ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 4 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2009/6/CE |
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Décision de la Commission du 17 décembre 2008 modifiant les décisions 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE et 2007/25/CE relatives à l’influenza aviaire en ce qui concerne leur période d’application [notifiée sous le numéro C(2008) 8333] ( 1 ) |
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2009/7/CE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
8.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 4/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 7/2009 DE LA COMMISSION
du 7 janvier 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
55,4 |
TR |
96,4 |
|
ZZ |
75,9 |
|
0707 00 05 |
JO |
167,2 |
TR |
146,2 |
|
ZZ |
156,7 |
|
0709 90 70 |
MA |
86,5 |
TR |
153,2 |
|
ZZ |
119,9 |
|
0805 10 20 |
BR |
44,6 |
CL |
44,1 |
|
EG |
32,0 |
|
MA |
56,3 |
|
TR |
63,4 |
|
ZA |
44,1 |
|
ZZ |
47,4 |
|
0805 20 10 |
MA |
64,2 |
ZZ |
64,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
54,4 |
IL |
57,2 |
|
TR |
70,8 |
|
ZZ |
60,8 |
|
0805 50 10 |
MA |
59,6 |
TR |
59,6 |
|
ZZ |
59,6 |
|
0808 10 80 |
CN |
78,1 |
MK |
39,4 |
|
US |
106,7 |
|
ZZ |
74,7 |
|
0808 20 50 |
CN |
66,2 |
US |
113,3 |
|
ZZ |
89,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
8.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 4/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 8/2009 DE LA COMMISSION
du 7 janvier 2009
fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 1er au 2 janvier 2009 au titre du sous-contingent III dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) no 1067/2008 pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission (3) a ouvert un contingent tarifaire annuel global d'importation de 2 989 240 tonnes de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute. Ce contingent est subdivisé en trois sous-contingents. |
(2) |
L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1067/2008 divise le sous-contingent III (numéro d'ordre 09.4125) en quatre sous-périodes trimestrielles et a fixé à 594 597 tonnes la quantité de la sous-période no 1 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2009. |
(3) |
De la communication faite conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1067/2008, il résulte que les demandes déposées du 1er jusqu'au 2 janvier 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles, conformément à l'article 4, paragraphe 1, alinéa 2 dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées. |
(4) |
Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation au titre du sous-contingent III visé au règlement (CE) no 1067/2008 pour la sous-période contingentaire en cours, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Chaque demande de certificat d'importation relevant du sous-contingent III visé au règlement (CE) no 1067/2008, déposée du 1er jusqu'au 2 janvier 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d'un certificat pour les quantités demandées affectées d'un coefficient d'attribution de 0,979772 %.
2. La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 2 janvier 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles, relevant du sous-contingent III visé au règlement (CE) no 1067/2008, est suspendue pour la sous-période contingentaire en cours.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 290 du 31.10.2008, p. 3.
8.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 4/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 9/2009 DE LA COMMISSION
du 7 janvier 2009
fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 1er au 2 janvier 2009 dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) no 969/2006 pour le maïs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 969/2006 de la Commission (3) a ouvert un contingent tarifaire annuel d'importation de 242 074 tonnes de maïs (numéro d’ordre 09.4131). |
(2) |
L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 969/2006 a fixé à 121 037 tonnes la quantité de la sous-période no 1 pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2009. |
(3) |
De la communication faite conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 969/2006, il résulte que les demandes déposées du 1er au 2 janvier 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées. |
(4) |
Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation au titre du règlement (CE) no 969/2006 pour la sous-période contingentaire en cours, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Chaque demande de certificat d'importation de maïs relevant du contingent visé au règlement (CE) no 969/2006, déposée du 1er au 2 janvier 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d'un certificat pour les quantités demandées affectées d'un coefficient d'attribution de 0,880928 %.
2. La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 2 janvier 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles, est suspendue pour la sous-période contingentaire en cours.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 176 du 30.6.2006, p. 44.
