Württemberg» et «Bayern», de l’organisme payeur grec «OPEKEPE», de l’organisme payeur finlandais «MAVI» et de l’organisme payeur portugais «IFAP». |
(2) |
Sur la base des nouveaux éléments d’information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes transmis par l’organisme payeur autrichien «AMA», les organismes payeurs belges «ALV» et «Région wallonne» et les organismes payeurs allemands «Baden-Württemberg» et «Bayern». |
(3) |
Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission excluant du financement communautaire des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les comptes de l’organisme payeur autrichien «AMA», des organismes payeurs belges «ALV» et «Région wallonne» et des organismes payeurs allemands «Baden-Württemberg» et «Bayern» au titre des dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2007 sont apurés.
Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre au titre de chaque programme de développement rural conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 33, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent en annexe.
Article 2
La République d’Autriche, le Royaume de Belgique et la République fédérale d’Allemagne sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
(2) JO L 139 du 29.5.2008, p. 40.
ANNEXE
APUREMENT DES DÉPENSES DISJOINTES DU FEADER DANS LE CADRE DU PROGRAMME ET DES MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL POUR L'EXERCICE FINANCIER 2007
MONTANT RECOUVRABLE AUPRÈS DE L'ÉTAT MEMBRE OU PAYABLE À CELUI-CI PAR PROGRAMME
en euros |
|||||||
CCI: programme/mesure |
Dépenses 2007 |
Corrections |
Total |
Montants non réutilisables |
Montant accepté apuré pour l'exercice financier 2007 |
Paiements intermédiaires remboursés à l'État membre pour l'exercice financier |
Montant recouvrable auprès de l'État membre (-) ou payable à celui-ci (+) dans la prochaine déclaration |
AT: 2007AT06RPO001 |
i |
ii |
iii = i + ii |
iv |
v = iii – iv |
vi |
vii = v – vi |
111 |
3 158 372,63 |
0,00 |
3 158 372,63 |
0,00 |
3 158 372,63 |
3 158 372,63 |
0,00 |
112 |
3 908 233,15 |
0,00 |
3 908 233,15 |
0,00 |
3 908 233,15 |
3 908 233,15 |
0,00 |
121 |
9 235 304,14 |
0,00 |
9 235 304,14 |
0,00 |
9 235 304,14 |
9 235 304,14 |
0,00 |
122 |
3 294 281,45 |
0,00 |
3 294 281,45 |
0,00 |
3 294 281,45 |
3 294 281,45 |
0,00 |
123 |
2 191 695,41 |
0,00 |
2 191 695,41 |
0,00 |
2 191 695,41 |
2 191 695,41 |
0,00 |
125 |
5 401 861,15 |
0,00 |
5 401 861,15 |
0,00 |
5 401 861,15 |
5 401 861,15 |
0,00 |
211 |
298 848,34 |
0,00 |
298 848,34 |
0,00 |
298 848,34 |
298 848,34 |
0,00 |
212 |
131 066,58 |
0,00 |
131 066,58 |
0,00 |
131 066,58 |
131 066,58 |
0,00 |
214 |
37 084 625,03 |
0,00 |
37 084 625,03 |
0,00 |
37 084 625,03 |
37 084 625,03 |
0,00 |
221 |
149 747,87 |
0,00 |
149 747,87 |
0,00 |
149 747,87 |
149 747,87 |
0,00 |
226 |
2 085 551,36 |
0,00 |
2 085 551,36 |
0,00 |
2 085 551,36 |
2 085 551,36 |
0,00 |
311 |
827 659,84 |
0,00 |
827 659,84 |
0,00 |
827 659,84 |
827 659,84 |
0,00 |
321 |
6 898 491,47 |
0,00 |
6 898 491,47 |
0,00 |
6 898 491,47 |
6 898 491,47 |
0,00 |
322 |
223 025,38 |
0,00 |
223 025,38 |
0,00 |
223 025,38 |
223 025,38 |
0,00 |
323 |
934 078,97 |
0,00 |
934 078,97 |
0,00 |
934 078,97 |
934 078,97 |
0,00 |
511 |
3 663 758,63 |
0,00 |
3 663 758,63 |
0,00 |
3 663 758,63 |
3 663 758,63 |
0,00 |
Total |
79 486 601,40 |
0,00 |
79 486 601,40 |
0,00 |
79 486 601,40 |
79 486 601,40 |
0,00 |
BE: 2007BE06RPO001 |
i |
ii |
iii = i + ii |
iv |
v = iii – iv |
vi |
vii = v – vi |
111 |
1 301 988,20 |
0,00 |
1 301 988,20 |
0,00 |
1 301 988,20 |
1 301 988,20 |
0,00 |
112 |
2 273 234,91 |
0,00 |
2 273 234,91 |
0,00 |
2 273 234,91 |
2 273 234,86 |
0,05 |
114 |
209 790,00 |
0,00 |
209 790,00 |
0,00 |
209 790,00 |
209 790,00 |
0,00 |
121 |
11 929 557,45 |
0,00 |
11 929 557,45 |
0,00 |
11 929 557,45 |
11 929 554,14 |
3,31 |
123 |
35 905,58 |
0,00 |
35 905,58 |
0,00 |
35 905,58 |
35 905,58 |
0,00 |
213 |
311 355,00 |
0,00 |
311 355,00 |
0,00 |
311 355,00 |
311 355,00 |
0,00 |
214 |
8 017 687,58 |
0,00 |
8 017 687,58 |
0,00 |
8 017 687,58 |
8 017 670,58 |
17,00 |
221 |
186 511,63 |
0,00 |
186 511,63 |
0,00 |
186 511,63 |
186 511,40 |
0,23 |
227 |
34 254,60 |
0,00 |
34 254,60 |
0,00 |
34 254,60 |
34 254,60 |
0,00 |
311 |
355 114,08 |
0,00 |
355 114,08 |
0,00 |
355 114,08 |
355 113,99 |
0,09 |
511 |
23 346,27 |
0,00 |
23 346,27 |
0,00 |
23 346,27 |
23 346,26 |
0,01 |
Total |
24 678 745,30 |
0,00 |
24 678 745,30 |
0,00 |
24 678 745,30 |
24 678 724,61 |
20,69 |
BE: 2007BE06RPO002 |
i |
ii |
iii = i + ii |
iv |
v = iii – iv |
vi |
vii = v – vi |
112 |
568 902,71 |
0,00 |
568 902,71 |
0,00 |
568 902,71 |
568 902,30 |
0,41 |
121 |
1 001 347,40 |
0,00 |
1 001 347,40 |
0,00 |
1 001 347,40 |
