ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 26 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Parlement européen et Conseil |
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2009/80/CE |
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Conseil et Commission |
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2009/81/CE, Euratom |
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2009/82/CE, Euratom |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
30.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 90/2009 DE LA COMMISSION
du 29 janvier 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
49,3 |
TN |
134,4 |
|
TR |
103,9 |
|
ZZ |
95,9 |
|
0707 00 05 |
JO |
167,2 |
MA |
116,0 |
|
TR |
185,3 |
|
ZZ |
156,2 |
|
0709 90 70 |
MA |
135,2 |
TR |
170,0 |
|
ZZ |
152,6 |
|
0709 90 80 |
EG |
82,9 |
ZZ |
82,9 |
|
0805 10 20 |
EG |
51,8 |
IL |
53,9 |
|
MA |
65,3 |
|
TN |
57,2 |
|
TR |
57,6 |
|
ZZ |
57,2 |
|
0805 20 10 |
IL |
159,7 |
MA |
91,5 |
|
TR |
64,0 |
|
ZZ |
105,1 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
61,6 |
IL |
92,7 |
|
JM |
97,0 |
|
PK |
46,6 |
|
TR |
61,2 |
|
ZZ |
71,8 |
|
0805 50 10 |
EG |
48,1 |
MA |
67,1 |
|
TR |
73,2 |
|
ZZ |
62,8 |
|
0808 10 80 |
CA |
84,9 |
CL |
67,8 |
|
CN |
66,4 |
|
MK |
31,6 |
|
US |
106,8 |
|
ZZ |
71,5 |
|
0808 20 50 |
CL |
71,6 |
CN |
66,8 |
|
TR |
40,0 |
|
US |
113,5 |
|
ZA |
134,7 |
|
ZZ |
85,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Parlement européen et Conseil
30.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/3 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 18 décembre 2008
concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne, en application du point 26 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière
(2009/80/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 26,
vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (2),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Union européenne a créé un Fonds de solidarité de l’Union européenne (le «Fonds») pour exprimer sa solidarité à l’égard de la population de régions touchées par des catastrophes. |
(2) |
L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal d’un milliard d’euros. |
(3) |
Le règlement (CE) no 2012/2002 contient les dispositions régissant la mobilisation du Fonds. |
(4) |
Chypre a présenté une demande d’intervention du Fonds concernant une catastrophe provoquée par la sécheresse, |
DÉCIDENT:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2008, une somme de 7 605 445 euros en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds de solidarité de l’Union européenne.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 18 décembre 2008.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
E. WOERTH
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.
Conseil et Commission
30.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/4 |
DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2008
concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne
(2009/81/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, son article 47, paragraphe 2, dernière phrase, son article 55, son article 57, paragraphe 2, son article 71, son article 80, paragraphe 2, et ses articles 93, 94, 133 et 181A, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième phrase et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,
vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'approbation du Conseil conformément à l'article 101 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, a été signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres le 16 septembre 2008, conformément à la décision 2008/777/CE du Conseil (2). |
(2) |
Dans l'attente de son entrée en vigueur, le protocole a été appliqué à titre provisoire à compter du 1er janvier 2007. |
(3) |
Il convient de conclure ce protocole, |
DÉCIDENT:
Article premier
Le protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (3) est approuvé au nom de la Communauté, de la Communauté européenne de l'énergie atomique et des États membres.
Article 2
Le président du Conseil, au nom de la Communauté et de ses États membres, procède à la notification prévue à l'article 3 du protocole. Le président de la Commission procède simultanément à cette notification au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.
Par le Conseil
Le président
M. BARNIER
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) Avis du 2 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 267 du 8.10.2008, p. 23.
(3) JO L 267 du 8.10.2008, p. 25.
30.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/5 |
DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2008
concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République kirghize, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne
(2009/82/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, son article 47, paragraphe 2, dernière phrase, son article 55, son article 57, paragraphe 2, son article 71, son article 80, paragraphe 2, et ses articles 93, 94, 133 et 181A, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième phrase, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,
vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'approbation du Conseil conformément à l'article 101 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République kirghize, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, a été signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres le 11 juin 2008, conformément à la décision 2008/628/CE du Conseil (2). |
(2) |
Dans l'attente de son entrée en vigueur, le protocole a été appliqué à titre provisoire à compter du 1er janvier 2007. |
(3) |
Il convient de conclure ce protocole, |
DÉCIDENT:
Article premier
Le protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République kirghize, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (3) est approuvé au nom de la Communauté, de la Communauté européenne de l'énergie atomique et des États membres.
Article 2
Le président du Conseil, au nom de la Communauté et de ses États membres, procède à la notification prévue à l'article 3 du protocole. Le président de la Commission procède simultanément à cette notification au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.
Par le Conseil
Le président
M. BARNIER
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) Avis du 2 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 205 du 1.8.2008, p. 40.
(3) JO L 205 du 1.8.2008, p. 42.
Rectificatifs
30.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/6 |
Rectificatif au règlement (CE) no 402/2008 de la Commission du 6 mai 2008 relatif aux modalités concernant les importations de seigle de Turquie (version codifiée)
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 120 du 7 mai 2008 )
Page 3, article 1er, dans la première phrase:
au lieu de:
«A.TR.1»
lire:
«A.TR.»
30.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/6 |
Rectificatif au règlement du Conseil (CE) no 1212/2005 du 25 juillet 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 199 du 29 juillet 2005 )
Dans l’ensemble du règlement (CE) no 1212/2005 (y compris son titre):
au lieu de:
«pièces de voirie en fonte»
lire:
«pièces en fonte»;
au lieu de:
«pièces de voirie»
lire:
«pièces».
30.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/s3 |
AVIS AU LECTEUR
Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.
Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.