8.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 4/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 10/2009 DE LA COMMISSION
du 7 janvier 2009
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2008/2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 945/2008 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1288/2008 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 258 du 26.9.2008, p. 56.
(4) JO L 340 du 19.12.2008, p. 15.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 8 janvier 2009
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
23,46 |
4,57 |
1701 11 90 (1) |
23,46 |
9,80 |
1701 12 10 (1) |
23,46 |
4,38 |
1701 12 90 (1) |
23,46 |
9,37 |
1701 91 00 (2) |
25,19 |
12,77 |
1701 99 10 (2) |
25,19 |
8,12 |
1701 99 90 (2) |
25,19 |
8,12 |
1702 90 95 (3) |
0,25 |
0,40 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
8.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 4/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 11/2009 DE LA COMMISSION
du 7 janvier 2009
modifiant le règlement (CE) no 1347/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er janvier 2009
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er janvier 2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 1347/2008 de la Commission (3). |
(2) |
La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 1347/2008 doit donc intervenir. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1347/2008 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 1347/2008 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 8 janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.
(3) JO L 348 du 24.12.2008, p. 81.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 8 janvier 2009
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
SEIGLE |
27,40 |
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
19,22 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
19,22 |
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
27,40 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
2.1.2009-6.1.2009
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
8.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 4/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 12/2009 DE LA COMMISSION
du 7 janvier 2009
fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 29 décembre 2008 au 2 janvier 2009 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Des demandes de certificats d’importation ont été présentées aux autorités compétentes au cours de la période du 29 décembre 2008 au 2 janvier 2009 conformément aux règlements (CE) no 950/2006 et/ou (CE) no 508/2007 du Conseil du 7 mai 2007 portant ouverture de contingents tarifaires pour des importations en Bulgarie et en Roumanie de sucre de canne brut destiné au raffinage durant les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 (3), pour une quantité totale égale ou supérieure à la quantité disponible pour le numéro d'ordre 09.4346 (2008-2009). |
(2) |
Dans ces circonstances, il convient que la Commission fixe un coefficient d'attribution en vue de la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et/ou qu’elle informe les États membres que la limite établie a été atteinte, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les demandes de certificats d’importation présentées du 29 décembre 2008 au 2 janvier 2009 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 et/ou à l’article 3 du règlement (CE) no 508/2007, les certificats sont délivrés dans les limites quantitatives établies à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.
(3) JO L 122 du 11.5.2007, p. 1.
ANNEXE
Sucre préférentiel ACP-INDE
Chapitre IV du règlement (CE) no 950/2006
Campagne 2008/2009
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.12.2008-2.1.2009 |
Limite |
09.4331 |
Barbade |
100 |
|
09.4332 |
Belize |
100 |
|
09.4333 |
Côte d’Ivoire |
100 |
|
09.4334 |
République du Congo |
100 |
|
09.4335 |
Fidji |
100 |
|
09.4336 |
Guyana |
100 |
|
09.4337 |
Inde |
0 |
Atteinte |
09.4338 |
Jamaïque |
100 |
|
09.4339 |
Kenya |
100 |
|
09.4340 |
Madagascar |
100 |
|
09.4341 |
Malawi |
100 |
|
09.4342 |
Maurice |
100 |
|
09.4343 |
Mozambique |
0 |
Atteinte |
09.4344 |