1 001 345,70 |
1,70 |
214 |
12 388 593,98 |
0,00 |
12 388 593,98 |
0,00 |
12 388 593,98 |
12 388 595,00 |
–1,02 |
511 |
9 099,20 |
0,00 |
9 099,20 |
0,00 |
9 099,20 |
9 099,00 |
0,20 |
Total |
13 967 943,29 |
0,00 |
13 967 943,29 |
0,00 |
13 967 943,29 |
13 967 942,00 |
1,29 |
DE: 2007DE06RPO003 |
i |
ii |
iii = i + ii |
iv |
v = iii – iv |
vi |
vii = v – vi |
123 |
1 125 569,50 |
0,00 |
1 125 569,50 |
0,00 |
1 125 569,50 |
1 125 569,50 |
0,00 |
212 |
1 828 100,21 |
0,00 |
1 828 100,21 |
0,00 |
1 828 100,21 |
1 828 100,21 |
0,00 |
214 |
47 585 258,80 |
0,00 |
47 585 258,80 |
0,00 |
47 585 258,80 |
47 585 258,80 |
0,00 |
225 |
202 164,16 |
0,00 |
202 164,16 |
0,00 |
202 164,16 |
202 164,16 |
0,00 |
313 |
397 179,32 |
0,00 |
397 179,32 |
0,00 |
397 179,32 |
397 179,32 |
0,00 |
323 |
175 079,31 |
0,00 |
175 079,31 |
0,00 |
175 079,31 |
175 079,31 |
0,00 |
331 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
341 |
454 059,46 |
0,00 |
454 059,46 |
0,00 |
454 059,46 |
454 059,46 |
0,00 |
511 |
1 268,10 |
0,00 |
1 268,10 |
0,00 |
1 268,10 |
1 268,10 |
0,00 |
Total |
51 783 678,86 |
0,00 |
51 783 678,86 |
0,00 |
51 783 678,86 |
51 783 678,86 |
0,00 |
DE: 2007DE06RPO004 |
i |
ii |
iii = i + ii |
iv |
v = iii – iv |
vi |
vii = v – vi |
125 |
10 354 885,93 |
0,00 |
10 354 885,93 |
0,00 |
10 354 885,93 |
10 354 885,93 |
0,00 |
211 |
12 533 554,12 |
0,00 |
12 533 554,12 |
0,00 |
12 533 554,12 |
12 533 554,12 |
0,00 |
212 |
43 732 465,69 |
0,00 |
43 732 465,69 |
0,00 |
43 732 465,69 |
43 732 465,69 |
0,00 |
214 |
74 414 645,47 |
0,00 |
74 414 645,47 |
0,00 |
74 414 645,47 |
74 414 645,47 |
0,00 |
221 |
716 592,00 |
0,00 |
716 592,00 |
0,00 |
716 592,00 |
716 592,00 |
0,00 |
225 |
120 299,00 |
0,00 |
120 299,00 |
0,00 |
120 299,00 |
120 299,00 |
0,00 |
227 |
1 512 681,00 |
0,00 |
1 512 681,00 |
0,00 |
1 512 681,00 |
1 512 681,00 |
0,00 |
322 |
13 601 799,43 |
0,00 |
13 601 799,43 |
0,00 |
13 601 799,43 |
13 601 799,43 |
0,00 |
323 |
1 933 637,50 |
0,00 |
1 933 637,50 |
0,00 |
1 933 637,50 |
1 933 637,50 |
0,00 |
511 |
106 380,88 |
0,00 |
106 380,88 |
0,00 |
106 380,88 |
106 380,88 |
0,00 |
Total |
159 026 941,02 |
0,00 |
159 026 941,02 |
0,00 |
159 026 941,02 |
159 026 941,02 |
0,00 |
3.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 33/38 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 janvier 2009
relative à l’apurement des comptes de certains organismes payeurs en Estonie, aux Pays-Bas et au Portugal en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2007
[notifiée sous le numéro C(2009) 414]
(Les textes en langues estonienne, néerlandaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)
(2009/87/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment ses articles 30 et 32,
après consultation du comité des fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision 2008/396/CE (2), la Commission a apuré, pour l’exercice financier 2007, les comptes de tous les organismes payeurs, excepté ceux de l’organisme payeur estonien «PRIA», de l’organisme payeur grec «OPEKEPE», de l’organisme payeur finlandais «MAVI», de l’organisme payeur italien «ARBEA», de l’organisme payeur maltais «MRAE», de l’organisme payeur néerlandais «Dienst Regelingen» et des organismes payeurs portugais «IFADAP», «INGA» et «IFAP». |
(2) |
Sur la base des nouveaux éléments d’information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes transmis par l’organisme payeur estonien «PRIA», l’organisme payeur néerlandais «Dienst Regelingen» et l’organisme payeur portugais «INGA». |
(3) |
L’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (3) dispose que les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui conformément à la décision d’apurement des comptes visée à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement sont déterminés en déduisant le montant des avances versées au cours de l’exercice financier en question, à savoir 2007, des dépenses reconnues pour le même exercice au titre du paragraphe 1. Ces montants doivent être déduits des avances relatives aux dépenses du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d’apurement des comptes est prise, ou ajoutés à celles-ci. |
(4) |
Conformément à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement des irrégularités n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget communautaire. L’article 32, paragraphe 3, du règlement oblige les États membres à soumettre à la Commission, à l’occasion de la transmission des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de recouvrement engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d’application de l’obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L’annexe III dudit règlement contient les modèles de tableaux 1 et 2 qui doivent être fournis en 2008 par les États membres. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, la Commission doit prendre une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant de plus de quatre ou huit ans selon le cas. La présente décision ne préjuge pas de futures décisions de conformité conformément à l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005. |
