ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 14

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
20 janvier 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 37/2009 du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1798/2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires

1

 

 

Règlement (CE) no 38/2009 de la Commission du 19 janvier 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

Règlement (CE) no 39/2009 de la Commission du 19 janvier 2009 concernant la délivrance de certificats d'importation de conserves de champignons en 2009

5

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/117/CE du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires

7

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

Commission

 

 

2009/39/CE

 

*

Recommandation de la Commission du 22 décembre 2008 concernant le stockage en toute sécurité du mercure métallique qui n’est plus utilisé dans l’industrie du chlore et de la soude [notifiée sous le numéro C(2008) 8422]

10

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

20.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/1


RÈGLEMENT (CE) N o 37/2009 DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1798/2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de lutter efficacement contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il est indispensable que les États membres collectent et échangent les informations relatives aux transactions intracommunautaires dans les délais les plus courts possibles. Le délai d’un mois est celui qui répond à ce besoin de la façon la plus adéquate tout en prenant en compte les périodes comptables et financières des entreprises, et les objectifs de réduction de la charge administrative des entreprises.

(2)

Compte tenu des modifications apportées à la période de déclaration des opérations intracommunautaires par la directive 2008/117/CE du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires (3), il est nécessaire de modifier les références à ladite période dans le règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil (4).

(3)

Étant donné que les objectifs de l’action envisagée en matière de lutte contre la fraude à la TVA ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, dont l’action en la matière dépend des informations collectées par les autres États membres, et peuvent donc, en raison de l’engagement nécessaire de tous les États membres, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, ce règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(4)

Étant donné que les modifications prévues par le présent règlement sont nécessaires pour adapter le règlement (CE) no 1798/2003 aux mesures prévues par la directive 2008/117/CE, auxquelles les États membres doivent se conformer avec effet au 1er janvier 2010, le présent règlement doit entrer en vigueur à la même date.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1798/2003 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1798/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 23, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les valeurs visées au point 2 du premier alinéa, sont exprimées dans la devise de l’État membre fournissant les informations et portent sur les périodes de dépôt des états récapitulatifs propres à chaque assujetti établies conformément à l’article 263 de la directive 2006/112/CE.»

2)

À l’article 24, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les valeurs visées au point 2 du premier alinéa sont exprimées dans la devise de l’État membre fournissant les informations et portent sur les périodes de dépôt des états récapitulatifs propres à chaque assujetti établies conformément à l’article 263 de la directive 2006/112/CE.»

3)

À l’article 25, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Lorsque l’autorité compétente d’un État membre est obligée de permettre l’accès à des informations en vertu des articles 23 et 24, elle le fait le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la fin de la période à laquelle les informations se rapportent.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, au cas où des informations sont ajoutées dans la base de données dans les circonstances prévues à l’article 22, l’accès à ces informations complémentaires est autorisé le plus rapidement possible et au plus tard dans le mois suivant la période au cours de laquelle les informations ont été recueillies.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Avis rendu le 4 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 22 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Voir page 7 du présent Journal officiel.

(4)   JO L 264 du 15.10.2003, p. 1.


20.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/3


RÈGLEMENT (CE) N o 38/2009 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

147,8

JO

75,8

MA

42,0

TN

134,4

TR

131,8

ZZ

106,4

0707 00 05

JO

155,5

MA

108,6

TR

158,0

ZZ

140,7

0709 90 70

MA

162,4

TR

170,8

ZZ

166,6

0805 10 20

EG

47,5

IL

56,1

MA

62,3

TN

50,2

TR

61,6

ZZ

55,5

0805 20 10

MA

77,8

TR

58,0

ZZ

67,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

63,0

EG

96,8

IL

65,6

JM

95,1

TR

88,6

ZZ

81,8

0805 50 10

MA

67,1

TR

51,9

ZZ

59,5

0808 10 80

CN

64,7

MK

32,6

TR

67,5

US

109,6

ZZ

68,6

0808 20 50

CN

71,5

KR

148,7

TR

97,0

US

114,6

ZZ

108,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


20.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/5


RÈGLEMENT (CE) N o 39/2009 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2009

concernant la délivrance de certificats d'importation de conserves de champignons en 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats ont été déposées par des importateurs traditionnels et/ou par de nouveaux importateurs entre le 2 et le 8 janvier 2009 au titre de l'article 8 du règlement (CE) no 1979/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers (3) dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de Chine et d'autres pays.

(2)

C'est la raison pour laquelle il convient d'établir dans quelle mesure les demandes de certificats transmises à la Commission au plus tard le 15 janvier 2009 peuvent être satisfaites,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation déposées au titre de l'article 8 du règlement (CE) no 1979/2006 entre les 2 et le 8 janvier 2009 et transmises à la Commission au plus tard le 15 janvier 2009, sont satisfaites à concurrence des pourcentages des quantités demandées indiqués à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)   JO L 368 du 23.12.2006, p. 91.


