ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 5 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2009/9/CE |
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Décision de la Commission du 8 décembre 2008 concernant la non-inscription de la nicotine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2008) 7714] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
9.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 13/2009 DU CONSEIL
du 18 décembre 2008
modifiant les règlements (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) en vue de la mise en place d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil (2), qui établit des règles spécifiques pour le secteur des fruits et des légumes, a prévu une vaste réforme dudit secteur afin d’améliorer sa compétitivité et son orientation vers le marché et de l’aligner davantage sur les autres secteurs réformés de la politique agricole commune (PAC). Un des principaux objectifs du régime réformé est d’inverser la baisse de la consommation de fruits et de légumes. |
(2) |
Il est souhaitable de remédier à la faible consommation de fruits et de légumes par les enfants en accroissant de manière durable la part des fruits et des légumes dans leur régime alimentaire à l’âge où ils acquièrent leurs habitudes alimentaires. L’octroi, dans le cadre d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, d’une aide communautaire pour la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires, de fruits, de légumes, de bananes et de produits qui en sont issus, devrait amener les jeunes consommateurs à apprécier les fruits et légumes et, dès lors, à accroître leur consommation future. De ce fait, le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école contribuerait à atteindre les objectifs de la PAC, y compris le relèvement des revenus agricoles, la stabilisation des marchés et la sécurité des approvisionnements, tant à l’heure actuelle qu’à l’avenir. |
(3) |
En vertu de l’article 35, point b), du traité, il peut être prévu, dans le cadre de la PAC, de mener des actions communes, telles que le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, pour le développement de la consommation de certains produits. |
(4) |
En outre, l’article 152, paragraphe 1, du traité prévoit qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté. Eu égard aux avantages évidents que présente pour la santé un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, il s’agit d’un dispositif qu’il convient d’intégrer dans la mise en œuvre de la PAC. |
(5) |
Il y a donc lieu de prévoir une aide communautaire afin de cofinancer la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires, de certains produits sains des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes, et il convient également de cofinancer certains coûts connexes liés à la logistique, à la distribution, à l’équipement, à la communication, au suivi et à l’évaluation. |
(6) |
Le programme communautaire en faveur de la consommation de fruits à l’école ne devrait pas affecter d’éventuels programmes nationaux conformes à la législation communautaire afin de conserver les avantages de ces programmes. Il devrait respecter la diversité des systèmes éducatifs des États membres. En conséquence, les établissements scolaires bénéficiant du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école pourraient inclure les crèches, les autres établissements préscolaires ainsi que les écoles primaires et secondaires. |
(7) |
Les États membres souhaitant participer au programme en faveur de la consommation de fruits à l’école devraient, en sus de l’aide communautaire, être en mesure d’octroyer une aide nationale pour la distribution de produits sains et pour le financement de certains coûts connexes. Des mesures d’accompagnement seront nécessaires afin d’assurer l’efficacité du programme, en ce qui concerne son financement. Les États membres devraient donc être en mesure d’accorder des aides nationales. Compte tenu des contraintes budgétaires, les États membres devraient pouvoir remplacer leur contribution financière au programme en faveur de la consommation de fruits à l’école par des contributions du secteur privé. |
(8) |
Afin de garantir la bonne exécution du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, les États membres souhaitant appliquer ce programme devraient élaborer au préalable une stratégie au niveau national ou régional. |
(9) |
Le programme ne devrait pas couvrir des produits qui ne sont pas sains et qui contiennent, par exemple, un pourcentage élevé de graisses ou de sucres ajoutés. Il conviendrait donc que la Commission établisse une liste des produits ou des ingrédients qui devraient être exclus du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école. À l’exception de ce point, il conviendrait de ne pas empiéter inutilement sur la marge de manœuvre des États membres quant au choix des produits. Ils devraient ainsi pouvoir sélectionner des produits éligibles en fonction de critères objectifs incluant la saisonnalité, la disponibilité des produits ou des préoccupations environnementales. À cet égard, les États membres devraient pouvoir accorder la préférence aux produits d’origine communautaire. Dans un souci de clarté, les États membres devraient, lorsqu’ils élaborent leurs stratégies, établir la liste des produits éligibles dans le cadre de leur programme. |