(5) |
Conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque les coûts de recouvrement déjà supportés et prévisibles sont ensemble supérieurs au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l’insolvabilité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné, du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget communautaire. Les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de sa décision sont indiqués dans l’état récapitulatif visé à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005. Ces montants ne sont pas mis à la charge des États membres concernés et doivent donc être supportés par le budget communautaire. La présente décision ne préjuge pas de futures décisions de conformité conformément à l’article 32, paragraphe 8, dudit règlement. |
(6) |
Dans le cadre de l’apurement des comptes des organismes payeurs en cause, la Commission doit prendre en compte les sommes déjà retenues aux États membres concernés sur la base de la décision 2008/396/CE. |
(7) |
Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission excluant du financement communautaire des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les comptes de l’organisme payeur estonien «PRIA», de l’organisme payeur néerlandais «Dienst Regelingen» et de l’organisme payeur portugais «INGA» en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2007 sont apurés.
Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l’annexe.
Article 2
La République d’Estonie, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
(2) JO L 139 du 29.5.2008, p. 33.
(3) JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.
ANNEXE
APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS
EXERCICE FINANCIER 2007
MONTANT RECOUVRABLE AUPRÈS DE L'ÉTAT MEMBRE OU PAYABLE À CELUI-CI
Note: Nomenclature 2009 : 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.
EM |
|
2007 — Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont |
Total a + b |
Réductions et suspensions pour tout l'exercice (1) |
Réductions conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1290/2005 |
Total compte tenu des réductions et des suspensions |
Versements effectués à l'État membre pour l'exercice (2) |
Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) |
Montant recouvré auprès de l'État membre (–) ou payé à celui-ci (+) en application de la décision 2008/396/CE |
Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) en application de la présente décision (3) |
|
apurés |
disjoints |
||||||||||
= dépenses/recettes affectées déclarées dans la déclaration annuelle |
= total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles |
||||||||||
|
|
a = xxxxx – A (col.i) |
b = xxxxx – A (col.h) |
c = a + b |
d = xxxxx – C1 (col. e) |
e = xxxxx – ART32 |
f = c + d + e |
g |
h = f – g |
i |
j = h – i |
EE |
EEK |
48 756 155,26 |
0,00 |
48 756 155,26 |
0,00 |
0,00 |
48 756 155,26 |
43 218 699,70 |
5 537 455,56 |
0,00 |
5 537 455,56 |
EE |
EUR |
35 127 040,45 |
0,00 |
35 127 040,45 |
0,00 |
0,00 |
35 127 040,45 |
35 126 777,91 |
262,54 |
0,00 |
262,54 |
NL |
EUR |
1 013 075 985,35 |
0,00 |
1 013 075 985,35 |
– 197 851,62 |
–99 891,82 |
1 012 778 241,91 |
1 014 343 940,20 |
–1 565 698,29 |
0,00 |
–1 565 698,29 |
PT |
EUR |
528 151 439,51 |
189 388 757,34 |
717 540 196,85 |
–35 399,52 |
0,00 |
717 504 797,33 |
717 209 444,82 |
295 352,51 |
0,00 |
295 352,51 |
EM |
|
Dépenses (4) |
Recettes affectées (4) |
Fonds pour le sucre |
Article 32 (= e) |
Total (= j) |
|
Dépenses (5) |
Recettes affectées (5) |
||||||
05 07 01 06 |
6701 |
05 02 16 02 |
6803 |
6702 |
|||
k |
l |
m |
n |
o |
p = k + l + m + n + o |
||
EE |
EEK |
5 537 455,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 537 455,56 |
EE |
EUR |
262,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
262,54 |
NL |
EUR |
163 611,00 |
–1 629 417,47 |
0,00 |
0,00 |
–99 891,82 |
–1 565 698,29 |
PT |
EUR |
295 352,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
295 352,51 |
(1) En ce qui concerne NL, les réductions effectuées relatives aux «autres réductions» (–1 338,54 EUR) ont déjà été comptabilisées par l'État membre. Les réductions et les suspensions sont celles prises en compte dans le système des paiements, auxquelles s'ajoutent notamment des corrections pour le non-respect des délais de paiement constaté au mois d'août, septembre et octobre 2007.