ANNEXE

Origine des produits

Pourcentage d'allocation

Chine

Pays tiers autres que la Chine

Importateurs traditionnels

[article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1979/2006]

57,547896  %

Nouveaux importateurs

[article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1979/2006]

5,656152  %

100  %

«—»

:

Aucune demande de certificats n'a été envoyée à la Commission.


DIRECTIVES

20.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/7


DIRECTIVE 2008/117/CE DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affecte de façon significative les recettes fiscales des États membres et perturbe l’activité économique au sein du marché intérieur en créant des flux de biens non justifiés et en mettant sur le marché des biens à des prix anormalement bas.

(2)

Les faiblesses du régime intracommunautaire de TVA et notamment celles du système d’échange d’informations sur les livraisons de biens au sein de la Communauté, tel qu’établi par la directive 2006/112/CE du Conseil (3), sont une des causes de cette fraude. En particulier, le délai qui s’écoule entre une opération et l’échange d’informations correspondant au sein du système d’échange d’informations sur la TVA est un obstacle à l’utilisation efficace de cette information pour lutter contre la fraude.

(3)

Afin de lutter efficacement contre cette fraude, il est nécessaire que l’administration de l’État membre dans lequel la TVA est exigible dispose, dans un délai ne dépassant pas un mois, des informations sur les livraisons intracommunautaires de biens.

(4)

Pour que la vérification croisée des informations soit utile à la lutte contre la fraude, il convient de s’assurer que les opérations intracommunautaires sont déclarées, pour la même période imposable, par le fournisseur et l’acheteur ou le preneur.

(5)

Compte tenu de l’évolution de l’environnement et des outils de travail des opérateurs, il convient de s’assurer que ces déclarations peuvent être faites au moyen de procédures électroniques simples, afin d’en réduire au minimum la charge administrative.

(6)

Afin de préserver l’équilibre entre les objectifs de la Communauté en matière de lutte contre la fraude fiscale et de réduction de la charge administrative des opérateurs économiques, il y a lieu de prévoir la possibilité pour les États membres d’autoriser les opérateurs à déposer trimestriellement les états récapitulatifs relatifs aux livraisons intracommunautaires de biens, lorsque leur montant n’est pas significatif. Les États membres qui souhaitent organiser une mise en application progressive de cette possibilité devraient pouvoir, à titre transitoire, fixer ce montant à un niveau plus élevé. De même, il convient de prévoir la possibilité, pour les États membres, d’autoriser les opérateurs à déposer trimestriellement les informations relatives aux prestations intracommunautaires de services.

(7)

L’impact de l’accélération de l’échange d’informations sur la capacité des États membres à lutter contre la fraude à la TVA ainsi que les options devraient faire l’objet d’une évaluation par la Commission au terme d’une année d’application des nouvelles dispositions, notamment afin de déterminer s’il y a lieu de maintenir ces options.

(8)

Étant donné que les objectifs de l’action envisagée en matière de lutte contre la fraude à la TVA ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres dont l’action en la matière dépend des informations collectées par les autres États membres, et peuvent donc, en raison de l’engagement nécessaire de tous les États membres, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(9)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence.

(10)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (4), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 64, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application de l’article 196, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, sont considérées comme effectuées à l’expiration de chaque année civile, tant qu’il n’est pas mis fin à la prestation de services.

Les États membres peuvent prévoir que, dans certains cas, autres que ceux visés au premier alinéa, les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu de manière continue sur une certaine période sont considérées comme effectuées au moins à l’expiration d’un délai d’un an.»

2)

À l’article 66, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, la dérogation prévue au premier alinéa n’est pas applicable en ce qui concerne les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application de l’article 196.»

3)

L’article 263 est remplacé par le texte suivant:

«Article 263

1.   Un état récapitulatif est établi pour chaque mois de calendrier dans un délai n’excédant pas un mois et selon des procédures qui devront être déterminées par les États membres.

1 bis.   Toutefois, les États membres peuvent autoriser les assujettis, dans les conditions et limites qu’ils peuvent fixer, à déposer l’état récapitulatif pour chaque trimestre civil, dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la fin du trimestre, lorsque le montant total trimestriel, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), et à l’article 265, paragraphe 1, point c), ne dépasse ni au titre du trimestre concerné, ni au titre d’aucun des quatre trimestres précédents, la somme de 50 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

La faculté prévue au premier alinéa cesse d’être applicable dès la fin du mois au cours duquel le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), et à l’article 265, paragraphe 1, point c), dépasse, pour le trimestre en cours, le montant de 50 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale. Dans ce cas, un état récapitulatif est établi pour le ou les mois écoulé(s) depuis le début du trimestre, dans un délai n’excédant pas un mois.

1 ter.   Jusqu’au 31 décembre 2011, les États membres peuvent fixer le montant prévu au paragraphe 1 bis à 100 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

1 quater.   Les États membres peuvent, dans les conditions et limites qu’ils peuvent fixer, autoriser les assujettis, s’agissant des prestations de services visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), à déposer l’état récapitulatif pour chaque trimestre civil dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la fin du trimestre.