Saint-Christophe-et-Nevis |
— |
|
09.4345 |
Suriname |
— |
|
09.4346 |
Swaziland |
60,3411 |
Atteinte |
09.4347 |
Tanzanie |
100 |
|
09.4348 |
Trinidad-et-Tobago |
100 |
|
09.4349 |
Ouganda |
— |
|
09.4350 |
Zambie |
100 |
|
09.4351 |
Zimbabwe |
100 |
|
Sucre préférentiel ACP-INDE
Chapitre IV du règlement (CE) no 950/2006
Campagne juillet-septembre 2009
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.12.2008-2.1.2009 |
Limite |
09.4331 |
Barbade |
— |
|
09.4332 |
Belize |
— |
|
09.4333 |
Côte d’Ivoire |
— |
|
09.4334 |
République du Congo |
— |
|
09.4335 |
Fidji |
— |
|
09.4336 |
Guyana |
— |
|
09.4337 |
Inde |
0 |
Atteinte |
09.4338 |
Jamaïque |
— |
|
09.4339 |
Kenya |
— |
|
09.4340 |
Madagascar |
— |
|
09.4341 |
Malawi |
— |
|
09.4342 |
Maurice |
— |
|
09.4343 |
Mozambique |
100 |
|
09.4344 |
Saint-Christophe-et-Nevis |
— |
|
09.4345 |
Suriname |
— |
|
09.4346 |
Swaziland |
— |
|
09.4347 |
Tanzanie |
— |
|
09.4348 |
Trinidad-et-Tobago |
— |
|
09.4349 |
Ouganda |
— |
|
09.4350 |
Zambie |
— |
|
09.4351 |
Zimbabwe |
— |
|
Sucre complémentaire
Chapitre V du règlement (CE) no 950/2006
Campagne 2008/2009
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.12.2008-2.1.2009 |
Limite |
09.4315 |
Inde |
— |
|
09.4316 |
Pays signataires du Protocole ACP |
— |
|
Sucre concessions CXL
Chapitre VI du règlement (CE) no 950/2006
Campagne de commercialisation 2008/2009
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.12.2008-2.1.2009 |
Limite |
09.4317 |
Australie |
0 |
Atteinte |
09.4318 |
Brésil |
0 |
Atteinte |
09.4319 |
Cuba |
— |
|
09.4320 |
Autres pays tiers |
0 |
Atteinte |
Sucre Balkans
Chapitre VII du règlement (CE) no 950/2006
Campagne de commercialisation 2008/2009
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.12.2008-2.1.2009 |
Limite |
09.4324 |
Albanie |
100 |
|
09.4325 |
Bosnie-et-Herzégovine |
0 |
Atteinte |
09.4326 |
Serbie et Kosovo (1) |
100 |
|
09.4327 |
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
100 |
|
09.4328 |
Croatie |
100 |
|
Sucre importation exceptionnelle et industrielle
Chapitre VIII du règlement (CE) no 950/2006
Campagne de commercialisation 2008/2009
Numéro d'ordre |
Type |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.12.2008-2.1.2009 |
Limite |
09.4380 |
Exceptionnel |
— |
|
09.4390 |
Industriel |
100 |
|
Sucre APE supplémentaire
Chapitre VIII bis du règlement (CE) no 950/2006
Campagne de commercialisation 2008/2009
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.12.2008-2.1.2009 |
Limite |
09.4431 |
Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, Zambie, Zimbabwe |
100 |
|
09.4432 |
Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie, Ouganda |
100 |
|
09.4433 |
Swaziland |
100 |
|
09.4434 |
Mozambique |
0 |
Atteinte |
09.4435 |
Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, République dominicaine, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinidad-et-Tobago |
0 |
Atteinte |
09.4436 |
République Dominicaine |
0 |
Atteinte |
09.4437 |
Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée |
100 |
|
Importation de sucre au titre des contingents tarifaires transitoires ouverts pour la Bulgarie et la Roumanie
Article 1er du règlement (CE) no 508/2007
Campagne de commercialisation 2008/2009
Numéro d'ordre |
Type |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.12.2008-2.1.2009 |
Limite |
09.4365 |
Bulgarie |
0 |
Atteinte |
09.4366 |
Roumanie |
100 |
|
(1) Tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
8.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 4/15 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2008
modifiant les décisions 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE et 2007/25/CE relatives à l’influenza aviaire en ce qui concerne leur période d’application
[notifiée sous le numéro C(2008) 8333]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/6/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 7,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 22, paragraphe 6,
vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (4), et notamment son article 18,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a adopté plusieurs mesures de protection contre l’influenza aviaire à la suite de l’apparition d’un foyer de cette maladie en Asie du Sud-Est, en décembre 2003, causé par un virus H5N1 hautement pathogène. |