(2) Les versements effectués en euros sont ventilés en fonction de la monnaie utilisée dans les déclarations. Dans le cas de l'EE, les dépenses totales ont été exprimées en euros pour certaines parties et en monnaie nationale pour d'autres [art. 2 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission].
(3) Pour le calcul du montant recouvrable auprès de l'État membre ou payable à celui-ci, le montant considéré est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (col.a) ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (col.b). Taux de change applicable: article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2006.
(4) Si la partie des recettes affectées est à l'avantage de l'État membre, elle doit être déclarée sur la ligne 05 07 01 06.
(5) Si la partie des recettes affectées du Fonds pour le sucre est à l'avantage de l'État membre, elle doit être déclarée sur la ligne 05 02 16 02.
Note: Nomenclature 2009 : 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.
III Actes pris en application du traité UE
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE
3.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 33/41 |
DÉCISION 2009/88/PESC DU CONSEIL
du 22 décembre 2008
concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Djibouti relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne dans la République de Djibouti, dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne Atalanta
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,
vu la recommandation de la présidence,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 15 mai 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 1814 (2008), demandant aux États et aux organisations régionales de prendre des mesures pour protéger les navires participant au transport et à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie et aux activités autorisées par les Nations unies. |
(2) |
Le 2 juin 2008, le CSNU a adopté la résolution 1816 (2008) autorisant, pour une période de six mois à compter de l’adoption de ladite résolution, les États qui coopèrent avec le gouvernement fédéral de transition, à entrer dans les eaux territoriales de la Somalie et à utiliser, d’une manière conforme au droit international applicable, tous moyens nécessaires pour réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée commis en mer. Ces dispositions ont été prorogées pour une nouvelle période de douze mois par la résolution 1846 (2008) du Conseil de sécurité, adoptée le 2 décembre 2008. |
(3) |
Le 10 novembre 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (opération Atalanta). |
(4) |
L’article 11 de ladite action commune dispose que le statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne et de leur personnel, qui sont stationnés sur le territoire terrestre d’États tiers, ou qui opèrent dans les eaux territoriales d’États tiers ou dans leurs eaux intérieures, est arrêté conformément à la procédure prévue à l’article 24 du traité. Par lettre en date du 1er décembre 2008 au secrétaire général/haut représentant (SG/HR), le gouvernement de la République de Djibouti a fait part de son accord quant au déploiement d’une force européenne sur son territoire et de son intention de conclure en ce sens un accord relatif au statut des forces. |
(5) |
À la suite de l’autorisation donnée par le Conseil le 18 septembre 2007, conformément à l’article 24 du traité, la présidence, assistée du SG/HR, a négocié un accord entre l’Union européenne et la République de Djibouti relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne dans la République de Djibouti. |
(6) |
Il convient d’approuver cet accord, |
DÉCIDE:
Article premier
L’accord entre l’Union européenne et la République de Djibouti relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne dans la République de Djibouti dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne Atalanta est approuvé au nom de l’Union européenne.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.
Article 3
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2008.
Par le Conseil
Le président
B. KOUCHNER
(1) JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.
ACCORD
entre l’Union européenne et la République de Djibouti relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne dans la République de Djibouti dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne Atalanta
L’UNION EUROPÉENNE (UE),
d’une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI, ci-après dénommé «État hôte»,
d’autre part,
l’un et l’autre ci-après dénommés les «parties»,
PRÉOCCUPÉS par la recrudescence des actes de piraterie et de vol à main armée à l’encontre des navires transportant l’aide humanitaire et des navires naviguant au large de la Somalie,
CONSIDÉRANT:
les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies 1814 (2008), 1838 (2008) et 1846 (2008),
la lettre de la République de Djibouti en date du 1er décembre 2008 acceptant en particulier la présence d’éléments de la force navale de l’Union européenne sur son territoire,
l’action commune du Conseil de l’Union européenne 2008/851/PESC en date du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération «Atalanta»),
le fait que le présent accord n’affecte pas les droits et obligations des parties découlant d’accords et d’autres instruments internationaux instituant des cours et des tribunaux internationaux, y compris le statut de la Cour pénale internationale,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Champ d’application et définitions
1. Les dispositions du présent accord s’appliquent aux forces placées sous la direction de l’Union européenne et à leur personnel.