(10) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration et d’une gestion budgétaire saine, les États membres participant au programme devraient solliciter l’aide communautaire tous les ans. Après avoir reçu les demandes des États membres, la Commission devrait décider de la répartition définitive, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles. |
(11) |
Il conviendrait que l’aide communautaire soit octroyée à chaque État membre en fonction de critères objectifs fondés sur la proportion d’enfants dans le groupe cible qui sont âgés de six à dix ans. Cette tranche d’âge a été sélectionnée pour des raisons budgétaires, mais également parce que les habitudes alimentaires sont acquises à un jeune âge. Toutefois, le fait qu’un État membre soit peu peuplé ne devrait pas l’empêcher de mettre en œuvre un programme d’un rapport coût/efficacité satisfaisant. Par conséquent, chaque État membre participant devrait recevoir une aide communautaire d’un montant minimal déterminé. |
(12) |
Pour garantir une bonne gestion budgétaire, il convient de prévoir un plafond pour l’aide communautaire et des taux de cofinancement maximaux, et d’ajouter la contribution financière de la Communauté au programme sur la liste des mesures pouvant bénéficier d’un financement du FEAGA figurant dans le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (3). |
(13) |
Compte tenu des difficultés sociales, structurelles et économiques que connaissent les régions éligibles relevant de l’objectif de convergence conformément au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (4), ainsi que les régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité, il convient de prévoir un taux de cofinancement plus élevé pour ces régions. |
(14) |
Afin de ne pas diminuer l’efficacité globale du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, l’aide communautaire ne devrait pas être utilisée pour remplacer le financement d’éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l’école ou d’autres programmes de distribution scolaire qui comprennent des fruits. Toutefois, il convient de veiller à préserver les résultats obtenus jusqu’à présent par les États membres en matière d’adoption de programmes en faveur de la consommation de fruits à l’école. En conséquence, l’aide communautaire peut néanmoins être accordée si un État membre a l’intention d’étendre un programme ou d’en accroître l’efficacité lorsque ledit programme est déjà mis en place et susceptible, dans le cas contraire, d’être éligible, sous réserve que certains taux de cofinancement maximaux soient respectés pour ce qui est de la proportion de l’aide communautaire par rapport au financement national total. Dans ce cas, l’État membre devrait indiquer dans sa stratégie comment il entend étendre son programme ou en accroître l’efficacité. |
(15) |
Afin d’accorder un délai pour permettre une mise en œuvre harmonieuse du programme, il convient que celui-ci s’applique à compter de l’année scolaire 2009-2010. Un rapport sur sa mise en œuvre devrait être présenté après trois ans. |
(16) |
Pour rendre le programme plus efficace, la Communauté devrait être en mesure de financer des actions d’information, de suivi et d’évaluation destinées à sensibiliser le public au programme en faveur de la consommation de fruits à l’école et à ses objectifs, ainsi que des actions de mise en réseau connexes. Ce financement devrait intervenir sans préjudice des compétences de la Communauté en matière de cofinancement des mesures d’accompagnement nécessaires pour sensibiliser le public aux effets bénéfiques pour la santé de la consommation de fruits et de légumes, prévues dans le cadre du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (5). |
(17) |
Il conviendrait que la Commission établisse les modalités d’application détaillées du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, y compris pour ce qui est de la répartition de l’aide entre les États membres, de la gestion financière et budgétaire, des stratégies nationales, des coûts connexes, des mesures d’accompagnement et des actions d’information, de suivi et d’évaluation ainsi que de mise en réseau. |
(18) |
Les dispositions du règlement (CE) no 1182/2007 ont été intégrées dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (6) avec effet au 1er juillet 2008 par le règlement (CE) no 361/2008 du Conseil (7). |
(19) |
Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 1290/2005 et (CE) no 1234/2007 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (CE) no 1290/2005
À l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005, le point suivant est ajouté:
«f) |
la contribution financière de la Communauté au programme en faveur de la consommation de fruits à l’école visé à l’article 103 octies bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (8). |
Article 2
Modification du règlement (CE) no 1234/2007
Le règlement (CE) no 1234/2007 est modifié comme suit:
1) |
À la partie II, titre I, chapitre IV, section IV bis:
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2) |
À l’article 180, les termes «article 103 octies bis et» sont insérés avant «article 182». |
3) |
À l’article 184, le point suivant est ajouté:
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Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.
Par le Conseil
Le président
M. BARNIER
(1) Avis du 18 novembre 2008, non encore paru au Journal officiel.