Les États membres peuvent notamment exiger des assujettis réalisant des livraisons de biens et des prestations de services visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), qu’ils déposent l’état récapitulatif dans le délai résultant de l’application des paragraphes 1 à 1 ter.

2.   Les États membres autorisent et peuvent exiger que l’état récapitulatif visé au paragraphe 1 soit déposé par transfert électronique de fichier, dans les conditions qu’ils fixent.»

4)

À l’article 264, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant visé au paragraphe 1, point d), est déclaré au titre de la période de dépôt établie conformément à l’article 263, paragraphes 1 à 1 quater, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Le montant visé au paragraphe 1, point f), est déclaré au titre de la période de dépôt établie conformément à l’article 263, paragraphes 1 à 1 quater, au cours de laquelle la régularisation est notifiée à l’acquéreur.»

5)

À l’article 265, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant visé au paragraphe 1, point c), est déclaré au titre de la période de dépôt établie conformément à l’article 263, paragraphes 1 à 1 ter, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.»

Article 2

Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission présente, au plus tard le 30 juin 2011, un rapport évaluant l’impact de l’article 263, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, sur la capacité des États membres à lutter contre la fraude à la TVA liée aux livraisons de biens et prestations de services intracommunautaires ainsi que l’utilité des options prévues aux paragraphes 1 bis à 1 quater dudit article, accompagné, selon les conclusions du rapport, de propositions appropriées.

Article 3

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er janvier 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Avis rendu le 4 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 22 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(3)   JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(4)   JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

RECOMMANDATIONS

Commission

20.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/10


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2008

concernant le stockage en toute sécurité du mercure métallique qui n’est plus utilisé dans l’industrie du chlore et de la soude

[notifiée sous le numéro C(2008) 8422]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2009/39/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a adopté une stratégie communautaire sur le mercure (1).

(2)

L’action 9 de la stratégie prévoit le stockage du mercure provenant de l’industrie du chlore et de la soude et engage la Commission à étudier la possibilité de conclure un accord avec l’industrie.

(3)

Le 24 juin 2005, le Conseil a adopté des conclusions positives sur la stratégie et invité la Commission à assurer l’entreposage ou la destruction dans des conditions de sécurité du mercure issu, entre autres, de l’industrie du chlore et de la soude sur une période correspondant à la suppression progressive des exportations de mercure envisagée.

(4)

Le 14 mars 2006, le Parlement européen a adopté une résolution accueillant favorablement la stratégie et demandé à la Commission de prendre des mesures pour faire en sorte que tout le mercure provenant de l’industrie du chlore et de la soude soit stocké dans des conditions sûres.

(5)

Le Parlement européen et le Conseil ont arrêté le règlement (CE) no 1102/2008 du 22 octobre 2008 relatif à l’interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance (2).

(6)

Euro Chlor, la fédération de l’industrie européenne du chlore et de la soude, s’est engagée, avec le soutien de ses membres, à assurer le stockage en toute sécurité du mercure qui n’est plus nécessaire dans la production de chlore et de soude (mercure retiré du circuit). Toutes les entreprises de l’industrie du chlore et de la soude opérant dans la Communauté peuvent souscrire à cet engagement dans des conditions objectives et non discriminatoires.

(7)

La Commission est satisfaite de l’engagement pris par Euro Chlor, qui complète les dispositions du règlement.

(8)

Cet engagement répond aux critères fixés dans la communication de la Commission sur les accords environnementaux conclus au niveau communautaire dans le cadre du plan d’action «Simplifier et améliorer l’environnement réglementaire» (3),

RECOMMANDE:

1)   Il convient que les membres d’Euro Chlor, ainsi que les autres entreprises de l’industrie du chlore et de la soude opérant dans la Communauté qui adhèrent à l’accord volontaire d’Euro Chlor concernant le stockage en toute sécurité du mercure retiré du circuit (c’est-à-dire le mercure métallique qui ne sera désormais plus nécessaire dans les usines recourant au procédé de l’électrolyse à mercure), sélectionnent avec le plus grand soin les installations de stockage de ce mercure et qu’ils concluent des contrats avec les exploitants des installations de stockage qui sont classées et autorisées à procéder à l’élimination des déchets dangereux. Ces contrats doivent reposer sur des critères objectifs et non discriminatoires.

2)   Il importe que les membres d’Euro Chlor s’engagent à respecter un niveau élevé d’exigences techniques en ce qui concerne le confinement du mercure, les opérations de préparation et de remplissage ainsi que le chargement et le déchargement des conteneurs.

3)   Il est nécessaire qu’Euro Chlor fournisse chaque année des données appropriées relatives au mercure retiré du circuit.

Euro Chlor est destinataire de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  COM(2005) 20 final du 28.1.2005.

(2)   JO L 304 du 14.11.2008, p. 75.

(3)  COM(2002) 412 final du 17.7.2002.


20.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.