2. Les dispositions du présent accord ne s’appliquent que sur le territoire de l’État hôte, y inclus ses eaux intérieures, sa mer territoriale et son espace aérien.
3. Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«forces placées sous la direction de l’Union européenne» (EUNAVFOR), les quartiers généraux militaires de l’Union européenne et les contingents nationaux qui contribuent à l’opération, leurs navires, leurs aéronefs, leurs équipements et leurs moyens de transport; |
b) |
«opération», la préparation, la mise en place, l’exécution et le soutien de la mission militaire faisant suite au mandat résultant des résolutions 1814 (2008) et 1816 (2008) ainsi que toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies survenant ultérieurement, et la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée le 10 décembre 1982; |
c) |
«commandant d’opération», le commandant de l’opération; |
d) |
«commandant de la force de l’Union européenne», le commandant sur le théâtre d’opérations; |
e) |
«quartier général militaire de l’Union européenne», les quartiers généraux militaires et leurs éléments, où qu’ils se trouvent, placés sous l’autorité de commandants militaires de l’Union européenne exerçant le commandement ou le contrôle militaire de l’opération; |
f) |
«contingents nationaux», les unités, navires, aéronefs et les éléments, notamment les détachements de protection et éléments militaires embarqués à bord des navires marchands, appartenant aux États membres de l’Union européenne et aux autres États participant à l’opération; |
g) |
«personnel de l’EUNAVFOR», les membres du personnel civil et militaire affecté à l’EUNAVFOR, ainsi que le personnel déployé en vue de préparer l’opération et le personnel en mission, ainsi que les personnels policiers accompagnateurs de personnes appréhendées par l’EUNAVFOR, pour un État contributeur d’origine ou une institution de l’Union européenne dans le cadre de l’opération, qui se trouvent, sauf disposition contraire du présent accord, sur le territoire de l’État hôte, à l’exception du personnel employé sur place et du personnel employé par des entreprises commerciales internationales; |
h) |
«personnel employé sur place», les membres du personnel qui sont des ressortissants ou des résidents permanents de l’État hôte; |
i) |
«installations», l’ensemble des locaux, logements et terrains nécessaires à l’EUNAVFOR et à son personnel; |
j) |
«État contributeur», un État mettant un contingent national à la disposition de l’EUNAVFOR; |
k) |
«eaux», les eaux intérieures et la mer territoriale de l’État hôte, ainsi que l’espace aérien situé au dessus de ces eaux; |
l) |
«correspondance officielle» toute la correspondance relative à l’opération et à ses fonctions. |
Article 2
Dispositions générales
1. L’EUNAVFOR et son personnel respectent les lois et les règlements de l’État hôte et s’abstiennent de toute action ou activité incompatible avec les objectifs de l’opération.
2. L’EUNAVFOR communique préalablement et régulièrement au gouvernement de l’État hôte le nombre des membres de son personnel qui transitent à travers ou sont stationnés sur le territoire de l’État hôte, ainsi que l’identité des navires, aéronefs et unités opérant dans les eaux de l’État hôte ou faisant escale dans ses ports.
Article 3
Identification
1. Les membres du personnel de l’EUNAVFOR présent sur le territoire terrestre de l’État hôte doivent porter en permanence sur eux leur passeport ou leur carte d’identité militaire.
2. Les véhicules, aéronefs, navires et autres moyens de transport de l’EUNAVFOR portent un marquage d’identification et/ou des plaques d’immatriculation distinctifs de l’EUNAVFOR, qui sont notifiés préalablement aux autorités compétentes de l’État hôte.
3. L’EUNAVFOR a le droit d’arborer le drapeau de l’Union européenne et des signes distinctifs, tels qu’insignes militaires, titres et symboles officiels, sur ses installations, véhicules et autres moyens de transport. Les uniformes du personnel de l’EUNAVFOR portent un emblème distinctif de l’EUNAVFOR. Les drapeaux ou insignes nationaux des contingents nationaux participant à l’opération peuvent être arborés sur les installations, véhicules et autres moyens de transport et uniformes de l’EUNAVFOR, selon la décision du commandant de la force de l’Union européenne.
Article 4
Franchissement des frontières et déplacements sur le territoire de l’État hôte
1. Les membres du personnel de l’EUNAVFOR ne pénètrent sur le territoire de l’État hôte que sur présentation d’un passeport en cours de validité, et, lorsqu’il s’agit de la première entrée, sauf pour les équipages des navires et aéronefs de l’EUNAVFOR, d’un ordre de mission individuel ou collectif délivré par l’EUNAVFOR. Lorsqu’ils entrent sur le territoire de l’État hôte, qu’ils le quittent ou qu’ils s’y trouvent, ils sont exemptés des inspections menées dans le cadre des formalités d’immigration et du contrôle douanier. Les équipages des navires et des aéronefs de l’EUNAVFOR sont exemptés des dispositions en matière de visa.