(2) |
Ces mesures sont définies, en particulier, dans la décision 2005/692/CE de la Commission du 6 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers (5), dans la décision 2005/731/CE de la Commission du 17 octobre 2005 établissant des dispositions supplémentaires relatives à la surveillance de l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages (6), dans la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (7) et dans la décision 2007/25/CE de la Commission du 22 décembre 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire (8). |
(3) |
Ces décisions s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2008. |
(4) |
Des foyers d’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 touchent encore les volailles et les oiseaux sauvages dans des pays tiers. En outre, on continue de recenser, dans différentes zones du monde, des cas humains et même des décès résultant d’un contact rapproché avec des oiseaux infectés. Il subsiste donc un risque de propagation de la maladie des pays tiers aux États membres. |
(5) |
Par conséquent, outre la limitation du risque direct que représentent les importations de volailles, de produits à base de volaille et d’oiseaux de compagnie, il convient de maintenir les mesures de biosécurité destinées à réduire le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et de garder en place les systèmes de détection précoce dans les régions particulièrement exposées. |
(6) |
Par conséquent, il y a lieu de prolonger la période d’application desdites décisions jusqu’au 31 décembre 2009. |
(7) |
Par ailleurs, le règlement (CE) no 318/2007 de la Commission du 23 mars 2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (9) abroge la décision 2000/666/CE de la Commission (10) et remplace les exigences relatives à la quarantaine de certains oiseaux importés dans la Communauté définies dans ladite décision. |
(8) |
Il convient dès lors de remplacer les références actuelles aux exigences de la décision 2000/666/CE figurant dans la décision 2007/25/CE par des références aux exigences du règlement (CE) no 318/2007. |
(9) |
Il y a donc lieu de modifier les décisions 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE et 2007/25/CE en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 7 de la décision 2005/692/CE, la date du «31 décembre 2008» est remplacée par le «31 décembre 2009».
Article 2
À l’article 4 de la décision 2005/731/CE, la date du «31 décembre 2008» est remplacée par le «31 décembre 2009».
Article 3
À l’article 4 de la décision 2005/734/CE, la date du «31 décembre 2008» est remplacée par le «31 décembre 2009».
Article 4
La décision 2007/25/CE est modifiée comme suit.
1) |
À l’article premier, paragraphe 1, point b), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À l’article 6, la date du «31 décembre 2008» est remplacée par le «31 décembre 2009». |
3) |
L’annexe II est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision. |
Article 5
Les États membres prennent immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et assurent leur publication. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(2) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.
(3) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(4) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.
(5) JO L 263 du 8.10.2005, p. 20.
(6) JO L 274 du 20.10.2005, p. 93.
(7) JO L 274 du 20.10.2005, p. 105.
(8) JO L 8 du 13.1.2007, p. 29.
(9) JO L 84 du 24.3.2007, p. 7.
(10) JO L 278 du 31.10.2000, p. 26.
(11) JO L 84 du 24.3.2007, p. 7.»
ANNEXE
«ANNEXE II
8.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 4/19 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2008
concernant une participation financière de la Communauté pour 2008 aux dépenses effectuées par la Grèce, l’Espagne et l’Italie pour l’achat et la modernisation de navires et d’aéronefs destinés à l’inspection et à la surveillance des activités de pêche
[notifiée sous le numéro C(2008) 8431]
(Les textes en langues espagnole, grecque et italienne sont les seuls faisant foi.)