(2) JO L 273 du 17.10.2007, p. 1.
(3) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
(4) JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.
(5) Règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 3 du 5.1.2008, p. 1).
(6) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(7) JO L 121 du 7.5.2008, p. 1.
(8) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.»
(9) JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.»;
9.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 14/2009 DE LA COMMISSION
du 8 janvier 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
56,1 |
TR |
138,0 |
|
ZZ |
97,1 |
|
0707 00 05 |
JO |
167,2 |
MA |
93,8 |
|
TR |
154,1 |
|
ZZ |
138,4 |
|
0709 90 70 |
MA |
85,9 |
TR |
157,0 |
|
ZZ |
121,5 |
|
0805 10 20 |
BR |
44,6 |
CL |
44,1 |
|
EG |
49,8 |
|
IL |
51,0 |
|
MA |
58,1 |
|
TR |
72,2 |
|
ZA |
44,1 |
|
ZZ |
52,0 |
|
0805 20 10 |
MA |
64,4 |
ZZ |
64,4 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
49,4 |
IL |
66,7 |
|
TR |
79,4 |
|
ZZ |
65,2 |
|
0805 50 10 |
EG |
47,1 |
MA |
59,6 |
|
TR |
60,5 |
|
ZZ |
55,7 |
|
0808 10 80 |
CN |
82,1 |
MK |
39,4 |
|
US |
110,7 |
|
ZZ |
77,4 |
|
0808 20 50 |
CN |
88,0 |
US |
115,7 |
|
ZZ |
101,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
9.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/7 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2008
concernant la non-inscription de la nicotine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance
[notifiée sous le numéro C(2008) 7714]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/9/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail. |
(2) |
Les règlements de la Commission (CE) no 1112/2002 (2) et (CE) no 2229/2004 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE ainsi qu’une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. La nicotine figure sur cette liste. |
(3) |
Les effets de la nicotine sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 1112/2002 et (CE) no 2229/2004 pour une série d’utilisations proposées par le notifiant. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de soumettre les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 2229/2004. Le Royaume-Uni a été désigné État membre rapporteur pour la nicotine et toutes les informations utiles ont été présentées en janvier 2008. |
(4) |
La Commission a examiné le dossier relatif à la nicotine conformément à l’article 24 bis du règlement (CE) no 2229/2004. Un projet de rapport de réexamen concernant ladite substance a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 26 septembre 2008, à l’établissement du rapport de réexamen par la Commission. |
(5) |
Au cours de l’examen de cette substance active par le comité, il a été conclu, compte tenu des observations émises par les États membres, qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments prouvant l’innocuité de l’utilisation de la nicotine pour les opérateurs, les travailleurs, les autres personnes présentes et les consommateurs. En outre, le rapport de réexamen concernant la substance contient d’autres sujets de préoccupation relevés par l’État membre rapporteur dans son rapport d’évaluation. |
(6) |
La Commission a invité le notifiant à lui soumettre ses observations concernant les résultats de l’examen collégial et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. Le notifiant a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par le notifiant, les sujets de préoccupation évoqués plus haut ont subsisté, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant de la nicotine pourraient répondre, d’une manière générale, aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. |
(7) |
Il convient par conséquent de ne pas inscrire la nicotine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. |
(8) |
Il convient d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant de la nicotine seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera octroyée pour ces produits. |
(9) |
Il y a lieu de limiter à douze mois le délai éventuel accordé par un État membre pour supprimer, écouler, mettre sur le marché et utiliser les stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de la nicotine afin de limiter l’utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytopharmaceutiques contenant de la nicotine resteront disponibles pour les agriculteurs pendant une période de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente décision. |
(10) |
La présente décision est sans préjudice de la soumission d’une demande concernant la nicotine conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et au règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (4), en vue de l’inscription éventuelle de cette substance à l’annexe I de ladite directive. |
(11) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La nicotine n’est pas inscrite en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
Article 2
Les États membres font en sorte:
a) |
que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la nicotine soient retirées avant le 8 juin 2009; |
b) |
qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la nicotine ne soit accordée ou reconduite à partir de la date de publication de la présente décision. |
Article 3
Tout délai accordé par des États membres conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire au plus tard le 8 juin 2010.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 168 du 27.6.2002, p. 14.
(3) JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.
(4) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.
9.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/s3 |
AVIS AU LECTEUR
Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.
Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.