2. Les membres du personnel de l’EUNAVFOR sont exemptés des dispositions de l’État hôte relatives à l’enregistrement et au contrôle des étrangers, mais n’acquièrent aucun droit de séjour ou de domicile permanent sur le territoire de l’État hôte.
3. Une liste générale des ressources de l’EUNAVFOR entrant sur le territoire de l’État hôte est fournie à celui-ci à titre d’information. Ces ressources portent une marque d’identification de l’EUNAVFOR. L’EUNAVFOR est exempte de la production de tout autre document douanier ainsi que de toute inspection.
4. Les membres du personnel de l’EUNAVFOR peuvent conduire des véhicules à moteur et piloter des navires ou des aéronefs sur le territoire de l’État hôte pour autant qu’ils soient titulaires, selon le cas, d’un permis de conduire, d’un brevet de capitaine ou d’une licence de pilote national, international ou militaire en cours de validité, délivrés par l’un des États contributeurs.
5. Pour les besoins de l’opération, l’État hôte accorde à l’EUNAVFOR et à son personnel la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire, y compris ses eaux et son espace aérien. La liberté de déplacement dans la mer territoriale de l’État hôte comprend notamment l’arrêt et le mouillage.
6. Pour les besoins de l’opération, l’EUNAVFOR peut se livrer, dans les eaux de l’État hôte, au lancement, à l’appontage ou à l’embarquement d’aéronefs ou d’engins militaires.
7. Pour les besoins de l’opération, l’EUNAVFOR et les moyens de transport qu’elle affrète peuvent utiliser les routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports sans devoir s’acquitter de taxes ou droits similaires. L’EUNAVFOR n’est pas exemptée de contributions financières compensatrices des services dont elle bénéficie à sa demande.
Article 5
Privilèges et immunités accordés à l’EUNAVFOR par l’État hôte
1. Les installations de l’EUNAVFOR et ses navires et aéronefs sont inviolables. Toutefois il est permis aux agents de l’État hôte d’y pénétrer avec le consentement du commandant de la force de l’Union européenne.
2. L’EUNAVFOR, ainsi que les biens et les ressources dont elle dispose, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction.
3. Les installations de l’EUNAVFOR, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.
4. Les archives et les documents de l’EUNAVFOR sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.
5. La correspondance officielle de l’EUNAVFOR est inviolable.
6. L’État hôte autorise l’entrée des articles destinés à l’opération et les exempte de tout droit de douane, taxe ou autre droit similaire, mis à part les frais d’entreposage, de transport et autres services rendus.
7. L’EUNAVFOR est exempte de tous impôts, taxes et autres droits similaires nationaux, régionaux ou communaux au titre des biens achetés et importés, des services rendus et des installations utilisées par elle pour les besoins de l’opération. L’EUNAVFOR n’est pas exempte des redevances ou autres droits perçus en rémunération de services rendus.
Article 6
Privilèges et immunités accordés au personnel de l’EUNAVFOR par l’État hôte
1. Le personnel de l’EUNAVFOR ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. En cas de flagrant délit constaté sur la voie publique par une autorité de police de l’État hôte, celle-ci est autorisée, dès lors que l’auteur de l’infraction a porté atteint à l’intégrité physique d’un ressortissant de l’État hôte, à le retenir en vue d’assurer sa protection jusqu’à l’arrivée des autorités compétentes de l’EUNAVFOR.
2. Les documents, la correspondance et les biens du personnel de l’EUNAVFOR jouissent de l’inviolabilité, sous réserve des mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 6.
3. Le personnel de l’EUNAVFOR jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État hôte.
L’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne, selon le cas, peut renoncer à l’immunité de la juridiction pénale du personnel de l’EUNAVFOR. La renonciation doit toujours être faite par écrit.
4. Le personnel de l’EUNAVFOR jouit de l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État hôte en ce qui concerne les paroles et les écrits ainsi que tous les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions officielles.
Lorsqu’une procédure civile est engagée à l’encontre du personnel de l’EUNAVFOR devant une juridiction de l’État hôte, le commandant de la force de l’Union européenne et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne en sont immédiatement informés. Préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le commandant de la force de l’Union européenne et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne attestent que l’acte en question a ou non été commis par le personnel de l’EUNAVFOR dans l’exercice de ses fonctions officielles.
Lorsque l’acte en question a été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure n’est pas engagée et les dispositions de l’article 15 s’appliquent. Si cet acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. L’État hôte s’assure que la juridiction compétente reconnaisse l’attestation par le commandant de la force de l’Union européenne et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne.