(2009/7/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 21,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les États membres ont communiqué à la Commission leurs programmes de contrôle de la pêche pour l’année 2008, accompagnés des demandes de participation financière pour les dépenses de mise en œuvre des projets figurant dans ces programmes. |
(2) |
Les demandes relatives aux mesures en matière de contrôle et d’exécution figurant à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 peuvent bénéficier d’un concours communautaire. |
(3) |
Les demandes de concours communautaire doivent être conformes aux règles définies dans le règlement (CE) no 391/2007 de la Commission du 11 avril 2007 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche (2). |
(4) |
Il convient de fixer les montants maximaux et le taux de la participation financière de la Communauté dans les limites établies à l’article 15 du règlement (CE) no 861/2006, ainsi que d’établir les conditions dont elle est assortie. |
(5) |
Il y a lieu de fixer un délai pour les demandes de remboursement transmises par les États membres à la Commission afin de faciliter la clôture des engagements en cours. |
(6) |
La date limite des paiements pour lesquels un remboursement est demandé doit tenir compte des règles définies par le règlement (CE) no 391/2007 ainsi que de la durée moyenne des projets financés. |
(7) |
La décision 2008/860/CE de la Commission (3) concernant une participation financière de la Communauté aux programmes de contrôle, d’inspection et de surveillance de la pêche des États membres pour 2008 a été adoptée le 29 octobre 2008. Ladite décision ne comprenait cependant pas de projets de plus d’un million EUR pour les dépenses encourues par la Grèce, l’Espagne et l’Italie en vue de l’achat et de la modernisation de navires et d’aéronefs de patrouille destinés à l’inspection et à la surveillance des activités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de fixer les montants maximaux et le taux de la participation financière de la Communauté, ainsi que les conditions dont elle est assortie. |
(8) |
Parmi les demandes présentées par l’Espagne, deux projets ont finalement été reportés par l’État membre. |
(9) |
Il convient de considérer comme inadmissibles deux demandes de l’Italie, conformément aux règles de passation des marchés publics. |
(10) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
La présente décision établit le montant maximal de la participation financière de la Communauté pour 2008, le taux de la participation financière de la Communauté et les conditions d’octroi de la participation pour les dépenses effectuées par la Grèce, l’Espagne et l’Italie dans le cadre de projets de plus d’un million EUR pour l’achat et la modernisation de navires et d’aéronefs de patrouille destinés à l’inspection et à la surveillance des activités de pêche.
Article 2
Taux de la participation
1. Les dépenses relatives à l’achat et à la modernisation de navires et d’aéronefs destinés à l’inspection et à la surveillance des activités de pêche bénéficient, dans les limites fixées à l’annexe, d’une participation financière de 50 % des dépenses admissibles effectuées par les États membres.
2. La participation financière détaillée à l’annexe pour chaque État membre est calculée sur la base de l’utilisation des navires et des aéronefs concernés pour l’inspection et la surveillance en pourcentage de leur activité annuelle totale déclarée par les États membres.
Article 3
Clôture des engagements en cours
1. Les États membres garantissent que tous les paiements relatifs à une demande de remboursement sont effectués par l’État membre, au plus tard le 30 juin 2016. Les paiements effectués par l’État membre après cette date ne sont pas admissibles au remboursement.
2. Les crédits budgétaires liés à la participation financière de la Communauté pour lesdits projets sont dégagés au plus tard le 31 décembre 2017.
Article 4
La République hellénique, le Royaume d’Espagne et la République italienne sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 97 du 12.4.2007, p. 30.
(3) JO L 303 du 14.11.2008, p. 13.
ANNEXE
Participation financière communautaire octroyée pour l’achat et la modernisation de navires et d’aéronefs de patrouille destinés à l’inspection et à la surveillance des activités de pêche
État membre |
Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche (EUR) |
Dépenses admissibles au titre de la présente décision (EUR) |
Participation communautaire (taux de 50 %) (EUR) |
Grèce |
14 603 000 |
14 045 000 |
7 022 500 |
Espagne |
44 225 546 |
12 476 320 |
6 238 160 |
Italie |
52 500 000 |
24 000 000 |
12 000 000 |
Total |
111 328 546 |
50 521 320 |
25 260 660 |
8.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 4/s3 |
AVIS AU LECTEUR
Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.
Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.