Si le personnel de l’EUNAVFOR engage une procédure civile, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
5. Le personnel de l’EUNAVFOR n’est pas obligé de donner son témoignage.
6. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard du personnel de l’EUNAVFOR, sauf si une procédure civile non liée à ses fonctions officielles est ouverte à son encontre. Les biens du personnel de l’EUNAVFOR, dont le commandant de la force de l’Union européenne certifie qu’ils sont nécessaires à l’exécution des fonctions officielles dudit personnel, ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice. Dans le cadre des procédures civiles, le personnel de l’EUNAVFOR n’est soumis à aucune restriction quant à sa liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.
7. L’immunité de juridiction du personnel de l’EUNAVFOR dans l’État hôte ne saurait l’exempter de la juridiction de l’État contributeur.
8. Le personnel de l’EUNAVFOR est exempt de toute forme d’impôt dans l’État hôte quant à la rémunération et aux émoluments qui lui sont versés par l’EUNAVFOR ou l’État contributeur, ainsi qu’en ce qui concerne tout revenu perçu en dehors de l’État hôte.
9. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État hôte accorde l’entrée et l’exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur les objets destinés à l’usage personnel du personnel de l’EUNAVFOR.
Le personnel de l’EUNAVFOR est exempté de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que celui-ci contient des objets qui ne sont pas destinés à son usage personnel, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’État hôte. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence du personnel concerné de l’EUNAVFOR ou d’un représentant autorisé de l’EUNAVFOR.
Article 7
Personnel employé sur place
Le personnel employé sur place ne bénéficie pas de privilèges et immunités. Toutefois, l’État hôte doit exercer sa juridiction sur ce personnel de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de l’opération.
Article 8
Juridiction pénale
Les autorités compétentes d’un État contributeur peuvent exercer sur le territoire de l’État hôte, en coopération avec les autorités compétentes de ce dernier, tous les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l’État contributeur sur tout membre du personnel de l’EUNAVFOR soumis à cette législation.
Article 9
Uniforme et armes
1. Le port de l’uniforme fait l’objet de règles arrêtées par le commandant de la force de l’Union européenne.
2. Pour les besoins de l’opération, les membres du personnel militaire de l’EUNAVFOR, ainsi que les personnels policiers accompagnateurs de personnes appréhendées par l’EUNAVFOR, peuvent porter ou transporter des armes et des munitions à condition d’y être autorisés par leurs ordres.
Article 10
Soutien fourni par l’État hôte et passation de contrats
1. L’État hôte accepte, s’il y est invité, d’aider l’EUNAVFOR à trouver des installations appropriées.
2. Dans la mesure de ses moyens et capacités, l’État hôte contribue à la préparation, à la mise en place, à l’exécution et au soutien de l’opération.
3. Le droit applicable aux contrats conclus par l’EUNAVFOR dans l’État hôte est déterminé dans lesdits contrats.
4. Le contrat peut stipuler que la procédure de règlement des différends prévue à l’article 15, paragraphes 3 et 4, s’applique aux différends découlant de l’application du contrat.
5. L’État hôte facilite l’exécution des contrats conclus par l’EUNAVFOR avec des entités commerciales aux fins de l’opération.
Article 11
Modification des installations
L’EUNAVFOR est autorisée à construire ou à modifier des installations en fonction de ses besoins opérationnels, avec l’accord préalable de l’État hôte.
Article 12
Membres décédés du personnel de l’EUNAVFOR
1. Le commandant de la force de l’Union européenne a le droit de prendre en charge le rapatriement de tout membre décédé du personnel de l’EUNAVFOR, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées.
2. Il n’est pas pratiqué d’autopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel de l’EUNAVFOR sans l’accord de l’État concerné et en dehors de la présence d’un représentant de l’EUNAVFOR et/ou de l’État concerné.
3. L’État hôte et l’EUNAVFOR coopèrent dans toute la mesure du possible pour assurer dans les meilleurs délais le rapatriement de tout membre décédé du personnel de l’EUNAVFOR.
Article 13
Sécurité de l’EUNAVFOR et police militaire
1. L’État hôte prend toutes les mesures appropriées pour assurer, hors de ses installations, la sécurité de l’EUNAVFOR et de son personnel.
2. L’EUNAVFOR est habilitée à prendre, sur le territoire terrestre de l’État hôte, ainsi que dans ses eaux, les mesures nécessaires pour protéger ses installations, navires, aéronefs ainsi que les navires qu’elle protège, contre toute attaque ou intrusion en provenance de l’extérieur, en coopération avec les autorités compétentes du pays hôte.
3. Le commandant de la force de l’Union européenne peut créer une unité de police militaire afin de maintenir l’ordre dans les installations de l’EUNAVFOR.
4. L’unité de police militaire peut aussi, en consultation et en coopération avec la police militaire ou la police de l’État hôte, intervenir en dehors desdites installations pour assurer le maintien de l’ordre et de la discipline parmi le personnel de l’EUNAVFOR.
5. Le personnel de l’EUNAVFOR transitant par le territoire de Djibouti pour accompagner les personnes appréhendées par l’EUNAVFOR peuvent utiliser les mesures nécessaires de contrainte par corps à l’encontre de ces personnes.
Article 14
Communications
1. L’EUNAVFOR peut installer et utiliser des émetteurs et des récepteurs radio, ainsi que des systèmes par satellite. Elle coopère avec les autorités compétentes de l’État hôte pour éviter tout conflit en ce qui concerne l’utilisation des fréquences appropriées. L’accès au spectre des fréquences est accordé par l’État hôte conformément à sa législation en vigueur.
2. L’EUNAVFOR a le droit de communiquer, sans restriction aucune, par radio (y compris par satellite, mobile ou radio portable), par téléphone, par télégraphe, par télécopieur et par d’autres moyens, ainsi que le droit d’installer les équipements nécessaires pour assurer les communications voulues à l’intérieur des installations de l’EUNAVFOR et entre ces installations, y compris le droit de poser des câbles et des lignes terrestres pour les besoins de l’opération.
3. L’EUNAVFOR peut prendre, au niveau de ses propres installations, les dispositions nécessaires pour assurer la transmission du courrier adressé à l’EUNAVFOR ou à son personnel ou émanant de l’EUNAVFOR ou de son personnel.
4. Les modalités d’application de cet article feront l’objet d’arrangements avec les autorités compétentes de l’État hôte.
Article 15
Demandes d’indemnisation en cas de décès, blessure, dommage ou perte
1. Les demandes d’indemnisation en cas de détérioration ou de perte de biens civils ou publics, ainsi que les demandes d’indemnisation en cas de décès ou de blessure d’une personne et de détérioration ou de perte de biens appartenant à l’EUNAVFOR, sont réglées à l’amiable.
2. Ces demandes sont transmises à l’EUNAVFOR par l’intermédiaire des autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui concerne les demandes présentées par des personnes morales ou physiques de l’État hôte, ou aux autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui est des demandes présentées par l’EUNAVFOR.
3. Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement amiable, la demande d’indemnisation est transmise à une commission d’indemnisation composée à parts égales de représentants de l’EUNAVFOR et de l’État hôte. Le règlement des demandes se fait d’un commun accord.
4. Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement au sein de la commission d’indemnisation, les demandes:
a) |
portant sur un montant inférieur ou égal à 80 000 EUR sont réglées par la voie diplomatique entre l’État hôte et des représentants de l’Union européenne; |
b) |
portant sur un montant supérieur à celui fixé au point a) sont soumises à une instance d’arbitrage, dont la décision est contraignante. |
5. L’instance d’arbitrage est composée de trois arbitres, dont le premier est désigné par l’État hôte, le deuxième par l’EUNAVFOR et le troisième d’un commun accord par l’État hôte et l’EUNAVFOR. Lorsque l’une des parties omet de désigner un arbitre dans un délai de deux mois, ou à défaut d’accord entre l’État hôte et l’EUNAVFOR sur la désignation du troisième arbitre, celui-ci est commis d’office par le président de la Cour suprême de la République de Djibouti.
6. L’EUNAVFOR et les autorités administratives de l’État hôte conviennent des dispositions administratives nécessaires pour définir le mandat de la commission d’indemnisation et de l’instance d’arbitrage, les procédures applicables au sein de ces organes et les conditions régissant le dépôt des demandes d’indemnisation.
Article 16
Liaison et différends
1. Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées conjointement par les représentants de l’EUNAVFOR et les autorités compétentes de l’État hôte.
2. À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre l’État hôte et les représentants de l’Union européenne.
Article 17
Autres dispositions
1. Lorsqu’il est fait référence dans le présent accord aux privilèges, immunités et droits de l’EUNAVFOR et de son personnel, le gouvernement de l’État hôte est responsable de leur mise en œuvre et de leur respect par les autorités locales compétentes de l’État hôte.
2. Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus en vertu d’autres accords à un État membre de l’Union européenne ou à un autre État contribuant à l’EUNAVFOR, et ne peut être interprétée comme y dérogeant.
Article 18
Modalités d’application
Aux fins de l’application du présent accord, les questions d’ordre opérationnel, administratif, financier ou technique peuvent faire l’objet d’arrangements distincts conclus entre le commandant de la force de l’UE et les autorités administratives de l’État hôte.
Article 19
Entrée en vigueur et résiliation
1. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature et reste en vigueur pendant une période de douze mois. Il est reconduit par tacite reconduction pour des périodes successives de trois mois. Chaque partie notifie au moins un mois à l’avance à l’autre partie son intention de ne pas reconduire le présent accord.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 7, à l’article 5, paragraphes 1 à 3 et paragraphes 6 et 7, à l’article 6, paragraphes 1, 3, 4, 6, 8 et 9, à l’article 11 et à l’article 15 sont réputées d’application à partir de la date du déploiement du premier membre du personnel de l’EUNAVFOR, si cette date est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
3. Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties.
4. La résiliation du présent accord n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette résiliation.
Fait à Djibouti, le en deux exemplaires originaux en langue française.
Pour l’Union européenne
Pour l’État hôte
Rectificatifs
3.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 33/49 |
Rectificatif au règlement (CE) no 85/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la gestion financière
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 25 du 29 janvier 2009 )
Le texte du règlement no 85/2009 du Conseil, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 25 du 29 janvier 2009, doit être considéré comme nul et non avenu.
3.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 33/s3 |
AVIS AU LECTEUR
Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.
Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.